126 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25653 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25653 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/06-18-25653)) ## Faits et procédure Le 5 janvier 1971, vers 22 heures, M^me^ N. est victime d'une chute à l'intérieur du Casino de Monte-Carlo, exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.). Selon le récit qu'elle reprend dans son exploit d'assignation du 29 juillet 1971, la victime, après avoir pris sa carte d'abonnement, se rend au bar situé à proximité des salles de jeux. Elle aperçoit une amie qui lui fait signe de la rejoindre. Pour se diriger vers sa table, elle franchit une marche qu'elle qualifie de « assez peu visible, sans indication, aux fins d'attirer l'attention des usagers ». Elle constate ensuite avoir oublié son manteau à sa place précédente, revient sur ses pas et chute « après avoir manqué la marche ». Par jugement du 24 février 1972, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco rejette l'action en indemnité, la demanderesse ayant fondé celle-ci sur la présomption de responsabilité de l'article 1231, alinéa 1^er^ du Code civil. Devant la Cour d'appel, l'appelante demande la réformation du jugement, une provision de 30 132,68 F, et, avant dire droit, la désignation d'un expert chargé d'examiner la victime (durée de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, date de consolidation, taux d'incapacité, préjudice esthétique et *pretium doloris*) ainsi que d'un expert chargé de décrire les lieux et de rechercher la date à laquelle le plan incliné a remplacé la marche d'escalier. L'intimée sollicite la confirmation du jugement et s'oppose à toute mesure d'expertise. La Cour écarte des conclusions tardives déposées après la mise en délibéré, au motif qu'elles ne satisfont pas aux conditions de l'article 187 du Code de procédure civile. Dans les motifs de ses conclusions du 29 janvier 1973, l'appelante invoque en outre la responsabilité contractuelle de l'article 1002 du Code civil, alors que son dispositif ne vise que la présomption de l'article 1231, alinéa 1^er^. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** concerne le fondement contractuel de l'action : la responsabilité de l'exploitant d'un casino envers un client victime d'une chute dans les locaux peut-elle être engagée sur le fondement de l'inexécution du contrat d'accès aux salles de jeux ? Plus précisément, la Cour doit déterminer la nature de l'obligation pesant sur l'exploitant (obligation de résultat ou obligation de moyens) et vérifier si le dommage résulte de l'inexécution de cette obligation. **La seconde** porte sur la responsabilité du fait des choses au sens de l'article 1231, alinéa 1^er^ du Code civil : une chose inanimée, en l'espèce une marche, peut-elle engager la responsabilité du gardien lorsque la victime a commis une faute, et dans quelles conditions cette faute exonère-t-elle le gardien ? ## Solution et dispositif ### Sur la responsabilité contractuelle La Cour rappelle la cond
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25700 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25700 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-14-25700)) ## Faits et procédure Une personne désignée dans le jugement comme « demoiselle V. » (prénom non précisé dans la décision, mais identifiée comme « demoiselle V. L. » dans le dispositif) a chuté dans l'escalier extérieur de l'immeuble dénommé « S. T. ». Elle a assigné le défendeur, V., agissant en qualité de syndic de la copropriété, en paiement de 20 000 F de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La demanderesse fondait sa réclamation sur plusieurs dispositions du Code civil : l'article 1231, invoqué dans les motifs de l'assignation et dans des conclusions du 12 juillet 1973 ; l'article 1230, mentionné dans le dispositif de l'assignation à propos de la « négligence » du défendeur ; l'article 1233, invoqué implicitement pour un « défaut d'entretien » ou un « mauvais état des lieux ». Elle invoquait également l'article 1229 pour soutenir que l'absence de rampe constituait une faute. Le défendeur contestait, d'une part, que la chute se soit produite dans l'escalier de l'immeuble, d'autre part, que l'escalier ait joué un autre rôle que passif dans la réalisation du dommage. Sur la matérialité des faits, le tribunal s'appuie sur des témoignages écrits, notamment celui de la dame G. R., qui déclare avoir vu la demanderesse « glisser et tomber » sur les marches de l'escalier de sortie. Le défendeur objectait qu'une des attestations de ce témoin avait été établie sept mois après l'accident ; le tribunal écarte cet argument au motif que ce délai n'est pas de nature à détruire la force probante du témoignage. Il admet en conséquence que l'accident s'est produit dans l'escalier litigieux. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre probatoire : la preuve du lieu de l'accident est-elle suffisamment rapportée par des attestations écrites, dont l'une est postérieure de plusieurs mois aux faits ? La seconde, centrale, porte sur le fondement de la responsabilité encourue par la copropriété. Le tribunal doit rechercher, selon ses propres termes, si l'accident a eu pour cause « soit une faute de négligence de la copropriété, soit un défaut d'entretien ou un mauvais état des lieux, soit le fait de la chose placée sous la garde de la dite copropriété ». La question est donc celle de la possibilité, pour le gardien d'un escalier, de s'exonérer de la présomption attachée au fait d'une chose inanimée lorsque cette chose n'a joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage. ## Solution et dispositif Le tribunal examine successivement les trois moyens. **Sur la faute de négligence (article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 1973, n° 25656 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 1973, n° 25656 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/07-05-25656)) ## Faits et procédure Le 8 février 1941, l'épouse de J. G., née E., décède. J. G., docteur en médecine, devient tuteur naturel et légal de leurs deux enfants mineurs, R. et M. G. Par délibération du conseil de famille du 29 mai 1941, J. E. est désigné subrogé-tuteur des mineurs. M. G., né le 16 février 1940, atteint la majorité le 16 février 1961. Par exploit du 13 octobre 1972, il assigne son père et le subrogé-tuteur en reddition de comptes de tutelle. Il sollicite notamment : la désignation d'un expert chargé de vérifier le respect des règles de gestion des biens ; l'autorisation de prendre une hypothèque provisoire de 100 000 F sur la part indivise de J. G. dans une villa ; une provision de 30 000 F destinée à couvrir des frais d'interventions chirurgicales, à valoir sur ses droits dans le partage de la succession de sa mère. Il soutient que la prescription ne peut être opposée, les défendeurs continuant à administrer en fait son patrimoine. En défense, J. G. fait valoir que, depuis la majorité de ses fils, il n'a géré qu'une indivision successorale, dont la consistance se détermine par le contrat de mariage des époux et le testament de l'épouse. Il soutient que le patrimoine susceptible d'avoir fait l'objet d'une gestion irrégulière ne pouvait comprendre que des biens de valeur insignifiante, et que la reddition de comptes ne peut intervenir qu'après les opérations de liquidation et de partage. Il invoque la prescription de l'ancien article 370 du Code civil monégasque et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts d'un franc pour allégations malveillantes. Le subrogé-tuteur E. expose qu'il a fait dresser un inventaire avant d'accepter ses fonctions, lequel révélait un patrimoine pratiquement inexistant, et que le demandeur n'avait jamais formulé de critique avant l'assignation. Il sollicite qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à une éventuelle action en dommages-intérêts. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. La première est de savoir si l'action du pupille devenu majeur en reddition de comptes contre le tuteur et le subrogé-tuteur est soumise à la prescription quinquennale de l'article 402 du Code civil. Le tribunal rappelle que ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 892 du 21 juillet 1970, prévoit que « toute action du pupille relative aux faits de la tutelle et exercée contre le tuteur, le subrogé-tuteur, les membres du conseil de famille et l'État se prescrit par 5 ans à comp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 1973, n° 25638 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 1973, n° 25638 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/04-05-25638)) ## Faits et procédure La requérante, A.-M. S., épouse B., est née à Monaco le 17 mai 1925 de M.-F. S., qui ne l'a pas reconnue à sa naissance. Elle a été légitimée par le mariage de ses parents, célébré à Monaco le 3 novembre 1925. Elle a alors pris le nom patronymique de S., en lieu et place du nom qu'elle avait utilisé à tort dans ses écrits. Elle a épousé C., V. B. le 23 décembre 1968 devant l'officier de l'état civil de Cap d'Ail (Alpes-Maritimes). La décision ne précise ni la nature exacte de la demande initiale, ni la date de l'introduction de l'instance, ni les moyens développés par les parties (non précisé dans la décision). Elle mentionne seulement, dans les qualités, les noms des magistrats et des avocats, dont le conseil du défendeur. Le litige porte sur la nationalité de la requérante. Le ministère public, représenté par le Procureur Général, est partie à l'instance. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer la nationalité d'une personne née à Monaco de parents inconnus en 1925, puis légitimée par le mariage de ses parents. Il s'agissait de savoir si cette personne était monégasque, et quel effet produisait sur sa nationalité la reconnaissance de sa filiation par son père durant sa minorité. Cette question appelle deux séries d'enjeux. Le premier est interne : il faut déterminer l'état de la requérante au regard de l'article 8 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 avril 1911. Le second est de conflit de lois : lorsque la loi monégasque renvoie à la loi nationale du père, il faut identifier la loi étrangère applicable, en l'occurrence la législation italienne, et en tirer les conséquences. ## Solution et dispositif Le tribunal raisonne en plusieurs étapes. 1. **Nationalité d'origine.** Au regard de l'article 8 du Code civil précité, la requérante, née dans la Principauté de parents inconnus, était monégasque à sa naissance. 2. **Règle de détermination.** Lorsque la filiation d'un enfant naturel résulte, à l'égard du père et de la mère, d'actes concomitants, l'enfant suit la nationalité du père. Le tribunal relève que tel est le cas en l'espèce, la légitimation par mariage des parents constituant l'acte concomitant. 3. **Renvoi.** La loi interne renvoie ainsi à la loi nationale du père. Le tribunal applique donc la loi italienne, en se référant à l'article 2 de la loi n° 555 du 13 juin 1912 sur la nationalité italienne. 4. **Effet de la reconnaissance.** Il ressort de cette disposition que la reconnaissance de la filiation de la requérante par son père, intervenue durant sa minorité, lui a conféré la nationalité italienne. 5. **Économie de motifs.** Le tribunal écarte expressément la nécessité d'examiner « les incidences qu'a pu comporter à l'égard de cette nationalité le mariage de la requérante avec un citoyen français ». Il déboute en conséquence la demanderesse. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute A.-M. S., épouse B. des fins de sa demande ; » ## Portée et enseignement pratique **Une technique de renvoi à la loi nationale du père.** La décision illustre le mécanisme par lequel le droit monégasque de la nationalité, pour certaines hypothèses de filiation, renvoie à la loi nationale du père. Le raisonnement est classique : la filiation paternelle étant établie par des actes concomitants, la nationalité de l'enfant se détermine par celle du père, et la loi étrangère de ce dernier fixe les conditions d'acquisition ou de conservation de sa propre nationalité. Le tribunal ne se prononce pas sur le contenu de cette loi étrangère au-delà de l'article 2 invoqué, qui fonde l'attribution de la nationalité italienne sur la reconnaissance paternelle en minorité. **Un raisonnement qui se fonde sur un acquis décisif.** La solution repose sur la reconnaissance paternelle intervenue durant la minorité. Le tribunal y
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1973, n° 25621 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1973, n° 25621 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/01-15-25621)) ## Faits et procédure Dame H. A., veuve P., est décédée à Monaco, où elle était domiciliée, le 24 novembre 1969. Sa succession était régie par un testament olographe daté du 24 novembre 1966, qui instituait des légataires universels et contenait des legs particuliers. Le testament désignait sept légataires universels isolément et six couples mariés, chaque couple étant désigné par une formule unissant les deux époux. Le texte fourni ne précise pas les liens de parenté entre la testatrice et les institués, ni la nature exacte des relations entre les parties. Il relève toutefois que le couple M. ne figurait pas dans le calcul retenu, le mari étant décédé avant la testatrice. En première instance, J.-B. A., agissant seul, a assigné les époux B., P., M., P. et C. A. Seuls les époux B. et P. se sont constitués. Un jugement de défaut profit joint a été rendu à l'encontre des trois autres couples, de sorte que le jugement du 23 décembre 1971 du Tribunal de Première Instance de Monaco est intervenu contradictoirement à l'égard de tous les défendeurs. Ce jugement a interprété le testament en décidant que la défunte avait institué treize légataires universels conjoints, l'actif net devant être réparti en treize lots d'égale valeur. Les seuls époux B., M. et P. ont relevé appel, en assignant J.-B. A. ainsi que les époux C. et P. A., qui se trouvaient pourtant du même côté de la barre en première instance. Les appelants soutenaient que la testatrice avait institué dix-neuf légataires universels conjoints, et non treize, de sorte que chacun devait recevoir un dix-huitième de la succession après le prédécès de l'un d'eux. Les intimés sollicitaient la confirmation du jugement. ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions. La première est procédurale : l'intervention en cause d'appel de parties qui n'avaient pas relevé appel est-elle recevable ? La cour a répondu que les intéressés n'étaient pas intervenus volontairement mais qu'ils avaient été attraits en appel par leurs adversaires, si bien que l'exception d'irrecevabilité devait être rejetée. La seconde est substantielle : il fallait déterminer la volonté de la testatrice quant au nombre et à l'identité des légataires universels. Plus précisément, la cour devait rechercher si la défunte avait entendu traiter chaque parent de manière égale, indépendamment de son conjoint éventuel, ce qui aurait conduit à dix-neuf institutions distinctes, ou si elle avait voulu instituer conjointement chaque couple, ce qui aurait conduit à treize institutions. Cette recherche s'accompagnait d'une difficulté de qualification : si chaque conjoint n'avait vocation qu'à une moitié du couple, il ne serait plus légataire universel mais légataire à titre universel. ## Solution et dispositif La cour réforme le jugement. Elle retient que le testament institue dix-neuf légataires universels conjoints, et non treize, chacun ayant droit à une part de dix-huitième de la succession. Pour parvenir à cette solution, la cour écarte les motifs du premier juge. La présentation du testament en alinéas distinc
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26947 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26947)) L’exercice des fonctions de protection juridique des majeurs s’inscrit dans un cadre légal et judiciaire d’une grande rigueur, où l’autonomie du mandataire désigné par l’autorité judiciaire se heurte par principe à la stricte délimitation des pouvoirs qui lui sont dévolus. L’arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté l’impératif de cantonnement des prérogatives de l’administrateur judiciaire commis à la protection d’un incapable majeur. En refusant que les règles du quasi-contrat de gestion d’affaires puissent venir au secours d’un administrateur ayant excédé le périmètre de son mandat légal et judiciaire pour obtenir le remboursement de dépenses engagées de son propre chef, la haute juridiction monégasque réaffirme le caractère d’ordre public et l’interprétation restrictive qui gouvernent le droit des incapacités et la rémunération des auxiliaires ou mandataires de justice. La question de la frontière entre le mandat judiciaire et l’initiative personnelle du protecteur se pose fréquemment lorsque le patrimoine de la personne protégée présente des ramifications complexes, notamment internationales, ou requiert des diligences que le mandataire estime urgentes ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts dont il a la charge. Toutefois, le droit de la protection des majeurs repose sur un équilibre délicat entre la nécessaire préservation des intérêts patrimoniaux de l’incapable et la sauvegarde de sa sphère d’autonomie résiduelle, sous le contrôle constant du juge. Dès lors, admettre qu’un administrateur judiciaire puisse s’affranchir des limites de son investiture initiale, quitte à solliciter *a posteriori* la ratification ou l’indemnisation de ses actes sur le fondement de la gestion d’affaires, reviendrait à ruiner l’économie même du contrôle judiciaire préalable. C’est précisément cet écueil que la Cour de révision entend conjurer dans la décision rapportée, en posant un principe d’étanchéité absolue entre le mandat judiciaire strictement défini par la loi et les mécanismes correcteurs du droit commun des obligations. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de cette affaire se trouve une mesure de protection judiciaire prononcée au bénéfice d’une personne physique, Monsieur R. Par un jugement rendu le 13 mars 1998 par le Tribunal de première instance de Monaco, Monsieur R. a été placé sous le régime de protection des incapables majeurs. Le texte de l’arrêt mentionne à cet égard, dans son exposé des faits, que ce placement a été effectué sur le fondement de « l’article 410-19° du Code de procédure civile », bien que le sommaire et les motifs subséquents de la décision se réfèrent explicitement à « l’article 410-19° du Code civil » (cette divergence matérielle de plume dans le texte de la décision renvoyant en réalité au siège de la matière des incapacités au sein du Code civil monégasque). Dans le cadre de l’ouverture de ce régime de protection, le Tribunal de première instance a désigné Monsieur B., exerçant la profession d’administrateur judiciaire, aux fins d’exercer les pouvoirs d’administration expressément prévus par ce texte légal. La mesure de protection s’est ainsi déroulée pendant près de trois années. Durant l’exercice de sa mission, ou en parallèle de celle-ci, Monsieur B. a estimé devoir accomplir diverses démarches excédant la gestion courante et ordinaire. Plus précisément, il a engagé des dépenses financières à l’occasion de « recours divers notamment à l’étranger ». Selon les affirmations de l’administrateur judiciaire telles que rapportées par l’arrêt, ces initiatives procédurales et les frais afférents avaient été entrepris dans un but exclusif de « sauvegarde dudit patrimoine » de Monsieur R., c’est-à-dire dans l’intérêt bien compris de la personne protégée. Il ressort également des moyens du pourvoi que l’administrateur avait, à un moment donné dont la date exacte n’est pas précisée dans la décision, sollicité une extension de ses pouvoirs sur le fondement de l’article 410-19°, 3e alinéa du Code civil. L’évolution de la situation personnelle de Monsieur R. (non précisée dans la décision) a toutefois conduit les juridictions monégasques à mettre un terme à la mesure de protection. Par un jugement en date du 22 mars 2001, le Tribunal de première instance a ordonné la mainlevée du régime de protection. Cette décision de mainlevée a été intégralement confirmée par un arrêt de la cour d’appel le 31 mai 2001. Parallèlement à la cessation des effets de la mesure de protection, les juges du fond ont logiquement déchargé Monsieur B. de sa mission d’administrateur judiciaire. Néanmoins, afin de liquider les suites financières de cette administration, l’arrêt du 31 mai 2001 a expressément réservé les droits de Monsieur B. à obtenir la taxation de ses honoraires. C’est à l’occasion de cette phase postérieure de taxation et de liquidation des frais et honoraires que le litige s’est cristallisé. Monsieur B. a présenté une demande financière comportant deux volets distincts : d’une part, la fixation et le versement de ses « honoraires proprement dits » au titre de l’exercice de sa mission d’administrateur judiciaire ; d’autre part, la prise en charge directe par le patrimoine de Monsieur R. des dépenses spécifiques qu’il avait engagées lors des recours divers exercés notamment à l’étranger pour la sauvegarde alléguée de ce patrimoine. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La demande de taxation et de remboursement formée par l’administrateur judiciaire déchargé de sa mission a donné lieu à une procédure spécifique devant les juridictions du fond. Par un arrêt rendu en chambre du conseil le 20 juillet 2001, la cour d’appel de Monaco a statué sur les prétentions financières de Monsieur B. Si la juridiction du second degré a procédé à la fixation des honoraires dus à l’administrateur au titre de son mandat légal, elle a en revanche opposé un refus catégorique à sa demande complémentaire. Les juges d’appel ont en effet refusé de lui allouer les sommes qu’il avait engagées de son propre chef, fût-ce dans l’intérêt allégué de l’incapable, au titre des recours exercés hors du périmètre strict du mandat judiciaire qu’il avait initialement reçu par le jugement du 13 mars 1998. Pour justifier ce rejet, la cour d’appel a considéré que la rémunération et les prises en charge financières devaient correspondre, sauf décision préalable du juge, aux seuls actes prévus par l’article 410-19° du Code civil, écartant par là même toute possibilité d’étendre indirectement le mandat initial par le truchement des règles de la gestion d’affaires. Mécontent de cette décision qui laissait à sa charge personnelle les frais exposés lors des procédures menées notamment à l’étranger, Monsieur B. a formé un pourvoi en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 20 juillet 2001. À l’appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois moyens, dont le premier était divisé en deux branches, que la haute juridiction a choisi d’examiner conjointement. Dans un premier axe argumentatif (correspondant à la première branche du premier moyen et au second moyen), Monsieur B. reprochait à la cour d’appel d’avoir statué par une simple « pétition de principe » et d’avoir entaché sa décision d’un défaut de base légale en omettant de procéder à plusieurs recherches déterminantes quant à la véritable étendue de sa mission. Ce grief se décomposait en trois éléments : 1. Tout d’abord, il faisait valoir que les juges du fond n’avaient procédé à aucune recherche quant à l’existence ou non d’une « capacité résiduelle » en la personne de Monsieur R. L’argument suggérait implicitement que si le majeur protégé était totalement dépourvu de capacité résiduelle pour défendre ses propres intérêts à l’étranger, l’intervention de l’administrateur s’en trouvait d’autant plus légitimée ou incluse dans sa mission générale de protection. 2. Ensuite, le demandeur soutenait que la cour d’appel n’avait pas tenu compte du fait que le jugement initial avait visé l’article 410-4° du Code civil, ce visa étant selon lui de nature à éclairer ou à élargir la « véritable étendue de la mission conférée à l’administrateur ». 3. Enfin, il reprochait aux juges d’appel d’avoir ignoré la circonstance factuelle et procédurale selon laquelle il avait, conformément aux dispositions de l’article 410-19°, 3e alinéa du Code civil, formellement sollicité une extension de ses pouvoirs auprès du juge compétent. Dans un second axe argumentatif (correspondant à la deuxième branche du premier moyen et au troisième moyen), Monsieur B. déplaçait le débat sur le terrain du droit commun des quasi-contrats et du défaut de motivation. Il faisait grief à la cour d’appel de ne pas avoir motivé son refus d’admettre l’existence d’une « gestion d’affaire ». Selon le demandeur au pourvoi, toutes les conditions légales de la gestion d’affaires étaient pourtant réunies en l’espèce, dès lors qu’il était intervenu spontanément et utilement pour la sauvegarde du patrimoine d’autrui, ce qui aurait dû contraindre le maître de l’affaire (Monsieur R.) à l’indemniser de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il avait personnellement engagées. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’ensemble des moyens soulevés par le pourvoi conduisait la Cour de révision à devoir trancher une question de droit fondamentale touchant à l’articulation entre le droit spécial des incapacités et le droit commun des obligations : **un administrateur judiciaire, désigné pour exercer les seuls pouvoirs d’administration prévus à l’article 410-19° du Code civil au profit d’un majeur protégé, peut-il, lors de la taxation de ses honoraires et sans avoir obtenu d’autorisation judiciaire préalable d’extension de sa mission, obtenir le remboursement de dépenses engagées en dehors de son mandat pour la sauvegarde alléguée du patrimoine de l’incapable, en invoquant soit une interprétation extensive de son investiture initiale, soit les règles supplétives de la gestion d’affaires ?** Sous cette interrogation principale se profilaient deux sous-questions techniques d’importance : - D’une part, l’étendue des pouvoirs conférés au titre de l’article 410-19° du Code civil est-elle susceptible de varier implicitement en fonction du degré de capacité résiduelle du majeur, du visa d’autres textes généraux (tel l’article 410-4° du Code civil) ou du simple dépôt d’une requête en extension de pouvoirs non encore suivie d’une décision judiciaire préalable ? - D’autre part, le mécanisme quasi-contractuel de la gestion d’affaires est-il compatible avec l’exercice d’un mandat judiciaire légalement réglementé, ou se heurte-t-il à un principe d’exclusion interdisant tout contournement des règles d’habilitation judiciaire préalable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l’intégralité du pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d’une grande concision, caractéristique du style lapidaire des arrêts de rejet qui entendent fixer fermement une règle de droit en validant l’orthodoxie du raisonnement des juges du fond. La haute juridiction procède par un recentrage radical de l’objet du litige avant de consacrer le verrouillage hermétique du mandat judiciaire. En premier lieu, la Cour de révision opère une délimitation stricte du cadre procédural et substantiel du débat en affirmant « *qu’était seule en cause la rémunération de l’administrateur judiciaire commis dans les conditions et avec les seuls pouvoirs prévus à l’article 410-19° du Code civil* ». Par cette formule liminaire (« *était seule en cause* »), la Cour balaye d’un revers de main l’ensemble des griefs tirés du défaut de base légale (première branche du premier moyen et second moyen). En effet, dès lors que le litige est circonscrit à la seule taxation de la rémunération d’un mandataire investi sur le fondement exclusif de l’article 410-19° du Code civil, les juges du fond n’avaient nullement à s’égarer dans des recherches inopérantes. Ainsi, la question de l’existence ou de l’absence d’une « capacité résiduelle » de Monsieur R. était indifférente à la solution du litige : l’incapacité éventuelle du majeur à agir seul ne transfère pas de plein droit et sans texte le pouvoir d’agir à l’administrateur au-delà de ce que prévoit l’article 410-19°. De même, le simple visa de l’article 410-4° du Code civil dans le jugement initial ne pouvait modifier la nature juridique précise des pouvoirs d’administration conférés en vertu de l’article 410-19°. Quant à la circonstance que l’administrateur avait *sollicité* une extension de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l’article 410-19° du Code civil, elle se révèle tout aussi inopérante, voire contre-productive pour le demandeur au pourvoi : le fait même d’avoir demandé une telle extension démontrait que ces actes excédaient son mandat initial, et l’absence d’obtention d’une décision favorable préalable interdisait précisément de les accomplir aux frais du majeur. En second lieu, la Cour de révision valide le cœur du raisonnement juridique de la cour d’appel à travers deux propositions indissociables qui constituent l’apport majeur de l’arrêt : - Premièrement, la Cour approuve les juges d’appel d’avoir relevé que « *cette rémunération devait correspondre, sauf décision préalable du juge, aux seuls actes prévus à cet article* ». Le principe est celui d’une corrélation stricte et mécanique entre le périmètre de l’habilitation légale ou judiciaire et le droit à rémunération ou à défraiement. L’emploi de l’incise « *sauf décision préalable du juge* » est fondamental : il signifie que toute dilatation de la mission de l’administrateur au-delà des prévisions standards de l’article 410-19° du Code civil est subordonnée à une autorisation judiciaire *antérieure* à l’accomplissement de l’acte. Une ratification *a posteriori* au stade de la taxation des honoraires est exclue. - Deuxièmement, la Cour de révision consacre le refus des juges du fond en ce qu’ils ont écarté « *toute possibilité d’extension indirecte du mandat reçu, par l’appel aux règles de la gestion d’affaire* ». La motivation de la cour d’appel est ainsi jugée pleinement suffisante et légalement justifiée. En qualifiant le recours à la gestion d’affaires de tentative « *d’extension indirecte du mandat reçu* », la Cour de révision dévoile la véritable nature de l’argumentation du demandeur : il s’agissait d’utiliser une institution du droit commun des obligations pour contourner les limites impératives d’un mandat judiciaire d’ordre public. Dès lors que le principe même d’une telle extension indirecte est juridiquement prohibé, la cour d’appel n’avait pas à motiver plus avant son refus ni à vérifier si les conditions factuelles de la gestion d’affaires (utilité, opportunité) étaient réunies en l’espèce, puisque l’institution elle-même était inapplicable par nature dans ce contexte. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement épuré, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » Ce rejet rend définitif l’arrêt rendu par la cour d’appel de Monaco en chambre du conseil le 20 juillet 2001. Monsieur B. conserve donc définitivement à sa charge personnelle l’intégralité des sommes qu’il avait exposées à l’occasion des divers recours engagés hors des limites de son mandat judiciaire. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision s’inscrit dans la droite ligne des principes directeurs qui gouvernent le droit des incapacités et le statut des mandataires judiciaires, tant en droit monégasque que dans les systèmes juridiques de tradition civiliste apparentée. L’analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois grands axes théoriques : le caractère limitatif des pouvoirs d’administration légale ou judiciaire, l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable, et l’incompatibilité structurelle entre le mandat judiciaire et la gestion d’affaires. #### 1. L’interprétation stricte des régimes de protection et de l’article 410-19° du Code civil En droit civil monégasque, l’organisation de la protection des majeurs dont les facultés personnelles sont altérées repose sur un principe de proportionnalité et de spécialité. Lorsqu’une personne est placée sous le régime prévu à l’article 410-19° du Code civil (qui correspond, dans l’architecture du Code civil monégasque issue des réformes du droit des incapacités, au régime de l’administration judiciaire des biens ou de la sauvegarde/curatelle aménagée selon les prérogatives dévolues), le juge opère un transfert limité de pouvoirs au profit de l’administrateur désigné. Par hypothèse, toute mesure de protection constitue une restriction à la capacité d’exercice de la personne protégée et une ingérence dans la gestion de son patrimoine. À ce titre, les textes qui organisent ces régimes et qui définissent les pouvoirs des organes de protection sont d’interprétation strictement limitative. L’administrateur judiciaire ne dispose pas d’une clause générale de compétence qui l’autoriserait à accomplir tout acte qu’il jugerait subjectivement opportun pour le bien de l’incapable. Ses pouvoirs sont « *les seuls pouvoirs prévus à l’article 410-19° du Code civil* », comme le martèle la Cour de révision. L’argument du pourvoi tentant de mobiliser le visa de l’article 410-4° du Code civil (texte général posant les conditions de fond de la protection des majeurs en raison de l’altération de leurs facultés) ou l’absence de « capacité résiduelle » de Monsieur R. se heurtait de plein fouet à ce principe de spécialité. Même à supposer que le majeur protégé fût dans une incapacité factuelle totale d’agir par lui-même à l’étranger, cette carence ne saurait avoir pour effet d’investir automatiquement l’administrateur d’une plénitude de pouvoirs de représentation excédant l’article 410-19°. En droit des personnes protégées, l’étendue du pouvoir du représentant ne se déduit pas négativement de l’inertie ou de l’inaptitude du représenté, mais positivement et exclusivement du titre judiciaire d’habilitation et de la loi. #### 2. La suprématie du contrôle judiciaire *a priori* sur toute initiative unilatérale La décision commentée met particulièrement en exergue le rôle pivot du juge dans le fonctionnement dynamique de la mesure de protection. L’article 410-19°, en son troisième alinéa (expressément invoqué par le demandeur au pourvoi), prévoit précisément une soupape de flexibilité : lorsque les pouvoirs d’administration standards s’avèrent insuffisants pour faire face à une situation patrimoniale particulière, il est possible de solliciter du juge une extension des pouvoirs de l’administrateur pour accomplir d’autres actes déterminés. Or, l’enseignement majeur de l’arrêt du 7 mars 2002 réside dans l’affirmation que cette extension ne peut résulter que d’une « *décision préalable du juge* ». Le contrôle judiciaire en matière d’incapacités est, par essence, un contrôle *a priori*. Il appartient au magistrat, avant que l’acte grave ou inhabituel (tels des recours contentieux à l’étranger générateurs de frais importants) ne soit engagé, d’en apprécier la légalité, l’utilité et le coût prévisible pour le patrimoine de la personne protégée. En l’espèce, Monsieur B. avait certes *sollicité* cette extension de pouvoirs conformément à l’article 410-19°, alinéa 3, mais il avait manifestement engagé les dépenses litigieuses sans avoir obtenu l’autorisation judiciaire préalable requise. En agissant ainsi, il a court-circuité l’autorité judiciaire et placé tant le juge que le majeur protégé devant le fait accompli. Si la Cour de révision avait admis que de telles dépenses
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13224 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13224 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13224)) ## Faits et procédure Par contrat du 11 juillet 2011, la société de droit liechtensteinois D a donné à bail à M. l. AY. et Mme i. LO. épouse AY. un appartement de trois pièces, une cave et deux emplacements de parking situés dans un immeuble de Monaco. Le bail était conclu pour un an à compter du 15 juillet 2011, avec tacite reconduction annuelle, moyennant un loyer annuel initial de 120.000 euros et une provision sur charges de 6.720 euros, payables trimestriellement et par avance. Par acte du 11 janvier 2012, les biens ont été transférés à la société civile immobilière A (ci-après la SCI A), demanderesse à l'instance. Les loyers n'ayant plus été réglés à compter du 1er avril 2013, un commandement de payer est resté infructueux (28 juin 2013). Saisi en référé, le Président du Tribunal de Première Instance a, par ordonnance du 13 novembre 2013, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, donné acte à M. AY. de son engagement à payer les loyers dus jusqu'à la résiliation, et précisé qu'il n'occupait pas l'appartement. Parallèlement, la SCI A a obtenu l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur les comptes des époux auprès de deux établissements bancaires, puis les a fait citer au fond, sollicitant leur condamnation solidaire à une somme initialement fixée à 102.427,21 euros, puis réévaluée et ramenée à 92.270,67 euros, ainsi que 10.000 euros pour résistance abusive. Les défendeurs ont développé des moyens divergents. Mme LO. soutenait que M. AY. s'était engagé à payer les loyers, qu'elle se trouvait dépourvue de ressources et qu'elle avait libéré les lieux le 24 décembre 2013. M. AY. soutenait n'avoir jamais occupé l'appartement après sa séparation de fait et son retour à Moscou, et contestait la date retenue pour la libération des lieux (12 février 2014, date de l'état des lieux de sortie). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal. 1. **Les effets de la co-titularité du bail survivent-ils à la résiliation
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Succession Descendants légitimes - Libéralités consenties à l'un d'eux - Détermination de la masse partageable (C. civ., art. 789) - Quotité disponible (1/2) et réserve héréditaire (1/4) (C. civ., art. 780, al. 2) - Restitution des fruits excédant la portion disponible (C. civ., art. 795) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 18 janvier 2001, C. c/ C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession Descendants légitimes - Libéralités consenties à l'un d'eux - Détermination de la masse partageable (C. civ., art. 789) - Quotité disponible (1/2) et réserve héréditaire (1/4) (C. civ., art. 780, al. 2) - Restitution des fruits excédant la portion disponible (C. civ., art. 795) Jugement ordonnant expertise : S. B.-C. est décédée à Monaco le 7 mars 1994, laissant deux enfants légitimes, M. et E. C., et ce en l'état d'un testament olographe des 15 juin 1989 et 26 juin 1989 et d'un codicille du 28 septembre 1990. Le Tribunal se trouve s??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? juger que M. C. lui doit la somme en principal de 16 000 francs outre intérêts de droit, soit 30 128 francs, • ordonner la compensation entre ces deux créances et dire et juger que le sieur C. doit payer à la dame C. la somme de (16 000 + 14 128) - 15 000, soit 15 128 francs, • débouter le sieur C. de toutes ses autres demandes comme étant totalement infondées » ; Attendu que suivant une note adressée à la juridiction le 10 novembre 2000 et réitérée le 16 novembre 2000, le conseil de M. C. soulevait une exception ayant trait à la communication tardive de certaines pièces e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? bles ; Désigne Mme Brigitte Gambarini, Premier Vice-Président, pour suivre les opérations de partage et faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations ; Dit que le magistrat et le notaire ainsi nommés pourront être remplacés, en cas d'empêchement, dans les conditions prévues par l'article 915 du Code de procédure civile. M. Narmino prés. ; Mlle Lelay prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli, Lorenzi, av. déf. Le jugement en date du 8 janvier 1998 est publié à la suite de celui du 18 janvier 2001. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 18 janvier 2001, C. c/ C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1998, n° 26578 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1998, n° 26578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/02-17-26578)) ## Faits et procédure Le défunt, C. S., est décédé le 27 avril 1990 à Locarno (Suisse). Une femme, R. J. (désignée dans la décision comme « M. R. J. » puis comme « l'appelante »), a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en partage portant sur les successions mobilière et immobilière. Elle se prétendait légataire universelle en vertu de deux lettres datées de Locarno des 11 décembre 1988 et 3 mars 1989, qu'elle qualifiait de testaments et qui avaient été déposées en l'étude d'un notaire monégasque. Par jugement du 21 avril 1994, le tribunal s'est déclaré incompétent pour la succession mobilière, au motif que le défunt n'avait pas son dernier domicile dans la Principauté. Il s'est en revanche déclaré compétent pour la succession immobilière. Il a rejeté l'exception de litispendance soulevée par les défendeurs, jugé que les lettres invoquées n'étaient pas des testaments valables selon la loi suisse, et débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions. L'appel était limité à deux points : la compétence des juridictions monégasques et la valeur testamentaire des lettres. En appel, les intimés, dont le frère et la mère du défunt ainsi que le curateur aux biens du frère, ont soulevé à titre subsidiaire la nullité des dispositions pour contrariété à l'ordre public, la cause de la libéralité résidant selon eux dans l'adultère de la bénéficiaire. Ils ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appel abusif. Des demandes nouvelles ont également été présentées : sursis à statuer dans l'attente de la procédure engagée en Suisse, et qualification testamentaire de deux lettres supplémentaires datées des 26 janvier et 11 avril 1989. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la compétence internationale des juridictions monégasques en matière successorale. Elle suppose de déterminer le lieu d'ouverture de la succession, qui renvoie selon le droit monégasque au domicile du défunt, et de savoir d'après quelle loi ce domicile doit être apprécié. La cour doit ainsi trancher si la notion de domicile se détermine selon la loi du for ou selon la loi étrangère désignée par une règle de conflit. **La seconde** porte sur la qualification testamentaire de lettres d'amour. Il s'agit de savoir si des écrits adressés par un amant à sa maîtresse, comportant la mention « mia erede » ou « erede mia » ajoutée après coup, peuvent valoir testament au regard du droit suisse, applicable en vertu de la règle *locus regit actum*. Plusieurs questions procédurales accessoires sont également tranchées : la recevabilité de la demande de sursis à statuer, celle de la demande tendant à qualifier de testaments les lettres nouvellement produites, et les demandes indemnitaires. ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** La cour affirme que « selon la loi monégasque le lieu d'ouverture d'une succession est celui du domicile du défunt », et que « la détermination de ce domicile doit s'effectuer d'après la loi du for puisqu'il s'agit de déterminer la compétence des juridictions monégasques et non d'après la loi étrangère ». Elle écarte ainsi l'argument subsidiaire de l'appelante, qui invoquait le renvoi à la loi suisse, en relevant que la jurisprudence qu'elle citait concernait l'appréciation d'un domicile désigné par une règle de conflit étrangère, et était donc inopérante. Au fond, la cour retient que si le défunt avait acquis un studio à Monaco avec sa compagne, les témoignages de voisins et d'habitants de Lugano établissent qu'il travaillait et vivait habituellement au domicile maternel. Les témoignages produits par l'appelante n'établissent que des séjours à Monaco. La carte de résident temporaire obtenue en 1989, le certificat de l'office de contrôle de Locarno et l'absence de paiement de taxes à la suite de la déclaration de départ ne sont « pas de nature à établir la réalité de son établissement principal et effectif dans la Principauté ». **Sur le sursis à statuer.** La demande est déclarée irrecevable. L'appelante, qui s'était opposée en première instance à la demande de sursis des intimés et avait obtenu gain de cause, n'avait pas rel
# Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26327 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26327 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/11-29-26327)) ## Faits et procédure G. B., née en 1900 à Saigon de parents français, épouse à Penang (Malaisie, alors colonie britannique) un sujet britannique, W. H., selon le rite catholique en 1929. Le couple fixe son domicile conjugal à Monaco en 1954. W. H. meurt en 1979, et son épouse le 26 juillet 1986, à Monaco. Le 5 juillet 1977, la défunte avait rédigé un testament dactylographié en langue anglaise, selon la forme britannique. Il comporte un préambule dans lequel la testatrice se déclare « sujet britannique domiciliée à Monaco » et demande que ses volontés reçoivent effet selon les lois de la Principauté. Il institue en premier lieu le conjoint, caduc en raison du prédécès de celui-ci. Il désigne ensuite W. D. comme « Executrix and Trustee » et prévoit la dévolution des biens « in trust » à W. D., à L. K. et à J. D., avec des dispositions détaillées sur les pouvoirs et la rémunération du trustee. Par acte du 16 avril 1987, les neveux et nièces de la défunte, les hoirs F., assignent W. D. devant le tribunal de première instance de Monaco. Ils demandent l'annulation du testament et leur envoi en possession ab intestat. Par jugement du 30 avril 1992, le tribunal déclare nul le trust constitué par acte non authentique, dit que la succession sera réglée ab intestat et déboute W. D. de ses demandes d'envoi en possession. Deux appels sont relevés : celui de W. D., par acte du 29 juillet 1992, et celui des hoirs F., par acte du 10 mai 1994. Le texte les désigne sous des numéros de rôle divergents (93-14, 94-14, 94-21, 94-121), que la Cour joint. Cette incohérence n'affecte pas la solution, mais la numérotation exacte ne peut être établie à partir du seul texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions : 1. La défunte avait-elle acquis la nationalité britannique par son mariage, et une telle acquisition était-elle opposable à la nationalité française d'origine ? 2. Un étranger résidant à Monaco pouvait-il tester selon la forme de sa loi nationale ? 3. Le testament instituait-il un trust, ou seulement un exécuteur testamentaire ? 4. Dans l'affirmative, quelle était la sanction applicable au regard de la loi monégasque du 27 février 1936 ? Accessoirement, la Cour devait statuer sur la recevabilité de l'appel incident, sur le caractère dilatoire des procédures et sur une demande de dommages-intérêts. ## Solution et dispositif **Sur la validité du mariage et la nationalité.** La Cour pose le principe que « les droits anglais, français et monégasque reconnaissent la validité d'un mariage célébré à l'étranger dès lors qu'il est valable selon la loi du pays où il a été célébré ». Elle en déduit que la validité du mariage s'apprécie au regard de la seule loi malaise alors en vigueur. Elle constate que le mariage a été célébré en conformité avec le « Christian Marriage Enactment » de 1915, qui vise les églises chrétiennes, dont l'Église catholique romaine, et qu'il a été transcrit sur les registres de Penang
# Cour de Révision de Monaco, 4 janvier 2017, n° 15627 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 janvier 2017, n° 15627 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/01-04-15627)) ## Faits et procédure Dans le cadre du divorce de M. p. LA. et de Mme l. FU. épouse LA., le juge conciliateur a, par ordonnance du 3 juin 2014, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants à 850 euros par mois et par enfant. Par jugement rendu par défaut le 9 juin 2015, M. p. LA. a été déclaré coupable du délit d'abandon de famille. Sur opposition, le tribunal correctionnel, par jugement du 12 avril 2016, a déclaré l'intéressé coupable et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de trois ans. Sur appel du prévenu, la cour d'appel, par arrêt du 4 juillet 2016, a déclaré recevables l'appel principal et l'appel incident du ministère public, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. p. LA. a formé un pourvoi le 11 juillet 2016, puis déposé une requête le 22 juillet 2016. La partie civile a déposé une contre-requête le 29 juillet 2016. Le ministère public a conclu le 17 août 2016, et le demandeur a répliqué le 1er septembre 2016. Le certificat de clôture a été établi le 24 novembre 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 décembre 2016, la Cour statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le pourvoi soulevait quatre moyens, groupés en deux ensembles : un premier moyen relatif au refus de sursis à statuer, et des deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, relatifs à la caractérisation du délit. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux séries de questions. La première portait sur le point de savoir si le refus de surseoir à statuer, fondé sur l'insuffisance de la pièce produite (une plainte avec constitution de partie civile dont les suites n'étaient pas établies), pouvait être censuré au regard de l'article 74 du Code de procédure pénale et des articles 455 et 456 du même code. Le demandeur soutenait que le ministère public, informé de la plainte, aurait dû renseigner la cour d'appel, et que celle-ci aurait dû surseoir jusqu'à la date limite de consignation. La seconde concernait les conditions de caractérisation du délit d'abandon de famille. Selon le moyen, la prévention ne pouvait courir qu'à compter du 25 août 2014, soit plus de deux mois après la signification de l'ordonnance du 3 juin 2014 (survenue le 24 juin 2014), conformément à l'article 296 du Code pénal. Le demandeur invoquait en outre l'absence de réponse à un moyen tiré d'une saisie-arrêt de salaires, ainsi que le fait que des éléments postérieurs à la citation du 8 avril 2015 avaient été retenus à charge, en méconnaissance de l'étendue de la saisine et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour rejette le moyen au motif suivant : « l'opportunité d'accueillir une demande de sursis à statuer, question de pur fait, relève du pouvoir souverain des juges du fond et éch
# Cour d'Appel de Monaco, 27 octobre 1997, n° 26561 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 octobre 1997, n° 26561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/10-27-26561)) ## Faits et procédure Le 29 juillet 1995, C. P. porte plainte à la Sûreté publique de Monaco contre J.-F. N., père de leur enfant naturel, F. X., né à Monaco le 7 novembre 1990. Elle lui reproche d'avoir pris l'enfant à son domicile à 9 heures, dans le cadre de son droit de visite, puis de ne pas l'avoir ramené à 18 heures. Il aurait indiqué par téléphone qu'il se trouvait en Suisse avec l'enfant et qu'elle ne le reverrait plus. Ce droit de visite résultait d'un arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1995, confirmant une ordonnance du juge tutélaire du 23 mai 1995. Une information est ouverte sur réquisitions du ministère public du chef de non-représentation d'enfant (C. pén., art. 294). Le prévenu, placé sous mandat d'arrêt le 3 janvier 1996, est inculpé puis renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 22 février 1996. Le tribunal correctionnel, par jugement du 11 juin 1996, relaxe J.-F. N. Il retient que l'article 294 n'incrimine la non-représentation que lorsqu'une décision de justice exécutoire a statué sur la garde du mineur, et que ni le juge tutélaire ni la Cour d'appel ne l'ont fait en l'espèce. Par arrêt du 11 novembre 1996, la Cour d'appel infirme ce jugement. Elle écarte la qualification de non-représentation, requalifie les faits en enlèvement d'enfant sans fraude ni violence, condamne le prévenu à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, et lui fait verser 10 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile. Sur pourvoi du prévenu, la Cour de révision casse cet arrêt en toutes ses dispositions, par arrêt du 24 février 1997, et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel autrement composée. Sur renvoi, la partie civile se désiste de son appel incident. Le ministère public, qui avait formé appel incident, s'en rapporte à justice avant d'être débouté. Le prévenu demande la confirmation du jugement de relaxe. *Date des appels.* Le texte indique que les appels principal et incident ont été interjetés « les 13 et 19 juin 1995 » contre un jugement du 11 juin 1996. Cette chronologie est impossible, les appels étant antérieurs au jugement attaqué. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, dont la décision ne permet pas de déterminer la correction exacte (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si le père qui, dans l'exercice d'un droit de visite judiciairement accordé, ne représente pas son enfant à la mère commet le délit de non-représentation d'enfant prévu par l'article 294 du Code pénal, alors qu'aucune décision n'a statué sur la garde de cet enfant. Cette question se double d'une question procédurale. La Cour d'appel, saisie après cassation, doit-elle se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit qu'il a tranchés ? Le visa de l'article 497 du Code de procédure pénale répond à ce point. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord, au visa de l'article 497 du Code de procédure pénale, qu'elle est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit jugés par celui-ci. La Cour de révision avait relevé que le délit d'enlèvement de mineur ne pouvait être retenu contre le prévenu, les éléments constitutifs de cette inf
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26935 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26935 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-14-26935)) ## Faits et procédure Quatre personnes, désignées dans la décision par leurs initiales (D. F., F. G., F. P. et P. R.), ont envisagé en 1998 l'ouverture à Monaco d'un « café-brasserie » dans des locaux domaniaux. Le Gouvernement Princier a émis un avis favorable le 20 janvier 1999, mais il a refusé la constitution d'une société anonyme monégasque et préconisé une société en commandite simple. La société, dénommée « SCS F. P. et Cie », a finalement été constituée le 2 juin 1999 par acte authentique entre F. G., F. P. et P. R., sans D. F. D. F. a assigné la société et ses trois associés. Il demandait l'annulation de la convention de société pour illicéité de sa cause, la dissolution de la société, et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 3 000 000 francs de dommages-intérêts. Il a sollicité en outre l'annulation de plusieurs attestations produites par ses adversaires (cotées n° 4, 12 et 13), sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile, et a demandé subsidiairement une expertise. Les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts. F. G. a demandé 200 000 francs, puis porté sa demande à 300 000 francs, en invoquant l'éviction abusive de D. F., la procédure engagée et les propos tenus à son encontre dans les conclusions de ce dernier. Le Tribunal, composé de Mme Gambarini, vice-présidente, avec le concours du ministère public, a statué contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **Le fondement de l'action.** L'action de D. F. relève-t-elle de la responsabilité contractuelle, en présence d'une promesse ou d'un avant-contrat de société, ou de la responsabilité délictuelle de l'article 1229 du Code civil ? 2. **La liberté de contracter entre partenaires.** Les associés pouvaient-ils, à l'exclusion d'un partenaire, conclure entre eux une société, et dans quelles conditions cet exercice devient-il abusif ? 3. **La cause illicite.** La société constituée sans D. F. possède-t-elle une cause illicite au sens des articles 986 et 988 du Code civil, et un tiers peut-il en demander la nullité ? 4. **La validité des attestations.** Quelle sanction s'applique à des attestations dépourvues de la mention des liens de parenté, d'alliance ou de subordination exigée par l'article 324 du Code de procédure civile ? 5. **Les demandes reconventionnelles.** Les demandes en dommages-intérêts formées par les défendeurs à l'encontre de D. F. et les propos litigieux justifient-ils réparation ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare d'abord que D. F. fonde exclusivement sa demande sur la responsabilité délictuelle, de sorte que la faute alléguée ne procède pas de l'inexécution d'une convention. Il relève que D. F. n'invoque pas un engagement de constituer la société, et qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher l'existence d'une promesse de société ou d'un avant-contrat. La liberté de contracter des autres associés demeure le principe. Seul un abus de ce droit peut engager leur responsabilité, et la charge de la preuve de circonstances particulières caractérisant l'abus pèse sur D. F. Sur le fond, le Tribunal écarte successivement les griefs de D. F. Il n'est pas démontré que celui-ci ait eu un rôle prépondérant dans le projet, ni qu'il en ait été l'initiateur, ni qu'il ait exposé des dépenses substantielles pour la future société. Aucun droit analogue à la propriété intellectuelle ne lui est reconnu. La rupture repose en revanche sur des « motifs sérieux » : perte de confiance fondée sur les difficultés créées par D. F. avec la société Sunhill, dissimulation de la procédure de redressement judiciaire de la société Pacific Espace, et retard dans le versement de son apport en capital.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25779 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/01-15-25779)) ## Faits et procédure Le 7 juin 1973, à une station-service sise avenue de la Madone à Monaco, une Mercedes 220 D, confiée au sieur V. par sa propriétaire, stationnait sur l'aire de distribution, placée au sommet de deux pistes déclives opposées. Une Morris, appartenant à la dame D. et conduite par le sieur T., vint se ranger parallèlement et à faible distance de la Mercedes. Le sieur V. ouvrit la portière avant gauche pour atteindre son portefeuille. La Mercedes, son frein s'étant desserré, se mit en mouvement dans le sens de la pente, coinçant V. entre le montant et le battant de la portière, lequel s'était encastré dans l'aile avant droite de la Morris. Les employés de la station et le sieur T., revenu entre-temps, intervinrent. Pour dégager V., il fallut reculer la Mercedes, mais aussi la Morris, dont T. débloqua le frein. Les sauveteurs s'employèrent ensuite à immobiliser la Mercedes, que son poids tendait à faire redescendre. La Morris, libérée, dévala la pente, renversa T. (blessures légères aux genoux, pantalon déchiré) et heurta un coupé Porsche appartenant au sieur B. ainsi qu'une grille de clôture appartenant à la S.B.M. Les assureurs et propriétaires ont indemnisé les tiers, T. et leurs propres dommages (dépenses totales de 4 213,64 francs, dont 45 francs d'indemnité d'immobilisation). La dame D., agissant de concert avec son assureur La Concorde, a assigné la compagnie Les Assurances Nationales, assureur de la Mercedes, en paiement de 4 213,64 francs et de 1 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les demanderesses fondaient leur action, à titre principal, sur la convention d'assistance liant le sauveteur à l'assistée, et, subsidiairement, sur la gestion d'affaires. La défenderesse écartait la gestion d'affaires et objectait que la situation dangereuse était imputable au sauveteur apparent, d'une part pour avoir stationné la Morris trop près de la Mercedes, d'autre part pour avoir omis d'assurer l'immobilisation de la Morris après l'avoir déplacée. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la faute commise par le sauveteur T., consistant à ne pas bloquer le frein de la Morris, pouvait le priver de toute indemnisation de son préjudice, et, plus largement, comment rép
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26409 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/01-18-26409)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une opération immobilière menée par la société anonyme monégasque Evelyne, maître d'ouvrage, qui a fait édifier un ensemble d'habitation dénommé Beverly Palace, composé de deux bâtiments principaux, sur un terrain délimité par le chemin de la Turbie, la rue Bosio et le boulevard de Belgique à Monaco. La réalisation supposait la démolition de trois villas, de certains murs mitoyens et des terrassements sur un sol rocheux. Les travaux, entrepris en 1989, se sont achevés en 1993. Par ordonnance de référé du 14 mai 1990, le président du tribunal a désigné un expert, M. Marcel Aguera, à la requête notamment de la société civile Montclair, propriétaire d'un fonds voisin du chantier. Une ordonnance du 26 octobre 1990 a étendu la mission de l'expert aux occupants de la Villa M., au nombre desquels figurait I. R. L'expert a déposé son rapport le 12 mai 1993. Par exploit du 10 mai 1994, I. R. a assigné la société Evelyne en homologation du rapport d'expertise et en paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts pour les troubles matériels, de 150 000 francs pour le préjudice personnel et professionnel, et de 15 000 francs au titre des frais de justice. Elle invoquait des nuisances subies pendant près de quatre ans. La défenderesse ne contestait pas la réalité du préjudice subi par les occupants de la Villa M. Elle soutenait toutefois que les sommes réclamées étaient excessives, que l'expert avait proposé des indemnisations nettement inférieures, qu'aucune faute professionnelle ne pouvait lui être imputée, et que les troubles étaient inévitables compte tenu de l'ampleur des travaux. Elle contestait en outre le lien de causalité entre l'affection nerveuse de la demanderesse et les travaux. L'intitulé communiqué mentionne « R. c/ SAM Evelyne », tandis que le corps du jugement désigne la demanderesse par ses initiales « I. R. ». ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si les troubles subis par la demanderesse relevaient de la règle coutumière des troubles de voisinage, et, dans l'affirmative, à quelles conditions la responsabilité du maître d'ouvrage pouvait être engagée. Il lui fallait ensuite apprécier la réparation due, tant pour les dégradations matérielles que pour le préjudice personnel, et notamment établir le lien de causalité entre les nuisances du chantier et l'état de santé de la demanderesse. Le tribunal pose le principe en ces termes : la règle coutumière des troubles de voisinage « permet de retenir une responsabilité objective sans faute de l'auteur du trouble », mais elle « exige que celui-ci atteigne un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage ». La condition essentielle de cette responsabilité réside donc « dans l'anormalité du dommage subi ». Le fondement retenu est ainsi objectif, l'appréciation portant exclusivement s
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1995, n° 26397 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1995, n° 26397 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/10-06-26397)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans un sinistre matériel survenu au sein d'un ensemble immobilier situé dans la Principauté. Monsieur M. était locataire d'un appartement dont dépendait une cave. Le bailleur de ce bien était la société Tollan Anstalt, tandis que l'immeuble dans lequel se situaient les lieux loués relevait d'une copropriété dénommée la « Communauté Immobilière de Fontvieille Village ». Le 15 décembre 1987, la cave occupée par Monsieur M. a subi une inondation. Cet événement a eu pour conséquence directe d'endommager les divers objets que le preneur y avait entreposés. Afin de déterminer l'origine technique de ce sinistre, « l'expert » de la Compagnie d'assurances (non précisé dans la décision quant à l'identité de la compagnie et aux modalités exactes de sa désignation) est intervenu et a établi un rapport. Aux termes de ce document technique, il était soutenu que le dommage résultait d'un défaut de conception de l'immeuble. Plus précisément, ainsi que l'ont ultérieurement constaté les juges du fond, les remontées d'eau ayant endommagé la cave étaient dues à des erreurs de conception commises lors de la construction même du bâtiment, lequel se trouvait dépourvu de cuvelage dans une partie de ses sous-sols. Avant d'engager une action contentieuse, Monsieur M. a tenté, à l'origine et à de multiples reprises, de parvenir à un règlement amiable du litige. Toutefois, ces démarches précontentieuses sont demeurées vaines, le locataire n'ayant jamais obtenu de réponse précise à ses sollicitations. Face à cette inertie et à l'absence d'indemnisation amiable de son préjudice matériel, le locataire s'est résolu à saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir la réparation intégrale des dommages subis du fait de l'inondation du 15 décembre 1987. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Monsieur M. a initié la procédure en assignant en réparation des dommages subis deux défendeurs distincts : d'une part, son bailleur, la société Tollan Anstalt, et d'autre part, la copropriété, à savoir la Communauté Immobilière de Fontvieille Village. En première instance, l'affaire a été portée devant le Juge de Paix. Ce magistrat a fait droit aux demandes du locataire en condamnant les défendeurs à réparer le préjudice. Il a également retenu une résistance abusive, relevant à cet égard que Monsieur M. avait multiplié les tentatives de règlement amiable sans jamais recevoir de réponse précise. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision devant le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel des décisions du Juge de Paix. Par un jugement (dont la date n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal de Première Instance a confirmé le jugement rendu par le Juge de Paix. Il a ainsi condamné « in solidum » le bailleur, la société Tollan Anstalt, et la copropriété, la Communauté Immobilière de Fontvieille Village, à la réparation des dommages subis par Monsieur M. En outre, le Tribunal a condamné la Communauté Immobilière de Fontvieille Village au paiement de dommages et intérêts envers Monsieur M., tant pour résistance abusive (par adoption des motifs du premier juge relatifs au silence opposé aux tentatives amiables) que pour appel abusif, estimant qu'une procédure d'appel manifestement injustifiée avait été introduite. Mécontente de cette issue, la copropriété « Communauté Immobilière de Fontvieille Village » a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Son recours s'articulait autour de trois moyens distincts visant les différents chefs de condamnation prononcés à son encontre par le Tribunal de Première Instance. Aux termes de son premier moyen de cassation, la demanderesse au pourvoi contestait le principe même de sa condamnation « in solidum » à réparer le préjudice matériel lié à l'inondation. Elle faisait grief au Tribunal d'avoir retenu sa responsabilité quasi-délictuelle « en dehors de toute faute à sa charge » et, de surcroît, « en l'absence, aussi, de toute disposition législative spéciale qui fonderait cette responsabilité sur une faute présumée ». En substance, la copropriété soutenait que le droit commun de la responsabilité imposait la démonstration d'un comportement fautif qui lui fût personnellement imputable, et qu'aucun texte dérogatoire ne permettait de la déclarer responsable de plein droit ou sur le fondement d'une présomption de faute pour un défaut initial de conception de l'ouvrage. Par ses deuxième et troisième moyens réunis par la Cour dans son examen, la Communauté Immobilière de Fontvieille Village critiquait sa condamnation accessoire à des dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Elle soutenait que les motifs retenus par le Tribunal — tirés de l'absence de réponse aux démarches amiables et du caractère prétendument injustifié de l'appel — ne suffisaient pas à caractériser une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, violant ainsi les dispositions de l'article 1229 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie de deux problèmes juridiques bien distincts, touchant tous deux aux mécanismes fondamentaux de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle dans l'ordre juridique monégasque. La première question, soulevée par le premier moyen, portait sur le fondement et le régime de la responsabilité de la copropriété à l'égard du locataire d'un lot, victime d'un dommage causé par un défaut de conception de l'immeuble : la responsabilité civile d'une copropriété peut-elle être engagée, en l'absence de toute faute prouvée à sa charge, pour les dommages causés aux biens d'un locataire par des remontées d'eau résultant d'erreurs de conception commises lors de la construction du bâtiment (telles que l'absence de cuvelage dans les sous-sols), et sur quel fondement textuel précis une telle responsabilité objective ou présumée peut-elle reposer ? La seconde question, posée par les deuxième et troisième moyens, concernait les conditions d'engagement de la responsabilité pour abus du droit d'agir ou de se défendre en justice : le silence gardé par un défendeur face à de multiples tentatives de règlement amiable et l'exercice par celui-ci d'une voie de recours (l'appel) suffisent-ils à caractériser une faute constitutive de résistance et d'appel abusifs au sens de l'article 1229 du Code civil, alors même que la solution du litige principal dépendait d'une interprétation controversée de la loi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la Cour de révision se décompose en deux mouvements nettement différenciés, tant sur le plan de la technique de cassation mise en œuvre que sur le fond du droit de la responsabilité civile. #### 1. La validation de la responsabilité du fait des bâtiments par substitution de motifs (Premier moyen) Pour écarter le premier moyen présenté par la Communauté Immobilière de Fontvieille Village, la Cour de révision mobilise une technique procédurale classique des juridictions suprêmes : la substitution d'un motif de pur droit à un motif erroné ou insuffisant des juges du fond. Il ressort en effet de la lecture du grief formulé par la copropriété que le Tribunal de Première Instance avait retenu sa responsabilité quasi-délictuelle sans caractériser de faute à sa charge et sans viser de disposition législative spéciale instituant une responsabilité sans faute ou pour faute présumée. La motivation des juges d'appel prêtait donc le flanc à la critique au regard du droit commun de la responsabilité pour faute. Toutefois, la Cour de révision relève les constatations factuelles souveraines opérées par les juges du fond : ces derniers avaient formellement constaté que les remontées d'eau ayant endommagé la cave de Monsieur M. « étaient dues à des erreurs de conception lors de la construction de l'immeuble, dépourvu de cuvelage dans une partie des sous-sols ». Ces éléments de fait étant constants et souverainement établis, il appartenait à la Cour de révision d'en tirer les exactes conséquences juridiques. La Haute juridiction énonce alors la règle applicable : « en application de l'article 1233 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par le vice de construction d'un immeuble ». Or, l'erreur de conception consistant en l'absence de cuvelage des sous-sols s'analyse juridiquement comme un vice de construction au sens de ce texte. Par conséquent, la copropriété, prise en qualité de propriétaire du bâtiment (ou des parties communes affectées par ce vice), se trouve de plein droit tenue de réparer le préjudice qui en découle, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute personnelle à sa charge. En opérant cette substitution de motif de pur droit — qui ne nécessite aucune appréciation nouvelle d'éléments de fait puisqu'elle s'appuie exclusivement sur les constatations déjà présentes dans le jugement attaqué —, la Cour de révision déclare que la décision des juges du fond se trouve « légalement justifiée » et rejette en conséquence le premier moyen. #### 2. La censure de la condamnation pour résistance et appel abusifs (Deuxième et troisième moyens) Le raisonnement de la Cour s'inverse lors de l'examen conjoint des deuxième et troisième moyens, qui aboutit à une cassation partielle au visa exprès de l'article 1229 du Code civil (siège de la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute). La Cour de révision commence par rappeler les deux motifs sur lesquels le Tribunal de Première Instance s'était appuyé pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs : - d'une part, par adoption des motifs du Juge de Paix, le fait que Monsieur M. ait essayé à de multiples reprises d'obtenir un règlement amiable sans jamais recevoir de réponse précise ; - d'autre part, le fait d'avoir introduit une procédure d'appel qualifiée par les juges du fond de « manifestement injustifiée » (alors même que la rédaction du jugement rapportée par l'arrêt mentionne grammaticalement « qu'il avait introduit », visant ainsi l'appel interjeté dans le cadre de cette instance). La Cour de révision exerce ici son contrôle de qualification juridique de la faute civile. Elle juge qu'en se déterminant par de tels motifs, le Tribunal n'a caractérisé « aucune faute de la Communauté Immobilière de Fontvieille Village dans la défense de ses droits ». Pour justifier cette absence de faute dans l'exercice des voies de droit et dans le refus de transiger, la Cour apporte une précision déterminante qui éclaire l'ensemble de l'arrêt : cette défense s'exerçait « à l'occasion d'un litige que seule une interprétation controversée de la loi, permettait de trancher ». Le lien logique entre la première et la seconde partie de l'arrêt apparaît ici en pleine lumière. Si la Cour de révision a dû procéder à une substitution de motif de pur droit sur le premier moyen en mobilisant d'office l'article 1233 du Code civil pour sauver le jugement attaqué, c'est précisément parce que le fondement juridique de la responsabilité de la copropriété n'était pas d'une évidence absolue et faisait l'objet d'une controverse d'interprétation légale (quant à la nécessité d'une faute prouvée ou à l'applicabilité des régimes spéciaux). Dès lors que la question de droit au fond était sérieuse et sujette à controverse, le fait pour la copropriété de ne pas acquiescer aux demandes amiables et d'user de la voie de l'appel pour faire trancher ce point de droit ne pouvait dégénérer en abus fautif au sens de l'article 1229 du Code civil. Ayant constaté cette violation de la loi, la Cour prononce une cassation partielle, limitée au seul chef des dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Estimant que l'extinction de ce chef de demande ne nécessite aucun nouvel examen au fond, elle décide de statuer sans renvoi (« Dit n'y avoir lieu à renvoi »). Enfin, la Communauté Immobilière de Fontvieille Village succombant sur l'essentiel du litige (sa responsabilité principale étant définitivement confirmée), la Cour met l'intégralité des dépens à sa charge. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 6 octobre 1995 est ainsi rédigé : > « REJETTE LE PREMIER MOYEN ; > Mais sur les deuxième et troisième moyens : > [...] > PAR CES MOTIFS, > Casse le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la Communauté Immobilière de Fontvieille Village à des dommages et intérêts envers Monsieur M. tant pour résistance que pour appel abusifs. > Dit n'y avoir lieu à renvoi ; > Met les dépens à la charge de la Communauté Immobilière de Fontvieille Village. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein du droit monégasque de la responsabilité civile, à un double titre : il précise la portée matérielle et personnelle de l'article 1233 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des bâtiments (1), tout en encadrant strictement la notion de faute dans l'exercice des voies de droit au regard de l'article 1229 du même code (2). #### 1. L'application extensive et objective de l'article 1233 du Code civil au défaut de conception d'un immeuble en copropriété Au cœur du premier moyen se trouvait la question du fondement de la responsabilité d'une copropriété pour des désordres trouvant leur origine dans la conception initiale de l'immeuble. L'argumentation du pourvoi mettait en exergue une difficulté classique du droit de la responsabilité délictuelle : en l'absence de faute prouvée de la copropriété (laquelle n'a pas nécessairement conçu ou construit elle-même l'ouvrage, ou n'a commis aucune négligence d'entretien dès lors que le défaut est congénital), comment justifier sa condamnation sur le terrain quasi-délictuel ? Les juges du fond (Juge de Paix puis Tribunal de Première Instance) avaient manifestement retenu cette responsabilité sans pour autant l'ancrer dans un texte spécial, laissant planer l'idée d'une responsabilité quasi-délictuelle sans faute ou pour faute présumée dépourvue de base légale explicite. C'est cette fragilité de motivation que la Cour de révision vient corriger en substituant son propre motif de pur droit, tiré de l'article 1233 du Code civil. Pour mesurer la portée de cette solution, il convient d'analyser les conditions d'application de l'article 1233 du Code civil telles qu'elles ressortent des énonciations de l'arrêt : **En premier lieu, quant au fait générateur : l'assimilation de l'erreur de conception au vice de construction.** L'arrêt affirme avec force qu'en application de l'article 1233 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par le « vice de construction » d'un immeuble. En l'espèce, les constatations souveraines des juges du fond établissaient que les remontées d'eau étaient dues à des « erreurs de conception lors de la construction de l'immeuble, dépourvu de cuvelage dans une partie des sous-sols ». En appliquant l'article 1233 à cette situation factuelle, la Cour de révision consacre une acception compréhensive de la notion de « vice de construction » : celle-ci n'est pas restreinte à une malfaçon d'exécution matérielle, mais englobe pleinement le défaut ou l'erreur de conception architecturale ou technique (ici, l'omission d'un cuvelage indispensable à l'étanchéité des sous-sols). **En deuxième lieu, quant à la nature du dommage et à l'événement causal : l'application du texte à des remontées d'eau.** Il est particulièrement notable que l'article 1233 du Code civil (texte relatif à la responsabilité du fait des bâtiments) est ici mobilisé alors que le sinistre consiste en une inondation par remontées d'eau dans une cave. La Cour de révision n'exige pas la démonstration d'un effondrement ou d'une chute matérielle d'éléments bâtis pour mettre en œuvre la responsabilité du propriétaire du chef du vice de construction. Dès lors qu'il est constant que le dommage subi par les biens entreposés dans la cave procède directement du vice de construction affectant la structure du sous-sol (l'absence de cuvelage permettant les remontées d'eau), l'article 1233 trouve à s'appliquer. C'est là un enseignement majeur de l'arrêt, qui explique d'ailleurs pourquoi la Cour qualifie elle-même, dans sa réponse aux deuxième et troisième moyens, la question de « litige que seule une interprétation controversée de la loi, permettait de trancher ». L'applicabilité de l'article 1233 à de simples infiltrations ou remontées d'eau dues à un défaut de conception initial (en l'absence de ruine au sens strict d'effondrement) constituait précisément le point de droit délicat et controversé que la Cour de révision tranche ici par l'affirmative. **En troisième lieu, quant à la personne responsable : la désignation de la copropriété comme « propriétaire » au sens de l'article 1233.** Le texte de l'article 1233 impute la responsabilité au « propriétaire d'un bâtiment ». En l'espèce, l'immeuble était soumis au statut de la copropriété, représentée par la « Communauté Immobilière de Fontvieille Village », tandis que le lot (appartement et cave) était la propriété du bailleur, la société Tollan Anstalt. En appliquant l'article 1233 à la Communauté Immobilière de Fontvieille Village pour justifier sa condamnation *in solidum* avec le bailleur, la Cour de révision assimile la copropriété au propriétaire du bâtiment pour les vices de construction affectant la structure ou le gros œuvre de l'immeuble (tels que les sous-sols dépourvus de cuvelage). **En quatrième lieu, quant à la nature du régime de responsabilité : une responsabilité de plein droit exclusive de toute exigence de faute.** En répondant au grief de la copropriété — qui déplorait l'absence de toute faute à sa charge — par le simple visa de l'article 1233 du Code civil et le constat du vice de construction, la Cour de révision confirme le caractère pleinement objectif de cette responsabilité légale spéciale. Le propriétaire du bâtiment (ici la copropriété) répond de plein droit des conséquences dommageables du vice de construction ; il ne peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute personnelle, l'erreur de conception fût-elle le fait des constructeurs d'origine. #### 2. La protection du droit de se défendre en justice en présence d'une « interprétation controversée de la loi » Le second apport fondamental de l'arrêt du 6 octobre 1995 réside dans la cassation prononcée au visa de l'article 1229 du Code civil concernant les dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Les juridictions du fond (Juge de Paix et Tribunal de Première Instance) avaient adopté une approche sévère à l'égard de la copropriété défenderesse, en déduisant l'abus de deux éléments : d'une part, son mutisme persistant face aux multiples tentatives de règlement amiable initiées par la victime ; d'autre part, l'introduction d'un appel jugé « manifestement injustifié ». La censure opérée par la Cour de révision rappelle avec rigueur les principes gouvernant la responsabilité pour abus du droit d'agir ou de se défendre en justice : 1. **Le fondement textuel :** L'abus du droit d'ester en justice ou d'exercer une voie de recours relève du droit commun de la responsabilité délictuelle pour faute, régi par l'article 1229 du Code civil. Il suppose donc la caractérisation formelle d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'un droit fondamental (la défense de ses droits en justice). 2. **L'insuffisance du refus de règlement amiable :** Le fait qu'une partie n'ait pas répondu de manière précise à de multiples démarches amiables précontentieuses ne constitue pas, en soi, une faute génératrice de responsabilité civile. Nul n'est légalement tenu de transiger ou de reconnaître sa responsabilité avant tout débat judiciaire, a fortiori lorsque le principe même de cette responsabilité est
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 1983, n° 25935 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 1983, n° 25935 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/03-17-25935)) ## Faits et procédure Une épouse, de nationalité monégasque, assigne son mari en divorce devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les époux, mariés le 25 septembre 1976 à Grilly (Ain) sous le régime de la séparation de biens, ont eu un enfant né à Paris le 5 février 1979. L'épouse sollicite, préalablement au prononcé du divorce, des mesures provisoires : la garde de l'enfant, sous réserve du droit de visite du père, une contribution mensuelle de 7 500 francs aux frais d'éducation de l'enfant, et une pension alimentaire personnelle de 5 000 francs par mois. Avant toute contestation au fond, le défendeur, de nationalité française, soulève l'incompétence du tribunal (conclusions du 23 février 1983). Il soutient être domicilié à Grilly, où il acquitte ses impôts, ses factures et ses primes d'assurance, et où se situerait selon lui le domicile conjugal. Il ajoute que son épouse, elle aussi de nationalité française, a été titulaire d'une carte d'identité française mentionnant un domicile à Grilly. En réplique, la demanderesse conclut au rejet de l'exception, à 5 000 francs de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, et au prononcé immédiat des mesures provisoires. Elle fait valoir, d'une part, que le défendeur à l'exception n'a pas indiqué le tribunal compétent, ce qui rendrait son moyen dilatoire ; d'autre part, que son mari a conservé à Monaco son domicile réel, établi notamment par un bail de la Caisse de Retraite, la scolarité de l'enfant au Lycée de Monaco, la qualité de « résident privilégié » du défendeur et l'immatriculation d'un véhicule à une adresse monégasque. Elle invoque également des dispositions françaises récentes en matière de compétence du divorce. ## Question de droit La question posée est de savoir si le privilège de juridiction reconnu au demandeur monégasque par l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile peut être mis en échec par l'exception d'incompétence que le défendeur étranger tire de l'article 4 du même code, lorsque ce défendeur justifie d'un domicile de droit et de fait conservé dans son pays. Plus précisément, deux points sont soumis au tribunal : 1. le défendeur étranger justifie-t-il des conditions posées par l'article 4 pour décliner la compétence monégasque ? 2. ces conditions peuvent-elles être opposées à un demandeur monégasque, compte tenu de la portée de l'article 3, alinéa 2 ? ## Solution et dispositif Le tribunal examine d'abord la qualification de l'action. Il relève qu'« une demande en divorce, en ce qu'elle touche à la situation familiale des personnes, traduit une action relative à l'état de celles-ci ». L'article 4 du Code de procédure civile, qui permet aux tribunaux monégasques de ne pas connaître des actions relatives à l'état d'un étranger lorsque celui-ci décline leur compétence et justifie d'un domicile de droit et de fait dans son pays, trouve ainsi vocation à s'appliquer. Le tribunal constate ensuite que la condition de domicile est remplie. Il retient qu'il ressort « d'une autorisation pour travailleurs frontaliers délivrée le 28 janvier 1982 » par le canton de Genève, ainsi que de plusieurs documents concordants (passeport, car
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juin 1990, n° 25604 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juin 1990, n° 25604 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/06-05-25604)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco a, par jugement du 18 janvier 1990, prononcé le divorce des époux M. et P. « à leurs torts réciproques avec toutes conséquences de droit ». Ce jugement a été signifié le 20 mars 1990. M. a interjeté appel le 19 avril 1990. Avant que la juridiction d'appel ne statue, les époux, représentés par leurs avocats-défenseurs, ont déclaré s'être réconciliés. Cette réconciliation résulte d'un procès-verbal de constat dressé par Maître Escaut-Marquet, huissier, le 10 avril 1990. Les parties ont conjointement requis ce constat afin de s'en prévaloir pour recouvrer « la possession d'état d'époux unis par les liens du mariage ». Le texte ne précise ni la teneur détaillée des motifs de la réconciliation ni la nature des griefs ayant fondé le prononcé initial (non précisé dans la décision). Incidemment, M. demandait qu'il soit statué sur le point de départ d'un versement mensuel de 8 000 F qu'il avait offert de payer à P. La cour a refusé d'y statuer, cette mesure accessoire au divorce ayant perdu son objet. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge des époux par moitié. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était de savoir quelle incidence juridique produit une réconciliation survenue après le prononcé d'un divorce, mais avant que ce jugement ne soit devenu définitif, faute d'avoir été frappé de vo
# Cour d'Appel de Monaco, 19 mai 1987, n° 25336 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mai 1987, n° 25336 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/05-19-25336)) Le contentieux des marchés de travaux privés offre régulièrement à la jurisprudence l'occasion d'éprouver la résistance des principes directeurs du droit des obligations et de la procédure civile face à l'enchevêtrement des relations d'affaires. Lorsque la réalisation d'un ensemble immobilier d'envergure fait intervenir une pluralité d'acteurs — maître de l'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneur général, sous-traitants et fournisseurs intermédiaires —, la moindre modification dans l'exécution des prestations initialement convenues peut engendrer des réactions en chaîne, tant sur le plan substantiel que sur le terrain processuel. L'arrêt rendu le 19 mai 1987 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco (dont le pourvoi a ultérieurement été rejeté par la Cour de révision le 19 avril 1988) constitue à cet égard une décision majeure. Par sa richesse factuelle et la diversité des problématiques qu'il tranche, cet arrêt fait figure de véritable leçon de droit judiciaire privé et de droit des contrats appliqués à la construction. Au cœur de cette affaire se trouve une difficulté classique de la pratique immobilière : la substitution d'un matériau à un autre en cours de chantier, opérée sous l'impulsion de l'architecte avec l'entremise d'un tiers au contrat de sous-traitance, suivie d'un désaccord profond sur la prise en charge du coût de cette fourniture et des pertes matérielles liées à la pose. Mais au-delà de cette trame contractuelle, le litige s'est singularisé par une pathologie procédurale rare : la coexistence, devant le Tribunal de première instance, de deux procédures successives ayant abouti, pour une même cause, à deux jugements diamétralement opposés. Saisie de l'ensemble de ce contentieux tentaculaire par le jeu d'appels principaux et incidents, la Cour d'appel de Monaco a dû mobiliser les mécanismes régulateurs de la procédure civile — jonction d'instances, effet dévolutif, régime de l'autorité de la chose jugée, recevabilité des appels provoqués ou incidents entre intimés, et sanction de l'abus du droit d'agir — tout en réaffirmant avec fermeté l'effet relatif des conventions et la rigueur du marché à forfait. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce vaste contentieux se trouve l'opération de construction d'un immeuble dénommé « Résidence du Parc Saint-Roman ». La Société anonyme monégasque (S.A.M.) Parc Saint-Roman, agissant en qualité de maître de l'ouvrage et assistée de l'architecte L. C.-D. en tant que maître d'œuvre, a confié l'entreprise générale de la construction à la société anonyme Condotte d'Acqua. Dans le cadre de l'exécution de sa mission, cette dernière a sous-traité le lot « n° 16 moquettes » au sieur G. P., aux termes d'un marché à forfait portant sur une surface de plancher de 21 764 mètres carrés pour un montant initial de 1 760 000 francs hors taxes. Ce contrat de sous-traitance spécifiait que le matériau retenu devait être une « moquette type Comète de la Société Tapisfit ou équivalent ». L'exécution linéaire de ce schéma contractuel a toutefois été rapidement contrariée. Alors que le sous-traitant G. P. était en pourparlers avec la société Tapisfit — laquelle faisait évoluer ses tarifs, passant d'un prix de 47,20 francs hors taxes le mètre carré (valeur juillet 1978, confirmé par lettre du 27 décembre 1978) ou de 42,60 francs à 48 francs selon les dires mêmes de G. P. dans un courrier du 19 mars 1979 —, le maître d'œuvre L. C.-D. a arrêté son choix sur un autre revêtement, jugé par lui d'une meilleure qualité esthétique : une moquette de marque Weston, type « Noblesse ». La commande de ce matériau n'a pas été passée directement par le sous-traitant, mais a été adressée à la société Weston of Scandinavia Italie (ou SRL) par l'intermédiaire de la société Italmarmi, elle-même sollicitée par sa « société sœur », la S.A.M. Batilux. Cette dernière se trouvait déjà présente sur le chantier en qualité d'adjudicataire d'autres lots (« revêtement, marbre, faïence, etc. ») et soutenait être intervenue comme importateur occasionnel uniquement « pour rendre service » et « être agréable » aux acteurs du chantier, sans réaliser de bénéfice. Face à ce changement de fournisseur et de matériau, le sous-traitant G. P. a pris position par deux courriers déterminants adressés à l'entrepreneur général, la société Condotte d'Acqua. Par une première lettre du 27 décembre 1978, il s'est engagé à remplacer la moquette Tapisfit par la moquette Weston « et ce, pour le même prix de fourniture et pose de mon marché ». Par une seconde missive en date du 12 avril 1979, il a confirmé son accord pour ce remplacement « et ce, sans incidence financière pour l'Entreprise générale Condotte d'Acqua », précisant que ce choix n'entraînait aucune difficulté technique et qu'il était disposé à reprendre trois rouleaux déjà livrés par Tapisfit. La société Batilux a ainsi approvisionné le chantier. Selon ses déclarations, elle a livré dans un premier temps 151 rouleaux correspondant à 14 728 mètres carrés pour un prix toutes taxes comprises de 829 185 francs. Le sieur G. P. a réceptionné et posé la moquette sans formuler de réserves, et a procédé à plusieurs règlements partiels entre les mains de la société Batilux : 460 000 francs le 27 décembre 1979, 106 000 francs le 28 mars 1980 et 30 000 francs le 30 juillet 1981 (soit un total de 596 000 francs), laissant apparaître un solde débiteur de 233 185 francs. En outre, la société Batilux affirmait que G. P. avait utilisé et fait poser 70 rouleaux supplémentaires d'une valeur de 392 734 francs toutes taxes comprises, qu'elle avait simplement entreposés sur le chantier sans qu'ils dussent être immédiatement livrés et facturés. Parallèlement, les relations entre le sous-traitant G. P. et l'entrepreneur général Condotte d'Acqua se sont dégradées. D'une part, G. P. a réalisé qu'il avait omis, lors de l'établissement de son offre forfaitaire, de calculer les marges de sécurité nécessaires pour couvrir les chutes de moquette inhérentes à la pose, erreur qu'il a reconnue dans une lettre du 25 février 1982 en la qualifiant de « manque de calcul » et « d'oubli ». D'autre part, certaines parties du marché n'ont pas été exécutées en raison de modifications décidées par le maître de l'ouvrage (pour 82 642 francs hors taxes) ou par les acquéreurs d'appartements (pour 98 637 francs hors taxes). Enfin, à compter du 28 octobre 1981, la société Condotte d'Acqua a dû se substituer à G. P., jugé défaillant à la suite d'un abandon de chantier, pour achever les travaux, exposant à ce titre un coût de 201 738 francs. Le maître de l'ouvrage, quant à lui, s'est intégralement acquitté du prix du marché « moquette » auprès de l'entreprise générale à hauteur de 2 217 203 francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ce litige complexe a donné lieu à deux séquences procédurales distinctes en première instance, lesquelles ont fini par se rejoindre devant la Cour d'appel. La **première séquence procédurale** a été initiée par la S.A.M. Batilux. S'estimant créancière envers G. P. d'une somme totale de 725 000 francs (incluant les deux lots de rouleaux et des intérêts de retard évalués à 98 600 francs), elle a obtenu l'autorisation de pratiquer, le 24 septembre 1981, une saisie-arrêt auprès de la société Condotte d'Acqua et de la Banque Sudameris à concurrence de 280 000 francs. Par exploit du 25 septembre 1981, elle a assigné G. P. en paiement de la somme de 750 000 francs outre intérêts, ainsi qu'en validation des saisies-arrêts. Pour résister à cette action, G. P. a excipé d'une absence totale de lien contractuel avec Batilux. Il a soutenu qu'ayant été mis devant le fait accompli de la commande passée par l'architecte, il n'avait accepté le remplacement de moquette que sous la réserve — prétendument signifiée le 27 décembre 1978 — que le prix d'achat initialement prévu avec Tapisfit, qu'il affirmait être de 34 francs hors taxes le mètre carré (sur la foi d'une attestation de Tapisfit datée du 2 octobre 1981), fût maintenu. Il expliquait avoir effectué ses virements sur cette base de 34 francs, avant que Batilux ne lui réclame ultérieurement un tarif de 48,83 francs hors taxes le mètre carré. Par un **premier jugement rendu le 14 avril 1983**, le Tribunal de première instance a intégralement débouté la société Batilux et ordonné la mainlevée des saisies-arrêts. Les premiers juges ont retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que la moquette Weston lui avait été commandée par G. P., et que les paiements effectués par ce dernier avaient pu l'être pour le compte d'un tiers sans pouvoir être imputés précisément aux factures produites. La société Batilux a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 1983 (procédure enregistrée sous le n° 33/1983), sollicitant la réformation du jugement et l'adjudication de ses demandes initiales. En réponse, G. P. a formé une demande reconventionnelle en paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la procédure et les saisies. (Il est à noter qu'en cours d'instance, par conclusions du 14 avril 1986, Maître Boéri s'est déconstitué au profit de Maître Karczag-Mencarelli pour la défense des intérêts de G. P.). La **seconde séquence procédurale** s'est ouverte avant même le prononcé du premier jugement. Par exploit du 7 avril 1983, G. P. a pris l'offensive en assignant in solidum les sociétés Batilux, Résidence du Parc Saint-Roman, Condotte d'Acqua ainsi que l'architecte L. C.-D. en paiement de la somme de 1 037 904 francs et de 300 000 francs de dommages-intérêts. Tout en demandant acte de ce qu'il reconnaissait devoir 266 334 francs à Condotte d'Acqua, il réclamait au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre un solde de marché de 392 417 francs toutes taxes comprises, ainsi que 517 060 francs au titre de travaux supplémentaires (fourniture et pose de 6 839 mètres carrés de moquette Tapisfit) et 128 427 francs au titre d'une retenue de garantie abusivement conservée. Il sollicitait subsidiairement une expertise et réclamait également une majoration de prix pour les chutes de moquette. En défense à cette assignation : - La société Batilux a sollicité sa mise hors de cause, arguant de sa qualité de tiers au marché de sous-traitance. - La S.A.M. Résidence du Parc Saint-Roman a conclu au débouté pour défaut de lien contractuel avec le sous-traitant, demandant subsidiairement à être garantie par Condotte d'Acqua en vertu d'un engagement pris lors de la clôture de leurs comptes, et réclamant 20 000 francs pour procédure abusive. - L'architecte L. C.-D. a opposé sa qualité de tiers au contrat, défendu la légitimité de son choix esthétique d'un matériau équivalent accepté sans réserves par G. P., et réclamé 20 000 francs de dommages-intérêts. - La société Condotte d'Acqua a conclu au rejet des prétentions de son sous-traitant en produisant notamment la lettre décisive du 12 avril 1979 (non soumise au tribunal lors de la première instance) et la lettre de Tapisfit du 27 décembre 1978 fixant le prix à 47,20 francs hors taxes. Opposant le caractère forfaitaire du marché quant à la question des chutes, faisant valoir le coût de sa substitution après l'abandon de chantier et les réductions de travaux, elle soutenait ne devoir qu'un solde de 85 026 francs selon décompte du 29 octobre 1982, et réclamait également 20 000 francs pour procédure abusive. C'est alors que la société Batilux, par exploit du 28 juin 1984, a réintroduit une action reprenant les faits de son assignation de 1981 : elle a assigné à nouveau G. P. et, pour la première fois, les sociétés Résidence du Parc Saint-Roman, Condotte d'Acqua et le sieur L. C.-D., afin de les voir condamner solidairement à lui payer 625 920 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1981, outre 100 000 francs de dommages-intérêts. G. P. a réitéré son argumentation, sans toutefois soulever l'exception de chose jugée attachée au jugement du 14 avril 1983. L'architecte et le maître de l'ouvrage ont conclu au rejet faute de lien de droit ou de faute, le second ajoutant avoir déjà payé l'intégralité du lot à l'entrepreneur général. G. P. et la société Résidence du Parc Saint-Roman ont chacun réclamé 20 000 francs à Batilux pour résistance abusive. Par un **second jugement rendu le 13 juin 1985**, le Tribunal de première instance, après avoir joint les procédures issues des exploits des 7 avril 1983 et 28 juin 1984, a pris le contre-pied total de sa décision de 1983. Éclairé par la lettre du 12 avril 1979 et les correspondances démontrant le caractère fallacieux du prix de 34 francs allégué par G. P., le tribunal a jugé que ce dernier était tenu de respecter son marché à forfait et ses engagements relatifs au remplacement de la moquette. En conséquence, il a condamné G. P. à payer à Batilux 21 567 mètres carrés de moquette Weston au prix facturé par Weston of Scandinavia Italie, ordonnant une expertise confiée à Monsieur Akerib pour vérifier la conformité de ce prix entre les factures de Weston adressées à Italmarmi et celles de Batilux, compte tenu de l'acompte de 596 000 francs déjà versé. Le tribunal a également jugé que les commandes complémentaires liées aux chutes de pose devaient rester à la charge de G. P. en vertu du forfait et de l'article 54-1 du marché. Il a débouté Batilux et G. P. de toutes leurs demandes dirigées contre le maître de l'ouvrage, l'architecte et (pour Batilux) l'entrepreneur général, a rejeté l'ensemble des demandes croisées de dommages-intérêts, et a ordonné une seconde expertise, toujours confiée à Monsieur Akerib et aux frais avancés de G. P., pour apurer les comptes entre ce dernier et Condotte d'Acqua. Par exploit du 26 décembre 1985, la société Batilux a interjeté un appel limité de ce second jugement (procédure n° 86/51), cherchant à obtenir la condamnation solidaire de la Résidence du Parc Saint-Roman (qualifiée de « bénéficiaire final du service rendu »), de Condotte d'Acqua (titulaire du marché général) et de L. C.-D. (le « décideur ») avec G. P. (le poseur), au motif qu'elle avait agi « dans le seul but d'être agréable » et pour leur profit conjoint. Dans d'ultimes conclusions récapitulatives en appel, invoquant l'inéquité de rester seule face à un G. P. devenu insolvable, Batilux a demandé à la Cour de constater qu'après expertise sa créance s'élevait à 625 920 francs toutes taxes comprises au 4 avril 1980, de condamner les intimés à ce montant, et de valider la saisie-arrêt du 24 septembre 1981 en ordonnant aux tiers saisis de lui verser les sommes déclarées (182 508 francs pour Condotte d'Acqua selon déclaration affirmative du 7 octobre 1981 ; 4 416,14 francs et 41 215,01 francs outre intérêts depuis le 1er février 1982 pour la Banque Sudameris). En réplique sur cette seconde instance d'appel : - La société Condotte d'Acqua a conclu à la confirmation de sa mise hors de cause, réclamé 30 000 francs à Batilux pour « acharnement procédural » et, par conclusions déposées le jour de l'audience sans opposition des autres parties, a précisé que sa déclaration affirmative initiale de 182 508 francs reposait sur une situation provisoire de juillet 1981, mais qu'après vérification définitive, elle ne devait plus à G. P. que la somme de « 785 026,90 F (sic) » (en réalité 85 026,90 francs au regard de ses écritures antérieures), demandant à ne pas être déclarée débitrice au-delà de la réalité des sommes dues si le jugement de 1983 était réformé. - La S.A.M. Résidence du Parc Saint-Roman et l'architecte L. C.-D. ont conclu au rejet de l'appel de Batilux, écartant tout fondement contractuel, quasi délictuel (le choix de l'architecte portant sur une moquette à 47,39 francs selon facture du 5 septembre 1979 contre 47,20 francs réévaluable de 17,50 % pour Tapisfit n'étant pas fautif) ou tiré de l'enrichissement sans cause (le maître de l'ouvrage ayant payé le lot à l'entreprise générale). Ils ont chacun réclamé reconventionnellement 30 000 francs de dommages-intérêts contre G. P. - Enfin, le sieur G. P. a formé un appel incident contre le jugement du 13 juin 1985. Il a sollicité la réformation du chef l'ayant déclaré débiteur envers Batilux, maintenant son argumentation sur le prix de 34 francs, et a porté sa demande reconventionnelle contre Batilux à 300 000 francs, soutenant que la saisie-arrêt l'avait contraint à licencier tout son personnel. Surtout, par voie de conclusions, il a déclaré relever appel du chef du jugement ayant laissé à sa charge les commandes complémentaires destinées à compenser les chutes de pose — appel incident auquel la société Résidence du Parc Saint-Roman a opposé une fin de non-recevoir tirée de sa formulation par simples conclusions d'intimé à intimé. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco se trouvait confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant à la procédure civile qu'au droit substantiel des obligations : 1. **Sur le plan procédural et la contradiction de jugements :** Comment la juridiction du second degré, saisie simultanément de deux appels portant sur deux jugements rendus en première instance dans des sens diamétralement opposés pour une même cause entre les mêmes parties, doit-elle articuler ses pouvoirs lorsque le bénéficiaire du premier jugement n'a pas soulevé l'exception de chose jugée lors de la seconde instance ? Par ailleurs, dans quelle mesure la Cour
# Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1985, n° 25175 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1985, n° 25175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-20-25175)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 20 décembre 1985 s'inscrit dans le sillage du règlement conflictuel d'une importante succession internationale ouverte à Monaco, mais se cristallise, sur le terrain purement procédural, autour de la contestation d'un état de frais et émoluments d'un montant particulièrement élevé établi par un avocat-défenseur. À l'origine des faits se trouve le décès de A. B. D., survenu le 21 novembre 1983 à Monaco. Le défunt laissait un testament authentique reçu le 8 août 1980 par Maître L.-C. C., notaire, lequel avait été notifié par un codicille authentique reçu par le même officier public le 28 janvier 1982. Par ces dispositions de dernière volonté, le *de cujus* avait désigné la société anonyme de droit anglais Standard Chartered Bank en qualité d'exécuteur testamentaire et de fidéicommissaire. Contestant la validité de ces dispositions et l'intervention de l'établissement bancaire, demoiselle S. G., dame veuve M. L., ainsi que M. et F. G., agissant en leur qualité d'héritiers, ont engagé une première procédure en référé. Ils ont fait assigner devant le juge des référés le notaire Maître L.-C. C., la S.A. Standard Chartered Bank, S. G. B. ainsi que le procureur général. L'objet de leur demande tendait à obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire dans la succession, après constatation préalable de l'inexistence ou, pour le moins, de la nullité du *trust* prétendument constitué à cause de mort, ainsi que de l'absence de qualité de la Standard Chartered Bank pour agir en qualité de *trustee*. Par une ordonnance rendue le 16 mars 1984, le magistrat des référés, tout en rejetant le moyen de nullité soulevé par les défendeurs, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande et a condamné les demandeurs aux dépens. Persistant dans leurs prétentions initiales, deux des héritières, demoiselle S. G. et dame veuve M. L., ont relevé appel de cette ordonnance par exploit d'huissier du 28 mars 1984, en assignant devant la Cour d'appel Maître L.-C. C., la S.A. Standard Chartered Bank, S. G. B. et le procureur général. De leur côté, Maître C. et B. ont formé un appel incident afin d'obtenir leur mise hors de cause. Statuant sur ces recours par un arrêt du 29 mai 1984, la Cour d'appel de Monaco a réformé partiellement l'ordonnance entreprise en ordonnant la mise hors de cause de Maître C. et de B., conformément à leur demande, mais a confirmé pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de référé ayant retenu l'incompétence de la juridiction présidentielle. En conséquence, la Cour a condamné demoiselle G. et dame L. aux entiers dépens de l'instance et en a ordonné la distraction au profit de Maître K.-M., avocat-défenseur constitué pour Maître C., la S.A. Standard Chartered Bank et B. Il convient de relever que demoiselle G. et dame veuve L. ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 29 mai 1984, lui reprochant de les avoir condamnées aux dépens alors même qu'une déclaration d'incompétence ne mettait pas fin au litige. La Cour de révision a toutefois rejeté ce pourvoi par un arrêt du 17 décembre 1984, au motif que le juge des référés, qui aux termes de l'article 421 du Code de procédure civile doit statuer sur les dépens à moins qu'il n'y ait lieu de les réserver, dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière. C'est dans le cadre de l'exécution du chef de l'arrêt du 29 mai 1984 relatif aux dépens qu'est né le présent contentieux. Le 6 juin 1984, Maître K.-M., avocat-défenseur distractionnaire, a établi un état de frais à son nom s'élevant à la somme totale de 2 067 683 francs. L'essentiel de cette somme était constitué par des droits proportionnels, calculés à hauteur de 886 000 francs pour la première instance (référé) et de 1 181 333 francs pour l'instance d'appel. Pour établir ce droit proportionnel, prévu par l'ordonnance souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972 fixant le tarif des émoluments des avocats-défenseurs, Maître K.-M. a évalué l'intérêt du litige à la somme de 443 000 000 francs, correspondant selon elle à la valeur totale de la succession pour laquelle l'administration provisoire avait été sollicitée. Elle a ainsi fait application des articles 7 et 60 de l'ordonnance susvisée pour la première instance, et des articles 7, 74 et 80 de ladite ordonnance pour l'instance d'appel. Dès le lendemain, soit le 7 juin 1984, la grosse de l'arrêt du 29 mai 1984, portant mention de la liquidation des dépens à la somme de 2 067 683 francs, a été délivrée par le greffier en chef à Maître K.-M. Cet arrêt, muni de la liquidation des dépens, a ensuite été signifié le 14 juin 1984, à la requête de Maître L.-C. C., de la S.A. Standard Chartered Bank et de S. G. B., à demoiselle S. G., à dame veuve M. L. ainsi qu'au Ministère public. Estimant que le droit proportionnel réclamé sur la valeur de l'actif successoral n'était nullement dû à l'issue d'une simple procédure de référé s'étant soldée par une décision d'incompétence, les débitrices des dépens ont immédiatement initié une procédure de contestation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure de contestation des dépens s'est déroulée en plusieurs phases devant la Cour d'appel de Monaco, marquées par une évolution notable des fondements juridiques invoqués et par l'intervention d'une modification réglementaire en cours de délibéré. Dans un premier temps, par exploit d'huissier en date du 22 juin 1984 — soit dans le délai de huit jours suivant la signification du 14 juin 1984 —, demoiselle G. et dame veuve L. ont formé opposition à la liquidation des dépens sur le fondement de l'article 238 du Code de procédure civile. Par cet acte d'opposition-assignation, elles ont attrait la société Standard Chartered Bank, en présence du Ministère public, devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. Par la suite, constatant que la banque opposait une fin de non-recevoir tirée du fait que les émoluments bénéficiaient personnellement à l'avocat-défenseur distractionnaire, les opposantes ont, par exploit du 22 avril 1985, assigné en intervention forcée Maître E. K.-M. Ces deux procédures ont été enrôlées sous les numéros 84-5 et 85-91. Au soutien de leur opposition initiale et dans leurs écritures ultérieures (conclusions des 23 avril et 11 juin 1985), demoiselle G. et dame L. contestaient tant la régularité formelle de la liquidation que le bien-fondé du droit proportionnel. Sur le fond du tarif, elles faisaient valoir que la prétention à un droit proportionnel basé sur les articles 7 et 60 de l'ordonnance souveraine n° 4849 du 6 janvier 1972 était infondée, car un tel droit est nécessairement lié au fond du droit, alors que le juge des référés s'était interdit d'y préjuger en se déclarant incompétent et n'avait nullement connu des questions relatives à la valeur des biens successoraux. Selon elles, une demande de désignation d'administrateur judiciaire ne portait pas à proprement parler sur un intérêt pécuniaire, lequel demeurait en tout état de cause indéterminé et ne pouvait être évalué unilatéralement à 443 000 000 francs sans qu'aucun acte de procédure n'ait mentionné une telle réclamation. Elles soutenaient que seuls les débours et le droit fixe — dont elles offraient le paiement — étaient dus, ou à tout le moins que l'intérêt litigieux, étant indéterminé, devait relever de l'article 11 de l'ordonnance n° 4849 et non des articles 7 à 10. Pour justifier la mise en cause de la Standard Chartered Bank, elles arguaient qu'à supposer le droit proportionnel calculable sur une estimation des biens, le banquier serait seul qualifié pour fournir les éléments d'appréciation de l'actif net successoral. Sur le terrain procédural, les demanderesses à l'opposition soutenaient initialement que l'article 238 du Code de procédure civile leur ouvrait une voie de recours pour contester des dépens liquidés unilatéralement et non contradictoirement par Maître K.-M. le 6 juin 1984, postérieurement au prononcé de l'arrêt. Toutefois, elles reprochaient déjà à l'avocat-défenseur, au regard de l'article 86 de l'ordonnance n° 4849 et de l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, de ne pas avoir saisi le Conseil de l'Ordre ou le bâtonnier pour arbitrer le montant du droit proportionnel, ni soumis son état de frais à la taxation préalable d'un magistrat pour lui conférer certitude, liquidité et exigibilité au moyen d'une ordonnance de taxe. Elles demandaient en conséquence qu'il soit enjoint à Maître K.-M. de saisir le Conseil de l'Ordre ou le bâtonnier avant toute réclamation contentieuse. En défense, dans ses conclusions du 22 janvier 1985, la S.A. Standard Chartered Bank a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle, observant que la contestation portait sur les émoluments de l'avocat-défenseur et aurait dû être dirigée exclusivement contre ce dernier, elle-même n'étant pas créancière de cet état de frais. Elle ajoutait qu'aux termes mêmes de l'article 238 du Code de procédure civile invoqué par les opposantes, celles-ci auraient dû saisir le Tribunal de première instance et non la Cour d'appel. À titre subsidiaire, la banque défendait l'application des articles 7 et 60 de l'ordonnance n° 4849 et soutenait que l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 — instituant une conciliation devant le bâtonnier suivie d'une décision du président de la juridiction — était inapplicable dès lors qu'il avait déjà été statué sur la liquidation des dépens et que la grosse comportant lesdits dépens avait été signifiée. Se prévalant d'un jugement rendu dans une précédente affaire le 24 mai 1984 par le Tribunal de première instance, la banque affirmait qu'il n'existait aucune contradiction entre les textes : l'article 27 de la loi de 1982 s'appliquerait lorsqu'il n'y a pas eu de liquidation des dépens, tandis que l'article 238 du Code de procédure civile recevrait application lorsque les dépens liquidés sont signifiés. Elle relevait enfin que les appelantes s'étaient elles-mêmes abstenues de saisir le bâtonnier avant de former opposition. C'est alors qu'est intervenu un tournant procédural majeur. L'ordonnance souveraine n° 8361 du 29 juillet 1985 (fixant un nouveau tarif et comportant un article 88 renvoyant à l'article 27 de la loi de 1982) ayant été promulguée pendant le délibéré, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 novembre 1985. Elle a formellement invité les parties à s'expliquer, en présence du Ministère public, sur la recevabilité de l'action engagée en vertu de l'article 238 du Code de procédure civile au regard tant de l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 que de l'article 88 de l'ordonnance souveraine n° 8361 du 29 juillet 1985. À la suite de cette réouverture des débats et dans une note en délibéré du 3 décembre 1985 soumise au contradictoire, demoiselle G. et dame L. ont fait évoluer radicalement leur argumentation procédurale. Elles ont soutenu que le litige s'analysait en une contestation sur le principe et le *quantum* des frais et émoluments dus à un avocat-défenseur au sens de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982, que cette loi avait abrogé toutes les dispositions antérieures contraires — y compris l'article 238 du Code de procédure civile — et que l'article 88 de l'ordonnance souveraine du 29 juillet 1985 était d'application immédiate. Annonçant à la Cour qu'elles venaient de saisir le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco conformément à l'article 27 précité, elles ont demandé à la Cour — qu'elles avaient pourtant initialement saisie — de constater cette saisine ordinale, de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties ou l'avocat-défenseur distractionnaire à mieux se pourvoir dans le cadre de cette procédure spéciale. De son côté, Maître K.-M., tant lors des débats réouverts que dans une note du 10 décembre 1985, a conclu à l'irrecevabilité de l'action. Elle a fait valoir que la liquidation des dépens était devenue définitive à son égard, faute pour les opposantes de l'avoir assignée en intervention forcée dans le délai impératif de huit jours prescrit par l'article 238 du Code de procédure civile (l'assignation en intervention forcée datant du 22 avril 1985 pour une signification du 14 juin 1984). Sur le conflit de normes, Maître K.-M. et la Standard Chartered Bank (par note du 10 décembre 1985) ont maintenu avec force que l'article 238 du Code de procédure civile n'avait été abrogé ni explicitement ni implicitement par la loi du 28 juillet 1982 ou par l'ordonnance de juillet 1985 (laquelle n'aurait abrogé que l'ordonnance du 6 janvier 1972 et serait en tout état de cause inapplicable à des dépens devenus définitifs par l'arrêt de la Cour de révision du 17 décembre 1984). Maître K.-M. insistait sur la complémentarité des deux textes correspondant à deux domaines distincts : l'article 27 de la loi de 1982 régirait l'hypothèse où aucune grosse n'a été levée et signifiée, tandis que l'article 238 du Code de procédure civile demeurerait seul applicable lorsque les dépens ont été liquidés et joints à la grosse signifiée. Selon l'avocat-défenseur, accueillir la thèse de l'abrogation de l'article 238 permettrait de contester les états de frais liquidés sans autre délai de forclusion que les prescriptions légales de droit commun, ce qui reviendrait à « déstabiliser la fonction d'avocat-défenseur ». Enfin, les défenderesses soulignaient le paradoxe et la confusion consistant, pour les demanderesses, à soulever un déclinatoire de compétence devant la juridiction qu'elles avaient elles-mêmes saisie. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question liminaire relative à la jonction de l'instance principale en opposition et de l'assignation en intervention forcée délivrée contre l'avocat-défenseur distractionnaire, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question de droit transitoire et de méthodologie d'interprétation des normes procédurales d'une importance capitale pour le contentieux de la taxation des frais de justice en Principauté. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : l'introduction, par l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 réglementant la profession d'avocat-défenseur et d'avocat, d'une procédure spéciale de règlement des contestations relatives à l'application des tarifs des frais et émoluments (imposant un préalable de conciliation devant le Bâtonnier de l'Ordre suivi d'une attribution de compétence au président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée) laisse-t-elle subsister la voie de l'opposition à liquidation des dépens prévue par l'article 238 du Code de procédure civile lorsque les dépens ont été liquidés dans la décision et que la grosse a été signifiée, ou a-t-elle au contraire opéré, par incompatibilité des mécanismes procéduraux, l'abrogation tacite dudit article 238 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce conflit de normes dans le temps et déterminer la recevabilité de l'action ainsi que sa propre compétence, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement rigoureux et méthodique en plusieurs étapes, qui la conduit à écarter toute tentative de conciliation artificielle des textes au profit de la reconnaissance d'une abrogation tacite de la disposition ancienne du Code de procédure civile. **1. La jonction préalable des instances.** Dans un premier temps, la Cour règle l'incident procédural lié à la pluralité d'exploits introductifs d'instance. Elle relève que l'opposition formée initialement le 22 juin 1984 par demoiselle G. et dame L. sur le fondement de l'article 238 du Code de procédure civile (contre la seule banque) a été suivie, le 22 avril 1985, d'une assignation en intervention forcée dirigée contre Maître K.-M. Constatant que cet avocat-défenseur est le bénéficiaire de la distraction des dépens et l'auteur même de l'état de frais contesté, la Cour juge que sa mise en cause, en tant que partie directement intéressée au litige, se trouve pleinement justifiée, ce qui commande d'ordonner la jonction des deux procédures. **2. L'identification de l'identité d'objet des textes en présence.** Abordant ensuite la recevabilité de l'action engagée sur le fondement de l'article 238 du Code de procédure civile, la Cour confronte la lettre des dispositions en conflit. D'un côté, l'article 238 du Code de procédure civile énonce que le jugement au chef de la liquidation est susceptible d'opposition dans les huit jours de la signification, par assignation devant le Tribunal de première instance statuant d'urgence. D'un autre côté, l'article 27 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, promulguée postérieurement, dispose qu'en cas de contestation « sur l'application du tarif des frais et émoluments, sur le montant des honoraires ou sur l'application des dispositions de l'article 26 », une tentative de conciliation a lieu devant le Bâtonnier de l'Ordre saisi par simple lettre missive, avant que le président de la juridiction concernée ne statue en cas de non-conciliation. Or, la Cour pose un maillon logique essentiel en rappelant « qu'il est constant que le tarif des frais et émoluments constituent au sens de l'article 234 du Code de procédure civile des éléments compris dans les dépens ». Par cette assimilation légale, toute contestation portant sur le calcul des frais et émoluments d'un avocat-défenseur s'identifie nécessairement à une contestation portant sur les dépens eux-mêmes. **3. L'argument historique et systématique tiré des abrogations expresses de la loi de 1982.** Pour démonter la thèse des défenderesses selon laquelle le législateur de 1982 n'
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20065)) # Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20065 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20065)) ## Faits et procédure De l'union de Madame d-r. A. et de Monsieur m. R. est issu un enfant, né à Monaco en 2012. Les époux se sont mariés en 2015, sans contrat préalable. Après deux requêtes en divorce, la seconde ayant été déposée le 30 janvier 2019, une ordonnance présidentielle autorisa l'épouse à résider séparément avec l'enfant. Par ordonnance de mesures provisoires du 1er mars 2019, le juge conciliateur attribua la jouissance du domicile conjugal au mari, fixa la résidence de l'enfant chez la mère, organisa un droit de visite et d'hébergement du père et fixa sa contribution à 150 euros par mois. Par jugement du 12 mars 2020, le Tribunal de première instance prononça le divorce aux torts exclusifs du mari, ordonna la liquidation et le partage, fixa la contribution paternelle à 150 euros mensuels, reconduisit les modalités de visite, rejeta la demande de frais annexes, et débouta l'épouse de ses demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire. L'épouse interjeta appel partiel. Le mari ne forma pas d'appel principal ni incident sur le prononcé du divorce, mais conclut à la confirmation des dispositions financières. Les demandes portaient sur quatre points : la prise en charge par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés, la modification du droit de visite, des dommages-intérêts et une prestation compensatoire de 50 000 euros. ## Question de droit La Cour devait résoudre quatre questions : 1. Quelle est l'étendue de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, au regard de la proportion des ressources et des besoins de l'enfant, lorsque le montant forfaitaire est accepté par les parties ? 2. Quelles modalités retenir pour le droit de visite et d'hébergement du père, en dehors de l'accord des parties sur la modification ? 3. Le préjudice résultant du comportement du conjoint pendant le mariage peut-il être réparé au titre de l'article 205-3 du Code civil, ou relève-t-il du droit commun de l'article 1229 du même code ? 4. À quelle date s'apprécie la prestation compensatoire, et une disparité est-elle caractérisée en l'espèce ? ## Solution et dispositif **Sur la contribution à l'entretien de l'enfant.** La Cour rappelle le principe posé par l'article 300, alinéa 2, du Code civil : « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ». L'accord des parties sur le montant de 150 euros limitait l'objet de l'appel aux frais annexes. La Cour procède à un nouvel examen de la demande, bien que le moyen tiré de l'ultra petita soulevé par l'appelante ne soit pas expressément tranché. Elle relève que la situation professionnelle du père a évolué depuis le jugement (reprise d'un emploi de vendeur le 6 juillet 2020, pour un salaire moyen de 1 412,29 euros) et que ses char
# Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15724 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-07-15724)) ## Faits et procédure Les époux JA. et j. GU., frère de m. JA., ont constitué en 2004 une société civile particulière de droit monégasque, la SCI A, en vue d'acquérir un bien immobilier à Roquebrune-Cap-Martin. Le capital était réparti entre les trois associés, j. GU. détenant 50 parts sur 100. La SCI a souscrit un prêt bancaire de 550.000 euros, garanti par les trois associés en qualité de cautions solidaires. Après défaillance de la société, j. GU. a réglé à la banque, en juillet 2012, la somme de 460.637,23 euros, puis a été subrogé dans les droits du créancier. Il a engagé contre les époux JA. un recours entre cofidéjusseurs et un recours subrogatoire, fondé notamment sur un « contrat sous seing privé en date du 1er avril 2004 ». Le Tribunal de première instance, par jugement du 10 mars 2016, a condamné t. JA. à payer 230.318,61 euros au titre de cet engagement, et les deux époux à une contribution entre cofidéjusseurs. Les époux JA. ont relevé appel. Dans leurs conclusions, ils demandaient la production de l'original de l'acte, la nullité de l'engagement, et contestaient la signature de t. JA. Par conclusions du 22 novembre 2016, ils ont formé un incident d'inscription de faux civil, après une déclaration déposée au greffe le 21 novembre 2016, et sollicité la désignation d'un expert en écritures ainsi qu'un sursis à statuer. L'intimé a soutenu que les demandes de production et d'incident étaient nouvelles en appel et, sur le fond, a produit l'original de l'acte, déposé au greffe général le 10 janvier 2017. Le ministère public a requis la production de l'original, la possibilité de statuer immédiatement
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25810 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25810 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25810)) ## Faits et procédure Le 22 mai 1974, une passante, désignée dans la décision comme « dame L. », heurte un rouleau de grillage déposé sur la chaussée de la rue Princesse Antoinette, à Monaco. Ce rouleau appartenait à l'entreprise L., spécialisée dans la pose de matériel, et devait être installé dans le cadre des mesures de sécurité prévues par l'Automobile Club de Monaco, organisateur d'une épreuve sportive. Les deux « L. » désignent ainsi deux personnes distinctes : la victime et l'entreprise. Par exploit du 19 septembre 1975, la victime assigne l'Automobile Club de Monaco et la Compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.) sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. Elle sollicite une condamnation solidaire à réparation de son entier préjudice, la désignation d'un expert, le paiement de 1 915,10 francs de frais, et une provision de 5 000 francs. Par exploit du 6 novembre 1975, l'Automobile Club et l'U.A.P. appellent en intervention forcée et en garantie la victime et la Compagnie « Assurance Groupe de Paris, La Minerve ». Ils demandent acte de leurs réserves sur le bien-fondé de l'action. Les instances sont jointes. La victime ne s'oppose pas à la jonction. Elle conclut à la responsabilité exclusive de l'Automobile Club, au motif que la garde du grillage n'est pas la sienne. Les défendeurs soutiennent que l'entreprise L. est seule gardienne du matériel, et que la victime a commis une faute exclusive. La Minerve conclut à l'irrecevabilité et au mal-fondé de l'action en garantie. Le Tribunal de première instance statue en matière civile, la décision étant rendue par une formation dont la composition figure en fin de texte (M. François, président ; Mme Margossian, substitut général ; Mes Sanita, Clerissi et Marquet, avocats). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'Automobile Club de Monaco avait la qualité de gardien du rouleau de grillage sur lequel la victime avait chuté, et s'il pouvait à ce titre voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. La réponse dépendait de la détermination du moment à partir duquel le donneur d'ordre d'une prestation de pose de matériel acquiert la garde de ce matériel. La question présentait un intérêt particulier, car l'Automobile Club exerçait sur l'entreprise une autorité de fait liée à l'organisation de l'épreuve. La victime en tirait argument pour établir sa qualité de gardien. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que l'organisateur qui confie à une entreprise spécialisée la pose de matériel n'en acquiert pas la garde tant que ce matériel n'a pas été effectivement installé et livré. Le principe est formulé dans le chapeau : > « L'organisateur d'une épreuve sportive, qui confie à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux de pose de matériel, n'a pas la qualité de gardien de ce matériel tant que celui-ci n'a pas été effectivement installé et ne lui a pas été livré, car les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle lui échappent jusqu'au jour de la livraison du matériel posé. » Le juge motive cette solution par l'analyse des pouvoirs constitutifs de la garde. Les attributs d'usage, de direction et de contrôle, « sans lesquels la garde est inexistante », échappent à l'organisateur pendant l'exécution des travaux. La garde ne lui est transférée qu'à la livraison du matériel posé, « avec elle les pouvoirs qui en sont le corollaire ». Le Tribunal écarte également l'argument tiré de l'autorité exercée sur l'entreprise. Il admet que l'Automobile Club impose aux entreprises des sujétions relatives à l'implantation du matériel, mais il relève que cet organisme « n'est pas pour aut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25824 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25824)) ## Faits et procédure Une dame, décédée à Monte-Carlo le 1er janvier 1975, avait établi un testament le 1er juin 1970, complété par trois codicilles datés des 24 juin, 26 juin et 4 juillet 1973. L'ensemble de ces dispositions a été déposé chez Maître Crovetto, notaire à Monaco, par acte du 21 janvier 1975. L'héritière appelée, Dame G., veuve G., a renoncé à la succession par déclaration au Greffe Général le 30 octobre 1975. Les légataires particuliers ont alors obtenu, par jugement rendu en chambre du conseil le 15 mars 1976, la désignation d'un administrateur ad hoc, en la personne de M. C., Secrétaire Général au Parquet Général, chargé de représenter la succession dans l'instance. Ce dernier est intervenu le 8 avril 1976. Dans des conclusions du 6 mai 1976, il s'en est rapporté à justice, tout en faisant observer que la défunte, bien que décédée à Monaco, n'y était pas domiciliée. Il invoquait à cet effet une lettre du Ministre d'État du 28 avril 1975 refusant la délivrance d'un certificat de domicile. Le tribunal est saisi d'une action en délivrance de legs particuliers. La décision ne précise pas les motifs exacts de la renonciation de l'héritière appelée, ni les raisons pour lesquelles le litige a été porté devant le tribunal plutôt que traité amiablement (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question centrale est de savoir si la contestation du domicile de la défunte dans la Principauté, et le refus de certificat qui en résulte, font obstacle à l'exécution des legs. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si le lieu d'ouverture de la succession dépend de la reconnaissance de ce domicile. Le défendeur ad hoc soulevait implicitement une objection tirée de la domiciliation. Le tribunal devait donc apprécier si cette objection, fondée sur le refus ministériel, pouvait être opposée à la demande de délivrance. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'objection par un raisonnement en deux temps, énoncé dans les motifs : > « le problème du lieu d'ouverture de la succession est indépendant de la reconnaissance de la domiciliation de la de cujus dans la Principauté, parce que d'une part, une succession peut être liquidée au lieu du décès et que d'autre part et surtout, le certificat de domicile refusé par le Ministre d'État, est celui qui emporte des conséquences fiscales, aux sens des conventions franco-monégasques en la matière mais est sans portée pratique en l'espèce ». Le premier motif tient à la distinction entre le lieu d'ouverture et le lieu de liquidation : la succession peut être liquidée au lieu du décès, indépendamment du domicile. Le second, présenté comme l'argument déterminant (« surtout »), tient à la nature du certificat refusé : il ne produit d'effets fiscaux qu'au regard des conventions franco-monégasques, et il est sans incidence sur la solution du litige. Le tribunal en conclut que « rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux fins de l'exploit introductif d'instance, les dépens devant être enrôlés en frais privilégiés de succession ». Le dispositif condamne l'administrateur ad hoc à délivrer les legs suivants : > « 1° - dame A., épouse D., a) - 75 parts d'intérêts, lui appartenant dans la Société Civile dénommée « Société Civile Immobilière D. » dont le siège est à ., . ; b) - les 10 dernières parts de la Société Civile Immobilière Lorman > 2° - dame B. épouse B., 10 parts de la Société Civile Immobilière Lorman, > 3° - sieur H. F., tous ses biens ». Deux points appellent une vérification sur la source. D'abord, l'intitulé des parties désigne « Dame D. », tandis que le dispositif vise « dame A., épouse D. » : l'identité exacte du légataire ne peut être établie à partir du seul texte. Ensuite, le legs de « les 10 dernières parts » de la SCI Lorman figure au 1° b) et les 10 parts de la même société sont attribuées à Dame B. au