192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15042 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15042 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/07-04-15042)) ## Faits et procédure Une salariée, v. VA., employée au sein de la boutique C à Monaco, dépose plainte le 5 janvier 2015 pour harcèlement moral de la part de sa directrice, g. BO., et d'un salarié chargé de la gestion du stock. Elle produit un certificat médical du 2 janvier 2015 prescrivant son éviction du lieu de travail, des courriers de novembre 2014 adressés à l'inspection du travail et à la direction du groupe, une lettre ouverte collective de décembre 2014 et des attestations de deux collègues. Deux autres salariées, Mmes BOR. et TS., déposent également plainte. L'enquête de police recueille de nombreux témoignages. Plusieurs anciens salariés décrivent la directrice comme autoritaire, manipulatrice ou humiliante, tandis que d'autres témoins, dont l'un ayant remplacé la partie civile, affirment n'avoir subi aucune brimade. L'inspection du travail relève qu'entre octobre 2010 et avril 2015, vingt-quatre salariés ont quitté la boutique. Poursuivie sur le fondement des articles 26 et 236-1 du Code pénal, g. BO. est relaxée par le Tribunal correctionnel le 22 mars 2016. Ce dernier retient que les témoignages constituent un faisceau de présomptions concordant sur la matérialité des agissements réitérés, mais que l'absence d'éléments médicaux probants ne permet pas d'établir les conséquences exigées par la loi. La partie civile, déboutée de ses demandes, interjette appel le 5 avril 2016, et le ministère public forme appel incident. La partie civile sollicite la condamnation de la prévenue et 35 000 euros de dommages-intérêts ; le parquet général requiert une peine de quinze jours à un mois d'emprisonnement avec sursis ; la défense conclut à la confirmation de la relaxe. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel correctionnelle était de savoir si les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral, tels que définis à l'article 236-1 du Code pénal, sont réunis lorsque la preuve des actes allégués par la victime repose principalement sur ses propres déclarations, des témoignages contrastés et des échanges de messages versés par la prévenue. Plus précisément, l'arrêt doit trancher deux points : d'une part, la caractérisation d'« actions ou omissions répétées » au sens du texte ; d'autre part, l'incidence de la preuve des preuves produites par chacune des parties sur l'établissement de l'infraction. ## Solution et dispositif La Cour rejette les prétentions de la partie civile et du ministère public et confirme la relaxe. Elle retient que « les actions ou omissions répétées, au sens de l'article 236-1 du Code pénal, qui sont reprochées à g. BO. ne sont pas caractérisées ». Le raisonnement procède en plusieurs temps : - **Sur les avertissements invoqués** :
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12603 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12603)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des événements survenus le 21 octobre 2006 en Principauté, impliquant deux ressortissantes de nationalité russe, Mme t. g. DE. et Mlle e. v. DE., exerçant toutes deux la profession de directrice d'un institut de management et demeurant à Saint-Pétersbourg. Dans l'après-midi du 21 octobre 2006, vers 16 heures, les deux femmes se sont présentées une première fois dans la boutique de vêtements « LINEA NUOVO » à Monaco, où se trouvait seule la vendeuse, Mlle t. MA. Selon les déclarations ultérieures de cette dernière, leur attitude lui a immédiatement paru singulière : elles se séparaient constamment, demandaient à essayer des articles sans les avoir véritablement regardés, et l'une d'elles portait un grand sac « Yves Saint Laurent » sur le bras plutôt qu'en bandoulière. Après être restées environ un quart d'heure sans effectuer d'achat, elles ont quitté les lieux en annonçant leur retour. Environ trois quarts d'heure plus tard, vers 17 heures 20, Mme t. DE. et Mlle e. DE. sont revenues dans la boutique alors que la vendeuse était occupée à encaisser les achats d'une cliente habituée. Toujours méfiante, Mlle t. MA. a appelé son collègue, M. t. GR., qui se trouvait dans la boutique voisine. Les deux clientes ont alors acquis un pull-over d'un montant de 460 euros, réglé au moyen d'une carte bancaire Mastercard au nom de « h. DE. ». Si le paiement est passé sans difficulté technique immédiate, les deux femmes ont profité du moment où la vendeuse établissait le bordereau de détaxe pour s'éloigner quelques instants dans le fond du magasin. Immédiatement après leur départ, intervenu aux alentours de 17 heures 30, Mlle t. MA. s'est dirigée vers le fond de la boutique et a constaté la disparition de quatre pull-overs qui s'y trouvaient (un pull noir en astrakan Gianni Versace, deux pulls blancs en cachemire Gianni Versace et un pull rose à motifs bleus « A & G »), représentant une valeur marchande totale estimée entre 3 800 et 3 900 euros. Certaine de la présence de ces articles plus tôt dans la journée et relevant qu'aucune autre personne, hormis la cliente habituée qui ne s'était pas rendue dans cette zone, n'était entrée dans le commerce, la vendeuse a immédiatement contacté par téléphone la Direction de la Sûreté Publique pour signaler le vol et donner une description précise des deux suspectes. Sur la base de ce signalement relayé par message radio du poste de commandement opérationnel, les services de police ont localisé les intéressées aux abords du Park Palace, au carrefour de la Madone, avant de procéder à leur interpellation à 17 heures 50 sur l'avenue Saint-Charles, dans le cadre d'une enquête de flagrance. Reconduites à la boutique « LINEA NUOVO », elles ont été mises en présence de la vendeuse, Mlle t. MA., et de la responsable du magasin, Mlle e. LA. Bien que l'agent de police intervenant ait constaté que les quatre vêtements dérobés ne se trouvaient pas dans les sacs des deux femmes, il a invité la vendeuse à vérifier la régularité de la transaction bancaire effectuée précédemment. Lors d'une communication téléphonique passée en présence de l'agent de police p. RE avec le centre d'appel de la Société Générale, l'interlocutrice bancaire a affirmé que la carte de crédit utilisée était « d'origine douteuse et en opposition ». Au vu de ces éléments, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont été conduites dans les locaux de la Sûreté Publique. L'enquête s'est alors poursuivie selon la chronologie suivante : - À 19 heures 25, Mlle t. MA. a été formellement auditionnée par les services de police ; - À 19 heures 30, Mlle e. LA., responsable de la boutique, a été entendue et a déposé plainte « contre inconnu » du chef de vol ; - Des fouilles à corps ont été pratiquées sur Mlle e. DE. à 20 heures 45, puis sur Mme t. DE. à 21 heures ; - À 21 heures, l'audition de Mlle e. DE. a débuté avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise (langue qu'elle a déclaré parler et lire) ; elle a contesté être l'auteur du vol, affirmé détenir une carte bancaire authentique et pris acte de son placement en garde à vue. Son interrogatoire s'est achevé à 21 heures 50 ; - À 21 heures 35, Mme t. DE. a été entendue avec l'assistance d'un interprète en langue italienne ; elle a formulé des déclarations identiques jusqu'à la fin de son audition à 22 heures 20 ; - À 21 heures 45, un médecin a examiné Mme t. DE. et certifié que son état de santé était compatible avec le maintien en garde à vue, tandis que Mlle e. DE. a refusé tout examen médical ; - Parallèlement, un inspecteur a procédé à l'examen technique des passeports et des cartes de crédit des intéressées, concluant dans un rapport daté du même jour (21 octobre 2006) que ces documents n'apparaissaient pas falsifiés. À l'issue de ces diligences, les deux femmes ont été placées en cellule pour la nuit. Le lendemain, 22 octobre 2006, à 10 heures, les fonctionnaires de police les ont conduites à l'Hôtel de Paris afin de procéder à une perquisition de leurs chambres respectives. Cette mesure d'investigation n'ayant permis de découvrir aucun élément suspect ni les vêtements recherchés, et aucune charge n'étant finalement retenue contre elles, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont été remises en liberté respectivement à 10 heures 45 et à 11 heures, sans faire l'objet de poursuites ultérieures, après une privation de liberté d'une durée totale d'environ dix-sept heures et trente minutes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Près de trois années après les faits, par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2009, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, l'État de Monaco (pris tant en la personne du Directeur des Services Judiciaires qu'en celle du Ministre d'État) et, d'autre part, Mlle t. MA. et Mlle e. LA., afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au profit de chacune des demanderesses. Le parcours procédural a été jalonné par deux décisions préparatoires et incidentes : 1. Par un premier jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2010, le Tribunal a enjoint à chacune des demanderesses étrangères de verser une somme de 10 000 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations à titre de caution (*cautio judicatum solvi*) ; 2. Par un second jugement avant-dire-droit du 29 mars 2012, la juridiction a déclaré Mme t. DE. et Mlle e. DE. recevables en leur action (s'agissant de la régularité formelle de l'introduction de l'instance après consignation). Au fond, dans leurs écritures successives (conclusions des 13 mars 2013, 9 octobre 2013 et 20 janvier 2014), les demanderesses articulaient une double argumentation selon la qualité des défendeurs : **À l'encontre de l'État de Monaco**, elles recherchaient la responsabilité de la puissance publique pour fonctionnement défectueux du service de la justice à raison des fautes lourdes commises par la police judiciaire. Elles fondaient leur action tant sur le droit interne (articles 1229 à 1231 du Code civil monégasque relatifs à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle) et le rapprochement avec la jurisprudence française (invoquant notamment l'arrêt *Giry* rendu en 1956), que sur le droit conventionnel international, à savoir les articles 5 § 1 c), 5 § 2, 5 § 3 et 5 § 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que les articles 2, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1966 (PIDCP). Elles soutenaient que la faute lourde — définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir sa mission — était caractérisée par une série d'irrégularités : l'absence de réunion des conditions légales de la flagrance au sens de l'article 250 du Code de procédure pénale (arrestation sur simple soupçon alors qu'aucun objet volé n'avait été découvert sur elles quinze minutes après le départ de la boutique), le caractère dégradant et traumatisant des fouilles à corps suivies d'un maintien en détention malgré leur résultat négatif, l'absence d'assistance d'un interprète en langue russe, l'impossibilité de contacter le consulat de Russie, l'absence d'accès à un avocat, et enfin une interruption injustifiée dans la chaîne des opérations d'enquête (les policiers ayant attendu le lendemain à 10 heures pour perquisitionner leur chambre d'hôtel, les maintenant toute la nuit en cellule, alors que la perquisition aurait pu être menée le soir même après 21 heures). **À l'encontre de Mlle t. MA. et de Mlle e. LA.**, les demanderesses agissaient sur le fondement des articles 1229 et 1231 du Code civil. Elles reprochaient à la vendeuse une dénonciation abusive, soutenant que ses soupçons, infondés, reposaient exclusivement sur leur nationalité russe et que la carte bancaire utilisée était parfaitement valide. Elles imputaient à la responsable du magasin une légèreté blâmable pour avoir repris à son compte les accusations de sa salariée en déposant plainte. En défense, **l'État de Monaco** (conclusions des 8 novembre / 14 décembre 2012, 24 avril 2013 et conclusions récapitulatives du 15 janvier 2014) opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irresponsabilité de la puissance publique en la matière. Il faisait valoir que le Code civil est inapplicable à la puissance publique ; que la police judiciaire est indissociable du service de la justice ; qu'aucun texte interne monégasque ne prévoit la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux de la justice (hors le cas spécifique de la détention provisoire), contrairement au droit français doté d'une loi depuis 1972 (ce que confirmait *a contrario* le dépôt à Monaco, le 7 décembre 2010, d'un projet de loi visant précisément à instaurer une telle responsabilité pour faute lourde) ; que la jurisprudence monégasque constante exclut toute responsabilité sans texte ; et que la jurisprudence française *Giry* était inopérante car limitée à l'indemnisation sans faute des collaborateurs occasionnels du service public. Subsidiairement au fond, l'État concluait au rejet des demandes en soutenant que les dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale et de l'article 5 § 1 c) de la CEDH avaient été respectées, la flagrance reposant sur des indices apparents et des soupçons plausibles (dénonciation par la vendeuse et information de la Société Générale sur la carte bancaire douteuse et frappée d'opposition). Il soulignait que les faits étaient antérieurs à la loi monégasque sur la garde à vue, de sorte que le droit positif de 2006 ne prévoyait ni l'assistance d'un avocat ni le contact consulaire ; que les intéressées avaient accepté d'être entendues en anglais (et italien) ; que l'enquête avait été menée avec célérité (17h30 au total) dans l'attente de l'analyse des passeports, cartes et de la perquisition, suivie d'une libération immédiate ; qu'aucune faute lourde n'était démontrée, pas plus que la réalité du préjudice ou la solidarité réclamée. Reconventionnellement, l'État réclamait 10 000 euros de dommages et intérêts à chacune des demanderesses pour procédure engagée avec légèreté blâmable et accusations mensongères attentatoires à l'honneur de la police, avec affectation de la caution consignée. De leur côté, **Mlle t. MA. et Mlle e. LA.** (conclusions des 12 décembre 2012, 19 juin 2013 et 12 mars 2014) concluaient au débouté intégral. Elles faisaient valoir qu'elles avaient agi de bonne foi, sans intention de nuire, en se bornant à signaler un vol réel conformément à l'article 64 du Code de procédure pénale et à déposer plainte sans viser de personne dénommée ; que leurs soupçons légitimes avaient été confortés par la Société Générale ; qu'il n'existait aucun lien de causalité entre leur signalement et le déroulement ultérieur des opérations de police ; et que l'employeur n'avait pas été mis en cause au titre de l'article 1231 du Code civil. Elles sollicitaient reconventionnellement la condamnation des demanderesses à leur verser 10 000 euros chacune pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance une série de questions juridiques hiérarchisées, dont la principale revêtait une dimension fondamentale pour le droit public et processuel monégasque : 1. **Sur la recevabilité de l'action contre l'État :** En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire de droit interne monégasque instituant un régime de responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice (et plus particulièrement des opérations de police judiciaire), et face à l'inapplicabilité des règles de droit privé du Code civil aux activités touchant à la souveraineté étatique, un justiciable est-il néanmoins recevable à engager une action en responsabilité indemnitaire contre l'État de Monaco sur le fondement direct des conventions internationales relatives aux droits de l'homme (articles 2, 9 et 14 du PIDCP et article 5 de la CEDH) ? 2. **Sur le bien-fondé de la responsabilité étatique :** Dans l'affirmative, et dès lors que la responsabilité de l'État en cette matière est subordonnée à l'existence d'une faute lourde, les conditions d'interpellation en flagrance, de fouille à corps, d'audition sans interprète dans la langue maternelle ni assistance d'un avocat ou d'un consulat, et de maintien en garde à vue durant la nuit dans l'attente d'une perquisition hôtelière effectuée le lendemain matin (pour une durée totale inférieure à dix-huit heures suivie d'une remise en liberté sans poursuites), caractérisent-elles une déficience traduisant l'inaptitude du service public de la police judiciaire à remplir sa mission ? 3. **Sur la responsabilité civile des particuliers et l'abus du droit d'agir :** Le signalement téléphonique d'un vol à la police accompagné de la description de clientes au comportement jugé suspect, suivi d'un dépôt de plainte contre inconnu, constitue-t-il une faute civile de dénonciation abusive ou de légèreté blâmable, et la mise en cause judiciaire infondée de ces salariées caractérise-t-elle en retour un abus du droit d'ester en justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en quatre temps distincts, alliant audace normative sur le terrain de la recevabilité et rigueur analytique dans l'appréciation factuelle des fautes alléguées. #### 1. La consécration de la recevabilité de l'action contre l'État par l'effet direct et la primauté des traités internationaux Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par l'État de Monaco, le Tribunal procède par élimination successive des fondements internes avant de mobiliser le bloc de conventionnalité. En premier lieu, le juge valide la thèse étatique quant à l'exclusion du droit commun : la fonction de police judiciaire touchant « à la souveraineté de l'État », les règles de droit privé des articles 1229 à 1231 du Code civil sont radicalement inapplicables à la responsabilité de la puissance publique, laquelle doit obéir à un régime spécifique. Le Tribunal constate simultanément le vide juridique interne, relevant l'absence de tout autre texte en droit monégasque régissant cette responsabilité. En second lieu, toutefois, le Tribunal opère un dépassement décisif de ce silence législatif grâce aux instruments internationaux ratifiés par la Principauté : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 13.330 du 12 février 1998) et la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 4085 du 15 février 2006). Le jugement pose en principe que ces deux traités comportent des dispositions directement applicables (*self-executing*), aptes à être mises en œuvre dans l'ordre interne sans nécessiter de mesures complémentaires d'exécution, et que les juridictions nationales sont tenues d'assurer la sanction des droits qu'ils garantissent. Combinant les articles 2 (droit à un recours utile même contre des actes accomplis dans l'exercice de fonctions officielles), 9 (droit à la liberté et à la sécurité, interdiction des arrestations ou détentions arbitraires) et 14 (égalité devant la loi, procès équitable, présomption d'innocence) du Pacte de New York avec l'article 5 de la CEDH (dont le paragraphe 5 consacre expressément un droit à réparation pour toute victime d'une arrestation ou détention contraire à ses dispositions), le Tribunal affirme que ces normes internationales « qui sont d'une valeur supérieure » font échec à toute prétention d'irresponsabilité de l'État tirée de l'absence de loi interne. Pour conforter cette solution de principe, le Tribunal ajoute deux arguments d'appui : d'une part, un argument tiré des travaux préparatoires législatifs, en relevant que l'État lui-même, dans l'exposé des motifs de son projet de loi du 2 octobre 2010, a reconnu qu'une telle irresponsabilité « n'est guère admissible dans un État de droit tel Monaco » tant au regard de l'article 2 de la Constitution que de la CEDH ; d'autre part, le constat que la jurisprudence monégasque antérieure invoquée en défense est inopérante puisque tant le Tribunal que la Cour d'appel ont déjà admis d'examiner des griefs de violation des droits au regard des normes internationales. #### 2. Le rejet au fond de la responsabilité de l'État en l'absence de faute lourde caractérisée Abordant le bien-fondé de la demande, le Tribunal prend acte de l'accord des parties sur le standard de contrôle applicable : la responsabilité de l'État est subordonnée à la démonstration d'une « faute lourde », définie classiquement comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ». Examinant successivement les six griefs articulés par les demanderesses à la lumière de la chronologie minutieuse du dossier, le juge écarte toute faute lourde : - **Sur la régularité de l'enquête de flagrance et de l'arrestation :** Le Tribunal juge qu'aucune violation de l'article 250-2° du Code de procédure pénale (délit qui vient de se commettre) ni de l'article 5 § 1 c) de la CEDH n'est établie. L'absence des pulls volés dans les sacs des suspectes lors de leur interpellation (intervenue cinquante minutes après le signalement) ne rendait pas l'action policière fautive, dès lors qu'existaient des « indices préalables, objectifs et apparents d'un comportement délictueux » et des
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14764 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/03-22-14764)) ## Faits et procédure La prévenue, directrice de la boutique monégasque d'une société de prêt-à-porter, est poursuivie pour harcèlement moral sur le fondement de l'article 236-1 du Code pénal, visé avec l'article 26 du même code. La citation du 5 octobre 2015 lui reproche, sur la période 2014-2015 (et, plus largement, depuis un temps non couvert par la prescription), d'avoir soumis trois salariées à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de vie. Les agissements retenus sont notamment la surveillance des employés par caméras vidéo, la demande faite à un salarié de rapporter les faits et gestes du personnel, la modification intempestive des horaires, l'attribution de tâches indues, la mise à l'écart de certains employés, l'emploi de faux motifs d'avertissement, un comportement agressif et la mission confiée à l'une des salariées de faire démissionner les employés devenus indésirables. La poursuite comporte une circonstance aggravante tenant, pour l'une des victimes, à une maladie excédant huit jours, caractérisée par un suivi psychologique depuis le 22 juillet 2014 et une nécessité d'éviction du lieu de travail le 2 janvier 2015. Pour les deux autres, la prévention précise qu'aucune maladie ni incapacité de travail n'a été causée. Les 5 et 8 janvier 2015, trois salariées ont déposé plainte auprès du Procureur général, visant la prévenue et le président directeur général de la société. Une enquête de police a été menée : elle a donné lieu à l'audition des plaignantes, de la prévenue, de cadres de la société et de nombreux anciens et actuels salariés. Des renseignements ont également été recueillis auprès de l'inspection du travail sur les mouvements de personnel entre le 1er octobre 2010 et le 18 avril 2015. Seules deux salariées, v. VA. et c. BO., se sont constituées parties civiles à l'audience, la troisième, m. TS., ne l'ayant pas fait. Elles sollicitent respectivement 35 000 euros et 15 000 euros de dommages-intérêts. Le tribunal, saisi le 23 février 2016, rend son jugement le 22 mars 2016. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si le délit de harcèlement moral est constitué lorsque des actions répétées sont établies par des témoignages concordants, mais que la preuve de l'altération de la santé physique ou mentale des victimes n'est pas rapportée au moyen d'éléments, notamment médicaux, versés au dossier. Le texte applicable est ainsi rédigé : > « le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Le tribunal en déduit que l'infraction, pour être matériellement consommée, suppose à la fois la répétition d'actions ou d'omissions et la réalisation de leur conséquence, à savo
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 9 février 2016, n° 14632 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 février 2016, n° 14632 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/02-09-14632)) ## Faits et procédure Une personne âgée de soixante-dix-neuf ans, Mme MO., fait la connaissance d'un homme de cinquante ans, M. g. CI., dans un café qu'elle fréquente régulièrement. Selon les constatations rapportées par le jugement, le prévenu s'installe au domicile de la victime, prend le contrôle de ses instruments de paiement, effectue de nombreux retraits d'espèces, obtient l'offre d'une montre d'une valeur de 20.000 euros, puis accompagne la victime chez le notaire en vue de révoquer des dispositions testamentaires. Le projet de mariage, dont le tribunal relève qu'il a été interrompu par l'interpellation du prévenu, est également mentionné. La procédure débute par un signalement adressé au Parquet Général le 17 avril 2015 par l'avocate d'un tiers, qui dénonce la situation d'une personne âgée et isolée, dépendante à l'alcool. Une enquête est ouverte en urgence. Le 29 avril 2015, les services de police interviennent au domicile de la victime, qui s'apprête à quitter la Principauté avec le prévenu. Une mesure d'administration judiciaire est ordonnée le 16 septembre 2015 par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance, sur le fondement d'une expertise psychiatrique constatant une altération des facultés mentales liée à un alcoolisme chronique. Un expert psychologue, saisi par le magistrat instructeur, relève pour sa part une dépression évoluant depuis au moins cinq années, une dépendance affective importante et une incapacité à gérer ses biens de façon adaptée. Une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, en date du 30 novembre 2015, saisit le tribunal correctionnel de quatre préventions : abus de faiblesse (articles 26, 27, 309 et 335 du Code pénal), vol (articles 26, 27 et 335), escroquerie (articles 26, 27 et 330) et émission de chèque sans provision au préjudice de M. e. LA. (articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334). Le prévenu, détenu depuis le 30 avril 2015, reconnaît les retraits d'espèces mais conteste leur caractère frauduleux, soutenant qu'ils ont été consentis par la victime. Il admet en cours d'information l'émission de trois chèques pour un total de 10.500 euros, à l'insu de la victime. ## Question de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12726 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-06-12726)) ## Faits et procédure Le 28 mai 2011, vers six heures du matin, a. BO., fonctionnaire de police de la Direction de la Sûreté Publique, surprend r. RU. BA. en train d'uriner sur la voie publique, au bas du passage dit de l'ancienne poterie, à Monaco. Selon le policier, l'individu le repousse lorsqu'il réitère son injonction de cesser ce comportement. Le déséquilibre provoque une chute d'environ 1,5 mètre par-dessus un muret, avec un traumatisme du côté gauche. Une patrouille identifie le défendeur, qui présente des signes d'ivresse et dont le test d'alcoolémie révèle un taux de 1,21 mg/l à 7 heures 14. L'enquête pénale est classée sans suite. Un courrier du Substitut du Procureur Général du 8 septembre 2011 indique exclusivement que ce classement résulte de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie. Par exploit du 16 septembre 2013, le policier et l'État de Monaco, employeur, assignent le défendeur en réparation. L'État réclame 1 742,24 euros d'indemnités journalières, 320,56 euros de frais médicaux et 1 500 euros de dommages et intérêts. Le policier réclame 5 000 euros. Le défendeur conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement 3 500 euros pour action judiciaire abusive. Il conteste avoir poussé le policier, invoque une différence de corpulence qui rendrait improbable le déséquilibre, produit l'attestation d'un tiers présent sur les lieux non évoqué dans l'audition du policier, et souligne le délai de deux ans et demi écoulé avant l'introduction de l'instance. (non précisé dans la décision) : la date exacte de l'audition du défendeur par les enquêteurs n'est pas reprise au-delà de la mention de sa déposition du 28 mai 2011 à 14 heures 45. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le défendeur a commis une faute civile à l'origine des blessures du policier, et si l'amnistie ainsi que le classement sans suite qui en découle font obstacle à cette qualification. Il devait en outre apprécier la force probante des déclarations de l'agent de police victime, lesquelles ne bénéficient pas, selon les motifs, de la présomption légale de vérité de l'article 56 du Code de procédure pénale. Plusieurs questions secondaires se posaient : l'incidence du délai écoulé sur la détermination du préjudice, le fondement des préjudices indemnisables et le bien-fondé de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du défendeur sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, dont il rappelle le texte : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il relève que la preuve de la faute, déniée par le défendeur, « peut être rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique ». Le raisonnement se déroule en trois temps. **En premier lieu**, le classement sans suite ne fait pas obstacle à l'action civile. Le tribunal relève que l'avis de classement « mentionne exclusivement » l'amnistie et qu'il ne comporte aucune appréciation sur le caractère insuffisamment caractérisé de l'infraction. Il en déduit que le classement est « sous-tendu par la conviction qu'aucune peine supérieure aux quanti[t]és sus-indiqués n'aurait été prononcée », et qu'il demeure « sans préjudice du principe d'une action civile à la diligence du plaignant et sans influence sur la faute civile recherchée ». **En deuxième lieu**, le tribunal qualifie les déclarations du policier. Au regard des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale, les faits relevant d'une qualification délictuelle, dans lesquels l'agent est « impliqué en tant que victime potentielle », relèvent de l'article 57 et non de l'article 56. Les propos ne bénéficient donc pas de la présomption légale de vérité attachée aux procès-verbaux de constatation de contraventions. **En troisième l
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-03-12288)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés le 26 mai 2013, à Monaco, au cours d'une soirée. Deux prévenus, L.GU. et M. ME., étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, sur le fondement des articles 26, 4°, et 236 du Code pénal, tels que visés dans la prévention. La partie civile, d. AB., a été constituée et a sollicité une provision de 5 000 euros ainsi qu'une expertise médicale. Le certificat médical initial, établi le 28 mai 2013, fixait une ITT de vingt jours. Les constatations, limitées à des contusions, dermabrasions et douleurs, ont conduit le tribunal à considérer que cette ITT n'était pas une interruption totale de travail au sens médico-légal. Il a donc requalifié les faits en violences avec ITT inférieure à huit jours, à la demande du ministère public. Les deux prévenus invoquaient la légitime défense. Le tribunal a examiné deux épisodes distincts : - **Pour L.GU.**, la prévenue soutenait que la victime, ivre, lui avait tiré violemment les cheveux pendant qu'elle dansait, et qu'elle avait réagi en la repoussant puis en la frappant. Un agent de sécurité a toutefois déclaré que L.GU. s'était dirigée vers la victime, seule et adossée à une banquette, et lui avait porté plusieurs coups de poing. Une attestation produite tardivement, celle de J. DE NE., n'a pas été retenue : elle n'avait pas pu être débattue et son auteur n'avait pas comparu. - **Pour M. ME.**, le tribunal s'est fondé sur l'audition du voiturier et la vidéosurveillance. Il en ressort que le prévenu avait sorti la victime de l'hôtel, tenue par les deux bras et poussée violemment, la contraignant à courir à reculons jusqu'à une chute sur le trottoir, sans pouvoir amortir celle-ci. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les conditions de la légitime défense. Le tribunal devait déterminer si la riposte de chaque prévenu était **actuelle** et **proportionnée** à l'agression. La légitime défense est un fait justificatif dont l'admission supposerait que la violence de l'auteur réponde à une atteinte en cours et non à une atteinte déjà achevée. La seconde concerne l'articulation entre le rejet de la légitime défense et l'admission de l'**excuse de provocation**. La question est de savoir sur quels éléments le tribunal fonde cette excuse alors même qu'il écarte la justification, et si la provocation retenue repose sur des faits établis. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la légitime défense pour les deux prévenus, mais admet l'excuse de provocation. **S'agissant de L.GU.**, le raisonnement repose sur la chronologie. Les faits se sont déroulés « en deux temps » : la victime était seule, adossée au sofa, lors des coups portés. Le tribunal relève que la réaction de la prévenue a suivi le fait que ses cheveux avaient été tirés, mais qu'elle n'était alors plus confrontée à une atteinte en cours. La riposte n'était donc « ni actuelle ni proportionnée ». L'excuse de provocation est néanmoins retenue « au regard du déroulement antérieur de la soirée et de l'attitude décrite dans la procédure de d. AB. ». **S'agissant de M. ME.**, le tribunal qualifie la chute de « résultante de sa poussée violente sur plusieurs mètres et du blocage des bras ». La tentative de retenir la victime est jugée « à tout le moins tardive » et constitue « le résultat, tout au plus intentionnel, de son action violente ». Les insultes et le crachat allégués sont jugés « nullement démontrés » et, en tout état de cause, insusceptibles de constituer un danger physique. La légitime défense est donc écartée, mais l'excuse de provocation est accordée « pour les raisons précitées ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Requalifie les faits reprochés de violences volontaires (I. T. T. + de 8 jours) en délit de violences volontaires (I. T. T - de 8 jours) ; > Déclare L.GU. et M. ME. coupables des faits
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11974 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11974 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11974)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. j. RO., organise des événements artistiques et culturels par l'intermédiaire de sociétés canadiennes. Sa société I. exploite le nom et la marque « A », consacrés à un salon d'art contemporain organisé à Monaco. Les époux SC. détiennent des intérêts dans la SARL V., immatriculée à Monaco, et une entreprise individuelle de r. SC. spécialisée dans l'évaluation et la négociation d'œuvres d'art. Le 17 janvier 2011, les époux SC. acquièrent de M. RO. une part indivise de 10 % de la licence « A », moyennant 70.000 euros. La création d'une entité commune (« Newco ») était prévue, mais n'a jamais eu lieu. L'édition 2011 du salon, tenue du 31 mars au 3 avril 2011, génère des pertes importantes et un différend survient entre les parties. Un accord de substitution est signé le 14 septembre 2011. M. RO. doit racheter la participation des époux SC. pour 70.000 euros et prendre à sa charge 6.000 euros de dettes liées à une soirée de gala. Le reliquat de 7.483,11 euros reste à la charge des époux SC. Par exploit du 11 avril 2012, M. RO. assigne la SARL V. et les époux SC. en paiement de 559.250 euros, dont 100.000 euros au titre du préjudice moral et plusieurs sommes liées à des pertes de clientèle, outre une somme de 200.000 euros qualifiée d'« offre dite arménienne ». Il leur reproche d'avoir diffusé, sous une identité fantaisiste (« g. JA. »), des informations diffamatoires auprès des milieux de l'art. Les défendeurs concluent au débouté et à la condamnation de M. RO. à leur payer 76.000 euros, outre les intérêts. Le tribunal rejette la demande de rejet de pièces formée par les défendeurs, déboute M. RO. de sa demande en diffamation, le condamne au paiement de 76.000 euros, et rejette les demandes de dommages-intérêts des époux SC. (non précisé dans la décision pour certains montants formulés à titre accessoire). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **Le régime applicable à l'action en diffamation.** Le tribunal doit déterminer si l'action relève de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ou du droit commun de la responsabilité pour faute de l'article 1229 du Code civil. 2. **La recevabilité temporelle de l'action.** Se pose la question du délai de prescription applicable. 3. **La charge et l'administration de la preuve de l'imputabilité des propos diffamatoires** aux défendeurs, notamment lorsque les messages sont anonymes ou signés d'un pseudonyme. 4. **L'effet d'une exception d'inexécution** invoquée par le débiteur d'une obligation de paiement, lorsqu'il soutient que le créancier a manqué à son obligation de loyauté. 5. **Le bien-fondé de la demande reconventionnelle en paiement** et l'exigibilité des sommes réclamées. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord le régime de droit commun. Il énonce que « la diffamation envers les particuliers est soumise au regard du texte précité à un régime sui generis distinct qui exclut l'application du droit commun de la responsabilité pour faute fondée sur l'article 1229 du Code civil ». Il retient que l'action est recevable au regard de la prescription de six mois prévue par l'article 59 de la loi précitée, l'assignation ayant été délivrée le 11 avril 2012. Sur le fond de la diffamation, le tribunal relève que plusieurs messages sont anonymes ou ne sont pas rattachés de manière certaine aux défende
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2014, n° 11768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2014, n° 11768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-20-11768)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, A. SE., a acquis en 1984, par l'intermédiaire d'un avocat, les actions d'une société anonyme monégasque (SAM U) dont les actionnaires apparents étaient E. LA. puis, à compter de 1989, G. TO., ainsi que M. TO. Pour des raisons fiscales, A. SE. ne figurait pas dans la société. Il y a été engagé comme directeur commercial salarié en 1989, puis licencié le 18 octobre 1996. Dans l'instance prud'homale qui a suivi, les frères TO. ont nié l'existence du contrat de travail et soutenu que A. SE. était l'unique actionnaire. Le Tribunal du travail l'a débouté par décision du 14 février 2002. Par assignation du 23 décembre 2005, A. SE. a demandé le transfert des parts. Il a appris en 2006, par les écritures judiciaires des défendeurs, que les actions avaient été cédées à son insu le 2 mai 2001 pour un prix symbolique à un tiers, S. DE. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 7 octobre 2010, retenu l'existence d'une convention de prête-nom et débouté A. SE. de sa demande de transfert. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 26 novembre 2008 pour escroquerie, abus de confiance, vol et tromperie. Après une commission rogatoire, les frères TO. ont été inculpés le 16 février 2011. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 28 décembre 2011, fondée sur la prescription. La Chambre du conseil de la Cour d'appel l'a infirmée le 2 mai 2012 et a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel pour abus de confiance, au visa de l'article 337 du Code pénal. Par jugement du 12 février 2013, le Tribunal correctionnel a rejeté les exceptions
# Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2013, n° 11630 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2013, n° 11630 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/11-18-11630)) ## Faits et procédure La prévenue, de nationalité fidjienne, a été employée du groupe G., basé à Miami, puis a participé en 1995 à la création, à Monaco, de la société de services U. (SAM U.), dont elle devint senior vice-présidente du service « sales & marketing ». Elle exerçait parallèlement une activité pour la société W., immatriculée aux Bahamas. À la suite de l'utilisation par l'intéressée d'un véhicule de fonction inhabituel, le dirigeant du groupe, K M K, fit réaliser deux audits comptables par des cabinets indépendants. Le cabinet KPMG conclut, le 2 juin 2008, à l'existence d'avantages indus accordés à la prévenue entre 2004 et 2007, notamment des voyages et des achats personnels réglés avec la carte bancaire professionnelle. Le licenciement fut notifié le 4 juin 2008, et une plainte fut déposée le même jour, le préjudice étant évalué à 79.176,54 euros. Une information fut ouverte. La prévenue fut inculpée puis supplétivement inculpée des chefs d'abus de confiance, de faux en écritures privées de commerce ou de banque et d'usage de faux. Elle fut renvoyée devant le tribunal correctionnel pour vingt-six faits d'abus de confiance, représentant 48.138,42 euros, et pour six faits d'usage de faux. Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal correctionnel relaxa la prévenue du chef d'abus de confiance, la déclara coupable d'usage de faux et la condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis.
# [Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juin 2013, n° 12063](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-11-12063) > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juin 2013, n° 12063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-11-12063)) ## Faits et procédure Le 10 février 2012, sur le chantier de la Tour Odéon, un ouvrier intérimaire, M. j. AN. PI., employé de la société d'intérim MONÉGASQUE D'INTERVENTIONS (M.I.), est percuté par une mini-pelleteuse alors qu'il effectue des travaux de recépage de barrettes. Il est transporté au CHPG avec un hématome important de la cuisse et de la jambe droite et un épanchement articulaire du genou. L'inspection du travail relève que le chantier est soumis à l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966, dont l'article 20 impose l'aménagement de pistes convenablement balisées lorsque le chantier comporte un important mouvement de véhicules. Au moment des faits, les dispositifs de délimitation des zones n'étaient pas installés ; une barrière rouge visible sur les photographies a été posée après l'accident. La victime et un autre ouvrier travaillaient au-delà de la barrette, dans une zone où évoluaient des pelleteuses. Trois personnes sont poursuivies pour blessures involontaires (articles 26, 250 et 251 du Code pénal) : le chef d'équipe, j. SO. FE. ; le chef de chantier, o. RO., titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité ; et la société anonyme S.G.T.M., au titre de l'article 4-4 du Code pénal. La victime s'est constituée partie civile. L'employeur, la société M.I., et son assureur-loi, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, sont intervenus volontairement pour obtenir le remboursement des sommes avancées. Le tribunal correctionnel a déclaré les trois prévenus coupables, les a condamnés à des amendes de 700 €, 1 500 € et 7 500 €, et a statué sur l'action civile. Le jugement a été confirmé en appel par arrêt du 16 décembre 2013, qui a rejeté, en outre, la demande de partage de responsabilité. ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **Première question** : une personne morale utilisatrice d'un salarié mis à disposition peut-elle être pénalement responsable, sur le fondement de l'article 4-4 du Code pénal, d'un délit d'imprudence commis par un représentant auquel elle a délégué ses obligations de sécurité, alors que la relation contractuelle entre elle et l'employeur n'est pas formalisée par un contrat produit
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10607 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-05-10607)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le jugement rendu le 5 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le sillage d'un contentieux d'ordre privé et patrimonial opposant Monsieur e. CH-ME., restaurateur de nationalité monégasque, à la Société des Bains de Mer (SBM). Ce différend initial, ayant trait aux conditions d'acquisition ou de cession d'un terrain et lié selon les énonciations du jugement à des enchères publiques, a conduit le prévenu à adopter, tout au long du mois de janvier 2012, une série de comportements vindicatifs à l'égard de plusieurs protagonistes directement ou indirectement rattachés à cette société ou aux institutions de la Principauté. Ces agissements se sont articulés autour de trois séquences factuelles distinctes. En premier lieu, dès le mois de novembre 2011 par courriel, puis de manière intensifiée à compter du 2 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME. a entrepris des démarches pressantes auprès de Monsieur b. LA., ancien directeur de la SBM, ainsi que de son épouse, Madame m. SA. épouse LA., et de leur fille, Mademoiselle a. LA. Le prévenu ne se satisfaisait pas d'un précédent document daté du 2 décembre 2011 qui lui avait été adressé par un tiers (j-l. MA.) mentionnant un prix d'acquisition pour le terrain litigieux, alors qu'il revendiquait une cession sans contrepartie. Afin d'obtenir de Monsieur b. LA. la signature d'un écrit attestant de la légitimité de ses revendications et reconnaissant des engagements antérieurs à son profit, Monsieur e. CH-ME. s'est présenté à de multiples reprises au domicile des époux LA., notamment les 2, 3 et 30 janvier 2012, parfois après la tombée de la nuit. Parallèlement, il a adressé de nombreux appels et messages textuels (SMS) sur le téléphone portable de Mademoiselle a. LA. Lors de ces intrusions domiciliaires — dont les propos ont fait l'objet d'enregistrements — et à travers ses correspondances électroniques et téléphoniques, le prévenu a usé d'un registre mêlant l'intimidation, la diffamation et la menace pour contraindre l'épouse et la fille de l'ancien dirigeant à servir d'intermédiaires. Il a ainsi déclaré à Madame m. LA. : « il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie », « je vais entrer de plus en plus dans votre vie », ou encore « si je dois venir tous les jours, je viendrai tous les jours ». À Mademoiselle a. LA., il a écrit n'avoir « aucun scrupule à [la] mêler au différend avec [son] père », ajoutant qu'il ne le lâcherait pas, qu'il le trouverait partout où il irait, et qu'« il serait mieux qu'il me téléphone afin de s'excuser et de convenir d'un arrangement pour éviter que je passe par vous ». Ces pressions se doublaient de la menace de divulguer le différend sur la place publique ou de distribuer les courriers dans les boîtes aux lettres du voisinage, tout en qualifiant Monsieur b. LA. de « voyou aux cols blancs » ou de « bandits au col blanc [...] bons qu'à attaquer des petits vieux » ayant fait « un hold-up ». Plus gravement, des menaces de mort ont été verbalement formulées par le prévenu à l'encontre de Monsieur b. LA., en déclarant à sa fille que « si un jour je suis atteint d'une maladie incurable, je tuerai et votre père est dans mon top 3 », et en confiant à son épouse qu'il pourrait être capable de tuer son mari. Malgré la récurrence et la virulence de ces actes, Monsieur b. LA. a refusé de signer ou de remettre le document exigé, avant de déposer plainte le 31 janvier 2012. En deuxième lieu, le 24 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME., accompagné de sa fille majeure co., s'est introduit au sein de l'Hôtel de Paris lors d'une réunion rassemblant les membres du conseil d'administration de la SBM et des membres du Gouvernement Princier, dans le dessein d'exprimer à nouveau son mécontentement. Décrit par la majorité des témoins présents comme énervé, agressif verbalement et tenant des propos outrageants, provocateurs et menaçants — au point que sa propre fille tentait de le calmer —, l'intéressé a fait l'objet d'une intervention de Monsieur a. ZA., détective d'hôtel employé par la SBM. Après avoir vainement tenté par la parole de le faire sortir du salon, l'agent de sécurité a ceinturé Monsieur e. CH-ME., qui se débattait. Au moment où le détective d'hôtel relâchait son étreinte, le prévenu, estimant que sa fille venait de recevoir un coup de coude dans la poitrine de la part de l'agent, lui a asséné une gifle. Selon la version du prévenu, seul le bout de ses doigts aurait atteint la bouche de l'employé. Toutefois, quelques instants plus tard, Monsieur a. ZA. s'est retrouvé au sol, conscient mais nécessitant l'intervention des secours et son transport au service des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), où il fut hospitalisé. Si le prévenu a initialement déposé plainte le jour même en produisant un certificat médical faisant état d'un stress psychologique et d'une hausse de glycémie liée à son diabète insulino-dépendant, et que sa fille a fait constater médicalement une petite tuméfaction du sein droit sans incapacité, les conséquences physiques et psychiques pour le détective d'hôtel se sont révélées autrement plus lourdes. Outre un certificat médical initial prescrivant cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT) déposé au soutien de sa plainte du 26 janvier 2012, l'expertise médicale judiciaire ultérieure a fixé l'ITT de Monsieur a. ZA. à six ou sept jours, relevant un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève dans le cadre d'un malaise vagal, des douleurs cervicales et temporales, un flou visuel, des vertiges, une baisse fluctuante de l'audition à gauche et une pathologie vestibulaire droite nécessitant une rééducation, ainsi qu'un retentissement psychologique avec dévalorisation narcissique, repoussant la consolidation à au moins dix-huit mois après les faits. En troisième lieu, le 31 janvier 2012 vers treize heures, sur la Place de la Visitation à Monaco, après avoir remis divers plis aux appariteurs du Ministère d'État, Monsieur e. CH-ME. a croisé Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, alors qu'il marchait vers la résidence du Ministre d'État. Une conversation en langue italienne s'est engagée entre les deux hommes. Rapidement, le Conseiller de Gouvernement a sollicité l'intervention des fonctionnaires de police des Unités Opérationnelles présents sur la place pour procéder à la relève. Tandis que les agents s'interposaient face à un Monsieur e. CH-ME. apparaissant excité, Monsieur m. PI. leur a indiqué qu'il venait d'être insulté et avait reçu un coup de pied à la cheville droite de la part de son interlocuteur, avant de quitter les lieux. Entendu ultérieurement, le Conseiller de Gouvernement a confirmé ces déclarations, précisant n'avoir subi qu'une douleur passagère sans séquelle ni consultation médicale, et ne pas envisager de déposer plainte dans l'immédiat. Lors de l'enquête, un seul fonctionnaire de police (l'agent b. RI.) a déclaré penser avoir entendu l'insulte « porco di merda », aucun des autres agents présents n'ayant perçu les propos tenus ni observé le geste de violence dénoncé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Placé en garde à vue le 31 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME. a contesté l'intégralité des accusations relatives à l'incident avec le Conseiller de Gouvernement. Le 1er février 2012, le Parquet Général a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le mis en cause a été inculpé des chefs de harcèlement, menaces de mort, tentative d'extorsion, violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ainsi que d'outrages et violences sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement, avant d'être placé sous contrôle judiciaire. L'instruction préparatoire a permis de recueillir les témoignages des personnes présentes à l'Hôtel de Paris, de procéder aux expertises médicales de la victime a. ZA. et psychologique de l'inculpé — ce dernier ayant toutefois refusé de se rendre à l'hôpital Sainte-Marie de Nice pour l'expertise psychiatrique ordonnée et ayant adopté, lors d'une convocation ultérieure, un comportement rendant impossible tout interrogatoire par le magistrat instructeur. S'agissant du volet concernant la famille LA., Madame m. LA. a précisé lors de son audition que si les agressions verbales les avaient beaucoup dérangés, elles n'avaient pas nécessité de consultation médicale, aucun certificat ne pouvant dès lors être produit. Au terme de l'information, par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en date du 14 novembre 2012, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu concernant le délit de violences sur la personne de Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement, et a renvoyé Monsieur e. CH-ME. devant le Tribunal correctionnel pour répondre des cinq autres préventions : 1. Le délit de harcèlement au préjudice de Monsieur b. LA., Madame m. LA. et Mademoiselle a. LA., sans maladie ni ITT (article 236-1 du Code pénal) ; 2. Le délit de menaces verbales de mort sans ordre ni condition à l'encontre de Monsieur b. LA. (articles 230 et 233 du Code pénal) ; 3. Le délit de tentative d'extorsion de signature ou de remise d'un écrit opérant obligation, disposition ou décharge au préjudice de Monsieur b. LA. (articles 2, 3 et 323 alinéa 2 du Code pénal) ; 4. Le délit de violences volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours (en l'espèce six ou sept jours) sur la personne de Monsieur a. ZA. (articles 236 et 238 du Code pénal) ; 5. Le délit d'outrage par paroles sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par l'emploi du terme « porco di merda » (article 164 du Code pénal). Lors de l'audience des débats devant le Tribunal correctionnel le 12 février 2013, les différentes parties ont formulé leurs prétentions tant sur l'action publique que sur l'action civile. Le Ministère public a requis l'application de la loi pénale. Pour la défense du prévenu, son conseil a sollicité la relaxe pure et simple pour l'ensemble des chefs de poursuite, à la seule exception du délit de violences volontaires commis à l'encontre de Monsieur a. ZA., infraction qui a été formellement reconnue à la barre, tout en soulignant que la fille du prévenu avait préalablement reçu un coup involontaire lors de l'altercation. Sur le terrain des intérêts civils, Monsieur b. LA., son épouse et leur fille se sont constitués parties civiles pour réclamer la condamnation du prévenu au versement d'un euro symbolique chacun en réparation de leur préjudice moral. Monsieur a. ZA., également constitué partie civile, a conclu à la déclaration de culpabilité du prévenu et a sollicité, outre l'organisation d'une nouvelle expertise médicale compte tenu de l'absence de consolidation de son état, l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Enfin, la société anonyme AXA France IARD est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de Monsieur a. ZA. — les faits constituant un accident du travail au sens de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 —, demandant au tribunal de lui donner acte de ses réserves quant à l'évaluation future de ses débours après expertise. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La multiplicité des qualifications pénales soumises à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco a conduit la juridiction à résoudre cinq questions de droit distinctes, touchant tant au droit pénal spécial qu'aux principes directeurs du droit pénal général et de la procédure pénale : 1. **Sur la caractérisation du délit de harcèlement (article 236-1 du Code pénal) :** Le délit de harcèlement, lorsqu'il est poursuivi sous sa forme simple n'ayant causé aucune maladie ou incapacité totale de travail, peut-il être constitué en l'absence de toute pièce médicale établissant l'altération de la santé physique ou mentale des victimes, dès lors que ces dernières déclarent avoir été fortement importunées mais sans éprouver la nécessité de consulter un médecin ? 2. **Sur la preuve et la saisine en matière d'outrage (article 164 du Code pénal) :** Le juge répressif peut-il entrer en voie de condamnation du chef d'outrage lorsque le propos précis visé à la prévention (« porco di merda ») ne repose que sur l'audition dubitative d'un unique témoin policier et diffère linguistiquement des insultes dénoncées par la victime elle-même, lesquelles ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi ? 3. **Sur l'autonomie de la tentative d'extorsion à l'égard de la cause de la réclamation (article 323 alinéa 2 du Code pénal) :** La tentative d'extorsion de signature d'un écrit par l'usage de menaces et d'intimidations exercées sur l'entourage de la victime est-elle constituée lorsque l'auteur des faits invoque la légitimité de sa créance ou de ses droits préexistants pour justifier sa démarche coercitive ? 4. **Sur le conflit de qualifications entre les menaces de mort et la tentative d'extorsion (articles 230, 233 et 323 du Code pénal) :** Les menaces verbales de mort proférées dans le cadre d'une entreprise d'extorsion de signature peuvent-elles faire l'objet d'une déclaration de culpabilité autonome, ou doivent-elles être absorbées par l'infraction d'extorsion dont elles constituent le moyen de contrainte ? 5. **Sur l'imputabilité des violences volontaires (articles 236 et 238 du Code pénal) :** La responsabilité pénale et civile de l'auteur d'un acte de violence volontaire (une gifle) demeure-t-elle entière lorsque les conséquences corporelles et psychologiques subies par la victime dépassent la gravité du résultat initialement recherché par l'agent (caractère *praeter* intentionnel) et que le geste faisait suite à une mesure de contrainte physique exercée par la victime ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel procède à un examen méthodique et analytique de chacune des préventions, opérant un tri rigoureux entre les qualifications insuffisamment caractérisées et celles dont les éléments constitutifs sont réunis, tout en veillant à la cohérence théorique du cumul d'infractions. #### 1. L'exigence probatoire stricte quant au résultat du harcèlement et à la matérialité de l'outrage Pour prononcer la relaxe du prévenu des chefs de harcèlement et d'outrage, le tribunal s'appuie sur une lecture stricte des textes d'incrimination et des limites de sa saisine *in rem*. S'agissant du harcèlement, la juridiction rappelle la structure de l'article 236-1 du Code pénal monégasque : bien que l'infraction puisse être retenue « même sans maladie ou incapacité totale de travail », le texte exige néanmoins que les actions ou omissions répétées aient eu « pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale ». Le tribunal observe l'absence totale de justificatif médical au dossier susceptible de démontrer une telle altération chez les membres de la famille LA. Il relève surtout l'aveu même de Madame m. LA., qui avait déclaré lors de l'instruction que les agressions verbales les avaient « beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un médecin ». En refusant de déduire l'altération de la santé de la seule répétition des visites et des messages, le tribunal affirme la nécessité d'établir positivement l'atteinte psycho-somatique exigée par la loi, le simple désagrément, fût-il important, demeurant en deçà du seuil de la répression pénale. Concernant le délit d'outrage à l'encontre du Conseiller de Gouvernement m. PI., la motivation de relaxe repose sur un double fondement : le doute probatoire et le principe de l'intangibilité de la saisine. L'ordonnance de renvoi visait spécifiquement l'expression italienne « porco di merda ». Or, le tribunal constate une discordance majeure dans les témoignages : un seul agent de police a mentionné cette locution en des termes incertains (« je pense avoir entendu »), aucun de ses collègues ne la confirmant, tandis que la victime elle-même ne faisait état que d'insultes proférées en langue française. Dès lors, le propos en italien n'étant pas établi avec certitude, et les éventuelles insultes en français n'ayant été entendues par aucun témoin, étant contestées par le prévenu et, plus fondamentalement, n'étant pas visées dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, aucune condamnation ne pouvait légalement intervenir. #### 2. La caractérisation de la tentative d'extorsion et l'absorption des menaces de mort Le raisonnement du tribunal se fait particulièrement dense lorsqu'il aborde les faits commis au préjudice de Monsieur b. LA. sous l'angle de la tentative d'extorsion prévue à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal. La juridiction s'attache d'abord à démontrer le but poursuivi par le prévenu : obtenir la signature ou la remise d'un écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Cet objectif est jugé constant et revendiqué par Monsieur e. CH-ME., qui exigeait un document confirmant ses droits prétendus sur un terrain face à la SBM (une cession sans contrepartie financière), rejetant le document antérieur qui stipulait un prix. Le tribunal détaille ensuite minutieusement le commencement d'exécution, matérialisé par un faisceau de pressions, de menaces et d'imputations diffamatoires exercées tant directement que de manière oblique par le truchement de l'épouse et de la fille de la victime visée. S'appuyant sur des preuves matérielles non contestées (transcriptions d'enregistrements et impressions de SMS), le juge correctionnel relève : - La contrainte psychologique consistant à assiéger la vie familiale pour forcer les proches à fléchir la volonté du chef de famille (« il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie », « je vais entrer de plus en plus dans votre vie ») ; - Les menaces de révélations publiques et de scandale auprès du voisinage ; - Les imputations diffamatoires caractérisées (« voyou aux cols blancs », « hold-up ») ; - Les menaces de mort réitérées auprès de l'épouse et de la fille, dont la réalité est établie par la concordance de leurs déclarations respectives. L'absence de remise de l'écrit ne résultant que de la fermeté de Monsieur b. LA. — circonstance indépendante de la volonté de l'auteur —, la tentative est pleinement caractérisée. Surtout, le tribunal écarte avec fermeté le mobile justificatif tiré de la croyance du prévenu en son bon droit. Il pose en principe que le délit « est constitué quelle que soit la prétendue légitimité de l'écrit souhaité », ajoutant à titre surabondant que l'accord allégué par le prévenu aurait de toute façon constitué une infraction (prescrite) relative aux enchères publiques. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même par des moyens illicites, la fin prétendument légitime ne purifie pas le moyen extorsif. Cette analyse conduit directement le tribunal à trancher le sort de la prévention autonome de menaces de mort (articles 230 et 233 du Code pénal). Constatant que ces menaces ont été proférées dans le cadre même des démarches visant à obtenir la signature de l'écrit, la juridiction identifie un conflit de qualifications. Elle juge que les men
# Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10283 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10283 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/01-24-10283)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de droit pénal des affaires à dimension transfrontalière, impliquant des structures sociétaires française et monégasque ainsi que des personnes physiques résidant à Monaco. À l'origine du litige, trois personnes physiques de nationalité italienne et demeurant à Monaco, MM. a. AN., f. AN. et m. TR., avaient constitué en France une société par actions simplifiée dénommée « FH Finances SAS », dont le siège social était établi dans un centre d'affaires situé au 37 rue d'Antibes à Cannes. Les trois associés ont confié la gérance de fait de cette structure cannoise à M. g. SC., chef d'entreprise de nationalité italienne demeurant également à Monaco. Ce choix reposait sur une dimension *intuitu personae* marquée : il ressort des constatations souveraines des juges du fond que les investissements respectifs des trois associés au sein de cette structure avaient été consentis notamment en considération des liens d'amitié qui les unissaient à M. g. SC., avec l'intention affirmée de faciliter le retour de ce dernier dans le monde des affaires. Parallèlement à cette fonction de gérant de fait de la société de droit français FH Finances, M. g. SC. exerçait les fonctions de président d'une entité de droit monégasque, la société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « I. E. T. ». Dans le cadre de cette gestion de fait et des relations financières entretenues entre les deux structures, un flux financier litigieux d'un montant de 25 000 euros est intervenu. Cette somme, issue de la trésorerie de la société FH Finances, était officiellement censée rémunérer une intervention de la S.A.M. I. E. T. Toutefois, l'examen des mouvements de fonds a révélé que ce virement de 25 000 euros n'avait pas été affecté à la comptabilité régulière de la société anonyme monégasque I. E. T., mais avait été viré directement sur le compte d'administrateur que M. g. SC. détenait au sein de cette même société monégasque. Estimant que M. g. SC. n'avait pas géré la société FH Finances en conformité avec son objet social, qu'il avait utilisé la trésorerie sociale sans rendre compte aux associés qui lui avaient accordé leur confiance, et qu'il s'était placé dans l'impossibilité de représenter les fonds ou de justifier objectivement de leur utilisation, les trois associés ainsi que la société FH Finances SAS, prise en la personne de son président M. LO., lui ont reproché divers agissements frauduleux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ces agissements, MM. a. AN., f. AN. et m. TR., agissant en leur qualité d'associés, ainsi que la société FH Finances SAS représentée par son président, ont mis en mouvement l'action publique en déposant directement une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction monégasque à l'encontre de M. g. SC. À l'issue de l'information judiciaire (enregistrée sous les références Dossier PG n° 2007/002632 pénal et JI n° N39/07), le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il importe de souligner, tant cet élément s'avérera déterminant pour la suite du contentieux, que le juge d'instruction a circonscrit la prévention dans son ordonnance de renvoi en ne retenant que les seuls détournements commis par M. g. SC. via la S.A.M. I. E. T. Statuant en première instance, le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré M. g. SC. coupable du délit d'abus de confiance. En répression, la juridiction correctionnelle l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement. Sur le plan civil, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile et a condamné le prévenu au paiement de dommages et intérêts tant envers la société FH Finances qu'envers chacun des trois associés pris individuellement. Le prévenu a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux intérêts civils, mais l'a réformé sur le quantum de la peine d'emprisonnement, ramenant celle-ci d'un an à six mois. Insuffisamment satisfait par cette réduction de peine et entendant contester le principe même de sa condamnation pénale et civile, M. g. SC. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 12 octobre 2012, accompagnée du récépissé de consignation de la somme de 300 euros délivrée par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'amende éventuelle. Par une requête déposée le 29 octobre 2012 par son avocat plaidant, le demandeur au pourvoi a développé cinq moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel, en invoquant la violation de multiples dispositions du Code pénal (articles 337, 361 et 395) et du Code de procédure pénale (articles 6, 9, 21, 73, 361, 455, 456 et 491) : 1. **Par un premier moyen**, le demandeur soutenait que la prévention ayant entraîné sa condamnation visait un virement de 25 000 euros opéré depuis le compte de la société « Franck Herval Finances » (ou « F. Herval F. ») vers la S.A.M. I. E. T., alors qu'une telle société n'existait pas et qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier qu'un virement ait été effectué depuis une entité portant cette dénomination. 2. **Par des deuxième et quatrième moyens réunis**, il faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'abus de confiance, faute d'avoir précisé les circonstances du virement et des détournements réalisés en Principauté, et surtout faute d'avoir démontré l'existence d'une remise préalable des fonds par la société « Franck Herval Finances » (inexistante) ou par quiconque d'autre. 3. **Par un troisième moyen articulé en trois branches**, le requérant contestait la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques et la recevabilité des poursuites. Il arguait, premièrement, que les ordres de virement avaient été émis en France vers une banque située en France ; deuxièmement, que l'abus de confiance étant un délit instantané, il s'était consommé à Cannes à l'instant précis où la banque avait porté le montant au débit du compte émetteur ; troisièmement, qu'à supposer que la détention des fonds à Monaco sur son compte d'associé relève des règles de compétence extraterritoriale (détention en Principauté d'objets acquis au moyen d'une infraction commise à l'étranger), la poursuite ne pouvait légalement être engagée qu'à la requête du ministère public sur plainte de la partie lésée, et non par voie de plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant le juge d'instruction. 4. **Par un cinquième moyen divisé en deux branches**, il contestait sa condamnation aux intérêts civils. D'une part, il soutenait que la constitution de partie civile de la société FH Finances était irrecevable dès lors que, selon les procès-verbaux d'assemblée générale produits en appel, les associés avaient rejeté la proposition de déposer plainte contre lui. D'autre part, il affirmait que les trois associés n'avaient subi aucun préjudice personnel distinct du préjudice social subi par la personne morale. En défense, le Procureur Général a déposé ses conclusions le 3 décembre 2012, tandis que les parties civiles étaient assistées par leur avocat-défenseur. La Cour de révision a examiné le pourvoi hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 17 janvier 2013. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision soulevait un ensemble complexe de questions juridiques touchant à la fois à la technique du pourvoi en révision, au droit pénal spécial, au droit pénal international (compétence territoriale), à l'action civile des sociétés et de leurs associés, ainsi qu'à la conformité de la procédure pénale monégasque au droit européen des droits de l'homme. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de cinq interrogations principales : 1. Un prévenu est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision une erreur matérielle contenue dans les termes de la prévention quant à la dénomination exacte de la société victime du détournement ? 2. Le fait pour le gérant de fait d'une société de faire virer une somme d'argent issue de la trésorerie sociale, censée rémunérer une société tierce, directement sur son propre compte d'administrateur au sein de cette société tierce, sans rendre compte aux associés et sans pouvoir justifier de l'utilisation des fonds, suffit-il à caractériser les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal ? 3. Les juridictions pénales monégasques sont-elles territorialement compétentes pour connaître d'un délit d'abus de confiance lorsque l'ordre de virement émane d'une société établie en France, mais que les fonds détournés sont directement crédités sur le compte d'administrateur du prévenu au sein d'une société anonyme monégasque ? 4. En matière d'action civile, l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés fait-elle obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile introduite par le président au nom de la société et par les associés eux-mêmes ? En outre, les associés d'une société victime d'un abus de confiance peuvent-ils se prévaloir d'un préjudice personnel et direct lorsque leur investissement initial reposait sur des liens d'amitié avec l'auteur du détournement ? 5. Enfin, l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision, est-elle compatible avec les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond méthodiquement à chacune de ces questions par une motivation dense et rigoureuse, rejetant l'intégralité des griefs formulés par le demandeur avant de statuer d'office sur la question de l'amende de pourvoi. **1. Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau relatif aux termes de la prévention (Premier moyen)** Face à l'argument tiré de l'inexistence de la société dénommée « Franck Herval Finances » (alors que la partie civile était la société « FH Finances »), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir classique de technique de cassation. Elle relève que M. g. SC. n'avait pas soutenu devant la Cour d'appel que les termes de la prévention étaient inexacts en ce qu'ils se référaient au versement d'une somme à partir d'une société sans existence. Dès lors, la vérification de cette allégation nécessitant des constatations factuelles qui n'ont pas été soumises aux juges du fond, la Haute juridiction juge que « le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ». **2. Sur la caractérisation souveraine des éléments constitutifs de l'abus de confiance (Deuxième et quatrième moyens réunis)** Pour écarter le grief de défaut de base légale et d'absence de caractérisation de la remise préalable et du détournement, la Cour de révision s'appuie sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle rappelle les constatations opérées par la Cour d'appel : - La somme de 25 000 euros, qui était censée rémunérer l'intervention de la S.A.M. I. E. T., a été virée directement non pas dans la comptabilité de cette société, mais sur le compte d'administrateur personnel de M. g. SC. ; - M. g. SC. n'a pas géré la société FH Finances en conformité avec son objet social ; - Il a utilisé la trésorerie de cette société sans rendre compte aux associés qui lui faisaient confiance, se plaçant ainsi dans l'impossibilité de représenter les fonds ou de justifier objectivement de leur utilisation. La Cour de révision valide la déduction logique opérée par les juges d'appel : sans se contredire ni violer les textes visés, la Cour d'appel a pu en déduire que le prévenu « avait enfreint le mandat qui lui avait été confié et a caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ». La remise préalable s'induit nécessairement du mandat de gestion de fait conférant au prévenu le pouvoir d'utiliser la trésorerie sociale, et le détournement résulte de l'affectation des fonds à son compte personnel d'administrateur en violation de l'objet social. **3. Sur la compétence territoriale des juridictions monégasques par la localisation d'un acte constitutif (Troisième moyen)** Le demandeur tentait d'enfermer le délit dans les frontières françaises en soutenant que le détournement s'était intégralement consommé à Cannes au moment du débit bancaire, et qu'à défaut, les règles restrictives de poursuite des infractions commises à l'étranger (nécessitant une requête du ministère public) avaient été violées. La Cour de révision balaie cette argumentation en déplaçant le curseur sur le terrain de la territorialité pure. Elle relève que le juge d'instruction n'avait retenu dans son ordonnance de renvoi que les seuls détournements commis via la S.A.M. I. E. T., et que les 25 000 euros avaient été virés directement sur le compte d'administrateur du prévenu au sein de cette société monégasque. En constatant ce crédit sur un compte d'administrateur d'une société monégasque, la Cour d'appel a « relevé l'accomplissement d'un acte constitutif de l'infraction sur le territoire de la Principauté ». Dès lors que l'infraction est réputée commise sur le territoire monégasque par la réalisation de l'un de ses actes constitutifs (l'appropriation des fonds sur le compte d'administrateur à Monaco), la compétence territoriale monégasque est directe, rendant inopérantes les objections relatives au lieu d'émission du virement ou aux règles de poursuite des délits commis hors du territoire. **4. Sur la recevabilité de l'action civile de la société et l'existence d'un préjudice personnel des associés (Cinquième moyen)** Sur la première branche (recevabilité de l'action sociale), la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir déclaré inopérant le moyen tiré d'un refus d'approbation par l'assemblée générale. Dès lors qu'il était constaté que la procédure avait été introduite conjointement par la société FH Finances, légalement représentée par son président, ainsi que par les trois associés eux-mêmes, la régularité de la constitution de partie civile ne souffrait d'aucune contestation. Sur la seconde branche (préjudice des associés), la Cour de révision s'en remet à nouveau à l'appréciation souveraine des juges du fond (par motifs adoptés des premiers juges). En relevant que les investissements respectifs des trois associés avaient été consentis notamment en raison des liens d'amitié qui les unissaient au prévenu, dans le but de faciliter son retour dans le monde des affaires, la Cour d'appel a légalement caractérisé l'existence d'un « préjudice personnel » distinct du simple préjudice social, justifiant l'octroi de dommages et intérêts individuels et répondant ainsi aux conclusions. **5. Sur la conventionnalité de l'amende de pourvoi (Article 502 du Code de procédure pénale)** Enfin, statuant sur l'amende encourue en cas de rejet du pourvoi, la Cour de révision énonce un principe fondamental au visa de la Convention européenne des droits de l'homme : elle affirme que « la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§ 1 » de ladite Convention. Toutefois, opérant un contrôle *in concreto* (« eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées »), la Cour estime qu'il y a lieu, en l'espèce, de prononcer la condamnation de M. g. SC. au paiement de cette amende. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi, > - Condamne M. g. SC. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 24 janvier 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. Bien que succincte dans sa formulation — conformément à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration francophone —, cette décision tranche avec autorité plusieurs points névralgiques du droit pénal des affaires et de la procédure pénale monégasques. Elle illustre parfaitement la manière dont le droit monégasque appréhende la délinquance financière transfrontalière tout en intégrant les exigences du droit européen des droits de l'homme. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt théorique majeur de cet arrêt réside dans une triple contribution : la localisation matérielle du délit d'abus de confiance réalisé par virement bancaire international (1), la souplesse entourant la caractérisation du mandat social de fait et du préjudice personnel des associés (2), et enfin, le contrôle de conventionnalité exercé sur l'amende sanctionnant le demandeur au pourvoi qui succombe (3). #### 1. La localisation de l'abus de confiance transfrontalier : la théorie de l'acte constitutif appliquée au virement bancaire Le cœur du débat procédural résidait dans le troisième moyen de cassation, qui soulevait un conflit classique de compétence territoriale en matière de délinquance économique entre la France (Cannes) et la Principauté de Monaco. La thèse du pourvoi reposait sur une analyse civiliste et bancaire stricte de la consommation du délit d'abus de confiance : l'abus de confiance étant une infraction instantanée, il se consomme à l'instant et au lieu précis où s'opère l'interversion de possession manifestant le détournement. Dans le cadre d'un virement bancaire émis depuis le compte d'une société française (FH Finances à Cannes), le demandeur soutenait que le détournement s'était intégralement réalisé et consommé en France, au moment où l'établissement bancaire teneur du compte avait exécuté l'ordre en portant la somme de 25 000 euros au débit du compte social. Selon cette logique, l'arrivée ultérieure des fonds à Monaco ne constituait que le résultat ou l'épuisement de l'infraction, voire une situation de détention post-délictuelle relevant des règles restrictives de compétence extraterritoriale (lesquelles auraient exigé, selon le moyen, une poursuite à la seule requête du ministère public en vertu des articles 6, 9 et 21 du Code de procédure pénale, rendant nulle la saisine directe du juge d'instruction par plainte avec constitution de partie civile). La Cour de révision rejette catégoriquement cette vision réductrice du virement bancaire. Le virement n'est pas une opération unilatérale qui s'achèverait par le seul débit du compte du donneur d'ordre ; il constitue une opération juridique et matérielle complexe, indivisible, qui comprend nécessairement deux faces : le débit d'un compte et le crédit corrélatif d'un autre compte. Sur le plan pénal, le détournement constitutif de l'abus de confiance ne consiste pas seulement à faire sortir frauduleusement les fonds du patrimoine de la victime (appauvrissement), mais également à se les approprier indûment (enrichissement ou affectation contraire à la destination convenue). Or, en l'espèce, la Cour relève un fait détermin
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 octobre 2012, n° 12071 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 octobre 2012, n° 12071 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/10-23-12071)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés le 1er mai 2012, vers 14 heures 45, dans la cuisine du restaurant « L'Escale », situé boulevard Albert 1er à Monaco. M. RI., chef cuisinier de l'établissement, et M. p. p. TU., plongeur dans le même restaurant, se trouvaient seuls dans la cuisine. Après une remontrance de la victime sur le travail accompli, le plongeur l'aurait frappée dans le dos, puis lui aurait porté des coups de pied et de poing alors qu'elle se trouvait au sol. Selon la plainte, la victime n'aurait dû son salut qu'à l'intervention du pizzaïolo. Le certificat médical du 1er mai 2012 mentionnait des contusions (épaule droite, côtes droites, scalp occipital gauche), l'absence de lésion osseuse d'allure récente et une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours. Le compte rendu radiologique du 2 mai 2012 faisait état d'une fracture oblique sans déplacement de l'arc moyen de la 7e côte droite. Le témoin, entendu le 4 mai 2012, a déclaré avoir entendu des cris et vu le prévenu frapper la victime à coups de poing alors qu'elle était à terre. Il a écarté l'auteur, qui a quitté les lieux sans y revenir. Le prévenu, qui avait quitté son emploi et son hébergement, n'a pu être entendu. Le Ministère public a cité M. TU. devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, qualifiées par les articles 236 et 26 du Code pénal. Le prévenu a comparu défaillant. La victime, entendue à l'audience, a déclaré ne pas souhaiter se constituer partie civile. La société AXA France IARD, intervenue volontairement en qualité d'assureur-loi de l'employeur, a sollicité sa constitution de partie civile, la constatation de son droit au remboursement sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et la condamnation du prévenu aux dépens. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'assureur-loi de l'employeur peut exercer un recours contre l'auteur des violences lorsque celui-ci est un autre salarié de cet employeur, et, dans l'affirmative, si sa constitution de partie civile est recevable. Cette question engageait l'articulation entre le régime de réparation des accidents du travail et l'action de droit commun. Le texte applicable, l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, prévoit en effet, d'une part, que la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de réclamer la réparation de son préjudice selon le droit commun, et, d'autre part, que l'employeur ou l'assureur-loi ne peuvent se faire rembourser les sommes avancées au titre de la législation sur les accidents du travail que si l'auteur est un tiers. ## Solution et dispositif Le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme. S'agissant de l'action civile, il a jugé que l'auteur de l'accident, « autre salarié de l'employeur », n'était pas un tiers au sens de la loi, de sor
# Tribunal criminel, 6 juin 2012, Ministère public c/ D.P. (n° 11813) > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 06 juin 2012, n° 11813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2012/06-06-11813)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 26 au 27 août 2011, la partie civile, y. AV., se trouvait à l'établissement de nuit « le F. », annexe du « S. N. B. ». Elle y rencontra n. D.P., serveur de l'établissement, qu'elle connaissait par l'intermédiaire de sa mère, avec laquelle elle avait travaillé. Après une danse au cours de laquelle les protagonistes se rapprochèrent, l'accusé conduisit la jeune femme dans un local technique réservé aux produits d'entretien, puis dans les toilettes pour hommes, où les faits litigieux se déroulèrent vers trois heures du matin. La partie civile se présenta aux services de police le 27 août 2011 et déposa plainte le 31 août suivant. Un examen gynécologique, pratiqué le 27 août à 18 heures, révéla des lésions érythémateuses superficielles. L'accusé fut inculpé et placé sous mandat d'arrêt le 31 août 2011. L'instruction comporta plusieurs éléments : des témoignages de proches recueillant les confidences immédiates de la victime ; une expertise génétique identifiant, sur le short de la plaignante, une trace de sperme attribuée à l'accusé ; une expertise psychologique concluant à l'absence de mythomanie ; une expertise psychiatrique écartant toute altération de la responsabilité pénale de l'accusé ; un rapport décrivant chez ce dernier un « fonctionnement limite » marqué par une immaturité affective. La Chambre du conseil de la Cour d'appel prononça l'arrêt de mise en accusation le 9 mars 2012, signifié le 14 mars. Le Tribunal criminel, dont le jugement est ici commenté, statua à l'issue des débats tenus les 4 et 6 juin 2012 (la date du 4 juin correspondant à la prestation de serment des jurés et aux arrêts incidents). Le ministère public requit trois ans d'emprisonnement. La partie civile sollicita 20 000 euros de dommages-intérêts. La défense plaida l'acquittement, en soutenant notamment que la plaignante avait été poussée à agir par des tiers et qu'elle avait agi par vengeance. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les éléments constitutifs du viol, au sens de l'article 262 du Code pénal, étaient réunis, en particulier la **contrainte** exigée par le texte et l'**élément intentionnel** de l'infraction. Le litige portait en outre sur la crédibilité des déclarations de la victime, que la défense entendait écarter au moyen de l'hypothèse d'un complot ou d'une vengeance. Plus précisément, le tribunal devait déterminer : - si la pénétration digitale, seul acte retenu par l'arrêt de mise en accusation, avait été accomplie sous contrainte, alors que l'accusé soutenait que la plaignante avait consenti à l'ensemble des gestes, à l'exception de la fellation ; - si l'accusé avait conscience du refus de la victime au moment des faits ; - si les circonstances atténuantes pouvaient être retenues et quelle peine devait être prononcée. ## Solution et dispositif Le tribunal retint la culpabilité de l'accusé. Il s'appuya, pour
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 avril 2012, n° 8788 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 avril 2012, n° 8788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/04-17-8788)) ## Faits et procédure Le 29 juillet 2011, trois mineurs, s. TO., t. FR. et u. RE., accompagnés de t. OR., se rendent vers 18 heures 30 dans un établissement exploité sous la dénomination « Brasserie de Monaco ». Ils reconnaissent avoir consommé de l'alcool qui leur a été servi sans qu'aucune question ne leur soit posée et sans qu'il leur soit demandé de justificatif d'âge. Selon les déclarations non contestées des intéressés, s. TO. et t. FR. n'ont consommé qu'une pinte de bière chacun, tandis que u. RE. s'est fait servir deux pintes de bière et deux shots de liqueur fortement alcoolisée (Jägermeister). t. OR., âgé de seize ans et demi, est le plus alcoolisé du groupe : il admet avoir bu deux litres de bière et quatre shots de Jägermeister. t. OR. quitte l'établissement vers 20 heures 30. Il est retrouvé peu après, allongé sur le sol à proximité d'un arrêt de bus, après un malaise. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il est hospitalisé ; un certificat médical mentionne une « intoxication alcoolique aiguë ». Les représentantes légales de t. OR. et de u. RE. déposent plainte contre la Brasserie de Monaco. g. GO., gérant de sociétés, est cité devant le tribunal correctionnel sous deux préventions : des blessures involontaires (articles 250 et 251 du Code pénal) et la vente d'alcool à des mineurs, contravention connexe prévue par l'article 417-8° du Code pénal. Il est poursuivi en qualité de « directeur général » de la Brasserie de Monaco. Le jugement est rendu le 17 avril 2012, après débats du 27 mars 2012, sous le numéro de procédure 2011/002272. Une délégation de pouvoirs signée le 3 novembre 2011, par laquelle g. GO. endosse, en qualité de « General Manager », la responsabilité pénale relative notamment à l'interdiction de servir de l'alcool aux mineurs, est produite au débat. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'imputation de la contravention de l'article 417-8° du Code pénal : il s'agit de déterminer qui, au sein d'une personne morale exploitant un débit de boissons, doit répondre pénalement de la vente d'alcool à des mineurs. Le tribunal doit notamment apprécier si le gérant de la SARL exploitante, en tant que tel, peut être désigné comme responsable, et si une délégation de pouvoirs postérieure aux faits peut produire effet. La seconde concerne le délit de blessures involontaires : le tribunal doit dire si la responsabilité du gérant peut être engagée à raison de l'intoxication éthylique d'un mineur, lorsque la règle méconnue est une règle du Code pénal et non une règle d'hygiène et de sécurité du travail. ## Solution et dispositif **Sur la contravention de vente d'alcool à des mineurs.** Le tribunal écarte la responsabilité du gérant de la SARL « au sens large et général ». Il relève que l'article 417-8° vise « les débitants qui auront reçu dans leur établissement des gens manifestement ivres ou qui auront servi des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de 18 ans accomplis ». Selon le jugement, ce texte désigne celui qui exploite le débit et qui est chargé d'en assurer le respect, « et non au membre du personnel ayant personnellement apporté les boissons alcoolisées, ni au gérant de la S.A
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 septembre 2011, n° 7493 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 septembre 2011, n° 7493 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/09-27-7493)) ## Faits et procédure Le 19 février 2010, trois ouvriers intérimaires, mis à la disposition de la société R.J. Richelmi S.A., chutèrent du niveau 0 au niveau -2 d'une cage d'ascenseur vide de toute machinerie, dans le cadre d'un chantier de rénovation de l'Hôtel Hermitage. Ils y travaillaient sur une plateforme d'un mètre de large, avançant d'un mètre en porte-à-faux au-dessus du vide et maintenue à son autre extrémité par deux platines, elles-mêmes ancrées au sol par des chevilles. Les victimes subirent des blessures graves. M. J.F.G. présentait notamment un traumatisme du bassin et une fracture de côte. M. N. Da S. R. souffrait d'un traumatisme crânien avec une semaine de coma. M. J.A.G.D. présentait une fracture du foie nécessitant une intervention en urgence, ainsi que plusieurs fractures costales et sternales. Une information judiciaire fut ouverte. L'expertise établit que la chute résultait de l'arrachement des chevilles. Le tribunal relève que ces chevilles avaient été posées « dans le mépris le plus total des règles » figurant sur leur emballage, et que leur longueur de pénétration réelle était « dérisoire ». Cinq personnes physiques et morales furent renvoyées pour blessures involontaires, sur le fondement des articles 4-1 à 4-4 et 29-1 à 29-8 du Code pénal, ainsi que d'arrêtés ministériels relatifs à la sécurité du travail. Les prévenus étaient la société R.J. Richelmi S.A. et son chef de chantier J.A., la société Entrepose Échafaudages et son salarié R.B., la société 2P2M et son salarié Pat. M. Des parties civiles, victimes et membres de leur famille, se constituèrent, de même que les intervenants forcés, l'employeur et son assureur-loi. Le tribunal rejeta les exceptions de nullité soulevées à l'encontre du rapport d'expertise, au motif que le nettoyage du sol litigieux avait été ordonné par le juge d'instruction lui-même. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la recevabilité de l'action civile : les proches de la victime de blessures involontaires, qu'il s'agisse des enfants, des parents ou du conjoint, peuvent-ils obtenir réparation de leur propre préjudice affectif dev
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27390 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27390 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27390)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière particulièrement sensible des infractions sexuelles commises à l'encontre de mineurs, qualifiées par le droit pénal monégasque de l'époque d'« attentats aux mœurs » et, plus spécifiquement, d'« attentats à la pudeur ». Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt commenté, mettent en cause un individu, M. A. B., auquel il est reproché d'avoir entretenu des relations de nature sexuelle avec une jeune fille mineure, désignée dans la décision par les initiales C. L. de M. La décision fait apparaître une dualité dans l'appréciation de l'âge de la victime au fil des qualifications et des constatations procédurales : l'arrêt de mise en accusation mentionne initialement une mineure de seize ans, tandis que les moyens du pourvoi et les textes d'incrimination visés (les articles 261, alinéa 1, et 263, alinéa 2, du Code pénal) portent spécifiquement sur la protection des mineurs de moins de quinze ans. Il en résulte que les faits se sont déroulés sur une période au cours de laquelle la victime n'avait pas atteint la majorité sexuelle fixée par ces textes, avant d'atteindre l'âge de seize ans. Selon les constatations opérées par la juridiction d'instruction du second degré et rapportées par la Cour de révision, des relations sexuelles ont existé entre l'inculpé et la jeune fille mineure. Dans un premier temps, la mineure aurait consenti aux relations sexuelles alléguées. Toutefois, la nature de ces relations a évolué au détriment de la jeune fille. Le point culminant des faits reprochés se situe au mois d'avril 2006. À cette date, la mineure n'a plus voulu poursuivre de relations avec M. B. Lors de ce dernier épisode, bien que l'inculpé ait soutenu que la jeune fille avait simplement indiqué ne pas avoir osé lui faire part de son désaccord, la juridiction d'instruction a souverainement constaté que M. B. lui avait imposé une dernière fellation sous la contrainte. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. B. des chefs d'attentats à la pudeur commis tant sans violence qu'avec violence sur la personne de cette mineure, en présence de parties civiles constituées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire (dont les étapes devant le juge d'instruction ne sont pas précisées dans la décision), le dossier a été transmis à la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant en tant que juridiction d'instruction du second degré chargée de statuer sur la mise en accusation en matière criminelle. Devant cette juridiction, la défense de M. B. a tenté de faire valoir plusieurs arguments tendant à contester la qualification criminelle des faits. À cette fin, les conseils de l'inculpé ont déposé un mémoire la veille de l'audience, très précisément à 18 heures 08. Ils ont également développé des observations orales lors de l'audience. L'axe principal de la défense consistait à solliciter la requalification des faits d'attentats à la pudeur en délit d'incitation de mineur à la débauche, ce qui aurait eu pour conséquence de soustraire l'inculpé à la compétence du Tribunal criminel au profit de la juridiction correctionnelle. Par un arrêt rendu le 28 octobre 2009, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a écarté les prétentions de l'inculpé. D'une part, elle a déclaré irrecevable le mémoire déposé la veille de l'audience à 18 heures 08. D'autre part, estimant que l'information avait réuni des éléments de nature à caractériser des charges suffisantes, elle a prononcé la mise en accusation de M. B. et a ordonné son renvoi devant le Tribunal criminel pour avoir commis des attentats à la pudeur avec et sans violence sur la personne de la mineure, au visa des articles 261 et 263 du Code pénal. Enfin, conformément aux règles gouvernant la mise en accusation, la Chambre du conseil a décerné contre M. B. une ordonnance de prise de corps, tout en relevant l'abrogation de l'article 202 du Code de procédure pénale par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007. M. A. B. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt de mise en accusation. En défense au pourvoi, le Ministère public, représenté par le Procureur Général, a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la déchéance du pourvoi. Il soutenait que le demandeur n'avait pas consigné la somme prévue à titre d'amende par les articles 480 et 502 du Code de procédure pénale, formalité substantielle conditionnant la recevabilité du recours. De son côté, M. B., représenté par son avocat-défenseur, a développé cinq moyens de cassation (présentés pour certains en plusieurs branches) visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de renvoi : 1. **Sur la recevabilité du mémoire et la demande de requalification (premier et cinquième moyens réunis) :** Le demandeur reprochait à la Chambre du conseil d'avoir violé l'article 235 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en déclarant irrecevable son mémoire déposé la veille de l'audience à 18 heures 08, alors que la jurisprudence constante de la Cour de révision autorise le dépôt du mémoire la veille de l'audience. Il soutenait en outre que la juridiction avait violé la loi, statué sans motifs et privé sa décision de base légale en omettant de répondre à sa demande de requalification des faits en incitation de mineur à la débauche, formulée tant dans ce mémoire que par voie d'observations orales. 2. **Sur la preuve de l'élément matériel (deuxième moyen, première branche) :** M. B. arguait d'une violation des articles 261 et 263 du Code pénal ainsi que de l'article 244 du Code de procédure pénale, au motif que son renvoi devant le Tribunal criminel avait été ordonné sans qu'aucune preuve de l'acte matériel d'attentat à la pudeur sur la personne de C. L. de M. n'ait été rapportée. 3. **Sur le consentement de la victime et la caractérisation de la violence (deuxième moyen, deuxième et troisième branches) :** Le demandeur soutenait que la Chambre du conseil avait violé les articles 261 et 263 du Code pénal en retenant les qualifications délictuelles et criminelles d'attentat à la pudeur sur mineure de moins de quinze ans, tout en constatant elle-même que la jeune fille avait consenti aux relations sexuelles et n'avait fait qu'omettre d'exprimer son désaccord lors du dernier rapport. Selon le pourvoi, le fait de ne pas avoir osé refuser un dernier rapport sexuel relevait de l'appréciation du défaut de consentement et non de la violence, élément constitutif exigé par l'article 263 du Code pénal. 4. **Sur la compétence juridictionnelle (troisième moyen) :** Tirant la conséquence de ses critiques sur la qualification des faits, M. B. invoquait la violation des articles 25, 242 et 244 du Code de procédure pénale, affirmant que les faits étaient de nature purement délictuelle et que le Tribunal criminel était, par conséquent, incompétent. 5. **Sur la régularité de l'ordonnance de prise de corps (quatrième moyen) :** Enfin, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'avoir décerné une ordonnance de prise de corps à son encontre, estimant que cette mesure violait le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision soulevait un ensemble complexe de questions de droit pénal de fond et de procédure pénale, tant au regard du droit interne monégasque que du droit européen des droits de l'homme. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de quatre axes majeurs : En premier lieu, sur le terrain de la procédure devant la Chambre du conseil statuant sur la mise en accusation, l'irrecevabilité prononcée à tort contre un mémoire régulièrement déposé la veille de l'audience entraîne-t-elle la nullité de l'arrêt de renvoi pour défaut de réponse à conclusions (s'agissant d'une demande de requalification), ou la juridiction de cassation peut-elle opérer une substitution ou une abstraction de motifs dès lors que la motivation au fond de l'arrêt répond implicitement mais nécessairement à ladite demande ? En deuxième lieu, sur le plan du droit pénal substantiel des infractions sexuelles sur mineurs, quelle est l'incidence du consentement d'une victime mineure de moins de quinze ans sur la constitution de l'infraction d'attentat à la pudeur sans violence (article 261, alinéa 1, du Code pénal), et dans quelle mesure la contrainte morale ou physique exercée lors d'un acte sexuel (une fellation) non souhaité par la mineure suffit-elle à caractériser l'élément de « violence » requis pour qualifier le crime d'attentat à la pudeur avec violence (article 263, alinéa 2, du Code pénal), sous le regard du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation des charges par la juridiction d'instruction ? En troisième lieu, le prononcé d'une ordonnance de prise de corps inhérente à l'arrêt de mise en accusation méconnaît-il les exigences de l'article 6 § 1 de la CEDH, compte tenu de la réforme législative issue de la loi n° 1343 du 26 décembre 2007 ayant abrogé l'article 202 du Code de procédure pénale ? En quatrième et dernier lieu, au regard du droit d'accès à un tribunal et de l'exercice effectif des voies de recours (visés par l'arrêt sous l'angle de l'article 35 § 1 de la CEDH), le prononcé de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur au pourvoi qui succombe présente-t-il un caractère automatique ou relève-t-il d'une appréciation *in concreto* de la juridiction suprême ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi tout en écartant la fin de non-recevoir soulevée par le parquet général, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en sept temps, alliant classicisme du contrôle de légalité et intégration des exigences conventionnelles européennes. **1. Sur la recevabilité du pourvoi et le rejet de la déchéance :** Statuant d'abord sur l'exception soulevée par le Procureur Général au visa des articles 480 et 502 du Code de procédure pénale, la Cour procède à une vérification matérielle des pièces du dossier. Elle constate que le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations, attestant du versement de la somme requise, a bien été produit à l'appui de la requête en révision. Le grief manquant en fait, la Cour écarte la déchéance et déclare le pourvoi recevable. **2. Sur le traitement du mémoire tardif et la réponse à la demande de requalification (premier et cinquième moyens) :** La Cour de révision aborde ici une difficulté procédurale sérieuse. La Chambre du conseil avait déclaré irrecevable le mémoire déposé la veille de l'audience à 18 heures 08. Or, le demandeur rappelait à juste titre que selon la jurisprudence de la Cour de révision interprétant l'article 235 du Code de procédure pénale, le dépôt effectué la veille de l'audience est recevable. La Cour de révision reconnaît implicitement mais clairement l'erreur de droit commise par les juges du fond en qualifiant ce motif de « motif erroné ». Cependant, usant de la technique de l'abstraction de motifs (« abstraction faite du motif erroné critiqué dans la deuxième branche du moyen »), la Haute juridiction sauve l'arrêt attaqué de la cassation. Elle relève que la Chambre du conseil a, sans se contredire et par une décision motivée, effectivement répondu à la demande de requalification en l'écartant. En effet, en décidant que l'exposé des faits démontrait que l'information avait réuni des charges suffisantes contre M. B. d'avoir commis les faits de nature criminelle reprochés, la juridiction d'instruction a nécessairement écarté la qualification délictuelle alternative d'incitation de mineur à la débauche qui lui était proposée. **3. Sur le pouvoir souverain d'appréciation de l'élément matériel (deuxième moyen, première branche) :** Face au grief contestant l'existence même de la preuve d'actes matériels d'attentat à la pudeur, la Cour de révision rappelle la frontière stricte séparant le fait et le droit dans le contentieux des arrêts de mise en accusation. Elle juge que c'est dans l'exercice de son « pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont elle disposait » que la Chambre du conseil a retenu l'existence de relations sexuelles entre la mineure et l'inculpé. La Cour de révision refuse ainsi de substituer son appréciation des charges à celle de la juridiction d'instruction. **4. Sur l'indifférence du consentement de la mineure et la caractérisation de la violence par la contrainte (deuxième moyen, deuxième et troisième branches) :** C'est sur ce point que l'arrêt livre son apport substantiel majeur en droit pénal spécial. D'une part, s'agissant de l'attentat à la pudeur sans violence prévu par l'article 261, alinéa 1, du Code pénal (applicable aux mineurs de moins de quinze ans), la Cour énonce sous la forme d'un attendu de principe d'une grande netteté que « l'infraction prévue et réprimée par l'article 261, alinéa 1, du Code pénal est constituée même si la victime mineure a donné son consentement ». L'âge de la victime crée une présomption irréfragable d'absence de discernement ou, plus exactement, rend le consentement juridiquement inopérant : l'élément constitutif réside dans l'acte matériel accompli sur un mineur de cet âge, peu important son accord. D'autre part, s'agissant du crime d'attentat à la pudeur avec violence réprimé par l'article 263 du Code pénal, le pourvoi tentait d'exploiter une nuance psychologique : la victime ayant dit ne pas avoir « osé » exprimer son désaccord, il y aurait eu tout au plus défaut de consentement, mais non « violence ». La Cour de révision balaie cet argument en se référant aux constatations souveraines de l'arrêt attaqué : la Chambre du conseil a constaté qu'en avril 2006, la mineure n'avait plus voulu poursuivre les relations et que M. B. « lui avait alors imposé une dernière fellation sous la contrainte ». En assimilant l'acte imposé sous la contrainte à la violence au sens de l'article 263 du Code pénal, la Cour confirme que la Chambre du conseil a légalement justifié sa décision. **5. Sur la compétence du Tribunal criminel (troisième moyen) :** La réponse au troisième moyen découle logiquement des développements précédents. Dès lors que la qualification criminelle des faits est légalement justifiée par la juridiction d'instruction, le renvoi devant le Tribunal criminel ne méconnaît aucunement les règles de compétence édictées par les articles 25, 242 et 244 du Code de procédure pénale. **6. Sur la conventionnalité de l'ordonnance de prise de corps (quatrième moyen) :** Pour répondre au grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la CEDH concernant l'ordonnance de prise de corps, la Cour de révision s'appuie sur l'évolution législative récente du droit monégasque, déjà relevée par la Cour d'appel. Elle souligne que la loi n° 1343 du 26 décembre 2007 a abrogé l'article 202 du Code de procédure pénale. Du fait de cette abrogation, l'ordonnance de prise de corps décernée par la Chambre du conseil change de portée pratique : elle « ne peut être ramenée à exécution à l'encontre d'un inculpé ayant librement comparu devant le Tribunal criminel qu'en cas de condamnation de celui-ci à une peine d'emprisonnement ». Autrement dit, l'ordonnance de prise de corps n'entraîne plus l'incarcération automatique et préalable de l'accusé libre avant son jugement ; s'il comparaît librement, il le reste durant les débats jusqu'à une éventuelle condamnation à une peine privative de liberté. En l'état de ces constatations et appréciations qui garantissent la liberté de comparution et la présomption d'innocence, le grief d'inconventionnalité est écarté. **7. Sur le prononcé de l'amende de pourvoi (article 502 du Code de procédure pénale) :** Enfin, la Cour examine d'office (ou en suite des réquisitions) la question de l'amende civile/pénale encourue par le demandeur débouté en vertu de l'article 502 du Code de procédure pénale. La Cour pose un principe d'interprétation conforme à la Convention européenne des droits de l'homme : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Ce faisant, elle écarte l'automaticité de la sanction financière. Toutefois, passant à l'appréciation *in concreto*, elle juge « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi, > – Condamne M. A. B. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, illustrant la manière dont la juridiction suprême monégasque articule les principes traditionnels de son droit pénal et procédural avec les impératifs contemporains du procès équitable issus du droit européen. L'analyse de sa portée s'ordonne autour de trois thématiques fondamentales : la protection pénale des mineurs en matière sexuelle, l'office du juge de cassation face aux arrêts de la Chambre du conseil, et l'européanisation de la procédure pénale monégasque. #### 1. L'architecture de la répression des attentats à la pudeur sur mineurs : entre présomption légale et conception matérielle de la contrainte Sur le plan du droit pénal substantiel, la décision commentée apporte des précisions essentielles sur l'interprétation des articles 261 et 263 du Code pénal monégasque (dans leur rédaction applicable à l'époque des faits). Le droit pénal monégasque, fidèle à la summa divisio classique héritée du Code pénal de 1810, distingue l'attentat à la pudeur commis sans violence de celui commis avec violence. S'agissant de l'article 261, alinéa 1, du Code pénal, qui réprime l'attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quinze ans accomplis, la défense tentait de faire valoir l'existence d'un consentement de la jeune fille aux relations sexuelles initiales
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27143 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27143 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/10-08-27143)) L’arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence et le rapport de son premier président, M. Jouhaud, constitue une illustration éloquente de la rigueur qui préside au contrôle de légalité et de motivation exercé par la haute juridiction monégasque en matière pénale. Par une motivation d’une concision remarquable, mais d’une redoutable efficacité technique, la Cour rappelle avec force la double frontière qui circonscrit l’office du juge du droit : d’une part, l’exigence formelle de justification documentaire des griefs disciplinaires pesant sur le demandeur au pourvoi ; d’autre part, le respect absolu du pouvoir souverain d’appréciation des preuves dévolu aux juridictions du fond. Dans le cadre d’un contentieux correctionnel relatif à des violences volontaires, le justiciable tentait, sous le couvert de griefs de violation de la loi, d’insuffisance et de contradiction de motifs, ainsi que de défaut de réponse à conclusions, d’inviter la juridiction suprême à réexaminer la matérialité et l’imputabilité des faits. En opposant une fin de non-recevoir probatoire au grief procédural et un rappel orthodoxe de la répartition des compétences juridictionnelles au grief substantiel, la Cour de révision réaffirme les canons classiques de la technique de révision pénale en droit monégasque. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse factuelle de l'affaire, telle qu'elle se laisse appréhender par le prisme nécessairement restreint des énonciations de l'arrêt de la Cour de révision et des moyens développés par le demandeur au pourvoi, s'inscrit dans le cadre d'une accusation de violences physiques survenues dans la sphère privée. L'arrêt lui-même ne comporte pas d'exposé autonome et chronologique des circonstances de temps et de lieu (non précisé dans la décision), celles-ci n'apparaissant qu'en filigrane à travers les contestations formulées par le prévenu, S. M., à l'encontre des accusations portées par la victime, S. A. Il ressort des éléments débattus devant les juges du fond et rapportés au moyen du pourvoi que le litige trouve son origine dans une rencontre ayant eu lieu au sein de l'appartement de S. M. Selon la thèse soutenue par la défense, S. A. aurait sollicité un rendez-vous auprès de S. M. et se serait introduite auprès de lui sous le prétexte de lui présenter des factures. Le prévenu contestait la légitimité même de cette démarche initiale en affirmant que lesdites factures avaient déjà été acquittées par ses soins, de sorte que S. A. n'avait, selon lui, aucune raison valable de solliciter cette entrevue. C'est à l'occasion de cette présence dans les lieux que S. M. se serait livré à des actes de violence physique sur la personne de S. A. L'ampleur des lésions subies a donné lieu à l'établissement d'un certificat médical, produit aux débats par la victime, faisant état de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée inférieure à vingt jours. Tout au long de l'enquête préliminaire et de l'instruction à l'audience, la matérialité même de cette agression ainsi que le déroulement des faits ont fait l'objet d'une contestation radicale de la part de S. M. Pour étayer ses dénégations, le mis en cause s'appuyait sur un faisceau d'éléments factuels et de témoignages. Il invoquait notamment la configuration des lieux, matérialisée par la production d'un album de photographies de son appartement, ainsi que la présence d'un témoin au sein même de cet appartement au moment des faits allégués, lequel affirmait n'avoir entendu ni cri ni plainte. En outre, le contexte de l'enquête policière semblait initialement favorable à la thèse de la défense, puisque le moyen relève que l'officier de police ayant conclu l'enquête avait émis, dans son rapport, l'opinion selon laquelle les affirmations de S. A. lui avaient paru peu crédibles. Enfin, le litige se doublait d'une opposition sur le profil psychologique et moral des protagonistes, S. M. mettant en avant ses propres qualités humaines tout en alléguant l'existence de troubles psychiatriques dont aurait souffert la plaignante. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces événements et de l'enquête subséquente, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de S. M. du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de vingt jours. L'affaire a été portée en première instance devant la juridiction correctionnelle monégasque (dont la date du jugement et la teneur exacte des peines prononcées ne sont pas précisées dans la décision). Il est toutefois acquis que le tribunal de première instance est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, puisque la note finale de la décision commentée précise expressément que l'arrêt de la Cour d'appel ultérieurement frappé de pourvoi était un « arrêt confirmatif ». Contestant sa déclaration de culpabilité, S. M. a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 26 avril 2004, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. Elle a déclaré S. M. coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de vingt jours sur la personne de S. A., et l'a condamné en conséquence (la nature et le quantum de la peine pénale ainsi que le montant des éventuelles réparations civiles allouées à S. A., présente à l'instance, ne sont pas précisés dans la décision). Insusceptible de se satisfaire de cette décision d'appel, S. M. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2004, en présence du Ministère public et de la partie civile, S. A. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur connexité manifeste dans la critique de la motivation de l'arrêt d'appel : 1. **Le premier grief (ou première branche de l'argumentation)** reposait sur une critique de légalité substantielle et de manque de base légale. S. M. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 236 et 238 du Code pénal monégasque. Selon le demandeur, les juges du fond avaient failli à leur obligation de caractériser l'infraction dans tous ses éléments constitutifs, d'une part en ne relevant pas en quoi il aurait agi « de volonté délibérée » pour exercer des violences (critique portant sur l'élément intentionnel), et d'autre part en omettant de préciser la nature exacte desdites violences (critique portant sur l'élément matériel). 2. **Le second grief (ou seconde branche de l'argumentation)** se plaçait sur le terrain disciplinaire de la motivation des décisions de justice. Invoquant la violation des articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale, S. M. dénonçait tout à la fois des insuffisances et des contradictions de motifs, ainsi qu'un défaut massif de réponse à conclusions. Il soutenait que la Cour d'appel avait laissé sans réponse une série de six arguments péremptoires développés dans ses écritures d'appel : * La mise en doute de la crédibilité du certificat médical produit par la victime ; * L'invocation des qualités humaines du prévenu ; * L'allégation de troubles psychiatriques affectant la plaignante ; * L'argumentation tirée de l'album photographique de l'appartement produit par la défense ; * La circonstance qu'un témoin présent dans les lieux n'avait perçu ni cri ni plainte, conjuguée à l'opinion de l'officier de police enquêteur jugeant les déclarations de la victime peu crédibles ; * L'objection relative à l'absence de motif légitime pour S. A. de solliciter un rendez-vous, compte tenu du paiement antérieur des factures litigieuses. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens par la Cour de révision permet de synthétiser le problème juridique autour d'une interrogation centrale relative à l'étendue et aux conditions d'exercice du contrôle de la motivation des arrêts correctionnels par le juge de cassation monégasque. Plus précisément, la Cour était confrontée à une double question de droit processuel et substantiel : **En premier lieu**, sur le terrain de la recevabilité et du bien-fondé du grief de défaut de réponse à conclusions (pris de la violation des articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale), le juge de révision peut-il exercer son contrôle disciplinaire sur l'obligation de motivation des juges du fond lorsque le demandeur au pourvoi, qui allègue l'omission de répondre à des moyens péremptoires, s'abstient de produire au dossier de la Cour les conclusions écrites déposées devant la juridiction d'appel ? **En second lieu**, sur le terrain du contrôle de la qualification pénale et de la suffisance des motifs (pris de la violation des articles 236 et 238 du Code pénal), jusqu'où s'étend le contrôle de la Cour de révision lorsque le grief d'insuffisance ou de contradiction de motifs tend, en réalité, à remettre en discussion la valeur probante des éléments de preuve (certificats médicaux, témoignages, rapports de police, photographies) sur lesquels les juges du fond se sont fondés pour estimer que les éléments matériel et intentionnel du délit de coups et blessures volontaires étaient caractérisés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de l'argumentation du demandeur, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire d'une grande rigueur méthodologique, répondant point par point aux deux volets du problème juridique posé. #### 1. L'impossibilité d'apprécier le grief de défaut de réponse à conclusions en l'absence de production de la pièce procédurale S'agissant du second moyen (examiné en premier lieu par la Cour par souci de logique procédurale), qui articulait une série de défauts de réponse à conclusions, la haute juridiction oppose un obstacle dirimant tiré des règles de la preuve devant la juridiction de révision. La Cour énonce ainsi : > « Mais attendu, en premier lieu, que S. M. n'ayant pas produit, ainsi que l'établit le bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi, les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu, la Cour de révision n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs de défaut de réponses ; » Le raisonnement de la Cour repose sur le principe selon lequel le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire où la charge de démontrer la réalité du vice affectant la décision attaquée incombe exclusivement au demandeur. Lorsqu'un plaideur reproche à une cour d'appel d'avoir violé les articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale en omettant de répondre à des chefs précis de ses conclusions, la Cour de révision doit nécessairement procéder à une confrontation matérielle entre deux documents : d'une part, les écritures régulièrement déposées devant les juges du fond ; d'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué. Or, en l'espèce, la Cour procède à une vérification formelle du dossier qui lui est soumis, en se référant expressément au « bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi ». Ce document, qui dresse l'inventaire officiel et contradictoire des pièces produites par le demandeur au greffe, fait foi de la composition du dossier de révision. Constatant que les conclusions d'appel litigieuses ne figurent pas sur ce bordereau et n'ont donc pas été produites, la Cour de révision en déduit mécaniquement qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son office (« n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs »). À défaut de pouvoir vérifier si les six arguments énumérés dans le moyen avaient effectivement été soumis aux juges d'appel, et dans quels termes exacts (simples arguments de fait ou véritables chefs péremptoires de conclusions), le grief est neutralisé pour défaut de justification. #### 2. Le retranchement derrière le pouvoir souverain des juges du fond quant à la caractérisation de l'infraction Ayant écarté le grief formel d'omission de statuer ou de défaut de réponse, la Cour de révision aborde, en second lieu, le cœur de la critique substantielle : la prétendue violation des articles 236 et 238 du Code pénal (défaut de caractérisation de la volonté délibérée et de la nature des violences) ainsi que le grief général d'insuffisance et de contradiction de motifs quant à l'appréciation des preuves. La réponse de la Cour est lapidaire : > « Attendu en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la cour d'appel, sans se contredire, a estimé que le délit reproché était constitué dans tous ses éléments ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; » Par cet attendu de principe, la Cour de révision opère une requalification implicite mais ferme des moyens du pourvoi. Elle débusque, derrière l'habillage juridique de la violation de la loi pénale (articles 236 et 238) et du vice de motivation, une tentative manifeste de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond. Le raisonnement s'articule autour de trois propositions : 1. **La souveraineté probatoire des juges du fond** : en matière pénale, régie par le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction, il appartient exclusivement à la Cour d'appel de soupeser la valeur probante des éléments produits aux débats. Que le juge du fond ait accordé crédit au certificat médical et aux déclarations de la victime plutôt qu'à l'avis dubitatif d'un officier de police, aux photographies de l'appartement ou au témoignage négatif d'un tiers relève de son strict pouvoir souverain. 2. **L'absence de contradiction de motifs** : la Cour de révision exerce néanmoins son contrôle minimal de logique formelle en vérifiant que les énonciations de l'arrêt d'appel ne sont pas entachées de contradiction (« sans se contredire »). Une telle contradiction n'existe que si deux motifs de fait de l'arrêt s'anéantissent réciproquement, et non lorsque les motifs de l'arrêt contredisent la thèse ou les pièces produites par l'une des parties. 3. **La constatation suffisante des éléments constitutifs** : dès lors que la Cour d'appel, par une motivation exempte de contradiction interne, a souverainement apprécié les preuves pour estimer que le délit de coups et blessures volontaires était « constitué dans tous ses éléments » (tant matériel qu'intentionnel), le grief de violation des articles 236 et 238 du Code pénal tombe de lui-même. L'élément intentionnel (« volonté délibérée ») en matière de violences volontaires se déduit d'ailleurs classiquement de la matérialité même des actes violents constatés par les juges. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double réfutation, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours et applique les sanctions pécuniaires et procédurales inhérentes à l'échec du pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne S. M. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt du 8 octobre 2004, bien que d'une facture très classique dans sa formulation, présente un intérêt doctrinal et pratique majeur pour la compréhension du fonctionnement de la Cour de révision monégasque en matière pénale. Il cristallise la jurisprudence de la haute juridiction sur deux axes fondamentaux : d'une part, le formalisme probatoire gouvernant l'instruction du pourvoi en révision et l'influence manifeste de la technique de cassation française (A) ; d'autre part, les enseignements pratiques rigoureux qu'il délivre aux avocats-défenseurs quant à la constitution des dossiers et à la rédaction des moyens de révision (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'orthodoxie de la technique de révision monégasque et sa parenté avec le modèle français de cassation La lecture de l'arrêt met immédiatement en lumière l'étroite parenté méthodologique et conceptuelle qui unit la Cour de révision de Monaco à la Cour de cassation française. Cette proximité n'est d'ailleurs pas fortuite sur le plan institutionnel, puisque les magistrats composant la Cour de révision sont traditionnellement issus des plus hautes fonctions de la magistrature française (le premier président et rapporteur en l'espèce, M. Yves Jouhaud, ayant lui-même exercé de hautes fonctions à la Cour de cassation). Sur le premier point — la sanction de la non-production des conclusions d'appel —, la solution retenue s'inscrit dans une jurisprudence constante tant à Monaco qu'en France. Le pourvoi en révision, à l'instar du pourvoi en cassation, n'est pas un troisième degré de juridiction où l'entier dossier de la procédure de fond serait automatiquement réexaminé sous tous ses aspects factuels par le juge suprême sans initiative des parties. Si, en matière pénale, la transmission du dossier par le greffe obéit à des règles spécifiques, il n'en demeure pas moins que le demandeur au pourvoi qui articule un grief précis de défaut de réponse à conclusions (fondé ici sur les articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale monégasque, textes qui encadrent la forme des jugements, l'obligation de statuer sur les demandes et la motivation des décisions correctionnelles) doit mettre la Cour en mesure d'exercer son contrôle. La mention expresse du « bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi » est à cet égard fondamentale. Elle démontre que la procédure devant la Cour de révision est une procédure écrite, formelle et contradictoire, où le juge suprême est lié par les pièces régulièrement inventoriées et versées aux débats devant lui. En jugeant que le moyen est « non justifié » (selon les termes du sommaire) ou que la Cour « n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs » (selon les termes de l'arrêt), la haute juridiction rappelle que les allégations contenues dans la requête en révision ne font pas foi par elles-mêmes de la teneur des écritures déposées devant les juges du fond. Un moyen qui reproduit ou résume de prétendues conclusions d'appel sans que l'acte de procédure original ou certifié conforme soit joint au dossier est un moyen dépourvu de support probatoire, voué à l'écartement immédiat. Sur le second point — la délimitation du pouvoir souverain des juges du fond —, l'arrêt illustre la distinction cardinale entre le fait et le droit. En droit pénal monégasque, les articles 236 et 238 du Code pénal répriment les coups et blessures volontaires en graduant la répression selon la durée de l'incapacité de travail qui en est résultée (le seuil de vingt jours constituant la ligne de partage légale). Le contrôle de la Cour de révision sur l'application de ces textes est un contrôle de qualification juridique et de base légale : la Cour vérifie que les faits souverainement constatés par les juges du fond réunissent bien les caractères légaux de l'infraction (un acte matériel de violence, une atteinte à l'intégrité physique générant une incapacité déterminée, et une intention coupable). Or, en l'espèce, le demandeur tentait de déplacer ce contrôle de qualification vers l'amont, c'est-à-dire vers le processus intellectuel d'établissement de la vérité judiciaire. En reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir suivi l'opinion de l'officier de police, de ne pas avoir retenu la force probante de l'album photo ou du témoignage négatif, et d'avoir accordé foi au certificat médical, le pour
# Cour d'Appel de Monaco, 21 mai 2001, n° 26898 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mai 2001, n° 26898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/05-21-26898)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une plainte déposée le 21 mars 2000 par l'administrateur délégué de la SAM Garage de la Frontière (SAMGF), concessionnaire de la marque Mercedes, à l'encontre de M. M., vendeur au sein de cette société du 1er septembre 1997 au 30 novembre 1999. La plainte vise des irrégularités affectant plusieurs dossiers clients traités par le prévenu. Le tribunal correctionnel, par jugement du 6 février 2001, avait déclaré M. M. coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur et avait prononcé diverses décisions de relaxe. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel, respectivement les 13 et 14 février 2001. La SAMGF, partie civile non appelante, a sollicité la confirmation du jugement et une indemnisation complémentaire de 10 000 francs. La décision examine trois dossiers. *Dossier B.* Un client, B., a remis à M. M., lors d'une commande de véhicule d'occasion, un chèque de 3 000 francs sans indication de bénéficiaire. Le prévenu soutenait qu'il s'agissait de la rémunération d'un service personnel (remplacement de clignotants). Le client contestait, indiquant avoir retiré lui-même des clignotants neufs au service des pièces détachées. La SAMGF produisait une facture interne de 681,14 francs. Les dates du chèque sont divergentes dans la décision (16 novembre 1999 dans l'exposé des faits, 15 novembre 1999 dans la motivation), la date de la commande étant elle-même rapportée au même jour. *Dossier G.* Le prévenu avait établi, le 6 octobre 1999, un bon de commande d'un véhicule neuf au nom de deux personnes domiciliées en Italie, avec reprise d'un véhicule d'occasion. Le véhicule d'occasion s'est avéré indisponible, le second acquéreur ayant contesté la commande. Le prévenu invoquait une pratique interne admise pour les négociants italiens. *Dossier L.* Un chèque de 5 000 francs, émis à l'ordre de M. M. par M. L. dans le cadre d'une commande de véhicule annulée, avait été encaissé par le prévenu. Celui-ci le présentait comme le paiement de frais de gardiennage d'un bateau. ## Question de droit La cour devait déterminer si l'encaissement, par un vendeur salarié, d'un chèque remis par un client sans indication de bénéficiaire constitue un détournement au sens de l'abus de confiance, lorsque la somme est affectée à une commande passée auprès de l'employeur. Elle devait, en second lieu, apprécier si les autres éléments de la prévention (dossiers G. et L.) étaient établis. Plus précisément, la question centrale tenait à la qualification juridique de la remise : dépôt ou mandat. Le tribunal avait retenu la qualification d'un contrat de mandat, et la cour a procédé à une « requalification du contrat violé » avant de confirmer la culpabilité. ## Solution et dispositif La cour procède à un raisonnement distinct pour chaque dossier. **Sur le dossier L.** La cour relève que le bon de commande est postérieur à un acompte de 10 000 francs réglé par chèque et que la vente n'a pu aboutir. Elle en déduit que le chèque de
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30462 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30462 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/04-17-30462)) Le droit pénal des affaires contemporain est structurellement confronté à la dématérialisation des flux financiers et à l'internationalisation des structures sociétaires. Lorsqu'un dirigeant social utilise un réseau d'entités immatriculées dans divers États pour orchestrer des détournements de fonds au moyen d'ordres bancaires électroniques et de facturations fictives, la détermination de la compétence territoriale du juge répressif, l'imputation précise des actes matériels de falsification, l'individualisation de la sanction pénale ainsi que l'évaluation du préjudice indemnitaire soumettent les juridictions à d'importants défis méthodologiques. Par un arrêt rendu hors session le 17 avril 2024, la Cour de révision de la Principauté de Monaco livre une illustration dense et didactique de la manière dont la haute juridiction monégasque appréhende l'ensemble de cette chaîne pénale, depuis la localisation de l'infraction jusqu'à sa réparation civile, en s'appuyant sur un contrôle rigoureux de la motivation tout en préservant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans la gestion d'un groupe de sociétés à dimension internationale, impliquant des entités de droit luxembourgeois, monégasque, italien et hongkongais. Au cœur de cette architecture sociétaire se trouvait M. g. A., qui exerçait les fonctions de cogérant de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois D. SARL, aux côtés de M. c. C., également gérant de cette structure. M. g. A. dirigeait par ailleurs une société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée D. E., et détenait des intérêts dans une société de droit monégasque, la société H. (dont il était le dirigeant et possédait les comptes bancaires), ainsi que dans une société de droit italien, dénommée I. l. Une société de droit hongkongais, F. G., figurait également au rang des entités intéressées aux opérations du groupe. Entre les années 2011 et 2014, plusieurs mouvements financiers d'envergure ont affecté la trésorerie des deux sociétés luxembourgeoises au profit des structures dans lesquelles M. g. A. détenait des intérêts personnels. Ces opérations se sont articulées autour de deux mécanismes distincts. En premier lieu, le 10 juillet 2013, agissant en sa qualité de dirigeant de la société luxembourgeoise D. SARL, M. g. A. a autorisé un virement bancaire d'un montant de 800 000 euros au bénéfice de la société de droit italien I. l. Si les fonds transférés mettaient en présence des sociétés étrangères n'ayant pas leur siège social en Principauté de Monaco, M. g. A. travaillait, résidait (étant titulaire d'une carte de séjour) et administrait la société D. SARL depuis le territoire monégasque à la date de l'opération. En second lieu, des flux financiers importants ont été opérés depuis les comptes bancaires de la société luxembourgeoise D. E. vers les comptes bancaires de la société monégasque H., tous deux sous la direction de M. g. A. Ces virements s'inscrivaient formellement dans le cadre d'un contrat conclu le 1er septembre 2012, censé rémunérer le travail des salariés de la société monégasque H. ainsi que des démarches entreprises pour le développement de projets à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique (USA), au Japon, au Mali, en République Dominicaine et au Royaume-Uni. Pour justifier comptablement ces transferts de fonds entre 2012 et 2014, des factures ont été émises par la société monégasque H. à l'attention de la société luxembourgeoise D. E. L'information judiciaire a toutefois révélé que, durant toute cette période, M. g. A. n'avait adressé à la société D. E. aucun document, aucun rapport ni aucun compte rendu de réunions des salariés de la société H. susceptible de démontrer l'existence d'un travail effectif ou d'expliciter la réalité des démarches internationales facturées. Sur le plan matériel, la rédaction de l'ensemble des factures litigieuses (« les anciennes comme les nouvelles ») a été réalisée par Mme d. J., secrétaire au sein de la société monégasque H. Cette dernière a établi les factures initiales en toute bonne foi sur les instructions de M. g. A., sans disposer d'aucun moyen de vérifier la réalité des prestations mentionnées. Ultérieurement, une autre personne, M. m. K., est intervenue pour donner des instructions à la secrétaire afin de modifier les anciennes factures et d'en établir de nouvelles. Au total, les sommes prélevées sur les comptes bancaires de la société luxembourgeoise D. E. au moyen de ces facturations se sont élevées à 1 578 242 euros, auxquelles s'est ajoutée une somme de 150 000 euros correspondant à des arrhes versées au titre de l'acquisition des parts sociales de la société monégasque H., formant un décaissement global de 1 728 242 euros au détriment de la société D. E. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant lésé par ces agissements, M. c. C., agissant en qualité de gérant de la société luxembourgeoise D. SARL, a déposé le 29 décembre 2014 une plainte avec constitution de partie civile auprès des autorités judiciaires monégasques à l'encontre de son cogérant, M. g. A., des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. À l'issue de l'information judiciaire ouverte sur ces faits, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de M. g. A. devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour y être jugé des chefs d'abus de confiance, de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et d'usage de faux, pour des faits commis à Monaco courant 2011 à 2014 (la qualification initiale d'escroquerie visée dans la plainte n'ayant pas été retenue dans l'ordonnance de renvoi telle que rapportée par l'arrêt). Par un jugement rendu le 13 décembre 2022, le Tribunal correctionnel a adopté une position scindée. Sur le terrain de la compétence territoriale, les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître d'une partie des faits visés à la prévention, estimant que ceux-ci avaient été commis hors du territoire de la Principauté (notamment le virement de 800 000 euros impliquant les sociétés étrangères). Pour le surplus des faits retenus dans sa compétence, le tribunal est entré en voie de condamnation des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, sans opérer dans son dispositif de distinction spécifique entre les différentes factures litigieuses, et a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 15 000 euros. Ce jugement a fait l'objet d'appels interjetés tant par le Ministère public que par les parties civiles, à savoir M. c. C., la SARL de droit luxembourgeois D., la SA de droit luxembourgeois D. E. et la société de droit hongkongais F. G. Statuant en matière correctionnelle par un arrêt en date du 9 octobre 2023, la Cour d'appel de Monaco a infirmé partiellement le jugement de première instance sur l'action publique. D'une part, la juridiction du second degré a retenu la compétence des tribunaux monégasques pour connaître des faits d'abus de confiance relatifs au virement de 800 000 euros au profit de la société italienne I. l., et en a déclaré M. g. A. coupable. D'autre part, s'agissant des faits de faux et d'usage de faux, la Cour d'appel a distingué dans ses motifs le sort des factures initiales, confectionnées sur les instructions du prévenu, de celui des nouvelles factures modifiées sur les instructions de M. m. K. (pour lesquelles elle a énoncé qu'il y avait lieu de renvoyer M. g. A. des fins de la poursuite), tout en confirmant dans son dispositif le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de faux pour édition de fausses factures. En répression, la Cour d'appel a aggravé les sanctions en condamnant M. g. A. à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 60 000 euros d'amende. Enfin, se prononçant sur les intérêts civils, elle a notamment condamné le prévenu à verser à la société luxembourgeoise D. E. la somme totale de 1 728 242 euros en réparation de son préjudice financier. Le 16 octobre 2023, M. g. A., représenté par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général contre cet arrêt, suivie le 31 octobre 2023 du dépôt d'une requête en révision accompagnée de trois pièces. La requête a été notifiée aux parties civiles par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général le 2 novembre 2023, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. Le 30 novembre 2023, les parties civiles, représentées par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, ont déposé et signifié une contre-requête, date à laquelle le Ministère public a également déposé ses conclusions. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 9 janvier 2024, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 15 mars 2024, avant que l'arrêt ne soit rendu le 17 avril 2024. Aux termes de son pourvoi, le demandeur articulait quatre moyens de cassation : 1. **Le premier moyen** contestait la compétence territoriale des juridictions monégasques concernant l'abus de confiance de 800 000 euros. Invoquant la violation des articles 21, alinéa 2, 455, 456 et 491 du Code de procédure pénale ainsi que du principe de souveraineté des États, le demandeur soutenait qu'aucun acte caractérisant un élément constitutif de l'infraction n'avait été accompli à Monaco, dès lors que les virements avaient eu lieu entre des sociétés étrangères (luxembourgeoises, italiennes, hongkongaise) sans siège social en Principauté, en vertu d'un contrat au lieu de conclusion inconnu, sans transit des fonds par Monaco, et que la cour ne pouvait déduire de manière péremptoire l'autorisation du virement depuis Monaco de la seule possession d'une carte de séjour. 2. **Le deuxième moyen**, divisé en deux branches et fondé sur la violation des articles 90 du Code pénal, 455 et 456 du Code de procédure pénale, attaquait la déclaration de culpabilité pour faux. La première branche reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant le prévenu alors qu'elle relevait que Mme d. J. était la seule rédactrice de toutes les factures et que les instructions de modification émanaient de M. m. K., critiquant au passage le caractère flou de la distinction entre factures « anciennes » et « nouvelles ». La seconde branche dénonçait une contradiction entre les motifs (qui énonçaient le renvoi des fins de la poursuite pour les nouvelles factures modifiées sur ordre de M. m. K.) et le dispositif (qui confirmait purement et simplement le jugement de première instance lequel ne faisait aucune distinction entre les factures). 3. **Le troisième moyen**, également en deux branches, critiquait la motivation des peines au regard des articles 25 et 26 du Code pénal, et 361, 390, 413, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que la Cour d'appel s'était bornée à viser « la gravité des faits » sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle pour justifier l'emprisonnement avec sursis (première branche), ni sur ses ressources et ses charges pour justifier l'amende de 60 000 euros (seconde branche). 4. **Le quatrième moyen**, pris de la violation des articles 2, 455 et 456 du Code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale, faisait grief à l'arrêt d'avoir alloué 1 728 242 euros de dommages et intérêts à la société D. E., alors qu'il résultait selon lui de la prévention et des motifs de l'arrêt que les abus de confiance dont il avait été déclaré coupable au préjudice de cette société ne portaient que sur la somme de 1 389 313,22 euros. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher quatre questions de droit distinctes, couvrant successivement la procédure pénale internationale, le droit pénal spécial, le droit de la peine et le droit de l'action civile : 1. **Sur la compétence territoriale :** La réalisation d'un virement bancaire frauduleux entre des comptes appartenant à des sociétés de droit étranger sans transit financier par la Principauté relève-t-elle de la compétence territoriale des juridictions répressives monégasques au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que les juges du fond constatent que l'ordre de virement a été autorisé depuis Monaco par le dirigeant social qui y résidait, y travaillait et y administrait la société victime ? 2. **Sur la caractérisation du faux et la cohérence de la motivation :** Le dirigeant social qui donne instruction à une salariée de bonne foi d'établir des factures ne correspondant à aucune prestation effective peut-il être retenu comme auteur du délit de faux et usage de faux, et la juridiction d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs en confirmant le jugement de condamnation après avoir écarté dans ses motifs la responsabilité du prévenu pour une série de factures ultérieurement modifiées par un tiers ? 3. **Sur la motivation des peines correctionnelles :** Dans quelle mesure les juges d'appel satisfont-ils à l'exigence légale de motivation des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende au regard de la gravité des faits, de la situation personnelle du prévenu ainsi que de ses ressources et charges, et sur qui pèse la charge d'apporter les éléments d'information relatifs à la situation patrimoniale de la personne poursuivie ? 4. **Sur l'étendue de la réparation civile :** Les juges du fond méconnaissent-ils le principe de la réparation intégrale du préjudice en condamnant le prévenu à rembourser à la partie civile l'intégralité des sommes détournées par le truchement de fausses factures et de versements d'arrhes, lorsque le demandeur au pourvoi prétend que l'assiette de la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance était limitée à un montant inférieur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique de chacun des moyens, en articulant étroitement le contrôle de la qualification juridique et du respect des formes légales avec la reconnaissance de l'appréciation souveraine des juges du fond. #### 1. Le rattachement territorial de l'abus de confiance par le lieu d'autorisation du virement (Premier moyen) Face à l'argumentation du demandeur qui tentait de délocaliser l'infraction en mettant l'accent sur l'extranéité des personnes morales (luxembourgeoises, italienne, hongkongaise) et des flux bancaires, la Cour de révision recentre l'analyse sur l'acte matériel et intellectuel du détournement. Elle relève que les juges d'appel ont retenu que le virement litigieux de 800 000 euros « a été autorisé par M. A. en sa qualité de dirigeant de la société luxembourgeoise D. SARL le 10 juillet 2013, depuis la Principauté de Monaco, où il travaillait, résidait et administrait cette société ». Pour la Haute juridiction, ce faisceau d'indices matériels — qui ne se réduisait donc pas à la simple détention administrative d'une carte de séjour mais englobait le lieu effectif de travail, de résidence et de direction de la société — suffit à localiser l'acte d'autorisation du transfert frauduleux sur le sol monégasque. Cet acte d'autorisation constituant l'acte d'exécution même du détournement constitutif de l'abus de confiance, la compétence des juridictions monégasques se trouve pleinement établie. La Cour de révision juge qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a « souverainement estimé », sans violer les textes internes ni le principe de souveraineté des États, que le prévenu s'était rendu coupable d'abus de confiance pour avoir fait procéder depuis la Principauté à ces virements frauduleux. #### 2. La consécration de l'auteur intellectuel du faux et l'absence de contradiction (Deuxième moyen) En réponse au deuxième moyen, la Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel tant sur le fond de l'imputation pénale que sur la forme de l'arrêt. Elle rappelle d'abord les constatations factuelles déterminantes opérées par la Cour d'appel : entre 2012 et 2014, M. g. A. n'avait transmis à la société luxembourgeoise D. E. aucun document, rapport ou compte rendu de réunion des salariés de la société monégasque H. justifiant d'un travail prévu au contrat du 1er septembre 2012 ou explicitant des démarches de développement de projets à l'étranger (USA, Japon, Mali, République Dominicaine, Royaume-Uni). Le caractère fictif des prestations facturées était ainsi matériellement établi. Ensuite, sur l'imputabilité de la confection des titres falsifiés, la Cour de révision approuve l'analyse selon laquelle l'instruction a démontré que Mme d. J., secrétaire de la société H., avait confectionné ces factures « en toute bonne foi » sur les instructions de M. g. A., alors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la réalité des prestations facturées. La Cour en tire la conséquence juridique directe : « ainsi le prévenu doit être considéré comme l'auteur de ces fausses factures ». En faisant établir ces documents dépourvus de toute contrepartie réelle et en les utilisant pour justifier les virements opérés depuis la société D. E. (qu'il dirigeait) vers les comptes de sa société monégasque H., le prévenu a réuni tous les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux. La Cour de révision écarte par là même le grief de contradiction de motifs : dès lors que la culpabilité était parfaitement caractérisée pour les factures établies sur les instructions du prévenu, la confirmation du principe de la culpabilité prononcée par les premiers juges était légalement justifiée et exempte de toute contradiction. #### 3. L'appréciation souveraine de la peine et le fardeau probatoire des ressources du prévenu (Troisième moyen) Abordant la question de la motivation des sanctions pénales (dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende), la Cour de révision relève que l'arrêt d'appel s'est appuyé sur « la gravité des infractions poursuivies et le montant des sommes détournées ». Pour écarter le grief d'insuffisance de motivation au regard des critères personnels et patrimoniaux fixés par les articles 25 et 26 du Code pénal, la Cour de révision pose une règle d'une grande netteté procédurale. Elle affirme qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond ont statué par des motifs « qui procèdent de leur appréciation souveraine des éléments et circonstances de la cause et qui se fondent sur la gravité concrète des faits et sur la situation personnelle du prévenu à qui il appartenait d'apporter tous éléments d'information utiles sur le montant de ses ressources et de ses charges ». Autrement dit, non seulement la motivation des juges du fond intégrait implicitement mais nécessairement la situation personnelle au travers de l
# Cour de Révision de Monaco, 18 juin 2009, n° 15823 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juin 2009, n° 15823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/06-18-15823)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans un incident survenu le 29 juillet 2005 au sein d'un établissement de la Principauté. À cette date, une altercation a opposé deux personnes physiques, Monsieur g. CO. et Monsieur b. LA., ce dernier exerçant les fonctions de directeur général de la société anonyme monégasque (SAM) G. Les faits se sont déroulés précisément dans le hall d'entrée — qualifié dans la décision de « lobby » — de l'établissement K à Monaco. Le contexte factuel, tel qu'il ressort des constatations des juges du fond reprises par l'arrêt commenté, met en évidence une interaction brève mais conflictuelle entre les deux protagonistes. Lors de cet événement, Monsieur g. CO. a adopté envers Monsieur b. LA. une attitude et un geste dont la nature exacte n'est pas détaillée dans la décision autrement que par leur caractère non univoque, mais qui ont été perçus par le directeur général comme constitutifs d'une agression justifiant une réponse pénale. Il ressort des éléments factuels retenus par les juridictions du fond que cette altercation s'est caractérisée par sa très courte durée. Par ailleurs, la configuration des lieux et le moment de l'incident impliquaient une exposition publique immédiate au sein de l'établissement : la scène s'est déroulée en présence de nombreuses personnes, parmi lesquelles figuraient notamment des membres du personnel placés sous l'autorité hiérarchique et la dépendance directe de Monsieur b. LA., en sa qualité de directeur général. Un témoin identifié sous le nom de Monsieur Gr. a notamment pu rapporter que la façon de procéder de Monsieur g. CO. lors de cet épisode avait pu apparaître comme « désagréable et dérangeante », et le jugement attaqué a par ailleurs relevé que ce geste avait pu créer une inquiétude chez la partie civile, qualifiée de « légitime en l'espèce ». Néanmoins, l'incident n'a été entouré ou suivi d'aucune autre manifestation concomitante ou postérieure. Estimant que le comportement et le geste de Monsieur g. CO. dépassaient le seuil d'un simple différend relationnel pour revêtir une qualification pénale, Monsieur b. LA. a entendu obtenir la sanction de ces agissements ainsi que la réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de cette altercation sur son lieu de travail et devant ses subordonnés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cet incident du 29 juillet 2005, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de Monsieur g. CO. devant la juridiction répressive compétente en matière contraventionnelle, à savoir le Tribunal de simple police de Monaco. Le prévenu y a été attrait sous la double prévention de violences légères et d'injures non publiques. Dans le cadre de cette instance initiale, Monsieur b. LA. s'est constitué partie civile afin de corroborer l'action publique et d'obtenir une réparation symbolique. Il a ainsi sollicité la condamnation du prévenu au versement d'une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Toutefois, le Tribunal de simple police n'a pas fait droit à ces demandes. Estimant que les infractions reprochées n'étaient pas caractérisées, le premier juge a renvoyé Monsieur g. CO. des fins des poursuites exercées à son encontre et a, par voie de conséquence, débouté Monsieur b. LA. de sa demande d'indemnisation civile. Le ministère public n'ayant pas interjeté appel de cette décision de relaxe (ou la décision ne mentionnant que le recours de la victime), l'extinction de l'action publique est devenue définitive. Seul Monsieur b. LA., agissant en sa qualité de partie civile, a relevé appel du jugement du Tribunal de simple police, limitant ainsi la dévolution du litige à ses seuls intérêts civils. Conformément aux règles d'organisation judiciaire monégasques, cet appel d'un jugement de simple police a été porté devant le Tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle, érigé en juridiction d'appel. Par un jugement rendu le 10 mars 2009, le Tribunal correctionnel a confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise, refusant au cours de l'instance de procéder à de nouvelles auditions de témoins sollicitées par l'appelant, et estimant au fond que les éléments constitutifs des infractions poursuivies, et singulièrement des violences légères, n'étaient pas réunis au vu des pièces du dossier. Contestant tant la régularité formelle de cette décision d'appel que le refus d'instruire à l'audience et l'appréciation substantielle des faits, Monsieur b. LA., représenté par Maître Etienne Leandri, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 16 mars 2009, accompagnée du récépissé de dépôt de l'amende éventuelle à la Caisse des Dépôts et Consignations. Une requête contenant ses moyens de droit, assortie de quatorze pièces, a été déposée et signifiée le 31 mars 2009. En défense, Monsieur g. CO. a élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, en présence du Ministère public, le Procureur Général ayant déposé ses conclusions le 12 mai 2009 après l'établissement du certificat de clôture le 7 mai 2009. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, le demandeur articulait trois moyens distincts : Le premier moyen, d'ordre strictement formel et procédural, reprochait au jugement du Tribunal correctionnel de ne pas avoir expressément constaté la publicité de l'audience consacrée aux débats, empêchant ainsi la Cour de révision d'exercer son contrôle sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ainsi que des articles 291, 389, 449 et 455 du Code de procédure pénale. Le deuxième moyen, subdivisé en cinq branches particulièrement denses, critiquait le refus de la juridiction d'appel d'entendre des témoins. Le demandeur soutenait, d'une part, qu'en l'absence de règles dérogatoires pour les audiences sur intérêts civils, les articles 415 et 452 du Code de procédure pénale autorisant l'audition de témoins devaient s'appliquer (première branche). D'autre part, il faisait valoir que l'article 15 du même code, qui renvoie aux règles de la procédure civile lorsque l'action publique est éteinte, ne concerne que les mesures d'instruction ordonnées par le juge et non l'audition de témoins lors des débats (deuxième branche), et qu'il ne s'applique qu'à l'évaluation du préjudice d'une infraction déjà établie, et non lorsque le juge doit encore vérifier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction (troisième branche). Subsidiairement, à supposer le Code de procédure civile applicable par renvoi de l'article 15, le Tribunal aurait dû identifier le texte interdisant ces auditions et se prononcer sur leur utilité au regard des articles 93 et 309 dudit code (quatrième branche). Enfin, le refus d'entendre des témoins au motif du silence du Code de procédure pénale sur l'action civile violerait le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CESDH (cinquième branche). Le troisième moyen, divisé en deux branches, portait sur le fond du droit pénal spécial et reprochait au Tribunal une violation de l'article 421 du Code pénal et de l'article 455 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait d'abord une conception purement objective de la violence légère : tout acte de nature à créer objectivement un choc émotif constituerait l'infraction, peu important son effet réel sur la victime, de sorte que le juge n'avait pas à exiger que Monsieur b. LA. ait été effectivement et vivement impressionné (première branche). Ensuite, il arguait d'un défaut de base légale par contradiction ou non-déduction des conséquences légales des propres constatations du juge : ayant admis que le geste avait créé une « inquiétude légitime » chez la partie civile, le Tribunal aurait dû en déduire l'existence d'une violence légère (seconde branche). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi saisie d'une trilogie de questions juridiques intéressant successivement le formalisme des jugements répressifs, le régime probatoire de l'action civile exercée seule en cause d'appel, et la définition matérielle et psychologique de la contravention de violences légères. En premier lieu, sur le terrain de la régularité formelle des décisions de justice : la mention finale d'un jugement correctionnel attestant qu'il a été « jugé et prononcé » en audience publique suffit-elle à établir légalement la publicité non seulement de l'audience de lecture du délibéré, mais également de l'audience antérieure au cours de laquelle se sont déroulés les débats au fond ? En deuxième lieu, sur le terrain de la procédure pénale et du droit de la preuve : le juge correctionnel, saisi du seul appel de la partie civile à la suite d'un jugement de relaxe du tribunal de simple police, est-il tenu de faire droit à une demande d'audition de témoins à l'audience sur le fondement du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile (par renvoi de l'article 15 du Code de procédure pénale) ou de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour apprécier l'absence de réunion des éléments constitutifs des infractions ? En troisième lieu, sur le terrain du droit pénal de fond : comment se caractérise l'élément matériel et son résultat psychologique dans la contravention de violences légères sans atteinte physique directe ? Plus précisément, l'appréciation du choc émotif constitutif de la violence légère doit-elle s'opérer de manière exclusivement abstraite et objective, ou exige-t-elle une démonstration *in concreto* — combinée au standard de la personne raisonnable — que l'acte a effectivement impressionné vivement la victime compte tenu de ses qualités propres et du contexte de commission des faits, au-delà d'une simple inquiétude ou d'un désagrément ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation structurée qui répond méthodiquement à chacun des trois griefs, privilégiant une approche pragmatique du formalisme procédural, une consécration de l'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'instruction à l'audience, et une validation rigoureuse de la méthode d'appréciation *in concreto* des violences psychologiques. S'agissant du premier moyen relatif à la publicité des débats, la Cour de révision procède par une interprétation synthétique et logique des mentions de la décision attaquée. Elle relève que le jugement du Tribunal correctionnel comporte la formule selon laquelle il a été « jugé et prononcé » en audience publique. Analysant la portée sémantique et juridique de cette dualité verbale, la haute juridiction affirme qu'« une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience où le jugement a été rendu, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ». En dissociant implicitement le verbe « prononcer » (qui se rapporte à la lecture de la décision) du verbe « juger » (qui englobe le processus juridictionnel préalable incluant les débats), la Cour valide la régularité formelle du jugement au regard tant des textes internes (articles 291, 389, 449 et 455 du Code de procédure pénale) que des exigences conventionnelles de l'article 6 de la CESDH. S'agissant du deuxième moyen relatif au refus d'auditionner des témoins en cause d'appel sur les seuls intérêts civils, la Cour de révision choisit de réunir les cinq branches du moyen pour leur opposer une réponse globale et décisive, évitant ainsi d'entrer dans la casuistique complexe de l'articulation entre l'article 15 du Code de procédure pénale et le Code de procédure civile que tentait de lui imposer le demandeur. La Cour commence par valider le cadre méthodologique posé par les juges d'appel : elle rappelle qu'il appartenait effectivement au juge d'appel, bien que saisi de la seule action civile, « d'apprécier si les éléments constitutifs des infractions étaient réunis afin de se prononcer sur la réparation civile ». Une fois cet office rappelé, la Cour place la question de l'audition des témoins sur le terrain du pouvoir souverain d'appréciation de la suffisance des preuves par les juges du fond. Elle constate que le Tribunal correctionnel a relevé, « au vu des éléments du dossier dont il disposait, que les infractions n'étaient pas constituées ». Dès lors que le dossier écrit fournissait au tribunal les éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction sur l'absence d'infraction, la juridiction « n'était pas tenu[e] de procéder aux auditions demandées ». Par cette motivation directe, la Cour écarte toute violation de l'article 6 de la CESDH et des articles 15, 415, 449, 452 et 455 du Code de procédure pénale : le droit d'obtenir la convocation et l'audition de témoins n'est pas absolu et cède devant l'appréciation par le juge de l'inutilité de la mesure au regard d'un dossier déjà complet. S'agissant enfin du troisième moyen, portant sur la caractérisation des violences légères, la Cour de révision examine les deux branches réunies en reproduisant et en approuvant pleinement la méthodologie d'analyse déployée par le Tribunal correctionnel. Dans un premier temps, elle entérine la définition juridique de l'infraction retenue par les juges du fond : les violences légères sont constituées « en cas de geste ou d'acte de nature à impressionner vivement la personne qui en est victime ». Surtout, elle valide la double grille d'évaluation posée par le jugement : « cette appréciation devant se faire "in concreto" mais également quant à la référence d'une personne "raisonnable" ». Ce faisant, la Cour rejette la thèse de la première branche du moyen qui prônait une appréciation purement abstraite et détachée de l'effet réel sur la personne visée. Dans un second temps, la Cour contrôle la manière dont le Tribunal a appliqué cette grille d'analyse aux faits de l'espèce concernant les conséquences psychiques alléguées. Elle relève que les juges du fond n'ont pas nié la réalité d'un comportement inapproprié, admettant que « la façon de procéder de M. CO. a pu être désagréable et dérangeante », ainsi que l'attestait le témoignage de Monsieur Gr. Cependant, la Cour approuve le Tribunal d'avoir distingué ce simple désagrément (ou l'inquiétude invoquée au moyen) du seuil légal de l'infraction qui « nécessite une attitude de nature à impressionner vivement M. LA. ». Pour démontrer que ce seuil de vive impression n'était pas atteint, la Cour énumère le faisceau d'indices factuels et personnels souverainement retenus par le Tribunal correctionnel : 1. Le facteur temporel : « la très courte durée de l'altercation » ; 2. Le facteur matériel : « l'absence de caractère univoque du geste » ; 3. Le facteur environnemental et social : « son déroulement au "lobby" de l'établissement K en présence de nombreuses personnes dont le personnel dépendant de M. LA. », ce qui excluait tout isolement ou vulnérabilité situationnelle de la victime ; 4. Le facteur personnel et subjectif : « la profession et l'expérience de celui-ci » (directeur général d'une société anonyme monégasque habitué à gérer des situations professionnelles) ; 5. Le facteur séquellaire ou comportemental : « l'absence de toute autre manifestation concomitante ou postérieure ». La Cour de révision conclut qu'en l'état de ces énonciations et constatations, qui démontrent que l'attitude du prévenu n'a pas impressionné vivement la partie civile, le Tribunal correctionnel a légalement justifié sa décision, écartant ainsi tout grief de violation de l'article 421 du Code pénal ou de défaut de base légale. ### C. Le dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la partie civile et prononce les condamnations accessoires habituelles en la matière. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Condamne M. LA. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements en ce qu'il se situe au carrefour du droit processuel répressif, du droit européen des droits de l'homme et du droit pénal spécial. Bien qu'intervenant à propos d'un contentieux d'apparence mineure — une contravention de simple police et une demande indemnitaire symbolique d'un euro —, la décision tranche des questions de principe avec une fermeté remarquable. **1. Le formalisme de la publicité des débats : la validation d'une présomption textuelle** Le premier apport de l'arrêt concerne le contrôle du respect du principe de publicité des débats, érigé en garantie fondamentale tant par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que par les dispositions internes du Code de procédure pénale monégasque (notamment les articles 291, 389, 449 et 455 visés au moyen). En procédure pénale, toute décision doit porter en elle-même la preuve de sa régularité. Lorsque les débats et le prononcé de la décision ont lieu au cours d'audiences distinctes (en cas de mise en délibéré), le grief classique des demandeurs en cassation ou en révision consiste à soutenir que la mention finale de la publicité ne s'applique grammaticalement et chronologiquement qu'à la dernière audience, celle du prononcé, laissant planer un doute sur la publicité de l'audience antérieure consacrée aux débats. En énonçant que la mention générale selon laquelle il a été « jugé et prononcé » en audience publique couvre indivisiblement l'audience du prononcé et l'audience précédente des débats, la Cour de révision consacre une interprétation fonctionnelle et salvatrice des formules sacramentelles des greffes. L'analyse repose sur la valeur propre du participe passé « jugé » : dans la langue juridique, si « prononcer » renvoie à l'acte solennel de lecture du dispositif en fin de délibéré, « juger » renvoie à l'instruction orale à l'audience, à l'audition des parties et aux débats contradictoires. Rapprochés dans une même proposition subordonnée au complément circonstanciel « en audience publique », ces deux termes attestent nécessairement que l'intégralité du processus juridictionnel s'est déroulée publiquement. Cette solution évite un formalisme excessif qui conduirait à des annulations purement mécaniques pour des raisons de rédaction stylistique des minutes, tout en garantissant le respect substantiel des exigences de l'article 6 de la CESDH. **2. L'autonomie probatoire du juge d'appel sur les seuls intérêts civils et la faculté d'audition des témoins** Le deuxième axe de l'arrêt touche à la délicate question de la nature de l'instance pénale survivant à l'extinction de l'action publique. Lorsque le premier juge (ici le Tribunal de simple police) a relaxé le prévenu et que seule la partie civile interjette appel, le juge d'appel (le Tribunal correctionnel) n'est plus saisi que des intérêts civils. L'action publique est définitivement éteinte et aucune peine ne peut plus être prononcée. Toutefois, ainsi que le rappelle la Cour de révision en approuvant le jugement attaqué, le juge d'appel a l'obligation préalable « d'apprécier si les éléments constitutifs des infractions étaient réunis afin de se prononcer sur la réparation civile ». C'est le principe fondamental selon lequel le juge répressif, même statuant sur les seuls intérêts civils, demeure lié par les règles du droit pénal de fond pour caractériser la faute civile (souvent qualifiée de faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite). Le pourvoi tentait d
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16995 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16995 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2018/03-29-16995)) Le contentieux de l’excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco obéit à des règles d’une grande rigueur formelle et conceptuelle, directement héritées de la structure constitutionnelle propre à l’article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962. La décision rendue en Assemblée Plénière le 29 mars 2018 dans l’affaire opposant Monsieur A. K. K. à l’État de Monaco (enregistrée sous le numéro TS 2017-10) en offre une illustration topique. Si le litige prend sa source dans la police administrative des étrangers, régie par l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, son dénouement contentieux se déplace rapidement du terrain de la légalité substantielle et formelle vers celui de la procédure administrative contentieuse pure et du droit de la responsabilité publique. Confronté au retrait en cours d’instance de la décision administrative attaquée — par laquelle l’administration avait retiré sa carte de résident au requérant à la suite d’une condamnation pénale non définitive prononcée en France —, le Tribunal Suprême précise avec une grande netteté l’office du juge de l’excès de pouvoir et l’articulation stricte entre le sort des conclusions en annulation et celui des conclusions indemnitaires accessoires. En assimilant purement et simplement le non-lieu à statuer (consécutif au retrait de l’acte) au rejet au fond quant à ses effets sur la demande de dommages-intérêts, la Haute Juridiction monégasque réaffirme le caractère strictement consécutif et subordonné du contentieux de l’indemnisation devant le juge de l’excès de pouvoir. Cette solution, si elle paraît d’une logique implacable au regard de la lettre du texte constitutionnel, place néanmoins l’administré dans une situation paradoxale lorsque l’administration procède au retrait d’un acte manifestement illégal en la forme pour mieux le réédicter immédiatement, paralysant ainsi toute réparation indemnitaire dans le cadre de l’instance initiale. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur A. K. K. résidait sur le territoire de la Principauté de Monaco depuis le mois de février 2012, où il exerçait une activité professionnelle en qualité de commerçant. Sur le plan personnel, il vivait en union libre avec Madame A. M. De cette union est né un enfant le 4 juillet 2015. Postérieurement à cette naissance, le couple s’est séparé, rupture qui a donné lieu à un contexte conflictuel marqué par l’engagement, à l’initiative de Madame A. M., de plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de Monsieur A. K. K. C’est dans le cadre de ce contentieux familial et pénal que le tribunal correctionnel de Grasse, juridiction française limitrophe, a été amené à se prononcer. Par un jugement rendu le 12 octobre 2016, cette juridiction a déclaré Monsieur A. K. K. coupable de faits de violence commis à l’encontre de sa compagne, Madame A. M., et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois assortie du sursis. Contestant cette condamnation, Monsieur A. K. K. a régulièrement interjeté appel de ce jugement dès le 19 octobre 2016, suspendant ainsi le caractère définitif de la décision pénale française. Informées de cette condamnation pénale, les autorités administratives monégasques ont estimé que le comportement de l’intéressé était incompatible avec le maintien de son droit au séjour sur le territoire princier. Ainsi, par une décision matérialisée dans une note n° 2017.7906 en date du 14 avril 2017, le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Intérieur a prononcé le retrait de la carte de résident monégasque de Monsieur A. K. K. Cette décision administrative individuelle défavorable lui a été officiellement notifiée par procès-verbal le 4 mai 2017. La mesure administrative était assortie d’une injonction lui impartissant un délai de deux mois pour quitter le territoire de la Principauté de Monaco ou, à tout le moins, pour cesser de se prévaloir du statut de résident monégasque. Toutefois, la chronologie factuelle a connu un rebondissement déterminant en cours d’instance contentieuse. Le 20 juillet 2017, le Directeur de la Sûreté Publique a pris une décision rapportant (c'est-à-dire retirant) la décision initiale du 14 avril 2017, au motif que cette dernière était entachée d’un défaut de motivation. Ce retrait n’a cependant pas signifié l’abandon des poursuites administratives à l’encontre du requérant : quelques jours plus tard, le 31 juillet 2017, le Directeur de la Sûreté Publique a pris une nouvelle décision (portant le numéro 24803), notifiée à l’intéressé le 21 août 2017, lui retirant derechef sa carte de résident monégasque pour le même motif tiré de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Grasse. Durant toute cette séquence, la carte de résident n’a pas été matériellement restituée à Monsieur A. K. K. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la notification, le 4 mai 2017, de la décision initiale lui retirant son titre de séjour, Monsieur A. K. K. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 19 mai 2017 sous le numéro TS 2017-10. Parallèlement, il a introduit une requête tendant au sursis à l’exécution de cette décision. Dans sa requête initiale au fond, les conclusions de Monsieur A. K. K. s’articulaient autour de trois axes : 1. **À titre préalable et avant dire droit**, il demandait au Tribunal d’enjoindre au Ministre d’État de produire la note n° 2017-7906 du 14 avril 2017 du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Intérieur, document qui contenait la décision mais dont il n’avait eu connaissance que par procès-verbal de notification. 2. **À titre principal**, il sollicitait l’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du 14 avril 2017 lui retirant sa carte de résident. 3. **À titre accessoire et indemnitaire**, sur le fondement de l’article 90 B 1° de la Constitution, il demandait la condamnation de l’État de Monaco au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant développait des moyens de légalité externe et de légalité interne : * Sur la **légalité externe**, il invoquait une violation des droits de la défense garantis par l’article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi qu’une méconnaissance frontale des articles 1er et 2 de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des décisions administratives, soutenant que l’acte attaqué ne comportait l’énoncé d’aucun motif. * Sur la **légalité interne**, anticipant le fait que la décision fût fondée sur le jugement correctionnel de Grasse du 12 octobre 2016, il soutenait que la mesure violait le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la CEDH et était entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que ledit jugement pénal, ayant été régulièrement frappé d’appel, était dépourvu de caractère définitif. * Sur le **volet indemnitaire**, il justifiait sa demande de 10 000 euros par la nécessité dans laquelle il s’était trouvé d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, et par le préjudice moral résultant de « l’affront consistant à avoir été jugé coupable alors qu’aucune décision définitive n’a été rendue contre lui ». L’instruction de l’affaire a débuté par la désignation, par ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 23 mai 2017, de Madame Martine Luc-Thaler, Membre titulaire, en qualité de rapporteur. Faisant droit à la demande préalable du requérant, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance portant mesure d’instruction en date du 30 juin 2017, invité le Ministre d’État à produire la fameuse note n° 2017.7906 du 14 avril 2017. Le 21 juillet 2017, le Ministre d’État a déposé une contre-requête concluant au rejet intégral de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens. Il est remarquable de noter que, bien que la décision ait été rapportée la veille (le 20 juillet 2017) par le Directeur de la Sûreté Publique, la contre-requête de l’État défendait encore au fond la légalité de l’acte initial : * Sur la motivation, l’État soutenait que le moyen manquait en fait, puisque le procès-verbal de notification du 4 mai 2017 informait expressément Monsieur K. que le retrait était motivé par les faits de violence sur la mère de son fils ayant donné lieu à la condamnation de huit mois de prison avec sursis à Grasse. Pour l’administration, ce motif caractérisait « à l’évidence une menace pour l’ordre public » et le retrait constituait une réponse adaptée et proportionnée. * Sur la présomption d’innocence (article 6 § 2 CEDH), le Ministre d’État rétorquait que le moyen était inopérant et mal fondé : d’une part, ce principe ne s’applique pas aux décisions administratives de police ; d’autre part, l’appel interjeté ne faisait pas disparaître la matérialité des faits servant de fondement au retrait de la carte. * Sur l’indemnisation, l’État concluait au rejet par voie de conséquence du rejet de l’annulation, et subsidiairement parce que la réalité des faits avait été constatée par le juge pénal et que le préjudice allégué (matériel et moral) n’était établi ni dans son existence ni dans son quantum. Entre-temps, tirant les conséquences du retrait de l’acte intervenu le 20 juillet 2017, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance n° 2017-11 du 2 août 2017, prononcé un non-lieu à statuer sur la requête parallèle aux fins de sursis à exécution. L’échange des écritures au fond s’est alors adapté à cette nouvelle donne procédurale. Dans sa réplique enregistrée le 25 août 2017, Monsieur A. K. K. a modifié ses conclusions pour demander au Tribunal Suprême : 1. De lui donner acte de ce que la décision attaquée du 14 avril 2017 avait été retirée (retrait intervenu le 20 juillet 2017 en raison du défaut de motivation). 2. De constater que sa carte de résident ne lui avait toutefois pas été restituée (en raison de la nouvelle décision de retrait du Directeur de la Sûreté Publique n° 24803 du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017, fondée sur le même motif). 3. De maintenir la condamnation de l’État de Monaco à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts ainsi qu’aux dépens, faisant valoir qu’il demeurait privé depuis le 4 mai 2017 de la possibilité de se prévaloir de son statut de résident, ce qui lui causait de graves préjudices. En réponse, le Ministre d’État a déposé un mémoire le 29 août 2017 concluant désormais au non-lieu à statuer sur la requête en annulation par suite du retrait du 20 juillet 2017, tout en maintenant sa demande de condamnation du requérant aux dépens. Enfin, par une duplique enregistrée le 29 septembre 2017, le Ministre d’État a soulevé l’irrecevabilité des conclusions nouvelles de Monsieur K. tendant à voir constater la non-restitution de sa carte de résident. La clôture de la procédure a été prononcée par procès-verbal le 10 octobre 2017. Par ordonnance du 15 janvier 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mars 2018, lors de laquelle le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée Plénière, a entendu le rapport de Madame Martine Luc-Thaler, les plaidoiries de Maître Patricia Rey pour le requérant et de Maître Jacques Molinié pour l’État, ainsi que les conclusions du Procureur Général, avant de rendre sa décision le 29 mars 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration procédurale de l’espèce, marquée par le retrait en cours d’instance de l’acte administratif initial suivi de sa réédiction immédiate sous une forme régularisée, soumettait au Tribunal Suprême une triple question de droit processuel et substantiel : 1. **En premier lieu, sur le sort des conclusions en annulation :** Quel est l’effet, sur l’office du juge de l’excès de pouvoir, de la décision administrative rapportant en cours d’instance l’acte initialement attaqué ? 2. **En deuxième lieu, sur le sort des conclusions indemnitaires accessoires :** Lorsque le recours principal en annulation pour excès de pouvoir s’achève par une décision de non-lieu à statuer consécutive au retrait de l’acte attaqué par l’administration, le juge constitutionnel peut-il néanmoins statuer au fond sur les conclusions aux fins d’indemnisation présentées sur le fondement de l’article 90 B 1° de la Constitution, ou le non-lieu entraîne-t-il automatiquement, à l’instar d’un rejet au fond, le rejet par voie de conséquence de la demande indemnitaire ? 3. **En troisième lieu, sur l’étendue des pouvoirs du juge :** Le juge de l’excès de pouvoir est-il compétent pour accueillir des conclusions tendant au constat d’une situation de fait (en l’occurrence, la non-restitution matérielle du titre de séjour malgré le retrait de la première décision) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement syllogistique d’une grande concision, qui évacue entièrement le débat sur le fond du droit des étrangers (motivation, présomption d’innocence, menace à l’ordre public) pour se concentrer exclusivement sur la mécanique processuelle du contentieux administratif monégasque. #### 1. La mécanique du non-lieu à statuer par disparition rétroactive de l'objet du litige Le Tribunal Suprême commence par constater en fait que la décision attaquée du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Intérieur (du 14 avril 2017) a été rapportée par une décision du 20 juillet 2017 émanant du Directeur de la Sûreté Publique. Il énonce ensuite le principe directeur gouvernant l’office du juge de l’excès de pouvoir face au retrait d’un acte administratif : * L’objet exclusif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative est d’en obtenir l’annulation avec effet rétroactif. * Dès lors, si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et que ce retrait acquiert un caractère définitif, cette opération administrative produit exactement le même effet juridique qu’une annulation contentieuse : elle emporte la « disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ». * Par voie de conséquence, le litige perd sa substance même. Le juge de la légalité constate qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. #### 2. L'assimilation du non-lieu au rejet au fond quant au sort des conclusions indemnitaires C’est sur le deuxième point de son raisonnement que le Tribunal Suprême livre l’apport le plus significatif et le plus rigoureux de sa décision. Le requérant maintenait en effet sa demande de condamnation de l’État à hauteur de 10 000 euros, arguant que le retrait de l’acte du 14 avril 2017 (motivé par son illégalité formelle) et son remplacement immédiat par la décision du 31 juillet 2017 l’avaient maintenu sans discontinuer depuis le 4 mai 2017 dans une situation préjudiciable de privation de son statut de résident. Pour écarter cette prétention sans même examiner la réalité d’une faute de l’administration ou l’existence d’un préjudice, le Tribunal Suprême s’appuie sur le texte même qui fonde sa compétence en matière administrative, à savoir l’article 90 B, 1° de la Constitution du 17 décembre 1962. Il rappelle la lettre de cette disposition constitutionnelle : « *En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement (…) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent* ». Procédant à une interprétation stricte des termes « *qui en résultent* », la Haute Juridiction pose en principe que « *le non-lieu à statuer, tout comme le rejet au fond des conclusions aux fins d'annulation, entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'indemnisation* ». Autrement dit, l’octroi d’une indemnité par le Tribunal Suprême statuant en matière administrative est conditionné, de manière absolue, au prononcé effectif d’une annulation pour excès de pouvoir par le juge lui-même. À défaut d’annulation juridictionnelle — que cette absence résulte de la légalité de l’acte (rejet au fond) ou de sa disparition préalable par l’effet d’un retrait administratif (non-lieu à statuer) —, le juge de l’excès de pouvoir est radicalement privé du pouvoir d’allouer des dommages-intérêts. #### 3. L'irrecevabilité des conclusions aux fins de constat et la charge des dépens Enfin, le Tribunal Suprême balaye d’un revers de main la demande de Monsieur K. tendant à voir « constater » que sa carte de résident ne lui avait pas été restituée malgré le retrait du 20 juillet 2017. Sans développer davantage sa motivation sur ce point tant la règle est classique en contentieux administratif, il déclare ces conclusions purement et simplement « irrecevables ». Il n’entre en effet pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir de délivrer des constats de situations de fait ou de prononcer des déclarations qui ne tendent pas à l’annulation d’un acte juridique. Toutefois, dans un ultime tempérament d’équité procédurale qui se manifeste uniquement dans le dispositif (Article 3), le Tribunal Suprême met l’intégralité des dépens de l’instance à la charge de l’État de Monaco. Ce faisant, bien qu’il rejette le surplus des conclusions du requérant, le Tribunal tient compte du fait que le recours initial n’était nullement téméraire puisque l’administration a été contrainte, après l’ordonnance d’instruction du 30 juin 2017 lui enjoignant de produire la note litigieuse, de retirer son propre acte le 20 juillet 2017 en raison de son défaut de motivation. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue le 29 mars 2018 est ainsi rédigé : > « DÉCIDE > Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en annulation. > Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. > Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco. > Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *M. A. K. K. c/
# Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30751 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30751 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/11-12-30751)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la problématique contemporaine de la délimitation dans l'espace de la compétence répressive des juridictions nationales face à l'ubiquité des réseaux de communication électronique. L'élément déclencheur du litige réside dans la mise en ligne d'une série de publications journalistiques sur le réseau internet au cours de l'année 2022. Plus précisément, entre les mois d'août 2022 et d'octobre 2022, la société M, identifiée par les juges du fond comme un service de média public finlandais, ainsi qu'une personne physique désignée sous les initiales j.E, ont procédé à la diffusion, sur le site internet de ladite société, de différents articles de presse. Ces écrits, rédigés en langue finnoise et en langue anglaise, avaient pour objet principal un chantier naval situé à Helsinki, en Finlande, et visaient à informer sur la situation financière ainsi que sur la structure de propriété de cette infrastructure maritime. Au sein de ces publications, les auteurs mettaient en cause une société de droit chypriote appartenant à Monsieur v.G, personne physique de nationalité belge ayant la qualité de résident monégasque. Les articles litigieux attribuaient à cette structure sociétaire des liens avec la Fédération de Russie et son président. S'estimant directement atteint par la teneur de ces écrits, Monsieur v.G a considéré que de telles allégations et imputations revêtaient un caractère diffamatoire à son endroit. Il faisait valoir que, dans le contexte géopolitique spécifique lié au conflit russo-ukrainien, la diffusion de telles affirmations lui attribuant une proximité avec le pouvoir russe avait engendré des répercussions conséquentes tant sur sa vie personnelle que sur le déploiement de ses activités professionnelles. La difficulté juridique majeure tenait toutefois à la configuration transfrontalière et dématérialisée des faits : les articles avaient été édités par un média public finlandais, portaient sur un actif industriel localisé à Helsinki, mettaient en cause une entité chypriote ainsi que d'autres sociétés déployant manifestement leurs activités économiques dans diverses juridictions étrangères (Belgique, Chypre, Allemagne, Hong Kong, Australie et États-Unis), tandis que la victime alléguée, de nationalité belge, résidait sur le territoire de la Principauté de Monaco, d'où les contenus litigieux étaient techniquement consultables via le réseau internet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confronté à la diffusion de ces écrits, Monsieur v.G a pris l'initiative de déclencher l'action publique et civile devant les juridictions répressives de son lieu de résidence. Par voie de citation directe, il a fait citer à comparaître j.E et la société M devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention visait le délit de diffamation publique, reprochant aux prévenus d'avoir, à Monaco, entre août et octobre 2022, par des écrits diffusés sur le site internet de la société M, porté des allégations ou imputations portant atteinte à son honneur ou à sa considération. Par un jugement rendu le 13 juin 2023, le Tribunal correctionnel de Monaco a refusé d'examiner l'affaire au fond et s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des poursuites. Contestant ce refus de juridiction, Monsieur v.G a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt confirmatif en date du 6 mai 2024, la juridiction du second degré a intégralement validé l'analyse des premiers juges, confirmant en toutes ses dispositions le jugement d'incompétence entrepris. Pour asseoir sa décision, la Cour d'appel a écarté la théorie dite de la pure accessibilité, jugeant que la seule possibilité technique de consulter un site internet depuis la Principauté ne suffisait pas à ancrer la compétence territoriale du juge pénal monégasque, faute d'éléments de rattachement objectifs démontrant que les publications étaient destinées au public monégasque. Le 10 mai 2024, Maître Arnaud Cheynut, avocat-défenseur substituant Maître Arnaud Zabaldano, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général au nom de Monsieur v.G. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque et notamment l'article 489 du Code de procédure pénale permettant de statuer hors session et uniquement sur pièces, une instruction écrite approfondie s'est engagée. Une requête accompagnée de cinq pièces a été déposée et signifiée le 24 mai 2024 par Maître Arnaud Zabaldano. En défense, Maître Olivier Marquet, avocat-défenseur constitué pour j.E et la société M, a déposé et signifié une contre-requête assortie de deux pièces le 24 juin 2024. Après le dépôt des conclusions du Ministère public le 2 juillet 2024, le demandeur au pourvoi a produit des observations en réplique le 24 juillet 2024, auxquelles les défendeurs ont répondu par une duplique accompagnée d'une pièce le 12 août 2024, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 19 août 2024. Au soutien de son pourvoi, Monsieur v.G articulait un moyen unique de cassation, divisé en cinq branches graduées (deux branches principales, une branche subsidiaire, une quatrième branche conventionnelle et une cinquième branche très subsidiaire), dénonçant la violation combinée de l'article 6 § 1 (ainsi que des articles 8 et 13 dans la quatrième branche) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 21 du Code de procédure pénale monégasque, et des articles 15 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Dans ses deux premières branches, le demandeur défendait une conception extensive de la territorialité pénale en matière de délits de presse numériques. Il soutenait que les faits de diffamation commis sur internet sont réputés avoir été commis en tout lieu où les propos litigieux sont accessibles. Selon lui, la Cour d'appel avait violé la loi en écartant le critère d'accessibilité au motif, d'une part, qu'il favoriserait des pratiques de *forum shopping* (première branche) et, d'autre part, qu'il méconnaîtrait les exigences de légalité et de prévisibilité de la loi pénale pour l'auteur d'une mise en ligne potentiellement non punissable dans son pays d'origine (deuxième branche). À titre subsidiaire, dans sa troisième branche, le requérant arguait que si un critère de rattachement complémentaire à l'accessibilité devait être exigé, celui-ci résidait nécessairement dans sa propre situation personnelle : les juridictions monégasques devaient être reconnues compétentes dès lors que le délit était commis au préjudice d'un Monégasque ou d'une personne résidant habituellement sur le territoire de la Principauté. Dans une quatrième branche, le pourvoi déplaçait le débat sur le terrain des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Il reprochait aux juges d'appel d'avoir recouru à la notion, qualifiée d'indéfinie et de particulièrement floue, de destination à la « population monégasque », alors même que la démographie de cet État se caractérise par une proportion de 77,5 % de résidents non nationaux. En lui refusant l'accès à son juge naturel malgré ses solides attaches professionnelles à Monaco dans le secteur du *yachting* — secteur connexe à celui des propos litigieux —, l'arrêt attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal (article 6 § 1), à son droit à un recours effectif (article 13) et au respect de sa vie privée (article 8). Enfin, à titre très subsidiaire, la cinquième branche reprochait à la Cour d'appel un défaut de base légale. En admettant même la pertinence du critère de la destination des propos à la population monégasque, les juges du fond auraient omis de rechercher, comme ils y étaient invités, si l'usage de la langue anglaise et la thématique du *shipping* (transport maritime) ne ciblaient pas de facto le public de la Principauté, territoire où de nombreuses sociétés spécialisées dans ce secteur sont enregistrées et dont les dirigeants et employés sont majoritairement anglophones. Il était également fait grief à la cour d'avoir écarté sans motifs suffisants sa qualité d'associé-gérant d'une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL l). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher une question de principe gouvernant le droit pénal international et le droit de la presse numérique en Principauté de Monaco : la seule accessibilité technique, depuis le territoire monégasque, de propos prétendument diffamatoires diffusés sur le réseau internet par un média étranger suffit-elle à caractériser un acte de publication en Principauté de nature à fonder la compétence territoriale des juridictions répressives monégasques sur le fondement de l'article 21 du Code de procédure pénale et des articles 15 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, ou cette compétence est-elle subordonnée à la démonstration d'un critère objectif de rattachement établissant que les publications litigieuses étaient spécifiquement destinées au public de la Principauté, au-delà de la seule résidence habituelle de la personne s'estimant diffamée ? En filigrane, il s'agissait de déterminer comment s'opère la localisation spatiale de l'élément matériel du délit de diffamation publique — à savoir l'acte de publication — lorsque le support de diffusion est intrinsèquement a-territorial et universel. Le juge de cassation monégasque devait choisir entre deux doctrines antagonistes : la théorie de l'ubiquité pure (fondée sur la simple réception ou accessibilité technique du flux numérique) et la théorie de la focalisation ou du rattachement substantiel (exigeant que le contenu vise effectivement le territoire du for). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du moyen unique et valider l'arrêt d'incompétence rendu par la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, alliant la consécration d'une règle de droit abstraite à un contrôle rigoureux de l'appréciation souveraine des éléments de fait opérée par les juges du fond. En premier lieu, la haute juridiction pose un attendu de principe d'une grande netteté conceptuelle. Approuvant la méthodologie de la juridiction du second degré, elle énonce qu'« en l'absence de tout critère rattachant à la Principauté les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant la juridiction pénale monégasque compétente pour en connaître ». Par cette formulation, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre deux notions que le demandeur au pourvoi tentait d'assimiler : l'« accessibilité » technique et l'« acte de publication » au sens pénal du terme. En matière d'infractions de presse (régies à Monaco par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005), c'est la publication qui constitue l'élément matériel consommant le délit. Or, transposer mécaniquement la jurisprudence traditionnelle de la presse écrite — selon laquelle le délit est commis partout où l'écrit est distribué ou porté à la connaissance du public — à l'environnement numérique aboutirait à une compétence universelle de fait, puisque tout contenu mis en ligne sans restriction géobloquante est instantanément consultable en tout point du globe. En validant les motifs d'appel que les deux premières branches du pourvoi critiquaient, la Cour de révision entérine implicitement mais nécessairement les impératifs sous-jacents à cette restriction : éviter le *forum shopping* (le choix opportuniste d'une juridiction répressive par le plaignant) et garantir la prévisibilité de la loi pénale dans l'espace. En second lieu, ayant posé l'exigence d'un « critère rattachant à la Principauté les propos incriminés », la Cour de révision vérifie la manière dont la Cour d'appel a mis en œuvre cette méthode du faisceau d'indices pour rechercher si les écrits litigieux pouvaient être rattachés au territoire monégasque. Ce contrôle révèle que le rattachement exigé est de nature objective et matérielle — il porte sur les « propos poursuivis » et leur « destination » — et non purement personnelle ou subjective. La Cour de révision relève ainsi que les juges du fond ont souverainement analysé cinq paramètres cumulatifs pour exclure tout lien de rattachement suffisant : 1. **Le critère linguistique** : les articles litigieux étaient rédigés en langue finnoise et en langue anglaise, et non en français (langue officielle de la Principauté, comme le rappelait le moyen lui-même). L'argument du pourvoi selon lequel l'anglais serait la langue de travail d'une partie de la communauté d'affaires monégasque ne suffit pas à faire d'une publication anglophone un écrit ciblant spécifiquement Monaco, l'anglais étant par nature la *lingua franca* internationale. 2. **L'identité de l'éditeur et la finalité éditoriale** : les contenus avaient été mis en ligne par un service de média public finlandais dans le but précis d'informer les citoyens finlandais sur un sujet d'intérêt national pour cet État, à savoir la situation financière et l'actionnariat du chantier naval d'Helsinki. 3. **L'absence de ciblage du public local** : il résultait de ces éléments que les articles n'étaient pas destinés à la population monégasque. 4. **La localisation de l'activité économique des personnes morales visées** : les sociétés mises en cause dans les articles déployaient manifestement leurs activités économiques en Belgique, à Chypre, en Allemagne, à Hong Kong, en Australie et aux États-Unis. À l'inverse, Monsieur v.G restait en défaut de verser aux débats le moindre élément probant justifiant d'une activité effective de ces sociétés sur le territoire de la Principauté. 5. **La neutralisation du critère de la résidence de la victime** : répondant directement à la troisième branche du moyen, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir retenu que la seule qualité de résident monégasque du plaignant était, par elle-même, « insuffisante à établir que les articles en cause aient été destinés aux internautes se trouvant à Monaco ». En conclusion de cette analyse concrète, la Cour de révision juge qu'en se déterminant par ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel n'a méconnu aucun des textes tant internes (Code de procédure pénale, loi sur la liberté d'expression publique) que conventionnels (Convention européenne des droits de l'homme) visés au moyen. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la haute juridiction prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne v.G aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure qui fixe avec fermeté la doctrine du droit positif monégasque en matière de cyber-délinquance de presse. En refusant de confondre l'accessibilité technique d'un site internet avec l'acte juridique de publication sur le territoire national, la haute juridiction monégasque inscrit sa jurisprudence dans un mouvement de rationalisation de la compétence pénale internationale, en parfaite harmonie avec les évolutions observées dans les ordres juridiques voisins et européens. Sur le plan des principes gouvernant le droit pénal monégasque, le débat s'articulait autour de l'interprétation de l'article 21 du Code de procédure pénale et des articles 15 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Classiquement, le principe de territorialité de la loi pénale confère compétence aux juridictions nationales dès lors qu'un fait constitutif de l'infraction a été commis sur le territoire de la Principauté. En matière de délits de presse tels que la diffamation publique, l'infraction n'est légalement constituée que par la publication des propos diffamatoires, c'est-à-dire par l'acte par lequel l'écrit est porté à la connaissance d'un public. Or, l'avènement d'internet a profondément perturbé ce schéma classique. Si l'on admettait, comme le soutenait avec vigueur le demandeur au pourvoi dans ses deux premières branches, que la publication est réalisée en tout lieu où le réseau est techniquement accessible, le juge pénal monégasque deviendrait virtuellement compétent pour juger de la légalité de l'intégralité de la production éditoriale mondiale. Une telle solution, dite de l'ubiquité absolue ou de la pure accessibilité, se heurte à deux écueils majeurs que la Cour d'appel avait explicitement mis en exergue et que la Cour de révision valide pleinement. Le premier écueil tient au respect du principe de légalité des délits et des peines et à son corollaire, l'exigence de prévisibilité de la loi pénale. Un journaliste ou un organe de presse — tel qu'en l'espèce un média de service public finlandais enquêtant sur une infrastructure portuaire située à Helsinki — doit pouvoir déterminer, au moment où il met un article en ligne, à quelles législations pénales son acte est soumis. Comme le relevaient les juges du fond, des faits de publication peuvent parfaitement être licites et protégés par la liberté d'expression dans l'État d'émission, tout en tombant sous le coup d'une incrimination pénale dans un État tiers. Soumettre l'auteur de la mise en ligne à la loi pénale d'un État avec lequel son écrit ne présente aucun lien substantiel, au seul motif qu'un serveur y est consultable, créerait une insécurité juridique radicale et exercerait un effet dissuasif (*chilling effect*) sur la liberté d'expression publique. Le second écueil réside dans la prévention du *forum shopping* répressif. Autoriser la compétence sur la base de la simple accessibilité offrirait aux personnes s'estimant diffamées la faculté discrétionnaire de choisir, parmi l'ensemble des États connectés au réseau internet, celui dont la législation matérielle ou procédurale leur est la plus favorable pour exercer des poursuites, indépendamment de toute attache réelle du litige avec le for saisi. Ce risque est souvent désigné en doctrine sous le terme de *libel tourism* (tourisme de la diffamation). Pour conjurer ces dérives, la Cour de révision consacre la théorie dite de la « focalisation » ou de la « destination » des propos. Ce faisant, la juridiction suprême monégasque adopte une position rigoureusement convergente avec la jurisprudence établie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française (laquelle juge de manière constante, au visa de l'article 113-2 du Code pénal français, que la seule accessibilité d'un site depuis le territoire national ne caractérise pas à elle seule un acte de publication sur ce territoire en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire). La parenté rédactionnelle entre l'attendu de principe de la Cour de révision du 12 novembre 2024 et les formules consacrées en droit comparé franco-monégasque témoigne d'une communauté de vues manifeste sur la régulation pénale du cyberespace. L'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside toutefois dans la précision avec laquelle il délimite les contours de ce « critère de rattachement », en particulier face aux spécificités démographiques et économiques de la Principauté de Monaco, habilement mobilisées par le pourvoi. D'une part, la Cour de révision tranche avec fermeté la question du statut personnel de la victime : la qualité de résident habituel à Monaco ne constitue pas, en matière pénale, un critère de rattachement suffisant pour localiser l'acte de publication en Principauté. Il est essentiel de souligner ici la distinction fondamentale qui sépare le contentieux pénal du contentieux civil de la responsabilité délictuelle. En matière civile, dans l'espace judiciaire
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27391 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27391 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27391)) L’instrumentalisation de la justice pénale à l'occasion de conflits patrimoniaux ou matrimoniaux constitue un phénomène récurrent auquel les juridictions d'instruction sont régulièrement confrontées. Lorsque des époux en instance de divorce sont par ailleurs les seuls associés d'une structure sociétaire détenant un actif immobilier, la tentation est grande, pour l'un des protagonistes, de transposer sur le terrain délictuel des griefs relevant de la gestion sociale ou de la jouissance des biens. L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale sur le pourvoi formé contre un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, offre une illustration topique de la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque veille au respect des frontières de l'incrimination d'abus de confiance, tout en illustrant la technique de cassation — ou plus exactement de rejet — par substitution ou abstraction de motifs. Au-delà de la simple querelle conjugale transposée dans la sphère sociétaire, cette décision revêt une importance théorique et pratique certaine à trois égards. En premier lieu, elle rappelle avec fermeté que le délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque, est une infraction dont l'objet matériel est strictement délimité par la loi, excluant de facto les immeubles et la simple jouissance gratuite d'un bien immobilier. En deuxième lieu, l'arrêt met en œuvre une orthodoxie procédurale remarquable permettant de sauver une décision d'instruction pourtant entachée de motifs erronés, grâce au mécanisme de l'adoption des motifs non contraires du premier juge et à la neutralisation des moyens inopérants touchant à l'immunité familiale de l'article 310 du Code pénal. En troisième lieu, la décision réitère la position de principe de la Cour de révision quant à la conventionnalité de l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit européen des droits de l'homme. Afin de saisir toute la richesse de cet arrêt de rejet, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit soumise à la Cour ainsi que la solution retenue par celle-ci (II), avant de livrer une analyse approfondie de la portée jurisprudentielle et des implications pratiques de cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve une situation patrimoniale et familiale classique, mêlant droit des régimes matrimoniaux, droit des sociétés civiles et droit pénal des affaires. Madame D. A. et Monsieur P., mariés mais se trouvant en instance de divorce au moment des faits litigieux, avaient constitué ensemble une société civile immobilière (SCI). Les deux époux étaient les deux seuls associés de cette personne morale. L'objet ou du moins l'activité effective de cette société civile immobilière avait consisté en l'acquisition d'un bien immobilier — plus précisément une villa — qui constituait le seul actif de la société. Ce bien immobilier était initialement destiné à servir de résidence secondaire au couple. La mésentente conjugale s'étant installée et la procédure de divorce étant engagée, la gestion de cet unique actif social est devenue une source de conflit aigu entre les deux associés. Madame A. a reproché à son époux, Monsieur P., d'avoir usé de ses prérogatives au sein de la société pour se faire consentir par cette dernière un bail à titre gratuit portant sur ladite résidence secondaire. Selon l'analyse de l'épouse, en s'attribuant ainsi la jouissance gratuite de la villa au moyen de ce contrat de bail, Monsieur P. avait privé la société civile immobilière de la possibilité de donner le bien en location à titre onéreux à des tiers. Ce faisant, l'opération aurait empêché la génération de revenus locatifs pour la personne morale, lésant ainsi directement les intérêts sociaux en créant le déficit de la société ou, à tout le moins, en contribuant à ce déficit. Estimant que ce comportement dépassait le simple cadre d'un différend civil de gestion pour revêtir une qualification pénale, Madame A., agissant non pas en son nom personnel d'épouse ou d'associée, mais ès-qualités d'administrateur de ladite société civile immobilière, a décidé de mettre en mouvement l'action publique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Agissant en sa qualité de représentante légale (administrateur) de la société civile immobilière, Madame A. a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son mari, Monsieur P., du chef d'abus de confiance, délit prévu par l'article 337 du Code pénal. Une information judiciaire a été ouverte. À l'issue de ses investigations, le juge d'instruction a estimé que les faits dénoncés ne permettaient pas de caractériser l'infraction poursuivie et a rendu une ordonnance de non-lieu. Pour motiver sa décision, le magistrat instructeur avait notamment retenu que le délit d'abus de confiance ne pouvait légalement porter que sur les biens limitativement énumérés à l'article 337 du Code pénal. Madame A., ès-qualités, a interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 13 janvier 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu, en disant n'y avoir lieu à suivre contre Monsieur P. du chef d'abus de confiance. Toutefois, pour parvenir à cette confirmation, la juridiction d'instruction du second degré a développé une motivation propre, passablement complexe et juridiquement périlleuse, qui s'articulait autour de deux axes principaux : 1. D'une part, la Chambre du conseil a énoncé que Monsieur P. avait qualité pour signer le bail litigieux et qu'il s'agissait dès lors d'un litige purement civil, non susceptible de caractériser le délit d'abus de confiance au regard de l'article 337 du Code pénal. 2. D'autre part, la juridiction d'appel a cru devoir ajouter que le délit d'abus de confiance entrait dans la catégorie des infractions visées par l'article 310 du Code pénal et bénéficiait, à ce titre, de l'immunité familiale prévue par ce texte entre époux. Mécontente de cette décision, Madame A. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 13 janvier 2010. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé deux moyens de cassation, chacun subdivisé en deux branches, attaquant frontalement les deux piliers de la motivation propre de la Chambre du conseil. Dans son **premier moyen**, Madame A. reprochait à l'arrêt attaqué une violation de l'article 337 du Code pénal, un défaut de base légale au regard de ce même texte, ainsi qu'un défaut de réponse à conclusions : * **Dans la première branche**, elle soutenait que la Cour d'appel avait dénaturé l'objet du litige ou répondu à côté de la question posée : ce n'était nullement la qualité juridique de Monsieur P. pour conclure un bail qui était contestée par la partie civile, mais l'usage abusif de ce pouvoir, à savoir le fait de s'être attribué, par le truchement de ce bail, la jouissance à titre gratuit de la villa (propriété et seul actif de la société), lésant ainsi les intérêts sociaux en créant ou en contribuant au déficit de la personne morale. * **Dans la seconde branche**, elle fustigeait l'insuffisance de motivation de l'arrêt, soutenant que la seule référence abstraite à l'article 337 du Code pénal pour en déduire que le délit n'était pas établi ne constituait qu'un « simulacre de motivation » procédant par pure affirmation, sans que les juges du fond aient précisé en quoi l'infraction n'était pas constituée au regard de ses éléments constitutifs légaux. Dans son **second moyen**, la demanderesse faisait grief à la Chambre du conseil d'avoir violé les articles 310 et 337 du Code pénal, ainsi que l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) consacrant le principe de légalité criminelle : * **Dans la première branche**, elle faisait valoir que l'immunité familiale résultant de l'article 310 du Code pénal ne pouvait être utilement invoquée en l'espèce, dès lors que l'administrateur d'une société constituée entre époux commet le détournement au préjudice de la personne morale elle-même ; cette dernière, dotée d'une personnalité juridique autonome, fait écran entre les époux, de sorte que la victime de l'infraction est la société et non le conjoint. * **Dans la seconde branche**, elle soutenait que l'immunité familiale est d'interprétation stricte et ne saurait être étendue par analogie au délit d'abus de confiance sans violer frontalement le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, lequel découle du principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la CEDH. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, tant de droit pénal de fond que de technique procédurale : 1. **Sur le terrain du droit pénal spécial (question principale) :** Le fait pour l'associé ou le dirigeant d'une société civile immobilière de se faire consentir par celle-ci un bail à titre gratuit portant sur un immeuble social, privant ainsi la société de revenus locatifs potentiels, est-il susceptible de caractériser le délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal, eu égard à la nature des biens sur lesquels cette infraction peut légalement porter ? 2. **Sur le terrain de la technique de révision et du droit pénal général (question subsidiaire) :** Une décision de non-lieu dont les motifs propres sont erronés (quant à la confusion entre capacité civile de contracter et absence de délit, ou quant à l'application de l'immunité familiale de l'article 310 du Code pénal en présence d'une personne morale victime d'un abus de confiance) peut-elle néanmoins se trouver légalement justifiée par l'adoption implicite des motifs non contraires de l'ordonnance du juge d'instruction tirés de l'absence d'élément matériel de l'infraction ? 3. **Sur le terrain du droit processuel européen (question annexe) :** Dans quelle mesure la condamnation de la partie civile déboutée de son pourvoi à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale est-elle compatible avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision est un modèle de concision et d'efficacité juridique. Plutôt que de s'engager dans la réfutation détaillée de chacune des branches des moyens qui critiquaient avec une certaine pertinence les errements rédactionnels de la Chambre du conseil, la Haute juridiction procède par élagage et recentrage sur l'élément légal et matériel de l'infraction. #### 1. L'éviction du motif erroné et le sauvetage par adoption de motifs sur le premier moyen Face au premier moyen qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté l'abus de confiance au motif que Monsieur P. avait qualité pour signer le bail, la Cour de révision reconnaît explicitement la faiblesse du raisonnement des juges d'appel. En utilisant la formule consacrée *« Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué dans le moyen »*, la Cour de révision désavoue la Chambre du conseil : le fait d'avoir juridiquement le pouvoir ou la qualité pour signer un contrat n'exclut nullement, en soi, la commission d'un abus de confiance, lequel suppose précisément, bien souvent, un titre juridique initial régulier (tel un mandat) qui est ensuite détourné de sa finalité. Toutefois, cette erreur de droit de la Cour d'appel n'entraîne pas la censure de l'arrêt. La Cour de révision relève en effet que la Chambre du conseil a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. Or, en vertu d'un principe constant de procédure, la juridiction d'appel qui confirme une décision de première instance est réputée en adopter les motifs qui ne sont pas contraires aux siens. En l'occurrence, le juge d'instruction avait fondé son non-lieu sur le fait *« que l'abus de confiance ne pouvait porter que sur des biens énumérés à l'article 337 du Code pénal »*. Ce motif du premier juge étant juridiquement exact et non contredit par la Cour d'appel, il suffit à lui seul à donner une base légale à la décision de non-lieu. Dès lors qu'un immeuble (la villa) ou un bail immobilier ne figure pas parmi les objets susceptibles d'être détournés au sens de l'article 337 du Code pénal, le délit ne pouvait en aucun cas être constitué. Le premier moyen est donc rejeté. #### 2. La neutralisation du second moyen par la technique de l'inopérance Le traitement du second moyen, relatif à l'immunité familiale de l'article 310 du Code pénal et au principe de légalité des délits et des peines (article 7 de la CEDH), découle logiquement de la réponse apportée au premier moyen. Les arguments développés par Madame A. dans ce second moyen étaient extrêmement sérieux sur le plan théorique : l'autonomie de la personne morale (théorie de l'écran sociétaire) interdit de considérer qu'un délit commis au préjudice d'une société soit un délit commis entre époux ; de même, l'extension d'une immunité légale en dehors des cas strictement prévus par le texte soulève de graves difficultés d'interprétation. Cependant, la Cour de révision n'a même pas besoin de trancher ces questions au fond. L'immunité familiale est un obstacle à l'exercice des poursuites pénales qui ne trouve à s'appliquer que si, au préalable, une infraction pénale est légalement caractérisée dans tous ses éléments constitutifs. Or, comme la Cour vient de le juger en répondant au premier moyen, *« le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé en l'espèce »* faute d'objet matériel entrant dans les prévisions de l'article 337 du Code pénal. Par conséquent, peu importe que la Chambre du conseil se soit fourvoyée ou non sur l'application de l'article 310 du Code pénal : les griefs formulés par le second moyen deviennent totalement *« inopérants »*, c'est-à-dire sans influence possible sur le dispositif de non-lieu qui se trouve déjà justifié par l'absence d'infraction. #### 3. La motivation nuancée relative à l'amende de procédure Enfin, la Cour de révision aborde d'office la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi. Dans un attendu de principe d'inspiration conventionnelle, la Cour rappelle *« que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »*. Ce faisant, la Cour écarte toute automaticité de la sanction financière. Néanmoins, dans un second temps, exerçant son pouvoir d'appréciation *in concreto*, la Cour estime *« qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende »*, sanctionnant ainsi le caractère manifestement infondé ou dilatoire de ce pourvoi inscrit dans un contexte de conflit conjugal. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement rigoureux, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi ; > – Condamne Mme D. A. aux dépens et à l'amende. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision, bien que bref dans sa rédaction, est d'une grande densité juridique. Il s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle attachée à l'interprétation stricte de la loi pénale et à la maîtrise des techniques de contrôle de légalité (A), tout en délivrant des enseignements cruciaux pour les praticiens du droit pénal des affaires et du droit patrimonial de la famille (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'objet matériel de l'abus de confiance : la fidélité au texte de l'article 337 du Code pénal Le cœur de la solution réside dans l'application stricte de l'article 337 du Code pénal monégasque. Contrairement à certaines évolutions législatives étrangères ayant élargi le champ de l'abus de confiance à un « bien quelconque », le droit positif monégasque demeure fidèle à la structure classique de l'incrimination, héritée de la tradition pénale du XIXe siècle, qui procède par une énumération limitative tant des contrats préalables que des choses susceptibles d'être détournées ou dissipées (effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge). En approuvant le juge d'instruction d'avoir retenu que *« l'abus de confiance ne pouvait porter que sur des biens énumérés à l'article 337 du Code pénal »*, la Cour de révision réaffirme un principe fondamental du droit pénal spécial : l'exclusion absolue des biens immeubles du champ d'application de l'abus de confiance. Par nature, l'abus de confiance est une infraction contre les biens qui ne protège que la propriété mobilière. Un immeuble — telle la villa appartenant à la société civile immobilière en l'espèce — est insusceptible d'être matériellement détourné ou dissipé au sens de l'article 337. Plus encore, le fait de conclure un bail à titre gratuit sur cet immeuble et d'en jouir personnellement sans verser de loyer s'analyse en un usage ou une jouissance d'un bien immobilier. Or, l'abus de jouissance d'un immeuble, fût-il préjudiciable au propriétaire (la SCI) par le manque à gagner qu'il engendre (l'absence de revenus locatifs et la création d'un déficit), ne saurait être assimilé au détournement d'un meuble corporel ou d'un écrit opérant obligation ou décharge. On notera à cet égard la subtilité du débat que soulevait le premier moyen. La Chambre du conseil de la Cour d'appel s'était égarée en affirmant que Monsieur P. avait « qualité pour signer le bail » et qu'il s'agissait donc d'un litige civil. C'était là confondre la régularité formelle de l'acte initial avec l'élément matériel du délit. En droit pénal, le mandataire social a toujours, par hypothèse, « qualité » pour agir au nom de la société ; c'est précisément parce qu'il a reçu un mandat qu'il peut commettre un abus de confiance s'il détourne les fonds ou les biens meubles qui lui ont été remis en vertu de ce mandat. En qualifiant expressément ce motif de *« motif erroné »*, la Cour de révision rétablit l'orthodoxie juridique : si le non-lieu est justifié, ce n'est pas parce que le mari avait le pouvoir de signer un bail, mais uniquement parce que l'objet sur lequel portait l'opération (la jouissance d'une villa) échappe par sa nature immobilière aux prévisions de l'article 337 du Code pénal. #### 2. La dialectique de l'écran sociétaire et de l'immunité familiale : une question éludée mais instruite Le second moyen du pourvoi soulevait une question classique et passionnante de droit pénal des affaires : l'articulation entre l'immunité familiale (prévue à l'article 310 du Code pénal pour certaines atteintes aux biens commises entre époux ou parents proches) et la personnalité morale des sociétés. Pour confirmer le non-lieu, la Chambre du conseil de la Cour d'appel avait cru pouvoir affirmer que l'abus de confiance entrait dans le champ de l'article