660 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal du travail de Monaco, 17 juillet 2025, n° 31034 > Décision commentée : Juridiction monégasque (Tribunal du travail), 17 juillet 2025, n° 31034 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/07-17-31034)) ## Faits Monsieur f.G a été embauché le 1er mars 2017 par la Société anonyme monégasque J À MONACO en qualité de responsable de restauration. La relation de travail s'est poursuivie par le biais de sept contrats à durée déterminée successifs, renouvelés régulièrement jusqu'au 31 août 2018 : trois mois (1er mars-31 mai 2017 avec période d'essai), puis six p��riodes trimestrielles ou bimensuelles jusqu'à la fin août 2018. Préalablement à l'embauche, des échanges de courriels ont eu lieu entre le représentant de l'employeur, Madame a.A, et le salarié. L'employeur a proposé un « poste permanent qui démarrerait par pratique conventionnelle J par un contrat à durée déterminée sur la saison ». À la demande de précision du salarié, il a été confirmé que « le poste est bien à l'année et les 6 mois de saison sont juste la période de CDD qui précédera nous l'espérons le CDI ». L'employeur a également justifié cette approche comme « remplaçant une période d'essai de trois mois renouvelable ». En parallèle, la Direction du travail a délivré à Monsieur f.G une autorisation de travail datée du 5 avril 2017, applicable à compter du 1er mars 2017, sans limitation de durée. L'employeur a invoqué la pratique de sa convention collective, selon laquelle les demandes d'autorisation d'embauchage dans le secteur hôtelier concernent des contrats à durée indéterminée dans 96 % des cas, justifiant ainsi la délivrance systématique de permis sans limitation, indépendamment de la réelle durée contractuelle. ## Solution Le Tribunal du travail a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées (n° 9-2023/2024 et 37-2024/2025) pour les traiter conjointement. S'agissant de la demande additionnelle de 30.587,70 euros formée tardivement (requête du 8 novembre 2024), le tribunal a constaté sa prescription. En effet, cette demande de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 devait être formée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2044 du Code civil, soit avant le 1er mars 2024. La demande formulée dans les seules conclusions du 14 novembre 2024 ne produisant aucun effet interruptif de prescription, et la requête du 8 novembre 2024 étant postérieure au délai, cette demande a été déclarée irrecevable et prescrite. **Dispositif** : « Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 9-2023/2024 et 37-2024/2025 ; Constate la prescription de la demande de 30.587,70 euros de rémunération formée par requête déposée le 8 novembre 2024 ; Déclare irrecevable la demande de 30.587,70 euros au titre du préjudice entre le 18ème mois et le 24ème mois stipulé dans la promesse d'embauche ; Dit que le contrat s'analyse en un contrat à durée indéterminée ; Dit que la rupture du contrat de travail le 31 août 2018 s'analyse en un licenciement abusif ; Condamne la SAM J à verser à Monsieur f.G la somme de 10.195,90 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Condamne la SAM J à verser à Monsieur f.G la somme de 3.670,52 euros d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation ; Condamne la SAM J à verser à Monsieur f.G la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Ordonne à la SAM J de procéder à la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement ; Condamne la SAM J aux entiers dépens ; Condamne la SAM J à verser à Monsieur f.G la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. » ## Apport Cette décision pose plusieurs principes importants en matière de droit du travail monégasque. **Requalification en CDI fondée sur la commune intention des parties**. Le tribunal a retenu que malgré la forme juridique de contrats à durée déterminée, la commune intention des parties était d'établir une relation à durée indéterminée après une période initiale de six mois. Cette conclusion repose sur une analyse précise des échanges précontractuels : la proposition d'un « poste permanent » débouchant sur un CDI après la saison n'était pas équivoque. Le tribunal a estimé que, dès lors que l'employeur s'était engagé à poursuivre la relation en CDI en cas de continuation, il ne pouvait renouveler unilatéralement les CDD successifs sans respecter cet engagement. **Relativité de la présomption tirée du permis de travail**. Bien que la Direction du travail ait délivré un permis sans limitation de durée, le tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un indice déterminant de la volonté commune. L'employeur ayant justifié une pratique systématique de permis indéterminés dans le secteur hôtelier (96 % des cas), indépendamment du type réel de contrat, ce document ne reflétait pas la commune intention des parties. **Licenciement abusif par défaut de procédure et abus de droit**. La rupture présentée comme un non-renouvellement de CDD, alors que la relation avait dû être convertie en CDI, a été qualifiée de licenciement abusif. Le tribunal a relevé que l'employeur s'était dispensé du respect des procédures applicables aux CDI et du versement des indemnités correspondantes, ce qui constitue un « abus dans le principe et dans la mise en oeuvre ». Cette approche témoigne d'une protection substantielle des droits du salarié au-delà du formalisme contractuel. **Évaluation du préjudice moral**. Faute de justification précise de préjudices matériels malgré une réclamation initiale très importante (122.350 euros), le tribunal a évalué le préjudice au regard de critères objectifs : l'âge du salarié au licenciement (60 ans) et sa faible ancienneté (18 mois). Cette combinaison a conduit à une indemnité de 5.000 euros, refusant ainsi d'accorder une réparation disproportionnée.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 258053 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 258053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/06-29-258053)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 19 avril 1989 comme cafetier par la SAM Loews Hotel, dénommée depuis Monte Carlo Grand Hotel, est affecté à compter du 1er décembre 1989 au poste de commis de restaurant. Il est victime d'un accident du travail le 12 août 1997. Le médecin du travail le déclare d'abord temporairement apte, sous la réserve impérative de l'absence de port de charge répétée, puis, par avis du 10 août 1998, définitivement inapte au poste de commis de restaurant. L'employeur le licencie par lettre recommandée. La décision est datée par erreur du 27 août 1997, et la décision indique à la fois une notification le 27 août 1998 et un licenciement le 28 août 1998 ; cette divergence n'affecte pas le raisonnement du tribunal. La lettre fait état de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclasser le salarié sur un poste compatible avec les prescriptions médicales, notamment un poste excluant « tout port de charge lourde de façon répétée avec le bras droit ». Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 novembre 1998, le salarié saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclame une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour légèreté blâmable. Il soutient que son inaptitude partielle, limitée au seul métier de commis de restaurant, ne constituait pas un motif valable de licenciement et qu'il pouvait exécuter son préavis, l'employeur lui ayant proposé postérieurement un emploi temporaire d'employé de lavabo. L'employeur conclut au débouté. Il soutient que l'inaptitude constatée constitue un motif valable et qu'aucune obligation de reclassement ne pèse sur lui en droit monégasque. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions distinctes. La première porte sur la qualification du motif de licenciement : une inaptitude physique du salarié à son poste d'origine, constatée par le médecin du travail, constitue-t-elle un motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ? La deuxième concerne le droit à l'indemnité compensatrice de préavis (article 11 de la loi n° 729) lorsque le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, dans l'incapacité d'exécuter le préavis. La troisième concerne l'existence d'un abus du droit de résiliation (article 13 de la loi n° 729), notamment au regard d'une éventuelle obligation de reclassement. ## Solution et dispositif **Sur le motif valable.** Le tribunal relève que le licenciement repose sur un motif unique, l'inaptitude du salarié à remplir les fonctions pour lesquelles il avait été recruté. Il s'appuie sur les fiches de visite médicale des 28 mai et 10 août 1998 et sur l'avis d'inaptitude. Il observe que l'exercice du poste de commis de restaurant suppose « le port de charges lourdes de façon répétée avec les deux bras, y compris le bras droit ». La nature du poste est établie par les conclusions concordantes des parties, bien qu'aucune pièce du dossier ne la mentionne. Le motif est donc qualifié de « valable, au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 », et le salarié est privé de l'indemnité de licenciement. **Sur l'indemnité compensatrice de préavis.** Le tribunal rappelle le principe selon lequel, pendant le préavis, « chacune des parties doit continuer à exécuter les obligations découlant du contrat de travail ». L'employeur doit fournir du travail, et le salarié doit exécuter normalement l'activité pour laquelle il a été embauché. Dès lors que l'inaptitude rendait le salarié incapable d'exécuter son préavis à son poste, l'indemnité compensatrice « ne lui est pas due ». **Sur les dommages
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26256 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26256 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-08-26256)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La relation de travail au cœur de la décision rendue par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 1993 s'est inscrite dans une longue durée, marquée par une évolution formelle significative de son cadre contractuel. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur C. S. est entré au service de la société anonyme monégasque Garage de la Frontière (ci-après désignée « SAMGF » ou « SAM Garage de la Frontière ») au cours de l'année 1968. À l'origine de cette collaboration professionnelle, les parties n'avaient procédé à la régularisation d'aucun contrat écrit, la relation s'étant nouée « sans contrat » formellement instrumenté. La nature exacte des fonctions exercées par le salarié dès son embauche ainsi que l'évolution de sa qualification professionnelle au sein de l'entreprise ne sont pas précisées dans la décision. Après dix-sept années d'exécution de cette relation de travail initialement verbale, les parties ont décidé de formaliser leurs engagements respectifs par écrit. C'est ainsi que le 25 octobre 1985, Monsieur C. S. et la SAM Garage de la Frontière ont signé un contrat de travail. Aux termes des stipulations de cet acte sous seing privé, la structure de la rémunération du salarié a été expressément définie : il était convenu que Monsieur C. S. percevrait, outre un salaire mensuel fixe dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision, un intéressement aux bénéfices de l'entreprise. Plus précisément, les énonciations de l'arrêt révèlent que les stipulations de ce contrat du 25 octobre 1985 ne prévoyaient qu'un intéressement fixé au taux de 0,4 % et ne contenaient aucune disposition particulière dispensant le salarié du paiement de la part salariale des cotisations sociales afférentes à sa rémunération. Cependant, lors de l'exécution ultérieure de ce contrat, une discordance majeure est apparue entre les prévisions textuelles de l'acte du 25 octobre 1985 et les pratiques salariales effectivement mises en œuvre au profit de Monsieur C. S. Il a en effet été reproché au salarié de s'être fait payer un intéressement d'un montant supérieur au taux de 0,4 % prévu par le contrat écrit, et d'avoir, par ailleurs, mis à la charge financière de son employeur la part salariale des cotisations sociales, dont le contrat ne le dispensait pourtant nullement. Les circonstances matérielles exactes dans lesquelles le salarié a pu procéder ou faire procéder à ces versements excédentaires et à ce transfert de charges sociales — notamment au regard de ses attributions internes ou de ses pouvoirs de gestion au sein de la SAM Garage de la Frontière — ne sont pas précisées dans la décision. Considérant que ces agissements relatifs à la perception d'un intéressement majoré et à l'imputation des cotisations sociales à l'employeur revêtaient un caractère fautif d'une particulière gravité, la SAM Garage de la Frontière a pris l'initiative de rompre le contrat de travail. Par une décision intervenue le 10 juillet 1991, soit près de vingt-trois ans après l'entrée du salarié dans l'entreprise et six ans après la signature de l'écrit, Monsieur C. S. a été licencié sur-le-champ, sans préavis ni indemnité, pour fautes graves. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de cette mesure de licenciement immédiat et privatif d'indemnités, Monsieur C. S. a porté le différend devant la juridiction compétente en premier ressort en matière sociale à Monaco, à savoir le Tribunal du travail. La date de la saisine initiale, le sens de la décision rendue en première instance par le Tribunal du travail ainsi que l'identité de la partie ayant interjeté appel ne sont pas précisés dans la décision commentée. L'affaire a ensuite été dévolue au Tribunal de première instance de Monaco, statuant dans sa formation spécifique de juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 11 juin 1993, le Tribunal de première instance a statué sur la légitimité de la rupture. Si la formulation du moyen de révision laisse apparaître une nuance terminologique quant à la qualification de la faute — le demandeur faisant grief au jugement d'avoir décidé que son licenciement, « exempt de faute » (expression pouvant se rapporter à l'absence de faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre ou à une disqualification de la faute grave initiale, ce point n'étant pas davantage explicité dans la décision), était néanmoins justifié —, la juridiction d'appel a clairement validé le principe de la rupture. Pour ce faire, les juges du second degré se sont fondés sur le caractère impératif de l'acte sous seing privé du 25 octobre 1985. Ils ont retenu qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963 et de l'article 1169 du Code civil, ce contrat avait entre les parties la même foi qu'un acte authentique, excluant le recours aux modes de preuve des articles 1188 du Code civil et 74 du Code de commerce. En l'absence de tout vice du consentement allégué, le Tribunal a jugé qu'il convenait de s'en tenir aux seules stipulations écrites (intéressement de 0,4 % et absence de dispense des charges sociales salariales) et en a déduit que le fait pour le salarié de s'être fait payer davantage et d'avoir transféré ses cotisations sur l'employeur créait une situation qui n'était pas compatible avec son maintien à son poste. Mécontent de cette décision lui faisant grief, Monsieur C. S. a formé un pourvoi en révision contre le jugement du 11 juin 1993. Conformément aux règles de procédure régissant la juridiction suprême monégasque, et plus particulièrement aux dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (relative à la juridiction du travail et instituant cette procédure spéciale hors session et uniquement sur pièces), l'instruction du pourvoi s'est déroulée selon un calendrier précis : - Le pourvoi en révision a été formellement déposé le 21 juillet 1993 par Maître Clerissi, avocat-défenseur, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C. S. - Dès le lendemain, le 22 juillet 1993, Maître Clerissi a déposé la requête contenant les moyens de droit au soutien du pourvoi. - En défense, la SAM Garage de la Frontière, représentée par Maître Leandri, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 19 août 1993, concluant au rejet du pourvoi. - Le 31 août 1993, le Greffier en Chef a établi le certificat officiel attestant que tous les délais prévus par la loi pour la production des pièces et mémoires étaient expirés. - Enfin, le ministère public, en la personne de Monsieur le Procureur général Carrasco, a déposé ses conclusions écrites le 3 septembre 1993. Au soutien de son pourvoi, Monsieur C. S. développait un moyen unique de cassation, articulé autour de la violation de plusieurs textes fondamentaux du droit civil, du droit commercial et du droit du travail monégasques : les articles 1169 et 1188 du Code civil, l'article 74 du Code de commerce, ainsi que les articles 2 et 13 de la loi du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail. La thèse du demandeur au pourvoi reposait sur une critique frontale de la rigueur probatoire opposée par les juges du fond. Monsieur C. S. soutenait qu'en lui opposant de manière absolue les termes de l'écrit du 25 octobre 1985 pour juger son comportement incompatible avec son maintien dans l'entreprise, le Tribunal de première instance avait « faussement appliqué les règles régissant la preuve des conventions » et, surtout, avait « refusé de tenir compte de la volonté des parties ». En substance, le salarié prétendait pouvoir démontrer, par des éléments extrinsèques à l'acte sous seing privé — tels que des témoignages, des présomptions de fait (article 1188 du Code civil) ou la liberté de la preuve admise en matière commerciale (article 74 du Code de commerce) — que la volonté réelle et commune des parties s'était écartée des stipulations formelles de l'acte de 1985 pour convenir d'un intéressement supérieur et d'une prise en charge patronale des cotisations sociales salariales. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question de droit fondamentale située à la confluence du droit spécial du travail et de la théorie générale des obligations civiles et commerciales, touchant au régime probatoire du contrat de travail écrit. Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : **Lorsqu'un contrat de travail a été formalisé par un acte sous seing privé, l'une des parties est-elle recevable, en l'absence d'allégation d'un vice du consentement, à invoquer les modes de preuve par présomptions ou témoins du droit civil (article 1188 du Code civil) ou le principe de liberté de la preuve du droit commercial (article 74 du Code de commerce) afin d'établir, contre et outre le contenu clair de cet écrit, l'existence d'un accord verbal ou implicite modifiant à son avantage les stipulations relatives à la rémunération et à la charge des cotisations sociales, ou la force probante attachée à l'acte sous seing privé par l'article 1169 du Code civil (applicable par renvoi de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963) impose-t-elle aux juges du fond de s'en tenir exclusivement aux termes écrits du contrat pour apprécier le caractère fautif des agissements du salarié ?** En filigrane de cette question probatoire se profilait également la problématique de l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond : dans quelle mesure la recherche de la « commune intention des parties » autorise-t-elle ou interdit-elle au juge de s'écarter de la lettre d'un acte sous seing privé parfait, et comment cette interprétation s'articule-t-elle avec le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision sur la justification du licenciement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique du pourvoi et valider dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, la Cour de révision, statuant sur le rapport de Monsieur le Vice-président Monegier du Sorbier, déploie un raisonnement juridique d'une grande rigueur syllogistique, structuré en trois temps forts qui articulent le droit spécial, le droit commun de la preuve et le pouvoir d'appréciation souveraine des juridictions du fond. #### 1. L'ancrage du contrat de travail dans le droit commun des contrats et la force probante de l'acte sous seing privé Le point de départ du raisonnement de la Cour réside dans la détermination de la nature juridique de l'instrumentum signé le 25 octobre 1985 et du régime probatoire qui lui est applicable. La Cour approuve expressément les juges du fond d'avoir énoncé que ce contrat était « soumis aux règles du droit commun en vertu de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963 ». Ce faisant, la Cour rappelle un principe directeur du droit du travail monégasque : la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ne constitue pas un code autonome dérogeant en toutes matières au droit civil ; au contraire, son article 2 opère un renvoi explicite aux règles du droit commun des contrats pour tout ce qui n'est pas expressément régi de manière dérogatoire par la législation sociale. Or, une fois le contrat de travail ramené dans l'orbite du droit commun des obligations quant à sa preuve, la qualification de l'écrit du 25 octobre 1985 emporte des conséquences juridiques automatiques et impératives. Cet écrit constitue un « acte sous seing privé ». Par l'application directe de l'article 1169 du Code civil monégasque, l'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose (ou légalement tenu pour reconnu) a, entre ceux qui l'ont souscrit, « la même foi que l'acte authentique ». En approuvant les juges d'appel d'avoir posé cette équivalence légale de force probante, la Cour de révision verrouille d'emblée le débat : entre le salarié et l'employeur signataires, le contrat écrit fait pleine foi de la convention qu'il renferme. #### 2. L'exclusion corrélative des modes de preuve extrinsèques (présomptions civiles et preuves commerciales) De cette prémisse fondée sur l'article 1169 du Code civil, la Cour de révision tire une conséquence négative radicale quant à l'admissibilité des autres modes de preuve invoqués par le demandeur au pourvoi. Le salarié tentait en effet de mobiliser deux textes pour contourner la rigueur de l'écrit : d'une part, l'article 1188 du Code civil (qui régit dans le Code civil monégasque la preuve par présomptions de l'homme, lesquelles ne sont recevables que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale) ; d'autre part, l'article 74 du Code de commerce (qui consacre le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale). La Cour de révision valide sans réserve le refus du Tribunal de première instance d'examiner ces moyens de preuve. Elle affirme que « les moyens de preuve prévus par les articles 1188 du Code civil et 74 du Code de commerce ne pouvaient, dès lors, être invoqués par les parties ». La conjonction « dès lors » marque le lien de causalité juridique absolu entre l'existence d'un acte sous seing privé doté de la force probante de l'article 1169 et l'irrecevabilité des preuves par témoins, par présomptions ou par tous moyens commerciaux. Plus encore, la Cour précise l'unique voie de droit qui eût permis à l'une des parties de contester la force obligatoire et probante des énonciations de cet écrit : les parties « ne pouvaient remettre en cause la teneur de ce contrat qu'en alléguant un vice du consentement non allégué en l'espèce ». En l'absence de toute invocation d'une erreur, d'un dol ou d'une violence ayant affecté la conclusion de l'acte du 25 octobre 1985, la teneur de l'acte sous seing privé demeure intangible et ne saurait être combattue par des éléments de preuve inférieurs dans la hiérarchie probatoire légale. #### 3. L'appréciation souveraine de la commune intention des parties et la justification légale de la rupture Ayant ainsi purgé le débat de toute critique relative à une violation des règles de preuve, la Cour de révision aborde la seconde branche de l'argumentation du pourvoi, qui reprochait aux juges du fond d'avoir « refusé de tenir compte de la volonté des parties » et d'avoir violé l'article 13 de la loi du 16 mars 1963. Sur ce terrain, la haute juridiction opère un renversement remarquable de la perspective proposée par le demandeur. Loin d'avoir méconnu la volonté des parties en refusant d'examiner des preuves extrinsèques irrecevables, ce sont précisément les juges du fond qui, « recherchant la commune intention des parties, retiennent souverainement qu'il faut s'en tenir aux stipulations du contrat ». La Cour consacre ici le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dans la détermination de la volonté contractuelle, tout en constatant que cette commune intention s'exprimait de manière claire, précise et complète dans l'acte écrit du 25 octobre 1985, lequel « ne prévoit qu'un intéressement de 0,4 % et ne contient aucune disposition dispensant le salarié du paiement de sa part des cotisations sociales ». Dès lors que la norme contractuelle applicable entre les parties était ainsi souverainement et légalement fixée, la confrontation de cette norme aux faits matériels constatés (le fait pour Monsieur C. S. de s'être fait payer un intéressement supérieur au taux contractuel et d'avoir mis à la charge de la société la part salariale de ses cotisations sociales) permettait de qualifier le comportement du salarié. En concluant que le Tribunal de première instance a « en déduisant que cette situation n'était pas compatible avec le maintien de Monsieur C. S. à son poste [...] par ces motifs, légalement justifié sa décision », la Cour de révision exerce son contrôle de base légale : les motifs de droit (intangibilité de l'acte sous seing privé) et de fait (dépassement unilatéral ou non autorisé par écrit des droits financiers du salarié) suffisent amplement à justifier en droit la mesure de licenciement prononcée par l'employeur. ### C. Le dispositif En conclusion de son délibéré en chambre du conseil (statuant hors session et sur pièces), la Cour de révision prononce le dispositif suivant, reproduit dans son exactitude formelle : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » Conformément aux textes régissant la procédure devant la Cour de révision en cas de rejet d'un pourvoi, le demandeur qui succombe supporte, outre l'intégralité des dépens de l'instance en révision, la condamnation au paiement de l'amende légale prévue par la loi. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *S. c/ SAM Garage de la Frontière* constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par la fermeté de sa formulation que par la clarté de son sommaire officiel. Il offre une illustration topique de la manière dont l'ordre juridique de la Principauté articule les dispositions spéciales de la législation sociale avec les principes séculaires du Code civil hérités de la tradition romano-germanique et proches du Code Napoléon. #### 1. La portée de l'article 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 : l'ancrage civiliste du contrat de travail L'enseignement premier de cet arrêt réside dans l'application rigoureuse de l'article 2 de la loi du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail. En disposant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, ce texte législatif interdit d'ériger le droit du travail en un système clos qui s'affranchirait par principe des règles générales du Code civil relatives à la formation, à la preuve et à l'effet obligatoire des conventions. Certes, le droit du travail admet que le contrat de travail puisse être conclu verbalement — ce qui fut d'ailleurs le cas en l'espèce entre 1968 et 1985, l'arrêt relevant expressément que Monsieur C. S. était initialement entré « sans contrat » écrit au service de la société. En l'absence d'écrit, la preuve de l'existence et du contenu du contrat de travail obéit nécessairement à des règles plus souples. Toutefois, l'arrêt du 8 octobre 1993 pose une frontière infranchissable dès lors que les parties ont choisi, fût-ce en cours d'exécution de la relation de travail (en l'occurrence dix-sept ans après l'embauche), de coucher leurs accords par écrit dans un acte sous seing privé. Par l'effet du renvoi de l'article 2 de la loi de 1963, la souscription de cet écrit déclenche l'application intégrale du régime probatoire civiliste. Le contrat de travail écrit n'est pas un simple document indicatif ou un commencement de preuve que la pratique ultérieure des parties pourrait librement contredire par tous moyens ; il est un véritable acte sous seing privé au sens strict du droit civil. #### 2. La suprématie de l'article 1169 du Code civil et le barrage à la preuve extrinsèque (article 1188 C. civ.) L'apport fondamental de la décision sur le terrain du droit des obligations consiste à réaffirmer la pleine vigueur de l'article 1169 du Code civil monégasque dans les rapports entre employeur et salarié. En
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 6389 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 6389 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/06-29-6389)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 2 septembre 1997 en qualité de caissière gondolière, a été licenciée le 28 janvier 1998 par lettre recommandée. Le motif invoqué tenait à des « erreurs et difficultés » dans son travail, que l'employeur disait avoir signalées sans amélioration constatée. Le reçu pour solde de tout compte, daté du 5 mars 1998, comportait une mention manuscrite de réserves portée par la salariée. Par requête du 20 avril 1998, précédée d'un procès-verbal de non-conciliation du 8 juin 1998, celle-ci a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Elle réclamait une indemnité de licenciement de 1 599,28 F, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié de 79 964,04 F, et des dommages et intérêts de 10 000 F pour privation des douze heures hebdomadaires de recherche d'emploi. L'employeur a opposé à titre principal la forclusion, faute de dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte dans les conditions de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. À titre subsidiaire, il a soutenu la réalité du motif de licenciement, l'absence de caractère abusif de la rupture et l'absence de demande d'heures de liberté pendant le préavis. Il a également formé une demande reconventionnelle de 1 F pour procédure abusive et vexatoire, et sollicité le bâtonnement de passages des écritures adverses. La salariée avait en outre été en arrêt de maladie du 11 février au 1er mars 1998, élément que l'employeur invoquait. ## Question de droit Le litige soulevait cinq questions distinctes : 1. Un reçu pour solde de tout compte assorti de réserves manuscrites du salarié conserve-t-il un effet libératoire, de sorte que la forclusion puisse être opposée à l'action ? 2. Des erreurs de caisse d'un montant modeste mais fréquentes suffisent-elles à caractériser l'insuffisance professionnelle d'une caissière, et donc un motif valable de licenciement ? 3. Le licenciement, compte tenu des circonstances de la rupture, présente-t-il un caractère abusif ? 4. Le salarié privé des heures de liberté prévues par l'article 10 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 peut-il obtenir réparation, et dans quelles conditions de preuve ? 5. La procédure engagée par la salariée revêt-elle un caractère abusif, et des écritures peuvent-elles faire l'objet d'un bâtonnement ? ## Solution et dispositif Sur la forclusion, le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il retient que le reçu, bien qu'il comporte les mentions légales, « ne revêt toutefois aucun effet libératoire pour l'employeur, dès lors qu
# Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 2024, n° 30721 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 2024, n° 30721 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/10-22-30721)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'articulation entre le statut collectif du personnel d'une entreprise, les régimes de retraite maison et les règles légales gouvernant l'âge de départ à la retraite constitue un terreau fertile en contentieux, particulièrement lorsque la carrière du salarié se prolonge au-delà des limites d'âge statutaires initialement fixées. L'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces, en offre une illustration topique, mêlant droit du travail, droit de la protection sociale complémentaire et théorie générale des obligations contractuelles. En l'espèce, Monsieur g.A est entré au service de la société anonyme monégasque G (ci-après « la SAM G » ou « la G ») le 1er octobre 1965. Au terme d'une longue carrière au sein de cette entreprise, au cours de laquelle il a notamment exercé les fonctions de directeur des services extérieurs, il a achevé son parcours professionnel aux fonctions de Directeur Général. Il a pris sa retraite le 31 juillet 2008, alors qu'il avait atteint l'âge de 65 ans. Lors de sa cessation d'activité, Monsieur g.A a bénéficié d'une couverture retraite tripartite : - premièrement, une pension de retraite légale servie par la caisse B ; - deuxièmement, une pension de retraite complémentaire versée par l'organisme C ; - troisièmement, une pension servie par une caisse complémentaire interne, désignée sous la dénomination « D » (ou « Ds du personnel de la G »). Ce troisième dispositif trouvait sa source dans un accord conclu le 10 juillet 1952 entre la société G, son personnel et le syndicat de l'entreprise. Cet accord collectif avait pour objet de permettre aux agents titulaires et stagiaires de la société d'acquérir des droits supplémentaires à la retraite. Le fonctionnement de ce régime spécifique était encadré par le statut du personnel de la SAM G, et plus particulièrement par son annexe II (ou annexe 2). Selon les stipulations de ce statut, celui-ci s'appliquait aux agents d'exécution, de maîtrise et d'encadrement, qu'ils fussent titulaires, stagiaires ou auxiliaires, mais excluait expressément de son champ d'application les agents employés à titre temporaire. En outre, l'annexe II dudit statut fixait la limite d'âge pour les agents ressortissants de la caisse D à 60 ans. Toutefois, ce texte aménageait un mécanisme de prolongation d'activité : les agents atteints par cette limite d'âge de 60 ans disposaient de la faculté, quatre mois avant leur mise à la retraite, de demander par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenus en activité à titre temporaire. Ce maintien était consenti pour une durée d'une année renouvelable, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge limite de 65 ans. Le texte précisait que durant ces périodes de maintien en activité à titre temporaire, l'agent n'avait pas droit au versement de la pension de retraite telle qu'elle avait été liquidée à 60 ans par la caisse D. Dans les faits, Monsieur g.A a poursuivi son activité entre 60 et 65 ans sans avoir accompli ce formalisme : il n'a pas sollicité son maintien en activité par lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois avant ses 60 ans, ni demandé la prorogation annuelle de ce maintien. Lors de son départ effectif à 65 ans en 2008, sa pension issue de la caisse D a été liquidée et calculée sur la base du dernier salaire qu'il percevait au jour de son départ à l'âge de 65 ans. Cependant, en 2017, soit neuf années après la liquidation initiale de la pension de l'ancien Directeur Général, un audit comptable a été diligenté au sein de la SAM G, portant spécifiquement sur les comptes de la caisse D. Cet audit a révélé ce que la société a qualifié d'erreur dans le calcul de la pension versée à Monsieur g.A. Estimant que les droits à pension au titre de la caisse D devaient être figés à la limite d'âge statutaire de 60 ans, la SAM G a procédé à une rectification unilatérale du montant de la pension servie à son ancien dirigeant. Elle a recalculé la prestation en prenant pour assiette le salaire que l'intéressé percevait à la date de liquidation statutaire de ses droits à la caisse D, c'est-à-dire à l'âge de 60 ans, écartant ainsi toute acquisition de droits supplémentaires et toute prise en compte de l'évolution salariale intervenue entre ses 60 et 65 ans. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette réduction de ses droits à pension complémentaire, Monsieur g.A a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Par un jugement rendu le 17 mars 2022, la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente pour connaître du litige et a fait droit aux prétentions de l'ancien salarié au fond, en jugeant qu'il ne pouvait lui être imposé une liquidation de sa retraite complémentaire à l'âge de 60 ans. La SAM G a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 27 février 2024 (signifié le 28 mars 2024), la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du Tribunal du travail du 17 mars 2022 du seul chef de sa compétence matérielle, mais l'a infirmé en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau, les juges d'appel ont validé la rectification opérée par la société, considérant qu'au-delà de 60 ans, le salarié maintenu en activité l'était à titre temporaire et ne pouvait plus constituer de droits nouveaux dans le régime de la caisse D, peu important qu'il se soit abstenu de respecter le formalisme de demande de maintien en activité prévu par l'annexe II du statut. Monsieur g.A a alors formé un pourvoi en révision. La chronologie procédurale devant la Haute juridiction monégasque s'est déroulée comme suit : - le 23 avril 2024, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général au nom de Monsieur g.A ; - le 22 mai 2024, une requête en révision accompagnée de 14 pièces a été déposée et signifiée ; - le 21 juin 2024, Maître Charles Lecuyer, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête au nom de la SAM G, accompagnée de 11 pièces ; - le 24 juin 2024, le Ministère public a déposé ses conclusions ; - le 28 juin 2024, le demandeur au pourvoi a déposé et signifié un mémoire en réplique ; - le 5 juillet 2024, la société défenderesse a déposé et signifié une duplique ; - enfin, le 15 juillet 2024, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration des délais légaux, en vue de l'audience du 20 septembre 2024. Devant la Cour de révision, le débat s'est d'abord cristallisé sur un incident de procédure. La SAM G a soulevé l'irrecevabilité du mémoire en réplique signifié par Monsieur g.A le 28 juin 2024. Au soutien de cette fin de non-recevoir, la société invoquait les articles 450 et 451 du Code de procédure civile monégasque, selon lesquels aucune pièce nouvelle ne peut intégrer la procédure au-delà d'un délai de trente jours suivant la signification de la requête initiale. Elle se prévalait également de l'article 453 du même code, qui restreint l'autorisation de déposer une réplique sommaire aux seules affaires relevant de la procédure d'urgence régie par les articles 458 et 459 dudit code, soutenant que le pourvoi en cause n'était pas soumis à une telle procédure d'urgence. Sur le fond du droit, Monsieur g.A articulait son pourvoi autour de deux moyens de cassation comportant respectivement trois et deux branches, reprochant à la Cour d'appel une violation combinée de l'annexe II du statut du personnel de la SAM G, de l'article 989 du Code civil (relatif à la force obligatoire des contrats), de l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Dans son premier moyen, le demandeur soutenait : 1. En une première branche, que l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 fixe l'ouverture du droit à la retraite des salariés à l'âge de 65 ans, sauf décision expresse du salarié d'anticiper cette ouverture. En jugeant que ses droits à la retraite prévue à l'annexe II devaient être liquidés à 60 ans, sans décision de sa part d'anticiper son départ avant 65 ans, la Cour d'appel aurait violé le texte légal précité. 2. En une deuxième branche, que la limite d'âge de 60 ans fixée par l'annexe II pour les ressortissants de la caisse D détermine uniquement l'âge à partir duquel les agents peuvent faire valoir leurs droits, et non un couperet leur interdisant de constituer des droits complémentaires au-delà de cet âge. 3. En une troisième branche, que la stipulation de l'annexe II prévoyant que l'agent maintenu en activité comme temporaire après 60 ans n'a pas droit à sa pension liquidée à 60 ans pendant cette période ne s'applique qu'aux agents ayant effectivement demandé la liquidation de leurs droits à 60 ans et sollicité ce maintien, et non à tous les agents ayant dépassé la limite d'âge. Dans son second moyen, Monsieur g.A faisait valoir : 1. En une première branche, qu'eu égard aux modalités particulières de la poursuite de son activité pour la société (en tant que Directeur Général), il n'avait pas à formuler la demande de maintien à titre temporaire par lettre recommandée prévue par l'annexe II, de sorte que la Cour d'appel a violé ce texte et l'article 989 du Code civil en lui en faisant application par fausse application. 2. En une seconde branche (reprenant en substance la deuxième branche du premier moyen), que l'énonciation fixant la limite d'âge à 60 ans déterminait seulement l'âge d'ouverture de la faculté de faire valoir les droits, et non l'âge d'arrêt de la constitution des droits à retraite. Enfin, au titre des frais non compris dans les dépens, Monsieur g.A sollicitait la condamnation de la SAM G au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, tandis que la société réclamait 20 000 euros sur le même fondement. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher deux séries de questions juridiques, l'une de nature procédurale, l'autre touchant au fond du droit social monégasque. Sur le plan procédural, la question était de savoir si le pourvoi en révision formé contre un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière prud'homale (sur appel d'un jugement du Tribunal du travail) relève de la procédure d'urgence au sens des articles 453, 458 et 459 du Code de procédure civile, autorisant ainsi le demandeur au pourvoi à déposer un mémoire en réplique au-delà du délai initial de trente jours fixé par les articles 450 et 451 du même code. Sur le fond, le problème juridique central se décomposait en deux volets complémentaires : - D'une part, lorsque le statut du personnel d'une entreprise fixe à 60 ans la limite d'âge des ressortissants d'une caisse de retraite supplémentaire interne, tout en permettant un maintien en activité jusqu'à 65 ans sous un statut d'employé à titre temporaire exclu du champ d'application dudit statut, le salarié qui poursuit son activité au-delà de 60 ans peut-il continuer à acquérir des droits nouveaux au sein de cette caisse supplémentaire jusqu'à 65 ans sur le fondement de l'âge légal de la retraite (loi n° 455 du 27 juin 1947), ou ses droits sont-ils définitivement liquidés et figés à ses 60 ans ? - D'autre part, un salarié exerçant des fonctions dirigeantes (directeur des services extérieurs puis directeur général) peut-il se prévaloir de sa propre abstention à respecter le formalisme statutaire de demande de maintien en activité (lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois avant l'échéance et renouvellement annuel) pour échapper à la qualification d'employé à titre temporaire après 60 ans et revendiquer ainsi des droits à retraite plus avantageux que ceux reconnus aux salariés ayant respecté ce statut ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond par la négative à l'exception d'irrecevabilité procédurale et rejette l'intégralité du pourvoi au fond en examinant les deux moyens réunis. #### 1. Sur la recevabilité du mémoire en réplique Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SAM G, la Cour de révision procède par une affirmation concise découlant directement des visas de sa décision. Dès l'entête de l'arrêt, la Cour vise en effet « les dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ». Rappelant l'argumentation de la défenderesse selon laquelle l'article 453 du Code de procédure civile réserve le dépôt d'une réplique sommaire aux procédures d'urgence prévues par les articles 458 et 459, la Haute juridiction énonce sobrement « qu'il s'ensuit que s'agissant en l'espèce d'une procédure d'urgence, les écritures en réplique sont recevables ». En matière de contentieux du travail, la nature même du litige — gouvernée par les dispositions spéciales de la loi modifiée portant création du Tribunal du travail et traitée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces — soumet de plein droit le pourvoi au régime de la procédure d'urgence. Le dépôt de la réplique le 28 juin 2024, en réponse à la contre-requête du 21 juin 2024, était donc parfaitement régulier. #### 2. Sur le fond : l'articulation des statuts et l'impossibilité de se prévaloir de sa propre carence Examinant les deux moyens réunis, la Cour de révision approuve pleinement le syllogisme juridique déployé par la Cour d'appel de Monaco, qu'elle décompose en deux temps. Dans un premier temps, la Haute juridiction valide l'interprétation littérale et systémique du statut du personnel et de son annexe II. Elle relève que la Cour d'appel a posé trois prémisses exactes issues de la norme collective interne : 1. La limite d'âge pour les agents ressortissants de la caisse D du personnel de la SAM G est impérativement fixée à 60 ans. 2. Le statut du personnel s'applique aux agents d'exécution, de maîtrise et d'encadrement (titulaires, stagiaires ou auxiliaires), mais contient une clause d'exclusion expresse : il « ne s'applique pas aux agents employés à titre temporaire ». 3. Aux termes de l'annexe 2 des statuts, le maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 60 ans (pour une année renouvelable jusqu'à 65 ans maximum) s'effectue nécessairement « à titre temporaire ». De la combinaison de ces trois règles statutaires, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « en a exactement déduit que pendant les périodes de maintien en activité, g.A, ainsi employé à titre temporaire, dont la pension de retraite a été liquidée à 60 ans, ne pouvait plus constituer de droit dans le régime de la D du personnel de la G au-delà de cet âge ». En effet, dès lors que la poursuite d'activité après 60 ans fait basculer l'agent dans la catégorie des employés à titre temporaire, et que cette catégorie est exclue du bénéfice du statut du personnel (et donc de la caisse D qui en est l'accessoire pour les seuls titulaires et stagiaires), le compteur d'acquisition des droits supplémentaires s'arrête mécaniquement à 60 ans. Les dispositions générales de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés (qui concernent le régime légal de base servi par la caisse B, que le salarié a d'ailleurs liquidé à 65 ans) ne sauraient faire échec à l'économie contractuelle propre d'un régime surcomplémentaire d'entreprise né d'un accord collectif de 1952. Dans un second temps, la Cour de révision répond à l'argumentation du demandeur qui tentait d'échapper à la qualification d'employé à titre temporaire en faisant valoir qu'il n'avait jamais formulé la demande écrite de maintien en activité prévue par l'annexe II. La Cour approuve les juges du fond d'avoir neutralisé ce moyen par l'application d'un principe général de loyauté et de cohérence, proche de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de sa propre carence). La Cour relève ainsi que Monsieur g.A, « qui n'a pas respecté le formalisme prévu par l'annexe II du statut du personnel et n'a pas demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenu en activité quatre mois avant la mise en retraite, pas plus qu'il n'a sollicité la prorogation de ce maintien en activité chaque année, ne peut invoquer le non-respect des obligations, qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur des services extérieurs puis de directeur général de la G, pour obtenir davantage de droits que ceux que détiennent les agents qui se soumettent au respect des règles imposées par ce statut ». L'attendu est particulièrement ciselé : non seulement la violation d'une règle de forme par son débiteur ne peut créer à son profit un droit substantiel supérieur à celui résultant du respect de la norme, mais cette prétention est d'autant moins admissible qu'elle émane du plus haut cadre dirigeant de l'entreprise, garant de l'application du statut collectif, qui ne pouvait légitimement ignorer les règles qu'il avait la charge de faire respecter au sein de la société. Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour rejette celle de Monsieur g.A du fait de sa succombance, et rejette également celle de la SAM G (qui réclamait 20 000 euros) en estimant souverainement que l'équité ne commandait pas d'y faire droit, tout en condamnant le demandeur aux dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare recevable la réplique déposée le 28 juin 2024 par g.A, > Rejette le pourvoi, > Rejette les demandes formées par g.A et la G sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne g.A aux dépens dont distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance majeure à plusieurs titres, tant sur le terrain de la procédure civile applicable aux litiges sociaux que sur celui du droit substantiel des rég
> **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 2000, n° 26818 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/06-29-26818)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 2000, n° 26818 ## Faits et procédure M. W. est engagé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) le 1er mai 1979. Affecté depuis le 1er septembre 1979 à la caisse des chèques, il exerce les fonctions de caissier SMAR. Le 18 juillet 1994, il reçoit une décision l'affectant, « dans le cadre de la mobilité du personnel des caisses, recommandée par le récent audit », à un poste de caissier-contrôleur des appareils automatiques, à titre expérimental, à compter du 19 juillet 1994. Sa rémunération de base demeure inchangée. Par courrier du 4 août 1994, le salarié conteste cette mesure, qu'il estime emporter modification de plusieurs éléments substantiels du contrat : qualification, niveau de responsabilité, classification et revenu. Saisi d'une demande de réintégration, de dommages-intérêts pour perte de revenus (600 000 francs jusqu'au 31 juillet 1995, puis 50 000 francs par mois) et de 200 000 francs au titre du préjudice moral, le Tribunal du travail, par jugement du 30 octobre 1997, déclare irrecevable la demande de réintégration et déboute le salarié du surplus. Il retient que la juridiction ne peut ni proposer ni imposer une réintégration, que l'appréciation de l'intérêt du service relève de l'entreprise, et que la mutation ne modifie pas un élément essentiel du contrat, le poste n'étant pas classé parmi les fonctions à pourboires. M. W. interjette appel le 28 novembre 1997. En cause d'appel, il demande de dire que la mutation revêt un caractère discriminatoire sans cause réelle et sérieuse, d'en prononcer l'annulation, de condamner la SBM à 1 800 000 francs pour la période du 19 juillet 1994 au 30 novembre 1997, et de lui allouer 50 000 francs par mois à compter du 1er décembre 1997. La SBM soulève l'irrecevabilité de ces demandes pour violation de l'article 431 du Code de procédure civile, les estimant nouvelles. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement. ## Question de droit La décision soulève une double question. **En premier lieu**, une cour d'appel peut-elle accueillir des demandes formulées pour la première fois en appel, alors que l'article 431 du Code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles ? Plus précisément, les demandes tendant à l'annulation de la mutation et à une indemnisation majorée, pour la période postérieure au jugement, constituent-elles des demandes nouvelles ? **En second lieu**, dans quelles conditions la mutation d'un salarié, décidée dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, engage-t-elle la responsabilité de celui-ci ? Quelle faute le salarié doit-il établir, et quelle est la portée du pouvoir du juge face à une mesure de réintégration ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient que l'interdiction de former des demandes nouvelles en appel est une règle d'ordre général, dont l'objet est le respect du double degré de juridiction. Il rappelle toutefois qu'« n'est pas nouvelle la demande qui tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent ». Les demandes d'annulation de la mutation tendent aux mê
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17291 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/09-26-17291)) ## Faits et procédure M. MA. a été engagé par la société anonyme monégasque A, exerçant sous la dénomination commerciale « A », en qualité de directeur de bureau d'études. Le texte mentionne à la fois un permis de travail daté du 28 juillet 1993 et une embauche « à compter du 15 juillet 1993 » ; la date d'effet retenue pour l'ancienneté n'est pas clairement arrêtée par la décision. Le salarié a cessé ses fonctions le 31 juillet 2015 pour prendre sa retraite. Après un échange de courriers avec le président administrateur délégué de la société, il a saisi le Tribunal du travail par requête du 25 juillet 2016, reçue le 26 juillet 2016, aux fins de conciliation. La requête liste dix chefs de demande, parmi lesquels un salaire de juillet 2015 de 4.515,44 euros, une indemnité de congés payés, une prime de vacances, une prime de 13e mois, une indemnité de départ à la retraite, une « indemnité » de 50.000 euros, des dommages et intérêts de 50.000 euros, ainsi que la délivrance de bulletins de salaire conformes. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses conclusions ultérieures, le demandeur a formulé des prétentions nouvelles ou modifiées. Il a notamment réclamé 4.545,44 euros à titre de dommages et intérêts, alors que la somme avait été initialement sollicitée au titre du salaire impayé. Il a aussi requalifié les 50.000 euros en « rémunération ou indemnité complémentaire », en s'appuyant sur un protocole de cession d'actions du 4 novembre 2014 annexé à l'acte. Les défendeurs, la société A et trois personnes physiques (MM. DE, PU et AL.), ont opposé l'incompétence du tribunal pour les demandes fondées sur le protocole, formé une demande reconventionnelle de 150.000 euros « à parfaire » et soutenu que le salaire avait été en partie réglé. Le tribunal a rendu un jugement mixte, en premier ressort. Les éléments de procédure ultérieurs à la réouverture des débats (fixée au 8 novembre 2018) ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Premièrement**, le bureau de jugement peut-il connaître de demandes qui n'ont pas été soumises à la tentative obligatoire de conciliation, lorsque le montant est identique mais le fondement juridique diffère ? Le tribunal doit articuler l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et l'article 42 de la même loi, qui permet au demandeur de modifier ses demandes devant le bureau de conciliation. **Deuxièmement**, la somme de 50.000 euros, qualifiée d'« indemnité » d
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2024, n° 30670 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2024, n° 30670 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2024/09-27-30670)) ## Faits et procédure Un salarié, Client Relationship Officer (CRO) au sein de la SAM C (Monaco), était lié à son employeur par un avenant au contrat de travail du 1er octobre 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Cet avenant prévoyait, outre la rémunération brute annuelle, un bonus de 20 % « calculé sur la progression des revenus nets (revenus bruts minorés des coûts transactionnels et opérationnels tels que définis ci-dessous) générés par son portefeuille clientèle », la base de référence étant le résultat net de l'année 2005, soit 708 000 euros. Le salarié fut rétrogradé le 16 janvier 2018, placé en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2018, puis licencié après un avis d'inaptitude. Il saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, réclamant notamment 272 086 euros au titre du bonus CRO pour l'année 2017. L'employeur opposait une fin de non-recevoir. Il soutenait que le bonus devait être minoré des « pertes opérationnelles » résultant de la condamnation qu'il avait subie au profit de clients ayant souscrit un produit dérivé en juillet 2017, à hauteur de 870 795,60 euros au titre de la perte de chance, pour manquement à l'obligation d'information et de conseil. La décision relève par ailleurs que la réclamation de ces clients était, selon l'employeur, datée de novembre 2017, ce que le salarié contestait. La procédure a connu plusieurs étapes : un jugement mixte du 28 janvier 2022 (rejet du sursis à statuer, renvoi pour conclusions sur le calcul du bonus, condamnation au titre de la clause de non-concurrence), un jugement avant-dire-droit du 10 mai 2022 ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de l'appel, et un arrêt de la Cour d'appel du 28 septembre 2023. Les conclusions récapitulatives des parties sont datées des 28 juin 2024 (salarié) et 2 juillet 2024 (employeur). L'affaire a été plaidée le 4 juillet 2024 et mise en délibéré. *Observation de méthode :* le texte fourni présente quelques incohérences matérielles qui n'affectent pas le raisonnement. Le montant de la condamnation au titre de la perte de chance est écrit tantôt « 870 795,60 euros », tantôt « 870 975,60 euros ». La décision mentionne également un arrêt de la Cour d'appel « du 16 avril 2024 », alors que les décisions antérieures ont été rendues en 2022 et 2023. La date de la réclamation alléguée par l'employeur (novembre 2017) est à la fois affirmée et contestée dans les motifs. ## Question de droit La question centrale est de déterminer **à quelle date le bonus doit être calculé**, ce qui conditionne le sort de la perte invoquée. Le tribunal relève que l'avenant ne précise pas ce point. Il pose alors le principe qu'« à défaut de précision, il convient d'apprécier la commune intention des parties en interprétant leur relation ». Une seconde question, subsidiaire mais déterminante, porte sur la qualification de la somme versée aux clients : relève-t-elle des « pertes opérationnelles clairement dues à une erreur du gestionnaire ou de son équipe ou non-respect des directives », seules déductibles aux termes de l'avenant ? Enfin, les parties s'opposent sur la pertinence du cadre réglementaire postérieur. L'employeur invoque l'article L 511-84 du Code monétaire et financier français, rendu applicable par l'Ordonnance souveraine du 9 avril 2021, qui permet de réduire la rémunération variable ou d'en exiger la restitution en cas de méconnaissance des règles de prise de risque. Le salarié conteste l'applicabilité de ces dispositions, en raison de leur date d'entrée en vigueur. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande du salarié. **1. Sur la date de calcul du bonus.** Le tribunal retient le 31 décembre de l'année de référence. Il s'appuie sur deux indices : - l'avenant mentionne, pour le second bonus, une année civile de référence (« 1er janvier 2010 et 31 décembre 2009 ») ; - les bonus antérieurs ont été calculés par années civiles et versés en février suivant, selon les bulletins de salaire. Le calcul doit donc être arrêté au 31 décembre 2017, le résultat net s'élevant alors à 1 360 432 euros selon les fiches mensuelles de l'employeur. **2. Sur la déductibilité de la perte.** Le tribunal distingue deux temps : - le revenu net s'apprécie en fin d'exercice, en intégrant les pertes
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18904 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18904 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-10-18904)) ## Faits et procédure Madame v. B. a été engagée par la société anonyme monégasque A. à compter du 1er décembre 2008, en qualité de responsable de la direction des gestions. Convoquée à un entretien préalable le 7 juin 2016, elle a été immédiatement dispensée d'activité et invitée à restituer son badge d'accès. Par courrier du 17 juin 2016, son licenciement a été notifié pour insuffisance professionnelle, avec un préavis de trois mois et une dispense d'activité jusqu'au terme de celui-ci. Saisi par la salariée, le Tribunal du travail, par jugement du 11 juillet 2019, a dit le licenciement dépourvu de cause valable et abusif. Il a condamné l'employeur à 120 000 euros de dommages et intérêts et à 9 626,62 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement. Pour fixer ce solde, les premiers juges ont retenu une ancienneté de quinze semestres (sept ans et sept mois) et un demi-traitement mensuel de 10 251 euros, sur le fondement de l'article 39 de la convention collective du personnel des banques. La société A. a interjeté appel partiel. Elle ne contestait pas le bien-fondé du licenciement ni le principe d'une indemnité conventionnelle. Elle soutenait que cette indemnité avait été intégralement versée. Elle invoquait l'article 40 de la convention, qui fixe l'assiette de calcul, et sollicitait 3 000 euros de dommages et intérêts. L'intimée s'en remettait à justice sur le montant de l'indemnité, limité à l'objet de l'appel, et demandait sa condamnation aux dépens. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement des cadres, prévue par l'article 39 de la convention collective des banques, doit-elle inclure les gratifications, avances et avantages en nature, ou se limiter au traitement de base, selon l'article 40 de la même convention ? Dans l'affirmative, l'employeur s'était-il acquitté de l'intég
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mai 2000, n° 26815 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mai 2000, n° 26815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/05-25-26815)) ## Faits et procédure Un salarié, M. C. C., a été engagé par la société anonyme monégasque Institut d'Études Tertiaires (IET). Il a présenté sa démission le 31 mai 1996, à effet du 1er juin 1996, après une activité d'environ trois mois et demi (la décision retient « trois mois et demi » dans l'exposé des prétentions). Le contrat de travail prévoyait un préavis de trois mois au profit du salarié, dès l'achèvement d'une période d'essai de trois mois. Le litige porte sur la question de savoir si le salarié démissionnaire peut réclamer l'exécution ou la contrepartie de ce préavis et si l'employeur peut obtenir réparation de la démission. Saisi en première instance, le Tribunal du travail, par jugement du 10 juillet 1997, a débouté le salarié de sa demande de paiement de trois mois de préavis (55 009,50 francs) et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur tendant au paiement de l'indemnité de préavis, mais a fait droit à sa demande de dommages-intérêts, arbitrés à 45 000 francs, pour désorganisation de l'entreprise et propos mettant en doute l'intégrité de la société. Le salarié a relevé appel le 30 septembre 1997. Il a sollicité l'infirmation, la nullité de l'attestation K., et formulé une demande de dommages-intérêts portée en dernier lieu à 100 000 francs. La société IET a conclu à la confirmation, à l'appel incident et à diverses indemnisations, dont des dommages-intérêts pour attestation mensongère et pour appel abusif. Elle a abandonné la demande en paiement d'un préavis de trois mois, tout en maintenant la réparation de la brusque rupture. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a été saisi de l'ensemble de ces prétentions. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est relative à la régularité formelle des attestations produites au débat. Il s'agissait de déterminer si les attestations K. et É. satisfaisaient aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile, en particulier quant à la mention de l'existence ou de l'absence de liens ou d'intérêt avec les parties. La deuxième concerne le droit à préavis. Il convenait de savoir si le salarié démissionnaire peut réclamer le paiement d'un préavis lorsque le contrat ne règle que le préavis dû par l'employeur, et si l'employeur peut exiger de l'ancien salarié la contrepartie d'un préavis que la loi ne lui reconnaît pas en l'espèce. La troisième porte sur la responsabilité du salarié démissionnaire sans préavis, ainsi que sur la qualification de l'appel formé par le salarié. ## Solution et dispositif Sur la validité des attestations, le tribunal retient que l'attestation K., datée du 4 mars 1997, est nulle parce que son auteur reste « muet sur l'existence ou l'absence des liens ou d'intérêt avec les parties », au sens de l'article 324-3° du Code de procédure civile. La seconde attestation, É., datée du 25 février 1998 et substituée à la première, est également déclarée nulle, son auteur ne précisant pas s'il « a quelque intérêt au procès », au sens de l'article 324-4° du même code. Le tribunal en déduit que les demandes fondées sur ces attestations ne peuvent être admises. Sur le préavis, le tribunal relève que le contrat ne prévoit un préavis de trois mois qu'au profit du salarié et « ne s'est pas prononcé sur le préavis dû à l'employeur en cas de démission ». Il en déduit que la durée du préavis doit être appréciée au regard de la loi, en application du premier alinéa de
# Tribunal Suprême de Monaco, 15 mars 2024, n° jp-100034 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 15 mars 2024, n° jp-100034 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2024/03-15-jp-100034)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière le 15 mars 2024, s'inscrit dans la matière du droit de la fonction publique monégasque et plus particulièrement dans le contentieux relatif à la cessation définitive des fonctions par atteinte de la limite d'âge. L'affaire met aux prises un agent public relevant d'un cadre spécifique d'emploi, Monsieur A., et l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État. Il ressort des énonciations de la décision commentée que Monsieur A. exerçait au sein de l'administration monégasque les fonctions d'agent surveillant des jardins. À ce titre, sa situation statutaire et réglementaire s'inscrivait dans le champ d'application d'un corpus normatif sectoriel dénommé « Dispositions applicables au personnel des services urbains » (également désigné dans les motifs sous l'intitulé « Dispositions applicables aux agents des services urbains »), texte rendu exécutoire par l'arrêté ministériel n° 2007-543 du 26 octobre 2007. Ce statut particulier régit les conditions d'emploi, de travail et de fin de carrière des personnels affectés à des missions opérationnelles spécifiques au sein des services urbains de la Principauté, incluant notamment l'entretien et la surveillance des jardins, de la voirie et des égouts. À l'approche de son soixantième anniversaire, âge correspondant au seuil fixé par l'article 70 dudit texte réglementaire pour l'ouverture des droits à pension et avantages de départ des agents titulaires de ce corps, Monsieur A. a entrepris des démarches auprès de son autorité hiérarchique aux fins de prolonger son activité professionnelle. Il a ainsi formellement sollicité de son Administration la possibilité d'être maintenu dans le service au-delà de la limite d'âge fixée à soixante ans. La démarche de l'agent reposait sur une lecture combinée des dispositions statutaires propres aux services urbains et de la législation générale régissant les retraites des salariés dans la Principauté. Monsieur A. estimait en effet que l'article 69 des « Dispositions applicables aux agents des services urbains » opérait un rattachement de sa situation au régime général de retraite, lequel est régi par la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. Or, aux termes de l'article 1er de cette loi générale, le droit au départ en retraite « s'ouvre à l'âge de soixante-cinq ans ». Fort de ce renvoi textuel relatif à l'affiliation et au service des prestations par la Caisse Autonome des Retraites, le requérant considérait pouvoir revendiquer le bénéfice de l'âge légal de droit commun de soixante-cinq ans pour se maintenir en activité au sein de son service au-delà du cap des soixante ans. Saisi de cette demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge statutaire, le Ministre d'État a opposé un refus explicite à l'agent. Par une décision administrative individuelle en date du 23 mai 2023, l'autorité ministérielle a fait savoir à Monsieur A. « qu'il ne peut être réservé une suite favorable à votre demande ». C'est cet acte administratif de refus de prolongation d'activité qui constitue le cœur du nouement du litige. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus opposé par le Ministre d'État le 23 mai 2023, Monsieur A. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'un recours tendant à la censure de cette décision administrative ainsi qu'à la réparation des conséquences dommageables qu'il estimait en découler. La date exacte d'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe général n'est pas précisée dans la décision, mais il est constant que la haute juridiction a été saisie par la voie du recours en annulation assorti de conclusions indemnitaires, mettant ainsi en œuvre ses compétences de juge de l'excès de pouvoir et du plein contentieux indemnitaire corollaire en matière administrative. Au soutien de son pourvoi devant l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême, le requérant a articulé une argumentation juridique structurée autour de plusieurs moyens de légalité tant externe qu'interne, complétée par une demande de condamnation pécuniaire de l'État. En premier lieu, sur le terrain de la légalité du refus du 23 mai 2023, Monsieur A. soutenait que son maintien en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans devait être accueilli sur le fondement de son affiliation au régime général de retraite régi par la Loi n° 455 du 27 juin 1947, telle que prévue par l'article 69 des dispositions applicables à son corps d'appartenance. Il articulait en outre trois griefs classiques du contentieux de l'annulation : - Premièrement, un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle du 23 mai 2023, laquelle s'était bornée à lui indiquer qu'une suite favorable ne pouvait être réservée à sa demande ; - Deuxièmement, un moyen de légalité interne pris de ce que le Ministre d'État aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de maintien en activité ; - Troisièmement, un moyen de légalité interne tiré de la violation du principe d'égalité, critiquant le traitement réservé à sa demande au regard de la règle applicable ou de situations comparables (les détails factuels précis sous-tendant cette branche de l'argumentation relative au principe d'égalité ne sont pas précisés dans la décision). En second lieu, sur le terrain indemnitaire, Monsieur A. formulait des conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de refus de maintien en service prise par le Ministre d'État (le quantum chiffré des demandes indemnitaires n'est pas précisé dans la décision). En défense, la position de l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État (dont le détail des écritures en défense n'est pas expressément reproduit dans le corps de l'arrêt mais se déduit de la structure dialectique des motifs retenus par la juridiction), tendait au rejet intégral de la requête, tant dans ses conclusions aux fins d'annulation que dans ses conclusions à fin d'indemnisation, au regard du caractère impératif de la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article 70 de l'arrêté ministériel n° 2007-543 du 26 octobre 2007. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi formé par Monsieur A. conduisait le Tribunal Suprême à résoudre une question de droit fondamentale touchant à l'articulation des normes sociales et statutaires dans la fonction publique monégasque, ainsi qu'à la détermination de l'étendue des pouvoirs de l'autorité administrative en matière de gestion des fins de carrière : **L'affiliation des agents titulaires des services urbains au régime général de retraite des salariés régi par la Loi n° 455 du 27 juin 1947, dont l'article 1er fixe l'ouverture du droit à la retraite à soixante-cinq ans, fait-elle obstacle à l'application impérative de la limite d'âge statutaire de soixante ans édictée par l'article 70 des « Dispositions applicables au personnel des services urbains » (arrêté ministériel n° 2007-543 du 26 octobre 2007), ou le Ministre d'État se trouve-t-il, en l'absence de tout texte législatif ou réglementaire prévoyant des dérogations, en situation de compétence liée pour refuser une demande de maintien en activité au-delà de soixante ans, rendant dès lors inopérants les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe d'égalité ?** À travers cette problématique centrale, la haute juridiction devait déterminer si l'autorité investie du pouvoir de nomination et de gestion disposait d'une quelconque marge d'appréciation discrétionnaire pour autoriser la prolongation d'activité d'un agent surveillant des jardins au-delà de soixante ans, ou si le cadre réglementaire enfermait son action dans une obligation stricte de refus neutralisant les vices de forme et de fond allégués par le requérant. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur A., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, structuré en trois temps : le rappel du cadre réglementaire spécifique régissant les avantages de retraite et la limite d'âge du personnel des services urbains (1), la mobilisation de l'autorité de sa propre jurisprudence antérieure fixant l'interprétation de ces textes et l'absence de pouvoir dérogatoire (2), et enfin la déduction de l'existence d'une compétence liée du Ministre d'État entraînant la neutralisation mécanique des moyens d'annulation et le rejet par voie de conséquence des conclusions indemnitaires (3). #### 1. L'identification du texte spécial applicable : l'article 70 des Dispositions applicables au personnel des services urbains Le juge suprême commence par circonscrire avec précision le cadre normatif applicable à la situation de Monsieur A., agent surveillant des jardins. Si le requérant invoquait à son profit l'article 69 des « Dispositions applicables aux agents des services urbains » pour revendiquer l'application de l'âge de soixante-cinq ans prévu à l'article 1er de la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, le Tribunal déplace immédiatement le curseur d'analyse sur la disposition spéciale qui régit directement la limite d'âge au sein de ce corps : l'article 70 des « Dispositions applicables au personnel des services urbains », rendu exécutoire par l'arrêté ministériel n° 2007-543 du 26 octobre 2007. Le Tribunal Suprême reproduit in extenso les termes pertinents de cet article 70, lequel dispose que : > « Les agents titulaires bénéficient à la limite d'âge de 60 ans des pensions et avantages suivants : 1° Une indemnité de départ d'un montant égal à trois mois de rémunération nette telle qu'elle s'établit à la cessation effective d'activité, à l'exclusion des éléments de rémunération occasionnels ou exceptionnels et des prestations familiales […] 2° Une retraite principale liquidée et versée par la Caisse Autonome des Retraites conformément aux dispositions de la loi n° 455 du 27 juin 1947 susvisée sous réserve de remplir les conditions prévues par cette loi ; 3° Un complément de retraite servi par l'État représentant 50 % de la pension de la caisse autonome de retraite pour les années de service effectuées pour le compte de l'administration ». La citation textuelle de cet article permet au juge de mettre en évidence l'économie générale du dispositif statutaire propre aux agents des services urbains. Ce dispositif repose sur une architecture tripartite des droits financiers de fin de carrière (indemnité de départ, retraite principale servie par la Caisse Autonome des Retraites selon la loi n° 455, et complément étatique de 50 %), laquelle est tout entière articulée autour d'un paramètre temporel unique et explicite : « la limite d'âge de 60 ans ». #### 2. La réaffirmation de l'interprétation jurisprudentielle issue de la décision n° 2013-17 du 7 avril 2014 Loin de se livrer à une exégèse inédite de l'articulation entre les articles 69 et 70 de l'arrêté ministériel n° 2007-543 et la Loi n° 455 du 27 juin 1947, le Tribunal Suprême s'appuie directement sur un précédent jurisprudentiel majeur qu'il avait lui-même rendu dix ans plus tôt. Dans un considérant central, la haute juridiction rappelle en effet les termes exacts de sa décision n° 2013-17 du 7 avril 2014, par laquelle elle avait définitivement fixé la portée juridique de l'article 70 précité. Dans ce précédent du 7 avril 2014, intégralement cité dans la décision commentée, le Tribunal Suprême avait dégagé trois propositions juridiques complémentaires : - Premièrement, l'article 70 « fixe à soixante ans la limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'entretien et de surveillance des jardins, de la voirie et des égouts ». Le texte ne se borne donc pas à ouvrir un simple droit facultatif au départ à soixante ans ; il institue une véritable limite d'âge statutaire impérative, au-delà de laquelle l'exercice desdites fonctions ne peut plus légalement se poursuivre. - Deuxièmement, le Tribunal avait explicitement écarté l'objection tirée de l'intervention de la Caisse Autonome des Retraites des salariés. Il avait jugé que « la circonstance que, sur le fondement de l'article 69 de ces « Dispositions », les cotisations et les prestations de retraite des personnels en cause soient pour partie confiées à la Caisse autonome des retraites des salariés n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au Ministre d'État de fixer par arrêté ministériel une telle limite d'âge ». Par ce motif, le juge opère une distinction nette entre, d'une part, le mécanisme d'affiliation financière et de liquidation des prestations de retraite (qui emprunte les canaux de la Loi n° 455 de 1947 via la Caisse Autonome des Retraites) et, d'autre part, le pouvoir réglementaire d'organisation du service public et de fixation de la limite d'âge des agents publics (qui relève de la compétence du Ministre d'État par voie d'arrêté ministériel). - Troisièmement, et c'est le point décisif pour le litige de Monsieur A., le Tribunal avait constaté dans sa décision de 2014 que « toutefois ni ces « Dispositions » ni aucun autre texte législatif ou réglementaire applicable au personnel en cause n'autorise le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction publique à prévoir des dérogations à cette limite d'âge », ce qui l'avait conduit à l'époque à juger « que la décision du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique du 26 décembre 2012 prévoyant et organisant de telles dérogations a donc été prise par une autorité incompétente ». En mobilisant ce précédent, le Tribunal Suprême démontre que la règle de la limite d'âge à soixante ans pour les surveillants des jardins est une règle absolue, dépourvue de tout mécanisme dérogatoire textuel valide dans l'ordonnancement juridique monégasque. #### 3. La qualification de la compétence liée et la neutralisation des moyens de la requête Une fois posée l'absence totale de base légale ou réglementaire permettant de déroger à la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article 70, le Tribunal Suprême tire la conséquence juridique directe quant à la nature du pouvoir exercé par le Ministre d'État lors de l'édiction du refus du 23 mai 2023 : > « Considérant qu'il résulte ainsi de l'article 70 des « Dispositions applicables au personnel des services urbains », que le Ministre d'État avait compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée ». La qualification de « compétence liée » constitue la clé de voûte de la solution retenue. Dès lors que l'agent atteignait l'âge de soixante ans et qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorisait une prolongation d'activité au-delà de ce seuil pour le personnel des services urbains, le Ministre d'État ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation en opportunité : il était légalement tenu d'opposer un refus à la demande de maintien en service présentée par Monsieur A. Toute décision contraire d'acceptation eût été entachée d'illégalité directe par violation de l'article 70 de l'arrêté ministériel n° 2007-543. Conformément aux principes classiques du contentieux administratif, la constatation de cette situation de compétence liée produit un effet d'absorption et de neutralisation radicale des moyens soulevés par le requérant. Le Tribunal juge ainsi « qu'en conséquence, les moyens invoqués par M. A. tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision du 23 mai 2023 sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré de la violation du principe d'égalité ». Chacun de ces trois moyens se heurte en effet à un obstacle logique infranchissable découlant de la compétence liée : - Le moyen tiré du défaut de motivation est inopérants car, lorsque l'administration est tenue de prendre une décision dans un sens déterminé sans disposer d'aucune marge de manœuvre, l'éventuelle insuffisance de motivation formelle de l'acte est sans influence sur le sens de la décision prise ; - Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est par nature inopérant dès lors que l'administration n'exerce précisément aucune appréciation : là où il n'y a pas de pouvoir d'appréciation, il ne saurait y avoir d'erreur dans l'exercice de ce pouvoir ; - Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est tout aussi inopérant, l'administration ne pouvant légalement accorder un avantage illégal au nom de l'égalité de traitement lorsque la norme applicable lui impose de refuser la demande. Enfin, la légalité de la décision du 23 mai 2023 étant ainsi pleinement établie par le jeu de la compétence liée, le fondement même de l'action en responsabilité s'effondre. En l'absence d'illégalité fautive imputable à l'État, le Tribunal conclut « que, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires de M. A. ne peuvent qu'être rejetées », mettant par ailleurs les dépens de l'instance à la charge du requérant qui succombe. ### C. Le dispositif Au terme de sa délibération en Assemblée plénière, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant, reproduit dans ses termes exacts : > « DÉCIDE : > La requête de Monsieur a. A. est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur A.. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 15 mars 2024 par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan. Bien que concise dans sa rédaction — fidèle en cela à la tradition rédactionnelle francophone de l'imperatoria brevitas pratiquée par la haute juridiction monégasque —, elle cristallise plusieurs principes cardinaux du droit administratif et du droit de la fonction publique de la Principauté. #### 1. La continuité jurisprudentielle absolue avec l'arrêt du 7 avril 2014 : l'autonomie du droit statutaire de la fonction publique par rapport au droit de la sécurité sociale Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la fermeté avec laquelle le Tribunal Suprême maintient la ligne jurisprudentielle tracée dix ans plus tôt par sa décision n° 2013-17 du 7 avril 2014. Le fait que la décision du 15 mars 2024 soit rendue par l'Assemblée plénière et qu'elle reproduise littéralement le considérant de principe de l'arrêt de 2014 témoigne de la volonté de la haute juridiction de clore définitivement toute controverse interprétative sur le statut des personnels des services urbains régi par l'arrêté ministériel n° 2007-543 du 26 octobre 2007. Sur le plan théorique, l'argumentation développée par Monsieur A. reposait sur une confusion conceptuelle entre deux branches distinctes de l'ordonnancement juridique : d'une part, le droit de la protection sociale et des régimes de retraite (incarné en l'espèce par la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, à
# Tribunal du travail de Monaco, 23 mars 2000, n° 258043 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mars 2000, n° 258043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/03-23-258043)) ## Faits et procédure Une salariée, F. M., est engagée par la SAM Crédit Mobilier de Monaco en qualité de secrétaire à compter du 19 mars 1990, selon un premier contrat à durée déterminée d'un an. Ce contrat est ensuite renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 1997. Le jugement mentionne « cinq contrats à durée déterminée successifs », tandis que le même raisonnement relève un renouvellement « à quatre reprises ». Le tribunal retient en outre une date d'engagement du 19 septembre 1990 dans l'un de ses attendus, alors que la date du 19 mars 1990 figure dans le reste de la décision. Il mentionne aussi un « Crédit Municipal » dans un passage de ses motifs, qui désigne manifestement la banque en cause : il s'agit d'une erreur matérielle apparente. Le 22 décembre 1997, l'employeur notifie à la salariée que son contrat à durée déterminée arrivera à échéance le 31 décembre 1997. Un reçu pour solde de tout compte est établi le 4 février 1998. La salariée y ajoute de sa main la mention « sous réserves de mes droits », puis dénonce ce reçu par lettre recommandée du 5 mars 1998. Un procès-verbal de non-conciliation est dressé le 4 mai 1998, après un préliminaire de conciliation daté du 14 avril 1998. La salariée saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demande la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, l'application de la convention collective monégasque du personnel des banques du 1er juillet 1975, le paiement de diverses indemnités conventionnelles et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention, ainsi que pour licenciement abusif. L'employeur soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. À titre subsidiaire, il soutient que les parties avaient convenu d'un terme et que la fin des relations résultait de l'arrivée de ce terme. ## Question de droit Le litige pose cinq questions successives, que le tribunal traite dans un ordre logique : 1. La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est-elle recevable au regard de l'article 7 de la loi n° 638 de 1958 ? 2. La convention collective du personnel des banques s'applique-t-elle à l'établissement de crédit ? 3. Une succession de contrats à durée déterminée portant sur un même emploi doit-elle être requalifiée en contrat à durée indéterminée ? 4. La cessation de la relation au terme du dernier contrat constitue-t-elle une rupture à l'initiative de l'employeur, qualifiable de licenciement ? 5. Ce licenciement présente-t-il un caractère abusif, et quelles indemnités en découlent ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que le reçu satisfait en principe aux exigences formelles de l'article 7, notamment la mention du délai de deux mois. Toutefois, la mention manuscrite « sous réserves de mes droits » est « exclusive de tout accord » de la salariée et « dénature » le reçu, qui ne vaut plus que reçu libératoire des sommes qui y figurent. Le tribunal ajoute que l'absence de motivation de la lettre de dénonciation, exigée par l'article 7, n'est pas sanctionnée par la loi. La forclusion ne s'attache en effet qu'à l'inobservation du délai, à l'exclusion de la forme de la dénonciation. Sur l'application de la convention collective, le tribunal retient que l'article 3 des statuts de la société, qui consent notamment des prêts et des prêts hypothécaires, caractérise une activité bancaire. Il rappelle qu'un jugement antérieur, rendu entre le même employeur et un autre salarié, l'avait déjà jugé tenu par la convention. Sur la requalification, le tribunal applique le raisonnement suivant. La convention (article 18) n'autorise le recours au contrat à durée déterminée que pour remplacer provisoirement des membres du personnel nominativement désignés, absents de façon prolongée. Or, les pièces produites établissent que la salariée a occupé le même poste de secrétaire pendant plus de sept ans, sous une succession de contrats. Le tribunal en déduit que « la volonté réelle de l'employeur, contrairement à l'apparence qu'il s'est efforcé de créer », était de s'attacher durablement les services de la salariée. Il se fonde expressément sur la jurisprudence de la Cour de Rév
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26813 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/03-16-26813)) ## Faits et procédure Un salarié, N. S., est entré au service de la société anonyme monégasque RJ Richelmi le 15 avril 1985 en qualité de maître marbrier. Par lettre du 13 mars 1997, son employeur a prononcé son licenciement pour motif économique, en raison d'une baisse d'activité subie depuis plus d'un an, avec effet au 14 mai suivant. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui, par jugement du 25 février 1999, a jugé qu'il pouvait percevoir, en sus de son salaire de base, l'indemnité de 5 % prévue par l'arrêté ministériel n° 63-631 du 21 mai 1963. Le jugement a limité le rappel à 15 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997, et a déclaré irrecevable la demande afférente à l'année 1992. Il a par ailleurs jugé le licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et condamné l'employeur à verser 10 000 francs de dommages-intérêts. La société a interjeté appel le 21 avril 1999. Elle contestait, d'une part, le principe du rappel de salaires et invoquait une jurisprudence de la Cour supérieure d'arbitrage des conflits du travail de 1979 ; d'autre part, le caractère abusif du licenciement. Le salarié a formé appel incident, portant le rappel à 17 228,23 francs et les dommages-intérêts à 120 000 francs. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a déclaré les appels recevables, confirmé le rappel de salaires et infirmé le jugement sur le licenciement. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la juridiction. La première porte sur l'assiette de l'indemnité de 5 %. Il s'agissait de savoir si la comparaison avec la rémunération pratiquée à Nice, prévue par les arrêtés ministériels de 1963 et 1984, s'apprécie pour la rémunération globale du salarié ou élément par élément, et si la prime monégasque s'ajoute à chacun de ces éléments. La seconde porte sur le caractère abusif du licenciement. Il fallait déterminer dans quelles conditions le salarié peut obtenir les dommages-intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, et notamment qui supporte la charge de la preuve du caractère non valable du motif économique. Un point procédural s'y ajoutait : la recevabilité, en cause d'appel, d'une demande de rappel de salaires augmentée par rapport à celle soumise en première instance. ## Solution et dispositif ### Sur le rappel de salaires Le tribunal confirme l'analyse des premiers juges, qu'il fait sienne. Il retient que la qualification de salaire s'applique « à toute somme, quelle que soit sa dénomination, remise en échange du travail », de sorte qu'elle englobe « primes, indemnités, gratifications ou majorations de toute nature ». Il s'appuie sur l'article 11 de la loi n° 729, qui vise « des montants minimaux des salaires, primes et indemnités de toute nature » et non un montant global de rémunération. Il en déduit que « chaque élément du revenu doit indivisément se voir appliquer la prime de 5 % s'il est inférieur à celui pratiqué à Nice, ou à défaut, dans le département des Alpes-Maritimes ». Les juges relèvent en outre que la prime d'ancienneté versée par l'employeur a un fondement différent, puisqu'elle n'est pas soumise aux pr
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mars 2000, n° 6460 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mars 2000, n° 6460 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/03-16-6460)) ## Faits et procédure Un responsable commercial, embauché le 10 mars 1997 par la SAM GTS Monaco Access, percevait un salaire de base brut annuel de 420 000 francs. Il était chargé, notamment, du compte de la SAM RSL COM, l'un des principaux clients de la société. Parallèlement à ses fonctions, il a effectué à titre personnel des prestations pour ce client : présentation de candidats, mise en relation avec un consultant indépendant dans le cadre d'un appel d'offres de la CCI Nice Côte d'Azur, et rôle d'intermédiaire entre ce client et le consultant. Le 25 juin 1998, depuis la messagerie professionnelle de l'employeur, le salarié a réclamé à la cliente une rémunération globale de 50 000 francs, payable à réception de facture. Il y garantissait une « totale discrétion » et une « entière neutralité », et demandait une réponse sous cinq jours en raison de « sa grande nervosité ». Il a également fait part de ses activités et de ses difficultés au directeur des services informatiques et télécom de la CCI. Informé par la cliente, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 26 juin 1998. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 7 septembre 1998, de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de la prime commerciale, et de dommages et intérêts pour légèreté blâmable, préjudice financier et professionnel, préjudice moral et licenciement abusif, pour un total de 625 000 francs au titre des dommages et intérêts. En cours d'instance, l'employeur a acquitté la prime commerciale, et le salarié s'est désisté de ce chef de demande. Le jugement est rendu en premier ressort. ## Question de droit La question posée était de savoir si un salarié commet une faute grave, justifiant un licenciement immédiat, lorsqu'il exerce pour le compte d'un client de son employeur une activité de consultant rémunérée, en l'absence de clause d'exclusivité et sans que ce client exerce une activité concurrente. Le tribunal devait donc apprécier, d'une part, si l'activité parallèle et la demande de rémunération suffisaient à caractériser un manquement, et, d'autre part, si les circonstances de l'espèce rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord une lecture trop large du grief. Il retient que l'activité de consultant indépendant, « fût-elle rémunérée », n'est pas en elle-même un motif valable de licenciement dès lors que la lettre d'embauche ne comporte pas d'engagement d'exclusivité. Il relève également que la cliente n'exerçait pas une activité concurrente, de sorte que l'obligation de loyauté
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 février 2000, n° 6455 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 février 2000, n° 6455 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/02-24-6455)) ## Faits et procédure Un salarié, M. a. SE., a été engagé par la société anonyme monégasque SYNOPTIC INTERNATIONAL en qualité de directeur commercial, par contrat du 30 janvier 1989 prenant effet le 1er février 1989. Ce contrat prévoyait un salaire mensuel de 15 000 F, outre une avance mensuelle de 5 000 F pour frais. Le salarié a ensuite été licencié. Il a saisi le Tribunal du travail d'une requête introductive d'instance datée du 12 décembre 1996, aux fins de voir reconnaître un licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités, de rappels de salaires et de frais, ainsi que la remise de bulletins de paie et de documents sociaux. Par jugement avant-dire-droit du 14 janvier 1999, le Tribunal a enjoint à la société de produire les documents comptables justifiant la cession, au profit du demandeur, du capital social de la société, telle qu'elle était relatée dans une attestation de M. LA. La société n'ayant produit aucune des pièces demandées avant l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2000, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2000. La société a soulevé à titre principal une exception d'incompétence, au motif de l'absence de contrat de travail salarié. À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de l'intégralité des prétentions. Elle a, en cours d'instance, produit un protocole du 14 juin 1984, un courrier de M. TO., des quittances de loyer, de la correspondance et une attestation d'un ancien salarié. Selon le sommaire de la décision, le jugement du Tribunal du travail a été confirmé par le Tribunal de première instance. Cette indication ne figure que dans le sommaire et n'apparaît pas dans le corps du texte fourni. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal du travail était compétent pour connaître d'un litige opposant une société anonyme monégasque à une personne qui, tout en figurant comme directeur commercial sur un contrat de travail, réunissait indirectement la totalité du capital social de cette société par l'intermédiaire d'un prête-nom. Cette question en soulevait une seconde, préalable : l'existence d'un lien de subordination juridique, condition du contrat de travail au sens de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963, pouvait-elle être écartée au vu de la maîtrise effective du capital, alors même que le contrat écrit et les bulletins de paie plaidaient en sens contraire ? Le Tribunal rappelle à cet égard que la compétence du tribunal du travail est liée à la qualification de la relation. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, cette juridiction ne peut connaître que des « différends s'élevant à l'occasion du contrat de louage de services, entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ». Dès lors, la compétence ne peut être retenue que si l'existence d'un lien salarial a été préalablement établie. ## Solution et dispositif Le Tribunal se déclare incompétent. Il retient que le demandeur, qui détenait indirectement l'intégralité du capital, n'était pas placé dans un état de subordination à l'égard de la société ni de ses dirigeants officiels. Il en déduit l'absence du critère essentiel du contrat de travail. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur a. SE. à la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SYNOPTIC INTERNATIONAL ; > Renvoie ce dernier à mieux se pourvoir ; > Condamne Monsieur a. SE. aux entiers dépens. » Le Tribunal ne statue pas sur le fond des prétentions salariales, indemnitaires et astreintes formulées par le demandeur. Il ne tranche pas non plus expressément la demande de dommages et intérêts formée par la société pour attitude dolosive (non précisé dans la décision). **Le raisonnement** peut se résumer en trois étapes : 1. **Rappel de la définition légale.** Le contrat de travail est « la convention par laquelle une personne s'engage
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 03 février 2000, n° 6410 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 03 février 2000, n° 6410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/02-03-6410)) ## Faits et procédure Un salarié est embauché le 1er octobre 1992 par la SAM Heli Air Monaco, société de transport par hélicoptère, en qualité d'agent d'opérations au sol. Il est licencié pour motif économique par lettre recommandée du 7 janvier 1997, adressée à son domicile niçois. Après un procès-verbal de non-conciliation du 5 janvier 1998, il saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il demande la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de 55.000 F au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents (heures supplémentaires, dimanches, 13e mois, indemnité de 5 %), de 7.190,95 F de complément d'indemnité de congédiement, de 17.258,28 F d'indemnité de licenciement et de 100.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou défaut de réembauchage. Le salarié invoque la Convention collective nationale française du transport aérien, personnel au sol, en vertu de l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 739 du 16 mars 1963. L'employeur conteste l'application de cette convention, qu'il estime visée sur quelques bulletins de paie seulement. Il soutient que la prime d'état de service doit être prise en compte pour apprécier le respect du minimum légal, que l'indemnité de 5 % n'est pas due, que les heures supplémentaires s'apprécient à la semaine civile et que le salarié n'en rapporte pas la preuve. Il affirme enfin que le motif économique est établi par la baisse du trafic passagers. L'affaire, plaidée le 16 décembre 1999 après quatorze renvois, est mise en délibéré pour un jugement rendu le 3 février 2000, en premier ressort. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. le motif économique du licenciement est-il établi, et la violation alléguée de l'ordre des licenciements ou de la priorité de réembauchage est-elle caractérisée ? 2. la mention d'une convention collective française sur quelques bulletins de paie suffit
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6453 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/01-20-6453)) ## Faits et procédure Par requête du 21 décembre 1998, M. j. SB. a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail de Monaco à l'encontre de Mme a. BO., qualifiée dans le texte d'« ancienne salariée ». Il sollicitait des dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, ainsi que la fixation d'une astreinte dont le montant était laissé à l'appréciation du tribunal. Le texte ne précise ni le montant réclamé ni la durée ou le périmètre de la clause (non précisé dans la décision). Par conclusions du 1er juillet 1999, le demandeur a déclaré se désister de son instance et a indiqué, par lettre du 29 juin 1999 adressée au président du Bureau, ne pas s'opposer à ce qu'un jugement constate ce désistement. Dans ses propres conclusions du même jour, la défenderesse a accepté le principe du désistement, tout en sollicitant un jugement d'expédient le consacrant. Le 8 juillet 1999, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire « par simple mention au dossier ». Sur demande de la défenderesse formée le 8 octobre 1999, l'affaire a été remise au rôle. Par des conclusions ultérieures du 4 novembre 1999, la défenderesse a exigé que le demandeur se désiste non seulement de l'instance, mais aussi de son action, faute de quoi elle se réservait le droit de conclure au fond et de réclamer des dommages-intérêts. Elle sollicitait en outre la mise des dépens à la charge du demandeur. Le demandeur a soutenu, à titre principal, que la radiation avait éteint l'instance et que l'affaire ne pouvait donc être remise au rôle. À titre subsidiaire, il a fait valoir que la défenderesse, ayant accepté un simple désistement d'instance, ne pouvait imposer une condition nouvelle. Le texte présente quelques divergences de dates (requête « du 21 décembre 1998 » dans les visas, mais instance « introduite le 18 décembre 1998 » dans le dispositif ; remise au rôle demandée le 8 octobre 1999, puis référence à une remise « le 11 octobre 1999 » dans les motifs). Le présent commentaire retient les dates des visas et des motifs, sous réserve de ces incertitudes. ## Question de droit La décision posait deux questions. La première tenait à la validité de la remise au rôle : une radiation ordonnée par simple mention au dossier éteint-elle l'instance, ou la laisse-t-elle subsister ? La seconde tenait à l'effet d'un désistement d'instance accepté par le défendeur : le défendeur peut-il, après acceptation, subordonner l'extinction de l'instance à un désistement d'action ? Accessoirement, le tribunal devait déterminer la portée, en droit du travail, de la règle de l'unicité de l'instance au reg
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 décembre 1999, n° 26763 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 décembre 1999, n° 26763 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/12-09-26763)) ## Faits et procédure Un salarié, R. L., exerçant les fonctions de voyageur, représentant ou placier (VRP), travaillait en France pour le compte de la société anonyme monégasque Cosmetic Laboratories. Il a été licencié et a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy, dont le domicile du salarié relevait. Ce conseil a retenu sa compétence, jugé le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, puis la Cour de cassation française a rejeté le pourvoi le 18 mai 1995. Le salarié a assigné la société devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de ces trois décisions sur le territoire de la Principauté. La société a opposé à titre principal l'irrecevabilité de la demande, tirée de l'absence de pièces requises par les articles 475 et suivants du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a soutenu que les décisions étaient contraires aux règles de compétence et à l'ordre public monégasque, la loi monégasque applicable au licenciement étant d'ordre public. Le ministère public a conclu que le salarié avait toujours exécuté son travail en France et jamais à Monaco, et qu'aucune atteinte à l'ordre public international monégasque n'était donc caractérisée. Les parties ont ensuite produit des notes en délibéré. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait de savoir, d'une part, si les décisions françaises remplissaient les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, en particulier celle du 2° relative à la compétence des juridictions appréciée selon la loi française. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si ces décisions étaient contraires, au sens du 5° du même article, à l'ordre public ou aux principes de droit public de Monaco, dès lors qu'elles avaient appliqué la loi française à un contrat de VRP régi, selon la société, par la loi monégasque n° 762. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord le moyen tiré des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, au motif que la convention franco-monégasque, dont la primauté sur les règles internes est reconnue, commande de faire application de son article 18. Il relève ensuite que les conditions des 1°, 3° et 4° sont remplies, de sorte que seuls restent en débat les 2° et 5°. Sur la compétence, le tribunal constate que la décision prud'homale a implicitement appliqué l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail français, qui attribue compétence au conseil du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement. Il en déduit que, selon la loi française, les juridictions étaient compétentes. La condition du 2° est donc satisfaite. Sur l'ordre public, le tribunal retient que la
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 décembre 1999, n° 6375 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 décembre 1999, n° 6375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1999/12-02-6375)) ## Faits et procédure M. j-m BO a été engagé le 1er juin 1976 par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) en qualité de « pitboss », c'est-à-dire d'employé de jeux. Poursuivi pour complicité et recel du délit de tricherie, il a été placé sous mandat d'arrêt et écroué du 31 juillet au 3 octobre 1996. Par jugement du 18 mars 1997, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 F. La Cour d'appel l'a par ailleurs condamné, solidairement avec plusieurs co-prévenus, à payer à la SBM la somme de 1 500 000 F. La date de cet arrêt d'appel n'est pas précisée dans la décision. Suspendu à titre conservatoire à compter du 31 juillet 1996, « dans l'attente du déroulement des procédures judiciaires le concernant », M. BO a été licencié pour faute grave le 24 mars 1997. Il ne conteste pas ce licenciement. Il a saisi le Tribunal du travail par requête du 9 février 1998. Il réclamait initialement le paiement des salaires du 1er août 1996 au 28 février 1997 (255 828,72 F), un prorata de « produits de cagnotte » à chiffrer, et 20 000 F de dommages-intérêts. Dans ses conclusions du 18 juin 1998, il a ramené sa demande de salaires à 182 734,80 F pour la période
# Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20287 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20287 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/12-17-20287)) ## Faits et procédure Un demi-chef de rang exerçant à l'Hôtel Métropole de Monte-Carlo a saisi le Tribunal du travail, le 26 juin 2015, d'une demande de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de nourriture et de « 15 % service », assortie d'une demande de dommages et intérêts. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du travail a déclaré la demande de rappel de salaires fondée en son principe et, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de la somme due. Saisie de l'appel, la Cour d'appel a, par arrêt du 13 avril 2021, réformé le jugement. Elle a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires, à l'exception de la demande relative à l'indemnité de nourriture. Le salarié a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 27 mai 2021. L'affaire a été examinée selon la procédure de révision, « hors session et uniquement sur pièces », en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail. Le Ministère public a conclu le 16 juillet 2021. L'audience s'est tenue le 18 novembre 2021, sur le rapport du Conseiller Serge Petit. Le pourvoi reposait sur trois moyens. Le premier faisait grief à la Cour d'appel d'avoir jugé que les pénalités facturées au client en cas d'annulation de réservation étaient nécessairement exclusives de toute notion de service propre, en violation de l'Arrêté ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966 relatif au contrôle et à la répartition des pourboires ou pourcentages exigés au titre du service, ainsi que des articles 2 et 3 de cet arrêté et de l'article 31 de la Convention collective de l'industrie hôtelière monégasque. Le deuxième dénonçait une contradiction de motifs et un défaut de réponse aux conclusions. Le troisième reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur un jugement du Tribunal du travail du 31 janvier 2013, versé aux débats, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la pénalité forfaitaire retenue par l'employeur hôtelier en cas d'annulation de réservation ou de non-présentation du client entre dans l'assiette de la répartition du pourcentage de service de 15 % prévue à l'article 31, alinéa 1er, de la Convention collective hôtelière monégasque. En second lieu, il convenait d'apprécier si l'arrêt attaqué était entaché d'un défaut ou d'une contradiction de motifs, ou d'un défaut de réponse aux conclusions, au regard des exigences de motivation pesant sur les juges du fond. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Sur le fond, elle approuve la Cour d'appel d'avoir relevé que « la pénalité forfaitaire retenue par la société Hôtel Métropole en cas d'annulation de réservation ou de non-présentation du client ne rémunérait aucun service ». Elle en déduit que cette somme « n'entrait pas dans les prévisions de l'article 31 alinéa 1 de la Convention collective Hôtelière Monégasque », lequel n'impose la répartition du pourcentage de service de 15 % que sur « la note des clients ayant séjourné dans l'établissement ». Sur la motivation, la Cour de révision relève que la Cour d'appel, « par un arrêt motivé », a répondu aux conclusions prétendument délaissées, qu'elle « n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » et qu'elle a statué « sans se contredire ». Le moyen est donc écarté. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande formée par la SAM Hôtel Métropole sur le f
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1997, n° 26571 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1997, n° 26571 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/12-04-26571)) ## Faits et procédure Un salarié, T. P., est licencié le 11 avril 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave avec effet immédiat. L'employeur, M. C., lui reproche d'avoir exécuté, le 9 avril 1994, un travail pour son propre compte en utilisant le matériel de l'entreprise. Le salarié saisit le Tribunal du travail de demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de congédiement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. Par jugement du 2 mai 1996, cette juridiction déclare la rupture abusive, en retenant que le licenciement « n'était pas fondé sur un motif valable ou une faute grave ». Elle alloue au salarié 17 007,70 francs au titre du préavis, 1 700,77 francs au titre des congés payés sur préavis, 4 336,96 francs au titre de l'indemnité de congédiement, 17 234,45 francs au titre de l'indemnité de licenciement et 50 000 francs de dommages-intérêts. Elle rejette la demande reconventionnelle de l'employeur. L'employeur interjette appel. Il demande l'infirmation du jugement, la reconnaissance d'un motif valable de licenciement et la condamnation du salarié à 15 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. Le salarié conclut à la confirmation et réclame à son tour des dommages-intérêts pour appel abusif, somme portée de 30 000 à 100 000 francs. Il soulève en outre la nullité de plusieurs pièces adverses sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile. *Observation liminaire.* Le texte fourni est intitulé « Tribunal de première instance » mais se présente, dans son visa initial comme dans son dispositif, comme une « juridiction d'appel du Tribunal du travail ». La présente fiche retient la qualification d'appel. Par ailleurs, les dates de la loi n° 845 (27 janvier ou 27 juin 1968) diffèrent selon les passages, et le texte renferme des coquilles (« Attendre cependant ») ; ces points n'affectent pas la solution. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *La première* porte sur la recevabilité des pièces produites. Il s'agit de savoir si des attestations ne respectant pas les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile doivent être écartées. *La deuxième* concerne la charge et le niveau de preuve de la faute grave. Il convient de déterminer si une simple présomption, même convergente avec certains indices, suffit à établir un fait fautif justifiant un licenciement immédiat, lorsque d'autres éléments du dossier la contredisent. *La troisième* est relative aux conséquences indemnitaires d'un licenciement dépourvu de motif valable et prononcé dans des conditions brutales. Elle suppose de déterminer quels droits découlent de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et de la loi n° 845 du 27 janvier 1968, et comment se détermine le montant des dommages-intérêts fondés sur l'article 13 de la loi n° 729. ## Solution et dispositif **Sur la preuve.** Le Tribunal d'appel prononce la nullité des attestations G. et L. (pièces n° 1 et 2), faute d'être manuscrites comme l'exige l'article 324. Il annule également les
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1997, n° 26570 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1997, n° 26570 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/12-04-26570)) ## Faits et procédure La salariée, P. C., a été engagée à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1992 par la société anonyme monégasque MC-TEL Monaco Télématique. Par lettre recommandée du 28 décembre 1994, l'employeur lui reprochait d'avoir signé, au nom de l'administrateur-délégué M.-P. O., une feuille de maladie d'un salarié comportant une erreur sur la date d'embauche, sans en avoir référé aux dirigeants. Qualifiant ce fait de faute grave, il la mettait en demeure de ne plus procéder de la sorte. La salariée contesta la qualification dans une lettre du 4 janvier 1995. Par lettre recommandée du 10 janvier suivant, l'employeur la licencia pour « faute grave », motif tiré de ce qu'elle avait « changé de position » et « choisi de mentir délibérément ». Saisi par la salariée, le Tribunal du travail, par jugement du 14 novembre 1996, déclara le licenciement abusif, faute de faute grave ou de motif valable. Il alloua 20 800 francs d'indemnité de préavis, 2 080 francs de congés payés sur préavis, 2 080 francs d'indemnité de congédiement, 9 568 francs d'indemnité de licenciement et 60 000 francs de dommages-intérêts. Il rej Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 4 décembre 1997, SAM Monaco Télématique c/ C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail Licenciement - Motifs : non avérés, insusceptibles de caractériser une faute grave ; indemnités dues à l'employée (L. n° 729, art. 7) - Brusque rupture : dommages-intérêts alloués à l'employée (L. n° 729, art. 13) S'il est loisible à un employeur d'invoquer, au soutien d'un licenciement, des motifs non mentionnés lors de la rupture, c'est à la condition que ces griefs soient également à l'origine du licenciement. En l'espèce, il ne saurait être sérieusement soutenu que les fautes imputées à la salariée en cours de procédure,??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de ses demandes en paiement d'un treizième mois et d'heures supplémentaires ; La société MC-TEL a formé appel, par l'exploit susvisé du 18 décembre 1996, de ce jugement signifié le 9 décembre 1996 ; elle en poursuit l'infirmation - excepté en ce qu'il a rejeté les demandes de P. C. - et demande au Tribunal d'appel de dire le licenciement justifié par un motif valable et une faute grave de la salariée, exclusif de tous dommages-intérêts ; P. C. a conclu pour sa part à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, tout en sollicitant le paiement de 20 000 francs à??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? é en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués ; Émendant ledit jugement de ce chef, Réduit à 40 000 francs les dommages-intérêts devant être octroyés à P. C. au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; Déboute P. C. de sa demande reconventionnelle ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Gardetto, Pasquier-Ciulla, av. déf. Cette décision confirme le jugement du Tribunal du travail du 14 novembre 1996 sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 4 décembre 1997, SAM Monaco Télématique c/ C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26558 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26558 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/10-16-26558)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque « E. Dickinson Industries Hélicoptères » a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 11 février 1993 constatant sa cessation des paiements et prononçant, le même jour, la liquidation des biens. Un salarié, F. S., a produit au passif une créance privilégiée de 82 630,79 francs. Sur proposition du syndic, le juge-commissaire ne l'a admise qu'à hauteur de 4 007,37 francs à titre privilégié et de 48 529,18 francs à titre chirographaire. Par lettre de son conseil du 8 juillet 1997, le créancier a formé une réclamation contre ce rejet partiel. Une ordonnance du juge-commissaire du 6 août 1997 l'a débouté et a maintenu à titre provisionnel l'admission prononcée antérieurement. La cause a été renvoyée devant le Tribunal, à la diligence du greffe général, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce. À l'audience du 10 octobre 1997, le créancier a maintenu sa réclamation. Il fondait sa créance sur un contrat de travail du 23 février 1989 le liant à la société en qualité de pilote instructeur, engagé pour une période d'essai de six mois, moyennant 15 000 francs nets mensuels et la prise en charge pendant deux mois du loyer de son studio. La créance se décomposait en sept postes : salaires de février, mars et avril 1989, congés payés 1989, indemnité de logement, « correction de l'inflation » et « perte de l'indemnité de chômage ». La société débitrice a réservé ses droits, estimant que le tribunal du travail était seul compétent pour fixer le quantum de la créance. Le syndic a conclu verbalement au sursis à statuer sur la créance, mais à la poursuite de la procédure collective. Le jugement est rendu sous la présidence de M. Landwerlin, le ministère public étant représenté par M. Serdet, premier substitut du procureur général. Le jugement est indiqué comme devant être rapproché d'une décision du même tribunal du 29 février 1996, dont le contenu n'est pas reproduit dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le Tribunal de première instance, saisi de la vérification d'une créance sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, pou
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 avril 2021, n° 19785 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 avril 2021, n° 19785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/04-22-19785)) ## Faits et procédure Un agent commercial, exerçant sous l'enseigne « Y », était mandataire général d'une société de droit des Îles Cook, propriétaire d'un navire de plaisance amarré au port de Monaco. En vertu d'un contrat d'agence du 8 juillet 2015, il était chargé de la gestion de ce navire, avec la faculté d'embaucher et de licencier les membres d'équipage. Un ressortissant italien, se disant recruté par cet agent à compter du 17 octobre 2016 pour des missions d'entretien et de transport, notamment sur le navire, a saisi le Tribunal du travail de deux requêtes successives (6 décembre 2018 et 13 juin, la date mentionnée dans le texte étant celle de 2016 ; il s'agit vraisemblablement d'une coquille, le contexte procédural laissant supposer 2019). Il sollicitait la requalification de la relation en contrat de travail et réclamait diverses sommes : rappel de salaires, avantage en nature (logement), indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ou abusif, pour absence de déclaration d'embauche et pour absence de remise de documents de fin de contrat, ainsi que la prise en charge d'une facture d'hospitalisation. Le défendeur a soulevé, à titre principal, l'incompétence des juridictions des Îles Cook, en invoquant une clause attributive de juridiction (article 8.2) figurant dans un contrat de travail conclu, selon lui, entre le demandeur et la société propriétaire du navire. À titre subsidiaire, il a contesté son statut d'employeur. Les deux instances ont été jointes sur le fondement de l'article 59, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est d'ordre procédural : une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat conclu avec un tiers peut-elle être opposée à une action dirigée contre une personne physique à titre personnel ? La seconde, au fond de la compétence, est celle de savoir si une relation de travail existe entre le demandeur et le défendeur, condition d'application de la compétence exclusive du Tribunal du travail. Sur ce second point, le Tribunal doit caractériser les éléments constitutifs du contrat de travail tels que définis par la loi n° 729 du 16 mars 1963 : prestation de travail, rémunération et subordination. Il doit également déterminer la portée du principe selon lequel l'existence de la relation dépend des conditions de fait d'exercice de l'activité et non de la dénomination donnée par les parties. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte l'exception d'incompétence territoriale. Il retient que les prétentions sont dirigées contre le défendeur « à titre personnel », le demandeur invoquant une relation salariale avec celui-ci, laquelle « peut être exclusive d'une relation de travail pou