93 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31291 — Révocation d'un fonctionnaire de police — Procédure disciplinaire — Proportionnalité de la sanction > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/02-20-31291)) --- ## Faits Nommé et titularisé Agent de police à la Direction de la Sûreté Publique par Ordonnance Souveraine du 4 juillet 2011, M. j A a été promu Lieutenant de Police stagiaire par Arrêté Ministériel du 31 juillet 2023, à compter du 11 septembre 2023, sans pour autant être titularisé dans ce nouveau grade. Affecté à une brigade spécialisée, il a organisé et animé, en qualité de Chef de Groupe, une session de recrutement de personnels féminins destinés à intégrer une unité chargée de la protection de la Famille Princière. Le 6 mai 2024, dans le cadre d'une épreuve de mise en situation opérationnelle consistant en un parcours de stress simulant une prise d'otages, les candidates — menottées dans le dos et les yeux bandés — ont été soumises par M. j A à une série de comportements dont la matérialité est pour l'essentiel non contestée : agenouillement forcé assorti d'injonctions à aboyer ou meugler, interrogatoires menés sur un ton agressif avec maintien de la tête en arrière, diffusion de sons très aigus par casque audio, versement d'eau froide à l'intérieur des vêtements, pressions au niveau du visage, et propos ainsi que gestes à connotation sexuelle évoquant l'organe sexuel masculin. Le requérant a lui-même reconnu la quasi-totalité des faits lors de son audition, en indiquant que ses agissements visaient à « générer stress/inconfort/énervement chez les candidates dans le cadre de cet exercice » et non à les « humilier ou dégrader ». --- ## Procédure Le 28 mai 2024, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur a chargé l'Inspection générale des services de police (IGSP) de diligenter une enquête administrative relative aux faits du 6 mai 2024. Le rapport d'enquête a été établi le 18 juin 2024 par le Chef de l'IGSP. Sur la base de l'exposé des faits du 12 août 2024 dressé par le Contrôleur Général de la Sûreté Publique, le Ministre d'État a décidé, le 13 septembre 2024, d'engager une procédure disciplinaire. M. j A a été mis en demeure le 16 septembre 2024 de prendre connaissance de son dossier individuel, et un délai de trente jours calendaires lui a été accordé pour présenter sa défense et désigner un défenseur. Il a consulté son dossier le 3 octobre 2024 et a comparu, assisté d'un avocat, devant le Conseil de discipline réuni le 24 octobre 2024. Ce dernier a proposé, à la majorité, le prononcé de la sanction de révocation, retenant un « manquement grave aux obligations de loyauté et de dignité auxquelles sont tenus » les fonctionnaires de police. L'Ordonnance Souveraine n° 10.895 du 31 octobre 2024, publiée au Journal Officiel du 8 novembre 2024, a prononcé la révocation de M. j A. Ce dernier a formé un recours devant le Tribunal Suprême le 6 janvier 2025, enregistré sous le numéro TS 2025-27, tendant à l'annulation de la décision du Directeur des D du 5 novembre 2024 et de l'Ordonnance Souveraine n° 10.895, à la réintégration dans ses fonctions et à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, ainsi qu'aux entiers dépens. La contre-requête du Ministre d'État a été enregistrée le 10 mars 2025, la réplique du requérant le 9 avril 2025, et la duplique le 12 mai 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2026 par ordonnance du 18 décembre 2025, et la décision prononcée le 20 février 2026, en assemblée plénière. --- ## Question de droit Trois séries de questions de droit se posaient en l'espèce : **1.** Sur la légalité externe : un fonctionnaire nommé à titre de stagiaire dans un nouveau grade d'une catégorie supérieure relève-t-il, aux fins de la composition du Conseil de discipline, de son grade et de sa catégorie d'origine ou de son grade et de sa catégorie de stagiaire ? En corollaire, le respect du principe du contradictoire s'impose-t-il durant la phase d'enquête administrative préalable à la procédure disciplinaire ? **2.** Sur la légalité interne : des propos et gestes humiliants et dégradants à connotation sexuelle imposés à des candidates dans le cadre d'un parcours de stress à vocation sélective constituent-ils un manquement aux obligations de loyauté et de dignité du fonctionnaire de police, nonobstant le contexte opérationnel de leur réalisation ? La sanction de révocation est-elle proportionnée à la gravité de tels faits ? **3.** Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction : le Tribunal Suprême peut-il ordonner à l'administration la réintégration d'un agent révoqué ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, rejette la requête dans son intégralité et met les dépens à la charge du requérant. ### Sur la composition du Conseil de discipline Le Tribunal Suprême affirme qu'il résulte des articles 45 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, du dernier alinéa de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 et de l'article 1er de l'Arrêté Ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 « qu'un fonctionnaire ou agent en fonction qui effectue un stage en vue d'une titularisation dans un nouveau grade, une nouvelle catégorie ou un nouveau corps ne peut y être titularisé qu'à la fin de son stage et qu'il demeure, tout au long de ce dernier, dans son grade, sa catégorie et son corps d'origine ». En l'absence de titularisation au grade de Lieutenant de Police, le requérant relevait encore, à la date de sa comparution devant le Conseil de discipline le 24 octobre 2024, de la catégorie C des emplois permanents de l'État. La commission paritaire correspondante était donc compétente pour désigner les représentants des fonctionnaires siégeant au sein du Conseil de discipline, et la composition de celui-ci n'était pas irrégulière. ### Sur l'enquête administrative et le contradictoire Le Tribunal relève que l'enquête administrative diligentée par l'IGSP « ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire », de sorte que « le requérant ne peut utilement soutenir que les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée entacheraient d'illégalité la décision attaquée ». Les griefs tirés d'une violation du contradictoire à ce stade — défaut de communication du rapport du psychologue, mode de recueil des témoignages, absence de neutralité alléguée — sont déclarés inopérants. ### Sur la légalité interne Le Tribunal Suprême rappelle qu'il lui appartient « de contrôler la matérialité des faits reprochés, leur qualification et la proportionnalité entre, d'une part, la gravité des fautes commises et, d'autre part, la sanction prononcée et, s'il y a lieu, d'en réparer les conséquences dommageables ». Sur la matérialité, le Tribunal constate que les faits — comportements humiliants et dégradants, attouchements, propos et gestes à forte connotation sexuelle — « ne sont pas contestés par j A et qu'ils sont corroborés par des éléments de l'enquête administrative ». L'absence de plainte spontanée des candidates est jugée indifférente. Sur la qualification, le Tribunal retient que ces agissements « dépassent les limites de ce qui est nécessaire pour évaluer la capacité de gestion du stress » et « constituent ainsi des fautes de nature à justifier une sanction », au regard des obligations de loyauté et de dignité posées par l'article 6-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec loyauté, dignité, impartialité, intégrité et probité. » Sur la proportionnalité, le Tribunal juge « que la révocation prononcée à raison de ces faits, qui doivent s'apprécier au regard des obligations de dignité et d'exemplarité s'imposant à l'intéressé et étaient de nature à rendre impossible son maintien au sein des services de la Direction de la Sûreté publique, n'apparaît pas disproportionnée ». ### Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction La demande d'indemnité est rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation. Les conclusions tendant à la réintégration sont déclarées irrecevables, le Tribunal Suprême énonçant qu'« il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'adresser des injonctions à l'administration ». ### Dispositif exact > « La requête de Monsieur j A est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur j A, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée **1. Le statut du fonctionnaire stagiaire aux fins de la procédure disciplinaire.** La décision consolide un principe cardinal du droit de la fonction publique monégasque : le stage, quelles qu'en soient les modalités pratiques — rémunération calquée sur le grade de stagiaire, exercice effectif des fonctions correspondantes —, ne fait pas basculer le fonctionnaire dans la nouvelle catégorie tant qu'il n'a pas été titularisé. L'argument du requérant fondé sur l'échelle de rémunération applicable aux lieutenants stagiaires est explicitement écarté : la catégorie d'appartenance ne se détermine pas par le montant de la rémunération mais par la titularisation. Cette solution, ancrée dans une lecture littérale de l'article 24-3 de la loi n° 975 et de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365, présente une cohérence interne certaine : elle évite que le simple fait d'être en stage ouvre, de manière anticipée, un droit à une formation disciplinaire de composition différente, alors même que la titularisation n'est pas acquise. Elle tranche également par la négative la question de savoir si la composition du conseil de discipline doit refléter le corps de métier spécifique du comparant — exigence non prévue par la loi et que le Tribunal refuse expressément d'introduire par voie prétorienne. **2. La nature juridique de l'enquête administrative préalable.** En réaffirmant que l'enquête administrative conduite par l'IGSP ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, le Tribunal Suprême délimite clairement le champ d'application des garanties procédurales pesant sur l'administration. Le principe du contradictoire et les droits de la défense trouvent à s'exercer à partir du déclenchement formel de la procédure disciplinaire — en l'espèce, à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 et de la communication du dossier le 3 octobre 2024 — et non lors de la phase préalable d'investigation. Cette distinction, classique dans les droits administratifs voisins, mérite attention dans sa transposition monégasque : elle signifie que les conditions de déroulement de l'enquête — mode d'audition des témoins, pièces non communiquées à ce stade — ne peuvent en eux-mêmes vicier la décision disciplinaire ultérieure, pour autant que la procédure disciplinaire elle-même respecte les garanties légales. **3. La qualification disciplinaire des comportements commis dans un cadre opérationnel.** L'apport le plus substantiel de la décision réside dans le refus d'exonération tiré du contexte opérationnel. Le requérant soutenait que les comportements incriminés s'inscrivaient dans une logique de test de résistance au stress, intégrant des thématiques sexuelles analogues à celles déployées par de présumés ravisseurs, et que l'objectif n'était nullement d'humilier mais de sélectionner des candidates aptes à protéger la Famille Princière. Le Tribunal Suprême n'est pas insensible au contexte — il en fait état —, mais il opère une appréciation des limites inhérentes à tout exercice de ce type : les faits « dépassent les limites de ce qui est nécessaire pour évaluer la capacité de gestion du stress ». Cette formulation introduit un critère de nécessité et de proportionnalité dans l'appréciation des comportements disciplinairement répréhensibles, qui pourra utilement irriguer de futurs contentieux portant sur des agissements commis dans des contextes professionnels particuliers impliquant des pratiques d'entraînement intensives. **4. La proportionnalité de la révocation.** En validant la sanction maximale applicable — la révocation, septième et dernière dans l'échelle de l'article 41 de la loi n° 975 —, le Tribunal Suprême insiste sur le critère d'exemplarité attaché aux fonctions exercées au sein des services de sécurité et, a fortiori, au sein d'une unité chargée de la protection de la Famille Princière. L'impossibilité de maintien en fonction constitue ici le pivot de la proportionnalité : lorsque les faits sont de nature à rendre incompatible la présence du fonctionnaire au sein de son service, la sanction ultime ne saurait être jugée excessive. Cette approche s'inscrit dans une jurisprudence constante du contrôle de proportionnalité des sanctions disciplinaires. **5. L'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction.** Enfin, le Tribunal
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30801 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2024, n° 30801 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2024/12-04-30801)) ## Faits et procédure Un architecte exerçant à Monaco depuis 2008 a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil de l'Ordre des architectes (désigné dans la décision sous le sigle « AB »). Les faits remontent à octobre 2018, date à laquelle il a été sollicité pour intervenir sur l'aménagement d'un appartement, après une mission confiée à une consœur. Par courrier du 15 janvier 2021, le Président du Conseil a demandé la transmission du contrat de maîtrise d'œuvre et du montant des travaux suivis. La Commission de la déontologie a proposé, le 10 mai 2022, que l'architecte soit appelé devant le Conseil réuni en juridiction professionnelle. Après une audition par un rapporteur le 2 mars 2023, il a été convoqué devant le Conseil réuni en comité secret, qui a prononcé, par lettre du 18 décembre 2023, un avertissement pour le grief tiré du classement de l'ouvrage en catégorie B1 au lieu de B3. Le second grief, relatif à l'absence de demande de quitus, n'a donné lieu à aucune sanction. Le requérant a formé un recours en cassation devant le Tribunal Suprême, enregistré le 15 février 2024 (TS 2024-05). La procédure contradictoire s'est déroulée par requête, contre-requête, réplique et duplique, puis par audience du 21 novembre 2024. Le Tribunal a statué en assemblée plénière le 4 décembre 2024. Le requérant soulevait quatre séries de moyens : une irrégularité formelle tenant à l'absence de mention des noms des membres du comité secret ; une insuffisance de motivation ; une exception d'illégalité visant l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.269 du 12 mai 2011 ; une atteinte au principe de légalité des délits et des peines (article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ci-après « CEDH »). ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **La première** concerne la compétence du Tribunal Suprême. Il s'agit de déterminer si les décisions disciplinaires du Conseil de l'Ordre des architectes relèvent de son office de juge de cassation au sens de l'article 90 B, 2°, de la Constitution. **La seconde** porte sur la régularité formelle de la décision : une décision disciplinaire rendue par un Conseil de l'Ordre siégeant en comité secret doit-elle mentionner les noms des personnes qui ont délibéré ? Corrélativement, le Tribunal doit apprécier si l'article 6, § 1, de la CEDH est applicable à une sanction d'avertissement. Les autres moyens, relatifs à la motivation, à l'exception d'illégalité et au principe de légalité des délits et des peines, n'ont pas été examinés, le Tribunal ayant estimé inutile de statuer sur eux après avoir accueilli le premier moyen. ## Solution et dispositif Le Tribunal Suprême se déclare d'abord compétent. Il énonce que, « lorsque le Conseil de l'AB prononce des peines en vertu du 1° et 2° de l'article 12 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 […], il a le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort », de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours en cassation au titre de l'article 90 B, 2°, de la Constitution (considérant 2). Sur le fond, le Tribunal écarte d'abord l'application de l'article 6, § 1, de la CEDH. Il relève que « l'avertissement et le blâme, qui sont les seules sanctions que peut prononcer le Conseil de l'AB, ne portent pas atteinte au droit d'exercer la profession d'architecte », de sorte que leur contestation ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur une accusation en matière pénale (considérant 3). Il retient ensuite le moyen tiré de l'irrégularité formelle. Selon le considérant 4 : « le Conseil de l'AB constitue une juridiction devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative ou réglementaire expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle d'après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus ». Le Tribunal ajoute que l'article 21 de l'Ordonnance-Loi n° 341 « ne saurait permettre au Conseil de l'AB de se soustra
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 mai 2024, n° 30486 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 mai 2024, n° 30486 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2024/05-08-30486)) ## Faits et procédure Madame s. A. a été engagée le 1er octobre 2021 par la SARL B. en qualité d'assistante personnelle du gérant et fondateur de la société, Monsieur n. C., dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par lettre datée du 22 juillet 2022, l'employeur a licencié la salariée, la décision étant présentée comme fondée sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le 4 août 2022, un incident oppose la salariée au gérant. Selon les écritures de la demanderesse, celui-ci l'aurait contrainte à quitter les locaux. Selon l'employeur, l'agressivité de la salariée aurait atteint son paroxysme, rendant nécessaire la demande de quitter les locaux « sur-le-champ ». Une convocation à entretien préalable pour faute grave privative de préavis est alors adressée, puis une lettre datée du 5 août 2022 met fin au contrat pour faute grave. Les parties s'opposent sur la qualification de cette lettre : pour la salariée, elle constitue une mise à pied disciplinaire interruptive de préavis ; pour l'employeur, elle emporte rupture anticipée du préavis. Saisi par requête reçue le 16 janvier 2023, le Tribunal du travail était initialement appelé à statuer sur plusieurs prétentions : rappel de salaire pour jours fériés travaillés, rectification de documents sociaux, requalification de la faute grave en mise à pied disciplinaire, nullité de cette mise à pied, rappel de salaire durant le préavis, licenciement abusif et frais. Par conclusions du 14 décembre 2023, la salariée abandonne plusieurs demandes (jours fériés, rectification de l'attestation de France Travail quant au motif, rappel de salaire et fiche de paie rectificative). Elle maintient notamment ses demandes relatives à la date de sortie, au caractère abusif du licenciement et à l'indemnisation. La SARL B. conclut au débouté et sollicite 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. ## Question de droit Le litige pose deux questions distinctes. La première porte sur la qualification de la décision du 5 août 2022 et, plus précisément, sur le point de savoir si l'employeur pouvait, en cours de préavis, mettre fin immédiatement au contrat pour faute grave et cesser le paiement de l'indemnité compensatrice correspondant au préavis restant à courir. Il s'agit de déterminer si la faute reprochée à la salariée présentait un degré de gravité suffisant. La seconde concerne la qualification du licenciement lui-même : le juge devait apprécier si la rupture, bien que fondée formellement sur une faute grave, pouvait être regardée comme abusive, soit parce qu'elle reposait sur un faux motif, soit parce qu'elle avait été conduite avec intention de nuire ou de manière abusive. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rappelle que « le contrat de travail perdure entre les parties jusqu'à la fin de la période de préavis » et que «
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 décembre 2023, n° 30265 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 décembre 2023, n° 30265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-06-30265)) ## Faits et procédure Un technicien iso-vitrage est embauché le 17 novembre 1997 par une société en commandite simple, devenue en 2002 une société à responsabilité limitée (la « société »). Il est victime d'un accident du travail le 2 mars 2018, puis déclaré inapte définitif à son poste par la médecine du travail le 7 janvier 2020. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 26 février 2020. Antérieurement, le salarié avait fait l'objet d'un avertissement, daté dans la motivation du 13 février 2018 (la requête mentionne quant à elle un avertissement du 17 février 2018). Il lui était reproché d'avoir, à trois reprises, stationné le véhicule de fonction dans un parking autre que celui désigné par l'employeur et d'avoir manqué un rendez-vous client, faute de disposer des clés. Saisi le 4 avril 2022 par requête, le salarié demandait notamment l'annulation de l'avertissement, la reconnaissance d'une ancienneté remontant au 17 septembre 1997, un rappel d'indemnité de congédiement, la remise de documents sociaux rectifiés, 45 000 euros pour sanction et rupture abusives, et 10 000 euros pour résistance abusive. Par conclusions du 11 mai 2023, il abandonnait les demandes relatives à l'indemnité de congédiement et aux documents sociaux. L'employeur sollicitait le débouté intégral, expliquant avoir reconnu en cours d'instance une erreur sur l'ancienneté, invoquant un mois de recherches de reclassement et une impossibilité liée à la petite taille de l'entreprise et à la spécificité des postes. Le Tribunal du travail, Bureau de jugement, a statué en premier ressort, par mise à disposition au Secrétariat, le 6 décembre 2023. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. Un avertissement fondé sur trois comportements infractionnels répétés dans un bref délai est-il proportionné à la faute ? 2. Le licenciement d'un salarié déclaré inapte est-il valable en l'absence de démonstration, par l'employeur, de recherches sérieuses de reclassement et d'une impossibilité de reclassement ? 3. Le licenciement peut-il être qualifié d'abusif en l'absence de motif fallacieux ou d'intention de nuire, notamment au regard des conditions de sa mise en œuvre ? 4. Le retard de l'employeur à régulariser une erreur sur l'ancienneté, malgré deux alertes de l'Inspection du travail, constitue-t-il une résistance abusive ? ## Solution et dispositif Sur l'avertissement, le tribunal rappelle que l'employeur tient de son pouvoir de direction le droit de sanctionner un comportement fautif, et qu'il appartient au juge de contrôler la sanction, laquelle doit être régulière en la forme, justifiée et proportionnée. Il retient la matérialité des faits, relève qu'elle était reconnue, et juge que « la répétition, en l'espace de moins de trois semaines, de trois comportements infractionnels justifiait que suite au troisième l'employeur apporte une réponse disciplinaire à la récurrence des agissements ». La sanction la moins élevée est par ailleurs jugée proportionnée, compte tenu de l'absence d'antécédents du salarié. Sur le motif du licenciement, le tribunal rappelle que la validité du licenciement d'un salarié malade suppose à la fois l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail
# Tribunal du travail de Monaco, 7 avril 2023, n° 21035 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 avril 2023, n° 21035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/04-07-21035)) ## Faits et procédure M. v. A. a été engagé le 1er octobre 2012 en qualité d'assistant comptable par la société anonyme monégasque B.& C. Son licenciement pour faute grave est intervenu par lettre datée, selon l'exposé des faits, du 10 juillet 2020. Les motifs de la décision mentionnent quant à eux une lettre « du 7 juillet 2020 » : cette divergence n'est pas éclaircie par le texte. Le litige s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire. Selon l'employeur, le salarié a quitté son poste le 17 mars 2020 sans autorisation et n'a repris contact que tardivement. Le salarié soutient, pour sa part, avoir été placé en situation de cas contact et en quarantaine, et reproche à l'employeur de l'avoir écarté du télétravail, de lui avoir refusé l'accès à l'entreprise et de avoir exercé des pressions en vue d'une démission. L'incident déclencheur est survenu le 22 juin 2020. Selon la lettre de licenciement, M. v. A., rappelé au respect des horaires par le président délégué, aurait tenu les propos suivants : « si vous touchez à mon salaire de toute façon je sais où vous habitez ». Une mise à pied conservatoire a été prononcée le 23 juin 2020, et une procédure de licenciement pour faute grave engagée. Le salarié conteste toute menace et soutient qu'il refusait seulement une réduction de son temps de travail. Saisi d'une requête reçue le 24 décembre 2020, le tribunal du travail, Bureau de Jugement, était appelé à requalifier le licenciement en licenciement irrégulier et abusif. Le salarié réclamait l'annulation de la mise à pied, des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, des rappels de salaire, 37 200 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et la régularisation des organismes sociaux. La société demandait le débouté, ainsi que 5 000 euros pour désorganisation, 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **La recevabilité et la force probante des attestations** émanant de salariés de l'employeur, au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, qui impose la mention du lien de subordination ou d'intérêt avec les parties. 2. **La légitimité de la retenue de salaire** pour une absence du 17 au 26 mars 2020, placée en congés sans solde. 3. **La qualification de faute grave** : le fait de proférer une menace envers le dirigeant justifie-t-il à lui seul le licenciement, et la mise à pied conservatoire est-elle légitime ? 4. **Le caractère abusif** du licenciement, au regard des délais de procédure, du rappel de griefs antérieurs et des conditions de la rupture. Une question accessoire concerne l'absence de représentants du personnel, invoquée par le salarié comme source de préjudice. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'intégralité des demandes du salarié et fait droit à la qualification de faute grave. Il rejette en revanche les demandes reconventionnelles de l'employeur. Sur la preuve, le tribunal relève que « l'employeur, sur lequel la charge de la preuve incombe, doit démontrer la réalité du motif, à savoir en l'espèce le comportement et les propos menaçants ». Il retient que le grief est établi par deux attestations de sal
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2023, n° 20903 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2023, n° 20903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/01-20-20903)) ## Faits et procédure Monsieur A. a été engagé par contrat à durée indéterminée du 11 juin 2012 en qualité de conducteur de car de tourisme par la société anonyme monégasque B. Monaco (ci-après la S.A.M. B.). Il a été licencié pour faute par courrier du 28 octobre 2019. Trois événements structurent le litige. Le 31 mai 2019, l'employeur a adressé au salarié un avertissement reprochant un défaut d'entretien d'un autocar, des déplombages du système EAD et des propos jugés méprisants et mensongers. Le même mois, la prime qualité de 75 euros avait été retenue sur la paie. Le salarié a répondu par deux SMS le 31 mai 2019. Le 10 octobre 2019, il a adressé à son employeur un courriel dont les termes ont conduit à la convocation à un entretien préalable le 11 octobre 2019. Par requête reçue le 9 décembre 2020 (procédure n° 50-2020/2021), le salarié a demandé l'annulation de l'avertissement, 10 000 euros d'indemnité de licenciement, avant déduction de l'indemnité de congédiement, et 40 000 euros de dommages et intérêts pour sanction et rupture abusive. La société a conclu au débouté, sollicité un euro symbolique pour procédure abusive ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et a soulevé l'irrecevabilité de sa propre demande reconventionnelle au regard de la phase de conciliation. Le Tribunal du travail, dans sa composition de bureau de jugement, a rendu sa décision le 20 janvier 2023, en premier ressort. ## Question de droit Le jugement soulève quatre questions. La première porte sur le contrôle de l'avertissement, en particulier au regard du principe *non bis in idem*. La deuxième concerne la validité du motif de licenciement, c'est-à-dire la charge de la preuve des fautes reprochées et les limites de la liberté d'expression du salarié. La troisième tient au caractère abusif du licenciement et à la réparation du préjudice moral. La dernière, procédurale, est celle de la recevabilité des demandes reconventionnelles au regard de la loi n° 446 du 16 mai 1946. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'annulation de l'avertissement. Il juge que le motif du licenciement n'est pas valable, mais que le licenciement n'est pas fallacieux. Il retient toutefois qu'il a été mis en œuvre de manière abusive. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevables les demandes de la société anonyme monégasque B. ; > Rejette la demande d'annulation de l'avertissement du 31 mai 2019 ; > Dit que le motif de licenciement n'est pas valable ; > Condamne la S.A.M. B. à verser à Monsieur A. la somme de 5.293,69 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-treize euros et soixante-neuf centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation ; > Dit que le licenciement n'est pas fallacieux ; > Dit que le licenciement a été mis en œuvre de manière abusive ; > Condamne la S.A.M. B. à verser à Monsieur A. la somme de 5.000
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2459 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 mai 2010, n° 2459 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/05-17-2459)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision commentée s'inscrit dans le cadre de la régulation déontologique et disciplinaire de la profession pharmaceutique au sein de la Principauté de Monaco, régie par les dispositions de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie et de l'ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en la matière. Monsieur E. M., exerçant les fonctions de pharmacien responsable au sein d'un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur — le Comptoir pharmaceutique méditerranéen, domicilié à Monaco —, s'est vu reprocher des manquements professionnels commis sur une période s'étendant de l'année 2003 à l'année 2006. Plus précisément, les instances ordinales lui imputaient d'avoir enfreint les prescriptions de l'article 27 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. Il lui était fait grief d'avoir participé, de concert avec une pharmacienne titulaire d'officine, Madame B. M., à des opérations de rétrocession de médicaments, d'accessoires et de produits cosmétiques, opérations qui étaient légalement interdites à cette dernière. Ces agissements ont conduit au déclenchement de l'action disciplinaire. Par une lettre valant citation en date du 28 avril 2008, Monsieur E. M. a été formellement convoqué devant la Chambre de discipline des pharmaciens afin de répondre de ces faits. L'examen de l'affaire en première instance a eu lieu lors de la séance du 27 mai 2008. Estimant que les manquements reprochés à Monsieur E. M. étaient matériellement établis et juridiquement constitués, la Chambre de discipline a fait application du mécanisme prévu à l'article 23, 2° de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. En vertu de ce texte, lorsque la gravité des faits justifie une sanction excédant le simple avertissement ou le blâme, l'organe ordinal ne prononce pas lui-même la peine mais adresse une proposition à l'autorité gouvernementale. En l'occurrence, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État d'infliger au praticien poursuivi une sanction consistant en la suspension de son autorisation d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois. Dans un premier temps, Monsieur E. M. a tenté de contester directement cet acte de la Chambre de discipline en formant un appel le 4 juillet 2008. Parallèlement, suivant le rapport et la proposition de l'organe disciplinaire, le Ministre d'État a pris, le 19 août 2008, l'arrêté ministériel n° 2008-473 prononçant la suspension de l'autorisation d'exercer la pharmacie de Monsieur E. M. pour la période courant du 1er au 31 octobre 2008. Conformément aux voies de recours organisées par la législation spéciale sur la pharmacie, le praticien sanctionné a interjeté appel de cet arrêté ministériel du 19 août 2008 par une requête déposée le 4 septembre 2008 devant la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens. Statuant sur ce recours le 16 juin 2009, la Chambre supérieure de discipline a confirmé sur le principe la décision prononcée par la Chambre de discipline quant à la culpabilité de l'intéressé. Toutefois, réformant l'appréciation relative au quantum de la sanction, elle a proposé au Ministre d'État d'atténuer la rigueur de la mesure en ne prononçant qu'une suspension de quinze jours de l'autorisation d'exercer la pharmacie. Il ressort des écritures mentionnées dans l'arrêt qu'un nouvel arrêté ministériel est intervenu ultérieurement, le 2 octobre 2009. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C'est contre la décision rendue le 16 juin 2009 par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens que Monsieur E. M. a dirigé son action devant la juridiction suprême monégasque. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 30 juillet 2009 sous le numéro TS 2009/16, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2009, le requérant sollicitait la cassation et l'annulation de ladite décision. Au soutien de son pourvoi en cassation, Monsieur E. M. articulait deux séries de moyens, relevant respectivement de la légalité externe (la régularité de la composition des organes disciplinaires) et de la légalité interne (le défaut de base légale de la sanction au regard des principes de légalité des délits et des peines et du procès équitable). En premier lieu, sur le terrain procédural et organique, le requérant dénonçait l'irrégularité manifeste de la composition tant de la Chambre de discipline de première instance que de la Chambre supérieure de discipline. D'une part, concernant la Chambre de discipline, il invoquait la violation de l'article 23 de la loi du 16 juillet 1980, lequel renvoie aux deux derniers alinéas de l'article 17 pour les modalités d'élection des deux assesseurs (scrutin secret, majorité absolue au premier tour, majorité relative au second tour). Selon le requérant, ces dispositions imposaient une élection par l'assemblée générale de l'ensemble des pharmaciens de l'Ordre, alors qu'en l'espèce, les assesseurs avaient été simplement désignés par le conseil de l'Ordre. De surcroît, il critiquait la présence au sein de la formation de jugement de Madame G., pharmacienne exerçant la fonction d'assesseur rapporteur en vertu de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985. Il soutenait que la participation du rapporteur au délibéré méconnaissait les standards de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), au motif que la fonction de rapporteur, même dépourvue de mission d'investigation, emporte nécessairement une appréciation préalable de culpabilité préjudiciable aux droits de la défense. D'autre part, concernant la Chambre supérieure de discipline, le requérant soulevait un grief similaire tiré de l'article 24 de la loi de 1980 : les deux assesseurs devant être élus selon les modalités de l'article 17 l'avaient été lors d'une simple réunion du bureau et non par l'assemblée générale. En outre, cette désignation, intervenue à la suite de son premier appel du 4 juillet 2008 contre l'acte de la Chambre de discipline, n'avait pas été renouvelée après l'appel du 4 septembre 2008 dirigé contre l'arrêté ministériel du 19 août 2008, alors qu'il s'agissait de deux procédures distinctes exigeant une nouvelle élection. En second lieu, sur le fond du droit disciplinaire, Monsieur E. M. soutenait que la décision attaquée était dépourvue de base légale. Il faisait valoir que l'article 27 de la loi du 16 juillet 1980, fondement des poursuites, ne régit que les pharmaciens d'officine, qualité qu'il n'avait pas puisqu'il était pharmacien responsable d'un établissement grossiste répartiteur, dont l'objet même est l'achat et la vente en gros de médicaments, accessoires et cosmétiques. Il reprochait à la Chambre de discipline d'avoir recouru implicitement à la notion de complicité avec la pharmacienne d'officine, alors qu'aucun texte relatif à la pharmacie ne prévoit une telle incrimination. Quant à la Chambre supérieure de discipline, en se bornant à viser de manière générale les « règles ou devoirs professionnels » sans identifier de texte précis, elle aurait violé le principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 7 de la CEDH ainsi que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la même Convention. En défense, l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco, par une contre-requête enregistrée le 19 octobre 2009 et une duplique du 23 décembre 2009, concluait à la confirmation de la décision du 16 juin 2009 et au rejet du recours, en opposant une défense structurée en trois niveaux. À titre liminaire, l'Ordre soulevait une exception d'incompétence tirée de l'irrégularité formelle de la requête, celle-ci ayant omis de viser expressément la matière — constitutionnelle ou administrative — dans laquelle elle s'inscrivait. À titre principal, l'Ordre opposait l'irrecevabilité radicale du recours en cassation au regard de l'article 90 B, 2° de la Constitution, selon lequel le Tribunal Suprême statue en cassation sur les décisions des « juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Analysant l'article 23 de la loi de 1980, le défendeur distinguait les sanctions mineures (avertissement et blâme), qui sont « infligées » par les chambres disciplinaires agissant alors comme des juridictions, des sanctions plus graves, qui sont « décidées » par arrêté ministériel sur simple proposition desdites chambres. Dans cette seconde hypothèse, les organes de l'Ordre n'exerceraient qu'une fonction purement consultative, le Ministre d'État n'étant pas lié par leur avis. Dès lors, l'acte du 16 juin 2009, se bornant à proposer au Ministre d'État une réduction de la suspension à quinze jours, ne constituait pas une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. L'Ordre s'appuyait à cet égard sur un précédent arrêt du Tribunal Suprême du 16 février 2009 ayant dénié tout caractère décisoire à la proposition de la Chambre de discipline de première instance. À titre subsidiaire, sur le fond, l'Ordre réfutait toute irrégularité : l'exigence d'élection de l'article 17 s'entendait de l'élection initiale au conseil de l'Ordre ; la désignation des membres de la Chambre supérieure valait pour l'ensemble du litige ; enfin, les articles 6 § 1 et 7 de la CEDH étaient inapplicables à une simple proposition administrative dépourvue de caractère juridictionnel et décisoire. Dans sa duplique, l'Ordre demandait en outre la condamnation du requérant à une amende pour recours manifestement téméraire sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. En réplique sur la question cruciale de la recevabilité, Monsieur E. M. soutenait que la distinction entre prononcé d'une peine et proposition d'une sanction était dépourvue de fondement juridique, la proposition revêtant tout autant un caractère juridictionnel. Il écartait la transposition de l'arrêt du 16 février 2009 en arguant de la différence de nature entre l'appel et la cassation, et en soulignant que la Chambre supérieure de discipline, avant de formuler sa proposition, tranchait véritablement des questions de droit propres, telles que la régularité de la procédure de première instance et la culpabilité du praticien. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême, réuni en assemblée plénière au regard de l'importance théorique et pratique du litige, soulevait une question préalable et déterminante de compétence juridictionnelle et de qualification des actes au sein du contentieux disciplinaire ordinal. Le problème juridique central soumis à la Haute Juridiction pouvait se formuler ainsi : l'acte par lequel la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens, saisie de l'appel contre un arrêté du Ministre d'État infligeant une sanction disciplinaire grave (telle qu'une suspension d'exercer), propose à cette autorité ministérielle de modifier le quantum de ladite sanction, revêt-il le caractère d'une décision rendue par une « juridiction administrative statuant en dernier ressort » au sens de l'article 90 B, 2° de la Constitution, susceptible à ce titre de faire l'objet d'un recours en cassation devant le Tribunal Suprême ? De manière sous-jacente, il s'agissait de déterminer si la nature juridique de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des pharmaciens est unitaire ou si elle présente un caractère fonctionnellement dédoublé — tantôt juridictionnel, tantôt purement administratif et consultatif — en fonction de la nature et de la gravité des sanctions disciplinaires envisagées par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. De la réponse à cette question dépendait l'identification de la voie de droit idoine ouverte au professionnel sanctionné pour contester la régularité et le bien-fondé de la répression disciplinaire dont il fait l'objet : le pourvoi en cassation contre l'acte de l'organe ordinal supérieur ou le recours pour excès de pouvoir contre la décision finale de l'exécutif. Accessoirement, le Tribunal devait également statuer sur le point de savoir si l'introduction d'un tel pourvoi en cassation, dans un contexte procédural complexe, revêtait un caractère manifestement téméraire justifiant le prononcé d'une amende civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de compétence, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureusement déductif, fondé sur une lecture combinée des dispositions constitutionnelles régissant ses propres attributions et de l'architecture législative spécifique mise en place par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie. La Haute Juridiction place en prémisse majeure de son syllogisme la norme constitutionnelle qui délimite sa compétence de juge de cassation. Elle cite ainsi expressément l'article 90 B, 2° de la Constitution, aux termes duquel le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Ce visa constitutionnel rappelle que l'ouverture du recours en cassation en matière administrative est subordonnée à une double condition cumulative : l'acte attaqué doit présenter le caractère d'une véritable décision (faisant grief et tranchant un litige) et il doit émaner d'un organe qualifiable de juridiction administrative statuant en dernier ressort. Le Tribunal procède ensuite à une analyse exégétique des articles 22, 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 afin de qualifier précisément l'intervention des instances disciplinaires de l'Ordre des pharmaciens. Il rappelle tout d'abord l'échelle des peines disciplinaires fixée à l'article 22 de la loi, qui comprend cinq degrés de sanctions par ordre de gravité croissante : l'avertissement avec inscription au dossier (1°), le blâme avec inscription au dossier (2°), l'interdiction temporaire ou définitive de servir des fournitures à des établissements publics ou institutions sociales (3°), la suspension de l'autorisation d'exercer pour une durée maximale de cinq ans (4°), et enfin le retrait définitif de l'autorisation d'exercer (5°). Or, ainsi que le relève le Tribunal en citant l'article 23 de la même loi, le législateur monégasque a institué une summa divisio quant au pouvoir de prononcer ces sanctions. D'un côté, les sanctions purement morales que sont l'avertissement et le blâme (1° et 2°) « sont infligées par une Chambre de discipline ». D'un autre côté, « les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ». Cette dualité de régime se prolonge-t-elle au stade de l'appel ? C'est tout l'enjeu de l'interprétation de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1980, que le Tribunal reproduit dans ses motifs. Ce texte dispose que les décisions prises soit par la Chambre de discipline, soit sur sa proposition par le Ministre d'État, peuvent être frappées d'appel devant la Chambre supérieure de discipline. Toutefois, les pouvoirs de cette instance supérieure diffèrent radicalement selon l'objet du recours : elle « peut, selon le cas, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme, ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative prononçant une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22 ». De cette économie textuelle, le Tribunal Suprême tire une conséquence juridique fondamentale dans son considérant de principe. Il consacre une conception fonctionnelle et distributive de la nature juridique de la Chambre supérieure de discipline : - Lorsque celle-ci statue sur un avertissement ou un blâme, elle dispose d'un pouvoir de réformation directe et d'infliction de la peine ; elle revêt alors pleinement « le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort ». - En revanche, « tel n'est pas le cas lorsqu'elle se borne à proposer de modifier la décision du Ministre d'État prononçant l'une des sanctions énumérées aux chiffres 3, 4 et 5 de l'article 22 ». Dans cette seconde configuration, l'organe ordinal supérieur est dépourvu de pouvoir décisoire propre ; il n'émet qu'un avis, une proposition de modification adressée à l'autorité exécutive. Pour autant, le Tribunal Suprême veille à ne pas laisser le justiciable face à un déni de justice ou à une immunité juridictionnelle. Dans le même considérant, il prend soin d'indiquer la voie de droit appropriée : si la proposition de la Chambre supérieure échappe au contrôle de cassation, « la décision finale du Ministre d'État [est] pour sa part susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême ». Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal constate que par son acte du 16 juin 2009, la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens s'est bornée à proposer au Ministre d'État de modifier la décision administrative initiale en ramenant à quinze jours la durée de suspension de l'autorisation d'exercer de Monsieur E. M. Dès lors, cette simple proposition ne peut être regardée comme émanant d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort. Le Tribunal Suprême en déduit logiquement son incompétence en tant que juge de cassation pour en connaître, ce qui rend sans objet l'examen de l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par le requérant. Enfin, statuant sur les conclusions reconventionnelles de l'Ordre des pharmaciens tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif, le Tribunal estime, par une appréciation souveraine des « circonstances de l'espèce », qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. La subtilité de l'articulation procédurale de la loi de 1980 excluait en effet que l'erreur d'aiguillage contentieux commise par le requérant pût être qualifiée de manifestement téméraire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation concluant à son incompétence en qualité de juge de cassation, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête dans les termes suivants : > « DÉCIDE : > Article 1er. – La requête de M. E. M. est rejetée. > Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. E. M. > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le ministre d'État et à l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême le 17 mai 2010 constitue un jalon essentiel dans la délimitation des frontières entre la fonction juridictionnelle et la fonction administrative consultative au sein des ordres professionnels monégasques. Elle s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable tout en précisant l'articulation des garanties européennes du procès équitable avec les particularismes du droit administratif de la Principauté. #### 1. Le parachèvement de la jurisprudence sur le dédoublement fonctionnel des instances ordinales L'apport premier de l'arrêt commenté réside dans la consécration explicite du dédoublement fonction
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2019, n° 18454 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2019, n° 18454 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/09-26-18454)) ## Faits et procédure Monsieur s. C. a été engagé par la société anonyme monégasque A à compter du 6 juin 2016, en qualité de Gestionnaire, catégorie cadre, avec une rémunération fixe de 270.000 euros bruts annuels et une part variable fondée sur des objectifs contractuels. Promu Managing Director Senior Advisor le 8 février 2017, il a fait l'objet, par courrier du 23 février 2017, d'une mise à pied à titre conservatoire, motivée par une absence injustifiée du 10 au 20 février 2017 et par la nécessité de vérifier les accusations d'un client. Une enquête interne a suivi, puis un conseil de discipline, qui a émis un avis favorable au licenciement pour faute grave. Le licenciement a été notifié le 27 mars 2017. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, par deux requêtes distinctes, l'une à l'encontre d'une société B (MONACO), l'autre à l'encontre de la société A. Il a sollicité le paiement de diverses sommes au titre de la mise à pied, du préavis, de l'indemnité de licenciement, d'un bonus 2016, de primes d'encouragement et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il reconnaît, par conclusions du 10 janvier 2019, que la société B n'était pas son employeur. La société A a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions, à l'écartement de pièces adverses et au rejet de la demande de jonction. Le jugement est rendu en premier ressort, par le bureau de jugement, composé d'un juge de paix président et de membres employeurs et salariés. ## Question de droit La décision soulève cinq questions, qui se rattachent à la gestion de la preuve et à la qualification du licenciement : 1. Le tribunal peut-il relever d'office une cause de nullité d'une pièce produite au débat ? 2. Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont-ils établis, et lesquels constituent une faute grave ? 3. Le licenciement, fondé sur un motif valable, peut-il être qualifié d'abusif, notamment au regard d'un motif fallacieux ou des circonstances de la rupture ? 4. Le bonus 2016 et la prime d'encouragement sont-ils dus, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour en connaître ? 5. Les demandes formées contre une entité qui n'est pas l'employeur peuvent-elles être jointes à l'instance principale ? ## Solution et dispositif Sur la **jonction**, le tribunal rappelle l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui impose l'unicité d'instance pour les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties. Il relève qu'il n'est pas contesté que la société B n'a jamais été l'employeur du salarié. La jonction est refusée, car elle supposerait de réunir deux procédures visant deux personnes morales, dont l'une « n'est en aucune manière concernée par le litige ». Sur la **nullité des attestations**, le tribunal annule l'attestation n° 17 pour défaut de mention de l'absence de lien d'alliance ou de subordination, exigée par l'
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 septembre 2019, n° 18404 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 septembre 2019, n° 18404 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/09-19-18404)) ## Faits et procédure M. c. I. a été engagé par la société anonyme monégasque A le 30 mars 2009 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010, en qualité de technicien. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2015. Par requête du 25 octobre 2016, reçue le 27 octobre 2016, le salarié a saisi le Tribunal du travail d'un ensemble de demandes. Celles-ci portaient sur un rappel de salaire fondé sur une qualification de « niveau II échelon 2 coefficient 185 », sur l'annulation de quatre avertissements (19 octobre 2012, 6 février 2013, 11 septembre 2013, 23 juin 2015) et d'une mise à pied conservatoire du 11 décembre 2015, sur le caractère injustifié du licenciement, ainsi que sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement. Le tribunal a rendu un jugement mixte, rédigé en « premier ressort ». La procédure soulève deux questions distinctes : le contrôle des sanctions disciplinaires et la répartition de compétence entre le Tribunal du travail et la Commission de classement. La décision ne statue que sur les avertissements et sur la qualification ; les demandes relatives au licenciement sont réservées. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. **Premièrement**, quelles sont les conditions de validité d'une sanction disciplinaire et quelle est l'étendue du contrôle du juge sur celle-ci, notamment au regard de la charge de la preuve et de la motivation de la lettre de notification ? **Deuxièmement**, le Tribunal du travail peut-il connaître d'une demande de reclassement professionnelle alors que l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 attribue les différends de classement à la Commission de classement, et que l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 impose l'unicité de l'instance pour les demandes issues d'un même contrat de travail ? ## Solution et dispositif **Sur les avertissements.** Le tribunal rappelle que, sur le fondement des articles 1er et
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17141 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17141 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-26-17141)) ## Faits et procédure Engagé par la SAM CASEL le 2 janvier 2003, avec reprise d'ancienneté à compter du 9 mars 1987, M. j-l. FI. occupait les fonctions de directeur de la société. Convoqué le 22 septembre 2014 à un entretien préalable à un licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 8 octobre 2014, à l'issue de l'entretien tenu le 1er octobre 2014. Selon la lettre de licenciement, telle que reprise par la Cour, le salarié se voyait reprocher une attitude déloyale liée à la création d'une entreprise concurrente, la société ILEX, dans laquelle il serait porteur de parts. La Cour relève que la société ILEX, dont les statuts ont été établis les 16 avril et 15 mai 2014, était déjà constituée lorsque le salarié a indiqué à son employeur, lors d'un échange du 1er juillet 2014, vouloir quitter l'entreprise sans autre précision. Elle relève également que le salarié avait confirmé à quatre collègues, le 1er septembre 2014, qu'il quittait la société pour ouvrir une agence ILEX à Monaco. Saisi le 15 janvier 2015, le Tribunal du Travail a, par jugement du 20 juillet 2017, déclaré le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif, et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, notamment salariales, indemnitaires et au titre de l'indemnité de congédiement. Il a également prononcé la nullité de certaines attestations produites par l'employeur et débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle. Le salarié a interjeté appel le 26 octobre 2017. Il demandait l'infirmation du jugement, la reconnaissance d'un licenciement dénué de motif valable et abusif, et l'octroi de sommes au titre de la mise à pied, du préavis, de la prime de treizième mois, de l'indemnité de congédiement et de dommages-intérêts à hauteur de 150 000 euros. L'employeur sollicitait la confirmation du jugement et une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive. La Cour statue sur ces prétentions, ainsi que sur une demande de nullité de trois nouvelles attestations, fondée sur l'article 324 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Sur la faute grave.** Des actes préparatoires à la création d'une société concurrente, accomplis pendant l'exécution du contrat de travail, avec le matériel et l'adresse électronique professionnelle de l'employeur, et par un salarié exerçant les fonctions de directeur, constituent-ils un manquement à l'obligation de loyauté
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 février 2018, n° 16715 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 février 2018, n° 16715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/02-15-16715)) ## Faits et procédure Un salarié, embauché en 1989 comme mécanicien puis affecté depuis mars 2008 aux fonctions de magasinier au sein du service après-vente d'une société anonyme monégasque, a fait l'objet de deux avertissements, les 21 juillet 2013 et 17 janvier 2014. Il a été licencié pour faute grave par lettre remise en main propre le 9 décembre 2014, à la suite d'un inventaire des pièces de rechange réalisé le 21 novembre 2014, qui faisait apparaître un écart de 18 %, soit 9 800 € de variance sur un stock initial de 55 000 €. Saisi le 23 mars 2015, le Tribunal du travail a été invité à annuler les deux avertissements, à requalifier la rupture, à obtenir diverses indemnités (préavis, congés payés, congédiement), des dommages-intérêts de 100 000 € pour sanctions et licenciement abusifs, ainsi que la rectification du certificat de travail. Le bureau de jugement, présidé par un juge de paix, a statué en premier ressort. Il a annulé l'avertissement du 21 juillet 2013, maintenu celui du 17 janvier 2014, retenu un motif valable de licenciement sans faute grave et accordé 40 000 € de dommages-intérêts, les demandes de l'employeur, notamment la contestation de l'attestation n° 41, ayant été écartées. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent une portée doctrinale particulière : 1. **Le contrôle des sanctions disciplinaires.** Dans quelles conditions le juge du travail contrôle-t-il la régularité, le caractère justifié et la proportionnalité d'un avertissement, au regard des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? 2. **La qualification de la rupture.** Le motif invoqué dans la lettre de licenciement peut-il être regardé comme valable sans constituer une faute grave, et l'employeur peut-il invoquer des griefs non énoncés dans cette lettre ? 3. **Le caractère abusif de la rupture.** Un licenciement fondé sur un motif valable peut-il être abusif, au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, en raison des conditions de sa mise en œuvre, et quel préjudice ouvre droit à réparation ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal rappelle que la sanction doit être « justifiée et proportionnée à la faute commise, sous peine d'être annulée », et que la lettre de notification doit énoncer « des motifs précis et matériellement vérifiables ». Il annule l'avertissement du 21 juillet 2013 faute pour l'employeur de produire des éléments établissant la réalité des griefs. À l'inverse, il retient que le refus ou l'absence de réponse aux deux courriels des 3 et 10 janvier 2014 constitue un comportement fautif justifiant l'avertissement du 17 janvier 2014, « justifié et proportionnel à la faute commise ». Sur le deuxième point, le Tribunal distingue les griefs. Il rappelle que la faute grave suppose une violation des obligations « d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat ». Il retient plusieurs griefs visés dans la lettre (notamment la gestion défaillante du stock et l'écart constaté) et écarte d'autres reproches, comme l'insubordination, faute de volonté de désobéir. Il estime que l'employeur, qui a attendu quinze jours après les résultats de l'inventaire, ne peut invoquer une nécessité impérieuse de rompre immédiatement, de sorte que la faute grave n'est pas retenue. Le licenciement est qualifié de « motif valable » mais non de faute grave, ce qui ouvre droit au préavis et à l'indemnité de congédiement, non à l'indemnité de licenciement. Sur le troisième point, le Tribunal écarte le motif fallacieux, faute de démonstration d'une « volonté de tromperie et de nuisance » et d'une cause de rupture différente de celle énoncée. En revanche, il retient la « légèreté blâmable » de l'employeur, caractérisée par l'absence de convocation à un entretien préalable, la remise immédiate des documents de fin de contrat préparés à l'avance, le défaut de délai de prévenance et
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 mai 2020, n° 18972 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 mai 2020, n° 18972 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/05-28-18972)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La relation de travail au cœur du présent litige s'inscrivait dans une temporalité longue, marquée par une évolution de carrière significative au sein du secteur des jeux en Principauté de Monaco. Monsieur e. C. a été engagé par la société anonyme monégasque A. (désignée également dans les actes rapportés comme la Société des Bains de Mer) au cours de l'année 1992. Durant plus de deux décennies, le salarié a occupé diverses fonctions au sein de cette entreprise, acquérant une expérience qui l'a conduit aux plus hautes responsabilités opérationnelles. Son parcours contractuel a été jalonné par plusieurs modifications conventionnelles, notamment un premier avenant en date du 20 juin 2000 comportant un article 9 relatif aux hypothèses de résiliation de plein droit et sans indemnité du contrat (faute grave, absence injustifiée ou perte d'agrément liée à une condamnation pénale). L'étape déterminante de cette évolution professionnelle est intervenue le 1er décembre 2015. Par un avenant conclu et prenant effet à cette même date, Monsieur e. C. a été promu aux fonctions de Directeur du casino du P (également désigné dans le jugement comme le Casino C ou le casino de Paris) et de Superviseur du casino du Monte-Carlo Bay. Cet acte contractuel aménageait une période probatoire spécifique courant jusqu'au 30 mars 2017, soit une durée de seize mois, à l'issue de laquelle le salarié devait être confirmé ou non dans ses nouvelles fonctions à titre définitif. L'avenant stipulait que le contrat pouvait être résilié à tout moment par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave ou lourde. Il était expressément prévu que la société pouvait recourir à cette faculté de résiliation dès lors que les objectifs fixés, notamment ceux déterminant l'attribution du bonus, n'étaient pas atteints, auquel cas Monsieur e. C. devait retrouver un poste de Directeur adjoint. En outre, cet avenant définissait la structure de la rémunération variable du nouveau directeur, en prévoyant un bonus annuel plafonné à quatre mois de salaire fixe, indexé à hauteur de 60 % sur la performance économique (répartie par tiers entre les résultats opérationnels budgétés du Groupe, du secteur concerné et de l'établissement) et à hauteur de 40 % sur la performance managériale (mise en œuvre de la stratégie d'entreprise fixée en COMEX et atteinte des objectifs individuels lors de l'entretien annuel de développement), complété le cas échéant par un bonus exceptionnel en cas de dépassement du résultat opérationnel cible du Groupe par tranches de cinq millions. L'exercice de ces fonctions de direction au cours de l'année 2016 s'est toutefois heurté à de vives tensions managériales, contemporaines de la réorganisation du secteur des jeux en trois casinos autonomes et de l'entrée en fonction, en décembre 2015, d'un nouveau Directeur Général des Jeux, Monsieur p. C. Dès le 8 mars 2016, lors d'une réunion du Comité directeur, la nécessité d'une cohésion entre ledit comité et les Directeurs de Casino sur les questions d'effectifs, d'horaires, de nominations et de procédures avait été rappelée afin de ne pas affaiblir les équipes. Malgré ces directives, plusieurs incidents ont émaillé le second semestre de l'année 2016. Le 16 juillet 2016, Monsieur e. C. a adressé à l'ensemble de ses collaborateurs un courriel intitulé « *errare humanum est, perseverare diabolicum* », critiquant le projet de détachement de quatre employés vers le Sun Casino pour le mois d'août, affirmant que les collègues de cet établissement fouillaient et observaient chacun de leurs gestes, et donnant des instructions strictes sur la gestion des horaires et des départs du personnel afin de lui donner les moyens de « *contrer la mauvaise foi, la jalousie des incapables* ». Par la suite, lors d'un rappel des formations « Campus Management » le 17 octobre 2016 réunissant cadres et employés, le salarié a qualifié le dispositif de « *système communiste* » et de « *manipulation psychologique* ». Quelques jours plus tard, le 21 octobre 2016, lors d'une réunion d'information sur la mise en place des entretiens annuels d'évaluation (EAD) en présence de membres de la Direction des jeux et des ressources humaines, il s'est montré réfractaire, qualifiant le processus sur un ton agressif de « *système de flicage qui ne sert à rien* », tout en assurant paradoxalement son supérieur hiérarchique, par échanges de courriels entre le 25 octobre et le 14 novembre 2016, qu'il s'engageait à déployer ces EAD et que les entretiens « one-to-one » étaient déjà effectifs. Enfin, le 21 novembre 2016, lors d'un « atelier coaching » à l'hôtel Hermitage, il a derechef exprimé devant d'autres cadres son opposition publique aux méthodes managériales, déclarant que ce type de management n'était pas possible et affirmant textuellement : « *Je ne veux pas que l'on m'impose des EAD et que l'administration s'en mêle* », tout en disant craindre la constitution de dossiers nuisibles à son personnel. Parallèlement, il lui a été reproché d'avoir organisé des événements au sein de son établissement sans en avertir préalablement sa hiérarchie. Face à cette situation, la Direction de la société A. a reçu Monsieur e. C. le lundi 5 décembre 2016 afin de faire un point sur sa prestation au terme de sa première année d'exercice. Dès le lendemain, par deux courriers datés du 6 décembre 2016, l'employeur a, d'une part, récapitulé les griefs évoqués lors de cet entretien et, d'autre part, prononcé la suspension immédiate du salarié de ses fonctions. Le 14 décembre 2016, la Direction des Ressources Humaines a notifié à l'intéressé, par lettre recommandée, qu'une sanction disciplinaire du deuxième niveau était envisagée à son encontre, conformément à l'article 2.28.3 de la Convention Collective du 1er décembre 2014. Monsieur e. C. a consulté son dossier disciplinaire le 19 décembre 2016 et en a reçu copie. Informé le 21 décembre 2016 de la convocation de la Commission de Discipline pour le 3 janvier 2017, il a désigné trois défenseurs qui ont consulté le dossier le jour même. Le 30 décembre 2016, le salarié a déposé un mémoire en défense de 190 pages. La demande de report de la séance formulée par l'un de ses défenseurs afin d'étudier ce volumineux document ayant été rejetée par l'employeur, la Commission de Discipline s'est tenue comme prévu le 3 janvier 2017 (dont le procès-verbal a été établi le 5 janvier 2017) et a rendu un avis partagé. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2017, la société A. a finalement notifié à Monsieur e. C. son licenciement pour faute simple, fondé sur son désaccord avec la direction, son manque de loyauté et son insubordination. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant tant l'exécution que la rupture de son contrat de travail, Monsieur e. C. a saisi le Tribunal du travail de Monaco par une requête introductive d'instance en date du 10 juillet 2017, reçue au greffe le 13 juillet 2017 et enregistrée sous le numéro de procédure 13-2017/2018. La phase préliminaire de conciliation n'ayant pas permis d'aboutir à un accord, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement, devant lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 24 octobre 2017. L'instruction de l'affaire a donné lieu au dépôt de deux jeux de conclusions par chacune des parties : les 1er février 2018 et 4 octobre 2019 pour le demandeur, et les 7 juin 2018 et 14 mars 2019 pour la société défenderesse. Aux termes de ses écritures, Monsieur e. C. demandait à la juridiction de dire et juger que le contrat de travail n'avait pas été exécuté de bonne foi, que la règle « à travail égal, salaire égal » avait été méconnue, et que son licenciement était dépourvu de motif valable tout en revêtant un caractère abusif. Sur le plan financier, ses prétentions s'élevaient à 19.409,60 euros bruts à titre de rappels de salaire (outre 1.941 euros bruts de congés payés afférents), 5.973,33 euros bruts au titre des bonus pour les exercices 2015/2016 et 2016/2017 (outre 597,33 euros bruts de congés payés afférents), ainsi qu'à la somme considérable de 9.500.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, le salarié précisant ne pas réclamer d'indemnité de licenciement dès lors que la somme perçue lors de la rupture excédait celle prévue par l'article 2 de la loi n° 845. Il sollicitait également la régularisation de ses bulletins de salaire et de sa situation auprès des organismes sociaux, l'exécution provisoire de la décision, les intérêts au taux légal et la condamnation de l'employeur aux frais et dépens. Au soutien de ses demandes relatives à la rupture, le demandeur arguait en premier lieu d'une violation du droit à un procès équitable, faute d'éléments factuels précis dans la lettre de licenciement. Sur le fond, il contestait toute insubordination, affirmant n'avoir fait qu'user de sa liberté d'expression en formulant des recommandations et en mettant en lumière des instructions contradictoires. Il soutenait que son éviction reposait en réalité sur un motif inavouable : le Directeur Général des Jeux, Monsieur p. C., aurait pris ombrage du succès de négociations menées directement par le demandeur et ses équipes pour la fourniture de machines à sous, lesquelles avaient généré des économies substantielles et désavoué la démarche de Monsieur p. C. qui faisait intervenir une société intermédiaire nouvellement créée à Monaco (la société K) sans justification. Sur le plan procédural et contractuel, il dénonçait le caractère brutal et vexatoire de sa suspension conservatoire (qui supposait une faute grave finalement non retenue), l'annonce anticipée de son remplacement dès le 9 décembre 2016, une erreur dans la durée d'indemnisation du chômage (courrier du 16 mars 2018), la violation des droits de la défense liée au refus de reporter la Commission de Discipline, ainsi que la méconnaissance des avenants des 20 juin 2000 et 1er décembre 2015 qui, selon lui, interdisaient le licenciement pour faute simple et imposaient son repositionnement comme Directeur adjoint dans le respect d'un délai de trois mois. Enfin, il fondait sa demande de rappel de salaire sur une comparaison avec le Directeur du Casino de Monte-Carlo qui percevait 1.000 euros nets mensuels de plus que lui, et sa demande de bonus sur l'absence de contestation de la réalisation de ses objectifs dans la lettre de rupture. En défense, la société A. concluait au rejet de l'intégralité des demandes. Elle soutenait que le licenciement reposait sur un motif valable d'insubordination récurrente, de dénigrement du comité directeur et d'opposition aux projets de la direction, produisant à cet effet de nombreux rapports internes (notamment des Commissaires Spéciaux Messieurs Serge F. et Jean-François C., et de Monsieur T.), des attestations de cadres des ressources humaines et du contrôle financier, ainsi que les courriels litigieux. Elle faisait valoir que les motifs inavouables allégués n'étaient aucunement prouvés. Sur la procédure, l'employeur exposait avoir initialement envisagé une faute grave justifiant la mise à pied conformément à l'article 2.28.3 de la Convention Collective, la requalification ultérieure en faute simple étant sans incidence sur la régularité de la mesure conservatoire. Il contestait toute atteinte aux droits de la défense, relevant que les défenseurs avaient disposé de plus de huit jours depuis le 21 décembre 2016 pour consulter le dossier initial. Il ajoutait que le manquement à l'obligation de loyauté autorisait le licenciement sans obligation de rétrogradation, même durant la période probatoire de seize mois. Concernant les demandes salariales, la défenderesse opposait l'absence d'équivalence entre le casino dirigé par le demandeur et le Casino de Monte-Carlo (différences de clientèle, de mises aux jeux de table, d'offre d'appareils automatiques et d'objectifs marketing) et la carence probatoire du salarié. Quant aux bonus, elle précisait avoir versé 2.160 euros bruts le 6 juillet 2017 au titre du résultat du groupe pour 2016/2017, mais soutenait que les objectifs financiers propres au secteur et à l'établissement n'étaient pas atteints (avec un écart budgétaire supérieur à 500.000 euros) et que les critères managériaux faisaient défaut au vu des motifs mêmes du licenciement, tout en contestant l'inclusion des bonus dans l'assiette des congés payés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal du travail de Monaco soulevait une série de questions juridiques articulées autour de l'exercice du pouvoir disciplinaire et de direction à l'égard d'un cadre dirigeant, ainsi que du régime probatoire applicable aux créances salariales. La question principale consistait à déterminer où se situe la frontière entre l'exercice légitime de la liberté d'expression d'un cadre de haut niveau et l'insubordination constitutive d'un motif valable de licenciement : dans quelle mesure les critiques répétées et publiques d'un directeur d'établissement à l'encontre de la stratégie managériale déployée par sa direction générale excèdent-elles sa liberté d'expression pour caractériser un manquement à son obligation de loyauté, et l'existence d'une clause contractuelle de période probatoire avec garantie de repositionnement fait-elle obstacle au prononcé d'un tel licenciement disciplinaire ? À titre subsidiaire et complémentaire, la juridiction devait résoudre trois problèmes distincts : 1. Sur le terrain du licenciement abusif (article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963) : l'employeur commet-il une faute ouvrant droit à réparation lorsqu'il prononce une mise à pied conservatoire en envisageant une faute grave avant de retenir finalement une faute simple, et lorsqu'il refuse de reporter la réunion de la Commission de Discipline malgré le dépôt tardif d'un volumineux mémoire en défense par le salarié durant la période des fêtes de fin d'année ? 2. Sur le terrain de l'égalité de traitement : quelles sont les exigences probatoires pesant sur le salarié qui invoque une violation du principe « à travail égal, salaire égal » à l'appui d'une demande de rappel de salaire ? 3. Sur le terrain de la rémunération variable : comment s'opère la répartition de la charge de la preuve entre l'employeur et le salarié s'agissant du calcul et du paiement d'un bonus contractuel non discrétionnaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes questions, le Tribunal du travail développe une motivation structurée, opérant une distinction rigoureuse entre la validité intrinsèque du motif de rupture, la régularité des circonstances entourant la procédure, et le bien-fondé des réclamations financières. #### 1. Sur la validité du motif de licenciement et l'articulation entre liberté d'expression et insubordination Après avoir rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de rupture incombe à l'employeur, le Tribunal écarte d'emblée le grief liminaire tiré de l'imprécision de la lettre de licenciement du 9 janvier 2017. Les juges relèvent que le salarié avait une parfaite connaissance des faits reprochés, tant par l'entretien du 5 décembre 2016 formalisé par le courrier détaillé du 6 décembre 2016, que par les débats précis tenus devant la Commission de Discipline le 3 janvier 2017 (consignés en page 8 du procès-verbal du 5 janvier 2017), où Monsieur p. C. avait énuméré les sujets de défiance (entretiens « one-to-one », EAD, nomination des sous-directeurs, plan marketing sur l'accueil et le Moods, polyvalence). Abordant le fond du droit, la juridiction pose un cadre théorique précis en se référant explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française. Elle énonce que la subordination juridique dépasse la stricte exécution des tâches contractuelles pour englober le comportement général du salarié, qui doit accepter le pouvoir de direction. La conciliation entre la liberté d'expression et la protection de l'image de l'entreprise implique que le simple désaccord, la divergence de vues ou la critique adressée à l'employeur, même en des termes vifs, ne constituent pas en soi une faute disciplinaire. Toutefois, la liberté d'expression dégénère en abus par l'usage de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ou par le dénigrement public de l'employeur. De même, l'insubordination et le refus de collaborer ou d'exécuter les directives légitiment la rupture. Appliquant cette grille d'analyse aux pièces versées aux débats (rapports des Commissaires Spéciaux, témoignages des responsables RH et financiers, courriel du 16 juillet 2016 et aveux partiels du salarié en commission reconnaissant avoir été « *maladroit* »), le Tribunal caractérise l'insubordination de Monsieur e. C. par une double démonstration novatrice quant au statut des cadres dirigeants : * D'une part, la juridiction introduit une double limite — temporelle et spatiale — à la liberté d'expression du cadre de haut niveau. Dans le temps, si la discussion est permise en amont, le salarié doit « *se plier aux décisions prises par la Direction une fois le débat clos* » et que les stratégies sont déjà décidées et déployées. Dans l'espace, la désapprobation éventuelle d'un haut cadre ne peut s'exprimer que « *dans un environnement confidentiel et non publiquement* » devant des subalternes ou des salariés non-cadres lors de réunions de déploiement stratégique. Le Tribunal insiste sur le devoir d'exemplarité inhérent au rang hiérarchique élevé du directeur, qui doit être un « *moteur pour le reste de l'équipe* », « *parler d'une même voix avec sa direction* » et respecter la « *philosophie de l'entreprise* » ainsi que le « *contrat moral* » lié à sa nomination. * D'autre part, le Tribunal sanctionne la duplicité managériale consistant à afficher une « *collaboration de façade* » (par courriels à son supérieur) tout en dénigrant les choix stratégiques et en incitant les collaborateurs à la désobéissance (notamment par le courriel du 16 juillet 2016 plaçant les subalternes en porte-à-faux entre leur chef direct et la politique générale). Le motif d'insubordination étant ainsi pleinement validé, le Tribunal juge que l'examen des « *motifs inavouables* » allégués par le salarié (dont la preuve lui incombait) devient ipso facto sans objet. #### 2. Sur les limites contractuelles et le caractère abusif de la rupture S'agissant des clauses contractuelles invoquées par le demandeur pour faire échec au licenciement, le Tribunal procède à une lecture stricte des conventions. L'avenant du 1er décembre 2015, qui prévoyait un retour au poste de Directeur adjoint en cas de non-atteinte des objectifs durant la période probatoire de seize mois moyennant un préavis de trois mois, ne régissait que l'insuffisance de résultats professionnels. Or, le Tribunal affirme que le salarié demeure en toute circonstance tenu d'une obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et en toute loyauté : le manquement disciplinaire à cette obligation générale constitue un motif autonome et valable de licenciement, qui n'oblige nullement l'employeur à repositionner le salarié sur un poste inférieur ni à respecter le délai contractuel de préavis
# Cour de Révision de Monaco, 10 février 1979, n° 25046 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 février 1979, n° 25046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1979/02-10-25046)) L’articulation entre la protection statutaire accordée aux représentants du personnel et le droit commun de la rupture du contrat de travail constitue l’un des points névralgiques du droit social. Si le législateur monégasque, par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, a érigé un rempart contre l’éviction arbitraire des délégués du personnel en soumettant leur licenciement à l’assentiment préalable d’une commission administrative et en limitant strictement le pouvoir de mise à pied du chef d’entreprise, la question du sort du contrat de travail en cas de refus d’autorisation administrative, couplé à une action en résiliation judiciaire, soulève de redoutables difficultés théoriques et pratiques. L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 février 1979, accompagné dans sa publication des deux décisions des juges du fond qui l’ont précédé, offre une illustration magistrale de la rigueur avec laquelle les juridictions monégasques entendent faire respecter l’autonomie de leur droit positif et la sanction des mesures conservatoires illégalement maintenues par l’employeur. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire trouve son origine au sein de la Société Anonyme Monégasque « Loews Hotel Monte-Carlo » (ci-après société Loews). Le 11 août 1975, à l’ouverture de l’établissement hôtelier, le sieur F. L. est engagé en qualité de concierge de nuit. Il s’investit rapidement dans la représentation salariale puisqu’il est régulièrement élu délégué du personnel le 14 février 1976, exerçant effectivement ce mandat. Lors du renouvellement de l’institution, le 14 février 1977, il est réélu aux côtés de deux autres employés. Toutefois, la société Loews conteste la validité de ce scrutin. Bien que le Juge de Paix ait initialement rejeté le recours patronal par un jugement du 9 mars 1977, la Cour de révision, par un premier arrêt du 3 juin 1977, casse et annule cette décision, puis, statuant sur renvoi le 7 juin 1977, annule l’élection du 14 février 1977. Le motif de cette annulation tient à la nationalité étrangère des élus et au non-renouvellement de la dérogation aux conditions d’ancienneté de travail en Principauté qui leur avait été accordée lors du scrutin précédent, les rendant ainsi inéligibles. Néanmoins, en dépit de cette annulation rétroactive de son second mandat, le sieur L. demeurait, en droit, un « ancien délégué du personnel » au titre de son mandat de 1976 venu à expiration le 14 février 1977. À ce titre, il bénéficiait de la protection légale de six mois prévue par l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, protection courant jusqu’au 14 août 1977. Parallèlement à ce contentieux électoral, les relations contractuelles se dégradent. L’employeur formule à l’encontre de son concierge de nuit une série de griefs s’échelonnant dans le temps. En premier lieu, la direction fait état d’un avertissement signifié le 13 mai 1976 (mentionné parfois par erreur de plume comme datant du 23 mai 1976), assorti d’une mesure de trois jours de mise à pied, reprochant au salarié une incorrection envers une cliente, une rudesse de langage envers ses collègues, et surtout d’avoir servi d’intermédiaire pour mettre en contact des clients de l’hôtel avec des « dames de petite vertu » ou « vendeuses de charmes ». Le salarié avait toutefois vigoureusement contesté ce fait dès le 18 mai 1976 par lettre recommandée, un autre employé ayant reconnu être l’auteur de cette entremise, de sorte que la retenue sur salaire correspondant aux trois jours de mise à pied n’avait finalement jamais été appliquée. En deuxième lieu, un incident survient le 10 décembre 1976 (également visé sous la date du 20 décembre 1976 dans certaines pièces de procédure). Vers sept heures du matin, à la suite d’un entretien dans le bureau d’un attaché de direction, M. Michel C., où il était question du syndicat et de la direction, le sieur L. aurait tenu, dans le hall de l’hôtel à proximité de la réception, des propos véhéments et injurieux. Il aurait notamment déclaré : « Moi, je suis syndiqué, je fais ce qui me plaît et j'emmerde tout le monde, monégasque ou non », ajoutant : « N'oubliez pas que lorsque les drapeaux français et monégasques seront rouges, je ferai de cet hôtel un hôpital ». Bien que des attestations aient été rédigées dès le 10 décembre et qu’une enquête officieuse de police ait eu lieu sur plainte de l’attaché de direction agissant sur ordre du vice-président de Loews-Europe, l’employeur n’avait adressé sur le moment aucun avertissement au salarié, le maintenant en service actif. Ce n’est que bien plus tard, en mai et juin 1977, que la société Loews déposera une plainte avec constitution de partie civile du chef de menaces verbales devant le juge d’instruction. En troisième lieu, et c’est là l’élément déclencheur de la procédure de rupture, le Président de l’Association Professionnelle des Chauffeurs de Taxis de Monaco adresse, le 23 mars 1977, une plainte écrite à la direction de l’hôtel Loews. Il y dénonce le fait qu’entre cinq heures et huit heures du matin, les clients demandant un taxi se voient systématiquement attribuer des voitures de location de « grande remise » par le concierge de nuit, au détriment des taxis officiels, ce qui a provoqué de vifs incidents et algarades devant l’hôtel en présence de la clientèle, notamment les 17, 18 et 20 mars 1977. Le salarié tentera par la suite, le 5 avril 1977, de se ménager une preuve contraire en organisant une machination visant à rendre artificiellement indisponibles les taxis d’une station pour faire constater cette carence par huissier. Estimant que ces démêlés avec les chauffeurs de taxis constituent une faute grave dans l’exercice de ses fonctions, la société Loews notifie au sieur L., le 25 mars 1977, sa mise à pied immédiate. Le même jour, se conformant aux prescriptions de l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 (modifiée par la loi n° 639 du 11 janvier 1958 et par l’Ordonnance-Loi n° 696 du 15 novembre 1960), l’employeur saisit la Commission administrative présidée par l’Inspecteur du Travail afin d’obtenir l’autorisation de licencier le salarié protégé. Toutefois, lors de sa réunion du 7 avril 1977, ladite Commission refuse de donner son assentiment au licenciement envisagé. Cette décision de refus est officiellement notifiée aux parties par l’Inspecteur du Travail le 15 avril 1977. Fort de cette décision administrative, le sieur L. fait délivrer à son employeur, le 18 avril 1977, par le ministère de Maître Danielle Boisson-Boissière, huissier, une sommation interpellative afin de reprendre son travail. La société Loews oppose un refus formel et catégorique à toute réintégration, maintenant de fait le salarié en état de mise à pied sans rémunération. Durant cette période d’éviction, le salarié est contraint, pour subsister, d’effectuer 85 jours de travail temporaire en qualité d’« extra » au Café de Paris entre mai et août 1977, moyennant un salaire journalier de 120 francs, et finit par restituer son uniforme et récupérer ses effets personnels le 27 octobre 1977. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au blocage né du refus de réintégration, le contentieux se déploie sur plusieurs fronts juridictionnels. Dans l’immédiat, par assignation du 25 avril 1977, le sieur L. saisit le Président du Tribunal de première instance statuant en référé pour voir ordonner sa réintégration. Par ordonnance du 4 mai 1977 (également mentionnée à la date du 25 avril 1977 dans les motifs du jugement d’appel), le juge des référés se déclare incompétent en l’état d’une contestation sérieuse soulevée par l’employeur, tirée du recours en annulation de l’élection du salarié alors pendant devant la Cour de révision. Cette ordonnance d’incompétence est confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Monaco le 28 juin 1977. Sur le fond, l’employeur prend l’initiative de saisir la juridiction prud’homale. Le 27 avril 1977, la société Loews introduit une demande en conciliation devant le Tribunal du Travail, suivie, après un procès-verbal de non-conciliation du 9 mai 1977, de la saisine du Bureau de Jugement. L’employeur sollicite, sur le fondement de l’article 1039 du Code civil monégasque, la résolution (ou résiliation) judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs du salarié pour fautes graves ayant légitimé sa mise à pied immédiate, avec effet rétroactif au 27 avril 1977, date de l’introduction de l’instance, ainsi que des dommages-intérêts pour mémoire. En cours d’instance, lors de l’audience du 16 mars 1978, la société Loews verse au salarié la somme de 7 204,53 francs correspondant aux salaires et congés payés courus du 25 mars 1977 (date de la mise à pied) au 27 avril 1977 (date de la saisine du Tribunal du Travail), estimant qu’à compter de cette dernière date, l’action en résolution judiciaire légitimait à nouveau la suspension du contrat et privait le salarié de tout droit à rémunération. Accessoirement, la société Loews demande le bâtonnement de passages jugés injurieux dans les conclusions du salarié du 2 février 1978, où il était question du « comportement hypocrite de la Société Loews qui se présente comme la défenderesse de l'Esprit National Monégasque, tout en bafouant quotidiennement et sans mesure les lois de ce pays ». De son côté, le sieur L. saisit le Tribunal du Travail en conciliation le 28 juillet 1977. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 août 1977, il demande au Bureau de Jugement la condamnation de son employeur au paiement de l’intégralité des salaires et accessoires (minimum garanti, pourcentage à la masse, indemnité de nourriture, majoration de 10 % pour travail de nuit) qu’il aurait dû percevoir depuis le 25 mars 1977, ou d’un salaire équivalent au coefficient 260, soutenant que le maintien de sa mise à pied après le refus de la Commission administrative constitue une voie de fait et une pression économique illicite, et que la résiliation judiciaire, à la supposer fondée, ne saurait rétroagir au jour de la demande. Par un premier jugement rendu le 6 avril 1978 (signifié le 26 avril 1978), le Tribunal du Travail joint les instances, ordonne la radiation partielle des termes polémiques dans les conclusions du salarié sans allouer de dommages-intérêts de ce chef, et déclare la demande de résolution judiciaire de l’employeur recevable mais mal fondée. Les premiers juges estiment en effet qu’aucun des trois griefs (l’affaire des prostituées dont il était disculpé, les propos de décembre 1976 non sanctionnés sur le moment, et le conflit avec les taxis) ne caractérise une faute grave rendant intolérable le maintien du lien contractuel. En conséquence, le Tribunal donne acte à la société Loews de son paiement de 7 204,53 francs, le dit satisfactoire pour la seule période du 25 mars au 27 avril 1977, et la condamne à payer au sieur L. la somme de 41 500 francs à titre d’indemnité compensatrice de salaires perdus et de préjudice subi du 27 avril 1977 au 6 avril 1978 (déduction faite des gains perçus comme « extra » au Café de Paris), tout en réservant les droits du salarié à de nouveaux dommages-intérêts en cas de refus de réintégration. La société Loews interjette appel de cette décision devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d’appel du Tribunal du Travail. Elle reprend l’intégralité de ses griefs, soutenant que les premiers juges ont dénaturé les faits et minimisé des fautes qui imposaient la résolution du contrat au 27 avril 1977 et la déchéance de tout droit à salaire postérieur. Le salarié intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement. Par un jugement rendu à l’audience du 28 juillet 1978, le Tribunal de première instance réforme partiellement la décision entreprise. S’il confirme catégoriquement l’analyse des premiers juges quant à l’illégalité du maintien de la mise à pied après le refus de la Commission administrative et confirme, par voie de conséquence, la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de 41 500 francs pour la période courant jusqu’au 6 avril 1978, le juge d’appel diverge sur l’appréciation de la demande de rupture. Il juge que les incidents répétés avec les chauffeurs de taxis en présence de la clientèle, doublés de la machination du 5 avril 1977, s’ils ne constituaient pas une faute lourde ou grave justifiant une mise à pied immédiate, n’en constituaient pas moins une faute certaine portant atteinte au bon fonctionnement et au haut standing de l’hôtel, caractérisant ainsi un « motif légitime de licenciement ». Dès lors, le juge d’appel prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du sieur L., mais précise que cette résiliation ne prend effet qu’au jour de sa décision, et supprime la réserve des droits du salarié relative à un refus ultérieur de réintégration. Insatisfaite de devoir régler les salaires jusqu’au prononcé de la résiliation alors même que le contrat était finalement rompu aux torts de l’employé, la société Loews forme un pourvoi en révision contre ce jugement d’appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par la société Loews devant la Cour de révision cristallisait une double problématique touchant au régime juridique du statut protecteur des délégués du personnel tel qu’organisé par l’article 16 de la loi monégasque n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée. En premier lieu, sur le terrain des prérogatives patronales, l’employeur soutenait que l’article 16 de la loi n° 459 étant la réplique exacte de l’ancien article 16 de la loi française du 16 avril 1946, il convenait de lui appliquer les solutions de la jurisprudence française. Selon cette thèse, la mise à pied prononcée par l’employeur en cas de faute grave pourrait être valablement maintenue au-delà du refus d’autorisation de la Commission administrative, et ce jusqu’à ce que la juridiction saisie d’une demande en résolution judiciaire ait définitivement statué. En second lieu, sur le terrain des effets temporels et financiers de la résiliation judiciaire, la demanderesse au pourvoi faisait valoir que dès lors que les juges du fond constataient le comportement fautif du salarié et prononçaient la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, ils ne pouvaient simultanément condamner l’employeur à payer une indemnité compensatrice de salaires perdus sans contrepartie de travail pour la période postérieure à l’introduction de l’instance en résiliation (voire postérieure à la mise à pied initiale). La question de droit posée à la Cour suprême monégasque était donc la suivante : lorsque la Commission administrative a refusé d’autoriser le licenciement d’un ancien délégué du personnel, les juges du fond, saisis par l’employeur d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, peuvent-ils légalement, après avoir écarté la qualification de faute grave tout en retenant l’existence d’un motif légitime de rupture imputable au salarié, prononcer la résiliation du contrat au seul jour de leur décision et condamner en conséquence l’employeur à indemniser le salarié des salaires perdus durant la période où sa mise à pied a été maintenue malgré le refus administratif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par son arrêt du 10 février 1979, la Cour de révision rejette le pourvoi de la société Loews par une motivation dense et ciselée, qui valide en tous points l’architecture juridique édifiée par le Tribunal de première instance statuant en appel. Pour comprendre pleinement la portée de ce contrôle de légalité, il est indispensable de lire l’attendu de principe de la Cour de révision à la lumière des motifs des juges d’appel qu’elle approuve expressément. Le raisonnement s’articule autour de trois axes fondamentaux : l’autonomie et le fonctionnement du mécanisme légal de la mise à pied en droit monégasque, la distinction des degrés de gravité de la faute dans l’action en résiliation judiciaire, et enfin la détermination de la date d’effet de la rupture commandant le droit à indemnisation. Tout d’abord, la Cour de révision entérine le constat des juges d’appel selon lequel le sieur L., en sa qualité d’ancien délégué du personnel, bénéficiait en vertu de la loi monégasque d’une protection particulière expirant le 14 août 1977. En réponse au premier grief du pourvoi qui invoquait la gémellité de l’article 16 de la loi monégasque n° 459 avec la loi française du 16 avril 1946 pour justifier le maintien de la mise à pied jusqu’à l’issue de l’instance en résolution judiciaire, le jugement d’appel du 28 juillet 1978 avait opposé une fin de non-recevoir radicale. Les juges du second degré avaient en effet posé en principe que l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 « a institué un système de protection des délégués du personnel dont l'originalité et le particularisme interdit toute référence à la jurisprudence instaurée sur la base des textes français régissant la matière ». Décomposant l’économie de ce texte, le tribunal avait précisé que si l’assentiment de la Commission administrative n’est qu’un préalable obligatoire qui ne préjuge pas du fond (le contrôle juridictionnel demeurant réservé au Tribunal du Travail), la mise à pied conservatoire prononcée par le chef d’entreprise pour faute grave « ne peut se prolonger au delà de la date de notification de la décision de la commission qui n'aurait pas autorisé le licenciement ». Dès lors, à compter du 15 avril 1977, date de notification du refus de la Commission, le contrat de travail devait reprendre son cours normal. Le maintien de la mise à pied par la société Loews constituait donc, « par le seul effet de la loi », une mesure illégitime et illégale, maintenue par l’employeur « à ses risques et périls ». Ensuite, la Cour de révision approuve l’opération de qualification juridique des faits opérée par les juges du second degré. Alors que le Tribunal du Travail, en première instance, avait estimé que la résolution judiciaire du contrat d’un salarié protégé ne pouvait être prononcée qu’en présence d’une « faute certaine, grave et rendant intolérable la continuation des rapports contractuels », la juridiction d’appel a opéré une dissociation subtile entre la faute grave (ou lourde) et le simple motif légitime de rupture. La Cour de révision relève ainsi que les juges d’appel ont souverainement constaté que le salarié était responsable, dans l’exercice de ses fonctions de concierge de nuit, d’incidents vis-à-vis de la clientèle (le favoritisme accordé aux voitures de grande remise
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14376 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14376 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14376)) ## Faits et procédure Un chasseur employé par une société anonyme monégasque exploitant un hôtel depuis le 25 janvier 2000 a reçu, le 16 août 2011, un avertissement écrit à la suite de son refus de procéder à la saisie des fiches de police. Ces fiches, établies par le service de la réception, recueillent des renseignements sur les clients en vue de leur transmission à la Sûreté publique. Le support est passé d'une fiche manuscrite à une fiche informatique, et la tâche représente, selon l'appelant, environ une heure de travail par jour en moyenne. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui, par jugement du 10 avril 2014, l'a débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts pour sanction abusive. Il a relevé appel le 21 mai 2014. Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour a déclaré le recours recevable et renvoyé les parties à conclure au fond. L'employeur sollicitait le rejet de l'appel et la confirmation du jugement. Il soutenait que la tâche relevait d'une fonction administrative annexe, traditionnellement confiée aux chasseurs, et constituait un simple changement des conditions de travail. Le salarié demandait l'annulation de la sanction, subsidiairement sa réduction ou son annulation pour disproportion, et 3 500 euros de dommages-intérêts. Il invoquait une modification d'un élément essentiel de son contrat, une surcharge de travail, une diminution des pourboires, une discrimination et une dénaturation de ses fonctions. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'employeur, en confiant aux chasseurs la retranscription informatique des fiches de police, avait modifié un élément substantiel du contrat de travail que le salarié pouvait refuser d'exécuter, ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction. Dans la première hypothèse, le refus n'était pas fautif et la sanction devait être annulée. Dans la seconde, la Cour devait encore apprécier si l'avertissement était proportionné à la faute. La Cour rappelle le cadre procédural : en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail contrôle les sanctions disciplinaires, lesquelles doivent être justifiées et proportionnées à la faute, sous peine d'annulation. Le raisonnement suit ainsi un ordre en deux temps : existence d'une faute, puis proportion de la sanction. ## Solution et dispositif La Cour écarte la thèse du salarié et juge que « la société A. n'a imposé aucune modification de son contrat de travail au salarié ». Elle retient que le refus était fautif et que l'avertissement, sanction la plus faible, était proportionné. Sur la nature de la tâche, la Cour relève plusieurs éléments : - la retranscription des fiches de police était traditionnellement assurée par les chasseurs, d'abord sur le livre de police, puis informatiquement ; - la « fiche de poste » du chef concierge, datée de mai 2000, confie aux chasseurs la responsabilité du traitement des « cardex » et de l'envoi des fiches de police, sous l'autorité de ce chef concierge ; - la collecte des informations nominatives reste assurée par la réception. Seuls ont évolué le support des données (fiche manuscrite, photocopie de documents d'identité, puis fiche informatique) et le mode de retranscription, désormais informatique. La Cour en déduit que la mission ne dépasse pas les compétences du chasseur, dès lors que « c'est de manière tout aussi historique » que les chasseurs ont été chargés de la retranscription. Elle ajoute que le fait que les réceptionnistes soient désormais déchargés de l'élaboration des fiches est « indifférent » au regard de la qualification du salarié. S'agissant des autres moyens, la
# Tribunal du travail de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11767 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 octobre 2013, n° 11767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2013/10-24-11767)) ## Faits et procédure Madame J. BO. épouse VI. a été employée par la SA O à compter du 25 janvier 1982. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 juillet 2010. Le 1er avril 2009, elle s'était vu infliger un blâme. Elle estimait que cette sanction devait être annulée et que son licenciement était abusif. Selon elle, l'employeur cherchait à l'écarter avant le rachat d'autres établissements bancaires (ces éléments sont rapportés par la demanderesse et ne sont pas établis par le tribunal). À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 14 mars 2011, elle a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demandait l'annulation du blâme et 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec exécution provisoire. Après treize renvois à la demande des avocats, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2013. Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2013, puis prononcé le 24 octobre 2013. Le blâme visait une erreur commise le 17 février 2009 et rappelait deux erreurs des 6 et 7 janvier 2009. Il résulte des pièces que chacune de ces erreurs avait donné lieu à une lettre de rappel à l'ordre. Selon l'employeur, la salariée faisait l'objet de reproches depuis 2004, ayant donné lieu à dix-sept courriers de rappel à l'ordre. Au titre de la procédure, la SA O a demandé *in limine litis* l'écartement de plusieurs pièces de la salariée (nos 17 à 19, 21 et 22) pour non-conformité à l'article 324 du Code de procédure civile. Elle a également conclu au rejet de l'ensemble des demandes. ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **Recevabilité probatoire.** Les attestations produites doivent-elles satisfaire aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile ? Une mention portée sur la copie de la pièce d'identité peut-elle compenser l'omission d'une mention dans le corps de l'attestation ? 2. **Pouvoir disciplinaire.** L'employeur qui a adressé des lettres de rappel à l'ordre pour des erreurs peut-il sanctionner ultérieurement ces mêmes erreurs par un blâme ? Le principe selon lequel « nul ne peut se voir sanctionner deux fois pour la même faute » trouve-t-il ici à s'appliquer ? 3. **Licenciement.** Une accumulation de manquements, dont aucun n'est isolément intolérable, peut-elle caractériser une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement valide ? Le choix de l'employeur de recourir à la procédure de licenciement plutôt qu'à la procédure disciplinaire prévue par la convention collective des banques est-il critiquable ? ## Solution et dispositif **Sur les pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 324 du Code de procédure civile impose, à peine de nullité, que l'attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur. Elle doit mentionner notamment la profession, les liens avec les parties, l'intérêt au litige, et la mention relative à l'article 103 du Code pénal. Elle doit être accompagnée d'une copie d'un document officiel comportant la signature de l'auteur. Le tribunal écarte l'argument selon lequel la profession figurait sur la copie de la pièce d'identité : « l'intégralité de l'attestation et les mentions prévues par l'article 324 susvisé doivent, à peine de nullité, être écrites entièrement de la main de leur auteur ». Les pièces 17 et
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26906 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-03-26906)) L’architecture juridictionnelle de la Principauté de Monaco présente une singularité remarquable quant au traitement du contentieux administratif. Loin de reposer sur un dualisme juridictionnel intégral séparant hermétiquement deux ordres de juridictions dotés chacun de tribunaux de première instance, de cours d'appel et d'une cour suprême, le système monégasque articule une compétence de droit commun dévolue aux juridictions ordinaires — dites judiciaires, mais capables de statuer « en matière administrative » — et une compétence d'attribution, d'essence constitutionnelle, réservée au Tribunal suprême. Cette répartition subtile des compétences engendre inévitablement des zones de friction procédurale, particulièrement lorsque le contentieux de la légalité et le contentieux de la responsabilité administrative s'entrecroisent à l'occasion d'un même litige. L’arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 26906), opposant le Centre hospitalier Princesse Grace à l'un de ses anciens agents, constitue à cet égard une décision majeure. Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction monégasque apporte des éclaircissements fondamentaux sur deux questions cardinales du droit processuel et du droit administratif monégasques : d'une part, la délimitation du contrôle de cassation entre la Cour de révision et le Tribunal suprême ; d'autre part, l'articulation exacte entre l'action purement indemnitaire portée devant le juge de droit commun et le recours en annulation pour excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires relevant du juge constitutionnel et administratif. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine au sein de la fonction publique hospitalière monégasque, et plus précisément dans les relations statutaires liant un établissement public de santé à l'un de ses agents. Monsieur C. exerçait les fonctions d'agent d'entretien au service du Centre hospitalier Princesse Grace (ci-après le « Centre hospitalier »), établissement public monégasque. À la suite de faits dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de cet agent. Le conseil de discipline a été amené à formuler un avis sur la situation de Monsieur C. Suivant le cours de cette procédure, le directeur du Centre hospitalier a pris, le 8 septembre 1998, une décision prononçant la révocation de Monsieur C. de ses fonctions d'agent d'entretien. Cette sanction disciplinaire d'éviction présentait la particularité d'être assortie d'une portée rétroactive, puisque la décision du 8 septembre 1998 fixait la prise d'effet de la révocation à compter du 24 novembre 1997. Estimant que cette mesure disciplinaire de révocation était entachée d'irrégularité et qu'elle lui occasionnait de ce fait un préjudice, Monsieur C. a entendu obtenir réparation pécuniaire. Toutefois, plutôt que de saisir directement le juge de l'excès de pouvoir afin d'obtenir l'anéantissement rétroactif de l'acte administratif de révocation, l'agent révoqué a opté pour une stratégie contentieuse purement indemnitaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le fondement de l'irrégularité alléguée de la décision du 8 septembre 1998 et du préjudice en découlant, Monsieur C. a fait assigner le Centre hospitalier en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative. En défense devant les premiers juges, le Centre hospitalier n'a pas immédiatement débattu du fond du droit à réparation, mais a opposé une exception d'incompétence matérielle. L'établissement public a soutenu que la demande indemnitaire formée par son ancien agent tendait, en réalité et par essence, à remettre en cause la légalité même de la décision administrative de révocation. Or, selon l'argumentation développée par le Centre hospitalier, le Tribunal de première instance devait se déclarer incompétent au profit du Tribunal suprême, en application combinée des dispositions de l'article 90 B de la Constitution et de l'article 12 de la loi n° 483 du 15 juillet 1965 (telle que mentionnée dans l'arrêt). Par un jugement rendu le 15 juin 2000, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'établissement public et a retenu sa propre compétence pour connaître de l'action en dommages-intérêts. Néanmoins, tirant les conséquences de la répartition des compétences quant à l'appréciation de la légalité des actes administratifs, le tribunal a prononcé un sursis à statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur C. et a renvoyé ce dernier à saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de révocation prise à son encontre par le Centre hospitalier. Mécontent de cette décision qui consacrait la compétence de principe des juridictions ordinaires pour statuer sur l'indemnisation, le Centre hospitalier a interjeté appel du jugement. Par un arrêt confirmatif rendu le 9 janvier 2001, la Cour d'appel de Monaco a intégralement validé l'analyse des premiers juges, confirmant ainsi tant la compétence du Tribunal de première instance que le mécanisme de la question préjudicielle adressée au Tribunal suprême. Le Centre hospitalier a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Devant la Cour de révision, le débat procédural s'est dédoublé : * D'une part, le demandeur au pourvoi, le Centre hospitalier, a développé un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 90 B 1° de la Constitution. Il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé la compétence du juge ordinaire, en soutenant que le Tribunal suprême est seul et exclusivement compétent pour statuer sur les demandes d'indemnité qui sont fondées sur l'illégalité d'une décision administrative. * D'autre part, le défendeur au pourvoi, Monsieur C., a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir dirigée contre le pourvoi lui-même. S'appuyant sur l'article 90 B 2° de la Constitution, il soutenait que le Tribunal suprême était seul compétent pour se prononcer sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions qui, à l'instar du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel en l'espèce, statuent en matière administrative. Il contestait par là même la compétence de la Cour de révision pour connaître du pourvoi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi confrontée à une double interrogation juridique mettant directement en jeu l'interprétation de l'article 90 B de la Constitution monégasque au regard des lois d'organisation judiciaire : 1. **Sur la recevabilité du pourvoi (compétence du juge de cassation) :** La Cour de révision est-elle compétente, au regard de l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, pour connaître d'un pourvoi en révision formé contre un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière administrative, ou une telle compétence de cassation est-elle exclusivement réservée au Tribunal suprême en vertu de l'article 90 B 2° de la Constitution ? 2. **Sur le bien-fondé du pourvoi (compétence du juge du fond en matière indemnitaire) :** L'article 90 B 1° de la Constitution, qui attribue compétence au Tribunal suprême pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent, fait-il obstacle à ce qu'un requérant, sans demander l'annulation de l'acte administratif, saisisse le Tribunal de première instance statuant en matière administrative d'une demande autonome en réparation du préjudice causé par l'illégalité de cette décision, à charge pour ce tribunal de surseoir à statuer et de renvoyer au Tribunal suprême l'appréciation de la validité de l'acte ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision se caractérise par sa concision et sa rigueur textuelle, répondant successivement à l'exception d'irrecevabilité puis au moyen de fond. **En premier lieu, sur la recevabilité du pourvoi**, la Cour de révision écarte l'argumentation de Monsieur C. qui tentait d'ériger le Tribunal suprême en juge de cassation de droit commun de toutes les décisions rendues « en matière administrative ». Pour ce faire, la Cour oppose à la lecture extensive de l'article 90 B 2° de la Constitution proposée par le défendeur une disposition législative expresse : l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. Ce texte dispose que la Cour de révision est compétente pour statuer en « toute matière ». Par cette formule lapidaire mais décisive, la haute juridiction affirme la plénitude de sa compétence de cassation sur l'ensemble des arrêts rendus par la Cour d'appel, peu important que celle-ci ait statué en matière civile, commerciale, pénale ou, comme en l'espèce, administrative. Le pourvoi est, par conséquent, déclaré recevable. **En second lieu, sur le fond du droit et la répartition des compétences entre le Tribunal de première instance et le Tribunal suprême**, la Cour de révision procède à une exégèse stricte de l'article 90 B 1° de la Constitution. Elle rappelle les termes exacts du texte constitutionnel : le Tribunal suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, « ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». La Cour de révision met ici en lumière le lien de dépendance grammaticale et juridique qu'instaure la Constitution : la compétence indemnitaire du Tribunal suprême n'est que la conséquence (« qui en résultent ») de sa saisine principale par la voie d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Dès lors, la Cour opère une qualification précise de l'action introduite par le demandeur initial : Monsieur C. n'a « pas exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir » contre la décision disciplinaire du Centre hospitalier, mais a uniquement « demandé la réparation du préjudice causé par cette décision ». En l'absence de recours en annulation, l'attraction de compétence au profit du Tribunal suprême ne joue pas. Le contentieux demeure un contentieux de pleine juridiction (responsabilité extracontractuelle ou statutaire de la puissance publique) relevant de la compétence de droit commun du Tribunal de première instance statuant en matière administrative. Néanmoins, ce juge ordinaire ne pouvant lui-même apprécier la légalité de l'acte administratif individuel sans empiéter sur le monopole du juge de l'excès de pouvoir, la solution adoptée par les juges du fond — retenir leur compétence sur l'indemnisation tout en sursoyant à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal suprême saisi sur renvoi d'un recours en appréciation de validité — est pleinement validée. La Cour de révision juge que « c'est à bon droit que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait » et écarte le moyen comme non fondé. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le Centre hospitalier Princesse Grace à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision constitue une pierre angulaire dans la compréhension de l'architecture juridictionnelle monégasque. Il permet de saisir avec une grande netteté l'originalité du modèle de justice administrative de la Principauté, qui se distingue tant du modèle d'unité de juridiction anglo-saxon que du dualisme juridictionnel français, tout en empruntant à ce dernier certains concepts clés. #### 1. L'affirmation de la plénitude de compétence de la Cour de révision en cassation Le premier apport majeur de la décision réside dans le rejet de la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 90 B 2° de la Constitution. Pour comprendre la portée de cette solution, il convient d'analyser la structure des juridictions à Monaco telle qu'elle transparaît des textes visés par l'arrêt. En Principauté de Monaco, les tribunaux de l'ordre judiciaire (Tribunal de première instance et Cour d'appel) sont les juges de droit commun du contentieux administratif, à l'exception notable du contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir. Lorsqu'ils connaissent d'un litige impliquant l'administration (comme un établissement public tel que le Centre hospitalier Princesse Grace), ils statuent « en matière administrative ». La tentation du défendeur au pourvoi était de lire l'article 90 B 2° de la Constitution — qui confie au Tribunal suprême les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort — comme englobant les arrêts de la Cour d'appel lorsqu'elle statue « en matière administrative ». Une telle interprétation aurait conduit à démembrer le contrôle de cassation des arrêts de la Cour d'appel : à la Cour de révision les arrêts civils, commerciaux et pénaux ; au Tribunal suprême les arrêts rendus en matière administrative. La Cour de révision condamne fermement cette lecture en s'appuyant sur l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, qui lui attribue compétence pour statuer en « toute matière ». La distinction implicite mais fondamentale opérée par la Cour est de nature organique et non matérielle : la Cour d'appel, même lorsqu'elle statue matériellement en matière administrative, demeure organiquement une juridiction de l'ordre judiciaire ordinaire, placée sous le contrôle exclusif de la Cour de révision. La compétence de cassation du Tribunal suprême (article 90 B 2°) ne vise donc que les juridictions administratives spécialisées (dont l'arrêt ne précise pas la nature, mais qui se distinguent des tribunaux ordinaires) et non la Cour d'appel. Cette solution garantit l'unité de la jurisprudence au sommet de la hiérarchie judiciaire ordinaire et évite que les arrêts d'une même Cour d'appel ne soient soumis à deux cours souveraines distinctes selon la matière traitée. #### 2. La délimitation stricte du monopole du Tribunal suprême et le mécanisme de la question préjudicielle Le second apport, tout aussi fondamental, concerne l'interprétation de l'article 90 B 1° de la Constitution et la répartition du contentieux indemnitaire. Le droit constitutionnel monégasque confie au Tribunal suprême le recours en annulation pour excès de pouvoir « ainsi que l'octroi des indemnités qui en résultent ». Cette disposition constitue une particularité remarquable : là où, traditionnellement, le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte, purement objectif et exclusif de toute condamnation pécuniaire (obligeant le requérant à former un recours distinct de plein contentieux), la Constitution monégasque permet de greffer une demande indemnitaire directement sur le recours en annulation devant le Tribunal suprême. Dans l'espèce commentée, le Centre hospitalier tentait de retourner cette prérogative constitutionnelle pour en faire une compétence exclusive et obligatoire dès lors que le fait générateur de responsabilité invoqué par la victime résidait dans l'illégalité d'un acte administratif. Selon la thèse du pourvoi, puisque l'indemnité demandée par Monsieur C. était fondée sur l'irrégularité de sa révocation, seul le Tribunal suprême pouvait en connaître. Avaliser cette thèse aurait eu deux conséquences drastiques : * D'une part, cela aurait vidé de sa substance la compétence du Tribunal de première instance statuant en matière administrative, en soustrayant à sa connaissance tout le contentieux de la responsabilité pour faute résultant d'une décision illégale. * D'autre part, cela aurait enfermé l'action indemnitaire des administrés dans les conditions — notamment de délai — propres au recours en annulation pour excès de pouvoir. La Cour de révision refuse cette absorption du plein contentieux par l'excès de pouvoir. Elle consacre l'autonomie de l'action en réparation devant le juge ordinaire. Le requérant dispose d'une option procédurale : 1. Soit il entend obtenir l'annulation de l'acte administratif (et éventuellement l'indemnisation du préjudice qui en découle) : il doit alors impérativement saisir le Tribunal suprême sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution. 2. Soit il renonce à demander l'annulation de l'acte (ou n'est plus dans les délais pour le faire) et sollicite uniquement des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet acte qu'il estime irrégulier : il saisit alors le juge de droit commun, à savoir le Tribunal de première instance statuant en matière administrative. Toutefois, cette autonomie de l'action indemnitaire se heurte au principe de séparation des autorités et à l'exclusivité de la compétence du Tribunal suprême pour apprécier la légalité d'un acte administratif. Le Tribunal de première instance est compétent pour condamner l'administration à réparer, mais il est incompétent pour déclarer lui-même l'acte administratif illégal (ce qui est pourtant la condition *sine qua non* pour caractériser la faute de l'administration). C'est ici qu'intervient le mécanisme classique mais essentiel du sursis à statuer pour question préjudicielle, validé par la Cour d'appel puis par la Cour de révision : le Tribunal de première instance retient sa compétence sur le principe de l'indemnisation, mais sursoit à statuer et renvoie le demandeur à saisir le Tribunal suprême d'un « recours en appréciation de validité ». Ainsi, les prérogatives de chaque juridiction sont scrupuleusement respectées : au Tribunal suprême le monopole du contrôle de légalité (par voie d'action en annulation ou par voie d'exception sur renvoi en appréciation de validité) ; au Tribunal de première instance le contentieux de l'indemnisation lorsqu'aucun recours en annulation n'a été formé. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision du 3 octobre 2001 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les conseils intervenant dans les litiges impliquant des personnes publiques à Monaco (État, Commune, établissements publics tels que le Centre hospitalier Princesse Grace). #### 1. La maîtrise de la stratégie contentieuse et le choix de la voie de droit Pour le conseil d'un administré ou d'un agent public s'estimant lésé par une décision administrative (telle qu'une sanction disciplinaire de révocation), l'arrêt met en évidence l'existence de deux voies procédurales distinctes, dont les avantages et les inconvénients doivent être soigneusement pesés : * **La voie directe devant le Tribunal suprême (article 90 B 1°) :** Elle offre l'avantage considérable de la célérité et de la concentration du litige. En un seul procès, le requérant peut obtenir à la fois l'annulation rétroactive de la décision (ce qui, en matière de révocation, peut impliquer une réintégration) et l'octroi des indemnités réparant le préjudice subi. C'est la voie royale lorsque le requérant agit rapidement après la notification ou la publication de l'acte. * **La voie indemnitaire devant le Tribunal de première instance :** Comme le démontre l'affaire *Monsieur C.*, cette voie reste ouverte lorsque le requérant ne sollicite pas (ou plus) l'annulation de l'acte, mais uniquement des dommages-intérêts. En pratique, cette voie constitue souvent une solution de repli salvatrice lorsque le délai relativement bref du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême est expiré, mais que l'action en responsabilité civile/administrative devant le Tribunal de première instance n'est pas encore prescrite. Cependant, le praticien doit avertir son client de la lourdeur procédurale inhérente à cette seconde option. L'arrêt commenté illustre parfaitement le parcours du combattant qu'implique la saisine du juge ordinaire fondée sur l'illégalité d'un acte : le demandeur devra d'abord plaider devant le Tribunal de première instance pour obtenir un jugement de sursis à statuer (avec le risque d'un appel et d'un pourvoi en révision de l'administration sur la compétence, comme en l'espèce, ce qui a immobilisé la procédure de 19
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2001, n° 26848 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2001, n° 26848 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/03-22-26848)) ## Faits et procédure Le salarié, G.-L. S., est embauché en 1984 par la Société des Bains de Mer (SBM) en qualité d'employé des jeux américains, premier échelon C. Inculpé en 1996 pour complicité de tricherie aux jeux, il est suspendu de ses fonctions le 16 septembre 1996. Une ordonnance de non-lieu intervient le 16 décembre 1996, et l'agrément nécessaire à l'exercice de ses fonctions est rétabli. L'employeur procède alors à une affectation au service de l'environnement, comme garde-jardins, qualifiée de sanction disciplinaire. La date de cette sanction est indiquée comme le 27 février 1997 dans les écritures des parties, tandis que la décision de la commission du personnel est datée du 25 février 1997, avec effet au 1er mars 1997 (date non précisée dans le texte pour la notification effective). Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 juin 1997, le salarié saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il demande l'annulation de la sanction, sa réintégration, un rappel de salaire, la régularisation des bulletins de paie et 100 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il sollicite également, à titre subsidiaire, 1 000 000 francs pour rupture abusive. Le Tribunal du travail, par jugement du 25 février 1999, rejette l'ensemble des demandes et juge la mesure disciplinaire fondée et non abusive. Il ne statue pas sur la demande subsidiaire. Le salarié interjette appel le 19 mars 1999, le jugement ayant été signifié le 12 mars 1999. En cause d'appel, il formule une demande infiniment subsidiaire tendant au paiement des indemnités de congédiement prévues par la convention collective applicable aux employés des jeux. La SBM soulève l'irrecevabilité des demandes subsidiaires, faute de préliminaire de conciliation et au regard de l'article 431 du Code de procédure civile. ## Question de droit La juridiction d'appel devait trancher deux séries de questions. En la forme, il fallait déterminer si les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires étaient nouvelles et, le cas échéant, irrecevables, au regard de la loi n° 446 du 16 mai 1946 imposant un préliminaire de conciliation et de l'article 431 du Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel. Au fond, deux points étaient soumis à l'examen : - l'employeur peut-il, sans licenciement, rétrograder un salarié en se fondant sur une perte de confiance née d'un comportement fautif extérieur à l'exécution immédiate de son travail, et cette mesure est-elle exempte de discrimination et d'abus ? - la juridiction du travail peut-elle requalifier en licenciement une rétrogradation dont le salarié n'a pas tiré la conséquence d'une rupture ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la juridiction retient une solution différenciée. Elle relève que la demande d'indemnité de congédiement, formée pour la première fois en appel, est irrécevable au sens de l'article 431 du Code de procédure civile, aucune des exceptions prévues (compensation, défense à l'action principale) n'étant applicable. En revanche, la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement abusif, présentée en première instance, n'est pas frappée d'irrecevabilité : la SBM n'avait pas soulevé l'exception *in limine litis* et avait accepté le débat au fond. Sur le fond, la Cour approuve la validité de la mesure disciplinaire. Elle retient que le salarié a participé à des réunions préparatoires visant à manipuler frauduleusement des cartes et à détourner des gains. Elle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 1986, n° 25205 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 1986, n° 25205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/03-13-25205)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans la rupture du lien unissant un agent public à son employeur hospitalier à la suite d'une série d'incidents graves liés à un état d'imprégnation alcoolique. Monsieur J.-L. L. était employé depuis le 4 août 1976 par le Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après C.H.P.G.), qui a la nature juridique d'un établissement public, en qualité de kinésithérapeute. L'enchaînement des faits débute hors du cadre strict du service mais rejaillit immédiatement sur celui-ci. Le 14 avril 1982 (date rectifiée par le tribunal alors que le demandeur mentionnait le 15 avril), à Cap d'Ail, Monsieur J.-L. L. provoque un accident de la circulation alors qu'il conduit son véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique. Cet accident occasionne des blessures à deux personnes. Immédiatement après les faits, l'intéressé prend la fuite. Placé en garde à vue dès le 14 avril 1982, il fait ultérieurement l'objet de poursuites pénales en France qui aboutissent, par un jugement du Tribunal correctionnel de Nice en date du 4 novembre 1982, à sa condamnation des chefs de conduite en état d'ivresse, délit de fuite et rébellion. Dès le 15 avril 1982, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace est informé oralement de l'accident survenu la veille. Constatant l'absence de l'agent, il prononce immédiatement, par une décision en date du 16 avril 1982, la suspension de Monsieur J.-L. L. de ses fonctions pour absence irrégulière, sur le fondement de l'article 40 du statut du personnel du 17 avril 1963 alors en vigueur. Par la suite, plus amplement informé des circonstances exactes des faits grâce au rapport d'un assistant de direction de la Résidence du Cap-Fleuri relatant les blessures causées aux tiers, l'état alcoolique et le délit de fuite, le directeur décide de maintenir cette mesure de suspension, nonobstant l'envoi entre-temps par l'agent d'un certificat d'arrêt de travail lié, selon les dires de ce dernier, à une dépression nerveuse altérant durablement sa santé. Simultanément au maintien de cette suspension, la direction de l'établissement public sollicite la réunion du Conseil de discipline afin de recueillir son avis statutaire. Le processus disciplinaire et médico-administratif s'étend alors sur plus d'une année, ponctué par la bienveillance temporisatrice de l'administration et la rechute de l'agent : En premier lieu, le Conseil de discipline se réunit une première fois le 19 mai 1982. À la demande de la direction et en application de l'article 39 du statut du 17 avril 1963, l'organisme sursoit à émettre son avis définitif dans l'attente de l'issue des poursuites pénales engagées en France. Toutefois, il émet l'avis provisoire que Monsieur J.-L. L. soit affecté, à l'issue de son congé de maladie alors déclaré, à un poste dépourvu de responsabilité. Suivant cette recommandation, l'administration affecte l'agent à la buanderie de l'établissement à compter du 30 juin 1982. En deuxième lieu, une fois le jugement pénal rendu par le Tribunal correctionnel de Nice le 4 novembre 1982, la procédure disciplinaire reprend son cours. Une réunion prévue le 31 mars 1983 est reportée au 14 avril 1983. Lors de cette séance du 14 avril 1983, le Conseil de discipline entend deux témoins ainsi que Monsieur J.-L. L. lui-même. Le Conseil estime alors que le comportement général de l'intéressé est incompatible avec son maintien dans des fonctions le plaçant au contact des malades. Considérant toutefois que la situation de l'agent relève de la Commission médicale prévue par l'article 36 du nouveau statut du personnel entré en vigueur le 28 juillet 1982, le Conseil décide de surseoir une seconde fois à son avis définitif dans l'attente des conclusions de ladite commission, tout en recommandant le maintien de l'agent à un poste sans responsabilité et sans contact avec les patients. Monsieur J.-L. L. demeure ainsi affecté à la buanderie. En troisième lieu, avant même que la Commission médicale ne puisse se réunir, un nouvel incident grave survient au sein même de l'établissement hospitalier. Le 20 mai 1983, alors qu'il se trouve à son poste de travail à la buanderie, Monsieur J.-L. L. présente un état d'imprégnation alcoolique important nécessitant sa conduite au service des urgences du C.H.P.G. L'agent refuse alors énergiquement l'hospitalisation requise par son état et se livre à des violences physiques, portant des coups au chef du bureau du personnel ainsi qu'à la surveillante du service des urgences. En quatrième lieu, la Commission médicale se réunit le 25 mai 1983 et consigne ses conclusions dans un compte rendu daté du 24 juin 1983. Le constat médical est sévère : l'état physique de l'agent est jugé médiocre ; il présente un « éthylisme névrotique sévère avec ivresse pathologique et recherche de l'effet tranquillisant de l'alcool », engendrant des troubles du comportement aggravés par une consommation importante de médicaments psychotropes. La commission en déduit qu'il est dangereux que l'agent continue d'avoir des contacts avec les malades. Elle préconise néanmoins d'accorder à l'intéressé un congé de longue maladie de trois mois pour réaliser un bilan de santé physique et psychique complet, puis, à l'issue de cette période, soit de le réaffecter dans son ancien emploi de kinésithérapeute, soit de lui confier une tâche compatible avec son état physique. Enfin, le Conseil de discipline se réunit une dernière fois le 29 juillet 1983, après que cette date a été portée à la connaissance de l'agent par une lettre du 14 juillet 1983. Prenant connaissance du rapport motivé de la Commission médicale et tenant compte du grave incident violent du 20 mai 1983, le Conseil émet, à l'unanimité de ses membres, l'avis de proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la sanction disciplinaire de la révocation. Par une décision du 5 août 1983, se référant à cet avis conforme, la direction du C.H.P.G. prononce la révocation de Monsieur J.-L. L. du cadre des emplois permanents de l'établissement, avec prise d'effet au 18 août 1983. Il est à noter que le demandeur fait état dans ses écritures d'un réembauchage ultérieur par le C.H.P.G., le 1er septembre 1983, en qualité d'agent contractuel comme homme de peine sur la base d'un contrat mensuel renouvelable avec un salaire inférieur, élément qu'il avance pour tenter de démontrer l'absence de griefs réels de l'établissement à son encontre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la rupture de son lien professionnel, qu'il qualifie improprement de licenciement dépourvu de cause sérieuse et légitime intervenu en juillet 1983, Monsieur J.-L. L. a initialement orienté son action vers la juridiction sociale. Toutefois, par une décision rendue le 21 mars 1985, devenue définitive faute d'avoir été frappée de recours, le bureau de jugement du Tribunal du travail s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Le motif retenu par la juridiction paritaire, et non critiqué par les parties, résidait dans la nature juridique de la relation de travail : en tant qu'agent d'un établissement public, Monsieur J.-L. L. se trouvait soumis à un statut de droit public. Dès lors, il ne pouvait saisir le Tribunal du travail, juridiction d'exception statuant exclusivement en matière de droit privé, pour lui demander d'apprécier les fautes qu'aurait pu commettre le Centre Hospitalier Princesse Grace. Prenant acte de cette incompétence, Monsieur J.-L. L. a alors assigné le Centre Hospitalier Princesse Grace devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son exploit introductif d'instance et de ses conclusions, il sollicite à titre principal la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme totale de 318 464 francs en réparation du préjudice résultant de ce qu'il persiste à nommer un licenciement abusif. Il décompose sa demande indemnitaire, calculée au regard du montant de ses dernières rémunérations, de la manière suivante : - 14 800 francs au titre des indemnités de préavis ; - 5 000 francs au titre de primes ; - 7 400 francs au titre des indemnités de congés payés ; - 5 180 francs au titre des indemnités de congédiement ; - 19 684 francs au titre des indemnités de licenciement ; - 266 400 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. À titre subsidiaire, le demandeur prie le Tribunal d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de définir les causes exactes du licenciement invoqué. En tout état de cause, il requiert le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, dans le dernier état de ses écritures judiciaires, Monsieur J.-L. L. invoque exclusivement comme moyen de droit une conduite fautive du C.H.P.G. à son égard. Il articule cette faute autour de trois griefs procéduraux et substantiels : premièrement, l'établissement l'aurait suspendu dès le 16 avril 1982 à raison de faits qui n'ont été évoqués et sanctionnés en justice que plusieurs mois plus tard ; deuxièmement, il aurait fait l'objet d'une proposition de radiation du tableau d'avancement lors d'une réunion du Conseil de discipline du 31 mars 1983 puis aurait été licencié en juillet 1983 sans jamais avoir été entendu par ledit Conseil ; troisièmement, il aurait été « mis à pied » puis licencié alors qu'il se trouvait en période de longue maladie en raison d'une dépression nerveuse devant perdurer jusqu'en mars 1984. Il ajoute enfin que son réembauchage comme homme de peine contractuel le 1er septembre 1983 démontrerait l'absence de griefs sérieux de l'employeur. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de la demande de mesure d'instruction, qu'il estime injustifiée au vu des pièces produites, et au débouté intégral de Monsieur J.-L. L. quant au fond. L'établissement public soutient que la cessation des fonctions ne résulte nullement d'un licenciement de droit privé, mais d'une sanction disciplinaire de révocation, régulièrement prononcée par le directeur sur avis conforme du Conseil de discipline. Il fait valoir que sa procédure a témoigné d'une « bienveillante humanité » dont l'agent n'a pas su tirer profit, et que la sanction était doublement motivée par deux incidents graves démontrant l'incompatibilité absolue du comportement de l'intéressé avec le maintien au contact des patients. Dès lors, la sanction reposant sur des causes sérieuses, graves et légitimes, aucune faute ne saurait être retenue à la charge de l'administration hospitalière, excluant par là même toute réparation. En outre, se portant demandeur reconventionnel, le C.H.P.G. réclame la condamnation de Monsieur J.-L. L. au paiement de la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire, lui reprochant de l'avoir injustement présenté comme un employeur ayant saisi le prétexte d'un accident de la circulation pour se séparer d'un agent. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal de première instance par un agent public révoqué réclamant des indemnités calquées sur le droit du travail posait une double problématique juridique, l'une d'ordre juridictionnel et procédural, l'autre touchant au fond du droit de la responsabilité administrative et de la fonction publique hospitalière. En premier lieu, sur le terrain de la compétence et de la recevabilité, le Tribunal devait déterminer si le juge judiciaire de droit commun est compétent pour connaître d'une action en responsabilité extracontractuelle (ou quasi-délictuelle administrative) pour faute dirigée contre un établissement public par l'un de ses agents statutaires à la suite d'une sanction disciplinaire de révocation, alors même que cette décision revêt le caractère d'un acte administratif et que l'intéressé n'en poursuit pas l'annulation devant le Tribunal suprême. Autrement dit, comment s'opère, dans l'ordre juridique monégasque, la répartition des compétences entre le Tribunal suprême et le Tribunal de première instance en matière de contentieux indemnitaire consécutif à une décision administrative individuelle ? En second lieu, quant au fond, à supposer la compétence retenue, le juge devait apprécier si le Centre Hospitalier Princesse Grace avait commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité patrimoniale envers son agent, tant au regard de la régularité de la procédure disciplinaire suivie (suspension immédiate avant jugement pénal, respect des droits de la défense devant le Conseil de discipline, incidence de l'état de maladie) qu'au regard du bien-fondé et de la proportionnalité de la sanction de révocation prononcée en considération des nécessités du service public hospitalier et de la sécurité des patients. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en deux temps parfaitement distincts et d'une grande rigueur analytique : il procède d'abord à une requalification de l'objet du litige pour asseoir sa compétence de juge administratif de droit commun, avant d'examiner au fond la conduite de l'établissement public à l'aune des exigences du service public hospitalier. #### 1. L'affirmation de la compétence du Tribunal de première instance comme juge de droit commun en matière administrative Pour trancher d'office — ou du moins expliciter — la question de sa compétence à la suite de la décision d'incompétence du Tribunal du travail du 21 mars 1985, le Tribunal de première instance commence par qualifier juridiquement les actes et les demandes. Malgré le vocabulaire travailliste employé par le demandeur (« licenciement », « contrat de travail », « indemnités de préavis »), le Tribunal relève que le litige a pour seul objet l'appréciation de la responsabilité qu'aurait encourue l'établissement public C.H.P.G. du fait de la décision de révocation. Or, en vertu de l'article 15 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, cette décision de révocation prise à l'égard d'un agent soumis à un statut de droit public revêt le caractère d'une « décision administrative ». Le juge opère ensuite une distinction fondamentale quant à la cause juridique de la demande indemnitaire : il constate que la responsabilité de l'établissement public « n'est pas actuellement invoquée comme résultant d'une illégalité de la décision administrative de révocation ainsi intervenue, de nature à motiver un recours en annulation de celle-ci ». Le demandeur ne plaide pas l'illégalité de l'acte pour en tirer une conséquence indemnitaire accessoire à une annulation ; il invoque directement une conduite fautive, une faute de comportement de l'administration dans la gestion de sa situation. Cette précision permet au Tribunal d'articuler les textes gouvernant l'organisation juridictionnelle monégasque : - D'un côté, l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962 attribue au Tribunal suprême une compétence exclusive mais d'attribution en matière administrative, limitée à trois chefs : les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives et les ordonnances souveraines d'application « ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent » ; les recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort ; et les recours en interprétation ou en appréciation de validité. - D'un autre côté, en vertu des articles 21, alinéa 1er, du Code de procédure civile et 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, le Tribunal de première instance « connaît comme juge de droit commun en matière administrative et en premier ressort de toutes actions non attribuées par la Constitution ou la Loi au Tribunal suprême ou à une autre juridiction ». Dès lors que l'action introduite par Monsieur J.-L. L. est une « action en responsabilité pour faute et en indemnité », qu'elle est « par essence distincte d'un recours en annulation » et manifestement étrangère aux autres cas de compétence du Tribunal suprême, elle relève de la compétence résiduelle et de droit commun du Tribunal de première instance statuant en matière administrative. La demande est donc déclarée recevable. #### 2. L'appréciation du bien-fondé de la sanction au regard des nécessités du service public hospitalier et de la régularité procédurale Sur le fond, le Tribunal procède d'abord à un constat probatoire : les éléments de fait exposés de manière précise par le C.H.P.G. dans ses conclusions n'ont pas été expressément contredits par le demandeur. Ils doivent donc être tenus pour constants et traduisant la réalité des circonstances de l'espèce. Le juge fixe ensuite le cadre conceptuel de l'appréciation de la faute administrative : la responsabilité éventuelle de l'établissement public « ne saurait être appréciée en fait qu'au regard des nécessités inhérentes au service public hospitalier qu'il gère ». Le Tribunal relève qu'aucune faute de service spécifique n'a été invoquée en tant que telle contre la direction, et que celle-ci a agi dans le « souci légitime de préserver la santé des usagers des différents services dont il a la charge ». Le juge vérifie que l'administration a opéré une juste conciliation entre deux impératifs : d'une part, les besoins de sa mission générale relative à la bonne organisation des soins prodigués aux patients, qui doit être « exempte de tout fonctionnement défectueux du service hospitalier », et, d'autre part, le respect des droits statutaires de son agent. Examinant la légalité matérielle et la proportionnalité de la mesure, le Tribunal constate que le directeur a prononcé la 7e sanction disciplinaire (la révocation) prévue tant par l'article 56 du nouveau statut du personnel (porté par l'ordonnance souveraine n° 7464 du 25 juillet 1982) que par l'article 32 de l'ancien statut du 17 avril 1963. Le juge souligne que le fondement de cette sanction est avéré : il s'agit d'un comportement personnel de l'agent lié à une « consommation volontaire et excessive d'alcool », à l'origine notamment de l'accident du 14 avril 1982. Ce comportement révélait « objectivement, de la part de L., et indépendamment de l'état de santé de cet agent, un danger réel pour les patients de l'établissement », ce qui revêtait un caractère de gravité suffisant pour justifier la révocation. La distinction opérée par le tribunal est ici cruciale : l'état dépressif ou pathologique de l'agent ne saurait neutraliser le constat objectif du danger réel que sa consommation volontaire d'alcool faisait courir aux malades. Enfin, le Tribunal écarte méthodiquement les trois griefs procéduraux soulevés par Monsieur J.-L. L. pour démontrer l'absence de tout comportement fautif, de toute « légèreté » ou « précipitation » de la part du C.H.P.G. : - Sur la suspension immédiate du 16 avril 1982 : en vertu de l'article 40 de l'ancien statut, l'établissement était parfaitement fondé à prononcer immédiatement la suspension de l'agent sur la base des infractions de droit commun commises le 14 avril 1982, sans être tenu d'attendre que celles-ci soient définitivement établies par une juridiction pénale (ce qu'elles furent d'ailleurs le 4 novembre 1982). - Sur le respect du contradictoire devant le Conseil de discipline : contrairement aux allégations de l'agent, la réunion du 31 mars 1983 a été reportée au 14 avril 1983, date à laquelle Monsieur J.-
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8285 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/11-29-8285)) Le contentieux disciplinaire des professions réglementées constitue traditionnellement un laboratoire privilégié pour l'étude de la frontière séparant l'acte administratif unilatéral de l'acte juridictionnel. Lorsque le législateur institue un mécanisme hybride dans lequel les instances ordinales et le pouvoir exécutif concourent, selon des degrés divers, à l'élaboration de la sanction, la détermination de la nature juridique de la décision finale et, par conséquent, de la voie de recours idoine pour la contester devant le juge suprême, soulève d'épineuses difficultés. La décision rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 29 novembre 2010, dans l'affaire *M. c/ Ministre d'État*, offre une illustration topique de cette problématique au regard du régime spécifique applicable à la profession de pharmacien. En l'espèce, la Haute Juridiction monégasque était invitée à se prononcer sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêté ministériel infligeant une suspension temporaire d'exercer la pharmacie, pris sur la proposition de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des pharmaciens. Par une motivation d'une rigoureuse concision, ancrée dans la lettre de la Constitution et de la loi, le Tribunal Suprême décline sa compétence pour statuer comme juge de cassation, consacrant la qualification strictement administrative de l'acte attaqué. L'examen approfondi de cette décision impose de retracer avec précision le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine du juge (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans l'exercice professionnel de Monsieur M., qui occupait les fonctions de pharmacien responsable au sein du Comptoir pharmaceutique méditerranéen, établissement ayant la qualité de grossiste répartiteur. Le litige qui fait l'objet de la décision commentée s'inscrit dans le sillage d'une première procédure disciplinaire, dont les éléments factuels sont rappelés dans la contre-requête du Ministre d'État. En effet, il était initialement apparu, à l'occasion de la cession d'une officine pharmaceutique, que l'ancien titulaire de cette officine s'était livré, au cours de la période allant de 2002 à 2004, à la rétrocession d'importantes quantités de produits pharmaceutiques au profit du Comptoir pharmaceutique méditerranéen. Tant cet ancien titulaire que Monsieur M., en sa qualité de pharmacien responsable dudit Comptoir, avaient alors fait l'objet d'une première série de poursuites disciplinaires. À l'égard de Monsieur M., cette procédure initiale s'était conclue par le prononcé d'une interdiction d'exercice d'une durée d'un mois (fixée du 1er au 30 juin 2008), décidée par le Ministre d'État le 7 mars 2008 sur proposition de la Chambre supérieure de discipline. Monsieur M. avait formé un recours contre cette première sanction devant le Tribunal Suprême, lequel avait déclaré sa requête irrecevable par une décision n° 2008-10 rendue le 16 février 2009 (une seconde décision ayant été rendue le même jour relativement à cette précédente procédure). Parallèlement ou consécutivement à ces premiers faits, une inspection fut diligentée le 20 avril 2006. Celle-ci mit en évidence que Monsieur M. avait bénéficié d'autres opérations de rétrocession de la part d'un autre pharmacien d'officine. Plus précisément, il fut reproché à Monsieur M. d'« avoir, en tant que pharmacien responsable du Comptoir pharmaceutique méditerranéen, grossiste répartiteur, participé (…) à des opérations de rétrocession de médicaments, d'accessoires et de cosmétiques à (un) pharmacien d'officine », et ce pour des montants financiers considérables qui, cumulés sur la période s'étendant de 2003 à 2006, atteignaient un total de 2 153 000 euros. Ces constatations conduisirent à l'engagement simultané de poursuites disciplinaires contre le pharmacien d'officine concerné et d'une deuxième procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur M. C'est cette seconde procédure qui constitue la matrice du litige soumis au Tribunal Suprême en 2010. Le 28 avril 2008, Monsieur M. fut convoqué pour comparaître le 27 mai 2008 devant la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens, afin de répondre de ces manquements aux règles professionnelles. À l'issue de l'audience du 27 mai 2008, la Chambre de discipline émit la proposition, adressée au Ministre d'État, de sanctionner Monsieur M. par une mesure de suspension temporaire d'exercer pour une durée d'un mois. Suivant cette proposition, le Ministre d'État prit, le 19 août 2008, l'arrêté ministériel n° 2008-473 portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie de Monsieur M. pour la période courant du 1er au 31 octobre 2008. Désireux de contester cette mesure, le pharmacien poursuivi activa les mécanismes de recours internes à l'organisation disciplinaire. Dès le 4 juillet 2008, soit avant même l'édiction de l'arrêté ministériel, il interjeta appel devant la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens contre la décision (ou proposition) de la Chambre de discipline du 27 mai 2008. Puis, une fois l'acte de l'exécutif intervenu, il forma un second appel devant la même Chambre supérieure, le 4 septembre 2008, dirigé cette fois contre l'arrêté ministériel du 19 août 2008. Statuant sur l'appel formé contre cet arrêté ministériel, la Chambre supérieure de discipline rendit une décision le 16 juin 2009. Par celle-ci, l'instance d'appel confirma le principe même de la sanction disciplinaire, mais fit usage de son pouvoir de modération en proposant au Ministre d'État de réduire la durée de la suspension de l'autorisation d'exercice à quinze jours. Sans attendre l'intervention d'un nouvel arrêté ministériel, Monsieur M. forma, dès le 30 juillet 2009, un recours en cassation devant le Tribunal Suprême dirigé directement contre la décision de la Chambre supérieure de discipline du 16 juin 2009. C'est dans cet intervalle qu'intervint finalement l'arrêté ministériel n° 2009-496 du 2 octobre 2009 : suivant la proposition de la Chambre supérieure, le Ministre d'État modifia son précédent arrêté du 19 août 2008 et prononça à l'encontre de Monsieur M. la suspension temporaire de son autorisation d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, fixant la période d'exécution du 1er au 15 décembre 2009. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 16 novembre 2009 sous le numéro TS 2010/03, Monsieur M. saisit le Tribunal Suprême d'un recours tendant à « la cassation et à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2009-496 du 2 octobre 2009 ». L'instruction de l'affaire donna lieu à un échange nourri d'écritures : à la requête initiale répondit une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 18 janvier 2010, suivie d'un mémoire en réplique du requérant déposé le 17 février 2010, et enfin d'un mémoire en duplique de l'administration enregistré le 23 mars 2010. Le Vice-Président du Tribunal Suprême, Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, fut désigné comme rapporteur par ordonnance du 2 décembre 2009, et la clôture de l'instruction fut constatée par procès-verbal le 2 juillet 2010, avant le renvoi de l'affaire à l'audience plénière du 17 novembre 2010. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour de deux grands axes : d'une part, une controverse majeure sur la recevabilité de la voie de droit choisie (le recours en cassation) et sur la compétence du Tribunal Suprême ; d'autre part, un débat au fond portant sur la légalité externe et interne de la sanction prononcée. #### 1. L'argumentation du requérant Pour justifier le choix procédural d'un recours en cassation contre un arrêté ministériel, Monsieur M. développait une argumentation subtile fondée sur son interprétation des deux décisions précitées rendues par le Tribunal Suprême le 16 février 2009 dans le cadre de sa première procédure disciplinaire. Selon le requérant, la Haute Juridiction avait alors posé le principe selon lequel les propositions adressées au Ministre d'État par les chambres de discipline des pharmaciens sont dépourvues de caractère décisoire, de sorte que seules sont recevables devant le Tribunal Suprême les requêtes dirigées contre les décisions ministérielles prises sur proposition de ces chambres. Poussant ce raisonnement plus loin, Monsieur M. soutenait que, dès lors que la Chambre supérieure agit comme une instance d'appel et que les motifs de la décision ministérielle ne se trouvent en réalité que dans la proposition émise par cette Chambre supérieure, l'arrêté ministériel lui-même « doit être considérée comme une décision juridictionnelle contre laquelle un recours en cassation est recevable ». Par voie de conséquence, les moyens de cassation devaient, selon lui, viser les motifs figurant dans la décision de la Chambre supérieure. Dans son mémoire en réplique, il précisait d'ailleurs interpréter la jurisprudence du 16 février 2009 comme impliquant la recevabilité conjointe des deux recours qu'il avait déposés (celui du 30 juillet 2009 contre l'acte de la Chambre supérieure et celui du 16 novembre 2009 contre l'arrêté ministériel). Il sollicitait à ce titre la jonction des deux requêtes afin que le Tribunal Suprême, statuant comme juge de cassation, puisse casser l'acte et renvoyer l'affaire devant la Chambre supérieure de discipline autrement et régulièrement composée ; à titre subsidiaire, à défaut d'une possibilité de renvoi, il demandait l'annulation pure et simple, sans renvoi, de la décision attaquée, en soutenant que la cassation de l'arrêté du 2 octobre 2009 devait entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêté du 19 août 2008, les deux actes étant jugés indissociables. Sur le fond, Monsieur M. articulait trois moyens principaux de cassation : * **L'irrégularité de la composition des juridictions disciplinaires (violation des articles 17 et 23 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980) :** Il reprochait d'abord le fait que deux membres de la Chambre de discipline de première instance avaient été nommés par le Conseil de l'Ordre, alors qu'ils auraient dû être spécialement élus au scrutin secret par l'Assemblée générale des sections de l'Ordre ou, à la rigueur, par le bureau de section. S'agissant de la Chambre supérieure, il soutenait qu'aucun élément n'établissait que ses membres avaient été effectivement élus plutôt que nommés, ni que l'élection avait respecté le secret et le mode de scrutin prévus par l'article 17. En outre, il estimait que la composition de la Chambre supérieure était entachée d'irrégularité faute d'avoir procédé à une nouvelle élection après son second appel du 4 septembre 2008, l'instance s'étant contentée de la composition arrêtée pour statuer sur son premier appel du 4 juillet 2008. Dans sa réplique, il insistait sur l'exigence d'une élection spéciale des assesseurs et non d'une simple désignation parmi les conseillers ordinaux déjà élus. * **La violation du principe d'impartialité (article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme) :** Le requérant dénonçait le rejet de ses demandes de récusation visant, dans chacune des deux chambres disciplinaires saisies, l'assesseur chargé de rapporter son affaire. Selon lui, l'article 6 § 1 de la Convention s'oppose à ce que le rapporteur désigné par le Président de la Chambre participe au délibéré, car cet assesseur doit nécessairement donner un avis sur la culpabilité, entachant la décision de partialité objective. * **La violation du principe de légalité des délits et des peines et l'absence de base légale (article 27 de la loi n° 1.029, articles 6 § 1 et 7 de la CEDH) :** Monsieur M. faisait valoir que l'article 27 de la loi n° 1.029, dont la violation lui était imputée, ne régit que les pharmaciens d'officine et nullement les grossistes répartiteurs. Estimant que les faits reprochés n'étaient prévus ni réprimés par aucun texte, il soutenait qu'on le punissait en réalité pour une faute commise par un pharmacien d'officine en le traitant comme complice de ce dernier, alors que la notion de complicité est étrangère aux textes régissant la pharmacie et sa déontologie. #### 2. La défense de l'État de Monaco Le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité formelle du recours en cassation et de l'incompétence d'attribution du Tribunal Suprême statuant comme juge de cassation. L'administration livrait une analyse systémique de la loi n° 1.029 : si les sanctions les plus légères (avertissement et blâme) sont infligées directement par la Chambre de discipline et susceptibles d'appel devant la Chambre supérieure qui les confirme ou les réforme elle-même, les sanctions plus graves sont infligées par le Ministre d'État sur proposition de la Chambre de discipline. Lorsque cet arrêté est contesté devant la Chambre supérieure, celle-ci ne détient qu'un pouvoir de proposition (confirmer ou réformer), la décision finale appartenant au seul Ministre d'État. Or, le Ministre d'État est une autorité administrative : les décisions qu'il prend relèvent du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême et ne sauraient être regardées comme émanant d'une juridiction administrative relevant du recours en cassation. Le Ministre d'État soulignait que telle était précisément la portée des deux décisions rendues le 16 février 2009 par le Tribunal Suprême. À titre subsidiaire, sur le fond, l'État réfutait l'ensemble des griefs : * Sur la composition des chambres, il expliquait qu'en vertu de l'article 23 de la loi n° 1.029, les deux assesseurs de première instance sont choisis par chaque bureau de section parmi les membres du Conseil de l'Ordre qui ont déjà été élus selon les règles de l'article 17. De même, pour la Chambre supérieure (article 24), deux assesseurs sont choisis par le Conseil de l'Ordre en son sein (tous étant nécessairement élus selon l'article 17), tandis que les deux autres sont choisis par le Ministre d'État en dehors du Conseil. * Sur l'article 6 § 1 de la CEDH, le Ministre d'État opérait une distinction fondamentale entre les deux rapporteurs intervenant successivement en vertu de l'ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985. Le premier est chargé de l'instruction (entendre le pharmacien, recueillir les témoignages, procéder aux investigations) et son rapport doit rester objectif, sans avis sur la culpabilité. Le second rapporteur, seul visé par le recours de Monsieur M., est l'un des assesseurs membre de la formation de jugement qui présente l'affaire à ses collègues et participe au délibéré : ses attributions relèvent par nature de la fonction de jugement et n'emportent aucun préjugement affectant l'impartialité. * Sur la légalité de la sanction, le Ministre d'État rappelait que la loi n° 1.029 s'applique à tous les pharmaciens quel que soit leur mode d'exercice, qu'il n'existe pas en droit disciplinaire d'énumération légale limitative des fautes, et qu'il convient d'apprécier l'ensemble du comportement du professionnel. Ainsi, le fait pour un grossiste répartiteur de favoriser un manquement professionnel commis par un pharmacien d'officine constitue en soi une faute professionnelle. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au regard des prétentions antagonistes des parties, le Tribunal Suprême devait résoudre à titre liminaire une question déterminante touchant à sa propre compétence et à l'architecture des voies de recours en matière administrative : **Un arrêté ministériel prononçant à l'encontre d'un pharmacien une sanction disciplinaire de suspension temporaire d'exercice, pris sur la proposition de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des pharmaciens, revêt-il le caractère d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, susceptible d'un recours en cassation devant le Tribunal Suprême en application de l'article 90 B, 2° de la Constitution, ou constitue-t-il une décision administrative relevant uniquement du recours pour excès de pouvoir ?** De la réponse apportée à cette interrogation dépendait la possibilité même pour la Haute Juridiction d'examiner les moyens de fond relatifs à la régularité de la composition des instances ordinales et à la conformité de la procédure aux exigences conventionnelles européennes. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande clarté, exclusivement centré sur la question de sa compétence (« *Sur la compétence du Tribunal Suprême* »), laquelle commande l'issue du litige sans qu'il soit besoin d'aborder le fond. #### 1. L'énoncé de la norme constitutionnelle de compétence Le juge suprême débute son raisonnement en visant et en reproduisant les termes de l'article 90 B de la Constitution monégasque, texte qui fonde ses attributions en matière administrative. Il rappelle ainsi que : > « le Tribunal Suprême statue souverainement : (…) 2° sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». En isolant ce chef de compétence spécifique — dès lors que le requérant avait expressément et exclusivement saisi le Tribunal d'un « recours en cassation » —, la Haute Juridiction pose la condition *sine qua non* de son office de juge de cassation : l'acte qui lui est déféré doit émaner d'une « juridiction administrative statuant en dernier ressort ». #### 2. L'analyse de la répartition légale des compétences disciplinaires Le deuxième temps du raisonnement consiste à confronter cette exigence constitutionnelle au dispositif législatif régissant la discipline des pharmaciens, à savoir les articles 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie. Le Tribunal Suprême met en exergue la dualité du régime de répression disciplinaire institué par l'article 23 de ladite loi, qui opère une *summa divisio* selon la gravité de la sanction envisagée : * D'une part, aux termes du 1° de l'article 23, les sanctions du premier degré que sont « l'avertissement et le blâme sont infligés par une chambre de discipline ». Dans cette hypothèse, l'organe ordinal détient un véritable pouvoir de décision autonome. * D'autre part, aux termes du 2° du même article, « les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ». Pour ces sanctions plus lourdes — au nombre desquelles figure la suspension temporaire de l'autorisation d'exercer —, la Chambre de discipline ne dispose que d'un pouvoir de proposition ; le pouvoir décisoire est transféré au Ministre d'État qui statue par voie d'arrêté. Le Tribunal examine ensuite le mécanisme de contestation de ces arrêtés tel qu'organisé par l'article 24 de la loi n° 1.029. Ce texte prévoit que les décisions prises par le Ministre d'État sur la proposition de la Chambre de discipline peuvent être portées, dans le délai
# Tribunal Suprême de Monaco, 15 juin 1994, n° 26221 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 15 juin 1994, n° 26221 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1994/06-15-26221)) Le contentieux de la fonction publique et des agents des établissements publics hospitaliers constitue un terrain d’élection pour l’affirmation et le raffinement des garanties procédurales offertes aux administrés. La décision rendue le 15 juin 1994 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en formation administrative dans l’affaire opposant le sieur J.-G. D. au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), en offre une illustration topique. Par cet arrêt, la haute juridiction monégasque articule avec une rigueur remarquable deux logiques fondamentales du droit administratif contemporain : d'une part, une intransigeance absolue quant au respect des délais procéduraux garantissant les droits de la défense sur le terrain du recours pour excès de pouvoir ; d'autre part, un réalisme pragmatique sur le terrain du contentieux indemnitaire, refusant toute réparation pécuniaire lorsque la sanction, bien qu'annulée en la forme, demeure justifiée au fond par la gravité des fautes commises par l'agent. L’intérêt majeur de cette décision réside dans cette dualité. En sanctionnant l'inobservation à quelques heures près d'un délai de prévenance avant la réunion d'un conseil de discipline, le Tribunal Suprême érige la computation des délais en véritable rempart contre l'arbitraire administratif. Toutefois, en paralysant simultanément les prétentions indemnitaires du requérant par la prise en compte de son comportement professionnel général et de la gravité des manquements reprochés, la juridiction trace une frontière nette entre l'illégalité formelle d'un acte et l'engagement de la responsabilité pécuniaire de la puissance publique. Afin de saisir toute la richesse de cet arrêt, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural du litige (I), la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), avant d'analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné naissance au litige s’inscrivent dans le cadre de l’exercice des fonctions hospitalières au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG). Le sieur D. avait été engagé au sein de cet établissement en qualité de kinésithérapeute titulaire, exerçant ses fonctions à mi-temps à compter du 1er février 1983. Parallèlement à cette activité salariée au sein de l'établissement public, l'intéressé disposait d'un cabinet de ville et exerçait des activités au sein d'associations représentatives de professions libérales. La genèse du conflit trouve son ancrage dans une série d'événements survenus au cours de l'été 1993, sur fond de tensions préexistantes dans le service. En effet, le comportement professionnel antérieur du sieur D. avait déjà appelé l'attention de sa hiérarchie. À la suite de deux rapports établis les 21 et 27 juillet 1993 par M. B., responsable du service de kinésithérapie, faisant état de nombreux retards ainsi que de la non-exécution d'ordres reçus — carences jugées préjudiciables au bon fonctionnement du service —, le Directeur de l'établissement avait infligé un blâme à l'agent (notifié par lettre du 5 août 1993 selon les écritures en défense, ou du 5 avril 1993 selon les motifs de la décision). C'est au lendemain immédiat de cet épisode disciplinaire que survient l'incident central du litige. Le 6 août 1993, le sieur D. intervient auprès d'une patiente hospitalisée, Madame L., relevant du « secteur clinique » et placée sous la responsabilité médicale du Docteur C., chef du service d'urologie. Les versions des parties divergent radicalement quant aux circonstances exactes et à la finalité de cette intervention : * **Selon la version présentée par le requérant**, il a été appelé auprès de Madame L. dans le cadre de ses fonctions et lui a administré les soins nécessaires. S'agissant d'une patiente du « secteur clinique », et sur la base d'une ordonnance du Docteur C. en date du 5 août 1993, le kinésithérapeute s'est rendu au secrétariat de ce médecin pour prendre connaissance des références d'assurance de la patiente. Agissant dans une situation qu'il qualifie d'urgence, la patiente désirant sortir de l'établissement, il a établi à la hâte, sur sa propre carte de visite, une demande d'entente préalable qu'il a remise à Madame L. en lui expliquant qu'elle devait l'adresser avec l'ordonnance à sa caisse d'assurance maladie. Il affirme avoir inscrit son intervention du 6 août 1993 dans le dossier infirmier, avant de regagner les services du « secteur hôpital » pour poursuivre son travail. Toujours selon ses dires, il s'est rendu de nouveau au chevet de la patiente les 9, 10 et 11 août avant le départ de celle-ci. Constatant l'amélioration rapide de son état de santé, il lui aurait confirmé que les traitements et prescriptions de kinésithérapie étaient annulés, considérant la demande d'entente préalable comme caduque, et lui aurait rappelé qu'elle ne lui devait aucun honoraire à quelque titre que ce soit, l'unique séance pratiquée étant isolée et gratuite. * **Selon la version soutenue par le Centre Hospitalier**, appuyée sur les témoignages de la patiente, du Docteur C., de la faisant fonction de surveillante du service d'hospitalisation et de M. B., les faits revêtent une tout autre gravité. Le sieur D. n'a pas été « appelé » mais s'est rendu auprès de la patiente sur invitation du secrétariat du service de kinésithérapie, en sa stricte qualité de salarié de l'hôpital. C'est de sa propre initiative, et en dérogation complète avec la procédure habituelle, qu'il a remis à la patiente une demande d'entente préalable à l'en-tête de son cabinet de ville, dans le seul but d'encaisser des honoraires à titre privé pour un acte accompli en tant que salarié. L'établissement relève qu'il n'a pas enregistré son intervention sur le cahier de présence où chaque kinésithérapeute note le nom des patients traités, ce qui conforterait son intention de transformer une patiente de l'hôpital en cliente personnelle. En outre, l'administration conteste tout suivi postérieur, affirmant que l'agent ne s'est pas présenté le 9 août, et soutient qu'il a au contraire insisté pour se faire verser des honoraires. C'est précisément cette insistance qui a provoqué une plainte de la patiente le 10 août 1993. Dès le 10 août à 11 heures, M. B. fait part au sieur D. de son étonnement face à cette démarche. Le 12 août 1993, la direction de l'établissement convoque l'agent pour un entretien fixé au lendemain, le 13 août 1993 à 12 h 15. Le sieur D. se présente le 13 août à 12 h 05 pour annoncer qu'il ne pourra assister à la réunion prévue dix minutes plus tard, puis ne donne pas suite à un message laissé sur le répondeur de son cabinet de ville. Face à ce que la direction analyse comme un refus de s'expliquer clairement avec ses supérieurs hiérarchiques, le Directeur du CHPG informe l'agent, par lettre du 13 août 1993 et conformément à l'article 58 du Statut du personnel, qu'il prononce la suspension de ses fonctions et de son traitement à compter du 14 août 1993, dans l'attente de sa comparution devant le Conseil de discipline. Par un courrier posté le mercredi 1er septembre 1993, le Centre Hospitalier cite le sieur D. à comparaître devant le Conseil de discipline le vendredi 10 septembre 1993 à 15 heures. Le pli recommandé est retiré par l'intéressé le jeudi 2 septembre 1993. Le 10 septembre 1993, le Conseil de discipline se réunit et émet un avis favorable à la révocation de l'agent (à la majorité simple selon le requérant, à la majorité absolue de trois voix sur quatre selon l'établissement). Le même jour, le 10 septembre 1993, le Directeur du CHPG prononce la révocation du sieur D. de ses fonctions de salarié. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette sanction suprême, le sieur D. saisit le Tribunal Suprême d'une requête enregistrée le 12 novembre 1993. Son recours revêt une double nature : il s'agit, d'une part, d'un recours en annulation dirigé contre la décision de révocation du 10 septembre 1993 et, d'autre part, d'un recours de plein contentieux tendant à l'octroi d'une indemnisation chiffrée à 500 000 francs en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis. À l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant développe des moyens de légalité externe et de légalité interne : 1. **Sur la légalité externe**, il invoque la violation des droits de la défense et des règles de procédure édictées par l'Ordonnance Souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG. * En premier lieu, il soutient que le délai de prévenance prévu à l'article 59, alinéa 2, dudit statut (« *l'agent déféré au Conseil de discipline doit être informé au moins 8 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de la date de réunion* ») a été méconnu. La convocation postée le 1er septembre ayant été retirée le 2 septembre, et le jour de la notification ne comptant pas selon une jurisprudence constante, le délai de huit jours commençait à courir le 3 septembre pour expirer le 10 septembre à 24 heures. Dès lors, le Conseil de discipline ne pouvait valablement se réunir le 10 septembre à 15 heures. L'avis étant illicite, la décision de révocation prise sur son fondement doit être annulée. * En deuxième lieu, il invoque la violation de l'article 59, alinéa 4, de l'Ordonnance Souveraine, qui impose à l'administration de permettre à l'agent de prendre connaissance de son dossier individuel trois jours au moins avant la comparution. Il affirme n'avoir pu accéder à son dossier avant le 7 septembre 1993, sollicitant au besoin une mesure d'enquête du Tribunal. * En troisième lieu, il dénonce la brièveté du délai de la convocation initiale du 12 août pour le 13 août à 12 h 15, qui l'aurait empêché de s'y rendre et aurait porté atteinte aux droits de la défense. 2. **Sur la légalité interne**, le requérant conteste la matérialité et la qualification des faits (soutenant n'avoir accompli qu'un acte isolé et gratuit en urgence) et invoque l'absence de proportionnalité entre la sanction et les fautes alléguées. La révocation étant la sanction la plus grave, elle ne saurait sanctionner que des fautes graves, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, d'où une disproportion manifeste. 3. **Sur le volet indemnitaire**, le sieur D. soutient que l'illégalité de la procédure et de l'acte attaqué lui cause un préjudice matériel et moral, accentué par ses activités au sein d'associations représentatives de professions libérales, justifiant l'allocation de 500 000 francs de dommages-intérêts. En défense, par une contre-requête déposée le 13 janvier 1994 par Maître Pastor, le Centre Hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de l'ensemble de la requête et forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du requérant au versement d'un franc symbolique de dommages-intérêts pour atteinte à l'image de l'établissement. L'argumentation de l'établissement public s'articule ainsi : * **Sur la légalité externe et le délai de huit jours**, le CHPG livre une interprétation stricte de l'article 59, alinéa 2 : ce texte imposerait un délai d'information mais ne définirait pas expressément que le Conseil ne peut siéger qu'à l'expiration de cette période. Tout en concédant que le jour de notification ne compte pas et que le délai d'information expirait bien le 10 septembre à 24 heures, l'établissement argue que la réunion n'était pas un événement inattendu pour l'agent, qui en était informé dans son principe dès la lettre de suspension du 13 août. De plus, l'article 57 *in fine* du statut imposant que le Conseil se réunisse « *dans un délai d'un mois* » à compter de la suspension, le requérant ne pouvait ignorer que l'organe siégerait au plus tard le 10 septembre. * **Sur la communication du dossier**, l'hôpital affirme que le dossier complet a été tenu à disposition au bureau du personnel dès le mercredi 1er septembre. Ayant réceptionné sa citation le jeudi 2 septembre, l'agent disposait au moins du vendredi 3 et du lundi 6 septembre pour le consulter dans les délais. * **Sur la convocation du 12 août**, l'établissement écarte toute confusion avec la précédente procédure ayant abouti au blâme du 5 août (laquelle avait épuisé ses effets) et souligne le refus délibéré de l'agent de s'expliquer. * **Sur la légalité interne**, le CHPG maintient que l'agent a commis une faute grave en tentant de détourner une patiente du secteur public vers sa clientèle privée et en réclamant des honoraires indus, justifiant pleinement la proportionnalité de la révocation. Après une ordonnance de renvoi du Président du Tribunal Suprême du 12 mai 1994, complétée par une ordonnance du 8 juin 1994 modifiant la composition de la juridiction, l'affaire a été examinée à l'audience sur le rapport de Monsieur Maurice Torrelli, après audition des plaidoiries de Maître François Wagner et Maître Georges Blot, ainsi que des conclusions du Procureur Général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême était confronté à une double problématique juridique, reflétant la structure mixte du recours dont il était saisi : 1. **Sur le terrain de la légalité de l'acte administratif (contentieux de l'annulation) :** Le délai de prévenance d'« *au moins 8 jours à l'avance* » prévu par l'article 59, alinéa 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 pour informer un agent hospitalier de la date de sa comparution devant le Conseil de discipline constitue-t-il un délai franc minimum prescrit à peine de nullité, dont l'inobservation — fût-ce de quelques heures le dernier jour du délai — entache d'un vice de procédure substantiel l'avis du Conseil et, par voie de conséquence, la décision de révocation prononcée le jour même ? 2. **Sur le terrain de la responsabilité administrative (contentieux de l'indemnisation) :** L'annulation d'une décision de révocation prononcée exclusivement en raison d'un vice de procédure (le non-respect du délai de convocation) ouvre-t-elle droit à la réparation des préjudices matériel et moral allégués par l'agent, lorsque ce vice ne l'a pas empêché en pratique de présenter ses observations devant l'organe disciplinaire et que les fautes qui lui sont reprochées au fond, associées à son comportement professionnel général antérieurement sanctionné, présentent un caractère de gravité avéré ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême se caractérise par sa concision et sa rigueur méthodologique, opérant une distinction radicale entre le sort de l'acte attaqué et le sort des prétentions pécuniaires. #### 1. L'accueil du moyen d'annulation tiré du vice de procédure Faisant application du principe d'économie des moyens (« *Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la légalité de la décision attaquée* »), le Tribunal Suprême choisit de fonder l'annulation sur le seul terrain de la légalité externe, et plus précisément sur la violation de l'article 59, alinéa 2, de l'Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982. La motivation procède par un syllogisme implacable : * **Majeure :** Le Tribunal rappelle les termes exacts du texte applicable : « *l'agent déféré au Conseil de discipline doit être informé au moins 8 jours à l'avance, par lettre recommandée, avec demande d'accusé de réception, de la date de la réunion* ». Interprétant cette disposition à la lumière des principes généraux du droit disciplinaire, la haute juridiction affirme « *qu'aux termes mêmes de cet article, il s'agit d'un délai minimum ; que, en matière disciplinaire en particulier, ce délai constitue une garantie des droits légitimes de la défense, qu'il est donc prescrit à peine de nullité* ». * **Mineure (implicite mais acquise aux débats) :** Les parties s'accordaient sur la chronologie et la règle de computation des délais : la lettre recommandée ayant été retirée le 2 septembre 1993, et le jour de la notification (*dies a quo*) ne comptant pas, le délai de huit jours pleins commençait à courir le 3 septembre à 0 heure pour s'achever le 10 septembre à 24 heures. * **Conclusion :** Le Tribunal en déduit « *que, dès lors, le Conseil de discipline ne pouvait se réunir valablement le 10 septembre 1993 pas plus qu'une décision ne pouvait être prise ce même jour, conformément à l'avis rendu ; que la décision du 10 septembre 1993 est entachée de vice de procédure* ». Ce faisant, le Tribunal Suprême balaye l'argumentation défensive du CHPG. D'une part, il refuse de dissocier le « délai d'information » de la capacité du Conseil à siéger valablement : dire que l'agent doit être informé *au moins* huit jours à l'avance interdit nécessairement que la réunion se tienne avant l'expiration intégrale de ces huit jours. D'autre part, il écarte implicitement les arguments d'opportunité tirés du fait que l'agent s'attendait à cette réunion depuis sa suspension du 13 août ou que l'administration était pressée par le délai d'un mois prévu à l'article 57. La garantie procédurale est objective et formelle : sa méconnaissance entraîne mécaniquement la nullité de la procédure consultative et, par ricochet, celle de la sanction. #### 2. Le rejet des conclusions indemnitaires et de la demande reconventionnelle Si le requérant triomphe sur le terrain de l'excès de pouvoir, il échoue intégralement sur celui du plein contentieux. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de 500 000 francs, le Tribunal Suprême développe une motivation en deux temps qui neutralise tant l'incidence causale du vice de procédure que la légitimité même du préjudice invoqué : * **D'une part, la relativisation concrète du vice de procédure :** Le Tribunal relève « *que la décision du 10 septembre 1993 n'est entachée que d'un vice de procédure qui, pour aussi grave qu'il soit, n'a toutefois pas empêché le requérant de présenter ses observations devant le Conseil de discipline* ». La nuance est capitale : si le vice est suffisamment « *grave* » en droit objectif pour entraîner la nullité de l'acte (puisqu'il touche à une garantie prescrite à peine de nullité), il n'a pas eu pour effet, dans les circonstances concrètes de l'espèce, de priver effectivement l'agent de la possibilité de se défendre lors de la séance du 10 septembre. * **D'autre part, la prise en compte de la gravité des fautes au fond :** Dépassant le cadre formel pour apprécier la situation substantielle de l'agent, le juge ajoute « *que tout au contraire la gravité des fautes invoquées contre le requérant et son comportement professionnel général, déjà sanctionné pour d'autres faits par un blâme notifié par lettre du 5 avril 1993 [ndlr : 5 août
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27356 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27356 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2009/02-16-27356)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative, trouve son origine dans une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un professionnel de santé exerçant en Principauté. Monsieur E. M., agissant en qualité de pharmacien responsable au sein d'un établissement dénommé le Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, s'est vu reprocher divers manquements aux règles professionnelles régissant sa profession (la nature exacte de ces manquements n'est pas précisée dans la décision). À raison de ces faits, des poursuites disciplinaires ont été diligentées à son encontre devant l'organe de première instance de sa profession, à savoir la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens. Le cadre normatif régissant ce contentieux est fixé par la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, complétée par l'Ordonnance souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985 (parfois mentionnée sous le numéro 84-01 dans l'exposé des moyens de la décision) relative à la procédure disciplinaire en matière d'exercice de la pharmacie. Ce dispositif législatif et réglementaire instaure une architecture binaire en matière de répression disciplinaire. D'une part, les sanctions les plus légères — l'avertissement et le blâme — relèvent du pouvoir de décision propre et autonome de la Chambre de discipline. D'autre part, les sanctions plus lourdes, qualifiées comme intervenant en cas de faute grave — telles que l'interdiction temporaire, la suspension de l'autorisation d'exercer ou le retrait définitif de cette autorisation — échappent au pouvoir décisionnel direct de l'instance ordinale. Pour ces dernières, la Chambre de discipline ne dispose que d'un pouvoir de proposition, la décision d'infliger effectivement la sanction appartenant à l'autorité exécutive, en l'occurrence le Ministre d'État, qui statue par voie d'arrêté ministériel. En l'espèce, à l'issue de l'instruction disciplinaire de première instance, la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens a estimé que les manquements reprochés à Monsieur E. M. justifiaient une mesure de suspension. Par un acte en date du 13 novembre 2006, elle a donc proposé au Ministre d'État de sanctionner ces manquements en suspendant l'autorisation d'exercer la pharmacie de l'intéressé pour une durée d'un mois. C'est à ce stade précis que s'est noué un imbroglio procédural résultant d'une lecture divergente des textes quant à l'acte susceptible de recours. Sans attendre l'intervention de l'autorité administrative, Monsieur E. M. a, dès le 19 décembre 2006, interjeté appel directement contre l'acte de la Chambre de discipline du 13 novembre 2006 devant l'instance ordinale d'appel, la Chambre supérieure de discipline. Parallèlement, et conformément à la proposition qui lui avait été soumise par la Chambre de discipline, le Ministre d'État a pris, le 22 janvier 2007, l'arrêté ministériel n° 2007-16 portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie à l'encontre de Monsieur E. M. Toutefois, informé de l'existence de l'appel formé le 19 décembre 2006 par le pharmacien et sollicité en ce sens par le conseil de ce dernier, le Ministre d'État a accepté de suspendre l'exécution de son arrêté ministériel du 22 janvier 2007 jusqu'à ce que la Chambre supérieure de discipline ait statué sur le recours. Plus d'une année plus tard, par une décision rendue le 23 janvier 2008, la Chambre supérieure de discipline a statué sur l'appel formé par Monsieur E. M. Elle a déclaré ce recours irrecevable. Pour fonder cette irrecevabilité, l'organe supérieur a retenu qu'en application des articles 22 et suivants de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, le recours aurait dû être dirigé non pas contre la simple proposition émise par la Chambre de discipline le 13 novembre 2006, mais contre l'arrêté du Ministre d'État du 22 janvier 2007 pris sur le fondement de cette proposition. Prenant acte de cette décision d'irrecevabilité qui mettait fin à l'instance d'appel et levait l'obstacle à l'exécution de la sanction, le Ministre d'État est de nouveau intervenu. La période initialement prévue pour la suspension étant échue du fait de l'effet suspensif accordé pendant la procédure devant la Chambre supérieure, le Ministre d'État a édicté, le 7 mars 2008, un nouvel arrêté ministériel n° 2008-147. Cet acte fixait les nouvelles dates d'effet de la sanction, en suspendant l'autorisation d'exercer la pharmacie de Monsieur E. M. pour une durée d'un mois, courant du 1er au 30 juin 2008. C'est cet arrêté ministériel du 7 mars 2008 qui constitue l'acte attaqué devant le Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 21 avril 2008, Monsieur E. M., représenté par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2008-147 du 7 mars 2008 portant suspension temporaire de son autorisation d'exercer la pharmacie. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 20 juin 2008 (représenté par Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français), un mémoire en réplique du requérant enregistré le 25 juillet 2008, et enfin un mémoire en duplique du Ministre d'État enregistré le 26 août 2008. Par ordonnance du 19 décembre 2008, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 11 février 2009 et chargé le Vice-Président d'assurer la suppléance. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour de deux grands axes : d'une part, la régularité de la procédure suivie devant les instances ordinales et la recevabilité des recours (tant devant la Chambre supérieure que devant le Tribunal Suprême) ; d'autre part, la légalité interne et externe de la composition de l'organe disciplinaire d'appel. **1. L'argumentation du requérant (Monsieur E. M.)** Le requérant soutenait à titre principal la recevabilité de son action et l'illégalité de l'arrêté du 7 mars 2008, en contestant vigoureusement l'analyse juridique ayant conduit la Chambre supérieure de discipline à déclarer son appel du 19 décembre 2006 irrecevable. Son argumentation reposait sur plusieurs moyens articulés tant sur le terrain de la légalité ordinaire que sur celui des normes constitutionnelles et conventionnelles : * **Sur la nature des actes des chambres de discipline et l'objet de l'appel ordinal :** Monsieur E. M. faisait valoir que son appel devant la Chambre supérieure de discipline était parfaitement recevable. Selon lui, l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 qualifie expressément de « décisions » les actes pris tant par la Chambre de discipline que par la Chambre supérieure, sans opérer de distinction selon qu'il s'agit de sanctions infligées directement par la Chambre (avertissement, blâme) ou de sanctions simplement proposées au Ministre d'État. Il soutenait que ces actes sont, en réalité, de véritables décisions juridictionnelles : les chambres statuent sur les sanctions à donner alors même qu'elles ne les infligent pas elles-mêmes mais les proposent. Dès lors, selon sa lecture de l'article 24, la Chambre supérieure de discipline a uniquement le pouvoir de réformer la décision de la Chambre de discipline, mais ne dispose d'aucun pouvoir pour réformer un arrêté ministériel. Il soulignait par ailleurs que le Ministre d'État n'est pas lié par la proposition de la Chambre, ce qui démontre l'autonomie et la distinction nette entre les deux décisions. * **Sur le respect du droit au procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) :** Le requérant observait que seule la décision de la Chambre de discipline est motivée, à l'inverse de l'arrêté ministériel. Par conséquent, l'appel ne pouvait être utilement dirigé que contre l'acte motivé émanant de l'organisme ordinal. Estimer que l'appel devait être formé contre une décision administrative non motivée serait, selon lui, directement contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. * **Sur l'argument constitutionnel :** Monsieur E. M. soutenait que la véritable juridiction ordinale est la Chambre de discipline et non le Ministre d'État, ce dernier étant une autorité administrative qui ne rend pas de décision à caractère juridictionnel. En conséquence, admettre l'existence d'un recours en appel devant une juridiction (la Chambre supérieure) à l'encontre d'une décision administrative du Ministre serait contraire à la Constitution. * **Sur le comportement de l'administration :** Le requérant relevait que le Ministre d'État avait lui-même initialement considéré que l'appel du 19 décembre 2006 était bien dirigé, puisqu'à la demande du conseil du pharmacien, il avait accepté de suspendre l'exécution de son arrêté du 22 janvier 2007 dans l'attente de la décision de la Chambre supérieure. * **Sur la recevabilité du recours contre l'arrêté du 7 mars 2008 :** En réplique à la fin de non-recevoir opposée par l'État, Monsieur E. M. contestait que l'arrêté du 7 mars 2008 fût un simple acte confirmatif de l'arrêté initial du 22 janvier 2007. Il soutenait en effet que le premier arrêté était devenu caduc avant même que le second n'intervienne, conférant ainsi à l'arrêté du 7 mars 2008 un caractère décisoire autonome susceptible de recours. * **Sur l'irrégularité de la composition de la Chambre supérieure de discipline :** Au fond (ou au titre de la légalité externe de la procédure), le requérant excipait de l'irrégularité de la composition de la Chambre supérieure de discipline concernant ses deux assesseurs pharmaciens. En vertu de l'article 24 et des deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, ces deux assesseurs devaient, selon lui, faire l'objet d'une élection spécifique directe par l'Ordre lui-même, alors qu'en l'espèce, ils avaient été simplement désignés par le Conseil de l'Ordre. **2. L'argumentation du défendeur (Le Ministre d'État)** Le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de l'acte attaqué et, à titre subsidiaire, le mal-fondé du moyen relatif à la composition de l'organe disciplinaire : * **Sur l'irrecevabilité de la requête (théorie de l'acte confirmatif et épuisement des voies de recours) :** Le Ministre d'État soutenait que les articles 22 à 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 et l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985 établissent une summa divisio claire. Si l'avertissement et le blâme sont infligés directement par la Chambre de discipline, les sanctions plus graves (dont la suspension d'exercer) sont infligées par arrêté ministériel sur proposition de ladite Chambre. Les actes des chambres dans cette seconde hypothèse ne sont juridiquement que de simples « propositions ». Dès lors, seul l'arrêté ministériel fait grief et peut faire l'objet d'un recours suspensif devant la Chambre supérieure de discipline. Cette dernière n'a d'ailleurs, en appel, que le pouvoir d'émettre une nouvelle proposition (de confirmation ou de modification de la sanction), au vu de laquelle l'autorité administrative prendra sa décision définitive par arrêté ministériel. Le Ministre en déduisait que Monsieur E. M. avait commis une erreur procédurale en attaquant la proposition du 13 novembre 2006 au lieu de contester devant la Chambre supérieure l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007. Faute d'avoir été régulièrement contesté devant la Chambre supérieure dans le délai légal, l'arrêté du 22 janvier 2007 était devenu définitif. L'arrêté du 22 janvier 2007 n'étant nullement frappé de caducité, l'arrêté subséquent du 7 mars 2008 n'avait aucun effet normatif propre : il ne modifiait pas la sanction infligée et se bornait à en reporter les dates d'exécution. Constituant une décision purement confirmative d'un arrêté définitif, le recours dirigé contre lui était irrecevable. * **Sur la régularité de la composition de la Chambre supérieure :** À titre subsidiaire, au fond, le Ministre d'État réfutait toute irrégularité dans la désignation des assesseurs. Selon son interprétation combinée des articles 17 et 24 de la loi n° 1.029, les textes signifient seulement que les deux membres de la Chambre supérieure qui ne sont pas nommés par l'autorité publique doivent être choisis parmi les membres nécessairement élus du Conseil de l'Ordre, et donc désignés par le Conseil lui-même. Les deux derniers alinéas de l'article 17 visent les élections générales au Conseil de l'Ordre et nullement d'hypothétiques élections spécifiques pour désigner les assesseurs de la Chambre supérieure. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des écritures des parties offrait au Tribunal Suprême plusieurs angles d'attaque pour trancher le litige. Il aurait pu s'engager sur le terrain proposé par le Ministre d'État en recherchant si l'arrêté du 7 mars 2008, qui fixait de nouvelles dates d'exécution pour une suspension d'exercer dont la période initiale était dépassée, présentait un caractère purement confirmatif de l'arrêté du 22 janvier 2007 ou si l'écoulement du temps avait entraîné la caducité du premier acte. Il aurait également pu examiner la conventionnalité ou la constitutionnalité du mécanisme d'appel ordinal soulevées par le requérant. Toutefois, faisant usage de son pouvoir de requalification et de contrôle d'office des conditions de recevabilité des recours portés devant son prétoire, le Tribunal Suprême a circonscrit le débat à une question préalable, d'ordre strictement procédural et juridictionnel, touchant à la répartition des compétences et à l'articulation des voies de recours en matière de sanctions disciplinaires graves infligées aux pharmaciens. La question de droit centrale à laquelle répond la Haute Juridiction peut être formulée ainsi : **Dans le cadre du régime disciplinaire institué par les articles 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, le pharmacien frappé d'une sanction grave prononcée par arrêté du Ministre d'État sur proposition de la Chambre de discipline de première instance est-il recevable à saisir directement le Tribunal Suprême d'un recours en annulation contre cet arrêté ministériel, ou la recevabilité du recours devant le juge administratif suprême est-elle subordonnée à l'intervention préalable de la Chambre supérieure de discipline et à l'édiction d'une décision ministérielle prise sur proposition de cette instance supérieure ?** Plus largement, le Tribunal Suprême devait déterminer quelle est la nature juridique exacte des actes émis par les instances ordinales (décisions ou propositions) lorsque la sanction excède l'avertissement ou le blâme, quel est l'acte susceptible d'être déféré à la Chambre supérieure de discipline, et à quel stade du processus décisionnel l'acte du Ministre d'État devient-il justiciable du contrôle d'excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B de la Constitution. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par une grande économie de moyens et une rigueur exégétique remarquable. Délaissant l'ensemble des moyens de fond (notamment la question de l'élection des assesseurs de la Chambre supérieure) ainsi que la discussion subtile sur le caractère confirmatif ou la caducité de l'arrêté du 22 janvier 2007, le juge suprême tranche le litige exclusivement sur le terrain de la recevabilité de la requête au regard de l'organisation légale des voies de recours prévues par la loi spéciale n° 1.029 du 16 juillet 1980. La motivation de la décision s'articule selon un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, exposé sous l'intitulé « Sur la recevabilité ». **1. La majeure : le rappel de l'architecture législative dualiste (articles 23 et 24 de la loi n° 1.029)** Le Tribunal Suprême commence par citer in extenso les dispositions pertinentes des articles 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980. En premier lieu, la juridiction rappelle la répartition des compétences de première instance fixée à l'article 23 : * D'une part (1°), « l'avertissement et le blâme sont infligés par une Chambre de discipline ». Ici, l'organe ordinal détient le pouvoir de décision : il prononce lui-même la sanction. * D'autre part (2°), « les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ». Le texte est dépourvu d'ambiguïté : pour les fautes graves (comme la suspension d'exercer d'un mois en l'espèce), la Chambre de discipline ne décide pas ; elle « propose ». Le pouvoir de décision appartient exclusivement au Ministre d'État, qui agit par voie d'arrêté ministériel. En second lieu, le Tribunal Suprême cite l'article 24 de la même loi, qui organise la voie de recours devant l'instance ordinale supérieure. Ce texte dispose que, dans le mois de leur notification, « les décisions prises par la Chambre de discipline ou sur sa proposition peuvent être portées devant une Chambre supérieure de discipline ». La suite de l'article 24 précise l'office de cette Chambre supérieure : elle « peut, selon le cas, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative ». **2. L'interprétation combinée des textes : l'identification de l'acte attaquable et du juge compétent** De la confrontation de ces deux articles, le Tribunal Suprême tire une conséquence juridique implacable qui ruine l'intégralité de la thèse du requérant. Le requérant soutenait que le mot « décisions » à l'article 24 englobait les propositions de la Chambre de discipline et que la Chambre supérieure ne pouvait pas connaître d'un arrêté ministériel. Or, la lecture littérale de l'article 24 démontre exactement l'inverse : * Les actes qui peuvent être portés devant la Chambre supérieure de discipline sont, d'une part, « les décisions prises par la Chambre de discipline » (c'est-à-dire l'avertissement et le blâme visés au 1° de l'article 23) et, d'autre part, les décisions prises « sur sa proposition » (c'est-à-dire les arrêtés ministériels visés au 2° de l'article 23). La proposition elle-même n'est pas une décision ; la décision est l'acte pris *sur* cette proposition, qualifié expressément à la fin de l'article 24 de « décision administrative ». * En outre, l'office de la Chambre supérieure est strictement symétrique à celui de la première instance : face à un avertissement ou un blâme, elle « réforme la décision » ; face à un arrêté ministériel pris pour faute grave, elle ne
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 décembre 2006, n° 27251 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 décembre 2006, n° 27251 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2006/12-06-27251)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exercice de la profession réglementée d'architecte et met en lumière les tensions pouvant naître entre la liberté contractuelle d'un praticien et le pouvoir de régulation et de discipline de son ordre professionnel. Les faits prennent leur source dans les relations contractuelles nouées entre M. F. N., architecte exerçant en Principauté, et un maître d'ouvrage privé, la société civile immobilière (SCI) Annonciade B, en vue de la réalisation d'un projet de construction. Le 10 juillet 2002, M. F. N. a conclu avec cette société un contrat de maîtrise d'œuvre, lequel a ultérieurement fait l'objet d'un avenant signé le 30 mars 2004. Il ressort des éléments du litige qu'un autre architecte, M. C. J., confrère du requérant, était intervenu préalablement à M. F. N. dans le cadre de ce même projet immobilier. Cette succession d'interventions a déclenché une première série de poursuites ordinales à l'encontre de M. F. N. Le Conseil de l'Ordre des architectes a estimé que ce dernier avait manqué à ses obligations déontologiques de confraternité. Ainsi, à l'issue d'une première procédure disciplinaire, le Conseil de l'Ordre a prononcé, le 12 juin 2003, la sanction du blâme à l'encontre de M. F. N., au motif qu'il aurait dû consulter son confrère C. J. avant de s'engager contractuellement avec la SCI Annonciade B. Toutefois, le litige ne s'est pas éteint avec cette première sanction. Le Conseil de l'Ordre a porté son attention sur le contenu financier et juridique même des conventions conclues entre M. F. N. et sa cliente, à savoir le contrat de maîtrise d'œuvre initial du 10 juillet 2002 et son avenant du 30 mars 2004. Estimant que les modalités de calcul et de fixation des honoraires stipulées dans ces actes contrevenaient aux règles régissant la profession, et plus particulièrement aux dispositions du règlement intérieur de l'Ordre des architectes, d'un document dénommé « contrat-type » ainsi que de l'Ordonnance n° 2726 modifiée, l'organe ordinal a engagé une seconde procédure disciplinaire. Cette seconde poursuite a abouti, le 18 janvier 2006, au prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire par le Conseil de l'Ordre, prenant derechef la forme d'un blâme infligé à M. F. N. La notification de cette décision comportait, en post-scriptum, une proposition faite à l'architecte sanctionné de venir consulter le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2006 au cours de laquelle la mesure avait été adoptée. C'est précisément cette seconde décision de blâme qui constitue l'objet du recours porté devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire présente une complexité particulière, résultant d'une incertitude initiale quant à l'ordre de juridiction compétent en Principauté pour connaître des recours dirigés contre les sanctions disciplinaires prononcées directement par le Conseil de l'Ordre des architectes. En effet, à la suite du premier blâme prononcé le 12 juin 2003, M. F. N. avait choisi de saisir les juridictions de l'ordre judiciaire. Il avait ainsi interjeté appel de cette décision disciplinaire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 6 janvier 2005, cette juridiction a décliné sa compétence pour connaître d'un tel litige. Contestant ce jugement d'incompétence, l'architecte a saisi la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 21 mars 2006, la Cour d'appel a réformé le jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2005 et, statuant à nouveau, s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel formé contre la décision disciplinaire du 12 juin 2003. C'est dans ce contexte d'hésitation juridictionnelle qu'est intervenue la seconde sanction de blâme, prononcée le 18 janvier 2006. M. F. N., soucieux de sauvegarder ses droits — dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 2006, bien que doté par nature de l'autorité et de la force de chose jugée, n'était pas encore irrévocable en l'attente de l'expiration du délai du pourvoi en révision ou du rejet d'un tel pourvoi —, a décidé de saisir le Tribunal Suprême. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 31 mars 2006, complétée par une réplique enregistrée le 3 juillet 2006, il a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ordinale du 18 janvier 2006. Au soutien de ses prétentions, le requérant développait deux séries de moyens, relevant respectivement de la régularité externe (procédure et forme) et de la légalité interne (fond du droit) de la décision attaquée. Sur le terrain procédural et formel, M. F. N. invoquait la violation du principe des droits de la défense, tel que consacré notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés n'avaient été ni portés à sa connaissance, ni nettement qualifiés, et que la lettre de convocation-citation n'indiquait pas les textes prétendument violés. Il soulignait également que le contrat-type, dont la violation lui était imputée, n'avait pas été versé au dossier par le Conseil de l'Ordre pour justifier ses poursuites, le contraignant ainsi à produire lui-même ce document. Enfin, il arguait d'un défaut de motivation de la décision de sanction. Sur le fond, le requérant soutenait que le contrat-type était dépourvu de toute base légale et n'avait, en vertu des dispositions légales, qu'une simple valeur de recommandation. Il estimait dès lors que ses honoraires pouvaient être librement fixés, d'autant que l'Ordre n'avait ni démontré ni même allégué que les travaux litigieux relevaient de contrats exclusivement ordinaires. Subsidiairement, il affirmait avoir respecté le cadre légal réglementant les honoraires : selon lui, il était normal que le taux de rémunération global fût inférieur au seuil minimum recommandé par le contrat-type (tout en soutenant, en réplique, qu'en valeur relative ce taux n'était pas inférieur audit seuil), l'assiette de calcul était conforme aux textes en vigueur, et ses honoraires n'étaient nullement affectés d'un plafonnement illicite, mais présentaient un caractère forfaitaire. En défense, par une contre-requête enregistrée le 1er juin 2006 et une duplique enregistrée le 27 juillet 2006, le Conseil de l'Ordre des architectes concluait au rejet du recours. Sur la régularité de la procédure, l'Ordre soutenait que les droits de la défense avaient été pleinement respectés, le requérant ayant eu connaissance tant des faits reprochés que du contrat-type. Concernant la motivation, il faisait valoir que le requérant en reconnaissait lui-même l'existence et que l'absence de reproduction des motifs dans la lettre de notification ne constituait ni un vice de forme ni une atteinte aux droits de la défense, dès lors que la motivation était tenue à la disposition de l'intéressé par la faculté, mentionnée en post-scriptum, de consulter le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2006. Sur le bien-fondé de la sanction, le Conseil de l'Ordre rappelait sa compétence pour sanctionner les manquements aux règles professionnelles par les peines limitativement énumérées à l'article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. Il affirmait le caractère obligatoire du contrat-type, régulièrement adopté par l'Ordre et dont l'existence était établie par l'article 1-23 du règlement intérieur approuvé par le Gouvernement princier le 21 novembre 1991. Selon l'Ordre, l'architecte ne pouvait déroger contractuellement aux conditions générales fixant un seuil minimum d'honoraires. Or, le contrat du 10 juillet 2002 et son avenant du 30 mars 2004 prévoyaient un taux global inférieur au taux le plus bas de la dernière tranche de prix, en méconnaissance tant du contrat-type que de l'article 16-B-1° de l'Ordonnance n° 2726 qui impose un calcul dégressif par tranches successives. De plus, l'Ordre reprochait à l'avenant d'instaurer un plafonnement des honoraires contraire à la loi et au contrat-type — précisant qu'au plan sémantique, la distinction entre plafonnement et forfait est inopérante puisque tous deux fixent par avance un prix invariable excluant toute réévaluation. Enfin, l'Ordre critiquait l'assiette de calcul retenue par M. F. N., établie sur un budget non actualisable et excluant de manière générale les travaux de finition des parois, l'équipement intérieur des locaux ainsi que le coût des interventions de bureaux extérieurs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par M. F. N. soulevait deux questions de droit distinctes et successives, d'une importance capitale tant pour le droit processuel administratif monégasque que pour le droit substantiel des professions réglementées. En premier lieu, sur le terrain de la compétence et de la recevabilité, le Tribunal Suprême devait déterminer la nature juridique exacte du Conseil de l'Ordre des architectes lorsqu'il prononce directement une sanction disciplinaire telle que le blâme, ainsi que la nature de la voie de recours ouverte contre une telle décision. Plus précisément, la haute juridiction était-elle compétente au titre de l'article 90 B de la Constitution pour connaître d'une sanction infligée par un organisme professionnel qui n'est pas un établissement public, et ce alors même que le règlement intérieur de cet Ordre stipule expressément que la sanction du blâme n'est susceptible d'aucun recours ? Cette question impliquait de trancher le point de savoir si le recours formé (qualifié par le requérant de recours pour excès de pouvoir) devait s'analyser en un recours en annulation contre un acte administratif ou en un recours en cassation contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. En second lieu, au fond, dans l'hypothèse où sa compétence serait retenue, le Tribunal Suprême devait apprécier la légalité de la base juridique sur laquelle reposait la sanction disciplinaire. La question était de savoir si le Conseil de l'Ordre pouvait légalement infliger un blâme à un architecte au motif que celui-ci avait méconnu les règles de calcul des honoraires fixées par un « contrat-type » élaboré par l'Ordre, alors que l'Ordonnance-loi régissant la profession subordonne l'entrée en vigueur des règlements fixant les honoraires à une approbation formelle du Gouvernement princier, approbation dont ledit contrat-type n'avait pas fait l'objet. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux en deux temps, particulièrement didactique sur la question de sa propre compétence avant de se montrer d'une concision tranchante sur le fond du droit. #### 1. L'affirmation de la compétence du Tribunal Suprême comme juge de cassation Pour établir sa compétence, le Tribunal Suprême procède par étapes successives, en partant du texte constitutionnel pour descendre vers les textes législatifs et réglementaires régissant l'Ordre des architectes. Tout d'abord, le Tribunal rappelle les termes de l'article 90 B de la Constitution, qui fonde sa compétence en matière administrative selon une trilogie bien précise : le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives (1°), le recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort (2°), et les recours en interprétation et en appréciation de validité (3°). Ensuite, la haute juridiction qualifie la nature de l'Ordre des architectes au regard de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. Elle relève que si cet ordre professionnel « n'est pas un établissement public », il n'en demeure pas moins qu'il « concourt au fonctionnement du service public chargé d'assurer le respect des lois et règlements dans l'exercice de la profession d'architecte ». Dès lors, les décisions qu'il adopte en mettant en œuvre des « prérogatives de puissance publique » entrent par nature dans le champ du contrôle exercé par le Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B de la Constitution. Cependant, il convenait encore de préciser à quel titre — juge de l'excès de pouvoir ou juge de cassation — le Tribunal Suprême intervient. Pour ce faire, la juridiction analyse l'économie de l'article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341, qui répartit le pouvoir disciplinaire selon la gravité des sanctions. Alors que les peines les plus lourdes (la suspension temporaire jusqu'à un an et la radiation du tableau prononçant l'interdiction d'exercer, prévues aux 3° et 4°) sont prononcées par arrêté du Ministre d'État sur rapport du Conseil de l'Ordre, les peines les plus légères (le blâme en chambre du conseil et l'avertissement avec inscription au dossier, prévus aux 1° et 2°) sont prononcées directement par le Conseil de l'Ordre lui-même. Le Tribunal Suprême en déduit une qualification fondamentale : lorsque le Conseil de l'Ordre prononce les peines prévues aux 1° et 2° de l'article 22, « il a le caractère d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort », peu important à cet égard que le législateur ait confié à une autorité administrative exécutive (le Ministre d'État) le prononcé des sanctions plus graves des 3° et 4°. Ce faisant, le Tribunal Suprême requalifie implicitement mais nécessairement la requête de M. F. N. : bien que présentée comme tendant à « l'annulation pour excès de pouvoir », elle est examinée comme un recours en cassation relevant de l'article 90 B, 2° de la Constitution. Enfin, le Tribunal Suprême écarte l'obstacle textuel qui semblait résulter de l'article 1.20 du règlement intérieur de l'Ordre des architectes, aux termes duquel le blâme n'est susceptible d'aucun recours. Faisant prévaloir la hiérarchie des normes et la garantie constitutionnelle juridictionnelle, le Tribunal juge que cette disposition réglementaire « n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure le recours en cassation ouvert par l'article 90 B, 2° de la Constitution ». Sa compétence est ainsi pleinement établie. #### 2. La censure au fond pour erreur de droit Une fois sa compétence affirmée en qualité de juge de cassation, le Tribunal Suprême examine le bien-fondé de la décision juridictionnelle rendue par le Conseil de l'Ordre. Faisant application du principe d'économie des moyens (« Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête »), il délaisse l'ensemble des griefs relatifs aux droits de la défense, au défaut de motivation ou au calcul concret de l'assiette des honoraires, pour se concentrer sur le fondement juridique même de la sanction. Le syllogisme mis en œuvre par le juge de cassation est d'une clarté absolue : * **Majeure :** En vertu du deuxième alinéa de l'article 7 de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, le montant des honoraires de l'architecte est fixé par les règlements de la profession, « tels qu'ils seront établis par le Conseil de l'Ordre et approuvés par le Gouvernement ». La loi pose donc une condition cumulative d'élaboration ordinale et d'approbation gouvernementale pour qu'une norme tarifaire acquière une force obligatoire. * **Mineure :** D'une part, pour infliger le blâme litigieux à M. F. N., le Conseil de l'Ordre s'est « principalement fondé sur la violation du contrat-type déterminant le montant des honoraires des architectes ». D'autre part, il est constant en fait que ce contrat-type « n'a pas été approuvé par le Gouvernement ». * **Conclusion :** En sanctionnant un professionnel sur le fondement de la violation d'un texte dépourvu de force juridique obligatoire faute d'approbation gouvernementale, la juridiction disciplinaire a commis une « erreur de droit ». En conséquence logique de cette cassation pour erreur de droit, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de la décision juridictionnelle du 18 janvier 2006 et renvoie l'affaire devant le Conseil de l'Ordre. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par le Tribunal Suprême est ainsi rédigé : > « Décide : > La décision est annulée. > L'affaire est renvoyée devant le Conseil de l'Ordre. > Les dépens sont mis à la charge du Conseil de l'Ordre. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 6 décembre 2006 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en assemblée plénière, revêt à l'évidence le caractère d'un arrêt de principe majeur en droit public monégasque. Elle opère une clarification décisive quant au statut contentieux des ordres professionnels et consacre la suprématie du recours en cassation constitutionnel, tout en appliquant avec rigueur le principe de légalité en matière répressive et disciplinaire. #### 1. La consécration de la nature hybride des ordres professionnels et de leur fonction juridictionnelle L'apport premier de cet arrêt réside dans la qualification juridique de l'Ordre des architectes et de ses actes. S'inspirant manifestement des solutions dégagées de longue date en droit administratif français (dont les catégories conceptuelles irriguent fréquemment la jurisprudence administrative monégasque), le Tribunal Suprême reprend la célèbre formule selon laquelle un ordre professionnel, bien que n'étant pas un établissement public, concourt au fonctionnement d'un service public — celui chargé d'assurer le respect des lois et règlements dans l'exercice de la profession — et met en œuvre des prérogatives de puissance publique. Mais la décision va plus loin en opérant une distinction fondamentale au sein même de l'activité disciplinaire de l'Ordre, dictée par la rédaction singulière de l'article 22 de l'Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. Ce texte scinde le pouvoir de sanction : le Ministre d'État prononce par arrêté la suspension et la radiation (sur rapport du Conseil), tandis que le Conseil de l'Ordre prononce lui-même le blâme et l'avertissement. On aurait pu concevoir que le Conseil de l'Ordre agisse toujours comme une simple autorité administrative, ses décisions faisant alors l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (au titre de l'article 90 B, 1° de la Constitution), à l'instar des arrêtés ministériels prononçant les sanctions les plus lourdes. Telle n'est pas la voie retenue par le Tribunal Suprême : il juge que lorsque le Conseil de l'Ordre inflige un blâme ou un avertissement, il agit en tant que « juridiction administrative statuant en dernier ressort ». Cette qualification a une portée considérable, notamment au regard du conflit de compétence qui s'était élevé devant les juridictions judiciaires à propos du premier blâme infligé à M. F. N. En effet, quelques mois plus tôt, par son arrêt du 21 mars 2006 mentionné dans les visas, la Cour d'appel de Monaco s'était déclarée compétente pour connaître en appel d'un blâme ordinal. Par sa décision du 6 décembre 2006, le Tribunal Suprême, statuant souverainement en assemblée plénière, tranche définitivement la question en faveur de la compétence de l'ordre administratif : le Conseil de l'Ordre statuant en matière de blâme est une juridiction administrative dont les décisions relèvent, non pas de l'appel devant le juge judiciaire, mais du recours en cassation devant le Tribunal Suprême. #### 2. La portée constitution
# Tribunal Suprême de Monaco, 08 juin 2004, n° 27041 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 08 juin 2004, n° 27041 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/06-08-27041)) L’arrêt rendu le 8 juin 2004 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative dans l’affaire opposant Madame G. M. au Ministre d’État, s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais toujours délicate du droit de la fonction publique : la frontière poreuse qui sépare la mesure d’organisation du service, prise dans l’intérêt exclusif de celui-ci, de la sanction disciplinaire déguisée. Par cette décision, la haute juridiction monégasque apporte des précisions déterminantes tant sur le régime formel des décisions de mutation des fonctionnaires de l’État que sur la méthode d’appréciation matérielle permettant d’écarter les griefs de sanction déguisée et de détournement de pouvoir. Le litige prend racine dans un enchevêtrement de relations personnelles et professionnelles au sein de la direction de la sûreté publique. Lorsque la dégradation des rapports entre un agent public et sa hiérarchie atteint un point de rupture – matérialisé en l’espèce par des altercations, des sanctions disciplinaires ultérieurement rapportées et le dépôt d’une plainte pénale contre le chef de service –, l’autorité administrative dispose du pouvoir de modifier l’affectation du fonctionnaire afin de rétablir la sérénité et le bon fonctionnement de l’administration. Toutefois, la chronologie d’une telle mesure, lorsqu’elle succède immédiatement à une procédure disciplinaire avortée et à une première mesure de mutation juridiquement erronée, nourrit inévitablement le soupçon d’une volonté répressive contournant les garanties statutaires. Saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir sur le fondement de l’article 90 B 1° de la Constitution, le Tribunal Suprême devait ainsi déterminer si l’ordonnance souveraine prononçant la mutation d’un agent dans un autre service constituait une mesure purement gestionnaire ou une punition occulte. En rejetant l’intégralité des prétentions de la requérante, le juge administratif suprême livre une lecture rigoureuse de l’article 67 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, consacrant une large latitude d’action au profit de l’autorité investie du pouvoir de nomination face aux situations de blocage relationnel, tout en circonscrivant strictement les critères de qualification de la sanction déguisée. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné naissance au présent contentieux mêlent étroitement la sphère privée d’un agent public et l’exercice de ses fonctions au sein d’une direction régalienne de l’État monégasque. Madame G. M. exerçait les fonctions de secrétaire sténodactylographe au sein de la direction de la sûreté publique. Dans le cadre de sa vie personnelle, elle vivait en concubinage avec un lieutenant-inspecteur de police. Ce dernier, alors en instance de divorce, se trouvait être le gendre du précédent directeur de la sûreté publique. Le conflit s’est noué lorsque cet ancien directeur s’est plaint auprès du directeur de la sûreté publique en exercice d’avoir été, à plusieurs reprises, insulté par téléphone par Madame G. M. Estimant devoir vérifier ces allégations, le directeur de la sûreté publique a convoqué la requérante dans son bureau le 14 octobre 2002 afin qu’elle s’explique sur ces faits, que l’intéressée qualifiait de mensongers et qu’elle a vigoureusement contestés lors de cet entretien. L’entretien du 14 octobre 2002 a toutefois pris une tournure abrupte. Madame G. M., qui était alors enceinte et dont l’état de santé était très affecté par une grossesse difficile, a dû mettre fin précipitamment à l’entrevue pour aller consulter immédiatement son médecin. Selon ses déclarations, elle a pris soin d’en avertir son brigadier-chef avant de quitter les lieux. Son médecin lui a alors prescrit un arrêt de travail. À la suite de cet événement, Madame G. M. a bénéficié successivement d’un congé de maladie, de congés administratifs, puis de congés de maternité, de sorte qu’elle n’a plus repris son service au sein de la direction de la sûreté publique. Cependant, l’administration a tiré des conséquences disciplinaires et statutaires immédiates de l’incident du 14 octobre 2002. Estimant que le comportement de l’agent lors de cet entretien était constitutif d’un manquement au principe hiérarchique, l’autorité administrative lui a infligé une sanction disciplinaire. Par un courrier en date du 10 janvier 2003, Madame G. M. a ainsi été avisée qu’elle avait fait l’objet d’un blâme. Ce blâme a aussitôt été frappé d’un recours gracieux par l’intéressée, et sera finalement retiré par l’administration plusieurs mois plus tard, au mois de septembre 2003 (l'arrêt mentionnant la date du 26 septembre 2003 dans l'exposé des faits de la requérante, et celle du 22 septembre 2003 dans l'argumentaire du Ministre d'État). Parallèlement à cette séquence disciplinaire, la situation administrative de Madame G. M. a fait l’objet de deux mesures de déplacement successives. Dans un premier temps, elle a été mutée d’office de la direction de la sûreté publique à la compagnie des sapeurs-pompiers par l’ordonnance souveraine n° 15.714 du 3 mars 2003. Or, aux termes du statut général des fonctionnaires, une mutation d’office ne peut être légalement motivée que par des raisons liées à une maladie ou à un accident. Prenant acte de cette irrégularité juridique, l’autorité investie du pouvoir de nomination a abrogé cette première ordonnance et a pris une seconde décision : l’ordonnance souveraine n° 15.809 du 16 mai 2003. Ce nouvel acte prononçait derechef la mutation de Madame G. M. à la compagnie des sapeurs-pompiers, mais en se fondant cette fois sur « l’intérêt du service ». Il convient enfin de relever que ce second acte de mutation est intervenu dans un climat de tension paroxystique, quelques jours seulement après que Madame G. M. a déposé une plainte pénale auprès du Procureur général à l’encontre du directeur de la sûreté publique. Cette plainte, qui visait des faits qualifiés par la requérante de « harcèlement moral, atteintes à sa vie privée, violences et voies de fait » (ou, selon la formulation retenue dans les motifs de l'arrêt, « abus d'autorité, voies de fait, violences morales et atteintes à sa vie privée »), a finalement fait l’objet d’une décision de classement sans suite par le ministère public, au motif que les faits dénoncés n’étaient susceptibles de recevoir aucune qualification pénale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Entendant contester la légalité de son changement d’affectation, Madame G. M. a d’abord formé un recours gracieux le 20 juin 2003 contre l’ordonnance souveraine n° 15.809 du 16 mai 2003, démarche qui a eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux. Devant le refus de l’administration de revenir sur sa décision, elle a saisi le Tribunal Suprême d’une requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 22 décembre 2003. L’instruction écrite s’est déroulée conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction, donnant lieu au dépôt d’une contre-requête par le Ministre d’État le 20 février 2004, d’une réplique de la requérante le 23 mars 2004, et d’une duplique de l’État le 22 avril 2004. Par ordonnance du 4 mai 2004, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 8 juin 2004. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance souveraine du 16 mai 2003, Madame G. M., représentée par Maître Franck Michel, articulait une argumentation structurée autour de deux moyens principaux : un moyen de légalité interne pris du détournement de pouvoir et de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée (soulevé à titre principal), et un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué (soulevé à titre subsidiaire). Sur le fond, la requérante soutenait que sa mutation constituait en réalité une sanction disciplinaire déguisée, entachée de détournement de pouvoir. Pour démontrer l’intention répressive de l’administration et l’absence d’intérêt du service, elle avançait une série d’indices convergents : 1. **L’origine du conflit et l’animosité personnelle :** La décision trouvait sa source exclusive dans l’animosité personnelle que lui vouait le directeur de la sûreté publique en raison de faits relevant strictement de sa vie privée (le conflit avec l’ancien directeur, beau-père de son concubin), alors même qu’elle était professionnellement irréprochable, sa hiérarchie l’ayant d’ailleurs proposée au mois d’août 2002 pour un avancement « au grand choix ». 2. **La chronologie disciplinaire et pénale :** La mutation faisait suite à un blâme (ultérieurement retiré) et intervenait quelques jours à peine après le dépôt de sa plainte pénale contre son directeur. De plus, l’hésitation sur le fondement juridique de la mesure – d’abord qualifiée de mutation d’office le 3 mars 2003 avant d’être requalifiée en mutation dans l’intérêt du service le 16 mai 2003 – prouvait que l’intérêt du service (notamment du « Service Informatique » mentionné dans ses écritures) n’était qu’un « habillage » artificiel. 3. **L’impossibilité matérielle de relations conflictuelles continues :** Ayant quitté l’entretien du 14 octobre 2002 uniquement en raison d’une urgence médicale dûment signalée à son brigadier-chef, et n’ayant jamais repris son poste par la suite en raison de ses congés successifs (maladie, administratifs, maternité), elle soutenait qu’il était factuellement impossible qu’elle ait entretenu des relations difficiles avec sa hiérarchie justifiant un éloignement dans l’intérêt du service. 4. **L’existence d’un préjudice professionnel et personnel caractérisé :** Contrairement aux affirmations de l’État, la mutation entraînait une dégradation manifeste de sa situation. Elle subissait une rétrogradation de fait, passant d’un poste valorisant de secrétaire d’un chef de division à la sûreté publique à un emploi de « simple dactylographe » aux attributions moins valorisantes au sein de la compagnie des sapeurs-pompiers. Elle invoquait en outre la perte d’avantages sociaux spécifiques liés à la qualité de fonctionnaire de la sûreté publique, ainsi qu’une modification de ses horaires de travail perturbant gravement sa vie familiale. En défense, le Ministre d’État, représenté par Maître Molinié, concluait au rejet pur et simple de la requête en réfutant point par point les griefs de la requérante : 1. **Sur la légalité externe :** L’État opposait qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la motivation d’une décision prononçant la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service. 2. **Sur la réalité de l’intérêt du service :** Le Ministre d’État faisait valoir qu’une mutation dans l’intérêt du service peut légalement être rendue nécessaire par la mauvaise entente régnant entre un agent et son supérieur hiérarchique ou par un comportement préjudiciable au bon fonctionnement du service. En l’espèce, le directeur était en droit d’exiger des explications sur les faits reprochés, même rattachés à la vie privée. L’attitude de la requérante lors de l’entretien du 14 octobre 2002, constitutive d’un manquement au principe hiérarchique, ainsi que le dépôt d’une plainte pénale contre son chef de service (classée sans suite), démontraient à eux seuls un état de dégradation des rapports hiérarchiques incompatible avec le fonctionnement normal du service, rendant la mutation indispensable nonobstant l’absence de reprise effective du travail après le 14 octobre 2002. 3. **Sur l’absence d’intention de punir et de préjudice :** L’administration soutenait que le fait même qu’un blâme ait été prononcé parallèlement (avant d’être rapporté) prouvait que l’autorité administrative avait traité le volet disciplinaire séparément, et que la mutation relevait d’une logique purement organisationnelle. Quant aux effets de la mesure, le Ministre d’État soulignait que Madame G. M. avait été affectée dans un emploi correspondant à son grade, pour y effectuer un travail de secrétariat de même nature, sans changement de résidence ni réduction de traitement. Les avantages sociaux perdus n’avaient aucun caractère statutaire, et la modification des horaires relevait du pouvoir normal d’organisation du service. Faute de préjudice statutaire et d’intention de punir, la qualification de sanction déguisée devait être écartée. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême était confronté à une double interrogation juridique découlant de l’application de l’article 67 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État : En premier lieu, sur le terrain de la légalité externe, **une ordonnance souveraine prononçant la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service est-elle soumise à une obligation de motivation formelle**, à défaut de laquelle l’acte serait entaché d’excès de pouvoir ? En second lieu, sur le terrain de la légalité interne, **dans quelles conditions une mesure de mutation dans l’intérêt du service, prise à la suite d’un incident hiérarchique ayant donné lieu à une sanction disciplinaire retirée, à une première mutation d’office abrogée et au dépôt par l’agent d’une plainte pénale contre son supérieur, échappe-t-elle aux qualifications de sanction disciplinaire déguisée et de détournement de pouvoir ?** Plus précisément, quels sont les critères objectifs permettant au juge de l’excès de pouvoir de valider l’existence d’un intérêt du service tout en écartant le caractère répressif de la mesure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et rejeter la requête, le Tribunal Suprême procède selon une méthodologie rigoureuse, après avoir rappelé en préambule le cadre normatif gouvernant la matière. La juridiction cite intégralement l’article 67 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, lequel dispose que l’affectation d’un fonctionnaire peut être modifiée par voie de mutation dans un autre service à un emploi correspondant à son grade, que cette mutation est prononcée « soit dans l’intérêt du service, soit sur demande du fonctionnaire (...), soit d’office pour l’une des causes visées aux articles 54 et 55 », et que l’agent ne peut recevoir un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait précédemment. #### 1. Le rejet lapidaire du moyen tiré du défaut de motivation Bien que la requérante n’ait soulevé le moyen tiré du défaut de motivation qu’à titre subsidiaire dans ses écritures, le Tribunal Suprême l’examine en premier lieu, conformément à l’ordre logique d’examen des moyens dans le contentieux de l’excès de pouvoir (la légalité externe précédant la légalité interne). Le raisonnement du juge est ici d’une stricte orthodoxie positiviste : « Considérant que ni le texte précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation de motiver une décision prononçant la mutation d'un fonctionnaire ». En l’absence d’exigence textuelle expresse, tant dans l’article 67 de la loi n° 975 que dans le reste de l’ordonnancement juridique monégasque, l’autorité administrative n’est pas tenue d’énoncer dans le corps même de l’ordonnance souveraine les motifs de fait et de droit qui justifient la mutation. Le moyen est donc écarté comme non fondé. #### 2. L’analyse concrète écartant la sanction déguisée et le détournement de pouvoir Abordant ensuite le cœur du litige – le grief combiné de sanction disciplinaire déguisée et de détournement de pouvoir –, le Tribunal Suprême déploie un contrôle en trois temps portant sur les motifs de l’acte, ses effets sur la situation de l’agent, et l’intention de l’auteur de la décision. **En premier lieu, le juge vérifie la matérialité du motif tiré de l’intérêt du service.** Puisque l’acte n’avait pas à être formellement motivé, c’est au travers de l’instruction contentieuse, et plus précisément des « observations présentées par le Ministre d’État devant le Tribunal Suprême », que la juridiction identifie le motif réel de la mutation : la dégradation des relations entre Madame G. M. et le directeur de la sûreté publique. Pour établir l’existence objective et la gravité de cette dégradation, le Tribunal retient un fait précis et incontestable : le dépôt par la requérante d’une plainte auprès du Procureur général contre son directeur pour « abus d'autorité, voies de fait, violences morales et atteintes à sa vie privée ». Le juge relève immédiatement que cette plainte a été classée sans suite au motif que les faits dénoncés n’étaient susceptibles d’aucune qualification pénale. Ainsi, la démarche pénale infondée de l’agent contre son chef de service devient la manifestation tangible d’une rupture relationnelle incompatible avec le maintien de l’intéressée dans son service d’origine. **En deuxième lieu, le juge examine les effets objectifs de la mutation sur le statut de l’agent.** Pour déterminer si la mesure revêt une nature disciplinaire par ses conséquences, le Tribunal Suprême procède à une vérification au regard des garanties statutaires fixées par l’article 67 de la loi de 1975. Il constate que la nouvelle affectation de Madame G. M. à la compagnie des sapeurs-pompiers « correspondait à son grade », « n'avait aucune incidence défavorable sur son traitement », et « ne s'est pas traduite pour elle par un déclassement ». Par cette formule synthétique, le Tribunal balaie les arguments de la requérante relatifs à la moindre valorisation de ses tâches, à la perte d’avantages sociaux non statutaires ou au changement d’horaires. Dès lors que le grade, le traitement et le niveau hiérarchique des fonctions (absence de déclassement) sont préservés, l’élément matériel de la sanction fait défaut. **En troisième lieu, le juge apprécie l’élément intentionnel pour écarter le détournement de pouvoir.** Tirant la conséquence des deux constats précédents, le Tribunal affirme que la décision « n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée, mais une mutation dans l'intérêt du service ». Il ajoute aussitôt « qu'il n'est pas établi qu'elle ait été inspirée par une animosité personnelle du directeur de la sûreté publique à l'encontre de Mme G. M. ». La charge de la preuve du détournement de pouvoir reposant sur le requérant, et l’administration ayant démontré l’existence d’un motif légitime lié au fonctionnement du service, le grief d’animosité personnelle demeure à l’état de pure allégation non prouvée. La légalité interne de l’ordonnance souveraine est ainsi pleinement confirmée. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « Décide : > La requête de Mme G. M. est rejetée. > Mme G. M. est condamnée aux dépens. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt *Dame G. M. c/ Ministre d’État* du 8 juin 2004 constitue un jalon essentiel de la jurisprudence administrative monégasque relative au droit de la fonction publique. Par la clarté de ses attendus et le fait qu’il ait été rendu en assemblée plénière, il fixe avec autorité les principes gouvernant la mobilité imposée aux agents publics et s’inscrit dans une convergence remarquable avec les standards du droit administratif comparé, tout en conservant les spécificités propres à l’ordonnancement
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2005, n° 27150 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 2005, n° 27150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/01-06-27150)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige ayant conduit au prononcé du jugement rendu par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco le 6 janvier 2005 s'inscrit dans le cadre de l'exercice réglementé de la profession d'architecte et, plus spécifiquement, de la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire dévolu aux instances ordinales chargées d'assurer la police de cette profession. Au centre de cette affaire se trouve Monsieur F. N., architecte exerçant au sein de la Principauté, auquel il a été reproché un manquement à ses devoirs déontologiques de confraternité dans le cadre d'une opération immobilière. Il ressort des constatations factuelles souverainement rappelées par la juridiction que le différend s'est cristallisé autour d'un projet de construction impliquant un maître d'ouvrage constitué sous la forme d'une société civile immobilière, la SCI A. B. Dans le cadre de ce projet de construction, un premier architecte, Monsieur C. J., confrère du demandeur, était initialement intervenu. Par la suite, Monsieur F. N. est entré en relation contractuelle avec ce même client, la SCI A. B., pour les besoins dudit projet. Estimant que cette succession d'interventions professionnelles s'était opérée au mépris des usages et règles régissant la profession, les instances ordinales ont engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur F. N. Le grief formulé à son endroit reposait très exactement sur le fait qu'il aurait dû, préalablement à la conclusion de tout contrat avec le client, la SCI A. B., procéder à la consultation de son confrère, Monsieur C. J., dès lors que ce dernier était intervenu avant lui dans le même projet de construction. En conséquence de ces faits, Monsieur F. N. a été appelé à comparaître le 12 juin 2003 devant le conseil de l'ordre des architectes. Cette instance ordinale s'est alors réunie en comité secret afin de statuer en matière disciplinaire sur le comportement professionnel de l'intéressé. À l'issue de cette comparution et des débats tenus à huis clos, le conseil de l'ordre a retenu la faute disciplinaire et a prononcé une sanction à l'encontre de l'architecte poursuivi. Par une lettre recommandée en date du 17 juin 2003, soit cinq jours après l'audience disciplinaire, un blâme a été officiellement notifié à Monsieur F. N. C'est cette sanction disciplinaire du premier degré, inscrite au cœur des prérogatives de régulation interne de l'institution ordinale, qui a constitué l'acte déclencheur du contentieux porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant tant la régularité formelle et procédurale que le bien-fondé substantiel de la sanction prononcée à son encontre, Monsieur F. N. a pris l'initiative de saisir la juridiction civile de droit commun. Par un acte d'huissier délivré en date du 14 octobre 2003, soit près de quatre mois après la notification de la sanction, il a fait assigner l'ordre des architectes devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions initiales tendaient à une double finalité : d'une part, à titre principal, obtenir l'annulation pure et simple de la décision disciplinaire de blâme prise à son encontre par le conseil de l'ordre ; d'autre part, à titre indemnitaire, obtenir la condamnation de l'institution ordinale au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette sanction. Au soutien de son action en nullité et en responsabilité, le demandeur articulait une série de moyens relevant à la fois de la légalité externe et de la légalité interne de la décision ordinale. Sur le terrain formel et procédural, il faisait valoir trois griefs distincts. En premier lieu, il soutenait que la décision lui infligeant un blâme n'avait pas été motivée, privant ainsi l'acte des garanties élémentaires permettant d'en comprendre les motifs de droit et de fait. En deuxième lieu, il dénonçait l'irrégularité de la saisine même du conseil de l'ordre des architectes : selon ses écritures, l'organe disciplinaire avait été saisi par le seul plaignant, son confrère Monsieur C. J., alors que les textes régissant l'ordre exigeaient une saisine émanant soit de deux membres du bureau, soit des deux tiers des membres du conseil. En troisième lieu, il invoquait une violation caractérisée des droits de la défense, arguant du fait qu'il n'avait été avisé, préalablement à sa comparution du 12 juin 2003, ni de la qualification juridique exacte des faits retenus contre lui, ni de la nature de la sanction disciplinaire qu'il encourait. Sur le fond du droit disciplinaire, enfin, Monsieur F. N. contestait fermement avoir commis le moindre manquement à ses obligations professionnelles. Il soutenait à cet égard que l'obligation de consulter un confrère prédécesseur supposait l'existence d'un lien contractuel antérieur, et que le conseil de l'ordre des architectes avait retenu à tort l'existence d'un contrat liant Monsieur C. J. à la SCI A. B. En défense, l'ordre des architectes opposait une résistance vigoureuse, structurée autour de fins de non-recevoir, d'exceptions de procédure et d'arguments de fond, tout en formant une demande reconventionnelle. Sur le terrain de la recevabilité et de la compétence, l'ordre soutenait à titre liminaire que la demande en annulation était radicalement irrecevable. Il se fondait pour ce faire sur les dispositions de son propre règlement intérieur, aux termes desquelles les sanctions disciplinaires mineures que constituent le blâme et l'avertissement ne sont susceptibles d'aucun recours. À titre subsidiaire sur la compétence, l'ordre faisait valoir que si l'appel des décisions prises en matière disciplinaire devait malgré tout être admis, seule la cour d'appel serait susceptible d'en connaître, excluant de facto la compétence du Tribunal de première instance. Sur le fond, l'organisme professionnel revendiquait l'autonomie de son pouvoir de sanction, affirmant que l'appréciation des manquements commis par le membre d'un ordre professionnel ainsi que la détermination de la sanction qu'ils justifient relèvent de l'appréciation souveraine et exclusive du pouvoir corporatif. Il ajoutait que la décision litigieuse avait été suffisamment motivée sur ce point précis, que la procédure de saisine était exempte de tout vice dès lors qu'elle résultait bien d'un rapport établi par deux membres du bureau, et que les droits de la défense avaient été pleinement respectés puisque Monsieur F. N. avait eu connaissance de l'intégralité des éléments réunis contre lui et avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa comparution. L'évolution du débat procédural a toutefois conduit les parties à déplacer le centre de gravité du litige vers la question fondamentale de la répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'État monégasque, et plus précisément de la frontière séparant la compétence du juge judiciaire de droit commun de celle du juge administratif constitutionnel, à savoir le Tribunal suprême. Anticipant ou répondant au débat sur la compétence d'attribution, Monsieur F. N. a complété ses écritures initiales pour tenter d'asseoir la compétence du Tribunal de première instance. Dans une argumentation empreinte d'une certaine ambivalence conceptuelle, il faisait valoir, d'une part, que l'ordre des architectes n'était pas une autorité administrative au sens de l'article 90 B de la Constitution — ce qui visait à écarter la compétence du Tribunal suprême au profit du tribunal civil —, tout en concédant et même en affirmant, d'autre part, que « le caractère administratif de l'intervention de l'ordre des architectes ne saurait être démenti » dans la mesure où « il lui appartient notamment de veiller au respect de la réglementation » et où « l'ordre des architectes dispose manifestement de prérogatives de puissance publique » (ce qui tendait paradoxalement à démontrer que l'acte relevait du droit public et devait être soumis à un contrôle juridictionnel rigoureux, que le demandeur espérait voir exercé par le juge civil saisi). Face à cette argumentation puisant dans les concepts du droit public, l'ordre des architectes a répliqué en contestant fermement le caractère administratif de l'intervention des ordres professionnels. Dans ses conclusions en réponse, le défendeur soulignait que Monsieur F. N. « utilise maladroitement un courant d'une jurisprudence française qui ne rallie pas l'entier assentiment de l'ensemble de la doctrine ». Défendant une conception purement privatiste et autonome du phénomène ordinal, l'ordre affirmait que l'on ne saurait « méconnaître le sens profond de l'organisation corporative », laquelle « signifie que confiance est faite à ces corps pour qu'ils jugent eux-mêmes qui est digne d'en faire partie » et que, dans ce schéma, « l'État ne leur délègue pas son pouvoir ». L'ordre soutenait ainsi que le demandeur « remet gravement en cause la finalité des institutions corporatives lesquelles sont des organes privés et qui constituent une réalité sociale incontournable, et ce en minimisant ainsi la teneur du pouvoir réglementaire et disciplinaire qui leur appartient ». Enfin, estimant que l'action engagée par l'architecte sanctionné revêtait un caractère fautif, l'ordre des architectes a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des multiples griefs de forme et de fond articulés autour de la régularité du blâme infligé le 17 juin 2003, le Tribunal de première instance se trouvait confronté à une question préalable et déterminante d'ordre public tenant à sa propre compétence juridictionnelle. Le problème de droit central soumis à l'examen de la juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : le recours en annulation dirigé contre une sanction disciplinaire prononcée de manière autonome par le conseil d'un ordre professionnel — personne morale de droit privé —, tel qu'un blâme infligé par le conseil de l'ordre des architectes, relève-t-il de la compétence de la juridiction civile de droit commun (le Tribunal de première instance) ou échappe-t-il à celle-ci au profit de la compétence exclusive du Tribunal suprême statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution ? Cette question principale commandait la résolution d'une série de sous-questions théoriques fondamentales pour le droit public et le droit processuel monégasques : 1. Comment doit s'apprécier la notion de « décisions des autorités administratives » figurant à l'article 90 B de la Constitution : faut-il retenir un critère purement organique (la nature juridique publique ou privée de l'auteur de l'acte) ou un critère matériel et fonctionnel (l'objet de la décision et les prérogatives mises en œuvre) ? 2. Si le critère matériel prévaut, à quelles conditions l'exercice du pouvoir disciplinaire par un organisme privé regroupant les membres d'une profession libérale perd-il son caractère purement privé ou corporatif pour revêtir un caractère administratif ? 3. À titre accessoire, le fait pour un justiciable de saisir à tort les juridictions de droit commun d'un tel litige constitue-t-il une faute susceptible de caractériser un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour décliner sa compétence au profit implicite mais nécessaire de la juridiction administrative constitutionnelle, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur conceptuelle, procédant par étapes successives pour qualifier la nature juridique de l'acte attaqué au regard des normes constitutionnelles et législatives monégasques. #### 1. La consécration d'une approche matérielle de la compétence administrative (l'interprétation de l'article 90 B de la Constitution) Le tribunal entame sa motivation en visant la norme suprême de l'ordre juridique interne. Il rappelle qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution, le Tribunal suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives. Tout l'enjeu consistait dès lors à définir le périmètre de cette notion d'autorité administrative. Écartant d'emblée une lecture formaliste ou réductrice du texte constitutionnel, le Tribunal de première instance pose en principe que la compétence du Tribunal suprême ne s'apprécie pas en fonction d'un critère organique qui serait exclusivement fondé sur la nature juridique de l'auteur de la décision. Au contraire, cette compétence s'étend à toutes les décisions qui relèvent, par leur objet même, de l'exercice d'une autorité administrative. Tirant immédiatement la conséquence logique de ce postulat méthodologique quant à la qualification de l'organisme défendeur, le tribunal concède sans difficulté que l'ordre des architectes, en ce qu'il regroupe les membres d'une profession libérale, est effectivement une personne morale de droit privé. Pris isolément dans sa structure organique, il ne saurait donc être considéré en lui-même comme une autorité administrative. Toutefois, en vertu de la primauté du critère matériel (l'objet de l'acte) sur le critère organique (la nature de l'auteur), cette qualification de personne morale de droit privé ne saurait suffire à exclure la compétence du Tribunal suprême. #### 2. La distinction entre pouvoir disciplinaire privé et fonction administrative d'intérêt général Une fois le verrou organique levé, le tribunal devait démontrer en quoi l'acte disciplinaire litigieux relevait, par son objet, de l'exercice d'une autorité administrative. Les juges font ici preuve d'une grande subtilité analytique en se gardant d'assimiler tout pouvoir disciplinaire à une fonction administrative. Le jugement relève en effet que si l'exercice du pouvoir disciplinaire relève bien, par essence, d'une fonction d'autorité, il ne revêt pas nécessairement un caractère administratif. Tel est notamment le cas lorsque cette autorité est exercée par une organisation privée uniquement à l'égard de ses propres membres et non sur des tiers, ce qui correspond au schéma classique du droit disciplinaire au sein des associations ou groupements de droit privé. Cependant, le tribunal opère un renversement décisif (« Attendu cependant que... ») en analysant la finalité téléologique et l'encadrement légal de la profession d'architecte à Monaco. Les juges observent que l'organisation de cette profession spécifique sous la forme d'un ordre professionnel ne répond pas à de simples intérêts privés, mais s'explique par son « rôle social éminent ». Le jugement précise avec soin les composantes de ce rôle : l'activité d'architecte intéresse directement la sécurité et l'hygiène publique, ainsi que l'esthétique du pays dont elle modèle l'aspect et le caractère. C'est précisément en raison de cet impact direct sur l'ordre public matériel et esthétique de la Principauté qu'il s'est avéré justifié que les pouvoirs publics imposent l'observation de règles indispensables pour assurer la protection de l'intérêt général. De cette mission d'intérêt général découle un dédoublement fonctionnel de l'institution ordinale : à ce titre, l'ordre des architectes n'est pas seulement une institution de défense et de représentation des intérêts de la profession (fonction corporative traditionnelle), mais il est également érigé en véritable institution de contrôle de celle-ci (fonction de régulation publique). C'est cette seconde mission qui a justifié que lui soit conféré par l'État un double pouvoir : un pouvoir réglementaire et un pouvoir disciplinaire, lesquels s'exercent sous le contrôle étroit des pouvoirs publics. #### 3. L'identification des prérogatives de puissance publique par l'analyse de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 Pour démontrer concrètement la réalité de ce contrôle étatique et l'existence de prérogatives exorbitantes du droit commun, le Tribunal de première instance s'appuie sur les dispositions de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant la profession d'architecte. Deux indices légaux majeurs sont mis en exergue : * D'une part, la tutelle normative du gouvernement : le contrôle des pouvoirs publics se manifeste notamment par le fait que les règles de la profession établies par le conseil de l'ordre doivent impérativement, conformément à l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 341 précitée, être approuvées par le gouvernement pour entrer en vigueur. L'ordre ne dispose donc pas d'une souveraineté normative autonome détachée de l'appareil d'État. * D'autre part, le monopole et l'affiliation forcée : conformément à l'article 11 de la même ordonnance-loi n° 341, l'inscription d'un architecte à l'ordre ne relève nullement de l'exercice de la liberté contractuelle ou de la liberté de s'associer pour la défense d'intérêts collectifs ou communs. Elle revêt, tout au contraire, un caractère strictement obligatoire pour tout architecte désireux d'exercer cette profession dans la Principauté. En combinant ces éléments, la juridiction parvient à la qualification d'acte de puissance publique. Elle juge que, pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes, le conseil de l'ordre est investi de « prérogatives relevant de la puissance publique ». Ces prérogatives se traduisent par une double contrainte unilatérale : elles imposent aux architectes de se soumettre à l'autorité du conseil et elles autorisent ce dernier à contrôler l'exercice de toute activité professionnelle de ce type sur l'ensemble du territoire national. Dès lors, le tribunal unifie le régime juridique des sanctions disciplinaires au sein de la profession. Il constate que dans le système de l'ordonnance-loi de 1942, les sanctions les plus lourdes (suspension temporaire ou radiation du tableau) sont décidées par le Ministre d'État sur proposition du conseil de l'ordre, tandis que les sanctions plus légères (blâme ou avertissement) sont prononcées par le conseil de l'ordre seul. Or, le tribunal juge que, du fait des prérogatives de puissance publique dont il est investi, lorsque le conseil de l'ordre exerce seul son pouvoir disciplinaire pour prononcer un blâme ou un avertissement, il « agit en qualité d'autorité administrative, au même titre que le Ministre d'État » lorsque ce dernier prononce une suspension ou une radiation. La conclusion du syllogisme s'impose alors d'elle-même : la décision de blâme étant l'acte d'une autorité administrative au sens matériel de l'article 90 B de la Constitution, le recours en annulation dirigé contre une telle décision prise en matière disciplinaire relève du Tribunal suprême et ne relève donc pas de la compétence du Tribunal de première instance. #### 4. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive et la charge des dépens Ayant tranché la question de compétence, le tribunal statue néanmoins sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par l'ordre des architectes pour procédure abusive. Par une motivation sobre et protectrice du droit d'accès au juge, le tribunal écarte cette prétention en affirmant que l'erreur commise par le demandeur sur la compétence des juridictions de droit commun ne saurait, à elle seule, caractériser un abus dans l'exercice d'une voie de droit. L'ordre est en conséquence débouté de sa demande indemnitaire de 7 500 euros. Enfin, faisant une application stricte de l'article 231 du Code de procédure civile, le tribunal condamne Monsieur F. N., partie succombante à l'instance du fait de la déclaration d'incompétence, aux entiers dépens. ### C. Le dispositif Le Tribunal de première instance formalise sa solution dans un dispositif concis qui tire l'ensemble des conséquences processuelles de sa motivation : > « PAR CES MOTIFS, > LE TRIBUNAL, > Statuant contradictoirement, > Se déclare incompétent pour connaître du litige ; > Déboute l'ordre des architectes de sa demande de dommages-intérêts. » (À noter que la condamnation de Monsieur F. N. aux entiers dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile figure dans le dernier motif précédant immédiatement la formule « PAR CES MOTIFS » du texte publié). ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 6 janvier 2005 par le Tribunal de première instance de Monaco, sélectionné par la *Revue de Droit Monégasque* pour son intérêt jurisprudentiel majeur (RDM, 2007, n° 9, p.