89 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14951 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14951)) ## Faits et procédure La société A, société par actions simplifiée à associé unique, exerce une activité d'artisan paysagiste. Elle a repris, à compter du 1er septembre 2014, l'activité jusqu'alors exercée par M. Renaud SA. LE. sous forme individuelle. La société B, SARL exploitant sous l'enseigne « C », a confié à la demanderesse, en novembre 2013, des travaux d'abattage sur le chantier « Éden Roc » à Roquebrune Cap Martin, puis d'autres prestations en 2014 sur ce même chantier, ainsi que la taille de pins sur la villa « Fossignana ». Sept factures (17 décembre 2013, 16 février, 4 et 16 mars, 24 juin, 23 juillet et 18 août 2014) ont été acquittées par la société B. Quatre factures demeurées impayées (6 juin, 8 octobre, 1er et 12 novembre 2014), d'un montant total de 37 320 euros, ont fait l'objet d'une mise en demeure du 22 décembre 2014 restée sans effet. Par exploit du 11 février 2015, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait le paiement de 37 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. La société B concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abus
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1977, n° 25851 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1977, n° 25851 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/02-10-25851)) ## Faits et procédure La société Établissements L. Père et Fils, commerçante, a assigné le sieur B., également commerçant, en paiement de la somme de 29 679,19 francs, correspondant à la valeur de marchandises livrées à la maison L.-L., de Nice, que B. avait vendue moyennant une commission de 10 %. Selon la demanderesse, B. l'avait informée de cette vente par lettre du 20 mars 1971, en indiquant qu'il pensait être réglé par chèque et en lui adressant, « en attendant », trois traites acceptées par L.-L., payables au 30 avril 1971, pour un total de 26 496,92 francs. Il la priait de lui verser sa commission après encaissement. Les traites furent impayées à présentation et annulées. Par lettre du 29 juin 1971, B. annonça un règlement pour juillet 1971. Les réclamations ultérieures restèrent sans effet, B. ne proposant qu'un solde de 3 182,27 francs payable en cinq ou six versements et invitant la demanderesse à se joindre à une action qu'il entendait engager contre son client. Le défendeur soutenait n'avoir acheté les marchandises qu'en qualité de commissionnaire, rémunéré par une commission de 10 %. Il faisait valoir que la demanderesse avait accepté sans réserve les traites, qu'il n'avait commis aucune faute, que la défaillance de l'acquéreur était imprévisible et que la société avait elle-même négligé de recouvrer les effets qu'elle détenait. Il formait en outre une demande reconventionnelle de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 1977, la demanderesse contestait l'existence d'un contrat de commission et présentait les 10 % comme une marge bénéficiaire réservée par B., les marchandises ayant été livrées directement à l'acquéreur. Le Tribunal était composé de M. François, président, Mme Margossian, substitut général, et de Mes Boéri et Marquet, avocats-défendeurs. Les dates de plusieurs courriers (notamment celui du 15 février 1971, postérieur à la lettre du 20 mars 1971 dans l'ordre chronologique du jugement) ne sont pas explicitées dans la décision. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer par quels moyens la preuve d'une convention peut être rapportée entre deux commerçants, et si les échanges de correspondances suffisent à établir la nature de l'opération. Le Tribunal affirme que « les parties étant toutes deux commerçantes la preuve des conventions intervenues entre elles peut être établie par tous moyens légaux et s'évincer notamment des correspondances qu'elles ont échangées ». **En second lieu**, il convenait de qualifier juridiquement l'opération et d'en tirer les conséquences sur la responsabilité du commissionnaire. La question était double : le contrat relevait-il de la commission à la vente assortie d'une clause de ducroire, et quelle était, dans ce cadre, l'étendue de l'obligation du commissionnaire à l'égard du paiement du prix et de la perte consécutive à l'annulation d'une vente ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal relève que la lettre du 20 mars 1971, la réception sans protestation des traites, leur endossement et leur mise en circulation par la demanderesse, ainsi que la référence faite par celle-ci à sa qualité de « commettant » dans l'exploit introductif, suffisent à établir « que l'économie des conventions intervenues s'analyse en un contrat de commission, tel que défini par l'article 62 du Code de commerce, assorti d'une clause de « Ducroire » ». La contestation tardive de la demanderesse est ainsi écartée. Sur le second point, le Tribunal opère une distinction. Il rappelle que le commissionnaire ducroire « est garant de la conduite à bonne fin de l'opération qui lui a été confiée et partant, en cas de commission à la vente, du paiement du prix des marchandises livrées par son intermédiaire ». Il retient toutefois que B. a partiellement exécuté son obligation en remettant des traites acceptées, « mode de règlement usuel et libératoire entre commerçants ». Il appartenait donc à la société, seule bénéficiaire et porteuse des effets, d'en poursuivre le recouvrement. Le Tribunal estime que la demanderesse, qui n'établit pas de faute contractuelle de B. et qui a elle-même contribué au non
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 1977, n° 25850 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 1977, n° 25850 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/02-03-25850)) ## Faits et procédure Une dame S. a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant au paiement de 294 660 francs, somme qu'elle évaluait comme le préjudice résultant de la rupture d'un contrat de travail. Le défendeur, M., contestait l'existence de tout rapport de travail avec elle et soulevait une exception d'incompétence *ratione materiae*. Par jugement du 8 juillet 1976, le bureau de jugement du Tribunal du travail, avant de statuer définitivement sur l'exception, a autorisé la demanderesse à prouver par enquête trois faits. M. a interjeté appel. Il reprochait aux premiers juges d'avoir écarté les pièces qu'il avait produites, lesquelles tendaient, selon lui, à établir que la demanderesse était la représentante, juridiquement la mandataire, d'un bailleur de fonds, P., avec lequel elle entretenait une relation personnelle de longue date. Il soutenait que le tribunal aurait dû admettre une contre-enquête portant sur l'absence de lien de subordination, plutôt que d'écarter de plano sa demande. La demanderesse concluait à la confirmation du jugement. La décision est rendue par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel. Les parties ne sont identifiées que par leurs initiales et l'intitulé de la décision (« M. c/ dame S. ») ; les qualités exactes des parties, notamment la nature précise du fonds d'art et de décoration exploité, ne sont pas davantage détaillées (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première concerne la **répartition de la charge de la preuve** lorsque aucun contrat de travail écrit n'existe et que le défendeur en dénie l'existence. Le tribunal énonce que, dans cette hypothèse, il appartient au demandeur d'établir soit l'existence du contrat qu'il allègue, soit, à tout le moins, les relations de subordination qui caractérisent le rapport de travail. Le défendeur n'a pas à démontrer la négative, à savoir l'absence de contrat. La seconde concerne la **compétence du Tribunal du travail** et l'articulation entre cette compétence et la preuve du lien de travail. Le tribunal rappelle que la juridiction sociale ne peut retenir sa compétence que si les rapports de travail sont établis. Si tel n'est pas le cas, elle n'a pas à qualifier les relations juridiques existant entre les parties. Le problème porte donc sur le point de savoir si le juge peut, avant toute mesure d'instruction, rejeter la thèse du défendeur puis ordonner une enquête, sans méconnaître la répartition de la charge probatoire. ## Solution et dispositif La cour de première instance statuant en appel considère qu'il est « contraire aux règles de preuve ci-dessus rappelées, et au surplus illogique » de rejeter dans un premier temps la thèse de M., en lui donnant une coloration juridique exclusive de tout contrat de travail, « comme si M. avait eu à prouver la non existence du contrat de travail », puis d'admettre l'existence d'une « présomption grave et sérieuse » de relations de travail et d'ordonner une enquête complémentaire. Le tribunal écarte en conséquence la motivation des premiers juges « qui doit être mise à néant » et ordonne l'enquête sollicitée par la demanderesse, la preuve de l'existence du contrat ou des liens de subordination lui incombant. Le dispositif est le suivant : > « Mettant à néant la motivation du jugement dont appel, > Surseoit à statuer, en l'état, sur l'exception d'incompétence soulevée par le sieur M., > Confirme le dispositif dudit jugement en ce qu'il a autorisé la dame S. à prouver : > 1° que du 1er novembre 1974 au 15 septembre 1975, elle a exercé les fonctions de directrice-décoratrice au service d'A. M., propriétaire exploitant du fonds d'art et décoration « A. T. » à Monte-Carlo, Immeuble « E. », > 2° qu'elle recevait toutes directives de ce dernier et était tenue à une présence régulière, > 3° qu'un salaire de 4 000 francs par mois avait été convenu, partiellement réglé et à maintes reprises réclamé, > et a réservé au sieur M. la preuve contraire ; > Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et, vu l'article 25 de l'Ord
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25652 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25652 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/06-18-25652)) ## Faits et procédure Une lettre de change (traite) tirée par la société Générale Automobile de Monaco (G.A.M.) et acceptée par la société Le Palais de l'Automobile (ci-après « le Palais ») a été créée le 4 juin 1969, selon une date non contestée. Le bénéficiaire, la société « L. », a ensuite agi en paiement contre l'accepteur. La Banque Commerciale d'Italie détenait l'effet pour le compte de la société L. avant la première réclamation du Palais. Par jugement du 2 juin 1972, le Tribunal de première instance de Monaco a écarté une demande en déclaration de faillite formée contre le Palais. Il l'a néanmoins condamné à payer à la société L. la somme de 10 000 F, avec intérêts. Il a en outre déclaré fondé le recours en garantie que le Palais avait exercé contre la faillite du tireur, l'admettant au passif chirographaire après paiement. Le Palais a interjeté appel. Le syndic O., ès qualités de syndic de la faillite de la G.A.M., a également relevé appel. La société L. a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il lui reconnaissait la qualité de tiers porteur de bonne foi, et s'en est rapportée à justice sur l'appel du syndic. Le rapport fondamental invoqué par le Palais est une convention du 31 janvier 1969 portant sur un lot de cinq voitures, vendues par la G.A.M. Le Palais soutient que les véhicules ont été repris par la G.A.M. sans restitution de l'effet litigieux. Il entend établir cette reprise par la mention « retirés le 21 avril 1969 », portée au bas d'une lettre du 28 février 1969 par laquelle la G.A.M. annonçait l'expédition de quatre véhicules. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne l'opposabilité du défaut de provision au tiers porteur. L'accepteur qui invoque l'absence de provision peut-il l'opposer au porteur ? La cour répond que cette exception n'est recevable que si l'accepteur établit la mauvaise foi du tiers porteur, c'est-à-dire que celui-ci savait pertinemment que le tireur ne fournirait pas la provision à l'échéance. La seconde question porte sur l'action récursoire de l'accepteur contre le tireur. Le tireur peut-il renverser la présomption de provision résultant de l'article 86 du Code de commerce ? La cour rappelle qu'il doit, soit prouver la nullité du rapport fondamental, soit établir la nature de l'opération ayant motivé l'acceptation, ainsi que le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Le syndic soulevait par ailleurs une exception d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, au motif que l'action n'aurait pu, après l'ouverture de la faillite, que faire échec à la masse des créanciers par une exception non opposée au tireur avant la faillite. Il invoquait également l'inopposabilité à la masse des délits ou quasi-délits commis par le commerçant in bonis, et contestait que l'inexistence de la provision puisse être fondée sur une simulation. ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord l'exception de défaut de provision à l'encontre du tiers porteur. Elle relève que la preuve de la mauvaise foi de la société L. n'est pas rapportée. Au contraire, il est établi que la Banque Commerciale d'Italie détenait l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25461 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25461 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25461)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une créance alléguée à l'encontre d'une succession. P. M. soutient avoir prêté à H. E. N., décédé le 14 octobre 1983, la somme non remboursée de 2 270 639,50 shillings autrichiens, soit environ 1 000 000 F français. Par requête du 2 juin 1986, il obtient du président du Tribunal de première instance de Monaco l'autorisation de saisir-arrêter, entre les mains du Crédit Lyonnais à Monaco, les sommes appartenant au défunt à concurrence de 1 100 000 F. La saisie est pratiquée le 19 juin 1986 par exploit contenant assignation du tiers-saisi et des héritiers, D. N., épouse G., et H. N., mineur représenté par sa mère. Le demandeur fonde sa prétention sur deux pièces : un télex, non daté, rédigé en anglais et apparemment adressé par le défunt à son banquier, donnant instruction de verser « le solde » de son compte en dollars à M. en cas de décès ; et un document manuscrit daté du 5 octobre 1983, présenté comme un projet du télex et revêtu, selon M., de la signature du défunt. Le tiers-saisi déclare détenir, dès le 27 juin 1986, pour l'essentiel la somme de 142 000 dollars US pour le compte du défunt. Après réassignation ordonnée le 9 octobre 1986, les défendeurs contestent la créance. D. N. invoque le caractère suspect des instructions, l'incapacité alléguée du défunt à exprimer une volonté claire, et demande à titre principal une expertise graphologique, subsidiairement la nullité du télex, plus subsidiairement la nullité du legs. H. N. dénie toute valeur probante aux pièces et s'associe à la demande d'expertise. À l'audience, les défendeurs soutiennent que la créance n'est pas établie. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si la preuve d'un prêt d'argent peut être regardée comme rapportée lorsque aucun acte authentique ou sous seing privé ne le constate, qu'aucun engagement unilatéral conforme à l'article 1173 du Code civil n'est produit, et que le demandeur ne s'appuie que sur un télex non daté et sur un document manuscrit dont l'auteur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11667 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11667 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11667)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 22 novembre 2012, M. N. BE. a assigné Mme N. DE LA., veuve LA., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait sa condamnation au paiement de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2012, ainsi que 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 5 000 euros pour les frais de procédure. Il demandait en outre l'exécution provisoire. Le demandeur fondait sa prétention sur deux pièces : un chèque de 21 000 euros émis le 30 juin 2011, rejeté pour défaut de provision, et une reconnaissance de dette rédigée par la défenderesse le 20 août 2011. La défenderesse contestait être redevable de cette somme. Elle soutenait que le chèque avait été émis à titre de garantie d'un prêt de 18 000 euros consenti par un tiers, M. IK., lequel aurait exigé, après le rejet du chèque, la souscription de la reconnaissance de dette au profit du demandeur. Elle affirmait n'avoir aucun lien avec celui-ci et, à titre subsidiaire, sollicitait des délais de paiement, en invoquant des difficultés financières et l'attente de commissions. Le demandeur s'opposait à tout délai, faute de pièce à l'appui. Le tribunal a retenu la demande principale, rejeté les délais de paiement, alloué 1 500 euros de dommages et intérêts et écarté l'exécution provisoire. ## Question de droit La question posée était la suivante : une reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l'article 1173 du Code civil, faute de mentionner la somme en toutes lettres, peut-elle constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du même code, et être corroborée par l'émission d'un chèque rejeté pour défaut de provision ? Accessoirement, il fallait déterminer si la défenderesse pouvait obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 241 du Code de procédure civile, et si son attitude en cours d'instance ouvrait droit à réparation. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que l'écrit ne satisfait pas à l'article 1173 du Code civil. Il vise le texte en ces termes : le billet ou la promesse sous seing privé « doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ». La reconnaissance, rédigée de la main de la défenderesse, mentionnait « 21.000€ » en chiffres, sans indication en toutes lettres. Le tribunal écarte toutefois l'exigence de forme au profit de l'article 1194 du Code civil, qui réserve l'exception du commencement de preuve par écrit, défini comme « tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Selon la décision, l'écrit irrégulier peut fonder la preuve « s'il est confronté par des témoignages et des présomptions qu'il appartient au demandeur de rapporter ». En l'espèce, le
# Cour de Révision de Monaco, 30 avril 1987, n° 25322 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 avril 1987, n° 25322 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/04-30-25322)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe mettant en présence deux personnes morales : d'une part, la société Le Castelleretto (désignée dans l'intitulé de la décision comme une société anonyme monégasque — S.A.M. — et dans le corps de l'arrêt comme une société civile immobilière — S.C.I.), et d'autre part, la Société continentale de promotion immobilière (S.C.P.I.), constituée sous la forme d'une société anonyme (S.A.). Le 1er octobre 1976, ces deux sociétés ont conclu et signé un acte sous seing privé intitulé « protocole d'accord », lequel avait pour objet la vente d'un terrain. Aux termes des stipulations de cet accord litigieux, telles que souverainement constatées par les juges du fond et rapportées par la Cour de révision, la société Le Castelleretto prenait l'engagement de céder ledit terrain à la S.C.P.I. En contrepartie de cet engagement de cession, l'accord prévoyait un prix stipulé que la société acceptante, la S.C.P.I., s'obligeait à acquitter selon des modalités financières spécifiques et composites. Le règlement du prix devait en effet s'effectuer, pour une première partie, par un versement en numéraire, et pour une seconde partie, sous la forme d'une dation en paiement. De surcroît, afin de sécuriser l'opération, les obligations mises à la charge de l'acquéreur étaient assorties de l'engagement de fournir une garantie bancaire. Deux particularités majeures caractérisaient cette opération immobilière, lesquelles allaient ultérieurement cristalliser l'ensemble du débat contentieux. En premier lieu, sur le plan formel, le protocole d'accord du 1er octobre 1976, bien que dûment signé par les deux parties contractantes, était demeuré au stade d'un acte sous seing privé. Il n'avait pas fait l'objet d'une constatation ou d'une réitération par acte authentique devant notaire, formalité pourtant prescrite par les dispositions combinées des articles 1426, alinéa 2, et 1432, alinéa 2, du Code civil monégasque pour la perfection de la vente immobilière. En second lieu, sur le plan de la localisation matérielle de l'assiette foncière de l'opération, il ressort implicitement mais nécessairement des griefs formulés par le pourvoi que le terrain faisant l'objet de la promesse de cession présentait un élément d'extranéité géographique remarquable. En effet, le bien immobilier litigieux se trouvait manifestement à cheval sur la frontière franco-monégasque, de sorte que différentes portions dudit immeuble étaient respectivement situées sur le territoire de la Principauté de Monaco et sur le territoire de la République française. Pour des motifs factuels dont le détail n'est pas précisé dans la décision commentée, l'opération projetée n'a pas connu son dénouement normal par la passation de l'acte authentique de vente et l'exécution des prestations réciproques. Un différend profond a opposé la société promettante et la société bénéficiaire quant à l'inexécution des engagements souscrits aux termes du protocole du 1er octobre 1976, conduisant à la saisine des juridictions monégasques aux fins de voir sanctionner la défaillance contractuelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'échec de la réalisation de l'opération immobilière, une instance judiciaire a été introduite devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Le sens et la teneur exacte du jugement rendu en première instance ne sont pas précisés dans la décision, si ce n'est par déduction du caractère « infirmatif » de l'arrêt rendu ultérieurement par la juridiction du second degré, ce qui laisse supposer que les premiers juges avaient rejeté les demandes tendant à la résolution du protocole aux torts de la société venderesse ou avaient retenu une qualification juridique différente de l'accord. Saisie sur appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif en date du 24 juin 1986, intégralement réformé la décision entreprise. Analysant la commune intention des parties et la structure des engagements réciproques consignés dans l'acte sous seing privé du 1er octobre 1976, les juges d'appel ont retenu la qualification de promesse synallagmatique de vente. Constatant toutefois que cet accord n'avait pas été conclu par acte authentique comme l'exigent les textes du Code civil monégasque pour opérer le transfert de propriété, la Cour d'appel en a déduit que la convention ne valait pas vente, ne transférait aucun droit réel immobilier, mais faisait naître à la charge des signataires des obligations personnelles relevant de la catégorie des droits de créance. Appliquant en conséquence la loi monégasque à l'ensemble du litige contractuel, la juridiction du second degré a prononcé la résolution du protocole d'accord du 1er octobre 1976 aux torts exclusifs de la société Le Castelleretto. Mécontente de cette condamnation prononcée à ses torts exclusifs, la société Le Castelleretto a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 1986. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation (réunis par la Haute juridiction pour les besoins de leur examen), lesquels soulevaient tout à la fois des griefs de droit interne des contrats et des griefs de droit international privé. Le pourvoi s'articulait, plus précisément, autour de trois branches d'argumentation distinctes mais complémentaires : Premièrement, sur le terrain de la qualification contractuelle interne et de la cohérence de la motivation, la société Le Castelleretto reprochait à la Cour d'appel de s'être contredite en qualifiant à tort le protocole litigieux de « promesse synallagmatique de vente ». Selon la thèse développée par le pourvoi, dès lors que la loi monégasque était déclarée applicable et que celle-ci prive d'effet translatif la promesse non passée en la forme authentique, l'accord sous seing privé ne pouvait s'analyser qu'en une simple « promesse unilatérale de vente ». Or, soutenait la demanderesse, une telle qualification de promesse unilatérale avait pour conséquence juridique directe d'autoriser le promettant à se retirer librement de ses engagements, « selon son bon plaisir », sans pouvoir encourir le prononcé d'une résolution judiciaire à ses torts exclusifs. Deuxièmement, sur le terrain de la qualification de l'action en justice en vue de la détermination de la règle de conflit de lois, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le litige d'action en résolution d'une promesse et en demande de dommages-intérêts (qualification personnelle et contractuelle). Selon l'exposante, le litige portait en réalité directement sur « les effets de la promesse de vente », lesquels obéissent à des règles substantielles fondamentalement différentes en droit français (où le principe du consensualisme confère à la promesse synallagmatique la valeur d'une vente parfaite translative de propriété) et en droit monégasque (où l'absence d'acte authentique fait obstacle à ce que la promesse vaille vente). Troisièmement, et dans le prolongement direct du grief précédent, la société Le Castelleretto invoquait une violation des règles de droit international privé relatives au statut réel. Elle reprochait aux juges du fond de ne pas avoir fait une application distributive de la loi de la situation de l'immeuble (*lex rei sitae*) à chaque portion du terrain litigieux. Le bien étant situé pour partie en France et pour partie à Monaco, la Cour d'appel aurait dû, selon le pourvoi, soumettre chaque parcelle à la loi de l'État sur le territoire duquel elle se trouvait respectivement située, ce qui aurait conduit à appliquer la loi française à la portion française du terrain et la loi monégasque à la seule portion monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une question juridique fondamentale, située au carrefour du droit civil des obligations (théorie générale du contrat et régime des avant-contrats de vente immobilière) et du droit international privé (conflit de qualifications et délimitation des domaines respectifs de la *lex contractus* et de la *lex rei sitae*). Le problème de droit pouvait se formuler de la manière suivante : quelle est, en droit monégasque, la nature juridique exacte ainsi que la portée obligatoire d'un accord sous seing privé par lequel deux parties s'engagent réciproquement, l'une à céder un immeuble et l'autre à l'acquérir moyennant un prix déterminé, lorsque cet accord n'a pas été constaté par acte authentique conformément aux articles 1426, alinéa 2, et 1432, alinéa 2, du Code civil ; et, par voie de conséquence, la nature purement personnelle (droit de créance) ou réelle (droit de propriété) des engagements qui en découlent permet-elle de soumettre l'action en résolution de cet avant-contrat à la seule loi monégasque, sans qu'il y ait lieu d'appliquer distributivement la loi du lieu de situation de l'immeuble aux différentes portions du terrain situées de part et d'autre de la frontière franco-monégasque ? Plus synthétiquement, la Haute juridiction devait déterminer si l'absence d'acte authentique, qui prive la promesse synallagmatique de vente immobilière de l'effet translatif de propriété en droit monégasque, dégénère cet accord en un engagement purement potestatif révocable au gré du promettant, ou s'il demeure un contrat synallagmatique valable générateur d'obligations personnelles (droits de créance), échappant à ce titre à l'attraction de la loi réelle (*lex rei sitae*) dans l'ordre international. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède par un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur, validant étape par étape la démarche intellectuelle suivie par les juges d'appel. La motivation de la Haute juridiction se déploie en deux temps forts, qui s'enchaînent selon un lien de causalité juridique strict : la qualification de l'acte au regard des exigences formelles du Code civil monégasque d'une part, et la détermination de la nature des droits engendrés commandant la compétence de la loi monégasque d'autre part. Dans un premier temps, la Cour de révision examine la qualification contractuelle de l'acte sous seing privé du 1er octobre 1976 pour écarter le grief de contradiction de motifs et de dénaturation. Elle relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur deux constatations souveraines et objectives : - D'une part, sur le plan substantiel, l'accord litigieux était signé des deux parties et comportait des engagements réciproques et interdépendants parfaitement caractérisés : la société Le Castelleretto s'engageait à céder un terrain, tandis que la S.C.P.I. acceptait cette cession et s'engageait à payer le prix stipulé (selon une modalité mixte associant numéraire et dation en paiement, doublée d'une garantie bancaire). La réciprocité des obligations démontrait l'existence indubitable d'un contrat synallagmatique et excluait radicalement la thèse du pourvoi selon laquelle il se serait agi d'une simple promesse unilatérale autorisant un retrait discrétionnaire (« selon son bon plaisir »). - D'autre part, sur le plan formel, cet accord n'avait pas été conclu par acte authentique. Or, la Cour de révision rappelle la règle impérative posée par les articles 1432, alinéa 2, et 1426, alinéa 2, du Code civil monégasque : en matière immobilière, la promesse de vente ne vaut vente et le transfert de propriété ne s'opère que si le contrat est revêtu de la forme authentique. Dans un second temps, la Cour de révision tire les conséquences exactes de cette double constatation quant à l'effet juridique de la convention et au règlement du conflit de lois. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir jugé que l'absence d'acte authentique empêchait l'accord de « valoir vente », sans pour autant l'annuler ni le priver de toute force obligatoire. L'accord constitue très exactement une « promesse synallagmatique de vente » non translative de propriété. Dès lors — et c'est le cœur doctrinal de l'arrêt —, la Haute juridiction valide la déduction opérée par les juges du fond quant à la nature des droits subjectifs issus d'un tel avant-contrat : faute de pouvoir opérer un transfert de propriété par suite du défaut d'authenticité, la promesse synallagmatique sous seing privé « ne pouvait contenir que des engagements afférents à des droits de créance et non à des droits réels inhérents à un transfert de propriété ». Cette qualification purement personnelle et créancière des obligations nées du protocole d'accord permet à la Cour de révision de balayer d'un revers de main le grief de droit international privé tiré de la violation de la *lex rei sitae*. Puisque le litige ne mettait en cause aucun droit réel immobilier ni aucun transfert de propriété, mais tendait uniquement à sanctionner par la résolution judiciaire l'inexécution d'obligations personnelles (droits de créance) nées d'un contrat, il n'y avait pas lieu de soumettre distributivement chaque portion du terrain à la loi de l'État de sa situation territoriale. La Cour d'appel a donc pu, sans encourir la moindre critique et en justifiant légalement sa décision, appliquer la seule loi monégasque (loi du contrat) à l'ensemble du litige. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée qui répond par une démonstration unitaire à l'ensemble des griefs articulés dans les deux moyens réunis, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la Cour de révision dans l'affaire *Le Castelleretto c/ S.C.P.I.* constitue une décision de principe majeure du droit civil et du droit international privé monégasques. Son importance théorique et pratique tient à ce qu'il éclaire avec une netteté remarquable l'originalité fondamentale du droit monégasque de la vente immobilière par rapport au droit français, tout en maintenant une orthodoxie parfaite dans le maniement des catégories classiques du droit des obligations et du droit des conflits de lois. #### 1. La singularité du droit civil monégasque face au modèle français : le rejet de l'équivalence automatique entre promesse synallagmatique et vente immobilière Pour mesurer toute la portée de la solution consacrée par la Cour de révision, il est indispensable de se reporter à l'architecture textuelle du Code civil monégasque mentionnée dans l'arrêt, à savoir la combinaison des articles 1426, alinéa 2, et 1432, alinéa 2. Alors que le Code civil français repose traditionnellement, à travers ses célèbres articles 1583 et 1589, sur un consensualisme pur en vertu duquel la vente est parfaite *solo consensu* et « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix », le législateur monégasque a opéré un choix radicalement différent en ce qui concerne les biens immobiliers. En droit monégasque, si le principe du transfert de propriété par le seul échange des consentements existe pour les meubles, il est expressément écarté pour les immeubles. Les articles 1426, alinéa 2, et 1432, alinéa 2, du Code civil monégasque subordonnent la perfection de la vente immobilière et l'équivalence entre la promesse de vente et la vente à la rédaction d'un acte authentique. C'est précisément dans l'interstice créé par cette exigence de solennité que s'engouffrait l'argumentation audacieuse, mais spécieuse, du pourvoi. La société Le Castelleretto tentait de soutenir un raisonnement binaire du « tout ou rien » : puisque, à Monaco, la promesse synallagmatique sous seing privé ne vaut pas vente (contrairement au droit français), elle ne saurait être qualifiée de promesse synallagmatique ; elle serait dès lors nécessairement rétrogradée au rang d'une simple promesse unilatérale, et plus encore, d'une promesse dépourvue de véritable force contraignante, permettant au promettant de se dédire « selon son bon plaisir ». L'apport fondamental de l'arrêt du 30 avril 1987 est de condamner avec la plus grande fermeté cette confusion conceptuelle entre le caractère synallagmatique d'une convention et son effet translatif de propriété. La Cour de révision rappelle une vérité première de la théorie générale des obligations : le caractère synallagmatique ou unilatéral d'un contrat dépend exclusivement de la réciprocité des engagements souscrits par les parties lors de la formation de l'acte, et nullement de sa forme instrumentaire (sous seing privé ou authentique) ni de son aptitude à transférer immédiatement un droit réel. Dès lors que les juges du fond avaient constaté que l'acte du 1er octobre 1976 était signé des deux parties et que l'obligation de céder le terrain assumée par la société Le Castelleretto trouvait sa contrepartie directe dans l'obligation de payer le prix (en numéraire et par dation en paiement, avec garantie bancaire) assumée par la S.C.P.I., la qualification de promesse synallagmatique de vente s'imposait. Il n'y avait là aucune contradiction de motifs à retenir simultanément que l'accord était une promesse synallagmatique et qu'il ne valait pas vente au sens des articles 1426 et 1432 du Code civil. Par ailleurs, la Cour de révision fait justice de l'idée selon laquelle même une promesse unilatérale (ou une promesse non authentique) autoriserait le promettant à se retirer « selon son bon plaisir ». En droit des obligations, un tel pouvoir discrétionnaire de rétractation équivaudrait à une condition purement potestative annihilant tout engagement juridique sérieux. En affirmant que la promesse synallagmatique sous seing privé fait naître un « droit de créance », la Haute juridiction consacre la pleine efficacité obligatoire de l'avant-contrat sous seing privé en droit monégasque. #### 2. La distinction cardinale entre droits réels et droits de créance dans la théorie de l'avant-contrat L'arrêt commenté offre une illustration d'école de la distinction classique entre le *jus ad rem* (ou plus exactement le droit personnel de créance tendant à l'obtention d'une prestation) et le *jus in re* (le droit réel sur la chose). En droit français, du fait de l'adage selon lequel la promesse synallagmatique de vente vaut vente, l'avant-contrat synallagmatique produit en principe, sauf volonté contraire des parties érigeant la réitération authentique en élément constitutif du consentement, un effet réel immédiat : l'acquéreur devient propriétaire dès la signature du compromis sous seing privé. À Monaco, comme le synthétise magistralement le sommaire officiel de la décision, un accord sous seing privé portant sur un immeuble « ne peut pas transférer la propriété et ne peut donner naissance qu'à un droit de créance ». L'acte authentique n'est donc pas une simple formalité probatoire ou de publicité foncière destinée à assurer l'opposabilité aux tiers ; il est une condition de validité du transfert du droit réel immobilier lui-même. Mais l'absence de transfert du droit réel ne laisse pas place au néant juridique. Par le mécanisme de la conversion par réduction ou, plus simplement, par l'effet du principe de la force obligatoire des conventions légalement formées sur le terrain personnel, l'accord sous seing privé engendre des obligations de faire (et de donner au sens d'accomplir les formalités nécessaires à la passation de l'acte authentique et à l'exécution des modalités financières). Chaque partie est titulaire d'un droit de créance à l'encontre de son cocontractant. Par conséquent, si le dé
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2001, n° 26842 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2001, n° 26842 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-21-26842)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre classique de l'exécution d'un contrat de louage de choses, plus précisément d'un bail à usage d'habitation. En l'espèce, Madame Y. avait donné à bail d'habitation un appartement à Monsieur N. (la date de conclusion du contrat, la localisation exacte du bien ainsi que le montant du loyer convenu ne sont pas précisés dans la décision). Au cours de l'exécution de cette relation contractuelle, une difficulté est survenue quant au règlement des échéances locatives. La bailleresse, Madame Y., s'est plainte de ne pas avoir reçu le paiement correspondant à un trimestre de loyer (la période exacte de ce trimestre demeurant non précisée dans la décision). Toutefois, la situation factuelle présentait une singularité majeure sur le terrain probatoire : le locataire, Monsieur N., détenait et présentait une quittance de loyer afférente à la période litigieuse. Face à la production de cet écrit émanant d'elle-même ou de son mandataire (non précisé dans la décision), la bailleresse soutenait que ladite quittance avait été remise par erreur au preneur. Par ailleurs, la trame factuelle laissait apparaître l'existence d'une problématique liée à un paiement scriptural, la décision faisant référence à la question d'un « chèque non encaissé » (les circonstances exactes de l'émission, de la remise ou du sort réservé à ce chèque n'étant pas précisées dans la décision). L'opposition frontale entre la détention d'un titre libératoire par le débiteur et l'allégation d'une absence de perception effective des fonds par le créancier a ainsi cristallisé le différend, conduisant à la judiciarisation du rapport locatif. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que l'obligation principale du preneur tenant au paiement du prix du bail n'avait pas été exécutée pour le trimestre considéré, Madame Y. a pris l'initiative du procès en assignant son locataire, Monsieur N., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient à des sanctions radicales de l'inexécution contractuelle : elle sollicitait des premiers juges, d'une part, le prononcé de l'expulsion du locataire et, d'autre part, la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts (le montant chiffré de cette demande indemnitaire n'est pas précisé dans la décision). Le Tribunal de première instance a toutefois rejeté l'ensemble de ces prétentions, déboutant la bailleresse de sa demande. Insatisfaite de ce jugement, Madame Y. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 11 juillet 2000, la juridiction du second degré a confirmé la décision entreprise et a, à son tour, débouté l'appelante de l'intégralité de ses demandes. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré que la quittance de loyer produite par le locataire établissait le paiement du loyer litigieux, faute pour la bailleresse de rapporter la preuve contraire, et notamment la preuve de son allégation selon laquelle ce document aurait été remis par erreur à Monsieur N. Madame Y. s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt du 11 juillet 2000 devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son pourvoi, elle articulait un moyen unique de cassation, reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé deux textes fondamentaux : d'une part, l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil monégasque et, d'autre part, l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936. Selon la demanderesse au pourvoi, la juridiction du second degré avait méconnu ces dispositions légales en décidant que la simple présentation d'une quittance de loyer valait présomption de paiement et en jugeant que la preuve du défaut de ce paiement n'avait pas été rapportée par la bailleresse. En filigrane, le moyen suggérait également que la Cour d'appel s'était contredite dans ses motifs et avait conféré, à tort, un effet libératoire à un chèque qui n'avait pourtant pas été encaissé. En défense au pourvoi, le locataire, Monsieur N., concluait au rejet du recours et sollicitait, en outre, l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires (le fondement précis et le montant de cette demande reconventionnelle ne sont pas précisés dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une question classique mais fondamentale du droit des obligations et du droit de la preuve, appliquée au contentieux des baux d'habitation et articulée avec le droit cambiaire : **quelle est la force probante d'une quittance de loyer détenue par le preneur quant à l'extinction de son obligation de payer, et comment s'opère la répartition de la charge de la preuve lorsque le bailleur invoque une remise par erreur dudit document ainsi que le non-encaissement d'un chèque ?** Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les juges du fond pouvaient, sans inverser la charge de la preuve régie par l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil, ni violer le principe selon lequel la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement conformément à l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, retenir que la production d'une quittance de loyer faisait présumer la libération du locataire jusqu'à preuve contraire incombant au bailleur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation ramassée, caractéristique du style des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque, la Cour de révision écarte le moyen unique et valide intégralement le raisonnement tenu par la Cour d'appel de Monaco. L'analyse de la Cour de révision se décompose en plusieurs temps logiques qui répondent point par point aux griefs formulés par la bailleresse : 1. **La constatation souveraine de la défaillance probatoire sur l'erreur alléguée :** La Cour de révision relève tout d'abord que les juges d'appel ont constaté que « Mme Y. ne rapportait pas la preuve que la quittance avait été remise par erreur comme elle le prétendait, à M. N. ». Ce faisant, la haute juridiction rappelle implicitement mais nécessairement le mécanisme probatoire : dès lors qu'un acte juridique ou un fait matériel (ici, la délivrance de la quittance) est établi, celui qui prétend que cet acte est entaché d'un vice ou procède d'une erreur matérielle devient demandeur à l'exception (*reus in excipiendo fit actor*). Il lui appartient donc de prouver l'erreur qu'il invoque pour priver l'écrit de son efficacité. 2. **L'absence de contradiction de motifs et le respect des règles relatives au chèque :** Répondant au grief tiré de la violation de l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936, la Cour de révision affirme que la Cour d'appel a statué « sans se contredire et sans donner d'effet libératoire à un chèque non encaissé ». Cette précision est cruciale : la Cour de révision souligne que les juges du fond n'ont nullement jugé qu'un chèque non encaissé éteignait la dette de loyer. Le fondement de la libération retenu par la Cour d'appel ne résidait pas dans le chèque lui-même, mais exclusivement dans l'existence de la quittance. 3. **La consécration de la valeur probante de la quittance :** Enfin, la Cour de révision approuve la déduction juridique opérée par les juges du second degré, lesquels ont retenu « que la quittance produite établissait en l'absence de preuve contraire, le paiement du loyer dont elle poursuivait le règlement ». La quittance est ainsi consacrée comme le mode de preuve normal et direct du paiement. Elle établit la réalité du règlement et opère un déplacement de l'objet et du fardeau de la preuve : le locataire ayant satisfait à l'exigence de l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil en produisant la quittance, il incombe désormais au créancier de combattre cette preuve en démontrant l'absence de paiement effectif ou le caractère erroné de la délivrance du titre. De l'ensemble de ces éléments, la Cour de révision déduit que le moyen unique n'est pas fondé, ce qui entraîne le rejet du pourvoi, tout en estimant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts supplémentaires formée par le défendeur. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut sa décision par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires à M. N. ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe particulièrement éclairante sur l'articulation des règles du droit commun de la preuve des obligations et des dispositions spéciales du droit des instruments de paiement. Bien que succinct dans sa formulation, il mobilise des concepts fondamentaux du droit civil monégasque, dont la structure demeure étroitement liée à la tradition juridique civiliste franco-monégasque. #### 1. L'application orthodoxe de la dialectique probatoire de l'article 1162 du Code civil Le premier texte visé au moyen est l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil monégasque (exact équivalent de l'ancien article 1315, alinéa 2, du Code civil français, devenu l'article 1353, alinéa 2, à l'issue de la réforme française du droit des obligations). Aux termes de cette disposition cardinale, celui qui se prétendant libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans un contentieux locatif, l'application de ce texte obéit à un mouvement de balancier bien connu : * Dans un premier temps, le bailleur qui réclame l'exécution du contrat (ou sanctionne son inexécution par une demande d'expulsion et de dommages-intérêts) doit prouver l'existence de l'obligation de payer le loyer, ce qu'il fait en produisant le contrat de bail (application du premier alinéa de l'article 1162 du Code civil). * Dans un second temps, la charge de la preuve bascule sur les épaules du preneur : pour échapper à la condamnation et à l'expulsion, le locataire, qui se prétend libéré de sa dette de loyer pour le trimestre considéré, doit rapporter la preuve positive du fait extinctif qu'est le paiement. Or, comment se prouve le paiement ? En droit civil, si la question de la nature juridique du paiement (fait juridique ou acte juridique) a longtemps nourri les controverses doctrinales, il est unanimement admis que le mode de preuve par excellence de la libération du débiteur est la quittance. La quittance est l'acte écrit par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le paiement de sa créance et déclare le débiteur quitte envers lui. Elle constitue un aveu extrajudiciaire écrit émanant du créancier lui-même. En l'espèce, le locataire, Monsieur N., produisait précisément la quittance correspondant au trimestre de loyer réclamé. Ce faisant, il satisfaisait pleinement aux exigences de l'article 1162, 2e alinéa, du Code civil. Le grief formulé par la bailleresse dans son pourvoi reposait sur une lecture tronquée de la dialectique probatoire. Madame Y. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé ce texte en décidant que la présentation de la quittance valait présomption de paiement et qu'elle n'avait pas rapporté la preuve du défaut de paiement. Elle semblait considérer que la charge de prouver l'encaissement effectif des fonds devait continuer à peser sur le locataire, malgré la détention de la quittance. La Cour de révision rejette fermement cette analyse. En validant la formule selon laquelle « la quittance produite établissait en l'absence de preuve contraire, le paiement du loyer », la haute juridiction confirme que la quittance a une force probante propre qui opère un renversement du fardeau de la preuve — ou plus exactement, qui épuise la charge probatoire pesant initialement sur le débiteur pour faire naître une nouvelle charge probatoire sur la tête du créancier. Toutefois, cette force probante n'est pas irréfragable. La quittance établit le paiement « en l'absence de preuve contraire ». Elle crée donc une présomption simple de libération. Le créancier qui a délivré une quittance conserve la faculté de démontrer que, nonobstant les termes de cet écrit, la réalité matérielle du paiement fait défaut. Mais, dès lors qu'il conteste son propre écrit en invoquant une remise par erreur, il devient demandeur à l'allégation d'erreur. C'est à lui qu'il incombe d'administrer la preuve positive de cette erreur matérielle ou de l'absence de cause de la quittance. En constatant que Madame Y. échouait à démontrer cette remise par erreur, la Cour d'appel a fait une exacte application des règles gouvernant le risque de la preuve : le doute ou la carence probatoire quant à l'existence de l'erreur alléguée profite au détenteur du titre libératoire régulier en la forme. #### 2. La neutralisation du grief cambiaire tiré de l'ordonnance souveraine de 1936 L'intérêt majeur de l'arrêt du 21 mars 2001 réside dans la confrontation de cette règle civiliste avec le droit spécial du chèque, régi à Monaco, à l'époque des faits, par l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 (laquelle avait introduit dans le droit monégasque les principes issus de la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques). L'article 62 de ladite ordonnance souveraine consacre un principe fondamental du droit des instruments de paiement : la remise d'un chèque n'emporte pas novation de la créance fondamentale et ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement effectif. Tant que le chèque n'est pas payé par le tiré (la banque), l'obligation originelle subsiste avec toutes ses garanties, et le débiteur n'est point libéré. La stratégie du pourvoi de la bailleresse consistait à tenter d'enfermer l'arrêt d'appel dans un dilemme destructeur : * Soit la Cour d'appel avait considéré que le locataire avait payé au moyen d'un chèque, et dès lors que ce chèque n'avait pas été encaissé, elle violait l'article 62 de l'ordonnance de 1936 en déclarant le locataire libéré ; * Soit la Cour d'appel reconnaissait que le chèque n'était pas encaissé tout en affirmant que le loyer était payé grâce à la quittance, ce qui constituait une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs. L'habileté de la motivation de la Cour de révision consiste à dissocier radicalement les deux plans : le plan de l'instrument de paiement (le chèque) et le plan de l'instrument de preuve (la quittance). La haute juridiction relève que la Cour d'appel a statué « sans se contredire et sans donner d'effet libératoire à un chèque non encaissé ». Que faut-il déduire de cette incise fondamentale ? Elle signifie que les juges du fond n'ont à aucun moment érigé la remise d'un chèque non encaissé en mode d'extinction de l'obligation locative. Si l'existence d'un chèque non encaissé était évoquée dans les débats, la Cour d'appel n'a manifestement pas retenu qu'il était établi que la quittance litigieuse avait été délivrée en contrepartie exclusive de ce chèque demeuré impayé, ou que le règlement du loyer n'avait pas eu lieu par un autre moyen (comme des espèces ou un autre versement, circonstances non précisées dans la décision). En effet, dans la pratique, lorsqu'un bailleur délivre une quittance au moment même où il reçoit un chèque, la jurisprudence civiliste traditionnelle considère que la quittance n'est délivrée que « sous réserve d'encaissement ». Si le bailleur parvient à prouver, d'une part, que la quittance a été remise uniquement en échange d'un chèque déterminé et, d'autre part, que ce chèque n'a pas pu être encaissé (par exemple pour défaut de provision, opposition, ou perte), il parvient alors à renverser la présomption de paiement attachée à la quittance. Or, dans l'espèce commentée, le texte de l'arrêt révèle que la bailleresse avait placé le débat sur le terrain d'une quittance « remise par erreur » à Monsieur N., sans parvenir à rapporter la preuve de cette erreur. Faute pour Madame Y. d'avoir établi le lien de causalité exclusif entre l'émission de la quittance et le chèque non encaissé, ou la matérialité de l'erreur commise lors de la délivrance du reçu, la quittance conservait toute son autonomie et toute sa vigueur probatoire. La Cour d'appel ne s'est donc nullement contredite : elle n'a pas dit que le chèque non encaissé libérait le débiteur ; elle a jugé que la quittance autonome, non victorieusement arguée d'erreur par la bailleresse, prouvait le paiement. Cette solution s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence de la Cour de cassation française, qui juge constamment que la quittance délivrée par le créancier fait foi du paiement jusqu'à preuve contraire, et qu'il appartient au créancier qui prétend que cette quittance a été délivrée par erreur ou en contrepartie d'un chèque non suivi d'encaissement d'en administrer la preuve certaine, l'appréciation de la valeur des éléments de preuve produits pour combattre la quittance relevant du pouvoir souverain des juges du fond. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de sa rigueur théorique, l'arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2001 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats, les administrateurs de biens (syndics et gestionnaires locatifs) ainsi que pour les parties aux contrats de bail en Principauté de Monaco. #### 1. La gestion du risque lors de la délivrance des quittances de loyer Pour les bailleurs et leurs mandataires professionnels (agences immobilières monégasques), cet arrêt agit comme une mise en garde sévère quant aux pratiques de quittancement. La quittance n'est pas une simple formalité administrative ou un document de courtoisie envoyé automatiquement à chaque échéance trimestrielle ou mensuelle ; c'est un acte juridique recognitif lourd de conséquences, qui désarme le créancier sur le terrain probatoire. Plusieurs recommandations opérationnelles découlent directement de cette jurisprudence : * **L'interdiction absolue des quittances par anticipation :** Il arrive fréquemment, dans une gestion locative automatisée ou imprudente, que l'avis d'échéance soit confondu avec la quittance, ou que la quittance soit adressée au locataire avant la vérification effective du crédit en banque. Comme le démontre le sort réservé à Madame Y., si une quittance est envoyée par erreur alors que le loyer n'est pas payé, le bailleur se place dans une situation probatoire extrêmement périlleuse : il devra prouver un fait négatif (le non-paiement) doublé de la preuve positive d'une erreur interne de gestion, preuve particulièrement difficile à administrer devant un tribunal si le locataire soutient, par exemple, avoir réglé en espèces contre remise de ladite quittance. * **La distinction formelle entre avis d'échéance, reçu et quittance :** Les praticiens doivent veiller à ce que les documents adressés pour appeler les loyers soient expressément intitulés « Appel de loyer » ou « Avis d'échéance », avec la mention explicite que ce document ne vaut pas quittance. *
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13088 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13088)) ## Faits et procédure La Compagnie générale d'affacturage (CGA) avait fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la SARL Plastrade et de M. g-a. MI., puis les avait assignés en validité de la saisie et en paiement. Elle se prévalait, d'une part, d'un contrat d'affacturage conclu avec la société, d'autre part, de la qualité de caution solidaire de M. MI. La société Plastrade ayant été placée en cessation des paiements le 3 mars 2011, la CGA a déclaré au passif une créance représentant des factures impayées par la société débitrice V2MED, en invoquant l'article 8 du contrat d'affacturage. Elle n'a maintenu sa demande en paiement qu'à l'encontre de la caution, à concurrence du montant garanti. Le tribunal de première instance a rejeté cette demande et ordonné la mainlevée de la saisie. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 24 juin 2014. Elle a également accueilli la demande du syndic en paiement du solde créditeur du compte courant de la société. La CGA a alors formé un pourvoi en révision, enregistré le 6 août 2014. Le texte fourni mentionne par ailleurs un jugement du 27 février 2014 du tribunal de première instance, qui aurait rejeté la réclamation de la CGA à l'état des créances pour la totalité de la créance déclarée. Le visa de l'arrêt attaqué et le rappel procédural ne mentionnent toutefois que la décision du 26 avril 2012 ; la chronologie exacte entre ces décisions n'est donc pas entièrement explicitée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux moyens, dont les branches étaient articulées autour de deux griefs récurrents. Le premier concernait la **dénaturation** des stipulations du contrat d'affacturage. Selon la demanderesse, les conditions générales limitaient la prise en charge des factures transférées au montant de l'approbation accordée pour chaque débiteur, soit 150.000 euros pour la société V2MED. La cour d'appel aurait méconnu ces clauses, en violation de l'article 989 du Code civil tel qu'invoqué au moyen. Le second portait sur le **défaut de réponse à conclusions**, au visa de l'article 199 du Code de procédure civile. La CGA reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la limitation de la prise en charge au montant de l'approbation, et d'avoir fondé sa décision sur une appréciation de l'impécuniosité du débiteur, motif qu'elle estimait inopérant. La question de droit peut ainsi être formulée : une cour d'appel dénature-t-elle les stipulations contractuelles, ou méconnaît-elle l'obligation de répondre aux conclusions, lorsqu'elle écarte la créance de l'affactureur en retenant que la CGA n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse et que le non-paiement procède de l'impécuniosité du débiteur, sans traiter expressément le moyen tiré du plafond d'approbation ? Se pose également, à titre incident, la question de la sanction de l'exercice abusif du recours en révision. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur le premier moyen. Elle relève que, le tribunal ayant rejeté la réclamation de la CGA pour la totalité de la créance déclarée, la cour d'appel « n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient dès lors pas susceptibles d'influer sur la solution du litige » et a, « par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié s
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1984, n° 25988 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1984, n° 25988 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/06-26-25988)) L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Monaco le 26 juin 1984 dans l'affaire *S. c/ S.* s'impose comme une décision de référence au sein de la jurisprudence monégasque relative à la théorie générale des obligations, au droit de la preuve et au droit des sociétés. Au détour d’un litige successoral d’une particulière âpreté, opposant le fils d'une défunte à ses neveux et nièce venant par représentation d'un frère prédécédé, la juridiction du second degré est amenée à démêler un écheveau juridique complexe. Celui-ci mêle la création d'une société civile immobilière de façade, des acquisitions immobilières d'envergure par interposition de personnes, des reconnaissances de dettes familiales et l'instrumentation irrégulière d'actes authentiques par un officier public ministériel pour son propre compte. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la rigueur méthodologique avec laquelle les magistrats monégasques articulent les règles gouvernant l’action en déclaration de simulation, les tempéraments à l'exigence d'une preuve littérale entre les parties à la contre-lettre, la portée exacte de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, ainsi que les sanctions frappant les sociétés fictives et les actes notariés entachés d'un conflit d'intérêts légalement prohibé. Par une motivation d'une grande densité dogmatique, la Cour d'appel rappelle que le rétablissement de la vérité juridique derrière le voile des apparences obéit à des mécanismes probatoires et substantiels précis, qui ne sauraient être paralysés par la turpitude alléguée de l'auteur de la fraude lorsque l'ordre public et la réalité du consentement sont en cause. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend racine dans l’ouverture de la succession de Madame M. S., née L., décédée à Monaco le 27 juin 1976. La *de cujus* laissait pour lui succéder, d’une part, son fils R. S., ancien notaire ayant exercé dans la Principauté avant de se démettre de ses fonctions en mars 1970, et, d’autre part, ses trois petits-enfants, A. S., D. S. et A. S. épouse C. (ci-après désignés ensemble comme « les hoirs S. »), venant en représentation de leur père, autre fils de la défunte, prédécédé le 14 septembre 1974. Lors des opérations d'établissement de l'inventaire descriptif et estimatif du patrimoine successoral confiées à Maître Jean-Charles Rey, notaire, de profondes divergences ont surgi entre les copartageants quant à la consistance exacte de l'actif héréditaire. R. S. a en effet élevé des prétentions tendant à distraire de la masse successorale plusieurs éléments patrimoniaux d'une valeur considérable, lesquels figuraient pourtant, en apparence, au nom de sa mère défunte. Au cœur des contestations se trouvait, en premier lieu, un ensemble immobilier de prestige situé au 25e étage de l'immeuble dénommé « Le Château Périgord » à Monaco, consistant en un grand appartement de 533 mètres carrés (formé par la réunion de plusieurs lots de copropriété), deux garages et une chambre de bonne. L'historique de l'acquisition de ce bien révèle un montage juridique sophistiqué : - Le 13 février 1966 (également mentionné au 15 février 1966 dans les motifs de l'arrêt), la société civile particulière Antinéa s'était engagée, par une promesse de vente et d'achat assortie d'une faculté de substitution, à céder ces biens immobiliers à R. S. moyennant un prix de 1 376 000 francs (diminué du montant de travaux à entreprendre). Un accord modificatif du 27 février 1966 prévoyait notamment que la seconde fraction du prix (40 %) serait réglée par un prélèvement de 2 % sur le prix de chaque acte de vente formalisé par le ministère de Maître R. S., alors notaire en exercice. - Le 30 mars 1967, par acte reçu par Maître R. S. lui-même, a été constituée la Société Civile Immobilière (S.C.I.) « Relene » — dénomination formée par la contraction du prénom de R. S. et de celui de son épouse — entre deux porteurs de parts initiaux, P. M. et R. B., détenant chacun 50 parts sociales. - Le 5 avril 1967, par un nouvel acte authentique instrumenté par Maître R. S., la S.C.I. Relene a acquis de la société Antinéa l'appartement du Château Périgord et ses annexes pour un prix stipulé de 1 000 000 de francs. En représentation de ce prix, le notaire a créé 100 grosses au porteur fractionnelles de 10 000 francs chacune (60 en premier rang et 40 en second rang hypothécaire). - Le 17 mars 1970, à l'époque même où R. S. démissionnait de sa charge notariale, les associés initiaux P. M. et R. B. ont cédé leurs parts sociales : P. M. a cédé ses 50 parts à la mère du notaire, Madame Veuve M. S., tandis que R. B. cédait ses 50 parts à Mademoiselle P. S. (fille de R. S., devenue ultérieurement épouse C.). - Ultérieurement, le 26 avril 1974, par acte devant Maître Jean-Charles Rey, la S.C.I. Relene a revendu une fraction issue de la division de ce grand appartement (le lot 219) à la société civile Nike, ainsi que la chambre de bonne (lot 1092) à la société civile Mifre, pour un produit de 600 000 francs immédiatement affecté au désintéressement de créanciers hypothécaires inscrits contre la S.C.I. Relene. En second lieu, le litige portait sur la titularité de diverses créances importantes qui apparaissaient nominalement dans le patrimoine de Madame Veuve S., à savoir des créances inscrites en comptes courants ou sous le poste « emprunts » à l'encontre de plusieurs sociétés civiles immobilières (les sociétés Le Florentina, Le San Maria, L'Amirauté et Le Castel Régina) pour un montant global allégué de 3 480 000 francs hors intérêts, ainsi qu'une créance à l'encontre d'un particulier, A. D., évaluée à 400 000 francs en principal et intérêts. Pour soutenir que ces parts sociales et ces créances lui appartenaient en propre et ne dépendaient nullement de la succession, R. S. se prévalait d'une déclaration écrite souscrite par sa mère le 29 juillet 1972 (ultérieurement annexée à un acte dressé par Maître Rey le 1er décembre 1978). Aux termes de cet écrit, Madame Veuve S. confirmait, « à toutes fins utiles et au cas où elle viendrait à décéder avant la régularisation des cessions à son fils R. », que l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la S.C.I. Relene ainsi que les créances sur les quatre sociétés précitées — et, par un *post-scriptum*, la créance sur A. D. — appartenaient en pleine propriété et jouissance à son fils R. S. Ce document était complété par diverses attestations des porteurs de parts reconnaissant n'avoir agi qu'en qualité de prête-noms. De leur côté, les hoirs S. soupçonnaient que des liquidités dégagées par leur grand-mère de son vivant — plus précisément une somme de 140 500 francs issue de la vente d'un appartement le 24 mars 1969 et une somme de 110 000 francs provenant d'un emprunt hypothécaire contracté le 10 avril 1970 — avaient été mises à la disposition de leur oncle R. S. pour pallier ses difficultés financières et honorer les échéances dues à la société Antinéa, justifiant ainsi un rapport à la succession. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce blocage liquidatif, deux instances parallèles ont été introduites devant le Tribunal de première instance de Monaco en avril 1979. Par exploit d'huissier du 18 avril 1979, R. S. a assigné ses neveux et nièce en revendication. Il demandait à la juridiction de céans de juger qu'il était le véritable et exclusif propriétaire des 50 parts de la S.C.I. Relene détenues en apparence par la défunte — et, par voie de conséquence, de l'appartement du Château Périgord en raison de l'inexistence de ladite société —, ainsi que des créances sur les sociétés Florentina, San Maria, Amirauté, Castel Régina et sur le sieur D. (ou, à titre subsidiaire, qu'il en soit reconnu légataire particulier ou créancier de la succession pour avoir avancé les fonds). Répliquant par exploit du 23 avril 1979 (mentionné par erreur matérielle comme le 2 avril dans un passage récapitulatif de l'arrêt), D., A. et A. S., qui avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ont assigné leur oncle aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession conformément aux articles 912 et suivants du Code de procédure civile. Ils sollicitaient en outre la licitation aux enchères publiques, en quatre lots distincts, d'autres biens immobiliers appartenant incontestablement à la défunte (deux magasins et deux appartements situés rue Comte Félix Gastaldi à Monaco-Ville, ainsi qu'une maison de trois étages située en Corse, sur la commune de Piedicorte di Gaggio). Ils contestaient formellement les revendications de R. S. faute de preuve suffisante et réclamaient une mesure d'instruction. Par un jugement rendu le 21 janvier 1982, le Tribunal de première instance de Monaco, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a fait largement droit aux demandes de R. S. concernant l'immeuble principal et certaines créances : - Il a constaté « l'inexistence » de la S.C.I. Relene, motif pris de ce que les porteurs de parts n'étaient que des prête-noms dépourvus d'*affectio societatis* et de la volonté de contribuer aux pertes, déboutant ainsi les hoirs S. de leurs prétentions sur les 50 parts sociales. - Il a jugé que les créances établies au nom de la défunte sur les sociétés L'Amirauté et Le Florentina appartenaient en réalité à R. S. - En revanche, il a débouté R. S. de ses demandes relatives aux créances sur les sociétés San Maria, Castel Régina et sur le sieur A. D., tout en jugeant que ces créances étaient exclues de la succession de la défunte qui n'en était pas propriétaire. - Enfin, le tribunal a ordonné le partage de la succession, commis Maître Rey pour y procéder sous la surveillance d'un juge-commissaire, ordonné une expertise confiée à Monsieur Autuoro en vue de la licitation des immeubles de Monaco-Ville et de Corse, et mis l'avance des frais d'expertise à la charge des seuls hoirs S. Signifié le 30 mars 1982, ce jugement a été frappé d'un appel principal par les hoirs S. suivant exploit du 30 avril 1982, puis d'un appel incident par R. S. Au soutien de leur recours, développant leurs moyens par conclusions des 24 février et 17 mai 1983, les appelants principaux articulaient une argumentation juridique serrée : 1. **Sur la S.C.I. Relene :** Ils soutenaient que les premiers juges avaient consacré à tort l'inexistence de la société sur la foi de simples attestations. Selon eux, ces attestations s'analysaient en des actes modificatifs des statuts qui, faute d'avoir été enregistrés dans le délai légal d'un mois, étaient frappés de nullité par application de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles. Surtout, ils opposaient à leur oncle la règle morale *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, faisant valoir qu'il était irrecevable à invoquer sa propre fraude alors même qu'il avait instrumenté en qualité d'officier ministériel pour constituer cette société prétendument fictive. Ils concluaient donc à la validité de la société et des cessions de parts, et au maintien des 50 parts dans l'actif successoral. 2. **Sur les créances et flux financiers :** Contestant la force probante des attestations produites contre l'apparence des titres, ils sollicitaient une mesure d'instruction tant sur l'origine des créances que sur la destination des fonds provenant de la vente d'appartement et de l'emprunt réalisés par la défunte en 1969 et 1970. 3. **Sur les modalités du partage et les frais :** Ils demandaient la désignation d'un commissaire-priseur pour composer les lots mobiliers et réclamaient que l'avance des frais de procédure et d'expertise soit partagée par moitié entre les deux souches d'héritiers. Par conclusions des 12 octobre 1982 et 12 avril 1983, R. S., intimé et appelant incident, concluait à la confirmation du jugement en ce qu'il avait constaté l'inexistence de la S.C.I. Relene et reconnu sa propriété sur les créances Florentina et Amirauté. Il soutenait avoir qualité pour invoquer cette inexistence nonobstant sa participation à l'acte, afin de rétablir la situation antérieure. Sur appel incident, il maintenait ses prétentions sur la créance D., invoquant un prêt personnel de 100 000 francs et un paiement subrogatoire de 120 000 francs entre les mains d'un premier prêteur. Après une première évocation à l'audience du 10 janvier 1984, la Cour d'appel a fait usage de son pouvoir modérateur en invitant R. S., en cours de délibéré et dans le respect du contradictoire, à produire des justificatifs précis sur la chaîne des parts sociales, les paiements effectués à la société Antinéa et les actes de revente de 1974. Ces éléments ayant été versés par notes en délibéré en février et avril 1984, les débats ont été rouverts le 29 mai 1984 avant que l'arrêt ne soit rendu le 26 juin 1984. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques interdépendantes qu'il est possible de synthétiser autour d'une problématique centrale : **dans quelle mesure et selon quels modes de preuve l'ayant cause universel d'un prête-nom, lui-même officier public ayant instrumenté les actes ostensibles dans un but d'optimisation fiscale et en violation des règles déontologiques de sa charge, est-il recevable et fondé à faire établir la simulation par interposition de personne morale afin de revendiquer la propriété des biens acquis, sans se heurter à l'exigence d'une preuve littérale ni à l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* ?** À cette question principale se greffaient deux questions subsidiaires : - Quelle est la sanction exacte frappant, d'une part, le contrat de société dépourvu d'*affectio societatis* et, d'autre part, les actes notariés reçus par un notaire personnellement intéressé à l'opération par le truchement de prête-noms, et quel est le sort subséquent de l'acquisition immobilière ? - Comment s'administre, entre cohéritiers, la preuve de prêts familiaux non constatés par écrit consentis par la *de cujus* à son fils en vue d'ordonner le rapport des sommes à la succession ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer partiellement le jugement de première instance sur le terrain des qualifications juridiques tout en maintenant l'essentiel de ses conséquences patrimoniales quant à l'immeuble principal, la Cour d'appel déploie un raisonnement en cinq temps d'une remarquable cohérence. #### 1. Le régime probatoire de l'action en déclaration de simulation La Cour commence par requalifier avec précision la prétention de R. S. : en soutenant que l'acte de constitution de la S.C.I. Relene du 30 mars 1967, l'acte d'acquisition immobilière du 5 avril 1967 et les cessions de parts du 17 mars 1970 constituent des actes fictifs dissimulant un mandat de prête-nom, l'intéressé exerce une **action en déclaration de simulation** portant sur un ensemble contractuel indivisible. Or, pour déterminer le mode de preuve admissible de l'accord secret (la contre-lettre), il convient de déterminer la qualité des plaideurs. La Cour relève que ni R. S., ni les hoirs S. (venant par représentation) ne sont des tiers au sens de l'article 1168 du Code civil monégasque (relatif aux contre-lettres). Agissant en qualité d'ayants cause à titre universel de Madame Veuve S., elle-même partie à l'acte de cession de parts et prête-nom allégué, ils sont assimilés aux parties contractantes. Dès lors, le principe demeure celui de la preuve littérale : l'article 1168 s'oppose en principe à ce que la contre-lettre soit prouvée entre les parties autrement que par un écrit. Toutefois, la Cour énonce immédiatement deux tempéraments majeurs qui ouvrent la voie à la liberté de la preuve : - **L'exception de fraude à la loi :** La Cour pose en principe que l'invocation circonstanciée d'une simulation frauduleuse permet d'administrer la preuve par tous moyens. En l'espèce, la fraude revêtait un double visage : d'une part, un mobile fiscal (éluder les droits de mutation immobilière, alors supérieurs aux droits de cession de parts sociales avant l'entrée en vigueur de la loi n° 926 du 8 décembre 1972) ; d'autre part, un mobile professionnel illicite (contourner l'interdiction légale faite au notaire d'instrumenter pour son propre compte). - **L'existence d'un commencement de preuve par écrit :** Surabondamment (« en tout état de cause »), la Cour fait application de l'article 1194 du Code civil. Elle qualifie la déclaration écrite de Madame Veuve S. du 29 juillet 1972 de commencement de preuve par écrit. Cet acte remplit en effet la double condition légale : il émane de l'auteur commun des hoirs S. (auxquels il est donc pleinement opposable en leur qualité d'ayants cause universels) et il rend vraisemblable le fait allégué de la simulation. Autorisée à examiner les preuves extrinsèques, la Cour procède à une analyse minutieuse du faisceau d'indices : attestations concordantes des porteurs de parts initiaux (P. M. et R. B.) et subséquents (P. S.), dénomination sociale transparente (« Relene »), antériorité de la promesse de vente du 15 février 1966 consentie personnellement à R. S., et surtout preuve comptable et bancaire que R. S. a seul financé l'intégralité du prix d'acquisition (notamment par le mécanisme de retenue de 2 % sur les actes de son étude notariale), les intérêts des grosses au porteur et les travaux d'aménagement (plus de 545 000 francs réglés à l'entreprise Baudoin), sans qu'aucun associé apparent ni la défunte n'aient jamais versé le moindre denier. La Cour écarte au passage l'argument tiré du défaut d'enregistrement des attestations au regard de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, jugeant à bon droit que de simples témoignages destinés à prouver la fictivité d'un groupement ne constituent nullement des actes modificatifs de statuts. La simulation par interposition de personne morale est ainsi souverainement caractérisée. #### 2. L'éviction de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* Pour faire échec à l'action de leur oncle, les appelants
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1990, n° 25590 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1990, n° 25590 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/03-20-25590)) ## Faits et procédure Le litige concerne la succession de J. K., de nationalité danoise, décédé intestat à Frederiksborg (Danemark) le 12 août 1978. Il laissait pour seuls héritiers son épouse, E. M., de nationalité britannique, et leur fils, J. A. K. La famille avait établi son domicile à Monaco en 1970. Il est constant que la succession s'est ouverte à Monaco, lieu du domicile du défunt, et qu'un acte de notoriété y a été dressé le 7 septembre 1978. Les héritiers ont conclu un « accord cadre définitif » de partage le 29 septembre 1979, puis un accord formalisé le 12 mars 1980, signé en l'étude de Maître Korsner, notaire à Copenhague, et en sa présence. Le 27 mai 1981, E. M. a fait notifier à son fils un acte par lequel elle entendait voir régler la succession à Monaco selon la loi monégasque et déclarait ne pas reconnaître la validité de tout autre document ne respectant pas ses droits. Par assignation du 27 novembre 1981, elle a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de liquidation et de partage de la succession et de l'attribution de la moitié de la communauté et du quart des biens successoraux, après expertise. Par jugement du 22 janvier 1987, le Tribunal s'est déclaré compétent et a ordonné, avant dire droit au fond, une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties demeurant réservés. J. A. K. a interjeté appel. Il soutenait que l'accord du 12 mars 1980 était un acte authentique valable, exécuté et déjà reconnu par les juridictions danoises. E. M. invoquait, à l'inverse, la violence, le dol (rédaction dans une langue qu'elle ne comprenait pas, absence de conseil juridique) et la lésion, et sollicitait subsidiairement une expertise. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question.** Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour apprécier la validité d'un acte de partage amiable d'une succession ouverte à Monaco, alors que cet acte a été rédigé à l'étranger ? Le fondement invoqué est l'article 3, alinéa 3, du Code de procédure civile. **Deuxième question.** L'accord de partage est-il affecté de l'un des vices du consentement invoqués (violence, dol ou lésion) ? **Troisième question.** Le juge peut-il, face à une lésion alléguée mais non étayée, ordonner une mesure d'instruction destinée à établir ce vice ? ## Solution et dispositif La Cour fonde sa solution sur plusieurs considérations successives. **Sur la compétence.** Elle affirme que les juridictions monégasques connaissent, sur le fondement de l'article 3, alinéa 3, du Code de procédure civile, de « l'ensemble des actions entre cohéritiers relatives à la succession litigieuse, y compris les demandes tendant à apprécier la validité d'un acte de partage amiable de ladite succession ». Elle ajoute que la rédaction à l'étranger de l'acte « ne saurait avoir de conséquence sur la solution du litige, ledit acte n'étant qu'un élément indissociable de
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1987, n° 25354 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1987, n° 25354 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/06-30-25354)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières familiales constitué sous la forme particulière de grosses hypothécaires au porteur, et dans les dissensions successorales ayant suivi le décès des titulaires originaires de ces fonds. Au début de l'année 1964, le sieur P. A. avait procédé, pour le compte et à la demande de son cousin, le sieur L. C.-L., à un placement financier d'un montant total de 160 000 francs au sein de l'étude de Maître Sangiorgio-Cazes, alors notaire à Monaco. Ce placement avait été matérialisé par l'émission de seize grosses hypothécaires au porteur d'une valeur nominale de 10 000 francs chacune, gagées sur différentes sociétés civiles immobilières monégasques. Si le sieur P. A. assurait régulièrement le service des intérêts générés par ces titres, les grosses elles-mêmes étaient matériellement détenues en mains propres par le sieur L. C.-L., puis, à la suite du décès de ce dernier, par son épouse survivante, la dame G. C.-L., née C. Au fur et à mesure que les prêts arrivaient à échéance et que les grosses étaient remboursées, le sieur P. A. procédait au réinvestissement des fonds ainsi libérés en faisant l'acquisition de nouvelles grosses en cours de validité. Le litige se cristallise autour des événements survenus en septembre 1967, époque du décès de la dame G. C.-L. Les versions des parties divergent radicalement quant au sort réservé à ces seize titres à cette date précise. Selon les frères A. et D. C. (venant aux droits successoraux et agissant aux côtés ou à la suite d'un sieur G. A., qualifié tantôt de légataire universel, tantôt d'interlocuteur direct), le sieur P. A. se serait emparé des grosses originaires le 20 septembre 1967, en les ôtant des mains d'A. dans le seul but déclaré de les mettre à l'abri dans un coffre bancaire, ce qui caractériserait une remise à titre de simple dépôt. À l'inverse, le sieur P. A. soutient que, peu avant son décès survenu en septembre 1967, la dame G. C.-L. lui avait consenti un don manuel irrévocable portant sur ces seize grosses. Postérieurement à cette entrée en possession de septembre 1967, le portefeuille de titres a connu d'importantes modifications structurelles et juridiques. À compter du 1er décembre 1967 et jusqu'en décembre 1968, les fonds issus des grosses originelles ont été réinvestis dans de nouvelles grosses hypothécaires au porteur de 10 000 francs chacune, émises cette fois par la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, société qui venait d'acquérir, le 1er décembre 1967, l'actif immobilier hypothéqué en garantie du remboursement des prêts. Par ailleurs, le comportement du sieur P. A. à l'égard de ces titres s'est manifesté par deux séries d'actes apparemment antinomiques. D'une part, bien qu'affirmant n'y être nullement tenu juridiquement et agir uniquement pour « honorer la volonté (de la donatrice) », le sieur P. A. a continué de verser les intérêts produits par les grosses au sieur A. jusqu'au mois de mars 1970, date à laquelle la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a cessé ses paiements. Il a également procédé à la vente de deux de ces grosses et en a intégralement reversé le prix au sieur A. afin de permettre à ce dernier de financer des travaux immobiliers. D'autre part, agissant en maître de la chose, le sieur P. A. a, par un contrat en date du 28 mars 1969, affecté six des grosses au porteur de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace (identifiées par leur numéro) en nantissement au profit d'un établissement financier, la Société marseillaise de crédit (SMC). Enfin, au cours de l'année 1976, deux conversations téléphoniques espacées de plusieurs mois se sont tenues entre le sieur A. et le sieur P. A. Ces échanges, longs et détaillés, ont fait l'objet d'un enregistrement sur bande magnétique par magnétophone, puis d'une transcription écrite destinée à établir la reconnaissance par le sieur P. A. du caractère précaire de sa détention. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi d'une action en revendication mobilière intentée par les frères A. et D. C. à l'encontre du sieur P. A. et de la Société marseillaise de crédit, visant à obtenir la restitution des seize grosses hypothécaires au porteur de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu son jugement le 14 avril 1983. Les premiers juges ont d'abord circonscrit le débat en précisant qu'ils statuaient dans la stricte limite des demandes fondées sur des droits de propriété, et non sur des droits de créance. Ils ont prononcé la mise hors de cause de la Société marseillaise de crédit. Sur le fond de la revendication dirigée contre le sieur P. A., le tribunal a constaté que les demandeurs reconnaissaient à ce dernier la possession des seize grosses litigieuses depuis l'année 1967. Assimilant ces titres au porteur à des biens meubles corporels en raison de leur forme, le tribunal a jugé que le sieur P. A. était fondé à invoquer la présomption de propriété édictée par l'article 2099 du Code civil monégasque (« en fait de meubles, la possession vaut titre »). Pour écarter les moyens des frères C. tendant à démontrer que cette possession était viciée ou précaire, le tribunal a développé une motivation en plusieurs points : - Sur le vice de violence implicitement allégué (les voies de fait ou menaces ayant pu entourer l'appréhension des titres le 20 septembre 1967), les juges ont retenu que ce vice, par nature relatif, ne pouvait être invoqué que par la victime directe (G. A.), à l'exclusion de ses légataires particuliers qui ne continuent pas sa personne. - Sur les autres vices de la possession, la clandestinité n'était pas expressément alléguée (l'appréhension étant connue des demandeurs dès l'origine), et la discontinuité ou l'équivoque n'étaient nullement caractérisées, le nantissement consenti à la SMC démontrant au contraire que P. A. s'était comporté en véritable propriétaire. - Sur la précarité de la détention, celle-ci supposait la démonstration préalable d'un contrat de dépôt, dont la preuve n'était pas rapportée selon les exigences des articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil. Les juges ont ajouté que, même dans l'hypothèse d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, l'action en revendication — qui exige des biens strictement individualisés — se heurtait à un obstacle chronologique dirimant : les titres remis le 20 septembre 1967 ne pouvaient matériellement pas être les grosses de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, puisque cette société n'avait acquis l'immeuble hypothéqué que le 1er décembre 1967. - Sur la preuve par enregistrement, le tribunal a écarté les transcriptions des conversations téléphoniques en les déclarant dépourvues de toute valeur probante. Le tribunal a donc débouté en l'état les frères A. et D. C. de leur action en revendication. Statuant par ailleurs sur ce qu'il a analysé comme une demande reconventionnelle du sieur P. A. tendant à être déclaré propriétaire de six des grosses (acquises par subrogation ou remploi des seize grosses initiales issues du patrimoine de la dame G. C.-L.), le tribunal l'en a également débouté en l'état, tout en lui donnant acte de ses affirmations, au motif que la possession des seize premières grosses reçues par don manuel n'avait été admise que très tardivement envers ses adversaires (dans ses conclusions du 13 mai 1982), ce qui entachait cette possession originaire du vice de clandestinité. Les frères A. et D. C. ont interjeté appel principal de cette décision. Soutenant que le tribunal a inversé ou méconnu les règles de preuve, ils font valoir que le sieur P. A., possesseur de mauvaise foi et détenteur précaire s'étant saisi des titres pour les mettre au coffre, ne peut se prévaloir de l'article 2099 du Code civil. Ils affirment que les grosses créées entre décembre 1967 et décembre 1968 se sont substituées sans ambiguïté aux grosses originelles, et que la possession de P. A. est radicalement équivoque au regard de ses déclarations contradictoires, du service des intérêts jusqu'en 1970 et du remboursement de deux titres. Sur le terrain probatoire, ils reprochent aux premiers juges d'avoir écarté l'enregistrement des conversations téléphoniques de 1976 dont l'authenticité n'est pas contestée, alors que la jurisprudence admet ce mode de preuve sous réserve du respect du contradictoire et de la vérification de sa loyauté. Ils sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et, à titre subsidiaire, une mesure de comparution personnelle des parties ainsi que l'audition par la Cour dudit enregistrement en présence des parties. Intimé et appelant incident, le sieur P. A. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les frères C. Il soulève l'irrecevabilité de la revendication portant sur des titres qui n'existaient pas le 20 septembre 1967, réitère la thèse du don manuel consenti par la dame C.-L., et soutient qu'il incombe aux appelants de prouver le contrat de dépôt selon les formes légales. Il s'oppose fermement à la recevabilité des enregistrements téléphoniques, arguant que ce procédé n'est prévu par aucun texte légal et heurte l'ordre public en raison des risques de fraude et de manipulation qu'il recèle. Au soutien de son appel incident, il reproche aux premiers juges d'avoir statué *ultra petita* en le déboutant d'une demande reconventionnelle en déclaration de propriété de six grosses, alors qu'il s'était borné en première instance à réclamer un franc symbolique à titre de dommages-intérêts. Enfin, la Société marseillaise de crédit conclut à la confirmation pure et simple de sa mise hors de cause, chef du jugement qui n'était d'ailleurs pas critiqué par les autres parties. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique articulant le droit des biens et le droit de la preuve des obligations : En premier lieu, sur le terrain du droit des biens, comment s'opère la répartition de la charge de la preuve dans le cadre d'une action en revendication de meubles corporels (en l'espèce des grosses hypothécaires au porteur) lorsque le défendeur invoque la présomption de l'article 2099 du Code civil (« en fait de meubles, la possession vaut titre »), tant à l'égard d'un tiers créancier nanti de bonne foi qu'à l'égard du possesseur direct à qui le revendiquant oppose la précarité de sa détention au titre d'un contrat de dépôt ? En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve des actes juridiques soumis à l'exigence d'un écrit (articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil), un enregistrement sur bande magnétique de conversations téléphoniques produit aux débats peut-il se voir reconnaître une valeur probante et être assimilé à un commencement de preuve par écrit permettant de prouver le contrat de dépôt allégué pour renverser la présomption de propriété mobilière ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco procède d'une distinction rigoureuse entre la situation du tiers détenteur de bonne foi (l'établissement bancaire nanti) et celle du possesseur originaire (le parent défendeur), avant d'opérer une ouverture remarquable quant à l'admissibilité des modes de preuve modernes en matière civile. #### 1. L'application absolue de la fonction acquisitive de l'article 2099 du Code civil au profit du créancier gagiste de bonne foi Examinant en premier lieu la situation de la Société marseillaise de crédit, la Cour rappelle le principe fondamental gouvernant la propriété mobilière : la règle « en fait de meubles possession vaut titre » édictée par l'article 2099 du Code civil fait radicalement obstacle à ce que le demandeur en revendication soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre d'un possesseur de bonne foi dont la possession est exempte de vices. Faisant application de la présomption légale de bonne foi, la Cour relève qu'en l'espèce, ni la bonne foi de l'établissement bancaire ni l'absence de vice de sa possession ne sont contestées. Dès lors, la juridiction d'appel juge que, même dans l'hypothèse où le constituant du gage (le sieur P. A.) n'aurait pas été le véritable propriétaire des titres et que la banque aurait ainsi acquis son droit réel de nantissement *a non domino* par le contrat du 28 mars 1969 portant sur les grosses au porteur identifiées par leurs numéros, la règle de l'article 2099 protège invinciblement le créancier gagiste. L'action en revendication des consorts C. se heurte à une fin de non-recevoir insurmontable à l'égard de la banque, justifiant la confirmation de sa mise hors de cause. #### 2. La fonction probatoire de la possession entre les parties et l'exigence de preuve de l'acte juridique de dépôt Se tournant ensuite vers le cœur du litige opposant les frères C. au sieur P. A., la Cour d'appel confirme l'orthodoxie juridique de l'analyse des premiers juges quant à la charge et à l'objet de la preuve. Empruntant une formule doctrinale classique, l'arrêt énonce que pour résister à l'action en revendication, le défendeur « se retranche dans le "bastion avancé de la propriété" que constitue la possession », laquelle fait présumer à son profit l'existence d'un titre légitime d'acquisition sur les grosses revendiquées. Pour « déloger » le possesseur de cette position défensive privilégiée et démontrer qu'il est tenu à restitution parce qu'il ne détient les titres qu'à titre précaire — précisément en qualité de dépositaire —, la Cour juge qu'il incombe exclusivement aux revendiquants d'établir l'existence du contrat de dépôt qu'ils allèguent. Surtout, s'agissant d'établir l'existence d'une convention (le dépôt volontaire) pour faire tomber la présomption de propriété, les demandeurs ne peuvent procéder par tous moyens comme s'il s'agissait d'un simple fait matériel : ils doivent impérativement respecter les règles légales gouvernant la preuve des actes juridiques, telles que fixées par les articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil monégasque (exigence d'une preuve littérale au-delà d'un certain seuil pécuniaire, sauf commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques). #### 3. La consécration de la valeur probante de l'enregistrement magnétique comme commencement de preuve par écrit C'est sur le terrain de la mise en œuvre concrète de ces règles probatoires que la Cour d'appel se sépare nettement du Tribunal de première instance et fonde l'apport majeur de son arrêt. Alors que les premiers juges, approuvés par l'intimé, avaient purement et simplement écarté des débats l'enregistrement par magnétophone des deux conversations téléphoniques de 1976 au motif d'une absence totale de valeur probante, du silence de la loi et d'une contrariété à l'ordre public liée aux risques de fraude, la Cour infirme cette approche restrictive en articulant un double argumentaire. D'une part, procédant par analogie et par référence explicite au droit comparé, la Cour observe que « dès avant sa consécration législative la jurisprudence française à laquelle il y a lieu de se référer admettait que les déclarations orales faites par les parties au cours d'une comparution personnelle pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit ». En mobilisant ce précédent jurisprudentiel français — qui avait assoupli la notion d'« écrit » de l'article 1347 du Code civil français (équivalent de l'article 1194 monégasque) pour y inclure les paroles prononcées devant le juge et consignées au procès-verbal —, la Cour monégasque démontre que le support papier tracé de la main de l'adversaire n'est pas une condition ontologique indépassable du commencement de preuve par écrit : l'expression orale émanant de celui à qui on l'oppose peut remplir cette fonction dès lors que sa matérialité et sa fidélité sont garanties. D'autre part, examinant les caractéristiques intrinsèques de la pièce produite, la Cour relève qu'il résulte de la transcription versée au dossier que les conversations enregistrées « sont longues et détaillées et contiennent des détails précis et nombreux, de nature à accréditer leur authenticité, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par A. ». L'absence de contestation par l'intimé de la réalité et de la teneur des propos enregistrés, conjuguée à la richesse factuelle intrinsèque des échanges, neutralise l'objection abstraite tirée du risque de montage ou de fraude. En conséquence, la Cour juge que de tels enregistrements sur bandes magnétiques ne sont pas dénués de valeur probante et peuvent, selon l'appréciation souveraine de la juridiction, être assimilés à un commencement de preuve par écrit. Afin de purger le vice potentiel d'un procédé non contradictoire à l'origine et d'exercer pleinement son office de vérification, la Cour ordonne avant dire droit, sur le fondement des articles 365 et suivants du Code de procédure civile, l'audition des bandes magnétiques à l'audience en présence des parties, lesquelles seront simultanément soumises à un interrogatoire contradictoire. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Confirme le jugement entrepris du 14 avril 1983 en ce qu'il a débouté les sieurs C. de leur action en revendication intentée contre la Société marseillaise de crédit et mis hors de cause ladite société ; > > Le réformant en ce qu'il a jugé que les enregistrements sur bandes magnétiques de conversations téléphoniques étaient dénués de valeur probante, et statuant à nouveau sur ce point, dit que de tels enregistrements peuvent selon les cas et ce qui sera apprécié par la Cour être assimilés à des commencements de preuve par écrit ; > > Et avant dire droit plus avant, > > Ordonne leur audition et l'interrogatoire des parties à l'audience du 23 octobre 1987, à 15 heures ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 juin 1987 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit à la croisée de deux mouvements jurisprudentiels majeurs : l'un, d'une parfaite classicisme civiliste, consolide la théorie générale de la possession mobilière ; l'autre, résolument novateur pour l'époque, adapte le système de la preuve légale aux évolutions technologiques par une réception raisonnée des solutions du droit français. #### 1. L'orthodoxie du régime de la possession mobilière et la qualification des grosses au porteur Sur le plan du droit des biens, la décision commentée offre une illustration particulièrement didactique de la dualité fonctionnelle de l'article 2099 du Code civil monégasque (exact pendant de l'ancien article 2279, devenu 2276, du Code civil français). En premier lieu, l'arrêt entérine implicitement mais nécessairement la qualification retenue par les premiers juges quant à la nature juridique des grosses hypothécaires au porteur. Bien que ces instruments juridiques constatent un droit de créance (le remboursement d'un prêt garanti par une hypothèque immobilière), leur émission sous la forme « au porteur » opère une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25295 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25295 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-05-25295)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée de droit italien « La Borsetta Artigiana » a assigné J. P., qui exerce à Monaco sous l'enseigne « T. » un commerce de vente d'articles de cuir et de maroquinerie. Elle demandait la condamnation de la défenderesse au paiement de l'équivalent en francs français de 5 947 950 lires italiennes, outre intérêts au taux bancaire, ainsi que la constatation de son état de cessation des paiements au sens de l'article 408 du Code de commerce. La demande reposait sur deux traites acceptées par J. P. et non réglées à leurs échéances des 15 janvier et 15 février 1984. J. P. reconnaissait l'acceptation de ces effets, émis en contrepartie de marchandises livrées par la société italienne. Elle soutenait toutefois que ces fournitures présentaient d'importants défauts, qui lui avaient causé un préjudice commercial dans ses rapports avec sa propre clientèle. Elle faisait état d'un accord avec le tireur, aux termes duquel celui-ci aurait consenti des avoirs en compensation. Elle sollicitait reconventionnellement 30 000 F de dommages-intérêts. La demanderesse invoquait en dernier lieu les articles 81, alinéa 4, et 83 du Code de commerce, aux termes desquels le tiré, par son acceptation, s'oblige à payer la lettre de change à son échéance. Elle concluait au rejet de la demande reconventionnelle. Le tribunal statuait contradictoirement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le tiré accepteur peut opposer au tireur, avec lequel il est lié par la relation fondamentale, les exceptions tirées de l'inexécution de ce contrat, alors même que le principe d'inopposabilité des exceptions limite cette faculté à l'égard des tiers porteurs. En second lieu, il convenait d'apprécier la charge de la preuve : il revenait au tiré qui invoque l'inexécution du contrat de démontrer, conformément à l'article 81, alinéa 4, que son acceptation avait été donnée sans provision. ## Solution et dispositif Le tribunal opère une distinction entre les rapports cambiaires et les rapports entre tireur et tiré. Le considérant de principe énonce que, si le principe d'inopposabilité des exceptions interdit au tiré accepteur d'opposer à un tiers porteur les exceptions nées de ses relations contractuelles avec le tireur, « il n'en est pas de même dans les rapports entre tireur et tiré accepteur ». L'acceptation y établit une présomption d'existence de la provision, qui « supporte toujours la preuve contraire, notamment en cas d'inexécution du contrat cause de création de la traite », et qui « n'est jamais irréfragable comme celle qui existe à l'égard des endosseurs ». Appliquant ce principe, le tribunal relève que J. P. ne démontre pas la mauvaise exécution alléguée. Elle ne produit aucune pièce établissant la réalité des malfaçons, à l'exception d'une lettre émanant d'elle-même, relative à des marchandises livrées en 1981, soit deux ans avant l'émission des traites litigieuses. Ce contrat est jugé « étranger aux débats ». La preuve exigée par l'article 81, alinéa 4, n'étant pas rapportée, la défenderesse est condamnée au paiement des deux effets, avec intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives. Sur la cessation des paiements, le tribunal retient que la demanderesse ne justifie pas que J. P. soit dans une situation définitivement obérée et dépourvue des disponibilités nécessaires pour faire face à ses engagements. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne J. P. à payer à la Société « La Borsetta Artigiana » l'équivalent en francs français au jour du présent jugement des sommes de : > 2 973 975 lires italiennes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1984 ; > 2 973 975 lires italiennes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1984 ; > Déboute J. P. des fins de sa demande reconventionnelle ; > Dit n'y avoir lieu de constater l'état de cessation des paiements de J. P. » Le taux de conversion retenu en francs français n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **Une distinction structurante entre rapports cambiaires et rapports fondamentaux.** La décision rappelle que l'inopposabilité des exceptions protège le porteur de bonne foi, mais ne bénéficie pas au tireur. Le tiré accepteur qui a contracté avec le t
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16343 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16343)) ## Faits et procédure La société C a confié à la société D les travaux de rénovation de l'Hôtel E. La société D a sous-traité le lot « marbrerie » à la société A, laquelle l'a à son tour sous-traité à la SARL B, par contrat du 11 décembre 2008, pour un montant de 619.314 euros HT, soit 740.699,54 euros TTC. Par acte du 3 mars 2014, la SARL B a assigné la société A en paiement du solde des travaux et en dommages-intérêts, et la société C en déclaration de jugement commun. Le tribunal a ensuite autorisé la société C à appeler en garantie la société D. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de première instance a notamment condamné la société A à payer à la SARL B 86.863 euros au titre des travaux supplémentaires et de la retenue de garantie, ainsi que 8.000 euros de dommages-intérêts. Il a par ailleurs condamné la SARL B à payer à la société A 39.075,64 euros, ordonné la compensation entre les deux dettes et mis hors de cause les sociétés C et D. La société A a interjeté appel. Elle sollicitait notamment la réduction du solde dû à la SARL B à 34.961,25 euros TTC, déduction faite du coût des travaux de levée de réserves, une condamnation de la SARL B à 297.655,80 euros HT au titre de pénalités de retard, et 100.000 euros de dommages-intérêts. La SARL B, appelante incidente, demandait la condamnation de la société A à 185.077,64 euros TTC au titre du solde de tous comptes, ainsi que 100.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs points : 1. Un sous-traitant, dans le cadre d'un marché à forfait, peut-il obtenir le paiement de travaux supplémentaires exécutés pour le compte de l'entrepreneur principal lorsque la commande du maître de l'ouvrage n'a pas été répercutée par un ordre écrit ou un avenant ? 2. L'entrepreneur principal qui prétend avoir exécuté, en lieu et place du sous-traitant, des travaux de levée de réserves peut-il imputer le coût de ces travaux sur le solde dû ? 3. Les pénalités contractuelles de retard, et les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice de trésorerie, la perte de TVA ou les frais de défense, sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif **Sur les travaux supplémentaires.** La Cour rappelle le principe selon lequel, « s'agissant d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant doivent avoir été acceptés sans équivoque par l'entrepreneur principal ». Elle se fonde sur l'article 7.1.4 du contrat de sous-traitance, aux termes duquel « les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal font l'objet d'un ordre écrit ou d'un avenant au présent contrat ». Constatant que la SARL B ne justifie ni d'une autorisation préalable, ni d'une acceptation ultérieure, la Cour retient que la commande du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal « est insuffisante pour établir que cette dernière ait répercuté aux mêmes conditions leur exécution à la SARL B ». Elle ajoute qu'il appartient au sous-traitant de démontrer que les travaux lui ont été demandés par l'entrepreneur principal. Le montant retenu est donc limité à la somme reconnue par la société A, soit 8.468,21 euros, augmentée de la retenue de garantie de 48.009,08 euros, soit 56.477,29 euros au total. **Sur la levée de réserves.** La Cour confirme le rejet de la demande de la société A. Elle relève qu'aucune réunion ni constat contradictoire n'a été produit, que la correspondance ne permet pas d'établir la responsabilité du sous-traitant pour les désordres, et que, « hormis la facture litigieuse, la société A ne produit aucun document de nature à établir la nature et le coût des travaux effectués par elle pour le compte de son sous-traitant », l'expert ayant relevé qu'aucun attachement n'avait été produit. **Sur les autres demandes.** La Cour écarte les pénalités de retard fondées sur les articles 6.3.1 et 8.7, faute pour la société A de démontrer que le retard global du chantier trouvait sa cause dans les désordres imputés au sous-traitant, et faute de justifier avoir opéré les retenues contractuelles dans les situations ou décomptes. Elle confirme la condam
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1984, n° 25057 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1984, n° 25057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/02-14-25057)) ## Faits et procédure Le litige oppose, en appel, A. P. et J. R. (la dame R.), vendeurs puis exploitants d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Monaco, à P. B. et G. F., créanciers qui leur avaient consenti des prêts. Un acte authentique de cession du fonds a été passé le 24 juin 1959, et un acte sous seings privés de même date, qualifié par les intimés de contre-lettre, a été conclu entre des parties qui, selon la Cour, ne sont pas identiques à celles de l'acte authentique. Le tribunal de première instance, par jugement du 17 février 1983, a condamné les débiteurs à payer 188 623 francs au titre des prêts et 29 000 francs au titre d'indemnités de gérance, sommes arrêtées à la fin du mois de février 1983 et assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a également déclaré régulière, pour ces montants, l'inscription provisoire de nantissement prise le 21 décembre 1976 sur le fonds, et renvoyé les créanciers à l'accomplissement des formalités légales. Il a débouté les débiteurs de leurs autres demandes, ainsi que de leurs demandes reconventionnelles. Les appelants invoquent quatre moyens : la nullité de la contre-lettre du 24 juin 1959 ; l'application tacite d'une clause d'anatocisme non exprimée dans la reconnaissance de dette du 31 décembre 1970 ; l'entérinement d'un décompte non versé aux débats ; enfin la caducité de l'inscription de nantissement, faute de renouvellement dans le délai de cinq ans prévu par l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 1907. Les intimés concluent à la confirmation. Au cours de l'instance, la succession de G. F. intervient en la personne de sa veuve, D. J., et de son fils, M. F. La Cour d'appel statue par un arrêt dont le dispositif réforme partiellement le jugement entrepris. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont une seule retiendra ici l'attention au regard de la précision de sa motivation : **la convention d'anatocisme, lorsqu'elle est alléguée contre des débiteurs commerçants, peut-elle être établie par tous moyens, et les intérêts échus d'un capital doivent-ils, pour produire eux-mêmes intérêts, être dus pour une année entière comme l'exige l'article 1154 du Code civil français ?** Accessoirement, la Cour est conduite à se prononcer sur la qualification de l'acte du 24 juin 1959 au regard de la contre-lettre et de la location-gérance, ainsi que sur la portée de l'inscription provisoire de nantissement. Ces points sont traités ci-après dans la mesure où ils éclairent la solution d'ensemble. ## Solution et dispositif ### Sur l'anatocisme La Cour retient deux propositions distinctes. **En premier lieu**, les premiers juges ont estimé à bon droit que, les consorts R.-P. étant commerçants, la convention d'anatocisme pouvait être établie par tous moyens. La preuve pouvait résul
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1974, n° 25710 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1974, n° 25710 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/05-02-25710)) ## Faits et procédure Une veuve, dame M., était co-héritière indivise, avec J. M. et E. M. épouse V., d'un fonds de commerce de chaussures. Par lettre recommandée du 24 octobre 1972, elle informa le sieur R., propriétaire du local où s'exploitait le commerce, de son intention de céder le fonds à la dame F., gérante, pour 30 000 F payables comptant. Elle rappela que le propriétaire disposait d'un droit de préemption en vertu de l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, modifiée. Le propriétaire déclara, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 1972, vouloir exercer ce droit au prix indiqué. Le 8 janvier 1973, la venderesse manifesta cependant son intention de ne pas donner suite. Après sommation, les co-héritiers ne comparurent pas devant le notaire le 1er février 1973. Le propriétaire assigna alors la veuve et les deux autres co-indivisaires. Il demandait leur condamnation conjointe et solidaire à passer l'acte de vente, et, à défaut, que le jugement vaille acte de vente au prix de 30 000 F. Par conclusions du 14 février 1974, il sollicita subsidiairement qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à la réparation du préjudice causé par la venderesse. Le fondement retenu était celui d'un mandat tacite : les défendeurs auraient donné à la veuve mandat de vendre le fonds et de notifier au propriétaire l'exercice du droit de préemption. Ce mandat était déduit de l'attitude générale des défendeurs, d'une lettre du notaire d'un co-indivisaire, de démarches accomplies auprès du demandeur, et d'un compromis de vente signé avec la gérante. Les défendeurs contestaient avoir donné mandat. Le tribunal de première instance rendit sa décision le 2 mai 1974. La décision ne précise pas si elle a fait l'objet d'un appel (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir comment se prouve un mandat tacite et sur qui pèse la charge de cette preuve. Le tribunal y répond dans un attendu de principe, reproduit au chapeau de la décision : « La preuve d'un mandat tacite résulte soit de l'aveu, soit de l'exécution du mandat, soit de sa ratification, soit encore de présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. La charge de la preuve appartient à celui qui prétend être mandataire. » Le litige portait en substance sur une question de qualité : la veuve avait-elle agi pour le compte des co-indivisaires, ce qui aurait rendu la notification de préemption opposable à ceux-ci, ou seulement en son nom propre ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il relève d'abord que le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas le mandat. Il écarte ensuite les trois éléments invoqués : - la lettre du notaire, rédigée au nom d'un seul co-indivisaire, ne peut fonder le mandat ; - le compromis de vente, qui fixait le prix à 60 000 F, est « inconciliable » avec un mandat de vendre le même fonds pour 30 000 F un mois plus tard ; - la lettre de la veuve du 24 octobre 1972 (« je suis en pourparlers pour vendre ce fonds à Madame M.-F. S. épouse F. ») établit, selon le tribunal, qu'elle s'est adressée au demandeur « en son nom et non pas au nom et pour le compte des co-héritiers ». Le tribunal retient en outre que les co-héritiers ont constamment refusé de passer l'acte de vente et contesté tout mandat. Le motif relatif aux réserves est bref : le demandeur conserve la faculté d'agir en réparation en dehors de toute décision de justice. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueille en la forme l'action du sieur R. ; Au fond, l'en déboute ; dit n'y avoir lieu à lui donner acte de ses réserves ; » La formule « accueille en la forme » combinée à un débouté au fond traduit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1974, n° 25696 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1974, n° 25696 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-07-25696)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un yacht, dénommé « Le S. P. », avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Concorde une police d'assurance (n° 349.407). Le navire fit naufrage aux abords de Monaco le 10 novembre 1968. Après son ramenage au port de Monaco, il fut examiné par un expert mandaté par la compagnie, qui évalua le coût de la remise en état et donna ordre à diverses entreprises d'effectuer les travaux, dont le paiement devait intervenir sur réception des factures. Par lettre du 14 mars 1969, la compagnie refusa sa garantie en invoquant l'article 7, paragraphe A, du contrat, qui exclut la garantie des sinistres dus au défaut d'entretien. Un arbitrage fut envisagé, mais les experts désignés respectivement par la compagnie et par l'assuré ne parvinrent pas à s'accorder sur le montant de l'indemnité. L'assuré saisit alors le tribunal d'une demande en paiement de 12 464,60 F, correspondant à quatre factures et à un acompte, à laquelle s'ajoutait une demande de 10 000 F au titre de la résistance abusive de l'assureur, soit un total de 22 464,60 F. La compagnie conclut au débouté sur trois moyens : (i) l'exclusion des sinistres intentionnellement commis par l'assuré ou par toute personne à qui le bateau avait été confié (clause 13-f, invoquée implicitement) ; (ii) l'exclusion des pertes et avaries provenant d'un défaut d'entretien (clause 7-a) ; (iii) le double emploi de l'une des factures avec celle d'une entreprise tierce. Elle formula une demande reconventionnelle de 3 000 F de dommages-intérêts et sollicita, à titre subsidiaire, une expertise destinée à contrôler les déclarations du seul occupant du navire. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes, relatives à la charge et à l'administration de la preuve en matière d'assurance de dommages. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si l'assureur, qui entend se prévaloir de l'exclusion de garantie fondée sur le caractère intentionnel du sinistre, peut en rapporter la preuve par la seule étude du comportement, antérieur ou postérieur au naufrage, du pilote du navire, et si une mesure d'instruction (enquête, puis expertise) peut être ordonnée pour établir ce comportement. **En deuxième lieu**, la question était de savoir si l'exclusion pour défaut d'entretien peut être établie par un raisonnement expert qui déduit le manque d'entretien de la seule survenance de la rupture litigieuse, ou si elle suppose des constatations techniques portant sur l'état des pièces. **En troisième lieu**, le tribunal devait apprécier la réalité du double emploi allégué et, le cas échéant, les conséquences à tirer de la nature des travaux, notamment au regard de l'âge du navire. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, le Tribunal rejette l'exclusion pour sinistre intentionnel. Il
# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1970, n° 25478 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1970, n° 25478 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1970/02-16-25478)) ## Faits et procédure Le litige oppose deux particuliers unis par des prêts d'argent. Le texte désigne le débiteur par « A. D. » et le créancier par « D. » ; les initiales identiques ne permettent pas de distinguer les deux personnes dans le corps de l'arrêt, que l'on désignera ici par leur rôle. Un tiers, « G. », intervient également à l'instance et sera visé au titre de la diffamation. Deux reconnaissances de dette sous seing privé sont en cause : - la première, datée du 13 avril 1966, porte sur la somme de 100 000 F avec intérêt au taux de 10 % l'an, remboursable au plus tard le 31 janvier 1967 ; le débiteur y a approuvé de sa main, en toutes lettres, la somme pour laquelle il s'obligeait ; - la seconde, datée du 30 septembre 1966, porte sur 50 000 F, au même taux d'intérêt, remboursable à la même échéance ; elle n'est pas revêtue de l'approbation manuscrite du débiteur. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 24 avril 1969, a condamné le débiteur à rembourser au créancier la somme de 150 000 F en principal, avec les intérêts contractuellement fixés depuis les prêts jusqu'au remboursement effectif. Il a validé et converti en inscription définitive l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par le créancier pour une somme de 173 000 F, et ordonné la suppression d'une partie des conclusions du débiteur. La décision ne précise pas la raison de l'écart entre le principal (150 000 F) et le montant garanti (173 000 F) (non précisé dans la décision). Le débiteur interjette appel. Il soutient, d'une part, que la première reconnaissance, établie en un seul original, méconnaît la formalité du double prévue par l'article 1172 du Code civil, qu'il assimile à un acte synallagmatique en raison du délai de remboursement. Il soutient, d'autre part, que la seconde reconnaissance ne comporte pas l'approbation manuscrite exigée. Il demande à être dégagé de toute obligation et réclame 30 000 F de dommages-intérêts. Les intimés concluent à la confirmation. ## Question de droit La Cour doit déterminer si une reconnaissance de dette sous seing privé, qui fixe dès l'origine un terme de remboursement, doit respecter la formalité du double de l'article 1172, alinéa 1er, du Code civil, et, plus largement, si une reconnaissance de dette privée de la mention « bon pour » ou de l'approbation manuscrite requise par l'article 1173 peut néanmoins établir l'obligation qu'elle constate.
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 1974, n° 25681 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 1974, n° 25681 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-22-25681))** ## Faits et procédure Par un acte du 1er décembre 1959, M. (agent immobilier et gérant de sociétés) et A. P. ont conclu une convention relative à la villa « L. S. », que P. occupait avec l'accord d'une demoiselle G. Cet acte mentionne que P. « occupe » la villa, que les héritiers de la défunte ont réduit le prix de vente « en reconnaissant et respectant les volontés des parties », et que P. est disposé à « abandonner la jouissance » contre remise d'un appartement. L'acte prévoyait un délai de deux mois pour passer l'acte de vente et effectuer le déménagement. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 1er mars 1973, a ordonné l'expulsion de P., rejeté sa demande incidente à l'encontre de l'administration des Domaines, et condamné la SCI Bellavista à lui verser 300 000 F au titre de sa demande reconventionnelle. Trois appels ont été formés : l'appel de P. (25 avril 1973), l'appel principal de la SCI Bellavista (25 mai 1973) et l'appel incident de P. (conclusions du 4 octobre 1973). L'administration des Domaines, intervenue en cours d'instance et devenue propriétaire de la villa, a conclu à la confirmation, en réservant ses droits à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La SCI Bellavista soutenait que l'acte du 1er décembre 1959 était nul pour défaut de cause, dès lors qu'il avait été définitivement jugé que P. n'avait aucun droit à se maintenir dans les lieux. Subsidiairement, elle faisait valoir que l'acte était devenu caduc à l'expiration du délai de deux mois, que cette caducité avait été admise implicitement par le comportement ultérieur des parties, et que la lettre du 14 janvier 1961 n'avait pas remis l'acte en vigueur de manière durable. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal : 1. Une partie peut-elle contester la cause exprimée dans un acte écrit autrement que par les voies prévues par le Code civil, et l'absence de cause peut-elle être établie en dehors de l'écrit ? 2. Un délai fixé pour la passation d'un acte de vente constitue-t-il, en l'absence de précision, un terme extinctif emportant caducité automatique de la convention ? 3. Le comportement ultérieur de P. (notifications à des notaires, baux consentis à des tiers en qualité de propriétaire) caractérise-t-il une renonciation au bénéfice de l'acte de 1959 ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'argumentation de la SCI Bellavista sur les trois points. **Sur la cause et la preuve.** La Cour rappelle que « lorsque la cause est exprimée dans l'acte qui constate une convention, les parties ne peuvent en prouver l'inexistence ou la fausseté que dans les termes des articles 1188 et suivants du Code civil, c'est-à-dire par un écrit ou un commencement de preuve par écrit rendant admissibles les témoignages ou présomptions ». Le chapeau de la décision cite « 1188 », tandis que le corps de l'arrêt écrit « 188 » : il s'agit vraisemblablement d'une coquille, la référence aux articles 1188 et suivants étant la plus cohérente avec le contexte. La Cour constate que la preuve de la fausseté de la cause n'est pas rapportée. Elle relève en outre que la décision ayant constaté l'absence de droit de P. à se maintenir dans les lieux ne contredit pas la cause, car l'acte vise « l'occupation des lieux par P., c'est-à-dire un fait et non un droit ». Elle estime enfin « qu'il n'est pas vraisemblable que M., (...) homme d'affaires averti, ait pu s'engager, sans contre partie, à la dation d'un logement ». **Sur la caducité.** La Cour énonce que le délai de deux mois « ne doit pas être entendu, en l'absence de toute mention à cet égard, comme un terme extinctif mettant fin, du seul fait de sa survenance, aux obligations contractées ». Elle ajoute qu'« il résulte du défaut de mise en demeure de l'une ou l'autre des parties que ce délai s'est trouvé prorogé tacitement », la SCI n'ayant pas obtenu le permis de construire sollic
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17928 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17928 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17928)) ## Faits et procédure Au premier trimestre 2013, M. c. m. L., domicilié à Buenos Aires, entre en relation avec la SARL Monaco Yacht Broker and Management (ci-après « la société MYB ») en vue d'acquérir un yacht, le M/Y Carol V, que Mmes e. V. et c. M., domiciliées à Modène, souhaitaient vendre. M. L. verse à la société MYB la somme de 1.050.000 euros, présentée comme un dépôt de garantie remis à l'occasion d'une offre d'achat datée du 21 mars 2013. Estimant que la vente ne s'était pas réalisée, M. L. demande la restitution de cette somme. Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de première instance juge qu'aucun contrat de vente n'a été valablement formé, faute d'accord sur la chose et sur le prix. Il en déduit que la société MYB ne peut prétendre à aucune commission et la condamne à restituer 1.050.000 euros, l'offre du 21 mars 2013 n'ayant pas été acceptée par les venderesses. Par arrêt du 29 septembre 2017, la cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions. La société MYB forme alors un pourvoi en révision. Par jugement du 19 avril 2018, Mme Bettina Ragazzoni est nommée syndic de la cessation des paiements de la société, et bénéficie de l'assistance judiciaire. Elle intervient volontairement à l'instance et s'en rapporte à justice sur le bien-fondé du pourvoi. Le moyen unique, développé en six branches, invoque notamment la violation de l'article 1426 du Code civil, la dénaturation des offres échangées (article 989 du même code), et le défaut de motifs et de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile). M. L. sollicite en outre 10.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer dans quelles conditions un échange d'offres et de contre-offres, réalisé par l'intermédiaire d'un courtier, emporte formation d'un contrat de vente. Plus précisément, la demanderesse soutenait qu'une offre signée par les venderesses et transmise par courriel valait acceptation de l'offre d'achat de l'acquéreur, de sorte que la vente était parfaite dès lors que les parties s'accordaient sur la chose et sur le prix. Elle soutenait en outre que le désaccord sur les modalités de paiement ne pouvait faire obstacle à la formation du contrat qu'à la condition que ces modalités aient été érigées par les parties en élément constitutif de leur consentement. En second lieu, se posait la question du contrôle exercé par le juge de révision sur l'appréciation des offres par les juges du fond, au regard du grief de dénaturation et des exigences de motivation, notamment face à des conclusions invoquant une acceptation implicite résultant d'un comportement postérieur. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle fonde sa décision sur un attendu de principe, formulé en ces termes : > « recherchant l'existence d'un accord de volonté de l'acheteur et du vendeur sur le prix de vente du yacht et de
# Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 2000, n° 26886 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 2000, n° 26886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/11-14-26886)) ## Faits et procédure Le 21 avril 1995, B. H. confie à un joaillier une émeraude destinée à être montée sur une bague. Aucun devis n'est produit et aucune pièce contractuelle ne matérialise l'accord initial sur la nature du travail ou sur le prix. Le seul document versé aux débats est une facture du 18 juillet 1995, d'un montant de 147 000 francs TTC. Elle mentionne que « l'émeraude du client a été repolie et traitée, et montée avec 2 saphirs, 34 brillants et or », et renvoie à un devis dont le montant est indiqué comme « 120/130 000 francs TTC », le « dernier prix » étant de 109 000 francs HT, auxquels s'ajoutent 15 000 francs HT pour la différence de saphirs. La société SOGEOR, cessionnaire des droits du bijoutier dans l'instance (la décision ne précise pas la chaîne exacte de ces droits), réclame le paiement du prix et 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de première instance, par jugement du 25 février 1999 (date mentionnée dans le dispositif), condamne B. H. au paiement de 147 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996, ainsi que de 30 000 francs de dommages-intérêts. Il dit que la société devra livrer la bague en contrepartie du paiement, et ordonne l'exécution provisoire. B. H. interjette appel. Elle conteste devoir le prix, soutient que celui-ci n'a jamais été fixé contractuellement, et sollicite une expertise sur la nature des prestations et leur coût. Elle invoque l'article 1194 du Code civil, tel que les parties l'interprètent, et soutient qu'une absence de réaction à une facture ou à des mises en demeure ne saurait valoir commencement de preuve par écrit. Elle invoque également l'article 202 du Code de procédure civile pour s'opposer à l'exécution provisoire. La société SOGEOR conclut à la confirmation du jugement sur le principal, à l'infirmation sur le montant des dommages-intérêts, et à une condamnation complémentaire de 50 000 francs. Elle produit une lettre du 2 février 1996 de B. H., non discutée par l'appelante dans les termes rapportés par la décision. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Qualification et forme.** Quelle est la nature de la convention liant un client à un bijoutier chargé de monter une pierre, et cette convention est-elle subordonnée à un écrit ou à un devis ? 2. **Preuve du contenu.** Par quels moyens la mission confiée et son prix peuvent-ils être établis, en l'absence de pièce contractuelle ? 3. **Fixation et acceptation du prix.** Le prix non expressément convenu peut-il être déterminé par le juge, et le comportement du client vaut-il acceptation ? 4. **Mesures complémentaires.** Y a-t-il lieu d'ordonner une expertise, et les dommages-intérêts pour résistance abusive
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15132 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15132 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15132)) ## Faits et procédure Par acte du 3 juin 2015, M. F LA. a assigné M. G DE LU. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait la condamnation de son adversaire au paiement de 9.000 euros, présentés comme le remboursement d'un prêt consenti le 17 octobre 2013, ainsi que de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et manifestement injustifiée. Selon le demandeur, la somme de 9.000 euros a été remise en plusieurs fois : 5.000 euros par virement bancaire le 17 octobre 2013, 500 euros en espèces en octobre 2013, 1.500 euros par virement le 18 novembre 2013 et 2.000 euros par virement le 20 novembre 2013. Il se prévalait d'une reconnaissance de dette, datée du 17 octobre 2013, que le défendeur aurait rédigée et signée, et qui mentionnerait manuellement la somme de 9.000 euros. Il soutenait que ce document constituait un commencement de preuve par écrit, et que la signature en cause était identique à celle figurant sur un acte de cession de parts produit par le défendeur. Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Il contestait l'authenticité de la reconnaissance de dette et niait y avoir inscrit le montant de 9.000 euros, ce qui revenait à contester l'existence même du prêt. Il ne contestait pas sa signature, mais soutenait que le document, au mieux un reçu, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil. Il invoquait en outre le caractère indéterminé des modalités et du terme de restitution. Il sollicitait, avant dire droit, une expertise graphologique et un sursis à statuer, et réclamait à son tour 1.500 euros de dommages et intérêts. La décision ne précise pas si la demande d'expertise graphologique a fait l'objet d'une décision distincte ; le dispositif ne s'en prononce pas expressément (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la remise de fonds, établie par des ordres de virement, combinée à une reconnaissance de dette ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l'article 1173 du Code civil, suffit à établir l'existence d'un contrat de prêt et l'obligation de restitution du prétendu emprunteur. Plus précisément, deux points étaient soulevés : d'une part, la portée probatoire d'un écrit irrégulier au regard de l'article 1173 du Code civil ; d'autre part, les conditions dans lesquelles cet écrit, lorsqu'il constitue un commencement de preuve par écrit, peut être complété pour établir le prêt. ## Solution et disp
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14785 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14785)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l’origine du litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrivent dans le cadre de relations contractuelles bancaires classiques assorties de garanties réelles immobilières, dont l'inexécution a conduit à la mise en œuvre de voies d'exécution forcée portant sur des droits sociaux. La société anonyme dénommée Société Générale, dont le siège social est établi à Paris et disposant d'une succursale à Monaco, a consenti à Monsieur f. BA., ressortissant italien demeurant à Monaco, deux concours financiers successifs. Le premier concours a pris la forme d’un prêt principal, tandis que le second prêt a été accordé sous la forme d’une autorisation de découvert. L’octroi de ces deux financements avait été subordonné à la constitution de sûretés réelles, consistant précisément en des inscriptions hypothécaires. Toutefois, l'équilibre des garanties initialement convenues entre l'établissement de crédit et l'emprunteur s'est trouvé rompu par la suite des événements. D’une part, la Société Générale a consenti à donner mainlevée de la première hypothèque qui garantissait le prêt initial. D’autre part, Monsieur f. BA. s’est abstenu de procéder à l'inscription de la seconde hypothèque qui devait se substituer ou compléter la garantie des engagements souscrits. Privée des sûretés hypothécaires stipulées et confrontée au recouvrement de sa créance, la banque a entrepris de recourir à des mesures conservatoires et d'exécution sur le patrimoine mobilier de son débiteur. Monsieur f. BA. était par ailleurs le gérant en exercice de la société Monte Carlo Automotive Group, société à responsabilité limitée de droit monégasque au capital de 150 000 euros. C'est sur les droits sociaux détenus dans cette structure que l'établissement bancaire a orienté ses poursuites. Par une requête déposée le 6 juillet 2010, la Société Générale a sollicité l'autorisation judiciaire de faire pratiquer une saisie-arrêt portant sur les parts de la société Monte Carlo Automotive Group, afin d'obtenir sûreté, garantie et paiement d'une créance évaluée à la somme de 350 000 euros. Dûment autorisée, la banque a, par exploit d'huissier en date du 9 juillet 2010, fait pratiquer ladite saisie-arrêt directement entre les mains de la société Monte Carlo Automotive Group, prise en sa qualité de tiers saisi. L'acte de saisie comportait l'injonction légale faite au tiers saisi de satisfaire à ses obligations déclaratives, sous la sanction expresse d'être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. Parallèlement, la Société Générale a fait assigner Monsieur f. BA., débiteur saisi, en validité de la saisie-arrêt ainsi pratiquée et en paiement des sommes dues au titre des concours bancaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'assignation en validité de saisie-arrêt et en paiement, l'affaire a été portée devant les juridictions du fond monégasques (le jugement de première instance n'étant pas précisé dans la décision). L'instance s'est poursuivie devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 2 décembre 2014 et signifié le 27 avril 2015, a jugé la demande de la Société Générale fondée. La juridiction du second degré a validé la mesure d'exécution, déclaré la société Monte Carlo Automotive Group débitrice pure et simple des causes de la saisie et rejeté les demandes indemnitaires réciproques des parties. Mécontents de cette décision, la société à responsabilité limitée Monte Carlo Automotive Group et Monsieur f. BA. ont formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 27 mai 2015 par leur avocat-défenseur, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 26 mai 2015 attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête en révision a été déposée et signifiée le 26 juin 2015, à laquelle la Société Générale a répondu par une contre-requête déposée et signifiée le 24 juillet 2015. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 29 juillet 2015, avant l'établissement du certificat de clôture le 10 août 2015. Aux termes de leur pourvoi, les demandeurs en révision articulaient deux moyens distincts, le premier étant subdivisé en deux branches, visant à obtenir la cassation de l'arrêt d'appel. Par la première branche du premier moyen, la société Monte Carlo Automotive Group reprochait à la Cour d'appel de l'avoir déclarée débitrice pure et simple des sommes pour lesquelles la saisie avait été validée. Elle invoquait une violation combinée de l'article 508 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Selon la demanderesse, le texte procédural interne permet au tiers saisi de s'exonérer d'une telle condamnation en démontrant l'absence ou l'insuffisance de créance du débiteur saisi à son encontre. En prononçant néanmoins cette sanction pécuniaire, la cour aurait méconnu tant cette faculté légale d'exonération que les principes d'égalité des armes et du contradictoire inhérents au procès équitable. Par la seconde branche du premier moyen, la société tiers saisie faisait grief aux juges d'appel de s'être emparés de l'absence qualifiée d'inexplicable de deux pièces dans le dossier de plaidoirie pour assimiler cette absence matérielle à une inexistence juridique desdites pièces. La demanderesse soutenait que ces documents existaient bel et bien, qu'ils avaient été régulièrement communiqués et soumis au débat contradictoire, au point que la Société Générale les avait elle-même commentés et cités dans ses propres écritures. Dès lors, en s'abstenant d'interroger la société Monte Carlo Automotive Group ou son conseil sur cette absence étonnante et de solliciter la production des pièces au dossier afin d'apprécier l'argumentaire développé, la Cour d'appel aurait rompu l'égalité des armes et privé la concluante d'un procès équitable en refusant d'examiner des éléments de preuve contradictoirement débattus. Enfin, par un second moyen de révision, Monsieur f. BA. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'une omission de statuer, en violation des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile. Il soutenait que la Cour d'appel avait omis de trancher sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Société Générale à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice financier découlant de l'inaction volontaire de l'établissement bancaire, laquelle aurait eu pour conséquence une accumulation injustifiée d'intérêts débiteurs. La Société Générale, défenderesse en révision, concluait au rejet de l'ensemble de ces griefs et au maintien de l'arrêt confirmatif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco trois questions juridiques distinctes touchant au droit des voies d'exécution, au droit de la preuve dans le procès civil et aux obligations procédurales du juge du fond. En premier lieu, sur le terrain du droit de la saisie-arrêt, se posait la question des conditions de mise en œuvre de la sanction frappant le tiers saisi défaillant dans ses obligations déclaratives et probatoires. Plus précisément, le tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-arrêt portant sur des parts sociales peut-il utilement invoquer les dispositions de l'article 508 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour échapper à la condamnation comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, lorsqu'il s'est abstenu de joindre le certificat légalement prévu, qu'il n'a versé aucun élément d'appréciation de la valeur des titres saisis et qu'il ne rapporte ni ne prétend rapporter la preuve d'une dette envers le débiteur saisi ? En deuxième lieu, sous l'angle de la conduite de l'instance et des garanties du procès équitable, la Haute juridiction devait déterminer l'étendue de l'office du juge face à une carence matérielle du dossier de plaidoirie. Une cour d'appel est-elle tenue, au titre du respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, d'inviter une partie à s'expliquer sur l'absence physique à son dossier de pièces prétendument communiquées, lorsque ce dossier ne comporte aucun bordereau de communication de pièces, que la numérotation des pièces produites débute de manière lacunaire et que les conclusions de cette même partie ne mentionnent ni n'évoquent les documents litigieux ? En troisième lieu, sur le terrain de la régularité formelle des jugements au regard de l'article 199 du Code de procédure civile, le grief d'omission de statuer sur une demande reconventionnelle en dommages-intérêts peut-il prospérer lorsque la juridiction d'appel a, par une motivation substituée, prononcé un débouté général visant les demandes respectives de dommages-intérêts formées par les parties ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble du pourvoi et valider l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 2 décembre 2014, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux qui s'appuie tant sur le contrôle de la qualification juridique des faits que sur le constat souverain des juges du fond et la foi attachée aux mentions authentiques de la décision attaquée. S'agissant de la première branche du premier moyen relative à la condamnation de la société Monte Carlo Automotive Group en qualité de tiers saisi, la Cour de révision approuve pleinement la déduction opérée par les juges d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré a souverainement constaté une triple défaillance probatoire et formelle imputable à la société tiers saisie : premièrement, celle-ci n'avait pas joint le certificat prévu par les textes régissant la saisie-arrêt ; deuxièmement, elle ne versait aux débats aucun élément permettant d'apprécier la valeur des titres sociaux litigieux faisant l'objet de la mesure d'exécution ; troisièmement, elle ne rapportait pas la preuve d'une quelconque dette envers Monsieur f. BA. et, au demeurant, ne prétendait même pas le faire. La Cour de révision valide alors la logique juridique de l'arrêt attaqué selon laquelle, en l'absence totale de justification des obligations déclaratives et d'évaluation des parts, les développements théoriques du tiers saisi relatifs à l'absence de dette envers le saisi, ou à l'existence d'une dette d'un montant inférieur à la créance du saisissant, devenaient radicalement inopérants. Sans méconnaître ni l'article 508 du Code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour d'appel a donc exactement déduit de cette carence que la société devait être déclarée débitrice des causes de la saisie pratiquée. S'agissant de la seconde branche du premier moyen, relative à l'absence de deux pièces dans le dossier remis à la cour, la Cour de révision oppose un démenti factuel implacable fondé sur la valeur probante des constatations judiciaires. Elle rappelle le principe fondamental selon lequel les constatations matérielles contenues dans l'arrêt d'appel font foi jusqu'à inscription de faux. Or, il résultait expressément de ces constatations que, dans le dossier déposé devant la Cour d'appel par la société Monte Carlo Automotive Group et par Monsieur f. BA., ne figurait aucun bordereau de communication de pièces et que la numérotation des pièces effectivement produites commençait directement au chiffre 9. De ces constatations souveraines et authentiques, la Haute juridiction tire une conséquence procédurale directe : les pièces litigieuses (nécessairement numérotées en deçà du chiffre 9) n'étaient ni mentionnées ni évoquées dans les conclusions de la société demanderesse, et la preuve de leur communication effective à la partie adverse n'était nullement rapportée, faute de production d'un bordereau. Dès lors, la Cour d'appel n'avait aucune obligation légale ou conventionnelle d'interroger la partie défaillante pour suppléer sa propre carence dans la constitution de son dossier. La Cour de révision en conclut que la branche du moyen manque en fait. Enfin, s'agissant du second moyen pris d'une prétendue omission de statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur f. BA. en paiement de dommages-intérêts pour accumulation injustifiée d'intérêts, la Cour de révision procède à une lecture directe du dispositif et des motifs de la décision querellée. Elle relève que, par des motifs substitués à ceux des premiers juges, l'arrêt d'appel a expressément débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. La prétention indemnitaire de l'emprunteur ayant ainsi été formellement examinée et rejetée, le grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile se heurte à la réalité même du texte de l'arrêt et est, lui aussi, écarté comme manquant en fait. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le rejet intégral du pourvoi tout en tirant les conséquences d'une modification législative récente relative au régime des amendes de fol appel ou de pourvoi abusif. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la Société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP et Monsieur f. BA. aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation. > > Ordonne la restitution à la société Monte Carlo Automotive Group de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1-421 du 1er décembre 2015. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision particulièrement éclairante sur l'articulation entre les règles techniques du droit monégasque de l'exécution forcée, le formalisme probatoire du procès civil et les exigences supranationales du droit à un procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En premier lieu, sur le terrain substantiel des voies d'exécution, la décision apporte des précisions déterminantes quant au régime de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'une société commerciale sur les parts sociales détenues par un débiteur, et plus spécifiquement sur l'interprétation de l'article 508 du Code de procédure civile. Dans l'architecture de la saisie-arrêt monégasque, le tiers saisi occupe une position charnière : bien qu'étranger au rapport d'obligation initial liant le créancier saisissant au débiteur saisi, il est légalement requis d'apporter son concours à l'œuvre de justice par une obligation de déclaration et de renseignement. L'inexécution de cette obligation légale est assortie d'une sanction civile d'une particulière sévérité : la déclaration du tiers saisi comme débiteur pur et simple des causes de la saisie. En l'espèce, la société tiers saisie tentait d'échapper à cette sanction en invoquant la lettre de l'article 508 du Code de procédure civile qui, selon l'argumentation du pourvoi, permet au tiers saisi de s'exonérer d'une condamnation en démontrant l'absence ou l'insuffisance de créance du saisi à son encontre. La difficulté conceptuelle tenait ici à la nature même des biens saisis. La saisie-arrêt avait été autorisée et pratiquée non pas sur une simple créance de somme d'argent (telle qu'un compte courant d'associé ou des dividendes distribués), mais sur les parts sociales elles-mêmes de la société à responsabilité limitée Monte Carlo Automotive Group. Face à une telle saisie portant sur des droits sociaux, la société émettrice, prise en qualité de tiers saisi, ne saurait se retrancher derrière une argumentation purement négative tirée de ce qu'elle ne serait redevable d'aucune dette monétaire liquide envers son gérant associé. La Cour de révision met en lumière la contradiction intrinsèque de la défense du tiers saisi : celui-ci ne avait pas joint le certificat prévu par la loi et s'était abstenu de verser le moindre élément permettant à la juridiction d'apprécier la valeur des titres litigieux. En affirmant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une dette envers Monsieur f. BA. et ne prétendait pas le faire, la société se plaçait délibérément en dehors du cadre légal de son obligation de déclaration. La Haute juridiction consacre ainsi une lecture stricte de l'article 508 du Code de procédure civile : la faculté d'exonération ouverte au tiers saisi suppose que celui-ci ait préalablement et loyalement exécuté son devoir d'information en fournissant le certificat requis et les éléments d'évaluation de l'assiette de la saisie. À défaut de cette transparence initiale, toute discussion ultérieure sur l'absence de dette ou l'infériorité de celle-ci par rapport aux causes de la saisie est frappée d'inopérance. En outre, la Cour confirme que l'application rigoureuse de cette sanction légale, dès lors qu'elle résulte de la propre carence procédurale du tiers saisi, ne porte aucune atteinte au droit à un procès équitable ni au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En deuxième lieu, sur le terrain du droit de la preuve et de l'office du juge, l'arrêt du 24 mars 2016 s'inscrit dans une jurisprudence constante refusant de transformer le principe du contradictoire en une obligation pour le juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et la constitution de leurs dossiers. Le moyen soulevé par la demanderesse invitait la Cour de révision à consacrer un véritable devoir d'investigation ou d'alerte à la charge de la Cour d'appel : constatant l'absence matérielle de deux pièces dans le dossier de plaidoirie, les juges du second degré auraient dû, selon le pourvoi, rouvrir les débats ou interroger l'avocat pour réclamer la production des documents manquants, au motif que la partie adverse les avait commentés dans ses propres écritures. La réponse de la Cour de révision est d'une grande fermeté méthodologique et repose sur deux piliers du droit processuel. D'une part, elle rappelle l'autorité absolue qui s'attache aux constatations matérielles des juges du fond quant à la composition du dossier qui leur est soumis : ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Le plaideur ne peut donc, par une simple affirmation devant le juge de cassation, contredire le constat officiel selon lequel aucun bordereau de communication de pièces ne figurait au dossier et que les pièces remises débutaient au numéro 9. D'autre part, la Cour délimite strictement le périmètre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si le droit à un procès équitable impose que chaque partie puisse prendre connaissance des pièces soumises au juge et les discuter contradictoirement, il n'impose nullement au juge civil, dans une procédure régie par le principe dispositif où les parties ont la charge d'alléguer les faits et de produire les preuves au soutien de leurs prétentions, de rechercher des pièces que la partie concernée n'a ni déposées à son dossier, ni listées sur un bordereau de communication, ni même mentionnées ou évoquées dans ses propres conclusions. Le fait que l'adversaire ait pu faire allusion à ces documents dans ses écritures ne dispense pas la partie qui entend s'en prévaloir de les produire régulièrement devant la juridiction et d'établir la réalité de leur communication par un bordereau officiel. En troisième lieu, l'arrêt illustre la technique classique du rejet des moyens « manquant en fait », utilisée à deux reprises par la Cour de révision. Qu'il s'agisse de la prétendue absence d'interrogation sur des pièces en réalité non invoquées dans les conclusions, ou de la prétendue violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour omission de statuer sur une demande reconventionnelle pourtant expressément rejetée par motifs substitués, la Haute juridiction rappelle que le contrôle de révision s'exerce sur
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 octobre 2017, n° 16362 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 octobre 2017, n° 16362 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/10-12-16362)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 17 mars 2003 en qualité d'employée de bureau, devient assistante de direction, catégorie cadre, par avenant du 1er décembre 2005. Après une démission le 9 janvier 2008 suivie d'une réembauche le 1er juin 2008, la relation de travail se poursuit au sein d'une société anonyme monégasque, transformée ensuite en société civile particulière, dont le contrat de travail est repris par la nouvelle entité. La salariée est placée en arrêt maladie du 12 juin au 3 juillet 2013, puis du 24 juillet 2013 au 10 avril 2014. Le 9 avril 2014, la médecine du travail la déclare apte avec soins et restrictions. Le licenciement intervient le 11 avril 2014, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Saisi le 17 février 2015, le Tribunal du travail est confronté à trois prétentions : voir juger le licenciement abusif, obtenir 9 100 euros au titre de la perte financière subie pendant l'arrêt maladie, et 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et « utilisation d'une procédure article 6 cachant un faux motif ». La conciliation ayant échoué, l'affaire est portée devant le bureau de jugement. Les parties présentent des thèses opposées. La salariée soutient avoir été convoquée sur le champ à son retour d'arrêt maladie, avoir appris la rupture sans préalable, avoir été invitée à quitter les locaux avec ses effets personnels, et avoir été dispensée de préavis. Elle invoque en outre un motif de restructuration, des doutes sur son état de santé et l'existence d'un usage de maintien à 100 % de la rémunération pendant les arrêts maladie. L'employeur conteste toute référence à un motif, expose que les affaires de la salariée devaient être déplacées en raison de travaux dans l'immeuble Montaigne, indique l'avoir dispensée de préavis pour faciliter sa recherche d'emploi, et conteste l'existence de l'usage invoqué. ## Question de droit La décision pose, en substance, trois questions. La première concerne la charge de la preuve de l'abus dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation reconnu à l'employeur par l'article 6 de la loi n° 729. Le tribunal rappelle que cette preuve incombe au salarié qui s'en prévaut, et que le contrôle de l'excès peut conduire à un examen indirect du motif, afin de déterminer si celui-ci est fallacieux. La deuxième tient aux circonstances de la rupture : la brutalité, la soudaineté et la précipitation, ainsi que la dispense de préavis, peuvent-elles constituer un abus, alors même que l'employeur n'a pas à motiver le licenciement ? La troisième porte sur l'étendue du préjudice réparable : un préjudice matériel lié à la perte de revenus peut-il être indemnisé au titre d'un licenciement abusif dans ses conditions de mise en œuvre ? Accessoirement, le tribunal doit se prononcer sur les conditions de reconnaissance d'un usage d'entreprise et sur la nature quérable des documents de fin de contrat. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argumentation tirée d'un motif illicite. Il relève que la salariée est « défaillante dans l'administration de la preuve des motifs prétendument illicites pour lesquels elle aur