126 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Divorce - séparation de corps Cause de l'article 198 du Code civil - Maladie grave et durable compromettant sécurité et santé du conjoint - Pension alimentaire destinée au conjoint malade (C. civ., art. 206-25) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 30 mars 2000, I. c/ C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce - séparation de corps Cause de l'article 198 du Code civil - Maladie grave et durable compromettant sécurité et santé du conjoint - Pension alimentaire destinée au conjoint malade (C. civ., art. 206-25) En vertu des dispositions de l'article 198 du Code civil, le divorce peut être prononcé lorsque l'un des époux est atteint d'une maladie dont la gravité et la durée sont de nature à compromettre dangereusement la sécurité ou la santé du conjoint. Il s'induit de l'ensemble des éléments de la cause que la maladie de N. C. par sa gravité et??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ue un manquement grave de son épouse aux obligations conjugales ; Qu'il produit à l'appui de son allégation une attestation établie par D. B., ami commun du couple ; Que par ailleurs, I. produit notamment des attestations de sa mère et de sa sœur, ainsi qu'une attestation des Caisses Sociales de Monaco, selon laquelle son épouse bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 3 août 1979 ; Que sur la demande reconventionnelle, I. répond qu'elle est infondée et ne repose sur aucune preuve d'une quelconque faute qu'il aurait commise ; Attendu qu'en réplique, C. conclut au débo??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de reconventionnelle ; Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ; Commet Maître Paul-Louis Aureglia, notaire, pour procéder à cette liquidation et Mlle A.-V. B.-G., juge au siège, pour suivre ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; M. Narmino, prés. ; Auter, subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et P. Lorenzi, av. déf. ; D. Lorenzi, av. stag. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 30 mars 2000, I. c/ C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **28/03/1996** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26441**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité civile Re pon abilité du fait de cho e - Chute dan un e calier - Défaut de fermeture de l'accè et d'éclairage - Ab ence de fait de la victime La ociété propriétaire de lieux où l'accident 'e t produit, chargée tant de leur entretien et fonctionnement que de la écurité de per onne appelée à 'y déplacer librement, a commi une faute en n'a urant pa une fermeture correcte, ni un éclairage efficace de l'e calier de jardin du Ca ino, double négligence ayant inconte tablement provoqué la chute fatale de la victime, qui ne connai ait pa le lieux et n'a, pour a part, commi aucune faute, en l'état de circon tance de… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > omme de 350 000 franc au titre de on préjudice matériel ; 3° - La omme de 200 000 franc au titre de on préjudice moral ; Déboute M. J. du urplu de e demande ; Condamne la Société de Bain de Mer et du Cercle de Étranger aux dépen di trait au profit de Maître Rémy Brugnetti et Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat -défen eur , ou leur due affirmation chacun en ce qui le concerne ; MM. Landwerlin pré . ; Serdet prem. Sub t. Proc. Gén. ; Me Brugnetti, Sanita, E caut, Karczag-Mencarelli av. déf. ; Lepicard av. bar. de Pari . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Divorce Pension alimentaire a) Créancier de la pension reproche à la Cour d'appel de n'avoir point répondu à sa demande de production d'éléments complémentaires ; moyen inopérant : la Cour d'appel ayant estimé souverainement être suffisamment informée de la situation financière du débiteur ; b) débiteur de la pension : demande la réduction de celle-ci, sa situation financière s'étant suffisamment dégradée moyen non fondé, qui sous le grief de violation de l'article 178 du Code civil, tend à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond. Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 17 novembre 2011, Bo. et Be. c/ C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce Pension alimentaire a) Créancier de la pension reproche à la Cour d'appel de n'avoir point répondu à sa demande de production d'éléments complémentaires ; moyen inopérant : la Cour d'appel ayant estimé souverainement être suffisamment informée de la situation financière du débiteur ; b) débiteur de la pension : demande la réduction de celle-ci, sa situation financière s'étant suffisamment dégradée moyen non fondé, qui sous le grief de violation de l'article 178 du Code civil, tend à remettre en discussion l'appréciation souveraine des j??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de la pension alimentaire due par lui à son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli. Pourvoi N°2011-47 Hors Session Civile COUR DE RÉVISION ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011 En la cause de : - Madame l. BO., demeurant X à 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ; - Madame c. BE., prise en sa qualité de curateur de Madame l. BO., à cette fonction nommée par jugement du Tribunal d'Instance de Nice du 23 juin 2008, en remplacement de Madame d. CA., déchargée de cette fonction, demeurant à Nice X ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR- BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Roger BEAUVOIS, Vice-Président, et François-Xavier LUCAS, Conseiller. Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière civile, rendu le 17 mai 2011. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 17 novembre 2011, Bo. et Be. c/ C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 1er juillet 1999, n° 26704 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 1999, n° 26704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/07-01-26704)) ## Faits et procédure Le 27 septembre 1994, les époux M. ont obtenu de la banque Crédit Lyonnais une autorisation de découvert en compte courant de 300 000 francs, remboursable au plus tard un an plus tard. Le découvert devait financer d'importants travaux sur leur propriété. Pour obtenir ce crédit, les débiteurs avaient remis à la banque un état de leurs biens immobiliers et de leurs véhicules. Ils indiquaient que deux immeubles faisaient l'objet d' Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 1 juillet 1999, SA Crédit Lyonnais c/ Cts M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action paulienne Conditions d'exercice - Acte attaqué : donation - Fraude du débiteur - Préjudice du créancier : appauvrissement du patrimoine du débiteur - Créance certaine, liquide - Antériorité de la créance par rapport à l'acte - Preuve de la complicité du donataire non nécessaire Inopposabilité de l'acte du créancier En exerçant en vertu de l'article 1022 du Code civil l'action paulienne, le créancier peut, en son nom personnel, attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; le créancier supporte toutefois la charge d'??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ement à Beausoleil, et en faisant donation de l'appartement précité à leurs deux enfants ; Il demande donc au Tribunal de dire et juger que sa créance est liquide, certaine et exigible, et antérieure à l'acte de donation frauduleux du 13 septembre 1995, lequel doit lui être déclaré inopposable ; Il conclut qu'à défaut, pour les époux M., de rembourser la dette envers la banque, s'élevant au 30 avril 1997 à la somme de 364 086,74 francs, sauf à parfaire au jour du paiement, ainsi qu'aux dommages-intérêts et frais dans le mois du jugement à intervenir, il sera procédé à la ve??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? du neuvième lot de l'état descriptif, comprenant un appartement situé au premier étage de l'immeuble portant le numéro 9, outre tous droits indivis y relatifs, et ce, avec toutes conséquences de droit, notamment le retour de ce bien dans le patrimoine de J. G. épouse M. ; Condamne J. M. à payer au Crédit Lyonnais la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Déboute le Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et pastor, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 1 juillet 1999, SA Crédit Lyonnais c/ Cts M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2001, n° 26968 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2001, n° 26968 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/01-18-26968)) ## Faits et procédure La décision porte sur la nationalité d'une enfant mineure, L., née à Monaco le 16 novembre 1999. Sa mère, F. A., agit en qualité de représentante légale de l'enfant, issue de son union libre avec K. B. (le texte ne précise pas davantage la situation de ce dernier). La demanderesse assigne le Procureur général aux fins de voir juger que L. est de nationalité monégasque en application de l'article 1er, 3°, de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992. Le fondement invoqué repose sur deux branches de l'argumentation. D'une part, la mère serait elle-même monégasque. Le texte indique que F. A. l'est « du fait de la naturalisation monégasque de son père G. A. intervenue pendant sa minorité », point qualifié de « constant et non contesté ». D'autre part, un ascendant de la même branche maternelle, F. D., serait né à Monaco le 25 octobre 1841 et aurait acquis la nationalité monégasque par le jeu du *jus soli*. Le Procureur général déclare ne pas s'opposer à la demande, après communication aux débats de l'acte de naissance d'un ascendant, A. A. Le tribunal statue en Chambre du Conseil. ## Question de droit La question posée est double. Il s Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 18 janvier 2001, A. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Nationalité - Loi n° 1155 du 18 décembre 1992 - Action en réclamation de nationalité fondée sur l'article 1er de la loi susvisée - Conditions : mère monégasque, ascendant de la même branche né à Monaco application du principe du « jus soli » Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 que « Est monégasque... toute personne née d'une mère monégasque et dont l'un des ascendants de la même branche est né monégasque » ; Au fond, il est constant et non contesté que F. A. est monégasque du fait de la naturalisat??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? it à la demande. Le Tribunal, Attendu que F. A. - agissant en qualité de représentante de sa fille mineure L. née à Monaco le 16 novembre 1999, issue de son union libre avec K. B. - a fait assigner Monsieur le Procureur général pour qu'il soit jugé que L. est de nationalité monégasque par application de l'article 1er -3° de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992, comme étant née d'une mère monégasque et dont l'un de ses ascendants de la même branche nommé F. D. est né monégasque ; Que la demanderesse fait valoir au soutien de ses prétentions : • que la mère, soit elle-même, est??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? à la demande ; Attendu que les dépens de la présente instance, qui profite à la demanderesse, doivent être laissés à sa charge ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, Dit que L. B.-A., née à Monaco le 16 novembre 1999, est monégasque d'origine en vertu de l'article 1er du chiffre 3 de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 ; Mme Gambarini, prem. vice prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, av. déf. et Mullot, av. Cette décision est devenue définitive. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 18 janvier 2001, A. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Minorité Droit de garde : violation - Retour des enfants au parent en ayant la garde - Application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Recherche d'une solution amiable (oui) - Requête conforme aux stipulations conventionnelles - Acquiescement au déplacement non établi - Intégration des enfants dans leur nouveau milieu (oui) - Risque grave d'exposition des enfants à un danger physique et psychique (oui) : d'où l'intérêt pour les enfants de ne pas ordonner leur retour. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 3 mai 2001, Ministère public c/ K.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Minorité Droit de garde : violation - Retour des enfants au parent en ayant la garde - Application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Recherche d'une solution amiable (oui) - Requête conforme aux stipulations conventionnelles - Acquiescement au déplacement non établi - Intégration des enfants dans leur nouveau milieu (oui) - Risque grave d'exposition des enfants à un danger physique et psychique (oui) : d'où l'intérêt pour les enfants de ne pas ordonner leur retour. Co??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t, ce qui ne pourrait qu'affecter gravement leur équilibre psychologique ; De ce point de vue également, leur intérêt supérieur commande de ne pas ordonner leur retour ; Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 18 de la convention ; Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Courant juin 2000, la Direction des Services judiciaires - autorité centrale de Monaco au sens de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - a été saisie par D. P. R., domiciliée et résidant en Espagne, d'une requête tr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? articles 12 alinéa 2 et 13 b) de ladite convention, Dit n'y avoir lieu d'ordonner le retour des enfants en Espagne, compte tenu de leur intégration dans leur nouveau milieu et du risque grave de danger psychique auquel ce retour les exposerait ; Déboute en conséquence le Procureur général de ses demandes ; Rejette toutes les autres prétentions du défendeur. M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Gardetto, av. déf. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 20 septembre 2001. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 3 mai 2001, Ministère public c/ K.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26789 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 2000, n° 26789 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/03-16-26789)) ## Faits et procédure R. C. et L. N. se sont mariés devant l'officier d'état civil de Monaco le 14 février 1992. Par jugement du Tribunal de première instance du 13 juin 1996, les époux ont été séparés de corps aux torts et griefs réciproques. Ce jugement a été signifié par huissier le 2 juillet 1996 et n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'il est devenu définitif. Lors de la procédure de séparation de corps, l'époux avait offert de régler à son épouse une pension alimentaire indexée de 1 000 francs. Le tribunal lui a alors « donné acte » de cet engagement. Postérieurement, deux décisions ont été rendues entre les mêmes parties : un jugement du Tribunal correctionnel du 9 juin 1998, sur citation pour abandon de famille, et une ordonnance du juge de paix du 9 juillet 1998, sur requête en autorisation de saisie-arrêt. Par exploit du 23 juin 1999, R. C. a assigné L. N. en conversion de la séparation de corps en divorce. Il demandait en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'entendait plus verser la somme de 1 000 francs. Il fondait sa demande notamment sur la naissance, intervenue entre-temps, d'un enfant issu des œuvres d'un tiers. L. N. ne s'opposait pas à la conversion, mais sollicitait le maintien des mesures accessoires, notamment de la pension. Elle soutenait que l'engagement de son mari, pris devant le tribunal, valait contrat judiciaire et qu'il ne pouvait être révoqué unilatéralement. À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de son mari au paiement de cette pension indexée. Le tribunal ne se prononce pas sur le moyen tiré de la naissance de l'enfant issu des œuvres d'un tiers, qui n'est pas repris dans les motifs de la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur les conditions de la conversion d'une séparation de corps en divorce. Il s'agit de savoir si, le délai de trois ans prévu par l'article 206-33 du Code civil étant écoulé et aucune réconciliation n'étant intervenue, la conversion doit être prononcée. La seconde porte sur la nature juridique du « donné acte » de l'offre de pension alimentaire et sur son caractère opposable. Il s'agit de savoir si cette offre, consignée dans le jugement de séparation de corps, constitue un contrat judiciaire ou une condamnation, et si l'époux peut valablement la retirer à l'occasion de la conversion. ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question par l'affirmative. Il relève que le délai de trois ans exigé par l'article 206-33 s'est écoulé entre la date à laquelle le jugement est devenu définitif et celle de l'audience, et qu'aucune réconciliation ni reprise de la vie commune n'est intervenue. Il en déduit qu'il y a lieu de convertir la séparation de corps en divorce, avec toutes conséquences légales, notamment celles prévues par les articles 206-18 et 206-33 quant aux publications. Sur la seconde question, le tribunal pose un principe. Selon les articles 206-23 et 206-36 du Code civil, un divorce ou une séparation de corps aux torts et griefs réciproques ne peut générer de condamnation à pension alimentaire au profit d'un époux. Il en déduit que le « donné acte » du 13 juin 1996 ne constitue ni une condamnation ni un contrat judiciaire, car il ne constate aucun accord des parties sur une contestation soumise au tribunal. Il n'a qu'une valeur contraignante morale et « ne saurait dès lors générer d'effets de droit », ce que confirment les décisions rendues le 9 juin 1998 et le 9 juillet 1998. Le tribunal conclut que l'époux « peut valablement, à l'occasion de la présente procédure de conversion, ne plus maintenir son offre de règlement, simple offre unilatérale qui ne constituait pas une mesure accessoire au prononcé de la séparation de corps ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Convertit en divorce, avec toutes conséquences de droit, la séparation de corps qui a été prononcée aux torts et griefs réciproques des époux R. C. – L. N. par jugement du Tribunal de première instance en date du 13 juin 1996 ; > > Prend acte que R. C. n'entend plus maintenir son offre de régler une pension alimentaire à L. N. ; > > Déboute L. N. de sa demande sur ce point ; » Les dépens sont partagés par moitié entre les parties, en application de l'article 206-34
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 septembre 1998, n° 26616 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 septembre 1998, n° 26616 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/09-28-26616)) ## Faits et procédure Le défunt, de nationalité belge, est décédé à Monaco le 12 février 1996, sans enfant ni autre famille. Il était l'époux séparé de biens de la défenderesse, Mme Y. V. R. Selon la requête, un testament olographe daté du 2 août 1981 désignait l'Université catholique de Louvain comme légataire universel et M. C. L. comme légataire particulier. Les notaires belge et monégasque avaient convenu que ce testament devait être retenu en l'absence d'autre acte, puis déposé au rang des minutes. Antérieurement à son décès, alors qu'il était hospitalisé, le testateur avait consenti une procuration à M. C. L., présenté comme son filleul, l'autorisant notamment à « protéger [ses] intérêts » et à se « défendre contre [son] épouse », ainsi qu'à disposer d'un « droit de visite et d'accès » à son domicile. La requête indique également que M. C. L. n'a pu entrer en contact avec la veuve après le décès, et que celle-ci occupe toujours le logement du défunt à Monaco. Estimant que la veuve cherchait à « camoufler » aux légataires les éléments du patrimoine, le requérant a saisi le Président du Tribunal de première instance, par requête datée du 21 septembre 1998. Il sollicitait la désignation d'un huissier chargé de se rendre dans l'appartement, de rechercher méticuleusement dans la bibliothèque, le bureau et le plancher un éventuel testament postérieur, de saisir les documents découverts et de dresser procès-verbal. Il demandait en outre à être autorisé à accompagner l'huissier en vertu de la procuration. La requête visait ainsi l'envoi en possession des legs, qui devait être précédé de cette vérification. Par ordonnance du 28 septembre 1998, le Président a rejeté l'ensemble des demandes. La décision ne précise pas si une voie de recours a été exercée contre cette ordonnance (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge des requêtes pouvait autoriser, dans le cadre d'une succession en cours, la recherche de documents au domicile d'un tiers, en vue de découvrir un testament, sans le consentement de l'occupante. Le Président a répondu par la négative, pour deux motifs. Le premier tient à la nature de la mesure : la requête, « assimilable dans son objet à une perquisition », conduirait à pénétrer dans le domicile de la veuve « sans l'accord de celle-ci », et à y opérer une fouille « supposant des investigations très poussées ». Le second tient au fondement constitutionnel : ces demandes se heurtent aux articles 21 et 22 de la Constitution, qui garantissent à toute personne l'inviolabilité de son domicile, en interdisant les visites domiciliaires non prévues par la loi, et le respect de sa vie privée. La décision ajoute qu'il s'agit de « libertés fondamentales dont les Tribunaux sont par principe les garants », ce qui justifie le refus de faire droit à la requête. ## Solution et dispositif Le dispositif est reproduit ci-après : > « Rejetons les demandes formées par M. C. L. ; > Laissons les dépens de la présente ordonnance à sa charge ; » La solution repose sur une qualification préalable. Le juge ne se prononce ni sur l'existence ni sur le contenu d'un éventuel testament postérieur, ni sur la validité de la procuration, ni sur les droits respectifs des légataires. Il statue exclusivement sur la recevabilité de la mesure sollicitée au regard des garanties constitutionnelles. La motivation est brève. Elle ne détaille ni l'étendue exacte de la procuration, ni les éléments qui permettaient ou non de présumer l'existence d'un acte dissimulé. Elle se fonde sur l'objet de la mesure, dont la nature est jugée incompatible avec l'absence de consentement de l'occupante. ## Portée et enseignement pratique **1. La qualification de la mesure.** Le juge retient que la recherche demandée est assimilable à une perquisition, indépendamment de son objectif successoral. La finalité (retrouver un testament) ne neutralise pas la nature intrusive de l'opération, qui consiste à pénétrer dans un domicile et à y fouiller. Cette approche conduit à examiner la
# Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1996, n° 26465 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1996, n° 26465 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/12-10-26465)) ## Faits et procédure Y. C., directeur de l'agence monégasque du Crédit Lyonnais de Monaco-Condamine, a détourné des sommes déposées sur deux comptes dont J. G. disposait d'une procuration, et qui appartenaient à sa mère, L. G., décédée le 20 février 1989. Le 4 juillet 1988, J. G. constate sur les relevés deux débits, de 144 000 francs et 16 000 francs, au profit d'un tiers, F. R. Le directeur de l'agence lui répond qu'il s'agit d'une erreur. D'autres opérations identiques étant relevées, des poursuites pénales sont engagées contre Y. C. Par arrêt du 5 avril 1993, confirmé sur ce point par la Cour de révision le 30 juin 1993, la juridiction pénale déclare Y. C. coupable d'abus de confiance au préjudice de J. G. et le condamne à lui payer 160 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1988. Le Crédit Lyonnais, également partie civile, voit ses propres dommages-intérêts ramenés à un franc symbolique. Y. C. étant insolvable, J. G. assigne la banque, en qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil. Le Tribunal de première instance de Monaco déboute la demanderesse, au motif que l'abus de fonctions commis par le préposé exclut la responsabilité du commettant. J. G. interjette appel. En appel, la demanderesse invoque l'autorité de la chose jugée au pénal, qui exclurait toute participation de sa part aux agissements, ainsi que le caractère apparent de l'exercice des fonctions. À titre subsidiaire, elle reproche à la banque une négligence dans le contrôle des opérations, fondée sur les articles 1229 et 1230 du Code civil. Le Crédit Lyonnais soutient, quant à lui, que la victime aurait participé à une opération de « face à face », que l'autorité de la chose jugée serait limitée aux seuls faits, et que la responsabilité du commettant est exclue lorsque le préposé agit sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et hors de ses fonctions. Il conclut également à l'irrecevabilité du moyen tiré de la responsabilité délictuelle, présenté pour la première fois en appel, et à l'existence d'un appel abusif. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : un commettant peut-il s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt, au titre de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, du fait de l'infraction d'abus de confiance commise par son préposé, lorsque celui-ci, directeur d'agence, a détourné au préjudice d'un client des fonds confiés à la banque dans les locaux de l'établissement et pendant les heures d'ouverture ? Cette question en appelle une seconde, préalable : la victime peut-elle se voir opposer une participation aux faits, alors que la juridiction pénale a constaté son ignorance de la destination des fonds ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle le principe gouvernant la responsabilité du commettant. Aux termes de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Elle précise que « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions ». Appliquant ces critères, la Cour relève que les agissements se sont déroulés dans les locaux de l'agence dont Y. C. était directeur, pendant ses heures normales d'ouverture, et qu'ils se sont matérialisés par des opérations bancaires (retraits, virements, établissement de bordereaux). Elle en déduit que le préposé « a trouvé dans l'exercice de ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute ». Elle ajoute
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/12/1987** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25391**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Intérêt Point de départ en matière délictuelle - Date du jugement En matière délictuelle et qua i délictuelle le intérêt au taux légal ne courent qu'à compter du jugement qui détermine le montant du préjudice. LA COUR, tatuant en matière correctionnelle, Aprè débat à l'audience du 23 novembre 1987 pour l'arrêt être rendu ce jour et aprè en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant ur le appel régulièrement relevé tant par P. C. que par E. A., partie civile, d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 9 juin 1987 intervenu contradictoirement ur le intérêt civil , lequel a : homologué un rapport d'experti e du Docteur… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > oivent courir qu'à compter du jugement qui détermine le montant du préjudice ; Qu'il y a en con équence lieu de confirmer dan toute e di po ition le jugement entrepri ; PAR CES MOTIFS, Et ceux de premier juge qu'elle adopte et fait ien , La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle ur le intérêt civil , Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 9 juin 1987 ; MM. Huerta , prem. pré . ; Truchi, prem. ub t. ; MMe Boéri et Sanita, av. déf. ; Noble -Ma tellone, av. (Barreau de Nice). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1996, n° 26447 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1996, n° 26447 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/06-13-26447)) ## Faits et procédure Les époux B. et M. E I. ont fait l'objet d'une décision de séparation de corps. Le tribunal de première instance, par jugement du 11 juillet 1991, a débouté T. B. de sa demande en divorce, déclaré recevable la demande reconventionnelle de M.-J. M. E I. et prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs de T. B. Il a en outre fixé une pension alimentaire indexée de 65 000 francs mensuels. La cour d'appel, par arrêt du 17 juillet 1992, a confirmé le jugement, sauf sur le montant de la pension, ramené à 45 000 francs par mois. Par exploit du 13 décembre 1995, T. B. a assigné M.-J. M. E I. aux fins de voir convertir cette séparation de corps en divorce, sur le fondement de l'article 206-33 du Code civil. Dans cet exploit, il indiquait demeurer et être domicilié à Budapest (Hongrie). La défenderesse a soulevé in limine litis la nullité de l'assignation, faute pour le demandeur d'avoir indiqué son domicile réel. Subsidiairement, sur le fond, elle a opposé l'existence d'arriérés de pension alimentaire s'élevant à 1 773 000 francs, auxquels s'ajoutait une somme de 100 000 francs due en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel du 15 mars 1994. La décision ne tranche pas le fond, la nullité de l'exploit ayant été prononcée. Pour établir l'inexactitude du domicile allégué, la défenderesse a produit trois éléments : - un courrier du 1er décembre 1995 émanant du chef du Bureau central de l'enregistrement et du scrutin de Budapest, indiquant que T. B. n'est pas inscrit sur le registre central ; - une attestation sur l'honneur signée par le demandeur le 22 novembre 1995, aux termes de laquelle il affirmait demeurer à Milan ; - une lettre non signée, mais revêtue du tampon du Consulat honoraire de Hongrie, datée du 30 janvier 1996, selon laquelle le demandeur n'était inscrit ni au registre de la population et des domiciles de Hongrie, ni à celui de la mairie du VIe arrondissement de Budapest. Le demandeur n'a produit aucune pièce établissant la réalité des mentions de son exploit. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'exploit introductif d'instance qui indique un domicile erroné du demandeur est affecté d'une nullité au regard des exigences de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui impose que tout exploit contienne « le nom, prénom, profession, domicile de la partie requérante ou, du moins, une désignation précise ». Cette question appelait deux interrogations subsidiaires. D'une part, comment administrer la preuve de l'exactitude ou de l'inexactitude d'un domicile allégué, lorsque la contestation émane du défendeur. D'autre part, quelle sanction attacher à l'inexactitude de la mention, au regard des articles 155 et 966 du même code. ## Solution et dispositif Le tribunal constate, au vu des pièces produites par la défenderesse, « qu'il n'est nullement démontré que T. B. habite à l'adresse mentionnée » dans l'exploit. Il relève qu'« à défaut de preuve contraire, il y a lieu de constater que le domicile indiqué par le demandeur est erroné et que la défenderesse est en droit de connaître la véritable adresse de T. B. ». Il en déduit que l'assignation « n'est pas conforme aux dispositions de l'article 136-2e du Code de procédure civile, lesquelles doivent être respectées à peine de nullité, ainsi qu'en dispose
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1996, n° 26414 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1996, n° 26414 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/02-08-26414)) ## Faits et procédure Un homme, R. G., né à Monaco le 2 mars 1948, et son épouse, R. G. née S., ont assigné le Procureur général par exploit du 4 août 1995. Ils demandaient au Tribunal de première instance de dire établie la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, à l'égard de ses père et mère, et de prononcer sa légitimation. R. G. reconnaissait être le père de l'enfant. Il exposait toutefois qu'à la naissance de celle-ci il était encore engagé dans les liens du mariage avec une autre femme, J. R. Il soutenait que, selon l'ancien article 227 du Code civil alors en vigueur, la reconnaissance de l'enfant ne pouvait être admise à Monaco. Les demandeurs avaient depuis lors régularisé leur situation et invoquaient les articles 226-9 et 226-11 du Code civil. Le Tribunal rappelait qu'un jugement rendu le 23 mai 1985, en Chambre du conseil, avait autorisé l'adoption simple de l'enfant par R. G. La demande de légitimation impliquait, selon les demandeurs, le rapport de cette mesure d'adoption. À l'audience, le Procureur général déclarait ne pas s'opposer à la demande. Il faisait valoir que le jugement d'adoption simple était devenu sans effet. Il ressortait des pièces de l'état civil que les époux s'étaient mariés à Monaco le 25 septembre 1992, et que R. G. était divorcé de J. R. ainsi que l'épouse de N. M. Il n'était pas contesté que l'enfant était issue des œuvres des deux époux, qui avaient toujours revendiqué leur qualité de parents. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est de savoir si une enfant dont la filiation n'est établie qu'après le mariage de ses parents peut être légitimée sur le fondement de l'article 226-11 du Code civil monégasque. Le Tribunal répond par l'affirmative, sous réserve d'une condition tenant à la possession d'état. Il retient en effet que l'enfant « a eu constamment la possession d'état d'enfant commun du couple depuis le mariage de ses parents ». La seconde est de savoir quel sort réserver au jugement d'adoption simple prononcé, antérieurement au mariage, au profit du père naturel. Ce point relève de l'articulation entre adoption simple et légitimation, qui a pour effet de faire prévaloir la filiation légitimée sur la mesure d'adoption. ## Solution et dispositif Le Tribunal fait droit à la demande. Il constate d'abord l'établissement de la filiation, puis prononce la légitimation. Il juge enfin que le jugement d'adoption devient sans effet en raison de la légitimation. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que la filiation de l'enfant mineure L., M.-T. G., née à Monaco le 27 février 1982, est établie à l
# Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26408 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/01-16-26408)) ## Faits et procédure Le défunt, de nationalité française, est décédé à Monaco le 26 juin 1983. Il laissait pour lui succéder une fille, issue d'un premier mariage dissous, et sa seconde épouse, avec laquelle il s'était marié le 31 janvier 1974 sous le régime de la séparation de biens. Le contrat de mariage, reçu le même jour par notaire, contenait une libéralité au profit de l'épouse portant sur l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession. En présence d'enfants, cette libéralité était assortie d'une option offerte à la conjointe entre la pleine propriété de la plus large quotité disponible, l'usufruit de l'universalité, ou la pleine propriété du quart avec usufruit des trois quarts. L'épouse ayant opté pour la pleine propriété de la plus large quotité disponible, elle a assigné la fille du défunt en partage. Celle-ci a contesté la consistance de la succession, soutenant qu'un stock d'or d'environ 70 kilos, entreposé dans un coffre bancaire, aurait été appréhendé indûment par la veuve quelques jours avant le décès. Le tribunal de première instance a ordonné une expertise, puis, par jugement du 22 juillet 1994, a : - dit que l'épouse n'avait pas commis de recel successoral ; - constaté le caractère irrévocable de la donation par contrat de mariage et l'inefficacité des libéralités ultérieures ; - attribué à la fille et à l'épouse, chacune, la moitié en pleine propriété des biens composant la succession ; - rejeté la demande de révocation pour ingratitude et injure à la mémoire du défunt ; - constaté, par voie de conséquence, l'inefficacité du testament du 16 février 1983 au profit de la fille. La fille a interjeté appel. Elle soutenait que la preuve du recel résultait de faisceaux d'indices, notamment de l'attestation d'un notaire rapportant des propos du défunt et des dispositions testamentaires et patrimoniales prises par celui-ci après le 16 juin 1983. Elle sollicitait en outre la déchéance de l'épouse, l'annulation de la donation par contrat de mariage, la validité de la donation de la villa et du portefeuille de titres consentie à sa fille, et 1 000 000 francs de dommages-intérêts. L'intimée concluait à la confirmation et réclamait 100 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La preuve du recel successoral, consistant dans l'appropriation d'un stock d'or contenu dans un coffre bancaire, était-elle rapportée ? 2. Le recel non établi permettait-il la révocation pour ingratitude de la donation par contrat de mariage ?
# Cour d'Appel de Monaco, 3 avril 2018, n° 16884 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2018, n° 16884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/04-03-16884)) ## Faits et procédure Les époux, mariés à Rome le 8 mars 1980, ont eu une enfant née à Nice le 30 octobre 1999. Le 29 juin 2016, l'époux a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge conciliateur a notamment attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, fixé à 60 000 euros mensuels la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, ordonné une expertise financière, et réglé les modalités de l'autorité parentale et du droit de visite. Par acte du 5 décembre 2016, l'époux a assigné son épouse en divorce. Le 26 janvier 2017, le conseil de l'époux a déposé au greffe du Tribunal de première instance des conclusions se désistant de l'instance. Le 30 janvier 2017, le conseil de l'épouse a conclu au rejet de la demande en divorce et formé une demande reconventionnelle en séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux. Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal a donné acte à l'époux de son désistement, constaté que « les débats n'étaient pas liés » et que « l'acceptation de la défenderesse n'était pas nécessaire », déclaré le désistement parfait, déclaré irrecevable la demande indemnitaire de l'épouse et mis les dépens à la charge de l'époux. L'époux a interjeté appel le 24 mai 2017. Il sollicitait, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de procédures pendantes devant les juridictions italiennes, et à titre subsidiaire, la constatation que le refus de désistement opposé par l'épouse était injustifié et abusif. L'épouse a formé appel incident, puis y a renoncé par conclusions du 30 janvier 2018. Elle a maintenu l'irrecevabilité de la demande de sursis et sollicité la confirmation du jugement, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux points. Le premier portait sur la recevabilité et le bien-fondé d'une demande de sursis à statuer formée en appel, fondée sur l'existence de procédures italiennes. Le second concernait la validité du désistement d'instance et, corrélativement, l'existence d'une obligation pour le juge de statuer sur le caractère « injustifié et abusif » du refus de désistement, dès lors que le Tribunal ne s'était pas expressément prononcé sur ce point. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si un désistement d'instance, formalisé par conclusions déposées hors audience, est parfait sans acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci n'a pas encore conclu au fond, et si l'appel dirigé contre le jugement constatant ce désistement peut être qualifié d'abusif. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle juge que la demande, qualifiée d'exception de procédure, n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile et est donc recevable, mais qu'elle est dénuée d'intérêt, dès lors que la renonciation de l'intimée à l'appel incident limite la saisine de la Cour à l'appel principal, et que les décisions italiennes sont « insusceptible[s] d'avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige ». Sur le fond, la Cour approuve le Tribunal d'avoir déclaré le désistement parfait. Elle retient que le désistement, accompagné d'un pouvoir spécial donné à l'avocat-défenseur conformément à l'article 171 du Code de procédure
## I. Faits et procédure Décision rendue le **08/06/2017** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **16108**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Bien meuble – Action en revendication – Condition – Qualité de ou -acquéreur de bonne foi (non) En droit, la preuve de la propriété d'un bien meuble 'opère toujour ur la foi de deux élément fondamentaux : la po e ion du bien et le titre d'acqui ition. En pratique, la revendication e t principalement intentée lor que le meuble réclamé a été aliéné par un autre que on propriétaire. L'article 2098 du Code civil di po e : « En fait de meuble , la po e ion vaut titre. Néanmoin , celui qui a perdu ou auquel il a été ou trait, par un crime ou un délit, une cho e peut la revendiquer pendant troi an à compter du jour de la perte, du crime … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > uelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 8 JUIN 2017, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abel DELLERBA, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15546 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15546)) ## Faits et procédure Un consultant culinaire, de nationalité italienne, a conclu le 1er mars 2014 avec la société à responsabilité limitée A, exploitant le restaurant « B » à Monaco, un contrat de prestation de services en qualité de « chef de cuisine-consultant confirmé ». La convention, à durée déterminée du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015, prévoyait une rémunération sur présentation de factures. Son article 5 stipulait une rémunération mensuelle de 5.000 euros HT sur une durée de onze mois. Douze factures, d'un montant global de 83.210 euros, ont été émises pendant l'exécution du contrat. Le demandeur soutient n'avoir perçu que trois règlements en espèces en décembre 2014, pour un total de 8.000 euros. Une mise en demeure du 29 juillet 2015 étant restée sans effet, il a assigné la société le 8 septembre 2015 en paiement de 75.210 euros avec intérêts au taux légal, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a formé une demande de bâtonnement de certains passages des écritures adverses, fondée sur l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. Elle a opposé la libération de sa dette par paiements en espèces et sollicité reconventionnellement 20.000 euros pour procédure abusive. Elle a en outre demandé l'écartement de la pièce n° 4 du demandeur. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort par jugement contradictoire. ## Question de droit La question centrale était celle de la charge et de l'administration de la preuve du paiement dans un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et une personne physique intervenant comme consultant. Plus précisément, le tribunal devait déterminer : 1. si l'article 74 du Code de commerce, qui admet les livres des parties comme moyen de preuve, pouvait être invoqué pour établir la libération du débiteur ; 2. si la preuve du paiement, présentée comme un fait juridique, pouvait être rapportée par tous moyens et, dans l'affirmative, si les éléments produits étaient suffisants ; 3. à titre incident, si une traduction non officielle de pièces produite par une partie était recevable, et si la demande de bâtonnement fondée sur l'article 23 de la loi du 28 juillet 1982 était justifiée. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le partage du fardeau probatoire posé par l'article 1162 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Il qualifie le paiement de fait juridique susceptible d'être prouvé par tous moyens. Il écarte ensuite l'article 74 du Code de commerce. Ce texte concerne la preuve de l'existence d'un contrat commercial, alors que le litige portait sur l'existence d'un paiement et non sur celle du contrat. En outre, le contrat ne pouvait être qualifié de commercial, le demandeur n'ayant pas la qualité de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26147 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/04-30-26147)) ## Faits et procédure M. G. B., veuve H., née française à Saïgon de parents français, est décédée à Monaco le 26 juillet 1986. Elle avait contracté une union religieuse le 28 novembre 1929 à Penang, alors colonie britannique, avec M. W. J. H., sujet britannique, décédé le 12 décembre 1970. Un document daté du 5 juillet 1977, dactylographié et signé de la défunte en présence de deux témoins, désignait W. F. D., sa belle-sœur, comme « exécutrice testamentaire » et « trustee ». Il lui léguait l'ensemble des biens successoraux placés sous le régime du trust, avec obligation de les convertir en liquidités. Après paiement des frais, le reliquat devait être affecté en trust, à concurrence de moitié à W. F. D., et pour le surplus à L. K. et J. D., par parts égales. Les hoirs F., neveux et nièces de la défunte et qui se prétendent seuls héritiers ab intestat, ont assigné W. F. D. afin de faire déclarer nul le document du 5 juillet 1977. Ils soutenaient que l'acte instituait un trust, qu'il aurait dû être passé en la forme authentique à peine de nullité en vertu de la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts, et que la nationalité britannique de la défunte, acquise par mariage, n'était pas établie. Ils contestaient en outre la capacité de la trustee désignée au regard de la liste spéciale des trustees prévue par la même loi. En défense, W. F. D. soutenait que la défunte avait acquis la nationalité britannique par mariage, que l'acte exprimait valablement ses volontés selon sa loi nationale, et que la mission confiée ne constituait pas un trust mais un simple mandat d'exécution. Elle demandait l'envoi en possession et 100 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions successives : 1. **La nationalité** : la défunte avait-elle la nationalité britannique, condition de l'application de la loi nationale pour la forme du testament ? 2. **La forme** : un testament dactylographié, qui ne satisfait pas aux formes monégasques de l'article 835 du Code civil, peut-il être valable à Monaco ? 3. **La qualification** : le document institue-t-il un trust au sens de la loi n° 214 du 27 février 1936, ou un simple testament désignant un exécuteur ? 4. **La validité** : un trust constitué par acte non authentique est-il valable au regard de la loi monégasque ? ## Solution et dispositif Sur la nationalité, le Tribunal retient que la défunte a acquis la nationalité britannique de son époux. Il s'appuie sur l'article 10 du British Nationality and Status of Aliens Act de 1914, qui subordonnait cette acquisition à la validité du mariage selon le droit anglais. Il juge que le mariage, célébré selon le Christian Marriage Act de 1915 en vigueur dans les États fédérés malais, satisfaisait à cette condition. Il examine par ailleurs la validité du mariage au regard du droit français (article 170 du Code civil). Constatant l'absence de justification d'une publication préalable en France, il écarte toutefois la sanction de nullité, les époux n'ayant pas entendu frauder la loi française ni se soustraire sciemment à la publicité. Sur la forme, le Tribunal rappelle la règle monégasque selon laquelle le testament d'un étranger fait à Monaco est valable s'il est établi « en la forme requise par sa loi nationale », par dérogation à l'adage *locus regit actum*. Il constate que la forme dactylographiée et signée en présence de deux témoins est valable en droit anglais. Le testament est donc valable en la forme, malgré l'inadéquation aux formes de l'article 835 du Code civil. Sur la qualification, le Tribunal relève que le document désigne une « trustee » qui est propriétaire des biens,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1992, n° 26133 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1992, n° 26133 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-12-26133)) ## Faits et procédure Par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 1990, rendue par défaut, le débiteur, P. S., est condamné à verser à son épouse, A.-M. V., une pension alimentaire de 60 000 F par mois pendant la durée de l'instance en divorce. Le 7 septembre 1990, la créancière pratique une saisie-arrêt entre les mains de la Banque Sudameris, agence de Monte-Carlo, sur les sommes détenues pour le compte de son époux. Elle assigne en même temps la banque, en qualité de tiers saisi, aux fins de déclaration, et le débiteur, afin que la saisie soit déclarée régulière et que le débiteur soit condamné au paiement des causes de la saisie. La demande porte sur la somme de 180 000 F, présentée comme le montant des mensualités impayées. Le tiers saisi déclare, par conclusions du 18 octobre 1990, détenir pour le compte du débiteur la somme de 10 244,01 F, correspondant au solde créditeur de son compte. Le débiteur demande le sursis à statuer. Il fait valoir qu'il a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation. La créancière s'y oppose en soutenant que les mesures provisoires, notamment les aliments, sont exécutoires par provision nonobstant appel. Elle ajoute que le débiteur ne lui a jamais versé aucune somme et qu'il reste lui devoir 480 000 F d'arriérés à la date du 16 janvier 1991. Le tribunal de première instance statue au fond sur la validité de la saisie. La décision relève que l'ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 23 juillet 1991. ## Question de droit La question posée est de savoir si la règle « aliments ne s'arréragent pas » fait obstacle à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée pour le recouvrement d'arriérés de pension alimentaire fixée par une ordonnance de non-conciliation. Une question connexe, implicitement tranchée, concerne la demande de sursis à statuer fondée sur l'appel interjeté contre l'ordonnance. Le tribunal ne la retient pas, et ses motifs conduisent à écarter l'obstacle invoqué. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative à la question posée. Il fonde sa solution sur deux points. **En premier lieu**, il retient que la créancière dispose d'un titre exécutoire. L'ordonnance de non-conciliation est « une décision judiciaire exécutoire par provision, ainsi qu'en dispose l'article 203, sixième alinéa, du Code civil ». La décision relève en outre que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 23 juillet 1991. Cette confirmation intervient après la saisie, et le tribunal la mentionne sans en tirer de conséquence juridique autonome. L'exécution provisoire permet donc de poursuivre le recouvrement nonobstant l'appel, sans qu'il soit besoin d'attendre l'issue de celui-ci. **En second lieu**, le tribunal écarte la règle « aliments ne s'arréragent pas ». Selon les motifs, elle est « sans application » lorsqu'il existe une condamnation. Dans ce cas, « les arrérages de la pension fixée par le juge ne pouvant désormais se prescrire que par le délai de cinq ans prévu par l'article 2097 du Code civil ». La condamnation transforme la créance d'aliments en créance judiciairement constatée, soumise à un délai de prescription déterminé. Le tribunal constate ensuite que les conditions de forme de la saisie-arrêt sont remplies, les prescriptions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile apparaissant respectées. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate qu'A.-M. V. est créancière à l'égard de P. S. de la somme de quatre cent quatre vingt mille francs (480 000 F), montant des arriérés impayés de la pension alimentaire due par ce dernier, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 1990, pour la période allant du 22 juin 1990 au 22 janvier 1991 ; > > Déclare régulière et valide pour ladite somme, la saisie-arrêt formée par A.-M. V., selon exploit du 7 septembre 1990, et dit que la banque Sud
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1992, n° 26113 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1992, n° 26113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/01-14-26113)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco a, par jugement contradictoire du 23 juillet 1991, prononcé le divorce des époux C.-L. aux torts et griefs exclusifs de l'épouse, N. L. Saisi d'une demande en divorce formée par le mari, R. C., le tribunal avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'épouse. Il avait également fixé au 30 mai 1990 les effets de la résidence séparée, confié la garde des deux enfants communs au père et réservé à la mère le droit de visite et d'hébergement le plus large. Le jugement a été signifié à l'épouse le 19 septembre 1991. Par exploit du 21 octobre 1991, celle-ci a interjeté appel. Elle demandait à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, de condamner celui-ci à une pension alimentaire de 12 000 F par mois, d'attribuer à l'appelante la jouissance exclusive et définitive du domicile conjugal, de lui confier la garde des enfants et de mettre à la charge du père une part contributive de 4 000 F par mois et par enfant. Le mari est décédé le 22 octobre 1991, soit un jour après la date de l'exploit d'appel, au cours de l'instance. Par conclusions du 10 décembre 1991, l'appelante a notifié ce décès, produit l'acte de décès et sollicité l'extinction de l'action. La décision ne précise pas la position éventuelle des héritiers du défunt ni la date à laquelle le jugement de première instance serait devenu irrévocable s'il n'avait pas été frappé d'appel. La Cour était composée de M. Jean-Charles Sacotte, premier président, et de M. Daniel Serdet, premier substitut du procureur général. Me Sbarrato et Me Karczag-Mencarelli étaient avocats des parties. ## Question de droit La question posée était de savoir quel sort réserver à une instance d'appel en divorce lorsque l'un des époux décède pendant la durée de l'appel. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le décès emporte extinction de l'action, et quelles conséquences en découlent pour le jugement de première instance, dont l'appelante contestait le dispositif. Deux points se présentaient. Le premier concernait le fondement de l'extinction : la Cour devait-elle constater l'extinction de l'action du seul fait du décès ? Le second portait sur le statut du jugement attaqué : devait-il être maintenu, réformé ou anéanti ? ## Solution et dispositif La Cour fonde sa décision sur un raisonnement bref. Elle relève, d'une part, que l'acte de décès de l'intimé, établi par la mairie de Monaco, est versé aux débats et établit le décès en cours d'instance. Elle rappelle, d'autre part, que « en matière de divorce, le décès d'un époux en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action, ainsi qu'il est dit à l'article 206-8 du Code civil ». Elle en tire que le jugement du 23 juillet 1991 « n'étant pas devenu irrévocable au jour du décès » doit être tenu pour non avenu. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'appelante. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate le décès en cours d'instance de R. C. intimé, > Prononce l'extinction de l'action en divorce, > Dit non avenu le jugement de divorce prononcé entre les parties le 23 juillet 1991 par le Tribunal de première instance. » La solution appelle deux observations. La première tient à la place accordée au caractère définitif du jugement. La Cour fait dépendre l'anéantissement du jugement non
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 1991, n° 26042 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 1991, n° 26042 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/02-14-26042)) ## Faits et procédure La veuve B. est décédée à Monaco le 31 juillet 1985. Elle avait institué légataire universelle, par un testament olographe du 17 novembre 1983, J. H., sa garde-malade. Antérieurement, par un testament olographe du 21 décembre 1982, elle avait institué légataire universelle M.-M. L., épouse G., sa petite-nièce. Une altération des facultés mentales, due à l'âge et à la maladie, avait conduit le juge tutélaire, par ordonnance du 4 mai 1983, à désigner un expert, le docteur Zemori, dont le rapport retenait une altération « de nature à perturber la libre expression de sa volonté ». Par jugement du Tribunal de première instance du 10 juin 1983, la testatrice a été pourvue d'un administrateur sur le fondement de l'article 410-19e du Code civil, à la requête du ministère public. Par exploit du 20 août 1985, la légataire du premier testament a assigné J. H. en nullité du second testament. Elle invoquait, à titre principal, l'article 410-25 du Code civil (testament rédigé après mise sous régime de protection et alors que la testatrice n'était pas saine d'esprit), et, à titre subsidiaire, l'article 964 du même code (consentement vicié par violence). Elle demandait en outre 50 000 F de dommages-intérêts. Elle se prévalait également de l'incapacité de recevoir de la garde-malade, en se fondant sur l'article 777 du Code civil. La défenderesse concluait au rejet et formait une demande reconventionnelle de 30 000 F pour procédure abusive. Elle soutenait que la testatrice, simplement pourvue d'un administrateur chargé de ses biens, avait conservé le plein exercice de ses droits civils, et que le testament était entièrement écrit et signé de sa main. Une information pénale du chef d'extorsion de signature avait été diligentée et clôturée par une ordonnance de non-lieu, motivée par la prescription. Plusieurs témoignages recueillis dans ce cadre étaient versés au débat. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la capacité de recevoir de la garde-malade. Le litige pose la question de savoir si une personne exerçant les fonctions de garde-malade entre dans le champ de la présomption de captation attachée à l'article 767 du Code civil. **La deuxième** concerne la preuve de l'insanité d'esprit du testateur : il s'agit de déterminer à quelle date et sel
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1990, n° 26015 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1990, n° 26015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-04-26015)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction d'envergure, à savoir l'édification du stade Louis II, dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par l'État de Monaco. Pour la réalisation de cet ouvrage public majeur, les travaux avaient été divisés en plusieurs lots attribués par marchés distincts à différentes entreprises ou groupements d'entreprises. Le lot n° 1 des travaux nécessaires à cette édification avait été confié aux sociétés Soletanche et Bachy, désignées conjointement dans la décision sous le sigle « EFP ». Ces travaux comportaient notamment une prestation technique déterminante consistant dans le rabattement de la nappe phréatique. Parallèlement, le lot n° 3 avait été attribué à un autre groupe d'entreprises (ci-après désigné « l'entrepreneur »), au sein duquel figurait notamment la société Richelmi, ainsi que cela ressort de l'intitulé de l'instance. Par ailleurs, la maîtrise d'œuvre faisait intervenir des architectes ainsi qu'un sous-traitant de l'architecte, la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée. En cours d'exécution du chantier, des difficultés techniques sont apparues concernant les prestations du lot n° 1. Lors d'une réunion de chantier tenue le 28 janvier 1982, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou compte rendu, il a été question de l'installation mise en place par EFP pour procéder au rabattement de la nappe phréatique et de la nécessité de procéder à des installations complémentaires. Par la suite, une lettre du 11 février 1982 a été adressée par la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée à l'architecte, suivie, plus d'un an plus tard, par un rapport des architectes en date du 10 mars 1983. En raison de l'imperfection des travaux effectués par le titulaire du lot n° 1 (EFP), le groupe d'entreprises titulaire du lot n° 3 s'est trouvé contraint de procéder à des travaux complémentaires. Ces interventions supplémentaires ont entraîné pour ce dernier des dépenses imprévues par son marché initial, ainsi que des problématiques liées aux délais d'exécution. Afin de régler les contestations nées de ces surcoûts et retards, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, et l'entrepreneur titulaire du lot n° 3 ont conclu, le 17 mars 1983, un protocole d'accord. Ce document contractuel instaurait une mesure d'expertise confiée à des techniciens, dont la mission était scindée en deux volets distincts, assortis d'une force obligatoire différenciée selon la volonté expresse des parties signataires : * Le premier volet (point « a ») donnait mission aux experts de déterminer le délai contractuel d'exécution des travaux, de dire s'il existait un retard, de l'évaluer et d'indiquer à qui ce retard était imputable. Les parties avaient expressément convenu que les conclusions des experts s'imposeraient à elles sur ce point « a ». * Le second volet (point « b ») chargeait les experts de dire si la demande de l'entrepreneur était fondée et, dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice subi par lui. Sur ce point « b », le protocole stipulait que les conclusions des experts ne constitueraient qu'une simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée par les parties. Or, le marché initial du lot n° 3 était régi par un cahier des prescriptions spéciales qui prévoyait, d'une part, la compétence exclusive des tribunaux monégasques pour connaître des contestations relatives aux marchés de travaux et, d'autre part, une procédure préalable obligatoire selon laquelle l'entrepreneur ne pouvait saisir le tribunal compétent qu'après le rejet, par le ministre d'État, d'un mémoire d'indemnisation. La conclusion du protocole du 17 mars 1983 est venue se greffer sur ce dispositif contractuel préexistant, sans que l'entreprise EFP, titulaire du lot n° 1, ne soit partie à cet accord particulier, bien que ses travaux fussent à l'origine des réclamations du lot n° 3. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite des opérations d'expertise et de la persistance du différend sur l'indemnisation finale, le groupe d'entreprises titulaire du lot n° 3 a agi en justice contre le maître de l'ouvrage, l'État de Monaco, afin d'obtenir le paiement d'une indemnisation correspondant aux travaux complémentaires et dépenses imprévues. L'État de Monaco a alors appelé en cause et en garantie les sociétés Soletanche et Bachy (EFP), titulaires du lot n° 1, estimant que la réclamation du lot n° 3 trouvait son origine dans la carence d'EFP. Une décision de première instance (dont la date et la juridiction exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse nécessairement du Tribunal de première instance de Monaco au vu de l'organisation judiciaire) a retenu la responsabilité de l'État à l'égard de l'entrepreneur du lot n° 3 et a condamné EFP à garantir partiellement le maître de l'ouvrage. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 7 novembre 1989, un arrêt confirmatif validant cette solution. Les juges d'appel ont ainsi maintenu la condamnation des sociétés Soletanche et Bachy à garantir partiellement l'État de Monaco de l'indemnisation mise à sa charge au profit du titulaire du lot n° 3. Mécontentes de cette décision, les sociétés Soletanche et Bachy ont formé un pourvoi en révision. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, statuant en matière civile, les demanderesses au pourvoi ont développé une argumentation particulièrement dense, articulée autour de trois moyens divisés en pas moins de quinze branches au total (un premier moyen pris en six branches, un deuxième moyen pris en deux branches, et un troisième moyen pris en sept branches). Les deux premiers moyens, examinés conjointement par la Haute juridiction, attaquaient la validité et la portée du protocole d'accord du 17 mars 1983 ainsi que la recevabilité de l'action principale du lot n° 3 contre l'État : 1. **Sur la qualification du protocole et le principe du contradictoire :** EFP soutenait que le protocole du 17 mars 1983 constituait en réalité une convention d'arbitrage (un compromis) dès lors que les conclusions des experts s'imposaient aux parties sur le point « a ». Selon le pourvoi, la Cour d'appel avait refusé à tort d'annuler ce protocole et l'expertise subséquente, en modifiant d'office la qualification d'arbitrage en expertise amiable sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, et en dénaturant les stipulations claires de l'accord. 2. **Sur l'incompétence et la violation du cahier des prescriptions spéciales :** Le pourvoi faisait valoir qu'en soumettant une partie du litige à des tiers dont la décision s'imposait, les parties avaient soustrait ce volet à la compétence exclusive des tribunaux monégasques prévue par le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3, document que le protocole ne pouvait valablement modifier. 3. **Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mémoire préalable :** Enfin, EFP reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, soutenant que l'entrepreneur ne pouvait saisir le tribunal qu'après le rejet par le ministre d'État d'un mémoire d'indemnisation, formalité substantielle qui n'avait pas été observée en l'espèce. Le troisième moyen, décomposé en sept branches, contestait quant à lui le principe même de l'appel en garantie dirigé contre EFP et les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle : 1. **Sur l'inopposabilité ou le vice procédural :** EFP alléguait, en reprochant un défaut de réponse à conclusions, n'avoir jamais reçu communication des mémoires d'indemnisation présentés par l'entrepreneur du lot n° 3. 2. **Sur le créancier de l'obligation de résultat :** Les demanderesses soutenaient qu'elles ne s'étaient engagées à une obligation de résultat (le rabattement de la nappe phréatique) qu'à l'égard de l'entrepreneur du lot n° 3, et nullement à l'égard de l'État de Monaco, ce qui privait ce dernier du droit d'agir sur ce fondement. 3. **Sur la dénaturation du compte rendu de chantier :** EFP contestait avoir reconnu sa responsabilité lors de la réunion de chantier du 28 janvier 1982 et accusait la Cour d'appel d'avoir dénaturé le procès-verbal correspondant. 4. **Sur l'absence d'injonction du maître d'œuvre :** Le pourvoi relevait une contradiction ou un défaut de base légale : l'arrêt attaqué avait lui-même admis que pour constituer un manquement contractuel, l'éventuelle carence d'EFP aurait dû donner lieu à une injonction du maître d'œuvre ; or, la Cour d'appel n'en avait pas tiré les conséquences légales en déduisant néanmoins le manquement d'un simple rapport des architectes du 10 mars 1983. 5. **Sur le défaut d'examen d'une pièce déterminante :** Il était reproché aux juges du fond d'avoir omis de s'expliquer sur la portée de la lettre du 11 février 1982 adressée par la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée à l'architecte. 6. **Sur le « quitus tacite » :** Enfin, EFP faisait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté, par voie de simple affirmation non motivée, le moyen tiré de l'obtention d'un quitus tacite la libérant de toute responsabilité. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique touchant à la fois au droit des modes alternatifs de règlement des différends (et à la procédure contractuelle des marchés de travaux) et au droit de la responsabilité contractuelle dans les opérations de construction complexes : 1. **En premier lieu**, quelle est la qualification juridique exacte d'un protocole d'accord par lequel le maître de l'ouvrage et un entrepreneur confient à des techniciens une mission d'évaluation dont les conclusions lient les parties sur la détermination des retards et des imputabilités, mais ne valent que comme simple recommandation sur le principe et le montant de l'indemnisation ? Une telle convention constitue-t-elle un arbitrage illicite au regard des règles de compétence des marchés publics, ou une simple expertise amiable susceptible, par la volonté commune des parties contractantes, de déroger valablement à la procédure de réclamation administrative préalable prévue au cahier des prescriptions spéciales ? 2. **En second lieu**, dans une opération de construction allotie où chaque entrepreneur est lié par un contrat distinct au maître de l'ouvrage, ce dernier est-il recevable et fondé à appeler en garantie le titulaire d'un lot (en l'occurrence le lot n° 1) pour le couvrir des condamnations prononcées contre lui au profit du titulaire d'un autre lot (le lot n° 3) ayant subi des surcoûts du fait des carences du premier, et comment s'apprécie la preuve de l'inexécution de l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur appelé en garantie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par les sociétés Soletanche et Bachy en adoptant un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement au bloc formé par les deux premiers moyens, puis au troisième moyen. #### 1. Sur la qualification du protocole du 17 mars 1983 et la dérogation conventionnelle à la procédure préalable (Premier et deuxième moyens réunis) Pour rejeter les huit branches réunies des deux premiers moyens, la Cour de révision procède à une analyse précise de l'économie générale du protocole litigieux telle que souverainement constatée par les juges du fond. Tout d'abord, la Haute juridiction rappelle la distinction duale opérée par l'accord du 17 mars 1983 : si le point « a » (détermination du délai contractuel, existence, évaluation et imputabilité du retard) donnait lieu à des conclusions s'imposant aux parties, le point « b » (fondement de la demande de l'entrepreneur et évaluation du préjudice) ne débouchait que sur une « *simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée* ». La Cour de révision approuve pleinement la déduction opérée par la Cour d'appel : dès lors que l'aboutissement final du processus — à savoir la consécration du droit de l'entrepreneur à une indemnité — échappait au pouvoir décisionnel obligatoire des techniciens, « *les parties n'ont pas entendu conférer aux experts la mission de trancher leur différend par une sentence consacrant le droit de l'entrepreneur à une indemnité* ». L'absence de pouvoir juridictionnel sur l'issue pécuniaire et sur le bien-fondé ultime de la réclamation exclut la qualification d'arbitrage au profit de celle d'expertise amiable. Ensuite, sur le terrain procédural, la Cour de révision précise qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel « *n'était pas obligée de recueillir préalablement les explications des parties* ». En effet, la qualification juridique d'une convention dont les termes sont débattus aux débats relève de l'office même du juge, qui restitue aux actes leur exacte nature sans introduire d'élément de fait nouveau, et ce, « *hors de toute dénaturation* ». Enfin, s'agissant de l'articulation entre ce protocole et le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3, la Cour valide le raisonnement selon lequel ce que le consentement mutuel a fait, le consentement mutuel peut le modifier. En concluant l'accord sur la nomination d'experts, l'État de Monaco et l'entrepreneur du lot n° 3 ont valablement « *apporté une dérogation à la procédure prévue par le cahier des prescriptions spéciales* » qui exigeait le rejet préalable d'un mémoire par le ministre d'État avant toute saisine judiciaire. La substitution conventionnelle d'une expertise amiable à la procédure administrative précontentieuse du marché est ainsi déclarée pleinement valide et efficace, neutralisant le grief de défaut de réponse à conclusions. #### 2. Sur le droit d'appel en cause du maître de l'ouvrage et la caractérisation de la faute par motif décisoire (Troisième moyen) En réponse aux sept branches du troisième moyen, la Cour de révision pose d'abord un principe directeur particulièrement net en matière de droit de la construction et de procédure civile : « *le maître de l'ouvrage, partie contractante avec chacune des entreprises participant à son édification a le droit d'appeler en cause l'une d'entre elles impliquée dans la réclamation dirigée contre lui par l'une des autres* ». Par cette affirmation liminaire, la Cour balaye les objections tirées d'une prétendue absence de lien d'obligation envers l'État ou du défaut de communication des mémoires d'indemnisation du lot n° 3 à EFP. Le fondement de l'appel en garantie réside dans le contrat propre qui lie l'État au titulaire du lot n° 1 ; dès lors que l'exécution défectueuse de ce contrat cause un préjudice au maître de l'ouvrage (contraint d'indemniser un autre locateur d'ouvrage), la mise en cause est de droit. Pour justifier au fond la condamnation d'EFP à garantir l'État, la Cour de révision opère un tri chirurgical au sein de la motivation de l'arrêt d'appel, en faisant usage de la technique classique des motifs surabondants. Elle relève que la Cour d'appel a constaté un fait précis et autosuffisant : au cours de la réunion de chantier ayant fait l'objet du procès-verbal du 28 janvier 1982, l'entreprise EFP « *avait reconnu [...] l'impossibilité d'atteindre avec l'installation qu'elle avait mise en place le résultat qu'elle s'était engagée à obtenir et que des installations complémentaires étaient nécessaires* ». Cet aveu technique, consigné dans un document contradictoire de chantier, suffit à caractériser l'inexécution de l'obligation de résultat pesant sur EFP à l'égard du maître de l'ouvrage. Dès lors, la Cour de révision juge que « *par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués qui doivent être tenus pour surabondants, la décision se trouve légalement justifiée* ». Cette formule permet d'écarter d'un revers de main l'ensemble des autres griefs du troisième moyen (la question de l'injonction préalable du maître d'œuvre, la portée du rapport des architectes du 10 mars 1983, la lettre du sous-traitant Omnium Technique d'habitation Méditerranée du 11 février 1982, ou encore la motivation sur le quitus tacite), lesquels deviennent inopérants puisque la décision repose intégralement et solidement sur la reconnaissance d'inexécution du 28 janvier 1982. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par un dispositif concis de rejet pur et simple : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure, dont la richesse doctrinale se déploie sur trois axes fondamentaux du droit privé et du droit des marchés de travaux : la frontière entre l'expertise et l'arbitrage (1), la mutabilité conventionnelle des clauses de règlement des différends dans les marchés de l'État (2), et l'architecture des recours en garantie au sein des opérations de construction alloties (3). #### 1. Le critère distinctif de l'arbitrage et de l'expertise contraignante : l'absence de pouvoir de trancher le litige par une sentence condamnatoire La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la délimitation rigoureuse des frontières entre l'arbitrage (*arbitrium*) et l'expertise amiable, fût-elle dotée par les parties d'une force obligatoire partielle (souvent qualifiée en doctrine d'expertise irrévocable ou d'expertise-arbitrage). En l'espèce, la difficulté provenait de la structure hybride du protocole du 17 mars 1983 : en stipulant que les conclusions des experts « *s'imposeraient aux parties* » sur le point « a » (calcul du délai contractuel, existence, durée et imputabilité du retard), l'État de Monaco et l'entrepreneur du lot n° 3 avaient indiscutablement aliéné une part de leur liberté d'appréciation au profit de tiers techniciens. Les sociétés Soletanche et Bachy y voyaient la marque caractéristique du contrat d'arbitrage, espérant ainsi faire tomber l'accord sous le coup d'une nullité (notamment au regard de la prohibition de compromettre ou de la clause de compétence exclusive des juridictions monégasques stipulée au cahier des prescriptions spéciales). La Cour de révision rejette cette analyse en s'attachant au critère matériel et téléologique de la fonction juridictionnelle. Qu'est-ce qu'un arbitre ? C'est un juge privé investi par les parties de la mission de *trancher* un litige par une décision — la sentence arbitrale — qui épuise le différend en consacrant des droits subjectifs et, le cas échéant, en prononçant une condamnation ou en fixant définitivement une créance. Or, en l'espèce, le cœur du litige opposant l'entrepreneur du lot n° 3 à l'État portait sur une réclamation financière : l'entrepreneur réclamait une indemnisation pour ses travaux supplémentaires. En réservant expressément, dans le point « b » du protocole, le caractère de « *simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée* » à l'appréciation du bien-fondé de la demande et au chiffrage du préjudice, les parties avaient privé les techniciens du pouvoir de vider le contentieux. La solution retenue par la Haute juridiction monégasque est d'une parfaite orthodoxie juridique. Lorsqu'un tiers reçoit pour mission de constater des faits techniques (un retard) et même d'en déterminer la cause ou l'imputabilité matérielle de manière définitive entre les parties, mais sans pouvoir en tirer lui-même la conséquence juridique finale (le droit à réparation et le montant de la dette), il n'exerce pas un pouvoir de juridiction (*jurisdictio*). Son intervention s'apparente au mécanisme civiliste de la tierce estimation ou du mandataire commun chargé de fixer un élément de fait ou une donnée technique s'incorporant au contrat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1990, n° 25592 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1990, n° 25592 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/03-29-25592)) ## Faits et procédure Le 22 juillet 1975, L. C. M. est décédé en laissant pour héritiers son fils adoptif, A. E. M., âgé de 47 ans, et son fils légitimé, F. M., âgé de 11 ans. Son testament du 17 mai 1975 contenait une disposition par laquelle le défunt exprimait le souhait que F. M. reçoive également la part qui aurait dû revenir à sa mère, prédécédée en mai 1975. La tutelle du mineur, domicilié à Monaco, s'était ouverte en application de l'article 333-1° du Code civil, issu de la loi n° 892 du 21 juillet 1970. Le tribunal monégasque a retenu sa compétence pour homologuer le partage amiable, indépendamment du lieu d'ouverture de la succession. Le partage, dressé le 24 août 1976 par Maître M., notaire, en application de l'article 390 du Code civil, comporte la déclaration des parties selon laquelle elles considèrent les dispositions testamentaires comme « sans objet » et entendent partager « dans la proportion de moitié pour chacun » des deux héritiers. Un conseil de famille, réuni le 24 août 1976, avait autorisé la tutrice, M. B., à signer l'acte, lequel comportait renonciation des héritiers réservataires à se prévaloir des dispositions testamentaires. Le partage a été homologué par jugement rendu en chambre du conseil le 14 octobre 1976, le tribunal ayant relevé que les lots correspondaient aux droits successoraux égaux et étaient conformes aux intérêts du mineur. Devenu majeur, F. M. a assigné A. E. M., Maître M. et M. B. en nullité de l'acte de partage et du jugement d'homologation. Il invoquait une lésion de plus d'un quart, une erreur dans la détermination des quotes-parts résultant de la méconnaissance des clauses testamentaires, et, subsidiairement, l'inclusion dans son lot de biens propres à un copartageant. Il sollicitait en outre un supplément de partage pour des biens prétendument recelés, une reddition de comptes de tutelle et la condamnation des défendeurs à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1230 du Code civil. Les défendeurs ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et contesté le fond. Maître M. a demandé la disjonction de la cause le concernant, et A. E. M. a formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le jugement d'homologation d'un partage amiable, rendu en matière gracieuse à l'occasion d'un partage impliquant un copartageant mineur, acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard des points sur lesquels porte le contrôle du juge, de sorte à faire obstacle à une action en nullité ultérieure, fondée sur la lésion ou l'erreur, formée après la minorité. Il lui fallait ensuite apprécier si le demandeur disposait d'une voie de recours appropriée pour contester le jugement d'homologation, notamment au regard de l'article 358 du Code civil relatif à la nullité des délibérations du conseil de famille et de la tierce opposition. Enfin, le trib
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1990, n° 25593 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1990, n° 25593 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/04-03-25593)) ## Faits et procédure Mme K., de nationalité finlandaise, née le 25 juillet 1948, épouse le 9 mai 1983 en Grande-Bretagne M. C., de nationalité britannique, né le 28 janvier 1916. Le couple n'a pas d'enfant. Au cours de l'année 1986, les époux engagent une procédure de divorce, qu'ils abandonnent après avoir signé, le 27 avril 1987, un protocole d'accord annexé d'un « accord de réconciliation » (*reconciliation agreement*). Le décompte des dates appelle une précision : la partie C. évoque une réconciliation « constatée le 27 avril 1986 », alors que l'accord versé au dossier est daté du 27 avril 1987. La Cour retient cette dernière date, seule cohérente avec l'économie de l'arrêt. Le 9 décembre 1987, Mme K. saisit le Président du Tribunal de Première Instance. Par ordonnance du 13 janvier 1988, celui-ci l'autorise à citer son époux en divorce, refuse l'attribution exclusive du domicile conjugal et ordonne à titre provisoire la jouissance de la partie inférieure de l'appartement au profit de l'épouse, avec séparation matérielle des communications internes si elle le requiert. Par acte du 11 février 1988, Mme K. assigne ensuite son époux aux fins de divorce aux torts exclusifs du mari, de pension alimentaire mensuelle de 40 000 F indexée et d'attribution du domicile conjugal. Par jugement du 13 avril 1989, le Tribunal joint les instances, prononce le divorce aux torts respectifs des époux, déboute les parties du surplus de leurs prétentions, ordonne la liquidation des intérêts communs (commission d'un notaire) et partage les dépens. Mme K. interjette appel. En appel, l'épouse conteste la réalité des griefs retenus contre elle (je
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1999, n° 26764 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1999, n° 26764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/12-16-26764)) ## Faits et procédure Une épouse de nationalité suisse, ayant obtenu une ordonnance de non-conciliation le 1er juin 1993, assigne son époux en divorce le 16 juin 1993. Le mariage, célébré à Monaco le 12 août 1988 sans contrat préalable, n'a pas donné naissance à d'enfant. L'épouse invoque des injures graves : infidélité, violences et abandon du domicile conjugal. Elle sollicite le divorce aux torts exclusifs de son époux, une pension alimentaire mensuelle indexée de 10 000 francs et 100 000 francs de dommages-intérêts. Le défendeur forme une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse, fondée sur des relations adultères qu'il déclare attestées par des témoignages. Par jugement du 16 juin 1994, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale saisie par la plainte avec constitution de partie civile de l'épouse. Il maintient en outre une pension provisoire de 5 000 francs. Par jugement du 22 juillet 1994, il prononce la liquidation des biens du défendeur et ordonne la suppression de la pension alimentaire fixée le 11 novembre 1993. Le 23 mars 1995, il retient ce jugement de liquidation pour supprimer la pension de 5 000 francs mise à la charge du défendeur. Dans ses conclusions de janvier 1999, l'épouse porte sa demande de dommages-intérêts à 500 000 francs. Elle expose que le tribunal correctionnel a, le 3 novembre 1998, déclaré le défendeur coupable d'usage sciemment fait d'attestations inexactes. Le conseil du défendeur déclare, en avril 1999, être « sans pièce ni moyen ». La procédure de liquidation des biens n'est pas clôturée à la date du jugement. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'effet de la procédure collective sur une action en divorce tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une pension alimentaire et de dommages-intérêts. Il s'agit de déterminer si la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 461 du Code de commerce s'étend à ces créances, et si l'instance en divorce, par son caractère personnel, échappe à cette suspension. La seconde concerne le traitement procédural de ces créances. Le tribunal doit dire si, la condamnation pécuniaire étant exclue, il peut néanmoins fixer le montant de la créance alimentaire et indemnitaire afin de permettre au créancier de la faire valoir dans la procédure collective. Accessoirement, la décision articule le prononcé du divorce, les effets de la séparation et les mesures accessoires (dépens, liquidation des intérêts communs) au regard de la situation de liquidation. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce le divorce aux torts exclusifs du défendeur. Il retient que celui-ci a volontairement quitté le domicile conjugal en août 1989, refusé de le réintégrer et ne s'est pas abstenu d'inviter son épouse à le rejoindre. Ce comportement, traduisant une « indifférence voire une absence totale de sentiments », constitue une injure grave suffisante. Le tribunal n'examine pas les autres griefs. Il écarte la demande reconventionnelle, en relevant que le conseil du défendeur a déclaré être « sans pièce ni moyen », ce qui révèle un abandon implicite de la demande, et que les griefs n'étaient étayés par aucun élément. Sur les mesures pécuniaires, le tribunal applique l