39 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26662 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26662 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/03-18-26662)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, la SAM Junil Sicoc, et une société civile immobilière, la SCI Flora, ont fait l'objet de procédures collectives successives. Par jugement du 5 septembre 1996, la cessation des paiements de la SAM Junil Sicoc a été fixée au 7 mars 1996. Par jugement du 24 octobre 1996, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines des deux sociétés et étendu à la SCI Flora les effets de la procédure d'apurement du passif ouverte contre la SAM. Par jugement n° 1555 du 11 décembre 1997, rendu contradictoirement à l'égard des représentants de la SAM Junil Sicoc, la date de cessation des paiements Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 18 mars 1999, B. ès qualités de syndic de la SAM Junil Sicoc et de la SCI Flora c/ Société Marseillaise de crédit**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cessation des paiements Déclaration en liquidation de biens de deux sociétés - Confusion de leurs patrimoines Sûreté hypothécaire consentie par l'une pour dette contractée par l'autre - Constitution de cette garantie en période suspecte - Inopposabilité de celle-ci à la masse des créanciers Il est constant que par jugement du 5 septembre 1996 la cessation des paiements a été prononcée à l'égard de la SAM Junil Sicoc, à la date du 7 mars 1996 ; que par jugement du 24 octobre 1996 le tribunal a constaté la confusion des patrimoines entre la SAM J??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e 19 novembre 1996 elle avait produit auprès du syndic à titre privilégié compte tenu de l'hypothèque conventionnelle contractée le 12 avril 1995 et transcrite le 24 avril 1995 ; elle prétend qu'en application des articles 460 et suivants du Code de commerce le syndic était tenu de dresser une proposition d'admission ou de rejet, pour lui permettre d'éventuellement saisir le juge commissaire ; Elle ajoute qu'également n'ont pas été respectées les dispositions des articles 469 à 472, le syndic ayant jugé utile plus de vingt mois après sa production d'engager une action devan??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? civile immobilière Flora la garantie hypothécaire consentie le 12 avril 1995 par la société Flora au profit de la Société Marseillaise de Crédit sur les biens immobiliers sis à ... ; Déclare également inopposable à la masse l'inscription d'hypothèque subséquente prise le 24 avril 1995 auprès du Bureau des Hypothèques de Monaco sous la référence volume 181 numéro 50. Rejette la demande reconventionnelle ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Escaut, av. déf. ; Sosso, av. stag. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 18 mars 1999, B. ès qualités de syndic de la SAM Junil Sicoc et de la SCI Flora c/ Société Marseillaise de crédit**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2006, n° 27216 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2006, n° 27216 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/06-08-27216)) ## Faits et procédure Par une convention de division de 1959 (règlement de copropriété établi par acte de Me Settimo, notaire, transcrit le 3 novembre 1959), l'immeuble dénommé « E. T. », boulevard de Belgique à Monaco, a été réparti en lots. Le lot n° 21, un studio situé au huitième étage, était initialement rattaché au patrimoine de la société civile immobilière E. T. Les actes de vente des 13 avril et 25 novembre 1963, reçus par Me Sangiorgio-Cazes, notaire, font apparaître une vente à Mme R. G. J. D., épouse A. P., de plusieurs lots. La mention du studio n° 21 figurant dans l'acte a été raturée. Mme A. P. est décédée le 10 août 1995, après son époux, décédé le 6 janvier 1986. Sa fille, la demanderesse, J., F., G. P., divorcée C., en est l'unique héritière, ainsi que l'atteste un notaire le 17 février 2003. La demanderesse n'était pas en mesure d'établir son tit Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 8 juin 2006, P. c/ Sté E. T., S., S., S. et C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Propriété immobilière Prescription acquisitive - Possession prolongée, trentenaire (y compris celle de l'auteur C. civ., art. 2055) revêtant les caractères prescrits par l'article 2048 du Code civil Aucune inscription ou transcription relative au studio n° 21 situé au 8e étage de l'immeuble E. T. n'a été effectuée à la conservation des hypothèques par la société civile immobilière E. T. ou tout autre partie ; Il résulte d'un décompte concernant la période du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 établi par l'agence des étrangers que la demanderesse pai??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t l'unique héritière de A. P. et de R. G. J. D. ainsi que l'atteste Me Rey, notaire, le 17 février 2003, qu'elle ne peut établir son titre de propriété sur le lot n° 21, que le lot n° 21 n'a pas fait l'objet d'une mutation régulière depuis l'établissement du règlement de copropriété dressé par Maître Settimo, notaire à Monaco, le 12 octobre 1959, transcrit au Bureau des Hypothèques de Monaco le 3 novembre 1959, volume n° 355, n° 35 et qu'il est donc demeuré par erreur dans le patrimoine de la société E. T., qu'elle a toujours et de façon ininterrompue occupé ledit studio et??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ant du Nord-Est l'escalier des R., du Nord-Ouest le boulevard et du Sud-Ouest une parcelle de terrain appartenant aux Domaines ; Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Laisse les dépens à la charge de J., F., G. P. ; Mme Grinda-Gambarini, prés. ; Mlle Bitar-Ghanem, juge ; Mlle Ghenassia, juge ; Mme Gonelle, prem. subst. proc. gén. ; Mlle Ferrer, gref. ; Mes Rey, av. déf. ; M. Kremer, av. déf. bar. de Paris. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 8 juin 2006, P. c/ Sté E. T., S., S., S. et C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2000, n° 26883 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2000, n° 26883 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/05-30-26883)) ## Faits et procédure Par ordonnance sur requête du 29 novembre 1995, le président du tribunal de première instance a autorisé M. K., sur le fondement de l'article 762 ter du Code de procédure civile, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un appartement monégasque appartenant à la Fondation Patrimonium. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 mai 2000, La fondation patrimonium c/ K.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Hypothèques Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire ordonnée par le président article 762 ter du Code de procédure civile - Demande de radiation en référé article 762 quater du Code de procédure civile - Conditions : consignation ou cautionnement garantissant la créance - Irrecevabilité de la demande de diminution du montant de la créance, laquelle n'équivaut point à un cautionnement Il résulte des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile que, lorsque le président du tribunal de première instance, estimant que le recouv??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cantonner en conséquence le montant en sûreté duquel l'autorisation d'inscrire hypothécairement a été donnée à 1 million de francs, ordonner en application de l'article 762 quater du Code de procédure civile la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par Mme K. le 12 décembre 1995, vol. 181 n° 152 n° du registre des dépôts 820, sous réserve que soit consignée entre les mains de telle personne qu'il plaira, et si possible de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, qui détient déjà en ses caisses lesdits montants, la somme de 1 million de fra??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant, enfin, que l'appelante qui succombe en son action devra en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé susvisée du 10 avril 2000, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. M. Landwerlin prés. ; Mlle Lelay prem. subs. proc. Gén. ; Mes Brugnetti et Pastor av. déf. ; Me Cohen av. bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 mai 2000, La fondation patrimonium c/ K.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26767 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/01-18-26767)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans le cadre d'une cession de contrôle de la société anonyme monégasque Monaco Maritime. Par protocole d'accord du 21 septembre 1995, la société de droit chypriote Inchcape Shipping Services (Cyprus) Ltd a acquis l'intégralité du capital pour 11 750 000 francs. G. T., cédant de 500 actions, était notamment tenu d'une obligation de non-concurrence. Licencié le 21 août 1998, il est reproché par la société acquéreuse divers agissements déloyaux, notamment un détournement de clientèle, source d'un préjudice qu'elle estime important. Sur requête fondée sur l'article 762 ter du Code de procédure civile, le président du tribunal de première instance a, par ordonnance du 8 mars 1999, autorisé la société à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur plusieurs biens immobiliers appartenant à G. T. Le montant de la créance provisoirement retenu est de 2 200 000 francs, après réduction de la somme initialement avancée (3 118 450 francs). L'inscription a été prise le 10 mars 1999 et notifiée le 19 mars suivant, dans le délai de quinzaine de l'article 762 quater. La société a assigné au fond le 7 mai 1999, soit dans le délai de trois mois. G. T. a, de son côté, assigné en référé le 2 avril 1999 aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête et de mainlevée de l'inscription. L'État de Monaco a été attrait à la cause en raison de la compétence du service de la conservation des hypothèques. Par ordonnance de référé du 21 juin 1999, rendue par défaut à l'égard de l'État mais contradictoirement à l'égard de G. T., le président a refusé la radiation et renvoyé les parties à se pourvoir au principal. Il a retenu que, selon l'article 762 quater, alinéa 2, la radiation ne pouvait être ordonnée en référé que sur consignation des sommes suffisantes entre les mains du séquestre. G. T. a relevé appel le 6 juillet 1999. En cause d'appel, il a maintenu à titre principal ses demandes de rétractation et de radiation, puis offert à titre subsidiaire la consignation de 2 200 000 francs, tout en contestant le principe même de la créance. La société intimée a conclu à la consignation, avec affectation spéciale à son profit, et, à titre subsidiaire, à la constatation d'un principe certain de créance. L'État, non représenté par avocat-défenseur, a néanmoins fait connaître par courrier du Conservateur des hypothèques qu'il s'en rapportait à la décision de la Cour. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question** : quel est l'effet, en appel, de la défaillance de l'un des défendeurs qui ne constitue pas avocat-défenseur, alors que la représentation par avocat est obligatoire ? L'article 430 du Code de procédure civile impose cette représentation devant la Cour d'appel, de sorte que la défaillance de l'État devait être constatée. **Deuxième question** : une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, autorisée sur requête, peut-elle être rétractée par la voie du référé ? Plus précisément, la rétractation de l'ordonnance sur requête relève-t-elle du juge des référés, ou seulement des voies prévues par les articles 762 ter et 762 quater ? **Troisième question** : une demande de radiation peut-elle être accueillie moyennant consignation, et une offre de consignation formulée en appel constitue-t-elle un moyen recevable ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour constate le défaut de comparution de l'État, mais retient que la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous. Elle s'appuie sur l'article 216 du Code de procédure civile, aux termes duquel, en cas de pluralité de défendeurs, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous lorsque le défaillant a été cité en personne, cette hypothèse étant assimilée par l'article 214 au cas où il est établi que le défaillant a eu connaissance de l'assignation. Ces textes sont applicables en appel par renvoi de l'article 435. La connaissance effective de l'assignation
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26552 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26552 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/10-07-26552)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soulevé devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre exigeant et hautement formaliste d'une procédure de saisie immobilière mettant aux prises plusieurs créanciers inscrits sur un même patrimoine immobilier, révélant ainsi les tensions classiques entre la célérité du recouvrement forcé poursuivi par un créancier de rang préférable et les tentatives de paralysie procédurale orchestrées par un créancier de rang subséquent. À l'origine des faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond et rapportés par l'arrêt commenté, se trouve une opération de financement bancaire conclue à la fin de l'année 1991. La banque Nagelmackers a consenti une ouverture de crédit prenant la forme d'un emprunt au profit d'une personne morale dénommée société Vernal Establishment (parfois orthographiée « Vernal Establishement » dans le corps de la décision). Afin de garantir le remboursement de ce concours financier, une sûreté réelle immobilière a été constituée : la banque Nagelmackers s'est vu octroyer une hypothèque de deuxième rang grevant les biens immobiliers appartenant à la société emprunteuse. L'existence d'une hypothèque de deuxième rang laisse supposer la présence d'un créancier de premier rang (non précisé dans la décision, bien que l'intitulé de l'affaire mentionne également la banque La Hénin et la société Gorky Automobile sans que leur rôle exact dans la chronologie des inscriptions ne soit détaillé par le texte de l'arrêt). L'architecture contractuelle et notariale de cette opération revêt une importance capitale pour la compréhension du litige ultérieur. En date du 28 novembre 1991, maître Rey, notaire dans la Principauté, a établi l'acte de constitution d'hypothèque au profit de la banque Nagelmackers. Ce même jour, par accord de toutes les parties, l'acte de prêt lui-même a été déposé au rang des minutes de l'étude de maître Rey et annexé à l'acte de constitution d'hypothèque. Lors de la passation de ces instruments juridiques, l'administrateur de la société Vernal Establishment était une personne physique désignée dans l'arrêt par l'initiale « L. ». Surtout, les actes contenaient une stipulation spécifique relative à la localisation juridique des parties : tous les signataires avaient conjointement fait élection de domicile en l'étude de maître Rey pour l'exécution des dispositions de ces actes. Par la suite, la société Vernal Establishment s'est révélée défaillante et n'a pas remboursé l'emprunt résultant de l'ouverture de crédit consentie par la banque Nagelmackers. Face à cette inexécution contractuelle, l'établissement bancaire a décidé de réaliser sa sûreté réelle et a introduit une procédure de saisie des biens immobiliers hypothéqués. Conformément au déroulement légal des voies d'exécution immobilières en droit monégasque, la banque poursuivante a fait délivrer un commandement aux fins de saisie, suivi d'un exploit de saisie. Se prévalant de la clause d'élection de domicile insérée dans les actes notariés du 28 novembre 1991, la banque Nagelmackers a fait procéder à la signification tant du commandement que de l'exploit de saisie au domicile élu par la banque et l'emprunteur, c'est-à-dire directement en l'étude du notaire, maître Rey. C'est à ce stade qu'intervient un tiers par rapport au contrat de prêt initial, la société Mercedes Benz AG. Cette dernière invoquait l'existence d'une créance postérieure née en sa faveur non pas directement contre la société Vernal Establishment, mais contre « L. », qui se trouvait être l'administrateur de la société Vernal lors de la conclusion du prêt et de la constitution d'hypothèque. En garantie de cette créance postérieure, la société Mercedes Benz AG avait préalablement obtenu l'autorisation judiciaire d'inscrire une hypothèque provisoire de troisième rang sur les mêmes biens immobiliers que ceux déjà grevés au profit de la banque Nagelmackers. Redoutant manifestement que l'adjudication forcée poursuivie par le créancier hypothécaire de deuxième rang n'absorbe la valeur de l'immeuble au détriment de son inscription provisoire de troisième rang, ou cherchant à anéantir le titre même du créancier de rang préférable, la société Mercedes Benz AG a entrepris de contester le déroulement de la saisie immobilière. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure de saisie immobilière ayant suivi son cours à l'initiative de la banque Nagelmackers, elle a atteint la phase cruciale de l'audience de règlement, régie par les dispositions du Code de procédure civile monégasque (notamment l'article 601 mentionné au pourvoi). La société Mercedes Benz AG a saisi cette opportunité procédurale pour intervenir dans l'instance d'exécution. Cette intervention s'est matérialisée sous la forme spécifique prévue par la loi en matière de saisie immobilière : l'insertion de « dires » au cahier des charges. Par le truchement de ces dires formulés lors de l'audience de règlement, la société Mercedes Benz AG poursuivait un double objectif défensif et dilatoire : 1. D'une part, elle entendait contester à la fois la validité formelle du titre sur lequel se fondait la saisie et la régularité même de la procédure d'exécution. Plus précisément, elle soutenait que les actes fondamentaux de la poursuite — le commandement préalable et l'exploit de saisie — étaient entachés d'irrégularité pour avoir été signifiés au domicile élu en l'étude du notaire et non à la personne ou au domicile réel de la société débitrice saisie. 2. D'autre part, et à titre subsidiaire ou complémentaire, elle sollicitait du juge qu'il prononce un sursis à l'adjudication (une remise de la date de l'audience d'adjudication), en invoquant les pouvoirs généraux de sursis à statuer conférés aux juridictions par le droit commun procédural. En première instance (dont la date exacte du jugement du Tribunal de première instance n'est pas précisée dans la décision) puis en cause d'appel (la date de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco n'étant pas non plus précisée dans la décision), les juridictions du fond ont intégralement écarté les contestations et demandes de la société Mercedes Benz AG. La Cour d'appel a validé la régularité des significations opérées en l'étude de maître Rey et a refusé d'ordonner le sursis à l'adjudication. Il convient par ailleurs de relever un élément procédural parallèle d'une grande importance, révélé à la fin de l'arrêt commenté : parallèlement à la voie des dires insérés au cahier des charges lors de l'audience de règlement, la société Mercedes Benz AG avait emprunté une « autre voie procédurale » devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de contester la validité au fond du titre à l'origine de la saisie. Par un jugement distinct (dont la date n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal de Monaco a ordonné la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité au fond dudit titre. Mécontente de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans le cadre de l'incident d'audience de règlement, la société Mercedes Benz AG a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi articulait deux moyens de cassation distincts. Le **premier moyen**, divisé en trois branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré valables les significations du commandement et de l'exploit de saisie au domicile élu chez le notaire : * Dans une *première branche*, la société Mercedes Benz AG invoquait la violation des articles 578, alinéa 1er, et 580 du Code de procédure civile. Selon elle, ces textes spéciaux à la saisie immobilière imposent impérativement que le commandement soit signifié « à la personne ou au domicile » du débiteur, et que l'exploit de saisie soit signifié « au débiteur ». Elle soutenait en outre qu'une citation à domicile élu ne saurait se justifier que sous une double condition cumulative : que l'élection de domicile ait été faite dans l'intérêt de la partie concernée, et qu'une disposition légale l'admette ou l'impose expressément en la matière. * Dans une *deuxième branche*, s'apparentant à un grief de défaut de base légale, la demanderesse reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si, en fait, l'élection de domicile litigieuse n'avait pas été stipulée par la seule banque Nagelmackers et non par son débiteur, la société Vernal Establishment. * Dans une *troisième branche*, elle dénonçait la violation de l'article 152 du Code de procédure civile, faisant valoir que ce texte n'autorise la remise de la copie de l'acte par l'huissier à un domicile élu que dans l'hypothèse stricte où l'officier ministériel y trouve physiquement soit la partie elle-même, soit son mandataire. Le **second moyen** faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'adjudication. La société Mercedes Benz AG soutenait qu'en vertu des dispositions générales de l'article 168 du Code de procédure civile, le juge dispose toujours de la faculté — y compris à l'occasion de l'audience de règlement prévue par l'article 601 du même code — de surseoir à tout ou partie de sa décision dès lors que la demande lui en est présentée pour des « motifs légitimes ». En défense au pourvoi, la banque Nagelmackers concluait au rejet du recours et formait une demande reconventionnelle indemnitaire fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile. À ce titre, elle réclamait : 1. Une indemnité légale de 2 000 francs ; 2. De « plus amples dommages et intérêts », évalués forfaitairement à la somme considérable d'un million de francs, destinés à réparer le préjudice financier résultant du retard apporté à l'adjudication ainsi que les pertes de capital consécutives à l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de réaliser son gage immobilier. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 7 octobre 1997 devait trancher trois questions de droit processuel et civil d'une grande technicité, touchant à l'articulation entre le droit commun (civil et procédural) et le droit spécial de la saisie immobilière : 1. **Sur la validité des significations d'actes de saisie immobilière à domicile élu :** Les exigences des articles 578, alinéa 1er, et 580 du Code de procédure civile, qui prescrivent la signification du commandement « à la personne ou au domicile » du débiteur et de l'exploit de saisie « au débiteur », font-elles obstacle à l'application de la règle générale de l'article 82 du Code civil permettant l'élection de domicile en un lieu quelconque pour l'exécution d'un acte juridique ? En outre, l'élection de domicile conjointe des parties en l'étude d'un notaire dans l'acte constitutif d'hypothèque confère-t-elle *ipso facto* audit notaire la qualité de mandataire au sens de l'article 152 du Code de procédure civile, l'habilitant à recevoir valablement la copie des actes d'exécution forcée ? 2. **Sur l'étendue des pouvoirs du tribunal lors de l'audience de règlement et la recevabilité d'une demande de sursis à l'adjudication :** Le pouvoir général reconnu au juge par l'article 168 du Code de procédure civile de surseoir à statuer pour des motifs légitimes peut-il être mis en œuvre par le tribunal lors de l'audience de règlement d'une saisie immobilière (régie par l'article 601 du même code) afin de différer ou remettre la fixation de la date de l'audience d'adjudication ? 3. **Sur les conditions d'octroi de dommages-intérêts supplémentaires en cas de rejet d'un pourvoi (art. 459-4 CPC) :** Le créancier poursuivant dont l'adjudication est retardée par un pourvoi en révision rejeté peut-il obtenir, outre l'indemnité forfaitaire de base, d'importants dommages-intérêts complémentaires pour perte de capital et retard dans la réalisation de son gage, lorsque le débiteur ou le tiers opposant a par ailleurs obtenu, par une voie procédurale distincte, un jugement du tribunal ordonnant la suspension des poursuites dans l'attente d'une décision au fond sur la validité du titre exécutoire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement le pourvoi de la société Mercedes Benz AG et accueillir très partiellement la demande indemnitaire de la banque Nagelmackers, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse, concise et résolument attachée à l'efficacité des conventions et à la stricte délimitation des phases de la saisie immobilière. #### 1. La validation des significations au domicile élu en l'étude notariale (Réponse au premier moyen) La Haute juridiction monégasque balaie simultanément les trois branches du premier moyen en s'appuyant à la fois sur les constatations souveraines des juges d'appel quant à la teneur des actes notariés et sur une lecture combinée des textes du Code civil et du Code de procédure civile. Tout d'abord, sur le terrain factuel et contractuel (ce qui répond directement à la deuxième branche reprochant un défaut de recherche sur l'auteur de l'élection de domicile), la Cour de révision rappelle que la Cour d'appel a expressément relevé que dans l'acte de constitution d'hypothèque du 28 novembre 1991 dressé par maître Rey — auquel se trouvait annexé l'acte de prêt déposé le même jour par accord unanime au rang des minutes de l'étude —, « tous les signataires avaient conjointement fait élection de domicile en cette étude pour l'exécution des dispositions de ces actes ». L'élection de domicile n'était donc nullement unilatérale ; elle émanait d'un accord conjoint engageant pleinement la société débitrice Vernal Establishment. Ensuite, sur le terrain de l'article 152 du Code de procédure civile (réponse à la troisième branche), la Cour de révision approuve la déduction juridique opérée par les juges du fond : le fait que tous les signataires aient conjointement élu domicile en l'étude notariale pour l'exécution des actes « constituait le notaire, ès qualités, mandataire des diverses parties pour recevoir, conformément aux dispositions de l'article 152 du Code de procédure civile, les significations relatives au contentieux auquel lesdits actes pouvaient donner naissance ». Ainsi, la condition posée par l'article 152 — trouver au domicile élu la partie ou son mandataire — était parfaitement remplie, le notaire étant investi par l'effet même de la clause d'élection de domicile d'un mandat *ad litem* passif (un mandat de réception des actes de procédure) attaché à ses fonctions (« ès qualités »). Enfin, sur l'articulation entre le droit commun de l'élection de domicile et les textes spéciaux de la saisie immobilière (réponse à la première branche), la Cour de révision consacre la primauté de la portée générale de l'article 82 du Code civil. Elle souligne que ce texte prévoit que dans la Principauté, « pour l'exécution d'un acte juridique ou l'exercice d'un droit en justice, il peut être fait élection de domicile en un lieu quelconque ». Qualifiant cette disposition par « son caractère général », la Cour affirme sans ambages qu'elle « vaut pour le commandement et l'exploit de saisie ». Dès lors, les termes « domicile » ou « débiteur » employés aux articles 578, alinéa 1er, et 580 du Code de procédure civile n'excluent nullement le domicile élu conventionnellement, lequel se substitue valablement au domicile réel jusque dans la phase d'exécution forcée immobilière. #### 2. L'exclusion absolue du sursis à statuer lors de l'audience de règlement (Réponse au second moyen) Face au second moyen qui tentait d'introduire la souplesse de l'article 168 du Code de procédure civile (le sursis à statuer de droit commun pour motifs légitimes) au cœur de l'audience de règlement de l'article 601, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir catégorique, formulée sous la forme d'un véritable attendu de principe. La Cour énonce qu'« au cours d'une procédure de saisie immobilière, le Tribunal ne peut, à l'occasion de l'audience de règlement, que statuer sur les dires et observations relatifs au cahier des charges et doit fixer, dans un délai dont les limites sont prévues par la loi la date de l'audience d'adjudication ». Et la Cour d'en tirer la conséquence logique immédiate : cette « disposition exclu[t] d'elle-même toute possibilité d'une remise quelconque de l'audience ». Le raisonnement repose ici sur l'adage *specialia generalibus derogant* et sur la conception d'un office du juge étroitement circonscrit lors de l'audience de règlement. Le tribunal, à ce stade précis de la procédure d'exécution, a une compétence liée quant au calendrier : une fois les dires relatifs au cahier des charges purgés, la loi lui intime l'ordre (« doit fixer ») d'arrêter la date d'adjudication à l'intérieur d'une fourchette temporelle légale impérative. Ce mécanisme chronologique rigide est par nature incompatible avec la faculté discrétionnaire de sursis de l'article 168 du Code de procédure civile. #### 3. La modération de la sanction pécuniaire du pourvoi abusif ou dilatoire au regard des procédures parallèles (Réponse à la demande de la banque Nagelmackers) Statuant sur la demande de la banque défenderesse fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision opère une distinction nette entre les deux volets de la réclamation. D'une part, tirant la conséquence automatique ou quasi automatique de l'échec du recours (« Attendu que le présent pourvoi ayant été rejeté »), elle estime qu'« il y a lieu de lui allouer l'indemnité de 2 000 francs qu'elle réclame ». D'autre part, s'agissant de la demande de « plus amples dommages et intérêts » chiffrée forfaitairement à un million de francs pour retard à l'adjudication et perte de capital, la Cour fait preuve d'une grande prudence juridictionnelle. Elle relève que la société Mercedes Benz AG a produit aux débats un jugement du Tribunal de Monaco qui, empruntant « une autre voie procédurale que celle ayant conduit au présent pourvoi », a ordonné la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité du titre servant de base à la saisie. Estimant qu'« il n'est pas possible de préjuger » de l'issue de cette instance parallèle au fond, la Cour de révision juge qu'« il n'y a pas lieu, en l'état, de lui allouer de dommages-intérêts supplémentaires ». En d'autres termes, le lien de causalité entre le seul pourvoi en révision et l'impossibilité de réaliser le gage, tout comme le caractère certain du préjudice allégué par la banque, demeurent en suspens tant que la validité substantielle du titre exécutoire est judiciairement gelée par le juge du fond. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt tranche de manière concise les prétentions des parties : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la société Mercedes Benz à 2 000 francs d'indemnité envers la banque Nagelmackers ; > > Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état de lui accorder de plus amples dommages et intérêts. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence — un véritable arrêt de principe au regard de la formulation abstraite et normative de ses attendus — dans le droit monégasque des voies d'exécution et de la procédure civile. Sa richesse tient à ce qu'il clarifie durablement deux points névralgiques du contentieux de la saisie immobilière : le régime de la signification des actes de poursuite face à une clause d'élection de domicile (
# Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16034 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16034 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-09-16034)) ## Faits et procédure La Compagnie monégasque de banque (CMB) a consenti, par acte authentique du 29 octobre 2009, à la société des Îles Vierges britanniques Lieby Intertrade Ltd (désignée « LEIBY » ou « LIEBY » selon les passages de la décision), représentée par son administrateur unique, M. GR., un prêt hypothécaire de 3.700.000 euros, remboursable en vingt échéances trimestrielles de 185.000 euros. Le 30 octobre 2009, la société a effectué un virement de 3.500.000 euros au profit de M. FE. La décision ne précise pas expressément le lien juridique ayant justifié ce virement, la société le qualifiant de prêt et M. FE. soutenant qu'il s'agissait du prix de cession d'actions de sociétés panaméennes propriétaires de navires. Estimant que ce virement constituait un prêt partiellement remboursé, la société a obtenu, par ordonnance du 8 septembre 2014, une saisie-arrêt sur les comptes de M. FE. à hauteur de 2.150.000 euros, pratiquée dans les mains de la CMB le 10 septembre 2014. Le juge des référés a rejeté la demande de rétractation et de mainlevée (ordonnance du 1er juillet 2015), confirmée par la Cour d'appel le 15 mars 2016, puis le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 20 octobre 2016. Ce dernier arrêt retient que le moyen tendait « qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant à l'existence d'un principe certain de créance ». Parallèlement, la société a assigné M. FE. au fond. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 février 2016, l'a condamné à payer 2.729.428,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, a ordonné la capitalisation des intérêts, a validé la saisie-arrêt et a débouté M. FE. de ses demandes. Ce dernier a relevé appel. Par arrêt du 15 novembre 2016, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé les parties à conclure. En appel, M. FE. demandait l'infirmation, le rejet des demandes adverses, la mainlevée de la saisie-arrêt et 200.000 euros de dommages-intérêts. La société soutenait que les virements bancaires, ordonnés selon elle par le débiteur, constituaient un commencement de preuve par écrit du prêt. ## Question de droit La question centrale était de savoir si des extraits de relevés bancaires relatifs à un compte tiers, mentionnant des virements effectués par le défendeur à ce tiers, constituent un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1994 du Code civil, permettant de déroger à l'exigence d'un écrit posée par l'article 1188 pour les actes excédant 1.140 euros. Subsidiairement se posaient deux questions : d'une part, l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la Cour de révision et d'un arrêt rendu en référé pouvait-elle faire obstacle à un nouvel examen de l'existence du prêt ; d'autre part, les demandes indemnitaires des parties étaient-elles fondées. ## Solution et dispositif **1. Sur l'exigence d'un écrit et le commencement de preuve.** La Cour rappelle le cadre légal. L'article 1188 du Code civil impose un acte devant notaire ou sous signature privée pour les « choses excédant la somme ou valeur de 1.140 euros ». L'article 1994 admet une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, défini comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ». La Cour écarte successivement
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1996, n° 26516 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1996, n° 26516 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/12-12-26516)) ## Faits et procédure Des établissements bancaires, groupés en « pool bancaire » (Monte Paschi Banque, Société de Banque et d'Investissements, Banque Internationale de Crédit et de Gestion Monaco), étaient titulaires d'un privilège immobilier et d'une hypothèque conventionnelle inscrits le 6 mai 1991 pour garantir des créances de 55 200 000 francs et 8 400 000 francs, en principal et accessoires, consenties à la SCI de Grande-Bretagne. Ces créanciers ont engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble sis à Monaco, appartenant à cette société. L'immeuble a été adjugé pour 40 010 000 francs à la SCI Cordusio, désignée après déclaration de command, par jugement du 12 juin 1996, transcrit au bureau des hypothèques le 5 août 1996. L'adjudicataire, rencontrant des difficultés pour obtenir la radiation des inscriptions antérieures, a assigné par exploit du 8 novembre 1996 la SCI de Grande-Bretagne, F. N., titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 4 janvier 1994 pour 750 000 francs à parfaire, les trois établissements bancaires, l'État de Monaco étant appelé en la cause. Les demandes portaient sur la radiation de cinq inscriptions : le privilège et l'hypothèque conventionnelle au profit du pool bancaire, l'hypothèque judiciaire provisoire de F. N., le procès-verbal de saisie immobilière transcrit le 22 décembre 1995, et un privilège inscrit d'office le 5 août 1996. Les parties ne sont pas toutes parties au même régime procédural : la SCI de Grande-Bretagne n'a pas comparu, F. N. s'en est rapporté à justice, et les banques ont acquiescé sous réserve de leurs demandes reconventionnelles tendant au report des effets des sûretés sur le prix et à la remise du prix à leur avocat-défenseur. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'adjudication sur saisie immobilière, dès lors que le jugement est transcrit, emporte purge de l'ensemble des privilèges et hypothèques inscrits, qu'elles soient légales, judiciaires ou conventionnelles, et si cette purge entraîne nécessairement leur radiation. En second lieu, se posait la question du fondement de la radiation. Les demandeurs invoquaient les articles 1996 et suivants du Code civil, tandis que le tribunal retient l'article 1999 du même code, « actuellement applicable compte tenu de l'adjudication sur saisie immobilière intervenue en l'espèce ». Le jugement ne développe pas les raisons de ce choix de fondement, ni ne précise l'articulation entre les deux séries de textes. ## Solution et dispositif Le tribunal ordonne la radiation des inscriptions litigieuses. Son raisonnement repose sur trois propositions successives. Il pose d'abord la règle de base, tirée de l'article 641 du Code de procédure civile et des « principes jurisprudentiels subséquents » : le jugement d'adjudication dûment transcrit purge les hypothèques et les privilèges, afin que l'adjudicataire soit dispensé d'accomplir à l'égard des créanciers inscrits les formalités de la purge. Il en déduit ensuite l'
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16808 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16808 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-13-16808)) ## Faits et procédure L'établissement public A, chargé de prestations sociales pour le compte de l'État de Monaco, a servi des prestations à deux époux, décédés en 2011 et en 2012. Par courrier du 4 juillet 2012, il a fait valoir sa créance de 108.413,50 euros auprès du notaire chargé de la succession. Monsieur c. SI., seul héritier, a accepté cette succession. L'organisme a ensuite relancé le conseil de l'héritier en septembre 2013, et le notaire a indiqué en septembre 2014 que la succession était close. Par ordonnance du 10 février 2016, le président du Tribunal de première instance a autorisé l'établissement public A à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à l'héritier, pour une somme de 110.000 euros. L'inscription a été prise le 23 février 2016. Faute de remboursement, l'organisme a assigné l'héritier au fond, le 8 mars 2016, en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque. Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal de première instance a condamné le débiteur au paiement de 108.413,50 euros avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003. Il a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription provisoire, autorisé l'inscription définitive dans les conditions prévues, rejeté les demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts formées par le débiteur, et condamné celui-ci à 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le débiteur a interjeté appel. Il sollicitait l'infirmation du jugement sur la validation de l'hypothèque, la mainlevée de l'inscription provisoire, l'octroi de délais de paiement (1.000 euros par mois), ainsi que des dommages et intérêts. L'établissement public A demandait la confirmation intégrale et une indemnité de 5.000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. Le débiteur, qui ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, peut-il obtenir des délais de paiement au titre de l'article 1099 du Code civil ? 2. Le juge du fond est-il compétent pour apprécier l'absence de péril justifiant l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, ou cette contestation relève-t-elle du juge des référés ? 3. L'inscription définitive est-elle régulièrement autorisée lorsque la créance est reconnue et que l'inscription provisoire n'a pas été contestée dans le cadre prévu par la loi ? 4. La résistance du débiteur présente-t-elle un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions, en retenant les motifs suivants. **Sur la créance.** Le fondement tiré de l'article 3 de la loi n° 1.279 permet à l'organisme de recouvrer les prestations auprès des débiteurs d'obligation alimentaire, notamment les héritiers, par renvoi aux articles 174 et suivants du Code civil. L'héritier n'ayant contesté ni le principe ni le quantum, la créance est tenue pour établie. **Sur les délais de paiement.** La Cour rappelle que l'article 1099 du Code civil n'accorde qu'une faculté, à exercer « avec une grande réserve ». Elle relève trois motifs de rejet : l'absence de moyens propres et de justificatifs sur la situation financière du débiteur, l'absence de tout règlement depuis 2012 alors que la créance n'est pas contestée, et le caractère non modéré d'un étalement sur plus de neuf années. **Sur la mainlevée de l'hypothèque.** La Cour approuve les premiers juges d'avoir distingué deux contentieux. Selon elle, la combinaison des articles 762 bis et suivants du Code de procédure civile conduit à réserver
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 1989, n° 25554 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 1989, n° 25554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/11-09-25554)) ## Faits et procédure Un jugement du tribunal de première instance de Monaco, rendu le 4 février 1988 et dont le caractère définitif n'est pas contesté, a condamné les sociétés civiles immobilières « Centre Monte-Carlo » et « Harbour Lights Palace » à réparer le préjudice causé à F. J. C., leur ancien mandataire, dont le mandat avait été fautivement révoqué le 12 juin 1986. Ce jugement a prononcé une condamnation solidaire au paiement de 47 131,42 F, outre 1 F de dommages-intérêts, et ordonné une expertise pour évalu Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 9 novembre 1989, SCI Centre Monte-Carlo et SCI Harbour Lights Palace c/ C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Hypothèques Hypothèques judiciaires - Réduction des inscriptions - Caractère excessif Si un créancier se trouve fondé, en application de l'article 1951 du Code civil, à prendre des inscriptions d'hypothèques sur les biens de son débiteur, à l'encontre duquel il a obtenu un jugement de condamnation définitif consacrant le principe certain de sa créance, il n'en demeure pas moins que ces inscriptions d'hypothèques judiciaires peuvent être réduites, conformément aux articles 2000 et suivants du même code, dès lors qu'elles présentent un caractère??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? lume 172), portant sur le lot n° 117 pour sûreté et garantie de la somme de 118.000 F, au titre des frais de justice et d'expertise ; Suivant exploit en date du 12 octobre 1989 la société civile immobilière Centre Monte-Carlo a fait assigner F. J. C. aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la réduction à un seul lot des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises par celui-ci sur les divers lots lui appartenant ; Elle fait valoir au soutien de sa demande que les 14 lots grevés d'hypothèque représentant une valeur de 51.740.000 F, qu'il en résulte q??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e l'immeuble » Résidence L. O. " ci-après énumérés ; d'une part, en date du 5 juillet 1989, volume 172, numéro 40 concernant les futurs lots numéros 162, 164, 165, 167, 168 et 169 faisant partie du lot provisoire numéro 437 ainsi que les lots numéros 106, 108, 117, 119 et 120, d'autre part, en date du 27 juillet 1989, volume 172, numéro 80, concernant le lot numéro 117 ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMes Blot, Boéri et Sangiorgio av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 9 novembre 1989, SCI Centre Monte-Carlo et SCI Harbour Lights Palace c/ C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12754 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-25-12754)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la villa dénommée « A », située à Monaco, une promesse synallagmatique de vente et d'achat, conclue le 7 juillet 2006, portait sur la totalité des actions de la société A, propriétaire de cette villa. Mlle v. BO., fille de p. BO., s'était substituée pour partie à son père dans l'opération. Par jugement du 7 octobre 2010, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 6 novembre 2012, M. ME. a été condamné à payer à Mlle v. BO. 20 % des bénéfices nets générés par l'opération de construction de l'immeuble. La condamnation reposait sur un engagement du 20 juin 2006 par lequel M. ME. indiquait « s'engager personnellement » à garantir une quote-part de 20 % des bénéfices nets. Sur requête, le président du tribunal de première instance a autorisé, par ordonnance du 12 juillet 2013, Mlle v. BO. à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les portions de l'immeuble appartenant à la société A, pour une créance provisoirement évaluée à 3 millions d'euros. L'inscription a été prise le 18 juillet 2013. Mlle v. BO. a ensuite fait assigner la société A aux fins de validation de cette inscription. Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de première instance a ordonné à la société A d'autoriser la communication de comptes aux fins de détermination de la créance, a débouté Mlle v. BO. du surplus de ses prétentions et a ordonné la radiation de l'inscription provisoire, au visa de l'article 762 quater du Code de procédure civile. Mlle v. BO. a interjeté appel partiel. Elle sollicitait la réformation du chef de radiation, un sursis à statuer jusqu'à la détermination précise de la créance, et la régularisation de l'inscription. La société A a formé appel incident. Elle demandait notamment la confirmation de la radiation, le rejet de la communication des comptes, la réparation d'un préjudice évalué à 330 000 euros par mois, et des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question centrale était la suivante : un créancier titré contre une personne physique, agissant également en qualité de président d'une société, peut-il inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à cette société, lorsqu'il invoque une confusion de patrimoines ? Cette question se décomposait en deux interrogations : - **Le périmètre de l'hypothèque provisoire.** Le créancier peut-il grever les biens d'un tiers à l'instance, dès lors que celui-ci a été initialement attrait « en sa qualité de président » de la société débitrice ? - **La preuve de la confusion des patrimoines.** Quelle partie supporte la charge de démontrer l'unicité de patrimoine entre la personne morale et son représentant, et selon quel standard ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la demande de communication de comptes, sur le sursis à statuer, et sur les demandes indemnitaires croisées. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Le débiteur seul pouvait faire l'objet de l'inscription.** La Cour relève que la mise en cause de la société A « en cette double qualité » n'a induit aucune condamnation de celle-ci. Elle retient qu'il résulte « de l'interprétation univoque de l'arrêt du 6 novembre 2012 » que M. ME. a été condamné « à titre personnel et par l'effet d'un engagement unilatéral ». Seuls ses immeubles pouvaient donc faire l'objet d'une inscription au sens de l'article 762 ter du Code de procédure civile. **2. L'absence de confusion des patrimoines.** La Cour adopte les motifs des premiers juges. Elle constate que n'ont été démontrés ni des règles du droit panaméen des sociétés susceptibles d'exclure la personnalité juridique ou le patrimoine propre de la société A, ni une transmission de la dette personnelle à cette société. Elle écarte également les « actes frauduleux » allégués, les cessions litigieuses portant sur des « ventes indivisibles » et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices. **3. La charge de la preuve.**
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1972, n° 25023 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1972, n° 25023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/02-14-25023)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve sa source dans une opération de promotion immobilière d'envergure menée en Principauté, ayant entraîné de profondes modifications tant matérielles que juridiques sur l'assiette initiale d'une sûreté réelle. À l'origine, le 8 février 1956, un débiteur, nommé G., souscrit une obligation envers C. A., affectant à la garantie de cette créance une villa sise à Monte-Carlo ainsi qu'un jardin situé entre cette villa et le chemin. Cette obligation initiale a fait l'objet d'un fractionnement en grosses hypothécaires au porteur. C'est dans ce cadre que P. est devenu porteur de trois grosses hypothécaires issues de ce fractionnement. Postérieurement à l'établissement de ces grosses au porteur et à l'inscription du titre du créancier, d'importantes transformations foncières et architecturales sont opérées par le débiteur propriétaire. La villa initialement grevée est démolie. Sur le terrain ainsi libéré — auquel G. a réuni, par voie d'acquisition, les terrains de deux autres villas voisines non grevées par l'acte du 8 février 1956 — est édifié un ensemble immobilier neuf de dimensions considérables, dénommé « Les Abeilles », lequel est divisé en appartements. Le 15 mai 1964, soit huit ans après l'inscription du titre hypothécaire initial, un acquéreur, T., domicilié en Italie, achète par acte passé en l'étude de Maître Rey, notaire, l'appartement numéro 1 situé au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier « Les Abeilles ». Lors de la passation de cet acte d'achat, l'acquéreur T. déclare avoir connaissance de la situation hypothécaire afférente à l'immeuble. Par ailleurs, une discussion factuelle existe quant au dépôt par T., en l'étude de ce même notaire, d'une partie de son prix d'acquisition à concurrence de la somme de 40 000 francs. Quatre ans après cette acquisition, le 20 septembre 1968, est dressé en l'étude de Maître Rey un acte authentique intitulé « de mainlevée partielle réduisant la créance et cantonnement hypothécaire par les créanciers de M. et Mme G. des diverses créances grevant l'ensemble immobilier Les Abeilles ». Aux termes des pages 12 et 13 de cet acte, les porteurs de grosses désignés à l'acte ont convenu, afin d'assurer une meilleure répartition du gage de leurs créances respectives et de faciliter les opérations de radiation des inscriptions lors de la vente de l'entier immeuble par locaux et appartements séparés, de répartir la garantie de leurs créances sur les divers locaux et appartements de l'immeuble. Ils l'ont fait en respectant entre eux les rangs hypothécaires qu'ils se sont eux-mêmes assignés et en consentant le dégrèvement total et définitif de toutes les portions d'immeuble non comprises dans ce cantonnement. Ni le débiteur principal G. ni les tiers détenteurs des lots, dont T., n'ont été appelés à donner leur accord à cet acte. En vertu de cette convention entre créanciers, l'appartement acquis par T. est devenu l'assiette de l'hypothèque concédée sur ces lieux à P. par accord des autres créanciers. N'étant pas désintéressé, le créancier P. décide de mettre en œuvre son droit de suite à l'encontre de T., pris en sa qualité de tiers détenteur de l'appartement numéro 1. Le 7 octobre 1970, en application des dispositions de l'article 2007 du Code civil, P. fait délivrer à T. une sommation d'avoir à lui payer la somme de 46 275 francs (correspondant au remboursement des trois grosses fractionnelles et aux intérêts accumulés) ou de délaisser les portions d'immeuble acquises dans l'ensemble « Les Abeilles ». Compte tenu de la domiciliation de T. en Italie, l'huissier remet ladite sommation au Parquet du Procureur Général le jour même, conformément aux prescriptions de l'article 150 du Code de procédure civile. Plus de trente jours après ce dépôt au Parquet, soit le 10 novembre 1970, P. pratique une saisie immobilière sur l'appartement litigieux. Toutefois, en raison des délais d'acheminement internationaux, T. n'a eu matériellement connaissance de la sommation du 7 octobre 1970 que le 19 novembre 1970, c'est-à-dire neuf jours après la saisie immobilière. Enfin, le 2 décembre 1970, P. fait délivrer une sommation aux créanciers inscrits d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'exécution forcée engagée sur son bien, le tiers détenteur T. saisit le Tribunal de première instance de Monaco d'une action tendant à la nullité de la saisie immobilière, ainsi qu'à la discussion et à la distraction de la saisie. De son côté, le créancier saisissant P. sollicite la reprise des poursuites et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Par un jugement rendu le 25 février 1971, le Tribunal de première instance de Monaco déclare T. mal fondé en l'ensemble de son action (nullité de saisie immobilière, discussion et distraction de saisie). En conséquence, les premiers juges ordonnent qu'il soit procédé, par reprise de la procédure de saisie immobilière sur laquelle il avait été sursis, à l'adjudication de l'appartement numéro 1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le tribunal rejette en revanche la demande de dommages-intérêts formulée par P. T. interjette régulièrement appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelant articule cinq griefs principaux à l'encontre du jugement déféré (abandonnant par ailleurs en cause d'appel un moyen soulevé en première instance, qui était relatif à la nullité de la sommation faite le 2 décembre 1970 aux créanciers inscrits de prendre connaissance du cahier des charges) : 1. **La nullité de la sommation de payer ou de délaisser :** T. soutient que sa domiciliation en Italie imposait le respect de délais supplémentaires de distance venant s'ajouter au délai de trente jours de l'article 2007 du Code civil, et souligne qu'il n'a eu connaissance de l'acte que postérieurement à la saisie. 2. **La contestation du droit de suite (exception de distraction) :** Il fait valoir que l'assiette de l'hypothèque initiale était limitée à la villa dans sa disposition primitive et à son jardin, et qu'elle ne saurait s'étendre à l'ensemble immobilier nouveau construit non seulement sur le sol hypothéqué, mais également sur le terrain des deux villas voisines non grevées. 3. **L'exception de discussion :** En sa qualité de tiers détenteur non personnellement obligé à la dette de G. envers P., il oppose l'exception de discussion de l'article 2009 du Code civil, arguant de l'existence d'autres appartements hypothéqués à la même dette et demeurés en la possession du débiteur G. 4. **L'inopposabilité du cantonnement :** Il soutient que l'acte de cantonnement du 20 septembre 1968, intervenu uniquement entre les créanciers hypothécaires sans le concours du débiteur ni des tiers détenteurs, lui est inopposable. 5. **Le défaut d'intérêt du créancier saisissant :** Il affirme que P. a déjà perçu, sur le prix d'adjudication d'autres appartements saisis simultanément, diverses sommes excédant le montant réclamé de 46 275 francs, de sorte qu'il serait intégralement désintéressé. Il invoque également le dépôt de 40 000 francs effectué par ses soins chez le notaire Rey sur son prix d'acquisition. En conséquence de ces moyens, T. demande à la Cour, à titre principal, de juger que P. ne pourra pas poursuivre la procédure de saisie engagée sur l'appartement litigieux. À titre subsidiaire, il sollicite la nomination d'un expert aux fins de déterminer le montant du prix de vente sur adjudication des appartements affectés au gage de P. ainsi que le montant des règlements intervenus à son profit. Enfin, par des conclusions ultérieures, T. demande qu'il lui soit donné acte — mais « sous les plus expresses réserves des exceptions et moyens de défense présentés par lui au cours des débats » — de ce qu'il offre de donner délégation à P. sur le solde du prix de l'appartement acquis et de compléter cette somme de ses deniers personnels jusqu'au règlement complet de la somme de 47 115 francs, objet de la sommation. En réplique, l'intimé P. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Par des conclusions ultérieures, il demande à la Cour de déclarer régulière la saisie diligentée et de juger qu'en offrant le règlement des sommes dues, T. a lui-même reconnu la régularité de la procédure d'exécution. Sur le fond du droit au paiement, P. soutient que les trois grosses cantonnées sur l'appartement de T. n'avaient pas à être admises à participer aux règlements intervenus lors de la vente forcée des trois autres appartements. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la procédure civile d'exécution qu'au droit matériel des sûretés réelles immobilières : 1. **Sur le terrain procédural :** D'une part, une offre de paiement formulée en cours d'instance sous d'expresses réserves des moyens de défense équivaut-elle à un acquiescement à la régularité de la saisie ? D'autre part, le délai de trente jours courant à compter de la sommation de payer ou de délaisser avant de pouvoir saisir l'immeuble entre les mains du tiers détenteur (article 2007 du Code civil) doit-il être augmenté des délais de distance lorsque ce tiers réside à l'étranger, et à quelle date la signification faite au Parquet produit-elle ses effets ? 2. **Sur l'assiette de l'hypothèque et le droit de suite :** Lorsqu'un bâtiment initialement hypothéqué est démoli et remplacé par un vaste ensemble immobilier édifié à la fois sur le terrain grevé et sur des parcelles contiguës acquises ultérieurement et libres de sûretés, l'hypothèque s'étend-elle de plein droit à l'intégralité des lots du nouvel immeuble par le jeu de la théorie des améliorations (article 1971 du Code civil) et de l'indivisibilité matérielle ? 3. **Sur les garanties du tiers détenteur :** Le tiers détenteur poursuivi sur le fondement d'une hypothèque conventionnelle peut-il opposer au créancier saisissant l'exception de discussion (articles 2009 et 2010 du Code civil) ? Par ailleurs, les créanciers inscrits peuvent-ils valablement, par un acte authentique postérieur qualifié de cantonnement auquel ni le débiteur ni les tiers détenteurs n'ont été parties, renoncer à l'indivisibilité de l'hypothèque pour répartir le gage sur des lots déterminés, et rendre cet acte opposable au tiers détenteur ? 4. **Sur l'extinction de la créance :** En présence d'une contestation factuelle sérieuse sur le désintéressement du créancier par suite d'adjudications parallèles et de dépôts notariés, le juge de la saisie doit-il ordonner une mesure d'instruction avant dire droit sur la poursuite de l'exécution ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel procède à un examen méthodique et séquentiel de chacun des moyens soulevés, écartant tour à tour l'ensemble des griefs de procédure et de droit substantiel des sûretés articulés par l'appelant, avant d'accueillir sa demande subsidiaire d'expertise sur le terrain de la preuve du paiement. #### 1. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'offre de paiement En premier lieu, la Cour écarte rapidement l'argument de l'intimé selon lequel l'offre de délégation et de paiement complémentaire formulée par T. vaudrait reconnaissance de la régularité de la saisie. Les juges du second degré relèvent que l'appelant n'a sollicité un donné acte de son offre que sous la réserve expresse de ses exceptions et moyens de défense précédemment invoqués. La volonté d'acquiescer devant être certaine et sans équivoque, ces réserves formelles interdisent à l'intimé de se prévaloir d'une quelconque renonciation de son adversaire à contester la procédure. #### 2. La régularité temporelle de la sommation de payer ou de délaisser à l'étranger En deuxième lieu, sur l'exception de nullité de la sommation du 7 octobre 1970, la Cour combine les règles du Code civil et du Code de procédure civile relatives aux significations internationales. Elle observe d'abord que l'article 2007 du Code civil — qui ouvre au créancier le droit de faire vendre l'héritage trente jours après la sommation faite au tiers détenteur de payer ou de délaisser — ne prévoit nullement l'adjonction de délais supplémentaires de distance. Surtout, par une motivation surabondante particulièrement rigoureuse, la Cour relève qu'à supposer même applicable en la matière le délai de distance prévu pour les assignations par l'article 158, 2° du Code de procédure civile lorsque le destinataire demeure en Italie, ce texte fixe précisément ce délai à trente jours. Il n'excède donc pas le délai de trente jours déjà prescrit par l'article 2007 du Code civil. Enfin, pour répondre à l'argument tiré de la prise de connaissance tardive de l'acte (le 19 novembre pour une saisie pratiquée le 10 novembre), la Cour applique strictement l'article 150 § 2 du Code de procédure civile : en cas de signification à l'étranger par remise au Parquet du Procureur Général, l'exploit produit tous ses effets juridiques du jour même de ce dépôt (soit le 7 octobre 1970), indépendamment de la date de remise effective au destinataire par la voie diplomatique ou postale. Le délai de trente jours ayant expiré avant le 10 novembre, la saisie est temporellement irréprochable. #### 3. L'extension de l'assiette hypothécaire par confusion matérielle et juridique En troisième lieu, la Cour aborde la question centrale de l'exception de distraction et de l'étendue du droit de suite de P. sur le nouvel ensemble immobilier. Le raisonnement se déploie en trois temps : * **Le principe de l'extension aux améliorations :** Visant l'article 1971 du Code civil, selon lequel l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, la Cour pose que les constructions nouvelles élevées sur le sol grevé constituent une indéniable amélioration et supportent dès lors l'hypothèque. Sauf clause contraire dans l'acte constitutif (absente dans l'acte du 8 février 1956), le propriétaire du sol est présumé avoir entendu affecter ces constructions nouvelles à la garantie des créanciers inscrits sur le terrain. Si l'immeuble neuf avait été bâti uniquement sur le sol de la villa primitive et de son jardin, il ferait indiscutablement partie de l'assiette. * **La limite de principe en cas d'adjonction de parcelles :** La Cour concède ensuite avec nuance qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 1971 que l'hypothèque doive être supportée *ipso facto* par tout autre immeuble qui ne lui aurait pas été spécialement affecté, par le seul effet d'une confusion juridique née de la réunion de plusieurs fonds entre les mains d'un même propriétaire. * **La solution tirée de la confusion matérielle indivisible et de la mauvaise foi :** Toutefois, la Cour dépasse cette limite en constatant qu'en l'espèce, à la confusion juridique née des acquisitions successives de G. s'est ajoutée une « confusion matérielle » absolue. L'immeuble neuf forme un tout unique, assis sur l'ensemble des terrains réunis, totalement insusceptible de division en fonction de l'implantation géographique de chaque partie. Il est matériellement et juridiquement impossible de ventiler ou de rechercher à la verticale de quel terrain originaire (grevé ou non grevé) tel appartement ou telle fraction d'appartement a été édifié. La Cour conforte cette solution objective par un élément subjectif décisif : dans son acte d'achat du 15 mai 1964, T. a expressément déclaré connaître la situation hypothécaire de l'immeuble. Ayant contracté en sachant que son lot était inclus dans l'assiette de la sûreté, il ne peut se soustraire au droit de suite qui s'exerce sur l'immeuble neuf en toutes ses parties. #### 4. L'inopposabilité de l'exception de discussion au créancier à hypothèque spéciale En quatrième lieu, la Cour rejette l'exception de discussion soulevée par T. sur le fondement de l'article 2009 du Code civil. Si ce texte permet en principe au tiers détenteur non personnellement obligé à la dette de requérir la discussion préalable des autres immeubles hypothéqués à la même dette demeurés entre les mains du débiteur principal, ce bénéfice est formellement mis en échec par l'article 2010 du même Code. Cette dernière disposition interdit d'opposer l'exception de discussion au créancier muni d'une « hypothèque spéciale ». Or, la sûreté invoquée par P. est une hypothèque conventionnelle, laquelle est par essence soumise au principe de spécialité en vertu de l'article 1967 du Code civil. L'exception était donc radicalement irrecevable. #### 5. La validité et l'opposabilité de l'acte de cantonnement hypothécaire unilatéral En cinquième lieu, la Cour statue sur la validité et l'opposabilité de l'acte notarié de cantonnement du 20 septembre 1968. Elle rappelle d'abord le principe légal de l'indivisibilité de l'hypothèque posé à l'article 1952 § 2 du Code civil : chaque immeuble et chaque portion d'immeuble répond de la totalité de la dette, permettant au créancier de poursuivre à son gré n'importe quelle fraction pour le tout. Mais la Cour rappelle aussitôt que cette indivisibilité n'est pas d'ordre public : elle est édictée dans l'intérêt exclusif des créanciers, qui demeurent libres d'y renoncer pour répartir la garantie sur des lots déterminés. Dès lors que les tiers détenteurs sont totalement étrangers à l'acte constitutif initial de l'hypothèque, ils n'ont pas la qualité de parties à la convention d'affectation hypothécaire et n'avaient nullement à être consultés ou appelés à l'acte de cantonnement. Quant à la forme et au moment de cette répartition, la Cour juge, au visa de l'article 1967 du Code civil, qu'une telle convention de renonciation à l'indivisibilité et de spécialisation peut parfaitement intervenir dans un acte authentique postérieur au titre constitutif, à la seule condition que cet acte déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles ou lots appartenant au débiteur sur lesquels l'hypothèque est maintenue et cantonnée. Ces exigences légales étant pleinement remplies par l'acte du 20 septembre 1968, celui-ci est déclaré pleinement opposable à T. #### 6. L'accueil de la demande d'expertise sur le désintéressement du créancier En dernier lieu, examinant le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de P. pour cause d'extinction de sa créance, la Cour constate une contrariété factuelle irréductible entre les parties. D'un côté, T. soutient que les sommes perçues par P. lors de l'adjudication d'autres appartements saisis simultanément excèdent sa créance de 46 275 francs, et invoque son dépôt de 40 000 francs chez Maître Rey. De l'autre, P. affirme que les trois grosses spécifiquement cantonnées sur le lot de T. n'avaient pas vocation à être désintéressées sur le prix de vente des autres lots. Ne disposant pas des éléments comptables nécessaires pour trancher ce point déterminant — car une saisie immobilière ne saurait se poursuivre si la créance cause de la saisie est éteinte —, la Cour fait droit aux conclusions subsidiaires de T. et ord
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 1983, n° 25955 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 1983, n° 25955 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/10-13-25955))** ## Faits et procédure Le demandeur, R.J. R., agissait à la fois en son nom personnel et en qualité d'administrateur-délégué de la S.A.M. R.J. R. Il avait assigné N. H., propriétaire d'immeubles, en paiement de la somme de 1 069 546,98 francs, correspondant à un solde de travaux de transformation d'un immeuble appartenant au défendeur. Ce montant se décomposait en situation de travaux (950 021,31 F), travaux complémentaires (55 549,63 F), fournitures (16 255,79 F), note d'honoraires (24 016,50 F) et frais d'assurances (28 703,76 F). Le demandeur sollicitait en outre 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la transformation en inscription définitive d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 11 août 1983 (volume 163, n° 17) en vertu d'une ordonnance présidentielle du 28 juillet 1983. Le défendeur, régulièrement cité, ne comparut pas. Le tribunal statua donc par défaut. Les éléments produits étaient les suivants : un état de situation (n° 4) des travaux arrêté au 30 septembre 1983, faisant apparaître, après déduction d'un acompte de 300 000 francs, un solde restant dû de 1 069 546,98 francs ; trois lettres de rappel ou de mise en demeure, datées des 23 mars, 20 avril et 8 juin 1983, la dernière étant recommandée avec accusé de réception et dénonçant les conventions liant les parties. Le demandeur établissait également que l'ordonnance autorisant l'inscription avait été notifiée au débiteur par exploit d'huissier du 23 août 1983. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur le fond : le défendeur, défaillant, ayant laissé sans contestation une créance documentée, le tribunal pouvait-il accueillir la demande de paiement et celle de dommages-intérêts ? La seconde, plus technique, concerne l'office du juge saisi de l'action au fond à l'égard d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire : le tribunal peut-il, dans ce cadre, en prononcer la conversion en inscription définitive, ou son intervention se limite-t-elle au contrôle de la régularité de la procédure d'inscription provisoire, le créancier devant alors accomplir lui-même les formalités prévues par la loi ? C'est sur ce second point que le sommaire de la décision insiste. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande principale, le défendeur n'ayant pas contesté judiciairement le bien-fondé de la créance, laquelle apparaissait « en l'état juste et bien vérifiée ». Il retient le caractère abusif de la résistance du débiteur et fixe les dommages-intérêts à 50 000 francs, soit une somme inférieure aux 100 000 francs demandés. En revanche, il refuse la conversion de l'inscription provisoire. Au visa de l'article 762 ter, alinéa 4, du Code de procédure civile, il rappelle que l'inscription définitive doit être prise « à l'initiative du créancier et sur présentation de la grosse, dans les 3 mois du jour où la décision au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée ». Il en déduit que son intervention « se limite à un contrôle de la régularité de la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque », demande qui n'était pas expressément formulée mais qui résultait « implicitement mais nécessairement » des motifs de l'assignation. Sur ce cont
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 1998, n° 26591 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 1998, n° 26591 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-25-26591)) L’articulation entre le droit des sûretés judiciaires provisoires et les règles générales gouvernant la compétence de la juridiction des référés constitue l’un des lieux d’observation les plus féconds de la procédure civile. Lorsqu’un créancier est autorisé, de manière non contradictoire et à titre exceptionnel, à inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble de son débiteur pour conjurer un péril menaçant le recouvrement de sa créance, l’équilibre procédural impose d’ouvrir une voie de recours rapide au propriétaire grevé. Toutefois, la nature même de cette voie de recours et l’étendue exacte de l’office du juge saisi de la demande de mainlevée ou de radiation suscitent de délicates questions d’interprétation. Faut-il soumettre ce contentieux de la rétractation ou de la mainlevée au droit commun du référé — dominé par les notions d’absence de contestation sérieuse et d’interdiction de préjudicier au principal — ou convient-il d’y voir un référé spécial, strictement encadré par des conditions légales limitatives ? C’est précisément à cette interrogation fondamentale que répond l’arrêt rendu le 25 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par une décision de cassation sans renvoi, rédigée avec la rigueur et la concision propres aux arrêts de principe, la Haute juridiction monégasque fixe avec une grande fermeté les contours des pouvoirs du juge des référés — et, par voie de conséquence, de la Cour d’appel statuant en matière de référé — en matière de radiation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, au visa des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans un contexte patrimonial et familial présentant d’importants éléments d’extranéité, caractéristique fréquente du contentieux civil et patrimonial traité par les juridictions de la Principauté de Monaco. Aux termes des constatations souveraines rappelées dans l’arrêt, un acte avait été établi le 28 avril 1992 par une personne physique, M. W. P. Par ce document, ce dernier avait déclaré faire bénéficier conjointement son fils ainsi que l’épouse de celui-ci, née K., d’une créance d’un montant substantiel de trois millions de francs suisses. Cette créance était détenue sur une entité juridique étrangère, à savoir la fondation de droit liechtensteinois dénommée « Patrimonium Stiftung ». L’acte du 28 avril 1992 comportait toutefois une stipulation particulière prévoyant le sort de cet actif en cas de crise conjugale : il y était expressément précisé qu’en cas de séparation ou de divorce des époux bénéficiaires, ladite somme de trois millions de francs suisses devait revenir intégralement à l’épouse, Mme K. Or, l’événement érigé en condition par le rédacteur de l’acte de 1992 s’est réalisé. Une instance en divorce a été introduite entre le fils de M. W. P. et son épouse, Mme K. (la décision commentée relevant que cette procédure de divorce a, depuis lors, abouti). Se prévalant manifestement des droits qu’elle tenait du document du 28 avril 1992 du fait de la rupture du lien matrimonial, et cherchant à s’assurer du paiement effectif de la somme de trois millions de francs suisses, Mme K. a entrepris des démarches conservatoires sur le territoire monégasque, où la fondation de droit liechtensteinois « Patrimonium Stiftung » détenait des actifs immobiliers, en l’occurrence un appartement sis à Monaco. C’est dans ces circonstances que Mme K. a saisi par voie de requête le président du Tribunal de première instance de Monaco afin d’être autorisée à constituer une sûreté sur ce bien immobilier. Estimant réunies les conditions légales — lesquelles supposent que le recouvrement de la créance apparaisse en péril —, le président du Tribunal de Monaco a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de Mme K. et l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’appartement appartenant à la fondation « Patrimonium Stiftung » situé dans la Principauté. Parallèlement ou consécutivement à cette démarche conservatoire, le juge du fond a été saisi du litige le 6 février 1996. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément aux prescriptions procédurales gouvernant les mesures conservatoires autorisées sur requête, l’ordonnance présidentielle autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été notifiée à la propriétaire de l’immeuble grevé, la fondation « Patrimonium Stiftung ». Entendant contester cette mesure qui immobilisait juridiquement et économiquement son bien immobilier monégasque, la fondation « Patrimonium Stiftung » a pris l’initiative d’assigner la créancière poursuivante, Mme K., devant le juge des référés. L’objet de cette assignation tendait à obtenir la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire précédemment inscrite. Pour soutenir sa demande de mainlevée, la fondation liechtensteinoise a soulevé devant le magistrat des référés diverses contestations qualifiées de « difficultés sérieuses » (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, mais qui avaient manifestement trait à l'existence, à la validité ou à l'opposabilité de la créance issue de l'acte du 28 avril 1992). En première instance, le juge des référés de Monaco a repoussé les prétentions de la fondation « Patrimonium Stiftung » et a refusé de prononcer la mainlevée de l’hypothèque provisoire. Le premier juge a ainsi maintenu les effets de l’ordonnance présidentielle initiale. Insatisfaite de cette décision, la fondation « Patrimonium Stiftung » a interjeté appel de l’ordonnance de référé devant la Cour d’appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 18 mars 1997, la juridiction du second degré a fait droit aux arguments de la fondation appelante et a infirmé l’ordonnance entreprise. Pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, la Cour d’appel s’est fondée sur une motivation empruntée aux règles classiques du référé général. Les juges d’appel ont en effet considéré qu’en présence des difficultés sérieuses soulevées devant lui par la fondation « Patrimonium Stiftung », le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée de l’inscription. La Cour d’appel a ajouté, à titre surabondant (« au surplus »), que le refus de mainlevée — c'est-à-dire le maintien de l'hypothèque — constituait une mesure qui préjudiciait au principal. En conséquence, par l’effet de cette infirmation, la Cour d’appel a prononcé la mainlevée de l’hypothèque provisoire, et ce, sans exiger ni ordonner aucune mesure de consignation préalable de la part de la fondation débitrice. Mme K. (désignée par l’initiale « M. » dans l’intitulé de l’arrêt) a alors formé un pourvoi en révision à l’encontre de cet arrêt du 18 mars 1997. Développant un moyen unique de cassation, la demanderesse au pourvoi reprochait essentiellement à la Cour d’appel d’avoir méconnu l’étendue de ses pouvoirs en matière de référé relatif aux hypothèques provisoires et d’avoir violé par fausse application ou refus d’application les dispositions spéciales des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question de droit processuel d’une grande netteté théorique et d’une importance pratique considérable : lorsque le président du Tribunal a autorisé par ordonnance l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire en raison du péril menaçant le recouvrement d’une créance, le juge des référés (ou la Cour d’appel statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé) saisi d’une demande de mainlevée et de radiation peut-il ordonner cette mainlevée au motif que l’affaire présente des difficultés sérieuses et que le maintien de la mesure préjudicierait au principal, ou son pouvoir d’ordonner la radiation est-il strictement limité aux seules hypothèses prévues par les articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile, à savoir le défaut de saisine du juge du fond dans le délai légal de trois mois ou la consignation préalable de sommes suffisantes pour garantir la créance ? Plus largement, il s’agissait de déterminer l’articulation exacte des compétences respectives du président autorisant la mesure, du juge des référés saisi en radiation et du juge du fond, afin de préciser quelle juridiction détient le pouvoir d’apprécier au fond le maintien ou la mainlevée pure et simple de la sûreté provisoire une fois l’instance principale engagée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 18 mars 1997, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une implacable rigueur, articulé autour du visa exprès des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement sous la forme d’un attendu de principe qui reprend fidèlement la substance des textes visés, la Haute juridiction rappelle l’économie générale du dispositif légal gouvernant l’hypothèque judiciaire provisoire. Elle souligne d’abord le caractère dérogatoire de la mesure initiale : c’est « exceptionnellement » que le président du Tribunal, lorsqu’il estime que le recouvrement d’une créance est en péril, autorise le créancier à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de son débiteur. Mais une fois cette autorisation présidentielle délivrée et l’inscription prise, le législateur monégasque a enfermé l’intervention ultérieure du juge des référés dans un cadre étroit. La Cour de révision affirme ainsi avec force que « la radiation de cette hypothèque par voie de référé ne peut intervenir que » dans deux cas limitativement énumérés par la loi : 1. Soit lorsque le Tribunal n’a pas été saisi au fond dans le délai de trois mois (sanction de la caducité ou de la négligence du créancier prévue par l’article 762 ter du Code de procédure civile) ; 2. Soit sur consignation, entre les mains d’un séquestre, de sommes suffisantes pour garantir la créance en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à ladite créance (mécanisme de substitution de garantie prévu par l’article 762 quater du Code de procédure civile). L’emploi de la locution restrictive « ne peut intervenir que » démontre sans ambiguïté que les articles 762 ter et 762 quater instituent un régime de compétence liée ou, à tout le moins, un référé à objet strictement délimité, exclusif des règles générales du référé ordinaire. Dans un deuxième temps, examinant la mineure constituée par l’arrêt attaqué, la Cour de révision met en lumière la double erreur de droit commise par la Cour d’appel de Monaco. D’une part, les juges d’appel ont opéré un renversement paradoxal des règles du référé général : ils ont estimé qu’en présence de difficultés sérieuses soulevées par la fondation débitrice, le juge des référés était « incompétent pour refuser la mainlevée » et que ce refus préjudiciait au principal. Or, l’ordonnance présidentielle initiale avait déjà été rendue ; dès lors, refuser la mainlevée revenait simplement à ne pas modifier la situation juridique créée par l’autorisation du président, tandis qu’ordonner la mainlevée détruisait la sûreté provisoire. D’autre part, et surtout, la Cour de révision rappelle un principe fondamental de la procédure d’appel : « en appel de référé, [la Cour d’appel] ne détenait pas plus de pouvoirs que le juge des référés lui-même ». En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction du second degré est investie des mêmes attributions que le premier juge, mais elle se heurte exactement aux mêmes limites légales. Dès lors que le juge des référés ne pouvait ordonner la radiation hors l'hypothèse du défaut de saisine au fond dans les trois mois ou celle d'une consignation suffisante, la Cour d’appel ne le pouvait pas davantage. En décidant néanmoins de prononcer cette mainlevée sans ordonner la consignation prévue par la loi (alors même qu'il résulte de la suite de l'arrêt que le juge du fond avait bien été saisi), la Cour d’appel a excédé ses pouvoirs et directement violé les articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile. Enfin, dans un troisième temps qui justifie le prononcé d’une cassation sans renvoi, la Cour de révision vise spécifiquement le dernier alinéa de l’article 762 quater du Code de procédure civile. Elle relève que le juge du fond était saisi du litige depuis le 6 février 1996. Or, aux termes de cette disposition légale, dès lors que l’instance au fond est engagée, le juge du fond a « seul qualité pour statuer sur le maintien ou la mainlevée de l'hypothèque provisoire » (hors le cas mécanique de la consignation). Le juge des référés étant radicalement dessaisi du pouvoir d’apprécier l’opportunité du maintien ou de la mainlevée sèche de la mesure au profit exclusif du tribunal saisi du principal, aucun renvoi devant une juridiction de référé n’était concevable ni nécessaire. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce la censure totale de la décision attaquée dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule, > Et vu l'article 762 quater dernier alinéa du Code de procédure civile, > dit n'y avoir lieu à renvoi, le juge du fond, saisi depuis le 6 février 1996, ayant seul qualité pour statuer sur le maintien ou la mainlevée de l'hypothèque provisoire. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 25 mars 1998 par la Cour de révision dans l’affaire opposant Mme K. à la fondation « Patrimonium Stiftung » s’inscrit au cœur de la théorie générale des procédures civiles d’exécution et des mesures conservatoires en droit monégasque. Pour en mesurer toute la portée dogmatique, il convient d’analyser la manière dont la Haute juridiction conçoit la nature juridique de l’intervention du juge des référés après une ordonnance sur requête autorisant une hypothèque provisoire, en évitant la confusion — dans laquelle était tombée la Cour d’appel — entre le référé de droit commun et les référés spéciaux prévus par les textes régissant les sûretés judiciaires. #### 1. L'autonomie des articles 762 ter et 762 quater par rapport au droit commun du référé Le raisonnement adopté par la Cour d’appel dans son arrêt infirmé du 18 mars 1997 procédait d’une transposition erronée des principes directeurs du référé général au contentieux spécifique de l’hypothèque judiciaire provisoire. Dans la théorie classique du référé, le juge du provisoire voit sa compétence subordonnée à l’absence de contestation sérieuse et à l’interdiction de préjudicier au principal. Lorsqu’un plaideur sollicite en référé le prononcé d’une mesure et que le défendeur oppose une difficulté sérieuse touchant au fond du droit, le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner la mesure sollicitée, renvoyant ainsi les parties à mieux se pourvoir devant le juge du principal. Or, en l’espèce, la Cour d’appel avait appliqué ce mécanisme à rebours. Ce n’était pas devant le juge des référés que la créancière (Mme K.) demandait l’autorisation d’inscrire l’hypothèque : cette autorisation avait déjà été valablement accordée en amont, sur requête, par le président du Tribunal, lequel avait souverainement estimé, au vu des pièces produites (notamment l’acte du 28 avril 1992 et la procédure de divorce), que le recouvrement de la créance était en péril. Devant le juge des référés, la demanderesse à l’action était la fondation débitrice (« Patrimonium Stiftung »), qui sollicitait la destruction de la mesure conservatoire par voie de mainlevée et de radiation. En affirmant qu’en présence de difficultés sérieuses, « le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée, mesure qui, au surplus, préjudiciait au principal », la Cour d’appel avait commis un double paralogisme juridique : * Premièrement, l’incompétence du juge des référés face à une difficulté sérieuse ne peut jamais conduire ce magistrat à faire droit à la demande dont il est saisi (ici, la demande de mainlevée) ; si le juge des référés est incompétent pour trancher une difficulté sérieuse, il doit simplement rejeter la demande présentée devant lui et laisser subsister l’état de droit préexistant (c’est-à-dire l’ordonnance présidentielle). Dire qu’un juge est « incompétent pour refuser » une demande revient paradoxalement à l’obliger à l’accueillir sans examen, ce qui ruine la notion même de compétence juridictionnelle. * Deuxièmement, et plus fondamentalement, la Cour d’appel avait méconnu l’adage *specialia generalibus derogant*. En matière d’inscription provisoire d’hypothèque, le législateur monégasque a institué aux articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile un dispositif complet, autonome et se suffisant à lui-même. Ce dispositif organise un partage strict des compétences temporelles et matérielles entre trois autorités juridictionnelles : le président du Tribunal (qui autorise exceptionnellement la mesure face au péril), le juge des référés (qui n’intervient que pour constater la caducité faute d’assignation au fond dans les trois mois ou pour organiser un cantonnement/substitution de garantie par consignation), et enfin le juge du fond (seul juge naturel de la validité de la créance et du maintien ou de la mainlevée pure et simple de l’hypothèque). En censurant l’arrêt d’appel, la Cour de révision consacre l’autonomie absolue de ce référé spécial. Le juge des référés saisi sur le fondement des articles 762 ter et 762 quater n’est pas un juge de la rétractation générale qui aurait le pouvoir de rejuger l’existence de la créance ou l’absence de difficulté sérieuse pour anéantir sans contrepartie financière la sûreté autorisée par le président. #### 2. La finalité protectrice de l'hypothèque provisoire et le monopole du juge du fond L’arrêt du 25 mars 1998 met parfaitement en lumière la philosophie qui sous-tend le droit monégasque des sûretés judiciaires provisoires. L’inscription d’hypothèque provisoire est qualifiée par la Cour de révision de mesure accordée « exceptionnellement » lorsque « le recouvrement d’une créance est en péril ». Sa raison d’être est de figer immédiatement la valeur d’un actif immobilier situé à Monaco afin d’éviter que le débiteur — a fortiori lorsqu’il s’agit d’une structure patrimoniale étrangère telle qu’une fondation de droit liechtensteinois — ne profite des délais inhérents à une instance au fond pour aliéner le bien ou le grever de droits concurrents au détriment du créancier. Si l’on avait admis, comme l’avait fait la Cour d’appel, qu’il suffit au débiteur grevé d’assigner le créancier en référé et de soulever des « difficultés sérieuses » sur le fond du droit pour obtenir immédiatement la mainlevée sèche et sans consignation de l’hypothèque provisoire, l’institution même de l’hypothèque judiciaire conservatoire aurait été vidée de toute substance. En effet, par hypothèse, une mesure conservatoire intervient avant que le créancier ne dispose d’un titre exécutoire définitif ; le fond du droit est donc presque toujours susceptible de donner lieu à des discussions ou à des contestations complexes (comme en l’espèce l’interprétation de l’acte du 28 avril 1992 souscrit par un tiers au profit d’époux en instance de divorce). Permettre au juge des référés de lever l’
# Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1975, n° 25756 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1975, n° 25756 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/07-15-25756)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière, la S.C.I. « M.I.C.Y. », a acquis un appartement situé au 3e étage d'un immeuble, à la suite d'une saisie immobilière poursuivie par des créanciers hypothécaires contre M. D. M., propriétaire occupant. Le jugement d'adjudication du 17 septembre 1971 mentionnait que le bien était libre de location. Par lettre du 29 février 1972, M. D. M. avait reconnu qu'il aurait dû libérer entièrement les lieux, avait obtenu l'autorisation de les occuper à titre précaire et révocable, et s'était engagé à les remettre « dans tous les cas à la date limite et de rigueur du 1er septembre 1973 ». Plusieurs sommations ultérieures sont demeurées sans effet (non précisé dans la décision quant à leur date exacte). Par jugement contradictoire du 15 mai 1975, signifié le 12 juin 1975, le Tribunal a déclaré M. D. M. occupant sans droit ni titre, l'a condamné à libérer l'appartement dans la huitaine de la signification sous astreinte de 50 F par jour de retard, et a condamné l'intéressé à 5 000 F de dommages-intérêts. Il a ordonné l'exécution provisoire de la partie relative à la libération des lieux « nonobstant appel et sans caution ». Par deux exploits du 1er juillet 1975, M. D. M. a interjeté appel au fond, enrôlé pour l'audience du 7 octobre 1975, et formé une défense à exécution provisoire. Seule cette dernière demande était soumise à la Cour à ce stade. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, qui s'était fondée sur l'urgence, était régulière au regard de l'article 11 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel. D'autre part, il fallait apprécier si l'argumentation tirée de la jurisprudence française, selon laquelle l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, même en cas d'urgence, lorsqu'elle risque de produire un préjudice irréparable, était transposable à l'ordre juridique monégasque. Le requérant soutenait que la décision avait été rendue hors des cas légalement prévus, l'urgence alléguée étant selon lui inexistante, la procédure d'expulsion revêtant un caractère « spéculatif », et l'exécution risquant de causer un préjudice irréparable en cas d'infirmation ultérieure. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argumentation fondée sur la jurisprudence française, en relevant que « les textes de base étant différents en France et à Monaco ». Elle souligne que l'article 135 a. du Code de procédure civile français ne prévoit qu'une exécution provisoire facultative, subordonnée à l'urgence ou au péril en la demeure, alors que l'article 11 de l'ordonnance monégasque de 1909 distingue deux hypothèses : une exécution provisoire obligatoire, sans caution, lorsqu'il existe un titre authentique, une promesse reconnue ou une condamnation définitive, et une exécution provisoire facultative, dans tous les cas d'urgence, sauf effets irréparables. Procédant ensuite à l'examen des faits, la Cour retient que le jugement d'adjudication constitue un titre authent
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1987, n° 25345 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1987, n° 25345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/05-26-25345)) **Parties** : Société Alhambra Investment N.V. et S.C.I. Ambre (appelantes) c/ M. D. (intimé) **Thème** : hypothèque judiciaire ; cantonnement et radiation partielle ; répartition des compétences entre juge des référés et tribunal de première instance ## Faits et procédure Par jugement du 5 juin 1986, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la Société Ambre à payer à M. D. la somme de 466 188,96 F, outre la TVA afférente, ainsi qu'aux dépens. Ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et il était frappé d'appel (le décision ne précise pas l'état de la procédure d'appel au fond). Sur le fondement de l'article 1961 du Code civil, M. D. a fait inscrire, le 13 novembre 1986, une hypothèque judiciaire à la Conservation des hypothèques de Monaco, sur des appartements de l'ensemble immobilier L. R. correspondant aux lots nos 227 à 231, appartenant à la Société Ambre. Selon les demandeurs, les biens grevés représenteraient une valeur d'environ 15 millions de francs, pour une créance de 466 188,96 F. Par exploit du 6 avril 1987, les sociétés Alhambra et Ambre ont assigné M. D. en référé. Elles sollicitaient le cantonnement de l'inscription au seul lot n° 229 (appartement de 72 m², évalué à 2 millions de francs) et la radiation de l'inscription pour les autres lots. Elles invoquaient l'urgence tenant à la nécessité de transférer la propriété du lot n° 227, objet d'une vente reçue par notaire le 29 décembre 1986. Par ordonnance du 21 avril 1987, le président du Tribunal de première instance, statuant en référé, s'est déclaré incompétent et a condamné les demandeurs aux dépens. Le premier juge retenait, d'une part, que l'inscription prise en vertu d'un jugement échappait au domaine de l'article 762 quater du Code de procédure civile et, d'autre part, que la réduction sollicitée, en tant qu'elle atteignait l'hypothèque elle-même, relevait des juges du fond. Les sociétés ont interjeté appel. À titre très subsidiaire, elles offraient de fournir une caution bancaire couvrant la créance, en contrepartie de la mainlevée de l'inscription sur les cinq lots. L'intimé concluait à la confirmation, en se référant aux motifs du premier juge. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : le juge des référés est-il compétent pour ordonner le cantonnement, ou la radiation partielle, d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu d'un jugement sur le fondement de l'article 1961 du Code civil, ou cette demande relève-t-elle du seul tribunal de première instance statuant au fond ? Cette interrogation supposait de déterminer, d'une part, si l'article 762 quater du Code de procédure civile trouve à s'appliquer à une telle inscription et,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14848 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14848 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-14-14848)) ## Faits et procédure La société A., société anonyme de droit panaméen, était propriétaire d'un appartement et d'un emplacement de garage situés dans un immeuble dénommé « F. », à Monaco. Le 22 mars 2013, l'État de Monaco fit inscrire à la conservation des hypothèques une hypothèque au titre du privilège du Trésor, pour un montant de 697.846 euros. Cette somme correspondait à des arriérés de taxe sur le chiffre d'affaires et à des intérêts de retard dus par la société B., qui détenait, selon l'administration, la totalité des actions de la société A. L'inscription se fondait sur les articles 1935 et 1938, alinéa 8, du Code civil, ainsi que sur une contrainte émise le 19 juillet 2012 et rendue exécutoire le 20 juillet 2012 (la décision indique une signification « le 2 août 2008 », date manifestement incohérente avec la chronologie qu'elle expose, et qu'il convient de relever en l'état). La société A. vendit l'immeuble par acte notarié du 29 avril 2013. Pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque, elle autorisa le notaire à verser au Trésor les fonds correspondants, après avoir initialement engagé une procédure de référé dont elle se désista ensuite. Par courrier du 20 juin 2013, elle précisa que ce paiement ne valait pas reconnaissance du bien-fondé de la réclamation. Par exploit du 24 juillet 2013, la société A. assigna l'État de Monaco et le Directeur des Services Fiscaux. L'État souleva in limine litis la nullité de l'assignation, au regard de l'article 156 du Code de procédure civile, et l'irrecevabilité de la demande, au motif du désistement intervenu en référé. Subsidiairement, il contesta la qualification de répétition de l'indu, soutenant que la société A. avait payé volontairement la dette d'autrui. Le Directeur des Services Fiscaux, régulièrement cité, ne comparut pas. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions distinctes. La première est de nature procédurale : l'exposé sommaire des moyens exigé par l'article 156 du Code de procédure civile à peine de nullité était-il satisfait, et le désistement d'instance en référé faisait-il obstacle à une action au fond ? La deuxième est substantielle : l'État de Monaco était-il fondé à inscrire une hypothèque légale du Trésor sur un immeuble appartenant à la société A., alors que le débiteur de l'impôt était la société B. ? L'État invoquait à cet effet l'article 1168 du Code civil, selon lequel les contre-lettres n'ont d'effet qu'entre les parties, et l'existence d'une communauté d'intérêts économiques entre les trois sociétés. La troisième est corrélative : le paiement effectué par la société A. pour obtenir la mainlevée ouvrait-il droit à restitution, ou devait-il être regardé comme volontaire et ouvrant seulement un recours contre le débiteur ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité. Il retient que l'exposé de l'assignation permet de déterminer l'objet du litige, à savoir la contestation de l'hypothèque, et satisfait ainsi à l'article 156.
# Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 1995, n° 26358 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 1995, n° 26358 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/03-21-26358)) ## Faits et procédure La Banque suisse de crédit et de dépôts (ci-après « la banque ») a consenti à J. C., le 23 septembre 1987, une ouverture de crédit en compte courant de 100 000 francs suisses, portée à 500 000 francs suisses le 16 juin 1988. Après un dépassement de découvert, la banque a fait délivrer à J. C. un commandement de payer le 6 décembre 1990, puis a été autorisée, par ordonnance du 21 février 1991, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur une villa sise à Monaco, propriété du débiteur. L'inscription a été prise le 4 mars 1991, et la banque a assigné J. C. au fond le 15 mars 1991, notamment en paiement et en validation de l'inscription. Par un acte sous seing privé du 3 mai 1991, la créance a été garantie par un gage de 2 100 000 francs à prendre sur le prix de vente de l'immeuble. Le même jour, par acte authentique, la banque a consenti la mainlevée et la radiation de l'inscription provisoire. Par jugement du 2 juillet 1992, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence, condamné J. C. au paiement de la contre-valeur de 477 431,10 francs suisses avec intérêts, ainsi qu'à 5 000 francs de dommages-intérêts, ordonné la radiation de l'inscription et autorisé le prélèvement sur le gage. J. C. a relevé appel. Une créancière, A. G.-P., titulaire d'une hypothèque conventionnelle, est intervenue volontairement en cause d'appel sur le fondement de l'article 432 du Code de procédure civile, puis a fondé son intervention sur l'alinéa 2 de ce même texte. Il est à relever que la décision contient une incohérence de date : la cour se réfère au jugement du « 2 juillet 1992 » dans son exposé, mais mentionne ensuite un jugement du « 2 juillet 1994 » à propos de la tierce-opposition envisagée par l'intervenante. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, la date du 2 juillet 1992 correspondant au jugement déféré. ## Question de droit La décision soulevait trois questions principales. **Première question** : le Tribunal de première instance monégasque est-il compétent pour connaître d'une action en paiement rattachée à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans la Principauté ? **Deuxième question** : l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet à toute personne d'intervenir en cause d'appel pour appuyer la demande d'une partie, autorise-t-il l'intervenant à formuler des prétentions personnelles, notamment indemnitaires, ou à soumettre un litige nouveau à la cour ? **Trois
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1976, n° 25781 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1976, n° 25781 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/01-29-25781)) ## Faits et procédure Le litige oppose les hoirs de feu P. B., propriétaires d'un appartement situé au 7e étage du bloc B de l'immeuble « L. C. », à D. G., locataire de ce bien. L'hypothèque judiciaire contestée a été inscrite le 6 février 1974 pour un montant de 45 817,78 francs, en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 8 novembre 1971, devenu définitif. Cet arrêt avait alloué à D. G. 29 137,80 francs en réparation d'un préjudice corporel causé par la chute d'un placard mural. Il avait également condamné le bailleur aux intérêts de droit au taux de 4 %, à compter du 24 mars 1966. Parallèlement, le locataire avait été condamné à deux reprises au paiement de loyers et charges : 24 700 francs par jugement du 8 février 1968, puis 25 250 francs par jugement du 8 février 1973. Ce dernier jugement prononçait également la résiliation du bail et l'expulsion. Il a été confirmé sur ce point par arrêt du 29 janvier 1974. L'expulsion a été exécutée le 10 septembre 1974. Les demandeurs ont assigné D. G. en nullité et radiation de l'inscription. Ils soutenaient que sa créance avait été éteinte par compensation légale avec celles du bailleur, et qu'elle ne pouvait donc servir de fondement à l'hypothèque. Le défendeur contestait la liquidité et l'exigibilité de la créance opposée, dont une partie correspondait selon lui à des indemnités d'occupation non fixées judiciairement. Le Tribunal de première instance a fait droit à la demande. Il a ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription, et mis les dépens à la charge du défendeur. *Observation d'exactitude :* le texte présente quelques incohérences internes. Le montant de la condamnation du 8 novembre 1971 est reproduit comme 29 137,80 francs dans l'exposé des faits et 28 137,80 francs dans l'argumentation des demandeurs. Ces derniers indiquent par ailleurs un montant de 48 467 francs, qui ne correspond pas à la somme de 45 817,78 francs retenue par le Tribunal. Le défendeur est désigné tantôt « L. D. G. », tantôt « D. G. ». Le commentaire retient les chiffres et désignations des motifs du Tribunal. ## Question de droit La décision pose la question suivante : une créance du locataire peut-elle fonder une inscription hypothécaire lorsqu'elle a été éteinte par compensation avec des créances locatives du bailleur, et dans quelles conditions la compensation s'opère-t-elle de plein droit ? Le chapeau du arrêt la formule ainsi : « Lorsqu'une créance est éteinte de plein droit par compensation conformément aux dispositions de l'article 1138 du Code civil, elle ne peut justifier l'inscription d'une hypothèque. » Cette question en appelle deux autres, que le Tribunal tranche successivement : 1. la créance opposée par le bailleur est-elle liquide et exigible, condition de la compensation ?
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 1974, n° 25717 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 1974, n° 25717 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/06-14-25717)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 14 juin 1960, les époux L. G. et A. ont emprunté 35 000 F auprès de E. G. Le prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur des parcelles d'un immeuble acquis en 1953. Il était matérialisé par quatre grosses au porteur, dont trois de 10 000 F et une de 5 000 F. Les quatre grosses ont été inscrites au bureau des hypothèques de Monaco le 12 juillet 1960. Le 13 juillet 1965, l'épouse G. a remis une somme de 143 000 F à C., propriétaire d'une agence immobilière, qui lui en a délivré reçu. Cette somme devait notamment solder, à hauteur de 46 402,17 F, le prêt consenti par E. G., avec intérêts et indemnités. Les grosses n'ont pas été restituées aux débiteurs. Après le décès de l'épouse en 1969, son mari a donné à ses deux enfants, par acte du 15 juillet 1970, ses droits sur les immeubles. Une sœur a cédé à son frère P. G. ses droits indivis. Le 20 août 1970, le Conservateur a délivré un certificat négatif d'inscription et de transcription. Entre-temps, T., qui avait acquis les grosses de C. par chèque du 21 octobre 1968, a reçu les intérêts jusqu'en juillet 1971. Les grosses comportaient un bordereau de renouvellement d'inscription daté du 4 novembre 1970, signé du notaire Crovetto. Ce bordereau était requis « tant pour valoir à sa date comme inscription nouvelle que pour faire suite et servir de renouvellement » à l'inscription du 12 juillet 1960. La nouvelle inscription a été publiée au volume 137, numéro 97. Le 22 février 1972, T. a réclamé à P. G. le paiement des quatre grosses. Par exploit du 2 avril 1973, P. G. a assigné T. Il demandait à faire juger que la créance avait été intégralement payée le 13 juillet 1965, à obtenir la radiation de l'inscription du 4 novembre 1970 et à être indemnisé à hauteur de 5 000 F. T. a formé une demande reconventionnelle en paiement du principal (35 000 F), des intérêts échus, des frais accessoires, et de 10 000 F de dommages-intérêts. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions. La première portait sur la libération du débiteur. Le paiement confié à un mandataire, qui n'a pas remis au créancier originaire les titres représentatifs de la dette, est-il libératoire à l'égard du tiers porteur d'une grosse au porteur ? La deuxième concernait la validité et l'opposabilité de la cession de créance. Le demandeur invoquait la fraude (*fraus omnia corrumpit*) et soutenait qu'une créance éteinte ne pouvait pas être cédée. La troisième question était relative à l'effet du défaut de renouvellement d'une inscription hypothécaire dans le délai de dix ans. Une nouvelle inscription, prise après l'expiration de ce délai, peut-elle conserver la garantie et la qualité de grosse au porteur de la créance ? Le tribunal a tranché les trois moyens ensemble, dans un même attendu. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande principale. Il retient que « les grosses au porteur constituent par elles-mêmes une reconnaissance de dette, transmissibles par simple tradition manuelle sans que les prescriptions de l'article 1530 du Code civil aient à être observées ». Les débiteurs, faute d'avoir exigé la restitution des grosses, « n'avaient aucune garantie quant à l'exécution effectuée par C. du mandat qu'ils lui avaient confié », et ne pouvaient se prémunir contre une nouvelle mise en circulation des titres. Le paiement remis à C. n'est donc pas libératoire à l'égard de T., porteur de bonne foi, qui présente « toutes les caractéristiques apparentes de l'authenticité et de la validité ». Sur l'hypothèque, le tribunal écarte l'argument tiré de l'impossibilité de renouveler l'inscription.
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25685 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25685 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-29-25685)) ## Faits et procédure Un bail sous seing privé du 5 août 1959 liait B., propriétaire d'un appartement dans un immeuble monégasque, à G., locataire. Le contrat comportait une clause résolutoire. B. et G. ont engagé des instances distinctes l'un contre l'autre, que le Tribunal de première instance de Monaco a jointes au motif de l'existence d'un lien de connexité. Par jugement du 8 février 1973, le tribunal a constaté la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers à leur échéance. Il a ordonné l'expulsion de G., condamné celui-ci à verser à B. 25 500 F de loyers arriérés, et lui a donné acte de son offre de régler, sur justification, les charges impayées. Il a par ailleurs validé l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que G. avait prise sur l'appartement de B., et dit qu'une inscription définitive s'y substituerait. Cette inscription provisoire avait été prise le 26 juillet 1971, en vertu d'une autorisation accordée le 20 juillet 1971 par le Président du Tribunal. Elle garantissait une créance de 44 537,52 F, sauf à parfaire. Cette créance procédait de dommages-intérêts que G. avait obtenus en réparation d'un préjudice corporel causé par la chute d'une armoire fixée dans le mur de son logement. Ces dommages-intérêts avaient été portés, par arrêt de la Cour d'Appel du 8 novembre 1971, de 24 137 F à 29 137,80 F. Enfin, le tribunal a partagé les dépens par moitié. B. a interjeté appel, principalement contre les dispositions validant l'hypothèque. Il soutenait que l'inscription n'aurait pas dû être prise, le recouvrement de la créance n'ayant jamais été en péril, et que la créance de G. était éteinte par compensation légale avec les loyers qu'il devait. Il demandait également la disjonction des instances. G. a formé appel incident, limité à la résiliation du bail et à l'expulsion. Il contestait l'application de la clause résolutoire, en invoquant l'insuffisance des sommations, l'absence de communication du « détail » des sommes réclamées et l'absence de remise de quittances pour les règlements antérieurs. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont une seule commande l'intérêt doctrinal principal : la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire est-elle requise par la loi, et une demande tendant à cette validation peut-elle être accueillie lorsque la créance a été définitivement fixée par une décision au fond ? Les autres questions posées par les parties sont demeurées sans réponse sur le fond. La jonction des instances a été confirmée. La question du péril de recouvrement et celle de la compensation légale n'ont pas été examinées, la Cour ayant jugé qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par B. Quant à l'appel incident de G., le texte fourni ne reproduit pas les motifs par lesquels la Cour a confirmé la résiliation du bail et l'expulsion (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour a d'abord rappelé le régime de l'article 762 ter du Code de procédure civile : > « l'article 762 ter du Code de procédure civile, qui, au cas où le recouvrement d'une créance semblerait en péril, permet au Président du Tribunal d'autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur, ne prévoit nullement que cette inscription provisoire devra être validée et convertie en inscription définitive, après une décision sur le fond ». Elle a relevé que, selon l'alinéa 4 du même article, l'inscription définitive peut être prise « sans autre formalité, sur simple présentation de la grosse de cette décision sur le fond, lorsqu'elle aura acquis l'autorité de la chose jugée ». Le mécanisme légal est donc une conversion automatique, sans intervention du juge, au vu d'une décision devenue irrévocable. Appliquant ce texte, la Cour a estimé que la demande de G. tendant à la validation de l'inscription provisoire et à sa conversion en inscription définitive, formée après l'arrêt du 8 novembre 1971, était sans objet. Cet arrêt avait en effet établi définitivement la créance. Elle a donc jugé que le premier juge « a[vait] fait droit » à cette demande sans fondement légal. Le dispositif est le suivant : > « Confirme le jugement entrepris sur la jonction des instances engagées par B. et G., Joint les appels, réguliers en la forme ; Et statuant au fond, dans les limites de ces appels ; Confirme également le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la rési
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1974, n° 25679 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1974, n° 25679 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/01-17-25679)) ## Faits et procédure Un jugement du 11 février 1971 a prononcé le divorce des époux R. Il a été confirmé par la Cour d'appel le 27 mars 1972. Ce jugement a ordonné la liquidation du régime matrimonial et commis pour y procéder Maître Crovetto, notaire. En exécution d'une ordonnance présidentielle du 6 juillet 1972, dame M., ex-épouse, a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des immeubles situés à Monaco appartenant à son ex-mari. Cette inscription garantissait une créance « provisoirement évaluée à la somme de 35 000 F ». Par l'exploit introductif d'instance, elle a sollicité l'autorisation de convertir cette inscription en inscription définitive. Le défendeur, M. R., s'est opposé à la demande. Il a sollicité la mainlevée de la mesure, soutenant qu'il ne devait aucune somme à son épouse et que c'était elle qui lui était débitrice, à concurrence de 9 341,76 F. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement de cette somme, assortie de 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Dans ses dernières conclusions, il a demandé une expertise, aux frais avancés de la demanderesse, afin de procéder au compte des sommes respectivement dues entre les parties. Dans ses conclusions du 28 juin 1973, dame M. a réduit sa demande initiale à la somme de 5 000 F, correspondant aux dommages-intérêts alloués par le tribunal correctionnel, somme que M. R. avait payée. Pour le surplus, elle a maintenu les fins de son exploit introductif. Le Tribunal relève qu'en l'état des écrits, aucun élément ne permet de déterminer le montant des sommes dont dame M. se déclare créancière. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions. La première portait sur les conditions de la conversion d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en inscription définitive. Il s'agissait de savoir si la validation pouvait intervenir sur la base de l'évaluation provisoire retenue lors de l'inscription provisoire, ou si la créance devait être établie dans sa réalité et son montant. La seconde concernait l'incidence sur le fond de la créance alléguée de la liquidation du régime matrimonial, non encore intervenue. Il fallait déterminer si la qualité de créancier de l'un des ex-époux envers l'autre pouvait être tenue pour établie dans ces conditions, et si le juge pouvait statuer immédiatement. ## Solution et dispositif Le Tribunal distingue nettement deux étapes. Il rappelle d'abord que l'article 762 ter du Code de procédure civile admet que l'inscription provisoire soit opérée sur remise d'un bordereau mentionnant le capital de la créance éventuelle, dont le montant est fixé par l'ordonnance présidentielle. Lorsque ce capital n'est pas déterminé avec précision, il peut faire l'objet d'une évaluation proviso
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1975, n° 25749 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1975, n° 25749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1975/04-17-25749)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération immobilière complexe, marquée par le recours au mécanisme de la simulation et à l'émission de titres hypothécaires au porteur destinés à masquer une dissimulation du prix de vente. Chronologiquement, le montage contractuel s'est articulé en trois temps distincts. Dans un premier temps, le 17 février 1967, un acte qualifié par le pourvoi de promesse de vente, et retenu par les juridictions du fond comme constituant une contre-lettre, est intervenu entre les parties en vue de la cession d'un ensemble immobilier. Dix mois plus tard, par un acte authentique en date du 1er décembre 1967, A. et G. ont vendu cet ensemble immobilier à la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Monte-Carlo Résidence Palace. Le prix officiellement déclaré dans cet acte public s'élevait à six millions de francs. Toutefois, il résultait de la contre-lettre établie le 17 février précédent que l'opération comportait une dissimulation de prix à hauteur de trois millions de francs. Dès le lendemain de la vente officielle, soit le 2 décembre 1967, un troisième acte est venu parachever l'architecture financière de l'opération. La S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a constitué sur les immeubles nouvellement acquis une inscription hypothécaire d'un montant de deux millions cinq cent mille francs. Cette sûreté réelle était inscrite au profit d'un prêteur dénommé O., lequel était déclaré dans l'acte comme étant porteur de deux cent cinquante grosses d'une valeur nominale de dix mille francs chacune. En réalité, ainsi que le révéleront les débats ultérieurs, ce prêt consenti par O. était dépourvu de réalité matérielle et les grosses émises avaient pour vocation de concrétiser et de garantir le paiement de la fraction dissimulée du prix de vente immobilier. Par la suite, la situation financière de la société acquéreuse s'est dégradée, conduisant à l'ouverture d'une procédure collective, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace étant déclarée en état de faillite, avec la désignation d'un syndic (O. intervenant ès qualités de syndic de la faillite dans l'intitulé de l'instance, aux côtés d'autres parties telles que R.). Avant même le prononcé de cette faillite — selon les affirmations des demandeurs au pourvoi —, A., se prévalant de la qualité de porteur des deux cent cinquante grosses hypothécaires de dix mille francs chacune, a initié une procédure d'exécution forcée en engageant une saisie immobilière à l'encontre des biens de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace. C'est dans ce contexte d'exécution forcée sur les actifs immobiliers de la société débitrice qu'est intervenu G., agissant en sa qualité d'autre créancier de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace. Estimant que la voie d'exécution diligentée par A. reposait sur un titre radicalement vicié et préjudiciait à ses propres droits de créancier, G. a introduit une action en justice visant à obtenir l'annulation de la procédure de saisie immobilière. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'action en nullité de la saisie immobilière a été initiée par G. sur un fondement civiliste classique mais redoutable : la nullité du contrat de prêt du 2 décembre 1967 pour défaut de cause, entraînant par voie de conséquence la nullité de l'inscription hypothécaire subséquente. Selon l'argumentation développée par le demandeur à la nullité, les deux cent cinquante grosses hypothécaires dont A. se prétendait porteur ne représentaient aucun prêt réel, mais matérialisaient uniquement la dissimulation de prix convenue lors de la vente du 1er décembre 1967, dissimulation qui lui était inopposable. Les juridictions du fond ont accueilli favorablement cette demande. Par un arrêt rendu contradictoirement le 15 janvier 1974, la Cour d'appel de Monaco a fait droit aux prétentions de G. et a prononcé la nullité de la procédure de vente sur saisie immobilière engagée contre la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace. Pour fonder sa décision, la juridiction du second degré s'est appuyée sur les écritures concordantes des parties démontrant l'existence de la dissimulation de prix par la contre-lettre du 17 février 1967 ainsi que le caractère fictif du prêt consenti par O., tout en relevant la mauvaise foi d'A. dans la mise en œuvre de ses poursuites. Suite au décès d'A. (dont la date n'est pas précisée dans la décision), ses ayants droit, désignés comme les « hoirs A. » ou « co-héritiers A. », ont repris l'instance. Par l'intermédiaire de leur avocat-défenseur, Maître Marquilly, ils ont formé un pourvoi en révision au Greffe Général le 28 janvier 1974 à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 15 janvier 1974. Au soutien de leur requête devant la Cour de révision, les hoirs A. ont articulé quatre moyens de cassation distincts, les trois premiers étant réunis par la haute juridiction dans son examen en raison de leur connexité matérielle, tandis que le quatrième portait spécifiquement sur le droit fiscal de l'enregistrement. Le premier moyen reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 1138 et 1139 du Code civil monégasque ainsi que l'article 542 du Code de commerce. Ce moyen se subdivisait en deux branches : * Dans une première branche, les demandeurs au pourvoi soutenaient que le défaut de cause de l'acte de prêt du 2 décembre 1967 ne pouvait leur être valablement opposé pour annuler la saisie. Ils faisaient valoir que la créance d'A. n'avait jamais fait l'objet d'aucune contestation de la part de la débitrice principale, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace. De surcroît, ils affirmaient que cette créance était parfaitement opposable à G. dans la mesure où elle avait reçu exécution deux années avant la naissance des droits de ce dernier, lequel en avait d'ailleurs eu pleinement connaissance. * Dans une seconde branche, les hoirs A. développaient un argument subsidiaire tiré du droit des procédures collectives et des voies d'exécution. Selon eux, quand bien même la nullité de l'inscription hypothécaire aurait réduit la créance d'A. à un simple caractère chirographaire, la procédure de saisie immobilière n'en demeurait pas moins valable. Ils soutenaient que l'annulation de la saisie violait l'article 542 du Code de commerce, dès lors que les poursuites tendant à la saisie avaient été commencées avant le jugement déclaratif de faillite de la société débitrice. Le deuxième moyen faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1988 du Code civil, d'avoir entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et de s'être contredite dans ses motifs : * D'une part, le pourvoi rappelait que l'article 1988 du Code civil n'impose nullement d'indiquer, au sein du bordereau d'inscription hypothécaire, la cause de l'obligation garantie. * D'autre part, il était reproché aux juges d'appel d'avoir retenu le défaut de cause de manière abstraite, sans rechercher quelle était la véritable intention des parties. Plus précisément, les hoirs A. soutenaient que la Cour aurait dû vérifier si l'acte litigieux du 2 décembre 1967 ne trouvait pas sa contrepartie économique réelle dans la valeur intrinsèque des biens immobiliers cédés la veille, et si les grosses au porteur litigieuses n'avaient pas été émises en exécution d'une obligation licite de la société, née antérieurement à l'acte de prêt. Le troisième moyen contestait l'appréciation de la bonne foi du saisissant. Les demandeurs au pourvoi reprochaient à l'arrêt d'avoir retenu la mauvaise foi d'A., alors même que la société débitrice n'avait jamais élevé la moindre contestation quant à l'existence ou au montant de la créance, et rappelaient le principe selon lequel la mauvaise foi doit impérativement s'apprécier en fonction des éléments particuliers de l'espèce. Enfin, le quatrième moyen déplaçait le débat sur le terrain de la légalité fiscale et de l'interprétation temporelle des textes sanctionnant les dissimulations de prix. Les hoirs A. soutenaient que la Cour d'appel avait fait une fausse application de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'Enregistrement à la contre-lettre du 17 février 1967. Ils arguaient que ce texte, de nature fiscale et édictant une sanction de nullité, devait faire l'objet d'une interprétation stricte. Or, selon la lecture littérale proposée par le pourvoi, une contre-lettre stipulant une augmentation de prix ne serait juridiquement contestable qu'à la condition chronologique qu'elle vienne s'opposer à un prix *antérieurement* fixé d'un montant inférieur. En l'espèce, la promesse de vente (contre-lettre) du 17 février 1967 étant antérieure de dix mois à l'acte authentique de vente du 1er décembre 1967, elle n'avait logiquement pas pu « augmenter » un prix qui n'allait être porté dans un acte public que bien plus tard. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, articulant le droit commun des obligations et des sûretés avec le droit spécial de l'enregistrement et des voies d'exécution. La première question, d'ordre substantiel et procédural, consistait à déterminer si un créancier tiers (en l'occurrence G.) est fondé à poursuivre la nullité d'une procédure de saisie immobilière engagée par le porteur de grosses hypothécaires (A., puis ses héritiers), en opposant à ce dernier le défaut de cause du contrat de prêt ayant donné lieu à l'émission desdites grosses, lorsqu'il est établi que ce prêt est fictif, qu'il a pour unique objet de déguiser une dissimulation du prix d'une vente immobilière antérieure, et que le porteur saisissant est de mauvaise foi. En filigrane, se posait la question de l'étendue de l'obligation de motivation des juges du fond face à l'invocation d'une cause sous-jacente (la valeur réelle de l'immeuble vendu) susceptible de sauver l'engagement par le jeu d'une novation ou d'une reconnaissance de dette déguisée. La seconde question, d'ordre exégétique, portait sur le champ d'application temporel de l'article 38 de l'Ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'Enregistrement : la nullité frappant les contre-lettres ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous seing privé « précédemment enregistré » s'applique-t-elle lorsque la contre-lettre a été rédigée *antérieurement* à l'acte authentique de vente qu'elle modifie secrètement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les hoirs A., la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse qui distingue, d'une part, la mécanique probatoire et substantielle de la nullité du prêt simulé (sur les trois premiers moyens réunis) et, d'autre part, l'interprétation grammaticale et téléologique du texte de 1828 (sur le quatrième moyen). #### 1. Sur la fictivité du prêt, la mauvaise foi du porteur et la nullité de la saisie (trois premiers moyens réunis) La haute juridiction monégasque commence par ancrer sa décision dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de fait du litige. Elle relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur les « écritures concordantes des parties » pour établir trois données factuelles irréfragables : 1. L'acte de vente du 1er décembre 1967 comportait effectivement une dissimulation d'une partie du prix ; 2. L'acte antérieur du 17 février 1967 revêtait bien la qualification juridique de contre-lettre ; 3. Le prêt consenti le 2 décembre 1967 par O. présentait un caractère purement fictif. De même, s'agissant de l'élément psychologique contesté par le troisième moyen, la Cour de révision rappelle que la Cour d'appel a constaté « souverainement par les motifs qu'elle énonce la mauvaise foi d'A. ». En droit des titres négociables ou des grosses au porteur, ce constat de la mauvaise foi est la clé de voûte du raisonnement : si le porteur de bonne foi d'un titre est en principe protégé par la règle de l'inopposabilité des exceptions, le porteur de mauvaise foi — c'est-à-dire celui qui connaît les vices affectant le rapport fondamental ou qui a directement participé à la fraude — perd le bénéfice de cette protection. Ici, A. étant lui-même le covendeur initial impliqué dans la simulation du 1er décembre 1967, sa mauvaise foi lors de la mise en œuvre des grosses issues du prêt fictif du lendemain était manifeste et souverainement caractérisée par les juges d'appel. Fort de ce socle factuel, le juge de cassation valide la déduction juridique opérée par l'arrêt attaqué. La Cour de révision affirme que les juges du second degré, qui ont répondu aux conclusions sans être « tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation », ont pu déduire sans aucune contradiction que le défaut de cause du prêt pouvait être valablement opposé aux héritiers d'A. par le créancier G. Par cette formule classique relative à l'absence d'obligation de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement le grief tiré du défaut de recherche sur la contrepartie économique de l'acte (la valeur des biens cédés). Dès lors que le prêt était jugé fictif et adossé à une contre-lettre illicite (comme le confirme la réponse au quatrième moyen), il ne pouvait trouver une cause valable dans l'obligation secrète et nulle de payer un supplément de prix dissimulé. La fictivité du prêt privait les grosses de toute cause légale, entraînant l'anéantissement du titre exécutoire et de l'inscription hypothécaire, et par voie de conséquence directe, la nullité de la procédure de saisie immobilière qui ne reposait plus sur aucun titre valable. La Cour de révision balaie ensuite avec une grande fermeté technique les trois griefs textuels invoqués par les demandeurs : * **Sur l'article 1988 du Code civil** : La Cour juge ce texte « inopérant en l'espèce ». En effet, le débat ne portait pas sur la régularité formelle du bordereau d'inscription hypothécaire (et sur la nécessité ou non d'y mentionner la cause de l'obligation garantie), mais sur la validité substantielle de l'obligation principale elle-même. L'hypothèque étant un droit réel accessoire, la nullité du prêt pour absence de cause entraînait de plein droit la chute de la sûreté, peu important la régularité formelle de son inscription au regard de l'article 1988. * **Sur les articles 1138 et 1139 du Code civil** : La Cour relève une erreur manifeste de ciblage textuel de la part des auteurs du pourvoi. Elle observe que la violation invoquée de ces articles, « qui visent la compensation des dettes, est étrangère aux moyens explicités ». Les développements du pourvoi sous cette bannière (relatifs à l'absence de contestation par la S.C.I. et à l'antériorité de l'exécution de la créance par rapport aux droits de G.) n'ayant aucun rapport avec le mécanisme légal de la compensation régi par les articles 1138 et 1139 du Code civil monégasque, le grief est écarté pour défaut de pertinence. * **Sur l'article 542 du Code de commerce** : Face à l'argument selon lequel la saisie immobilière aurait dû survivre en tant que poursuite d'un créancier chirographaire engagée avant la faillite, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir procédurale classique en technique de cassation : le moyen est « nouveau, mélangé de fait et droit, et comme tel irrecevable ». Les hoirs A. n'ayant pas soutenu cette thèse devant la Cour d'appel, et son examen nécessitant des vérifications factuelles (notamment sur les dates exactes des actes de poursuite par rapport au jugement déclaratif de faillite et sur l'état de la procédure), la Cour de révision ne pouvait en connaître pour la première fois. #### 2. Sur l'application de l'Ordonnance du 29 avril 1828 aux contre-lettres antérieures (quatrième moyen) L'examen du quatrième moyen offre à la Cour de révision l'occasion de fixer l'interprétation d'un texte fondamental du droit fiscal et civil monégasque : l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'Enregistrement. L'argumentation du pourvoi reposait sur une lecture chronologique stricte : comment un acte du 17 février 1967 pouvait-il constituer une contre-lettre ayant pour objet une « augmentation » du prix stipulé dans un acte du 1er décembre 1967 ? Selon les demandeurs, la notion d'augmentation postulait un prix initialement fixé à un niveau inférieur, puis rehaussé par un acte subséquent. Ils s'appuyaient sur les termes du texte visant les actes « précédemment enregistrés » pour soutenir que l'acte ostensible devait nécessairement précéder la contre-lettre. La Cour de révision réfute cette analyse par une démonstration syntaxique impeccable. Après avoir relevé que la qualification même de contre-lettre attribuée à l'acte du 17 février 1967 n'était pas contestée par les parties, la haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que l'article 38 de l'Ordonnance de 1828 s'appliquait pleinement aux contre-lettres rédigées antérieurement à l'acte public. Pour ce faire, la Cour précise que « les termes "précédemment enregistrés" ne vis[ent] que les actes sous signature privée ». Autrement dit, lorsque le texte sanctionne toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, l'adverbe « précédemment » se rapporte exclusivement à la seconde branche de l'alternative (les actes sous seing privé) et non à la première (les actes publics). Dès lors qu'il s'agit d'un acte authentique de vente, la date de rédaction de la contre-lettre est indifférente : qu'elle soit conclue dix mois avant (sous forme de promesse de vente mentionnant le vrai prix) ou le jour même, dès l'instant où les parties maintiennent cet accord secret pour exiger un prix supérieur à celui qu'elles déclarent finalement devant le notaire dans l'acte public, l'acte antérieur fonctionne juridiquement comme une contre-lettre augmentant le prix officiel et tombe sous le coup de la nullité édictée par l'Ordonnance de 1828. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation dense et structurée, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette la requête » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 avril 1975 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la grande tradition civiliste franco-monégasque relative à la lutte contre la fraude fiscale par dissimulation de prix et à la théorie de la cause dans les opérations juridiques complexes. Bien que le texte de la décision se réfère exclusivement aux dispositions du droit interne monégasque, les mécanismes mis en œuvre témoignent d'une convergence méthodologique profonde avec les principes directeurs du droit continental des obligations. #### 1. L'articulation entre simulation, fraude à l'enregistrement et théorie de la cause En droit commun des contrats, la simulation est traditionnellement neutre : l'
# Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2006, n° 27211 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2006, n° 27211 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/01-23-27211)) ## Faits et procédure Entre 1999 et 2000, Sture Emilson, ressortissant étranger âgé de soixante-dix ans selon ses propres écritures, a consenti à deux sœurs, H.S. et G.S., plusieurs prêts, pour des sommes totales de 1 600 000, 300 000, 700 000 et 330 000 francs, moyennant un intérêt annuel de 20 % (12 % pour le dernier prêt, selon les conclusions de la partie civile). Les prêteurs ont reçu, en garantie, des documents intitulés « grosses au porteur » censés être des actes notariés établis par Maître Louis-Constant Crovetto, notaire à Monaco, assortis de mentions de transcription à la Conservation des hypothèques. Un troisième document, une « promesse de vente » relative à un appartement de Beausoleil, a également été produit. Par courrier du 16 janvier 2002, le successeur de l'étude a indiqué que les « grosses au porteur » n'étaient pas des actes authentiques mais des faux. Les prévenues ont reconnu avoir réalisé des montages informatiques, et la mention de transcription correspondait à la photocopie altérée d'un acte de renonciation à usufruit. Le juge d'instruction a renvoyé H.S. pour faux en écritures privées et escroqueries, et G.S. pour faux en écritures privées et escroquerie. Le tribunal correctionnel a statué, puis la cour d'appel a été saisie par les prévenues, la partie civile et le ministère public. La décision retient le caractère de faux des documents, relaxe partiellement H.S., refuse la requalification en abus de confiance et alloue des dommages-intérêts à la partie civile. Un pourvoi a été formé, qui a été rejeté. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs questions : 1. La méconnaissance des règles spéciales de procédure
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1971, n° 25012 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1971, n° 25012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/05-17-25012)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 mai 1971 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe réalisée en Principauté, marquée par le recours à la technique cambiaire et hypothécaire des grosses au porteur et par la défaillance subséquente du vendeur. Suivant acte authentique reçu le 1er juin 1960 par Maître S., notaire à Monaco, la Société Civile Immobilière (S.C.I.) G., représentée par sa gérante, la dame P., a acquis de la S.C.I. Les Flots Bleus, représentée par ses cogérants, les sieurs C. et B., une surface de cinq cents mètres carrés de locaux. Ces locaux, livrés à l'état brut de décoffrage, formaient une partie du deuxième étage d'un immeuble en cours de construction situé dans le quartier de Fontvieille. Il convient de noter qu'un compromis était déjà intervenu un an auparavant entre les mêmes parties en vue de l'acquisition d'une superficie plus importante au sein du même immeuble, sans qu'aucune mention du passif hypothécaire n'y figurât, et qu'une seconde opération portant sur la vente envisagée de mille cinq cents mètres carrés dans ce même bâtiment avait donné lieu à divers reçus. Un acompte de dix mille francs à valoir sur l'achat des cinq cents mètres carrés litigieux avait par ailleurs fait l'objet d'un reçu le 24 mai 1960, quelques jours avant la passation de l'acte authentique. Le prix de vente stipulé dans l'acte du 1er juin 1960 s'élevait à cent cinquante mille francs. Ce prix, payable dans un délai de cinq ans avec faculté expresse de rachat anticipé, n'a pas été réglé en deniers comptants lors de la signature. Il a été matérialisé par la création, aux termes mêmes de l'acte, de quinze grosses au porteur d'une valeur nominale de dix mille francs chacune. La dame P., agissant ès qualités, a obligé la S.C.I. G. à payer ce prix à la société venderesse ou, pour elle, au porteur desdites grosses. La convention stipulait expressément que la simple remise matérielle de ces titres opérerait transmission de la créance résultant de l'acte et emporterait, de plein droit, subrogation au profit du porteur dans l'ensemble des droits, actions, privilèges et hypothèques attachés à la créance du prix de vente. En outre, une clause de l'acte de vente prévoyait que tous les paiements, tant en principal qu'en intérêts, auraient lieu en l'étude du notaire instrumentaire. Sur le plan de la situation juridique et hypothécaire du bien vendu, l'acte authentique comportait une présentation scindée. Sous la rubrique intitulée « origine de propriété », il n'était fait mention que d'une seule inscription d'office, prise au profit du porteur de grosses établies lors de la précédente acquisition de l'immeuble par la S.C.I. Les Flots Bleus, pour un montant de deux cent soixante-cinq mille francs correspondant au solde de son propre prix d'achat. Toutefois, à la fin de l'acte, sous la rubrique « état civil », le notaire avait fait déclarer par les vendeurs, les sieurs C. et B., « que l'immeuble dont partie est présentement vendue est grevé de l'inscription d'office ci-dessus relatée dans l'origine de propriété et de diverses autres inscriptions dont MM. C. et B. s'engagent à rapporter la mainlevée dans les plus bref délais ». Or, la réalité de l'état hypothécaire, que le notaire ne s'était pas procuré avant la signature et qu'il ne remit à l'acquéreur que près de cinquante jours après l'authentification de la vente, était tout autre. L'immeuble supportait en réalité quatre inscriptions hypothécaires, toutes antérieures au 1er juin 1960, garantissant des créances d'un montant global de deux millions cinq cent mille francs, soit un passif grevant le bien de plus de huit fois le montant de la seule inscription clairement détaillée dans l'acte. Parmi ces sûretés figurait notamment une inscription consentie par la société venderesse au profit d'un sieur D., en garantie d'un emprunt de cinq cent cinq mille francs destiné au financement de la construction, créance elle-même représentée par cinquante-trois grosses fractionnelles au porteur. Postérieurement à la signature de l'acte du 1er juin 1960, Maître S. a conservé en son étude les quinze grosses au porteur nouvellement créées, sans les remettre au vendeur, et s'est entremis pour assurer leur négociation auprès de tiers bailleurs de fonds. Par une lettre adressée au cogérant C. le 15 juin 1960, l'officier ministériel écrivait ainsi : « J'ai examiné la possibilité de céder les grosses au porteur représentées par la vente par la Société Les Flots Bleus à la Société G., mais il est difficile de les céder en l'état actuel... Voulez-vous avoir l'obligeance d'examiner ce que votre société peut faire comme sacrifice pour arriver à la cession de ces grosses ? ». Dès ce même mois de juin 1960, le notaire est néanmoins parvenu à négocier les grosses numérotées 1 à 5 pour un montant total de cinquante mille francs. Ayant encaissé ces fonds des porteurs cessionnaires, Maître S. ne les a pas conservés pour désintéresser les créanciers inscrits, mais les a directement reversés au vendeur C. au moyen d'un chèque tiré sur la B.N.C.I. (n° 711.228), sans que la mainlevée promise par les cogérants n'ait été préalablement rapportée. L'acte de vente a été transcrit le 24 juin 1960. Par la suite, le destin des quinze grosses émises lors de la vente s'est fragmenté. En juillet 1960, à la suite de la constatation d'une erreur sur la surface du bien vendu, le prix de vente primitif de cent cinquante mille francs a été ramené à cent dix mille francs, ainsi qu'en atteste une lettre adressée par C. au notaire le 19 juillet 1960. En contrepartie de cette diminution de prix de quarante mille francs, les grosses numérotées 7 à 10 ont été remises gratuitement à la dame P. S'agissant des grosses numérotées 11 à 15, demeurées entre les mains du notaire, la dame P., ayant pris conscience de l'absence d'affectation des fonds à l'apurement du passif hypothécaire, a fait signifier par ministère d'huissier à Maître S., le 14 septembre 1960, une interdiction formelle de s'en dessaisir, « pour sûreté et garantie de la radiation d'hypothèque existante sur le local vendu dans l'immeuble "Les Flots Bleus", qui n'a pas été enlevée ». Enfin, concernant les grosses numérotées 1 à 6, qui avaient été mises en circulation, la dame P. a procédé à leur rachat anticipé entre les mains du porteur Se., moyennant le versement d'une somme de cinquante-huit mille quatre cents francs, attesté par un reçu en date du 22 octobre 1961. Parallèlement, l'acquéreur a engagé des dépenses à hauteur de vingt mille cent quarante-six francs et quatre-vingts centimes pour achever les travaux de finition et de mise en état des locaux livrés bruts de décoffrage. Cependant, les créanciers hypothécaires antérieurs du vendeur n'ayant pas été désintéressés, les sociétés Héraclès et A., toutes deux porteuses des grosses émises en représentation de la créance du sieur D., ont exercé leur droit de suite. Elles ont poursuivi, à l'encontre de la S.C.I. G. prise en sa qualité de tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, la saisie immobilière de leur gage, lequel englobait la portion de locaux acquise le 1er juin 1960. Au terme de longues procédures, la S.C.I. G. s'est trouvée totalement évincée des locaux qu'elle avait acquis et aménagés, sans disposer d'aucun recours utile contre sa venderesse, la S.C.I. Les Flots Bleus ayant été entre-temps déclarée en faillite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Imputant la perte de son acquisition et les préjudices financiers subséquents aux manquements professionnels de Maître S., entre-temps décédé, la dame P., agissant ès qualités et assistée de son mari W., a assigné les héritiers de l'officier ministériel (les hoirs S., composés des dames M., A. et P. S.) devant le Tribunal de première instance de Monaco en responsabilité civile. Par un jugement rendu le 12 février 1970, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement rejeté les demandes des époux P.-W., les déclarant mal fondés en leurs prétentions à l'encontre des hoirs S. Accueillant en revanche la demande reconventionnelle des défendeurs, les premiers juges ont condamné les demandeurs à leur payer la somme de mille cinq cents francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La dame P., assistée de son époux, a régulièrement interjeté appel principal de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'appel déposées le 14 décembre 1970, elle sollicitait l'infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la responsabilité de feu le notaire S., et la condamnation de ses héritiers au paiement d'une somme totale de cent cinquante mille cent quarante-six francs et quatre-vingt-cinq centimes (ventilée dans les motifs de l'arrêt à cent cinquante mille cent quarante-six francs et quatre-vingts centimes), outre les intérêts de droit. Au soutien de ses prétentions, l'appelante articulait deux griefs principaux à l'encontre de l'officier ministériel, éclairés par l'existence d'un mandat tacite dont il aurait été investi pour mener à bien les suites de la vente. En premier lieu, elle lui reprochait un manquement à son devoir de conseil et de vérification, pour avoir introduit dans l'acte de vente une énonciation inexacte et trompeuse de la situation hypothécaire des biens vendus, omettant de lever un état hypothécaire préalable qui eût révélé l'ampleur rédhibitoire des inscriptions. En second lieu, elle lui faisait grief de s'être dessaisi entre les mains du vendeur des fonds recueillis lors de la négociation des premières grosses au porteur, au lieu de les affecter par priorité à la radiation des inscriptions grevant l'immeuble. Elle décomposait son préjudice en quatre postes distincts : - soixante mille francs au titre du remboursement du prix des grosses numérotées 1 à 6 ; - quarante mille francs au titre des grosses numérotées 7 à 10, soutenant que si ces titres lui avaient bien été remis lors de la réduction du prix pour erreur de surface, elle en avait précédemment réglé le montant au vendeur, de sorte que cette remise ne l'avait pas remplie de ses droits ; - vingt mille cent quarante-six francs et quatre-vingts centimes au titre du coût des travaux de finition réalisés dans les locaux ; - trente mille francs à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble grave subi du fait de l'éviction. En réplique, l'hoirie S. concluait à la confirmation pure et simple du jugement déféré rejetant toute responsabilité du notaire. Formant un appel incident régulier en la forme, les héritiers sollicitaient l'élévation à dix mille francs du montant des dommages-intérêts alloués en première instance pour procédure abusive. Pour contester toute faute du notaire, les intimés soutenaient d'abord que l'acquéreur avait connaissance de la situation financière obérée du vendeur et que l'acte mentionnait l'existence d'autres inscriptions. Sur le terrain du dessaisissement des fonds, ils opposaient une distinction juridique entre le paiement du prix d'achat par l'acquéreur et le produit de la cession des grosses au porteur par le vendeur, arguant que le notaire n'avait pas reçu le prix de vente de l'acheteur et n'était donc pas tenu d'employer le produit de la négociation des titres au paiement des créanciers inscrits. À titre subsidiaire, sur le terrain du préjudice et du lien de causalité, les hoirs S. contestaient la réalité du paiement allégué pour les grosses 7 à 10, remises gratuitement par suite de la réduction du prix. Concernant les grosses 1 à 6, tout en relevant que le reçu produit n'établissait qu'un versement de cinquante-huit mille quatre cents francs, ils soutenaient que le lien de causalité était rompu par le fait même de la victime : en rachetant ces titres en octobre 1961, alors qu'elle savait depuis plus d'un an (comme le prouvait son exploit d'huissier du 14 septembre 1960) que les fonds n'avaient pas servi à radier les hypothèques, la dame P. aurait été l'unique auteur de son propre dommage. Enfin, ils contestaient l'indemnisation des travaux de finition au motif que l'acte de vente en mettait expressément la charge à l'acquéreur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique touchant à l'étendue des obligations professionnelles et contractuelles du notaire dans le cadre d'une vente d'immeuble grevé de sûretés réelles et financée au moyen de grosses au porteur : 1. D'une part, sur le fondement de sa responsabilité statutaire issue de l'Ordonnance sur le notariat du 14 mars 1886, le notaire instrumentaire satisfait-il à son devoir de conseil et d'investigation destinée à assurer l'efficacité de l'acte lorsqu'il se borne à reproduire la déclaration du vendeur faisant état de « diverses autres inscriptions » avec promesse de mainlevée, sans lever préalablement un état hypothécaire qui eût révélé un passif excédant de plus de huit fois la seule inscription détaillée à l'acte, ni remettre cet état à l'acquéreur avant la signature ? 2. D'autre part, lorsque le prix de vente est matérialisé par l'émission de grosses au porteur emportant subrogation de plein droit, et que le notaire, investi d'un mandat tacite pour exécuter les formalités consécutives à la vente, négocie ces titres auprès de tiers et en encaisse la contre-valeur, est-il tenu d'affecter ces fonds à l'extinction des sûretés grevant l'immeuble vendu au même titre qu'un prix payé comptant par l'acquéreur, ou peut-il valablement les reverser au vendeur avant toute radiation des inscriptions ? Subsidiairement, la Cour devait déterminer si le rachat anticipé des grosses en circulation par l'acquéreur, postérieurement à la découverte de la défaillance du notaire, ainsi que la stipulation contractuelle mettant les travaux d'aménagement à la charge de l'acheteur, étaient de nature à rompre le lien de causalité entre les fautes de l'officier public et le préjudice né de l'éviction du tiers détenteur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance et retenir l'entière responsabilité civile professionnelle de Maître S., la Cour d'appel déploie une motivation structurée en trois temps : elle caractérise au préalable le cadre juridique de l'intervention du notaire en démontrant l'existence d'un mandat tacite s'ajoutant à ses obligations statutaires (1), analyse ensuite successivement les deux fautes reprochées à l'officier ministériel (2), avant d'apprécier souverainement l'existence des chefs de préjudice et la permanence du lien de causalité (3). #### 1. La dualité des fondements : responsabilité statutaire et mandat tacite Avant d'examiner les griefs, la Cour prend soin d'établir que l'intervention de Maître S. ne s'est pas limitée à la seule rédaction de l'acte authentique du 1er juin 1960, mais s'est prolongée par l'exécution d'un mandat tacite donné par les parties. Conformément aux règles probatoires du droit civil, les juges du fond relèvent d'abord l'existence d'un commencement de preuve par écrit, constitué par la clause même de l'acte de vente stipulant l'élection de paiement en l'étude pour tout versement en principal et intérêts. Ce commencement de preuve est ensuite complété par trois présomptions du fait de l'homme, jugées graves, précises et concordantes : la conservation matérielle des grosses à l'étude au lieu de leur remise au vendeur ; la négociation active de ces titres par le notaire, attestée par sa correspondance du 15 juin 1960 ; et l'encaissement suivi du reversement par chèque tiré sur son propre compte du produit des cinq premières grosses. La Cour en déduit que, par-delà sa responsabilité légale et professionnelle découlant des articles 16, 24, 25 et 92 de l'Ordonnance sur le notariat du 14 mars 1886, le notaire était contractuellement lié, tant envers l'acquéreur qu'envers les vendeurs, par les obligations nées de ce mandat tacite lui imposant d'accomplir « à bon escient » les formalités postérieures à l'acte. #### 2. La caractérisation des fautes professionnelles et contractuelles **Sur la première faute (les énonciations de l'acte et le défaut de vérification hypothécaire) :** La Cour énonce en principe que le notaire est professionnellement tenu d'éclairer les parties sur les conséquences de leurs conventions, d'attirer leur attention sur les dangers encourus et de leur indiquer les moyens légaux d'y parer. Surtout, elle affirme avec force qu'il doit, « même en l'absence de tout mandat », procéder personnellement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour garantir « l'utilité et l'efficacité » des actes qu'il reçoit. Appliquant ce standard de diligence, la Cour relève que le notaire avait l'obligation stricte de mentionner « de la façon la plus apparente » l'intégralité des inscriptions grevant l'immeuble. En ne mentionnant dans l'origine de propriété qu'une inscription d'office de 265 000 francs et en reléguant *in fine*, sous une rubrique « état civil » inappropriée, une déclaration des vendeurs évoquant de manière anodine « diverses autres inscriptions » assortie d'une simple promesse de mainlevée, le notaire a gravement failli. La Cour souligne que la levée préalable d'un état hypothécaire — devoir élémentaire omis par l'officier public — aurait révélé quatre inscriptions antérieures totalisant 2 500 000 francs, soit un passif huit fois supérieur à celui apparent. La juridiction d'appel écarte méthodiquement toutes les causes d'exonération invoquées par l'hoirie : la prétendue connaissance par l'acquéreur de la situation obérée du vendeur n'est aucunement prouvée (le compromis antérieur étant muet sur ce point) et, en toute hypothèse, « le notaire ne devait prêter son ministère à aucune entreprise équivoque ». Loin de le décharger en éveillant la méfiance de l'acheteur, l'imprécision de la clause aurait dû conduire le notaire à refuser d'instrumenter tant que la situation juridique du bien n'était pas pleinement élucidée. Enfin, la remise de l'état hypothécaire cinquante jours après la vente est jugée inopérante car tardive. La faute est ainsi qualifiée « d'une particulière gravité ». **Sur la seconde faute (le versement au vendeur du produit de cession des grosses) :** La Cour rappelle la règle de prudence fondamentale selon laquelle le notaire mandataire des parties qui perçoit tout ou partie du prix de vente a l'interdiction absolue de s'en dessaisir entre les mains du vendeur avant d'avoir obtenu la radiation effective des inscriptions grevant l'immeuble, nonobstant toutes promesses unilatérales de mainlevée faites par ce vendeur. Pour rejeter le « distinguo juridique » soulevé par les héritiers entre le paiement du prix par l'acheteur et l'encaissement du produit de cession des grosses auprès de tiers, la Cour développe une analyse à la fois téléologique et technique du mécanisme des grosses au porteur : - Sur le plan