119 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4986 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/11-25-4986)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail liant un salarié à une entreprise de sécurité privée établie sur le territoire de la Principauté. Monsieur t. FE. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous l'initiale M. F.), demeurant à Beausoleil, exerçait les fonctions d'agent de sécurité au service de la société anonyme monégasque (SAM) Monte-Carlo Protection Privée, dont le siège social est situé à Monaco. Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits financiers au titre de sa rémunération, le salarié a sollicité auprès de son employeur le paiement de divers rappels de salaires ainsi que des indemnités de congés payés y afférentes. La période litigieuse sur laquelle portaient ces réclamations salariales s'étendait du 1er septembre 2000 au 31 mars 2003. Pour fonder ses prétentions financières, l'agent de sécurité invoquait le mécanisme spécifique du droit du travail monégasque que constitue le principe de parité des salaires minima de la Principauté avec ceux pratiqués dans la région économique voisine. Plus précisément, le demandeur appuyait sa réclamation sur les dispositions combinées de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, telle que modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, ainsi que sur les prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, dont l'article 1er a été modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984. Face au refus de l'employeur de faire droit à ces demandes d'alignement salarial sur les taux pratiqués dans la région économique limitrophe pour la période considérée, un contentieux prud'homal s'est noué devant les juridictions monégasques compétentes en matière sociale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi en première instance des réclamations salariales formées par l'agent de sécurité, le Tribunal du travail a statué par deux décisions successives mentionnées dans l'arrêt rapporté, à savoir un premier jugement rendu le 28 avril 2005 et un second jugement en date du 29 mars 2007. Si la juridiction paritaire a condamné la société Monte-Carlo Protection Privée à payer à M. F. une somme complémentaire résiduelle de 12,16 euros, elle a en revanche rejeté le surplus des demandes principales du salarié tendant au versement des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés fondés sur le principe de parité pour la période courant du 1er septembre 2000 au 31 mars 2003. Le salarié ayant interjeté appel, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail conformément à l'organisation judiciaire propre au contentieux social monégasque. Par un jugement rendu le 25 mars 2010, signifié le 19 avril 2010, le Tribunal de première instance a partiellement confirmé les jugements du Tribunal du travail des 28 avril 2005 et 29 mars 2007 (notamment du chef de la condamnation au paiement de la somme complémentaire de 12,16 euros), mais les a infirmés pour le surplus en accueillant favorablement les demandes de M. F. Aux termes de cette décision d'appel, la société Monte-Carlo Protection Privée s'est vue condamner à payer à son salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire, de complément d'indemnité de congés payés, d'indemnité exceptionnelle de 5 %, d'intérêts au taux légal ainsi que de dommages et intérêts. Pour asseoir cette condamnation, les juges d'appel avaient considéré que l'existence de montants minima en Principauté n'était nullement subordonnée à l'existence effective, dans la région de référence, d'emplois de même nature exercés dans des conditions de travail identiques. Analysant la référence légale aux « conditions de travail identiques » et aux « mêmes professions, commerces ou industries » comme une simple modalité d'application de la loi et non comme une véritable condition de fond, le Tribunal de première instance avait jugé qu'il ne pouvait être exigé du salarié revendiquant le bénéfice de l'article 11 de la loi n° 739 qu'il démontre l'existence effective, dans le département français des Alpes-Maritimes, de salariés exerçant la même profession que lui et bénéficiant de conditions de travail identiques. Contre ce jugement d'appel du 25 mars 2010, la SAM Monte-Carlo Protection Privée a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 22 avril 2010 par le ministère de son avocat-défenseur, et le pourvoi a été signifié le 23 avril 2010. Par la suite, l'employeur a déposé au greffe général, le 21 mai 2010, une requête à l'appui de son pourvoi accompagnée de dix pièces, signifiée le même jour. L'instruction écrite s'est poursuivie par le dépôt d'une contre-requête du salarié le 21 juin 2010 (accompagnée de trois pièces), d'une réplique de l'employeur le 29 juin 2010, et enfin d'une duplique du salarié le 7 juillet 2010, toutes signifiées le jour même de leur dépôt respectif. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 6 septembre 2010, attestant l'expiration des délais légaux, et le ministère public a déposé ses conclusions le 9 septembre 2010. Devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de la loi n° 446 du 16 mai 1946, les prétentions des parties se sont cristallisées tant sur le terrain de la recevabilité procédurale que sur le fond du droit substantiel. En défense au pourvoi, M. F. a soulevé pas moins de trois moyens de nature procédurale visant à faire échec à l'examen au fond des griefs de son employeur : 1. En premier lieu, il a contesté la recevabilité même du pourvoi dans son ensemble. Il faisait valoir que les pièces produites par la société demanderesse n'avaient été adressées à la Cour de révision que le 21 mai 2010, alors qu'en vertu de l'article 66 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, elles auraient dû l'être avant le 10 mai 2010, c'est-à-dire dans le délai impératif de quinze jours suivant la signification du pourvoi intervenue le 23 avril 2010. 2. En deuxième lieu, le salarié a présenté une demande tendant au rejet de pièces, priant la Cour de révision de ne prendre en considération que les seules pièces matériellement annexées à la requête en révision, à l'exclusion expresse des dispositions légales et conventionnelles françaises sur lesquelles l'employeur fondait son argumentation. 3. En troisième lieu, M. F. a soulevé une fin de non-recevoir dirigée spécifiquement contre la quatrième branche du moyen unique de cassation, soutenant que ce quatrième grief devait être déclaré irrecevable en ce qu'il invoquait la violation d'une loi étrangère et de ses deux décrets d'application. Au fond, la SAM Monte-Carlo Protection Privée développait un moyen unique de cassation articulé en plusieurs branches (l'arrêt mentionnant explicitement les première, quatrième et cinquième branches). Par la première branche de son moyen, l'employeur reprochait au jugement attaqué d'avoir violé l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée ainsi que l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié, en disqualifiant l'exigence de conditions de travail identiques en simple modalité d'application et en dispensant le salarié de prouver l'existence effective de telles conditions identiques dans la région économique voisine. Par la cinquième branche de son moyen, la société demanderesse sollicitait, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le principe même de la parité, l'annulation de l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre par la juridiction d'appel, à l'exception des chefs confirmant les jugements initiaux du Tribunal du travail. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une double série d'interrogations juridiques, touchant d'abord aux règles de la procédure de révision en matière sociale, puis aux conditions substantielles de mise en œuvre du principe légal de parité des salaires minima en Principauté de Monaco. Sur le plan procédural, trois questions préalables devaient être tranchées : - Tout d'abord, l'inobservation du délai de quinze jours imparti par l'article 66 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (auquel renvoie l'article 67, alinéa 2, de la même loi) pour adresser les pièces à la Cour de révision est-elle sanctionnée par l'irrecevabilité du pourvoi en révision ? - Ensuite, y a-t-il lieu d'accueillir une demande de rejet de pièces visant à exclure des débats des dispositions légales et conventionnelles étrangères évoquées dans l'argumentation du demandeur, lorsque ce dernier n'a matériellement produit aucune autre pièce que celles régulièrement annexées à sa requête ? - Enfin, le grief d'un pourvoi en révision est-il irrecevable au motif qu'il invoque la violation d'une loi étrangère et de ses décrets d'application, dès lors que ce même grief se fonde conjointement sur la violation d'une loi nationale monégasque ? Sur le fond du droit du travail monégasque, la question centrale, d'une importance théorique et pratique majeure, pouvait se formuler ainsi : au regard de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée et de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié, la référence à l'exercice de la même profession dans des « conditions de travail identiques » au sein de la région économique voisine constitue-t-elle une simple modalité d'application du texte — dispensant le salarié d'en rapporter la preuve effective — ou s'analyse-t-elle au contraire en une véritable condition légale d'application du principe de parité des salaires minima ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cet ensemble de problématiques et aboutir à une cassation partielle, la Cour de révision procède par un raisonnement méthodique en quatre temps, écartant successivement les trois obstacles procéduraux dressés par le défendeur avant d'examiner au visa des textes applicables le bien-fondé de la première et de la cinquième branche du moyen unique. #### 1. L'écartement des exceptions et fins de non-recevoir procédurales En premier lieu, s'agissant de la recevabilité globale du pourvoi au regard des délais de transmission des pièces, la Cour commence par rappeler l'articulation des textes spéciaux régissant le contentieux du travail. Elle observe que l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 dispose que les pourvois en révision formés contre les jugements du Tribunal de première instance ayant statué sur appel des jugements du Tribunal du travail sont soumis aux règles édictées par les articles 64, 65 et 66 de cette même loi. Or, l'article 66 prévoit effectivement que les pièces sont adressées à la Cour de révision dans les quinze jours de la notification du jugement attaqué (ou de la signification du pourvoi selon l'argumentation du défendeur rapportée dans l'arrêt). La Cour constate souverainement en fait que, dans l'espèce soumise, les pièces ont bien été déposées au greffe général à l'intention de la Cour de révision plus de quinze jours après la notification du jugement (la requête accompagnée des pièces ayant été déposée le 21 mai 2010 pour un jugement signifié le 19 avril 2010 et un pourvoi déclaré le 22 avril et signifié le 23 avril). Toutefois, opérant une interprétation téléologique de la norme procédurale, la haute juridiction relève que la règle édictée par l'article 66 de la loi n° 446 a pour seul objet de fixer le point de départ du délai d'un mois dans lequel la Cour de révision doit statuer. Dès lors, en l'absence de texte prévoyant expressément une déchéance, cette prescription temporelle n'est pas édictée à peine d'irrecevabilité du pourvoi. L'exception soulevée par le salarié est en conséquence rejetée et le pourvoi déclaré recevable. En deuxième lieu, sur la demande de rejet de pièces formulée par M. F., la motivation de la Cour est empreinte d'un pragmatisme rigoureux. Le salarié demandait que seules les pièces annexées à la requête soient prises en considération, à l'exclusion des textes légaux et conventionnels français invoqués par l'employeur. La Cour constate simplement que la société Monte-Carlo Protection Privée n'a produit aucune autre pièce que les dix pièces dûment annexées à sa requête en révision déposée le 21 mai 2010. La demande tendant à écarter des pièces non produites est dès lors déclarée dépourvue d'objet et ne peut être accueillie. En troisième lieu, concernant la fin de non-recevoir dirigée contre la quatrième branche du moyen, la Cour de révision neutralise l'argument tiré de l'incompétence du juge de cassation pour contrôler l'application d'une loi étrangère. Si M. F. soutenait que ce grief était irrecevable en ce qu'il invoquait la violation d'une loi étrangère (française) et de ses deux décrets d'application, la Cour rétorque que ce moyen de défense est inopérant. En effet, le demandeur au pourvoi ne se bornait pas à dénoncer la violation du droit étranger, mais se fondait également, au sein de son grief, sur la violation de la loi monégasque du 16 mars 1963 sur le salaire modifiée. La présence d'un visa de droit interne monégasque suffit ainsi à rendre le grief recevable, même si, en définitive, la Cour n'aura pas besoin d'examiner cette quatrième branche au fond du fait de la cassation prononcée dès la première branche. #### 2. La censure au fond : la qualification de l'identité des conditions de travail Ayant purgé les débats des incidents procéduraux, la Cour de révision aborde l'examen de la première branche du moyen unique. Elle place d'emblée son raisonnement sous le double visa formel de « l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1068 du 28 décembre 1983, ensemble l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984 ». Dans un attendu de principe restituant fidèlement la substance combinée de ces textes législatifs et réglementaires, la Cour énonce la règle applicable : les minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail doivent être au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de conventions collectives, pour des conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine. Elle rappelle également la réserve textuelle selon laquelle il ne doit pas être tenu compte des modifications qui, dans cette région, affectent le salaire, soit directement soit indirectement en raison de changements intervenus dans la durée du travail, lorsque ces modifications trouvent leur cause dans des accords passés par les employeurs avec des contractants autres que leurs salariés ou leurs syndicats. Confrontant ensuite cette règle aux motifs du jugement attaqué, la Cour relève que le Tribunal de première instance avait cru pouvoir opérer une distinction conceptuelle entre « condition d'application » et « modalité d'application » de la loi. Pour les juges du fond, la référence aux conditions de travail identiques et aux mêmes professions ne constituant qu'une modalité d'application, le droit aux minima en Principauté n'était pas subordonné à l'existence effective, dans la région de référence, d'emplois de même nature exercés dans des conditions identiques, de sorte qu'aucune preuve en ce sens ne pouvait être exigée du salarié concernant la situation dans le département des Alpes-Maritimes. La Cour de révision condamne sans appel cette analyse par un attendu lapidaire et décisif : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région économique de référence est une condition d'application du principe de parité des salaires, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ». En requalifiant formellement l'identité des conditions de travail en « condition d'application » du principe de parité, la haute juridiction rétablit l'orthodoxie littérale des textes de 1963 et 1983-1984. Enfin, statuant sur la cinquième branche du moyen, la Cour tire les conséquences logiques de cette censure sur l'étendue de la cassation. Elle juge que la cassation encourue sur la première branche entraîne, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de toutes les dispositions du jugement critiqué, à la seule exception de celles ayant confirmé les jugements du Tribunal du travail des 28 avril 2005 et 29 mars 2007 du chef de la condamnation de l'employeur à payer la somme complémentaire de 12,16 euros. Estimant qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour casse partiellement la décision et renvoie l'affaire à sa première session utile. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; > – Déclare le pourvoi recevable, > – Déclare sans objet la demande de rejet de pièces présentée par M. F., > – Casse et annule le jugement rendu le 25 mars 2010 par le tribunal de première instance, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 28 avril 2005 et celui en date du 29 mars 2007 en ce qu'il condamne la société Monte-Carlo Protection Privée à payer à M. F. la somme complémentaire de 12,16 euros, > – Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision, > – Condamne M. F. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de Monaco revêt une double importance théorique et dogmatique au sein de l'ordre juridique monégasque : il sécurise d'une part le régime procédural du pourvoi en matière prud'homale au regard du formalisme légal, et il fixe d'autre part avec une fermeté remarquable l'interprétation substantielle de l'un des piliers du droit social de la Principauté, à savoir le principe de parité salariale avec la région économique voisine. #### 1. Le libéralisme procédural maîtrisé en matière de pourvoi prud'homal Sur le terrain du droit judiciaire privé,
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 03 avril 2008, n° 6787 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 03 avril 2008, n° 6787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2008/04-03-6787)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par une société en nom collectif exploitant un magasin à Monaco, a été recruté une première fois du 7 décembre 1998 au 1er février 2001, date de sa démission. Réembauché par contrat du 12 février 2003 comme assistant de caisse niveau 2a, prenant effet le 24 février 2003, il a été promu conseiller de service niveau III a par avenant du 11 août 2004, avec effet au 1er août 2004. À compter du 13 juillet 2006, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail. Deux lettres recommandées avec accusé de réception, datées des 19 et 29 juillet 2006, l'invitaient à justifier son absence, sans succès. Après un procès-verbal de non-conciliation du 23 octobre 2006, l'employeur a saisi le Tribunal du travail. Il demandait la résiliation du contrat aux torts exclusifs du salarié, le paiement d'un mois de salaire au titre du préavis (1.409,81 €), 4.229,43 € de dommages et intérêts pour rupture brutale et désorganisation de l'entreprise, et 3.000 € au titre des frais de procédure. Le montant total de la demande s'élevait à 8.639,24 €. Le salarié concluait au débouté. Il soutenait que le droit du travail déroge au droit commun, que l'abandon de poste, expressément sanctionné par le règlement intérieur et par l'article 11 de la loi n° 729, ouvrait seulement la voie du licenciement immédiat sans préavis ni indemnité, et qu'aucune autre sanction, pécuniaire notamment, ne pouvait être prononcée. Il invoquait en outre la force majeure, tirée de l'acceptation d'un emploi plus rémunérateur, et contestait la preuve du préjudice. Le tribunal a statué en premier ressort, après neuf renvois et un débat contradictoire à l'audience du 28 février 2008. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **La première** porte sur la possibilité, pour l'employeur, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, en complément ou à la place du licenciement unilatéral, lorsque le salarié abandonne son poste. Le salarié soutenait que le droit civil est exclu du rapport de travail et que l'employeur devait recourir au licenciement pour faute grave. **La seconde** concerne la responsabilité contractuelle du salarié fautif. La question est de savoir si, la faute grave ayant été retenue, l'employeur peut obtenir réparation du préjudice causé par l'inexécution, alors même que le droit du travail ne prévoit pas d'indemnité à la charge du salarié en pareille hypothèse, et si la preuve du préjudice est rapportée. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le premier point, que le contrat de travail demeure soumis au droit commun des obligations pour toutes les dispositions qui ne lui sont pas contraires. Il qualifie le contrat de synallagmatique et admet que la condition résolutoire, sous-entendue par l'article 1039 du Code civil, permet à la partie créancière de l'exécution de solliciter la résiliation judiciaire, concurremment avec le droit de résiliation unilatérale. La clause du règlement intérieur qualifiant l'abandon de poste de faute grave ne lie l'employeur qu'en ce qu'elle lui interdit de prononcer une sanction plus sévère ; elle n'exclut pas l'action en résiliation judiciaire. Sur le second point, le tribunal distingue la responsabilité pécuniaire du salarié, en principe exclue en raison de la subordination et du régime dérogatoire qui prohibe les amendes et sanctions pécuniaires, de
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16310 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 septembre 2017, n° 16310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/09-21-16310)) ## Faits et procédure La salariée, Mme M. N., est entrée au service de la société anonyme monégasque IMPRIMERIE T. le 11 août 1972, en qualité de papetière. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 14 octobre 2013, après quarante et une années d'ancienneté. Par requête reçue le 9 septembre 2014, elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande de rappel de salaire depuis septembre 2009, assortie de demandes de congés payés, de compléments d'indemnités de préavis et de congédiement, et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et discrimination, « notamment syndicale ». La conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement. Au soutien de Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 21 septembre 2017, Mme c. MA. NO. c/ Société anonyme monégasque dénommée IMPRIMERIE TE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Salaires - Discrimination salariale - Inégalité salariale (non) Contrat de travail - Discrimination syndicale - Caractérisation - Dommages-Intérêts (oui) Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? er de la demande en justice, condamner enfin la S.A.M. IMPRIMERIE T. en tous les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, sous sa due affirmation. La demanderesse a indiqué à l'audience qu'elle ne sollicitait plus la nullité de l'attestation de Madame D. B. produite en pièce n° 4 par la défenderesse. La S.A.M. IMPRIMERIE T. a déposé des conclusions les 4 février et 6 octobre 2016, 2 février 2017 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre. Elle expose essentiellement que : Sur le rappel de salaire : contrairement aux mentions figuran??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? COT, membres employeurs, Messieurs Lionel RAUT, Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un septembre deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Emile BOUCICOT et Lionel RAUT, Messieurs Jacques ORECCHIA et Fabrizio RIDOLFI étant empêchés, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 21 septembre 2017, Mme c. MA. NO. c/ Société anonyme monégasque dénommée IMPRIMERIE TE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 janvier 2010, n° 12089 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 janvier 2010, n° 12089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2010/01-14-12089)) ## Faits et procédure Un dessinateur en électricité, M. c. MO., est engagé le 2 avril 2001 par la société G.I.TEC. À compter de janvier 2004, son contrat se poursuit auprès de la S.A.M. des Entreprises J.B. PA. & FILS (ci-après « la société »). Par lettre du 2 juillet 2007, le salarié indique qu'il entend désormais se limiter à son emploi de dessinateur et refuser les tâches qui n'en relèvent pas, notamment les fonctions de responsable informatique exercées pour la société et deux sociétés apparentées. Il sollicite à défaut la soumission d'un nouveau contrat écrit. Par lettre du 3 juillet 2007, la société lui notifie son licenciement avec préavis de deux mois, invoquant une « mauvaise volonté » et une absence d'« esprit d'équipe », ainsi que l'absence d'accord lors d'un entretien tenu le même jour. Elle fixe la cessation du contrat au 31 juillet 2007 et dispense le salarié d'exécuter le reste du préavis. Par lettre du 6 juillet 2007, elle confirme le licenciement, désormais qualifié de faute grave, en se fondant sur des griefs relatifs à l'usage de l'outil informatique (installation du réseau, « manœuvres informatiques douteuses », numérisation de la signature du président délégué). Saisi par requête reçue le 9 juin 2008, le Tribunal du travail est appelé à statuer sur le paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts. En cours d'instance, le salarié réclame en outre une indemnité pour surcharge de travail depuis janvier 2004. La société conclut reconventionnellement à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Après échec de la conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement, puis plaidée le 26 novembre 2009. ## Question de droit Le tribunal est confronté à plusieurs questions : 1. Un salarié qui soutient accomplir des tâches excédant son emploi peut-il réclamer une indemnité à ce titre devant le Tribunal du travail sans avoir préalablement saisi la commission de classement ? 2. Le refus, par un salarié, d'accomplir des tâches excédant celles du poste pour lequel il a été recruté constitue-t-il un motif valable de licenciement ? 3. L'employeur peut-il fonder un licenciement sur des griefs postérieurs à la notification ? 4. Les faits reprochés au salarié constituent-ils une faute grave privative du droit au préavis ? 5. Le licenciement présente-t-il un caractère abusif et, dans l'affirmative, quelle réparation peut être allouée ? ## Solution et dispositif **Sur la surcharge de travail.** Le tribunal rejette la demande. Le salarié, qui invoque un coefficient hiérarchique supérieur, devait saisir la commission de classement instituée par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, un différend de cette nature devant lui être « obligatoirement soumis préalablement à la saisine du Tribunal du travail ». En outre, il ne produit aucun élément établissant que le salaire minimum correspondant à un classement supérieur eût été supérieur au salaire effectivement versé. Les heures supplémentaires alléguées ne sont pas davantage justifiées, faute de décompte ou de preuve du temps de travail effectif. **Sur l'indemnité de licenciement.** Au visa de l'article 2, alinéa 1er, de la loi n° 845 du 27 juin 1968, le tribunal rappelle que le motif valable
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12099 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-08-12099)) ## Faits et procédure Un agent immobilier, M. p. ME., a exercé son activité au sein d'une agence exploitée sous l'enseigne Y par M. f. NO., agent immobilier monégasque. Les relations entre les deux hommes étaient régies par une convention intitulée « Protocole », signée le 27 septembre 2005, dont l'objet déclaré était de définir « les conditions et modalités d'une collaboration f Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 8 avril 2014, p. ME. c/ f. NO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du travail - Compétence Le Tribunal du travail étant une juridiction spécialisée, sa compétence d'attribution résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée qui lui attribuent la connaissance des litiges relatifs aux contrats de travail entre employeurs et salariés Le contrat de travail étant défini par l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 comme la convention par laquelle une personne s'engage à effectuer un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un sala??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? réouverture des débats pour conclusions des parties sur la compétence du Tribunal du Travail pour connaître des demandes accessoires de p. ME. dans la mesure où cette juridiction a estimé qu'en l'espèce l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie. Suite à cette réouverture, p. ME. a conclu à l'existence d'un contrat de travail en réitérant à l'identique les critiques formulées par ses soins à l'encontre du jugement querellé dans ses précédents écrits. S'agissant toutefois de ses prétentions, il ne poursuit plus désormais la condamnation de f. NO. en l'état de sa??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 8 AVRIL 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 8 avril 2014, p. ME. c/ f. NO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15549 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15549)) ## Faits et procédure Une employeuse, Mme e. CR. née VE., avait engagé M. f. RO. et son épouse en qualité respectivement d'« homme toutes mains » et d'« employée de maison ». Les salariés bénéficiaient d'un logement de fonction et percevaient une rémunération nette totale de 6.500 euros, versée par virement mensuel automatique sur le compte bancaire de M. RO. Le virement permanent avait été mis en place à compter du 30 mai 2012. Le 6 septembre 2012, les époux RO. ont démissionné et renoncé à l'exécution du préavis de quinze jours, ce que l'employeuse a accepté. Le contrat a été considéré comme ayant pris fin à cette date. Les salaires et avantages en nature restant dus, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés, ont été réglés par chèque du 7 septembre 2012. L'employeuse n'a toutefois pas révoqué le virement permanent, de sorte que trois virements de 6.500 euros chacun ont été crédités les 26 septembre, 28 octobre et 27 novembre 2012, soit 19.500 euros au total. Des demandes de retour de fonds ont été adressées à la banque du défendeur les 4 et 11 décembre 2012. Selon l'attestation de la société G, M. RO. aurait indiqué, lors d'un contact téléphonique du 14 janvier 2013, qu'il allait autoriser la restitution, laquelle n'est jamais intervenue. Les époux ont ensuite été réengagés à compter du 3 mars 2014 par contrats à durée indéterminée, les paiements ultérieurs ayant été effectués par virements mensuels individuels. Le licenciement a été notifié le 10 juillet 2014, avec remise des documents sociaux, puis des mises en demeure ont été adressées les 10 juillet et 28 août 2014 (non précisé dans la décision : le contenu détaillé de ces dernières). Par exploit du 19 mars 2015, l'employeuse a assigné M. RO. en restitution de 19.500 euros et en paiement de 7.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le défendeur a conclu au rejet des prétentions adverses, invoquant un accord de compensation portant sur trois mois de salaire supplémentaires en contrepartie d'un logement de fonction « confortable », et a sollicité 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, contradictoirement. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première concernait les conditions de la répétition de l'indu. Il s'agissait de déterminer si le versement de trois virements postérieurs à la fin du contrat de travail caractérisait un paiement indu au sens des articles 1090 et 1223 du Code civil, et qui, du demandeur à la restitution ou du défendeur, supportait la charge de la preuve. Le tribunal rappelle que l'article 1090, alinéa 1er, dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition », et que l'article 1223 prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». La seconde question portait sur l'opposabilité d'une éventuelle compensation fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de fournir un logement habitable. Le défendeur soutenait que les versements litigieux constituaient la contrepartie d'un accord, et non une erre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1974, n° 25715 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1974, n° 25715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/06-06-25715)) ## Faits et procédure Un salarié, M. C., est victime d'un accident du travail le 21 mars 1971 alors qu'il est employé par l'entreprise générale du bâtiment Richelmi, dont l'assureur-loi est la Compagnie l'Urbaine et la Seine. Le médecin conseil de l'assureur fixe la consolidation au 21 juillet 1971. La victime conteste cette date sur le fondement d'un certificat prescrivant une prolongation d'arrêt de travail. Le juge des accidents du travail commet alors un premier expert, le docteur Pastorello, qui fixe la consolidation au 31 août 1971 et constate une incapacité partielle permanente (I.P.P.). Un second mandat confié au même expert aboutit à un taux d'I.P.P. de 12 %, la capacité résiduelle de gain devant être appréciée par la commission légale. Une ordonnance de non-conciliation du 20 avril 1972 fixe une provision. Après avis de la Commission spéciale, qui retient une capacité résiduelle de 75 %, une nouvelle ordonnance de non-conciliation du 26 juin 1972 porte la provision à 1 705,71 F, « compte tenu des comptes à faire entre parties ». La victime assigne alors l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance, le 20 juillet 1972, afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert chargé de fixer le taux d'I.P.P. Elle invoque ensuite une rechute du 1er septembre 1971 au 30 avril 1972. Sur ce point, le juge des accidents du travail désigne le docteur Bus, dont le rapport du 8 février 1973 déclare difficile de dire si la rechute est établie, mais admet celle-ci compte tenu de l'aggravation de l'état de la victime, et fixe la consolidation au 30 avril 1972. La victime fait rayer l'instance le 5 février 1973. Le 29 mars 1973, une ordonnance de conciliation est signée par les conseils des parties, sur la base d'un taux d'incapacité de 25 % et d'une rente de 1 776,78 F à compter du 31 août 1971, les parties déclarant avoir pris connaissance du rapport Bus. Le 23 août 1973, à la demande de l'assureur qui sollicite la rectification de cet accord, le juge des accidents du travail rend une ordonnance de non-conciliation, en se déclarant incompétent et en renvoyant l'affaire devant le Tribunal. La victime assigne alors les défendeurs afin de voir annuler cette ordonnance de non-conciliation et de voir déclarer que l'ordonnance de conciliation produira son plein effet. Les défendeurs concluent à la nullité de la procédure ayant conduit à la désignation du docteur Bus. Ils soulèvent une fin de non-recevoir fondée sur le contournement de la jurisprudence qui subordonne l'entérinement des conclusions de l'expert à l'absence de critique « précise et positive » de la victime. Ils invoquent en outre une erreur commune, le docteur Bus n'ayant jamais fixé de taux d'I.P.P., et proposent de régler une rente calculée sur le taux de 12 %. *Observation d'ordre formel :* les dates figurant dans le texte ne sont pas uniformes. L'accident est daté tantôt du 21 mars, tantôt du 21 mai 1971. L'ordonnance de conciliation est datée tantôt du 29 mars, tantôt du 23 ou du 24 mars 1973. L'ordonnance de non-conciliation est datée tantôt du 23, tantôt du 13 août 1973. Le présent commentaire retient les dates des dispositifs et des motifs les plus fréquemment reprises, sans pouvoir trancher ces divergences, qui relèvent de la décision elle-même. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le juge des accidents du travail, dessaisi par une ordonnance de conciliation ou de non-conciliation, peut encore être saisi, dans le cadre de la mission générale de conciliation de l'article 17, alinéa 4, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, pour constater une non-conciliation. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si l'ordonnance de conciliation du 29 mars 1973 peut produire ses effets alors que le rapport mentionné dans cet accord présentait des irrégularités alléguées. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que le juge des accidents du travail est, en principe,
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 octobre 2023, n° jp-100022 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 octobre 2023, n° jp-100022 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2023/10-05-jp-100022)) La décision d’irrecevabilité rendue le 5 octobre 2023 par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire *Perez c/ Monaco* constitue un jalon essentiel dans la compréhension des rapports entre le droit processuel civil monégasque et les exigences conventionnelles issues de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En rejetant les griefs d’une ancienne dirigeante sociale qui contestait, d’une part, la durée de la procédure civile engagée contre la société l’ayant révoquée et, d’autre part, le refus réitéré des juridictions internes d’ordonner la communication forcée de pièces détenues par son adversaire et par des tiers, la juridiction strasbourgeoise livre une double leçon de droit processuel européen et interne. D’un côté, la Cour consacre de manière implicite mais ferme l’effectivité a priori du recours indemnitaire instauré en droit monégasque à l’article 4 bis du Code civil pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, faisant de cette voie de droit un passage obligé au titre de la règle de l’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35 § 1 de la Convention. D’un autre côté, elle valide l’architecture probatoire du procès civil monégasque, tant dans sa dimension non contradictoire — à travers la singulière procédure de compulsoire régie par les articles 851 et 852 du Code de procédure civile — que dans sa phase contradictoire au fond, en jugeant que la subordination de la production forcée de documents à des critères stricts de précision, d’utilité, de pertinence et de préservation des droits des tiers ne porte atteinte ni au droit à la preuve, ni à l’égalité des armes, ni au droit d’accès à un tribunal. L’intérêt de cette décision dépasse ainsi largement les frontières du litige individuel qui lui a donné naissance. Elle illustre avec une particulière netteté l’office subsidiaire du juge européen face à l’administration des preuves par les juridictions nationales, tout en sécurisant les mécanismes procéduraux monégasques contre les tentatives d’investigations générales ou exploratoires menées sous le couvert des garanties du procès équitable. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour européenne des droits de l’Homme se trouve un contentieux né de la rupture des relations entre une société anonyme monégasque, désignée dans la décision sous les initiales « SAM W. », et sa dirigeante. Le 10 janvier 2014, la requérante avait été désignée en qualité de présidente administratrice déléguée de cette société monégasque. Toutefois, ses fonctions prirent fin quelques mois plus tard : le 10 novembre 2014, l’assemblée générale extraordinaire de la SAM W. procéda à sa révocation. Contestant les conséquences financières de cette éviction et estimant être créancière de diverses sommes au titre de l’exercice de ses fonctions — notamment des remboursements de frais professionnels ainsi que le paiement de commissions et de rémunérations complémentaires en qualité d’apporteur d’affaires —, l’ancienne dirigeante engagea une action judiciaire devant les juridictions civiles de la Principauté. C’est à l’occasion de ce contentieux indemnitaire et financier que devait surgir une difficulté probatoire majeure : la requérante soutenait que les éléments documentaires propres à établir le bien-fondé et le quantum de ses créances de commissions et de rémunérations complémentaires se trouvaient entre les mains exclusives de son ancien employeur (la SAM W.) ainsi que de divers organismes tiers. Face à ce qu’elle analysait comme une impossibilité matérielle de rapporter la preuve de ses droits par ses propres moyens, l’intéressée multiplia les initiatives procédurales afin d’obtenir du juge monégasque qu’il contraigne la société défenderesse et les tiers concernés à verser aux débats les pièces litigieuses. L’échec systématique de ces démarches probatoires devant les juridictions de la Principauté, conjugué à l’écoulement du temps judiciaire entre la saisine initiale et l’issue définitive du procès, forma le terreau de la requête introduite à Strasbourg. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural interne se caractérise par un dédoublement des instances, la requérante ayant successivement emprunté la voie du procès civil ordinaire au fond, puis une voie procédurale incidente et non contradictoire, avant de revenir sur le terrain d’une demande avant dire droit devant la juridiction d’appel saisie du fond. Dans un premier temps, en réaction à sa révocation, la requérante saisit le tribunal de première instance de Monaco le 28 octobre 2015. Par un jugement rendu le 21 décembre 2017, cette juridiction fit très partiellement droit à ses prétentions : elle condamna la SAM W. à lui verser une somme au titre du remboursement de frais professionnels, mais rejeta l’ensemble de ses autres demandes, lesquelles portaient sur les rémunérations complémentaires et commissions revendiquées. Insatisfaite de cette issue, la requérante interjeta appel de ce jugement. Dans un deuxième temps, et parallèlement à l’instance d’appel pendante au fond, la requérante tenta d’utiliser une procédure spécifique du droit monégasque : le 30 mars 2018, elle saisit la présidente du tribunal de première instance d’une requête dite « aux fins de compulsoire », sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. Ce mécanisme permet d’obtenir une décision provisoire rendue non contradictoirement lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. En l’espèce, la mesure sollicitée tendait à la désignation d’un huissier de justice chargé de se rendre dans les locaux de cinq organismes distincts afin de se faire remettre divers documents. Cette tentative se solda par un refus rapide. Par une ordonnance du 3 avril 2018, la requête fut rejetée aux motifs que la juridiction du fond était d’ores et déjà saisie du litige et que tant le principe de la loyauté des débats que les impératifs inhérents au procès équitable faisaient obstacle à l’engagement d’une procédure non contradictoire parallèle. Saisie d’un recours contre cette décision de refus, la cour d’appel de Monaco confirma l’ordonnance le 4 juin 2018 pour des motifs identiques, tout en ajoutant que la demande de production de pièces n’apparaissait ni suffisamment précise ni pertinente pour la manifestation de la vérité. La décision commentée relève que la requérante n’a pas précisé avoir formé un pourvoi devant la Cour de révision à l’encontre de cet arrêt du 4 juin 2018. Dans un troisième temps, tirant les conséquences de l’échec de la voie non contradictoire, la requérante déplaça sa démarche probatoire au sein même de l’instance d’appel au fond. Elle forma ainsi une demande avant dire droit tendant à la communication forcée de l’ensemble des documents conservés par la SAM W. « prouvant [ses] droits (...) ». Par un premier arrêt avant dire droit en date du 22 janvier 2019, la cour d’appel de Monaco rejeta cette exception de communication de pièces. Les juges d’appel estimèrent que l’appelante ne justifiait pas de la pertinence des documents réclamés au regard de ses prétentions au fond, rappelant qu’il ne suffisait pas d’alléguer que les éléments se trouvaient en la seule possession de l’adversaire, mais qu’il incombait à tout le moins d’établir leur nécessité pour la solution du litige. La cour d’appel ajouta qu’eu égard à la généralité de la mesure d’instruction sollicitée, faire droit à la demande comporterait le risque de révéler des informations relatives à des tiers et de porter atteinte aux droits de ces derniers. L’instance se poursuivit alors sur le fond et aboutit à un second arrêt de la cour d’appel de Monaco, rendu le 29 septembre 2020. La juridiction du second degré confirma le jugement de première instance en ce qu’il avait débouté la requérante de ses demandes de rémunérations complémentaires, mais l’infirma sur le chef des frais professionnels, supprimant la condamnation prononcée contre la SAM W. au motif que l’intéressée avait bénéficié d’une carte professionnelle de la société lui évitant d’avoir à supporter l’avance de tels frais. Sur le terrain des rémunérations complémentaires, la cour d’appel jugea que les pièces produites par l’appelante n’étaient pas suffisamment probantes — certaines étant postérieures à sa révocation, d’autres étant établies au profit d’une société ou d’une tierce personne et non à son profit direct et personnel — et adopta les motifs des premiers juges ayant constaté l’absence de tout contrat écrit, de toute délibération d’assemblée générale d’actionnaires ou de tout autre document révélant un accord de principe sur une telle rémunération. Enfin, la requérante se pourvut devant la Cour de révision contre les deux arrêts d’appel des 22 janvier 2019 et 29 septembre 2020. Par un arrêt du 16 juin 2021, la haute juridiction monégasque rejeta le pourvoi. Elle valida l’arrêt avant dire droit en retenant que la cour d’appel avait souverainement constaté que les exigences d’utilité des pièces et d’absence d’atteinte aux droits des tiers faisaient défaut. Elle valida également l’arrêt au fond en jugeant que, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des preuves soumises, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision d’écarter la qualité d’apporteur d’affaires et le principe d’une rémunération complémentaire, sans méconnaître l’article 6 de la Convention. C’est dans cet état procédural que la requérante saisit la Cour européenne des droits de l’Homme. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13, elle formulait deux séries principales de griefs, complétées par des doléances accessoires : - En premier lieu, elle dénonçait un défaut d’accès à un tribunal et une violation de son droit à un procès équitable, soutenant que le rejet de ses demandes de communication de pièces au cours des deux procédures successives (compulsoire puis incident de communication au fond) l’avait privée des éléments indispensables au succès de ses prétentions salariales et indemnitaires, rompant ainsi l’égalité des armes et le juste équilibre entre les intérêts en présence. - En second lieu, sur le terrain du seul article 6 § 1, elle se plaignait du caractère excessif de la durée de la procédure civile. - Accessoirement, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, elle alléguait l’absence de publicité de décisions pénales concernant deux actionnaires de la société défenderesse ainsi qu’une absence de diligences de la part de ses propres avocats. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l’Homme était confrontée à une double interrogation juridique touchant respectivement aux conditions de recevabilité procédurale des requêtes individuelles et aux garanties substantielles du volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention. La première question, d’ordre strictement procédural, concernait l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention) au grief tiré de la durée excessive d’une procédure civile suivie devant les juridictions monégasques : un justiciable qui se plaint de la méconnaissance du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 est-il tenu, préalablement à la saisine de la Cour de Strasbourg, d’exercer l’action en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice instituée par l’article 4 bis du Code civil monégasque ? La seconde question, touchant au fond du droit au procès équitable mais examinée au stade de la recevabilité sous l’angle du défaut manifeste de fondement (article 35 § 3 a) de la Convention), portait sur l’étendue du droit à la preuve et de l’obligation positive ou négative du juge national en matière d’administration des preuves : le refus des juridictions civiles monégasques d’ordonner la production forcée de documents détenus par la partie adverse ou par des tiers — que ce soit par la voie non contradictoire du compulsoire ou par la voie contradictoire d’une mesure avant dire droit au fond — constitue-t-il une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal et une rupture de l’égalité des armes lorsque ce refus est motivé par le respect du contradictoire, l’imprécision et la généralité des demandes, le défaut d’établissement du principe même de la créance alléguée et le risque d’atteinte aux droits des tiers ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour déclarer la requête intégralement irrecevable, la Cour européenne des droits de l’Homme déploie un raisonnement méthodique, scindé selon la nature des griefs articulés par la requérante. #### 1. Sur le grief tiré de la durée de la procédure : l’opposabilité du recours indemnitaire de l’article 4 bis du Code civil Abordant en premier lieu la critique relative au dépassement du délai raisonnable (paragraphes 12 à 14), la Cour rappelle les principes directeurs gouvernant l’article 35 § 1 de la Convention. En vertu du principe de subsidiarité, le mécanisme de sauvegarde européen postule que les États contractants aient eu l’occasion d’éviter ou de redresser dans leur ordre juridique interne les violations alléguées contre eux. S’appuyant sur sa jurisprudence classique rendue contre la France — et notamment la décision de Grande Chambre *Mifsud c. France* du 11 septembre 2002 ainsi que l’arrêt *Broca et Texier-Micault c. France* du 21 octobre 2003 —, la Cour réaffirme qu’en matière de délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1, un recours de nature purement indemnitaire, tel que le recours en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est en principe susceptible de constituer une voie de recours effective devant être épuisée, y compris lorsque l’instance principale est encore pendante au plan interne au jour de l’introduction de la requête à Strasbourg. Procédant ensuite à l’examen du droit positif monégasque (paragraphes 8, 9 et 13), la Cour relève l’existence de l’article 4 bis du Code civil, lequel dispose que l’État est responsable du dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice en cas de faute lourde de service, donnant lieu à l’allocation d’une indemnité par une commission d’indemnisation régie par le Code de procédure civile. Surtout, la Cour prend soin de citer l’exposé des motifs du projet de loi ayant créé cette voie de droit, lequel faisait explicitement référence aux exigences de l’article 13 de la Convention ainsi qu’à la jurisprudence strasbourgeoise (*Klass*, *Boyle et Rice*, *Kudla*, *Mifsud*, *Rupa*) en soulignant que ce nouveau recours visait « principalement les affaires où les délais de procédure n’ont pas été raisonnables au sens où l’entend la Cour ». Constatant que l’article 4 bis du Code civil prévoit ainsi expressément une action en responsabilité de la puissance publique couvrant l’hypothèse d’une durée excessive de procédure civile, et observant que la requérante a saisi la juridiction européenne sans avoir préalablement exercé cette action, la Cour conclut au non-épuisement des voies de recours internes et rejette ce premier grief par application combinée des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention. #### 2. Sur le grief tiré du refus d’ordonner la communication de pièces : la validation du contrôle de pertinence et de proportionnalité opéré par les juges internes Se penchant ensuite sur le cœur du litige relatif au droit à la preuve (paragraphes 15 à 19), la Cour place son analyse sous l’égide des principes généraux synthétisés dans son arrêt de Grande Chambre *De Tommaso c. Italie* du 23 février 2017 (§ 170). Elle examine successivement les deux cadres procéduraux utilisés par la requérante devant les juridictions monégasques. S’agissant d’abord de la procédure de compulsoire (paragraphe 16), la Cour fait preuve de pragmatisme quant aux conditions préalables de recevabilité : bien que le texte mentionne au paragraphe 4 que la requérante n’avait pas précisé s’être pourvue en révision contre l’arrêt du 4 juin 2018, et bien que l’applicabilité même de l’article 6 à une telle mesure provisoire sur requête pût prêter à discussion, la Cour raisonne « à supposer que les voies de recours interne aient été épuisées et que l’article 6 de la Convention soit applicable ». Sur le fond du grief, elle juge que le refus opposé par la présidente du tribunal puis par la cour d’appel n’apparaît « ni arbitraire ni déraisonnable ». Deux motifs déterminants justifient cette conclusion : d’une part, la décision interne reposait sur la nécessité impérieuse de respecter le principe de la loyauté des débats à l’égard de la partie défenderesse alors qu’une instance au fond était déjà engagée ; d’autre part, les demandes de production de pièces présentaient un caractère insuffisamment précis, pertinent et délimité. S’agissant ensuite de la demande de communication de pièces formulée avant dire droit dans le cadre de la procédure au fond (paragraphe 17), la Cour procède à un contrôle approfondi de la méthodologie suivie par la cour d’appel et la Cour de révision de Monaco. Elle relève que le rejet de la mesure d’instruction reposait sur un double fondement objectif : 1. L’absence de pertinence des pièces sollicitées, dès lors que la requérante n’établissait même pas que ses demandes d’indemnisation et de rémunération complémentaire étaient bien fondées en leur principe ; à cet égard, la Cour européenne approuve l’appréciation des juges internes selon laquelle de simples échanges de courriers et de courriels entre la requérante (ou son conseil) et l’employeur étaient insuffisants pour établir un tel principe de créance. 2. Le caractère excessivement général de la demande de communication, qui confinait à une investigation globale dans les archives de la société adverse. La Cour vérifie par ailleurs le respect des garanties procédurales entourant ce refus : la requérante a bénéficié d’un procès pleinement contradictoire, elle a eu la faculté de s’exprimer librement sur la pertinence alléguée des documents réclamés, et ses moyens ont fait l’objet d’un examen attentif par les juges du fond qui ont repris une à une les pièces versées aux débats. Rappelant son principe constant selon lequel l’interprétation et l’application des règles d’admissibilité des preuves relèvent au premier chef du droit interne et des juridictions nationales, la Cour estime que l’approche des juges monégasques est exempte d’arbitraire ou de déraisonnable. Elle note enfin, comme garantie ultime de conventionnalité, que la Cour de révision a exercé un contrôle effectif sur la motivation du caractère proportionné du refus d’ordonner la communication litigieuse. En l’absence de toute apparence de violation du droit à un procès équitable ou du droit d’accès à un tribunal, ce grief est déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. #### 3. Sur les griefs résiduels Enfin, par une formule synthétique habituelle aux décisions de comité (paragraphe 20), la Cour écarte les autres griefs tirés de l’article 6 § 1 (défaut allégué de publicité de décisions pénales concernant des actionnaires et carences alléguées des avocats de la requérante), jugeant qu’au vu des éléments en sa possession et dans la mesure de sa compétence, aucune apparence de violation des droits conventionnels n’est décelable, ce qui entraîne leur rejet pour défaut manifeste de fondement. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour européenne des droits de l’Homme conclut sa décision par un dispositif lapidaire : > « Déclare la requête irrecevable. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20693 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20693 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20693)) L’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco s’impose comme une décision de référence au croisement du droit de la preuve en matière sociale, de la procédure civile et de la théorie substantielle du co-emploi au sein des groupes internationaux de sociétés. Confrontée à la situation classique mais toujours délicate de la fermeture d'une filiale locale consécutive à une opération de rachat par un fonds d'investissement étranger, la juridiction du second degré livre une méthodologie rigoureuse. Elle rectifie d'abord d'importantes confusions procédurales commises par les premiers juges quant à la distinction entre la recevabilité de l'action, la compétence juridictionnelle et le bien-fondé de la prétention. Elle affine ensuite le régime probatoire applicable aux documents produits par le salarié sans l'autorisation de l'employeur, avant de consacrer une définition particulièrement exigeante du co-emploi, alignée sur les évolutions jurisprudentielles contemporaines les plus restrictives. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux se trouve une opération de restructuration transnationale impliquant la cession d'une branche d'activité industrielle à des structures financières d'investissement, suivie à brève échéance de la fermeture du site de production monégasque. Madame A. épouse B., de nationalité française et demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, a été employée au sein de la Société Anonyme Monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM C., où elle exerçait la profession d'agent de production affectée au secteur des vannes. L'entreprise monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Au printemps 2014, un processus de cession de cette division a été engagé. En amont de la finalisation de cette transaction, le site monégasque a reçu la visite d'intervenants extérieurs. Un courriel interne en date du 31 mars 2014, rédigé par L. L., chargé de la direction de l'usine monégasque, et ayant pour objet « Bilan L. L. visite D H. D. », a dressé le compte-rendu de cette inspection auprès des salariés. Ce message faisait état de la venue de F. F., présenté comme « consultant pour D. » (également identifié par ailleurs comme directeur d'exploitation du groupe de la société américaine D. PARTNERS INC depuis février 2014 et membre de l'équipe de la société de conseil de droit anglais E. PARTNERS LLP à compter de 2015), ainsi que d'un certain H. H. Aux termes de ce courriel, la visite s'était globalement bien déroulée : F. F. avait estimé que l'usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente et une bonne gestion de l'espace disponible, tout en relevant que des progrès en termes de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces se devaient d'être réalisés, amélioration également notée par H. H. La cession s'est concrétisée en juin 2014 (le 18 juin 2014 selon les écritures de la salariée). Des courriels adressés à l'ensemble des employés par Marl L. J., Président, et par O. O., « EVP Industry Business & D. » (en date du 5 février 2014), avaient annoncé la signature d'un accord pour la vente de la division Appliance de Schneider Electric à la société d'investissement privée D. PARTNERS INC, ou à une filiale ou affiliée de E. PARTNERS LLP, précisant qu'à l'issue de la vente, l'entité deviendrait le groupe C. CONTROLS COMPANY. Plus précisément, selon les termes d'un document d'information remis aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, le rachat de la division D. Appliance a été opéré en juin 2014 par la société Fox Holdings Sarl (devenue C. Holdings Sarl), détenue par D. Partners VI, LP, elle-même gérée par D. Partners group. Sur le plan financier, une société affiliée à la société de droit américain D. PARTNERS INC (dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride, États-Unis) a réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars US (ou euros selon les thèses en présence) dans le groupe C., lequel figurait dès lors dans le « portfolio » mis en avant par D. PARTNERS INC sur son site internet. Par l'effet de cette opération, la société employeur monégasque SAM D. a été rebaptisée SAM C. Or, en janvier 2015, soit environ six mois après ce rachat, la direction a annoncé le projet de réorganisation et de délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque. Cette restructuration s'inscrivait dans un mouvement plus vaste concernant le groupe C., consistant en une réorganisation totale des usines de fabrication impliquant la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication afin de renforcer le résultat d'exploitation. À Monaco, cette fermeture a entraîné le licenciement économique collectif des salariés du site (82 salariés selon l'appelante), dont Madame A. épouse B. Par la suite, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision des actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, puis a été radiée le 5 avril 2017 consécutivement à la clôture de ses opérations de liquidation, sans transfert universel de patrimoine. Quelques années après la rupture de son contrat, apprenant par voie de presse (notamment un article du 8 janvier 2018) que le groupe C. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société G. PARTNERS, l'ancienne salariée a décidé d'engager une action judiciaire. La société employeur directe ayant disparu, elle a dirigé ses demandes contre la société américaine D. PARTNERS INC, lui attribuant la qualité de co-employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Madame A. épouse B. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit américain D. PARTNERS INC. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions de la salariée. Plus précisément, les premiers juges ont : * rejeté des débats la pièce n° 53 produite par la demanderesse (une vidéo promotionnelle comportant une mention interdisant sa reproduction ou diffusion sans consentement préalable, faute pour la salariée de prouver l'obtention d'une telle autorisation) ; * refusé de faire droit à la demande de communication de pièces (sans toutefois le mentionner dans le dispositif), au motif que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié ; * estimé au fond que les éléments produits (soutien financier, liens capitalistiques avec le groupe C. CONTROLS COMPANY, courriel isolé du 31 mars 2014 relatif à une visite d'état des lieux plus de deux ans avant les licenciements) ne démontraient ni l'immixtion de la société défenderesse dans la gestion économique et sociale de la SAM C., ni la confusion d'intérêts, d'activités et de gestion ; * déclaré en conséquence Madame A. épouse B. irrecevable en ses demandes dirigées contre la société américaine et s'est déclaré incompétent pour en connaître ; * débouté la société D. PARTNERS INC de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la salariée aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Madame A. épouse B. a interjeté appel de ce jugement, maintenant et développant ses demandes par conclusions ultérieures du 12 avril 2022. L'appelante sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait écarté sa pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence du Tribunal du travail, tout en demandant la confirmation du rejet des dommages et intérêts réclamés par la partie adverse. Statuant à nouveau, elle demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société intimée la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et avec la SAM C., même à travers des filiales ou sociétés affiliées. Elle priait la Cour de déclarer son action recevable et le Tribunal du travail compétent, et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour userait de son pouvoir d'évocation, elle demandait de juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société D. PARTNERS INC au paiement de la somme de 74 256 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, outre l'exécution provisoire et les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la salariée invoquait l'état de nécessité et les droits de la défense pour justifier la recevabilité de la vidéo (pièce n° 53), librement accessible sur internet, ainsi que des documents remis aux délégués du personnel. Sur le fond, elle soutenait s'être trouvée sous la subordination d'un employeur « officiel » (la SAM C.) et d'un employeur « officieux » détenant tous les pouvoirs (D. PARTNERS INC). Selon elle, l'immixtion de la société américaine était constante, celle-ci ayant planifié dès mars 2014 le sacrifice et la délocalisation de l'usine monégasque en République Tchèque, dicté ses directives sur les chaînes de travail par l'intermédiaire de F. F. et H. H., et piloté directement la négociation du plan social (F. F. ayant même convié les délégués du personnel à son hôtel en mars 2015), privant totalement la SAM C. de son autonomie décisionnelle. En réplique, par conclusions des 24 novembre 2021 (également visées au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société D. PARTNERS INC concluait à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain probatoire et procédural, elle sollicitait le maintien du rejet de la pièce n° 53 et demandait en outre d'écarter des débats les pièces adverses n° 66, 67 et 87 (documents destinés aux délégués du personnel portant la mention « strictement confidentiel ») ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'audit appartenant à un tiers, la société K. & K., adressés uniquement à Messieurs L. et M.), soutenant que ces éléments avaient été obtenus illégalement et frauduleusement par une salariée qui n'était pas représentante du personnel et n'avait pu les détenir dans l'exercice de ses fonctions. Elle soulevait également l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en appel, la qualifiant de prétention nouvelle (le jugement n'ayant pas été critiqué sur ce point et le périmètre de la demande ayant évolué) et soulignant qu'elle tendait à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative impossible. Sur le fond du droit, l'intimée contestait toute situation de co-emploi. S'appuyant expressément sur un arrêt de la Cour de cassation française du 25 novembre 2020 (rendu au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail français, présenté comme faisant écho à l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963), elle faisait valoir que le co-emploi requiert, au-delà de la coordination économique et de la domination inhérentes à un groupe, une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de l'employeur. Elle reprochait à l'appelante d'entretenir la confusion entre des entités juridiques distinctes (D. PARTNERS INC aux États-Unis, E. PARTNERS LLP à Londres, l'inexistante D. PARTNERS LLP, et les six entités dénommées C. CONTROLS COMPANY dans le monde). Elle affirmait n'avoir fourni qu'un financement par le biais d'une société affiliée, que la visite de F. F. en 2014 n'était que celle d'un observateur formulant des recommandations avant cession, et que la direction de la SAM C. (notamment son administrateur Didier N.) avait conservé une autonomie pleine et entière lors de la gestion des licenciements et des négociations sociales. À titre subsidiaire, en cas d'évocation par la Cour, elle demandait la réouverture des débats pour conclure au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques imbriquées, tant de nature processuelle que substantielle, pouvant être synthétisées autour de trois axes majeurs : 1. **Sur le droit de la preuve en matière prud'homale :** Dans quelles conditions un salarié est-il recevable à produire en justice, au soutien d'une action dirigée contre un co-employeur allégué, d'une part une vidéo promotionnelle diffusée sur internet mais assortie d'une clause d'interdiction de reproduction sans autorisation, d'autre part des documents internes revêtus d'une mention de confidentialité remis aux délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, et enfin des documents comptables et d'audit émanant d'un cabinet tiers et adressés exclusivement à des cadres dirigeants ? 2. **Sur la procédure civile et la compétence juridictionnelle :** La juridiction du travail, saisie d'une action en reconnaissance de co-emploi dirigée contre une société tierce au contrat de travail écrit, peut-elle, après avoir analysé les pièces et écarté l'existence dudit co-emploi, déclarer les demandes irrecevables et se déclarer matériellement incompétente ? Par ailleurs, l'appel qui réitère dans son dispositif une demande de production forcée de pièces implicitement rejetée en première instance opère-t-il valablement dévolution de ce chef au regard de l'article 429 du Code de procédure civile ? 3. **Sur la caractérisation substantielle du co-emploi :** Quels sont les critères juridiques permettant d'attribuer la qualité de co-employeur à une société de capital-investissement étrangère (ayant financé par le biais de sociétés affiliées le rachat d'un groupe industriel et impulsé la stratégie de fermeture et de délocalisation d'une filiale monégasque), et les éléments produits en l'espèce permettent-ils d'établir cette qualification ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel se déploie en quatre temps parfaitement distincts, faisant preuve d'une grande clarté méthodologique. #### 1. L'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, qui dispose que l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée concernant la demande d'injonction de communication de pièces. Elle relève que si le jugement du Tribunal du travail n'avait pas formellement mentionné le rejet de cette demande dans son dispositif, il l'avait écartée dans ses motifs. Dès lors, en visant expressément dans le dispositif de son acte d'appel (« statuant à nouveau, avant dire droit au fond ») la demande d'ordonner la communication des documents capitalistiques, l'appelante a nécessairement critiqué le jugement de première instance sur ce point. La demande, qui tend aux mêmes fins bien qu'étant formulée de manière légèrement plus précise en appel, n'est donc pas nouvelle et s'avère recevable en la forme. #### 2. Le tri sélectif des éléments de preuve à l'aune des principes de loyauté et de stricte nécessité La Cour pose deux attendus de principe encadrant l'administration de la preuve dans le procès social : * D'une part, une règle générale applicable aux deux parties : « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ». * D'autre part, une règle spéciale relative aux documents internes détenus par le travailleur : « un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ». Faisant application de cette grille d'analyse aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction : * **S'agissant de la pièce n° 53 (la vidéo sur clé USB) :** La Cour infirme le jugement. Elle constate que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme étant au service de D. PARTNERS INC) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intimée ne démontre aucune altération par rapport à l'original. L'absence d'autorisation préalable de reproduction, bien qu'exigée par une mention à la fin de la vidéo, ne caractérise ni une fraude ni un procédé déloyal et ne saurait faire échec au droit du salarié de la produire en justice pour la défense de ses intérêts. * **S'agissant des pièces n° 66, 67 et 87 (les documents remis aux délégués du personnel) :** La Cour rejette la demande d'éviction. Bien que marqués « strictement confidentiels », ces documents ont été remis aux représentants du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) afin de leur permettre de jouer leur rôle consultatif. La Cour juge qu'aucune interdiction ne pouvait être opposée aux délégués de communiquer copie de ces documents aux autres salariés de l'entreprise concernés par le plan social. La salariée les a donc obtenus sans fraude ni déloyauté, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué. * **S'agissant des pièces n° 80, 80 a et 80 b (les documents du cabinet d'audit K. & K. AUDIT CONSEIL & ASSOCIES) :** À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle relève que l'intimée démontre que ces documents ont été adressés exclusivement à L. L. (directeur du site monégasque) et à M. M. (directeur financier de la région EURASIA du groupe C.). La salariée ne s'expliquant nullement sur les conditions dans lesquelles elle est entrée en possession de ces pièces et ne contredisant pas utilement la démonstration adverse, notamment quant à une obtention à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la preuve de la fraude dans leur obtention est retenue. #### 3. La rectification de l'erreur procédurale sur la recevabilité et la compétence La Cour censure avec netteté le raisonnement du Tribunal du travail qui avait déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et sa propre incompétence. En deux attendus lapidaires, la Cour rappelle l'orthodoxie procédurale : d'une part, Madame A. épouse B. justifie d'un intérêt à agir contre la société qu'elle désigne comme son co-employeur, ce qui rend ses demandes recevables ; d'autre part, le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. #### 4. L'appréciation restrictive et le rejet au fond du co-emploi Abordant le fond du litige relatif à la qualification de co-employeur, la Cour consacre une définition rigoureuse : le salarié ne peut faire reconnaître cette qualité à une société tierce au contrat de travail qu'à la condition de démontrer « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle ajoute immédiatement que ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2022** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **20688**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tribunal du travail - Compétence - Contrat de travail - Licenciement économique - Qualité de co-employeur (non) - Preuve - Recevabilité - Dommage et intérêt (non) Un alarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une ociété autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette ociété dan la ge tion économique et ociale de la ociété employeur, ayant pour con équence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. De plu , l'appartenance à un groupe de ociété ne uffit pa à caractéri er une ituation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle p… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > admini tration et à l'organi ation judiciaire , Aprè débat en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 29 SEPTEMBRE 2022, par Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, Madame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, Madame Magali GHENASSIA, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Madame Valérie SAGNÉ, Premier Sub titut du Procureur général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Tribunal du Travail – Moyen nouveau – Recevabilité (oui) Contrat de travail – Formation – Date d'embauche – Preuve - Rémunération – Prime – Conditions – Indemnité de congés payés Licenciement – Faute grave (oui) – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 10 décembre 2020, Madame c. L. c/ La SARL A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du Travail – Moyen nouveau – Recevabilité (oui) Contrat de travail – Formation – Date d'embauche – Preuve - Rémunération – Prime – Conditions – Indemnité de congés payés Licenciement – Faute grave (oui) – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. Si le demandeur pe??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ent, - condamner la S. A. R. L. A à régler à Madame c. L. la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la rupture abusive du contrat de travail, - ordonner la remise des bulletins de salaire de mars à juin 2017, ainsi que du solde de tout compte, certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur minute et avant enregistrement, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à co??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? GRIFFIN, membres employeurs, Messieurs Bernard ASSO, Marc RENAUD, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le dix décembre deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Alain HACHE, Francis GRIFFIN, Bernard ASSO et Marc RENAUD, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 10 décembre 2020, Madame c. L. c/ La SARL A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2019, n° 17755 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2019, n° 17755 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/01-31-17755)) ## Faits et procédure M. d. M. a été fondateur de la société anonyme monégasque A, dans laquelle il a exercé à compter du 1er novembre 1993 des fonctions salariées de Directeur Général, en parallèle d'un mandat de Président Administrateur Délégué. Le 21 octobre 2011, le groupe B a acquis l'intégralité des actions de la société. M. d. M. a conservé son poste de Directeur Général et a été nommé, à compter du 1er novembre 2011, « vice-président Core Network & OEM Solutions », puis « Vice-Président Core Network & Roaming » à compter du 1er avril 2013. Par courrier du 5 octobre 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a contesté ce licenciement les 9 octobre 2015 et 16 février 2016. Par requête reçue au greffe le 11 mars 2016, il a saisi le Tribunal du travail. Il demandait, outre la qualification de licenciement « sans motif valable » présentant un caractère « brutal, abusif et vexatoire », une indemnité de licenciement de 44 388,82 euros et des dommages et intérêts de 607 000 euros. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement. Le litige porte sur plusieurs points : les objectifs non atteints, les insuffisances alléguées dans la conduite de la mission, le non-respect des politiques du groupe (notes de frais, bail), le caractère prétendument fallacieux du motif (la réorganisation ultérieure de la société) et le caractère abusif et vexatoire de la mise en œuvre de la rupture. La société A soutient notamment avoir produit des attestations en pièces n° 43 et 44. Le jugement examiné est un jugement avant dire droit. Le tribunal ne tranche pas le fond. Il ordonne la réouverture des débats pour deux motifs : la traduction des pièces rédigées en langue anglaise, et la nature des attestations produites. ## Question de droit La décision soulève deux questions procédurales. La première est celle de la régularité des pièces rédigées en langue anglaise. Le tribunal relève que la majorité des pièces de l'employeur sont en anglais, que leur traduction n'est que partielle dans les conclusions de la défenderesse, et que certaines ne sont accompagnées d'aucune traduction. Il constate en outre que des pièces ont été traduites par les deux parties, avec des traductions non concordantes, notamment pour l'entretien d'évaluation de 2013. La seconde, centrale ici, est celle de la validité des attestations dactylographiées. La question est la suivante : une attestation entièrement dactylographiée, produite par l'employeur, peut-elle être admise au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le texte applicable : « Il résulte des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile que l'attestation doit à peine de nullité être écrite, datée et signée de la main de son auteur. » Il constate ensuite que l'employeur produit en pièces n° 43 et 44 « des attestations entièrement dactylographiées ». Il en déduit qu'il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne la réouverture des débats et : > - enjoint la société anonyme monégasque A de produire une traduction de l'ensemble des documents et pièces qu'elle entend déposer devant la présente juridiction et ce, dans leur intégralité, > - invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office par le Tribunal et tenant à la nullité éventuelle des attestations produites par la société anonyme monégasque A en pièces n° 43 et 44 eu égard aux dispositions de l'article 324-2° du Code de procédure civile et dit que les parties concluront sur
## I. Faits et procédure Décision rendue le **30/10/2018** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17364**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement - Motif valable (oui) - Faute (oui) - Non-re pect de pratique anti-corruption - Pri e de po e ion de document non autori é - Licenciement abu if (non) Il re ort de élément produit que, dan plu ieur do ier , le alarié n'a pa re pecté le procédure anti-corruption en intervenant pour favori er le paiement d'avantage indu auprè de tier . Le alarié a participé activement à l'attribution d'un avantage indu à un tier proche d'un agent public étranger afin d'obtenir ou con erver un marché. En revanche, le grief de tentative de de truction de preuve n'e t pa établi. Le grief relatif à la pri e de po… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2018, par Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i té de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. Arrêt igné eulement par Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, en l'état de l'empêchement de igner de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 2017, n° 16563 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 2017, n° 16563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/12-19-16563)) ## Faits et procédure M. o. GA. a été engagé le 18 septembre 2007 par la BANQUE K. en qualité de trésorier cambiste, par contrat à durée indéterminée. Un avertissement lui a été notifié le 16 décembre 2011. Après un entretien préalable du 29 novembre 2013, l'employeur l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Le texte mentionne la date du 2 décembre 2013 pour le courrier de licenciement dans l'exposé des faits, et celle du 29 novembre 2013 pour la lettre de licenciement dans les motifs ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution. Le salarié a saisi le Tribunal du travail le 19 décembre 2013. Il réclamait notamment un « bonus garanti » pour 2013, des soldes de congés payés et de prorata de treizième et quatorzième mois, des dommages-intérêts pour licenciement sans motif valable et abusif, ainsi que le paiement de l'indemnité de non-concurrence prévue à son contrat. Il a ensuite formé une demande subsidiaire de 115.000 euros pour avoir été soumis à une clause de non-concurrence dépourvue de validité. Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal du travail a notamment dit le licenciement dépourvu de motif valable, condamné l'employeur au paiement de 103.087,92 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, outre 10.308,79 euros au titre des congés payés afférents, et alloué 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. L'employeur a interjeté appel parte in qua le 7 février 2017. Le salarié a formé appel incident. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions distinctes : 1. Le « bonus garanti » 2013 était-il exigible alors que le salarié ne faisait plus partie des effectifs à la date de son paiement annuel ? 2. Le licenciement pour insuffisance professionnelle reposait-il sur un motif valable, et ce motif était-il entaché de caractère abusif ? 3. La clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, dont la validité était contestée au regard de l'article 22 de la convention collective du personnel des banques, pouvait-elle être opposée au salarié, et l'employeur pouvait-il en exciper la nullité ? Sur ce dernier point, la question accessoire portait sur l'imputation éventuelle des allocations de Pôle emploi sur l'indemnité due et sur l'assiette de l'indemnité de congés payés afférente. ## Solution et dispositif **Sur le bonus garanti.** La Cour confirme le rejet de la demande. Elle qualifie le bonus institué par courrier du 11 juin 2010 de « prime de fidélisation » : il « ne dépend[ait] pas des résultats du salarié » mais était « assujetti à sa seule présence au sein des effectifs de la banque à la date du paiement, c'est-à-dire au mois de mars de chaque année civile ». Le préavis du salarié s'étant achevé le 28 février 2014, il n'était plus dans les effectifs en mars 2014. **Sur le motif du licenciement.** La Cour confirme que le licenciement ne repose pas sur un motif valable. Elle rappelle que la charge de la preuve des carences pèse sur l'employeur et que l'insuffisance professionnelle « s'induit de l'exercice par le salarié de ses fonctions dans des conditions déficientes constantes ». Elle relève que, après l'avertissement de 2011, le salarié a continué à superviser seul l'activité «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14726 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14726)) ## Faits et procédure Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2012, une SARL de droit monégasque, désignée dans la décision comme « A. », a embauché M. m. LI. en qualité de directeur technique. Le permis de travail a été délivré le 22 février 2012, avec effet au 1er février 2012. Par courrier du 26 novembre 2012, l'employeur a notifié le licenciement du salarié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice. Par un premier jugement du 5 décembre 2013, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société, s'est déclarée compétente et a renvoyé l'affaire au fond. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2014. Par un second jugement du 24 avril 2014, le conseil a appliqué la loi française, jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de caractère réel et sérieux, et condamné la société au paiement de diverses sommes, avec exécution provisoire. Cette décision a été notifiée le 23 mai 2014, selon la mention figurant dans les écritures. Le Tribunal de Première Instance de Monaco a, par jugement du 4 juillet 2014, constaté la cessation des paiements de la société, fixé provisoirement la date de celle-ci au 1er septembre 2013 et désigné Mme b. RA. en qualité de syndic. Par assignation du 23 décembre 2014, le salarié a sollicité l'exequatur des deux décisions prud'homales. Il demandait en outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'opposabilité du jugement au syndic et l'exécution provisoire. La société et le syndic ont conclu au rejet, en soutenant notamment que la décision du 5 décembre 2013 n'avait pas acquis force de chose jugée, la notification ayant indiqué à tort la voie de l'appel au lieu du contredit. Le ministère public, pour sa part, ne s'est pas opposé à la demande. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si deux jugements rendus par une juridiction prud'homale française pouvaient être déclarés exécutoires en Principauté, au regard des conditions fixées par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106. Le texte, dont l'article 18 instaure une procédure d'exequatur simplifiée, impose au juge saisi de vérifier cinq points : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la citation des parties, le caractère passé en force de chose jugée et l'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Trois séries de difficultés étaient soulevées. La première tenait à la compétence internationale du juge prud'homal français, la société invoquant une clause attributive de compétence et l'application de la loi monégasque. La deuxième portait sur l'autorité de la chose jugée, en raison de l'irrégularité alléguée de la notification du jugement du 5 décembre 2013 et de l'erreur affectant le certificat de non-appel. La troisième concernait l'atteinte à l'ordre public monégasque, la société soutenant que l'application de la loi française au licenciement méconnaissait l'article 6 de la loi n° 729 et le principe de plafonnement des indemnités en droit monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille intégralement la demande d'exequatur. Sur chacun des cinq critères de l'article 18, il retient les solutions suivantes. **Sur la compétence.** Le tribunal relève que le conseil de prud'hommes avait analysé le lieu d'exécution du travail, situé pour l'essentiel en France, et avait fondé sa compétence sur les règles internes de compétence françaises et sur la clause attributive de compétence du contrat. Il en déduit que les décisions ont été rendues « par une juridiction territorialement compétente au sens de l'article 18.3° ». Il pose en principe que « l'ordre public international atténué monégasque ne peut avoir pour effet d'interdire à une juridiction d'un autre pays d'appliquer ses règles de compétence ». **Sur la force de chose jugée.** Le tribunal distingue le régime applicable au contredit et celui de la notification. Il rappelle que le délai de contredit court, selon l'article 80 du Code de procédure civile français tel que mentionné, à compter du prononcé de la décision, qui n'a pas besoin d'être
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14548 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-26-14548))** **Matière :** droit du travail, rémunération, égalité de traitement. **Mots-clés :** égalité de rémunération ; charge de la preuve ; raisons objectives ; évaluation des salariés ; prescription quinquennale ; appel conjoint (article 423 du Code de procédure civile). ## Faits et procédure Monsieur l. MA. est employé par la SAM Société M en qualité de caissier changeur au Grand Change. Après un procès-verbal de non-conciliation du 15 octobre 2012, il saisit le Tribunal du Travail afin d'obtenir des rappels de salaire pour les années 2007 à mai 2012, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts et la régularisation de ses bulletins de paie et déclarations sociales. Par jugement avant-dire droit du 20 février 2014, le Tribunal du Travail ordonne la réouverture des débats. Il enjoint à l'employeur de justifier objectivement, « compte tenu notamment de la nature des fonctions et des responsabilités exercées par les caissiers du Grand Change », le caractère plus ou moins déterminant des critères de compétence figurant sur les notations annuelles de l'intéressé depuis le 1er août 2007. Il sursoit à statuer. Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal du Travail déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le salarié interjette appel par exploit du 4 février 2015, signifié le jugement le 9 janvier 2015. Il sollicite la réformation du jugement, invoque le principe « à travail égal, salaire égal », la contradiction des deux décisions de première instance, et la caducité de l'accord collectif du 14 janvier 2003, non prolongé au-delà du 31 octobre 2012. L'employeur soulève l'irrecevabilité de toute contestation dirigée contre le jugement avant-dire droit, la prescription des demandes antérieures au 22 juin 2007, et conclut à la confirmation du jugement entrepris. ## Question de droit La Cour doit résoudre trois questions : 1. **Recevabilité.** L'appel formé contre le seul jugement sur le fond permet-il de remettre en cause le jugement avant-dire droit du 20 février 2014, qui n'a fait l'objet d'aucun acte d'appel distinct ? 2. **Prescription.** Quelle est l'étendue de la prescription quinquennale de l'action du salarié en paiement de salaires, et quel acte l'a interrompue ? 3. **Fond.** Une différence de rémunération entre deux caissiers du Grand Change, fondée sur une méthode de notation annuelle, caractérise-t-elle une atteinte au principe d'égalité de traitement, et qui supporte la charge de la preuve ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rappelle que l'article 423 du Code de procédure civile distingue les jugements susceptibles d'appel immédiat (ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire) des autres
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2015, n° 14561 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2015, n° 14561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/12-17-14561)) ## Faits et procédure Un expert automobile, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2008, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2012, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il a saisi le Tribunal du travail par deux requêtes, la première dirigée contre l'employeur personne physique, exploitant sous l'enseigne A., la seconde contre la SARL A., venant selon lui aux droits de ce dernier. Il réclamait, outre des rappels de salaire, de treizième mois, de congés payés et d'indemnités de rupture, des dommages et intérêts « pour irrégularité des bulletins de salaire et conditions de travail ». Le défendeur personne physique et la société soulevaient la forclusion du salarié, au motif qu'un reçu pour solde de tout compte avait été signé le 7 novembre 2012, et contestaient la recevabilité des demandes dirigées contre la société, immatriculée le 5 juin 2013. La date de signature du reçu et la date de la dénonciation du salarié étaient elles-mêmes disputées. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL pour défaut d'intérêt à agir, écarté la forclusion et fait droit partiellement aux prétentions du salarié. Le caractère éventuel d'un appel n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. La première est procédurale : la jonction de deux instances dirigées contre deux défendeurs distincts est-elle possible lorsque le litige porte sur une même relation de travail ? La deuxième concerne la recevabilité des demandes dirigées contre une société constituée après la rupture du contrat : une société immatriculée postérieurement au licenciement peut-elle être tenue des créances nées de ce licenciement ? La troisième porte sur la forclusion attachée au reçu pour solde de tout compte, au sens de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 : le salarié a-t-il dénoncé le reçu dans le délai de deux mois ? La quatrième, de fond, est de savoir si la preuve de salaires partiellement versés en espèces et non déclarés peut être rapportée, et si des différences de traitement et un usage excessif du pouvoir disciplinaire peuvent fonder une réparation. ## Solution et dispositif **Sur la jonction.** Le tribunal ordonne la jonction « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (même relation de travail en cause), quand bien même les défendeurs sont distincts ». Le motif retenu est l'unicité de la relation de travail, qui prime sur la distinction formelle des défendeurs. La jonction est ainsi admise malgré l'absence d'identité de parties, ce qui manifeste une lecture finaliste de la règle de connexité. **Sur l'intérêt à agir contre la société.** Le tribunal relève que la rupture a été notifiée le 7 novembre 2012, que la SARL a été constituée par acte sous seing privé du 11 janvier 2013, immatriculée le 5 juin 2013 et publiée au Journal de Monaco le 7 juin 2013, et que la cessation de l'activité personnelle de l'employeur est intervenue le 31 juillet 2013. La créance éventuelle de dommages et intérêts « ne pourrait ainsi qu'être
# Tribunal du travail, 29 octobre 2015, n° 14559 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14559 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/10-29-14559)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 29 août 2011 par une société anonyme monégasque en qualité d'« ingénieur commerciale » (coefficient 301, niveau VII), est licenciée le 4 décembre 2012 pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Le contrat de travail, confirmé par une lettre d'engagement, désigne la convention collective nationale française des commerces de détail de papeterie, de fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988. Le salaire fixe est de 1 800 euros bruts, complété par une rémunération variable. La salariée saisit le tribunal du travail après non-conciliation. Elle réclame un rappel de salaires et de congés payés fondé sur le minimum conventionnel français, des indemnités de préavis et de congédiement, 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la remise de documents sociaux sous astreinte. Elle soutient que l'inaptitude résulte d'un harcèlement moral imputable à la hiérarchie et que l'employeur n'a pas recherché de reclassement. L'employeur conteste l'application de la convention française sur le salaire, affirme avoir déclaré la salariée inapte sans autre choix possible et nie tout harcèlement. Le tribunal, composé d'un juge de paix président et de quatre assesseurs (deux employeurs, deux salariés), statue en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : la convention collective française, appliquée volontairement par l'employeur, s'impose-t-elle au-delà de ce que prévoit la loi monégasque, et notamment quant au salaire ? **Deuxième question** : le principe de parité des salaires minima de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, est-il applicable, alors que la durée légale du travail diffère entre la France (35 heures) et Monaco (39 heures) ? **Troisième question** : le licenciement pour inaptitude est-il abusif, d'une part en raison de l'absence de recherche effective de reclassement, d'autre part en raison d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude ? ## Solution et dispositif ### 1. L'application volontaire de la convention collective française Le tribunal retient que l'employeur s'est volontairement soumis à la convention collective française, « sauf en ce qui concerne le salaire » et la durée de la période d'essai. Pour le salaire, les parties ont convenu d'un montant fixe et d'une part variable, mode de rémunération non prévu par la convention et qui peut être plus favorable au salarié. Pour la période d'essai, les dispositions légales monégasques, plus protectrices (limitation à trois mois), prévalent. La mention « convention générale monégasque » figurant sur les bulletins de paie est écartée, car contraire à l'accord écrit des parties. Le tribunal s'appuie également sur l'article 5.1 de la convention, qui vise les emplois des niveaux 7 et 8, et sur les accords de salaires minima qui assimilent le niveau VII au coefficient 300. Les bulletins de paie mentionnant des cotisations cadres, la salariée est regardée comme relevant du personnel d'encadrement. ### 2. L'inapplicabilité du principe de parité Le tribunal rappelle la distinction posée par l'arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2011, selon lequel l'identité des conditions de travail est « une condition d'application du principe posé de parité des salaires et non une modalité de sa mise en œuvre ». Il reprend également l'interprétation large de cette identité retenue par le jugement du 29 mars 2007 : elle englobe l'organisation et l'aménagement du temps de travail, ainsi que les aides étatiques nouvelles accordées aux entreprises françaises. Il relève que la différence de durée légale hebdomadaire (35 heures en France, 39 heures à Monaco) ne fait pas obstacle, en elle-même, à l'application de la parité, grâce au taux horaire théorique prévu par l'article 11. Il constate toutefois que le droit monégasque impose un cadre hebdomadaire rigide, sans possibilité de modulation ni de compensation inter-hebdomadaire. En revanche, l'avenant du 13 juillet 2001 à la convention française, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, permet une modulation de la durée hebdomadaire entre 31
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2014** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12575**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Juge de référé du Tribunal du travail - Compétence en rai on de la matière - Contrat de travail - Contrat de prêt - Connexité Aux terme de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1964 le Tribunal du travail connaît « de différend qui peuvent 'élever à l'occa ion du contrat de travail entre le employeur et le alarié qu'il emploient ». En l'e pèce, la compétence de la juridiction du travail e fonde ur la connexité exi tant entre le contrat de travail et le contrat de prêt accordé par l'employeur à on alarié, dè lor que ce prêt avait pri nai ance pendant l'exécution de la relation alariale et qu'il prenait fin à la ce ation … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > 'organi ation judiciaire , a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8843 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 2012, n° 8843 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/05-31-8843)) ## Faits et procédure Engagé par la succursale monégasque de la LLOYDS TSB BANK PLC à compter du 6 septembre 2004 sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2005, en qualité de « relationship manager », un salarié a été licencié par lettre remise en mains propres le 20 avril 2006, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il a dispensé d'effectuer son préavis. Le contrat de travail faisait référence à la convention collective du travail du personnel des banques du 1er juillet 1975. Le salarié a saisi le tribunal du travail, qui, par jugement du 26 novembre 2009, a rejeté ses demandes indemnitaires et débouté la banque de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le salarié a interjeté appel le 21 décembre 2009. La banque a formé appel incident. Devant le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, le salarié sollicitait, à titre principal, la reconnaissance d'un licenciement sans motif valable et abusif en raison de la méconnaissance de la convention collective, et le paiement d'un bonus de 30 000 euros au titre de l'année 2005. Il réclamait, « toutes causes de préjudices confondues », la somme de 317 498 euros. La banque opposait notamment une fin de non-recevoir fondée sur le caractère prétendument majoré de cette demande, et soutenait que la faculté de rupture sans motif était d'ordre public. ## Question de droit La décision pose plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal majeur. La première porte sur l'articulation entre la faculté légale de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée (article 6 de la loi n° 729) et les dispositions de la convention collective qui limitent les motifs de licenciement. Il s'agissait de déterminer si la méconnaissance de cette limitation conventionnelle fait du licenciement, lorsqu'il est intervenu sans motif, une rupture dépourvue de cause ou seulement une rupture abusive dans sa mise en œuvre. La seconde question concerne la qualification du bonus : gratification discrétionnaire, ou élément dû en vertu du contrat, et, dans cette seconde hypothèse, son exigibilité. Accessoirement, le tribunal devait statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire en appel, au regard de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, ainsi que sur la demande reconventionnelle de la banque pour procédure et appel abusifs. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal écarte l'exception d'irrecevabilité. Il retient que l'article 42 de la loi n° 446 permet au demandeur de modifier ou d'augmenter sa demande devant le bureau de conciliation, et qu'un raisonnement *a contrario* en exclut la possibilité devant le bureau de jugement, qui ne peut connaître que des demandes soumises préal
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 mai 2004, n° 6664 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 mai 2004, n° 6664 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/05-27-6664)) ## Faits et procédure Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco a statué sur le litige opposant M^me^ CO, épouse CH, à la Société anonyme monégasque Europa Assurances (SAM Europa Assurances). La salariée avait été engagée le 26 juin 2000, par contrat à durée indéterminée, en qualité de rédactrice de production. Elle a été licenciée par lettre remise en main propre le 12 mars 2001. L'employeur lui reprochait d'avoir, le 11 mars, délivré à un client une garantie d'assurance avec carte verte « alors qu'aucun contrat n'a été signé, aucun virement n'a été effectué, aucun dossier n'a été constitué », en dépit d'instructions qui lui auraient été signifiées. La rupture était prononcée « à effet immédiat », le post-scriptum précisant que la salariée était dispensée d'effectuer son préavis, lequel « sera cependant payé intégralement ». La salariée a saisi le tribunal de deux demandes, jointes ultérieurement, tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts. Elle soutenait que la faute grave n'était pas établie, que la mesure était abusive et qu'elle faisait suite à une tentative de transaction, dont elle produisait un projet daté du 9 mars 2001. L'employeur invoquait, à titre principal, la faute grave tirée de la délivrance de la carte verte. Il évoquait également, à titre subsidiaire, plusieurs erreurs de gestion (dossiers MA, SC, MU, UG, HE et BE) ainsi qu'un avertissement notifié le 27 février 2001. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question** : la dispense de préavis rémunéré, accordée par l'employeur dans la lettre de rupture, fait-elle obstacle à l'invocation de la faute grave, et l'insuffisance professionnelle peut-elle, en elle-même, constituer une telle faute ? **Deuxième question** : le seul grief énoncé dans la lettre de licenciement constitue-t-il un motif valable de rupture, et l'employeur peut-il, en droit monégasque, invoquer d'autres griefs non mentionnés dans cette lettre ? **Troisième question** : la rupture présente-t-elle un caractère abusif, et, dans l'affirmative, quelle réparation doit-elle recevoir ? ## Solution et dispositif ### 1. L'exclusion de la faute grave Le tribunal rappelle la définition de la faute grave : une violation des obligations du contrat de travail « d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ». Il en déduit qu'un préavis accordé, exécuté ou non, exclut la faute grave. En l'espèce, la dispense de préavis assortie d'un paiement intégral valait, selon le juge, renonciation « implicite mais nécessaire » à la qualification de faute grave. Le tribunal ajoute, à titre surabondant, que l'insuffisance professionnelle ne constitue jamais une faute grave, « hormis le cas où ce dernier a délibérément cherché à nuire aux intérêts de son employeur ». Les erreurs reprochées, qualifiées de mauvaise exécution de tâches, ne sauraient donc justifier un licenciement immédiat. ### 2. La validité du motif
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 mai 2003, n° 6611 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 mai 2003, n° 6611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/05-15-6611)) ## Faits et procédure La salariée a été engagée en 1990 par une société anonyme monégasque exploitant une université privée, en qualité de professeure d'anglais et d'anglais des affaires. Titularisée le 6 novembre 1992, elle a exercé successivement les fonctions de responsable de la bibliothèque, puis de directrice du programme BSBA et des programmes internationaux. Par lettre recommandée du 26 mars 2001, annulée et remplacée par un courrier du 6 avril 2001, l'employeur lui a notifié un licenciement fondé sur une « restructuration » rendue nécessaire par les mauvais résultats financiers de l'établissement, avec suppression du poste occupé depuis le 6 novembre 1992. La rupture prenait effet au 22 juin 2001, la salariée étant dispensée d'effectuer le préavis. Après un procès-verbal de non-conciliation du 1er octobre 2001, la salariée a saisi le bureau de jugement du tribunal du travail. Elle demandait une indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le montant initial était fixé à 74.100 F au titre de la première et à 540.000 F au titre des seconds. L'employeur concluait au rejet de l'intégralité des demandes. Il soutenait que le licenciement s'inscrivait dans une mesure collective concernant huit salariés, qu'il était justifié par les pertes constatées, et que la salariée avait accepté tacitement la rupture en subordonnant la signature du reçu pour solde de tout compte à une contestation limitée au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les débats se sont tenus à l'audience du 20 mars 2003, le jugement étant mis en délibéré au 15 mai 2003. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est une question de recevabilité. Il s'agissait de savoir si la contestation portant sur le reçu pour solde de tout compte, ou sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, valait acceptation ou renonciation à contester le licenciement. La deuxième porte sur la validité du motif. Le juge devait apprécier si le motif économique était avéré et si le choix du salarié licencié avait été opéré selon les critères objectifs de l'ordre des licenciements. La troisième concerne le caractère abusif de la rupture et la réparation du préjudice. Sur le second point, le tribunal rappelle la définition du licenciement économique, à savoir la rupture intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié et résultant de la suppression de son emploi, notamment pour des difficultés économiques ou financières. Il formule ensuite une règle d'appréciation précise : l'ordre des licenciements « n'étant appelé à être mis en œuv
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 janvier 2001, n° 12498 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 janvier 2001, n° 12498 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/2001/01-19-12498)) ## Faits et procédure Des négociations relatives à un projet de convention collective, présenté par l'organisation syndicale B, se déroulent à partir de novembre 1996 au sein d'une commission paritaire, puis se poursuivent en 1997, 1998 et 1999. Lors de la réunion du 12 octobre 1999, les parties modifient la rédaction de plusieurs articles et réservent la rédaction de l'article 7-4. Le projet définitif, adressé par l'inspecteur principal du travail le 2 novembre 1999, réserve encore l'article relatif au travail à temps partiel. Le syndicat patronal A rejette en sa totalité l'article 7 et formule des observations de forme et de fond, notamment au regard de négociations interprofessionnelles sur la durée du travail. Il obtient un report de la réunion du 16 novembre 1999. L'inspecteur clôt alors les négociations, le syndicat patronal n'envisageant pas de signer le texte sans connaître les conséquences d'une éventuelle modification de la durée du travail. Saisi par l'organisation syndicale B, le Ministre d'État engage la procédure de conciliation et d'arbitrage instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948. La commission de conciliation dresse un procès-verbal de non-conciliation le 29 mai 2000. Un collège de trois arbitres est désigné par arrêté ministériel du 19 juin 2000. La sentence est rendue le 20 décembre 2000. Elle constate l'accord des parties sur les articles du projet, à l'exception de l'article 7, et écarte comme « surabondant » l'article 2-2-1 proposé par le syndicat patronal, qui portait sur la dénonciation de la convention pour survenance d'un événement. Le syndicat patronal A forme un recours en annulation, fondé sur la violation de la loi et l'excès de pouvoir, dans le délai de dix jours prévu à l'article 12 de la loi précitée. Le Procureur général ne forme pas de recours. L'organisation syndicale B dépose une contre-requête en réplique tendant au rejet du recours. Le syndicat patronal soulève l'irrecevabilité de cette écriture. ## Question de droit La Cour supérieure d'arbitrage était appelée à trancher deux questions. La première est de nature procédurale : une partie défenderesse à un recours en annulation contre une sentence arbitrale peut-elle présenter des moyens par écrit, alors que la loi n'organise pas expressément cette faculté ? La seconde porte sur le fond du recours. Une sentence qui constate l'accord des parties sur l'ensemble d'un projet de convention collective, tout en excluant un article proposé par l'une d'elles au motif qu'il est surabondant, est-elle entachée de contradiction de motifs au sens de l'article 12 de la loi n° 473, ou bien les arbitres ont-ils excédé leurs pouvoirs en constatant un accord que l'une des parties contestait ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour s'appuie sur les articles 9 et 12 de l'ordonnance souveraine n° 3.916 du 12 décembre 1967. Le premier prévoit l'information des parties par le secrétariat, le second autorise le président à permettre des observations orales. Elle en déduit que ces textes visent à préserver « l'équilibre des parties » dans la défense des droits professionnels garantis par l'article 28 de la Constitution. Elle retient ainsi que : > « elles doivent donc conduire à reconnaître à toute partie défenderesse