92 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1979, n° 25890 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1979, n° 25890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1979/10-15-25890)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans la diffusion d'une émission radiophonique sur les ondes de la Société anonyme monégasque (S.A.M.) Radio Monte-Carlo. Le 28 juin 1978, cette station a diffusé une émission intitulée « Les frères M., escrocs de Dieu », s'inscrivant dans le cadre d'une série d'émissions dénommée « Toute la vérité ». La genèse de cette émission repose sur une division du travail au sein de l'entreprise radiophonique. Selon les éléments contractuels versés aux débats, un sieur J.-P. I. était chargé d'assurer la production d'émissions, dont « Les Trucs » et « Toute la vérité ». Dans le cadre de cette mission, le sieur I. a procédé à une enquête, en consultant notamment les dossiers de l'Agence France Presse, portant sur les activités des frères M. et de la société commerciale Pianto France. Le texte issu de cette enquête a ensuite été confié à un sieur B. A., engagé par contrat de travail en qualité de comédien chargé de l'interprétation des textes de l'émission « Toute la vérité ». Ce dernier a procédé à l'enregistrement vocal du texte sur bande magnétique dans les studios parisiens de Radio Monte-Carlo, en vue de sa diffusion publique ultérieure. Lors de sa diffusion à l'antenne, l'émission comportait l'annonce préalable suivante : « Une enquête de J.-P. I. racontée par B. A. ». Le contenu de l'émission mettait directement et sévèrement en cause plusieurs personnes physiques ainsi qu'une personne morale. Le propos radiophonique s'ouvrait sur une considération générale selon laquelle « depuis l'origine des temps, les escrocs de tous poils ont imaginé mille stratagèmes pour mieux berner les faibles et les naïfs... » et se clôturait par l'affirmation que « ... ceux qui les animent ne sont pas seulement des escrocs, ce sont aussi des criminels... ». Entre ces deux bornes, l'émission décrivait les activités de la fratrie M. en leur imputant « en quelque sorte le génie de l'escroquerie ». Les membres de la famille étaient individuellement caractérisés : - Le frère A. M., décédé antérieurement à l'émission (le 26 octobre 1976), était qualifié de « chimiste et charlatan » ayant « le génie de la fabrication de potions dont les seules propriétés étaient de faire entrer de l'argent dans la caisse familiale... ». - Le frère V. M. était présenté comme un « représentant en potions bidons » qui « s'occupe du recrutement des âmes trop crédules... ». - Le frère R. M., prêtre catholique et gérant de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Pianto France, était désigné comme « le quatrième mousquetaire de cette singulière famille », agissant comme « missionnaire en Bolivie où il cherche des âmes sensibles pour grossir le bataillon des victimes familiales... ». La suite du propos radiophonique était consacrée à l'historique d'une organisation qualifiée de « pseudo secte des Trois saints cœurs », dont la création en 1966 était attribuée aux frères M. L'émission établissait un lien direct entre le produit commercialisé par la société Pianto France et les activités de ce groupe religieux, en énonçant : « Le Pianto est bon pour le corps, Les Trois saints cœurs, sont bons pour votre âme. Achetez du Pianto et adhérez aux Trois saints cœurs. » Le récit décrivait ensuite l'utilisation de stratagèmes matériels : « C'est alors un festival de cœurs en plâtre bourrés de Ketchup qui saignent quand on les frappe, de crucifix qui pleurent quand on leur parle, bref, tout un attirail d'illusionniste est mobilisé pour impressionner les foules. Et l'argent, bien entendu, continue d'affluer... Quand les fidèles sont bien conditionnés, il ne reste plus qu'à leur intimer l'ordre de se dépouiller de leurs biens. Et les dons affluent, les charlatans de Dieu auraient pu amasser une véritable fortune ». Enfin, l'émission associait une tierce personne, la demoiselle I. W., en indiquant qu'« A ce quatuor est venu se joindre I. W., la fille de l'ancien président de l'association des pasteurs de France ». Le récit faisait alors état de l'enlèvement d'une demoiselle C. en ces termes : « voilà pourquoi, bien imprudemment, le bon Pape Jean, aidé du frère chimiste et de la fille du pasteur, décident d'enlever C., en cette belle journée du 7 juin 1972 ». L'émission mentionnait également des condamnations pénales qui auraient été prononcées par un Tribunal de Mons en Belgique à la suite de ces faits, affirmant notamment qu'A. M. avait été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, alors même qu'en cause d'appel, V. M. avait été relaxé, l'action publique avait été déclarée éteinte à l'égard d'A. M., et la demoiselle W. n'avait pas été jugée définitivement pour ce fait. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ayant eu connaissance de la diffusion de cette émission, R. M., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France, ainsi que son frère V. M., ont saisi le juge des référés de Monaco. Ils ont obtenu une ordonnance désignant un huissier de justice avec pour mission de procéder à la transcription de l'émission litigieuse à partir de la bande magnétique. S'estimant diffamés au vu de cette transcription, plusieurs plaignants ont pris l'initiative de déclencher l'action publique et l'action civile par la voie de la citation directe devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les parties civiles poursuivantes étaient : 1. Le sieur R. M., agissant sous une triple qualité : en son nom personnel, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France, et en qualité d'héritier pour défendre la mémoire de son frère A. M., décédé le 26 octobre 1976 ; 2. Le sieur V. M., agissant en son nom personnel ; 3. La demoiselle I. W., agissant en son nom personnel. Ces citations directes visaient deux défendeurs : d'une part, la S.A.M. Radio Monte-Carlo, « prise en la personne de son Président délégué en exercice, Monsieur C. S. » ; d'autre part, le sieur B. A., qualifié dans l'acte de poursuite de « réalisateur de l'émission ». Les parties civiles demandaient au tribunal de reconnaître les prévenus coupables du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 31 et 34 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse (modifiée par l'ordonnance souveraine du 28 février 1911), et de les condamner conjointement et solidairement à la réparation du préjudice causé. Par un jugement rendu le 13 février 1979, le Tribunal correctionnel de Monaco, après avoir ordonné la jonction des instances, a intégralement rejeté les demandes des parties civiles en prononçant deux mesures distinctes : - Il a déclaré nulles les citations en ce qu'elles étaient dirigées contre la S.A.M. Radio Monte-Carlo. Les premiers juges ont motivé cette annulation par le fait qu'une personne morale ne pouvait, au regard des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale monégasques, encourir une responsabilité pénale, ni, plus spécifiquement à la lecture de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, être l'auteur d'un délit de diffamation. - Il a relaxé B. A. des fins de la poursuite. Sur le plan factuel, le tribunal a estimé que le prévenu n'était pas le producteur de l'émission, mais un simple comédien chargé « de dire le texte d'un autre ». Sur le plan juridique, les premiers juges en ont déduit qu'en cette qualité d'interprète, il ne pouvait être poursuivi pour diffamation, au motif que l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, qui dresse la liste limitative des personnes responsables des délits commis par voie de presse, ne mentionne pas cette catégorie professionnelle. Les parties civiles ont interjeté appel de ce jugement. Le Ministère public, quant à lui, n'a pas formé appel de la décision de première instance. Devant la Cour d'appel, les parties civiles appelantes ont conclu à la réformation du jugement et à l'adjudication de leurs conclusions initiales, en développant une double argumentation : - S'agissant des poursuites contre Radio Monte-Carlo, elles soutenaient que les citations avaient été délivrées à la société « prise en la personne de son Président délégué en exercice, monsieur C. S. ». Selon elles, cette personne physique étant expressément nommée, elle ne pouvait se méprendre, en sa qualité de directeur de publication responsable des émissions par application de l'ordonnance de 1910, sur le fait qu'elle était attraite à titre personnel devant la juridiction répressive. - S'agissant de B. A., les appelants contestaient son rôle purement passif. Ils faisaient valoir que le constat de l'huissier audiencier ne mentionnait pas le sieur I. comme auteur, et que la participation de B. A. à la préparation de l'émission se déduisait d'une clause de son contrat de travail stipulant que « Les émissions diffusées sur nos antennes ainsi que le matériel mis à votre disposition pour leur préparation, leur réalisation, leur écoute, etc., sont la propriété de Radio Monte-Carlo et devront être restitués en fin de contrat ». À titre subsidiaire, les appelants affirmaient que, même en tant que simple interprète d'un texte rédigé par un tiers, B. A. était tenu, « en sa qualité de journaliste », à un devoir de vérification du texte soumis dès lors que celui-ci mettait en cause des personnes vivantes et connues. En défense, la S.A.M. Radio Monte-Carlo a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a objecté que les exploits de citation visaient et requéraient condamnation contre la personne morale elle-même, et non contre le sieur S. (lequel était d'ailleurs Président du conseil d'administration et non Président délégué). De surcroît, elle soutenait que ce dernier ne pouvait être assimilé aux personnes responsables énumérées à l'article 45 de l'ordonnance du 3 juin 1910, ce texte étant inapplicable à la radiodiffusion. De son côté, l'intimé B. A. a également conclu à la confirmation de sa relaxe. Il a fait valoir, pièces contractuelles à l'appui, que l'enquête et la rédaction incombaient exclusivement au sieur I., tandis que lui-même n'était engagé que comme comédien interprète ayant enregistré le texte sur bande magnétique à Paris sans participer à sa préparation. Il a précisé que l'huissier n'avait transcrit que la bande magnétique brute et non l'émission diffusée à l'antenne qui comportait l'annonce créditant J.-P. I. pour l'enquête. Il a qualifié la clause contractuelle invoquée par les appelants de simple clause de style commune à tous les contrats de l'entreprise. Enfin, déniant toute qualité de journaliste, il a invoqué le principe d'interprétation stricte de la loi pénale pour soutenir qu'un comédien interprète ne figure pas parmi les personnes pénalement responsables visées à l'article 45 de l'ordonnance de 1910. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement sur l'annulation des citations délivrées à la société Radio Monte-Carlo et s'en est rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques articulées autour de l'adaptation du droit pénal de la presse aux spécificités techniques et organisationnelles de la radiodiffusion, dans un cadre procédural restreint par l'absence d'appel du parquet. En premier lieu, sur le terrain procédural et de la responsabilité pénale du fait d'autrui ou des groupements, une citation directe délivrée à une société anonyme « prise en la personne de son Président délégué » permet-elle de considérer que le dirigeant personne physique est personnellement poursuivi, ou vise-t-elle exclusivement la personne morale, laquelle est pénalement irresponsable en droit monégasque ? En deuxième lieu, sur le terrain de la détermination des personnes responsables des infractions commises par la voie de la radiodiffusion, le régime spécial de responsabilité « en cascade » prévu par l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 pour les crimes et délits « commis par voie de presse » est-il applicable aux émissions radiodiffusées ? À défaut d'applicabilité de ce texte spécial, comment le droit commun détermine-t-il l'auteur principal d'une diffamation radiophonique lorsque les fonctions de rédaction du texte et de prononciation à l'antenne sont dissociées entre un producteur-rédacteur et un comédien-interprète ? En troisième lieu, sur le terrain des éléments constitutifs de la diffamation publique définie par les articles 15, 31, 34 et 36 de l'ordonnance du 3 juin 1910, le fait pour un comédien de prononcer un texte rédigé par un tiers devant le microphone d'un appareil enregistreur dans un studio, en vue d'une diffusion publique ultérieure, caractérise-t-il l'action de « proférer » des propos dans un lieu public ? Le cas échéant, l'exécution d'un contrat de travail d'interprète constitue-t-elle un fait justificatif ou un élément démontrant la bonne foi de l'intéressé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, la Cour d'appel déploie un raisonnement rigoureux en deux temps, distinguant le sort de la société de radiodiffusion de celui de l'interprète. #### 1. Sur la nullité des poursuites dirigées contre la société Radio Monte-Carlo La Cour procède d'abord à une analyse littérale des exploits de citation. Elle relève que les actes citent « La S.A.M. Radio Monte-Carlo » elle-même. La mention subséquente « prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur C. S. » est analysée comme ayant pour unique fonction procédurale de préciser l'identité et la qualité (au demeurant erronée) de l'organe représentant légalement la personne morale en justice. La Cour écarte ainsi l'argumentation des parties civiles qui tentaient de convertir rétroactivement une poursuite contre l'être moral en une poursuite personnelle contre son dirigeant. Confirmant le constat des premiers juges selon lequel aucun texte législatif ou réglementaire ne permettait, à l'époque des faits, de poursuivre pénalement les personnes morales en Principauté de Monaco, la Cour valide l'annulation des citations dirigées contre la S.A.M. Radio Monte-Carlo. #### 2. Sur la responsabilité civile de B. A. au titre du délit de diffamation L'analyse du sort de B. A. constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. La Cour commence par fixer le cadre procédural : en l'absence d'appel du Ministère public, le jugement de relaxe prononcé en première instance au bénéfice de B. A. a acquis l'autorité de la chose jugée sur l'action publique. Toutefois, conformément aux règles gouvernant l'action civile devant les juridictions répressives, le seul appel des parties civiles saisit la juridiction du second degré de la question de la réparation civile. La Cour rappelle que la responsabilité civile du prévenu définitivement relaxé ne peut être retenue par le juge pénal qu'à la condition de constater préalablement la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction visée dans la prévention, à savoir le délit de diffamation publique. **a) L'exclusion de l'article 45 de l'ordonnance du 3 juin 1910 et le retour au droit commun** Sur le plan des faits, la Cour approuve les premiers juges d'avoir retenu, au vu des contrats de travail de B. A. et du sieur I. ainsi que d'une lettre adressée par ce dernier le 5 janvier 1979 au Président du Tribunal correctionnel, que le rôle de B. A. s'était strictement borné à « dire » un texte à la préparation duquel il n'avait pris aucune part. En revanche, la Cour censure la déduction juridique qu'en avait tirée le tribunal. Les premiers juges avaient relaxé le prévenu au motif que la catégorie professionnelle des « interprètes » ne figurait pas dans la liste hiérarchique de l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910. Or, la Cour démontre que ce texte était inapplicable à l'espèce. Elle observe que l'article 45 vise expressément les crimes et délits « commis par voie de presse » et s'insère dans le Chapitre III, § 1er de l'ordonnance, lui-même intitulé « Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse ». Faisant application du principe fondamental de l'interprétation restrictive des textes en droit pénal (*poenalia sunt restringenda*), la Cour juge que ces dispositions spéciales ne peuvent être étendues à la radiodiffusion, ajoutant que le mode d'expression radiophonique ne saurait être assimilé, « sinon de manière abusive », à celui de la presse écrite. Dès lors que le régime dérogatoire de responsabilité en cascade de la presse écrite est écarté, le droit pénal commun reprend son empire. En droit commun, l'auteur principal d'une infraction de parole est celui qui accomplit personnellement l'acte matériel d'exécution : la personne responsable des propos tenus à la radio est donc celle qui les a proférés, sans préjudice d'éventuelles poursuites contre d'autres personnes en qualité de complices (tels que le rédacteur du texte ou le producteur, lesquels n'avaient toutefois pas été cités en l'espèce). **b) La caractérisation des éléments constitutifs de la diffamation publique** La Cour examine ensuite la faute de B. A. au regard des textes d'incrimination visés aux citations : les articles 31, 34 et 36 de l'ordonnance du 3 juin 1910, ainsi que l'article 15 auquel renvoie l'article 34. Ce corpus textuel incrimine le fait de proférer dans un lieu public des allégations ou imputations de faits déterminés portant atteinte à l'honneur ou à la considération. - *L'acte matériel de proférer et la condition de publicité :* La Cour juge qu'en acceptant de reproduire par la parole les appréciations rédigées par l'auteur de l'émission, B. A. les a « proférées » au sens de l'article 15 de l'ordonnance. Quant à la condition de publicité, bien que les propos aient été tenus dans l'enceinte fermée d'un studio parisien, la Cour considère qu'elle résulte à suffisance du fait que l'intimé a parlé devant le microphone d'un appareil enregistreur « aux fins de diffusion publique ultérieure, ce qui s'est effectivement réalisé ». L'enregistrement destiné à l'antenne suivie d'une diffusion effective parfait l'élément de publicité. - *Le caractère diffamatoire des propos :* Synthétisant les passages poursuivis, la Cour relève que les frères M. sont présentés comme des escrocs et des criminels unissant leurs efforts pour recruter des âmes crédules, les conditionner avec un attirail d'illusionniste et les dépouiller de leurs biens ; que la société Pianto est accusée de fabriquer des « potions bidons » dans un but d'enrichissement familial et est associée aux pratiques de la secte des Trois saints cœurs ; et que la demoiselle W. est décrite comme s'étant jointe à ce quatuor d'escrocs et ayant décidé avec eux de l'enlèvement de la jeune C. La Cour qualifie ces propos d'allégations de faits déterminés portant atteinte à l'honneur des personnes physiques (y compris à la mémoire d'A. M.) et à la considération de la personne morale. **c) L'élément moral et le rejet des faits justificatifs (contrat de travail et bonne foi)** En matière de diffamation, les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire.
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 1974, n° 27501 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 1974, n° 27501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1974/12-04-27501)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en section administrative, trouve son origine dans la rupture d'un lien contractuel de droit public unissant l'Administration monégasque à un membre du corps enseignant, consécutivement à la commission d'infractions pénales d'une gravité particulière au regard des institutions de la Principauté. Le sieur B. exerçait les fonctions de professeur de lettres au sein du Collège d'enseignement secondaire et technique de Monte-Carlo. Sa relation de travail avec l'Administration ne découlait pas d'une nomination statutaire dans les cadres permanents de la fonction publique, mais procédait d'un engagement contractuel conclu sur une base annuelle. Cet engagement avait fait l'objet d'un dernier renouvellement prenant effet à compter de la rentrée scolaire 1973-1974. Le déroulement de cette année scolaire fut toutefois brutalement interrompu par des événements survenus le 9 novembre 1973. À cette date, le sieur B. commit des faits qui donnèrent lieu à l'engagement de poursuites pénales à son encontre. Cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre d'infractions aux articles 58, 164 et 165 du Code pénal (cette citation étant datée du 4 décembre 1973 selon l'exposé de la contre-requête gouvernementale, bien que la décision de suspension qui s'y réfère soit datée de la veille), l'intéressé fit immédiatement l'objet d'une mesure administrative conservatoire. En effet, par une décision du Directeur de la Fonction Publique en date du 3 décembre 1973 (notifiée ou avisée à l'agent le 4 décembre selon les écritures ministérielles), le sieur B. fut suspendu de ses fonctions, ladite décision mentionnant expressément qu'elle intervenait « à la suite de la citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco, pour répondre d'infraction aux articles 58, 164 et 165 du Code pénal ». Il ressort des écritures du requérant que cette mesure de suspension fut assortie d'une privation de son traitement. Cette éviction provisoire du service suscita une réaction immédiate sur le terrain syndical. À la suite d'une protestation syndicale élevée contre cette mesure de suspension, le Directeur de la Fonction Publique reçut en audience le sieur B., accompagné de représentants du syndicat, dès le 6 décembre 1973. Lors de cet entretien, l'autorité administrative informa l'enseignant que l'Administration tirerait, sur le plan administratif, les conséquences définitives de son comportement une fois que la juridiction répressive aurait statué sur les poursuites engagées. L'audience devant le Tribunal correctionnel de Monaco se tint le 20 décembre 1973. Par deux jugements rendus le même jour, la juridiction pénale déclara le sieur B. atteint et convaincu de deux délits distincts : - D'une part, du chef du délit d'offense envers la personne du Prince, pour lequel il fut condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de deux mille francs ; - D'autre part, du chef du délit d'outrage à personne chargée d'un service public, qui lui valut une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à mille francs d'amende. Ces deux jugements de condamnation furent régulièrement signifiés à l'intéressé le 29 décembre 1973. Tirant les conséquences de ces décisions de justice, l'autorité administrative prononça l'éviction définitive de l'agent. Par une décision en date du 13 février 1974 (attribuée au Directeur de la Fonction Publique dans les visas de la requête initiale, mais qualifiée de décision du Ministre d'État dans les motifs de l'arrêt du Tribunal Suprême), il fut mis fin, à compter du même jour, à l'engagement du sieur B. en qualité de professeur de lettres, mesure s'analysant en un licenciement disciplinaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité juridique de son éviction, le sieur B. saisit le Tribunal Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée le 12 avril 1974, complétée par un mémoire en réplique déposé le 15 juillet 1974. Il sollicitait l'annulation de la décision du 13 février 1974 mettant fin à son engagement, ainsi que la condamnation du Gouvernement Princier aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le requérant développait une argumentation articulée autour de trois axes majeurs, mêlant garanties procédurales non écrites, revendications statutaires et principes du droit répressif et disciplinaire : 1. **La violation du principe du respect des droits de la défense et des règles de procédure :** Le sieur B. soutenait que la décision attaquée revêtait le caractère d'une sanction disciplinaire. À ce titre, même en l'absence de texte formel, l'Administration était tenue de respecter les principes généraux du droit. Selon lui, la décision aurait dû être motivée et précédée d'une instruction contradictoire. Or, il déplorait l'absence totale d'instruction préalable et le défaut de communication de son dossier administratif, affirmant n'avoir jamais été mis en mesure de discuter l'inculpation disciplinaire ni de présenter utilement sa défense. Dans sa réplique, il ajoutait que la décision de suspension initiale ne laissait nullement présager l'éventualité d'une sanction ultérieure plus grave, rendant le licenciement imprévisible et contraire à l'usage. 2. **L'applicabilité revendiquée des garanties du statut général des fonctionnaires :** Le requérant invoquait la violation des dispositions de l'Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 (mentionnée par erreur matérielle comme datant de 1940 dans un passage de la requête initiale, mais exactement datée de 1949 dans la suite des écritures), et plus particulièrement de ses articles 24, 25, 26 et 27 relatifs à la procédure disciplinaire. Tout en reconnaissant sa qualité d'agent contractuel, il soutenait avoir le droit de bénéficier des garanties prévues par le statut des fonctionnaires dès lors qu'elles n'étaient pas incompatibles avec sa situation individuelle. Surtout, il développait une théorie de l'application volontaire ou implicite du statut : en lui infligeant une mesure de suspension assortie d'une privation de traitement entre la date de la suspension et celle du licenciement — mesure qu'il qualifiait de sanction dérogatoire au droit privé trouvant nécessairement son fondement dans l'Ordonnance du 11 octobre 1949 —, l'Administration aurait implicitement mais nécessairement consenti à se placer sous l'empire de ce texte et devait, par voie de conséquence, en respecter toutes les garanties procédurales. 3. **La violation de la règle *non bis in idem* et l'épuisement du pouvoir disciplinaire :** Dans son mémoire en réplique, le sieur B. avançait que la mesure de suspension constituait en elle-même une première sanction. Dès lors, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une seconde sanction disciplinaire (le licenciement) à raison des mêmes faits. En outre, rappelant que le pouvoir disciplinaire est distinct de la répression pénale, il soutenait qu'il ne pouvait être frappé d'une nouvelle sanction administrative sur le seul fondement de la condamnation pénale intervenue entre-temps. En défense, le Ministre d'État déposa une contre-requête le 14 juin 1974, suivie d'une duplique le 14 août 1974, concluant au rejet pur et simple du recours. L'argumentation gouvernementale réfutait point par point les moyens du requérant : 1. **Sur le respect des droits de la défense :** Le Ministre d'État faisait valoir que l'Administration n'avait aucune obligation légale de communiquer son dossier à un agent contractuel. Sur le plan factuel, il démontrait que le requérant avait été pleinement informé des griefs retenus contre lui et mis à même de se défendre. La décision de suspension du 3 décembre 1973 visait expressément la citation pénale ; l'entrevue du 6 décembre 1973 avec le Directeur de la Fonction Publique, en présence des syndicats, avait clairement averti l'agent que les conséquences administratives définitives seraient tirées après le jugement pénal ; enfin, un délai substantiel s'était écoulé entre les jugements du 20 décembre 1973 (signifiés le 29 décembre) et le licenciement prononcé le 13 février 1974. L'agent ne pouvait donc ignorer ni l'imminence ni les motifs de la sanction à laquelle son comportement délictueux l'exposait et avait disposé de tout le temps utile pour faire valoir ses moyens de défense. 2. **Sur l'inapplicabilité du statut des fonctionnaires et la nature de la suspension :** Le Gouvernement Princier opposait une fin de non-recevoir radicale à l'invocation de l'Ordonnance du 11 octobre 1949, rappelant que le statut des fonctionnaires n'est nullement applicable aux agents contractuels. Quant à la mesure de suspension, le Ministre d'État niait catégoriquement qu'elle eût pour effet de soumettre volontairement l'Administration au Titre V de ladite ordonnance. Il soutenait que la suspension n'est pas une mesure disciplinaire, mais une mesure conservatoire prise en vertu du pouvoir général appartenant à tout chef de service d'écarter provisoirement un agent à qui paraît pouvoir être imputée une faute disciplinaire. Par ordonnance du 30 août 1974, le Président du Tribunal Suprême renvoya la cause et les parties devant le Tribunal Suprême délibérant en section administrative, lequel statua après avoir entendu le rapport de Monsieur Alfred Potier, les plaidoiries de Maîtres Sbarrato et George, ainsi que les conclusions du Procureur Général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire confrontait le Tribunal Suprême de Monaco à une série de questions fondamentales touchant à l'architecture même du droit de la fonction publique monégasque et à l'encadrement du pouvoir disciplinaire de l'Administration à l'égard de ses agents non titulaires. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Quelles sont la nature et l'étendue des garanties procédurales et substantielles dont bénéficie un agent contractuel de droit public faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire suivie d'un licenciement disciplinaire motivé par des faits ayant donné lieu à des condamnations pénales ?** Cette interrogation globale se décomposait en quatre sous-questions techniques d'une grande précision : 1. Comment s'apprécie in concreto le respect du principe des droits de la défense préalable au licenciement disciplinaire d'un agent contractuel, en l'absence de procédure formalisée ? 2. Une mesure de suspension provisoire avec retenue sur traitement a-t-elle pour fondement nécessaire le statut général des fonctionnaires, et son prononcé entraîne-t-il l'assujettissement de l'Administration aux règles de procédure disciplinaire prévues par ce statut au profit des seuls fonctionnaires titulaires ? 3. La mesure de suspension provisoire d'un agent public revêt-elle le caractère d'une sanction disciplinaire faisant obstacle, en vertu du principe *non bis in idem*, au prononcé ultérieur d'un licenciement pour les mêmes faits ? 4. Le principe d'indépendance des répressions pénale et disciplinaire interdit-il ou, au contraire, autorise-t-il l'Administration à prononcer un licenciement disciplinaire à raison de faits ayant déjà donné lieu à des condamnations par le juge répressif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête du sieur B., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, structuré en trois temps forts qui répondent méthodiquement à l'ensemble des moyens soulevés. #### 1. L'appréciation concrète et réaliste du respect des droits de la défense Dans un premier temps, la Haute Juridiction examine la régularité de la procédure suivie au regard du principe général du respect des droits de la défense (dont le sommaire de la décision rappelle l'application « même sans texte »). Plutôt que d'exiger un formalisme rigide qui n'est imposé par aucun texte pour les contractuels, le juge administratif procède à une analyse globale et chronologique des circonstances de l'espèce pour vérifier si l'agent a été mis en mesure de se défendre utilement. Le Tribunal relève ainsi une séquence factuelle ininterrompue : - Les faits délictueux ont été commis le 9 novembre 1973 ; - La décision de suspension du 3 décembre 1973 mentionnait expressément qu'elle intervenait « à la suite de la citation » devant le Tribunal correctionnel pour répondre des délits d'offense au Prince et d'outrage ; - Dès le 6 décembre 1973, à la suite d'une protestation syndicale, le requérant, assisté de représentants syndicaux, a été reçu par le Directeur de la Fonction Publique ; - Les condamnations pénales ont été prononcées contradictoirement le 20 décembre 1973 ; - Enfin, le licenciement n'est intervenu que le 13 février 1974, soit plus de deux mois après le début de la procédure et près de deux mois après le jugement pénal. De ce faisceau d'indices concordants, le Tribunal Suprême déduit souverainement que le sieur B. connaissait parfaitement la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés ainsi que le risque disciplinaire encouru, et qu'il a disposé d'un délai amplement suffisant pour présenter ses observations. Il a donc « été mis à même de présenter sa défense sur les griefs retenus contre lui », ce qui suffit à satisfaire aux exigences des droits de la défense. #### 2. L'autonomie du pouvoir de suspension et l'étanchéité du statut des fonctionnaires Dans un deuxième temps, le juge neutralise l'habile construction juridique du requérant qui tentait de lier la suspension avec privation de traitement à l'application de l'Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949. Le raisonnement du Tribunal Suprême procède ici par un double verrouillage juridique. D'une part, il identifie le véritable fondement juridique de la mesure de suspension. Balayant l'argument relatif à la retenue sur traitement par une incise décisive (« quelqu'effet que l'Administration ait pu lui faire porter sur le traitement de l'intéressé »), le Tribunal juge que la suspension ne trouve pas sa source dans l'article 27 de l'Ordonnance du 11 octobre 1949. Elle procède directement du « pouvoir général appartenant à l'autorité hiérarchique, même en l'absence de texte, d'écarter provisoirement du service, en attendant qu'il soit statué sur son cas, l'agent dont le comportement paraît de nature à entraîner une sanction disciplinaire ». L'existence de ce pouvoir propre et autonome du chef de service ruine la thèse d'une soumission volontaire ou implicite de l'Administration au statut général. D'autre part, et par un motif surabondant mais fondamental (« en tout état de cause »), le Tribunal Suprême rappelle le champ d'application strictement délimité du statut général. Si la situation de l'agent contractuel relève bien du droit public, l'Administration n'est jamais légalement tenue d'observer à son égard les procédures disciplinaires de l'Ordonnance du 11 octobre 1949. En effet, l'article 1er de ce texte réserve exclusivement son application « aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent des cadres de l'Administration... ont été titularisées par Ordonnance Souveraine ou arrêté ministériel ». Faute de titularisation dans un emploi permanent, le sieur B., lié par un simple engagement annuel, est radicalement exclu du bénéfice des garanties statutaires. La procédure suivie est donc exempte de toute irrégularité. #### 3. La nature conservatoire de la suspension et l'indépendance des répressions Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême écarte le grief tiré de la violation de la règle du non-cumul des sanctions (*non bis in idem*) en clarifiant la qualification juridique des mesures en cause et l'articulation des ordres de répression. Premièrement, le juge affirme avec force « qu'une mesure de suspension prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire ». Ayant une nature purement conservatoire et provisoire destinée à protéger le bon fonctionnement et la dignité du service public, la suspension n'épuise nullement le pouvoir disciplinaire de l'autorité administrative, qui demeure entière pour prononcer ultérieurement une véritable sanction telle que le licenciement. Deuxièmement, retournant contre le requérant le principe que celui-ci avait lui-même invoqué dans sa réplique, le Tribunal rappelle que « les sanctions disciplinaires sont distinctes de la répression pénale ». Parce que ces deux formes de répression poursuivent des finalités différentes — la sauvegarde de l'ordre public social pour l'une, le bon fonctionnement et l'honneur du service public pour l'autre —, les condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel le 20 décembre 1973 ne faisaient nullement obstacle à ce que l'Administration tire, sur le plan disciplinaire, les conséquences des mêmes faits en licenciant l'agent. Le licenciement du 13 février 1974 constitue donc la seule et unique sanction disciplinaire infligée au sieur B., excluant toute illégalité pour double sanction. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation particulièrement dense, le Tribunal Suprême prononce le rejet intégral des prétentions du requérant dans les termes suivants : > « DÉCIDE : > > La requête du sieur B. est rejetée ; > > Les dépens sont mis à la charge du sieur B. ; > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *sieur B. c/ Ministre d'État* du 4 décembre 1974 s'impose comme une décision de principe majeure dans l'édifice jurisprudentiel du droit administratif monégasque. Par la richesse des questions abordées et la netteté de ses formules, il fixe durablement l'état du droit sur le régime juridique des agents publics non titulaires et sur la théorie générale du pouvoir disciplinaire au sein de la Principauté. #### 1. La consécration de la dualité de la fonction publique et le statut de l'agent contractuel de droit public Le premier apport fondamental de la décision réside dans la clarification de la condition juridique des agents contractuels de l'État monégasque. Le Tribunal Suprême opère une distinction cardinale entre la nature juridique du lien d'emploi et l'application du statut général des fonctionnaires. En soulignant que la situation du requérant « relevait du Droit Public », la Haute Juridiction confirme qu'un agent recruté par contrat annuel pour assurer une mission d'enseignement au sein d'un établissement public d'enseignement secondaire participe directement à l'exécution même d'un service public administratif. Il a, dès lors, la qualité d'agent contractuel de droit public, ce qui justifie pleinement la compétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux de son licenciement. Pour autant, cette appartenance à la sphère du droit public n'emporte aucune assimilation aux fonctionnaires statutaires. En se fondant sur la lettre expresse de l'article 1er de l'Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949, le Tribunal Suprême consacre une conception strictement formelle et organique du fonctionnaire : seule la nomination dans un emploi permanent accompagnée d'une titularisation par Ordonnance Souveraine ou arrêté ministériel ouvre droit au bénéfice du statut. Cette étanchéité entre fonctionnaires titulaires et agents contractuels est affirmée avec une rigueur absolue : non seulement les garanties procédurales de l'Ordonnance de 1949 (telles que la saisine d'un conseil de discipline ou le formalisme strict de la communication du dossier prévu par les articles 24 à 27) ne s'appliquent pas de plein droit aux contractuels, mais le juge refuse également de valider la théorie de l'autolimitation implicite de l'Administration. Même lorsque l'autorité administrative semble emprunter des mécanismes analogues à ceux du statut (comme la suspension avec retenue de traitement), elle ne peut être légalement tenue d'observer des règles procédurales que le législateur ou le pouvoir réglementaire a entendu réserver aux
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7690 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-03-7690)) L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s'inscrit à la croisée du droit pénal spécial — plus précisément du régime probatoire de l'infraction de recel — et du droit processuel fondamental irrigué par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique de la rédaction des arrêts de la haute juridiction monégasque statuant hors session, cette décision recèle un double intérêt théorique et pratique majeur. D'une part, elle offre une illustration classique du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des juges du fond s'agissant de la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction de conséquence, le recel, lorsque les propriétaires légitimes des biens appréhendés demeurent inconnus. D'autre part, et c'est là que réside assurément sa portée normative la plus saillante, l'arrêt réaffirme l'inconventionnalité de l'automaticité de l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard des exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne, tout en maintenant, au terme d'une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, le prononcé effectif de ladite sanction pécuniaire. Ce faisant, la Cour de révision met en œuvre une méthode de neutralisation partielle de la loi procédurale interne par le truchement du contrôle de conventionnalité, substituant un pouvoir modérateur et facultatif du juge à une obligation légale initialement mécanique. L'examen approfondi de cette décision commande de retracer au préalable la genèse factuelle et procédurale de l'affaire (I), avant d'analyser la réponse juridique apportée par la haute juridiction tant sur le terrain de la culpabilité que sur celui de la sanction processuelle (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt pour les plaideurs (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné lieu aux poursuites pénales s'inscrivent dans le cadre d'une série d'atteintes frauduleuses aux biens commises sur le territoire de la Principauté de Monaco ou en lien avec celui-ci. Il ressort des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, que deux individus, Monsieur NA et Monsieur G LA (ce dernier étant né le 13 juin 1979 à Savone en Italie, de nationalité italienne et demeurant en Italie), ont été interpellés par les services de police au parking des Agaves à Monaco. Les investigations menées à la suite de cette arrestation, corroborées par les déclarations des mis en cause eux-mêmes, ont permis d'établir l'existence d'une entreprise délictuelle concertée. Selon les éléments retenus par la juridiction du second degré, les deux prévenus ont reconnu la matérialité des faits qui leur étaient reprochés. Le mode opératoire reposait sur une répartition précise des rôles entre les deux protagonistes : Monsieur NA s'est introduit à deux reprises dans des maisons d'habitation afin d'y commettre des vols, tandis que Monsieur G LA lui prêtait assistance en assurant la surveillance des lieux — faisant le guet — et en conduisant le véhicule servant au transport des auteurs et du butin. Ces soustractions frauduleuses identifiées ont été commises au préjudice de deux victimes nommément désignées dans la procédure, à savoir Madame HA et Monsieur BE, et ont porté sur divers bijoux et biens mobiliers. Toutefois, les opérations de fouille et de perquisition effectuées lors de l'interpellation au parking des Agaves ont révélé la présence d'un ensemble plus vaste d'effets mobiliers. En effet, le produit des infractions commises au préjudice de Madame HA et de Monsieur BE a certes été retrouvé dans la voiture des prévenus ainsi qu'à proximité immédiate du lieu de leur arrestation. Mais les enquêteurs ont également découvert, dans ce même véhicule ou près du lieu de l'arrestation au parking des Agaves, d'autres objets, parmi lesquels figuraient notamment deux montres. Les vérifications entreprises au cours de l'enquête ont démontré que ces objets supplémentaires n'appartenaient ni à Monsieur NA ni à Monsieur G LA. Par ailleurs, présentés aux victimes identifiées des deux cambriolages précités (Madame HA et Monsieur BE), ces biens n'ont pas été reconnus par celles-ci comme leur appartenant. Les juges du fond en ont déduit que ces objets, et en particulier les deux montres, avaient été dérobés à l'occasion d'autres cambriolages distincts de ceux dont les victimes avaient pu être formellement identifiées au cours de la procédure. C'est cette dualité de provenance du butin — une partie rattachée à des vols précis, l'autre issue de soustractions frauduleuses commises au préjudice de tiers non identifiés — qui a structuré la qualification pénale retenue par le ministère public et les juridictions de jugement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son interpellation et de son placement en détention à la Maison d'arrêt de Monaco, Monsieur G LA a été traduit devant le tribunal correctionnel. La juridiction de première instance est entrée en voie de condamnation à son encontre sur un double fondement répressif : d'une part, du chef de vol de divers bijoux et biens mobiliers commis au préjudice de Madame HA et de Monsieur BE ; d'autre part, du chef de recel, pour avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées. Contestant cette décision, le prévenu a interjeté appel. La cause a été examinée par la chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, laquelle a rendu son arrêt le 27 juin 2011. Les juges du second degré ont intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité tant pour les faits de vol que pour ceux de recel. Insatisfait de cette confirmation, Monsieur G LA, alors incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco et ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a décidé de porter l'affaire devant la Cour de révision. Conformément aux règles régissant le pourvoi en matière pénale, une déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 4 juillet 2011 par son conseil. Elle a été suivie du dépôt d'une requête en révision le 19 juillet 2011 au greffe général, signifiée le même jour au ministère public, défendeur en révision. Après l'établissement, le 17 août 2011, du certificat de clôture par le Greffier en Chef attestant de l'expiration de tous les délais légaux, le Procureur Général a déposé ses conclusions le 18 août 2011. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 29 septembre 2011, sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy Joly. À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision ne contestait pas la condamnation prononcée du chef des vols commis au préjudice de Madame HA et de Monsieur BE. Il articulait en revanche un moyen unique de cassation dirigé exclusivement contre le chef de dispositif l'ayant déclaré coupable de recel. Monsieur G LA faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement correctionnel sur ce point, en soutenant qu'il ne ressortait ni des pièces de la procédure, ni des motifs du jugement de première instance, ni de ceux de l'arrêt d'appel, que les objets prétendument recelés étaient effectivement le produit d'un vol. Selon l'argumentation développée par le demandeur, en l'absence de démonstration certaine de l'origine délictueuse des biens appartenant à des personnes non identifiées, les juges du second degré avaient violé les dispositions combinées des articles 339 et 325 du Code pénal monégasque. Outre l'examen de ce moyen unique touchant au fond du droit pénal, la Cour de révision devait également statuer, comme l'y invite systématiquement l'issue d'un pourvoi susceptible d'être rejeté, sur l'application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale relatives à l'amende encourue par le demandeur qui succombe dans son recours. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie de deux problématiques juridiques distinctes, relevant respectivement du droit de la preuve pénale et du droit processuel conventionnel. La première question, soulevée directement par le moyen unique du pourvoi, concernait les exigences de motivation et de preuve relatives à l'infraction préalable en matière de recel : **les juges du fond caractérisent-ils suffisamment l'origine frauduleuse des choses recelées, au sens des articles 339 et 325 du Code pénal, lorsque les propriétaires légitimes de ces biens demeurent non identifiés et qu'aucune plainte spécifique ne leur est rattachée, mais que lesdits objets ont été découverts en possession de prévenus ayant reconnu par ailleurs une activité de cambriolage ?** En d'autres termes, le demandeur tentait d'ériger l'absence d'identification formelle des victimes du vol initial en obstacle dirimant à la constatation de l'origine délictueuse des biens, élément constitutif indispensable du délit de recel. La seconde question, examinée d'office par la haute juridiction à l'occasion du rejet du pourvoi, portait sur la compatibilité d'une sanction procédurale interne avec le droit européen des droits de l'homme : **dans quelle mesure les dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoient la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision, sont-elles compatibles avec les exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et selon quelles modalités le juge de cassation peut-il néanmoins prononcer une telle sanction pécuniaire ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La réponse de la Cour de révision se déploie en deux temps, correspondant à chacune des branches du problème juridique posé. #### 1. L'écartement du moyen unique par le constat du « manque en fait » Pour rejeter le grief tiré de la violation des articles 339 et 325 du Code pénal, la Cour de révision procède à une confrontation directe entre l'allégation du demandeur et la teneur exacte des motifs de l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 27 juin 2011. Le pourvoi soutenait de manière radicale qu'il ne ressortait « ni de la procédure ni du jugement ni de l'arrêt que les objets recelés sont bien les produits d'un vol ». Or, la haute juridiction relève que cette affirmation est frontalement contredite par la lecture même de la décision attaquée. Reprenant la substance de la motivation des juges du second degré, la Cour de révision observe que la Cour d'appel s'est appuyée sur un faisceau d'éléments factuels précis et concordants pour établir l'origine frauduleuse des biens litigieux : - Premièrement, les aveux circonstanciés des deux prévenus (Monsieur NA et Monsieur G LA) qui ont reconnu les faits reprochés, à savoir l'introduction à deux reprises par le premier dans des maisons d'habitation pour y commettre des vols, avec l'aide du second assurant le guet et la conduite du véhicule. - Deuxièmement, la découverte matérielle du produit de ces infractions dans leur voiture et à proximité du lieu d'arrestation. - Troisièmement, la découverte concomitante, dans ce même véhicule ou près du lieu de leur arrestation au parking des Agaves à Monaco, d'autres objets — et notamment de deux montres — dont il était établi, d'une part, qu'ils n'appartenaient pas aux prévenus et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas été reconnus par les victimes identifiées des deux cambriolages avoués. De cet ensemble d'indices matériels et de déclarations, les juges d'appel avaient expressément déduit et énoncé que ces objets supplémentaires avaient été « dérobées à l'occasion d'autres cambriolages que ceux dont les victimes ont été identifiées ». Dès lors, contrairement à ce que prétendait le moyen, l'arrêt attaqué comportait bel et bien l'affirmation motivée selon laquelle les biens litigieux provenaient d'un vol. Le grief reposant sur une lecture inexacte ou tronquée de la décision critiquée, la Cour de révision conclut logiquement que « le moyen manque en fait ». En usant de cette formule technique classique du contentieux de la cassation, la haute juridiction signifie que le reproche adressé à l'arrêt d'appel repose sur un postulat erroné : les juges du fond n'ont nullement omis de constater l'origine délictueuse des biens recelés ; ils l'ont au contraire souverainement déduite des circonstances de la découverte et du profil délictuel avéré des prévenus. #### 2. La neutralisation de l'automaticité de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale et son prononcé circonstancié Après avoir écarté le moyen unique, la Cour de révision aborde la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Son raisonnement s'articule autour d'un diptyque remarquable, opposant un principe général d'inconventionnalité de l'amende systématique à une application concrète fondée sur les circonstances de l'espèce. Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que : > « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La référence à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne — disposition qui régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose notamment la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes — est particulièrement éclairante quant à la logique poursuivie par la haute juridiction. Pour pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise, tout justiciable doit préalablement exercer l'ensemble des recours internes accessibles et adéquats, au premier rang desquels figure le pourvoi devant la Cour de révision. Or, si la loi nationale attache au simple rejet de ce pourvoi une sanction pécuniaire automatique et systématique, elle pénalise financièrement le justiciable qui ne fait pourtant que se conformer à l'obligation conventionnelle d'épuiser les voies de recours internes. Une telle automaticité crée un effet dissuasif et constitue une entrave indirecte à l'exercice d'un recours que la Convention elle-même commande d'utiliser. Toutefois, loin d'écarter purement et simplement l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un sauvetage par interprétation neutralisante dans un second attendu : > « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre M. G LA une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ». En substituant l'appréciation in concreto (« eu égard aux circonstances de la cause ») au caractère automatique (« systématique ») de la sanction, la Cour purge le dispositif légal de son vice d'inconventionnalité. L'amende cesse d'être la conséquence mécanique de la succombance pour devenir une sanction facultative, laissée à la libre appréciation de la juridiction suprême au vu de la physionomie propre à chaque dossier. En l'occurrence, le caractère manifestement infondé du moyen unique — qui manquait purement et simplement en fait face à des constatations d'appel limpides et à des aveux antérieurs — justifiait, aux yeux de la Cour, que cette faculté répressive soit activée à hauteur de 300 euros. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - REJETTE le pourvoi ; > - Condamne M. G LA au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 s'inscrit dans une double lignée jurisprudentielle qu'il convient de mettre en perspective, tant sur le volet substantiel du droit pénal spécial que sur le volet processuel du droit européen des droits de l'homme. #### 1. L'autonomie probatoire relative du délit de recel face à l'infraction d'origine Sur le terrain du droit pénal de fond, la décision commentée confirme une approche pragmatique et réaliste de la preuve de l'infraction préalable dans le cadre de poursuites pour recel (articles 339 et 325 du Code pénal). Le recel étant une infraction de conséquence, sa constitution suppose nécessairement l'existence d'un crime ou d'un délit originaire ayant procuré la chose détenue. La défense tentait ici d'exploiter l'absence d'identification des victimes propriétaires des montres et objets découverts au parking des Agaves pour soutenir que la preuve du vol initial n'était pas rapportée. En rejetant ce moyen comme manquant en fait, la Cour de révision valide implicitement mais nécessairement la méthode probatoire inductive employée par la Cour d'appel correctionnelle. Pour que le délit de recel soit légalement justifié, il n'est nullement requis que les juges du fond précisent l'identité exacte de la victime de l'infraction originaire, ni même la date ou le lieu précis du cambriolage initial, dès lors qu'ils constatent souverainement, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que les objets recelés ne pouvaient provenir que d'une action frauduleuse qualifiée de vol par la loi pénale. En l'espèce, la preuve de l'origine délictueuse résultait d'une déduction logique irréprochable opérée par les juges du fond : des individus interpellés en possession du butin de deux cambriolages qu'ils viennent de commettre et d'avouer détiennent, au même endroit (leur véhicule et les abords immédiats de leur lieu d'arrestation), d'autres biens de valeur (notamment deux montres) qui ne leur appartiennent pas et qui ne proviennent pas des deux vols précités. L'exclusion d'une propriété légitime des prévenus, combinée au contexte de flagrance ou de quasi-flagrance de cambriolages en série, suffisait amplement à établir que ces biens tiers avaient été dérobés lors d'autres cambriolages. Par ailleurs, la qualification retenue par les juges du fond — vol pour les biens appartenant aux victimes identifiées (Madame HA et Monsieur BE) et recel pour les biens appartenant aux personnes non identifiées — illustre parfaitement la fonction subsidiaire ou complémentaire du recel en jurisprudence pénale. Alors que la participation active de Monsieur G LA (guet et conduite du véhicule) aux deux cambriolages avoués permettait de le retenir dans les liens de la prévention du chef de vol (ou de complicité/coaction de vol), l'impossibilité de déterminer les circonstances exactes de la soustraction des autres objets interdisait de qualifier la participation précise du prévenu à l'acte initial de soustraction, mais autorisait pleinement à réprimer la détention frauduleuse en connaissance de cause sur le fondement du recel. #### 2. La réception de la jurisprudence européenne relative au droit d'accès au juge et à l'épuisement des voies de recours C'est toutefois sur le terrain de l'article 502 du Code de procédure pénale que l'arrêt du 3 octobre 2011 revêt sa dimension d'arrêt de principe majeur. La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne — est la traduction directe en droit interne monégasque des exigences du droit européen des droits de l'homme. Le mécanisme de l'amende de fol pourvoi en matière pénale, lorsqu'il est conçu par le législateur comme une sanction automatique frappant tout demandeur débouté, se heurte à un écueil conventionnel majeur. En effet, le système de protection instauré
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7694 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7694 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-20-7694)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale ouverte en Principauté de Monaco à l'encontre d'une personne physique du chef d'infractions de nature financière et économique. Le litige concerne Monsieur i. DE AG., né le 1er janvier 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité portugaise, demeurant à Monaco avec sa famille. Selon les éléments factuels rapportés par l'arrêt commenté, Monsieur i. DE AG. a fait l'objet d'une inculpation (l'arrêt utilisant également l'expression de mise en examen) pour plusieurs chefs d'infractions : d'une part, pour des faits d'escroqueries, et d'autre part, pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers sans autorisation. Plus précisément, il lui est reproché d'avoir escroqué la somme de 1 822 186,10 euros au préjudice d'un particulier, Monsieur OY. L'instruction a mis en évidence que les faits reprochés procédaient d'un appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers dans le but de les en déposséder. Par ailleurs, le contexte factuel entourant la personnalité de l'inculpé et le déroulement de l'information judiciaire révèle plusieurs éléments déterminants retenus par les juridictions d'instruction. En premier lieu, il est apparu que la partie civile avait fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte. En deuxième lieu, l'inculpé avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure au cours de laquelle les obligations d'un contrôle judiciaire avaient été mises en œuvre, mais s'étaient révélées vaines. En troisième lieu, bien que domicilié en Principauté de Monaco avec sa famille, Monsieur i. DE AG., de nationalité portugaise et né en Afrique du Sud, disposait de centres d'intérêts à l'étranger. Dans ce contexte, Monsieur i. DE AG. a été placé en détention préventive le 1er avril 2011. Estimant que cette mesure privative de liberté n'était pas justifiée ou que sa durée devenait excessive, il a entrepris des démarches procédurales aux fins d'obtenir son élargissement, ce qui a donné naissance au contentieux soumis à la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son placement en détention le 1er avril 2011, Monsieur i. DE AG. a formé une demande de mise en liberté devant le magistrat instructeur. Par une ordonnance (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le juge d'instruction a rejeté cette demande de mise en liberté, maintenant ainsi l'inculpé en détention préventive. Usant des voies de recours ouvertes par le Code de procédure pénale monégasque, l'inculpé a interjeté appel de cette décision de rejet devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 24 mai 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction et rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur i. DE AG. Pour motiver le maintien en détention, la juridiction d'instruction du second degré s'est appuyée sur une série de considérations factuelles et juridiques : - La nécessité d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices ; - L'impératif de prévenir toute pression sur la partie civile, laquelle avait déjà subi des sollicitations pressantes visant au retrait de sa plainte ; - L'existence d'un trouble certain à l'ordre public économique causé par les faits reprochés, caractérisé par le recours au démarchage de l'épargne de particuliers pour les en déposséder ; - L'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire — déjà vainement mises en œuvre lors d'une procédure antérieure — tant pour prévenir le renouvellement des infractions que pour garantir la représentation en justice de l'intéressé ; - La crainte que l'inculpé, en raison de sa nationalité portugaise et de ses centres d'intérêts à l'étranger, ne trouve refuge hors de Monaco pour se soustraire aux juridictions de la Principauté, nonobstant sa domiciliation monégasque avec sa famille ; - Le caractère raisonnable du délai de détention au regard des critères définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Insatisfait de cette décision, Monsieur i. DE AG., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 30 mai 2011. Conformément aux règles procédurales applicables, une requête accompagnée de quatre pièces a été déposée au greffe général et signifiée le 7 juin 2011. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 11 juillet 2011, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 juillet 2011. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant en matière pénale, hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 20 octobre 2011. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait un moyen unique (divisé en deux griefs principaux) tiré de la violation des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il faisait grief à l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté : 1. Sans avoir constaté que le délai de détention préventive, qui atteignait alors une durée de deux mois, était excessif ; 2. Sans avoir valablement caractérisé le risque de fuite qu'il présentait. Le Ministère public, défendeur en révision, concluait au rejet du pourvoi (la teneur détaillée de ses conclusions du 12 juillet 2011 n'étant pas autrement précisée dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question classique mais fondamentale de procédure pénale, touchant à l'équilibre entre les nécessités de l'instruction criminelle et la protection de la liberté individuelle garantie par le droit conventionnel européen. Le problème juridique soumis à la Haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Une juridiction d'instruction du second degré justifie-t-elle légalement sa décision de maintien en détention préventive au regard des exigences des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au délai raisonnable de la détention et à la caractérisation du risque de fuite, lorsqu'elle fonde le rejet d'une demande de mise en liberté, après deux mois d'incarcération, sur les risques de concertation frauduleuse et de pression sur la partie civile, sur le trouble à l'ordre public économique résultant d'un appel illicite à l'épargne, ainsi que sur l'insuffisance avérée du contrôle judiciaire pour prévenir la réitération des faits et la fuite d'un inculpé de nationalité étrangère disposant de centres d'intérêts hors de la Principauté ?** En d'autres termes, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer l'étendue de son contrôle sur la motivation des arrêts de la chambre du conseil en matière de détention préventive, et de vérifier si les motifs concrets retenus par les juges du fond suffisaient à établir la nécessité de la détention, l'insuffisance des mesures alternatives et le respect du délai raisonnable imposé par le droit européen des droits de l'homme. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par Monsieur i. DE AG., la Cour de révision procède à un contrôle de la base légale de l'arrêt attaqué. La structure de sa motivation est particulièrement dense : elle reprend de manière synthétique mais exhaustive l'ensemble des constatations factuelles et des appréciations souveraines opérées par la chambre du conseil de la Cour d'appel, pour en déduire que la décision est légalement justifiée au regard des textes conventionnels invoqués. Le raisonnement validé par la Cour de révision s'articule autour de quatre axes majeurs qui, pris dans leur ensemble, répondent point par point aux griefs du demandeur : #### 1. La préservation des indices et la protection des personnes (risques de concertation et de pression) La Cour de révision relève tout d'abord que la chambre du conseil a retenu la nécessité d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices. À cet impératif classique de manifestation de la vérité s'ajoute un élément factuel précis et circonstancié : la nécessité d'éviter toute pression sur la partie civile. Les juges du fond n'ont pas simplement invoqué un risque abstrait ou hypothétique ; ils ont expressément constaté que la partie civile avait d'ores et déjà « fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte ». Ce constat factuel ancre la nécessité de la détention dans la réalité concrète du dossier d'instruction. #### 2. La protection de l'ordre public économique En deuxième lieu, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir caractérisé l'existence d'un « trouble certain à l'ordre public économique ». Loin de se limiter à une formule de style, la juridiction d'instruction a expliqué en quoi consistait ce trouble dans le contexte spécifique de l'affaire : il résultait du fait « qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder », pour un préjudice s'élevant, concernant Monsieur OY., à la somme considérable de 1 822 186,10 euros. La nature même des infractions reprochées (escroqueries et exercice illégal d'une activité de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers) et le mode opératoire (démarchage de l'épargne privée) justifient ainsi la prise en compte de cette dimension spécifique de l'ordre public. #### 3. L'insuffisance du contrôle judiciaire et la caractérisation du risque de renouvellement et de fuite En troisième lieu, la Cour de révision examine la réponse apportée par les juges du fond au grief reprochant une absence de caractérisation du risque de fuite et la non-substitution d'une mesure alternative. Le raisonnement de la chambre du conseil, intégralement avalisé par la Cour de révision, procède en deux temps : - D'une part, le constat d'échec antérieur : l'arrêt souligne que « les obligations du contrôle judiciaire, vainement mises en œuvre dans une précédente procédure, sont insuffisantes ». Cet antécédent procédural démontre concrètement que l'inculpé ne respecte pas les mesures restrictives de liberté moins rigoureuses que la détention. Cette insuffisance est retenue tant pour « éviter le renouvellement des infractions reprochées » que pour « garantir la représentation en justice de l'inculpé ». - D'autre part, l'analyse concrète de la situation personnelle de l'inculpé au regard du risque de non-représentation : la cour d'appel n'a pas ignoré l'argument de la défense tenant à l'ancrage local de l'intéressé, puisqu'elle mentionne expressément qu'il est « domicilié à Monaco avec sa famille ». Toutefois, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé que cette garantie était neutralisée par d'autres éléments objectifs : l'inculpé « est de nationalité portugaise et dispose de centres d'intérêts à l'étranger où il est à craindre qu'il ne trouve refuge pour se soustraire aux juridictions de la Principauté ». Le risque de fuite est ainsi parfaitement caractérisé par la mise en balance des attaches familiales à Monaco et des capacités réelles de repli à l'étranger. #### 4. L'appréciation du délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme Enfin, répondant au premier grief du moyen qui soutenait qu'une détention préventive d'une durée de deux mois (entre le 1er avril 2011, date du placement en détention, et le 24 mai 2011, date de l'arrêt de la chambre du conseil) était excessive au regard des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a expressément retenu « que le délai de détention est raisonnable au regard des critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». Cette conclusion sur la raisonnabilité du délai n'est pas isolée ; elle découle directement (« Après avoir relevé que... l'arrêt retient que... ») de l'ensemble des motifs précédemment exposés (gravité des faits, ampleur de l'escroquerie, risques de concertation et de subornation, risque de réitération et de fuite). Dès lors, la Cour de révision conclut : « qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ». La Haute juridiction consacre ainsi l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de fait justifiant le maintien en détention, tout en vérifiant que la motivation répond aux standards conventionnels européens. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a rendu la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > - REJETTE le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de la problématique de la conventionnalité de la détention préventive (dénomination retenue dans l'arrêt, aux côtés du terme de détention tout court) au regard des exigences du droit européen des droits de l'homme. Bien que bref dans sa formulation — conformément à la tradition rédactionnelle des cours suprêmes d'inspiration francophone —, cet arrêt revêtu de la mention des mots-clés « Appréciation souveraine - Convention européenne - Conformité » illustre parfaitement la manière dont la juridiction suprême monégasque articule le droit interne de l'instruction préparatoire avec les principes directeurs des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH. #### 1. L'articulation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH dans le contentieux de la détention Le demandeur au pourvoi invoquait conjointement la violation des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la CESDH. Sur le plan strictement technique, si l'article 6 § 1 garantit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal, c'est spécifiquement l'article 5 § 3 qui régit la durée et la justification de la détention avant jugement, en stipulant que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. En répondant globalement au moyen, la Cour de révision valide la démarche de la chambre du conseil qui s'est expressément référée aux « critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». L'examen de la motivation de l'arrêt attaqué, telle que reproduite par la Cour de révision, démontre en effet une remarquable adéquation avec la grille d'analyse classique de la conventionnalité du maintien en détention. Pour qu'une détention préventive soit conforme à l'article 5 § 3, il ne suffit pas qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne d'avoir commis une infraction (en l'espèce, une escroquerie portant sur 1 822 186,10 euros et l'exercice illégal d'une activité de gestion de valeurs mobilières) ; encore faut-il que le maintien en détention repose sur des motifs pertinents et suffisants. Or, les quatre grands motifs retenus par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco correspondent exactement aux motifs légitimes reconnus au titre du standard conventionnel : - Le risque de pression sur les témoins ou les victimes et le risque de collusion entre co-auteurs ou complices (entrave au bon déroulement de l'instruction) ; - Le trouble à l'ordre public causé par l'infraction ; - La prévention du renouvellement de l'infraction ; - Le danger de fuite (risque de non-représentation en justice). En vérifiant que la chambre du conseil a relevé chacun de ces éléments non pas de manière abstraite ou stéréotypée, mais en les rattachant aux circonstances précises de la cause, la Cour de révision assure l'effectivité du contrôle de conventionnalité au sein de l'ordre juridique monégasque. #### 2. La consécration de la notion de « trouble à l'ordre public économique » L'un des apports les plus intéressants de l'arrêt du 20 octobre 2011 réside dans la validation expresse du concept de « trouble certain à l'ordre public économique » comme critère justificatif du maintien en détention préventive. Habituellement, le trouble à l'ordre public est plus aisément caractérisé en matière d'atteintes graves aux personnes (crimes de sang, violences graves). En matière de délinquance d'affaires ou de criminalité en col blanc, l'invocation du trouble à l'ordre public pourrait prêter à discussion si elle n'était pas rigoureusement circonscrite. En l'espèce, l'arrêt commenté montre comment les juridictions monégasques adaptent ce critère aux spécificités de la place financière et économique que constitue la Principauté. Le trouble à l'ordre public économique n'est pas déduit de la seule qualification juridique d'escroquerie, ni même uniquement du montant très élevé des sommes en jeu (plus de 1,8 million d'euros pour la seule partie civile mentionnée, Monsieur OY.). Il est spécifiquement caractérisé par le mode opératoire utilisé par l'inculpé : le fait « qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder », couplé à l'inculpation d'« exercice d'une activité commerciale sans autorisation de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers sans autorisation ». En approuvant cette motivation, la Cour de révision reconnaît que la protection de l'épargne publique et la régulation stricte des activités de gestion de portefeuille touchent à un intérêt fondamental de la Principauté. Le démarchage illicite visant à dépouiller des épargnants porte une atteinte directe à la confiance nécessaire au fonctionnement des activités économiques et financières, générant ainsi un trouble spécifique et certain à l'ordre public économique que la détention préventive a vocation à faire cesser ou à apaiser. #### 3. La dialectique entre l'appréciation souveraine des juges du fond et le contrôle de la base légale L'arrêt met également en lumière la répartition des rôles entre les juridictions d'instruction (juge d'instruction et chambre du conseil de la Cour d'appel) et la Cour de révision, statuant hors session sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale. La détermination du point de savoir si un inculpé présente un risque de fuite, si des pressions ont été exercées sur une partie civile, ou si les obligations d'un contrôle judiciaire sont suffisantes, relève par nature d'une appréciation concrète des éléments du dossier, et donc du pouvoir souverain des juges du fond. C'est ce que rappelle l'intitulé même du sommaire de la décision (« Contrôle judiciaire - Appréciation souveraine »). La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction d'instruction ; elle ne substitue pas sa propre évaluation du risque de fuite ou de la durée de la détention à celle de la chambre du conseil. Toutefois, cette souveraineté d'appréciation n'est pas synonyme d'arbitraire. La Cour de révision exerce un contrôle strict sur la légalité et la suffisance de la motivation (« qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »). Ce contrôle de la base légale exige que les juges du fond
# Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2348 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-25-2348)) L’accès au juge de cassation — ou juge de révision selon la terminologie propre à l'ordre juridictionnel de la Principauté de Monaco — ne constitue pas un droit absolu et affranchi de toute contrainte formelle. Si le droit au recours juridictionnel effectif irrigue l’ensemble des procédures civiles contemporaines, l’exercice des voies de recours extraordinaires demeure subordonné au respect scrupuleux de règles procédurales impératives. Ces exigences, loin de relever d’un formalisme byzantin, répondent à la nature même de la mission confiée à la juridiction suprême : contrôler la stricte conformité des décisions rendues en dernier ressort aux règles de droit, sans constituer un troisième degré de juridiction appelé à rejuger les faits de la cause. L’arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session en matière civile dans l'affaire *g. DI SA. c/ p. DE.* (pourvoi n° 2010-23), offre une illustration épurée mais particulièrement ferme de la rigueur qui préside à l'examen de la recevabilité des pourvois en révision. Par cette décision, la Haute juridiction monégasque réaffirme le caractère indissociable de la déclaration de pourvoi et du dépôt subséquent d'une requête motivée signée par un officier ministériel habilité, à savoir un avocat-défenseur. En sanctionnant l'inertie procédurale du demandeur qui s'était borné à souscrire une déclaration de pourvoi en personne sans la faire suivre de la requête exigée par la loi dans les délais impartis, la Cour de révision rappelle que la saisine régulière de la juridiction suprême obéit à un séquençage procédural d'ordre public. De surcroît, la décision met en œuvre les mécanismes de régulation des flux contentieux en prononçant à l'encontre du demandeur défaillant l'amende civile prévue par le Code de procédure civile monégasque. Bien que d'une grande concision rédactionnelle — caractéristique des arrêts rendus hors session et sur pièces lorsque l'irrecevabilité est manifeste —, cet arrêt recèle des enseignements fondamentaux quant à la mécanique du pourvoi en révision à Monaco. Il convient dès lors d'en analyser la portée en restituant dans un premier temps le contexte factuel et procédural dans lequel il s'inscrit (I), avant d'examiner la question de droit soumise à la Cour et la solution retenue par celle-ci (II), pour enfin dégager l'analyse substantielle et les implications pratiques de cette jurisprudence pour les justiciables et les praticiens du droit (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'appréhension exacte de la solution dégagée par la Cour de révision le 25 février 2010 requiert une restitution fidèle des éléments factuels et des jalons procéduraux tels qu'ils résultent des visas et des énonciations de l'arrêt commenté, tout en prenant acte de la sobriété inhérente aux décisions d'irrecevabilité formelle qui n'exposent pas le fond du litige initial. ### A. Les faits à l'origine du litige La décision commentée, en ce qu'elle statue exclusivement sur une fin de non-recevoir d'ordre procédural soulevée à l'encontre du pourvoi, demeure particulièrement laconique quant à la nature substantielle du différend opposant les parties. L'examen du texte intégral de l'arrêt permet néanmoins d'identifier avec précision la qualité des protagonistes à l'instance. D'une part, le demandeur en révision est Monsieur g. DI SA., né le 23 juin 1956 à San Severo en Italie, de nationalité italienne, exerçant la profession de commerçant et demeurant à Monaco. Il agit dans le cadre de cette procédure de révision « en personne », c'est-à-dire sans le ministère d'un avocat-défenseur constitué pour le représenter devant la Haute juridiction. D'autre part, la défenderesse en révision est Madame p. DE., née le 20 novembre 1971 à Fresnes-sur-Escaut (département du Nord, France), de nationalité belge, exerçant la profession de secrétaire et demeurant à Beausoleil, dans le département des Alpes-Maritimes (06240). Contrairement au demandeur, la défenderesse a procédé à une élection de domicile régulière en Principauté de Monaco, plus précisément en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. Enfin, l'instance se déroule en présence du Ministère public. Quant à la matière même du litige originaire ayant opposé Monsieur g. DI SA. à Madame p. DE. devant les juridictions du fond (nature des relations juridiques, objet de la demande initiale, montants éventuellement en jeu ou questions de droit substantiel débattues), celle-ci n'est pas exposée dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus les visas de la décision permettent-ils d'établir que l'affaire relevait de la matière civile et qu'elle avait donné lieu à une procédure devant la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en chambre du conseil civile. Cette absence d'exposé des faits substantiels s'explique par la logique même du droit judiciaire privé : dès lors que la juridiction suprême constate que sa saisine est entachée d'un vice radical de recevabilité faisant obstacle à l'ouverture même de l'examen au fond, le rappel des faits de l'espèce devient surabondant et inopérant pour la résolution de l'incident procédural. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 25 février 2010 est, quant à elle, retracée avec une rigueur mathématique par les visas de la décision. Ce parcours met en lumière une succession d'actes accomplis dans un laps de temps particulièrement resserré, compris entre la mi-décembre 2009 et la fin du mois de février 2010. Le point de départ du processus devant la juridiction suprême réside dans un arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre du conseil civile. Le dispositif exact de cet arrêt d'appel ainsi que la teneur des décisions de première instance l'ayant précédé ne figurent pas dans le texte (non précisé dans la décision), mais il est manifeste que cette décision faisait grief à Monsieur g. DI SA., puisque celui-ci a entendu la frapper de pourvoi. Cet arrêt d'appel a fait l'objet d'une signification dès le 17 décembre 2009, faisant ainsi courir les délais légaux de recours. Faisant preuve d'une célérité immédiate quant à la manifestation de son intention de recourir, Monsieur g. DI SA. s'est présenté le jour même de la signification, soit le 17 décembre 2009, au greffe général pour y souscrire une déclaration de pourvoi en révision. Point capital relevé par la Cour : cette déclaration de pourvoi a été souscrite par Monsieur g. DI SA. « en personne ». Toutefois, à la suite de cette déclaration initiale du 17 décembre 2009, le demandeur est demeuré totalement inactif sur le plan procédural. Aucune requête contenant les moyens de droit, les conclusions et la signature d'un avocat-défenseur n'est venue compléter et parfaire la déclaration initiale dans les délais prescrits par le Code de procédure civile. Prenant acte de l'écoulement du temps, le Greffier en Chef a établi, le 2 février 2010, un certificat de clôture attestant formellement que « tous les délais de la loi sont expirés ». Dès le lendemain, soit le 3 février 2010, le Procureur Général a rédigé ses conclusions, lesquelles ont été signifiées le même jour. Par ces conclusions, le Ministère public a formellement contesté la recevabilité du pourvoi formé par Monsieur g. DI SA., soulevant ainsi l'irrecevabilité tirée de l'inobservation des formes et délais légaux. Les prétentions éventuelles de la défenderesse, Madame p. DE., ne sont pas mentionnées dans la décision (non précisé dans la décision). L'affaire a alors été instruite sur le rapport de Monsieur le conseiller Charles BADI. Conformément aux dispositions des articles 443 et 446 du Code de procédure civile, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, pour finalement rendre son délibéré le 25 février 2010. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à une déclaration de pourvoi demeurée à l'état d'acte isolé et dépourvue de tout développement juridique subséquent, la Cour de révision devait statuer sur la régularité de sa propre saisine ainsi que sur les conséquences pécuniaires attachées à l'échec d'une telle démarche procédurale. ### A. Le problème juridique posé La problématique soumise à l'examen de la Haute juridiction monégasque, sur la contestation expresse soulevée par le Ministère public, s'articulait autour de deux questions complémentaires relevant du droit processuel civil. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours : quelle est la valeur juridique et l'efficacité procédurale d'une déclaration de pourvoi en révision souscrite au greffe général par un justiciable agissant en personne, lorsque cet acte initial n'est suivi, dans le délai légal imparti avant la clôture de la procédure, du dépôt et de la signification d'aucune requête signée par un avocat-défenseur contenant les conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des textes de loi prétendument violés ? Autrement dit, la seule déclaration de pourvoi suffit-elle à saisir valablement la Cour de révision, ou l'absence de requête motivée par ministère d'avocat-défenseur entraîne-t-elle inéluctablement l'irrecevabilité du pourvoi en application des articles 445 et 446 du Code de procédure civile ? En second lieu, sur le terrain des sanctions procédurales accessoires : lorsque l'irrecevabilité du pourvoi est ainsi caractérisée par la carence totale du demandeur à déposer une requête contenant des moyens de droit, y a-t-il lieu pour la Cour de révision de mettre en œuvre les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile et de condamner l'auteur du pourvoi irrecevable au paiement d'une amende civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double interrogation, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une rigueur implacable, structuré en deux temps distincts correspondant respectivement à la recevabilité du pourvoi et à l'application de l'amende civile. #### 1. L'articulation du syllogisme relatif à l'irrecevabilité du pourvoi La Cour ouvre sa motivation sous le visa exprès des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, après avoir mentionné en préambule qu'elle statue hors session et uniquement sur pièces en vertu des articles 443 et 446 du même code. La majeure du syllogisme judiciaire consiste en un rappel exhaustif des obligations cumulatives qui pèsent sur l'auteur d'un recours devant la Cour de révision. La Cour énonce ainsi en termes de principe que « le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». Ce premier attendu fixe le cadre normatif : le pourvoi en révision est un acte complexe qui ne saurait se réduire à une simple manifestation de volonté au greffe. Il exige impérativement : 1. Un acte de signification destiné à la partie adverse (respect du principe du contradictoire) ; 2. L'adjonction d'une requête formelle à la déclaration de pourvoi ; 3. Le monopole de représentation d'un professionnel qualifié, la requête devant être « signée par un avocat-défenseur » ; 4. Un contenu substantiel tripartite obligatoire au sein de cette requête : les conclusions du demandeur, l'exposé des moyens à l'appui du pourvoi, et la visée précise des textes légaux dont la violation est alléguée. La mineure du syllogisme procède par une constatation purement factuelle et objective tirée des pièces du dossier et, notamment, du certificat de clôture dressé par le Greffier en Chef le 2 février 2010. La Cour relève en effet « qu'aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de M. DI SA. ». Le demandeur, qui avait souscrit sa déclaration en personne le 17 décembre 2009, a laissé expirer les délais légaux sans régulariser sa situation par le dépôt d'une requête d'avocat-défenseur articulant des griefs contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 15 décembre 2009. La conclusion s'impose alors d'elle-même, sans qu'aucune appréciation d'opportunité ne soit permise au juge : la Cour constate « que le pourvoi est en conséquence irrecevable ». La sanction est automatique et radicale ; le vice affectant la formalisation du recours interdit tout examen de l'arrêt attaqué. #### 2. La motivation relative au prononcé de l'amende civile Dans un second mouvement de sa motivation, introduit par la formule « Et sur l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile », la Cour de révision se penche sur la sanction pécuniaire attachée à l'échec du pourvoi. La motivation adoptée ici par les hauts magistrats se caractérise par sa sobriété : « Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En se référant aux « circonstances de la cause », la Cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation au regard du texte de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Bien que la Cour ne détaille pas analytiquement chacune de ces circonstances, celles-ci transparaissent de la lecture combinée des visas et des motifs précédents : le demandeur a formé un pourvoi en personne le jour même de la signification de l'arrêt d'appel, mobilisant ainsi l'appareil juridictionnel suprême, le greffe général, le ministère public et un avocat-défenseur pour la partie défenderesse, sans jamais accomplir la moindre diligence subséquente pour soutenir son recours par le dépôt d'une requête motivée. Cette attitude justifie, aux yeux de la Cour, le prononcé de l'amende ainsi que la condamnation corrélative aux dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, et de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, José CHEVREAU et Charles BADI (rapporteur), conseillers, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, tranche le litige par un dispositif lapidaire qu'il convient de reproduire intégralement : > « PAR CES MOTIFS, > - Déclare le pourvoi irrecevable, > - Condamne M. g. DI SA. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendu sous la forme condensée d'un arrêt hors session, l'arrêt du 25 février 2010 présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Il met en exergue les traits fondamentaux de la procédure de révision civile à Monaco, caractérisée par une alliance étroite entre le formalisme garant de la sécurité juridique et la célérité du traitement des recours manifestement voués à l'échec (A), tout en délivrant aux praticiens ainsi qu'aux plaideurs des directives opérationnelles strictes quant à la conduite de l'instance suprême (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt commenté s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires et illustre la conception exigeante que retient le droit processuel monégasque de l'office de la Cour de révision. L'analyse des textes visés par la décision (articles 443, 445, 446 et 459-4 du Code de procédure civile) permet de mesurer la cohérence systémique de cette solution. #### 1. L'exigence substantielle de la requête motivée et le ministère obligatoire de l'avocat-défenseur En visant conjointement les articles 445 et 446 du Code de procédure civile, la Cour de révision rappelle la structure duale mais indissociable de l'acte introductif du pourvoi. Si la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général (en l'espèce le 17 décembre 2009) manifeste l'intention du plaideur de ne pas acquiescer à l'arrêt rendu en dernier ressort et interrompt ou respecte le délai initial de recours, elle est, à elle seule, juridiquement stérile pour saisir la Cour de la connaissance du litige. Cette stérilité procédurale d'une déclaration nue découle directement de la nature de la révision. Contrairement à l'appel, qui opère un effet dévolutif permettant un nouvel examen de l'entier litige en fait et en droit, le pourvoi en révision est une voie de réformation ou d'annulation strictement limitée aux questions de droit. Or, la Cour de révision ne peut exercer son contrôle de légalité *in abstracto* ou d'office sur l'ensemble d'un arrêt d'appel : son champ d'investigation est strictement délimité par les critiques juridiques formulées par le demandeur. C'est pourquoi l'article 445 (combiné à l'article 446) exige que la déclaration soit accompagnée d'une requête contenant trois éléments fondamentaux : * **Les conclusions** : elles fixent l'objet précis de la demande soumise à la Cour (la cassation ou révision totale ou partielle de l'arrêt attaqué) ; * **Les moyens à l'appui du pourvoi** : ils constituent la démonstration juridique articulée reprochant à la décision attaquée un vice déterminé (défaut de base légale, contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi, etc.) ; * **L'indication précise des dispositions des lois prétendument violées** : cette exigence, particulièrement stricte en droit monégasque, impose au demandeur de cibler textuellement la norme juridique qui aurait été méconnue par les juges du fond. Une critique vague, générale ou purement factuelle ne saurait constituer un moyen de révision recevable. De manière tout aussi fondamentale, l'arrêt met en lumière l'obligation du ministère d'avocat-défenseur. Dans l'espèce commentée, Monsieur g. DI SA. est désigné comme « Demandeur en révision, en personne » et les visas précisent que la déclaration de pourvoi a été souscrite par lui « en personne ». Or, la Cour rappelle expressément que la requête doit être « signée par un avocat-défenseur ». Cette obligation de représentation par un officier ministériel spécialisé répond à un double impératif d'intérêt général. D'une part, elle protège le justiciable lui-même contre les pièges d'une procédure hautement technique où la rédaction d'un moyen de cassation requiert une maîtrise approfondie de la technique juridique. D'autre part, elle garantit à la Cour de révision que seules lui seront soumises des requêtes filtrées, mises en forme et juridiquement structurées par des professionnels du droit, évitant ainsi que la Haute juridiction ne soit submergée par des mémoires confus discutant de pur fait. Dès lors que Monsieur g. DI SA. n'avait fait déposer aucune requête en son nom par un avocat-défenseur dans le délai légal, son pourvoi se heurtait à une fin de non-recevoir absolue. #### 2. Le traitement accéléré hors session et sur pièces des recours défaillants Un autre aspect remarquable de la décision du 25 février 2010 réside dans les modalités procédurales selon lesquelles elle a été rendue. La Cour vise en tête de son arrêt le fait qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 443 et 446 du code de procédure civile ». Historiquement et organiquement, la Cour de révision de Monaco siège par sessions périodiques au cours desquelles les affaires sont appelées et éventuellement plaidées en audience publique. Toutefois, l'organisation d'une audience solennelle en session plénière pour constater l'absence matérielle de
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26349 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26349 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/03-09-26349)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans une intervention policière survenue le 10 décembre 1993 au sein d'un espace marchand. Ce jour-là, l'attention de deux employés appartenant au service de sécurité d'un centre commercial a été attirée par le comportement d'un individu, identifié par la suite sous les initiales C. N., comportement qui leur est apparu comme étant suspect. Les éléments factuels relevés par le personnel de sécurité privée tenaient à une double circonstance. D'une part, la personne concernée s'attardait dans différentes boutiques du centre commercial. D'autre part, cet individu présentait, en vue du règlement d'achats, une carte bancaire qui faisait l'objet de refus répétés de la part du terminal de paiement électronique, ces rejets successifs étant motivés par le montant trop élevé des transactions envisagées. Confrontés à cette situation qu'ils estimaient anormale, les deux employés du service de sécurité ont alerté les services de police. C'est dans ce cadre que deux agents de police, nommément désignés dans la décision comme étant les agents Biagi et Larroque, se sont transportés sur les lieux afin de procéder aux constatations d'usage. À la sortie de l'un des magasins du centre commercial, C. N., formellement désigné aux fonctionnaires comme étant le suspect par le service de sécurité, a fait l'objet d'une interpellation par ces deux représentants de la Force publique. Sollicité par les agents de police aux fins de justifier de son identité, l'intéressé a obtempéré dans un premier temps en leur présentant une carte d'identité. Toutefois, l'intervention policière ne s'est pas limitée à ce simple contrôle sur place. Après avoir procédé à diverses vérifications (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision), les agents Biagi et Larroque ont formulé une nouvelle exigence à l'endroit de C. N. Ils lui ont demandé de les suivre jusqu'au poste de police. Cette injonction poursuivait, selon les constatations de l'arrêt, une double finalité opérationnelle et administrative : il s'agissait, d'une part, de « procéder à une interpellation plus complète » et, d'autre part, de permettre aux agents « de rendre compte à leur supérieur des conditions et des motifs de leur intervention ». C'est à ce stade précis de l'interaction que la situation a dégénéré en confrontation physique. C. N. a opposé un refus catégorique à la demande des policiers de les accompagner au poste. Face à cette opposition, des forces de police supplémentaires ont été appelées en renfort sur les lieux. L'intéressé, loin de se soumettre à l'injonction, s'est débattu et a résisté avec violences aux fonctionnaires venus prêter main-forte à leurs collègues. Malgré cette opposition physique violente, C. N. a finalement été maîtrisé et conduit, sous la contrainte, jusque dans les locaux de la sûreté publique. La décision relève enfin que l'intéressé est demeuré dans ces locaux policiers jusqu'au lendemain des faits, soit jusqu'au 11 décembre 1993. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces événements du 10 décembre 1993, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de C. N. sous la qualification délictuelle de rébellion envers l'autorité publique, infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article 152 du Code pénal monégasque. La procédure a suivi son cours devant les juridictions répressives de la Principauté (le jugement de première instance du Tribunal correctionnel n'étant pas précisé dans la décision), pour aboutir devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt rendu le 12 décembre 1994, la juridiction du second degré a pris le parti d'entrer en voie de relaxe au bénéfice du prévenu, renvoyant ainsi C. N. des fins de la poursuite du chef de rébellion. Pour fonder cette décision d'acquittement, les juges d'appel ont développé une motivation articulée autour de la légalité et de la justification de l'acte policier auquel le prévenu s'était soustrait par la violence. La Cour d'appel n'a nullement contesté la matérialité des faits de résistance violente, ni le fait que les agents obéissaient à des directives hiérarchiques. En revanche, elle a opéré une distinction subtile entre l'obéissance hiérarchique et la justification légale de l'acte. Selon les juges du fond, en imposant à C. N. de les suivre dans les locaux de la sûreté publique dans les circonstances de l'espèce — c'est-à-dire après que l'intéressé eut déjà présenté sa carte d'identité à la sortie du magasin et que diverses vérifications eurent été opérées —, les agents de police avaient certes « exécuté un ordre qui s'imposait à eux ». Toutefois, la Cour d'appel a estimé que cet ordre, « en la circonstance, n'était pas justifié pour l'exécution des lois ». En d'autres termes, le défaut de justification légale de la mesure de contrainte visant à conduire le suspect au poste privait, selon la juridiction d'appel, l'infraction de rébellion de l'un de ses éléments constitutifs essentiels, légitimant de ce fait la relaxe du prévenu. Mécontent de cette solution qui restreignait considérablement la protection pénale accordée aux agents de la force publique dans l'exercice de leurs missions quotidiennes, le Ministère public a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 12 décembre 1994. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le parquet a soulevé un moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 152 du Code pénal. La thèse soutenue par le Ministère public (telle qu'elle s'évince de la structure de l'arrêt de cassation) consistait à soutenir que dès lors que les fonctionnaires de police agissaient dans l'exercice de leurs fonctions et exécutaient un ordre hiérarchique, la résistance violente opposée par le particulier caractérisait pleinement le délit de rébellion, sans que le juge répressif puisse subordonner la répression à une appréciation rétrospective de l'opportunité ou de la stricte justification légale de l'ordre exécuté par les agents subalternes. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait une question classique mais fondamentale du droit pénal spécial, située au carrefour de la protection de l'autorité de l'État et de la garantie des libertés individuelles contre les actes arbitraires : la caractérisation du délit de rébellion, prévu par l'article 152 du Code pénal, est-elle subordonnée à la condition que l'acte accompli par les agents de la force publique soit strictement justifié pour l'exécution des lois, ou suffit-il, pour que l'infraction soit constituée, que lesdits représentants de la force publique aient agi dans l'exercice de leurs fonctions au moment où la résistance avec violences et voies de fait leur a été opposée ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge du fond peut légalement relaxer un prévenu poursuivi pour avoir violemment résisté à sa conduite sous contrainte au poste de police, au motif que l'ordre exécuté par les agents, bien que s'imposant à eux sur le plan hiérarchique, n'était pas légalement justifié au regard des circonstances de fait de l'interpellation initiale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi. Dans un premier temps, la Haute juridiction vise expressément le texte applicable au litige, à savoir « l'article 152 du Code pénal », texte d'incrimination du délit de rébellion envers l'autorité publique. Dans un deuxième temps, la Cour rappelle avec précision les constatations factuelles souverainement opérées par les juges du fond. Elle retrace la chronologie intégrale des événements du 10 décembre 1993 : le signalement effectué par les deux employés de sécurité du centre commercial en raison du comportement suspect de C. N. (attente prolongée dans les boutiques, rejets répétés de sa carte bancaire par le terminal à cause du montant excessif des achats) ; l'intervention sur place des agents Biagi et Larroque ; l'interpellation à la sortie du magasin et la présentation d'une carte d'identité ; la demande subséquente des policiers, après vérifications, de les suivre au poste pour parfaire l'interpellation et rendre compte à leur supérieur ; et enfin, le refus de C. N. suivi de sa résistance active et violente (« en se débattant a résisté avec violences ») face aux renforts policiers contraints d'user de la force pour le conduire à la sûreté publique où il restera jusqu'au lendemain. Dans un troisième temps, la Cour de révision expose le motif déterminant par lequel la Cour d'appel a cru pouvoir écarter la qualification pénale de rébellion. Elle relève que la juridiction du second degré a prononcé la relaxe en considérant que les agents avaient exécuté un ordre qui s'imposait certes à eux, mais qui « en la circonstance, n'était pas justifié pour l'exécution des lois ». C'est sur ce point précis que porte la censure de la Cour de révision. Dans un attendu de principe d'une extrême concision, la Haute juridiction affirme : « Attendu que les représentants de la Force publique ayant agi dans l'exercice de leurs fonctions, la résistance qui leur avait été opposée avec violences et voies de fait caractérisait le délit de rébellion envers l'autorité publique ». Le raisonnement de la Cour de révision opère ainsi une réduction drastique des conditions d'application de l'article 152 du Code pénal par rapport aux exigences posées par la Cour d'appel. Pour les hauts magistrats, les éléments constitutifs du délit de rébellion se ramènent à deux composantes objectives : 1. Un élément matériel tenant au comportement de l'auteur : une résistance opposée avec « violences et voies de fait » (laquelle était caractérisée en l'espèce par le fait de se débattre violemment face aux renforts de police). 2. Un élément tenant à la qualité et à la situation des victimes : des « représentants de la Force publique » qui ont « agi dans l'exercice de leurs fonctions ». En substituant la notion d'action « dans l'exercice de leurs fonctions » à l'exigence d'un acte « justifié pour l'exécution des lois » qu'avait retenue la Cour d'appel, la Cour de révision refuse que la régularité intrinsèque ou l'opportunité légale de l'ordre exécuté par les agents devienne une condition préalable de la répression de la rébellion. Dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les agents Biagi et Larroque, ainsi que les renforts, intervenaient en leur qualité officielle de policiers, en exécution d'instructions hiérarchiques visant à parfaire une interpellation et à rendre compte à leur supérieur, ils se trouvaient nécessairement « dans l'exercice de leurs fonctions ». Par conséquent, en ajoutant à la loi une condition de justification légale de l'ordre que la Cour de révision ne retient pas au titre des éléments constitutifs de l'article 152, la Cour d'appel a commis une erreur de droit. La conclusion du syllogisme est implacable : « Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ». ### C. Le dispositif Conformément à son analyse concluant à la violation de l'article 152 du Code pénal par refus d'application, la Cour de révision prononce la cassation totale de la décision déférée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse l'arrêt de la Cour d'appel statuant correctionnellement le 12 décembre 1994 et renvoie devant la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel autrement composée sauf impossibilité constatée pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ; » La décision emporte donc annulation de la relaxe prononcée au bénéfice de C. N. et renvoie la connaissance du fond de l'affaire devant la même juridiction — la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Monaco —, mais composée de magistrats différents (sous la réserve d'usage en droit monégasque d'une « impossibilité constatée » quant à la composition de la juridiction), afin qu'il soit à nouveau statué sur la culpabilité du prévenu en conformité avec les prescriptions de l'article 497 du Code de procédure pénale. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision dans l'affaire *Ministère public c/ N.* constitue une décision de principe majeure en droit pénal monégasque quant à la définition des contours du délit de rébellion et, plus largement, quant à la théorie de l'obéissance à l'autorité légitime. L'intérêt fondamental de cet arrêt réside dans l'opposition doctrinale et jurisprudentielle qu'il tranche entre deux conceptions de la protection pénale des agents de l'autorité publique : la théorie de la légalité matérielle de l'acte (retenue par la Cour d'appel) et la théorie de la compétence fonctionnelle ou de l'apparence régulière (consacrée par la Cour de révision). Dans son arrêt du 12 décembre 1994, la Cour d'appel de Monaco avait adopté une lecture exigeante et libérale des conditions de la rébellion. En relevant qu'en imposant à C. N. de les suivre au poste après qu'il eut déjà présenté sa carte d'identité, les agents exécutaient certes un ordre hiérarchique contraignant pour eux, mais que cet ordre « n'était pas justifié pour l'exécution des lois », la juridiction du second degré faisait directement référence à la finalité légale de l'action policière. Dans cette optique, l'agent de la force publique ne mérite la protection spéciale de l'article 152 du Code pénal que dans la stricte mesure où il agit comme l'instrument de la loi. Si l'acte de contrainte (en l'occurrence, la conduite forcée au poste de police et le maintien dans les locaux jusqu'au lendemain sur la seule base d'un comportement jugé suspect dans un centre commercial et d'un refus de carte bancaire pour dépassement de plafond) excède ce que la loi autorise ou justifie, l'agent sort de sa mission légale. Dès lors, selon les juges d'appel, la résistance du citoyen à un acte non justifié par la loi cesse d'être une rébellion punissable. La Cour de révision condamne sans appel cette approche analytique. En énonçant en chapeau de sa décision que « le fait d'opposer une résistance avec violences et voies de fait aux représentants de la Force publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions caractérisent le délit de rébellion envers l'autorité publique prévu et réprimé par l'article 152 du Code pénal », la Haute juridiction consacre l'autonomie de la notion d'« exercice des fonctions » par rapport à la justification légale intrinsèque de l'acte accompli. L'analyse du raisonnement de la Cour de révision révèle une préoccupation majeure d'ordre public et de sécurité juridique pour les forces de l'ordre : 1. **La protection de l'agent subalterne exécutant un ordre** : La Cour d'appel avait elle-même constaté que les agents Biagi et Larroque avaient « exécuté un ordre qui s'imposait à eux » (à savoir conduire la personne interpellée au poste pour parfaire les vérifications et rendre compte à leur supérieur). Admettre la relaxe du rebelle revenait à placer les agents d'exécution dans une situation intenable : tenus disciplinairement et hiérarchiquement d'exécuter les instructions relatives aux comptes rendus d'interpellation, ils se seraient trouvés privés de toute protection pénale face aux violences des particuliers au motif que l'ordre reçu manquait de base légale suffisante au regard des circonstances. 2. **Le refus du droit de résistance violente du particulier** : En jugeant que le seul fait que les agents agissent « dans l'exercice de leurs fonctions » suffit à constituer le délit dès lors que des violences et voies de fait leur sont opposées, la Cour de révision rappelle un principe cardinal de l'État de droit : le citoyen n'est pas juge de la légalité ou de l'opportunité des actes de police au moment où ceux-ci s'exécutent. Une présomption de régularité s'attache à l'action des représentants de la Force publique lorsqu'ils interviennent dans le cadre de leur service. Si le particulier estime que la mesure dont il fait l'objet — telle que l'injonction de suivre les agents au poste de la sûreté publique après un contrôle d'identité pourtant déjà effectué — n'est pas « justifiée pour l'exécution des lois », les voies de droit lui sont ouvertes a posteriori pour faire sanctionner d'éventuels abus ou illégalités. En revanche, la loi pénale, telle qu'interprétée par la Cour de révision au visa de l'article 152 du Code pénal, lui interdit formellement de se faire justice à lui-même sur-le-champ en opposant la force physique (« en se débattant a résisté avec violences ») à la contrainte publique. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 9 mars 1995 emporte des conséquences pratiques directes et structurantes tant pour les magistrats du parquet et du siège que pour les avocats de la défense et les services de police de la Principauté. #### 1. Pour les avocats de la défense : l'inefficacité du moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation au titre de la rébellion Sur le terrain de la stratégie pénale, cette décision ferme une voie de défense classique dans les contentieux d'outrage et de rébellion. Lorsqu'un client est poursuivi du chef de l'article 152 du Code pénal pour s'être débattu lors d'une conduite au poste, l'avocat ne peut utilement plaider la relaxe en démontrant que l'interpellation initiale ou la décision d'emmener le prévenu dans les locaux de la sûreté publique était infondée, disproportionnée ou non justifiée par les textes. Comme le démontre l'espèce, les faits à l'origine de l'intervention policière ne révélaient pas nécessairement une infraction flagrante caractérisée : s'attarder dans des boutiques et voir sa carte bancaire refusée par le terminal en raison d'un montant d'achats trop élevé peut relever d'un simple incident bancaire civil tout autant que d'une tentative d'escroquerie ou d'usage de carte contrefaite. De plus, C. N. avait déjà présenté sa carte d'identité sur place. Malgré la fragilité du fondement légal de la contrainte subséquente (que la Cour d'appel avait expressément qualifiée de non justifiée pour l'exécution des lois), la Cour de révision maintient la qualification de rébellion. Le praticien devra donc conseiller à son client la soumission immédiate aux injonctions policières, quitte à contester ultérieurement la régularité de la rétention (C. N. étant demeuré dans les locaux de la sûreté publique jusqu'au lendemain). Au stade du procès pénal pour rébellion, la défense devra se concentrer exclusivement sur les deux seuls éléments retenus par la Cour de révision : * **La contestation de l'élément matériel** : démontrer l'absence de « violences et voies de fait ». Une simple résistance passive (refuser d'avancer, s'asseoir au sol sans porter de coups ni se débattre violemment) ne saurait suffire, l'arrêt prenant soin de relever que C. N. a non seulement « refusé », mais a ensuite « en se débattant [...] résisté avec violences ». C'est le passage du refus verbal ou passif à l'action physique violente qui consomme l'infraction. * **La contestation du cadre fonctionnel** : démontrer que les agents n'agissaient manifestement pas « dans l'exercice de leurs fonctions » (par exemple, un policier hors service agissant pour un motif purement privé). #### 2. Pour les magistrats et les autorités de poursuite : la sécurisation des procédures d'interpellation Pour le Ministère public et les juridictions correctionnelles
# Cour de Révision de Monaco, 08 janvier 2014, n° 11854 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 janvier 2014, n° 11854 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/01-08-11854)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision trouve son origine dans une altercation survenue le 27 janvier 2012, aux environs de 16 heures 50, à la sortie du parking d’un centre commercial situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cet incident a opposé deux individus : un client du centre commercial, M. c CE, de nationalité monégasque, et un agent d’accueil dudit établissement, M. a BE, de nationalité marocaine. Au cours de cet événement, des invectives ont été proférées par M. c CE à l’encontre de M. a BE. Lors du dépôt de sa plainte consigné sur procès-verbal le 21 février 2012, M. a BE a dénoncé la tenue des propos suivants : « Tu me fais chier connard ; sale arabe ». De son côté, au moment des faits, M. a BE a fait usage d'un cône de signalisation en plastique – qualifié de cône de Lubeck – pour frapper M. c CE. Ce geste a occasionné à la victime une lésion corporelle ayant requis, selon le certificat médical dressé le jour même, la pose d'un point de suture, mais n'ayant entraîné aucune maladie ni incapacité totale de travail (ITT). L'altercation s'est déroulée, selon les éléments factuels souverainement appréciés par les juges du fond, alors que les deux protagonistes se trouvaient seuls au moment de l'incident, en dépit de la localisation spatiale de l'accrochage à la sortie d'un parking d'un grand ensemble commercial à une heure de forte fréquentation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cette altercation et des investigations menées, les deux protagonistes ont fait l'objet d'un avertissement délivré le 24 janvier 2013, les invitant à comparaître devant le Tribunal de simple police de Monaco pour l'audience du 5 février 2013. Les chefs de poursuite retenus étaient distincts pour chacun des prévenus : - M. c CE a été prévenu de la contravention d'injure non publique proférée sans provocation, infraction réprimée par l'article 415-7° du Code pénal monégasque. L'avertissement à comparaître mentionnait qu'il avait prononcé les paroles suivantes : « Il me fait chier ce con. Sale arabe, tu fais quoi ici ? ». - M. a BE a été poursuivi du chef de violences légères n'ayant entraîné aucune maladie ni incapacité totale de travail, sur le fondement de l'article 421-1 modifié du Code pénal, en raison du coup porté avec le cône en plastique. Par jugement rendu à une date non précisée dans la décision, le Tribunal de simple police a retenu la culpabilité des deux prévenus des chefs susmentionnés et a statué sur l'action civile, accordant des dommages-intérêts à M. c CE, qui s’était constitué partie civile à l'encontre de M. a BE. M. c CE a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal de simple police. Par un jugement rendu le 25 juin 2013 (non signifié), la juridiction d'appel a confirmé le jugement de simple police en ses dispositions relatives à l'action publique. Le 1er juillet 2013, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a formé une déclaration de pourvoi en révision au nom de M. c CE au greffe général. Le récépissé n° 43431 a été délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations, attestant du dépôt de la somme requise pour assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. La requête en révision a été déposée et signifiée le 16 juillet 2013. M. a BE, défendeur et partie civile, a reçu avis de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2013, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale monégasque. Après l'établissement du certificat de clôture le 26 août 2013 constatant l'expiration des délais légaux, le Procureur Général a pris ses conclusions écrites le 9 septembre 2013. Au soutien de son pourvoi, le demandeur a soulevé quatre moyens de révision : 1. **Les trois premiers moyens réunis**, articulés à l'encontre de la condamnation pour injure non publique, invoquaient la violation des articles 15, 21, 25, 44 alinéa 1er et 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, le défaut de motifs, le manque de base légale, ainsi que la violation des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale monégasque : - *Première branche* : Le demandeur soutenait que, bien que la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ne prévoie expressément que les infractions d'expression publique, elle demeure la référence indissociable pour fixer les éléments de fond et de procédure applicables aux contraventions de l'article 415-7° du Code pénal. Le texte pénal ne définissant pas l'injure non publique, le recours aux définitions posées par la loi de 2005 serait indispensable. Dès lors, le législateur n'ayant pas exclu les contraventions de la matière d'expression de la protection procédurale spécifique, l'article 50 de la loi n° 1.299 (qui impose un délai strict de trente jours entre l'avertissement et la comparution) devait s'appliquer, rendant la poursuite irrégulière faute de respect de ce délai. Le demandeur s'appuyait notamment sur les travaux préparatoires et l'exposé des motifs du projet de loi n° 726 (publié au Journal de Monaco du 24 novembre 2006) pour affirmer que la non-reprise de l'injure non publique dans la loi de 2005 résultait simplement de son maintien préexistant dans le Code pénal, sans exclure les garanties procédurales. - *Deuxième branche* : Le demandeur reprochait aux juridictions du fond de ne pas avoir requalifié les faits en délit d'injures publiques. La compétence répressive étant d'ordre public et susceptible d'être soulevée d'office ou pour la première fois en révision selon l'article 466 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le fait que les propos aient été proférés dans un lieu public (à la sortie d'un centre commercial à une heure de grande affluence) impliquait nécessairement, selon lui, une présomption de publicité. Les faits auraient donc dû être qualifiés soit de délit d'injure publique envers un particulier (art. 25, al. 2 de la loi n° 1.299), soit d'injure publique envers une personne à raison de son origine (art. 25, al. 3), soit d'injure publique envers un citoyen chargé d'un service public (art. 25, al. 1). - *Troisième branche* : Invoquant l'article 44 alinéa 1er de la loi n° 1.299 exigeant une plainte préalable de la victime, le demandeur dénonçait une divergence textuelle substantielle entre les termes visés dans le procès-verbal de dépôt de plainte de la victime (« Tu me fais chier connard ; sale arabe ») et les termes énoncés dans l'avertissement à comparaître (« Il me fait chier ce con. Sale arabe, tu fais quoi ici ? »), ce qui devait entraîner, selon lui, la nullité des poursuites. 2. **Le quatrième moyen**, dirigé contre la qualification retenue à l'encontre de M. a BE, alléguait la violation de l'article 421 du Code pénal, le défaut de motifs, le manque de base légale et la violation des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que l'usage d'un cône de Lubeck, caractérisant une arme par destination, et la production d'une blessure ayant nécessité un point de suture médicalement constaté le jour des faits, excluaient la qualification contraventionnelle de « violences légères » au sens de l'article 421-1 du Code pénal. Invoquant le modèle du droit pénal français (article R. 624-1 du Code pénal français) dont s'inspirerait le droit monégasque, il prétendait que tout coup volontairement asséné doit être qualifié de délit de coups et blessures volontaires au titre de l'article 238 du Code pénal monégasque, relevant de la compétence correctionnelle. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de révision soulève une série de questions fondamentales touchant au droit pénal spécial monégasque, à l'articulation des compétences juridictionnelles et aux régimes procéduraux dérogatoires : 1. **Sur l'empire de la loi spéciale sur la liberté d'expression publique** : Le régime procédural protecteur institué par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 – et plus précisément le délai impératif de trente jours entre l'avertissement et la comparution prévu à son article 50 – a-t-il vocation à s'appliquer à la poursuite des contraventions d'injures non publiques prévues par l'article 415-7° du Code pénal, au motif que ce dernier texte n'en définit pas les éléments constitutifs ? 2. **Sur l'élément de publicité de l'injure et le lieu public** : La circonstance que des propos diffamatoires ou injurieux soient proférés dans un lieu public, à une heure d'affluence, emporte-t-elle ipso facto la qualification d'injure publique délictuelle, ou les juges du fond peuvent-ils valablement écarter cette qualification en constatant souverainement l'absence matérielle de tout tiers au moment où les propos sont échangés ? 3. **Sur la conformité de la poursuite à la plainte préalable** : Une divergence terminologique mineure entre les propos consignés dans la plainte initiale de la victime et ceux retenus dans l'acte de poursuite (avertissement) vicie-t-elle la légalité de la poursuite pour injure ? 4. **Sur la frontière entre violences légères contraventionnelles et coups et blessures délictuels** : Le port d'un coup volontaire à l'aide d'un objet (cône en plastique) occasionnant une coupure avec point de suture, mais sans entraîner d'incapacité totale de travail ni de maladie, relève-t-il de la contravention de violences légères de l'article 421-1 du Code pénal ou du délit de coups
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2014, n° 12215 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2014, n° 12215 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-26-12215)) ## Faits et procédure Les experts associés f. BA. et c. BE. exploitaient à Monaco, sous l'enseigne « T », une activité d'expertise assortie d'un espace d'exposition. Après l'indisponibilité de leur assistante, ils recrutèrent g. LU., infirmière de profession, en qualité d'assistante. Celle-ci disposait d'une grande autonomie dans son travail. Au mois d'août 2009, les employeurs constatèrent des remboursements de frais inexpliqués et la perception d'un salaire supplémentaire, opérations réalisées au moyen de chèques tirés sur les chéquiers de la société, portant la signature falsifiée de c. BE., seule personne habilitée auprès de la banque. Par lettre du 16 septembre 2009, la salariée fut licenciée pour faute lourde. Une plainte fut déposée auprès de la sûreté publique. Le préjudice fut initialement estimé à environ 37 600 euros. Lors de ses auditions à Toulon, g. LU. reconnut avoir effectué plusieurs retraits d'espèces et établi des chèques à son nom, sans en connaître le nombre exact, et soutint que f. BA. lui avait demandé d'agir ainsi. La vérification comptable fit apparaître trente chèques dépourvus de justificatifs, pour 13 364 euros, et des retraits frauduleux en espèces pour 11 650 euros. Le Tribunal de première instance, statuant par défaut le 19 mars 2013, retint la prévenue dans les liens de la prévention d'faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage (articles 94 et 95 du Code pénal, tels que visés à la prévention) et d'escroquerie (article 330 du même code). Il la condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 euros de dommages-intérêts. Sur opposition de la prévenue, le jugement contradictoire du 17 décembre 2013 déclara irrecevable l'opposition en tant qu'elle portait sur l'action civile, mais statua à nouveau sur l'action publique et confirma la culpabilité et la peine. Trois appels furent interjetés : par la prévenue (31 décembre 2013), par le ministère public à titre incident (2 janvier 2014) et par les parties civiles (6 janvier 2014). Devant la Cour, la prévenue ne reprit pas les exceptions soulevées in limine litis et plaida la relaxe, faute d'élément intentionnel ou à raison d'un doute sérieux. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première porte sur le fond : une salariée qui allègue avoir été autorisée, voire incitée, par l'un de ses employeurs à utiliser des chèques falsifiés pour se rembourser de dépenses et de sommes qu'elle prétend avoir avancées peut-elle échapper à la condamnation pour faux et escroquerie en invoquant l'absence d'intention frauduleuse ? Plus précisément, l'allégation d'une autorisation remet-elle en cause l'élément intentionnel, ou seulement le mobile et le montant du préjudice ? La seconde est procédurale : la constitution de partie civile devant la Cour d'appel est-elle recevable lorsque l'opposition formée contre le jugement de défaut n'a pas été notifiée aux parties civiles, au sens de l'article 381 du Code de procédure pénale ? ## Solution et dispositif Sur la culpabilité, la Cour confirme le jugement. Elle relève que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et par la reconnaissance des faux par la prévenue, qui se borne à alléguer une autorisation sans en rapporter la preuve, alors que ces allégations sont formellement contestées par l'employeur. Elle juge que les affirmations de la prévenue, « à les supposer établies »,
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juillet 2013, n° 12023 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juillet 2013, n° 12023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/07-16-12023)) ## Faits et procédure Le 24 mai 2012, lors du Grand Prix automobile de Monaco, une victime chute à travers le plancher de la tribune K2, installée route de la piscine. Les investigations établissent que deux spectateurs, munis de billets d'accès à la tribune K, s'engagent en secteur K2 : l'un d'eux voit sa jambe traverser une planche, tandis que son compagnon chute d'une hauteur de 5,38 mètres à travers la structure d'échafaudage. Le platelage en cause, de 1,60 mètre sur 60 centimètres, est placé sous scellé. Sur instructions téléphoniques du Procureur général, un expert est requis le jour même. Il dépose un pré-rapport le 29 mai 2012, puis un rapport le 18 juillet 2012. Le rapport retient notamment que le bois est du pin sylvestre, que son taux d'humidité est très élevé (40 à 50 % sur les trois planches du platelage cédé), qu'il est attaqué par des champignons lignivores, et que sa durabilité est « moyennement à faiblement durable ». L'expert conclut que les platelages ne pouvaient plus assurer leur fonction de support du public. Quatre personnes sont poursuivies pour blessures involontaires : le chef d'agence de la société ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, cette société elle-même, l'ingénieur responsable d'affaires de la SAM SOCOTEC, et cette société en la personne de son directeur. Le tribunal se prononce sur une exception de nullité de l'expertise, puis sur le fond. La procédure, telle que rapportée par le jugement, mentionne un jugement préparatoire du 18 juin 2013 et des citations signifiées les 20 et 21 juin 2013 (non précisé dans la décision pour le contenu du jugement préparatoire). ## Question de droit Plusieurs questions sont soumises au tribunal : 1. La nullité de l'expertise ordonnée par le Procureur général le jour des faits peut-elle être accueillie, alors que les articles 113 et suivants du code de procédure pénale monégasque figurent au titre relatif à l'instruction ? 2. Les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires (article 26 du Code pénal monégasque, visé par la prévention) sont-ils réunis, notamment quant au lien de causalité entre une faute d'imprudence et le dommage ? 3. La force majeure peut-elle être retenue à raison de la dégradation du bois par des champignons lignivores ? 4. Quelles sont la responsabilité personnelle du chef d'agence et du contrôleur, et celle des personnes morales qui les emploient ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'expertise.** Le tribunal relève que l'expertise relève du titre VII du code de procédure pénale, consacré
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 1er avril 2014, n° 12105 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 avril 2014, n° 12105 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/04-01-12105)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, né en 1954 et exerçant la profession de cuisinier, est renvoyé devant le Tribunal correctionnel par une ordonnance de non-lieu, de requalification et de renvoi du magistrat instructeur en date du 11 juin 2013. Il est poursuivi pour des tentatives de vol et des vols commis à Monaco lors de quatre épisodes distincts : la nuit du 12 au 13 janvier 2011, la nuit du 3 au 4 juillet 2012 et la nuit du 7 au 8 juillet 2012 (la date de l'un des faits est mentionnée « 08 juillet 2011 » dans la partie motivation, ce qui paraît être une erreur matérielle au regard du reste de la décision, qui retient 2012). Les faits de janvier 2011 sont les plus développés. Plusieurs établissements du quartier de la Condamine (restaurants, bar, bibliothèque) ont été visés par des traces de pesée sur leurs dispositifs de fermeture. Les enquêteurs ont exploité les images de vidéosurveillance d'un homme, identifié par la suite comme le prévenu, qui s'approche à plusieurs reprises de la baie vitrée d'un restaurant, puis se rend successivement à la bibliothèque, où il est filmé en possession d'une sacoche d'ordinateur dérobée. Des traces papillaires relevées sur des boîtes métalliques manipulées lors du vol de la bibliothèque sont attribuées au prévenu. S'agissant du vol du 4 juillet 2012 au restaurant « I », la gérante identifie formellement le prévenu sur planche photographique, et les images de vidéosurveillance le montrent pénétrant dans le commerce. Pour le vol du 8 juillet 2012 au restaurant « K », les traces papillaires relevées sur les baguettes de la porte vitrée correspondent, selon un message d'Interpol Rome, à celles du prévenu. Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. Il avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant inculpation. Il a été condamné en France, le 31 janvier 2013, pour une tentative de vol par effraction. Le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu pour certains faits (la « S », le bungalow « K », les restaurants « N », « O » et « Q »). Les parties civiles, exploitants du restaurant « Y », sont représentées par un avocat défenseur. ## Question de droit La décision ne développe pas de raisonnement doctrinal sur la définition légale des infractions. Elle se borne à retenir la qualification visée par la prévention, à savoir les délits de vol et de tentative de vol au sens des articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code pénal monégasque, tels que cités dans l'acte de renvoi. La question implicite que tranche le tribunal est donc double : 1. **Imputabilité** : comment établir, en l'absence de comparution et d'aveux, que le prévenu est l'auteur de plusieurs vols et tentatives commis dans un même secteur et à des dates voisines ? 2. **Sanction** : quelle peine infliger, compte tenu du caractère répété des faits et des antécédents du prévenu ? Le tribunal n'évoque pas expressément la notion de tentative au regard de l'élément matériel et de l'élément intentionnel. Il se réfère toutefois à la prévention, qui décrit le commencement d'exécution (actions de pesée sur les dispositifs de fermeture) et l'échec pour une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur (impossibilité matérielle de pénétrer dans les lieux). Le titre de la décision mentionne également le recel, qui n'est pas discuté dans les motifs. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du prévenu sur trois fondements, qu'il convient de distinguer. **Vols et tentatives du 12-13 janvier 2011.** Le tribunal estime que l'identification par les empreintes papillaires permet de le confondre dans le vol de la bibliothèque. L'implication dans ce vol est par ailleurs « confortée » par les images le montrant avec la sacoche volée. Ces éléments, combinés au parcours retracé par la vidéosurveillance dans le quartier, permettent de l'impliquer « av
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13604 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13604 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/07-14-13604)) ## Faits et procédure Le maire en exercice de Monaco, partie civile, a cité directement un particulier devant le tribunal correctionnel par acte d'huissier du 28 avril 2015, du chef de diffamation publique. Le prévenu avait publié, le 11 avril 2015, sur un réseau social désigné dans la décision sous le nom « X », deux messages. Le premier énonçait : « le Balkany local va encore toucher du pognon en se lavant les mains à la bétadine de ce que pense les monégasques ». Le second comportait la phrase : « question : il va toucher combien le maire la dessus ? », précédée d'une interrogation et d'une exclamation. Les messages faisaient suite à la diffusion d'un article relatant la validation, par la Mairie de Monaco, d'un projet immobilier dans le quartier dit du « Carré d'or ». À l'audience du 30 juin 2015, le prévenu a soulevé une exception de nullité de la citation, fondée sur l'article 369 du Code de procédure pénale, en raison d'une désignation jugée insuffisamment précise de la partie poursuivante (« g. MA., Y domicilié X à MONACO »). Il a demandé sa relaxe et, sur le fondement de l'article 391, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la condamnation de la partie civile à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le ministère public a conclu au rejet de l'exception, et l'incident a été joint au fond. Le tribunal, composé de trois magistrats, a rendu son jugement le 14 juillet 2015. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de nature procédurale : une citation directe désignant la partie poursuivante par sa seule fonction et une domiciliation incomplète satisfait-elle aux exigences de l'article 369 du Code de procédure pénale, combinées à l'article 49 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ? La seconde est de fond : des propos publiés sur un réseau social, qui imputent au maire d'avoir perçu de l'argent illicitement en contrepartie d'un accord donné à un projet immobilier, constituent-ils une diffamation publique, alors même que le prévenu invoque un contexte de polémique post-électorale et un caractère humoristique ? ## Solution et dispositif Sur l'exception de nullité, le tribunal rejette l'argumentation du prévenu. Il relève que les dispositions de l'article 369 ont pour objet de donner à la personne citée une connaissance complète de l'identité de l'auteur de la poursuite. Or, la fonction de Y « ne pouvant être exercée que par un seul individu », la désignation ne crée aucune incertitude. Le tribunal ajoute que l'acte respecte les exigences de l'article 49 de la loi de 2005, selon lequel « la citation contient l'indication des faits imputés ainsi que leurs qualifications ; elle vise les textes de loi applicables ». Sur le fond, le tribunal retient la qualification de diffamation publique. Il constate que le prévenu ne conteste ni être l'auteur des propos ni leur caractère public. Il analyse ensuite le sens des messages. L'emploi de l'adverbe « encore » suggère que le maire a déjà perçu des sommes par le passé, et le présent de l'indicatif (« va toucher ») présente l'encaissement futur comme certain. Le tribunal en déduit que « p. WO. affirme clairement et sans aucune ambiguïté » une accusation de corruption. Il écarte l'argument fondé sur la forme interrogative de la seconde phrase, dès lors que la question « porte non pas sur la réalité de la corruption mais sur le montant des sommes illicitement perçues ». Il rejette enfin les justifications tirées du contexte : « la circonstance que les imputations diffamatoires s'inscrivent dans le cadre d'une polémique post-électorale ou encore le caractère prétendument humoristique des écrits ne sauraient justifier ces attaques personnelles qui avaient pour unique objectif de dénigrer la partie civile ». Le dispositif est reproduit ci-après : > « Rejette les exceptions de nullités soulevées par p. WO. ; > > Sur l
# Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2017, n° 16313 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 septembre 2017, n° 16313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-25-16313)) ## Faits et procédure Le 21 octobre 2016, lors de la rencontre de football opposant l'A.S. Monaco au Montpellier Hérault Sport Club, un objet fumigène fut allumé puis déposé au sol, au bas de la tribune populaire du stade Louis II, au milieu d'un groupe d'une vingtaine de supporters. Un stadier de l'équipe de Montpellier désigna aux policiers de la Sûreté publique M. t. DU. comme auteur de ces faits. Interpellé à l'issue de la rencontre, ce dernier reconnut avoir « craqué l'engin pyrotechnique » lors du premier but de l'équipe adverse. Lors de son audition, il déclara avoir dissimulé dans son caleçon un dispositif pyrotechnique de petite taille, de type stroboscope, qu'il savait interdit dans l'enceinte du stade, puis avoir allumé la mèche au moyen d'un briquet avant de le jeter à ses pieds. Il invoqua l'effet de l'alcool, dont le taux était de 0,61 mg par litre d'air expiré, et reconnut « la bêtise de [son] geste » ainsi que le danger représenté par ce type de dispositif. Il précisa être célibataire, sans enfant, facteur salarié et percevoir un revenu mensuel de 1 400 euros, pour un loyer de 400 euros. Cité devant le tribunal correctionnel pour avoir transporté hors de son domicile, sans autorisation, « une arme de catégorie C, en l'espèce un fumigène », le prévenu fut déclaré coupable par jugement du 25 avril 2017 et condamné à une amende de 1 500 euros. Le tribunal releva que les spécifications de l'objet n'étaient pas précisées dans la procédure, mais estima que l'effet de son allumage au sein d'un groupe suffisait à caractériser sa dangerosité, sans qu'une personne ait été blessée, le législateur ayant employé le terme « susceptible ». Le prévenu interjeta appel le 8 mai 2017, le procureur général formant appel incident le même jour. À l'audience du 26 juin 2017, la défense sollicita la relaxe, tandis que le ministère public requit la confirmation du jugement. Les casiers judiciaires français et monégasque ne mentionnaient aucune condamnation. L'arrêt fut lu le 25 septembre 2017 (dossier PG n° 2016/001978). ## Question de droit La question posée à la C
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14779 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14779)) L’internationalisation des flux financiers et la sophistication des schémas de dissimulation patrimoniale confrontent régulièrement les juridictions pénales à de délicates questions de conflits de compétences et de qualifications. Lorsqu’un individu commet une infraction primaire d’appropriation frauduleuse sur le territoire d’un État, puis transfère le produit de ce délit vers les établissements bancaires d’un autre État, la tentation répressive est grande pour le second ordre juridique de se saisir de la détention locale des fonds pour exercer sa propre souveraineté pénale. Cette démarche se heurte toutefois à deux piliers fondamentaux du droit criminel substantiel et processuel : l’autorité négative de la chose jugée à travers la règle *ne bis in idem*, d’une part, et la théorie du concours de qualifications interdisant le cumul entre l’infraction d’origine et l’infraction de conséquence dans la personne du même auteur, d’autre part. Par un arrêt rendu le 24 mars 2016, statuant au fond après une première cassation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco livre une décision d’une remarquable densité théorique et pratique. Elle y affirme, avec la solennité propre aux arrêts de principe, l’impossibilité absolue de poursuivre et de condamner en Principauté du chef de recel un ressortissant étranger qui a déjà été définitivement jugé et a purgé sa peine à l’étranger tant pour le délit principal d’abus de confiance que pour le blanchiment des fonds transférés sur les comptes monégasques. En combinant habilement les règles relatives à l’application de la loi pénale dans l’espace (articles 9 et 10 du Code de procédure pénale), le principe général d’extinction de l’action publique par la chose jugée (article 393 du même code) et l’incompatibilité radicale des qualifications d’abus de confiance et de recel, la Haute juridiction monégasque met un coup d’arrêt définitif à des poursuites que les juges du fond avaient pourtant validées à deux reprises. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure puis au jugement au fond de la Cour de révision s’inscrit dans le cadre d’une délinquance financière transnationale impliquant les États-Unis d’Amérique et la Principauté de Monaco. Le protagoniste, Monsieur ra. FO., de nationalité italienne, né le 28 juin 1978 à San Giovanni Rotondo (Foggia, Italie) et demeurant à Foggia, sans profession, s’était rendu coupable, courant 2005 et 2006, d’infractions financières sur le territoire américain. Selon les constatations reprises dans l’arrêt, ces infractions initiales étaient qualifiables, au regard des catégories du droit pénal monégasque, d’abus de confiance, consistant en des faits de détournements frauduleux. Le produit financier de ces agissements délictueux, s’élevant à la somme totale de 1 312 000 dollars américains (USD), n’était pas demeuré sur le territoire américain. Au cours de la même période couvrant les années 2005 et 2006, Monsieur ra. FO. avait procédé au transfert et au dépôt de ces capitaux d’origine illicite sur divers comptes bancaires ouverts dans des établissements de crédit établis dans la Principauté de Monaco. Le montage financier mis en place reposait sur l’utilisation d’une multitude de structures ou de dénominations sociales auprès de deux banques distinctes de la place monégasque : - d’une part, auprès de la *HSBC Private Bank*, les fonds avaient été logés sur des comptes ouverts sous les dénominations « Keetdale International SA », « Sinodo 05 », « Garbino 78 », « Solleron International company INC » ainsi que « Conclave 01 devenu Propagation 07 » ; - d’autre part, auprès de la banque *J. Safra (Monaco)*, des comptes avaient également été ouverts et alimentés sous les dénominations « Spirales Associates SA », « Cretaccio » et « Rio ». Ces agissements n’avaient pas échappé à la justice américaine. Par un jugement rendu le 23 octobre 2008, devenu définitif, le tribunal du district de New-York avait condamné Monsieur ra. FO. Or, la portée exacte de cette condamnation américaine constituait une donnée factuelle déterminante du litige, telle que relevée ultérieurement par le magistrat instructeur monégasque : la juridiction fédérale new-yorkaise avait condamné l’intéressé non seulement « pour le délit principal », mais également pour « le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco ». En exécution de cette décision étrangère, le condamné avait subi sa peine privative de liberté aux États-Unis, les pièces du dossier établissant que sa date de libération était fixée au 25 mai 2012. Malgré cette répression américaine englobant tant la captation initiale des fonds que leur acheminement vers les banques de la Principauté, les autorités judiciaires monégasques ont entrepris d’exercer des poursuites pénales autonomes à l’encontre de Monsieur ra. FO. à raison de la présence de ces avoirs sur le territoire national. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Une information judiciaire a été ouverte à Monaco. Au cours de celle-ci, le juge d’instruction a été amené à analyser l’articulation entre la procédure américaine et la procédure monégasque. Dans des constatations formelles versées au dossier de la procédure et expressément citées par la Cour de révision, le magistrat instructeur a relevé, d’une part, la condamnation définitive du prévenu aux États-Unis pour le délit d’origine et le blanchiment subséquent lié aux virements vers Monaco, avec une libération prévue le 25 mai 2012, et, d’autre part, que « le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques ». Nonobstant ces constatations factuelles limpides sur l’identité matérielle des faits, Monsieur ra. FO. a été renvoyé devant la juridiction de jugement monégasque sous la prévention de recel d’abus de confiance, infraction prévue et réprimée par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal monégasque. Il lui était reproché d’avoir, à Monaco, courant 2005 et 2006 (et depuis un temps non couvert par la prescription), sciemment recélé sur les comptes bancaires précités la somme de 1 312 000 USD qu’il savait provenir des infractions d’abus de confiance commises par lui-même aux États-Unis. Par un jugement correctionnel contradictoire rendu le 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de Monaco est entré en voie de condamnation. Déclarant le prévenu coupable des faits de recel qui lui étaient reprochés, les premiers juges l’ont condamné à la peine d’un an d’emprisonnement. Ce jugement a été frappé d’un appel principal formé par le prévenu et d’un appel incident interjeté par le Ministère public. Devant la juridiction du second degré, Monsieur ra. FO., représenté par Maître Yann Lajoux, Avocat-Défenseur, a développé un moyen de défense constant : il soutenait que les faits de détournements ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation aux États-Unis, de nouvelles poursuites ne pouvaient être engagées en Principauté sans violer frontalement le principe *non bis in idem*, lequel devait trouver à s’appliquer y compris aux infractions dites de conséquence telles que le recel. La Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 4 mai 2015, a toutefois écarté cette argumentation. Déclarant mal fondé l’appel du prévenu, elle a intégralement confirmé le jugement de condamnation du 25 novembre 2014. Saisie d’un pourvoi formé par le condamné, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 24 septembre 2015 par lequel elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel du 4 mai 2015. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la juridiction suprême monégasque, elle a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée, afin qu’il soit statué au fond sur l’appel du jugement correctionnel. Lors de l’audience du 22 mars 2016 devant la formation de renvoi après cassation, la Cour de révision s’est donc trouvée, selon ses propres termes, « en l'état d'un jugement frappé d'appel ». Aucune conclusion additionnelle n’ayant été déposée par les parties pour cette session, la Cour a statué au vu du dossier de la procédure et des moyens constants soutenus par l’appelant relatifs à l’application de la maxime *non bis in idem*. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant comme juridiction d’appel après cassation, devait résoudre une question de droit complexe comportant deux volets complémentaires, l’un de droit pénal international et procédural, l’autre de droit pénal spécial substantiel : **Un ressortissant étranger, qui a été définitivement condamné à l’étranger (aux États-Unis) et a subi sa peine tant pour un délit principal d’abus de confiance commis hors du territoire monégasque que pour le blanchiment du produit de ce délit réalisé par le transfert des fonds sur des comptes bancaires à Monaco, peut-il être légalement poursuivi et condamné en Principauté du chef de recel de ces mêmes fonds ?** Cette interrogation centrale imposait à la Haute juridiction de déterminer : 1. Sur le terrain procédural et international : si l’autorité négative de la chose jugée attachée à une décision pénale étrangère exécutée fait obstacle à des poursuites à Monaco lorsque l’acte matériel de détention des fonds (qualifié de recel à Monaco) se localise sur le territoire de la Principauté, mais a déjà été réprimé par le juge étranger sous la qualification de blanchiment. 2. Sur le terrain substantiel des qualifications pénales : si l’auteur principal du détournement initial (l’abus de confiance) peut juridiquement cumuler cette qualité avec celle de recéleur de la chose qu’il a lui-même détournée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel et prononcer la relaxe du prévenu, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une grande rigueur, structuré autour d’une majeure à double détente (« *Attendu, d’une part... que, d’autre part...* ») suivie d’une mineure ancrée dans les constatations factuelles de l’instruction (« *Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier...* »). #### 1. L’obstacle procédural : la portée transnationale de la règle *ne bis in idem* Dans la première branche de sa majeure, la Cour de révision mobilise et combine trois textes du Code de procédure pénale monégasque : l’article 393, d’un côté, et les articles 9 et 10, de l’autre. En premier lieu, elle rappelle les termes de l’article 393 du Code de procédure pénale, siège de l’autorité de la chose jugée au pénal en droit interne, selon lequel : « *le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente* ». La Cour livre immédiatement une interprétation extensive et décisive de cette disposition en affirmant qu’elle « *ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine* ». Autrement dit, l’identité de fait qui interdit une seconde poursuite sous un habillage juridique distinct s’apprécie matériellement, indépendamment du franchissement d’une frontière par l’auteur ou le produit de l’infraction. En second lieu, la Cour articule ce principe général avec les règles spécifiques gouvernant la compétence internationale des juridictions monégasques, fixées aux articles 9 et 10 du Code de procédure pénale. Ces textes régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut être poursuivi à Monaco pour des crimes ou délits commis hors du territoire de la Principauté, notamment lorsqu’il est trouvé en Principauté en possession d’objets acquis au moyen de l’infraction (hypothèse de compétence réelle ou territoriale élargie par la détention locale du butin). La Cour de révision énonce avec force qu’en vertu de ces articles 9 et 10, l’étranger qui justifie : - premièrement, « *qu'il a été définitivement jugé à l'étranger* », - et deuxièmement, en cas de condamnation, « *qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie* », bénéficie d’une immunité procédurale totale : il « *ne peut être poursuivi et jugé en Principauté pour un crime ou un délit commis hors du territoire même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction* ». Ce segment final (« *même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction* ») est fondamental. Les juges du fond avaient vraisemblablement estimé que la détention des avoirs sur des comptes bancaires monégasques constituait une infraction autonome de recel, localisée à Monaco, échappant ainsi aux limites des articles 9 et 10. La Cour de révision condamne cette approche : la possession sur le sol monégasque du produit d’un délit commis à l’étranger ne permet pas de contourner l’extinction de l’action publique résultant du jugement étranger dûment exécuté. #### 2. L’obstacle substantiel : l’exclusivité mutuelle des qualifications d’abus de confiance et de recel Ne se contentant pas du seul moyen tiré de l’autorité de la chose jugée à l’étranger, la Cour de révision ajoute un second motif de pur droit pénal spécial, introduit par la locution « *que, d'autre part* ». Elle énonce le principe suivant : « *celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme recéleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre* ». Le raisonnement touche ici à la structure même de l’infraction de recel. Dans la conception classique du droit pénal d’inspiration franco-monégasque, le recel est une infraction de conséquence qui suppose qu’un tiers détienne, dissimule ou profite d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit commis par autrui. Pour l’auteur principal de l’infraction d’origine (en l’espèce, l’abus de confiance caractérisé par le détournement frauduleux), le fait de conserver par-devers soi, de déposer en banque ou de détenir l’objet détourné n’est que le prolongement naturel, la suite logique et l’épuisement de l’infraction primaire d’appropriation. Dès lors que la prévention reprochait explicitement à Monsieur ra. FO. d’avoir recélé à Monaco des fonds « *qu'il savait provenir d'infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, commises par lui courant 2005 et 2006 aux États-Unis* », la poursuite renfermait une contradiction juridique insurmontable : on ne peut être le recéleur de son propre abus de confiance. #### 3. L’application aux faits de l’espèce : l’identité matérielle entre le blanchiment jugé aux États-Unis et le recel poursuivi à Monaco Dans la mineure de son raisonnement, la Cour de révision confronte ces principes aux éléments factuels souverainement constatés au cours de l’instruction. Elle relève trois données décisives : 1. Le prévenu a fait l’objet d’une condamnation définitive aux États-Unis couvrant à la fois « *le délit principal et le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco* ». 2. La condition d’exécution de la peine posée par les articles 9 et 10 du Code de procédure pénale est remplie, puisqu’il a été constaté que le condamné « *devait être libéré le 25 mai 2012* » (date largement antérieure au jugement correctionnel monégasque du 25 novembre 2014). 3. Il existe une identité absolue de fait matériel entre les deux poursuites. Empruntant les mots mêmes du juge d’instruction, la Cour retient que « *le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques* ». La conclusion du syllogisme s’impose alors avec l’évidence de la rigueur mathématique : « *qu'il s'ensuit que les faits, définitivement sanctionnés aux États-Unis, ne peuvent donner lieu à condamnation, ni même à poursuites en Principauté* ». En soulignant qu’ils ne pouvaient donner lieu « *ni même à poursuites* », la Cour de révision indique clairement que l’action publique était éteinte dès l’origine et que le prévenu n’aurait jamais dû être renvoyé devant le tribunal correctionnel. ### C. Le dispositif Vidant sa saisine après cassation et substituant sa propre décision à celle des premiers juges, la Cour de révision prononce l’infirmation totale du jugement entrepris et la relaxe pure et simple de l’appelant : > « PAR CES MOTIFS, > Statuant publiquement et contradictoirement, > Reçoit M. ra. FO. en son appel ; > Statuant à nouveau, et infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, > Prononce la relaxe de M. ra. FO. ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision constitue un jalon majeur du droit pénal monégasque, tant par la composition de la formation de jugement que par la nature des principes qu’il consacre. Il convient à cet égard de noter que la Cour était présidée par le Professeur Jean-François Renucci, éminent spécialiste du droit européen des droits de l’homme et de la procédure pénale, avec pour rapporteur le Conseiller Jean-Pierre Gridel, ancien doyen de la Cour de cassation française. L’empreinte doctrinale et la maîtrise des grands équilibres du droit pénal contemporain transparaissent nettement dans la rédaction ciselée de l’arrêt. #### 1. La conception matérielle du « même fait » (*idem factum*) au cœur du principe *ne bis in idem* L’apport premier de la décision réside dans la consécration sans équivoque d’une approche réaliste et matérielle de l’identité des faits pour l’application de la règle *ne bis in idem* dans l’ordre international. En droit pénal comparé et européen, deux conceptions se sont longtemps affrontées pour définir ce qu’est le « même fait » interdisant une double poursuite : - l’approche juridique (*idem crimen*), selon laquelle il n’y a identité que si les qualifications légales ou les intérêts sociaux protégés par les deux incriminations sont identiques ; - l’approche matérielle (*idem factum*), selon laquelle il faut s’attacher à l’existence d’un ensemble de circonstances factuelles concrètes indissociablement liées dans le temps et dans l’espace, indépendamment de la qualification juridique donnée par les législations nationales. En affirmant que le blanchiment sanctionné aux États-Unis et le recel poursuivi à Monaco « *recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques* » et en mobilisant l’article 393 du Code de procédure pénale qui prohibe les nouvelles poursuites « *à raison du même fait, même sous une qualification différente* », la Cour de révision s’aligne résolument sur la conception matérielle (*idem factum*). Bien que l’arrêt ne vise que les textes internes monégasques (articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale) qui suffisaient amplement à fonder la
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14774 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14774 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14774)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef d'infraction à la législation sur l'urbanisme. Les personnes poursuivies dans cette procédure sont deux ressortissants monégasques domiciliés à Monaco : M. al. GA., né le 17 janvier 1941 à Nice, exerçant la profession d'administrateur délégué de société, et M. pa. RA., né le 2 octobre 1971 à Monaco, exerçant la profession d'architecte. La nature exacte des travaux litigieux, l'emplacement précis de l'immeuble concerné au sein de la Principauté, ainsi que les circonstances matérielles de la constatation de l'infraction ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que les faits reprochés aux deux prévenus ont été commis antérieurement à la date du 10 décembre 2014. Ces agissements ont fait l'objet de poursuites pénales sous la qualification d'infraction aux règles de l'urbanisme. Plus spécifiquement, les prévenus se voyaient reprocher un délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. L'élément légal de cette incrimination présente une caractéristique déterminante pour la suite du litige : aux termes de ce texte, tel que relevé par la haute juridiction monégasque, les peines d'amende sont les « seules encourues » pour réprimer ce délit spécifique, à l'exclusion de toute peine privative de liberté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se révèle particulièrement dense, illustrant les mécanismes spécifiques du pourvoi en révision et du jugement sur renvoi après cassation en droit procédural monégasque. En première instance, l'affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 mai 2013, cette juridiction a déclaré MM. al. GA. et pa. RA. coupables du délit d'infraction aux règles de l'urbanisme et les a condamnés à des peines d'amende. Le montant de ces amendes ainsi que l'éventuelle constitution de partie civile ne figurent pas dans les visas de l'arrêt (non précisé dans la décision). Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement correctionnel. Le texte de l'arrêt mentionne que le ministère public a la qualité d'appelant et que les deux prévenus ont la qualité d'intimés. Les détails relatifs à l'arrêt initialement rendu par la Cour d'appel de Monaco, ainsi qu'au premier arrêt de cassation ayant conduit à saisir la Cour de révision comme juridiction de renvoi, ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision). Il est néanmoins établi que la Cour de révision s'est trouvée saisie, « sur renvoi de cassation », de l'appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013. Alors que l'instance sur renvoi était pendante, est intervenue l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie. Statuant comme juridiction de renvoi, la Cour de révision a, par un premier arrêt en date du 26 mars 2015, tiré les conséquences de ce texte nouvellement promulgué en constatant purement et simplement l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, sans examiner le fond des poursuites. Cette décision a toutefois rencontré l'opposition du ministère public. Dès le 30 mars 2015, le Parquet général a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi à l'encontre de cet arrêt du 26 mars 2015. Au soutien de son recours, le Procureur général faisait valoir une interprétation stricte des conditions d'application dans le temps et en procédure de la mesure d'amnistie liée au quantum ou à la nature de la peine. Sur ce pourvoi du Procureur général, la Cour de révision a rendu un arrêt le 14 octobre 2015 (enregistré sous le numéro de pourvoi N° 2015-32 en session). Faisant droit à l'argumentation du ministère public, la haute juridiction a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 26 mars 2015. Cette cassation a été prononcée au visa de l'article 626 du Code de procédure pénale. Le motif de cette censure résidait dans le fait que « l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive » et qu'il « appartenait dès lors à la juridiction de renvoi régulièrement saisie de se prononcer sur les faits de la cause ». Par ce même arrêt du 14 octobre 2015, l'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée. C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2016 devant la Cour de révision autrement composée, statuant de nouveau comme juridiction de renvoi après cassation. Lors de cette audience, la formation de jugement présente une composition particulière, nécessaire pour assurer l'impartialité et le renouvellement des magistrats exigés par le renvoi : elle est composée de M. Guy Joly, Conseiller rapporteur faisant fonction de président, ainsi que de MM. Éric Senna et Paul Chaumont, tous deux Conseillers à la Cour d'appel venus compléter la Cour de révision en vertu des dispositions combinées de l'article 22 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n° 1.327 du 22 décembre 2006. Dans le cadre de cette ultime phase procédurale, le ministère public, appelant, a été entendu en ses réquisitions, dont le sens exact n'est pas reproduit mais qui s'inscrivait dans le sillage de l'arrêt de cassation du 14 octobre 2015 exigeant un examen au fond préalable des faits de la cause. De leur côté, les intimés, MM. al. GA. et pa. RA., ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier Marquet, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et assistés de Maître Claire Waquet, avocat aux conseils, comme avocat plaidant, sollicitaient le bénéfice des dispositions amnistiantes. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, portait sur le moment procédural auquel l'extinction de l'action publique par l'effet d'une mesure d'amnistie au quantum ou à la nature de la peine doit être constatée, lorsque l'infraction poursuivie n'est légalement punie que de la seule peine visée par le texte d'amnistie. Plus précisément, en présence des dispositions de l'article 1er, 1° de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 — qui accordent l'amnistie pleine et entière pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 « qui ont été ou seront punis de peines d'amende » — et de l'article 626 du Code de procédure pénale, la juridiction de jugement saisie d'un délit commis avant la date butoir est-elle tenue de statuer préalablement sur la culpabilité des prévenus et de prononcer une condamnation devenue définitive pour que l'amnistie soit acquise, ou doit-elle constater immédiatement l'extinction de l'action publique en application de l'article 11 du Code de procédure pénale dès lors que la loi pénale de fond prévoit que la peine d'amende est la seule peine encourue pour l'infraction poursuivie ? L'enjeu juridique résidait dans l'articulation entre deux logiques apparemment contradictoires : d'une part, le mécanisme de l'amnistie conditionnée par la peine prononcée, qui suppose en principe que le juge statue sur le fond pour déterminer quelle peine est effectivement infligée au prévenu ; d'autre part, le principe de l'effet extinctif immédiat de l'amnistie sur l'action publique (article 11 du Code de procédure pénale), lorsque l'aléa judiciaire sur la nature de la peine est inexistant puisque le texte d'incrimination (article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959) ne prévoit aucune autre sanction que l'amende. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté et opérer une résistance frontale à la doctrine de l'arrêt de cassation du 14 octobre 2015, la Cour de révision structure son raisonnement selon un syllogisme rigoureux en trois temps, articulant les textes applicables, le rappel de l'historique procédural et la déduction juridique finale. En premier lieu, la Cour pose la majeure de son syllogisme en visant successivement les deux normes fondamentales gouvernant la matière. Elle rappelle d'abord la teneur exacte du texte spécial d'amnistie : aux termes de l'article 1er, 1° de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, « l'amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». L'emploi par le texte souverain de la formule alternative au passé composé et au futur simple (« qui ont été ou seront punis ») est ici mis en exergue. La Cour combine immédiatement cette disposition avec la règle générale du droit commun de la procédure pénale monégasque : « selon l'article 11 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'amnistie ». En deuxième lieu, dans un attendu intermédiaire très détaillé, la juridiction de renvoi expose la chronologie des décisions antérieures et la thèse juridique qui avait prévalu lors de la cassation. Elle rappelle que le jugement initial du 28 mai 2013 avait prononcé des peines d'amende, en prenant soin d'insérer une incise décisive : ces peines d'amende étaient les « seules encourues pour infraction aux règles de l'urbanisme, délit puni par l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ». Elle relate ensuite que le premier arrêt sur renvoi du 26 mars 2015 avait constaté l'extinction de l'action publique, mais qu'il avait été cassé le 14 octobre 2015 au visa de l'article 626 du Code de procédure pénale. La Cour reproduit fidèlement le motif de cet arrêt de cassation selon lequel l'amnistie de l'article 1er « n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive », ce qui obligeait selon lui la juridiction de renvoi à « se prononcer sur les faits de la cause ». En troisième et dernier lieu, la Cour de révision, autrement composée, introduit sa propre analyse par la conjonction d'opposition « Mais attendu que », marquant ainsi son refus de suivre l'injonction de l'arrêt de cassation du 14 octobre 2015. Le cœur du raisonnement de la Cour repose sur le constat de l'inutilité et de l'impossibilité juridique de poursuivre l'examen au fond lorsque la peine d'amende est la seule légalement encourue. La Cour relève la réunion cumulative de deux conditions objectives et abstraites : 1. Une condition chronologique : « les faits de la cause ayant été commis antérieurement au 10 décembre 2014 » ; 2. Une condition légale tenant à la pénalité : ces faits « n'étant punis que d'une peine d'amende ». Dès lors que ces deux éléments sont réunis, l'incertitude qui justifie habituellement d'attendre une condamnation définitive dans les amnisties au quantum ou à la nature de la peine disparaît totalement. En effet, si un délit est puni par la loi à la fois d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende, on ne peut savoir s'il « sera puni » d'une simple peine d'amende (et donc amnistié) qu'une fois que les juges du fond auront définitivement statué sur la culpabilité et fait le choix de ne prononcer qu'une amende. C'est le sens de la règle posée à l'article 626 du Code de procédure pénale visé par l'arrêt du 14 octobre 2015. En revanche, lorsque le texte d'incrimination lui-même (en l'occurrence l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959) ne prévoit aucune peine d'emprisonnement et que l'amende est la seule peine encourue, toute éventuelle condamnation prononcée à l'issue de l'examen des faits de la cause ne pourra, par la force de la loi et en vertu du principe de légalité des délits et des peines, qu'être une peine d'amende. Par conséquent, l'infraction entre de plein droit et *ab initio* dans le champ des délits qui « seront punis de peines d'amende » au sens de l'article 1er, 1° de l'ordonnance souveraine n° 5.160. L'amnistie opère alors à la manière d'une amnistie réelle (à raison de la nature même de l'infraction), privant immédiatement le juge répressif du pouvoir de statuer sur l'action publique. La Cour en déduit qu'elle « ne peut que constater » que « l'action publique est éteinte en application de l'article 11 du Code de procédure pénale ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation qui restitue à l'article 11 du Code de procédure pénale sa pleine autorité, la Cour de révision prononce le dispositif suivant (reproduit fidèlement, en ce compris la coquille typographique présente dans l'original sur le mot « amnistie ») : > « PAR CES MOTIFS, > > Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnitie. > > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension du droit pénal et de la procédure pénale monégasques, tant au regard de la théorie générale de l'amnistie que du fonctionnement institutionnel de la juridiction suprême de la Principauté lorsqu'elle statue sur renvoi après cassation. #### 1. La distinction fondamentale entre l'amnistie réelle et l'amnistie au quantum ou à la nature de la peine Sur le terrain du droit substantiel et procédural de l'amnistie, cet arrêt opère une clarification essentielle quant à l'interprétation de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 et son articulation avec le Code de procédure pénale monégasque (notamment ses articles 11 et 626). Classiquement, la doctrine et la jurisprudence distinguent plusieurs modalités techniques d'amnistie. L'amnistie réelle (ou *in rem*) est accordée à raison de la nature de l'infraction, indépendamment de la qualité de l'auteur ou de la peine effectivement prononcée. Son effet sur les poursuites en cours est radical et immédiat : dès la promulgation du texte d'amnistie, le fait perd son caractère délictueux de manière rétroactive, et l'action publique s'éteint instantanément conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale. Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies perdent toute compétence pour apprécier la culpabilité du prévenu ; elles doivent se borner à constater l'extinction de l'action publique. À l'inverse, l'amnistie dite « au quantum » ou « à la nature de la peine » subordonne l'oubli législatif ou souverain à la gravité concrète des faits, telle qu'elle est appréciée par le juge à travers la sanction qu'il inflige. C'est a priori ce mécanisme que met en place l'article 1er, 1° de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 en visant les délits et contraventions « qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». Dans une telle configuration, pour les affaires non encore définitivement jugées à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance (celles qui « seront » punies), l'extinction de l'action publique est affectée d'une condition suspensive : le prononcé définitif d'une peine d'amende exclusive de toute autre sanction (telle que l'emprisonnement). C'est précisément pour régir cette situation que l'article 626 du Code de procédure pénale — sur lequel s'était fondé l'arrêt de cassation du 14 octobre 2015 — prévoit que l'amnistie liée à la peine n'est acquise qu'après une condamnation devenue définitive. Si le juge constatait l'amnistie avant de juger, il priverait le ministère public de la possibilité de requérir et d'obtenir une peine d'emprisonnement qui ferait échapper les faits à l'amnistie. Toutefois, la divergence jurisprudentielle spectaculaire entre l'arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2015 et l'arrêt commenté du 24 mars 2016 (confirmant la position initiale de l'arrêt du 26 mars 2015) révèle les limites d'une application mécanique de l'article 626 du Code de procédure pénale. Dans son arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de révision avait adopté une lecture purement littérale et formaliste : puisque l'article 1er de l'ordonnance souveraine visait la peine prononcée (« ont été ou seront punis »), il s'agissait d'une amnistie à la peine relevant de l'article 626 du Code de procédure pénale ; par conséquent, les juges du fond devaient impérativement juger les faits, déclarer les prévenus coupables ou non coupables, prononcer le cas échéant l'amende, attendre que cette décision devienne définitive, et c'est seulement à ce stade post-sentenciel que l'amnistie pouvait produire son effet en effaçant la condamnation tout juste prononcée. Dans l'arrêt du 24 mars 2016, la Cour de révision (composée pour l'occasion d'un conseiller à la Cour de révision et de deux conseillers à la Cour d'appel) adopte une approche téléologique et substantielle, empreinte d'un réalisme juridique incontestable. Elle démontre que lorsque l'infraction poursuivie — en l'espèce le délit d'urbanisme de l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 — n'est légalement punie que d'une peine d'amende (« seules encourues »), l'amnistie à la nature de la peine se mue, par la force des choses, en une véritable amnistie réelle. En effet, quelle pourrait être l'issue d'un procès au fond imposé à la juridiction de renvoi ? De deux choses l'une : - Soit la juridiction relaxe les prévenus, et aucune peine n'est prononcée ; - Soit la juridiction déclare les prévenus coupables, et elle ne peut légalement leur infliger qu'une peine d'amende, laquelle est immédiatement absorbée et effacée par l'ordonnance d'amnistie du 5 janvier 2015. En aucun cas l'examen au fond ne pourrait aboutir au prononcé d'une peine non amnistiable (comme l'emprisonnement), puisque la loi pénale ne la prévoit pas. Dès lors, exiger de la juridiction de jugement qu'elle statue sur les faits de
## I. Faits et procédure Décision rendue le **30/06/2014** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12363**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Action civile - Abu de confiance - Préjudice réparable - Employeur du prévenu - Difficulté financière de l'entrepri e - Dommage matériel et moral Le prévenu a été condamné définitivement du chef d'abu de confiance commi au préjudice de on employeur, pour avoir détourné de fond au moyen de prélèvement en e pèce effectué ur un compte bancaire. Même 'il n'exi te pa un lien de cau alité directe entre le détournement frauduleux réali é et la procédure collective qui 'en e t en uivie à l'égard de la partie civile, il n'en re te pa moin établi que ceux-ci ont néce airement nui à la bonne anté financière de l'entrepri e. La pa… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > t à l'organi ation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du trente juin deux mille quatorze, par Mon ieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Pré ident de la formation, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint et en pré ence de Mon ieur Gérard DUBES, Premier Sub titut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de la Loi 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Banqueroute frauduleuse – Éléments constitutifs Le prévenu, associé gérant d'une société, doit être déclaré coupable de banqueroute frauduleuse. Il a confondu les patrimoines des sociétés, dont il était actionnaire en tout ou partie, faisant financer par une société le développement d'autres en dehors de l'objet social de la première et en lui faisant supporter leurs passifs, la circonstance que ces sommes aient été inscrites en fin d'année aux bilans n'enlevant que le caractère opaque du montage mais nullement son caractère illégal. Activité commerciale – Exercice par une société ayant son siège en France Le prévenu doit être condamné du chef d'exercice d'activités commerciales sans autorisation et de façon non conforme à l'objet social. Pour contourner la liquidation d'une société, il a, sans avoir obtenu d'autorisations, utilisé une société étrangère en la faisant domicilier à Monaco pour permettre des transferts de fonds et utilisé une structure juridique dont ce n'était pas l'objet social afin de continuer son activité. Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 10 juin 2014, Ministère public c/ g. HO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banqueroute frauduleuse – Éléments constitutifs Le prévenu, associé gérant d'une société, doit être déclaré coupable de banqueroute frauduleuse. Il a confondu les patrimoines des sociétés, dont il était actionnaire en tout ou partie, faisant financer par une société le développement d'autres en dehors de l'objet social de la première et en lui faisant supporter leurs passifs, la circonstance que ces sommes aient été inscrites en fin d'année aux bilans n'enlevant que le caractère opaque du montage mais nullement son caractère illégal. Activité c??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? - étant dirigeant de droit de la SARL U, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des payements de ladite société, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 alinéa 1 du Code Pénal ; D'avoir à MONACO, courant 2011 et 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, - étant dirigeant de droit de la SARL U, laquelle se trouvait en état de cessation des payements, détourné ou dissimulé, de mauvaise foi, une partie de l'actif??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s. Ainsi jugé après débats du vingt sept mai deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix juin deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 10 juin 2014, Ministère public c/ g. HO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale - Relaxe - Appel de la partie civile - Faute civile distincte (non) - Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 418 du Code de procédure pénale : « (…) La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle (…) ». Ainsi, l'appel de la partie civile ne peut seulement porter sur ses intérêts civils, sans remettre en cause la chose jugée sur l'action publique. Elle peut toutefois obtenir réparation de la part de la personne relaxée si le dommage résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite. CH. a été poursuivi par M. du chef de chantage pour l'avoir, à l'aide de menaces, révélations ou imputations diffamatoires, extorqué 14 300 €. Il a été relaxé par le Tribunal correctionnel. M. a interjeté appel. La Cour d'appel déboute l'appelant, constatant qu'il ne rapporte aucune faute civile distincte qui aurait concouru à la réalisation de son dommage. Ni la faute ou le préjudice ne sont explicités dans ses conclusions et la demande d'indemnisation repose sur la déclaration de culpabilité de CH. S'il est débouté de sa demande, la Cour rappelle que la victime d'une infraction dispose d'un droit fondamental à la dénoncer et à en obtenir réparation. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 17 mars 2014, m MO c/ k CH**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Relaxe - Appel de la partie civile - Faute civile distincte (non) - Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 418 du Code de procédure pénale : « (…) La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle (…) ». Ainsi, l'appel de la partie civile ne peut seulement porter sur ses intérêts civils, sans remettre en cause la chose jugée sur l'action publique. Elle peut toutefois obtenir réparation de la part de la personne relaxée si le dommage résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la li??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cat-défenseur pour m MO, partie civile, a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2013. L'appel, régulier, est recevable. Considérant les faits suivants : Le 11 septembre 2012 m MO déposait plainte contre a CH pour des voies de fait par téléphone, menaces et dénonciations calomnieuses. Il exposait connaître depuis plusieurs années le jeune CH qu'il avait rencontré alors qu'il était mineur et aidé financièrement à diverses reprises. Il ajoutait que ce dernier lui avait récemment envoyé plusieurs textos le menaçant de le traîner devant la justice pour dénoncer les re??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept mars deux mille quatorze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 17 mars 2014, m MO c/ k CH**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 octobre 2013, n° 11558 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 octobre 2013, n° 11558 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/10-22-11558)) ## Faits et procédure Le 9 février 2010, vers 19 heures, des policiers contrôlent cinq j Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 22 octobre 2013, Ministère public c/ J. E. et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Stupéfiants - Détention aux fins d'usage personnel et usage - Cession - Prévenus mineurs - Admonestation - Emprisonnement avec sursis simple - Amende. Les faits de détention aux fins d'usage personnel et d'usage de produits stupéfiants reprochés aux trois prévenus, mineurs, résultent des éléments de l'enquête, et notamment de la découverte d'un gramme de résine de cannabis sur l'un d'eux lors d'un contrôle policier effectué dans un jardin public et des différentes déclarations recueillies. La même infraction est caractérisée à l'encontre du qua??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? uge Tutélaire en date du 17 mai 2013 aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, J. E. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel sous la prévention : « D'avoir à Monaco, dans le courant de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010 et plus précisément durant les mois de janvier 2010 et février 2010, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, illicitement détenu des produits stupéfiants aux fins d'usage personnel et d'en avoir fait usage. » DÉLITS prévus et réprimés par les articles 1, 2, 2-1, 5, 5-3, 6 et 7 de??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? uge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier et prononcé en audience publique le vingt deux octobre deux mille treize par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge faisant fonction de Président, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistées de Madame Isabel DELLERBA, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 22 octobre 2013, Ministère public c/ J. E. et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Escroquerie - Manœuvres frauduleuses - Mensonges corroborés - Mensonges sur la qualité ou l'identité - Mensonge relatif à un drame familial - Actes positifs destinés à leur donner force et crédit - Condamnation Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 14 octobre 2013, B W c/ Le Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie - Manœuvres frauduleuses - Mensonges corroborés - Mensonges sur la qualité ou l'identité - Mensonge relatif à un drame familial - Actes positifs destinés à leur donner force et crédit - Condamnation Le prévenu, poursuivi pour escroqueries et tentatives d'escroqueries, fait valoir que le délit n'est pas constitué dès lors qu'on ne peut lui reprocher que des mensonges. Cependant, il ne s'est pas contenté de simples mensonges relatifs à un prétendu drame familial le touchant (décès du père, hospitalisation de la mère...) pour persuader??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? - 150 euros à J B - 700 euros aux époux Br - 500 euros à L R - 320 euros à N A - 500 euros à E G - 20 euros à J R », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ; * « D'avoir, à Monaco courant mars et avril 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom et/ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événeme??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e la contrainte par corps ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatorze octobre deux mille treize, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 14 octobre 2013, B W c/ Le Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9892 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9892)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de Révision prend sa source dans des agissements délictueux et criminels dont le point d'ancrage matériel et géographique se situe au sein de la Principauté de Monaco. Les faits connus de la procédure révèlent l'existence d'une infraction principale qualifiée d'abus de confiance aggravé, commise sur le territoire monégasque au préjudice notamment de la société anonyme MONTE PASCHI BANQUE (partie civile, domiciliée à Paris), ainsi que de deux autres parties civiles désignées sous les patronymes de Mme MO. et Mme MA. Dans le prolongement de cette infraction d'origine, des fonds ont été distraits et remis à un tiers. C'est à ce titre qu'a été poursuivi M. j-l. FO., né le 11 mars 1956 à Angoulême, de nationalité française, gérant de société, domicilié et demeurant à Saint-Tropez (Var). Les pièces de l'information établissent que M. FO. a perçu des sommes d'argent transmises par une nommée Mme DA. Selon la thèse poursuivie par l'accusation, ces fonds provenaient directement de la commission de l'infraction principale d'abus de confiance aggravé perpétrée en Principauté. M. FO. a, dès le stade initial des investigations, soutenu que les sommes ainsi appréhendées par lui correspondaient à des créances réelles ou à des opérations causées, contestant formellement toute conscience de leur provenance illicite. Il arguait de l'absence totale d'obligation juridique de contrôle ou de vérification pesant sur lui quant à l'origine des fonds remis en paiement par Mme DA., affirmant sa parfaite bonne foi et son ignorance constante du caractère frauduleux des capitaux perçus hors des frontières monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de la cause se caractérise par une exceptionnelle densité contentieuse, marquée par l'épuisement de multiples voies de recours et la mise en œuvre de mesures d'entraide répressive internationale. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Monaco (portant la mention de greffe JI N° 1/04 et PG N° 21/04 pénale), un mandat d'arrêt international a été décerné le 3 novembre 2005 à l'encontre de M. j-l. FO. sous la qualification d'inculpation de recel d'abus de confiance aggravé. Par la suite, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à destination des autorités judiciaires françaises, un procès-verbal de première comparution de l'inculpé a été dressé en France le 17 avril 2009. Parallèlement, la défense de M. FO., assurée par son avocat-défenseur, a multiplié les incidents tendant à l'annulation de la procédure d'instruction monégasque, arguant notamment du rejet systématique par le juge d'instruction de ses demandes de délivrance de copies des pièces du dossier, ce qui l'aurait privé du droit d'être pleinement informé et mis en mesure de préparer sa défense. Cette phase contentieuse préalable a donné lieu à un arrêt de la Cour de Révision en date du 26 mai 2008, lequel a définitivement purgé ces exceptions de nullité à la suite du rejet d'un pourvoi formé par le mis en cause, prononcé par arrêt de la même Cour le 16 septembre 2008. L'affaire ayant poursuivi son cours devant les juridictions d'instruction, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a été amenée à statuer sur renvoi comme juridiction d'instruction. Par arrêt rendu le 26 juillet 2010 (signifié le 29 juillet 2010), cette juridiction a : 1. Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. FO., qui prétendait que les faits de recel allégués s'étaient entièrement déroulés à l'étranger et échappaient à la juridiction monégasque ; 2. Prononcé la mise en accusation de M. FO. (qualifiée dans la décision de renvoi devant le Tribunal criminel sous l'accusation de recel d'abus de confiance aggravé) ; 3. Décerné une ordonnance de prise de corps à l'encontre de l'accusé. Contre cette décision de mise en accusation, M. j-l. FO. a formalisé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe Général le 30 juillet 2010. Le 13 août 2010, son avocat-défenseur a déposé au Greffe Général une requête en révision accompagnée de douze pièces. Les notifications prescrites par l'article 477 du Code de procédure pénale ont été accomplies le 7 septembre 2010 à l'attention des parties civiles (la SA MONTE PASCHI BANQUE, Mme MO. et Mme MA.) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par acte déposé le 21 septembre 2010, assorti de trois pièces, Me Étienne Léandri, avocat-défenseur de la SA MONTE PASCHI BANQUE, a formé une contre-requête en révision. Dès le lendemain, 22 septembre 2010, le conseil de M. FO. a, par lettre, contesté la recevabilité de cette écriture adverse, en invoquant sa tardiveté au regard du délai impératif de quinze jours prescrit par l'article 479 du Code de procédure pénale. Le pourvoi du demandeur s'articulait autour de quatre moyens de cassation : - Le premier moyen reprochait à l'arrêt attaqué une violation des règles impératives de compétence territoriale et un défaut de base légale, au visa de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale monégasque. La première branche soutenait que les tribunaux de la Principauté ne sauraient connaître d'actes de recel commis en territoire étranger. La seconde branche affirmait que le demandeur n'avait commis aucune faute dès lors que les sommes perçues étaient causées et qu'aucune obligation légale de vérification de l'origine des fonds ne lui incombait. - Le deuxième moyen dénonçait la violation des droits de la défense et des articles 116 et 178 du Code de procédure pénale. Il se divisait en deux griefs : d'une part, l'atteinte irrémédiable aux droits de la défense résultant du refus de transmission de la copie des pièces du dossier par le magistrat instructeur ; d'autre part, la nullité du procès-verbal de première comparution dressé sur commission rogatoire en France le 17 avril 2009, motif pris de l'omission des notifications exigées par l'article 116 du Code de procédure pénale français. - Le troisième moyen tirait grief d'une « dénaturation des faits et contrariété de motifs », M. FO. reprochant aux juges du renvoi d'avoir relevé de prétendues contradictions dans ses déclarations quant à la méconnaissance de l'origine illicite des fonds versés par Mme DA., pour en déduire des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement. - Le quatrième moyen excipait de la violation des articles 202 et 245 du Code de procédure pénale monégasque, soutenant que l'ordre de prise de corps décerné par l'arrêt attaqué était dépourvu d'assise légale en raison de l'abrogation expresse de l'article 202 dudit code par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 octobre 2010, date à laquelle le Greffier en Chef a délivré le certificat de clôture constatant l'expiration de l'ensemble des délais légaux. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du 26 janvier 2011 pose une série de questions fondamentales touchant à la rigueur de la procédure de cassation monégasque, à l'application de la compétence extraterritoriale de la Principauté en matière d'infractions de conséquence, à la purge des nullités d'instruction, ainsi qu'à la conciliation des textes organisant la contrainte corporelle et les sanctions financières pécuniaires avec les principes conventionnels du procès équitable. En premier lieu, sur le plan procédural strict, la Cour de Révision devait trancher la recevabilité de la contre-requête déposée par la partie civile : le délai de quinze jours imparti par l'article 479 du Code de procédure pénale court-il de plein droit à compter du dépôt de la requête initiale au Greffe Général, entraînant la déchéance de plein droit de l'acte remis hors délai nonobstant la date ultérieure de sa notification ? En deuxième lieu, sur le plan de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques, la question était de savoir si l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise la poursuite et le jugement en Principauté d'un individu inculpé de recel d'infraction, pour des actes d'appréhension et de détention exclusivement exécutés à l'étranger, dès lors que l'infraction originaire d'abus de confiance aggravé a elle-même été commise à Monaco. De manière connexe, la contestation par l'inculpé de son élément moral (la bonne foi et l'absence d'obligation de vérification des fonds) pouvait-elle utilement influer sur la détermination de cette compétence territoriale ? En troisième lieu, s'agissant de la régularité de la phase d'instruction, il appartenait à la haute juridiction de déterminer si un inculpé peut réitérer devant la juridiction de renvoi, puis en révision, des griefs d'atteinte aux droits de la défense tenant au refus de communication des pièces du dossier, lorsqu'un précédent pourvoi portant sur le même objet a déjà été définitivement rejeté. De surcroît, la nullité du procès-verbal de première comparution dressé en France en exécution d'une commission rogatoire internationale pouvait-elle être soulevée pour la toute première fois à hauteur du pourvoi en révision ? En quatrième lieu, la Cour était saisie de la survivance légale du titre de prise de corps : l'abrogation de l'article 202 du Code de procédure pénale par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 a-t-elle privé l'arrêt de mise en accusation de la faculté d'ordonner la prise de corps de l'accusé, ou une telle prérogative demeure-t-elle autonome sur le fondement de l'article 245 du même code ? En dernier lieu, la Cour s'interrogeait d'office sur la conventionalité de l'article 502 du Code de procédure pénale : l'application automatique d'une amende à la partie dont le pourvoi en révision est rejeté est-elle compatible avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant l'accès au tribunal et l'exercice non entravé des voies de recours ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision répond méthodiquement à l'ensemble de ces interrogations par une suite d'attendu(s) d'une grande rigueur dogmatique. #### 1. L'irrecevabilité de la contre-requête pour forclusion temporelle (art. 479 CPP) La Cour constate que la requête en révision a été formellement déposée par le conseil du demandeur le 13 août 2010. Faisant une application rigoureusement littérale et impérative de l'article 479 du Code de procédure pénale, elle retient que le délai légal de quinze jours courait à compter de la date même de ce dépôt au Greffe Général. En conséquence, le terme ultime pour déposer la contre-requête expirait le 28 août 2010 à minuit. La contre-requête de la SA MONTE PASCHI BANQUE ne portant le timbre d'enregistrement du Greffe Général qu'à la date du 21 septembre 2010, la Cour prononce sans équivoque son irrecevabilité en raison de sa tardiveté, excluant ainsi les arguments de cette partie des débats de révision. #### 2. La compétence territoriale pour connaître du recel commis à l'étranger (art. 21 al. 2 CPP) Sur le premier moyen, la Cour de Révision approuve pleinement la décision attaquée d'avoir retenu la compétence des juridictions répressives monégasques. Elle rappelle que les juges du fond constatent et apprécient souverainement les faits de la cause permettant d'asseoir la compétence de la Principauté. En l'espèce, il ressort de ces constatations souveraines que l'infraction originaire — l'abus de confiance aggravé — qui a généré les fonds et permis à M. FO. de se les procurer, s'est bel et bien déroulée sur le territoire de Monaco. En application de l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale, cette localisation territoriale de l'infraction principale suffit à justifier la compétence des juridictions mon