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Citations dans le texte
Procédure civile - Attestations - Nullité - Contrat de travail - Exécution du contrat de travail - Paiement d'heures supplémentaires (non) - Licenciement pour motif personnel - Perte de confiance - Validité du motif de rupture (oui) - Rupture abusive (non) - Dommages et intérêts (non)
Il y a lieu de déclarer nulles les deux attestations produites par le salarié dès lors qu'elles n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal.
Le salarié, employé en qualité de responsable de la réserve demande le paiement d'heures supplémentaires. Les documents établis de manière manuscrite par l'intéressé, dépourvus de tout élément objectif de nature à en corroborer la teneur, non revêtus de la signature de l'employeur et qui n'apparaissent avoir été remis au service comptabilité de l'entreprise, constituent une preuve unilatérale créée pour les besoins de la cause et s'avèrent dépourvus de tout caractère probant. Par ailleurs, de multiples incohérences et contradictions résultent de l'analyse des différents plannings et tableaux versés aux débats. Les attestations produites par le salarié s'avèrent pour le moins sujettes à caution. Les ouvertures dominicales en fin d'année s'avèrent également exceptionnelles. Enfin, le salarié n'a formulé aucune demande pendant quatre ans et l'organisation du travail par roulement n'induit pas forcément l'exécution d'heures supplémentaires.
Le salarié a été licencié pour perte de confiance résultant de son comportement agressif, irascible, exécrable et même grossier et de son manque d'implication entraînant une désorganisation de la réserve. Les différents éléments produits par l'employeur établissent la réalité des griefs qu'il invoque. Le licenciement litigieux repose en conséquence sur un motif valable. En l'absence de toute faute de l'employeur dans la mise en œuvre du licenciement, le salarié est débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement abusif.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
En la cause de :
- Monsieur w. W., né le 8 janvier 1973 à Soissons (Aisne), de nationalité française, domicilié X1 à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Jerry DESANGES, avocat au barreau de Draguignan ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- La Société à Responsabilité Limitée A, dont le siège social est X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Caroline MACHAUX, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 6 juin 2019 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître c. NOTARI, huissier, en date du 18 juillet 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000007) ;
Vu les conclusions déposées les 26 novembre 2019 et 10 mars 2020 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ;
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de w. W.;
À l'audience du 26 mai 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par w. W. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 6 juin 2019.
Considérant les faits suivants :
Monsieur w. W. embauché par la société à responsabilité limitée A en qualité d'Aide-Magasinier à compter du 29 juillet 2010 avec un salaire mensuel de 2.053,63 euros puis devenu responsable de la réserve, a été licencié par courrier en date du 5 novembre 2015, aux termes duquel la SARL A lui a signifié sa perte de confiance engendrée par son comportement suite aux nombreuses plaintes des salariés, à l'absence totale d'organisation de la réserve et à son comportement persistant.
Au terme d'une requête en date du 7 juin 2016 reçue au greffe le 8 juin 2016, Monsieur w. W. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :
« 1) dire et juger que le licenciement de Monsieur w. W. ne repose pas sur un motif valable et qu'il revêt un caractère abusif,
2) règlement des heures supplémentaires, heures de dimanches et jours fériés,
heures supplémentaires 2011 :
25% 3.722,80 euros,
50% 2.864,72 euros,
dimanches travaillés 2011 :
25% 1.508,43 euros,
50% 749,77 euros,
jours fériés 2011 :
713,43 euros,
heures supplémentaires 2012 :
25% 5.654,10 euros,
50% 4.663,01 euros,
dimanches travaillés 2012 :
25% 2.984,18 euros,
50% 1.507,05 euros,
jours fériés 2012 :
922,42 euros,
heures supplémentaires 2013 :
25% 7.344 euros,
50% 6.796,26 euros,
dimanches travaillés 2013 :
25% 4.239,38 euros,
50% 1.213,29 euros,
jours fériés 2013 :
1.306,88 euros,
heures supplémentaires 2014 :
25% 8.897,67 euros,
50% 6.759,48 euros,
dimanches travaillés 2014 :
25% 5.159,25 euros,
50% 1.799,83 euros,
- jours fériés 2014 :
1.412,25 euros,
heures supplémentaires 2015 :
25% 7.380 euros,
50% 5.476,50 euros,
dimanches travaillés 2015 :
25% 3.010,73 euros,
50% 1.621,80 euros,
- jours fériés 2015 :
1.508.30 euros,
soit la somme totale de 89.215,53 euros,
3) indemnité légale de licenciement : 7.767,02 euros,
4) dommages et intérêts pour licenciement abusif : 40.000,00 euros,
5) les intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la date de la présente citation, mémoire,
6) les entiers dépens de l'instance,
7) exécution provisoire de la décision à intervenir,
TOTAL sauf mémoire : 136.982,55 euros ».
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et le Tribunal du Travail a, par jugement en date du 6 juin 2019 :
« - Prononcé la nullité des attestations produites par Monsieur w. W. en pièces n°22 et 24 ;
- Dit q