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# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13106 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13106)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression pénale des infractions à la législation sur l'urbanisme, la construction et la voirie. Elle met en cause deux personnes physiques de nationalité monégasque aux profils professionnels distincts mais complémentaires dans le cadre d'une opération immobilière : d'une part, Monsieur a. GA., né le 17 janvier 1941 à Nice, exerçant la profession d'administrateur délégué de société, et d'autre part, Monsieur p. RA., né le 2 octobre 1971 à Monaco, exerçant la profession d'architecte. Les faits litigieux se sont déroulés sur le territoire de la Principauté de Monaco, au cours des années 2011 et 2012. Ils portent plus précisément sur un bien immobilier dénommé Villa « Casa Bambina », situé au 33 boulevard de l'Annonciade à Monaco. Il est reproché aux deux intéressés d'avoir participé à la réalisation d'une construction spécifique, qualifiée d'édicule, située en toiture-terrasse de ladite villa. Selon les termes de la prévention, ces opérations de construction, de terrassement ou de démolition sur cet emplacement ont été effectuées sans que les intervenants aient préalablement sollicité et obtenu l'autorisation administrative requise, laquelle relève de la compétence de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, et plus généralement sans autorisation du Gouvernement monégasque. Les poursuites pénales ont ainsi été engagées à l'encontre de Messieurs a. GA. et p. RA. pris en leurs qualités respectives au sein de l'opération, la prévention visant alternativement ou cumulativement les qualités de bénéficiaire des travaux, d'architecte, d'entrepreneur ou de responsable de l'exécution des travaux. Ces agissements ont été qualifiés par l'autorité de poursuite de délit d'infraction à la législation sur l'urbanisme, fait prévu et réprimé par les dispositions combinées des articles 1er et suivants ainsi que de l'article 139 de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, et par l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une contrariété de décisions entre les juridictions du fond avant l'intervention régulatrice, puis évocatrice, de la haute juridiction monégasque. En premier ressort, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 mai 2013, cette juridiction est entrée en voie de condamnation. Estimant les éléments constitutifs de l'infraction réunis, le Tribunal correctionnel a déclaré Messieurs a. GA. et p. RA. coupables des faits qui leur étaient reprochés aux termes de la prévention et les a condamnés, chacun, à une peine d'amende délictuelle d'un montant de 3 000 euros. Contestant cette décision de condamnation, les prévenus ont interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a examiné l'affaire et a rendu son arrêt le 18 novembre 2013. Prenant le contre-pied des premiers juges, la juridiction du second degré a réformé le jugement entrepris et a prononcé la relaxe pure et simple des deux prévenus. (Les motifs exacts ayant conduit la Cour d'appel à prononcer cette relaxe ne sont pas précisés dans la décision). Le Ministère public ne s'est pas satisfait de cette relaxe et a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt infirmatif du 18 novembre 2013. Par un premier arrêt rendu le 5 juin 2014, la Cour de révision a fait droit au pourvoi de l'accusation : elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 18 novembre 2013. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la juridiction suprême monégasque, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session utile, mais dans une composition différente de celle ayant prononcé la cassation. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 22 septembre 2014, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. C'est dans ce cadre procédural particulier, celui d'un examen au fond après cassation — la Cour de révision constatant expressément qu'elle « se trouve en conséquence en l'état d'un jugement frappé d'appel » —, que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2015. Entre l'arrêt de cassation du 5 juin 2014 et cette audience de renvoi, un événement juridique majeur est intervenu : la promulgation de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie. Dès lors, les prétentions des parties se sont cristallisées tant sur le bien-fondé des poursuites que sur l'incidence de ce texte nouveau : * D'une part, les prévenus, Messieurs a. GA. et p. RA., ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier Marquet, avocat-défenseur, ont déposé des conclusions le 20 mars 2015 structurées selon une hiérarchie très précise de demandes. À titre principal, ils sollicitaient leur renvoi des fins de la poursuite (c'est-à-dire la relaxe au fond). À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où leur culpabilité serait retenue, ils demandaient à être dispensés de toute peine. À titre plus subsidiaire encore, ils priaient la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine. Enfin, et « infiniment subsidiairement », ils demandaient à la juridiction de constater l'amnistie et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la poursuite. * D'autre part, le Ministère public, représenté à l'audience par le Procureur Général, a adopté une position résolument opposée. Sur le fond, il a requis la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel du 28 mai 2013 en ce qu'il avait déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés. Sur le terrain procédural de l'extinction des poursuites, le Procureur Général a expressément soutenu que l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie n'était pas applicable au cas de l'espèce. (Les arguments précis développés par le parquet général pour écarter l'application de l'ordonnance d'amnistie ne sont pas précisés dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant comme juridiction du fond sur l'appel du jugement correctionnel après cassation d'un premier arrêt de la Cour d'appel, était confrontée à une question préalable d'ordre public tenant à la survivance même de l'action publique. Le problème de droit central qui se posait à la haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **L'action publique exercée du chef d'un délit d'infraction à la législation sur l'urbanisme, commis en 2011 et 2012 et légalement puni d'une seule peine d'amende par l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959, se trouve-t-elle éteinte de plein droit par l'effet de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 accordant amnistie pleine et entière pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende, nonobstant l'opposition du ministère public et le caractère infiniment subsidiaire de ce moyen dans les écritures de la défense ?** En filigrane de cette question principale se posait également une question de méthodologie juridictionnelle : le juge répressif saisi d'une demande de relaxe à titre principal et d'une demande de constatation de l'amnistie à titre infiniment subsidiaire peut-il, ou doit-il, inverser l'ordre des prétentions des parties pour constater d'emblée l'extinction de l'action publique sans examiner préalablement la culpabilité des prévenus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 26 mars 2015 se caractérise par sa rigueur syllogistique, sa concision et son orthodoxie au regard des principes gouvernant le droit pénal général et la procédure pénale. Sans s'attarder sur les demandes principales et subsidiaires des prévenus tendant à la relaxe, à la dispense de peine ou au sursis, la Cour tranche immédiatement le litige par le prisme de l'amnistie. La motivation s'articule autour d'un syllogisme juridique parfaitement structuré en trois temps : En premier lieu, la Cour énonce la majeure de son raisonnement en rappelant la teneur de la norme nouvelle d'amnistie ainsi que la règle procédurale qui lui est attachée. Elle vise tout d'abord l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015. Aux termes de ce texte, une « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». La Cour pose ainsi les trois critères cumulatifs d'application de cette mesure de clémence souveraine : 1. Un critère tenant à la nature de l'infraction : il doit s'agir d'un délit ; 2. Un critère temporel (*ratione temporis*) : les faits doivent avoir été commis avant la date butoir du 10 décembre 2014 ; 3. Un critère tenant à la nature de la sanction encourue ou prononcée : le délit doit avoir été puni ou devoir être puni d'une peine d'amende. La majeure est immédiatement complétée par le rappel de l'effet juridique fondamental de l'amnistie sur le procès pénal, tel que régi par l'article 11 du Code de procédure pénale monégasque : « l'action publique s'éteint par l'amnistie ». En deuxième lieu, la Cour procède à l'énoncé de la mineure par la confrontation des faits de l'espèce et du texte d'incrimination aux critères précédemment dégagés. Elle relève que l'action publique est exercée, dans le cas présent, sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme et la voirie. La Cour prend soin de citer intégralement le passage pertinent de ce texte répressif : « … Les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou à celles des ordonnances souveraines qu'elle prévoit ou aux prescriptions des autorisations délivrées en conformité avec lesdites dispositions, sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ». De cette citation textuelle, la Cour déduit implicitement mais nécessairement que l'ensemble des conditions posées par l'ordonnance souveraine du 5 janvier 2015 est réuni : * Les faits poursuivis, datés de « courant 2011 et 2012 » selon la prévention rappelée dans l'exposé du litige, sont manifestement antérieurs au 10 décembre 2014 ; * L'infraction poursuivie revêt la qualification de délit ; * Ce délit est légalement et exclusivement puni d'une peine d'amende (celle prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal), ce qui correspond d'ailleurs à la peine qui avait été effectivement prononcée en première instance par le Tribunal correctionnel (3 000 euros d'amende chacun). En troisième et dernier lieu, la Cour tire la conclusion logique et impérative de cette subsomption : « il s'ensuit que l'action publique exercée, comme en l'espèce, sur le fondement d'un délit puni de peines d'amende par l'article 13 de l'ordonnance loi du 3 novembre 1959 [...] est éteinte ». Dès lors, la juridiction écarte de facto les réquisitions contraires du Procureur Général — sans même qu'il lui soit besoin de détailler les arguments du parquet tant la lettre des textes s'impose avec évidence — et juge « qu'il y a lieu en conséquence de constater son extinction ». ### C. Le dispositif Après avoir déclaré l'appel des prévenus recevable en la forme (puisqu'elle statuait comme juridiction d'appel après cassation), la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Statuant publiquement et contradictoirement ; > Reçoit MM. a. GA. et p. RA. en leur appel ; > Statuant à nouveau : > Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration remarquable de la mise en œuvre des mécanismes de l'amnistie et de la fonction particulière qu'occupe la haute juridiction monégasque lorsqu'elle statue au fond après cassation. Son analyse permet de mettre en lumière plusieurs principes directeurs du droit pénal et de la procédure pénale monégasques. #### 1. Le mécanisme procédural de la révision avec renvoi devant la Cour autrement composée Sur le plan de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale, la décision commentée met en évidence la spécificité du pourvoi en révision à Monaco. Contrairement au modèle français où la Cour de cassation, lorsqu'elle casse un arrêt sans prononcer de cassation sans renvoi, désigne une autre juridiction de même nature et de même degré pour rejuger l'affaire au fond, l'exiguïté géographique et l'unicité de la Cour d'appel dans la Principauté imposent un mécanisme distinct. Ainsi qu'il ressort des visas et des motifs de l'arrêt, après avoir cassé le 5 juin 2014 l'arrêt de relaxe de la Cour d'appel du 18 novembre 2013, la Cour de révision a « renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ». Dans cette configuration procédurale, la Cour de révision cesse d'agir comme un pur juge du droit (juge de cassation) pour revêtir l'office d'une juridiction du fond du second degré. C'est la raison pour laquelle l'arrêt énonce avec une grande précision technique que « la cour se trouve en conséquence en l'état d'un jugement frappé d'appel » et que, dans son dispositif, elle « reçoit MM. a. GA. et p. RA. en leur appel » avant de statuer à nouveau. Investie de la plénitude de juridiction en fait et en droit sur l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal correctionnel du 28 mai 2013, la Cour de révision se devait d'appliquer les textes entrés en vigueur postérieurement au jugement de première instance et à son propre arrêt de cassation, au premier rang desquels figurait l'ordonnance souveraine d'amnistie du 5 janvier 2015. #### 2. La nature de l'amnistie édictée par l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 En théorie générale du droit pénal, on distingue traditionnellement l'amnistie réelle (qui s'attache à la nature de l'infraction, indépendamment de la qualité de son auteur ou du quantum de la peine prononcée), l'amnistie personnelle (accordée à certaines catégories de personnes) et l'amnistie au quantum (qui dépend de la nature ou de la gravité de la peine effectivement prononcée ou encourue par le prévenu). L'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, telle que citée par l'arrêt, accorde une amnistie pleine et entière « pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». La formulation « qui ont été ou seront punis » revêt une importance capitale pour l'interprétation jurisprudentielle : * L'expression « qui ont été [...] punis » vise les condamnations déjà définitivement prononcées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine ; * L'expression « ou seront punis » vise les procédures encore pendantes au jour de l'entrée en vigueur du texte, pour lesquelles aucune condamnation définitive n'est encore intervenue. Dans le cas d'espèce, par l'effet de la cassation totale de l'arrêt de la Cour d'appel et de l'effet dévolutif de l'appel maintenu contre le jugement du Tribunal correctionnel, aucune condamnation définitive n'existait au 26 mars 2015. Comment dès lors savoir si le délit « sera puni » d'une peine d'amende sans statuer préalablement sur la culpabilité et sur le choix de la peine ? La solution retenue par la Cour de révision est d'une logique implacable : lorsque la loi pénale de fond (en l'occurrence l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959) ne prévoit, à titre de sanction principale, qu'une peine d'amende à l'exclusion de toute peine d'emprisonnement (« sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal »), le délit poursuivi ne peut légalement, en toute hypothèse, n'être puni que d'une peine d'amende s'il venait à donner lieu à condamnation. Dès lors, pour les délits punis par le texte d'incrimination d'une seule peine d'amende, l'amnistie au quantum se comporte, en pratique et de plein droit, comme une amnistie réelle opérant *in abstracto* dès le stade des poursuites, sans qu'il soit nécessaire que le juge du fond se prononce préalablement sur la culpabilité et liquide la peine. C'est précisément ce lien direct entre les prévisions de l'ordonnance souveraine du 5 janvier 2015 et l'échelle légale des peines de l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 que la Cour de révision établit. En relevant que le texte d'urbanisme ne punit l'infraction que d'une peine d'amende, la Cour neutralise toute discussion sur la peine qui « sera » prononcée : par la force de la loi, aucune autre peine principale qu'une amende n'étant encourue, la condition posée par le texte d'amnistie est automatiquement remplie. #### 3. Le caractère d'ordre public de l'extinction de l'action publique et la hiérarchie des moyens Un autre enseignement majeur de cet arrêt réside dans le traitement réservé par la Cour à la structure des conclusions des prévenus. Il est particulièrement frappant de constater que la défense avait choisi de ne présenter le moyen tiré de l'amnistie qu'à titre « infiniment subsidiaire », c'est-à-dire en quatrième et dernière position, après avoir sollicité : 1. À titre principal : la relaxe (« être renvoyés des fins de la poursuite ») ; 2. À titre subsidiaire : la dispense de peine ; 3. À titre plus subsidiaire : le sursis à l'exécution de la peine. En procédure civile, le juge est lié par l'ordre des demandes fixé par les parties : il ne peut examiner une demande subsidiaire que s'il a préalablement rejeté la demande principale. En procédure pénale, il en va tout autrement lorsqu'est en jeu une cause d'extinction de l'action publique telle que l'amnistie, la prescription, l'abrogation de la loi pénale ou l'autorité de la chose jugée, visées par l'article 11 du
# Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14888 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14888 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/04-28-14888)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de délinquance financière internationale impliquant de multiples juridictions et des structures sociétaires complexes. Le 9 janvier 2015, une plainte des chefs de faux en écriture et d'escroquerie a été déposée contre Monsieur y. BO., ressortissant de nationalité helvétique demeurant à Singapour, ainsi que contre tout participant. Cette plainte a été formalisée par Maître Tetiana BE., avocate inscrite au barreau de Genève (Suisse), agissant au nom de sociétés dénommées B., lesquelles étaient domiciliées aux Îles Vierges Britanniques. Aux termes des éléments exposés dans la procédure, ces sociétés plaignantes étaient présentées comme étant détenues par un trust de droit chypriote, dont la bénéficiaire économique était Madame e. KY. (également désignée dans la procédure sous le nom de Madame e. RY.), de nationalité suisse et domiciliée à Monaco. À la suite de la réception de cette plainte, le procureur général de la Principauté de Monaco a pris l'initiative, par une lettre datée du 12 janvier 2015 (versée au dossier d'instruction sous la cote D 56), de demander au directeur de la Sûreté publique de Monaco de procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés. Au cours de cette phase d'enquête préliminaire, divers actes d'investigation ont été accomplis par les services de police et le ministère public. Parmi ces actes figuraient notamment des auditions de témoins, la réception d'attestations, ainsi que la délivrance d'une réquisition adressée à une entité désignée sous le nom d'Association C. (cotée D 63). Par ailleurs, les investigations ont conduit à l'apparition dans la procédure de Madame t. BO. épouse RA., ressortissante de nationalités bulgare et suisse demeurant à Monaco, ainsi qu'à l'interpellation de Monsieur y. BO. À l'issue de cette phase policière, une information judiciaire a été ouverte. Suivant procès-verbal de première comparution en date du 28 février 2015, le juge d'instruction de Monaco a procédé à l'inculpation de Monsieur y. BO. des chefs d'escroqueries commises au préjudice de la société B. et de Madame e. RY., ainsi que du chef de complicité de blanchiment au préjudice des sociétés A., B. et de Madame e. RY. Le même jour, Madame t. BO. épouse RA. a été inculpée par le magistrat instructeur du chef de blanchiment. Estimant que l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture de l'information judiciaire était entachée de graves irrégularités tant au regard des règles de compétence territoriale que des principes directeurs du procès équitable, les personnes inculpées ont entrepris de contester la régularité de la procédure pénale menée à leur encontre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête aux fins d'annulation de la procédure déposée le 2 juillet 2015, Monsieur y. BO. a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 209, alinéa 4, du Code de procédure pénale monégasque. Aux termes de cette requête initiale, Monsieur y. BO. sollicitait de la juridiction d'instruction du second degré : - À titre principal, de « constater l'incompétence de la juridiction de Monaco et donc de la procédure » ; - À titre subsidiaire, de « constater la nullité de la cote D 56 du dossier d'instruction », correspondant à la lettre du 12 janvier 2015 par laquelle le procureur général avait ordonné au directeur de la Sûreté publique de procéder à une enquête préliminaire ; - À titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité d'une série d'actes spécifiques du dossier d'information, à savoir les cotes D 57, D 59, D 60, D 64, D 65, D 70, D 71, D 112, D 114, D 132, D 141, D 78 et D 79, ainsi que l'annulation de tous les actes subséquents, ce qui revenait à solliciter l'annulation de la totalité de la procédure. D'autres pièces, telles que les cotes D 61, D 63, D 148, D 149 et D 152, ont également fait l'objet de discussions ou de demandes d'annulation dans le cadre des débats procéduraux. En cours d'instance devant la chambre du conseil, Monsieur y. BO. a toutefois modifié le périmètre de ses prétentions en renonçant à soulever l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction monégasque. Par un arrêt rendu le 12 novembre 2015, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco a, en premier lieu, pris acte de ce que Monsieur y. BO. avait renoncé à soulever l'incompétence de la juridiction monégasque et a dit, en conséquence, que les demandes formulées de ce chef étaient devenues sans objet. En second lieu, examinant au fond les moyens de nullité soulevés à l'encontre de l'enquête préliminaire et des actes de l'information, la chambre du conseil a rejeté l'intégralité des demandes d'annulation présentées par Monsieur y. BO. Mécontents de cette décision, les deux inculpés ont formé un recours devant la Cour de révision de Monaco. Monsieur y. BO. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 17 novembre 2015 (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2016-06), suivie du dépôt d'une requête le 2 décembre 2015. De son côté, Madame t. BO. épouse RA. a souscrit une déclaration de pourvoi le 27 novembre 2015 (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2016-11) et a déposé sa requête le 14 décembre 2015. Les deux demandeurs se sont acquittés de la consignation destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, respectivement les 27 novembre et 16 décembre 2015. En défense, les sociétés B., la société A. et Madame e. RY., constituées parties civiles, ont déposé deux contre-requêtes les 17 et 18 décembre 2015. Le ministère public a également déposé des conclusions écrites. Au soutien de leurs pourvois respectifs, Monsieur y. BO. et Madame t. BO. épouse RA. articulaient deux moyens de cassation visant à obtenir la censure de l'arrêt de la chambre du conseil. Dans un premier moyen, les demandeurs au pourvoi faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité de la cote D 56 (l'instruction du procureur général d'ouvrir l'enquête) et, par voie de conséquence, de l'intégralité de la procédure subséquente. Ils invoquaient la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006). Selon eux, l'enquête préliminaire avait été manifestement conduite en violation des principes d'impartialité et d'équité. Ils citaient à cet égard quatre éléments : le traitement de la plainte du 12 janvier 2015 qui aurait été dépourvue de tout critère de rattachement territorial avec Monaco et d'identification des sociétés plaignantes ; l'apparition qualifiée de « surprenante » de Madame t. BO. épouse RA. dans la procédure, démontrant selon eux l'existence d'une enquête parallèle ; la conduite qualifiée de « complaisante » de l'enquête préliminaire au profit des sociétés plaignantes ; et enfin, la participation alléguée des autorités monégasques à un piège tendu à Monsieur y. BO. en vue de son interpellation. Dans un second moyen, divisé en plusieurs branches critiques visant des cotes spécifiques du dossier, les demandeurs reprochaient à la chambre du conseil de ne pas avoir annulé les actes visés dans la requête du 2 juillet 2015. Ils invoquaient, d'une part, la violation des articles 207 et 456 du Code de procédure pénale relatifs aux nullités substantielles garantissant les droits de la défense. D'autre part, ils soutenaient que la chambre du conseil s'était contredite dans sa motivation en reprochant à Monsieur y. BO. une absence de fondement légal à ses demandes de nullité, tout en reconnaissant par ailleurs que l'article 6 de la Convention européenne ne se désintéresse pas des phases antérieures au jugement lorsque leur inobservation risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Ils contestaient également le rejet des demandes d'annulation visant diverses pièces spécifiques (notamment des auditions de témoins, des attestations, une réquisition adressée à l'Association C., et des pièces arguées de collusion entre la police et la partie civile). De leur côté, les parties civiles défenderesses au pourvoi ont soulevé, à titre liminaire, une exception d'irrecevabilité visant cinq pièces produites par Monsieur y. BO. devant la Cour de révision (numérotées 24, 29, 34, 35 et 36), au motif qu'elles seraient nouvelles. Sur le fond, elles concluaient, tout comme le ministère public, au rejet des pourvois. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, après avoir ordonné la jonction des deux pourvois connexes, était appelée à résoudre une série de questions juridiques fondamentales touchant à l'encadrement légal et conventionnel de l'enquête préliminaire. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité probatoire devant la juridiction suprême, se posait la question de la charge de la preuve de la nouveauté des pièces produites à l'appui d'un pourvoi en révision : appartient-il au demandeur de prouver que les pièces ont déjà été soumises aux juges du fond, ou incombe-t-il au défendeur qui soulève l'irrecevabilité d'établir qu'elles n'ont pas été produites devant la juridiction inférieure ? En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité interne de l'ouverture de l'enquête préliminaire, la Cour devait déterminer l'étendue des pouvoirs que le procureur général tire de l'article 34 du Code de procédure pénale. Plus précisément, la validité de l'acte par lequel le procureur général ordonne une enquête préliminaire est-elle subordonnée à la démonstration préalable et certaine de la compétence territoriale des juridictions monégasques, et cet acte initial peut-il être rétroactivement entaché de nullité en raison de faits ou d'irrégularités allégués qui lui sont postérieurs et qui concernent le déroulement même de l'enquête ? En troisième lieu, et il s'agit là du cœur doctrinal de l'arrêt, la haute juridiction devait préciser les conditions d'application de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme à la phase de l'enquête préliminaire et au ministère public. La question se décomposait ainsi : si les garanties d'indépendance et d'impartialité ne s'appliquent pas en tant que telles au procureur général (qui est une partie poursuivante), dans quelle mesure une atteinte alléguée au principe d'égalité des armes, à la loyauté ou à l'équité durant l'enquête policière (usage de réquisitions non expressément réglementées, recueil de témoignages, allégations d'enquête parallèle ou de collusion) peut-elle entraîner l'annulation des actes de procédure sur le fondement des nullités substantielles (articles 207 et 456 du Code de procédure pénale), dès lors qu'une information judiciaire contradictoire a ensuite été ouverte ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des griefs formulés par les demandeurs tout en écartant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, structuré autour d'une délimitation rigoureuse des pouvoirs du parquet général, d'une réception mesurée de la jurisprudence conventionnelle européenne et d'un rappel strict de l'office du juge de cassation face à l'appréciation souveraine des juges du fond. #### 1. Sur la recevabilité des pièces produites devant la Cour de révision S'agissant de la contestation relative aux pièces numérotées 24, 29, 34, 35 et 36 produites par Monsieur y. BO., la Cour de révision adopte une solution pragmatique fondée sur les règles gouvernant la charge de la preuve. Elle relève que les parties civiles défenderesses au pourvoi n'établissent pas que ces pièces n'ont pas été produites devant la chambre du conseil de la cour d'appel. En l'absence d'une telle démonstration par la partie qui soulève l'exception d'irrecevabilité, la présomption joue en faveur de la régularité de la production, et la demande tendant à voir déclarer ces pièces irrecevables est logiquement écartée. #### 2. Sur la régularité de l'ouverture de l'enquête préliminaire (Premier moyen) Pour écarter le premier moyen tendant à l'annulation de la lettre du procureur général du 12 janvier 2015 (cote D 56) et de toute la procédure subséquente, la Cour de révision procède en deux temps. D'une part, elle valide l'interprétation de l'article 34 du Code de procédure pénale retenue par la chambre du conseil. Aux termes de ce texte, le procureur général dispose du pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire sur l'ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance, d'une manière quelconque, par plainte ou dénonciation, et il apprécie souverainement les suites à leur donner. Au stade embryonnaire de la réception d'une plainte, l'exigence de compétence territoriale ne saurait être appréciée avec la même rigueur qu'au stade du jugement. La Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'enquête pouvait valablement être engagée en Principauté « compte tenu du lieu supposé des manœuvres frauduleuses dénoncées ». Dès lors qu'à la date d'ouverture de l'enquête, « aucune incompétence manifeste n'était caractérisée » et qu'il n'était nullement démontré que les faits auraient été artificiellement « disqualifiés » pour créer un rattachement avec Monaco, l'acte d'ouverture de l'enquête était parfaitement légal. D'autre part, la Cour de révision énonce un principe de logique juridique et chronologique implacable en matière de nullités procédurales : la validité d'un acte s'apprécie au jour de son accomplissement. Par conséquent, la demande de nullité de l'acte coté D 56 ordonnant l'ouverture de l'enquête préliminaire « ne peut être fondée sur des faits postérieurs à cet acte, relatifs à la conduite de cette enquête ». Les griefs tirés de la conduite prétendument complaisante de l'enquête ou des conditions d'interpellation, postérieurs au 12 janvier 2015, sont donc inopérants pour invalider l'acte initial de saisine de la Sûreté publique. #### 3. Sur le respect du procès équitable et la régularité des actes d'enquête (Second moyen) L'examen du second moyen donne l'occasion à la Cour de révision de synthétiser en six branches les règles gouvernant l'application de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et le régime des nullités substantielles lors de la phase préparatoire du procès pénal. En premier lieu (première branche), la Cour approuve l'énoncé théorique de la chambre du conseil opérant la distinction classique entre les juridictions et le ministère public. Les garanties d'indépendance et d'impartialité fixées par l'article 6, § 1er, « concernent uniquement les juridictions appelées à décider d'une accusation en matière pénale et ne s'appliquent pas au représentant du Parquet, ce dernier étant notamment l'une des parties d'une procédure judiciaire contradictoire ». Toutefois, la Cour tempère immédiatement ce principe en intégrant la jurisprudence européenne : l'article 6 « ne se désintéresse pas pour autant des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement si, et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ». Ce cadre posé, la Cour de révision renvoie à l'appréciation souveraine des juges du fond : la chambre du conseil a souverainement retenu qu'il n'était pas établi de manière objective que le procureur général ait cherché à favoriser les plaignantes, ni qu'il ait détenu ou communiqué des informations parallèles en violation de l'égalité des armes. Surtout, le demandeur ne démontrait pas en quoi les griefs adressés au parquet mettraient en péril l'impartialité du juge d'instruction désormais saisi, ni celle de la future juridiction de jugement, écartant ainsi tout risque de compromission grave de l'équité globale du procès. En deuxième lieu (deuxième branche), s'agissant des cotes D 59 et D 64 (relatives à des déclarations de témoins), la Cour distingue nettement la régularité formelle d'un acte (sanctionnée par la nullité) de sa valeur probante (relevant de la libre discussion contradictoire). Le rejet de la nullité est justifié dès lors que les parties conservent, tout au long de l'information judiciaire, le droit de contester la force probante de ces témoignages et de solliciter du juge d'instruction de nouvelles auditions ou des confrontations. L'existence de ces garanties contradictoires devant le magistrat instructeur empêche que l'irrégularité alléguée lors de l'enquête préliminaire puisse compromettre le caractère équitable du procès. En troisième lieu (troisième branche), concernant les cotes D 60 et D 61, la Cour écarte le grief de contradiction de motifs : la chambre du conseil a pu, sans se contredire, relever qu'aucun fondement juridique précis n'était invoqué contre la pièce D 60 dont la légalité formelle n'était pas contestée. Quant à l'attestation cotée D 61, sa nullité n'ayant pas été demandée devant la chambre du conseil, le moyen est déclaré irrecevable comme étant nouveau devant la Cour de révision. En quatrième lieu (quatrième branche), à propos de la réquisition adressée à l'Association C. (cote D 63), la Cour de révision consacre une interprétation souple des pouvoirs d'investigation en enquête préliminaire. Elle valide l'affirmation selon laquelle « aucune disposition du Code de procédure pénale ne réglemente la délivrance des réquisitions lors de l'enquête préliminaire ». En l'absence de formalisme légal spécifique, cette réquisition trouvait son fondement général dans les pouvoirs que le procureur général tire de l'article 34 du Code de procédure pénale et était justifiée au regard de la teneur des procès-verbaux d'enquête analysés par les juges du fond, sans qu'aucune violation de l'égalité des armes ne soit démontrée. En cinquième et sixième lieux (cinquième et sixième branches), la Cour rejette par voie de conséquence logique les demandes d'annulation des cotes D 78, D 79, D 148 et D 149 : les actes initiaux (D 59, D 64, D 70, etc.) n'étant pas annulés, la demande d'annulation des actes subséquents manque en fait (« manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder »). Enfin, le maintien de la cote D 152 est validé, la collusion alléguée entre la police et la partie civile — seul fondement invoqué — ayant été souverainement écartée par la chambre du conseil. En définitive, les pourvois sont rejetés. Sur le plan des sanctions pécuniaires accessoires, la Cour condamne chacun des demandeurs à une amende de 300 euros, mais ordonne la restitution des sommes de 300 euros qu'ils avaient préalablement consignées,
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7690 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-03-7690)) L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s'inscrit à la croisée du droit pénal spécial — plus précisément du régime probatoire de l'infraction de recel — et du droit processuel fondamental irrigué par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique de la rédaction des arrêts de la haute juridiction monégasque statuant hors session, cette décision recèle un double intérêt théorique et pratique majeur. D'une part, elle offre une illustration classique du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des juges du fond s'agissant de la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction de conséquence, le recel, lorsque les propriétaires légitimes des biens appréhendés demeurent inconnus. D'autre part, et c'est là que réside assurément sa portée normative la plus saillante, l'arrêt réaffirme l'inconventionnalité de l'automaticité de l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard des exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne, tout en maintenant, au terme d'une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, le prononcé effectif de ladite sanction pécuniaire. Ce faisant, la Cour de révision met en œuvre une méthode de neutralisation partielle de la loi procédurale interne par le truchement du contrôle de conventionnalité, substituant un pouvoir modérateur et facultatif du juge à une obligation légale initialement mécanique. L'examen approfondi de cette décision commande de retracer au préalable la genèse factuelle et procédurale de l'affaire (I), avant d'analyser la réponse juridique apportée par la haute juridiction tant sur le terrain de la culpabilité que sur celui de la sanction processuelle (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt pour les plaideurs (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné lieu aux poursuites pénales s'inscrivent dans le cadre d'une série d'atteintes frauduleuses aux biens commises sur le territoire de la Principauté de Monaco ou en lien avec celui-ci. Il ressort des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, que deux individus, Monsieur NA et Monsieur G LA (ce dernier étant né le 13 juin 1979 à Savone en Italie, de nationalité italienne et demeurant en Italie), ont été interpellés par les services de police au parking des Agaves à Monaco. Les investigations menées à la suite de cette arrestation, corroborées par les déclarations des mis en cause eux-mêmes, ont permis d'établir l'existence d'une entreprise délictuelle concertée. Selon les éléments retenus par la juridiction du second degré, les deux prévenus ont reconnu la matérialité des faits qui leur étaient reprochés. Le mode opératoire reposait sur une répartition précise des rôles entre les deux protagonistes : Monsieur NA s'est introduit à deux reprises dans des maisons d'habitation afin d'y commettre des vols, tandis que Monsieur G LA lui prêtait assistance en assurant la surveillance des lieux — faisant le guet — et en conduisant le véhicule servant au transport des auteurs et du butin. Ces soustractions frauduleuses identifiées ont été commises au préjudice de deux victimes nommément désignées dans la procédure, à savoir Madame HA et Monsieur BE, et ont porté sur divers bijoux et biens mobiliers. Toutefois, les opérations de fouille et de perquisition effectuées lors de l'interpellation au parking des Agaves ont révélé la présence d'un ensemble plus vaste d'effets mobiliers. En effet, le produit des infractions commises au préjudice de Madame HA et de Monsieur BE a certes été retrouvé dans la voiture des prévenus ainsi qu'à proximité immédiate du lieu de leur arrestation. Mais les enquêteurs ont également découvert, dans ce même véhicule ou près du lieu de l'arrestation au parking des Agaves, d'autres objets, parmi lesquels figuraient notamment deux montres. Les vérifications entreprises au cours de l'enquête ont démontré que ces objets supplémentaires n'appartenaient ni à Monsieur NA ni à Monsieur G LA. Par ailleurs, présentés aux victimes identifiées des deux cambriolages précités (Madame HA et Monsieur BE), ces biens n'ont pas été reconnus par celles-ci comme leur appartenant. Les juges du fond en ont déduit que ces objets, et en particulier les deux montres, avaient été dérobés à l'occasion d'autres cambriolages distincts de ceux dont les victimes avaient pu être formellement identifiées au cours de la procédure. C'est cette dualité de provenance du butin — une partie rattachée à des vols précis, l'autre issue de soustractions frauduleuses commises au préjudice de tiers non identifiés — qui a structuré la qualification pénale retenue par le ministère public et les juridictions de jugement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son interpellation et de son placement en détention à la Maison d'arrêt de Monaco, Monsieur G LA a été traduit devant le tribunal correctionnel. La juridiction de première instance est entrée en voie de condamnation à son encontre sur un double fondement répressif : d'une part, du chef de vol de divers bijoux et biens mobiliers commis au préjudice de Madame HA et de Monsieur BE ; d'autre part, du chef de recel, pour avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées. Contestant cette décision, le prévenu a interjeté appel. La cause a été examinée par la chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, laquelle a rendu son arrêt le 27 juin 2011. Les juges du second degré ont intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité tant pour les faits de vol que pour ceux de recel. Insatisfait de cette confirmation, Monsieur G LA, alors incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco et ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a décidé de porter l'affaire devant la Cour de révision. Conformément aux règles régissant le pourvoi en matière pénale, une déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 4 juillet 2011 par son conseil. Elle a été suivie du dépôt d'une requête en révision le 19 juillet 2011 au greffe général, signifiée le même jour au ministère public, défendeur en révision. Après l'établissement, le 17 août 2011, du certificat de clôture par le Greffier en Chef attestant de l'expiration de tous les délais légaux, le Procureur Général a déposé ses conclusions le 18 août 2011. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 29 septembre 2011, sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy Joly. À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision ne contestait pas la condamnation prononcée du chef des vols commis au préjudice de Madame HA et de Monsieur BE. Il articulait en revanche un moyen unique de cassation dirigé exclusivement contre le chef de dispositif l'ayant déclaré coupable de recel. Monsieur G LA faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement correctionnel sur ce point, en soutenant qu'il ne ressortait ni des pièces de la procédure, ni des motifs du jugement de première instance, ni de ceux de l'arrêt d'appel, que les objets prétendument recelés étaient effectivement le produit d'un vol. Selon l'argumentation développée par le demandeur, en l'absence de démonstration certaine de l'origine délictueuse des biens appartenant à des personnes non identifiées, les juges du second degré avaient violé les dispositions combinées des articles 339 et 325 du Code pénal monégasque. Outre l'examen de ce moyen unique touchant au fond du droit pénal, la Cour de révision devait également statuer, comme l'y invite systématiquement l'issue d'un pourvoi susceptible d'être rejeté, sur l'application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale relatives à l'amende encourue par le demandeur qui succombe dans son recours. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie de deux problématiques juridiques distinctes, relevant respectivement du droit de la preuve pénale et du droit processuel conventionnel. La première question, soulevée directement par le moyen unique du pourvoi, concernait les exigences de motivation et de preuve relatives à l'infraction préalable en matière de recel : **les juges du fond caractérisent-ils suffisamment l'origine frauduleuse des choses recelées, au sens des articles 339 et 325 du Code pénal, lorsque les propriétaires légitimes de ces biens demeurent non identifiés et qu'aucune plainte spécifique ne leur est rattachée, mais que lesdits objets ont été découverts en possession de prévenus ayant reconnu par ailleurs une activité de cambriolage ?** En d'autres termes, le demandeur tentait d'ériger l'absence d'identification formelle des victimes du vol initial en obstacle dirimant à la constatation de l'origine délictueuse des biens, élément constitutif indispensable du délit de recel. La seconde question, examinée d'office par la haute juridiction à l'occasion du rejet du pourvoi, portait sur la compatibilité d'une sanction procédurale interne avec le droit européen des droits de l'homme : **dans quelle mesure les dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoient la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision, sont-elles compatibles avec les exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et selon quelles modalités le juge de cassation peut-il néanmoins prononcer une telle sanction pécuniaire ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La réponse de la Cour de révision se déploie en deux temps, correspondant à chacune des branches du problème juridique posé. #### 1. L'écartement du moyen unique par le constat du « manque en fait » Pour rejeter le grief tiré de la violation des articles 339 et 325 du Code pénal, la Cour de révision procède à une confrontation directe entre l'allégation du demandeur et la teneur exacte des motifs de l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 27 juin 2011. Le pourvoi soutenait de manière radicale qu'il ne ressortait « ni de la procédure ni du jugement ni de l'arrêt que les objets recelés sont bien les produits d'un vol ». Or, la haute juridiction relève que cette affirmation est frontalement contredite par la lecture même de la décision attaquée. Reprenant la substance de la motivation des juges du second degré, la Cour de révision observe que la Cour d'appel s'est appuyée sur un faisceau d'éléments factuels précis et concordants pour établir l'origine frauduleuse des biens litigieux : - Premièrement, les aveux circonstanciés des deux prévenus (Monsieur NA et Monsieur G LA) qui ont reconnu les faits reprochés, à savoir l'introduction à deux reprises par le premier dans des maisons d'habitation pour y commettre des vols, avec l'aide du second assurant le guet et la conduite du véhicule. - Deuxièmement, la découverte matérielle du produit de ces infractions dans leur voiture et à proximité du lieu d'arrestation. - Troisièmement, la découverte concomitante, dans ce même véhicule ou près du lieu de leur arrestation au parking des Agaves à Monaco, d'autres objets — et notamment de deux montres — dont il était établi, d'une part, qu'ils n'appartenaient pas aux prévenus et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas été reconnus par les victimes identifiées des deux cambriolages avoués. De cet ensemble d'indices matériels et de déclarations, les juges d'appel avaient expressément déduit et énoncé que ces objets supplémentaires avaient été « dérobées à l'occasion d'autres cambriolages que ceux dont les victimes ont été identifiées ». Dès lors, contrairement à ce que prétendait le moyen, l'arrêt attaqué comportait bel et bien l'affirmation motivée selon laquelle les biens litigieux provenaient d'un vol. Le grief reposant sur une lecture inexacte ou tronquée de la décision critiquée, la Cour de révision conclut logiquement que « le moyen manque en fait ». En usant de cette formule technique classique du contentieux de la cassation, la haute juridiction signifie que le reproche adressé à l'arrêt d'appel repose sur un postulat erroné : les juges du fond n'ont nullement omis de constater l'origine délictueuse des biens recelés ; ils l'ont au contraire souverainement déduite des circonstances de la découverte et du profil délictuel avéré des prévenus. #### 2. La neutralisation de l'automaticité de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale et son prononcé circonstancié Après avoir écarté le moyen unique, la Cour de révision aborde la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Son raisonnement s'articule autour d'un diptyque remarquable, opposant un principe général d'inconventionnalité de l'amende systématique à une application concrète fondée sur les circonstances de l'espèce. Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que : > « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La référence à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne — disposition qui régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose notamment la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes — est particulièrement éclairante quant à la logique poursuivie par la haute juridiction. Pour pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise, tout justiciable doit préalablement exercer l'ensemble des recours internes accessibles et adéquats, au premier rang desquels figure le pourvoi devant la Cour de révision. Or, si la loi nationale attache au simple rejet de ce pourvoi une sanction pécuniaire automatique et systématique, elle pénalise financièrement le justiciable qui ne fait pourtant que se conformer à l'obligation conventionnelle d'épuiser les voies de recours internes. Une telle automaticité crée un effet dissuasif et constitue une entrave indirecte à l'exercice d'un recours que la Convention elle-même commande d'utiliser. Toutefois, loin d'écarter purement et simplement l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un sauvetage par interprétation neutralisante dans un second attendu : > « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre M. G LA une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ». En substituant l'appréciation in concreto (« eu égard aux circonstances de la cause ») au caractère automatique (« systématique ») de la sanction, la Cour purge le dispositif légal de son vice d'inconventionnalité. L'amende cesse d'être la conséquence mécanique de la succombance pour devenir une sanction facultative, laissée à la libre appréciation de la juridiction suprême au vu de la physionomie propre à chaque dossier. En l'occurrence, le caractère manifestement infondé du moyen unique — qui manquait purement et simplement en fait face à des constatations d'appel limpides et à des aveux antérieurs — justifiait, aux yeux de la Cour, que cette faculté répressive soit activée à hauteur de 300 euros. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - REJETTE le pourvoi ; > - Condamne M. G LA au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 s'inscrit dans une double lignée jurisprudentielle qu'il convient de mettre en perspective, tant sur le volet substantiel du droit pénal spécial que sur le volet processuel du droit européen des droits de l'homme. #### 1. L'autonomie probatoire relative du délit de recel face à l'infraction d'origine Sur le terrain du droit pénal de fond, la décision commentée confirme une approche pragmatique et réaliste de la preuve de l'infraction préalable dans le cadre de poursuites pour recel (articles 339 et 325 du Code pénal). Le recel étant une infraction de conséquence, sa constitution suppose nécessairement l'existence d'un crime ou d'un délit originaire ayant procuré la chose détenue. La défense tentait ici d'exploiter l'absence d'identification des victimes propriétaires des montres et objets découverts au parking des Agaves pour soutenir que la preuve du vol initial n'était pas rapportée. En rejetant ce moyen comme manquant en fait, la Cour de révision valide implicitement mais nécessairement la méthode probatoire inductive employée par la Cour d'appel correctionnelle. Pour que le délit de recel soit légalement justifié, il n'est nullement requis que les juges du fond précisent l'identité exacte de la victime de l'infraction originaire, ni même la date ou le lieu précis du cambriolage initial, dès lors qu'ils constatent souverainement, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que les objets recelés ne pouvaient provenir que d'une action frauduleuse qualifiée de vol par la loi pénale. En l'espèce, la preuve de l'origine délictueuse résultait d'une déduction logique irréprochable opérée par les juges du fond : des individus interpellés en possession du butin de deux cambriolages qu'ils viennent de commettre et d'avouer détiennent, au même endroit (leur véhicule et les abords immédiats de leur lieu d'arrestation), d'autres biens de valeur (notamment deux montres) qui ne leur appartiennent pas et qui ne proviennent pas des deux vols précités. L'exclusion d'une propriété légitime des prévenus, combinée au contexte de flagrance ou de quasi-flagrance de cambriolages en série, suffisait amplement à établir que ces biens tiers avaient été dérobés lors d'autres cambriolages. Par ailleurs, la qualification retenue par les juges du fond — vol pour les biens appartenant aux victimes identifiées (Madame HA et Monsieur BE) et recel pour les biens appartenant aux personnes non identifiées — illustre parfaitement la fonction subsidiaire ou complémentaire du recel en jurisprudence pénale. Alors que la participation active de Monsieur G LA (guet et conduite du véhicule) aux deux cambriolages avoués permettait de le retenir dans les liens de la prévention du chef de vol (ou de complicité/coaction de vol), l'impossibilité de déterminer les circonstances exactes de la soustraction des autres objets interdisait de qualifier la participation précise du prévenu à l'acte initial de soustraction, mais autorisait pleinement à réprimer la détention frauduleuse en connaissance de cause sur le fondement du recel. #### 2. La réception de la jurisprudence européenne relative au droit d'accès au juge et à l'épuisement des voies de recours C'est toutefois sur le terrain de l'article 502 du Code de procédure pénale que l'arrêt du 3 octobre 2011 revêt sa dimension d'arrêt de principe majeur. La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne — est la traduction directe en droit interne monégasque des exigences du droit européen des droits de l'homme. Le mécanisme de l'amende de fol pourvoi en matière pénale, lorsqu'il est conçu par le législateur comme une sanction automatique frappant tout demandeur débouté, se heurte à un écueil conventionnel majeur. En effet, le système de protection instauré
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7694 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7694 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-20-7694)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale ouverte en Principauté de Monaco à l'encontre d'une personne physique du chef d'infractions de nature financière et économique. Le litige concerne Monsieur i. DE AG., né le 1er janvier 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité portugaise, demeurant à Monaco avec sa famille. Selon les éléments factuels rapportés par l'arrêt commenté, Monsieur i. DE AG. a fait l'objet d'une inculpation (l'arrêt utilisant également l'expression de mise en examen) pour plusieurs chefs d'infractions : d'une part, pour des faits d'escroqueries, et d'autre part, pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers sans autorisation. Plus précisément, il lui est reproché d'avoir escroqué la somme de 1 822 186,10 euros au préjudice d'un particulier, Monsieur OY. L'instruction a mis en évidence que les faits reprochés procédaient d'un appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers dans le but de les en déposséder. Par ailleurs, le contexte factuel entourant la personnalité de l'inculpé et le déroulement de l'information judiciaire révèle plusieurs éléments déterminants retenus par les juridictions d'instruction. En premier lieu, il est apparu que la partie civile avait fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte. En deuxième lieu, l'inculpé avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure au cours de laquelle les obligations d'un contrôle judiciaire avaient été mises en œuvre, mais s'étaient révélées vaines. En troisième lieu, bien que domicilié en Principauté de Monaco avec sa famille, Monsieur i. DE AG., de nationalité portugaise et né en Afrique du Sud, disposait de centres d'intérêts à l'étranger. Dans ce contexte, Monsieur i. DE AG. a été placé en détention préventive le 1er avril 2011. Estimant que cette mesure privative de liberté n'était pas justifiée ou que sa durée devenait excessive, il a entrepris des démarches procédurales aux fins d'obtenir son élargissement, ce qui a donné naissance au contentieux soumis à la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de son placement en détention le 1er avril 2011, Monsieur i. DE AG. a formé une demande de mise en liberté devant le magistrat instructeur. Par une ordonnance (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le juge d'instruction a rejeté cette demande de mise en liberté, maintenant ainsi l'inculpé en détention préventive. Usant des voies de recours ouvertes par le Code de procédure pénale monégasque, l'inculpé a interjeté appel de cette décision de rejet devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 24 mai 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction et rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur i. DE AG. Pour motiver le maintien en détention, la juridiction d'instruction du second degré s'est appuyée sur une série de considérations factuelles et juridiques : - La nécessité d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices ; - L'impératif de prévenir toute pression sur la partie civile, laquelle avait déjà subi des sollicitations pressantes visant au retrait de sa plainte ; - L'existence d'un trouble certain à l'ordre public économique causé par les faits reprochés, caractérisé par le recours au démarchage de l'épargne de particuliers pour les en déposséder ; - L'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire — déjà vainement mises en œuvre lors d'une procédure antérieure — tant pour prévenir le renouvellement des infractions que pour garantir la représentation en justice de l'intéressé ; - La crainte que l'inculpé, en raison de sa nationalité portugaise et de ses centres d'intérêts à l'étranger, ne trouve refuge hors de Monaco pour se soustraire aux juridictions de la Principauté, nonobstant sa domiciliation monégasque avec sa famille ; - Le caractère raisonnable du délai de détention au regard des critères définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Insatisfait de cette décision, Monsieur i. DE AG., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 30 mai 2011. Conformément aux règles procédurales applicables, une requête accompagnée de quatre pièces a été déposée au greffe général et signifiée le 7 juin 2011. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 11 juillet 2011, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions le 12 juillet 2011. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant en matière pénale, hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 20 octobre 2011. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait un moyen unique (divisé en deux griefs principaux) tiré de la violation des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il faisait grief à l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté : 1. Sans avoir constaté que le délai de détention préventive, qui atteignait alors une durée de deux mois, était excessif ; 2. Sans avoir valablement caractérisé le risque de fuite qu'il présentait. Le Ministère public, défendeur en révision, concluait au rejet du pourvoi (la teneur détaillée de ses conclusions du 12 juillet 2011 n'étant pas autrement précisée dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question classique mais fondamentale de procédure pénale, touchant à l'équilibre entre les nécessités de l'instruction criminelle et la protection de la liberté individuelle garantie par le droit conventionnel européen. Le problème juridique soumis à la Haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Une juridiction d'instruction du second degré justifie-t-elle légalement sa décision de maintien en détention préventive au regard des exigences des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au délai raisonnable de la détention et à la caractérisation du risque de fuite, lorsqu'elle fonde le rejet d'une demande de mise en liberté, après deux mois d'incarcération, sur les risques de concertation frauduleuse et de pression sur la partie civile, sur le trouble à l'ordre public économique résultant d'un appel illicite à l'épargne, ainsi que sur l'insuffisance avérée du contrôle judiciaire pour prévenir la réitération des faits et la fuite d'un inculpé de nationalité étrangère disposant de centres d'intérêts hors de la Principauté ?** En d'autres termes, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer l'étendue de son contrôle sur la motivation des arrêts de la chambre du conseil en matière de détention préventive, et de vérifier si les motifs concrets retenus par les juges du fond suffisaient à établir la nécessité de la détention, l'insuffisance des mesures alternatives et le respect du délai raisonnable imposé par le droit européen des droits de l'homme. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par Monsieur i. DE AG., la Cour de révision procède à un contrôle de la base légale de l'arrêt attaqué. La structure de sa motivation est particulièrement dense : elle reprend de manière synthétique mais exhaustive l'ensemble des constatations factuelles et des appréciations souveraines opérées par la chambre du conseil de la Cour d'appel, pour en déduire que la décision est légalement justifiée au regard des textes conventionnels invoqués. Le raisonnement validé par la Cour de révision s'articule autour de quatre axes majeurs qui, pris dans leur ensemble, répondent point par point aux griefs du demandeur : #### 1. La préservation des indices et la protection des personnes (risques de concertation et de pression) La Cour de révision relève tout d'abord que la chambre du conseil a retenu la nécessité d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices. À cet impératif classique de manifestation de la vérité s'ajoute un élément factuel précis et circonstancié : la nécessité d'éviter toute pression sur la partie civile. Les juges du fond n'ont pas simplement invoqué un risque abstrait ou hypothétique ; ils ont expressément constaté que la partie civile avait d'ores et déjà « fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte ». Ce constat factuel ancre la nécessité de la détention dans la réalité concrète du dossier d'instruction. #### 2. La protection de l'ordre public économique En deuxième lieu, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir caractérisé l'existence d'un « trouble certain à l'ordre public économique ». Loin de se limiter à une formule de style, la juridiction d'instruction a expliqué en quoi consistait ce trouble dans le contexte spécifique de l'affaire : il résultait du fait « qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder », pour un préjudice s'élevant, concernant Monsieur OY., à la somme considérable de 1 822 186,10 euros. La nature même des infractions reprochées (escroqueries et exercice illégal d'une activité de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers) et le mode opératoire (démarchage de l'épargne privée) justifient ainsi la prise en compte de cette dimension spécifique de l'ordre public. #### 3. L'insuffisance du contrôle judiciaire et la caractérisation du risque de renouvellement et de fuite En troisième lieu, la Cour de révision examine la réponse apportée par les juges du fond au grief reprochant une absence de caractérisation du risque de fuite et la non-substitution d'une mesure alternative. Le raisonnement de la chambre du conseil, intégralement avalisé par la Cour de révision, procède en deux temps : - D'une part, le constat d'échec antérieur : l'arrêt souligne que « les obligations du contrôle judiciaire, vainement mises en œuvre dans une précédente procédure, sont insuffisantes ». Cet antécédent procédural démontre concrètement que l'inculpé ne respecte pas les mesures restrictives de liberté moins rigoureuses que la détention. Cette insuffisance est retenue tant pour « éviter le renouvellement des infractions reprochées » que pour « garantir la représentation en justice de l'inculpé ». - D'autre part, l'analyse concrète de la situation personnelle de l'inculpé au regard du risque de non-représentation : la cour d'appel n'a pas ignoré l'argument de la défense tenant à l'ancrage local de l'intéressé, puisqu'elle mentionne expressément qu'il est « domicilié à Monaco avec sa famille ». Toutefois, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé que cette garantie était neutralisée par d'autres éléments objectifs : l'inculpé « est de nationalité portugaise et dispose de centres d'intérêts à l'étranger où il est à craindre qu'il ne trouve refuge pour se soustraire aux juridictions de la Principauté ». Le risque de fuite est ainsi parfaitement caractérisé par la mise en balance des attaches familiales à Monaco et des capacités réelles de repli à l'étranger. #### 4. L'appréciation du délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme Enfin, répondant au premier grief du moyen qui soutenait qu'une détention préventive d'une durée de deux mois (entre le 1er avril 2011, date du placement en détention, et le 24 mai 2011, date de l'arrêt de la chambre du conseil) était excessive au regard des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a expressément retenu « que le délai de détention est raisonnable au regard des critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». Cette conclusion sur la raisonnabilité du délai n'est pas isolée ; elle découle directement (« Après avoir relevé que... l'arrêt retient que... ») de l'ensemble des motifs précédemment exposés (gravité des faits, ampleur de l'escroquerie, risques de concertation et de subornation, risque de réitération et de fuite). Dès lors, la Cour de révision conclut : « qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ». La Haute juridiction consacre ainsi l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de fait justifiant le maintien en détention, tout en vérifiant que la motivation répond aux standards conventionnels européens. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a rendu la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > - REJETTE le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de la problématique de la conventionnalité de la détention préventive (dénomination retenue dans l'arrêt, aux côtés du terme de détention tout court) au regard des exigences du droit européen des droits de l'homme. Bien que bref dans sa formulation — conformément à la tradition rédactionnelle des cours suprêmes d'inspiration francophone —, cet arrêt revêtu de la mention des mots-clés « Appréciation souveraine - Convention européenne - Conformité » illustre parfaitement la manière dont la juridiction suprême monégasque articule le droit interne de l'instruction préparatoire avec les principes directeurs des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH. #### 1. L'articulation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la CESDH dans le contentieux de la détention Le demandeur au pourvoi invoquait conjointement la violation des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la CESDH. Sur le plan strictement technique, si l'article 6 § 1 garantit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal, c'est spécifiquement l'article 5 § 3 qui régit la durée et la justification de la détention avant jugement, en stipulant que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. En répondant globalement au moyen, la Cour de révision valide la démarche de la chambre du conseil qui s'est expressément référée aux « critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». L'examen de la motivation de l'arrêt attaqué, telle que reproduite par la Cour de révision, démontre en effet une remarquable adéquation avec la grille d'analyse classique de la conventionnalité du maintien en détention. Pour qu'une détention préventive soit conforme à l'article 5 § 3, il ne suffit pas qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne d'avoir commis une infraction (en l'espèce, une escroquerie portant sur 1 822 186,10 euros et l'exercice illégal d'une activité de gestion de valeurs mobilières) ; encore faut-il que le maintien en détention repose sur des motifs pertinents et suffisants. Or, les quatre grands motifs retenus par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco correspondent exactement aux motifs légitimes reconnus au titre du standard conventionnel : - Le risque de pression sur les témoins ou les victimes et le risque de collusion entre co-auteurs ou complices (entrave au bon déroulement de l'instruction) ; - Le trouble à l'ordre public causé par l'infraction ; - La prévention du renouvellement de l'infraction ; - Le danger de fuite (risque de non-représentation en justice). En vérifiant que la chambre du conseil a relevé chacun de ces éléments non pas de manière abstraite ou stéréotypée, mais en les rattachant aux circonstances précises de la cause, la Cour de révision assure l'effectivité du contrôle de conventionnalité au sein de l'ordre juridique monégasque. #### 2. La consécration de la notion de « trouble à l'ordre public économique » L'un des apports les plus intéressants de l'arrêt du 20 octobre 2011 réside dans la validation expresse du concept de « trouble certain à l'ordre public économique » comme critère justificatif du maintien en détention préventive. Habituellement, le trouble à l'ordre public est plus aisément caractérisé en matière d'atteintes graves aux personnes (crimes de sang, violences graves). En matière de délinquance d'affaires ou de criminalité en col blanc, l'invocation du trouble à l'ordre public pourrait prêter à discussion si elle n'était pas rigoureusement circonscrite. En l'espèce, l'arrêt commenté montre comment les juridictions monégasques adaptent ce critère aux spécificités de la place financière et économique que constitue la Principauté. Le trouble à l'ordre public économique n'est pas déduit de la seule qualification juridique d'escroquerie, ni même uniquement du montant très élevé des sommes en jeu (plus de 1,8 million d'euros pour la seule partie civile mentionnée, Monsieur OY.). Il est spécifiquement caractérisé par le mode opératoire utilisé par l'inculpé : le fait « qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder », couplé à l'inculpation d'« exercice d'une activité commerciale sans autorisation de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers sans autorisation ». En approuvant cette motivation, la Cour de révision reconnaît que la protection de l'épargne publique et la régulation stricte des activités de gestion de portefeuille touchent à un intérêt fondamental de la Principauté. Le démarchage illicite visant à dépouiller des épargnants porte une atteinte directe à la confiance nécessaire au fonctionnement des activités économiques et financières, générant ainsi un trouble spécifique et certain à l'ordre public économique que la détention préventive a vocation à faire cesser ou à apaiser. #### 3. La dialectique entre l'appréciation souveraine des juges du fond et le contrôle de la base légale L'arrêt met également en lumière la répartition des rôles entre les juridictions d'instruction (juge d'instruction et chambre du conseil de la Cour d'appel) et la Cour de révision, statuant hors session sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale. La détermination du point de savoir si un inculpé présente un risque de fuite, si des pressions ont été exercées sur une partie civile, ou si les obligations d'un contrôle judiciaire sont suffisantes, relève par nature d'une appréciation concrète des éléments du dossier, et donc du pouvoir souverain des juges du fond. C'est ce que rappelle l'intitulé même du sommaire de la décision (« Contrôle judiciaire - Appréciation souveraine »). La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction d'instruction ; elle ne substitue pas sa propre évaluation du risque de fuite ou de la durée de la détention à celle de la chambre du conseil. Toutefois, cette souveraineté d'appréciation n'est pas synonyme d'arbitraire. La Cour de révision exerce un contrôle strict sur la légalité et la suffisance de la motivation (« qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »). Ce contrôle de la base légale exige que les juges du fond
# Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12271 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12271 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/02-27-12271)) L’arrêt rendu le 27 février 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale hors session et uniquement sur pièces, s’inscrit au cœur d’une problématique procédurale classique mais fondamentale : l’articulation entre la rigueur du formalisme inhérent aux voies de recours extraordinaires et la protection effective du droit d’accès au juge, telle qu’irriguée par le droit européen des droits de l’homme. Bien que d’une grande concision matérielle, cette décision présente un intérêt théorique et pratique majeur en ce qu’elle cristallise la position de la haute juridiction monégasque sur deux mécanismes sanctionnateurs du pourvoi en révision : d’une part, la déchéance du recours pour défaut de dépôt de la requête motivée dans les délais légaux ; d’autre part, le régime de l’amende encourue par le demandeur qui succombe dans son pourvoi. En confrontant directement les dispositions internes du Code de procédure pénale monégasque — spécifiquement ses articles 476 et 502 — aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « Convention »), et plus singulièrement à son article 35 § 1 relatif à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour de révision réaffirme une méthode d’appréciation *in concreto* qui neutralise l’automaticité de la sanction pécuniaire légale tout en maintenant sa pleine effectivité face aux comportements procéduraux dilatoires ou négligents. Ce faisant, l’arrêt commenté offre une grille de lecture essentielle sur les devoirs procéduraux pesant sur les plaideurs devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque et sur la nature juridique exacte de l’amende de pourvoi en matière pénale. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse factuelle précise du litige demeure largement en filigrane dans l’arrêt rapporté, la Cour de révision n’ayant eu à connaître que de la régularité formelle de sa propre saisine (les faits matériels précis ayant donné lieu aux poursuites initiales sont non précisés dans la décision). Les éléments d’identification des parties figurant dans le chapeau de la décision permettent néanmoins de circonscrire le cadre personnel et la qualification juridique à l’origine du contentieux répressif. L’affaire met aux prises, d’une part, trois demandeurs au pourvoi étroitement liés autour d’une structure sociétaire immobilière monégasque et, d’autre part, une personne physique constituée partie civile. Les demandeurs en révision sont : - Premièrement, la société civile immobilière O. (également désignée dans le corps de l’arrêt et le sommaire sous l’appellation « S.C.I. MI. »), personne morale dont le siège social est établi à Monaco, agissant par l’organe de sa gérante en exercice, Madame J. HA., veuve FR., laquelle demeure en Belgique. - Deuxièmement, Monsieur E. BA., de nationalité belge, exerçant la profession de pharmacien et demeurant à Villers-la-Ville en Belgique. La décision précise ses qualités juridiques successives au sein de la personne morale précitée : il en a été l’ayant droit économique à la date du 27 septembre 2004, avant d’en devenir porteur de parts à compter du 15 juillet 2005. - Troisièmement, Madame A-M. LA., épouse BA., également de nationalité belge, pharmacienne demeurant à Villers-la-Ville en Belgique, présentant rigoureusement les mêmes qualités temporelles et juridiques que son époux au regard de la SCI O., à savoir ayant droit économique au 27 septembre 2004 puis porteuse de parts dès le 15 juillet 2005. Ces trois protagonistes — la personne morale et ses deux associés personnes physiques — ont fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions monégasques sous la qualification spécifique de « dénonciation téméraire », délit ou manquement procédural prévu et réprimé par l’article 80 du Code de procédure pénale monégasque. Face à eux figure, en qualité de défendeur en révision et de partie civile, Monsieur C. CA., de nationalité italienne, sans emploi et demeurant à Monaco. Bien que le contenu des accusations initialement portées contre Monsieur C. CA. ne soit pas détaillé (non précisé dans la décision), la mention des poursuites sur le fondement de l’article 80 du Code de procédure pénale indique que le litige s’est noué à la suite d’une procédure pénale antérieure initiée contre ce dernier, laquelle s’est soldée à son avantage et a ouvert la voie à une action récursoire ou répressive en dénonciation téméraire dirigée contre la SCI O. et les époux BA. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision a conduit les parties devant les juridictions correctionnelles de la Principauté (les détails de la décision de première instance ou de l’instruction préparatoire sont non précisés dans la décision). L’étape procédurale immédiatement antérieure au pourvoi est constituée par un arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle (le dispositif exact de cet arrêt d’appel est non précisé dans la décision, bien que la qualité de demandeurs au pourvoi des personnes poursuivies atteste d’une décision leur faisant grief). Insatisfaits de cette décision de seconde instance, la SCI O., Monsieur E. BA. et Madame A-M. LA., épouse BA., ayant élu domicile en l’étude de leur avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, Maître Frank MICHEL, ont entendu exercer la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. À cette fin, Maître Frank MICHEL a souscrit, au nom des trois demandeurs, une déclaration de pourvoi au greffe général le 11 novembre 2013, soit sept jours après le prononcé de l’arrêt attaqué. Cependant, à la suite de cette déclaration initiale d’intention de se pourvoir, la procédure a connu une carence décisive du côté des demandeurs. En effet, ces derniers se sont abstenus de déposer au greffe la requête exigée par la loi, document procédural indispensable destiné à contenir l’indication précise des causes de nullité reprochées à l’arrêt attaqué ainsi que le développement des moyens de droit invoqués au soutien du recours. De ce fait, les prétentions au fond ou les critiques juridiques que la SCI O. et les époux BA. auraient pu formuler à l’encontre de l’arrêt correctionnel du 4 novembre 2013 demeurent totalement inexistantes (non précisées dans la décision en raison même de l’absence de dépôt de la requête). Constatant l’écoulement du temps réglementaire sans accomplissement de cette formalité substantielle, le Greffier en Chef a établi, le 11 décembre 2013 — soit exactement un mois après la déclaration de pourvoi —, un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prescrits par la loi étaient expirés. Le dossier a alors été transmis au Ministère public, partie jointe ou principale nécessaire au procès pénal, lequel a déposé ses conclusions écrites le 16 décembre 2013 (le sens exact de ces réquisitions n’est pas littéralement reproduit, donc non précisé dans la décision, mais il s'inscrit dans le cadre de la constatation de la clôture sans requête). De son côté, le défendeur en révision, Monsieur C. CA., était assisté de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco (ses éventuelles observations écrites sont non précisées dans la décision). En l’état de ce dossier procédural, la Cour de révision a été amenée à statuer selon une formation et une procédure allégées, propres aux affaires ne nécessitant pas de débats oraux solennels : en application des dispositions de l’article 489 du Code de procédure pénale, la haute juridiction a examiné l’affaire « hors session et uniquement sur pièces » lors de son audience du 13 février 2014, sur le rapport de son Premier Président, Monsieur Roger BEAUVOIS, avant de rendre son arrêt le 27 février 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’absence de dépôt de mémoire ou de requête ampliative par les auteurs du pourvoi déplaçait intégralement le centre de gravité du litige du terrain de la dénonciation téméraire (article 80 du Code de procédure pénale) vers celui du droit processuel pénal et des droits fondamentaux du procès. Dès lors, la Cour de révision devait répondre à une double interrogation juridique, structurée autour des conséquences de l’inaction procédurale des demandeurs : 1. **Sur la recevabilité et la survie de l'instance en révision :** Quelle est la sanction procédurale applicable lorsque le demandeur en révision, après avoir régulièrement déclaré son pourvoi au greffe général contre un arrêt rendu en matière correctionnelle, s'abstient, jusqu'à l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture, de déposer la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle que prescrite par l'article 476 du Code de procédure pénale ? 2. **Sur la sanction pécuniaire de l'échec du pourvoi :** Dans l'hypothèse où cette carence entraîne la déchéance du recours, le juge de révision doit-il prononcer l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie qui succombe ? Plus fondamentalement, comment concilier l'application de cette amende légale avec les exigences du droit européen des droits de l'homme — et singulièrement l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose aux justiciables d'épuiser les voies de recours internes — afin d'éviter qu'une condamnation pécuniaire systématique ne vienne sanctionner de fait l'exercice même du droit au pourvoi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, marqués par une asymétrie méthodologique frappante : à la mécanique syllogistique purement objective qui préside au prononcé de la déchéance succède une démarche téléologique et d’appréciation *in concreto* lorsqu’il s’agit de statuer sur l’amende. #### 1. Le constat objectif et mécanique de la déchéance du pourvoi Dans un premier mouvement, la Cour de révision procède à une vérification formelle des actes de la procédure au regard des exigences impératives de l’article 476 du Code de procédure pénale. Le syllogisme judiciaire mis en œuvre est d’une rigueur absolue : - **La majeure (règle de droit) :** L’article 476 du Code de procédure pénale exige, à peine de déchéance, que le demandeur en révision dépose une requête contenant l’indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués à l’encontre de la décision attaquée. - **La mineure (constatations factuelles et procédurales) :** La Cour relève chronologiquement que la déclaration de pourvoi a été faite le 11 novembre 2013 contre l’arrêt du 4 novembre 2013, et que le certificat de clôture attestant l’expiration de tous les délais légaux a été dressé par le greffier en chef le 11 décembre 2013. Or, « il résulte de l’examen du dossier de la procédure » qu’entre ces dates, ni la SCI O., ni Monsieur E. BA., ni Madame A-M. LA. n’ont déposé ladite requête. - **La conclusion :** La sanction légale prévue par le texte (« à peine de déchéance ») s’applique de plein droit, sans marge d’appréciation pour le juge : « Qu’ils doivent être déchus de leur pourvoi ». En l’absence de moyens soumis à son examen, la Cour de révision n’est matériellement et juridiquement pas saisie des critiques pouvant affecter l’arrêt de la Cour d’appel. Le pourvoi, réduit à une coquille vide (la seule déclaration au greffe), est frappé d’une caducité procédurale qualifiée de déchéance. #### 2. La modulation conventionnelle et l'application circonstanciée de l'amende de l'article 502 Le second mouvement de la motivation, expressément placé sous l’intitulé « Sur la condamnation à l’amende prévue par l’article 502 du Code de procédure pénale », constitue le cœur doctrinal de l’arrêt. Alors que la lettre traditionnelle des textes instituant une amende de fol appel ou de pourvoi tend souvent à lier mécaniquement le rejet ou la déchéance du recours au prononcé de l’amende contre la partie qui succombe, la Cour de révision introduit un filtre de conventionnalité remarquable. Dans un premier attendu de principe, la haute juridiction énonce une réserve d’interprétation fondée sur le droit conventionnel européen : > « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » Le raisonnement de la Cour repose ici sur la mise en évidence d’un paradoxe systémique potentiel entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique européen : - D’un côté, l’article 35 § 1 de la Convention pose une condition fondamentale de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) : l’épuisement préalable des voies de recours internes. En droit monégasque, le pourvoi devant la Cour de révision constitue précisément l’ultime voie de recours interne efficace et disponible que le justiciable est tenu d’exercer s’il entend, ultérieurement, saisir la juridiction strasbourgeoise. - De l’autre côté, si le droit interne (article 502 du Code de procédure pénale) était appliqué de manière automatique et aveugle, tout justiciable voyant son pourvoi rejeté serait systématiquement frappé d’une sanction pécuniaire. - Par conséquent, une telle automaticité reviendrait à « sanctionn[er] de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », plaçant le plaideur devant une injonction contradictoire : devoir former un pourvoi pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention, tout en s’exposant inéluctablement à une peine d’amende interne en cas d’insuccès. Toutefois, loin d’écarter purement et simplement l’article 502 du Code de procédure pénale pour inconventionnalité absolue, la Cour de révision procède à une neutralisation de sa seule *systématicité*. Elle substitue à l’automaticité légale un pouvoir d’appréciation souverain du juge, fondé sur les circonstances particulières de chaque espèce. C’est l’objet du second attendu relatif à l’amende : > « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus il y a lieu de condamner les auteurs du pourvoi au paiement d'une amende ; » En renvoyant aux « circonstances de la cause énoncées ci-dessus », la Cour désigne directement les constatations opérées dans la première partie de son arrêt : le fait d’avoir souscrit une déclaration de pourvoi le 11 novembre 2013 pour ensuite laisser s’écouler l’intégralité des délais légaux jusqu’au certificat de clôture du 11 décembre 2013 sans déposer la moindre requête ni formuler le moindre moyen de droit. Aux yeux de la Cour, un tel comportement procédural ne relève pas d’une démarche loyale d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, mais d’une carence caractérisée justifiant pleinement le prononcé de la sanction pécuniaire prévue par l’article 502. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Dit la SCI O, M. BA. et Mme A-M. LA. déchus de leur pourvoi ; > > Les condamne à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 27 février 2014 par la Cour de révision de Monaco mérite une analyse approfondie tant il illustre la mutation contemporaine du droit processuel pénal sous l’effet du contrôle de conventionnalité. L’analyse de sa portée commande d’examiner successivement la rigueur maintenue de la sanction de la déchéance en procédure pénale (1) et la sophistication du raisonnement relatif à l’amende de pourvoi au prisme de l’article 35 § 1 de la Convention (2). #### 1. L'intransigeance légitime du formalisme du pourvoi : l'impératif de la requête motivée (article 476 du CPP) La première branche de la décision ne surprendra pas le processualiste familier des juridictions de cassation ou de révision, mais elle rappelle avec force la distinction structurelle entre l’acte d’introduction du recours (la déclaration de pourvoi) et l’acte d’instruction et de liaison du contentieux (la requête contenant les moyens). En droit monégasque, la procédure devant la Cour de révision en matière pénale est une procédure essentiellement écrite, gouvernée par des délais stricts destinés à assurer la célérité de la justice répressive et la sécurité juridique attachée à l’autorité de la chose jugée. Lorsque l’arrêt attaqué émane de la Cour d’appel statuant en matière correctionnelle, l’effet suspensif habituellement attaché au pourvoi en matière pénale pourrait être aisément instrumentalisé par des prévenus condamnés cherchant uniquement à retarder l’exécution de la décision (ou, comme en l’espèce, à paralyser les suites d’une poursuite pour dénonciation téméraire fondée sur l’article 80 du Code de procédure pénale). C’est précisément pour déjouer ces stratégies dilatoires que l’article 476 du Code de procédure pénale impose au demandeur, à peine de déchéance, de déposer dans un délai déterminé une requête contenant l’indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. Sur le plan théorique, la sanction de la « déchéance » (qui se distingue du simple rejet au fond ou de l’irrecevabilité initiale de la déclaration elle-même) sanctionne la perte d’un droit procédural par suite de l’inaction de son titulaire dans le délai légal. Le pourvoi, bien que régulièrement formé le 11 novembre 2013 au greffe général par le ministère d’un avocat-défenseur, se trouve rétroactivement anéanti par l’abstention ultérieure des demandeurs. Le certificat de clôture dressé par le greffier en chef le 11 décembre 2013 joue ici le rôle d’un acte authentique de constatation de la forclusion : une fois ce certificat établi, l’instruction écrite est irrévocablement close et aucune régularisation n’est plus concevable. Par ailleurs, le recours par la Cour de révision à la procédure de l’article 489 du Code de procédure pénale — permettant de statuer « hors session et uniquement sur pièces » — démontre la parfaite adéquation des moyens juridictionnels à la nature du contentieux. Lorsqu’aucun moyen n’est soutenu, la tenue d’une audience publique en session ordinaire serait dépourvue de tout objet. L’examen sur pièces, éclairé par le rapport du Premier Président et les conclusions écrites du Ministère public, garantit une évacuation rapide et efficace des pourvois non soutenus, préservant ainsi le temps juridictionnel de la Cour de révision pour les affaires présentant de véritables questions de droit. Au regard du droit européen, un tel formalisme n’est nullement contraire aux exigences du procès équitable. Il est constant que la réglementation relative aux formes et aux délais à respecter pour former un recours devant une juridiction suprême vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Dès lors que les demandeurs étaient représentés par un professionnel du droit — un avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco —, l’exigence de l’article 476 du Code de procédure pénale était parfaitement prévisible et accessible. ####
# Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2359 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-25-2359)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un cadre pénal classique, mais soulève d'importantes questions de droit processuel touchant tant à la représentation des parties devant les juridictions répressives qu'à la conformité des sanctions procédurales internes avec le droit européen des droits de l'homme. Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de la décision commentée, sont exposés avec la sobriété caractéristique des arrêts de cassation ou de révision. Le litige met en cause Madame c. PE., née le 26 janvier 1974 à Deta, en Roumanie, de nationalité roumaine, exerçant la profession d'avocat stagiaire et demeurant à Timisoara (Roumanie). Cette dernière a fait l'objet de poursuites pénales dans la Principauté de Monaco sous la prévention de vols (les circonstances exactes, la date, le lieu précis ainsi que la nature des biens soustraits ne sont pas précisés dans la décision). Dans le cadre de cette procédure pénale, Monsieur v. SP., né le 18 août 1955 à Nisgorodsholb, en Russie, de nationalité russe et demeurant à Moscou (Russie), s'est constitué partie civile, se présentant ainsi comme la victime des faits de soustraction frauduleuse reprochés à la prévenue. L'extranéité des deux parties privées au procès pénal — la prévenue résidant en Roumanie et la partie civile en Russie — conférait d'emblée une importance toute particulière aux règles gouvernant la notification des actes de procédure et, par voie de conséquence, aux mécanismes d'élection de domicile sur le territoire monégasque. Au cours des débats devant les juridictions du fond, et plus particulièrement devant la juridiction correctionnelle d'appel, Madame c. PE. a été représentée à l'audience par un auxiliaire de justice monégasque, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. À l'issue de cette phase décisoire, la prévenue a été reconnue coupable des faits de vol qui lui étaient imputés et s'est vue infliger une peine d'emprisonnement (dont le quantum et les éventuelles modalités d'aménagement ou de sursis ne sont pas précisés dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction monégasque s'est déroulé en plusieurs étapes nettement identifiées par les visas de l'arrêt. En premier lieu, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rendu un arrêt le 22 juin 2009. Par cette décision, la juridiction du second degré a condamné Madame c. PE. pour vol à une peine d'emprisonnement. En outre, statuant sur les modalités de représentation et de domiciliation procédurale de la prévenue, l'arrêt d'appel a expressément indiqué que cette dernière devait être considérée comme ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, l'avocat-défenseur qui l'avait représentée à l'audience. En deuxième lieu, entendue en sa volonté de contester cette décision de condamnation et ses modalités procédurales, Madame c. PE. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 17 juillet 2009 par Maître Arnaud Zabaldano, substituant Maître Thomas Giaccardi, avocats-défenseurs, agissant au nom de la demanderesse. Peu après, par une ordonnance du Premier Président de la Cour de révision en date du 23 juillet 2009, Maître Thomas Giaccardi a été officiellement désigné d'office pour assister et représenter la demanderesse, laquelle a formellement élu domicile en son étude dans le cadre de l'instance en révision. En troisième lieu, l'instruction du pourvoi s'est poursuivie conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale monégasque : - Une requête en révision a été déposée le 3 août 2009 au greffe général par Maître Thomas Giaccardi au nom de Madame c. PE., et a été signifiée le même jour. - Conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale, le dépôt de cette requête a fait l'objet d'une notification à la partie civile, Monsieur v. SP. (lequel avait par ailleurs élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco), par lettre recommandée avec avis de réception expédiée par le greffe général le 28 août 2009. - Le 23 octobre 2009, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. - Le Ministère public, défendeur en révision aux côtés de la partie civile, a déposé ses conclusions par l'intermédiaire du Procureur Général en date du 13 novembre 2009 (la teneur exacte de ces conclusions n'est pas précisée dans la décision). La Cour de révision a examiné le pourvoi, enregistré sous le numéro 2009-73, en statuant hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale, après avoir entendu le conseiller José Chevreau en son rapport. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait un moyen unique de cassation. Elle faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 22 juin 2009 d'avoir retenu qu'elle devait être considérée comme ayant élu domicile chez son avocat-défenseur, Maître Giaccardi. Selon l'argumentation développée par le moyen, une telle affirmation procédait d'une violation directe de l'article 377 du Code de procédure pénale. La demanderesse soutenait qu'il ne ressortait ni des pièces et éléments figurant au dossier de la procédure, ni des déclarations formulées par les parties lors de l'audience, qu'une telle élection de domicile fût effectivement intervenue. En d'autres termes, le pourvoi contestait l'existence d'une élection de domicile automatique ou présumée en matière pénale, exigeant la preuve positive d'un acte volontaire et exprès de domiciliation. Parallèlement à l'examen de ce moyen unique présenté par la demanderesse, la Cour de révision s'est saisie — d'office ou sur conclusions du parquet général (non précisé dans la décision) — de la question de l'application à la demanderesse, en cas de rejet de son pourvoi, de l'amende procédurale prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la sagacité de la Cour de révision deux problèmes juridiques distincts, relevant tous deux du droit processuel mais se situant à des niveaux normatifs différents : l'un touchant à l'articulation interne entre le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile, l'autre concernant la hiérarchie des normes et le contrôle de conventionnalité d'une disposition législative interne au regard du droit conventionnel européen. Le premier problème juridique avait trait au régime de l'élection de domicile du prévenu représenté par un avocat-défenseur devant les juridictions correctionnelles. Plus précisément, la question posée était la suivante : en matière correctionnelle, l'élection de domicile chez l'avocat-défenseur exige-t-elle, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, une manifestation expresse de volonté résultant des pièces du dossier ou des déclarations actées à l'audience, ou peut-elle se déduire de plein droit du seul fait de la représentation à l'audience par un avocat-défenseur, par application des dispositions générales de l'article 173 du Code de procédure civile ? Il s'agissait donc de déterminer si le droit commun de la procédure civile a vocation à régir la représentation pénale pour créer une présomption légale d'élection de domicile, sauf déclaration contraire de l'intéressé. Le second problème juridique revêtait une dimension fondamentale au regard des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors que le pourvoi de la prévenue était voué au rejet, la Cour devait faire application de l'article 502 du Code de procédure pénale, texte instituant la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. La question juridique était alors de savoir si le prononcé systématique de cette amende à l'encontre du demandeur en révision débouté est compatible avec les stipulations de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose l'épuisement préalable des voies de recours internes. La sanction pécuniaire frappant l'exercice infructueux d'un recours interne obligatoire avant toute saisine de la juridiction européenne constitue-t-elle une entrave conventionnellement prohibée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces deux interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, structuré en deux temps, qui se caractérise par une approche à la fois systémique du droit interne et résolument moniste quant à l'intégration du droit européen. S'agissant, en premier lieu, du moyen unique relatif à l'élection de domicile, la Cour écarte l'argumentation fondée sur la violation de l'article 377 du Code de procédure pénale en opérant un renvoi direct aux règles du Code de procédure civile. La haute juridiction énonce le principe selon lequel, aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie qui est représentée ou assistée par un avocat-défenseur est considérée, sauf déclaration contraire de sa part, comme ayant élu domicile chez ce dernier. Ce faisant, la Cour de révision consacre l'applicabilité de l'article 173 du Code de procédure civile devant les juridictions répressives. Le raisonnement syllogistique est implacable : - Majeure : L'article 173 du Code de procédure civile institue une présomption simple d'élection de domicile chez l'avocat-défenseur dès lors qu'il y a représentation ou assistance, présomption qui ne cède que devant une déclaration contraire. - Mineure : En l'espèce, la Cour d'appel correctionnelle a souverainement constaté que Madame c. PE. était représentée à l'audience par Maître Giaccardi, avocat-défenseur (et il n'est fait état d'aucune déclaration contraire). - Conclusion : C'est « à bon droit » que la juridiction du second degré a retenu que la prévenue avait fait élection de domicile chez ce conseil. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé. La Cour refuse ainsi de subordonner l'élection de domicile à une mention expresse au dossier ou à une déclaration verbale à l'audience, préférant l'efficacité procédurale de la présomption légale attachée au mandat *ad litem* de l'avocat-défenseur. S'agissant, en second lieu, de la question relative à l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision livre une motivation de principe d'une grande portée théorique et pratique. Au lieu d'appliquer mécaniquement le texte interne qui aurait dû conduire à infliger l'amende à Madame c. PE. en conséquence du rejet de son pourvoi, la Cour procède à un contrôle de conventionnalité dudit texte. La Cour relève que la condamnation systématique de la partie qui succombe à une amende a pour effet de sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Or, elle confronte cet effet dissuasif et punitif aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien que l'article 35 § 1 s'adresse formellement à la Cour européenne en conditionnant sa saisine à l'épuisement des voies de recours internes, la Cour de révision en déduit une obligation corrélative pour l'État : dès lors que le justiciable est contraint par la Convention d'exercer le pourvoi en révision pour épuiser les voies de recours internes avant de pouvoir saisir la juridiction de Strasbourg, le droit interne ne peut sanctionner financièrement et systématiquement l'exercice de cette voie de recours obligatoire. Une telle sanction automatique « ne s'accorde pas » avec les exigences conventionnelles. Toutefois, la Cour ne prononce pas l'abrogation — qui ne relève pas de son office — ni même l'inapplicabilité absolue et *in abstracto* de toute amende en toute hypothèse, mais censure son caractère « systématique ». Elle conclut son raisonnement par une appréciation *in concreto* : « Qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser Mme PE. du paiement de l'amende ». Ainsi, le contrôle de conventionnalité aboutit à neutraliser l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale en créant prétoriennement une faculté judiciaire de dispense fondée sur l'autorité supérieure du traité international. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Dispense Mme PE. du paiement de l'amende, > La condamne aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure du droit processuel monégasque, dont la richesse réside dans la dualité des principes qu'il consacre. Il illustre à la fois la perméabilité interne des procédures civile et pénale autour du statut de l'avocat-défenseur (1) et la réception directe des exigences du droit européen des droits de l'homme pour neutraliser la rigueur d'une loi procédurale interne (2). #### 1. L'unité du droit processuel interne : la vocation générale de l'article 173 du Code de procédure civile Sur le premier volet de l'arrêt, la solution retenue par la Cour de révision met en lumière l'articulation entre le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile. Le pourvoi tentait d'enfermer le débat dans les strictes limites du Code de procédure pénale en invoquant la violation de son article 377. En opposant à ce grief les dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, la haute juridiction réaffirme un principe méthodologique classique mais fondamental : le Code de procédure civile constitue le droit commun processuel, ayant vocation à s'appliquer devant les juridictions répressives toutes les fois que le Code de procédure pénale n'y déroge pas expressément ou ne contient pas de disposition incompatible. Selon la règle posée par l'article 173 du Code de procédure civile telle que rappelée par l'arrêt, « la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ». L'emploi du futur impératif (« sera considérée ») traduit l'existence d'une présomption légale attachée de plein droit à l'acte de représentation ou d'assistance. En jugeant que la Cour d'appel correctionnelle a pu légitimement déduire l'élection de domicile de la seule constatation que la prévenue était représentée à l'audience par Maître Giaccardi, la Cour de révision confère au ministère de l'avocat-défenseur une plénitude d'effets en matière pénale. Il n'est nullement besoin de rechercher dans les pièces du dossier un acte formel d'élection de domicile, ni de vérifier si les notes d'audience mentionnent une déclaration orale en ce sens. Le fait matériel et juridique de la représentation absorbe la question de la domiciliation procédurale. Cette solution présente une cohérence certaine au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, particulièrement manifeste dans une espèce où la prévenue résidait à l'étranger (en Roumanie). Si l'élection de domicile dépendait d'une déclaration expresse souvent omise en pratique lors des débats correctionnels, la signification des décisions subséquentes et la computation des délais de recours s'en trouveraient considérablement alourdies et fragilisées. En érigeant l'étude de l'avocat-défenseur en domicile élu de droit commun dès qu'il y a représentation, sauf manifestation de volonté contraire, la Cour de révision assure la fluidité du procès pénal tout en garantissant les droits de la défense, l'avocat-défenseur étant le réceptacle naturel et qualifié des actes de procédure destinés à son client. #### 2. La primauté du droit conventionnel européen : la censure de l'amende systématique de l'article 502 du Code de procédure pénale C'est toutefois sur le second volet de sa motivation que l'arrêt du 25 février 2010 acquiert la stature d'un véritable arrêt de principe. En déclarant que la condamnation systématique de la partie qui succombe à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales », la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité remarquable par son fondement textuel et par sa mécanique opératoire. En premier lieu, le choix du texte de référence mérite une attention particulière. Habituellement, les questions relatives aux entraves financières ou procédurales à l'exercice des voies de recours sont examinées sous l'angle du droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Or, en l'espèce, la Cour de révision ne vise pas l'article 6 § 1, mais exclusivement l'article 35 § 1 de la Convention. Ce visa de l'article 35 § 1 révèle une analyse fine du mécanisme subsidiaire de protection européenne des droits de l'homme. L'article 35 § 1 dispose que la Cour européenne ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Dans l'ordre juridique monégasque, le pourvoi devant la Cour de révision constitue précisément l'ultime voie de recours interne qu'un justiciable, condamné pénalement par la Cour d'appel, doit impérativement exercer avant de pouvoir soumettre une éventuelle violation de ses droits conventionnels au juge européen. Dès lors, la Cour de révision met en évidence un paradoxe systémique — une véritable injonction contradictoire — auquel se trouvait confronté le demandeur en révision : - D'un côté, le droit européen (article 35 § 1) l'oblige à former un pourvoi en révision sous peine de voir sa future requête déclarée irrecevable à Strasbourg pour non-épuisement des voies de recours internes. - D'un autre côté, le droit interne (article 502 du Code de procédure pénale) le punit systématiquement d'une amende dès lors que ce pourvoi obligatoire est rejeté. En soulignant que cette condamnation systématique sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », la Cour de révision juge que le droit interne ne peut légitimement pénaliser l'accomplissement d'une formalité procédurale exigée par un traité international régulièrement ratifié. Le raisonnement s'apparente ainsi à une protection indirecte du droit de recours individuel devant la juridiction européenne, combinée au respect de la règle de subsidiarité exprimée à l'article 35 § 1. En second lieu, la méthode employée par la Cour de révision pour résoudre ce conflit de normes témoigne d'une grande maîtrise technique. La Cour ne déclare pas l'article 502 du Code de procédure pénale totalement contraire à la Convention ; elle cible précisément la « condamnation systématique ». C'est l'automaticité de la sanction — qui frappe indistinctement le recours téméraire ou dilatoire et le recours sérieux mais mal fondé — qui est jugée inconventionnelle. En substituant à cette automaticité légale une appréciation judiciaire au cas par cas (« eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser Mme PE. du paiement de l'amende »), la Cour de révision procède à une réécriture neutralisante de l'article 502. D
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402534 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-13-402534)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression de la délinquance financière transfrontalière et met en lumière les mécanismes d'une ingénierie frauduleuse articulée autour de l'attractivité financière du territoire monégasque. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de la décision commentée, mettent en cause une personne physique, M. L., dans le déploiement d'une activité illicite de collecte d'épargne et de gestion de fonds auprès d'investisseurs. Plus précisément, il est reproché au prévenu d'avoir opéré sous le couvert de deux structures distinctes dont la forme juridique, la dénomination sociale et le lieu d'immatriculation exact ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, l'arrêt relève un élément factuel déterminant quant à la régularité de leur intervention : ces deux entités n'étaient aucunement autorisées à exercer une activité de placement financier. En dépit de cette absence d'agrément ou d'habilitation légale, M. L. a conçu et mis en place ce que les juges du fond ont qualifié de « fausse entreprise de placements financiers ». Le mode opératoire reposait sur un élément d'extranéité ou, à tout le moins, de localisation géographique stratégique : l'utilisation délibérée de la « place de Monaco ». Cette instrumentalisation du territoire de la Principauté et de la réputation de son secteur bancaire et financier poursuivait une finalité unique et clairement identifiée par les juridictions monégasques, à savoir « provoquer les remises de fonds des investisseurs ». Pour structurer ses relations avec les déposants et donner une apparence de régularité juridique à la collecte des capitaux, le mis en cause s'appuyait, selon ses propres écritures soutenues au soutien de son pourvoi, sur la conclusion de « mandats de gestion conclus *intuitu personae* ». La nature exacte des actifs supposément gérés, le montant global des fonds ainsi collectés, le nombre d'investisseurs lésés ainsi que la destination finale des sommes remises ne sont pas précisés dans la décision, bien que la présence à l'instance d'une entité associative, l'association Ardiplent, laisse entrevoir une action collective ou un regroupement de victimes constituées parties civiles (les modalités exactes de l'intervention de cette association n'étant pas précisées dans la décision). Cette activité délictueuse présentait en outre une dimension temporelle et spatiale dépassant les seules frontières de la Principauté. En effet, il ressort des moyens développés par le demandeur au pourvoi que les faits reprochés s'inscrivaient dans un contexte factuel plus vaste, ayant justifié l'ouverture parallèle d'une information judiciaire en France. Tandis que la justice monégasque s'était saisie des faits commis sur le territoire de la Principauté au cours d'une « période clairement déterminée », une juridiction d'instruction française était simultanément saisie de faits présentés par la défense comme étant « les mêmes faits », mais appréhendés sur une « période de temps plus étendue, englobant celle soumise aux juridictions monégasques ». Au moment où les juridictions monégasques statuaient au fond, l'instruction préparatoire menée en France était décrite par le prévenu comme étant sur le point de s'achever, sa clôture étant présentée comme « imminente ». C'est dans ce contexte de chevauchement territorial et temporel d'investigations pénales franco-monégasques que s'est noué le contentieux procédural et substantiel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Poursuivi devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco, M. L. a été reconnu coupable en première instance (la date du jugement correctionnel et la nature exacte de la peine prononcée ne sont pas précisées dans la décision). Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif condamnant M. L. du chef d'escroquerie (ou d'escroqueries, le texte de la décision employant successivement le singulier dans le sommaire et le pluriel dans le corps de l'arrêt). Il convient de noter qu'une mention finale annexée au texte de la décision fait état d'un arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du Conseil comme juridiction d'instruction le 9 février 2006 et d'une demanderesse déclarée déchue de son pourvoi, sans que le lien procédural exact entre cette mention et l'arrêt confirmatif de condamnation frappé du pourvoi principal de M. L. ne soit précisé dans la décision. Mécontent de cette décision confirmative de condamnation prononcée à son encontre en présence du Ministère public et de l'association Ardiplent, M. L. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur articulait une argumentation juridique dense, divisée en deux branches au sein de deux moyens réunis par la Haute juridiction, mêlant des griefs de procédure pénale internationale (conflit de juridictions et équité du procès) et des griefs de droit pénal spécial (qualification des faits et conflit de qualifications). Dans une première branche de son argumentation, de nature procédurale, M. L. reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer. Selon le demandeur, les juges d'appel monégasques auraient dû suspendre le cours de la justice en Principauté dans l'attente de la décision à intervenir de la part de la juridiction française. Le demandeur faisait valoir que cette juridiction étrangère était saisie des mêmes faits, mais sur une amplitude chronologique supérieure qui englobait intégralement la période de prévention retenue à Monaco. Arguant du caractère imminent de la clôture de l'instruction en France, le prévenu soutenait que le refus de surseoir à statuer portait atteinte aux garanties fondamentales du procès équitable. Il invoquait à ce titre la violation de deux instruments internationaux majeurs récemment intégrés ou actualisés dans l'ordre juridique monégasque : - d'une part, l'article 14, alinéa 1er (mentionné également par erreur matérielle comme « alinéa 71 » dans le corps de l'arrêt) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine du 12 février 1996 ; - d'autre part, l'article 6, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendue exécutoire en Principauté par la loi du 3 novembre 2005. Dans une seconde branche, touchant au fond du droit pénal substantiel et aux principes directeurs de la légalité criminelle, M. L. contestait la qualification juridique retenue par les juges du fond. Il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir fait une « fausse application de la qualification d'escroquerie ». Selon le pourvoi, les juges d'appel avaient commis une double erreur d'appréciation et de droit : premièrement, en omettant de prendre en considération un élément contractuel pourtant essentiel à ses yeux, à savoir l'existence de « mandats de gestion conclus *intuitu personae* » entre lui-même et les investisseurs ; deuxièmement, en refusant d'examiner si la qualification alternative d'abus de confiance pouvait régir la situation de fait soumise à leur appréciation. Le demandeur soutenait qu'en retenant l'escroquerie au détriment de l'abus de confiance, et ce dans un contexte de poursuites parallèles en France, la Cour d'appel avait violé une série de normes conventionnelles et internes : - l'article 14, alinéa 7 du Pacte international de New York du 16 décembre 1966 (qui consacre le principe *ne bis in idem* interdisant qu'une personne soit poursuivie ou punie en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif) ; - l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines, *nullum crimen, nulla poena sine lege*) ; - les articles 4, 330 et 337 du Code pénal monégasque (relatifs respectivement au principe de légalité en droit interne et aux incriminations d'escroquerie et d'abus de confiance). L'argumentation de la défense visait ainsi à démontrer que la remise des fonds s'était opérée de manière régulière et volontaire en vertu de contrats de mandat librement consentis *intuitu personae*, ce qui excluait toute manœuvre frauduleuse antérieure déterminante de la remise (escroquerie) pour ne laisser subsister, tout au plus, qu'un éventuel détournement postérieur de fonds remis à titre précaire (abus de confiance). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, examinant les deux moyens réunis, se trouvait confrontée à une double problématique juridique d'une importance théorique et pratique considérable, touchant à la fois à l'exercice de la souveraineté pénale monégasque dans l'espace international et à la délimitation stricte des infractions contre les biens en matière financière. Le problème juridique soumis à la Haute juridiction peut être décomposé en deux questions distinctes mais complémentaires : Premièrement, sur le terrain de la compétence juridictionnelle et du droit au procès équitable : **le juge répressif monégasque, valablement saisi de faits délictueux commis sur le territoire de la Principauté durant une période déterminée, est-il tenu, en vertu du principe d'équité du procès garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de surseoir à statuer au motif qu'une juridiction d'instruction étrangère (en l'occurrence française) est simultanément saisie des mêmes faits sur une période plus large englobant la prévention monégasque et que la clôture de cette instruction étrangère est imminente ?** Secondement, sur le terrain du droit pénal spécial et du conflit de qualifications : **la mise en place, sous le couvert de structures non autorisées, d'une fausse entreprise de placements financiers utilisant l'attrait de la place de Monaco pour provoquer la remise de fonds par des investisseurs caractérise-t-elle le délit d'escroquerie, et cette qualification est-elle par nature exclusive de celle d'abus de confiance, nonobstant l'existence alléguée de mandats de gestion conclus *intuitu personae* ?** À travers ces deux interrogations, c'était toute l'articulation entre l'autonomie procédurale de l'ordre juridique monégasque et l'orthodoxie de la qualification pénale des montages financiers frauduleux qui était mise à l'épreuve devant le juge de cassation de la Principauté. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par M. L., la Cour de révision procède par un attendu unique mais synthétique (« *Mais attendu que...* »), répondant point par point aux deux branches des moyens réunis. Le raisonnement de la Haute juridiction se déploie en deux temps forts, marqués par les adverbes structurants « *d'abord* » et « *ensuite* », qui témoignent d'une validation intégrale de la motivation adoptée par la Cour d'appel. #### 1. L'affirmation de la plénitude de juridiction des tribunaux monégasques et le rejet du sursis à statuer Dans le premier temps de sa motivation, la Cour de révision répond au grief tiré de la violation du droit à un procès équitable (articles 6 § 1 de la CEDH et 14 du Pacte de New York). Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « *d'abord qu'il n'est pas contraire à l'équité que les juridictions monégasques se prononcent sur des faits commis à Monaco, pendant une période clairement déterminée et sur des incriminations précises, sans qu'il ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions étrangères* ». Le raisonnement juridique sous-jacent repose sur trois critères cumulatifs qui légitiment l'intervention immédiate du juge monégasque sans atteinte à l'équité procédurale : - **Le critère de la territorialité de l'infraction (« *des faits commis à Monaco* »)** : En droit pénal international, le principe de territorialité constitue le fondement premier de la compétence juridictionnelle et législative d'un État souverain. Dès lors que les actes constitutifs du délit (en l'espèce, l'utilisation de la place de Monaco pour animer la fausse entreprise et provoquer les remises) ont été localisés sur le territoire de la Principauté, les juridictions monégasques tirent de leur propre souveraineté une compétence directe et autonome pour en connaître. Il n'existe pas, en droit international pénal général, d'exception de litispendance internationale obligeant un État souverain à s'effacer devant l'instruction menée par un autre État pour des faits commis sur son propre sol. - **Le critère de la délimitation temporelle (« *pendant une période clairement déterminée* »)** : La Cour souligne que la saisine des juges monégasques n'avait rien d'arbitraire ou d'indéfini. En circonscrivant la prévention à une séquence chronologique précise, la juridiction de jugement permettait au prévenu de connaître exactement le périmètre temporel des faits qui lui étaient reprochés à Monaco, garantissant ainsi l'exercice effectif des droits de la défense. Le fait que la justice française instruise sur une période plus vaste et englobante est jugé inopérant : l'ampleur supérieure de la saisine étrangère n'absorbe pas la compétence nationale monégasque. - **Le critère de la précision légale de la poursuite (« *et sur des incriminations précises* »)** : Ce troisième élément répond directement aux exigences de l'article 6 de la CEDH (droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation) et de l'article 7 de la même Convention. La poursuite monégasque reposant sur des textes d'incrimination clairement définis par le Code pénal local, le procès mené à Monaco présentait toutes les garanties intrinsèques de prévisibilité et d'équité. En conséquence, la Cour de révision pose en principe que l'exercice par les tribunaux monégasques de leur compétence territoriale naturelle ne saurait être paralysé par l'attente d'une décision étrangère hypothétique ou à venir, fût-elle issue d'une instruction dont la clôture est annoncée comme imminente. L'équité du procès s'apprécie au regard de la régularité intrinsèque de la procédure suivie à Monaco, et non au prisme d'une subordination procédurale à un ordre juridictionnel étranger. De surcroît, en l'absence de décision étrangère définitive déjà rendue au moment où la Cour d'appel statuait, le moyen tiré de la violation de l'article 14, alinéa 7 du Pacte de New York (*ne bis in idem*) était par nature privé de tout fondement factuel et juridique, puisqu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait encore être opposée aux juges monégasques. #### 2. La caractérisation souveraine de l'escroquerie par fausse entreprise et l'exclusion logique de l'abus de confiance Dans le second temps de sa motivation (« *ensuite que...* »), la Cour de révision examine la légalité de la qualification pénale retenue au regard des articles 4, 330 et 337 du Code pénal monégasque et de l'article 7 de la CEDH. Elle valide l'analyse des juges d'appel qui ont relevé que « *sous le couvert de deux structures non autorisées pour cette activité, M. L. avait mis en place une fausse entreprise de placements financiers destinée, avec l'utilisation de la place de Monaco, à provoquer les remises de fonds des investisseurs* ». Ce faisant, la Cour de révision met en évidence la parfaite caractérisation par la Cour d'appel des éléments constitutifs du délit d'escroquerie (prévu par l'article 330 du Code pénal) : - **L'emploi de moyens frauduleux (la « *fausse entreprise* »)** : L'escroquerie suppose l'emploi de manœuvres frauduleuses visant à persuader l'existence de fausses entreprises. En l'espèce, la fausse entreprise est caractérisée par l'utilisation de « *deux structures non autorisées pour cette activité* » combinée à une mise en scène géographique et réputationnelle (« *avec l'utilisation de la place de Monaco* »). Même si les deux structures avaient une existence matérielle ou juridique quelconque, le fait qu'elles soient dépourvues de toute autorisation légale pour exercer une activité de placement financier et qu'elles servent de paravent (« *sous le couvert de* ») à une collecte illicite de capitaux suffit à constituer la « fausse entreprise » au sens de la loi pénale. - **La finalité et le résultat des manœuvres (« *destinée [...] à provoquer les remises de fonds des investisseurs* »)** : La Cour souligne le caractère antérieur et déterminant de la machination. La fausse entreprise n'est pas un simple cadre d'exécution d'un contrat préexistant ; elle a été spécifiquement montée dans le but (« *destinée à* ») de déterminer le consentement des victimes et d'obtenir la remise matérielle des capitaux. Le consentement des investisseurs a donc été vicié dès l'origine par cette mise en scène frauduleuse. C'est de cette chronologie causale que la Cour de révision tire la conséquence juridique majeure de son arrêt : « *qu'ayant ainsi caractérisé une escroquerie, exclusive de la qualification d'abus de confiance, la Cour d'appel n'a pas violé les textes susvisés* ». Par cette formule lapidaire mais d'une rigueur dogmatique absolue, la Haute juridiction balaie l'argumentation du pourvoi relative aux mandats de gestion conclus *intuitu personae*. En droit pénal spécial, les qualifications d'escroquerie et d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) sont mutuellement exclusives lorsqu'elles portent sur les mêmes faits de remise. L'abus de confiance suppose en effet une remise initiale parfaitement régulière, libre et non viciée, effectuée à titre précaire en vertu d'un contrat translatif de détention (tel qu'un mandat de gestion), suivie *a posteriori* d'un détournement ou d'une dissipation de la chose remise. À l'inverse, lorsque la remise initiale et la conclusion même du contrat de mandat ne sont que le fruit d'une manœuvre frauduleuse antérieure (ici, la création d'une fausse entreprise de placement non agréée utilisant le prestige de la place monégasque), le vice originel absorbe toute la chaîne contractuelle. Le prétendu mandat de gestion *intuitu personae* n'est plus un contrat régulier dont l'inexécution relèverait de l'abus de confiance ; il n'est que l'instrument juridique parachevant la manœuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie. Dès lors que l'escroquerie était légalement caractérisée à la racine même de la remise des fonds, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si la qualification d'abus de confiance pouvait s'appliquer, la première chassant nécessairement et radicalement la seconde. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne financièrement le demandeur conformément aux règles de la procédure monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette, > – Condamne M. L. aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan, tant par son contexte historique d'application du droit conventionnel européen en Principauté que par la fermeté des principes de droit pénal général et spécial qu'il consacre. #### 1. L'application immédiate de la Convention européenne des droits de l'homme et l'autonomie procédurale en matière de conflits de juridictions Sur le plan du droit international et européen des droits de l'homme, cet arrêt présente tout d'abord un intérêt historique majeur
# Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1987, n° 25334 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1987, n° 25334 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/05-18-25334)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mai 1987 s'inscrit dans un contexte de poursuites correctionnelles dirigées à l'encontre d'une personne physique résidant hors du territoire monégasque. La décision commentée, d'une grande concision conformément à la tradition rédactionnelle de la haute juridiction monégasque, ne détaille pas la nature exacte des infractions reprochées au prévenu ni les circonstances factuelles ayant conduit à sa mise en cause pénale (non précisé dans la décision). Seul l'intitulé de l'instance, qui mentionne l'intervention de « B. E. ès qualités d'administrateur » aux côtés de « R.-B. » et de la « Caisse de compensation des services sociaux », laisse entrevoir un litige comportant des ramifications sociales ou financières, sans que le corps de l'arrêt n'apporte d'éclaircissements sur le fond du dossier. Les éléments factuels strictement rapportés par la Cour de révision sont d'ordre exclusivement procédural et chronologique. Ils s'articulent autour d'une succession de décisions rendues par défaut et des actes de signification subséquents destinés à les porter à la connaissance du prévenu, désigné dans le texte de l'arrêt par l'initiale « B. ». En premier lieu, le Tribunal correctionnel a rendu un premier jugement par défaut à l'encontre de B. le 30 novembre 1982. Selon les affirmations du demandeur au pourvoi rapportées dans le moyen, cette première décision de condamnation ne lui avait jamais été signifiée de manière autonome. En second lieu, plus de trois années plus tard, le même Tribunal correctionnel a prononcé un second jugement par défaut à l'encontre du même prévenu, en date du 4 mars 1986. L'arrêt précise une caractéristique fondamentale de cette seconde décision : elle faisait référence « d'une manière explicite et détaillée » au précédent jugement rendu le 30 novembre 1982 par la même juridiction. La difficulté factuelle majeure résidait dans la localisation géographique du prévenu condamné par défaut. Il est en effet constant et non contesté que B. était une personne habitant ou résidant « hors de la Principauté ». Bien que le lieu exact de sa résidence à l'étranger ne soit pas explicitement nommé dans les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision), l'invocation par le demandeur de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 indique l'existence d'un élément d'extranéité impliquant une transmission internationale des actes judiciaires. Pour parvenir à la notification du jugement correctionnel du 4 mars 1986 à ce prévenu domicilié hors de Monaco, les autorités compétentes ont procédé par la voie de la signification à parquet. La copie de l'exploit de signification de ce jugement a ainsi fait l'objet d'un dépôt au Parquet général le 21 mars 1986. Toutefois, en raison des délais inhérents à l'acheminement transfrontalier des actes judiciaires vers le lieu de résidence du destinataire, le jugement du 4 mars 1986 n'a été effectivement porté à la connaissance de B. que le 16 avril 1986, date de la remise effective de l'acte. Prenant connaissance à cette date du jugement du 4 mars 1986 — et, par voie de conséquence, de l'existence et de la teneur du jugement du 30 novembre 1982 qui y était détaillé —, B. a entrepris de réagir sur le terrain procédural. Le 23 avril 1986, soit sept jours après avoir matériellement reçu l'acte, mais plus d'un mois après le dépôt de la copie au Parquet général, il a formé deux oppositions : l'une dirigée contre le jugement par défaut du 30 novembre 1982, l'autre contre le jugement par défaut du 4 mars 1986. C'est cette chronologie éclatée entre la date d'accomplissement des formalités au Parquet général (21 mars 1986), la date de réception effective de l'acte par le prévenu (16 avril 1986) et la date de notification des oppositions (23 avril 1986) qui constitue le cœur factuel du litige soumis aux juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi sur les oppositions formées le 23 avril 1986 par B., le Tribunal correctionnel a statué par un jugement en date du 11 novembre 1986. Estimant que le délai légal pour exercer cette voie de recours ordinaire de rétractation était expiré au jour où le prévenu s'était manifesté, la juridiction correctionnelle de première instance a déclaré les deux oppositions irrecevables comme tardives. Contestant cette décision d'irrecevabilité qui rendait définitives les condamnations prononcées par défaut à son encontre en 1982 et 1986, B. a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 16 février 1987, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 11 novembre 1986. Les juges d'appel ont validé l'analyse des premiers juges en retenant que le délai d'opposition de huit jours avait commencé à courir dès le 21 mars 1986, date du dépôt de la copie de l'exploit au Parquet général, rendant ainsi hors délai les recours exercés le 23 avril 1986 tant à l'égard du jugement de 1986 qu'à l'égard de celui de 1982. C'est contre cet arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 16 février 1987 que le prévenu s'est pourvu en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son pourvoi, le demandeur développait deux moyens, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur étroite connexité. L'argumentation du demandeur reposait sur une lecture combinée des règles du droit interne monégasque de la procédure pénale et des stipulations du droit conventionnel bilatéral franco-monégasque. Le demandeur invoquait la violation des articles 379, 381 et 382 du Code de procédure pénale monégasque, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. Sa thèse centrale consistait à soutenir que, pour les personnes résidant hors de la Principauté de Monaco, le point de départ du délai légal d'opposition ne pouvait être fixé de manière fictive au jour du dépôt de la copie de l'exploit de signification au Parquet du Procureur général. Selon le moyen, l'application combinée des textes internes et de la convention internationale imposait de retenir comme unique point de départ du délai le jour de la remise effective de l'acte de signification à son destinataire. Déclinant ce postulat théorique aux deux décisions frappées d'opposition, le demandeur articulait un double raisonnement chronologique pour démontrer la recevabilité de ses recours formés le 23 avril 1986 : 1. Concernant le jugement par défaut du 30 novembre 1982, il soutenait que cette décision ne lui avait jamais été signifiée. En l'absence de toute remise effective d'un acte de signification, le délai d'opposition n'avait jamais pu commencer à courir, de sorte que l'opposition formée le 23 avril 1986 était nécessairement intervenue dans le délai légal. 2. Concernant le jugement par défaut du 4 mars 1986, il faisait valoir que cette décision n'avait été portée à sa connaissance que le 16 avril 1986. En retenant cette date de remise effective comme point de départ du délai de huit jours prévu par le Code de procédure pénale, l'opposition formalisée dès le 23 avril 1986, soit sept jours plus tard, respectait scrupuleusement les prescriptions légales et devait être déclarée recevable. Les parties défenderesses au pourvoi (dont l'argumentation spécifique n'est pas détaillée de manière autonome dans le texte de l'arrêt, mais qui s'alignait sur la motivation retenue par les juges du fond) concluaient au rejet du recours et au maintien de l'irrecevabilité prononcée par la Cour d'appel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une question de droit procédural d'une grande précision technique, située au carrefour du droit judiciaire privé, de la procédure pénale et du droit des traités internationaux : **Quel est le point de départ du délai de huit jours pour former opposition contre un jugement correctionnel rendu par défaut à l'encontre d'un prévenu domicilié hors de la Principauté de Monaco, et dans quelle mesure la signification d'un jugement ultérieur faisant expressément référence à un premier jugement par défaut non signifié fait-elle courir le délai d'opposition à l'encontre de cette première décision ?** Cette interrogation principale se décomposait en trois sous-questions juridiques distinctes que la haute juridiction devait successivement trancher : 1. **La détermination de la norme applicable au calcul des délais de signification internationale en matière pénale :** Les dispositions des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, qui réputent la signification exécutée à la date de la remise effective de l'acte au destinataire (ou de son refus de le recevoir), ont-elles vocation à s'appliquer aux décisions rendues par les juridictions statuant en matière correctionnelle, ou doivent-elles être écartées au profit des règles de droit commun monégasque (articles 374 du Code de procédure pénale et 150 du Code de procédure civile) qui fixent les effets de l'exploit au jour de son dépôt au Parquet général ? 2. **L'appréciation de la recevabilité de l'opposition contre le second jugement :** En application du texte retenu comme applicable, quel est l'effet juridique du dépôt de l'exploit au Parquet général le 21 mars 1986 sur la recevabilité d'une opposition formée le 23 avril 1986 par un prévenu n'ayant reçu l'acte que le 16 avril 1986 ? 3. **L'effet par ricochet de la signification sur un jugement antérieur :** La signification régulière d'un jugement par défaut (celui du 4 mars 1986) qui mentionne de manière explicite et détaillée un précédent jugement par défaut non signifié (celui du 30 novembre 1982) suffit-elle à faire courir, à compter de la même date, le délai d'opposition à l'encontre de ce premier jugement par le jeu d'une présomption légale de connaissance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et approuver pleinement l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 16 février 1987, la Cour de révision développe un raisonnement juridique rigoureux, structuré en trois temps, qui démonte méthodiquement l'argumentation du demandeur. #### 1. L'éviction du droit conventionnel au profit du droit interne par une interprétation littérale du champ d'application matériel du traité Le premier volet du raisonnement consiste à résoudre le conflit apparent de normes entre la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 et les codes procéduraux monégasques. Le demandeur tentait d'attraire le litige correctionnel dans l'orbite des articles 7 et 8 de la Convention de 1949, lesquels instaurent un système protecteur du destinataire de l'acte en subordonnant la perfection de la signification à la remise effective du document (ou au refus de le recevoir). La Cour de révision, reprenant et validant l'analyse de la Cour d'appel, écarte catégoriquement l'application de ce traité en procédant à une lecture stricte de son champ d'application matériel (*ratione materiae*). Elle relève que les dispositions protectrices des articles 7 et 8 « ne s'appliquent, aux termes mêmes de l'article 8, qu'en matière civile et commerciale ». Dès lors, par un argument *a contrario* implacable, ces stipulations conventionnelles sont totalement étrangères à la matière pénale. Les décisions rendues par une juridiction statuant correctionnellement échappent donc à l'empire de l'article 8 de la Convention de 1949. La norme internationale étant neutralisée, la Cour de révision rétablit la plénitude de compétence du droit interne monégasque. Elle identifie avec précision la chaîne normative applicable aux significations correctionnelles destinées à des personnes résidant à l'étranger : * Le texte d'ancrage est **l'article 374, alinéa 3 (ou dernier alinéa), du Code de procédure pénale**. * Ce texte procède par voie de renvoi exprès à **l'article 150 du Code de procédure civile**. * Or, l'article 150 du Code de procédure civile édicte une règle claire et dérogatoire au système de la réception effective : pour les significations concernant les personnes habitant hors de la Principauté, « l'exploit produira ses effets du jour du dépôt de la copie de l'acte au Parquet général ». En combinant ces textes avec **l'article 382 du Code de procédure pénale**, qui fixe à huit jours le délai pour former opposition, la Cour de révision pose le principe selon lequel ce délai de huit jours commence impérativement à courir dès la date de la formalité interne accomplie au Parquet général, indépendamment de la date à laquelle l'acte franchit la frontière et parvient matériellement entre les mains du prévenu. #### 2. Le constat mécanique de la tardiveté de l'opposition au jugement du 4 mars 1986 Une fois la règle de droit dégagée, son application syllogistique au jugement du 4 mars 1986 conduit inexorablement à la forclusion du demandeur. La Cour de révision relève les constatations souveraines des juges du fond : concernant le jugement du 4 mars 1986, le dépôt de la copie de l'acte de signification au Parquet général a été officiellement constaté le **21 mars 1986**. En vertu de l'article 150 du Code de procédure civile, c'est à cette date précise que l'exploit a produit l'intégralité de ses effets juridiques, faisant immédiatement courir le délai de huit jours de l'article 382 du Code de procédure pénale. Par conséquent, lorsque B. a formé opposition le **23 avril 1986**, le délai légal de huit jours était depuis longtemps expiré. La circonstance factuelle selon laquelle le prévenu n'avait eu connaissance de l'acte que le 16 avril 1986 est juridiquement inopérante au regard du mécanisme légal de la signification à parquet. La Cour de révision approuve donc la Cour d'appel d'avoir « exactement » décidé que cette opposition était tardive et, partant, irrecevable. #### 3. L'extension de l'irrecevabilité au jugement du 30 novembre 1982 par le mécanisme de la présomption légale de connaissance Restait à régler le sort du premier jugement par défaut, rendu le 30 novembre 1982, dont le demandeur soutenait qu'il ne lui avait jamais été signifié de manière autonome. Si aucun exploit spécifique n'avait été déposé au Parquet pour ce jugement de 1982, comment le délai d'opposition avait-il pu courir et expirer ? La Cour de révision valide sur ce point un raisonnement particulièrement remarquable de la Cour d'appel, fondé sur l'absorption procédurale ou la connaissance par ricochet. Les juges du fond avaient souverainement constaté que le second jugement (celui du 4 mars 1986) « faisait référence d'une manière explicite et détaillée au jugement rendu par la même juridiction le 30 novembre 1982 ». De cette constatation matérielle relative au contenu rédactionnel du jugement de 1986, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, tire une conséquence juridique radicale : la signification du jugement du 4 mars 1986 est « légalement présumée avoir porté cette décision [celle du 30 novembre 1982] à la même date, à la connaissance de B. ». Autrement dit, le dépôt au Parquet général, le 21 mars 1986, de l'acte signifiant le jugement du 4 mars 1986 a opéré un double effet : non seulement il a fait courir le délai d'opposition contre le jugement de 1986, mais, parce que ce jugement détaillait explicitement celui de 1982, ce même dépôt du 21 mars 1986 a simultanément fait naître une présomption légale de connaissance du jugement de 1982 à cette exacte date du 21 mars 1986. Le délai de huit jours ayant couru simultanément pour les deux décisions à compter du 21 mars 1986, l'opposition formée le 23 avril 1986 contre le jugement du 30 novembre 1982 subit exactement le même sort (« il en était, dès lors, de même ») et se heurte à la même irrecevabilité pour tardiveté. Concluant que la Cour d'appel, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait « l'exacte application », la Cour de révision écarte le moyen dans son ensemble. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 18 mai 1987 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 18 mai 1987 constitue une décision de principe majeure en droit procédural monégasque, comme en témoigne le sommaire particulièrement affirmatif qui précède sa publication officielle. Son analyse révèle la vigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque défendait, à la fin des années 1980, l'autonomie de ses règles de procédure pénale et l'efficacité du mécanisme traditionnel de la signification à parquet, tout en soulevant d'importantes interrogations quant à la confrontation de ce modèle avec les exigences contemporaines du droit au procès équitable. #### 1. L'articulation stricte entre le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile et les conventions internationales Sur le plan de la technique juridique interne, la décision illustre parfaitement les rapports de complémentarité qui unissent la procédure pénale et la procédure civile à Monaco. Le Code de procédure pénale monégasque ne régissant pas dans les moindres détails matériels l'ensemble des modalités de délivrance des exploits d'huissier, son article 374, alinéa 3, opère un renvoi législatif direct aux règles du Code de procédure civile, et plus spécifiquement à son article 150 lorsqu'il s'agit de signifier des actes à des personnes habitant hors de la Principauté. Ce mécanisme de renvoi d'un code à l'autre aurait pu créer une confusion dans l'esprit des plaideurs — confusion que le demandeur au pourvoi a habilement tenté d'exploiter. En effet, puisque l'article 374 du Code de procédure pénale renvoie au Code de procédure civile pour les modalités de signification à l'étranger, le demandeur soutenait implicitement qu'il fallait appliquer le régime de la signification internationale dans sa globalité, y compris les dérogations conventionnelles applicables aux exploits civils telles que prévues par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. La Cour de révision coupe court à toute tentative d'hybridation normative. Si la procédure pénale emprunte à la procédure civile la technique matérielle de l'article 150 (le dépôt au Parquet général), la nature du litige n'en demeure pas moins strictement pénale (« décisions rendues par une juridiction statuant correctionnellement »). Or, en droit international public comme en droit interne, les traités d'entraide judiciaire s'interprètent selon leur lettre et leur objet. En soulignant que l'article 8 de la Convention du 21 septembre 1949 cantonne expressément la règle de la
# Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26859 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26859 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/06-28-26859)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre particulièrement sensible du contentieux de l'extradition et de l'entraide pénale internationale. À l'origine de cette procédure se trouve une demande formelle d'extradition présentée par les autorités de la Fédération de Russie à l'encontre d'une personne physique désignée dans la décision par les initiales V. L. P. (ou V. P.). La nature exacte des infractions reprochées à la personne réclamée par l'État requérant, les circonstances de son arrestation ou de sa localisation sur le territoire monégasque, ainsi que sa situation pénitentiaire (placement ou non sous écrou extraditionnel) ne sont pas détaillées par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Cette économie de détails factuels quant au fond du dossier pénal russe s'explique par la nature strictement procédurale de la question soumise à la haute juridiction monégasque, laquelle portait exclusivement sur la régularité formelle et temporelle de l'instruction du recours devant elle. Toujours est-il que la demande d'extradition émanant de la Fédération de Russie a suivi le cours légal prévu par le droit monégasque, conduisant à la saisine de la juridiction compétente pour examiner la régularité de la requête étrangère et émettre un avis sur l'opportunité juridique de remettre l'intéressé aux autorités requérantes. C'est à l'issue de cette phase judiciaire devant les juges du fond que le litige s'est cristallisé autour du respect des délais impératifs régissant le pourvoi en révision en matière pénale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire révèle une chronologie précise, dont chaque étape a joué un rôle déterminant dans l'issue du litige. En premier lieu, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière d'extradition, a été appelée à se prononcer sur la demande russe. Devant cette juridiction, le conseil de V. P. a déposé et soutenu un mémoire en défense. Par un arrêt rendu le 12 avril 2001, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée contre V. L. P. par la Fédération de Russie. Dès le prononcé de cette décision, le 12 avril 2001 même, V. L. P. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. L'acte initial de pourvoi a été effectué dans le respect des formes et délais prescrits, la Cour de révision relevant expressément que l'intéressé « s'est régulièrement pourvu ». Toutefois, en procédure pénale monégasque, la déclaration de pourvoi ne suffit pas à saisir pleinement la juridiction de cassation des moyens de droit : elle doit impérativement être suivie du dépôt d'une requête en révision contenant les moyens développés à l'appui du recours, et ce dans un délai strictement encadré par l'article 476 du Code de procédure pénale, lequel est de quinze jours. Or, à l'expiration de ce délai légal de quinze jours courant à compter du 12 avril 2001, aucune requête n'avait été déposée. Ce n'est que le 30 avril 2001 qu'une demande de délivrance de copies des pièces du dossier est parvenue au greffe de la juridiction. Constatant la carence du demandeur au pourvoi à l'issue du délai légal, le greffier en chef de la Cour d'appel a, le 9 mai 2001, agissant en application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, établi un certificat de clôture. Aux termes de cet acte officiel, il était formellement constaté que l'original de la requête en révision du demandeur au pourvoi n'avait pas été déposé dans le délai fixé par l'article 476 dudit code. Saisi du dossier en cet état, le procureur général a, dès le 11 mai 2001, déposé des conclusions écrites. Visant expressément l'article 476 du Code de procédure pénale, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité (plus exactement à la déchéance) du pourvoi formé par V. L. P., faute de dépôt de la requête dans le temps imparti par la loi. Tentant de sauver son recours d'une issue fatale mais prévisible au regard du certificat de clôture, la défense de V. L. P. a alors multiplié les initiatives procédurales tardives. Le 21 mai 2001, une requête en révision est finalement parvenue au greffe. Puis, le 31 mai 2001, ont été déposées, outre une requête complémentaire en révision, une « requête en relevé de déchéance ». Au soutien de cette requête spécifique visant à écarter la sanction procédurale encourue, le demandeur au pourvoi formulait une argumentation fondée sur un obstacle de fait imputé au fonctionnement du service public de la justice. Il arguait en effet « de ce que la délivrance tardive de copies par le greffe aurait empêché le demandeur de rédiger et de déposer sa requête dans les délais légaux ». En substance, V. L. P. soutenait que le retard mis par l'administration judiciaire à lui communiquer les pièces du dossier avait constitué une entrave insurmontable à l'exercice effectif de son recours et aux droits de la défense, justifiant ainsi que la Cour de révision le relève de la déchéance édictée par l'article 476 du Code de procédure pénale et accepte d'examiner au fond ses requêtes déposées les 21 et 31 mai 2001. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi confrontée à une question de procédure pénale d'une grande netteté théorique et d'une importance pratique considérable : le demandeur à un pourvoi en révision en matière pénale (et plus spécifiquement en matière d'extradition), qui n'a pas déposé l'original de sa requête en révision dans le délai impératif de quinze jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale, peut-il obtenir de la Cour de révision un relevé de déchéance en invoquant la délivrance tardive de copies de pièces par le greffe ainsi qu'une atteinte au libre exercice des droits de la défense ? Sous cette interrogation principale se profilaient deux sous-questions complémentaires : 1. En droit positif monégasque, existe-t-il un mécanisme légal ou jurisprudentiel permettant au juge de cassation de déroger à l'automaticité de la déchéance prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale par la voie d'un « relevé de déchéance » ? 2. À supposer même qu'une exception tirée d'un empêchement absolu ou d'une atteinte aux droits de la défense puisse être examinée, les circonstances de l'espèce — caractérisées par une demande de copies formulée après l'expiration du délai de recours et par l'absence de toute protestation antérieure devant les juges du fond — permettaient-elles de caractériser un tel empêchement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la demande de V. L. P. et prononcer la sanction procédurale requise par le ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, articulant une réponse de principe d'une rigueur absolue avec une motivation surabondante (« Au demeurant ») qui vient priver de toute consistance factuelle l'argumentation du demandeur. #### 1. L'affirmation de principe : l'inexistence légale du relevé de déchéance en matière de pourvoi en révision Dans un premier temps, la haute juridiction monégasque oppose une fin de non-recevoir radicale, fondée sur la lettre même de la loi, à la demande de relevé de déchéance. La Cour énonce ainsi : « Mais attendu que l'article 476 non plus qu'aucune autre disposition du Code de procédure pénale ne prévoient la possibilité d'accorder le relevé de déchéance sollicité par le demandeur ». Ce motif constitue le cœur de l'arrêt de principe. La Cour de révision procède à une lecture légaliste et stricte du Code de procédure pénale. Elle rappelle que les délais de procédure, particulièrement ceux qui gouvernent la saisine et l'instruction devant la juridiction suprême, sont d'ordre public. L'article 476 du Code de procédure pénale impose au demandeur en révision un délai de quinze jours pour déposer sa requête contenant ses moyens. La sanction de l'inobservation de ce délai est la déchéance du pourvoi, constatée matériellement par le certificat de clôture du greffier en chef prévu à l'article 485 du même code. En soulignant que ni l'article 476, ni aucun autre texte du Code de procédure pénale n'instituent de procédure de « relevé de déchéance » ou de prorogation judiciaire de ce délai, la Cour refuse de créer de manière prétorienne une voie de droit qui n'a pas été voulue par le législateur monégasque. Le juge de cassation est lié par la loi procédurale ; il ne dispose pas d'un pouvoir modérateur général lui permettant d'écarter les forclusions légales au gré des demandes des parties. Dès lors que le certificat de clôture du 9 mai 2001 actait l'absence de dépôt de l'original de la requête dans le délai légal ayant couru depuis le 12 avril 2001, la déchéance était acquise de plein droit, sans possibilité légale de régularisation a posteriori par les dépôts effectués les 21 et 31 mai 2001. #### 2. La motivation surabondante : l'inanité factuelle du grief tiré de l'atteinte aux droits de la défense Bien que le premier motif fût juridiquement suffisant pour justifier la décision de déchéance, la Cour de révision a pris soin d'ajouter un second volet à sa motivation, introduit par la locution « Qu'au demeurant, il convient d'observer... ». Par cette démarche, la haute juridiction entend démontrer que, même sur le terrain de l'équité procédurale et du respect des droits de la défense où tentait de l'entraîner le demandeur, la requête en relevé de déchéance était dépourvue de tout fondement sérieux. Cette réfutation s'opère au moyen de deux constatations chronologiques et procédurales implacables. D'une part, la Cour relève « que la demande de copies est parvenue au greffe le 30 avril 2001, soit après l'expiration du délai de 15 jours de l'article 476 du Code de procédure pénale ». Cet argument chronologique ruine entièrement la thèse de la causalité avancée par le demandeur. V. L. P. prétendait que la délivrance tardive des copies par le greffe l'avait empêché de rédiger et de déposer sa requête dans le délai légal. Or, le pourvoi ayant été formé le 12 avril 2001, le délai de quinze jours expirait avant le 30 avril 2001. En ne sollicitant la délivrance de copies que le 30 avril, le demandeur était déjà forclos au moment même où sa demande de pièces parvenait au greffe. La tardiveté alléguée de la délivrance des copies ne pouvait donc, par définition, être la cause de l'expiration du délai de dépôt de la requête, cette expiration étant exclusivement imputable à l'inertie du demandeur durant les quinze jours suivant sa déclaration de pourvoi. D'autre part, la Cour observe « qu'aux termes de l'arrêt attaqué le conseil de V. P. a déposé et soutenu un mémoire devant la Chambre du conseil sans faire état, du chef évoqué à l'appui de la requête en relevé de déchéance, d'une quelconque atteinte au libre exercice des droits de la défense ». Par ce second argument, la Cour souligne la contradiction et le caractère purement opportuniste du moyen soulevé. Devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel ayant statué le 12 avril 2001, l'intéressé était assisté d'un conseil qui avait été en mesure de rédiger, déposer et soutenir oralement un mémoire en défense. À aucun moment lors de cette instance au fond, la défense n'avait déploré un défaut d'accès au dossier ou une atteinte à ses droits liée à l'absence de copies de pièces. Le conseil disposait donc déjà des éléments nécessaires pour connaître l'affaire et articuler une défense technique dès le 12 avril 2001. Fort de cette double démonstration — l'impossibilité légale du relevé de déchéance et l'absence totale de diligence du demandeur qui tente d'imputer au greffe sa propre carence —, la Cour conclut logiquement « qu'il échet en conséquence de faire application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale et de déclarer V. P. déchu de son pourvoi ». ### C. Le dispositif La conclusion du syllogisme judiciaire se traduit par un dispositif laconique, caractéristique des arrêts prononçant une sanction procédurale préalable à tout examen au fond : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare V. L. P. déchu de son pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en procédure pénale monégasque, tant par la fermeté du principe qu'il énonce concernant le régime des délais de pourvoi que par la méthodologie rédactionnelle qu'il met en œuvre pour sécuriser sa solution au regard des exigences contemporaines du procès équitable. #### 1. La rigueur du formalisme procédural devant la Cour de révision en matière pénale En droit monégasque, le pourvoi en révision en matière pénale obéit à une mécanique procédurale séquencée et rapide, conçue pour éviter que les recours devant la juridiction suprême ne soient utilisés à des fins purement dilatoires. Cette préoccupation de célérité est d'autant plus marquée dans le contentieux de l'extradition, où l'État requis doit pouvoir apporter une réponse dans un délai raisonnable à la demande d'entraide formulée par l'État requérant (ici la Fédération de Russie), et où la personne réclamée fait généralement l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté dans l'attente de la décision définitive. L'architecture des articles 476 et 485 du Code de procédure pénale, telle qu'appliquée par l'arrêt commenté, repose sur une répartition claire des rôles et des responsabilités : - Le demandeur au pourvoi dispose d'une faculté d'agir ouverte par sa déclaration de recours (effectuée le 12 avril 2001). Mais cette déclaration initiale n'est qu'un acte conservatoire ; elle doit être parfaite par le dépôt de l'original de la requête en révision contenant les moyens de droit, dans le délai préfix de quinze jours (article 476). - Le greffier en chef de la Cour d'appel joue le rôle de gardien temporel de cette phase d'instruction préalable. En application de l'article 485, il lui incombe de dresser un certificat de clôture à l'issue des délais légaux. Ce certificat constitue un acte authentique constatant l'état matériel du dossier : soit la requête a été déposée à temps et le dossier est transmis pour examen au fond, soit elle fait défaut et le certificat cristallise la carence du demandeur. En jugeant que « l'article 476 non plus qu'aucune autre disposition du Code de procédure pénale ne prévoient la possibilité d'accorder le relevé de déchéance sollicité par le demandeur », la Cour de révision consacre le caractère absolu et d'ordre public de ce délai de quinze jours. La notion de « relevé de déchéance » (ou relevé de forclusion), qui existe dans certains systèmes juridiques ou dans certaines branches spécifiques du droit pour tempérer la rigueur des délais lorsque le justiciable a été placé dans l'impossibilité d'agir par suite d'un motif légitime ou d'une défaillance administrative, est ici formellement bannie de la procédure de révision pénale monégasque en l'absence de texte spécial l'autorisant. Cette solution traduit une conception stricte de la légalité procédurale : en matière pénale, non seulement les incriminations et les peines sont d'interprétation stricte, mais les formes et délais des voies de recours sont également impératifs. Accepter d'examiner au cas par cas des requêtes en « relevé de déchéance » non prévues par la loi reviendrait à introduire une insécurité juridique majeure, à vider de sa substance la fonction du certificat de clôture de l'article 485 du Code de procédure pénale, et à permettre aux plaideurs négligents de prolonger artificiellement les instances en déposant des écritures très au-delà des échéances légales (en l'espèce, les 21 et 31 mai, soit près de six semaines après le pourvoi initial, alors que le délai légal n'était que de quinze jours). #### 2. La neutralisation préventive du grief conventionnel lié au droit d'accès au juge et aux droits de la défense Si l'arrêt s'était arrêté à son premier attendu (« Mais attendu que l'article 476... »), il aurait certes posé une règle claire de droit interne, mais il aurait pu prêter le flanc à une critique sous l'angle des droits fondamentaux de la procédure. En effet, dans l'espace juridique européen, la jurisprudence relative au droit à un procès équitable et au droit d'accès à un tribunal admet certes que le droit de former un pourvoi en cassation soit entouré de conditions formelles et de délais stricts destinés à assurer une bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique. Toutefois, il est également admis que l'application de ces règles de procédure ne doit pas faire preuve d'un formalisme excessif qui atteindrait le droit d'accès au juge dans sa substance même, notamment lorsque l'inobservation du délai résulte directement d'une faute, d'une carence ou d'une obstruction des autorités judiciaires (telle que le refus ou le retard abusif du greffe à délivrer les pièces indispensables à la rédaction du mémoire). C'est précisément sur ce terrain que tentait de se placer le conseil de V. L. P. en déposant sa requête en relevé de déchéance le 31 mai 2001 : en invoquant la « délivrance tardive de copies par le greffe » et une « atteinte au libre exercice des droits de la défense », il cherchait à construire la figure d'un empêchement absolu imputable à l'État monégasque, assimilable à un cas de force majeure procédurale. La grande habileté de l'arrêt du 28 juin 2001 réside dans la rédaction de son motif surabondant (« Qu'au demeurant... »). Sans jamais reconnaître formellement qu'un dysfonctionnement du greffe aurait pu, en droit, justifier un relevé de déchéance contra legem, la Cour de révision prend soin de vérifier in concreto le comportement du demandeur et le déroulement de la procédure. Cette vérification factuelle lui permet de démontrer que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte et que l'accès au juge de cassation n'a été entravé par aucune défaillance du service public de la justice : 1. **L'absence de lien de causalité temporel :** En relevant que la demande de copies n'est parvenue au greffe que le 30 avril 2001, alors que le délai de quinze jours ouvert le 12 avril était déjà expiré, la Cour démontre que la forclusion était acquise avant même que le greffe ne soit sollicité. En droit processuel, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de sa propre négligence : un plaideur qui attend l'expiration du délai de recours pour demander les pièces prétendument nécessaires à l'exercice de ce recours ne saurait imputer sa déchéance au délai de réponse du greffe. 2. **La continuité de l'assistance et la connaissance préalable du dossier :** En rappelant que le conseil de V. P. avait déposé et soutenu un mémoire devant la Chambre du conseil sans jamais se plaindre d'un défaut de pièces ou d'une atteinte aux droits de la défense, la Cour met en évidence que la défense disposait, dès le 12 avril 2001, d'une connaissance suffisante du dossier et de l'arrêt attaqué
# Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 2012, n° jp-100005 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 2012, n° jp-100005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/12-20-jp-100005)) L’articulation entre les exigences conventionnelles issues du droit européen des droits de l’homme et l’architecture institutionnelle interne des États parties soulève des difficultés particulièrement aiguës lorsque l’ordre juridique national ne prévoit pas les mécanismes procéduraux permettant de mettre en œuvre une garantie fondamentale nouvellement invoquée. Tel est l'enseignement majeur qui se dégage de l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence de Monsieur Jean Apollis, assisté de Messieurs les conseillers Jean-Pierre Gridel et Guy Joly (ce dernier intervenant en qualité de rapporteur). Par cette décision concise mais à la densité théorique et procédurale remarquable, la haute juridiction monégasque se prononce sur deux problématiques distinctes touchant toutes deux à l'incidence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») sur le Code de procédure pénale monégasque. D'une part, elle examine la question de savoir si l'absence de double degré de juridiction en matière criminelle dans l'ordre interne autorise la Cour de révision à outrepasser son office légal de juge du droit pour s'ériger *de facto* et *contra legem* en juridiction d'appel, sur le fondement de l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention. D'autre part, elle réaffirme et applique sa jurisprudence relative à la conventionnalité de l'amende pour recours abusif ou infructueux prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de l'article 35 § 1 de la Convention. L'analyse de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les plaideurs (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision prend sa source dans une procédure criminelle de droit commun (A), qui a donné lieu à une tentative audacieuse de contournement des limites légales des voies de recours par la défense du condamné (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels rapportés par la décision commentée sont d'une extrême sobriété, inhérente à la nature même du contrôle exercé par une cour suprême statuant en matière de révision pénale. Il ressort du texte de l'arrêt que Monsieur D. R. P. a fait l'objet de poursuites criminelles du chef de viol. Les circonstances précises de la commission de l'infraction, la date des faits, l'identité de la victime ainsi que le déroulement de l'instruction préparatoire ne sont pas relatés dans la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, la qualification pénale retenue — le crime de viol — a déterminé la compétence juridictionnelle au sein de l'organisation judiciaire de la Principauté. Conformément aux règles gouvernant la compétence matérielle des juridictions répressives monégasques, l'accusé a été renvoyé devant le Tribunal criminel de Monaco pour y être jugé. Une constitution de partie civile est également intervenue au cours de la procédure afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction, bien que les détails relatifs à cette partie civile ne soient pas davantage développés dans le corps du texte (non précisé dans la décision), à l'exception de l'intitulé mentionnant le « Ministère Public en province de A. » (sic, selon la fiche descriptive de l'arrêt). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au terme des débats au fond, le Tribunal criminel de Monaco a rendu un arrêt en date du 6 juin 2012. Par cette décision, la juridiction criminelle a déclaré Monsieur D. R. P. coupable des faits de viol qui lui étaient reprochés. En répression, le Tribunal criminel l'a condamné à une peine d'emprisonnement — dont le quantum exact n'est pas mentionné dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision) — ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts envers la partie civile, dont le montant n'est pas non plus reproduit (non précisé dans la décision). En l'état du droit positif monégasque applicable aux faits de l'espèce, les décisions rendues par le Tribunal criminel présentent la particularité procédurale d'être prononcées en premier et dernier ressort. Le Code de procédure pénale n'organise en effet aucun appel contre les arrêts définitifs sur le fond émanant de cette juridiction. La seule voie de recours ouverte au condamné réside dans le pourvoi en révision, porté devant la Cour de révision de la Principauté. C'est dans ce cadre procédural contraint que Monsieur D. R. P. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de condamnation du 6 juin 2012. Toutefois, plutôt que de développer des griefs classiques de cassation ou de révision tendant à l'annulation de l'arrêt pour vice de forme ou erreur de droit, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique d'une nature radicalement différente, visant à modifier l'office même de la juridiction saisie. Le demandeur au pourvoi a fondé son argumentation sur les stipulations du droit international conventionnel, et plus particulièrement sur l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Invoquant cette disposition qui consacre le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, Monsieur D. R. P. a soutenu qu'il n'avait pas pu bénéficier de cette garantie fondamentale dès lors que le Tribunal criminel avait prononcé une peine définitive sans possibilité d'appel. Tirant les conséquences de cette carence alléguée de l'ordre procédural interne au regard des engagements internationaux, le requérant n'a pas demandé la cassation de l'arrêt attaqué pour violation de la Convention, mais a formulé une prétention directe touchant à la compétence : il a demandé « qu'il plaise à la Cour de révision se déclarer compétente pour statuer en tant que juridiction d'appel sur sa déclaration de culpabilité et sur sa condamnation ». Autrement dit, le condamné invitait la Cour de révision à opérer une mutation fonctionnelle, en délaissant son rôle de juge du droit pour endosser celui d'une cour d'appel criminelle de plein exercice, apte à réformer l'arrêt de condamnation tant sur la culpabilité que sur la peine après un réexamen complet des faits et du droit. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Face à ce moyen unique inédit par sa formulation et ses implications institutionnelles, la Cour de révision devait circonscrire rigoureusement le problème juridique posé (A), avant d'y répondre par une motivation stricte articulant légalité interne et exigences conventionnelles (B), aboutissant à un dispositif de rejet assorti d'une sanction pécuniaire (C). ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du 20 décembre 2012 met en présence deux questions de droit distinctes, la première résultant directement du moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi, la seconde étant relevée d'office ou examinée systématiquement par la Cour dans le cadre de la liquidation des suites du pourvoi. La question principale, au cœur du litige, peut être formulée de la manière suivante : l'invocation par un condamné du droit à un double degré de juridiction en matière pénale, tel que garanti par l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permet-elle à la Cour de révision, saisie d'un pourvoi contre un arrêt définitif sur le fond du Tribunal criminel, de déroger aux règles d'ordre public fixant sa compétence matérielle et la nature de son contrôle (articles 455 et 463 du Code de procédure pénale) pour s'ériger en juridiction d'appel et rejuger l'affaire au fond (culpabilité et peine) ? En filigrane se posait également la question de la recevabilité technique d'un moyen de révision qui ne formule aucune critique intrinsèque à l'encontre de l'arrêt attaqué, mais sollicite uniquement une extension prétorienne de la compétence de la juridiction suprême. La question secondaire, greffée sur le sort du pourvoi, concerne l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale : dans quelle mesure la condamnation du demandeur qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende civile ou procédurale est-elle compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique du demandeur et régler le sort de l'amende procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, caractérisé par une orthodoxie juridique rigoureuse sur l'office du juge de cassation/révision, combinée à une souplesse pragmatique quant à l'application de l'amende. #### 1. Sur le refus de mutation fonctionnelle et l'irrecevabilité du moyen unique La réponse de la Cour de révision à la demande de transformation en juridiction d'appel repose sur un syllogisme implacable, fondé exclusivement sur les dispositions du Code de procédure pénale monégasque définissant la nature du pourvoi en révision et l'étendue des pouvoirs de la Cour. Dans sa majeure, la haute juridiction rappelle le cadre légal impératif qui régit son intervention : « Mais attendu qu'en vertu des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, les arrêts définitifs sur le fond prononcés par le Tribunal criminel ne peuvent être attaqués par le condamné devant la Cour de révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles ». (Il convient de noter à titre purement matériel que le sommaire introductif de la décision mentionne par erreur les « articles 455 et 453 », tandis que le corps de l'arrêt, tant dans l'exposé préalable que dans les motifs délibérés, vise exactement les « articles 455 et 463 du Code de procédure pénale »). Par ce visa double, la Cour rappelle un principe structurant de l'organisation judiciaire : la Cour de révision n'est pas un troisième — ni, en matière criminelle, un second — degré de juridiction. Elle est le juge du droit et de la régularité formelle des décisions juridictionnelles. Les cas d'ouverture à révision sont limitativement énumérés par le législateur et se résument à deux catégories : - La « violation de la loi » (erreur dans l'application ou l'interprétation de la règle de droit substantielle ou procédurale) ; - L'« inobservation des formes substantielles » (vice de procédure affectant la validité formelle de l'acte juridictionnel ou des débats). Dans sa mineure et sa conclusion, la Cour examine la structure technique du moyen présenté par Monsieur D. R. P. au regard de ces cas d'ouverture limitatifs. Elle constate « que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ». Ce faisant, la Cour de révision opère un déplacement subtil du terrain du débat. Alors que le requérant plaçait la discussion sur le terrain de la compétence juridictionnelle et de la hiérarchie des normes (en demandant à la Cour de puiser directement dans le Protocole n° 7 une compétence d'appel que la loi interne ne lui confère pas), la Cour ramène la prétention à la technique pure du pourvoi en révision. Devant une cour suprême, le recours est un procès fait à un acte juridictionnel (l'arrêt du Tribunal criminel du 6 juin 2012). Pour être recevable, un moyen doit nécessairement articuler un grief précis dirigé contre un chef du dispositif ou un motif de la décision attaquée, en démontrant en quoi le juge du fond a violé la loi ou méconnu une forme substantielle. Or, en l'espèce, le demandeur ne reprochait au Tribunal criminel aucune erreur de droit ni aucun vice de forme dans la conduite du procès ou dans le prononcé de la condamnation pour viol. Il se plaignait en réalité d'une lacune structurelle de l'organisation judiciaire monégasque (l'absence d'une cour d'appel criminelle) et demandait à la Cour de révision de combler elle-même ce vide législatif en s'auto-attribuant la compétence d'une juridiction du second degré. Faute de critiquer une quelconque disposition de l'arrêt du 6 juin 2012, le moyen est frappé d'une irrecevabilité radicale. La Cour refuse ainsi de sortir des limites de son office légal : juge de la légalité des décisions, elle ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, se transformer par voie prétorienne en juge du fond. #### 2. Sur la conventionnalité et l'opportunité de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le rejet du pourvoi étant acquis du fait de l'irrecevabilité du moyen unique, la Cour devait statuer sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Sur ce point, la motivation de l'arrêt est particulièrement remarquable en ce qu'elle procède à un contrôle de conventionnalité *in concreto* de la disposition légale interne au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour pose tout d'abord un principe général d'incompatibilité partielle de l'automaticité de la sanction avec le droit européen : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du droit de se pourvoir en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». La référence à l'article 35 § 1 de la Convention (qui fixe la condition d'épuisement des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne des droits de l'homme) éclaire parfaitement la pensée de la Cour de révision. Pour pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise, un justiciable monégasque condamné au pénal doit impérativement avoir épuisé les voies de recours internes, ce qui inclut le pourvoi en révision. Si l'exercice de ce recours obligatoire entraînait, en cas de rejet, une sanction pécuniaire automatique et systématique en application d'une lecture littérale de l'article 502 du Code de procédure pénale, le justiciable se trouverait pénalisé financièrement pour le simple fait d'avoir accompli une formalité procédurale exigée par l'article 35 § 1 de la Convention. Une telle automaticité constituerait une entrave indirecte à l'exercice du droit de recours et, par ricochet, au droit de recours individuel européen. Cependant, après avoir écarté le caractère *systématique* de l'amende pour le mettre en conformité avec la Convention, la Cour de révision conserve la *faculté* de la prononcer au cas par cas. Elle ajoute en effet dans un second attendu : « Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En substituant une appréciation souveraine d'opportunité (« eu égard aux circonstances de la cause ») à l'automaticité légale, la Cour sauve la conventionnalité du dispositif de l'article 502. En l'espèce, le caractère manifestement irrecevable du moyen — qui demandait à la Cour de violer les règles de sa propre compétence sans même critiquer l'arrêt attaqué — justifiait pleinement, aux yeux des hauts magistrats, le prononcé effectif de l'amende, fixée dans le dispositif à la somme de 300 euros. ### C. Le dispositif Au terme de cette double analyse, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – REJETTE le pourvoi ; > – Condamne M. D. R. P. à une amende de 300 euros et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que ramassé dans sa rédaction, l'arrêt du 20 décembre 2012 revêt une importance capitale tant sur le plan des principes gouvernant la réception du droit européen dans l'ordre interne (A) que sur le plan des enseignements pratiques qu'il délivre aux avocats et praticiens du droit pénal monégasque (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt commenté illustre avec une grande netteté la distinction fondamentale entre l'applicabilité directe d'un droit substantiel garanti par une convention internationale et l'impossibilité pour le juge judiciaire de créer *ex nihilo* une voie de recours ou une compétence juridictionnelle que la loi nationale n'organise pas. #### 1. L'impossibilité d'une création prétorienne de compétence au nom de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7 L'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme énonce le principe selon lequel toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Ce texte est toutefois assorti d'un second paragraphe (non visé dans l'arrêt, le requérant s'étant limité au § 1) qui prévoit diverses exceptions, notamment lorsque la déclaration de culpabilité émane de la plus haute juridiction ou à la suite d'un recours contre un acquittement, et laisse aux États une marge d'appréciation quant aux modalités d'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé. En l'espèce, la Cour de révision ne s'aventure pas sur le terrain de l'interprétation au fond de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7. Elle ne cherche pas à démontrer que le pourvoi en révision monégasque suffirait à lui seul à satisfaire aux exigences de cet article (en tant qu'examen par une juridiction supérieure limité aux questions de droit), ni à débattre de l'effet direct de cette stipulation dans l'ordre interne monégasque. Son refus est beaucoup plus fondamental et touche à la séparation des pouvoirs et au principe de légalité procédurale. En matière d'organisation judiciaire et de procédure pénale, les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public et relèvent du monopole exclusif du législateur. La Cour de révision tire son existence, ses attributions et la nature de son contrôle de la loi souveraine, en l'occurrence des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale. Ces textes lui assignent la mission de vérifier la conformité des décisions définitives à la règle de droit et aux formes substantielles, à l'exclusion de tout réexamen des faits et de toute appréciation de la culpabilité ou de la proportionnalité de la peine. Dès lors, quand bien même l'organisation judiciaire interne présenterait une dissonance avec les exigences de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7 (du fait de l'absence d'appel contre les arrêts du Tribunal criminel à la date des faits), il n'appartient pas au juge de révision de se substituer au législateur pour réformer l'architecture des juridictions répressives. Accueillir la demande de Monsieur D. R. P. aurait conduit la Cour de révision à violer directement les articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, à dénaturer son propre office, et à improviser une procédure d'appel criminel sans aucun support textuel (sans règles sur la composition de la formation de jugement au fond, sur l'administration de la preuve en appel, sur l'audition des témoins ou de la partie civile, etc.). Par cette décision de principe, la Cour de révision affirme donc que les conventions internationales, quelle que soit leur autorité, ne sauraient conférer à une juridiction nationale une compétence matérielle que la loi interne lui refuse expressément. Si une insuffisance structurelle du droit interne au regard d'un engagement international est alléguée, sa correction relève d'une réforme législative du Code de procédure pénale, et non d'un coup d'État juridictionnel par lequel le juge du droit s'arrogerait les pouvoirs d'un juge du fait. #### 2. La neutralisation de l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale par l'interprétation conforme À l'inverse de cette réserve absolue sur le terrain de l'organisation juridictionnelle, la
# Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2014, n° 12650 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2014, n° 12650 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/09-11-12650)) Le droit du procès pénal, jusque dans ses phases ultimes devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, demeure traversé par une dialectique constante entre la rigueur du formalisme procédural interne et les garanties substantielles issues du droit européen des droits de l'homme. L'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en constitue une illustration topique. Si la décision commentée se présente de prime abord sous les traits d'un arrêt succinct de déchéance pour défaut de dépôt de requête en matière pénale, elle n'en revêt pas moins une importance théorique et pratique majeure. En effet, à l'occasion d'un contentieux relatif à une procédure d'extradition, la Haute juridiction monégasque procède à une articulation délicate entre les prescriptions impératives du Code de procédure pénale et les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus particulièrement son article 35 § 1 relatif à l'épuisement des voies de recours internes. En confrontant la lettre de l'article 476 du Code de procédure pénale, qui impose au demandeur en révision de motiver son recours par le dépôt d'une requête, et celle de l'article 502 du même code, qui prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur qui succombe, la Cour de révision réaffirme une ligne jurisprudentielle nuancée. D'une part, elle maintient une fermeté absolue quant aux conditions de recevabilité et de régularité du pourvoi en révision. D'autre part, elle écarte l'automaticité de la sanction pécuniaire frappant le plaideur malheureux au nom de l'effectivité du droit au recours, tout en conservant le pouvoir souverain d'infliger cette amende lorsque le comportement procédural du justiciable, caractérisé par sa carence totale, le justifie pleinement. L'étude approfondie de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la juridiction suprême (II), avant d'analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les acteurs du procès pénal monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 septembre 2014 s'inscrit dans le cadre spécifique de l'entraide répressive internationale, et plus précisément du contentieux de l'extradition, bien que les éléments factuels propres au fond du dossier demeurent, par la nature même de la décision de déchéance rendue, extrêmement circonscrits (A), laissant l'essentiel de la place à la chronologie du parcours procédural devant les juridictions monégasques (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné naissance à la procédure pénale initiale ne sont que très partiellement révélées par le texte de l'arrêt rapporté. Il ressort uniquement des mentions de la décision que le litige concerne Monsieur g. BA., né le 9 juillet 1950 à Tunis, en Tunisie, de nationalité française, exerçant la profession de retraité et demeurant à Paris, dans le onzième arrondissement. L'intéressé a fait l'objet d'une demande d'extradition dont l'État requérant, la nature des infractions poursuivies, la date des faits reprochés ainsi que les circonstances de son interpellation ou de sa présence éventuelle sur le territoire monégasque ne sont pas précisés dans la décision. C'est précisément cette demande d'extradition qui a constitué le fait générateur de l'instance judiciaire ouverte devant les juridictions de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision s'est noué devant la Cour d'appel de Monaco. Conformément aux règles régissant la procédure d'extradition dans la Principauté, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction en matière d'extradition, a été amenée à se prononcer sur la demande concernant Monsieur g. BA. Par un arrêt rendu le 26 juin 2014, ladite chambre du conseil a statué sur cette demande d'extradition, dans un sens qui n'est pas expressément précisé dans la décision commentée, mais dont on déduit nécessairement du recours subséquent de l'intéressé qu'il faisait grief à ce dernier. Entendant contester cette décision, Monsieur g. BA. a, le 14 juillet 2014, souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général contre l'arrêt du 26 juin 2014. Il est à noter que le demandeur en révision agissait « en personne », sans que la constitution ou l'assistance d'un avocat-défenseur ou d'un avocat ne soit mentionnée dans les qualités de l'arrêt. À la suite de cette déclaration de pourvoi, l'instruction du dossier devant la Cour de révision a suivi son cours légal jusqu'à l'expiration des délais impartis aux parties pour accomplir les actes de la procédure. Le 6 août 2014, le Greffier en Chef Adjoint a établi un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. À cette même date du 6 août 2014, le Ministère Public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions écrites, dont la teneur exacte n'est pas reproduite dans la décision. Toutefois, entre la déclaration de pourvoi du 14 juillet 2014 et l'établissement du certificat de clôture le 6 août 2014, Monsieur g. BA. s'est abstenu de déposer au greffe une requête développant les moyens au soutien de son recours. De ce fait, aucune prétention au fond ni aucun moyen de nullité n'ont été formellement soumis à l'examen de la Haute juridiction par le demandeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2014. La Cour de révision, composée de Monsieur Roger Beauvois, Premier Président et rapporteur, ainsi que de Madame Cécile Petit et Messieurs Jean Pierre Gridel, Guy Joly et Serge Petit, conseillers, a statué hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie d'un pourvoi en révision dépourvu de mémoire ampliatif, la Cour de révision devait trancher une double problématique procédurale (A), à laquelle elle a répondu par une motivation articulant rigueur légale et contrôle de conventionnalité (B), avant de prononcer un dispositif d'une grande netteté (C). ### A. Le problème juridique posé La juridiction suprême monégasque était confrontée à deux questions de droit successives et complémentaires, touchant respectivement au sort du recours lui-même et aux conséquences pécuniaires de son issue pour le demandeur. En premier lieu, quelle est la sanction procédurale applicable au demandeur en révision qui, après avoir régulièrement déclaré son pourvoi au greffe général contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en matière d'extradition, omet de déposer, dans les délais légaux, une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués conformément aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale ? En second lieu, dès lors que le demandeur succombe dans son pourvoi du fait de cette déchéance, l'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale revêt-elle un caractère systématique et automatique, ou doit-elle être écartée, voire modulée, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose l'épuisement préalable des voies de recours internes avant toute saisine de la juridiction européenne ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, reflétant fidèlement la dualité du problème juridique posé. #### 1. Le constat objectif de la carence procédurale et le prononcé de la déchéance Sur le premier point, la motivation de la Cour se caractérise par son classicisme et son caractère purement syllogistique. La majeure du syllogisme réside dans la règle posée par l'article 476 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle le demandeur en révision est tenu, à peine de déchéance, de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision attaquée. La mineure résulte de la simple constatation matérielle opérée par la Cour à la lecture des pièces du dossier : le pourvoi ayant été déclaré le 14 juillet 2014 et le certificat de clôture ayant été dressé le 6 août 2014 après expiration de tous les délais légaux, « il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. g. BA. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». La conclusion s'impose dès lors sans qu'aucun pouvoir d'appréciation ou de régularisation ne soit ouvert au juge de cassation : l'intéressé « sera donc déchu de son pourvoi ». La Cour de révision, statuant uniquement sur pièces selon la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale, n'ayant été saisie d'aucun moyen, se trouve dans l'impossibilité radicale d'exercer son contrôle de légalité sur l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 26 juin 2014. #### 2. La confrontation de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale aux exigences conventionnelles Sur le second point, relatif à l'amende encourue par le demandeur qui succombe, la motivation de la Cour de révision s'élève au rang des principes directeurs du procès équitable et du droit européen des droits de l'homme. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoit en effet la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Appliquée à la lettre et sans discernement, une telle disposition conduirait à infliger mécaniquement une sanction pécuniaire à tout justiciable dont le pourvoi est rejeté ou déclaré déchu. Or, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande portée : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le raisonnement de la Haute juridiction met ici en lumière un paradoxe systémique potentiel. L'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme subordonne la recevabilité d'une requête individuelle devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'épuisement préalable des voies de recours internes. Le pourvoi en révision constituant, dans l'ordre juridique monégasque, la voie de recours ultime devant être exercée pour satisfaire à cette condition de recevabilité internationale, le justiciable qui envisage de saisir la juridiction strasbourgeoise se trouve dans l'obligation juridique de former un pourvoi en révision. Si l'échec de ce pourvoi devait entraîner de manière systématique et automatique le prononcé d'une amende pénale ou procédurale, l'État monégasque sanctionnerait financièrement, fût-ce indirectement, l'accomplissement d'une formalité pourtant exigée par le droit conventionnel. Une telle automaticité constituerait une entrave disproportionnée ou un effet dissuasif incompatible avec l'esprit et la lettre de l'article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, après avoir posé ce principe d'inconventionnalité de l'amende *systématique*, la Cour de révision apporte immédiatement un tempérament décisif qui sauve le dispositif de l'article 502 du Code de procédure pénale en substituant à l'automaticité légale une appréciation *in concreto* par le juge. Elle précise ainsi : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. g. BA. au paiement d'une amende de 300 euros ». Quelles sont ces « circonstances de la cause exposées ci-dessus » qui justifient, en l'espèce, le prononcé effectif de l'amende malgré la réserve conventionnelle ? Il s'agit précisément du fait que Monsieur g. BA. s'est borné à souscrire une déclaration de pourvoi le 14 juillet 2014 sans jamais déposer la moindre requête ni soulever le moindre moyen de droit jusqu'à la clôture de l'instruction le 6 août 2014. En désertant ainsi la procédure qu'il avait lui-même initiée, le demandeur n'a pas véritablement cherché à épuiser utilement les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, puisque l'épuisement conventionnel suppose que les griefs soient effectivement soumis, au moins en substance, aux juridictions nationales selon les formes et délais prescrits par le droit interne. Dès lors, le pourvoi nu, abandonné en cours d'instance sans aucune motivation, perd sa légitimité conventionnelle et révèle un usage dilatoire ou purement négligent de la voie de recours, justifiant pleinement la sanction pécuniaire de 300 euros prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. ### C. Le dispositif Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce un dispositif lapidaire qui tire toutes les conséquences juridiques de la carence du demandeur : > « PAR CES MOTIFS, > - Dit M. g. BA. déchu de son pourvoi ; > - Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens. » Ce dispositif, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée propre aux arrêts de la juridiction suprême, met un terme définitif à la phase judiciaire de contestation de l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 26 juin 2014 en matière d'extradition, tout en mettant à la charge du demandeur défaillant l'amende procédurale et les frais de l'instance. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour de révision dépasse largement le cadre du litige individuel opposant Monsieur g. BA. au Ministère Public. Par la netteté de ses formules, il s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel profond visant à harmoniser la procédure pénale monégasque avec le droit européen des droits de l'homme (A), tout en délivrant aux praticiens et aux justiciables des enseignements méthodologiques d'une grande rigueur (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans la méthode d'interprétation neutralisante ou conciliatrice mise en œuvre par la Cour de révision pour assurer la conformité du droit interne aux engagements internationaux de la Principauté, tout en préservant l'intégrité des règles gouvernant le pourvoi en révision. #### 1. La rigueur intangible de l'article 476 du Code de procédure pénale En premier lieu, l'arrêt confirme la jurisprudence constante de la Cour de révision relative à l'application de l'article 476 du Code de procédure pénale. La procédure de révision en matière pénale, examinée hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du même code, est une procédure essentiellement écrite. La déclaration de pourvoi au greffe général ne constitue que l'acte initial de saisine ; elle est insuffisante, à elle seule, à nouer le débat juridique devant le juge du droit. L'obligation de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués n'est pas une simple formalité bureaucratique : elle est la condition sine qua non de l'office du juge de cassation. Contrairement aux juridictions du fond qui connaissent de l'entier litige en fait et en droit, la Cour de révision ne juge pas l'affaire, mais la conformité au droit de la décision attaquée à travers le prisme exclusif des critiques formulées par le demandeur. En l'absence de requête, la Cour n'est saisie d'aucune critique identifiable. Il est particulièrement significatif de relever que cette exigence s'applique dans toute sa rigueur alors même que, comme l'indiquent les mentions de l'arrêt, Monsieur g. BA. agissait « en personne » et que le contentieux portait sur une demande d'extradition, matière touchant par excellence à la liberté individuelle. La Cour de révision ne procède à aucun examen d'office de la régularité de l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel : la sanction de la déchéance prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale opère comme un couperet procédural absolu dès lors que le certificat de clôture établi par le greffier en chef adjoint atteste de l'expiration des délais légaux sans dépôt de requête. #### 2. La « conventionnalisation » prétorienne de l'article 502 du Code de procédure pénale En second lieu, et c'est là l'apport fondamental de l'arrêt, la Cour de révision procède à une remarquable lecture de l'article 502 du Code de procédure pénale à la lumière de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le choix du fondement conventionnel mérite une attention particulière. Pour apprécier la conventionnalité des amendes pour recours abusif ou des sanctions pécuniaires frappant le plaideur qui succombe devant une cour suprême, le terrain privilégié est habituellement celui du droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne. Toutefois, en l'espèce, le litige originel portait sur une procédure d'extradition devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. Sans entrer dans les débats relatifs au champ d'application matériel de l'article 6 § 1 en matière d'extradition, la Cour de révision ancre directement son contrôle sur l'article 35 § 1 de la Convention, texte de nature procédurale qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce faisant, la Haute juridiction monégasque reconnaît l'existence d'un lien organique entre le fonctionnement des voies de recours internes et le mécanisme de garantie collective des droits fondamentaux institué par la Convention. L'article 35 § 1 repose sur le principe de subsidiarité : les autorités nationales, et au premier chef les juridictions suprêmes, doivent avoir l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées de la Convention avant que le juge européen ne soit saisi. Or, pour que ce filtre national puisse fonctionner sans entrave, le justiciable ne doit pas être pénalisé du seul fait qu'il a utilisé la voie du pourvoi en révision pour épuiser les recours internes. En affirmant que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 », la Cour de révision neutralise le caractère automatique que pourrait revêtir la lettre de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle n'abroge pas ni n'écarte purement et simplement la disposition législative nationale ; elle en modifie la nature juridique par voie d'interprétation conforme. D'une sanction objective et automatique de la succombance, l'amende de l'article 502 devient une sanction facultative, soumise à l'appréciation souveraine de la Cour « eu égard aux circonstances de la cause ». Cette solution témoigne d'un équilibre jurisprudentiel subtil. D'un côté, le plaideur de bonne foi qui forme un pourvoi en révision, dépose une requête motivée soulevant des moyens sérieux mais voit finalement son recours rejeté au fond, pourra être dispensé de l'amende de l'article 502 afin de ne pas voir son droit d'épuiser les voies de recours internes indirectement sanctionné. D'un autre côté, le plaideur qui, à l'instar de Monsieur g. BA., se contente d'une déclaration de pourvoi sèche
# Cour de Révision de Monaco, 21 février 1989, n° 25523 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 1989, n° 25523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/02-21-25523)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de révision de Monaco du 21 février 1989 s'inscrit dans un contexte de poursuites pénales initiées du chef d'établissement de fausses attestations et d'usage de celles-ci. Bien que la décision commentée, rédigée selon la sobriété caractéristique des arrêts de cassation, ne détaille pas la nature du litige civil, commercial ou personnel sous-jacent ayant conduit à la production des pièces litigieuses (non précisé dans la décision), elle permet néanmoins de reconstituer avec exactitude la trame factuelle et procédurale ayant noué le contentieux pénal. Deux personnes physiques, madame A. O. et monsieur N. M., estimant être victimes de la production d'attestations mensongères, ont mis en mouvement ou se sont jointes à l'action publique en se constituant parties civiles. Les poursuites pénales qui forment l'objet principal de la présente instance visaient spécifiquement trois personnes désignées dans l'arrêt sous l'appellation collective des « Consorts B. », à savoir madame B. L. veuve B., monsieur B. G. et madame B. F. épouse A. Il était reproché à ces trois personnes d'avoir établi de fausses attestations et d'en avoir fait usage. Pour démontrer l'inexactitude matérielle des faits relatés dans les attestations rédigées par les consorts B., les parties civiles, et plus particulièrement monsieur N. M., ont produit divers documents et éléments de preuve au cours de l'information judiciaire. Toutefois, la singularité factuelle et procédurale de ce dossier réside dans l'existence d'une seconde procédure pénale parallèle, distincte de la première mais manifestement connexe quant à son contexte général. En effet, il ressort des énonciations de l'arrêt que les parties civiles avaient également déposé une autre plainte avec constitution de partie civile. Cette seconde plainte ne visait pas les consorts B., mais deux autres individus, messieurs D. et F., auxquels il était pareillement imputé la fausseté d'attestations qu'ils avaient établies. À l'époque où la juridiction d'instruction du second degré a été amenée à statuer sur le sort des consorts B., l'information judiciaire ouverte sur le fondement de cette seconde plainte visant messieurs D. et F. était encore en cours d'instruction. C'est précisément l'interférence entre ces deux procédures distinctes lors de l'appréciation des charges par la juridiction d'appel de l'instruction qui a généré le vice procédural sanctionné par la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le plan procédural, l'information judiciaire ouverte contre madame B. L. veuve B., monsieur B. G. et madame B. F. épouse A. des chefs d'établissement de fausses attestations et usage s'est clôturée, en première instance, par une décision de non-lieu. Le juge d'instruction a en effet rendu, le 3 mars 1988, une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre les trois mis en cause. Contestant cette analyse et l'insuffisance des charges retenue par le magistrat instructeur, les parties civiles, madame A. O. et monsieur N. M., ont interjeté appel de cette ordonnance de non-lieu devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré. Au soutien de leur recours, les appelants ont développé une argumentation tendant à démontrer la fausseté des attestations litigieuses, en s'appuyant sur les documents produits par monsieur N. M. ainsi que sur diverses circonstances de fait. Par un arrêt rendu le 16 mai 1988, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté les prétentions des parties civiles. Elle a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 3 mars 1988 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre les consorts B. et a, en conséquence, débouté madame A. O. et monsieur N. M. de leur appel. Pour motiver cette décision de confirmation, la Chambre du conseil ne s'est cependant pas limitée à examiner les pièces relatives aux consorts B. Après avoir énoncé que la preuve de l'inexactitude des faits relatés dans les attestations établies par les consorts B. ne pouvait s'inférer des documents et éléments produits par monsieur N. M., la juridiction d'instruction du second degré a cru devoir ajouter dans ses motifs que « ne saurait être tenues pour pertinentes, au soutien de l'imputation de fausseté portée contre les attestations des sieurs D. et F., les circonstances alléguées par les appelants... ». Face à cet arrêt de non-lieu, le ministère public n'a pas formé de pourvoi en révision. Ce sont les seules parties civiles, madame A. O. et monsieur N. M., qui ont pris l'initiative de saisir la Cour de révision de Monaco d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 mai 1988. Dans le cadre de ce pourvoi, examiné par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, les demandeurs au pourvoi ont articulé un moyen unique de cassation. Ils soutenaient que la Chambre du conseil avait entaché sa décision d'une nullité substantielle en se prononçant sur la pertinence des accusations portées contre les attestations de messieurs D. et F., alors que ces faits n'étaient nullement compris dans la poursuite soumise à son examen et faisaient l'objet d'une autre information judiciaire toujours en cours. Cet argument visait un double objectif : d'une part, franchir le filtre rigoureux de la recevabilité du pourvoi formé par la seule partie civile contre un arrêt de non-lieu ; d'autre part, obtenir l'annulation au fond de la décision attaquée. En outre, anticipant les suites de l'annulation sollicitée et les difficultés liées à la composition de la juridiction de renvoi, les parties civiles avaient présenté des conclusions spécifiques tendant à ce que la Cour de révision procède d'office et par avance à un règlement de juges. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique procédurale d'une grande technicité, touchant à la fois aux conditions d'ouverture du pourvoi en révision de la partie civile et aux conséquences du prononcé d'une annulation sur le mécanisme du renvoi après cassation. En premier lieu, se posait la question de la recevabilité et du bien-fondé du pourvoi formé par la seule partie civile, en l'absence de recours du ministère public, contre un arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance de non-lieu. Plus précisément, le fait pour la juridiction d'instruction du second degré d'excéder les limites de sa saisine *in rem* et *in personam*, en portant une appréciation sur des faits non compris dans la poursuite et faisant l'objet d'une autre plainte avec constitution de partie civile en cours d'instruction, constitue-t-il une « nullité substantielle » en la forme au sens des articles 456 et 462-6° du Code de procédure pénale, de nature à rendre recevable le pourvoi de la partie civile et à entraîner l'annulation totale de l'arrêt attaqué ? En second lieu, dans l'hypothèse où une telle annulation totale serait prononcée, la Cour de révision peut-elle faire droit aux conclusions des demandeurs au pourvoi lui demandant de procéder d'office et par avance à un règlement de juges, afin de pallier une éventuelle impossibilité pour la juridiction de renvoi de se composer autrement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux en deux temps, examinant successivement la recevabilité du pourvoi — qui absorbe en réalité l'examen de la substance du grief — puis le moyen unique conduisant à l'annulation et au rejet de la demande de règlement de juges anticipé. Sur la recevabilité du pourvoi, la Haute juridiction opère au visa combiné des articles 462-6° et 456 du Code de procédure pénale. Elle commence par rappeler les principes directeurs gouvernant la matière en énonçant une majeure à deux branches. D'une part, en vertu de l'article 462-6° du Code de procédure pénale, par dérogation au principe selon lequel le ministère public est seul maître de l'exercice de l'action publique, la partie civile est admise à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, à la condition expresse que la décision attaquée soit atteinte « en la forme d'une nullité substantielle ». D'autre part, la Cour mobilise la définition légale fournie par l'article 456 du même code, aux termes duquel sont considérées comme substantielles « les formes prescrites pour garantir l'exercice de l'action publique et les droits de la défense ». Procédant ensuite à la confrontation de ces textes avec les énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour de révision relève le passage exact par lequel la Chambre du conseil a outrepassé son office. Elle constate qu'après avoir statué sur les attestations des consorts B., les juges d'appel ont affirmé que les circonstances alléguées par les appelants ne sauraient être tenues pour pertinentes au soutien de l'imputation de fausseté portée contre les attestations des sieurs D. et F. La Cour de révision en déduit que la Chambre du conseil a statué sur des faits qui, d'une part, n'étaient pas compris dans la poursuite dont elle était saisie et qui, d'autre part, faisaient l'objet d'une autre plainte avec constitution de partie civile visant messieurs D. et F., dont l'instruction était encore en cours. Qualifiant juridiquement cet excès de pouvoir, la Cour juge qu'un tel empiètement entache la décision d'une nullité qui, parce qu'elle affecte directement « l'exercice de l'action publique », revêt le caractère d'une nullité substantielle au sens de l'article 456 précité. La condition posée par l'article 462-6° étant dès lors remplie, le pourvoi des parties civiles est déclaré recevable. Sur le moyen unique et les conséquences de la nullité, le raisonnement de la Cour est la suite logique de son analyse sur la recevabilité. Dès lors que la décision est atteinte d'une nullité substantielle, son annulation est encourue. La Cour précise que cette annulation « doit être totale », refusant ainsi toute dissociation ou cantonnements des motifs viciés. Enfin, répondant aux conclusions des demandeurs qui sollicitaient un règlement de juges d'office et par avance, la Cour écarte cette prétention en affirmant qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit « en l'état ». Conformément à l'article 496 du Code de procédure pénale, elle renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, en réservant simplement l'hypothèse d'une « impossibilité constatée », laquelle ne saurait être présumée par anticipation. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Annule l'arrêt susvisé de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel du 16 mai 1988 et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties, en application de l'article 496 du Code de Procédure Pénale, devant la même juridiction autrement composée sauf impossibilité constatée. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 février 1989 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque. Il éclaire d'un jour particulièrement net l'articulation délicate entre les prérogatives de la partie civile au stade de l'instruction préparatoire, le respect scrupuleux du périmètre de la saisine des juridictions d'instruction, et le régime des nullités ainsi que du renvoi après cassation. #### 1. L'ouverture du pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu par la notion de nullité substantielle En droit procédural pénal monégasque, à l'instar de la tradition juridique d'inspiration romano-germanique, l'action publique ayant pour objet l'application des peines appartient aux magistrats du ministère public, tandis que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction appartient à la victime. Lorsque le juge d'instruction, puis la Chambre du conseil de la Cour d'appel, estiment qu'il n'y a pas lieu à suivre, l'extinction de l'action publique dépend en principe de l'attitude du parquet. Si le ministère public acquiesce à l'arrêt de non-lieu en ne formant pas de pourvoi en révision, l'action publique est normalement éteinte, et la partie civile ne devrait pas pouvoir, par son seul recours devant la juridiction suprême, faire revivre des poursuites que l'organe chargé de la vindicte publique a choisi d'abandonner. Toutefois, pour éviter que la partie civile ne soit totalement désarmée face à des décisions d'instruction entachées de graves irrégularités formelles ou procédurales qui ruineraient ses droits, le législateur monégasque a aménagé, à l'article 462-6° du Code de procédure pénale, des cas d'ouverture limitatifs permettant à la partie civile de se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu. Tel est le cas, ainsi que le rappelle l'arrêt commenté, « lorsque la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle ». Tout l'intérêt de l'arrêt du 21 février 1989 réside dans l'opération de qualification juridique à laquelle se livre la Cour de révision en combinant cet article 462-6° avec l'article 456 du Code de procédure pénale. L'article 462-6° vise une nullité substantielle « en la forme ». Une lecture étroitement littérale ou formaliste de ce texte aurait pu conduire à restreindre la recevabilité du pourvoi aux seuls vices affectant la régularité extrinsèque de l'arrêt (absence de signature, composition irrégulière de la juridiction, défaut de mention des réquisitions, omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel des conclusions). Or, la Cour de révision adopte ici une conception fonctionnelle et substantielle de la forme des décisions de justice, en la reliant directement à l'article 456 du Code de procédure pénale, lequel définit comme substantielles « les formes prescrites pour garantir l'exercice de l'action publique et les droits de la défense ». Ce faisant, la Haute juridiction démontre que la délimitation de la saisine de la juridiction d'instruction n'est pas une simple question de fond ou d'appréciation souveraine des faits, mais constitue une règle formelle d'ordre public touchant à l'organisation même des compétences juridictionnelles et à la garantie de l'exercice de l'action publique. #### 2. La sanction de l'excès de pouvoir par violation du principe de la saisine *in rem* Le vice sanctionné en l'espèce est particulièrement topique. La Chambre du conseil de la Cour d'appel était saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu concernant exclusivement les consorts B. En vertu du principe fondamental selon lequel les juridictions d'instruction sont saisies *in rem*, leur compétence d'attribution dans une procédure donnée est strictement circonscrite aux faits visés dans le réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile initiale (et, le cas échéant, les réquisitoires supplétifs). Elles ne peuvent ni omettre de statuer sur les faits dont elles sont saisies (*infra petita*), ni statuer sur des faits étrangers à leur saisine (*ultra petita*). En l'occurrence, pour conforter sa décision de non-lieu en faveur des consorts B., la Chambre du conseil s'est aventurée à porter un jugement de valeur juridique et factuel sur d'autres faits : elle a affirmé que les circonstances alléguées par les parties civiles n'étaient pas pertinentes pour soutenir l'imputation de fausseté dirigée contre les attestations établies par deux tiers à la procédure, messieurs D. et F. La gravité de cette incursion hors du champ de la saisine était décuplée par le fait que ces attestations de messieurs D. et F. faisaient précisément l'objet d'une autre plainte avec constitution de partie civile, dont l'instruction était toujours en cours devant le juge d'instruction. En déclarant par avance, dans les motifs d'un arrêt définitif de non-lieu concernant les consorts B., que les griefs formulés contre les attestations de messieurs D. et F. n'étaient pas pertinents, la Chambre du conseil a commis un double empiètement : - D'une part, elle a statué hors des limites de sa saisine, violant la règle de la saisine *in rem* ; - D'autre part, elle a préjugé de l'issue d'une information judiciaire distincte encore pendante devant le juge d'instruction du premier degré, paralysant ou à tout le moins entravant gravement le cours normal de cette seconde procédure. C'est très exactement à ce niveau que se situe l'atteinte à « l'exercice de l'action publique » relevée par la Cour de révision. En effet, la plainte avec constitution de partie civile visant messieurs D. et F. avait valablement mis en mouvement l'action publique concernant ces faits spécifiques. En portant une appréciation négative sur la pertinence de ces poursuites dans le cadre d'un autre dossier, la juridiction d'instruction du second degré a compromis la garantie de l'exercice régulier de l'action publique attachée à l'instruction en cours. L'irrégularité affecte dès lors la structure même de l'arrêt attaqué, le viciant en la forme d'une nullité substantielle qui ouvre le prétoire de la Cour de révision à la seule partie civile. #### 3. L'indivisibilité de l'annulation et le refus du règlement de juges anticipé Une fois la nullité substantielle caractérisée, se posait la question de l'étendue de la cassation. On aurait pu s'interroger sur le point de savoir si la Cour de révision pouvait procéder à une annulation partielle, par voie de retranchement du seul motif surabondant et erroné relatif à messieurs D. et F., tout en laissant subsister le non-lieu prononcé en faveur des consorts B., dès lors que la Chambre du conseil avait par ailleurs relevé que les documents produits par monsieur N. M. ne prouvaient pas l'inexactitude des attestations des consorts B. La Cour de révision écarte catégoriquement cette approche en jugeant que « du fait de la nullité dont l'arrêt est atteint son annulation est encourue et doit être totale ». Cette solution s'explique par la nature même du vice constaté et par l'indivisibilité du raisonnement juridictionnel en matière d'instruction. Lorsqu'une décision est entachée d'une nullité substantielle en la forme affectant l'exercice de l'action publique, c'est l'acte juridictionnel dans son intégralité qui se trouve corrompu. De surcroît, sur le plan de la logique probatoire, il était impossible de déterminer dans quelle mesure l'appréciation erronée et hors saisine portée par la Chambre du conseil sur les attestations de messieurs D. et F. avait pu influencer sa conviction quant à la sincérité ou à l'absence de charges concernant les attestations des consorts B. L'annulation ne pouvait donc être qu'intégrale, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 16 mai 1988. Enfin, le second apport majeur de l'arrêt réside dans sa réponse aux conclusions des demandeurs sollicitant un règlement de juges d'office et par avance. Le mécanisme du renvoi après annulation est régi par l'article 496 du Code de procédure pénale, au visa duquel la Cour prononce son dispositif : l'affaire est renvoyée devant la même juridiction (en l'espèce, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco) autrement composée, « sauf impossibilité constatée ». Compte tenu de la taille des juridictions monégasques et des effectifs des magistrats composant la Cour d'appel, il arrive fréquemment qu'après une cassation, ou lorsque plusieurs procédures connexes s'enchevêtrent, la juridiction de renvoi se heurte à une impossibilité matérielle et légale de se composer avec des magistrats n'ayant pas déjà connu de l'affaire
# Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 696389 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 696389 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/05-23-696389)) L'accès au juge de cassation en matière pénale obéit à une tension constante entre la garantie des droits de la défense, qui commanderait une purge immédiate des vices affectant la procédure préparatoire, et l'impératif d'une bonne administration de la justice, qui proscrit l'instrumentalisation des voies de recours à des fins dilatoires. Dans le système procédural monégasque, cet équilibre trouve sa traduction législative à l'article 459 du Code de procédure pénale, lequel diffère en principe l'exercice du pourvoi en révision contre les décisions préparatoires, d'instruction ou interlocutoires jusqu'au prononcé de la décision définitive sur le fond. L'arrêt rendu hors session pénale le 23 mai 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une grande netteté la fermeté dont fait preuve la haute juridiction dans l'application de cette règle d'ordre public, tout en apportant des précisions majeures tant sur la prohibition des actes procéduraux conditionnels que sur la conventionnalité du régime de l'amende pour pourvoi abusif ou infructueux. En fermant la porte à toute tentative de suspension de l'instance en révision dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire, et en maintenant, au terme d'un contrôle de proportionnalité *in concreto*, la sanction pécuniaire prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision délivre un message d'une particulière rigueur méthodologique. Cet arrêt mérite dès lors une analyse approfondie, tant au regard de la mécanique procédurale qui a conduit à son prononcé (I) que de la solution juridique qu'il consacre (II) et de ses répercussions théoriques et pratiques sur le contentieux pénal monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre classique d'une information judiciaire ouverte du chef d'infractions d'affaires ou d'atteintes à la foi publique, au cours de laquelle les mesures d'investigation technique cristallisent fréquemment le contentieux de la régularité procédurale. ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine du litige se trouve une plainte assortie d'une constitution de partie civile déposée par Madame s. BE. à l'encontre de Monsieur p. RA. Cette initiative procédurale a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de faux et d'usage de faux. La nature exacte des documents argués de faux, le contexte relationnel, contractuel ou patrimonial liant Monsieur p. RA. et Madame s. BE., ainsi que la date d'ouverture de cette information judiciaire ne sont pas précisés dans la décision. Dans le cadre de ses investigations et afin de manifester la vérité sur la matérialité des falsifications alléguées, le magistrat instructeur en charge du dossier a estimé nécessaire de recourir à une mesure d'instruction technique. Il a ainsi ordonné une expertise en écriture. Les modalités de désignation de l'expert, la teneur exacte de sa mission ainsi que les pièces soumises à son examen comparatif ne figurent pas davantage dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Il est en revanche acquis aux débats que le technicien commis a procédé à ses opérations et a déposé son rapport d'expertise le 6 juillet 2011. Les conclusions de ce rapport, bien que non détaillées par la Cour de révision, revêtaient manifestement un caractère déterminant ou à tout le moins défavorable aux intérêts de la personne mise en cause, puisque c'est cet acte technique qui a immédiatement suscité une réaction contentieuse de la part de la défense de Monsieur p. RA., déplaçant le terrain de l'information judiciaire vers celui du contentieux de l'annulation des actes de procédure. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que les opérations d'expertise ou le rapport déposé le 6 juillet 2011 étaient entachés d'irrégularités formelles ou substantielles — dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision —, Monsieur p. RA. a entrepris d'en obtenir l'annulation. À cette fin, par une requête enregistrée au greffe général le 29 août 2011, soit moins de deux mois après le dépôt du rapport litigieux, il a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, siégeant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré, d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de ladite expertise en écriture. Statuant sur cette requête en nullité, la chambre du conseil de la cour d'appel a, par un arrêt rendu le 3 janvier 2012, rejeté les prétentions de Monsieur p. RA. et, par conséquent, maintenu le rapport d'expertise du 6 juillet 2011 au dossier de l'information judiciaire. Insatisfait de cette décision de rejet qui laissait subsister au dossier pénal un élément de preuve contesté, Monsieur p. RA. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil du 3 janvier 2012, en présence du Ministère public et de Madame s. BE., partie civile. Toutefois, l'instruction du dossier devant la Cour de révision a pris une tournure singulière sur le terrain de la recevabilité même du recours. Conformément aux exigences du principe du contradictoire, les parties ont été préalablement avisées de ce que la haute juridiction envisageait de relever d'office un moyen d'irrecevabilité tiré des dispositions de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale, au motif que l'arrêt attaqué ne revêtait pas un caractère définitif. Confronté à cet obstacle procédural majeur qui menaçait son pourvoi d'un rejet inéluctable sans examen au fond, le conseil du demandeur au pourvoi, Maître Sosso, avocat-défenseur, a tenté une manœuvre procédurale inédite par une lettre adressée à la Cour le 12 avril 2012. Par ce courrier officiel, l'avocat-défenseur a sollicité de la Cour de révision qu'elle suspende l'examen de l'affaire. L'objectif affiché de cette demande de sursis ou de suspension était de ménager un délai permettant d'attendre l'issue de l'information judiciaire toujours en cours devant le cabinet d'instruction : il s'agissait, selon les termes mêmes repris par l'arrêt, de permettre à Monsieur p. RA. « de se désister de ce pourvoi pour le cas où le juge d'instruction rendrait une ordonnance de non-lieu à son profit ». En somme, le demandeur au pourvoi prétendait subordonner le maintien ou le retrait de son recours en cassation à un événement futur et incertain dépendant du magistrat instructeur : si un non-lieu intervenait, le pourvoi contre l'arrêt refusant d'annuler l'expertise devenait sans objet et donnerait lieu à un désistement ; dans le cas contraire (ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement), le demandeur entendait manifestement maintenir son pourvoi ou en différer le sort. Par ailleurs, se posait en filigrane la question de l'application à Monsieur p. RA. de l'amende encourue en cas d'échec du pourvoi en vertu de l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard des standards européens du droit d'accès à un tribunal. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de cet enchevêtrement de difficultés procédurales, la Cour de révision devait trancher successivement la question de la recevabilité immédiate du pourvoi et de la validité de la démarche conditionnelle du demandeur, puis celle de la sanction pécuniaire attachée à l'irrecevabilité prononcée. ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la sagacité de la Cour de révision trois questions de droit intimement liées, mais conceptuellement distinctes : 1. **La recevabilité du pourvoi immédiat contre un arrêt de la chambre du conseil statuant sur une nullité d'instruction :** Un arrêt rendu par la chambre du conseil de la cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction et rejetant une requête en annulation d'une expertise en écriture, constitue-t-il une décision ayant un caractère définitif au sens de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale, susceptible à ce titre de faire l'objet d'un pourvoi en révision immédiat et autonome avant tout jugement ou arrêt sur le fond ? 2. **La validité d'une demande de suspension d'instance aux fins de désistement éventuel (la prohibition du pourvoi ou du désistement conditionnel) :** Le demandeur à un pourvoi en révision manifestement exposé à une irrecevabilité d'ordre public peut-il valablement solliciter la suspension de l'examen de son recours dans l'attente d'une éventuelle ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, aux fins de se désister conditionnellement si une telle décision favorable intervenait ? 3. **La conventionnalité et l'opportunité de l'amende pour pourvoi infructueux :** Dans l'hypothèse où le pourvoi est déclaré d'office irrecevable, la condamnation du demandeur qui succombe à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale est-elle compatible avec les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (et plus spécifiquement le texte visé par la Cour, à savoir l'article 35, § 1, de ladite Convention), et dans quelle mesure cette sanction doit-elle être prononcée au regard du comportement procédural du requérant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision procède d'un syllogisme rigoureux qui se déploie en deux temps, répondant d'abord par la négative à la tentative de sauvetage procédural du pourvoi, avant d'opérer un contrôle nuancé sur le prononcé de l'amende. #### 1. Sur l'irrecevabilité d'office du pourvoi et le rejet de la demande de suspension conditionnelle Pour statuer sur le sort du pourvoi, la Cour de révision prend soin, à titre liminaire, de purger toute critique relative au respect des droits de la défense en mentionnant expressément qu'elle statue « Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. RA. relevée d'office après avis donné aux parties ». Ce faisant, elle s'assure que le relevé d'office du moyen d'ordre public s'est opéré dans le strict respect du principe du contradictoire. La majeure du syllogisme repose sur le rappel littéral de la règle légale gouvernant l'ouverture du recours en cassation dans le temps. La Cour cite ainsi l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale, aux termes duquel : « les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond... ». Ce texte pose un principe d'effet différé du pourvoi en révision : tant que l'action publique n'est pas éteinte ou que la juridiction n'a pas statué définitivement sur la culpabilité ou sur le fond du droit, les décisions incidentes jalonnant le parcours procédural ne peuvent être déférées isolément à la juridiction suprême. Examinant ensuite la démarche de Maître Sosso datée du 12 avril 2012, la Cour analyse la demande de suspension de l'examen de l'affaire — motivée par la perspective d'un désistement futur si le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu — à l'aune de la théorie générale des actes de procédure. Elle y oppose un principe directeur formulé avec une concision remarquable : « Mais attendu qu'un pourvoi ne pouvant être formé sous condition, il y a lieu de statuer sur le présent pourvoi [...] ». La motivation opère ici un rapprochement intellectuel décisif entre la formation du pourvoi et son maintien ou son désistement envisagé à terme. Bien que le pourvoi initial ait été formé purement et simplement contre l'arrêt du 3 janvier 2012, la demande du 12 avril 2012 tendait à transformer rétroactivement l'instance en révision en un recours conditionnel : le demandeur prétendait ne maintenir la saisine de la Cour de révision que sous la condition résolutoire du prononcé d'un non-lieu (auquel cas il se désisterait) ou sous la condition suspensive d'un renvoi devant la juridiction de jugement. La Cour de révision refuse catégoriquement d'entrer dans cette logique d'instrumentalisation du temps judiciaire. La saisine de la Cour suprême est un acte solennel, pur et simple, qui ne saurait être mis en sommeil au gré des calculs stratégiques des parties ni dépendre d'aléas procéduraux extérieurs. Dès lors que la suspension est écartée, la mineure et la conclusion du syllogisme tombent comme un couperet : l'arrêt de la chambre du conseil du 3 janvier 2012 ayant simplement rejeté une requête en nullité d'expertise en écriture au cours d'une information qui se poursuit, il constitue une décision qui « n'a pas un caractère définitif sur le fond ». Par application directe de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être déclaré d'office irrecevable. #### 2. Sur la condamnation à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le second volet de la motivation est tout aussi instructif, car il met en œuvre un contrôle de conventionnalité de la loi pénale de forme avant d'en faire une application circonstanciée. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. La Cour de révision énonce d'abord un attendu de principe qui écarte toute lecture mécanique ou automatique de ce texte interne : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ». La Cour reconnaît ainsi que l'automaticité d'une sanction pécuniaire frappant tout plaideur débouté ou déclaré irrecevable porterait atteinte à l'économie de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle dissuaderait ou punirait de manière indiscriminée l'exercice même d'une voie de recours légale. L'article 502 du Code de procédure pénale n'est donc pas inconventionnel en soi, mais son application *systématique* le serait : il appartient dès lors au juge de révision d'exercer un pouvoir d'appréciation souverain, au cas par cas, pour déterminer si le prononcé de l'amende est justifié. Passant immédiatement de la règle de principe à l'appréciation *in concreto*, la Cour ajoute dans un attendu conclusif : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende prévue par le texte susvisé ». Quelles sont ces « circonstances de la cause exposées ci-dessus » qui justifient la sanction ? La lecture combinée des deux parties de l'arrêt ne laisse planer aucun doute : non seulement Monsieur p. RA. a formé un pourvoi manifestement irrecevable au regard des termes clairs de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale contre un simple arrêt de rejet de nullité d'expertise, mais plus encore, après avoir été dûment avisé par la Cour de l'irrecevabilité encourue, il s'est abstenu de se désister purement et simplement, préférant solliciter par son conseil une suspension dilatoire assortie d'une promesse de désistement conditionnel. C'est cette obstination procédurale inappropriée qui légitime, aux yeux de la haute juridiction, l'infliction de l'amende. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi irrecevable, > Condamne M. RA. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que ramassé dans sa rédaction, suivant la tradition stylistique des juridictions suprêmes d'inspiration francophone, l'arrêt du 23 mai 2012 recèle une richesse doctrinale et technique considérable. Il consolide les principes directeurs du procès pénal monégasque en matière de voies de recours extraordinaires (A) tout en traçant des lignes de conduite impératives pour les avocats-défenseurs et les justiciables (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'apport théorique de la décision s'articule autour de trois axes majeurs : la stricte délimitation de la notion de décision définitive en phase d'instruction, la consécration de l'interdiction des actes procéduraux conditionnels devant la Cour de révision, et l'encadrement conventionnel de l'amende de fol appel ou de pourvoi infructueux. #### 1. L'application stricte de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale au contentieux des nullités de l'instruction L'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale constitue la clé de voûte de la régulation des flux contentieux devant la Cour de révision en matière pénale. En disposant que « les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond », le législateur monégasque a entendu éviter le morcellement du procès pénal. Si chaque décision incidente rendue au cours de l'information judiciaire — qu'il s'agisse d'une ordonnance refusant un acte, ordonnant une mesure technique ou statuant sur la régularité formelle d'une pièce — pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat, l'instruction préparatoire serait perpétuellement paralysée par la transmission du dossier à la Cour de révision. En l'espèce, la décision attaquée était un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction et rejetant une requête en nullité d'une expertise en écriture. Pourquoi un tel arrêt est-il dépourvu de « caractère définitif sur le fond » au sens de l'article 459 ? La raison tient à la nature même du contentieux de l'annulation des actes d'instruction lorsqu'il aboutit à un rejet. Certes, en rejetant la requête en nullité, la chambre du conseil tranche définitivement l'incident de procédure devant les juridictions d'instruction : l'expertise demeure au dossier. Toutefois, cette décision ne met nullement fin à l'action publique, ne dessaisit pas le juge d'instruction de l'information en cours, et ne préjuge en rien de l'issue au fond des poursuites engagées des chefs de faux et usage de faux. L'information se poursuivant, deux issues demeurent possibles devant le cabinet d'instruction : soit le magistrat instructeur estime que les charges ne sont pas suffisantes (malgré l'expertise) et rend une ordonnance de non-lieu ; soit il estime les charges suffisantes et renvoie la personne mise en cause devant la juridiction de jugement, laquelle appréciera souverainement la valeur probante des éléments du dossier pour statuer sur la culpabilité. C'est uniquement à l'issue de la décision statuant définitivement sur le fond que le prévenu, s'il est condamné en dernier ressort, pourra former un pourvoi en révision global, en y joignant le cas échéant le pourvoi contre l'arrêt préparatoire ou interlocutoire de la chambre du conseil qui avait validé l'expertise. En relevant d'office cette irrecevabilité, la Cour de révision réaffirme le caractère d'ordre public absolu des règles gouvernant l'ouverture des voies de recours. Ni l'accord éventuel des parties, ni le silence de la partie civile ou du ministère public ne peuvent couvrir l'irrégularité consistant à saisir prématurément le juge de cassation d'un acte d'instruction qui ne met pas fin à la procédure. #### 2. La prohibition des actes de procédure conditionnels devant la juridiction suprême L'intérêt le plus original de l'arrêt du 23 mai 2012 réside sans conteste dans la réponse apportée à la lettre de Maître Sosso du 12 avril 2012. En affirmant « qu'un pourvoi ne pouvant être formé sous condition, il y a lieu de
# Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13329 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/06-11-13329)) L’arrêt rendu hors session et uniquement sur pièces le 11 juin 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2015-30) offre une illustration caractéristique de la rigueur du formalisme procédural gouvernant l’accès à la juridiction suprême monégasque en matière pénale, et plus singulièrement dans le contentieux de l’extradition. Saisie d’un recours dirigé contre une décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel statuant comme juridiction d’instruction sur une demande d’extradition, la Haute juridiction rappelle que la saisine régulière du juge du droit ne s'épuise pas dans la seule déclaration de pourvoi au greffe général. Elle exige, à peine de déchéance, l'accomplissement strict et cumulatif de diligences postérieures substantielles et financières : le dépôt d'une requête articulant les causes de nullité et les moyens de droit conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ainsi que la consignation préalable de l'amende éventuelle à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article 480 du même code. Face à la carence totale du demandeur au pourvoi, constatée après l'expiration des délais légaux matérialisée par le certificat de clôture du Greffier en Chef, la Cour de révision prononce la déchéance du pourvoi, confirmant ainsi le caractère d'ordre public et l'automaticité des sanctions attachées aux conditions de recevabilité du recours en révision. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision soumise à l'examen de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de la coopération pénale internationale et, plus précisément, du mécanisme de l'extradition. En raison de la nature purement procédurale de l'arrêt rendu par la Haute juridiction, lequel se prononce exclusivement sur la recevabilité formelle du recours sans aborder le fond de l'affaire, les circonstances factuelles précises ayant donné lieu aux poursuites initiales demeurent largement elliptiques dans le texte de la décision. Toutefois, les éléments suivants ressortent des énonciations de l'arrêt : * La personne visée par la procédure est M. c. DE., né le 26 juillet 1970 à Nice et demeurant dans cette même ville (06300). * Ce dernier a fait l'objet d'une instance ouverte à la suite d'une demande d'extradition formulée par les autorités tunisiennes. * La nature exacte des infractions reprochées à M. c. DE. par les autorités requérantes, la date des faits, ainsi que les conditions de son interpellation ou de sa comparution sur le territoire monégasque ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). C'est dans ce contexte d'entraide répressive internationale que les juridictions monégasques ont été appelées à statuer sur le sort de la demande émanant de l'État requérant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de l'affaire met en lumière la célérité propre au contentieux de l'extradition et de l'instruction préparatoire, tout en révélant l'inertie du demandeur postérieurement à son acte initial de recours. En premier lieu, la demande d'extradition présentée par les autorités tunisiennes a été soumise à l'examen de la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant comme juridiction d'instruction. Par un arrêt rendu le 20 mars 2015, cette juridiction a statué sur ladite demande. Le sens précis de cet arrêt — qu'il s'agisse d'un avis favorable à l'extradition ou d'une décision relative au contrôle judiciaire ou à la détention — n'est pas explicité par le texte commenté (non précisé dans la décision), bien que l'intérêt à agir du demandeur laisse supposer une décision lui faisant grief. En deuxième lieu, usant de la voie de recours extraordinaire ouverte contre les arrêts de la chambre du conseil, M. c. DE. a, par déclaration souscrite au greffe général le 25 mars 2015 — soit cinq jours après le prononcé de l'arrêt attaqué —, formé un pourvoi en révision contre cette décision du 20 mars 2015. Dans le cadre de cette instance en révision, enregistrée sous le numéro de pourvoi 2015-30, M. c. DE. a pris la qualité de demandeur en révision, tandis que le Ministère Public revêtait celle de défendeur en révision. En troisième lieu, la phase d'instruction du pourvoi devant la Cour de révision s'est déroulée sans qu'aucun acte complémentaire ne soit accompli par le demandeur. Constatant l'écoulement du temps réglementaire imparti aux parties pour produire leurs écritures et accomplir les formalités requises, le Greffier en Chef a établi, le 5 mai 2015, un certificat de clôture de la procédure attestant formellement que tous les délais de la loi étaient expirés. Dès le lendemain, le 6 mai 2015, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites. La teneur exacte des réquisitions du parquet général n'est pas reproduite dans l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'état du dossier orientait nécessairement le débat vers la question préalable de la recevabilité du recours. Quant aux prétentions de M. c. DE., précisément en raison de sa défaillance procédurale consistant en l'absence de dépôt d'une requête, aucune cause de nullité ni aucun moyen de droit n'ont été soumis à la Cour (non précisé dans la décision). Enfin, l'affaire a été examinée en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces. L'audience s'est tenue le 28 mai 2015, au cours de laquelle Monsieur le conseiller Guy Joly a présenté son rapport, avant que l'arrêt ne soit délibéré et rendu le 11 juin 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision, relevée au vu de l'état du dossier après la délivrance du certificat de clôture, portait sur la sanction applicable au défaut d'accomplissement des formalités substantielles postérieures à la déclaration de pourvoi en matière pénale. Plus précisément, il s'agissait de déterminer quel est le sort juridique d'un pourvoi en révision régulièrement déclaré au greffe général contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant en matière d'extradition, lorsque le demandeur en révision s'abstient, dans les délais légaux, d'une part, de déposer la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale et, d'autre part, de consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant de l'amende éventuelle prescrit par l'article 480 du même code. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation adoptée par la Cour de révision se caractérise par sa concision et sa structure syllogistique rigoureuse, propre aux arrêts de déchéance où le contrôle du juge s'exerce de manière objective sur les pièces du dossier de la procédure. Dans un premier temps, la Cour circonscrit le cadre procédural de sa saisine et vérifie l'acquisition définitive de l'expiration des délais. Elle relève ainsi que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe général le 25 mars 2015 contre l'arrêt du 20 mars 2015, et que le certificat de clôture de la procédure a été délivré par le Greffier en Chef le 5 mai 2015. Ce certificat joue un rôle probatoire et procédural fondamental : il cristallise l'état du dossier à une date donnée et atteste de manière authentique que le temps légalement alloué au demandeur pour régulariser et soutenir son recours est définitivement révolu. Dans un deuxième temps, la Haute juridiction procède à une vérification matérielle des pièces composant le dossier de la procédure. De cet examen, elle tire un double constat négatif accablant pour le demandeur : * D'une part, M. c. DE. n'a pas satisfait aux obligations découlant de l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte impose au demandeur en révision le dépôt d'une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée. Sans cet acte, la Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité, ne dispose d'aucun grief précis sur lequel exercer son contrôle de légalité. * D'autre part, le demandeur n'a pas davantage satisfait aux obligations de l'article 480 du Code de procédure pénale. Cette disposition impose le dépôt préalable, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, du montant de l'amende éventuelle à laquelle le demandeur s'expose en cas d'échec de son recours. Dans un troisième temps, la Cour énonce la règle de droit commandant la sanction de cette double abstention : « Attendu que ces formalités sont prévues à peine de déchéance ». Le lien de causalité juridique est direct et automatique. Les formalités des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale ne constituent pas de simples prescriptions indicatives ou des mesures d'administration judiciaire ; elles sont érigées par le législateur en conditions de recevabilité d'ordre public. Dès lors que l'examen du dossier révèle leur inaccomplissement à la date du certificat de clôture, la Cour de révision a compétence liée pour constater l'extinction du droit d'agir en révision par la voie de la déchéance, sans pouvoir ni devoir examiner la régularité intrinsèque de l'arrêt rendu par la chambre du conseil le 20 mars 2015. Enfin, tirant les conséquences pécuniaires de cette déchéance, la Cour applique la sanction financière prévue par les textes en condamnant le demandeur déchu au paiement de l'amende — celle-là même qu'il avait omis de consigner préalablement — ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Dit M. c. DE. déchu de son pourvoi ; > > Le condamne à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la Cour de révision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une parfaite constance au sein de l'ordre juridique monégasque, tout en faisant écho aux principes généraux qui gouvernent l'accès aux juridictions suprêmes. #### 1. L'articulation stricte des articles 476, 480 et 489 du Code de procédure pénale La solution retenue met en lumière l'architecture du pourvoi en révision en matière pénale à Monaco, laquelle repose sur une dissociation nette entre l'acte initial de saisine (la déclaration de pourvoi) et la perfection du recours (l'instruction du pourvoi par le dépôt de la requête et la consignation). En premier lieu, l'exigence de l'article 476 du Code de procédure pénale répond à la nature même de la Cour de révision. Juge du droit et non du fond, la Haute juridiction ne peut exercer son office que dans les limites des moyens de cassation ou de nullité qui lui sont soumis, sauf l'hypothèse de moyens d'ordre public relevés d'office — lesquels supposent toutefois que la Cour soit préalablement saisie d'un pourvoi recevable. La requête exigée par l'article 476 remplit donc une fonction substantielle d'identification du litige juridique : elle doit contenir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». En l'absence de dépôt de cet acte dans le délai légal, la déclaration de pourvoi initiale demeure une coquille vide, dépourvue de tout soutien argumentaire. La déchéance vient alors sanctionner le désintérêt manifeste du demandeur ou son incapacité à articuler une critique juridique contre l'arrêt attaqué. En deuxième lieu, l'exigence de l'article 480 du Code de procédure pénale, relative à la consignation préalable du montant de l'amende éventuelle à la Caisse des dépôts et consignations, poursuit une finalité différente mais complémentaire : celle de la régulation des flux contentieux et de la prévention des recours dilatoires ou abusifs. En matière pénale, et tout particulièrement dans le contentieux de l'extradition où l'exercice des voies de recours peut être instrumentalisé dans le seul but de différer la remise de la personne réclamée à l'État requérant, le législateur monégasque a maintenu le filtre financier de la consignation préalable. L'arrêt commenté démontre que l'omission de cette consignation constitue, à elle seule et indépendamment même du dépôt d'une requête, une cause autonome et rédhibitoire de déchéance du pourvoi. Par un effet de rigueur remarquable, l'absence de consignation préalable de l'amende non seulement entraîne la déchéance du recours, mais ne dispense nullement le demandeur du paiement de ladite amende, puisque le dispositif le condamne expressément « à l'amende et aux dépens ». En troisième lieu, le cadre procédural de l'article 489 du Code de procédure pénale, visé en tête de l'arrêt (« Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale »), confère à ce mécanisme une efficacité accrue. La procédure hors session et sur pièces permet à la Cour de révision de traiter avec célérité les pourvois en matière pénale, sans attendre la tenue des sessions ordinaires ni organiser de débats oraux, dès lors que l'instruction écrite est close. Le certificat de clôture délivré par le Greffier en Chef (en l'espèce le 5 mai 2015, soit environ six semaines après la déclaration de pourvoi du 25 mars 2015) agit comme un verrou procédural : il fige l'état des productions et permet au Ministère Public de conclure immédiatement (dès le 6 mai 2015) aux fins de déchéance. #### 2. La singularité du contentieux de l'extradition devant la chambre du conseil L'arrêt présente également l'intérêt de rappeler que les décisions rendues par la chambre du conseil de la Cour d'appel, lorsqu'elle siège comme juridiction d'instruction dans une instance sur demande d'extradition, sont soumises au droit commun du pourvoi en révision tel qu'organisé par le Code de procédure pénale. Bien que la procédure d'extradition comporte des règles spécifiques tenant à sa nature mixte — à la fois juridictionnelle et gouvernementale —, le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision sur l'arrêt de la chambre du conseil obéit aux mêmes conditions de recevabilité que tout autre pourvoi pénal. La gravité de l'enjeu pour la personne réclamée (M. c. DE. faisant l'objet d'une demande d'extradition des autorités tunisiennes) n'emporte aucune dérogation aux prescriptions impératives des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale. Le formalisme légal s'applique dans toute sa plénitude, garantissant l'égalité de traitement des justiciables devant la loi procédurale et évitant que la spécificité de l'entraide internationale ne serve de prétexte à un contournement des délais et formes prescrits à peine de déchéance. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La lecture de l'arrêt du 11 juin 2015 livre aux praticiens du droit pénal monégasque et aux conseils intervenant dans des procédures d'extradition des enseignements opérationnels de premier ordre, tant la sanction de la déchéance est irrémédiable et susceptible d'engager la responsabilité professionnelle du mandataire négligent. #### 1. La vigilance absolue quant au calendrier procédural post-déclaration L'enseignement majeur pour l'avocat-défenseur ou l'avocat plaidant réside dans la gestion rigoureuse de la séquence temporelle qui s'ouvre immédiatement après la déclaration de pourvoi au greffe général. En l'espèce, la déclaration de pourvoi avait été effectuée avec une grande diligence, le 25 mars 2015, soit cinq jours seulement après l'arrêt du 20 mars 2015. Pourtant, cette réactivité initiale a été totalement réduite à néant par l'inaction subséquente. Le praticien doit garder à l'esprit que la déclaration de pourvoi fait courir de plein droit les délais impératifs prévus par les articles 476 et 480 du Code de procédure pénale, sans que le greffe général n'ait l'obligation légale d'adresser une mise en demeure ou un rappel au demandeur. Lorsque le Greffier en Chef établit le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi sont expirés, toute régularisation ultérieure devient impossible. Il est donc impératif, dès la souscription de la déclaration de pourvoi : * De solliciter sans délai la délivrance d'une expédition de l'arrêt attaqué (en l'occurrence celui de la chambre du conseil) afin de pouvoir analyser la motivation retenue par les juges d'instruction du second degré et rédiger utilement la requête en révision. * D'informer immédiatement le client de l'obligation financière découlant de l'article 480 du Code de procédure pénale afin que les fonds nécessaires soient mobilisés et déposés à la Caisse des dépôts et consignations dans le strict respect du délai légal, et que le récépissé de ce versement soit produit au greffe pour être joint au dossier de la procédure. #### 2. Le caractère cumulatif des obligations et les conséquences du désistement implicite L'arrêt souligne par ailleurs le caractère cumulatif des exigences des articles 476 et 480. En pratique, il arrive fréquemment qu'un justiciable forme un pourvoi en révision à titre conservatoire dans le délai légal très bref qui suit le prononcé de la décision, puis renonce de fait à soutenir son recours, soit après avoir pris connaissance des motifs de l'arrêt, soit pour des raisons financières ou stratégiques. Toutefois, l'abandon de fait de la procédure — qui se traduit, comme dans l'espèce commentée, par le non-dépôt de la requête et la non-consignation de l'amende — constitue une très mauvaise stratégie procédurale. En effet, laisser la procédure suivre son cours jusqu'à la délivrance du certificat de clôture et au prononcé d'un arrêt de déchéance expose systématiquement le demandeur à une condamnation pécuniaire au titre de l'amende légale et des dépens, ainsi que le démontre le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2015 (« Le condamne à l'amende et aux dépens »). Pour le praticien, cela implique que si le client décide, après avoir déclaré son pourvoi, de ne pas poursuivre l'instance en révision (par exemple parce qu'aucun moyen sérieux de nullité ou de cassation ne peut être articulé au sens de l'article 476), il convient d'examiner l'opportunité d'un acte formel de désistement en temps utile plutôt que de laisser la Cour constater la carence après la clôture de l'instruction. À défaut, la sanction de la déchéance tombera de manière implacable à l'issue d'une procédure écrite hors session, scellant définitivement le sort de l'arrêt d'extradition tout en alourdissant la dette du justiciable envers le Trésor par l'effet combiné de l'amende et des frais de justice.
# Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13004 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-05-13004)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (enregistré sous le numéro de pourvoi 2014-62 et portant la référence canonique n° 13004) s'inscrit dans une configuration procédurale tout à fait singulière, où les circonstances substantielles du litige d'origine s'effacent intégralement derrière une pure problématique de droit processuel. En effet, la lecture minutieuse du texte intégral de la décision ne livre aucun élément relatif à la genèse factuelle de l'affaire pénale sous-jacente (non précisé dans la décision). L'unique protagoniste privé identifié dans l'instance en révision est la défenderesse, Madame m. AZ., née le 25 juin 1976 à Biella en Italie, fille de Giorgio et de Rosella PI., de nationalité italienne, exerçant la profession de mannequin et demeurant à Maroggia, en Suisse. La nature exacte des faits ayant justifié l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco, la qualification pénale des infractions éventuellement poursuivies, la date de la commission des faits ainsi que le statut procédural précis de Madame m. AZ. au cours de cette phase préparatoire du procès pénal — qu'elle ait été inculpée, témoin assisté ou partie civile — demeurent totalement tus par l'arrêt de la Haute juridiction (non précisé dans la décision). Cette opacité factuelle n'est nullement fortuite ; elle résulte directement de la nature même de la voie de recours exercée et de l'issue strictement formelle qui lui a été réservée par la Cour de révision. Dès lors que le recours se heurtait à un obstacle procédural dirimant empêchant tout examen au fond, la juridiction suprême monégasque n'avait ni le besoin ni l'opportunité de rappeler les circonstances de fait ayant donné lieu à la décision attaquée. Tout au plus le texte de la décision permet-il de déduire avec certitude que des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale avaient donné lieu à l'ouverture d'une instruction préparatoire au sein de la Principauté de Monaco avant l'automne 2009. C'est dans le cadre de cette information judiciaire qu'un incident ou une question de procédure a nécessité l'intervention de la juridiction d'instruction du second degré, cristallisant ainsi un contentieux dont seule la trame procédurale nous est aujourd'hui restituée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la matière factuelle fait défaut, la chronologie procédurale dévoilée par l'arrêt du 5 mars 2015 se révèle en revanche d'une grande richesse d'enseignements quant au fonctionnement des voies de recours extraordinaires à Monaco. Le premier jalon procédural mentionné réside dans un arrêt rendu le 12 octobre 2009 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Le visa de la décision commentée précise expressément que cette formation a statué « comme juridiction d'instruction ». Le sens de cet arrêt du 12 octobre 2009, les demandes qui avaient été soumises à la chambre du conseil ainsi que les motifs adoptés par les juges du second degré ne sont pas relatés (non précisé dans la décision). Un silence procédural de près de cinq années s'est ensuite écoulé. Ce n'est en effet que le 25 juin 2014 que le Ministère public, représenté par le Procureur général, s'est présenté au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco pour déclarer se pourvoir en révision contre cet arrêt du 12 octobre 2009. La singularité majeure de cet acte réside dans le fondement juridique invoqué par le chef du parquet général : la déclaration de pourvoi a été souscrite « dans l'intérêt de la loi, en application des articles 506 et 507 du Code de procédure civile ». Ainsi, bien que la décision attaquée émanât d'une juridiction d'instruction statuant en matière pénale — ce que confirme l'en-tête de l'arrêt mentionnant « Pourvoi N°2014-62 Hors Session pénal » —, le Procureur général a entendu mobiliser les textes du Code de procédure civile régissant le pourvoi dans l'intérêt de la loi pour saisir la Cour de révision. Cependant, à la suite de cette déclaration formelle du 25 juin 2014, le demandeur en révision s'est abstenu d'accomplir les actes subséquents d'instruction du recours. En particulier, aucune requête en révision contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt de la chambre du conseil n'a été déposée au greffe. Prenant acte de cette inertie procédurale, le Greffier en Chef a établi, le 23 septembre 2014, un certificat de clôture attestant formellement « que tous les délais de la loi sont expirés ». En l'absence de dépôt d'une requête par le Ministère public, les prétentions de fond du Procureur général et les griefs qu'il entendait formuler au soutien de l'intérêt de la loi demeurent par hypothèse inconnus (non précisé dans la décision). De même, l'arrêt ne fait état d'aucune intervention, mémoire ou prétention émanant de la défenderesse en révision, Madame m. AZ. (non précisé dans la décision). L'affaire a alors été orientée vers une formation de jugement restreinte dans ses modalités d'examen. Statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné le dossier lors de son audience du 19 février 2015, sur le rapport de Madame le conseiller Cécile Petit, avant de rendre son arrêt de déchéance le 5 mars 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration procédurale inédite de cette espèce soumettait à la Cour de révision une question de droit processuel d'une grande acuité technique, située à la frontière du droit judiciaire privé et de la procédure pénale. Le problème juridique central consistait à déterminer le régime procédural applicable — et singulièrement les sanctions encourues en cas d'inaction du demandeur — lorsqu'un pourvoi en révision est formé par le Procureur général dans l'intérêt de la loi, sur le fondement revendiqué des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, mais à l'encontre d'une décision rendue en matière pénale par la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction. Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à l'interrogation suivante : le Procureur général qui déclare se pourvoir en révision dans l'intérêt de la loi en visant les textes du Code de procédure civile contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant à titre de juridiction d'instruction est-il assujetti, à peine de déchéance, à l'obligation de produire une requête en révision conformément aux dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale ? Cette question soulevait implicitement un conflit de normes procédurales. Fallait-il faire prévaloir la qualification formelle donnée à son acte par le Ministère public (un recours exercé en vertu du Code de procédure civile) ou la nature intrinsèque de la décision attaquée et de la matière litigieuse (un arrêt d'instruction relevant de la matière pénale) pour déterminer les règles régissant l'instruction du pourvoi devant la Cour de révision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique du style des arrêts de déchéance, mais dont chaque terme recèle une portée juridique déterminante. Le raisonnement de la juridiction suprême s'articule autour d'un syllogisme implicite mais implacable, qui opère une requalification ou, à tout le moins, un rattachement autoritaire de l'instance aux règles de la procédure pénale. Dans un premier temps, à travers ses visas et son premier attendu, la Cour constate la dualité des références textuelles en présence. D'une part, dès le chapeau procédural de sa décision, elle affirme sa propre compétence et son mode de fonctionnement en visant l'article 489 du Code de procédure pénale : la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ». Elle prend également soin de préciser dans ses visas que l'arrêt attaqué du 12 octobre 2009 a été rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel « statuant comme juridiction d'instruction ». D'autre part, dans son premier attendu, elle relate fidèlement l'acte de saisine du parquet : « Attendu que le 25 juin 2014, au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, le Procureur général a déclaré se pourvoir en révision, dans l'intérêt de la loi, en application des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, contre un arrêt rendu le 12 octobre 2009 par la chambre du conseil de la Cour d'appel ». Dans un second temps, la Cour de révision procède à l'application de la règle de droit sanctionnatrice dans son deuxième et dernier attendu : « Attendu qu'aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi, il s'ensuit que la déchéance de celui-ci est encourue par application de l'article 476 du Code de procédure pénale ». La confrontation de ces deux attendus révèle toute la substance du raisonnement de la Cour. Sans même juger utile de débattre de la recevabilité intrinsèque d'un pourvoi formé en matière pénale sur le fondement des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, la Cour de révision soumet directement et exclusivement la régularité formelle du recours aux exigences du Code de procédure pénale. Le mécanisme intellectuel mis en œuvre par les hauts magistrats repose sur l'attraction de la matière pénale : dès lors que la décision frappée de pourvoi émane d'une juridiction d'instruction pénale, l'instance en révision revêt nécessairement un caractère pénal (ainsi qu'en atteste la mention « pénal » figurant sous le numéro de pourvoi en tête de la décision). Par conséquent, ce sont les dispositions du Code de procédure pénale qui gouvernent tant le mode de jugement de la Cour (article 489 du Code de procédure pénale) que les obligations procédurales pesant sur le demandeur au pourvoi (article 476 du Code de procédure pénale). L'invocation par le Procureur général des articles 506 et 507 du Code de procédure civile au moment de sa déclaration au greffe ne saurait avoir pour effet d'affranchir le Ministère public du respect des formes et délais prescrits par le Code de procédure pénale. En outre, le raisonnement de la Cour démontre que la nature spécifique du recours — un pourvoi exercé « dans l'intérêt de la loi » — ne confère au Procureur général aucune immunité procédurale quant à l'obligation de soutenir son recours par le dépôt d'une requête. L'absence matérielle de toute requête en révision dans le dossier, dûment constatée à l'expiration des délais légaux par le certificat de clôture du Greffier en Chef en date du 23 septembre 2014, entraîne de manière mécanique et automatique (« il s'ensuit que ») la sanction de la déchéance prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale. ### C. Le dispositif En conséquence directe de ce constat de carence procédurale, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif lapidaire qui met un terme définitif à l'instance sans examen au fond : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare M. le Procureur général déchu de son pourvoi ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » Ce dispositif appelle deux observations immédiates. Premièrement, la sanction prononcée est spécifiquement la déchéance du pourvoi, et non son irrecevabilité ou son rejet. La déchéance sanctionne la perte du droit d'agir en révision consécutive à l'inaccomplissement d'une formalité substantielle postérieure à la déclaration de pourvoi, en l'occurrence le défaut de production de la requête dans les délais impartis par la loi, tel qu'acté par le certificat de clôture du 23 septembre 2014. Deuxièmement, conformément aux principes gouvernant les instances dans lesquelles le Ministère public succombe dans son action, la Cour laisse la charge intégrale des dépens au Trésor, préservant ainsi totalement la défenderesse, Madame m. AZ., de toute conséquence financière liée à cette procédure extraordinaire. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande brièveté, l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et dogmatique considérable pour la compréhension de l'architecture des voies de recours au sein de la Principauté. Il met en lumière des questions fondamentales relatives à l'autonomie du droit processuel pénal, à la théorie du pourvoi dans l'intérêt de la loi et à l'égalité de traitement procédural du Ministère public devant la juridiction suprême. #### 1. L'autonomie procédurale de la matière pénale face à l'invocation du Code de procédure civile L'aspect le plus saisissant de la décision commentée réside dans le croisement inattendu entre les textes du Code de procédure civile et ceux du Code de procédure pénale. Le 25 juin 2014, le Procureur général a entendu attaquer un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel vieux de près de cinq ans (rendu le 12 octobre 2009) en mobilisant les articles 506 et 507 du Code de procédure civile relatifs au pourvoi dans l'intérêt de la loi. Le choix par le chef du parquet général de fonder son recours sur les dispositions du Code de procédure civile pour critiquer un arrêt rendu par une juridiction d'instruction pénale interroge. Sans qu'il soit permis de spéculer sur les intentions du Ministère public au-delà de ce que révèle le texte de l'arrêt, force est de constater que la Cour de révision ne s'est nullement laissée lier par le fondement textuel visé dans la déclaration de pourvoi. En appliquant d'office les articles 489 et 476 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction consacre implicitement mais fermement le principe selon lequel la nature de la procédure applicable devant la Cour de révision est déterminée de manière objective par la nature de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, et non de manière subjective par les textes visés par le demandeur au pourvoi dans son acte de saisine. La chambre du conseil de la Cour d'appel ayant statué « comme juridiction d'instruction », la décision du 12 octobre 2009 appartient par essence à l'ordre juridictionnel pénal. Dès lors, tout recours en révision dirigé contre une telle décision, fût-il exercé dans l'intérêt de la loi et sous le visa des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, demeure captif de l'orbite du Code de procédure pénale quant à son régime d'instruction et de jugement. Cette solution garantit la cohérence et la prévisibilité du droit processuel : un plaideur — fût-il le Procureur général — ne peut, par le seul jeu des visas de sa déclaration de recours, soustraire une instance pénale aux règles impératives du Code de procédure pénale pour la placer sous l'égide du Code de procédure civile. En évitant de se prononcer sur la recevabilité même d'une telle hybridation textuelle (l'utilisation des articles 506 et 507 du Code de procédure civile en matière pénale), la Cour de révision fait preuve d'une stricte économie de moyens. En effet, la déchéance du pourvoi, qui sanctionne le défaut d'accomplissement d'une formalité d'instruction du recours (le dépôt de la requête), constitue une question préalable à l'examen de la recevabilité du pourvoi lui-même et, a fortiori, de son bien-fondé. Faute de requête saisissant la Cour de moyens de droit, l'instance s'éteint sur le seuil de l'article 476 du Code de procédure pénale, rendant inutile toute discussion sur l'applicabilité substantielle des articles 506 et 507 du Code de procédure civile aux arrêts de la chambre du conseil. #### 2. La soumission du pourvoi dans l'intérêt de la loi au formalisme de droit commun de la révision Le deuxième apport majeur de l'arrêt du 5 mars 2015 concerne la théorie générale du pourvoi dans l'intérêt de la loi. Dans la tradition juridique franco-monégasque, le pourvoi dans l'intérêt de la loi constitue une voie de recours extraordinaire, réservée au Procureur général, qui poursuit une finalité purement doctrinale et régulatrice : il s'agit de faire censurer par la juridiction suprême une décision passée en force de chose jugée qui comporte une violation de la règle de droit, afin d'éviter qu'une erreur juridique ne fasse jurisprudence, sans toutefois que l'arrêt de révision à intervenir puisse profiter ou nuire aux parties au litige initial (en l'espèce, Madame m. AZ.). On aurait pu se demander si la finalité objective et désintéressée de ce recours — qui tend uniquement à la sauvegarde de la légalité et de l'unité d'interprétation du droit — n'était pas de nature à assouplir le formalisme procédural pesant sur le Ministère public. L'arrêt commenté apporte une réponse résolument négative à cette interrogation. La Cour de révision juge avec une rigueur absolue que le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi reste un pourvoi en révision soumis, quant à son instruction, aux exigences formelles de l'article 476 du Code de procédure pénale. L'obligation de produire une requête en révision n'est pas une simple formalité accessoire ; elle constitue l'acte fondamental par lequel le demandeur articule ses griefs et saisit la Cour des moyens de droit justifiant la censure de la décision attaquée. Cette exigence se comprend d'autant mieux dans le cadre d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Dès lors que la Cour de révision est sollicitée pour trancher une pure question de principe dans l'intérêt supérieur de l'ordonnancement juridique, il est indispensable que le Procureur général expose avec précision, au sein d'une requête motivée, l'erreur de droit qu'il impute à la juridiction du fond. Sans requête, la Cour de révision se trouverait dans l'impossibilité d'identifier la violation de la loi alléguée, sauf à devoir rechercher d'office d'éventuelles irrégularités dans le dossier, ce qui dénaturerait son office de juge de cassation/révision. En prononçant la déchéance du pourvoi du Procureur général par application de l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rappelle que le ministère public, même lorsqu'il agit dans l'exercice de sa mission la plus élevée de gardien de la loi, demeure une partie à l'instance en révision, intégralement soumise au respect des délais et des formes édictés par le législateur. #### 3. La garantie de la sécurité juridique et la fonction du certificat de clôture Bien que la décision ne contienne aucune référence directe au droit européen ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision), la solution retenue par la Cour de révision entre en parfaite résonance avec les exigences contemporaines du procès équitable, et notamment avec le principe de sécurité juridique et d'égalité des armes. Il convient en effet de souligner la chronologie singulière de cette affaire : l'arrêt attaqué de la chambre du conseil datait du 12 octobre 2009, et le pourvoi dans l'intérêt de la loi a été formé le 25 juin 2014, soit quatre ans et huit mois plus tard. Bien que le pourvoi dans l'intérêt de la loi soit par nature ouvert après l'expiration des délais ordinaires de recours, le fait qu'une partie privée — en l'occurrence Madame m. AZ., qualifiée de « défenderesse en révision » — voie son nom réapparaître dans une instance devant la Cour suprême près de cinq ans après la décision d'instruction initiale justifie que la procédure soit encadrée par des délais d'instruction stricts. À cet égard, l'arrêt met en exergue le rôle pivot joué par le Greffier en Chef dans la régulation temporelle
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26711 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26711 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-05-26711)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen d'un arrêt rendu en matière de procédure pénale par une juridiction suprême confronte fréquemment le commentateur à une concision rédactionnelle extrême, dans laquelle la matérialité des faits initiaux s'efface intégralement derrière la pureté de la question procédurale tranchée. L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant une partie désignée par l'initiale Y. à une partie désignée par l'initiale N., en présence du Ministère public, constitue une illustration topique de cette économie de moyens factuels. À la lecture du texte intégral de la décision rapportée, les circonstances concrètes ayant donné naissance au contentieux pénal initial demeurent entièrement dans l'ombre. La nature de l'infraction ou des infractions alléguées, la date et le lieu de leur commission supposée, l'identité précise des protagonistes au-delà de leurs initiales, ainsi que la nature des liens juridiques ou personnels unissant la demanderesse (Y.) au défendeur ou mis en cause (N.) ne sont aucunement relatés (non précisé dans la décision). De même, la consistance du préjudice invoqué par la demanderesse pour justifier sa constitution de partie civile et mettre en mouvement ou s'associer à l'action publique ne fait l'objet d'aucune mention dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus le texte de la décision permet-il de déduire, par le truchement des qualifications procédurales employées, l'existence préalable d'une information judiciaire ouverte devant un juge d'instruction monégasque. Dans le cadre de cette instruction préparatoire, la partie Y. a revêtu la qualité procédurale de partie civile, ce qui l'autorisait à intervenir au cours de l'information pour la défense de ses intérêts civils corroborant l'action publique. Il apparaît également, à la lumière du prononcé de la condamnation finale aux dépens qui emploie le genre féminin (« Condamne la demanderesse »), que la partie Y. est une personne physique de sexe féminin ou une personne morale dont la dénomination ou la forme sociale appelle l'usage du féminin, bien que cette seconde hypothèse ne puisse être confirmée par le texte (non précisé dans la décision). Quant à la partie N., sa position exacte durant l'instruction (inculpé, témoin assisté ou simple personne visée par une plainte avec constitution de partie civile) n'est pas davantage explicitée (non précisé dans la décision). En réalité, les seuls éléments factuels qui émergent avec certitude de l'arrêt du 5 octobre 1999 sont des faits de nature purement processuelle, survenus au cours du déroulement de l'instance pénale elle-même. D'une part, l'instruction préparatoire s'est achevée par une décision de non-lieu. D'autre part, un incident ou un grief relatif à la personne même d'un magistrat composant la juridiction d'instruction du second degré s'est cristallisé dans l'esprit de la partie civile, cette dernière ayant entendu soulever la question de la récusation du président de la Chambre du conseil. Ce sont ces événements exclusivement judiciaires et procéduraux qui forment la trame factuelle sur laquelle la Cour de révision a été appelée à exercer son office de juge du droit. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du litige demeure elliptique, le cheminement procédural de l'affaire à travers les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque peut, quant à lui, être reconstitué avec une grande précision grâce aux indications fournies tant par les motifs de l'arrêt que par la note finale qui l'accompagne. En premier lieu, une information judiciaire a été conduite par un juge d'instruction. Les actes d'investigation accomplis au cours de cette phase ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), mais l'issue de cette instruction de premier degré est clairement établie : le magistrat instructeur a rendu une ordonnance. Bien que le texte ne précise pas littéralement si cette ordonnance initiale du juge d'instruction était déjà une ordonnance de non-lieu ou si le non-lieu a été prononcé par infirmation en cause d'appel (non précisé dans la décision), la formulation retenue (« un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ») atteste que la juridiction d'instruction du premier degré s'était dessaisie par une ordonnance clôturant l'information. En deuxième lieu, un appel a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance du juge d'instruction. L'auteur de cet appel (la partie civile Y. ou le Ministère public, voire N. si l'ordonnance initiale lui faisait grief) n'est pas expressément identifié par l'arrêt (non précisé dans la décision). Cet appel a porté la connaissance de l'affaire devant la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Cour d'appel de Monaco statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction. Par un arrêt rendu le 11 juin 1999, cette juridiction a prononcé un non-lieu. Cet arrêt de non-lieu mettait ainsi un terme provisoire ou définitif aux poursuites pénales, en considérant, selon l'office habituel des juridictions d'instruction, que les faits ne constituaient ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque, ou encore que l'auteur était resté inconnu, sans toutefois que le motif précis retenu par la Chambre du conseil le 11 juin 1999 soit révélé par la décision commentée (non précisé dans la décision). En troisième lieu, insatisfaite de cet arrêt de non-lieu du 11 juin 1999, la partie civile Y. a décidé d'exercer une voie de recours extraordinaire en formant un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Un élément procédural d'une importance capitale est relevé par la Haute juridiction : le Ministère public, pourtant partie intégrante au procès pénal et titulaire exclusif de l'exercice de l'action publique au fond, n'a pas formé de pourvoi en révision contre l'arrêt du 11 juin 1999. Le recours devant la Cour de révision émanait donc de la seule partie civile agissant isolément. Dans cette instance en révision, les parties étaient représentées par des avocats-défenseurs, Maîtres Blot et Gardetto étant mentionnés au bas de la décision, sans que l'arrêt précise lequel de ces deux conseils assistait respectivement la demanderesse Y. et le défendeur N. (non précisé dans la décision). S'agissant des prétentions et des moyens développés par la demanderesse au pourvoi, le texte de la décision met en exergue un grief spécifique formulé par la partie civile. Pour solliciter l'annulation ou la révision de l'arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil le 11 juin 1999, le pourvoi de la partie Y. prétendait notamment « à la récusation du président de cette juridiction ». Les motifs exacts de cette demande de récusation (suspicion de partialité, lien de parenté, connaissance antérieure du litige ou inimitié notoire) ne sont pas exposés dans l'arrêt (non précisé dans la décision), pas plus que les autres moyens éventuels que l'adverbe « notamment » employé par la Cour pourrait laisser supposer (non précisé dans la décision). Quant aux prétentions en défense de la partie N. et aux réquisitions du Ministère public sur la recevabilité ou le bien-fondé du pourvoi, elles ne sont pas reproduites dans la décision (non précisé dans la décision), la Cour de révision statuant directement sur la recevabilité du recours au visa des textes applicables. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, à l'encontre d'une décision de non-lieu émanant de la juridiction d'instruction du second degré, soulevait une question préalable et dirimante de recevabilité, qui s'articulait autour de la combinaison des règles gouvernant les voies de recours en matière pénale et de celles régissant l'incident de récusation des magistrats. De manière générale, le problème juridique soumis à l'examen de la Haute juridiction monégasque consistait à déterminer dans quelle mesure la partie civile est recevable à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Plus spécifiquement, la question posée à la Cour de révision était la suivante : le pourvoi en révision formé par la seule partie civile, en l'absence de pourvoi du Ministère public, à l'encontre d'un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, est-il recevable au regard des dispositions restrictives de l'article 462 du Code de procédure pénale, lorsque ce pourvoi est fondé sur un moyen tendant à la récusation du président de ladite juridiction d'instruction ? Cette interrogation principale contenait en germe deux sous-questions techniques intimement liées : 1. D'une part, la liste des cas d'ouverture à révision énoncée par l'article 462 du Code de procédure pénale au profit de la partie civile agissant seule présente-t-elle un caractère strictement limitatif ou simplement indicatif permettant d'y inclure tout grief touchant à la composition ou à l'impartialité de la juridiction ? 2. D'autre part, la Cour de révision, saisie par la voie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de non-lieu, est-elle compétente pour connaître d'une demande ou d'un moyen de récusation visant le président de la Chambre du conseil, ou cette procédure obéit-elle à un régime juridique autonome fixé par les articles 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile qui la soustrait à la compétence de la Cour de révision dans ce cadre procédural ? L'enjeu de cette problématique dépassait le simple sort du litige opposant Y. à N. Il touchait à l'équilibre fondamental du procès pénal monégasque à l'issue de l'instruction préparatoire : il s'agissait de délimiter avec rigueur les prérogatives de la partie civile face à l'inertie du parquet qui accepte un non-lieu, tout en préservant l'ordre des compétences juridictionnelles et le formalisme impératif des procédures incidentes telles que la récusation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à la question posée et conclure à l'irrecevabilité du pourvoi, la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Messieurs Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller rapporteur, Apollis et Cathala, conseillers, assistés de Madame Bardy, greffier en chef adjoint, déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, structuré en trois temps distincts mais complémentaires. En premier lieu, la Cour énonce la majeure de son syllogisme en visant expressément l'article 462 du Code de procédure pénale. Elle rappelle la règle de principe posée par cette disposition légale : le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés. Par cet attendu de principe, la Haute juridiction met en lumière la nature tout à fait dérogatoire et restreinte du droit de recours de la partie civile contre une décision de non-lieu. En droit procédural pénal, l'action publique appartient au Ministère public ; lorsque la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de suivre et que le parquet acquiesce à cette décision en s'abstenant de former un pourvoi en révision, l'action publique s'éteint ou demeure paralysée. Permettre à la partie civile de contester librement ce non-lieu devant la Cour de révision reviendrait à lui conférer un pouvoir de réactivation générale de l'action publique contre l'avis conjoint des magistrats instructeurs et du parquet. C'est pourquoi le législateur monégasque, à l'article 462 du Code de procédure pénale, a subordonné la recevabilité du pourvoi solitaire de la partie civile à la condition stricte que le recours s'inscrive dans l'un des cas d'ouverture qu'il a pris soin d'énumérer de façon limitative. Bien que l'arrêt ne cite pas le détail de ces cas limitatifs prévus par l'article 462 (non précisé dans la décision), il affirme avec force le principe de l'interprétation stricte de ce texte : en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le pourvoi de la partie civile se heurte à une fin de non-recevoir absolue. En deuxième lieu, procédant à la mineure de son raisonnement et à la confrontation du pourvoi de la demanderesse avec les exigences légales, la Cour de révision constate « que le présent pourvoi n'entre dans aucun de ces cas, notamment en ce qu'il prétend à la récusation du président de cette juridiction ». La formulation employée par la Cour opère un double constat. D'une part, de manière globale, aucun des moyens ou griefs articulés par la demanderesse Y. à l'appui de son recours ne correspond aux ouvertures limitatives de l'article 462 du Code de procédure pénale. D'autre part, de manière spécifique, la Cour s'attarde sur le grief principal ou le plus saillant du pourvoi — identifié par l'adverbe « notamment » — qui tendait à obtenir ou à invoquer la récusation du président de la Chambre du conseil ayant rendu l'arrêt de non-lieu. La Haute juridiction juge qu'une telle prétention à la récusation ne saurait être assimilée ni rattachée à l'un quelconque des cas d'ouverture de l'article 462. En troisième lieu, la Cour de révision ne se contente pas d'affirmer que la récusation est étrangère aux prévisions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; elle justifie cette exclusion par un motif d'incompétence tiré de l'existence d'un corps de règles spéciales régissant la matière de la récusation. Elle relève ainsi « que cette procédure régie par les articles 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile, échappe en effet à la compétence de la Cour de révision ». Ce pan de la motivation est essentiel pour comprendre la logique systémique de l'arrêt. La Cour démontre que le législateur monégasque a organisé, pour la récusation des juges en matière pénale et civile, une procédure particulière et autonome, codifiée aux articles 581 à 584 du Code de procédure pénale qui s'articulent avec les articles 393 à 404 du Code de procédure civile. En vertu de cet ensemble normatif spécifique, la demande de récusation d'un magistrat — tel que le président de la Chambre du conseil — ne constitue pas un moyen de cassation ou de révision que l'on pourrait soulever *a posteriori* devant la Cour de révision à l'occasion d'un pourvoi contre l'arrêt au fond ou l'arrêt de non-lieu. Cette procédure spéciale « échappe en effet à la compétence de la Cour de révision ». Dès lors, en tentant d'utiliser la voie du pourvoi en révision contre l'arrêt de non-lieu pour faire trancher une prétention à la récusation du président de la juridiction d'instruction, la partie civile a non seulement méconnu le cadre limitatif de l'article 462 du Code de procédure pénale, mais elle a également saisi une juridiction incompétente pour connaître d'une telle procédure. La conclusion du syllogisme s'impose alors avec l'évidence de la logique formelle : « Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ». En conséquence de cette irrecevabilité, et conformément aux règles régissant l'issue d'un pourvoi rejeté ou déclaré irrecevable, la Cour condamne la demanderesse qui succombe au paiement de l'amende et aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare le pourvoi irrecevable ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique et fondamentale du droit processuel pénal d'inspiration romano-germanique : la place réservée à la victime constituée partie civile dans le déclenchement et la poursuite de l'action publique, particulièrement au stade critique de la clôture de l'instruction préparatoire. Bien que le texte de la décision commentée ne mentionne aucune référence à des arrêts antérieurs de la Cour de révision ni à des dispositions conventionnelles européennes telles que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision), la solution dégagée au visa des articles 462, 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile révèle avec netteté l'architecture du droit positif monégasque et mérite une analyse approfondie de ses fondements théoriques et techniques. #### 1. La nature restrictive du pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu : la philosophie de l'article 462 du Code de procédure pénale Le premier enseignement majeur de l'arrêt du 5 octobre 1999 réside dans la réaffirmation solennelle du caractère d'exception que revêt le pourvoi en révision de la partie civile contre un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil en l'absence de pourvoi du Ministère public. En énonçant que ce recours n'est recevable « que dans des cas limitativement énumérés », la Cour de révision rappelle un principe directeur de la procédure pénale monégasque. Pour saisir pleinement la portée de cette restriction, il convient de revenir sur la dualité des actions nées de l'infraction : l'action publique, qui tend à l'application des peines et appartient par essence à la société représentée par le Ministère public, et l'action civile, qui tend à la réparation du dommage causé par l'infraction et appartient à la victime. Si la loi reconnaît à la partie lésée le droit de se constituer partie civile devant le juge d'instruction et de mettre ainsi en mouvement l'action publique, cette prérogative de mise en mouvement ne signifie nullement que la partie civile devienne co-titulaire de l'action publique tout au long du procès pénal. Son intervention devant les juridictions répressives demeure fondamentalement subordonnée à la défense de ses intérêts civils, même si elle possède un effet d'impulsion sur l'action publique. Or, lorsque le juge d'instruction, puis la Chambre du conseil de la Cour d'appel sur recours, estiment à l'issue de l'information qu'il n'y a pas lieu à suivre et rendent un arrêt de non-lieu, la situation procédurale change radicalement de nature. Si le Ministère public décide de ne pas former de pourvoi en révision contre cet arrêt de non-lieu, il manifeste par son abstention que l'intérêt social ne commande plus la poursuite de l'action publique. Dès lors, si la partie civile tente de se pourvoir seule en révision contre cet arrêt de non-lieu, son recours ne vise pas seulement à sauvegarder ses intérêts civils — lesquels pourraient d'ailleurs, selon les règles de droit commun, trouver un juge devant les juridictions civiles si les conditions d'une faute civile distincte ou d'une responsabilité civile sont réunies —, mais tend directement à faire revivre l'action publique malgré le double refus des juridictions d'instruction et du parquet. C'est précisément pour endiguer ce risque d'une instrumentalisation privée de la répression pénale que l'article 462 du Code de procédure pénale verrouille l'accès au prétoire de la Cour de révision lorsque la partie civile agit seule contre un arrêt de non-lieu. En soulignant que les cas d'ouverture sont « limitativement énumérés », la Cour de révision consacre une méthode d'interprétation stricte de la loi procédurale pénale. Dans la théorie générale des voies de recours, lorsqu'un texte restreint le droit d'agir d'une partie à des hypothèses déterminées, le juge de cassation ou de révision s'interdit de
# Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26324 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26324 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/11-29-26324)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une configuration procédurale d'une extrême épure, où la matérialité des faits initiaux s'efface intégralement derrière la pureté technique du débat de procédure pénale. L'examen minutieux du texte intégral de la décision révèle en effet une absence totale de mention relative aux circonstances factuelles ayant conduit à la mise en mouvement de l'action publique. La nature exacte des infractions correctionnelles reprochées à la personne poursuivie, désignée par les initiales I. B. P., la date de commission des faits, leur localisation précise ainsi que les modalités de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire demeurent intégralement en dehors du champ de la décision rapportée (non précisé dans la décision). Tout au plus la présence dans la procédure du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco permet-elle de constater que l'instance mettait en jeu des intérêts étatiques ou fiscaux, sans toutefois que l'arrêt ne livre le moindre élément sur le fondement matériel ou légal de ces poursuites (non précisé dans la décision). Cette occultation des faits matériels au profit des seuls faits procéduraux est caractéristique des arrêts de cassation rendus au visa d'un texte gouvernant la recevabilité des voies de recours. En l'espèce, le véritable fait générateur du litige soumis à la haute juridiction monégasque réside dans un événement purement processuel : l'exercice d'une voie de rétractation, à savoir l'opposition à un premier jugement rendu par défaut, et les modalités formelles de sa notification aux différents acteurs ayant pris part, ou tenté de prendre part, à l'instance primitive. Il ressort des énonciations de l'arrêt que dans le cadre de poursuites correctionnelles dirigées contre I. B. P. à l'initiative du Ministère public, le Directeur des Services Fiscaux ainsi que l'État de Monaco sont intervenus à l'instance afin de se constituer partie civile et d'exercer l'action civile. C'est le sort réservé à cette intervention par la juridiction de première instance lors d'un premier jugement par défaut, puis la réaction procédurale du prévenu opposant face à cette décision d'irrecevabilité, qui constituent la trame factuelle exclusive du présent commentaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire, particulièrement dense, s'articule autour de quatre décisions juridictionnelles successives qui témoignent de la complexité des mécanismes d'opposition et d'appel combinés en matière correctionnelle. La première étape de ce parcours est marquée par un jugement rendu le 30 septembre 1993 par la juridiction correctionnelle de première instance (dont la dénomination exacte de Tribunal correctionnel se déduit de la mention ultérieure d'un « jugement correctionnel », bien que la composition et le siège exacts de cette première formation ne soient pas autrement détaillés dans la décision). Ce jugement initial a été rendu en l'absence du prévenu I. B. P., ouvrant ainsi la voie de l'opposition. Sur le plan de l'action civile, les premiers juges ont pris une décision radicale : le jugement du 30 septembre 1993 a expressément déclaré l'État de Monaco irrecevable en sa constitution de partie civile et en son action civile. Le texte de l'arrêt mentionne également la constitution de partie civile du Directeur des Services Fiscaux aux côtés de celle de l'État de Monaco lorsque la Cour d'appel évoque « les constitutions de parties civiles du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco », tout en précisant dans son attendu final que le jugement du 30 septembre 1993 avait « déclaré l'État de Monaco irrecevable en ses constitution et action civile ». Quant au sort réservé à l'action publique à l'encontre de I. B. P. lors de ce premier jugement, il a nécessairement fait grief au prévenu pour justifier son recours, mais le quantum et la nature de la peine prononcée par défaut ne figurent pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision). La deuxième étape procède de l'initiative du prévenu. Entendant anéantir les effets de cette décision rendue hors sa présence, I. B. P. a formé opposition contre le jugement du 30 septembre 1993. Conformément aux exigences de l'article 381 du Code de procédure pénale, l'opposant a procédé à la notification de sa déclaration d'opposition. Estimant toutefois que la déclaration d'irrecevabilité prononcée par les premiers juges avait évincé les demandeurs au civil du procès pénal, I. B. P. a fait notifier son opposition uniquement au Ministère public, s'abstenant de procéder à une quelconque notification à l'égard de la partie civile déclarée irrecevable. Saisi sur cette opposition, le tribunal a statué à nouveau par un jugement correctionnel en date du 17 février 1994. À cette occasion, la juridiction du premier degré a implicitement ou explicitement admis la régularité et la validité de l'opposition formée par I. B. P., puisqu'elle a rendu un jugement au fond (dont le contenu exact et le sens du dispositif sur la culpabilité ou la peine ne sont pas précisés dans la décision). La troisième étape du parcours procédural s'est déroulée devant la juridiction du second degré. Un appel ayant été interjeté contre le jugement sur opposition du 17 février 1994 (l'identité de la partie appelante n'étant pas précisée dans la décision), l'affaire a été portée devant la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Par un arrêt rendu le 4 juillet 1994, la Cour d'appel a adopté une lecture rigide et extensive des obligations formelles pesant sur l'opposant. Les juges d'appel ont retenu que l'opposition formée contre le premier jugement du 30 septembre 1993 aurait dû impérativement être notifiée à toutes les parties en cause en première instance, « quelle qu'ait été la suite réservée par les premiers juges aux constitutions de parties civiles du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco ». Sanctionnant le défaut de notification à ces derniers, la Cour d'appel a déclaré nulle l'opposition formée par I. B. P. contre le jugement du 30 septembre 1993 et, par voie de conséquence logique et juridique, a déclaré « nul et de nul effet le jugement correctionnel du 17 février 1994 » qui avait statué sur le fondement de cette opposition invalidée. C'est dans ces conditions que s'est ouverte la quatrième étape procédurale : I. B. P. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel le 4 juillet 1994, soutenant devant la Cour de révision que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile prononcée par le premier jugement le dispensait de l'obligation de notifier son opposition à cette partie évincée, et que la seule notification au Ministère public satisfaisait pleinement aux prescriptions de l'article 381 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La problématique soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco se concentre sur la détermination exacte du périmètre de la notion de « parties en cause » au sens de l'article 381 du Code de procédure pénale, texte régissant le formalisme de l'opposition aux jugements rendus par défaut. Plus précisément, la question de droit fondamentale qui se posait à la haute juridiction peut être formulée de la manière suivante : lorsque, par un jugement rendu par défaut, une juridiction correctionnelle déclare irrecevable une constitution de partie civile et l'action civile subséquente, le prévenu qui forme opposition à ce jugement est-il tenu, à peine de nullité de son recours, de notifier sa déclaration d'opposition à cette partie civile déclarée irrecevable, ou la notification adressée au seul Ministère public suffit-elle à la validité de l'acte ? En filigrane de cette question technique se dessinent deux enjeux théoriques majeurs de procédure pénale : D'une part, il s'agit de définir la qualité de « partie en cause ». Cette qualité s'acquiert-elle de manière indélébile par le simple fait d'avoir déposé des conclusions de constitution de partie civile devant les premiers juges, indépendamment du sort juridique réservé à cette prétention (conception formelle et extensive retenue par la Cour d'appel) ? Ou bien cette qualité suppose-t-elle que le demandeur ait été légalement admis à participer au rapport d'instance par le juge, de sorte qu'une déclaration d'irrecevabilité lui retire ou lui dénie rétroactivement la qualité de partie au procès pénal (conception substantielle et fonctionnelle) ? D'autre part, le problème juridique interroge l'effet dévolutif et rétractant de l'opposition du prévenu ainsi que le principe de l'indépendance des actions publique et civile dans le cadre des voies de recours. Si la partie civile a été déclarée irrecevable par le jugement par défaut et n'a pas elle-même exercé de recours (telle que la voie de l'appel) contre cette disposition lui faisant grief, la décision d'irrecevabilité conserve-t-elle son autorité à son égard nonobstant l'opposition du prévenu, rendant ainsi sans objet toute notification de ladite opposition à cette entité devenue étrangère aux débats sur l'action publique ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision adopte une méthodologie syllogistique d'une grande rigueur, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi. La structure de la motivation, bien que ramassée en quelques attendus incisifs, déploie une démonstration juridique implacable qui déconstruit entièrement l'analyse de la juridiction du second degré. Dans un premier temps, la Cour de révision pose la majeure de son syllogisme en visant expressément le texte applicable, à savoir l'article 381 du Code de procédure pénale, et en rappelant la règle qu'il édicte : > « Vu l'article 381 du Code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, l'opposition doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et aux parties en cause ; » Par cet attendu liminaire, la haute juridiction confirme le caractère impératif de la formalité de notification. L'opposition, voie de rétractation permettant de rejuger l'affaire par la juridiction même qui a statué par défaut, ne saurait prospérer clandestinement. Elle doit être portée à la connaissance de ceux qui ont un intérêt juridiquement protégé au maintien du jugement attaqué ou à la reprise contradictoire des débats. La loi désigne ces destinataires sous le vocable précis de « Ministère public » et de « parties en cause ». Dans un deuxième temps, la Cour de révision expose la mineure en rappelant les motifs par lesquels la Cour d'appel a cru devoir annuler l'opposition de I. B. P. et le second jugement correctionnel : > « Attendu que pour déclarer nulle l'opposition formée par I. B. P., contre le jugement du 30 septembre 1993 et nul et de nul effet le jugement correctionnel du 17 février 1994, la Cour d'Appel a retenu que l'opposition aurait dû être notifiée à toutes les parties en cause quelle qu'ait été la suite réservée par les premiers juges aux constitutions de parties civiles du Directeur des Services Fiscaux et de l'État de Monaco ; » La motivation de la Cour d'appel reposait ainsi sur une indifférence absolue au dispositif du premier jugement concernant l'action civile. Pour les juges du second degré, dès lors que le Directeur des Services Fiscaux et l'État de Monaco s'étaient présentés devant le premier juge pour se constituer partie civile, ils figuraient formellement dans les qualités du jugement comme « parties en cause ». Selon cette logique, il n'appartenait pas au prévenu opposant d'opérer un tri parmi ses adversaires initiaux en fonction du succès ou de l'échec de leurs prétentions ; la notification devait être universelle pour reconstituer intégralement le cadre procédural initial. Dans un troisième temps, la Cour de révision formule sa conclusion en censurant frontalement cette approche par un attendu décisif qui constitue le cœur de sa doctrine : > « Qu'en statuant ainsi alors que le jugement du 30 septembre 1993 ayant déclaré l'État de Monaco irrecevable en ses constitution et action civile, l'opposition formée par I. B. P. ne devait être notifiée qu'au Ministère public, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; » Le raisonnement de la Cour de révision est lumineux. En déclarant l'État de Monaco irrecevable en sa constitution de partie civile et en son action civile, le jugement du 30 septembre 1993 a jugé que cet intervenant n'avait pas qualité ou titre pour agir devant la juridiction répressive. Juridiquement, une partie civile déclarée irrecevable est écartée du procès pénal ; elle n'est plus une « partie en cause » au sens de l'article 381 du Code de procédure pénale. Dès lors, l'opposition formée par le seul prévenu I. B. P. ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de remettre en question une disposition du jugement qui lui était favorable (l'éviction de la partie civile) et contre laquelle il n'avait évidemment aucun intérêt à agir. L'opposition du prévenu ne saisissait à nouveau le tribunal que de la seule action publique, exercée par le Ministère public. Par conséquent, seul le Ministère public demeurait une « partie en cause » vis-à-vis de l'opposant. En exigeant la notification de l'opposition à une entité qui avait perdu ou s'était vu refuser la qualité de partie au procès par l'effet même du jugement attaqué, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a dénaturé la notion de « partie en cause », violant ainsi directement l'article 381 du Code de procédure pénale. ### C. Le dispositif En conséquence de cette démonstration établissant une violation directe de la loi procédurale, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS. > Casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel Chambre Correctionnelle, le 4 juillet 1994, et renvoie devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel autrement composée sauf impossibilité constatée pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ; » Ce dispositif appelle deux observations techniques au regard des éléments fournis par le texte de la décision. D'une part, la cassation atteint l'arrêt du 4 juillet 1994 dans son intégralité, ce qui a pour effet de faire revivre le jugement correctionnel sur opposition du 17 février 1994 que la Cour d'appel avait indûment déclaré « nul et de nul effet ». D'autre part, le renvoi est ordonné devant la même juridiction — la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel — mais « autrement composée sauf impossibilité constatée », formule propre à l'organisation judiciaire monégasque tenant compte des contraintes d'effectifs des magistrats tout en garantissant, par principe, l'impartialité objective de la juridiction de renvoi appelée à statuer conformément à l'article 497 du Code de procédure pénale. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que le texte de la décision commentée ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ni de visa d'instruments conventionnels européens (tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'était d'ailleurs pas encore ratifiée par la Principauté de Monaco en 1994), la solution dégagée par la Cour de révision le 29 novembre 1994 s'inscrit dans une tradition juridique classique et fondamentale du droit processuel pénal d'inspiration franco-monégasque. Elle consacre une conception rationnelle, téléologique et non formaliste des voies de recours. En premier lieu, l'arrêt apporte une contribution décisive à la théorie générale de l'opposition en procédure pénale monégasque, et plus particulièrement à l'articulation entre l'effet extinctif (ou d'anéantissement) de l'opposition et le principe de la divisibilité des dispositions d'un jugement pénal. En principe, l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut met à néant la décision attaquée. Toutefois, cet anéantissement n'est pas absolu et aveugle ; il est strictement mesuré par la qualité de l'opposant et par son intérêt à agir. Un jugement correctionnel qui statue à la fois sur l'action publique et sur l'action civile comporte en réalité deux décisions distinctes, bien que réunies dans un même instrumentum. Lorsque le tribunal condamne le prévenu par défaut sur l'action publique, mais déclare la constitution de partie civile irrecevable sur l'action civile, seul le premier chef du dispositif fait grief au prévenu. Le second chef fait exclusivement grief à la partie civile évincée. Si la partie civile déclarée irrecevable souhaite contester cette éviction, il lui appartient d'exercer la voie de recours qui lui est propre (la voie de l'appel, puisque le jugement est contradictoire à son égard ou qualifié comme tel selon les règles de comparution). À défaut de recours exercé par la partie civile contre le chef du jugement la déclarant irrecevable, cette disposition acquiert l'autorité de la chose jugée. L'opposition formée par le prévenu n'a nullement pour effet de faire renaître l'action civile définitivement écartée par les premiers juges. Le prévenu n'ayant ni qualité ni intérêt pour remettre en cause une irrecevabilité qui lui profite, son opposition est nécessairement circonscrite à la seule action publique. C'est précisément cette mécanique processuelle que la Cour d'appel avait méconnue dans son arrêt du 4 juillet 1994 et que la Cour de révision restaure dans toute sa rigueur. En affirmant que l'opposition aurait dû être notifiée à toutes les parties « quelle qu'ait été la suite réservée par les premiers juges aux constitutions de parties civiles », la Cour d'appel avait conféré à l'opposition du prévenu une portée universelle fictive. Si l'on avait suivi le raisonnement des juges d'appel, le prévenu aurait été contraint de notifier son recours à l'État de Monaco et au Directeur des Services Fiscaux, les invitant ainsi à se présenter à nouveau devant le tribunal correctionnel statuant sur opposition, alors même que ce tribunal avait déjà jugé qu'ils n'avaient aucun droit à figurer dans la procédure ! Une telle exigence confinait à l'absurde procédural : on ne saurait imposer à un plaideur d'attraire devant le juge de la rétractation un adversaire dont le premier juge a déjà constaté l'absence de qualité pour agir. En deuxième lieu, l'arrêt du 29 novembre 1994 éclaire avec une grande netteté le sens du concept de « parties en cause » figurant à l'article 381 du Code de procédure pénale. La Cour de révision consacre une définition substantielle et évolutive de cette notion, par opposition à une définition purement statique ou historique. Pour déterminer qui est « partie en cause » au moment où l'opposition est formée et notifiée, il ne faut pas se placer au moment de l'ouverture des débats initiaux, mais au stade du prononcé du jugement frappé d'opposition, en tenant compte de ce que ce jugement a décidé. La constitution de partie civile n'est qu'une prétention unilatérale par laquelle une personne physique ou morale revendique la qualité de partie au procès pénal. Tant que le juge ne s'est pas prononcé contre elle, l'intervenant bénéficie d'une présomption de qualité de partie. Mais dès l'instant où le tribunal rend un jugement déclarant cette constitution irrecevable, ce jugement opère un constat de carence juridique : l'intervenant est rétroactivement et pour l'avenir privé du statut de partie au procès. Il devient un tiers à l'instance pénale qui se poursuit sur l'action publique. Dès lors, au jour où I. B. P. a formé son opposition contre le jugement du 30 septembre 1993, l'État de Monaco n'était plus une « partie en cause ». La seule partie restant en cause face au prévenu était le Ministère public, titulaire de l'action publique. L'interprétation téléologique de l'article 381 du Code de procédure pénale commande en effet de ne notifier l'opposition qu'aux parties qui ont vocation à débattre à nouveau de l'affaire lors de l'audience sur opposition. La notification n'
# Cour de Révision de Monaco, 18 novembre 1985, n° 25148 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 novembre 1985, n° 25148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/11-18-25148)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues par les juridictions suprêmes en matière de procédure pénale révèle fréquemment une césure nette entre la réalité substantielle du litige initial et le prisme exclusivement formaliste à travers lequel le pourvoi est appréhendé. L'arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en constitue une illustration topique. Dans cette affaire, la haute juridiction monégasque n'a pas eu à connaître du fond du dossier, son examen ayant été intégralement absorbé par une question préalable de pure forme conditionnant l'accès même au prétoire du juge du droit. En conséquence de cette concentration du débat sur le terrain de la régularité procédurale de la saisine, la nature exacte des faits ayant donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique, la qualification pénale des infractions éventuellement poursuivies, ainsi que la consistance précise du préjudice allégué par la victime demeurent totalement absentes du texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture de la décision permet-elle d'identifier l'un des protagonistes de l'instance : le sieur C. R. Ce dernier est intervenu dans le cadre d'une instance pénale en qualité de partie civile, ce qui postule qu'il s'estimait personnellement et directement lésé par des agissements susceptibles de revêtir une qualification pénale. L'identité d'un éventuel prévenu, inculpé ou accusé, ou même l'existence d'une personne formellement mise en cause face à la partie civile, n'est pas davantage mentionnée (non précisé dans la décision), même si la présence de deux avocats-défenseurs, Maîtres Boeri et Marquet, laisse entrevoir l'existence d'une représentation structurée au cours des débats devant la Cour de révision. Ce silence factuel n'est nullement une lacune accidentelle de la motivation, mais la conséquence directe de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle statue sur une fin de non-recevoir ou une cause de déchéance affectant le pourvoi. Dès lors que l'acte de saisine ou les formalités subséquentes sont entachés d'un vice dirimant, le juge de révision se trouve dans l'impossibilité juridique de pénétrer l'examen des moyens de fond et, partant, de relater les faits qui en constituent le support. L'historique factuel se réduit dès lors, aux yeux de l'interprète, à la seule chronologie des actes de procédure accomplis — ou omis — par le demandeur au pourvoi à la suite de la décision rendue par les juges du second degré. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, les jalons essentiels de la phase terminale du parcours procédural sont en revanche restitués avec une grande précision par l'arrêt commenté et ses mentions marginales. Une procédure pénale, dont la phase d'instruction ou de premier ressort n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), a abouti devant la juridiction du second degré de la Principauté. Le 13 septembre 1985, la Cour d'appel a rendu un arrêt dont la teneur exacte et le dispositif ne sont pas reproduits dans la décision de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Néanmoins, la mention explicite selon laquelle le ministère public n'a pas formé de pourvoi contre cet arrêt, combinée à la référence faite par la Cour de révision à l'article 462 du Code de procédure pénale, permet de cerner la configuration procédurale de l'espèce : l'arrêt du 13 septembre 1985 faisait manifestement grief aux intérêts du sieur C. R., partie civile, sans pour autant susciter de critique de la part du parquet général qui s'est abstenu d'exercer une voie de recours. Insatisfait de la décision rendue par la Cour d'appel le 13 septembre 1985, le sieur C. R., agissant en sa qualité de partie civile, a entrepris de déférer cet arrêt à la censure de la Cour de révision. Il a ainsi formé un pourvoi en révision dès le 17 septembre 1985, soit quatre jours après le prononcé de la décision attaquée. Conformément à l'architecture procédurale monégasque qui distingue la déclaration de pourvoi de l'introduction de la requête contenant les moyens, le demandeur au pourvoi a par la suite procédé au dépôt de sa requête en révision. Cet acte a été matérialisé par un dépôt effectué au greffe général le 1er octobre 1985, date formellement attestée par une mention apposée par Monsieur le greffier en chef ce même jour. Toutefois, lors de l'accomplissement de cette démarche cruciale du dépôt de la requête le 1er octobre 1985, le sieur C. R. a omis une étape préalable exigée par les textes : il n'a pas fait signifier sa requête au ministère public avant de la déposer au greffe général. De surcroît, et par voie de conséquence logique, l'original de ladite requête déposé entre les mains du greffier en chef ne comportait aucune mention attestant d'une quelconque signification préalable. Les prétentions au fond développées par le sieur C. R. au sein de sa requête du 1er octobre 1985 ne sont pas exposées dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, la position adoptée par le ministère public devant la Cour de révision est clairement énoncée. Loin de débattre de la pertinence des griefs que la partie civile pouvait formuler à l'encontre de l'arrêt du 13 septembre 1985, le parquet a placé la discussion sur le terrain strict de la régularité formelle du recours. Le ministère public a ainsi soulevé un moyen unique et radical tendant à faire prononcer la déchéance du pourvoi formé par le sieur C. R., en excipant de la violation des prescriptions de l'article 478 du Code de procédure pénale relatives à la signification préalable de la requête en révision. C'est en cet état que l'affaire s'est présentée devant la Cour de révision, présidée par Monsieur le Premier président Combaldieu, également rapporteur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision, éclairée par le moyen d'irrecevabilité ou plus exactement de déchéance soulevé par le ministère public, soumettait à la haute juridiction une question de procédure pénale d'une grande netteté technique, doublée d'une interrogation méthodologique sur l'ordre d'examen des obstacles procéduraux. Sur le plan substantiel de la procédure de révision, le problème juridique central consistait à déterminer la nature et la sanction de l'obligation de signification préalable de la requête en révision pesant sur la partie civile en vertu de l'article 478 du Code de procédure pénale. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le ministère public doit être considéré comme une « partie » au procès pénal au sens de cette disposition, à laquelle la partie civile demanderesse au pourvoi est tenue de faire signifier sa requête avant son dépôt au greffe général, et si l'omission de cette signification ainsi que l'absence de sa mention sur l'original de la requête entraînent de plein droit la déchéance du pourvoi. À cette question principale s'en greffait une seconde, d'ordre méthodologique et hiérarchique, que la Cour de révision fait affleurer dans sa motivation : lorsqu'un pourvoi formé par la seule partie civile, en l'absence de recours du ministère public, se heurte simultanément à une cause de déchéance tirée de l'inobservation des formes de l'article 478 du Code de procédure pénale et à une question de recevabilité au regard des conditions restrictives posées par l'article 462 du même code, dans quel ordre la juridiction suprême doit-elle examiner ces deux moyens ? La déchéance formelle prime-t-elle l'examen de la recevabilité du pourvoi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique et accueillir le moyen soulevé par le ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur implacable, structuré en trois temps forts qui mêlent constatations matérielles, rappel de la règle légale et déduction juridique intégrant la hiérarchie des moyens procéduraux. Dans un premier temps, correspondant à la mineure de son syllogisme, la Cour procède à des constatations purement factuelles et documentaires relatives à l'état du dossier procédural. Elle relève que la requête en révision émanant du sieur C. R., agissant en qualité de partie civile et demandeur au pourvoi, a été déposée au greffe général le 1er octobre 1985. Pour conférer une force probante indiscutable à cette date, la Cour se réfère expressément à la « mention de Monsieur le greffier en chef en date de ce même jour ». Examinant ensuite l'accomplissement des formalités entourant cet acte, la Cour constate deux abstentions cumulatives : d'une part, la requête « n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public » ; d'autre part, « aucune mention de signification n'a été faite sur l'original de ladite requête ». Au passage, et par une incise décisive pour l'application du texte, la Cour qualifie juridiquement le ministère public en affirmant sa qualité de « partie au procès ». Dans un deuxième temps, la Cour énonce la majeure de son raisonnement en rappelant la lettre de l'article 478 du Code de procédure pénale. Aux termes de ce texte, lorsque l'initiative du pourvoi émane de la partie civile, celle-ci est assujettie à une double exigence chronologique et formelle : la requête doit être signifiée, « avant le dépôt, à toutes les parties, à peine de déchéance », et « en outre, mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ». La Cour met ainsi en exergue le caractère impératif de la règle, directement assortie par le législateur d'une sanction spécifique et automatique : la déchéance. Dans un troisième et dernier temps, la Cour tire la conséquence nécessaire de la confrontation des faits constatés à la règle de droit énoncée (« Qu'il s'en suit [...] »). C'est à ce stade que la motivation s'enrichit d'une précision méthodologique fondamentale. La Cour observe en effet que la sanction de la déchéance revêt un « caractère préalable ». En raison de cette antériorité logique, la haute juridiction estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner « la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale ». En d'autres termes, le juge de révision n'a même pas à vérifier si le recours de la partie civile entrait dans les cas où l'article 462 l'autorise à se pourvoir seule sans le concours du parquet ; l'irrégularité affectant l'introduction de la requête fait tomber le pourvoi en amont de tout examen de sa recevabilité intrinsèque. Qualifiant l'obligation édictée par l'article 478 du Code de procédure pénale de « formalité substantielle », la Cour de révision conclut que le sieur R., faute de l'avoir accomplie, doit inexorablement être déclaré déchu de son recours. Enfin, tirant les conséquences pécuniaires de cet échec procédural, la Cour fait application de l'article 502 du Code de procédure pénale en condamnant le demandeur déchu au paiement d'une amende de 200 francs ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif La décision s'achève par un dispositif concis qui traduit fidèlement la sanction procédurale et financière retenue par la haute juridiction : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le sieur R. déchu de son pourvoi ; > Le condamne à l'amende de 200 francs prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la Cour de révision, bien que d'une grande concision, recèle une densité juridique remarquable qui justifie pleinement son statut d'arrêt de principe au sein du droit procédural monégasque. Son apport doctrinal et jurisprudentiel se déploie autour de trois axes majeurs : la consécration de la qualité de partie du ministère public au regard des formalités du pourvoi, la qualification de formalité substantielle attachée aux prescriptions de l'article 478 du Code de procédure pénale, et enfin l'établissement d'une hiérarchie stricte entre la déchéance et l'irrecevabilité du pourvoi. En premier lieu, l'arrêt apporte une clarification essentielle sur le champ d'application personnel de l'obligation de signification édictée par l'article 478 du Code de procédure pénale. Ce texte impose à la partie civile demanderesse au pourvoi de signifier sa requête « à toutes les parties » avant son dépôt au greffe. La question pouvait théoriquement se poser de savoir si cette expression visait uniquement les parties privées à l'instance pénale (prévenu, accusé, civilement responsable) ou si elle englobait également l'organe chargé de l'action publique. En effet, dans la théorie générale du procès pénal, la nature exacte de la position du ministère public fait parfois l'objet de nuances : partie principale et nécessaire certes, mais partie singulière représentant l'intérêt général de la société et disposant de prérogatives spécifiques, notamment quant aux modes de notification et de communication des actes par l'intermédiaire du greffe. La Cour de révision balaye toute ambiguïté par une formule lapidaire mais décisive : la requête « n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public, partie au procès ». En qualifiant expressément le ministère public de « partie au procès » pour l'application de l'article 478 du Code de procédure pénale, la haute juridiction refuse toute interprétation restrictive du texte. Le parquet, fût-il non-demandeur au pourvoi (comme l'indique l'arrêt qui relève « l'absence de pourvoi du ministère public »), demeure une partie intégrante et indissociable de l'instance pénale devant la Cour de révision. Dès lors, la partie civile ne saurait se contenter de déposer sa requête au greffe général en pensant que la transmission institutionnelle du dossier entre le greffe et le parquet général suppléera l'absence de signification. La loi exige une signification formelle préalable à « toutes les parties », et le ministère public figure au premier rang de celles-ci. Cette solution assure le respect absolu du principe du contradictoire dès le seuil de l'instance en révision : le ministère public doit être officiellement et préalablement informé des moyens développés par la partie civile avant même que la Cour ne soit saisie de la requête par son dépôt au greffe. En deuxième lieu, l'arrêt se distingue par la rigueur avec laquelle il appréhende le formalisme de l'article 478 du Code de procédure pénale, érigé au rang de « formalité substantielle ». Le mécanisme légal rappelé par la Cour se décompose en trois exigences successives qui forment un tout indivisible : 1. L'acte matériel de signification de la requête à toutes les parties ; 2. Le respect d'une chronologie impérative, cette signification devant intervenir « avant le dépôt » de la requête au greffe général ; 3. Une exigence probatoire intrinsèque à l'acte déposé, puisque « mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ». En l'espèce, le sieur C. R. avait manqué tant à l'obligation de signifier l'acte au ministère public qu'à l'obligation de faire figurer la mention de cette diligence sur l'original déposé le 1er octobre 1985. En qualifiant cette prescription de « formalité substantielle », la Cour de révision indique que son inobservation porte atteinte à l'équilibre même de la procédure de révision et aux droits des autres parties au procès. Surtout, dès lors que le texte de l'article 478 assortit expressément cette obligation de la « peine de déchéance », le juge de révision ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation modérateur. Il n'est pas question ici de rechercher l'existence d'un éventuel grief qu'aurait subi le ministère public du fait de l'absence de signification préalable ; la sanction de la déchéance opère de plein droit par le seul constat objectif de la carence formelle et de l'absence de mention sur l'original à la date du dépôt attestée par le greffier en chef. Le formalisme apparaît ici comme la condition sine qua non de l'existence juridique de la requête soumise à la Cour. En troisième lieu, l'apport le plus subtil de l'arrêt du 18 novembre 1985 réside sans doute dans l'articulation qu'il opère entre l'article 478 et l'article 462 du Code de procédure pénale. L'incise glissée par la Cour dans son dernier attendu — « sans qu'il y ait lieu d'examiner, en raison du caractère préalable de la déchéance, la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale » — constitue une véritable leçon de logique procédurale. Il ressort en effet de cette mention que le pourvoi du sieur C. R. présentait une vulnérabilité manifeste sur un autre terrain : celui de sa recevabilité au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale, dans un contexte caractérisé par « l'absence de pourvoi du ministère public ». En procédure pénale, la capacité de la partie civile à se pourvoir seule contre une décision des juges du fond lorsque le ministère public s'abstient d'exercer un recours est traditionnellement enserrée dans d'étroites limites, listées par la loi (en l'occurrence l'article 462 du Code de procédure pénale), l'action publique n'appartenant pas à la victime. La Cour de révision aurait donc pu être tentée de déclarer le pourvoi irrecevable sur le fondement de cet article 462. Pourquoi s'en abstient-elle expressément ? Parce qu'elle établit une hiérarchie chronologique et conceptuelle stricte entre la déchéance et l'irrecevabilité, en affirmant le « caractère préalable de la déchéance ». L'explication théorique de cette primauté est parfaitement cohérente : pour qu'une juridiction puisse examiner si un demandeur avait le droit d'agir ou si son recours est recevable au regard de la nature de la décision attaquée et de l'attitude du parquet (article 462), encore faut-il que cette juridiction soit valablement et régulièrement saisie d'un pourvoi soutenu par une requête conforme aux prescriptions légales (article 478). La déchéance sanctionne la perte du droit de voir son recours examiné en raison de l'inaccomplissement, dans les délais et formes requis, d'un acte de procédure indispensable au maintien de l'instance. Dès lors que le demandeur est déchu de son pourvoi faute d'avoir accompli la formalité substantielle de l'article 478, le pourvoi est frappé de caducité rétroactive ; il n'a plus d'existence procédurale active. La Cour ne peut donc pas franchir l'étape suivante qui consisterait à apprécier la recevabilité du recours au regard de l'article 462. La forme de l'investissement du juge prime l'examen des conditions d'ouverture de l'action. Enfin, s'agissant de l'inscription de cette décision dans le cadre de la jurisprudence européenne, force est de constater que le texte de l'arrêt du 18 novembre 1985 ne comporte aucune référence à une convention internationale ou au droit européen (non précisé dans la décision), le litige étant intégralement résolu par l'application stricte des articles 462, 478 et 502 du Code de procédure pénale monégasque. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de son intérêt théorique certain pour la compréhension de l'ordonnancement des sanctions procédurales, l'arrêt *Sieur R.* du 18 novembre 1985 délivre aux praticiens du droit monégasque — et tout particulièrement aux avocats-défenseurs représentant des parties civiles — une série de directives opérationnelles impératives dont la méconnaissance est lourde de conséquences. La première implication pratique concerne la gestion rigoureuse du calendrier et de la chaîne des actes lors de la formation d'un pourvoi en révision au nom d'une partie civile. L'arrêt met en lumière la brièveté des délais et la nécessité d'une anticipation absolue. En l'espèce, l'arrêt
# Cour de Révision de Monaco, 15 juillet 1991, n° 26094 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juillet 1991, n° 26094 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/07-15-26094)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 juillet 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s'inscrit dans le cadre de poursuites correctionnelles engagées du chef de tromperie commerciale. À l'origine du litige se trouve une opération de vente de marchandise impliquant une personne physique, désignée par les initiales V. A., ainsi qu'une personne morale de droit privé, la société dénommée « Leap Year Limited », représentée par son gérant, F. C. Les circonstances exactes de la conclusion du contrat de vente, la nature précise de la marchandise cédée, le montant de la transaction ainsi que la date et le lieu de la livraison ne sont pas exposés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêt que cette opération commerciale a donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre de V. A. Ce dernier s'est vu reprocher le délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue, infraction prévue et réprimée sur le fondement des dispositions de l'article 362 du Code pénal monégasque. S'estimant lésée par les agissements reprochés au prévenu dans le cadre de cette vente, la société « Leap Year Limited », agissant par l'intermédiaire de son représentant légal et gérant F. C., est intervenue à l'instance pénale en se constituant partie civile afin d'obtenir réparation de son préjudice (dont la nature et le quantum ne sont pas précisés dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire a suivi les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque statuant en matière répressive. En premier ressort, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, siégeant en matière correctionnelle. Par un jugement rendu le 27 novembre 1990, la juridiction correctionnelle de premier degré s'est prononcée tant sur l'action publique que sur l'action civile. Sur le plan pénal, le tribunal a renvoyé le prévenu V. A. des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue sur la base de l'article 362 du Code pénal, prononçant ainsi une décision de relaxe (le texte de l'arrêt comportant l'omission matérielle du verbe « relaxé » ou « renvoyé » dans le passage « *qui avait V. A. des fins de la poursuite* », bien que la note finale de la décision confirme expressément qu'il s'agissait d'un « *jugement de relaxe* »). Sur le plan civil, et par voie de conséquence de cette relaxe, le Tribunal correctionnel a débouté F. C., pris en sa qualité de représentant de la société « Leap Year Limited », de sa constitution de partie civile. À la suite de ce jugement défavorable aux intérêts de la partie poursuivante, un appel a été interjeté devant la juridiction du second degré (les conditions et dates de cet acte d'appel ne sont pas précisées dans la décision). Saisie de l'affaire, la Cour d'appel de Monaco, statuant également en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 13 mai 1991. Par cette décision, la juridiction d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 27 novembre 1990. Dès lors, la relaxe de V. A. et le débouté des demandes de la partie civile, la société « Leap Year Limited » représentée par F. C., se trouvaient intégralement maintenus par les juges du fond. Entendant contester cette décision confirmative de seconde instance devant la juridiction suprême de la Principauté, F. C., agissant toujours en sa qualité de gérant et représentant de la société « Leap Year Limited », a formé un pourvoi en révision. Pour ce faire, il a agi par le ministère de Maître Léandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel. La déclaration de pourvoi en révision contre l'arrêt correctionnel du 13 mai 1991 a été formellement effectuée au greffe le 21 mai 1991, soit huit jours après le prononcé de la décision attaquée. Toutefois, postérieurement à cette déclaration formelle de pourvoi du 21 mai 1991, le demandeur au pourvoi s'est abstenu de déposer au greffe la requête contenant ses moyens de révision. Cette carence procédurale a été officiellement constatée près d'un mois plus tard, par un certificat établi le 19 juin 1991 par le greffier en chef, attestant l'absence de dépôt d'une requête dans le délai prescrit par la loi. L'affaire a alors été appelée devant la Cour de révision, statuant en matière pénale, composée de Messieurs Bel, premier président et rapporteur, Pucheus, vice-président, et Charliac, conseiller, en présence du Ministère public représenté par Monsieur Carrasco, procureur général. Les prétentions au fond de la société demanderesse ainsi que les éventuels arguments en défense de V. A. n'ont pas été examinés (et ne sont pas précisés dans la décision), la haute juridiction devant statuer à titre liminaire sur la recevabilité formelle du recours au regard des prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision dans la présente espèce relève exclusivement du droit processuel pénal et a trait aux conditions de forme et de délai gouvernant l'introduction et l'instruction du pourvoi en révision en matière correctionnelle. Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque consistait à déterminer quelle est la sanction procédurale applicable lorsque l'auteur d'un pourvoi en révision — en l'occurrence la partie civile, agissant par le ministère d'un avocat-défenseur contre un arrêt de la Cour d'appel ayant confirmé un jugement de relaxe et de débouté de constitution de partie civile — a régulièrement effectué sa déclaration de pourvoi au greffe, mais n'a pas fait suivre cette déclaration du dépôt au greffe d'une requête dans le délai légal de quinze jours suivant ladite déclaration, tel qu'imposé par les dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale. Il s'agissait donc de savoir si le dépôt de la requête dans la quinzaine suivant la déclaration de pourvoi constitue une formalité substantielle prescrite à peine d'irrecevabilité du recours, que la Cour de révision peut et doit relever au vu du seul certificat de non-dépôt établi par le greffier en chef. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, caractéristique des arrêts constatant une déchéance ou une irrecevabilité légale en matière de voies de recours extraordinaires. La motivation de la haute juridiction s'articule autour de trois temps distincts : le rappel des actes de procédure accomplis, la constatation authentique de la carence du demandeur au regard du texte légal applicable, et la déduction immédiate de la sanction juridique qui en découle. Dans un premier temps, la Cour de révision procède à l'identification précise de l'objet et de l'auteur du recours. Elle relève que F. C., gérant de la société « Leap Year Limited », agissant par le ministère de Maître Léandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déclaré le 21 mai 1991 se pourvoir en révision. La Cour précise avec exactitude la nature de la décision attaquée : il s'agit de l'arrêt rendu en matière correctionnelle par la Cour d'appel le 13 mai 1991, lequel avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement correctionnel du Tribunal de première instance du 27 novembre 1990 ayant relaxé V. A. des poursuites du chef de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue (article 362 du Code pénal) et débouté F. C., ès qualités, de sa constitution de partie civile. Ce premier attendu permet d'établir que la voie de la révision en matière pénale était bien ouverte et que la déclaration initiale de pourvoi, point de départ des délais subséquents, est intervenue à une date certaine, le 21 mai 1991. Dans un deuxième temps, la Cour de révision confronte cette situation de fait aux exigences du droit positif monégasque, et plus spécifiquement à l'article 476 du Code de procédure pénale. Ainsi que le résume le sommaire jurisprudentiel précédant l'arrêt, la règle issue de ce texte commande que la déclaration de pourvoi au greffe soit impérativement suivie du dépôt au greffe d'une requête dans les quinze jours suivant cette déclaration. Pour vérifier le respect de cette obligation légale, la Cour se fonde sur une pièce officielle du dossier de procédure : le certificat établi le 19 juin 1991 par le greffier en chef. Ce document authentique fait foi de l'état des dépôts au greffe à la date de sa rédaction. Or, entre le 21 mai 1991 (date de la déclaration de pourvoi) et le 19 juin 1991 (date du certificat du greffier en chef), près d'un mois s'était écoulé, excédant largement le délai légal de quinzaine. La Cour constate dès lors souverainement qu'il résulte dudit certificat « *que cette déclaration de pourvoi n'a pas été suivie du dépôt dans le délai de la loi d'une requête conformément aux dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale* ». Dans un troisième et dernier temps, tirant la conséquence juridique inéluctable de l'inobservation de cette formalité substantielle dans le délai prescrit, la Cour énonce de manière lapidaire : « *Qu'en conséquence le pourvoi est irrecevable* ». La motivation ne laisse place à aucune appréciation d'opportunité ni à aucune recherche d'excuse ou de grief : le dépassement du délai de la loi, matérialisé par l'absence de dépôt de la requête constatée par le greffier en chef, entraîne mécaniquement et de plein droit l'irrecevabilité du pourvoi en révision. ### C. Le dispositif Par suite de ce raisonnement excluant tout examen au fond des moyens qui auraient pu être dirigés contre l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare irrecevable le pourvoi formé par F. C. représentant la société « Leap Year Limited ». » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 juillet 1991 par la Cour de révision en matière pénale constitue une illustration topique de la rigueur du formalisme procédural qui gouverne le pourvoi en révision en droit monégasque. Bien que le texte de la décision ne mentionne aucune autre référence jurisprudentielle nationale ou européenne antérieure ou postérieure (non précisé dans la décision), l'analyse des dispositions appliquées par la haute juridiction permet de mesurer le sens et la fonction de cette solution au sein de l'ordonnancement juridique de la Principauté. En matière pénale, le pourvoi devant la Cour de révision est une voie de recours extraordinaire qui ne possède pas d'effet dévolutif permettant de rejuger l'affaire en fait et en droit comme devant une juridiction d'appel, mais qui vise à contrôler la conformité au droit des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond. C'est en raison de cette nature particulière que le législateur monégasque a structuré l'introduction de l'instance en révision en deux phases distinctes et successives, toutes deux enfermées dans des délais préfix d'ordre public : d'une part, la manifestation de volonté de se pourvoir, qui prend la forme d'une déclaration au greffe ; d'autre part, la saisine intellectuelle de la Cour par le dépôt d'une requête contenant les moyens de droit invoqués au soutien du recours. Dans la présente affaire, la Cour de révision fait une application stricte de l'article 476 du Code de procédure pénale. Il ressort de la lecture combinée du texte de l'arrêt et de son sommaire que cette disposition légale impose au demandeur au pourvoi de déposer au greffe une requête dans un délai de quinze jours (« *dans la quinzaine* ») suivant la déclaration du pourvoi au greffe. L'enseignement majeur de la décision commentée réside dans l'affirmation sans équivoque de l'autonomie et du caractère impératif de cette seconde formalité. En effet, la déclaration de pourvoi effectuée le 21 mai 1991 contre l'arrêt du 13 mai 1991 ne présentait en elle-même aucune irrégularité constatée par la Cour ; elle avait d'ailleurs été accomplie par le ministère d'un officier ministériel habilité, Maître Léandri, avocat-défenseur près la Cour d'appel. Cependant, la déclaration de pourvoi est un acte nu : elle se borne à identifier la décision attaquée et la partie qui entend la critiquer, mais elle ne saisit pas la Cour de révision des griefs juridiques formulés contre l'arrêt d'appel. C'est à la requête prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale qu'il appartient de développer les moyens de révision. En l'absence de dépôt de cette requête dans le délai de quinze jours suivant la déclaration du 21 mai 1991, la Cour de révision se trouve dans l'impossibilité légale d'exercer son office de juge du droit. L'irrecevabilité prononcée par la Cour sanctionne ainsi le défaut d'accomplissement d'un acte substantiel dans le délai impératif fixé par la loi. On observera également le rôle déterminant joué par le greffe dans le mécanisme probatoire conduisant à cette sanction. La Cour de révision fonde directement sa décision sur « *le certificat établi le 19 juin 1991 par le greffier en chef* ». Ce mode de constatation objective démontre que le respect de l'article 476 du Code de procédure pénale fait l'objet d'un contrôle systématique et d'office par les organes de la juridiction. La date du certificat — le 19 juin 1991, soit vingt-neuf jours après la déclaration de pourvoi du 21 mai 1991 — atteste que le délai de quinze jours était largement expiré lorsque le greffier en chef a dressé l'acte constatant la carence du demandeur. Dès lors que ce certificat est versé au dossier, le sort du pourvoi est scellé sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un débat au fond sur les éléments constitutifs du délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue (article 362 du Code pénal) qui opposait initialement la société « Leap Year Limited » à V. A. Enfin, la présente décision confirme que les exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale s'appliquent avec la même rigueur quelle que soit la qualité de la partie demanderesse au pourvoi pénal. En l'espèce, le pourvoi n'émanait ni du prévenu (lequel avait bénéficié d'une relaxe en première instance confirmée en appel), ni du Ministère public, mais de la seule partie civile, F. C. agissant en qualité de gérant de la société « Leap Year Limited », qui avait été déboutée de sa constitution de partie civile par les juges du fond. En soumettant le pourvoi de la partie civile à la stricte observation du délai de quinzaine pour le dépôt de la requête, la Cour de révision assure l'unité du régime procédural du pourvoi en matière pénale et garantit la sécurité juridique au profit du prévenu définitivement relaxé. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au plan pratique, l'arrêt du 15 juillet 1991 délivre aux praticiens du droit monégasque — et tout particulièrement aux avocats-défenseurs et avocats exerçant devant les juridictions répressives de la Principauté — une série d'enseignements opérationnels d'une grande importance quant à la gestion des délais et à la conduite de la procédure de révision en matière pénale. En premier lieu, l'arrêt rappelle que la formation d'un pourvoi en révision en matière correctionnelle ne s'épuise nullement dans l'acte initial de déclaration au greffe. En pratique, lorsqu'un arrêt défavorable est rendu par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle (comme en l'espèce l'arrêt du 13 mai 1991 confirmant une relaxe et le débouté de la partie civile), le praticien porte souvent son attention immédiate sur le délai de déclaration du pourvoi afin de sauvegarder les droits de son client et d'empêcher la décision de passer en force de chose jugée. Or, l'espèce commentée démontre que cette première diligence (réalisée le 21 mai 1991 par le ministère d'un avocat-défenseur) est totalement vaine si elle n'est pas immédiatement suivie de la rédaction et du dépôt effectif de la requête dans les quinze jours qui suivent. En deuxième lieu, la brièveté du délai prescrit par l'article 476 du Code de procédure pénale impose une anticipation stratégique rigoureuse. Un délai de quinze jours (« *dans la quinzaine suivant la déclaration* ») est particulièrement court pour obtenir l'expédition complète de l'arrêt attaqué, analyser la motivation des juges d'appel au regard des textes pénaux appliqués (ici l'article 362 du Code pénal relatif à la tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue), formuler des moyens de droit pertinents conformes à la technique de cassation/révision, faire valider l'opportunité du maintien du pourvoi par le client (en l'occurrence le gérant d'une société commerciale, « Leap Year Limited »), et procéder au dépôt matériel de la requête au greffe. Le praticien doit donc mettre à profit les jours précédant la déclaration de pourvoi pour préparer l'argumentation juridique de la requête, car le compte à rebours de quinze jours s'enclenche dès l'instant où la déclaration est enregistrée au greffe. En troisième lieu, la décision met en lumière les conséquences d'un abandon implicite du pourvoi. En pratique, il n'est pas rare qu'une partie civile, déboutée en appel à la suite d'une confirmation de relaxe, fasse déclarer un pourvoi à titre conservatoire (ici le 21 mai 1991), puis renonce finalement à poursuivre la procédure devant la Cour de révision, notamment après avoir été éclairée par son conseil sur les faibles chances de succès d'un recours limité aux seules questions de droit face à l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ayant prononcé la relaxe. Si le demandeur n'effectue pas un acte formel de désistement mais choisit simplement de ne pas déposer la requête prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale, l'instance en révision ne s'éteint pas d'elle-même en silence : le greffier en chef établit un certificat de non-dépôt (comme celui du 19 juin 1991), et la Cour de révision se réunit formellement (composée de son premier président, de son vice-président et d'un conseiller, en présence du procureur général) pour rendre un arrêt public déclarant le pourvoi irrecevable. Pour éviter le prononcé d'un tel arrêt d'irrecevabilité pour défaut de diligence, le praticien dont le client ne souhaite plus soutenir son pourvoi après la déclaration initiale aura tout intérêt à régulariser la situation procédurale avant l'expiration du délai de quinzaine, ou, à l'inverse, s'il entend maintenir le recours, à veiller de manière absolue au dépôt de la requête au greffe avant le quinzième jour suivant la déclaration, sous peine de voir son action irrémédiablement frappée de forclusion et d'engager, le cas échéant, sa responsabilité professionnelle. En quatrième et dernier lieu, du point de vue de la défense du prévenu relaxé (en l'espèce V. A.), cet arrêt illustre la sécurité procédurale offerte par l'article 476 du Code de procédure pénale. Face au pourvoi formé par une partie civile contre un arrêt confirmatif de relaxe, le prévenu n'a pas besoin de constituer immédiatement une défense au fond devant la Cour de révision tant que le délai de quinze jours suivant la déclaration de pourvoi n'est pas expiré. Il lui suffit de vérifier auprès du greffe, à l'issue de
# Cour de Révision de Monaco, 29 octobre 1985, n° 25139 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 octobre 1985, n° 25139 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-29-25139)) L'administration de la preuve en matière pénale, et plus singulièrement le régime juridique applicable à la preuve testimoniale, constitue l'un des points d'équilibre les plus délicats du procès équitable. Entre la nécessaire célérité de l'audience correctionnelle et le respect scrupuleux des droits de la défense, le législateur est appelé à opérer des arbitrages procéduraux qui varient sensiblement selon la gravité de l'infraction poursuivie. La distinction classique entre la procédure criminelle, empreinte d'un formalisme solennel et rigoureux, et la procédure correctionnelle, caractérisée par une plus grande souplesse dans la conduite des débats, trouve une illustration topique dans la question des formalités préalables à l'audition des témoins devant les juridictions de jugement. Par son arrêt rendu le 29 octobre 1985 dans l'affaire opposant le nommé S. V. au Ministère Public, la Cour de révision de la Principauté de Monaco apporte une clarification essentielle quant à l'articulation des différents livres et dispositions du Code de procédure pénale relatifs à l'audition des témoins. Bien que d'une grande concision, caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition francophone à cette époque, cette décision tranche une question fondamentale d'interprétation des textes gouvernant l'instruction à l'audience devant la juridiction d'appel statuant en matière correctionnelle. L'enjeu soulevé par le pourvoi résidait dans la détermination des règles applicables lorsqu'un témoin est appelé à déposer à la requête de l'organe de poursuite devant la Cour d'appel, sans que son identité ait préalablement fait l'objet d'une signification formelle à la personne poursuivie. Un tel témoin doit-il être déchu de la qualité de témoin au sens strict pour n'être entendu qu'à simple titre de renseignement, c'est-à-dire sans prestation de serment, ou conserve-t-il sa pleine capacité testimoniale, lui imposant dès lors de prêter le serment légal à peine de nullité de la procédure ? En répondant par la seconde branche de l'alternative, la Haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté le principe d'autonomie relative des règles de la procédure correctionnelle par rapport aux exigences formelles propres à la matière criminelle. Afin de saisir toute la mesure de cet arrêt, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural dans lequel il s'inscrit (I), avant d'analyser la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cette décision au regard des grands principes du droit processuel pénal et de ses implications pour la pratique judiciaire (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'étude d'un arrêt de rejet rendu par une juridiction de cassation ou de révision impose de reconstituer la trame du litige à partir des seuls éléments retenus par la motivation de la décision suprême, lesquels se concentrent par nature sur les incidents procéduraux ayant émaillé les débats devant les juges du fond. ### A. Les faits à l'origine du litige La lecture du texte intégral de l'arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la Cour de révision ne permet pas d'identifier la nature exacte des faits matériels reprochés au demandeur au pourvoi, le nommé S. V. En effet, les circonstances de temps, de lieu et d'action ayant conduit à l'ouverture des poursuites pénales, ainsi que la qualification juridique précise du ou des délits ayant donné lieu à la saisine des juridictions répressives monégasques, ne sont pas mentionnées dans le corps de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, plusieurs éléments factuels d'ordre processuel ressortent avec certitude des énonciations de l'arrêt. Il est établi qu'une procédure pénale a été engagée en matière correctionnelle à l'encontre de S. V., lequel avait par conséquent la qualité juridique de prévenu. Il apparaît également que des investigations policières avaient été menées dans le cadre de cette affaire, puisque l'intervention d'un fonctionnaire des services de police, identifié dans l'arrêt comme étant « l'inspecteur de police M. », s'est avérée déterminante lors de la phase de jugement. C'est précisément l'intervention de cet inspecteur de police lors des débats judiciaires qui constitue le fait générateur du contentieux soumis à la censure de la Cour de révision. Au cours de l'instance d'appel, le Ministère Public a souhaité faire entendre cet agent de la force publique afin qu'il apporte son témoignage devant la juridiction du second degré. Or, il est constant et non contesté que le nom de cet inspecteur de police n'avait pas été préalablement signifié par acte d'huissier ou par toute autre voie formelle au prévenu S. V. avant l'ouverture de l'audience ou avant son audition. Malgré cette absence de signification préalable de l'identité du témoin à la défense, la juridiction d'appel a procédé à l'audition de l'inspecteur de police M. en lui faisant prêter le serment légal imposé aux témoins. C'est cet événement procédural précis, survenu dans le prétoire de la Cour d'appel, qui a cristallisé l'opposition entre la défense et l'accusation et donné naissance au pourvoi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le plan procédural, l'affaire a suivi le cours ordinaire d'une instance correctionnelle devant les juridictions de la Principauté, bien que le détail de la décision de première instance ne soit pas relaté dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Lors de l'audience devant la Cour d'appel, le Ministère Public a usé de la faculté que lui confère l'article 415 du Code de procédure pénale pour requérir l'audition de l'inspecteur de police M. en qualité de témoin. Faisant droit à cette réquisition du parquet général, la Cour d'appel a entendu ledit inspecteur après lui avoir fait prêter le serment prévu par l'article 311, alinéa 3, du Code de procédure pénale. À l'issue des débats, la Cour d'appel a rendu son arrêt le 8 août 1985. Si le dispositif exact de cet arrêt d'appel n'est pas intégralement reproduit (non précisé dans la décision), il ne fait aucun doute qu'il faisait grief au prévenu S. V., puisque ce dernier a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cette décision seulement cinq jours plus tard, soit le 13 août 1985. Le parcours procédural se caractérise ainsi par une célérité remarquable : moins de trois mois se sont écoulés entre le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel (8 août 1985), la déclaration de pourvoi (13 août 1985) et le prononcé de l'arrêt de la Cour de révision (29 octobre 1985), laquelle a statué dans une composition réunissant MM. Combaldieu, premier président et rapporteur, Marion, vice-président, ainsi que Pucheus et Charliac, conseillers, le demandeur étant représenté par Maître Clerissi, avocat-défenseur. À l'appui de son pourvoi, le demandeur S. V. a développé un moyen unique de cassation articulé autour de la violation des formes substantielles de la procédure et, plus particulièrement, de la violation des dispositions de l'article 301 du Code de procédure pénale. L'argumentation juridique déployée par la défense reposait sur un syllogisme emprunté aux règles gouvernant la procédure criminelle. Selon le moyen : 1. Tout témoin appelé à déposer sous la foi du serment doit voir son nom préalablement signifié à la personne poursuivie afin de permettre à cette dernière de préparer sa défense et, le cas échéant, de s'opposer à son audition. 2. À défaut d'une telle signification préalable, la personne appelée à la barre ne peut légalement déposer sous serment en qualité de témoin ; elle ne peut être entendue, en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, qu'à simple titre de renseignement, ce qui exclut toute prestation de serment, conformément aux prévisions de l'article 301 du Code de procédure pénale invoqué par le demandeur. 3. En l'espèce, le nom de l'inspecteur de police M. n'ayant pas été signifié à S. V., la Cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir et violé une forme substantielle en recevant sa déposition sous la foi du serment, au lieu de l'entendre sans serment à simple titre de renseignement. Face à cette prétention qui tendait à l'annulation de l'arrêt du 8 août 1985, la position du Ministère Public — à la requête duquel l'audition litigieuse avait précisément eu lieu en appel — consistait à soutenir la régularité de la procédure suivie, l'audition d'un témoin en matière correctionnelle n'étant pas subordonnée aux formalités de signification préalable prescrites par d'autres dispositions du code pour d'autres formations de jugement. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à ce moyen unique de cassation, la Cour de révision devait trancher une question de pur droit processuel touchant à l'étanchéité ou, à tout le moins, à la délimitation du champ d'application respectif des règles régissant l'administration de la preuve testimoniale devant les différentes juridictions répressives. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **En matière correctionnelle, la Cour d'appel viole-t-elle les formes substantielles de la procédure et l'article 301 du Code de procédure pénale lorsqu'elle procède, à la requête du Ministère Public, à l'audition sous serment d'un témoin dont le nom n'a pas été préalablement signifié au prévenu, ou les dispositions exigeant une telle signification préalable sont-elles légalement exclues devant les juridictions correctionnelles, rendant dès lors la prestation de serment obligatoire à peine de nullité ?** À travers cette interrogation principale, c'est toute l'économie des renvois opérés par le Code de procédure pénale monégasque entre les dispositions applicables au Tribunal criminel et celles applicables au Tribunal correctionnel et à la Cour d'appel qui se trouvait mise à l'épreuve. La difficulté résidait dans le fait que le Code de procédure pénale ne réécrit pas l'intégralité des règles de conduite des débats pour chaque juridiction de jugement : le législateur procède par voie de renvoi aux règles édictées antérieurement dans le code, tout en assortissant ce renvoi général d'exceptions limitativement énumérées. Le litige portait donc sur la portée exacte de ces exceptions légales et sur leurs conséquences quant au statut du témoin à l'audience. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique de cassation et rejeter le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, d'une rigueur géométrique implacable, fondé sur une lecture combinée et systémique de cinq articles du Code de procédure pénale (les articles 415, 311 alinéa 3, 389 alinéa 2, 289 et 306), permettant ainsi de neutraliser l'invocation erronée de l'article 301 par le demandeur. #### 1. La régularité intrinsèque de l'audition sous serment en cause d'appel (articles 415 et 311 alinéa 3 du Code de procédure pénale) Dans un premier attendu de réfutation (« *Mais attendu que...* »), la Cour de révision s'attache à démontrer la parfaite légalité positive de l'opération procédurale réalisée par la Cour d'appel. Pour ce faire, elle décompose l'audition litigieuse en deux éléments distincts : l'initiative de l'audition et la forme de la déposition. En premier lieu, quant à l'initiative de l'audition, la Haute juridiction relève que l'inspecteur de police M. a été entendu par la Cour d'appel « *en qualité de témoin en vertu de l'article 415 du Code de procédure pénale, à la requête du Ministère Public* ». Ce faisant, la Cour rappelle que la procédure devant la chambre des appels correctionnels autorise expressément l'audition de témoins à la demande du parquet. L'inspecteur de police n'était donc pas une personne appelée de manière informelle, mais bien un véritable témoin légalement requis par une partie principale au procès pénal sur le fondement d'un texte spécial propre à l'instance d'appel (l'article 415). En second lieu, quant à la forme de la déposition, dès lors que la personne est légalement entendue « *en qualité de témoin* » (et non à simple titre de renseignement), son statut procédural déclenche impérativement l'application du droit commun du témoignage judiciaire. C'est ici que la Cour de révision mobilise l'article 311, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Elle affirme que la déposition « *a été faite à bon droit après prestation du serment prévu à peine de nullité, par l'article 311, alinéa 3 du même Code* ». Le retournement dialectique opéré par la Cour de révision est saisissant : là où le demandeur au pourvoi soutenait que la prestation de serment entachait l'arrêt de nullité pour violation des formes substantielles, la Cour répond que c'est, tout au contraire, l'omission de ce serment qui aurait entraîné la nullité de la décision. L'article 311, alinéa 3, édicte en effet une formalité substantielle d'ordre public : tout témoin régulièrement appelé à déposer devant une juridiction de jugement doit prêter serment, à peine de nullité. En faisant prêter serment à l'inspecteur M., la Cour d'appel n'a donc pas commis d'excès de pouvoir ; elle s'est strictement conformée à une obligation légale impérative. #### 2. L'inapplicabilité des règles de signification préalable en matière correctionnelle (articles 389 alinéa 2, 289 et 306 du Code de procédure pénale) Restait toutefois à répondre à l'objection centrale du pourvoi, qui contestait précisément que l'inspecteur M. pût avoir la qualité de véritable témoin soumis au serment, faute pour son nom d'avoir été signifié au prévenu. Si la signification préalable avait été obligatoire en matière correctionnelle, l'absence de cette formalité aurait effectivement pu faire obstacle à une audition sous serment et justifier le grief tiré de l'article 301. C'est dans son second attendu de réfutation que la Cour de révision porte l'estocade décisive au moyen du pourvoi, en dévoilant l'erreur d'analyse commise par la défense quant à l'architecture du Code de procédure pénale. La Cour énonce : « *Attendu en ce qui concerne l'absence de signification au prévenu dudit témoin, qu'aux termes de l'article 389 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les articles 289 et 306 du même Code ne sont pas applicables en matière correctionnelle* ». Ce motif constitue le cœur de la *ratio decidendi* de l'arrêt, repris d'ailleurs en tête de la décision sous forme de sommaire de principe (lequel vise « *l'article 389 § 2* »). Le raisonnement repose sur le mécanisme des exclusions légales : - Les articles 289 et 306 du Code de procédure pénale figurent parmi les dispositions régissant une autre matière (la matière criminelle), lesquelles organisent l'obligation de signifier la liste des témoins à la partie adverse avant l'audience et sanctionnent le défaut de cette signification (notamment par la faculté de s'opposer à l'audition sous serment d'un témoin non signifié, lequel ne peut alors, le cas échéant, être entendu qu'à titre de renseignement en vertu de l'article 301). - Or, lorsque le législateur règle la procédure applicable en matière correctionnelle, il intervient par le truchement de l'article 389 du Code de procédure pénale. Si ce texte opère un renvoi général à certaines règles antérieures pour régir l'instruction à l'audience correctionnelle, son alinéa 2 (ou § 2) écarte expressément de ce renvoi les articles 289 et 306. - Par conséquent, l'obligation de signification préalable des témoins au prévenu (ainsi que la sanction attachée à son inobservation) est formellement exclue du champ de la procédure correctionnelle par la volonté expresse du législateur. Le syllogisme de la Cour de révision est dès lors irréfutable : puisque les articles 289 et 306 ne s'appliquent pas en matière correctionnelle en vertu de l'article 389, alinéa 2, aucune signification préalable du nom du témoin au prévenu n'était requise. Dès lors qu'aucune signification n'était requise, l'absence de cette formalité était totalement dépourvue de portée juridique et ne pouvait dégrader le statut du témoin en simple informateur entendu à titre de renseignement sur le fondement de l'article 301. L'inspecteur de police demeurant un témoin de plein exercice requis en vertu de l'article 415, il devait impérativement prêter le serment de l'article 311, alinéa 3. Le grief manquait donc totalement en droit. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation excluant toute violation de la loi par les juges du second degré, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et applique les sanctions pécuniaires et procédurales inhérentes à l'échec du recours en révision. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne S. V. à une amende de 200 francs et aux dépens. » Ce dispositif appelle deux brèves observations formelles. D'une part, il consacre le caractère définitif et irrévocable de l'arrêt rendu le 8 août 1985 par la Cour d'appel de Monaco. D'autre part, conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision à la date du prononcé de l'arrêt, le demandeur qui succombe dans son pourvoi est non seulement condamné aux dépens de l'instance en révision, mais également frappé d'une amende civile (ou procédurale) fixée en l'espèce à la somme de 200 francs, sanctionnant l'exercice infructueux de cette voie de recours extraordinaire. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien qu'il se présente sous les traits d'un arrêt de rejet d'une grande sobriété rédactionnelle, l'arrêt *S. V. c/ Ministère Public* du 29 octobre 1985 revêt une importance théorique et pratique considérable pour la compréhension du droit processuel pénal monégasque. Il fixe avec netteté la frontière entre les garanties formelles du procès criminel et la souplesse gouvernant les débats correctionnels, tout en soulevant des questions fondamentales quant à l'équilibre des droits de la défense. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse approfondie de cette décision commande d'examiner la cohérence interne qu'elle assure au sein de l'ordonnancement juridique national (1), avant de confronter la solution retenue aux principes directeurs du procès pénal qui irriguent l'espace juridique européen (2). #### 1. L'affirmation de la spécificité du procès correctionnel dans l'ordre juridique interne L'apport premier de l'arrêt du 29 octobre 1985 réside dans sa contribution à la théorie générale des nullités et des formes substantielles au sein du Code de procédure pénale monégasque. En jugeant qu'« *aux termes de l'article 389 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les articles 289 et 306 du même Code ne sont pas applicables en matière correctionnelle* », la Cour de révision consacre une interprétation stricte et littérale des textes de renvoi procédural. En droit pénal de forme, le principe de la *summa divisio* des infractions (crimes, délits, contraventions) se traduit par une gradation du formalisme procédural proportionnée à la gravité de l'enjeu répressif. En matière criminelle, l'oralité des débats et l'intime conviction des juges (professionnels et non professionnels) prennent une dimension telle que le législateur a entendu prémunir l'accusé et le ministère public
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27397 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2010, n° 27397 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/07-08-27397)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions de constatation d'extinction de l'instance devant les juridictions suprêmes se heurte fréquemment à une économie rédhibitoire des motifs de fait, l'office du juge du droit se bornant alors à la stricte vérification des conditions de forme et de délai de l'acte mettant fin au litige. L'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, illustre parfaitement cette retenue rédactionnelle inhérente à la nature purement procédurale de la décision. En l'espèce, les circonstances matérielles exactes ayant conduit à la mise en mouvement de l'action publique et à la poursuite de M. M. G. ne sont pas exposées dans le corps de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). L'analyse du texte intégral permet toutefois de circonscrire le cadre général du litige grâce aux mentions relatives aux parties et à la nature de la juridiction ayant statué au fond. Il ressort en effet des éléments de l'arrêt que l'affaire s'inscrit dans un cadre pénal, plus précisément en matière correctionnelle. Les parties en présence sont, d'une part, M. M. G., qui occupe la position de prévenu condamné en cause d'appel puis de demandeur au pourvoi en révision, et, d'autre part, le Ministère Public, garant de l'action publique. La décision mentionne également la présence à l'instance de Mme C.D.C., sans toutefois que sa qualité procédurale exacte — bien qu'il s'agisse vraisemblablement d'une partie civile au regard de la nomenclature habituelle des arrêts rendus en matière correctionnelle — ni la nature du préjudice qu'elle aurait pu invoquer ne soient explicitement détaillées par la Cour de révision (non précisé dans la décision). La nature exacte de l'infraction ou des infractions reprochées à M. M. G., la date de commission des faits, le lieu de leur survenance, ainsi que le quantum et la nature des peines prononcées à son encontre par les juges du fond ou le montant d'éventuelles réparations civiles demeurent intégralement en dehors du champ de la motivation de l'arrêt du 8 juillet 2010 (non précisé dans la décision). Ce silence factuel s'explique par la chronologie procédurale qui a immédiatement suivi le prononcé de la décision d'appel, déplaçant l'intégralité de l'enjeu juridique du terrain de la culpabilité et de la peine vers celui, exclusivement technique, de la recevabilité et des effets du désistement du pourvoi en révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du dossier demeure dans l'ombre, la séquence procédurale ayant abouti à la saisine puis au dessaisissement de la Cour de révision est, en revanche, retracée avec une précision chronologique rigoureuse. En premier lieu, à l'issue d'une phase d'instruction ou sur citation directe devant le Tribunal correctionnel dont les détails et la date de jugement ne figurent pas dans le texte (non précisé dans la décision), l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 22 février 2010, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, s'est prononcée à l'encontre de M. M. G. La formulation employée par la Cour de révision (« *ayant statué à son encontre en matière correctionnelle* ») atteste que la décision d'appel faisait grief au prévenu, que ce soit par la confirmation d'une déclaration de culpabilité, le prononcé d'une peine ou l'allocation de dommages-intérêts, bien que le dispositif exact de cet arrêt d'appel ne soit pas reproduit (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, usant de la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en droit monégasque, M. M. G. a formé un pourvoi contre cet arrêt de la Cour d'appel correctionnelle. Cet acte initial de saisine de la haute juridiction a été régularisé le 26 février 2010, soit quatre jours après le prononcé de la décision attaquée. Par cet acte, le demandeur entendait initialement soumettre la régularité et la légalité de l'arrêt du 22 février 2010 à la censure de la Cour de révision. Conformément aux exigences procédurales applicables, la formation de ce recours impliquait la question de la consignation d'une amende éventuelle à la caisse des dépôts, dont le montant exact n'est pas chiffré dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En troisième lieu, l'instruction du dossier en vue de son examen par la Cour de révision a donné lieu à l'accomplissement des formalités de greffe prévues par le Code de procédure pénale, et notamment à l'établissement par le greffier du certificat visé à l'article 485 dudit code, point de départ des délais d'accomplissement des actes subséquents par le demandeur au pourvoi (la date exacte de l'établissement de ce certificat par le greffier n'étant pas précisée dans la décision). En quatrième et dernier lieu, un revirement stratégique est intervenu du côté du demandeur au pourvoi. Renonçant à soutenir son recours et à développer d'éventuels moyens de révision — lesquels ne sont par conséquent ni mentionnés ni analysés (non précisé dans la décision) —, M. M. G. a entendu mettre un terme unilatéral à l'instance en révision. Pour ce faire, un acte de désistement a été déposé et reçu au greffe le 25 mars 2010. Cet acte présentait la particularité formelle, expressément relevée par la Cour, d'être accompagné d'une procuration spéciale émanant du demandeur lui-même. Dès lors, les prétentions de M. M. G. devant la Cour de révision se sont trouvées réduites à leur plus simple expression procédurale : il ne demandait plus la cassation ou l'annulation de l'arrêt correctionnel du 22 février 2010, mais sollicitait uniquement qu'il lui soit donné acte de sa volonté de se désister de son pourvoi. Quant aux prétentions du Ministère Public et de Mme C.D.C. face à cet acte de désistement, l'arrêt ne fait état d'aucune opposition, mémoire ou observation particulière de leur part (non précisé dans la décision). C'est en cet état que l'affaire a été examinée par la Cour de révision, composée de MM. Roger Beauvois, Vice-Président Rapporteur, Jean-Pierre Dumas et François-Xavier Lucas, Conseillers, assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef, pour aboutir à l'arrêt du 8 juillet 2010. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision, suivie à brève échéance de la rétractation de la volonté du demandeur, posait à la haute juridiction monégasque une question de pur droit procédural pénal tenant aux conditions de validité et aux effets juridiques du désistement du pourvoi en révision intervenant dans une phase précoce de l'instance. De manière synthétique, le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour pouvait se formuler ainsi : à quelles conditions de forme et de délai le demandeur à un pourvoi en révision formé en matière correctionnelle peut-il valablement se désister de son recours, et quelles sont les conséquences juridiques et pécuniaires exactes d'un tel désistement lorsqu'il est formalisé avant l'expiration du délai légal imparti par l'article 488 du Code de procédure pénale, courant à compter du certificat du greffier prévu à l'article 485 du même code ? Cette problématique centrale se décomposait en trois sous-questions techniques que la Cour devait nécessairement vérifier d'office pour statuer conformément à la loi : 1. Sur le plan formel : l'acte de désistement déposé au greffe par un mandataire ou un représentant satisfait-il aux exigences légales dès lors qu'il est assorti d'une procuration spéciale du demandeur au pourvoi ? 2. Sur le plan temporel : le dépôt de cet acte au greffe le 25 mars 2010, consécutivement à un pourvoi formé le 26 février 2010, s'inscrit-il dans le délai de dix jours fixé par l'article 488 du Code de procédure pénale à compter de l'établissement du certificat du greffier prévu par l'article 485 dudit code ? 3. Sur le plan des effets : la réunion de ces conditions de forme et de délai entraîne-t-elle le caractère « non avenu » du pourvoi, et quel sort doit-il dès lors être réservé, d'une part, au montant de l'amende éventuelle consignée à la caisse des dépôts et, d'autre part, à la charge des dépens de l'instance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 8 juillet 2010 se caractérise par une extrême concision, prenant la forme d'un syllogisme juridique ramassé en un unique attendu de principe, éclairé par les visas implicites et le chapeau introductif de la décision faisant référence aux articles 485 et 488 du Code de procédure pénale. Dans un premier temps, la Cour procède à la constatation souveraine des faits procéduraux qui constituent la mineure de son syllogisme. Elle relève tout d'abord l'existence et la régularité temporelle de l'acte initial de saisine : « *Attendu que M. G. s'est pourvu en révision le 26 février 2010 contre un arrêt de la Cour d'appel ayant statué à son encontre en matière correctionnelle le 22 février précédent* ». Par cette formule, la Cour établit le cadre du litige : un pourvoi en matière pénale (correctionnelle) dirigé contre une décision faisant grief au demandeur. Dans un deuxième temps, la Cour examine l'acte extinctif de l'instance sous le double prisme de son authenticité formelle et de sa ponctualité procédurale. Elle énonce ainsi « *qu'il s'est désisté de ce pourvoi par acte, accompagné d'une procuration spéciale du demandeur, reçu au greffe le 25 mars 2010, soit avant l'expiration du délai prévu à l'article 488 du Code de procédure pénale* ». L'analyse de ce segment de phrase révèle les deux piliers de la validation du désistement par la haute juridiction : * **L'exigence d'un mandat spécial :** Le désistement d'un pourvoi en révision en matière pénale est un acte grave, puisqu'il emporte renonciation définitive à une voie de recours et confère un caractère irrévocable à la condamnation pénale prononcée par la Cour d'appel. Si le demandeur n'accomplit pas personnellement l'acte au greffe, la volonté de renoncer ne saurait se présumer. La Cour vérifie donc expressément que l'acte reçu au greffe était « *accompagné d'une procuration spéciale du demandeur* ». La mention de cette procuration spéciale dans le corps même de l'unique attendu démontre qu'il s'agit d'une condition substantielle de validité de l'acte de désistement. * **Le respect du délai légal de l'article 488 du Code de procédure pénale :** La Cour rattache la date de réception de l'acte au greffe (le 25 mars 2010) au mécanisme temporel combiné des articles 485 et 488 du Code de procédure pénale. Ainsi qu'il ressort de l'intitulé analytique de la décision, le délai de l'article 488 est un délai de dix jours qui court à compter de la date du certificat établi par le greffier en application de l'article 485 du même code. En constatant souverainement que la réception de l'acte le 25 mars 2010 est intervenue « *avant l'expiration du délai prévu à l'article 488 du Code de procédure pénale* », la Cour valide la recevabilité temporelle de ce désistement précoce. Dans un troisième temps, tirant la conséquence légale directe de ces constatations factuelles et procédurales, la Cour conclut son attendu par une affirmation lapidaire mais juridiquement fondamentale : « *que le pourvoi est non avenu* ». Cette qualification de pourvoi « *non avenu* » est la clé de voûte de la solution quant aux conséquences financières de l'instance, lesquelles sont directement traduites dans le dispositif sans même nécessiter de motivation spécifique dans le corps de l'attendu, tant elles découlent de plein droit de la loi : * D'une part, parce que le désistement a été formalisé dans le délai très bref de dix jours prévu à l'article 488 du Code de procédure pénale, rendant le pourvoi non avenu avant même que la Cour n'ait eu à en connaître au fond, le demandeur échappe à la sanction pécuniaire que constitue la confiscation de l'amende de pourvoi. La Cour ordonne par conséquent la restitution à M. M. G. du montant de l'amende éventuelle qu'il avait consigné à la caisse des dépôts. * D'autre part, nonobstant le caractère non avenu du pourvoi et la restitution de l'amende consignée, l'introduction initiale du recours le 26 février 2010 puis son abandon le 25 mars 2010 ont généré des frais de procédure (les dépens). Le désistement s'analysant comme une soumission volontaire à la décision attaquée, la partie qui se désiste doit supporter les frais de l'instance qu'elle a elle-même engagée puis éteinte. La Cour laisse donc logiquement les dépens à la charge de M. M. G. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la Cour de révision, qui tire l'ensemble des conséquences juridiques et financières de l'unique attendu de la décision, est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > – Donne acte à M. G. du désistement de son pourvoi ; > > – Dit que ce pourvoi est non avenu ; > > – Dit que le montant de l'amende éventuelle consigné à la caisse des dépôts sera restitué à M. G. ; > > – Laisse les dépens à sa charge. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 8 juillet 2010 s'inscrit au cœur de la théorie générale du procès pénal monégasque et illustre avec une grande netteté le régime juridique propre au désistement du pourvoi en révision, tel qu'il résulte de l'architecture des articles 485 et 488 du Code de procédure pénale. Bien que la décision ne cite aucun précédent jurisprudentiel ni aucun texte conventionnel européen (non précisé dans la décision), l'analyse approfondie de ses termes mêmes permet d'en dégager la portée dogmatique au regard des principes directeurs qui gouvernent l'accès au juge de cassation/révision et le droit de renoncer aux voies de recours. #### 1. L'articulation mécanique des articles 485 et 488 du Code de procédure pénale Le premier enseignement majeur de la décision réside dans la mise en lumière de la chronologie procédurale spécifique qui suit la déclaration de pourvoi en matière pénale à Monaco. Contrairement à une conception purement linéaire où les délais d'instruction du pourvoi courraient tous invariablement à compter du seul jour de la déclaration de recours (en l'espèce le 26 février 2010), le texte de la décision met en exergue un mécanisme à double détente faisant intervenir un acte du greffe comme point de départ d'un délai préfix de réflexion et d'action. L'analyse combinée du sommaire officiel intégré au texte de la décision et de l'attendu de la Cour permet en effet de décomposer la séquence légale suivante : 1. **La déclaration de pourvoi :** Le 26 février 2010, M. M. G. forme son pourvoi contre l'arrêt correctionnel du 22 février 2010. 2. **Le certificat du greffier (article 485 du Code de procédure pénale) :** Postérieurement au pourvoi, le greffier établit le certificat prévu par l'article 485 du Code de procédure pénale. Bien que la date de cet acte ne figure pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision), le simple fait que le désistement reçu le 25 mars 2010 — soit près d'un mois après le pourvoi — soit jugé intervenu dans le délai de dix jours démontre que ce délai ne court pas à compter du pourvoi lui-même, mais bien, comme l'indique expressément l'intitulé de la décision, « *à compter de la date du certificat établi par le greffier (article 485 du Code de procédure pénale)* ». 3. **Le délai de dix jours (article 488 du Code de procédure pénale) :** C'est à partir de la date de ce certificat de l'article 485 que s'ouvre la fenêtre temporelle de dix jours prévue à l'article 488 du Code de procédure pénale. L'intérêt théorique de cette articulation est considérable. Ce délai de dix jours de l'article 488 apparaît dans l'économie du Code de procédure pénale comme une période charnière. C'est le temps accordé au demandeur en révision, une fois le dossier formellement constitué et certifié par le greffe, pour consolider sa démarche procédurale ou, à l'inverse, pour renoncer à son action avant que la machine judiciaire de la Cour de révision ne soit pleinement engagée dans l'examen au fond du recours. En qualifiant de « *non avenu* » le pourvoi ayant fait l'objet d'un désistement dans ce délai précis de dix jours, la Cour de révision applique un régime de faveur destiné à encourager l'abandon rapide des pourvois purement dilatoires ou formés à titre conservatoire dans l'urgence des jours suivant le prononcé de l'arrêt d'appel. #### 2. La portée de la qualification de pourvoi « non avenu » Le choix terminologique opéré par le législateur monégasque et fidèlement appliqué par la Cour de révision dans son arrêt du 8 juillet 2010 mérite une attention particulière. La Cour ne se contente pas de « *donner acte* » du désistement ou de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; elle juge expressément, tant dans ses motifs que dans son dispositif, « *que ce pourvoi est non avenu* ». En technique juridique, la notion d'acte « non avenu » (proche de la caducité ou de l'anéantissement rétroactif quant aux effets substantiels de la saisine) revêt une force singulière. Dire que le pourvoi est non avenu signifie que la saisine de la Cour de révision est réputée ne pas avoir produit ses effets ordinaires de mise en mouvement du contrôle de légalité. L'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 22 février 2010 acquiert ainsi force de chose irrévocablement jugée dès l'accomplissement régulier du désistement, l'obstacle suspensif que constituait le pourvoi en matière pénale disparaissant intégralement. Mais c'est surtout sur le terrain patrimonial de l'amende de pourvoi que la qualification de pourvoi « non avenu » déploie toute sa logique. Dans les systèmes juridiques qui connaissent l'institution de la consignation préalable d'une amende pour se pourvoir en cassation ou en révision, cette consignation remplit une double fonction : dissuader les recours abusifs ou dilatoires qui encombrent le rôle de la juridiction suprême, et sanctionner financièrement le plaideur qui succombe dans son recours. Or, si le demandeur qui se désiste tardivement (après l'expiration des délais légaux d'instruction ou à la veille de l'audience) a bel et bien mobilisé les ressources de la juridiction suprême, tel n'est pas le cas de celui qui se rétracte in limine litis, dans le délai de dix jours de l'article 488 du Code de procédure pénale. Dès lors que le pourvoi est déclaré « *non avenu* » en raison d'un désistement formalisé dans ce délai légal de dix jours, la cause juridique de la rétention de la somme consignée disparaît. La Cour de révision consacre ainsi une corrélation directe entre le respect du délai de l'article 488, l'état de pourvoi « non avenu »
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 699911 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 699911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/04-19-699911)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues sur le seul terrain de la recevabilité procédurale des voies de recours extraordinaires offre fréquemment un tableau factuel réduit à sa plus simple expression, voire totalement occulté par les impératifs de la technique de cassation ou de révision. L'arrêt rendu hors session pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 19 avril 2012, opposant Monsieur m. VU. au Ministère public, illustre avec une netteté particulière cette économie de moyens factuels propre aux arrêts constatant la déchéance d'un pourvoi. À la lecture intégrale de la décision rapportée, les faits matériels ayant donné lieu aux poursuites pénales initiales à l'encontre de Monsieur m. VU. ne sont pas exposés (non précisé dans la décision). La nature exacte de l'infraction ou des infractions reprochées au prévenu, les circonstances de temps et de lieu de leur commission, ainsi que l'existence éventuelle de victimes constituées parties civiles ou de coauteurs et complices demeurent entièrement en dehors du champ rédactionnel de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus le lecteur peut-il déduire de la mention selon laquelle la juridiction du second degré a statué « en matière correctionnelle » que les faits poursuivis revêtaient, aux yeux des autorités de poursuite et de jugement monégasques, la qualification juridique de délit, par opposition aux crimes et aux contraventions. De même, la teneur de la décision rendue au fond par les juges d'appel — qu'il s'agisse du principe de la déclaration de culpabilité, de la nature ou du quantum de la peine prononcée, ou encore d'éventuelles condamnations civiles ou mesures de sûreté — n'est aucunement évoquée dans le corps de la décision commentée (non précisé dans la décision). L'origine factuelle directe du litige soumis à la haute juridiction monégasque ne réside donc plus, à ce stade ultime de l'instance, dans le comportement délictueux initialement imputé au justiciable, mais exclusivement dans une abstention procédurale survenue postérieurement au prononcé de la décision d'appel. C'est en effet le comportement procédural du demandeur en révision, caractérisé par l'accomplissement d'un acte initial de saisine suivi d'une carence dans l'instruction écrite de son recours, qui constitue le véritable fait générateur de la décision du 19 avril 2012. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si l'arrière-plan substantiel du litige demeure dans l'ombre, la séquence procédurale ayant conduit au prononcé de l'arrêt commenté est, quant à elle, retracée avec la précision chronologique qu'exige le contrôle de la régularité formelle des pourvois en révision en matière pénale. Il ressort des constatations de la Cour que l'instance d'appel a trouvé son épilogue le 12 décembre 2011, date à laquelle la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt identifié sous le numéro R 1432. Les étapes antérieures de la procédure, notamment la date et le sens du jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel, ainsi que l'identité de la partie ayant interjeté appel principal ou incident, ne figurent pas dans les visas ou les motifs de la décision (non précisé dans la décision). Il est néanmoins manifeste que l'arrêt correctionnel du 12 décembre 2011 faisait grief à Monsieur m. VU., puisque ce dernier a pris l'initiative d'exercer à son encontre la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. Conformément aux formes prescrites pour la manifestation initiale de la volonté de recourir, Monsieur m. VU. s'est pourvu en révision par le biais d'une déclaration effectuée au greffe général le 19 décembre 2011, soit sept jours après le prononcé de l'arrêt attaqué. Cet acte de déclaration marquait l'ouverture de la phase d'instruction du pourvoi devant la Cour de révision, phase au cours de laquelle pèsent sur le demandeur des obligations strictes de motivation et de production documentaire destinées à circonscrire le débat juridique soumis au juge du droit. Or, entre la déclaration de pourvoi du 19 décembre 2011 et la date à laquelle l'instruction de l'affaire a été formellement close, le demandeur est demeuré en défaut d'accomplir les diligences substantielles requises par la loi procédurale monégasque. Le 17 février 2012, Madame le greffier en chef a établi le certificat de clôture de la procédure, figeant ainsi l'état du dossier soumis à l'examen de la Cour de révision. À cette date, l'examen des pièces du dossier a révélé que Monsieur m. VU. n'avait pas déposé la requête exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale, document pourtant indispensable en ce qu'il doit contenir l'indication précise des causes de nullité reprochées à l'arrêt attaqué ainsi que l'exposé des moyens de droit invoqués au soutien de la demande d'annulation. En outre, le sommaire précédant le texte de la décision fait état des notions de « Requête - Signification - Défaut », soulignant l'inexécution globale des formalités liées à la requête en révision. En conséquence directe de cette abstention, les prétentions au fond de Monsieur m. VU., ainsi que les moyens de droit ou de procédure qu'il aurait pu théoriquement entendre soulever à l'encontre de l'arrêt correctionnel n° R 1432 du 12 décembre 2011, sont littéralement inexistants au dossier (non précisé dans la décision). De même, la décision ne mentionne pas la teneur d'éventuelles conclusions ou réquisitions écrites déposées par le Ministère public, défendeur au pourvoi (non précisé dans la décision). L'affaire a ainsi été portée devant la Cour de révision statuant « hors session pénale », appelée non pas à trancher une question de droit pénal de fond ou de régularité de l'arrêt d'appel, mais à tirer les conséquences légales de la carence procédurale du demandeur, tant sur le sort du pourvoi lui-même que sur l'application des sanctions pécuniaires accessoires attachées à l'échec du recours. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision, dans les circonstances d'espèce caractérisées par l'inertie du demandeur postérieurement à sa déclaration de pourvoi, soulevait un double problème juridique d'ordre strictement procédural, articulant le droit interne monégasque et les exigences du droit européen des droits de l'homme. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité et de la viabilité du recours lui-même, la Cour devait répondre à la question suivante : quelle est la sanction juridique applicable au pourvoi en révision formé en matière correctionnelle lorsque le demandeur, après avoir régulièrement souscrit sa déclaration de pourvoi au greffe général, omet de déposer, avant l'établissement du certificat de clôture, la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ? Cette première interrogation appelait une vérification objective des pièces du dossier au regard des prescriptions impératives du code précité. En second lieu, et de manière beaucoup plus fondamentale sur le plan des principes directeurs du procès équitable et du droit au recours, le constat de l'échec inéluctable du pourvoi posait avec acuité la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision. La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée au problème de la conventionnalité et des modalités d'application de cette sanction pécuniaire : le juge de révision peut-il prononcer de manière automatique et systématique l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur déchu de son pourvoi, sans méconnaître les exigences du droit conventionnel européen, et plus particulièrement les dispositions de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que visées par la Cour ? Et, dans la négative, selon quels critères le juge national peut-il néanmoins maintenir le prononcé d'une telle amende dans un cas d'espèce déterminé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 19 avril 2012 se déploie en deux mouvements distincts, d'une densité théorique inégale mais d'une complémentarité fonctionnelle absolue : le premier, d'une facture syllogistique classique et implacable, règle le sort du pourvoi au regard du formalisme légal ; le second, empreint d'une démarche de contrôle de conventionnalité et d'individualisation, encadre le prononcé de la sanction pécuniaire. #### 1. Le constat mécanique de la déchéance pour défaut de dépôt de la requête Sur le premier point, la motivation de la haute juridiction monégasque procède par la confrontation directe des constatations matérielles tirées du dossier de la procédure avec la règle de droit posée par l'article 476 du Code de procédure pénale. La Cour commence par circonscrire le cadre temporel de l'instruction du pourvoi en relevant deux dates clés qui bornent l'action du demandeur : d'une part, le point de départ constitué par la déclaration au greffe général du 19 décembre 2011 contre l'arrêt du 12 décembre 2011 ; d'autre part, le terme procédural matérialisé par l'établissement du certificat de clôture par Madame le greffier en chef le 17 février 2012. Ce certificat joue un rôle probatoire et procédural déterminant : il atteste officiellement de l'état d'achèvement des délais impartis aux parties pour produire leurs écritures et fige la composition du dossier soumis à la Cour. Or, l'examen de ce dossier ainsi clôturé conduit la Cour au constat objectif d'une omission : Monsieur m. VU. « n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 476 du code de procédure pénale ». La Cour rappelle dans le même mouvement la substance même de cette obligation légale, qui consiste dans le « dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». En matière de révision pénale, la simple déclaration au greffe ne suffit pas à saisir valablement la juridiction des griefs formulés contre l'arrêt d'appel ; la Cour de révision n'étant pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité, son office est strictement limité à l'examen des moyens de nullité articulés par le demandeur. En l'absence de requête précisant ces causes de nullité et ces moyens, la Cour se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son contrôle. La conclusion du syllogisme s'impose alors d'elle-même par le simple rappel de la sanction attachée par le législateur à cette prescription : « Attendu que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». La Cour ne dispose ici d'aucun pouvoir d'appréciation ni d'aucune faculté de régularisation d'office ; la formalité étant substantielle et prescrite à peine de déchéance, sa méconnaissance entraîne de plein droit l'extinction du droit d'obtenir un examen au fond du pourvoi. #### 2. La neutralisation de l'automaticité de l'amende de fol pourvoi au visa de la Convention européenne et son maintien in concreto Si la première partie de la motivation relève de l'application stricte de la loi interne, la seconde partie, expressément intitulée « Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale », révèle une construction prétorienne beaucoup plus subtile. Déchu de son pourvoi, Monsieur m. VU. entre nécessairement dans la catégorie juridique de la partie qui succombe au sens de l'article 502 précité, ce qui l'expose théoriquement au prononcé de l'amende civile ou procédurale prévue par ce texte. Toutefois, au lieu d'appliquer mécaniquement la sanction pécuniaire découlant du texte interne, la Cour de révision érige un principe directeur tiré de la hiérarchie des normes et des engagements internationaux de la Principauté. Dans un attendu de principe remarquable par sa formulation générale, la Cour affirme : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ». L'analyse de ce motif met en lumière la préoccupation de la haute juridiction : une application aveugle et systématique de l'article 502 du Code de procédure pénale aboutirait à pénaliser financièrement tout justiciable dont le pourvoi est rejeté ou frappé de déchéance, du seul fait qu'il a usé d'une voie de recours ouverte par la loi. Une telle automaticité est analysée par la Cour comme une sanction frappant « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Pour écarter cette systématicité, la Cour se fonde expressément sur l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (texte qui, dans l'architecture de la Convention, régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne, et notamment la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes). En reliant la prohibition de l'amende systématique à cette disposition conventionnelle, la Cour de révision indique que le justiciable, tenu d'exercer le pourvoi en révision pour épuiser les voies de recours internes avant une éventuelle saisine de la juridiction européenne, ne saurait être systématiquement sanctionné par une amende pour avoir tenté de satisfaire à cette exigence procédurale. Néanmoins, la proscription de l'automaticité de l'amende ne signifie nullement l'abrogation ou la paralysie totale de l'article 502 du Code de procédure pénale. Opérant un renversement dialectique introduit par l'adverbe « toutefois », la Cour substitue à l'application mécanique de la loi une appréciation *in concreto* : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En l'espèce, bien que la Cour ne détaille pas plus avant lesdites « circonstances de la cause » dans cet ultime attendu, celles-ci s'évincent directement des motifs qui précèdent : le demandeur a formé un pourvoi en révision contre un arrêt correctionnel, déclenchant ainsi la mécanique juridictionnelle de la Cour suprême monégasque, avant de se désintéresser totalement de son recours en s'abstenant de déposer la moindre requête contenant ses moyens de nullité. Dès lors, la condamnation à l'amende ne sanctionne plus l'exercice normal et légitime d'une voie de recours, mais bien un comportement procédural défaillant ou dilatoire caractérisé par l'abandon en cours d'instance d'un pourvoi laissé sans motivation. Le montant précis de l'amende ainsi prononcée n'est pas chiffré dans les motifs ni dans le dispositif de la décision (non précisé dans la décision), ce montant étant directement déterminé par les dispositions légales de l'article 502 du Code de procédure pénale auxquelles la Cour renvoie. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen portant sur la recevabilité formelle du recours et sur l'opportunité conventionnellement encadrée de la sanction pécuniaire, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Dit M. m. VU. déchu de son pourvoi > > Le condamne aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan qui dépasse de loin l'apparente banalité d'une décision de déchéance rendue hors session pénale. Il se situe en effet au point de rencontre de deux logiques fondamentales du droit processuel contemporain : d'une part, la permanence de la rigueur du formalisme attaché aux voies de recours extraordinaires en matière pénale ; d'autre part, la pénétration profonde des exigences du droit européen des droits de l'homme dans le régime des sanctions procédurales internes, conduisant le juge monégasque à opérer une réinterprétation neutralisante de sa propre loi. #### 1. L'intransigeance traditionnelle quant aux formalités substantielles de l'article 476 du Code de procédure pénale Sur le premier versant de la décision, relatif au prononcé de la déchéance, la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne d'une tradition jurisprudentielle constante et rigoureuse, commune aux juridictions suprêmes de tradition romano-germanique statuant en cassation ou en révision. En droit monégasque, l'article 476 du Code de procédure pénale constitue la clé de voûte de l'instruction du pourvoi en matière pénale. En imposant au demandeur le dépôt d'une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, le texte assure la fonction essentielle de délimitation de la saisine de la Cour. La sanction de la déchéance, expressément prévue par le texte et appliquée sans faiblesse par l'arrêt commenté, n'entre nullement en contradiction avec les exigences conventionnelles relatives au droit d'accès à un tribunal. Il est en effet acquis, tant dans la jurisprudence interne que dans l'ordre juridique européen, que le droit au juge n'est pas absolu et se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, lequel appelle par sa nature même une réglementation par l'État. Les exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice justifient pleinement que l'accès à une cour suprême, dont le rôle est de contrôler la correcte application de la loi et non de rejuger les faits, soit subordonné au respect de délais impératifs et à la formalisation écrite de moyens de droit précis. En constatant que le certificat de clôture établi par le greffier en chef le 17 février 2012 scellait définitivement la carence de Monsieur m. VU., qui s'était borné à une déclaration de pourvoi le 19 décembre 2011 sans jamais articuler le moindre grief contre l'arrêt correctionnel du 12 décembre 2011, la Cour de révision ne fait montre d'aucun formalisme excessif. Elle tire simplement la conséquence logique d'un acte de saisine demeuré intellectuellement vide : un pourvoi sans moyens est un recours sans objet juridique saisissable par le juge du droit. L'examen de l'affaire « hors session pénale » souligne d'ailleurs le caractère purement objectif et quasi administratif de ce constat de déchéance, qui ne requiert pas la solennité des débats d'une session ordinaire dès lors qu'aucune question de droit substantiel n'est soumise à la délibération de la Cour. #### 2. L'articulation audacieuse entre l'article 502 du Code de procédure pénale et l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme C'est toutefois sur le second versant de l'arrêt, consacré à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale, que la décision du 19 avril 2012 acquiert sa véritable dimension d'arrêt de principe. La formulation retenue par la Cour de révision mérite une analyse approfondie, tant en raison du mécanisme d'interprétation conforme qu'elle met en œuvre que du fondement textuel européen singulier qu'elle mobilise. Dans sa rédaction d'origine, la législation procédurale instituant une amende à l'encontre du demandeur en révision qui succombe répondait à une logique dissuasive ancienne, héritée de l'amende dite de « fol appel » ou de « fol pourvoi » : il s'agissait de prévenir l'encombrement du rôle de la juridiction suprême en attachant un coût financier automatique à l'échec du recours, quelle que soit la bonne foi du plaideur ou le sérieux des moyens qu'il avait pu développer. Or, avec l'intégration de la Principauté de Monaco au système de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle automaticité est devenue frontalement incompatible avec les
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 699910 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 699910 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/04-19-699910)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen d'un arrêt rendu en matière de déchéance d'un pourvoi en révision confronte inévitablement le commentateur à une éclipse des circonstances factuelles originelles au profit des seuls éléments de nature strictement procédurale. La décision rendue le 19 avril 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session pénale dans l'affaire opposant Monsieur m. VU. au Ministère public, illustre parfaitement cette concentration de l'office du juge suprême sur la régularité formelle de sa saisine. À la lecture du texte intégral de l'arrêt, les faits matériels ayant conduit à l'ouverture de l'action publique et aux poursuites pénales demeurent intégralement inconnus (non précisé dans la décision). La nature des infractions reprochées à Monsieur m. VU., les circonstances de temps et de lieu de leur commission éventuelle, ainsi que la qualification pénale retenue par les autorités de poursuite ne figurent aucunement dans le corps de la décision commentée (non précisé dans la décision). De même, la qualité exacte de Monsieur m. VU. au stade initial de l'enquête ou de l'instruction, la présence éventuelle de victimes constituées parties civiles, ou encore la teneur des peines prononcées par les juridictions du fond ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). La seule donnée matérielle qui transparaisse, par déduction directe des mentions procédurales de l'arrêt, réside dans la nature correctionnelle du contentieux. En effet, la haute juridiction relève que la décision attaquée émane de la cour d'appel « statuant en matière correctionnelle ». Cet unique indice permet d'établir que les faits à l'origine du litige relevaient de la qualification de délit au sens du droit pénal monégasque, excluant de ce fait la matière criminelle ou contraventionnelle simple. Toutefois, au stade du pourvoi en révision, les faits substantiels du dossier pénal s'effacent derrière une nouvelle réalité factuelle, purement processuelle : l'accomplissement, ou plus exactement le défaut d'accomplissement par le demandeur au pourvoi, des actes et formalités imposés par la loi dans les délais prescrits pour la régularisation de son recours extraordinaire devant la Cour de révision. C'est cette abstention procédurale qui constitue le véritable fait générateur de la décision commentée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du dossier pénal demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale récente ayant abouti à l'arrêt du 19 avril 2012 est, quant à elle, retracée avec la précision chirurgicale propre aux arrêts constatant une déchéance. Le parcours judiciaire ante-révisionnel laisse apparaître l'intervention d'une juridiction de premier degré, nécessairement le tribunal correctionnel au vu de la matière traitée, bien que la date et la teneur de ce jugement initial ne soient pas rapportées (non précisé dans la décision). Suite à un appel interjeté contre cette première décision (dans des conditions et par des parties non précisées dans la décision), l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Le 12 décembre 2011, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt répertorié sous le numéro R 1431. Le dispositif exact de cet arrêt d'appel n'est pas reproduit (non précisé dans la décision), mais il est manifeste qu'il faisait grief à Monsieur m. VU., justifiant ainsi son intérêt à agir devant la juridiction supérieure. Agissant dans un délai de sept jours après le prononcé de la décision d'appel, Monsieur m. VU. a entendu exercer une voie de recours extraordinaire. Par une déclaration effectuée au greffe général le 19 décembre 2011, il s'est formellement pourvu en révision contre l'arrêt R 1431 précité du 12 décembre 2011. Cet acte initial de déclaration au greffe a valablement enclenché la phase d'introduction du pourvoi en révision. Cependant, en droit processuel pénal monégasque, la simple déclaration de pourvoi ne suffit pas à saisir pleinement la Cour de révision des moyens de droit critiquant l'arrêt attaqué ; elle ouvre une période d'instruction écrite du pourvoi, strictement encadrée par le Code de procédure pénale. Durant cette phase, le demandeur est tenu de formaliser ses griefs par le dépôt d'un acte spécifique : une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, conformément aux prescriptions de l'article 476 du Code de procédure pénale. Le sommaire de la décision fait également référence aux notions de requête, de signification et de défaut. Or, entre le 19 décembre 2011, date de la déclaration de pourvoi, et la clôture de l'instruction du dossier, Monsieur m. VU. s'est abstenu de déposer ladite requête. Le 17 février 2012, soit près de deux mois après la déclaration de pourvoi, Madame le greffier en chef a établi le certificat de clôture, acte administratif et juridictionnel majeur qui cristallise l'état du dossier de la procédure avant sa transmission à la Cour de révision pour délibération. C'est en cet état de carence du demandeur que l'affaire a été examinée par la Cour de révision, statuant hors session pénale. Du fait même de l'absence de dépôt de la requête prévue à l'article 476 du Code de procédure pénale, aucune prétention au fond, aucun moyen de droit ni aucune cause de nullité dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2011 n'ont pu être formulés par Monsieur m. VU. (non précisé dans la décision). Les éventuelles réquisitions ou observations du Ministère public, défendeur au pourvoi, ne sont pas davantage mentionnées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). La Cour de révision s'est ainsi trouvée saisie d'un pourvoi nu, dépourvu de tout mémoire ou requête venant en soutenir le bien-fondé. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du dossier par la Cour de révision, en l'état du certificat de clôture dressé le 17 février 2012, soulevait une double problématique juridique, articulant le droit interne de la procédure pénale monégasque avec les exigences supranationales du droit européen des droits de l'homme. Le premier volet de la question de droit, d'ordre purement procédural, concernait la sanction applicable à l'inaction du demandeur au pourvoi postérieurement à sa déclaration au greffe général. Plus précisément, quelle est la conséquence juridique du défaut de dépôt, par l'auteur d'un pourvoi en révision formé en matière correctionnelle, de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle qu'exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ? La formalité omise entraîne-t-elle une simple irrecevabilité, une nullité de l'acte de pourvoi, ou la déchéance pure et simple du recours ? Le second volet du problème juridique, d'une portée théorique et pratique considérable pour un arrêt de cette nature, portait sur les conséquences pécuniaires attachées à l'échec du pourvoi en révision. En vertu de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, la partie qui succombe dans son pourvoi encourt une condamnation à une amende. La question posée à la haute juridiction était dès lors la suivante : l'application automatique et systématique de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur qui succombe dans son pourvoi en révision (en l'espèce par l'effet d'une déchéance) est-elle compatible avec les dispositions de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et tout particulièrement avec son article 35, § 1, relatif à l'épuisement des voies de recours internes ? Dans la négative, selon quels critères le juge de révision peut-il néanmoins maintenir et prononcer une telle sanction pécuniaire sans méconnaître les engagements conventionnels de la Principauté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 19 avril 2012 se décompose en deux temps parfaitement distincts, reflétant la dualité de la problématique juridique soumise à son office. La motivation allie la rigueur mécanique du droit processuel interne à une subtilité remarquable dans le contrôle de conventionnalité de la sanction pécuniaire. Dans un premier temps, la Cour statue sur le sort du pourvoi lui-même en opérant un syllogisme judiciaire d'une grande classicité. La majeure du raisonnement repose implicitement mais nécessairement sur la règle de droit posée par l'article 476 du Code de procédure pénale, lequel impose au demandeur en révision l'obligation de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, formalité que la loi prescrit expressément « à peine de déchéance ». La mineure résulte des constatations matérielles opérées par la juridiction suprême à partir des pièces du dossier, figées par le certificat de clôture établi par Madame le greffier en chef le 17 février 2012. La Cour relève ainsi « qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. m. VU. n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 476 du Code de procédure pénale ». La conclusion s'impose dès lors sans qu'aucun pouvoir d'appréciation ou de modération ne soit laissé au juge : la formalité substantielle ayant été omise, et celle-ci étant prévue à peine de déchéance, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi. Dans un second temps, l'arrêt aborde expressément la question « Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ». C'est ici que la motivation de la Cour de révision acquiert sa dimension d'arrêt de principe. Plutôt que d'appliquer mécaniquement le texte interne comme une conséquence accessoire et automatique de la déchéance, la Cour procède d'office à une confrontation de l'article 502 du Code de procédure pénale avec le droit conventionnel européen. Elle pose d'abord un attendu de principe d'une grande fermeté : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35,§ 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ». Par cette affirmation, la Cour de révision reconnaît que l'automaticité de l'amende constituerait une entrave disproportionnée ou un effet dissuasif illégitime face à l'obligation, pour tout justiciable souhaitant saisir ultérieurement la Cour européenne des droits de l'homme, d'épuiser préalablement les voies de recours internes (obligation posée par l'article 35, § 1, de la Convention), parmi lesquelles figure au premier chef le pourvoi en révision. Sanctionner systématiquement par une amende l'échec de ce recours reviendrait à pénaliser financièrement le justiciable pour avoir tenté de se conformer à une condition de recevabilité exigée par le système conventionnel européen. Toutefois, la Cour de révision n'en déduit pas l'inconventionnalité absolue de l'article 502 du Code de procédure pénale, ni son abrogation implicite. Elle opère une neutralisation de son caractère *systématique* pour lui substituer une application *individualisée* et *circonstanciée*. C'est tout le sens de l'attendu suivant, introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En se référant « aux circonstances de la cause », la haute juridiction transforme une sanction légale d'apparence automatique en une faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge en fonction du comportement procédural du demandeur. En l'espèce, si l'arrêt n'explicite pas davantage ces « circonstances de la cause » au-delà des constatations déjà effectuées, elles se déduisent logiquement de la première partie de la motivation : le demandeur a formé un pourvoi le 19 décembre 2011 mais s'est totalement désintéressé de sa procédure en ne déposant aucune requête au sens de l'article 476 du Code de procédure pénale avant la clôture du 17 février 2012. Dès lors, un pourvoi laissé à l'abandon, dépourvu de tout moyen, ne saurait être considéré comme une tentative sérieuse et loyale d'épuiser les voies de recours internes au sens de l'article 35, § 1, de la Convention européenne. La condamnation à l'amende retrouve alors sa pleine légitimité conventionnelle pour sanctionner une démarche procédurale défaillante ou dilatoire. ### C. Le dispositif En conclusion de cette double motivation alliant la constatation d'une carence formelle et l'appréciation in concreto de l'opportunité d'une sanction pécuniaire, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Dit M. m. VU. déchu de son pourvoi > Le condamne aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la compréhension des rapports qu'entretient le droit processuel pénal monégasque avec l'ordre juridique issu de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Son analyse révèle une articulation fine entre la préservation de l'orthodoxie procédurale interne et la réception active des standards européens du procès équitable et du droit au recours. Sur le terrain du droit interne, la première branche de la décision s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle absolue concernant le formalisme du pourvoi en révision. Le pourvoi en révision en matière pénale est une voie de recours extraordinaire, ouverte uniquement pour des causes de nullité ou des violations de la loi limitativement énumérées. À ce titre, le législateur monégasque a institué à l'article 476 du Code de procédure pénale un mécanisme de filtrage procédural rigoureux : la déclaration de pourvoi au greffe général (effectuée en l'espèce le 19 décembre 2011) doit impérativement être suivie du dépôt d'une requête développant avec précision les moyens invoqués et les causes de nullité reprochées à la décision attaquée (ainsi que de sa signification, comme le rappelle le sommaire de l'arrêt à travers les mots-clés « Requête - Signification - Défaut »). En qualifiant cette exigence d'« obligation » prévue « à peine de déchéance », la Cour de révision rappelle la nature d'ordre public des délais et des formes régissant l'instruction des pourvois. Le juge de révision ne peut suppléer la carence des parties ; en l'absence de requête déposée au moment où le greffier en chef dresse le certificat de clôture (intervenu le 17 février 2012), la Cour n'est saisie d'aucun moyen. La sanction de la déchéance opère alors comme un couperet procédural objectif. Elle se distingue du rejet au fond du pourvoi (qui suppose l'examen et la réfutation de moyens) ainsi que de l'irrecevabilité initiale de la déclaration de pourvoi (qui sanctionnerait, par exemple, un pourvoi formé hors délai ou contre une décision non susceptible de recours). La déchéance sanctionne l'extinction du droit d'agir par suite de l'inexécution, dans le temps imparti, d'une charge procédurale subséquente à l'acte introductif de recours. Sur ce point, l'arrêt du 19 avril 2012 confirme la rigueur constante de la Cour de révision, qui veille à ce que son rôle de cour suprême ne soit pas encombré par des recours non soutenus, garantissant ainsi la sécurité juridique et l'exécution rapide des décisions correctionnelles définitives telles que l'arrêt R 1431 de la cour d'appel du 12 décembre 2011. C'est toutefois sur le second terrain, celui de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale à l'aune de l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la décision commentée déploie toute son envergure théorique et s'affirme comme un arrêt majeur. L'article 502 du Code de procédure pénale prévoit la condamnation à l'amende de la partie qui succombe dans son pourvoi. Historiquement, dans les systèmes juridiques d'inspiration romano-germanique, l'amende de fol appel ou l'amende de cassation/révision a été conçue comme un frein législatif destiné à prévenir l'engorgement des juridictions suprêmes par des recours téméraires. Cependant, conçue de manière objective et automatique — toute partie perdante étant de plein droit condamnée à l'amende par le seul fait de sa succombance —, cette institution s'est heurtée de plein fouet à l'évolution du droit européen des droits de l'homme. L'originalité et la force du raisonnement de la Cour de révision résident dans le fondement textuel retenu pour écarter l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale. Là où l'on aurait pu s'attendre à un visa de l'article 6, § 1, de la Convention (relatif au droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable), la Cour de révision vise expressément et exclusivement l'article 35, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Pour comprendre la portée de ce visa, il convient de rappeler l'économie de l'article 35, § 1, de la Convention : ce texte fixe les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et pose la règle fondamentale de l'épuisement préalable des voies de recours internes. En vertu du principe de subsidiarité qui gouverne le système européen de protection des droits fondamentaux, un justiciable ne peut saisir le juge de Strasbourg qu'après avoir donné aux juridictions nationales, jusqu'au degré suprême qu'est la Cour de révision, l'opportunité de redresser la violation alléguée de la Convention. Dès lors, le raisonnement systémique de la Cour de révision apparaît dans toute sa clarté : puisque le pourvoi en révision constitue, dans l'ordre juridique monégasque, une voie de recours interne efficace et suffisante que le justiciable a le devoir d'exercer avant de pouvoir s'adresser à la juridiction européenne conformément à l'article 35, § 1, l'État monégasque ne peut, sans contradiction interne, punir financièrement et de manière systématique l'exercice de ce même recours lorsque celui-ci échoue. Comme l'énonce avec une grande justesse conceptuelle l'arrêt, « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35,§ 1 ». Si toute succombance devant la Cour de révision entraînait mécaniquement une amende pénale ou procédurale, le justiciable de bonne foi, soucieux de soumettre une question de droit sérieuse à la juridiction suprême nationale avant d'envisager un recours européen, subirait une pénalité financière par le seul fait d'avoir respecté la règle de l'épuisement des voies de recours internes. Pour autant, la Cour de révision réalise un prodige d'équilibre juridictionnel en sauvant l'article 502 du Code de procédure pénale de l'inconventionnalité totale par la technique de l'interprétation conforme (ou neutralisante). Ce que l'article 35, § 1, de la Convention prohibe, selon la Cour, ce n'est pas l'existence même de l'amende de l'article 502, ni la possibilité de la prononcer, mais son caractère « systématique ». En abandonnant l'automaticité au profit d'une appréciation *in concreto* fondée sur les « circonstances de la cause », la haute juridiction réconcilie le texte national avec la norme internationale
# Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 1987, n° 25372 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 1987, n° 25372 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-22-25372)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, particulièrement lorsque la haute juridiction statue en matière pénale sur des questions de recevabilité purement formelles ou structurelles, se heurte fréquemment à une concision extrême quant à l'exposé des circonstances matérielles du litige. L'arrêt rendu le 22 octobre 1987 dans l'affaire opposant la dame A. C., épouse J., à R. illustre pleinement cette méthode rédactionnelle empreinte de sobriété. En effet, le texte de la décision commentée ne livre aucun détail sur la genèse matérielle du différend ayant opposé les protagonistes de l'instance. Les circonstances exactes de temps, de lieu et d'action ayant conduit à la mise en mouvement de l'action publique ou à la saisine des juridictions répressives demeurent entièrement en dehors du champ discursif de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture attentive des visas et de l'en-tête procédural de la décision permet-elle d'identifier la qualification pénale autour de laquelle s'est noué le contentieux initial, ainsi que les qualités respectives des parties impliquées. Il ressort ainsi des énonciations de l'arrêt que le litige s'inscrivait dans le cadre de poursuites exercées du chef d'escroquerie à l'encontre d'une personne désignée par l'initiale R. La nature exacte des manœuvres frauduleuses reprochées, le montant du préjudice éventuellement allégué, ou encore la nature des relations contractuelles ou personnelles préexistantes entre la plaignante et le prévenu ne sont aucunement relatés (non précisé dans la décision). De même, l'identité complète du prévenu R. ainsi que les modalités initiales de déclenchement des poursuites — qu'il s'agisse d'une citation directe délivrée à l'initiative de la victime, d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, ou de réquisitions du ministère public — ne figurent pas dans le texte soumis à l'analyse (non précisé dans la décision). En revanche, le rôle endossé par la demanderesse au pourvoi, la dame A. C., épouse J., est clairement défini sur le plan procédural : celle-ci est intervenue à l'instance pénale en qualité de partie civile, cherchant à obtenir réparation d'un dommage qu'elle estimait découler des faits d'escroquerie imputés à R. Ce positionnement procédural est fondamental pour la compréhension de la suite du parcours judiciaire, puisque c'est précisément l'articulation entre le sort réservé à l'action publique (la relaxe du prévenu) et le sort réservé à l'action civile (l'irrecevabilité de la demande de la partie civile) qui a constitué le socle de la décision frappée de pourvoi. L'absence d'éléments factuels détaillés dans le corps de l'arrêt de la Cour de révision n'est d'ailleurs nullement fortuite ; elle constitue le reflet direct de la solution juridique adoptée par la haute juridiction. Dès lors que le pourvoi se voyait reprocher de ne tendre qu'à une remise en discussion des faits, la Cour de révision s'est logiquement abstenue de relater des éléments factuels dont l'appréciation souveraine échappait par nature à son contrôle de légalité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la trame factuelle demeure dans l'ombre, le cheminement procédural de l'affaire, bien que restitué avec économie, laisse apparaître les étapes essentielles ayant conduit à la saisine de la juridiction suprême monégasque. Le jugement de première instance n'est pas mentionné dans l'arrêt commenté ; la juridiction correctionnelle du premier degré, la date de sa décision, ainsi que le sens de son dispositif (relaxe dès la première instance ou condamnation infirmée en appel) demeurent inconnus (non précisé dans la décision). Le récit procédural débute directement au stade du second degré de juridiction, avec l'intervention de la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 18 mai 1987, la Cour d'appel, siégeant et « jugeant correctionnellement », a statué sur les poursuites exercées contre R. du chef d'escroquerie ainsi que sur les prétentions indemnitaires ou civiles formulées par la dame A. C., épouse J. Le dispositif de cet arrêt d'appel, tel que rapporté par la Cour de révision, comportait deux volets intimement liés. D'une part, sur l'action publique, la juridiction du second degré a prononcé la relaxe de R. du chef d'escroquerie. D'autre part, tirant les conséquences de cette relaxe sur le terrain de l'action accessoire, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de partie civile formée par la dame A. C., épouse J., à l'encontre du prévenu relaxé. Les motifs spécifiques ayant conduit les juges d'appel à écarter la qualification d'escroquerie — absence d'élément matériel ou défaut d'intention frauduleuse — ne sont pas reproduits dans la décision (non précisé dans la décision). Mécontente de cette issue qui la privait de toute satisfaction sur le plan civil devant la juridiction répressive, la dame A. C., épouse J., a entrepris de contester cette décision en exerçant une voie de recours extraordinaire : le pourvoi en révision. À cette fin, elle a déposé une requête en révision dirigée contre l'arrêt correctionnel du 18 mai 1987. L'examen du texte de la décision permet de constater que la demanderesse au pourvoi était représentée ou assistée dans le cadre de cette instance, le texte mentionnant en fin d'arrêt le nom de « Me Blot, av. déf. » (avocat-défenseur), sans toutefois préciser si ce praticien intervenait au soutien des intérêts de la demanderesse ou de ceux du défendeur éventuel (non précisé dans la décision). La position procédurale de R. devant la Cour de révision, et notamment le dépôt éventuel d'une contre-requête en défense, n'est pas davantage documentée par le texte (non précisé dans la décision). Quant à la teneur des prétentions développées par la dame A. C., épouse J., dans sa requête en révision, elle est caractérisée de manière négative mais extrêmement nette par la Cour de révision. Au lieu d'articuler des griefs d'ordre juridique visant à démontrer une violation de la loi ou d'une règle de procédure par les juges d'appel, la demanderesse s'est contentée de contester l'analyse factuelle opérée par la Cour d'appel. Selon les termes mêmes de l'arrêt, la requête se bornait « à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation des faits de la cause », sans énoncer de véritables moyens de droit ni indiquer avec précision les causes de nullité susceptibles d'affecter la décision attaquée. Saisie de ce recours, la Cour de révision a mis en œuvre la procédure spécifique prévue par l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle a ainsi statué « hors session et uniquement sur pièces », sous la présidence de Monsieur Marion, vice-président, et sur le rapport de Monsieur Vellieux, conseiller rapporteur. C'est dans ce cadre procédural restreint, dépourvu d'audience publique et de débats oraux, que la haute juridiction a examiné la recevabilité formelle et substantielle de la requête déposée par la partie civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision soulevait une question classique mais fondamentale de procédure pénale, touchant à la fois au formalisme des actes de procédure devant la juridiction suprême et à la délimitation stricte de l'office du juge de cassation (ou de révision selon la terminologie monégasque). De manière précise, le problème juridique pouvait se formuler de la façon suivante : **quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision formé en matière correctionnelle par une partie civile, lorsque la requête déposée au soutien de ce recours se borne à contester l'appréciation souveraine des faits opérée par les juges du fond, sans formuler aucun moyen de droit ni indiquer précisément les causes de nullité reprochées à l'arrêt attaqué au sens des articles 476 et 491, alinéa 1, du Code de procédure pénale ?** En filigrane de cette interrogation centrale se profilait la question de la nature même du recours en révision en droit monégasque. Il s'agissait de déterminer si la Cour de révision peut être saisie d'une critique purement factuelle tendant à obtenir un nouvel examen des éléments de preuve ayant conduit à la relaxe d'un prévenu et à l'irrecevabilité subséquente d'une constitution de partie civile, ou si l'absence d'articulation d'un grief de pur droit entache l'acte de saisine d'un vice radical empêchant tout examen au fond. La question impliquait également de qualifier avec exactitude la nature de la sanction encourue — entre déchéance et irrecevabilité — et d'en tirer les conséquences pécuniaires à l'égard du demandeur défaillant. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré autour de deux attendus lapidaires qui articulent la règle de droit applicable (la majeure) à la constatation de la carence de l'acte procédural (la mineure), avant d'en déduire la sanction légale (la conclusion). Dans un premier temps, la haute juridiction rappelle les exigences légales gouvernant la rédaction et le contenu de la requête en révision. Bien que les numéros d'articles figurent dans le sommaire analytique précédant la décision (« au sens des articles 476 et 491, alinéa 1, du Code de procédure pénale ») et soient repris par référence dans le corps de l'arrêt sous l'expression « au sens des textes susvisés » (la coupure typographique « ... » dans le texte fourni laissant supposer que les visas formels figuraient dans la partie élidée), le premier attendu énonce la règle avec une clarté absolue. La Cour pose en principe que : « la requête en révision doit contenir, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et les moyens invoqués ; que seuls ces moyens peuvent servir de base à l'annulation de la décision attaquée ». Cette motivation appelle plusieurs observations techniques. Tout d'abord, la Cour de révision met en exergue une double exigence cumulative pesant sur l'auteur du pourvoi : la requête doit comporter, d'une part, « l'indication précise des causes de nullité » et, d'autre part, « les moyens invoqués ». L'adjectif « précise » revêt ici une importance capitale. Il exclut toute formulation vague, générale ou hypothétique. Le demandeur ne saurait se contenter de manifester son mécontentement général à l'égard de la décision rendue par la Cour d'appel ; il lui incombe de cibler avec exactitude le vice juridique qui, selon lui, entache l'arrêt. Ensuite, la Cour précise la fonction exclusivement dévolue à ces moyens : « seuls ces moyens peuvent servir de base à l'annulation de la décision attaquée ». Par cette formule, la juridiction suprême délimite sa propre saisine. En matière pénale, à défaut de moyens d'ordre public relevés d'office (qui ne sont pas évoqués en l'espèce), le juge de révision est lié par les termes de la requête. Si celle-ci est vide de tout moyen, la Cour ne dispose d'aucune « base » juridique lui permettant d'exercer son contrôle de légalité en vue d'une éventuelle annulation. Enfin, ce premier attendu identifie la sanction textuelle attachée à l'inobservation de cette obligation de motivation : la prescription est édictée « à peine de déchéance ». Dans un second temps, la Cour de révision procède à l'examen concret de la requête déposée par la dame A. C., épouse J., afin de vérifier sa conformité aux prescriptions légales ainsi rappelées. Le constat dressé dans le deuxième attendu est sans appel : « Attendu que la requête présentée par dame C., épouse J., qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation des faits de la cause, n'énonce aucun moyen au sens des textes susvisés ; que dès lors la déchéance est encourue ». L'analyse opérée par la Cour procède par une qualification négative du contenu de l'acte. L'utilisation du verbe « se borner à » souligne le caractère exclusif de la démarche de la demanderesse : son écriture procédurale ne contenait rien d'autre qu'une tentative de « remettre en discussion [...] l'appréciation des faits de la cause ». Or, dans l'architecture judiciaire monégasque, la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction. La distinction du fait et du droit y est cardinale : les juges du fond (tribunal correctionnel et cour d'appel) apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis pour déterminer si les faits constitutifs de l'escroquerie sont établis ou non. En cherchant à provoquer un nouveau débat sur ces éléments factuels devant la Cour de révision, la demanderesse méconnaissait la nature même du recours en révision. La Cour en tire une conséquence radicale quant à l'existence même d'un moyen : une critique purement factuelle n'est pas un moyen mal fondé qui appellerait un rejet au fond ; c'est une absence totale de moyen (« n'énonce aucun moyen au sens des textes susvisés »). En d'autres termes, aux yeux de la loi procédurale pénale, un développement écrit qui ne critique que les faits équivaut juridiquement au néant sur le plan de la motivation en droit. Dès lors que la requête est dépourvue de tout moyen au sens technique du terme, la condition légale posée à peine de déchéance n'est pas remplie. La conclusion logique s'impose d'elle-même : « dès lors la déchéance est encourue ». Il est intéressant de noter le glissement terminologique qui s'opère entre les motifs et le dispositif de la décision. Alors que les deux attendus raisonnent exclusivement sous le prisme de la « déchéance » (« à peine de déchéance », « la déchéance est encourue »), conformément à la lettre des textes visés dans le sommaire, le dispositif traduit cette déchéance par une déclaration d'« irrecevabilité » du pourvoi (« Dit le pourvoi irrecevable »). Ce passage de la déchéance à l'irrecevabilité démontre que, dans la jurisprudence de la Cour de révision de 1987, la perte du droit d'agir résultant de l'inaccomplissement d'une formalité substantielle dans les délais (la déchéance faute de requête régulièrement motivée) se matérialise, au stade du prononcé, par une fin de non-recevoir frappant le recours lui-même. En outre, la Cour applique les sanctions accessoires obligatoires découlant de cet échec procédural, en condamnant la demanderesse au paiement de l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Conformément aux usages rédactionnels des juridictions suprêmes, le dispositif de l'arrêt du 22 octobre 1987 se caractérise par sa brièveté et sa précision impérative. Il est reproduit ci-après dans son intégralité exacte : > « PAR CES MOTIFS, > Dit le pourvoi irrecevable ; > Condamne la demanderesse à l'amende prévue par la loi et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle d'une remarquable constance, tant au sein de l'ordre juridique monégasque que dans la tradition juridique franco-monégasque dont le Code de procédure pénale de la Principauté est l'héritier. Par cette décision, qualifiée à juste titre d'arrêt de principe au regard de la netteté de son sommaire et de sa formulation, la haute juridiction réaffirme avec force les piliers qui gouvernent l'accès au juge de cassation en matière répressive. Sur le plan interne, la solution repose sur l'articulation combinée de trois dispositions clés du Code de procédure pénale monégasque mentionnées dans le texte : les articles 476, 489 et 491, alinéa 1. Pour mesurer la portée exacte de l'arrêt, il convient de analyser la mécanique procédurale qui résulte de ces textes tels qu'appliqués par la Cour. L'article 476 du Code de procédure pénale constitue la clé de voûte de la recevabilité substantielle du recours en révision. En exigeant que la requête contienne l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, ce texte définit l'essence même de l'acte saisissant la Cour. Dans la conception monégasque, la déclaration de pourvoi ne suffit pas à nouer valablement le contentieux devant la juridiction suprême ; elle doit impérativement être soutenue par une requête motivée. L'arrêt commenté met en lumière la fonction sélective de cet article : il ne s'agit pas d'une simple exigence de forme extérieure (telle que la signature d'un avocat-défenseur ou le respect d'un délai), mais d'une exigence relative à la substance intellectuelle et juridique de l'acte. En affirmant que « seuls ces moyens peuvent servir de base à l'annulation de la décision attaquée », la Cour de révision rappelle que son contrôle est un contrôle de légalité strictement encadré. L'article 491, alinéa 1, du même code vient quant à lui préciser la nature de ce contrôle en délimitant les cas d'ouverture à révision (violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir, inobservation des formes substantielles). En jugeant que la requête de la dame A. C., épouse J., « n'énonce aucun moyen au sens des textes susvisés » (c'est-à-dire au sens des articles 476 et 491, alinéa 1, combinés), la Cour procède à une définition téléologique du « moyen ». Un moyen de révision n'est pas n'importe quelle argumentation développée par un plaideur ; c'est exclusivement une critique qui articule une cause de nullité entrant dans les prévisions de l'article 491, alinéa 1, avec la précision exigée par l'article 476. Dès lors, la frontière entre le fait et le droit devient un critère de recevabilité du pourvoi lui-même lorsque la requête est entièrement dépourvue de critique juridique. C'est ici que réside l'apport doctrinal majeur de l'arrêt du 22 octobre 1987. Dans la technique de cassation classique, lorsqu'un pourvoi comporte plusieurs moyens, ou un moyen unique mêlant le fait et le droit, le grief qui tend uniquement à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond est souvent écarté par un arrêt de *rejet* (le moyen étant déclaré « non fondé » ou « inopérant », ou encore individuellement « irrecevable », entraînant le rejet du pourvoi). Or, en l'espèce, la Cour de révision va plus loin dans la rigueur procédurale : constatant que la requête *tout entière* ne fait que discuter les faits, elle considère que l'acte procédural est intrinsèquement dépourvu de moyen. Faute de moyen, la requête ne remplit pas les conditions de l'article 476 ; la déchéance est encourue, et c'est le *pourvoi lui-même* qui est déclaré irrecevable (et non pas simplement rejeté au fond). Cette distinction entre l'irrecevabilité du pourvoi (prononcée par suite de déchéance) et le rejet du pourvoi n'est pas purement académique ; elle est directement liée au mode de jugement mis en œuvre par la Cour de révision en l'espèce, à savoir la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'arrêt mentionne en effet expressément que la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Cette procédure sur pièces, sans audience publique ni plaidoiries, constitue un mécanisme de filtrage et d'accélération du traitement des affaires pénales devant la Cour de révision. En rattachant l'absence de moyen juridique (du fait d'une discussion purement factuelle) à la sanction de la déchéance et de l'irrecevabilité, la Cour de révision consolide l'efficacité de ce traitement hors session :