319 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14785 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14785)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l’origine du litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrivent dans le cadre de relations contractuelles bancaires classiques assorties de garanties réelles immobilières, dont l'inexécution a conduit à la mise en œuvre de voies d'exécution forcée portant sur des droits sociaux. La société anonyme dénommée Société Générale, dont le siège social est établi à Paris et disposant d'une succursale à Monaco, a consenti à Monsieur f. BA., ressortissant italien demeurant à Monaco, deux concours financiers successifs. Le premier concours a pris la forme d’un prêt principal, tandis que le second prêt a été accordé sous la forme d’une autorisation de découvert. L’octroi de ces deux financements avait été subordonné à la constitution de sûretés réelles, consistant précisément en des inscriptions hypothécaires. Toutefois, l'équilibre des garanties initialement convenues entre l'établissement de crédit et l'emprunteur s'est trouvé rompu par la suite des événements. D’une part, la Société Générale a consenti à donner mainlevée de la première hypothèque qui garantissait le prêt initial. D’autre part, Monsieur f. BA. s’est abstenu de procéder à l'inscription de la seconde hypothèque qui devait se substituer ou compléter la garantie des engagements souscrits. Privée des sûretés hypothécaires stipulées et confrontée au recouvrement de sa créance, la banque a entrepris de recourir à des mesures conservatoires et d'exécution sur le patrimoine mobilier de son débiteur. Monsieur f. BA. était par ailleurs le gérant en exercice de la société Monte Carlo Automotive Group, société à responsabilité limitée de droit monégasque au capital de 150 000 euros. C'est sur les droits sociaux détenus dans cette structure que l'établissement bancaire a orienté ses poursuites. Par une requête déposée le 6 juillet 2010, la Société Générale a sollicité l'autorisation judiciaire de faire pratiquer une saisie-arrêt portant sur les parts de la société Monte Carlo Automotive Group, afin d'obtenir sûreté, garantie et paiement d'une créance évaluée à la somme de 350 000 euros. Dûment autorisée, la banque a, par exploit d'huissier en date du 9 juillet 2010, fait pratiquer ladite saisie-arrêt directement entre les mains de la société Monte Carlo Automotive Group, prise en sa qualité de tiers saisi. L'acte de saisie comportait l'injonction légale faite au tiers saisi de satisfaire à ses obligations déclaratives, sous la sanction expresse d'être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. Parallèlement, la Société Générale a fait assigner Monsieur f. BA., débiteur saisi, en validité de la saisie-arrêt ainsi pratiquée et en paiement des sommes dues au titre des concours bancaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'assignation en validité de saisie-arrêt et en paiement, l'affaire a été portée devant les juridictions du fond monégasques (le jugement de première instance n'étant pas précisé dans la décision). L'instance s'est poursuivie devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 2 décembre 2014 et signifié le 27 avril 2015, a jugé la demande de la Société Générale fondée. La juridiction du second degré a validé la mesure d'exécution, déclaré la société Monte Carlo Automotive Group débitrice pure et simple des causes de la saisie et rejeté les demandes indemnitaires réciproques des parties. Mécontents de cette décision, la société à responsabilité limitée Monte Carlo Automotive Group et Monsieur f. BA. ont formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 27 mai 2015 par leur avocat-défenseur, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 26 mai 2015 attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête en révision a été déposée et signifiée le 26 juin 2015, à laquelle la Société Générale a répondu par une contre-requête déposée et signifiée le 24 juillet 2015. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 29 juillet 2015, avant l'établissement du certificat de clôture le 10 août 2015. Aux termes de leur pourvoi, les demandeurs en révision articulaient deux moyens distincts, le premier étant subdivisé en deux branches, visant à obtenir la cassation de l'arrêt d'appel. Par la première branche du premier moyen, la société Monte Carlo Automotive Group reprochait à la Cour d'appel de l'avoir déclarée débitrice pure et simple des sommes pour lesquelles la saisie avait été validée. Elle invoquait une violation combinée de l'article 508 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Selon la demanderesse, le texte procédural interne permet au tiers saisi de s'exonérer d'une telle condamnation en démontrant l'absence ou l'insuffisance de créance du débiteur saisi à son encontre. En prononçant néanmoins cette sanction pécuniaire, la cour aurait méconnu tant cette faculté légale d'exonération que les principes d'égalité des armes et du contradictoire inhérents au procès équitable. Par la seconde branche du premier moyen, la société tiers saisie faisait grief aux juges d'appel de s'être emparés de l'absence qualifiée d'inexplicable de deux pièces dans le dossier de plaidoirie pour assimiler cette absence matérielle à une inexistence juridique desdites pièces. La demanderesse soutenait que ces documents existaient bel et bien, qu'ils avaient été régulièrement communiqués et soumis au débat contradictoire, au point que la Société Générale les avait elle-même commentés et cités dans ses propres écritures. Dès lors, en s'abstenant d'interroger la société Monte Carlo Automotive Group ou son conseil sur cette absence étonnante et de solliciter la production des pièces au dossier afin d'apprécier l'argumentaire développé, la Cour d'appel aurait rompu l'égalité des armes et privé la concluante d'un procès équitable en refusant d'examiner des éléments de preuve contradictoirement débattus. Enfin, par un second moyen de révision, Monsieur f. BA. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'une omission de statuer, en violation des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile. Il soutenait que la Cour d'appel avait omis de trancher sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Société Générale à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice financier découlant de l'inaction volontaire de l'établissement bancaire, laquelle aurait eu pour conséquence une accumulation injustifiée d'intérêts débiteurs. La Société Générale, défenderesse en révision, concluait au rejet de l'ensemble de ces griefs et au maintien de l'arrêt confirmatif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco trois questions juridiques distinctes touchant au droit des voies d'exécution, au droit de la preuve dans le procès civil et aux obligations procédurales du juge du fond. En premier lieu, sur le terrain du droit de la saisie-arrêt, se posait la question des conditions de mise en œuvre de la sanction frappant le tiers saisi défaillant dans ses obligations déclaratives et probatoires. Plus précisément, le tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-arrêt portant sur des parts sociales peut-il utilement invoquer les dispositions de l'article 508 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour échapper à la condamnation comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, lorsqu'il s'est abstenu de joindre le certificat légalement prévu, qu'il n'a versé aucun élément d'appréciation de la valeur des titres saisis et qu'il ne rapporte ni ne prétend rapporter la preuve d'une dette envers le débiteur saisi ? En deuxième lieu, sous l'angle de la conduite de l'instance et des garanties du procès équitable, la Haute juridiction devait déterminer l'étendue de l'office du juge face à une carence matérielle du dossier de plaidoirie. Une cour d'appel est-elle tenue, au titre du respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, d'inviter une partie à s'expliquer sur l'absence physique à son dossier de pièces prétendument communiquées, lorsque ce dossier ne comporte aucun bordereau de communication de pièces, que la numérotation des pièces produites débute de manière lacunaire et que les conclusions de cette même partie ne mentionnent ni n'évoquent les documents litigieux ? En troisième lieu, sur le terrain de la régularité formelle des jugements au regard de l'article 199 du Code de procédure civile, le grief d'omission de statuer sur une demande reconventionnelle en dommages-intérêts peut-il prospérer lorsque la juridiction d'appel a, par une motivation substituée, prononcé un débouté général visant les demandes respectives de dommages-intérêts formées par les parties ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble du pourvoi et valider l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 2 décembre 2014, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux qui s'appuie tant sur le contrôle de la qualification juridique des faits que sur le constat souverain des juges du fond et la foi attachée aux mentions authentiques de la décision attaquée. S'agissant de la première branche du premier moyen relative à la condamnation de la société Monte Carlo Automotive Group en qualité de tiers saisi, la Cour de révision approuve pleinement la déduction opérée par les juges d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré a souverainement constaté une triple défaillance probatoire et formelle imputable à la société tiers saisie : premièrement, celle-ci n'avait pas joint le certificat prévu par les textes régissant la saisie-arrêt ; deuxièmement, elle ne versait aux débats aucun élément permettant d'apprécier la valeur des titres sociaux litigieux faisant l'objet de la mesure d'exécution ; troisièmement, elle ne rapportait pas la preuve d'une quelconque dette envers Monsieur f. BA. et, au demeurant, ne prétendait même pas le faire. La Cour de révision valide alors la logique juridique de l'arrêt attaqué selon laquelle, en l'absence totale de justification des obligations déclaratives et d'évaluation des parts, les développements théoriques du tiers saisi relatifs à l'absence de dette envers le saisi, ou à l'existence d'une dette d'un montant inférieur à la créance du saisissant, devenaient radicalement inopérants. Sans méconnaître ni l'article 508 du Code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour d'appel a donc exactement déduit de cette carence que la société devait être déclarée débitrice des causes de la saisie pratiquée. S'agissant de la seconde branche du premier moyen, relative à l'absence de deux pièces dans le dossier remis à la cour, la Cour de révision oppose un démenti factuel implacable fondé sur la valeur probante des constatations judiciaires. Elle rappelle le principe fondamental selon lequel les constatations matérielles contenues dans l'arrêt d'appel font foi jusqu'à inscription de faux. Or, il résultait expressément de ces constatations que, dans le dossier déposé devant la Cour d'appel par la société Monte Carlo Automotive Group et par Monsieur f. BA., ne figurait aucun bordereau de communication de pièces et que la numérotation des pièces effectivement produites commençait directement au chiffre 9. De ces constatations souveraines et authentiques, la Haute juridiction tire une conséquence procédurale directe : les pièces litigieuses (nécessairement numérotées en deçà du chiffre 9) n'étaient ni mentionnées ni évoquées dans les conclusions de la société demanderesse, et la preuve de leur communication effective à la partie adverse n'était nullement rapportée, faute de production d'un bordereau. Dès lors, la Cour d'appel n'avait aucune obligation légale ou conventionnelle d'interroger la partie défaillante pour suppléer sa propre carence dans la constitution de son dossier. La Cour de révision en conclut que la branche du moyen manque en fait. Enfin, s'agissant du second moyen pris d'une prétendue omission de statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur f. BA. en paiement de dommages-intérêts pour accumulation injustifiée d'intérêts, la Cour de révision procède à une lecture directe du dispositif et des motifs de la décision querellée. Elle relève que, par des motifs substitués à ceux des premiers juges, l'arrêt d'appel a expressément débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. La prétention indemnitaire de l'emprunteur ayant ainsi été formellement examinée et rejetée, le grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile se heurte à la réalité même du texte de l'arrêt et est, lui aussi, écarté comme manquant en fait. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le rejet intégral du pourvoi tout en tirant les conséquences d'une modification législative récente relative au régime des amendes de fol appel ou de pourvoi abusif. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la Société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP et Monsieur f. BA. aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation. > > Ordonne la restitution à la société Monte Carlo Automotive Group de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1-421 du 1er décembre 2015. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision particulièrement éclairante sur l'articulation entre les règles techniques du droit monégasque de l'exécution forcée, le formalisme probatoire du procès civil et les exigences supranationales du droit à un procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En premier lieu, sur le terrain substantiel des voies d'exécution, la décision apporte des précisions déterminantes quant au régime de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'une société commerciale sur les parts sociales détenues par un débiteur, et plus spécifiquement sur l'interprétation de l'article 508 du Code de procédure civile. Dans l'architecture de la saisie-arrêt monégasque, le tiers saisi occupe une position charnière : bien qu'étranger au rapport d'obligation initial liant le créancier saisissant au débiteur saisi, il est légalement requis d'apporter son concours à l'œuvre de justice par une obligation de déclaration et de renseignement. L'inexécution de cette obligation légale est assortie d'une sanction civile d'une particulière sévérité : la déclaration du tiers saisi comme débiteur pur et simple des causes de la saisie. En l'espèce, la société tiers saisie tentait d'échapper à cette sanction en invoquant la lettre de l'article 508 du Code de procédure civile qui, selon l'argumentation du pourvoi, permet au tiers saisi de s'exonérer d'une condamnation en démontrant l'absence ou l'insuffisance de créance du saisi à son encontre. La difficulté conceptuelle tenait ici à la nature même des biens saisis. La saisie-arrêt avait été autorisée et pratiquée non pas sur une simple créance de somme d'argent (telle qu'un compte courant d'associé ou des dividendes distribués), mais sur les parts sociales elles-mêmes de la société à responsabilité limitée Monte Carlo Automotive Group. Face à une telle saisie portant sur des droits sociaux, la société émettrice, prise en qualité de tiers saisi, ne saurait se retrancher derrière une argumentation purement négative tirée de ce qu'elle ne serait redevable d'aucune dette monétaire liquide envers son gérant associé. La Cour de révision met en lumière la contradiction intrinsèque de la défense du tiers saisi : celui-ci ne avait pas joint le certificat prévu par la loi et s'était abstenu de verser le moindre élément permettant à la juridiction d'apprécier la valeur des titres litigieux. En affirmant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une dette envers Monsieur f. BA. et ne prétendait pas le faire, la société se plaçait délibérément en dehors du cadre légal de son obligation de déclaration. La Haute juridiction consacre ainsi une lecture stricte de l'article 508 du Code de procédure civile : la faculté d'exonération ouverte au tiers saisi suppose que celui-ci ait préalablement et loyalement exécuté son devoir d'information en fournissant le certificat requis et les éléments d'évaluation de l'assiette de la saisie. À défaut de cette transparence initiale, toute discussion ultérieure sur l'absence de dette ou l'infériorité de celle-ci par rapport aux causes de la saisie est frappée d'inopérance. En outre, la Cour confirme que l'application rigoureuse de cette sanction légale, dès lors qu'elle résulte de la propre carence procédurale du tiers saisi, ne porte aucune atteinte au droit à un procès équitable ni au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En deuxième lieu, sur le terrain du droit de la preuve et de l'office du juge, l'arrêt du 24 mars 2016 s'inscrit dans une jurisprudence constante refusant de transformer le principe du contradictoire en une obligation pour le juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et la constitution de leurs dossiers. Le moyen soulevé par la demanderesse invitait la Cour de révision à consacrer un véritable devoir d'investigation ou d'alerte à la charge de la Cour d'appel : constatant l'absence matérielle de deux pièces dans le dossier de plaidoirie, les juges du second degré auraient dû, selon le pourvoi, rouvrir les débats ou interroger l'avocat pour réclamer la production des documents manquants, au motif que la partie adverse les avait commentés dans ses propres écritures. La réponse de la Cour de révision est d'une grande fermeté méthodologique et repose sur deux piliers du droit processuel. D'une part, elle rappelle l'autorité absolue qui s'attache aux constatations matérielles des juges du fond quant à la composition du dossier qui leur est soumis : ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Le plaideur ne peut donc, par une simple affirmation devant le juge de cassation, contredire le constat officiel selon lequel aucun bordereau de communication de pièces ne figurait au dossier et que les pièces remises débutaient au numéro 9. D'autre part, la Cour délimite strictement le périmètre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si le droit à un procès équitable impose que chaque partie puisse prendre connaissance des pièces soumises au juge et les discuter contradictoirement, il n'impose nullement au juge civil, dans une procédure régie par le principe dispositif où les parties ont la charge d'alléguer les faits et de produire les preuves au soutien de leurs prétentions, de rechercher des pièces que la partie concernée n'a ni déposées à son dossier, ni listées sur un bordereau de communication, ni même mentionnées ou évoquées dans ses propres conclusions. Le fait que l'adversaire ait pu faire allusion à ces documents dans ses écritures ne dispense pas la partie qui entend s'en prévaloir de les produire régulièrement devant la juridiction et d'établir la réalité de leur communication par un bordereau officiel. En troisième lieu, l'arrêt illustre la technique classique du rejet des moyens « manquant en fait », utilisée à deux reprises par la Cour de révision. Qu'il s'agisse de la prétendue absence d'interrogation sur des pièces en réalité non invoquées dans les conclusions, ou de la prétendue violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour omission de statuer sur une demande reconventionnelle pourtant expressément rejetée par motifs substitués, la Haute juridiction rappelle que le contrôle de révision s'exerce sur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25154 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25154 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-28-25154)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 6 mai 1982, rectifié le 18 avril 1983, l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) a consenti à la société civile immobilière Résidences du Brésil un prêt de 3 000 000 francs. K. N. s'est porté caution solidaire de ce remboursement. Après la défaillance du débiteur principal, N., qui était propriétaire d'un appartement dans un immeuble monégasque, a vendu ce bien le 4 avril 1984, par acte reçu par maître Crovetto, notaire, à la société civile particulière Linou (ci-après la S.C.I. Linou). Le prix stipulé est de 1 400 000 francs. La transcription de la vente au service des hypothèques est intervenue le 11 avril 1984. L'U.C.B. avait pourtant été judiciairement autorisée, le 30 mars 1984, à inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien, mais cette mesure n'a pu produire effet. L'U.C.B. a assigné le 22 mai 1984 N. et la S.C.I. Linou sur le fondement de l'action paulienne, afin d'obtenir l'annulation de la vente. Elle soutenait que N. avait sciemment organisé son insolvabilité, que le prix était vil, inférieur d'environ 1 000 000 francs à la valeur du marché local, et que la date de la vente révélait son caractère frauduleux. Elle invoquait en outre des indices de connivence : constitution de la S.C.I. le jour même de la vente, transcription dans un délai anormalement bref, fixation du siège de la société dans l'appartement avant la cession, paiement du prix hors la comptabilité du notaire. N. n'a pas comparu, malgré une réassignation ordonnée par le tribunal. Le jugement est donc rendu non susceptible d'opposition, en application de l'article 219, dernier alinéa, du Code de procédure civile. La S.C.I. Linou a contesté l'action. Elle soutenait que l'action paulienne n'est pas ouverte à un créancier négligent ayant tardé à prendre des garanties, qu'un préjudice n'était pas établi dès lors que N. possédait un autre appartement suffisant à garantir la créance, et qu'aucune fraude ne pouvait lui être imputée, l'acquisition ayant eu lieu de bonne foi, à un prix correspondant à la valeur vénale, compte tenu des travaux de remise en état. Elle a formé une demande reconventionnelle en réparation de 50 000 francs pour procédure abusive. L'U.C.B. a répliqué que le produit de la vente du second bien n'avait pas suffi à désintéresser sa créance, que N. avait pris la fuite à l'étranger, et que la connivence entre vendeur et acquéreur se déduisait des circonstances relevées. Elle a sollicité subsidiairement la production des documents attestant du paiement et une mesure d'enquête sur la valeur réelle du bien. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'action paulienne, exercée contre le tiers acquéreur à titre onéreux, suppose la preuve de la complicité de ce tiers dans la fraude, et si les indices invoqués par le créancier (r
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25779 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/01-15-25779)) ## Faits et procédure Le 7 juin 1973, à une station-service sise avenue de la Madone à Monaco, une Mercedes 220 D, confiée au sieur V. par sa propriétaire, stationnait sur l'aire de distribution, placée au sommet de deux pistes déclives opposées. Une Morris, appartenant à la dame D. et conduite par le sieur T., vint se ranger parallèlement et à faible distance de la Mercedes. Le sieur V. ouvrit la portière avant gauche pour atteindre son portefeuille. La Mercedes, son frein s'étant desserré, se mit en mouvement dans le sens de la pente, coinçant V. entre le montant et le battant de la portière, lequel s'était encastré dans l'aile avant droite de la Morris. Les employés de la station et le sieur T., revenu entre-temps, intervinrent. Pour dégager V., il fallut reculer la Mercedes, mais aussi la Morris, dont T. débloqua le frein. Les sauveteurs s'employèrent ensuite à immobiliser la Mercedes, que son poids tendait à faire redescendre. La Morris, libérée, dévala la pente, renversa T. (blessures légères aux genoux, pantalon déchiré) et heurta un coupé Porsche appartenant au sieur B. ainsi qu'une grille de clôture appartenant à la S.B.M. Les assureurs et propriétaires ont indemnisé les tiers, T. et leurs propres dommages (dépenses totales de 4 213,64 francs, dont 45 francs d'indemnité d'immobilisation). La dame D., agissant de concert avec son assureur La Concorde, a assigné la compagnie Les Assurances Nationales, assureur de la Mercedes, en paiement de 4 213,64 francs et de 1 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les demanderesses fondaient leur action, à titre principal, sur la convention d'assistance liant le sauveteur à l'assistée, et, subsidiairement, sur la gestion d'affaires. La défenderesse écartait la gestion d'affaires et objectait que la situation dangereuse était imputable au sauveteur apparent, d'une part pour avoir stationné la Morris trop près de la Mercedes, d'autre part pour avoir omis d'assurer l'immobilisation de la Morris après l'avoir déplacée. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la faute commise par le sauveteur T., consistant à ne pas bloquer le frein de la Morris, pouvait le priver de toute indemnisation de son préjudice, et, plus largement, comment rép
# Tribunal de première instance de Monaco, 4 juin 1999, n° 26694 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1999, n° 26694 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/06-04-26694)) ## Faits et procédure La décision, rendue en matière de référé, concerne une saisie-arrêt pratiquée par A. A., qualifiée de saisissante dans le texte, à l'encontre de L. L., désignée comme débitrice saisie. Le titre de la décision mentionne « L. c/ A. », mais le corps de l'ordonnance fait apparaître les rôles inverses : A. A. est la créancière poursuivante, L. L. la débitrice. Selon les motifs, A. A. a fait assigner L. L. le 29 avril 1999 devant le Tribunal de première instance aux fins d'homologation partielle du rapport d'expertise de l'expert Veisseire. Le 31 mai 1999, elle a sollicité l'autorisation de saisie-arrêt, accordée par ordonnance du 1er juin 1999. Elle a ensuite assigné sa débitrice en validité de la saisie le 9 juin 1999. L. L. a contesté la régularité de l'assignation et a saisi le juge des référés pour contester l'autorisation de saisie. Le texte ne précise pas le fondement procédural exact de la contestation de la régularité de l'assignation ni les montants en cause au-delà de la mention d'un « montant saisi-arrêté ». Il ne précise pas davantage la date exacte de l'ordonnance de référé, qui n'est mentionnée que par le titre (4 juin 1999). L'identité et la date de l'expert ne sont pas davantage détaillées : seul le nom « Veisseire » est indiqué. Dans la mesure où la demanderesse se prévalait expressément de l'article 492 du Code de procédure civile, le juge a examiné la contestation sous l'angle du recours ouvert au débiteur contre l'autorisation de saisir. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la validité de l'assignation au regard de l'article 148 du Code de procédure civile. L. L. soutenait, en substance, que l'exploit n'avait pas été délivré à un domicile régulier, A. A. n'ayant pas élu domicile dans les formes requises. **La deuxième** tient à l'articulation entre deux voies de droit offertes au débiteur saisi : le recours en référé contre l'autorisation de saisie prévu par l'article 492, et la demande de mainlevée après consignation ou constitution d'une garantie suffisante prévue par l'article 500-2. Il s'agit de déterminer laquelle est applicable lorsque le débiteur conteste non la sûreté, mais la créance elle-même. **La troisième** concerne l'office du juge des référés saisi d'un recours contre l'autorisation de saisie : il lui appartient de vérifier si le saisissant peut être qualifié de créancier au sens de l'article 490 du Code de procédure civile, c'est-à-dire s'il dispose d'une créance paraissant fondée en son principe. ## Solution et dispositif **Sur la validité de l'assignation**, le juge retient que les circonstances permettaient à L. L. d'estimer que A. A. avait élu domicile en l'étude de son avocat, Maître Pastor. Ce domicile a été effectivement retenu, puisque A. A. comparaissait sous la constitution de ce même avocat pour l'ensemble des actes de la procédure. Le juge en déduit que l'assignation du 10 juin 1999 satisfait aux prescriptions de l'article 148. Le moyen de nullité est écarté. **Sur le fond du recours**, le juge distingue expressément les deux textes. Selon ses motifs, l'article 500-2 organise la substitution d'une sûreté par une autre, « dans la mesure où elles seraient jugées égales », sans remise en cause de l'autorisation ni de la créance. L'article 492, en revanche, s'applique lorsque « l'autorisation, et donc la créance même, sont contestées par le saisi ». Tel est le cas en l'espèce. Le juge applique alors le critère de l'apparence : il lui appartient d'examiner, « au vu des éléments contradictoires du débat judiciaire », si le saisissant dispose « à tout le moins d'une créance paraissant fondée en son principe ». Il relève, au regard du rapport d'expertise, que l'entreprise exploitée par L. L. a commis, à l'égard d'A. A., des « fautes contractuelles certaines » ayant causé un préjudice « susceptible d'être évalué au montant saisi-arrêté ». L'obligation de la débitrice n'apparaît donc pas sérieusement cont
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12326 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-12-12326)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 21 novembre 2008, la SCI A, représentée par ses cogérants, a vendu à la société B, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, une villa dite « C », située à Monte-Carlo, au prix de 35 millions d'euros. Le prix a été financé par un prêt de la société H, garanti par un privilège du prêteur de deniers et par une action résolutoire. La société acquéreuse agissait par substitution de M. SA. L'immeuble avait fait l'objet, en 2006, d'un projet de remembrement conduit par le Groupe D, prévoyant la démolition de la villa et la construction d'un ensemble immobilier. Un compromis de dation signé le 9 mai 2006 entre la SCI A et la SAM D était assorti de conditions suspensives. L'ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 a classé la villa parmi les bâtiments conservés, ce qui interdisait sa démolition. Le recours en annulation formé contre ce texte a été rejeté par le Tribunal Suprême le 18 février 2008. Le 1er mars 2010, la société B a assigné la SCI A, Mme s. BE. et M. p. RA. en nullité de la vente pour dol, et en paiement. Elle invoquait, à titre subsidiaire, l'erreur sur la qualité substantielle, puis, à titre plus subsidiaire encore, le manquement du vendeur à son obligation d'information, évalué à 17 millions d'euros. Elle sollicitait en outre 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que l'acquéreur avait choisi la villa pour son environnement calme, et que les vendeurs avaient dissimulé l'existence d'un projet immobilier de grande ampleur à proximité. Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en cause du prêteur de deniers, et formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive, frais de justice et honoraires d'architecte. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit Trois questions étaient soumises au tribunal. **En premier lieu**, la demande en nullité est-elle recevable en l'absence du prêteur de deniers à l'instance ? Le tribunal répond par la négative, et écarte l'exception. **En deuxième lieu**, le silence du vendeur sur l'existence d'un projet de construction à proximité constitue-t-il un dol, au sens de l'article 971 du Code civil, ou une erreur sur la substance ou la qualité substantielle au sens de l'article 965 ? Cette question suppose d'apprécier le caractère déterminant du motif allégué (l'environnement calme) et son entrée dans le champ contractuel. **En troisième lieu**, le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information ouvre-t-il droit à réparation, alors même que l'acquéreur ne démontre ni le caractère déterminant de l'information omise, ni le préjudice allégué ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions principales de l'acquéreur et des demandes reconventionnelles. ### Sur la recevabilité Le tribunal relève que la société B est propriétaire de la villa, en vertu de l'exécution
# Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25164 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-10-25164)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte de relations bancaires internationales perturbées par des événements politiques et militaires survenus en République du Tchad à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Le sieur B. B., exerçant une activité commerciale au Tchad, était titulaire d'un compte courant (portant le numéro 36-011-406) ouvert dans les livres de la Banque Internationale pour l'Afrique au Tchad (ci-après B.I.A.T.), à l'agence de N'Djamena. La B.I.A.T. était elle-même une filiale de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (ci-après B.I.A.O.). À la suite de la dégradation de la situation locale, le sieur B. B. a quitté le Tchad en 1979 pour s'installer à Paris, tout en conservant divers intérêts patrimoniaux et commerciaux sur le territoire tchadien. Il est ainsi demeuré propriétaire d'une villa à N'Djamena, donnée en location par l'entremise d'un mandataire local (le sieur T. T.), a maintenu son statut d'actionnaire fondateur et d'administrateur de la Société Nationale Sucrière du Tchad (SO.NA.SUT), a poursuivi l'exploitation d'une entreprise de transport jusqu'en juillet 1981 et est intervenu dans des opérations d'importation d'articles de verrerie expédiés depuis la France vers N'Djamena en collaboration avec son correspondant local en 1981 et 1983. Au 31 mars 1980, le solde débiteur du compte courant du sieur B. B. dans les livres de la B.I.A.T. a été arrêté, en principal et intérêts, à la somme de 57 157 119 francs CFA, ce qui correspondait à une contre-valeur de 1 143 142,30 francs français. Pour garantir ses engagements, le débiteur avait notamment consenti, par un acte du 20 décembre 1981, au nantissement d'un bon de caisse d'un montant de 1 000 000 de francs français à échéance au 30 juillet 1984, déposé auprès de la B.I.A.O. dans ses agences de Monte-Carlo. Le débiteur détenait en outre auprès de ce même établissement monégasque un second bon de caisse de 800 000 francs français, non nanti, représentant une créance indisponible de 769 380,21 francs français. Le 21 janvier 1983, la direction du contentieux de la B.I.A.O. a adressé au sieur B. B. une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler sa dette sous menace de poursuites judiciaires. Toutefois, peu de temps après, le Président de la République du Tchad a édicté, le 25 avril 1983, une ordonnance instituant un nouveau moratoire général des créances en faveur de certains établissements bancaires du Tchad, dont faisaient partie la B.I.A.T. et la B.I.A.O. en vertu de l'article 1er dudit texte. Ce dispositif législatif d'exception interdisait aux banques visées d'exiger le remboursement immédiat des concours consentis le 20 mars 1980 et d'exercer des actions en justice ou des voies d'exécution (articles 7 et 8), en imposant la négociation préalable d'un échéancier amiable de remboursement avec l'intervention de l'État tchadien et de la Banque des États de l'Afrique Centrale (également désignée dans les écritures de l'appelante sous le vocable de Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest). Une dérogation majeure était néanmoins prévue à l'article 9 de l'ordonnance : le bénéfice de cette suspension des poursuites était réservé aux seuls débiteurs ayant repris leur activité au Tchad avant le 1er janvier 1984. Estimant que les intérêts conventionnels avaient continué à courir et à se capitaliser sur le solde débiteur depuis le 31 mars 1980, la B.I.A.T. a évalué sa créance totale, à la date du 31 décembre 1983, à la somme de 143 725 281 francs CFA, soit 2 874 505,62 francs français. Cherchant à recouvrer ces sommes sur les actifs détenus par son débiteur en Principauté de Monaco, l'établissement bancaire a initié une procédure d'exécution forcée sur le territoire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur requête de la B.I.A.T., le Président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 30 janvier 1984, une ordonnance autorisant la banque tchadienne à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de sa société mère, la B.I.A.O., dans ses agences de Monte-Carlo, à concurrence de la somme de 1 243 142 francs français, montant auquel la créance avait été provisoirement évaluée. Par exploit d'huissier en date du 7 février 1984, la B.I.A.T. a fait pratiquer ladite saisie-arrêt et a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la B.I.A.O. en qualité de tiers saisi aux fins de déclaration affirmative et, d'autre part, le sieur B. B. en validité de la saisie-arrêt et en condamnation au paiement des causes de celle-ci. Le 7 juin 1984, la B.I.A.O. a effectué une première déclaration affirmative faisant état de la détention du bon de caisse nanti de 1 000 000 de francs français et de la somme indisponible de 769 380,21 francs français. Par une déclaration affirmative définitive ultérieure, le tiers saisi a précisé que le bon de caisse nanti avait été réalisé à son échéance et que son montant avait été viré à la B.I.A.T. le 1er août 1984 (bien que le jugement de première instance mentionne par erreur la date du 1er avril 1980), et que la somme de 769 380,21 francs français correspondait au second bon de caisse de 800 000 francs français non nanti. En défense devant les premiers juges, le sieur B. B. a opposé les dispositions du moratoire présidentiel tchadien du 25 avril 1983, soutenant qu'aucun paiement ni aucune transaction ne pouvait intervenir en l'absence de sommation préalable conforme à ce texte. Il a néanmoins sollicité la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt en formulant des propositions de règlement : il acceptait que la B.I.A.T. prélève sur les fonds saisis ou cantonne la mesure à la somme de 1 143 142,30 francs français (frais et intérêts compris), correspondant au solde arrêté au 31 mars 1980. Pour le surplus éventuel, il proposait l'encaissement d'un chèque de 30 000 francs CFA (mentionné ultérieurement dans l'arrêt comme étant de 30 millions de francs CFA) établi le 18 mars 1980 à son ordre par un sieur A. A. A. K. (également désigné par l'initiale Z.), la remise de ses titres d'administrateur et fondateur de la SO.NA.SUT, ainsi que des versements mensuels de 10 000 francs français, tout en réclamant la libre disposition du reliquat des fonds saisis après cantonnement. En réplique, la B.I.A.T. a soutenu que le défendeur ne pouvait se prévaloir du moratoire tchadien en application de son article 9, faute d'avoir repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984. Jugeant les offres du débiteur non satisfactoires, elle a demandé au tribunal de lui donner acte que sa créance s'élevait au 31 décembre 1983 à 2 874 505,62 francs français, tout en limitant volontairement sa demande de condamnation immédiate, assortie de l'exécution provisoire, à la somme de 769 380,21 francs français effectivement disponible entre les mains du tiers saisi à Monaco, sous réserve de poursuites ultérieures pour le solde. Par un jugement rendu le 6 décembre 1984, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel à l'argumentation du débiteur. Les premiers juges ont estimé que le moratoire tchadien du 25 avril 1983 devait recevoir application au profit du sieur B. B., aux motifs que la banque ne prouvait ni avoir tenté d'établir l'échéancier amiable prévu par les articles 7 et 8 du texte, ni l'absence de reprise d'activité du débiteur au Tchad avant le 1er janvier 1984, ce dernier ayant produit des relevés de suivi de clientèle attestant d'une activité commerciale entre le 25 avril 1983 et le 1er janvier 1984. En conséquence, le tribunal a pris acte de la reconnaissance par le débiteur d'une dette limitée à 1 143 142,30 francs français au 31 mars 1980, a constaté le règlement partiel de 1 000 000 de francs français par la réalisation du bon de caisse nanti, et a condamné le sieur B. B. au seul paiement du reliquat de 143 142,30 francs français avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La saisie-arrêt a été validée à concurrence de ce seul montant, mainlevée étant ordonnée pour le surplus, tandis que le tiers saisi, la B.I.A.O., était condamné aux dépens par l'effet d'une erreur matérielle. Par exploit d'huissier du 19 mars 1985, régularisé par des conclusions du 3 juillet 1985, la B.I.A.T. a interjeté un appel *parte in qua* à l'encontre de cette décision. L'appelante sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait validé la saisie-arrêt et prononcé la condamnation au paiement de la somme de 143 142,30 francs français, mais en demandait l'infirmation pour le surplus. Ses prétentions s'articulaient autour de plusieurs axes : * Sur le plan procédural, elle soulevait une violation du principe du contradictoire en première instance, affirmant que les photocopies de documents comptables (« suivi de clientèle par agent - Pays Tchad ») sur lesquelles le tribunal s'était fondé ne lui avaient pas été communiquées. * Sur le plan du droit international privé, elle soutenait que l'ordonnance tchadienne du 25 avril 1983 constituait une loi d'ordre interne d'application strictement territoriale, inapplicable par une juridiction monégasque car impliquant l'intervention d'organes étatiques et bancaires centraux tchadiens. * Sur le fond du droit étranger, elle contestait l'éligibilité du débiteur au moratoire au regard de l'article 9, arguant que la notion de « reprise d'activité » exigeait le rétablissement d'un établissement effectif et stable ainsi qu'une résidence habituelle au Tchad, conditions non remplies par l'intimé, domicilié à Paris. Elle déniait toute valeur probante aux pièces adverses (établies au nom de tiers, les sieurs T. et N.) et soutenait que la passivité du débiteur face à la mise en demeure du 21 janvier 1983 ainsi que ses propositions transactionnelles valaient renonciation ou aveu d'inapplicabilité du moratoire. * En conséquence, elle demandait à la Cour de fixer sa créance à 2 874 505,62 francs français par capitalisation des intérêts en compte courant, de condamner l'intimé à lui payer l'intégralité de la somme saisie-arrêtée de 769 380,21 francs français, de rectifier l'erreur de plume relative aux dépens de première instance, et de condamner le débiteur à lui verser 50 000 francs français de dommages-intérêts pour frais de recouvrement. En défense, par conclusions des 7 mai et 12 novembre 1985, le sieur B. B. a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il a soutenu que le principe du contradictoire avait été respecté et que les pièces démontraient suffisamment la poursuite de ses relations commerciales au Tchad et avec le Tchad avant le 1er janvier 1984 par l'intermédiaire de son correspondant local. Formant un appel incident, il a réclamé la condamnation de la B.I.A.T. au paiement de 50 000 francs français de dommages-intérêts pour le refus d'encaissement du chèque du 18 mars 1980, ainsi que de 250 000 francs français en réparation du préjudice causé par la séquestration abusive de ses avoirs déposés auprès de la banque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales liminaires tenant à la délimitation de l'effet dévolutif de l'appel *parte in qua* et à la régularisation en cause d'appel de la communication des pièces, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un problème classique mais délicat de droit international privé des obligations et des voies d'exécution. La question centrale était la suivante : le débiteur d'un solde de compte courant ouvert auprès d'une banque au Tchad pour les besoins d'une activité commerciale exercée dans cet État est-il fondé, dans le cadre d'une instance en validation de saisie-arrêt et en paiement engagée contre lui devant les juridictions de la Principauté de Monaco sur des avoirs localisés à Monaco, à opposer au créancier poursuivant les dispositions d'un moratoire légal édicté par les autorités tchadiennes suspendant les poursuites judiciaires et imposant une renégociation amiable préalable de la dette ? Subsidiairement, dans l'affirmative, il appartenait à la juridiction monégasque de déterminer comment interpréter et appliquer les conditions substantielles de ce droit étranger, et plus particulièrement d'apprécier si le maintien d'intérêts économiques et d'opérations commerciales ponctuelles par mandataire interposé suffisait à caractériser une « reprise d'activité » au sens du texte étranger, nonobstant le transfert du domicile du débiteur en France. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer la décision des premiers juges sur le fond tout en précisant rigoureusement le cadre procédural du litige, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en cinq étapes successives. En premier lieu, la Cour circonscrit exactement l'étendue de sa saisine par l'analyse de l'effet dévolutif de l'appel. Constatant le caractère partiel de l'appel principal de la B.I.A.T. et la demande de confirmation pure et simple formée par l'intimé (qui a ainsi implicitement acquiescé au jugement), les magistrats d'appel relèvent que la condamnation du débiteur au paiement du reliquat de 143 142,30 francs français (après imputation du million de francs français issu du bon de caisse nanti sur la dette reconnue de 1 143 142,30 francs français), ainsi que la validation de la saisie-arrêt à due concurrence, ont acquis l'autorité de la chose jugée. Le litige dévolu à la Cour se trouve dès lors strictement limité à la réclamation par la banque des intérêts conventionnels capitalisés ayant couru entre le 31 mars 1980 et le 31 décembre 1984 (représentant la différence entre 2 874 505,62 francs et 1 143 142,30 francs), aux demandes nouvelles réciproques de dommages-intérêts et à la charge des dépens. En deuxième lieu, la Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en première instance. Elle juge que l'exception de défaut de communication de pièces devant les premiers juges est inopérante devant la juridiction du second degré dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel qui remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, les pièces litigieuses ont été régulièrement versées aux débats et communiquées en cause d'appel, comme l'attestait un bordereau du 12 avril 1985. En troisième lieu, abordant le cœur du conflit de lois, la Cour rejette la thèse de la territorialité absolue du moratoire défendue par la banque appelante. Après avoir rappelé que la compétence *ratione loci* des juridictions monégasques n'était pas contestée s'agissant d'une mesure d'exécution pratiquée sur des biens situés en Principauté, la Cour opère une qualification *lege fori* de la question de droit : le contrat de compte courant ayant été conclu au Tchad, auprès d'un établissement bancaire tchadien, à l'occasion d'une activité commerciale exercée dans ce pays avant le 31 mars 1980, tant le contrat lui-même que l'exécution de l'obligation qui en découle sont soumis à la loi du contrat (*lex contractus*), à savoir la loi tchadienne. La Cour pose alors le principe selon lequel le moratoire institué par l'ordonnance tchadienne du 25 avril 1983 « se rattachant étroitement à la loi du contrat », il doit être pris en considération par le juge monégasque, sous la double condition que ses critères d'application soient réunis en l'espèce et que ses dispositions ne heurtent pas l'ordre public monégasque. En quatrième lieu, la Cour procède à la mise en œuvre concrète de la loi étrangère ainsi désignée. Analysant les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 25 avril 1983, elle relève que le texte interdit toute action en justice et toute voie d'exécution pour le recouvrement des avances consenties au 20 mars 1980 tant qu'un échéancier amiable n'a pas été négocié et que son échec n'a pas été constaté par lettre recommandée ou sommation d'huissier, sauf si le débiteur n'a pas repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984 (article 9). Examinant la condition relative à l'activité du débiteur, la Cour adopte une méthode d'interprétation téléologique et stricte de l'exception : l'article 9 dérogeant au principe général du moratoire, il doit être interprété restrictivement. En l'absence de toute jurisprudence tchadienne produite par les parties venant contredire cette lecture, la Cour estime que le texte n'impose ni une activité déterminée ni une installation fixe et permanente au Tchad. Passant au crible les éléments de preuve non contestés (fiches clients d'une entreprise de transport jusqu'en juillet 1981, maintien des fonctions d'actionnaire et d'administrateur de la SO.NA.SUT avec représentation par mandataire à l'assemblée générale du 24 juillet 1984, commandes de verrerie expédiées de France à N'Djamena en mai 1981, juillet et novembre 1983 en collaboration avec le sieur T. T., location de sa villa à N'Djamena), la Cour juge ces éléments suffisants — sans même avoir besoin de recourir aux photocopies de suivi de clientèle contestées — pour caractériser l'effectivité d'une activité commerciale poursuivie ou reprise au Tchad entre le 20 mars 1980 et le 1er janvier 1984. Par ailleurs, la Cour constate la défaillance de la banque au regard des exigences procédurales de l'article 8 du moratoire : la lettre recommandée du 21 janvier 1983 n'était qu'une mise en demeure comminatoire antérieure au moratoire et non une offre de négociation d'un échéancier, alors même que la banque connaissait l'adresse parisienne du débiteur. De surcroît, les offres transactionnelles formulées par le dé
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 1995, n° 26345 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 1995, n° 26345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/02-28-26345)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 25 avril 1991, Y. S. a vendu à M. C. un fonds de commerce de bar-glacier situé à Fontvieille. Par acte sous seings privés du 30 août 1991, les époux S., propriétaires des murs, ont consenti à M. C. un bail commercial portant sur les locaux d'exploitation. Le bail réservait l'usage des lieux à un commerce de bar-glacier, à l'enseigne « L. L. ». Il contenait une clause générale interdisant la cession du bail et la sous-location. Une autre clause, insérée au point relatif à la destination commerciale, dérogeait à cette interdiction : le preneur pouvait céder son droit au bail, « après agrément du bailleur (lequel entend expressément intervenir aux actes et en avoir copie sans frais) », mais « seulement à l'acquéreur de son fonds de commerce », toute autre cession, « comme tout apport à une société », étant interdite. Par acte sous seings privés du 21 juillet 1992, M. C. et D. D. ont constitué la SNC C. et D., dont l'objet social était large. M. C. y a fait apport du fonds de commerce, « y compris le droit au bail des locaux ». L'apport a fait l'objet de deux publications au Journal de Monaco les 11 et 18 septembre 1992. Par sommation du 16 septembre 1992, les époux S. se sont opposés à l'apport et ont invoqué la clause résolutoire. Le 12 octobre 1992, l'assemblée générale de la société a étendu l'objet social à l'exploitation d'un bar avec salon de thé et salades composées, sous réserve des autorisations administratives, modification publiée le 27 novembre 1992. Saisi en référé le 4 décembre 1992, le juge des référés a relevé une contestation sérieuse sur la validité de la clause invoquée et s'est déclaré incompétent par ordonnance du 4 mars 1993. Assignés au fond, les époux S. ont demandé la résiliation du bail pour cession irrégulière et défaut d'exploitation. Par jugement du 3 février 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande de résiliation, déclaré nulles les clauses interdisant l'apport en société et soumettant la cession à l'agrément du bailleur, et déclaré l'apport opposable aux époux S. à compter du 19 janvier 1994. Les époux S. ont relevé appel. La SNC C. et D., assignée en la personne de son liquidateur, n'a pas constitué avocat-défenseur. La Cour a donc statué par arrêt réputé contradictoire. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La clause du bail interdisant l'apport en société du fonds de commerce, et celle qui subordonne la cession du droit au bail à l'agrément préalable du bailleur, sont-elles valables au regard de l'article 32 bis, alinéa 1er, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ? 2. L'apport en société d'un droit au bail constitue-t-il une cession au sens de ce texte, ou une sous-location prohibée ? 3. Quelle est l'incidence de l'absence de signification au bailleur, exigée par l'article 1530 du Code civil ? 4. Le défaut d'exploitation allégué justifie-t-il la résiliation du bail ? ## Solution et dispositif La Cour procède en plusieurs temps. Elle affirme d'abord que « l'apport en société d'un fonds de commerce est assimilé à une cession ». Elle rappelle ensuite le texte applicable : « Est nulle de nul effet toute clause qui aurait pour objet d'interdire au preneur de céder son bail à son successeur dans l'exploitation du fonds de commerce ». Sur ce fondement, elle juge que « la clause du bail qui interdit de manière générale et absolue tout apport en société est donc nulle ». S'agissant de la clause d'agrément, la Cour refuse de la qualifier de simple clause restrictive de cession. Elle retient que, « dans la mesure où elle a pour conséquence de soumettre la cession à bail à la volonté exclusive du bailleur, elle constitue une véritable clause d'interdiction générale et absolue prohibée par la loi ». Elle en prononce la nullité. La mention de l'intervention du bailleur à l'acte, placée entre parenthèses, « ne jouit vis-à-vis de celle-ci d'aucune autonomie » et « doit suivre le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25185 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25185 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-16-25185)) ## Faits et procédure Les demandeurs, A. P. et J. R., sa mère, sont copropriétaires indivis d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité sous l'enseigne « E. O. ». A. P. a conclu, au nom personnel et au nom de sa mère, une convention sous seing privé intitulée « contrat de vente de pâtisseries et glaces » avec la société Trust Houses Forte International Management Ltd, gestionnaire de l'Hôtel Beach Plaza. Aux termes de ce contrat, la boulangerie s'engageait à fournir chaque matin, et exceptionnellement l'après-midi, des pâtisseries et des glaces à prix convenus jusqu'au 31 juillet 1984, selon les commandes de l'hôtel établies la veille à 20 heures au plus tard. La date de conclusion du contrat n'est pas précisée dans la décision, non plus que le montant global des livraisons. Les demandeurs ont assigné la société hôtelière en résiliation du contrat, avec effet au 27 mai 1984, aux torts de la défenderesse. Ils sollicitaient en outre l'indemnisation d'un préjudice financier évalué à 132 750 F, ainsi que 5 000 F au titre d'un préjudice commercial, avec intérêts et exécution provisoire. La défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions et, reconventionnellement, à 50 000 F de dommages-intérêts pour action téméraire. Elle soutenait que le contrat ne constituait qu'une proposition commerciale unilatérale, sans exclusivité ni minimum de commandes à sa charge. Elle invoquait, pour justifier la cessation des relations, un incident du 27 mai 1984 (présence alléguée d'un cafard dans une crème caramel), des défauts de conservation de produits signal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14885)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, g. DE LU. a cédé à f. LA. 20 % des parts sociales de la SARL G et D, moyennant un prix de 100.000 euros. Ce prix devait être versé en deux temps : 25.000 euros le jour de la signature, puis 75.000 euros au plus tard le 27 janvier 2014 à minuit. L'acompte de 25.000 euros a été réglé le 20 novembre 2013. La cession n'a pas abouti, le solde du prix n'ayant pas été payé. Par assignation du 3 juin 2015, f. LA. a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte, sur le fondement de l'article 971 du Code civil pour réticence dolosive, et pour non-respect du formalisme statutaire. Il sollicitait en outre la restitution de l'acompte, au motif que g. DE LU. le conservait sans cause, et 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Il demandait la restitution des clés des locaux sociaux et du scooter mis à disposition, la faculté de conserver l'acompte à titre de dommages et intérêts pour inexécution, 5.000 euros pour frais de défense, ainsi que l'exécution provisoire. ## Question de droit Le tribunal devait trancher quatre questions : 1. Le dol par réticence, au sens de l'article 971 du Code civil, est-il établi lorsque le cédant n'a pas informé le cessionnaire de la situation financière fragile de la société cédée ? 2. Le non-respect de la procédure d'agrément prévue par les statuts de la SARL permet-il au cessionnaire d'obtenir la nullité de la cession ? 3. La restitution de l'acompte versé peut-elle être fondée sur l'action en répétition de l'indu, lorsque l'enrichissement procède d'un contrat ? 4. L'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts au profit du cédant, et dans quelle mesure ? ## Solution et dispositif **Sur le dol.** Le tribunal rappelle que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». Il relève que le cessionnaire savait, lors de la signature, que la société avait été constituée récemment et se trouvait dans sa première année d'exploitation, ce qui impliquait des investissements importants. Les comptes n'étant établis qu'à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2013, aucune dissimulation comptable ne pouvait être caractérisée à la date de l'acte. Le tribunal ajoute que les comptes ultérieurs font apparaître un actif couvrant largement l'endettement à moins d'un an. Deux attestations, qui établissent selon le juge que le cessionnaire était en réalité dans l'impossibilité de payer le solde pour des raisons familiales et financières, achèvent de écarter la thèse de la « découverte » invoquée par le demandeur. La réticence dolosive n'est donc pas caractérisée. **Sur les formalités statutaires.** Le tribunal constate que l'enregistrement fiscal du 20 décembre 2013 est établi. Il relève en revanche une irrégularité dans la procédure d'agrément : l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, qui a approuvé la cession à la majorité de 90 % des voix, n'avait pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et la notification du projet n'avait pas été adressée à chacun des associés, comme l'exigent les statuts. Le ju
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25450 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25450 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25450)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble monégasque. Ce logement était loué à E. Q. veuve R., qui l'occupait, et appartenait en indivision à L. Q. veuve P., A. P., C. P. et G. P., qui l'avaient recueilli dans la succession de M. P., décédé à Monaco le 13 août 1976. Les copropriétaires ont notifié à la locataire, le 1er août 1986, un congé dans le cadre de l'exercice du droit de reprise au profit de L. Q. veuve P. Ils ont ensuite assigné la locataire aux fins de voir valider ce congé et ordonner son expulsion, sous astreinte comminatoire de 200 F par jour de retard. La défenderesse a soutenu, en premier lieu, que les demandeurs n'établissaient pas que la reprise répondait, pour la bénéficiaire, à des « besoins normaux ». Elle a relevé que l'appartement, composé de cinq pièces principales, n'était occupé que par une seule personne. En second lieu, elle a fait valoir que les conditions légales relatives à l'absence d'autre locataire contre lequel la reprise pouvait être exercée n'étaient pas remplies pour trois des copropriétaires (A., C. et G. P.). Elle a sollicité, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de sa réserve de conclure ampliativement. Le tribunal de première instance a été saisi au fond. Il a statué contradictoirement. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : le propriétaire qui notifie son intention de reprendre un local loué doit-il justifier, dès cette notification, que l'occupation du logement par le bénéficiaire de la reprise répond à des besoins normaux, et l'omission de cette justification entraîne-t-elle la nullité de la procédure ? Cette question se décompose en deux interrogations. La première concerne le contenu de l'obligation pesant sur le bailleur : quelles informations doit-il fournir au locataire au moment de la notification ? La seconde concerne la sanction : l'omission est-elle une irrégularité de forme ou un vice de fond, et quelle est sa portée ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, le propriétaire et le bénéficiaire de la reprise doivent remplir un certain nombre de conditions « à peine de nullité de la procédure ». Il retient que les demandeurs justifient de leur qualité de copropriétaires indivis, établie par une attestation notariée du 31 juillet 1986. Il relève toutefois qu'ils « n'établissent cependant pas, ni même offrent de prouver que l'occupation du logement à reprendre soit de nature à répondre aux “besoins normaux” de la bénéficiaire ». Leur seule argumentation consistait à indiquer que la bénéficiaire, locataire d'un autre appartement, pourrait faire l'économie d'un loyer. Le tribunal écarte cet argument : « cette simple affirmation ne répond pas au vœu du législateur qui a entendu instituer par les dispositions de l'article 28-3° une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ». Il relève ensuite que la défenderesse a été privée de la connaissance de la situation de fait de ses adversaires et de la possibilité de discuter utilement les conditions de la reprise, ce qui constitue un grief. Il en déduit que la procédure est nulle. Le tribunal ne statue pas sur l'exception de déchéance soulevée au regard de l'article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25760 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1975, n° 25760 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/10-23-25760)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux particuliers, K. et C., dans le cadre d'une opération de reprise d'un véhicule d'occasion. Selon les énonciations du jugement, K. avait confié à C., par un acte intitulé « procuration » daté du 19 janvier 1974, la vente de son véhicule Honda type 5 800, moyennant un prix de 3 200 francs. K. a assigné C. en paiement de ce prix. Il admettait avoir envisagé l'acquisition ultérieure d'une Honda Civic automatique et avoir accepté verbalement que la somme de 3 200 francs soit versée en acompte sur ce prix d'achat. Il soutenait toutefois que C. avait, à son insu et sans son accord, ajouté à la procuration la mention : « cette somme sera affectée à l'achat d'une Honda Civic automatique au prix de 15 600 francs ». Il niait avoir jamais souscrit un engagement d'achat, notamment par la signature d'un bon de commande, et indiquait s'être refusé à verser le prix de vente à raison de cette mention. C. opposait à K. les termes de la procuration, qu'il présentait comme un engagement ferme d'achat, et relevait que K. avait tenté de s'y soustraire dès le 7 mars 1974, comme le révélaient les correspondances échangées. Il formait une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la Honda Civic, fixé à 16 500 francs, soit 13 300 francs après imputation, avec intérêts de retard, et en dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision est rendue par le Tribunal de première instance, dans une affaire dont les mentions indiquent la présence de M. François, président, et de Mme Margossian, substitut général, les avocats-défenseurs étant MMe Marquilly et Sanita. ## Question de droit Le litige posait une question de preuve : un acte sous seing privé, non rédigé de la main de la partie à laquelle on l'oppose, mais portant des mentions manuscrites « lu et approuvé » suivies d'une signature, peut-il être opposé à son signataire qui conteste en avoir compris ou accepté la portée, sans s'être inscrit en faux ? Il s'agissait, plus précisément, de déterminer : - la portée de l'obligation, posée par l'article 1170 du Code civil, pour la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé, d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ; - les conséquences, sur la force probante de l'acte, de l'absence de désaveu formel et de l'absence d'inscription de faux ; - le rôle, dans l'appréciation de la volonté, des pratiques commerciales du secteur automobile. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de K. et fait droit à la demande reconventionnelle de C. Le raisonnement suit trois étapes. **En premier lieu**, le tribunal rappelle la règle de l'article 1170 du Code civil : « celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ». Il constate que la procuration n'est pas de la main de K., mais qu'elle porte les mentions « lu et approuvé » suivies d'une signature que K. « ne dénie pas être la sienne ». **En deuxième lieu**, il tire de cette absence de désaveu une conséquence probatoire. Faute pour K. de « s'inscrire en faux contre les énonciations dudit acte pour en provoquer la vérification en justice », celles-ci lui sont opposables. Le tribunal qualifie ces énonciations d'« engagement formel et non équivoque d'affecter la somme de 3 200 francs, prix de vente du véhicule, à l'achat d'une Honda Civic automatique ». **En troisième lieu**, le tribunal ajoute, au soutien de sa décision, un motif d'ordre factuel : « les pratiques commerciales suivies en la matière rendent peu vraisemblable qu'un concessionnaire de marque puisse accepter de faire assurer la reprise d'un véhicule d'occasion à un prix préfixé sans avoir obtenu commande d'un véhicule neuf ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute K. de ses demand
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26773 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26773 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/01-20-26773)) ## Faits et procédure La société Soletanche, chargée par le Service des Travaux Publics de Monaco de l'exécution des travaux de terrassement et de fondations (lot n° 1) de la construction du centre culturel et des expositions sur le terre-plein du Larvotto, bénéficiait d'une police « tous risques chantier » souscrite auprès de la compagnie PFA par l'administrateur des domaines de la Principauté, à effet du 2 novembre 1992. La garantie était accordée à « toutes entreprises, sous-traitants et fournisseurs, pour les seules tâches d'exécution sur le site », pour « toutes pertes ou dommages survenant de façon fortuite et soudaine » subis par l'ouvrage et les ouvrages provisoires. Le 9 janvier 1997, un phénomène de renard se manifesta à l'intérieur de l'enceinte délimitée par une paroi moulée. Le débit d'une arrivée d'eau, initialement de quelques m³/h, atteignit plus de 1 000 m³/h dans la soirée. La société Soletanche déclara le sinistre le 10 janvier 1997. L'expert mandaté par l'assureur, M. B., conclut que le sinistre ne revêtait pas le caractère accidentel requis par la police. La compagnie PFA notifia ce refus le 22 juillet 1997, puis le confirma le 7 juillet 1998. Saisi par assignation du 8 mars 1999, le tribunal était appelé à constater l'absence de preuve, par l'assureur, d'un caractère intentionnel ou dolosif du sinistre, à dire le sinistre couvert et à condamner la compagnie au paiement d'une somme de 1 091 530,68 francs HT, outre des dommages-intérêts. À titre subsidiaire, la demanderesse sollicitait une expertise judiciaire et une provision de 452 225 francs HT, correspondant au montant retenu par l'expert B. dans son rapport du 30 mars 1998. La compagnie PFA concluait au débouté. Elle soutenait qu'un incident antérieur, survenu en avril 1994 lors de la reprise de bétonnage du panneau n° 16, avait conduit à la mise en place d'un joint transversal non étanche, à l'origine du sinistre de 1997, et que celui-ci était donc prévisible pour l'assuré. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir si la clause subordonnant la garantie au caractère « fortuit et soudain » du dommage constituait une exclusion de garantie, et, dans l'affirmative, sur qui pesait la charge de la preuve de ses conditions de mise en œuvre. La seconde était de déterminer si la compagnie pouvait se prévaloir d'une prévisibilité du sinistre, tirée d'un incident antérieur, ou d'une faute de l'assuré de nature à l'exonérer de sa garantie au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances français, auquel la police faisait expressément référence. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la clause litigieuse constitue « une clause indirecte d'exclusion de garantie, dans la mesure où elle tend à priver l'assuré du bénéfice de la garantie des pertes ou dommages en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ». Il en déduit une répartition de la charge probatoire : « s'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat, d'établir l'existence du sinistre, il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer que les conditions de fait de cette exclusion sont réunies ». Appliquant ce principe, le tribunal écarte l'argument de prévisibilité. Il relève que le joint entre les panneaux 16 et 17 « ne révélait aucun problème particulier » avant le sinistre, que « l'arrivée brutale d'eau » ne correspondait pas à un phénomène de suintement et « ne pouvait raisonnablement être envisagée »
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14767 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14767)) ## Faits et procédure Selon l'arrêt critiqué, M. an. PE. a donné à bail à M. ja. LI., en décembre 2012, un appartement, un parking et une cave situés dans un immeuble de Monaco. Le bail était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec un loyer et une provision sur charges annuels payables par trimestres anticipés. Le 19 mars 2013, le bailleur a fait signifier un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail, portant sur 2.640 euros, soit le solde du loyer et des avances sur charges pour la période du 1er mars au 31 mai 2013. Le délai de huit jours prévu par la clause a expiré le 27 mars 2013 sans paiement. Par lettres de son conseil du 2 mai 2013, le bailleur a rappelé cette expiration et indiqué qu'il envisageait de solliciter en justice le recouvrement de sa créance. Le 5 juin 2013, le preneur a versé une somme correspondant au loyer du trimestre suivant. Par exploit du 5 août 2013, le bailleur a assigné le preneur en paiement des 2.640 euros, en invoquant la clause résolutoire. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance a retenu que le jeu de la clause résolutoire ne pouvait être utilement invoqué par le bailleur. Il a ordonné la compensation des créances réciproques et condamné le bailleur à restituer une certaine somme au preneur. Par arrêt du 2 juin 2015, rectifié le 30 juin 2015, la Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, constaté les effets de la clause résolutoire et condamné le preneur à payer 15.568 euros au bailleur. Le preneur a formé un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2015, après consignation de l'amende éventuelle. Le ministère public a conclu le 10 septembre 2015. La Cour de révision était saisie de deux moyens réunis. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. La première concernait l'obligation de répondre aux conclusions. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir statué sur sa demande tendant à faire constater l'aveu judiciaire du bailleur, qui aurait reconnu dans ses écrits avoir accepté une déduction sur le loyer du deuxième trimestre 2013. Il invoquait l'article 199 du Code de procédure civile, aux termes duquel la minute du jugement comprend « les motifs de la décision pour chaque chef de demande ». La seconde portait sur la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le demandeur soutenait que le bailleur avait agi de mauvaise foi, dès lors que le preneur avait déduit la somme litigieuse avec son autorisation. Il invoquait l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions « doivent être exécutées de bonne foi », et reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision. La question posée à la Cour de révision était donc double : une juridiction du fond est-elle
# Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1991, n° 26106 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1991, n° 26106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/11-26-26106)) ## Faits et procédure Le Marquis de B., de nationalité britannique et domicilié à Monaco, est décédé le 10 mars 1985. Il laissait trois catégories d'héritiers : deux fils issus de mariages distincts (F., W., J., A., J. H. et F., W., N. H.) et sa troisième épouse, Y. S., avec leurs enfants mineurs. Par testament authentique du 18 décembre 1980, reçu par notaire à Monaco, le défunt, se prévalant de la loi n° 214 du 27 février 1936, a constitué un trust. Il a désigné comme trustees la Standard Chartered Bank Ltd et Y. S. Les biens dévolus étaient « tous les biens réels ou personnels, quel que soit le lieu de leur situation, dont je suis propriétaire ou sur lesquels j'ai des droits à la date de mon décès ». Un codicille du 15 juin 1983 a remplacé le protecteur initialement désigné par K. of I. Par acte du 31 décembre 1986, les deux fils aînés ont assigné Y. S. et la Standard Chartered Bank Ltd devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ils demandaient la nullité du trust et la désignation d'un expert chargé de rechercher d'éventuelles donations excédant la réserve héréditaire. Les défendeurs ont opposé l'irrecevabilité, au motif qu'ils n'étaient plus trustees. Selon eux, le protecteur, Lord I., avait nommé en 1985 puis en 1986 de nouveaux trustees, dont M. H., la société Rotschild Trust Management AG, puis la société Radcliffes Trustee Cie. Les demandeurs ont alors appelé les nouveaux trustees en intervention forcée par assignation du 3 novembre 1987 et sollicité la jonction des deux instances. Le tribunal a déclaré les demandes initiales irrecevables, refusé la jonction, débouté Y. S. de sa demande reconventionnelle et condamné les demandeurs aux dépens. Les deux fils ont interjeté appel. Un arrêt du 19 juin 1990 a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'appel. La Cour d'appel a ensuite statué au fond sur les moyens relatifs à la validité du trust, à la jonction, à l'expertise et à l'abus d'appel. ## Question de droit La décision pose une double question. La première est procédurale : une action en nullité d'un trust peut-elle être recevable lorsqu'elle est dirigée contre les trustees originaires, remplacés avant l'introduction de l'instance ? La seconde est substantielle et conditionne la première : les changements de trustees intervenus en 1985 et 1986 sont-ils valables au regard du droit monégasque et du droit anglais applicable au trust ? Plus précisément, la Cour devait déterminer si la régularité des désignations relevait de la loi monégasque, en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 214, ou de la loi britannique (Trustee Act de 1925), et si l'absence de publicité des modifications affectait leur validité. Elle devait enfin apprécier si une jonction pouvait remédier à une irrecevabilité initiale. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'action « ne pourrait être déclarée recevable qu'à la condition que soit constatée la nullité des changements de trustees intervenus en 1985 et 1986 ». Elle écarte cette nullité par plusieurs motifs successifs. D'abord, les désignations « ont été faites en conformité avec la volonté clairement exprimée » par le testateur dans l'acte de constitution. Ensuite, la loi anglaise « n'a qu'une valeur supplétive et ne peut recevoir application qu'à défaut de disposition pertinente dans l'acte de constitution du trust ». Surtout, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 214, « la détermination et la désignation des trustees sont soumises à Monaco aux seules conditions posées par la loi monégasque ». Les personnes ou sociétés contestées remplissaient ces conditions au moment de leur désignation et figuraient, en particulier, sur la liste prévue à cet effet. La Cour en déduit que « les trustees originaires ont rég
# Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26568 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26568 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/12-02-26568)) ## Faits et procédure Le 16 novembre 1994, le président du Tribunal de première instance autorise J.-L. C. à pratiquer une saisie-arrêt, à hauteur de 15 millions de francs, entre les mains de l'établissement financier Caixabank. J.-L. C. se présente comme « responsable et ayant droit économique » de la société de droit liechtensteinois Giorlor Establishment, qu'il présente comme créancière des époux T.-K. de cette somme. Le 17 novembre 1994, il fait pratiquer la saisie, puis assigne la banque aux fins de déclaration affirmative et les époux T.-K. en validation de la saisie et en paiement. Par lettre du 24 novembre 1994, valant conclusions, la banque déclare détenir diverses sommes pour le compte des époux T. et de Mme K. épouse T. Par jugement du 25 avril 1996, le Tribunal de première instance se déclare compétent sur le fondement des articles 2 et 3-9° du Code de procédure civile. Il constate le défaut de qualité pour agir de J.-L. C., le déclare irrecevable, ordonne la mainlevée des saisies-arrêts avec exécution provisoire et le condamne à 20 000 francs de dommages-intérêts à chacun des époux pour procédure abusive. Il retient que J.-L. C. réclame une créance due à la société Giorlor, que « nul ne plaidant par procureur » il n'a pas qualité pour agir, et que sa procuration sur un compte de la société auprès du Crédit Suisse de Chiasso ne lui confère pas la qualité de représentant. Il relève en outre que la qualité d'« ayant droit économique » ne vaut pas représentation légale au sens de l'article 141 du Code de procédure civile. Appel principal est interjeté par J.-L. C. et la société Giorlor, qui soutiennent que la société a reconnu, par son représentant légal, la qualité de J.-L. C. pour la représenter. Ils demandent à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie d'une plainte avec constitution de partie civile. Les époux T.-K. forment un appel incident, contestent la recevabilité de l'appel de la société Giorlor, et sollicitent 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première porte sur la **qualité à agir** au nom d'une personne morale. Un individu qui n'est ni administrateur ni représentant statutaire de la société, mais qui dispose d'une procuration sur le compte bancaire de celle-ci et se présente comme son « ayant droit économique », peut-il exercer une action en justice au nom de la société ? La seconde concerne la **charge de la preuve** du mandat *ad litem*. Lorsque le demandeur invoque la qualité de représentant légal au sens de l'article 141 du Code de procédure civile, quelles preuves doit-il rapporter ? Une question accessoire est celle de la **recevabilité de l'appel** formé par la société Giorlor, qui n'avait pas été partie à l'instance de première instance. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel de la société irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été partie devant le Tribunal. Elle juge que J.-L. C. ne justifie pas de sa qualité à agir, pour trois raisons
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12787 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-11-12787)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux des baux d'habitation portant sur des biens immobiliers de grand standing en Principauté de Monaco offre fréquemment l'occasion au Tribunal de première instance d'articuler les règles classiques du droit des obligations avec les exigences spécifiques du contrat de louage de choses. Le jugement rendu le 11 décembre 2014 en constitue une illustration topique, mettant en exergue les tensions pouvant naître lors de la phase terminale de l'exécution d'un bail, tant au regard de la jouissance des lieux que des conditions de leur restitution. En l'espèce, suivant un acte sous seing privé en date du 29 septembre 2009, enregistré le 9 octobre 2009, la société anonyme monégasque (SAM) K a consenti à M. s. GA. un bail portant sur un appartement de quatre pièces situé au dix-huitième étage d'un immeuble dénommé « Y » à Monte-Carlo, ainsi que sur une cave. Par un acte distinct signé le même jour, les parties ont conclu un engagement de location relatif à un premier emplacement de stationnement (box de garage) situé au premier sous-sol. Ultérieurement, par un nouvel acte séparé prenant effet le 1er février 2010, un second box de garage situé au même niveau a été donné en location au preneur. L'économie financière et temporelle de ces conventions reflétait l'importance du bien loué : le loyer annuel de l'appartement était fixé à la somme de 180 000 euros, payable trimestriellement et assorti d'une clause de révision annuelle au taux de 3 %. Les deux box de garage faisaient l'objet d'un loyer annuel de 2 800 euros chacun, outre 200 euros de charges par emplacement, également payables par trimestre. Lors de la conclusion des contrats, le preneur a versé un dépôt de garantie de 45 000 euros au titre de l'appartement et de 700 euros pour chacun des box, représentant une somme totale immobilisée de 46 400 euros. La durée initiale du bail était fixée à trois années, avec prise d'effet au 1er novembre 2009, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois avant l'échéance. Toutefois, dès l'origine de la relation contractuelle, un aménagement particulier a été convenu entre les parties. Par un courrier daté du 29 septembre 2009, signé par le preneur et adressé au Président délégué de la société bailleresse, M. s. GA. a accepté que la prise de possession effective de l'appartement soit différée au 1er décembre 2009, afin de permettre à la bailleresse de procéder durant le mois de novembre 2009 à la réfection intégrale à neuf des salles de bains et des toilettes, tout en maintenant l'obligation du locataire d'acquitter les loyers et charges à compter du 1er novembre 2009. L'état des lieux d'entrée a ainsi été dressé par ministère d'huissier le 1er décembre 2009, constatant l'état neuf de l'appartement et la remise des clefs. L'exécution du contrat s'est poursuivie jusqu'à l'approche du terme triennal. Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2012, la SAM K a signifié au preneur son intention de ne pas renouveler le bail arrivant à échéance le 31 octobre 2012, lui délivrant ainsi congé pour cette date. Parallèlement, le locataire ayant cessé de s'acquitter des loyers et charges correspondant au dernier trimestre d'occupation (mois d'août, septembre et octobre 2012), la société bailleresse lui a fait délivrer, le 10 septembre 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat. La situation s'est alors cristallisée autour des modalités de départ du locataire. Tandis que M. s. GA. entendait quitter les lieux au mois d'octobre 2012, le concierge de l'immeuble, agissant sur les instructions de la SAM K, a refusé l'accès de la résidence à l'entreprise de déménagement mandatée par le preneur à deux reprises, les 10 et 24 octobre 2012. La bailleresse fondait cette opposition sur les stipulations du bail subordonnant tout déménagement à l'acceptation préalable des devis de remise en état, à la fourniture d'une garantie financière correspondante et à l'accord exprès du bailleur. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a néanmoins été dressé contradictoirement par huissier le 31 octobre 2012, sans que les locaux ne soient effectivement restitués ni vidés de leurs meubles à cette date. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'infructuosité du commandement de payer du 10 septembre 2012 et au maintien des meubles du locataire dans les lieux, la SAM K a saisi le juge des référés. Par une ordonnance rendue le 23 janvier 2013, le magistrat des référés a constaté la résiliation du bail à la date du 19 septembre 2012 par l'effet de la clause résolutoire, a ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. s. GA., a rejeté la demande d'astreinte formée par le bailleur et, accueillant la demande reconventionnelle du preneur, a expressément autorisé ce dernier à procéder à son déménagement. En exécution de cette décision, le locataire a effectivement libéré les lieux et restitué les clefs le 25 février 2013. Afin de garantir le recouvrement des sommes qu'elle estimait lui être dues, la SAM K a sollicité et obtenu, par ordonnances présidentielles des 3 juin et 2 juillet 2013, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un autre bien immobilier appartenant à M. s. GA. situé à Monaco. Cette sûreté a été inscrite le 5 juillet 2013 pour sûreté d'une créance évaluée à 115 000 euros, puis dénoncée au débiteur par acte du 11 juillet 2013. C'est dans ce contexte que, par exploit d'assignation du 26 juillet 2013, la SAM K a attrait M. s. GA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de ses dernières écritures, la société demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement d'une somme globale de 109 026,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la fraction correspondant à l'arriéré locatif (53 258,62 euros) et à compter de l'assignation pour le surplus. Elle demandait en outre la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire, l'autorisation de procéder à son inscription définitive, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire du jugement. La créance alléguée par la bailleresse s'articulait autour de trois postes comptables : d'une part, la somme de 53 258,62 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois d'août, septembre et octobre 2012 ; d'autre part, la somme de 69 108,88 euros au titre d'indemnités d'occupation courues du 1er novembre 2012 au 25 février 2013, date de la libération effective des locaux ; enfin, la déduction d'un solde de dépôt de garantie ramené à 13 341,14 euros, après imputation d'une somme de 33 058,86 euros correspondant au coût des travaux de remise à neuf de l'appartement que la bailleresse avait fait réaliser à ses frais face à la carence du locataire sortant. En défense, M. s. GA. concluait au débouté intégral de la SAM K, sollicitait la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire et formait plusieurs demandes reconventionnelles. Si le défendeur reconnaissait être débiteur d'une fraction des travaux de remise en état à hauteur de 25 140,86 euros — contestant le surplus de 7 918 euros qu'il qualifiait de dépenses somptuaires —, il réclamait en revanche la condamnation de la bailleresse à lui verser : - 16 332 euros en remboursement du loyer de novembre 2009, arguant d'une absence de jouissance des lieux durant les travaux initiaux et déniant toute force probante au courrier du 29 septembre 2009 au motif que cet acte synallagmatique ne respectait pas la formalité du double original prescrite par l'article 1172 du Code civil ; - 72 375 euros correspondant à une réfaction de 25 % sur les loyers acquittés entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2012, en réparation d'un trouble de jouissance résultant des nuisances sonores générées par le chantier de construction voisin d'une villa (« Villa F »), invoquant à cet égard tant une réticence dolosive du bailleur lors de la conclusion du contrat qu'un manquement à son obligation d'assurer une jouissance paisible, tout en soutenant que la clause limitative de responsabilité insérée au bail devait être réputée non écrite ; - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi et abus de droit, reprochant à la bailleresse d'avoir poursuivi son expulsion en référé tout en bloquant simultanément son déménagement, et d'avoir surpris la religion du juge sur requête en alléguant un risque fictif de fuite pour obtenir une hypothèque provisoire. Enfin, le preneur opposait l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement de l'arriéré locatif du dernier trimestre et soutenait, concernant les indemnités d'occupation, que la bailleresse avait elle-même généré sa propre créance en l'empêchant de quitter les lieux. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était saisi d'un ensemble complexe de prétentions croisées qui soulevaient cinq questions juridiques distinctes touchant au droit commun des contrats, au droit de la preuve et au régime spécial du bail à loyer : 1. Le preneur à bail est-il fondé à opposer l'exception d'inexécution (*exceptio non adimpleti contractus*) pour suspendre le paiement de ses loyers et charges en invoquant un trouble de jouissance lié à des nuisances sonores de chantier qui ne rendent pas les locaux totalement inhabitables ? 2. Le bailleur peut-il, sans méconnaître le principe d'exécution de bonne foi des conventions, se prévaloir de clauses contractuelles subordonnant le déménagement du preneur à son accord préalable et à la fourniture de garanties pour retenir les meubles du locataire, puis réclamer à ce dernier le paiement d'indemnités d'occupation pour la période durant laquelle il a ainsi fait obstacle à la libération des lieux ? 3. L'irrégularité formelle d'un acte sous seing privé constatant un accord synallagmatique, tirée de l'inobservation de la règle du double original édictée par l'article 1172 du Code civil, peut-elle être couverte par l'exécution volontaire de la convention par les parties ? 4. Dans quelles conditions une clause limitative de responsabilité exonérant le bailleur des troubles liés à des travaux ou constructions nouvelles est-elle valable au regard de l'obligation de jouissance paisible de l'article 1559 du Code civil, et quelles sont les exigences probatoires, notamment temporelles, pesant sur le locataire qui sollicite une indemnisation ou une réduction de loyer de ce chef ? 5. Enfin, selon quels critères doivent s'apprécier l'obligation contractuelle de remise à neuf des locaux en fin de bail ainsi que l'éventuel abus de droit du créancier dans la mise en œuvre de procédures judiciaires et de mesures conservatoires ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes difficultés, le Tribunal de première instance développe une motivation particulièrement didactique, n'hésitant pas, lorsque le droit positif monégasque ne fournit pas de solution prétorienne explicite, à opérer un rapprochement méthodique avec la jurisprudence de la Cour de cassation française rendue au visa de textes du Code civil français rédigés en des termes identiques à ceux du Code civil monégasque. **1. Sur le rejet de l'exception d'inexécution face à l'obligation de payer le loyer** Examinant la demande principale en paiement de l'arriéré locatif des mois d'août à octobre 2012, le Tribunal rappelle tout d'abord la règle impérative de l'article 1568 du Code civil selon laquelle le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, ainsi que la stipulation contractuelle interdisant d'imputer les loyers sur le dépôt de garantie. Qualifiant juridiquement le moyen de défense du locataire — qui invoquait les nuisances du chantier de la Villa F pour refuser de payer — d'exception d'inexécution, la juridiction pose un principe strict : le preneur ne saurait opposer l'*exceptio non adimpleti contractus* pour s'affranchir du paiement des loyers à l'échéance, « sauf à démontrer l'impossibilité totale d'utiliser les locaux loués ». S'appuyant explicitement sur la jurisprudence de la Cour de cassation française forgée sous l'empire de l'article 1728 du Code civil français (équivalent de l'article 1568 monégasque), le Tribunal relève qu'un simple trouble de jouissance ne rendant pas les lieux inhabitables n'autorise pas le locataire à interrompre unilatéralement le règlement de ses loyers. En l'espèce, les nuisances alléguées, à les supposer établies, n'ayant pas rendu l'appartement inhabitable, le preneur est condamné au paiement de l'intégralité de l'arriéré, soit 53 258,62 euros, outre intérêts légaux à compter du commandement du 10 septembre 2012. **2. Sur la neutralisation de la demande d'indemnités d'occupation par l'exigence de bonne foi** Le raisonnement du Tribunal s'avère en revanche sévère à l'encontre de la société bailleresse s'agissant de sa demande tendant au paiement de 69 108,88 euros au titre des indemnités d'occupation courues entre le 1er novembre 2012 et le 25 février 2013. Après avoir constaté que le bail avait pris fin tant par l'effet de la clause résolutoire (le 19 septembre 2012) que par l'effet du congé (le 31 octobre 2012), les juges relèvent qu'il est formellement établi que le retard pris dans la libération des lieux est directement imputable à la SAM K. À deux reprises en octobre 2012, le concierge, sur ordre de la bailleresse, a physiquement empêché l'entreprise de déménagement d'accéder à l'immeuble, contraignant le locataire à solliciter en référé une autorisation judiciaire de déménager, obtenue le 23 janvier 2013. La bailleresse tentait de légitimer cette rétention de fait en invoquant les paragraphes 1 et 9 des conditions générales du bail, qui imposaient le garnissement permanent des lieux et interdisaient tout déménagement sans accord préalable du bailleur, acceptation des devis de remise en état et fourniture d'une garantie financière. Le Tribunal analyse la finalité de ces stipulations : elles trouvent leur fondement dans le privilège du bailleur sur les meubles garnissant les lieux pour garantir le paiement des loyers. Or, le Tribunal observe que la bailleresse n'a diligenté aucune mesure conservatoire sur ce mobilier entre septembre 2012 et février 2013, qu'elle détenait déjà un dépôt de garantie substantiel de 45 000 euros, et qu'un état des lieux contradictoire avait pu être dressé par huissier dès le 31 octobre 2012. Dès lors, le Tribunal juge que le refus persistant de laisser partir le locataire, « bien que conforme à la lettre du contrat de bail, s'avère disproportionné au regard de son esprit ». Mobilisant le principe supérieur selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la juridiction affirme qu'il est interdit d'utiliser ces clauses pour maintenir un locataire dans les lieux contre son gré pendant près de quatre mois afin de lui réclamer ensuite une indemnité d'occupation. Considérant que la demanderesse « s'est créée sa propre créance », le Tribunal la déboute intégralement de ce chef. **3. Sur l'apurement des comptes relatifs aux travaux de remise en état** Le contrat de bail imposait au preneur, qui avait reçu un appartement à l'état neuf selon le constat du 1er décembre 2009, de le restituer dans le même état. Face à la défaillance du locataire, la bailleresse avait fait exécuter des travaux pour un montant de 33 058,86 euros. Le Tribunal procède à un contrôle analytique minutieux, poste par poste, en confrontant les factures produites aux mentions des constats d'huissier d'entrée et de sortie : - Les frais de réfection des plafonds (2 856 euros) et des corniches indissociables (1 341 euros) sont écartés. Le constat de sortie ne mentionnant une peinture défraîchie que dans un WC et une salle de bains, et l'allégation de trous percés par le locataire pour des luminaires étant démentie par la préexistence de ceux-ci à l'entrée, l'absence de ventilation pièce par pièce dans le devis de l'entreprise conduit au rejet total de ces deux postes. - À l'inverse, le Tribunal valide l'imputation au locataire de la réfection des murs de la cuisine et d'une chambre (1 500 euros) ainsi que des boiseries des portes (230 euros), nonobstant l'absence de dégradations spécifiques relevées par l'huissier sur ces éléments. Les juges retiennent une conception stricte de la clause de restitution à l'état neuf : après trois ans d'occupation, les peintures n'étaient plus qu'en « état d'usage » et devaient nécessairement être intégralement refaites pour retrouver l'état neuf exigé par la convention. - Sont également validés les coûts de placage des deux faces de la porte d'entrée (975 euros, l'usage du pluriel par l'huissier concernant les plaques rayées justifiant une réfection intégrale), de reprise de la laque blanche des meubles de salle de bains défraîchis (220 euros) et des menus travaux de plomberie (796 euros, jugés nécessaires pour une remise à neuf). Après déduction des seules sommes de 2 856 euros et 1 341 euros, la créance de travaux de la bailleresse est arrêtée à 28 861,86 euros. Imputée sur le dépôt de garantie global de 46 400 euros, elle laisse apparaître un solde créditeur en faveur du locataire de 17 538,14 euros. **4. Sur la couverture du vice de forme de l'acte sous seing privé par son exécution volontaire** Pour réclamer la restitution du loyer de novembre 2009 (16 332 euros), M. s. GA. soutenait que la lettre du 29 septembre 2009, par laquelle il acceptait de payer ce mois de loyer sans occuper le bien en contrepartie de la rénovation des salles de bains, était dépourvue de force probante faute d'avoir été établie en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct, en violation de l'article 1172 du Code civil. Le Tribunal écarte ce moyen en faisant application des règles relatives à la confirmation des actes irréguliers en la forme. Visant l'article 1172 précité (dont le dernier alinéa interdit à celui qui a exécuté la convention d'opposer le défaut de mention du nombre d'originaux) et se référant à la jurisprudence constante rendue en France sous l'empire de l'ancien article 1325 du Code civil français (rédigé en des termes identiques), le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1973, n° 25620 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1973, n° 25620 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/01-11-25620)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une opération de promotion immobilière menée par la Société Civile Immobilière Monte-Carlo Résidence Palace (ci-après « S.C.I. M.C.R.P. »), représentée à l'époque des actes initiaux par son gérant, le sieur C., et ayant eu recours aux services ministériels de Maître S.-C., alors notaire à Monaco. Antérieurement aux actes principaux objet du litige, le 15 décembre 1966, le notaire S.-C. remettait par chèque une somme de 50 000 F au sieur A. et à son co-contractant G. Par ailleurs, le 23 décembre 1966, un tiers à cette relation, le sieur V. R., consentait un prêt à la S.C.I. M.C.R.P. Le 17 février 1967, le sieur A. et son co-vendeur G. consentaient, par un acte passé en l'étude de Maître S.-C., une promesse de vente au profit de la S.C.I. M.C.R.P. Cette promesse portait simultanément sur deux éléments patrimoniaux distincts : d'une part, les deux tiers indivis d'un ensemble immobilier, et, d'autre part, les actions de la Société Anonyme « Les Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo Palace », qui occupait les lieux en qualité de locataire principale. La régularisation de l'acte authentique de vente était subordonnée à la condition préalable du versement, par la société acquéreuse, d'une somme de 3 000 000 F. En vue de la réalisation de cette opération, Maître S.-C. délivrait, le 15 novembre 1967, une attestation certifiant qu'il détenait en son étude, d'ordre de la S.C.I. M.C.R.P., une somme de 1 250 000 F destinée à être mise à la disposition du sieur A. et de son co-vendeur G., à concurrence de la moitié chacun, lors de la signature des actes à intervenir. Le 1er décembre 1967, la condition suspensive relative au versement préalable étant considérée comme réalisée, l'acte définitif de vente était régularisé. À cette même date, il était créé, au profit de chacun des vendeurs, une grosse nominative d'un montant de 3 000 000 F, représentant le prix d'achat officiellement déclaré par la S.C.I. M.C.R.P. Sur le plan financier et bancaire, la comptabilité de la société révélait qu'à cette même date du 1er décembre 1967, la S.C.I. M.C.R.P. était créditée, d'une part, d'une somme de 70 000 F et, d'autre part, d'une somme de 1 180 000 F (soit un total de 1 250 000 F). Dès le lendemain, le 2 décembre 1967, un nouvel acte authentique était dressé en l'étude du notaire S.-C. Aux termes de cette convention, le sieur C., agissant ès qualités de gérant de la S.C.I. M.C.R.P., reconnaissait que la société devait « bien et légitimement aux porteurs des grosses fractionnelles des présentes » la somme principale de 2 500 000 F. Cet engagement était accepté par un sieur O., exerçant la profession de reporter-photographe, lequel était formellement désigné dans l'acte comme le « prêteur et premier porteur » desdites grosses. L'instrumentum précisait que cette dette résultait d'un prêt d'un montant équivalent que le sieur O. avait consenti à la société « directement et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné ». En réalité, ainsi qu'il fut ultérieurement reconnu par les parties au procès, le sieur O. n'avait versé aucune somme d'argent à la S.C.I. M.C.R.P., son intervention ayant eu pour seul objet de permettre la création formelle de 250 grosses hypothécaires au porteur, fractionnelles, d'une valeur nominale de 10 000 F chacune, numérotées de 1 à 250, munies de clauses relatives au service des intérêts et au cantonnement des inscriptions sur les lots que la société projetait de construire. À la garantie de ce prêt déclaré de 2 500 000 F en principal, intérêts, frais et accessoires, le gérant de la S.C.I. affectait et hypothéquait spécialement l'immeuble social au profit des porteurs des grosses fractionnelles. Ce même 2 décembre 1967, le notaire S.-C. informait le sieur A. qu'il détenait en son étude, pour son compte et celui de son co-vendeur G., 125 de ces grosses au porteur (numérotées de 1 à 125, représentant une valeur faciale totale de 1 250 000 F), lesquelles devaient leur être remises dès leur matérialisation. Tandis que la seconde moitié de la série, soit les 125 grosses numérotées de 126 à 250, faisait l'objet d'une négociation auprès de tiers, le sort des grosses numérotées de 1 à 125 suivait un circuit particulier. Le 5 décembre 1967, le sieur C., gérant de la S.C.I. M.C.R.P., tirait un chèque d'un montant de 1 250 000 F. Cette somme était remise en espèces, à hauteur de la moitié chacun, au sieur A. et à son co-vendeur G., qui le reconnurent. Puis, le 22 décembre 1967, le sieur A. et son co-vendeur G. souscrivaient un reçu attestant que la S.C.I. M.C.R.P. leur avait remis les 125 grosses au porteur numérotées de 1 à 125. Il s'avéra, à l'examen des pièces comptables et bancaires recueillies ultérieurement, que ces 125 grosses (d'une valeur nominale de 1 250 000 F), additionnées aux 1 250 000 F perçus en espèces et aux 50 000 F déjà reçus par chèque le 15 décembre 1966, correspondaient en réalité à un supplément de prix dissimulé de 3 000 000 F, s'ajoutant au prix déclaré dans l'acte de vente du 1er décembre 1967 (lequel avait déjà donné lieu à la remise de trois fois 3 000 000 F selon les écritures sociales). La S.C.I. M.C.R.P. procéda par ailleurs à d'autres émissions de grosses hypothécaires en l'étude de Maître S.-C., suivant actes des 16 février 1968 et 10 décembre 1968 (outre un acte antérieur du 27 mai 1964). Jusqu'au 19 décembre 1969, la société versa régulièrement au sieur A. les intérêts convenus afférents aux quarante grosses (numérotées de 1 à 40) qu'il détenait personnellement sur le lot des 125 grosses précitées. La situation financière de la S.C.I. M.C.R.P. s'étant dégradée, le sieur V. R., créancier au titre du prêt du 23 décembre 1966, obtenait le 18 août 1970 une ordonnance présidentielle l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société, inscription effectivement régularisée le 24 août 1970 pour un montant de 7 650 000 F. De son côté, le sieur A., se prévalant de sa qualité de porteur des grosses hypothécaires numérotées de 1 à 40 issues de l'acte du 2 décembre 1967, engageait une procédure de saisie immobilière à l'encontre de l'ensemble immobilier appartenant à la S.C.I. M.C.R.P. Dans le cadre de cette exécution forcée, le sieur A. faisait signifier au sieur V. R., par exploit du 4 janvier 1971, une sommation de prendre connaissance du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente judiciaire de l'immeuble. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'imminence de la vente forcée de leur gage commun, deux autres créanciers de la société, les sieurs G. et V. R., prenaient l'initiative du contentieux. Suivant exploit d'huissier en date du 9 février 1971, ils assignaient devant le Tribunal de première instance de Monaco : 1. Le sieur A., créancier poursuivant la saisie immobilière ; 2. La dame F., prise en sa qualité de nouvelle gérante de la S.C.I. M.C.R.P. ; 3. Le sieur A., Greffier en Chef, pris en sa qualité de détenteur légal des minutes et actes passés en l'étude de Maître S.-C., ex-notaire, étude au sein de laquelle les porteurs de grosses créées sur la S.C.I. (en vertu des actes des 27 mai 1964, 2 décembre 1967, 16 février 1968 et 10 décembre 1968) avaient élu domicile. (Il ressort en outre des écritures postérieures du 29 avril 1971 qu'un sieur O., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, était également en cause). Dans leur acte introductif d'instance du 9 février 1971, les demandeurs G. et V. R. sollicitaient à titre principal la constatation de l'extinction, par voie de confusion, des garanties hypothécaires attachées aux grosses numérotées de 1 à 125 issues de l'acte du 2 décembre 1967. Ils soutenaient qu'en restituant ces 125 grosses à la S.C.I. M.C.R.P. débitrice — laquelle les avait ensuite remises au sieur A. sans contrepartie financière, ainsi qu'en attestait le reçu signé par ce dernier —, le créancier initial avait provoqué la réunion sur la tête de la société des qualités de créancier et de débiteur. Cette confusion avait, selon eux, éteint la créance à hauteur de 1 250 000 F ainsi que ses accessoires hypothécaires. En conséquence, ils demandaient au Tribunal de juger que les grosses numérotées de 1 à 40 détenues par le sieur A. ne représentaient plus qu'une simple créance chirographaire, de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée sur ce fondement, et de condamner le poursuivant à l'intégralité des dépens, incluant ceux de la procédure de saisie pendante. En défense, par conclusions du 24 mars 1971, le sieur A. contestait toute extinction par confusion. Tout en s'étonnant que les demandeurs fussent en possession de documents relatifs à des conventions auxquelles ils étaient tiers, il exposait la genèse de l'opération (promesse du 17 février 1967, vente du 1er décembre 1967). Il admettait expressément que le sieur O., reporter-photographe, n'avait prêté aucune somme lors de l'acte du 2 décembre 1967, mais soutenait que cette intervention d'un prêteur fictif correspondait à une pratique notariale courante, abondamment utilisée à Monaco et admise tant par la doctrine que par la jurisprudence, destinée à créer des grosses au porteur négociables ultérieurement. Sur le fond de son droit, il affirmait qu'au moyen de la somme de 1 250 000 F que le notaire S.-C. attestait détenir pour son compte et celui de son co-vendeur dès le 15 novembre 1967, ils avaient tous deux acheté et payé les 125 grosses dès le jour de leur création, le 2 décembre 1967. Dès lors, selon lui, ces titres n'avaient jamais été en la possession du sieur O. ni restitués à la S.C.I., excluant toute confusion. Il concluait au débouté des demandeurs et à la validation de sa saisie immobilière. Le 29 avril 1971, la dame F., ès qualités de gérante, et le sieur O., ès qualités d'administrateur judiciaire, concluaient qu'ils n'exerçaient pas leurs fonctions à l'époque des faits litigieux et déclaraient s'en rapporter à justice. (La dame F. sollicitera ultérieurement, le 16 décembre 1971, sa mise hors de cause, en demandant acte de ce qu'elle n'avait ni produit, ni communiqué, ni utilisé les documents contestés). L'argumentation des demandeurs connut alors une évolution substantielle. Par conclusions du 27 mai 1971, le demandeur G., prenant acte de l'aveu judiciaire du sieur A. quant à la fictivité du prêt consenti par le sieur O., invoquait un moyen nouveau tiré de l'absence de cause des grosses hypothécaires numérotées de 1 à 125. Il faisait valoir que la jurisprudence et la doctrine n'avaient validé que la clause au porteur en elle-même, sans jamais consacrer la validité d'un acte fictif dépourvu d'obligation réelle. L'obligation principale étant nulle faute de cause, l'hypothèque, qui n'en est que l'accessoire, devait être frappée de la même nullité. Contestant par ailleurs que la somme de 1 250 000 F ait servi à payer ces grosses — faute de preuve de son versement dans la comptabilité de la S.C.I. ou de l'étude à cette fin —, il demandait à titre principal la nullité de l'obligation, de l'inscription hypothécaire et de la saisie, et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert-comptable chargé de vérifier, dans les livres du notaire S.-C. et de la S.C.I., la destination réelle de ladite somme de 1 250 000 F. Le co-demandeur V. R. s'associait à cette contestation et à la demande subsidiaire d'expertise par écritures du 23 juin 1971. Le 14 octobre 1971, le sieur A. soulevait, pour la première fois, une fin de non-recevoir dirigée contre le sieur V. R., soutenant que ce dernier n'avait pas fait valider judiciairement son hypothèque provisoire du 24 août 1970, qu'il n'était donc qu'un créancier chirographaire irrecevable à agir en nullité de la saisie, et qu'il utilisait indûment des documents non transcrits avec le concours de l'avocat-conseil de la S.C.I. Sur le fond, invoquant des arrêts de cours d'appel et de la Cour de cassation des années 1848 et 1849, le sieur A. soutenait que l'inscription hypothécaire n'a pour objet que d'informer les tiers de la situation du débiteur, que la cause de l'obligation ne regarde pas les tiers et s'apprécie selon l'intention des parties, pouvant garantir des obligations antérieures, concomitantes ou postérieures (l'opération s'analysant en une ouverture de crédit pour mobiliser des fonds). Il ajoutait que sa créance était justifiée par l'acte occulte mais valable du 17 février 1967, que la S.C.I. l'avait reconnue en payant les intérêts jusqu'au 19 décembre 1969, et que la comptabilité de la société (vérifiée par un expert O., mais non tenue avant juillet 1969) était sujette à caution et inopposable à un tiers porteur de bonne foi. Il s'opposait en conséquence à l'expertise jugée dilatoire. Le 16 décembre 1971, le sieur V. R. répliquait en justifiant de sa recevabilité par sa qualité de créancier régulièrement inscrit en vertu d'une décision de justice, maintenait les moyens tirés de l'absence de cause et de la confusion (soulignant le reçu des 125 grosses délivré par A. à la S.C.I.), et affirmait que les 1 250 000 F avaient été remis en espèces à A. et à son co-vendeur le 1er décembre 1967. En réponse, le 24 février 1972, le sieur A. demandait que la promesse de vente (datée par erreur matérielle du 17 février 1971 dans ses conclusions, pour 1967) soit écartée des débats faute d'avoir été enregistrée conformément à l'Ordonnance du 29 avril 1928. Un troisième moyen de fond venait alors parachever l'édifice des demandeurs : par conclusions du 13 avril 1972, le sieur G. soutenait qu'il ressortait des propres pièces du défendeur que les 125 grosses (1 250 000 F), ajoutées aux 1 250 000 F en espèces et aux 50 000 F initiaux, formaient les 3 000 000 F de dissimulation du prix de la vente passée avec la S.C.I. M.C.R.P. Or, une telle dissimulation constituant une contre-lettre au sens de l'article 1168 du Code civil, elle était inopposable aux tiers. Il demandait donc au Tribunal de déclarer les 40 grosses détenues par A. sans effet à son égard. Entre-temps, un événement procédural majeur était intervenu : par jugement du 28 janvier 1972, le Tribunal avait prononcé la faillite ouverte de la S.C.I. M.C.R.P. Par exploit du 14 avril 1972 (visé au dispositif comme du 14 décembre 1972), le sieur A. assignait en intervention forcée le sieur O., pris en sa qualité de syndic de la faillite, afin que tant la procédure de saisie immobilière que l'instance en contestation des grosses lui soient déclarées contradictoires. Le syndic O. concluait que, la procédure de saisie immobilière étant légalement suspendue par l'effet de la faillite et son intervention ne pouvant rétroagir, la demande tendant à lui déclarer contradictoire la procédure de saisie était sans objet en l'état (à charge pour A. de lui dénoncer le premier acte d'une reprise éventuelle). Sur l'instance au fond (exploit du 9 février 1971), le syndic versait aux débats les éléments comptables et bancaires de la société faillie en sa possession et acceptait que le jugement à intervenir soit rendu à son contradictoire, sous réserve des droits de la masse. Face aux pièces produites par le syndic, le sieur A. objectait, le 2 juin 1972, que ces écritures démontraient à tout le moins que la société faillie reconnaissait une dette de 6 000 000 F envers son co-vendeur et lui-même, outre la somme complémentaire de 3 000 000 F, rendant indifférente la manière dont cette dernière somme avait été réglée ou comptabilisée. Enfin, le sieur H. A. étant décédé en cours d'instance le 21 juillet 1972, ses cohéritiers (le sieur G. A., la dame A. épouse A. et la dame A. épouse C.) intervenaient volontairement par conclusions du 18 octobre 1972 aux fins de reprise d'instance et de défense. Puis, le 16 novembre 1972, le demandeur V. R. déposait d'ultimes conclusions pour faire constater qu'il avait été définitivement admis au passif hypothécaire de la faillite de la S.C.I. M.C.R.P.
# Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25231 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/06-24-25231)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération de promotion immobilière d'envergure internationale, marquée par une succession d'engagements contractuels concurrents portant sur un même tènement immobilier. Cet ensemble foncier présentait la particularité géographique d'être situé à la fois sur le territoire monégasque, à Monte-Carlo, et sur le territoire français, au sein de la commune limitrophe de Beausoleil, bien que le contrat litigieux l'ait désigné comme étant supposé situé intégralement en Principauté de Monaco. Chronologiquement, les relations juridiques autour de ce bien débutent le 30 août 1974. Par un acte notarié reçu à cette date par Maître Paul-Louis Auréglia, notaire à Monaco, la société civile immobilière (S.C.I.) Le Castelleretto, dont le siège est à Monaco et représentée par sa gérante, dame B.-L., promet de vendre ladite propriété à une première entité, la S.C.I. Le Castel. Cette première promesse de vente est assortie d'une condition suspensive tenant au paiement de l'intégralité du prix à une date déterminée. L'exécution de cet avant-contrat donne toutefois lieu à un contentieux : le 7 avril 1976, la S.C.I. Le Castel assigne la S.C.I. Le Castelleretto aux fins de voir réitérer la promesse de vente par acte authentique. Dans la foulée de cette action en revendication, la S.C.I. Le Castel obtient et fait inscrire, le 6 mai 1976, une hypothèque judiciaire provisoire grevant la propriété litigieuse. De surcroît, le 1er juin 1976, à la requête de la S.C.I. Le Castel, un exploit d'huissier est signifié à Maître Auréglia, faisant formellement défense à la S.C.I. Le Castelleretto ainsi qu'à son mandataire, J.-P. A., en raison de l'instance pendante, de passer tous actes de quelque nature que ce soit concernant le terrain. Parallèlement, sur le plan administratif, un accord préalable d'urbanisme avait été délivré le 5 février 1976, suivi d'une pétition déposée le 3 juin 1976 par J.-P. A. agissant comme mandataire de la S.C.I. Le Castelleretto, sur la base d'un projet de construction élaboré par l'architecte Monsieur B. et le Cabinet Epure. C'est dans ce contexte contentieux et hypothécaire que la S.C.I. Le Castelleretto noue des relations avec un nouveau partenaire. Le 1er octobre 1976, un acte sous seing privé intitulé « protocole d'accord » est conclu à Paris, puis enregistré dans cette même ville le 8 octobre suivant. Aux termes de cette convention, la S.C.I. Le Castelleretto, représentée par dame B.-L., s'engage à céder la même propriété à la Société Anonyme Continentale de Production Immobilière (ou de promotion immobilière selon l'intitulé de l'arrêt), en abrégé S.C.P.I., ayant son siège social à Paris et représentée par son Président-Directeur Général, J. O. Le prix de cession est fixé à 50 000 000 de francs, selon des modalités de règlement mixtes : 10 000 000 de francs sont payables comptant lors de la signature de l'acte authentique de cession, laquelle doit intervenir « dans les meilleurs délais », tandis que le solde de 40 000 000 de francs est stipulé payable sous la forme d'une dation en paiement portant sur des appartements, locaux et emplacements de parking à construire. Dans le corps de ce protocole du 1er octobre 1976, dame B.-L. formule une déclaration expresse majeure : elle affirme que le terrain appartenant à la S.C.I. Le Castelleretto n'est grevé ni de servitude ni d'hypothèque, et prend l'engagement de n'en consentir aucune. En contrepartie de cette cession, la S.C.P.I. s'engage à fournir à dame B.-L. une garantie bancaire de bonne fin destinée à assurer l'achèvement des appartements choisis par la venderesse. Enfin, l'acte stipule que dame B.-L. confère à la S.C.P.I. ainsi qu'à F. G. L., architecte et maître d'œuvre de l'opération, tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour intervenir auprès de l'administration en vue d'obtenir le permis de construire, avec l'engagement de transférer le bénéfice de ce permis à la S.C.P.I. dès sa délivrance. L'exécution de ce protocole se heurte rapidement à la réalité de la situation juridique du bien. Dès le 14 octobre 1976, Maître Auréglia, notaire de la venderesse, adresse à la S.C.P.I. un schéma de projet d'acte authentique évoquant plusieurs problèmes à régler (notamment l'indemnisation de J.-P. A. et le délai de livraison des appartements). Surtout, le notaire joint à cet envoi divers documents relatifs au terrain, parmi lesquels figure la photocopie de la notification par exploit d'huissier du 1er juin 1976 faisant défense d'aliéner le bien en raison du procès intenté par la S.C.I. Le Castel. Le lendemain, 15 octobre 1976, la banque The Chase Manhattan Bank confirme néanmoins qu'elle réserve un rang prioritaire au financement de l'opération immobilière de la S.C.P.I., information immédiatement portée à la connaissance du directeur de l'Urbanisme de Monaco par lettre du même jour accompagnée d'une note de présentation de la S.C.P.I., en réponse à une demande de garanties techniques et financières adressée par l'administration à J.-P. A. le 4 octobre 1976. Dès la seconde quinzaine d'octobre 1976, les relations entre les cocontractants se tendent. Le 22 octobre 1976, la S.C.I. Le Castelleretto informe la S.C.P.I. de l'envoi imminent de l'acte définitif dressé par Maître Auréglia et exige que « tout soit terminé avant le 28 courant », menaçant de dénoncer le protocole dans le cas contraire. Elle insiste sur l'urgence de transmettre à l'administration la lettre de garantie de la Chase Manhattan Bank et reproche à la S.C.P.I. d'avoir fait enregistrer le protocole à Paris, exigeant la signature d'un nouveau protocole annulant le premier. Le 30 octobre 1976, Maître Auréglia rappelle l'urgence de connaître les modalités financières de la banque et transmet un projet d'acte comportant des stipulations réservées au litige en cours, prévoyant une délégation de paiement au profit de la S.C.P.I. dans l'hypothèse où la venderesse serait condamnée à céder le bien à la S.C.I. Le Castel. Après avoir transmis ce projet à sa banque le 2 novembre 1976, la S.C.P.I. reçoit le 6 novembre une nouvelle proposition de Maître Auréglia, au nom de la venderesse, visant à modifier les accords pour fixer la réitération de la vente au 20 novembre 1976 sous peine de nullité, mais « sans transcription au bureau des hypothèques pour ne point éveiller l'attention de la Société Le Castel ». Le 8 novembre 1976, la S.C.P.I. fait part au notaire de ses observations et des réserves émises par la Chase Manhattan Bank en raison du procès pendant, tout en cherchant une solution amiable. Le 24 novembre 1976, réagissant à un courrier du notaire du 8 novembre laissant entendre que la venderesse voulait rompre l'accord, la S.C.P.I. conteste toute demande d'établissement d'un nouveau protocole et rappelle que le retard ne lui est pas imputable. Entre-temps, sur le plan administratif, J.-P. A. remet une note de renseignements financiers le 12 novembre 1976, mais l'administration monégasque juge le dossier incomplet et interrompt l'instruction par courriers des 14 décembre 1976 et 14 janvier 1977. Par ailleurs, le 21 décembre 1976, à l'initiative de Maître Auréglia et sans que la S.C.P.I. en soit informée, dame B.-L. fait transcrire une nouvelle hypothèque conventionnelle sur le bien, correspondant à une reconnaissance de dette. Au printemps 1977, la crise contractuelle s'intensifie. Le 12 avril 1977, la S.C.I. Le Castelleretto met en demeure la S.C.P.I. de signer l'acte de vente et de payer le prix sous huitaine, sous peine de caducité définitive du protocole. Le lendemain, 13 avril 1977, l'administration met en demeure J.-P. A. de fournir les références financières sous dix jours, à défaut de quoi l'accord préalable du 5 février 1976 sera nul et non avenu. Après une réponse d'attente du 15 avril en raison d'un voyage d'affaires de son dirigeant, la S.C.P.I. notifie par lettre recommandée du 12 mai 1977 que le financement global est définitivement en place, mais que l'acte de cession ne pourra être signé qu'une fois le litige entre Le Castel et Le Castelleretto tranché par la Cour d'appel. Parallèlement, la venderesse a engagé des tractations avec un tiers acquéreur, la Société Shell, laquelle indique d'ailleurs au directeur de l'Urbanisme, par lettre du 21 avril 1977, qu'elle diffère également son acquisition par acte de Maître Crovetto en raison de la contestation du droit de propriété par la S.C.I. Le Castel. Le 11 juillet 1977, la S.C.I. Le Castelleretto réitère sa mise en demeure du 12 avril par exploit d'huissier signifié à la S.C.P.I. et à G. L. Or, dès le lendemain, 12 juillet 1977, la S.C.P.I., apprenant que la Cour d'appel a débouté la S.C.I. Le Castel de son action en revendication, informe Maître Auréglia qu'elle est prête à acquérir le terrain, sous réserve des effets d'un recours en révision. Les 4 et 5 août 1977, la S.C.P.I. et la Chase Manhattan Bank réclament au notaire le projet d'acte et une date de signature pour verser les 10 000 000 de francs comptant. Toutefois, bien que Maître Auréglia ait dans un premier temps indiqué au cours de l'été (lettres des 22 juillet, 5 et 22 août 1977) qu'il convenait d'attendre le sort du pourvoi en révision introduit par la S.C.I. Le Castel, il informe finalement la S.C.P.I., le 19 août 1977, que les accords du 1er octobre 1976 sont devenus caducs en vertu des actes des 12 avril et 11 juillet 1977. En dépit de ce refus, la S.C.P.I. multiplie les démarches pour obtenir l'exécution du contrat : invitation à signer adressée le 20 octobre 1977, sommation par exploit d'huissier du 14 janvier 1978 pour accomplir les formalités de caution du permis de construire, notifications des 18 janvier et 17 mai 1978, et mises en demeure par exploits d'huissier des 11 mai, 18 et 25 juillet 1978. Toutes ces tentatives demeurent infructueuses. En réalité, un arrêté ministériel d'autorisation de construire (n° 7882 ou 78/82) est délivré le 15 février 1978 au profit de J.-P. A. ès qualités de mandataire de la S.C.I. Le Castelleretto, la Société Shell obtient un permis de construire le 15 juin 1978, et la S.C.I. Le Castelleretto vend finalement le terrain à la Société Shell par acte du 2 août 1978, au prix comptant de 46 000 000 de francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette rupture et à la dualité géographique de l'immeuble, le contentieux se dédouble de manière symétrique devant les juridictions françaises et monégasques. En France, la S.C.P.I. prend l'initiative en assignant, dès le 4 août 1978, dame B.-L. (tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante) et la S.C.I. Le Castelleretto devant le Tribunal de grande instance de Paris, en résiliation du protocole du 1er octobre 1976 et en paiement de 8 808 000 francs de dommages-intérêts. Les défenderesses soulèvent une exception d'incompétence qui donne lieu à un long périple procédural : par jugement du 28 mai 1979, le Tribunal de grande instance de Paris se déclare compétent ; sur contredit, la Cour d'appel de Paris infirme cette décision par arrêt du 8 février 1980 ; sur pourvoi de la S.C.P.I., la Cour de cassation (désignée dans l'arrêt comme la « Cour suprême ») casse cet arrêt le 16 juin 1981 et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens, laquelle confirme le jugement initial ayant retenu la compétence parisienne (bien que le texte de l'arrêt mentionne matériellement « confirma le jugement du Tribunal de grande instance de Paris se déclarant incompétent ») ; un second pourvoi formé par dame B.-L. et la S.C.I. Le Castelleretto est définitivement rejeté le 9 novembre 1983. Statuant au fond par jugement du 10 juillet 1984, le Tribunal de grande instance de Paris met hors de cause dame B.-L. à titre personnel, déclare la loi française applicable au litige, prononce la résolution de la promesse synallagmatique de vente du 1er octobre 1976 aux torts exclusifs de la venderesse, déboute la S.C.P.I. de sa demande de 5 000 000 de francs pour préjudice commercial, condamne la S.C.I. Le Castelleretto à payer une indemnité provisionnelle de 1 000 000 de francs, et désigne Monsieur Barthes de Ruyther comme expert pour évaluer le préjudice lié à la perte subie et au gain manqué. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 avril 1985, confirme ce jugement pour l'essentiel, mais le réforme partiellement en déclarant dame B.-L. personnellement responsable in solidum avec la S.C.I. Le Castelleretto du préjudice et du paiement de la provision de 1 000 000 de francs. En Principauté de Monaco, la procédure suit un cours parallèle mais inversé. Le 22 décembre 1978, la S.C.I. Le Castelleretto assigne la S.C.P.I. et l'architecte F. G. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire prononcer la résiliation du protocole à compter du 1er novembre 1976 aux torts des défendeurs, et d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de 4 000 000 de francs de dommages-intérêts, outre 100 000 francs pour procédure abusive. La S.C.P.I. et G. L. soulèvent à leur tour une exception d'incompétence, rejetée par jugement du 17 janvier 1980, dont l'appel est déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 24 février 1981. La S.C.I. Le Castelleretto réitère son assignation au fond par exploit du 20 mars 1980. Par jugement du 5 mai 1983, le Tribunal de première instance de Monaco adopte une solution diamétralement opposée à celle que retiendront les juges parisiens. Appliquant la loi monégasque, le tribunal qualifie le contrat de promesse de vente ne produisant les effets d'une vente qu'à compter de sa constatation par acte authentique. Il juge que la formule « dans les meilleurs délais » est dépourvue de signification juridique, mais estime légitime la mise en demeure adressée par la venderesse cinq mois après la signature, au motif que l'accord préalable administratif allait devenir caduc. Surtout, les premiers juges monégasques retiennent que la S.C.P.I., n'ayant émis aucune protestation après avoir reçu copie de l'assignation du procès Le Castel quelques jours après le protocole, n'était pas fondée à retarder la signature de l'acte authentique jusqu'à l'issue de ce procès, la promesse n'ayant prévu aucune condition suspensive à cet égard. En conséquence, le tribunal prononce la résiliation de la convention aux torts de la S.C.P.I., la condamne à payer 400 000 francs de dommages-intérêts à la S.C.I. Le Castelleretto, met hors de cause F. G. L., et condamne la S.C.P.I. à verser 40 000 francs de dommages-intérêts à ce dernier ainsi qu'aux dépens. Par exploit du 15 février 1985, la S.C.I. Le Castelleretto interjette appel *parte in qua* de ce jugement afin d'obtenir l'entier bénéfice de son assignation initiale. Soutenant sur le fondement des articles 1432 et 1426 du Code civil monégasque que le protocole ne constituait qu'une promesse unilatérale à durée indéterminée révocable à tout moment (comme fait le 22 octobre 1976), elle reproche à la S.C.P.I. sa carence dans l'obtention des garanties bancaires, du financement et du maintien des autorisations d'urbanisme, ce qui l'aurait contrainte à vendre à la société Shell à un prix inférieur. S'appuyant sur trois pièces (attestations de Maître Auréglia du 10 octobre 1978 et de J.-P. A. du 2 octobre 1978, et lettre du directeur de l'Urbanisme du 20 septembre 1978), elle affirme que la S.C.P.I. et G. L. connaissaient le litige Le Castel dès l'origine et ont agi de concert pour lui nuire, tout en contestant toute intervention réelle de G. L. pour qui la S.C.P.I. avait pourtant réclamé 1 050 000 francs d'honoraires. Par conclusions du 27 novembre 1985, elle sollicite le rejet de l'appel incident. Par conclusions des 19 mars 1985 et 4 février 1986 — reprises le 25 février 1986 par Maître C., syndic au règlement judiciaire de la S.C.P.I. prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 1985 —, la S.C.P.I. forme appel incident. Elle revendique l'application de la loi française (lieu de signature et d'enregistrement) et des articles 1582 et suivants du Code civil français, tout en soulignant que la solution est identique en droit monégasque quant à l'octroi de dommages-intérêts. Elle demande l'infirmation du jugement, la résiliation du protocole aux torts exclusifs de la S.C.I. Le Castelleretto et sa condamnation à 4 000 000 de francs pour procédure abusive et préjudice subi, en dénonçant la déclaration mensongère de dame B.-L., la dissimulation des hypothèques des 6 mai et 21 décembre 1976, et le fait que la société Shell avait elle-même différé son achat pour le même motif tenant au procès en cours. Elle signale en outre l'insolvabilité apparente de la venderesse, qui n'a pas réglé la provision parisienne. Enfin, par conclusions du 4
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1988, n° 25411 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1988, n° 25411 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/02-04-25411)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de promotion immobilière d'envergure en Principauté. Deux sociétés civiles immobilières, la S.C.I. Harbour Lights Palace et la S.C.I. Centre Monte-Carlo (ci-après « les S.C.I. »), représentées par leur gérant M. K., ont fait édifier à Monaco deux immeubles de luxe à usage d'habitation, respectivement dénommés « Harbour Lights Palace » et Résidence « Les Oliviers ». La commercialisation de ces biens s'est heurtée à d'importantes difficultés commerciales, trois tentatives successives n'ayant pas procuré les résultats escomptés par les promoteurs. Au début de l'année 1986, alors que les bâtiments étaient achevés ou sur le point de l'être, les S.C.I. se sont rapprochées de M. F.-J. C., professionnel confirmé en matière de commercialisation d'immeubles en Principauté, afin de lui confier la vente des lots restants. Après plusieurs projets élaborés fin janvier et courant février 1986, les pourparlers ont abouti à la signature d'une convention sous seings privés le 28 février 1986, enregistrée le 28 juillet 1986, intitulée « Contrat de mandat exclusif ». L'économie générale de cet accord consistait, pour les S.C.I. mandantes, à confier exclusivement à M. C. le soin de parvenir à la vente, en bloc ou par lots, des deux immeubles, par la mise en place de départements des ventes *ad hoc* placés sous sa direction. Le contrat du 28 février 1986, expressément soumis par les parties aux articles 1823 à 1849 du Code civil, comprenait plusieurs stipulations structurantes : * **Durée et révocabilité (article 3) :** Le mandat était consenti pour une durée de trois ans à compter du 28 février 1986. Chacune des parties disposait de la faculté d'y mettre fin sous préavis de trois mois « sans indemnité torts ou griefs » à l'issue de réunions fixées à la fin de chaque année pour examiner les résultats des commercialisations en cours. Toutefois, le dernier alinéa de l'article 3 stipulait expressément qu'« en toute hypothèse, le mandat est et demeure irrévocable entre chaque réunion ». * **Obligations du mandataire (articles 4, 6 et 7) :** M. C. avait pour mission de procéder aux études et enquêtes pour la fixation des prix, de mettre au point les plans et devis descriptifs, de préparer et soumettre à l'acceptation préalable des mandants le barème des prix de vente, ainsi que d'étudier, organiser et diriger la réalisation des documents commerciaux et des actions publicitaires (les programmes de publicité devant être présentés aux mandants avant exécution). Il devait également recruter et diriger sous sa seule autorité le personnel exclusivement affecté aux départements des ventes. * **Objectifs financiers (article 5) :** Les mandants fixaient un objectif de chiffre d'affaires total T.T.C. de 425 millions de francs pour la vente des deux immeubles. Ils donnaient néanmoins leur accord pour que le lancement de la commercialisation s'effectue à des prix « compatibles avec les conditions actuelles du marché », soumis à leur acceptation préalable, à charge pour M. C. de tenter de rattraper progressivement les réductions accordées afin d'atteindre ou dépasser l'objectif global. * **Dispositions financières et rémunération (articles 11, 12 et 18) :** M. C. conservait à sa charge tous les frais généraux d'exploitation des départements des ventes (incluant la rémunération d'un responsable et de deux secrétaires), en contrepartie d'une allocation forfaitaire annuelle de 3 millions de francs H.T. (dont la moitié versée à la signature), le surplus éventuel lui étant acquis à titre de rémunération. En outre, le bénéfice réalisé en fin de commercialisation par les départements des ventes devait être réparti à raison d'un tiers pour M. C. et de deux tiers pour les S.C.I. La répartition des biens à vendre et la contribution aux charges diverses étaient fixées à 56 % pour la Résidence « Les Oliviers » et à 44 % pour le « Harbour Lights Palace ». * **Délai de mise en œuvre (article 17) :** Il était convenu que « la création et l'organisation des départements des ventes, de même que la conception de la publicité, requerront un délai de mise en œuvre de l'ordre de trois mois » à compter du 28 février 1986. Dès le 12 mars 1986, lors d'une présentation à Zurich devant un auditoire concerné par le programme, M. C. a exposé les avantages et inconvénients de l'immeuble « Harbour Lights Palace », soulignant que le niveau très élevé des prix constituait un obstacle à la commercialisation et affirmant son intention de créer une organisation de vente efficace basée sur ses propres méthodes. Le 2 mai 1986, M. C. a remis à ses mandants un « rapport d'analyse sur les immeubles et sur leur commercialisation » de 21 pages, accompagné de 22 annexes détaillées. Présenté comme le fruit de deux mois d'étude livrant un diagnostic et des préconisations pour commercialiser les 66 appartements restants, ce document proposait, pour assurer le lancement, une révision à la baisse des prix appartement par appartement, représentant une diminution globale de plus de 80 millions de francs par rapport à l'objectif de 425 millions, tout en envisageant une hausse progressive ultérieure. Ce rapport a suscité de vives réactions de la part de M. K., gérant des S.C.I., formulées verbalement le 16 mai 1986 puis consignées par écrit, à la demande de M. C., dans une lettre du 20 mai 1986. M. K. y reprochait au mandataire un retard dans l'établissement de l'estimation des prix et du projet publicitaire (qu'il escomptait dans la quinzaine de la signature eu égard à la connaissance antérieure du programme par M. C.). Il contestait la grille des prix proposée, n'autorisant qu'une baisse maximale de 15 à 20 % pour le « Harbour Lights Palace » et de 10 % sur dix logements seulement pour « Les Oliviers ». Il jugeait également les éléments publicitaires incomplets et insatisfaisants, et souhaitait qu'une organisation de vente opérationnelle se mette en place sans délai. Par une réponse détaillée du 28 mai 1986, M. C. a réfuté ces griefs en rappelant le délai contractuel de mise en œuvre de trois mois. Tout en défendant ses prix initiaux, il a soumis de nouvelles propositions conformes aux exigences de M. K., mais en émettant des réserves sur les effets commerciaux néfastes qui pourraient en résulter. Il s'est déclaré prêt à suivre les recommandations publicitaires (tout en formulant également des réserves) et à poursuivre sa mission à la satisfaction du mandant, mais a maintenu que les prix exigés étaient incompatibles avec le marché local, laissant à son mandant « toute la responsabilité des résultats décevants de commercialisation qui pourraient apparaître ». Le 11 juin 1986, M. D. B., conseiller financier des S.C.I., a adressé un courrier laissant entrevoir un changement d'état d'esprit des mandantes. Dès le lendemain, par lettre du 12 juin 1986, M. K. a notifié à M. C. que l'inspiration de son courrier du 28 mai démontrait que son unique préoccupation était d'aboutir à une rupture du contrat, que cette attitude rendait le contrat inexécutable, que l'allocation d'honoraires prévue au 15 juin ne serait pas versée, et que, le contrat étant devenu « sans objet », il se réservait de demander le remboursement des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts. Cette rupture a été suivie, le 17 juin 1986, par la révocation en l'étude du notaire rédacteur des pouvoirs de vendre conférés à M. C., puis par une lettre explicative et confirmative du 20 juin 1986. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette situation de blocage, les parties ont chacune saisi le Tribunal de première instance de Monaco par trois assignations distinctes, inscrites au rôle général sous les numéros 26, 27 et 52/86, dont elles ont sollicité la jonction en raison de leur lien de connexité. D'une part, par exploits séparés du 22 juillet 1986, la S.C.I. Harbour Lights Palace et la S.C.I. Centre Monte-Carlo ont fait assigner M. C. Aux termes de leurs actes introductifs et de leurs écritures ultérieures (notamment leurs conclusions du 8 janvier 1987), leurs prétentions s'articulaient autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire : * **À titre principal**, les S.C.I. soutenaient que la lettre de M. C. du 28 mai 1986 révélait sa volonté de ne pas exécuter fidèlement et de bonne foi le mandat, exprimant une divergence fondamentale sur son mode d'exécution. Elles affirmaient n'avoir fait que prendre acte de cette impossibilité d'exécution en dénonçant le contrat, analysant la situation comme un accord mutuel des parties pour se délier de leurs conventions à fin mai 1986. Elles demandaient en conséquence au tribunal de constater la rupture effective à fin mai 1986, de prononcer la résolution de la convention du 28 février 1986 aux torts exclusifs de M. C., et d'ordonner la remise des choses en l'état antérieur par la restitution de l'avance consentie le 28 février 1986 à hauteur de 1 500 000 F H.T. (soit 660 000 F H.T. / 782 760 F T.T.C. pour la S.C.I. Harbour Lights Palace et 840 000 F H.T. / 996 244 F T.T.C. pour la S.C.I. Centre Monte-Carlo) avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1986. Elles réclamaient en outre 3 000 000 F de dommages-intérêts (répartis à hauteur de 1 320 000 F et 1 680 000 F selon l'assignation initiale) en réparation du préjudice causé par « la perte de la saison printemps-été pour la commercialisation du programme ». * **À titre subsidiaire**, si la dénonciation devait être qualifiée de révocation unilatérale, les S.C.I. soutenaient que celle-ci n'était pas fautive. D'abord, elles contestaient le caractère irrévocable du mandat, réfutant notamment la qualification de mandat d'intérêt commun. Ensuite, elles excipaient de fautes contractuelles commises par M. C. légitimant la révocation : absence de signalisation du bureau de vente au 19 juin 1986 ; établissement tardif (le 16 juin 1986) de simples projets de descriptifs reproduisant ceux du bureau d'études ; remise tardive (le 28 mai pour effet au 16 juin) de listes de prix conformes aux objectifs ; absence d'initiative publicitaire avant le 17 avril, contrat passé sans agrément avec une agence dont les projets en noir et blanc des 16 et 30 mai étaient inexploitables, défaut de consultation des mandants et délais incompatibles ; enfin, absence de départements de vente opérationnels et de tout commencement de commercialisation à fin mai 1986. Dans ce cadre subsidiaire, elles demandaient le remboursement de la rémunération perçue indûment pour la période du 1er juin au 30 août 1986 (750 000 F H.T., soit 391 380 F T.T.C. pour Harbour Lights Palace et 498 120 F T.T.C. pour Centre Monte-Carlo) avec intérêts légaux dès le 31 mai 1986, outre 3 millions de francs de dommages-intérêts. D'autre part, par exploit du 12 août 1986, complété par des conclusions du 7 mai 1987, M. C. a fait assigner les deux S.C.I. ainsi que M. K. en sa qualité de gérant. Contestant tout manquement et affirmant avoir agi avec diligence dans le strict respect du délai contractuel de mise en œuvre de trois mois (les départements étant opérationnels avec trois employés à temps plein dès le 26 mai 1986), il soutenait que le mandat était irrévocable à de multiples titres : par l'effet de la clause expresse de l'article 3, par sa nature de mandat d'intérêt commun, par la clause d'exclusivité à durée déterminée, et par son caractère synallagmatique. Il faisait valoir que la révocation unilatérale engageait de plein droit la responsabilité des mandantes, lesquelles échouaient à prouver une faute grave à son encontre. M. C. demandait en conséquence au tribunal de constater la rupture effective intervenue le 12 juin 1986, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs des S.C.I., et de les condamner solidairement à lui payer : * 1 779 000 F au titre du solde de l'allocation contractuelle forfaitaire pour la première année ; * 889 500 F au titre de l'indemnité contractuelle de préavis de trois mois, avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité contractuelle ; * 47 131,42 F au titre du remboursement de débours (dépenses publicitaires), avec intérêts à compter de l'avance ; * 1 000 000 F en réparation du manque à gagner relatif à son intéressement d'un tiers sur les bénéfices de fin de commercialisation ; * 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soulevait une série de questions juridiques imbriquées touchant au droit spécial du contrat de mandat, tel que régi par les articles 1823 à 1849 du Code civil monégasque : 1. **Sur l'imputabilité et la qualification de la rupture :** L'échange de correspondances des 20 mai, 28 mai et 12 juin 1986 caractérisait-il une renonciation du mandataire ou un accord mutuel de résiliation, ou bien constituait-il une révocation unilatérale à la seule initiative des sociétés mandantes ? 2. **Sur la validité et la portée de la clause d'irrévocabilité :** Les parties à un contrat de mandat peuvent-elles valablement déroger par convention expresse à la règle de la révocabilité *ad nutum* posée par l'article 1843 du Code civil, et une telle stipulation claire dispense-t-elle le juge de rechercher si le contrat revêt la qualification de mandat d'intérêt commun ? 3. **Sur le régime de responsabilité en cas de révocation anticipée :** À quelles conditions le mandant qui révoque unilatéralement un mandat stipulé irrévocable pendant une période déterminée peut-il s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, et comment s'apprécie l'éventuel motif légitime tiré de la faute du mandataire ? 4. **Sur l'étendue de la réparation :** Quels sont les chefs de préjudice indemnisables au profit du mandataire irrégulièrement révoqué lorsque le contrat prévoit à la fois une allocation forfaitaire couvrant les frais de fonctionnement et le surplus d'honoraires, ainsi qu'un intéressement aux bénéfices futurs ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance procède par une démonstration méthodique en quatre temps, après avoir ordonné la jonction des trois instances en raison de leur connexité. #### 1. La qualification de la rupture en révocation unilatérale par les mandantes Le tribunal écarte d'emblée la thèse des S.C.I. selon laquelle le contrat aurait pris fin par consentement mutuel ou du fait de l'attitude de M. C. Analysant la lettre du mandataire du 28 mai 1986, les juges relèvent que si elle conteste point par point les critiques du 20 mai et manifeste « l'indépendance d'esprit de son auteur persuadé de son bon droit », elle traduit simultanément « sa soumission aux directives données par les S.C.I. mandantes et sa volonté de poursuivre le contrat, au besoin sous de nouvelles conditions justifiant des réserves ». Le tribunal appuie ce constat sur les passages précis du courrier où M. C. s'engage à se conformer aux instructions nouvelles (p. 5), sollicite des précisions pour la suite de sa gestion (p. 7, 8, 9 et 11) et s'exprime sur l'exécution future de sa mission (p. 12). Aucune intention de renoncer au mandat n'est donc établie. À l'inverse, le tribunal juge que la lettre des S.C.I. du 12 juin 1986 marque une « différence notable d'état d'esprit » par rapport au courrier du 20 mai (qui ne remettait pas en cause la poursuite du contrat), évolution déjà perceptible la veille dans la lettre du conseiller financier D. B. du 11 juin. En déclarant ne plus vouloir exécuter le mandat devenu selon elles « sans objet », les S.C.I. ont procédé à une révocation unilatérale, confirmée au demeurant par la révocation notariée des pouvoirs de vendre le 17 juin et par la lettre explicative du 20 juin 1986. #### 2. L'efficacité autonome de la clause d'irrévocabilité et l'économie de la qualification de mandat d'intérêt commun Pour déterminer les conséquences juridiques de cette révocation intervenue le 12 juin 1986, le tribunal confronte l'acte unilatéral des S.C.I. aux stipulations contractuelles et au Code civil. Il pose en principe que, tout en soumettant leur convention aux articles 1823 à 1849 du Code civil, les parties avaient la faculté — « comme il leur était loisible de le faire » — de déroger à la règle de la révocabilité de principe du mandat édictée par l'article 1843 dudit code. En l'espèce, elles ont usé de cette liberté en convenant expressément à l'article 3, dernier alinéa, que, hormis la faculté de dénonciation à la fin de chaque période annuelle, le mandat demeurait irrévocable entre chaque réunion. Le tribunal en tire une conséquence méthodologique majeure : « cette clause, par la clarté de ses termes, ne souffre aucune interprétation et fait donc la loi des parties, en sorte que point n'est besoin d'étudier quel est, de ce point de vue, le régime juridique du contrat conclu entre les parties, ni notamment de rechercher si celui-ci peut être qualifié de mandat d'intérêt commun pour en connaître les règles de révocation ». Le caractère irrévocable résultant à suffisance du texte contractuel lui-même (au moins jusqu'au 28 février 1987 pour la première année, outre trois mois de préavis), le débat doctrinal et jurisprudentiel soulevé par les parties sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun devient inopérant. Dès lors, en révoquant le mandat de leur seule volonté en période d'irrévocabilité, les S.C.I. ont commis une faute contractuelle ouvrant droit à réparation, sauf pour elles à justifier que cette révocation était dictée par un « motif légitime », tel que la preuve d'une ou plusieurs fautes du mandataire dans l'exécution de sa mission rendant nécessaire la rupture immédiate. #### 3. L'examen analytique et le rejet des griefs imputés au mandataire S'attachant à vérifier l'existence d'un motif légitime, le tribunal pose comme règle d'examen que l'appréciation des griefs doit s'effectuer strictement au regard des obligations stipulées dans le contrat du 28 février 1986, « à l'exclusion des considérations qui y seraient étrangères » (telles que les attentes subjectives des mandants liées à la connaissance antérieure du dossier par M. C.). Passant en revue les cinq griefs articulés par les S.C.I., la juridiction les écarte intégralement :
# Cour de Révision de Monaco, 28 avril 1983, n° 25943 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 1983, n° 25943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/04-28-25943)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 28 avril 1983, dans l'affaire opposant le Ministre d'État à la copropriété représentée par son syndic, demoiselle F., s'inscrit au rang des décisions fondatrices du droit public monégasque. Alors que l'organisation juridictionnelle de la Principauté confie aux juridictions de l'ordre judiciaire une plénitude de compétence pour trancher le contentieux administratif de pleine juridiction — à l'exception notable de la fraction indemnitaire accessoire au contentieux de la légalité ou de la constitutionnalité dévolue au Tribunal Suprême par l'article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962 —, la question des normes substantielles applicables par le juge judiciaire statuant en matière administrative demeurait l'objet d'hésitations prétoriennes. Par cette décision de rejet, la Haute juridiction monégasque ne se contente pas de trancher un litige patrimonial relatif à la réfection d'un trottoir privé grevé d'une servitude d'utilité publique ; elle consacre avec éclat la valeur normative des principes généraux non écrits du droit administratif, tant en ce qui concerne les critères d'identification du contrat administratif que les mécanismes de la responsabilité contractuelle sans faute de la puissance publique. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l'affaire plonge ses racines au début du XXe siècle, dans le cadre de l'aménagement urbain et de la gestion domaniale de la Principauté. Aux termes d'un avis d'occupation du domaine public ou de ses dépendances en date du 7 septembre 1904, M. V. M., propriétaire d'un immeuble édifié en contrebas du mur de soutènement d'un boulevard, s'était vu délivrer une autorisation administrative lui permettant de prendre appui sur ledit mur « pour l'établissement d'un plancher devant recouvrir les trois mètres de reculement ». Fort de ce titre d'occupation, le propriétaire avait procédé à la construction, le long de la façade de son bâtiment, d'un trottoir privé venant prolonger directement le trottoir public. Sous l'assiette de cet ouvrage privé furent aménagées des caves, lesquelles firent ultérieurement l'objet, pour partie, d'une transformation en dépendances de locaux à usage commercial. Plus d'une décennie après cette édification, les relations juridiques entre le propriétaire privé et la puissance publique furent modifiées par voie conventionnelle. Par un acte d'échange conclu le 10 mai 1917 entre l'État monégasque et M. M., ce dernier céda à l'Administration un droit de passage sur son trottoir privé, lequel fut dès lors affecté à la circulation publique. En contrepartie de cette concession, l'État céda au propriétaire privé le droit à une servitude *non aedificandi* appartenant au Domaine. L'acte bilatéral de 1917 demeurait toutefois totalement silencieux quant aux modalités et à la charge financière de l'entretien de l'ouvrage ainsi ouvert au public, laissant par conséquent cette obligation peser sur le propriétaire du fonds servant selon les règles ordinaires de la propriété. Au fil des décennies suivantes, la configuration des lieux subit une profonde altération du fait de l'Administration. L'immeuble M., désormais placé sous le régime juridique de la copropriété, vit la chaussée du boulevard adjacent faire l'objet de travaux publics successifs d'élargissement. Ces opérations d'aménagement de la voirie eurent pour conséquence matérielle la disparition quasi totale du trottoir public initial. Dès lors, le flux de la circulation piétonnière se reporta de manière quasi exclusive sur le trottoir privé dépendant de la copropriété. Or, des infiltrations d'eaux furent décelées dans les sous-sols de l'immeuble, précisément sous l'emprise du trottoir bordant le boulevard, occasionnant divers dégâts matériels aux soubassements de l'ouvrage. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée à la dégradation des soubassements de son ouvrage, la copropriété de l'immeuble, dûment représentée par son syndic, demoiselle F., assigna l'État monégasque devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi et à supporter les frais de réfection du trottoir privé. Au soutien de ses prétentions initiales, la demanderesse invoquait un double fondement de droit privé : d'une part, les obligations inhérentes à la servitude de passage grevant son fonds immobilier et, d'autre part, les règles de la responsabilité civile délictuelle édictées par les articles 1230 et 1231 du Code civil monégasque. Par un jugement rendu le 30 novembre 1978, le Tribunal de première instance débouta intégralement la copropriété de ses demandes. Les premiers juges estimèrent, sous un angle strictement civiliste, que l'État n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'échange du 10 mai 1917 et qu'aucun défaut d'entretien du mur de soutènement ne pouvait davantage lui être imputé. Saisie sur appel de la copropriété, la Cour d'appel de Monaco, après avoir préalablement ordonné une mesure d'expertise technique, infirma le jugement entrepris par un arrêt contradictoire en date du 27 avril 1982. Déplaçant le terrain juridique du litige vers le droit public, les juges du second degré qualifièrent l'acte du 10 mai 1917 de contrat administratif. Ils retinrent que l'aggravation des charges d'entretien pesant sur la copropriété résultait directement des travaux successifs d'élargissement de la voie publique entrepris unilatéralement par l'Administration, lesquels avaient entraîné une affectation quasi exclusive du trottoir privé à la circulation publique, imprévisible lors de la conclusion de l'accord initial. En conséquence, la Cour d'appel fit partiellement droit à la demande en condamnant l'État monégasque à supporter la moitié des frais de réfection de l'ouvrage privé. En date du 16 décembre 1982, Maître Marquet, avocat-défenseur agissant au nom de Son Excellence le Ministre d'État, forma un pourvoi en révision contre cet arrêt infirmatif. Le pourvoi s'articulait autour de trois moyens de cassation. Les deux premiers moyens reprochaient à la Cour d'appel d'avoir violé les principes généraux gouvernant la définition et le régime des contrats administratifs. Selon l'État demandeur au pourvoi, la juridiction d'appel avait privé sa décision de base légale : - premièrement, en omettant de rechercher si la convention du 10 mai 1917 avait, dès sa conclusion, pour objet de faire participer directement le cocontractant privé à l'exécution même du service public de la circulation ou si elle comportait des clauses expresses exorbitantes du droit commun ; - deuxièmement, en retenant la responsabilité contractuelle de l'État sans relever aucun acte juridique de l'Administration ayant formellement opéré une modification unilatérale des clauses de ladite convention. Un troisième moyen, enfin, était pris de la violation des principes généraux gouvernant la responsabilité de l'Administration pour les dommages de travaux publics. En défense, la copropriété adopta une stratégie exclusivement procédurale, s'abstenant de toute discussion au fond sur le mérite des trois moyens soulevés par le Ministre d'État. La contre-requête opposa une exception d'irrecevabilité radicale du pourvoi. Elle soutenait, d'une part, qu'en saisissant la Cour de révision judiciaire de moyens relatifs à l'existence d'un acte administratif, l'État dénaturait la compétence de cette juridiction de droit commun et créait un conflit de compétence juridictionnelle. D'autre part, s'appuyant sur une lecture littérale des articles 439 et 445 du Code de procédure civile qui exigent l'indication précise des dispositions des « lois » violées, la défense faisait valoir qu'aucun des moyens ne visait la violation d'un texte formel contenu dans les Codes ou lois de la Principauté, le pourvoi se référant uniquement à de « vagues principes » de droit administratif issus de la jurisprudence étrangère du Conseil d'État français. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une double problématique juridique, l'une d'ordre processuel et normatif, l'autre d'ordre substantiel. À titre liminaire et implicite, se posait la question de savoir si la violation de principes généraux non écrits du droit administratif, dégagés par la jurisprudence en l'absence de textes législatifs formels, constitue un cas d'ouverture à révision recevable au sens des articles 439 et 445 du Code de procédure civile monégasque devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière administrative. Au fond, la question centrale soumise à la Haute juridiction était la suivante : l'acte conventionnel par lequel l'État se fait concéder par un propriétaire privé une servitude de passage sur un trottoir privé afin de l'affecter à la circulation publique, tout en laissant par son silence la charge de l'entretien de l'ouvrage à ce particulier, revêt-il la qualification de contrat administratif, et dans l'affirmative, l'aggravation ultérieure de cette obligation d'entretien découlant de travaux publics d'élargissement de la chaussée ayant entraîné la disparition quasi totale du trottoir public engage-t-elle la responsabilité contractuelle de la puissance publique au titre d'une modification unilatérale du contrat ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le Ministre d'État, la Cour de révision procède à un examen conjoint des trois moyens réunis, suivant un raisonnement rigoureux en trois temps qui valide l'analyse des juges d'appel tout en précisant la qualification juridique des faits constatés. En premier lieu, en examinant directement au fond les moyens du pourvoi sans s'arrêter à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la contre-requête, la Cour de révision admet implicitement mais nécessairement tant sa propre compétence juridictionnelle que la recevabilité de moyens pris de la violation de principes généraux non écrits du droit administratif. Ce faisant, elle assimile ces principes prétoriens à la notion de « loi » dont la violation ouvre la voie de la révision. En deuxième lieu, sur la qualification de la convention du 10 mai 1917, la Haute juridiction approuve la démarche de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du fond ont souverainement constaté que l'acte litigieux ne comportait aucune stipulation relative à l'entretien du trottoir privé — lequel demeurait dès lors à la charge de la copropriété, ce que cette dernière ne contestait nullement —, mais qu'il résultait de cet acte, dès sa conclusion, que l'ouvrage était directement affecté à la circulation publique par l'effet de la servitude de passage instituée au profit de l'État. La Cour de révision reproduit et valide l'énonciation selon laquelle « un tel acte par lequel, dans un intérêt public, l'Administration laissait à la charge d'un particulier l'entretien d'un ouvrage ouvert à la circulation publique constituait un contrat administratif ». Opérant une synthèse qualificative décisive, la Cour de révision affirme qu'au travers de ces constatations, la Cour d'appel a exactement caractérisé « la participation directe prise par la copropriété à l'exécution même du service public » et, partant, reconnu à bon droit la nature administrative de la convention de 1917. En troisième lieu, s'agissant du régime d'exécution du contrat et de la mise en cause de la responsabilité de l'État, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a retenu que l'alourdissement des charges d'entretien pesant sur la copropriété découlait des travaux successifs d'élargissement de la voie publique réalisés postérieurement par l'Administration, travaux ayant abouti à l'affectation quasi exclusive du trottoir privé à la circulation des piétons. La Haute juridiction en déduit que les juges du second degré ont ainsi légalement constaté « l'existence des modifications que l'administration a apportées unilatéralement de son fait à cette convention ». Dès lors, la responsabilité contractuelle de l'État se trouvait pleinement justifiée sur le fondement de ces modifications unilatérales, rendant inopérant le troisième moyen relatif aux dommages de travaux publics, dont les motifs critiqués sont écartés comme étant purement surabondants. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation synthétique, la Cour de révision prononce le rejet du recours de l'État dans un dispositif lapidaire : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 28 avril 1983, éclairé par le substantiel commentaire de Maître G.-H. George, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, annexé à la décision, revêt une portée théorique et historique majeure dans l'édification d'un droit administratif monégasque autonome. Son analyse révèle un triple apport relatif à la hiérarchie des normes invocables en révision, aux critères d'identification du contrat administratif et à la réception de la théorie du fait du prince. #### 1. La consécration de la normativité du droit administratif informel et la plénitude de juridiction judiciaire Le premier enseignement majeur de la décision réside dans le rejet implicite des moyens d'incompétence et d'irrecevabilité opposés par la défense. Sur le terrain de la compétence juridictionnelle, la solution s'inscrit dans le droit fil d'une tradition constante en Principauté, selon laquelle les tribunaux de l'ordre judiciaire détiennent une compétence générale pour connaître de toutes les questions contentieuses mettant en cause l'Administration (Trib. Sup., 3 avril 1925, *de B.* ; Trib. Sup., 26 avril 1950, deux arrêts, *Dme F. Vve F.* et *Dame S.* ; Cour de révision, 7 mai 1953, *Dame S. et a.*), à l'exception du contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir. Si l'article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962 a certes élargi la compétence du Tribunal Suprême au-delà du seul contrôle de constitutionnalité et de légalité pour englober une fraction du plein contentieux, cette compétence d'attribution demeure strictement circonscrite à l'indemnisation consécutive à l'annulation d'une loi ou d'une décision administrative. Les juridictions judiciaires demeurent ainsi les juges de droit commun du contentieux administratif, notamment contractuel et de la responsabilité, conformément aux articles 12 et 18 de la loi n° 783 du 17 juillet 1965 portant organisation judiciaire (v. égal. Trib. Sup., 27 nov. 1963, *Synd. des jeux, cadres et assimilés de la S.B.M.* ; Trib. Sup., 29 nov. 1977, *S.A.M. Entreprises J.-B. P. et Fils*). Beaucoup plus novatrice est la position adoptée quant à la recevabilité des ouvertures à révision au regard des articles 439 et 445 du Code de procédure civile. En acceptant de contrôler le respect par la Cour d'appel des « principes généraux gouvernant la définition et le régime du contrat administratif », la Cour de révision écarte définitivement la conception étroitement légicentriste, organique et formelle du mot « loi ». Cette évolution fait écho à l'histoire du contrôle de cassation en France : bien que le décret des 27 novembre - 1er décembre 1790 (art. 3) puis la loi du 20 avril 1810 (art. 7, § 1) eussent limité l'ouverture à cassation à la « contravention expresse au texte de la loi », le Tribunal puis la Cour de cassation française avaient très tôt étendu leur contrôle aux règles de l'ancien droit (Civ., 21 ventôse an IX), aux principes jurisprudentiels et aux maximes non écrites (tels le principe de la souveraineté des États, Cass. civ. 1re, 20 févr. 1979, ou les principes de l'arbitrage commercial international, Cass. civ. 1re, 13 oct. 1981), évolution finalement codifiée à l'article 604 du Nouveau Code de procédure civile français substituant la notion de « règles de droit » à celle de « loi ». La Cour de révision monégasque avait déjà amorcé cet élargissement en accueillant des pourvois fondés sur la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale (Cour Rév., 7 août 1974, *C.P.A.M. des Alpes-Maritimes*), sur l'article 684 du Nouveau Code de procédure civile français (Cour Rév., 21 avril 1980, *Vve M. S.*), sur l'adage « nul ne plaide par procureur » (Cour Rév., 17 avril 1975, *Hoirs A.*) ou encore sur le « droit de la défense orale » (Cour Rév., 29 nov. 1974, *Vve de G.*). Mais avec l'arrêt du 28 avril 1983, une étape décisive est franchie : le droit administratif informel, d'essence purement prétorienne, accède au rang de norme juridique dont la violation est sanctionnée par le juge de cassation. Cette consécration met un terme salutaire aux divergences profondes qui divisaient les juridictions du fond monégasques quant au droit applicable à la puissance publique. Alors que le Tribunal de première instance, manifestant ce que la doctrine (M. Rivero) qualifiait de « timidité un peu superstitieuse » du juge civil, avait pu juger qu'en l'absence de juridictions administratives spécialisées et de textes internes, les tribunaux de la Principauté devaient appliquer purement et simplement les règles du Code civil à l'Administration sans pouvoir se rallier à des principes de droit public inspirés de la jurisprudence française (Trib. civ. Monaco, 14 déc. 1972, *sieur M. et dame D., ép. B.-S.*), la Cour d'appel avait pris l'exact contre-pied en affirmant que la faute commise dans l'exécution d'un service public doit s'apprécier non selon le droit privé, mais selon les nécessités du service (C.A. Monaco, 25 juin 1974, *Ministre d'État c. M. et a.*). En validant l'application d'un régime spécifique de droit public au contrat de 1917, la Cour de révision rejoint la célèbre jurisprudence française de l'arrêt *Trésor public c. Giry* selon laquelle, lorsque la puissance publique est en cause, les juridictions judiciaires ont le pouvoir et le devoir de se référer aux règles du droit public (Cass. civ., 23 nov. 1956 ; Cass. soc., 14 janv. 1960). Elle évite ainsi au droit monégasque les écueils d'une soumission uniforme de l'État au droit privé commun, dont l'inadaptation historique fut illustrée en Grande-Bretagne avant l'adoption de la loi spécifique sur la responsabilité de la Couronne. Bien entendu, si ces principes s'inspirent des solutions du Conseil d'État français, ils ne sont appliqués par la Cour de révision qu'en tant que principes propres au droit interne monégasque, en raison de la similitude des systèmes juridiques. #### 2. Une conception extensive et finaliste des critères du contrat administratif Le deuxième apport fondamental de l'arrêt a trait à la détermination des critères du contrat administratif. Classiquement, en droit administratif comparé franco-monégasque, un contrat conclu par une personne publique revêt un caractère administratif soit par son contenu, s'il renferme une clause exorbitante du droit commun (Cons. d'État, 31 juill. 1912, *Sté des granits porphyroïdes des Vosges*, Rec. p. 909, concl. Léon Blum), soit par son objet, s'il confie au cocontractant l'exécution même d'un service public (Cons. d'État, 20 avril 1956, *Épx Bertin*, Rec. p. 167). Or, l'examen minutieux des motifs de l'arrêt du 28 avril 1983 met en lumière un subtil glissement qualificatif entre la Cour d'appel et la Cour de révision, ainsi qu'une conception nettement plus extensive que celle prévalant devant le juge administratif français. La Cour d'appel avait déduit la nature administrative de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 1977, n° 25867 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 1977, n° 25867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/10-18-25867)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La formation du contrat de vente, particulièrement lorsqu'elle a pour objet un bien d'une valeur économique substantielle tel qu'un fonds de commerce, s'opère rarement de manière instantanée. Elle s'inscrit le plus souvent dans un processus contractuel séquencé, débutant par la conclusion d'un avant-contrat — généralement une promesse synallagmatique de vente ou « compromis » — destiné à arrêter l'accord des parties sur la chose et sur le prix tout en différant le transfert de propriété et l'exigibilité des obligations principales à l'accomplissement de certaines formalités ou à la réalisation d'événements futurs et incertains. En Principauté de Monaco, où l'exercice d'une activité commerciale par des personnes physiques, a fortiori de nationalité étrangère, est subordonné à un contrôle étatique strict prenant la forme d'une autorisation administrative préalable, l'articulation entre le calendrier contractuel fixé par les parties et le temps propre à l'instruction administrative constitue un foyer majeur de contentieux. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 18 octobre 1977 en offre une illustration topique, mettant en lumière les difficultés d'interprétation nées de la juxtaposition d'une condition suspensive non assortie de délai et d'un terme fixé pour la réitération authentique de l'acte. En l'espèce, suivant un acte sous seing privé conclu à Monaco le 27 avril 1976, les époux E. A. ont promis de vendre à M., lequel s'est réciproquement engagé à acquérir, un fonds de commerce de tapisserie, meubles et antiquités de toutes sortes, connu sous la dénomination « G. A. A. M. » et exploité par l'épouse E. à Monte-Carlo. Cet acte, qualifié par les juges tantôt de compromis, tantôt de promesse de vente et d'achat ou de promesse synallagmatique, organisait avec minutie le séquencement futur de l'opération juridique et financière. Sur le plan translatif, la convention stipulait expressément que l'acquéreur deviendrait propriétaire du fonds de commerce le jour de la réitération de la promesse par acte authentique, cet acte notarié ayant notamment pour fonction de constater la réalisation de la condition suspensive convenue entre les contractants. L'entrée en jouissance, quant à elle, était reportée, en cas de réalisation de ladite condition, au 31 décembre 1976 au plus tard, date à laquelle les locaux devaient être livrés libres de tous objets ou mobilier quelconques. Parallèlement, les vendeurs s'engageaient, dès la réalisation de la condition suspensive, à consentir à l'acquéreur un bail commercial portant sur les locaux d'exploitation pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er janvier 1977, moyennant un loyer annuel de base de 24 000 francs devant commencer à courir le jour de la prise de possession effective des lieux. Sur le plan financier, la promesse était consentie et acceptée moyennant un prix forfaitaire, ferme et définitif de 410 000 francs, dont le règlement était fractionné en trois échéances distinctes sous la rubrique « Charges et Conditions ». Premièrement, une somme de 41 000 francs était versée comptant lors de la signature de l'acte sous seing privé, au moyen d'un chèque tiré sur la banque Commerz-Bank-Hanau (n° 40104564175), les parties convenant d'un commun accord que ces fonds resteraient consignés en l'étude de Maître L.-P. Aureglia, notaire à Monaco. Deuxièmement, un versement intermédiaire de 166 050 francs devait être effectué le jour de la signature de l'acte authentique en l'étude dudit notaire, l'acte précisant à cet égard que ce règlement interviendrait « dès la réalisation de la condition suspensive et au plus tard le 30 août 1976 ». Troisièmement, le solde du prix, s'élevant à 202 950 francs, était stipulé payable sans intérêts le jour de la prise de possession du fonds, soit au plus tard le 31 décembre 1976. L'économie générale de ce montage contractuel reposait sur une stipulation essentielle, insérée dans une sous-rubrique intitulée « Condition suspensive ». Aux termes de celle-ci, la promesse de vente et d'achat était subordonnée à la condition suspensive que l'acquéreur obtienne des autorités administratives monégasques l'autorisation nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce considéré. Les parties avaient pris soin de régler le sort de la somme consignée de 41 000 francs en fonction du dénouement de cette condition : si la condition suspensive venait à défaillir, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue et la somme de 41 000 francs serait intégralement restituée à l'acquéreur dès justification au notaire de cette non-réalisation ; à l'inverse, si M. obtenait la licence gouvernementale d'exploitation mais refusait néanmoins de donner suite à la promesse, ladite somme resterait de plein droit acquise aux vendeurs à titre de dédit. Enfin, une rubrique finale intitulée « Réitération » rappelait que les conventions seraient réitérées par acte authentique en l'étude de Maître Aureglia et de Maître Rey, notaires à Monaco, « dès la réalisation de la condition suspensive et au plus tard le 30 août 1976 », tout en mettant à la charge de M. l'obligation de présenter « dès maintenant » sa demande d'autorisation d'exploitation au Gouvernement monégasque. En exécution de cette dernière obligation, le dossier de demande d'autorisation administrative fut instruit et déposé par les soins du notaire Aureglia, co-rédacteur de l'acte, dès le 20 mai 1976, accompagné de l'ensemble des documents requis par l'Administration. Toutefois, alors que les usages administratifs laissaient habituellement espérer une délivrance dans un délai maximum de six semaines pour les commerçants de nationalité étrangère — ce qui aurait situé l'obtention de l'autorisation dans la seconde quinzaine du mois de juin 1976 —, l'instruction connut un ralentissement inaccoutumé, vraisemblablement lié à la période estivale. La date du 30 août 1976 survint sans que l'Administration monégasque eût statué sur la demande, et par conséquent sans que l'acte authentique eût pu être signé ni le deuxième acompte de 166 050 francs versé. Saisissant l'opportunité de l'échéance de cette date, les époux E. adressèrent le 8 septembre 1976 un courrier à M. (visant par erreur un compromis du 1er avril 1976), lui rappelant qu'il était tenu d'effectuer au plus tard le 30 août 1976 le versement de la somme de 207 050 francs sous déduction des 41 000 francs d'arrhes, et que la réalisation de l'acte authentique devait intervenir dans ce même délai. Constatant que ni ce règlement ni cette réitération n'avaient eu lieu à la date fatidique du 30 août 1976, les vendeurs lui notifièrent qu'ils considéraient désormais le compromis comme nul et non avenu, tout en formulant toutes réserves quant au préjudice subi. Cependant, l'Administration monégasque délivra finalement l'autorisation d'exploitation sollicitée le 24 septembre 1976 (l'arrêt mentionnant par ailleurs une notification en date du 24 octobre 1976 dans ses motifs, bien que les faits constants établissent que l'acquéreur s'en prévalait dès la mi-octobre). Entre-temps, dès le 15 septembre 1976 (ou le 16 septembre selon les motifs de l'arrêt), M. avait procédé à la consignation de la deuxième fraction du prix entre les mains de Maître Aureglia. Fort de la réalisation de la condition suspensive et du dépôt des fonds, M. fit délivrer aux époux E., le 13 octobre 1976, une sommation d'avoir à comparaître en l'étude de Maître Aureglia le 18 octobre suivant à 14 heures 30, aux fins de réitération en la forme authentique de la promesse du 27 avril 1976. Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 1976, les époux E. opposèrent un refus catégorique à cette sommation. Ils rétorquèrent qu'en l'absence de toute sommation de passer l'acte authentique délivrée au plus tard le 30 août 1976, et faute pour l'acquéreur d'avoir justifié à cette même date du dépôt chez le notaire de la somme prévue au compromis, ils étaient parfaitement fondés à tenir l'avant-contrat pour nul et non avenu. Le jour même, à la requête de M., Maître Aureglia dressa un procès-verbal de défaut constatant la carence des vendeurs. Le conflit, désormais cristallisé autour de la portée juridique de l'échéance du 30 août 1976, devait dès lors être porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant suite au procès-verbal de carence dressé par le notaire, M. a pris l'initiative du contentieux en assignant les époux E. devant le Tribunal de première instance de Monaco, suivant exploit en date du 4 novembre 1976. Ses prétentions s'articulaient autour d'une demande principale d'exécution forcée en nature et de demandes indemnitaires accessoires ou subsidiaires. Il sollicitait ainsi des premiers juges la condamnation des vendeurs à passer l'acte authentique de réitération en l'étude de Maître Aureglia, ou, à défaut, qu'il soit jugé que la décision à intervenir tiendrait lieu d'acte de vente. Il réclamait en outre la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, à titre subsidiaire, pour le cas où la réitération s'avérerait impossible, l'allocation d'une indemnité de 250 000 francs en réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait de l'éviction. Au soutien de son action, M. développait une argumentation fondée sur la distinction entre la condition suspensive et le terme. Il faisait valoir que le compromis comportait une condition suspensive d'obtention de l'autorisation administrative qui n'était assortie d'aucun délai de réalisation, dès lors que son accomplissement dépendait du fait d'un tiers, à savoir l'Administration monégasque, seule souveraine pour accorder ou refuser la licence. Selon lui, la date du 30 août 1976 ne revêtait qu'une valeur purement indicative ; son dépassement résultait de circonstances totalement indépendantes de la volonté des parties, lesquelles avaient légitimement estimé, lors de la signature de l'acte en avril, que le délai de quatre mois était amplement suffisant. Par conséquent, une délivrance légèrement tardive de l'autorisation ne pouvait avoir pour effet de frapper de caducité la convention du 27 avril 1976. En défense, les époux E. concluaient au déboutement pur et simple du demandeur et formaient une demande reconventionnelle tendant à l'octroi de 150 000 francs de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que leur aurait causé l'engagement d'une procédure qualifiée d'abusive. Par un jugement rendu le 3 mars 1977, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les demandes de M. et, accueillant partiellement la demande reconventionnelle des vendeurs, l'a condamné à leur payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, estimant que sa tentative de faire revivre une promesse de vente frappée de caducité caractérisait un abus du droit d'agir en justice. Pour statuer ainsi, les premiers juges se sont retranchés derrière une interprétation littérale et rigoureuse de l'acte du 27 avril 1976. Estimant que les clauses étaient rédigées en termes clairs et précis, exclusifs de toute équivoque, le Tribunal a relevé que la date limite de réitération fixée au 30 août 1976 figurait à deux reprises dans l'instrumentum, de sorte que la caducité de l'acte était automatiquement encourue dès l'échéance de ce terme extinctif. Au surplus, le Tribunal a sévèrement stigmatisé le comportement probatoire de l'acquéreur, relevant que ce dernier ne justifiait ni de ses diligences auprès de l'Administration pour obtenir l'autorisation, ni de ses démarches pour informer les vendeurs des difficultés rencontrées, ni même de la réalité du versement allégué du 15 septembre 1976 chez le notaire, dont le procès-verbal du 18 octobre 1976 ne faisait nulle mention. Enfin, les juges du premier degré observaient que la sommation du 13 octobre 1976 ne précisait pas la date d'obtention de l'autorisation administrative et que celle-ci n'était même pas versée aux débats, empêchant ainsi la juridiction de vérifier la date à laquelle elle avait été sollicitée. Par exploit du 22 avril 1977, M. a interjeté appel de cette décision en vue d'en obtenir l'infirmation totale. Tirant les leçons de sa défaite en première instance, imputable en grande partie à une carence dans l'administration de la preuve, l'appelant a produit devant la Cour un ensemble de pièces nouvelles établissant que la demande d'autorisation avait été dûment instruite et déposée par le notaire Aureglia dès le 20 mai 1976 avec toutes les pièces requises, que les époux E. avaient été tenus informés par personne interposée du retard insolite de l'Administration, et que l'autorisation avait été officiellement délivrée le 24 septembre 1976. Sur le terrain juridique, l'argumentation développée par M. en cause d'appel s'est considérablement affinée. En premier lieu, il reprochait aux premiers juges d'avoir méconnu l'articulation logique des stipulations contractuelles : la date du 30 août 1976 ne constituait pas un terme absolu de caducité, mais un terme fixé pour la réitération *après* réalisation de la condition suspensive, laquelle n'était enfermée dans aucun délai. Les parties, tablant sur le délai habituel de six semaines, avaient présumé que l'autorisation interviendrait fin juin 1976 et avaient voulu ménager, dans l'intérêt des vendeurs, une période d'un mois et demi jusqu'au 30 août pour permettre la signature de l'acte et le paiement du deuxième acompte. En deuxième lieu, il invoquait l'existence d'une erreur commune des parties sur les délais administratifs, soutenant que l'esprit de la convention — révélé notamment par les clauses régissant le sort du dépôt de 41 000 francs, qui devenaient inapplicables si l'acte était déclaré caduc malgré l'obtention de l'autorisation — primait sur sa lettre. En troisième lieu, et à titre subsidiaire, il faisait valoir que les obligations de payer et de réitérer avant le 30 août 1976 n'étaient assorties d'aucun terme extinctif ni d'aucun pacte commissoire exprès avec dispense de sommation ; dès lors, en l'absence de toute mise en demeure préalable adressée par les vendeurs, la résolution ou la caducité ne pouvait opérer de plein droit, et ses offres d'exécution effectuées dès le mois de septembre devaient être déclarées valables. En réplique, les époux E., intimés, concluaient à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Dénonçant une tentative de dénaturation d'un contrat clair et précis, ils soutenaient que la convention du 27 avril 1976 était en réalité affectée de deux conditions distinctes et autonomes : d'une part, une condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acheteur, lui garantissant la restitution des fonds bloqués en cas de refus de l'autorisation administrative ; d'autre part, une condition de délai, stipulée en faveur des vendeurs, imposant que la réitération et le versement des 166 050 francs interviennent impérativement avant le 30 août 1976. Contestant toute erreur commune, ils maintenaient que l'inexécution par l'acquéreur de ses obligations à l'échéance du terme convenu avait entraîné de plein droit la caducité du compromis. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco se trouvait confrontée à une question de droit des obligations d'une grande classicité, mais rendue complexe par la rédaction défectueuse, voire contradictoire, de l'avant-contrat : quelle est l'incidence du dépassement de la date limite contractuellement fixée pour la réitération par acte authentique d'une promesse synallagmatique de vente et le paiement d'une fraction du prix, lorsque ce dépassement résulte exclusivement du retard mis par l'autorité administrative à délivrer l'autorisation d'exploitation érigée en condition suspensive de la convention, sans que ladite condition ait été elle-même assortie d'un délai de réalisation ? Ce problème central se décomposait en réalité en plusieurs sous-questions complémentaires que la juridiction du second degré devait successivement résoudre : 1. Sur le terrain de l'interprétation du contrat et de la théorie des modalités de l'obligation, fallait-il analyser la date du 30 août 1976 comme un terme extinctif absolu enfermant implicitement la réalisation de la condition suspensive et entraînant la caducité automatique de la promesse à son échéance, ou comme une simple modalité d'exécution des obligations de réitération et de paiement, nécessairement subordonnée à l'accomplissement préalable de la condition suspensive affectée d'un délai indéterminé ? 2. Sur le terrain de l'inexécution contractuelle et des sanctions applicables, le défaut de réitération de l'acte authentique et de paiement de l'acompte à la date prévue pouvait-il, en l'absence de clause résolutoire expresse et de mise en demeure préalable, entraîner l'anéantissement du contrat, ou le juge du fond disposait-il du pouvoir de valider des offres d'exécution postérieures au délai contractuel, compte tenu notamment des exigences de la bonne foi contractuelle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance et ordonner l'exécution forcée de la vente, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation d'une remarquable densité doctrinale et jurisprudentielle. Loin de se limiter à un seul moyen, la Cour construit un raisonnement stratifié, procédant par cercles concentriques, où chaque argument vient conforter le précédent pour démontrer l'inefficacité de la prétention des vendeurs à voir constater la caducité ou la nullité de l'avant-contrat. Ce raisonnement s'articule autour de cinq axes majeurs, abondamment nourris de références explicites à la jurisprudence de la Cour de cassation française, des cours d'appel françaises et à la doctrine civiliste. #### 1. L'interprétation téléologique de la convention et la hiérarchisation des modalités contractuelles La Cour commence par récuser le postulat des premiers juges selon lequel l'acte du 27 avril 1976 aurait été exempt de toute ambiguïté. Procédant à une analyse globale de l'instrumentum, elle relève que l'acte ne comporte en réalité qu'une seule et unique condition suspensive, expressément qualifiée et soulignée comme telle par les parties : l'obtention par l'acquéreur de l'autorisation administrative d'exploiter le fonds de commerce. Or, observe la Cour, les parties n'ont prévu aucun délai pour la réalisation de cette condition. Confrontant cette absence de délai aux clauses prévoyant que le paiement de la somme de 166 050 francs et la réitération authentique interviendraient « dès la réalisation de la condition suspensive et au plus tard le 30 août 1976 », la Cour met en évidence une contradiction intrinsèque : les termes de la convention « revêtent un caractère certain d'ambiguïté et n'apparaissent pas, en raison de l'incompatibilité de l'exécution des obligations qu'ils expriment au plan chronologique, traduire la volonté commune des parties au moment de la contractation ». En
# Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25230 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 juin 1986, n° 25230 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/06-24-25230)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco tire son origine de l'exploitation éditoriale d'une œuvre littéraire majeure : l'adaptation du *Roman de Tristan et Iseut* écrite par J. B., membre de l'Académie française, décédé en 1938. Ainsi qu'il ressort des éléments de la cause, et plus spécifiquement d'un pré-rapport d'expertise daté du 15 septembre 1980 établi par Georges Albert (expert national désigné par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 4 juillet 1979), l'auteur avait confié l'exploitation de son œuvre littéraire, incluant le roman susvisé, à l'éditeur H. P. suivant des accords écrits ou verbaux conclus antérieurement au 16 octobre 1916. Ces accords prévoyaient le versement d'un droit d'auteur fixé à 10 % du prix de vente par exemplaire vendu, une lettre datée du 15 octobre 1916 faisant notamment référence à un retirage de l'ouvrage selon ces modalités financières. Après le décès de l'auteur en 1938, ainsi que celui de l'éditeur H. P., l'exploitation de l'œuvre s'est poursuivie. La Société d'Éditions d'Art H. P., exploitant son fonds à Alfortville, a continué d'effectuer les tirages et de régler les redevances de droits d'auteur aux héritiers de J. B. (les hoirs B.) jusqu'en l'année 1977. C'est dans ce cadre que la Société Éditions d'Art H. P. avait notamment procédé, le 20 mai 1955, à l'impression d'exemplaires « à plat » (c'est-à-dire en feuilles non pliées et non reliées) de l'ouvrage. Toutefois, la situation financière de la Société Éditions d'Art H. P. s'est dégradée à la fin des années 1970. Juste avant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, cette société, alors encore *in bonis* et titulaire du droit d'éditer l'œuvre, a conclu une transaction commerciale avec une société monégasque, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Arts et Couleurs. Suivant une facture datée du 18 juin 1979, la Société d'Éditions d'Art H. P. a vendu et livré à la Société Arts et Couleurs 2 500 exemplaires à plat du roman *Tristan et Iseut* adapté par J. B., moyennant le prix de 53 500 francs toutes taxes comprises. Ce document comptable comportait une mention spécifique suivie d'une signature illisible : « Bon pour autorisation d'utilisation pour la vente avec d'autres illustrations et une autre présentation avec mention sur la justification des indications nécessaires à cette vente ». Peu de temps après cette vente, par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 mai 1980, la Société d'Éditions d'Art H. P. a été déclarée en état de règlement judiciaire. Ce règlement judiciaire a ensuite été converti en liquidation de biens par un jugement du 1er octobre 1980. Dans le cadre de cette liquidation, deux événements déterminants pour la titularité des droits et des actifs sont intervenus : D'une part, le 24 octobre 1980, la Société Anonyme Éditions d'Art « Les Heures Claires » a acquis sur adjudication les éléments subsistants du fonds de commerce d'imprimerie, d'édition et de librairie qui était exploité par la Société Éditions d'Art H. P. à Alfortville, à savoir l'enseigne, la clientèle et l'achalandage. D'autre part, Maître P. M., syndic désigné à la liquidation de biens de la Société Éditions d'Art H. P., a estimé qu'il n'y avait pas lieu de continuer l'exploitation du fonds d'édition. Par une lettre datée du 22 décembre 1980, le syndic a confirmé que le contrat d'édition litigieux liant la société faillie à feu J. B. et ses héritiers se trouvait résolu *de facto*. Les héritiers de J. B. ayant ainsi recouvré la pleine et entière disponibilité de leurs droits patrimoniaux sur l'œuvre, ils ont conclu à Paris, le 18 mars 1981, un nouveau contrat avec l'Union générale d'Éditions (U.G.E.). Par la suite, suivant un contrat en date du 2 novembre 1981 (également mentionné au texte sous la date du 21 novembre 1981 dans les écritures des intervenants), la Société Les Heures Claires a acquis de l'Union générale d'Éditions le droit exclusif de publier le texte de J. B. intitulé *Le Roman de Tristan et Iseut* sous forme d'édition de luxe illustrée, ainsi que le droit de vendre l'édition ainsi réalisée dans le monde entier. Parallèlement à cette chaîne de contrats translatifs de droits d'auteur, la S.A.M. Arts et Couleurs a entrepris d'exploiter les feuilles imprimées acquises en 1979. Courant 1981 et 1982, elle a mis en vente un ouvrage intitulé *Le Roman de Tristan et Iseut* de J. B., issu d'un tirage de 2 000 exemplaires habillés d'une reliure de luxe. Pour réaliser cet ouvrage, la société monégasque a adjoint au texte une gravure et une série de vingt nouvelles illustrations réalisées par un nouvel illustrateur, A. (en remplacement de l'illustrateur initial, L.). En outre, l'ouvrage a été commercialisé avec, sur la page de garde, la mention de l'enseigne « L'Édition d'Art H. P. - . », et l'indication dans la justification du tirage que le livre avait été imprimé à Alfortville sur les presses de l'Imprimerie P. à 3 000 exemplaires numérotés, dont 2 000 exemplaires avaient été réservés sur le tirage initial aux Éditions Arts et Couleurs. Estimant que cette commercialisation portait atteinte tant à ses droits exclusifs d'édition qu'à ses droits sur l'enseigne commerciale acquise sur adjudication, la Société Les Heures Claires a fait procéder, courant 1982, à des saisies-contrefaçon en France et à Monaco, notamment suivant procès-verbal du 21 avril 1982. À Monaco, la mainlevée de la saisie-contrefaçon fut toutefois ordonnée en référé, mesure confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 23 novembre 1982. C'est dans ce contexte conflictuel que le juge du fond a été saisi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit du 28 septembre 1982, la Société Les Heures Claires a assigné la S.A.M. Arts et Couleurs devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait du tribunal qu'il dise et juge qu'elle était la seule titulaire, d'une part, des droits d'auteur afférents à une édition de luxe illustrée de l'œuvre de J. B. (en vertu de la chaîne contractuelle des 18 mars et 2 novembre 1981) et, d'autre part, de l'enseigne « Éditions d'Art H. P. » (acquise le 24 octobre 1980). En conséquence, elle réclamait la condamnation de la défenderesse au paiement de 675 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, la destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la défenderesse de tous les ouvrages visés au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 avril 1982, ainsi que la publication du dispositif du jugement dans trois journaux de son choix. Au soutien de ses prétentions, la Société Les Heures Claires faisait valoir que l'opération du 18 juin 1979 s'analysait en une simple vente de marchandises assortie d'une autorisation d'utilisation pour la vente, laquelle demeurait subordonnée à la condition que les hoirs B. soient remplis de leurs droits. Elle ajoutait que la Société Arts et Couleurs avait usurpé le nom H. P. sur la page de garde alors même que l'autorisation lui imposait une autre présentation et d'autres illustrations. Par conclusions du 17 octobre 1983, les ayants droit de J. B. (l'hoirie B., composée de G. et J. B., A. H. veuve de B. M., E., E. et L. M.) ainsi que l'Union générale d'Éditions sont intervenus volontairement à l'instance. Ils soutenaient que le contrat originel liant J. B. à la Société H. P. n'était qu'une simple autorisation de reproduction révocable *ad nutum*, et que la facture du 18 juin 1979 ne pouvait constituer une cession de droit d'édition, une telle cession ne pouvant intervenir indépendamment de la cession du fonds de commerce sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Demandant que les cessions de 1981 soient déclarées valables et régulières, ils réclamaient initialement 10 000 francs de dommages-intérêts et frais irrépétibles. Par conclusions additionnelles, invoquant l'article 62 alinéa 1er de la loi française du 11 mars 1957, ils ont sollicité la désignation d'un expert pour évaluer l'exploitation contrefaisante et porté leurs demandes indemnitaires à 50 000 francs pour les hoirs B. et 50 000 francs pour l'U.G.E. En défense, la S.A.M. Arts et Couleurs a soulevé l'irrecevabilité des interventions volontaires et s'est opposée aux demandes au fond. Arguant que la Société Éditions d'Art H. P. détenait des droits exclusifs acquis dès avant 1946 et demeurés valables jusqu'à sa liquidation de biens le 1er octobre 1980, elle soutenait avoir légitimement acquis les 2 500 exemplaires à plat imprimés le 20 mai 1955 avec le droit d'achever l'édition. Se prévalant du préjudice causé par la saisie-contrefaçon dont la mainlevée avait été ordonnée, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'une provision de 200 000 francs et à l'instauration d'une expertise comptable. Par jugement du 10 janvier 1985, le Tribunal de première instance de Monaco a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité dirigée contre l'intervention volontaire des hoirs B. et de l'U.G.E. ; - dit et jugé que la S.A.M. Arts et Couleurs ne pouvait se prévaloir d'un contrat d'édition sur les 2 500 exemplaires à plat et que les ventes avaient été faites sans droit ; - désigné avant dire droit sur les dommages-intérêts Madame Boni en qualité d'expert afin de déterminer le nombre de volumes reliés et vendus, de chiffrer le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés, et de séquestrer le surplus des exemplaires à plat ; - dit n'y avoir lieu à provision pour les intervenants, débouté la S.A.M. Arts et Couleurs de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens. Par exploit d'huissier du 25 février 1985, la S.A.M. Arts et Couleurs a interjeté appel de ce jugement. Au fil d'un jeu d'écritures dense (conclusions des 29 novembre 1985, 3 décembre 1985, 7 janvier 1986 et 25 février 1986), l'appelante a sollicité l'infirmation du jugement, le prononcé de l'irrecevabilité et du mal-fondé des demandes adverses, et l'accueil de sa demande reconventionnelle (provision de 200 000 francs et expertise). Sur le plan procédural, elle a réclamé un sursis à statuer dans l'attente de la communication du contrat d'édition originaire entre J. B. et H. P., d'une lettre du 27 novembre 1980 de la Société Les Heures Claires, et de la lettre du syndic du 22 décembre 1980. Elle a également contesté la régularité des conclusions des intervenants faute d'indication de leur domicile actuel. Sur le fond, l'argumentation de l'appelante a évolué. Elle a soutenu n'avoir acquis aucun droit d'édition ou droit d'auteur — raison pour laquelle elle n'avait pas à consulter les héritiers B. — mais uniquement des ouvrages déjà imprimés et prêts à la vente. Selon elle, l'impression constituant l'élément essentiel de l'édition, la modification de l'illustrateur et de la couverture n'affectait pas le droit moral de l'auteur. Elle a également relativisé le caractère *intuitu personae* du contrat d'édition en faisant valoir l'exemple de la cession de fonds de commerce. En outre, elle a soutenu que le droit d'auteur naissant du double fait de l'impression et de la mise en vente, seule la Société H. P. (qui avait imprimé les feuilles et les lui avait vendues) était éventuellement redevable envers les hoirs B., lesquels auraient dû produire à la liquidation. Enfin, elle contestait tout droit de l'U.G.E. et des Heures Claires pour la période antérieure au 22 décembre 1980, soulignant l'antériorité de sa facture du 18 juin 1979 par rapport aux contrats de 1981, et affirmait que l'usage du nom H. P. était licite car déjà imprimé sur les feuilles et non interdit par le vendeur. En réponse, les intimés ont conclu à la confirmation du jugement et au rejet des incidents de communication de pièces (la lettre du 27 novembre 1980 ayant été communiquée et le contrat originaire n'ayant pu être retrouvé par l'expert Albert). La Société Les Heures Claires (conclusions du 25 juin 1985, reprises par Maître Philippot, intervenant volontaire par conclusions du 25 février 1986 ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 février 1986) a formé un appel incident réclamant une provision de 150 000 francs et 20 000 francs pour frais irrépétibles. Elle a maintenu que la cession du contrat d'édition, conclu *intuitu personae*, était inopposable faute d'accord des héritiers, privant de toute portée l'antériorité de la facture de 1979, et a dénoncé l'usage abusif de la prestigieuse enseigne H. P. L'Union générale d'Éditions (conclusions du 25 juin 1986) a sollicité la confirmation du jugement et formé un appel incident tendant à l'octroi de 10 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif, insistant sur la violation de l'article 62 alinéa 1er de la loi du 11 mars 1957 et sur la résolution du contrat initial intervenue *de facto* dès 1977 et confirmée en 1980. Enfin, les hoirs B. (conclusions du 21 janvier 1986) se sont associés aux écritures de l'U.G.E. et des Heures Claires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des exceptions de procédure relatives à la recevabilité des interventions et à la communication de pièces, la Cour d'appel de Monaco devait résoudre une question préalable de conflit de lois dans l'espace avant de trancher une question substantielle de droit de la propriété littéraire et artistique. En premier lieu, en présence d'un litige porté devant les juridictions monégasques à l'encontre d'une société monégasque, mais portant sur l'exploitation des droits patrimoniaux d'un auteur français (académicien) dont l'œuvre avait fait l'objet de contrats conclus en France, quelle était la loi applicable au fond du litige : la loi monégasque n° 491 du 27 novembre 1948 ou la loi française du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ? En second lieu, sur le terrain du droit substantiel ainsi déterminé, la vente par un éditeur, avant sa mise en liquidation de biens, d'un stock d'exemplaires « à plat » d'une œuvre littéraire à une société tierce, assortie de l'autorisation figurant sur la facture de les commercialiser avec de nouvelles illustrations et une nouvelle présentation, confère-t-elle à l'acquéreur des droits d'édition ou d'exploitation opposables à l'auteur, à ses ayants droit et aux cessionnaires ultérieurs réguliers des droits d'édition, en l'absence d'une délimitation contractuelle précise des droits cédés et sans l'agrément préalable des ayants droit de l'auteur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco se déploie avec une grande rigueur méthodologique en quatre étapes successives : l'évacuation des incidents procéduraux, la détermination de la loi applicable, la qualification juridique de l'opération de 1979 au regard des règles impératives du droit d'auteur, et enfin l'analyse de la chaîne de titularité des droits consécutive à la procédure collective de l'éditeur initial. #### 1. Le rejet des exceptions de procédure La Cour écarte liminairement les moyens dilatoires soulevés par la S.A.M. Arts et Couleurs. Concernant la demande de sursis à statuer aux fins de communication de pièces, les juges d'appel constatent matériellement, d'une part, que le contrat d'édition originaire conclu entre J. B. et H. P. de nombreuses années auparavant (avant octobre 1916) n'a pu être découvert lors des opérations d'expertise judiciaire menées par Georges Albert et, d'autre part, que la lettre du syndic M. du 22 décembre 1980 a bien été versée aux débats. L'impossibilité matérielle de produire un titre centenaire ou presque, suppléée par les constatations de l'expert national français, ne saurait bloquer le cours de la justice. Par ailleurs, sur la régularité formelle des écritures des hoirs B., la Cour juge que l'omission de leur domicile réel dans les conclusions ne constitue pas une irrégularité viciant la procédure et faisant grief à l'appelante, dès lors que ces parties intervenantes avaient valablement fait élection de domicile en l'étude de leur avocat-défenseur, Maître Hélène Marquilly. #### 2. La résolution du conflit de lois au profit de la loi française S'agissant d'un litige relatif à l'exploitation des droits patrimoniaux de feu J. B. en sa qualité d'auteur, la Cour s'interroge d'office ou sur invitation des parties sur la compétence législative respective de la loi monégasque du 27 novembre 1948 et de la loi française du 11 mars 1957. Pour trancher ce conflit, le juge monégasque procède par examen du champ d'application spatial de sa propre loi (la *lex fori*), tel que défini par une règle matérielle d'applicabilité contenue à l'article 34 de la loi monégasque du 27 novembre 1948. Aux termes de cette disposition, la législation monégasque ne s'applique qu'à deux catégories d'œuvres : premièrement, les œuvres publiées ou non ayant pour auteur ou coauteur un ressortissant monégasque ; deuxièmement, les œuvres publiées pour la première fois à Monaco, quelle que soit la nationalité de leur auteur. Constatant que l'adaptation de *Tristan et Iseut* par J. B., académicien français, ne remplit aucune de ces deux conditions alternatives de rattachement à la Principauté, la Cour en déduit *a contrario* que la loi monégasque est inapplicable et qu'il convient de faire application de la loi française du 11 mars 1957, tout en mentionnant la convergence de cette solution avec les conventions internationales. #### 3. L'analyse
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1973, n° 25645 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1973, n° 25645 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/05-11-25645)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans le règlement d'une succession ouverte à la suite du décès du sieur L. C., survenu à Paris le 11 octobre 1953. Le défunt laissait pour lui succéder sa seconde épouse, la dame A. veuve C., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que quatre enfants : deux enfants majeurs (G., L. A. et L. A. L.) issus d'une première union avec la dame L., et deux enfants mineurs issus de son second mariage avec la dame C. (R. L. A., né le 7 novembre 1938, et R. B., née le 16 novembre 1940). Par l'effet de ce décès, la veuve C. est devenue propriétaire indivise, aux côtés des héritiers réservataires, de l'ensemble des biens composant la masse successorale. Parmi ces actifs figurait notamment une villa située à Oran (Algérie). Toutefois, aux termes d'un testament olographe rédigé le 1er février 1952, le *de cujus* avait institué son épouse survivante légataire de la totalité de cette villa, conjointement avec d'autres biens meubles et immeubles. En raison de l'état de minorité de l'une des coïndivisaires, R. B., les opérations de liquidation et de partage de la succession, tout comme l'exécution formelle des dispositions testamentaires, se trouvaient différées jusqu'à la survenance de sa majorité. C'est dans ce contexte d'indivision successorale que les hoirs C., avant toute liquidation, ont conclu une convention sous seing privé avec la société S.O.G.E.P. Maroc, dont le siège social était établi à Oran et qui était représentée par son administrateur unique, le sieur P. P. Cet acte, bien que dépourvu de date certaine, a été nécessairement régularisé antérieurement au 15 juillet 1959, date à laquelle le Tribunal de grande instance d'Oran a judiciairement ordonné la licitation de l'immeuble. Aux termes de cet accord préalable, les membres de l'hoirie C. prenaient l'engagement de solliciter la licitation judiciaire de la villa oranaise en se conformant aux prescriptions des articles 465 et 822 du Code civil français, rendues impératives par la présence de mineurs. En contrepartie, la société S.O.G.E.P. s'obligeait personnellement, et obligeait également toute personne physique ou morale qu'elle déciderait de se substituer, à porter les enchères lors de l'adjudication jusqu'à un montant principal garanti de 450 000 francs (soit 45 millions d'anciens francs). Des stipulations complémentaires aménageaient par ailleurs le sort des enchères dans l'hypothèse où celles-ci viendraient à excéder ce seuil. En outre, cette convention cadre réservait expressément à la société S.O.G.E.P. la faculté de se substituer un tiers de son choix dans le bénéfice de ce compromis. En ce qui concerne les modalités financières, il était stipulé que sur le prix d'adjudication escompté de 450 000 francs, une somme de 200 000 francs (20 millions d'anciens francs) serait payable comptant le jour même de la vente. Le solde, d'un montant de 250 000 francs (25 millions d'anciens francs), devait produire des intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an et être acquitté dans un délai de trois mois, exigence qui fut d'ailleurs reprise dans le cahier des charges déposé le 24 septembre 1959. Néanmoins, la convention sous seing privé comportait une clause spécifique prévoyant que, dans l'hypothèse où la S.O.G.E.P. ou la personne substituée serait déclarée adjudicataire, le règlement du solde en principal et intérêts s'effectuerait, avec l'accord anticipé des consorts C., par voie de dation en paiement (ou par tout autre moyen). Cette dation devait consister en la remise d'appartements ou de locaux au sein d'un immeuble en copropriété que la S.O.G.E.P. projetait d'édifier sur le terrain même de la villa licitée, laquelle était vouée à la démolition. Faisant usage de sa faculté de substitution, la société S.O.G.E.P., par une mention apposée *in fine* sur l'acte, datée du 8 octobre 1959 et revêtue de la signature de P., s'est substitué la société civile immobilière (S.C.I.) dénommée « Bretagne ». Cette entité juridique fut constituée le jour même de la substitution, soit le 8 octobre 1959, entre deux uniques associés, les sieurs M. S. L. et G., avec un capital social initial fixé à 100 000 anciens francs, son siège social étant domicilié à Oran, dans les locaux mêmes de la société S.O.G.E.P. Le 15 octobre 1959, suivant procès-verbal d'adjudication dressé par Maître Seban, notaire à Oran (bien qu'un attendu mentionne par erreur matérielle la date du 15 juillet 1959 pour ce procès-verbal, l'ensemble de la décision fixe l'adjudication au 15 octobre 1959), la S.C.I. Bretagne, agissant par l'intermédiaire de ses deux associés M. S. L. et G., s'est portée adjudicataire de la villa pour le prix convenu de 450 000 francs. L'acompte de 200 000 francs fut réglé séance tenante. Le procès-verbal d'adjudication, conforme à l'article 9 du cahier des charges mais silencieux sur le mécanisme de dation en paiement prévu dans l'acte sous seing privé initial, constatait l'engagement des adjudicataires d'acquitter le solde de 250 000 francs, majoré des intérêts à 8 %, dans un délai de trois mois. La villa fut subséquemment démolie par la société adjudicataire, mais l'immeuble de remplacement ne fut jamais érigé et le solde du prix demeura intégralement impayé. Postérieurement à l'adjudication, la structure capitalistique et la gouvernance de la S.C.I. Bretagne ont connu d'importantes mutations. Le 15 novembre 1961 (parfois évoqué par les parties sous les dates de septembre ou décembre 1961), les statuts furent modifiés afin de réaliser une augmentation de capital d'un montant de 290 000 francs. Cette opération fut intégralement financée par l'incorporation du compte courant créditeur que le sieur P. détenait dans les livres de la société. Le capital social fut ainsi porté à 300 000 francs, divisé en 3 000 parts sociales réparties de manière extrêmement asymétrique : 5 parts pour le sieur M. S. L., 5 parts pour le sieur G., et 2 990 parts (soit 99,6 % du capital) pour le sieur P., lequel fut simultanément désigné gérant statutaire pour une durée indéterminée. Peu après, le 5 février 1962, les sieurs M. S. L. et G. cédèrent leurs 5 parts respectives à une société civile dénommée « Résidence », également domiciliée au siège de la S.O.G.E.P. à Oran. Enfin, lors d'une assemblée générale tenue le 26 février 1962 (dont le procès-verbal fait par ailleurs état de la présence de 27 associés représentant la totalité du capital), le sieur P. présenta sa démission de ses fonctions de gérant. Il fut immédiatement remplacé par une société à responsabilité limitée dénommée SOARI, elle aussi domiciliée chez la S.O.G.E.P. à Oran, P. conservant toutefois sa qualité d'associé ultra-majoritaire. En avril, juin et juillet 1965, des échanges épistolaires eurent lieu entre le sieur P. et le sieur P. F., conseil de la veuve C., en vue de parvenir à un règlement transactionnel de la dette. Dans une lettre datée du 5 juillet 1965, P. proposait notamment d'abandonner à la veuve C. la pleine propriété de billets à ordre qu'il détenait personnellement, à hauteur de sa créance en principal et intérêts, en contrepartie de la délivrance d'un quitus entier et définitif. Ces tractations n'ayant pas abouti, et après que P. eut refusé de déférer à une sommation interpellative du 24 octobre 1969 lui enjoignant de révéler l'adresse actuelle du siège social de la S.C.I. Bretagne, la veuve C. résolut de porter le différend devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 1969, la veuve C. a assigné le sieur P. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Estimant initialement que P. détenait 90 % des parts de la S.C.I. Bretagne et qu'il était tenu, en sa qualité d'associé d'une société civile, de contribuer au passif social pour sa part virile, elle sollicitait sa condamnation au paiement de la moitié du solde impayé du prix d'adjudication (250 000 francs), augmentée des intérêts conventionnels au taux de 8 % l'an à compter du 15 octobre 1959. Au fil d'échanges de conclusions particulièrement denses s'étalant de mai 1971 à février 1973, les prétentions et l'argumentaire des parties ont considérablement évolué, tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui du fond du droit. Dans ses premières écritures du 3 mai 1971, le défendeur P. a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse. Il soutenait que la seule production du testament olographe du 1er février 1952 était insuffisante, rien ne démontrant que les héritiers réservataires avaient consenti à son exécution. Sur le fond, invoquant l'article 1701 du Code civil, il faisait valoir qu'étant entré dans la société postérieurement à la naissance de la dette (le 15 octobre 1959), il ne pouvait être recherché pour sa part virile au titre d'un passif antérieur à son acquisition de la qualité d'associé. Par conclusions du 15 novembre 1971, la veuve C. a répliqué en produisant des attestations des héritiers réservataires, lesquels se déclaraient intégralement remplis de leurs droits et lui conféraient, en tant que de besoin, mandat d'agir en leur nom. Sur le terrain du droit des sociétés, elle invoquait l'article 1702 *in fine* du Code civil, arguant qu'en acquérant les parts de M. S. L. et G., P. avait nécessairement pris en charge le passif correspondant. Elle justifiait en outre la poursuite du seul P. par l'obstruction de ce dernier, dont le silence sur le siège social et la composition de la S.C.I. Bretagne rendait impossible la mise en cause des autres associés. Le 22 mars 1972, P. a maintenu ses exceptions d'irrecevabilité. Il objectait que les attestations des héritiers étaient équivoques et se heurtaient à l'adage « nul ne plaide par procureur ». Il ajoutait que l'action dirigée contre un associé était irrecevable faute d'avoir été préalablement ou simultanément introduite contre la personne morale débitrice, la S.C.I. Bretagne. Il contestait l'application de l'article 1702 du Code civil en précisant que son entrée au capital résultait d'une augmentation de capital par incorporation de créance, et non d'une cession de parts. Il soutenait par ailleurs qu'à la date du 26 février 1962, la société comptait 27 associés, ce qui ruinait le calcul de la part virile opéré par la demanderesse. Enfin, sur le fond de l'obligation, P. affirmait que l'engagement de payer le solde en numéraire avait été nové ou remplacé, de l'accord des parties, par une obligation de dation en paiement portant sur des appartements à construire. Or, selon lui, l'exécution de cette obligation de livrer avait été rendue définitivement impossible par un cas de force majeure exonératoire, résultant des événements liés à l'indépendance de l'Algérie et des mesures de dépossession édictées par l'État algérien (décret du 18 mars 1963 et ordonnance du 6 mai 1966), libérant ainsi la S.C.I. Bretagne sans indemnité. Opérant un tournant stratégique majeur dans ses conclusions du 3 mai 1972, la veuve C., s'appuyant sur les lettres de P. de 1965 et notamment celle du 5 juillet 1965, a soulevé la fictivité de la S.C.I. Bretagne. Elle soutenait désormais que cette société n'était qu'une façade dissimulant les activités purement personnelles de P. Quant à l'acte sous seing privé prévoyant la dation en paiement, elle le qualifiait de contre-lettre entachée de nullité absolue, faute d'avoir respecté les formes solennelles requises pour les actes disposant de biens immeubles appartenant en indivision à des mineurs. En conséquence, modifiant l'objet de sa demande initiale, elle réclamait la condamnation de P. au paiement de la totalité de la dette en principal (250 000 francs) et intérêts arrêtés à 200 000 francs (soit 450 000 francs au total), ou subsidiairement pour sa part virile. Parallèlement, par exploit du 27 avril 1972, elle avait fait assigner à titre très subsidiaire les sieurs M. S. L. et G. (qui firent défaut) en paiement de la dette par moitié chacun en leur qualité d'adjudicataires, sollicitant le 18 janvier 1973 la jonction des deux instances. Dans ses ultimes écritures du 14 février 1973, P. s'est opposé à la jonction des procédures. Il a soutenu que les lettres de 1965 ne relataient que de simples pourparlers transactionnels non aboutis. Il a défendu la validité de la contre-lettre instaurant la dation en paiement, faisant valoir que la nullité alléguée pour minorité n'était qu'une nullité relative que la veuve C., majeure et maîtresse de ses droits lors de la signature, était irrecevable à invoquer, et que cette dation constituait une obligation ferme et non une simple faculté. Il a enfin réitéré que le procès-verbal d'assemblée de février 1962 attestant de l'existence de 27 associés était opposable aux tiers et confirmait son absence d'obligation personnelle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales préalables relatives à la jonction d'instances connexes, à l'étendue de la saisine du tribunal à la suite de demandes additionnelles et à la qualité pour agir d'un légataire particulier avant le partage définitif d'une succession, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à un problème juridique complexe mêlant le droit des obligations et le droit des sociétés. Il s'agissait, à titre principal, de déterminer quelle est la qualification juridique d'une convention par laquelle des coïndivisaires s'engagent à provoquer la licitation judiciaire d'un immeuble tandis que leur cocontractant s'oblige, pour lui-même et pour toute société qu'il se substituerait, à enchérir jusqu'à un montant déterminé, et de préciser les conséquences sur l'imputabilité de la dette du prix d'adjudication lorsqu'il est démontré que la société substituée, déclarée adjudicataire, est dépourvue d'autonomie réelle et présente un caractère purement fictif. De manière subséquente, le tribunal devait rechercher si la découverte du caractère fictif de la personne morale adjudicataire entraîne la nullité des actes juridiques passés sous son couvert ou si elle autorise le créancier à lever le voile social pour imputer directement l'intégralité des engagements au « maître de l'affaire », et si ce dernier peut utilement invoquer la force majeure tirée d'événements politiques et législatifs (en l'occurrence l'indépendance algérienne) pour s'exonérer d'une obligation de règlement du solde du prix stipulée sous forme de dation en paiement d'immeubles à construire dans un acte sous seing privé qualifié de contre-lettre. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir intégralement la demande de la veuve C. à l'encontre du sieur P., le Tribunal de première instance déploie une motivation rigoureuse, structurée en quatre étapes logiques qui balaient successivement les obstacles procéduraux, qualifient l'opération contractuelle globale, caractérisent la fictivité de la société interposée pour en tirer les conséquences quant à l'imputabilité de la dette, et écartent enfin le moyen de défense tiré de la force majeure. **1. Le règlement des incidents procéduraux et la recevabilité de l'action** En premier lieu, le tribunal examine la régularité de l'extension de la demande initiale. Alors que l'assignation du 19 décembre 1969 ne visait que la part virile de P., les conclusions du 3 mai 1972 réclamaient la totalité de la dette sur le fondement de la fictivité sociétaire. Le tribunal constate que ces conclusions ampliatives ont été suivies d'un débat contradictoire au fond entre les parties, ce qui a eu pour effet de lier le contentieux au-delà des termes de l'exploit introductif. Par ailleurs, relevant le lien de connexité évident entre l'action principale dirigée contre P. et l'action subsidiaire introduite le 27 avril 1972 contre les associés d'origine M. S. L. et G., le juge ordonne la jonction des instances pour statuer par un seul et même jugement, nonobstant la défaillance de ces deux codéfendeurs. S'agissant de la qualité à agir de la veuve C., le tribunal écarte la fin de non-recevoir soulevée par P. Certes, lors de la signature de la convention initiale, le partage successoral et l'exécution du testament du 1er février 1952 étaient suspendus en raison de la minorité de R. B. Toutefois, à la date de la délivrance des assignations (1969 et 1972), la mineure (née en 1940) avait atteint sa majorité. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire et surtout de toute opposition des héritiers réservataires — lesquels ont au demeurant attesté être entièrement remplis de leurs droits sans qu'aucune atteinte à leur réserve ou dépassement de la quotité disponible ne soit établi —, les droits et actions dévolus par voie testamentaire, incluant la propriété exclusive de la villa d'Oran, doivent être tenus pour définitivement acquis à la demanderesse, lui conférant pleine qualité pour agir seule en recouvrement du prix. **2. L'analyse contractuelle : vente conditionnelle et promesse de porte-fort** En deuxième lieu, le tribunal procède à la qualification juridique de la convention sans date conclue entre l'hoirie C. et la société S.O.G.E.P. (représentée par son administrateur unique P.). Le juge relève que, bien que l'opération fût légalement assujettie à une procédure d'adjudication publique en raison de la présence de mineurs coïndivisaires, l'accord préalable par lequel l'hoirie s'engageait à demander la licitation et la S.O.G.E.P. s'obligeait (et obligeait ses substitués) à pousser les enchères jusqu'à 45 millions d'anciens francs s'analyse en une « vente conditionnelle », c'est-à-dire en un contrat synallagmatique parfait. Plus précisément, la clause de substitution assortie de l'engagement du substituant pour le substitué est qualifiée de promesse de porte-
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Vente - Promesse de vente - Promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier - Paiement échelonné du prix sur appel de fonds - Clause résolutoire du contrat - Mise en œuvre abusive de la clause résolutoire par le promettant (non) - Défaut de paiement du second appel de fonds - Accord des parties en vue de la régularisation de l'impayé - Défaillance persistante du bénéficiaire - Résolution du contrat (oui) - Caducité de l'accord de règlement - Effets de la clause résolutoire acquis (oui) - Pénalités et intérêts de retard acquis au promettant (oui) Vente - Immeuble - Clause pénale - Promesse synallagmatique de vente - Résolution du contrat - Clause pénale du contrat due (oui) - Réduction de la clause pénale possible (oui) - Exécution partielle du paiement du prix de vente (oui) - Paiement du prix de vente constituant l'obligation principale (oui) - Appels de fonds constituant de simples modalités de paiement - Exécution partielle de l'obligation de paiement du prix (oui) - Paiement du premier appel de fonds par le bénéficiaire (oui) - Paiement du premier appel de fonds par le cédant de la promesse de vente - Prix de cession de la promesse incluant le remboursement au cédant du premier appel de fonds - Paiement du cédant profitant au cessionnaire - Modération de la clause pénale manifestement exorbitante (oui) - Éléments d'appréciation - Préjudice réel du promettant - Effet de la résolution du contrat - Restitution du premier appel de fonds - Compensation à due concurrence (oui) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur f. A. c/ la Société Anonyme Monégasque PLEIN SUD**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Vente - Promesse de vente - Promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier - Paiement échelonné du prix sur appel de fonds - Clause résolutoire du contrat - Mise en œuvre abusive de la clause résolutoire par le promettant (non) - Défaut de paiement du second appel de fonds - Accord des parties en vue de la régularisation de l'impayé - Défaillance persistante du bénéficiaire - Résolution du contrat (oui) - Caducité de l'accord de règlement - Effets de la clause résolutoire acquis (oui) - Pénalités et intérêts de retard acquis au prometta??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ice de la SAM PLEIN SUD correspondait à ses frais de commercialisation pour un montant de 1.150.000 euros, que la SAM PLEIN SUD n'établissait pas sa perte financière, s'étant constituée à elle-même un document mentionnant un taux d'intérêts de 4 %, que la SAM PLEIN SUD ne pouvait lui opposer la perte de chance alors qu'elle avait fait obstacle à tout processus de médiation lui permettant de disposer d'un laps de temps supplémentaire pour financer le prix total et que l'appartement achevé présentait une valeur supérieure au prix d'un appartement vendu sur plan. Il sollicitai??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de ces chefs, Constate que la promesse de vente et d'achat du 21 juillet 2017 est résolue à compter du 20 décembre 2018, Y ajoutant, Condamne la SAM PLEIN SUD à verser à f. A. la somme de 2.159.995 euros, après compensation des sommes dues de part et d'autre, Condamne Monsieur f. A. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur f. A. c/ la Société Anonyme Monégasque PLEIN SUD**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.