42 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2025, n° 30832 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2025, n° 30832 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/02-06-30832)) Le contentieux de la responsabilité médicale constitue un terrain d'élection pour l'articulation délicate entre les règles de procédure civile et les exigences probatoires inhérentes à la démonstration d'une faute technique ou d'un défaut d'organisation du service hospitalier. Le jugement avant-dire-droit rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière acuité les enjeux procéduraux qui se nouent dès le stade liminaire de l'instance au fond, lorsque le demandeur sollicite concomitamment l'instauration d'une mesure d'instruction et l'octroi d'une provision, face à une pluralité de défendeurs aux statuts juridiques distincts. Cette décision permet à la juridiction monégasque de rappeler plusieurs principes directeurs du procès civil relatifs au formalisme de l'acte introductif d'instance, à la faculté d'ordonner une expertise avant-dire-droit sans passage préalable obligé par la voie du référé probatoire, ainsi qu'à l'office du juge face aux demandes prématurées de mise hors de cause, d'appel en garantie et de condamnation provisionnelle. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cours du mois d'août 2021, Monsieur p A a contracté la maladie de la Covid-19. Confronté à une aggravation notable de sa symptomatologie clinique — caractérisée notamment par une asthénie, une toux sèche, une agueusie, une diarrhée ainsi qu'une perte de poids significative évaluée à six kilogrammes en une semaine —, il s'est présenté le 21 août 2021 au service des urgences de l'établissement public hospitalier D, où son hospitalisation a été immédiatement décidée. Le jour même de son admission, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été réalisé sur prescription du professeur AC, chef du service des urgences. Le compte rendu établi le 21 août 2021 par le docteur d.L, praticien au sein du service de radiologie interventionnelle, a relevé, à l'étage thoracique, des « aspects » d'embolie pulmonaire localisés au niveau de l'artère segmentaire antérosupérieure droite, associés à des « plages de verre dépoli bilatérales prédominant à droite en faveur de lésions de pneumopathie virale avec une atteinte estimée à 15 % environ ». Sur le fondement de cette évaluation initiale concluant au diagnostic d'embolie pulmonaire segmentaire, le patient a été transféré et hospitalisé au sein du service de pneumologie de l'établissement D, dirigé par le docteur d.O (également désigné dans la procédure sous l'identité de c.G). Dès les 21 et 22 août 2021, divers soins et traitements ont été administrés au patient, incluant de premières prises d'anticoagulant. Le 21 août 2021, à l'issue de sa première consultation avec le patient, le docteur d.O a prescrit un traitement anticoagulant curatif prenant la forme d'injections sous-cutanées de Lovenox (0,9 ml deux fois par jour), alors même que le patient suivait par ailleurs un traitement au long cours par Aspirine Protect 100. Le 24 août 2021, Monsieur p A a signalé au docteur d.O l'apparition brutale d'une baisse de son acuité visuelle à l'œil gauche. Selon les affirmations du patient, le traitement anticoagulant n'a pas été immédiatement interrompu en dépit de ce signalement. Le même jour, une angiographie a été pratiquée à titre libéral par le docteur d.K (également désigné dans la procédure sous l'identité de f.Q), chef du service d'ophtalmologie. Ce praticien a relevé un « contexte COVID symptomatique compliqué d'EP sous héparine », a identifié « un hématome sous maculaire compliquant une DMLA exsudative dans un contexte d'héparinothérapie » et a conclu à « un pronostic visuel réservé en raison de l'importance de composante sous épithéliale ». Le patient a été autorisé à quitter l'établissement hospitalier dans l'après-midi du 24 août 2021. Le compte rendu d'hospitalisation rédigé par le docteur d.O comportait des mentions relatives aux mensurations du patient (taille et poids) que ce dernier conteste comme étant erronées, et faisait état, au titre de la conclusion de sortie, d'une « évolution compliquée d'une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche en lien avec un hématome rétinien » commandant l'« arrêt Aspirine Protect et de l'anticoagulation », tout en mentionnant paradoxalement, au titre du traitement de sortie, la prescription de « LOVENOX 4 000 iu antiXa/0.4 mL, sol inj, srg : 0.4 millilitre soir QSP 30 jours ». Le 26 août 2021, un second scanner thoraco-abdomino-pelvien a été pratiqué au sein de l'établissement D. Le compte rendu rédigé par le docteur d.M, chef adjoint du service de radiologie interventionnelle, a conclu à une majoration des lésions de pneumopathie Covid étendues à 25 % (contre 15 % lors de l'examen du 21 août 2021), sans toutefois faire état d'une embolie pulmonaire. Examiné le même jour par le docteur d.O, ce dernier a constaté « une pneumopathie Covid récente compliquée de thrombose artérielle pulmonaire localisée au niveau du lobe supérieur droit » ainsi qu'une « anticoagulation efficace », a évoqué « une évolution compliquée d'un hématome rétinien au niveau de l'oeil gauche. Hématome rétinien sur DMLA » et a acté qu'un « traitement anticoagulant (était) contre-indiqué ». Le patient a ultérieurement bénéficié d'une injection intravitréenne destinée à résorber l'hématome oculaire. Confronté à une perte permanente de 80 % de son acuité visuelle de l'œil gauche persistant plus d'une année après son hospitalisation, Monsieur p A a sollicité l'avis de plusieurs médecins spécialistes extérieurs à l'établissement monégasque : le professeur AA (également désigné comme le professeur s.AB), chef du pôle du service d'ophtalmologie du AB, le docteur AJ (également désigné comme le docteur p.Z), pneumologue au Centre Hospitalier d'Aix-en-Provence et expert près les tribunaux, ainsi que le docteur d.N, pneumologue à BA. Il est résulté de ces consultations privées, et notamment d'un courrier du professeur AA en date du 22 septembre 2021 ainsi que d'un rapport d'expertise amiable établi le 17 janvier 2022 par le docteur p.Z, une remise en cause sévère de la prise en charge initiale. Ces praticiens ont en substance estimé que le diagnostic initial d'embolie pulmonaire avait été posé par erreur, que le diagnostic ophtalmologique de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) était également erroné au profit d'une vasculopathie polypoïdale, que l'administration de Lovenox n'était pas pertinente en l'absence d'embolie pulmonaire, que les doses administrées étaient surdosées et inadaptées au poids et à la taille réels du patient, et que l'association de cet anticoagulant avec le traitement habituel par Aspirine Protect 100 avait indûment majoré la fluidité sanguine et exacerbé les saignements à l'origine de l'hématome sous-maculaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation délivré le 2 novembre 2022 par le ministère de Maître Frédéric Lefevre, huissier, Monsieur p A a attrait devant le Tribunal de première instance de Monaco l'établissement public D, le docteur c.G (d.O) et le docteur f.Q (d.K). Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives du 14 mai 2024, le demandeur sollicitait à titre principal l'instauration d'une mesure d'expertise médicale avant-dire-droit, confiée à un collège d'experts réunissant un angiologue, un cardiologue, un pneumologue et un ophtalmologue, selon une mission détaillée visant à caractériser les erreurs de diagnostic et de traitement alléguées. Il demandait en outre la condamnation conjointe et solidaire des trois défendeurs au versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, la réserve de ses droits à indemnisation, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur le plan juridique, le demandeur précisait que l'établissement D, régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, voyait sa responsabilité soumise aux règles du droit administratif, tandis que la responsabilité civile du docteur d.O relevait des dispositions de la loi n° 983 du 26 mai 1976, des fautes personnelles et de service ayant selon lui été commises tant lors du diagnostic initial que par la poursuite du traitement anticoagulant malgré la survenue des troubles visuels et par la rédaction contradictoire du compte rendu d'hospitalisation. En défense, l'établissement public D et le docteur c.G (d.O), par conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, ont sollicité à titre liminaire la mise hors de cause du docteur d.O. Ils faisaient valoir que le patient avait été hospitalisé en secteur public et que le docteur d.O, ayant le statut de praticien hospitalier et donc d'agent public, ne pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée qu'en présence d'une faute personnelle détachable du service au sens du droit administratif, laquelle n'était nullement caractérisée ni même alléguée dans l'assignation. L'établissement D ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, mais sollicitait un complément de mission ainsi que l'obligation pour l'expert de déposer un pré-rapport ouvrant un délai d'au moins quarante jours pour la formulation de dires, l'avance des frais devant incomber au demandeur. Les deux codéfendeurs concluaient enfin au rejet de la demande de provision — en l'absence de faute démontrée au stade où une expertise est précisément requise —, au rejet de l'appel en garantie formé par le docteur d.K (ce dernier étant intervenu à titre libéral, excluant l'application du régime des agents publics), et au rejet des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens comme étant prématurées. De son côté, le docteur f.Q (d.K), par conclusions récapitulatives n° 4 du 9 avril 2024, a soulevé à titre principal l'irrecevabilité et, à tout le moins, le mal-fondé de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre. Sur le terrain de la recevabilité, il excipait d'une fin de non-recevoir tirée du fait que le dispositif de l'assignation initiale visait l'article 300-1 du Code de procédure civile ; or, selon lui, ce texte régissant exclusivement les mesures d'instruction *in futurum* sollicitées par voie de requête ou de référé avant tout procès, le juge du fond ne pouvait être valablement saisi sur ce fondement. Il soutenait que la modification ultérieure du fondement juridique par le demandeur au profit des articles 344 et suivants du même code ne pouvait masquer le fait que la demande d'expertise devant le juge du fond visait à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, lequel s'était indûment dispensé de saisir préalablement le juge des référés. Sur le fond, le docteur f.Q sollicitait son débouté et sa mise hors de cause, arguant que son intervention du 24 août 2021 avait eu lieu à titre libéral, le soumettant à une simple obligation de moyens, et qu'il était totalement étranger au diagnostic d'embolie pulmonaire ainsi qu'à la prescription du traitement anticoagulant réalisés par le service de pneumologie. Il soulignait que le dommage oculaire était d'ores et déjà constitué lors de son unique consultation et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le traitement prescrit par un confrère spécialiste sur la base d'un scanner chez un patient atteint de la Covid-19. À titre subsidiaire, il formulait des protestations et réserves sur l'expertise, demandait la désignation d'un expert ophtalmologue aux frais avancés du demandeur, s'opposait à l'octroi d'une provision (rappelant qu'en droit français, la Cour de cassation prohibe le cumul d'une mesure d'expertise visant à établir la responsabilité et l'allocation d'une provision), et formait un appel en garantie intégral contre l'établissement D. En tout état de cause, il réclamait la condamnation du demandeur à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public, par conclusions du 4 octobre 2023, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était conduit à résoudre une série de questions procédurales et substantielles imbriquées, caractéristiques de la phase préparatoire du contentieux de la responsabilité médicale : 1. **Sur la recevabilité :** Le visa erroné, dans le dispositif de l'exploit d'assignation au fond, de l'article 300-1 du Code de procédure civile (relatif aux mesures d'instruction avant tout procès sur requête ou en référé) constitue-t-il une fin de non-recevoir faisant obstacle à la demande d'expertise formée devant le tribunal, et l'existence de cette voie procédurale autonome interdit-elle au plaideur de saisir directement le juge du fond d'une demande d'expertise avant-dire-droit sur le fondement des articles 344 et suivants du même code ? 2. **Sur le bien-fondé et les modalités de l'expertise :** À quelles conditions le juge du fond peut-il ordonner une expertise médicale avant-dire-droit, et selon quelles modalités organiques (expert unique assisté de sapiteurs ou collège d'experts) convient-il de l'organiser lorsque la pathologie litigieuse implique plusieurs spécialités médicales ? 3. **Sur le périmètre subjectif de l'instance et les demandes anticipées :** Le tribunal peut-il, avant la réalisation des opérations d'expertise, accueillir les demandes de mise hors de cause d'un praticien hospitalier agent public et d'un médecin intervenu à titre libéral, statuer sur un appel en garantie dirigé contre l'établissement public, ou octroyer une provision au patient demandeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande d'expertise tout en rejetant la demande de provision et en réservant l'ensemble des autres prétentions au fond, le Tribunal de première instance déploie une motivation structurée en six temps. **En premier lieu, sur la recevabilité de la demande d'expertise**, le tribunal écarte catégoriquement la fin de non-recevoir soulevée par le docteur f.Q. Les juges rappellent tout d'abord la teneur de l'article 156 du Code de procédure civile monégasque, lequel n'impose nullement à peine d'irrecevabilité le visa des textes légaux applicables à la demande dans l'acte introductif d'instance. Il s'ensuit qu'un visa surabondant, fût-il entaché d'une erreur matérielle (« erreur de plume » selon le demandeur), est dépourvu de toute sanction procédurale dès lors que le libellé de l'assignation est suffisamment clair et explicite pour permettre aux défendeurs d'appréhender l'objet de l'action — en l'espèce, la recherche de leur responsabilité et l'indemnisation du préjudice corporel — ainsi que la finalité de l'expertise sollicitée. En outre, sur le plan de l'articulation des voies procédurales, le tribunal énonce que l'article 300-1 du Code de procédure civile n'instaure qu'une simple faculté (« une possibilité ») de solliciter une expertise sur requête ou en référé, mais ne comporte aucune prohibition interdisant à un plaideur de saisir directement la juridiction du fond d'une demande de mesure d'instruction dans le cadre d'une action en responsabilité. **En deuxième lieu, sur le bien-fondé de la mesure d'expertise**, la juridiction constate d'abord l'existence d'un fait constant et non contesté : la perte d'acuité visuelle subie par Monsieur p A est matériellement établie, et elle est survenue et a été constatée durant son hospitalisation au sein de l'établissement D pour le traitement d'une infection par la Covid-19. Le tribunal relève ensuite que le demandeur ne se présente pas démuni de tout commencement de preuve, mais produit des éléments médicaux précis — en particulier les avis du professeur s.AB du 22 septembre 2021 et le rapport du docteur p.Z du 17 janvier 2022 — qui laissent supposer que la prise en charge hospitalière a pu ne pas être totalement exempte de reproches susceptibles de revêtir un caractère fautif. Ces pièces techniques permettent légitimement de s'interroger sur la pertinence du traitement anticoagulant administré (au regard de la réalité discutée de l'embolie pulmonaire, des mensurations du patient et de la prise concomitante d'Aspirine) ainsi que sur ses effets induits, laissant présumer un possible lien de causalité avec l'hématome maculaire. Toutefois, concernant les modalités d'exécution de la mesure régie par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile, le tribunal refuse de faire droit à la demande de constitution d'un collège d'experts, jugeant une telle configuration inopportune et de nature à « compliquer inutilement les opérations d'expertise ». Il lui préfère la désignation d'un expert unique, pneumologue (le professeur d.I), en l'autorisant expressément à s'adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé notamment en angiologie, cardiologie et ophtalmologie. La charge de l'avance des frais (fixée à 10 000 euros) est logiquement imputée au demandeur, et le tribunal refuse de fixer par avance un délai impératif pour le dépôt des dires après pré-rapport, laissant à l'expert le soin de ménager un « délai suffisant » aux parties. **En troisième lieu, sur les demandes de mise hors de cause**, le tribunal les juge toutes deux prématurées. S'agissant du docteur c.G, praticien hospitalier revendiquant la protection liée à son statut d'agent public, le tribunal observe que le demandeur invoque expressément l'existence d'une faute personnelle de ce médecin ; or, seule l'expertise médicale permettra de décrire avec précision la nature des éventuels manquements commis, condition préalable indispensable pour permettre ensuite au tribunal d'apprécier ces faits à l'aune des critères de la faute personnelle ou de la faute de service propres au droit administratif. S'agissant du docteur f.Q, ophtalmologue intervenu à titre libéral qui soutenait que le dommage était entièrement consommé avant sa consultation, la juridiction relève avec pertinence que même dans l'hypothèse d'un dommage préexistant, l'intervention de ce spécialiste a pu avoir une incidence sur l'évolution de la pathologie (soit qu'il ait été possible d'en diminuer les effets, soit qu'elle ait contribué à son aggravation). Surtout, le tribunal mobilise le principe directeur de « bonne administration de la justice » et l'intérêt des parties pour imposer que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de l'ensemble des acteurs ayant pris part au suivi médical ainsi que de l'établissement employeur. **En quatrième lieu, sur l'appel en garantie** formé par le docteur f.Q à l'encontre de l'établissement D, le tribunal décide également d'en réserver l'examen. Bien qu'il ne soit pas contesté à ce stade que l'ophtalmologue soit intervenu à titre libéral, l'appréciation du bien-fondé d'un éventuel recours en garantie supposera, dans l'hypothèse où une responsabilité serait retenue à l'issue de l'expertise, d'analyser finement la nature du lien unissant ce praticien à l'établissement public ainsi que le cadre juridique exact de son intervention. **En cinquième
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14721 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14721 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14721)) ## Faits et procédure La demanderesse, porteuse depuis l'enfance d'une cardiopathie congénitale opérée à plusieurs reprises, est admise le 21 février 2009 à la société A. pour une intervention de chirurgie cardiaque programmée le 23 février 2009. Il s'agit d'un remplacement valvulaire aortique selon la technique dite de Ross, impliquant la réimplantation d'artères coronaires. L'intéressée présente en outre des antécédents de narcolepsie et d'épilepsie, pour lesquels elle est traitée. Au réveil, le 23 février 2009, elle présente un syndrome épileptique convulsif et une hémiplégie gauche massive. Transférée le 3 avril 2009 à la clinique médicale de Vence pour une prise en charge neurologique et kinésithérapique, elle conserve une absence de communication verbale, une tétraplégie prédominant sur l'hémicorps gauche, des troubles oropharyngés imposant une alimentation par sonde gastrique et des mouvements extrêmement réduits du côté droit. Elle est hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Nice le 24 mai 2009. Sa mère, désignée tutrice depuis le 23 septembre 2009, la représente. Par exploit du 13 février 2012, la demanderesse saisit le juge des référés aux fins d'expertise et d'une provision de 15 000 euros. Une expertise est ordonnée le 19 septembre 2012 (Dr INGLEZAKIS, neurologue), avec adjonction d'un sapiteur en chirurgie cardiaque (Pr OBADIA) le 14 mars 2013. Le délai de dépôt est prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 30 mars 2014. Le rapport est déposé le 3 avril 2014 et reçu au greffe le 8 avril 2014. Il conclut à l'absence de faute, à une complication de type embolie gazeuse survenue malgré le respect des précautions, et à un aléa thérapeutique. Parallèlement, la demanderesse assigne, le 20 février 2014, la société A., les Drs MO. DO. et QU. et le Dr GO. Une seconde assignation, du 20 juin 2014, dénonce l'acte aux deux praticiens qui n'avaient pu être touchés. Les deux instances sont jointes par le tribunal. *Observation de forme :* l'en-tête de la décision mention
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12168 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12168 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12168)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. e. D, a été opéré le 16 octobre 2008 par le Dr b M, neurologue, d'une hernie discale médiane en C6-C7 à tendance compressive. Le praticien a procédé à une exérèse de la hernie et à une spondylodèse C6-C7, par voie cervicale antérieure gauche. Le patient a signé, le 17 septembre 2008, un bulletin d'information intitulé « consentement éclairé mutuel ». Selon les défendeurs, ce document lui avait été remis après une première consultation du 19 juin 2008, une indication opératoire ayant été confirmée le 1er juillet 2008 et l'intervention programmée pour le mois d'octobre suivant. Le délai de réflexion laissé au patient était donc, selon eux, d'environ trois mois. À la suite de l'intervention, le patient a présenté une dysphonie séquellaire, imputée par l'expert à une paralysie récurrentielle gauche post-opératoire, confirmée par un examen électromyographique laryngé du 12 novembre 2012. Le patient a déclaré à l'expert que les risques de paraplégie lui avaient été expliqués, mais que le problème de la voix n'avait pas été abordé. La procédure a comporté plusieurs étapes : assignation du 22 février 2010, jugement avant dire droit du 16 décembre 2010, réassignation, puis jugement du 21 juin 2012 ordonnant une expertise confiée au Pr TH. Le rapport d'expertise est visé comme déposé au greffe le 7 mai 2013 ; le même rapport est daté du 20 avril 2013 dans le rappel du jugement, cette divergence de dates n'ayant pas d'incidence sur la solution. L'expert a fixé la consolidation au 16 avril 2010, retenu un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 5 % et évalué les souffrances endurées à 1,5/7. Il a laissé au tribunal l'appréciation du préjudice d'agrément et retenu l'absence de préjudice esthétique. Le demandeur sollicitait 29 000 € au total (4 000 € au titre des souffrances endurées, 10 000 € au titre de l'IPP à 5 %, 15 000 € au titre de l'essoufflement l'empêchant de plonger). Le Dr M et la SA C, ass
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/03-22-8349)) ## Faits et procédure Le demandeur, né en 1952, a été victime d'un accident de la circulation le 24 décembre 1972. Il a été admis au sein de l'établissement public de droit monégasque I., où il a subi une splénectomie et une néphrectomie. Il soutient avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines réalisées les 24 et 28 décembre 1972. Le diagnostic d'hépatite C a été posé en 1994, et une cirrhose post-hépatique C a été relevée en 2001. Par assignation du 4 octobre 2006, il a saisi le Tribunal de première instance. La société C., assureur de l'établissement I., est intervenue volontairement, de même que l'organisme chargé de la gestion d'un service public E., qui réclame le remboursement de ses débours. Un jugement avant dire droit du 5 juin 2008 a ordonné une expertise, confiée au professeur CA., dont le rapport a été déposé le 2 mars 2009 (la décision mentionne également une date de rapport du 23 février 2009, sans que cette divergence soit relevée dans les motifs). Les parties contestaient, pour l'essentiel, la matérialité des transfusions, l'imputabilité de la contamination, la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT), l'existence d'un préjudice professionnel et le plafond de garantie opposé par l'assureur. Le tribunal était saisi d'une demande de sursis à statuer fondée sur l'absence d'information relative à l'accident de 1972. ## Question de droit La question principale était de savoir si, dans une action en responsabilité engagée contre un établissement public chargé de fournir les produits sanguins, la victime d'une contamination virale peut bénéficier d'une présomption d'imputabilité, et dans quelles conditions celle-ci peut être déclenchée et renversée. Une question subsidiaire portait sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente d'éléments relatifs à l'accident, ainsi que sur les modalités de liquidation du préjudice corporel alors que la victime n'était pas consolidée. ## Solution et dispositif Le tribun
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2009, n° 2366 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2009, n° 2366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2009/11-30-2366)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre spécifique du recrutement et de l'évaluation de l'aptitude médicale des agents appelés à intégrer les services de police de l'État monégasque. Le requérant, M. A. S., de nationalité française et né à Nice le 25 mars 1979, a manifesté en 2006 sa volonté d'intégrer l'administration monégasque en postulant aux fonctions d'élève agent de police contractuel. Dans le cadre de cette première procédure de recrutement, l'intéressé a été soumis à divers examens médicaux réglementaires destinés à vérifier son aptitude à l'emploi postulé. Réunie le 14 décembre 2006, la Commission médicale de recrutement a émis une appréciation favorable, estimant que le candidat remplissait l'ensemble des conditions d'aptitude physique requises pour exercer les fonctions d'élève agent de police contractuel. Toutefois, la trajectoire professionnelle de M. A. S. au sein de la police monégasque s'est heurtée à un obstacle médical l'année suivante, à l'occasion d'une nouvelle étape de son parcours. En effet, un an après son premier examen, M. A. S. s'est présenté au concours d'agent de police stagiaire, impliquant l'exercice des fonctions d'agent de police avec port d'armes. Soumis de nouveau à l'appréciation de la Commission médicale de recrutement, réunie cette fois le 5 décembre 2007, le candidat a fait l'objet d'une évaluation diamétralement opposée à celle de l'année précédente : cette même commission l'a jugé médicalement inapte. Cette déclaration d'inaptitude a rapidement produit des effets sur la situation administrative de l'intéressé. Par une lettre en date du 18 décembre 2007, le Directeur des ressources humaines et de la fonction publique a notifié à M. A. S., à la suite de l'avis émis par la Commission médicale de recrutement le 5 décembre 2007, qu'il cesserait ses fonctions d'élève agent de police le 28 janvier 2008 à l'issue de son service. Parallèlement, et dès le 13 décembre 2007, M. A. S. a entendu faire usage des voies de recours administratives prévues par les textes statutaires. Agissant conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, il a adressé une réclamation au Directeur de la fonction publique. Par cette démarche, il contestait le bien-fondé de l'appréciation prise à son encontre et sollicitait l'organisation d'un avis médical contradictoire devant une instance supérieure : la Commission médicale supérieure. Cette Commission médicale supérieure s'est réunie le 14 janvier 2008 pour examiner le cas du requérant. À l'issue de cette séance, elle a rendu un avis confirmant celui qu'avait formulé la Commission médicale de recrutement le 5 décembre 2007. Cet acte du 14 janvier 2008 a été porté à la connaissance de M. A. S. par un courrier du Directeur de la fonction publique en date du 16 janvier 2008. Ne se satisfaisant pas de cette confirmation, M. A. S. a poursuivi ses démarches auprès des autorités administratives supérieures. Il a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, demandant à ce dernier de bien vouloir reconsidérer ce qu'il qualifiait de « décision » de la Commission médicale supérieure du 14 janvier 2008. Faisant preuve de bienveillance dans l'instruction de ce recours, le Ministre d'État a accepté de saisir une nouvelle fois la Commission médicale supérieure. Celle-ci a reçu M. A. S. le 3 juillet 2008. À l'issue de ce nouvel examen, la commission a finalement confirmé en tous points les avis précédemment rendus le 5 décembre 2007 et le 14 janvier 2008. C'est sur le fondement de cette ultime consultation médicale que le Ministre d'État a pris position de manière définitive. Par une décision en date du 6 août 2008, le Ministre d'État a confirmé à M. A. S. qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude exigées pour exercer les fonctions d'agent de police avec port d'armes, et lui a formellement notifié le rejet de son recours gracieux. C'est à la suite de cet enchaînement d'avis médicaux et de notifications administratives que le litige a été porté sur le terrain contentieux devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 3 octobre 2008 sous le numéro 2009/01, M. A. S., représenté par Me Frank Michel, avocat-défenseur, a saisi la juridiction administrative suprême. L'objet de sa requête tendait exclusivement et expressément à l'annulation de la « décision » de la Commission médicale supérieure en date du 14 janvier 2008. Au soutien de son recours en annulation, le requérant développait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne, assortie d'une demande subsidiaire d'instruction. Sur le terrain de la légalité externe, M. A. S. soulevait deux griefs principaux contre l'acte du 14 janvier 2008 : 1. En premier lieu, il invoquait une violation des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Selon lui, la décision contestée n'était nullement motivée et omettait d'expliquer les raisons pour lesquelles il serait devenu inapte à une fonction pour laquelle il avait pourtant été jugé apte un an auparavant. 2. En second lieu, il soutenait que l'acte attaqué avait été rendu par une autorité incompétente. Le requérant faisait valoir un paradoxe formel : selon les textes, la Commission médicale supérieure ne pouvait qu'émettre des avis ; or, dans les différents courriers qui lui avaient été adressés par l'administration, l'acte émanant de cette commission était bien présenté comme une véritable décision. Il en déduisait que la commission avait excédé sa compétence consultative en prenant une décision. Sur le terrain de la légalité interne, le requérant arguait que la décision contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soulignait l'incohérence flagrante consistant, pour la même commission, à le déclarer inapte alors qu'elle l'avait reconnu apte un an plus tôt, d'autant plus que son état de santé, tant physique que psychique, ne s'était nullement dégradé au cours de cette période intermédiaire. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal Suprême s'estimerait insuffisamment instruit sur la réalité de son aptitude médicale, M. A. S. sollicitait la désignation d'un expert médical. Cet expert aurait eu pour mission de prendre connaissance de son dossier médical et de procéder aux examens nécessaires afin d'éclairer le Tribunal sur le point de savoir si son état de santé justifiait réellement que lui soit interdit l'accès au poste sollicité. En défense, le Ministre d'État, représenté par Me Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, a déposé une contre-requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2008, concluant au rejet de la requête. L'argumentation de l'État de Monaco se déployait également à titre principal et à titre subsidiaire. À titre principal, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir radicale à la requête de M. A. S. Il soutenait que la demande d'annulation était irrecevable en ce qu'elle était dirigée uniquement contre l'acte de la Commission médicale supérieure du 14 janvier 2008. Or, cet acte ne constituait qu'un simple avis et non une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. À titre subsidiaire, sur le fond des moyens soulevés par le requérant, l'administration réfutait point par point les critiques : - Concernant le défaut de motivation, le Ministre d'État faisait valoir que l'avis rendu le 14 janvier 2008, seul contesté, n'avait pas à être motivé, dès lors qu'un simple avis ne relève pas du champ d'application des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. - Concernant l'erreur manifeste d'appréciation, la défense soutenait que ce reproche n'était pas plus recevable ni fondé : l'avis initial émis en décembre 2006 par la Commission médicale de recrutement (pour un poste d'élève agent contractuel) ainsi que les certificats médicaux établis à la demande du requérant par ses propres médecins n'invalidaient en rien la pertinence de l'avis d'inaptitude rendu un an plus tard par la commission (pour le concours d'agent de police stagiaire avec port d'armes). L'échange des mémoires s'est poursuivi par le dépôt d'une réplique de M. A. S., enregistrée le 5 janvier 2009. Tout en maintenant ses conclusions et moyens initiaux, le requérant y soulevait un incident de procédure : il alléguait l'irrecevabilité de la contre-requête du Ministre d'État, au motif que les pièces et documents visés par cette dernière n'y avaient pas été joints, ce qui constituait selon lui une infraction aux prescriptions de l'article 19 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Le Ministre d'État a répondu par une duplique enregistrée le 6 février 2009. Il y maintenait ses conclusions tendant au rejet de la requête et contestait vigoureusement l'exception d'irrecevabilité soulevée par le requérant à l'encontre de sa contre-requête. L'État précisait que si le requérant prétendait que deux pièces annoncées par le bordereau de production n'avaient pas été jointes, ces pièces figuraient bien au dossier lors du dépôt, comme en attestait formellement une lettre du greffier en chef du Tribunal Suprême en date du 21 janvier 2009. Par une ordonnance du 1er octobre 2009, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2009. Lors de cette audience publique, le Tribunal a entendu le rapport de M. Frédéric Rouvillois, membre suppléant du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Me Frank Michel et de Me Jacques Molinié, ainsi que les conclusions de Monsieur le Procureur Général. La décision a été rendue le 30 novembre 2009. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Suprême soulevait, au-delà des débats médicaux et des incidents de communication de pièces, une question fondamentale de procédure contentieuse administrative touchant aux conditions mêmes de recevabilité du recours pour excès de pouvoir en droit public monégasque. Le problème juridique central pouvait se formuler de la manière suivante : **L'acte émis par la Commission médicale supérieure, saisie sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 dans le cadre d'une contestation relative à l'aptitude physique d'un candidat à la fonction publique, présente-t-il le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême au titre de l'article 90 B-1° de la Constitution, ou ne constitue-t-il qu'un acte préparatoire insusceptible de recours contentieux direct ?** De la réponse apportée à cette question préalable de qualification juridique de l'acte attaqué dépendait l'office même du juge. Si l'acte du 14 janvier 2008 était qualifié de décision faisant grief (notamment en raison de la terminologie employée par l'administration dans ses courriers de notification), le Tribunal Suprême devait alors examiner la recevabilité de la contre-requête, puis statuer sur la légalité externe (compétence de la commission, applicabilité de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 sur la motivation) et sur la légalité interne (erreur manifeste d'appréciation médicale, opportunité d'une expertise). En revanche, si cet acte s'analysait comme un simple avis préparatoire dépourvu par lui-même d'effet juridique décisoire sur l'ordonnancement juridique, la requête dirigée exclusivement contre lui se heurtait à une irrecevabilité manifeste et insurmontable, dispensant le juge d'examiner tant l'incident procédural relatif à la contre-requête que le fond du litige. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement concis, rigoureux et parfaitement classique dans sa structure syllogistique, fondé directement sur le texte constitutionnel qui définit sa compétence en matière administrative. Dans un premier temps (la majeure du syllogisme), la haute juridiction rappelle le fondement textuel et les limites de sa compétence d'attribution en matière de contentieux de l'annulation. Visant et citant l'article 90 B-1° de la Constitution de la Principauté de Monaco, le Tribunal Suprême relève qu'il statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives ». Interprétant immédiatement cette disposition constitutionnelle à la lumière des principes généraux du contentieux administratif, le Tribunal énonce la règle générale qui en découle : « qu'il ressort de cette disposition que seules de véritables décisions faisant grief au requérant peuvent lui être déférées ». Ce faisant, le juge constitutionnel et administratif monégasque pose une double exigence cumulative pour qu'un acte soit justiciable d'un recours pour excès de pouvoir : - L'acte doit être une « véritable décision », c'est-à-dire une manifestation de volonté de l'administration destinée à produire des effets de droit, par opposition aux mesures préparatoires, aux avis, aux renseignements ou aux vœux. L'emploi de l'adjectif « véritables » est ici déterminant : il signifie que le juge ne s'arrête pas aux apparences formelles ou aux impropriétés de langage éventuellement commises par l'administration dans ses correspondances (le requérant soulignait en effet que les courriers administratifs présentaient l'acte comme une « décision »), mais recherche la nature intrinsèque et matérielle de l'acte. - Cette décision doit « faire grief » au requérant, c'est-à-dire affecter par elle-même et de manière suffisamment directe et certaine sa situation juridique ou ses droits et obligations. Dans un second temps (la mineure du syllogisme), le Tribunal Suprême procède à la qualification juridique exacte de l'acte attaqué par M. A. S., en le replaçant dans l'ensemble du processus décisionnel administratif qui s'est déroulé entre décembre 2007 et août 2008. Le juge constate d'abord l'objet strict de la saisine telle que délimitée par le requérant lui-même : c'est « l'avis de la Commission médicale supérieure en date du 14 janvier 2008, seul contesté par M. S. » qui est déféré à la censure du Tribunal. Or, analysant la nature de cet acte du 14 janvier 2008, le Tribunal Suprême affirme qu'il « ne constitue pas une décision au sens de l'article 90 B-1° précité de la Constitution ». Pour justifier cette qualification négative, le juge identifie positivement la nature réelle de l'acte ainsi que l'acte qui, dans cette procédure, revêtait véritablement le caractère décisoire : l'avis du 14 janvier 2008 n'est qu'« un acte préparatoire à la décision du Ministre d'État, non déférée, en date du 6 août 2008 ». La motivation du Tribunal Suprême met ainsi en lumière la dissociation juridique fondamentale entre la phase consultative (médicale) et la phase décisoire (administrative) : - Les instances médicales (Commission médicale de recrutement, puis Commission médicale supérieure saisie sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978) sont des organes techniques consultatifs. Leurs interventions consistent à éclairer l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou de gestion par des avis techniques sur l'aptitude physique des agents ou candidats. - L'autorité administrative compétente pour prendre la décision juridique tirant les conséquences de cette inaptitude (refus d'admission au concours, licenciement ou non-renouvellement, rejet du recours) est, en dernier ressort, le Ministre d'État. C'est bien la décision du Ministre d'État du 6 août 2008 — par laquelle celui-ci a confirmé à M. A. S. qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude exigées pour les fonctions d'agent de police avec port d'armes et a rejeté son recours — qui constituait la véritable décision administrative faisant grief. Or, le Tribunal Suprême relève expressément que cette décision du Ministre d'État du 6 août 2008 est « non déférée ». Le requérant ayant commis l'erreur procédurale de cibler exclusivement dans ses conclusions l'acte préparatoire du 14 janvier 2008 et d'omettre d'attaquer la décision finale du 6 août 2008 (alors même que sa requête a été enregistrée le 3 octobre 2008, soit postérieurement à la décision ministérielle), le juge tire la conséquence inéluctable de son syllogisme : « qu'en conséquence la requête de M. A. S. est irrecevable ». Cette irrecevabilité de la requête initiale étant d'ordre public et radicale, elle rend sans objet l'examen de l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A. S. (défaut de motivation au regard de la loi n° 1.312, incompétence, erreur manifeste d'appréciation, demande d'expertise), ainsi que l'examen de l'exception d'irrecevabilité que le requérant avait tenté d'opposer à la contre-requête de l'État dans son mémoire en réplique sur le fondement de l'article 19 de l'ordonnance n° 2.984. ### C. Le dispositif En conclusion de son délibéré, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > Article 1er. – La requête de M. A. S. est rejetée. > Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. A. S. > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à Son Excellence M. le ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 30 novembre 2009 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue une illustration particulièrement nette des principes directeurs qui gouvernent le contentieux administratif monégasque, tout en témoignant de l'étroite parenté conceptuelle qui unit ce droit aux catégories classiques du droit administratif français. #### 1. La théorie de la décision faisant grief et le statut des actes préparatoires En affirmant que « seules de véritables décisions faisant grief au requérant peuvent lui être déférées » sur le fondement de l'article 90 B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême réaffirme une règle cardinale du recours pour excès de pouvoir. Le contentieux de l'annulation n'est pas ouvert contre n'importe quelle manifestation de l'action administrative ; il est réservé aux actes décisoires, c'est-à-dire aux actes unilatéraux par lesquels une autorité administrative modifie l'ordonnancement juridique ou décide de le maintenir en l'état face à une demande de modification. Dans le cadre des procédures administratives complexes — telles que le recrutement des fonctionnaires,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 2007, n° 27296 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 2007, n° 27296 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/06-28-27296)) ## Faits et procédure Le 14 mars 1988, A. A. est victime sur un chantier d'un accident grave, à l'origine d'un polytraumatisme abdominal et d'un traumatisme crânien. Transféré au centre hospitalier de la Palmosa à Menton, il subit une intervention chirurgicale puis une réanimation lourde, au cours de laquelle il reçoit des produits sanguins. La décision retient qu'il a reçu 42 produits sanguins labiles, provenant de 34 donneurs, entre le 15 et le 20 mars 1988 (les dates de réception retenues varient selon les passages du jugement, qui évoquent du 16 au 20 mars). Plusieurs hospitalisations ultérieures ne donnent lieu à aucune mention de transfusion. En 1997, un courrier diffusé auprès d'anciens patients transfusés les invite à se soumettre à une sérologie. Le bulletin d'analyse du 5 mai 1997 révèle que A. A. est contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC). La victime engage d'abord deux Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 28 juin 2007, A. c/ Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) et AXA France IARD**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de la puissance publique Centre hospitalier - Contamination du sang d'un patient par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine - Responsabilité du Centre hospitalier (dont dépend le Centre de Transfusion Sanguine) : établissement public soumis aux règles du droit administratif (Loi n° 972 du 10 juin 1075 et n° 1263 du 23 décembre 2002) - Réparation de différents postes de préjudice - Préjudice moral : risque de réapparition de la maladie chez la victime et les siens d'où nécessité d'une surveillance médicale??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? , ainsi que les effets indésirables de ces prises de médicaments dans la continuité ; Les souffrances physiques ainsi endurées par A. A. justifient que lui soit allouée la somme de 6 000 euros ; Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Le 14 mars 1988 A. A. a été victime sur un chantier d'un grave accident qui lui occasionnait un poly-traumatisme abdominal, ainsi qu'un traumatisme crânien ; Immédiatement transféré au centre hospitalier de la Palmosa à Menton, il a subi une intervention chirurgicale, suivie d'une réanimation lourde au cours de laquelle il recevait par t??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? spitalier Princesse Grace et la compagnie AXA aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; Mme Dubes, prem. subs. proc. gén ; Mes Rey et Michel, av. déf. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 182 à 188. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 28 juin 2007, A. c/ Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) et AXA France IARD**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7576 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7576)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la prise en charge médicale et chirurgicale d'un patient au sein d'un établissement hospitalier public monégasque, ayant malheureusement abouti au décès de l'intéressé en quelques jours. La chronologie minutieuse des événements médicaux, telle qu'elle ressort des constatations souveraines des juges du fond reprises dans l'arrêt rapporté, s'étale du 5 au 13 mars 2002 et se décompose en plusieurs séquences cliniques distinctes impliquant différents services et praticiens hospitaliers. En premier lieu, le 5 mars 2002, Monsieur v. PA. est admis au sein du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG). Son hospitalisation intervient initialement dans le service de médecine interne (également désigné dans les qualités de l'arrêt comme le service de médecine d'hématologie oncologie), placé sous la direction de Monsieur le Professeur p. DU., chef de service. Dès le lendemain de son admission, soit le 6 mars 2002, le patient fait l'objet d'une exploration endoscopique prenant la forme d'une coloscopie. Cet examen diagnostique est immédiatement suivi, dans le même temps opératoire, d'un acte chirurgical majeur : une colectomie droite. Cette intervention est pratiquée par Monsieur le Professeur c. HU., agissant en sa qualité de chef du service de chirurgie du même établissement hospitalier. En amont de cette séquence médico-chirurgicale, des échanges avaient eu lieu concernant la stratégie thérapeutique : le médecin anesthésiste avait pu constater que le patient était informé de la démarche envisagée, et un autre praticien, le docteur TA., avait entendu le Professeur c. HU. évoquer directement avec Monsieur v. PA. l'éventualité d'une colectomie dans l'hypothèse où l'exploration mettrait en évidence une tumeur très sténosante. En deuxième lieu, à la suite de cette intervention chirurgicale, le patient demeure pris en charge au sein du service de chirurgie pendant plusieurs jours. Son évolution post-opératoire immédiate conduit l'équipe médicale à organiser son retour vers son service d'origine. Ainsi, le 10 mars 2002, vers midi, Monsieur v. PA. est transféré du service de chirurgie vers le service de médecine interne dirigé par le Professeur p. DU. En troisième lieu, la situation clinique du patient connaît une dégradation brutale peu après ce transfert. Dans la nuit du 10 au 11 mars 2002, alors que la permanence médicale au sein du Centre hospitalier est assurée par le docteur p. AU., médecin de garde, Monsieur v. PA. se plaint de douleurs abdominales importantes. Au cours de la matinée suivante, le 11 mars 2002 vers 7 heures, une prescription d'antalgiques est administrée au patient. Informé de la situation et constatant l'aggravation subite de l'état de santé du malade le 11 mars au matin, le Professeur p. DU. alerte immédiatement le service de chirurgie du Professeur c. HU. afin que les dispositions appropriées soient prises. En quatrième lieu, une prise en charge diagnostique et pré-opératoire intensive s'engage dans la matinée du 11 mars 2002. À 9 heures précises, le Professeur c. HU. se rend personnellement au chevet de Monsieur v. PA., en présence du docteur TA. Quinze minutes plus tard, à 9 heures 15, le médecin anesthésiste arrive également auprès du patient. Des examens complémentaires, notamment radiologiques, sont diligentés pour déterminer un diagnostic précis face à ce tableau abdominal aigu (qui s'avérera être une péritonite). Ces examens sont achevés à 10 heures. Durant cette matinée, le Professeur c. HU. revoit le malade à trois reprises. À 10 heures, à l'issue des examens, le patient n'est pas en état de choc, et le chirurgien prend la décision d'opérer. Toutefois, l'état clinique de Monsieur v. PA. s'aggrave postérieurement à 10 heures. Il est alors transféré en service de réanimation à midi, avant d'être conduit au bloc opératoire à 13 heures pour y subir une intervention chirurgicale en urgence. En dernier lieu, malgré cette seconde intervention chirurgicale réalisée en urgence, l'état du patient ne permet pas une issue favorable. Monsieur v. PA. décède le 13 mars 2002 à 4 heures 30 du matin. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du décès de Monsieur v. PA., ses ayants droit — à savoir son épouse, Madame s. SA. veuve PA., ainsi que Messieurs j-v. PA. et p. PA. (désignés ensemble comme « les consorts PA. ») — ont engagé une action en justice aux fins de voir reconnaître l'existence de fautes médicales ayant entraîné la mort de leur proche et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Les demandeurs ont fait le choix procédural d'assigner conjointement quatre défendeurs : l'établissement public de santé (le Centre hospitalier Princesse Grace) ainsi que trois médecins pris à titre personnel, à savoir le Professeur p. DU. (chef du service de médecine interne), le Professeur c. HU. (chef du service de chirurgie) et le docteur p. AU. (médecin de garde lors de la nuit du 10 au 11 mars 2002). En première instance, le tribunal (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a statué sur ces différentes responsabilités. Il a notamment débouté les consorts PA. de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre des Professeurs p. DU. et c. HU. (le sort réservé aux demandes formées contre le Centre hospitalier et le docteur p. AU. n'étant pas détaillé dans l'arrêt rapporté). Insatsifaits de cette décision, les consorts PA. ont interjeté appel. Par un arrêt rendu le 12 avril 2011 (enregistré sous le numéro R. 3657) et signifié le 21 avril 2011, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. La juridiction du second degré a jugé que le Professeur p. DU. n'avait pas commis de faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité civile et a expressément dit que le Professeur c. HU. n'avait commis « aucune faute de quelque nature que ce soit dans la prise en charge médicale de M. v. PA. ». Les consorts PA. ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 18 mai 2011 (accompagnée du récépissé de consignation de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle), suivie du dépôt et de la signification d'une requête appuyée de 83 pièces le 9 juin 2011. Les défendeurs en révision — uniquement les Professeurs p. DU. et c. HU. — ont chacun déposé et signifié une contre-requête le 8 juillet 2011. Après l'établissement du certificat de clôture le 5 septembre 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère public le 6 septembre 2011, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2011. Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs en révision développaient deux moyens de cassation, tous deux fondés sur la violation ou le défaut de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics. Le premier moyen, articulé en deux branches, visait l'arrêt en ce qu'il avait écarté la responsabilité du Professeur p. DU. Les consorts PA. rappelaient d'abord le principe selon lequel la faute commise par un agent public à l'égard d'un tiers qui, bien que non dépourvue de tout lien avec le service, se détache de celui-ci en raison de son anormale gravité, de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel dont elle procède, constitue une faute personnelle engageant sa propre responsabilité civile. Dans une première branche, ils reprochaient à la cour d'appel un défaut de base légale pour s'être bornée à affirmer que ce praticien avait immédiatement alerté le service de chirurgie le 11 mars au matin dès qu'il s'était rendu compte de l'aggravation, sans rechercher si le fait de s'être abstenu de donner l'alerte au médecin de garde du service de chirurgie (sous la surveillance duquel le patient était placé) au moment même où il avait été informé de la dégradation, subordonnant ainsi cette alerte à un examen personnel qui ne pouvait être immédiat, ne constituait pas une faute d'une anormale gravité. Dans une seconde branche, ils invoquaient un autre défaut de base légale concernant la prescription d'antalgiques réalisée le 11 mars vers 7 heures. Ils soutenaient que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que cette prescription n'avait pas retardé le diagnostic de péritonite (au motif que l'intervention exigeait des examens radiologiques préalables), sans rechercher si les antalgiques avaient eu pour effet de masquer les symptômes de la péritonite qui, à défaut, aurait pu être prise en charge plus tôt. Le second moyen, divisé en cinq branches, critiquait l'exonération du Professeur c. HU. sur deux terrains distincts : le devoir d'information préalable à la première intervention du 6 mars 2002 (trois premières branches) et la prise en charge chirurgicale lors de la matinée du 11 mars 2002 (deux dernières branches). Sur le terrain de l'information, la première branche soutenait que le médecin est tenu, hors cas d'impossibilité ou de refus du patient, de donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, y compris exceptionnels. En se contentant de relever que le patient savait qu'un acte chirurgical pourrait suivre l'endoscopie, sans rechercher s'il avait été informé des risques graves afférents à l'acte envisagé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale. La deuxième branche (subsidiaire) reprochait à la cour d'appel d'avoir affirmé que l'information devait s'apprécier selon la conscience qu'avait le malade de la gravité de son état et de ses souffrances, sans indiquer les raisons propres à Monsieur PA. dispensant le chirurgien de l'informer sur les risques graves. La troisième branche (également subsidiaire) arguait d'une violation de la loi par motif inopérant : la nécessité médicale de l'intervention (le fait que la colectomie s'imposait à l'exclusion de toute autre) ne dispenserait nullement le médecin de son obligation d'informer sur les risques graves. Sur le terrain de la prise en charge du 11 mars au matin, la quatrième branche invoquait une violation des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 : la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en écartant toute faute alors qu'elle avait relevé que les examens étaient terminés à 10 heures et que le délai de quatre heures entre la visite du chirurgien (9 heures) et l'entrée au bloc (13 heures) n'était pas indispensable pour une remise en condition en vue d'une ré-intervention, ce dont il résultait une faute d'une anormale gravité ayant participé au retard diagnostique et thérapeutique. Enfin, la cinquième branche (subsidiaire) soulevait un manque de base légale, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché à quelle heure les résultats des examens radiologiques étaient devenus disponibles et si le délai entre cette disponibilité et l'opération était justifié par l'état du patient. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au travers des sept branches réunies par les deux moyens du pourvoi, la Cour de révision de Monaco était invitée à se prononcer sur une question centrale du droit de la responsabilité médicale hospitalière : dans quelles conditions la responsabilité civile personnelle de médecins exerçant en qualité d'agents publics au sein d'un centre hospitalier public peut-elle être engagée sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976, tant au titre d'un manquement allégué à l'obligation d'information préalable du patient qu'au titre d'un prétendu retard dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique d'une complication post-opératoire grave ? Plus précisément, ce problème général se déclinait en trois sous-questions techniques soumises au contrôle du juge de cassation : 1. Les juges du fond ont-ils légalement justifié l'absence de faute personnelle du chef du service de médecine interne lors de la survenue d'une complication aiguë, au regard de la chronologie de l'alerte donnée au service de chirurgie et de l'incidence causale d'une prescription d'antalgiques sur le diagnostic de péritonite ? 2. L'obligation d'information pesant sur le chirurgien hospitalier et le recueil du consentement éclairé sont-ils légalement caractérisés lorsque le patient a été avisé de l'éventualité d'une colectomie dans le prolongement immédiat d'une coloscopie en cas de découverte d'une tumeur très sténosante, dès lors que cette intervention s'imposait à l'exclusion de toute autre ? 3. La responsabilité personnelle du chirurgien pour retard fautif de prise en charge peut-elle être écartée lorsque le délai écoulé entre les premiers examens matinaux et l'intervention chirurgicale d'urgence s'explique par la chronologie de l'évolution clinique du patient (absence d'état de choc initial à la fin des examens, aggravation secondaire nécessitant un passage en réanimation) et que l'expertise médicale exclut toute erreur grossière ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les consorts PA., la Cour de révision procède à un examen méthodique des moyens, en exerçant son contrôle de la motivation et de la base légale de l'arrêt attaqué, tout en respectant scrupuleusement le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve dévolu aux juges du fond. S'agissant, en premier lieu, du premier moyen relatif à la responsabilité du Professeur p. DU. (chef du service de médecine interne), la Cour de révision écarte les deux branches réunies en un seul attendu lapidaire mais décisif. Les demandeurs tentaient de glisser, sous le couvert d'un défaut de base légale, une remise en cause de la chronologie factuelle et du lien de causalité. Le pourvoi postulait en effet que le Professeur p. DU. avait tardé à alerter le service de chirurgie en exigeant un examen personnel préalable, et que les antalgiques administrés à 7 heures avaient masqué les symptômes de la péritonite. Or, la Cour de révision relève que la cour d'appel a expressément retenu « le contraire de ce que soutiennent les appelants ». D'une part, sur le plan factuel, les juges du fond ont souverainement constaté que le Professeur p. DU. avait « immédiatement alerté le service du professeur c. HU. le 11 mars au matin dès qu'il s'est rendu compte de l'aggravation subite de l'état du malade afin que des dispositions soient prises ». D'autre part, sur le plan causal et médical, la cour d'appel a retenu que « la prescription d'antalgiques n'a pas eu pour effet de retarder le diagnostic ayant conduit à l'intervention du 11 mars à 13 heures », par un motif déterminant : cette intervention chirurgicale ne pouvait, en tout état de cause, être réalisée qu'après l'accomplissement d'examens radiologiques nécessaires. Dès lors, en l'état de ces constatations souveraines qui excluaient tout retard d'alerte comme tout effet masque retardateur des antalgiques, la Cour de révision juge que la cour d'appel « a procédé aux recherches prétendument omises ». La base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 est ainsi pleinement assurée, rendant inutile toute discussion sur le degré de gravité d'une faute qui, matériellement et causalement, n'existe pas. S'agissant, en second lieu, du second moyen visant le Professeur c. HU. (chef du service de chirurgie), la Haute juridiction scinde sa réponse en deux temps, correspondant aux deux séquences temporelles critiquées par les cinq branches du moyen. Dans un premier temps, la Cour de révision répond globalement aux trois premières branches consacrées à l'obligation d'information et au recueil du consentement préalablement à l'intervention du 6 mars 2002. Le pourvoi tentait d'importer dans le débat les standards les plus rigoureux de la jurisprudence civile relative à l'information sur les « risques graves, même exceptionnels », en reprochant aux juges du fond de s'être arrêtés à l'information sur la nature de l'acte (la colectomie) et à son caractère médicalement inéluctable. La Cour de révision valide pourtant le raisonnement de la cour d'appel en s'appuyant sur un faisceau d'éléments factuels précis relevés par l'arrêt attaqué. Premièrement, elle note que le médecin anesthésiste avait constaté que Monsieur PA. « était parfaitement informé de la démarche thérapeutique envisagée ». Deuxièmement, elle relève le témoignage concordant du docteur TA., lequel « confirmait avoir entendu le professeur c. HU. évoquer avec M. PA. une possible colectomie en cas de mise en évidence d'une tumeur très sténosante ». Troisièmement, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que « l'information donnée et le consentement recueilli l'ont été pour une intervention qui s'imposait à l'exclusion de toute autre ». De la combinaison de ces trois éléments (constat de l'anesthésiste, témoignage médical direct sur l'explication de l'alternative conditionnelle liée à la tumeur sténosante, et nécessité thérapeutique absolue de l'acte réalisé), la Cour de révision déduit que la cour d'appel a pu légitimement conclure qu'« à cet égard le professeur c. HU. avait respecté ses obligations ». En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la recherche prétendument omise a bien été effectuée et la décision se trouve légalement justifiée. Dans un second temps, la Cour de révision examine les quatrième et cinquième branches, relatives à la prise en charge chirurgicale de la péritonite dans la matinée du 11 mars 2002. Là encore, le pourvoi reprochait à la cour d'appel soit de ne pas avoir tiré les conséquences d'un délai prétendument injustifié de quatre heures (entre 9 heures et 13 heures), soit de ne pas avoir recherché l'heure exacte de disponibilité des résultats radiologiques et la justification du délai subséquent. Pour balayer ces critiques, la Cour de révision s'appuie sur les motifs adoptés des premiers juges, qui restituent une chronologie médicale d'une grande précision, démentant toute inertie ou négligence du chirurgien : - à 9 heures, le Professeur c. HU. est au chevet du patient avec le docteur TA. ; - à 9 heures 15, l'anesthésiste est présent ; - les examens sont réalisés et terminés à 10 heures, le Professeur c. HU. ayant revu le malade à trois reprises avant de prendre, à la suite de ces examens, la décision d'opérer ; - à 10 heures, le patient « n'était pas en état de choc » ; - c'est « ensuite » (donc après 10 heures) que son état s'est aggravé, justifiant son passage en réanimation à midi, puis sa conduite au bloc opératoire à 13 heures. Surtout, la Cour de révision met en exergue un élément déterminant au regard du standard de la responsabilité personnelle des agents publics (la loi n° 983 du 26 mai 1976) : « les experts n'ont relevé aucune erreur grossière dans la pose du diagnostic, ni dans la prise en charge de M. PA. dans la matinée du 11 mars ». En l'état de cette chronologie continue et de l'absence de toute « erreur grossière » relevée par l'expertise judiciaire, la cour d'appel a parfaitement procédé aux recherches demandées et a lé
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27356 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27356 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2009/02-16-27356)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative, trouve son origine dans une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un professionnel de santé exerçant en Principauté. Monsieur E. M., agissant en qualité de pharmacien responsable au sein d'un établissement dénommé le Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, s'est vu reprocher divers manquements aux règles professionnelles régissant sa profession (la nature exacte de ces manquements n'est pas précisée dans la décision). À raison de ces faits, des poursuites disciplinaires ont été diligentées à son encontre devant l'organe de première instance de sa profession, à savoir la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens. Le cadre normatif régissant ce contentieux est fixé par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, complétée par l'Ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985 (parfois mentionnée sous le numéro 84-01 dans l'exposé des moyens de la décision) relative à la procédure disciplinaire en matière d'exercice de la pharmacie. Ce dispositif législatif et réglementaire instaure une architecture binaire en matière de répression disciplinaire. D'une part, les sanctions les plus légères — l'avertissement et le blâme — relèvent du pouvoir de décision propre et autonome de la Chambre de discipline. D'autre part, les sanctions plus lourdes, qualifiées comme intervenant en cas de faute grave — telles que l'interdiction temporaire, la suspension de l'autorisation d'exercer ou le retrait définitif de cette autorisation — échappent au pouvoir décisionnel direct de l'instance ordinale. Pour ces dernières, la Chambre de discipline ne dispose que d'un pouvoir de proposition, la décision d'infliger effectivement la sanction appartenant à l'autorité exécutive, en l'occurrence le Ministre d'État, qui statue par voie d'arrêté ministériel. En l'espèce, à l'issue de l'instruction disciplinaire de première instance, la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens a estimé que les manquements reprochés à Monsieur E. M. justifiaient une mesure de suspension. Par un acte en date du 13 novembre 2006, elle a donc proposé au Ministre d'État de sanctionner ces manquements en suspendant l'autorisation d'exercer la pharmacie de l'intéressé pour une durée d'un mois. C'est à ce stade précis que s'est noué un imbroglio procédural résultant d'une lecture divergente des textes quant à l'acte susceptible de recours. Sans attendre l'intervention de l'autorité administrative, Monsieur E. M. a, dès le 19 décembre 2006, interjeté appel directement contre l'acte de la Chambre de discipline du 13 novembre 2006 devant l'instance ordinale d'appel, la Chambre supérieure de discipline. Parallèlement, et conformément à la proposition qui lui avait été soumise par la Chambre de discipline, le Ministre d'État a pris, le 22 janvier 2007, l'arrêté ministériel n° 2007-16 portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie à l'encontre de Monsieur E. M. Toutefois, informé de l'existence de l'appel formé le 19 décembre 2006 par le pharmacien et sollicité en ce sens par le conseil de ce dernier, le Ministre d'État a accepté de suspendre l'exécution de son arrêté ministériel du 22 janvier 2007 jusqu'à ce que la Chambre supérieure de discipline ait statué sur le recours. Plus d'une année plus tard, par une décision rendue le 23 janvier 2008, la Chambre supérieure de discipline a statué sur l'appel formé par Monsieur E. M. Elle a déclaré ce recours irrecevable. Pour fonder cette irrecevabilité, l'organe supérieur a retenu qu'en application des articles 22 et suivants de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, le recours aurait dû être dirigé non pas contre la simple proposition émise par la Chambre de discipline le 13 novembre 2006, mais contre l'arrêté du Ministre d'État du 22 janvier 2007 pris sur le fondement de cette proposition. Prenant acte de cette décision d'irrecevabilité qui mettait fin à l'instance d'appel et levait l'obstacle à l'exécution de la sanction, le Ministre d'État est de nouveau intervenu. La période initialement prévue pour la suspension étant échue du fait de l'effet suspensif accordé pendant la procédure devant la Chambre supérieure, le Ministre d'État a édicté, le 7 mars 2008, un nouvel arrêté ministériel n° 2008-147. Cet acte fixait les nouvelles dates d'effet de la sanction, en suspendant l'autorisation d'exercer la pharmacie de Monsieur E. M. pour une durée d'un mois, courant du 1er au 30 juin 2008. C'est cet arrêté ministériel du 7 mars 2008 qui constitue l'acte attaqué devant le Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 21 avril 2008, Monsieur E. M., représenté par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2008-147 du 7 mars 2008 portant suspension temporaire de son autorisation d'exercer la pharmacie. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 20 juin 2008 (représenté par Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français), un mémoire en réplique du requérant enregistré le 25 juillet 2008, et enfin un mémoire en duplique du Ministre d'État enregistré le 26 août 2008. Par ordonnance du 19 décembre 2008, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 11 février 2009 et chargé le Vice-Président d'assurer la suppléance. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour de deux grands axes : d'une part, la régularité de la procédure suivie devant les instances ordinales et la recevabilité des recours (tant devant la Chambre supérieure que devant le Tribunal Suprême) ; d'autre part, la légalité interne et externe de la composition de l'organe disciplinaire d'appel. **1. L'argumentation du requérant (Monsieur E. M.)** Le requérant soutenait à titre principal la recevabilité de son action et l'illégalité de l'arrêté du 7 mars 2008, en contestant vigoureusement l'analyse juridique ayant conduit la Chambre supérieure de discipline à déclarer son appel du 19 décembre 2006 irrecevable. Son argumentation reposait sur plusieurs moyens articulés tant sur le terrain de la légalité ordinaire que sur celui des normes constitutionnelles et conventionnelles : * **Sur la nature des actes des chambres de discipline et l'objet de l'appel ordinal :** Monsieur E. M. faisait valoir que son appel devant la Chambre supérieure de discipline était parfaitement recevable. Selon lui, l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 qualifie expressément de « décisions » les actes pris tant par la Chambre de discipline que par la Chambre supérieure, sans opérer de distinction selon qu'il s'agit de sanctions infligées directement par la Chambre (avertissement, blâme) ou de sanctions simplement proposées au Ministre d'État. Il soutenait que ces actes sont, en réalité, de véritables décisions juridictionnelles : les chambres statuent sur les sanctions à donner alors même qu'elles ne les infligent pas elles-mêmes mais les proposent. Dès lors, selon sa lecture de l'article 24, la Chambre supérieure de discipline a uniquement le pouvoir de réformer la décision de la Chambre de discipline, mais ne dispose d'aucun pouvoir pour réformer un arrêté ministériel. Il soulignait par ailleurs que le Ministre d'État n'est pas lié par la proposition de la Chambre, ce qui démontre l'autonomie et la distinction nette entre les deux décisions. * **Sur le respect du droit au procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) :** Le requérant observait que seule la décision de la Chambre de discipline est motivée, à l'inverse de l'arrêté ministériel. Par conséquent, l'appel ne pouvait être utilement dirigé que contre l'acte motivé émanant de l'organisme ordinal. Estimer que l'appel devait être formé contre une décision administrative non motivée serait, selon lui, directement contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. * **Sur l'argument constitutionnel :** Monsieur E. M. soutenait que la véritable juridiction ordinale est la Chambre de discipline et non le Ministre d'État, ce dernier étant une autorité administrative qui ne rend pas de décision à caractère juridictionnel. En conséquence, admettre l'existence d'un recours en appel devant une juridiction (la Chambre supérieure) à l'encontre d'une décision administrative du Ministre serait contraire à la Constitution. * **Sur le comportement de l'administration :** Le requérant relevait que le Ministre d'État avait lui-même initialement considéré que l'appel du 19 décembre 2006 était bien dirigé, puisqu'à la demande du conseil du pharmacien, il avait accepté de suspendre l'exécution de son arrêté du 22 janvier 2007 dans l'attente de la décision de la Chambre supérieure. * **Sur la recevabilité du recours contre l'arrêté du 7 mars 2008 :** En réplique à la fin de non-recevoir opposée par l'État, Monsieur E. M. contestait que l'arrêté du 7 mars 2008 fût un simple acte confirmatif de l'arrêté initial du 22 janvier 2007. Il soutenait en effet que le premier arrêté était devenu caduc avant même que le second n'intervienne, conférant ainsi à l'arrêté du 7 mars 2008 un caractère décisoire autonome susceptible de recours. * **Sur l'irrégularité de la composition de la Chambre supérieure de discipline :** Au fond (ou au titre de la légalité externe de la procédure), le requérant excipait de l'irrégularité de la composition de la Chambre supérieure de discipline concernant ses deux assesseurs pharmaciens. En vertu de l'article 24 et des deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, ces deux assesseurs devaient, selon lui, faire l'objet d'une élection spécifique directe par l'Ordre lui-même, alors qu'en l'espèce, ils avaient été simplement désignés par le Conseil de l'Ordre. **2. L'argumentation du défendeur (Le Ministre d'État)** Le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de l'acte attaqué et, à titre subsidiaire, le mal-fondé du moyen relatif à la composition de l'organe disciplinaire : * **Sur l'irrecevabilité de la requête (théorie de l'acte confirmatif et épuisement des voies de recours) :** Le Ministre d'État soutenait que les articles 22 à 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 et l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985 établissent une summa divisio claire. Si l'avertissement et le blâme sont infligés directement par la Chambre de discipline, les sanctions plus graves (dont la suspension d'exercer) sont infligées par arrêté ministériel sur proposition de ladite Chambre. Les actes des chambres dans cette seconde hypothèse ne sont juridiquement que de simples « propositions ». Dès lors, seul l'arrêté ministériel fait grief et peut faire l'objet d'un recours suspensif devant la Chambre supérieure de discipline. Cette dernière n'a d'ailleurs, en appel, que le pouvoir d'émettre une nouvelle proposition (de confirmation ou de modification de la sanction), au vu de laquelle l'autorité administrative prendra sa décision définitive par arrêté ministériel. Le Ministre en déduisait que Monsieur E. M. avait commis une erreur procédurale en attaquant la proposition du 13 novembre 2006 au lieu de contester devant la Chambre supérieure l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007. Faute d'avoir été régulièrement contesté devant la Chambre supérieure dans le délai légal, l'arrêté du 22 janvier 2007 était devenu définitif. L'arrêté du 22 janvier 2007 n'étant nullement frappé de caducité, l'arrêté subséquent du 7 mars 2008 n'avait aucun effet normatif propre : il ne modifiait pas la sanction infligée et se bornait à en reporter les dates d'exécution. Constituant une décision purement confirmative d'un arrêté définitif, le recours dirigé contre lui était irrecevable. * **Sur la régularité de la composition de la Chambre supérieure :** À titre subsidiaire, au fond, le Ministre d'État réfutait toute irrégularité dans la désignation des assesseurs. Selon son interprétation combinée des articles 17 et 24 de la loi n° 1.029, les textes signifient seulement que les deux membres de la Chambre supérieure qui ne sont pas nommés par l'autorité publique doivent être choisis parmi les membres nécessairement élus du Conseil de l'Ordre, et donc désignés par le Conseil lui-même. Les deux derniers alinéas de l'article 17 visent les élections générales au Conseil de l'Ordre et nullement d'hypothétiques élections spécifiques pour désigner les assesseurs de la Chambre supérieure. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des écritures des parties offrait au Tribunal Suprême plusieurs angles d'attaque pour trancher le litige. Il aurait pu s'engager sur le terrain proposé par le Ministre d'État en recherchant si l'arrêté du 7 mars 2008, qui fixait de nouvelles dates d'exécution pour une suspension d'exercer dont la période initiale était dépassée, présentait un caractère purement confirmatif de l'arrêté du 22 janvier 2007 ou si l'écoulement du temps avait entraîné la caducité du premier acte. Il aurait également pu examiner la conventionnalité ou la constitutionnalité du mécanisme d'appel ordinal soulevées par le requérant. Toutefois, faisant usage de son pouvoir de requalification et de contrôle d'office des conditions de recevabilité des recours portés devant son prétoire, le Tribunal Suprême a circonscrit le débat à une question préalable, d'ordre strictement procédural et juridictionnel, touchant à la répartition des compétences et à l'articulation des voies de recours en matière de sanctions disciplinaires graves infligées aux pharmaciens. La question de droit centrale à laquelle répond la Haute Juridiction peut être formulée ainsi : **Dans le cadre du régime disciplinaire institué par les articles 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, le pharmacien frappé d'une sanction grave prononcée par arrêté du Ministre d'État sur proposition de la Chambre de discipline de première instance est-il recevable à saisir directement le Tribunal Suprême d'un recours en annulation contre cet arrêté ministériel, ou la recevabilité du recours devant le juge administratif suprême est-elle subordonnée à l'intervention préalable de la Chambre supérieure de discipline et à l'édiction d'une décision ministérielle prise sur proposition de cette instance supérieure ?** Plus largement, le Tribunal Suprême devait déterminer quelle est la nature juridique exacte des actes émis par les instances ordinales (décisions ou propositions) lorsque la sanction excède l'avertissement ou le blâme, quel est l'acte susceptible d'être déféré à la Chambre supérieure de discipline, et à quel stade du processus décisionnel l'acte du Ministre d'État devient-il justiciable du contrôle d'excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B de la Constitution. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par une grande économie de moyens et une rigueur exégétique remarquable. Délaissant l'ensemble des moyens de fond (notamment la question de l'élection des assesseurs de la Chambre supérieure) ainsi que la discussion subtile sur le caractère confirmatif ou la caducité de l'arrêté du 22 janvier 2007, le juge suprême tranche le litige exclusivement sur le terrain de la recevabilité de la requête au regard de l'organisation légale des voies de recours prévues par la loi spéciale n° 1.029 du 16 juillet 1980. La motivation de la décision s'articule selon un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, exposé sous l'intitulé « Sur la recevabilité ». **1. La majeure : le rappel de l'architecture législative dualiste (articles 23 et 24 de la loi n° 1.029)** Le Tribunal Suprême commence par citer in extenso les dispositions pertinentes des articles 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. En premier lieu, la juridiction rappelle la répartition des compétences de première instance fixée à l'article 23 : * D'une part (1°), « l'avertissement et le blâme sont infligés par une Chambre de discipline ». Ici, l'organe ordinal détient le pouvoir de décision : il prononce lui-même la sanction. * D'autre part (2°), « les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ». Le texte est dépourvu d'ambiguïté : pour les fautes graves (comme la suspension d'exercer d'un mois en l'espèce), la Chambre de discipline ne décide pas ; elle « propose ». Le pouvoir de décision appartient exclusivement au Ministre d'État, qui agit par voie d'arrêté ministériel. En second lieu, le Tribunal Suprême cite l'article 24 de la même loi, qui organise la voie de recours devant l'instance ordinale supérieure. Ce texte dispose que, dans le mois de leur notification, « les décisions prises par la Chambre de discipline ou sur sa proposition peuvent être portées devant une Chambre supérieure de discipline ». La suite de l'article 24 précise l'office de cette Chambre supérieure : elle « peut, selon le cas, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative ». **2. L'interprétation combinée des textes : l'identification de l'acte attaquable et du juge compétent** De la confrontation de ces deux articles, le Tribunal Suprême tire une conséquence juridique implacable qui ruine l'intégralité de la thèse du requérant. Le requérant soutenait que le mot « décisions » à l'article 24 englobait les propositions de la Chambre de discipline et que la Chambre supérieure ne pouvait pas connaître d'un arrêté ministériel. Or, la lecture littérale de l'article 24 démontre exactement l'inverse : * Les actes qui peuvent être portés devant la Chambre supérieure de discipline sont, d'une part, « les décisions prises par la Chambre de discipline » (c'est-à-dire l'avertissement et le blâme visés au 1° de l'article 23) et, d'autre part, les décisions prises « sur sa proposition » (c'est-à-dire les arrêtés ministériels visés au 2° de l'article 23). La proposition elle-même n'est pas une décision ; la décision est l'acte pris *sur* cette proposition, qualifié expressément à la fin de l'article 24 de « décision administrative ». * En outre, l'office de la Chambre supérieure est strictement symétrique à celui de la première instance : face à un avertissement ou un blâme, elle « réforme la décision » ; face à un arrêté ministériel pris pour faute grave, elle ne
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27137 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2004, n° 27137 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/10-04-27137)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail liant une salariée, Mme S. B., à son employeur, M. A. S., exploitant la pharmacie de Fontvieille à Monaco. Mme S. B. exerçait au sein de cette officine la profession de préparatrice en pharmacie. Lors de la rupture de son contrat de travail, elle comptait une ancienneté de neuf années au sein de l'entreprise. Depuis son embauche, sa rémunération était fixée sur la base du coefficient indiciaire de traitement de 300, correspondant au coefficient maximum pour sa catégorie d'emploi initialement reconnue. L'évolution de la carrière de la salariée au sein de la pharmacie a connu plusieurs étapes fonctionnelles. Selon les éléments factuels exposés par la salariée dans le cadre de l'instance, elle a d'abord exercé les fonctions de responsable des stocks durant une période de cinq ans. Par la suite, au mois de mai 1996, son affectation a été modifiée : elle s'est vue confier le poste de travail situé au sein du laboratoire de fabrication des préparations. Selon les affirmations de Mme S. B., ce changement correspondait à une promotion au poste de responsable dudit laboratoire, bien que cette évolution n'ait été matérialisée ni par une augmentation de son salaire de base, ni par une modification des mentions formelles portées sur ses bulletins de paie. Toutefois, sur le plan financier, un élément nouveau est intervenu au cours de l'exécution du contrat, postérieurement à ce changement d'affectation. À compter du mois de novembre 1997, l'employeur, M. A. S., a versé à Mme S. B., en sus de son traitement habituel, une prime exceptionnelle spécifiquement intitulée « prime de labo ». La nature et la cause juridique de ce versement ont fait l'objet d'interprétations divergentes entre les parties, l'employeur soutenant que cette prime visait uniquement à compenser un éventuel manque à gagner consécutif à l'instauration parallèle d'une prime de vente allouée aux préparateurs travaillant au comptoir de la pharmacie. La relation contractuelle a pris fin le 13 novembre 1998, date à laquelle M. A. S. a procédé au licenciement de Mme S. B., en lui reprochant un comportement fautif dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision. C'est à la suite de cette rupture que le contentieux s'est noué, portant tant sur la légitimité du licenciement que sur la classification professionnelle exacte à laquelle la salariée estimait pouvoir prétendre au regard des fonctions réellement exercées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son licenciement intervenu le 13 novembre 1998, Mme S. B. a saisi le Tribunal du travail de Monaco. Ses demandes comportaient deux volets distincts : d'une part, la contestation de la rupture de son contrat de travail et, d'autre part, une demande de requalification professionnelle. Sur le premier volet, la salariée a obtenu gain de cause, l'employeur ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour licenciement sans motif valable. En revanche, sur le second volet, le Tribunal du travail a débouté Mme S. B. de sa demande tendant à sa requalification professionnelle en qualité de « cadre non pharmacien » au coefficient indiciaire de traitement de 340, avec toutes les conséquences de droit y afférentes. La décision du Tribunal du travail a été frappée d'appel devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel en matière sociale. Par un jugement rendu le 3 juillet 2003, le Tribunal de première instance s'est prononcé sur le litige (le sens exact de ce jugement d'appel n'est pas précisé dans la décision, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'un pourvoi). Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 15 mars 2004, par lequel elle a cassé partiellement le jugement rendu le 3 juillet 2003 par le Tribunal de première instance. À la suite de cette cassation partielle, et conformément aux règles procédurales gouvernant son office, la Cour de révision a retenu l'affaire pour statuer directement sur le fond du litige par le présent arrêt du 4 octobre 2004. Devant la Cour de révision statuant au fond, Mme S. B. a repris ses prétentions antérieures relatives à la requalification professionnelle dont elle estimait avoir été indûment privée. Au soutien de sa demande de passage au grade supérieur de cadre non pharmacien (coefficient 340), elle a articulé une argumentation factuelle et juridique précise : - En premier lieu, elle a fait valoir la réalité de son parcours interne : après cinq années comme responsable des stocks, elle aurait été promue en mai 1996 au poste de responsable du laboratoire de fabrication des préparations, malgré l'absence d'augmentation salariale ou de modification de ses bulletins de paie. - En deuxième lieu, sur le plan de l'exercice effectif des fonctions, elle a soutenu que dans le cadre de ses nouvelles attributions au laboratoire, elle exerçait une autorité sur au moins trois personnes. - En troisième lieu, elle a invoqué un faisceau d'indices personnels tenant à sa compétence professionnelle, à son ancienneté de neuf ans dans l'entreprise, ainsi qu'au fait qu'elle se trouvait bloquée au coefficient maximum de salaire de sa catégorie (coefficient 300) dès son embauche. - En dernier lieu, sur le terrain juridique, elle a fondé sa revendication sur les dispositions de la convention collective française de la pharmacie (plus précisément désignée dans ses moyens comme l'article 2 de la section II, et identifiée par la Cour comme l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II), texte rendu applicable à Monaco en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi monégasque n° 739 du 16 mars 1963. En défense, l'employeur, M. A. S., a conclu au rejet intégral de ces prétentions en contestant point par point l'analyse de son ancienne salariée : - Premièrement, il a nié l'existence de toute promotion en mai 1996, qualifiant le mouvement interne de simple changement d'affectation. Selon lui, Mme S. B. ne pouvait détenir, au strict regard de ses diplômes, que le statut de préparatrice en pharmacie, profession s'exerçant nécessairement sous l'autorité d'un pharmacien diplômé. - Deuxièmement, il a neutralisé l'argument tiré de la rémunération en expliquant que la « prime de labo » versée à compter de novembre 1997 n'avait nullement pour objet de « gratifier un prétendu poste de responsabilité ». Il s'agissait uniquement d'un mécanisme d'équité salariale interne destiné à compenser le manque à gagner résultant de son affectation au laboratoire, qui la privait de la nouvelle prime de vente instaurée au profit des préparateurs affectés au comptoir. - Troisièmement, sur la réalité des pouvoirs exercés, l'employeur a affirmé que la salariée était dépourvue de tout pouvoir de contrôle et de direction sur les autres employées du laboratoire. Il a souligné à cet égard une stricte égalité de statut : ces collègues étaient, tout comme elle, des préparatrices en pharmacie rémunérées exactement au même indice de salaire. - Quatrièmement, et à titre surabondant, M. A. S. a relevé que Mme S. B. ne disposait pas du pouvoir de signer des bons engageant juridiquement ou financièrement l'entreprise. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant au fond après cassation partielle, était saisie d'une question classique mais techniquement exigeante du droit du travail : celle de l'adéquation entre la qualification formelle attribuée à un salarié par son contrat de travail et les fonctions réellement exercées par ce dernier au regard des grilles de classification conventionnelles. Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque consistait à déterminer à quelles conditions juridiques et probatoires une salariée, engagée en qualité de préparatrice en pharmacie au coefficient 300, peut obtenir en justice sa requalification professionnelle au statut de « cadre non pharmacien » (coefficient 340) sur le fondement de l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de la convention collective française de la pharmacie, rendue applicable à Monaco par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. Cette question principale se décomposait en deux sous-questions successives que le juge du fond devait impérativement trancher : 1. D'une part, au regard de la structure tripartite de l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de ladite convention collective, quelles sont les voies d'accès au statut de cadre non pharmacien (voie hiérarchique et fonctionnelle des deux premiers paragraphes ou voie de l'assimilation technique du troisième paragraphe) qui demeurent juridiquement ouvertes à une préparatrice en pharmacie dépourvue de diplôme de l'enseignement supérieur scientifique ou commercial ? 2. D'autre part, lorsque seule la voie de l'assimilation prévue au troisième paragraphe est envisageable, sur qui pèse la charge de la preuve et quels sont les éléments factuels précis (importance du poste, degré d'initiative ou d'autonomie, importance des travaux exécutés) qui doivent être établis pour justifier le passage au statut de cadre ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et rejeter la demande de requalification, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur, structuré en trois temps : l'exposé exhaustif de la norme conventionnelle applicable (la majeure), la détermination du terrain juridique pertinent au regard du profil de la salariée (l'étape qualificative intermédiaire), et enfin l'appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats (la mineure). #### 1. L'analyse littérale et structurelle de la norme conventionnelle La Cour débute sa motivation (« Sur ce ») par une citation et une paraphrase minutieuses de l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de la convention collective française de la pharmacie, applicable en Principauté par le truchement de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La juridiction met en évidence que ce texte définit les « cadres non pharmaciens » à travers trois paragraphes complétés par une disposition finale relative aux modalités d'assimilation. La Cour relève d'abord les deux premiers paragraphes du texte, qu'elle qualifie expressément de « double condition » ou de « conditions cumulatives » : - **La condition hiérarchique (1°)** : le collaborateur doit relever directement soit du chef d'entreprise, soit d'un fondé de pouvoir ayant la qualification d'employeur, soit d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise. - **La condition fonctionnelle (2°)** : le collaborateur doit être responsable d'au moins un secteur d'activité de l'entreprise. Le texte conventionnel prend soin de définir cette notion de secteur d'activité selon une alternative : il s'agit soit d'un ensemble de services ou d'un service important dont le chef dirige et coordonne les activités, soit d'un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1937 et du décret du 10 octobre 1937. La Cour rappelle ensuite les illustrations données par le texte conventionnel sous le bénéfice de cette double condition : sont visés d'une façon générale tous les titulaires d'un diplôme d'études supérieures attestant de leurs connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou administratives (tels que docteur en médecine, docteur ès sciences). Le texte y ajoute, par extension, le personnel d'encadrement des services administratifs et commerciaux qui détient dans son service — soit par sa position hiérarchique, soit par suite de ses diplômes, connaissances particulières et formation générale et professionnelle — un rôle analogue à celui des diplômés ou ingénieurs précités dans des services industriels ou techniques. La Cour expose ensuite la voie alternative ouverte par le **troisième paragraphe (3°)** du texte conventionnel. Sont également considérés comme cadres non pharmaciens les collaborateurs qui, bien que travaillant « sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance », remplissent deux critères : ils possèdent une formation technique ou professionnelle (constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente) et ils occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent effectivement en œuvre les connaissances ainsi acquises. Enfin, la Cour cite littéralement la règle méthodologique gouvernant les assimilations, énoncée in fine par cet article 2 de l'annexe 1 du chapitre II : « les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur ». #### 2. La sélection de la voie d'accès au statut de cadre applicable à la salariée Ayant posé ce cadre normatif, la Cour de révision procède par élimination pour circonscrire le débat juridique. Elle juge dans un premier temps qu'« eu égard à sa formation, à ses diplômes, à sa position dans la hiérarchie, à ses connaissances particulières », Mme S. B. ne peut juridiquement se fonder sur les conditions cumulatives énumérées par les deux premiers paragraphes du texte pour revendiquer le statut de cadre. Ce faisant, la Cour écarte implicitement mais nécessairement l'argumentation de la salariée qui prétendait diriger un secteur d'activité avec autorité sur trois personnes, constatant que ses diplômes (préparatrice) et sa position hiérarchique ne correspondaient pas aux exigences des paragraphes 1° et 2° (lesquels visent les diplômés de l'enseignement supérieur ou les cadres administratifs et commerciaux d'un niveau analogue). En revanche, dans un second temps, la Cour ouvre une possibilité juridique à la demanderesse : elle retient que Mme S. B. « peut invoquer le 3e paragraphe » du texte conventionnel, lequel ne requiert ni fonction de commandement ou de surveillance, ni diplôme de l'enseignement supérieur de type doctorat ou ingénierie, mais une simple formation technique ou professionnelle mise en œuvre dans le poste occupé. #### 3. L'application des critères d'assimilation et le constat de la carence probatoire Toutefois, la Cour de révision subordonne le succès de cette prétention fondée sur le troisième paragraphe à une exigence probatoire stricte, en combinant ce paragraphe avec la clause finale d'assimilation. Conformément aux règles de droit commun de la preuve (application de l'adage *actori incumbit probatio*), la Cour énonce que la salariée ne peut prospérer dans sa demande qu'« à condition qu'elle rapporte la preuve que l'importance du poste ou de la fonction qu'elle occupait dans le laboratoire, de l'initiative ou de l'autonomie dont elle bénéficiait ainsi que de l'importance des travaux qu'elle exécutait lui permettaient une telle assimilation ». On notera que la Cour écarte de son énumération le dernier critère alternatif du texte (« la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur »), manifestement étranger aux débats de l'espèce. Procédant alors à l'appréciation souveraine des faits et des preuves (« Attendu toutefois qu'il ne résulte pas des pièces produites et de l'ensemble des éléments de la cause que S. B. rapporte cette preuve »), la Cour constate la défaillance probatoire de la salariée. Pour justifier ce constat, la juridiction procède par comparaison avec les autres salariés du service : elle relève qu'en sa qualité de préparatrice, « au même titre que ses collègues de travail », Mme S. B. « ne remplissait pas une fonction d'une importance particulière tant sur le plan de l'initiative que sur le plan des travaux qu'elle réalisait ». En d'autres termes, l'exercice de son activité au sein du laboratoire de préparation ne se distinguait ni par sa nature, ni par son degré d'autonomie, ni par la technicité des tâches accomplies, du travail ordinaire exécuté par les autres préparatrices de l'officine. L'assimilation au statut de cadre non pharmacien étant ainsi privée de tout fondement factuel prouvé, la Cour en déduit logiquement le rejet de la demande et s'approprie, pour le surplus, les motifs non contraires des premiers juges (le Tribunal du travail). ### C. Le dispositif Statuant au fond après cassation partielle, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges, > - Déboute S. B. de ses demandes, fins et conclusions. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 4 octobre 2004 présente un intérêt majeur à un double titre : il illustre, sur le plan des sources du droit du travail monégasque, le mécanisme original d'importation normative prévu par la loi n° 739 du 16 mars 1963 et, sur le plan de la technique de cassation, la mise en œuvre du pouvoir d'évocation au fond de la Cour de révision. #### 1. L'application extraterritoriale médiate des conventions collectives françaises par l'article 11 de la loi n° 739 L'un des aspects les plus remarquables de la décision réside dans la norme substantielle appliquée par la haute juridiction monégasque : la Cour tranche le litige en faisant directement application de « l'article 2 de l'annexe 1 du chapitre II de la convention collective » française de la pharmacie, laquelle est déclarée « applicable à Monaco en vertu de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ». Cette référence législative constitue une clé de voûte du droit social de la Principauté. La loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire organise un système de parité et de renvoi normatif vers le droit conventionnel français de la région économique voisine (ou national, selon les branches) pour la détermination des salaires minima et des classifications professionnelles, à défaut de convention collective monégasque propre au secteur d'activité considéré ou pour garantir des montants équivalents. Par cet arrêt, la Cour de révision démontre que le renvoi opéré par l'article 11 de la loi n° 739 ne se limite pas à une simple transposition mécanique de grilles chiffrées ou de taux horaires. Pour déterminer si un salarié monégasque a droit au salaire minimum correspondant au coefficient 340 (cadre non pharmacien) plutôt qu'au coefficient 300 (préparateur), le juge monégasque est conduit à incorporer dans son raisonnement l'intégralité de l'appareil conceptuel et définitoire de la convention collective française de référence. L'incorporation est ici si profonde que la Cour de révision cite et applique un texte conventionnel français qui lui-même renvoie à d'anciennes dispositions législatives et réglementaires françaises (« un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1937 et du décret du 10 octobre 1937 »). La juridiction suprême monégasque se livre ainsi à une exégèse directe du texte conventionnel étranger, devenu norme de droit positif interne par la volonté du législateur monégasque de 1963. Cette démarche garantit une sécurité juridique élevée et une harmonisation de fait des conditions d'emploi dans le secteur officinal entre la Principauté et le territoire français limitrophe. #### 2. La méthodologie judiciaire de la requalification professionnelle : primauté de la réalité fonctionnelle et rigueur probatoire Sur le terrain substantiel du droit du travail, l'arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante, partagée tant par les juridictions monégasques que par la Cour de cassation française (dans le silence de la décision sur d'autres précédents, on s'en tiendra aux principes qui se dégagent directement de la motivation de l'arrêt commenté), selon laquelle la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci au regard des définitions données par la convention collective applicable. L'apport méthodologique de l'arrêt du 4 octobre 2004 réside dans le refus de tout automatisme lié à l'ancienneté ou au plafonnement indiciaire. La salariée soutenait en effet qu'il était « légitime qu'elle fut promue au grade supérieur » compte tenu de sa
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 avril 1991, n° 26074 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 avril 1991, n° 26074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/04-18-26074)) ## Faits et procédure La jeune Z. N., âgée de dix-sept mois, est admise le 5 septembre 1987 au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), à Monaco, après un transfert depuis l'hôpital de Menton, pour un lavage gastrique consécutif à l'absorption de cachets de « Temesta ». Une perfusion intraveineuse est mise en place sur le dos du pied droit au moyen d'un cathéter de fin calibre relié à une pompe automatique munie d'une alarme de pression. Le cathéter est maintenu par une attelle postérieure rigide et un bandage allant des orteils à mi-cuisse. Selon la feuille de surveillance, l'enfant s'endort vers minuit, et des contrôles effectués à 2 h, 3 h et 5 h ne révèlent aucune anomalie. L'alarme retentit à 5 h 45. L'enfant présente alors un œdème important de la cuisse, des phlyctènes sur le pied et une cyanose des orteils. Le docteur Philippe Gross est commis en référé à la demande du père, H. N. Son rapport, déposé le 13 février 1989, impute les séquelles à la diffusion, hors de la veine, du liquide hypertonique de perfusion. Le médecin-conseil de l'assureur du CHPG ne conteste pas la cause ni le lieu du dommage. Le père, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, assigne le CHPG aux fins d'homologation du rapport et d'indemnisation de l'ensemble des préjudices. Il soutient que l'établissement était tenu d'une obligation de résultat pour un acte simple tel qu'une perfusion. Le CHPG conteste toute faute, soutient que les contrôles ont été effectivement réalisés, et sollicite à titre subsidiaire une provision de 50 000 F. La décision est rendue par le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement. ## Question de droit La juridiction devait résoudre plusieurs questions. La première portait sur le régime applicable à la responsabilité d'un centre hospitalier érigé en établissement public, et sur le juge compétent. La deuxième concernait le degré de faute exigible, et notamment la pertinence de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat. La troisième vis
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/11-24-27185)) ## Faits et procédure Le 27 octobre 2001, D. M. a subi au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco une liposuccion de l'abdomen et des membres inférieurs. L'intervention a été pratiquée par le docteur Y. T., chirurgien exerçant à titre libéral dans l'établissement, assisté d'un médecin anesthésiste et d'infirmières de l'hôpital. Le contrat d'activité privée liant le praticien au Centre Hospitalier, daté du 19 mars 2001, est produit aux débats. Après l'intervention, la patiente présente un saignement des jambes et reste hospitalisée jusqu'au 4 novembre 2001, en raison d'une complication hémorragique ayant nécessité une transfusion. Elle consulte ensuite en Italie, où elle est domiciliée, puis en France. Plusieurs rapports médicaux, émanant de praticiens étrangers, font état d'un résultat esthétique défectueux, d'une absence de traitement de certaines zones, d'un défaut de consentement éclairé et de complications hémorragiques jugées inhabituelles. Par exploit du 29 novembre 2004, D. M. assigne le chirurgien et le Centre Hospitalier. Elle sollicite la constatation d'une faute de service imputable à l'hôpital et d'une faute détachable du service imputable au praticien, leur condamnation solidaire, une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Dans ses conclusions ultérieures, elle demande désormais de « constater la faute du docteur T. » et « la faute personnelle » du Centre Hospitalier. Le Centre Hospitalier conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, au rejet des demandes. Le chirurgien conteste l'inopposabilité des rapports, s'oppose à la provision et propose sa propre mission d'expertise. La date de la décision (24 novembre 2005) est antérieure à celle des conclusions du 11 mai 2006 mentionnées dans le texte. Cette incohérence chronologique n'est pas expliquée dans la décision et doit être relevée. La décision a été sélectionnée par la *Revue de Droit Monégasque* (2006, n° 8, p. 116 à 122). ## Question de droit Le Tribunal était saisi de trois questions : 1. Des rapports médicaux établis unilatéralement, hors de toute expertise judiciaire et sans contradictoire, sont-ils opposables à une partie et quelle est leur valeur probante ? 2. Quelles obligations pèsent sur le chirurgien libéral exerçant dans un établissement hospitalier, notamment en matière de consentement, d'information et de prudence, et à quelles conditions sa responsabilité peut-elle être engagée ? 3. Le Centre Hospitalier peut-il être tenu pour responsable d'une mauvaise surveillance post-opératoire, alors que le praticien n'est pas son préposé et qu'aucune convention ne le lie directement à la patiente ? S'y ajoute une question procédurale : une indemnité provisionnelle peut-elle être allouée avant que la faute ne soit établie ? ## Solution et dispositif **Sur la valeur des rapports médicaux.** Le Tribunal juge que ces rapports « ne constituent pas des expertises judiciaires mais de simples présomptions régies par l'article 1200 du Code civil ». Ils ne sont donc pas soumis aux règles de l'expertise judiciaire des articles 344 et suivants du Code de procédure civile. Leurs auteurs n'étaient pas ten
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 2008, n° 7999 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 2008, n° 7999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/02-07-7999)) ## Faits et procédure Mme C.-P., comptable, a été hospitalisée au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) du 2 au 28 août 1986 à la suite d'une blessure par arme à feu ayant entraîné une hémorragie pleuro-pulmonaire. Une intervention chirurgicale a rendu nécessaires des transfusions de produits sanguins fournis par le Centre de transfusion de Monaco, rattaché au CHPG. Un ictère, le 8 septembre 1986, a conduit à la découverte d'une « hypertransaminasémie » majeure. La sérologie de l'hépatite C (VHC) n'a été positive que le 13 novembre 1992, date à laquelle des traitements médicamenteux ont été engagés. Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2002 et a déposé deux rapports, les 10 mars 2003 et 21 juin 2004. Par exploit du 10 février 2006, la victime a assigné le CHPG et la société AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, en réparation de multiples postes de préjudice, pour un total dépassant 500 000 euros. La Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement de débours. La demanderesse fondait sa demande sur une stipulation pour autrui, sur une obligation de résultat de sécurité pesant sur le centre de transfusion et sur une responsabilité sans faute. L'assureur opposait l'absence de présomptions graves de lien de causalité. Le CHPG invoquait, pour sa part, l'absence de faute, faute d'obligation spécifique de dépistage des transaminases à la date des transfusions. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si un établissement de transfusion peut être déclaré responsable de la contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C lorsque l'imputabilité de celle-ci à une transfusion est établie, sans que soit démontrée une faute. Elle devait, en second lieu, apprécier le mode de preuve du lien de causalité et l'étendue des préjudices indemnisables. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, l'existence d'un rapport direct entre la bénéficiaire et le centre de transfusion, « lequel se confond d'ailleurs avec la personne morale « CHPG » ». Il affirme ensuite que le contrat de fourniture de sang met à la charge du centre « une obligation de livrer des produits exempts de vices sans facultés d'exonération autres que la cause ét
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 8 mai 2014, n° 12165 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12165)) ## Faits et procédure Un patient, né en 1945, consulte en mars 2010 un cardiologue pour un suivi d'hypertension artérielle. Un angio-scanner des troncs supra-aortiques, réalisé le 8 mars 2010, révèle une sténose serrée, estimée à 85 %, de l'origine de la carotide interne gauche. Le patient est admis au Centre Cardio Thoracique de Monaco (CCT) le 15 mars 2010 et subit, le lendemain, une endartériectomie sous anesthésie générale, pratiquée par le docteur g. VI, chirurgien libéral exerçant au sein de l'établissement. Dès le réveil, un déficit sensitivo-moteur droit apparaît ; une thrombose carotidienne est détectée et une thrombectomie est réalisée en urgence le même jour. Le patient conserve une hémiplégie droite, une aphasie, une atteinte du champ visuel et une épilepsie partielle. Saisi en référé, le juge ordonne une expertise confiée initialement à deux médecins, puis confiée au professeur BR et au docteur IN, qui déposent leur rapport en 2012. Les experts retiennent un lien de causalité certain entre la première intervention et l'accident neurologique, relèvent deux manquements aux règles de l'art (absence de contrôle postopératoire lors d'une suture directe sans patch, et absence de traitement antiagrégant préopératoire), et concluent que ces manquements ont multiplié par trois le risque thrombotique. Le rapport évoque également un défaut d'information. Deux instances sont introduites : l'une par le patient contre le CCT et le docteur VI (2013/000030), l'autre par le docteur VI contre son assureur, la société ZURICH INSURANCE plc, appelée en garantie (2013/000304). Le tribunal ordonne leur jonction. Le patient sollicite une indemnisation globale de 900 022,97 euros. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **L'obligation d'information et de consentement** subsiste-t-elle lorsque l'intervention est impérieusement requise, et qui supporte la charge de la preuve de l'information délivrée ? 2. **La faute technique** du praticien, tenant à l'absence de traitement antiagrégant préopératoire et de contrôle postopératoire, est-elle établie, et quelle est sa nature causale ? 3. **La responsabilité de la personne morale** exploitant l'établissement peut-elle être engagée ? 4. **L'indemnisation** doit-elle être fondée sur la réparation intégrale du dommage corporel ou sur la perte de chance ? ## Solution et dispositif ### Sur le devoir d'information Le tribunal rappelle, sur le fondement de l'article 2 du Code de déontologie médicale, approuvé par l'arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012, que le médecin « n'est en principe autorisé à dispenser ses soins à un patient que s'il a obtenu de ce dernier un consentement éclairé et réfléchi », sauf urgence caractérisée ou placement judiciaire. Il ajoute que « le fait qu'une intervention soit impérieusement requise ne constitue pas un critère permettant au médecin de se soustraire à cette obligation », dont la violation crée nécessairement un préjudice, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil tel que visé par la juridiction. Le tribunal distingue ensuite deux situations. D'une part, même si le patient « n'aurait raisonnablement pu refuser l'acte chirurgical », il demeurait créancier d'une obligation d'information, indépendamment de la perte de chance de refuser l'intervention : lorsque le risque se réalise, le patient pe
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16824 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-20-16824)) ## Faits et procédure Le 4 juin 1989, un nourrisson né le 11 mai 1989 est admis au Centre cardio-thoracique de Monaco (CCTM), après un transfert depuis une autre clinique niçoise puis l'hôpital de Cimiez, pour une malformation cardiaque complexe. Le 6 juin 1989, il subit au CCTM une intervention chirurgicale cardiaque. Les suites opératoires comprennent une atélectasie (7 juin), un pneumothorax complet du poumon gauche (11 et 12 juin), et une induration et nécrose cutanée du bras gauche consécutive à une perfusion de potassium sur voie périphérique. L'atélectasie se complique d'une infection pulmonaire, qui conduit à l'ablation du poumon gauche le 30 juin 1989. Saisi par le patient, le Tribunal de première instance ordonne une expertise par jugement du 5 mars 2015. Le collège d'experts, dans son rapport définitif du 21 janvier 2016, conclut que l'infection était une infection nosocomiale contractée de manière certaine au CCTM. Sur ce fondement, le patient assigne l'établissement, le 22 février 2016, en réparation intégrale pour un montant de 592 340 euros. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal homologue le rapport d'expertise, déclare le CCTM responsable de l'infection et le condamne à payer 394 312,50 euros, outre les dépens. Il retient que le contrat d'hospitalisation met à la charge de l'établissement, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant une cause étrangère. Le CCTM interjette appel partiel le 2 juin 2017. Il conteste principalement le caractère nosocomial de l'infection et, subsidiairement, le fondement de sa responsabilité. Le patient forme un appel incident, demandant une réévaluation de son préjudice (602 340 euros), l'indemnisation d'un manquement à l'obligation d'information, des dommages-intérêts pour procédure abusive, et la réparation de la lésion cutanée du bras gauche. ## Question de droit La Cour doit répondre à plusieurs questions : 1. Quels sont les critères de l'infection nosocomiale, et l'établissement de soins privé répond-il de celle-ci sur un fondement contractuel ? 2. Quelle est la nature de l'obligation mise à la charge de l'établissement, et quelle preuve permet de s'en libérer ? 3. Le manquement à l'obligation d'information et la lésion cutanée consécutive à une extravasation peuvent-ils engager la responsabilité de l'établissement ? 4. Les demandes tendant à voir « constater » certains points constituent-elles des prétentions au sens procédural ? La réponse à la première question est la plus structurante, car elle conditionne l'ensemble du raisonnement. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la définition de l'infection nosocomiale : « une infection contractée dans un établissement de santé, qui était absente lors de l'admission du patient et qui s'est développée dans un délai d'au moins 48 heures après l'admission ». Elle qualifie la responsabilité du CCTM, établissement de soins privé, de contractuelle. Elle affirme ensuite le principe suivant : > « En vertu du contrat d'hospitalisation conclu avec le patient, pèse en matière d'infection nosocomiale sur l'établissement de soins, en charge de l'organisation et du fonctionnement du service notamment en matière d'hygiène et d'asepsie, une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, comme l'a retenu le tribunal. » L'application au cas d'espèce repose sur trois constats tirés du rapport d'expertise : l'absence d'infection pulmonaire à l'admission, l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 6 mars 2014, n° 11948 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-06-11948)) ## Faits et procédure Le 19 juin 2007, M. j-c. BA., victime d'un accident de jet-ski, consulte le service des urgences de l'établissement public de droit monégasque L. Une radiographie de la cheville et du pied droit est réalisée, et une prescription d'antalgiques et d'anti-inflammatoires est délivrée. Le 25 juin 2007, il consulte à nouveau ce service. Aucun examen complémentaire n'est alors effectué ; le médecin relève un « œdème malléole externe et face dorsale du pied droit » et conclut à une « entorse cheville droite ». Un nouveau traitement médicamenteux et une attelle de cheville sont prescrits. Le 26 juin 2007, il est admis au centre A. de Monaco, où une échographie et une IRM sont réalisées. Par courrier du 31 août 2007, le demandeur, invoquant une double erreur de diagnostic, refuse de payer les honoraires de l'hôpital et met en demeure celui-ci de l'indemniser. Par acte du 28 mai 2008, il assigne l'établissement devant le tribunal de première instance afin d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité, une expertise médicale, et la condamnation de l'établissement au paiement de 839,96 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, de 6 000 euros au titre du préjudice professionnel, et d'une provision de 4 000 euros sur le préjudice corporel. Par jugement avant dire droit du 28 mai 2009, le tribunal déclare l'action recevable, rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et ordonne une expertise confiée au Professeur Serge N. Le rapport, daté du 22 octobre 2009, est déposé au greffe le 5 septembre 2012. L'expert estime qu'il n'est pas « raisonnable » d'imputer à l'établissement la responsabilité de l'état du pied, en raison du court délai d'observation et de l'absence de lésion ostéo-articulaire décelable sur les radiographies initiales. Le demandeur conclut à deux reprises après ce dépôt. À titre principal, il sollicite la déclaration de responsabilité de l'établissement pour faute de service ; à titre subsidiaire, la désignation d'un nouvel expert. L'établissement, de son côté, demande l'homologation du rapport et le rejet des prétentions adverses. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer le régime juridique applicable à la responsabilité d'un établissement public hospitalier monégasque régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971. D'autre part, il faut apprécier si les éléments produits établissent une faute imputable à l'établissement, consistant en une absence d'examens, une erreur de diagnostic ou une prescription inadaptée, ainsi qu'un lien de causalité avec l'aggravation alléguée de l'état de santé. Le litige soulève ainsi la question classique de la preuve, dans un contentieux médical, d'une faute en lien causal avec le dommage allégué, lorsque le diagnostic lui-même a évolué au cours de la prise en charge. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle en premier lieu que la responsabilité de l'établissement « doit être appréciée selon les règles de droit administratif qui supposent l'établissement à son encontre d'une faute de service ». Il relève ensuite que « les pièces produites ne permettent pas d'établir que le diagnostic aurait pu être posé » lors des admissions des 19 et 25 juin 2007, et qu'aucune erreur de diagnostic, de traitement ou de soins ne peut être retenue. Le raisonnement s'appuie sur trois constats cumulatifs, tirés des pièces médicales et du rapport d'expertise : « Non seulement les résultats de la radiographie n'imposaient pas la réalisation immédiate d'autres examens, mais la réalisation d'examens complémentaires n'aurait pas permis d'établir un diagnostic certain de fracture. En outre, la détection immédiate d'une fracture et la prescription des soins et des traitements adéquats n'auraient pas empêché la dégradation de l'état du pied du patient. » Le tribunal en conclut qu'« aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de L'établissement public de droit monégasque ne pouvant en définitive être retenue », le demandeur est débouté de l'intégralité de ses prétentions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Il est condamné aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile. Le dispositif est rédigé comme suit :
# Tribunal correctionnel de Monaco, 12 avril 2016, n° 14806 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 avril 2016, n° 14806 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/04-12-14806)) ## Faits et procédure Un médecin psychiatre exerçant à titre libéral à Monaco depuis 1983 est poursuivi pour escroquerie. Il lui est reproché, entre 2005 et 2008, d'avoir facturé, par l'établissement de feuilles de soins, des consultations psychiatriques et des électroencéphalogrammes « fictifs ou ne répondant pas aux exigences médicales », et d'avoir obtenu indûment le paiement de ces actes par deux organismes chargés de la gestion d'un service public de protection sociale, désignés A. et B. dans la décision. La procédure a son origine dans un contrôle sélectif fondé sur la volumétrie d'activité du praticien. Les organismes sociaux relevaient notamment : - un nombre d'actes jugé excessif (18 008 actes facturés en 2006 et, à titre d'exemple, 148 actes le 18 avril 2006) ; - un recours aux électroencéphalogrammes jugé médicalement injustifié ; - un usage abusif de la procédure dite « honoraires non perçus ». Une commission mixte de conciliation, par décision du 12 novembre 2008, a qualifié ces agissements d'abus graves et a prononcé un déconventionnement définitif. Un rapport du 9 octobre 2008, établi par un professeur de psychiatrie en qualité de sapiteur, concluait qu'« une bonne pratique psychiatrique était incompatible avec le volume d'activité relevé pour chaque journée de travail ». Une information judiciaire a été ouverte le 9 octobre 2009. Le prévenu a admis avoir pu réaliser 61 actes par jour en 2006, tout en soutenant que la durée d'une consultation n'est soumise à aucune réglementation et que la pertinence des électroencéphalogrammes relevait du jugement médical. Les investigations ont été compliquées par l'absence de conservation, par le praticien, des agendas antérieurs à l'année en cours : la perquisition n'a permis de saisir que l'agenda de 2010. Sur ordonnance de la chambre du conseil de la cour d'appel, les organismes ont été tenus de produire les feuilles de soins des journées comportant plus de 50 actes, seuil porté à 60 par le juge d'instruction. Deux experts psychiatres, désignés par le magistrat instructeur, ont conclu le 7 juin 2013 que les griefs d'actes fictifs et médicalement injustifiés leur paraissaient « réels ». Par ordonnance de non-lieu parti
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Donations Incapacité de recevoir : médecin - Conditions de l'article 777 du Code civil : traitement prescrit par le médecin donataire au donateur lors de la maladie de celui-ci ayant entraîné sa mort - Incertitude quant à la réunion de ces conditions d'où : expertise médicale ordonnée pour déterminer la cause de la mort et établir si le traitement prescrit concernait bien la maladie, à l'origine de la mort Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 15 février 2007, C. et a. c/ Épx P.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Donations Incapacité de recevoir : médecin - Conditions de l'article 777 du Code civil : traitement prescrit par le médecin donataire au donateur lors de la maladie de celui-ci ayant entraîné sa mort - Incertitude quant à la réunion de ces conditions d'où : expertise médicale ordonnée pour déterminer la cause de la mort et établir si le traitement prescrit concernait bien la maladie, à l'origine de la mort Par acte en date du 27 avril 1999, passé en l'étude de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, Madame H. C., née le 27 janvier 1910, veuve de M.??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de l'Ordre des médecins de Monaco afin d'obtenir l'autorisation de verser aux débats l'entier dossier médical de la donatrice sauf à ordonner une mesure d'instruction pour obtenir les éléments utiles, plus subsidiairement, l'intervention forcée du notaire, encore plus subsidiairement, la production du rapport de Monsieur B., administrateur des biens de la défunte, qui aurait recueilli tous éléments permettant de révéler la libre expression de la volonté non altérée de Madame H. C., titre reconventionnel : l'allocation à chacun d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? uge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par les consorts Z.-B.-M., solidairement entre eux, moyennant le versement d'une provision à l'expert ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; Réserve les dépens ; Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; Mme Dubes, prem. subs. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa, Leandri, av. déf. ; Me Bensa, av. bar. de Nice. - ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 15 février 2007, C. et a. c/ Épx P.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26978 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26978 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/12-20-26978)) ## Faits et procédure Le 1er février 1996, F. G. a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au service de la société J.B. P. et F., accident qui lui a causé une atteinte grave au genou droit. Le 27 février 1996, le docteur X, chirurgien au Centre Hospitalier Princesse Grace, a pratiqué sur lui la pose d'une prothèse totale du genou (modèle Duracon). Par deux exploits des 14 mai 1998 et 18 février 1999, F. G. a assigné le docteur X, son assureur de responsabilité (la compagnie Axa Assurances) et le Centre Hospitalier. Il sollicitait leur condamnation in solidum à réparer un préjudice distinct de celui résultant de l'accident, imputé aux fautes du médecin, et demandait avant dire droit une expertise médicale. Par jugement du 18 mai 2000, le tribunal a notamment qualifié le docteur X d'agent public pour l'intervention litigieuse, dit que sa responsabilité et celle du Centre Hospitalier seraient appréciées au regard de la loi n° 983 du 26 mai 1976, et ordonné une expertise confiée au professeur Dominique Poitout. La mission portait sur la nécessité de la prothèse, l'information du patient, son consentement préalable et la conformité de l'intervention aux règles de l'art. Dans son rapport déposé le 6 décembre 2000, l'expert concluait à la justification médicale du traitement, à l'absence de faute et à l'amélioration de l'état du patient. Il estimait toutefois qu'il « semblait » que l'information avait été délivrée, et qu'il était « difficile, en l'absence de signature de tout document écrit », de se prononcer sur le consentement. F. G. s'est opposé à l'homologation du rapport et a demandé une nouvelle expertise. Le médecin, l'assureur et le Centre Hospitalier ont conclu à l'homologation et au rejet de l'action. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. Quelles sont les obligations du médecin avant une intervention chirurgicale, en matière de consentement et d'information ? 2. Sur qui pèse la charge de la preuve de leur exécution, et par quels moyens peut-elle être rapportée, en partic