93 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/05/2020** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **18959**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail – Sanction di ciplinaire – Condition – Licenciement – Motif valable (non) – Caractère abu if (oui) En application de la règle non bi in idem, un même fait fautif ne peut faire l'objet de deux anction ucce ive dè lor que l'employeur avait connai ance de l'en emble de fait lor du prononcé de la première anction. Le comportement fautif du alarié doit e manife ter par un acte po itif ou une ab tention de nature volontaire, fait qui lui e t imputable et con tituant une violation de obligation découlant du contrat de travail ou de relation de travail. Le Tribunal a ju tement relevé que le terme généraux de l… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ne ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Éric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture étant con idérée comme donnée à l'audience publique du 26 MAI 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le di po itif de la déci ion étant affiché dan la alle de pa perdu du Palai de ju tice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel Fonctionnaires et agents publics Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État - Proviseur adjoint au Lycée technique et hôtelier - Sanction disciplinaire - Avertissement - Rejet du recours gracieux - Durée de la procédure disciplinaire - Méconnaissance de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1975 (non) - Frais de photocopies acquittés par la requérante - Procédure disciplinaire entachée d'une irrégularité (non) - Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Saisine d'un tribunal - Méconnaissance de l'article 6.3 (non) - Procédure disciplinaire conforme à l'article 46 de la loi du 12 juillet 1975, aux exigences du caractère contradictoire de la procédure et aux droits de la défense - Comportements constitutifs de manquements à l'obligation de servir - Proportionnalité de la sanction Recours en indemnisation Rejet du recours en annulation - Rejet du recours en indemnisation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 11 juin 2021, Madame S. G. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel Fonctionnaires et agents publics Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État - Proviseur adjoint au Lycée technique et hôtelier - Sanction disciplinaire - Avertissement - Rejet du recours gracieux - Durée de la procédure disciplinaire - Méconnaissance de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1975 (non) - Frais de photocopies acquittés par la requérante - Procédure disciplinaire entachée d'une irrégularité (non) - Con??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de la loi du 12 juillet 1975, a été intégralement respectée ; que Mme G. a été régulièrement convoquée à l'audience du conseil de discipline, informée qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour consulter son dossier et avertie qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix et faire citer des témoins lors de l'audience devant le conseil de discipline ; qu'elle a fait usage de ces droits ; que le respect de la procédure disciplinaire garantit par lui-même l'égalité des armes entre l'agent et l'autorité hiérarchique ; qu'est également inopérante la circonst??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s dont elle n'a, au demeurant, jamais demandé l'abrogation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G. n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; qu'il suit de là que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ; Décide : La requête de Madame S. G. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Madame G. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. Le Tribunal Suprême a rendu une décision le 5 décembre 2019 concernant la même requérante. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 11 juin 2021, Madame S. G. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 octobre 2017, n° 16485 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 octobre 2017, n° 16485 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/10-26-16485)) ## Faits et procédure M. a. P a été engagé par la société anonyme monégasque B suivant contrat à durée indéterminée daté du 20 juin 2013, en qualité de « Private Banker », statut cadre classe V de la convention collective monégasque du personnel des banques. Convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2014, il a été licencié par courrier du 17 mars 2014 pour insuffisance professionnelle, sur le fondement de l'article 32 de cette convention, avec un préavis de trois mois dont il a été dispensé. La lettre de licenciement invoque, outre l'insuffisance professionnelle, le fait que le salarié était « très loin des objectifs convenus » et ses « difficultés à intégrer et à vous insérer dans notre politique commerciale ». Elle retient aussi, selon le Tribunal, une insuffisance de résultat. La date d'embauche effective est indiquée différemment dans la lettre (26 août 2013) et dans le jugement (contrat du 20 juin 2013) ; le Tribunal ne tranche pas cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement. Par requête du 15 juillet 2014, reçue le 18 juillet 2014, le salarié a saisi le Tribunal du travail. Il demandait de dire le licenciement dépourvu de motif valable et ab Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 26 octobre 2017, Monsieur a. P c/ La société B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Banque - Licenciement - Procédure - Conseil de discipline - Avis préalable requis (non) - Motif valable (non) - Caractère abusif (non) Selon le demandeur, son licenciement serait abusif dès lors que l'employeur n'aurait pas réuni le Conseil de discipline en application de l'article 27 de la Convention Collective Monégasque du Travail du Personnel des Banques. Or cet article n'exige la délivrance d'un avis préalable par le Conseil de discipline qu'en cas de sanction disciplinaire du second degré, au nombre desquels ne figure??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? conteste les chiffres avancés par la banque, à savoir « un million en comptes propres - aucun revenu, et 6,9 millions en comptes apportés », son activité a été beaucoup plus importante que ne veut l'admettre l'employeur, en seulement quelques mois et malgré des conditions de travail non optimales, il a apporté à la banque plus de 20 millions d'euros d'actifs sous gestion, si la clause d'objectifs de 30 millions en un an devait être retenue, l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir atteint cet objectif au bout de six mois seulement, alors qu'il avait déjà apporté p??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? RTI, membres employeurs, Messieurs Michel ALAUX, Serge ARCANGIOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-six octobre deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Daniel BERTI et Michel ALAUX, Messieurs Eugénio TUILLIER et Serge ARCANGIOLINI étant empêchés, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 26 octobre 2017, Monsieur a. P c/ La société B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 février 2018, n° 19272 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 février 2018, n° 19272 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/02-15-19272)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé le 1er février 1989 en qualité de mécanicien, exerce les fonctions de magasinier à compter du 12 mars 2008. Deux avertissements lui sont successivement notifiés : le 21 juillet 2013, pour manquement aux obligations de suivi et d'assistance de la clientèle, et le 17 janvier 2014, pour non-réponse à des demandes de son supérieur hiérarchique portant sur un état de stock et un plan d'action. Le 9 décembre 2014, il est licencié pour faute grave, par lettre remise en main propre, à la suite d'un inventaire des pièces de rechange réalisé le 21 novembre 2014. Ce dernier fait apparaître un écart de 18 %, soit environ 9 800 euros de variance sur un stock initial de 55 000 euros. Saisi le 23 mars 2015 par requête du 20 mars 2015 (procédure n° 96- Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 15 février 2018, Monsieur d. F. c/ La SAM A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Attestations de témoin – Validité – Conditions Sanctions disciplinaire – Conditions – Contrôle du Tribunal du travail Licenciement – Faute grave (non) – Motif valable (oui) – Caractère abusif (oui) En effet, il est admis que les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile ne doivent pas nécessairement être reproduites à l'identique de la rédaction dudit article et que certaines informations telles notamment que l'intérêt au litige et l'existence d'un lien de subordination peuvent s'apprécier par le contenu même de l'attestati??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? es pour être entendue comme témoin ; 2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ; 3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ; 4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ; 5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ; 6° être accompagnée de tout do??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ERTI, membres employeurs, Madame Fatiha ARROUB, Monsieur Philippe LEMONNIER, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quinze février deux mille dix-huit, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Alain GALLO, Philippe LEMONNIER et Madame Fatiha ARROUB, Monsieur Daniel BERTI étant empêché, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 15 février 2018, Monsieur d. F. c/ La SAM A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6527 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/11-09-6527)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé en novembre 1959 par la SAM Imprimerie Testa en qualité de technicien imprimeur, avait été promu en 1974 chef de fabrication. Le jeudi, à 17 heures, l'employeur lui avait adressé par télécopie une demande d'état de la production. Le salarié n'y ayant pas répondu, la société lui a notifié, par lettre recommandée du 3 septembre 1999, une mise à pied disciplinaire de trois jours, motivée par le refus d'exécution de cet ordre. Le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 7 février 2000. Il demandait l'annulation de la sanction, le remboursement du salaire correspondant aux trois jours de mise à pied, soit 4 250 F, et 10 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral. Pour sa défense, il soutenait qu'il ne pouvait déférer à la demande le soir même : à 17 heures, une partie du personnel était déjà partie, et le vendredi après-midi était « chaotique ». Il invoquait en outre une absence de trois semaines pour raisons de santé, dont une hospitalisation, à compter du 6 septembre. L'employeur concluait au débouté. Il soutenait que la mise à pied sanctionnait également une volonté délibérée de ne pas coopérer, pour des raisons personnelles, avec les nouveaux dirigeants de l'entreprise, et que le statut d'encadrement du salarié devait s'accompagner d'une conduite exemplaire. L'affaire a été débattue le 12 octobre 2000, après deux renvois contradictoires, puis mise en délibéré. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer l'office du juge du travail face à une sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, en particulier le type de contrôle qu'il exerce et l'étendue de ses pouvoirs. Il fallait ensuite apprécier, au regard de ce contrôle, si la faute reprochée était établie et si la sanction était proportionnée. Le tribunal rappelle que le pouvoir disciplinaire de l'employeur, « corollaire de l'état de subordination du salarié », lui permet d'infliger des sanctions aux salariés qu'il considère comme fautifs. Ce pouvoir n'est pas illimité. Le juge doit contrôler, a posteriori et en cas de litige, deux éléments : d'une part, « l'existence matérielle de la faute invoquée » ; d'autre part, « la corrélation de principe devant exister entre la sanction infligée et la faute commise ». Le tribunal précise ensuite la nature du recours. Les juridictions du travail, saisies en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, exercent une voie d'annulation et non de réformation. Le juge ne peut donc pas substituer une autre sanction à celle qui a été prononcée. Il peut seulement l'annuler. ## Solution et dispositif Sur le fond, le tribunal retient l'existence d'une faute, mais juge la sanction disproportionnée. Il énonce que, « quelles que soient les circonstances factuelles invoquées » (heure tardive, absence d'une partie du personnel), le salarié a commis une faute en laissant sans réponse le fax qui lui avait été adressé. Il lui appartenait, « à tout le moins », d'indiquer par écrit le jour même les raisons de son impossibilité de répondre immédiatement, et de préciser à quel moment il pourrait fournir les renseignements demandés. Le tribunal relève par ailleurs que la télécopie avait été expédiée le jeudi à 17 heures, et non le vendredi en fin d'après-midi comme le soutenait le salarié, de sorte que celui-ci disposait de toute la journée du vendredi. Le tribunal retient toutefois trois éléments pour apprécier la proportionnalité : l'ancienneté du salarié (quarante ans), l'absence de tout avertissement
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 décembre 2023, n° 30314 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 décembre 2023, n° 30314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-22-30314)) ## Faits et procédure M. d. A. a été engagé par la société anonyme monégasque B. en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2006, en qualité de poseur monteur. Il a été licencié par lettre remise en main propre le 25 octobre 2021, pour « manque de respect envers votre supérieur hiérarchique ». La décision ne précise pas la date exacte des faits reprochés. Selon les écritures de l'employeur, ceux-ci se seraient déroulés le 15 octobre 2021, mais le tribunal ne reprend pas cette indication. Par requête reçue le 11 juillet 2022, le salarié a saisi le tribunal du travail. Il réclamait une indemnité de panier pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2021 (17.042,04 euros), la déclaration du caractère non valable et abusif du licenciement, une indemnité de licenciement (17.379,84 euros), des dommages et intérêts (15.000 euros), les intérêts et les dépens. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement. Le salarié a demandé la nullité des pièces adverses n° 11 et 12, qui étaient des attestations, au motif qu'elles n'étaient pas entièrement manuscr Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 22 décembre 2023, Monsieur d. A. c/ La SAM B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Article 324 du Code de procédure civile - Rejet de pieces (non) Exécution du contrat de travail - Prime de panier (non) Licenciement pour motif disciplinaire - Validité du motif de licenciement - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) Le salarié, engagé en qualité de Poseur Monteur, a été licencié pour avoir manqué de respect à son supérieur hiérarchique. Il demande le paiement d'une prime de panier et conteste la validité du motif de son licenciement. Il estime également que ce dernier revêt un caractère abusif. Le??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? que le congédiement trouve son explication dans un problème de port du masque, ni que le salarié ait adopté une attitude de défi, se soit montré agressif, vindicatif ou bien injurieux, Monsieur d. A. conteste avoir manqué de respect envers sa hiérarchie, il nie toute insulte, les allégations du supérieur hiérarchique ne sont pas corroborées par le collègue témoin, Monsieur d. A. a simplement eu un mouvement d'humeur, justifié par le fait que l'ordre qui lui était donné était contraire aux consignes affichées dans l'entreprise, l'employeur a commis des fautes dans la mise en??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ns ; Rejette la demande de la S. A. M. B. au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Bernard HERNANDEZ et Maurice COHEN, membres employeurs, Messieurs Karim TABCHICHE et Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 22 décembre 2023, Monsieur d. A. c/ La SAM B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Tribunal du Travail Pouvoir de contrôle des sanctions disciplinaires - Compétence du tribunal du travail pour contrôler les sanctions disciplinaires infligées par les employeurs en vertu des articles 1 et 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 lui permettant d'annuler toute sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou qui ne serait pas proportionnée à la faute, ce recours en annulation ne s'analysant pas à une voie de réformation, la juridiction ne pouvant se substituer à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et de ses prérogatives d'ordre disciplinaire - Sanction infligée par l'employeur : mise à pied, suspension d'emploi et de traitement pendant 6 mois (article 22 de la Convention collective applicable) ; l'employé chef de table au casino ayant procédé de façon autoritaire à la fermeture momentanée des tables de jeu en vue d'une grève sans avoir sollicité l'accord préalable des salariés ; perturbation n'ayant eu que peu de conséquence - Jugement du Tribunal du Travail : annulation de la sanction, comme étant disproportionnée, inadaptée à la faute commise, l'employé n'étant pas défavorablement apprécié - Arrêt confirmatif de la Cour d'appel rejetant le moyen invoquant une contradiction de motifs consistant à retenir la faute en annulant la sanction subséquente ; ce moyen étant infondé en raison du pouvoir légal de contrôle du tribunal du travail dévolu à la juridiction du second degré par l'effet dévolutif de l'appel Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 décembre 2013, Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) c/ B DE**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du Travail Pouvoir de contrôle des sanctions disciplinaires - Compétence du tribunal du travail pour contrôler les sanctions disciplinaires infligées par les employeurs en vertu des articles 1 et 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 lui permettant d'annuler toute sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou qui ne serait pas proportionnée à la faute, ce recours en annulation ne s'analysant pas à une voie de réformation, la juridiction ne pouvant se substituer à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et de ses prérogati??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? rrêt de travail, - il n'y avait alors quasiment pas de clients, si ce n'est à une seule table de black-jack qui n'était pas fermée dès lors qu'un des employés ne souhaitait pas participer au mouvement, - l'absence des autres employés a été très courte et n'a pas excédé 10 minutes, chacun reprenant ensuite normalement son travail sans commentaires de la hiérarchie, - alors qu'il était en congés payés dès le lendemain, soit du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 juillet 2009, la SBM ne l'a pas entendu ni convoqué et a pris précipitamment une décision de suspension d'emploi et de tra??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10 DECEMBRE 2013, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général. 13 ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 décembre 2013, Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) c/ B DE**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2023, n° jp-100027 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2023, n° jp-100027 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2023/11-30-jp-100027)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des obligations statutaires et déontologiques applicables aux agents de la fonction publique d'État, et plus spécifiquement aux personnels de la Direction de la Sûreté Publique. Monsieur D. R., agent de police titulaire, était affecté, selon les éléments de la procédure, à la section de proximité et de sécurisation de la Division de la police urbaine. Depuis le 1er mars 2022, il était rangé au 1er échelon – indice majoré 457 – de l'échelle de principalat des agents de police. Sur le plan de son historique disciplinaire, il est relevé que l'intéressé avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures, à savoir un avertissement et trois blâmes. Les faits générateurs de la procédure disciplinaire contestée se sont déroulés entre le 17 et le 29 novembre 2021. Durant cette période, la présence de Monsieur D. R. a été formellement signalée à quatre reprises lors de rassemblements organisés sur la voie publique, aux abords d'un établissement scolaire. Ces regroupements avaient pour objet de contester et d'alerter sur les contraintes et les dangers allégués du port du masque obligatoire pour les enfants en milieu scolaire, mesure sanitaire alors édictée par le Gouvernement monégasque dans le contexte de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il ressort des constatations matérielles versées au dossier que ces actions sur la voie publique présentaient les caractéristiques de manifestations non autorisées. Lors du rassemblement survenu le 29 novembre 2021, la présence d'une banderole de trois mètres de long, de pancartes, de messages explicites ainsi que la participation active d'un collectif hostile au port du masque (« collectif anti-masque ») ont été expressément relevées. Au cours de ces événements, l'agent de police se trouvait en dehors de l'exercice effectif de ses fonctions, étant par ailleurs placé en position de congé de maladie selon les écritures du Ministre d'État. Lors de ces rassemblements, des fonctionnaires de police en service ont formellement rappelé à Monsieur D. R. qu'il demeurait assujetti à son devoir de réserve en sa qualité de membre des forces de l'ordre. L'intéressé a néanmoins passé outre cette mise en garde de sa hiérarchie, réfutant être tenu à une telle obligation au motif qu'il n'était pas revêtu de sa tenue d'uniforme et soutenant qu'il ne participait pas, selon sa propre appréciation, à une manifestation prohibée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces agissements réitérés sur la voie publique, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a enclenché des poursuites à l'encontre de l'agent. Monsieur D. R. a été convoqué et entendu le 6 décembre 2022 devant le conseil de discipline, instance consultative au cours de laquelle il lui a été reproché d'avoir gravement manqué à son devoir de réserve ainsi qu'à son obligation de loyauté envers les institutions princières. Devant cette instance, l'agent a reconnu la matérialité de sa présence sur les lieux, tout en maintenant sa ligne de défense tirée de l'absence de participation caractérisée à une manifestation et de l'inapplicabilité consécutive du devoir de réserve à son comportement privé. Par une décision en date du 2 mars 2023, le Ministre d'État a prononcé à l'encontre de Monsieur D. R. la sanction disciplinaire d'abaissement de classe. Cette mesure a rétrogradé le requérant du 1er échelon (indice majoré 457) de l'échelle de principalat des agents de police à la classe exceptionnelle de l'échelle des agents de police (indice majoré 443), sans conservation d'ancienneté, avec prise d'effet fixée au 10 mars 2023. Par requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 3 mai 2023 sous le numéro TS 2023-10, Monsieur D. R. a saisi le Tribunal Suprême, siégeant en matière administrative d'annulation, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision ministérielle du 2 mars 2023. Les conclusions du requérant tendaient : 1. À l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de sanction du 2 mars 2023 ; 2. À ce qu'il soit ordonné sa réintégration au 1er échelon (indice majoré 457) de l'échelle de principalat des agents de police à compter du 1er mars 2022 ; 3. À la condamnation de l'État de Monaco au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (lié à la perte de revenu résultant de la baisse d'indice) ; 4. À la condamnation de l'État de Monaco au paiement de la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; 5. À la condamnation de l'État aux entiers dépens. À l'appui de son recours, le requérant a articulé un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification des faits et à la proportionnalité de la sanction. Il a fait valoir que la liberté de manifester et la liberté d'expression — protégées par l'article 23 de la Constitution monégasque, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 11 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 — demeurent conciliables avec le devoir de réserve. Selon l'argumentation du fonctionnaire, ce devoir n'emporte pas une interdiction absolue d'exprimer des opinions personnelles, mais impose simplement une exigence de retenue et de modération. Il a soutenu n'avoir adopté qu'un comportement purement passif, discret, sans prise de parole publique, au sein d'un collectif de parents d'élèves mobilisé sur la question exclusive du milieu scolaire, domaine qui échapperait au périmètre direct de ses missions de police de voie publique. Dans sa contre-requête enregistrée le 4 juillet 2023, le Ministre d'État a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur D. R. et à sa condamnation aux dépens. Le Ministre d'État a souligné que l'agent se trouvait soumis en tout temps, en service comme hors service, au devoir de réserve et à l'obligation de loyauté, en vertu des articles 6-1 et 11 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires et des dispositions du Code de déontologie de la Direction de la Sûreté Publique. Sur le plan matériel, l'autorité administrative a établi que les quatre rassemblements constituaient objectivement des manifestations non autorisées au vu du déploiement d'une banderole de grande taille, de pancartes revendicatives et de l'implication d'un collectif anti-masque. Le Ministre d'État a insisté sur la circonstance aggravante tenant à ce que l'agent de police contestait publiquement des mesures sanitaires gouvernementales qu'il avait statutairement pour mission de faire appliquer et respecter par la population. La sanction d'abaissement de classe apparaissait dès lors exempte de toute erreur manifeste d'appréciation au regard des antécédents disciplinaires du fonctionnaire. Dans sa réplique du 28 juillet 2023, le requérant a réitéré ses moyens, contestant tout lien entre sa présence passive et une quelconque décrédibilisation de l'action gouvernementale. En duplique, le 28 août 2023, le Ministre d'État a maintenu ses conclusions, précisant en outre que le préjudice matériel allégué était sans commune mesure avec la réalité financière de la sanction (la baisse de traitement n'étant que de 50,81 euros par mois) et que le préjudice moral n'était nullement étayé. L'affaire a été instruite sous la direction de Monsieur Philippe Blacher, membre titulaire désigné comme rapporteur. Après clôture de l'instruction le 8 septembre 2023 et renvoi à l'audience du 17 novembre 2023, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, a mis l'affaire en délibéré. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'instance soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême soulevait une question centrale touchant à l'équilibre fondamental entre les libertés publiques garanties aux agents de l'État et les sujétions disciplinaires inhérentes à la fonction policière. Il appartenait à la haute juridiction monégasque de déterminer si le fait pour un agent de police, placé en dehors du service et en position de congé de maladie, de participer de façon réitérée (à quatre reprises) à des manifestations non autorisées sur la voie publique visant à critiquer et contester une décision sanitaire édictée par le Gouvernement princier, constitue un manquement fautif au devoir de réserve et à l'obligation de loyauté prévus par la loi statutaire et le Code de déontologie de la Direction de la Sûreté Publique. De manière incidente mais déterminante, la juridiction devait trancher la question de savoir si la sanction d'abaissement de classe — sanction du troisième groupe figurant à l'article 41 de la loi statutaire n° 975 du 12 juillet 1975 — prononcée à l'encontre de cet agent, compte tenu de son passif disciplinaire antérieur (un avertissement et trois blâmes), portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression protégée par l'article 23 de la Constitution monégasque et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ou si elle procédait d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité ministérielle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême rejette l'intégralité des prétentions de Monsieur D. R. en articulant une motivation sobre et rigoureuse, fondée sur la combinaison du cadre légal statutaire et des règles déontologiques propres aux forces de police. Dans un premier temps, la juridiction pose le cadre normatif régissant l'action disciplinaire. Elle rappelle la teneur de l'article 11 de la loi statutaire n° 975 du 12 juillet 1975, selon lequel tout fonctionnaire, « quelle que soit sa position », est tenu de s'abstenir de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu'exigent ses fonctions. Le Tribunal Suprême met ce texte en perspective avec les normes spéciales applicables aux forces de l'ordre, issues de l'article 3.8 du Code de déontologie de la Direction de la Sûreté Publique. Selon cette disposition déontologique, si les personnels s'expriment librement lorsqu'ils ne sont pas en service, cette liberté demeure expressément circonscrite par trois limites cumulatives : - le devoir de réserve ; - la loyauté à l'égard des institutions ; - l'obligation de ne pas porter atteinte au crédit ou à la réputation de la Direction de la Sûreté Publique. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême procède à la qualification juridique des faits. Il relève que la matérialité des faits n'est pas contestée par l'
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2000, n° 6370 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2000, n° 6370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/01-06-6370)) ## Faits et procédure Un limonadier, engagé le 30 novembre 1990 par la Société des Bains de Mer (SBM), a fait l'objet, le 6 mai 1997, d'un « avertissement avec trois jours de mise à pied » pour non-respect de la procédure d'enregistrement des consommations. Le sommaire de la décision mentionne une sanction du « 9 mai 1997 », tandis que le corps du jugement et le dispositif retiennent la date du 6 mai 1997 ; c'est cette dernière qui sera retenue dans la présente fiche. Le salarié a été licencié le 7 octobre 1997 pour faute grave, à la suite d'un contrôle du 4 octobre 1997 ayant révélé que deux consommations avaient été préparées sans enregistrement préalable. Le salarié a saisi le tribunal du travail après deux procès-verbaux de non-conciliation (5 janvier et 6 juillet 1998). Il demandait l'annulation de l'avertissement, le remboursement de la retenue de salaire correspondant à la mise à pied (644,47 F net), les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que 150 000 F de dommages et intérêts. Il a par ailleurs renoncé, au cours de la procédure, à sa demande relative à l'indemnisation d'un arrêt de maladie postérieur au licenciement. La SBM soulevait à titre liminaire l'incompétence du tribunal pour remettre en cause une sanction disciplinaire portant sur une faute reconnue. Subsidiairement, elle soutenait que le terme « avertissement » devait être compris dans son sens courant d'« action d'avertir », et non dans son sens technique, et que la violation réitérée de la procédure justifiait un licenciement immédiat pour faute grave. Les deux instances (enrôlées sous les numéros 51 de l'année judiciaire 97/98 et 8 de l'année judiciaire 98/99) ont été jointes sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le **contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire** : le juge du travail peut-il contrôler la sanction prononcée par l'employeur, et, dans l'affirmative, selon quelle intensité ? Le tribunal doit se prononcer sur sa compétence, sur l'étendue de son pouvoir (réformation ou annulation) et sur le principe selon lequel « un même fait ne peut être sanctionné deux fois ». La seconde concerne le **licenciement** : l'inobservation d'une procédure d'enregistrement des consommations, en l'absence de tentative de vol établie et chez un salarié sans antécédent disciplinaire, peut-elle constituer une faute grave ou un motif valable de rupture ? Corrélativement, le licenciement ouvre-t-il droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour abus de droit ? ## Solution et dispositif **Sur la sanction du 6 mai 1997.** Le tribunal affirme sa compétence. Après avoir rappelé que le pouvoir disciplinaire de l'employeur est une prérogative de celui-ci, il retient que les juridictions doivent contrôler, a posteriori, « l'existence matérielle de la faute invoquée », « la corrélation de principe » entre la sanction et la faute, et « la régularité de la procédure suivie ». Ce recours s'analyse, selon le juge, en « une voie d'annulation et non de réformation » : le tribunal ne peut pas substituer une sanction à celle qui a été prononcée, mais peut l'annuler. Le fondement de cette compétence est tiré des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Sur le fond, le juge relève que le règlement intérieur distingue l'avertissement, « simple observation destinée à attirer l'attention », de la mise à pied, « suspension sans rémunération ». En infligeant à la fois un avertissement et une mise à pied pour le même fait, la SBM a, selon le tribunal, « sanctionné deux fois la faute ». L'interprétation a posteriori de la lettre, proposée par l'employeur, est écartée, notamment parce que la SBM n'a pas répondu au courrier de contestation adressé par le salarié le 16 mai 1997 et qu'un service juridique « organisé et efficace » aurait confirmé une simple mise à pied s'il en avait été ainsi. **Sur le licenciement.** Le tribunal écarte la tentative de vol, faute de preuve d'une « appropriation frauduleuse » ou d'une « tentative de vol du prix des consommations ». Il retient comme seul élément objectif l'« inobservation de la procédure d'enregistrement », qui constitue une faute mais ne peut être assimilée au « refus d'obéissance » ou à l'« indiscipline caractérisée » de l'article 24 du règlement intérieur. Il relève en outre que l'employeur n'établit pas en quoi cette omission aurait rendu impossible le maintien du salarié pend
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 1989, n° 25469 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée Plénière, 19 décembre 1989, n° 25469 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1989/12-19-25469)) --- ## Faits Un agent de la Sûreté Publique de la Principauté de Monaco, le sieur D., a fait l'objet, à compter de novembre 1985, d'une série de manquements disciplinaires sanctionnés de manière progressive par l'autorité administrative. Ces incidents, qui se sont succédé sur une période de près de trois ans, ont donné lieu à un avertissement, deux blâmes, puis à une suspension d'activité de quinze jours prononcée à la suite d'une première comparution devant le conseil de discipline. Les griefs retenus contre l'intéressé couvraient un spectre varié : comportements agressifs à l'égard d'automobilistes, tant en service qu'en dehors, en faisant néanmoins état de sa qualité de fonctionnaire de police ; manquement à la discipline de circulation alors qu'il était en tenue ; désintérêt caractérisé pour les perturbations du trafic qu'il était chargé de réguler malgré des injonctions répétées par radio ; abandons de poste ponctuels. À l'issue d'une première procédure disciplinaire ayant conduit à une suspension de quinze jours, le sieur D. commit de nouveaux manquements : comportement agressif et discourtois envers un touriste le 2 août 1987, fautes de service consécutives le 21 septembre de la même année, propos inadmissibles adressés à un supérieur hiérarchique après réprimande, et un nouvel abandon de poste le 2 mai 1988. Ces faits nouveaux conduisirent l'administration à citer l'intéressé, par arrêté ministériel du 10 août 1988, à comparaître le 29 septembre 1988 devant le conseil de discipline pour la seconde fois. À l'issue de cette seconde procédure disciplinaire, le conseil de discipline reconnut la gravité du comportement de l'agent, le jugea insusceptible d'amendement à l'expérience et proposa sa révocation. Par Ordonnance Souveraine n° 9621 du 11 octobre 1988, le sieur D. fut révoqué de ses fonctions d'agent de la Sûreté Publique. --- ## Procédure Le sieur D. saisit le Tribunal Suprême de Monaco par requête enregistrée le 13 décembre 1988, sollicitant l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 9621 du 11 octobre 1988 prononçant sa révocation, ainsi que, en tant que de besoin, l'annulation de la décision prise par le Conseil de Gouvernement et de l'avis émis par le conseil de discipline. Il demandait également sa réintégration dans ses fonctions avec reconstitution de carrière, le paiement des traitements dont il avait été privé, et l'allocation d'un franc symbolique en réparation du préjudice moral subi. Le requérant soulevait plusieurs moyens : d'une part, que les fautes antérieurement sanctionnées ne pouvaient être reprises pour fonder une nouvelle mesure disciplinaire ; d'autre part, que les griefs articulés n'étaient ni fondés ni constitutifs de fautes de service de nature à justifier une sanction aussi sévère ; enfin, et surtout, que l'Ordonnance Souveraine de révocation n'avait été ni notifiée ni motivée, et qu'il n'avait pas reçu communication de l'avis du conseil de discipline. Le Ministre d'État déposa une contre-requête le 18 février 1989, rejetant l'ensemble des moyens soulevés. L'administration faisait valoir la réalité et la gravité des fautes imputées à l'agent, l'incompétence du juge administratif pour apprécier l'adéquation de la sanction aux fautes, et l'absence d'obligation légale de motiver l'ordonnance de révocation ou de notifier l'avis du conseil de discipline. Un mémoire complémentaire fut produit le 22 mai 1989, confirmant ces arguments et ajoutant qu'il n'avait jamais été dans la tradition de la Principauté que les actes souverains soient motivés. Le Tribunal Suprême, par note du 4 décembre 1989, ordonna un complément d'instruction portant spécifiquement sur la question de savoir si le sieur D. avait reçu ou non notification régulière de l'avis motivé du conseil de discipline, et le cas échéant à quelle date. Dans son mémoire du 17 décembre 1989, le Ministre d'État reconnut que le sieur D. n'avait effectivement pas reçu notification de l'avis émis par le conseil de discipline, tout en contestant que cette omission pût constituer une irrégularité, en l'absence de disposition textuelle l'imposant. L'affaire fut jugée en Assemblée Plénière. Le rapport fut présenté par M. Jean Mottin, membre du Tribunal Suprême. Les conseils du requérant (Maître Cardix, avocat au barreau de Nice, et Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation en France) furent entendus en leurs observations, ainsi que M. le Procureur Général en ses conclusions. --- ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions de droit distinctes, dont l'une revêt une importance fondatrice particulière dans l'ordre juridique monégasque. **En premier lieu**, une autorité disciplinaire peut-elle, à l'occasion d'une nouvelle procédure disciplinaire fondée sur des fautes postérieures, prendre en considération des faits qui ont antérieurement fait l'objet de sanctions déjà prononcées ? **En deuxième lieu**, l'avis du conseil de discipline constitue-t-il une décision susceptible de recours contentieux autonome ? Les modalités de notification ou de publication d'un acte administratif sont-elles de nature à affecter sa régularité intrinsèque ? **En troisième lieu**, le juge administratif est-il compétent pour contrôler la proportionnalité d'une sanction disciplinaire aux fautes commises par un fonctionnaire ? **En quatrième lieu** — et c'est la question cardinale de cette décision —, les principes généraux du droit, et plus précisément le respect des droits de la défense, imposent-ils à l'autorité disciplinaire de notifier à l'agent concerné l'avis motivé du conseil de discipline, même en l'absence de disposition textuelle expresse en ce sens ? Et le défaut de cette notification est-il de nature à priver de base légale l'acte de révocation subséquent ? **En cinquième lieu**, le Tribunal Suprême dispose-t-il du pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration pour ordonner la réintégration d'un fonctionnaire et la reconstitution de sa carrière ? **En sixième lieu**, le droit à la rémunération d'un fonctionnaire révoqué, pour la période postérieure à sa révocation, peut-il être reconnu en l'absence de service fait ? --- ## Solution ### Sur la prise en compte de fautes antérieurement sanctionnées Le Tribunal Suprême rejette le moyen tiré de la règle « non bis in idem » en matière disciplinaire. Il admet que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légitimement prendre en compte des faits ayant déjà donné lieu à des sanctions antérieures, à condition que ces faits révèlent une manière de servir incompatible avec l'exercice des fonctions et que ce grief soit soulevé pour la première fois à l'occasion de fautes postérieures. En l'espèce, les nouvelles fautes commises par le sieur D. établissaient qu'il avait persisté dans une attitude et un comportement justifiant une nouvelle sanction. Par ailleurs, le Tribunal déclare irrecevable toute contestation des premières sanctions, celles-ci n'ayant pas été attaquées dans les délais du recours contentieux. ### Sur la recevabilité du recours contre l'avis du conseil de discipline et les modalités de notification Le Tribunal Suprême juge que l'avis émis par le conseil de discipline ne constitue pas une décision susceptible d'un recours contentieux — il s'agit d'un acte préparatoire à la décision de révocation, dépourvu de caractère décisoire propre. Il précise en outre que les modalités de publication ou de notification d'un acte administratif sont sans effet sur sa régularité formelle. ### Sur le contrôle de la proportionnalité de la sanction Sur ce point, le Tribunal Suprême confirme que le juge de l'excès de pouvoir n'est pas compétent pour apprécier l'adéquation d'une sanction disciplinaire aux fautes reprochées, sous réserve du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, aucune erreur manifeste de cette nature n'était établie. ### Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'avis motivé du conseil de discipline C'est sur ce point que la décision prend toute son importance fondatrice. Le Tribunal Suprême consacre expressément l'existence, dans l'ordre juridique monégasque, des **principes généraux du droit**, et identifie parmi eux le **respect des droits légitimes de la défense** comme une règle s'imposant à l'autorité disciplinaire. Il juge que ces principes obligent l'administration à faire connaître à l'intéressé les motifs de la sanction envisagée. Dès lors, la non-notification de l'avis motivé du conseil de discipline prive l'Ordonnance Souveraine de révocation de base légale. Le Tribunal écarte ainsi explicitement l'argument de l'administration selon lequel aucune disposition textuelle n'imposait cette notification et selon lequel il n'avait jamais été dans la tradition de la Principauté que les actes souverains soient motivés. Cette affirmation, pourtant présentée comme une vérité historique et constitutionnelle, est balayée par le recours aux principes généraux du droit, dont le Tribunal fait application en dehors de toute habilitation textuelle expresse. ### Sur les conclusions tendant à la réintégration et à la reconstitution de carrière Le Tribunal Suprême se déclare incompétent pour adresser des injonctions à l'administration. Il ne lui appartient pas d'ordonner la réintégration du sieur D. ni la reconstitution de sa carrière. Ces conclusions sont renvoyées devant l'administration pour qu'elle y statue. ### Sur les conclusions indemnitaires En application de la règle du service fait, le Tribunal juge que le sieur D. n'est pas fondé à réclamer le paiement des traitements correspondant à la période pendant laquelle il n'a pas exercé ses fonctions, faute de service effectif. Les conclusions indemnitaires sont renvoyées devant l'administration. La demande d'allocation d'un franc symbolique à titre de réparation du préjudice moral est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de l'État. ### Dispositif > « L'ordonnance n° 9261 du 11 octobre 1988 révoquant le sieur D. est annulée ; > Le sieur D. est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit statué sur sa situation administrative et sur l'indemnité à laquelle il serait susceptible de prétendre ; > Les dépens sont mis à la charge de l'État ; > Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée ### I. La consécration des principes généraux du droit dans l'ordre juridique monégasque La portée la plus remarquable de cette décision du 19 décembre 1989 réside dans la reconnaissance explicite et formelle, par le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée Plénière, de l'existence de **principes généraux du droit** dans l'ordre juridique de la Principauté de Monaco. Le Tribunal leur confère une valeur normative autonome, indépendante de toute consécration textuelle dans les textes constitutionnels ou législatifs applicables. Cette démarche est en elle-même considérable. L'administration défenderesse avait en effet opposé, avec une remarquable franchise, l'argument selon lequel « il n'a jamais été de tradition que les Princes de Monaco motivent leur décision ». En d'autres termes, l'administration prétendait que la coutume constitutionnelle monégasque immunisait les actes souverains de toute obligation de motivation ou de transparence procédurale. Le Tribunal Suprême répond à cet argument non par une disposition textuelle, mais par l'affirmation de la supériorité des principes généraux du droit sur les pratiques administratives, fussent-elles anciennes et enracinées. Cette approche rappelle naturellement, mutatis mutandis, la construction prétorienne accomplie par le Conseil d'État français, et notamment la célèbre décision Aramu du 26 octobre 1945, par laquelle le juge administratif français avait consacré les droits de la défense comme principe gén��ral du droit s'appliquant même en l'absence de texte. Le Tribunal Suprême de Monaco emprunte manifestement une démarche analogue, adaptée au contexte constitutionnel particulier de la Principauté. La référence dans la décision à des avocats français (Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation en France) suggère une circulation des modèles juridictionnels entre les deux systèmes, bien que le Tribunal Suprême élabore une solution proprement monégasque. ### II. Le contenu du principe : la notification de l'avis motivé du conseil de discipline Le Tribunal Suprême ne se contente pas d'affirmer in abstracto l'existence du principe du respect des droits de la défense. Il en tire une conséquence procédurale concrète et précise : l'autorité disciplinaire est **obligée de notifier à l'intéressé l'avis motivé du conseil de discipline** avant que soit prise la décision de sanction. Cette obligation existe en dehors de toute disposition textuelle expresse, par la seule vertu des principes généraux du droit. Cette exigence est au cœur de la procédure disciplinaire des fonctionnaires. L'avis du conseil de discipline — organe consultatif — n'a certes pas de caractère décisoire propre ; le Tribunal Suprême le confirme en jugeant qu'il ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux autonome. Pour autant, cet avis motivé est l'instrument par lequel l'agent peut prendre connaissance des raisons pour lesquelles la sanction la plus grave est envisagée à son encontre et, le cas échéant, présenter des observations ou exercer les voies de recours appropriées. Sa non-communication prive l'intéressé d'un élément essentiel à l'exercice de sa défense. Il est notable que le Tribunal Suprême ait, par sa note du 4 décembre 1989, ordonné un complément d'instruction spécifiquement orienté sur cette question de la notification. L'administration, dans son mémoire du 17 décembre 1989, a reconnu l'absence de notification tout en contestant son obligation juridique. Cette reconnaissance a permis au Tribunal d'établir avec certitude le manquement et d'en tirer la conséquence d'annulation, sans se laisser dévier par les arguments de tradition constitutionnelle. ### III. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation en matière de sanctions disciplinaires La décision fixe également le périmètre du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal Suprême sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics monégasques. Il adopte ici une position de principe : le juge de l'excès de pouvoir n'est pas compétent pour apprécier l'adéquation d'une sanction aux fautes reprochées. Seule l'erreur manifeste d'appréciation est susceptible d'être censurée. Cette formulation s'inscrit dans la tradition du contrôle restreint, tel qu'il a été développé dans les systèmes de droit administratif continentaux, et correspond au refus du juge de substituer son appréciation à celle de l'autorité disciplinaire sur la juste mesure d'une sanction. Le Tribunal ne juge pas de l'opportunité de la révocation mais seulement de sa légalité. En l'espèce, compte tenu du contexte factuel — une série de manquements répétés sur plus de deux ans, ayant déjà conduit à des sanctions progressivement croissantes —, il est compréhensible que le Tribunal n'ait pas identifié d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de révocation elle-même. C'est d'ailleurs pourquoi l'annulation ne repose pas sur un défaut de proportionnalité, mais exclusivement sur le vice procédural tiré du défaut de notification de l'avis du conseil de discipline. ### IV. La règle du service fait et ses incidences indemnitaires Le Tribunal Suprême réaffirme un principe cardinal du droit de la fonction publique : la règle du **service fait**, qui conditionne le droit à rémunération à l'accomplissement effectif du service. Un agent révoqué — même par une décision ultérieurement annulée — ne peut prétendre au paiement des traitements correspondant à la période d'éviction, en l'absence de service effectif. Cette position peut paraître sévère pour l'agent dont la révocation est annulée pour vice de procédure : sa situation pour la période considérée relève de l'appréciation de l'administration à qui il est renvoyé. Le Tribunal Suprême ne tranche pas la question de la réparation du préjudice subi, mais la renvoie devant l'administration, qui devra statuer tant sur la situation administrative de l'intéressé que sur l'éventuelle indemnité susceptible de lui être allouée. Ce renvoi devant l'administration révèle par ailleurs la cinquième question de portée significative soulevée par cette décision. ### V. L'incompétence du Tribunal Suprême à adresser des injonctions à l'administration Le Tribunal Suprême affirme clairement qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, notamment pour ordonner la réintégration d'un fonctionnaire et la reconstitution de sa carrière. Cette position, classique dans les systèmes de droit administratif de l'époque (le droit français n'ayant consacré le pouvoir d'injonction du juge administratif que par la loi du 8 février 1995), traduit une conception traditionnelle de la séparation des pouvoirs : le juge annule, mais c'est à l'administration qu'il appartient de tirer les conséquences de cette annulation. Cette limitation du rôle du juge monégasque dans l'exécution de ses propres décisions constitue un trait caractéristique des systèmes de justice administrative de cette époque, et soulève incidemment la question de l'effectivité de la protection juridictionnelle offerte à l'agent illégalement révoqué : privé d'injonction de réintégration et d'attribution directe d'une rémunération de substitution, l'intéressé doit s'en remettre à l'administration pour la mise en œuvre concrète de l'annulation prononcée. ### VI. L'articulation entre légalité formelle et légalité matérielle Il convient enfin de souligner la structure logique particulière de cette décision. Le Tribunal Suprême prend soin, avant d'accueillir le moyen de procédure, d'examiner et de rejeter tous les moyens de fond soulevés par le requérant. Ce faisant, il établit implicitement que la révocation n'était pas, sur le fond, dépourvue de justification matérielle : les fautes étaient réelles, établies, et d'une gravité cumulée susceptible de justifier la mesure la plus sévère. L'annulation prononcée est donc exclusivement fondée sur le vice de procédure tiré du défaut de notification de l'avis du conseil de discipline. Cette architecture décisionnelle emporte des conséquences importantes sur la suite de la procédure : l'administration, à qui l'affaire est renvoyée, peut théoriquement prendre une nouvelle décision de révocation en régularisant la procédure. L'annulation ne préjuge pas du fond et ne garantit pas au sieur D. une réintégration effective ou une clémence particulière de l'administration dans le réexamen de sa situation. ### VII. Synthèse : une décision fondatrice pour le droit public monégasque Par sa décision du 19 décembre 1989, le Tribunal Suprême de Monaco accomplit un acte fondateur en affirmant, dans un contexte institutionnel où l'argument de la tradition monarchique avait été opposé avec une insistance notable, la supériorité des principes généraux du droit — et en particulier du respect des droits de la défense — sur les pratiques administratives non écrites, fussent-elles présentées comme constitutives d'une coutume constitutionnelle de la Principauté. Cette décision marque une étape décisive dans la construction de l'État de droit à Monaco : elle signifie que le pouvoir disciplinaire, même lorsqu'il s'exprime sous la forme d'une Ordonnance Souveraine, n'est pas dispensé du respect de garanties procédurales minimales au profit des agents publics qu'il frappe. Elle place ainsi la Principauté dans le courant général du droit administratif continental européen, tout en consacrant l'autorité du Tribunal Suprême comme gardien effectif de ces principes, indépendamment des traditions institutionnelles invoquées par le gouvernement. La décision s'inscrit dans la catégorie des décisions historiques fondatrices de la jurisprudence administrative monégasque : elle pose, pour la première fois avec une telle netteté, les jalons d'un droit de la fonction publique monégasque gouverné par le respect des droits fondamentaux des agents, et annonce les développements ultérieurs que la jurisprudence du Tribunal Suprême sera amenée à opérer dans ce domaine. --- *Rapport présenté par M. Jean Mottin, membre du Tribunal Suprême. Présidence : (non précisé dans la décision). Observations : Maître Cardix (barreau de Nice) et Maître
# Tribunal du travail, 7 janvier 2021, n° 19566 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 janvier 2021, n° 19566 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/01-07-19566)) ## Faits et procédure Monsieur r. C. est engagé par la SAM A le 16 janvier 2007, d'abord par contrat à durée déterminée de six mois, en qualité de chargé de clientèle, puis par contrat à durée indéterminée. Élu délégué du personnel à compter de 2012, il bénéficie du statut de salarié protégé au moment de la rupture. Le 6 juillet 2016, l'employeur lui remet un courrier de mise à pied à titre conservatoire « en attente d'un entretien à l'issue de la commission paritaire de discipline » tenue le jour même, ainsi qu'une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction de second degré. Le 8 juillet 2016, un second courrier lui notifie une « mise à pied à titre conservatoire dans l'attente du rendu de la décision du Procureur », à la suite de la plainte déposée par la société B, cliente de l'employeur, pour l'établissement de faux en-têtes de ce client à des fins personnelles. La commission de licenciement se réunit le 5 octobre 2016 et accepte le licenciement. Le salarié est licencié par lettre recommandée du 10 octobre 2016 pour « perte de confiance », la décision retenant une faute simple (les parties ne s'accordent pas sur la date de notification ; les conclusions du demandeur évoquent le 13 octobre 2016). Le tribunal relève par ailleurs qu'un courrier du 14 septembre 2016 annonçait le versement intégral des salaires à compter du 1er septembre 2016, l'audience pénale étant fixée au 12 décembre 2016. Saisi le 29 mars 2019, le tribunal du travail est invité à allouer 4 789,09 euros d'indemnité de licenciement et 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le demandeur soutient que la mise à pied constitue en réalité une sanction disciplinaire, qu'elle a donné lieu à une double sanction pour les mêmes faits et que le motif de rupture est dépourvu de caractère valable et abusif. La défenderesse répond que la mise à pied est une mesure d'attente, qu'il n'existe qu'une seule mise à pied, et que la procédure pénale explique sa durée. ## Question de droit Le litige pose deux questions distinctes. La première porte sur la **qualification de la mise à pied** : une mise à pied notifiée dans l'attente d'une décision disciplinaire ou pénale est-elle une mesure conservatoire, insusceptible de constituer une sanction, ou une sanction disciplinaire dont le prononcé épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur au point de rendre le licenciement ultérieur sans cause valable ? La seconde concerne le **caractère abusif de la rupture** : à quelles conditions le licenciement, fondé sur un motif valable, peut-il donner lieu à dommages et intérêts, et la durée de la mise à pied conservatoire, notamment lorsqu'elle est liée à une procédure pénale, peut-elle constituer une faute de l'employeur ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le régime de la mise à pied conservatoire. Celle-ci « n'est pas une sanction mais une mesure provisoire à effet immédiat que l'employeur peut adopter lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable ». Elle suspend le contrat et entraîne une perte de salaire. Le juge peut toutefois la requalifier en mise à pied disciplinaire « s'il estime que les critères de la mise à pied conservatoire ne sont pas réunis », auquel cas « la règle du non-cumul de sanctions prive alors le licenciement de cause valable ». Appliquant ces principes, le tribunal retient que la régularisation de la retenue sur salaire, intervenue sur le bulletin d'octobre 2016 à la date du licenciement, préserve le caractère conservatoire de la mesure : « la mise à pied litigieuse conserve son caractère conservatoire ». La validité du licenciement n'est donc pas remise en cause sur le terrain de la double sanction. S'agissant de l'abus, le tribunal distingue la notion de motif fallacieux, qui suppose « la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance », de celle de légèreté blâmable. Il constate que les griefs se sont avérés fondés et que le salarié, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas un autre motif réel. Il écarte par ailleurs la référence à la « cause réelle et sérieuse » du droit français, en relevant qu'« en droit monégasque, un licenciement fondé ou non sur des motifs valables peut ne pas être considéré comme abusif ». Enfin, il admet que l'employeur puisse recourir à une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une procédure pénale, à condition d'établir « que le maintien du salarié dans l'entreprise constitue un risque majeur pour l'entreprise ou la procédure pénale en cours », et relève que le versement des salaires dès septembre 2016 n'est pas fautif. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que le licenciement de Monsieur r. C. par la société anonyme monégasque A est fondé sur un motif valable et n'est pas abusif ; > Déboute Monsieur r. C. de toutes ses demandes ; > Condamne Monsieur r. C. aux dépens
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 mai 2017, n° 19266 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 mai 2017, n° 19266 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/05-18-19266)) ## Faits et procédure Mme B. est entrée au service de la SAM A le 16 novembre 1999 sous contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire commerciale. Après plusieurs renouvellements, elle a été employée en contrat à durée indéterminée comme secrétaire attachée au service après-vente (SAV). Un contrat à temps complet de 39 heures hebdomadaires a été confirmé par lettre du 2 avril 2001, qui précisait que « la répartition journalière sera déterminée en accord avec votre responsable ». Une nouvelle définition de fonction, présentée comme non limitative quant aux tâches, a été remise à la salariée le 1er octobre (la décision indique « 2015 », manifestement une erreur au regard du contexte de la nouvelle classification de 2005). La salariée a été invitée à tenir le comptoir SAV de manière ponctuelle, Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 18 mai 2017, Madame n. B. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Sanctions disciplinaires – Conditions Licenciement pour faute – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Si l'employeur tient de son pouvoir de direction dans l'entreprise le droit de sanctionner un salarié pour un comportement fautif, il appartient au Tribunal du Travail, saisi d'une contestation d'une sanction disciplinaire, d'en contrôler le bien fondé et de l'annuler si elle apparaît irrégulière en la forme, injustifiée, disproportionnée par rapport à la faute commise voire même discriminatoire. L'adjonction de nouvelles tâches, en rapp??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? € à titre de congés payés y afférents, - Dire que le licenciement ne repose pas sur un motif valable et en conséquence condamner la SAM A au paiement de la somme de 7.928 € à titre d'indemnité de licenciement, - Dire que les deux sanctions, mise à pied et licenciement, sont abusives et en conséquence condamner la SAM A au paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices divers subis tant de santé que moral et pécuniaire, - Assortir le règlement de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - Ordonn??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? res employeurs, Monsieur Serge ARCANGIOLINI, Madame Fatiha ARROUB, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit mai deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Eugénio TUILLIER, Serge ARCANGIOLINI et Madame Fatiha ARROUB, Monsieur Daniel BERTI étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 18 mai 2017, Madame n. B. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15587 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15587 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/09-20-15587)) ## Faits et procédure M. b-w. NA., employé en qualité de chasseur à l'hôtel B, exploité par la SAM A, s'est vu notifier un blâme le 28 juillet 2009. La sanction était motivée par le refus, les 11 et 27 juillet 2009, de procéder à la saisie des fiches de police. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal du travail a débouté le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire, ainsi que de sa demande de condamnation de la société à des dommages-intérêts pour sanction abusive. Par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel a déclaré recevable le recours formé contre ce jugement et renvoyé les parties à conclure au fond. Par arrêt du 15 décembre 2015, elle a confirmé le jugement du Tribunal du travail. Le salarié a formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 22 février 2016. Il invoquait quatre moyens, réunis par la Cour de révision. Le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat de travail et violé la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, en ses articles 1 et 4, l'article 989 du Code civil et la circulaire n° 81-56 du 16 mars 1981. Le deuxième et le troisième moyens soutenaient respectivement une dénaturation de pièces (dont la fiche de poste « chef concierge ») et une contradiction de motifs. Le quatrième faisait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du salarié, qui demandait qu'elle recherche les tâches normales et habituelles d'un chasseur dans un établissement hôtelier. Le pourvoi a été examiné hors session, sur pièces, à l'audience du 8 septembre 2016, sur le rapport du Premier Président Jean-Pierre DUMAS. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à deux questions. **La première** portait sur le contrôle de la dénaturation. Le juge du fond peut-il retenir l'existence d'une obligation contractuelle, en l'occurrence celle de transmettre des fiches de police informatiques, en la déduisant d'autres éléments du dossier, sans dénaturer le contrat de travail ? **La seconde** concernait la recevabilité et le bien-fondé des moyens. Un moyen qui ne désigne pas avec précision les dispositions législatives prétendument violées est-il recevable au regard de l'article 445 du Code de procédure civile ? Et la charge de l'établissement des faits nécessaires au soutien d'un moyen de défaut de réponse à conclusions incombe-t-elle au demandeur ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi en ses quatre branches, selon trois raisonnements distincts. **Sur le premier moyen (dénaturation du contrat).** La Cour relève que la cour d'appel « n'a pas dit que le contrat de M. b-w. NA. prévoyait que celui-ci devait transmettre des fiches de police informatiques le jour ». Elle a déduit cette obligation « d'autres éléments, tels que la fiche de poste et les activités incombant aux coursiers lorsque ce dernier était arrivé à l'hôtel, ce qui est exclusif de dénaturation ». Le moyen est écarté. **Sur les deuxième et troisième moyens (dénaturation de pièces, contradiction).** La Cour les déclare irrecevables faute d'« indication précise des dispositions des lois que le demandeur prétend avoir été violées, contrairement à ce qui est prescrit par l'article 445 du Code procédure civile ». **Sur le quatrième moyen (défaut de réponse à conclusions).** La Cour retient qu'« il appartenait à M. b-w. NA. lui-même, en sa qualité de demandeur, d'établir ce qu'il demandait à la Cour d'appel de rechercher ». Le moyen est écarté. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. b-w. NA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement p
## I. Faits et procédure Décision rendue le **04/04/2025** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **30848**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement pour faute grave - Motif valable (non) - Caractère abu if (oui) - Rémunération - Bonu (non) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité de motif invoqué à l'appui de a déci ion de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave ré ulte de tout fait ou en emble de fait imputable au alarié, qui con titue une violation de obligation ré ultant du contrat de travail et de relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impo ible on maintien, même pendant la durée du préavi . Le rapport d'audit met en exergue le comportement problématique… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > emande de partie au titre de frai irrépétible ; Rejette le urplu de demande re pective de partie ; Dit n'y avoir lieu à exécution provi oire ; Ain i jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Me dame l.BA et .BB, membre employeur , Madame m.BC et Mon ieur w.BE, membre alarié , a i té de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'ab ence d'oppo ition de partie - mi à di po ition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le quatre avril deux mille vingt-cinq. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19375 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-12-19375)) ## Faits et procédure Un salarié de la société anonyme monégasque A a démissionné sans préavis par lettre du 10 mai 2016. Le 25 juillet 2016, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en démission forcée, à faire juger le licenciement abusif, et à obtenir le paiement de diverses sommes ainsi que la délivrance de documents. Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble de ces prétentions. Le salarié a formé un pourvoi en révision, déclaré le 12 mars 2020. Le pourvoi soulevait plusieurs questions. La société défenderesse contestait d'abord la recevabilité du pourvoi, au motif que certaines pièces ne lui avaient pas été signifiées, en violation de l'article 449 du Code de procédure civile. Elle sollicitait ensuite une caution de 50 000 euros au titre des articles 259 à 261 du même code, ainsi qu'une amende civile et des dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le salarié invoquait deux moyens. Le premier, pris en deux branches, concernait le rejet de sa demande de paiement des salaires du 1er au 10 mai 2016, au regard d'un jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2019 qu'il estimait non pris en compte. Le second, en un seul moyen, visait le rejet de sa demande tendant à imputer la rupture à l'employeur. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions principales : 1. **Une omission de signification de pièces** affecte-t-elle la recevabilité du pourvoi en l'absence de disposition l'exigeant expressément ? 2. **Le juge est-il tenu** de solliciter ou de produire d'office une pièce invoquée par une partie, ou de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte ? 3. **Une démission** peut-elle être imputée à l'employeur lorsque le salarié allègue des manquements à ses obligations substantielles, notamment l'absence de protection face à un conflit interpersonnel, une modification des conditions d'exercice du travail, un harcèlement et une menace de dénonciation ? Cette dernière question, qui concentre l'essentiel de la portée de l'arrêt, suppose de rappeler que la démission est un acte unilatéral du salarié. Le juge doit rechercher si des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission permettent de la qualifier de rupture imputable à l'employeur, c'est-à-dire de démission « forcée ». ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur chacun des points, après avoir opéré une distinction nette entre les contrôles qu'elle exerce et ceux qui relèvent des juges du fond. **Sur la recevabilité.** La Cour retient que les pièces prétendument omises étaient jointes à la requête, et qu'« aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ». Le moyen d'irrecevabilité est écarté. **Sur la caution.** La demande, « présentée pour la première fois devant la Cour de révision », est déclarée irrecevable. **Sur le premier moyen.** La Cour rappelle que « les juges n'ont ni à suppléer les parties dans l'administration de la preuve, ni à s'expliquer sur celles qu'ils décident d'écarter ». La première branche n'est donc pas fondée. La seconde, qui « se borne à critiquer les motifs de la décision », est irrecevable. **Sur le second moyen.** La Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que le rappel adressé au salarié de justifier d'une absence « ne relève pas du harcèlement mais de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ». Elle relève ensuite que le conflit entre le salarié et un co-salarié avait fait l'objet d'une tentative de règlement interne, puis d'un recours à l'Inspection du travail,
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 décembre 2019, n° 18680 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 décembre 2019, n° 18680 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/12-19-18680)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 24 juin 1987 en qualité d'opératrice bactériologique par une société anonyme monégasque, a fait l'objet, le 24 février 2016, d'un avertissement notifié par lettre recommandée. Cet avertissement lui reprochait deux manquements : la réalisation de prélèvements microbiologiques dans un ordre différent de celui planifié, voire leur omission, et l'absence d'étiquetage de bidons prélevés, ainsi que l'absence d'enregistrement de ces prélèvements sur le document annexé au dossier de lot. Une convocation à un entretien préalable au licenciement a été remise à la salariée le 22 février 2017. À l'issue de cet entretien, une seconde convocation, intitulée « second entretien préalable au licenciement », lui a été remise pour le 7 mars 2017. La lettre de licenciement, fondée sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, est datée du 9 mars 2017. Saisi par requête du 7 juin 2017, le Tribunal du travail était appelé à statuer sur l'annulation de l'avertissement, sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail, à hauteur de 80 000 euros au total, ainsi que sur l'intérêt au taux légal. La salariée sollicitait également le rejet des débats de deux procès-verbaux produits par l'employeur (pièces n° 19 et 20), rédigés par le délégué du personnel suppléant ayant assisté la salariée lors des entretiens. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première concernait le contrôle juridictionnel d'une sanction disciplinaire : le Tribunal devait déterminer si l'avertissement reposait sur des griefs suffisamment précis, matériellement vérifiables et établis, et s'il était proportionné à la faute commise. La seconde portait
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/09/2019** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **18406**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement - Vol commi au préjudice de on employeur - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Caractère abu if (non) -Mi e à pied con ervatoire - Nullité (oui) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité de motif invoqué à l'appui de a déci ion de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave ré ulte de tout fait ou en emble de fait imputable au alarié, qui con titue une violation de obligation ré ultant du contrat de travail et de relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impo ible on maintien dan l'entrepri e et exige on départ … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Franci GRIFFIN, membre employeur , Mon ieur Thoma BONAFEDE, Madame Alexandra OUKDIM, membre alarié , et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le dix-neuf eptembre deux mille dix-neuf, par Mon ieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Me ieur Franci GRIFFIN et Thoma BONAFEDE, Madame Alexandra OUKDIM et Mon ieur Jean-Françoi MUFRAGGI étant empêché , a i té de Madame Chri tèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours en annulation Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Proposition du conseil de discipline - Proposition adoptée par l'autorité administrative compétente - Décision administrative motivée Fonction publique - Fonctionnaire de police de l'État - Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, article 45 - Composition du conseil de discipline - Composition régulière Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 6§1 - Sanction prise à l'issue d'une procédure administrative indépendante de la distinction entre fonction de poursuite et fonction de répression - Procédure non contraire à l'article 6§1 - Saisie ultérieure du Tribunal suprême compétent pour contrôler la matérialité des faits reprochés, leur qualification et leur proportionnalité avec la gravité de la sanction - Non violation de l'article 6§1 Principe d'impartialité - Méconnaissance du principe ni établie, ni alléguée Fonctionnaires et agents publics Fonctionnaire de police de l'État - Évolution de la situation personnelle - Omission de déclaration aux services compétents nonobstant le rappel de l'obligation - Ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie - Faits reprochés exclus du bénéfice de l'amnistie - Absence de violation de l'Ordonnance souveraine - Qualité de lieutenant de police, ancienneté dans les services de police, mise en garde notifiée, spécificité des fonctions exercées - Faits reprochés constitutifs de manquements aux devoirs de moralité et probité - Décision administrative de mise à la retraite d'office - Décision légale (oui) Recours en indemnisation Rejet des conclusions à fin d'annulation - Rejet corrélatif des conclusions à fins d'indemnisation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 19 juin 2019, Monsieur J.F. C c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours en annulation Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Proposition du conseil de discipline - Proposition adoptée par l'autorité administrative compétente - Décision administrative motivée Fonction publique - Fonctionnaire de police de l'État - Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, article 45 - Composition du conseil de discipline - Composition régulière Convention euro??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 'un seul des membres de la commission administrative paritaire élus par les fonctionnaires remplissait les conditions pour être membre du conseil de discipline, il appartenait à ces membres élus de compléter le conseil de discipline en faisant appel à des fonctionnaires extérieurs à la commission ; que c'est dans ces conditions que, le 9 novembre 2017, les membres titulaires de la commission ont décidé de recourir au tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité ayant un grade au moins égal à celui de lieutenant de police, ce qui a permis la désignation de deux membre??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r de l'Ordre de Saint-Charles, M. Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Didier RIBES, membres titulaires et Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, membre suppléant ; Et prononcé le dix-neuf juin deux mille dix-neuf en présence du Ministère Public par M. Didier LINOTTE, assisté de Mme Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 19 juin 2019, Monsieur J.F. C c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2018, n° 19288 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2018, n° 19288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/06-07-19288)) ## Faits et procédure Un conseiller technique, engagé en contrat à durée déterminée à compter du 2 juillet 2007 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2008, est au service d'une société anonyme monégasque exploitant une enseigne commerciale. Le 19 mai 2016, l'employeur lui notifie par remise en main propre une mise à pied « à titre conservatoire » dans l'attente de la Commission Paritaire de Discipline, prévue par l'article 41 du règlement intérieur. Une convocation devant cette commission est remise le même jour pour le 23 mai 2016. La commission émet, à l'unanimité, un avis favorable à une sanction du second degré consistant en une mise à pied de cinq jours. L'employeur convoque ensuite le salarié à un entretien préalable, puis lui notifie par courrier recommandé daté du 30 mai 2016 son licenciement. La lettre de rupture ne vise pas la faute grave : la décision relève que le licenciement a été prononcé pour faute simple. Le salarié saisit le Tribunal du travail le 22 novembre 2016. Il demande de dire son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner l'employeur à lui verser 8.500,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 20.000 euros de dommages et intérêts. Il soutient que la mise à pied avait en réalité un caractère disciplinaire, que le salaire suspendu n'a jamais été restitué, et que les deux mesures sanctionnent les mêmes faits. L'employeur répond que la mise à pied était une mesure conservatoire maintenant la rémunération, et que le salaire retenu résulte d'une erreur comptable régularisée en cours d'instance. Il conteste également la recevabilité de la demande indemnitaire fondée sur l'article 1229 du Code civil. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si une mise à pied conservatoire assortie d'une privation de salaire, suivie d'un licenciement pour faute simple, peut être requalifiée en sanction disciplinaire, et si cette qualification emporte épuisement du pouvoir disciplinaire et, par suite, défaut de cause valable au licenciement. Elle devait également apprécier si le licenciement présentait un caractère abusif ouvrant droit à réparation, en l'absence de motif fallacieux. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce d'abord le régime de la mise à pied conservatoire : mesure provisoire à effet immédiat, destinée à écarter le salarié pendant la procédure, entraînant suspension du contrat et perte de salaire. Elle doit être nécessaire, c'est-à-dire justifiée par les circonstances. Le juge peut requalifier la mesure « peu importe la dénomination donnée par l'employeur » s'il estime que ses critères ne sont pas réunis. Dans ce cas, l'employeur est réputé avoir épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits reprochés. Le tribunal retient que le licenciement, prononcé pour faute simple, ne dispensait pas l'employeur de rémunérer la période de mise à pied, seule la faute grave ayant cet effet. Il s'appuie sur l'article 41 du règlement intérieur, dont le dernier alinéa prévoit : « Pour toute sanction autre que le licenciement pour faute grave, le salaire sera maintenu pendant la période de mise à pied conservatoire. » La mise à pied, non suivie d'un licenciement pour faute grave et assortie d'une privation de salaire, présente dès lors « le caractère d'une sanction disciplinaire ». Le tribunal juge que « par cette sanction, l'employeur a épuisé son pouvoir de sanction » et que « le salarié ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ». Le licenciement est jugé « dépourvu de cause valable ». S'agissant de l'indemnité de lic
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 avril 2018, n° 19276 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 avril 2018, n° 19276 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/04-19-19276)) ## Faits et procédure Madame m-j L. a été recrutée le 13 août 2001 par la société D de Monaco en qualité de Conseillère Clientèle. Le 1er juin 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement à la suite de trois ordres de transfert de fonds réalisés le 10 mars 2015 au profit d'un même bénéficiaire, à partir des comptes de trois clients de nationalité italienne. La salariée a été placée en arrêt de travail du 25 juin au 13 décembre 2015. Le 14 décembre 2015, date de sa reprise, elle a été auditionnée par un contrôleur venu de Paris, puis placée en mise à pied conservatoire et invitée à quitter l'établissement. La procédure disciplinaire s'est poursuivie devant le conseil de discipline, qui a rendu le 21 mars 2016 un avis à voix partagées, puis devant la commission paritaire de l'A. M. A. F., qui n'a pas confirmé la sanction et a également rendu un avis partagé le 18 avril 2016. Malgré ces avis, l'employeur a notifié un licenciement pour faute grave par courrier du 29 avril 2016. Saisi par requête reçue au greffe le 20 mai 2016, le Tribunal du travail a été invité à déclarer le licenciement abusif et à allouer diverses indemnités, dont 500.000 euros de dommages et intérêts. Les défenderesses, la S.A. D (société de droit étranger) et la société D (établissement monégasque), contestaient tant la double sanction que le caractère abusif de la rupture. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires : un même fait peut-il donner lieu à un avertissement, puis à un licenciement fondé sur d'autres faits de même nature ou sur les mêmes faits, lorsque l'employeur en avait connaissance dès la première sanction ? Le Tribunal précise que la connaissance s'entend « de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ». **La seconde** concerne le caractère abusif du licenciement sans cause valable. Il s'agit de déterminer si la rupture ouvre droit à réparation du préjudice matériel, et à quelles conditions un préjudice moral peut être indemnisé lorsque l'abus tient à la mise en œuvre de la rupture plutôt qu'à la décision elle-même. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal retient que les deux sanctions reposent sur les mêmes trois virements du 10 mars 2015. L'avertissement, rédigé en « des termes généraux », visait l'ensemble de ces opérations. Le Tribunal relève que la banque disposait des informations sur ces virements au plus tard le 3 avril 2015, date de la réponse de la salariée à la demande d'explications, et qu'un bénéficiaire s'était rapproché de l'établissement dès le mois d'avril 2015 pour obtenir la restitution des sommes. Il en déduit que l'employeur « a épuisé son pouvoir disciplinaire » et que le licenciement « est dans ces circonstances dépourvu de cause valable ». Sur le second point, le Tribunal écarte la réparation du préjudice matériel. Il rappelle que le licenciement sans motif valable n'ouvre droit à réparation du préjudice matériel que lorsque l'employeur a commis un abus dans la prise de décision, par exemple en invoquant un motif fallacieux. Or la salariée « ne démontre pas la volonté de nuire ou de tromper de l'employeur ». Le Tribunal relève toutefois une « légèreté blâmable » dans la mise en œuvre de la rupture et accorde, à ce titre, la réparation du seul préjudice moral. Le dispositif est ainsi rédigé : >
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2017, n° 16495 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2017, n° 16495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/11-09-16495)) ## Faits et procédure La salariée a été engagée par la S.A.M. Crédit Suisse de Monaco, par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2014, en qualité de cadre « Relationship Manager ». Nommée en octobre 2015 responsable de l'équipe chargée de la clientèle italienne, elle a fait l'objet, le 31 mars 2016, d'une mise à pied notifiée en main propre, présentée par l'employeur comme conservatoire, dans un contexte d'annonce rachat de la banque par le groupe SAFRA. Par courrier du 26 avril 2016, l'employeur a convoqué la salariée devant le conseil de discipline, en visant des absences répétées non justifiées, un comportement inapproprié envers des collègues et un client, une rupture alléguée du secret professionnel, une tentative de détournement de clientèle et l'utilisation des moyens de la banque à des fins personnelles. Le procès-verbal du conseil, daté du 20 mai 2016, estime à la majorité que le licenciement « ne semble pas être justifié » et préconise le maintien de la salariée comme chargée de clientèle, sans fonction de chef d'équipe, « accompagné d'un blâme ». L'employeur a validé cet avis par lettre du 13 juin 2016. Saisi le 17 juin 2016, le Tribunal du travail était principalement invité à prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, avec indemnités et primes, et subsidiairement à annuler les sanctions, à ordonner la réintégration dans les fonctions de chef d'équipe et à allouer des dommages-intérêts pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire. La défenderesse a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions successives. 1. **Recevabilité.** L'absence de recours devant la commission paritaire, prévu par la convention collective, fait-elle obstacle à la saisine directe du Tribunal du travail ? 2. **Validité des attestations.** Les attestations produites par l'employeur sont-elles nulles au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ? 3. **Non-cumul des sanctions.** Le cumul d'un blâme et d'une rétrogradation prononcés simultanément méconnaît-il le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires ? 4. **Gravité des manquements.** Les fautes sont-elles établies et suffisamment graves pour justifier les sanctions, et les irrégularités de procédure justifient-elles la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ? ## Solution et dispositif Sur la **recevabilité**, le tribunal juge l'action recevable. Il se fonde sur l'article 15 de la convention collective, selon lequel ses dispositions ne peuvent empêcher les parties de saisir directement les tribunaux, et sur le caractère exclusif de la compétence du Tribunal du travail pour les litiges individuels nés d'un contrat de travail. Une clause conventionnelle ne peut faire obstacle à la contestation judiciaire d'une décision de rupture. Sur la **validité des attestations**, le tribunal retient que les mentions de l'article 324 du Code de procédure civile ne doivent pas être reproduites à l'identique. Il juge que l'absence de mention d'un intérêt au procès doit être entendue comme un défaut d'intérêt, dès lors qu'aucun intérêt n'était soutenu, et qu'elle ne peut entraîner la nullité. Sur le **non-cumul**, le tribunal énonce le principe en ces termes : « un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ». Il constate que l'employeur n'a pas prononcé successivement deux sanctions pour un même fait, mais a prononcé simultanément un blâme et une rétrogradation. La règle n'est donc pas méconnue. Il ajoute que l'employeur dispose, « sous certaines réserves, [du] libre choix de la sanction », sous réserve de l'existence d'une faute et de la proportionnalité de la ou des sanctions. Sur la **gravité des fautes**, le tribunal retient les attestations de deux collègues, qu'il considère non contredites par des éléments de nature à les mettre en doute. Il en déduit un manque d'implication, l'usage des moyens de la banque à des fins personnelles et un comportement inapproprié envers des collègues. Il relève en outre une demande de transfert de données, faite par l'intermédiaire d'un tiers, en méconnaissance de l'obligation de confidentialité prévue au contrat. Il estime ces fautes « suffisamment grave[s] eu égard à la fonction » pour justifier les sanctions. Sur les **irrégularités de procédure**, le tribunal relève plusieurs manquements aux stipulations conventionnelles et au règlement intérieur du conseil de discipline : avis non consignés, membres du conseil non identifiés dans le procès-verbal, date de réception des pièces non portée, remise tardive d'un exemplaire du procès-verbal. Il juge que ces irrégularités n'entraînent pas la nullité des sanctions, mais peuvent constituer une « légèreté blâmable » ouvrant droit à dommages-intérêts, sous réserve de la preuve d'un préjudice, non rapportée en l'espèce. Le tribunal conclut que la salariée ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire. Les sanctions étant valables, il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation ni d'ordonner la réintégration. Le dispositif est
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 octobre 2017, n° 16445 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 octobre 2017, n° 16445 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/10-19-16445)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 13 septembre 1999 en qualité d'aide coffreur puis de grutier, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 17 décembre 2013, puis d'un licenciement pour faute grave notifié par lettre du 20 décembre 2013. La lettre reprochait un refus de travailler « pendant trois jours, les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 » et une persistance dans ce refus malgré les demandes des supérieurs hiérarchiques. Par requête du 20 mars 2015, reçue le 23 mars 2015, le salarié a saisi le Tribunal du travail. Il réclamait notamment la régularisation de salaires versés selon lui partiellement en espèces, des indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, et 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il contestait en outre la validité de certaines attestations produites par l'employeur au regard de l'article 324 du Code de procédure civile. L'employeur soutenait que le salarié avait déjà fait l'objet d'avertissements en 2002 et 2003, qu'il avait refusé de travailler sur son chantier les 16 et 17 décembre 2013, et que la demande de nettoyage des locaux, qui faisait l'objet d'un litige, n'entrait pas dans les tâches du salarié. Le Tribunal, statuant en premier ressort par un bureau de jugement composé d'un juge de paix président et de membres employeurs et salariés, a rendu sa décision le 19 octobre 2017. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. 1. **Validité des attestations** : les attestations produites par l'employeur sont-elles atteintes de nullité au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. **Heures supplémentaires** : le salarié peut-il obtenir un rappel de salaire pour des sommes non déclarées, en l'absence de décompte précis ? 3. **Fondement du licenciement** : le refus de travailler reproché au salarié constitue-t-il une faute grave au sens de la loi, ou seulement un motif valable de rupture ? 4. **Caractère abusif** : un licenciement fondé s
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 octobre 2017, n° 16352 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 octobre 2017, n° 16352 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/10-05-16352)) ## Faits et procédure Le salarié, entré au service de la société anonyme monégasque A le 19 mars 2001 en qualité de barman, a fait l'objet de trois mesures successives : une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 11 décembre 2012, un avertissement daté du 1er juillet 2013, puis un licenciement pour faute notifié le 19 septembre 2013, avec dispense d'exécution du préavis. La mise à pied sanctionnait deux griefs. Le premier, relatif à une plainte de clients concernant des commentaires sur leur tenue et un temps d'attente jugé excessif, n'était appuyé d'aucune pièce. Le second portait sur la phrase « cela va leur coûter bonbon », prononcée à l'égard d'un groupe de clients, que le salarié reconnaissait avoir tenue. L'avertissement sanctionnait le non-respect d'une « procédure bar » relative aux feuilles de réquisition, que le salarié contestait en soutenant qu'elle n'avait pas été portée à sa connaissance. Le licenciement était fondé sur des pertes inexpliquées de produits relevées lors de contrôles effectués entre les 1er juin et 1er juillet 2013. Saisi le 9 septembre 2014 en conciliation, le tribunal du travail a, après échec de la conciliation, statué au fond. Le salarié sollicitait l'annulation de la mise à pied et de l'avertissement, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour sanction et licenciement abusif, ainsi qu'un complément d'indemnité de préavis. Il a limité à l'audience sa demande au titre de l'indemnité de licenciement à 7 894,37 euros. La société défenderesse concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. ## Question de droit
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20072 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20072)) ## Faits et procédure La salariée, a-m E., a été embauchée par la société anonyme monégasque A le 20 juin 1995, en qualité d'hydrothérapeute, puis de SPA Praticienne Poly confirmée. Convoquée le 13 octobre 2017 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, elle a été licenciée pour faute par courrier du 23 octobre 2017, avec dispense d'exécution de son préavis. Antérieurement, deux sanctions lui avaient été infligées : un avertissement, notifié le 19 mai 2016 à la suite d'un comportement reproché à l'égard d'une cliente handicapée le 16 avril 2016, et une mise à pied de deux jours, datée du 3 mars 2017 et remise en main propre le 7 mars 2017, fondée sur la qualité de l'accueil et du service thérapeutique révélée par des questionnaires de satisfaction. Saisi le 1er mars 2018, le Tribunal du travail, par jugement du 22 octobre 2020, a notamment prononcé la nullité d'une attestation produite par l'employeur (pièce n° 13), annulé l'avertissement et la mise à pied, condamné l'employeur au paiement de 131,73 euros au titre de la retenue de salaire, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause valable sans être abusif, et débouté la salariée du surplus de ses demandes. La salariée a interjeté appel, sollicitant la réformation des chefs relatifs au caractère abusif du licenciement et au rappel de 13e mois, ainsi que des dommages et intérêts de 100 000 euros. L'employeur a formé appel incident, tendant à l'infirmation de l'annulation des sanctions et à la validation du licenciement. La Cour a statué le 30 septembre 2021 (formation présidée par Mme Brigitte Grinda-Gambarini, Premier Président). ## Question de droit L'arrêt soulève quatre questions distinctes : 1. **Le r