169 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 23 février 2012, n° 8320 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 février 2012, n° 8320 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/02-23-8320)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique de la délinquance d'affaires dite « d'astuce », mêlant l'ingénierie sociétaire transfrontalière, la séduction mondaine et l'instrumentalisation des passions sportives. Les faits mettent en présence deux protagonistes principaux : Monsieur HI., qui se présentait comme un homme d'affaires d'envergure internationale, et Monsieur a. w. PI., père d'un coureur automobile prénommé Clivio (également orthographié Clivo ou abrégé Cl. selon les passages de l'arrêt). La genèse des relations entre les parties repose sur une approche ciblée effectuée par Monsieur HI. à l'endroit de Monsieur PI. Le premier s'est présenté sous les traits d'un homme d'affaires important, disposant d'une surface financière et relationnelle suffisante pour que l'une de ses sociétés puisse parrainer (« sponsoriser ») la carrière de pilote automobile de Clivio PI. Ce projet de parrainage sportif devait notamment s'articuler autour d'une structure associative dénommée « Racing with Clivio » (ou « Racing with Clivo »). Fort de cette entrée en matière destinée à capter la confiance de son interlocuteur, Monsieur HI. a reçu Monsieur PI. au sein de ses bureaux situés à Monaco. Ce cadre matériel et géographique participait directement à la crédibilisation de son statut social et professionnel. Au cours de ces échanges, la discussion a glissé du terrain du parrainage sportif vers celui de l'investissement financier. Monsieur HI. a alors remis à Monsieur PI. une plaquette de présentation commerciale relative à une société dénommée GPG. Ce document promotionnel faisait état de résultats financiers qui se sont ultérieurement révélés mensongers. Convaincu par cet environnement, par la stature apparente de son interlocuteur et par la documentation remise, Monsieur PI. s'est laissé persuader d'effectuer un investissement substantiel. L'opération a pris la forme de l'acquisition de 80 000 actions d'une entité juridique dénommée Global Procurement Inc (également désignée sous l'acronyme GPG Inc dans les écritures du prévenu). En contrepartie de cette souscription ou cession d'actions, Monsieur PI. a procédé à la remise d'une somme totale de 200 000 dollars américains (USD). Il ressort des éléments du dossier que ces fonds ont été transférés par virement bancaire émanant d'un compte joint ouvert aux noms de Monsieur a. w. PI. et de son épouse. Cependant, les promesses d'investissement lucratif et de soutien sportif se sont rapidement heurtées à la réalité structurelle de l'entité réceptrice des fonds. Il s'est en effet révélé que la société Global Procurement Inc n'était en réalité qu'une simple société holding, dépourvue d'activité opérationnelle propre et exclusivement destinée à recueillir des fonds de la part d'investisseurs. De son côté, Monsieur HI. a fait valoir pour sa défense que si la structure GPG Inc n'était effectivement qu'une holding à vocation purement financière – sans activité industrielle ou commerciale par nature –, il existait néanmoins une filiale de droit britannique disposant d'une existence et d'une activité réelles. Par ailleurs, quant à sa situation personnelle, Monsieur HI. s'est déclaré domicilié aux Émirats Arabes Unis et dépourvu de toute attache sur le territoire monégasque. Estimant avoir été victime d'une tromperie déterminante l'ayant conduit à se dessaisir de la somme de 200 000 USD au profit d'une structure illusoire, Monsieur PI. a initié des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur HI. du chef d'escroquerie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du dépôt de plainte et de l'instruction de l'affaire (dont les dates et modalités exactes ne sont pas précisées dans la décision), Monsieur HI. a été traduit devant la juridiction correctionnelle de première instance de la Principauté de Monaco. Monsieur a. w. PI. s'est constitué partie civile afin d'obtenir la réparation du préjudice financier résultant de la remise des fonds, tandis que son épouse, cotitulaire du compte bancaire joint d'où provenaient les deniers, est demeurée tierce à l'instance pénale. Le tribunal de première instance a déclaré Monsieur HI. coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision) et a fait droit aux demandes indemnitaires de la partie civile. Le prévenu a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif (dont la date n'est pas précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a intégralement maintenu la déclaration de culpabilité ainsi que les sanctions pénales et civiles prononcées par les premiers juges. Sur le plan de la culpabilité, la juridiction du second degré, statuant par motifs propres et adoptés, a estimé que l'ensemble des éléments constitutifs du délit d'escroquerie étaient réunis, retenant l'existence de manœuvres frauduleuses déterminantes ayant persuadé la victime de l'existence d'une fausse entreprise et fait naître chez elle l'espérance d'un succès. Sur le plan de la peine, la Cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat d'arrêt destiné à en assurer l'exécution, en relevant notamment la gravité des faits, la personnalité du prévenu (« la continuité du déni » étant également mentionnée selon le moyen du pourvoi), sa domiciliation déclarée aux Émirats Arabes Unis et son absence d'attache à Monaco. Sur le plan civil, la Cour d'appel a condamné Monsieur HI. à verser à Monsieur PI. la somme de 200 000 USD, jugeant que le virement depuis un compte joint conférait à l'époux constitué partie civile la qualité pour réclamer l'intégralité de la réparation. Mécontent de cette décision, Monsieur HI. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé trois moyens de cassation distincts, articulés autour de la qualification pénale, du régime de la peine et de la recevabilité de l'action civile. Le **premier moyen**, divisé en quatre branches, reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), les articles 330, 26 et 27 du Code pénal monégasque, ainsi que les articles 455 et suivants du Code de procédure pénale. - Dans une *première branche*, le demandeur soutenait que la Cour d'appel s'était bornée à qualifier de mensongère la plaquette de présentation de l'investissement, sans caractériser d'élément extérieur ou de manœuvre frauduleuse distincte susceptible d'accréditer ce simple mensonge écrit. - Dans une *deuxième branche*, il faisait grief aux juges du fond d'un défaut de base légale pour ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, si Monsieur PI. n'avait pas souscrit, en pleine connaissance de cause, un investissement à long terme comportant par nature un aléa. - Dans une *troisième branche*, il reprochait à l'arrêt d'avoir retenu, au titre des manœuvres frauduleuses, une prétendue promesse non honorée de sponsoriser le fils de l'investisseur, tout en omettant de répondre à ses conclusions péremptoires démontrant qu'il avait précisément refusé un tel engagement, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d'un sponsoring. - Dans une *quatrième branche*, il dénonçait un défaut de réponse à conclusions quant à la qualification de « fausse entreprise » appliquée à la société GPG Inc. Il soutenait avoir démontré que cette structure était une société holding qui, à l'instar de toute société de placement, n'avait par essence aucune activité industrielle ou commerciale mais jouait un rôle exclusivement financier, tandis que sa filiale britannique possédait une existence et une activité économique réelles. Le **deuxième moyen**, articulé en deux branches, attaquait le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat d'arrêt, au visa des articles 6 de la CEDH, 2 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 19 de la Constitution monégasque, 330, 25 et suivants du Code pénal, et 455 et suivants du Code de procédure pénale. - La *première branche* postulait que l'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcé qu'en dernier recours (*ultima ratio*) et exige une motivation spéciale au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, ainsi que la démonstration de sa stricte nécessité face à l'inadéquation manifeste de toute autre sanction. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir ignoré l'absence de toute condamnation sur son casier judiciaire et de ne pas avoir examiné la possibilité d'un aménagement de peine ou d'une sanction alternative non privative de liberté. - La *seconde branche* soutenait que le prononcé d'une peine ferme ne saurait être justifié par le système de défense adopté par le prévenu. En motivant la sévérité de la peine par « la continuité du déni », la juridiction d'appel aurait sanctionné l'exercice même des droits de la défense, le droit de conclure à sa relaxe et le droit d'exercer un recours contre le jugement de première instance. Le **troisième moyen** contestait les dispositions civiles de l'arrêt au visa de l'article 6 de la CEDH, des articles 330, 25 et suivants du Code pénal, et des articles 1er et suivants et 445 et suivants du Code de procédure pénale. Monsieur HI. soutenait que la Cour d'appel ne pouvait lui ordonner de rembourser l'intégralité des 200 000 USD au seul Monsieur PI. au motif que les fonds provenaient d'un compte joint entre époux, alors que Monsieur PI. et son épouse avaient investi chacun à hauteur de 100 000 USD et que l'épouse ne s'était pas constituée partie civile à l'instance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit pénal spécial, au droit de la peine, à l'action civile et à la procédure de révision elle-même : 1. **Sur la caractérisation de l'escroquerie :** La remise d'une plaquette financière mensongère, conjuguée à une mise en scène préalable consistant à approcher la victime sous l'apparence d'un homme d'affaires influent susceptible de parrainer la carrière sportive de son fils, à la recevoir dans des bureaux à Monaco et à lui faire souscrire des actions d'une société holding dépourvue d'activité propre, suffit-elle à caractériser les manœuvres frauduleuses et la fausse entreprise constitutives du délit d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal monégasque ? 2. **Sur la motivation de la peine d'emprisonnement ferme :** Le droit positif monégasque et les engagements internationaux de la Principauté imposent-ils aux juridictions répressives une obligation de motivation spéciale érigeant l'emprisonnement sans sursis en sanction de dernier recours, et la motivation fondée sur la gravité des faits, la personnalité de l'auteur et son absence d'attaches territoriales à Monaco suffit-elle à justifier légalement une telle peine assortie d'un mandat d'arrêt ? 3. **Sur l'étendue de la réparation civile :** La victime directe des manœuvres frauduleuses qui a matériellement procédé à la remise des fonds escroqués depuis un compte bancaire joint a-t-elle qualité pour obtenir la réparation intégrale du préjudice financier qui en découle, nonobstant l'absence à l'instance de son conjoint cotitulaire du compte ? 4. **Sur l'amende de pourvoi :** Enfin, d'office, la Cour devait s'interroger sur la conventionnalité de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, au regard des exigences d'accès au juge découlant de la Convention européenne des droits de l'homme. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Statuant hors session pénale le 23 février 2012, la Cour de révision écarte l'ensemble des moyens présentés par le demandeur par une motivation concise mais juridiquement dense, tout en opérant une précision méthodologique majeure concernant l'amende de procédure. **1. La validation de l'approche globale des manœuvres frauduleuses et de la fausse entreprise** Pour rejeter le premier moyen pris en ses quatre branches, la Haute juridiction monégasque s'appuie sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont elle vérifie la cohérence et la suffisance des constatations. La Cour de révision refuse la méthode analytique et fragmentaire proposée par le pourvoi, qui tentait d'isoler chaque élément factuel (la plaquette écrite, la discussion sur le sponsoring, la nature juridique de la holding) pour démontrer qu'aucun d'eux, pris isolément, n'était pénalement répréhensible. À l'inverse, la Cour valide l'approche synthétique de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du fond ont souverainement constaté une succession d'actes positifs formant une véritable mise en scène : l'approche initiale sous la fausse couleur d'un homme d'affaires important capable de sponsoriser le fils de la victime via l'association « Racing with Clivio », la réception physique dans des bureaux à Monaco, et la remise d'une plaquette mensongère sur les résultats de la société GPG. Ce faisceau d'éléments extérieurs donnait force et crédit au mensonge initial. En outre, la Cour approuve les juges d'avoir qualifié la société Global Procurement Inc de « fausse entreprise » dès lors qu'elle s'est révélée n'être qu'une simple coquille holding destinée uniquement à capter les fonds des investisseurs, trompant ainsi la victime sur la nature même de la société et sur le gain envisagé. Les manœuvres ayant été déterminantes de la remise des 200 000 USD en faisant naître l'espérance d'un succès, le délit de l'article 330 du Code pénal était légalement caractérisé en tous ses éléments, rendant inopérantes les critiques du moyen. **2. Le refus d'exiger une motivation spéciale pour le prononcé de l'emprisonnement ferme** En réponse au deuxième moyen, qui tentait d'importer en droit monégasque les exigences de motivation spéciale et le principe de subsidiarité de la prison ferme (tels qu'ils existent notamment en droit français), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir catégorique. Sans même s'attarder sur le grief tiré de la mention par la Cour d'appel de « la continuité du déni » (qui est ainsi implicitement mais nécessairement considéré comme un motif surabondant), la Cour de révision juge que la décision est suffisamment et légalement justifiée par d'autres motifs. Elle relève que pour prononcer la peine d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt visant à en assurer l'exécution, la Cour d'appel a retenu que la sanction était adaptée, d'une part, à la gravité des faits et, d'autre part, à la personnalité de l'auteur, en soulignant spécifiquement que ce dernier se disait domicilié aux Émirats Arabes Unis et ne disposait d'aucune attache à Monaco. En statuant ainsi, les juges du second degré n'ont fait « qu'user de la faculté accordée par la loi ». Il en résulte que le droit pénal monégasque ne subordonne pas le prononcé d'une peine privative de liberté sans sursis à une motivation spéciale démontrant l'impossibilité de toute autre sanction alternative. **3. La primauté de l'acte matériel de remise pour déterminer le droit à réparation** Sur le troisième moyen relatif à l'action civile, la Cour de révision balaye l'argumentation tirée du droit patrimonial et bancaire (la division supposée de l'investissement par moitié entre les deux époux cotitulaires du compte joint). Elle ramène la question sur le terrain strict du droit pénal de l'escroquerie. La Cour énonce qu'ayant souverainement relevé que la somme globale de 200 000 USD avait été remise par Monsieur PI. lui-même à la suite des manœuvres frauduleuses exercées à son encontre, la Cour d'appel a légalement justifié la condamnation du prévenu à lui restituer ou indemniser l'intégralité de cette somme. L'auteur matériel de la remise, cible directe des manœuvres, subit personnellement le préjudice découlant du dessaisissement frauduleux et dispose donc de la qualité à agir pour le tout devant la juridiction répressive. **4. L'encadrement conventionnel de l'amende de pourvoi** Enfin, la Cour de révision examine l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale. Dans un attendu de principe remarquable, elle affirme que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi – en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même de cette voie de recours – « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Par cette substitution de la faculté à l'obligation légale d'origine, la Cour neutralise l'automaticité du texte national. Toutefois, exerçant immédiatement ce nouveau pouvoir d'appréciation *in concreto*, elle estime qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il y a lieu de condamner Monsieur HI. au paiement de ladite amende. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > REJETTE le pourvoi ; > Condamne M. HI. au paiement de l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 février 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure qui illustre parfaitement la physionomie du droit pénal monégasque contemporain : un droit attaché à ses traditions législatives propres et à la souveraineté d'appréciation de ses juges du fond, mais pleinement perméable aux exigences du droit européen des droits de l'homme lorsque l'accès même à la justice est en cause. L'analyse de cette décision appelle un examen approfondi autour de ses quatre axes structurants. #### 1. La conception classique mais pragmatique de l'escroquerie financière (Article 330 du Code pénal) En premier lieu, sur le terrain du droit pénal spécial, la décision s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique franco-monégasque relative à l'infraction d'escroquerie. L'article 330 du Code pénal monégasque (historiquement calqué sur l'ancien article 405 du Code pénal français de 1810) incrimine l'usage de faux noms, de fausses qualités ou l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, afin de se faire remettre des fonds, meubles ou obligations. La défense de Monsieur HI. tentait d'exploiter deux règles jurisprudentielles classiques : d'une part, le principe selon lequel un simple mensonge, fût-il produit par écrit, ne suffit pas à constituer une manœuvre frauduleuse en l'absence d'un élément extérieur venant lui donner force et crédit ; d'autre part, l'idée qu'une société légalement constituée (une holding) ayant une filiale active ne saurait être qualifiée de « fausse entreprise ». La Cour de révision rejette cette argumentation en consacrant la théorie de la **mise en scène globale**. Si la remise d'une plaquette commerciale contenant des bilans ou des résultats financiers inexacts peut s'analyser, prise isolément, comme un simple mensonge écrit, elle change de nature lorsqu'elle s'insère dans une machination préalable. En l'espèce, la manœuvre frauduleuse résulte de la combinaison d'actes matériels
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16163 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16163 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16163)) La répression du blanchiment d'argent à dimension transnationale confronte régulièrement les juridictions pénales à de délicates questions d'articulation des systèmes répressifs, tant sur le plan probatoire que sur le terrain de la légalité criminelle. L'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, en offre une illustration particulièrement topique. En confirmant la condamnation d'un entrepreneur italien pour avoir blanchi dans les casinos de la Principauté le produit de fraudes fiscales commises dans son pays d'origine, la juridiction du second degré apporte des précisions majeures sur l'autonomie du délit de blanchiment vis-à-vis de l'infraction sous-jacente, tout en mettant en exergue les subtilités du contrôle de la double incrimination et du seuil de gravité requis par le Code pénal monégasque. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve l'activité financière et ludique particulièrement soutenue de Monsieur g. BI., ressortissant italien né à San Remo, entrepreneur aguerri domicilié à Milan et propriétaire de la société de droit italien BI. COSTRUZIONI GENERALI. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une fiche du registre des entreprises italien en date du 24 septembre 2013, que l'intéressé est ou a été associé ou administrateur de quarante-neuf sociétés, en sus de la structure précitée, dont l'objet social porte majoritairement sur la construction, l'acquisition, la vente ou la promotion immobilières. Depuis l'année 1994, Monsieur g. BI. était un client régulier d'un établissement de jeux de la Principauté de Monaco, où il s'adonnait au black jack, ainsi que de la Société Anonyme Monégasque Financière et d'Encaissement (SFE). À compter de l'année 2002, le profil financier de ce client a connu une évolution notable, caractérisée par des apports principalement constitués d'espèces, pour des montants nettement supérieurs à la moyenne des clients de la SFE. Les investigations menées ultérieurement par la Direction de la Sûreté publique ont permis d'établir qu'entre février 2002 et février 2011, Monsieur g. BI. avait déposé sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la SFE la somme totale de 3.961.000 euros en espèces, ces dépôts ayant été effectués soit directement par lui-même, soit par l'entremise d'une dizaine de personnes tierces. Sur cette même période décennale, il avait procédé au retrait, également en espèces, d'une somme globale de 2.881.000 euros. Selon les explications fournies aux enquêteurs par Monsieur TA., directeur administratif au sein de la Société des Bains de Mer (SBM) et responsable à ce titre des caisses du casino et de la SFE, les mouvements enregistrés sur les relevés de caisse matérialisaient soit des remises d'espèces contre des jetons de jeu, soit des opérations inverses d'échange de jetons contre des espèces, soit encore le remboursement d'avances consenties au joueur par le biais de la signature de chèques de casino. L'ampleur et la récurrence de ces flux fiduciaires ont fini par déclencher les mécanismes de vigilance propres à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le directeur administratif de la SBM a ainsi effectué une première déclaration de soupçon auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) en janvier 2008, consécutivement au dépôt fractionné, en plusieurs remises opérées entre novembre 2007 et janvier 2008, d'une somme de 276.000 euros en numéraire. Une seconde déclaration de soupçon est intervenue à la suite d'un règlement en espèces de 100.000 euros réalisé en janvier 2010. Fort de ces éléments, le SICCFIN a transmis, le 24 juin 2010, un rapport au Procureur général de la Principauté. Ce document signalait l'existence de ces dépôts massifs d'espèces destinés au jeu ou au remboursement des crédits octroyés par la SFE, et soulignait que Monsieur g. BI. était susceptible de se livrer à des activités de corruption et de blanchiment de capitaux. Une information judiciaire a alors été ouverte à Monaco le 20 janvier 2011 sur réquisitions du Procureur général. Dès le 21 février 2011, le magistrat instructeur monégasque a délivré une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires italiennes. En exécution de cette demande d'entraide pénale, ces dernières ont transmis, le 24 novembre 2011, un volumineux corpus de pièces de procédure. Parmi ces documents figuraient le procès-verbal d'audition de Monsieur p. GA. — proche collaborateur de Monsieur g. BI. — recueilli le 11 mai 2005 par le Procureur de la République de San Remo et des officiers de police judiciaire, l'ordonnance de placement en détention provisoire de Monsieur g. BI. rendue le 20 avril 2006 par le juge de l'enquête préliminaire du Tribunal de San Remo, l'ordonnance de renvoi en jugement prise par ce même magistrat le 18 juin 2008, ainsi que diverses décisions judiciaires afférentes à des faits de corruption impliquant l'entrepreneur. L'exploitation de ces pièces transalpines a mis en lumière un système sophistiqué de fraude fiscale articulé autour de plusieurs mécanismes. En premier lieu, lors de son audition du 11 mai 2005, Monsieur p. GA. a été confronté à une écoute téléphonique du 6 novembre 2003, qu'il a identifiée comme une conversation tenue probablement avec un géomètre en vue de convenir d'une surfacturation destinée à augmenter artificiellement les coûts de Monsieur g. BI. et à réduire corrélativement son revenu imposable. Surtout, ce collaborateur a révélé l'existence d'une pratique fréquente de fausses factures impliquant deux entreprises tierces, CA. AN. et TU., lesquelles exécutaient des prestations de transport ainsi que des travaux d'excavation et de maçonnerie pour le compte de la société BI. COSTRUZIONI GENERALI. Sur instructions expresses de Monsieur g. BI., cinq ou six factures gonflées — pour un montant total estimé par le témoin comme probablement inférieur à 100.000 euros — avaient été émises. La société BI. COSTRUZIONI réglait le montant facial des factures par chèques, ce qui lui permettait de majorer ses charges comptables, puis les dirigeants des entreprises CA. AN. et TU. restituaient la différence entre le coût réel des travaux et le montant facturé en espèces et « au noir ». Ces liquidités non officielles étaient remises à Monsieur g. BI. par l'intermédiaire de Monsieur p. GA. En second lieu, Monsieur p. GA. a décrit un stratagème de dissimulation de prix lors de la commercialisation des appartements d'un complexe résidentiel dénommé « LES TORRI DE COLOMBO ». Les actes notariés de vente ne mentionnaient qu'un prix minoré d'un tiers par rapport à la valeur réelle de la transaction. Le solde était acquitté de manière occulte par les acquéreurs, généralement en espèces. Lorsque les clients étaient plus âgés, il leur était demandé d'établir des chèques à l'ordre personnel de Monsieur p. GA. ; ce dernier les encaissait sur son propre compte bancaire avant d'en retirer la contre-valeur en numéraire pour la remettre à Monsieur g. BI. En troisième lieu, lors d'un interrogatoire complémentaire mené par le ministère public italien le 7 juin 2005, Monsieur p. GA. a précisé que les liquidités issues des ventes occultes du complexe « LES TORRI DE COLOMBO » avaient été employées dans un circuit de fausse facturation croisée avec Monsieur c. GH., représentant légal des sociétés IDROEDIL, EUROGARDEN et IMMOBILIARE COLLI. La société BI. COSTRUZIONI GENERALI émettait des factures fictives pour des travaux inexistant à l'encontre des sociétés de Monsieur c. GH., lequel les réglait par chèques afin de majorer ses propres coûts d'exploitation et d'obtenir une diminution significative de ses impôts. En contrepartie, Monsieur g. BI. lui restituait les sommes correspondantes en espèces, en puisant dans la masse fiduciaire générée par les dessous-de-table immobiliers. C'est sur le fondement de ces éléments que le juge de l'enquête préliminaire de San Remo avait placé Monsieur g. BI. en détention provisoire le 20 avril 2006, puis l'avait renvoyé devant le Tribunal de San Remo le 18 juin 2008, au visa des articles 81 et 110 du Code pénal italien et de l'article 8 du décret-loi n° 74/2000 réprimant les infractions fiscales. Interrogé par le magistrat instructeur monégasque sur la discordance flagrante entre ses dépôts d'espèces à la SFE et ses revenus officiels — sa déclaration fiscale du 28 septembre 2010 ne faisant état que de 4.138 euros de revenus provenant de constructions et de 56.090 euros de revenus de travailleur indépendant —, Monsieur g. BI. s'est borné à alléguer la cession à son frère de parts d'une SARL familiale pour un prix de deux millions d'euros non déclaré au fisc, ainsi que la détention dans son coffre de liquidités issues de ventes immobilières, sans toutefois produire le moindre justificatif à l'appui de ses dires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'instruction préparatoire, Monsieur g. BI. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention : > « D'avoir à Monaco, courant 2003 à 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce en déposant directement ou indirectement dans les livres de la Société Anonyme Monégasque Financière et d'Encaissement (S.F.E.) des fonds en espèces provenant d'infractions commises en Italie, lesquels ont été dépensés ensuite aux jeux de hasard dans des casinos de la Principauté de Monaco ou retirés en espèces de ce compte », délit prévu et réprimé par les articles 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal. Par un jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2016 conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel a déclaré Monsieur g. BI. coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'aux frais. Pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges se sont appuyés sur le fait que le prévenu avait été poursuivi et condamné en Italie pour des faits de corruption. Ils ont estimé que si la Cour de cassation italienne avait déclaré une partie de ces faits prescrits, cette circonstance procédurale ne leur ôtait pas leur caractère délictueux. Constatant par ailleurs l'incapacité du prévenu à démontrer le montant de ses revenus personnels licites entre 2003 et 2010, le tribunal en a déduit que les fonds déposés à la SFE ne pouvaient provenir, au moins en grande partie, que des activités délictuelles mises en évidence par les procédures italiennes. Cette décision de première instance a fait l'objet d'un double recours. Le 27 décembre 2016, le conseil du prévenu a interjeté appel principal par acte de greffe. Le lendemain, 28 décembre 2016, le Ministère public a formé un appel incident. Devant la Cour d'appel de Monaco, lors de l'audience des débats du 29 mai 2017, Monsieur g. BI. n'a pas comparu personnellement mais était représenté par son avocat-défenseur. À titre liminaire, ce dernier a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à son client de comparaître en personne. Sur le fond, la défense a plaidé la relaxe pure et simple du prévenu et, à titre subsidiaire, a sollicité une diminution sensible de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance. Le Ministère public s'est opposé à la demande de report d'audience, demandant à la Cour de retenir l'affaire. Sur le fond, le parquet général a requis la confirmation intégrale du jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité et au quantum de la peine d'un an d'emprisonnement, tout en y ajoutant une réquisition nouvelle tendant à la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu absent. Il a par ailleurs été acté que les casiers judiciaires français et monégasque de l'intéressé étaient vierges de toute condamnation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question procédurale préalable relative au bien-fondé d'une demande de renvoi non documentée, la Cour d'appel de Monaco était saisie d'un problème juridique substantiel touchant aux conditions d'incrimination du blanchiment transnational : le délit de blanchiment de capitaux prévu par les articles 218 et suivants du Code pénal monégasque peut-il être légalement caractérisé lorsque les fonds litigieux proviennent d'infractions fiscales commises à l'étranger, alors même que le prévenu n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation définitive de ce chef dans l'État d'origine en raison de l'acquisition de la prescription, et comment s'apprécie en pareille hypothèse l'exigence combinée de la double incrimination et du seuil de peine encourue en Principauté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel dans son arrêt du 3 juillet 2017 se déploie en trois temps distincts : l'éviction rapide de l'incident procédural de renvoi, une substitution de motifs particulièrement fouillée sur la caractérisation de l'infraction d'origine et des éléments constitutifs du blanchiment, et enfin l'appréciation de la sanction pénale. Sur le plan procédural, après avoir déclaré les appels recevables au regard des articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, la Cour rejette la demande de renvoi. Elle relève avec rigueur que le prévenu non seulement ne justifie d'aucun motif légitime, mais ne prétend même pas avoir été placé dans l'impossibilité de se présenter à l'audience du 29 mai 2017. Constatant que la citation à comparaître lui avait été délivrée par exploit d'huissier dès le 26 janvier 2017, lui octroyant un délai de plus de quatre mois pour s'organiser et prendre toute disposition utile, la juridiction refuse de retarder le cours de la justice et statue contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale. Sur le fond de l'action publique, la démarche de la Cour d'appel est remarquable en ce qu'elle délaisse le terrain de la corruption, sur lequel s'était fondé le Tribunal correctionnel, pour asseoir la déclaration de culpabilité exclusivement sur le socle des infractions fiscales commises en Italie. La Cour commence par rappeler le cadre légal gouvernant l'incrimination en droit interne : - L'article 218, 1° du Code pénal, qui réprime le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser sciemment des capitaux dont l'auteur sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont d'origine illicite ; - L'article 218-1 du même code, qui pose le principe de l'extraterritorialité de l'infraction principale en disposant que le blanchiment est constitué même si l'infraction génératrice des fonds a été commise à l'étranger, sous réserve d'une condition de double incrimination (elle doit être punissable tant en Principauté que dans l'État de commission) ; - L'article 218-3, alinéa 1er, qui définit la notion de biens et capitaux d'origine illicite en exigeant qu'ils constituent le produit d'infractions punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. Pour démontrer la réunion de ces critères légaux, la Cour procède à une analyse minutieuse des pièces de l'instruction italienne. Elle s'appuie de manière déterminante sur les déclarations de Monsieur p. GA., dont elle souligne, à l'instar du juge de l'enquête préliminaire de San Remo dans ses ordonnances des 20 avril 2006 et 18 juin 2008, la précision, la cohérence et la constance. La Cour opère toutefois un tri subtil parmi les différents faits de fraude fiscale révélés par ce témoin. Si elle expose longuement le mécanisme des ventes immobilières dissimulées (« LES TORRI DE COLOMBO ») et des fausses factures émises au profit des sociétés de Monsieur c. GH. — faits pour lesquels Monsieur g. BI. avait été renvoyé en jugement en Italie —, c'est finalement sur l'autre volet des révélations de Monsieur p. GA. qu'elle fonde la qualification pénale : les prestations de transport et de travaux de construction réalisées avec les entreprises CA. AN. et TU. C'est en effet dans le cadre de ce schéma précis de surfacturation que Monsieur g. BI. recevait personnellement, en retour, des espèces occultes restituées par les dirigeants de ces deux entreprises, se soustrayant ainsi frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Cour vérifie alors la condition de double incrimination prévue par l'article 218-1 du Code pénal : 1. **En droit italien**, elle constate, à la lumière des ordonnances du juge de San Remo des 20 avril 2006 et 18 juin 2008, que ces agissements sont réprimés sous la qualification de violation de la loi pénale fiscale par le décret-loi n° 74/2000 (notamment son article 8, combiné aux articles 81 et 110 du Code pénal italien). 2. **En droit monégasque**, elle relève que ces mêmes faits sont incriminés par les articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée, textes qui punissent quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou au paiement de ces impôts au moyen de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, d'une peine d'amende de 750 à 37.500 euros et d'un emprisonnement de six mois au moins à trois ans au plus. S'agissant de l'absence de condamnation en Italie pour ces faits précis, la Cour affirme avec force l'autonomie du droit pénal monégasque : il est indifférent que Monsieur g. BI. n'ait été ni poursuivi ni condamné de ce chef par les juridictions transalpines en raison de la prescription de l'action publique, dès lors que la juridiction monégasque est en mesure de constater que les éléments constitutifs des infractions fiscales ayant généré les liquidités sont matériellement établis par le dossier. Passant à l'analyse des éléments propres au délit de blanchiment lui-même, la Cour caractérise l'élément moral par une présomption de fait tirée de la qualité professionnelle du prévenu : étant un « entrepreneur expérimenté » (à la tête d'une cinquantaine de sociétés), il ne pouvait ignorer l'origine illicite des fonds au moment où il les réceptionnait. Quant à l'élément matériel, la Cour relève une concomitance temporelle probante : parallèlement à la perception de ces espèces issues de la surfacturation (évaluées à moins de 100.000 euros par le témoin pour ce volet, mais s'inscrivant dans un flux plus large), le prévenu a déposé sur son compte à la SFE des sommes en numéraire oscillant entre 10.000 et 150.000 euros, représentant notamment environ 150.000 euros sur les seules années 2003 et 2004, avant de les retirer pour les engager aux tables de jeu du casino. L'incapacité totale du prévenu à
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7823 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-12-7823)) ## Faits et procédure Le prévenu, M. V., a remis à Mme A. un chèque de 52 000 GBP daté du 2 juin 2009, tiré sur un compte ouvert auprès de la banque HSBC à Jersey, compte qu'il avait antérieurement clôturé. Présenté à l'encaissement, le titre est revenu impayé pour ce motif. Selon les constatations rapportées par la décision, le chèque avait été établi en contrepartie de deux sommes : le règlement de loyers afférents à la location d'une villa appartenant à la partie civile à Cannes, et une somme de 15 000 euros que celle-ci avait retirée en espèces de son propre compte pour venir en aide au prévenu, qui avait allégué manquer de liquidités. La plainte a été déposée le 1er octobre 2009, la partie civile ayant été entendue le 5 novembre 2009. L'enquête a établi la réalité des agissements, le prévenu n'ayant aucune attache en Principauté et ne pouvant être entendu. Par jugement de défaut du 8 juin 2010, le prévenu a été condamné à huit mois d'emprisonnement. Sur opposition, le tribunal correctionnel, par jugement du 12 avril 2011, a mis à néant cette condamnation, déclaré M. V. coupable d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal, prononcé la même peine de huit mois d'emprisonnement et fait droit à l'action civile, en condamnant le prévenu au paiement de la contre-valeur en euros de 52 000 GBP, outre 5 000 euros de dommages-intérêts. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel les 19 et 20 avril 2011. Devant la Cour, le prévenu, représenté par son conseil, a soutenu qu'il avait seulement commis une émission de chèque sans provision et non
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7695 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7695 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-20-7695)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de la répression des circuits financiers illicites transnationaux et du recel de fonds d'origine délictueuse au sein de la Principauté de Monaco. À l'origine des poursuites se trouve une déclaration de soupçon émise par l'établissement bancaire UBS auprès du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN). Cette autorité administrative monégasque a, par la suite, transmis un signalement au Procureur général près les tribunaux de la Principauté, conduisant à l'ouverture d'une information judiciaire contre X du chef de recel d'escroqueries. Les investigations diligentées dans le cadre de l'instruction ont permis de mettre au jour l'existence de deux comptes bancaires ouverts auprès de l'établissement précité au nom d'une structure sociétaire dénommée la société « Norrish trade and investment » (également désignée sous les termes de « Norrish trading and investment »). Les bénéficiaires formellement déclarées de ces comptes étaient deux femmes : Madame m. CA. CAL., de nationalité espagnole, et Madame g. D'A. épouse FO., de nationalité italienne. Toutefois, l'instruction a révélé que ces comptes étaient alimentés par des capitaux dont l'origine s'avérait douteuse. Au cours des investigations, Monsieur a. D'A., de nationalité italienne, a reconnu qu'il était en réalité le véritable bénéficiaire économique des fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de la société Norrish trade and investment. En outre, Monsieur a. D'A. a admis avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en Italie pour des faits d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), commises notamment par l'intermédiaire d'une entité commerciale de droit espagnol dénommée la société « Cervantès trading sl ». Pour justifier la provenance des fonds déposés sur les comptes bancaires monégasques de la société Norrish trade and investment, Monsieur a. D'A. avait expressément fait le choix d'invoquer les revenus et l'activité commerciale de cette même société Cervantès trading. Or, l'instruction a établi que la société Cervantès trading, bien qu'immatriculée en Espagne, n'y avait jamais exercé d'activité réelle, mais se trouvait directement impliquée en Italie dans un vaste mécanisme frauduleux d'escroquerie à la TVA. De surcroît, les investigations financières ont mis en exergue qu'aucun des virements bancaires ayant effectivement approvisionné les comptes de la société Norrish trade and investment ne provenait de manière directe de la société Cervantès trading. Par ailleurs, entendues sur les faits, Mesdames CA. CAL. et g. D'A. ont fourni des explications jugées mensongères puis contradictoires quant à la nature et la provenance des fonds déposés, tout en étant informées des déboires judiciaires subis par leurs conjoints respectifs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Renvoyés devant la juridiction de jugement, Mesdames m. CA. CAL. et g. D'A. épouse FO. ont été poursuivies du chef de recel d'escroqueries, tandis que Monsieur a. D'A. était poursuivi du chef de complicité de recel d'escroqueries. Par un jugement en date du 9 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de Monaco est entré en voie de condamnation : il a déclaré Mesdames m. CA. CAL. et g. D'A. coupables de recel d'escroqueries et Monsieur a. D'A. coupable de complicité dudit recel, les condamnant tous trois à des peines d'emprisonnement (la durée de ces peines n'étant pas précisée dans la décision). Les trois prévenus ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt contradictoire en date du 20 juin 2011, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Monsieur a. D'A., Madame g. D'A. épouse FO. et Madame m. CA. CAL. ont alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 22 juin 2011 par leur avocat-défenseur, suivi du dépôt d'une requête et de trois pièces le 4 juillet 2011, ainsi que du versement de la consignation légale de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Ministère public a déposé des conclusions écrites le 19 août 2011, tendant au rejet du pourvoi. À l'appui de leur pourvoi en révision, les demandeurs ont soulevé trois moyens : 1. **Le premier moyen**, articulé en quatre branches, contestait la régularité de la procédure d'instruction et plus particulièrement la validité des actes accomplis à l'étranger dans le cadre de commissions rogatoires internationales : - *Première branche* : violation des articles 203 et 206 du Code de procédure pénale monégasque, tirée du fait que les commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur monégasque prévoyaient l'audition des prévenus pour des faits de recel d'escroqueries, alors que ceux-ci auraient été inculpés pour des faits différents par les autorités étrangères exécutantes. Les demandeurs faisaient grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de contrôler l'exécution de ces commissions rogatoires. - *Deuxième branche* : violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), relative au droit à l'assistance d'un interprète. Il était reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déduit que Monsieur D'A. maîtrisait la langue espagnole de la seule circonstance qu'il résidait en Espagne, en dépit de l'absence de mention de la réquisition d'un interprète sur le procès-verbal d'audition. - *Troisième branche* : violation des droits de la défense et de l'article 6 de la CESDH à l'égard de Madame D'A., laquelle soulevait la nullité de son audition et de son inculpation pour n'avoir pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat, sans que l'exercice de son droit au silence ne puisse suffire à couvrir ce manquement. - *Quatrième branche* : violation de l'exigence d'une information détaillée sur la nature et la cause de l'accusation (article 6 CESDH), dès lors que la Cour d'appel avait retenu que les faits avaient été notifiés à Madame D'A. sans vérifier la mention de leur qualification juridique exacte. 2. **Le deuxième moyen**, divisé en trois branches, s'attaquait à la caractérisation matérielle et intentionnelle du délit de recel d'escroqueries et de sa complicité : - *Première branche* : défaut de base légale, au motif que le recel d'une infraction préalable commise à l'étranger suppose que cette infraction sous-jacente soit expressément constatée en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque. Les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel de s'être bornée à constater l'existence d'activités délictuelles établies par les juridictions italiennes sans procéder à la qualification de ces escroqueries au regard de la législation interne monégasque. - *Deuxième branche* : contradiction de motifs, en ce que les juges du fond ont simultanément retenu que les fonds versés sur le compte de Norrish trade and investment étaient justifiés par l'activité de Cervantès trading et constaté qu'aucun virement approvisionnant ce compte ne provenait directement de cette société. - *Troisième branche* : défaut de réponse à conclusions et défaut d'analyse des pièces de la défense, tirés de ce que la Cour d'appel aurait ignoré les rapports d'experts fiscaux espagnols établissant que la société Cervantès trading n'avait commis aucun manquement à ses obligations fiscales en Espagne. 3. **Le troisième moyen** invoquait la règle *ne bis in idem* et l'impossibilité de cumuler la qualité d'auteur d'une infraction principale et celle de complice de recel de cette même infraction. Les demandeurs visaient l'article 4 du Protocole n° 7 à la CESDH, l'article 339 du Code pénal (mentionné dans le moyen) et les articles 393 et 455 du Code de procédure pénale, faisant valoir que Monsieur a. D'A., ayant déjà été poursuivi et condamné définitivement en Italie pour l'escroquerie à la TVA originaire, ne pouvait faire l'objet à Monaco d'une seconde condamnation pénale pour complicité de recel des produits tirés de cette même infraction. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de révision du 20 octobre 2011 soumet au contrôle de cassation monégasque un triptyque de problématiques juridiques fondamentales, touchant tant à l'entraide judiciaire pénale internationale qu'au droit pénal de fond : 1. **Sur le plan de l'entraide répressive internationale** : Une juridiction monégasque est-elle compétente pour contrôler la régularité formelle et substantielle des actes de procédure (auditions, inculpations, respect des garanties du procès équitable telles que l'avocat ou l'interprète) exécutés sur le territoire d'un État étranger par les autorités judiciaires requises, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par un juge monégasque ? 2. **Sur le plan des éléments constitutifs du recel de blanchiment transfrontalier** : La caractérisation du recel à Monaco de fonds provenant d'une infraction commise à l'étranger requiert-elle une concordance formelle des flux bancaires directs entre l'entité frauduleuse d'origine et le compte récepteur, et les juges du fond sont-ils tenus de requalifier en détail chaque élément de l'infraction commise hors de la Principauté lorsque celle-ci a déjà été judiciairement constatée par l'État du for de commission ? 3. **Sur le plan du principe *ne bis in idem* et du concours d'infractions** : Le principe de l'autorité de chose jugée au pénal et la règle prohibant la double incrimination (*ne bis in idem*), telle que garantie par l'article 4 du Protocole n° 7 à la CESDH et l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque, s'opposent-ils à ce que l'auteur principal d'une escroquerie commise et définitivement jugée à l'étranger soit ensuite condamné en Principauté de Monaco comme receleur ou compl
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2011, n° 509127 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2011, n° 509127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-27-509127)) ## Faits et procédure Un ressortissant, désigné dans la décision par « S. » (ou « A.S. »), s'est présenté à P., investisseur résidant en Suisse et promoteur en Hongrie, en qualité d'agent immobilier et de directeur administratif d'une société dénommée PRIVAT FINANCIAL AND INVESTMENT CONSULTING Ltd, dont le siège était présenté comme situé à Monaco. Un « contrat de commission exclusif » fut conclu entre les parties le 1er août 2007. Le 28 août 2007, P. vira 1 800 000 euros sur un compte ouvert par S. à la banque KB Luxembourg. Ces fonds devaient, selon la partie civile, démontrer sa capacité financière à l'égard des autorités monégasques dans le cadre d'un projet d'acquisition resté sans suite. Le 23 octobre 2007, S. adressa à P. deux factures, l'une émise au nom de la société PFIC, l'autre au nom de la société MICROPOLIS Limited, correspondant respectivement à 442 500 euros et 50 000 euros selon le corps de l'arrêt. La décision relève que ces factures ne correspondaient à aucune prestation contractuelle. Les dénominations des sociétés et les montants varient d'un passage à l'autre de la décision : les factures sont, dans le corps de l'arrêt, d'un montant de 442 500 et 50 000 euros, alors que la partie civile évoque un total de 492 500 euros. Saisi par P. d'une plainte avec constitution de partie civile le 15 janvier 2009, le juge d'instruction ouvrit une information le 18 mars 2009. Un réquisitoire supplétif du 18 novembre 2009 étendit la saisine à l'ouverture d'une succursale ou d'un bureau administratif d'une société étrangère sans autorisation, ainsi qu'à l'exercice de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé sans autorisation. Les investigations établirent que les annonces adressées à P. résultaient de montages destinés à faire croire que la société PFIC était autorisée à exercer à Monaco. La Direction de l'expansion économique attesta que l'activité de S. n'était pas autorisée. Les fonds furent ensuite transférés par S. vers d'autres comptes, en partie consommés, et une somme d'environ 100 000 euros fut transférée vers une société en Hongrie (non précisé dans la décision : identité et lien de cette société). Par jugement contradictoire du 15 février 2011, le Tribunal correctionnel déclara S. coupable d'escroquerie (article 330 du Code pénal), d'exercice non autorisé de l'activité (articles 5 et 12 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991), de faux en écritures privées de commerce ou de banque (articles 90 et 94 du Code pénal) et d'usage de faux (articles 94 et 95 du Code pénal). Il le condamna à deux ans d'emprisonnement et à 1 810 000 euros de dommages-intérêts. S. et le Ministère public interjetèrent appel, de même que P. sur les seules dispositions civiles. À l'audience, le Président invita les parties à s'expliquer sur une éventuelle requalification de l'escroquerie en abus de confiance. S. reconnut les faits de faux et d'ouverture
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 505999 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 505999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-505999)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 16 juin 2011 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux mêlant le droit pénal des affaires, plus particulièrement les atteintes à la confiance publique et aux biens par l'instrumentalisation de l'institution judiciaire, ainsi que le droit de la responsabilité civile délictuelle adossé à l'action publique. Les faits matériels, tels qu'ils ressortent des constatations souveraines des juges du fond reprises dans l'arrêt rapporté, mettent en présence deux protagonistes physiques : M. P. et M. H. La chronologie factuelle établie par la décision débute le 24 décembre 2004, sur le territoire monégasque. À cette date, il est reproché à M. P. d'avoir procédé à l'élaboration matérielle de plusieurs documents falsifiés. En premier lieu, M. P. a établi un faux ordre de virement libellé au nom de M. H. Ce premier acte matériel de falsification a été immédiatement suivi d'un acte d'utilisation : M. P. a fait usage de ce faux document en le transmettant, par la voie d'une télécopie, à l'établissement bancaire UBS situé à Monaco. En second lieu, et parallèlement à cette première manœuvre bancaire, M. P. s'est livré à la confection d'un second document apocryphe, qualifié de faux en écritures privées. Ce document consistait en une fausse reconnaissance de dette, également établie au nom de M. H., créant ainsi l'apparence d'un lien d'obligation monétaire unissant ce dernier, en qualité de débiteur apparent, à M. P., en qualité de créancier prétendu. La seconde séquence factuelle se transporte du terrain de la falsification documentaire vers le prétoire civil, illustrant le mécanisme classique de ce que la doctrine pénaliste qualifie d'escroquerie au jugement. M. P. a en effet initié une instance judiciaire à l'encontre de M. H. Au soutien de ses prétentions dans le cadre de cette procédure, M. P. a produit en justice la fausse reconnaissance de dette qu'il avait préalablement forgée. Cette production documentaire frauduleuse a produit un effet juridique immédiat et concret : elle a conduit à la délivrance, en date du 26 décembre 2006, d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Monaco. Par cette décision juridictionnelle provisoire, le magistrat a autorisé M. P. à pratiquer une mesure conservatoire de saisie-arrêt au préjudice de M. H., et ce à hauteur de la somme substantielle de 800 000 euros. Selon l'analyse retenue par les autorités de poursuite, cette démarche procédurale reposant sur un titre contrefait n'avait d'autre finalité que de tenter d'escroquer une partie de la fortune de M. H., en surprenant la religion du magistrat pour obtenir un titre exécutoire ou, à tout le moins, une mesure de contrainte patrimoniale. Tout au long de la procédure subséquente, M. P. a tenté de justifier son comportement en alléguant l'existence d'une créance préalable et réelle qu'il aurait détenue sur M. H., soutenant ainsi que ses agissements ne tendaient pas à dépouiller indûment la victime, mais uniquement à recouvrer des fonds qui lui étaient légitimement dus. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime de ces agissements frauduleux, M. H. a mis en mouvement l'action publique en déposant une plainte assortie d'une constitution de partie civile. À l'issue de l'information judiciaire (dont les détails ne sont pas précisés dans la décision), M. P. a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention articulée à son encontre embrassait quatre chefs d'accusation distincts mais connexes : 1. Le délit de faux en écritures, pour l'établissement du faux ordre de virement au nom de M. H. ; 2. Le délit d'usage de faux, caractérisé par la transmission par télécopie dudit ordre de virement à la banque UBS à Monaco ; 3. Le délit de faux en écritures privées, résultant de la confection de la fausse reconnaissance de dette au nom de M. H. ; 4. Le délit de tentative d'escroquerie, portant sur une partie de la fortune de M. H., matérialisé par la production en justice de ladite reconnaissance de dette falsifiée ayant abouti à l'ordonnance présidentielle d'autorisation de saisie-arrêt du 26 décembre 2006 à hauteur de 800 000 euros. Le Tribunal correctionnel a statué sur ces poursuites par un jugement (dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il se déduise de la suite de la procédure qu'il est entré en voie de condamnation). M. P. a interjeté appel de cette décision de première instance. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a examiné l'affaire et a rendu son arrêt le 24 janvier 2011. Aux termes de cette décision du second degré, la juridiction d'appel a confirmé la culpabilité de M. P., notamment du chef de tentative d'escroquerie. Pour écarter le système de défense du prévenu qui excipait de sa qualité de créancier légitime, la Cour d'appel a relevé que M. P. ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de sa créance à l'égard de M. H. Sur le terrain de la répression pénale, les juges d'appel ont condamné M. P. à une peine d'emprisonnement ferme, refusant de lui accorder le bénéfice du sursis en prenant en considération la gravité des faits commis ainsi que la personnalité du prévenu. Enfin, statuant sur l'action civile exercée par M. H., la Cour d'appel a condamné M. P. à verser à la partie civile la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, « toutes causes de préjudices confondues ». Pour motiver cette allocation indemnitaire, la juridiction du second degré a d'une part énoncé qu'en relevant appel du jugement de première instance, le prévenu avait contraint la victime « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre », tout en considérant d'autre part que le préjudice moral allégué par M. H. ne découlait pas directement des infractions visées à la prévention. Mécontent de cette décision tant sur ses dispositions pénales que civiles, M. P. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Dans le cadre de cette instance suprême, à laquelle M. H., partie civile, n'était pas présent, le demandeur au pourvoi, représenté par ses avocats-défenseurs, a développé trois moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2011 : * **Le premier moyen** attaquait la déclaration de culpabilité relative au chef de tentative d'escroquerie. M. P. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 330 du Code pénal et l'article 455 du Code de procédure pénale. Il soutenait que les juges du fond s'étaient bornés à affirmer qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, omettant ainsi de répondre aux conclusions régulières par lesquelles il démontrait être le créancier de M. H. et expliquait que son intention n'avait jamais été d'escroquer ce dernier, mais uniquement de recouvrer son dû. * **Le deuxième moyen** critiquait le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis. Invoquant la violation des articles 330 et 393 du Code pénal ainsi que de l'article 455 du Code de procédure pénale, le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'un défaut de base légale pour s'être abstenu de répondre à ses conclusions faisant valoir sa qualité de délinquant primaire (n'ayant jamais été condamné auparavant), laquelle lui ouvrait légalement vocation au bénéfice du sursis. * **Le troisième moyen**, divisé en deux branches, portait exclusivement sur les intérêts civils et la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts. Dans une première branche, fondée sur les articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale, M. P. soutenait que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale en justifiant l'indemnisation par le seul fait qu'il avait interjeté appel, sans caractériser de circonstances particulières rendant fautif l'exercice de cette voie de recours. Dans une seconde branche, prise de la violation de l'article 455 du Code de procédure pénale, le demandeur dénonçait une contradiction de motifs : la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, allouer une somme globale « toutes causes de préjudices confondues » tout en affirmant simultanément que le préjudice moral invoqué par la partie civile ne procédait pas directement des infractions poursuivies. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco soulevait trois problématiques juridiques distinctes, touchant respectivement au droit pénal spécial, au droit de la peine et au droit de l'action civile exercée devant les juridictions répressives. En premier lieu, sur le terrain de la culpabilité pénale, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : le délit de tentative d'escroquerie (au jugement), matérialisé par la production en justice d'une fausse reconnaissance de dette ayant conduit à une autorisation judiciaire de saisie-arrêt, est-il légalement caractérisé lorsque le prévenu allègue par voie de conclusions, pour dénier toute intention frauduleuse, qu'il agissait dans le seul but de recouvrer une créance réelle, et la cour d'appel est-elle tenue de répondre spécifiquement à cet argument dès lors qu'elle constate souverainement que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et qu'aucun justificatif de la créance alléguée n'est produit ? En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des peines correctionnelles, la question posée était de savoir si une juridiction d'appel, qui prononce une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un prévenu invoquant par conclusions son absence d'antécédents judiciaires pour solliciter le sursis, justifie légalement sa décision au regard des articles 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale en énonçant s'être déterminée en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du délinquant. En troisième et dernier lieu, concernant l'action civile, la Cour de révision était confrontée à une double interrogation relative à l'étendue et à la cohérence de la motivation de l'indemnisation accordée à la partie civile : * D'une part, le juge répressif peut-il condamner le prévenu à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1229 du Code civil) au seul motif que l'exercice par ce dernier de son droit d'appel a contraint la partie civile à se défendre, sans caractériser un abus fautif dans l'exercice de cette voie de recours ? * D'autre part, le juge du fond entache-t-il sa décision d'une contradiction de motifs, prohibée par l'article 455 du Code de procédure pénale, lorsqu'il écarte l'indemnisation du préjudice moral au motif qu'il est dépourvu de lien de causalité direct avec les infractions poursuivies, tout en allouant dans le même temps une somme forfaitaire globale « toutes causes de préjudices confondues » ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes questions, la Cour de révision procède à un examen scindé, opérant une nette distinction entre le volet pénal de l'arrêt attaqué, qu'elle valide intégralement, et le volet civil, qu'elle censure vigoureusement. #### 1. La validation de la déclaration de culpabilité et de la peine (Rejet des premier et deuxième moyens) S'agissant du premier moyen relatif à la tentative d'escroquerie, la Cour de révision oppose un rejet fondé sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et sur la théorie des conclusions inopérantes. La haute juridiction relève que l'arrêt de la Cour d'appel a retenu souverainement, à partir des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, que le délit de tentative d'escroquerie reproché au prévenu était pleinement constitué dans tous ses éléments (matériel et intentionnel). Dès lors que la matérialité de la production d'une fausse reconnaissance de dette en justice pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt était établie, et que la Cour d'appel avait constaté l'absence totale de preuve de la prétendue créance invoquée par M. P., le moyen tiré du mobile du prévenu (recouvrer son dû) devenait juridiquement inopérant. En droit pénal, le mobile est indifférent à la caractérisation de l'intention coupable : le fait de se prétendre créancier ne saurait légitimer la fabrication d'un faux titre et la tromperie du juge pour opérer une saisie patrimoniale. Par conséquent, la Cour de révision juge que la Cour d'appel n'avait pas l'obligation légale de répondre à des conclusions qui, fussent-elles avérées dans l'esprit du concluant, étaient dépourvues de toute incidence sur la solution légale du litige. Le grief de défaut de réponse à conclusions (article 455 du Code de procédure pénale) et de violation de la loi pénale (article 330 du Code pénal) est ainsi écarté. S'agissant du deuxième moyen portant sur le refus d'octroi du sursis et le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la Cour de révision écarte l'argumentation du demandeur en déclarant que le moyen « manque en fait ». Le pourvoi soutenait que les juges d'appel avaient omis de répondre aux conclusions mettant en avant le statut de délinquant primaire de M. P., condition d'octroi du sursis prévue par l'article 393 du Code pénal. La Cour de révision rappelle implicitement que le sursis n'est jamais un droit automatique pour le prévenu, même primaire, mais une simple faculté laissée à l'appréciation du juge. Or, en constatant que les juges du second degré avaient expressément énoncé dans leur décision qu'ils prenaient en compte « la gravité des faits et la personnalité du prévenu » pour déterminer la sanction, la Cour suprême monégasque considère que la juridiction d'appel a répondu, de manière suffisante et souveraine, à la demande d'aménagement ou de dispense d'exécution de la peine. La motivation par référence à ces deux critères fondamentaux d'individualisation suffit à donner une base légale au prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis. #### 2. La censure de la condamnation civile (Cassation sur le troisième moyen) Le raisonnement de la Cour de révision se fait en revanche nettement critique lorsqu'elle aborde le troisième moyen, ce qui la conduit à prononcer une cassation partielle sur les deux branches réunies, au visa des articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale. Sur la première branche, la Cour de révision rappelle les principes gouvernant la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de recours en justice. L'article 1229 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil français) exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, l'exercice d'une voie de recours, telle que l'appel en matière correctionnelle, constitue un droit fondamental de la défense. Il ne peut dégénérer en faute génératrice de responsabilité civile que s'il est démontré un abus, c'est-à-dire une malice, une mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol. En l'espèce, la Cour d'appel s'était contentée de relever qu'en interjetant appel, M. P. avait contraint M. H. à « supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». La Cour de révision juge à bon droit que de tels motifs sont radicalement impropres à caractériser les circonstances particulières rendant fautif l'exercice de la voie de recours. En érigeant le simple exercice du droit d'appel en faute civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur la seconde branche, la Cour de révision sanctionne un vice de logique interne dans le raisonnement indemnitaire des juges du fond, sur le fondement de l'article 455 du Code de procédure pénale qui impose à tout jugement d'être motivé (une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs). La Cour d'appel avait, dans le corps de sa motivation, écarté la demande de réparation du préjudice moral formulée par M. H., en jugeant que ce préjudice ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite. Pourtant, au moment de fixer le quantum de l'indemnisation, cette même cour a alloué une somme forfaitaire de 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues ». La contradiction est flagrante : la formule englobante « toutes causes de préjudices confondues » inclut nécessairement l'ensemble des chefs de préjudices allégués par la victime, y compris le préjudice moral qui venait pourtant d'être expressément exclu pour défaut de lien de causalité direct. Cette incohérence rédactionnelle et conceptuelle entraîne la censure inéluctable du chef du dispositif relatif aux dommages-intérêts. Enfin, le pourvoi de M. P. prospérant partiellement, la Cour de révision fait application des règles gouvernant les frais et amendes de procédure en dispensant le demandeur du paiement de l'amende de pourvoi et en mettant les dépens à la charge du Trésor. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son examen par le dispositif suivant, reproduit dans ses termes exacts : > « Par ces motifs, > -CASSE et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. P. à payer la somme de 20.000 euros à M. H. à titre de dommages-intérêts ; > -Dit n'y avoir lieu à condamner M. P. au paiement de l'amende ; > -Laisse les dépens à la charge du Trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de Monaco offre une synthèse particulièrement éclairante des principes directeurs qui gouvernent le procès pénal monégasque, tant dans sa dimension substantielle (caractérisation des infractions d'affaires et individualisation des peines) que dans sa dimension processuelle (contrôle de la motivation et articulation de l'action publique et de l'action civile). #### 1. La consécration de l'indifférence du mobile dans l'escroquerie au jugement Sur le plan du droit pénal spécial, la décision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante, tant monégasque que française (à laquelle le droit pénal monégasque emprunte largement sa structure et ses concepts, l'article 330 du Code pénal monégasque réprimant l'escroquerie selon des modalités analogues à celles du droit français), relative à l'escroquerie dite « au jugement ». Cette variété d'escroquerie présente la particularité d'introduire une dissociation entre la personne trompée (le magistrat, tiers détenteur d'un pouvoir de décision) et la personne préjudiciée (le plaideur adverse, sur le patrimoine duquel portera l'exécution de la décision surprise). En l'espèce, les manœuvres frauduleuses étaient caractérisées par la production en justice d'une pièce préalablement contrefaite (une fausse reconnaissance de dette). La jurisprudence distingue traditionnellement le simple mensonge écrit (des conclusions mensongères ne constituent pas une escroquerie) de la production de pièces fausses ou altérées destinées à donner force et crédit aux allégations mensongères du
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30462 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 2024, n° 30462 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/04-17-30462)) Le droit pénal des affaires contemporain est structurellement confronté à la dématérialisation des flux financiers et à l'internationalisation des structures sociétaires. Lorsqu'un dirigeant social utilise un réseau d'entités immatriculées dans divers États pour orchestrer des détournements de fonds au moyen d'ordres bancaires électroniques et de facturations fictives, la détermination de la compétence territoriale du juge répressif, l'imputation précise des actes matériels de falsification, l'individualisation de la sanction pénale ainsi que l'évaluation du préjudice indemnitaire soumettent les juridictions à d'importants défis méthodologiques. Par un arrêt rendu hors session le 17 avril 2024, la Cour de révision de la Principauté de Monaco livre une illustration dense et didactique de la manière dont la haute juridiction monégasque appréhende l'ensemble de cette chaîne pénale, depuis la localisation de l'infraction jusqu'à sa réparation civile, en s'appuyant sur un contrôle rigoureux de la motivation tout en préservant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans la gestion d'un groupe de sociétés à dimension internationale, impliquant des entités de droit luxembourgeois, monégasque, italien et hongkongais. Au cœur de cette architecture sociétaire se trouvait M. g. A., qui exerçait les fonctions de cogérant de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois D. SARL, aux côtés de M. c. C., également gérant de cette structure. M. g. A. dirigeait par ailleurs une société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée D. E., et détenait des intérêts dans une société de droit monégasque, la société H. (dont il était le dirigeant et possédait les comptes bancaires), ainsi que dans une société de droit italien, dénommée I. l. Une société de droit hongkongais, F. G., figurait également au rang des entités intéressées aux opérations du groupe. Entre les années 2011 et 2014, plusieurs mouvements financiers d'envergure ont affecté la trésorerie des deux sociétés luxembourgeoises au profit des structures dans lesquelles M. g. A. détenait des intérêts personnels. Ces opérations se sont articulées autour de deux mécanismes distincts. En premier lieu, le 10 juillet 2013, agissant en sa qualité de dirigeant de la société luxembourgeoise D. SARL, M. g. A. a autorisé un virement bancaire d'un montant de 800 000 euros au bénéfice de la société de droit italien I. l. Si les fonds transférés mettaient en présence des sociétés étrangères n'ayant pas leur siège social en Principauté de Monaco, M. g. A. travaillait, résidait (étant titulaire d'une carte de séjour) et administrait la société D. SARL depuis le territoire monégasque à la date de l'opération. En second lieu, des flux financiers importants ont été opérés depuis les comptes bancaires de la société luxembourgeoise D. E. vers les comptes bancaires de la société monégasque H., tous deux sous la direction de M. g. A. Ces virements s'inscrivaient formellement dans le cadre d'un contrat conclu le 1er septembre 2012, censé rémunérer le travail des salariés de la société monégasque H. ainsi que des démarches entreprises pour le développement de projets à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique (USA), au Japon, au Mali, en République Dominicaine et au Royaume-Uni. Pour justifier comptablement ces transferts de fonds entre 2012 et 2014, des factures ont été émises par la société monégasque H. à l'attention de la société luxembourgeoise D. E. L'information judiciaire a toutefois révélé que, durant toute cette période, M. g. A. n'avait adressé à la société D. E. aucun document, aucun rapport ni aucun compte rendu de réunions des salariés de la société H. susceptible de démontrer l'existence d'un travail effectif ou d'expliciter la réalité des démarches internationales facturées. Sur le plan matériel, la rédaction de l'ensemble des factures litigieuses (« les anciennes comme les nouvelles ») a été réalisée par Mme d. J., secrétaire au sein de la société monégasque H. Cette dernière a établi les factures initiales en toute bonne foi sur les instructions de M. g. A., sans disposer d'aucun moyen de vérifier la réalité des prestations mentionnées. Ultérieurement, une autre personne, M. m. K., est intervenue pour donner des instructions à la secrétaire afin de modifier les anciennes factures et d'en établir de nouvelles. Au total, les sommes prélevées sur les comptes bancaires de la société luxembourgeoise D. E. au moyen de ces facturations se sont élevées à 1 578 242 euros, auxquelles s'est ajoutée une somme de 150 000 euros correspondant à des arrhes versées au titre de l'acquisition des parts sociales de la société monégasque H., formant un décaissement global de 1 728 242 euros au détriment de la société D. E. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant lésé par ces agissements, M. c. C., agissant en qualité de gérant de la société luxembourgeoise D. SARL, a déposé le 29 décembre 2014 une plainte avec constitution de partie civile auprès des autorités judiciaires monégasques à l'encontre de son cogérant, M. g. A., des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. À l'issue de l'information judiciaire ouverte sur ces faits, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de M. g. A. devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour y être jugé des chefs d'abus de confiance, de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et d'usage de faux, pour des faits commis à Monaco courant 2011 à 2014 (la qualification initiale d'escroquerie visée dans la plainte n'ayant pas été retenue dans l'ordonnance de renvoi telle que rapportée par l'arrêt). Par un jugement rendu le 13 décembre 2022, le Tribunal correctionnel a adopté une position scindée. Sur le terrain de la compétence territoriale, les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître d'une partie des faits visés à la prévention, estimant que ceux-ci avaient été commis hors du territoire de la Principauté (notamment le virement de 800 000 euros impliquant les sociétés étrangères). Pour le surplus des faits retenus dans sa compétence, le tribunal est entré en voie de condamnation des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, sans opérer dans son dispositif de distinction spécifique entre les différentes factures litigieuses, et a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 15 000 euros. Ce jugement a fait l'objet d'appels interjetés tant par le Ministère public que par les parties civiles, à savoir M. c. C., la SARL de droit luxembourgeois D., la SA de droit luxembourgeois D. E. et la société de droit hongkongais F. G. Statuant en matière correctionnelle par un arrêt en date du 9 octobre 2023, la Cour d'appel de Monaco a infirmé partiellement le jugement de première instance sur l'action publique. D'une part, la juridiction du second degré a retenu la compétence des tribunaux monégasques pour connaître des faits d'abus de confiance relatifs au virement de 800 000 euros au profit de la société italienne I. l., et en a déclaré M. g. A. coupable. D'autre part, s'agissant des faits de faux et d'usage de faux, la Cour d'appel a distingué dans ses motifs le sort des factures initiales, confectionnées sur les instructions du prévenu, de celui des nouvelles factures modifiées sur les instructions de M. m. K. (pour lesquelles elle a énoncé qu'il y avait lieu de renvoyer M. g. A. des fins de la poursuite), tout en confirmant dans son dispositif le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de faux pour édition de fausses factures. En répression, la Cour d'appel a aggravé les sanctions en condamnant M. g. A. à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 60 000 euros d'amende. Enfin, se prononçant sur les intérêts civils, elle a notamment condamné le prévenu à verser à la société luxembourgeoise D. E. la somme totale de 1 728 242 euros en réparation de son préjudice financier. Le 16 octobre 2023, M. g. A., représenté par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général contre cet arrêt, suivie le 31 octobre 2023 du dépôt d'une requête en révision accompagnée de trois pièces. La requête a été notifiée aux parties civiles par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général le 2 novembre 2023, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. Le 30 novembre 2023, les parties civiles, représentées par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, ont déposé et signifié une contre-requête, date à laquelle le Ministère public a également déposé ses conclusions. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 9 janvier 2024, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 15 mars 2024, avant que l'arrêt ne soit rendu le 17 avril 2024. Aux termes de son pourvoi, le demandeur articulait quatre moyens de cassation : 1. **Le premier moyen** contestait la compétence territoriale des juridictions monégasques concernant l'abus de confiance de 800 000 euros. Invoquant la violation des articles 21, alinéa 2, 455, 456 et 491 du Code de procédure pénale ainsi que du principe de souveraineté des États, le demandeur soutenait qu'aucun acte caractérisant un élément constitutif de l'infraction n'avait été accompli à Monaco, dès lors que les virements avaient eu lieu entre des sociétés étrangères (luxembourgeoises, italiennes, hongkongaise) sans siège social en Principauté, en vertu d'un contrat au lieu de conclusion inconnu, sans transit des fonds par Monaco, et que la cour ne pouvait déduire de manière péremptoire l'autorisation du virement depuis Monaco de la seule possession d'une carte de séjour. 2. **Le deuxième moyen**, divisé en deux branches et fondé sur la violation des articles 90 du Code pénal, 455 et 456 du Code de procédure pénale, attaquait la déclaration de culpabilité pour faux. La première branche reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant le prévenu alors qu'elle relevait que Mme d. J. était la seule rédactrice de toutes les factures et que les instructions de modification émanaient de M. m. K., critiquant au passage le caractère flou de la distinction entre factures « anciennes » et « nouvelles ». La seconde branche dénonçait une contradiction entre les motifs (qui énonçaient le renvoi des fins de la poursuite pour les nouvelles factures modifiées sur ordre de M. m. K.) et le dispositif (qui confirmait purement et simplement le jugement de première instance lequel ne faisait aucune distinction entre les factures). 3. **Le troisième moyen**, également en deux branches, critiquait la motivation des peines au regard des articles 25 et 26 du Code pénal, et 361, 390, 413, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que la Cour d'appel s'était bornée à viser « la gravité des faits » sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle pour justifier l'emprisonnement avec sursis (première branche), ni sur ses ressources et ses charges pour justifier l'amende de 60 000 euros (seconde branche). 4. **Le quatrième moyen**, pris de la violation des articles 2, 455 et 456 du Code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale, faisait grief à l'arrêt d'avoir alloué 1 728 242 euros de dommages et intérêts à la société D. E., alors qu'il résultait selon lui de la prévention et des motifs de l'arrêt que les abus de confiance dont il avait été déclaré coupable au préjudice de cette société ne portaient que sur la somme de 1 389 313,22 euros. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher quatre questions de droit distinctes, couvrant successivement la procédure pénale internationale, le droit pénal spécial, le droit de la peine et le droit de l'action civile : 1. **Sur la compétence territoriale :** La réalisation d'un virement bancaire frauduleux entre des comptes appartenant à des sociétés de droit étranger sans transit financier par la Principauté relève-t-elle de la compétence territoriale des juridictions répressives monégasques au sens de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que les juges du fond constatent que l'ordre de virement a été autorisé depuis Monaco par le dirigeant social qui y résidait, y travaillait et y administrait la société victime ? 2. **Sur la caractérisation du faux et la cohérence de la motivation :** Le dirigeant social qui donne instruction à une salariée de bonne foi d'établir des factures ne correspondant à aucune prestation effective peut-il être retenu comme auteur du délit de faux et usage de faux, et la juridiction d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs en confirmant le jugement de condamnation après avoir écarté dans ses motifs la responsabilité du prévenu pour une série de factures ultérieurement modifiées par un tiers ? 3. **Sur la motivation des peines correctionnelles :** Dans quelle mesure les juges d'appel satisfont-ils à l'exigence légale de motivation des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende au regard de la gravité des faits, de la situation personnelle du prévenu ainsi que de ses ressources et charges, et sur qui pèse la charge d'apporter les éléments d'information relatifs à la situation patrimoniale de la personne poursuivie ? 4. **Sur l'étendue de la réparation civile :** Les juges du fond méconnaissent-ils le principe de la réparation intégrale du préjudice en condamnant le prévenu à rembourser à la partie civile l'intégralité des sommes détournées par le truchement de fausses factures et de versements d'arrhes, lorsque le demandeur au pourvoi prétend que l'assiette de la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance était limitée à un montant inférieur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique de chacun des moyens, en articulant étroitement le contrôle de la qualification juridique et du respect des formes légales avec la reconnaissance de l'appréciation souveraine des juges du fond. #### 1. Le rattachement territorial de l'abus de confiance par le lieu d'autorisation du virement (Premier moyen) Face à l'argumentation du demandeur qui tentait de délocaliser l'infraction en mettant l'accent sur l'extranéité des personnes morales (luxembourgeoises, italienne, hongkongaise) et des flux bancaires, la Cour de révision recentre l'analyse sur l'acte matériel et intellectuel du détournement. Elle relève que les juges d'appel ont retenu que le virement litigieux de 800 000 euros « a été autorisé par M. A. en sa qualité de dirigeant de la société luxembourgeoise D. SARL le 10 juillet 2013, depuis la Principauté de Monaco, où il travaillait, résidait et administrait cette société ». Pour la Haute juridiction, ce faisceau d'indices matériels — qui ne se réduisait donc pas à la simple détention administrative d'une carte de séjour mais englobait le lieu effectif de travail, de résidence et de direction de la société — suffit à localiser l'acte d'autorisation du transfert frauduleux sur le sol monégasque. Cet acte d'autorisation constituant l'acte d'exécution même du détournement constitutif de l'abus de confiance, la compétence des juridictions monégasques se trouve pleinement établie. La Cour de révision juge qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a « souverainement estimé », sans violer les textes internes ni le principe de souveraineté des États, que le prévenu s'était rendu coupable d'abus de confiance pour avoir fait procéder depuis la Principauté à ces virements frauduleux. #### 2. La consécration de l'auteur intellectuel du faux et l'absence de contradiction (Deuxième moyen) En réponse au deuxième moyen, la Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel tant sur le fond de l'imputation pénale que sur la forme de l'arrêt. Elle rappelle d'abord les constatations factuelles déterminantes opérées par la Cour d'appel : entre 2012 et 2014, M. g. A. n'avait transmis à la société luxembourgeoise D. E. aucun document, rapport ou compte rendu de réunion des salariés de la société monégasque H. justifiant d'un travail prévu au contrat du 1er septembre 2012 ou explicitant des démarches de développement de projets à l'étranger (USA, Japon, Mali, République Dominicaine, Royaume-Uni). Le caractère fictif des prestations facturées était ainsi matériellement établi. Ensuite, sur l'imputabilité de la confection des titres falsifiés, la Cour de révision approuve l'analyse selon laquelle l'instruction a démontré que Mme d. J., secrétaire de la société H., avait confectionné ces factures « en toute bonne foi » sur les instructions de M. g. A., alors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la réalité des prestations facturées. La Cour en tire la conséquence juridique directe : « ainsi le prévenu doit être considéré comme l'auteur de ces fausses factures ». En faisant établir ces documents dépourvus de toute contrepartie réelle et en les utilisant pour justifier les virements opérés depuis la société D. E. (qu'il dirigeait) vers les comptes de sa société monégasque H., le prévenu a réuni tous les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux. La Cour de révision écarte par là même le grief de contradiction de motifs : dès lors que la culpabilité était parfaitement caractérisée pour les factures établies sur les instructions du prévenu, la confirmation du principe de la culpabilité prononcée par les premiers juges était légalement justifiée et exempte de toute contradiction. #### 3. L'appréciation souveraine de la peine et le fardeau probatoire des ressources du prévenu (Troisième moyen) Abordant la question de la motivation des sanctions pénales (dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende), la Cour de révision relève que l'arrêt d'appel s'est appuyé sur « la gravité des infractions poursuivies et le montant des sommes détournées ». Pour écarter le grief d'insuffisance de motivation au regard des critères personnels et patrimoniaux fixés par les articles 25 et 26 du Code pénal, la Cour de révision pose une règle d'une grande netteté procédurale. Elle affirme qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond ont statué par des motifs « qui procèdent de leur appréciation souveraine des éléments et circonstances de la cause et qui se fondent sur la gravité concrète des faits et sur la situation personnelle du prévenu à qui il appartenait d'apporter tous éléments d'information utiles sur le montant de ses ressources et de ses charges ». Autrement dit, non seulement la motivation des juges du fond intégrait implicitement mais nécessairement la situation personnelle au travers de l
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2342 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2342 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2342)) L'internationalisation de la délinquance d'affaires, conjuguée à l'essor des flux financiers transfrontaliers, place les juridictions pénales nationales devant des défis procéduraux d'une particulière acuité. Lorsque le produit d'une infraction commise et jugée sur le territoire d'un État étranger est acheminé vers les établissements bancaires d'un autre État souverain, la réaction répressive de ce dernier se heurte invariablement à une série d'obstacles techniques articulés par la défense. Ceux-ci vont de l'invocation du principe fondamental *non bis in idem* à la contestation minutieuse de chaque maillon de la chaîne procédurale, depuis le signalement administratif initial jusqu'aux actes de l'information judiciaire. L'arrêt rendu hors session le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvois joints n° 2009-59 et n° 2009-60) offre une illustration topique et d'une rare densité de ces problématiques. En rejetant l'intégralité des griefs formulés par deux ressortissants étrangers condamnés à Monaco pour recel d'escroquerie après avoir été sanctionnés en Italie pour le délit originaire d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Haute juridiction monégasque consolide avec fermeté son édifice jurisprudentiel. Elle précise tout à la fois la portée strictement territoriale de l'autorité de la chose jugée au pénal, l'autonomie de la compétence judiciaire monégasque face aux accords bilatéraux franco-monégasques en matière bancaire, la souplesse encadrant l'inculpation initiale du chef de blanchiment lorsque l'infraction sous-jacente demeure indéterminée, et le régime de l'amende de fol pourvoi au regard des exigences européennes des droits de l'homme. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouvent les agissements de Monsieur c. ALL. (désigné dans le corps de l'arrêt sous l'initiale « M. A. »), directeur général d'entreprise, et de son épouse, Madame e. MA. épouse AL. (désignée sous l'initiale « Mme A. »), responsable commerciale, tous deux de nationalité italienne et demeurant à Pavie, en Italie. Les époux A. assuraient en Italie la gestion de diverses sociétés commerciales. Entre les mois de février 1999 et de septembre 2000, dans le cadre de la gestion de ces entités commerciales sur le territoire italien, les époux A. se sont rendus coupables d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces faits délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions italiennes, lesquelles ont abouti à la condamnation définitive des intéressés en Italie. Parallèlement à la commission de ces infractions fiscales et pénales en Italie, et très précisément durant cette même période courant de février 1999 à septembre 2000, les époux A. ont procédé à d'importants mouvements financiers en direction de la Principauté de Monaco. Ils ont ainsi déposé des sommes qualifiées d'importantes sur trois comptes bancaires distincts qu'ils avaient fait ouvrir auprès d'un établissement de crédit de la place, la « banque du G. » à Monaco. L'importance et les caractéristiques de ces flux financiers ont alerté le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), l'organisme monégasque chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le SICCFIN a alors établi une fiche de renseignements concernant M. A. et a procédé à un signalement auprès du parquet général de Monaco, faisant état de faits susceptibles de ressortir à une criminalité organisée. Dès le 8 septembre 2000, selon les énonciations du moyen des demandeurs, les fonds déposés sur les comptes ont fait l'objet d'une rétention par l'établissement bancaire sur recommandation ou instructions verbales des services de police ou du ministère public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du signalement opéré par le SICCFIN, le parquet général de Monaco a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire. Sur les instructions du parquet général, cette enquête a été diligentée par un officier de police judiciaire, l'inspecteur principal F., lequel a notamment adressé des réquisitions au directeur de la banque du G. afin d'obtenir des renseignements et des documents bancaires relatifs aux comptes et aux opérations concernant les époux A. ainsi que leurs sociétés. À l'issue de cette phase d'enquête préliminaire, le ministère public a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre personne dénommée du chef de blanchiment. Le juge d'instruction saisi a procédé à diverses investigations. Le 22 février 2001, le magistrat instructeur a formellement ordonné une mesure conservatoire de blocage des comptes bancaires des époux A. Par la suite, les époux A. ont fait l'objet de procès-verbaux de première comparution aux termes desquels leur a été notifiée leur inculpation du chef de blanchiment, bien qu'à la date du réquisitoire introductif, l'infraction précise ayant généré les fonds suspects ne fût pas encore formellement déterminée. Au cours de l'instruction, le 5 octobre 2006, le juge d'instruction a également procédé à une confrontation entre Mme A., assistée de son conseil, et son époux. L'information judiciaire ayant permis d'établir que les fonds déposés provenaient des escroqueries à la TVA commises en Italie, le magistrat instructeur a procédé à une requalification des faits. Par une ordonnance de renvoi en date du 31 juillet 2007, les époux A. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention de recel d'escroquerie. Devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité de l'action publique tirée de la règle *non bis in idem* ainsi qu'une série d'exceptions de nullité visant la quasi-totalité des actes de la procédure antérieure (enquête préliminaire, fiche du SICCFIN, réquisitoire introductif, procès-verbaux de première comparution, confrontation et blocage des comptes). Par un jugement rendu le 16 décembre 2008, le tribunal correctionnel a rejeté l'ensemble de ces exceptions d'irrecevabilité et de nullité, a déclaré les époux A. coupables de recel d'escroquerie, les a condamnés à des peines d'emprisonnement (dont le quantum n'est pas précisé dans la décision) et a ordonné la confiscation de leurs avoirs bancaires. Sur appel des prévenus, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a, par un arrêt en date du 27 avril 2009, intégralement confirmé le jugement entrepris, tant sur le rejet des moyens de procédure que sur la culpabilité et les peines prononcées. Le 30 avril 2009, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, agissant au nom de M. c. ALL. (pourvoi n° 2009-59) et de Mme e. MA. épouse AL. (pourvoi n° 2009-60), avec Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant, a souscrit deux déclarations de pourvoi en révision au greffe général. Après consignation le même jour d'une somme de 300 euros pour chacun des demandeurs à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle, des requêtes en révision ont été déposées et signifiées le 14 mai 2009. Le procureur général a déposé ses conclusions le 11 novembre 2009. À la suite d'un courrier adressé le 19 décembre 2009 par le conseiller rapporteur José Chevreau à l'avocat-défenseur des demandeurs (relatif selon toute vraisemblance à la question de l'amende de pourvoi), ce dernier a déposé des observations en réponse le 8 janvier 2010. Aux termes de leurs pourvois respectifs, structurés en six moyens pour M. A. et sept moyens pour Mme A., les demandeurs en révision développaient une argumentation systématique visant à obtenir la cassation de l'arrêt confirmatif : 1. **Par un premier moyen commun**, ils soutenaient que l'action publique était irrecevable en vertu du principe *non bis in idem* et des articles 393 et 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Ayant été définitivement condamnés en Italie pour escroquerie à la TVA, ils estimaient ne pouvoir être poursuivis et condamnés une seconde fois à Monaco pour le recel du produit de ce même délit, un fait unique ne pouvant donner lieu à une double déclaration de culpabilité. 2. **Par un deuxième moyen commun pris en deux branches**, ils poursuivaient la nullité de l'enquête préliminaire. Dans une première branche, ils invoquaient la violation des articles 6 et 7 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, soutenant que ni les fonctionnaires ni les juridictions monégasques n'avaient qualité pour enquêter, instruire ou juger en matière d'infractions à la réglementation et à l'organisation bancaires, de sorte que les réquisitions adressées à la banque étaient nulles. Dans une seconde branche, ils reprochaient à la cour d'appel d'avoir dénaturé les faits et omis de répondre à leurs conclusions en affirmant que le parquet avait requis les documents bancaires, alors que l'inspecteur principal F. aurait agi d'initiative. 3. **Par des troisième et quatrième moyens communs**, ils contestaient la régularité de la fiche de renseignements transmise par le SICCFIN et, par voie de conséquence, celle du réquisitoire introductif. Ils faisaient valoir que cette fiche comportait des renseignements erronés sur la base desquels une information avait été ouverte sans aucun élément laissant présumer une origine frauduleuse des fonds, l'infraction d'origine étant alors inconnue, en violation de l'article 28 de la loi n° 1161 du 7 juillet 1993 et des articles 83, 455 et 456 du Code de procédure pénale. 4. **Par un cinquième moyen commun**, ils arguaient de la nullité des procès-verbaux de première comparution pour violation des articles 166, 455 et 456 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, au motif que le juge d'instruction leur avait notifié une inculpation pour blanchiment sans préciser l'origine des fonds qu'il leur était reproché d'avoir blanchis. 5. **Par un sixième moyen propre au pourvoi n° 2009-60**, Mme A. sollicitait l'annulation du procès-verbal de confrontation du 5 octobre 2006 sur le fondement de l'article 176 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, reprochant au magistrat instructeur de l'avoir confrontée avec son époux sans l'avoir préalablement entendue au fond. 6. **Enfin, par un sixième moyen du pourvoi n° 2009-59 et un septième moyen du pourvoi n° 2009-60**, les époux A. contestaient la régularité du blocage de leurs comptes bancaires. Ils soutenaient que le blocage initial opéré le 8 septembre 2000 sur instructions verbales de l'officier de police judiciaire était illégal et qu'en ordonnant la mesure le 22 février 2001, le juge d'instruction avait violé les articles 43 et suivants, 100, 455 et 456 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux dispositions de l'article 458 du Code de procédure pénale, devait résoudre une pluralité de questions de droit pénal et de procédure pénale, lesquelles peuvent être synthétisées autour de quatre axes majeurs : En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité de l'action publique, la règle *non bis in idem*, telle que consacrée par l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque, fait-elle obstacle à ce qu'une personne définitivement condamnée à l'étranger (en l'espèce en Italie) du chef d'escroquerie soit ultérieurement poursuivie et condamnée à Monaco du chef de recel du produit de cette même escroquerie, lorsque les fonds ont été déposés sur des comptes bancaires monégasques ? En deuxième lieu, s'agissant de la régularité de la phase policière et pré-sentencielle, la police judiciaire monégasque agissant sur instructions du parquet général est-elle compétente pour adresser des réquisitions à un établissement bancaire local dans le cadre d'une enquête portant sur des infractions de droit commun, nonobstant les dispositions de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 relatives à la réglementation bancaire ? Par ailleurs, le caractère partiellement erroné d'une fiche de renseignements du SICCFIN et le blocage informel préalable des fonds par la banque vicient-ils l'ouverture de l'information judiciaire et la mesure conservatoire ultérieurement ordonnée par le juge d'instruction ? En troisième lieu, au regard des garanties de l'instruction préparatoire et des droits de la défense, la validité de l'inculpation du chef de blanchiment lors de la première comparution (article 166 du Code de procédure pénale) est-elle subordonnée à la connaissance et à la notification précises, dès la date du réquisitoire introductif, de l'infraction sous-jacente ayant généré les fonds suspects ? De même, l'article 176 du même code impose-t-il un interrogatoire au fond distinct et préalable avant toute confrontation d'un inculpé assisté de son conseil ? En quatrième et dernier lieu, le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-il compatible avec le droit d'accès à un tribunal et l'exercice effectif des voies de recours internes garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (visée par l'arrêt sous l'angle de son article 35 § 1) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné la jonction des pourvois n° 2009-59 et n° 2009-60 en raison de leur connexité, puisqu'ils attaquaient le même arrêt, la Cour de révision écarte méthodiquement chacun des moyens soulevés par les demandeurs, avant de statuer d'office sur la question de l'amende de pourvoi. **1. Sur la portée territoriale de la règle *non bis in idem* et la distinction des faits (Premier moyen)** Pour rejeter le premier moyen tiré de la violation de la maxime *non bis in idem* et des articles 393 et 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à une double analyse, à la fois textuelle et matérielle. Elle pose d'abord en principe que « l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, même sous une qualification différente, édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale, ne concerne que les personnes poursuivies ou condamnées à Monaco ». Par cette affirmation liminaire, la Haute juridiction rappelle que l'effet négatif de l'autorité de la chose jugée en droit interne monégasque est strictement circonscrit aux décisions émanant des juridictions nationales. Ensuite, la Cour approuve la cour d'appel d'avoir retenu, par motifs adoptés des premiers juges, une dissociation matérielle et géographique des infractions : « s'agissant d'escroqueries commises en Italie et du recel perpétré à Monaco, la règle "non bis in idem" ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites de ce dernier chef ». La localisation distincte des faits (l'escroquerie en Italie, la détention des fonds constitutifs du recel à Monaco) conjuguée à la territorialité de l'article 393 prive le moyen de tout fondement. **2. Sur la compétence de la police judiciaire et la nature de droit commun des infractions poursuivies (Deuxième moyen)** En réponse au deuxième moyen qui contestait la validité des réquisitions bancaires au regard de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, la Cour de révision opère un redressement tant factuel que juridique. Sur le plan factuel (seconde branche), elle relève souverainement qu'il ressort tant du jugement de première instance que de l'arrêt confirmatif que l'enquête préliminaire n'a nullement été menée d'initiative par l'inspecteur principal F., mais bien « sur les instructions du parquet général par un officier de police judiciaire ». Sur le plan juridique (première branche), elle écarte l'incompétence prétendue des autorités monégasques en soulignant que « les poursuites engagées à l'encontre des époux A. ne concernent pas des infractions à la réglementation ou l'organisation bancaires, mais à des infractions de droit commun relevant de la compétence de l'autorité judiciaire monégasque ». Dès lors que l'objet de l'enquête résidait dans la recherche d'infractions pénales de droit commun (blanchiment puis recel d'escroquerie) et non dans la police administrative ou disciplinaire des établissements de crédit, les textes franco-monégasques invoqués étaient sans application. **3. Sur l'office du SICCFIN et la régularité du réquisitoire introductif (Troisième et quatrième moyens)** Examinant conjointement les troisième et quatrième moyens relatifs à la fiche de renseignements du SICCFIN, la Cour de révision relève d'abord que le moyen manque en fait pour partie : contrairement aux affirmations des demandeurs, la cour d'appel n'a pas formellement déclaré ladite fiche « régulière ». Surtout, validant l'analyse des juges du fond au regard de la loi n° 1161 du 7 juillet 1993 et de l'article 83 du Code de procédure pénale, la Cour juge que « si certains renseignements sur M. A. se sont révélés partiellement erronés, le SICCFIN s'est acquitté régulièrement de sa mission en signalant au parquet général des faits pouvant ressortir à une criminalité organisée, justifiant l'ouverture d'une information ». La Cour consacre ainsi une approche fonctionnelle du signalement administratif : l'existence d'erreurs matérielles partielles dans le rapport de la cellule de renseignement financier n'entache pas la validité de la saisine du parquet ni celle du réquisitoire introductif, dès lors que les éléments transmis faisaient apparaître une suspicion légitime de criminalité organisée justifiant le déclenchement de l'information judiciaire. **4. Sur la régularité de l'inculpation initiale pour blanchiment en l'absence d'infraction sous-jacente déterminée (Cinquième moyen)** Le cinquième moyen soulevait une question cruciale pour l'efficacité des poursuites financières : le juge d'instruction peut-il valablement notifier une inculpation de blanchiment lors de la première comparution (article 166 du Code de procédure pénale) sans être encore en mesure de préciser à l'inculpé l'origine exacte des fonds litigieux ? La Cour de révision y répond par l'affirmative avec une grande netteté : « l'arrêt qui retient qu'à la date du réquisitoire introductif l'infraction à l'origine des fonds suspects de blanchiment n'était pas encore connue et qu'il appartenait au juge d'instruction de la déterminer, puis de donner aux faits la qualification appropriée, n'encourt aucun des griefs du moyen ». C'est précisément la finalité même de l'information judiciaire que de rechercher et d'identifier l'infraction principale ayant généré les avoirs suspects, quitte, une fois cette origine établie, à requalifier les faits (en l'espèce, de blanchiment en recel d'escroquerie). **5. Sur le respect des droits de la défense lors d'une confrontation (Sixième moyen du pourvoi n° 2009-60)** S'agissant du grief formulé par Mme A. au titre de l'article 176
# Tribunal Suprême de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19386 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19386 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2020/10-13-19386)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière le 13 octobre 2020, trouve son origine dans une mesure de police des étrangers consistant en un refus de renouvellement de titre de séjour. La requérante, Madame A. B. R., réside en Principauté de Monaco depuis le mois de septembre 2006. Elle y vit accompagnée de son fils A., lequel est né à Monaco (date de naissance non précisée dans la décision) et y est scolarisé au sein de l'un des établissements scolaires de la Principauté. Sur le plan administratif, Madame A. B. R. bénéficiait d'une carte de séjour renouvelable tous les trois ans. Son dernier titre en date lui avait été délivré le 22 septembre 2015, pour une durée de validité courant jusqu'au 30 septembre 2018. Dépourvue de profession en Principauté et ne disposant pas de revenus propres issus d'une activité personnelle, la requérante voyait ses besoins financiers ainsi que ceux de son fils assurés par son concubin, Monsieur G. C. Ce dernier, père de l'enfant commun (qualifié également de « beau-fils » dans les écritures du Ministre d'État rapportées par la décision), avait d'ailleurs expressément déclaré aux autorités monégasques qu'il prenait en charge sa concubine et l'enfant, constituant ainsi la source exclusive des revenus de Madame A. B. R. à Monaco. Monsieur G. C. n'avait toutefois pas le statut de résident monégasque, mais de résident britannique, et n'entretenait pas de communauté de vie avec la requérante en Principauté. Le 26 mars 2019, Madame A. B. R. a sollicité auprès des services compétents le renouvellement de sa carte de séjour arrivée à expiration. Par une décision administrative individuelle en date du 21 juin 2019, qui lui a été formellement notifiée le 2 juillet 2019, le Directeur de la Sûreté publique a rejeté cette demande de renouvellement. Pour motiver ce refus de séjour, l'autorité de police administrative ne s'est pas appuyée sur le comportement personnel de Madame A. B. R., mais sur la situation pénale et financière de son concubin et pourvoyeur de fonds. En effet, les motifs énoncés dans la décision du 21 juin 2019 faisaient directement référence à une condamnation pénale prononcée à l'encontre de Monsieur G. C. par la Cour de cassation italienne le 11 octobre 2017, le condamnant à une peine de six ans et deux mois d'emprisonnement du chef de banqueroute frauduleuse. Prenant acte de la déclaration expresse selon laquelle Monsieur G. C. subvenait aux besoins de la requérante et de son fils, le Directeur de la Sûreté publique a considéré que la moralité de Monsieur G. C., en tant que source exclusive des revenus de sa concubine à Monaco, ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la délivrance et le renouvellement d'une carte de séjour en Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que cette décision administrative de refus de renouvellement mettait directement en péril l'intérêt de son fils, né et ayant grandi à Monaco, Madame A. B. R. a choisi de ne pas former de recours gracieux ou hiérarchique préalable et a saisi directement la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 31 juillet 2019 sous le numéro TS 2019-14, elle a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du Directeur de la Sûreté publique du 21 juin 2019, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. Parallèlement à son recours au fond, la requérante a déposé, de manière concomitante, une requête aux fins de sursis à exécution de la décision de non-renouvellement. Par une Ordonnance rendue le 20 septembre 2019, le Président du Tribunal Suprême a fait droit à cette demande et a accordé le sursis à l'exécution de l'acte attaqué. L'instruction de l'affaire au fond s'est poursuivie par la désignation, par Ordonnance du 2 août 2019, de Monsieur Guillaume Drago, Membre suppléant, en qualité de rapporteur, suivie d'un échange nourri de mémoires : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 30 septembre 2019, une réplique de la requérante enregistrée le 30 octobre 2019, et une duplique de l'État enregistrée le 29 novembre 2019. La clôture de l'instruction a été constatée par procès-verbal du Greffier en Chef le 11 décembre 2019, avant le renvoi de la cause, par Ordonnance du 14 août 2020, à l'audience du 29 septembre 2020. Les prétentions et l'argumentation des parties se sont cristallisées autour du moyen unique mais déterminant tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, décliné sous le double angle de la condition de moralité et de la condition de ressources exigées par la réglementation sur le séjour des étrangers (citée par les parties comme l'Ordonnance Souveraine n° 3.143 du 19 mars 1964, mais visée et appliquée par le Tribunal comme l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964). Au soutien de sa requête et de sa réplique, Madame A. B. R. faisait valoir que le Directeur de la Sûreté publique avait fondé son appréciation des garanties et des agissements jugés incompatibles avec la détention d'un titre de séjour sur des faits dont la qualification était gravement erronée. Son argumentation s'articulait autour de deux axes principaux : 1. **Le caractère personnel de la condition de moralité** : La requérante soutenait que la décision de refus ne pouvait légalement reposer sur des faits concernant un tiers, en l'occurrence son concubin. Selon elle, l'appréciation de la moralité et la mesure administrative qui en découle doivent être strictement inhérentes à l'administré qui formule la demande. Dès lors, « l'hypothétique mauvaise moralité » de Monsieur G. C. ne saurait par contagion caractériser une mauvaise moralité de Madame A. B. R., d'autant plus que Monsieur G. C. réside au Royaume-Uni et ne partage pas de communauté de vie avec elle à Monaco. Il appartenait à l'État, s'il entendait opposer un défaut de moralité, de prouver que la requérante ne satisfaisait pas personnellement à cette exigence. 2. **La licéité et la suffisance des ressources financières** : Analysant les motifs de l'administration, la requérante relevait que l'État semblait déduire de la condamnation pénale de son concubin en Italie que les fonds assurant son train de vie à Monaco provenaient de cette banqueroute frauduleuse. Or, au regard de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, qui impose à l'étranger sans activité professionnelle de justifier de « ressources suffisantes », Madame A. B. R. affirmait remplir pleinement cette obligation financière. Elle soutenait qu'aucun lien n'existait entre les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale de 2017 et les fonds actuels mis à sa disposition. Pour en attester, elle exposait que Monsieur G. C. était désormais en règle avec la justice italienne (bénéficiant de mesures alternatives à l'emprisonnement et ayant conclu un accord financier transactionnel homologué par la justice italienne et accepté par le mandataire financier pour la juste indemnisation du préjudice). Elle ajoutait qu'il avait la libre disposition d'un patrimoine personnel transparent, tirait des revenus substantiels d'une société britannique parfaitement transparente, et que les fonds transférés sur son propre compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LCL de Monaco avaient subi toutes les vérifications requises par la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, elle rappelait qu'il incombait à l'État d'établir la véracité des motifs allégués pour permettre au juge d'exercer son contrôle de légalité, suggérant même au Tribunal Suprême, à titre subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction enjoignant à l'État de produire les éléments établissant la réalité de l'origine frauduleuse alléguée. En défense, dans sa contre-requête et sa duplique, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens, en contestant toute erreur manifeste d'appréciation. L'argumentation étatique opérait une jonction substantielle entre l'exigence de ressources suffisantes et la condition de bonne moralité : 1. **La fusion des conditions de ressources et de moralité par le prisme de l'origine des fonds** : Le Ministre d'État rappelait qu'en vertu de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, le demandeur sans profession doit disposer de ressources suffisantes, mais qu'il doit également justifier d'une bonne moralité, condition essentielle à la délivrance du titre par l'autorité de police. Or, selon l'administration, cette condition de bonne moralité — tout comme la condition légale de ressources elle-même — ne peut être regardée comme satisfaite lorsque les ressources dont justifie l'intéressé, fussent-elles numérairement suffisantes, sont d'origine frauduleuse. Madame A. B. R. étant sans revenus propres, son maintien sur le territoire dépendait exclusivement des fonds versés par Monsieur G. C. 2. **La suspicion légitime née de la condamnation pénale et l'insuffisance des preuves contraires** : Pour le Ministre d'État, la condamnation pour banqueroute frauduleuse prononcée contre Monsieur G. C. jetait une suspicion directe sur l'origine de ses ressources. Le fait qu'il se prétende en règle avec la justice italienne grâce à des mesures alternatives à l'emprisonnement et à un accord transactionnel d'indemnisation des victimes (qui avait seulement empêché une action civile du liquidateur) ne suffisait pas à lever la suspicion pesant sur les importantes ressources dont il continuait à disposer. Passant au crible les pièces produites par la requérante, l'État en déniait toute valeur probante : la déclaration de l'avocat à la Cour de cassation italienne ne faisait que relater l'historique judiciaire et transactionnel ; la déclaration sur l'origine commerciale du patrimoine émanait de Monsieur G. C. lui-même et était donc dépourvue de portée probante ; les documents relatifs à la société britannique, établis « pour le compte de Monsieur G. C. », ne démontraient ni l'existence d'un bilan financier et comptable positif, ni que les fonds mis à disposition de la requérante provenaient effectivement des bénéfices de cette structure ; enfin, l'attestation de la banque LCL de Monaco retraçant les mouvements du compte pour les années 2017 et 2018 ne permettait pas d'établir l'origine des sommes y figurant. En conséquence, l'autorité administrative estimait avoir pu considérer à bon droit que les fonds avaient une origine frauduleuse et rejeter la demande de renouvellement. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême s'inscrit au cœur du contentieux de la police administrative des étrangers et du contrôle juridictionnel exercé sur le pouvoir d'appréciation de l'administration lors du renouvellement d'un titre de séjour. Plus précisément, le problème juridique consistait à déterminer si le Directeur de la Sûreté publique peut, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, refuser le renouvellement de la carte de séjour d'une résidente étrangère sans activité professionnelle au motif que les ressources dont elle dispose ne satisfont pas aux exigences légales et de moralité, en déduisant l'origine illicite de l'ensemble de ces revenus de la seule circonstance que son concubin, qui assure exclusivement son entretien financier, a fait l'objet par le passé d'une condamnation pénale à l'étranger pour banqueroute frauduleuse. En d'autres termes, dans quelle mesure l'autorité de police administrative, investie de la mission de prévenir les atteintes à l'ordre public, peut-elle opérer une présomption d'illicéité générale et permanente sur le patrimoine d'un tiers pourvoyeur de fonds à partir d'un antécédent judiciaire pénal, pour en tirer une conséquence défavorable quant au droit au séjour du bénéficiaire de ces fonds ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et prononcer l'annulation de la décision administrative attaquée, le Tribunal Suprême développe un raisonnement rigoureux et progressif, structuré en sept considérants d'une grande concision, qui rappellent d'abord l'étendue des prérogatives de la puissance publique avant d'en sanctionner l'usage disproportionné et infondé en l'espèce. **1. Le rappel du cadre normatif applicable au séjour des étrangers (Considérants 2 et 3)** Le Tribunal commence par rectifier implicitement l'erreur matérielle de numérotation commise dans les écritures des parties (qui mentionnaient l'Ordonnance n° 3.143) en visant et en reproduisant les dispositions exactes des articles 6 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. La haute juridiction cite in extenso ces deux articles, qui régissent respectivement la carte de résident temporaire (article 6) et la carte de résident ordinaire (article 7) — les écritures des parties ayant successivement évoqué une carte temporaire dans la contre-requête puis une carte ordinaire dans la réplique. Dans les deux cas, l'architecture légale repose sur une alternative claire : l'étranger doit justifier soit d'une activité professionnelle autorisée (permis de travail ou autorisation d'exercer), soit de « moyens suffisants d'existence » (article 6) ou de « ressources suffisantes » (article 7) s'il n'entend exercer aucune profession. Les textes précisent que le renouvellement est subordonné au maintien de ces conditions, et que la carte temporaire peut être retirée à tout moment si l'étranger cesse de remplir ces conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaire. **2. La consécration de la permanence du pouvoir d'appréciation de l'administration (Considérant 4)** Tirant la synthèse de ces dispositions réglementaires, le Tribunal Suprême pose le principe selon lequel le pouvoir d'appréciation ainsi reconnu à l'autorité administrative « peut s'exercer à tout moment, que ce soit à l'occasion de la première demande d'une carte de séjour, en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement ». Par cette affirmation, le juge écarte toute idée d'un droit acquis au maintien automatique du titre de séjour du seul fait de son ancienneté (en l'espèce, une résidence remontant à 2006). L'administration conserve une compétence d'évaluation intacte lors de chaque échéance de renouvellement pour vérifier l'adéquation de la situation de l'étranger aux exigences réglementaires et d'ordre public. **3. La définition de la finalité des mesures de police et du standard de preuve des risques (Considérant 5)** Le Tribunal rappelle ensuite la nature juridique fondamentale des décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers : il s'agit de mesures de police administrative. Dès lors, leur objet même est « de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public ». De cette finalité préventive (et non répressive), le juge déduit le seuil d'exigence factuelle requis pour légitimer une mesure restrictive : « il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ». La formulation est protectrice des prérogatives de l'État (« il suffit »), mais elle pose simultanément une limite objective essentielle : les risques de trouble ne peuvent être purement hypothétiques ou spéculatifs ; ils doivent être « suffisamment caractérisés » par les faits retenus. **4. La censure du raisonnement déductif de l'administration par l'erreur manifeste d'appréciation (Considérant 6)** C'est au sixième considérant que s'opère le basculement décisif du syllogisme juridictionnel. Appliquant sa grille de contrôle aux motifs de la décision du 21 juin 2019 éclairés par l'instruction contradictoire, le Tribunal Suprême juge « qu'en se fondant sur la seule circonstance que Monsieur G. C. a fait l'objet d'une condamnation pénale pour banqueroute frauduleuse pour en déduire que l'ensemble des revenus qu'il procure à Madame B. R. sont d'origine illicite, le Directeur de la Sûreté publique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ». L'analyse de ce considérant révèle la subtilité de la censure opérée par le juge : - En premier lieu, le Tribunal ne juge pas par principe illégal le fait pour l'administration de s'intéresser à la provenance des fonds versés par un tiers concubin, ni d'examiner la licéité des « ressources suffisantes » exigées par les articles 6 et 7 de l'Ordonnance de 1964. Il ne tranche pas non plus abstraitement la question théorique soulevée par la requérante quant à l'impossibilité absolue d'apprécier la moralité d'un tiers non-résident. - En second lieu, le Tribunal prend acte du terrain sur lequel le Ministre d'État a défendu la légalité de l'acte : le refus est justifié par l'administration non pas par une contagion morale abstraite, mais par le postulat que les revenus procurés à la requérante sont d'origine illicite (frauduleuse). - En troisième lieu, et c'est le cœur de l'annulation, le Tribunal sanctionne le saut logique — le paralogisme administratif — qui consiste à inférer d'un fait unique et passé (la condamnation pénale de Monsieur G. C. pour banqueroute frauduleuse) une conséquence générale, absolue et actuelle (le caractère illicite de « l'ensemble des revenus » qu'il procure à sa concubine). Sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction suggérée à titre subsidiaire par la requérante, le Tribunal constate que l'administration a procédé par pure déduction automatique, sans établir aucun élément matériel démontrant que les fonds effectivement versés à Madame A. B. R. provenaient de l'infraction sanctionnée en Italie. Cette corrélation mécanique entre un antécédent pénal financier et l'illicéité globale du patrimoine actuel du tiers constitue une erreur manifeste d'appréciation, entraînant l'annulation de la décision (Considérant 7). ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de l'acte administratif individuel dans les termes suivants : > « DÉCIDE : > La décision du 21 juin 2019 du Directeur de la Sûreté publique est annulée. > Les dépens sont mis à la charge de l'État. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue en Assemblée plénière le 13 octobre 2020 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un jalon majeur dans l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au droit des étrangers et au contrôle des mesures de police administrative. Elle illustre avec une particulière netteté l'équilibre délicat que la haute juridiction s'efforce de maintenir entre, d'une part, la préservation de la souveraineté de l'État dans le contrôle de son territoire et la prévention des troubles à l'ordre public (notamment économique et financier) et, d'autre part, la protection des administrés contre l'arbitraire par un contrôle effectif des motifs de fait et de la qualification opérée par l'
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2019, n° 17973 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2019, n° 17973 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2019/02-18-17973)) L'articulation entre l'office du juge répressif et les prérogatives de l'autorité de police administrative constitue l'un des points névralgiques du droit public. Lorsque la puissance publique décide d'éloigner un étranger de son territoire au motif que sa présence compromet l'ordre public, en s'appuyant sur des faits ayant donné lieu à des poursuites pénales, quel est le sort de cet acte administratif si la juridiction pénale prononce ultérieurement une relaxe ? C'est à cette interrogation fondamentale, touchant à la fois à l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'administratif et à l'autonomie des qualifications juridiques, que le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco a répondu par sa décision rendue en assemblée plénière le 18 février 2019. Dans cette affaire opposant Monsieur E. V. au Ministre d'État, la haute juridiction monégasque était saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus implicite d'abroger une mesure de refoulement, assorti de conclusions indemnitaires. Par une motivation d'une grande densité théorique et d'une remarquable concision, le Tribunal Suprême consacre l'indépendance du pouvoir de police administrative du Ministre d'État vis-à-vis des motifs d'un arrêt de relaxe prononcé par le juge pénal, réaffirmant ainsi la distinction cardinale entre la répression pénale d'une infraction et la prévention administrative des atteintes à la tranquillité et à la sécurité publiques. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l'affaire s'inscrit dans un contexte de lutte contre la délinquance financière internationale et met en lumière les interactions complexes entre les procédures judiciaires nationales et étrangères, ainsi que leurs répercussions sur le séjour des étrangers en Principauté de Monaco. Monsieur E. V. a fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions monégasques pour des faits de blanchiment du produit d'une infraction. Selon les éléments factuels rappelés par le Ministre d'État au cours de l'instance devant le Tribunal Suprême, le requérant était impliqué dans de « multiples affaires suspectes » ayant engendré une activité institutionnelle et judiciaire soutenue en Principauté : plusieurs signalements émanant du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), l'adoption de mesures de séquestre, la conduite d'enquêtes par le Directeur de la Sûreté publique, ainsi que la désignation de juges d'instruction et la délivrance de diverses commissions rogatoires. À l'issue de la phase de jugement en première instance, le Tribunal correctionnel de Monaco a, par un jugement en date du 23 février 2016, déclaré Monsieur E. V. coupable des faits de blanchiment du produit d'une infraction et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement. Tirant les conséquences de cette situation sur le terrain de la police des étrangers, le Ministre d'État a pris à l'encontre de Monsieur E. V., le 6 avril 2016, une mesure de refoulement du territoire monégasque. Cet acte administratif individuel était expressément motivé par le fait que la présence de l'intéressé dans la Principauté était de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées, la décision visant précisément « les faits de blanchiment du produit d'une infraction pour lesquels le nommé E. V. a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Monaco le 23 février 2016, à un an d'emprisonnement ». En exécution de cette mesure d'éloignement, Monsieur E. V. s'est trouvé contraint de résider en Italie, tandis que son épouse et son fils continuaient de résider à Monaco, situation l'ayant notamment obligé, selon ses écritures, à acquérir deux appartements et l'empêchant d'exercer une activité professionnelle sur le territoire monégasque. Toutefois, la situation pénale du requérant a connu un revirement majeur en cause d'appel. Saisie du recours contre le jugement correctionnel, la Cour d'appel de Monaco s'est trouvée confrontée aux spécificités de la procédure pénale italienne dont découlaient les infractions sous-jacentes au délit de blanchiment. D'une part, une décision dite de « *patteggiamento* » avait été rendue par la justice italienne. D'autre part, ainsi que le relèvent les écritures ministérielles citant l'arrêt d'appel, les autorités judiciaires italiennes n'avaient jamais transmis à la juridiction monégasque les pièces de la procédure étrangère, et ce en dépit de cinq rappels formels. Constatant que « dans ces conditions, la Cour, qui ne dispose d'aucune autre pièce de la procédure italienne que les décisions précitées, n'est pas en mesure de caractériser les éléments constitutifs des délits initiaux », la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 21 novembre 2016, infirmé le jugement du Tribunal correctionnel et prononcé la relaxe de Monsieur E. V. des fins de la poursuite. En l'absence de tout pourvoi en révision, cet arrêt de relaxe est devenu définitif. Parallèlement à cette procédure pénale, Monsieur E. V. avait initialement contesté la légalité même de la mesure de refoulement du 6 avril 2016 devant le Tribunal Suprême. Par une première décision rendue le 30 juin 2017, la haute juridiction administrative et constitutionnelle avait rejeté sa requête en annulation, en faisant application du principe classique selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction. Néanmoins, prenant acte de l'intervention postérieure de l'arrêt de relaxe du 21 novembre 2016, le Tribunal Suprême avait expressément invité le requérant, s'il s'y croyait fondé à la suite de cet arrêt d'appel, à saisir le Ministre d'État d'une demande tendant à l'abrogation de la mesure de refoulement dont il demeurait frappé. Suivant cette indication juridictionnelle, Monsieur E. V. a formellement saisi le Ministre d'État d'une demande d'abrogation le 9 octobre 2017. Le Ministre d'État ayant gardé le silence sur cette sollicitation pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 9 février 2018, par application des dispositions de l'article 14 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. C'est cette décision implicite de refus d'abrogation qui constitue l'objet du litige. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Agissant dans le délai de recours contentieux de deux mois — qui expirait le 10 avril 2018 —, Monsieur E. V. a déposé au Greffe Général, le 9 avril 2018, une requête enregistrée sous le numéro TS 2018-12. L'instruction a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 11 juin 2018, une réplique du requérant déposée le 11 juillet 2018, et enfin une duplique de l'administration enregistrée le 13 août 2018, avant la clôture de l'instruction prononcée par procès-verbal du Greffier en Chef le 28 août 2018. Les prétentions de Monsieur E. V. s'articulaient autour de deux volets : un recours principal en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 9 février 2018, et un recours accessoire en indemnisation tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, le requérant développait une argumentation structurée autour de la disparition du fondement de la mesure de police en raison du changement de circonstances de droit et de fait résultant de sa relaxe définitive : 1. **L'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de base légale :** Monsieur E. V. soutenait que l'arrêt de la Cour d'appel du 21 novembre 2016 constituait un élément nouveau imposant une réappréciation de sa situation. Ayant été relaxé des fins de la poursuite et donc, selon ses termes, considéré comme « innocent », les faits ayant motivé le refoulement ne constituaient pas une infraction pénale. Dès lors, sa présence à Monaco n'avait jamais troublé et ne troublait pas l'ordre public. En réplique, il insistait sur la lettre même de la décision du 6 avril 2016 et sur la chronologie des événements (le refoulement ayant suivi de peu le jugement correctionnel) pour démontrer que la mesure administrative était fondée non sur de simples faits reprochés, mais bien sur les faits *pour lesquels il avait été condamné*. La condamnation ayant disparu au profit d'une relaxe prononcée au vu du « *patteggiamento* » italien, la mesure de refoulement perdait toute justification. 2. **L'erreur de fait :** Le maintien du refoulement reposerait sur des faits matériellement inexacts puisque l'intéressé en a été « innocenté », l'absence de menace pour la sécurité publique étant corroborée par la virginité de ses extraits de casiers judiciaires italien et monégasque, ainsi que par la détention de capacités financières suffisantes pour résider en Principauté. 3. **La violation de l'autorité de la chose jugée :** Le requérant arguait que le refus d'abrogation méconnaissait frontalement l'autorité attachée à l'arrêt définitif de relaxe de la Cour d'appel. 4. **Les atteintes aux droits et libertés fondamentaux :** Enfin, pour caractériser tant l'illégalité du maintien de la mesure que la réalité de son préjudice moral, Monsieur E. V. invoquait la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale (séparation d'avec son épouse et son fils, obligation d'acquérir deux logements, violation du « droit à l'oubli » conçu comme une composante de la vie privée) garanti par l'article 22 de la Constitution monégasque et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), ainsi que l'atteinte à sa liberté du travail protégée par l'article 25 de la Constitution et l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens, en opposant une distinction radicale entre l'existence de la condamnation pénale et la matérialité des faits : 1. **La permanence des faits matériels indépendamment de la qualification pénale :** Selon l'autorité administrative, la mesure de refoulement n'était pas fondée sur la condamnation correctionnelle en tant que telle, mais sur « les faits de blanchiment du produit d'une infraction ». L'infirmation du jugement en appel a certes fait disparaître la condamnation, mais elle n'a nullement fait disparaître les faits matériels sous-jacents. 2. **La portée limitée de l'arrêt de relaxe :** Le Ministre d'État soulignait que la Cour d'appel n'avait aucunement « innocenté » Monsieur E. V. sur le fond. La relaxe résultait exclusivement d'un obstacle procédural tenant à la carence des autorités judiciaires italiennes qui, malgré cinq rappels, n'avaient pas transmis les pièces permettant au juge pénal monégasque de caractériser les éléments constitutifs des délits initiaux. Or, l'arrêt d'appel lui-même rappelait l'implication du requérant dans de multiples affaires suspectes (signalements SICCFIN, séquestres, enquêtes de la Sûreté publique, instructions et commissions rogatoires). Par leur précision, leur multiplicité et leur gravité, ces faits demeuraient inchangés et suffisaient, en dehors de toute qualification pénale, à justifier le maintien du refoulement sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation. 3. **Le rejet corrélatif de la demande indemnitaire :** La légalité de la décision implicite excluait toute responsabilité de l'État, le Ministre d'État ajoutant à titre subsidiaire que le préjudice moral allégué n'était justifié ni dans sa réalité ni dans son *quantum*. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration du litige soumettait à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême une question de droit administratif général et de droit du contentieux d'une grande acuité : **l'intervention d'un arrêt définitif de la juridiction pénale prononçant la relaxe d'un étranger du chef de blanchiment du produit d'une infraction, au motif de l'impossibilité de caractériser les délits initiaux, s'impose-t-elle à l'autorité de police administrative et l'oblige-t-elle, sous peine d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, à abroger la mesure de refoulement précédemment édictée à raison de ces mêmes faits ?** En filigrane, le Tribunal Suprême devait déterminer la portée exacte de l'autorité de la chose jugée au pénal sur les décisions de police administrative, ainsi que la répartition de la charge de la preuve dans le cadre du contentieux du refus d'abrogation d'un acte administratif individuel non créateur de droits. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de Monsieur E. V., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement syllogistique rigoureux en cinq temps, qui révèle une maîtrise absolue des mécanismes du contrôle de l'excès de pouvoir et de la théorie de l'autonomie du droit administratif par rapport au droit pénal. #### 1. La fixation de la charge de la preuve en matière de demande d'abrogation Dès le premier considérant de sa motivation au fond, la haute juridiction pose une règle processuelle directrice : « *Considérant, d'une part, qu'il appartient à une personne qui demande l'abrogation d'une mesure de refoulement dont elle a fait l'objet de démontrer que cette mesure devait être reconsidérée* ». Ce faisant, le juge opère un renversement de la perspective que tentait d'imposer le requérant. Alors que lors de l'édiction initiale d'une mesure de police, il incombe à l'administration, sous le contrôle du juge, de justifier de l'existence de faits de nature à menacer l'ordre public, la dynamique probatoire s'inverse lorsque la mesure initiale est devenue définitive (surtout après le rejet d'un premier recours en annulation par la décision du 30 juin 2017) et que l'administré en sollicite l'abrogation. La mesure de refoulement bénéficie de la présomption de légalité et de la stabilité des situations juridiques établies. C'est donc au demandeur à l'abrogation qu'incombe le fardeau probatoire : il doit apporter la démonstration positive d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit d'une nature telle qu'il prive la mesure de police de sa nécessité ou de son fondement, obligeant ainsi le Ministre d'État à la reconsidérer. #### 2. Le rappel de la structure juridique de l'infraction pénale de blanchiment Dans un deuxième considérant, le Tribunal Suprême énonce un principe de droit pénal spécial : « *Considérant, d'autre part, que le blanchiment du produit d'une infraction suppose l'existence préalable d'une infraction en l'absence de laquelle il ne peut y avoir de faits qualifiés de délictueux* ». L'insertion de cette prémisse pénale dans un arrêt de droit administratif est particulièrement subtile. Le Tribunal Suprême prend acte de la nature juridique du blanchiment, qui est une infraction de conséquence. Pour que le juge répressif puisse entrer en voie de condamnation et qualifier pénalement des faits de « délictueux » au titre du blanchiment, il lui est juridiquement indispensable de constater l'existence préalable d'une infraction principale (le délit initial ayant généré le produit blanchi). Ce considérant prépare la distinction fondamentale qui va suivre : en expliquant *pourquoi* le juge pénal est lié par cette exigence technique stricte de caractérisation du délit préalable, le Tribunal Suprême met en évidence la spécificité de l'office pénal, lequel obéit au principe de légalité des délits et des peines, par opposition à l'office de la police administrative. #### 3. La confrontation des offices et l'autonomie d'appréciation du Ministre d'État Après avoir rappelé la chronologie des faits et de la procédure dans son troisième considérant, le Tribunal Suprême livre le cœur de sa solution dans son quatrième considérant : « *Considérant que si la Cour d'Appel, dans l'exercice de son office propre de juge pénal, a prononcé la relaxe de M. V., les motifs de son arrêt ne s'imposaient pas au Ministre d'État dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter, au titre de son pouvoir de police, sur la matérialité et la qualification des faits de blanchiment du produit d'une infraction* ». L'analyse de cette phrase révèle une dissociation juridique d'une grande précision : * **La délimitation de l'office du juge pénal :** La Cour d'appel a agi « *dans l'exercice de son office propre de juge pénal* ». Cet office consiste à déterminer si les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis au-delà de tout doute raisonnable et conformément aux règles de preuve pénales afin d'infliger une peine. En l'espèce, faute de transmission des pièces par l'Italie, la Cour d'appel n'a pu caractériser les délits initiaux et a donc dû, mécaniquement (en vertu du principe rappelé au deuxième considérant), prononcer la relaxe. * **L'inopposabilité des motifs de l'arrêt de relaxe :** Le Tribunal Suprême juge que « *les motifs de son arrêt ne s'imposaient pas au Ministre d'État* ». En droit du contentieux, l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux constatations matérielles positives ou négatives qui forment le soutien nécessaire du dispositif pénal (par exemple, lorsque le juge pénal établit positivement que les faits matériels n'ont jamais existé ou que le prévenu n'y a pris aucune part). En revanche, une relaxe prononcée au bénéfice du doute, pour insuffisance de preuves ou, comme en l'espèce, en raison d'une impossibilité procédurale de caractériser légalement une infraction préalable étrangère, ne revêt pas l'autorité de la chose jugée quant à l'inexistence matérielle des agissements du requérant. * **La plénitude du pouvoir de police administrative :** Le Ministre d'État conserve son entière liberté d'appréciation « *au titre de son pouvoir de police* » tant sur « *la matérialité* » que sur « *la qualification des faits de blanchiment du produit d'une infraction* ». Cette formulation est remarquable : le Tribunal Suprême admet que l'autorité administrative puisse retenir non seulement la matérialité des opérations financières suspectes, mais également leur qualification de « faits de blanchiment » au sens de la police administrative (c'est-à-dire en tant que comportement révélant une menace pour la tranquillité et la sécurité publiques), alors même que cette qualification n'a pu être retenue sur le terrain de la répression pénale. #### 4. L'absence d'illégalité interne et le rejet des conclusions indemnitaires De cette autonomie d'appréciation découlent logiquement les conséquences contentieuses tirées par le Tribunal Suprême : * Il n'y a pas d'**erreur de fait**, puisque la matérialité des agissements suspects du requérant n'a pas été anéantie par l'arrêt de la Cour d'appel. * Il n'y a pas d'**erreur manifeste d'appréciation**, le Ministre d'État ayant pu légitimement estimer que ces faits persistaient à caractériser une menace pour la tranquillité et la sécurité publiques ou privées, justifiant le maintien de l'éloignement. * Le moyen tiré de la **méconnaissance de l'autorité de la chose jugée** est écarté par voie de conséquence directe de la distinction des offices. * On observera que le Tribunal Suprême ne répond pas explicitement, dans ses motifs décisoires, aux moyens tirés de la violation des articles 22 et 25 de la Constitution, de l'article 8 de la CESDH et de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, ces arguments avaient été présentés par le requérant
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 12067 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 12067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/07-09-12067)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans la relation entretenue depuis l'année 2006 entre Monsieur r. TH., de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés résidant à Londres (Grande-Bretagne), et Madame d. KH., de nationalité russe, demeurant à Moscou (Russie). Au cours du mois de juillet 2011, Monsieur r. TH. a proposé le mariage à Madame d. KH. Afin de garantir la sécurité financière de cette dernière, il lui a remis un chèque barré d'un montant d'un million d'euros, tiré sur un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement Crédit Suisse à Monaco. La remise matérielle de cet instrument de paiement est intervenue le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, en France, quelques jours avant l'anniversaire du tireur. Lors de cette remise, le titre comportait la signature de Monsieur r. TH., mais ne mentionnait ni la date ni le lieu de son émission. Peu de temps après cet événement, Monsieur r. TH. a pris la décision de rompre ses fiançailles et de mettre un terme à leur relation, estimant avoir été « amoureux et stupide » et affirmant avoir réalisé que sa fiancée n'était intéressée que par son argent, tout en apprenant par ailleurs qu'elle était en réalité une prostituée. À la suite de cette rupture, Madame d. KH. a complété le chèque en y apposant elle-même les mentions relatives à la date et au lieu d'émission, avant de le présenter à l'encaissement. L'établissement tiré, le Crédit Suisse de Monaco, a toutefois rejeté le paiement du titre pour défaut de provision. Les relevés du compte bancaire concerné sur la période considérée ont en effet mis en évidence que la provision préalable et disponible n'était pas suffisante pour couvrir le montant d'un million d'euros, ni à la date du 23 juillet 2011, ni durant la période couverte par lesdits relevés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au rejet du titre de paiement, Madame d. KH. a déposé, le 19 avril 2012, une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du magistrat instructeur monégasque du chef d'émission de chèque sans provision à l'encontre de Monsieur r. TH. Dans sa plainte (cotée D1), la plaignante exposait que le tireur avait émis un chèque en France tiré sur un compte non provisionné ouvert à Monaco, tout en rappelant la jurisprudence de la Cour de Révision du 2 mars 1994 relative à la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques en la matière. Sur la base de cette plainte, le Procureur Général a pris, le 14 mai 2012, un réquisitoire introductif aux fins d'informer du chef d'émission de chèque sans provision commis à Monaco. Le 9 octobre 2012, le juge d'instruction a procédé à l'inculpation de Monsieur r. TH. de ce même chef d'émission de chèque sans provision commis à Monaco. Entendu de manière détaillée par le magistrat instructeur le 30 janvier 2013, l'inculpé a reconnu être le signataire du chèque et l'avoir remis à la bénéficiaire le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez sans y avoir fait figurer la date et le lieu. Il a également admis que le compte tiré ne disposait pas de la provision suffisante au moment de l'émission, tout en soutenant qu'il aurait pu faire régler le montant par la banque, et que la bénéficiaire s'était engagée à lui restituer le titre à défaut de célébration du mariage. La gestionnaire de son compte bancaire, également entendue, a remis les relevés démontrant l'absence de provision et a estimé que son client, à l'instar de nombreux étrangers, n'avait pas la « culture du chèque » et ne mesurait pas la portée exacte de la remise d'un tel instrument. À l'issue de l'information judiciaire, le magistrat instructeur a rendu, le 4 mars 2013, une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, suivie d'une citation signifiée par exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, le 25 mars 2013. L'ordonnance et la citation retenaient à l'encontre de Monsieur r. TH. la prévention « d'avoir à SAINT TROPEZ (France), le 23 juillet 2011, émis de mauvaise foi, sur un compte tenu au Crédit Suisse à MONACO, un chèque bancaire d'un million d'euros, sans provision préalable et disponible, à l'ordre de d. KH. », délit prévu et réprimé par les articles 331.1° et 330 alinéa 1 du Code pénal. Lors de l'audience correctionnelle du 25 juin 2013, le conseil du prévenu a soulevé *in limine litis* des exceptions de nullité visant la citation, le procès-verbal de première comparution et, subséquemment, l'intégralité de la procédure. Il soutenait que les faits visés dans l'ordonnance de renvoi (émission à Saint-Tropez) ne correspondaient pas aux faits pour lesquels le magistrat avait instruit (émission commise à Monaco selon le réquisitoire introductif et l'inculpation initiale). Le tribunal a décidé de joindre cet incident au fond. Sur le fond de l'action publique et sur l'action civile, le prévenu a articulé plusieurs moyens de défense pour contester tant sa culpabilité que les demandes indemnitaires. Il a fait valoir que le titre litigieux n'avait été remis qu'à titre de garantie ou sous condition de la célébration du mariage. Il a également invoqué la nullité du chèque au motif que les mentions de la date et du lieu d'émission avaient été apposées par la partie civile elle-même, ainsi que le dépassement des délais de présentation à l'encaissement. Enfin, pour s'opposer à l'action civile, il a excipé de l'absence de cause ou de la cause immorale de l'engagement sous-jacent (le rapport fondamental), qualifiant l'opération de libéralité nulle en raison de la profession de prostituée qu'il imputait à la bénéficiaire et de la rupture des fiançailles. De son côté, Madame d. KH., constituée partie civile à l'audience, a déposé des conclusions tendant à voir déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme globale de 1 050 000 euros, tous chefs de préjudice confondus, sur le fondement notamment de l'article 334 du Code pénal. Le Ministère public a quant à lui requis l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était appelée à résoudre une série de questions juridiques touchant successivement à la procédure pénale, au droit pénal spécial et à l'étendue de la compétence du juge répressif statuant sur les intérêts civils. En premier lieu, sur le terrain procédural, la discordance apparente dans la localisation géographique de l'infraction entre, d'une part, le réquisitoire introductif et le procès-verbal de première comparution (mentionnant une émission de chèque sans provision commise à Monaco) et, d'autre part, l'ordonnance de renvoi et la citation (visant une émission réalisée à Saint-Tropez en France sur un compte tenu à Monaco) entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour dépassement ou modification de la saisine *in rem* du juge d'instruction ? En deuxième lieu, sur le fond de l'action publique, la caractérisation du délit d'émission de chèque sans provision, prévu aux articles 330 alinéa 1 et 331.1° du Code pénal, peut-elle être mise en échec par des irrégularités formelles affectant le titre (telles que l'absence initiale de date et de lieu d'émission complétés par le bénéficiaire), par les conditions d'encaissement, ou par la volonté des parties de conférer au titre un caractère conditionnel ou de simple garantie ? En troisième lieu, sur le terrain de l'action civile exercée sur le fondement de l'article 334 du Code pénal, le juge répressif est-il compétent pour apprécier la validité du rapport fondamental ayant motivé la remise du chèque et peut-il refuser d'allouer au bénéficiaire une somme égale au montant du titre en raison de l'absence de cause ou de la cause immorale d'une libéralité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des moyens soulevés par la défense et entrer en voie de condamnation tant pénale que civile, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractérisé par une affirmation rigoureuse de l'autonomie du droit pénal du chèque et de la stricte délimitation de l'office du juge correctionnel. #### 1. Sur la régularité de la procédure et l'étendue de la saisine du magistrat instructeur Le tribunal commence par rappeler un principe élémentaire de procédure pénale monégasque énoncé à l'article 368 du Code de procédure pénale : lorsque le tribunal correctionnel est saisi après l'ouverture d'une information judiciaire, sa saisine résulte non pas de la citation délivrée au prévenu, mais de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction. Examinant ensuite la conformité de cette ordonnance avec les actes initiaux de poursuite, la juridiction constate que la prévention retenue par le magistrat instructeur lors du renvoi (« d'avoir à Saint-Tropez (France), le 23 juillet 2011, émis de mauvaise foi, sur un compte tenu au Crédit Suisse à Monaco, un chèque bancaire [...] ») correspond très exactement aux faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 19 avril 2012. Cette plainte exposait dès l'origine que le chèque avait été émis sur le territoire français tout en étant tiré sur un établissement bancaire monégasque non provisionné. Pour justifier que le Procureur Général ait requis d'informer le 14 mai 2012, et que le juge d'instruction ait inculpé le prévenu le 9 octobre 2012, sous la qualification synthétique d'émission de chèque sans provision « commis à Monaco », le tribunal s'appuie directement sur un arrêt de principe de la Cour de Révision du 2 mars 1994, déjà visé dans la plainte initiale. Selon cette jurisprudence, le défaut de provision constitue l'un des éléments constitutifs du délit ; dès lors que le compte bancaire non provisionné est ouvert en Principauté, cet élément constitutif s'y réalise, ce qui fonde la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques même si l'acte matériel d'émission a eu lieu à l'étranger au profit d'un bénéficiaire étranger. Le tribunal en déduit que l'infraction étant légalement réputée commise à Monaco par la réalisation de l'un de ses éléments constitutifs, le parquet et le magistrat instructeur ont pu légitimement utiliser la formule ramassée « commis à Monaco » au stade de l'ouverture de l'information et de l'inculpation — le juge d'instruction n'ayant pas l'obligation de développer intégralement la qualification à ce stade — avant de détailler précisément les circonstances de temps et de lieu dans l'ordonnance de renvoi, en parfaite conformité avec sa saisine *in rem*. Les exceptions de nullité sont par conséquent rejetées. #### 2. Sur la culpabilité et l'autonomie du droit pénal du chèque Abordant le fond de l'action publique, le Tribunal correctionnel pose en prémisse que « le droit pénal du chèque est autonome ». De ce principe d'autonomie, la juridiction tire trois conséquences majeures qui neutralisent l'intégralité de l'argumentation du prévenu : * **L'indifférence des irrégularités formelles ou causes de nullité du titre :** Dès lors que le document émis revêt les caractéristiques essentielles permettant de le qualifier de chèque — défini par le tribunal comme « un titre par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire » —, les éventuelles irrégularités de forme ou causes de nullité au regard du droit commercial ou cambiaire sont sans incidence sur l'existence de l'infraction pénale. En l'espèce, le fait qu'il s'agisse d'un formulaire de chèque barré du Crédit Suisse suffit à établir cette qualification. * **L'neutralisation des accords sur le caractère conditionnel ou de garantie :** Le chèque étant par nature un instrument de paiement immédiat et un ordre de payer à vue, le débat instauré par le prévenu quant à la remise du titre à titre de « garantie » ou sous la condition suspensive de la célébration du mariage est jugé totalement « sans portée ». * **L'indifférence des modalités d'encaissement :** Le délit se consomme instantanément par la seule « émission » du titre, que la jurisprudence définit comme le dessaisissement par la remise matérielle du chèque signé au bénéficiaire, concomitamment à l'absence de provision préalable, suffisante et disponible sur le compte tiré. Les événements postérieurs liés à la présentation au paiement sont donc inopérants pour effacer l'infraction déjà constituée. Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, le tribunal relève que tous les éléments constitutifs du délit sont réunis. Sur le plan matériel, le chèque d'un million d'euros, dûment signé par le prévenu, a été remis à la bénéficiaire le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, alors que les relevés bancaires attestent de l'absence de provision disponible à Monaco à cette date. Sur le plan intentionnel, la « mauvaise foi » exigée par le texte d'incrimination réside dans la simple connaissance, par le tireur au moment de l'émission, de l'insuffisance ou de l'absence de provision. Cette connaissance est établie tant par les aveux du prévenu que par le caractère accessoire de l'utilisation de ce compte bancaire. Si la culpabilité est ainsi fermement déclarée, le tribunal tient toutefois compte du « contexte particulier » de l'affaire (la relation sentimentale et la rupture des fiançailles) et de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu pour faire preuve d'une grande modération dans le prononcé de la peine, fixée à 1 000 euros d'amende. #### 3. Sur l'action civile et l'incompétence du juge pénal à connaître du rapport fondamental S'agissant des intérêts civils, le tribunal fonde son analyse sur les dispositions spéciales de l'article 334 du Code pénal. Ce texte ouvre au bénéficiaire d'un chèque sans provision, qui se constitue partie civile lors des poursuites pénales exercées contre le tireur, le droit de demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant du chèque, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts complémentaires. Après avoir requalifié les moyens de défense du prévenu en moyens de débouté au fond plutôt qu'en fins de non-recevoir, le tribunal les écarte méthodiquement : * Sur la complétion manuscrite de la date et du lieu d'émission par la partie civile : à supposer même qu'un moyen de nullité cambiaire soit recevable devant le juge pénal statuant sur l'action civile, le tribunal observe que la seule absence initiale de ces mentions n'entraîne pas la nullité du titre dès lors que les mentions ajoutées par la bénéficiaire correspondent exactement à la réalité historique des faits (une remise effectuée le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, faits reconnus par le prévenu lui-même). * Sur le dépassement allégué des délais de présentation : l'argument est écarté non seulement en raison de la consommation du délit dès l'émission, mais surtout par le constat factuel que la banque tirée a rejeté le chèque pour le motif exclusif de l'absence de provision, et non pour l'expiration du délai de présentation. * Sur l'absence de cause ou la cause immorale de la remise du chèque : le tribunal oppose ici une limite infranchissable tenant à la répartition des compétences entre les juridictions pénales et civiles. Il affirme que « le Juge pénal n'est pas saisi du rapport fondamental et n'est pas le Juge de l'absence de cause ou de la cause immorale ». L'appréciation de la validité de l'obligation sous-jacente — en l'occurrence le contentieux de la nullité d'une libéralité consentie dans le cadre de fiançailles ou de relations tarifées alléguées — relève de la compétence exclusive des juridictions civiles, lesquelles n'avaient au demeurant pas été saisies par le prévenu. Faisant dès lors une application stricte de l'article 334 du Code pénal, et constatant qu'aucun préjudice distinct supplémentaire n'est démontré pour justifier les 50 000 euros réclamés en sus, le tribunal condamne le prévenu à verser à la partie civile la somme exacte correspondant à la valeur faciale du titre, soit 1 000 000 d'euros, qualifiée dans le dispositif de dommages et intérêts. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, > > Sur l'action publique, > > Rejette les exceptions de nullité soulevées. > > Déclare r. TH. coupable du délit qui lui est reproché. > > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > > Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE. > > Sur l'action civile, > > Reçoit d. KH. en sa constitution de partie civile. > > La déclarant partiellement fondée en sa demande, condamne r. TH. à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts. > > Condamne, en outre, r. TH. aux frais. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision particulièrement riche et didactique, qui consolide et synthétise les principes directeurs gouvernant le droit pénal monégasque du chèque. Alors que de nombreux États européens, à l'instar de la France depuis la loi du 30 décembre 1991, ont fait le choix de dépénaliser l'émission de chèque sans provision au profit d'un système de sanctions bancaires et administratives, la Principauté de Monaco a maintenu l'incrimination pénale au sein des articles 330 et suivants de son Code pénal. Cette survie du délit confère au contentieux pénal monégasque du chèque une physionomie singulière, qui puise largement ses racines théoriques dans les solutions classiques dégagées par la doctrine et la jurisprudence criminelles françaises antérieures à la dépénalisation, tout en les adaptant aux spécificités d'une place financière internationale. #### 1. La compétence territoriale internationale fondée sur la dissociation des éléments constitutifs Le premier apport majeur de la décision réside dans sa gestion des conflits de compétence territoriale et de la régularité procédurale lorsque l'infraction présente des éléments d'extranéité multiples. En l'espèce, le tireur était néerlandais et résidait au Royaume-Uni, la bénéficiaire était russe et résidait en Russie, et la remise matérielle du titre avait eu lieu en France (à Saint-Tropez). Le seul point de rattachement avec la Principauté résidait dans la localisation de l'établissement bancaire tiré (le Crédit Suisse de Monaco). Pour asseoir sa compétence et valider la procédure d'instruction, le Tribunal correctionnel se réfère explicitement à l'arrêt de principe rendu par la Cour de Révision le 2 mars 1994. Par cette décision fondamentale, la haute juridiction monégasque a consacré l'analyse selon laquelle le délit d'émission de chèque sans provision est une infraction complexe ou, à tout le moins, une infraction dont la matérialité se décompose en deux éléments distincts : d'une part, un acte positif d'émission (la création et la remise du titre au bénéficiaire) et, d'autre part, une situation négative mais essentielle, à savoir le défaut de provision préalable et disponible dans les comptes de l'établissement tiré. Dès lors que le défaut de provision est qualifié d'« élément constitutif du délit » à part entière, sa localisation géographique sur le territoire mon
# Cour de Révision de Monaco, 02 mars 1994, n° 26271 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 mars 1994, n° 26271 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-02-26271)) L’arrêt rendu le 2 mars 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle sur pièces et hors session, offre une synthèse particulièrement dense et didactique de plusieurs problématiques classiques du droit pénal général, du droit pénal spécial des affaires et de la procédure pénale monégasque. Au travers d’une affaire de délinquance astucieuse mêlant l’usage de fausses identités, l’émission de chèques sans provision dans un contexte transfrontalier, le détournement de biens mobiliers de valeur et la production de documents falsifiés auprès d’établissements financiers, la Haute juridiction monégasque est amenée à préciser les contours de la compétence territoriale de ses juridictions répressives, les éléments constitutifs de l’abus de confiance et de l’usage de faux, ainsi que le régime des sanctions procédurales attachées aux irrégularités d’élection de domicile des parties civiles étrangères. La configuration géographique et économique de la Principauté de Monaco, caractérisée par une forte densité d’établissements bancaires et un flux constant de transactions transfrontalières avec les territoires voisins, confère aux questions de droit pénal international et de délinquance financière une acuité toute particulière. Lorsqu'un délinquant opère de part et d'autre de la frontière, utilisant des comptes bancaires ouverts dans la Principauté pour émettre des instruments de paiement à l'étranger, ou inversement, la détermination de la loi pénale applicable et de la juridiction compétente constitue le préalable indispensable à toute répression efficace. Par ailleurs, la défense pénale tente fréquemment d'exploiter cet éclatement géographique, tant sur le terrain de la compétence que sur celui de la recevabilité de l'action des victimes constituées parties civiles lorsqu'elles résident hors du territoire monégasque. En rejetant l'intégralité des quatre moyens soulevés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision réaffirme avec fermeté des solutions empreintes de pragmatisme juridique et de rigueur technique. Cet arrêt se présente ainsi comme une décision de référence, consolidant la jurisprudence monégasque sur la localisation de l'infraction d'émission de chèque sans provision, l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la preuve de la propriété dans l'abus de confiance, la présomption de préjudice inhérente à l'usage de certains faux documentaires, et l'absence de nullité ou d'irrecevabilité découlant du défaut d'élection de domicile régulière par la partie civile. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une série d’agissements délictueux à caractère patrimonial commis au début de l’année 1993 par un individu opérant sous une identité d’emprunt. Le 9 mars 1993, les services de police procèdent à l’interpellation, sur le territoire de la Principauté de Monaco, d’un homme déclarant se nommer J. K., alors même que ce dernier tente de négocier l’acquisition d’une bague en diamant auprès d’un joaillier. Les vérifications immédiatement entreprises lors de cette interpellation révèlent que l’intéressé est en possession d’un carnet de chèques émanant de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur. Ce chéquier, établi au nom d’une tierce personne, V. C., avait été préalablement dérobé à sa titulaire légitime. L’examen matériel du carnet permet de constater que trois formules de chèques avaient déjà été libellées, datées et signées par le suspect, faits que ce dernier reconnaît dès le stade initial des investigations. Le déroulement ultérieur de l’enquête préliminaire, suivi de l’ouverture d’une information judiciaire, permet d’établir la véritable identité du mis en cause, qui s’avère être J. I., et de mettre au jour l’ampleur et la diversité de son activité délictueuse. Les investigations démontrent en premier lieu que, dès la veille de son arrestation, soit le 8 mars 1993, J. I. s’était porté acquéreur d’une bague et d’un collier en or et en diamants. Pour régler cet achat onéreux, il avait remis des chèques dont l’encaissement était échelonné dans le temps, tirés sur un compte bancaire personnel qu’il avait ouvert au mois de juin 1992 dans les livres de l’agence de la Société Générale située à Monaco. Or, il résulte des éléments du dossier que ce compte bancaire présentait un solde débiteur depuis le mois de février 1993. Confronté à ces éléments, J. I. passe aux aveux concernant l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. Il reconnaît avoir émis, en pleine connaissance de la situation débitrice de son compte monégasque à la Société Générale, plusieurs chèques sans provision au préjudice de divers commerçants et organismes. Parmi ces émissions figurent notamment douze chèques émis à l’étranger à l’ordre de bénéficiaires eux-mêmes étrangers. Il admet également avoir émis à Monaco, le 20 février 1993, un chèque libellé à l’ordre de la société Carrefour, tiré cette fois sur un compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, en son agence de Beaulieu-sur-Mer. Outre ces infractions relatives à la législation sur les chèques et au vol du chéquier de V. C., l’instruction met en lumière deux autres séries de faits. D’une part, il est reproché à J. I. d’avoir fait usage de faux bulletins de paie. Ces documents contrefaits avaient été confectionnés et produits dans le dessein de persuader de l’existence d’un crédit imaginaire – en l’occurrence une solvabilité salariale fictive – afin d’obtenir l’ouverture d’un compte de crédit auprès d’un organisme financier, la société PASS S2P (Société des Paiements Pass-Groupe Carrefour). D’autre part, J. I. est mis en cause pour le détournement de bijoux supplémentaires, à savoir une bague en or ornée d’un saphir et de diamants ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles. Selon les éléments recueillis au cours de l'instruction, ces pièces de joaillerie avaient été acquises lors d’une vente aux enchères à Cannes grâce à des fonds provenant des parents de V. C. Cette dernière avait confié les bijoux à J. I. avec mandat de les vendre ; or, au lieu de procéder à l’aliénation convenue, le prévenu les avait déposés en gage. Contrairement aux émissions de chèques qu’il avait reconnues, J. I. conteste fermement ce grief d’abus de confiance, soutenant être le véritable propriétaire des bijoux litigieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l’issue de l’instruction préparatoire, J. I. alias K. est renvoyé devant la juridiction de jugement pour répondre d’une pluralité d’infractions reflétant la variété de ses agissements. Le parcours procédural en première instance n’est pas détaillé dans ses dates et modalités par la décision rapportée (non précisé dans la décision), mais l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt contradictoire rendu le 8 novembre 1993, la Cour d’appel déclare le prévenu coupable de l’ensemble des chefs de poursuite retenus à son encontre, à savoir : émission de chèques sans provision, falsification de chèques, tentative d’escroquerie, usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, vol et abus de confiance. En répression de ce concours d’infractions, la juridiction du second degré condamne J. I. à une peine principale de deux ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une peine complémentaire ou accessoire d’amende s’élevant à 10 000 francs. Sur le plan des intérêts civils, plusieurs victimes s’étaient constituées parties civiles pour obtenir réparation du préjudice découlant directement des infractions : la Société Générale, la Direction des Alpes-Maritimes de la Poste, et la Société des Paiements Pass-Groupe Carrefour (Société PASS). La Cour d’appel, après avoir déclaré régulière la représentation de ces entités, reçoit leurs demandes et condamne J. I. à leur verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de 14 960,87 francs au profit de la Société Générale, 1 389,15 francs au profit de la Poste, et 10 000 francs au profit de la Société PASS. Insuffisamment convaincu par la motivation des juges d’appel, le condamné forme un pourvoi en révision le 12 novembre 1993, soit quatre jours après le prononcé de l’arrêt, respectant ainsi les délais légaux. Conformément aux exigences procédurales monégasques, une requête en révision est déposée le 24 novembre 1993 par son conseil, Maître Clerissi, avocat-défenseur, développant les moyens de cassation au soutien du pourvoi. Après l’établissement, le 16 décembre 1993, du certificat du Greffier en Chef attestant de l’expiration de tous les délais légaux, et le dépôt des conclusions écrites du Procureur Général le 12 janvier 1994, la Cour de révision examine l’affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l’article 489 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articule quatre moyens distincts visant tant la compétence que le fond du droit et la régularité procédurale : 1. **Le premier moyen**, pris de la violation de l’article 8 du Code de procédure pénale, conteste la compétence territoriale des juridictions monégasques pour connaître de l’émission de douze chèques sans provision. Le demandeur fait valoir que ces chèques ayant été émis à l’étranger, au profit de bénéficiaires étrangers, les faits échappaient à la souveraineté pénale de la Principauté, les conditions restrictives posées par l’article 8 précité pour la poursuite des délits commis hors du territoire n’étant pas réunies en l’espèce. 2. **Le deuxième moyen**, fondé sur la violation de l’article 337 du Code pénal, critique la déclaration de culpabilité du chef d’abus de confiance. Le prévenu reproche à la Cour d’appel d’avoir déduit l’existence du délit du seul fait que les bijoux gagés avaient été acquis aux enchères à Cannes avec des deniers provenant des parents de V. C. Selon la défense, l’abus de confiance supposant nécessairement que l’agent ne soit pas propriétaire de la chose détournée, il incombait aux juges du fond de démontrer positivement que J. I. n’avait pas cette qualité de propriétaire qu’il revendiquait. 3. **Le troisième moyen**, tiré de la violation des articles 94 et 95 du Code pénal, porte sur le délit d’usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué manque de base légale faute d’avoir expressément caractérisé et constaté l’existence d’un préjudice résultant de l’usage des faux bulletins de paie. 4. **Enfin, le quatrième moyen**, invoquant la violation combinée des articles 76, 377 et 412 du Code de procédure pénale, s’attaque aux dispositions civiles de l’arrêt. J. I. reproche aux juges du second degré d’avoir déclaré régulière la représentation en justice de la Société Générale et de la Poste, alors que ces parties civiles, n’ayant pas leur domicile à Monaco, avaient l’obligation impérative, en vertu de l’article 76 du Code de procédure pénale, d’élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat de la Principauté, formalité substantielle dont l'omission ou l'irrégularité devait, selon lui, vicier leur intervention. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une quadruple interrogation juridique, correspondant à chacun des moyens soulevés par la requête en révision : En premier lieu, sur le terrain de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques : **Les tribunaux de la Principauté de Monaco sont-ils territorialement compétents pour juger le délit d'émission de chèques sans provision lorsque l'acte matériel de création et de remise des chèques a eu lieu à l'étranger, au profit de bénéficiaires étrangers, mais que le compte bancaire sur lequel ces effets sont tirés est ouvert dans un établissement situé à Monaco ?** En d'autres termes, le défaut de provision localisé à Monaco suffit-il à rattacher l'infraction au territoire national, écartant ainsi les règles restrictives relatives aux infractions commises à l'étranger (article 8 du Code de procédure pénale) ? En deuxième lieu, s'agissant de la caractérisation de l'abus de confiance : **Comment s'opère le contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la propriété préalable des biens mobiliers remis à titre précaire, lorsque le prévenu conteste avoir agi en qualité de simple mandataire et revendique la propriété des objets qu'il a mis en gage ?** En troisième lieu, relativement à la structure de l'incrimination d'usage de faux : **La juridiction correctionnelle qui retient la culpabilité d'un prévenu du chef d'usage de faux bulletins de paie, produits en vue d'obtenir l'ouverture d'un compte de crédit, est-elle tenue de constater de manière expresse et distincte l'existence du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'organisme financier victime ?** En quatrième et dernier lieu, quant au statut procédural de la partie civile : **L'irrégularité affectant l'élection de domicile d'une partie civile non domiciliée à Monaco — laquelle doit légalement élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat de la Principauté conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale — est-elle de nature à entraîner l'irrégularité de sa représentation en justice et l'irrecevabilité de sa constitution, ou sa sanction est-elle strictement cantonnée au régime des significations des actes de procédure ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter successivement les quatre moyens du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation concise mais d'une grande densité juridique, répondant point par point aux articulations de la défense. #### 1. Sur la compétence territoriale en matière d'émission de chèque sans provision (Premier moyen) Le demandeur tentait d'attraire le litige sur le terrain de l'article 8 du Code de procédure pénale monégasque, texte qui régit la compétence extraterritoriale des juridictions de la Principauté pour les délits commis à l'étranger et qui subordonne habituellement les poursuites à des conditions strictes (telles que la nationalité de l'auteur ou de la victime, la réciprocité d'incrimination ou une plainte préalable). Son raisonnement reposait sur une vision purement gestuelle de l'infraction : l'écriture du chèque et sa remise au bénéficiaire (l'émission au sens physique) s'étant déroulées hors des frontières monégasques, le délit devait être réputé commis à l'étranger. La Cour de révision réfute catégoriquement cette analyse en procédant à une décomposition analytique de la structure matérielle de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Elle rappelle implicitement mais nécessairement le principe fondamental de la territorialité de la loi pénale, selon lequel une infraction est réputée commise sur le territoire de la Principauté dès lors qu'un seul de ses éléments constitutifs y a été réalisé (principe d'ubiquité). Or, le délit d'émission de chèque sans provision est une infraction complexe dans sa matérialité : il ne se résume pas à la simple mise en circulation du titre (l'émission), mais requiert, à titre d'élément constitutif tout aussi essentiel, l'absence de provision préalable, suffisante et disponible. La Haute juridiction énonce ainsi avec une clarté exemplaire que « *le défaut de provision, élément constitutif du délit, s'étant réalisé en Principauté de Monaco, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence* ». En effet, la provision s'apprécie au lieu où est tenu le compte bancaire du tireur, c'est-à-dire au siège de l'agence bancaire tirée (en l'espèce, la Société Générale à Monaco). C'est à Monaco que le solde était débiteur et que le refus de paiement faute de provision s'est matérialisé. Dès lors que cet élément constitutif s'est réalisé sur le sol monégasque, l'infraction est localisée à Monaco. L'invocation de l'article 8 du Code de procédure pénale devient par conséquent totalement inopérante, puisque les juridictions monégasques statuent non pas en vertu d'une compétence extraterritoriale d'exception, mais au titre de leur compétence territoriale naturelle et de droit commun. #### 2. Sur la caractérisation du mandat et de la propriété dans l'abus de confiance (Deuxième moyen) Au titre de l'article 337 du Code pénal monégasque, l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, de biens remis à titre précaire en vertu d'un contrat limitativement énuméré par la loi, tel que le mandat. Le prévenu soutenait que la Cour d'appel avait renversé la charge de la preuve ou insuffisamment motivé sa décision en se bornant à relever l'origine des fonds (les parents de V. C.) ayant servi à l'achat des bijoux aux enchères à Cannes, sans démontrer positivement qu'il n'en était pas lui-même le propriétaire. La Cour de révision rejette ce grief en opérant une distinction classique entre le contrôle de la qualification juridique et le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve. Elle relève que la Cour d'appel ne s'est nullement contentée d'une déduction hypothétique tirée de l'origine des deniers. Au contraire, les juges du second degré se sont appuyés sur « *les propres déclarations du prévenu* » recueillies au cours de la procédure. De ces aveux ou déclarations antérieures, la Cour d'appel a souverainement extrait trois faits constants : premièrement, que les bijoux avaient été achetés par V. C. ; deuxièmement, qu'agissant « *en sa qualité de propriétaire* », celle-ci avait confié lesdits bijoux à J. I. avec le mandat précis de les vendre ; troisièmement, que le prévenu, au lieu d'exécuter ce mandat de vente, avait gagé les biens pour son propre compte. Dès lors que la propriété d'autrui (celle de V. C.) et l'existence du contrat de mandat résultaient des constatations souveraines des juges du fond fondées sur les déclarations mêmes de l'intéressé, le fait de mettre les bijoux en gage caractérisait sans conteste un acte de disposition incompatible avec les termes du mandat, consommant ainsi le détournement constitutif de l'abus de confiance. La Cour de révision en conclut que le moyen, sous couvert de violation de la loi, « *ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des preuves* », ce qui échappe par nature au contrôle du juge de cassation/révision. #### 3. Sur la dispense de constatation expresse du préjudice dans l'usage de faux (Troisième moyen) Le troisième moyen soulevait une question de technique de motivation pénale relative aux articles 94 et 95 du Code pénal réprimant le faux et l'usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Traditionnellement, la doctrine et la jurisprudence enseignent que le faux punissable requiert trois éléments : une altération de la vérité dans un écrit, une intention frauduleuse, et l'existence d'un préjudice actuel ou éventuel. Le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué de ne pas avoir formellement constaté ce troisième élément (le préjudice) concernant l'usage des faux bulletins de paie. La Cour de révision écarte cette exigence formaliste en consacrant la théorie du préjudice intrinsèque ou nécessairement attaché à la nature de l'acte falsifié et à son utilisation. La Cour commence par relever les constatations souveraines des juges d'appel quant au but poursuivi par l'agent : J. I. a fait sciemment usage de faux bulletins de paie, documents « *établis pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire et obtenir l'ouverture d'un compte de crédit auprès de la société PASS S2P* ». À partir de ce constat, la Haute juridiction pose en principe que « *le préjudice qu'était susceptible de causer l'usage des faux bulletins de paie à
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26250 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1993, n° 26250 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-07-26250)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 1993 s'inscrit dans le cadre d'une opération bancaire internationale impliquant la remise à l'encaissement d'un effet de commerce appuyé par une documentation commerciale dépourvue de réalité. Aux termes des constatations souveraines des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, les faits débutent formellement le 13 février 1989. À cette date, le nommé R. B. procède au dépôt, auprès de l'établissement bancaire Société Générale, d'une lettre de change. Cet effet de commerce présentait la particularité d'être daté du 12 août 1987, soit environ dix-huit mois avant sa remise effective à l'encaissement. L'instrument cambiaire comportait, sous la mention réservée au « tireur », le nom de A. H. K. accompagné d'une signature. Quant à la désignation du « tiré », la lettre de change mentionnait simultanément ce même nom ainsi que celui d'un établissement financier étranger, la Al Ahli Bank Of Qatar. Conformément aux usages bancaires en matière de recouvrement international d'effets de commerce, la Société Générale a acheminé cette traite vers la Al Ahli Bank Of Qatar afin d'en obtenir le règlement. Toutefois, l'établissement tiré a opposé un refus d'honorer la lettre de change en l'état. Avant toute exécution, la banque qatarie a expressément réclamé à la banque présentatrice des précisions complémentaires portant sur deux éléments déterminants : l'identité exacte du bénéficiaire de l'effet d'une part, et l'objet précis de la transaction commerciale sous-jacente d'autre part. Répercutant cette exigence auprès de son déposant, la Société Générale a sollicité de R. B. la production de justificatifs. C'est dans ce contexte que l'intéressé a remis à l'établissement bancaire deux documents distincts destinés à attester de la cause et de la régularité de l'opération cambiaire : - En premier lieu, R. B. a produit une déclaration datée du 14 août 1987, soit deux jours après la date figurant sur la lettre de change. Ce document était établi sur le papier à en-tête commercial d'une société dénommée « Gulf Foodstuffs, Réfrigération and Trading Co ». Il était revêtu du cachet humide de ladite société ainsi que d'une signature attribuée à A. K. Par le truchement de cet écrit, le signataire supposé déclarait formellement avoir réceptionné un lot de diamants. En contrepartie de cette livraison déclarée, l'acte autorisait expressément R. B. à encaisser le montant figurant sur la lettre de change à son échéance et intimait l'ordre à la Al Ahli Bank de procéder au paiement de l'effet. - En second lieu, le remettant a fourni une copie d'une correspondance émanant de lui-même. R. B. déclarait avoir expédié cette missive depuis la ville de Londres le 15 juillet 1987 à destination de A. K., le texte de cette lettre ayant pour objet d'indiquer le prix définitif convenu pour le lot de diamants susmentionné. Forte de ces éléments documentaires remis par son client, la Société Générale a repris contact avec la Al Ahli Bank. Elle lui a transmis le nom du client bénéficiaire et lui a exposé la nature de la transaction diamantaire alléguée, en prenant soin de préciser à son correspondant bancaire étranger qu'elle détenait désormais en sa possession les deux documents justificatifs précités. Néanmoins, ces assurances n'ont pas suffi à déclencher le paiement. Le 10 avril 1989, la Al Ahli Bank a définitivement retourné l'effet de commerce impayé à la Société Générale, en lui signifiant son impossibilité de procéder au règlement de la traite. Il a été ultérieurement établi au cours de l'information judiciaire que les deux documents produits par R. B. auprès de la Société Générale, à savoir la déclaration sur papier commercial du 14 août 1987 et la lettre de Londres du 15 juillet 1987, ne correspondaient à aucune réalité matérielle ou juridique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ces agissements ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de R. B. L'instruction préparatoire a abouti, dans un premier temps, à une décision de filtrage importante : une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue le 5 août 1991. Cette ordonnance a écarté les poursuites du chef du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque, mais a ordonné le renvoi de R. B. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention unique de tentative d'escroquerie. Le parcours procédural devant les juridictions de jugement a connu plusieurs étapes, la décision commentée intervenant sur un second pourvoi en révision, c'est-à-dire après une première annulation prononcée par la Cour de révision (dont la date et les motifs exacts ne sont pas précisés dans la décision). L'arrêt initial de la Cour d'appel ayant été cassé, l'affaire avait été expressément renvoyée « devant la Cour d'appel autrement composée ». Saisie sur ce renvoi après cassation, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 7 juin 1993. Constatant dans sa décision l'impossibilité de se constituer dans une composition différente de celle ayant rendu l'arrêt précédemment annulé, la juridiction du second degré a retenu la culpabilité du prévenu. L'arrêt indique dans son chapeau introductif que la Cour d'appel l'a condamné « du chef d'escroquerie » (bien que les motifs et le sommaire précisent que la prévention et la caractérisation portaient sur une « tentative d'escroquerie ») à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur le plan civil, la Cour d'appel a condamné R. B. à verser la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts aux parties civiles constituées, à savoir A. K. et la société Gulf Foodstuffs. Insatisfait de cette décision, R. B. a formé un pourvoi en révision le 11 juin 1993. Conformément aux exigences procédurales monégasques, il s'est acquitté de la consignation préalable de l'amende, attestée par le récépissé n° 18548 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, puis a déposé sa requête en révision au Greffe Général le 25 juin 1993. En défense, Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur agissant au nom des parties civiles A. K. et la société Gulf Foodstuffs, a déposé une contre-requête le 12 juillet 1993. Le Greffier en Chef ayant établi le 13 juillet 1993 le certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux, le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites le 7 septembre 1993. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale, le demandeur R. B. articulait trois moyens de cassation distincts, mêlant critiques procédurales et contestations de fond : - Le **premier moyen** était pris de la violation de l'article 496 du Code de procédure pénale. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel de renvoi d'avoir méconnu l'autorité et les termes mêmes de l'arrêt de cassation initial qui avait ordonné le renvoi « devant la Cour d'appel autrement composée ». Il faisait valoir que la formation de jugement ayant rendu l'arrêt du 7 juin 1993 était strictement identique à celle qui avait prononcé l'arrêt précédemment cassé. - Le **deuxième moyen** invoquait conjointement la violation des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, un défaut de motifs et un manque de base légale, ainsi que la violation des articles 2, 3 et 330 du Code pénal et de l'article 497 du Code de procédure pénale. Au fond, R. B. soutenait que la juridiction d'appel n'avait nullement caractérisé l'élément matériel de l'infraction, à savoir l'existence de manœuvres frauduleuses ou l'intervention d'un tiers au moment précis où la lettre de change avait été présentée à la banque. - Enfin, le **troisième moyen** dénonçait la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que les juges d'appel avaient fondé la motivation de leur décision de condamnation sur des affirmations heurtant de plein front l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu partiel du 5 août 1991, laquelle avait écarté le délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était amenée à résoudre une triple problématique juridique touchant tant au droit judiciaire privé et à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial des affaires : 1. **Sur la régularité de la composition de la juridiction de renvoi :** La Cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation d'un premier arrêt avec injonction de statuer « autrement composée », viole-t-elle les dispositions du Code de procédure pénale lorsqu'elle siège dans une composition strictement identique à la première, tout en prenant soin de constater formellement dans sa décision l'impossibilité matérielle de se composer d'autres magistrats ? 2. **Sur la caractérisation matérielle de la tentative d'escroquerie :** La remise à l'encaissement d'une lettre de change, suivie sur plusieurs semaines de la production à la banque présentatrice de deux documents commerciaux fictifs (une déclaration de réception de marchandises et d'ordre de paiement, ainsi qu'une lettre fixant le prix de la transaction) destinés à accréditer la régularité de l'effet de commerce après un premier refus de la banque tirée, suffit-elle à caractériser l'élément matériel de manœuvres frauduleuses constitutives de la tentative d'escroquerie, nonobstant l'absence de manœuvres ou de tiers au moment initial du dépôt de la traite ? 3. **Sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'un non-lieu partiel :** Le juge correctionnel, saisi uniquement de poursuites pour tentative d'escroquerie à la suite d'une ordonnance de non-lieu partiel ayant écarté le délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque, méconnaît-il l'autorité de la chose jugée attachée à ce non-lieu lorsqu'il relève, pour caractériser les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie, que les documents produits par le prévenu à la banque ne correspondaient à aucune réalité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter successivement les trois moyens soulevés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision déploie une argumentation rigoureuse, concise et strictement ancrée dans les textes procéduraux et substantiels monégasques. #### 1. La validation de la composition identique par le constat souverain de l'impossibilité En réponse au premier moyen qui invoquait la violation de l'article 496 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un recadrage textuel immédiat en se référant aux dispositions de l'article 494 du même code. La haute juridiction rappelle la règle légale gouvernant le renvoi après annulation en matière pénale : si l'arrêt d'annulation renvoie effectivement l'affaire devant la juridiction même qui a statué en exigeant par principe qu'elle soit composée d'autres juges, le législateur monégasque a expressément assorti cette exigence d'un tempérament textuel majeur à travers la locution « sauf impossibilité constatée ». Le raisonnement de la Cour est dès lors purement syllogistique. La règle de droit posée par l'article 494 du Code de procédure pénale autorise une dérogation à l'obligation de modifier la composition de la juridiction de renvoi dès lors qu'une impossibilité est dûment constatée. Or, en l'espèce, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué de la Cour d'appel du 7 juin 1993 a expressément constaté l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de statuer dans une autre composition. Par conséquent, la condition légale de l'exception étant remplie, la formule de renvoi « autrement composée » figurant dans le premier arrêt de cassation ne pouvait faire échec à l'application de la réserve légale de l'article 494. Le premier moyen est ainsi déclaré dépourvu de fondement. #### 2. L'appréciation globale et séquentielle des manœuvres frauduleuses Pour rejeter le deuxième moyen qui tentait d'isoler l'acte initial de présentation de la lettre de change pour nier l'existence de manœuvres frauduleuses concomitantes ou l'intervention d'un tiers, la Cour de révision valide l'approche globale et chronologique adoptée par les juges du fond. La haute juridiction refuse de figer l'appréciation de l'élément matériel de l'infraction au seul instant du dépôt initial de l'effet de commerce le 13 février 1989. Elle souligne au contraire que la Cour d'appel « a relevé un ensemble de manœuvres et d'opérations réparties sur plusieurs semaines ». C'est donc la séquence délictueuse dans sa continuité temporelle (du dépôt en février 1989 jusqu'au rejet définitif en avril 1989) qui constitue le socle de la caractérisation pénale. Au cœur de cette séquence, la Cour de révision met en exergue le constat déterminant opéré par les juges d'appel : dans le but précis d'« accréditer la régularité de l'effet de commerce remis par lui à la Société Générale », le prévenu R. B. a fourni à cet établissement bancaire deux documents spécifiques (la déclaration sur papier à en-tête de la société Gulf Foodstuffs et la lettre de Londres) « dont il a été établi, qu'ils ne correspondaient à aucune réalité ». En produisant ces pièces fictives pour vaincre les réticences de la banque tirée et convaincre la banque présentatrice de la réalité d'une transaction diamantaire sous-jacente inexistante, le prévenu ne s'est pas borné à un simple mensonge oral ou écrit isolé ; il a échafaudé une mise en scène documentaire étalée dans le temps. La Cour de révision en déduit que la Cour d'appel a parfaitement caractérisé l'infraction reprochée (la tentative d'escroquerie visée aux articles 2, 3 et 330 du Code pénal) et a légalement justifié sa décision au regard des exigences de motivation des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale. #### 3. L'autonomie de la qualification d'escroquerie par rapport au non-lieu du chef de faux S'agissant enfin du troisième moyen tiré de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu partiel du 5 août 1991, la Cour de révision y répond par une distinction stricte des qualifications pénales et de l'étendue de la saisine juridictionnelle. Le demandeur prétendait qu'en affirmant que les deux documents commerciaux ne correspondaient à aucune réalité, la Cour d'appel avait contredit l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture privée de commerce ou de banque. La Cour de révision écarte l'argument avec une grande fermeté : elle relève que R. B. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel uniquement sous la prévention de « tentative d'escroquerie », et constate que c'est sur cette « seule infraction » que la Cour d'appel s'est prononcée. Le raisonnement implicite mais limpide de la Cour repose sur le fait que la juridiction de jugement n'a nullement déclaré le prévenu coupable de faux, respectant ainsi scrupuleusement les limites du non-lieu partiel. En revanche, l'ordonnance de non-lieu sur la qualification formelle de faux commercial ou bancaire n'interdisait aucunement au juge correctionnel d'apprécier la sincérité intrinsèque et la véracité factuelle du contenu des pièces produites au dossier pour déterminer si leur utilisation, dans un contexte d'opérations échelonnées sur plusieurs semaines, constituait une manœuvre frauduleuse au sens de l'escroquerie. Le troisième moyen est donc jugé tout aussi infondé que les précédents. ### C. Le dispositif Bien que l'analyse des trois moyens conduise la Cour de révision à constater leur absence de bien-fondé (ce qui correspond techniquement à un rejet au fond, comme l'indique d'ailleurs le sommaire de la décision mentionnant « d'où rejet du pourvoi en révision »), le dispositif formel de l'arrêt emploie la terminologie de l'irrecevabilité : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi irrecevable ; > Condamne le demandeur aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui éclaire trois pans fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale de la Principauté : le régime pragmatique du renvoi après cassation face aux contraintes démographiques judiciaires d'un micro-État (1), la conception classique mais dynamique des manœuvres frauduleuses en matière d'escroquerie cambiaire (2), et enfin la délimitation précise de l'autorité négative de la chose jugée issue des décisions d'instruction (3). #### 1. Le pragmatisme institutionnel de l'article 494 du Code de procédure pénale monégasque Sur le terrain procédural, la solution adoptée par la Cour de révision illustre avec acuité les spécificités de l'organisation judiciaire monégasque. Le principe selon lequel une juridiction saisie sur renvoi après cassation doit statuer dans une composition différente de celle dont la décision a été censurée est une garantie traditionnelle d'impartialité objective. Elle vise à éviter que les mêmes magistrats, ayant déjà forgé et exprimé leur intime conviction dans une affaire donnée, ne soient enclins à maintenir leur position initiale par un réflexe de confirmation. Toutefois, la mise en œuvre absolue de ce principe se heurte, dans un État à dimension territoriale et institutionnelle réduite comme la Principauté de Monaco, à une contrainte matérielle irréductible : l'effectif limité du corps judiciaire composant la Cour d'appel. Contrairement aux systèmes judiciaires de grands États disposant d'une pluralité de cours d'appel (permettant le renvoi devant une autre juridiction de même nature et de même degré) ou d'effectifs pléthoriques au sein d'une cour unique permettant une rotation aisée des chambres, la Principauté ne dispose que d'une seule Cour d'appel aux effectifs nécessairement restreints. C'est précisément pour prévenir tout blocage institutionnel et tout déni de justice que le législateur monégasque a inséré, au sein de l'article 494 du Code de procédure pénale, la soupape de sécurité « sauf impossibilité constatée ». L'apport majeur de l'arrêt du 7 octobre 1993 réside dans l'articulation qu'il opère entre les articles 494 et 496 du Code de procédure pénale, ainsi que dans la portée qu'il confère au dispositif de ses propres arrêts d'annulation. En l'espèce, le demandeur au pourvoi tentait d'opposer la lettre du dispositif du premier arrêt de la Cour de révision — qui avait ordonné le renvoi « devant la Cour d'appel autrement composée » — à la réalité de l'audience de renvoi. En rejetant ce moyen sur le fondement de l'article 494, la Cour de révision pose en principe que la formule « autrement composée » figurant dans un arrêt de cassation n'a pas un caractère absolu et inconditionnel qui dérogerait à la loi ; elle doit toujours se lire sous la réserve implicite mais impérative de l'article 494 du Code de procédure pénale. Dès lors que la Cour d'appel de renvoi prend le soin formel de constater dans son arrêt l'
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402534 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-13-402534)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression de la délinquance financière transfrontalière et met en lumière les mécanismes d'une ingénierie frauduleuse articulée autour de l'attractivité financière du territoire monégasque. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de la décision commentée, mettent en cause une personne physique, M. L., dans le déploiement d'une activité illicite de collecte d'épargne et de gestion de fonds auprès d'investisseurs. Plus précisément, il est reproché au prévenu d'avoir opéré sous le couvert de deux structures distinctes dont la forme juridique, la dénomination sociale et le lieu d'immatriculation exact ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, l'arrêt relève un élément factuel déterminant quant à la régularité de leur intervention : ces deux entités n'étaient aucunement autorisées à exercer une activité de placement financier. En dépit de cette absence d'agrément ou d'habilitation légale, M. L. a conçu et mis en place ce que les juges du fond ont qualifié de « fausse entreprise de placements financiers ». Le mode opératoire reposait sur un élément d'extranéité ou, à tout le moins, de localisation géographique stratégique : l'utilisation délibérée de la « place de Monaco ». Cette instrumentalisation du territoire de la Principauté et de la réputation de son secteur bancaire et financier poursuivait une finalité unique et clairement identifiée par les juridictions monégasques, à savoir « provoquer les remises de fonds des investisseurs ». Pour structurer ses relations avec les déposants et donner une apparence de régularité juridique à la collecte des capitaux, le mis en cause s'appuyait, selon ses propres écritures soutenues au soutien de son pourvoi, sur la conclusion de « mandats de gestion conclus *intuitu personae* ». La nature exacte des actifs supposément gérés, le montant global des fonds ainsi collectés, le nombre d'investisseurs lésés ainsi que la destination finale des sommes remises ne sont pas précisés dans la décision, bien que la présence à l'instance d'une entité associative, l'association Ardiplent, laisse entrevoir une action collective ou un regroupement de victimes constituées parties civiles (les modalités exactes de l'intervention de cette association n'étant pas précisées dans la décision). Cette activité délictueuse présentait en outre une dimension temporelle et spatiale dépassant les seules frontières de la Principauté. En effet, il ressort des moyens développés par le demandeur au pourvoi que les faits reprochés s'inscrivaient dans un contexte factuel plus vaste, ayant justifié l'ouverture parallèle d'une information judiciaire en France. Tandis que la justice monégasque s'était saisie des faits commis sur le territoire de la Principauté au cours d'une « période clairement déterminée », une juridiction d'instruction française était simultanément saisie de faits présentés par la défense comme étant « les mêmes faits », mais appréhendés sur une « période de temps plus étendue, englobant celle soumise aux juridictions monégasques ». Au moment où les juridictions monégasques statuaient au fond, l'instruction préparatoire menée en France était décrite par le prévenu comme étant sur le point de s'achever, sa clôture étant présentée comme « imminente ». C'est dans ce contexte de chevauchement territorial et temporel d'investigations pénales franco-monégasques que s'est noué le contentieux procédural et substantiel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Poursuivi devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco, M. L. a été reconnu coupable en première instance (la date du jugement correctionnel et la nature exacte de la peine prononcée ne sont pas précisées dans la décision). Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif condamnant M. L. du chef d'escroquerie (ou d'escroqueries, le texte de la décision employant successivement le singulier dans le sommaire et le pluriel dans le corps de l'arrêt). Il convient de noter qu'une mention finale annexée au texte de la décision fait état d'un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du Conseil comme juridiction d'instruction le 9 février 2006 et d'une demanderesse déclarée déchue de son pourvoi, sans que le lien procédural exact entre cette mention et l'arrêt confirmatif de condamnation frappé du pourvoi principal de M. L. ne soit précisé dans la décision. Mécontent de cette décision confirmative de condamnation prononcée à son encontre en présence du Ministère public et de l'association Ardiplent, M. L. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur articulait une argumentation juridique dense, divisée en deux branches au sein de deux moyens réunis par la Haute juridiction, mêlant des griefs de procédure pénale internationale (conflit de juridictions et équité du procès) et des griefs de droit pénal spécial (qualification des faits et conflit de qualifications). Dans une première branche de son argumentation, de nature procédurale, M. L. reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer. Selon le demandeur, les juges d'appel monégasques auraient dû suspendre le cours de la justice en Principauté dans l'attente de la décision à intervenir de la part de la juridiction française. Le demandeur faisait valoir que cette juridiction étrangère était saisie des mêmes faits, mais sur une amplitude chronologique supérieure qui englobait intégralement la période de prévention retenue à Monaco. Arguant du caractère imminent de la clôture de l'instruction en France, le prévenu soutenait que le refus de surseoir à statuer portait atteinte aux garanties fondamentales du procès équitable. Il invoquait à ce titre la violation de deux instruments internationaux majeurs récemment intégrés ou actualisés dans l'ordre juridique monégasque : - d'une part, l'article 14, alinéa 1er (mentionné également par erreur matérielle comme « alinéa 71 » dans le corps de l'arrêt) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine du 12 février 1996 ; - d'autre part, l'article 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendue exécutoire en Principauté par la loi du 3 novembre 2005. Dans une seconde branche, touchant au fond du droit pénal substantiel et aux principes directeurs de la légalité criminelle, M. L. contestait la qualification juridique retenue par les juges du fond. Il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir fait une « fausse application de la qualification d'escroquerie ». Selon le pourvoi, les juges d'appel avaient commis une double erreur d'appréciation et de droit : premièrement, en omettant de prendre en considération un élément contractuel pourtant essentiel à ses yeux, à savoir l'existence de « mandats de gestion conclus *intuitu personae* » entre lui-même et les investisseurs ; deuxièmement, en refusant d'examiner si la qualification alternative d'abus de confiance pouvait régir la situation de fait soumise à leur appréciation. Le demandeur soutenait qu'en retenant l'escroquerie au détriment de l'abus de confiance, et ce dans un contexte de poursuites parallèles en France, la Cour d'appel avait violé une série de normes conventionnelles et internes : - l'article 14, alinéa 7 du Pacte international de New York du 16 décembre 1966 (qui consacre le principe *ne bis in idem* interdisant qu'une personne soit poursuivie ou punie en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif) ; - l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines, *nullum crimen, nulla poena sine lege*) ; - les articles 4, 330 et 337 du Code pénal monégasque (relatifs respectivement au principe de légalité en droit interne et aux incriminations d'escroquerie et d'abus de confiance). L'argumentation de la défense visait ainsi à démontrer que la remise des fonds s'était opérée de manière régulière et volontaire en vertu de contrats de mandat librement consentis *intuitu personae*, ce qui excluait toute manœuvre frauduleuse antérieure déterminante de la remise (escroquerie) pour ne laisser subsister, tout au plus, qu'un éventuel détournement postérieur de fonds remis à titre précaire (abus de confiance). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, examinant les deux moyens réunis, se trouvait confrontée à une double problématique juridique d'une importance théorique et pratique considérable, touchant à la fois à l'exercice de la souveraineté pénale monégasque dans l'espace international et à la délimitation stricte des infractions contre les biens en matière financière. Le problème juridique soumis à la Haute juridiction peut être décomposé en deux questions distinctes mais complémentaires : Premièrement, sur le terrain de la compétence juridictionnelle et du droit au procès équitable : **le juge répressif monégasque, valablement saisi de faits délictueux commis sur le territoire de la Principauté durant une période déterminée, est-il tenu, en vertu du principe d'équité du procès garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de surseoir à statuer au motif qu'une juridiction d'instruction étrangère (en l'occurrence française) est simultanément saisie des mêmes faits sur une période plus large englobant la prévention monégasque et que la clôture de cette instruction étrangère est imminente ?** Secondement, sur le terrain du droit pénal spécial et du conflit de qualifications : **la mise en place, sous le couvert de structures non autorisées, d'une fausse entreprise de placements financiers utilisant l'attrait de la place de Monaco pour provoquer la remise de fonds par des investisseurs caractérise-t-elle le délit d'escroquerie, et cette qualification est-elle par nature exclusive de celle d'abus de confiance, nonobstant l'existence alléguée de mandats de gestion conclus *intuitu personae* ?** À travers ces deux interrogations, c'était toute l'articulation entre l'autonomie procédurale de l'ordre juridique monégasque et l'orthodoxie de la qualification pénale des montages financiers frauduleux qui était mise à l'épreuve devant le juge de cassation de la Principauté. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par M. L., la Cour de révision procède par un attendu unique mais synthétique (« *Mais attendu que...* »), répondant point par point aux deux branches des moyens réunis. Le raisonnement de la Haute juridiction se déploie en deux temps forts, marqués par les adverbes structurants « *d'abord* » et « *ensuite* », qui témoignent d'une validation intégrale de la motivation adoptée par la Cour d'appel. #### 1. L'affirmation de la plénitude de juridiction des tribunaux monégasques et le rejet du sursis à statuer Dans le premier temps de sa motivation, la Cour de révision répond au grief tiré de la violation du droit à un procès équitable (articles 6 § 1 de la CEDH et 14 du Pacte de New York). Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « *d'abord qu'il n'est pas contraire à l'équité que les juridictions monégasques se prononcent sur des faits commis à Monaco, pendant une période clairement déterminée et sur des incriminations précises, sans qu'il ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions étrangères* ». Le raisonnement juridique sous-jacent repose sur trois critères cumulatifs qui légitiment l'intervention immédiate du juge monégasque sans atteinte à l'équité procédurale : - **Le critère de la territorialité de l'infraction (« *des faits commis à Monaco* »)** : En droit pénal international, le principe de territorialité constitue le fondement premier de la compétence juridictionnelle et législative d'un État souverain. Dès lors que les actes constitutifs du délit (en l'espèce, l'utilisation de la place de Monaco pour animer la fausse entreprise et provoquer les remises) ont été localisés sur le territoire de la Principauté, les juridictions monégasques tirent de leur propre souveraineté une compétence directe et autonome pour en connaître. Il n'existe pas, en droit international pénal général, d'exception de litispendance internationale obligeant un État souverain à s'effacer devant l'instruction menée par un autre État pour des faits commis sur son propre sol. - **Le critère de la délimitation temporelle (« *pendant une période clairement déterminée* »)** : La Cour souligne que la saisine des juges monégasques n'avait rien d'arbitraire ou d'indéfini. En circonscrivant la prévention à une séquence chronologique précise, la juridiction de jugement permettait au prévenu de connaître exactement le périmètre temporel des faits qui lui étaient reprochés à Monaco, garantissant ainsi l'exercice effectif des droits de la défense. Le fait que la justice française instruise sur une période plus vaste et englobante est jugé inopérant : l'ampleur supérieure de la saisine étrangère n'absorbe pas la compétence nationale monégasque. - **Le critère de la précision légale de la poursuite (« *et sur des incriminations précises* »)** : Ce troisième élément répond directement aux exigences de l'article 6 de la CEDH (droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation) et de l'article 7 de la même Convention. La poursuite monégasque reposant sur des textes d'incrimination clairement définis par le Code pénal local, le procès mené à Monaco présentait toutes les garanties intrinsèques de prévisibilité et d'équité. En conséquence, la Cour de révision pose en principe que l'exercice par les tribunaux monégasques de leur compétence territoriale naturelle ne saurait être paralysé par l'attente d'une décision étrangère hypothétique ou à venir, fût-elle issue d'une instruction dont la clôture est annoncée comme imminente. L'équité du procès s'apprécie au regard de la régularité intrinsèque de la procédure suivie à Monaco, et non au prisme d'une subordination procédurale à un ordre juridictionnel étranger. De surcroît, en l'absence de décision étrangère définitive déjà rendue au moment où la Cour d'appel statuait, le moyen tiré de la violation de l'article 14, alinéa 7 du Pacte de New York (*ne bis in idem*) était par nature privé de tout fondement factuel et juridique, puisqu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait encore être opposée aux juges monégasques. #### 2. La caractérisation souveraine de l'escroquerie par fausse entreprise et l'exclusion logique de l'abus de confiance Dans le second temps de sa motivation (« *ensuite que...* »), la Cour de révision examine la légalité de la qualification pénale retenue au regard des articles 4, 330 et 337 du Code pénal monégasque et de l'article 7 de la CEDH. Elle valide l'analyse des juges d'appel qui ont relevé que « *sous le couvert de deux structures non autorisées pour cette activité, M. L. avait mis en place une fausse entreprise de placements financiers destinée, avec l'utilisation de la place de Monaco, à provoquer les remises de fonds des investisseurs* ». Ce faisant, la Cour de révision met en évidence la parfaite caractérisation par la Cour d'appel des éléments constitutifs du délit d'escroquerie (prévu par l'article 330 du Code pénal) : - **L'emploi de moyens frauduleux (la « *fausse entreprise* »)** : L'escroquerie suppose l'emploi de manœuvres frauduleuses visant à persuader l'existence de fausses entreprises. En l'espèce, la fausse entreprise est caractérisée par l'utilisation de « *deux structures non autorisées pour cette activité* » combinée à une mise en scène géographique et réputationnelle (« *avec l'utilisation de la place de Monaco* »). Même si les deux structures avaient une existence matérielle ou juridique quelconque, le fait qu'elles soient dépourvues de toute autorisation légale pour exercer une activité de placement financier et qu'elles servent de paravent (« *sous le couvert de* ») à une collecte illicite de capitaux suffit à constituer la « fausse entreprise » au sens de la loi pénale. - **La finalité et le résultat des manœuvres (« *destinée [...] à provoquer les remises de fonds des investisseurs* »)** : La Cour souligne le caractère antérieur et déterminant de la machination. La fausse entreprise n'est pas un simple cadre d'exécution d'un contrat préexistant ; elle a été spécifiquement montée dans le but (« *destinée à* ») de déterminer le consentement des victimes et d'obtenir la remise matérielle des capitaux. Le consentement des investisseurs a donc été vicié dès l'origine par cette mise en scène frauduleuse. C'est de cette chronologie causale que la Cour de révision tire la conséquence juridique majeure de son arrêt : « *qu'ayant ainsi caractérisé une escroquerie, exclusive de la qualification d'abus de confiance, la Cour d'appel n'a pas violé les textes susvisés* ». Par cette formule lapidaire mais d'une rigueur dogmatique absolue, la Haute juridiction balaie l'argumentation du pourvoi relative aux mandats de gestion conclus *intuitu personae*. En droit pénal spécial, les qualifications d'escroquerie et d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) sont mutuellement exclusives lorsqu'elles portent sur les mêmes faits de remise. L'abus de confiance suppose en effet une remise initiale parfaitement régulière, libre et non viciée, effectuée à titre précaire en vertu d'un contrat translatif de détention (tel qu'un mandat de gestion), suivie *a posteriori* d'un détournement ou d'une dissipation de la chose remise. À l'inverse, lorsque la remise initiale et la conclusion même du contrat de mandat ne sont que le fruit d'une manœuvre frauduleuse antérieure (ici, la création d'une fausse entreprise de placement non agréée utilisant le prestige de la place monégasque), le vice originel absorbe toute la chaîne contractuelle. Le prétendu mandat de gestion *intuitu personae* n'est plus un contrat régulier dont l'inexécution relèverait de l'abus de confiance ; il n'est que l'instrument juridique parachevant la manœuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie. Dès lors que l'escroquerie était légalement caractérisée à la racine même de la remise des fonds, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si la qualification d'abus de confiance pouvait s'appliquer, la première chassant nécessairement et radicalement la seconde. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne financièrement le demandeur conformément aux règles de la procédure monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette, > – Condamne M. L. aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan, tant par son contexte historique d'application du droit conventionnel européen en Principauté que par la fermeté des principes de droit pénal général et spécial qu'il consacre. #### 1. L'application immédiate de la Convention européenne des droits de l'homme et l'autonomie procédurale en matière de conflits de juridictions Sur le plan du droit international et européen des droits de l'homme, cet arrêt présente tout d'abord un intérêt historique majeur
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26917 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26917 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26917)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression pénale des manquements aux obligations professionnelles imposées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. En l'espèce, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre d'une personne physique, désignée par les initiales A. M., devant les juridictions répressives monégasques. Les faits matériels reprochés au prévenu consistaient en une omission de déclaration de soupçon. Ce comportement d'abstention contrevenait directement aux prescriptions de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La décision commentée ne fournit pas de précisions supplémentaires quant aux circonstances exactes de temps et de lieu de cette omission, ni quant à la fonction exacte occupée par A. M. au sein de l'organisme financier concerné, ou encore quant à la nature des opérations financières qui auraient dû éveiller les soupçons et déclencher le mécanisme déclaratoire prévu par la législation de 1993 (non précisé dans la décision). Toutefois, la chronologie des faits et des actes de poursuite s'est articulée avec l'intervention d'une mesure de clémence souveraine d'ordre général. En effet, antérieurement au jugement de première instance, a été promulguée l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Bien que la date exacte de la commission des faits d'omission de déclaration de soupçon ne soit pas expressément mentionnée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), l'invocation même de ce texte d'amnistie par la défense démontre que les faits litigieux étaient nécessairement antérieurs à la date d'effet fixée par ladite ordonnance souveraine, plaçant ainsi l'infraction poursuivie dans le champ temporel potentiel de la mesure d'oubli législatif. C'est précisément la confrontation entre, d'une part, la nature de la sanction encourue et prononcée au titre de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 et, d'autre part, les conditions d'application de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999, qui a cristallisé le contentieux dès l'ouverture des débats devant la juridiction correctionnelle de premier degré. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit d'omission de déclaration de soupçon, le prévenu A. M. a articulé sa défense autour d'un moyen de procédure préalable tendant à paralyser l'exercice de l'action publique. Il a en effet soulevé une exception d'irrecevabilité des poursuites en se fondant sur les dispositions de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie. La thèse soutenue par le prévenu dès ce stade procédural reposait sur l'idée que l'infraction qui lui était reprochée, n'étant punissable que d'une peine d'amende, bénéficiait d'une amnistie de plein droit faisant obstacle à tout jugement sur le fond et éteignant immédiatement l'action publique. Par un jugement rendu le 19 septembre 2000, le Tribunal correctionnel de Monaco a statué en deux temps. En premier lieu, la juridiction de première instance a réglé et rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevée par A. M. sur le fondement du texte d'amnistie de 1999. En second lieu, examinant l'affaire au fond et déclarant le prévenu coupable d'avoir contrevenu à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 par omission de déclaration de soupçon, le tribunal l'a condamné à la peine de 25 000 francs d'amende. Ce jugement correctionnel n'a satisfait aucune des parties au procès pénal. Tant le prévenu A. M. que le Ministère public ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, saisissant ainsi la juridiction du second degré de l'entier litige, conformément à l'effet dévolutif de l'appel régi par les articles 403 et suivants du Code de procédure pénale. Cependant, par un arrêt rendu le 7 mai 2001, la Cour d'appel de Monaco a adopté une position procédurale radicale en refusant d'examiner le bien-fondé des poursuites et la culpabilité du prévenu. Elle a déclaré irrecevables les appels respectifs formés par le prévenu et par le Ministère public à l'encontre du jugement du 19 septembre 2000. Pour motiver cette décision d'irrecevabilité, les juges du second degré ont développé un raisonnement articulé autour des effets immédiats de la condamnation de première instance au regard du texte d'amnistie. Selon la cour d'appel, en raison même de la condamnation à une peine d'amende prononcée par le tribunal correctionnel, le délit poursuivi se trouvait amnistié par application de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999. Analysant la structure de ce texte, la juridiction d'appel a estimé que si cet article 1er n'institue pas une amnistie de droit (écartant ainsi la thèse de l'extinction *ab initio* des poursuites avant tout jugement), il ne subordonne pas pour autant son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée. En conséquence, aux yeux de la cour d'appel, le simple prononcé d'une peine d'amende en première instance suffisait à déclencher l'effet extinctif de l'amnistie, privant par là même les appels d'objet et les rendant irrecevables. Mécontent de cette issue qui, tout en constatant l'amnistie consécutive à la peine prononcée, laissait subsister le constat de culpabilité opéré par les premiers juges sans permettre un nouvel examen de l'affaire par la juridiction supérieure, A. M. (représenté par Maître Michel, avocat-défenseur) a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 7 mai 2001. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur a articulé deux moyens, qui ont été réunis par la Haute juridiction pour leur examen. Le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir commis une double violation de la loi : d'une part, d'avoir violé le principe du double degré de juridiction en fermant l'accès au juge d'appel par une déclaration d'irrecevabilité infondée ; d'autre part, d'avoir refusé de constater l'amnistie de plein droit de l'infraction reprochée à A. M., alors même que celle-ci, selon le demandeur, n'était légalement punissable que d'une peine d'amende et devait donc être amnistiée indépendamment de toute condamnation préalable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question de droit mêlant étroitement le droit pénal de fond — spécifiquement le régime juridique de l'amnistie — et la procédure pénale — relative aux règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel et le double degré de juridiction. Le problème juridique central consistait à déterminer la nature exacte et les conditions de mise en œuvre de l'amnistie prévue par l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 au regard d'une infraction punie d'une peine d'amende. Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à une triple interrogation séquentielle : Premièrement, l'article 1er de l'Ordonnance souveraine précitée institue-t-il une amnistie réelle (dite « de plein droit »), opérant à raison de la seule nature de l'infraction ou de la peine abstraitement encourue, ce qui obligerait les juridictions à constater l'extinction de l'action publique dès le stade des poursuites avant tout examen au fond ? Deuxièmement, s'il s'agit au contraire d'une amnistie au quantum (subordonnée à la nature ou au montant de la peine effectivement prononcée par le juge), le prononcé d'une condamnation à l'amende par une juridiction de premier degré, frappée d'appel, suffit-il à rendre l'amnistie acquise, ou l'application du texte exige-t-elle que cette condamnation soit devenue définitive ? Troisièmement, enfin, quelles sont les conséquences procédurales de cette qualification sur l'office de la cour d'appel régulièrement saisie par les recours du prévenu et du Ministère public au regard des articles 403 et suivants du Code de procédure pénale ? Le juge d'appel peut-il déclarer les appels irrecevables au motif que la peine prononcée en première instance entre dans les prévisions du texte d'amnistie, ou a-t-il l'obligation légale de statuer au préalable sur les faits de la cause et la culpabilité du prévenu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et censurer la décision des juges du second degré, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux et concis, caractéristique de la technique de cassation, en examinant conjointement les deux moyens du pourvoi (« Sur les deux moyens réunis »). La Haute juridiction place son raisonnement sous le double visa de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 portant amnistie et des articles 403 et suivants du Code de procédure pénale (« ensemble les articles 403 et suivants du Code de procédure pénale »). Ce visa combiné annonce d'emblée que la solution procède d'une lecture articulée des règles substantielles de l'amnistie et des principes directeurs de la procédure d'appel en matière correctionnelle. Après avoir rappelé les étapes procédurales antérieures (la condamnation par le tribunal correctionnel après rejet de l'exception d'amnistie, la déclaration d'irrecevabilité des appels par la cour d'appel, et les griefs formulés par le pourvoi), la Cour de révision énonce son attendu de principe dans une formule lapidaire et dépourvue d'ambiguïté : « Attendu que l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine susvisée n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ». Par cette affirmation majeure, la Cour de révision tranche simultanément les deux branches de la controverse relative à la portée de l'Ordonnance souveraine du 3 mai 1999 : D'une part, elle écarte implicitement mais nécessairement le grief du pourvoi qui soutenait l'existence d'une amnistie « de plein droit » dès lors que l'infraction n'est punissable que d'une amende. En affirmant que l'amnistie « n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation », la Cour de révision valide l'analyse du tribunal correctionnel qui avait rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites, ainsi que le postulat initial de la cour d'appel selon lequel l'article 1er « n'institue pas une amnistie de droit ». L'amnistie de l'article 1er est une amnistie liée à la peine prononcée : elle suppose qu'un juge ait préalablement statué sur l'action publique, déclaré le prévenu coupable et prononcé une condamnation. Tant que cette étape juridictionnelle n'est pas franchie, l'amnistie n'est pas acquise et ne peut paralyser l'exercice des poursuites. D'autre part, et c'est là le cœur de la censure, la Cour de révision condamne frontalement la seconde proposition de la cour d'appel, qui avait cru pouvoir affirmer que le texte « ne subordonne pas son application à l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée ». Au contraire, la Haute juridiction pose comme condition sine qua non que la condamnation soit « devenue définitive ». Or, en procédure pénale, une condamnation frappée d'appel dans les délais légaux par le prévenu et le Ministère public n'est précisément pas définitive, du fait de l'effet suspensif et dévolutif de cette voie de recours ordinaire. De cette prémisse substantielle, la Cour de révision tire immédiatement la conséquence procédurale qui s'impose quant à l'office du juge du second degré : « qu'il suit de là qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les faits de la cause dès lors qu'elle avait été régulièrement saisie par les appels du prévenu et du Ministère public ». Le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco souffrait en effet d'un vice logique circulaire (une pétition de principe) doublé d'une méconnaissance des effets légaux de l'appel. En déclarant les appels irrecevables au motif que la peine prononcée en première instance entraînait l'amnistie, la cour d'appel traitait le jugement entrepris comme s'il était définitif, alors même que la saisine régulière de la juridiction du second degré remettait en question la chose jugée en première instance et empêchait cette condamnation d'acquérir un caractère définitif. Le prévenu qui fait appel d'un jugement de condamnation conteste sa culpabilité et sollicite sa relaxe ; le Ministère public qui fait appel remet également en cause la décision des premiers juges. Par l'effet dévolutif des articles 403 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel avait l'obligation légale d'examiner les faits, de vérifier l'existence de l'infraction et de se prononcer sur la culpabilité avant, le cas échéant, de prononcer une peine. Ce n'est qu'une fois la décision sur la culpabilité et sur la peine devenue irrévocable que l'amnistie pouvait produire son effet d'effacement de la condamnation. En concluant « Qu'en déclarant lesdits appels irrecevables, elle a méconnu le sens et la portée des textes susvisés », la Cour de révision sanctionne un refus de juger constitutif d'une violation de la loi et d'une atteinte directe à la garantie fondamentale du double degré de juridiction. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de la décision attaquée, circonscrite toutefois à la personne du demandeur au pourvoi (ce qui laisse apparaître que d'autres parties figuraient initialement dans la procédure devant la cour d'appel, comme le confirme la note finale de la décision faisant référence à un arrêt rendu le même jour dans l'affaire E. contre Ministère public). Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 7 mai 2001 en ce qui concerne le seul A. M. ; > Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, > Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco (n° 26917) constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant par la précision qu'il apporte à la théorie générale de l'amnistie que par la fermeté avec laquelle il garantit l'effectivité du double degré de juridiction en matière pénale. Son importance est d'ailleurs soulignée par le fait que la Haute juridiction a rendu, le même jour, un arrêt similaire dans une affaire connexe (*E. contre Ministère public*), marquant ainsi la volonté d'asseoir une jurisprudence claire et uniforme sur l'interprétation de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 et son articulation avec le Code de procédure pénale. Sur le terrain du droit pénal substantiel, cette décision consacre avec une grande netteté la distinction classique en doctrine et en jurisprudence entre les deux grandes catégories d'amnistie : l'amnistie réelle (ou *in rem*, dite « de droit » ou « de plein droit ») et l'amnistie au quantum (subordonnée à la peine prononcée). Dans le système de l'amnistie réelle, le législateur ou le détenteur du pouvoir souverain détermine le champ d'application de la mesure d'oubli en fonction de la nature même de l'infraction (par exemple, certaines catégories de délits ou les contraventions de police) ou du seuil de la peine abstraitement encourue selon le texte d'incrimination, indépendamment de la sanction qui serait concrètement infligée au délinquant. Lorsqu'une telle amnistie est édictée, elle opère immédiatement et de plein droit : elle éteint l'action publique dès l'origine. Les poursuites ne peuvent plus être engagées et, si elles l'ont été, la juridiction saisie doit constater l'extinction de l'action publique sans pouvoir examiner les faits au fond ni se prononcer sur la culpabilité du prévenu. C'était précisément la thèse que tentait de faire prévaloir A. M. en soutenant que l'infraction à la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, n'étant punissable que d'une peine d'amende, devait bénéficier d'une amnistie de plein droit. À l'inverse, l'amnistie au quantum ne s'attache pas à la peine légalement encourue dans l'abstrait, mais à la peine concrètement prononcée par le juge à l'issue du procès pénal, en fonction de la gravité réelle des faits et de la personnalité de leur auteur. L'arrêt commenté fixe définitivement l'interprétation de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 13982 du 3 mai 1999 en le rattachant à cette seconde catégorie. En énonçant que cette amnistie « n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive », la Cour de révision rappelle la logique intrinsèque de ce mécanisme : pour savoir si l'infraction est amnistiée à raison de la peine prononcée, encore faut-il que le processus judiciaire de détermination de la culpabilité et de la peine soit allé jusqu'à son terme légal. C'est ici que l'analyse substantielle rejoint les principes fondamentaux de la procédure pénale. L'erreur manifeste commise par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 7 mai 2001 résidait dans une confusion entre l'existence d'un jugement de première instance et l'existence d'une condamnation définitive. En estimant que l'article 1er de l'Ordonnance souveraine ne subordonnait pas son application à une condamnation passée en force de chose jugée, la cour d'appel avait créé une situation juridique hybride et incohérente. En effet, par le jeu combiné de l'effet suspensif et de l'effet dévolutif de l'appel (visés par la Cour de révision à travers la référence aux articles 403 et suivants du Code de procédure pénale), la condamnation à 25 000 francs d'amende prononcée par le Tribunal correctionnel le 19 septembre 2000 se trouvait suspendue dans ses effets et remise en question dans son principe même. Dès lors que la cour d'appel était régulièrement saisie des appels du prévenu et du Ministère public, le jugement de première instance ne pouvait servir de socle définitif à l'application de l'amnistie. Deux raisons majeures, tenant respectivement aux droits de la défense et aux prérogatives du Ministère public, imposaient cette solution : D'une part, du point de vue du prévenu, le principe de la présomption d'innocence et le droit au double degré de juridiction commandent qu'une personne condamnée en première instance puisse faire rejuger les faits de la cause par une juridiction supérieure afin de tenter d'obtenir sa relaxe. Si l'amnistie efface la condamnation et fait obstacle à l'exécution de la peine d'am
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26916 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26916 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26916)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 novembre 2001 s'inscrit dans le cadre de la réglementation relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de l'arrêt commenté, impliquent M. E. E., qui exerçait les fonctions de secrétaire général au sein de la banque du Gothard. Dans le cadre de l'organisation interne de cet établissement bancaire, M. E. E. avait fait l'objet d'une habilitation spécifique par sa direction aux fins d'effectuer les déclarations de soupçon prévues par la législation monégasque anti-blanchiment. Il disposait à cet égard d'une délégation de pouvoirs. La juridiction du second degré a relevé que l'intéressé ne contestait pas détenir la compétence ainsi que l'autorité nécessaires pour veiller de manière efficace à l'observation des prescriptions légales en la matière. Toutefois, à une date non précisée dans la décision, une omission de déclaration de soupçon a été constatée au sein de l'établissement financier. Il est apparu que M. E. E., dans l'exercice de sa délégation de pouvoirs, n'avait pas su s'assurer du respect effectif des dispositions légales par les personnes qui se trouvaient placées sous son autorité. Ces faits ont donné lieu à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de M. E. E. ainsi que d'un coprévenu, identifié dans la décision sous les initiales A. M., dont les fonctions exactes ne sont pas précisées dans la décision. Les poursuites à l'encontre de M. E. E. ont été diligentées du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon, en répression d'une contravention aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 réprimant les infractions aux dispositions légales relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a débuté devant la juridiction de première instance (dont la nature exacte, la date du jugement et la teneur précise du dispositif initial ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'infère du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel que M. E. E. avait initialement bénéficié d'une décision favorable, telle qu'une relaxe). À la suite de ce jugement de première instance, plusieurs voies de recours ont été exercées. Le Ministère public a interjeté appel de la décision tant à l'égard de M. E. E. qu'à l'égard de son coprévenu, M. A. M. Ce dernier a également formé appel de son côté. Saisie de ces recours, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 7 mai 2001. Sur le plan de la recevabilité des voies de recours, la juridiction du second degré a opéré une distinction entre la situation des deux prévenus : elle a, d'une part, déclaré irrecevables les appels formés par le Ministère public et par M. A. M. concernant ce dernier, et a, d'autre part, déclaré recevable l'appel du Ministère public en ce qu'il était dirigé contre M. E. E. Devant la Cour d'appel, M. E. E. a soulevé une exception d'irrecevabilité des poursuites fondée sur l'application de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Il soutenait que l'infraction d'omission de déclaration de soupçon devait bénéficier d'une amnistie de plein droit. Par son arrêt du 7 mai 2001, la Cour d'appel a rejeté cette exception d'irrecevabilité des poursuites. Statuant au fond et infirmant le jugement entrepris (l'arrêt de la Cour de révision qualifiant successivement cette décision d'« arrêt infirmatif » dans son sommaire et d'« arrêt affirmatif » — par suite d'une manifeste coquille typographique — dans le corps du premier moyen), les juges du second degré ont retenu la responsabilité pénale de M. E. E. du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon visé à la poursuite et l'ont condamné à une peine de 25 000 francs d'amende. Mécontent de cette décision, M. E. E. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé trois moyens distincts visant à obtenir la censure de l'arrêt du 7 mai 2001 : 1. **Le premier moyen** faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une condamnation à une peine d'amende après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité des poursuites tirée de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie. Selon le demandeur, la Cour d'appel aurait dû constater l'amnistie de plein droit de l'infraction poursuivie, au motif que ladite infraction n'était légalement punissable que d'une simple peine d'amende, ce qui aurait dû éteindre l'action publique ab initio sans attendre le prononcé d'une condamnation. 2. **Le deuxième moyen** (qualifié dans le pourvoi de « second » moyen, ce que la Cour de révision rectifie expressément en « en réalité deuxième » moyen) reprochait à l'arrêt de la Cour d'appel une contradiction de motifs quant au traitement procédural des appels. M. E. E. soutenait que la juridiction du second degré s'était contredite en déclarant, d'un côté, irrecevables les appels du Ministère public et de M. A. M., tout en déclarant, d'un autre côté, recevable l'appel du Ministère public en ce qui le concernait personnellement. 3. **Le troisième moyen** (dont la formulation exacte par le demandeur se déduit de la réponse de la Cour) contestait les conditions dans lesquelles la Cour d'appel avait retenu sa responsabilité pénale personnelle du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon au titre de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, en critiquant la suffisance et la cohérence des motifs relatifs à sa délégation de pouvoirs et à son défaut de surveillance des préposés placés sous son autorité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement au droit pénal général (le mécanisme de l'amnistie), à la procédure pénale (l'effet relatif et la recevabilité de l'appel en présence de coprévenus) et au droit pénal des affaires (l'imputation de la responsabilité pénale par le truchement d'une délégation de pouvoirs en matière de lutte contre le blanchiment). 1. **Sur le mécanisme de l'amnistie (question principale) :** L'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie instaure-t-il une amnistie réelle (de plein droit) faisant obstacle à la recevabilité des poursuites dès lors que l'infraction poursuivie n'est légalement punissable que d'une peine d'amende, ou institue-t-il une amnistie au quantum subordonnée au prononcé préalable d'une condamnation devenue définitive ? 2. **Sur la procédure d'appel :** Un prévenu a-t-il intérêt et qualité pour se prévaloir d'une prétendue contradiction de motifs résultant de ce que la juridiction d'appel a déclaré irrecevables les appels concernant un coprévenu tout en déclarant recevable l'appel du Ministère public dirigé contre lui ? 3. **Sur la responsabilité pénale du délégataire de pouvoirs :** La responsabilité pénale du secrétaire général d'un établissement bancaire, titulaire d'une délégation de pouvoirs pour effectuer les déclarations de soupçon prévues par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, est-elle légalement justifiée lorsqu'il est constaté que l'intéressé, doté de la compétence et de l'autorité nécessaires, a manqué à son obligation de s'assurer du respect des prescriptions légales par les personnes placées sous son autorité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement les trois moyens du pourvoi par une motivation concise et rigoureuse, validant en tous points l'analyse juridique de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Le rejet de l'exception d'amnistie avant condamnation définitive (Premier moyen) Sur le terrain de l'amnistie, le demandeur au pourvoi tentait d'opérer un glissement conceptuel entre l'amnistie en raison de la peine encourue (qui opère *in abstracto* et de plein droit avant tout jugement) et l'amnistie en raison de la peine prononcée (qui opère *in concreto* après jugement). L'infraction d'omission de déclaration de soupçon prévue par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 n'étant punissable que d'une peine d'amende, le prévenu en déduisait que toute condamnation éventuelle ne pourrait être qu'une amende, et que par conséquent, l'amnistie devait être constatée immédiatement par le juge du fond sous la forme d'une irrecevabilité des poursuites. La Cour de révision rejette catégoriquement ce raisonnement en approuvant les juges d'appel d'avoir fait « l'exacte application » de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999. La Haute juridiction énonce le principe selon lequel : « dès lors que l'Ordonnance Souveraine n'a pas instauré une amnistie de plein droit pour les infractions punissables d'une simple peine d'amende, l'amnistie prévue par l'article 1er de ladite ordonnance n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive ». Ce faisant, la Cour rappelle la distinction fondamentale entre la peine *encourue* et la peine *prononcée*. En l'absence de disposition expresse du texte d'amnistie visant abstraitement la catégorie des infractions punies d'une simple amende, le mécanisme demeure celui d'une amnistie au quantum. L'effet extinctif de l'amnistie est juridiquement suspendu à une condition préalable : l'existence d'une condamnation passée en force de chose jugée. Tant que les voies de recours (appel, puis pourvoi en révision) sont en cours d'exercice, la condamnation n'est pas définitive. Les poursuites demeurent donc pleinement recevables, et les juridictions de jugement ont l'obligation de statuer sur la culpabilité et sur la peine avant que l'amnistie ne puisse, dans un second temps, produire ses effets sur la sanction devenue définitive. #### 2. L'indépendance des sorts procéduraux des coprévenus en appel (Deuxième moyen) En réponse au deuxième moyen qui arguait d'une contradiction entre l'irrecevabilité des appels concernant le coprévenu A. M. et la recevabilité de l'appel du parquet concernant le demandeur E. E., la Cour de révision oppose un double argument : l'un tiré du défaut d'intérêt à agir, l'autre tiré des pouvoirs propres de la juridiction d'appel. En premier lieu, la Cour affirme que le demandeur « ne saurait tirer grief d'une décision concernant un coprévenu ». En vertu du principe de la personnalité des poursuites et de l'indépendance des actions exercées contre différents prévenus au sein d'une même instance, la décision d'irrecevabilité affectant les recours relatifs à M. A. M. est dépourvue d'incidence juridique sur la situation personnelle de M. E. E. Faute de grief personnel, le moyen est inopérant. En second lieu, et à titre surabondant (« étant au demeurant observé »), la Cour de révision rappelle les termes mêmes de l'article 418 du Code de procédure pénale monégasque, selon lequel « la cour peut, sur l'appel du Ministère Public soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ». L'appel régulièrement formé par le Ministère public à l'encontre de M. E. E. saisissait pleinement la Cour d'appel du sort de ce dernier, lui conférant l'entière liberté d'infirmer le jugement de première instance pour prononcer une condamnation, indépendamment du sort procédural réservé aux appels visant d'autres parties. #### 3. La validation de la responsabilité pénale du délégataire de pouvoirs (Troisième moyen) Sur le troisième moyen touchant au fond du droit pénal spécial, la Cour de révision exerce son contrôle sur la motivation de l'arrêt d'appel au regard des exigences de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993. La Haute juridiction relève les trois étapes du syllogisme opéré par les juges du second degré : - Premièrement, la constatation de l'existence d'une habilitation formelle : M. E. E., en sa qualité de secrétaire général de la banque du Gothard, avait été habilité par sa direction à effectuer les déclarations de soupçon. - Deuxièmement, la vérification de la validité matérielle de cette délégation de pouvoirs : le prévenu ne contestait pas avoir eu la compétence et l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions légales. - Troisièmement, la caractérisation de la faute personnelle du délégataire : les juges ont constaté qu'il n'avait pas su, dans l'exercice de cette délégation de pouvoirs, s'assurer du respect des dispositions légales par les personnes placées sous son autorité. La Cour de révision juge que par ces motifs, qui sont « exempts d'insuffisance ou de contradiction », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité pénale du prévenu du chef du délit d'omission de déclaration de soupçon. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, dont la portée s'apprécie à un triple niveau : la théorie générale de l'amnistie, le régime procédural de l'appel pénal, et le droit pénal financier monégasque. #### 1. L'orthodoxie juridique dans l'interprétation des textes d'amnistie Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans sa lecture rigoureuse de l'Ordonnance Souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie. En droit pénal, les mesures d'amnistie, parce qu'elles constituent une dérogation exceptionnelle à l'application normale de la loi répressive et au principe d'égalité devant la justice, sont d'interprétation stricte. Le juge pénal ne saurait étendre le champ d'application d'un texte d'amnistie au-delà des termes précis employés par son auteur, ni modifier la temporalité de ses effets. En l'espèce, le débat portait sur la nature juridique de l'amnistie instituée par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine précitée. La doctrine et la jurisprudence distinguent classiquement deux grandes modalités techniques d'amnistie : - **L'amnistie réelle (ou amnistie de plein droit) :** Elle s'attache à la nature de l'infraction ou à la peine légalement *encourue* (*in abstracto*). Lorsqu'un texte déclare amnistiées les infractions punies d'une peine d'amende, l'effet extinctif de l'action publique est immédiat. Dès lors que les faits ont été commis antérieurement à la date butoir fixée par le texte, les poursuites deviennent irrecevables et aucune juridiction ne peut plus statuer sur la culpabilité. - **L'amnistie au quantum (ou amnistie selon la peine prononcée) :** Elle subordonne le bénéfice de l'oubli pénal à la mesure effective de la sanction infligée par le juge (*in concreto*). Le texte amnistie alors les infractions qui sont ou seront punies d'une peine d'amende (ou d'un emprisonnement inférieur à un certain seuil). L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi reposait sur un raisonnement par anticipation, certes logique en apparence, mais juridiquement erroné au regard du texte applicable. Le prévenu soutenait que, puisque la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ne punissait le délit d'omission de déclaration de soupçon que d'une peine d'amende, le juge du fond ne pourrait, en tout état de cause, prononcer aucune autre peine qu'une amende. Dès lors, selon lui, la condition liée à la nature de la peine prononcée était mécaniquement et nécessairement remplie par avance, ce qui devait conduire la Cour d'appel à constater l'amnistie de plein droit et à déclarer les poursuites irrecevables sans même examiner le fond de l'affaire. La Cour de révision condamne fermement ce raccourci procédural. En soulignant que « l'Ordonnance Souveraine n'a pas instauré une amnistie de plein droit pour les infractions punissables d'une simple peine d'amende », la Haute juridiction rappelle que la nature de la peine *encourue* ne peut suppléer la condition légale d'une condamnation *définitive*. Cette solution s'inscrit dans une parfaite orthodoxie juridique. Lorsque le texte d'amnistie exige une condamnation définitive à une peine d'amende, le processus judiciaire doit impérativement suivre son cours normal jusqu'à son terme : 1. L'action publique reste pleinement recevable ; le parquet conserve le droit de poursuivre et d'exercer les voies de recours (comme l'appel infirmatif en l'espèce). 2. La juridiction de jugement doit statuer sur l'existence de l'infraction, déclarer le cas échéant la culpabilité du prévenu et prononcer la peine d'amende. 3. Ce n'est qu'une fois que cette décision de condamnation a acquis un caractère définitif — c'est-à-dire précisément après l'épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires, soit après l'arrêt de rejet de la Cour de révision — que l'amnistie est acquise et peut être invoquée (notamment pour faire obstacle au recouvrement de l'amende pénale et à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire). Admettre la thèse du pourvoi aurait abouti à dénaturer le texte de l'Ordonnance Souveraine en transformant par voie prétorienne une amnistie post-sententielle en une amnistie ab initio, privant ainsi le Ministère public et la société du constat judiciaire préalable du manquement commis par le cadre bancaire. #### 2. La divisibilité des poursuites et l'autonomie de l'appel du Ministère public Sur le plan procédural, la réponse apportée au deuxième moyen met en lumière le principe de la divisibilité des procédures pénales impliquant une pluralité de prévenus, ainsi que la plénitude de l'effet dévolutif de l'appel du Ministère public consacré par l'article 418 du Code de procédure pénale. Dans un procès pénal comportant plusieurs coprévenus (ici M. E. E. et M. A. M.), bien que les poursuites soient jointes au sein d'une même instance pour une bonne administration de la justice, chaque prévenu demeure dans une situation juridique autonome vis-à-vis de l'action publique. Les délais de recours, les formes de déclaration d'appel et les causes d'irrecevabilité s'apprécient distinctement pour chaque partie. Il n'y a donc aucune contradiction logique ou juridique à ce qu'une Cour d'appel déclare irrecevables les appels (du prévenu et du parquet) concernant un premier prévenu (pour des motifs procéduraux propres à ce volet de l'
# Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 2000, n° 26885 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 2000, n° 26885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/10-23-26885)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales relevant de la délinquance économique et financière. Le texte de la décision soumise à l'analyse ne détaille pas les circonstances matérielles exactes ni la chronologie précise des agissements ayant conduit à l'ouverture de l'information ou à la saisine de la juridiction correctionnelle (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que les poursuites étaient dirigées à l'encontre d'une personne physique, identifiée sous les initiales G. H. (ou M. H.), pour un ensemble d'infractions d'affaires particulièrement graves. Les qualifications pénales retenues à l'encontre du prévenu témoignent de l'ampleur du dossier financier : il s'agissait des délits de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse, d'escroqueries et d'abus de confiance. Bien que l'arrêt ne relate pas le détail des manœuvres frauduleuses, des détournements ou de la gestion déficitaire reprochés à M. H., l'identité des parties intervenantes à l'instance en révision éclaire le contexte économique du litige. En effet, figurent dans la procédure plusieurs entités commerciales monégasques, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) Le Prêt, la SAM Mit et la SAM Monaloc. Ces trois sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens, représentées dans l'instance par leurs syndics, Messieurs André Garino et Jean-Paul Samba, exerçant la profession d'experts-comptables. Par ailleurs, une quatrième entité, la Société centrale de Placement, est également impliquée en qualité de partie à la procédure. Ces éléments factuels indirects permettent de circonscrire la genèse du litige à la déconfiture de plusieurs sociétés anonymes monégasques, dans le cadre de laquelle la responsabilité pénale de M. H. a été engagée. L'absence du prévenu lors des différentes phases du procès pénal, confirmée par la nécessité de lui notifier ultérieurement les décisions de justice sur le territoire de la Confédération suisse, constitue la donnée factuelle centrale ayant gouverné l'ensemble des difficultés procédurales soumises à la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire se caractérise par une succession de décisions rendues en l'absence du prévenu, illustrant la complexité du maniement des voies de recours ordinaires et extraordinaires lorsque le justiciable demeure hors du territoire de la Principauté et fait défaut devant ses juges. En première instance, le tribunal correctionnel (dont la dénomination exacte n'est pas rappelée mais qui se déduit de la nature correctionnelle de la procédure) a statué une première fois le 17 février 1998. Par ce jugement rendu par défaut, la juridiction a déclaré M. H. coupable des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, d'escroqueries et d'abus de confiance. En répression, le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans d'emprisonnement, assortie d'une peine pécuniaire de 150 000 francs d'amende. Compte tenu de l'absence du condamné et de la gravité de la peine prononcée, la juridiction a également décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Usant de la voie de recours ordinaire de rétractation ouverte contre les décisions rendues par défaut, M. H. a formé opposition à l'encontre de ce jugement du 17 février 1998 (la date de cette opposition n'est pas précisée dans la décision). Toutefois, lors de l'audience fixée pour statuer sur cette opposition, le prévenu n'a manifestement pas comparu (les circonstances exactes de cette non-comparution ne sont pas précisées dans la décision). Par un nouveau jugement en date du 20 octobre 1998, le tribunal a constaté cette carence et a déclaré M. H. déchu de son opposition. Sur le plan civil, il ressort des visas de l'arrêt de la Cour de révision que les parties civiles avaient été déclarées recevables mais non fondées en leurs demandes. À la suite de ce jugement d'itératif défaut du 20 octobre 1998, M. H. a interjeté appel (la date de l'acte d'appel n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a alors été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Une nouvelle fois, le prévenu n'ayant pas comparu, la juridiction du second degré a statué par défaut. Par un arrêt rendu le 1er février 1999, la Cour d'appel a déclaré M. H. irrecevable en son appel (les motifs de cette irrecevabilité ne sont pas précisés dans la décision) et a ordonné que le jugement du 20 octobre 1998 sortirait son plein et entier effet, confirmant ainsi la condamnation à cinq ans d'emprisonnement, à 150 000 francs d'amende, le maintien du mandat d'arrêt, ainsi que les dispositions civiles. Cet arrêt par défaut du 1er février 1999 a dû faire l'objet des formalités de notification internationale, M. H. se trouvant en Suisse. La notification à sa personne sur le territoire helvétique est intervenue le 3 mai 2000, soit plus d'une année après le prononcé de la décision. Cinq jours seulement après cette notification à personne, soit le 8 mai 2000, M. H. a formé une déclaration de pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er février 1999. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur au pourvoi s'est acquitté de la consignation préalable, attestée par le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 26589 couvrant le montant de l'amende éventuelle. Le 22 mai 2000, son conseil, Maître Blot, avocat-défenseur, a déposé une requête développant les moyens au soutien du pourvoi (la teneur des moyens de fond ou de forme soulevés dans cette requête n'est pas précisée dans la décision). En défense, deux contre-requêtes ont été déposées et signifiées le même jour, le 6 juin 2000 : - La première par Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, agissant au nom de la Société centrale de Placement ; - La seconde par Maître Lorenzi, avocat-défenseur, agissant au nom de Messieurs André Garino et Jean-Paul Samba, experts-comptables pris en leur qualité de syndics de la liquidation des biens des sociétés anonymes monégasques Le Prêt, Mit et Monaloc. Les arguments développés dans ces deux contre-requêtes ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Le Greffier en chef a établi le 18 juillet 2000 le certificat de clôture de la procédure, constatant l'expiration des délais légaux impartis aux parties pour produire leurs écritures. Enfin, le Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur Général, a déposé ses conclusions écrites le 8 août 2000 (le sens de ces conclusions n'est pas précisé dans la décision). La Cour de révision a alors été amenée à statuer hors session et uniquement sur pièces, par application de l'article 489 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des griefs que le demandeur au pourvoi pouvait formuler à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré son appel irrecevable, la Cour de révision devait, à titre liminaire et d'office, vérifier la régularité de sa propre saisine au regard des règles gouvernant l'ouverture des voies de recours en matière pénale. La question de droit soumise à la haute juridiction résidait dans l'articulation chronologique entre la voie de rétractation ordinaire qu'est l'opposition et la voie de réformation ou d'annulation extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Plus précisément, le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : le prévenu condamné par un arrêt rendu par défaut de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est-il recevable à former un pourvoi en révision dans les jours suivant la notification à sa personne de ladite décision, alors même que le délai légal qui lui est imparti pour former opposition contre cet arrêt de défaut n'est pas encore expiré ? Il s'agissait donc de déterminer le point de départ exact du délai de pourvoi en révision contre une décision rendue par défaut en cause d'appel, et d'apprécier le caractère définitif ou non d'une telle décision durant la période où elle demeure susceptible d'être anéantie par la voie de l'opposition. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de recevabilité, la Cour de révision adopte un syllogisme juridique rigoureux, d'une grande concision, fondé sur l'application littérale des textes régissant la procédure pénale monégasque. En premier lieu, la Cour énonce la majeure de son raisonnement au visa exprès de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Rappelant la substance de cette disposition législative, la haute juridiction pose le principe selon lequel le délai pour se pourvoir en révision contre un arrêt rendu par défaut ne commence à courir qu'à compter du jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive. Ce texte consacre l'une des règles cardinales du droit processuel : une voie de recours extraordinaire ne peut être exercée tant qu'une voie de recours ordinaire demeure ouverte et susceptible de remettre en cause la chose jugée. Tant que le délai d'opposition court, l'arrêt par défaut est affecté d'une précarité juridique intrinsèque ; il n'est pas définitif. Par conséquent, le délai du pourvoi en révision est suspendu dans son point de départ jusqu'à l'expiration complète du délai d'opposition. En second lieu, la Cour procède à la confrontation de cette règle de droit aux éléments chronologiques constants de l'espèce (la mineure du syllogisme). Elle rappelle d'abord l'historique procédural : la condamnation initiale par défaut du 17 février 1998, la déchéance de l'opposition prononcée le 20 octobre 1998, puis le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er février 1999 déclarant l'appel irrecevable. La Cour relève le fait générateur essentiel : cet arrêt du 1er février 1999 a été lui-même rendu par défaut et a été notifié à la personne de M. H., en Suisse, le 3 mai 2000. Or, le pourvoi en révision a été formé par l'intéressé dès le 8 mai 2000, soit cinq jours seulement après la notification à sa personne de l'arrêt de défaut. Sans même qu'il soit nécessaire pour la Cour de préciser la durée exacte du délai d'opposition (éventuellement augmenté des délais de distance en raison de la résidence en Suisse, éléments non précisés dans la décision), elle constate souverainement en droit qu'à la date du 8 mai 2000, le délai légal pour former opposition contre l'arrêt du 1er février 1999 n'était pas expiré. Dès lors, la conclusion s'impose de manière mécanique : l'arrêt attaqué n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la déclaration de pourvoi, le délai de révision n'avait pas commencé à courir. Le recours extraordinaire ayant été exercé prématurément contre une décision non définitive, la Cour de révision le déclare irrecevable et condamne le demandeur à l'amende ainsi qu'aux frais de la procédure. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare irrecevable le pourvoi de M. H. ; > > Condamne à l'amende et aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration classique mais fondamentale des principes directeurs qui gouvernent l'architecture des voies de recours en procédure pénale. L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière la rigueur du droit processuel monégasque quant à la hiérarchie des recours et à la notion même de décision définitive. #### 1. L'application stricte de la règle de subsidiarité du pourvoi en révision Le pourvoi en révision en droit monégasque (qui correspond fonctionnellement au pourvoi en cassation des ordres juridiques voisins) est une voie de recours extraordinaire visant à contrôler la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, sans rejuger l'affaire au fond (sauf cas particuliers de révision après cassation). En raison de cette nature extraordinaire, son ouverture est subordonnée à l'épuisement préalable des voies de recours ordinaires, qu'il s'agisse des voies de réformation (l'appel) ou des voies de rétractation (l'opposition). L'article 472, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, tel qu'appliqué par la Cour dans le présent arrêt, traduit positivement ce principe de subsidiarité. En disposant que le délai de pourvoi contre un arrêt de défaut ne court qu'à compter du jour où, faute d'opposition, la décision est devenue définitive, le législateur monégasque n'a pas seulement voulu protéger le justiciable contre la forclusion d'un délai de pourvoi qui courrait parallèlement au délai d'opposition ; il a également érigé une barrière procédurale interdisant la saisine anticipée de la juridiction suprême. En effet, la jurisprudence émanant de cet arrêt confirme que le point de départ du délai de pourvoi n'est pas une simple modalité de computation du temps, mais une véritable condition d'ouverture du droit d'agir en révision. Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, le droit de former un pourvoi n'est pas encore né, ou du moins son exercice est paralysé par le caractère non définitif de la décision. Un pourvoi formé pendant le cours du délai d'opposition est dit « prématuré ». En procédure pénale, la prématurité du recours extraordinaire est sanctionnée avec la même sévérité que sa tardiveté : elle entraîne l'irrecevabilité radicale du pourvoi. La logique qui sous-tend cette règle est celle d'une bonne administration de la justice : il serait incohérent que la Cour de révision examine la légalité d'un arrêt de la Cour d'appel alors même que cet arrêt est susceptible d'être mis à néant par une simple opposition du condamné, qui ramènerait l'affaire devant les juges du fond pour y être à nouveau débattue intégralement en fait et en droit. #### 2. La singularité procédurale de l'enchaînement des défauts Un aspect particulièrement intéressant de l'espèce réside dans la chronologie des défauts successifs enregistrés par le prévenu. En première instance, M. H. avait été jugé par défaut le 17 février 1998, avait formé opposition, puis avait été déclaré déchu de son opposition le 20 octobre 1998 (jugement d'itératif défaut). En principe, selon l'adage classique *« opposition sur opposition ne vaut »*, une personne déchue de son opposition ne peut plus former une nouvelle opposition contre le jugement d'itératif défaut ; seule la voie de l'appel lui reste ouverte. C'est précisément ce qu'avait fait M. H. en interjetant appel du jugement du 20 octobre 1998. Or, devant la Cour d'appel, il a de nouveau fait défaut lors de l'audience du 1er février 1999. La question aurait pu se poser de savoir si l'interdiction d'une seconde opposition s'étendait à l'instance d'appel. La réponse donnée implicitement mais nécessairement par la Cour de révision est négative : l'instance d'appel constitue une phase procédurale distincte de la première instance. Dès lors que le prévenu n'a pas comparu devant la Cour d'appel (sans qu'il soit fait mention d'une citation à personne ou d'une excuse valable, l'arrêt qualifiant expressément la décision du 1er février 1999 d'« arrêt de défaut »), la voie de l'opposition s'ouvrait à nouveau à son profit devant la juridiction du second degré, nonobstant l'itératif défaut intervenu en première instance. Ainsi, la notification à personne effectuée en Suisse le 3 mai 2000 faisait courir, à l'encontre de l'arrêt d'appel du 1er février 1999, le délai d'opposition devant la Cour d'appel, et non directement le délai de pourvoi devant la Cour de révision. En formant directement un pourvoi le 8 mai 2000, cinq jours après la notification, le demandeur et son conseil ont vraisemblablement commis une erreur d'aiguillage procédural. Ils ont traité l'arrêt du 1er février 1999 comme une décision contradictoire (ou réputée contradictoire, ou d'itératif défaut) contre laquelle le délai de pourvoi court immédiatement à compter de la notification ou du prononcé, oubliant que sa nature d'arrêt par défaut simple imposait d'attendre l'écoulement préalable du délai d'opposition. #### 3. La procédure d'examen sur pièces de l'article 489 du Code de procédure pénale L'arrêt met également en évidence le mécanisme procédural spécifique prévu par l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, aux termes duquel la Cour de révision statue « hors session et uniquement sur pièces ». En matière pénale, contrairement aux affaires civiles qui peuvent donner lieu à des audiences de plaidoiries lors des sessions de la Cour de révision, le contentieux pénal de la révision obéit à une procédure exclusivement écrite et accélérée. Ce mode de fonctionnement permet à la haute juridiction d'assurer un traitement diligent des pourvois, particulièrement lorsque ceux-ci se heurtent à une cause manifeste d'irrecevabilité. Néanmoins, la procédure demeure pleinement contradictoire, comme l'atteste le visa minutieux des actes accomplis : dépôt de la requête par le demandeur le 22 mai 2000, dépôt et signification des contre-requêtes par les défendeurs (la partie civile et les syndics de liquidation) le 6 juin 2000, établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 18 juillet 2000 constatant l'expiration des délais légaux, et enfin dépôt des conclusions écrites du Procureur Général le 8 août 2000. Ce formalisme rigoureux garantit le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire par la voie des échanges écrits, avant que la Cour ne délibère hors session sur le rapport d'un conseiller. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision commentée recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les praticiens du droit pénal exerçant devant les juridictions monégasques, en particulier dans les dossiers à dimension internationale où le prévenu réside à l'étranger et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. #### 1. Le piège de la précipitation procédurale après une notification à personne L'erreur fatale commise par le demandeur au pourvoi dans cette affaire tient à un paradoxe fréquent en pratique : la volonté d'agir avec célérité pour préserver ses droits a conduit à la perte de l'instance en révision. En matière pénale, les délais de recours (notamment le délai de pourvoi) sont traditionnellement très brefs. Lorsqu'un justiciable se voit notifier à sa personne, à l'étranger (ici en Suisse le 3 mai 2000), un arrêt de la Cour d'appel confirmant l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'un mandat d'arrêt, le réflexe immédiat du praticien non averti de la subtilité des textes applicables au défaut est de régulariser un pourvoi dans les quelques jours suivant cette notification, par crainte de la forclusion. Or, l'arrêt du 23 octobre 2000 rappelle impérativement aux praticiens qu'avant de régulariser un acte de pourvoi, il est indispensable de vérifier la qualification exacte de la décision attaquée (contradictoire, ré
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26282 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26282 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-30-26282)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la délinquance financière internationale et met en lumière une tentative de mobilisation frauduleuse de créances bancaires d'une particulière ampleur. Les faits se sont déroulés le 14 juin 1991 au sein de la Principauté. À cette date, le dénommé L. J. M.-G. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous le patronyme de Marco-Garcia) s'est présenté dans les locaux de la banque Pallas Monaco, établissement financier sis à Monte-Carlo. Pour accomplir ses démarches auprès de cet établissement bancaire, l'intéressé n'agissait pas seul : il était accompagné de deux personnes, à savoir V. S., qui lui servait d'interprète, et M. S. (également désigné dans le texte de la décision sous le nom de Sar), présenté en qualité de conseiller financier du prévenu. L'objet de cette visite au sein de l'établissement monégasque consistait en l'ouverture d'un compte bancaire au nom personnel de L. J. M.-G. Toutefois, cette ouverture de compte n'était que le prélude nécessaire à une opération financière complexe et d'envergure. Il était en effet prévu que ce compte nouvellement ouvert soit approvisionné par le produit de l'escompte de deux effets bancaires. Les documents présentés à cet effet étaient deux lettres de crédit, datées du 11 juin 1991, soit trois jours à peine avant la démarche effectuée à Monte-Carlo. Ces deux instruments financiers comportaient une échéance fixée au 20 mai 1992 et affichaient chacun un montant facial considérable de 5 000 000 de dollars US, représentant ainsi un engagement financier global de dix millions de dollars américains. Selon les mentions apparentes figurant sur ces titres, les deux lettres de crédit étaient supposément émises par la Banque Société générale, et plus précisément par son agence située à Aix-en-Provence. Elles étaient établies au bénéfice d'une entité morale dénommée société Cedinco, au sein de laquelle L. J. M.-G. (Marco-Garcia) exerçait les fonctions de fondé de pouvoir. Le montage financier envisagé pour parvenir à la mobilisation de ces fonds faisait intervenir un troisième établissement bancaire, situé hors du territoire monégasque. L'opération d'escompte proprement dite, qui devait porter sur 80 % de la valeur nominale des lettres de crédit, n'incombait pas directement à la banque réceptionnaire monégasque, mais devait être réalisée par une banque genevoise dénommée Wedge. C'est le conseiller financier du prévenu, M. S. (Sar), qui avait préalablement pris l'attache de cet établissement helvétique afin que ce dernier se mette en relation téléphonique, le jour même du 14 juin 1991, avec la banque Pallas Monaco pour coordonner l'opération. La mécanique ainsi initiée a cependant été rapidement mise en échec par les diligences de contrôle documentaire. En effet, le conseiller financier Sar a lui-même sollicité qu'il soit procédé à la vérification de la validité des deux lettres de crédit auprès de l'établissement bancaire supposé les avoir émises. Les investigations menées en conséquence auprès de l'agence d'Aix-en-Provence de la Société générale ont révélé la supercherie : il a été découvert que les deux lettres de crédit litigieuses étaient intégralement des faux et que la personne dont la signature figurait sur les effets était totalement inconnue des services de la Société générale d'Aix-en-Provence. La découverte de l'inauthenticité matérielle et intellectuelle de ces effets de commerce a entraîné le déclenchement de poursuites pénales du chef d'usage de faux en écritures de banque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte du caractère apocryphe des titres présentés, une procédure pénale a été engagée par le Ministère public monégasque à l'encontre de L. J. M.-G., au visa des dispositions réprimant le faux et l'usage de faux en écriture de banque (notamment l'article 95 du Code pénal mentionné au sommaire de la décision). La juridiction de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision) ayant statué sur l'action publique, l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 10 janvier 1994, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a retenu la culpabilité du prévenu. Les juges d'appel ont estimé que les éléments constitutifs du délit d'usage de faux en écritures de banque étaient réunis à l'encontre de L. J. M.-G. et l'ont, en répression, condamné à une peine ferme de trois ans d'emprisonnement. Refusant d'acquiescer à cette décision de condamnation sévère, le sieur L. J. M.-G. a exercé la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Ce pourvoi a été formellement déclaré le 13 janvier 1994, soit trois jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, dans le strict respect des délais légaux. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, une requête en révision, articulant les griefs juridiques dirigés contre l'arrêt attaqué, a été déposée au greffe le 28 janvier 1994 par le ministère de Maître Pastor, avocat-défenseur, et a fait l'objet d'une signification le même jour. L'instruction du pourvoi s'est poursuivie par l'établissement, le 7 février 1994, d'un certificat émanant du greffier en chef attestant l'expiration de tous les délais prévus par la loi pour la production des pièces et mémoires. Enfin, le Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général, a déposé ses conclusions écrites en date du 21 février 1994. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session, en statuant uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, sur le rapport établi par Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard. Au soutien de son pourvoi, le demandeur développait une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi de réunir en raison de leur étroite connexité juridique. Ces deux moyens visaient exclusivement à contester la caractérisation par les juges du fond de l'élément moral de l'infraction d'usage de faux en écritures de banque. L. J. M.-G. faisait grief à la Cour d'appel de Monaco d'être entrée en voie de condamnation à son encontre, en soutenant que son comportement matériel, tel qu'il résultait des faits de l'espèce, était exclusif de toute intention délictueuse. Plus précisément, le demandeur au pourvoi disséquait l'opération du 14 juin 1991 pour affirmer qu'il s'était borné, d'une part, à solliciter l'ouverture d'un compte en banque et, d'autre part, à demander (par l'entremise de son conseiller) la vérification préalable de la validité de lettres de crédit. Il insistait particulièrement sur la circonstance chronologique et financière selon laquelle ces lettres de crédit n'allaient pas être aussitôt escomptées par la banque Pallas Monaco (l'escompte devant être réalisé par la banque genevoise Wedge). Selon la thèse de la défense, cette démarche prudente consistant à soumettre les titres à une vérification d'authenticité avant tout escompte immédiat démontrait sa bonne foi. Dès lors, le demandeur soutenait que ces faits matériels ne permettaient d'établir légalement ni son « intention de nuire », ni son « intention d'agir frauduleusement », deux composantes psychologiques sans lesquelles le délit d'usage de faux ne saurait être juridiquement constitué. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une question classique mais fondamentale de droit pénal spécial des affaires, touchant à la frontière entre les actes préparatoires non punissables (ou révélateurs d'une prétendue bonne foi) et la consommation effective du délit d'usage de faux, tant sous l'angle de son élément matériel que de son élément intentionnel. Formulée en termes juridiques abstraits, la question de droit posée à la haute juridiction était la suivante : le délit d'usage de faux en écritures de banque (prévu et réprimé par l'article 95 du Code pénal) est-il légalement caractérisé en tous ses éléments constitutifs, et notamment quant à l'intention frauduleuse et à l'intention de nuire du prévenu, lorsque ce dernier produit des effets bancaires contrefaits (lettres de crédit ou traites) à l'appui d'une demande d'ouverture de compte destinée à recevoir le produit de leur escompte par un établissement tiers, nonobstant la circonstance que ces titres n'étaient pas destinés à être immédiatement escomptés par la banque réceptionnaire et que la vérification de leur validité auprès de la banque émettrice a été sollicitée lors de leur présentation ? Autrement dit, la Cour de révision devait déterminer si la demande de vérification d'un titre bancaire falsifié et l'absence d'escompte immédiat par l'établissement dépositaire sont de nature à neutraliser l'élément moral de l'usage de faux, ou si la seule remise en connaissance de cause des faux effets en vue de leur escompte suffit à consommer irrévocablement l'infraction. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'argumentation développée par le demandeur au pourvoi et valider l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par un raisonnement d'une grande concision, caractéristique de la technique de contrôle de légalité exercée par les juridictions suprêmes de tradition civiliste. La motivation de la Cour s'articule en deux temps bien distincts : un rappel circonstancié des faits souverainement constatés par les juges du fond, suivi d'un attendu de rejet laconique qui tire les conséquences juridiques directes de ces constatations souveraines. Dans la première partie de sa motivation, la Cour de révision prend soin de restituer l'intégralité du cadre opérationnel mis en place par le prévenu et ses accompagnateurs le 14 juin 1991. En rappelant que l'ouverture du compte auprès de la banque Pallas Monaco n'avait pas d'autre finalité que d'être « approvisionné par le produit de l'escompte de deux lettres de crédit » d'un montant unitaire de cinq millions de dollars, et que « l'opération d'escompte, pour 80 % de la valeur des lettres de crédit, devait être effectuée par la banque genevoise Wedge contactée par Sar pour se mettre en relation téléphonique le jour même avec la banque Pallas Monaco », la haute juridiction met en évidence l'existence d'un processus financier déjà pleinement engagé. Les lettres de crédit n'étaient pas présentées à titre de simple consultation informelle ; elles constituaient le support actif et immédiat d'une opération de crédit international dont l'exécution avait débuté le jour même par la mise en relation des deux établissements bancaires. C'est à la lumière de ce cadre factuel global que la Cour de révision répond, dans un second temps, aux deux moyens réunis qui niaient toute intention de nuire ou d'agir frauduleusement. La Cour oppose à la thèse du pourvoi un attendu lapidaire mais décisif : « Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que le prévenu avait sciemment remis à l'escompte deux fausses traites à la Banque Pallas, qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ». L'analyse de cet attendu révèle la mécanique intellectuelle et juridique de la Cour de révision : 1. **La requalification synthétique de l'acte matériel (« remis à l'escompte »)** : Le demandeur tentait de dissocier l'ouverture du compte, la demande de vérification et l'opération d'escompte future pour soutenir qu'aucun usage effectif et préjudiciable n'avait encore eu lieu. La Cour de révision balaye cette décomposition artificielle. Elle relève que les juges d'appel ont constaté une « remise à l'escompte » des fausses traites (terme générique employé ici par la Cour comme synonyme des lettres de crédit mentionnées plus haut). Dès l'instant où les titres falsifiés sont déposés entre les mains du banquier pour servir de support à l'approvisionnement d'un compte par voie d'escompte — fût-ce par le truchement d'une banque tierce contactée le jour même —, l'acte matériel d'usage est pleinement consommé. La demande de vérification formulée par le conseiller financier ne retire rien au fait que les titres ont été introduits dans le circuit bancaire à des fins de mobilisation de fonds. 2. **La caractérisation souveraine de l'élément moral (« sciemment »)** : Tout le poids de la motivation repose sur l'adverbe « sciemment ». En relevant que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait agi « sciemment », la Cour de révision rappelle que l'appréciation de la connaissance par l'agent de la fausseté de la pièce qu'il utilise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Dès lors que la cour d'appel a établi, au vu des éléments de preuve débattus devant elle, que L. J. M.-G. savait pertinemment que les deux effets de cinq millions de dollars chacun étaient des faux lors de leur remise à la banque Pallas, les moyens du pourvoi se heurtent à cette constatation souveraine. 3. **L'absorption de l'intention de nuire par l'usage en connaissance de cause** : Le pourvoi reprochait aux juges du fond de ne pas avoir établi séparément « l'intention de nuire » et « l'intention d'agir frauduleusement ». En jugeant que les moyens ne sont pas fondés du seul fait que le prévenu a « sciemment remis à l'escompte deux fausses traites », la Cour de révision consacre implicitement mais nécessairement le principe selon lequel, en matière d'usage de faux en écritures de banque, l'intention frauduleuse et le préjudice (ou l'intention de nuire) résultent intrinsèquement de la nature même de l'acte consistant à mettre en circulation, en connaissance de cause, de faux effets de commerce en vue d'obtenir un crédit ou un escompte. Utiliser sciemment un faux titre bancaire de dix millions de dollars pour approvisionner un compte caractérise en soi la volonté de tromper la foi publique et les établissements de crédit, sans que les juges aient à rechercher un mobile malveillant supplémentaire et sans qu'une demande tactique de vérification puisse effacer rétroactivement la conscience de la fraude. ### C. Le dispositif Au terme de ce contrôle de légalité qui confirme la pleine régularité de l'arrêt rendu par la juridiction correctionnelle du second degré, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'une grande fermeté concernant la répression des atteintes à la foi publique et à la sécurité des transactions financières, tradition partagée tant par le droit pénal monégasque que par le droit pénal français voisin dont il est historiquement proche. En premier lieu, cette décision illustre l'autonomie et la spécificité du délit d'usage de faux en écritures de banque, visé par l'article 95 du Code pénal monégasque. Dans l'architecture pénale classique, les écritures de commerce et de banque bénéficient d'une protection renforcée par rapport aux simples écritures privées, en raison de la rapidité des transactions commerciales et de la confiance indispensable qui doit régner dans la circulation des effets de commerce (tels que les traites ou les lettres de crédit). L'arrêt commenté confirme que l'usage de faux est une infraction formelle ou, à tout le moins, une infraction dont la consommation matérielle ne dépend pas de l'obtention effective du résultat escompté par le délinquant. En l'espèce, aucun centime n'avait été versé sur le compte de L. J. M.-G., puisque la vérification opérée auprès de la Société générale d'Aix-en-Provence avait immédiatement stoppé le processus d'escompte. Si les faits avaient été poursuivis sous la seule qualification de tentative d'escroquerie, le débat juridique aurait porté sur la qualification de « commencement d'exécution » et sur l'éventuel désistement volontaire ou l'impossibilité du résultat liée à la demande de vérification. Mais sur le terrain de l'usage de faux, la perspective est radicalement différente : le délit est instantanément et irrévocablement consommé dès le premier acte d'utilisation de la pièce contrefaite conformément à sa destination. La remise des fausses lettres de crédit à la banque Pallas pour servir de base à l'approvisionnement d'un compte et à un escompte par la banque Wedge constitue cet acte d'usage consommé. En deuxième lieu, l'apport majeur de cet arrêt réside dans sa conception rigoureuse et objective du dol général et du dol spécial en matière d'usage de faux. La défense tentait d'introduire une distinction subtile entre la conscience de l'acte et « l'intention de nuire » ou « l'intention d'agir frauduleusement », en arguant que le fait de solliciter soi-même (via son conseiller) la vérification des titres auprès de la banque émettrice était logiquement incompatible avec une volonté de tromper la banque réceptionnaire. Cette ligne de défense, bien qu'habile en apparence, se heurte à la jurisprudence constante des juridictions suprêmes de la famille romano-germanique. En droit pénal spécial, l'élément moral du faux et de l'usage de faux ne requiert pas la preuve d'un *animus nocendi* (une intention de nuire au sens d'une malveillance gratuite dirigée contre autrui), mais simplement la conscience d'utiliser une pièce altérée dans sa vérité, susceptible par sa nature ou son usage de causer un préjudice matériel ou moral à autrui. En jugeant que la constatation souveraine selon laquelle le prévenu a agi « sciemment » en remettant les fausses traites à l'escompte suffit à écarter le grief tiré du défaut d'intention frauduleuse ou d'intention de nuire, la Cour de révision consacre une présomption quasi irréfragable de préjudice et de fraude attachée à l'usage conscient d'un faux effet bancaire. Dès lors que l'agent sait que l'effet est faux (fait souverainement établi par la cour d'appel), le fait de le présenter dans un établissement bancaire en vue d'une opération d'escompte porte nécessairement atteinte à la sûreté du crédit bancaire et aux intérêts patrimoniaux des banques sollicitées (Pallas et Wedge) ainsi qu'au crédit de la banque dont la signature est usurpée (Société générale). La demande de vérification formulée par le conseiller financier apparaît dès lors comme une circonstance parfaitement inopérante en droit : soit ce conseiller ignorait la fausseté des titres que son client connaissait (auquel cas la démarche du conseiller ne saurait absoudre la mauvaise foi personnelle du prévenu qui l'a laissé présenter les titres), soit cette demande de vérification n'était qu'un stratagème destiné à endormir la méfiance immédiate de la banque monégasque pour réussir l'ouverture du compte. Dans tous les cas, l'élément moral dans la personne du prévenu demeure intact dès lors que sa connaissance préalable de la fausseté des traites est établie. En troisième lieu, sur le terrain procédural, l'arrêt témoigne de l'efficacité du mécanisme de traitement des pourvois prévu par l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque. Statuant hors session et uniquement sur pièces, la Cour de révision assure un traitement d'une célérité remarquable : entre l'arrêt de la cour d'appel (10 janvier 1994) et l'arrêt de rejet de la Cour de révision (30 mars 1994), il s'est écoulé moins de trois mois. Cette rapidité procédurale dans le jugement définitif des affaires correctionnelles impliquant des peines privatives de liberté fermes (trois ans d'emprisonnement en l'espèce) répond pleinement aux exigences contemporaines de bonne administration de la justice et de jugement dans un délai raisonnable, tout en garantissant l'examen contradictoire écrit des moyens de
# Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12275 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12275 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/04-10-12275)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de la décision rendue le 10 avril 2014 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une configuration particulière, propre aux arrêts avant dire droit ou de pure administration judiciaire. En effet, la lecture intégrale de l'arrêt révèle une absence totale d'exposé des circonstances factuelles ayant donné naissance au différend opposant les parties. Les faits matériels à l'origine des poursuites ou des prétentions civiles demeurent intégralement en dehors du champ rédactionnel de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, à travers le prisme des mentions procédurales et des visas figurant en tête de l'arrêt, plusieurs éléments structurels du litige peuvent être formellement identifiés. Le contentieux oppose deux personnes physiques désignées par leurs initiales : d'une part, Madame d. KH., demanderesse au pourvoi en révision, et, d'autre part, Monsieur r. TH., défendeur au pourvoi. La nature de la matière juridique dans laquelle s'inscrit ce litige est expressément qualifiée par la juridiction suprême monégasque : il s'agit de la « matière correctionnelle ». Cette qualification indique que le litige prend sa source dans des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale de nature délictuelle, ayant justifié la saisine des juridictions répressives de la Principauté. Néanmoins, la décision commentée ne livre aucune indication sur la nature exacte de l'infraction ou des infractions reprochées, sur la date ou le lieu de leur commission éventuelle, ni sur les qualités respectives de Madame d. KH. et de Monsieur r. TH. au cours des phases antérieures du procès pénal — à savoir qui, de la demanderesse ou du défendeur, revêtait la qualité de prévenu ou celle de partie civile (non précisé dans la décision). De même, la nature des condamnations prononcées en première instance ou en cause d'appel, qu'elles soient d'ordre strictement pénal (peines d'emprisonnement, d'amende) ou d'ordre civil (octroi de dommages et intérêts, restitutions), ne figure pas dans le corps du texte (non précisé dans la décision). Cette économie radicale dans l'exposé des faits s'explique par la nature même de la mesure adoptée par la Cour de Révision à ce stade précis de l'instance : dès lors que la juridiction ne tranche pas encore le fond du droit ni même la recevabilité formelle des moyens de révision, le rappel de la genèse factuelle du dossier n'apparaît pas formellement requis pour justifier une mesure d'administration judiciaire tendant au seul renvoi de l'examen de l'affaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la trame factuelle demeure occultée, le cheminement procédural de l'affaire, en revanche, est restitué avec une grande précision chronologique et technique dans les visas de l'arrêt. Cette chronologie permet d'observer le déroulement rigoureux de l'instruction écrite d'un pourvoi en révision en matière correctionnelle devant la haute juridiction monégasque. Le point de départ procédural mentionné dans la décision est l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, en date du 2 décembre 2013. Le sens de cette décision d'appel, les motifs retenus par les juges du second degré ainsi que la teneur exacte de son dispositif ne sont pas rapportés (non précisé dans la décision). Il est cependant constant que cet arrêt a fait grief à Madame d. KH., puisque cette dernière a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre. Quatre jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, soit le 6 décembre 2013, une déclaration de pourvoi en révision a été formellement souscrite au Greffe Général. Cet acte initial a été accompli par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, agissant au nom et pour le compte de Madame d. KH. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2014-23 (et référencé sous le numéro 12275 dans la nomenclature officielle). Conformément aux exigences légales régissant l'accès au prétoire de la Cour de Révision, la demanderesse s'est acquittée de l'obligation financière préalable destinée à garantir le paiement d'une éventuelle sanction pécuniaire en cas de rejet du recours. Ainsi, le 20 décembre 2013, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé, enregistré sous le numéro 44030, attestant de la remise par Maître Régis Bergonzi, au nom de sa cliente, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Ce même 20 décembre 2013, soit dans un délai de quatorze jours suivant la déclaration de pourvoi, Maître Régis Bergonzi a déposé la requête en révision au nom de Madame d. KH. Ce mémoire ampliatif initial était accompagné d'un bordereau comprenant 17 pièces justificatives et a fait l'objet d'une signification à la partie adverse le jour même de son dépôt. La teneur des moyens de droit développés dans cette requête, les griefs formulés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 2 décembre 2013 ainsi que les textes de loi visés par la demanderesse ne sont pas exposés dans la décision commentée (non précisé dans la décision). S'est alors ouverte la phase contradictoire des échanges d'écritures entre les avocats-défenseurs des parties, illustrant le caractère strictement réglementé des délais de procédure devant la Cour de Révision : * En premier lieu, le défendeur au pourvoi, Monsieur r. TH., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête au Greffe Général le 6 janvier 2014. Cette écriture en défense était assortie de 22 pièces et a été signifiée à la partie demanderesse le même jour. Là encore, l'argumentation juridique déployée par le défendeur pour s'opposer au pourvoi et défendre la régularité de l'arrêt attaqué n'est pas détaillée (non précisé dans la décision). * En deuxième lieu, usant de sa faculté de répondre aux arguments adverses, Madame d. KH., toujours par le ministère de Maître Régis Bergonzi, a déposé au Greffe Général une réplique en date du 15 janvier 2014. Ce document complémentaire était accompagné de 2 nouvelles pièces et a été signifié le jour même. * En troisième lieu, clôturant les échanges entre les parties privées, Monsieur r. TH., par l'intermédiaire de Maître Richard Mullot, a déposé au Greffe Général une duplique le 22 janvier 2014, également signifiée le même jour, sans adjonction de pièces supplémentaires mentionnées dans les visas. À l'issue de cette séquence soutenue d'échanges de mémoires et de pièces (totalisant 19 pièces produites en demande et 22 pièces en défense), l'instruction écrite entre les parties a pris fin. Le 31 janvier 2014, le Greffier en Chef a établi un certificat de clôture, acte procédural formel attestant que tous les délais impartis par la loi aux parties pour produire leurs écritures étaient expirés. Le dossier de la procédure, ainsi mis en état, a été transmis au parquet général. Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 6 février 2014. Le sens de ces conclusions — qu'elles aient tendu au rejet du pourvoi, à la cassation totale ou partielle de l'arrêt attaqué, ou encore à une mesure préalable — n'est pas mentionné dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 27 mars 2014. Conformément aux règles gouvernant cette formation, la Cour de Révision a examiné le dossier en statuant « hors session et uniquement sur pièces », sur la base du rapport établi par Monsieur Jean-François Renucci, conseiller rapporteur. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la haute juridiction, composée de Monsieur Roger Beauvois, Premier-Président, de Madame Cécile Petit, conseiller, et de Monsieur Jean-François Renucci, conseiller rapporteur, assistés de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef, a rendu son arrêt le 10 avril 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Bien que le pourvoi n° 2014-23 ait nécessairement soulevé, au fond, une ou plusieurs questions de droit pénal ou de procédure pénale critiquant l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 2 décembre 2013, ces problématiques substantielles ne sont pas abordées par la Cour de Révision dans son arrêt du 10 avril 2014 (non précisé dans la décision). En effet, la confrontation du dossier avec l'examen préalable effectué par les magistrats de la haute juridiction lors du délibéré ayant suivi l'audience sur pièces du 27 mars 2014 a fait surgir une question préalable d'ordre strictement processuel et méthodologique. La question juridique immédiate à laquelle la Cour de Révision devait répondre peut être formulée de la manière suivante : lorsque la Cour de Révision, saisie d'un pourvoi en matière correctionnelle instruit et clôturé conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, estime au cours de son délibéré que des vérifications ou des recherches juridiques complémentaires sont indispensables à la résolution du litige, dispose-t-elle du pouvoir de différer sa décision au fond et selon quelles modalités procédurales ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer comment concilier, d'une part, l'état d'achèvement formel de l'instruction écrite — matérialisé par le certificat de clôture du Greffier en Chef attestant de l'expiration des délais légaux et par le dépôt des conclusions du Ministère Public — et, d'autre part, l'impératif supérieur pour le juge du droit de ne statuer qu'en parfaite connaissance de l'ensemble des paramètres juridiques entourant le pourvoi. Ce questionnement met directement en jeu la nature des pouvoirs de direction du procès dévolus à la juridiction suprême statuant hors session, ainsi que la portée opératoire du principe de bonne administration de la justice face aux contraintes du calendrier d'audiencement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de Révision dans sa décision du 10 avril 2014 se caractérise par une extrême concision, s'articulant autour d'un visa textuel unique et d'un motif unique qui condensent toute la logique de l'office du juge de révision face à une difficulté d'examen nécessiteuse d'approfondissement. En premier lieu, sur le plan du fondement normatif, la Cour ancre sa démarche procédurale dans le cadre de « l'article 489 du Code de procédure pénale ». Ce texte gouverne le mode de fonctionnement spécifique de la Cour de Révision lorsqu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». En visant expressément cette disposition dès l'entame de sa décision, la haute juridiction rappelle que la procédure suivie en matière correctionnelle obéit à un régime particulier, dérogatoire aux audiences solennelles tenues en session ordinaire avec plaidoiries orales. Ce cadre « sur pièces » implique que toute la substance du débat judiciaire est concentrée dans les écrits produits par les avocats-défenseurs (requête, contre-requête, réplique, duplique), les pièces annexées (au nombre total de 41 en l'espèce), les conclusions du Ministère Public et le travail d'analyse synthétique et critique accompli par le conseiller rapporteur. En second lieu, la motivation proprement dite de l'arrêt repose sur un attendu unique, rédigé en ces termes : « Attendu que de nouvelles recherches apparaissant nécessaires il y a lieu pour une bonne administration de la justice de renvoyer les débats sur la présente affaire à la prochaine audience hors session de la Cour de révision. » La structure logique de ce motif unique révèle un syllogisme judiciaire fondé sur une constatation de fait procédural et une finalité téléologique : 1. **Le constat préalable : la nécessité de « nouvelles recherches ».** Au terme de l'examen initial du dossier lors de l'audience du 27 mars 2014, sur le rapport du conseiller Jean-François Renucci, et au cours du délibéré qui s'en est suivi, la formation de jugement (composée du Premier-Président et de deux conseillers) a constaté que les éléments d'analyse immédiatement disponibles ne suffisaient pas à arrêter une solution définitive. La nature exacte de ces « nouvelles recherches » n'est pas explicitée par la Cour (non précisé dans la décision). S'agissant d'une juridiction de cassation jugeant en droit et non en fait, et en l'absence de toute injonction faite aux parties de produire de nouveaux éléments, ces recherches relèvent manifestement du travail interne d'investigation juridique de la Cour elle-même (vérifications de jurisprudence, recherches doctrinales, analyse approfondie de la portée d'un texte légal ou conventionnel au regard des moyens soulevés dans la requête, la contre-requête, la réplique et la duplique). 2. **Le fondement directeur : la « bonne administration de la justice ».** Pour justifier juridiquement le report de sa décision alors même que l'affaire était en état d'être jugée (le certificat de clôture datant du 31 janvier 2014 et les conclusions du parquet du 6 février 2014), la Cour mobilise le standard juridique de la « bonne administration de la justice ». Ce principe général, bien que non rattaché ici à un article spécifique autre que le cadre général de l'article 489 du Code de procédure pénale, agit comme une norme habilitante autonome. Il permet au juge suprême d'adapter le rythme du traitement processuel aux exigences de qualité et de sûreté de la décision juridictionnelle à intervenir. Une bonne administration de la justice commande en effet que la Cour de Révision ne tranche pas précipitamment une question de droit complexe, mais prenne le temps nécessaire à l'épuisement de toutes les vérifications requises. 3. **La conséquence procédurale : le renvoi des débats à une audience ultérieure de même nature.** Tirant la conséquence directe de ce constat et de ce principe directeur, la Cour décide de « renvoyer les débats sur la présente affaire à la prochaine audience hors session ». Il est particulièrement notable que la Cour emploie le terme de « débats » alors même qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». Dans ce contexte procédural spécifique, la notion de « débats » ne renvoie pas à des plaidoiries orales contradictoires à la barre, mais désigne la phase d'examen collégial du dossier et des pièces par les magistrats de la Cour, éclairés par le rapport du conseiller rapporteur. En outre, le renvoi est strictement orienté vers « la prochaine audience hors session », ce qui garantit le maintien de l'affaire dans le circuit procédural de l'article 489 du Code de procédure pénale, sans basculement vers une audience de session ordinaire. Enfin, s'agissant des frais de la procédure, le caractère préparatoire et non définitif de la décision conduit logiquement la Cour à différer toute prise de position sur la charge financière de l'instance. L'arrêt ne tranchant pas le sort du pourvoi n° 2014-23, aucune partie ne succombe à ce stade ; les dépens doivent donc être réservés jusqu'à l'arrêt qui statuera définitivement sur le recours. ### C. Le dispositif Par suite de cette motivation fondée sur la nécessité d'approfondir l'examen de l'affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de Révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Renvoie l'examen du pourvoi n° 2014-23 à la prochaine audience hors session de la Cour de révision ; > > Réserve les dépens » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la Cour de Révision de Monaco, bien que revêtu d'une apparence modeste en raison de sa brièveté et de sa nature avant dire droit, offre une illustration topique des mécanismes régulateurs qui gouvernent le fonctionnement de la juridiction suprême monégasque lorsqu'elle statue en matière pénale selon la procédure dite « hors session ». L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs touchant à la théorie du procès devant la Cour de Révision : la physionomie particulière de la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale (1), la fonction opératoire du principe de bonne administration de la justice comme instrument de régulation de l'instance (2), et la distinction subtile entre la clôture de l'instruction écrite à l'égard des parties et la plénitude de juridiction conservée par la Cour dans la conduite de son délibéré (3). #### 1. La physionomie de la procédure hors session et sur pièces de l'article 489 du Code de procédure pénale Le premier enseignement de l'arrêt réside dans la mise en œuvre concrète des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte organise une modalité de jugement spécifique pour les pourvois en révision formés en matière pénale (ici en matière correctionnelle) : la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces ». Pour saisir la portée de cette modalité, il convient de rappeler l'organisation institutionnelle singulière de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco. Composée de magistrats de haut rang qui ne résident pas de manière permanente sur le territoire monégasque mais se réunissent périodiquement lors de sessions judiciaires, la haute juridiction connaît deux modes principaux de fonctionnement. D'une part, les sessions ordinaires, au cours desquelles les affaires sont appelées en audience publique, donnant lieu, le cas échéant, à des observations orales des avocats-défenseurs et du Ministère Public. D'autre part, la procédure hors session, régie en matière répressive par l'article 489 du Code de procédure pénale, qui permet le traitement continu des pourvois sans attendre la tenue formelle d'une session plénière avec débats oraux. L'examen des visas de l'arrêt du 10 avril 2014 démontre avec quelle rigueur ce caractère exclusivement écrit (« uniquement sur pièces ») est organisé pour garantir le respect scrupuleux du principe du contradictoire. En l'absence d'audience de plaidoirie, tout l'équilibre des droits de la défense et de l'égalité des armes repose sur la structuration séquentielle des échanges de mémoires : * La déclaration de pourvoi (6 décembre 2013) ouvre l'instance mais ne saisit pas encore la Cour des moyens de droit. * La consignation de l'amende éventuelle de 300 euros (20 décembre 2013) et le dépôt concomitant de la requête accompagnée de 17 pièces cristallisent les griefs de la demanderesse, Madame d. KH. * Le défendeur, Monsieur r. TH., dispose alors d'un droit de réponse matérialisé par la contre-requête du 6 janvier 2014 (avec 22 pièces). * Surtout, le texte de l'arrêt met en évidence l'existence d'un second tour d'échanges écrits : la réplique déposée le 15 janvier 2014 par la demanderesse (avec 2 pièces supplémentaires) et la duplique déposée le 22 janvier 2014 par le défendeur. Cette architecture procédurale quadripartite (requête, contre-requête, réplique, duplique), enfermée dans des délais légaux stricts dont l'expiration est solennellement constatée par le certificat de clôture du Greffier en Chef du 31 janvier 2014, assure une contradiction écrite d'une densité remarquable. En l'espace de moins de deux mois (du 2 décembre 2013, date de l'arrêt de la Cour d'appel, au 31 janvier 2014, date de la clôture, suivie le 6 février 2014 des conclusions du Ministère Public), le dossier du pourvoi correctionnel est intégralement instruit. Cette célérité initiale témoigne de la volonté du législateur monégasque, à travers l'article 489 du Code de procédure pénale, d'éviter que le pourvoi en révision ne devienne une manœuvre dilatoire paralysant l'exécution des décisions correctionnelles, tout en offrant aux justiciables un double degré d'échanges écrits par le ministère obligatoire d'avocats-défenseurs. Or, c'est précisément au cœur de cette mécanique procédurale rapide
# Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26091 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/06-11-26091)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale le 11 juin 1991, prend sa source dans une opération de nature patrimoniale et immobilière portant sur la transmission de valeurs mobilières. L'opération consistait en une cession d'actions d'une société. La décision précise la nature spécifique de ces titres sociaux : il s'agissait d'actions « représentatives de la propriété d'un appartement sis à Monaco ». Ce type de montage sociétaire, dans lequel la détention du capital social confère la jouissance ou la propriété indirecte d'un bien immobilier localisé sur le territoire monégasque, mettait en présence, d'une part, les époux G., en qualité de vendeurs et détenteurs initiaux des actions, et, d'autre part, la dame D. R., en qualité d'acquéreur potentiel desdits titres. Les parties avaient arrêté contractuellement des modalités de règlement particulières et scindées dans le temps comme dans l'espace. Il était en effet convenu que le paiement effectif du prix des actions cédées devait être exécuté « ultérieurement en espèces en Italie ». La date exacte de la transaction initiale ainsi que le montant nominal de la cession ou la devise choisie ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision). Néanmoins, afin d'assurer la sécurité juridique et financière de l'opération dans l'attente de ce règlement différé en numéraire à l'étranger, la dame D. R. a procédé à la remise d'un chèque entre les mains des époux G. Cet instrument bancaire n'avait pas vocation à être encaissé immédiatement à titre de paiement définitif, mais a été remis expressément « en garantie du paiement des actions qui devait être effectué ultérieurement en espèces en Italie ». Convaincus par la remise de cet effet de commerce de la solvabilité de leur cocontractante et de la bonne fin de l'opération selon les modalités convenues, les époux G. ont consenti à la cession et se sont dessaisis des actions représentatives de l'appartement monégasque au profit de la dame D. R. Cependant, l'exécution de l'obligation monétaire en Italie n'est jamais intervenue à l'échéance fixée. L'arrêt relève que « près de deux mois après cette remise », les vendeurs, constatant qu'ils n'avaient toujours pas reçu le paiement en espèces convenu, ont entrepris des vérifications quant à la validité et à la provision du chèque qu'ils détenaient à titre de garantie. C'est à cette occasion que les époux G. ont découvert la réalité de la situation bancaire de leur débitrice : l'effet qui leur avait été remis lors de la conclusion de la cession avait été « tiré sur un compte soldé depuis plusieurs mois » antérieurement à l'émission du titre. Le chèque de garantie était donc dépourvu de toute valeur intrinsèque et de toute couverture bancaire avant même le début des négociations ou la signature de la cession des actions. S'estimant victimes d'une tromperie destinée à les dépouiller de leurs titres sociaux sans contrepartie, les vendeurs ont porté l'affaire devant les autorités judiciaires monégasques, déclenchant ainsi l'exercice de l'action publique à l'encontre de la dame D. R. du chef d'escroquerie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du déclenchement des poursuites pénales initiées par le ministère public, la dame D. R. a été traduite devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco sous la prévention d'escroquerie, délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal monégasque. En première instance, devant le Tribunal correctionnel (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), la prévenue a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés. Contestant cette déclaration de culpabilité, la dame D. R. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, la prévenue a déposé des conclusions écrites visant à obtenir sa relaxe, en articulant sa défense autour de l'absence de réunion des éléments constitutifs du délit d'escroquerie. Elle soutenait notamment que la remise du chèque litigieux n'avait pas pu jouer un rôle déterminant dans la décision des époux G. de lui céder les actions de la société immobilière. La Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a toutefois écarté cette argumentation. Par un arrêt confirmatif, la juridiction d'appel a intégralement maintenu la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges et a condamné la dame D. R. à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Nonobstant le bénéfice du sursis assortissant sa peine privative de liberté, la dame D. R., représentée par son avocat-défenseur, Maître Clérissi, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. L'affaire a ainsi été portée devant la Cour de révision de Monaco, composée pour cette audience de Monsieur Bel, premier président, de Monsieur Pucheus, vice-président et rapporteur, et de Monsieur Charliac, conseiller, en présence de Monsieur Carrasco, procureur général. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé une argumentation juridique structurée en deux moyens de cassation (que la Cour a choisi de réunir pour leur examen), lesquels faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa culpabilité sur le fondement de l'article 330 du Code pénal : 1. **Le premier grief (critique de fond sur la qualification légale des faits) :** La demanderesse contestait la qualification de « manœuvre frauduleuse » retenue par les juges d'appel. Selon l'argumentation du pourvoi, la simple remise d'un chèque, fût-il tiré sur un compte bancaire antérieurement soldé, ne saurait dépasser le stade du « simple mensonge écrit ». Or, en droit pénal spécial, le mensonge, même consigné par écrit, s'il n'est pas corroboré par un élément extérieur, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers lui donnant force et crédit, est insuffisant à caractériser l'élément matériel de la manœuvre frauduleuse exigée par l'article 330 du Code pénal pour constituer le délit d'escroquerie. 2. **Le second grief (critique de forme et de fond portant sur le défaut de réponse à conclusions et le lien de causalité) :** La demanderesse reprochait à la Cour d'appel un vice de motivation, plus précisément un défaut de réponse à conclusions. Elle soutenait que les juges du second degré avaient omis de répondre aux chefs péremptoires de ses conclusions d'appel par lesquels elle faisait valoir que la remise de ce chèque, présenté uniquement à titre de garantie d'un paiement devant intervenir en espèces en Italie, « n'aurait pu être déterminante de la cession des actions ». Ce faisant, le pourvoi contestait l'existence du lien de causalité nécessaire entre le moyen frauduleux allégué et la remise de la chose par les victimes. Le ministère public concluait, à l'inverse, à la régularité de l'arrêt confirmatif et au rejet du pourvoi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, statuant en matière pénale, était saisie d'une double interrogation juridique touchant à la fois à la matérialité de l'infraction d'escroquerie et à l'étendue du contrôle exercé par la haute juridiction sur la motivation des juges du fond. Le problème de droit central peut être formulé de la manière suivante : **La remise d'un chèque tiré sur un compte bancaire antérieurement soldé, effectuée à titre de garantie d'un paiement ultérieur en espèces lors d'une cession d'actions, s'analyse-t-elle en un simple mensonge écrit pénalement non punissable au titre de l'escroquerie, ou caractérise-t-elle une manœuvre frauduleuse déterminante de la remise des titres au sens de l'article 330 du Code pénal monégasque, et dans quelle mesure l'appréciation du caractère déterminant de cette remise relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond ?** Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer la frontière exacte séparant le mensonge écrit de la manœuvre frauduleuse lorsqu'un instrument de paiement dépourvu de toute existence bancaire valide est utilisé comme instrument de crédit ou de garantie, tout en vérifiant si la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision au regard des exigences de motivation face aux conclusions de la défense. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la dame D. R., la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens soulevés (« Sur les deux moyens réunis »), en raison de l'étroite connexité unissant la qualification de la manœuvre frauduleuse et son caractère déterminant sur le consentement des victimes. Le raisonnement de la haute juridiction monégasque se déploie en trois temps distincts mais complémentaires. En premier lieu, la Cour de révision rappelle la chronologie et le contexte factuel tels qu'ils ont été souverainement établis par la Cour d'appel. Elle souligne que les juges du fond ne se sont pas bornés à une affirmation abstraite, mais ont pris soin de relater « les conditions dans lesquelles la dame D. R. avait remis aux époux G. le chèque en cause en garantie du paiement des actions qui devait être effectué ultérieurement en espèces en Italie ». La Cour met ensuite en exergue la constatation matérielle décisive opérée par l'arrêt attaqué : ce n'est que « près de deux mois après cette remise » que les vendeurs, demeurant dans l'attente vaine du règlement en numéraire, ont découvert que l'effet bancaire détenu par eux « avait été tiré sur un compte soldé depuis plusieurs mois ». En deuxième lieu, la Cour de révision valide la déduction juridique opérée par les juges d'appel à partir de ces constatations factuelles. Contrairement à la thèse du pourvoi qui tentait d'isoler le chèque pour le réduire à un simple support écrit mensonger, la Cour approuve la juridiction du second degré d'avoir considéré que l'utilisation de ce titre bancaire caduc s'inscrivait dans un processus psychologique et matériel constitutif d'une véritable manœuvre. En effet, la manœuvre frauduleuse a « consisté à persuader les époux G. que, grâce à la remise du chèque, ils serait [seraient] payés à la date fixée et que la transaction se réaliserait dans les conditions convenues ». Le chèque, par son apparence d'instrument bancaire régulier revêtu de la foi attachée aux effets de commerce, n'était pas une simple parole ou un écrit unilatéral de la prévenue ; il constituait un artifice matériel extérieur donnant force et crédit à la promesse fallacieuse d'un paiement ultérieur en espèces en Italie. De plus, le fait que le compte fût soldé « depuis plusieurs mois » démontrait l'antériorité de la fraude et l'impossibilité absolue que cette garantie puisse jamais être mobilisée. En troisième lieu, la Cour de révision répond au grief procédural tiré du défaut de réponse à conclusions en mobilisant la théorie du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En énonçant que « la remise des actions avait été déterminée par une manœuvre frauduleuse » visant à persuader les vendeurs de la sécurité de la transaction, la Cour d'appel a directement et nécessairement réfuté l'argument de la prévenue selon lequel le chèque n'avait pas eu de rôle causal dans la cession. La Cour de révision affirme ainsi que « par ces constatations qui relèvent de leur pouvoir souverain, les juges, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont justifié leur décision ». L'appréciation de l'impact psychologique de la manœuvre sur l'esprit de la victime (le caractère déterminant) est une question de pur fait qui échappe au contrôle du juge de cassation, dès lors qu'elle est motivée sans insuffisance ni contradiction. ### C. Le dispositif À l'issue de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le rejet intégral des prétentions de la demanderesse en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le moyen ; > Rejette le pourvoi. » Par ce dispositif, la condamnation de la dame D. R. à un an d'emprisonnement avec sursis du chef d'escroquerie acquiert un caractère définitif et irrévocable en droit interne monégasque. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 juin 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit pénal des affaires monégasque, tant par la précision qu'il apporte à la définition des éléments constitutifs du délit d'escroquerie prévu par l'article 330 du Code pénal que par la délimitation stricte de l'office du juge de révision face aux constatations des juridictions du fond. #### 1. La distinction fondamentale entre le mensonge écrit et la manœuvre frauduleuse en matière d'effets de commerce Au cœur du pourvoi se trouvait une controverse classique du droit pénal spécial : la théorie du mensonge dans l'escroquerie. L'article 330 du Code pénal monégasque exige, à défaut d'usage de faux nom ou de fausse qualité, l'emploi de « manœuvres frauduleuses » pour caractériser l'élément matériel du délit. Selon une tradition juridique constante, un simple mensonge, fût-il réitéré ou produit par écrit, ne suffit pas à constituer une manœuvre frauduleuse. Punir le simple mensonge au titre de l'escroquerie conduirait en effet à pénaliser l'intégralité des inexécutions contractuelles dolosives et à confondre le dol civil et la fraude pénale. Pour que le mensonge bascule dans la sphère pénale de l'escroquerie, il doit être conforté par un élément extérieur qui lui donne force et crédit : une mise en scène, l'intervention d'un tiers, ou la production d'une pièce ou d'un titre ayant une valeur probante ou fiduciaire propre. La défense de la dame D. R. tentait habilement d'exploiter cette règle en soutenant que le chèque tiré sur un compte soldé n'était qu'un écrit émanant d'elle-même, porteur d'une affirmation inexacte (l'existence d'un compte actif et approvisionné), et donc un « simple mensonge écrit ». La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse réductrice. En effet, un chèque n'est pas un écrit ordinaire rédigé sur papier libre par un particulier ; c'est un titre bancaire normalisé dont la délivrance initiale des formules implique l'intervention préalable d'un établissement de crédit (un tiers de confiance). Lorsque le tireur remet un chèque alors que le compte est « soldé depuis plusieurs mois », il utilise un support matériel émanant d'une banque pour accréditer l'existence imaginaire d'une relation bancaire actuelle et d'une solvabilité garantie. Le chèque lui-même joue le rôle de l'élément extérieur corroborant le mensonge verbal relatif au paiement futur. Plus encore, la spécificité de l'espèce résidait dans la fonction assignée à ce chèque : il s'agissait d'un « chèque de garantie ». Dans la pratique commerciale, le chèque de garantie est remis avec l'accord tacite ou exprès qu'il ne sera pas présenté à l'encaissement immédiatement, mais conservé par le créancier comme une sûreté mobilisable en cas de défaillance du débiteur à l'échéance convenue (ici, le paiement en espèces en Italie). La jurisprudence analysée démontre que le détournement de la fonction du chèque en instrument de garantie ne fait pas obstacle à la qualification d'escroquerie, bien au contraire. C'est précisément parce que le chèque servait de garantie que la remise de ce titre illusoire a constitué l'artifice déterminant : la manœuvre a consisté à créer chez les vendeurs un sentiment fallacieux de sécurité absolue. L'utilisation d'un compte « antérieurement soldé » — et non pas simplement d'un compte actif présentant une insuffisance passagère de provision — caractérise la machination préalable et l'intention frauduleuse manifeste dès l'origine de la transaction. #### 2. La caractérisation de l'élément moral et du préjudice à travers la chronologie des faits Bien que le texte de l'arrêt se concentre sur la manœuvre frauduleuse et son caractère déterminant, la structure même des constatations validées par la Cour de révision éclaire l'ensemble des composantes de l'article 330 du Code pénal. D'une part, la mauvaise foi (l'élément intentionnel) de la prévenue s'évince de manière irréfragable de la double chronologie relevée par les juges du fond : le compte bancaire était soldé « depuis plusieurs mois » au moment de la remise du chèque, et la prévenue a laissé s'écouler « près de deux mois » après la cession des actions sans exécuter son obligation de paiement en espèces en Italie. La connaissance par le tireur de la clôture ancienne de son compte bancaire exclut toute erreur ou négligence et démontre la conscience claire d'utiliser un moyen frauduleux pour obtenir la remise du bien d'autrui. D'autre part, l'objet de la remise — les actions d'une société représentatives de la propriété d'un appartement à Monaco — illustre l'application de l'article 330 aux valeurs mobilières incorporelles ou matérialisées par des titres sociaux donnant droit à un actif immobilier sous-jacent. Le préjudice des époux G. s'est trouvé consommé dès l'instant où, déterminés par la fausse garantie, ils se sont dessaisis de leurs titres sociaux sans recevoir la contrepartie financière promise, se retrouvant en possession d'un effet bancaire dépourvu de toute valeur juridique et économique. #### 3. Le contrôle de la Cour de révision : souveraineté des juges du fond et qualification juridique Sur le plan de la technique de cassation (ou de révision), cet arrêt du 11 juin 1991 illustre parfaitement la répartition des compétences entre les juridictions du fond (Tribunal correctionnel et Cour d'appel) et la Cour de révision de Monaco. Cette dernière opère une distinction nette entre deux opérations intellectuelles : * **L'établissement des faits et de la causalité psychologique (pouvoir souverain) :** Savoir si, dans l'esprit des époux G., la remise du chèque a été la cause déterminante qui les a poussés à signer la cession des actions relève d'une appréciation concrète, psychologique et factuelle. La Cour de révision rappelle avec fermeté que ces constatations « relèvent de leur pouvoir souverain ». Dès lors que la Cour d'appel a expliqué comment les vendeurs avaient été « persuadés [...] que, grâce à la remise du chèque, ils serait [seraient] payés à la date fixée », elle a souverainement constaté l'antériorité de la manœuvre et son rôle causal exclusif ou déterminant dans la remise des titres. Ce faisant, les juges d'appel ont implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la défense qui niaient ce lien de causalité. En droit processuel monégasque, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que leurs constatations souveraines contredisent directement le postulat factuel des conclusions déposées. * **La qualification pénale des faits (contrôle de légalité) :** En revanche, savoir si les faits ainsi souverainement constatés (remise d'un chèque sur compte soldé en garantie d'un paiement différé) réunissent les caractères légaux d'une « manœuvre frauduleuse » au sens de l'article 330 du Code pénal est une question de droit soumise au contrôle de la Cour de révision. En affirmant que par ces constatations, les juges « ont justifié leur décision », la Haute juridiction exerce son contrôle normatif et consacre la qualification juridique d'escroquerie. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt *Dame D. R. c/ Ministère public* du 11 juin 1991 recèle d'importants enseignements opérationnels tant pour les praticiens du droit des affaires et de l'immobilier à Monaco que pour les avocats pénalistes et les magistrats. #### 1. La sécurisation des cessions de parts ou d'actions de sociétés immobilières à Monaco Sur le plan de la pratique contractuelle et notariale, les faits de l'espèce mettent en lumière la vulnérabilité des transactions portant sur des c
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26846 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2001, n° 26846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-22-26846)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'instruction ouverte à l'encontre d'une personne physique, identifiée par les initiales G. L. y P. Si les circonstances matérielles exactes, la chronologie détaillée des agissements reprochés, ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ou parties civiles demeurent (non précisé dans la décision), le texte de l'arrêt révèle avec exactitude la nature et l'ampleur des qualifications pénales retenues par les autorités de poursuite. En effet, une procédure pénale était suivie contre G. L. y P. sous un cumul de cinq chefs d'inculpation distincts relevant tant du droit pénal général des biens que du droit pénal spécial des affaires et de la réglementation économique et financière : 1. Le chef d'escroquerie ; 2. Le chef d'abus de confiance ; 3. Le chef de faux et usage de faux ; 4. Le chef d'infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées ; 5. Le chef d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Cette multiplicité d'infractions dessine les contours d'un contentieux à caractère économique et financier. L'inculpation pour infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, conjuguée à celle d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation, démontre que la procédure mettait en cause le respect des règles impératives gouvernant l'exercice des professions financières et commerciales sur le territoire concerné (les détails précis des opérations financières ou commerciales effectuées par le mis en cause étant toutefois (non précisé dans la décision)). Parallèlement, les qualifications classiques d'atteintes frauduleuses aux biens (escroquerie et abus de confiance) et à la foi publique ou à la sincérité des écrits (faux et usage de faux) venaient compléter le tableau des poursuites engagées par le ministère public. Dans le cadre de cette information judiciaire portant sur ces cinq chefs de poursuite, la liberté d'aller et venir de la personne poursuivie a fait l'objet d'une mesure privative de liberté avant jugement. G. L. y P. a ainsi été placé sous le régime de la détention préventive à une date initiale qui demeure (non précisé dans la décision). C'est précisément la question de la prolongation ou de la cessation de cette mesure coercitive de sûreté qui a cristallisé le contentieux incident soumis aux juridictions d'instruction, puis à la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision a conduit l'affaire devant la juridiction d'instruction du second degré. À la suite d'une décision initiale ou d'une demande dont la nature exacte et l'auteur sont (non précisé dans la décision), la chambre du conseil de la cour d'appel a été amenée à statuer sur le sort de la mesure privative de liberté subie par l'inculpé. Par un arrêt rendu en date du 19 octobre 2000, la chambre du conseil de la cour d'appel a ordonné le maintien en détention de G. L. y P. dans le cadre de la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux, d'infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, et d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Les motifs de fait et de droit retenus par la chambre du conseil de la cour d'appel pour justifier la nécessité de ce maintien en détention au regard des exigences de l'instruction ou de l'ordre public sont (non précisé dans la décision). Entendant contester cette décision juridictionnelle confirmant ou prolongeant sa privation de liberté, G. L. y P. a exercé la voie de recours extraordinaire ouverte en matière pénale en formant un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la chambre du conseil de la cour d'appel. La date exacte à laquelle la déclaration de pourvoi a été formée est (non précisé dans la décision). Toutefois, le parcours procédural devant la Cour de révision s'est caractérisé par une carence décisive de la part du demandeur au pourvoi. Après avoir manifesté son intention de se pourvoir contre l'arrêt de maintien en détention, G. L. y P. s'est abstenu d'accomplir les formalités subséquentes imposées par la loi procédurale pour saisir valablement la haute juridiction des critiques dirigées contre la décision attaquée. Plus précisément, le demandeur n'a déposé aucune requête en révision au greffe. Du fait de cette abstention, les prétentions substantielles de G. L. y P., ainsi que les éventuels griefs, causes de nullité ou moyens de droit qu'il aurait pu souhaiter formuler à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 19 octobre 2000, sont totalement inexistants et, par conséquent, (non précisé dans la décision). De même, la teneur exacte des réquisitions ou conclusions du ministère public, représenté lors de l'instance en révision par M. Serdet, procureur général, quant à l'issue du pourvoi, demeure (non précisé dans la décision). L'affaire a ainsi été appelée en l'état devant la Cour de révision, composée de M. Jouhaud, premier président, M. Malibert, vice-président rapporteur, MM. Apollis et Cathala, conseillers, en présence de M. Serdet, procureur général, et assistée de Mme Bardy, greffier en chef, pour qu'il soit statué sur la recevabilité et la validité formelle du recours le 22 mars 2001. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt commenté met en lumière une problématique fondamentale de procédure pénale relative aux conditions de forme et de recevabilité régissant l'exercice du pourvoi en révision devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. La question de droit qui se posait à la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale encourue par le demandeur à un pourvoi en révision formé en matière pénale contre un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel ordonnant son maintien en détention, lorsque l'intéressé s'abstient de déposer au greffe la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ?** Au-delà de la simple constatation matérielle d'une omission procédurale, il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer si la seule déclaration de pourvoi suffit à imposer à la Cour de révision un examen, fût-il d'office, de la régularité de l'arrêt de la chambre du conseil statuant en matière de détention, ou si, au contraire, le défaut d'accomplissement de la formalité substantielle du dépôt de la requête prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale constitue un obstacle dirimant entraînant automatiquement la fin de non-recevoir spécifique qu'est la déchéance du pourvoi, même lorsque la liberté individuelle d'un inculpé détenu est en jeu. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une concision remarquables, caractéristique de la technique de cassation et de révision en présence d'une irrecevabilité ou d'une déchéance manifeste. La motivation de la Cour se déploie en deux attendus qui constituent respectivement la majeure et la mineure du syllogisme judiciaire, avant d'aboutir à la conclusion impérative du dispositif. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement, la Cour de révision rappelle la règle de droit positif applicable en visant expressément le texte légal qui gouverne l'instruction des pourvois en matière pénale : > « Attendu que selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer au greffe une requête en révision contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; » Par cet attendu liminaire, la haute juridiction met en exergue trois éléments normatifs indissociables contenus dans l'article 476 du Code de procédure pénale : 1. **Une obligation de faire pesant sur le demandeur** : l'emploi du verbe « doit » souligne le caractère impératif de la formalité. Il appartient à l'auteur du pourvoi (« le demandeur au pourvoi ») de accomplir un acte positif postérieur à sa déclaration initiale, consistant à « déposer au greffe une requête en révision ». 2. **Une exigence relative au contenu intellectuel et juridique de l'acte** : la requête déposée ne saurait être un simple acte de pure forme réitérant l'intention de se pourvoir. Elle doit impérativement contenir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Le législateur exige ainsi que le demandeur articule ses griefs en droit, afin de délimiter le champ de la saisine de la Cour de révision, qui est juge du droit et de la régularité de la décision attaquée, et non un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité. 3. **Une sanction légale expresse et automatique** : le texte légal assortit cette double exigence (dépôt matériel et précision substantielle des moyens) d'une sanction spécifique et comminatoire : « à peine de déchéance ». La loi ne laisse dès lors aucune marge d'appréciation au juge quant à la nature de la sanction applicable en cas d'inobservation de la règle. Dans un second temps, procédant à l'examen de la mineure de son syllogisme, la Cour de révision confronte la situation factuelle et procédurale du dossier aux exigences légales qu'elle vient de rappeler : > « Attendu que G. L. y P. n'a pas déposé de requête ; que dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue ; » La constatation opérée par la Cour est purement objective et matérielle : aucun acte qualifiable de requête en révision n'a été remis au greffe par le demandeur G. L. y P. Il ne s'agit pas ici d'apprécier si une requête déposée était suffisamment précise dans l'énoncé de ses causes de nullité ou de ses moyens, mais de constater une carence radicale et absolue : l'absence totale de dépôt de la pièce procédurale requise. La conséquence juridique en est tirée immédiatement par la locution déductive « que dès lors » : la condition légale faisant défaut dans sa matérialité même, la sanction prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale s'applique de plein droit (« la déchéance du pourvoi est encourue »). La Cour n'a pas à rechercher les raisons pour lesquelles le demandeur s'est abstenu de déposer sa requête, ni à vérifier si l'arrêt du 19 octobre 2000 de la chambre du conseil de la cour d'appel comportait ou non d'éventuelles irrégularités. L'absence de requête verrouille l'accès au prétoire du juge du droit et éteint l'instance en révision par la voie de la déchéance. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation lapidaire et implacable, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif rédigé en ces termes : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare G. L. y P. déchu de son pourvoi. » Ce dispositif appelle une brève observation terminologique et technique. Conformément à la lettre de l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour ne « rejette » pas le pourvoi (formule réservée au cas où le pourvoi, recevable en la forme, est examiné au fond et jugé mal fondé en ses moyens) et ne le déclare pas simplement « irrecevable » (formule généralement employée lorsque le recours se heurte à un défaut de qualité, d'intérêt, de délai initial, ou lorsqu'il est dirigé contre une décision non susceptible de recours immédiat). Elle prononce la « déchéance » du demandeur de son droit de pourvoi. Initialement valable lors de sa formation, le pourvoi se trouve rétroactivement ou subséquemment privé de tout effet juridique faute d'avoir été soutenu et régularisé dans les formes prescrites par la loi. L'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 19 octobre 2000 ordonnant le maintien en détention de G. L. y P. acquiert ainsi un caractère définitif et irrévocable quant à l'incident de détention qu'il tranchait. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires en procédure pénale et illustre avec une particulière netteté la rigueur du formalisme qui gouverne l'accès au juge de cassation ou de révision. Bien que le texte de la décision commentée ne mentionne aucun précédent jurisprudentiel ni aucune norme internationale ou européenne (ces éléments étant (non précisé dans la décision)), l'analyse interne des dispositions appliquées et des principes procéduraux qu'elles incarnent permet de dégager la portée théorique et systémique de cette solution. #### 1. L'économie générale de l'article 476 du Code de procédure pénale et la nature du pourvoi en révision La décision commentée fait une application stricte et littérale de l'article 476 du Code de procédure pénale monégasque. À travers le prisme de cet article tel qu'il est restitué par la Cour de révision, la structure du pourvoi en révision en matière pénale apparaît comme une procédure dissociée en deux phases distinctes et successives : * **La phase de formation du pourvoi** : par laquelle le justiciable manifeste sa volonté d'attaquer une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort (en l'occurrence, l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 19 octobre 2000). * **La phase d'instruction et de motivation du pourvoi** : régie notamment par l'article 476 du Code de procédure pénale, qui impose au demandeur de déposer au greffe une « requête en révision ». Cette dissociation procédurale répond à une finalité rationnelle évidente dans l'organisation du travail d'une cour suprême. Lorsque le demandeur forme son pourvoi, il agit souvent rapidement pour préserver ses droits, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un contentieux portant sur son maintien en détention. Mais cette manifestation initiale de volonté ne suffit pas à nouer le débat juridique devant la Cour de révision. En exigeant le dépôt ultérieur d'une requête contenant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », l'article 476 du Code de procédure pénale consacre la nature même du recours en révision : il s'agit d'une voie de réformation ou d'annulation en droit, extraordinaire, dans laquelle le juge ne statue pas sur l'entier litige mais uniquement sur la légalité de la décision attaquée à travers le prisme des griefs articulés par le demandeur. Le texte de l'arrêt met en évidence le double office de la requête en révision exigée par l'article 476 : * D'une part, elle opère la **saisine intellectuelle** de la Cour : sans requête indiquant les causes de nullité et les moyens, la Cour de révision ignore ce qui est reproché à l'arrêt attaqué. * D'autre part, elle garantit le **principe du contradictoire** et la loyauté des débats devant la juridiction suprême : c'est par le dépôt de cette requête au greffe que le ministère public (et, le cas échéant, les autres parties à l'instance) ainsi que le conseiller ou vice-président rapporteur (en l'espèce M. Malibert) peuvent prendre connaissance des moyens de droit soulevés et préparer leur réponse ou leur rapport. En sanctionnant l'absence de dépôt de cette requête par la déchéance, l'arrêt du 22 mars 2001 rappelle que le formalisme de l'article 476 du Code de procédure pénale est d'ordre public. La Cour de révision ne dispose d'aucun pouvoir modérateur lui permettant de relever le demandeur de cette déchéance, ni de suppléer la carence du demandeur en recherchant d'office des moyens de nullité qui n'auraient pas été formulés dans une requête régulière. #### 2. L'indifférence de la nature du contentieux (détention préventive) et de la gravité des poursuites face à l'impératif procédural L'intérêt majeur de l'arrêt du 22 mars 2001 réside également dans le contexte spécifique au sein duquel la règle de l'article 476 du Code de procédure pénale est appliquée. Le pourvoi de G. L. y P. n'était pas dirigé contre un arrêt de condamnation au fond ou contre une décision statuant sur de simples intérêts civils ; il visait un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel ayant « ordonné son maintien en détention ». Le litige touchait donc directement à la liberté individuelle d'une personne poursuivie mais bénéficiant encore, au stade de l'instruction préparatoire, de la présomption d'innocence. Par ailleurs, les chefs de poursuite étaient nombreux et complexes, mêlant le droit pénal général (escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux) et le droit pénal financier et économique (infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, exercice d'une activité commerciale sans autorisation). On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la matière de la détention préventive — matière urgente et sensible par excellence, où la liberté physique du justiciable est immédiatement affectée — pouvait commander un assouplissement des règles formelles du pourvoi en révision, ou imposer à la Cour de révision un contrôle minimum de la légalité externe et interne du titre de détention même en l'absence de mémoire ou de requête déposée par le détenu. La réponse apportée par la Cour de révision le 22 mars 2001 est dénuée de toute ambiguïté : l'article 476 du Code de procédure pénale ne distingue pas selon la nature de la décision attaquée. Qu'il s'agisse d'un arrêt sur le fond ou d'un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel statuant sur le maintien en détention, la règle demeure strictement identique. L'impératif du dépôt d'une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués s'impose de manière uniforme en « matière pénale » (comme le souligne le sommaire de la décision). Cette solution s'explique par le fait que les règles gouvernant les délais et les formes à observer pour former et soutenir un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. En matière de détention préventive, l'inculpé dispose de garanties procédurales devant les juridictions d'instruction du premier et du second degré (chambre du conseil de la cour d'appel). Lorsqu'il choisit de saisir le juge du droit qu'est la Cour de révision, il doit se plier aux règles techniques propres à cette voie de recours extraordinaire. La gravité de l'enjeu — le maintien en détention dans une procédure financière et pénale d'envergure — ne saurait dispenser le demandeur du respect des prescriptions légales édictées à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale. #### 3. La distinction conceptuelle entre l'absence de requête et l'insuffisance de la requête L'analyse du texte de l'article 476 du Code de procédure pénale, tel que cité par la Cour de révision, permet enfin d'observer que la déchéance du pourvoi est susceptible d'intervenir dans deux hypothèses distinctes, bien que l'arrêt commenté n'ait eu à connaître que de la première : * **Première hypothèse (celle de l'espèce)** : L'absence matérielle de dépôt de la requête au greffe (« Attendu que G. L. y P. n'a pas déposé de requête »). Ici, le défaut de diligence est total. Le greffe n'a enregistré aucun acte après la déclaration de pourvoi.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/04-03-30009)) ## Faits et procédure Le dirigeant de la Société Anonyme Monégasque A. (ci-après « SAM A. »), B., et cette société ont déposé plainte en 2017 contre C., ancien associé devenu salarié, des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de révélation de secret de fabrique et de vol. La procédure pénale a abouti à un renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, puis à une relaxe de C. par jugement du 28 juin 2022, qui a par ailleurs reçu les parties civiles en leur constitution mais les a déboutées de leurs demandes. Les faits retenus par le tribunal portaient sur l'année 2015 : des notes de frais remboursées à plusieurs reprises, l'utilisation de l'ordinateur professionnel, du temps de travail et de la connexion internet à des fins liées à une société concurrente, et la transmission de fichiers informatiques à des tiers. Seules les parties civiles ont interjeté appel, le 6 juillet 2022. Le ministère public, saisi à la requête du procureur général, a cité le prévenu. L'affaire a été plaidée le 9 janvier 2023 et l'arrêt lu le 3 avril 2023. Devant la cour, la SAM A. et B. formulaient plusieurs prétentions indemnitaires : 64 750 € au titre du temps de travail payé et consacré à la société concurrente H. ; 1 363 346 € au titre des investissements réalisés pour constituer des fichiers « Grossistes, Gynécologues et Pharmaciens » ; 10 000 € au titre du préjudice moral de la société ; 50 000 € au profit de B. Le prévenu soulevait l'irrecevabilité des demandes, d
# Cour de Révision de Monaco, 24 juillet 2025, n° 31075 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juillet 2025, n° 31075 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/07-24-31075)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée AB, spécialisée dans l'achat-revente de montres neuves et d'occasion, et son gérant de fait, a.A, font l'objet d'un signalement adressé au Procureur général le 23 janvier 2020 par le commissaire aux comptes de la société. Celui-ci avait relevé un redressement supérieur à quatre millions d'euros au titre de la TVA et supérieur à six millions d'euros au titre de l'impôt sur les bénéfices. Une information judiciaire est ouverte le 6 mars 2020 pour escroquerie, complicité et recel d'escroqueries, faux et usage, exercice illégal de la profession d'expert-comptable et blanchiment, faits commis à Monaco entre 2016 et 2019. Un rapport de dénonciation du SICCFIN est transmis le 17 avril 2020. Des perquisitions sont menées le 29 mai 2020, puis les intéressés sont placés en garde à vue le 14 juin 2020. Le gérant de fait, a.A, est le concubin de m E, gérante statutaire de la société AC. Celle-ci soutient qu'elle ignorait les activités de son compagnon. Selon les déclarations recueillies, la société AB achetait des montres à la société AC, puis les revendait à une société de Hong-Kong représentée par a.A, ce qui correspond à un schéma de « triangulation ». Les intéressés sont inculpés, a.A pour escroquerie, faux et usage de faux et blanchiment, m E pour complicité d'escroquerie, complicité de faux et usage de faux et complicité de blanchiment. Par ordonnance du 1er avril 2021, un expert judiciaire est désigné notamment pour décrire le mode opératoire ayant permis d'éluder la TVA et l'impôt sur les sociétés. Il conclut à la mise en place d'un circuit de blanchiment. Par jugement du 9 juillet 2024, le Tribunal correctionnel rejette les exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi et condamne a.A à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à 500 000 euros d'amende et à 1 000 euros pour les contraventions connexes. m E est condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende. Par arrêt du 17 mars 2025, la Cour d'appel confirme pour l'essentiel le jugement et ordonne la confiscation des biens immobiliers et des fonds saisis. Les intéressés forment un pourvoi en révision, par déclaration du 21 mars 2025, puis par requêtes du 4 avril 2025. La Cour statue hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 27 juin 2025. ## Question de droit Le pourvoi soulevait plusieurs questions, qui peuvent être regroupées en quatre ensembles. **La régularité de l'ordonnance de renvoi.** Les demandeurs sollicitaient d'abord un sursis à statuer, afin de transmettre au Tribunal suprême une question relative à la conformité de l'article 224 du Code de procédure pénale aux droits de la défense. Ils invoquaient ensuite la méconnaissance de ces droits, faute pour l'ordonnance de renvoi d'avoir tenu compte de leurs observations, ainsi que celle de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison du défaut de précision de la qualification. **La valeur probante de l'expertise judiciaire.** Les demandeurs soutenaient que l'expert ne présentait pas les garanties de neutralité exigées par l'article 6 § 1 de la Convention et que la condamnation reposait de manière décisive sur cette expertise
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 16 avril 2018, n° 16946 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 avril 2018, n° 16946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/04-16-16946)) ## Faits et procédure Un psychiatre exerçant à Monaco depuis 1983, adhérent aux conventions liant les caisses sociales à l'Ordre des médecins, fait l'objet d'une plainte des organismes sociaux P et M, déposée le 2 octobre 2009 devant le Procureur général. Les caisses soutiennent que le volume de ses actes facturés est incompatible avec une activité médicale normale : 18 008 actes sur 293 jours en 2006, un maximum de 148 actes pour la journée du 18 avril 2006, et une moyenne annuelle qualifiée de « totalement atypique » par le rapport d'étude statistique. Elles invoquent aussi un usage abusif de la procédure dite des honoraires non perçus (HNP) et une pratique d'électroencéphalogrammes (EEG) jugée non justifiée. L'information a réuni plusieurs éléments : l'avis du Professeur NAUDIN (sur pièces), un rapport du médecin-conseil pour l'Ordre des médecins, un mémoire du service des prestations médicales de l'État, une perquisition le 2 mars 2010, puis une expert Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 16 avril 2018, Organisme privé chargé de la gestion d'un service public P c/ a. ZE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie - Escroquerie aux assurances sociales - Éléments constitutifs - Médecin - Manœuvres frauduleuses (non) - Facturation d'actes fictifs ou ne pouvant être remboursés (non) - Relaxe Le médecin psychiatre poursuivi du chef d'escroquerie aux assurances sociales doit être relaxé. La preuve n'est pas rapportée de la facturation aux organismes sociaux d'actes fictifs, consultations ou électroencéphalogrammes. Il n'est pas démontré de facturation par le prévenu de consultations psychiatriques et d'électroencéphalogrammes ne répondant pas aux??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t-ils médicalement justifiés ? enfin, ces actes correspondaient-ils à une bonne qualité de prise en charge de chaque patient ? Au terme de l'analyse de l'activité du Docteur ZE. réalisée par ce service, il était relevé que : sur la non réalisation effective d'actes facturés, cinq patients avaient certifié par écrit que certains des actes facturés par ce praticien n'avaient pas été réalisés, le Docteur ZE. ne le contestant pas pour deux d'entre eux, sur l'absence de justification médicale d'actes facturés, s'agissant des consultations de psychiatrie et eu égard aux référenti??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du seize avril deux mille dix-huit par Madame Virginie ZAND, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 16 avril 2018, Organisme privé chargé de la gestion d'un service public P c/ a. ZE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.