168 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4985 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4985 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/12-16-4985)) ## Faits et procédure M. I., de nationalité serbe, né à Belgrade en 1981, est détenu sous écrou extraditionnel à Monaco. Les autorités judiciaires suisses ont formé une demande d'extension d'extradition, dont le procureur général a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel pour avis. Par arrêt du 19 mars 2010, signifié le 2 avril 2010, cette chambre, statuant comme juridiction d'instruction, a donné un avis favorable à la demande. M. I. s'est pourvu en révision par déclaration au greffe général du 6 avril 2010, formée par un avocat-défenseur substituant son conseil. Une requête a été déposée le 20 avril 2010, puis signifiée au procureur général. Le certificat de clôture, établi le 14 juin 2010, atteste de l'expiration des délais légaux. Le ministère public a conclu le 18 juin 2010. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle a soulevé d'office la question de la recevabilité du pourvoi, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le moyen critiqué par le demandeur n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le présent arrêt soulève deux questions distinctes. La première porte sur la recevabilité du pourvoi en révision formé contre un avis extraditionnel. Il s'agissait de savoir si l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, qui prévoit que l'avis motivé de la chambre du conseil sur la demande d'extradition est rendu sans recours, fait obstacle à toute voie de révision. La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La question était de savoir si la condamnation systématique de la partie qui succombe est compatible avec l'article 35, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## Solution et dispositif La Cour de révision répond à la première question en distinguant le recours ordinaire, exclu par le texte, et le pourvoi en révision, dont le principe est maintenu dans un cadre étroit. Elle énonce : > « Si, aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en révision lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; » Elle relève ensuite que : > « les motifs critiqués par le moyen, même s'ils étaient erronés, ne seraient pas de nature à priver l'arrêt rendu par la Cour d'appel des conditions essentielles de son existence légale ; » D'où la conclusion : > « D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; » S'agissant de l'amende, la Cour pose le principe suivant : > « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ; » Elle ajoute toutefois : > « eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable, > Condamne M. IL. au paiement de l'amende et aux dépens. » Les circonstances de la cause qui justifient la condamnation à l'amende ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. La recevabilité du pourvoi en révision contre l'avis extraditionnel.** L'arrêt confirme que l'exclusion de recours prévue par l'article 16, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1999 ne prive pas la Cour de révision de son office. La révision demeure ouverte, mais elle est
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2002, n° 27046 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2002, n° 27046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/09-26-27046)) ## Faits et procédure Un directeur d'agence romaine de la Banca di Roma, M. T., aurait, à compter du 4 décembre 1998, détourné par manipulations informatiques des fonds déposés auprès de son établissement au titre d'un dépôt. Ces fonds provenaient d'une personne décédée, J. D. M., dont aucun héritier ne s'était manifesté. Un virement de 2 710 000 dollars intervint le 10 décembre 1998 au profit d'un compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco au nom d'une société, « Daisy Ltd », qui fonctionnait sous la seule signature de F. L., avocat monégasque. Les fonds furent ensuite partiellement retirés, virés sur d'autres comptes (au nom de R. M. et de M. T.) au moyen de bordereaux présentés comme des « retraits caisse », puis en partie transférés, entre avril et mai 1999, vers un compte de la société « Eyael Ltd » ouvert à la banque du Gothard, sur lequel F. L. disposait d'une procuration. S. C., directeur général de cette banque, est poursuivi pour avoir organisé le fractionnement de l'un des dépôts. J. L., employée de ce même cabinet, est poursuivie pour avoir falsifié des écritures bancaires. Le tribunal correctionnel, par jugement du 9 juillet 2002, avait retenu la qualification de recel d'escroquerie contre F. L., et relaxé S. C. et J. L. La cour d'appel réforme ce jugement sur ces points. Les juridictions italiennes avaient engagé des poursuites à raison des faits, sans qu'il soit établi qu'elles aient abouti à des condamnations (le dossier ne le précise pas). ## Question de droit Trois questions principales se posaient à la cour. **En premier lieu**, la juridiction monégasque pouvait-elle constater l'existence d'une infraction principale commise à l'étranger, en l'absence de condamnation prononcée dans l'État où elle a été commise ? La cour répond par l'affirmative : l'existence de l'infraction « ne peut donc qu'être relevée à l'issue de l'examen des pièces du dossier ». Il s'agit d'une appréciation de fait fondée sur les pièces transmises par les autorités italiennes, sans exigence d'un jugement étranger préalable. **En deuxième lieu**, quelle est la qualification exacte
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9891 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9891 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9891)) ## Faits et procédure Par arrêt n° 5197 du 15 juin 2010, la Cour de révision, statuant comme juridiction d'instruction sur renvoi après cassation, a rendu une décision dans une affaire pénale concernant M. R., inculpé d'abus de confiance aggravés. Le texte fourni ne détaille pas le contenu de cet arrêt initial (non précisé dans la décision). Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a formé au nom de M. R., le 13 juillet 2010, un premier pourvoi contre cet arrêt, enregistré sous le n° 2010/71. La décision indique que ce pourvoi a donné lieu à un arrêt de déchéance, rendu à la date de la présente décision. Les motifs de cette déchéance ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Le 27 juillet 2010, la même avocate, agissant « en la même qualité », a formé un second pourvoi contre le même arrêt n° 5197. Elle a remis à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi (récépissé n° 39667). Une requête, accompagnée de vingt-cinq pièces, a été déposée le 30 juillet 2010 et notifiée aux parties civiles, conformément à l'article 477 du code de procédure pénale. Le Premier Président a rendu une ordonnance le 11 août 2010 sur le fondement de l'article 459, alinéa 2, du même code. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 22 septembre 2010, et le Procureur général a déposé ses conclusions le 27 septembre 2010. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2011, sur le rapport de M. Guy Joly, conseiller faisant fonction de président. Il convient de relever une discordance entre l'intitulé de la décision (« R. c/ hoirs B. ») et les parties identifiées dans le corps de l'arrêt : le demandeur en révision est désigné comme « Monsieur a. RO. », les parties civiles comme « Madame c. BE. » et « Monsieur a. BE. », et les personnes en présence comme « M. a. MI. » et « M. p. TR. LO. ». La présente fiche retient les désignations figurant dans le texte intégral. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la recevabilité d'un second pourvoi en révision. Une même personne, agissant en la même qualité
# Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7298 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/05-30-7298)) ## Faits et procédure Un client, désigné dans l'arrêt sous l'initiale B., a séjourné à l'Hôtel Hermitage à Monaco en compagnie d'un ami qu'il avait invité. Le séjour, qui s'est déroulé du 9 au 13 août 2008 selon les constatations de la cour, a donné lieu à deux invitations successives émanant de la Direction du Casino. La première, dite « Carte Argent », couvrait du 8 au 11 août 2008 le prix des chambres, des petits-déjeuners et des repas, à hauteur de 200 euros par personne et par jour. La seconde, dite « chambre en évolution », valait du 11 au 14 août 2008 et ne concernait que la chambre du prévenu, à l'exclusion de celle de son ami. Les deux occupants ont quitté l'établissement sans régler les compléments dus. Le prévenu a été invité par le chef de réception à se présenter à l'accueil pour régler la facture, d'un montant de 5 647,85 euros, datée du 23 août 2008. Il a demandé l'envoi de la note à son adresse parisienne, sans suite. Son numéro de téléphone n'était plus attribué lorsque la société a tenté de le joindre. Il ne s'est pas présenté à la convocation des enquêteurs français. Le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 14 décembre 2010, a déclaré le prévenu coupable du délit prévu à l'article 326 du Code pénal, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné à verser 4 000 euros de dommages-intérêts à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM). Le prévenu a interjeté appel le 20 décembre 2010, le ministère public formant appel incident le même jour. Devant la cour, le prévenu a contesté les faits et soutenu qu'il s'agissait d'une simple contestation de créance commerciale, dépourvue d'intention de grivèlerie. La partie civile a sollicité 2 000 euros supplémentaires au titre de l'article 418 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La cour devait déterminer si le fait de quitter un hôtel après un séjour, sans régler la note, en omettant de passer à la réception et en s'esquivant, caractérise le délit de grivèlerie, alors que le montant exact de la créance était contesté et que l'impossibilité absolue de payer n'était pas établie. Une seconde question portait sur la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts complémentaires formée en appel par la partie civile, au regard de l'article 418 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La cour confirme la culpabilité. Elle relève d'abord que la créance subsistait, après déduction des dépenses étrangères au délit, à hauteur de 2 886 euros, malgré l'erreur initiale de facturation. Elle écarte l'argument tiré de la prise en charge par le prévenu des frais de son ami, au motif que l'invitant répond personnellement des frais générés par la « Carte Argent » dont il était le titulaire. Sur l'élément intentionnel, la cour retient que la mauvaise foi « résulte manifestement des circonstances de son départ de l'hôtel de manière subreptice, en omettant volontairement de passer à la réception, ainsi qu'il y avait été invité, puis de régulariser sa situation pendant plus de deux années sans alors émettre la moindre protestation ou réclamation à propos du décompte présenté ». Elle en déduit que, « à supposer même que le prévenu, occupant des lieux et consommateur, n'était pas dans une impossibilité absolue de payer, il ne s'est pas moins volontairement esquivé de l'établissement hôtelier occupé depuis plusieurs jours avec une intention avérée, et vérifiée dans le temps depuis écoulé, de véritablement se soustraire à cette obligation, au sens de l'alinéa 4 de l'article 326 du Code pénal ». Elle ajoute que « peu importe la discussion quant au montant plus précis et détaillé de cette créance », cette dernière ayant été générée par l'absence volontaire et fautive du prévenu. Sur l'action civile, la cour retient que la réparation du préjudice, appréciée à 4 000 euros, doit être confirmée, la partie civile n'ayant pas relevé appel sur ce point. Elle rejette en revanche la demande complémentaire, la partie civile « ne démontrant pas l'existence d'un préjudice réellement souffert ou subi depuis le prononcé de la décision de première instance ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « La Cour d'appel de la Principauté de Monaco
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1996, n° 26502 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1996, n° 26502 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/11-11-26502)) ## Faits et procédure Le 29 juillet 1995, C. P. déposa plainte auprès de la Sûreté publique de Monaco contre J.-F. N., père de leur enfant naturel commun F. X., né à Monaco le 7 novembre 1990. Le père avait pris l'enfant en charge à 9 heures, à son domicile, dans le cadre d'un droit de visite. Il ne l'avait pas ramené à 18 heures, comme prévu. Il avait averti la mère, par téléphone, que l'enfant se trouvait en Suisse avec lui et qu'elle ne le reverrait plus. Le droit de visite avait été accordé par un arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1995, qui confirmait une ordonnance du juge tutélaire du 23 mai 1995. Selon les motifs de cet arrêt, la question de la garde n'avait pas été soumise à un débat contradictoire, et la demande de la mère tendant à la « confirmation » de son droit de garde avait été déclarée irrecevable. Une information fut ouverte sur réquisitions du Ministère public du chef de non-représentation d'enfant. Le prévenu fit l'objet d'un mandat d'arrêt le 3 janvier 1996, puis fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 22 février 1996, sur le fondement de l'article 294 du Code pénal. Par jugement du 11 juin 1996, rendu par défaut, le tribunal correctionnel relaxa J.-F. N. Il retint que le délit de l'article 294 ne punit les enlèvements, détournements ou refus de représentation que lorsque la garde a été tranchée par une décision de justice exécutoire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il ordonna la mainlevée du mandat d'arrêt et débouta la partie civile de ses demandes. La partie civile et le Ministère public interjetèrent appel les 13 et 19 juin 1996. La partie civile sollicitait, à titre principal, la qualification de crime d'enlèvement d'enfant (articles 290 et 291), et, à titre subsidiaire, une condamnation pour non-représentation, assortie de dommages-intérêts (1 000 000 francs), d'une astreinte et d'une publication de l'arrêt. Le Ministère public demandait la condamnation du prévenu à un an d'emprisonnement sur le fondement de l'article 294. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Première question :** les faits de non-représentation d'un enfant par le parent titulaire d'un droit de visite, à l'issue de l'exercice de ce droit, relèvent-ils de l'article 294 du Code pénal, lorsque la décision judiciaire invoquée n'a pas statué sur la garde ? **Seconde question :** ces mêmes faits peuvent-ils recevoir une qualification alternative, en particulier au titre de l'article 292 du
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1996, n° 26497 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1996, n° 26497 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/07-05-26497)) ## Faits et procédure L'affaire naît de la publication d'un ouvrage intitulé *Mafia, argent et politique*, sous-titré *Enquête sur des liaisons dangereuses dans le Midi*, édité en France aux Éditions du Seuil dans une collection dénommée « L'épreuve des faits ». Son auteur, R.-L. B., journaliste, en a assuré la diffusion dans plusieurs librairies de la Principauté. G. G., homme d'affaires italien résidant à Monaco, estimait que certains passages portaient atteinte à son honneur et à sa réputation. Par acte du 28 décembre 1995, il a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Monaco, sur le fondement des articles 31 et 34 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, plusieurs personnes : J. D., président du conseil de surveillance de la société éditrice, qualifié d'auteur principal ; M. L., présentée comme ayant édité l'ouvrage, également qualifiée d'auteur principal ; R.-L. B., poursuivi comme complice ; et la société Éditions du Seuil, citée comme civilement responsable. La partie civile sollicitait des peines, 1 000 000 de francs de dommages-intérêts, la publication du jugement dans le quotidien *Nice-Matin* et la saisie-destruction des exemplaires. Par jugement du 16 avril 1996, le tribunal a relaxé J. D., au motif qu'il n'avait pas la qualité d'éditeur au sens de l'article 45 de l'ordonnance, déclaré M. L., assimilée à un gérant, coupable de diffamation, et déclaré R.-L. B. complice. Il a prononcé une amende de 10 000 francs à l'encontre de chacun des deux condamnés, une condamnation solidaire à un franc de dommages-intérêts, la publication d'un extrait dans *Nice-Matin*, et écarté la responsabilité civile de la société éditrice. Seuls M. L. et R.-L. B. ont interjeté appel. La partie civile, non appelante, a conclu à la confirmation ; le ministère public s'en est rapporté à la justice. Devant la cour, l'examen est circonscrit par l'effet dévolutif de l'appel : seuls deux passages étaient soumis à son appréciation, le premier (p. 149) qualifiant la réputation de G. G. de « discutable », le second (p. 205) évoquant des « liens - supposés - avec les frères G., camorristes grand teint ». Les autres passages, écartés par les premiers juges et non frappés d'appel, ne figuraient plus dans le débat. ## Question de droit La cour devait trancher quatre questions successives. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si M. L. pouvait être retenue dans les liens de la prévention en qualité d'éditeur ou de gérant de la publication au sens de l'article 45 de l'ordonnance de 1910, en dépit de la mention « ce livre est édité par M. L. » figurant au verso de la page de garde. **En deuxième lieu**, il convenait d'apprécier si les imputations litigieuses étaient de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile. **En troisième lieu**, la question était celle de l'articulation entre l'interdiction, posée par l'ordonnance, de rapporter la preuve de la véracité des faits diffamatoires et la faculté, pour le prévenu, d'établir sa bonne foi. La cour a rappelé que « la simple conscience que les imputations sont de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne mise en cause fait présumer la mauvaise foi de leur auteur », mais aussi que « si la loi ne permet pas à l'auteur d'apporter la preuve de la véracité des faits qu'il allègue, il demeure toutefois possible à celui-ci d'établir sa bonne foi ». **En quatrième lieu**, la cour devait vérifier si les éléments de bonne foi étaient effectivement réunis : absence d'animosité, but légitime, sérieux de l'enquête, mesure de l'expression et
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 janvier 2013, n° 12056 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 janvier 2013, n° 12056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/01-08-12056)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, né en 1974, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour avoir, de 2010 à 2012, obtenu indûment à trois reprises la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire monégasque. Le délit visé est celui d'« obtention indue d'un document administratif par fausses déclarations », prévu et réprimé par les articles 26 et 98 du Code pénal, l'infraction résidant dans de fausses déclarations de perte. Selon les constatations de l'enquête, le prévenu a fait l'objet, en Italie, de retraits de son permis monégasque les 12 février 2010, 27 octobre 2010 et 15 janvier 2011, à la suite d'infractions routières. Le permis n'ayant jamais été restitué, il aurait obtenu des duplicatas à la suite de trois déclarations de perte datées des 10 juin 2010, 18 janvier 2011 et 28 février 2012, signées de sa main. Au cours de la procédure, le prévenu a soulevé, *in limine litis*, une exception de nullité fondée sur les conditions de son audition par les services de la sûreté publique. Il avait été entendu le 23 octobre 2012, de 16 h 05 à 17 h 25, alors qu'il se trouvait dans les locaux pour renouveler sa carte de résident. Le tribunal a joint l'incident au fond. Le prévenu, absent, était représenté par avocat, et le jugement a été rendu contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale (CPP). (Date de la citation : 15 novembre 2012, délivrée par exploit d'huissier. Recours éventuel : non précisé dans la décision.) ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de nature procédurale : une personne soupçonnée d'un délit doit-elle nécessairement être placée en garde à vue lorsqu'elle est entendue par les services de police, et l'absence de notification des droits attachés à cette mesure entraîne-t-elle la nullité de l'audition ? Le tribunal rappelle que l'article 60-2 du CPP fait de la garde à vue une faculté, non une obligation, et détermine le critère de bascule vers l'obligation : l'existence de mesures de contrainte constitutives d'une arrestation au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La seconde est de fond : les éléments réunis établissent-ils l'élément intentionnel de l'infraction d'obtention indue d'un document administratif par fausses déclarations, alors que le prévenu soutient avoir commis une méprise liée à une traduction défaillante ? ## Solution et dispositif Sur l'exception de nullité, le tribunal retient qu'« aucune mesure de contrainte n'a été exercée à l'égard du prévenu » et que celui-ci « a été entendu librement sur cette affaire ». Il en déduit qu'« un placement en garde à vue n'était nullement nécessaire, pas plus que la notification subséquente des droits attachés », et rejette l'exception. Sur le fond, le tribunal écarte les explications du prévenu. Il relève que les documents étaient intitulés « DÉCLARATION DE PERTE ET DEMANDE
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13503 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13503)) ## Faits et procédure Par arrêt du 15 décembre 2009, la résidence habituelle des deux enfants mineurs issus du couple a été fixée chez la mère, p. DE. Le père, g. DI SA., a été condamné à verser une contribution de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant. La décision désigne cet acte tantôt comme un « arrêt », tantôt comme une « ordonnance » du Juge tutélaire (non précisé dans la décision quant à sa nature exacte). Le 16 décembre 2014, la mère a porté plainte pour abandon de famille, en invoquant l'absence de versement depuis février 2010. Elle faisait valoir que le père avait seulement continué à payer le loyer de l'appartement et quelques frais des enfants. Entendu le 19 décembre 2014, le prévenu soutenait avoir exécuté son obligation en remettant des espèces à ses enfants, qui les transmettaient à leur mère, et en réglant directement les frais des enfants, qui résidaient avec lui depuis la séparation. Par jugement du 14 avril 2015, le Tribunal Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 7 juillet 2015, g. DI SA. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Abandon de famille - Eléments constitutifs - Preuve de l'impossibilité de payer (non) - Bonne foi (oui) - Caractère indifférent (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef d'abandon de famille. Selon l'article 296 du Code pénal, le délit d'abandon de famille suppose que la personne ayant été condamnée à verser une pension alimentaire demeure volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension mise à sa charge. Aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, « le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de pénal ayant été adressé au condamné ; sur l'action civile, reçu p. DE. en sa constitution de partie-civile ; la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné g. DI SA. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné, en outre, g. DI SA. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'une assistée judiciaire. g.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ce en application des articles 24 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du sept juillet deux mille quinze par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président de la formation, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013-. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 7 juillet 2015, g. DI SA. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 08 octobre 1996, n° 26460 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 octobre 1996, n° 26460 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/10-08-26460)) ## Faits et procédure Le 22 novembre 1990, R. C. dépose devant le juge d'instruction de Monaco une plainte avec constitution de partie civile contre G. A., conseiller fiscal, et contre G. S. et F. G., responsables de la société Perspectives financières, pour escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds et recel. Le plaignant expose qu'après la vente, en 1989, d Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 8 octobre 1996, C. c/ A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action en Justice Constitution de partie civile, ayant abouti à une relaxe - Action en responsabilité contre le plaignant - Abus de droit du plaignant - Mauvaise foi, imprudence, légèreté (non) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction. L'exercice de ce droit ne peut engager la responsabilité de celui qui l'exerce que s'il constitue un abus résultant de la mauvaise foi, de l'imprudence ou de la légèreté. Cette responsabilité s'apprécie au moment d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t donné à A. mandat de gérer les fonds détournés par G. et S. ; que, de plus, la participation matérielle d'A. à ce détournement n'était pas davantage démontrée, alors notamment que S. avait expressément indiqué qu'A. était resté en dehors de la gestion des fonds demeurés en Suisse et qu'il n'avait été informé que du transfert des sommes ayant abouti au Mexique avec l'accord de C. ». Par arrêt du 11 janvier 1993, la Cour, statuant en matière correctionnelle, a confirmé la relaxe de G. A. En l'état de cette relaxe, G. A., estimant que R. C. avait porté contre lui, en connais??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de Monaco, Infirme le jugement attaqué du 16 février 1995. Déboute G. A. de toutes ses demandes. MM. Sacotte Prem. Prés. ; Serdet Prem. Subst. Proc. Gén. ; Montecucco Gref. en chef ; Mes Karczag-Mencarelli Escaut av. déf. ; Lachaud av. bar. de Paris, Bourdie av. bar. de Nice. Cet arrêt infirme le jugement attaqué du 16 février 1995. Après une ordonnance de non-lieu l'inculpé a la possibilité d'exercer une action en dommages-intérêts contre la partie civile dans les trois mois (art. 80 du Code de procédure pénale). ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 8 octobre 1996, C. c/ A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12436 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12436 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-08-12436)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cours du premier semestre de l'année 2012, et plus particulièrement durant la période allant du 19 au 26 juin 2012, une enquête d'opinion téléphonique intitulée « la situation politique à six mois des élections au Conseil national de Monaco » a été réalisée auprès d'électeurs résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ce sondage s'inscrivait dans la perspective des échéances électorales nationales prévues pour le mois de février 2013. L'initiative de cette consultation émanait de M. j-f. RO., exerçant alors les fonctions de Président du Conseil national et envisageant de se porter candidat en tant que tête de liste aux futures élections, ainsi que de M. j-s. FI., son chef de cabinet et par ailleurs président par intérim du parti politique Union des Monégasques (UDM). Au début de l'année 2012, tous deux sont entrés en contact avec un cabinet de communication dénommé SIA Conseil afin d'être mis en relation avec un institut de sondage. C'est dans ce cadre que la société de droit français OPINION WAY a été sollicitée. Une réunion préparatoire s'est tenue dans les locaux du Conseil national à Monaco le 17 avril 2012, en présence des responsables de l'institut de sondage, de M. j-f. RO. et de M. j-s. FI., afin de définir les modalités de l'opération. Un projet d'étude daté de mai 2012, mentionnant initialement que l'UDM souhaitait réaliser une enquête, a été élaboré et soumis à M. j-f. RO., qui en a validé les termes. M. j-s. FI. s'est ensuite déplacé au siège parisien de l'institut pour procéder à la relecture et à la finalisation du questionnaire. Dans le dessein avoué de préserver la confidentialité de l'initiative et d'assurer l'opacité quant à l'identité des véritables commanditaires, M. j-s. FI. a proposé d'interposer un tiers résidant en France, M. m. BE., ami personnel de ce dernier. Il a ainsi été convenu que M. m. BE. apparaîtrait officiellement comme le seul client et commanditaire de l'étude auprès de la société OPINION WAY. Le règlement financier de la prestation a été opéré par M. m. BE., au moyen de fonds remis en espèces par M. j-s. FI., mais provenant en réalité des deniers personnels de M. j-f. RO. La réalisation matérielle d'un tel sondage auprès du corps électoral monégasque se heurtait toutefois à une difficulté technique tenant à la démographie de la Principauté, les nationaux monégasques titulaires du droit de vote étant minoritaires au sein de la population globale résidant sur le territoire. Pour constituer un panel représentatif, il s'avérait indispensable de disposer de la liste électorale et de la croiser avec l'annuaire téléphonique. À cette fin, M. j-f. RO. avait sollicité du Maire de Monaco, par un courrier daté du 5 mars 2012, la communication de la liste électorale de l'année 2011. À la fin du mois de mars 2012, Mme s. MA., responsable du secrétariat particulier du Président du Conseil national, munie d'une procuration établie par M. j-f. RO., a retiré auprès des services de la Mairie ladite liste gravée sur un support numérique (CD), qu'elle a directement remis à M. j-f. RO. Parallèlement, sur instruction de M. j-s. FI., Mme s. MA. s'est procuré un fichier informatisé de l'annuaire téléphonique de Monaco grâce au concours d'un ancien collègue travaillant au sein de la société anonyme monégasque (SAM) MONACO TELECOM, fichier qu'elle a transféré par courrier électronique à M. j-s. FI. Les commanditaires ayant estimé excessif le délai de quinze jours annoncé par la société OPINION WAY pour procéder elle-même au rapprochement entre la liste électorale (comportant les noms, prénoms et dates de naissance) et l'annuaire téléphonique (comportant les noms, prénoms et numéros de téléphone), cette opération d'interconnexion a été effectuée en amont en Principauté de Monaco. Le fichier croisé résultant de cette fusion a ensuite été transmis par voie électronique sous format Excel à la société OPINION WAY. Pour l'exécution des appels, la société OPINION WAY a mandaté une société sous-traitante, la société ADM PROCESSING, qui a fait procéder aux interrogatoires téléphoniques depuis un plateau d'appels situé à Madagascar. Lors de ces appels, reçus au domicile monégasque des personnes sondées, l'identité des interlocuteurs était préalablement vérifiée. Des données relatives au sexe, à l'âge, à la relation de travail éventuelle d'un membre du foyer avec la Société des Bains de Mer (SBM) et à la qualité de fonctionnaire étaient recueillies, suivies d'un questionnaire de dix-sept questions dont la septième partie (notamment les questions 16 et 17 : « pour laquelle des listes suivantes voteriez-vous ? ») portait directement sur les opinions politiques et les intentions de vote. Les personnes interrogées étaient uniquement avisées qu'il s'agissait d'une enquête sur la situation et la vie locale à Monaco, avec la faculté de ne pas répondre, mais aucune information ne leur était délivrée concernant l'identité du responsable du traitement, ni quant à l'existence et aux modalités d'exercice de leurs droits d'accès, d'opposition ou de rectification. Par ailleurs, aucun consentement écrit et exprès n'avait été recueilli auprès des personnes sondées, et aucune déclaration ou demande d'autorisation préalable n'avait été déposée auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN). À l'issue de la collecte, la société ADM PROCESSING a conservé dans sa base de données les réponses individualisées et a transmis à la société OPINION WAY deux fichiers numériques non nominatifs, sur la base desquels le rapport final d'étude a été rédigé puis adressé à MM. m. BE. et j-f. RO. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de plaintes émanant de personnes sondées et d'un courrier du Ministre d'État, le Président de la CCIN a transmis au Procureur général, le 12 juillet 2012, un rapport dénonçant les conditions de réalisation de ce sondage au regard des prescriptions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée relative à la protection des informations nominatives. Après s'être rapprochée de son homologue français, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), qui a effectué un contrôle au siège de la société OPINION WAY, l'autorité monégasque a mis en lumière les mécanismes de la commande et du transfert des fichiers. Le Procureur général a diligenté une enquête préliminaire le 29 août 2012, suivie le 28 septembre 2012 d'une demande d'entraide pénale internationale adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris. Après l'audition des dirigeants des sociétés OPINION WAY et ADM PROCESSING, ainsi que de M. m. BE., les investigations se sont poursuivies à Monaco. Le 12 février 2013, M. j-s. FI. a été placé en garde à vue tandis que M. j-f. RO. était entendu par le Procureur général. Par réquisitoire introductif du 26 février 2013, faisant suite à la demande des conseils de M. j-s. FI., une information judiciaire a été ouverte. MM. j-f. RO. et j-s. FI. ont été inculpés les 13 et 14 mars 2013 de quatre délits prévus par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 et de contraventions connexes d'usage illicite de la liste électorale prévues par la loi n° 839 du 23 février 1968. M. m. BE., convoqué en vue de son inculpation pour complicité, a fait l'objet d'un procès-verbal de non-comparution le 15 mars 2013. L'instruction préparatoire a été marquée par un important contentieux de la nullité. Saisie par ordonnances du juge d'instruction des 5 et 15 avril 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par un premier arrêt du 17 mai 2013, validé l'audition de M. j-f. RO. par le Procureur général (le pourvoi contre cet arrêt étant rejeté par la Cour de révision le 18 juillet 2013). Par un second arrêt du même jour, la Chambre du conseil a annulé les procès-verbaux de garde à vue de M. j-s. FI. du 12 février 2013 (cotes D64 et D65) faute d'enregistrement audiovisuel, ordonnant leur retrait du dossier sans toutefois étendre l'annulation aux actes subséquents. Le 19 juillet 2013, le Procureur général a requis la disjonction des poursuites à l'encontre de M. m. BE. et le renvoi de MM. j-f. RO. et j-s. FI. devant le Tribunal correctionnel. Cependant, par une ordonnance du 2 août 2013, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu général au visa de l'article 215 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction estimait notamment qu'aucun fichier croisé n'avait été retrouvé, que l'opération de fusion semblait imputable à la société OPINION WAY, que les inculpés n'avaient ni la maîtrise ni le contrôle du traitement permettant de les qualifier de responsables du traitement, que leur seul objectif était d'obtenir des tendances statistiques globales non soumises à la loi sur les données nominatives, que le défaut d'information lors des appels incombait aux seuls salariés de l'institut, et enfin que l'article 80 bis de la loi électorale n'imposait pas un usage exclusivement limité à la période de campagne électorale. Sur appel du ministère public interjeté le 6 août 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par arrêt du 17 décembre 2013, infirmé l'ordonnance de non-lieu, disjoint le sort de M. m. BE. et ordonné le renvoi de MM. j-f. RO. et j-s. FI. devant la juridiction de jugement. La Cour d'appel a retenu qu'il existait des charges suffisantes permettant de considérer l'opération globale comme un traitement automatisé dont les prévenus avaient conjointement déterminé la finalité et les moyens, agissant ainsi en qualité de coresponsables, tandis que les sociétés OPINION WAY et ADM PROCESSING n'étaient que des prestataires au sens de l'article 17 de la loi n° 1.165. Les pourvois formés contre cet arrêt de renvoi ont été déclarés irrecevables par la Cour de révision le 27 février 2014. Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 16 juin 2014, plusieurs incidents et exceptions ont été soulevés avant les débats au fond : * Le ministère public a soulevé une exception de procédure tendant au rejet des pièces visées aux conclusions de la défense de M. j-s. FI., faute de communication préalable contradictoire. Sur le fond, le parquet a soutenu la culpabilité des prévenus en tant qu'auteurs principaux et, à titre subsidiaire à l'audience, a requis leur condamnation sous la qualification de complicité par instigation ou fourniture de moyens pour les infractions commises lors de la phase d'appels téléphoniques. * La défense de M. j-s. FI. a soulevé in limine litis une exception d'inconstitutionnalité visant à la saisine à titre préjudiciel du Tribunal Suprême, arguant que les textes d'incrimination portaient atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution (liberté d'expression et principe de légalité). Elle a également excipé de l'inconventionnalité des poursuites au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), soutenant que le droit de réaliser un sondage est inhérent à la liberté d'expression. Au fond, M. j-s. FI. a fait valoir son rôle de simple exécutant agissant sous l'autorité hiérarchique du Président du Conseil national, dépourvu de tout pouvoir décisionnel. * La défense de M. j-f. RO. a contesté sa qualité de responsable du traitement, mettant en avant son rôle purement passif et limité au financement d'une démarche à visée personnelle, sans implication dans les opérations matérielles de collecte ou de croisement des fichiers. Le Tribunal a joint les incidents au fond pour statuer par un seul et même jugement le 8 juillet 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une série de problématiques juridiques emboîtées, touchant tant au droit constitutionnel et conventionnel qu'au droit pénal spécial des données personnelles : 1. **Sur le plan procédural et préjudiciel :** À quelles conditions le juge pénal ordinaire est-il tenu de surseoir à statuer et de renvoyer au Tribunal Suprême une exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les lois pénales servant de base aux poursuites ? 2. **Sur le terrain du contrôle de conventionnalité :** Les incriminations pénales issues de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 (imposant notamment un consentement écrit et exprès pour la collecte d'opinions politiques) et de l'article 80 bis de la loi électorale n° 839 du 23 février 1968 (réprimant l'usage des mentions de la liste électorale à des fins autres qu'électorales), appliquées à la réalisation d'un sondage d'opinion politique, constituent-elles des ingérences disproportionnées dans le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la CESDH ? 3. **Sur le fond du droit pénal des données nominatives :** Comment s'articulent les notions de « traitement automatisé d'informations nominatives » et de « responsable du traitement » (par opposition au simple « prestataire ») lorsqu'un homme politique et son chef de cabinet extraient, croisent et transmettent des fichiers nominatifs (liste électorale et annuaire téléphonique) à un institut de sondage étranger chargé d'interroger les électeurs sur leurs intentions de vote, et quelles en sont les conséquences quant à l'imputabilité pénale (auteur principal ou complice) des différentes infractions commises tout au long de ce processus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel déploie une motivation particulièrement dense et structurée, répondant successivement aux incidents procéduraux, aux moyens tirés des droits fondamentaux, puis à l'analyse substantielle des éléments constitutifs des infractions. #### 1. L'assainissement des débats et le respect du contradictoire En premier lieu, statuant sur l'incident de communication de pièces, le Tribunal fait une application rigoureuse du principe du contradictoire en matière pénale. Il écarte des débats les pièces produites par les conseils de M. j-s. FI. dans leur dossier de plaidoirie sans preuve d'une communication préalable au ministère public et sans qu'elles aient été soumises à la discussion contradictoire à l'audience (pièces n° 3, 5 à 20, 26 à 31 et 34). En revanche, il maintient aux débats les pièces remises à l'audience et débattues (n° 32 et 33) ainsi que celles qui figuraient déjà dans le dossier de l'information judiciaire et dont le parquet avait nécessairement connaissance. Par ailleurs, agissant d'office, le Tribunal écarte du dossier de plaidoirie de M. j-f. RO. une pièce correspondant à la copie du procès-verbal d'audition de garde à vue de M. j-s. FI. (cote D64), lequel avait été annulé et retiré du dossier par l'arrêt de la Chambre du conseil du 17 mai 2013. #### 2. Le rejet de l'exception d'inconstitutionnalité En deuxième lieu, le Tribunal examine la demande de renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité de la loi pour atteinte aux droits et libertés du Titre III de la Constitution. Se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de révision (arrêt du 20 mars 1974), les juges rappellent que la question soulevée devant l'autorité judiciaire n'acquiert un caractère préjudiciel imposant le sursis à statuer que si elle présente une « difficulté sérieuse et pertinente ». Or, en l'espèce, le Tribunal constate que la défense se borne à des considérations générales sur la liberté d'expression, le principe de légalité et l'absence de législation spécifique aux sondages, sans démontrer avec précision en quoi chacun des sept textes d'incrimination violerait une disposition constitutionnelle déterminée. De surcroît, le Tribunal relève que l'impossibilité pratique alléguée de réaliser des sondages est démentie par les faits, un autre parti politique (le parti UP) ayant antérieurement réalisé deux sondages par écrit sans difficulté. Enfin, les juges notent à titre surabondant la tardiveté stratégique du moyen, qui n'avait jamais été soumis à la Chambre du conseil de la Cour d'appel durant l'instruction. Le refus de surseoir à statuer est donc prononcé. #### 3. Un contrôle de conventionnalité dissocié au regard de l'article 10 de la CESDH En troisième lieu, le Tribunal opère lui-même le contrôle de conventionnalité des textes de poursuite au regard de l'article 10 de la CESDH. Rappelant qu'aux termes du second paragraphe de cet article, la liberté d'expression n'est pas absolue et peut souffrir des restrictions prévues par la loi, poursuivant un but légitime (ici, la protection de la vie privée et des droits d'autrui) et nécessaires dans une société démocratique, le Tribunal distingue le régime général de la loi n° 1.165 de la disposition spécifique de la loi électorale. S'agissant de la loi n° 1.165 et plus particulièrement de son article 12 exigeant le « consentement écrit et exprès » des personnes pour le traitement de données faisant apparaître des opinions politiques, le Tribunal juge cette exigence pleinement conventionnelle et proportionnée pour quatre motifs cumulatifs : * *L'harmonisation européenne et le droit comparé :* La loi monégasque est classique et fait écho à la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe ainsi qu'à l'article 8 de la loi française du 6 janvier 1978, tel qu'interprété par la CNIL (délibération n° 81-077 du 9 juin 1981 et recommandation du 26 novembre 1985), qui exigeait également un consentement écrit lorsque l'identité de la personne sondée était vérifiée. * *L'existence d'alternatives techniques :* L'exigence du consentement écrit ne s'impose que si la phase de collecte n'est pas directement anonymisée par des procédés techniques. * *La faisabilité pratique :* Des sondages écrits ont déjà été réalisés par le passé à Monaco sans entrave. * *Les spécificités démographiques locales :* Compte tenu de l'exiguïté du territoire monégasque et de la faiblesse numérique du corps électoral, un sondage réalisé auprès de quelques milliers de personnes équivaudrait à un « référendum déguisé » (argument tiré de l'exposé des motifs d'un ancien projet de loi n° 674 de 1998, retiré en 2006). La restriction est donc jugée proportionnée. En revanche, le Tribunal parvient à une conclusion inverse concernant l'article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 modifiée par la loi du 9 avril 2002, qui punit d'une amende contraventionnelle l'usage d'indications extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un « caractère électoral ». Le Tribunal retient que cette notion doit recevoir une acception strictement juridique, ce qui revient à interdire tout usage de la liste en dehors de la période électorale officielle et pour des motifs étrangers au scrutin lui-même. Or, les nationaux monégasques étant minoritaires au sein de la population résidente, l'utilisation
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 février 2013, n° 12045 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 février 2013, n° 12045 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/02-05-12045)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans un enchevêtrement complexe d'opérations immobilières, de reconnaissances de dettes contestées et de procédures civiles et pénales croisées impliquant plusieurs protagonistes autour d'un bien immobilier situé en Principauté. À l'origine des faits se trouve la situation financière de Madame h. SA. Selon les déclarations d'une partie des protagonistes, par un acte sous seing privé en date du 15 janvier 1999 intitulé « reconnaissance de dette » (parfois mentionné dans la décision comme daté du 5 janvier 1999), Madame i. AM. aurait consenti un prêt d'un montant de cinq millions de francs (également mentionné par erreur matérielle dans l'exposé des plaignants comme « 5.000.000 d'euros ») à Madame h. SA., remboursable dans le délai d'un an avec intérêts au taux de 2 % par an, cette dernière offrant en « nantissement » un appartement situé en rez-de-jardin (ou rez-de-chaussée) à Monaco. Madame i. AM. précisera au cours de l'instruction que cette opération avait été réalisée par sa tante, laquelle avait remis des fonds à plusieurs reprises avant l'établissement de la reconnaissance de dette globale, sans toutefois être en mesure de justifier du transfert des fonds. De son côté, Madame h. SA., soutenue par sa sœur Madame g. SA., reconnaîtra être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature sur cet acte, mais soutiendra que cette reconnaissance de dette était purement fictive et avait été établie en réalité en 2004 afin d'organiser une vente fictive de son appartement dans le cadre d'un montage financier atypique orchestré par Monsieur d. BE. (concubin de Madame i. AM.), présenté comme un « prêteur de deniers ». Le 12 mai 2004, par acte authentique reçu par Maître Paul-Louis AUREGLIA, notaire à Monaco, Madame h. SA. a vendu son appartement du rez-de-jardin à la société civile immobilière (SCI) AMILA, dont l'associée majoritaire était Madame i. AM. et le gérant Monsieur s. MA. Le prix de vente a été fixé à la somme de 914 694,10 euros. L'acte notarié stipulait que ce prix était réglé au comptant selon deux modalités : d'une part, à concurrence de 762 245,09 euros avant la vente et en dehors de la comptabilité du notaire, par compensation avec la dette antérieure de pareil montant (correspondant à la contre-valeur des cinq millions de francs) dont Madame h. SA. se déclarait débitrice ; d'autre part, à concurrence de 152 449,02 euros le jour de la signature de l'acte (un chèque de 237 000 euros ayant été remis par Madame i. AM. pour couvrir ce reliquat ainsi que les honoraires et frais de constitution de la société). Concomitamment ou peu après cette vente, le 27 mai 2004, un contrat de bail à loyer a été conclu entre la SCI AMILA et Madame h. SA. pour une durée d'un an (à compter du 12 mai 2005 selon les termes rapportés dans la décision), moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros hors charges (ou 2 570 euros charges incluses selon la version de Madame h. SA.), permettant à la venderesse de se maintenir dans les lieux. Selon la thèse de Madame h. SA., ce loyer dissimulait en réalité le paiement d'intérêts à un taux usuraire de 20 % par an sur la somme effectivement prêtée de 152 449,02 euros. Deux documents sous seing privé, dont l'authenticité fera l'objet d'âpres contestations et de multiples expertises graphologiques, sont venus se greffer sur cette opération : - Une attestation datée du 12 mai 2004, attribuée à Madame i. AM., certifiant que la somme de cinq millions de francs visée dans la reconnaissance de dette du 15 janvier 1999 ainsi que les dispositions contenues dans l'acte notarié du 12 mai 2004 étaient « nulles et non avenues ». - Un document daté du 8 juin 2004, attribué à Monsieur s. MA. et Madame i. AM., aux termes duquel ces derniers déclaraient accepter de céder à Madame h. SA., ou à toute personne ou société qu'elle se substituerait, leurs parts respectives dans la SCI AMILA pour la somme de 152 449,02 euros, et prévoyaient qu'en cas de revente de l'appartement par la SCI, le prix de vente accepté par Madame h. SA. (laquelle produira un courrier de l'agence immobilière OPTIMA du 15 novembre 2005 portant son « Bon pour accord » manuscrit) devait lui revenir sous déduction de ladite somme de 152 449,02 euros. Le 5 mai 2006, par acte reçu par le même Maître AUREGLIA, la SCI AMILA a revendu l'appartement du rez-de-chaussée aux consorts KA. moyennant le prix de 1 300 000 euros. La distribution de ce prix de vente a immédiatement suscité un vif contentieux civil. Dès le 5 mai 2006, un tiers, Monsieur Jean-Paul CH., a formé opposition entre les mains du notaire à hauteur de 1 100 000 euros, se prévalant d'une substitution dans les droits de Madame h. SA. en vertu de la convention du 8 juin 2004 et d'un protocole du 6 février 2006 garantissant un prêt. Cette opposition a toutefois été volontairement levée le 17 mai 2006 après que Monsieur s. MA. a dénié sa signature sur l'acte du 8 juin 2004. Monsieur s. MA. ayant refusé de remettre les fonds de la vente à Madame h. SA. au motif que le document du 8 juin 2004 était un « faux grossier », cette dernière a sollicité par requête du 9 juin 2006 et obtenu, par ordonnance présidentielle du 12 juin 2006, le séquestre du prix de vente entre les mains du notaire. C'est dans ce contexte qu'est intervenu Monsieur s. EM. Ce dernier était le créancier personnel des sœurs h. et g. SA. En effet, par un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Monaco du 23 janvier 2006 (également mentionné à une reprise dans le texte comme daté du 20 juin 2006 pour un montant global de 374 709,26 euros), Mesdames h. et g. SA. avaient été déclarées coupables de faux en écriture privée et d'escroquerie au préjudice de Monsieur s. EM., Madame h. SA. étant condamnée seule à lui payer 237 330,66 euros et solidairement avec sa sœur Geneviève à lui payer 131 378,60 euros à titre de dommages et intérêts (soit un total de 368 709,26 euros). Par ailleurs, par une promesse de vente sous seing privé du 11 avril 2005 portant sur un tout autre appartement situé au 2e étage du même immeuble (32, boulevard d'Italie), appartenant conjointement aux deux sœurs, celles-ci s'étaient reconnues débitrices envers Monsieur s. EM. d'une somme de 1 000 000 d'euros. Cet appartement du 2e étage ayant finalement été vendu à un tiers le 15 mars 2006, Monsieur s. EM. a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du notaire (lui permettant de recouvrer 92 695,30 euros sur le reliquat de cette vente, soit 91 451,87 euros sur la part de Geneviève et 337,61 euros sur celle d'h. SA., après acquiescement des débitrices). Fort de son titre exécutoire résultant de l'arrêt pénal du 23 janvier 2006, Monsieur s. EM. a également fait pratiquer, les 21 et 23 juin 2006, une saisie-arrêt à hauteur de 500 000 euros entre les mains de Maître AUREGLIA sur le prix de revente (1 300 000 euros) de l'appartement du rez-de-chaussée cédé par la SCI AMILA. En réaction, la SCI AMILA a assigné en référé aux fins d'obtenir la mainlevée tant du séquestre ordonné au profit de Madame h. SA. que de la saisie-arrêt pratiquée par Monsieur s. EM. C'est dans le cadre de cette instance en référé que Mesdames h. et g. SA. ont produit aux débats, par bordereau du 25 octobre 2006, les deux attestations litigieuses des 12 mai 2004 et 8 juin 2004. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le volet pénal de cette affaire s'est ouvert par le dépôt de deux plaintes avec constitution de partie civile successives et antagonistes, ultérieurement jointes par le magistrat instructeur : 1. **La première procédure** a été initiée le 29 mai 2006 par la plainte avec constitution de partie civile de Madame h. SA. contre Messieurs d. BE. et s. MA. ainsi que Madame i. AM., des chefs de tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et abus de faiblesse. Elle leur reprochait d'avoir usé de manœuvres frauduleuses (le montage de la vente à la SCI AMILA) pour s'accaparer la plus-value de revente de 1 147 550,98 euros. Après une ordonnance de refus d'informer réformée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le Procureur général a pris un réquisitoire introductif contre X le 25 septembre 2006 des chefs de tentative d'escroquerie et complicité. 2. **La seconde procédure** a été déclenchée le 17 janvier 2007 par la plainte avec constitution de partie civile de la SCI AMILA, de Madame i. AM. et de Monsieur s. MA. (lequel précisera le 2 août 2007 n'agir qu'ès qualités de gérant) contre X du chef de faux et contre Mesdames h. et g. SA. du chef d'usage de faux, leur reprochant la production en justice, le 25 octobre 2006, des deux attestations des 12 mai et 8 juin 2004. Le Procureur général a pris un réquisitoire introductif le 4 juin 2007 des chefs de faux et usage, suivi de réquisitions supplétives pour complicité de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Les deux informations ont été jointes le 16 août 2007. Le 5 octobre 2009, Monsieur s. EM. s'est constitué partie civile dans le cadre de cette information jointe, soutenant que la vente de 2004 entre Madame h. SA. et la SCI AMILA avait été orchestrée pour dissiper le patrimoine de sa débitrice en fraude de ses droits (aucune réquisition supplétive n'a toutefois été prise sur ce point). L'instruction a donné lieu à une bataille d'experts graphologues autour des copies des documents des 12 mai et 8 juin 2004 (les originaux n'ayant jamais été présentés par les sœurs SA.) : - Deux expertises privées non contradictoires produites par la défense SA. (C. KO. et f. GA.) ont conclu à une forte probabilité d'attribution des mentions « lu et approuvé » et de la signature à Monsieur s. MA., tout en excluant la main de Madame i. AM. - L'expert judiciaire d. LE., désigné par le juge d'instruction, a déposé deux rapports (12 novembre 2007 et 21 septembre 2008) excluant la main de d. BE., i. AM. et s. MA., et concluant que Mesdames h. et g. SA. pouvaient en être les auteurs (conclusions critiquées par un expert privé des sœurs SA., g. GI.). - Une contre-expertise judiciaire confiée à s. SC., expert près la Cour de cassation, a d'abord conclu (24 juillet 2009) que Monsieur s. MA. était bien le rédacteur et signataire des deux documents (y compris en imitant la signature d'i. AM.), entraînant l'inculpation de s. MA. pour faux et usage de faux. Toutefois, après production par ce dernier de nouveaux spécimens d'écriture en original, le même expert s. SC., dans un complément d'expertise, a remis en question ses premières conclusions, retenant l'hypothèse d'une imitation par un tiers autre que s. MA. Parallèlement, le juge d'instruction a procédé, sur commissions rogatoires internationales, aux inculpations d'i. AM. et de g. SA. (complicité d'escroquerie et complicité d'usage de faux) ainsi que d'h. SA. (escroquerie, faux et usage de faux). Au terme de l'information, sur réquisitions conformes du Parquet du 24 juillet 2011, le juge d'instruction a rendu le **9 août 2011 une ordonnance de non-lieu général**. Le magistrat instructeur a estimé : - que la vente de 2004 visait non pas à apurer une dette antérieure mais à faire échapper le bien à l'exécution de l'arrêt de condamnation au profit de s. EM., avec le concours intéressé d'i. AM. et s. MA. ; - que toutefois, la tentative d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'était pas punissable en droit monégasque ; - que Madame h. SA. ne pouvait se dire victime d'une escroquerie reposant sur des manœuvres qu'elle avait elle-même suscitées ; - que les accusations de faux n'étaient pas suffisamment étayées ; - qu'aucune escroquerie au jugement ou escroquerie au préjudice de s. EM. n'était caractérisée faute de manœuvres frauduleuses et de remise d'un bien ou d'un écrit opérant obligation ou décharge par ce dernier. Sur appel des parties civiles (h. SA., SCI AMILA, i. AM. et s. EM.), la **Chambre du conseil de la Cour d'appel** a profondément réorienté la procédure : - Par un premier arrêt du **19 janvier 2012**, elle a ordonné l'inculpation d'h. SA. pour tentative d'escroquerie au jugement au préjudice de s. EM. (pour avoir produit de faux documents lors des procédures civiles de 2006, notamment la requête en séquestre du 9 juin 2006, afin de faire échec à l'exécution de l'arrêt du 23 janvier 2006), et l'inculpation d'i. AM. et de s. MA. pour complicité de cette tentative d'escroquerie (pour avoir contracté la vente fictive du 12 mai 2004 en certifiant au notaire une dette fictive de 762 245,09 euros, puis participé à la revente du 5 mai 2006). Madame h. SA., défaillante aux convocations, a fait l'objet d'un mandat national valant inculpation. - Malgré de nouvelles réquisitions de non-lieu général du Procureur général le 23 mars 2012, la Chambre du conseil a, par un second arrêt du **26 avril 2012**, réformé l'ordonnance de non-lieu, requalifié les faits et renvoyé devant le Tribunal correctionnel Madame h. SA. du chef de tentative d'escroquerie (au visa des articles 3 et 330 du Code pénal) et Madame i. AM. ainsi que Monsieur s. MA. du chef de complicité de tentative d'escroquerie (au visa des articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal), le tout au seul préjudice de Monsieur s. EM. Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 5 février 2013 : - **Monsieur s. EM.**, partie civile représentée, a sollicité la condamnation des prévenus à lui payer 630 000 euros (différence entre la reconnaissance de dette d'un million d'euros du 11 avril 2005 et les condamnations pénales antérieures de 368 709,26 euros) outre 50 000 euros pour préjudices matériel, financier et moral complémentaires, avec intérêts au taux légal. - **Le Ministère public** a été entendu en ses réquisitions (dont le sens exact à l'audience n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il ait requis le non-lieu en fin d'instruction). - **Les trois prévenus** (Madame h. SA. étant représentée conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale, son conseil renonçant oralement à une constitution de partie civile figurant dans ses écritures) ont tous sollicité leur relaxe, Madame i. AM. et Monsieur s. MA. soulignant notamment qu'ils ne connaissaient même pas Monsieur s. EM. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi par l'arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le Tribunal correctionnel de Monaco devait répondre à une double question de droit pénal spécial et de droit pénal général : 1. **Sur l'infraction principale (la tentative d'escroquerie au jugement) :** Le fait pour une débitrice, postérieurement à la vente authentique de son bien immobilier à une société civile immobilière et à la revente de ce bien par ladite société à un tiers, d'engager une procédure civile conservatoire (requête aux fins de séquestre du prix de revente entre les mains du notaire) et de défendre à des instances en référé en produisant des attestations sous seing privé arguées de faux (tendant à établir la fictivité de la vente initiale afin de récupérer le prix de revente), caractérise-t-il le délit de tentative d'escroquerie au jugement (articles 3 et 330 du Code pénal) au préjudice de son créancier personnel, lequel a lui-même pratiqué une saisie-arrêt sur ce prix ? Plus précisément, une telle démarche judiciaire tend-elle à l'obtention d'une décision opérant « obligation ou décharge » au détriment du patrimoine dudit créancier ? 2. **Sur la complicité (la complicité de tentative d'escroquerie au jugement) :** À défaut de caractérisation du fait principal punissable à l'encontre de l'auteur principal poursuivi, ou en l'absence de preuve d'une concertation frauduleuse préalable unissant les protagonistes d'une vente immobilière simulée dans le dessein commun de tromper ultérieurement la religion du juge civil au détriment d'un créancier alors non titré et inconnu des cocontractants, la complicité de tentative d'escroquerie (articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal) peut-elle être retenue à l'encontre du gérant et de l'associée de la société acquéreuse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour prononcer la relaxe générale des trois prévenus, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois étapes logiques : la définition théorique de l'escroquerie au jugement en droit monégasque (1), la démonstration de l'absence d'atteinte au patrimoine de la partie civile poursuivante excluant tout fait principal punissable (2), et enfin l'impossibilité tant légale que factuelle de retenir la complicité (3). #### 1. Le rappel des éléments constitutifs de l'escroquerie au jugement Le Tribunal commence par qualifier juridiquement les termes de la prévention issue de l'arrêt de renvoi. Bien que l'arrêt du 26 avril 2012 vise génériquement les articles 3 et 330 du Code pénal pour avoir tenté d'escroquer la fortune de s. EM. par la production de faux documents aux débats judiciaires en vue d'obtenir
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 décembre 2013, n° 12057 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 décembre 2013, n° 12057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/12-10-12057)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans un grave accident du travail survenu en milieu industriel, illustrant les risques inhérents à l'utilisation de machines-outils par du personnel intérimaire insuffisamment formé. Le 13 janvier 2012, à 19 heures 50, les services de police sont intervenus dans les locaux de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) SILVATRIM, au sein de l'atelier de production dit « îlot 2 ». À leur arrivée, les agents ont constaté que Monsieur i. SH., ouvrier intérimaire mis à disposition par la société MI depuis le 2 octobre 2011, avait le pouce droit coincé dans la mâchoire d'une machine à étirer et à cintrer des profilés en aluminium brut, dénommée « Stretch Bending machine de type LWJ107 ». Les opérations de secours se sont révélées particulièrement délicates : malgré les efforts conjoints des sapeurs-pompiers et du médecin du SMUR, il a fallu plusieurs minutes et l'intervention d'un ouvrier de maintenance utilisant une clé BTR pour parvenir à dégager le doigt du blessé. Transporté et hospitalisé, Monsieur i. SH. a présenté une fracture ouverte du pouce droit, entraînant une incapacité totale de travail (ITT) initiale fixée à dix jours. Dès 22 heures le soir même, le personnel de maintenance de l'entreprise a procédé à des vérifications du fonctionnement de la machine toutes les quinze minutes. Le lendemain matin, les services de police ont effectué des constatations matérielles approfondies sur la cintreuse, alors de nouveau en cours d'utilisation. Il ressort du procès-verbal et des clichés photographiques joints à la procédure que cette machine-outil monobloc, dont les extrémités sont équipées de deux mâchoires commandées par des vérins hydrauliques, est actionnée depuis un pupitre de commande situé à une distance d'un mètre cinquante. Ce pupitre comporte deux boutons poussoirs (départ « autostart » et remise à zéro « autoreset »), cerclés de métal pour prévenir toute pression accidentelle, ainsi qu'un bouton d'arrêt d'urgence. Le mode opératoire normal exige que la cintreuse ne soit manipulée que par un seul opérateur. Celui-ci doit déposer le profilé sur la machine, faire pivoter manuellement les extrémités avant de les clipser dans les deux mâchoires en exerçant une pression à l'aide de son pouce — lequel se trouve, durant ce laps de temps, directement engagé dans la mâchoire. L'ouvrier doit ensuite se déplacer jusqu'au pupitre de commande pour appuyer sur le bouton « autostart », déclenchant l'action des vérins et la fermeture des mâchoires, puis sur « autoreset » une fois le cintrage effectué pour que les mécanismes reprennent leur position initiale. Sur le plan de la sécurité physique, la machine était entourée sur les côtés et à l'arrière d'une structure métallique grillagée d'environ deux mètres de haut, ne laissant d'accès que par la partie avant. De part et d'autre de cet accès frontal étaient installées des barrettes verticales (situées à environ 30 centimètres du sol jusqu'à une hauteur d'environ 2 mètres, et éloignées de la machine de 30 centimètres en haut et 24 centimètres en bas). La barrette de gauche émettait un faisceau infrarouge faisant office de barrière immatérielle : son interruption, correspondant à la position normale du salarié clipsant le profilé, devait rendre la machine inopérante, même en cas de pression sur le bouton « autostart ». Toutefois, les enquêteurs ont formellement constaté une faille critique dans ce dispositif : si un opérateur de faible corpulence se plaquait contre la machine, notamment pour exercer une pression suffisante avec son pouce afin de clipser un profilé récalcitrant, son corps n'interrompait plus le faisceau infrarouge. Dès lors, le système de sécurité devenait inopérant et un tiers pouvait mettre la cintreuse en fonctionnement. L'enquête policière a recueilli les déclarations des différents protagonistes, mettant en lumière une organisation du travail défaillante le soir des faits. Entendu le 26 janvier 2012, puis le 21 février 2012, la victime, i. SH., a expliqué qu'après sa pause, vers 19 heures 30, sa chef d'équipe, Maria PR., lui avait demandé d'aller travailler sur la cintreuse où opérait déjà Madame Amel BE. (elle-même intérimaire pour le compte de la société Monte-Carlo Interim, en poste chez SILVATRIM depuis le 24 août 2009), car la plieuse sur laquelle il travaillait initialement n'avait plus de pièces à réaliser. Les deux intérimaires s'étaient alors réparti les rôles de part et d'autre de la machine : i. SH. clipsait le profilé, reculait pour se dégager du faisceau coupe-circuit et donnait l'ordre à Amel BE. d'appuyer sur le bouton poussoir. Ayant pris une allure régulière, i. SH. a rencontré une difficulté pour clipser un profilé et a dû prendre appui contre la machine pour y parvenir. Selon ses dires, Amel BE. lui a demandé s'il était prêt et, alors même qu'il répondait par la négative, la mâchoire s'est refermée sur son pouce. Entendue le 30 janvier 2012, la chef d'équipe, Maria PR. (« leader » d'équipe), a indiqué avoir envoyé i. SH. aider sa collègue parce que celle-ci était trop lente. Elle a affirmé lui avoir demandé, pour gagner du temps, de prendre la place d'Amel BE. derrière la machine pour cintrer les pièces, tandis que cette dernière devait uniquement assurer le contrôle qualité des barres. Maria PR. a précisé avoir quitté la zone après avoir donné ses instructions, avant d'être appelée quelques minutes plus tard par Amel BE. lui signalant l'accident. À son retour, Amel BE. se trouvait devant le pupitre de commande et i. SH. avait le pouce coincé ; c'est Maria PR. qui a alors actionné le bouton d'arrêt d'urgence, en déduisant de la position d'Amel BE. que personne d'autre qu'elle n'avait pu appuyer sur le bouton de mise en marche. De son côté, Amel BE., entendue le 2 février 2012, a contesté toute action sur les commandes. Elle a soutenu qu'elle contrôlait la qualité des baguettes pendant qu'i. SH., après que la chef d'équipe lui eut brièvement montré la manipulation, procédait seul au clipsage et à la mise en marche. Elle a affirmé avoir eu le dos tourné à la cintreuse sur la gauche lorsqu'elle l'a entendu crier, n'avoir appuyé sur aucun bouton — pas même l'arrêt d'urgence — et s'être précipitée pour appeler à l'aide. Elle a par ailleurs évoqué une éventuelle consommation de cannabis par la victime, notant qu'il avait les yeux rouges au retour de sa pause (ce à quoi i. SH. a répondu lors de sa seconde audition qu'il avait pleuré en raison de problèmes sentimentaux, tout en reconnaissant avoir consommé un joint le midi à son domicile). L'instruction du dossier s'est enrichie d'éléments techniques et administratifs déterminants. La S.A.M. SILVATRIM a produit le certificat de conformité de la machine (en anglais et traduit), un rapport de vérification de conformité réalisé par la société Qualiconsult exploitation le 2 février 2011 (dans une autre entreprise) pointant déjà l'absence de traduction en français de la notice d'instruction, les tests de la barrière de sécurité effectués les 13 et 14 janvier 2012, ainsi que des documents de suivi individuel des formations en production datés du 17 février 2012 (signés pour Amel BE., mais non signés par i. SH.). Le 11 juillet 2012, le directeur du travail a émis un avis particulièrement sévère, relevant une série de manquements : le travail à deux prohibé sur cette machine, le caractère inopérant de la barrière immatérielle dans les circonstances de l'espèce, l'inefficacité du bouton d'arrêt d'urgence, la violation des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, le fait que le pupitre de commande n'était pas solidaire du bâti, et enfin l'absence de notice d'utilisation en langue française. Entendu le 25 septembre 2012, le président délégué de la S.A.M. SILVATRIM, Monsieur h-p. KR., a contesté la portée de cet avis, estimant que l'inspection du travail se fondait sur certaines déclarations des parties, qu'il n'y avait aucune anomalie dans les manœuvres de dégagement, que la non-solidarité du pupitre au bâti était sans lien avec l'accident, et a précisé qu'il n'existait aucune délégation de pouvoirs au sein de la société. Il a néanmoins été acté dans la procédure que, postérieurement aux faits, une consigne visuelle avait été ajoutée au-dessus de la machine ainsi qu'une barrière inclinée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cette enquête, le Ministère public a engagé des poursuites pénales du chef de blessures involontaires tant à l'encontre de l'intérimaire Amel BE. que de la personne morale utilisatrice, la S.A.M. SILVATRIM. La prévention reprochait à la société d'avoir, à Monaco, le 13 janvier 2012, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à i. SH., notamment en donnant l'ordre par sa chef d'équipe Maria PR. aux deux ouvriers de travailler à deux sur la cintreuse, en ne veillant pas au respect des conditions d'installation et d'usage de la machine conformément aux préconisations du constructeur, et en ne mettant pas à la disposition du personnel une notice d'utilisation en langue française — délit prévu et réprimé par les articles 4-4, 26, 250 et 251 du Code pénal ainsi que par l'Arrêté Ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail. Par un premier jugement rendu le 14 mai 2013 (statuant par défaut à l'égard de la société, et signifié à personne le 6 juin 2013), le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. coupables des faits reprochés. Sur l'action publique, la société a été condamnée à une peine de 15 000 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal les a déclarées entièrement responsables de l'accident, a reçu la constitution de partie civile d'i. SH., a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Fernand DE PERETTI et les a condamnées solidairement à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 4 000 euros. En outre, recevant l'intervention volontaire de la S.A. de droit français GENERALI IARD (agissant en qualité d'assureur-loi de la société d'intérim MI, employeur de la victime), le tribunal a condamné solidairement la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 11 693,70 euros au titre des indemnités journalières et de 6 167,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques. (Il est précisé dans la décision commentée que la culpabilité d'Amel BE., qui contestait avoir appuyé sur le bouton, a été retenue au titre d'une faute de négligence ou d'imprudence en relation avec les blessures, et qu'un jugement a également été rendu par le tribunal le 16 juillet 2013). Par acte dressé par le Greffe Général de Monaco le 23 mai 2013, la S.A.M. SILVATRIM a régulièrement formé opposition à l'encontre du jugement de défaut du 14 mai 2013. L'affaire a été rappelée devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 10 décembre 2013, après délivrance d'une citation le 3 octobre 2013. Usant de la faculté offerte par l'article 377 du Code de procédure pénale, la S.A.M. SILVATRIM, prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur h-p. KR., a sollicité et obtenu l'autorisation d'être représentée par son conseil, Maître Didier ESCAUT, le tribunal estimant sa présence personnelle non indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience. Au soutien de ses intérêts, la société prévenue a fait citer trois témoins par exploits d'huissier du 20 novembre 2013, lesquels ont été entendus sous serment à l'audience : Maria PR. (leader d'équipe), Cédric SC. (technicien) et Jean-Paul BO. (salarié). Par conclusions déposées le 9 décembre 2013 et développées oralement, le conseil de la S.A.M. SILVATRIM a sollicité la relaxe pure et simple de sa cliente. En défense des intérêts civils, Monsieur i. SH., bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire (décision n° 60 BAJ 13 du 24 janvier 2013), a comparu assisté de ses conseils et a déposé des conclusions tendant à voir déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, à voir ordonner une expertise médicale et à obtenir réparation de son préjudice. La société GENERALI IARD, intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, a conclu à la condamnation de la prévenue à lui payer la somme totale de 17 861,67 euros — décomposée en 11 693,70 euros pour les indemnités journalières (versées du 14 janvier au 2 septembre 2012) et 6 167,97 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques (du 1er février au 27 août 2012) —, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, tout en incluant dans ses prétentions le remboursement d'une somme de 153 euros correspondant au coût du rapport de son médecin-conseil, et en demandant que soit réservé son recours pour toutes autres sommes à débourser ultérieurement. Le Ministère public a, pour sa part, requis la condamnation de la société prévenue. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Statuant sur l'opposition formée par la personne morale, le Tribunal correctionnel de Monaco devait trancher une double problématique juridique, articulée autour de l'imputation de la responsabilité pénale à l'entreprise utilisatrice et du régime d'indemnisation applicable aux accidents du travail impliquant du personnel intérimaire. Sur le terrain de l'action publique, la question centrale était la suivante : **dans quelles conditions la responsabilité pénale d'une personne morale peut-elle être engagée sur le fondement de l'article 4-4 du Code pénal monégasque du chef de blessures involontaires lors d'un accident du travail, tant au regard de l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle face aux termes de la citation, que de la caractérisation de la qualité de « représentant » de la société en l'absence de délégation formelle de pouvoirs ?** Plus précisément, le tribunal devait déterminer si une simple chef d'équipe (« leader »), dépourvue de délégation de pouvoirs écrite ou expresse mais investie d'une mission de sécurité par sa fiche de poste et donnant des ordres effectifs aux opérateurs, constitue un représentant au sens dudit article 4-4, et si ses fautes d'organisation, conjuguées aux carences des organes dirigeants (défaut d'efficacité des dispositifs protecteurs requis par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, absence de notice en français et défaut de formation), engagent la responsabilité pénale de la société. Sur le terrain de l'action civile, la difficulté juridique résidait dans l'articulation entre le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et la législation spéciale sur les accidents du travail : **le recours subrogatoire et indemnitaire prévu par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail est-il recevable à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et d'une autre intérimaire lorsque la victime est elle-même un travailleur intérimaire, et, dans l'affirmative, quelle est l'étendue exacte des sommes récupérables par l'assureur-loi de l'entreprise de travail temporaire ?** Il convenait également d'apprécier si le comportement de la victime était de nature à justifier un partage de responsabilité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour déclarer la S.A.M. SILVATRIM coupable et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, le Tribunal correctionnel déploie une motivation particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour écarter chacun des moyens de défense de la société prévenue. #### 1. Sur l'action publique : l'imputation duale des fautes à la personne morale Après avoir liminairement rappelé que la précédente décision rendue à l'égard d'Amel BE. avait retenu à son encontre une faute de négligence ou d'imprudence en lien causal avec les blessures, le tribunal se penche sur la situation de la S.A.M. SILVATRIM. Il relève que des fautes lui sont reprochées par l'intermédiaire tant de Maria PR., sa représentante, que de ses organes dirigeants. Pour asseoir son raisonnement, la juridiction pose deux principes directeurs directement inspirés de la jurisprudence criminelle : * D'une part, **sur l'office du juge pénal**, le tribunal rappelle que « *selon la jurisprudence, la juridiction correctionnelle n'est pas tenue par les manquements contenus dans la citation et peut rechercher toute faute d'imprudence et de négligence* ». Ce faisant, le juge correctionnel affirme sa plénitude de juridiction sur les faits dont il est saisi *in rem* : en matière de délits non intentionnels, la liste des fautes énumérées dans l'acte de poursuite (ici introduite par l'adverbe « notamment ») n'est pas limitative, autorisant le tribunal à relever tout manquement concourant au dommage. * D'autre part, **sur la notion de représentant de la personne morale**, le tribunal énonce que « *la délégation de pouvoirs n'est pas nécessaire pour caractériser la notion de représentant dès lors que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction* », en visant expressément dans le corps même de son jugement un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du 11 décembre 2012 (« *Crim 11 décembre 2012* »). Faisant application de cette grille d'analyse factuelle et fonctionnelle à l'espèce, le tribunal neutralise l'argument du président délégué qui excipait de l'absence de délégation de pouvoirs au sein de la société. Les juges constatent que la chef d'équipe (« leader »), Maria PR., était responsable de la sécurité sur la zone selon sa propre fiche de poste, et qu'elle était seule à même de donner des ordres aux opérateurs lors de l'accident. Le tribunal en déduit souverainement qu'« *elle était donc un représentant au sens de l'article 4-4 du Code pénal* ». Une fois cette qualité établie, le tribunal caractérise successivement la faute de la représentante, puis les fautes des organes sociaux : * **La faute de la représentante (Maria PR.)** : Bien que la chef d'équipe ait contesté avoir donné l'ordre formel de travailler à deux sur la cintreuse, le tribunal relève qu'il résulte tant de ses propres déclarations policières que de celles de la victime qu'elle a envoyé i. SH. travailler avec Amel BE. — et donc dans la même zone autour de la machine — parce que cette dernière était trop lente. En agissant ainsi, « *à tout le moins sans explications suffisantes de sa part sur les rôles et le travail de chacun* », elle a directement concouru à la réalisation de l'accident. * **Les fautes des organes dirigeants** : Le tribunal relève en premier lieu une violation manifeste
# Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2021, n° 20303 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2021, n° 20303 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/11-11-20303)) ## Faits et procédure Une information judiciaire a été ouverte le 21 avril 2016 après la révélation de faits susceptibles de qualifier un abus de faiblesse au préjudice de L. P., alors âgé de 91 ans. Ses biens, évalués à quelque 80 millions d'euros, étaient placés sous administration judiciaire depuis le 11 mars 2016. Les investigations bancaires ont mis en évidence des virements importants effectués entre 2015 et avril 2016 au profit, d'une part, de M. n. T., secrétaire de L. P. exerçant auprès de lui des fonctions de conseil, et, d'autre part, de M. p. D., fils de la troisième épouse de L. P. M. T. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance et exercice illégal d'une activité professionnelle. M. D. était poursuivi pour complicité d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité. Le tribunal a déclaré M. T. coupable et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende. Il a relaxé M. D. Sur appels de M. T. et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 7 juin 2021, a partiellement confirmé la décision de première instance. Elle a condamné M. T. à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et rejeté la demande de requalification en recel d'abus de faiblesse formée par le ministère public à l'encontre de M. D. M. T. (pourvoi n° 2021-59) et le procureur général (pourvoi n° 2021-60) ont formé un pourvoi en révision. Les pourvois, connexes, ont été joints. Le pourvoi du ministère public a été examiné hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de plusieurs questions qui se rattachent à trois ensembles. En premier lieu, la question de savoir si l'absence de notification du droit de se taire, invoquée par M. T., affecte la régularité de la condamnation. En deuxième lieu, celle de savoir si l'abus de faiblesse était caractérisé, en particulier la notion de manœuvres ou d'abus ayant conduit la victime à accomplir un acte préjudiciable, à savoir la signature d'un testament authentique. En troisième lieu, celle de savoir si l'exercice d'une activité de conseil juridique et patrimonial au profit d'une personne unique relevait de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Le pourvoi du ministère public soulevait, pour sa part, la question de la complicité de M. D., celle du recel d'abus de faiblesse, et celle de l'ordre de la parole en dernier lors des débats. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens. Elle écarte, sur le moyen tiré du droit de se taire, que la condamnation repose « exclusivement » ou « essentiellement » sur les déclarations du prévenu, dès lors qu'elle résulte des investigations, au cours desquelles l'inculpé, assisté d'un conseil, a pu présenter sa défense. Sur l'abus de faiblesse, elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé un affaiblissement des facultés mentales et corporelles de la victime, une confiance « sans limite » envers son entourage et une crédulité connue du prévenu. Ce dernier avait transmis au notaire les éléments nécessaires à la signature d'un testament en sa faveur, six mois après son entrée à son service. S'agiss
# Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2021, n° 20286 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2021, n° 20286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/11-11-20286)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING (la société), en a fixé provisoirement la date au 12 mars 2014, a prononcé sa liquidation des biens et désigné une syndic. M. a. R., gérant associé de la société, a été poursuivi pour banqueroute simple, pour la période courant du 1er janvier 2013 à 2019, en raison de l'absence de tenue de comptabilité et de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais. Il a également été poursuivi pour banqueroute frauduleuse, pour avoir soustrait les livres de la personne morale sur la même période. Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu des faits de banqueroute simple antérieurs au 4 octobre 2014 et des faits de banqueroute frauduleuse. Il l'a déclaré coupable de banqueroute simple pour omission de déclaration de la cessation des paiements entre janvier 2015 et le 16 avril 2015, et pour tenue irrégulière de la comptabilité du 4 octobre 2014 au 16 avril 2015. Il l'a condamné à une amende de 2 500 euros. Pour écarter la banqueroute simple antérieure au 4 octobre 2014, le tribunal a retenu que le premier acte d'enquête était la demande d'entraide adressée le 4 octobre 2017 par le procureur général au procureur de la République de Nice, aux fins de vérifier l'état civil du prévenu et de procéder à son audition. Le délit se prescrivant par trois ans, les faits antérieurs étaient selon lui prescrits. S'agissant de la banqueroute frauduleuse, il a jugé non établi que la non-remise au syndic de la comptabilité eût été faite de mauvaise foi. Le procureur général a interjeté appel. Par arrêt du 19 avril 2021, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le procureur général a alors formé un pourvoi en révision, examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Les défendeurs et la syndic,
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 12017 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 12017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/12-17-12017)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans la relation nouée à Nice entre m. MO., artiste sculpteur de nationalité française né le 20 décembre 1946 et résidant à Monaco, et k. CH. (également désigné sous les prénoms de a. CH. ou k. a. CH.), né le 30 juin 1989 à Toulouse, également de nationalité française et demeurant à Nice. Selon les déclarations de m. MO., la rencontre remonte à huit années avant les faits (soit vers 2004), époque à laquelle k. CH. était encore mineur. M. MO. exposait donner alors des cours gratuits dans son atelier de sculpture niçois à des jeunes et à des personnes âgées. Il affirmait avoir aidé k. CH. financièrement et dans ses démarches quotidiennes et administratives (notamment pour l'obtention de sa carte nationale d'identité française), lui avoir trouvé un emploi de serveur au sein du restaurant « Le Café des Arts » à Nice, et lui avoir remis, deux mois avant les faits litigieux, une somme de 850 euros pour l'achat d'un canapé-lit. Sur le plan intime, m. MO. reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec k. CH. au sein de son atelier à Nice en 2011, soit à une période où le jeune homme était majeur, tout en contestant formellement toute relation intime durant la minorité de ce dernier ou l'utilisation de son corps pour la réalisation de nus d'hommes. À l'inverse, k. CH. soutenait avoir entretenu des relations sexuelles régulières avec m. MO. dès l'âge de 15 ans, exclusivement dans l'atelier niçois, en échange de sommes d'argent, bien que ces relations n'aient pas été systématiquement tarifées. Il déclarait en outre avoir perçu une somme de 1 800 euros en contrepartie de laquelle m. MO. lui avait demandé de mettre un terme à leur relation. À compter du samedi 8 septembre 2012, m. MO. a reçu de nombreux messages téléphoniques et SMS de la part de k. CH. Dans ces communications, le jeune homme exprimait sa volonté de le « torturer psychologiquement » et de lui « faire payer » son comportement, employant des formules telles que « tu vas payer » ou « tu vas payer cache ». Il évoquait leurs relations sexuelles passées, menaçait de le dénoncer à la police et à la justice française pour des actes de pédophilie, lui faisait croire qu'il avait conservé un échantillon de son sperme et lui adressait un lien vers un article sur Internet traitant de la condamnation d'un prêtre pédophile. Toutefois, dans ces messages, k. CH. précisait expressément qu'il ne sollicitait pas d'argent à titre de dédommagement amiable, mais qu'il entendait tout dénoncer à la justice française afin d'obtenir, à l'issue de la procédure, des dommages-intérêts. Le 10 septembre 2012, l'avocat de m. MO. a pris attache avec le commissaire de police, chef de la division de police judiciaire de Monaco, pour signaler ces menaces réitérées, tout en précisant qu'elles n'étaient assorties d'aucune condition ni d'aucune demande financière. Le même jour, à 15 heures, m. MO. a été reçu par ce commissaire et a annoncé son intention de déposer plainte le lendemain. Le 11 septembre 2012, assisté de son conseil, il a formellement déposé plainte à la sûreté publique contre a. CH. des chefs de voies de fait par téléphone, menaces et dénonciations calomnieuses. Le 13 septembre 2012, m. MO. a informé les services de police que k. CH. l'avait appelé pour lui signaler sa présence devant son domicile monégasque ; le transport immédiat de la police sur les lieux n'a pas permis d'interpeller l'intéressé. Sur cet épisode, k. CH. affirmera ultérieurement s'être déplacé à Monaco à la demande expresse de m. MO., qui l'avait appelé à dix ou quinze reprises pour trouver un arrangement à la suite des SMS. Un tournant factuel est intervenu quelques jours plus tard à Nice (le 20 septembre selon les déclarations des parties rapportées dans les motifs du jugement, ou le 21 septembre selon l'exposé initial des faits rapportant les dires de l'avocat). Selon la version présentée le 21 septembre 2012 par le conseil de m. MO., une entrevue fortuite aurait eu lieu à Nice au cours de laquelle k. CH. aurait reconnu mentir sur les relations sexuelles durant sa minorité dans le but de le faire « chanter », et aurait exigé la somme de 14 300 euros pour prix de son silence. Selon la version de k. CH., en partie corroborée par les propres déclarations ultérieures de m. MO. (qui a admis s'être rendu dans son ancien quartier à Nice, avoir aperçu le jeune homme, s'être adressé à lui et lui avoir demandé ce qu'il voulait), c'est m. MO. qui a pris l'initiative d'aborder k. CH. et de lui proposer de l'argent pour qu'il le laisse tranquille. Après hésitation et discussion, k. CH. a accepté l'offre à hauteur de 14 200 ou 14 300 euros. Un rendez-vous a été fixé par m. MO. pour le lundi 24 septembre 2012 à 15 heures, devant l'agence bancaire du CFM à Monaco, afin de procéder à la remise des fonds en contrepartie de la signature d'une attestation rédigée à l'avance par l'avocat de m. MO. sur les indications de ce dernier. Ce document stipulait que k. CH. reconnaissait n'avoir eu de relation sexuelle consentie avec m. MO. qu'une fois majeur, que ses accusations d'attouchements et de pédophilie durant sa minorité étaient totalement fausses et inventées, et que ses menaces avaient pour seul but d'obtenir 14 300 euros. Le 24 septembre 2012 au matin, m. MO. a été entendu par la police monégasque et a remis le projet d'attestation non signé. L'après-midi, sous la surveillance d'un dispositif policier, k. CH. s'est présenté seul devant la banque à 15 heures 25. M. MO. lui a fait signer l'attestation à l'extérieur, sans que le prévenu ne la lise manifestement, puis est entré seul dans l'agence pour retirer l'enveloppe contenant les 14 300 euros en espèces. À sa sortie, il a remis l'enveloppe à k. CH., lequel a été immédiatement interpellé par la police à 15 heures 37. Les espèces ont été restituées au plaignant contre remise de l'attestation signée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Placé en garde à vue à la suite de son interpellation le 24 septembre 2012, k. CH. a été entendu à deux reprises par les services de police. Il a reconnu être venu chercher la somme de 14 300 euros et avoir menacé m. MO. de le dénoncer pour des actes de pédophilie, tout en maintenant la réalité des relations sexuelles tarifées lorsqu'il avait 15 ans et en soutenant que l'initiative de l'offre financière émanait exclusivement de m. MO. Déféré le 25 septembre 2012 devant le magistrat instructeur, k. CH. a été inculpé du chef de chantage et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour. Lors de son interrogatoire de première comparution, il a réitéré ses déclarations relatives aux relations sexuelles dès l'âge de 15 ans, à sa volonté de « torturer psychologiquement » le plaignant et à son acceptation de la transaction financière proposée par ce dernier. Les investigations menées sur commission rogatoire n'ont pas apporté d'élément probant, notamment concernant la rencontre niçoise de septembre 2012, et aucune enquête n'a été diligentée sur le territoire français quant à la réalité des infractions sexuelles alléguées. Convoqué pour un interrogatoire au fond le 6 mars 2013, l'inculpé ne s'est pas présenté. Par ordonnance du 21 août 2013, le magistrat instructeur a renvoyé k. CH. devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention « d'avoir, à Monaco le 24 septembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à l'aide de menaces, écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorqué de m. MO. la remise de fonds, en l'espèce la somme de 14.300 € », délit prévu et réprimé par les articles 323 alinéa 2 et 26 (chiffre 4) du Code pénal monégasque. Bien que régulièrement cité par exploit d'huissier de Maître Claire Notari en date du 12 septembre 2013, k. CH. n'a pas comparu à l'audience des débats du 10 décembre 2013 ni ne s'est fait représenter, conduisant la juridiction à statuer par défaut à son encontre. De son côté, m. MO., absent physiquement à l'audience mais représenté par Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et Maître Dominique Salvia, avocat au barreau de Nice autorisé à plaider, s'est constitué partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages-intérêts. Le Ministère public, dans ses réquisitions à l'audience, s'en est remis à la sagesse du Tribunal. Il est précisé en note finale de la décision que, postérieurement au jugement rendu le 17 décembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant dans les limites de sa saisine sur les seules dispositions civiles, a confirmé le débouté de la partie civile, et que la Cour de Révision a rejeté le pourvoi de cette dernière par un arrêt du 10 juillet 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco était saisi de la question de la caractérisation des éléments constitutifs — tant matériels qu'intentionnel — du délit de chantage, incriminé à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal monégasque. Plus précisément, le problème juridique se dédoublait en deux interrogations complémentaires : D'une part, sur le terrain de l'élément matériel et de l'illicéité de la contrainte, la menace de révéler des faits d'atteintes sexuelles sur mineur constitutifs d'infractions pénales peut-elle caractériser le délit de chantage lorsque l'auteur de la menace se prétend lui-même victime desdits faits et que la fausseté de ses accusations n'est pas démontrée ? D'autre part, sur le terrain de l'élément moral (l'intention frauduleuse), le dessein d'extorquer des fonds est-il établi lorsque les menaces initiales ne comportaient aucune exigence pécuniaire et que l'initiative de la transaction financière émane de la personne même qui se prétend victime du chantage ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour entrer en voie de relaxe, le Tribunal correctionnel développe une motivation particulièrement fouillée, structurée autour d'un double syllogisme juridique qui examine successivement l'élément matériel (la nature et l'origine de la menace) et l'élément intentionnel (le dessein frauduleux et l'initiative de la remise des fonds), en s'appuyant explicitement sur la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. #### 1. L'exclusion du chantage en présence d'une menace émanant de la victime potentielle d'une infraction Le Tribunal rappelle tout d'abord les termes de l'article 323 alinéa 2 du Code pénal, qui punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 quiconque aura extorqué ou tenté d'extorquer des fonds, valeurs ou écrits opérant obligation ou décharge, à l'aide de menaces écrites ou verbales de révélations ou d'imputations diffamatoires. Posant le principe général, les juges relèvent que le délit est ordinairement constitué dès lors que la diffamation est incriminée, indifféremment de la véracité ou de la fausseté du fait dont la révélation est menacée, y compris lorsque ce fait constitue une infraction pénale. Toutefois, le Tribunal apporte immédiatement une restriction majeure, fondée sur la doctrine et la jurisprudence (citant expressément « Cass. crim., 13 mars 1990 ») : l'infraction de chantage disparaît lorsque la menace de révélation émane non pas d'un tiers étranger aux faits, mais de la victime même de l'infraction dénoncée. Assimilant cette situation à celle d'un créancier menaçant son débiteur de recourir aux voies de droit légales, le Tribunal affirme que la victime ne fait alors qu'user de « son droit fondamental de dénoncer celle-ci [l'infraction] et d'en être indemnisé par l'auteur, et sauf la réserve de la proportionnalité de la transaction ». Appliquant cette règle aux faits de l'espèce, le Tribunal constate que k. CH. a soutenu de manière constante — tant dans ses SMS que lors de ses trois auditions policières et devant le juge d'instruction — avoir entretenu dès l'âge de 15 ans des relations sexuelles contre rémunération avec m. MO. en France. Les juges monégasques qualifient juridiquement ces faits au regard du Code pénal français (applicable en raison de la territorialité et de la nationalité française des deux protagonistes), relevant qu'ils sont susceptibles de revêtir les qualifications de viol (article 222-23), d'agression sexuelle (article 222-27), d'atteinte sexuelle sur mineur (article 227-26) ou de recours à la prostitution de mineurs (article 225-12-1). Le Tribunal écarte ensuite avec fermeté la valeur probante de l'attestation signée le 24 septembre 2012 par k. CH. qui contredisait ses accusations. Trois arguments sont mobilisés pour ôter « toute portée véritable » à cet écrit : premièrement, les déclarations constantes du prévenu devant la police et le juge d'instruction sont postérieures à la signature de l'acte et le réfutent ; deuxièmement, l'acte a été intégralement rédigé à l'avance par l'avocat de la partie adverse sans que le prévenu n'en ait eu une connaissance précise ; troisièmement, le procès-verbal de surveillance policière atteste que le document a été signé sur la voie publique, devant la banque, sans même avoir été lu par le signataire. Constatant enfin qu'aucune enquête n'a été ordonnée ni réalisée en France pour vérifier la réalité de ces infractions sexuelles, le Tribunal en déduit qu'il est impossible d'affirmer ou de démontrer la fausseté des faits dénoncés par le prévenu. Dès lors, k. CH. devant être considéré comme usant de son droit de victime potentielle, le délit de chantage ne peut être retenu sur ce premier fondement. #### 2. Le défaut d'intention frauduleuse résultant de l'initiative de la transaction par le plaignant À titre surabondant (« Au surplus »), le Tribunal examine le second pilier de l'incrimination : l'intention frauduleuse. Il définit cet élément moral comme « le dessein de contraindre autrui à remettre des fonds ou à souscrire des engagements ». S'appuyant à nouveau sur la jurisprudence française (« Cass. crim., 25 octobre 1973 »), le jugement pose en principe que le délit de chantage est écarté en l'absence d'un tel dessein, ce qui est notamment le cas lorsque l'initiative de la transaction financière émane de celui qui se prétend victime du chantage. Procédant à une analyse minutieuse des pièces du dossier, les juges démontrent que k. CH. n'a jamais sollicité d'argent initialement. Les SMS extraits du téléphone (cote D30) prouvent objectivement qu'en réponse à m. MO. qui lui demandait ce qu'il voulait et évoquait un chantage, le prévenu répliquait ne faire aucun chantage et vouloir uniquement saisir la justice française pour obtenir des dommages-intérêts. Le Tribunal interprète souverainement les expressions « tu vas payer » ou « tu vas payer cache » comme relevant du langage courant propre à l'âge du prévenu pour signifier que son interlocuteur allait souffrir, et non comme une exigence monétaire. Cette absence de demande financière initiale est d'ailleurs corroborée par les propres déclarations de l'avocat du plaignant le 10 septembre 2012 et par le dépôt de plainte du 11 septembre 2012. Le Tribunal écarte également l'aveu apparent figurant dans une audition de garde à vue où k. CH. déclarait : « J'ai bien fait de l'extorsion comme vous me le dites ». Les juges relèvent avec acuité que la seconde partie de la phrase démontre que ce propos ne faisait que reprendre une qualification juridique suggérée par les enquêteurs dans des conditions indéterminées. Confrontant enfin les versions des deux parties sur la genèse de l'accord financier, le Tribunal relève que les déclarations précises de k. CH. (selon lesquelles m. MO. l'a relancé téléphoniquement, l'a fait venir à Monaco le 13 septembre, puis l'a abordé à Nice le 20 septembre pour lui offrir de l'argent et a fixé toutes les modalités de remise) sont largement confirmées par les aveux mêmes de m. MO. au cours de l'instruction (cote D11). Le plaignant a en effet reconnu qu'après le 13 septembre, le prévenu ne formulait aucune demande précise, que c'est lui-même qui a cherché à le joindre, qui l'a abordé dans la rue à Nice le 20 septembre en lui demandant ce qu'il voulait, qui a fait rédiger l'attestation par son avocat et qui a « pris les devants en imposant à a. CH. les conditions de remise et de signature ». Enfin, le Tribunal ajoute un ultime argument de logique probatoire : au moment où m. MO. organisait cette remise de fonds, il avait d'ores et déjà exposé l'intégralité des faits redoutés aux autorités policières monégasques en déposant plainte dès le 11 septembre 2012, ce qui rendait « très hypothétique » la nécessité d'acheter le silence du prévenu pour éviter une révélation. La preuve d'une initiative transactionnelle émanant du prévenu faisant totalement défaut, l'élément intentionnel du chantage n'est pas caractérisé. Le Tribunal prononce en conséquence la relaxe de k. CH. et déboute la partie civile de sa demande indemnitaire. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant par défaut à l'encontre du prévenu, et contradictoirement à l'égard de la partie civile, > > Sur l'action publique, > > Relaxe k. CH. des fins de la poursuite sans peine ni dépens. > > Sur l'action civile, > > Déboute m. MO. de sa demande. > > Laisse les frais à la charge du trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision de principe remarquable quant à la délimitation des frontières du délit de chantage prévu à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal monégasque. Confirmé sur intérêts civils par la Cour d'appel puis par la Cour de Révision dans son arrêt de rejet du 10 juillet 2014, ce jugement illustre avec une grande clarté méthodologique la perméabilité du droit pénal spécial monégasque aux solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, tout en affirmant une exigence probatoire rigoureuse face aux montages procéduraux orchestrés par les parties plaignantes. #### 1. La réception explicite des tempéraments jurisprudentiels français en droit pénal monégasque
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 2017, n° 16203 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 2017, n° 16203 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2017/06-30-16203)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police administrative spéciale régissant l'accès et l'exercice des activités économiques et juridiques sur le territoire monégasque par des personnes physiques de nationalité étrangère. Ce régime, gouverné par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée (désignée également sous le numéro 1.044 dans le sommaire de la décision, bien que les visas et les motifs se réfèrent expressément à la loi n° 1.144), soumet l'exercice professionnel de nombreuses activités commerciales, industrielles, artisanales ou libérales à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par le Ministre d'État. En l'espèce, le 6 novembre 2015, Madame e. d. CO., épouse VAN DER HE., demeurant à Monaco, a saisi l'administration monégasque d'une demande d'autorisation administrative. Cette requête tendait à lui permettre d'exercer les fonctions de co-gérante associée au sein d'une société à responsabilité limitée (SARL) en cours de constitution ou déjà structurée, dénommée « NEXT INVEST MONACO ». L'objet social au titre duquel l'autorisation d'exercer était sollicitée consistait, selon les termes mêmes de la demande rapportés par la décision, à pratiquer « pour son propre compte, à titre professionnel, habituel et spéculatif », une activité portant sur « l'achat et la revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, à l'exclusion des activités régies par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 ». En d'autres termes, la pétitionnaire souhaitait se livrer à une activité de marchand de biens par l'intermédiaire d'une structure sociétaire dont elle assurerait la co-gérance aux côtés de son époux, Monsieur j. VAN DER HE., lui-même pressenti en qualité de futur co-gérant associé. Il ressort des pièces ultérieurement versées aux débats que la demande d'autorisation d'exercice de Madame CO. avait été présentée conjointement avec celle de son époux, Monsieur j. VAN DER HE., les deux époux projetant d'exercer ensemble cette activité de marchand de biens au sein de la SARL « NEXT INVEST MONACO ». À la suite du dépôt de cette demande, les services de l'État monégasque ont procédé à une instruction administrative visant à apprécier l'opportunité de délivrer l'autorisation sollicitée, en vérifiant notamment l'honorabilité et la moralité professionnelle des postulants. Au terme de cette instruction, le Ministre d'État a, par une décision en date du 4 février 2016, opposé un refus à la demande d'autorisation présentée par Madame CO. Un refus similaire a par ailleurs été opposé à la demande de son époux. La particularité factuelle et juridique de la décision de rejet du 4 février 2016 adressée à Madame CO. résidait dans sa motivation. Pour refuser à la requérante le droit d'exercer en qualité de co-gérante associée de la SARL « NEXT INVEST MONACO », le Ministre d'État ne s'est nullement fondé sur le comportement, les antécédents ou la moralité de Madame CO. elle-même. L'autorité administrative a motivé sa décision de rejet par la circonstance que l'époux de la requérante, Monsieur j. VAN DER HE., futur co-gérant associé de la société, ne présentait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées. Plus précisément, la décision administrative relevait qu'il ressortait de l'instruction menée par les services de l'État que Monsieur j. VAN DER HE. était « défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 ». Estimant ce refus illégal, Madame CO. a entrepris de contester cette décision administrative par les voies de droit ouvertes devant les autorités monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Préalablement à la saisine de la juridiction administrative suprême, Madame CO. a exercé un recours administratif préalable. Le 16 mars 2016, elle a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin de solliciter le retrait ou la réformation de la décision de rejet du 4 février 2016. L'administration monégasque a toutefois gardé le silence sur cette demande. Conformément aux règles du contentieux administratif monégasque, le silence conservé par l'autorité administrative pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet. C'est dans ces conditions que, par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 28 juillet 2016 sous le numéro de rôle TS 2016-10, Madame CO. a déféré la décision initiale du Ministre d'État du 4 février 2016 à la censure du Tribunal Suprême. Aux termes de sa requête introductive d'instance, la requérante demandait au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation de ladite décision lui refusant l'autorisation d'exercer en qualité de co-gérante associée au sein de la SARL « NEXT INVEST MONACO », avec toutes les conséquences de droit, et de condamner l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire devant le Tribunal Suprême a donné lieu à une mesure préparatoire importante. Estimant que les éléments versés au dossier ne suffisaient pas à éclairer pleinement sa religion sur les circonstances exactes du refus et la nature des demandes initiales, le Tribunal Suprême a rendu, le 14 février 2017, une décision avant dire droit sur le fondement de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Par cette mesure d'instruction, la haute juridiction a enjoint aux deux parties de produire diverses pièces dans le délai d'un mois. D'une part, le Tribunal a invité Madame CO. à verser aux débats les statuts de la SARL « NEXT INVEST MONACO ». La requérante s'est exécutée par un mémoire de production enregistré au greffe le 23 février 2017, auquel était jointe la copie des statuts sollicités. D'autre part, le Tribunal a invité le Ministre d'État à produire trois catégories de documents : premièrement, la demande initiale du 6 novembre 2015 par laquelle Madame CO. avait sollicité l'autorisation d'exercer ; deuxièmement, les documents relatifs à l'autorisation de création de la SARL « NEXT INVEST MONACO » ; troisièmement, les éléments et pièces obtenus auprès des autorités belges sur lesquels l'administration s'était fondée pour affirmer, dans la décision attaquée, que Monsieur j. VAN DER HE. était défavorablement connu pour des faits de fraude à la TVA, de blanchiment et d'escroquerie. Par un mémoire de production enregistré le 15 mars 2017, le Ministre d'État a déféré à cette mesure d'instruction tout en persistant dans ses conclusions antérieures tendant au rejet de la requête. À l'appui de ce mémoire, le représentant de l'État a produit la demande d'autorisation d'exercice présentée conjointement par Madame CO. et son mari, la décision de refus opposée parallèlement à Monsieur j. VAN DER HE., ainsi que deux documents émanant des services de police monégasques : un courrier de la Direction de la Sûreté Publique daté du 4 mars 2017 et un courrier du Chef de la division de la police administrative en date du 13 mars 2017. L'argumentation développée par le Ministre d'État dans ce mémoire de production s'articulait autour de deux axes principaux pour justifier la légalité de la décision attaquée. En premier lieu, sur le plan de la matérialité des faits reprochés à l'époux de la requérante, l'État soutenait que les deux rapports de la Direction de la Sûreté Publique produits aux débats confirmaient pleinement que Monsieur j. VAN DER HE. était défavorablement connu des services de police belges pour blanchiment en 1993, escroquerie en 1997 et fraude à la TVA en 2013. Le Ministre d'État précisait à cet égard que l'intéressé avait lui-même reconnu et explicité ces faits auprès des autorités monégasques lors de la procédure de renouvellement de sa carte de résident en 2014. En second lieu, sur le plan du lien juridique entre les deux époux et de la portée du refus, le Ministre d'État faisait valoir une thèse d'indivisibilité des demandes : selon l'administration, dans la mesure où la demande d'autorisation avait été présentée conjointement par les deux époux dans le but d'exercer ensemble une activité de marchand de biens au sein de la même structure, le refus légitimement opposé à la demande de Monsieur j. VAN DER HE. impliquait nécessairement que le même refus fût opposé à la demande de son épouse, Madame CO. La procédure a été clôturée par procès-verbal le 22 mars 2017. Après le renvoi de l'affaire par ordonnance du 10 mai 2017, l'audience publique s'est tenue le 23 juin 2017 (bien que les visas mentionnent une ordonnance renvoyant à l'audience du 22 juin 2017, l'en-tête de la décision fixe l'audience au 23 juin 2017), le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en Assemblée Plénière, avant que la décision ne soit lue en audience publique le 30 juin 2017. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême posait une question de droit administratif substantielle relative à l'étendue et aux limites du pouvoir d'appréciation du Ministre d'État dans le cadre de la délivrance des autorisations d'exercice d'activités économiques régies par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée. Plus précisément, le problème juridique central consistait à déterminer si, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle présentée par une personne physique de nationalité étrangère en qualité de co-gérante associée d'une SARL, le Ministre d'État peut légalement fonder sa décision de refus exclusivement sur le défaut de garanties morales d'un tiers à la personne même du pétitionnaire — en l'occurrence son époux et futur co-gérant associé — au motif que les demandes d'autorisation ont été présentées conjointement pour l'exercice commun de l'activité au sein de la même société. En filigrane, le Tribunal Suprême devait trancher le conflit entre deux conceptions de l'autorisation administrative d'exercer : d'une part, une conception globale ou objective défendue par l'administration, selon laquelle le projet économique porté conjointement par deux co-gérants forme un tout indivisible permettant de projeter l'indignité morale de l'un sur la demande de l'autre ; d'autre part, une conception strictement personnelle et subjective, postulant que l'autorisation administrative de police économique revêt un caractère rigoureusement individuel qui interdit à l'autorité administrative d'opposer au pétitionnaire des griefs ou des antécédents exclusivement imputables à autrui. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et accueillir favorablement le recours pour excès de pouvoir formé par Madame CO., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement concis, structuré en un syllogisme juridique rigoureux qui repose sur l'interprétation de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée. Dans un premier temps, correspondant à la majeure de son raisonnement, la haute juridiction rappelle le cadre légal applicable et définit la nature juridique de l'autorisation litigieuse ainsi que l'office de l'autorité administrative. Le Tribunal relève d'abord que l'exercice à titre professionnel, par une personne physique de nationalité étrangère, de l'activité d'achat et de revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés immobilières est assujetti par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée à un régime d'autorisation préalable. Examinant ensuite les dispositions de l'article 5 de cette loi, sur le fondement duquel le refus contesté a été pris, le juge constitutionnel et administratif monégasque constate que ce texte « ne fixe aucune condition légale à sa délivrance ». Face à ce silence de la loi quant aux critères d'octroi ou de refus, le Tribunal Suprême réaffirme sa jurisprudence classique relative au pouvoir discrétionnaire de l'administration : en l'absence de conditions légales prédéterminées, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation sollicitée. Toutefois, et c'est là le cœur de la règle de droit posée par l'arrêt, le Tribunal Suprême apporte deux précisions déterminantes qui viennent encadrer et borner ce pouvoir d'appréciation. D'une part, il qualifie la nature de l'acte en jugeant qu'il s'agit d'accorder « cette autorisation, nécessairement individuelle ». L'emploi de l'adverbe « nécessairement » accolé à l'adjectif « individuelle » consacre le caractère strictement personnel (*intuitu personae*) de l'autorisation administrative régie par l'article 5 de la loi n° 1.144. D'autre part, le Tribunal précise l'objet du contrôle exercé par l'administration lors de l'instruction de la demande : celle-ci doit procéder à son appréciation « en s'attachant notamment à vérifier si le pétitionnaire présente des garanties morales suffisantes ». En liant intrinsèquement le caractère individuel de l'autorisation à la vérification des garanties morales du seul « pétitionnaire », le Tribunal Suprême circonscrit le champ des motifs susceptibles de justifier légalement un refus à la seule sphère personnelle du demandeur. Dans un second temps, correspondant à la mineure de son syllogisme, le Tribunal Suprême confronte les motifs de la décision du Ministre d'État du 4 février 2016 à la règle de droit ainsi dégagée. Procédant à l'examen des pièces du dossier et des termes mêmes de l'acte attaqué, le juge constate que pour rejeter la demande de Madame CO., le Ministre d'État s'est appuyé sur l'unique motif tiré de ce que « M. j. VAN DER HE., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 » et « qu'en conséquence, il a été considéré que ce dernier ne présentait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées ». La conclusion du raisonnement s'impose alors avec la force de l'évidence juridique. Le Tribunal Suprême juge « que de telles considérations sont étrangères à la personne du pétitionnaire ». En statuant ainsi, la haute juridiction écarte implicitement mais nécessairement le moyen de défense du Ministre d'État tiré de la présentation conjointe des demandes par les deux époux. Peu importe que les demandes aient été déposées simultanément sur un même formulaire ou dans un même dossier en vue d'une co-gérance ; dès lors que l'autorisation sollicitée par une personne physique est par essence individuelle, l'administration commet une erreur de droit — ou fonde sa décision sur un motif juridiquement inopérant car étranger au demandeur — lorsqu'elle refuse l'autorisation à un pétitionnaire en raison du défaut de moralité d'un tiers, fût-il son conjoint et futur associé co-gérant. Constatant que le motif retenu par le Ministre d'État est étranger à la personne de Madame CO., le Tribunal Suprême en déduit que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2016. Il est à noter que par cette motivation radicale située sur le terrain de la légalité interne (erreur de droit quant aux motifs invocables à l'encontre du pétitionnaire), le Tribunal Suprême n'a même pas eu besoin de se prononcer sur la valeur probante des courriers de la Direction de la Sûreté Publique des 4 et 13 mars 2017 ni sur la réalité matérielle des antécédents belges de Monsieur j. VAN DER HE., que la mesure d'instruction du 14 février 2017 cherchait initialement à vérifier. Même à supposer ces faits pleinement établis à l'encontre de l'époux, ils demeuraient en tout état de cause inopposables à l'épouse dans le cadre de sa demande personnelle d'autorisation d'exercer. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de l'acte administratif individuel attaqué et met les frais de l'instance à la charge de la puissance publique. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « DÉCIDE : > La décision attaquée du Ministre d'État du 4 février 2016 est annulée ; > Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue en Assemblée Plénière le 30 juin 2017 par le Tribunal Suprême revêt une importance théorique et pratique majeure dans le droit public économique monégasque, comme en témoigne d'ailleurs la formation de jugement solennelle retenue pour trancher ce litige. Elle vient préciser avec une grande netteté les contours du contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur les décisions administratives prises en application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. L'économie générale de la loi n° 1.144 repose sur une distinction fondamentale entre les nationaux monégasques, qui bénéficient en principe d'un régime de déclaration (sauf exceptions), et les personnes physiques de nationalité étrangère, qui sont soumises, en vertu de l'article 5 de ladite loi, à l'obtention d'une autorisation administrative préalable du Ministre d'État pour exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, y compris lorsqu'elles agissent en qualité d'associés ou de gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL). L'activité de marchand de biens — définie en l'espèce comme l'achat et la revente à titre professionnel, habituel et spéculatif d'immeubles, de fonds de commerce ou de parts de sociétés immobilières — constitue un secteur particulièrement sensible en Principauté de Monaco, tant au regard de l'étroitesse du marché immobilier que des impératifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et de préservation de la réputation financière de la place monégasque. Dans la construction jurisprudentielle du Tribunal Suprême, l'application de l'article 5 de la loi n° 1.144 se caractérise traditionnellement par la reconnaissance d'un large pouvoir d'appréciation au profit du Ministre d'État. Comme le rappelle expressément le premier considérant de la décision commentée, le texte législatif « ne fixe aucune condition légale à sa délivrance ». Le législateur monégasque n'ayant pas dressé de liste exhaustive ou limitative des critères d'octroi de l'autorisation, l'administration dispose d'une compétence discrétionnaire pour apprécier l'opportunité économique et les garanties présentées par le demandeur au regard de l'intérêt général de la Principauté. Toutefois, pouvoir discrétionnaire n'est jamais synonyme de pouvoir arbitraire dans un État de droit soumis au contrôle d'une juridiction constitutionnelle et administrative telle que le Tribunal Suprême, statuant sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution. La décision du 30 juin 2017 illustre parfaitement la manière dont le juge monégasque encadre ce pouvoir discrétionnaire par deux mécanismes complémentaires : la légitimation du critère prétorien des « garanties morales suffisantes
# Cour de Révision de Monaco, 7 juillet 2011, n° 9905 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/07-07-9905)) ## Faits et procédure Par contrat du 9 septembre 2004, la SAM R. Diffusion (ci-après « la société R. ») a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution, de New-York, dirigée par M. S. Reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et de les avoir réimportés en France en produisant aux autorités américaines de fausses factures pro forma, la société R. a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux. Le tribunal a condamné M. S. pour abus de confiance et usage de faux et a alloué à la société R., partie civile, la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts. Saisie de l'appel, la cour d'appel a infirmé le jugement et débouté la société R. de sa constitution de partie civile. Son arrêt, rendu le 14 février 2011 et signifié le 18 février 2011, fait l'objet d'un pourvoi formé le 23 février 2011 par la société R., dont le conseil a consigné la somme de 300 euros. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle se prononce sur un moyen unique, visant les articles 337 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 30 mai 2011. La société XL Insurance Company Limited, assureur de la société R., est intervenue en présence de la cause. Le titre de la décision fourni mentionne « Insurana Company Limited », tandis que le texte intég
# Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14224 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14224 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-09-14224)) ## Faits et procédure Le 12 juillet 2015, des services de police interviennent dans le parking X1 de la Principauté, à la suite d'un signalement relatif à un véhicule dégageant de la fumée. Ils sont sollicités pour un différend entre l'agent d'accueil et une usagère ayant perdu son ticket, identifiée comme s. CH., prévenue en l'espèce. Les policiers constatent chez l'intéressée les signes extérieurs de l'ivresse : équilibre instable, yeux brillants, élocution pâteuse, propos incohérents et haleine fortement alcoolisée. L'intéressée reconnaît être la conductrice d'un véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé en France et avoir déplacé ce véhicule de son emplacement jusqu'à la barrière de sortie. Le test d'imprégnation éthylique est positif. L'épreuve déterminative établit un taux de 1,42 mg d'alcool par litre d'air expiré. Placée en garde à vue, elle est entendue après dégrisement et reconnaît avoir bu plusieurs verres de rosé, sans pouvoir en préciser le nombre. Ses casiers judiciaires monégasque et français sont vierges. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2015, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, déclare la prévenue coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, prévu et réprimé par les articles 26 et 391-13 2° du Code pénal. Il la condamne à deux mois d'emprisonnement avec bénéfice de l'exécution fractionnée et à une amende de 1 000 euros. Pour fixer la peine, il retient l'importance du taux d'alcoolémie, mais aussi la nécessité d'aménager la sanction afin que la prévenue, qui n'avait pas contesté les faits, puisse conserver son emploi. La prévenue interjette appel le 27 juillet 2015, invoquant le caractère sévère de la peine au regard de l'absence d'antécédents et de ses responsabilités professionnelles. Le ministère public forme un appel incident le même jour. L'affaire est débattue à l'audience du 5 octobre 2015 et l'arrêt est rendu le 9 novembre 2015. ## Question de droit La question principale est celle de la caractérisation du délit de conduite en état alcoolique lorsque le trajet effectué au volant est très bref. La prévenue ne contestait pas avoir conduit, mais la Cour devait déterminer si le déplacement de quelques mètres, interrompu par une barrière de sort
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10453 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/02-12-10453)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la création et l'alimentation d'un site Internet accessible à l'adresse www.bimcam.com (acronyme de « Burglary In Monaco, Cambriolage A Monaco »), utilisé pour dénoncer ce que son rédacteur qualifiait de « scandale » ou de « série de scandales » en lien avec des affaires civiles et criminelles survenues en Principauté depuis 2004. Les protagonistes à l'origine de ces publications sont Monsieur c. d. FR., ressortissant suédois résidant à Ljusterö en Suède, et sa mère, Madame m. DA. épouse FR., également de nationalité suédoise, ayant demeuré à Monaco mais alors sans domicile connu. Le litige s'articule autour de trois séries distinctes d'écrits litigieux, les deux premières ayant fait l'objet d'une diffusion publique par voie électronique et la troisième ayant revêtu un caractère privé par voie postale. En premier lieu, dès le mois de mai et juin 2010, Monsieur c. d. FR. a rédigé un courrier non rendu public, daté du 27 mai 2010 et réceptionné par le Parquet Général de Monaco le 7 juin 2010. Ce pli recommandé de cinq pages, adressé à « Monsieur le Procureur Général de Monaco j. RA. », formulait de graves accusations à l'encontre de l'institution judiciaire monégasque. L'auteur y évoquait une « plainte officielle contre Monsieur p. NA., vu ses nouveaux pouvoirs » (alors Directeur des Services Judiciaires après avoir été Président du Tribunal), et reprochait au destinataire d'être « le troisième procureur général (...) à contribuer à un déni de justice dont les historiens se souviendront ». Il y dénonçait l'inaction de plusieurs juges et de trois procureurs généraux qui n'auraient pas « jugé bon d'agir conformément à la loi », stigmatisait « la bienveillance de Monsieur p. NA., omniprésent » ainsi que la responsabilité de « Madame a. BR.-FU. », et affirmait l'existence d'une « Fausse attestation du 23 août 2006 de Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, Monsieur NA. », qualifiant l'affaire de « plus grand scandale qu'ait connu le Pays depuis 1297 ». En deuxième lieu, sur le site Internet www.bimcam.com, ont été mis en ligne, dans une rubrique intitulée « Le revers de la médaille », les traductions en langue française de deux écrits signés par Monsieur c. d. FR., initialement adressés les 28 mai 2010 et 2 juin 2010 à « Sa Majesté le Roi Carl XVI Gustaf » et au Premier ministre suédois (« Statsminister Frederik Reinfeldt »). Ces textes mettaient directement en cause Madame Patricia JUTHEAU épouse HUSSON (désignée dans la procédure sous les initiales p. HU.), de nationalité monégasque, exerçant les fonctions de Consul Général de Suède à Monaco et récipiendaire de l'Ordre de l'Étoile Polaire de première classe. Les passages incriminés affirmaient notamment que Madame p. HU. allait prendre des fonctions au sein du nouveau Haut Conseil de la Magistrature lui permettant « potentiellement être dessus des juges et procureurs de Monaco » avec « la possibilité de faire pression sur les carrières de juges et procureurs dans des matières civiles ». Le texte évoquait des « fausses attestations », soutenait qu'« Avec la complaisance de Mme p. HU., quiconque détenant des biens à Monaco peut s'en voir privé à tout moment », citant le cas d'une famille privée suédoise victime et le risque pour une entreprise suédoise de se faire soustraire frauduleusement ses documents confidentiels et codes d'accès bancaires ou de voir des étrangers ou les autorités s'approprier illégalement des photos de ses biens. L'auteur concluait à la partialité démontrée de la Consule dans la pratique. Madame p. HU. n'a eu connaissance de ces publications que dans le courant du mois de juillet 2011 (fixant sa consultation vers le 20 juillet 2011). En troisième lieu, le même site Internet comportait une rubrique intitulée « vol à Monaco, Monte-Carlo » ainsi que divers liens renvoyant vers des textes en français visant nommément Maître Didier ESCAUT (d. ES.), avocat-défenseur au Barreau de Monaco, et son épouse, Madame Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET (m-t. ES.-MA.), huissier de justice à Monaco. Les écrits alléguaient l'implication du « tristement célèbre couple ES./ES.-MA. » dans la série de scandales dénoncés depuis 2004. Il y était affirmé que, selon un ancien conseil de Madame m. FR. (Maître e. KA.-ME.), le client du couple était en droit d'obtenir de l'État les photographies de l'ensemble des biens des victimes (notamment ceux de Madame m. FR.), offrant ainsi à « tout escroc » une « carte blanche pour entreprendre la documentation photographique des biens des résidents à Monaco », photos prises sur ordre de l'huissier qui n'avaient toujours pas été restituées en 2011. Enfin, un passage virulent soutenait qu'« Un avocat qui utilise de pareilles méthodes, hormis la complicité de son épouse, huissier, doit être mis à l'écart de sa profession, et de la société, dans la mesure où il n'a pas le droit d'aider sa cliente dans ses agissements criminels ; encore moins d'en prendre le relais. Le fait que l'avocat ait fait usage de méthodes "maffieuses" pour la satisfaction de sa cliente (...) ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La mise en mouvement et le développement de l'action publique se sont déroulés en plusieurs étapes, marquées par une articulation complexe entre l'enquête préliminaire, l'ouverture d'une information judiciaire et l'exécution de mesures d'entraide pénale internationale. Par un courrier en date du 26 juillet 2011, Madame p. HU., Consul Général de Suède à Monaco, a déposé plainte auprès du Procureur Général pour dénoncer les allégations diffamatoires publiées à son encontre sur le site Internet. Durant l'enquête diligentée par le Parquet, Monsieur c. d. FR. a lui-même contacté téléphoniquement la police judiciaire monégasque, indiquant qu'il excluait de se rendre prochainement en Principauté et invitant les enquêteurs à prendre connaissance de l'intégralité du dossier qu'il avait rédigé et mis en ligne. Le 6 septembre 2011, le Procureur Général a dressé un procès-verbal de consultation du site Internet, constatant la présence de textes susceptibles de recevoir les qualifications d'outrages (articles 164 et 165 du Code pénal) et de diffamations et injures publiques (loi n° 1.299 du 15 juillet 2005). Les impressions papier de ces consultations, incluant la rubrique « Le revers de la médaille » et des pages visant Maître d. ES. (notamment la cote D56, page 5), ont été versées au dossier. Dès le lendemain, le 7 septembre 2011, une information judiciaire a été ouverte contre Monsieur c. d. FR. et sa mère Madame m. DA. épouse FR. des chefs d'outrages envers le Directeur des Services Judiciaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et un officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (visant alors les textes publiés sur le site), ainsi que du chef de diffamations envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique. Le 21 septembre 2011, le Ministère public a pris des réquisitions supplétives du chef d'outrages envers le Directeur des Services Judiciaires et des magistrats, visant cette fois spécifiquement le courrier recommandé non public du 27 mai 2010 reçu le 7 juin 2010. En exécution de commissions rogatoires internationales (principale et complémentaire), Monsieur c. d. FR. a été entendu en Suède le 4 novembre 2011, reconnaissant et revendiquant la paternité des textes incriminés et de l'entier contenu du site. Il a été inculpé les 19 et 23 septembre 2012 des chefs de diffamations envers un dépositaire de l'autorité publique et d'outrages. Parallèlement, les autorités suédoises requises ont informé le magistrat instructeur que le service d'hébergement pour le compte de domaine du site www.bimcam.com était enregistré au nom de Madame m. FR. (avec une adresse à Monaco) et que le règlement du domaine était effectué au moyen d'une carte de crédit Visa à son nom. Le 3 avril 2012, Maître d. ES. a déposé plainte auprès du Parquet Général du chef de diffamation publique en joignant une impression papier du site datée du 19 décembre 2011 (cotes D145 à D148). Cette plainte a donné lieu à un réquisitoire supplétif le 10 mai 2012 du chef de diffamation publique envers un particulier. Les deux mis en cause, convoqués à plusieurs reprises par le juge d'instruction monégasque (Madame m. FR. pour être inculpée en qualité de propriétaire du site, Monsieur c. d. FR. pour être inculpé des faits nouveaux du réquisitoire du 10 mai 2012 et se voir notifier la requalification des faits de diffamation en complicité), ont refusé de comparaître, tout en adressant au magistrat divers écrits et pièces affirmant leur intention de ne pas se présenter en Principauté. En conséquence, le juge d'instruction a délivré à leur encontre, le 19 juin 2012, des mandats d'arrêt nationaux visant l'ensemble des infractions envisagées, lesquels ont été notifiés en mairie le 19 juillet 2012. L'information s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 29 novembre 2012. Le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu concernant les délits d'outrages visés par le réquisitoire introductif du 7 septembre 2011 (qui portaient sur des écrits diffusés sur le site Internet aux cotes D54 à D63). Le juge a en effet retenu que la publicité donnée aux propos sur Internet excluait les articles 164 et 165 du Code pénal au profit de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ; or, faute de plainte préalable des personnes visées (article 44, alinéa 1er), de saisine articulée (article 47) et face à l'interdiction en droit de la presse de requalifier d'initiative, aucune poursuite ne pouvait prospérer de ce chef. En revanche, l'ordonnance a renvoyé Madame m. DA. épouse FR. comme auteur principal des délits de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique (Madame p. HU.) et envers un particulier (Maître d. ES.), et Monsieur c. d. FR. comme complice de ces deux délits, outre le délit d'outrages par écrit non public (courrier de mai 2010). Cités par exploits de Maître Claire NOTARI, huissier, le 13 décembre 2012, les deux prévenus n'ont pas comparu à l'audience du 29 janvier 2013 et n'ont pas été représentés. Toutefois, le Procureur Général a transmis au Tribunal des courriers émanant des prévenus, adressés au secrétaire général de la direction des services judiciaires, dans lesquels ils contestaient la compétence territoriale monégasque, la qualité de directeur de publication retenue contre Madame m. FR., et l'existence d'un mandat public du consul. Du côté des parties poursuivantes et civiles : * Le Ministère public a requis l'application de la loi. * Madame Patricia JUTHEAU épouse HUSSON, représentée par Maître Frank MICHEL, s'est constituée partie civile et a sollicité la condamnation des prévenus au paiement de la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. * Maître Didier ESCAUT, représenté par Maître Sarah FILIPPI, s'est constitué partie civile et a déposé des conclusions aux fins d'obtenir un euro symbolique de dommages-intérêts. * Madame Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, également représentée par Maître Sarah FILIPPI, est intervenue volontairement à l'audience pour se constituer partie civile et réclamer un euro symbolique en réparation de son préjudice. * En outre, Maître d. ES. et Madame m-t. ES.-MA. ont conjointement sollicité que le Tribunal ordonne la publication de la décision à intervenir dans la rubrique « Annonces Légales » des journaux *Le Figaro* et *Monaco Matin* aux frais *in solidum* des prévenus, ainsi que leur condamnation *in solidum* à effectuer toute démarche pour supprimer les passages diffamatoires les concernant sur le site Internet, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour à compter du jugement pendant deux mois. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une pluralité de questions juridiques substantielles et procédurales, cristallisant les difficultés d'application du droit pénal de l'expression publique à l'ère numérique dans un contexte transfrontalier : 1. **La compétence territoriale et le support numérique :** Les juridictions pénales monégasques sont-elles territorialement compétentes, au regard de l'article 21 du Code de procédure pénale, pour connaître de propos diffamatoires diffusés depuis un site Internet hébergé à l'étranger, et le réseau Internet entre-t-il dans les prévisions de l'article 15 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ? 2. **La qualité de la victime dépositaire de l'autorité publique :** Un consul général étranger accrédité à Monaco revêt-il la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique au sens de l'article 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ? 3. **L'imputation des responsabilités pénales en cascade :** Comment s'articulent les responsabilités pénales prévues par l'article 37 de la loi n° 1.299 entre la personne titulaire du compte d'hébergement et payeur du nom de domaine d'un site Internet et le rédacteur effectif des propos diffamatoires qui y sont publiés ? 4. **Le régime de la prescription sur Internet :** Quelle est la nature juridique (instantanée ou continue) du délit de diffamation commis sur Internet et comment se détermine le point de départ du délai de prescription de six mois édicté par l'article 59 de la loi n° 1.299, notamment lorsque plusieurs constats successifs révèlent une antériorité de publication ? 5. **La caractérisation de l'outrage non public :** Des accusations de déni de justice, d'inaction délibérée et d'établissement de fausse attestation adressées par courrier recommandé au Procureur Général caractérisent-elles le délit d'outrage de l'article 164 du Code pénal ? 6. **L'étendue des mesures de réparation et peines complémentaires :** Le juge répressif monégasque peut-il ordonner la suppression sous astreinte de contenus hébergés sur un site étranger sur le fondement de l'article 58 de la loi n° 1.299, et dans quelles conditions la publication de la décision (article 24 de la loi et article 30 du Code pénal) peut-elle être ordonnée ? 7. **La recevabilité de l'action civile par intervention :** Une personne nommément citée dans des écrits diffamatoires peut-elle se constituer partie civile par voie d'intervention volontaire à l'audience correctionnelle en l'absence de plainte préalable de sa part et de poursuites engagées de ce chef ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel, statuant par défaut à l'encontre des deux prévenus régulièrement cités mais non comparants, déploie une motivation méthodique qui puise largement dans les principes directeurs du droit de la presse, éclairés par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. **1. Sur la qualification du support Internet et la compétence territoriale** Le Tribunal pose tout d'abord que le réseau Internet constitue un « moyen de communication audiovisuelle » au sens de l'article 15 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005. Rappelant qu'il est de jurisprudence constante que la diffamation publique est réputée commise partout où les propos incriminés sont accessibles, le juge en déduit que dès lors que le texte dénoncé, bien que diffusé à partir d'un site Internet étranger, a pu être reçu et lu dans le ressort territorial de la juridiction saisie, celle-ci est compétente. La compétence territoriale des juridictions monégasques, régie par l'article 21 du Code de procédure pénale, est ainsi pleinement validée. **2. Sur la protection catégorielle du Consul étranger** Examinant l'article 23 de la loi du 15 juillet 2005 qui réprime la diffamation commise envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou de ses qualités, le Tribunal affirme sans ambages que « Telle est ainsi la qualité d'un consul étranger à MONACO au regard de son accréditation et de sa reconnaissance obligatoires par l'État monégasque ». Les propos visant Madame p. HU. portent donc bien atteinte à un dépositaire de l'autorité publique, tandis que ceux visant Maître d. ES., avocat, relèvent de l'article 24, alinéa 1er, réprimant la diffamation envers les particuliers. **3. Sur la hiérarchie des responsabilités pénales (auteur principal et complice)** Pour appliquer l'article 37 de la loi n° 1.299 — selon lequel, en matière de communication audiovisuelle avec enregistrement préalable, le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal et l'auteur du message comme complice —, le Tribunal se réfère explicitement à la jurisprudence française, notant que les textes français sont « tout à fait comparables aux textes monégasques précités édictant la hiérarchie des responsabilités pénales en la matière ». Il cite l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du 6 mai 2003, qui juge que le propriétaire d'un site Internet ayant diffusé des propos diffamatoires a la qualité de directeur de publication (auteur principal), l'auteur des propos devant être déclaré complice. Appliquant cette grille d'analyse aux éléments recueillis en Suède, le Tribunal retient que Madame m. DA. épouse FR., propriétaire du site, est auteur principal, et que Monsieur c. d. FR., qui revendique la rédaction des écrits, est complice. Le Tribunal relève par ailleurs qu'aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conforme à l'article 52 n'a été produite dans le délai légal, entraînant la déchéance prévue à l'article 54, et que les termes visés dans les plaintes, réquisitions et mandats d'arrêt du 19 juin 2012 (lesquels valent inculpation) sont manifestement diffamatoires. **4. Sur la nature instantanée du délit et l'acquisition partielle de la prescription** C'est sur le terrain de la prescription de six mois (article 59 de la loi n° 1.299) que le raisonnement du Tribunal se montre le plus chirurgical. S'appuyant à nouveau sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation française (et citant expressément Cass. crim., 16 octobre 2001), le juge monégasque rappelle que le délit de diffamation commis sur Internet est un délit instantané et non continu ou successif. Juger le contraire le rendrait « quasi imprescriptible ce qui est contraire au principe de liberté en la matière et à la volonté du législateur de prévoir une prescription très courte ». Le délit est donc commis au jour de la première publication, définie comme la date « à laquelle le message a été mis pour la première fois à disposition des utilisateurs du réseau », date qui fixe également le point de départ de la prescription. Procédant à une appréciation *in concreto* pour chaque victime : * Concernant Madame p. HU., la date exacte de première mise en ligne étant inconnue,
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 481219_C > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 481219_C ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/10-04-481219_C)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'adoption de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption s'inscrit dans une évolution législative et réglementaire engagée par la Principauté de Monaco depuis l'année 1993. À cette époque, le législateur monégasque avait adopté un premier train de mesures composé de deux textes fondamentaux datés du 7 juillet 1993 : d'une part, la loi n° 1.161 créant une infraction de blanchiment du produit d'une infraction, et d'autre part, la loi n° 1.162 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ce dernier texte faisait notamment obligation aux avocats de déclarer les opérations dont ils soupçonnaient qu'elles provenaient du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, sous réserve d'une exception tenant aux informations acquises dans l'exercice de la défense. Sur le plan institutionnel et réglementaire, l'Ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1993 avait institué le Service d'information et de contrôle des circuits financiers (SICCFIN). Les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 avaient ensuite été précisées par deux Ordonnances souveraines distinctes : l'Ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, applicable aux organismes financiers et aux maisons de jeux, et l'Ordonnance souveraine n° 14.466 du 22 avril 2000, régissant les personnes autres que les organismes financiers, catégorie au sein de laquelle figuraient les avocats. Toutefois, ce dispositif initial s'est heurté à la censure du juge constitutionnel. Par une décision du 6 mars 2001, le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation de l'Ordonnance souveraine du 22 avril 2000 en tant qu'elle s'appliquait aux avocats. Le motif retenu résidait dans le fait que les dispositions de la loi du 7 juillet 1993, dont l'ordonnance portait application, méconnaissaient le principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 20 de la Constitution. Le législateur s'était en effet borné à exempter de l'obligation de déclaration de certaines opérations portant sur des mouvements de capitaux les avocats ayant acquis des informations dans l'exercice de la défense, sans pour autant énumérer lesdites opérations ni déterminer les conditions dans lesquelles ces informations pouvaient être regardées comme acquises dans ce cadre. À la suite de cette annulation, la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 avait été modifiée. Parallèlement à ces évolutions internes, le contexte international de la Principauté s'est transformé avec l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe et son accession au statut de membre permanent du Comité Moneyval. Afin de se conformer aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), les autorités monégasques ont entrepris une refonte globale du dispositif législatif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption. Ce processus a abouti au vote de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, laquelle a abrogé la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ainsi que ses textes d'application. Cette nouvelle loi soumet les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires à diverses obligations de vigilance, d'organisation interne, de déclaration de soupçon et de contrôle, notamment par l'intermédiaire du Procureur Général et du SICCFIN, tout en assortissant la méconnaissance de ces règles de sanctions pénales aux articles 40 et 41. Estimant que ce nouveau cadre législatif portait atteinte aux principes gouvernant leur profession ainsi qu'aux garanties fondamentales, l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel a décidé de contester la validité de la loi nouvellement promulguée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2009, l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 7 décembre 2009 concluant au rejet du recours. Le 7 janvier 2010, des conclusions de constitution pour Maître Franck Michel, en qualité de nouveau bâtonnier remplaçant Maître Rémy Brugnetti, ainsi qu'un mémoire en réplique ont été enregistrés pour l'Ordre requérant. La procédure écrite s'est close par le dépôt d'une duplique du Ministre d'État le 12 février 2010. Après la désignation de Madame Magali Ingall-Montagnier, Membre Suppléant, en qualité de rapporteur (par une ordonnance du Président du Tribunal Suprême mentionnée dans les visas comme datée du 17 novembre 2010, suivie d'une ordonnance de renvoi du 22 juillet 2010 fixant l'affaire), l'audience publique s'est tenue le 21 septembre 2010 devant le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en assemblée plénière. L'argumentation de l'Ordre requérant s'articulait autour de deux moyens principaux tirés, d'une part, de l'inconstitutionnalité de la loi et, d'autre part, de son inconventionnalité. En premier lieu, sur le terrain constitutionnel, l'Ordre soutenait que la loi violait le secret professionnel des avocats, qu'il convenait de considérer comme garanti par les articles 19 et 22 du Titre III de la Constitution, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 20. Pour établir la valeur constitutionnelle du secret professionnel, le requérant invitait le Tribunal Suprême à exercer un contrôle étendu, à l'image de ses décisions des 20 juin 1989 et 1er février 1994 (relatives à l'Association des propriétaires de la Principauté de Monaco) où avaient été dégagés les exigences liées aux caractères géographiques particuliers du territoire et le principe d'égalité devant les charges publiques, qualifié de création prétorienne par le doyen Vedel. En interprétant le Titre III à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la jurisprudence européenne et comparée (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2007, arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 23 janvier 2008, décision du Conseil d'État français du 10 avril 2008 rendus à propos de la directive 2001/97/CE), le Tribunal devait déduire de l'article 19 un droit d'accès effectif au juge impliquant l'assistance d'un avocat soumis au secret, et de l'article 22 (identique à l'article 8 de la CEDH) la protection du secret professionnel au titre du respect de la vie privée et du secret des correspondances. Partant de ce postulat, quatre séries de dispositions étaient critiquées : - les articles 3 à 13, faute de préciser que les obligations de vigilance ne s'appliquent pas aux activités rattachées à une procédure juridictionnelle ou à une consultation juridique, exposant les avocats à un contrôle du Procureur Général (article 32) et à des sanctions pénales imprécises (article 41) ; - l'article 23, en ce qu'il impose une transmission directe des déclarations de soupçon au Procureur Général, autorité de poursuite, au lieu d'instaurer le filtre du bâtonnier de l'Ordre (organe d'autorégulation), privant au surplus l'avocat du dispositif de sécurité et d'anonymat prévu à l'article 16 ; - l'article 27, qui autorise le SICCFIN à se faire communiquer directement tous renseignements par les avocats, sans délimiter la nature des informations pour exclure celles couvertes par le secret, et sans filtre ordinal ; - l'article 32, qui confie le contrôle du respect des obligations au Procureur Général sans garanties pour le secret professionnel. Sur le terrain de l'article 20 de la Constitution (légalité des délits et des peines), l'Ordre invoquait la jurisprudence exigeant des définitions claires et précises pour exclure l'arbitraire (TS, 8 juillet 1981, *Union des syndicats de Monaco* ; 6 mars 2001, *Ordre des avocats défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco*). Il reprochait à l'article 40 d'ériger en délit tout refus de se soumettre au contrôle du Procureur Général prévu à l'article 32, même lorsque celui-ci tenterait d'obtenir des documents relevant de la défense ou du conseil, sans que la loi ou une Ordonnance souveraine ne précise les modalités de ce contrôle. De même, l'article 41 était critiqué pour punir la contravention aux articles 18 à 24 par « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence », notion jugée indéterminée. En second lieu, sur le terrain conventionnel, l'Ordre soutenait que la loi méconnaissait, pour les mêmes motifs, les articles 6, 7 et 8 de la CEDH. Tout en reconnaissant que la Déclaration accompagnant la ratification de la Convention lui confère une valeur infra-constitutionnelle et supra-législative, le requérant demandait au Tribunal d'intégrer la CEDH dans les normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Il invoquait un souci d'efficacité pour éviter des violations répétées avant tout recours administratif, le principe de subsidiarité, la conformité préalable de la Constitution à la Convention, ainsi que le contrôle exercé par la Cour de Strasbourg sur les normes constitutionnelles nationales (CEDH, 29 octobre 1992, *Rekvényi c/ Hongrie* ; 8 juillet 2008, *Von Hannover c/ Allemagne*). En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de ces prétentions. Sur la constitutionnalité, il faisait valoir à titre principal que le secret professionnel des avocats ne figure pas parmi les droits et libertés du Titre III. Rappelant la retenue du juge constitutionnel, qui ne crée jamais de droits *ex nihilo* mais se borne à adapter des règles existantes (l'égalité devant les charges publiques n'étant que le déploiement de l'article 17, et le caractère géographique une simple contrainte de fait), il citait la décision *Romiti veuve Bellone* du 16 janvier 2006 ayant refusé de consacrer la liberté contractuelle ou l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Selon lui, l'article 19 n'est qu'une garantie procédurale pénale assurant d'être jugé par des juges institués par la loi, et l'article 22 est d'interprétation stricte. À titre subsidiaire, le Ministre d'État soutenait que l'économie de la loi préserve intégralement le secret de la défense et du conseil juridique : le champ d'application est strictement cantonné aux transactions financières, immobilières ou commerciales énumérées à l'article 2 chiffre 4 ; l'article 23 sanctuarise la défense et le conseil ; les obligations de vigilance des chapitres II et III n'impliquent aucune externalisation, sauf le cas de l'article 4 qui renvoie au filtre protecteur de l'article 23 ; le Procureur Général présente un statut spécifique, indépendant de l'exécutif et soumis au contrôle des juridictions de jugement ; et l'article 27 ne saurait permettre au SICCFIN d'accéder à des informations protégées. En ce qui concerne les articles 40 et 41, les infractions sont définies avec une précision suffisante. Le Ministre d'État suggérait enfin que le Tribunal Suprême pouvait, s'il l'estimait nécessaire, émettre des réserves d'interprétation sur les articles 23, 27, 40 et 41. Sur l'inconventionnalité, le Ministre d'État opposait l'incompétence absolue du juge constitutionnel au regard de l'article 90-A-2° de la Constitution, rappelant la jurisprudence constante refusant d'intégrer les traités internationaux dans le bloc de constitutionnalité (TS, 6 novembre 2001, *Association des locataires de Monaco* pour le Pacte de 1966 ; TS, 16 janvier 2006, *R. veuve B.* pour la CEDH). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était confrontée à une double problématique juridique touchant à la fois à l'office du juge constitutionnel monégasque et à la substance de la répression pénale en matière financière : 1. D'une part, sur le plan de la compétence et des normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois exercé en vertu de l'article 90-A-2° de la Constitution, le Tribunal Suprême peut-il contrôler la conformité d'une loi aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 6, 7 et 8) ou ériger le secret professionnel de l'avocat, par voie d'interprétation des articles 19 et 22 de la Constitution, au rang des droits et libertés fondamentaux consacrés par le Titre III ? 2. D'autre part, sur le fond du droit constitutionnel pénal, les articles 40 et 41 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 méconnaissent-ils le principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 20 de la Constitution, en réprimant respectivement l'obstacle au contrôle exercé par le Procureur Général (article 32) sans que la loi ne précise les modalités dudit contrôle, et la contravention aux obligations de déclaration de soupçon (articles 18 à 24) par référence à la notion de « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence » ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême structure sa décision en inversant l'ordre de présentation des moyens de la requête : il examine en premier lieu le moyen tiré de la violation de l'article 20 de la Constitution, seul moyen relevant pleinement de sa compétence au fond, avant de rejeter en bloc, sur le terrain de sa compétence, l'ensemble des autres moyens. #### 1. L'examen au fond de la conformité des articles 40 et 41 au principe de légalité des délits et des peines (article 20 de la Constitution) Le Tribunal rappelle tout d'abord la teneur du premier alinéa de l'article 20 de la Constitution : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi », pour en déduire l'exigence constitutionnelle selon laquelle le législateur doit définir les peines en termes suffisamment précis pour exclure l'arbitraire. **S'agissant de l'article 40 de la loi attaquée**, qui punit d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal (ou de l'une de ces deux peines) quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle exercé par le Procureur Général (assisté le cas échéant d'agents du SICCFIN) en vertu de l'article 32, le juge constitutionnel procède à une lecture combinée et systémique de l'ensemble du dispositif législatif pour vérifier si le périmètre de l'infraction est suffisamment délimité malgré l'absence de règles procédurales détaillant les modalités du contrôle. Ce raisonnement s'articule en quatre étapes : - Premièrement, le Tribunal relève que l'article 2 chiffre 4 de la loi n° 1.362 circonscrit strictement l'assujettissement des avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires à deux seules hypothèses d'intervention : lorsqu'ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions spécifiques (achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales, organisation d'apports pour les sociétés, constitution, gestion ou direction de fiducies, sociétés ou structures similaires) ou lorsqu'ils agissent directement au nom et pour le compte de leurs clients dans toute transaction financière ou immobilière. - Deuxièmement, il constate que l'article 23 instaure une exonération expresse de l'obligation d'informer immédiatement le Procureur Général des faits soupçonnés d'être liés au blanchiment, au terrorisme ou à la corruption, dès lors que les informations ont été reçues du client ou obtenues à son sujet lors d'une consultation juridique, de l'évaluation de sa situation juridique, dans l'exercice de la mission de défense ou de représentation en justice, ou à l'occasion de conseils sur la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une action, que ces informations soient antérieures, concomitantes ou postérieures à une telle procédure. - Troisièmement, le Tribunal observe qu'en vertu de l'article 4, dans le cadre des obligations de vigilance, les avocats apprécient s'il y a lieu d'informer le SICCFIN conformément aux dispositions du Chapitre VI, lequel inclut l'article 23 prévoyant à la fois le filtre du Procureur Général et les exonérations protectrices du secret professionnel. - Quatrièmement, tirant la synthèse de cette architecture textuelle, le Tribunal Suprême affirme que les informations connues de l'avocat lors de l'exercice des « activités essentielles de sa profession » — même lorsqu'elles portent sur les matières visées à l'article 2 chiffre 4 — à savoir l'évaluation de la situation juridique, la défense ou la représentation en justice et le conseil juridique (même hors procédure judiciaire), demeurent couvertes par le secret professionnel et « ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités ». Ce n'est qu'en dehors de ces missions spécifiques de défense, représentation et conseil, dans les seules matières de l'article 2 chiffre 4, que l'avocat est soumis aux obligations de la loi. Dès lors, le Tribunal conclut que le législateur a défini avec précision les informations couvertes par le secret professionnel. Pour ces informations, qui ne peuvent être communiquées aux autorités, un refus de coopération et de communication opposé par l'avocat « ne saurait être considéré comme un obstacle au contrôle, pénalement répréhensible ». Par conséquent, l'absence de précision quant aux modalités pratiques du contrôle ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines. **S'agissant de l'article 41 de la loi attaquée**, qui punit de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal quiconque contrevient aux articles 18 à 24 (Chapitre VI relatif à la déclaration de soupçon) par « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence mises à sa charge par la présente loi », la réponse du Tribunal est directe. Il constate que pour les avocats, ces obligations professionnelles de diligence sont précisément définies à l'article 23 dudit Chapitre VI. Le législateur ayant ainsi défini l'infraction en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, le grief tiré de la violation de l'article 20 est écarté. #### 2. Le rejet des autres moyens sur le fondement de la délimitation stricte de la compétence constitutionnelle (article 90-A-2° de la Constitution) Abordant l'ensemble des autres moyens de la requête (relatifs à la violation directe du secret professionnel par les articles 3 à 13, 23, 27 et 32, ainsi qu'à la violation de la CEDH), le Tribunal Suprême oppose une fin de non-recevoir radicale tirée des limites de sa compétence d'attribution. Se fondant sur l'article 90-A-2° de la Constitution, le Tribunal rappelle qu'il n'est compétent pour statuer sur les recours en annulation en matière constitutionnelle que s'ils ont pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution. Il en tire une double conséquence juridique : - d'une part,
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12150 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/04-29-12150)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre particulier des relations de travail au sein d'un « *Family office* » gérant le patrimoine d'une personne physique fortunée et de diverses entités sociétaires, françaises et étrangères, qui lui sont rattachées ou qui appartiennent aux membres de sa famille. Monsieur j. A, de nationalité française et demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, a été employé à compter de l'année 1990 par Monsieur g. C, ressortissant britannique résidant à Monaco et dirigeant d'un groupe employant plus de dix mille personnes. À partir de 1997, Monsieur j. A est devenu l'assistant personnel et « *l'homme à tout faire* » de Monsieur g. C en Principauté de Monaco, percevant à ce titre un salaire annuel de 100 000 euros et bénéficiant d'un véhicule de fonction. Sa compagne, Madame c. E, était également salariée de Monsieur g. C en qualité de comptable. Au début de l'année 2010, Monsieur g. C a été alerté par son chauffeur, Monsieur A. VI., d'un comportement déloyal de la part de son assistant personnel. Afin de vérifier l'exactitude de ces révélations, l'employeur a mandaté son fils, Monsieur a. c. C. Ce dernier a organisé un entretien avec Monsieur j. A le 3 août 2010 dans les bureaux situés dans l'immeuble « Les Sporades », avenue des Papalins à Monaco, en présence d'un autre salarié, Monsieur b. F. À la suite de cet entretien, Monsieur j. A a fait l'objet d'une mesure de mise à pied, avant de se voir notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2010. Sa compagne a été licenciée à la même date. Désireux de faire la lumière sur la gestion de son bureau monégasque au cours des exercices 2008, 2009 et 2010, Monsieur g. C a mandaté le cabinet d'audit Price Water House Coopers aux fins de procéder à une vérification approfondie de la comptabilité. Les conclusions de cet audit, conjuguées aux investigations ultérieures, ont mis en évidence trois séries de faits reprochés à l'ancien assistant personnel. En premier lieu, il est apparu que Monsieur j. A avait utilisé de manière régulière le matériel informatique professionnel mis à sa disposition (ordinateurs fixes et portables) ainsi que la connexion Internet du bureau, pendant ses heures de travail, pour consulter des sites à caractère érotique ou pornographique et télécharger des images de même nature. En deuxième lieu, l'audit et l'examen des pièces bancaires ont révélé que, entre janvier 2008 et juillet 2010, 237 chèques tirés sur les comptes ouverts dans les livres de la banque Lloyds TSB Bank — portant respectivement le numéro 23809620190 au nom de la société Lake Trading Ltd et le numéro 23789680190 au nom personnel de Monsieur g. C — avaient été émis pour un montant cumulé de 411 378 euros en comportant une signature contrefaite de Monsieur g. C. Il a été établi que Monsieur j. A avait lui-même imité la signature de son employeur sur l'ensemble de ces formules de chèques. Si 74 de ces chèques avaient été émis à l'ordre de Monsieur j. A lui-même, l'instruction a démontré qu'ils correspondaient au remboursement de notes de frais effectivement engagées pour le compte de l'employeur, sans qu'il puisse être prouvé qu'un seul des 237 chèques ait servi à régler frauduleusement des dépenses personnelles du salarié. En troisième et dernier lieu, il a été découvert que Monsieur j. A, à qui des missions relatives à l'achat ou à la vente de biens immobiliers pour le compte des membres de la famille C ou de leurs sociétés avaient été confiées à partir de 2005 (parfois assorties de mandats écrits), avait perçu de manière occulte d'importantes rétro-commissions versées par l'agence immobilière REAL IMMOBILIER. Quatre opérations distinctes étaient concernées entre 2008 et 2010 : - À l'occasion de la cession par Monsieur g. C des actions de la société AZZURO Inc, propriétaire de l'appartement n° 953 au sein de l'immeuble « Les Sporades » à Monaco, intervenue le 15 février 2008 au prix de 1 600 000 euros, l'agence REAL IMMOBILIER a viré le 3 mars 2008 une somme de 40 000 euros sur un compte bancaire ouvert au Portugal au nom de Monsieur j. A. Ce transfert était adossé à une facture établie au nom de Monsieur Antonio A DA CUNHA, père du prévenu résidant au Portugal et totalement étranger à l'opération. - Dans le cadre de la vente par la société de droit des Îles Bermudes TIANA Ltd (représentée par Monsieur g. C) de la totalité des actions de la société Amandine Inc, détentrice de l'appartement n° 4B43 et de ses dépendances dans l'immeuble « Sea Side Plaza », conclue le 4 septembre 2008 pour un montant de 8 080 000 euros, l'agence immobilière (qui avait perçu 483 184 euros d'honoraires) a émis en septembre 2008, sur présentation d'une facture, un chèque de 200 000 euros à l'ordre de Madame G, amie du prévenu résidant à Monaco et tierce à la transaction. Cette dernière a ensuite reversé une partie des fonds à Monsieur j. A au moyen de trois virements bancaires de 40 000, 50 000 et 25 000 euros, complétés par des remises d'espèces à hauteur de 45 000 euros. - Lors de l'acquisition le 29 mars 2010, par la société civile immobilière de droit français S.C.I. BELLEVUE (détenue à 99 % par la société FFTA Investments appartenant à Monsieur a. c. C et à son épouse), d'un appartement situé 10 rue du Cepoun San Martin à Saint-Tropez pour le prix de 4 497 258,88 euros — opération pour laquelle Monsieur a. c. C avait donné mandat écrit à Monsieur j. A de formuler l'offre et qui avait donné lieu au règlement de 300 000 euros de commission à une agence tropézienne —, une rétrocession partielle a été opérée au profit de l'agence REAL IMMOBILIER. Celle-ci a remis en mai 2010, sur facture, un chèque de 50 000 euros à Madame G, laquelle a intégralement restitué cette somme en espèces à Monsieur j. A. - Enfin, lors de la vente le 29 mars 2010 d'un local situé aux « Villas del Sole » pour le prix de 3 300 000 euros par la société MASIS LIMITED, qui avait donné mandat écrit à cet effet à Monsieur j. A, la même agence immobilière a remis en avril 2010 à Madame G, sur facture, un chèque de 49 318,66 euros, somme qui fut pareillement reversée en espèces au prévenu (lequel avait par ailleurs déjà perçu par le passé une commission de 5 000 euros lors de l'acquisition d'un fonds de commerce aux « Villas del Sole »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 30 juin 2011, Monsieur g. C a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien salarié des chefs de corruption privée et d'abus de confiance. Suivant réquisitoire introductif du 21 septembre 2011, le Parquet Général a requis l'ouverture d'une information judiciaire de ces mêmes chefs. Entendu sur commission rogatoire, le plaignant a confirmé sa plainte initiale et a sollicité son extension aux faits de falsification des chèques bancaires tirés sur son compte personnel et sur celui de la société Lake Trading Ltd. Le Parquet Général a alors pris un réquisitoire supplétif le 17 octobre 2011 des chefs de falsification de chèques et d'abus de confiance pour la période courant de 2008 à 2010. Le 7 mai 2012, le magistrat instructeur a procédé à l'inculpation de Monsieur j. A des chefs de corruption, abus de confiance et falsification de chèques bancaires. Au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 29 janvier 2014, une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Un non-lieu a été prononcé concernant le délit d'abus de confiance appliqué aux chèques falsifiés, faute d'établissement d'une émission dans l'intérêt personnel de l'inculpé. En revanche, les faits initialement poursuivis sous la qualification de corruption privée (relatifs aux commissions immobilières) ont été requalifiés en abus de confiance. Monsieur j. A a ainsi été cité le 21 février 2014 à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour répondre des délits d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) et de contrefaçon ou falsification de chèques (article 332-1° du Code pénal). À l'audience du 8 avril 2014, le prévenu, assisté de son conseil, a soulevé *in limine litis* une exception de nullité partielle de l'instruction. Il soutenait que la plainte initiale relative aux abus de confiance portant sur les rétro-commissions avait été déposée par Monsieur g. C à titre personnel, et non par les sociétés propriétaires des biens immobiliers concernés. À titre subsidiaire, il invoquait la prescription de l'action publique concernant la vente immobilière réalisée par acte du 15 février 2008. Le Tribunal a décidé de joindre ces incidents au fond. Sur le fond des poursuites, Monsieur j. A ne contestait pas la matérialité des actes mais contestait leur caractère infractionnel en invoquant l'accord, au moins tacite ou implicite, de son employeur : - Concernant les chèques, il affirmait détenir la co-signature sur les comptes de plusieurs sociétés *off-shore* (Lake Trading Ltd, CORNICHE, TRANSIOM) et soutenait que l'imitation de la signature de son employeur constituait une pratique courante depuis la fin des années 1990, reposant sur une instruction implicite destinée à ne pas déranger Monsieur g. C ou à éviter de rester tardivement au bureau. - Concernant le matériel informatique, il prétendait en dernier lieu que l'ordinateur portable utilisé avait été acquis avec ses propres deniers avant de faire l'objet d'un remboursement par l'employeur, ce qui lui conférait selon lui la nature d'un bien personnel. - Concernant les commissions immobilières, il soutenait ne les avoir jamais sollicitées et assurait que son employeur en avait une connaissance tacite, alléguant même que sa toute première commission (d'un montant de 2 000 francs en 1998 ou 1999) lui avait été remise par Monsieur g. C en personne. Le prévenu expliquait par ailleurs le dépôt de la plainte par une volonté de représailles ou de mise à l'écart liée à la connaissance qu'il détenait d'une relation extraconjugale de son employeur. De leur côté, Monsieur g. C ainsi que les sociétés TIANA Ltd (droit des Îles Bermudes), S.C.I. BELLEVUE (droit français) et MASIS LIMITED se sont constitués parties civiles à l'audience. Contestant formellement toute instruction ou tolérance quant à l'imitation de sa signature ou à la perception de rétro-commissions — alors même qu'il avait donné consigne de négocier à la baisse les frais d'agence —, Monsieur g. C réclamait la condamnation du prévenu à lui verser 10 000 euros au titre de la falsification des chèques, 10 000 euros au titre de l'usage abusif de l'ordinateur à des fins pornographiques et 40 000 euros au titre de la rétro-commission perçue lors de la vente de l'appartement de l'immeuble « Les Sporades ». La société TIANA Ltd sollicitait 200 000 euros de dommages et intérêts (transaction « Sea Side Plaza »), la S.C.I. BELLEVUE réclamait 50 000 euros (transaction de Saint-Tropez) et la société MASIS LIMITED demandait 49 000 euros. Le Ministère public a requis la déclaration de culpabilité et l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le jugement rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de Monaco devait résoudre une série de cinq questions juridiques distinctes, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial des affaires : 1. **La recevabilité des nullités de l'instruction :** Un prévenu est-il recevable à soulever devant la juridiction de jugement la nullité partielle de la procédure d'information (tirée en l'espèce du défaut de qualité à agir du plaignant initial au regard des sociétés victimes) lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est devenue définitive ? 2. **La computation de la prescription en matière d'abus de confiance :** Quel est le point de départ du délai de prescription triennale de l'action publique pour un délit d'abus de confiance résultant de la perception occulte d'une rétro-commission lors d'une transaction immobilière ? 3. **Le fait justificatif tiré de l'ordre ou de la tolérance de l'employeur en matière de faux chèques :** L'allégation d'instructions, mêmes implicites, données par l'employeur titulaire du compte bancaire est-elle de nature à exonérer le salarié de sa responsabilité pénale du chef de contrefaçon ou falsification de chèques prévu par l'article 332-1° du Code pénal ? 4. **La qualification pénale de l'usage personnel et illicite de l'outil informatique professionnel :** L'utilisation par un salarié, durant ses heures de travail, de l'ordinateur et de la connexion Internet fournis par l'employeur à des fins professionnelles, pour consulter et télécharger des fichiers pornographiques, caractérise-t-elle le délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal ? 5. **La nature juridique des rétro-commissions occultes perçues par un salarié ou mandataire :** Le fait pour un salarié, par ailleurs investi de mandats, de conserver par-devers lui et à l'insu de son employeur ou mandant des sommes versées par un tiers (agent immobilier) à l'occasion de transactions immobilières réalisées dans le cadre de ses fonctions, constitue-t-il un détournement punissable au titre de l'abus de confiance, alors même que les fonds n'ont pas été remis matériellement par l'employeur ou le mandant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel répond par la négative aux moyens de défense procéduraux et développe une motivation analytique rigoureuse pour retenir la culpabilité du prévenu sur l'ensemble des chefs de la prévention. #### 1. Sur le rejet des exceptions procédurales (nullité et prescription) Opérant tout d'abord une distinction méthodologique classique, le Tribunal rappelle que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne constitue pas une exception de nullité mais une fin de non-recevoir touchant à l'action publique elle-même, devant à ce titre être examinée avec le fond. S'agissant de l'exception de nullité partielle de l'instruction (fondée sur le fait que Monsieur g. C avait porté plainte personnellement pour des faits concernant le patrimoine de sociétés distinctes), le Tribunal l'écarte par une application directe de la règle de la purge des nullités. Visant l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 25 juin 2013, les juges relèvent que ce texte dispose que toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive. Constatant le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014, le Tribunal juge la demande en nullité irrecevable et la rejette. (De manière surabondante, dans ses motifs consacrés au fond, le Tribunal précisera par ailleurs que la plainte préalable de la victime n'est nullement une condition de mise en mouvement de l'action publique en matière d'abus de confiance). S'agissant de la prescription relative à la vente immobilière du 15 février 2008, le Tribunal fait application de la jurisprudence constante relative aux infractions clandestines ou dissimulées. Il énonce qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale de l'action publique doit être reporté au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de ladite action. En l'espèce, le point de départ ne saurait être fixé au 15 février 2008 (date de l'acte de vente), mais à la date de la révélation de la perception de la rétro-commission à l'employeur. Cette découverte est intervenue au plus tôt le 3 août 2010, jour de l'entretien préalable au licenciement au cours duquel le salarié a reconnu les faits. La plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 30 juin 2011 et le réquisitoire introductif signé le 21 septembre 2011, moins de trois ans se sont écoulés depuis la révélation des faits ; la prescription n'est donc pas acquise. #### 2. Sur la caractérisation du délit de falsification de chèques Pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu à l'article 332-1° du Code pénal concernant les 237 chèques falsifiés, le Tribunal procède à une double démonstration, juridique et factuelle. En droit, le jugement affirme avec netteté que la circonstance selon laquelle le salarié aurait agi sur les instructions de son employeur est « *sans portée quant à l'infraction* », le Tribunal prenant soin de viser expressément entre parenthèses un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française (« *Crim. 16 avril 2008* »). L'ordre de l'employeur ou le consentement de la personne dont la signature est imitée ne constitue pas un fait justificatif en matière de faux ou de falsification de chèques, infraction qui protège la foi publique et la sécurité des instruments de paiement au-delà des seuls intérêts privés du titulaire du compte. En fait, le Tribunal démontre que cette thèse d'une instruction de l'employeur est totalement contredite par les éléments du dossier. D'une part, le prévenu lui-même a varié dans ses explications, évoquant de simples « *instructions implicites* » et admettant avoir imité les signatures pour son propre confort organisationnel (ne pas déranger l'employeur ou ne pas rester tard au bureau). D'autre part, l'exploitation des réquisitions bancaires révèle que Monsieur g. C avait institué au sein de sa structure une gouvernance financière extrêmement stricte et verrouillée : seuls lui-même et son épouse détenaient une signature individuelle et des cartes bancaires ; les directeurs d'entités (dont le prévenu pour certaines sociétés) ne disposaient que d'une signature conjointe imposant une double signature ; le prévenu n'avait aucune procuration sur le compte personnel de son employeur, ne détenait aucune carte bancaire professionnelle (devant se faire rembourser ses frais sur justificatifs par le *Family office*) et expédiait régulièrement des chèques par transporteurs internationaux (UPS, FEDEX, DHL) à son employeur en déplacement pour recueillir son paraphe. Le caractère frauduleux des 237 imitations de signature est ainsi pleinement établi, nonobstant l'absence d'enrichissement personnel du prévenu sur ces tirages. #### 3. Sur l'abus de confiance par utilisation détournée du matériel informatique Examinant le grief relatif à la consultation et au téléchargement d'images pornographiques, le Tribunal écarte tout d'abord l'argument factuel tardif du prévenu selon lequel l'ordinateur portable lui aurait appartenu en propre. Les juges relèvent que lors de sa mise à pied, l'intéressé a spontanément restitué cet appareil en même temps que son téléphone et les clés de sa voiture de fonction sans émettre la moindre réserve sur sa propriété ;
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12365 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12365)) ## Faits et procédure Le 1er février 2014, en début de soirée, un voiturier employé par un restaurant de la Principauté alerte la Sûreté publique. Il affirme avoir surpris un individu assis sur le siège passager avant d'un véhicule de type Mercedes, porte entrouverte, en train de fouiller l'habitacle, tandis qu'un second individu, debout contre le véhicule et tenant une bouteille en plastique, « semblait faire le guet ». Lorsqu'il tente de maintenir le premier, le second s'éloigne précipitamment. Les deux hommes, e. GH. et t. CH., sont interpellés peu après. e. GH. reconnaît être entré dans le véhicule, mais affirme l'avoir fait « juste comme cela pour voir quel effet cela faisait », et soutient que la boîte à gants s'est ouverte seule en sortant. t. CH. conteste toute complicité, tout en étant incapable d'expliquer pourquoi les deux comparses, arrivés ensemble, se sont séparés puis se sont retrouvés par hasard à proximité du restaurant. Par jugement rendu par défaut le 4 février 2014, le Tribunal de première instance déclare e. GH. coupable de tentative de vol et le condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Il relaxe t. CH., estimant que sa présence aux côtés du véhicule ne suffit pas à caractériser la complicité, compte tenu de la « déclaration peu affirmée du voi
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12371 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-24-12371)) ## Faits et procédure La prévenue, de nationalité brésilienne, est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit. Les faits reprochés sont survenus à Monaco le 16 juin 2014. Il lui est imputé une tentative de soustraction frauduleuse d'un sac à main au préjudice d'une personne identifiée dans la décision par les initiales « e. BA. », tentative qui aurait consisté à tenter de lui arracher le sac et qui n'aurait échoué que par la résistance de la victime. Elle est également poursuivie pour avoir volontairement porté une gifle à la même personne, ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un jour, ainsi que pour le transport hors de son domicile, sans autorisation, d'une arme de la catégorie C, en l'occurrence une bombe lacrymogène. Par jugement contradictoire du 20 juin 2014, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 juin, en maintenant les effets du mandat d'arrêt décerné le 17 juin 2014. Le rapport d'expertise, établi par le docteur LM le 22 juin 2014, constitue l'élément central de la décision. La prévenue comparaissait détenue, assistée d'un avocat commis d'office, avec le concours d'une interprète en langues portugaise et italienne. Le ministère public a formulé des réquisitions dont le contenu n'est pas reproduit dans le jugement. La défense sollicitait la relaxe pour les délits de tentative de vol et de violences volontaires (non précisé dans la décision pour l'infraction relative aux armes). ## Question de droit La question posée au tribunal tient à l'incidence de l'état mental de la prévenue sur sa responsabilité pénale. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si un trouble psychique attesté par expertise, en l'occurrence une pathologie psychotique à activité délirante, suffit à établir l'état de démence exigé par l'article 44 du Code pénal monégasque, et si cet état était présent au moment de la commission des faits. Le texte applicable est rappelé dans les termes suivants : « il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ». La décision ne cite pas d'autre fondement normatif ni de précédent. Elle repose donc exclusivement sur la règle légale et sur les constatations de l'expertise. Le raisonnement du tribunal s'articule en deux temps. Il constate, d'une part, l'existence d'une pathologie psychotique caractérisée par une activité délirante. Il retient, d'autre part, que la démence était établie au temps de l'action, « dans la mesure où toute sa psyché est envahie par un processus délirant ». Le jugement ne développe pas davantage la notion de démence et ne détaille pas le lien entre la pathologie constatée et chacun des faits poursuivis. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la prévenue irresponsable pénalement sur le fondement de l'article 44 du Code pénal. Le dispositif est le suivant : > « Déclare m. A irresponsable pénalement ; > La renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » La décision présente deux particularités de formulation. D'abord, le dispositif statue globalement, sans distinguer les trois préventions, alors même que le tribunal ne motive que sur l'état de démence, sans analyse spécifique des éléments matériels de chaque infraction. Ensuite, le sommaire publié qualifie la décision de relaxe, tandis que les motifs et le dispositif emploient l'expression « renvoyée des fins de la poursuite » et la formule « irresponsable pénalement ». La qualification technique retenue est donc celle de l'irresponsabilité, non celle d'un acquittement au fond. Les frais sont laissés à la charge du Trésor, sans condamnation aux dépens. ## Portée et enseignement pratique **Une irresponsabilité fondée sur l'état mental au moment de l'action.** La décision illustre le mécanisme de l'article 44 : l'exonération repose sur l'état de l'auteur au temps de l'action, et non sur son état postérieur ou général. Le tribunal l'a apprécié à partir d'un rapport d'expertise, ce qui confirme le rôle déterminant de l'expertise psychiatrique dans la mise en œuvre de ce texte. Le juge ne se prononce pas sur la nature de la maladie ; il retient une conclusion d'ensemble tirée de l'expertise
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12289 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-03-12289)) ## Faits et procédure Une personne, C.PE. épouse BA., a déposé plainte spontanément le 18 février 2010 auprès de la Sûreté publique, « contre inconnu », en désignant précisément V.TE. DI-CR. divorcée GA. pour des faits de faux. Elle a confirmé cette dénonciation lors de son audition du 4 mars 2010. À l'issue de l'enquête, V.TE. DI-CR. divorcée GA. a été relaxée de ces faits par le tribunal correctionnel le 11 janvier 2011. La cour d'appel a confirmé cette relaxe le 11 avril 2011. Les motifs retenus sont, d'une part, l'existence et la reconnaissance partielles de signatures « BA. » apposées par V.TE. DI-CR. divorcée GA., d'autre part l'absence d'intention, l'intéressée ayant agi dans l'intérêt de l'entreprise avec l'accord tacite de la gérante de droit, et enfin l'absence de préjudice. Par citation directe signifiée le 21 janvier 2014, V.TE. DI-CR. divorcée GA. a saisi le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, en qualité de partie civile poursuivante. Elle était absente aux débats, représentée par avocat. La prévenue, également absente et représentée, a soulevé in limine litis une exception d'irrecevabilité, le juge ayant décidé de joindre l'incident au fond. Le ministère public était présent. La défense soutenait que la cour d'appel aurait jugé, par arrêt du 15 décembre 1987, que l'action publique pour dénonciation calomnieuse appartenait exclusivement au ministère public. Le tribunal a écarté ce moyen : l'arrêt invoqué n'avait pas statué sur ce point, la cour s'étant bornée à déclarer l'appel irrecevable pour défaut de formation dans le délai de cinq jours, et la formule citée provenait des moyens d'appel résumant l'ordonnance du juge d'instruction. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est une question de recevabilité : la personne qui se prétend lés