44 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1996, n° 26510 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1996, n° 26510 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/11-26-26510)) ## Faits et procédure Un créancier, G. O., a produit au passif de la liquidation de biens d'A. B.-S., commerçant exerçant sous l'enseigne « H. B. M.-C. », pour une somme de 5 032 745 francs à titre privilégié et de 984 807,75 francs à titre chirographaire. Le juge-commissaire a admis provisoirement la créance à titre chirographaire pour 5 000 000 de francs, par ordonnance du 13 décembre 1994. Le Tribunal de première instance a été saisi, en application de l'article 472 du Code de commerce, de l'examen définitif de cette créance. Le créancier soutenait que l'inscription provisoire de nantissement prise le 18 août 1992 sur le fonds de commerce garantissait trois prêts consentis au débiteur, ce qui devait conférer à sa créance un caractère privilégié. Le débiteur contestait l'ensemble des créances, qu'il qualifiait d'apports en capital. Il invoquait, à cet effet, des conventions des 13 janvier et 11 février 1992, destinées selon lui à la création d'une société d'exploitation du fonds, et soutenait que le créancier était un associé de fait. Par jugement du 23 novembre 1995, le Tribunal a prononcé l'admission définitive du créancier au passif, déclaré régulière l'inscription de nantissement, renvoyé à l'accomplissement des formalités légales et confirmé pour le surplus l'admission à titre privilégié et chirographaire. Le débiteur a relevé appel le 8 février 1996. Le syndic, mis en cause, a déclaré ne pas assister le débiteur et s'en rapporter à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel. Le créancier a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel formé par le seul débiteur dessaisi, et, à titre subsidiaire, au remboursement des sommes produites, le projet de société en commandite simple n'ayant pas abouti. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le débiteur, placé en liquidation de biens, pouvait seul interjeter appel d'un jugement ayant statué sur l'admission d'une créance au passif. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'appel formé par le débiteur à titre conservatoire pouvait produire effet en l'absence de reprise de cette voie de recours par le syndic, et si le fait, pour celui-ci, de s'en rapporter à justice constituait une telle reprise. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel irrecevable pour les motifs suivants. Elle relève que l'article 470 du Code de commerce, qui autorise le débiteur à formuler des réclamations sur l'état des créances, ne déroge pas à l'article 530 du même code, d'ordre public, aux termes duquel le débiteur est dessaisi, pendant toute la durée de la liquidation, des actes d'administration et de disposition de ses biens. En application de ce texte, « les actions relatives au patrimoine de B.-S. ne pouvaient être exercées que par A. G., syndic de sa liquidation des biens ». La Cour admet que le débiteur a pu interjeter appel à titre conservatoire, afin d'empêcher la décision d'acquérir l'autorité de la chose jugée. Elle exige toutefois que le syndic, mis en cause, ait « régularisé cette voie de recours en déclarant la faire sienne et la prendre à son compte ». Or, le syndic « ne s'est pas substitué à B.-S. dans l'exercice de l'appel en s'en rapportant à justice, le rapport à justice s'analysant en une contestation de l'appel exercé à titre conservatoire par ce débiteur dessaisi ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare A. B.-S. ayant exercé le commerce sous l'enseigne « H. B. M.-C. » irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance en date du 23 novembre 1995. > Ordonne l'enrôlement des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. » **Observations sur le texte.** Le jugement de première instance comporte, dans sa reproduction, plusieurs incohérences matérielles : la somme de 984 807,75 francs figure dans le résumé des prétentions du créancier, alors que 984 808,75 francs apparaît ailleurs ; le montant de 32 475 francs est mentionné une fois, à côté de 32 745 francs ; et le débiteur évoque
# Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2014, n° 11798 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2014, n° 11798 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-28-11798)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Monte-Carlo Grand Hotel SAM, à l'enseigne « Fairmont Monte-Carlo », est propriétaire d'un ensemble hôtelier. Elle a consenti à la société en commandite simple GR et Compagnie, exploitant notamment le « Cabinet PA » (agence immobilière), des locaux accessoires situés dans l'établissement. Ces relations contractuelles étaient régies par une convention qui contenait une clause excluant l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. Une convention distincte ou des stipulations complémentaires étaient également évoquées, sans que leur contenu détaillé soit repris dans l'arrêt. Par des courriers des 14 septembre et 30 novembre 2009, puis par un exploit intitulé « mise en demeure réitérative et sommation de déguerpir », la bailleresse a notifié le congé. La société locataire a saisi le Tribunal de première instance en qualification des rapports juridiques et en reconnaissance de son droit à la propriété commerciale. Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la bailleresse le 6 décembre 2012. Il a jugé que l'existence d'un bail emphytéotique ne faisait pas obstacle au statut des baux commerciaux, que la clause d'exclusion de la loi n° 490 était nulle, que la société exploitante exploitait deux fonds de commerce indépendants, et que les contrats étaient des baux commerciaux portant sur des locaux accessoires. Il a en outre déclaré nuls les congés, retenu le renouvellement des baux à leur échéance (31 décembre 2009 pour l'enseigne « Fragrance », 31 janvier 2010 pour le Cabinet PA), et écarté l'application du statut aux cabines de soins de l'ancien « Health Spa ». Il a débouté la bailleresse de l'ensemble de ses demandes. La bailleresse a interjeté appel le 5 avril 2013. Elle sollicitait l'annulation du jugement pour violation du contradictoire, contradiction de motifs et incompétence, puis, évoquant l'affaire, la reconnaissance de la licéité de la clause d'exclusion, l'absence de local au sens de la loi n° 490, l'expulsion de l'occupant, une indemnité d'occupation et 200 000 euros de dommages-intérêts. La société intimée demandait la confirmation et 250 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Un jugement peut-il être annulé pour méconnaissance du contradictoire lorsque des conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives ? 2. Un bail emphytéotique exclut-il l'application du statut des baux commerciaux aux baux consentis par l'emphytéote ? 3. Une clause excluant le statut protecteur de la loi n° 490 est-elle valable ? 4. Le Tribunal de première instance était-il compétent pour statuer sur la qualification du contrat et le renouvellement du bail, alors que la Commission arbitrale des loyers commerciaux intervient dans ce domaine ? 5. Le preneur remplissait-il les conditions de l'article 1er de la loi n° 490 (fonds de commerce exploité dans des locaux depuis au moins trois ans) ? ## Solution
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27053 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/02-26-27053)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, Microtechnic, a fait l'objet d'une procédure collective en 1984, à la suite de la cessation de ses paiements. Un concordat a été conclu. La nature précise de la procédure ouverte en 1984 et la date du concordat ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). Par requête du 14 octobre 2003, la société a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de réhabilitation, fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce. Elle a également présenté, à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, une demande tendant à la suppression, sur les extraits du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, des mentions relatives à la procédure collective. Le tribunal relève que la société a respecté ses engagements concordataires et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions arrêtées par le concordat. Le montant des sommes versées et la durée exacte écoulée depuis la clôture de la procédure ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). L'affaire a été examinée en chambre du conseil, la décision étant rendue contradictoirement en audience publique. Le ministère public était représenté par un substitut du procureur général, et la société par un avocat-défenseur. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la recevabilité de la demande de réhabilitation d'une personne morale. Les articles 592 et suivants du Code de commerce étant réservés aux personnes physiques, le tribunal devait déterminer si une société anonyme pouvait bénéficier de cette voie. La seconde concerne la possibilité d'obtenir la suppression des mentions relatives à une cessation des paiements figurant au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI). Le tribunal devait examiner si l'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, dans sa rédaction issue de la loi n° 1002 du 26 décembre 1977, pouvait fonder cette suppression au bénéfice d'une société ayant exécuté son concordat, alors que le texte vise, selon sa lettre, la réhabilitation judiciaire ou légale. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande de réhabilitation fondée sur le Code de commerce. Il retient en revanche la demande de suppression des mentions au RCI, par un raisonnement d'assimilation. Le dispositif énonce notamment : > « Déclare irrecevable la demande de réhabilitation formée par la société anonyme monégasque Microtechnic, fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce ; » > « Constate que cette société a respecté ses engagements concordataires et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions arrêtées par le concordat ; » > « Dit et juge en conséquence que les mentions afférentes à la procédure collective dont la société anonyme monégasque Microtechnic a fait l'objet en 1984 ne doivent plus figurer sur les extraits délivrés par le service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie ; » Le tribunal ordonne en outre la notification de la décision à la Direction de l'Expansion Économique, autorise l'exécution sur minute et avant enregistrement, et condamne la société aux dépens. Sur le plan du raisonnement, la motivation repose sur trois éléments. Le texte de l'article 19 de la loi de 1961 interdit de mentionner les jugements constatant la cessation des paiements en cas de réhabilitation judiciaire ou légale. Le tribunal étend ce régime « par assimilation » à la situation de la société, dès lors qu'elle justifie de l'exécution de ses engagements concordataires et du désintéressement de ses créanciers. Il tient enfin compte de « l'ancienneté du respect de ses engagements » et de « l'intérêt économique incontestable » de la demanderesse à voir disparaître toute mention relative à une cessation des paiements désormais clôturée. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt double, l'un textuel, l'autre méthodologique. Sur le premier point, elle confirme que la réhabilitation prévue aux articles 592 et suivants du Code de commerce demeure une institution réservée aux personnes physiques. La personne morale qui a exécuté son concordat ne peut donc pas se prévaloir de ce mécanisme pour obtenir l'effacement de sa situation passée. Le tribunal ne tire pas, dans les motifs cités, de conséquence sur l'éventuelle existence d'une autre voie de réhabilitation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14887 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14887)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais techniquement dense, d'un contentieux post-acquisition relatif à la mise en œuvre d'une convention de garantie d'actif et de passif assortie d'une substitution d'acquéreur et d'une garantie bancaire de paiement. Aux termes d'un protocole de cession conclu le 25 octobre 2007, la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance de droit français A. (anciennement dénommée GROUPE D.) a acquis l'intégralité des actions que détenaient M. p. VE., son épouse et leurs enfants dans le capital de plusieurs entités, à savoir la société G., la société H., la société I. et la société J.. Plus précisément, cette opération portait sur 32.000 actions représentant 100 % du capital social de la société H. et 500 actions représentant 100 % du capital social de la société G., le tout moyennant un prix définitif arrêté à la somme de 10.227.987 euros. Lors de la conclusion de cet acte de cession, un mécanisme de substitution a été mis en œuvre : la société A. s'est substituée la société B., société anonyme de droit français devenue par la suite la société E., pour la détention des titres acquis. Parallèlement, le même jour, soit le 25 octobre 2007, M. p. VE. a souscrit, tant en son nom personnel qu'au nom de ses ayants-droit, une convention de garantie d'actif et de passif. Il importe de relever d'emblée, car ce point cristallisera une part importante des débats procéduraux et substantiels, que cette convention de garantie a été stipulée au seul bénéfice de la société A., désignée comme acquéreur des actions desdites sociétés, sans que la société substituée (la société B., devenue E.) n'y figure en qualité de partie contractante. Afin de sécuriser les engagements souscrits au titre de cette garantie d'actif et de passif, un acte ultérieur en date du 4 juin 2008 a mis en place une sûreté bancaire. Aux termes de la décision, la société C. (également désignée dans le jugement comme la banque C. ou la Lyonnaise de Banque) a consenti une garantie de paiement à première demande, plafonnée à la somme de 700.000 euros, destinée à couvrir toutes sommes pouvant être dues en raison de réclamations éventuelles formulées au titre de la garantie d'actif et de passif. Peu de temps après la réalisation de la cession, le risque garanti s'est matérialisé. Au cours du mois de juin 2008, la société cible G. a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, soit une période antérieure à la cession du 25 octobre 2007. Ce contrôle a donné lieu à une notification de redressement dès le 11 juin 2008, puis le 4 août 2008, aboutissant à une mise en demeure adressée par l'organisme social à la société G. par courrier du 22 décembre 2008, lui enjoignant de régler la somme de 2.143.221 euros au titre d'un redressement de cotisations sociales, outre les pénalités de retard. Dès le 29 décembre 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société A. et la société E. (venant aux droits de la société B.) ont actionné le mécanisme contractuel en mettant en demeure le cédant, M. p. VE., de verser ladite somme en application de la garantie d'actif et de passif. Par courrier du 27 janvier 2009, M. p. VE. a contesté cette demande. Un an plus tard, le 27 janvier 2010, la société E. a adressé à la banque C. une lettre recommandée la mettant en demeure d'exécuter son engagement au titre de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 700.000 euros. Toutefois, par courrier du 2 février 2010, M. p. VE. s'est formellement opposé à tout paiement par l'établissement bancaire, excipant du défaut d'exigibilité de la dette de la société G. envers l'URSSAF en raison de l'introduction d'un recours contentieux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'enchevêtrement des procédures administratives, commerciales et civiles, tant en France qu'à Monaco, témoigne de l'âpreté du conflit opposant les parties. Sur le volet du contentieux de la sécurité sociale en France, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône (TASS de Marseille) a, par jugement du 11 octobre 2012, débouté la société G. de son recours en contestation du redressement et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.143.221 euros. La société G. a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2012 devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est dans l'attente de l'issue de cet appel que le volet monégasque du litige a été initié aux fins d'exécution forcée et de recouvrement. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé les sociétés A. et E. à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sur les comptes bancaires détenus par M. p. VE. dans les livres de la banque F. (également désignée comme la Banque de Rothschild), à concurrence de la somme de 1.500.000 euros. Suivant exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 30 septembre 2013, la saisie-arrêt a été pratiquée et M. p. VE. a été assigné au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de validation de la saisie et de condamnation au paiement des causes de celle-ci. Le tiers saisi, la banque F., a déclaré détenir un compte joint au nom de M. p. VE. présentant un solde créditeur de 53.560 euros, réévalué à 53.977 euros par déclaration du 6 novembre 2013. Les époux VE., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont alors saisi le juge des référés monégasque en rétractation de l'ordonnance présidentielle. Par ordonnance du 1er août 2014, le juge des référés a ordonné la rétractation partielle de l'autorisation de saisie, maintenant ses effets à hauteur de la moitié des fonds, soit 26.780 euros, et ordonnant la mainlevée pour le surplus eu égard au caractère joint du compte et au régime séparatiste des titulaires. Entre-temps, au fond, le Tribunal de première instance de Monaco avait, par un premier jugement avant-dire-droit du 10 avril 2014, prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Or, par arrêt du 19 mars 2014, ladite Cour d'appel avait précisément confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TASS condamnant la société G.. Bien que la société G. ait formé un pourvoi en cassation le 16 mai 2014, ce pourvoi a fait l'objet d'une radiation à la demande de l'URSSAF, faute pour la société G. d'avoir procédé au règlement des causes de l'arrêt d'appel. Parallèlement, en France, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 12 septembre 2014, condamné la banque C. à verser aux sociétés A. et E. la somme de 700.000 euros au titre de la garantie à première demande. De son côté, la société G. a saisi le juge de l'exécution français qui, par jugement du 12 août 2015, lui a octroyé des délais de paiement. Un échéancier a ainsi été arrêté par l'URSSAF pour un montant total de 1.815.622,74 euros (tenant compte d'un versement partiel de 520.000 euros effectué par la société A. le 9 février 2015), payable en 25 mensualités de 57.377,21 euros à compter du 1er octobre 2015. À Monaco, après avoir rejeté une nouvelle demande de sursis à statuer formée par M. p. VE. suivant jugement avant-dire-droit du 16 mars 2015 (mentionné également à la date du 26 mars 2015 dans le rappel des faits), le Tribunal de première instance a retenu l'affaire à l'audience du 25 février 2016. Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés A. et E., au visa des articles 3-9° et 3-9° bis du Code de procédure civile monégasque et de l'article 1229 du Code civil monégasque, demandaient à titre principal la validation de la saisie-arrêt du 30 septembre 2013 et la condamnation de M. p. VE., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 1.625.622,74 euros correspondant au solde dû à l'URSSAF, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013. À titre subsidiaire, elles sollicitaient sa condamnation au paiement des sommes déjà effectivement décaissées au profit de l'URSSAF, soit 692.131,63 euros (520.000 euros réglés le 9 février 2015 et trois mensualités de 57.377,21 euros réglées en octobre, novembre et décembre 2015), somme à parfaire. Elles invoquaient par ailleurs, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle du cédant pour réticence dolosive dans la transmission des informations comptables, ainsi qu'une demande de 200.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. En défense, M. p. VE. soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société E., tiers à la convention de garantie d'actif et de passif en vertu de l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil français). Sur le fond, il concluait au débouté intégral, soutenant d'une part que la créance de l'URSSAF n'était pas définitive en raison de la possible remise au rôle du pourvoi en cassation, et d'autre part que la garantie ne pouvait être mobilisée qu'après paiement effectif de l'intégralité du passif par la société G., condition faisant défaut en l'espèce. Quant à l'action délictuelle subsidiaire, il l'estimait irrecevable comme prescrite en vertu de la prescription quinquennale française (article 2224 du Code civil et article 122 du Code de procédure civile français) et contraire au principe de l'estoppel. À titre subsidiaire, il demandait la limitation de toute condamnation à un plafond de 1.433.221 euros (déduction faite de la garantie à première demande de 700.000 euros, d'une franchise de 10.000 euros et de l'économie d'impôt sur les sociétés). Enfin, à titre reconventionnel, il réclamait la condamnation des demanderesses au paiement d'une somme équivalente en réparation de la perte de chance d'obtenir une cassation, leur imputant la paralysie du pourvoi, et sollicitait la compensation judiciaire des créances. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées relevant tant du droit international privé et de la procédure civile que du droit substantiel des contrats et de la responsabilité civile : 1. **Sur la recevabilité et le droit d'action en cas de substitution de cessionnaire :** Une société qui s'est substituée à l'acquéreur initial pour détenir la propriété des titres sociaux de la société cible, mais qui n'est pas partie à la convention de garantie d'actif et de passif signée uniquement par l'acquéreur substituant, dispose-t-elle d'un intérêt légitime à agir (au sens de l'article 31 du Code de procédure civile monégasque) et d'un droit substantiel à réclamer l'exécution de ladite garantie à son profit ? 2. **Sur les conditions de mobilisation de la garantie de passif :** L'exigibilité de la garantie de passif est-elle subordonnée, d'une part, au caractère irrévocable de la décision judiciaire consacrant la dette fiscale ou sociale de la société cible (exclusion en cas de pourvoi en cassation radié mais susceptible de réinscription) et, d'autre part, au règlement préalable et effectif de l'intégralité de cette dette par la société cible ou le cessionnaire ? 3. **Sur le conflit de lois et le régime de l'action délictuelle subsidiaire :** Lorsqu'un contrat de garantie est soumis par choix des parties au droit français, le demandeur peut-il invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle du garant sur le fondement du droit monégasque du for, et selon quelle loi la prescription de cette action extra-contractuelle doit-elle être appréciée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance développe un raisonnement méthodique, scindant rigoureusement les aspects procéduraux des règles de fond, tout en veillant à la cohérence du droit applicable. #### 1. La détermination préalable de la loi applicable et le principe d'unicité de l'instance Bien que le litige soit porté devant le juge monégasque, saisi notamment aux fins de validation d'une saisie-arrêt pratiquée en Principauté, la relation contractuelle fondamentale présente un rattachement exclusivement français. Le Tribunal relève liminairement que les parties ont expressément soumis tout litige né de l'interprétation de la convention de garantie du 25 octobre 2007 au droit français. Plus remarquable encore est le raisonnement tenu par le Tribunal lorsque la société E. tente, pour contourner son absence de qualité de partie au contrat, d'invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de M. p. VE. sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque. Le Tribunal écarte cette prétention conflictuelle en posant qu'« *au vu du principe de l'unicité de l'instance, il ne peut être fait une application distributive de la loi française ou monégasque, en fonction de la nature contractuelle ou délictuelle des demandes* ». Dès lors que les parties ont choisi le droit français pour régir le contrat servant de base aux demandes principales, et « *s'agissant d'actes conclus en France entre parties résidant ou ayant leur siège dans ce pays* », le Tribunal décide que seul le droit français doit gouverner l'ensemble du litige. Il procède en conséquence à la requalification de la demande délictuelle sous l'angle de l'article 1382 du Code civil français (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). #### 2. La dissociation entre l'intérêt procédural à agir et le droit substantiel au bénéfice du contrat Examinant la fin de non-recevoir opposée à la société E., le Tribunal opère une distinction classique mais fondamentale entre la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la prétention. Au stade de la recevabilité, le juge applique la *lex fori*, à savoir l'article 31 du Code de procédure civile monégasque, qui ouvre l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Bien que la société E. ne soit pas signataire de la convention de garantie du 25 octobre 2007, elle est devenue propriétaire des actions de la société cible G. par l'effet de la clause de substitution contenue dans le protocole d'accord du même jour. Le Tribunal en déduit qu'en sa qualité d'associée propriétaire des parts sociales de la société cible subissant le redressement, la société E. justifie d'un intérêt légitime à agir pour voir le cédant condamné à prendre en charge l'augmentation de passif. Son action est donc déclarée recevable. Toutefois, au stade de l'examen au fond de la demande en paiement, le principe de l'effet relatif des conventions reprend son empire. Le Tribunal juge que le fait pour la société E. d'être propriétaire des parts sociales de la société G. « *ne lui confère pas la possibilité d'invoquer l'application à son bénéfice de la convention de garantie, à laquelle elle n'est pas partie* ». Recevable à agir, la société E. est néanmoins déboutée de sa demande contractuelle en paiement, seule la société A., cocontractante du garant, pouvant exiger l'exécution de la garantie à son profit. #### 3. L'interprétation téléologique et systémique des clauses de mise en œuvre de la garantie Pour apprécier le bien-fondé de la demande de la société A., le Tribunal constate d'abord la violation manifeste des déclarations de sincérité figurant à l'article A (points 5, 6 c et 21) de la convention, par lesquelles le cédant certifiait que les sociétés étaient à jour de leurs cotisations sociales et que le passif comptabilisé représentait exactement les sommes dues. Le redressement URSSAF portant sur les exercices 2005 à 2007 établit l'inexactitude de ces déclarations. Le cœur de la motivation porte ensuite sur le rejet des deux moyens de défense de M. p. VE. tendant à différer ou paralyser l'exigibilité de son obligation de garantie : * **Sur le caractère exécutoire de la dette sociale et l'incidence du pourvoi en cassation :** Le cédant prétendait que la dette n'était pas certaine faute de décision définitive, le pourvoi en cassation radié pouvant être réinscrit. Le Tribunal relève d'abord que le défendeur procède à une citation tronquée et fallacieuse de l'article B n) alinéa 2 de la convention : non seulement cette clause vise une décision « *définitive ou exécutoire* » (et non pas uniquement définitive), mais surtout elle ne régit que l'appel de la garantie bancaire à première demande et non la garantie de passif elle-même. Appliquant l'article B j) alinéa 2 de la convention, le Tribunal note que le garant ne peut retarder son versement que jusqu'à ce que la société cible « *soit tenue de procéder au paiement correspondant* ». Or, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014 est revêtu de la force de chose jugée. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution en matière civile, la société G. est juridiquement tenue au paiement depuis le prononcé de cet arrêt, peu important l'éventualité d'une remise au rôle du pourvoi ou d'une hypothétique cassation future. * **Sur l'absence d'exigence d'un décaissement préalable par la société cible :** Le cédant soutenait que la garantie ne constituait qu'une obligation de remboursement supposant le paiement préalable de l'URSSAF par la société G., s'appuyant sur la clause introductive de l'article B évoquant le reversement de tout préjudice ou somme « *supporté* » par le cessionnaire ou la société. Mobilisant les articles 1156 et 1161 du Code civil français (recherche de la commune intention des parties et interprétation globale des clauses les unes par les autres), le Tribunal refuse d'isoler cette formule introductive. Il la confronte à l'article B j) alinéa 2, qui précise expressément que la société concernée « *n'aura pas à supporter l'effort et le coût du financement correspondant* », ainsi qu'aux articles B c) et B d) qui visent la simple révélation ou constatation d'un supplément de passif. Le Tribunal en conclut que l'économie du contrat exclut toute condition de règlement préalable par la société cible : le garant doit intervenir dès que la dette devient exigible afin d'épargner à la cible la charge de trésorerie.
# Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-24-18250)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution mouvementée d'un bail commercial et des suites de la cession d'un fonds de commerce. À l'origine, suivant un acte sous seing privé conclu le 4 juillet 1995, l'hoirie d'a. V., alors composée de sa veuve, Madame j. P., ainsi que de ses deux enfants, Messieurs j-m. et p. V., a consenti un bail commercial portant sur des locaux destinés à l'exercice d'une activité de bar-restauration. Ce contrat initial avait été conclu au profit de Madame t. d. N., épouse HA T D., pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 1995. Arrivé à son terme, ce bail a fait l'objet d'un renouvellement par voie d'avenant en date du 21 décembre 2004, dûment enregistré le 23 février 2005, reconduisant la location pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er juillet 2004. Au cours de l'exécution de ce bail renouvelé, la preneuse initiale a fait l'objet d'une procédure collective. C'est dans ce contexte que, par un jugement rendu le 12 juin 2008, le Tribunal de première instance a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce. Cette opération a été formalisée aux termes d'un acte authentique dressé le 1er août 2008, portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce. Par cet acte notarié, Madame N., assistée de Monsieur BOISSON agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de cette dernière, a cédé à Monsieur n. BA. les éléments composant son fonds de commerce, lesquels incluaient notamment le droit au bail portant sur les locaux commerciaux. L'acte authentique comportait certaines mentions relatives à l'état civil du cessionnaire et à son épouse, Madame t. BU-BA., née BU., de nationalité bulgare et épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., mentions qui deviendront l'objet central de la controverse juridique ultérieure. Plusieurs années après cette acquisition, d'importants incidents de paiement sont survenus dans le règlement des loyers et des charges locatives. Agissant en qualité de propriétaires des locaux donnés à bail et venant aux droits de Madame j. P. veuve V., Messieurs j-m. et p. V. ont fait délivrer à Monsieur n. BA., par exploit d'huissier en date du 16 juin 2016, un commandement de payer. Cet acte mettait le preneur en demeure de s'acquitter de la somme totale de 162 573,29 euros, correspondant à l'arriéré des loyers et charges restant dus à la date du 30 juin 2016. Le commandement visait expressément la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial, laquelle y était intégralement reproduite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que le commandement de payer du 16 juin 2016 était demeuré infructueux, Messieurs j-m. et p. V. ont engagé une procédure judiciaire aux fins de reprise des lieux. Par exploit en date du 25 juillet 2016, ils ont fait assigner Monsieur n. BA. devant le juge des référés. Leur demande tendait, d'une part, à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et, d'autre part, à voir ordonner l'expulsion de Monsieur n. BA. ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux concernés. Par une ordonnance rendue le 15 février 2017, le juge des référés a accueilli favorablement les demandes des bailleurs. Il a ordonné à Monsieur n. BA. de libérer volontairement les locaux dans un délai d'un mois, et à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, a prononcé son expulsion immédiate. Monsieur n. BA. a relevé appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 13 juin 2017, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. C'est à la suite de cet arrêt confirmatif d'expulsion qu'un tiers à l'instance initiale a fait irruption dans le contentieux. Suivant exploit en date du 11 août 2017, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., a fait assigner Messieurs j-m. et p. V. en tierce opposition devant la Cour d'appel, afin de contester l'arrêt prononcé le 13 juin 2017 auquel elle n'avait pas été appelée. Elle soutenait que cette décision préjudiciait à ses droits en ce qu'elle se prétendait co-titulaire du droit au bail ou co-indivisaire du fonds de commerce acquis le 1er août 2008. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 22 janvier 2019, signifié le 19 février 2019, la Cour d'appel a déclaré Madame BU-BA. irrecevable en sa tierce opposition. Mécontente de cette décision d'irrecevabilité, Madame BU-BA. a formé un pourvoi en révision. Après une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 13 mars 2019, elle a déposé et signifié le 12 avril 2019 une requête en révision accompagnée de quinze pièces. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation visant à démontrer que la Cour d'appel ne pouvait déclarer sa tierce opposition irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Dans son premier moyen, elle invoquait une violation de l'article 436 du Code de procédure civile. Elle soutenait que, pour apprécier la recevabilité d'une tierce opposition — ouverte à toute personne à qui un jugement préjudicie et qui n'y a été ni appelée ni représentée —, les juges du fond ne sauraient subordonner cette recevabilité au bien-fondé de la demande elle-même. Or, selon elle, en jugeant qu'elle ne démontrait pas sa qualité de co-titulaire du bail alors que sa tierce opposition tendait précisément à faire juger qu'elle avait cette qualité, la Cour d'appel aurait opéré une confusion prohibée entre la recevabilité de l'action et le fond du droit. Dans son second moyen, subdivisé en quatre branches, la demanderesse s'attaquait à l'analyse faite par les juges d'appel de l'acte authentique de cession du 1er août 2008, au visa des articles 438, 439, 595, 956, 989 et 990 du Code civil, ainsi que de l'article 436 du Code de procédure civile : - En premier lieu, elle faisait valoir que l'acte du 1er août 2008 visait Monsieur BA. comme étant marié sous un régime de communauté de biens, précisait en page 2 que l'acquisition était faite pour le compte de cette communauté, et mentionnait l'intervention de Madame BU-BA., désignée comme cessionnaire au même titre que son époux. En estimant que ces mentions ne faisaient que transcrire les déclarations des parties sans lui conférer la qualité de co-titulaire, alors qu'elles révélaient la volonté commune des parties s'imposant au juge, la Cour d'appel aurait violé la force obligatoire des contrats (articles 956 et 989 du Code civil). - En deuxième lieu, elle reprochait aux juges du fond un défaut de base légale au regard des mêmes textes pour s'être abstenus de rechercher si, par le truchement d'un mécanisme de représentation, l'acte signé par l'épouse et la visant comme partie n'avait pas été conclu tant au profit du mari qu'au profit de l'épouse, créant ainsi des droits en sa faveur. - En troisième lieu, elle soutenait que même à supposer que les époux fussent mariés sous le régime de la séparation de biens, l'acquisition avait été réalisée au nom des deux époux. En omettant de rechercher, au besoin par une requalification des actes nonobstant les dénominations retenues par les parties, si l'acte n'avait pas créé des droits à son profit malgré ce régime séparatiste, la Cour d'appel aurait violé les articles 989 et 990 du Code civil ainsi que l'obligation judiciaire de requalification. - En quatrième lieu, elle arguait que lorsqu'un régime de séparation de biens se substitue à une communauté de biens, les époux demeurent en indivision sur les biens issus de l'ancienne communauté tant que le partage n'a pas été sollicité. En ne recherchant pas si cette circonstance ne lui conférait pas un droit indivis sur le fonds de commerce et, par suite, sur le droit au bail, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant les biens et l'indivision (articles 438, 439 et 595 du Code civil). En défense, Messieurs j-m. et p. V. ont déposé et signifié une contre-requête le 8 mai 2019, concluant au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire présentait un caractère dilatoire et fautif, ils ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame BU-BA. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 13 mai 2019, avant l'établissement du certificat de clôture le 27 mai 2019. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une question principale touchant à l'articulation entre le droit processuel et le droit substantiel des contrats et des biens, assortie d'une question accessoire relative à la responsabilité procédurale. À titre principal, la Haute juridiction devait déterminer les conditions de recevabilité de la tierce opposition au regard de l'exigence d'un intérêt à agir : le juge du fond qui, pour apprécier si la décision attaquée préjudicie aux droits du tiers opposant conformément à l'article 436 du Code de procédure civile, analyse les termes de l'acte authentique de cession de fonds de commerce invoqué par l'épouse du preneur expulsé et constate qu'elle n'a ni la qualité de co-titulaire du droit au bail ni celle de co-indivisaire, commet-il une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action ou une violation de la loi contractuelle, ou déduit-il légalement de l'absence de preuve de ces qualités le défaut d'intérêt à agir rendant la tierce opposition irrecevable ? À titre accessoire, la Cour devait apprécier si le fait, pour l'épouse déclarée irrecevable en sa tierce opposition faute de droit propre sur le bail commercial, d'exercer un pourvoi en révision contre cet arrêt d'irrecevabilité constituait un abus du droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts aux bailleurs défendeurs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens de cassation (« Sur les deux moyens réunis »). Cette réunion méthodologique s'explique par le lien indissociable unissant le grief procédural (premier moyen) et les griefs substantiels (second moyen) : l'existence d'un préjudice aux droits de la demanderesse, condition de recevabilité de la tierce opposition, dépendait entièrement de la démonstration préalable d'un droit substantiel né de l'acte de cession du 1er août 2008. La Cour de révision approuve pleinement le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco, en structurant sa motivation autour de trois constats souverains opérés par les juges du fond et d'une déduction juridique directe. En premier lieu, la Haute juridiction s'appuie sur la lecture de l'acte authentique : elle souligne que la Cour d'appel a relevé « qu'il s'évinçait clairement des termes de l'acte notarié portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce dressé le 1er août 2008 que Mme BU-BA. ne pouvait se prévaloir de la qualité de co-titulaire du droit au bail des locaux dont s'agit, seul son mari étant mentionné comme cessionnaire ». En mettant en exergue la clarté des termes de l'acte authentique (« il s'évinçait clairement »), la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement toute critique de dénaturation ou de méconnaissance de la volonté des parties. L'acte étant clair et désignant exclusivement l'époux en qualité de cessionnaire, les juges du fond n'avaient ni à l'interpréter pour y découvrir un mécanisme implicite de représentation, ni à le requalifier. En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse portée par les juges d'appel sur la présence du nom de l'épouse dans l'instrumentum notarié. Elle retient « que la simple indication de l'identité de Mme BU-BA. complétant en cela l'état civil de son époux et son statut marital, ne lui procurait aucun droit de co-titularité ». Ce faisant, la Cour opère une distinction juridique rigoureuse entre les mentions purement informatives ou descriptives d'un acte authentique — destinées à identifier précisément la personne du contractant par son état civil complet et sa situation matrimoniale — et les stipulations dispositif ou créatrices d'obligations déterminant les parties acquéreuses. En troisième lieu, répondant à l'argumentation relative à une éventuelle indivision post-communautaire consécutive à un changement de régime matrimonial, la Cour de révision relève avec la Cour d'appel « qu'aucun élément de preuve n'était rapporté pour justifier de la qualité de co-indivisaire dont se prévalait Mme BU-BA. ». La charge de la preuve incombant au demandeur à la tierce opposition qui allègue l'existence d'un droit indivis, la carence probatoire de la demanderesse suffisait à neutraliser la quatrième branche du second moyen sans que les juges du fond aient à se livrer à des recherches supplétives sur un partage hypothétique. De ce triptyque factuel et probatoire, la Cour de révision tire la conséquence procédurale qui s'impose au regard de l'article 436 du Code de procédure civile : « la Cour d'appel qui en a exactement déduit que faute de justifier de cette qualité, celle-ci ne pouvait valablement prétendre que l'arrêt critiqué préjudiciait à ses droits, de sorte qu'elle ne démontrait pas son intérêt à agir, a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la tierce opposition formée par Mme BU-BA. n'était pas recevable ». Ainsi, loin de confondre la recevabilité et le fond, la juridiction du second degré s'est bornée à vérifier l'existence d'un intérêt légitime et juridiquement protégé, condition *sine qua non* de l'ouverture de la tierce opposition. En l'absence de tout droit sur le bail commercial objet de l'arrêt d'expulsion du 13 juin 2017, cette décision ne pouvait préjudicier aux droits de l'épouse. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle des bailleurs en paiement de la somme de 15 000 euros, la Cour de révision adopte une motivation sobre mais ferme. Elle énonce « qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que Mme BU-BA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le seul échec du pourvoi, fût-il prononcé après le constat de la clarté de l'acte notarié et d'un défaut de preuve, ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit fondamental d'accès au juge de cassation. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Déboute MM. j-m. et p. V. de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts de Mme t. BU-BA. ; > Condamne Mme t. BU-BA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement didactique des exigences gouvernant la recevabilité de la tierce opposition et de la frontière, parfois ténue en théorie du procès, qui sépare l'appréciation de l'intérêt à agir de l'examen au fond des prétentions. Au regard du droit processuel monégasque, la tierce opposition est régie par les dispositions de l'article 436 du Code de procédure civile, expressément visé par les moyens du pourvoi. Ce texte subordonne l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire à deux conditions cumulatives : d'une part, le demandeur ne doit avoir été ni partie ni représenté lors de l'instance ayant abouti au jugement ou à l'arrêt attaqué ; d'autre part, cette décision doit préjudicier à ses droits. C'est sur cette seconde condition que se cristallisait le litige. Pour soutenir que la Cour d'appel avait violé l'article 436 précité, la demanderesse tentait d'importer dans le débat un principe classique de procédure civile selon lequel la recevabilité d'une action ne dépend pas de son bien-fondé. Selon sa thèse, dès lors que l'objet même de sa tierce opposition consistait à faire reconnaître judiciairement sa qualité de co-titulaire du droit au bail, lui opposer l'absence de preuve de cette qualité au stade de la recevabilité revenait à exiger la démonstration préalable du bien-fondé de sa prétention. La Cour de révision rejette catégoriquement ce sophisme procédural. En effet, la spécificité de la tierce opposition réside précisément dans le fait qu'elle tend à remettre en cause l'autorité d'une décision de justice déjà rendue entre d'autres parties — en l'occurrence, l'arrêt du 13 juin 2017 ayant confirmé l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur. Pour qu'un tiers soit admis à troubler ainsi une situation juridiquement acquise, il ne peut se contenter d'alléguer abstraitement un droit ; il doit justifier d'un intérêt à agir actuel et certain, lequel suppose la démonstration d'un droit propre auquel la décision attaquée porte atteinte. Lorsque l'arrêt attaqué statue sur la résiliation d'un contrat de bail commercial et l'expulsion du locataire en titre, un tiers ne subit un préjudice à ses droits que s'il est lui-même titulaire d'un droit réel ou personnel sur ce bail ou sur le fonds de commerce qui en est le support. Par conséquent, vérifier si le tiers opposant est réellement co-titulaire du bail ou co-indivisaire du fonds ne constitue pas un examen prématuré du fond de la tierce opposition (qui aurait porté sur la validité du commandement de payer du 16 juin 2016 ou le jeu de la clause résolutoire), mais bien la vérification préalable et indispensable de sa qualité et de son intérêt à agir. Sur le terrain du droit substantiel des contrats et de la preuve, l'arrêt met en lumière la rigueur avec laquelle la Cour de révision contrôle — et protège — le pouvoir d'appréciation des juges du fond face à un acte authentique. Le pourvoi tentait par tous les moyens (force obligatoire des conventions des articles 956 et 989 du Code civil, interprétation de la volonté des parties de l'article 990, obligation de requalification, règles de l'indivision des articles 438, 439 et 595) de faire produire des effets juridiques acquisitifs à
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14544 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14544 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-26-14544)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 31 octobre 1974, une société civile immobilière a consenti à la société anonyme monégasque C un bail commercial portant sur un local, une courette et un appartement situés dans un immeuble de la principauté, pour une durée initiale de trois ans renouvelable. La société bailleresse a été dissoute en 1985, les droits afférents étant attribués à un associé, décédé en 2006. Ses héritiers, cinq personnes physiques, sont défendeurs à l'instance. Par exploit du 21 novembre 2012, la SAM C a assigné ses bailleurs devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait notamment des dommages-intérêts, la suspension de l'obligation de payer le loyer jusqu'à l'achèvement de travaux, et une condamnation à effectuer ces travaux sous astreinte. Par jugement du 22 novembre 2012, un syndic a été désigné dans le cadre de la cessation des paiements de la société, et il est intervenu à l'instance. Par jugement contradictoire du 26 mars 2015 (R. 4385), le Tribunal a dit que le syndic représentait seul la société aux fins de désistement, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire devenue définitive. Il a constaté le désistement d'action et d'instance, l'a déclaré parfait et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le même jour, par jugement distinct (R. 4386), le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de cessation des paiements en liquidation des biens, le syndic étant maintenu dans ses fonctions. Il n'est pas établi que ce second jugement ait été frappé d'appel. Par exploit du 19 mai 2015, la SAM C, agissant par son président délégué, a relevé appel du jugement de désistement à l'encontre de l'ensemble des parties. Un bâtonnier, désigné par ordonnance du 12 mai 2015 pour assister la société, a déposé des conclusions « sans pièces, ni moyens ». Le syndic a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, sur le fondement de l'article 530 du Code de commerce. Les consorts BL. ont demandé la confirmation du jugement et, reconventionnellement, 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si une société anonyme placée en liquidation des biens peut interjeter appel seule, sans l'intervention de son syndic, alors que le jugement de liquidation est devenu définitif. Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'exercice d'une voie de recours dans ces conditions constitue un abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts. La requérante invoquait, au fond, la violation des droits de la défense, une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de son premier protocole additionnel, ainsi que des difficultés tenant au changement d'avocat plaidant. Ces moyens n'ont pas été examinés, la Cour ayant retenu une fin de non-recevoir. ## Solution et dispositif La Cour fonde son raisonnement sur un syllogisme simple. Aux termes de l'article 530 du Code de commerce, « dès l'ouverture de la procédure en liquidation des biens, le débiteur est dessaisi ». Il s'en déduit qu'une société en liquidation des biens est représentée par son syndic. En l'espèce, le jugement de conversion en liquidation est antérieur à l'exploit d'appel. L'appel a été formé par la seule société, « non représentée par son syndic, lequel ne reprend pas l'appel à son compte ». La Cour déclare l'appel irrecevable « sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les demandes au fond ». Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que « l'exercice d'une voie de recours est un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de son droit à recours n'est pas, en elle-même, constitutive d
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14090 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14090 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14090)) ## Faits et procédure Une créancière, M^me^ e. DA., a demandé en justice le remboursement de sommes qu'elle qualifiait de prêts consentis à M^me^ d. SP. née PO. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 16 septembre 2014, condamné la débitrice à payer l'équivalent de 65.000 francs, soit 9.909,18 euros. Les premiers juges ont retenu que les versements n'avaient pas de destination établie, que la reconnaissance de dette produite était un faux, et que deux chèques émis en 1998 constituaient un commencement de preuve par écrit. La débitrice a interjeté appel. Elle a fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que sa demande d'être déclarée « irrecevable comme forclose » était fondée sur sa mise en liquidation des biens. Elle avait été déclarée en cessation des paiements le 6 décembre 2001, puis mise en liquidation des biens le 23 octobre 2003, le tribunal ayant ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif. Elle demandait en outre 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'intimée a répliqué que ce moyen était inopérant, faute d'avoir été soulevé *in limine litis* devant les premiers juges, et qu'il constituait une demande nouvelle. Elle a sollicité subsidiairement 15.000 euros de dommages-intérêts pour invocation tardive et dilatoire du moyen. La Cour a d'abord jugé l'appel recevable, puis la fin de non-recevoir recevable malgré son invocation tardive. Elle l'a ensuite accueillie sur le fond. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première concernait la recevabilité : une fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles, en raison d'une procédure collective, peut-elle être soulevée pour la première fois en appel ? La seconde portait sur la sanction du comportement procédural : l'invocation tardive d'un tel moyen peut-elle fonder une condamnation à des dommages-intérêts, et l'action en justice d'un créancier peut-elle être qualifiée d'abusive ? Sur le premier point, la Cour s'appuie sur l'article 461 du Code de commerce, qui dispose que « le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, les créanciers devant déclarer leur créance auprès du syndic aux termes de l'article 462 du même Code ». ## Solution et dispositif La Cour retient que « le jugement de suspension des opérations pour défaut d'actif ne met pas fin à la liquidation des biens qui subsiste avec tous ses effets et conséquences, dont notamment la suspension de l'exercice de leurs droits individuels par les créanciers et le dessaisissement du débiteur ». La poursuite est donc frappée de suspension. La créancière est déclarée irrecevable dans son action en paiement, par perte d'intérêt à agir, et le jugement de première instance est réformé en ce sens. Sur la recevabilité du moyen tardif, la Cour rappelle qu'« il est constant qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d'appel », et que « la règle de la suspension des poursuites individuelles est une règle d'ordre public ». Sur les dommages-intérêts, la Cour relève que la débitrice, qui n'avait jamais précisé à la créancière, depuis l'assignation de 2007, qu'elle était toujours en liquidation des biens, a « fait preuve d'une intention manifestement dilatoire ». Elle retient que la situation était « de fait antérieure à l'action en paiement de l'intimée ». Elle accorde en conséquence 5.000 euros à la créancière. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, la Cour énonce que « l'action en justice est l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13131 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13131 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13131)) ## Faits et procédure La société A., société de droit des Îles Marshall, propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble monégasque, l'a donné à bail à la société B., société de droit français, par contrat du 5 avril 2012, pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2012. Le loyer mensuel s'élevait à 16 000 euros, auxquels s'ajoutaient 600 euros d'avance sur charges mensuelles. Par courrier du 1er octobre 2012, le président de la société preneuse a informé la bailleresse que la société ne pourrait plus acquitter les loyers. Le président précédent avait démissionné le 30 avril 2012, et les locaux avaient été mis à disposition de celui-ci à titre d'avantage en nature. Les loyers n'ont plus été payés à compter du 1er octobre 2012. Un nouveau bail portant sur les mêmes locaux a été conclu le 11 avril 2013, pour une prise d'effet au 1er juin 2013. Le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société B. par jugement du 21 août 2013. La bailleresse avait assigné la société B. le 19 août 2013, soit deux jours avant ce jugement d'ouverture. Elle réclamait le paiement de 133 271,91 euros en principal, des intérêts contractuels et 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive (instance n° 2014/000063). Elle a ensuite assigné le administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la procédure française, afin de leur rendre le jugement commun (instance n° 2014/000587). La bailleresse a déclaré sa créance le 17 octobre 2013. Le juge-commissaire a sursis à statuer sur son admission, en retenant l'existence d'« une instance en cours ». La société B. demandait un sursis à statuer et soutenait que la bailleresse avait exécuté le contrat de mauvaise foi. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur l'effet à Monaco d'un jugement français d'ouverture d'une sauvegarde, alors que la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13104 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13104 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13104)) ## Faits et procédure Par un accord du 5 septembre 2007, M. a. HA., exerçant alors à titre personnel une activité commerciale sous l'enseigne Top Trading Technocom Concept, confiait à M. j-p. VA. la commercialisation des produits qu'il lui vendait. M. a. HA. constitua ensuite, avec un associé, une société à responsabilité limitée Top Trading, à laquelle il apporta des éléments de son fonds de commerce. Cet apport était placé sous condition suspensive de l'autorisation du Gouvernement Princier, obtenue le 8 juin 2009. M. a. HA. assigna M. j-p. VA. le 20 juillet 2009 en paiement de redevances qu'il estimait dues en vertu de la convention du 5 septembre 2007. Le défendeur soulevait, à titre principal, un défaut de qualité à agir du demandeur, au motif qu'il aurait cédé sa créance à la société Top Trading avant l'assignation. À titre subsidiaire, il contestait le montant de la créance. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 octobre 2011, reconnut à M. a. HA. la qualité pour délivrer l'acte introductif d'instance et condamna M. j-p. VA. au paiement des sommes réclamées. La Cour d'appel confirma ce jugement par arrêt du 11 mars 2014. M. j-p. VA. forma un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2014-60. Il invoquait deux moyens. Le premier portait sur la qualité à agir, sous deux branches : l'effet de la cession de créance, et le moment de constitution de la société. Le second dénonçait une dénaturation de la clause de la convention relative au calcul des sommes dues. Les défendeurs au pourvoi sollicitaient en outre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le montant demandé n'est pas précisé dans la décision (le texte reproduit mentionne seulement « 000 euros »). ## Question de droit Le pourvoi soulevait trois questions distinctes. **Première question** : après une cession de créance, à partir de quel moment le cédant perd-il la qualité pour agir contre le débiteur cédé ? Le moyen invoquait la remise du titre et la signification de la cession, en se fondant sur les articles 1529 et 1530 du Code civil, et soutenait que la cession était intervenue le 8 juin 2009, soit avant l'assignation. **Deuxième question** : à quelle date une société est-elle valablement constituée ? Le moyen opposait la date de réalisation de la condition suspensive stipulée dans l'acte constitutif à la date d'immatriculation, en se référant à l'article 1681 du Code civil. **Troisième question** : le juge du fond, en retenant que les sommes dues devaient être calculées à partir du « bénéfice brut », a-t-il dénaturé une clause que le pourvoi qualifiait de claire et précise ? Il s'agissait de savoir si la notion de « bénéfices », employée dans la convention, relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond. Une quatrième question, accessoire, concernait le caractère abusif du pourvoi et la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux moyens et refuse la condamnation pour pourvoi abusif. **Sur la qualité à agir.** La Cour pose la règle selon laquelle le cédant n'a plus qualité pour agir contre le débiteur cédé « à compter de la remise du titre et de la signification de la cession de créance au débiteur cédé ». Elle écarte la première branche du moyen au motif que M. j-p. VA. « ne se prévalant pas d'une sign
# Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2014, n° 11797 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2014, n° 11797 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-28-11797)) ## Faits et procédure La société en commandite simple GR et Compagnie, à l'enseigne FRAGRANCE, exploite en Principauté une activité de vente au détail de parfumerie, de produits de beauté et d'articles divers, au sein d'un établissement situé dans l'ensemble hôtelier exploité par la SAM MONTE-CARLO GRAND HOTEL, à l'enseigne « FAIRMONT MONTE-CARLO ». La société hôtelière est titulaire d'un bail emphytéotique et a consenti à la société exploitante une convention portant sur les locaux, convention qui excluait l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. La bailleresse a notifié un congé par courriers des 14 septembre et 30 novembre 2009, puis un exploit intitulé « mise en demeure réitérative et sommation de déguerpir ». La locataire a saisi le Tribunal de première instance en qualification de ses rapports juridiques et en reconnaissance de son droit à la propriété commerciale. Par jugement du 14 février 2013 (R.3510), le Tribunal de première instance a : - déclaré irrecevables les conclusions déposées par les défenderesses le 6 décembre 2012 ; - jugé que l'existence d'un bail emphytéotique ne faisait pas obstacle à la reconnaissance du statut des baux commerciaux ; - déclaré nulle la clause excluant l'application de la loi n° 490 ; - retenu que la locataire exploitait deux fonds de commerce indépendants ; - qualifié les contrats de baux commerciaux, déclaré nuls le congé et l'exploit susvisés, et jugé que le bail de l'intimée s'était renouvelé pour une durée égale à celle du bail échu ; - écarté le statut pour les cabines de soins situées dans l'ancien espace « HEALTH SPA » ; - débouté la société hôtelière de l'ensemble de ses demandes. La société MONTE-CARLO GRAND HOTEL a interjeté appel le 5 avril 2013 (enrôlement n° 2013/000137). Elle sollicitait l'annulation du jugement, l'évocation du litige, la disjonction des causes, la reconnaissance de l'incompétence du Tribunal pour statuer sur un renouvellement de bail, l'expulsion de la locataire, une indemnité d'occupation et 200 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'intimée a conclu à la confirmation, à la jonction des deux appels formés contre le même jugement, et a réclamé 250 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Procédure et motivation :** le rejet des conclusions du 6 décembre 2012 méconnaît-il le principe du contradictoire, et le jugement est-il entaché de contradiction de motifs ou de dénaturation du bail emphytéotique, au sens de l'article 199-4° du Code de procédure civile ? 2. **Compétence :** le Tribunal de première instance était-il compétent pour statuer sur le renouvellement du bail, alors que la Commission arbitrale des loyers commerciaux était saisie ou l'avait été ? 3. **Applicabilité du statut :** un bail consenti par un emphytéote peut-il ouvrir le bénéfice de la loi n° 490, et une clause d'exclusion de ce statut est-elle valable ? 4. **Conditions du statut :** la locataire remplit-elle les conditions de l'article 1er de la loi n° 490, notamment l'exploitation d'un fonds de commerce dans des locaux loués depuis trois ans au moins, malgré les contraintes contractuelles invoquées
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Bail commercial Clauses prétendues abusives : Demande de suppression de celles-ci et de remboursement de charges s'agissant de clauses relatives aux obligations du locataire afférentes à : - la modification des locaux et au choix de l'expert (14) - la responsabilité des risques et périls en cas d'utilisation de l'ascenseur et d'incendie (17) - les aléas causés par les travaux de réparation du bailleur (29) - la visite des locaux commerciaux (32) - l'application de l'article 989 du Code civil (39) - le transfert des charges de copropriété afférentes au local occupé (40) - le paiement des frais de bail (42) Clauses prétendues abusives - Rejet de la demande - Ces dispositions contractuelles, applicables en vertu de l'article 989 du Code civil n'entraînent pas un déséquilibre manifesté des droits et obligations entre les parties, étant compatibles avec la loi (article 1553 et suivants du Code civil) et l'usage, les clauses d'irresponsabilité et de transfert des charges limité à la quote-part concernant le local occupé et excluant les gros travaux exceptionnels de copropriété étant valables comme résultant de la liberté des contractants et ne portant pas atteinte à une obligation essentielle du bailleur - D'où en conséquence : clauses ne pouvant être qualifiées d'abusives Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, Consorts d'A c/ AN**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bail commercial Clauses prétendues abusives : Demande de suppression de celles-ci et de remboursement de charges s'agissant de clauses relatives aux obligations du locataire afférentes à : - la modification des locaux et au choix de l'expert (14) - la responsabilité des risques et périls en cas d'utilisation de l'ascenseur et d'incendie (17) - les aléas causés par les travaux de réparation du bailleur (29) - la visite des locaux commerciaux (32) - l'application de l'article 989 du Code civil (39) - le transfert des charges de copropriété affére??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ne devrait être tenu que des charges locatives ; une telle clause étant de surcroît obscure et de nature à tromper le preneur au sens de l'article 971 du Code civil ; n° 42 relative au paiement par le seul locataire des frais et droits relatifs à la conclusion du contrat. Il est allégué que W AN ne peut de bonne foi affirmer que : il appartenait à C d'A de discuter des clauses lors de la prise à bail, et à F d'A de les renégocier lors de la cession du bail ou de ne pas s'engager ; les époux D'A n'ont jamais eu à subir à ce jour de pertes financières liées à des gros travau??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rocadéro. Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Condamne C d'A et F d'A aux dépens, y compris ceux réservés par jugement avant-dire-droit du 3 mai 2012, distraits au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mme Humbert prem. juge ff de v. pres, Mr Bellinzona prem. juge Mme Leonardi juge. Mme Taillepied gref. Mes Sosso et Brugnetti av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 14 novembre 2013, Consorts d'A c/ AN**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27221 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27221 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-11-27221)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la défaillance économique d'une entreprise commerciale et des lourdes conséquences patrimoniales qui peuvent en découler pour ses dirigeants sociaux. Au cœur de ce contentieux se trouve la Société Industrielle et Commerciale de Création, désignée sous l'abréviation « J. S. ». Cette personne morale a fait l'objet d'une procédure collective aboutissant au prononcé de la liquidation de ses biens, dans le cadre de laquelle M. B. a été désigné pour exercer les fonctions de syndic. L'exploitation de la société J. S. impliquait deux frères, M. P. et M. J.-L. P. Au sein de la structure sociétaire, M. J.-L. P. occupait les fonctions statutaires d'administrateur délégué. Les circonstances entourant la gestion de cette entreprise et sa situation financière ont révélé plusieurs éléments factuels débattus par la suite devant les juridictions du fond. Il est notamment apparu que les relations entre les deux frères étaient marquées par des dissensions, à tel point que le syndic M. B. avait pu estimer, dès le 28 octobre 1998, « que si les frères P. avaient été plus unis, nous aurions pu poursuivre cette exploitation et peut-être arriver à un concordat ». Sur le plan de la gouvernance et des flux financiers, la vie de l'entreprise a été jalonnée par des difficultés comptables et patrimoniales significatives. D'une part, la fiabilité des comptes soumis au vote des administrateurs a été mise en cause par M. J.-L. P., lequel a refusé d'en entériner les résultats. D'autre part, des mouvements financiers croisés ont affecté le patrimoine de la société J. S. Il a été fait état d'une période au cours de laquelle M. J.-L. P. ne percevait plus son salaire, mais bénéficiait en parallèle de la prise en charge de ses loyers par la société. Par ailleurs, une confusion des patrimoines est intervenue entre la société J. S. et une société civile immobilière dénommée SCI F., opération à travers laquelle M. J.-L. P. soutenait avoir versé la somme de 12 millions 500 mille francs à la société J. S. Enfin, le contexte global du litige laisse apparaître l'existence de procédures parallèles ayant donné lieu à des décisions du tribunal correctionnel ainsi que du tribunal du travail, lesquelles avaient eu à connaître de la répartition effective des pouvoirs au sein de l'entreprise entre les deux frères. Considérant que l'activité de la société J. S. avait été maintenue de manière anormale avant l'ouverture ou au cours de la procédure collective, M. B., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de ladite société, a initié une action judiciaire visant à étendre ou à prononcer à titre de sanction la liquidation des biens personnelle des dirigeants, sur le fondement des dispositions du droit monégasque des procédures collectives sanctionnant la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi à la requête de M. B., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société J. S., le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 27 mai 2005, fait droit à la demande du représentant des créanciers en prononçant la liquidation des biens personnelle de M. P. et de M. J.-L. P. Contestant cette décision particulièrement rigoureuse, M. J.-L. P. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Au cours de cette instance du second degré, l'appelant a non seulement contesté le bien-fondé de la mesure de liquidation des biens prononcée à son encontre, mais il a également soulevé un incident ou formulé une demande spécifique d'ordre procédural, en invoquant l'urgence qu'il y avait à juger la cause afin d'obtenir un traitement prioritaire de son dossier. Par un arrêt confirmatif rendu le 18 octobre 2005, statuant en matière civile et signifié le 8 novembre 2005, la Cour d'appel a écarté les prétentions de M. J.-L. P. et confirmé le jugement de première instance ayant prononcé la liquidation de ses biens, sans faire droit à sa demande relative à l'urgence ni statuer expressément sur celle-ci. Pour fonder sa décision au fond, la juridiction du second degré a retenu que M. J.-L. P., en sa qualité de dirigeant résultant de ses fonctions d'administrateur délégué, avait poursuivi abusivement l'exploitation de la société J. S. dans un intérêt personnel et dans des conditions qui portaient manifestement atteinte aux créanciers sociaux, la continuation de cette exploitation ne pouvant aboutir qu'à la cessation des paiements de la personne morale. M. J.-L. P. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens distincts, le premier de nature strictement procédurale et le second touchant au droit substantiel des procédures collectives sous l'angle du contrôle de la motivation et de l'appréciation des faits. Par son premier moyen, M. J.-L. P. faisait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur l'urgence à juger qu'il avait formellement invoquée devant la juridiction d'appel. Selon lui, cette omission de statuer ou ce silence gardé par les juges du second degré caractérisait une violation directe des dispositions combinées des articles 168 et 435 du Code de procédure civile monégasque, textes régissant l'octroi de la priorité de jugement aux affaires présentant un caractère spécial d'urgence. Par son second moyen, subdivisé en trois branches, le demandeur au pourvoi reprochait à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu à sa charge la poursuite abusive de l'exploitation de la société J. S. dans un intérêt personnel et au détriment manifeste des créanciers, en violation de l'article 565 du Code de commerce, par le truchement de contrariétés de motifs et de dénaturations des faits de la cause : - Dans une première branche, il soutenait que la Cour d'appel avait violé le texte précité par contrariété de motifs et dénaturation des faits en le qualifiant de dirigeant de la société du seul fait de son titre d'administrateur délégué, alors qu'il résultait tant des décisions du tribunal correctionnel que de celles du tribunal du travail que son frère, M. P., assumait en réalité la totalité des pouvoirs au sein de l'entreprise. - Dans une deuxième branche, il arguait d'une nouvelle dénaturation des faits et d'une contradiction de motifs en ce que les juges d'appel avaient retenu une poursuite d'activité abusive et dans un but personnel, alors même qu'il n'avait pas dirigé la société en fait, qu'il avait refusé d'en entériner les résultats financiers compte tenu du manque de fiabilité des comptes soumis au vote du conseil, que la prise en charge de ses loyers par la société ne pouvait lui être reprochée dès lors qu'elle intervenait à une période où son salaire ne lui était plus versé, et qu'enfin, par l'effet de la confusion des patrimoines entre la société J. S. et la SCI F., il avait au contraire injecté la somme considérable de 12 millions 500 mille francs au profit de la société J. S. - Dans une troisième et dernière branche, M. J.-L. P. faisait valoir que la Cour d'appel avait derechef dénaturé les faits et entaché sa décision de contradiction en affirmant que la continuation de l'exploitation ne pouvait aboutir qu'à la cessation des paiements, tandis que le syndic M. B. avait lui-même pu déclarer le 28 octobre 1998 qu'une plus grande union entre les frères P. aurait permis de poursuivre l'exploitation et d'aboutir éventuellement à un concordat. En défense, M. B., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société J. S., concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. J.-L. P. au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher deux questions juridiques distinctes, qui interrogent toutes deux la délimitation précise de l'office du juge du fond — tant dans la gestion administrative de son rôle que dans l'appréciation des éléments de preuve en matière commerciale — ainsi que l'étendue du contrôle exercé par la haute juridiction monégasque. En premier lieu, sur le terrain de la procédure civile, la question posée était de savoir si la faculté reconnue aux juridictions du premier et du second degré par les articles 168 et 435 du Code de procédure civile d'accorder une priorité de traitement aux causes présentant un caractère spécial d'urgence relève d'un pouvoir discrétionnaire du juge, dispensant la cour d'appel de répondre par une motivation expresse aux conclusions d'une partie sollicitant le bénéfice de cette urgence, et rendant par conséquent irrecevable le moyen de révision tiré d'une omission de statuer sur ce point. En second lieu, sur le terrain du droit des procédures collectives et de la technique de révision, il s'agissait de déterminer si les constatations par lesquelles une cour d'appel retient, pour prononcer la liquidation des biens personnelle d'un dirigeant sur le fondement de l'article 565 du Code de commerce, sa qualité de dirigeant social ainsi que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel et au préjudice des créanciers, procèdent d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve échappant au contrôle de la Cour de révision, nonobstant les griefs de dénaturation des faits et de contradiction de motifs invoqués par le demandeur au pourvoi. Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'exercice d'un tel pourvoi caractérisait un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit du syndic défendeur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par sa rigueur et sa concision, opérant une fermeture nette des voies de critique empruntées par le demandeur au pourvoi par le rappel des prérogatives exclusives des juges du fond. S'agissant du premier moyen, la Cour de révision procède à une lecture combinée des articles 168 et 435 du Code de procédure civile. Elle rappelle la teneur de la règle légale selon laquelle, « si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence, le tribunal pourra leur accorder la priorité », disposition rendue applicable à la Cour d'appel par le renvoi opéré à l'article 435 du même code. L'analyse de la haute juridiction se concentre sur la sémantique du texte, et plus particulièrement sur l'emploi du futur à valeur permissive (« pourra »). Elle en déduit que le législateur a institué une simple « faculté laissée à sa discrétion ». Dès lors que la Cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir discrétionnaire d'organisation de ses travaux en n'accordant pas la priorité sollicitée, elle n'était tenue ni d'accueillir la demande ni même d'expliquer par des motifs spéciaux les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir faire usage de cette prérogative. La sanction procédurale tirée par la Cour de révision est radicale : parce qu'il s'attaque à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui ne peut donner ouverture à révision, le moyen est déclaré purement et simplement « irrecevable ». S'agissant du second moyen, la Cour de révision regroupe l'examen des trois branches pour leur opposer une réponse unique fondée sur la distinction cardinale du fait et du droit. Le demandeur au pourvoi avait habilement tenté d'habiller ses critiques sous les vêtements juridiques de la « contradiction de motifs » et de la « dénaturation de faits », qui constituent théoriquement des cas d'ouverture permettant à la juridiction suprême de censurer des arrêts d'appel. Toutefois, la Cour de révision déjoue cette stratégie argumentative en relevant que, « sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ». Par cette formule classique des juridictions de cassation ou de révision, la Cour signifie que la détermination de la qualité de dirigeant au regard des fonctions d'administrateur délégué, l'évaluation de la réalité d'un intérêt personnel malgré l'existence d'apports en trésorerie ou de non-paiement de salaires, ainsi que le constat du caractère inéluctable de la cessation des paiements en dépit d'une déclaration hypothétique du syndic, constituent autant de questions de pur fait. Les juges d'appel ayant pesé la valeur probante des éléments produits devant eux sans se contredire dans leurs énonciations, leur appréciation est souveraine. Le moyen ne peut donc « être accueilli en aucune de ses branches ». Enfin, statuant sur la demande additionnelle formée par M. B. ès qualités de syndic, la Cour de révision accueille intégralement la prétention indemnitaire de ce dernier. Pour condamner le demandeur au pourvoi au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour se réfère de manière synthétique aux « circonstances de la cause ». Bien que sobrement motivée, cette condamnation s'explique à la lumière de la vacuité des moyens soulevés, qui se heurtaient frontalement tantôt au pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel, tantôt au pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, révélant ainsi le caractère dilatoire ou manifestement voué à l'échec du recours exercé par le dirigeant frappé de liquidation des biens. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > Condamne M. J.-L. P. à l'amende et aux dépens, > Le condamne en outre au profit de M. B., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la société J. S., au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de l'articulation entre les pouvoirs respectifs des juges du fond et le contrôle exercé par le juge du droit, tant en matière de procédure civile générale qu'en droit spécial des entreprises en difficulté. Par la netteté de ses formules, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la tradition juridique romano-germanique relative à la technique de cassation et de révision. #### 1. Le pouvoir discrétionnaire du juge dans la gestion du calendrier procédural Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la qualification expresse de « faculté laissée à sa discrétion » appliquée au mécanisme de priorité de jugement prévu par les articles 168 et 435 du Code de procédure civile monégasque. En théorie générale du procès civil, il est fondamental de distinguer le pouvoir souverain du pouvoir discrétionnaire du juge. Si le pouvoir souverain porte principalement sur la constatation et l'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire — sous la réserve d'un contrôle marginal de la dénaturation des écrits et de l'obligation générale de motivation —, le pouvoir discrétionnaire confère au magistrat une liberté d'action encore plus absolue. Lorsqu'une prérogative est qualifiée de discrétionnaire, le juge est libre d'en user ou de ne pas en user sans avoir à rendre compte des raisons de son choix, ce qui neutralise de plein droit le grief tiré d'un défaut de motifs ou d'un défaut de réponse à conclusions. En l'espèce, l'article 168 du Code de procédure civile, applicable devant le Tribunal de première instance et étendu à la Cour d'appel par l'article 435, dispose que si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence, la juridiction « pourra leur accorder la priorité ». La question soulevée par le pourvoi était habile : le demandeur ne reprochait pas directement à la Cour d'appel d'avoir refusé la priorité, mais de « n'avoir pas statué sur l'urgence à juger qu'il avait invoquée ». Il tentait ainsi de placer le débat sur le terrain du devoir juridictionnel de statuer sur l'ensemble des chefs de demande et de répondre aux moyens des parties. La réponse de la Cour de révision ferme radicalement cette porte. En affirmant qu'en ne statuant pas expressément sur cette demande, la Cour d'appel « usait ainsi qu'elle a fait de la faculté laissée à sa discrétion par ces dispositions », la haute juridiction consacre le principe selon lequel les mesures touchant à l'organisation interne du rôle, à la fixation des audiences et au tour de priorité des affaires relèvent de l'administration judiciaire du procès et de la police de l'instance. Une partie ne dispose d'aucun droit subjectif à voir sa cause jugée par priorité ; elle ne peut que solliciter la mise en œuvre d'une prérogative que la loi abandonne à la pure opportunité de la juridiction. Il est intéressant de noter la terminologie employée par la Cour de révision quant au sort réservé au moyen : celui-ci est déclaré « irrecevable », et non pas seulement mal fondé. Cette qualification technique rigoureuse souligne qu'un acte relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond est par nature insusceptible d'être déféré à la censure du juge de révision. Le grief se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre fonctionnel tenant à la délimitation même des compétences de la Cour de révision, laquelle ne saurait s'immiscer dans la gestion administrative du flux des dossiers par les juridictions inférieures. Au regard des standards du procès équitable, une telle solution demeure pleinement cohérente dès lors que le refus implicite d'accorder un tour de faveur n'affecte en rien le droit d'accès au juge ni l'examen au fond des prétentions substantielles des parties, la cause ayant précisément été tranchée dans son intégralité par l'arrêt attaqué. #### 2. La souveraineté des juges du fond face aux conditions d'application de l'article 565 du Code de commerce Le second volet de l'arrêt déplace l'analyse sur le terrain du droit substantiel des procédures collectives, et plus précisément sur le régime des sanctions patrimoniales frappant les dirigeants de personnes morales. À l'époque des faits et de la décision, la matière était régie par l'article 565 du Code de commerce monégasque, texte d'une grande sévérité permettant de prononcer personnellement la liquidation des biens (ou le règlement judiciaire) des dirigeants sociaux ayant notamment poursuivi abusivement, dans leur intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. L'examen des trois branches du second moyen met en lumière l'ensemble des lignes de défense classiquement déployées par les dirigeants sociaux poursuivis sur ce fondement par les syndics de faillite : En premier lieu, la contestation de la qualité de dirigeant assujetti à la sanction. M. J.-L. P. soutenait que sa qualité formelle d'« administrateur délégué » ne suffisait pas à le qualifier de dirigeant au sens de l'article 565 du Code de commerce, dès lors que des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal du travail avaient établi que son frère, M. P., concentrait entre ses mains l'intégralité des pouvoirs effectifs au sein de l'entreprise. Sur le plan théorique, le moyen tentait d'opposer la réalité de la direction de fait (exercée exclusivement par un tiers) à l'apparence de la direction de droit (résultant du mandat social d'administrateur délégué), en invoquant une contrariété de motifs avec les décisions pénales et sociales antérieures. En écartant ce grief au titre de l'appréciation souveraine des faits, la Cour de révision valide l'approche des juges du fond. En droit des sociétés et des procédures collectives, l'administrateur délégué est un mandataire social investi de droit de prérogatives de direction. Le fait qu'un autre dirigeant (en l'occurrence le frère du demandeur) exerce une emprise prépondérante sur l'
# Cour de Révision de Monaco, 12 mars 1997, n° 26531 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 mars 1997, n° 26531 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/03-12-26531)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 12 mars 1997 s'inscrit au cœur d'une problématique classique mais toujours aiguë du droit des procédures collectives : l'articulation entre l'autonomie patrimoniale des personnes morales et les impératifs d'ordre public gouvernant l'apurement collectif du passif en présence de montages frauduleux. Lorsque des commerçants personnes physiques utilisent le paravent d'une société civile particulière pour y loger des fonds détournés au préjudice d'un investisseur, le droit de la faillite — entendu ici sous le régime de la liquidation des biens — dispose d'outils puissants permettant de transcender la personnalité juridique. L'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité se heurte alors frontalement aux intérêts particuliers de la victime de l'infraction pénale sous-jacente, laquelle tente d'échapper à la loi du concours en revendiquant une exclusivité sur l'actif de la structure sociétaire réceptacle des fonds. Par cette décision statuant au fond comme juridiction d'appel, la Haute juridiction monégasque offre une illustration rigoureuse de la primauté de la discipline collective et du principe d'égalité des créanciers sur les prétentions individuelles issues du droit pénal des restitutions, tout en précisant les contours matériels et intentionnels de la confusion des patrimoines. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve une opération de gestion de capitaux confiée à des professionnels agissant en nom personnel. Monsieur R. C. a remis une somme d'argent (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision) à Messieurs F. G. et G. S., deux commerçants exerçant leur activité sous l'enseigne « Perspectives Financières ». Cette remise de fonds s'inscrivait dans le cadre contractuel d'une convention qualifiée de « contrat dit d'administration fiduciaire et de gestion ». Initialement déposés sur un compte ouvert au nom de R. C. dans les livres de la Banque industrielle de Monaco, ces capitaux n'ont pas fait l'objet de la gestion convenue. Sur l'ordre exclusif de F. G. et de G. S., et à l'insu total du déposant R. C., une partie de cette somme a été transférée vers un autre compte bancaire, ouvert au sein du même établissement financier (la Banque industrielle de Monaco), mais libellé au nom d'une personne morale distincte : la Société civile particulière Méditerrimo. Il s'avère que cette société civile Méditerrimo avait précisément pour gérants les deux mêmes commerçants, F. G. et G. S. En outre, les fonds ainsi transférés depuis le compte de R. C. constituaient l'essentiel de l'actif de cette société civile. Parallèlement aux volets civils et commerciaux de cette affaire, les agissements des deux gérants ont donné lieu à des poursuites répressives ayant abouti à un arrêt définitif rendu en matière pénale le 11 janvier 1993 (la juridiction pénale exacte n'étant pas précisée dans la décision), condamnant F. G. et G. S. et mettant en lumière le rôle de la société Méditerrimo comme structure d'accueil des capitaux collectés. Par la suite, l'activité commerciale de F. G. et G. S. a périclité, conduisant au prononcé de la liquidation des biens à leur égard (la date du jugement initial d'ouverture les concernant n'est pas précisée dans la décision) et à la désignation d'un syndic chargé des opérations de liquidation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Constatant l'existence des flux financiers dirigés vers la société Méditerrimo, le syndic de la liquidation des biens de F. G. et G. S. a pris l'initiative d'assigner ladite société civile devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objectif du syndic était d'obtenir l'extension de la procédure de liquidation des biens des deux commerçants personnes physiques à la personne morale Méditerrimo. C'est à ce stade qu'est intervenu volontairement à l'instance Monsieur R. C., le client lésé. Ce dernier entendait s'opposer fermement à la demande d'extension formulée par le syndic. Son intérêt stratégique était évident : si la société Méditerrimo demeurait *in bonis* et juridiquement autonome par rapport à la faillite personnelle de F. G. et G. S., R. C. pouvait espérer récupérer l'intégralité des sommes logées sur le compte bancaire de la société, sans subir le concours des autres créanciers des deux commerçants. Il réclamait ainsi reconventionnellement la condamnation directe de la société Méditerrimo à lui restituer les fonds portés au crédit de son compte bancaire. Par un jugement rendu le 15 décembre 1994, le Tribunal de première instance a intégralement fait droit aux demandes du syndic et rejeté les prétentions de l'intervenant volontaire. Les premiers juges ont : 1. Prononcé la liquidation des biens de la société Méditerrimo ; 2. Fixé rétroactivement la date de la cessation des paiements de cette société au 28 février 1990 ; 3. Ordonné que les créanciers de la société Méditerrimo constitueraient, avec ceux de F. G. et de G. S. ainsi qu'avec ceux d'autres sociétés constituées par ces derniers, une seule et même masse relevant d'une procédure unique d'apurement du passif. Le parcours procédural menant à la décision commentée présente une particularité implicite tenant à l'organisation judiciaire monégasque : bien que le texte mentionne directement le jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 1994 puis la décision de la Cour de révision statuant au fond (qui « Confirme le jugement » et « Déboute R. C. de son appel »), cela implique que la Cour de révision statuait ici, conformément à ses attributions après cassation d'un premier arrêt d'appel (dont la date et la teneur ne sont pas précisées dans la décision), comme juridiction de renvoi jugeant l'affaire au fond en qualité de cour d'appel. Devant la Cour de révision ainsi saisie de l'appel contre le jugement du 15 décembre 1994, les prétentions des parties s'articulaient autour de deux axes majeurs : la réalité de l'autonomie sociétaire et le statut de la créance de restitution. **Les arguments de l'appelant (R. C.) :** Monsieur R. C. concluait à l'infirmation du jugement entrepris et demandait à la Cour de constater sa qualité d'unique créancier de la société Méditerrimo. Son argumentation se déployait en deux temps : * *Sur le terrain du droit des sociétés et des procédures collectives :* Il contestait, d'une part, la fictivité de la société Méditerrimo. Selon lui, cette société avait été régulièrement constituée et disposait d'un objet social réel, consistant précisément en la gestion et la valorisation des actifs provenant des fonds déposés par lui. Il affirmait qu'elle constituait une entité indépendante dotée d'un actif propre. Il soutenait, d'autre part, que l'existence d'une confusion des patrimoines n'était nullement établie, en faisant valoir une conception restrictive de cette notion dont le critère serait, selon ses écritures, « essentiellement comptable ». * *Sur le terrain du droit pénal et du droit des biens :* R. C. maintenait disposer d'un « droit exclusif » à recouvrer les fonds détournés à son préjudice. Il fondait cette exclusivité sur les dispositions des articles 13, 32 et 34 du Code pénal monégasque, textes qui prévoient la restitution de ses biens à la partie lésée par une infraction. En conséquence de ce droit à restitution d'origine pénale, il soutenait que le principe d'égalité des créanciers, pierre angulaire du droit de la faillite, n'était pas applicable à sa situation. **Les arguments de l'intimé (le syndic ès qualités) :** Le syndic sollicitait la confirmation pure et simple du jugement du 15 décembre 1994, en invoquant cumulativement le caractère fictif de la société Méditerrimo et la confusion de son patrimoine avec celui des débiteurs principaux F. G. et G. S. * *Sur la fictivité et l'instrumentalisation pénale :* Le syndic soutenait en premier lieu que la société n'avait été que « l'instrument du délit » ayant donné lieu à la condamnation pénale des deux dirigeants. Il s'appuyait sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt pénal définitif du 11 janvier 1993, lequel avait établi que la société Méditerrimo n'était qu'une structure d'accueil des capitaux collectés par G. et S., son existence matérielle et juridique se limitant à un simple compte ouvert à la Banque industrielle de Monaco. Le syndic précisait à cet égard que la société était dépourvue de siège social réel, de fonds propres et de personnel. * *Sur la confusion des patrimoines :* En second lieu, le syndic relevait l'imbrication patrimoniale résultant des transferts de fonds opérés par les dirigeants entre les comptes, justifiant l'unification des masses actives et passives. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une double interrogation juridique dont les branches étaient étroitement dépendantes l'une de l'autre : En premier lieu, à quelles conditions la procédure de liquidation des biens ouverte à l'encontre de commerçants personnes physiques peut-elle être étendue à une société civile particulière dont ils sont les gérants, dès lors que l'actif de cette société est composé de fonds appartenant à un tiers client, transférés à son insu par lesdits commerçants ? Plus précisément, le transfert non autorisé de capitaux confiés en gestion vers le compte bancaire d'une société civile dépourvue d'activité autonome suffit-il à caractériser une confusion des patrimoines justifiant la constitution d'une masse unique, nonobstant la régularité formelle de la constitution de la société ? En second lieu, la victime d'un détournement de fonds, dont les capitaux ont alimenté le compte de la société soumise à l'extension de la liquidation des biens, peut-elle se prévaloir des règles du Code pénal relatives à la restitution des biens à la partie lésée (articles 13, 32 et 34) pour revendiquer un droit exclusif au recouvrement de ses deniers et échapper ainsi à l'obligation de soumettre sa créance à la procédure de vérification du passif régie par les articles 461 et 532 du Code de commerce ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement de première instance et rejeter l'ensemble des moyens développés par l'appelant R. C., la Cour de révision articule sa motivation en deux mouvements successifs d'une grande netteté conceptuelle, répondant point par point aux deux branches du problème juridique. #### 1. La caractérisation souveraine de la confusion des patrimoines et de la finalité frauduleuse de la personne morale Dans un premier temps, la Cour s'attache à vérifier la légitimité de l'extension de la liquidation des biens prononcée par le tribunal. Plutôt que de s'engager dans un débat théorique dissociant strictement la fictivité de la société et la confusion des patrimoines — deux notions pourtant distinctes en doctrine mais souvent mêlées en pratique —, la Haute juridiction procède par une analyse globale et concrète des flux financiers et de la finalité de la personne morale. La Cour relève d'abord les éléments matériels constants résultant des pièces et des débats : * Les fonds confiés en gestion par R. C. à F. G. et G. S. (agissant sous leur enseigne commerciale « Perspectives Financières ») constituaient « l'essentiel de l'actif » de la société Méditerrimo ; * Cette société avait pour gérants les mêmes F. G. et G. S. ; * Les fonds ont été transférés du compte personnel de R. C. vers le compte de la société Méditerrimo, tous deux ouverts à la Banque industrielle de Monaco, sur ordre des deux commerçants et à l'insu du déposant. De ces constatations factuelles, la Cour tire une conséquence juridique immédiate quant à la nature des relations patrimoniales entre les protagonistes : « il s'est opéré ainsi une confusion des patrimoines de G. et de S. et de la société civile particulière Méditerrimo ». Le raisonnement de la Cour écarte ainsi implicitement mais nécessairement la thèse de l'appelant selon laquelle la confusion des patrimoines reposerait sur un critère exclusivement comptable (tel que l'absence de comptabilités séparées ou l'impossibilité de distinguer les actifs et les passifs). Pour la Cour de révision, l'anormalité des flux financiers — consistant pour des commerçants à prélever sans droit des fonds gérés dans le cadre de leur entreprise personnelle pour alimenter le compte d'une société civile qu'ils dirigent — suffit à caractériser la perméabilité absolue des patrimoines. Mais la Cour va plus loin en associant à ce critère matériel un critère téléologique touchant à l'existence même de la société, rejoignant ainsi la notion de fictivité ou de fraude : elle affirme que ladite société civile particulière avait eu « en fait » pour « unique objet [...] de servir leurs activités commerciales personnelles et de masquer leurs opérations financières frauduleuses ». L'écran de la personnalité morale est donc percé parce qu'il est dépourvu de *cause* sociétaire propre (*affectio societatis* et objet social réel) : la société civile n'était qu'un appendice patrimonial des commerçants, un réceptacle destiné à dissimuler le produit de leurs malversations. L'extension de la liquidation des biens et l'unification des masses s'en trouvent pleinement justifiées. #### 2. L'affirmation du caractère absolu et d'ordre public de la procédure de vérification des créances Dans un second temps, une fois la société Méditerrimo attraite dans le périmètre de la liquidation des biens commune avec effet rétroactif à la date de cessation des paiements (fixée au 28 février 1990), la Cour examine la prétention de R. C. à recouvrer ses fonds hors concours. L'argumentation de R. C., fondée sur les articles 13, 32 et 34 du Code pénal relatifs aux restitutions pénales, est balayée par un motif de droit pur d'une concision remarquable. La Cour ne discute même pas l'applicabilité intrinsèque des textes pénaux ; elle leur oppose la force impérative et universelle des règles du Code de commerce gouvernant la faillite. Visant expressément les articles 461 et 532 du Code de commerce, la Cour pose en principe qu'« à compter du jugement qui constate la cessation des paiements tous ceux dont les créances sont nées antérieurement doivent sans distinction les soumettre à la vérification du syndic ». L'expression clé du raisonnement réside dans les termes « sans distinction ». Dès lors que les fonds réclamés par R. C. sont des sommes d'argent (choses fongibles par excellence) qui ont été virées sur le compte de la société et fondues dans le patrimoine désormais unifié de la liquidation des biens, le droit de la victime s'analyse nécessairement en un droit de créance (une créance de restitution de somme d'argent) né antérieurement au jugement constatant la cessation des paiements. Or, la loi commerciale n'établit aucune dérogation au profit des créances d'origine délictuelle ou pénale. En conséquence, la Cour conclut logiquement que « R. C. ne peut prétendre à un droit exclusif de recouvrer sa créance ». Il doit, comme tout autre créancier antérieur, se soumettre à la loi commune du concours et produire sa créance entre les mains du syndic. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et décisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 1994. > Déboute R. C. de son appel. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 mars 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la construction du droit monégasque des procédures collectives, tout en présentant une très forte parenté conceptuelle avec les solutions dégagées par la jurisprudence française sous l'empire de l'ancienne loi du 13 juillet 1967 (dont le régime monégasque de la liquidation des biens et du règlement judiciaire est historiquement proche) et maintenues sous les législations ultérieures. #### 1. La conception extensive et fonctionnelle de la confusion des patrimoines En droit des procédures collectives, le principe de base demeure celui de l'indépendance des personnes juridiques : à chaque personne physique ou morale correspond un patrimoine propre (théorie d'Aubry et Rau), et par conséquent une procédure collective distincte en cas de défaillance. Toutefois, pour déjouer les montages frauduleux utilisant la technique sociétaire pour organiser l'insolvabilité ou cloisonner artificiellement l'actif et le passif, la jurisprudence et la loi admettent l'extension de la procédure d'une personne à une autre sur le fondement de deux critères alternatifs mais souvent imbriqués : la fictivité de la personne morale et la confusion des patrimoines. En l'espèce, l'intérêt majeur de l'arrêt réside dans le rejet de l'approche purement formelle et comptable défendue par le créancier appelant. Ce dernier tentait d'exploiter une jurisprudence classique selon laquelle la confusion des patrimoines suppose d'établir un désordre des comptes tel qu'il devient impossible de déterminer à laquelle des deux entités appartiennent tel élément d'actif ou tel élément de passif (critère de l'imbrication inextricable des comptes). Si la Cour de révision avait retenu cette définition restrictive, l'extension aurait pu être menacée : en effet, la société Méditerrimo n'ayant qu'un seul compte bancaire crédité par les fonds de R. C., il était comptablement très aisé de tracer l'origine et la consistance exacte de cet actif. Mais la Cour de révision adopte une approche beaucoup plus substantielle et fonctionnelle, reposant sur le critère des **flux financiers anormaux** combiné au **détournement de la personnalité morale**. En relevant que les fonds confiés aux commerçants personnes physiques dans le cadre de leur activité (« Perspectives Financières ») ont été transférés sans contrepartie et à l'insu du client sur le compte de la société civile gérée par ces mêmes commerçants, la Cour caractérise une relation financière anormale dépourvue de toute justification économique ou juridique autonome. Plus encore, la Cour fusionne les notions de confusion des patrimoines et de fictivité par fraude en énonçant que la société avait pour « unique objet [...] de servir leurs activités commerciales personnelles et de masquer leurs opérations financières frauduleuses ». On retrouve ici l'influence directe de la théorie de la fraude (*fraus omnia corrumpit*) appliquée au droit des sociétés : une société, fût-elle régulièrement immatriculée et dotée de statuts formellement valables (comme le soutenait R. C.), perd le bénéfice de son autonomie patrimoniale dès lors qu'elle fonctionne comme une simple caisse noire ou un instrument de dissimulation au service de l'entreprise individuelle de ses dirigeants. À noter également un point technique fondamental validé sans réserve par la Cour : la nature **civile** de la société Méditerrimo (« société civile particulière ») ne fait nullement obstacle à ce qu'on lui étende une procédure de **liquidation des biens**, pourtant réservée par principe en droit monégasque aux personnes exerçant une activité commerciale. Par l'effet attractif de l'extension pour confusion des patrimoines, la société civile est absorbée dans la faillite commerciale de ses dirigeants et soumise aux règles du Code de commerce, formant avec eux et leurs autres sociétés « une seule masse relevant d'une procédure unique d'apurement du passif ». #### 2. Le conflit entre le droit pénal des restitutions et l'ordre public de la faillite : le triomphe de la loi du concours Le second apport majeur de l'arrêt du 12 mars 1997 concerne la résolution du conflit de normes entre le droit pénal (articles 13, 32 et 34 du Code pénal) et le droit commercial de la faillite (articles 461 et 532 du Code de commerce). La tentative de R. C. était habile : victime d'un abus de confiance ou d'une escroquerie (les qualifications pénales exactes de l'arrêt du 11 janvier 1993 ne sont pas précisées dans la décision, mais le texte mentionne le « délit » et les « fonds détournés »), il invoqu
# Cour d'Appel de Monaco, 26 février 2002, n° 26984 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 février 2002, n° 26984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/02-26-26984)) ## Faits et procédure M. K., qui exerçait le commerce à Monaco sous l'enseigne « M. O. », fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 1995 constatant judiciairement sa cessation des paiements. Un expert-comptable est nommé syndic, puis remplacé par A. G. Une liquidation des biens est prononcée par jugement du 19 octobre 1996. Ces décisions sont publiées au *Journal de Monaco* conformément aux articles 415 et 496 du Code de commerce. Il n'apparaît cependant pas qu'elles aient fait l'objet de la publicité conjointe exigée par l'article 7 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, alors que le débiteur possédait des biens sur le territoire des deux États. Le syndic dresse, le 17 janvier 2000, un état des créances comportant des propositions d'admission et de rejet provisionnel. Deux sociétés, Lavazza France et Provence Torréfaction, avaient produit à titre chirographaire, pour 750 197,33 francs et 16 171 910,40 francs respectivement. Le juge commissaire rejette ces productions au motif que les créances sont litigieuses. Le greffier en chef adresse à chaque société, le 1er février 2000, une lettre recommandée mentionnant les dispositions de l'article 470 du Code de commerce, reçue les 2 et 3 février 2000. Un avis inséré au *Journal de Monaco* du 4 février 2000 annonce le dépôt de l'état des créances, ouvrant le délai de quinze jours de l'article 470. La réclamation n'est formée que le 8 mars 2000, par le conseil des sociétés. Par ordonnance du 11 avril 2000, le juge commissaire la déclare irrecevable comme tardive. Le Tribunal de première instance, saisi de la réclamation, la déclare recevable au motif que le délai de quinze jours n'avait pas couru faute de publication en France, puis la rejette au fond. L'appel est formé par Lavazza France, venant aux droits de Provence Torréfaction ; le syndic forme appel incident et soulève l'irrecevabilité de la réclamation. Le texte communiqué comporte une incertitude sur la date du jugement de première instance, mentionnée tantôt comme le 29 janvier 2000, tantôt comme le 29 juin 2000 (dispositif). ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'article 7 de la convention franco-monégasque, qui impose une publicité conjointe des procédures collectives dans les deux États, s'applique aux conditions de forme et de délai de la vérification des créances. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'absence de publication en France de l'avis de dépôt de l'état des créances fait obstacle à la forclusion de l'article 470 du Code de commerce monégasque à l'égard d'un créancier ayant son siège en France. ## Solution et dispositif La Cour d'appel répond par deux motifs successifs. **Sur la portée de la convention.** La cour retient que l'exigence de publicité conjointe de l'article 7, « visant certainement les jugements d'ouverture de ces procédures », « ne s'étend pas à la vérification des créances opposées aux débiteurs », laquelle « aux termes de l'article 5 de cette même convention, est régie par la seule loi du tribunal saisi ». Elle en déduit que, par application du principe d'unité de masse, la loi de la faillite s'applique « à tous les créanciers composant la masse sans distinction, ce, notamment quant aux déchéances qu'ils peuvent encourir faute de respecter les exigences de forme et délais imposés par cette même loi ». **Sur l'information effective des créanciers.** La cour relève que les sociétés « n'ont nullement contesté en leurs conclusions avoir reçu les lettres susvisées, émanant du Greffe général, qui leur ont été adressées en application de l'article 469 du Code de commerce », et qu'elles « ne peuvent être admises à invoquer […] le défaut de publication en France de l'avis de dépôt au Greffe général de l'état de créances ». Le délai « a fait courir, selon la loi monégasque applicable, un délai de forclusion dont elles ont été ainsi parfaitement informées ». L'expiration du délai étant « patente », la réclamation est jugée irrecevable. Le dispositif retenu est le suivant : > « Reçoit la société Lavazza France en son appel du jugement du 29 juin 2000, et A. G. en son appel incident
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16974 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16974 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16974)) ## Faits et procédure Une société anonyme de droit français (la société A), armateur, avait conclu le 15 octobre 2012 une charte-partie de type « Shell time 4 » avec la société H, dont le siège est aux Bahamas. Le navire MT FA. avait été sous-frété à la société Y, société de droit des Îles Marshall, qui l'avait à son tour affrété à la société G pour un voyage Rotterdam – Cap-Vert/Conakry. Après une avarie de machine survenue le 20 novembre 2013 au large du Portugal, la société H avait notifié une « mise hors charte » du navire. La cargaison avait été transbordée sur un autre navire, le KING EDWARD, appartenant à la société Y. La société A soutenait avoir payé à la société Y, le 27 décembre 2013, une somme de 557.822,27 USD, cette dernière ayant par ailleurs perçu 766.459,76 USD de la société G pour un voyage non achevé. Estimant que la société Y s'était enrichie sans cause à son détriment d'une somme de 109.941,82 USD, la société A l'a assignée, ainsi que la SAM Z Commercial Management, par exploit du 27 juin 2016, en paiement in solidum de cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et de 50.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les défenderesses ont soulevé in limine litis deux exceptions : la nullité de l'assignation, en raison d'une erreur sur la domiciliation de la société Y et de la personne de son représentant, et l'incompétence des juridictions monégasques, au motif de deux clauses attributives de juridiction au profit des tribunaux anglais. Le ministère public a conclu dans le même sens. Le tribunal a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, après plusieurs séries de conclusions et une audience de plaidoiries le 15 février 2018. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur le régime de la nullité de l'assignation. Une erreur de domiciliation ou d'adresse de la partie requise, relevée dans l'exploit introductif, constitue-t-elle une irrégularité de fond ou un vice de forme, et à quelles conditions la nullité peut-elle être prononcée ? **La seconde** porte sur l'effet d'une clause attributive de juridiction. Une clause stipulée dans une charte-partie à laquelle l'une des défenderesses n'est pas partie, et dans un accord ultérieur au
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12930 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12930 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12930)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A a demandé au Tribunal de première instance de Monaco, par action fondée sur les articles 1217 à 1228 du Code civil, la condamnation de la société B à lui payer une somme, au titre d'un enrichissement sans cause. Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal a débouté la société A de sa demande, débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts, et mis les dépens à la charge de la société A. Par exploit du 3 juin 2014, la société A a interjeté appel et sollicité la réformation intégrale du jugement. Elle demandait la condamnation de la société B au paiement de 279 243,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2002, et, à titre subsidiaire, de 115 000 euros assortis des mêmes intérêts. La société intimée, désignée dans la décision comme « SCS B, en liquidation, anciennement dénommée C », a soulevé l'exception de nullité de l'exploit d'appel. Elle faisait valoir qu'une assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2012 avait prononcé la dissolution anticipée de la société, désigné un liquidateur en la personne de M. j-f. LO. et fixé le siège de la liquidation à une autre adresse que le siège social. Selon elle, l'exploit, qui désignait la société par son siège social et la représentait par son gérant commandité, était entaché d'un vice de forme entraînant nullité sans preuve de grief. La société A répliquait que M. LO. était à la fois gérant commandité et liquidateur, que la société B avait elle-même signifié le jugement du 10 avril 2014 dans les mêmes termes, et que l'intimée n'invoquait ni grief ni texte précis. Il convient de relever une divergence entre le résumé liminaire de la décision et son corps. Le résumé indique que l'exploit a été signifié « à l'adresse du siège social » et « non au siège de la liquidation ». Or les motifs de la Cour décrivent un exploit qui mentionne à la fois le siège social, la qualité de gérant commandité et celle de liquidateur de M. LO., avec son domicile personnel. La présente analyse s'appuie sur les motifs. ## Question de droit La question posée était de savoir si un exploit d'appel dirigé contre une société commerciale en liquidation est nul lorsqu'il désigne la société par sa raison sociale et son siège social, et qu'il mentionne comme représentant le gérant commandité, également liquidateur, en précisant cette seconde qualité et son domicile. Plus précisément, la Cour devait apprécier la conformité de cet exploit aux exigences des articles 136, 141 et 153 du Code de procédure civile, relatives respectivement au contenu de l'exploit, à la désignation des sociétés commerciales et à la remise de la copie pour les sociétés en liquidation. Elle devait aussi déterminer si la sanction de nullité, que les articles 155 et 966 attachent au non-respect de ces prescriptions, s'applique indépendamment de tout grief. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception de nullité. Elle retient que les exigences des articles 136, 141 et 153 ont été respectées, car l'exploit contient « une désignation suffisamment précise de la partie à laquelle l'exploit est signifié, en l'occurrence la société B en liquidation ». Elle relève également que l'adresse du liqu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30499 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/05-15-30499)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (SAM J.), intervenant dans le secteur des dispositifs médicaux ophtalmiques, commercialise deux produits désignés « A » et « D », utilisés pour le traitement des œdèmes cornéens. Une société par actions simplifiée de droit français (SAS L.), laboratoire pharmaceutique établi à Nice, est titulaire du brevet européen EP 3 125 867, délivré le 15 septembre 2021. Elle soutient que ces produits contrefont plusieurs éléments de ce brevet. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le président du Tribunal de première instance a autorisé la SAS L., sur le fondement de l'article 300-1 du Code de procédure civile, à mandater un huissier aux fins de mener dans les locaux de la SAM J. diverses opérations. Celles-ci visaient à identifier les fabricants opérationnels sous-traitants des produits et à investiguer les supports informatiques afin de déterminer les quantités vendues et le chiffre d'affaires correspondant. Une ordonnance du 8 janvier 2024 a régularisé une erreur matérielle affectant l'ordonnance initiale. La requête, déposée le 1er décembre 2023, distinguait deux catégories de mesures : obtenir l'identité du fabricant opérationnel et connaître « l'étendue des actes de contrefaçon réalisés ». L'huissier a exécuté sa mission le 18 janvier 2024 et a saisi, dans les locaux de la SAM J., de nombreux documents et fichiers, dont certains relevaient, selon la décision, du secret des affaires. Par acte du 30 janvier 2024, la SAM J. a assigné la SAS L. en référé. À titre principal, elle sollicitait la rétractation des deux ordonnances présidentielles, la restitution et la destruction des éléments saisis, ainsi que leur mise à l'écart des débats. À titre subsidiaire, elle demandait une rétractation partielle, assortie d'une expertise de tri. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la juridiction avait autorisé la SAM J. à assigner en référé aux fins de séquestre des documents saisis, dans l'attente de la décision sur la rétractation. Le Parquet général s'en est rapporté. L'affaire a été plaidée le 10 avril 2024 et mise en délibéré au 15 mai 2024. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. La première porte sur la **voie procédurale applicable**. Une mesure d'instruction probatoire peut-elle être ordonnée sur requête, sur le fondement du droit commun de l'article 300-1 du Code de procédure civile, lorsque la contrefaçon alléguée d'un brevet d'invention relève d'un régime spécifique, celui de l'article 50 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention ? La seconde concerne les **conséquences** d'une telle irrégularité : rétractation des ordonnances, sort des éléments saisis et portée de la mesure de tri sollicitée. Une question incidente se pose également à propos de la pièce 5.9, une attestation produite par la SAS L. dont la SAM J. demandait la nullité. ## Solution et dispositif **Sur la pièce 5.9.** Le juge
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14882 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14882 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14882)) ## Faits et procédure Par acte du 22 décembre 2014, M. c. i. g. KA. a assigné devant le Tribunal de première instance Mme j. VAN DER HE. et M. f. VAN DER HE. en paiement solidaire de la somme de 125.000 euros, outre intérêts de droit, et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le défendeur f. VAN DER HE., non assigné à personne et défaillant à l'audience du 26 février 2015, a fait l'objet d'une réassignation ordonnée sur le fondement des articles 216 et 217 du Code de procédure civile. Les numéros d'enregistrement de la réassignation divergent selon les mentions de la décision (2015/000457 dans les visas, 2015/000475 dans l'en-tête), ce qui n'a pas d'incidence sur le raisonnement. Le demandeur se prévalait d'une « reconnaissance de dettes et engagements de payer » datée du 19 mars 2013, par laquelle les défendeurs reconnaissaient avoir reçu, par deux conventions distinctes, deux prêts de 100.000 et 25.000 euros, et s'engageaient à rembourser 125.000 euros au plus tard le 31 mai 2013. Les défendeurs contestaient la validité de cet écrit au regard de l'article 1173 du Code civil, invoquaient l'absence de preuve de la remise effective des fonds, contestaient la recevabilité de la preuve testimoniale et soutenaient que le droit monégasque était inapplicable en raison de l'ambiguïté de la clause attributive de compétence. Le tribunal a qualifié le jugement de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, Mme VAN DER HE. ayant comparu sur les deux citations et la réassignation de son codéfendeur n'ayant pas été établie comme lui ayant été délivrée à personne au sens de l'article 214 du Code de procédure civile. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la validité et la portée de la clause attributive de compétence. Il s'agissait de déterminer si la formule « soumise à la compétence non exclusive des tribunaux monégasques », combinée à une clause de choix de la loi monégasque, pouvait être écartée pour ambiguïté. **La deuxième** concerne la force probante de la reconnaissance de dette. Il fallait établir si un écrit ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil pouvait néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit, et dans quelles conditions il pouvait être complété par des éléments extrinsèques. **La troisième** tient à la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation et à la réparation du préjudice allégué au titre de la mauvaise foi des débiteurs. ## Solution et dispositif Sur la compétence et le droit applicable, le tribunal retient que la clause « ne permet de relever aucun avantage exclusif pour le demandeur », les défendeurs étant domiciliés à Monaco à la date de signature des conventions, tout comme le demandeur. Il écarte l'argument tiré de l'ambiguïté en constatant que la clause ne fait échec à aucune règle d'ordre public conférant une comp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14735 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14735 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-25-14735)) ## Faits et procédure La société A., société de droit panaméen, a conclu avec la SAM B trois contrats de vente de navires vraquiers. La SAM B s'est substituée, pour chacun d'eux, trois sociétés panaméennes distinctes (sociétés C, D et E), et s'est portée garante de leurs obligations. Madame g. ER., détentrice de 95 % des parts sociales de la SAM B, était également la bénéficiaire économique de ces trois sociétés. Celles-ci ayant manqué à leurs obligations de paiement, la société A. a engagé des procédures d'arbitrage. Par procès-verbal du 18 décembre 2013, les actionnaires de la SAM B ont prononcé sa dissolution anticipée à effet du 31 décembre 2013 et désigné Madame ER. en qualité de liquidateur. Deux sentences arbitrales définitives, rendues à Londres le 8 janvier 2014, ont condamné la SAM B, en qualité de garante, à payer à la société A. des sommes en dollars américains et en livres sterling, outre intérêts et dépens. Une mise en demeure a été adressée le 9 juin 2014. Par procès-verbal du 30 juillet 2014, l'assemblée générale a pris acte de la clôture des opérations de liquidation et demandé la radiation au registre du commerce et de l'industrie, effective le 2 septembre 2014. Une saisie-arrêt, pratiquée le 22 août 2014 sur les comptes bancaires, n'a permis d'identifier qu'un solde de 130,21 euros. Un administrateur ad hoc, M. Garino, a été désigné par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2014. La société A. a assigné la SAM B le 21 novembre 2014 aux fins de voir constater sa cessation des paiements sur le fondement de l'article 408 du Code de commerce. Par ordonnances du 23 juin 2015, la présidente du tribunal a déclaré les sentences exécutoires sur le territoire de la Principauté. Madame ER. est intervenue volontairement à l'instance, sollicitant à titre principal le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, la reconnaissance de sa bonne foi dans l'exercice de sa mission de liquidateur ainsi que l'absence de préjudice pour la demanderesse. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première portait sur la **recevabilité** de l'action. Une société dissoute et radiée du registre peut-elle encore faire l'objet d'une procédure tendant à la constatation de sa cessation des paiements ? Le demandeur soutenait que l'assignation avait été délivrée dans le délai d'un an suivant la radiation, conformément à l'article 553 du Code de commerce. L'intervenante opposait l'extinction de la personnalité morale par la clôture de la liquidation. La seconde concernait le **fond** : la SAM B se trouvait-elle en état de cessation des paiements au sens de l'article 408 du Code de commerce, alors que son passif avait été fixé par des sentences arbitrales non encore exequaturées au moment de la dissolution, et qu'aucune procédure collective n'avait été ouverte avant l'action ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 2018, n° 17448 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 2018, n° 17448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/10-11-17448)) ## Faits et procédure Par acte du 13 décembre 2006, réitéré par acte authentique du 22 décembre 2006, une société anonyme de droit luxembourgeois, désignée dans le texte sous le nom de « société A », a consenti à une société civile immobilière de droit français (SCI D) un prêt hypothécaire de 1.600.000 euros, remboursable sur dix ans à compter du 31 janvier 2007. Le même jour, deux associés de la société emprunteuse, M. k. DA. et Mme c. DA., épouse JE., ont souscrit deux engagements de caution personnelle et solidaire, rédigés en langue anglaise et plafonnés à 1.600.000 euros. Après la défaillance de l'emprunteur, la banque a résilié le contrat de prêt, fait délivrer un commandement de payer valant saisie, puis obtenu la vente aux enchères du bien hypothéqué, adjugé au créancier poursuivant pour 700.000 euros avant d'être revendu 425.000 euros. Le solde demeurant impayé, la banque a sollicité, le 13 décembre 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes des cautions détenus auprès d'un établissement monégasque, en raison de leur résidence à Monaco. Autorisée par ordonnance présidentielle du 14 décembre 2016, elle a fait pratiquer la saisie par exploit du 4 janvier 2017, assignant simultanément les défendeurs en validation et en paiement de 1.203.059,70 euros. La saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 131.063,40 euros, les comptes saisis se trouvant par ailleurs nantis au profit de l'établissement tiers-saisi. Par ordonnance présidentielle du 8 mai 2017, la banque a obtenu l'inscription provisoire d'un nantissement sur le fonds de commerce exploité par M. DA. à Monaco sous l'enseigne « B », inscription prise le 16 mai 2017. Une seconde assignation, du 4 août 2017, a tendu au paiement de l'intégralité de la créance (1.925.093,87 euros) et à l'inscription définitive du nantissement. Les deux instances ont été jointes. Les défendeurs ont soulevé in limine litis l'incompétence des juridictions monégasques au profit des tribunaux luxembourgeois, en se fondant sur une clause ainsi rédigée : « La présente garantie est régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg et est soumise à la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois pour tout litige survenant en vertu des présentes ». À titre subsidiaire, ils ont demandé la mainlevée de la saisie-arrêt et la radiation du nantissement, soutenant que la créance n'était pas exigible faute de respect du formalisme contractuel. La banque a conclu au rejet de l'exception. Elle a soutenu que la clause, stipulée à son seul profit, pouvait être abandonnée par elle au bénéfice du juge du domicile des défendeurs, conformément à une jurisprudence monégasque antérieure à la loi nouvelle. Le ministère public a conclu à l'incompétence des juridictions monégasques et à la mainlevée de la saisie. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui revenait, d'abord, de déterminer si la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé permet à l'une des parties à une clause attributive de compétence étrangère, stipulée dans son intérêt exclusif, d'y renoncer et de saisir le juge de son cocontractant. Il lui appartenait, ensu