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PENAL INDEMNISATION DES VICTIMES D INFRACTIONS · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 avril 2015 (n° 2012/001276) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13), que l'application des règles régissant le domaine « penal indemnisation des victimes d infractions · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13) (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal indemnisation des victimes d infractions · cour-appel-penale.
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Accident du travail - Assureur-loi - Fixation du montant de la créance - Sursis à statuer (oui) - Évocation (non). Action civile - Réparation du dommage - Lien de causalité entre l'infraction et le dommage (non).
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 13 avril 2015, j. SE. c/ t. LA., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail - Assureur-loi - Fixation du montant de la créance - Sursis à statuer (oui) - Évocation (non). Action civile - Réparation du dommage - Lien de causalité entre l'infraction et le dommage (non). Il doit être fait droit à la demande de sursis à statuer de l'assureur-loi relative à la fixation de l'IPP subie par la victime d'un accident dès lors que ce dernier avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de chiffrer le montant de sa créance et que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient de régler par la p??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? intérêts civils a : - sursis à statuer sur les demandes de la compagnie A, - liquidé à la somme de 3.250 euros le préjudice de j. SE., - sursis à statuer sur le préjudice de j. SE. relatif à l'I. P. P., - condamné t. LA. à verser à j. SE. la somme de 1.750 euros, déduction faite de la provision de 1.500 euros déjà allouée, - condamné t. LA. aux frais qui comprendront ceux de l'expertise et les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maîtres Christophe SOSSO et Patrice LORENZI, avocats-défenseurs dont??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? tre Patrice LORENZI, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize avril deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 13 avril 2015, j. SE. c/ t. LA.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail · art. 13
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal indemnisation des victimes d infractions · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (14 018 caractères)
Faits et procédure
Accident du travail - Assureur-loi - Fixation du montant de la créance - Sursis à statuer (oui) - Évocation (non).
Action civile - Réparation du dommage - Lien de causalité entre l'infraction et le dommage (non).
Il doit être fait droit à la demande de sursis à statuer de l'assureur-loi relative à la fixation de l'IPP subie par la victime d'un accident dès lors que ce dernier avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de chiffrer le montant de sa créance et que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient de régler par la présente instance l'ensemble des actions indemnitaires résultant de cet accident de la circulation. L'assureur-loi qui n'a pas formé appel incident du jugement entrepris ne peut demander à la Cour d'évoquer au fond pour voir fixer sa créance de ce chef, demande qui relève de la compétence du tribunal correctionnel. En application des dispositions de l'article 422 du Code de procédure pénale, la partie civile, qui est appelante du jugement déféré, n'apparaît pas fondée à solliciter de la Cour qu'elle évoque au fond ce chef de demande dès lors qu'aucune demande d'annulation de ce jugement n'a été formée sans que la Cour ne trouve de motif à annulation d'office de la décision. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur ce point et de renvoyer la partie civile et l'assureur-loi devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur les demandes respectives.
Le tribunal a rejeté, à bon droit, la demande d'indemnisation de la partie civile relative à la perte d'emploi et du logement de fonction qui y était attaché puisqu'il n'est nullement démontré qu'il existe un lien de causalité entre le licenciement et la survenance de l'accident alors que le motif de la rupture du contrat de travail réside dans le décès de l'employeur.
Dossier PG n° 2012/001276
Cour d'appel correctionnelle statuant sur les intérêts civils
ARRÊT DU 13 AVRIL 2015
En la cause de :
j. SE., né le 2 septembre 1954 à MURCA (Portugal), de nationalité portugaise, employé de maison, demeurant « X », X1 à Monaco, constitué partie civile,
ayant pour conseil Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ;
APPELANT,
contre :
t. LA., né le 16 janvier 1953 à BRESCIA (Italie), d'Antonio et de Maria RO., de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant X2 à BRESCIA - (Italie),
ayant pour conseil Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
INTIMÉ,
En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;
et de :
la société anonyme dénommée A, dont le siège social est sis X2 à PARIS (75009), prise en la personne de ses agents responsables en Principauté de Monaco, Messieurs Jean-Philippe MO. et José GI., y demeurant X3, partie intervenante, citée ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de Monsieur j. SE.,
ayant pour conseil Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement sur les intérêts civils, après débats à l'audience du 23 février 2015 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement sur les intérêts civils le 21 février 2014 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur substituant Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de j. SE., partie civile, suivant acte de greffe en date du 7 mars 2014 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 17 mars 2014 ;
Vu la citation à prévenu et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 mars 2014 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 14 octobre 2014, rapportant l'ordonnance susvisée du 17 mars 2014 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de j. SE., partie civile, en date des 26 mai 2014 et 24 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de t. LA., en date des 26 mai 2014, 16 juin 2014 et 6 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur et celui de la société anonyme dénommée A, partie intervenante, en date des 26 mai 2014 et 16 juin 2014 ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoirement intervenu le 21 février 2014, après jugement avant dire droit du 30 octobre 2012, le Tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils a :
sursis à statuer sur les demandes de la compagnie A,
liquidé à la somme de 3.250 euros le préjudice de j. SE.,
sursis à statuer sur le préjudice de j. SE. relatif à l'I. P. P.,
condamné t. LA. à verser à j. SE. la somme de 1.750 euros, déduction faite de la provision de 1.500 euros déjà allouée,
condamné t. LA. aux frais qui comprendront ceux de l'expertise et les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maîtres Christophe SOSSO et Patrice LORENZI, avocats-défenseurs dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Le 7 mars 2014, Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur substituant Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de j. SE., a interjeté appel de ce jugement ;
L'appel régulier est recevable ;
Considérant les faits suivants :
Le 25 mai 2012, j. SE. a été victime d'un accident du travail trajet provoqué par t. LA.
Le Tribunal correctionnel a, suivant jugement du 30 octobre 2012 :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement sur les intérêts civils,
Reçoit les appels,
Renvoie j. SE., partie civile et la société A, assureur-loi, devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur leurs demandes respectives au titre de l'IPP,
Réforme le jugement du Tribunal correctionnel du 21 février 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de j. SE. au titre du préjudice matériel,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne t. LA. à payer à j. SE. la somme de 70 euros au titre du préjudice matériel,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Condamne, à raison de la moitié chacun, t. LA. et j. SE. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize avril deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 13 avril 2015, j. SE. c/ t. LA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-04-13-13192.
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 13 avril 2015, j. SE. c/ t. LA..
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 13 avril 2015 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 avril 2015, j. SE. c/ t. LA.) précise les conditions d'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal indemnisation des victimes d infractions · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 avril 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal indemnisation des victimes d infractions · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Accident du travail - Assureur-loi - Fixation du montant de la créance - Sursis à statuer (oui) - Évocation (non). Action civile - Réparation du dommage - Lien de causalité entre l'infraction et le dommage (non). Il doit être fait droit à la demande de sursis à statuer de l'assur…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (13 avril 2015)
4
déclaré t. LA. responsable de l'accident du 25 mai 2012 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour j. SE., et reçu ce dernier ainsi que l'assureur-loi, la société A, en leur constitution de partie civile,
avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel subi par cette victime, désigné le docteur Gérard B. en qualité d'expert, après avoir condamné t. LA. à payer une provision de 1.500 euros à j. SE. et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.
Par sa décision du 21 février 2014, statuant sur les intérêts civils, désormais entreprise, il a :
sursis à statuer sur les demandes de la Compagnie A,
liquidé le préjudice total de j. SE. à la somme de 3.250 euros, sur la base du rapport de l'expert B. du 29 janvier 2013,
sursis à statuer sur le préjudice de j. SE. relatif à l'l. P. P,
condamné t. LA. à payer à j. SE. la somme de 1.750 euros déduction faite de la provision de 1.500 euros déjà allouée, ainsi qu'aux frais.
j. SE. a régularisé appel de ladite décision suivant déclaration au greffe général en date du 7 mars 2014.
Par conclusions déposées le 16 juin 2014, la société A demande la confirmation du jugement en ce qu'il avait sursis à statuer sur ses demandes relatives aux prestations dont elle a fait l'avance à la victime dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
Elle indique que sa créance est dorénavant chiffrée et sollicite désormais la condamnation de t. LA. à lui verser la somme de 4.783,03 euros au titre des frais médicaux et aux sommes correspondant aux arrérages de la rente viagère annuelle servie au titre de l'accident du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant la Cour le 24 novembre 2014, j. SE., qui poursuit l'infirmation du jugement, s'oppose à la mesure de sursis à statuer en l'état d'une ordonnance de conciliation rendue le 27 novembre 2013, il émet toutes protestations et réserves sur les nouvelles demandes de la Compagnie A, en observant que celle-ci n'a pas formé d'appel incident. Il sollicite en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
20.000 euros au titre de l'IPP,
10.000 euros au titre du pretium doloris,
5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
100 euros au titre du préjudice matériel,
67.500 euros au titre des autres préjudices, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi (50.000 euros), le préjudice résultant de la perte de son logement de fonction (10.000 euros) et la somme de 7.500 euros de dommages-intérêts au titre des frais de justice avancés.
Il rappelle en substance avoir perdu son emploi d'employé de maison et à cette occasion le logement de fonction qu'il occupait, suite à l'accident dont il a été victime. Il fonde sa demande de réparation au titre de l'IPP sur les dispositions de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et sur les conclusions du Docteur C. F. S. qui établit son taux à 8-9%. Le reste de ses demandes s'appuie sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions du 6 octobre 2014, t. LA. demande de constater que la victime ne formule plus de demande au titre de l'ITT et s'oppose à ses prétentions sur la base de ses réclamations de première instance, au motif que certains montants demandés sont particulièrement exorbitants et vont au delà du préjudice réellement subi qui doit seul être indemnisé. Il demande la confirmation du jugement entrepris et soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées en appel contre lui par la société A en indiquant que celle-ci doit les présenter devant le premier juge.
Le Ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer
Attendu que les premiers juges ont justement fait droit à la demande de sursis à statuer de l'assureur-loi relative à la fixation de l'IPP subie par la victime dès lors que ce dernier avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de chiffrer le montant de sa créance et que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient de régler par la présente instance l'ensemble des actions indemnitaires résultant de cet accident de la circulation ;
Attendu que l'assureur-loi qui n'a pas formé appel incident du jugement entrepris ne peut comme t. LA. le soutient à juste titre, demander à la Cour d'évoquer au fond pour voir fixer sa créance de ce chef, demande qui relève de la compétence du Tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 422 du Code de procédure pénale, la partie civile, qui est appelante du jugement déféré, n'apparaît pas fondée à pouvoir solliciter de la Cour qu'elle évoque au fond ce chef de demande dès lors qu'aucune demande d'annulation de ce jugement n'a été formée sans que la Cour ne trouve de motif à annulation d'office de la décision ;
Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur ce point et de renvoyer la partie civile et l'assureur-loi devant le Tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur les demandes respectives ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que l'appelant limite en cause d'appel sa demande au remboursement du pantalon qui a été déchiré le jour de l'accident ;
Que la victime a été projetée à terre et compte tenu du siège de ses blessures et des pièces justificatives produites, il convient de lui allouer la somme de 70 euros et de réformer le jugement en ce sens ;
Sur le préjudice personnel
Souffrances endurées (1/7) :
Attendu que l'appréciation faite à ce titre par les premiers juges est juste en l'état des éléments de la cause et la Cour fait sienne la motivation du Tribunal sur ce poste de préjudice dont l'évaluation doit être confirmée pour la somme de 1.750 euros ;
Préjudice d'agrément :
Attendu qu'au vu des conclusions de l'expertise médicale, les premiers juges ont justement écarté cette demande en constatant que la victime ne justifiait pas d'un préjudice lié à l'impossibilité de se livrer à une activité sportive ou de loisirs ;
Que si celle-ci allègue une gêne dans sa vie quotidienne qui l'empêche de se livrer à toute activité sportive et de loisirs, elle ne précise pas pour autant la nature de cette activité et ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de la réalité de celle-ci ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que c'est par des motifs exacts et pertinents exempts de toute critique, que le Tribunal a rejeté cette demande indemnitaire consécutive avec sa perte d'emploi et du logement de fonction qui y était attaché puisqu'il n'est nullement démontré par l'appelant qu'il existe un lien de causalité entre son licenciement et celui de son épouse et la survenance de l'accident alors que le motif de la rupture des contrats de travail réside dans le décès de son employeur ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu que l'appelant et l'intimé succombant partiellement en leurs demandes seront condamnés pour moitié chacun aux frais du présent arrêt ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
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Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2015:2012001276259BA2 rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2012/001276 (ECLI:MC:COURREV:2015:2012001276259B…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal indemnisation des victimes d infractions · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 avril 2015, j. SE. c/ t. LA.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.