167 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 1993, n° 26206 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 1993, n° 26206 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/03-09-26206)) ## Faits et procédure Des époux de nationalité française ont divorcé devant le Tribunal de première instance de Monaco, qui a, par jugement du 11 juillet 1991, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Le tribunal a également fixé une part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs de 5 000 francs par mois, et alloué à l'épouse 10 000 francs de dommages-intérêts. Il a constaté, en application de l'article 206-21 du Code civil monégasque, que l'épouse ne pourrait continuer à faire usage du nom de son mari en l'absence d'accord de celui-ci. L'épouse a interjeté appel le 5 décembre 1991, en limitant expressément son recours à la disposition relative au nom. Pour la première fois en appel, elle a sollicité l'autorisation judiciaire de conserver le nom de son ancien conjoint. Elle invoquait à titre principal l'article 264, alinéa 3, du Code civil français, en raison de la nationalité commune des parties, et à titre subsidiaire l'interprétation de la loi monégasque. Elle formait en outre, à titre subsidiaire, une demande de un million de francs de dommages-intérêts pour le cas où l'autorisation serait refusée. Au soutien de sa demande, elle produisait de nombreuses attestations de clients et de professionnels, des relevés d'inscription aux annuaires médicaux et au Conseil de l'Ordre sous le nom de « M. », des chèques libellés à son ordre, ainsi qu'une attestation de l'enfant commune. L'époux, intimé, a pour sa part accepté que la loi personnelle des parties, soit l'article 264, alinéa 3, du Code civil français, régisse la question du nom. Il contestait toutefois l'existence d'un intérêt particulier, faisant valoir que la plaque professionnelle et les en-têtes d'ordonnances placent son propre nom en première position. Il a formé un appel incident portant sur sa condamnation à 10 000 francs de dommages-intérêts, et sollicité 20 000 francs pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. **Première question : la loi applicable.** Des époux de nationalité française, divorcés à Monaco, peuvent-ils voir régler par leur loi nationale certaines conséquences du divorce, en particulier l'usage du nom du mari par la fem
# Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26200 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26200 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/11-10-26200)) ## Faits et procédure Deux époux de nationalité suisse, mariés à Lugano le 29 octobre 1973, ont fixé leur domicile conjugal à Monaco à compter du 1er juillet 1975. Après une période de location, ils se sont installés dans une villa acquise le 18 février 1976 par une société de droit liechtensteinois, Ars Nova Establishment, dont le mari était administrateur. Deux enfants sont nés de cette union, en 1976 et en 1978. La famille y a vécu sans interruption, et les enfants y ont été scolarisés. Le mari a quitté la Principauté le 5 mars 1982 à destination de Londres, selon une attestation de la Direction de la Sûreté Publique. Il soutient avoir alors fixé sa résidence à Marbella (Espagne), où un certificat du 24 mai 1983 le mentionne sur les registres municipaux, et où il a obtenu l'autorisation de travailler. Son épouse est demeurée à Monaco avec les enfants. Saisi par l'épouse d'une action en divorce, le Tribunal de première instance a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, en se fondant sur l'article 2, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Le jugement du 11 juillet 1991 est frappé d'appel. Le texte de la décision mentionne cette date, mais la mention finale de l'arrêt indique « 1941 » ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle. L'appelante demande la réformation du jugement, l'évocation des mesures provisoires, la garde des enfants, l'attribution du domicile conjugal, une pension alimentaire, des dommages-intérêts et la restitution d'un véhicule. L'intimé conclut à la confirmation, sollicite à titre subsidiaire la garde des enfants, et forme un appel incident pour procédure abusive. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître d'une action en divorce entre époux étrangers, lorsque le défendeur soutenait avoir transféré sa résidence hors de la Principauté. Cette question engageait la détermination du domicile conjugal au sens du Code civil monégasque. Plusieurs points de droit étaient en jeu : - la compétence territoriale fondée sur le domicile conjugal situé à Monaco, qui suppose l'application du droit monégasque pour déterminer ce domicile ; - la règle selon laquelle le domicile de la femme mariée est celui du mari (articles 78 et 187 du Code civil), et la question de savoir si cette règle dispense le juge d'un contrôle de fond ; - la notion de « principal établissement » prévue par l'article 78, et son articulation avec celle de domicile conjugal ; - la question subsidiaire, mais liée, de la dévolution provisoire de la garde des enfants, des aliments et de l'usage du domicile conjugal, dans le cadre de l'évocation prévue à l'article 433 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour d'appel réforme le jugement de première instance. Elle pose le principe suivant, qui constitue le cœur de la décision : > « Les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d'une instance en divorce concernant deux époux de nationalité étrangère, dès l'instant que leur domicile conjugal est situé dans la Principauté et que ce domicile doit être déterminé selon le Code civil monégasque. » Elle ajoute que la règle de l'article 78 ne dispense pas le juge d'apprécier les faits : > « Si aux termes des articles 78 et 187 dudit code, le domicile de la femme est celui du mari, enc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26181 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-16-26181)) ## Faits et procédure Un particulier, P. P., était propriétaire d'un véhicule de marque Lotus, type Esprit 2, immatriculé à Monaco et assuré auprès de la compagnie Allianz. Le contrat, à effet du 28 avril 1989, mentionnait pour ce véhicule une valeur de 150 000 F et une année de construction de 1978. Le 9 juin 1989, le véhicule a pris feu à Roquebrune-Cap-Martin, où il circulait, et a été quasiment détruit. La réalité du sinistre et le principe de la garantie n'ont pas été contestés. L'assureur a réglé une indemnité de 63 000 F, correspondant à une valeur vénale de 70 000 F retenue par l'expert M., diminuée de la franchise contractuelle de 5 000 F et d'une valeur de sauvetage de 2 000 F. Le chèque correspondant n'a pas été encaissé. L'assuré a assigné la compagnie devant le tribunal de Monaco. Il réclamait 145 000 F au titre de l'indemnisation, soit la valeur vénale qu'il estimait prestigieuse après déduction de la franchise, 20 000 F de dommages et intérêts, et l'exécution provisoire. Il invoquait l'« histoire unique » du véhicule, qui aurait appartenu à un dirigeant de l'écurie Lotus puis à un coureur automobile américain, et produisait des appréciations d'experts et de personnalités du monde automobile. La société Allianz France a soulevé une exception d'incompétence territoriale, au motif que le demandeur ne justifiait pas du respect des règles de compétence. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des prétentions sur le fond. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions distinctes. La première concernait la compétence internationale et territoriale des juridictions monégasques à l'égard d'une compagnie d'assurances étrangère, assignée en la personne de son agent établi à Monaco. Il s'agissait de savoir si cette situation caractérisait un défendeur « domicilié en Principauté » au sens de l'article 2 du Code de procédure civile. La seconde portait sur le mode d'évaluation de l'indemnité due au titre d'un contrat d'assurance dommages en cas de destruction totale d'un véhicule. Il convenait de déterminer si la valeur retenue devait être la valeur vénale objectivement établie au jour du sinistre, ou si la valeur extrinsèque liée à la notoriété des précédents propriétaires pouvait être prise en compte. ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le tribunal rejette l'exception. Il énonce que « la compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for, et notamment les articles 2 et 3 du Code de procédure civile », lesquels attribuent compétence aux tribunaux de la Principauté pour connaître de toutes actions dirigées contre un défendeur domicilié à Monaco, et, selon la décision, d'actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté. Deux éléments fondent la solution. D'une part, l'assignation a été délivrée à l'agent monégasque de la compagnie, qui la représente valablement en application de l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968. Ce mandat de représentation caractérise, selon le tribunal, un défendeur domicilié en Principauté. D'autre part, le contrat a été souscrit à Monaco, où il avait été adressé à l'assuré aux fins de signature, et portait sur un véhicule immatriculé dans la Principauté. **Sur le fond.** Le tribunal relève que la police, à effet du 28 avril 1989, prévoit, aux termes des articles 11 et 16 des conditions générales, une indemnité correspondant à « la valeur à dire d'expert du véhicule au jour du sinistre », déduction faite de la valeur de sauvetage et de la franchise. Il retient que la valeur de 150 000 F figurant au contrat ne correspond pas à la valeur vénale du véhicule, mais à sa valeur « neuve », et qu'il ne saurait y avoir
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (oui) - Faculté de renonciation (oui) - Compétence du Juge naturel Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (oui) - Faculté de renonciation (oui) - Compétence du Juge naturel Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non) Il est de principe que lorsqu'une clause attributive de compétence a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, celle-ci a la possibilité d'y??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Tribunal du Travail se trouve régie par les articles 1er (compétence matérielle) et 53 (compétence territoriale) de la loi n° 446, - Si l'article 53 fixe la compétence du Tribunal du Travail par la situation de l'établissement, les parties peuvent y déroger d'un commun accord par une clause attributive de compétence, - Le contrat de détachement liant les parties comporte une clause aux termes de laquelle ledit contrat est soumis à la loi française et aux Tribunaux français, - La A a la qualité d'employeur de Monsieur PL., nonobstant son détachement à Monaco, - Celle-ci pouv??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? NOTTI, Alain GALLO, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Bruno AUGE, membres salariés et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize octobre deux mille seize, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs José GIANNOTTI, Bruno AUGE et Philippe LEMONNIER, Monsieur Alain GALLO étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26178 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26178 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-09-26178)) ## Faits et procédure M. K., exploitant à Monaco un fonds de commerce de vins, spiritueux et café, avait obtenu de la société Segafredo-Zanetti la concession exclusive de la distribution des cafés de marque Segafredo-Zanetti en Principauté de Monaco et dans trois départements français (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône). Ce contrat de concession, conclu le 29 septembre 1984, prévoyait que M. K. plaçait gratuitement des machines à café auprès de sa clientèle, qui s'engageait en contrepartie à un approvisionnement exclusif, les machines restant sa propriété. Afin de regrouper ses activités, la société à responsabilité limitée Segafredo-Zanetti France, filiale française de la société de droit italien, a racheté à M. K. sa clientèle et son matériel. Deux séries d'actes sont intervenues : des actes sous seing privé du 13 novembre 1987, puis des actes authentiques monégasques du 4 décembre 1987, pour des prix respectifs de 4 500 000 F (Monaco) et 2 000 000 F (départements français). Ces actes comportaient une clause de non-concurrence de cinq ans et un engagement d'approvisionnement exclusif de la société acquéreuse auprès de M. K., précisé par un acte sous seing privé du 25 janvier 1988. M. K. est par ailleurs devenu agent général de la société à compter du 1er novembre 1987. M. K. a ensuite été confronté à la résiliation, par la société San Mac Sud, du contrat de concession exclusive de machines San Marco qui le liait à celle-ci. Il soutient que cette résiliation unilatérale, sans motif, a été provoquée par l'intervention de Segafredo-Zanetti France dans le dessein de nuire à ses intérêts. Par exploit du 14 septembre 1990, il a assigné cette dernière en responsabilité pour les conséquences dommageables de la résiliation, et sollicité une indemnité provisionnelle de 10 000 000 F dans l'attente d'une expertise. Avant toute défense au fond, la défenderesse a soulevé une exception de sursis à statuer fondée sur la règle « le criminel tient le civil en l'état ». Elle avait déposé, les 31 octobre et 2 novembre 1990, deux plaintes avec constitution de partie civile visant M. K. du chef d'abus de confiance : la première portait sur des sommes remises par des clients en règlement de factures, la seconde sur la vente de stocks de café, propriété de la société, dont M. K. aurait encaissé le prix. L'information ouverte contre lui était toujours en cours à la date du jugement. Le demandeur concluait au rejet de l'exception, faisant valoir l'absence d'identité des faits et de fondement juridique entre les deux actions. Le tribunal, avec l'accord des parties, n'a statué que sur l'exception préjudicielle. ## Question de droit La question posée était la suivante : la règle « le criminel tient le civil en l'état », invoquée sur le fondement de l'article 3, alinéa 2, du Code de procéd
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26173 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26173 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-02-26173)) ## Faits et procédure Par assignation du 22 juin 1990, C. B. a fait citer son frère C. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait que celui-ci rapporte à la succession de feu V. B. plusieurs biens : un immeuble sis à Pontrésina (Suisse), ou le produit de sa vente ; le produit de la vente d'un second immeuble situé à Trouville (France) ; des sommes d'argent indûment encaissées, de 257 000 F et 350 000 F ; et un stock de bijoux appartenant aux parents des parties. Elle sollicitait en outre la condamnation de son frère à 100 000 F de dommages-intérêts pour recel successoral et la désignation d'un notaire aux fins de compte, liquidation et partage. Le défendeur soulevait d'abord l'exception dite de « caution judiciaire ». Par jugement avant-dire-droit du 4 juillet 1991, le tribunal la rejetait, faute de réunion des conditions de l'article 259 du Code de procédure civile, et condamnait la demanderesse à 10 000 F de dommages-intérêts. Le défendeur invoquait ensuite, en premier lieu, l'incompétence de la juridiction monégasque pour les biens situés en Suisse. Il se prévalait aussi du droit suisse applicable au testament olographe du 16 septembre 1986 pour soutenir que l'action était prescrite, et contestait subsidiairement le bien-fondé des revendications. Il formait enfin une demande reconventionnelle de 200 000 F pour procédure abusive. Les parties ont limité le débat, à l'audience du 14 mai 1992, à la seule question de la compétence, en demandant expressément au tribunal de ne statuer que sur ce point. Le tribunal a donc examiné le seul bien-fondé de l'exception d'incompétence. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la juridiction monégasque est compétente pour connaître d'une action relative à une succession ouverte en Principauté, lorsque le défunt y avait son dernier domicile et que la demande porte sur des biens situés en partie à l'étranger. Il fallait ensuite apprécier l'étendue de la règle de compétence territoriale applicable aux immeubles, notamment pour savoir si elle concerne seulement les demandes de partage ou toute demande inhérente à une succession immobilière, telle qu'une action en rapport de libéralité. Ces interrogations supposaient de combiner deux règles : la compétence fondée sur le lieu d'ouverture de la succession, et la compétence territoriale en matière immobilière. Le tribunal devait ainsi articuler la vocation successorale monégasque avec la limite tirée de l'article 3, alinéa 1er, du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une compétence fractionnée, selon la nature des biens en cause. **Sur la compétence pour les biens mobiliers.** Le tribunal relève qu'il s'évince de l'application combinée des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile que la succession s'est ouverte en Principauté, où le défunt avait son dernier domicile. Il constate que V. B., décédé à Monaco le 19 mars 1988, y demeurait avec son épouse. Il en déduit sa compétence pour l'action relative à la succession, dans la mesure où elle porte sur les biens mobiliers, « à savoir notamment les sommes d'argent et bijoux ». **Sur la compétence pour les biens immobiliers situés à l'étranger.** Le tribunal rappelle que, aux termes de l'article 3, alinéa 1er, du Code de procédure civile, il ne peut connaître que des actions ayant pour objet des immeubles situés sur le territoire de la Principauté. Il se déclare donc incompétent pour les demandes de rapport relatives à l'immeuble de Pontrésina et au lot non vendu de l'immeuble de Trouville. **Sur l'exception tirée de la valeur mobilière de remplacement.** Le tribunal réserve une exception à l'incompétence : le litige relatif à la r
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26163 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26163 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/05-21-26163)) ## Faits et procédure Par actes sous seing privé conclus à Monaco le 22 novembre 1979, la société anonyme de droit français International Computers France (ICL France) a consenti à M. B., administrateur de biens établi en Principauté, deux contrats : la location d'un ensemble de matériels informatiques « 120-1 B », moyennant un loyer mensuel de 5 661,26 F, et la concession du droit d'usage d'un logiciel, moyennant un loyer mensuel de 257,54 F. Chacun de ces contrats renvoyait à des conditions générales que le client déclarait connaître et accepter. Sous la rubrique « Attribution de juridiction », les articles 16 et 17 de ces conditions générales stipulaient que toute contestation relative aux contrats relevait de la compétence exclusive des tribunaux de Paris, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Des difficultés de fonctionnement étant survenues, M. B. obtint, par ordonnances de référé des 21 mars 1982 et 29 juillet 1985, la désignation d'un expert chargé de rechercher l'existence et les causes de la non-conformité alléguée, ainsi que les remèdes à y apporter. Le rapport de l'expert Salvagny, déposé le 30 septembre 1986, relevait notamment que l'imprimante ne comportait que 132 positions d'impression au lieu de 198 convenues, que le manuel d'utilisation en français n'avait jamais été délivré, qu'aucune formation du personnel n'avait été assurée, que seule une partie du programme « gestion des locations » avait été fournie sur les deux chaînes prévues, et qu'aucun cahier des charges n'avait été établi préalablement à la signature. Sur le fondement de ce rapport, M. B. assigna la société ICL France, le 17 janvier 1990, en résolution des conventions aux torts de celle-ci, en paiement de 500 000 F de dommages-intérêts pour préjudice commercial, et de 20 000 F pour résistance abusive, et sollicita l'exécution provisoire. La défenderesse souleva, *in limine litis* et avant toute défense au fond, l'incompétence du tribunal monégasque au profit des tribunaux de Paris, en invoquant les clauses attributives figurant aux contrats. Le demandeur répliqua que, les contrats ayant été signés et exécutés à Monaco, l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile lui donnait compétence, cette disposition revêtant selon lui un caractère impératif. La société ICL France persista en soutenant que les règles de compétence territoriale, tant en France qu'à Monaco, relevaient de l'intérêt privé, de sorte que les parties avaient pu y déroger. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une clause attributive de compétence au profit des tribunaux parisiens, insérée dans un contrat de location de matériel et de logiciel informatiques conclu et exécuté à Monaco, pouvait faire obstacle à la compétence fondée sur l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque, lequel retient la compétence des juridictions de la Principauté pour les actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté, quel que soit le domicile du défendeur. La question se décomposait en trois interrogations : la clause était-elle suffisamment claire pour produire effet ? Le caractère prét
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26162 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26162 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/05-21-26162)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier, Y. J. a assigné son ex-épouse, C. B., afin de faire déclarer exécutoire en Principauté de Monaco une décision rendue le 12 octobre 1990 par la « High Court of Justice » de Londres. Le demandeur sollicitait en outre le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Selon la requête, la décision britannique avait été « ratifiée par le juge Eastham le 14 novembre 1990 ». La décision étrangère, rendue en référé, concernait une mineure, S. J. Elle ordonnait que celle-ci cesse d'être pupille du tribunal, prononçait l'annulation de la mise sous tutelle et des ordonnances rendues dans le cadre de cette procédure, relevait les parties de leurs engagements antérieurs, et mettait les dépens à la charge du premier défendeur. À l'appui de sa demande, le demandeur produisait un certificat de coutume, dépourvu de date et de signature, censé établir que l'exécution d'un jugement étranger est admise en Grande-Bretagne sans examen du fond dans certaines circonstances. Il versait également une traduction française de l'ordonnance du 12 octobre 1990. La défenderesse n'a pas comparu. Il résultait toutefois des pièces qu'elle avait reçu copie de l'assignation et signé le récépissé de remise le 4 décembre 1991. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 214 du Code de procédure civile. ## Question de droit La décision pose une question à deux niveaux. En premier lieu, il s'agissait de savoir si la condition de réciprocité posée par l'article 473 du Code de procédure civile était satisfaite, c'est-à-dire si la Grande-Bretagne admet l'exécution de décisions monégasques dans la matière considérée. Le tribunal ne tranche pas cette question, puisqu'il raisonne « à supposer établie » la réciprocité. En second lieu, et c'est le point décisif, il fallait déter
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1992, n° 26144 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1992, n° 26144 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/04-09-26144)) ## Faits et procédure Le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes assigne, par exploit du 7 octobre 1991, le Procureur général près la Cour d'appel de Monaco. Il sollicite l'exequatur, dans la Principauté, d'un jugement rendu le 14 février 1990 par le Tribunal de grande instance de Nice. Ce jugement déclarait vacante la succession de M. S., D. B., né à Paris le 5 octobre 1958 et décédé à Beuil (Alpes-Maritimes) le 22 janvier 1987. Il désignait en qualité de curateur le service des domaines, représenté par le directeur départemental des services fiscaux. Il conférait au curateur les pouvoirs prévus aux articles 813 et 814 du Code civil et aux articles 1000 et 1002 du Code de procédure civile, dont celui de « faire procéder à l'ouverture de tous coffres-forts ou compartiments de coffres-forts et en retirer leur contenu ». L'objet de la demande était l'accès à un coffre détenu auprès de la Banque Paribas à Monte-Carlo. Le Procureur général s'opposait à l'exequatur. Il soutenait que les biens susceptibles de figurer dans ce coffre devaient être regardés comme vacants et relevaient, selon la législation monégasque, du domaine de l'État. Il ajoutait que le droit français consacrait la même solution en application de la théorie de l'État souverain. Le requérant, dans ses dernières écritures, s'en remettait à la justice. Il reconnaissait que le principe dominant en matière de successions vacantes est la souveraineté de chaque État sur les biens situés sur son territoire, et faisait valoir que l'existence de biens de la succession à Monaco était « purement aléatoire ». Le Tribunal relève que le jugement avait été produit sous forme d'expédition revêtue de la formule exécutoire, qu'il émanait d'une juridiction compétente, et qu'il avait été rendu sur requête régulièrement présentée par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice. N'ayant pas été frappé d'appel dans le délai légal, il était passé en force de chose jugée. ## Question de droit La question posée était la suivante : le juge monégasque de l'exequatur peut-il accueillir la demande de reconnaissance et d'exécution, en Principauté, d'un jugement étranger qui, en application de la loi de l'État d'origine, déclare vacante une succession ouverte sur ce territoire, lorsque l'exécution de ce jugement aurait pour effet d'attribuer à un service étranger l'accès à des biens situés à Monaco ? Cette question engageait deux niveaux de raisonnement. Le premier tenait à la vérification formelle de l'exequatur, appréciée au regard de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Le second portait sur le contrôle de la conformité à l'ordre public de l'État requis, dont l'article 18 de cette convention fait une condition de l'exequatur. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande. Il retient que la régularité formelle du jugement n'est pas en cause, mais que son exécution porterait atteinte à l'ordre public monégasque. Le raisonnement s'articule en trois temps. En premier lieu, le Tribunal rappelle que, selon l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, le contrôle du juge de l'exequatur porte notamment sur la non-contrariété à l'ordre public du pays requis des dispositions dont l'exécution est demandée. En second lieu, il affirme que « en droit monégasque, comme d'ailleurs en droit français, les biens vacants et sans maître appartiennent au domaine de l'État », en se fondant sur l'article 36 de la Constitution du 17 décembre 1
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26190 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26190 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-13-26190)) ## Faits et procédure Un ressortissant résidant en Italie, P., réclame à E. C. et à la société European Promoters & Advisers Ltd (EPA) le paiement de salaires, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le remboursement de frais de voyage, d'hospitalisation et de frais médicaux, ainsi que l'indemnisation d'une incapacité permanente à évaluer par expertise. Le total des demandes s'élève à 225 000 francs. Selon le demandeur, il aurait été engagé par C. le 1er février 1988 en qualité de directeur commercial, pour un salaire mensuel de 15 000 francs. Il affirme avoir travaillé à Monaco, dans un bureau, jusqu'au 30 septembre 1988, sans déclaration aux organismes sociaux ni remise de bulletins de salaire. Il invoque également un accident survenu à l'aéroport d'Orly le 1er juillet 1988. Saisi en premier ressort, le Tribunal du Travail s'est déclaré incompétent *ratione loci*. Il a relevé que P. résidait en Italie et que la société EPA, dont le siège est à Londres, ne figurait pas au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco à la date retenue. Il n'a pas examiné si les parties étaient liées par un contrat de travail. Le jugement du 10 mai 1990 n'ayant pas été signifié, P. a interjeté appel. Devant la juridiction d'appel, P. demande l'infirmation du jugement, le renvoi devant le Tribunal du Travail et l'application de l'article 53 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Les intimés sollicitent la confirmation sur la compétence *ratione loci* et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une incompétence *ratione materiae*. Ils soutiennent que le lien contractuel est une collaboration avec un apporteur d'affaires rémunéré par honoraires, et réservent une demande reconventionnelle de 400 000 francs. ## Question de droit La question posée est de savoir si le Tribunal du Travail est compétent pour connaître des demandes d'un intervenant qui allègue un contrat de louage de services, lorsque l'existence même de ce contrat est contestée. Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur la **qualification** : l'existence d'un contrat de louage de services, au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, est-elle établie ? La seconde porte sur la **détermination de la juridiction** : les critères de lieu de l'article 53 de la même loi permettent-ils de retenir la compétence monégasque ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient une solution fondée sur la qualification, et non sur le critère territorial invoqué par le premier juge. Il relève d'abord que les activités de P. ne sont pas « empreintes [...] de la dépendance et de la subordination » caractéristiques du contrat de travail. Il décrit ensuite les éléments de fait qui, selon lui, établissent cette indépendance : P. intervenait dans les relations financières entre EPA et son fournisseur, se présentait comme représentant de la société et concluait des conventions sans mandat spécial, dont certaines engageaient financièrement EPA. Le Tribunal s'appuie sur quatre indices convergents : - les relations, « à l'origine amicales », s'inscrivaient dans des rapports de « collaboration, voire d'association » ; - la qualification d'« apporteur d'affaire » et la vocation de P. à participer « dans une proportion non négligeable, au bénéfice net réalisé » ; - la rémunération prévue consistait en « honoraires » et non en salaire ; - P. n'avait jamais manifesté la volonté d'être traité comme un salarié, notam
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1992, n° 26127 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1992, n° 26127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-20-26127)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Sélectal a confié à la société à responsabilité limitée de droit français AMS Selection, ainsi qu'à une personne physique, R. M., exerçant le commerce en Principauté, le recrutement et la formation de personnel destiné à des secteurs que la demanderesse projetait d'ouvrir en France pour y commercialiser ses produits. Trois ordres de mission, datés du 5 décembre 1987 et du 27 avril 1988 (le texte mentionne trois documents mais n'indique que deux dates), ont été adressés à AMS Selection pour le recrutement et la formation de « 4 moniteurs nationaux de vente » et de « 10 voyageurs représentants de commerce ». Au verso de ces documents, sous la rubrique « conditions générales », figurait une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Marseille. Sélectal a assigné AMS Selection et R. M. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en responsabilité pour manquements contractuels et en paiement de 124 580 F de restitution d'honoraires, de 350 000 F de dommages-intérêts et de 100 000 F au titre des frais irrépétibles. La date de l'exploit introductif n'est pas précisée dans la décision. AMS Selection a soulevé l'incompétence du tribunal au profit de Marseille. Sur le fond, à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes et formé une demande reconventionnelle de 39 600 F au titre du solde d'honoraires, de 80 000 F de dommages-intérêts et de 50 000 F au titre des frais irrépétibles. Elle soutenait que sa mission ne comportait qu'une obligation de moyens. Sélectal répliquait qu'en présence de plusieurs défendeurs elle pouvait saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux, R. M. étant domicilié à Monaco, et que la clause ne pouvait la priver de l'option offerte par l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile. R. M. a également soulevé l'incompétence, en faisant valoir qu'elle n'était intervenue qu'en qualité de prestataire de facturation de AMS Selection, et que les contrats avaient été exécutés en France par une société française. Les parties ont ensuite limité, à la clôture des débats, la saisine du tribunal à l'exception d'incompétence. ## Question de droit La juridiction monégasque saisie sur le fondement de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui retient la compétence en cas de pluralité de défendeurs lorsque l'un d'eux est domicilié à Monaco, peut-elle décliner sa compétence au profit d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les seuls documents contractuels liant la demanderesse à l'autre défenderesse domiciliée à l'étranger ? Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur l'effet de la clause à l'égard de la partie non signataire domiciliée à Monaco. La seconde concerne la qualification de la demande formée contre cette partie, dès lors qu'elle conditionne l'application de la règle de pluralité de défendeurs. ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare incompétent. Il procède d'abord à un examen sommaire du fond, « à seule fin de vérifier les conditions de la compétence », puis relève trois éléments. En premier lieu, la clause est opposable à Sélectal. Le tribunal constate qu'elle figurait au verso des ordres de mission, que la demanderesse en avait connaissance car elle s'y était expressément référée dans sa correspondance, et qu'elle n'avait jamais protesté. La clause, « dépourvue de toute ambiguïté », imposait donc à la demanderesse de porter le litige devant le Tribunal de commerce de Marseille.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 1991, n° 26078 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 1991, n° 26078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/04-25-26078)) ## Faits et procédure Le 14 janvier 1984, A. B., passager bénévole du véhicule conduit par S. T., perd le contrôle de celui-ci, qui heurte le mur de soutènement bordant la RN 98, avenue Jean-Jaurès, à Roquebrune-Cap-Martin, sur le territoire français. La victime subit des blessures multiples, notamment au crâne et aux membres inférieurs. Par exploit du 16 février 1989, A. B. assigne S. T. et la compagnie d'assurances Europa, aux fins de voir déclarer le conducteur seul responsable de l'accident, de le voir condamner solidairement au paiement d'une provision, et d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer son préjudice corporel. Il renonce à son action contre le Centre hospitalier Princesse Grace, appelé en la cause. La compagnie La Mutuelle intervient volontairement aux débats le 12 avril 1989, aux lieu et place de son courtier, selon les termes de la décision. Les codéfendeurs soulèvent in limine litis une exception d'incompétence. Ils soutiennent que la loi applicable au fond est la loi française n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont l'article 45 attribue compétence exclusive au tribunal du lieu de l'accident, en l'occurrence le tribunal de Nice. À titre subsidiaire, ils concluent au débouté, en faisant valoir que la loi spéciale de 1985 exclut les règles du droit commun de la responsabilité civile. Le demandeur répond que cette loi n'a pas force obligatoire à Monaco, qu'elle est postérieure de d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26081 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/05-16-26081)) ## Faits et procédure La société anonyme Philips Industrielle et Commerciale (ci-après « Philips ») a assigné, par exploit du 26 septembre 1989, la SARL « Soft Décoration » et M. J.-J. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait que soit déclarée exécutoire en Principauté, en toutes ses dispositions, une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Nice. Par cette ordonnance, les deux défendeurs avaient été condamnés solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 73 318,94 F, avec intérêts au taux légal. Philips sollicitait en outre 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La procédure s'est déroulée en deux temps. M. B. a seul comparu. La société « Soft Décoration » a fait défaut, et le tribunal a ordonné sa réassignation par jugement du 2 novembre 1989. Elle n'a pas comparu davantage à l'audience du 4 janvier 1990. Le tribunal a donc statué par jugement non susceptible d'opposition à son égard, sur le fondement de l'article 219, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1135 du 16 juillet 1990. M. B. s'est opposé formellement à l'exequatur. Il soutenait, en substance, que le « référé provision » est une procédure française inconnue du droit monégasque et qu'elle contrevient à l'article 419 du Code de procédure civile, aux termes duquel « les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal ». Selon lui, la décision étrangère serait contraire à l'ordre public monégasque. Il demandait également que Philips soit tenue de préciser le fondement exact de sa demande. Philips répliquait que le « référé commercial » n'est pas étranger au droit monégasque, qu'il ne heurte pas l'ordre public, et qualifiait la thèse adverse de dilatoire. (La date de l'ordonnance est rapportée au 13 septembre 1988 dans les motifs du jugement, alors que la demanderesse la mentionne au 13 septembre 1989. Le texte fourni retient la première date, que nous reprenons ici.) ## Question de droit La question posée était la suivante : une ordonnance de référé rendue par une juridiction commerciale française, qui condamne provisoirement des débiteurs au paiement d'une somme d'argent, peut-elle être déclarée exécutoire à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la convention d
# Cour d'Appel de Monaco, 8 avril 1991, n° 26058 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1991, n° 26058 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/04-08-26058)) ## Faits et procédure Le 23 novembre 1990, le service de sécurité d'un supermarché de La Trinité (Alpes-Maritimes) signale aux services de la Sûreté publique monégasque qu'un individu, ayant présenté un passeport au nom de Y. G. et utilisé un véhicule immatriculé à Monaco, a acheté neuf fusils à pompe de calibre 12 de marque Mossberg le 21 novembre précédent. L'enquête menée à Monaco identifie cet individu comme J. D., de nationalité française. Celui-ci reconnaît avoir acquis les armes à l'aide d'un passeport initialement établi à son nom, qu'il avait falsifié à Monaco par grattages et surcharges, afin de le présenter sous le nom fictif de Y. G. Il indique avoir agi pour le compte d'un ressortissant italien, connu sous le prénom de S., pour une commission de 4 000 francs, et avoir remis les armes à ce dernier à proximité de l'agglomération de La Trinité. Il déclare enfin avoir détruit le passeport falsifié sur une décharge située à Monti, au-dessus de Menton. Le tribunal correctionnel, par jugement du 15 janvier 1991, retient D. dans les liens de la prévention pour le délit de falsification de document administratif commis à Monaco. Il se déclare en revanche incompétent pour connaître du délit d'usage de ce document, commis en territoire étranger. Seul le ministère public interjette appel, et ce, uniquement contre la décision d'incompétence. Il soutient que les faits d'usage, bien que commis en France, relèvent des juridictions monégasques en raison de leur connexité avec la falsification commise à Monaco, au sens de l'article 27, paragraphes 1 et 4, du Code de procédure pénale. Il demande l'infirmation de ce chef et la confirmation de la peine prononcée. D., non appelant, s'en remet à la sagesse de la Cour. La Cour d'appel confirme intégralement le jugement. Un pourvoi formé contre son arrêt est rejeté par la Cour de révision, par arrêt du 21 juin 1991 (publié, selon la décision). ## Question de droit La question posée était double : 1. Les juridictions monégasques peuvent-elles, en vertu des articles 21, 8 et 6 du Code de procédure pénale, connaître d'un délit d'usage de document falsifié commis à l'étranger par un étranger, à raison de la falsification commise à Monaco ? 2. Le lien de connexité avec un délit commis sur le territoire monégasque fonde-t-il une compétence internationale au sens de l'article 27 du même code ? La Cour répond par la négative
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26052 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-14-26052)) ## Faits et procédure Par contrat du 1er avril 1981, la société de droit américain Max Factor & Co (ci-après Max Factor) a concédé à la Société Nouvelle des établissements Cobry, société anonyme de droit monégasque, la distribution de sa gamme de produits pour les territoires de France, Monaco et Andorre, jusqu'au 31 mars 1983. Le contrat mettait à la charge du concessionnaire plusieurs obligations, parmi lesquelles l'acquisition d'un stock de départ de 2 300 000 F et le maintien d'un stock minimum de même valeur. Max Factor se réservait par ailleurs le droit de rompre le contrat sans indemnité si certaines conditions financières n'étaient pas satisfaites, notamment un apport personnel de l'associé dirigeant de la société Cobry, J. E., une augmentation de capital et un crédit bancaire permanent. Une clause particulière prévoyait que le contrat serait considéré comme exécuté en Angleterre, lieu du siège de Max Factor, et que ses termes seraient interprétés selon le droit anglais. Le contrat a été renouvelé par prorogations annuelles jusqu'au 31 mars 1986. Max Factor y a mis fin à cette date, la résiliation ayant été notifiée par une lettre expédiée de l'étranger le 28 janvier 1986. Les demandeurs soutiennent que cette rupture, intervenue alors que la concessionnaire exécutait loyalement ses obligations, a privé J. E. de toute possibilité de recouvrer les avances personnelles qu'il avait consenties à la société Cobry, pour un montant de 14 282 786,58 F. Par assignation du 30 octobre 1987, la société Cobry, alors en liquidation des biens et représentée par son syndic, et J. E. ont assigné Max Factor devant le tribunal de première instance de Monaco. La société Cobry réclamait 10 000 000 F en réparation de l'inexécution et de la rupture du contrat. J. E. réclamait 14 282 786,58 F, se présentant comme caution. Pour fonder la compétence monégasque, les demandeurs invoquaient le lieu d'exécution de l'obligation. Max Factor a décliné la compétence du tribunal *in limine litis*. Au cours de l'audience de plaidoiries, le syndic a déclaré se désister de l'instance et de l'action au nom de la société Cobry, et Max Factor a accepté ce désistement. Le litige s'est donc poursuivi entre J. E. et Max Factor seuls, sur la seule question de la compétence. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal monégasque pouvait connaître d'une action en responsabilité dirigée par un ressortissant français contre une société de droit étranger ayant son siège en Grande-Bretagne, lorsque le fait générateur allégué se situait hors de la Principauté. Se posait en outre une question préalable de qualification : l'action de J. E., qui n'était pas partie au contrat de concession, relevait-elle de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle ? Le tribunal devait donc répondre à deux interrogations successives. La première portait sur la nature de l'action, dès lors qu'elle conditionnait la règle de compétence applicable. La seconde portait sur le lieu où était né l'obligation de réparer
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26030 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26030 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/01-17-26030))** ## Faits et procédure Le litige naît de propos tenus à l'encontre d'un locataire de l'immeuble « Le Monte-Carlo Sun » lors de deux réunions : une assemblée de copropriétaires tenue le 14 décembre 1988 et une réunion du comité de gérance tenue le 13 avril 1989. Le demandeur, R. G., invoque des « commentaires déplacés » et des propos « vexatoires et injurieux ». Il assigne la copropriété en responsabilité pour le préjudice moral résultant des « qualificatifs et appréciations » formulés à son endroit. Il sollicite la condamnation à un franc symbolique de dommages-intérêts, la publication du jugement pendant un mois, sous astreinte, dans les emplacements de l'immeuble réservés à l'information des occupants, ainsi que l'exécution provisoire. La défenderesse oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action. Elle relève que R. G. n'est pas nommément cité dans les procès-verbaux des réunions et que sa qualité de simple locataire fait obstacle à son action. À titre subsidiaire, elle soutient que les termes « intrus » ou « personne s'étant infiltrée dans l'immeuble » ne sont ni injurieux ni attentatoires à l'honneur ou à la réputation, et sollicite le rejet des prétentions. Le tribunal ne tranche pas l'affaire au fond. Il relève d'office son incompétence au profit du juge de paix. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si une action en réparation d'un préjudice causé par des injures ou diffamations, dont le montant est inférieur à 30 000 francs, relève de la compétence du tribunal de première instance ou de celle du juge de paix. En second lieu, il faut déterminer si le juge doit relever d'office cette incompétence, ou si la partie défenderesse doit la soulever. Le tribunal ne statue donc pas sur la licéité des propos ni sur l'existence d'une faute. Le contentieux de la responsabilité pour injures reste en suspens et se trouve renvoyé devant la juridiction compétente. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'incompétence matérielle du tribunal de première instance. Il énonce dans ses motifs que : > « la présente action n'est pas de la compétence du Tribunal de céans mais du juge de Paix par application de l'article 10-3° du Code de procédure civile en dernier lieu modifié par la loi n° 1092 du 26 décembre 1985 ; qu'en ce qu'elle touche à l'ordre de juridictions, cette incompétence doit être relevée d'office ». Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal écarte la difficulté tenant à la réparation en nature, dont le coût n'est pas déterminé. Il retient que l'action « peut en tout état de cause être évaluée à une somme manifestement inférieure à 30 000 F. ». Il relève en outre que l'action « a pour support les injures ou diffamations » invoquées par le demandeur. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant contradictoirement, > Se déclare incompétent. » Il convient de relever que les motifs contiennent également une appréciation au fond, surabondante au regard de la solution d'incompétence. Le tribunal considère que la copropriété ne peut être tenue pour responsable des propos du syndic, qui n'ont pas été soumis au vote ni approuvés par l'ensemble des copropriétaires. Il ajoute qu'à supposer les propos injurieux, la preuve d'un préjudice ferait défaut, le nom du demandeur n'ayant jamais été cité ni porté à la connaissance des occupants. Il en déduit que les demandes « ne peuvent qu'être rejetées ». Les dépens sont mis à la charge du demandeur par application du principe selon lequel « les dépens suivent la succombance », mais le dispositif reproduit dans le texte fourni ne le mentionne pas expressément (non préc
# Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 1990, n° 26024 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 1990, n° 26024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/12-11-26024)) ## Faits et procédure Le requérant, J.-F. S., est actionnaire de la SAM Manuta. Il expose que son père, B. S., a commis des manœuvres qui l'ont conduit à déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile pour abus de blanc-seing, puis à engager une action civile devant le Tribunal de première instance de Monaco en revendication de propriété. Selon lui, il aurait ainsi été dépossédé de 470 actions de la société et révoqué de ses fonctions d'administrateur. Il conteste le changement de majorité qui en serait résulté. Il invoque par ailleurs un projet d'achat de 80 000 actions de la société Charabot, qui, selon lui, menacerait gravement la survie de la SAM Manuta. Saisi en référé, le président du Tribunal de grande instance rejette, par ordonnance du 6 octobre 1989, la demande de désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer et d'administrer la société. J.-F. S. interjette appel en sollicitant la réformation de cette ordonnance et la désignation d'un administrateur provisoire doté des pouvoirs d'un administrateur délégué. La SAM Manuta conclut à la confirmation. Elle soutient que la société est prospère et que sa vie sociale se poursuit malgré les querelles familiales. Elle fait valoir que la plainte pénale a été retirée et que l'action civile ne suffit pas à établir l'étendue des droits de l'appelant. Elle relève enfin que le projet d'acquisition Charabot a été abandonné, comme le constate un procès-verbal du conseil d'administration du 31 octobre 1989. Le premier juge avait retenu que la direction de la société demeurait assurée « de manière régulière sans discontinuité » malgré la démission de deux administrateurs. Il avait par ailleurs estimé que le péril allégué tenait à la faute d'un co-associé ou d'un tiers, et non au fonctionnement défectueux de la société. Ce péril avait, selon lui, perdu de son imminence à la suite du refus de réaliser l'opération dénoncée. (Le texte ne précise pas la composition de la cour ni les dates exactes de l'audience.) ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si la désignation d'un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé pour gérer une société lorsqu'un différend entre associés est pendant devant le juge du fond, et si l'allégation d'un péril lié à une opération financière suffit à caractériser l'urgence. Le juge des référés rappelle que la substitution temporaire des organes d'administration est possible en raison de « circonstances exceptionnelles ». Celles-ci tiennent soit à la paralysie de la gestion par des dissensions graves entre associés, soit à une menace de ruine imminente sans désignation de l'administrateur. Le texte de la décision ne vise aucun article de loi ni aucune disposition légale particulière : le raisonnement repose sur ces critères jurisprudentiels, formulés dans les motifs de l'ordonnance que la cour adopte. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. Elle retient, d'une part, que le différend entre associés, pendant devant le tribunal, n'est pas « de nature à paralyser le fonctionnement des organes sociaux » ni à générer « de graves difficultés entraînant le blocage du déroulement de la vie sociale ». Elle relève, d'autre part, que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un péril imminent lié au projet Charabot, dès lors que le procès-verbal du conseil d'administration du 31 octobre 1989 établit l'abandon de ce projet. La Cour se fonde également sur la prospérité de l'activité sociale. Elle juge que la demande « n'était pas justifiée par l'intérêt social de la SAM Manuta ». Elle reprend par ailleurs les motifs du premier juge en tant que de besoin, ce qui intègre dans sa décision le constat de la régularité de la direction malgré les démissions d'administrateurs. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute J.-F. S. de ses demandes, fins et conclusions, > Confirme l'ordonnance de référé du 6 octobre 1989. » Les dépens sont mis à la charge de J.-F. S., qui succombe. ## Portée et enseignement pratique La décision illustre le caractère exceptionnel de la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire en référé.
# Cour de Révision de Monaco, 10 avril 1991, n° 26063 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 1991, n° 26063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-10-26063)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans le recouvrement forcé de cotisations sociales réclamées par un organisme de protection sociale de la Principauté de Monaco à l'encontre de l'ayant droit d'un travailleur indépendant décédé. En l'espèce, la défenderesse à l'action initiale, identifiée dans l'arrêt comme « veuve B. », est la conjointe survivante d'un époux qui exerçait, de son vivant, une activité professionnelle non salariée (la nature exacte de cette activité et la date du décès ne sont pas précisées dans la décision). En cette qualité d'ayant droit de son époux défunt, veuve B. percevait une pension de réversion servie par la Caisse de retraite des travailleurs indépendants (CARTI). Parallèlement à cette situation vis-à-vis de la caisse de retraite monégasque, il ressort des éléments factuels exposés dans la décision que veuve B. n'avait jamais exercé elle-même d'activité en qualité de salariée ni de fonctionnaire sur le territoire de la Principauté de Monaco. En revanche, elle était affiliée à un organisme tiers, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), organisme dont elle percevait des prestations sociales (dont le montant et la périodicité ne sont pas précisés dans la décision). Considérant que la perception d'une pension de réversion servie par la CARTI entraînait mécaniquement l'assujettissement obligatoire au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI) a réclamé à veuve B. le paiement d'arriérés de cotisations, assortis d'intérêts et de majorations de retard (les périodes concernées et les montants chiffrés exacts ne sont pas précisés dans la décision). Face à cette réclamation financière, veuve B. a sollicité une prise en charge ou un secours auprès de l'Office d'assistance sociale monégasque, en formant une demande d'aide au paiement de ces cotisations. Toutefois, cette demande administrative a fait l'objet d'une décision de rejet de la part dudit Office, motivée par le fait que le montant des ressources personnelles de la requérante était jugé trop élevé pour ouvrir droit à l'assistance sociale. Refusant néanmoins de s'acquitter des sommes réclamées par la CAMTI au motif qu'elle estimait, d'une part, en être légalement dispensée du fait de sa couverture par la MGFA et, d'autre part, que le montant des cotisations exigées était supérieur aux prestations effectivement reçues, l'intéressée s'est trouvée confrontée à une action judiciaire en recouvrement engagée par la caisse monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Pour obtenir le recouvrement des sommes litigieuses, la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI) a saisi la juridiction de premier degré compétente en raison de la nature et du montant de la créance, à savoir le juge de paix de Monaco (la date de la saisine et la date de la décision de première instance ne sont pas précisées dans la décision). La demande de la CAMTI tendait à la condamnation de veuve B. au paiement des cotisations sociales échues, ainsi que des intérêts et des majorations légales afférents. Le juge de paix a fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par l'organisme social. Contestant cette condamnation, veuve B. a interjeté appel de la décision du juge de paix devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel des décisions rendues par la justice de paix. Par un jugement confirmatif rendu le 22 novembre 1990, le Tribunal de première instance a intégralement confirmé la décision du premier juge et maintenu la condamnation de l'appelante au paiement des cotisations, intérêts et majorations réclamés par la CAMTI. Mécontente de cette décision d'appel, veuve B., représentée par son avocat-défenseur (Me Lorenzi ou Me Sanita, la répartition exacte de la représentation entre la demanderesse et la défenderesse au pourvoi n'étant pas précisée dans la décision), a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco, statuant en matière civile. Au soutien de son pourvoi tendant à la cassation du jugement du 22 novembre 1990, la demanderesse articulait son argumentation autour de deux moyens distincts : * **Le premier moyen de révision** prenait appui sur une violation alléguée de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. Veuve B. faisait grief au jugement confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande en paiement de la CAMTI, alors même qu'elle démontrait être affiliée à la Mutuelle générale française accidents (MGFA) et percevoir à ce titre des prestations sociales. Selon la demanderesse au pourvoi, cette affiliation préexistante à l'organisme français devait entraîner, par application directe des dispositions de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, une exemption de l'obligation de s'affilier à la CAMTI et, par voie de conséquence, une dispense de cotiser auprès de cette dernière. * **Le second moyen de révision** se plaçait sur le terrain procédural du défaut de réponse à conclusions et, au fond, sur l'invocation de la notion d'équité. Veuve B. reprochait aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures par lesquelles elle sollicitait une dispense judiciaire de paiement des cotisations fondée sur l'équité. Elle soutenait à cet égard qu'il existait une disproportion manifeste et inéquitable dans sa situation, dès lors que le montant des cotisations sociales mises à sa charge s'avérait supérieur au montant des prestations reçues. En défense, la CAMTI concluait au rejet du pourvoi et au maintien du jugement confirmatif du Tribunal de première instance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision de Monaco le 10 avril 1991 posait une double problématique juridique fondamentale touchant au droit de la protection sociale monégasque et à l'office du juge civil en matière d'obligations légales de cotisation : 1. **En premier lieu, sur les conditions d'assujettissement et d'exemption au régime de la CAMTI :** L'ayant droit d'un travailleur indépendant décédé, titulaire d'une pension de réversion servie par la CARTI et n'ayant jamais eu la qualité de salarié ou de fonctionnaire en Principauté, peut-il se prévaloir des cas d'exemption d'affiliation prévus par la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 du seul fait de son affiliation à une mutuelle étrangère (la MGFA), sans établir que les prestations servies par cette dernière sont de même nature que celles du régime monégasque et versées en exécution d'une convention bilatérale ou internationale de Sécurité sociale ? 2. **En second lieu, sur l'office du juge et les limites de son pouvoir d'appréciation face à la loi sociale :** Le juge judiciaire, saisi d'une action en recouvrement de cotisations sociales obligatoires, dispose-t-il du pouvoir d'écarter l'obligation de paiement ou de moduler le montant des cotisations, intérêts et majorations fixés par la loi, en se fondant sur des considérations d'équité tirées de ce que les cotisations réclamées à l'assujetti excéderaient le montant des prestations perçues ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement le pourvoi formé par veuve B., la Cour de révision, placée sous la présidence et le rapport de son Premier président M. Bel, procède à un examen méthodique et rigoureux des deux moyens soulevés, validant en tous points le raisonnement juridique déployé par le Tribunal de première instance. #### 1. L'analyse du premier moyen : la rigueur des conditions d'affiliation et d'exemption légale Sur le premier moyen, la Cour de révision rappelle tout d'abord le fondement positif de l'obligation d'affiliation pesant sur la requérante. Approuvant les constatations des juges du fond, la Haute juridiction relève que le jugement attaqué a procédé en deux temps logiques. Dans un premier temps, le tribunal a posé le principe de l'assujettissement : veuve B., agissant en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari (lequel exerçait de son vivant une activité non salariée), percevait une pension de réversion versée par la Caisse de retraite des travailleurs indépendants (CARTI). Or, en vertu du mécanisme légal gouvernant les régimes sociaux des indépendants à Monaco, la perception de cette pension de réversion de la CARTI « entraînait son obligation de s'affilier à la CAMTI ». L'affiliation au régime d'assurance maladie (CAMTI) apparaît ainsi comme le corollaire légal et indissociable de la perception d'un avantage de vieillesse par réversion du régime des travailleurs indépendants (CARTI). Dans un second temps, la Cour de révision examine les conditions strictes permettant de déroger à ce principe d'affiliation obligatoire en vertu de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. Pour prétendre à une exemption, le texte légal impose des critères cumulatifs ou alternatifs précis que les juges du fond ont soigneusement vérifiés. Le jugement attaqué a ainsi retenu : * D'une part, sur le plan du statut professionnel personnel en Principauté, que veuve B. « n'avait été ni salariée, ni fonctionnaire en Principauté », ce qui excluait toute exemption au titre d'un rattachement prioritaire à un régime monégasque de salariés ou d'agents publics ; * D'autre part, sur le plan de la couverture externe invoquée, « qu'il n'était pas établi que les prestations à elle servies par la MGFA étaient de même nature et versées en application d'une convention de Sécurité sociale ». Ce faisant, la Cour de révision met en lumière une double carence probatoire de la demanderesse : non seulement l'équivalence substantielle des prestations (« de même nature ») entre la mutuelle française (MGFA) et la caisse légale monégasque (CAMTI) n'était pas démontrée, mais surtout, ces prestations ne découlaient pas de la mise en œuvre d'une « convention de Sécurité sociale » (instrument interétatique de coordination des régimes légaux), s'agissant d'une simple mutuelle d'assurance accidents. Dès lors, la Cour de révision juge que « de ces constatations les juges du fond ont exactement déduit que veuve B. était dans l'obligation de s'affilier à la CAMTI et qu'elle ne bénéficiait d'aucune des exemptions prévues par le texte prétendument violé ». Le contrôle exercé ici est un contrôle strict de la qualification juridique des faits et de la juste application de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. #### 2. L'analyse du second moyen : l'exclusion absolue de l'équité et l'incompétence du juge pour modifier les cotisations légales Sur le second moyen, qui mêlait un grief formel (défaut de réponse à conclusions) et un grief substantiel (refus d'appliquer l'équité face à un déséquilibre financier entre cotisations et prestations), la réponse de la Cour de révision est d'une fermeté remarquable et confère à l'arrêt toute sa portée de décision de principe, synthétisée dans le sommaire officiel : « Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant des cotisations sociales qui est fixé par la loi ». Pour écarter le grief de défaut de réponse à conclusions, la Cour de révision démontre que le Tribunal de première instance a parfaitement répondu à l'argumentation de l'appelante en lui opposant un double obstacle, l'un factuel et administratif, l'autre juridique et juridictionnel : * **L'obstacle administratif lié au niveau des ressources :** Le jugement attaqué a expressément constaté que la démarche entreprise par veuve B. auprès de l'Office d'assistance sociale monégasque en vue d'obtenir une aide au paiement des cotisations avait abouti à une décision de rejet, motivée par « le montant trop élevé de ses ressources ». La situation de précarité financière sous-jacente à l'appel à l'équité était donc factuellement démentie par l'évaluation administrative de ses facultés contributives. * **L'obstacle juridique tenant à la compétence liée du juge :** Plus fondamentalement, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir énoncé que « le juge ne disposait pas par ailleurs du pouvoir de modifier le montant des cotisations, intérêts et majorations légalement fixé ». En posant cette règle, la Cour de révision consacre le caractère d'ordre public absolu de la législation relative au financement de la sécurité sociale. Les taux, l'assiette, le montant des cotisations ainsi que les pénalités de retard (intérêts et majorations) procèdent directement de la loi. Le juge judiciaire, dont la mission est d'appliquer la loi et non de la refaire sous couvert d'équité, a une compétence strictement liée : dès lors que les conditions légales d'assujettissement sont réunies et qu'aucune exemption légale n'est applicable, il ne peut ni dispenser le débiteur de son obligation, ni réduire le quantum de la dette sociale, quand bien même le cotisant soutiendrait que sa contribution financière excède les prestations qu'il retire du régime. Le second moyen est en conséquence écarté. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS ; > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *B. c/ CAMTI* constitue un jalon essentiel dans la construction du droit de la sécurité sociale monégasque, tant en ce qui concerne l'articulation des régimes institués par la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 qu'au regard de la théorie générale des pouvoirs du juge civil face aux dettes légales. #### 1. L'étanchéité et le caractère d'ordre public du régime de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 La première contribution majeure de cet arrêt réside dans l'interprétation stricte qu'il livre de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants. À travers la validation du jugement du Tribunal de première instance du 22 novembre 1990, la Cour de révision rappelle la philosophie solidariste et contraignante qui préside à l'organisation des caisses sociales monégasques (CARTI pour la vieillesse, CAMTI pour la maladie, l'accident et la maternité). Le mécanisme mis en évidence par l'arrêt repose sur un lien d'automaticité légale : la qualité d'ayant droit percevant une pension de réversion de la CARTI déclenche *de plano* l'obligation d'affiliation à la CAMTI. Le législateur monégasque a entendu assurer une couverture maladie continue aux retraités du secteur indépendant ainsi qu'à leurs conjoints survivants pensionnés, tout en garantissant l'équilibre financier de la CAMTI par l'assujettissement obligatoire des titulaires de pensions de la CARTI. Face à ce principe d'affiliation obligatoire, les exceptions (« exemptions ») prévues par la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 sont d'interprétation stricte, conformément à l'adage classique *exceptio est strictissimae interpretationis*. L'arrêt du 10 avril 1991 précise avec une grande netteté les contours de ces exemptions : * En premier lieu, l'exemption interne suppose que l'intéressé relève d'un autre régime légal monégasque au titre d'une activité personnelle, à savoir avoir été « salariée » ou « fonctionnaire en Principauté ». En l'absence d'un tel historique professionnel à Monaco, l'ayant droit demeure dans l'orbite exclusive du régime des travailleurs indépendants du chef de son conjoint décédé. * En second lieu, l'exemption externe — c'est-à-dire celle tirée du bénéfice d'une couverture sociale hors des frontières de la Principauté — est subordonnée à une double condition cumulative d'une extrême rigueur probatoire : il faut prouver non seulement que les prestations servies par l'organisme étranger sont « de même nature » que celles de la CAMTI, mais également qu'elles sont « versées en application d'une convention de Sécurité sociale ». Cette seconde exigence opère une distinction fondamentale en droit de la protection sociale entre, d'une part, les **régimes légaux de sécurité sociale** coordonnés par des traités ou conventions internationales de sécurité sociale et, d'autre part, les **organismes d'assurance privée ou mutuelles facultatives**. En l'espèce, la demanderesse invoquait son affiliation à la Mutuelle générale française accidents (MGFA). Or, une telle adhésion volontaire à une mutuelle ou compagnie d'assurance française, fût-elle génératrice de prestations, relève de la prévoyance libre ou contractuelle et ne s'inscrit nullement dans le cadre d'une convention internationale de sécurité sociale liant la Principauté. Admettre qu'un assujetti puisse se soustraire au régime légal obligatoire monégasque (CAMTI) en souscrivant une couverture auprès d'une mutuelle étrangère reviendrait à privatiser le choix de l'assurance sociale et à ruiner le principe de solidarité nationale sur lequel repose la loi n° 1048. La Cour de révision ferme donc hermétiquement cette porte. #### 2. La négation du pouvoir modérateur du juge et le rejet de la logique commutative en sécurité sociale Le second apport fondamental de l'arrêt du 10 avril 1991, mis en exergue par le titrage officiel de la décision (« Cours et tribunaux - Pouvoir d'appréciation - Limites »), dépasse le seul cadre de la CAMTI pour toucher à la définition même de l'office du juge et à la nature juridique de la cotisation sociale. L'argumentation développée par veuve B. dans son second moyen est topique d'une confusion fréquente chez les cotisants entre la logique de l'**assurance privée** (fondée sur la commutativité et l'équivalence actuarielle entre la prime versée et le risque couvert ou la prestation reçue) et la logique de la **sécurité sociale** (fondée sur la solidarité et la redistribution). En soutenant qu'elle devait être dispensée de paiement en équité parce que les cotisations réclamées étaient « supérieures aux prestations reçues », la demanderesse tentait d'introduire un contrôle judiciaire de proportionnalité ou d'utilité économique individuelle au sein d'un rapport d'obligation légale. La Cour de révision rejette catégoriquement cette approche en affirmant que « le juge ne disposait pas par ailleurs du pouvoir de modifier le montant des cotisations, intérêts et majorations légalement fixé ». Cette solution s'inscrit dans la plus pure tradition civiliste et publiciste franco-monégasque concernant la séparation des pouvoirs et la soumission du juge à la loi : * **L'incompétence du juge pour statuer en équité *contra legem* :** En droit monégasque, le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. L'équité ne constitue pas une source autonome de droit permettant au magistrat d'écarter l'application d'une loi impérative claire et précise. Lorsque le législateur fixe lui-même, ou par voie réglementaire déléguée, le barème des cotisations sociales ainsi que le taux des intérêts et majorations de retard, il soustrait intégralement cette matière au pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. * **L'indifférence du rapport cotisations/prestations :** En validant le refus des juges d'appel d'entrer dans le calcul comparatif entre les sommes cotisées et les prestations perçues, la Cour de révision consacre implicitement le caractère non synallagmatique de l'obligation de cotiser. La cotisation sociale à la CAMTI n'est pas le prix d'un service individualisé dont le juge pourrait réviser le montant pour cause de lésion ou de déséquilibre contractuel ; c'est un prélèvement obligatoire légalement déterminé, dû du seul fait de l'appartenance objective au groupe des assujettis définis par la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. * **L'exclusivité des mécan
# Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25557 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25557 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-21-25557)) ## Faits et procédure Le 11 juillet 1986, à Monaco, J.-C. M., de nationalité monégasque et exploitant personnellement une entreprise d'édition à l'enseigne « Éditions J.-C. M. », conclut avec les « Éditions Vertiges du Nord » une convention sous seing privé constituant une société en participation. Cette société avait pour objet l'impression, la publication, la vente et la cession de droits de traduction, de reproduction et d'adaptation d'un ouvrage inédit, *Marcel Pagnol secret*. La distribution devait être confiée à la Société Carrere Distribution, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux, qui n'était pas partie à la convention. Invoquant l'article 9 de la convention, qui subordonne toute cession de droits à l'accord du coassocié, J.-C. M. assigne en avril 1987 les Éditions Vertiges du Nord et la Société Carrere Distribution devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicite la réparation d'un préjudice moral, une indemnité provisionnelle, une mesure d'expertise comptable et la saisie des ouvrages. Les défenderesses soulèvent plusieurs exceptions d'incompétence. La Société Carrere Distribution fait valoir qu'elle est un tiers à la convention, que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable et que seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent. Les Éditions Vertiges du Nord contestent elles aussi la compétence monégasque, en relevant l'absence de tribunal de commerce dans la Principauté et l'existence d'une clause d'arbitrage. Par jugement du 9 juin 1988, le Tribunal de première instance rejette les exceptions, se déclare compétent et renvoie la Société Carrere Distribution à conclure au fond. Cette dernière interjette appel. Elle demande à la Cour de dire que seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent. J.-C. M. conclut à la confirmation et sollicite en outre 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision relève également que les Éditions Vertiges du Nord ont élu domicile à Monaco chez J.-C. M., en application de l'article 12 du contrat (non précisé dans la décision : la portée exacte de cette élection au regard de la clause attributive). La Cour joint les appels et statue par un seul arrêt. ## Question de droit La question posée est celle de la compétence internationale des juridictions monégasques lorsque l'action est intentée contre une pluralité de défendeurs, dont l'un est domicilié dans la Principauté, et qu'elle porte sur des obligations nées d'un contrat de société en participation, qu'elles soient nées ou non à Monaco, à l'encontre d'un ressortissant monégasque exploitant personnellement son entreprise. Subsidiairement, la décision pose implicitement la question de l'opposabilité d'une clause attributive de compétence à un codéfendeur non signataire, question que la Cour ne tranche pas expressément. ## Solution et dispositif La Cour confirme la compétence du Tribunal
# Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1989, n° 25541 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 avril 1989, n° 25541 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/04-20-25541)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 avril 1989 s'inscrit dans le cadre exigeant et hautement technique du contentieux post-arbitral. En raison de la sobriété caractéristique des décisions émanant de la juridiction suprême monégasque statuant en matière de révision, les éléments factuels substantiels ayant donné naissance au différend originel ne sont exposés qu'avec une extrême parcimonie dans le texte de la décision commentée. Il ressort néanmoins des énonciations de l'arrêt qu'un litige (dont la nature matérielle, contractuelle ou délictuelle, ainsi que l'objet précis et les montants en jeu sont non précisés dans la décision) a opposé, d'une part, deux personnes morales, à savoir la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel (également dénommée Banque de Financement Industrielle dans l'intitulé de l'arrêt), et, d'autre part, une personne physique désignée par l'initiale R. (dont les qualités, profession et domicile sont non précisés dans la décision). Pour le règlement de ce différend, les parties ont eu recours à la voie de l'arbitrage (les modalités de désignation du ou des arbitres, la nature de la clause compromissoire ou du compromis, ainsi que le siège et la date du prononcé de la décision arbitrale étant non précisés dans la décision). À l'issue de cette instance arbitrale, une sentence arbitrale a été rendue afin de trancher le litige opposant la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel à R. Insatisfaites de la teneur de cette sentence arbitrale, la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont entendu la remettre en cause devant les juridictions étatiques monégasques. C'est à l'occasion de la mise en œuvre des voies de recours contre cette sentence que s'est noué le contentieux strictement procédural soumis à l'examen de la Cour de révision, déplaçant ainsi le débat du terrain substantiel initial vers celui, fondamental, de l'architecture des voies de recours en droit de l'arbitrage monégasque et de la détermination du degré de juridiction auquel statue le juge étatique saisi d'un recours contre une sentence arbitrale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du prononcé de la sentence arbitrale, la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande en rétractation de ladite sentence, en fondant leur action sur les dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile. Le Tribunal de première instance a statué sur cette demande en rétractation par un jugement (dont la date exacte et le dispositif complet sont non précisés dans la décision, bien qu'il s'évince de la dynamique procédurale qu'il n'a pas donné satisfaction aux sociétés demanderesses). Entendant contester ce jugement rendu par le Tribunal de première instance, la Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Toutefois, par un arrêt rendu le 12 juillet 1988, la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable, fermant ainsi l'accès au second degré de juridiction ordinaire aux sociétés appelantes. La Société Financière de Gestion et la Banque de Financement Industriel ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 12 juillet 1988 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de leur pourvoi, les sociétés demanderesses ont développé quatre moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les quatre moyens réunis ») en raison de leur étroite connexité autour d'une unique problématique procédurale : la recevabilité de l'appel contre un jugement du Tribunal de première instance statuant sur le fondement de l'article 963 du Code de procédure civile. L'argumentation déployée par les demanderesses au pourvoi s'articulait autour de quatre branches distinctes et complémentaires, visant à démontrer que la Cour d'appel avait déclaré à tort leur appel irrecevable : En premier lieu, les demanderesses soutenaient une argumentation relative à la qualification même du jugement entrepris et au silence de la loi. Elles faisaient valoir que le jugement du Tribunal de première instance « n'était pas au sens strict rendu sur une action en rétractation ». De surcroît, elles soulignaient que la loi ne précise nullement que l'action fondée sur l'article 963 du Code de procédure civile conduit à une décision insusceptible d'appel. À l'appui de cette lecture textuelle, elles relevaient que l'article 963 renvoie du reste aux « cas, formes et délais déterminés par les articles 428 et suivants pour les jugements des tribunaux ordinaires ». En deuxième lieu, le pourvoi invoquait le principe général du double degré de juridiction applicable aux décisions du tribunal civil. Les demanderesses affirmaient ainsi que « tous les jugements rendus en première instance par le tribunal civil sont sujets à appel », érigeant l'ouverture de la voie d'appel en règle de droit commun à laquelle il ne saurait être dérogé sans texte exprès. En troisième lieu, les demanderesses développaient un argument tiré de l'histoire législative et de l'évolution de l'organisation judiciaire (dont les dates et textes réformateurs précis sont non précisés dans la décision), en soutenant que « le transfert de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de Première Instance avait eu pour conséquence de rendre possible l'appel contre ses décisions ». Selon cette thèse, le changement d'attribution de compétence au profit d'une juridiction structurellement placée au premier degré de la hiérarchie judiciaire emportait nécessairement soumission de ses décisions au contrôle de la Cour d'appel. En quatrième et dernier lieu, le pourvoi procédait à une interprétation systématique et *a contrario* des dispositions régissant les voies de recours en matière d'arbitrage, et plus particulièrement de l'article 965 du Code de procédure civile. Les sociétés demanderesses soutenaient que « l'exclusion par l'article 965 du recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de Première Instance en matière de sentence arbitrale implique nécessairement que ces jugements sont sujets à appel ». Dans l'esprit du pourvoi, le législateur n'avait pu fermer la voie du pourvoi en révision directement contre le jugement du Tribunal de première instance que parce que la voie de l'appel demeurait préalablement ouverte. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des quatre moyens du pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question de procédure civile et de droit de l'arbitrage d'une importance capitale pour la détermination de l'architecture des voies de recours : le jugement rendu par le Tribunal de première instance, saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale sur le fondement de l'article 963 du Code de procédure civile, est-il susceptible d'appel devant la Cour d'appel, ou bien le Tribunal de première instance statue-t-il, en cette matière particulière, comme une juridiction du second degré rendant par conséquent sa décision insusceptible d'appel ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si la nature organique de la juridiction saisie (le Tribunal de première instance, juridiction ordinaire du premier degré) devait prévaloir pour ouvrir la voie de l'appel, ou si la nature fonctionnelle de son office lorsqu'il connaît d'une sentence arbitrale déjà rendue par un tribunal arbitral (assimilé à un premier degré de juridiction) lui conférait la qualité de juridiction du second degré, excluant ainsi tout appel ultérieur devant la Cour d'appel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à l'argumentation particulièrement dense et articulée des sociétés demanderesses au pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique des arrêts de principe par lesquels une juridiction suprême tranche sans ambiguïté une question d'interprétation procédurale. La Cour de révision écarte l'ensemble des quatre moyens réunis par un attendu unique et décisif : « Mais attendu que le Tribunal de Première Instance qui était saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale en application de l'article 963 du Code de Procédure Civile, a statué comme juridiction du second degré et que dès lors l'appel interjeté contre sa décision est irrecevable. » Elle en déduit immédiatement « Qu'ainsi la Cour d'Appel a fait une exacte application de la loi. » Ce raisonnement, bien que ramassé en quelques lignes, recèle une densité juridique remarquable et appelle une décomposition minutieuse de ses ressorts logiques. Tout d'abord, la Cour de révision procède à une qualification fonctionnelle de l'office du Tribunal de première instance. En affirmant que cette juridiction, lorsqu'elle est saisie en application de l'article 963 du Code de procédure civile, « a statué comme juridiction du second degré », la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement le postulat selon lequel l'instance arbitrale elle-même constitue le premier degré de juridiction. La sentence arbitrale, acte juridictionnel tranchant le litige au fond entre les parties, épuise le premier degré de connaissance de l'affaire. Dès lors, toute juridiction étatique appelée à connaître ultérieurement de cette sentence par le biais d'une voie de recours — fût-ce une voie de rétractation inspirée de la requête civile — intervient chronologiquement et fonctionnellement à un second niveau juridictionnel. Ensuite, ce positionnement fonctionnel permet à la Cour de révision de neutraliser d'un seul bloc les quatre branches de l'argumentation du pourvoi sans avoir à entrer dans le détail exégétique de chacune d'elles : 1. Concernant le renvoi opéré par l'article 963 aux articles 428 et suivants du Code de procédure civile (relatifs à la requête civile contre les jugements des tribunaux ordinaires) et l'absence de mention expresse dans la loi de l'exclusion de l'appel : la Cour de révision considère que l'irrecevabilité de l'appel découle de la nature même de la juridiction du second degré (« et que dès lors l'appel interjeté contre sa décision est irrecevable »). En procédure civile, le principe selon lequel on ne peut interjeter appel d'une décision déjà rendue au second degré (règle du double degré de juridiction, et non du triple degré) suffit par lui-même à fermer la voie de l'appel, sans qu'un texte spécial d'exclusion soit requis. Le renvoi aux articles 428 et suivants ne concerne que les « cas, formes et délais » de la rétractation, et ne saurait modifier l'échelon juridictionnel auquel statue le tribunal saisi. 2. Concernant la règle générale selon laquelle tous les jugements rendus en première instance par le tribunal civil sont sujets à appel : la réponse de la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'organe (le Tribunal de première instance) et la fonction exercée. Si le tribunal civil statue ordinairement en première instance — ce qui ouvre effectivement la voie de l'appel —, il n'en va pas ainsi lorsqu'il statue sur une sentence arbitrale en vertu de l'article 963. Dans cette hypothèse, il ne rend précisément pas un jugement « en première instance », mais statue « comme juridiction du second degré ». La prémisse du moyen des demanderesses se trouve ainsi directement contredite par la qualification retenue par la haute juridiction. 3. Concernant l'argument historique tiré du transfert de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de première instance : en maintenant la qualification de juridiction du second degré nonobstant l'identité organique du Tribunal de première instance, la Cour de révision indique que le transfert de compétence opéré par le législateur d'une juridiction supérieure vers le Tribunal de première instance n'a pas altéré la nature intrinsèque de la mission juridictionnelle exercée. Le Tribunal de première instance a hérité de cette compétence au même titre et au même degré que la juridiction à laquelle il a succédé dans cette fonction, c'est-à-dire en tant que juridiction de second degré connaissant des sentences arbitrales. 4. Concernant enfin l'argument *a contrario* tiré de l'article 965 du Code de procédure civile (excluant le recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance en matière de sentence arbitrale) : la Cour de révision refuse de déduire de la fermeture d'une voie de recours extraordinaire (la révision directe contre le jugement du tribunal) l'ouverture nécessaire d'une voie de recours ordinaire (l'appel). La qualification de juridiction du second degré s'impose de manière autonome et commande directement l'irrecevabilité de l'appel (« dès lors »), validant ainsi l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour d'appel le 12 juillet 1988. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation épurée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens. » Par ce dispositif de rejet pur et simple, assorti de la condamnation légale des demanderesses à l'amende et aux dépens, la Cour de révision confère un caractère définitif à l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 12 juillet 1988 et, par voie de conséquence, consolide irrévocablement le jugement du Tribunal de première instance ayant statué sur la demande en rétractation de la sentence arbitrale. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 avril 1989 par la Cour de révision dans l'affaire *Société Financière de Gestion et Banque de Financement Industrielle c/ R.* constitue une décision de principe majeure au sein du droit monégasque de l'arbitrage et de la procédure civile. Son importance théorique et dogmatique tient à la clarté avec laquelle la juridiction suprême conceptualise les rapports entre la justice arbitrale et la justice étatique au travers du prisme de la hiérarchie des degrés de juridiction. #### 1. La consécration de la nature juridictionnelle de l'arbitrage et le mécanisme du dédoublement fonctionnel L'apport fondamental de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle « le Tribunal de Première Instance qui est saisi d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale, en application de l'article 963 du Code de procédure civile, statue comme juridiction du second degré ». Cette formule, reprise à l'identique dans le sommaire officiel de la décision, consacre en droit positif monégasque la théorie du dédoublement fonctionnel du Tribunal de première instance. Dans l'organisation judiciaire classique, une juridiction se définit avant tout par son rang organique : le Tribunal de première instance constitue la juridiction de droit commun du premier degré, tandis que la Cour d'appel incarne la juridiction du second degré. Toutefois, cette vision purement organique se heurte à des situations procédurales particulières dans lesquelles le Tribunal de première instance est appelé à contrôler ou à réexaminer une décision déjà rendue par une autre entité dotée d'un pouvoir juridictionnel. En qualifiant le Tribunal de première instance de « juridiction du second degré » lorsqu'il connaît d'une demande en rétractation d'une sentence arbitrale, la Cour de révision reconnaît pleinement la nature juridictionnelle de la mission de l'arbitre. Bien que tenant son pouvoir de la convention des parties, le tribunal arbitral accomplit une œuvre juridictionnelle véritable qui s'inscrit au premier degré de la résolution du litige. La sentence arbitrale n'est pas un simple acte contractuel dont la contestation devant le Tribunal de première instance inaugurerait un premier degré de juridiction étatique ; elle est un jugement privé qui a d'ores et déjà consommé le premier degré de juridiction. Dès lors, lorsque le législateur attribue compétence au Tribunal de première instance — et non à la Cour d'appel — pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence arbitrale sur le fondement de l'article 963 du Code de procédure civile, le Tribunal de première instance change de fonction : il quitte son habit de juge de première instance pour revêtir celui de juge du second degré. #### 2. L'articulation complexe des textes du Code de procédure civile (articles 428, 963 et 965) L'intérêt majeur de la décision réside également dans la manière dont elle résout les tensions textuelles mises en exergue par les rédacteurs du pourvoi. L'argumentation des demanderesses mettait en lumière une véritable difficulté d'interprétation systémique au sein du Code de procédure civile monégasque, articulée autour de trois pôles textuels : l'article 963, les articles 428 et suivants, et l'article 965. En premier lieu, l'article 963 du Code de procédure civile ouvre la demande en rétractation contre les sentences arbitrales devant le Tribunal de première instance, en renvoyant aux « cas, formes et délais déterminés par les articles 428 et suivants pour les jugements des tribunaux ordinaires » (dispositions régissant la requête civile, comme l'indique le second mot-clé du sommaire officiel : « Requête civile - Sentence arbitrale - Rétractation - Tribunal de première instance »). En droit commun de la requête civile (voie de rétractation par laquelle on demande à la juridiction qui a rendu une décision de la rétracter pour certaines causes déterminées), la question du degré de juridiction dépend normalement de la juridiction qui a statué. Mais en matière d'arbitrage, le tribunal arbitral étant par nature éphémère et dessaisi par le prononcé de sa sentence, la demande en rétractation ne peut être portée devant les arbitres eux-mêmes ; la loi la confie donc au Tribunal de première instance. Les demanderesses au pourvoi tentaient de tirer profit de cette particularité : puisque la demande était portée pour la première fois devant le Tribunal de première instance (et non devant les arbitres), et que le texte ne prohibait pas expressément l'appel, le jugement rendu par ce tribunal devait, selon elles, suivre le régime ordinaire des jugements du tribunal civil et être susceptible d'appel. La Cour de révision brise ce syllogisme en faisant prévaloir l'objet du recours (la rétractation d'une sentence arbitrale) sur l'identité de l'organe saisi. Bien que s'inspirant des « cas, formes et délais » de la requête civile des articles 428 et suivants, l'action de l'article 963 place le Tribunal de première instance en position de supérieur hiérarchique fonctionnel par rapport à l'arbitre, c'est-à-dire au second degré. En second lieu, la neutralisation de l'argument tiré du transfert historique de compétence du Tribunal Supérieur au Tribunal de première instance éclaire la continuité de la politique jurisprudentielle de la Cour de révision. Le pourvoi rappelait que la compétence en la matière avait fait l'objet d'un transfert du Tribunal Supérieur vers le Tribunal de première instance. Tant que la compétence appartenait au Tribunal Supérieur, l'absence d'appel allait de soi au regard du rang de cette juridiction. Les demanderesses soutenaient que le rapatriement de ce contentieux devant le Tribunal de première instance avait nécessairement eu pour effet d'ouvrir l'appel devant la Cour d'appel. En jugeant le contraire, la Cour de révision démontre que le transfert légal de compétence n'avait qu'une portée d'organisation judiciaire interne (allègement ou redistribution des contentieux) et n'avait nullement pour objet ou pour effet de créer un degré de juridiction supplémentaire qui aurait alourdi le contentieux post-arbitral en instaurant, de fait, un triple degré d'examen (arbitre, puis Tribunal de première instance, puis Cour d'appel). En troisième lieu, le rejet implicite de l'argument fondé sur l'article 965 du Code de procédure civile révèle la rigueur du régime des voies de recours en matière d'arbitrage. Les demanderesses soulignaient que l'article 965 exclut le recours en révision contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance en matière de sentence arbitrale, et en déduisaient que l'appel devait être ouvert (sans quoi ces jugements échapperaient tant à l'appel qu'à la révision directe). Or, la trajectoire procédurale même de l'affaire commentée illustre le fonctionnement réel des textes : les demanderesses ont interjeté appel devant la Cour d'appel ; la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable (arrêt du 12 juillet 1988) ; et les demanderesses ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt de la Cour d'appel, pourvoi que la Cour de révision a examiné et rejeté au fond (et non déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 965, puisque le pourvoi attaquait l'arrêt de la Cour d'appel et non directement le jugement du Tribunal de première instance). En fermant la voie de l
# Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 1989, n° 25538 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 1989, n° 25538 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/04-18-25538)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco met en présence deux ressortissants de nationalité suédoise, D. F. et Dame N. S., lesquels ont contracté mariage à Stockholm le 19 août 1982. Préalablement ou concomitamment à leur union, les époux avaient adopté un régime matrimonial de droit suédois que les juridictions monégasques qualifient d'assimilable au régime de la séparation de biens. Peu après leur mariage, les époux ont quitté leur pays d'origine. Ce départ s'est matérialisé administrativement par leur radiation des registres paroissiaux de l'état civil de Boo (Stockholm) le 4 juillet 1983, radiation opérée eu égard à leur qualité d'émigrants. Quittant la Suède à destination de la France, le couple a dans un premier temps séjourné momentanément sur le territoire français, dans la commune de Vence (Alpes-Maritimes), au sein d'une villa que le mari possédait déjà. Par la suite, les époux ont fixé leur domicile en Principauté de Monaco. Il ressort des éléments factuels relevés par la Cour que D. F. est arrivé en Principauté le 1er octobre 1983, date à compter de laquelle il a bénéficié d'une carte de séjour de résident ordinaire. À Monaco, le couple a d'abord résidé conjointement au boulevard d'I., avant que la vie commune ne se délite et que D. F. ne réside séparément rue des G., puis enfin au boulevard H. O. De son côté, Dame N. S. s'est établie dans un studio pris à bail au sein de l'immeuble dénommé « L. P. ». Sur le plan patrimonial et professionnel, la situation des époux présente une asymétrie marquée. Dame N. S. n'exerce aucune activité professionnelle salariée. Bien qu'elle s'adonne à des travaux d'artiste-peintre, il est débattu entre les parties de savoir si cette activité revêt un caractère lucratif ou purement récréatif. Ses ressources financières identifiées se composent principalement d'une rente viagère mensuelle de 4 415 francs français, versée en compensation d'une incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutive à un accident de la circulation. Elle est en outre propriétaire à Stockholm d'un petit studio dont la location lui procure un revenu brut mensuel de 1 500 couronnes suédoises (soit 650 francs français), ramené à un revenu locatif net de 340 francs français par mois après déduction des impôts et des charges (bien que l'intimée ait également mentionné dans ses ultimes écritures un rapport mensuel de 675 francs français tous frais déduits). Par ailleurs, Dame N. S. avait procédé en 1983 à la vente d'un appartement dont elle était propriétaire à Stockholm, opération dont elle avait retiré un capital de 125 000 couronnes suédoises, équivalant à 105 000 francs français. Le sort de ce capital fait l'objet de contestations, l'épouse soutenant l'avoir affecté à une opération industrielle de son mari sur le fondement d'une reconnaissance de dette d'un montant supérieur, document que l'époux argue toutefois de faux. De son côté, D. F. exerce la profession de promoteur immobilier et de conseiller immobilier au service d'une clientèle scandinave sur la Côte d'Azur. Il est porteur de parts dans plusieurs sociétés civiles immobilières au travers desquelles diverses opérations immobilières ont été réalisées dans la région. Son patrimoine comprend notamment la villa située à Vence, dotée d'une piscine et de jardins, laquelle est toutefois grevée d'une hypothèque de 500 000 francs au profit d'un établissement bancaire et d'une seconde hypothèque de 150 000 francs au profit de son épouse. Il possède et utilise également une voiture et une motocyclette de grand prix. La crise conjugale a donné lieu à des démarches judiciaires parallèles dans deux ordres juridictionnels distincts. Dès l'année 1986, les époux F.-S. ont saisi les juridictions suédoises, et plus précisément le Tribunal de Stockholm, d'une demande conjointe en divorce, accompagnée d'une convention préalable par laquelle le mari s'engageait à verser une pension alimentaire à son épouse. Le Tribunal de Stockholm a rendu un jugement qualifié de « partiel », prononçant le divorce des époux, déchargeant provisoirement le mari du paiement de la pension alimentaire convenue et réservant sa décision définitive de ce chef. Il est notable que dans ces décisions judiciaires suédoises, les deux parties étaient désignées comme ayant leur domicile à Monaco, l'adresse du mari au boulevard H. O. y étant expressément mentionnée. C'est dans ce contexte d'instance pendante — et partiellement tranchée — en Suède que Dame N. S., après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire (procédure au cours de laquelle D. F. avait adressé, dès le 28 septembre 1987, une lettre au Président du bureau d'assistance judiciaire pour manifester sa volonté de décliner la compétence des juridictions monégasques), a initié une procédure de divorce en Principauté de Monaco à l'automne 1987. Postérieurement au jugement de première instance monégasque intervenu à l'été 1988, D. F. a entrepris des démarches administratives tendant à établir son départ de la Principauté : il a sollicité un titre de séjour et une carte de travail auprès des autorités de police françaises le 29 août 1988, affirmant séjourner à Vence depuis cette date, et a formellement restitué sa carte de résident ordinaire à la Direction de la Sûreté Publique de Monaco le 27 septembre 1988. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure devant les juridictions monégasques s'est nouée en deux temps devant le Tribunal de première instance de Monaco. D'une part, à la suite de la phase de conciliation, le magistrat conciliateur a rendu une ordonnance le 11 novembre 1987 renvoyant les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les mesures provisoires (instance enrôlée sous le numéro 209/87). D'autre part, le 18 novembre 1987, Dame N. S. a formellement engagé son action en divorce au fond à l'encontre de son époux (instance enrôlée sous le numéro 239/87). Devant les premiers juges, D. F. a soulevé une exception d'incompétence territoriale (*ratione loci*). Il soutenait que les juridictions monégasques ne pouvaient connaître du litige au motif que les deux époux étaient de nationalité suédoise et qu'ils avaient déjà saisi les juridictions de leur pays d'origine d'une action conjointe en divorce. Par un jugement rendu le 7 juillet 1988, le Tribunal de première instance de Monaco a joint les deux instances (n° 209/87 et n° 239/87) et a écarté les moyens de défense du mari. Sur la compétence, le tribunal a rejeté l'exception soulevée par D. F. en s'appuyant sur deux fondements. En premier lieu, il a rappelé le principe jurisprudentiel selon lequel l'exception de litispendance n'est pas admise dans les rapports internationaux par les juridictions monégasques, observant au surplus que les décisions suédoises invoquées n'étaient pas revêtues de l'exequatur à Monaco et ne réglaient pas l'ensemble des différends matrimoniaux, notamment la question de la pension alimentaire. En second lieu, examinant l'exception d'incompétence au prisme des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, le tribunal a constaté que si le défendeur avait bien décliné la compétence dans les formes légales prescrites par l'article 262, il ne justifiait ni n'offrait de prouver qu'il avait conservé en Suède un domicile de droit ou de fait où la demande aurait pu être utilement portée conformément à l'article 4, les pièces produites établissant au contraire son domicile réel à Monaco. En conséquence, le Tribunal de première instance a accueilli en la forme la demande en divorce de l'épouse. Statuant exclusivement sur les mesures provisoires et réservant tous droits et moyens des parties au fond, il a condamné D. F. à verser à Dame N. S. une pension alimentaire mensuelle de 8 000 francs français pendant la durée de la procédure, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure. Pour fixer ce montant, le tribunal avait mis en balance la modicité relative des moyens d'existence de l'épouse avec l'aisance financière du mari. D. F. a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de son acte d'appel et de ses écritures ultérieures, l'appelant articule ses prétentions autour d'une demande principale et de demandes subsidiaires : * **À titre principal**, il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de relever l'incompétence des premiers juges. Il fait grief au tribunal d'avoir méconnu la situation juridique actuelle des parties résultant du jugement « partiel » du Tribunal de Stockholm ayant déjà prononcé le divorce et l'ayant déchargé de toute pension alimentaire, soutenant que le maintien de la décision monégasque générerait un conflit décisionnel. Dans ses écritures en réponse, il ajoute un argument factuel relatif à la localisation du domicile : il prétend que le domicile conjugal avait été fixé à Vence, que son épouse l'a quitté unilatéralement en septembre 1984 pour Monaco (alors que le fils d'un premier lit de celle-ci continuait d'être scolarisé à Vence avant de la rejoindre), et qu'il ne réside lui-même plus à Monaco depuis le 29 août 1988, ayant restitué sa carte de séjour monégasque et demandé un titre de séjour en France. Il rappelle également avoir décliné la compétence dès le 28 septembre 1987 auprès du bureau d'assistance judiciaire. * **À titre subsidiaire**, au fond des mesures provisoires, il demande à la Cour de débouter Dame N. S. de sa demande de pension alimentaire en l'état de la décision suédoise. * **À titre infiniment subsidiaire**, il demande de constater que l'intimée ne justifie pas de l'importance alléguée de ses besoins. Il reproche aux premiers juges une appréciation inexacte des revenus et charges respectifs, affirmant que la pension de 8 000 francs porte les ressources mensuelles de son épouse à 13 090 francs, ce qui la dispense de rechercher un emploi salarié. Il conteste sa propre aisance financière, soulignant que sa villa de Vence est lourdement hypothéquée (500 000 francs au profit d'une banque et 150 000 francs au profit de l'intimée), et soutient qu'il appartient à Dame N. S. de rentabiliser son appartement de Stockholm et de tirer profit de son état d'artiste-peintre. En réplique, Dame N. S., intimée, conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré dans toutes ses dispositions : * **Sur la compétence**, elle oppose l'absence d'incidence en Principauté des décisions suédoises non exequaturées. Elle invoque les articles 2 et 4 du Code de procédure civile, faisant valoir que D. F. est domicilié à Monaco depuis 1984 sans avoir conservé de domicile de droit ou de fait en Suède. Dans ses ultimes écritures, elle réplique à l'argument du déménagement à Vence en soulignant que l'appelant était domicilié à Monaco lors du dépôt de la requête en divorce et qu'un changement de domicile en cours d'instance est dépourvu de toute incidence sur la compétence régulièrement acquise du tribunal. * **Sur les mesures provisoires**, elle soutient que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des facultés contributives et des besoins. Elle rappelle la modicité de ses revenus (qui lui a valu l'octroi de l'assistance judiciaire), précise que son bien en Suède n'est qu'un petit studio d'un faible rapport, affirme n'avoir jamais tiré le moindre profit de la peinture pratiquée pour son seul plaisir, et maintient que la valeur du domaine de Vence de son mari est nettement supérieure à ce qu'il allègue. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique, relevant successivement du droit international privé (conflits de juridictions) et du droit civil interne de la famille. La question principale, de nature procédurale et internationale, peut être formulée ainsi : **les juridictions monégasques, saisies d'une action en divorce et de demandes de mesures provisoires par une épouse de nationalité étrangère contre son époux de même nationalité mais domicilié à Monaco au jour de l'introduction de l'instance, doivent-elles se déclarer incompétentes ou se dessaisir, soit en raison de l'existence d'une instance antérieurement engagée dans l'État national des époux ayant déjà donné lieu à des décisions non revêtues de l'exequatur à Monaco, soit sur le fondement du déclinatoire de compétence soulevé par le défendeur étranger qui se prévaut d'un transfert de son domicile vers un État tiers intervenu en cours de procédure ?** À titre accessoire et dans l'hypothèse où la compétence monégasque serait retenue, se posait une seconde question relative au fond du droit de la famille : **comment apprécier l'équilibre entre les besoins de l'épouse demanderesse et les facultés contributives de l'époux défendeur pour la fixation de la pension alimentaire provisoire au titre du devoir de secours durant l'instance en divorce ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel structure sa motivation en deux volets distincts, répondant point par point aux critiques de l'appelant pour finalement valider l'intégralité de l'analyse des premiers juges. #### 1. Le rejet de l'exception d'incompétence internationale Le raisonnement de la Cour sur la compétence des juridictions monégasques procède en trois étapes logiques, articulant les règles jurisprudentielles du droit international privé monégasque avec les dispositions textuelles du Code de procédure civile (articles 2, 4 et 262). **En premier lieu**, la Cour examine l'incidence de la procédure suédoise. Elle prend acte des éléments factuels produits par l'appelant : les juridictions suédoises ont bien été saisies en 1986 d'une demande conjointe, ont prononcé le divorce, ont déchargé provisoirement le mari de la pension alimentaire prévue par convention préalable et ont réservé leur décision définitive sur ce point. Toutefois, la Cour juge que ces circonstances ne sauraient entraîner le dessaisissement ou l'incompétence *ratione loci* du juge monégasque, saisi en 1987 (antérieurement au prononcé de la décision étrangère) sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile. Pour justifier cette neutralisation de la procédure étrangère, la Cour énonce un attendu de principe majeur : elle rappelle « *la consécration par la jurisprudence de l'inexistence de toute litispendance judiciaire au plan international* ». En outre, s'agissant des décisions suédoises déjà rendues, la Cour relève qu'elles ne sont pas revêtues de l'exequatur en Principauté. Dès lors, dépourvues de force exécutoire et d'autorité de la chose jugée dans l'ordre juridique monégasque en l'absence d'exequatur, elles sont juridiquement « *insusceptibles d'y engendrer un conflit de décisions* ». Il en résulte non seulement la faculté pour l'épouse d'agir à Monaco, mais également « *l'obligation* » pour les juridictions monégasques de retenir leur compétence. **En deuxième lieu**, la Cour confronte cette obligation de compétence à l'unique tempérament textuel susceptible de la mettre en échec : l'exception d'extranéité prévue à l'article 4 du Code de procédure civile. Ce texte interdit aux tribunaux monégasques de connaître des actions relatives à l'état d'un étranger à la double condition cumulative que ce dernier décline leur compétence dans les formes de l'article 262 du même code et qu'il justifie avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée. Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, la Cour admet, à l'instar du tribunal, que la première condition formelle est remplie : D. F. a valablement décliné la compétence conformément à l'article 262. En revanche, la seconde condition substantielle fait totalement défaut. L'examen minutieux des pièces révèle que les époux ont été radiés des registres de l'état civil de Stockholm le 4 juillet 1983 en qualité d'émigrants, ont quitté la Suède, ont séjourné brièvement à Vence, puis ont fixé leur domicile à Monaco où le mari a résidé successivement à trois adresses différentes. La Cour relève avec une ironie juridique certaine que les propres décisions suédoises invoquées par l'appelant mentionnent sa dernière adresse monégasque comme étant le lieu de son domicile, tout comme elles désignent l'épouse comme habitant à Monaco. Ainsi, la preuve d'un domicile de droit et de fait conservé en Suède n'est nullement rapportée. **En troisième lieu**, la Cour balaye l'argument tiré du transfert de domicile vers la France. Si une attestation de la Direction de la Sûreté Publique du 27 septembre 1988 établit bien que D. F. a restitué à cette date sa carte de résident ordinaire (qu'il détenait depuis le 1er octobre 1983) en déclarant avoir quitté Monaco pour Vence le 29 août 1988, la Cour juge cette « *manifestation d'intention de transfert de domicile* » inopérante. En application du principe selon lequel la compétence s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, ce changement est intervenu postérieurement à la saisine de la juridiction par l'épouse, postérieurement au prononcé du jugement de première instance (7 juillet 1988) et même postérieurement à l'acte d'appel. L'exception d'incompétence est donc définitivement écartée. #### 2. La confirmation du montant de la pension alimentaire provisoire Sur le terrain des mesures provisoires, la Cour d'appel procède à une analyse concrète et détaillée de la balance entre les besoins de la créancière d'aliments et les facultés du débiteur. S'agissant de **la situation de l'épouse**, la Cour constate l'absence d'activité salariée et l'absence de preuve d'une activité régulière et rentable d'artiste-peintre. Elle recense précisément ses revenus fixes : la rente viagère d'invalidité de 4 415 francs et le revenu locatif net de 340 francs issu du studio de Stockholm (après déduction des charges sur le loyer brut de 1 500 couronnes suédoises / 650 francs). Concernant le capital de 105 000 francs (125 000 couronnes) tiré de la vente d'un appartement à Stockholm en 1983, la Cour écarte l'allégation de l'épouse selon laquelle cette somme aurait été investie dans une opération industrielle du mari, la reconnaissance de dette produite (d'un montant supérieur et arguée de faux par l'époux) étant jugée insuffisamment probante. La Cour approuve donc les premiers juges d'avoir considéré que ce capital avait constitué une fraction des ressources de l'épouse depuis 1983. Néanmoins, face à ces ressources limitées, la Cour souligne la lourdeur des charges incompressibles de Dame N. S. : dépourvue de toute couverture sociale, elle doit acquitter un loyer mensuel de 3 200 francs pour son studio à Monaco et subvenir seule à ses dépenses alimentaires, vestimentaires et de santé. S'agissant de **la situation du mari**, la Cour estime que ce dernier échoue à démontrer le caractère disproportionné de la pension de 8 000 francs. Elle relève un faisceau d'indices convergents établissant une « *surface financière et un standing de vie confortables* » : * Les profits avoués tirés de son activité de conseiller immobilier auprès de la clientèle scandinave sur la Côte d'Azur ; * Les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25524 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/02-23-25524)) ## Faits et procédure Les époux T. ont consenti à B. C. un bail verbal portant sur un appartement composé d'une chambre et d'une cuisine, avec un W.C. commun, situé dans un immeuble dont ils sont propriétaires. L'adresse exacte du local est omise dans la version publiée (non précisé dans la décision). Le bail a été conclu sous l'empire de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 sur les baux d'habitation. Les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 549,30 F, correspondant aux loyers et charges de l'année 1988. Ils ont ensuite assigné le locataire en plusieurs chefs : résiliation du bail verbal sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance-loi, expulsion avec le concours de la force publique, paiement de 5 504,80 F au titre des loyers et charges du 1er janvier 1988 au 31 mars 1989, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ils demandaient également l'exécution provisoire et une astreinte provisoire de 200 F par jour de retard. Enfin, ils sollicitaient acte de leur réserve de réclamer des dommages-intérêts en raison des conditions d'occupation du logement par le locataire ou par des tiers. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est une question de compétence. Le tribunal de première instance peut-il connaître d'une demande en paiement de loyers, lorsque le montant annuel de ceux-ci est inférieur au taux de compétence fixé par l'article 9 du Code de procédure civile, alors que la même juridiction est compétente pour les demandes en résiliation, en déchéance du droit au maintien dans les lieux et en expulsion ? Plus précisément, une prorogation de compétence fondée sur la connexité peut-elle jouer dans ce cas ? La seconde concerne le fond. Le défaut de paiement des loyers justifie-t-il la résiliation du bail verbal, et la déchéance du locataire de son droit au maintien dans les lieux, alors même que la créance locative n'est pas tranchée par le juge saisi ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que, si la juridiction est compétente sur le fondement de l'article 50 de l'ordonnance-loi n° 669 pour connaître des demandes en résiliation, en déchéance et en expulsion, elle est incompétente pour statuer sur la demande en paiement de loyers dont le montant annuel est inférieur au taux fixé par l'article 9 du Code de procédure civile. Il écarte la prorogation de compétence pour connexité, au motif qu'elle « serait de nature à mettre en cause l'ordre des juridictions, alors que cette demande en paiement relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction ». Sur le fond, le tribunal constate, au vu des pièces versées aux débats, que le défendeur est redevable des loyers et charges de l'année 1988 et du premier trimestre 1989. Il juge que le bailleur est fondé à demander la résiliation pour défaut de paiement, « obligation essentielle du locataire fondée sur les dispositions générales du contrat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25497 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25497 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/11-10-25497)) ## Faits et procédure La société de droit suisse Marcotrade a été autorisée, par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 décembre 1986, à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société State Insurance Company of Somalia Contact Office, en abrégé S.I.C.O.S., sur les comptes que celle-ci détenait auprès de la banque Barclays Bank, siège de Monte-Carlo. La saisie garantissait une créance provisoirement évaluée à 435 000 dollars U.S., converti en francs français à la date de signification de l'arrêt. La créance trouvait son origine dans des engagements écrits pris les 5 et 6 octobre 1983 par S.I.C.O.S., portant sur le paiement du prix d'une cargaison de ciment vendue à l'armée somalienne en remplacement d'une précédente cargaison détruite dans le golfe de Suez. Par exploit, la créancière a assigné la débitrice en paiement, et le tiers-saisi aux fins de la déclaration prévue par la loi. Dans ses conclusions du 25 juin 1987, la défenderesse a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque, en se fondant sur une disposition du contrat selon laquelle l'accord est soumis à la législation somalienne. Elle a également sollicité la mainlevée de la saisie et l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le tiers-saisi, par lettre valant conclusions de la même date, a déclaré détenir pour le compte de S.I.C.O.S. plusieurs avoirs en dollars et en livres sterling, comptes courants et comptes à terme. La demanderesse a limité sa demande principale à 800 000 francs, tout en se réservant le droit de réclamer le solde en Principauté ou ailleurs, et a sollicité 400 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle a contesté l'exception en invoquant une décision antérieure, dans une instance similaire, selon laquelle l'article 3-9° du Code de procédure civile ne distinguait pas entre l'action en validité de la saisie-arrêt et l'action au fond. Au soutien de sa position, elle a également fait valoir une situation d'infériorité en cas de renvoi devant la justice somalienne et le caractère prétendument non exclusif de la clause. Le Tribunal n'a statué, par ce jugement, que sur l'exception d'incompétence. ## Question de droit La question posée était de savoir si les juridictions monégasques demeurent compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco, ainsi que sur le fond de la créance, lorsque le contrat sous-jacent stipule l'application de la loi somalienne sans désigner expressément de juridiction. Subsidiairement, le litige posait la question de l'incidence, sur la compétence, d'une clause de choix de loi dépourvue de stipulation attributive de juridiction. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient le principe posé par l'article 3-9° du Code de procédure civile : en matière de saisie-arrêt régulièrement effectuée dans la Principauté, les juridictions monégasques sont seules compétentes pour apprécier tant la validité de la saisie que le fond de la demande. Il en déduit que la discussion sur la clause contractuelle est « sans portée en l'espèce », car cette clause « n'attribue pas de compétence à une autre juridiction ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société dénommée Société State Insurance Company of Somalia ; > Renvoie cette société à conclure au fond pour l'audience du 15 décembre 1988. » Les dépens sont mis à la charge de la société S.I.C.O.S. ## Portée et enseignement pratique **1. Une compétence fondée sur la localisation de la saisie.** La décision illustre la logique de la compétence spéciale en matière de saisie-arrêt. Le critère retenu n'est pas la nationalité des parties, ni le lieu d'exécution du contrat, mais la localisation de la mesure conservatoire sur le territoire monégasque.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2007, n° 27238 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2007, n° 27238 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/03-27-27238)) ## Faits et procédure La société AGC M. T., société à responsabilité limitée, a réalisé des travaux d'électronique sur le navire « The One », propriété de la société L. spa, de droit italien, selon un devis accepté par le capitaine pour 160 363,91 euros. Après exécution, elle a facturé 190 661,34 euros, en tenant compte de travaux supplémentaires, soit une créance ramenée Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 27 mars 2007, Société AGC M. T. c/ Société L. SPA**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile Compétence territoriale de la juridiction monégasque - Demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires, pratiquées à Monaco (CPC, art. 3-9°) - Actions concernant le fond du litige dans les cas visés à l'article 3-9° du Code de procédure civile sauf clause attributive de compétence (CPC, art. 3-9° bis) - Convention de séquestre, contenant attribution de compétence à la juridiction monégasque pour décider du sort du séquestre Sur l'application de l'article 3-9° du Code de procédure civile L'article 3-9° du Co??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ravaux la somme de 190 661,34 euros, compte tenu des travaux supplémentaires réalisés, ce qui ramenait sa créance à 110 661,34 euros, après déduction d'un acompte de 80 000 euros. Ne pouvant obtenir paiement du solde de sa facture, et après une tentative infructueuse de saisie conservatoire du bateau « The One » à Beaulieu, elle sollicitait à Monaco l'autorisation de pratiquer ladite saisie, qui lui était accordée par ordonnance présidentielle du 23 février 2004. Suite à la saisie conservatoire du bateau, les parties trouvaient un accord et Maître Patricia Rey, avocat-défen??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? buant compétence à une autre juridiction. Or, lors de l'assignation du 3 mars 2004 introductive de l'instance devant le Tribunal, cette loi n'avait point encore été promulguée, de sorte que le Tribunal de première instance faute d'être saisi d'une demande ayant pour objet une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 3-9° ne pouvait que se déclarer incompétent. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 201 à 205. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 27 mars 2007, Société AGC M. T. c/ Société L. SPA**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.