41 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30391 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30391 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/02-08-30391)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un montage patrimonial familial destiné à limiter les droits de succession. Le défunt, n. D., cède à titre gratuit 490 parts de la SCI E. à la SCI E. II, détenue par ses fils. Pour compenser cette cession, la SCI E. II souscrit auprès d'une banque monégasque un prêt de 3 200 000 euros, garanti notamment par des cautionnements personnels et solidaires de n., r., s. et o. D. Ce prêt est racheté en 2012 par la banque F., puis cédé en novembre 2017 à la société de droit des Îles Vierges britanniques A B. C., qui en acquitte le prix sur ses fonds propres. La banque F. ayant notifié le non-renouvellement de son concours, la société cessionnaire agit contre r. D. en sa qualité de caution. Celui-ci invoque la fraude, soutient que son consentement a été vicié et forme des appels en garantie contre les autres cautions et contre les sociét Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 8 février 2024, La société A B. C. c/ r., e. D. et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banques - Cession de créance - Caractère frauduleux de la cession de créance (non) - Validité du cautionnement (oui) - Bien-fondé du recours contre le débiteur principal (oui) C'est en vain que la caution invoque le caractère frauduleux du montage juridique auquel elle a participé, avec les membres de sa famille, pour limiter les frais de la succession paternelle. Le montage était licite et a profité à tous les membres de la famille, de même que la cession de créance qui a permis de retarder l'échéance du remboursement du prêt. La caution, qui??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? r.), n. D. possède 10 parts, r. D. possède 100 parts, s. D. possède 100 parts, ce qui permet de voir l'équilibre entre les 3 fils en ce qu'ils sont au final propriétaires de 230 parts sociales de la SCI E.. La cession par n. D. de ses parts s'est faite à titre gratuit. Pour compenser cette cession gratuite, n. D. a imaginé la souscription d'un prêt par la SCI E. II à la SAM H. Q. R. d'un montant de 3.200.000 euros d'une durée d'un an, renouvelable neuf fois. En garantie du remboursement de ce prêt, il a été prévu: la caution hypothécaire de la SCI E., le nantisse??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 8 FÉVRIER 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, assistées de Monsieur Julien SPOSITO, Greffier, en présence du Ministère public. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 8 février 2024, La société A B. C. c/ r., e. D. et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18065 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-23-18065)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Banque Pasche Monaco a cédé son fonds de commerce de banque à la société anonyme monégasque Banque Haviland Monaco par acte sous seing privé du 9 octobre 2013, publié au *Journal de Monaco* les 15 et 22 novembre 2013. Un « accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce », daté du 30 novembre 2013 et enregistré à Monaco le 28 janvier 2014, a ensuite opéré la cession de créances relatives à des comptes débiteurs, dont la liste figure en annexe 2. M. d. C., gérant de la SARL Euro Rénovation, s'était porté caution solidaire et indivisible des engagements de cette société envers la Banque Pasche, dans la limite de 100.000 euros, par acte de cautionnement général du 2 juillet 2012. La cessionnaire, invoquant la cession, a fait pratiquer le 8 mars 2016 une saisie-arrêt entre les mains de deux banques tierces, qui ont déclaré ne détenir aucun compte au nom de la caution. Elle a parallèlement assigné la caution en validation. Par jugement du 1er mars 2018, le Tribunal de première instance a condamné M. d. C. à payer à la banque la somme de 124.303 euros, arrêtée au 22 décembre 2015, augmentée des intérêts postérieurs, a constaté l'inefficacité de la saisie-arrêt et en a ordonné la mainlevée, et a rejeté les autres demandes. La caution a relevé appel principal le 20 avril 2018. La banque a formé appel incident. Le jugement avait été signifié le 21 mars 2018 (non précisé dans la décision : la date exacte de la notification de cession, le 5 ou le 15 juin 2015, varie selon les passages de la décision, le jugement faisant état du 5 juin 2015 et l'arrêt du 15 juin 2015). Devant la Cour, l'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la cession, faute de communication du titre de cession avec l'exploit de notification ; d'autre part, la preuve de la créance, en invoquant le caviardage de l'accord additionnel, l'absence d'identité certaine entre le compte cédé et le compte de la SARL, et le caractère selon lui inexploitable de plusieurs pièces. Il sollicitait enfin 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La notification de la cession de créance faite au débiteur principal par exploit d'huissier, sans que le titre de cession y soit joint ni transcrit, satisfait-elle aux exigences de l'article 1530 du Code civil ? 2. La cession de créance ainsi opposable au débiteur principal est-elle opposable à la caution, et la caution peut-elle utilement faire valoir l'absence de mention de la garantie dans l'acte de cautionnement initial ? 3. La banque cessionnaire rapporte-t-elle la preuve de l'existence et du montant de la créance, au regard de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil, nonobstant le caviardage de pièces contractuelles ? 4. Le refus de paiement opposé par la caution justifie-t-il l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ? ## Solution et dispositif **Sur l'opposabilité de la cession.** La Cour rappelle le principe selon lequel, si le débiteur n'a pas à consentir à la cession, son opposabilité reste subordonnée aux formalités de l'article 1530 du Code civil, aux termes duquel « le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur ». Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose la communication du titre de cession, ni sa
# Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2018, n° 17463 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2018, n° 17463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-11-17463)) ## Faits et procédure Par lettre du 5 octobre 1988, la société anonyme monégasque C, dont les droits sont aujourd'hui détenus par la SAM A, a consenti à j. NI. un découvert en compte courant de 2.000.000 francs et un escompte de papier commercial de 2.000.000 francs, soit une ouverture de crédit globale de 4.000.000 francs. Pour garantir ce concours, la banque a obtenu un nantissement sur des fonds de commerce, un nantissement sur des actions détenues par le débiteur dans une société, et une promesse d'hypothèque sur quatre appartements à Cap d'Ail. Le même jour, r. NI., frère du débiteur, s'est porté caution personnelle et solidaire à concurrence de 4.000.000 francs, par acte sous seing privé du 12 octobre 1988. Le concours a ensuite été porté à 6.000.000 francs (3 octobre 1989), en contrepartie d'un nantissement supplémentaire. En juin 1990, la banque a consenti la mainlevée des inscriptions de nantissement et proposé un nouveau crédit de 3.000.000 francs, sous conditions, dont le maintien de la seule caution et de la promesse d'hypothèque. Le règlement de 1.000.000 francs exigé « sous huitaine » n'a pas été effectué. Après mises en demeure, la banque a assigné le débiteur principal et la caution, et obtenu des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire. Le débiteur a été placé en liquidation des biens le 3 novembre 1994. La créance de la banque a été admise à titre privilégié, par décision du juge-commissaire devenue définitive, pour 677.317,70 euros, alors que la production initiale s'élevait à 1.082.876,08 euros. Le caution étant décédée le 16 août 2012, ses héritiers ont été appelés à l'instance. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de première instance a débouté la banque de sa demande en paiement contre les héritiers et ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, au motif que la faute exclusive de la banque avait fait perdre à la caution son droit préférentiel. La banque a interjeté appel partiel. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions principales : 1. La décision d'admission définitive de la créance au passif de la liquidation des biens du débiteur principal s'impose-t-elle à la caution solidaire et à ses héritiers ? 2. La caution peut-elle être déchargée sur le fondement de l'article 1876 du Code civil, en raison de la perte, imputable au créancier, du bénéfice de subrogation dans les garanties ? Les intimés formaient en outre un appel incident (nullité du cautionnement pour réticence dolosive, responsabilité pour soutien abusif, novation, limitation du montant de l'engagement), que la Cour n'a pas eu à examiner. ## Solution et dispositif **Sur la première question**, la Cour retient que l'admission définitive de la créance n'a qu'un effet relatif. Elle relève que l'article 42 de la loi française du 13 juillet 1967 ouvre les réclamations à « tout intéressé », tandis que l'article 470 du Code de commerce monégasque, issu de la loi n° 1.002 du 26 décembre 1977, réserve ce droit « au débiteur ainsi que [au] créancier qui a produit ». Cette « divergence des textes » interdit de transposer la jurisprudence française, fondée sur l'autorité de la chose jugée opposable aux cautions. Le moyen tiré de l'erreur de droit, fondé sur un arrêt de la Cour du 1er juillet 1980 rendu sous l'ancienne loi sur la faillite, est écarté, faute pour l'appelante d'expliquer en quoi ce changement de législation mod
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16885 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-29-16885)) ## Faits et procédure La société anonyme A, établissement bancaire de droit français exerçant à Monaco, a consenti à Mme f. D, née F, puis à la société C, des concours financiers garantis par des engagements de caution souscrits par M. c. D et son épouse. Mme D exerçait en nom personnel une activité commerciale de serrurerie, désormais radiée. Elle était également gérante de la C, société de droit monégasque, dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du 9 octobre 2015. Plusieurs actes sont en cause. Le 8 avril 2013, la banque a accordé à Mme D un échéancier de remboursement de son endettement personnel, assorti d'un cautionnement solidaire de M. D. Le 26 avril 2013, les deux époux se sont portés cautions solidaires de la C, à hauteur de 166.750 €. Le 23 avril 2015, un réaménagement de l'échéancier a réduit les mensualités à 1.850 €, avec allongement corrélatif de la durée. Le 8 juin 2015, M. D a souscrit un nouvel acte de caution solidaire, limité à 70.215 €, se référant expressément à cet accord d'apurement. Après mises en demeure restées infructueuses, la banque a assigné les époux D le 26 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de 57.910,74 € au titre de l'échéancier et du cautionnement du 8 juin 2015, de 49.811,66 € au titre de leur qualité de cautions de la C, et de 20.000 € de dommages et intérêts. Les défendeurs contestaient la validité de chacun des actes (absence de date, mentions manuscrites non paraphées, défaut d'information annuelle de la caution, défaut d'enregistrement, disproportion). Le ministère public a conclu à l'accueil des demandes principales et s'en est remis au tribunal sur les dommages et intérêts. Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de Mme D, fixé provisoirement sa date au 31 décembre 2015 et désigné un syndic. Le tribunal a dû en tirer les conséquences procédurales. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. Un cautionnement est-il nul lorsque la date de l'engagement cautionné est manuscrite, non paraphée, ou absente de l'acte, et lorsque la caution soutient que l'objet de son engagement ne peut être déterminé ? 2. Le manquement allégué de la banque à une obligation d'information annuelle de la caution, ainsi que l'absence d'enregistrement de l'acte, affectent-ils la validité du cautionnement ? 3. Les poursuites engagées contre le débiteur principal placé en cessation des paiements peuvent-elles être conduites pendant la procédure collective ? 4. Dans quelles conditions une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'exécution provisoire peuvent-elles être accueillies ? ## Solution et dispositif Le tribunal rend un **jugement mixte**. Il écarte l'essentiel des moyens de nullité opposés au cautionnement de M. D et le condamne au titre de son engagement, mais ordonne la réouverture des débats concernant la dette de Mme D, en raison de la procédure collective. **Sur la validité du cautionnement.** Le tribunal relève que l'acte du 8 juin 2015 vise expressément l'accord d'apurement du 23 avril 2015 et comporte la mention « annule et remplace l'acte de cautionnement solidaire du 16/04/2013 ». Il en déduit que l'engagement se rapporte au solde réajusté de la dette initiale, dont le principe et le montant ne sont pas contestés par la caution. S'agissant de la date manuscrite de l'acte du 26 avril 2013, le tribunal retient qu'« en l'absence de tout fondement juridique et de tout grief, le caractère manuscrit de cette date ne saurait avoir effet pour effet d'entraîner la nullité de l'engagement de caution, de même que l'absence de paraphe à côté de cette mention est dénuée de toute incidence ». **Sur l'information annuelle et l'enregistrement.** Le tribunal écarte le moyen tiré du défaut d'information annuelle au motif que « l'acte est expressément soumis au droit monégasque », que le régime de la caution relève des articles 1850 et suivants du Code civil, qu'« aucune disposition légale n'impose à l'établissement financier créancier de délivrer une information à la caution » et que l'article L313-23 du Code monétaire et financier « n'est pas applicable à Monaco ». S'agissant de l'enregistrement, il retient que la formalité « n'est prévue que dans l'intérêt du bénéficiaire de la caution et des tiers », de sorte que son défaut « n'affecte ni la validité de la caution, ni son montant ». **Sur la disproport
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14875 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14875 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14875)) ## Faits et procédure La SARL C., dont la gérante est Mme j. BI. épouse VAN DER HE., a acquis en 2010, au moyen d'un prêt de 207 000 euros consenti par la SA A. (ci-après « la banque »), un fonds de commerce de traiteur. Deux actes de cautionnement solidaire ont été souscrits par les époux VAN DER HE. : un acte du 8 novembre 2010, dans la limite de 207 000 euros, « à raison de tous engagements, de toutes opérations et d'une façon générale de toutes obligations », et deux actes sous seing privé du 21 juillet 2011, à hauteur de 36 000 euros, valables jusqu'au 21 juillet 2021. Un engagement manuscrit du 29 septembre 2014 a prorogé la durée du cautionnement au 31 décembre 2016. La SARL C., après la location-gérance de son fonds et la résistance de son locataire-gérant, s'est trouvée défaillante. La banque a assigné les cautions en paiement de 176 768,31 euros, outre intérêts. Mme VAN DER HE. a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle de 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde. M. VAN DER HE., non assigné à personne, n'a pas comparu. Après réassignation ordonnée sur le fondement des articles 216 et 217 du Code de procédure civile, le tribunal a qualifié le jugement de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, la preuve d'une connaissance effective de l'assignation par le défendeur n'étant pas rapportée. ## Question de droit Deux questions principales se posaient au tribunal. **En premier lieu**, quel droit régit les cautionnements litigieux ? La banque invoquait l'absence de clause de soumission au droit français, tandis que la défenderesse soutenait l'application du droit bancaire français, en s'appuyant sur l'ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 et le déc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14725)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière monégasque, la SCI A., a été constituée en 2004 entre trois associés : j. GU. (50 % des parts), m. JA. (25 %) et t. JA. (25 %), ce dernier étant gérant. Le 13 août 2004, par acte authentique, la SCI A. a emprunté 550 000 euros auprès de la banque C. pour acquérir la villa « La Pastourelle ». Les trois associés se sont portés cautions solidaires de cet emprunt. Un accord du 1er avril 2004, intitulé « acte recognitif et contrat », prévoyait notamment que les époux JA. auraient la responsabilité personnelle du remboursement des sommes empruntées. Cet acte n'était signé que par t. JA. Après des défaillances dans le paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée. Le 17 juillet 2012, j. GU. a payé à la banque 460 637,23 euros, et une quittance subrogative lui a été délivrée. Il a ensuite engagé plusieurs actions contre ses cofidéjusseurs et contre les époux JA. Il a fait pratiquer des saisies-arrêts sur des parts sociales et sur des comptes bancaires, puis a assigné en validation. Quatre instances (n° 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182) ont été jointes. Un jugement avant dire droit du 16 janvier 2014 a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs. Le Tribunal a statué sur les fondements suivants : le recours entre cofidéjusseurs, le recours subrogatoire, l'engagement du 1er avril 2004, la demande de délais de paiement, les demandes indemnitaires et la validation des saisies. ## Question de droit Plusieurs questions se posaient. **Première question** : une caution ayant acquitté la dette peut-elle exercer un recours contre ses cofidéjusseurs, et dans quelle proportion, lorsque ces cautions sont aussi associées du débiteur principal ? Les défendeurs soutenaient que la faute de l'associé-caution faisait obstacle à ce recours. **Deuxième question** : la caution associée, subrogée dans les droits du créancier, peut-elle agir directement contre les associés de la société débitrice, sans mettre la société en cause, en se fondant sur l'article 1701 du Code civil ? **Troisième question** : un engagement de garantie figurant dans un acte signé par un seul époux peut-il être opposé à l'autre conjoint, ou à l'associé signataire, sur le fondement de la solidarité entre époux ou d'un enrichissement sans cause ? **Quatrième question** : les juges peuvent-ils accorder des délais de paiement à des débiteurs qui ne justifient pas de leurs difficultés, et l'occupation gratuite d'un bien social peut-elle fonder une demande indemnitaire ? ## Solution et dispositif **Sur le recours entre cofidéjusseurs.** Le Tribunal applique l'article 1872, alinéa 1er, du Code civil, « invoqué par les parties et au demeurant similaire aux dispositions françaises ». Il retient que les cautions, associées d'une même société débitrice, contribuent à la dette « proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement », en se référant à une décision de la Cour de révision du 9 octobre 1985. Le Tribunal écarte l'argument tiré de la faute de j. GU. Il relève d'abord que le recours ouvert par l'article 1872, alinéa 2, suppose seulement que la caution ait payé, de sorte qu'elle peut agir « sans que ceux-ci puissent lui reprocher d'avoir payé une dette qui n'était pas exigible ». Il ajoute qu'« une éventuelle faute d'un associé n'aurait pas pour conséquence juridique de faire obstacle à l'exercice du recours entre cofidéjusseurs ». Au fond, il constate que j. GU. n'était pas gérant, qu'il pouvait légitimement douter de l'effectivité du projet d'accord de 2012, et que le mandat de vente n'avait été donné qu'en décembre 2011. **Sur le recours subrogatoire.** Le Tribunal déclare j. GU. irrecevable. Il retient que l'article 1701 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007, ne v
# Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14235 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14235 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-10-14235)) ## Faits et procédure Le 6 décembre 2004, la SCI B acquiert à Monaco un studio situé dans l'immeuble dénommé « Y », pour un prix de 410 000 euros, financé à hauteur de 210 000 euros en principal par un prêt consenti par la SA W, société de droit français ayant une succursale monégasque. Le privilège immobilier de la banque est inscrit le 13 décembre 2004. Une procédure pénale italienne constitue le point de départ de l'affaire. Le 25 septembre 2006, le Procureur de la République du Tribunal de Belluno adresse à la Principauté une commission rogatoire internationale fondée, notamment, sur la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990. Elle vise la saisie des comptes bancaires et des « activités immobilières » de l'associé gérant de la SCI B. Le juge d'instruction monégasque rejette, par lettre du 26 février 2007, une demande d'annulation et de mainlevée formée par la SCI B. La Chambre du conseil de la Cour d'appel, par arrêt du 29 juin 2007, relève que cette lettre est dépourvue de portée juridictionnelle, puis retient que le juge d'instruction était incompétent pour procéder à une saisie immobilière sur ce fondement. La procédure ayant été renvoyée aux autorités requérantes avant sa saisine, elle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle. Par courrier du 11 juillet 2014, le Procureur général informe le conseil de la SA W d'une « saisie immobilière » réalisée le 13 janvier 2007 en exécution de la commission rogatoire. Une mention est ensuite portée au registre de la Conservation des hypothèques par annexion à l'acte de vente de 2004 d'un procès-verbal de la Sûreté publique du 16 juillet 2014. Parallèlement, une information judiciaire ouverte à Monaco aboutit à une saisie pénale du bien, prononcée le 18 avril 2007 sur le fondement de l'article 596-1 du Code de procédure pénale et transcrite le 25 avril 2007. À la demande de la SA W, le juge d'instruction en ordonne la mainlevée le 4 avril 2013, la banque ayant entendu recouvrer sa créance. Sur le terrain civil, la SA W fait délivrer à la SCI B, le 10 mars 2014, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour 263 539,37 euros. Le procès-verbal de saisie est dressé le 6 juin 2014 et transcrit le 20 juin suivant. La SCI B soulève l'irrecevabilité de la procédure, et subsidiairement un sursis à statuer. Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance rejette la fin de non-recevoir, déclare la saisie pénale inopposable à la SA W, rejette la demande de suspension et la demande de mainlevée des scellés, puis, statuant en dernier ressort, déclare régulière et fondée la saisie immobilière et fixe la vente aux enchères au 11 novembre 2015. La SA W interjette appel. La SCI B relève appel des dispositions rendues en premier ressort. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions connexes. En premier lieu, la mesure ordonnée en exécution de la commission rogatoire internationale est-elle établie, et la fin de non-recevoir fondée sur elle est-elle recevable ? En deuxième lieu, à supposer que la mesure existe, peut-elle être qualifiée de « séquestre pénal » et produire, à ce titre, un effet d'indisponibilité opposable aux tiers, en l'absence de fondement textuel interne ? En troisième lieu, lorsque deux saisies concurrentes portent sur le même bien, laquelle prime-t-elle au regard de la publicité foncière ? Le droit conventionnel applicable est fixé par l'article 11, alinéa 1er, du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11786 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11786 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-23-11786)) ## Faits et procédure Un locataire, M. D. DI., de nationalité suisse, a conclu un bail portant sur un appartement moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros. Le locataire soutenait que le bailleur s'était engagé à réaliser certains travaux, lesquels se seraient révélés impropres à un usage normal, notamment en raison de désordres affectant l'isolation. Contraint de se reloger, il a résilié le bail. Le locataire a ensuite assigné la SARL G, par exploit du 19 juin 2013, afin d'obtenir la restitution de sa « caution » d'un montant de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2012. Il sollicitait également 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la nullité de l'engagement le liant à la SARL G et la validation de la résiliation intervenue à son initiative. Il reprochait à la SARL G d'avoir conservé le dépôt de garantie après avoir obtenu son consentement à la location en dissimulant les désordres. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de l'action, au motif qu'elle n'était que le mandataire du propriétaire. Subsidiairement, elle a demandé le rejet d'une pièce non traduite (pièce n° 4) et le débouté de l'ensemble des prétentions, soutenant que le preneur avait manqué à son obligation de réaliser les travaux, ce qui justifiait la conservation du dépôt. Le demandeur a répliqué qu'il appartenait à la SARL G, en qualité de représentant du propriétaire, d'attraire ce dernier à la procédure. Le tribunal a statué au terme d'un jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La question soumise au tribunal était double : 1. **Recevabilité** : une action en restitution d'un dépôt de garantie, formée contre le mandataire du bailleur plutôt que contre le bailleur lui-même, est-elle recevable lorsque ce mandataire n'est pas partie au contrat de bail ? 2. **Abus** : le fait d'agir contre un tiers au contrat, en se prévalant d'une prétendue méconnaissance de l'identité du propriétaire, constitue-t-il une procédure abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts ? Le tribunal n'a pas été appelé à se prononcer sur le fond (existence des désordres, validité de la résiliation, sort du dépôt de garantie). Les demandes relatives à la nullité de l'engagement et à la validation de la résiliation ne sont pas expressément tranchées dans le dispositif, l'irrecevabilité de l'action emportant nécessairement leur rejet sans examen au fond (non précisé dans la décision sur ce point). De même, l'exception tirée de la non-traduction de la pièce n° 4 n'est pas examinée. ## Solution et dispositif Le tribunal retient en premier lieu que les relations locatives sont régies par un bail « régulièrement signé le 25 novembre 2009 » entre M. D. DI., preneur, et la SCI U., représentée par la gérante de celle-ci, bailleur. Il relève que les « engagements auxquels le demandeur fait référence ne sont que des documents annexes au contrat de location ». En conséquence, « la SARL G n'est pas partie au contrat de bail litigieux, seule la SCI U. ayant la qualité de bailleur ». L'action est donc déclarée irrecevable. S'agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal relève que le preneur « ne pouvait ignorer l'identité de son propriétaire », celle-ci figurant « dans l'entête du bail ». Il ajoute que le demandeur « ne peut sérieusement prétendre avoir légitimement cru pouvoir assigner le représentant du propriétaire ». La procédure engagée contre un tiers au contrat a causé à celui-ci un préjudice, constitué par « l'obligation de se défendre en justice », qui est réparé par une somme de 1 000 euros. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable l'action introduite par Monsieur D. DI. à l'encontre de la SARL G ; > Condamne Monsieur D. DI. à verser à la SARL G la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; > Condamne Monsieur D. DI. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordon
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2014, n° 12731 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2014, n° 12731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-11-12731))** ## Faits et procédure Le 26 octobre 2001, la Caisse régionale B s'engage en qualité de caution solidaire d'un crédit vendeur consenti par la société D à la SCI A. La SCI ne règle pas les échéances, et la caution acquitte, à sa place, la somme de 190.561,42 euros. Elle assigne alors la SCI devant le Tribunal de grande instance de Draguignan, qui, par jugement du 10 février 2005, condamne la SCI au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal. La SCI interjette appel de ce jugement. Le 11 juillet 2005, un protocole d'accord est conclu entre les parties, aux termes duquel la SCI reconnaît devoir la somme de 191.046 euros, remboursable selon un échéancier de 1.030,00 euros mensuels. M. BE., gérant de la SCI, s'y porte caution solidaire (article 5 du protocole). Un acte de cautionnement distinct est par ailleurs signé le 26 octobre 2005. Le protocole est homologué par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juillet 2006, qui constate le désistement d'appel de la SCI. Le dernier versement intervient le 24 avril 2006. Une mise en demeure est adressée à la SCI le 14 mai 2012, sans effet. La caisse assigne alors la SCI et M. BE. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en paiement de 198.420,80 euros avec intérêts, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal condamne solidairement les deux débiteurs au paiement de la somme principale et de 8.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et ordonne l'exécution provisoire à l'égard de la SCI. La SCI et M. BE. interjettent appel. Ils soulèvent la nullité du jugement, faute de mention, selon eux, des magistrats devant lesquels la cause a été débattue (article 197, alinéa 2, du Code de procédure civile). Sur le fond, ils soutiennent que la caducité du protocole s'assimile à sa nullité, de sorte que l'acte de cautionnement, invalidé, ne peut plus fonder la condamnation. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal. En premier lieu, une mention des seuls noms des magistrats ayant « rendu » la décision suffit-elle à caractéri
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13297 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13297 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13297)) ## Faits et procédure Une société anonyme bancaire (désignée dans la décision comme « l'établissement bancaire A ») a consenti des concours à une société D, dont M. t. GI. était le représentant légal. Par acte du 26 avril 2010, M. t. GI. et Mme f. FA. épouse GI. se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société à hauteur de 750.000 euros, outre intérêts, frais et accessoires. L'acte stipule qu'il est soumis au droit monégasque et à la compétence des tribunaux monégasques. La banque a constaté une dette impayée malgré des mises en demeure des 14 janvier 2013 et 12 juillet 2013. Elle a obtenu, sur requête, deux ordonnances du président du Tribunal de première instance autorisant des saisies-arrêts, la première le 10 septembre 2013 (saisie signifiée le 16 septembre 2013 aux établissements B et C), la seconde le 13 février 2014 (saisie signifiée le 6 mars 2014 à l'établissement A, société de droit français). Chaque saisie portait à concurrence de 750.000 euros. Les cautions ont été assignées en validation et en condamnation. La banque a conclu à la jonction des instances, à la condamnation solidaire des cautions au paiement de 750.000 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1,80 %, à la condamnation de chacune d'elles à 5.000 euros de dommages-intérêts, à la validation des deux saisies et à l'exécution provisoire. Les défendeurs ont demandé la communication de pièces (contrat de découvert, justificatifs, relevés de compte, lettres annuelles d'information aux cautions prévues, selon eux, par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier). Ils ont contesté le décompte, notamment le virement de 112.891,32 euros issu d'un contrat d'assurance vie, et ont conclu au débouté. Le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures, puis statué sur le fond, la validation des saisies, les dommages-intérêts, l'exécution provisoire et les dépens. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier : 1. **Le banquier est-il tenu, à l'égard de la caution, d'une obligation d'information dont l'inexécution ferait obstacle à la condamnation ?** Le tribunal répond en fonction du droit applicable au contrat de cautionnement, en l'occurrence le droit monégasque. 2. **Les conditions de validation des saisies-arrêts sont-elles réunies**, alors que les tiers saisis ont fait des déclarations complémentaires jugées imprécises ? 3. **L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée** en l'absence de titre authentique, de promesse reconnue ou d'urgence démontrée, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ? Subsidiairement, le tribunal était saisi d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, fondée sur l'article 234 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif **Sur l'information de la caution.** Le tribunal relève que le contrat de cautionnement est soumis au droit monégasque, « dans lequel il n'existe pas à la charge du banquier, d'obligation légale d'information de la caution ». Il en déduit qu'« il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de production de lettres d'information annuelle de la caution, qui par hypothèse
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14716 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14716 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14716)) ## Faits et procédure Une SCI, dont les bâtiments à usage industriel situés à Irigny (Rhône) étaient financés par un prêt, a souscrit le 22 septembre 1989 auprès de la société A un emprunt de 19 500 000 francs, remboursable en 144 mensualités. Trois personnes physiques, dont M. c. b. IA., se sont portées cautions solidaires et indivisibles du remboursement. Après l'exigibilité anticipée du prêt pour non-paiement des amortissements, la banque a adressé, par lettres recommandées, une mise en demeure à la SCI et aux trois cautions. Le tribunal retient que la mise en demeure adressée à la caution a été reçue le 5 mars 1994, l'exposé des faits mentionnant pour sa part la date du 1er mars 1994 pour l'envoi des courriers. Un avenant a été conclu le 4 janvier 1995 entre la banque, la SCI et les cautions. Il réaménage le prêt : baisse du taux d'intérêt, différé d'amortissement de trente-six mois, allongement de la durée de remboursement. La SCI a été placée en liquidation judiciaire en 1999, puis la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2010. La banque a déclaré sa créance et, après une ordonnance d'exécution rendue en 2013, a obtenu une saisie-arrêt sur les comptes de la caution auprès de l'établissement bancaire C. Elle a ensuite assigné la caution en paiement. La caution a soulevé la novation de l'engagement, l'irrégularité de la formation de l'engagement au regard du droit de la consommation et du formalisme de la mention manuscrite, ainsi que le caractère abusif du concours prolongé. Elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, à hauteur de 1 700 000 euros, destinée à se compenser avec la dette. La banque a opposé la prescription de cette action. Le tribunal de première instance de Monaco, statuant en premier ressort et de manière contradictoire, a rendu son jugement le 3 mars 2016. ## Question de droit Le jugement soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'extinction éventuelle du cautionnement. Il s'agit de savoir si l'avenant du 4 janvier 1995, qui modifie les conditions de remboursement d'un prêt, opère novation au sens de l'article 1271, 1°, du code civil. Dans l'affirmative, la caution pourrait soutenir que son engagement initial est éteint et que la validité d'un nouvel engagement, avec les formalités requises, n'a pas été satisf
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2025, n° 30824 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2025, n° 30824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/01-09-30824)) ## Faits et procédure Une société civile particulière de droit monégasque (la SCP AD), constituée en 2017 entre m AA, gérante statutaire détentrice d'une part, et jj AB, associée détentrice de 99 parts sur 100, a souscrit auprès d'une banque monégasque (la banque AC) une autorisation de découvert de 500.000 euros, garantie par un cautionnement solidaire et indivisible de m AA. Le solde débiteur ayant dépassé l'autorisation, la banque a rendu le découvert exigible et réalisé la garantie sur les avoirs de la caution, à hauteur de 501.063,99 euros selon le relevé produit. Par ordonnance du 8 mars 2023, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie-arrêt des titres nominatifs de la SCP AD appartenant à jj AB, pratiquée le 30 mars 2023 entre les mains de la société tiers saisie. L'exploit contenait assignation au fond en paiement de 500.000 euros, provisoirement évalués, outre intérêts et accessoires. m AA, subrogée dans les droits de la banque, sollicitait la condamnation de la défenderesse à 496.053,35 euros. jj AB, domiciliée à l'étranger selon les termes de la décision, a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions françaises et, à titre subsidiaire, une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'instruction pénale ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par m AA, notamment pour abus de faiblesse. Le Ministère public a conclu à la compétence des juridictions monégasques sur le fondement des points 7 et 2 de l'article 6 du Code de droit international privé. Le jugement est rendu contradictoirement, avant-dire-droit au fond et en premier ressort. Il ne statue que sur les exceptions ; les autres demandes sont réservées. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions distinctes : 1. **Compétence internationale** : les juridictions monégasques sont-elles compétentes, alors que la défenderesse est domiciliée à l'étranger, pour connaître de la validation de la saisie-arrêt de parts sociales d'une société monégasque, puis du fond du litige ? 2. **Sursis à statuer** : une instruction pénale en cours, portant sur des faits liés au contrat de société, impose-t-elle la suspension de l'instance civile, selon la règle « le criminel tient le civil en l'état » combinée à l'article 3 du Code de procédure pénale ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, le tribunal procède en deux temps. Il retient d'abord la compétence pour la mesure conservatoire sur le fondement de l'article 6, point 7, du Code de droit international privé, qui attribue compétence aux tribunaux de la Principauté, « quel que soit le domicile du défendeur », en matière de « validité [...] de saisies-arrêts formées dans la Principauté, et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires, même si les juridictions monégasques ne sont pas compétentes pour connaître des actions ayant pour objet le fond ». La saisie ayant été pratiquée sur des parts d'une société civile particulière monégasque, la condition de localisation est satisfaite. Pour le fond, le tribunal retient la compétence au titre de l'article 6, points 2 et 5, du même code, le premier visant la matière contractuelle lorsque la prestation doit être exécutée dans la Principauté, le second la matière sociétaire lorsque la société a son siège dans la Principauté. Il relève par ailleurs
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 2002, n° 27012 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 2002, n° 27012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-20-27012))** ## Faits et procédure Par lettre contractuelle du 21 mai 1996, le Crédit Foncier de Monaco (CFM) a consenti à O. J. un découvert autorisé de 250 000 francs. Un acte de caution solidaire, avec nantissement et gage commercial au profit de la banque, a été établi le 30 mai 1996 au nom de B. D. pour garantir ce crédit. Un second acte de caution solidaire et de nantissement de compte à terme a été signé le 30 juillet 1996, à concurrence de 300 000 francs. Le CFM a réalisé son gage espèces à hauteur de 250 000 francs, l'augmentation du découvert à 300 000 francs ayant été stoppée après le décès de B. D., survenu le 1er août 1996. Par exploit du 25 avril 2000, les enfants de B. D., M. et J. D. (les « hoirs D. »), ont assigné le CFM et O. J. Ils demandaient la nullité et l'inopposabilité des deux actes de cautionnement, la production des originaux, un décompte des sommes perçues, la restitution des sommes prélevées, ainsi que des dommages-intérêts. Ils fondaient leur action sur deux rapports d'expertise graphologique : selon eux, les mentions manuscrites de l'acte du 30 mai 1996 ne sont pas de la main de leur père, et celles de l'acte du 30 juillet 1996 ne le sont pas non plus. Ils invoquaient en outre un vice du consentement pour le second acte, lié à l'état de santé de B. D. Le syndic de la cessation des paiements d'O. J. est intervenu volontairement. Il a conclu à l'irrecevabilité des demandes de condamnation fondée sur l'article 461 du Code de commerce et s'en est rapporté à justice pour le surplus. Les hoirs D. ont ensuite renoncé à toute demande de condamnation contre O. J. Le CFM a sollicité le rejet des demandes et 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que l'irrégularité de l'acte n'affecte que son instrumentum, et non la validité du cautionnement. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, au visa de l'article 216 du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée est double. **Premièrement**, il s'agissait de déterminer quelle sanction s'attache à la méconnaissance du formalisme de l'article 1173 du Code civil, qui impose, pour le cautionnement d'une obligation déterminable à la signature, que l'écrit soit « écrit en entier de la main de celui qui le souscrit », ou contienne la mention « bon » ou « approuvé » portant en toutes lettres la somme cautionnée. Les demandeurs soutenaient que ce formalisme est prescrit à peine de nullité, ce que le CFM contestait. **Deuxièmement**, il fallait apprécier la force probante d'une copie d'acte dont l'écriture et la signature sont déniées par les héritiers du signataire, et déterminer à q
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11969 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11969 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11969)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 2 octobre 2006, réitéré le 20 mars 2007, la SCS V a acquis un fonds de commerce pour 535 000 euros, au moyen d'un prêt de 453 000 euros consenti par la SA E, avec intérêts à 5,27 % l'an. Pour garantir ce prêt, la banque a fait souscrire, le 16 mars 2007, un cautionnement personnel et solidaire par M. UR à hauteur de 520 950 euros, puis, le 19 mars 2007, un cautionnement « dans les mêmes termes » par M. SH. Parallèlement, M. SH avait consenti à la SCS un prêt de 400 000 euros en contrepartie de 20 parts sociales, par actes notariés du 31 mai 2007. La société a été placée en état de cessation des paiements par jugement du 21 septembre 2010. La SA E a déclaré sa créance et mis les cautions en demeure le 8 octobre 2010. Par assignation du 7 février 2013, la banque a sollicité la condamnation solidaire de M. UR et de M. SH au paiement de 333 725,85 euros, assortie de 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les époux UR ont conclu au débouté, en invoquant la disproportion de l'engagement (article L. 341-1 du code de la consommation), un manquement au devoir de conseil et au devoir de mise en garde, ainsi que, subsidiairement, une contestation du décompte et la déchéance du droit aux intérêts (article L. 313-22 du code monétaire et financier). M. SH a soulevé la nullité de son cautionnement pour erreur sur le consentement, au motif qu'il ne parle ni n'écrit le français, et a sollicité à titre subsidiaire la déchéance des intérêts conventionnels. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes, relatives à deux cautionnements souscrits à quelques jours d'intervalle : 1. Le créancier professionnel peut-il se prévaloir du cautionnement d'une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion (article L. 341-4 du code de la consommation) ? 2. Un cautionnement souscrit par une personne ne maîtrisant pas la langue française, sans assistance effective lors de sa conclusion, est-il entaché d'une erreur sur le consentement susceptible d'entraîner sa nullité (article 1109
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2025, n° 30857 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2025, n° 30857 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/03-13-30857)) ## Faits et procédure La société civile P, détenue par deux associés, a constitué au profit de la société anonyme monégasque B (MONACO) S.A.M. (ci-après « la banque ») un gage de monnaie et d'instruments financiers. Ce gage garantissait les engagements d'une autre société civile, la SCP AA, dont les mêmes associés détenaient également le capital. La SCP AA avait souscrit auprès de la banque, le 4 avril 2016, un prêt de 25.300.000 euros destiné à l'acquisition d'une villa. Les garanties comprenaient un privilège de prêteur de deniers, un gage consenti par l'un des associés, une caution personnelle et solidaire des deux associés et un nantissement de la totalité des parts de la SCP AA. Le prêt a fait l'objet d'avenants successifs, notamment en 2017. Le 22 décembre 2017, la P a signé un acte intitulé « acte de cautionnement et de nantissement général emportant gage de monnaie et d'instruments financiers », visant les articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du Code de commerce. Un avenant n° 2, daté du 27 décembre 2017, prévoyait un gage minimum de 12.650.000 euros et une obligation de maintien d'une valeur de marché minimale de 21.300.000 euros. Le 20 novembre 2019, la banque a notifié une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Un protocole d'accord du 2 juin 2020 a prévu la poursuite des relations jusqu'au 31 mars 2021, avec un gage porté à 17.500.000 euros minimum. À la suite d'une saisie-arrêt sur le compte de la SCP AA, la banque a prononcé, le 4 juillet 2020, la résiliation du contrat avec exigibilité anticipée. Elle a ensuite réalisé le gage le 13 juillet 2020 à hauteur de 17.500.000 euros, après un courrier daté du 10 juillet, reçu le 13 juillet, et un courriel adressé le 10 juillet. La P a assigné la banque le 17 décembre 2021. Elle demandait la nullité du gage et du protocole, la nullité de la réalisation du gage, la restitution de 17.500.000 euros avec intérêts, 2.205.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, 20.000 euros au titre des frais de procédure, ainsi que l'exécution provisoire. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2025 et le jugement mis en délibéré au 13 mars 2025. Le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort. La suite éventuelle de la procédure n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. **1°) La validité du gage commercial.** Le gage constitué par une société civile, qualifié de cautionnement commercial par l'acte, est-il conforme aux exigences de forme du Code de commerce et de l'ordonnance souveraine n° 1.770 du 28 août 2008 ? La P soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement civil, soumis à un formalisme distinct, et contestait la qualification d'« avenant » donnée à l'acte du 27 décembre 2017. **2°) La conformité du gage à l'objet social.** Un gage consenti par une société civile au bénéfice d'une société tierce, et susceptible de vider son patrimoine, excède-t-il l'objet social au point d'être nul ? **3°) La validité de la réalisation du gage.** La banque pouvait-elle réaliser le gage le 13 juillet 2020, alors que la mise en demeure par courriel avait été adressée le 10 juillet et que le délai contractuel de 48 heures avait été convenu ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient que l'acte du 22 décembre 2017 est un gage commercial. Il se fonde sur l'intitulé de l'acte et sur l'article 2 du Code de commerce, qui répute acte de commerce, « entre toutes personnes », le gage de monnaie ou d'instruments financiers. Il constate que l'acte reprend les mentions de l'article 1er de l'ordonnance n° 1.770 et que l'article 59-1 du Code de commerce permet de garantir des engagements futurs sans spécification des avoirs. Le moyen tiré de la nature civile est donc « inopérant ». Le tribunal qualifie l'avenant du 27 décembre 2017 d'avenant, et non de nouvel accord, car il ne reprend pas l'ensemble des stipulations de l'acte initial. Il écarte aussi l'argument relatif à l'
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17887 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-05-17887)) ## Faits et procédure La SAM A, titulaire depuis 2010 d'un compte dans les livres de la SAM B, bénéficiait d'un concours révocable utilisable sous forme d'avance sur factures, d'un montant de 400.000 euros, assorti notamment du cautionnement solidaire et indivisible de son dirigeant. Après une créditation de 400.000 euros le 23 juin 2014 et la non-reconduction de la ligne à effet du 30 novembre 2014, la banque a mis en demeure la société, puis son dirigeant, de régler les sommes dues. Faute de paiement, la SAM B a obtenu une ordonnance présidentielle du 2 octobre 2015 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 415.000 euros sur les sommes détenues par la SAM A auprès de deux tiers saisis. La saisie a été pratiquée le 7 octobre 2015, et la validation a été demandée au fond. Une ordonnance du 22 octobre 2015 a par ailleurs autorisé une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce, inscrite le 3 novembre 2015 et signifiée le 12 novembre 2015. La banque a ensuite obtenu, par jugement rendu par défaut le 3 mars 2016, la condamnation de la SAM A au paiement, et le renvoi à l'accomplissement des formalités de l'article 762 bis du Code de procédure civile. La SAM A a formé opposition le 28 avril 2016. Une inscription définitive de nantissement a été prise le 30 mai 2016. Par jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la société, en fixant provisoirement la date au 3 mars 2016, et désigné un syndic. Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal a notamment déclaré recevable l'opposition, constaté la suspension des poursuites individuelles, débouté la SAM A de ses demandes de mainlevée de la saisie-arrêt et de l'inscription provisoire de nantissement, et ordonné la compensation des dépens. Le syndic a relevé appel partiel. La banque, devenue la SAM G, a formé appel incident et soulevé l'irrecevabilité de l'appel. ## Question de droit La Cour devait successivement trancher trois questions : 1. Le jugement qui constate la suspension des poursuites individuelles et rejette des demandes de mainlevée tranche-t-il une partie du principal, au sens de l'article 423 du Code de procédure civile, de sorte qu'il est susceptible d'appel immédiat ? 2. L'opposition formée contre un jugement par défaut satisfait-elle aux exigences de forme des articles 156 et 223 du Code de procédure civile ? 3. Au regard de
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16550 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16550 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/12-12-16550)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit monégasque SAMAG, spécialisée dans le commerce de gros, entretenait des relations commerciales avec la société à responsabilité limitée de droit ivoirien Compagnie Industrielle d'Imprimerie en Continu (CIIC), dirigée par M. h. r. DA. Entre 2012 et 2013, SAMAG a émis dix-neuf factures pour un montant total de 461.680,42 euros, relatives à la fourniture de papier d'imprimerie. Une mise en demeure du 22 juillet 2014 étant restée sans effet, SAMAG a assigné M. DA., au motif qu'il s'était porté caution personnelle et solidaire des dettes de la CIIC. Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a condamné M. DA. à payer 398.676,96 euros au titre de son engagement de caution, mais a refusé les intérêts de retard, faute de contrat les prévoyant et en raison du caractère jugé usuraire du taux figurant sur certaines factures. M. DA. a relevé appel. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2017, la Cour a prononcé la nullité de la signification du 15 décembre 2016, déclaré l'appel recevable et ordonné un calendrier de conclusions au fond. La présente décision statue sur le fond. ## Question de droit La Cour était saisie de plusieurs questions : 1. Le cautionnement souscrit par M. DA. est-il nul, en l'absence de renseignements pris par le créancier sur les capacités financières de la caution ? Le créancier non banquier est-il tenu d'un tel devoir de vérification ? 2. Le créancier a-t-il commis un manquement dans le recouvrement des factures, en laissant volontairement perdurer et s'aggraver la dette principale, ou a-t-il manqué à un devoir de mise en garde de la caution ? 3. Le débiteur peut-il obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ? 4. Les intérêts de retard stipulés au taux de 19 % sur des factures sont-ils soumis au régime de l'usure ? ## Solution et dispositif **Sur la validité du cautionnement.** La Cour pose d'abord le cadre normatif : « En droit monégasque, le cautionnement est régi par les articles 1850 et suivants du Code civil ». Elle relève ensuite que « ni ces dispositions, ni la jurisprudence monégasque n'ont consacré l'obligation, pour le créancier non banquier, de se renseigner préalablement à la signature du cautionnement, sur les capacités financières de la caution à faire face à ses engagements ». Le contrat, dont la clause attributive de juridiction et de loi applicable (article 12) n'était pas contestée, est soumis au droit monégasque. La Cour écarte en outre la jurisprudence invoquée par l'appelant, qu'elle qualifie de « jurisprudence française, relative aux établissements de crédit », dont « la transposition au cas d'espèce n'est pas fondée en l'état des textes et de la jurisprudence monégasques ». L'appelant est débouté de sa demande de nullité. **Sur le manquement au recouvrement.** La Cour retient que M. DA. « ne démontre pas » que SAMAG ait volontairement laissé perdurer la dette. Elle relève que les factures, établies entre le 24 septembre 2012 et le 11 février 2013, se rapportaient à des commandes nécessitant un transport international, de sorte que les échéances, « pour la plupart inférieures à cinq mois, sont raisonnables ». Elle s'appuie sur la chronologie des échanges (courriels de février et mai 2013, relances de juillet et novembre 2013, mise en demeure du 22 juillet 2014) pour conclure que SAMAG « ne s'est pas montrée négligente dans la gestion des factures impayées ». Elle rappelle qu'« une facture est due à sa date d'échéance et son paiement spontané relève de la responsabilité du débiteur ». **Sur le devoir de mise