56 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 août 2007, n° 27339 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 août 2007, n° 27339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2007/08-07-27339)) ## Faits et procédure Une information ouverte pour trafic de stupéfiants a conduit le juge d'instruction à ordonner, le 21 juillet 2004, l'interception de la ligne téléphonique attribuée à D. B., pour une durée de deux mois. Cette mesure a été renouvelée deux fois par décisions spéciales. À chaque renouvellement, le magistrat a exigé la retranscription intégrale des conversations utiles et le placement sous scellés des bandes magnétiques. Le 23 mars 2005, D. B. et S. P. ont été entendus dans les locaux de la Sûreté Publique, en qualité de témoins et après prestation de serment, à la suite de la découverte, à leur domicile, de produits stupéfiants. La défense soutenait que leur rétention, de 8 heures à 21 heures, était dépourvue de base légale et contraire à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), et que l'audition sous serment méconnaissait le droit de se taire prévu à l'article 6. L'interpellation de Ph. G. est intervenue le 29 mars 2005. Celle de P. G. a eu lieu le 24 mars 2005 à 9 h 45, et son placement sous mandat d'arrêt le 25 mars 2005 vers 11 h 45. Son audition a en outre été contestée au motif qu'il aurait dû être entendu comme inculpé. Par ordonnance du 2 février 2007, neuf personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel. Les prévenus étaient poursuivis pour acquisition, cession, usage et détention de stupéfiants, au sens des articles 2 et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Certains prévenus étaient défaillants. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs exceptions de nullité, dont trois présentent un intérêt particulier : 1. La validité d'une mesure d'interception téléphonique ordonnée sur le fondement de l'article 87 du Code de procédure pénale (CPP), en l'absence, selon les requérants, de régime légal détaillé (définition des infractions et des personnes concernées, durée maximale, règles de transcription, de conservation et de destruction). 2. La régularité de l'audition sous serment, en qualité de témoins, de personnes déjà soupçonnées, au regard de l'article 5 § 1-c CEDH (privation de liberté) et de l'article 6 CEDH (droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination). 3. La régularité du déferrement et de l'inculpation, au regard de l'article 19 de la Constitution du 17 février 1962 (délai de 24 heures) et de la notion d'inculpation tardive. Ces questions soulèvent une difficulté commune : déterminer à quel moment une mesure d'instruction devient une atteinte illégitime aux droits conventionnels, et si l'absence de cadre légal détaillé suffit à entraîner la nullité. ## Solution et dispositif **Sur l'écoute téléphonique.** Le tribunal écarte l'exception. Il juge que l'absence de régime spécifique et légal ne saurait entraîner « de facto, la nullité de cette mesure », dès lors qu'aucune « atteinte effective et illégitime » aux droits au respect de la vie privée et familiale et au secret de la correspondance n'est constatée. Il relève que la mesure était justifiée par la nature des infractions, « trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes », qui portait « par nature » une atteinte grave à l'ordre public. Elle n'a pas excédé la durée nécessaire à la manifestation de la vérité et a été exécutée selon des modalités garantissant l'authenticité des conversations. **Sur l'audition des témoins et la rétention.** Le tribunal retient que l'article 5 § 1-c autorise la privation de liberté lor
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26470 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/01-07-26470)) ## Faits et procédure Le 20 décembre 1996, vers 18 heures 30, la Sécurité du Sun Casino signale à la police que deux ressortissants italiens, G. V. et A. T., viennent d'être interceptés pour avoir remis trois fausses coupures de 100 dollars au change. Conduits à la Direction de la Sûreté Publique, ils sont trouvés en possession de nombreuses coupures : 89 fausses coupures de 100 dollars, outre une liasse de vingt billets authentiques, pour A. T. ; sept fausses coupures et deux billets authentiques pour G. V., ces sept coupures ayant été découvertes dans l'encadrement de la porte du bureau où il était entendu, où il avait tenté de les dissimuler. L'identité judiciaire confirme la fausseté des trois coupures remises au change. A. T. expose être venu en Principauté avec son beau-frère pour une démarche auprès de la Sudameris, puis avoir changé des dollars au Casino. Il reconnaît, au cours de trois auditions, avoir douté de l'authenticité des billets et avoir voulu, en les remettant à la caisse, savoir « s'ils seraient repérés ». G. V., conseil juridique, soutient que les billets provenaient d'opérations de change effectuées en Tanzanie et affirme n'avoir eu aucun doute sur leur authenticité jusqu'au contrôle du Casino. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 24 décembre 1996, déclare les prévenus coupables de recel de faux en écriture de banque et d'usage et les condamne chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende. Le Ministère public interjette appel le même jour. Devant la Cour, les prévenus sollicitent à titre principal l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux d'audition, au motif que l'audition s'est déroulée sans interprète pour A. T., et avec l'assistance d'un policier faisant office d'interprète pour G. V. Au fond, ils plaident la maladresse et la bonne foi, et demandent leur relaxe. (non précisé dans la décision) : le détail de la procédure de première instance, les motifs précis du jugement du 24 décembre 1996 et les conditions d'exécution de la peine de six mois prononcée en appel. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question** : l'absence d'interprète lors de l'audition d'un prévenu étranger, ou l'assistance d'un policier faisant office d'interprète, entraîne-t-elle une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation des procès-verbaux ? **Deuxième question** : les prévenus avaient-ils connaissance de la fausseté des billets, condition de l'élément intentionnel du recel de faux en écriture de banque, et peuvent-ils se prévaloir de leur bonne foi ? **Troisième question** : la peine d'emprisonnement prononcée en première instance doit-elle être réformée, compte tenu de la gravité des faits et des circonstances atténuantes retenues ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité des procès-verbaux.** La Cour rejette l'exception. Elle retient trois motifs cumulatifs. D'abord, ni l'un ni l'autre des prévenus n'a exigé, « à un quelconque moment de la procédure, l'assistance d'un interprète-traducteur ». Ensuite, leurs déclarations confirment cette attitude : A. T. a indiqué « parler et lire le français », tandis que G. V. a déclaré « parler et comprendre suffisamment le français pour s'exprimer mais pas le lire », la lecture de son procès-verbal ayant été effectuée par un interprète. Enfin, ni l'un ni l'autre n'a contesté le contenu des procès-verbaux, ce qui vaut admission de la véracité de la retranscription. La Cour ajoute, « au surplus », que l'audition lors d'une enquête de flagrant délit « n'est soumise à aucune obligation particulière quant à la mise en œuvre de l'assistance d'un interprète ». **Sur le fond.** La Cour confirme la culpabilité. Elle retient que les prévenus sont venus en Principauté « avec l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1996, n° 26507 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1996, n° 26507 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-21-26507)) ## Faits et procédure Par acte du 23 mai 1995, A. T., administrateur de la société anonyme monégasque Halle du Midi, exploitant une poissonnerie à Monaco, assigne A.-M. B., sa cousine, employée par cette société à compter de mai 1989 et licenciée en octobre 1992. Le licenciement avait donné lieu à une procédure devant le Tribunal du travail. Le demandeur réclame le remboursement de 83 000 francs, prêtés selon lui à la défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, et sollicite l'exécution provisoire. Les prêts allégués sont au nombre de quatre : 8 000 francs en juin 1989, destinés au remboursement d'un crédit automobile, puis 20 000 francs en septembre 1990, 30 000 francs en octobre 1990 et 25 000 francs en novembre 1990, destinés au financement de soins dentaires. La défenderesse conclut au débouté. Elle soutient qu'aucun contrat de prêt n'a été conclu, invoque l'article 1188 du Code civil, qui exige un écrit, et conteste la force probante des pièces produites, notamment le procès-verbal de police du 19 mai 1993. Elle affirme avoir remboursé le prêt, puis évoque, à titre subsidiaire, un usage personnel possible des fonds sociaux, susceptible de caractériser une infraction à l'article 337 du Code pénal. Le demandeur réplique en invoquant ses déclarations aux services de police et une « impossibilité morale » de dresser un écrit. À l'audience du 7 novembre 1996, l'avocat-défenseur de la défenderesse demande l'écartement de l'attestation de S. C., produite sans communication préalable. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions. La première est de nature procédurale : une pièce non communiquée à la partie adverse pe
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 24 octobre 2013, n° jp-100006 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 24 octobre 2013, n° jp-100006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2013/10-24-jp-100006)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt *Navone et autres c/ Monaco*, rendu le 24 octobre 2013 par la Cour européenne des droits de l'homme, trouve son origine dans l'interpellation et le placement en garde à vue en Principauté de Monaco de trois ressortissants italiens : MM. Davide Navone (né en 1981 et résidant à Canale), Guglielmo Lafleur (né en 1980 et résidant à Savone) et Danilo Re (né en 1979 et résidant également à Savone). Le 3 décembre 2010, à 16 heures 37, les services de police monégasques furent alertés de la présence d'un véhicule automobile doté d'une plaque d'immatriculation paraissant suspecte. Le conducteur ayant refusé d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre, une poursuite s'engagea jusqu'à ce que l'automobile fût immobilisée par un embouteillage. Les trois occupants quittèrent alors précipitamment l'habitacle, abandonnant deux sacs à dos dans leur fuite. Un dispositif de surveillance permit leur arrestation successive à des intervalles rapprochés : M. Navone fut interpellé à 16 heures 46, M. Lafleur à 16 heures 49 et M. Re à 17 heures 20. Les premières investigations établirent que le véhicule, appartenant à un tiers de nationalité italienne défavorablement connu des services de police, était muni de fausses plaques d'immatriculation et que les effets abandonnés provenaient de vols. Conduits au poste de police, les trois intéressés furent placés en garde à vue. Ne comprenant pas la langue française, la notification de leurs droits respectifs fut différée jusqu'à l'arrivée de trois interprètes de langue italienne. Le déroulement des mesures de garde à vue se présenta toutefois selon des modalités distinctes pour chacun des trois suspects, sous l'empire des articles 60-5 à 60-9 du Code de procédure pénale monégasque alors en vigueur (issus de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007), lesquels ne prévoyaient ni la notification du droit de se taire, ni la présence de l'avocat lors des auditions, mais uniquement un entretien confidentiel d'une durée maximale d'une heure au début de la mesure et lors de son éventuelle prolongation. En premier lieu, concernant M. Davide Navone, son placement en garde à vue prit effet le 3 décembre 2010 à 18 heures, avec une notification des droits intervenue à 21 heures 20 en présence d'un interprète. Il demanda un examen médical et ne souhaita faire prévenir personne. S'agissant de l'entretien avec un avocat, une discordance apparut dans les actes de procédure : un premier procès-verbal d'interrogatoire établi à 22 heures consigna sa déclaration selon laquelle : « Vous me demandez de vous dire le déroulement de cette journée du 3 décembre 2010. Je refuse de vous répondre et je ne dirai rien tant que je n'aurai pas vu mon avocat ». Néanmoins, le lendemain 4 décembre à 10 heures, un nouveau procès-verbal fit état d'une déclaration inverse : « Je n'ai pas souhaité voir un avocat hier mais suis prêt à m'expliquer sur les faits qui me sont reprochés ». Au cours de l'audition subséquente, il passa aux aveux détaillés, affirmant avoir commis seul deux cambriolages, tout en mettant en cause M. Lafleur comme conducteur du véhicule et ce dernier ainsi que M. Re comme guetteurs. Après la notification de la prolongation de sa garde à vue à 17 heures 45, lors de laquelle il déclina l'entretien avec un avocat, il fut de nouveau interrogé de 20 heures 45 à 21 heures 15, puis de 23 heures 30 à 23 heures 40, réagissant aux déclarations de ses co-suspects au sujet de trois montres et de bijoux volés. Sa garde à vue prit fin le 5 décembre à 15 heures 20. En deuxième lieu, M. Guglielmo Lafleur fut placé en garde à vue le 3 décembre 2010 à 17 heures 50, ses droits lui étant notifiés à 20 heures avec l'assistance d'un interprète. Il sollicita l'avis à son épouse et un examen médical, mais déclara ne pas souhaiter consulter d'avocat. Il subit un premier interrogatoire le soir même, de 20 heures 15 à 21 heures, portant sur l'emploi de sa journée et les objets volés découverts dans les sacs, puis un second le 4 décembre, de 9 heures 40 à 11 heures, au cours duquel il répondit aux questions des enquêteurs et réagit aux accusations de M. Navone. Lors de la prolongation de sa garde à vue, notifiée à 17 heures 32, il exprima le souhait de s'entretenir avec un avocat. Me Filippi, avocate à Monaco, fut contactée à 18 heures 35, arriva sur les lieux à 19 heures et s'entretint avec lui pendant une durée non déterminée entre 19 heures 10 et 20 heures. À l'issue de cet entretien, l'avocate fit consigner qu'elle n'avait pu avoir accès au dossier. L'interrogatoire reprit à 21 heures 30 jusqu'à 23 heures 10, hors la présence de ce conseil.(Note : bien que le paragraphe 15 de l'arrêt mentionne matériellement le nom de « D. Navone » dans la phrase décrivant cet interrogatoire de 21 heures 30 à 23 heures 10, cet élément s'insère dans la chronologie propre à M. Lafleur qui reconnut alors : « c'est vrai que nous avons fait ces deux vols » et admit avoir été l'unique conducteur du véhicule). Sa garde à vue s'acheva le 5 décembre à 14 heures 55. En troisième lieu, M. Danilo Re fut placé en garde à vue le 3 décembre 2010 à 18 heures 10 et reçut notification de ses droits à 20 heures 05. Outre la demande d'examen médical et d'avis à son épouse, il sollicita d'emblée l'entretien d'une heure avec un avocat, désignant Me A. Di Blasio, inscrit au barreau de Savone (Italie), ville distante d'environ 135 kilomètres de Monaco. Sans attendre, les policiers débutèrent son premier interrogatoire à 21 heures 10 jusqu'à 22 heures 45. Ce n'est qu'en cours d'audition, à 21 heures 40, que l'épouse du suspect (jointe une première fois à 20 heures 25) transmit les coordonnées téléphoniques de Me Di Blasio. Les enquêteurs tentèrent vainement de joindre ce dernier entre 21 heures 40 et 21 heures 50. Informé à 21 heures 55 de cet échec, M. Re indiqua vouloir patienter jusqu'au lendemain matin. Durant cette première audition, il livra ses antécédents judiciaires et sa version de la journée, reconnaissant être resté avec les deux autres requérants depuis Savone, mais niant toute connaissance des fausses plaques, du cambriolage d'une villa à Eze et des sacs abandonnés, ne mentionnant qu'un choc du véhicule lors de la fuite. Le 4 décembre, il fut de nouveau entendu de 10 heures à 11 heures 45 sans avocat : il maintint ses dires, affirma ne plus savoir qui conduisait (alors que les policiers lui opposaient les caméras de surveillance et les dires de M. Navone désignant M. Lafleur) et s'expliqua sur sa mise en cause. Une nouvelle tentative infructueuse de joindre Me Di Blasio eut lieu à 12 heures 30. À la suite de la prolongation de sa garde à vue (décidée par le juge des libertés à 17 heures, avec nouvelle notification des droits à 17 heures 32 et notification de la prolongation à 17 heures 58), M. Re opta, face à l'impossibilité de joindre son conseil italien, pour un avocat commis d'office. Pourtant, avant même l'arrivée de Me Filippi (également désignée pour l'assister), les enquêteurs procédèrent à un troisième interrogatoire de 18 heures 30 à 19 heures 15. M. Re y nia les faits tout en concédant, à la question de savoir s'il n'était porteur d'aucun objet volé : « je pense que non », et en expliquant que les trois montres retrouvées près du lieu de son interpellation lui avaient été remises par M. Navone dans l'automobile. Ce n'est qu'entre 19 heures 10 et 20 heures qu'il put s'entretenir avec Me Filippi, laquelle formula la même observation relative au défaut d'accès au dossier. Sa garde à vue prit fin le 5 décembre à 14 heures 30. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 5 décembre 2010, une information judiciaire fut ouverte sur réquisitions du procureur général contre les trois intéressés des chefs de vols, recels de biens découverts dans le véhicule, établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (fausse plaque d'immatriculation) et usage, auxquels s'ajoutaient les délits de refus d'obtempérer, défaut de maîtrise et délit de fuite pour M. Lafleur, ainsi que le recel de montres pour M. Re. Ils furent inculpés et placés en détention provisoire le jour même. Dès le 24 décembre 2010, les trois inculpés saisirent la chambre du conseil de la cour d'appel de requêtes en nullité et de demandes de mise en liberté sur le fondement de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils dénonçaient le défaut de notification du droit de garder le silence, l'impossibilité pour leur conseil de consulter le dossier et d'assister aux auditions, ainsi que des irrégularités relatives à l'identité et au serment des interprètes. MM. Navone et Lafleur contestaient toute renonciation valable à l'avocat, tandis que M. Re faisait valoir qu'il avait été interrogé avant toute tentative de joindre son avocat choisi et sans information sur la commission d'office. Par un arrêt particulièrement remarqué du 13 janvier 2011, la chambre du conseil de la cour d'appel déclara les requêtes recevables mais les rejeta au fond. Après avoir écarté les griefs relatifs aux interprètes et retenu que MM. Navone et Lafleur avaient initialement renoncé à l'avocat avant de bénéficier d'une commission d'office immédiate, et que les difficultés à joindre le conseil italien de M. Re ne faisaient pas obstacle à l'audition par l'officier de police judiciaire, la juridiction d'appel refusa frontalement d'appliquer la jurisprudence européenne issue de l'arrêt *Brusco c/ France* du 14 octobre 2010. Elle jugea que cet arrêt, non définitif et rendu dans un cas particulier d'audition sous serment, procédait d'une « interprétation très extensive, par des décisions d'espèce, récentes et non encore définitives, susceptibles d'évolution, voire de revirement » (citant à l'appui l'évolution entre l'arrêt de chambre et l'arrêt de Grande Chambre dans l'affaire *Taxquet c/ Belgique*), laquelle n'était « pas de nature à constituer un corpus de normes juridiques qui puisse être appliqué immédiatement de façon abrupte et précipitée par les juridictions de l'ordre interne au risque de bouleverser, par la seule voie jurisprudentielle, le droit procédural positif et de porter ainsi atteinte à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ». Sur pourvoi formé le 18 janvier 2011 (requêtes déposées le 2 février 2011), la Cour de révision rendit un premier arrêt le 7 avril 2011 opérant une distinction radicale entre les demandeurs. D'une part, concernant M. Re, elle cassa et annula l'arrêt de la chambre du conseil, jugeant que l'audition ne pouvait légalement intervenir au motif des difficultés à joindre l'avocat choisi sans que le gardé à vue se fût vu notifier son droit de ne faire aucune déclaration et hors l'assistance sollicitée d'un avocat, fût-il commis d'office, en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention. Statuant après renvoi dans une formation autrement composée, la Cour de révision prononça, par un second arrêt du 18 mai 2011, l'annulation et le retrait du dossier du seul procès-verbal du premier interrogatoire de M. Re du 3 décembre 2010, refusant toutefois d'étendre la nullité aux actes subséquents. D'autre part, s'agissant de MM. Navone et Lafleur, l'arrêt du 7 avril 2011 rejeta leurs pourvois par un motif de principe selon lequel « le libre exercice du droit de se défendre seul, conféré par l'article 6 § 3 c de la convention (...) à tout accusé au sens de cette convention, est exclusif de celui de ne faire aucune déclaration et rend dès lors inutile la notification expresse de ce dernier droit », ajoutant que Me Filippi n'avait pas formellement demandé la communication du dossier avant son entretien avec M. Lafleur. Parallèlement à ce contentieux de la nullité, la procédure au fond suivit son cours devant les juridictions correctionnelles (après un rejet de demande de mise en liberté le 1er mars 2011 et une ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 24 février 2011). Par jugement du 12 avril 2011, le tribunal correctionnel condamna MM. Navone et Lafleur à dix-huit mois d'emprisonnement (outre quarante-cinq euros d'amende pour M. Lafleur du chef de contravention de défaut de maîtrise) sur la base de leurs déclarations concordantes. Après disjonction, M. Re fut déclaré coupable le 7 juin 2011 (hormis pour les faits de fausse plaque d'immatriculation) et condamné à la même peine de dix-huit mois d'emprisonnement, au vu de sa mise en cause par les co-prévenus et de sa fuite. Le 27 juin 2011, la cour d'appel confirma pour l'essentiel ces deux jugements et maintint les peines de dix-huit mois d'emprisonnement, s'appuyant sur les aveux de MM. Navone et Lafleur, la découverte des objets volés, les accusations concordantes contre M. Re et l'absence d'explication sérieuse de ce dernier quant aux trois montres découvertes près du lieu de son interpellation. Saisie le 6 octobre 2011 par les trois condamnés (requêtes n° 62880/11, 62892/11 et 62899/11), la Cour européenne des droits de l'homme enregistra également l'intervention du gouvernement italien en qualité de tiers intervenant (article 36 § 1 de la Convention). Les requérants invoquaient la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention : MM. Navone et Lafleur dénonçaient l'absence de notification du droit au silence et la privation de l'assistance d'un avocat en garde à vue ; M. Re reprochait aux autorités monégasques tant le défaut d'assistance par un avocat dès le début de la mesure que le refus d'annuler l'ensemble de la procédure subséquente à son premier interrogatoire irrégulier. Le Gouvernement monégasque soulevait quant à lui deux exceptions préliminaires — le non-épuisement des voies de recours internes par MM. Navone et Lafleur faute d'avoir réitéré leurs exceptions de nullité devant les juges du fond, et la perte de la qualité de victime de M. Re du fait de l'annulation de son premier procès-verbal — et concluait au rejet au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour européenne des droits de l'homme soulevait, tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui du bien-fondé, une série de questions juridiques articulées autour de la portée des garanties de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention lors de la phase initiale de garde à vue. Sur le plan procédural, deux questions préalables se posaient : 1. En premier lieu, au regard de l'article 35 § 1 de la Convention, la personne poursuivie qui a régulièrement soulevé la nullité de sa garde à vue durant l'instruction préparatoire jusqu' devant la juridiction suprême (la Cour de révision) est-elle tenue, pour épuiser les voies de recours internes, de présenter à nouveau cette même exception de nullité devant les juridictions de jugement ? 2. En second lieu, au sens de l'article 34 de la Convention, l'annulation et le retrait du dossier par la juridiction suprême nationale du seul procès-verbal du premier interrogatoire de garde à vue réalisé sans avocat suffisent-ils à faire perdre à l'intéressé sa « qualité de victime », lorsque les interrogatoires ultérieurs de garde à vue — menés eux aussi sans la présence physique d'un avocat en raison d'une exclusion légale — ainsi que le reste de la procédure ont été maintenus ? Sur le fond du droit au procès équitable, la Cour devait trancher deux problèmes substantiels : 1. D'une part, le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination (article 6 § 1) constitue-t-il une garantie autonome dont la notification s'impose en toute hypothèse dès le début de la garde à vue, ou bien la renonciation du suspect à s'entretenir avec un avocat (c'est-à-dire le choix de « se défendre seul » au sens de l'article 6 § 3 c)) emporte-t-elle automatiquement renonciation au droit au silence et dispense-t-elle les autorités policières de le notifier ? 2. D'autre part, une législation nationale qui limite l'intervention de l'avocat en garde à vue à un simple entretien confidentiel préalable d'une heure et exclut de manière systématique et générale sa présence physique durant les interrogatoires de police méconnaît-elle par nature l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention, rendant par là même inopérant tout débat sur une éventuelle renonciation du gardé à vue à l'assistance d'un conseil ou sur le caractère non déterminant de ses déclarations pour sa condamnation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir prononcé la jonction des trois requêtes en raison de la connexité des faits (article 42 § 1 du Règlement), la Cour européenne développe un raisonnement méthodique en trois temps, écartant d'abord l'obstacle du non-épuisement des recours internes, puis consacrant successivement la violation du droit au silence et celle du droit à l'assistance effective d'un avocat tout en tranchant la question de la qualité de victime. #### 1. Le rejet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes et la jonction au fond de la question de la qualité de victime Rappelant les principes classiques gouvernant l'article 35 § 1 de la Convention (*Cardot c. France*, *Selmouni c. France*, *Vernillo c. France*, *Raninen c. Finlande*, *Micallef c. Malte*), la Cour souligne que seuls doivent être épuisés les recours disponibles, adéquats et effectifs tant en théorie qu'en pratique. Surtout, s'appuyant sur sa jurisprudence constante (*Kozacıoğlu c. Turquie*, *Micallef c. Malte*, *Canali c. France*), elle réaffirme la règle selon laquelle lorsqu'une voie de recours interne a été utilisée par le justiciable, l'usage d'une autre voie tendant pratiquement au même but n'est nullement exigé. Or, en l'espèce, MM. Navone et Lafleur avaient saisi la chambre du conseil de la cour d'appel puis la Cour de révision de requêtes en nullité fondées expressément sur l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Les deux juridictions avaient statué au fond en rejetant leurs prétentions par des motifs « pour le moins exempts d'ambiguïté »
# Cour de Révision de Monaco, 21 juin 2012, n° 696424 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 juin 2012, n° 696424 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/06-21-696424)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale dont la nature exacte des infractions poursuivies est (non précisé dans la décision). Les éléments chronologiques et factuels rapportés par l'arrêt permettent néanmoins de reconstituer avec précision les étapes décisives de la phase policière et pré-sentencielle ayant conduit à la saisine de la haute juridiction monégasque. En premier lieu, il ressort des énonciations du second moyen du pourvoi qu'un dossier concernant Monsieur m. GA. a été réceptionné par le Procureur général de Monaco à la date du 7 mars 2011. Le contexte de cette transmission ainsi que les actes d'enquête éventuellement réalisés antérieurement à cette date demeurent (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, Monsieur m. GA. a fait l'objet d'une mesure d'interpellation suivie d'un placement en garde à vue. Bien que le second moyen fasse état d'un argument selon lequel les juges du fond auraient mentionné une présentation le jour du placement en garde à vue, soit le 21 mars 2011, les constatations souveraines retenues par la Cour de révision établissent que l'interpellation a eu lieu un peu plus de vingt-quatre heures avant le 22 mars 2011 à 10 heures 45. Cette mesure de contrainte policière s'est déroulée sous le contrôle du Procureur général, lequel a également diligenté les poursuites à l'encontre de l'intéressé. Lors du déroulement de cette mesure de garde à vue, la question de l'exercice des droits de la défense et des garanties procédurales accordées à la personne privée de liberté s'est posée de manière centrale. Il résulte des constatations factuelles opérées par les juges du fond et reprises par la Cour de révision que Monsieur m. GA. s'est vu proposer ou a été mis en mesure d'exercer son droit à l'assistance d'un conseil, mais qu'il a expressément « refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat ». Parallèlement à ce refus portant sur l'assistance juridique, l'intéressé a interagi avec les services de police. À cet égard, les pièces de la procédure retenues par la juridiction d'instruction démontrent que Monsieur m. GA. « a déclaré accepter de répondre aux questions des policiers, tout en sachant qu'il n'y était pas contraint ». Les circonstances matérielles exactes dans lesquelles il a acquis cette connaissance — qu'il s'agisse d'une mention sur procès-verbal, d'une déclaration spontanée ou d'un avertissement oral — sont (non précisé dans la décision), seul le fait psychologique et procédural de cette connaissance étant souverainement constaté. En troisième lieu, à l'issue de cette période de garde à vue, Monsieur m. GA. a été déféré devant un magistrat instructeur. Les juges du fond ont expressément constaté que cette présentation devant le juge d'instruction est intervenue le 22 mars 2011 à 10 heures 45. Le délai écoulé entre l'interpellation initiale de Monsieur m. GA. et sa comparution effective devant le magistrat instructeur a ainsi été fixé à « à peine plus de vingt-quatre heures ». Une information judiciaire a dès lors été ouverte à son encontre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Entendant contester la régularité des actes accomplis tant au cours de la phase policière qu'au stade de l'orientation des poursuites par le ministère public, Monsieur m. GA. a initié un contentieux de l'annulation. Par une requête déposée le 16 décembre 2011, il a formellement saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. L'objet de cette requête tendait à obtenir l'annulation pure et simple de sa mesure de garde à vue ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble de la procédure pénale subséquente. Par un arrêt dont la date exacte est (non précisé dans la décision), la chambre du conseil de la cour d'appel a intégralement rejeté la demande de nullité formulée par le requérant, validant ainsi la régularité de la garde à vue et de la procédure d'information. Pour écarter le grief tiré de la violation des droits de la défense durant la garde à vue, la juridiction d'instruction a retenu que l'intéressé avait refusé de s'entretenir avec un avocat et avait accepté de répondre aux enquêteurs en ayant connaissance de l'absence de contrainte à cet égard. Pour rejeter le grief relatif à la privation de liberté et au délai de présentation devant un magistrat, la chambre du conseil a estimé qu'il appartenait au Procureur général de procéder aux vérifications nécessaires afin d'apprécier l'opportunité de l'ouverture d'une information judiciaire, et a relevé que la présentation devant le juge d'instruction avait eu lieu le 22 mars 2011 à 10 heures 45, soit un peu plus de vingt-quatre heures après l'interpellation. Insuffisamment convaincu par cette motivation, Monsieur m. GA. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt devant la Cour de révision de Monaco, statuant hors session pénale. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens distincts fondés sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la Convention). Aux termes de son premier moyen de cassation, Monsieur m. GA. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête en nullité en violation de l'article 6 de la Convention (relatif au droit à un procès équitable). L'argumentation du pourvoi s'articulait autour de l'autonomie et du caractère impératif du droit de se taire. Selon le demandeur, à supposer même que sa renonciation à l'assistance d'un avocat fût admise et valide, les autorités policières demeuraient débitrices d'une obligation positive : celle de lui notifier formellement son droit de conserver le silence. Le pourvoi soutenait que cette obligation de notification revêtait une importance d'autant plus cruciale que la personne gardée à vue se trouvait dépourvue de l'assistance d'un avocat. En prêtant à la chambre du conseil le raisonnement selon lequel une personne gardée à vue n'aurait pas à se voir notifier son droit au silence et son droit de ne pas s'auto-incriminer au seul motif qu'elle a renoncé à l'assistance d'un conseil, le demandeur concluait à une méconnaissance flagrante des exigences conventionnelles du procès équitable. Aux termes de son second moyen, le demandeur reprochait à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la procédure au regard des exigences de l'article 5 de la Convention (garantissant le droit à la liberté et à la sûreté). Le moyen comportait une double critique : 1. D'une part, il soulignait le cumul des fonctions exercées par le Procureur général, lequel avait simultanément contrôlé la mesure de garde à vue et diligenté les poursuites pénales, lui déniant ainsi implicitement la qualité de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens conventionnel. 2. D'autre part, il contestait la computation du délai de présentation devant un juge. Le pourvoi faisait valoir qu'en retenant une présentation devant le juge d'instruction à peine plus de vingt-quatre heures après l'interpellation (en mentionnant la date du 21 mars 2011 comme jour du placement en garde à vue), la cour d'appel avait erré, dès lors que c'était dès le 7 mars 2011, date à laquelle le Procureur général de Monaco avait réceptionné le dossier, que la personne interpellée aurait dû être « aussitôt traduite devant un juge ». Enfin, la procédure devant la Cour de révision soulevait d'office ou par détermination de la loi la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende, dispositif dont la conformité à l'article 35 de la Convention devait être envisagée par la Haute juridiction. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 21 juin 2012 invitait la juridiction suprême monégasque à trancher trois questions de droit distinctes, toutes situées au confluent du droit interne de la procédure pénale et du droit européen des droits de l'homme : 1. **Sur la garantie des droits de la défense en garde à vue (Premier moyen) :** L'absence de notification formelle du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination entraîne-t-elle la nullité de la garde à vue sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque la personne gardée à vue a, d'une part, expressément refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat et, d'autre part, déclaré accepter de répondre aux questions des enquêteurs tout en ayant la connaissance effective qu'elle n'y était nullement contrainte ? 2. **Sur le contrôle de la privation de liberté et la promptitude de la présentation à un juge (Second moyen) :** Les exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant que toute personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge sont-elles méconnues lorsque le Procureur général, après avoir reçu le dossier à une date antérieure pour effectuer les vérifications nécessaires à l'appréciation de l'ouverture d'une information, contrôle la garde à vue et diligente les poursuites, dès lors que la personne interpellée est effectivement présentée à un juge d'instruction à peine plus de vingt-quatre heures après son interpellation ? 3. **Sur la sanction procédurale du pourvoi infondé (Examen de l'article 502 du Code de procédure pénale) :** L'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur qui succombe en son pourvoi en révision est-elle compatible avec les dispositions de l'article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans quelles conditions cette sanction pécuniaire peut-elle être prononcée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique et resserré des moyens qui lui sont soumis, en mobilisant la technique du contrôle de la motivation des juges du fond pour écarter les griefs d'inconventionnalité, avant d'opérer un contrôle de conventionnalité *in concreto* s'agissant de l'amende de procédure. #### 1. L'approche pragmatique et substantielle du droit au silence et de la renonciation à l'avocat Pour rejeter le premier moyen pris de la violation de l'article 6 de la Convention, la Cour de révision refuse d'entrer dans le débat abstrait dans lequel le pourvoi tentait de l'entraîner. Le demandeur soutenait que la cour d'appel avait posé en principe qu'une renonciation à l'avocat dispensait les autorités de notifier le droit au silence. La Haute juridiction corrige cette lecture en se référant strictement aux constatations souveraines de l'arrêt attaqué. Elle relève ainsi que l'arrêt de la chambre du conseil retient deux éléments factuels cumulatifs et déterminants : * Premièrement, Monsieur m. GA. « a refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat ». Il ne s'agit donc pas d'une privation d'accès à un conseil imposée par la loi ou par les autorités, mais d'un choix délibéré de la personne gardée à vue de ne pas user d'une faculté qui lui était offerte. * Deuxièmement, l'intéressé « a déclaré accepter de répondre aux questions des policiers, tout en sachant qu'il n'y était pas contraint ». Par ce motif, les juges du fond ont établi que le requérant avait une conscience claire et non équivoque de son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer. La Cour de révision juge que « par ces seuls motifs, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ». Le raisonnement est éminemment téléologique et réaliste : dès lors que la finalité protectrice de l'article 6 de la Convention — à savoir éviter qu'un suspect ne livre des aveux ou des déclarations incriminantes sous l'effet de la contrainte ou dans l'ignorance de sa liberté de se taire — est pleinement atteinte en l'espèce puisque l'intéressé savait pertinemment qu'il n'était pas contraint de répondre et a néanmoins accepté de le faire après avoir décliné l'offre d'assistance d'un avocat, aucune nullité ne saurait être prononcée. La connaissance avérée du droit supplée ou démontre l'accomplissement de l'information, rendant inopérant le grief tiré d'un défaut de notification formelle. #### 2. La distinction entre la gestion administrative du dossier par le parquet et le point de départ de la privation de liberté S'agissant du second moyen fondé sur l'article 5 de la Convention, le raisonnement de la Cour de révision se déploie en deux temps afin de neutraliser l'amalgame opéré par le pourvoi entre la date de réception du dossier par le parquet et la date de la privation effective de liberté. Dans un premier temps, la Cour approuve la chambre du conseil d'avoir retenu « qu'il incombe au Procureur général d'effectuer les vérifications nécessaires pour apprécier si une information peut être ouverte ». Cette affirmation permet de justifier le laps de temps écoulé depuis le 7 mars 2011 (date de réception du dossier mentionnée par le moyen) et de légitimer le rôle du ministère public dans la phase préliminaire. L'exercice par le Procureur général de ses prérogatives d'appréciation de l'opportunité des poursuites et de vérification préalable des éléments du dossier relève de sa mission légale et ne constitue pas, en soi, une atteinte aux droits garantis par l'article 5 tant qu'aucune mesure privative de liberté échappant au contrôle juridictionnel n'est indûment prolongée. Dans un second temps, la Cour de révision replace l'analyse sur le terrain strict de la privation de liberté, seul pertinent au regard de l'exigence de prompte traduction devant un juge (« aussitôt traduit ») posée par l'article 5 de la Convention. Elle souligne que « les juges du fond constatent ensuite que M. GA. a été présenté devant un juge d'instruction le 22 mars 2011 à 10 heures 45, soit à peine plus de vingt-quatre heures après son interpellation ». Ce faisant, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la thèse du pourvoi selon laquelle le délai aurait dû courir dès le 7 mars 2011. Le point de départ du délai de présentation à un magistrat du siège est l'interpellation effective de l'individu. Or, une présentation devant un juge d'instruction — magistrat indépendant au sens plein de l'article 5 — intervenant à peine plus de vingt-quatre heures après l'arrestation satisfait pleinement à l'exigence de célérité conventionnelle, peu important que la courte mesure de garde à vue préalable ait été contrôlée par le Procureur général. « En l'état de tels motifs », conclut la Cour, « le moyen ne peut être accueilli ». #### 3. La conventionnalité sous réserve d'individualisation de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé La troisième articulation de la motivation de la Cour de révision revêt une portée remarquable en ce qu'elle procède à une interprétation neutralisante et conciliatrice de l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit européen. La Cour énonce tout d'abord un principe général d'incompatibilité partielle : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le visa de l'article 35 de la Convention (qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, et au premier chef l'obligation d'épuisement des voies de recours internes) est ici fondamental. En effet, le pourvoi en révision constitue une voie de recours interne que le justiciable est tenu d'exercer avant de pouvoir saisir la juridiction européenne. Si l'exercice infructueux de ce recours entraînait de manière automatique et mécanique (« systématique ») une sanction pécuniaire, cela créerait un effet dissuasif entravant l'épuisement des voies de recours internes et, partant, le droit d'accès au juge tant national qu'européen. Pour autant, la Cour de révision n'écarte pas purement et simplement l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle substitue à l'automaticité légale une appréciation *in concreto* : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Ainsi, l'amende perd son caractère systématique pour devenir une mesure facultative, laissée à l'appréciation souveraine de la Cour de révision en fonction des « circonstances de la cause » (telles que le caractère manifestement infondé ou dilatoire des moyens soulevés). En l'espèce, au vu de la fragilité factuelle et juridique des deux moyens présentés par Monsieur m. GA., la Cour estime justifié de prononcer ladite amende. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > REJETTE le pourvoi ; > Condamne M. GA. aux dépens de la présente instance et à l'amende. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 juin 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon significatif dans la réception par l'ordre juridique monégasque des standards européens relatifs à la phase préliminaire du procès pénal. Sans jamais sacrifier la sécurité juridique ni céder à un formalisme excessif qui paralyserait l'action répressive, la Haute juridiction monégasque démontre sa volonté d'assurer une conformité substantielle de la procédure pénale interne aux articles 5, 6 et 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. #### 1. L'articulation du droit à l'assistance d'un avocat et du droit au silence à l'aune de l'article 6 de la Convention Le premier moyen du pourvoi plaçait directement la Cour de révision face aux exigences découlant de l'article 6 de la Convention quant aux garanties devant entourer la garde à vue. Le demandeur tentait d'exploiter la distinction conceptuelle entre deux droits fondamentaux du suspect : le droit à l'assistance d'un défenseur dès le début de la privation de liberté, d'une part, et le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, d'autre part. Dans l'architecture du procès équitable, ces deux droits, bien qu'étroitement liés, possèdent une autonomie propre. L'assistance de l'avocat a notamment pour fonction de veiller au respect du droit de l'accusé de ne pas s'incriminer lui-même. C'est précisément sur cette fonction protectrice que s'appuyait le pourvoi pour soutenir que, lorsque le gardé à vue renonce à l'avocat, l'obligation pesant sur les autorités policières de lui notifier formellement son droit au silence devient « d'autant plus importante ». En d'autres termes, selon la thèse du requérant, l'absence du filtre protecteur de l'avocat exigeait un formalisme accru de la part des enquêteurs quant à l'avertissement du droit de se taire, toute défaillance à cet égard devant être sanctionnée par la nullité de la garde à vue. La réponse de la Cour de révision s'inscrit dans une logique d'appréciation globale et concrète de l'équité de la procédure, méthode qui caractérise traditionnellement le contrôle exercé sur le terrain de l'article 6 de la Convention. En effet, le droit européen des droits de l'homme
# Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17005 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/05-07-17005)) L'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session pénale et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, offre une illustration particulièrement topique des exigences probatoires et conceptuelles entourant la caractérisation de l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse, réprimé par l'article 307 du Code pénal monégasque. Au-delà de l'intérêt strictement technique qui s'attache à la délimitation précise du dol spécial et à l'exclusion corrélative des mobiles de l'agent, la décision tire une singularité certaine de la qualité des protagonistes du litige. Elle met en effet aux prises un avocat au barreau de Paris demeurant à Monaco et un avocat honoraire au même barreau, également domicilié en Principauté et occupant la haute fonction de président du Tribunal suprême de Monaco. En réaffirmant avec fermeté que l'élément intentionnel de l'infraction réside exclusivement dans la connaissance par le dénonciateur, au jour de son acte, de la fausseté des faits dénoncés, à l'exclusion de toute exigence tenant à la démonstration d'une intention de nuire, la Haute juridiction monégasque procède à une stricte application du principe de légalité criminelle. Parallèlement, elle consolide la frontière classique entre le contrôle de légalité qu'elle opère sur la définition des éléments constitutifs de l'infraction et le pouvoir souverain d'appréciation reconnu aux juges du fond quant à la preuve de la mauvaise foi du prévenu, appréciée à l'aune tant de la matérialité partielle des faits portés à la connaissance de l'autorité que de la prudence rédactionnelle employée dans l'acte de dénonciation. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve une démarche entreprise le 26 octobre 2015 par Monsieur d. AN., de nationalité italienne, exerçant la profession d'avocat au barreau de Paris et demeurant à Monaco. Ce dernier a adressé au Procureur général de la Principauté un courrier formellement intitulé « demande de surveillance et / ou plainte pénale ». Par cette missive, il entendait saisir le chef du parquet « de certaines circonstances factuelles relatives à l'installation professionnelle de M. d. LI. en qualité d'avocat sur le territoire monégasque ». Monsieur d., w., h. LI., de nationalité française et demeurant également à Monaco, se trouvait dans une situation institutionnelle et professionnelle particulière, minutieusement exposée par Monsieur AN. dans son courrier. Le dénonciateur signalait ainsi qu'il ressortait de la consultation de l'annuaire du barreau de Paris, ainsi que du site internet de cet ordre, que Monsieur LI. était inscrit en qualité d'avocat admis à l'honorariat par décision du 11 février 2004, et qu'il mentionnait un domicile professionnel situé à Monaco, assorti d'une adresse postale et d'une adresse de courrier électronique en Principauté. Monsieur AN. précisait dans son écrit : « Il semblerait que cette adresse soit également celle de son domicile personnel, alors qu'il occupe à ce jour une fonction de membre du Tribunal suprême de Monaco, dont il est le président ». Poursuivant son argumentation à destination de l'autorité judiciaire, Monsieur AN. confrontait cette situation factuelle aux règles gouvernant la protection des titres professionnels en Principauté. Il exposait à cet égard : « pourtant il existe une solution classique adoptée par les tribunaux monégasques suivant laquelle le fait d'associer le titre d'avocat à une installation sur le territoire monégasque peut constituer l'infraction d'usurpation de titre, délit prévu et réprimé par le Code pénal monégasque en son article 203 qui incrimine l'utilisation en connaissance de cause, d'un titre dont la personne n'est pas titulaire ». Il ajoutait que, selon cette jurisprudence, « le délit demeure caractérisé quand bien même la personne aurait le titre et la qualité d'avocat dans un pays étranger ». Fort de ce rappel jurisprudentiel, l'auteur du courrier estimait que « c'est de manière pour le moins audacieuse au regard de cette solution judiciaire que Monsieur d. LI. est venu déclarer au barreau de Paris un domicile professionnel sur le territoire monégasque ». Au soutien de son analyse relative à l'exercice potentiel d'une activité réglementée sur le sol monégasque, Monsieur AN. invoquait les dispositions ordinales françaises, et plus particulièrement l'article 13.3 du règlement intérieur du barreau de Paris. Selon l'exposé fait dans le courrier litigieux, ce texte permet à l'avocat honoraire d'exercer la consultation ou la rédaction d'actes sur autorisation du bâtonnier. Monsieur AN. en déduisait le raisonnement suivant : « Il en ressort dès lors que M. d. LI. peut encore, certes à titre ponctuel, exercer les activités de conseil et de rédaction de l'avocat sous réserve de solliciter pour chaque mission, l'autorisation de son bâtonnier. Monsieur d. LI. pourrait donc aussi, en qualité d'avocat honoraire, exercer une activité de conseil à son domicile monégasque. Il en résulte ainsi que M. d. LI. est dans une position, prise dans sa position française d'avocat honoraire, qui mériterait d'être précisée afin de permettre sa généralisation à tous les membres de sa profession française, à considérer celle-ci licite... ». En guise de conclusion, le courrier du 26 octobre 2015 sollicitait l'intervention du ministère public sur un double fondement, administratif et pénal, en ces termes : « compte tenu de la mission de surveillance confiée à Votre autorité par l'article 29 de la loi n° 1.047, je Vous prie de bien vouloir faire savoir si les circonstances de l'exercice professionnel de M. d. LI. sont conformes à l'ordre public monégasque, et dans le cas contraire, de bien vouloir instruire ma dénonciation, ainsi qu'une plainte pénale contre X... ». Cette démarche initiale s'inscrivait par ailleurs, selon les éléments ultérieurement invoqués par les parties poursuivantes lors des débats judiciaires, dans un climat relationnel dégradé. Bien que les détails exacts n'en soient connus qu'à travers les griefs des pourvois, il a été fait état d'un « contexte d'animosité » entourant la dénonciation, marqué notamment par l'existence de messages téléphoniques vocaux, de messages de texte (écrits) adressés à Monsieur LI., d'une plainte disciplinaire déposée contre ce dernier par Monsieur AN. auprès du bâtonnier du barreau de Paris (laquelle a été classée sans suite), ainsi que de mesures qualifiées par la partie civile de harcèlement ayant donné lieu à une sanction disciplinaire prononcée à l'égard de leur auteur (les détails précis de cette sanction et de l'autorité l'ayant prononcée ne sont pas précisés dans la décision). À la suite de la réception du courrier du 26 octobre 2015, une enquête a été diligentée par le parquet général. Le 16 février 2016, le Procureur général a officiellement avisé Monsieur AN. de sa décision de classement sans suite concernant sa « demande de surveillance et/ou plainte pénale à propos des activités de M. LI. ». Cette décision de classement était motivée par le constat qu'à l'issue de l'enquête, « il n'existait aucun élément matériel permettant de caractériser une quelconque infraction, notamment celle de l'usurpation d'un titre ». Loin de s'en tenir à cette décision du ministère public, Monsieur AN. a exercé, le 15 avril 2016, un recours gracieux auprès du Directeur des services judiciaires afin de contester le classement sans suite. Par une décision rendue le 6 mai 2016, le Directeur des services judiciaires a rejeté ce recours, entérinant ainsi définitivement l'absence de poursuites pénales à l'encontre de Monsieur LI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La fausseté matérielle de l'infraction dénoncée se trouvant procéduralement acquise par le classement sans suite confirmé par le Directeur des services judiciaires, Monsieur LI. a pris l'initiative de déclencher l'action publique à l'encontre de son dénonciateur. Par exploit d'huissier de justice délivré le 23 janvier 2017, il a fait citer directement Monsieur AN. à comparaître devant le tribunal correctionnel de Monaco. Agissant en qualité de partie civile poursuivante sur le fondement de l'article 307 du Code pénal, il sollicitait la condamnation pénale du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi. Le tribunal correctionnel, par un jugement rendu le 1er août 2017, n'a pas fait droit à ces demandes. Il a renvoyé Monsieur AN. des fins de la poursuite sans peine ni dépens et, statuant sur l'action civile, a débouté Monsieur LI. de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu le 18 décembre 2017 un arrêt confirmatif en toutes ses dispositions, maintenant ainsi la relaxe du prévenu. Mécontents de cette issue, tant la partie civile que le ministère public ont décidé de porter l'affaire devant la Cour de révision. Le 22 décembre 2017, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur LI., et Monsieur Hervé Poinot, Procureur général adjoint, ont chacun souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général (enregistrées respectivement sous les numéros 2018-14 et 2018-15). Les requêtes en révision, accompagnées de leurs pièces respectives (17 pièces pour la partie civile, 3 pièces pour le parquet général), ont été déposées et signifiées le 5 janvier 2018, avant l'établissement des certificats de clôture par le Greffier en Chef le 21 février 2018. Devant la Cour de révision, Monsieur LI. développait un moyen unique de cassation articulé en trois branches, reprochant à la cour d'appel une violation de l'article 307 du Code pénal et de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 régissant la profession d'avocat à Monaco, outre un défaut de motifs et un manque de base légale : * Dans une première branche, il soutenait que le règlement intérieur du barreau de Paris est dépourvu de toute applicabilité à Monaco et que les conditions d'inscription à ce barreau étranger sont sans effet sur une éventuelle activité en Principauté, laquelle relève exclusivement de la loi n° 1.047 et de l'ordonnance souveraine du 17 septembre 1984. Dès lors, en s'appuyant sur des éléments factuels et légaux étrangers à l'ordre juridique monégasque pour apprécier la bonne foi et la prudence du dénonciateur quant à l'usurpation d'un titre protégé par la loi locale, la cour d'appel aurait violé les textes précités. * Dans une deuxième branche, la partie civile arguait que la forme rédactionnelle de la dénonciation et le vocabulaire employé sont indifférents à l'appréciation de la bonne foi dès lors que l'auteur avance sciemment des faits qu'il sait impropres à caractériser l'infraction. Monsieur LI. reprochait aux juges d'appel d'avoir laissé sans réponse ses conclusions soulignant l'absence totale d'élément objectif d'exercice professionnel à Monaco (tels qu'une plaque professionnelle, un bureau, du papier à lettres ou de la publicité) et de s'être attachés uniquement à la forme du courrier pour le qualifier de non léger et non téméraire. * Dans une troisième branche, il faisait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre au moyen tiré des éléments de contexte (messages vocaux et textes, plainte disciplinaire classée, recours au Directeur des services judiciaires, harcèlement sanctionné disciplinairement) qui démontraient l'absence de prudence, la mauvaise foi et l'intention de nuire du prévenu, la cour n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence d'un contexte d'animosité. De son côté, le Ministère public articulait son pourvoi autour de quatre moyens distincts, convergeant vers la critique de la relaxe : * Le premier moyen, divisé en trois branches, reprochait à la cour d'appel de s'être méprise sur l'application du règlement intérieur du barreau de Paris, d'avoir méconnu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 (notamment ses articles 14 à 19) et son ordonnance d'application n° 8.089 du 17 septembre 1984 (articles 28 et 29), et de s'être méprise sur l'application de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal réprimant l'usurpation de titre. * Le deuxième moyen invoquait une violation de l'article 29 de la loi n° 1.047, reprochant à l'arrêt d'avoir mentionné que Monsieur AN. avait la faculté de saisir le Procureur général sur ce fondement, alors que ce texte ne concerne que les avocats et avocats-défenseurs monégasques placés sous la surveillance du Procureur général, qualité que ne possédait pas le prévenu. * Le troisième moyen faisait grief aux juges du fond de s'être référés à tort à la jurisprudence de la Cour de révision relative à l'usurpation du titre d'avocat. Le parquet général soulignait que cette jurisprudence concernait des individus ayant personnellement fait usage du titre à Monaco, alors qu'en l'espèce, la mention du titre d'avocat honoraire résultait uniquement du site internet du barreau de Paris, choisi par cet ordre comme support d'information du public, et non d'une allégation personnelle de Monsieur LI. En ne déduisant pas de cette distinction la fausseté des accusations et en se référant sans explication précise à cette jurisprudence, la cour d'appel aurait dénaturé les faits et violé les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs. * Le quatrième moyen du parquet, particulièrement développé en trois branches, attaquait directement l'appréciation de l'élément moral : * D'une part (première branche), il contestait l'analyse selon laquelle la dénonciation était rédigée en termes prudents. Le parquet soutenait que Monsieur AN. avait affirmé avec intention de nuire que Monsieur LI. avait eu l'audace de déclarer un domicile professionnel à Monaco, tout en sachant que l'adresse figurant sur l'annuaire pour un avocat honoraire est classiquement son domicile personnel et que l'annuaire électronique précisait explicitement que l'intéressé n'exerçait plus. Au regard de cette absence d'éléments précis et des éléments de contexte (messages, plainte disciplinaire à Paris, recours contre le classement), il était, selon le parquet, « matériellement impossible » d'accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la dénonciation étant manifestement guidée par l'intention de nuire. * D'autre part (deuxième branche), le ministère public soutenait que l'exactitude des faits relatifs à l'inscription sur l'annuaire parisien avec une adresse monégasque était totalement indifférente à la commission du délit de l'article 307 du Code pénal. La dénonciation calomnieuse portait en effet exclusivement sur l'usage du titre en Principauté et l'exercice d'une activité de conseil sous ce couvert. En examinant d'autres faits que ceux réellement dénoncés pour exclure le délit, la cour d'appel aurait dénaturé les faits. * Enfin (troisième branche), le parquet reprochait à l'arrêt d'avoir écarté la légèreté du prévenu, alors que ce dernier s'était livré à une analyse « particulièrement tendancieuse » de la jurisprudence sur l'usurpation de titre et avait procédé par simples suppositions et présomptions quant à l'exercice professionnel de Monsieur LI., en dépit de la mention explicite de cessation d'activité figurant sur l'annuaire électronique. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En joignant les pourvois n° 2018-14 et n° 2018-15 en raison de leur connexité et en réunissant l'examen du moyen unique de la partie civile et des quatre moyens du ministère public, la Cour de révision devait répondre à une question juridique centrale, dédoublée sur le plan substantiel et sur le plan du contrôle de cassation : Comment se définit l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse prévu à l'article 307 du Code pénal monégasque, et plus précisément, la caractérisation de cet élément intentionnel requiert-elle la prise en compte de l'intention de nuire de l'auteur de la dénonciation, ou se limite-t-elle à la preuve de la connaissance par celui-ci, au jour de son acte, de la fausseté des faits dénoncés, telle qu'appréciée souverainement par les juges du fond au regard de la véracité partielle des éléments factuels exposés et de la prudence rédactionnelle de l'écrit ? En filigrane, la Cour de révision était invitée à déterminer si l'invocation par le dénonciateur de règles ordinales étrangères, combinée à la jurisprudence locale sur l'usurpation de titre, et la formulation d'hypothèses au conditionnel pouvaient légalement justifier l'exclusion de la mauvaise foi, nonobstant l'existence d'un fort conflit personnel entre les parties et l'inexactitude juridique finale de l'accusation d'exercice illégal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés tant par la partie civile que par le Procureur général, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais extrêmement structuré, qui valide intégralement la démarche méthodologique de la cour d'appel. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en trois temps : la validation du socle factuel et juridique ayant servi de base à la réflexion du dénonciateur, la consécration de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée et de la forme de l'acte de dénonciation, et enfin la fixation rigoureuse de la définition légale de l'élément moral de l'infraction. En premier lieu, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a pris soin de vérifier la matérialité des prémisses sur lesquelles reposait le courrier litigieux. Elle note ainsi que « sont avérés certains éléments factuels contenus dans la dénonciation ». Ces éléments constants sont au nombre de trois : 1. L'inscription effective de Monsieur LI. sur l'annuaire du barreau de Paris ainsi que sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, assortie de la mention d'une adresse postale et d'une adresse de courrier électronique situées en Principauté de Monaco. 2. Les prérogatives attachées à ce statut ordinal français : ce titre d'avocat honoraire, obtenu par l'intéressé sur sa demande, permet effectivement à son titulaire, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, « d'accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, voire, sur autorisation du bâtonnier, de procéder à une consultation ou à la rédaction d'actes ». 3. La référence opérée par Monsieur AN. à « la jurisprudence monégasque, constante en matière d'usurpation de titre ». Par ce premier constat, la Cour de révision neutralise les griefs qui reprochaient aux juges d'appel d'avoir pris en compte le droit ordinal étranger ou d'avoir examiné des faits distincts de l'accusation principale. Si le règlement du barreau de Paris ne régit certes pas l'exercice de la profession d'avocat à Monaco, son invocation par le prévenu constituait un élément factuel objectif permettant de comprendre le cheminement intellectuel de sa dénonciation : le prévenu partait de données réelles (une inscription publique avec adresse monégasque et une capacité juridique théorique d'exercer des actes ponctuels selon le statut français) pour interroger le parquet sur leur compatibilité avec la jurisprudence monégasque réprimant l'usage du titre d'avocat étranger en Principauté. En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse faite par les juges du fond quant à la nature exacte des faits dénoncés et à la
# Cour de Révision de Monaco, 18 octobre 1994, n° 26318 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 octobre 1994, n° 26318 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-18-26318)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la phase préparatoire du procès pénal, plus précisément à l'occasion de la clôture des opérations d'information menées par le magistrat instructeur. La décision rapportée ne expose pas la nature matérielle des infractions poursuivies ni le détail des circonstances factuelles ayant conduit à l'ouverture de l'information judiciaire (non précisé dans la décision). Les éléments factuels retenus par la haute juridiction sont exclusivement d'ordre procédural et touchent au déroulement chronologique de la fin de l'instruction. Il ressort des énonciations de l'arrêt qu'une information judiciaire a été ouverte et suivie contre une personne physique identifiée sous les initiales A. A., laquelle revêtait le statut procédural d'inculpé. Au cours de cette même information, une personne physique, R. C., ainsi qu'une personne morale de droit étranger ou monégasque dénommée la société Seldano Real Estate Establishment (la nationalité exacte de l'entité juridique n'étant pas précisée dans la décision), se sont régulièrement constituées parties civiles afin de faire valoir leurs droits et de concourir à la manifestation de la vérité. Estimant que l'information lui paraissait terminée, le juge d'instruction en charge du dossier a enclenché le mécanisme procédural préalable au règlement de l'instruction, conformément aux prescriptions de l'article 213 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte impose au magistrat, lorsque l'inculpé ou la partie civile est assisté d'un conseil, de remettre le dossier de la procédure au greffe afin qu'il y reste déposé selon les modalités déterminées par l'article 178 du même code. En vertu de cette dernière disposition, le défenseur de l'inculpé et le conseil de la partie civile jouissent du droit de prendre connaissance de la procédure au greffe, sans déplacement, avant que celle-ci ne soit transmise au ministère public pour qu'il prenne ses réquisitions définitives. Pour permettre l'exercice effectif de ce droit de consultation, le dossier demeure déposé au greffe pendant un délai légal de vingt-quatre heures, les conseils étant prévenus par lettre recommandée du greffe au plus tard la veille du jour où ce dépôt doit être effectué. En l'espèce, le dépôt du dossier au greffe a été réalisé et le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 178 du Code de procédure pénale est arrivé à son terme sans que les parties civiles ou leur conseil n'aient formulé de requêtes particulières durant cet intervalle. Prenant acte de l'expiration de ce délai légal, le juge d'instruction a poursuivi le cours normal du règlement de la procédure en communiquant le dossier au procureur général, conformément au second alinéa de l'article 213 du Code de procédure pénale, afin que le ministère public prenne ses réquisitions dans le délai de huitaine. C'est postérieurement à cette double échéance procédurale — c'est-à-dire après l'expiration du délai de vingt-quatre heures de dépôt au greffe et après la transmission effective du dossier au ministère public aux fins de règlement, mais avant que l'ordonnance de règlement définitive ne soit rendue — que R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment ont saisi le juge d'instruction. Agissant sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, qui permet au ministère public, à la partie civile et à l'inculpé de demander au magistrat instructeur toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité, les parties civiles ont sollicité l'accomplissement de mesures d'investigations complémentaires. Cette démarche tardive au regard du calendrier de consultation du greffe, mais antérieure au dessaisissement du magistrat instructeur par l'ordonnance de clôture, a fait naître un incident de procédure majeur quant à l'articulation des délais de communication du dossier et de la recevabilité dans le temps des demandes d'actes d'instruction. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette demande d'investigations complémentaires alors que le dossier se trouvait entre les mains du ministère public pour ses réquisitions définitives, le juge d'instruction n'y a pas fait droit. Conformément aux exigences de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale — selon lequel le juge est tenu de déférer aux demandes prévues par un texte formel de la loi ou de constater son refus dans une ordonnance motivée —, le magistrat a rendu une décision écartant la demande des parties civiles (la teneur exacte et la date de l'ordonnance du juge d'instruction ne sont pas précisées dans la décision). Usant de la faculté ouverte par le troisième alinéa de ce même article 91, qui dispose que cette ordonnance de refus est susceptible de recours, R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment ont interjeté appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. Devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, le débat s'est cristallisé non pas sur l'utilité intrinsèque ou la pertinence matérielle des mesures d'instruction sollicitées pour la découverte de la vérité, mais sur une question préalable de pure recevabilité procédurale liée à la temporalité de la requête. La Cour d'appel, statuant en chambre du conseil comme juridiction d'appel du juge d'instruction, a rejeté les prétentions des parties civiles en déclarant leurs demandes d'investigations complémentaires irrecevables. Pour motiver cette décision d'irrecevabilité, la juridiction du second degré a retenu que les mesures sollicitées l'avaient été tardivement. Selon les juges d'appel, cette tardiveté résultait du fait que les demandes avaient été adressées au juge d'instruction après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale et après la communication du dossier au ministère public opérée en application de l'article 213 du même code. La chambre du conseil a ainsi érigé l'expiration du délai de consultation au greffe et la transmission subséquente du dossier au parquet général en une véritable forclusion, fermant définitivement aux parties le droit de solliciter de nouveaux actes d'information. Estimant que cette interprétation restrictive méconnaissait leurs droits procéduraux fondamentaux garantis par le Code de procédure pénale, R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel. Dans le cadre de ce recours devant la juridiction suprême monégasque, les demandeurs au pourvoi ont soulevé un moyen unique de cassation, articulé autour de la violation de la loi, et plus précisément du refus d'application des articles 91 et 213 du Code de procédure pénale. Leur prétention consistait à soutenir que le droit de solliciter des mesures utiles à la manifestation de la vérité, consacré par l'article 91 en des termes généraux, demeure ouvert aux parties tant que l'information n'est pas juridiquement close par son règlement définitif. Selon l'argumentation soumise à la Cour de révision, les formalités et délais prévus par les articles 178 et 213 ont uniquement pour objet d'organiser la consultation du dossier avant les réquisitions du ministère public et de rythmer la transmission des pièces au parquet, sans pour autant instituer un délai préfix de forclusion anéantissant le droit des parties de formuler des demandes d'actes avant le prononcé de l'ordonnance de règlement. Dès lors, en déclarant leurs demandes irrecevables pour cause de tardiveté sur le fondement de ces textes, la chambre du conseil avait indûment restreint le champ d'application temporel de l'article 91 et dénaturé la portée de l'article 213 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi formé par les parties civiles confrontait la Cour de révision de Monaco à une double problématique juridique, chacune revêtant une importance théorique et pratique fondamentale pour le droit monégasque de la procédure pénale. La première question, préalable et d'ordre public, touchait à la recevabilité même du recours en révision contre une décision avant dire droit ; la seconde, constituant le cœur du litige au fond, exigeait de déterminer le régime temporel du droit des parties de solliciter des actes d'instruction complémentaires à l'approche de la clôture de l'information. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi, la Cour de révision devait s'interroger sur l'aptitude d'un arrêt de la chambre du conseil, statuant sur un incident relatif à une demande d'actes au cours d'une information non encore réglée, à faire l'objet d'un examen immédiat en révision. En procédure pénale, le principe traditionnel gouvernant les voies de recours extraordinaires veut que les décisions préparatoires, d'instruction ou statuant sur des incidents de procédure qui ne mettent pas fin à l'instance, ne puissent être frappées de pourvoi indépendamment de la décision définitive sur le fond. En l'espèce, l'arrêt attaqué s'était borné à déclarer irrecevable une demande d'investigations supplémentaires avant le règlement de l'information. Une telle décision ne présentait manifestement pas un caractère définitif sur le fond de l'accusation pénale ou des intérêts civils, et elle n'avait nullement eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction d'instruction dont elle émanait, l'information devant se poursuivre jusqu'à son règlement. Dès lors, la question posée à la haute juridiction était la suivante : à quelle condition exceptionnelle un pourvoi en révision dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil statuant sur un incident de procédure en cours d'information, dépourvu de caractère définitif et n'épuisant pas la compétence de la juridiction d'instruction, peut-il être déclaré immédiatement recevable ? En second lieu, une fois l'obstacle de la recevabilité du pourvoi franchi, la Cour de révision devait trancher la question substantielle de procédure pénale posée par le moyen unique : l'expiration du délai de vingt-quatre heures de mise à disposition du dossier au greffe, prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale, suivie de la communication dudit dossier au ministère public pour ses réquisitions définitives en application de l'article 213 du même code, rendent-elles irrecevables comme tardives les demandes d'investigations complémentaires présentées ultérieurement par les parties sur le fondement de l'article 91, alors même que la clôture de l'instruction par son règlement n'est pas encore intervenue ? En d'autres termes, il s'agissait de savoir si le mécanisme de l'article 213 du Code de procédure pénale institue une césure procédurale étanche assortie d'une forclusion implicite, figeant l'état de l'instruction dès l'instant où le délai de vingt-quatre heures est expiré et que le parquet général est saisi pour règlement, ou si, à l'inverse, la faculté générale d'initiative probatoire reconnue aux parties par l'article 91 conserve toute sa vigueur jusqu'au dessaisissement formel du juge d'instruction par le prononcé de son ordonnance de règlement. La résolution de ce problème exigeait une lecture combinée et systémique des articles 91, 178 et 213 du Code de procédure pénale afin de délimiter avec exactitude l'objet et la portée du délai de vingt-quatre heures. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation déployée par la Cour de révision dans son arrêt du 18 octobre 1994 se caractérise par une grande rigueur analytique et une concision remarquable, répondant successivement aux deux branches de la problématique juridique identifiée. S'agissant tout d'abord de la recevabilité du pourvoi, la Cour procède en deux temps, selon une dialectique opposant le constat de la nature non définitive de l'acte juridictionnel à l'impératif supérieur d'une saine justice. Dans un premier attendu, la Cour constate lucidement la nature juridique de la décision déférée : elle relève que « l'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information, avant son règlement, n'a pas un caractère définitif sur le fond, et n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ». Ce constat aurait dû, en application stricte des règles ordinaires prohibant les pourvois immédiats contre les décisions préparatoires ou d'instruction, conduire à une déclaration d'irrecevabilité ou, à tout le moins, à un différé d'examen du recours jusqu'à la décision sur le fond. Toutefois, dans un second attendu introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu », la Cour de révision écarte cette issue en faisant prévaloir un standard téléologique majeur : « que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe, qu'il soit immédiatement statué ». Ce raisonnement s'explique par la nature même du contentieux de l'instruction préparatoire. Si la Cour de révision avait refusé de statuer immédiatement sur le refus d'accomplir des actes d'investigation, l'information aurait été réglée en l'état, menant potentiellement soit à une ordonnance de non-lieu préjudiciable aux parties civiles et fondée sur une instruction incomplète, soit à un renvoi devant la juridiction de jugement sur la base d'un dossier lacunaire. Différer l'examen de la légalité du refus d'informer après le règlement ou après le jugement au fond aurait privé le contrôle de la Cour de révision de toute efficacité pratique, obligeant ultérieurement à annuler l'ordonnance de règlement et toute la procédure subséquente. C'est donc pour purger immédiatement l'information d'un vice de procédure majeur et garantir l'intégrité des droits des parties avant que l'instruction ne soit irrémédiablement close que la haute juridiction mobilise la notion autonome d'intérêt d'une bonne administration de la justice pour déclarer le pourvoi recevable. S'agissant ensuite du fond du droit, la Cour de révision statue au visa exprès des articles 91 et 213 du Code de procédure pénale, marquant ainsi sa volonté de rendre un arrêt de principe fixant l'articulation normative de ces deux textes. Le syllogisme judiciaire construit par la Cour est d'une clarté exemplaire. La majeure du raisonnement pose le principe général de la liberté et de la permanence du droit des parties de solliciter des actes d'instruction. La Cour rappelle d'abord la lettre et l'esprit de l'article 91 : « en vertu de l'article 91, le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander au juge d'instruction toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité ». Immédiatement après, la Cour énonce la règle temporelle qui gouverne l'exercice de cette prérogative, règle qui ne figure pas littéralement dans l'article 91 mais que la Cour déduit de l'économie générale de l'instruction préparatoire : « Que cette faculté leur est ouverte jusqu'à la clôture de l'instruction, par son règlement ». Le terme final de l'exercice du droit de demander des actes est ainsi fixé de manière absolue et univoque : seul le règlement de l'instruction, c'est-à-dire l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit du dossier, met fin à cette faculté. Tant que le juge d'instruction demeure saisi de l'information, les parties conservent le droit de lui soumettre des demandes d'investigations. La mineure du syllogisme expose le raisonnement erroné suivi par les juges du fond. La Cour de révision relève que pour déclarer irrecevables les demandes de R. C. et de la société Seldano Real Estate Establishment, la Cour d'appel a retenu que les mesures avaient été sollicitées tardivement, au motif qu'elles avaient été adressées au magistrat instructeur après l'expiration du délai de vingt-quatre heures de l'article 178 et après la communication du dossier au ministère public prévue par l'article 213. La conclusion du syllogisme opère la réfutation directe de cette analyse par une délimitation stricte de l'objet des articles 178 et 213. La Cour de révision affirme avec force : « Mais attendu que le délai fixé par les articles 178 et 213 ne concerne que la procédure de communication du dossier au cours de l'instruction et avant son règlement ». Par cette formule ciselée, la haute juridiction dissocie radicalement deux mécanismes procéduraux que la Cour d'appel avait indûment confondus : d'une part, la procédure de mise à disposition du dossier au greffe préalable à la transmission au parquet, qui est enfermée dans un délai de vingt-quatre heures ; d'autre part, le droit substantiel de solliciter des mesures d'instruction en vertu de l'article 91, qui s'exerce librement tout au long de l'information jusqu'à son règlement. L'analyse textuelle des dispositions rappelées en annexe de la décision éclaire parfaitement la justesse de cette motivation. L'article 178 organise un droit d'accès au dossier (« prendre connaissance de cette procédure, au greffe, sans déplacement ») pendant vingt-quatre heures avant la transmission au parquet. L'article 213, quant à lui, utilise l'expiration de ce délai de vingt-quatre heures comme un simple déclencheur chronologique pour l'action du juge d'instruction : à l'expiration de ce délai de dépôt, si aucune demande ne lui a été adressée, le juge communique le dossier au procureur général ; si une demande lui a été adressée pendant ce délai, il sursoit à la communication jusqu'à ce qu'il ait fait droit à la demande ou l'ait rejetée. Ainsi, l'article 213 règle uniquement le moment auquel le juge d'instruction est autorisé à transmettre le dossier au parquet sans attendre davantage les réactions des parties. Il crée un effet suspensif de la transmission au parquet si une demande est formée dans les vingt-quatre heures, mais il n'édicte aucune déchéance ni aucune irrecevabilité à l'encontre des demandes qui seraient formulées postérieurement à ce délai et après la transmission au procureur général. En érigeant un délai de consultation et d'organisation de la transmission du dossier en un délai de forclusion du droit de demander des actes, la chambre du conseil avait ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et paralysé l'application de l'article 91 alors que l'instruction n'était pas close. La Cour de révision en déduit logiquement « Qu'ainsi la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 91 et 213 susvisés ». La censure est prononcée pour violation de la loi, sous la forme spécifique du refus d'application, puisque la juridiction d'appel avait refusé de mettre en œuvre le mécanisme de l'article 91 au profit des parties civiles sous le prétexte erroné d'une tardiveté tirée d'une fausse interprétation de l'article 213. ### C. Le dispositif En conséquence de cette démonstration juridique implacable, la Cour de révision accueille le pourvoi, prononce l'annulation totale de la décision attaquée et renvoie l'examen de l'affaire devant la juridiction d'instruction du second degré différemment composée afin qu'il soit statué sur la demande d'actes des parties civiles. Le dispositif de l'arrêt est formulé dans les termes exacts suivants : > « Déclare le pourvoi recevable ; > [...] > PAR CES MOTIFS, > Casse et annule, > Renvoie devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction autrement composée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par sa contribution à la théorie générale des voies de recours en matière pénale que par la garantie fondamentale qu'il apporte à l'exercice des droits de la défense et des prérogatives de la partie civile durant la phase préparatoire du procès. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels nationaux ou d'instruments internationaux tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision), les solutions consacrées s'inscrivent dans une logique juridique profonde qui mérite d'être analysée au regard de l'architecture du Code de procédure pénale monégasque. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité immédiate du pourvoi en révision contre les arrêts de la chambre du conseil, la décision consacre avec éclat le
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2351 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2351)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire s'inscrit au sein du service de la simple police de la Principauté de Monaco, lequel se voyait notamment confier des fonctions d'ordre comptable et financier. Ces missions comprenaient la perception des amendes contraventionnelles, l'encaissement des frais afférents aux mises en fourrière des véhicules ainsi que le traitement informatique des avis de contravention. La genèse des poursuites trouve son origine dans la réclamation émise par un usager de la route. À la suite de cette démarche, une enquête administrative interne a été diligentée. Les investigations ont révélé de graves anomalies de gestion : plusieurs paiements perçus soit directement par des fonctionnaires de police en tenue sur la voie publique, soit aux guichets de la simple police, n'avaient fait l'objet d'aucun enregistrement dans les registres comptables officiels. En outre, l'enquête a établi que des erreurs de saisie informatique avaient été délibérément opérées afin de faire échec aux poursuites et de rendre vaine toute action ultérieure en recouvrement ou en sanction. Les soupçons se sont portés sur Monsieur l. GE., agent affecté audit service en qualité de comptable. Il est apparu que ce dernier procédait seul, au bureau de poste de Monaco, à l'encaissement de mandats cash adressés par des contrevenants étrangers. Or, plusieurs de ces mandats, convertis en espèces au moment de leur encaissement, n'avaient jamais été intégrés dans les bordereaux de dépôts bancaires du service ni enregistrés dans la comptabilité publique. De surcroît, des surcharges et falsifications matérielles avaient été constatées sur des reçus de procès-verbaux, parallèlement à la saisie de fausses mentions informatiques relatives à l'immatriculation des véhicules ou à la qualification des infractions. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au cours de l'instruction préparatoire conduite par le magistrat instructeur monégasque, des mesures d'interception de télécommunications ont été ordonnées sur le fondement des articles 87 et 94 du Code de procédure pénale monégasque. Celles-ci ont visé la ligne fixe et le téléphone portable attribués à M. GE. Les écoutes ont été exécutées sur le territoire de la République française en vertu d'une commission rogatoire internationale, conformément à la législation française applicable en la matière, pour une durée limitée, puis renouvelées une fois par le juge mandant. Initialement poursuivi pour des faits qualifiés de soustractions commises par un agent public, M. GE. a fait l'objet d'une requalification des faits au motif qu'il ne disposait pas de la qualité juridique d'agent public. La prévention a dès lors été ramenée aux délits de vol, de faux en écriture privée et d'usage de faux. Par jugement en date du 27 mai 2008, le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le prévenu coupable de ces infractions et est entré en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement assortie du sursis (le quantum exact de la peine n'étant pas précisé dans la décision). Le prévenu a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit rendu le 15 décembre 2008, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense — portant notamment sur la régularité des écoutes téléphoniques et sur l'imprécision des incriminations retenues — et a ordonné une mesure d'expertise. Par un second arrêt, rendu au fond le 5 août 2009, la même juridiction a confirmé la déclaration de culpabilité de M. GE. du chef de vol, faux en écriture privée et usage de faux, maintenant le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Le 10 août 2009, M. GE. a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général contre les arrêts des 15 décembre 2008 et 5 août 2009. Une requête a été déposée le 24 août 2009 par son avocat-défenseur, accompagnée de la quittance du versement de la somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le demandeur articulait cinq moyens de cassation : 1. Le premier moyen reprochait à l'arrêt avant dire droit du 15 décembre 2008 d'avoir validé les écoutes téléphoniques. M. GE. soutenait que ni les articles 87 et 94 du Code de procédure pénale alors en vigueur, ni aucun autre texte n'habilitaient le juge d'instruction à ordonner de telles interceptions, ce pouvoir n'ayant été conféré au magistrat instructeur que postérieurement par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007 (entrée en vigueur le 29 décembre 2007). Il invoquait dès lors la violation desdits articles et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). 2. Les deuxième et troisième moyens, réunis, faisaient grief à la juridiction d'appel d'avoir écarté les exceptions de nullité tirées de l'imprécision de la prévention. M. GE. arguaient d'une violation de l'article 6, § 3 a) de la CESDH et des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation. Il dénonçait l'absence de fixation chiffrée du préjudice matériel résultant des soustractions ainsi que l'absence d'identification individualisée, « acte par acte », des procès-verbaux et reçus prétendument falsifiés. 3. Les quatrième et cinquième moyens, également réunis, faisaient valoir un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs (au visa des articles 330 alinéa 2, 361 alinéa 2, 413, 455 et 456 du Code de procédure pénale). M. GE. reprochait à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la nullité de l'incrimination d'usage de faux et d'avoir omis de répondre à ses conclusions soutenant que les disparitions de fonds pouvaient résulter d'erreurs d'imputation, d'un défaut de versement initial par les agents de la voie publique, ou de vols perpétrés par des tiers au sein du service. En défense, le Procureur Général a déposé des conclusions écrites le 24 décembre 2009 tendant au rejet du pourvoi. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du 21 janvier 2010 soumettait à la Cour de révision monégasque une série de questions fondamentales touchant tant à la légalité de l'instruction préparatoire qu'aux garanties du procès pénal équitable et au régime des voies de recours : 1. **Sur les écoutes téléphoniques et le droit au respect de la vie privée (art. 8 CESDH) :** Le juge d'instruction monégasque pouvait-il, avant l'intervention de la loi n° 1343 du 26 décembre 2007, ordonner des interceptions téléphoniques sur le fondement de ses pouvoirs généraux d'information (art. 87 du Code de procédure pénale), lorsque ces opérations ont été exécutées à l'étranger (en France) par la voie d'une commission rogatoire internationale conformément au droit de l'État requis ? 2. **Sur les droits de la défense et l'information détaillée du prévenu (art. 6 § 3 a CESDH) :** La requalification d'un crime ou délit de soustraction par un agent public en délit de droit commun plus doux (vol) porte-t-elle atteinte aux droits de la défense dès lors que l'élément matériel de la soustraction demeure inchangé ? En outre, la détermination arithmétique précise du montant du préjudice et la ventilation acte par acte des pièces falsifiées constituent-elles des conditions impératives de validité de l'ordonnance de renvoi et de la prévention ? 3. **Sur l'obligation de motivation et la réponse aux chefs péremptoires de conclusions :** Les juges du fond satisfont-ils aux exigences légales de motivation lorsqu'ils écartent les versions alternatives avancées par la défense en s'appuyant sur les aveux partiels du prévenu et sur l'incompatibilité logique et matérielle de ces versions avec les données comptables établies ? 4. **Sur la conformité de l'amende civile de révision au droit d'accès au juge (art. 502 CPP monégasque et art. 35 § 1 CESDH) :** La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec le droit au recours effectif et les conditions d'épuisement des voies de recours internes posées par la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. La validité des interceptions téléphoniques exécutées à l'étranger Sur le premier moyen, la Cour de révision écarte la violation alléguée de l'article 8 de la CESDH. Elle approuve la cour d'appel d'avoir validé les écoutes ordonnées par le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 87 du Code de procédure pénale. La haute juridiction retient plusieurs critères cumulatifs établissant la légitimité et la proportionnalité de l'ingérence : * L'exécution des écoutes s'est déroulée en France, sur commission rogatoire internationale, dans le respect de la législation interne de l'État requis ; * Les mesures ont été strictement limitées dans le temps et n'ont fait l'objet que d'un unique renouvellement par le magistrat mandant ; * La mesure était nécessaire et proportionnée au but poursuivi, à savoir « établir la matérialité des faits de vols et de faux par un comptable au préjudice du service auquel il était affecté dans l'exercice de ses fonctions ». Dès lors, l'ingérence dans le droit au respect de la correspondance et de la vie privée reposait sur une base légale suffisante et satisfaisait aux exigences de conventionalité. #### 2. La régularité de la requalification et la précision de la prévention Sur les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision rejette les griefs tirés d'une violation de l'article 6 § 3 a) de la CESDH et des textes internes régissant la prévention : * **Quant à la requalification :** La Cour observe que le demandeur, initialement inculpé de soustractions par un agent public, a vu les faits requalifiés sous une incrimination plus douce en raison du défaut de qualité d'agent public. Cette requalification n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que la base factuelle de l'accusation — la qualification matérielle de soustraction frauduleuse — est demeurée rigoureusement identique. * **Quant à la détermination du montant soustrait :** La juridiction énonce un principe prétorien clair : « la détermination du préjudice dans la prévention n'est pas une condition de validité du renvoi ». * **Quant à la précision des faux :** La Cour constate que les surcharges sur les reçus étaient nettement définies dans la prévention et que les mentions falsifiées lors des saisies informatiques avaient été détaillées dans des tableaux précis communiqués aux parties durant l'instruction, permettant ainsi la tenue d'un débat contradictoire plein et entier devant la juridiction de jugement. #### 3. La suffisance des motifs sur la culpabilité Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, la haute juridiction constate que la cour d'appel a parfaitement répondu aux conclusions prétendument délaissées. La décision des juges du fond s'appuie sur un faisceau d'éléments probatoires concrets : * La reconnaissance par le prévenu lui-même de la commission délibérée, à une dizaine de reprises, d'erreurs de saisie informatique destinées à soustraire des contrevenants aux poursuites ; * La constatation qu'il encaissait seul à la poste des mandats cash dont les espèces n'étaient ensuite ni enregistrées, ni reversées sur les comptes bancaires du Truisme public ; * L'incompatibilité manifeste de l'hypothèse d'un vol par des tiers avec la cohérence arithmétique constatée entre les sommes dérobées et les relevés informatiques établis directement par le prévenu. #### 4. Le régime de l'amende civile de pourvoi au regard de la CEDH Examinant d'office ou par application du droit conventionnel le sort de l'amende prévue
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26351 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 1995, n° 26351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/03-09-26351)) L’encadrement temporel des mesures privatives de liberté avant jugement constitue l’une des pierres angulaires de la procédure pénale moderne. Parce que la détention préventive — dénomination conservée par le droit monégasque là où d’autres systèmes juridiques lui ont substitué celle de détention provisoire — porte une atteinte grave à la liberté individuelle d'une personne présumée innocente, son régime juridique est gouverné par un formalisme rigoureux et une stricte délimitation dans le temps. La computation des délais de validité des titres de détention et des ordonnances qui en assurent la prolongation revêt, à cet égard, une importance capitale : toute rupture dans la chaîne temporelle des décisions juridictionnelles entraîne de plein droit la caducité du titre et, par voie de conséquence, le caractère arbitraire du maintien sous écrou. Pour autant, la rigueur protectrice des droits de la défense ne saurait dégénérer en un formalisme excessif qui paralyserait l'action des magistrats instructeurs ou soumettrait la validité des titres de détention aux aléas du calendrier d'émission des ordonnances. C’est tout l’enjeu de l’arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque vient fixer avec une netteté remarquable les règles de calcul des périodes successives de prolongation de la détention préventive sous l'empire de l'article 187 du Code de procédure pénale, tout en réaffirmant parallèlement les conditions dans lesquelles un pourvoi en révision peut être immédiatement accueilli contre un arrêt avant dire droit. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de cette affaire se trouve une information judiciaire ouverte à Monaco à l'encontre de M. H. L., poursuivi sous les qualifications pénales d'escroquerie, d'émission de chèques sans provision, ainsi que de faux et usage de faux. À cette procédure pénale se sont jointes plusieurs personnes morales, l'intitulé de la décision faisant état de la présence des sociétés Mercédès Benz AG, Gorki Automobile Plant et Liebherr Werk Ehingen (les circonstances exactes des infractions reprochées et la nature précise du préjudice subi par ces sociétés ne sont pas précisées dans la décision). Dans le cadre de cette instruction préparatoire, le juge d'instruction a estimé nécessaire de priver l'inculpé de sa liberté. Le 19 octobre 1993, ce magistrat a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de M. H. L. Ce titre a été mis à exécution le jour même, entraînant le placement effectif de l'intéressé en détention préventive à la maison d'arrêt de Monaco à la date du 19 octobre 1993. En application des dispositions de l'article 187 du Code de procédure pénale monégasque, la durée initiale de la détention préventive est fixée à deux mois, avec la faculté pour le magistrat instructeur d'en prolonger les effets pour des périodes d'égale durée, renouvelables, « mandat tenant ». Conformément à ce mécanisme légal, le juge d'instruction a, par des ordonnances successives, ordonné le maintien en détention de l'inculpé au fil des mois, la période de validité de deux mois se renouvelant ainsi à partir de l'échéance initiale du 19 octobre 1993. La difficulté juridique ayant donné naissance au litige s'est cristallisée autour de la chronologie des renouvellements intervenus au cours de l'été et de l'automne 1994. Alors que la période de détention en cours devait arriver à expiration le 19 août 1994, le juge d'instruction a pris, de manière anticipée, une ordonnance de renouvellement dès le 29 juillet 1994, soit vingt jours avant l'échéance théorique du délai en cours de validité. Or, cette ordonnance du 29 juillet 1994 s'est bornée à prolonger la détention pour une nouvelle période de deux mois, sans toutefois spécifier expressément dans son dispositif le point de départ exact de cette nouvelle période. Par la suite, estimant que l'échéance de la période ainsi renouvelée demeurait fixée au 19 octobre 1994 (soit deux mois après l'échéance du 19 août 1994), le premier juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance le 11 octobre 1994 — soit huit jours avant la date anniversaire du 19 octobre — afin de renouveler une nouvelle fois la validité du mandat d'arrêt décerné un an plus tôt. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisissant l'opportunité offerte par l'anticipation de l'ordonnance estivale du 29 juillet 1994 et son silence quant au point de départ de la prolongation qu'elle édictait, la défense de M. H. L. a contesté la régularité de son maintien en détention lors de l'intervention de l'ordonnance subséquente du 11 octobre 1994. L'inculpé a relevé appel de cette ordonnance du 11 octobre 1994 devant la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction (chambre du conseil). Par un arrêt rendu le 25 octobre 1994, la Cour d'appel a écarté l'argumentation de l'inculpé et confirmé l'ordonnance entreprise, validant ainsi la prolongation du mandat d'arrêt décerné le 19 octobre 1993. La juridiction du second degré a considéré que le fait que l'ordonnance du 29 juillet 1994 ait été signée vingt jours avant l'expiration du délai en cours de validité était dépourvu d'incidence sur l'échéance des périodes successives de deux mois, lesquelles demeuraient gouvernées par la date de mise à exécution initiale du mandat. M. H. L. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 25 octobre 1994. Au soutien de son moyen unique de cassation, le demandeur au pourvoi développait un syllogisme rigoureux fondé sur une interprétation littérale de l'acte juridictionnel du 29 juillet 1994 : 1. En premier lieu, il soutenait que dès lors que l'ordonnance du 29 juillet 1994 n'avait pas expressément spécifié le point de départ de la nouvelle période de deux mois de validité du mandat d'arrêt, cette décision avait « nécessairement » eu pour effet de faire courir la prolongation à compter du jour même où elle avait été rendue, c'est-à-dire le 29 juillet 1994. 2. En deuxième lieu, par l'effet de ce décalage du point de départ, la nouvelle période de validité de deux mois était arrivée à expiration deux mois plus tard, soit le 29 septembre 1994. 3. En troisième et dernier lieu, aucun renouvellement n'étant intervenu avant cette date butoir du 29 septembre 1994, le mandat d'arrêt initial se trouvait frappé de caducité. Dès lors, l'ordonnance suivante, intervenue tardivement le 11 octobre 1994, n'avait pu avoir pour effet juridique de « faire revivre le mandat éteint ». Le demandeur en déduisait qu'il se trouvait détenu sans titre, et donc de manière irrégulière, depuis la date du 29 septembre 1994. Face à cette argumentation qui menaçait d'anéantir le titre de détention, le ministère public et les sociétés présentes à l'instance soutenaient la parfaite régularité de la procédure suivie par le magistrat instructeur et validée par la Cour d'appel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soulevait devant la Cour de révision deux questions distinctes, l'une préalable tenant à la recevabilité même du recours, l'autre touchant au fond du droit de la détention préventive. **Sur le plan de la recevabilité procédurale**, la haute juridiction devait s'interroger, au besoin d'office, sur la possibilité de saisir immédiatement la Cour de révision d'un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction sur une question de détention préventive. Une telle décision, qui tranche un simple incident de procédure au cours d'une information judiciaire avant son règlement définitif, ne statue pas sur le fond de la culpabilité et n'épuise pas la compétence de la juridiction d'instruction. Fallait-il dès lors différer l'examen du pourvoi jusqu'à l'arrêt sur le fond, ou l'accueillir immédiatement par exception ? **Sur le fond du droit**, la question centrale posée à la Cour de révision était la suivante : *En application de l'article 187 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance prolongeant la détention préventive pour une durée de deux mois à une date antérieure à l'expiration de la période en cours et sans préciser le point de départ de la nouvelle période, ce délai court-il à compter de la date d'émission de l'ordononnance de renouvellement ou demeure-t-il calculé de quantième à quantième à partir de la date initiale de mise à exécution du mandat d'arrêt ?* Autrement dit, une ordonnance de prolongation anticipée opère-t-elle une novation du calendrier de la détention préventive en substituant sa propre date à celle du titre initial comme nouveau point de départ des délais légaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond à cette double problématique par une motivation à la fois concise et d'une grande densité juridique, scindée en deux temps. #### 1. L'admission immédiate du pourvoi au nom de la bonne administration de la justice Examinant tout d'abord la recevabilité du recours, la Cour de révision rappelle le principe directeur régissant les voies de recours extraordinaires contre les décisions avant dire droit. Elle relève que l'arrêt attaqué du 25 octobre 1994 « s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information avant son règlement », qu'il « n'a pas un caractère définitif sur le fond » et qu'il « n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ». En vertu des principes classiques de la procédure pénale visant à éviter le morcellement des procédures et les pourvois dilatoires, un tel arrêt préparatoire ou d'instruction ne devrait normalement pouvoir être frappé de révision qu'en même temps que l'arrêt sur le fond. Toutefois, la Cour de révision écarte immédiatement cet obstacle procédural par un attendu lapidaire mais fondamental : « Mais attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il importe qu'il soit immédiatement statué ; Déclare le pourvoi recevable ». Ce faisant, la haute juridiction consacre l'urgence inhérente au contentieux de la liberté individuelle : il serait contraire à une saine justice de contraindre un inculpé qui prétend être détenu arbitrairement sans titre valide à attendre l'issue de l'instruction et du procès au fond pour voir statuer sur la légalité de son incarcération. #### 2. L'ancrage immuable des prolongations sur la date d'exécution du titre initial Abordant ensuite le moyen unique de cassation, la Cour de révision réfute intégralement la thèse du glissement calendaire soutenue par le demandeur. Pour ce faire, elle procède à une exégèse rigoureuse de l'article 187 du Code de procédure pénale monégasque. La Cour pose tout d'abord le principe général de computation : « la durée de la détention préventive telle que prévue par l'article 187 du Code de Procédure Pénale doit être calculée de quantième à quantième, à partir du titre initial ». Cette formulation recèle deux enseignements majeurs : * D'une part, le mode de calcul s'effectue « de quantième à quantième », c'est-à-dire de date anniversaire à date anniversaire (le 19 de chaque deuxième mois en l'espèce), et non en nombre de jours fixes (comme 60 jours). * D'autre part, et c'est le cœur de la solution, l'unique point de référence temporel est le « titre initial », défini par l'attendu suivant comme la date à laquelle le mandat d'arrêt a été « mis à exécution ». Appliquant cette règle aux faits de l'espèce, la Cour de révision constate que le mandat d'arrêt ayant été mis à exécution le 19 octobre 1993, « cette date constitue le point de départ des périodes successives de prolongation de deux mois de la détention prononcée par chacune des ordonnances du juge d'instruction ». La conséquence logique s'impose dès lors d'elle-même : les périodes de validité de la détention préventive constituent des blocs temporels successifs de deux mois qui s'ajoutent les uns aux autres à partir du point d'ancrage fixe du 19 octobre 1993 (19 octobre - 19 décembre ; 19 décembre - 19 février ; 19 février - 19 avril ; 19 avril - 19 juin ; 19 juin - 19 août ; 19 août - 19 octobre). Les ordonnances du juge d'instruction n'ont pas pour objet de créer un nouveau titre de détention doté de sa propre temporalité, mais simplement de prolonger (« mandat tenant », selon les termes de l'analyse précédant l'arrêt) l'effet du titre originel. Par conséquent, la circonstance que le magistrat instructeur ait fait preuve de prévoyance en signant l'ordonnance de renouvellement le 29 juillet 1994, soit vingt jours avant l'expiration du délai en cours de validité (qui s'achevait le 19 août 1994), est totalement neutre (« sans incidence »). Même en l'absence de mention expresse dans l'ordonnance du 29 juillet 1994, la nouvelle période de deux mois qu'elle autorisait ne prenait légalement effet qu'à l'expiration de la période en cours, soit le 19 août 1994, pour s'achever le 19 octobre 1994. Dès lors, en intervenant le 11 octobre 1994 (huit jours avant le terme du 19 octobre), l'ordonnance subséquente a parfaitement prolongé un mandat toujours en cours de validité. La Cour d'appel ayant fait une exacte application de l'article 187 du Code de procédure pénale, le moyen est déclaré non fondé. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS. > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur aux frais » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 mars 1995 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle solide, marquée par une convergence étroite avec les principes directeurs du droit processuel français et les exigences européennes en matière de sûreté personnelle, tout en affirmant les spécificités rédactionnelles du Code de procédure pénale monégasque. #### 1. L'autonomie procédurale du contentieux de la détention au regard du droit au recours immédiat Le premier apport de l'arrêt réside dans son attendu relatif à la recevabilité du pourvoi. En droit monégasque comme en droit français, le principe est que les décisions préparatoires, d'instruction ou interlocutoires qui ne mettent pas fin à la procédure ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat devant la juridiction suprême, afin d'éviter l'encombrement du rôle et l'allongement artificiel des informations judiciaires. Toutefois, la Cour de révision mobilise ici le standard souple et téléologique de « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » pour déclarer le pourvoi immédiatement recevable. Cette solution se comprend aisément au regard de la nature même de l'incident : la détention préventive. L'objet du litige est actuel et périssable par nature. Si l'examen de la régularité du maintien en détention devait être reporté à l'issue du procès au fond, le recours en révision perdrait toute utilité pratique (son effet utile), puisque la détention préventive aurait déjà pris fin (soit par une mise en liberté ultérieure, soit par le jugement sur le fond). En statuant immédiatement, la Cour de révision garantit l'effectivité du contrôle de légalité sur la privation de liberté, en parfaite harmonie avec l'esprit des garanties fondamentales gouvernant le contrôle juridictionnel à bref délai de la détention. #### 2. La théorie de l'unicité du titre initial (« mandat tenant ») et la computation des délais Sur le fond, la solution consacrée par la Cour de révision repose sur une conception unitaire du titre de détention. Le texte de la décision met en exergue l'expression traditionnelle « mandat tenant ». Cette formule signifie que l'incarcération de l'inculpé tout au long de l'instruction ne repose pas sur une juxtaposition d'ordonnances autonomes qui se substitueraient au mandat initial, mais sur la persistance de la force exécutoire du mandat d'arrêt (ou de dépôt) originel, dont la validité temporelle est simplement prorogée de deux mois en deux mois par l'intervention du juge. Cette analyse emporte trois conséquences théoriques majeures que l'arrêt du 9 mars 1995 met parfaitement en lumière : * **La distinction entre la date d'émission du mandat et sa date d'exécution :** La Cour de révision prend soin de préciser que le point de départ du délai initial de deux mois est la date à laquelle le mandat d'arrêt « a été mis à exécution » (en l'espèce, le 19 octobre 1993, qui coïncidait avec la date de délivrance du mandat, mais la précision théorique est cruciale pour les mandats d'arrêt qui, par définition, visent souvent des personnes en fuite ou résidant hors du territoire et ne sont exécutés que postérieurement à leur signature). C'est l'écrou effectif qui fait courir le délai de privation de liberté, et non la simple signature de l'acte par le magistrat. * **La règle du calcul de quantième à quantième :** En réaffirmant que le délai de deux mois se calcule de quantième à quantième (du 19 d'un mois au 19 du deuxième mois suivant), la Cour de révision écarte toute incertitude liée à l'inégale durée des mois civils (mois de 28, 30 ou 31 jours). L'inculpé bénéficie ainsi d'une prévisibilité absolue : la date d'échéance de sa détention porte toujours le même numéro de jour dans le mois que celui de son incarcération initiale. * **L'effet purement prorogatif et non novatoire des ordonnances de renouvellement :** C'est là l'apport central de l'arrêt. En jugeant que la date de mise à exécution du mandat constitue le point de départ *des périodes successives* de prolongation, la Cour de révision consacre l'étanchéité du calendrier légal par rapport à la date de signature des ordonnances de maintien en détention. Lorsque le juge d'instruction statue avant l'échéance (comme il a l'obligation de le faire pour éviter toute détention arbitraire), sa décision est affectée d'un terme suspensif implicite mais légalement impératif : la nouvelle période de deux mois ne commence à courir qu'à l'instant précis où expire la période précédente. Le silence de l'ordonnance sur ce point de départ n'est pas un vice de forme et n'entraîne aucun avancement de l'échéance, car l'ordonnance s'insère de plein droit dans la trame temporelle fixée par l'article 187 du Code de procédure pénale. Cette jurisprudence fait écho aux solutions dégagées en droit comparé, notamment par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, qui juge de manière constante que les prolongations successives de la détention provisoire prennent effet à l'expiration de la période précédente, quelle que soit la date à laquelle l'ordonnance de prolongation a été rendue (dès lors, bien entendu, qu'elle intervient avant l'expiration du titre en cours), et sans que le juge ait besoin de préciser dans son dispositif la date exacte de prise d'effet de cette prolongation. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de sa rigueur théorique, l'arrêt *L. c/ Ministère public* du 9 mars 1995 revêt une portée pratique considérable pour les acteurs du procès pénal à Monaco, qu'il s'agisse des magistrats
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1991, n° 26103 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1991, n° 26103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-10-26103)) L’administration de la preuve pénale et la mise en œuvre des mesures coercitives au cours de la phase préparatoire du procès pénal constituent le point d’équilibre le plus délicat entre l’efficacité de la répression et la sauvegarde des libertés individuelles. La répartition rigoureuse des compétences au sein de la police judiciaire ne relève pas d’une simple organisation administrative interne aux services d’enquête, mais constitue une garantie fondamentale du procès équitable et de la légalité procédurale. En droit monégasque, l’enquête de flagrance, marquée par l’urgence et le pouvoir de contrainte, cristallise cette exigence d’habilitation légale stricte. L’arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l’affaire opposant le Procureur général au nommé C. (ou K. selon les énonciations du texte de l’arrêt), s’inscrit au cœur de cette problématique en fixant avec une fermeté remarquable les contours des prérogatives respectives des officiers et des simples agents ou inspecteurs de police judiciaire, tout en précisant le régime des nullités applicables devant les juridictions de jugement ainsi que les mécanismes de survie de l’action publique par la régularisation matérielle des actes de saisie. En dépit de sa concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision aborde un triptyque procédural d’une densité exceptionnelle : la délimitation matérielle et organique des pouvoirs d’enquête en flagrant délit, l’extension du régime des nullités substantielles de l’instruction aux phases policières et ses conséquences sur l’effet dévolutif de l’appel, et enfin la distinction subtile entre le prononcé juridictionnel d’une saisie et la validation d’une appréhension matérielle opérée par un officier compétent postérieurement à un acte vicié. Il convient dès lors d’analyser le contexte factuel et procédural de cette affaire (I), avant d’examiner la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin mesurer toute la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt de principe (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une opération de police menée en Principauté de Monaco relative à la lutte contre le trafic et l’usage de produits stupéfiants. Au cours d’une procédure d’enquête diligentée selon le régime du flagrant délit, un individu, désigné dans l’intitulé de la décision par l’initiale « C. » et dans le corps des motifs par l’initiale « K. », a fait l’objet d’une interpellation du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Lors de cette intervention policière, des substances stupéfiantes ont été découvertes en la possession de la personne interpellée. Les opérations initiales, décisives pour la matérialisation de l’infraction, ont été menées par un inspecteur de police. Ce fonctionnaire a procédé lui-même aux actes matériels et juridiques consécutifs à l’arrestation : d’une part, il a dressé un procès-verbal (identifié dans l’arrêt sous le numéro 6209/3197) relatant l’interpellation de l’individu ainsi que la saisie des stupéfiants trouvés sur lui ; d’autre part, il a procédé à l’audition du mis en cause et a rédigé le procès-verbal d’audition correspondant, lequel a été matériellement ou intellectuellement rattaché au procès-verbal initial sous la forme d’une annexe. Toutefois, cet inspecteur de police, bien que disposant de la qualité d’agent de police judiciaire, ne revêtait pas la qualité d’officier de police judiciaire au sens du Code de procédure pénale monégasque. Postérieurement à cette première saisie effectuée par l’inspecteur de police, une seconde opération de saisie portant sur les mêmes substances stupéfiantes a été pratiquée, cette fois par un officier de police judiciaire territorialement et matériellement compétent, lequel a placé les produits illicites sous le scellé numéro 91-99. C’est sur le fondement de cette procédure policière, comportant une succession d’actes accomplis par des fonctionnaires de rangs distincts, que le prévenu a été traduit devant les juridictions correctionnelles monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant le tribunal correctionnel (désigné par l’arrêt comme « les premiers juges »), le prévenu a vu la régularité de la procédure policière mise en débat. Les juges de première instance ont constaté l’incompétence de l’inspecteur de police pour accomplir des actes relevant exclusivement d’un officier de police judiciaire en matière de flagrant délit. En conséquence, le tribunal a prononcé l’annulation du procès-verbal de saisie établi par cet inspecteur. Néanmoins, soucieux de « réparer l’erreur commise » et de ne pas laisser des substances illicites hors de toute mainmise judiciaire, les premiers juges ont, en se référant expressément aux articles 337 et 389 du Code de procédure pénale, ordonné eux-mêmes la saisie et la confiscation des stupéfiants trouvés sur le prévenu. Il ressort par ailleurs des énonciations de l’arrêt que les premiers juges n’avaient pas expressément prononcé, dans leur dispositif ou leurs motifs décisoires, l’annulation distincte du procès-verbal d’audition établi par le même inspecteur. Sur appel du ministère public, l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Monaco. La juridiction du second degré a confirmé partiellement le jugement entrepris, tout en précisant et en étendant la portée de l’annulation procédurale. En premier lieu, la Cour d’appel a approuvé les premiers juges d’avoir annulé le procès-verbal de saisie n° 6209/3197 en se fondant sur le défaut de qualité d’officier de police judiciaire de l’inspecteur rédacteur et en visant les dispositions relatives aux nullités substantielles, notamment les articles 207 et 212 du Code de procédure pénale. En deuxième lieu, la Cour d’appel a prononcé l’annulation du procès-verbal d’audition du prévenu établi par ledit inspecteur, en relevant que cet acte ne constituait qu’une simple annexe du procès-verbal d’interpellation et de saisie n° 6209/3197 justement annulé. En troisième lieu, sur le sort des stupéfiants, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges, mais en précisant qu’elle déclarait confirmer la saisie régulière qui avait été pratiquée postérieurement à la saisie annulée, par un officier de police judiciaire, sous le scellé n° 91-99. Mécontent de cette décision qui consacrait l’annulation d’actes d’enquête accomplis par un inspecteur de police et qui validait une méthodologie d’annulation et de saisie qu’il estimait contraire aux textes, le Procureur général a formé un pourvoi en révision. La requête en révision s’articulait autour de cinq moyens distincts, que la Cour de révision a regroupés en trois ensembles logiques : 1. **Les premier, deuxième et troisième moyens réunis** critiquaient l’annulation des procès-verbaux de saisie et d’audition. Le ministère public soutenait une double branche. D’une part, sur le terrain de la compétence matérielle, il faisait valoir qu’en vertu de l’article 252 du Code de procédure pénale et des articles 243 à 247 de l’ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867, l’inspecteur de police, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, était légalement habilité à accomplir ces actes d’audition et de saisie en flagrant délit. (Il est toutefois précisé par la Cour de révision que l’absence de qualité d’officier de police judiciaire de cet inspecteur n’était plus contestée en elle-même par la requête en révision). D’autre part, sur le terrain du régime des nullités, le demandeur au pourvoi soutenait que les juges du fond ne pouvaient se fonder, pour annuler des actes d’enquête policière, sur les articles 207 et 212 du Code de procédure pénale, lesquels ne seraient applicables que dans le cadre strict de la procédure d’instruction préparatoire. 2. **Le quatrième moyen** invoquait une violation de l’article 417, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, texte gouvernant l’effet dévolutif de l’appel et les limites de la saisine de la juridiction du second degré. Le Procureur général reprochait à la Cour d’appel d’avoir annulé le procès-verbal d’audition de K. établi par l’inspecteur de police, alors que cette annulation n’avait pas été prononcée par les premiers juges et que, faute d’avoir été remis en cause par l’acte d’appel du ministère public, ce point était totalement étranger à la saisine de la Cour d’appel. 3. **Le cinquième moyen** faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision des premiers juges ayant ordonné eux-mêmes, sur le fondement des articles 337 et 389 du Code de procédure pénale, la saisie et la confiscation des stupéfiants pour « réparer l’erreur commise » après l’annulation de la saisie initiale. Selon le pourvoi, ces textes étaient inapplicables en l’espèce et ne conféraient nullement aux juridictions de jugement le pouvoir de prononcer elles-mêmes une saisie d’objets. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi invitée à résoudre trois questions de droit processuel pénal d’une importance cardinale : 1. **Sur la compétence policière et la sanction de l’incompétence :** Un inspecteur de police dépourvu de la qualité d’officier de police judiciaire mais revêtu de celle d’agent de police judiciaire tire-t-il de l’article 252 du Code de procédure pénale et des articles 243 à 247 de l’ordonnance du 6 juin 1867 le pouvoir de procéder, dans le cadre d’une enquête de flagrant délit, à l’audition d’une personne interpellée et à la saisie des objets du délit ? Dans la négative, la juridiction de jugement peut-elle prononcer la nullité de ces actes pour violation des formes substantielles en combinant les dispositions régissant le flagrant délit (articles 266 et 267 du CPP), les dispositions relatives aux nullités de l’instruction (articles 207 et 212 du CPP) et celles relatives aux débats correctionnels (article 456 du CPP) ? 2. **Sur l’étendue de la saisine de la Cour d’appel :** La Cour d’appel excède-t-elle les limites de sa saisine, fixées par l’acte d’appel conformément à l’article 417, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsqu’elle étend l’annulation prononcée par les premiers juges (qui ne visait que le procès-verbal d’interpellation et de saisie) au procès-verbal d’audition du prévenu rédigé par le même agent incompétent, dès lors que ce second acte est qualifié d’annexe du premier ? 3. **Sur le sort des scellés et les pouvoirs du juge du fond :** Les juges du fond qui confirment un jugement ayant maladroitement visé les articles 337 et 389 du Code de procédure pénale pour ordonner la saisie et la confiscation de stupéfiants après annulation d’une première saisie policière, donnent-ils néanmoins une base légale à leur décision dès lors qu’ils constatent et déclarent confirmer une seconde saisie régulière pratiquée au cours de l’enquête par un officier de police judiciaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l’intégralité du pourvoi formé par le Procureur général, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré qui valide, parfois au prix d’une substitution ou d’une abstraction de motifs, l’ensemble de l’architecture décisionnelle de la Cour d’appel. #### 1. L'affirmation du monopole de l'officier de police judiciaire et la validation du fondement textuel des nullités Répondant aux trois premiers moyens réunis, la Cour de révision écarte d’emblée la thèse du parquet général qui tendait à reconnaître une compétence propre aux agents de police judiciaire (inspecteurs de police) sur le fondement de textes généraux ou anciens (article 252 du CPP et ordonnance du 6 juin 1867). La Cour pose un constat factuel et juridique désormais acquis aux débats : l’inspecteur de police rédacteur des actes litigieux n’avait pas la qualité d’officier de police judiciaire. À partir de cette prémisse, la haute juridiction approuve pleinement les juges du fond d’avoir énoncé que cet inspecteur « n’avait pas le pouvoir d’opérer comme il l’a fait dans le cadre d’une procédure d’enquête en flagrant délit ». L’audition d’un individu interpellé et la saisie de l’objet du délit (en l’occurrence les stupéfiants) sont des actes de contrainte et d’administration de la preuve qui, en flagrance, relèvent du monopole exclusif des officiers de police judiciaire. Comme le rappellent les sommaires et notes accompagnant la décision dans sa publication officielle, dans les cas de flagrance (définis à l’article 250 et assimilés à l’article 251 du CPP), seuls les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général investis des pouvoirs de l’article 47 du Code de procédure pénale, peuvent procéder aux actes de la compétence du procureur général ou du juge d’instruction, soit d’initiative en cas d’extrême urgence (articles 266 et 267 du CPP), soit sur réquisition ou commission rogatoire (article 268 du CPP). Surtout, la Cour de révision valide le mécanisme d’annulation retenu par la Cour d’appel. Elle juge que ces irrégularités « constituaient une violation des dispositions substantielles relatives aux formes de procéder ». Ce faisant, elle rejette le grief tiré de l’inapplicabilité des articles 207 et 212 du Code de procédure pénale hors du cadre de l’instruction préparatoire. En affirmant que les juges du fond « ont fait l’exacte application des articles 266 alinéa 3, 267, 207, 212 et 456 du Code de procédure pénale », la Cour de révision consacre une lecture combinée et systémique du Code de procédure pénale : les règles de compétence de l’enquête de flagrance (articles 266 al. 3 et 267) sont des formes substantielles dont la violation est sanctionnée par la théorie générale des nullités substantielles énoncée aux articles 207 et 212, laquelle est mise en œuvre devant la juridiction correctionnelle par le truchement de l’article 456 du même code. #### 2. La théorie de l'acte-annexe au soutien de la régularité de la saisine d'appel Sur le quatrième moyen, la critique du Procureur général était redoutable au regard du principe dispositif gouvernant l’effet dévolutif de l’appel pénal (article 417, alinéa 1er, du CPP) : la Cour d’appel ne peut statuer que sur les chefs du jugement critiqués par l’acte d’appel. Les premiers juges n’ayant annulé que le procès-verbal d’interpellation et de saisie, et le ministère public n’ayant évidemment pas fait appel pour voir étendre cette annulation au procès-verbal d’audition, la Cour d’appel semblait avoir statué *ultra petita* ou hors des limites de sa saisine. La Cour de révision pare l’objection par une analyse matérielle et formelle de l’indivisibilité des actes de procédure. Elle approuve la Cour d’appel d’avoir relevé « exactement que ce procès-verbal d’audition ne constituait qu’une annexe du procès-verbal n° 6209/3197 d’interpellation et de saisie justement annulé ». Dès lors que le procès-verbal d’audition n’avait pas d’existence juridique autonome mais faisait corps, en tant qu’annexe, avec le procès-verbal principal soumis à la censure de la Cour d’appel, la juridiction du second degré, saisie de la validité du procès-verbal n° 6209/3197, était nécessairement saisie de l’ensemble de ses composantes et annexes. En annulant l’annexe en même temps que l’acte principal, la Cour d’appel n’a donc nullement outrepassé les limites de sa saisine. #### 3. Le sauvetage de la saisie par la technique des motifs surabondants et la reconnaissance d'une saisie policière autonome Le cinquième moyen mettait en lumière une erreur manifeste de droit commise par les premiers juges, qui avaient cru pouvoir « réparer l’erreur commise » par la police en ordonnant eux-mêmes, à l’audience, la saisie des stupéfiants sur le fondement des articles 337 et 389 du Code de procédure pénale. Le pourvoi soulignait à juste titre que ces textes ne permettent pas à une juridiction de jugement de se substituer à la police judiciaire pour pratiquer une saisie initiale d’objets délictueux. La Cour de révision ne contredit pas l’analyse théorique du pourvoi quant à l’inapplicabilité des articles 337 et 389 du Code de procédure pénale pour fonder une saisie juridictionnelle ab initio. Elle qualifie d’ailleurs implicitement ces références textuelles des premiers juges de « motif surabondant voire erroné ». Toutefois, usant de sa technique classique de contrôle de la base légale, la Cour de révision sauve l’arrêt d’appel en relevant que les juges du second degré ne se sont pas bornés à adopter l’erreur des premiers juges : ils ont déclaré « confirmer la saisie régulière qui a été pratiquée, postérieurement à celle qui a été annulée, par un officier de police judiciaire sous scellé n° 91-99 ». Autrement dit, les juges du fond n’ont pas prononcé eux-mêmes la saisie ; ils ont simplement constaté l’existence, au dossier, d’un second acte de saisie autonome, accompli par un officier de police judiciaire compétent après l’acte vicié de l’inspecteur, et en ont validé la régularité. Abstraction faite des motifs erronés relatifs aux articles 337 et 389, la décision se trouve ainsi légalement justifiée. ### C. Le dispositif Au terme de cette triple démonstration, la Cour de révision prononce un dispositif de rejet pur et simple : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt du 10 octobre 1991 s’impose comme une décision majeure de la procédure pénale monégasque. Par la richesse des questions résolues, il fixe durablement la doctrine de la Cour de révision tant sur l’organisation hiérarchique et fonctionnelle de la police judiciaire que sur la mécanique des nullités et la gestion des scellés devant les juridictions correctionnelles. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. La stricte répartition des compétences au sein de la police judiciaire en matière de flagrance L’apport premier de l’arrêt réside dans l’affirmation sans équivoque de l’incompétence radicale d’un simple inspecteur de police — n’ayant que la qualité d’agent de police judiciaire — pour procéder à l’audition d’une personne interpellée et à la saisie du corps du délit dans le cadre d’une enquête de flagrance. Pour comprendre la portée de cette solution, il convient de restituer l’architecture des textes visés par le pourvoi et par la Cour. Le Procureur général tentait de ressusciter ou d’étendre le champ d’application des articles 243 à 247 de l’ordonnance souveraine sur la police générale du 6 juin 1867, combinés à l’article 252 du Code de procédure pénale, pour conférer aux agents de police judiciaire un pouvoir autonome de constatation, de saisie et d’audition. L’argumentation se heurtait cependant à la structure moderne du Code de procédure pénale monégasque. Dans l’économie de ce code, l’enquête de flagrant délit (dont
# Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13009 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-05-13009)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la dénonciation de faits de nature pénale impliquant une victime mineure. Selon les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que rapportées par la haute juridiction monégasque, une jeune fille, Mlle l. WU., alors âgée de quatorze ans, a déposé plainte à l'encontre de M. s. VI. AR., né le 11 avril 1950 à Mexico et de nationalité mexicaine. Aux termes de cette plainte, la jeune mineure soutenait que, tandis qu'elle assistait à un spectacle (dont la nature, la date exacte et le lieu précis ne sont pas précisés dans la décision), M. s. VI. AR., qui se trouvait assis près d'elle, avait eu à son égard des « gestes déplacés ». À la suite de cette dénonciation, une information judiciaire a été ouverte. M. s. VI. AR. a initialement été inculpé du chef d'atteinte à la pudeur sans violence sur mineur de seize ans. Au cours de l'instruction, les faits reprochés au mis en cause ont fait l'objet d'une requalification juridique pour être désormais poursuivis sous la qualification de « violence ou voies de fait avec incapacité totale de travail sur mineur de moins de 16 ans ». Mlle l. WU., représentée par ses parents, M. p. WU. et Mme MA., épouse WU., s'est constituée partie civile dans le cadre de cette procédure d'information. Durant le déroulement de l'instruction préparatoire, plusieurs actes ont été diligentés afin d'éclairer la juridiction sur la matérialité des faits et leurs conséquences. En particulier, une première expertise médicale a été réalisée, ainsi qu'une expertise psychologique concernant la jeune plaignante. C'est à la suite du dépôt du rapport de la première expertise médicale et au vu de l'évolution de l'information que le mis en cause a entendu exercer certains droits procéduraux en sollicitant du magistrat instructeur l'accomplissement d'actes supplémentaires, faisant ainsi naître le contentieux procédural soumis à la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au cours de l'information judiciaire, et postérieurement à la réalisation de la première expertise médicale, l'inculpé, M. s. VI. AR., a saisi le juge d'instruction de deux demandes distinctes d'actes d'instruction : 1. D'une part, il a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise médicale (qualifiée de contre-expertise ou de complément d'expertise dans la suite de la procédure), demande qui a été formée près de cinq mois après le dépôt du rapport de la première expertise au greffe. 2. D'autre part, il a sollicité la réalisation d'une confrontation directe entre lui-même et la plaignante mineure, Mlle l. WU. Par une ordonnance rendue le 23 octobre 2014, le juge d'instruction a opposé un double refus aux requêtes de l'inculpé, mais sur des fondements juridiques différents : * S'agissant de la demande de nouvelle expertise médicale, le magistrat instructeur l'a déclarée irrecevable, au motif qu'elle avait été formée hors délai. * S'agissant de la demande de confrontation avec la partie civile mineure, le juge d'instruction l'a rejetée au fond. Contestant cette décision, M. s. VI. AR. a interjeté appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt en date du 28 novembre 2014, la Chambre du conseil a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour confirmer le rejet de la demande de confrontation, les juges d'appel ont procédé à une mise en balance des intérêts en présence. Ils ont certes admis que la demande s'inscrivait dans le droit de l'inculpé de faire interroger un témoin à charge, mais ont estimé qu'il convenait de vérifier la nécessité de l'acte et l'absence de préjudice disproportionné pour la partie civile. S'appuyant sur des écrits émanant des époux WU. et de leur fille, ainsi que sur les conclusions d'un expert psychologue, la Chambre du conseil a relevé que la mineure ne souhaitait pas revoir l'inculpé et qu'une telle mise en présence la confronterait inévitablement à ce qu'elle tentait de mettre de côté pour se protéger. Au vu des déclarations respectives des parties, elle en a déduit que la nécessité de contraindre la mineure à participer à cet acte n'apparaissait pas manifeste. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise médicale, la Chambre du conseil s'est livrée à une interprétation combinée des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale monégasque. Elle a considéré que le délai de dix jours mentionné à l'article 122 n'avait de raison d'être que s'il prescrivait un délai à l'expiration duquel toute demande de complément d'expertise ou de contre-expertise n'était plus possible. Relevant que l'avis de dépôt du rapport au greffe mentionnait que ce délai de dix jours était relatif à une telle demande, que la consultation du rapport restait possible ultérieurement puisque versé au dossier, et que la requête de l'inculpé avait été présentée près de cinq mois après ce dépôt, la juridiction d'instruction du second degré a validé la sanction de l'irrecevabilité pour tardiveté. M. s. VI. AR., représenté par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, a alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 3 décembre 2014, suivie du dépôt d'une requête le 18 décembre 2014 et d'une réplique le 20 janvier 2015. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 29 décembre 2014, tandis que la partie civile, représentée par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 12 janvier 2015. À l'appui de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens de cassation (dont seuls les deux premiers sont détaillés dans l'arrêt, la Cour n'ayant pas eu à statuer sur le troisième) : * Le premier moyen faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 6 § 3 d), combiné à l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). L'inculpé soutenait qu'en refusant la confrontation, la Chambre du conseil avait réfuté son droit d'interroger ou de faire interroger son unique accusatrice sans raison légitime. Il reprochait aux juges du fond de ne pas avoir mené d'investigations appropriées pour vérifier la légitimité du refus de la partie civile, de ne pas avoir envisagé des modalités alternatives favorables à la tenue de l'acte (notamment celles issues de la loi monégasque n° 1.382 du 20 juillet 2011), et de n'avoir mis en place aucune mesure adéquate pour contrebalancer l'impact négatif de ce refus sur les droits de la défense. * Le deuxième moyen critiquait l'irrecevabilité opposée à la demande de contre-expertise médicale, invoquant une violation des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel avait érigé le délai de dix jours en un délai préfix prescrit à peine d'irrecevabilité sans texte le prévoyant. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, était saisie de deux questions juridiques distinctes touchant aux prérogatives de la défense durant la phase de l'instruction préparatoire : 1. **Sur le terrain conventionnel (premier moyen) :** Le refus opposé par une juridiction d'instruction à la demande d'un inculpé tendant à être confronté à la partie civile mineure, unique accusatrice, méconnaît-il le droit à un procès équitable et le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garantis par l'article 6 § 1 et § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce refus est motivé par le contrôle de la nécessité de l'acte et par le souci de préserver l'intégrité psychologique de la mineure contre une atteinte disproportionnée ? 2. **Sur le terrain de la procédure pénale interne (deuxième moyen) :** Les dispositions combinées des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale monégasque instituent-elles un délai impératif de dix jours à compter de l'avis de dépôt du rapport d'expertise au greffe, à l'expiration duquel toute demande de complément d'expertise ou de contre-expertise formée par une partie serait frappée d'irrecevabilité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision apporte une réponse différenciée aux deux moyens qui lui sont soumis, opérant une distinction nette entre l'appréciation souveraine de l'opportunité d'un acte d'instruction confrontée aux exigences conventionnelles, qu'elle valide, et la création prétorienne d'une sanction procédurale d'irrecevabilité hors texte, qu'elle censure. #### 1. La validation du refus de confrontation au regard de l'article 6 de la CEDH Pour écarter le premier moyen, la Cour de révision approuve pleinement la méthodologie et la motivation adoptées par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Le raisonnement validé par la haute juridiction s'articule en trois temps : * **L'affirmation du principe et de ses limites (le test de nécessité et de proportionnalité) :** La Cour relève que la Chambre du conseil a jugé « à bon droit » que si la demande de confrontation s'inscrit effectivement dans le champ du droit de l'inculpé de faire interroger un témoin à charge, ce droit n'est pas absolu au stade de l'instruction. Son exercice est subordonné à une double condition : d'une part, il faut que l'acte sollicité soit « nécessaire » à la manifestation de la vérité ; d'autre part, il faut que l'atteinte aux droits de la partie civile pouvant résulter de cet acte « ne lui préjudicie pas de manière disproportionnée ». * **Les constatations factuelles relatives à la vulnérabilité de la victime :** La Cour de révision prend acte des éléments concrets sur lesquels les juges du fond se sont appuyés pour évaluer ce risque de préjudice disproportionné. Ces éléments ne reposent pas sur de simples allégations, mais résultent à la fois « d'écrits des époux WU. et de leur fille » et « des conclusions d'un expert psychologue ». Il en ressortait que la jeune mineure ne souhaitait pas revoir le mis en cause et qu'une mise en présence physique la confronterait inévitablement au traumatisme qu'elle s'efforçait de mettre de côté par mécanisme d'autoprotection. * **L'appréciation souveraine de l'absence de nécessité manifeste :** En définitive, la Cour de révision juge que la Chambre du conseil a « souverainement retenu » qu'au regard des déclarations respectives déjà recueillies auprès de la partie civile et de l'inculpé, la nécessité de contraindre la mineure à participer à la confrontation « n'apparaissait pas manifeste ». Dès lors, aucune violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 d) de la CEDH n'est caractérisée. #### 2. La censure de l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise au regard des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale À l'inverse, l'examen du deuxième moyen conduit la Cour de révision à prononcer une cassation partielle au visa exprès des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale. La Cour expose d'abord avec précision le raisonnement téléologique et déductif suivi par la Chambre du conseil. Les juges d'appel avaient estimé que le délai de dix jours prévu à l'article 122 n'avait de sens (« n'a de raison d'être ») que s'il fixait une limite temporelle impérative pour demander un complément d'expertise ou une contre-expertise. Ils avaient conforté cette lecture par trois arguments : le caractère tardif de la demande (près de cinq mois après le dépôt), le fait que le droit de consultation du rapport demeurait intact après les dix jours puisque la pièce était versée au dossier, et la circonstance matérielle que le formulaire d'avis de dépôt du greffe indiquait expressément que ce délai de dix jours concernait les demandes de complément ou de contre-expertise. La Cour de révision balaie cette construction interprétative par un attendu de principe d'une grande rigueur légaliste : « Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition ne prescrit l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de former la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise dans un délai déterminé suivant l'avis de dépôt du rapport au greffe, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ». Le raisonnement de la haute juridiction repose sur le principe selon lequel il n'y a pas d'irrecevabilité ou de forclusion sans texte. Ni l'article 122 ni l'article 123 du Code de procédure pénale n'assortissant le délai de dix jours d'une sanction d'irrecevabilité à l'encontre des demandes ultérieures de contre-expertise, les juges du fond ne pouvaient, par voie d'interprétation ou en se fondant sur les mentions administratives d'un avis du greffe, ajouter à la loi une condition de recevabilité qu'elle ne comporte pas. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation partielle de l'arrêt entrepris, rendant inutile l'examen du troisième moyen (qui portait vraisemblablement également sur la question de l'expertise). Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; > Casse et annule l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale présentée par M. VI. AR. ; > Renvoie de ce chef la cause et les parties à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de procédure pénale monégasque, tant par son apport à la théorie des droits de la défense durant l'instruction préparatoire que par sa méthodologie d'interprétation des normes. Il illustre parfaitement la dualité du contrôle exercé par la haute juridiction : un contrôle de conventionnalité souple et pragmatique lorsqu'il s'agit de concilier les droits de l'inculpé avec la protection des victimes vulnérables (A), et un contrôle de légalité formel et strict lorsqu'il s'agit de protéger l'accès des parties aux actes d'instruction contre des forclusions non prévues par la loi (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt théorique premier de cet arrêt réside dans l'articulation qu'il opère entre le droit interne de l'instruction et les exigences du procès équitable telles qu'issues de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que dans la réaffirmation du principe de légalité procédurale. #### 1. Le droit à la confrontation face à la vulnérabilité de la victime mineure : une réception mesurée des standards européens Le premier moyen du pourvoi plaçait directement la Cour de révision sur le terrain de l'article 6 § 1 et § 3 d) de la CEDH. Aux termes de cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi empruntait manifestement sa structure conceptuelle à la jurisprudence relative au droit à la confrontation. Le grief reprochait en effet à la Chambre du conseil : * l'absence de « raison légitime » justifiant le refus de la témoin/partie civile de se confronter à son accusateur ; * l'absence d'« investigations appropriées » pour vérifier la légitimité de ce refus ; * l'omission d'envisager des modalités alternatives d'interrogatoire, en visant expressément la loi monégasque n° 1.382 du 20 juillet 2011 ; * l'absence de « mesures adéquates tendant à contrebalancer l'impact négatif » de ce refus sur les droits de la défense. Face à ce moyen très structuré, la réponse de la Cour de révision est particulièrement instructive quant à la portée de l'article 6 § 3 d) au stade de l'information judiciaire en droit monégasque. En premier lieu, la Cour consacre explicitement le principe de la **mise en balance des intérêts contradictoires** (le *balancing test*). Le droit de l'inculpé de faire interroger un témoin à charge (qualité qui englobe ici, au sens autonome européen, la partie civile plaignante) se heurte aux droits fondamentaux de la victime, et singulièrement à la protection de son intégrité psychologique lorsqu'il s'agit d'une mineure âgée de quatorze ans au moment des faits. La Cour valide le critère de la **proportionnalité** : l'acte d'instruction ne doit pas préjudicier à la partie civile « de manière disproportionnée ». En deuxième lieu, l'arrêt précise comment s'apprécie la légitimité du refus de confrontation. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la juridiction d'instruction n'est pas restée passive : elle s'est fondée sur des éléments objectifs versés au dossier, à savoir non seulement les écrits de la mineure et de ses parents, mais surtout **les conclusions d'un expert psychologue**. C'est cette expertise psychologique qui fournit la base scientifique et objective permettant aux juges de constater que la mise en présence confronterait « inévitablement » l'adolescente à ce qu'elle tentait de mettre de côté pour se protéger. Le risque de victimisation secondaire (le traumatisme causé par la procédure elle-même) est ainsi érigé en motif légitime justifiant l'absence de confrontation physique. En troisième lieu, et c'est sans doute l'aspect le plus remarquable, la Cour de révision intègre ce contrôle de proportionnalité au sein du critère classique de **l'utilité ou de la nécessité de l'acte d'instruction**. En droit de l'instruction, le juge d'instruction n'est pas tenu de faire droit à toutes les demandes d'actes des parties ; il apprécie souverainement si l'acte est utile à la manifestation de la vérité. En l'espèce, la Chambre du conseil a confronté « les déclarations respectives de la partie civile et du mis en cause » déjà présentes au dossier et en a déduit que la nécessité de contraindre la mineure à cet acte « n'apparaissait pas manifeste ». Ce faisant, la Cour de révision reconnaît un **pouvoir souverain d'appréciation** aux juridictions d'instruction quant à la nécessité de la confrontation. Elle écarte implicitement l'obligation pour le juge d'instruction de recourir systématiquement aux modalités techniques alternatives de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 dès lors que l'acte lui-même n'est pas jugé manifestement nécessaire au vu des déclarations déjà recueillies. On observera d'ailleurs que la décision intervient au stade de l'instruction préparatoire, et non au stade du jugement au fond : la question de savoir quelle sera la valeur probante des déclarations non confrontées de la partie civile devant une éventuelle juridiction de jugement reste entière, mais au stade de l'information, le refus d'ordonner la confrontation ne viole pas l'article 6 de la CEDH s'il est dûment motivé par l'absence de nécessité manifeste et la protection psychologique de l'enfant. #### 2. Le régime des délais d'expertise : le refus des forclusions prétoriennes Le second volet de l'arrêt, qui entraîne la cassation partielle, s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle classique de protection des droits de la défense
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Commission rogatoire internationale Exécution par le juge d'instruction monégasque d'une commission rogatoire à la demande des autorités judiciaires italiennes tendant à placer sous main de justice divers comptes bancaires - Réponse négative du juge d'instruction à la demande de communication des pièces du dossier en copie, déclarant qu'il n'avait aucune compétence pour délivrer ces pièces, ce qui provoque un appel de l'intéressé devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel - Arrêt de la Chambre de la Cour d'appel déclarant irrecevable la demande de l'intéressé au motif que l'autorité judiciaire monégasque ayant fait retour aux autorités judiciaires italiennes des pièces du dossier après exécution de la Commission rogatoire, se trouve dessaisie - Pourvoi en révision formé contre l'arrêt de la Chambre du Conseil, pour non-respect des droits de la défense exigeant que les éléments de la procédure soient communiqués - Arrêt de la Cour de Révision cassant et annulant l'arrêt de la Chambre du conseil pour non respect des droits de la défense exigeant que les éléments de la procédure fussent portes à la connaissance du requérant, la Cour d'appel n'ayant pas satisfait aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 20 décembre 2012, S. c/ Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Commission rogatoire internationale Exécution par le juge d'instruction monégasque d'une commission rogatoire à la demande des autorités judiciaires italiennes tendant à placer sous main de justice divers comptes bancaires - Réponse négative du juge d'instruction à la demande de communication des pièces du dossier en copie, déclarant qu'il n'avait aucune compétence pour délivrer ces pièces, ce qui provoque un appel de l'intéressé devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel - Arrêt de la Chambre de la Cour d'appel déclarant irrecevable la de??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? toire émanant des autorités judiciaires italiennes de lui délivrer copie de cette commission rogatoire tendant à placer sous main de justice divers comptes bancaires et des procès-verbaux en retraçant l'exécution ; Pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale ayant été retournées à l'autorité mandante le 31 décembre 2011, tant le magistrat instructeur que la chambre du conseil chargés du contrôle de ces actes, s'en trouvent dessaisis ; En statuant ainsi, alors que le respect des droits de la dé??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? d'appel le 22 juin 2012 et renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de Révision autrement composée. Indiquons que la Chambre de Conseil avant, en invoquant le dessaisissement des pièces d'exécution, fait valoir que « les autorités du pays requérant et ses juridictions avant pleine compétence pour se prononcer sur d'éventuelles demande et que l'intéressé bénéficiant donc d'un recours effectif et d'un accès au juge tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme ». ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 20 décembre 2012, S. c/ Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 12259 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 12259 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-11-12259)) ## Faits et procédure Le 17 mai 2013, une personne de nationalité péruvienne, Mme m. AG. CA., est interpellée à Monaco alors qu'elle se trouve à bord d'un véhicule signalé comme ayant servi de moyen de fuite à un couple auteur de vols commis dans la Principauté les 18 avril et 9 mai 2013. Les services de police ont repéré ce véhicule grâce à des caméras de surveillance et ont décidé de l'intercepter après avoir constaté que ses occupants correspondaient au signalement émis. Le 6 juin 2013, le juge d'instruction rejette une demande de mise en liberté, dont l'intéressée relève appel. Le 11 juin, elle saisit la chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure. Par arrêt du 4 juillet 2013, la chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction, rejette les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance et dit n'y avoir lieu à mise en liberté. Un pourvoi en révision est formé le 9 juillet 2013 et une requête accompagnée de douze pièces est déposée le 24 juillet suivant. Le certificat de clôture est établi le 27 août 2013 et les conclusions du Procureur Général datent du 10 septembre 2013. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 10 octobre 2013. La requérante présente quatre moyens réunis. Le premier et le deuxième reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un mémoire soutenant que le délai de flagrance de huit jours avait été interrompu, faute d'actes d'investigation entre le 10 et le 14 mai 2013, et invoquent une méconnaissance du principe du contradictoire et de l'égalité des armes au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le troisième moyen, le plus développé, conteste la qualification de flagrance retenue au regard de l'article 251 du Code de procédure pénale. Le quatrième soutient que la cour d'appel a méconnu les articles 207 à 212 du même code en déclarant recevable une requête en annulation transmise par le juge d'instruction. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le régime de la flagrance. Il s'agit de savoir si la découverte, par les services de police, du véhicule recherché sur le territoire monégasque, dont les occupants correspondent au signalement émis, intervenue dans le délai de huit jours prévu à l'article 251 du Code de procédure pénale, caractérise une situation de flagrance autorisant l'appréhension immédiate des suspects et la visite ultérieure du véhicule. Subsidiairement, se pose la question de savoir si l'absence d'actes d'investigation pendant plusieurs jours fait obstacle à la prolongation de ce régime. La seconde question concerne la condamnation de la partie qui succombe au pourvoi en révision à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Il s'agit de déterminer si une telle condamnation systématique est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif aux conditions de recevabilité des requêtes. ## Solution et dispositif **Sur la flagrance.** La Cour de révision approuve la cour d'appel. Elle relève que la chambre du conseil a retenu que la découverte du véhicule, « dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité et dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 », caractérisait la situation de flagrance. Elle juge que « la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ». Le pourvoi est donc rejeté. La formule retenue est significative. En reprenant les éléments constitutifs de la flagrance (un délai de huit jours, un lien avec l'enquête relative au vol, une découverte effectuée à la suite de la perpétration de l'infraction, la concordance avec le signalement), la Cour de révision valide une lecture fonctionnelle du délai de l'article 251. La question de l'interruption alléguée par la requ
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2357 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2357 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-2357)) L’arrêt rendu le 19 mars 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session après cassation, offre une illustration particulièrement topique de l’articulation délicate entre les différentes phases du procès pénal monégasque et de l’autonomie des règles gouvernant l’enquête préalable aux fins de recherche des causes de la mort par rapport au formalisme rigoureux de l’instruction préparatoire. Au cœur de cette décision se trouve la question fondamentale de la perméabilité des régimes procéduraux : les garanties et contraintes formelles imposées au magistrat instructeur peuvent-elles être rétrospectivement projetées sur les actes accomplis antérieurement sous la direction du ministère public ? En répondant par la négative, la haute juridiction monégasque procède à une stricte délimitation du champ d’application des textes du Code de procédure pénale. Elle affirme avec force que la phase policière ou préliminaire de recherche des causes d’un décès obéit à une logique d’urgence et d’efficacité qui justifie une souplesse procédurale propre, tant dans le choix des techniciens appelés à éclairer le parquet que dans le recueil de leur serment ou dans les modalités d’appréhension des pièces à conviction remises volontairement. Ce faisant, l’arrêt commenté sécurise les investigations initiales contre les tentatives d’annulation fondées sur un formalisme excessif ou sur une confusion des cadres juridiques applicables. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de cette procédure pénale se trouve un événement dramatique survenu dans le cadre d’une prise en charge médicale. Monsieur DO. a subi une opération dentaire qui a nécessité l’intervention conjointe d’un praticien dentiste et d’un médecin anesthésiste. À la suite de cet acte chirurgical, l’état de santé du patient s’est gravement détérioré, conduisant à son décès constaté au Centre hospitalier Princesse Grace le 26 juin 2007. Les circonstances de ce décès, survenu immédiatement dans les suites d’une intervention bénigne en apparence mais impliquant l’administration de produits anesthésiques, ont immédiatement suscité des interrogations quant à l’existence éventuelle de fautes médicales ou d’infractions à la législation sanitaire. Dès le lendemain du décès, le 27 juin 2007, le docteur Gi.-Pi. s’est présenté dans les locaux de la police pour effectuer une déclaration. À cette occasion, ce praticien a remis aux enquêteurs le dossier médical du patient décédé, lequel a été aussitôt saisi par les officiers de police judiciaire pour être placé sous scellé. Parallèlement, lors d’un transport effectué par les enquêteurs au sein du cabinet dentaire où avait eu lieu l’intervention, divers documents complémentaires leur ont été remis, comprenant notamment les pièces relatives au produit anesthésique utilisé ainsi que le devis d’intervention concernant le patient. Afin de déterminer avec exactitude l’étiologie du décès de Monsieur DO., le procureur général a immédiatement mis en œuvre les prérogatives que lui confère le Code de procédure pénale en matière de mort suspecte ou de cause inconnue. Il a ainsi donné pour instruction à un officier de police judiciaire de faire pratiquer diverses mesures d’expertises médico-légales et techniques, au premier rang desquelles figurait une autopsie du corps du défunt. Pour mener à bien ces opérations techniques complexes, plusieurs experts ont été sollicités, identifiés dans la décision sous les initiales Co., Du., Ma. et Mi. Il est apparu que ces praticiens étaient étrangers à la Principauté de Monaco. Ces techniciens ont procédé aux investigations requises et ont prêté serment par écrit, selon deux modalités distinctes : d’une part, les experts Co., Du. et Ma. ont établi et signé un document particulier comportant leur prestation de serment ; d’autre part, les experts Du. et Mi. ont intégré directement dans le corps du rapport qu’ils ont signé, juste avant de décrire leurs opérations et de formuler leurs conclusions, une mention certifiant qu’ils avaient effectué leur mission en leur honneur et conscience. Une fois les conclusions des différents experts déposées, les services de police ont clôturé leurs investigations initiales par la rédaction d’un rapport de synthèse en date du 4 septembre 2007. Au vu des éléments ainsi rassemblés durant l’été 2007, le procureur général a estimé que des indices graves ou concordants laissaient présumer la commission de délits pénaux. Dès lors, le 14 septembre 2007, le ministère public a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre X. Les qualifications pénales visées dans ce réquisitoire introductif étaient particulièrement lourdes : homicide involontaire et complicité de ce délit, exercice de l’activité de médecin sans autorisation, ainsi que méconnaissance des règles relatives aux restrictions à la prescription et à la délivrance de certains médicaments (dossier PG n° 2007/1345 - JI n° N30/07). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L’ouverture de l’information judiciaire a transféré la direction des investigations au juge d’instruction. Au cours de cette phase préparatoire, la régularité des actes accomplis antérieurement à l’ouverture de l’information, entre le 26 juin et le 4 septembre 2007, a été mise en doute. Après avoir communiqué le dossier de la procédure au parquet afin de recueillir son avis conformément aux règles procédurales en vigueur, le magistrat instructeur a pris, le 15 janvier 2009, une ordonnance de communication du dossier d’information à la chambre du conseil de la cour d’appel, siégeant comme juridiction d’instruction du second degré. L’objet de cette saisine de la chambre du conseil visait expressément à faire statuer la juridiction sur la régularité de la procédure concernant trois points névralgiques de l’enquête initiale : premièrement, les conditions de désignation des experts ; deuxièmement, la validité des prestations de serment de certains de ces techniciens ; troisièmement, la régularité de la saisie du dossier dentaire de la victime. Par un arrêt rendu le 30 juin 2009, la cour d’appel de Monaco, statuant en chambre du conseil comme juridiction d’instruction, a adopté une position extrêmement sévère à l’égard des actes accomplis sous l’égide du parquet. Les juges du fond ont en effet estimé qu’encouraient la nullité les désignations d’experts étrangers à la Principauté. Considérant que cette irrégularité initiale viciait l’ensemble de la chaîne procédurale subséquente, la chambre du conseil a prononcé l’annulation de tous les actes d’expertises et de saisies qui en découlaient. En conséquence directe de cette déclaration de nullité, la juridiction d’instruction du second degré a ordonné la cancellation d’une partie substantielle du procès-verbal de synthèse établi par la police le 4 septembre 2007, ainsi que l’annulation pure et simple des cotes du dossier relatives aux actes d’instruction déclarés nuls. Face à cet anéantissement d’une part déterminante des preuves médico-légales et documentaires recueillies dès les premiers jours suivant le décès, le ministère public a formé un pourvoi en révision contre l’arrêt du 30 juin 2009. La Cour de révision a examiné ce recours une première fois à l’automne 2009. Par un arrêt rendu le 5 novembre 2009, la haute juridiction a accueilli favorablement le pourvoi du parquet en cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel. Cette cassation totale reposait sur un double grief. D’une part, sur le terrain du défaut de réponse ou de l’omission de statuer, la Cour de révision a reproché à la chambre du conseil de ne pas avoir statué spécifiquement sur la régularité de la saisie du dossier dentaire de Monsieur DO., alors même qu’elle en était expressément saisie par l’ordonnance du juge d’instruction. D’autre part, sur le terrain de la violation de la loi, la Cour de révision a jugé que la cour d’appel avait fait une fausse application des articles 62-1 et 113 du Code de procédure pénale relatifs à la désignation des experts. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté, la Cour de révision a, par cette même décision du 5 novembre 2009, renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session, devant une formation autrement composée, afin qu’il soit statué au fond sur la validité des actes litigieux. Dans le cadre de cette instance après cassation (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2009-70), le procureur général a déposé des conclusions écrites en date du 3 février 2010, tendant à voir reconnaître la pleine régularité de l’ensemble des opérations diligentées durant l’été 2007. Les conseils des parties ont également été entendus lors de l’audience du 15 mars 2010 pour soutenir leurs prétentions respectives quant à la validité ou la nullité des pièces du dossier d’information. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant comme juridiction de fond après cassation de l’arrêt de la chambre du conseil, devait résoudre une question centrale de procédure pénale subdivisée en trois branches distinctes, toutes relatives à la validité des investigations menées entre le 26 juin et le 4 septembre 2007 dans le cadre de la recherche des causes du décès de Monsieur DO. Le problème juridique global pouvait se formuler ainsi : **Les actes d’investigation accomplis sur instructions du procureur général aux fins de rechercher les causes d’un décès, préalablement à l’ouverture d’une information judiciaire, sont-ils soumis au formalisme prescrit pour l’instruction préparatoire et les perquisitions coercitives, ou relèvent-ils d’un régime juridique autonome plus souple quant au choix des experts, à la forme de leur serment et aux modalités de recueil des pièces médicales ?** Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à trois interrogations techniques : 1. **Sur la désignation des experts :** Le procureur général, agissant sur le fondement de l’article 62-1 du Code de procédure pénale pour rechercher les causes d’un décès, est-il tenu de choisir des experts parmi les seules personnes qualifiées autorisées à exercer dans la Principauté, comme l’impose l’article 113 du même code au juge d’instruction, ou dispose-t-il de la liberté de désigner des praticiens étrangers à Monaco ? 2. **Sur la prestation de serment des experts :** L’exigence d’un serment prêté par écrit de donner son avis en son honneur et conscience, posée par le dernier alinéa de l’article 62-1 du Code de procédure pénale, impose-t-elle la rédaction d’un acte séparé et préalable, ou est-elle valablement satisfaite par une mention intégrée directement en tête du rapport d’expertise signé par les techniciens ? 3. **Sur la saisie des documents médicaux :** Le placement sous scellé par les officiers de police judiciaire d’un dossier médical et de pièces annexes est-il soumis aux règles formelles régissant les perquisitions et saisies coercitives lorsque ces documents ont fait l’objet d’une remise volontaire par le praticien concerné, tant dans les locaux de police que lors d’un transport au cabinet médical ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l’ensemble des moyens de nullité et valider intégralement la procédure d’enquête diligentée durant l’été 2007, la Cour de révision déploie un raisonnement analytique rigoureux, structuré autour des trois griefs soulevés par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 15 janvier 2009. La motivation se caractérise par une lecture littérale des textes du Code de procédure pénale, refusant toute analogie créatrice de nullités sans texte et respectant scrupuleusement la division chronologique et fonctionnelle des phases du procès pénal. #### 1. L’autonomie du choix de l’expert par le procureur général (article 62-1 c/ article 113 du CPP) Le premier pan du raisonnement de la Cour porte sur la qualité des experts désignés. La chambre du conseil avait annulé les expertises au motif que les techniciens choisis étaient étrangers à la Principauté, appliquant ainsi les restrictions prévues par l’article 113 du Code de procédure pénale. La Cour de révision censure cette confusion en opérant une distinction radicale fondée sur l’objet et le cadre procédural des textes en présence. Elle rappelle tout d’abord la teneur de l’article 113 du Code de procédure pénale : ce texte, qui impose effectivement de choisir les experts parmi les personnes qualifiées autorisées à exercer dans la Principauté, comporte des dispositions *« qui sont relatives à l'instruction »* et qui s’adressent spécifiquement *« au juge »*. Or, en l’espèce, au moment où les expertises et l’autopsie ont été ordonnées (à compter du 26 juin 2007), aucune information judiciaire n’était ouverte, le réquisitoire introductif n’ayant été pris que le 14 septembre 2007. Les opérations se déroulaient donc dans le cadre exclusif de l’enquête de recherche des causes de la mort, dirigée par le ministère public. La Cour relève qu’en pareille hypothèse, seul l’article 62-1 du Code de procédure pénale a vocation à s’appliquer. Aux termes de ce texte spécial, le procureur général dispose d’une alternative formulée en des termes très larges : il peut soit se faire *« assister de toute personne capable d'apprécier les circonstances et les causes du décès, soit désigner un expert de son choix »*. Tirant les conséquences logiques de la lettre de l’article 62-1, la Cour juge qu’en vertu de ces dispositions, *« seules applicables en l'espèce »*, le procureur général jouit d’une liberté totale de sélection (*« de son choix »*), non entravée par le critère territorial ou administratif de l’autorisation d’exercer à Monaco propre à l’article 113. Par conséquent, la désignation d’experts étrangers à la Principauté dans le cadre d’une enquête aux fins de recherche des causes d’un décès est parfaitement régulière. #### 2. La souplesse formelle du serment écrit de l’expert (article 62-1, dernier alinéa, du CPP) Une fois admise la compétence des experts étrangers, la Cour examine la régularité formelle de leur prestation de serment. Le texte de référence demeure l’article 62-1 du Code de procédure pénale, dont le dernier alinéa dispose que les experts désignés par le procureur général dans le cadre de la recherche des causes d’un décès *« prêtent par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience »*. La difficulté provenait de la dualité des pratiques suivies par les experts dans ce dossier. Si trois d’entre eux (Co., Du. et Ma.) avaient rédigé et signé un document spécifique et autonome matérialisant leur prestation de serment, deux autres (Du. – intervenant manifestement sur un autre volet ou en collège – et Mi.) n’avaient pas établi d’acte séparé. Ils s’étaient contentés, au sein même du rapport d’expertise qu’ils avaient signé, d’insérer une mention préalable, juste avant la description de leurs opérations et la formulation de leur avis, par laquelle ils certifiaient avoir effectué leur mission en leur honneur et conscience. Pour valider cette seconde modalité, la Cour de révision applique le principe selon lequel on ne saurait ajouter à la loi des conditions de forme qu’elle ne prévoit pas. Analysant la structure de l’article 62-1, dernier alinéa, les hauts magistrats constatent que si le texte exige impérativement deux éléments substantiels — le support écrit d’une part, et la formule sacramentelle engageant l’honneur et la conscience d’autre part —, il ne comporte en revanche *« aucune obligation quant à la forme de l'écrit exigé pour le serment »*. Dès lors que le rapport d’expertise constitue lui-même un écrit signé par les techniciens et qu’il contient la formule légale avant le développement des opérations et conclusions, les prescriptions de l’article 62-1 n’ont nullement été violées. Le serment incorporé au rapport a la même valeur juridique que le serment consigné sur une feuille volante distincte. #### 3. La distinction entre remise volontaire et perquisition coercitive pour la saisie du dossier médical Le troisième et dernier point du raisonnement concerne la régularité de l’appréhension matérielle et de la mise sous scellé du dossier dentaire de Monsieur DO., ainsi que des documents relatifs à l’anesthésique et au devis d’intervention. La critique adressée à ces actes reposait implicitement sur le non-respect du formalisme protecteur entourant les perquisitions et saisies, particulièrement sensible lorsqu’il s’agit de documents couverts par le secret médical ou détenus dans un cabinet professionnel. Pour écarter ce grief, la Cour de révision procède à une qualification juridique rigoureuse des faits constatés dans les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire, lesquels font foi. L’examen de ces pièces révèle deux séquences distinctes : - Le 27 juin 2007, lors de son audition dans les locaux de la police, le docteur Gi.-Pi. a lui-même remis le dossier médical de Monsieur DO. aux enquêteurs, qui l’ont alors saisi pour le placer sous scellé. - Ultérieurement, lors d’un transport des enquêteurs au cabinet dentaire, les documents relatifs au produit anesthésique et le devis d’intervention leur ont également été remis. La Cour de révision qualifie ces opérations de *« remises volontaires »*, qu’elle oppose frontalement à *« l'appréhension de documents à l'occasion d'une perquisition »*. La perquisition implique une recherche coercitive, une investigation active et potentiellement contraignante menée par l’autorité publique au sein d’un lieu privé ou professionnel pour y découvrir des preuves. À l’inverse, lorsque le détenteur légitime des pièces les apporte spontanément au commissariat ou les tend de son plein gré aux policiers lors d’un déplacement sur les lieux, il n’y a pas de perquisition au sens juridique du terme. L’acte policier subséquent de *« saisie »* (c’est-à-dire la mise sous main de justice matérialisée par le placement sous scellé) ne fait qu’entériner une dépossession consentie. N’étant pas l’aboutissement d’une perquisition, cette saisie échappe aux règles formelles strictes propres aux perquisitions et se trouve, de ce seul fait, déclarée pleinement régulière. ### C. Le dispositif Au terme de cette triple démonstration qui balaye l’intégralité des doutes émis par le juge d’instruction et les annulations prononcées initialement par la chambre du conseil, la Cour de révision vide le contentieux de la nullité en prononçant un dispositif de validation intégrale : > « PAR CES MOTIFS, > Dit que la procédure d'enquête diligentée entre le 26 juin et le 4 septembre 2007, soumise à la chambre du conseil par ordonnance du 15 janvier 2009, n'est pas entachée d'irrégularité ; > Laisse les dépens à la charge du trésor public. » Par cette formule claire et définitive, la haute juridiction restitue au dossier d’information l’intégralité de ses pièces constitutives initiales (rapports d’autopsie et d’expertise, dossier médical saisi, procès-verbal de synthèse dans son intégralité), permettant ainsi au juge d’instruction de poursuivre ses investigations sur les chefs d’homicide involontaire, d’exercice illégal de la médecine et d’infractions à la législation pharmaceutique sur une base probatoire intacte. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 19 mars 2010 par la Cour de révision s’inscrit au cœur de la théorie générale des nullités de la procédure pénale et illustre parfaitement la philosophie pragmatique qui anime la haute juridiction monégasque dans l’interprétation du Code de procédure pénale. L’analyse de cette décision révèle plusieurs axes fondamentaux qui structurent le droit processuel pénal de la Principauté. #### 1. L’étanchéité fonctionnelle des phases du procès pénal et l’interprétation stricte des textes L’apport majeur de l’arrêt réside dans la consécration d’une étanchéité stricte entre les règles gouvernant l’enquête préalable (en l’occurrence, l’enquête spéciale de recherche des causes de la mort prévue par l’article 62-1 du Code de procédure pénale) et celles régissant
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 402561_C > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 mars 2007, n° 402561_C ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2007/03-20-402561_C)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre de la police des étrangers et du contrôle de la légalité des mesures d'éloignement prises par les autorités gouvernementales monégasques sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. À l'origine de l'affaire se trouve une décision administrative individuelle prise le 7 mars 2005 par le Ministre d'État de la Principauté de Monaco à l'encontre d'un ressortissant étranger, Monsieur V. G., marié à Madame M. K. Par cet acte, notifié à l'intéressé le 24 mars 2005, le Ministre d'État a prononcé une mesure de refoulement du territoire monégasque à l'encontre de Monsieur V. G. Pour édicter cette mesure de police administrative, le Ministre d'État a considéré que la présence de Monsieur V. G. sur le territoire monégasque était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques. Il ressort des éléments versés ultérieurement aux débats devant la juridiction administrative suprême que cette appréciation reposait sur un ensemble d'éléments d'information recueillis par les autorités judiciaires et policières. D'une part, les autorités judiciaires monégasques avaient été rendues destinataires de demandes d'enquêtes émanant d'autorités judiciaires étrangères concernant tant Monsieur V. G. que son épouse, Madame M. K. D'autre part, il était apparu aux services compétents que les époux G. avaient entrepris diverses démarches aux fins de s'installer sur le territoire de la Principauté dans des conditions jugées suspectes. En particulier, il leur était reproché d'avoir l'habitude d'utiliser à Monaco, avant leur refoulement, de multiples « alias » dans le but d'égarer les services de police, notamment l'alias de « V. G. », tandis que son épouse, Madame M. K., occultait volontairement le nom de son époux lors de ses propres démarches. Enfin, ces éléments, obtenus sur la foi d'informations qualifiées de sérieuses, avaient conduit à l'ouverture à Monaco d'une enquête du chef de blanchiment sur réquisition du Parquet général. Estimant que cette décision de refoulement était entachée d'excès de pouvoir et que les griefs formulés à son encontre étaient dépourvus de tout fondement factuel et probatoire, Monsieur V. G. a entendu contester la légalité de cet acte administratif individuel devant le juge de l'excès de pouvoir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une instruction particulièrement approfondie, marquée par deux décisions avant dire droit rendues par le Tribunal Suprême afin de contraindre l'Administration à justifier des motifs de fait de sa décision. Monsieur V. G. a initialement saisi le Tribunal Suprême par une requête déposée au Greffe général le 14 juin 2005, tendant à l'annulation de la décision de refoulement du 7 mars 2005, notifiée le 24 mars 2005. Face au laconisme initial de l'Administration quant aux motifs précis justifiant la mesure de police, le Tribunal Suprême est intervenu une première fois. Comme le rappelle le mémoire ampliatif du requérant visé dans la décision, un premier jugement du Tribunal Suprême, en date du 20 mars 2006, a invité l'Administration à produire tous éléments permettant à la juridiction d'exercer son contrôle de légalité. Toutefois, les éléments de réponse apportés à la suite de ce premier jugement par l'Administration, tant par écrit qu'oralement à l'audience, ainsi que les réquisitions de Madame le Procureur Général affirmant à la barre qu'une commission rogatoire internationale avait été décernée à l'encontre des intéressés, n'ont pas paru suffisants au Tribunal Suprême, lequel ne pouvait vérifier ni l'existence ni le contenu d'un tel acte. En conséquence, par une seconde décision avant dire droit en date du 5 décembre 2006, prise en vertu des dispositions régissant l'instruction devant la haute juridiction (visées par le requérant comme étant l'article 32 de l'Ordonnance souveraine du 16 février 1963 — étant observé que les visas de la décision mentionnent quant à eux l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême), le Tribunal Suprême a formellement enjoint au Ministre d'État de produire, dans le délai d'un mois, tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. En exécution de cette injonction du 5 décembre 2006, le Ministre d'État a fait enregistrer au Greffe général de la Principauté, le 11 janvier 2007, des observations concluant au rejet de la requête. À l'appui de ce mémoire, le Ministre d'État a versé aux débats une lettre officielle de Madame le Procureur Général datée du 9 janvier 2007. S'appuyant sur ce document émanant du chef du Ministère public, le Ministre d'État faisait valoir : - premièrement, que la lettre du Procureur Général confirmait que les autorités judiciaires monégasques avaient été destinataires de demandes d'enquêtes émanant d'autorités judiciaires étrangères concernant Monsieur V. G. et son épouse Madame M. K., en précisant que ces enquêtes étaient couvertes par le secret ; - deuxièmement, qu'à la suite d'informations sérieuses, une enquête était en cours à Monaco, sur réquisition du Procureur Général, du chef de blanchiment ; - troisièmement, que les intéressés avaient l'habitude d'utiliser à Monaco, avant leur refoulement, de multiples « alias » pour égarer les services de police. Le Ministre d'État en déduisait que c'était à bon droit qu'il avait considéré que la présence de Monsieur V. G. était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques. En réplique à cette production, Monsieur V. G. a déposé un mémoire ampliatif enregistré le 29 janvier 2007, par lequel il persistait dans ses conclusions aux fins d'annulation, en articulant une argumentation serrée tant sur le terrain de la procédure que sur le fond du droit : - Sur le plan de la recevabilité procédurale des écritures adverses, le requérant soulevait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : il soutenait que le mémoire d'observations déposé au nom du Ministre d'État le 11 janvier 2007, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été assigné par la décision du 5 décembre 2006, était irrecevable. - Sur le terrain de l'administration de la preuve et de la valeur probante de la lettre du 9 janvier 2007, le requérant soutenait que le mémoire ministériel n'était accompagné, pas plus que le précédent, d'un élément quelconque permettant au Tribunal d'exercer son contrôle. Il relevait une contradiction ou un glissement terminologique : alors qu'il avait été fait état à l'audience précédente d'une « Commission rogatoire internationale » — acte s'inscrivant dans le cadre de l'entraide pénale entre États et qui, selon lui, n'est couvert par aucun secret quelconque —, la lettre de Madame le Procureur Général, qualifiée par le requérant de document « d'une nature juridique incertaine », ne parlait plus de commission rogatoire internationale mais faisait seulement référence à des « demandes d'enquêtes » prétendument couvertes par le secret, sans donner aucune précision sur une quelconque procédure ni sur les raisons justifiant ce secret. - Sur le statut procédural de l'auteur de la lettre, Monsieur V. G. développait un moyen de droit original : il soutenait que Madame le Procureur Général était « partie à l'instance » devant le Tribunal Suprême et que, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, le Ministère public ne pouvait être admis à se constituer lui-même une preuve par la rédaction d'une telle lettre. - Sur la matérialité des faits et l'appréciation portée par l'Administration, le requérant contestait vigoureusement l'ensemble des griefs. Il affirmait qu'aucune poursuite ni aucune accusation n'avait été lancée, dans aucun pays, contre son épouse ou lui-même. Il soutenait que l'affirmation relative aux conditions suspectes de leurs démarches pour s'installer à Monaco était inexacte, dès lors qu'il n'avait jamais eu l'intention de demander une carte de séjour ni de s'installer durablement dans la Principauté. Enfin, il faisait valoir que l'existence d'une enquête diligentée par le Ministère public à Monaco n'était pas démontrée, aucun des requérants n'ayant été convoqué et les résultats de ces investigations n'étant pas connus, ajoutant qu'en tout état de cause, le simple fait d'ouvrir une enquête ne permettait nullement d'affirmer que son épouse et lui-même eussent commis quoi que ce soit de répréhensible. Il en concluait que l'Administration n'avait fourni aucun élément permettant au juge d'exercer son contrôle et qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation justifiant l'annulation de la décision de refoulement. Par une ordonnance du 12 février 2007, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 19 mars 2007. Lors de cette audience publique, après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Michaud, la juridiction a entendu les plaidoiries de Maître Frank Michel, avocat-défenseur, pour Monsieur V. G., et de Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco, ainsi que les conclusions de Madame le Procureur Général. La décision a été rendue le 20 mars 2007. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Suprême soulevait une triple interrogation juridique, mêlant étroitement des questions de procédure administrative contentieuse, d'organisation judiciaire et de droit substantiel de la police des étrangers : 1. **Sur la recevabilité des productions tardives de l'Administration :** L'expiration du délai imparti par le Tribunal Suprême dans une décision avant dire droit enjoignant à une autorité administrative de produire des éléments de preuve entraîne-t-elle l'irrecevabilité des observations et des pièces produites par cette autorité postérieurement à l'échéance de ce délai ? 2. **Sur le statut du Procureur Général et la recevabilité des éléments de preuve émanant de lui :** Quelle est la nature juridique de l'intervention du Procureur Général devant le Tribunal Suprême statuant en matière administrative ? Peut-il être qualifié de « partie au litige » soumise à l'autorité du Ministre d'État, de telle sorte que la production par l'Administration d'une lettre officielle du Procureur Général attestant de l'existence d'enquêtes pénales se heurterait au principe interdisant à une partie de se constituer une preuve à elle-même ? 3. **Sur l'office du juge de l'excès de pouvoir et la dialectique de la preuve en matière de refoulement :** Dans quelle mesure des informations officielles communiquées par le Procureur Général relatives à des demandes d'entraide étrangères et à une enquête locale pour blanchiment — couvertes par le secret et non accompagnées des pièces de procédure pénale elles-mêmes — suffisent-elles, une fois soumises au débat contradictoire, à établir la matérialité des faits et à écarter les griefs d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre une mesure de refoulement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de Monsieur V. G., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement extrêmement structuré en trois temps, répondant point par point aux moyens procéduraux et substantiels soulevés par le requérant. #### 1. L'admission des observations ministérielles produites hors délai Dans un premier considérant, la haute juridiction examine la fin de non-recevoir opposée par le requérant aux écritures déposées par le Ministre d'État le 11 janvier 2007. Le Tribunal Suprême constate qu'en réponse à l'injonction qui lui avait été adressée par la décision du 5 décembre 2006 de produire dans le délai d'un mois tous éléments permettant d'exercer le contrôle de légalité, le Ministre d'État a produit ses observations le 11 janvier 2007. Le délai d'un mois était donc effectivement expiré de quelques jours. Cependant, le Tribunal Suprême tranche nettement en affirmant que ces observations « sont recevables nonobstant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ». Bien que la décision ne développe pas de longue théorie sur la nature des délais d'instruction, cette affirmation lapidaire traduit le fait que le délai fixé par le juge dans sa décision d'injonction n'est pas un délai préfix prescrit à peine d'irrecevabilité ou de forclusion automatique, dès lors que la clôture de l'instruction n'est pas intervenue (l'ordonnance de renvoi à l'audience datant du 12 février 2007) et que le requérant a eu le temps d'y répliquer utilement (ce qu'il a fait par son mémoire ampliatif du 29 janvier 2007). Le juge prend ensuite acte du contenu précis de la lettre du Procureur Général du 9 janvier 2007 annexée à ces observations, en en citant textuellement les passages essentiels relatifs aux demandes d'enquêtes étrangères, à l'utilisation d'alias dans le cadre de démarches suspectes d'installation à Monaco, à l'occultation du nom de l'époux par Madame M. K., et à l'ouverture d'une enquête du chef de blanchiment sur réquisition du Parquet général sur la foi d'informations sérieuses. #### 2. La détermination du statut du Procureur Général et le rejet du grief d'auto-constitution de preuve Dans un deuxième considérant d'une grande densité juridique, le Tribunal Suprême répond à l'argumentation du requérant selon laquelle Madame le Procureur Général serait partie à l'instance et ne pourrait dès lors se constituer une preuve à elle-même. Pour réfuter cette thèse, la juridiction procède à une lecture combinée des textes régissant l'organisation judiciaire monégasque et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Le Tribunal mobilise quatre dispositions textuelles précises : - L'article 70 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée sur l'organisation judiciaire, aux termes duquel « le Procureur Général est le chef du Ministère public ». - L'article 28 de cette même loi du 15 juillet 1965, dont il résulte expressément que le Procureur Général « n'est pas soumis à l'autorité du Ministre d'État ». Cette précision est fondamentale dans l'économie du raisonnement : elle démontre l'indépendance statutaire et fonctionnelle du chef du Parquet général vis-à-vis du chef de l'Administration active (le Ministre d'État), lequel est le véritable défendeur à l'instance en annulation. - L'article 29 de ladite loi, qui dispose que « les fonctions du Ministère public sont exercées conformément aux codes, lois et ordonnances en vigueur, par le Procureur Général... ». - Enfin, l'article 31, alinéa 2, de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, aux termes duquel, devant cette juridiction, « le Procureur Général conclut au nom de la loi ». De cet édifice normatif, le Tribunal Suprême tire une conséquence logique implacable : « que, par suite, il n'est pas partie au litige ». N'étant ni le représentant de l'État défendeur (lequel est représenté par le Ministre d'État et son avocat), ni un subordonné du Ministre d'État, mais un magistrat indépendant qui, lorsqu'il intervient à l'audience du Tribunal Suprême, exerce la fonction de commissaire de la loi concluant en toute impartialité « au nom de la loi », et qui, lorsqu'il rédige la lettre du 9 janvier 2007, agit en sa qualité d'autorité judiciaire chef du Ministère public détentrice d'informations pénales, le Procureur Général est un tiers par rapport aux parties au procès administratif. Dès lors, conclut le Tribunal, « le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'étant partie au litige, le Procureur Général ne peut se constituer une preuve à lui-même ». #### 3. Le contrôle de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'instruction contradictoire Dans son troisième et dernier considérant, le Tribunal Suprême examine la valeur probante des informations ainsi recueillies et exerce son contrôle de légalité interne sur les motifs de la décision de refoulement du 7 mars 2005. Le juge relève tout d'abord que « les informations données par le Procureur Général, complétant et confirmant les affirmations du Ministre d'État aux stades antérieurs de la présente instance ont été débattues dans le cadre de l'instruction contradictoire ». Par ce constat, le Tribunal souligne que les exigences du procès équitable et du principe du contradictoire ont été pleinement respectées : si les pièces mêmes des enquêtes pénales (couvertes par le secret) n'ont pas été versées au dossier, la substance précise des faits reprochés, attestée par la haute autorité judiciaire qu'est le Procureur Général, a été portée à la connaissance du requérant qui a pu la discuter librement dans son mémoire ampliatif du 29 janvier 2007 et lors de l'audience du 19 mars 2007. Ensuite, le Tribunal Suprême opère un basculement dans la charge de la preuve (ou plus exactement dans le risque de la preuve) : face aux informations concordantes du Ministre d'État et du Procureur Général, le juge constate « que M. G. n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'elles étaient erronées ». Les simples dénégations du requérant quant à ses intentions d'installation, à l'usage d'alias ou à l'absence de convocation par les enquêteurs ne suffisent pas à renverser la présomption de véracité qui s'attache aux attestations précises et circonstanciées du chef du Ministère public. Enfin, le Tribunal Suprême conclut à la légalité de l'acte attaqué en définissant le degré de son contrôle sur les mesures de police des étrangers : « que, par suite, en se fondant sur elles pour prendre la mesure de refoulement de M. G., le Ministre d'État n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ». Le juge exerce ainsi un contrôle entier sur l'exactitude matérielle des faits (« erreur de fait ») et un contrôle restreint sur l'appréciation de la menace pour la tranquillité et la sécurité publiques (« erreur manifeste d'appréciation »). La requête est en conséquence intégralement rejetée, et les dépens sont mis à la charge du requérant. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par le Tribunal Suprême le 20 mars 2007 est ainsi rédigé : > « Décide : > Article 1er. – La requête de M. V. G. est rejetée. > Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. V. G. > Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Sieur V. G. c/ Ministre d'État* du 20 mars 2007 constitue un jalon majeur de la jurisprudence administrative du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Rendue en assemblée plénière au terme d'une séquence procédurale comprenant deux décisions avant dire droit (20 mars 2006 et 5 décembre 2006), elle synthétise et fixe avec une grande netteté les principes directeurs gouvernant le contentieux des mesures de police des étrangers, le régime de la
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25268 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25268 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25268)) ## Faits et procédure Par citation directe délivrée le 4 septembre 1986 à la requête du Procureur général, M. S. était poursuivi pour avoir, à Monaco, le 6 juillet 1986, outragé par paroles l'agent de police C. B. dans l'exercice de ses fonctions. Les propos retenus par la poursuite sont rapportés dans la citation : « Va te faire foutre, jeune con, enlève ta chemise et je te casse la gueule ». Le fait était qualifié de délit au regard de l'article 165 du Code pénal. Les faits se sont déroulés dans le contexte suivant, établi par la décision : l'agent venait de notifier au prévenu un avis de contravention pour stationnement irrégulier de son véhicule. M. S. reconnaissait avoir refusé de se soumettre à plusieurs injonctions de l'agent, notamment celle de demeurer sur place avec son véhicule. Il admettait également avoir eu avec l'agent un échange verbal, dont la réalité était confirmée par les témoins G. et J. En revanche, il niait, tant pendant l'enquête qu'à l'audience, avoir prononcé les mots précités. Les témoins G. et J. ont été entendus. Le tribunal relève qu'ils étaient « approximatifs quant au déroulement précis des faits » et ne les avaient « pris en compte que pour partie ». L'audience est indiquée comme ayant eu lieu « le 13 janvier 1986 ». Cette date est antérieure à la citation (4 septembre 1986) et aux faits (6 juillet 1986), ce qui laisse supposer une erreur matérielle, probablement pour 1987, la décision étant datée du 20 janvier 1987. Le texte fourni ne permet pas de trancher ce point. Le tribunal était composé de MM. Landwerlin, vice-président, et Serdet, substitut. Me Léandri, avocat, assurait la défense du prévenu. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la présomption de vérité attachée au procès-verbal d'un agent de police, en vertu de l'article 388, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pouvait être combattue utilement par la preuve contraire offerte par le prévenu, en l'occurrence des témoignages favorables à sa version. Cette question engageait deux points. Le premier concernait la force probante du procès-verbal de l'agent, dressé conformément à l'article 45 du même code. Le second portait sur la qualité de la preuve contraire nécessaire pour renverser cette présomption. La décision ne formule pas de principe général sur ces points. Elle apprécie la situation de l'espèce. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il juge que les témoignages invoqués par la défense, « approximatifs et imprécis, quant au déroulement des faits », sont insuffisants pour ôter tout caractère de véracité aux déclarations de l'agent consignées dans le procès-verbal régulier. La présomption de vérité n'a donc pas été « sérieusement combattue par aucune preuve contraire utile ».
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25134 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25134 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-09-25134)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une succession d'opérations financières et d'engagements scripturaux impliquant plusieurs personnes physiques ainsi qu'une personne morale sur une période de près de six années. Le point de départ chronologique de ces relations d'affaires se situe le 23 juillet 1973. À cette date, dame R. L. R. a souscrit un acte de reconnaissance de dette portant sur une somme de 500 000 francs envers dame O. K. Dès le lendemain, soit le 24 juillet 1973, une seconde opération juridique est intervenue dans le cercle familial et sociétaire de la débitrice initiale. En effet, dame A. L. R. épouse H., qui est la fille de dame R. L. R., a signé au profit de sa mère deux reconnaissances de dette distinctes dont le montant cumulé correspondait exactement à la somme visée dans l'acte de la veille. La première de ces reconnaissances de dette du 24 juillet 1973 portait sur un montant de 200 000 francs. Elle a été souscrite par dame A. L. R. épouse H. en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Service International, entité juridique qui, selon les constatations de l'arrêt, s'identifie à la société A.H. ! International. Aux termes de cet engagement relatif à ce premier prêt, la gérante dame H. reconnaissait avoir reçu ladite somme de 200 000 francs en compte courant de la part de son associée, qui n'était autre que sa mère, dame R. L. R. La seconde reconnaissance de dette datée du même jour, le 24 juillet 1973, portait quant à elle sur la somme de 300 000 francs et a été signée par dame A. L. R. épouse H. en son nom personnel, toujours au profit de sa mère. L'exécution de ces engagements financiers a donné lieu à divers mouvements de fonds. Il a été constaté que la société a versé des intérêts à dame R. L. R. en rémunération de ces avances consenties en compte courant d'associé. Par la suite, la société ayant procédé au remboursement d'une partie de ces avances, dame R. L. R. a, de son côté, remboursé partiellement sa propre créancière, dame O. K. Un événement successoral est venu modifier la configuration subjective du rapport d'obligation initial. En juillet 1977, dame O. K. est décédée, laissant pour lui succéder sa fille et héritière, dame E. K. épouse B. Venant aux droits de sa mère défunte, dame E. K. épouse B. a bénéficié, le 20 avril 1978, d'une nouvelle reconnaissance de dette souscrite par dame R. L. R. Par cet acte, cette dernière s'engageait à lui restituer la somme résiduelle de 300 000 francs. Enfin, un ultime instrumentum a été dressé le 12 avril 1979 : une nouvelle reconnaissance de dette, annulant expressément la précédente du 20 avril 1978, a été établie par dame R. L. R. au profit de l'héritière, afin de fixer les modalités de remboursement du reliquat du prêt et des intérêts afférents. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'inexécution des engagements souscrits, le litige a été porté devant les juridictions monégasques (les détails relatifs à la procédure de première instance ne sont pas précisés dans la décision). L'affaire a été dévolue à la Cour d'appel de Monaco qui a statué par un arrêt rendu le 15 janvier 1985. Aux termes de cette décision du second degré, les juges d'appel ont condamné dame R. L. R. à payer à dame E. K. épouse B. la somme totale de 480 000 francs après capitalisation des intérêts, outre les intérêts de cette somme courant à compter du 8 mai 1984, et ce en exécution de la reconnaissance de dette établie le 12 avril 1979. Pour prononcer cette condamnation, la juridiction du second degré a retenu l'existence et la validité d'un prêt personnel initialement consenti par feu dame O. K. à dame R. L. R., et a écarté les moyens de défense soulevés par la débitrice quant à une prétendue interposition de personne et à une fraude fiscale. Contestant cette condamnation, dame R. L. R. a formé un pourvoi en révision le 9 avril 1985 à l'encontre de l'arrêt du 15 janvier 1985. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse a articulé son argumentation autour de deux moyens distincts, contestant tant la réalité du contrat de prêt personnel que la licéité de l'opération au regard du droit fiscal. Par son premier moyen de révision, dame R. L. R. faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement des sommes précitées en vertu de l'acte du 12 avril 1979. Elle soutenait avoir toujours dénié avoir reçu pour son propre compte la somme initiale de 500 000 francs au titre d'un prêt personnel. Selon sa thèse, elle n'avait agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le compte de la société A.H. ! International. Dès lors, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir purement et simplement présumé l'existence de ce prêt personnel ainsi que la remise effective de ladite somme à titre personnel, violant ainsi les règles gouvernant la formation et la preuve des contrats réels et des engagements unilatéraux. Par son second moyen, la demanderesse attaquait l'arrêt sur le terrain de la validité de la cause de l'engagement et de la théorie de la fraude. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir validé l'opération alors que, selon le pourvoi, la simple volonté de fraude fiscale — quand bien même elle ne serait pas constitutive d'une contravention ou d'un délit fiscal pénalement répréhensible — est de nature à caractériser la fraude dans la simulation d'un acte juridique. Dame R. L. R. soutenait que les juges du fond avaient l'obligation de rechercher l'existence de cette fraude. Elle appuyait cette critique en rappelant que ses conclusions d'appel précisaient que la créancière, dame B., avait délibérément attendu l'acquisition de la prescription quadriennale pour officialiser, par la voie de la formalité de l'enregistrement, l'existence fiscale des 300 000 francs résiduels issus du prêt d'origine que sa mère aurait en réalité consenti à la société A.H. ! International le 24 juillet 1973. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était invitée à trancher deux questions juridiques fondamentales relevant du droit des obligations et du droit de la preuve. En premier lieu, sur le terrain de l'existence et de la qualification du contrat de prêt ainsi que de la cause de la reconnaissance de dette : les juges du fond peuvent-ils déduire la remise effective des fonds à titre personnel et la validité d'engagements successifs de remboursement à partir d'un faisceau d'actes juridiques distincts (reconnaissances de dette en chaîne, avances en compte courant d'associé, perception d'intérêts et remboursements partiels), nonobstant l'allégation du souscripteur selon laquelle il n'aurait agi qu'en tant que simple intermédiaire pour le compte d'une société tierce ? En second lieu, sur le terrain de la fraude à la loi et de l'illicéité de la cause par simulation à but fiscal : quelle est la répartition de la charge de la preuve lorsqu'une partie invoque une simulation destinée à réaliser une fraude fiscale pour échapper à son obligation contractuelle, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, du caractère illicite du motif déterminant des parties ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque répond par la négative aux deux critiques formulées par le pourvoi, validant intégralement le raisonnement de la Cour d'appel par une motivation structurée qui met en exergue les prérogatives souveraines des juridictions du fond face aux allégations non prouvées des plaideurs. Sur le premier moyen, relatif à la réalité du prêt personnel et à la remise des fonds, la Cour de révision procède à un contrôle de la légalité et de la cohérence des déductions opérées par les juges d'appel à partir de leurs constatations factuelles. Elle rappelle minutieusement la chronologie et l'imbrication des actes souverainement relevés par la Cour d'appel : - La souscription initiale par dame R. L. R., le 23 juillet 1973, d'une reconnaissance de dette de 500 000 francs envers dame O. K. ; - La signature dès le lendemain, 24 juillet 1973, par sa fille dame H., de deux reconnaissances de dette au profit de sa mère (200 000 francs ès qualités de gérante de la S.A.R.L. Service International / A.H. ! International au titre d'une avance en compte courant d'associée, et 300 000 francs en son nom personnel) ; - L'exécution financière effective de ces actes, caractérisée par le versement d'intérêts par la société à dame R. L. R. pour ses avances en compte courant, puis par le remboursement partiel de ces avances par la société, suivi du remboursement partiel opéré par dame R. L. R. entre les mains de dame O. K. ; - Le renouvellement des engagements après le décès de la créancière initiale en juillet 1977, matérialisé par la reconnaissance de dette du 20 avril 1978 à hauteur de 300 000 francs au profit de l'héritière dame B., puis par celle du 12 avril 1979 annulant la précédente. De cet ensemble d'éléments factuels et scripturaux, la Cour de révision juge que les magistrats du fond « ont pu déduire » deux conséquences juridiques majeures. D'une part, « quelle qu'ait été la destination des 500 000 francs » visés à l'acte du 23 juillet 1973, la remise effective de cette somme à dame R. L. R. avait bien eu lieu. La Cour opère ici une distinction stricte entre la remise matérielle ou juridique des fonds à l'emprunteur — condition d'existence de l'obligation de restitution — et l'emploi ultérieur de ces deniers par ce dernier (en l'occurrence, le refinancement immédiat de sa fille et de la société dont elle était associée). D'autre part, les juges du fond ont légitimement retenu que l'acte litigieux du 12 avril 1979 se rattachait étroitement au prêt initial du 23 juillet 1973, dès lors qu'après un remboursement fractionnaire, les parties avaient simplement convenu de fixer les modalités d'apurement du reliquat et des intérêts. La Cour d'appel n'a donc nullement procédé par voie de présomption arbitraire, mais a légalement justifié sa décision quant à l'existence et la validité du prêt personnel. Sur le second moyen, relatif à la fraude fiscale et à la simulation, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande clarté méthodologique. Elle articule sa réponse autour de trois règles fondamentales du droit probatoire et processuel : 1. **La charge de la preuve de la fraude (`onus probandi`)** : La Cour approuve la Cour d'appel d'avoir « déclaré à bon droit qu'il appartenait à dame L. R. de rapporter la preuve de la fraude alléguée ». La fraude ne se présumant pas, c'est au débiteur qui prétend que l'acte ostensible dissimule une opération frauduleuse qu'incombe le fardeau probatoire. 2. **La dispense de suivre les parties dans le détail de leur argumentation** : La Haute juridiction précise que les juges du second degré n'étaient « pas tenus de suivre les parties dans leur argumentation », écartant ainsi le grief de défaut de recherche spécifique sur la question de l'attente de la prescription quadriennale avant l'enregistrement fiscal. 3. **Le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve** : Pour juger que « rien n'établit que le motif déterminant des parties au contrat ait revêtu un caractère illicite comme tendant à favoriser une fraude », les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve soumis à leur examen. L'appréciation de l'existence d'une cause illicite ou d'une intention frauduleuse relève du fait et échappe, à ce titre, au contrôle de la Cour de révision dès lors que la charge de la preuve a été correctement attribuée. ### C. Le dispositif En conséquence de l'écartement successif des deux moyens soulevés par la demanderesse, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en matière de théorie générale des obligations, plus particulièrement à la croisée du droit de la preuve des contrats, de la simulation et de la fraude à la loi. Bien que le texte de l'arrêt ne vise expressément aucun article du Code civil monégasque, les principes qu'il mobilise et consacre s'inscrivent dans la droite ligne des dispositions gouvernant la cause des obligations, la preuve littérale et le contrat de prêt, en parfaite harmonie avec la tradition civiliste franco-monégasque. #### 1. L'indifférence de la destination des fonds dans la qualification du prêt personnel et le régime des reconnaissances de dette successives La première contribution majeure de cet arrêt réside dans l'analyse qu'il livre d'une opération de crédit complexe, structurée en cascade. La débitrice tentait d'échapper à son engagement en invoquant une sorte de transparence de sa propre personne : selon elle, les 500 000 francs n'avaient fait que transiter par son patrimoine, faisant d'elle un simple « intermédiaire » au profit de la société A.H. ! International. Un tel argument visait à contester à la fois sa qualité de véritable emprunteuse et la réalité de la remise des fonds à son profit personnel, condition essentielle du prêt de consommation (contrat réel dans sa conception classique). La Cour de révision rejette cette thèse en validant une approche strictement juridique et patrimoniale de la remise des fonds. En affirmant que « quelle qu'ait été la destination des 500 000 francs objet de la reconnaissance de dette du 23 juillet 1973, il y avait bien eu remise effective de cette somme à dame L. R. », la Haute juridiction rappelle un principe fondamental du droit des obligations : le motif pour lequel un emprunteur sollicite des fonds et l'usage ultérieur qu'il en fait (fût-ce dès le lendemain) sont, sauf stipulation contraire les intégrant dans le champ contractuel, extérieurs à la qualification et à la validité du contrat de prêt initial. En l'espèce, l'analyse chronologique et comptable opérée par les juges du fond démontrait l'existence de deux rapports d'obligations distincts et autonomes, et non d'une opération unique avec interposition de personne : - Un premier rapport de droit entre dame O. K. (prêteuse) et dame R. L. R. (emprunteuse) pour 500 000 francs le 23 juillet 1973. - Un second rapport de droit, subdivisé en deux actes le 24 juillet 1973, dans lequel dame R. L. R. endossait cette fois la qualité de créancière-prêteuse vis-à-vis de sa propre fille (pour 300 000 francs) et de la société dont elle était associée (pour 200 000 francs en compte courant). L'argument de la simple interposition est magistralement démenti par le comportement ultérieur de dame R. L. R. : non seulement sa fille et la société se sont reconnues débitrices envers elle (et non envers dame O. K.), mais surtout, la société a versé des intérêts directement à dame R. L. R. au titre de son avance en compte courant d'associée. En percevant les fruits civils de cette créance en compte courant et en utilisant les remboursements de la société pour désintéresser partiellement sa propre créancière, dame R. L. R. s'est comportée en véritable titulaire des fonds empruntés. Il y a eu une double translation de propriété des deniers : de la prêteuse initiale vers la mère, puis de la mère vers la fille et la société. Par ailleurs, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur le régime des reconnaissances de dette successives. Entre 1973 et 1979, trois actes ont été signés par la débitrice envers la créancière puis son héritière (23 juillet 1973, 20 avril 1978, 12 avril 1979). Lorsque l'acte du 12 avril 1979 déclare « annuler » le précédent du 20 avril 1978, il n'opère pas une extinction de la dette fondamentale par remise de dette ou novation extinctive privant l'engagement de cause. La Cour de révision souligne que cet acte « se rattachait étroitement au prêt initial consenti par dame K. le 23 juillet 1973 ». Il s'agit d'un aménagement conventionnel des modalités de remboursement du reliquat de la dette initiale et des intérêts capitalisés. La cause de l'engagement unilatéral de 1979 réside donc toujours dans la remise effective des fonds opérée six ans plus tôt, dont la réalité historique et juridique a été souverainement établie par les juges du fond. #### 2. La théorie de la fraude à la loi, la cause illicite et le fardeau probatoire Le second volet de l'arrêt, qui justifie son fichage au bulletin officiel sous le titre « Fraude - Fraude à la loi - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond », revêt une portée théorique considérable. Il cristallise la position de la Cour de révision quant au traitement judiciaire des allégations de fraude et de simulation à but fiscal. Dans son second moyen, la demanderesse au pourvoi développait une thèse audacieuse fondée sur la jurisprudence civiliste relative à la cause illicite (ou au motif déterminant illicite). Elle soutenait que le montage consistant à faire souscrire le prêt par une personne physique plutôt que directement par la société bénéficiaire finale (A.H. ! International), couplé à l'enregistrement tardif de la reconnaissance de dette résiduelle après l'expiration du délai de prescription fiscale quadriennale, révélait une simulation motivée par une volonté de fraude fiscale. Or, selon le moyen, la simple volonté de fraude fiscale, même non constitutive d'une infraction pénale (contravention ou délit), suffit à entacher l'acte de fraude et à en affecter la validité. Face à cette argumentation, la Cour de révision ne prend pas le contrepied théorique de la demanderesse sur la définition abstraite de la cause illicite : elle reconnaît implicitement, à travers la validation des motifs de la Cour d'appel, que si « le motif déterminant des parties au contrat ait revêtu un caractère illicite comme tendant à favoriser une fraude », la validité du contrat aurait pu être remise en cause. Ce faisant, le droit monégasque s'aligne sur la conception classique du droit civil français selon laquelle la fraude corrompt tout (*fraus omnia corrumpit*) et qu'un contrat dont la cause impulsive et déterminante est la fraude à la loi (y compris la loi fiscale) est frappé de nullité pour cause illicite. Toutefois, la Cour de révision place immédiatement un double verrou probatoire et processuel qui neutralise l'invocation opportuniste de la fraude par les débiteurs récalcitrants : Premièrement, le verrou de l'attribution de la charge de la preuve. L'attendu de principe placé en exergue de la décision est sans équivoque : « Il appartient à celui qui invoque la fraude d'
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26493 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26493 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-11-26493)) ## Faits et procédure Le 4 novembre 1995, à 0 heure 45, un véhicule automobile conduit par F. B. est interpellé à hauteur de l'établissement Stars and Bar. Le contrôle d'alcoolémie pratiqué sur le conducteur révèle un taux de 0,8 gramme par litre. Devant les policiers, F. B. reconnaît les faits qui lui sont reprochés et confirme ses déclarations lors de son audition du même jour par le Ministère public. Le Tribunal correctionnel relève que les procès-verbaux d'audition de l'agent de police judiciaire P. et de F. B., établis le 4 novembre 1995, ne sont pas signés par l'officier de police judiciaire au nom duquel ils ont été dressés. Il en déduit que cette irrégularité prive ces actes de toute valeur probante et vicie la procédure. Par jugement du 12 décembre 1995, il relaxe le prévenu du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le Ministère public interjette appel le 19 décembre 1995. Il soutient que, même nuls, les deux procès-verbaux ont valeur de simples renseignements et ont permis l'instruction de l'affaire par le tribunal. Il invoque en outre l'ordonnance souveraine du 4 mars 1980, selon laquelle les agents de police judiciaire disposent, en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, des mêmes pouvoirs que les officiers. Il requiert l'infirmation et une peine d'amende. F. B. demande à titre principal sa relaxe. Il soutient que l'ordonnance de 1980 ne vise que la constatation de l'état alcoolique, et non l'audition de l'auteur de l'infraction, qui requiert toujours la présence d'un officier de police judiciaire. À titre subsidiaire, il sollicite l'indulgence de la Cour. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions. La première porte sur le régime des irrégularités affectant les actes d'enquête préliminaire. Le Code de procédure pénale monégasque ne prévoit pas, pour cette phase, de nullités formelles comparables à celles qui existent pour l'instruction. La Cour pose donc le critère selon lequel il convient de rechercher « si l'irrégularité commise est particulièrement grave au point d'altérer fondamentalement la recherche et l'établissement de la vérité ». La seconde question concerne la suffisance des éléments subsistant au dossier une fois les procès-verbaux écartés. Il s'agit de savoir si la preuve de l'infraction peut reposer sur d'autres pièces que celles qui sont entachées de nullité. ## Solution et dispositif La Cour retient que « des procès-verbaux non signés par l'officier de police judiciaire au nom duquel ils ont été établis sont nuls ». Elle relève cependant que « le dossier de la procédure contient suffisamment d'éléments permettant d'appréhender la réalité des faits », à savoir : - la notice de dépistage du 4 novembre 1995, signée par l'agent de police judiciaire et par F. B., « conformément à l'ordonnance n° 6782 du 4 mars 1980 » ; - le procès-verbal d'interrogatoire établi par le Parquet général le 4 novembre 1995. Elle infirme le jugement et déclare F. B. coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Vu l'article 392 du Code pénal ; > Annule les procès-verbaux d'audition du 4 novembre 1995 de Messieurs P. et B. > Ordonne le retrait desdits procès-verbaux de la procédure. > Infirme le jugement du 12 décembre 1995 ; > Déclare F. B. coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; > Le condamne à la peine de mille francs d'amende. > Le condamne aux frais. » La Cour fait en outre application des circonstances atténuantes. Le texte de l'article 392 du Code pénal n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans
# Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27155 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 juin 2005, n° 27155 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2005/06-09-27155)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des infractions de nature économique et financière, mettant en cause plusieurs protagonistes. Bien que la décision de la haute juridiction monégasque, fidèle à la concision caractéristique des arrêts de cassation ou de révision, ne détaille pas la matérialité précise des opérations économiques sous-jacentes (les modalités factuelles exactes demeurant non précisées dans la décision), elle livre néanmoins les éléments chronologiques, géographiques et qualificatifs essentiels à la compréhension du litige pénal. Il ressort des énonciations de l'arrêt que les faits litigieux se sont déroulés sur le territoire de la Principauté de Monaco au cours d'une période déterminée, s'étendant du mois d'avril au 31 août 2000. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs individus ont été mis en cause à des titres divers. D'une part, deux personnes identifiées par les initiales W. et S.F. se sont vu reprocher la commission, à titre d'auteurs principaux, du délit d'escroquerie. D'autre part, deux autres personnes, P.G. ainsi que le demandeur au pourvoi, J.-C. M. (également désigné sous les initiales M.M. dans le corps de l'arrêt), ont été impliquées dans le volet accessoire ou connexe de ces agissements. Plus particulièrement, au cours de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction a procédé à l'inculpation de J.-C. M. sous une triple qualification pénale : abus de confiance à titre principal, complicité d'abus de confiance et, enfin, complicité d'escroquerie. L'information judiciaire a suivi son cours afin de déterminer si les éléments recueillis permettaient de caractériser une participation punissable de l'inculpé aux faits commis entre avril et août 2000 à Monaco, notamment en lien avec l'escroquerie imputée à W. et S.F., et ce en présence de diverses parties civiles constituées au dossier (dont l'identité exacte et le préjudice allégué ne sont pas précisés dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au terme de ses investigations, le juge d'instruction a rendu, le 16 juillet 2004, son ordonnance de règlement. L'analyse de la décision révèle que cet acte juridictionnel revêtait vraisemblablement une nature mixte, étant qualifié dans l'arrêt tantôt d'« ordonnance de non-lieu » (dans le premier moyen), tantôt d'« ordonnance de renvoi litigieuse » (dans le deuxième moyen), ce qui laisse supposer que si l'ordonnance renvoyait certains coïnculpés devant la juridiction de jugement, elle faisait en revanche bénéficier J.-C. M. d'un non-lieu intégral pour l'ensemble des chefs d'inculpation (abus de confiance, complicité d'abus de confiance et complicité d'escroquerie). À la suite du prononcé de cette ordonnance du 16 juillet 2004, le ministère public s'est abstenu d'interjeter appel à l'encontre de la disposition faisant bénéficier J.-C. M. d'un non-lieu. En revanche, les parties civiles ont manifesté leur opposition à cette clôture de l'information favorable à l'inculpé en relevant régulièrement appel de l'ordonnance les 20 et 21 juillet 2004. Saisie de ce recours, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 3 janvier 2005. Examen fait de la régularité de la procédure, la juridiction d'instruction du second degré a constaté que l'information préparatoire était entachée d'un certain nombre de nullités. Tirant les conséquences légales de ces irrégularités, la Chambre du conseil a annulé l'ordonnance entreprise, puis a fait usage de son pouvoir d'évocation pour examiner le fond du dossier. Infirment la décision du magistrat instructeur à l'égard de J.-C. M., elle a estimé qu'il existait contre lui et contre P.G. des charges suffisantes de s'être, à Monaco, d'avril au 31 août 2000, rendus complices de l'escroquerie commise par W. et S.F., et a en conséquence ordonné le renvoi de J.-C. M. devant le tribunal correctionnel de ce chef. Contestant la régularité de ce renvoi devant la juridiction répressive de jugement, J.-C. M. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 3 janvier 2005. À l'appui de son recours, le demandeur articulait trois moyens distincts visant à démontrer l'excès de pouvoir et la violation de la loi par la Chambre du conseil de la Cour d'appel : 1. **Par un premier moyen**, pris de la violation des articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale, J.-C. M. soutenait que, faute d'appel du ministère public contre l'ordonnance de non-lieu rendue à son profit, la Chambre du conseil n'était pas valablement saisie de l'action publique à son égard. En ordonnant néanmoins son renvoi devant le tribunal correctionnel, la Cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs, méconnu les règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel et porté atteinte au caractère irrévocable de l'ordonnance de non-lieu. 2. **Par un deuxième moyen**, fondé sur la violation des articles 209 et 210 du Code de procédure pénale, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'avoir annulé d'office l'ordonnance du 16 juillet 2004 et d'avoir consécutivement évoqué le dossier pour le renvoyer en jugement, contestant ainsi l'étendue des pouvoirs d'annulation et d'évocation de la juridiction du second degré. 3. **Par un troisième moyen**, invoquant la violation de l'article 218 du Code de procédure pénale, J.-C. M. reprochait à la Chambre du conseil d'avoir adopté, dans les motifs de son arrêt, une motivation propre à une juridiction de jugement (préjugeant ainsi de sa culpabilité au lieu de se borner à une simple appréciation des charges) pour justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une triple problématique fondamentale de procédure pénale relative à l'office, à la saisine et aux pouvoirs de la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction du second degré : En premier lieu, le seul appel interjeté par les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu, en l'absence de tout recours du ministère public, suffit-il à saisir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de l'intégralité de la cause et à lui conférer le pouvoir d'infirmer le non-lieu pour ordonner le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ? En deuxième lieu, lorsque la Chambre du conseil, saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, constate l'existence de nullités affectant la procédure d'instruction, est-elle fondée, en application de l'article 210 du Code de procédure pénale, à annuler d'office ladite ordonnance en tant qu'acte ultérieur dépendant des actes viciés, puis à évoquer le fond du dossier pour apprécier les charges ? En troisième et dernier lieu, le grief tiré de ce que la juridiction d'instruction aurait employé, dans les motifs de sa décision de renvoi, des termes s'apparentant à une motivation de juridiction de jugement en violation de l'article 218 du Code de procédure pénale, est-il recevable dès lors que le dispositif de l'arrêt se borne, conformément à la loi, à constater l'existence de charges suffisantes ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision développe une argumentation structurée qui répond point par point aux trois branches de la critique formulée par le demandeur, affirmant avec force l'autonomie et la plénitude de juridiction de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. #### 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel de la seule partie civile contre une ordonnance de non-lieu (Premier moyen) Le demandeur au pourvoi tentait de faire prévaloir une conception restrictive de l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile, arguant que le silence du parquet rendait le non-lieu irrévocable quant à l'action publique. La Cour de révision écarte catégoriquement cette thèse par un attendu d'une grande netteté : si le ministère public n'a effectivement pas relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle faisait bénéficier M.M. d'un non-lieu, la Cour d'appel « s'est trouvée saisie à l'égard de ce dernier par l'appel que les parties civiles ont régulièrement interjeté contre cette ordonnance les 20 et 21 juillet 2004 ». Par ce motif, la haute juridiction consacre l'effet plein et entier de l'appel de la partie civile en matière d'instruction. Contrairement à la phase de jugement où l'appel de la seule partie civile circonscrit la dévolution aux seuls intérêts civils, devant les juridictions d'instruction, le droit d'appel reconnu à la victime contre une ordonnance faisant grief à ses intérêts — au premier rang desquels figure l'ordonnance de non-lieu — opère une dévolution totale. Il remet en mouvement l'action publique elle-même, permettant à la Chambre du conseil, sans encourir le grief d'excès de pouvoir ni violer les articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale, de réformer l'ordonnance entreprise et de renvoyer l'inculpé devant la juridiction répressive. #### 2. Sur le pouvoir d'annulation par voie de conséquence et le droit d'évocation (Deuxième moyen) S'agissant de la régularité de l'annulation de l'ordonnance du 16 juillet 2004 et de l'évocation subséquente, la Cour de révision fonde son raisonnement sur une lecture combinée de l'effet dévolutif de l'appel et des prérogatives conférées à la Chambre du conseil par l'article 210 du Code de procédure pénale. Elle rappelle le principe légal selon lequel, lorsque cette juridiction constate une nullité, « elle annule l'acte qui en est entaché et s'il échet tout ou partie de la procédure ultérieure ». En l'espèce, la Chambre du conseil ayant relevé que la procédure d'instruction était viciée par « un certain nombre de nullités », elle avait non seulement le pouvoir, mais le devoir d'étendre cette annulation aux actes subséquents qui en découlaient nécessairement, c'est-à-dire à l'ordonnance de règlement elle-même (qualifiée ici d'ordonnance de renvoi litigieuse englobant le sort des différents inculpés). Une fois l'ordonnance de clôture annulée par voie de conséquence, la juridiction du second degré ne pouvait laisser l'information sans issue : elle était dès lors pleinement fondée « à évoquer, comme elle a fait, le dossier de la procédure », se substituant ainsi au juge d'instruction pour apprécier souverainement les charges subsistantes après purge des nullités et ordonner le renvoi en police correctionnelle. #### 3. Sur la distinction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt de renvoi (Troisième moyen) Enfin, pour répondre au grief reprochant à la Cour d'appel d'avoir préjugé du fond en adoptant une motivation de juridiction de jugement en méconnaissance de l'article 218 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre les motifs et le dispositif des décisions des juridictions d'instruction. Elle relève que, conformément aux prescriptions de l'article 218 précité, l'arrêt attaqué énonce expressément dans son dispositif « qu'il résulte des charges suffisantes contre J.-C. M. et P.G. de s'être à Monaco d'avril au 31 août 2000, rendus complices de l'escroquerie commise par W. et S.F. ... ». Dès lors que le dispositif — seule partie de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et saisissant le tribunal correctionnel — respecte scrupuleusement l'office du juge d'instruction en se limitant au constat de « charges suffisantes » sans prononcer de déclaration de culpabilité, les expressions éventuellement trop affirmatives contenues dans les motifs demeurent sans incidence juridique et ne lient aucunement le juge du fond. La Cour de révision en déduit, par une formule lapidaire et classique, « que le grief dirigé contre les seuls motifs de l'arrêt est irrecevable ». ### C. Le dispositif Au terme de cette triple réfutation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi selon la formule suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 juin 2005 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en procédure pénale monégasque, en ce qu'il synthétise et consolide trois principes directeurs gouvernant le contentieux de l'instruction préparatoire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel. L'analyse de ces solutions met en lumière une profonde convergence de vues avec les principes généraux du droit processuel franco-monégasque, tout en s'inscrivant dans le respect des exigences du procès équitable. #### 1. L'autonomie de l'appel de la partie civile au stade de l'instruction La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la réaffirmation de l'indépendance du droit d'appel de la partie civile à l'encontre des ordonnances de non-lieu. En soutenant qu'en l'absence d'appel du ministère public, l'ordonnance de non-lieu avait acquis un caractère irrévocable sur l'action publique (au visa des articles 227, 230 et 242 du Code de procédure pénale), le demandeur au pourvoi opérait une confusion entre les règles applicables aux juridictions de jugement et celles régissant les juridictions d'instruction. Il est en effet de principe constant que devant les juridictions de jugement, l'action publique et l'action civile se dissocient au stade des voies de recours : le silence du parquet éteint définitivement l'action publique, et le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe ne saisit la cour d'appel que de la question de la faute civile et de la réparation du dommage. Toutefois, transposer cette règle à la phase de l'instruction préparatoire reviendrait à vider de toute substance le droit de la victime de contester un refus d'informer ou un non-lieu. Comme le juge fermement la Cour de révision, l'appel régulièrement interjeté par les parties civiles suffit à saisir la Chambre du conseil à l'égard de l'inculpé bénéficiaire du non-lieu. Au stade de l'information, l'action civile et l'action publique demeurent indissociablement liées quant à la mise en état du dossier : la partie civile, qui tient de la loi le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique par sa constitution initiale, conserve le pouvoir corollaire de la maintenir en mouvement en déférant l'ordonnance de non-lieu à la juridiction du second degré, nonobstant l'inertie ou l'acquiescement du ministère public. Cette solution assure l'effectivité du droit à un recours juridictionnel pour la victime, lui garantissant que l'opportunité ou la légalité de l'abandon des poursuites au stade de l'instruction ne dépend pas du monopole exclusif du parquet. #### 2. L'articulation mécanique de l'annulation des actes viciés et du pouvoir d'évocation Le deuxième enseignement de l'arrêt porte sur la mécanique procédurale des nullités de l'instruction et ses conséquences sur le règlement du dossier, régie par les articles 209 et 210 du Code de procédure pénale. Le pourvoi tentait d'enfermer la Chambre du conseil dans une alternative paralysante en lui reprochant d'avoir annulé d'office l'ordonnance du 16 juillet 2004. La Cour de révision rappelle avec rigueur la théorie de la nullité par voie de conséquence (ou par ricochet) inscrite à l'article 210 du Code de procédure pénale. Dès lors que la Chambre du conseil est régulièrement saisie par la voie de l'appel d'une ordonnance de règlement, elle exerce un contrôle global sur la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle relève que des actes d'instruction antérieurs sont entachés de nullité, le texte lui commande d'annuler non seulement l'acte vicié, mais également, « s'il échet, tout ou partie de la procédure ultérieure ». L'ordonnance de règlement (qu'elle soit de renvoi ou de non-lieu), qui constitue la synthèse et l'aboutissement de l'information, se trouve nécessairement privée de support légal si elle repose sur des actes d'instruction annulés. Son annulation n'est donc pas un acte arbitraire accompli en excès de pouvoir, mais la conséquence légale et mécanique de l'épuration du dossier. Une fois l'ordonnance du premier juge anéantie par l'effet de l'article 210, se pose la question du sort de la procédure. C'est ici qu'intervient le pouvoir d'évocation, expressément validé par la Cour de révision. En vertu de sa plénitude de juridiction comme cour souveraine d'instruction, la Chambre du conseil qui annule une ordonnance du juge d'instruction a la faculté de retenir le fond de l'affaire — c'est-à-dire d'évoquer — pour procéder elle-même au règlement du dossier, en appréciant si les éléments réguliers subsistant dans la procédure constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement. Cette prérogative répond à un impératif de bonne administration de la justice et de célérité procédurale, évitant un renvoi inutile du dossier au premier juge lorsque l'état de l'information permet de statuer immédiatement sur le renvoi. #### 3. L'office de la juridiction d'instruction et l'inopérance des motifs face à la régularité du dispositif Enfin, sur le troisième moyen, la Cour de révision réaffirme la frontière stricte qui sépare l'office des juridictions d'instruction de celui des juridictions de jugement, telle qu'elle découle de l'article 218 du Code de procédure pénale, tout en précisant la sanction applicable en cas de maladresse rédactionnelle. Les juridictions d'instruction — juge d'instruction au premier degré, Chambre du conseil au second — ont pour unique mission de vérifier s'il existe contre l'inculpé des « charges suffisantes » d'avoir commis une infraction pénale justifiant sa comparution devant le juge de la culpabilité. Elles ne statuent que sur la vraisemblance ou la plausibilité de l'accusation, et non sur la preuve définitive de la culpabilité, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal correctionnel ou du tribunal criminel. Il arrive fréquemment en pratique que les demandeurs au pourvoi scrutent la motivation des arrêts de renvoi pour y déceler des formules trop catégoriques, soutenant que la juridiction d'instruction a préjugé du fond et porté atteinte à la présomption d'innocence en s'exprimant comme une juridiction de jugement. La réponse de la Cour de révision est d'un classicisme absolu : elle déclare « irrecevable » le grief dirigé contre les seuls motifs de l'arrêt, dès lors que le dispositif, lui, est parfaitement orthodoxe et se borne à énoncer « qu'il résulte des charges suffisantes ». Cette jurisprudence s'explique par la nature juridique des motifs d'une décision de renvoi : ces motifs n'ont aucune autorité de la chose jugée au fond et ne s'imposent en aucune manière au tribunal correctionnel, devant lequel les débats seront repris intégralement et contradictoirement. Puisque seule la disposition finale (le dispositif) produit l'effet juridique de saisir la juridiction de jugement sur la base de simples « charges », d'éventuelles affirmations péremptoires glissées dans le corps de la motivation sont dépourvues de portée normative et ne sauraient vicier l'arrêt de renvoi. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision du 9 juin 200
## I. Faits et procédure Décision rendue le **14/05/2018** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17044**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure pénale - In truction - Exception de nullité - Ordonnance de oit-communiqué au Parquet - Nullité (oui) Dan le ca d'un appel du jugement de relaxe formé par le Mini tère public, la Cour doit e prononcer ur le exception de nullité oulevée par le prévenu, intimé, dè lor qu'elle avaient été régulièrement oulevée en première in tance. Il ré ulte de la combinai on de article 213 et 178 du Code de procédure pénale que le juge d'in truction a l'obligation lor que l'information lui paraît terminée de dépo er la procédure au greffe afin de permettre au défen eur de l'inculpé et au con eil de la partie civile d'en prendre conna… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > , fai ant fonction de Pré ident, Madame Virginie ZAND, Con eiller, Mon ieur Paul CHAUMONT, Con eiller, Magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ; Lecture étant donnée à l'audience publique du quatorze mai deux mille dix-huit par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de la ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15057 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15057)) ## Faits et procédure Le 24 septembre 2013, g. ZA. a été placé en garde à vue dans les locaux de la Sûreté publique, de 9 heures 55 à 12 heures 10. La mesure faisait suite à une plainte déposée le 28 mai 2013 par un avocat-défenseur, pour le compte de M. HA. Ce dernier reprochait à g. ZA., maître d'œuvre-décorateur, un abus de confiance dans l'exécution d'un contrat de mission signé le 31 mai 2010. Il soutenait que les devis dressés par des sociétés (V et W) appartenant à g. ZA. avaient été surfacturés et servaient d'assiette à sa rémunération. Le Procureur général a transmis la plainte à la Direction de la Sûreté publique le 14 juin 2013, en demandant une enquête pour tentative d'escroquerie et l'audition de g. ZA. sous le régime de la garde à vue. Une réquisition adressée à la Direction de l'Expansion économique a révélé que g. ZA. avait apporté trois fonds de commerce à trois sociétés constituées le 3 mai 2011, dont V et W. La plainte a été classée sans suite le 11 octobre 2013, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Par assignation du 20 juillet 2015, g. ZA. a recherché la responsabilité de l'État de Monaco et réclamé 50 000 euros de dommages et intérêts. Il invoquait cinq griefs, tirés des articles 60-1, 60-1 bis et 60-6 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'une atteinte à sa réputation. L'État a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. Le Procureur général a conclu au débouté de l'ensemble des demandes. Le tribunal relève que la mesure est antérieure à la loi n° 1.421 du 26 novembre 2015, qui institue un régime de responsabilité de la puissance publique pour fonctionnement défectueux de la justice. Il constate que l'État admet le principe
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Procès-verbal de police - Valeur probante jusqu'à preuve du contraire - Irrégularité : omissions complétées par des indications à l'audience - Absence de nullité Perquisition - saisie - Examen par la police d'un véhicule (coffre) sur la voie publique - Acte non assimilable à une perquisition - Saisie de l'argent, au cours de la procédure de flagrant délit Crimes et délit flagrants - Définition : indice apparent d'un comportement délictueux (détention d'une somme importante de dollars) - Pouvoirs propres du Procureur Général et du juge d'instruction (art. 253 CPP) - Indépendamment de la procédure de flagrant délit prévue par l'article 399 CPP Infraction à la loi sur les stupéfiants Acquisition de biens provenant du trafic - Preuve : présomptions - Détention irrégulière d'une somme importante - Liens avec des associés trafiquants - Prétendue ignorance des opérations réalisées par les associés Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 16 novembre 1998, M. B. c/ Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Procès-verbal de police - Valeur probante jusqu'à preuve du contraire - Irrégularité : omissions complétées par des indications à l'audience - Absence de nullité Perquisition - saisie - Examen par la police d'un véhicule (coffre) sur la voie publique - Acte non assimilable à une perquisition - Saisie de l'argent, au cours de la procédure de flagrant délit Crimes et délit flagrants - Définition : indice apparent d'un comportement délictueux (détention d'une somme importante de dollars) - Pouvoirs propres du Procureur Général et??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? recevoir de K., quelques jours après, et d'ordre de B., un virement de 15 000 dollars US. Un autre convoyeur, qui a refusé, a été sollicité par B., pour transporter un million de dollars à Tel Aviv, début juillet 1995. Cette dernière période correspond à celle à laquelle B. a pris attache avec le représentant du bailleur de son dernier appartement de La Haye, P. K., pour le consulter sur des placements. Le 1er juillet 1995 B. a, en effet, dit à K., selon les déclarations de celui-ci, qu'il avait deux millions de dollars à placer et qu'il détenait cette somme dans le coffre??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e Monaco, jugeant correctionnellement, Statuant contradictoirement, Rejette les moyens de nullité soulevés par le prévenu. Confirme en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal, en date du 25 août 1998. Condamne M. B. aux frais d'appel. Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. MM. Landwerlin prem. prés. ; Serdet proc. Gén. ; Mes Michel av. ; Gazo av. stag. ; Baudoux av. bar. de Nice. Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 25 août 1998. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 16 novembre 1998, M. B. c/ Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15360 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15360)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, autrement dénommée C, exerce une activité de commission, de courtage et de services dans les domaines du transport, des matières premières et de l'énergie. Au début de l'année 2007, M. h. LA-MI. en est président administrateur délégué. Son actionnaire majoritaire est la société B, détenant 985 actions, les autres actionnaires étant M. h. LA-MI. lui-même, J. E. et G. MA., chacun titulaire de 5 actions. L'assemblée générale du 21 juin 2007 a adopté une septième résolution allouant à M. h. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800 000 €, portée à son compte courant. Le 11 février 2008, celui-ci remit à l'encaissement un chèque de 350 000 € tiré par la société C. Celle-ci forma opposition. Le juge des référés, par ordonnance du 18 mars 2009, ordonna la mainlevée de l'opposition et enjoignit à la banque de payer par affectation de la provision. Par courrier du 3 avril 2009, la banque indiqua toutefois que le chèque, émis le 11 octobre 2007, ne pouvait plus être présenté au paiement. Une saisie-arrêt fut pratiquée le 6 novembre 2009 entre les mains de la société D, et M. h. LA-MI. assigna la société C en paiement de 350 000 €, outre 20 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et en validation de la saisie. Une information pénale fut ouverte, puis un non-lieu intervint le 30 septembre 2014, confirmé par la Cour d'appel le 26 mai 2015. Le Tribunal avait, par jugement du 27 septembre 2011, sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'action publique. La société C, désormais représentée par J. E., conclut à la nullité de l'assemblée générale pour dol et réclama 100 000 € de dommages-intérêts. La société B, actionnaire majoritaire, intervint volontairement à l'instance. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de plusieurs questions. La première, procédurale, portait sur l'admissibilité des pièces issues de l'instruction pénale, eu égard au secret de l'instruction, et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société B. La seconde, de fond, portait sur le point de savoir si le dol au sens de l'article 971 du Code civil pouvait être retenu à l'encontre de M. h. LA-MI. pour écarter l'effet de la délibération du 21 juin 2007. La troisième concernait le bien-fondé de la demande en paiement, la validité de la saisie-arrêt et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Sur la procédure, le Tribunal rappelle d'abord le principe de l'article 31, alinéa 1, du Code de procédure pénale : « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Il en déduit que « le secret de l'instruction ainsi prévu ne s'applique que l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Instruction : - Exceptions de nullité (rejetées) - Fouille à corps et d'un sac à main : - Opération régulière dans le cadre de la procédure de flagrance - Réquisitoire aux fins d'informer - Désignation régulière du juge d'instruction faite sous la législation antérieure à la réforme issue de la loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 - Interrogatoire de première comparution - Absence de mention relative à la connaissance des faits impartis : - l'article 166 ne sanctionne pas cette omission - la connaissance des faits ressort des déclarations - Interrogation sur le fond prétendu (non) - les questions sur interpellation ne sont point démonstratives Proxénétisme et complicité Éléments constitutifs du délit - Partage des produits de la prostitution : article 268 CP Complicité - Aide et assistance au proxénétisme Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 3 avril 2001, Ministère public c/ C. S. et F. H.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Instruction : - Exceptions de nullité (rejetées) - Fouille à corps et d'un sac à main : - Opération régulière dans le cadre de la procédure de flagrance - Réquisitoire aux fins d'informer - Désignation régulière du juge d'instruction faite sous la législation antérieure à la réforme issue de la loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 - Interrogatoire de première comparution - Absence de mention relative à la connaissance des faits impartis : - l'article 166 ne sanctionne pas cette omission - la connaissance des faits ressort des déclar??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? i rédigé : Titre III Du Juge d'instruction Art. 39. Le juge d'instruction est choisi parmi les membres du tribunal de première instance et désigné pour trois ans par le Prince, sur présentation du premier président et l'avis du procureur général. Il peut être continué dans ses fonctions pour des périodes successives de même durée. Au cours de chacune de ces périodes, sauf le cas où il ne serait pas encore inamovible, l'instruction ne peut lui être retirée que sur sa demande ou sur l'avis conforme de la Cour d'appel, donné suivant les règles prescrites en matière disciplinai??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ende ; Décerne mandat d'arrêt à leur encontre ; Ordonne, par ailleurs, la confiscation du contenu de la fiche n° 2, faisant partie du scellé n° 97/117 (procès-verbal n° 682/DPJ/1713), constituée de 37 coupures de 500 francs ; Rejette la demande de restitution du cautionnement de 200 000 francs formée par C. S. ; Condamne, en outre, C. S. et F. H. solidairement aux frais ; Fixe au maximum la durée de la contrainte par corps. MM. Labbouz v. prés. f.f. prés. ; Auter subst. proc. gén. ; Mes Mulot av. ; Michel av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 3 avril 2001, Ministère public c/ C. S. et F. H.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.