93 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4986 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/11-25-4986)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail liant un salarié à une entreprise de sécurité privée établie sur le territoire de la Principauté. Monsieur t. FE. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous l'initiale M. F.), demeurant à Beausoleil, exerçait les fonctions d'agent de sécurité au service de la société anonyme monégasque (SAM) Monte-Carlo Protection Privée, dont le siège social est situé à Monaco. Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits financiers au titre de sa rémunération, le salarié a sollicité auprès de son employeur le paiement de divers rappels de salaires ainsi que des indemnités de congés payés y afférentes. La période litigieuse sur laquelle portaient ces réclamations salariales s'étendait du 1er septembre 2000 au 31 mars 2003. Pour fonder ses prétentions financières, l'agent de sécurité invoquait le mécanisme spécifique du droit du travail monégasque que constitue le principe de parité des salaires minima de la Principauté avec ceux pratiqués dans la région économique voisine. Plus précisément, le demandeur appuyait sa réclamation sur les dispositions combinées de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, telle que modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, ainsi que sur les prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, dont l'article 1er a été modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984. Face au refus de l'employeur de faire droit à ces demandes d'alignement salarial sur les taux pratiqués dans la région économique limitrophe pour la période considérée, un contentieux prud'homal s'est noué devant les juridictions monégasques compétentes en matière sociale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi en première instance des réclamations salariales formées par l'agent de sécurité, le Tribunal du travail a statué par deux décisions successives mentionnées dans l'arrêt rapporté, à savoir un premier jugement rendu le 28 avril 2005 et un second jugement en date du 29 mars 2007. Si la juridiction paritaire a condamné la société Monte-Carlo Protection Privée à payer à M. F. une somme complémentaire résiduelle de 12,16 euros, elle a en revanche rejeté le surplus des demandes principales du salarié tendant au versement des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés fondés sur le principe de parité pour la période courant du 1er septembre 2000 au 31 mars 2003. Le salarié ayant interjeté appel, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail conformément à l'organisation judiciaire propre au contentieux social monégasque. Par un jugement rendu le 25 mars 2010, signifié le 19 avril 2010, le Tribunal de première instance a partiellement confirmé les jugements du Tribunal du travail des 28 avril 2005 et 29 mars 2007 (notamment du chef de la condamnation au paiement de la somme complémentaire de 12,16 euros), mais les a infirmés pour le surplus en accueillant favorablement les demandes de M. F. Aux termes de cette décision d'appel, la société Monte-Carlo Protection Privée s'est vue condamner à payer à son salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire, de complément d'indemnité de congés payés, d'indemnité exceptionnelle de 5 %, d'intérêts au taux légal ainsi que de dommages et intérêts. Pour asseoir cette condamnation, les juges d'appel avaient considéré que l'existence de montants minima en Principauté n'était nullement subordonnée à l'existence effective, dans la région de référence, d'emplois de même nature exercés dans des conditions de travail identiques. Analysant la référence légale aux « conditions de travail identiques » et aux « mêmes professions, commerces ou industries » comme une simple modalité d'application de la loi et non comme une véritable condition de fond, le Tribunal de première instance avait jugé qu'il ne pouvait être exigé du salarié revendiquant le bénéfice de l'article 11 de la loi n° 739 qu'il démontre l'existence effective, dans le département français des Alpes-Maritimes, de salariés exerçant la même profession que lui et bénéficiant de conditions de travail identiques. Contre ce jugement d'appel du 25 mars 2010, la SAM Monte-Carlo Protection Privée a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 22 avril 2010 par le ministère de son avocat-défenseur, et le pourvoi a été signifié le 23 avril 2010. Par la suite, l'employeur a déposé au greffe général, le 21 mai 2010, une requête à l'appui de son pourvoi accompagnée de dix pièces, signifiée le même jour. L'instruction écrite s'est poursuivie par le dépôt d'une contre-requête du salarié le 21 juin 2010 (accompagnée de trois pièces), d'une réplique de l'employeur le 29 juin 2010, et enfin d'une duplique du salarié le 7 juillet 2010, toutes signifiées le jour même de leur dépôt respectif. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 6 septembre 2010, attestant l'expiration des délais légaux, et le ministère public a déposé ses conclusions le 9 septembre 2010. Devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de la loi n° 446 du 16 mai 1946, les prétentions des parties se sont cristallisées tant sur le terrain de la recevabilité procédurale que sur le fond du droit substantiel. En défense au pourvoi, M. F. a soulevé pas moins de trois moyens de nature procédurale visant à faire échec à l'examen au fond des griefs de son employeur : 1. En premier lieu, il a contesté la recevabilité même du pourvoi dans son ensemble. Il faisait valoir que les pièces produites par la société demanderesse n'avaient été adressées à la Cour de révision que le 21 mai 2010, alors qu'en vertu de l'article 66 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, elles auraient dû l'être avant le 10 mai 2010, c'est-à-dire dans le délai impératif de quinze jours suivant la signification du pourvoi intervenue le 23 avril 2010. 2. En deuxième lieu, le salarié a présenté une demande tendant au rejet de pièces, priant la Cour de révision de ne prendre en considération que les seules pièces matériellement annexées à la requête en révision, à l'exclusion expresse des dispositions légales et conventionnelles françaises sur lesquelles l'employeur fondait son argumentation. 3. En troisième lieu, M. F. a soulevé une fin de non-recevoir dirigée spécifiquement contre la quatrième branche du moyen unique de cassation, soutenant que ce quatrième grief devait être déclaré irrecevable en ce qu'il invoquait la violation d'une loi étrangère et de ses deux décrets d'application. Au fond, la SAM Monte-Carlo Protection Privée développait un moyen unique de cassation articulé en plusieurs branches (l'arrêt mentionnant explicitement les première, quatrième et cinquième branches). Par la première branche de son moyen, l'employeur reprochait au jugement attaqué d'avoir violé l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée ainsi que l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié, en disqualifiant l'exigence de conditions de travail identiques en simple modalité d'application et en dispensant le salarié de prouver l'existence effective de telles conditions identiques dans la région économique voisine. Par la cinquième branche de son moyen, la société demanderesse sollicitait, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le principe même de la parité, l'annulation de l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre par la juridiction d'appel, à l'exception des chefs confirmant les jugements initiaux du Tribunal du travail. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une double série d'interrogations juridiques, touchant d'abord aux règles de la procédure de révision en matière sociale, puis aux conditions substantielles de mise en œuvre du principe légal de parité des salaires minima en Principauté de Monaco. Sur le plan procédural, trois questions préalables devaient être tranchées : - Tout d'abord, l'inobservation du délai de quinze jours imparti par l'article 66 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (auquel renvoie l'article 67, alinéa 2, de la même loi) pour adresser les pièces à la Cour de révision est-elle sanctionnée par l'irrecevabilité du pourvoi en révision ? - Ensuite, y a-t-il lieu d'accueillir une demande de rejet de pièces visant à exclure des débats des dispositions légales et conventionnelles étrangères évoquées dans l'argumentation du demandeur, lorsque ce dernier n'a matériellement produit aucune autre pièce que celles régulièrement annexées à sa requête ? - Enfin, le grief d'un pourvoi en révision est-il irrecevable au motif qu'il invoque la violation d'une loi étrangère et de ses décrets d'application, dès lors que ce même grief se fonde conjointement sur la violation d'une loi nationale monégasque ? Sur le fond du droit du travail monégasque, la question centrale, d'une importance théorique et pratique majeure, pouvait se formuler ainsi : au regard de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée et de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié, la référence à l'exercice de la même profession dans des « conditions de travail identiques » au sein de la région économique voisine constitue-t-elle une simple modalité d'application du texte — dispensant le salarié d'en rapporter la preuve effective — ou s'analyse-t-elle au contraire en une véritable condition légale d'application du principe de parité des salaires minima ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cet ensemble de problématiques et aboutir à une cassation partielle, la Cour de révision procède par un raisonnement méthodique en quatre temps, écartant successivement les trois obstacles procéduraux dressés par le défendeur avant d'examiner au visa des textes applicables le bien-fondé de la première et de la cinquième branche du moyen unique. #### 1. L'écartement des exceptions et fins de non-recevoir procédurales En premier lieu, s'agissant de la recevabilité globale du pourvoi au regard des délais de transmission des pièces, la Cour commence par rappeler l'articulation des textes spéciaux régissant le contentieux du travail. Elle observe que l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 dispose que les pourvois en révision formés contre les jugements du Tribunal de première instance ayant statué sur appel des jugements du Tribunal du travail sont soumis aux règles édictées par les articles 64, 65 et 66 de cette même loi. Or, l'article 66 prévoit effectivement que les pièces sont adressées à la Cour de révision dans les quinze jours de la notification du jugement attaqué (ou de la signification du pourvoi selon l'argumentation du défendeur rapportée dans l'arrêt). La Cour constate souverainement en fait que, dans l'espèce soumise, les pièces ont bien été déposées au greffe général à l'intention de la Cour de révision plus de quinze jours après la notification du jugement (la requête accompagnée des pièces ayant été déposée le 21 mai 2010 pour un jugement signifié le 19 avril 2010 et un pourvoi déclaré le 22 avril et signifié le 23 avril). Toutefois, opérant une interprétation téléologique de la norme procédurale, la haute juridiction relève que la règle édictée par l'article 66 de la loi n° 446 a pour seul objet de fixer le point de départ du délai d'un mois dans lequel la Cour de révision doit statuer. Dès lors, en l'absence de texte prévoyant expressément une déchéance, cette prescription temporelle n'est pas édictée à peine d'irrecevabilité du pourvoi. L'exception soulevée par le salarié est en conséquence rejetée et le pourvoi déclaré recevable. En deuxième lieu, sur la demande de rejet de pièces formulée par M. F., la motivation de la Cour est empreinte d'un pragmatisme rigoureux. Le salarié demandait que seules les pièces annexées à la requête soient prises en considération, à l'exclusion des textes légaux et conventionnels français invoqués par l'employeur. La Cour constate simplement que la société Monte-Carlo Protection Privée n'a produit aucune autre pièce que les dix pièces dûment annexées à sa requête en révision déposée le 21 mai 2010. La demande tendant à écarter des pièces non produites est dès lors déclarée dépourvue d'objet et ne peut être accueillie. En troisième lieu, concernant la fin de non-recevoir dirigée contre la quatrième branche du moyen, la Cour de révision neutralise l'argument tiré de l'incompétence du juge de cassation pour contrôler l'application d'une loi étrangère. Si M. F. soutenait que ce grief était irrecevable en ce qu'il invoquait la violation d'une loi étrangère (française) et de ses deux décrets d'application, la Cour rétorque que ce moyen de défense est inopérant. En effet, le demandeur au pourvoi ne se bornait pas à dénoncer la violation du droit étranger, mais se fondait également, au sein de son grief, sur la violation de la loi monégasque du 16 mars 1963 sur le salaire modifiée. La présence d'un visa de droit interne monégasque suffit ainsi à rendre le grief recevable, même si, en définitive, la Cour n'aura pas besoin d'examiner cette quatrième branche au fond du fait de la cassation prononcée dès la première branche. #### 2. La censure au fond : la qualification de l'identité des conditions de travail Ayant purgé les débats des incidents procéduraux, la Cour de révision aborde l'examen de la première branche du moyen unique. Elle place d'emblée son raisonnement sous le double visa formel de « l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1068 du 28 décembre 1983, ensemble l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984 ». Dans un attendu de principe restituant fidèlement la substance combinée de ces textes législatifs et réglementaires, la Cour énonce la règle applicable : les minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail doivent être au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de conventions collectives, pour des conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine. Elle rappelle également la réserve textuelle selon laquelle il ne doit pas être tenu compte des modifications qui, dans cette région, affectent le salaire, soit directement soit indirectement en raison de changements intervenus dans la durée du travail, lorsque ces modifications trouvent leur cause dans des accords passés par les employeurs avec des contractants autres que leurs salariés ou leurs syndicats. Confrontant ensuite cette règle aux motifs du jugement attaqué, la Cour relève que le Tribunal de première instance avait cru pouvoir opérer une distinction conceptuelle entre « condition d'application » et « modalité d'application » de la loi. Pour les juges du fond, la référence aux conditions de travail identiques et aux mêmes professions ne constituant qu'une modalité d'application, le droit aux minima en Principauté n'était pas subordonné à l'existence effective, dans la région de référence, d'emplois de même nature exercés dans des conditions identiques, de sorte qu'aucune preuve en ce sens ne pouvait être exigée du salarié concernant la situation dans le département des Alpes-Maritimes. La Cour de révision condamne sans appel cette analyse par un attendu lapidaire et décisif : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région économique de référence est une condition d'application du principe de parité des salaires, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ». En requalifiant formellement l'identité des conditions de travail en « condition d'application » du principe de parité, la haute juridiction rétablit l'orthodoxie littérale des textes de 1963 et 1983-1984. Enfin, statuant sur la cinquième branche du moyen, la Cour tire les conséquences logiques de cette censure sur l'étendue de la cassation. Elle juge que la cassation encourue sur la première branche entraîne, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de toutes les dispositions du jugement critiqué, à la seule exception de celles ayant confirmé les jugements du Tribunal du travail des 28 avril 2005 et 29 mars 2007 du chef de la condamnation de l'employeur à payer la somme complémentaire de 12,16 euros. Estimant qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour casse partiellement la décision et renvoie l'affaire à sa première session utile. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; > – Déclare le pourvoi recevable, > – Déclare sans objet la demande de rejet de pièces présentée par M. F., > – Casse et annule le jugement rendu le 25 mars 2010 par le tribunal de première instance, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 28 avril 2005 et celui en date du 29 mars 2007 en ce qu'il condamne la société Monte-Carlo Protection Privée à payer à M. F. la somme complémentaire de 12,16 euros, > – Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision, > – Condamne M. F. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de Monaco revêt une double importance théorique et dogmatique au sein de l'ordre juridique monégasque : il sécurise d'une part le régime procédural du pourvoi en matière prud'homale au regard du formalisme légal, et il fixe d'autre part avec une fermeté remarquable l'interprétation substantielle de l'un des piliers du droit social de la Principauté, à savoir le principe de parité salariale avec la région économique voisine. #### 1. Le libéralisme procédural maîtrisé en matière de pourvoi prud'homal Sur le terrain du droit judiciaire privé,
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15596 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15596 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15596)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'aboutissement d'une procédure d'exécution forcée portant sur un bien immobilier de très grande valeur financière. À l'origine de cette affaire se trouve une procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de la société dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED (ci-après désignée par la Cour comme la « société CRESTA »), laquelle revêt la qualité juridique de débiteur saisi. La nature exacte de la forme sociale et la nationalité de la société CRESTA ne sont pas précisées dans la décision, pas plus que l'origine, la nature ou le montant initial de la créance ayant fondé les poursuites (non précisé dans la décision). Les poursuites d'exécution forcée ont été engagées par la société anonyme de droit britannique dénommée BARCLAYS BANK PLC, agissant en qualité de créancier poursuivant. La procédure de saisie immobilière a suivi son cours jusqu'à l'étape ultime de la vente forcée aux enchères publiques devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. La désignation précise, la consistance et la localisation exacte de l'immeuble saisi appartenant à la société CRESTA ne sont pas détaillées dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Lors de l'audience d'adjudication qui s'est tenue le 21 octobre 2015 devant le Tribunal de première instance, une personne physique, identifiée dans la décision comme M. Georges PR., s'est portée enchérisseur. M. Georges PR. n'agissait pas en son nom personnel mais intervenait pour le compte d'une personne morale, la Société civile particulière (SCP) VILLA CHARLOTTE. L'intervention de cet enchérisseur a suscité une difficulté ou à tout le moins un examen spécifique de la part de la juridiction de saisie quant à son aptitude juridique à enchérir au nom de ladite société civile particulière, bien que les motifs exacts d'une éventuelle contestation préalable à l'adjudication ne soient pas relatés (non précisé dans la décision). Par un jugement rendu le 21 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant en premier ressort, a procédé à une double opération juridictionnelle et matérielle. D'une part, la juridiction a formellement « validé la qualité d'enchérisseur de M. Georges PR. pour le compte de la SCP VILLA CHARLOTTE ». D'autre part, tirant les conséquences du déroulement des enchères, le tribunal a adjugé à cette dernière, la SCP VILLA CHARLOTTE, l'immeuble appartenant à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED. L'adjudication a été prononcée moyennant le prix principal particulièrement élevé de 65 100 000 euros. Ce jugement du 21 octobre 2015 n'avait pas encore fait l'objet d'une signification officielle lorsque les suites procédurales ont été initiées par le débiteur saisi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Mécontente de l'issue de l'audience des criées et de la perte de la propriété de son actif immobilier au profit de la SCP VILLA CHARLOTTE, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a entrepris de contester directement le jugement d'adjudication du 21 octobre 2015. Le jugement ayant été rendu dans le cadre spécifique de la saisie immobilière (bien que qualifié dans les visas de jugement rendu par le tribunal « statuant en premier ressort »), la société débitrice saisie a opté pour l'exercice direct d'une voie de recours extraordinaire en saisissant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque : la Cour de révision. Le parcours procédural devant la haute juridiction s'est déroulé selon une chronologie rigoureuse, intégralement détaillée dans les visas de l'arrêt commenté : 1. Préalablement à la formalisation de son recours, le 17 novembre 2015, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur agissant au nom de la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, a procédé au dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi (dépôt attesté par un récépissé délivré sous le n° 46491), conformément aux exigences alors en vigueur de l'article 443 du Code de procédure civile. 2. Le lendemain, le 18 novembre 2015, la déclaration de pourvoi en révision a été formellement souscrite au greffe général par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur substituant Maître Arnaud ZABALDANO, au nom de la société demanderesse au pourvoi. 3. Conformément aux délais légaux d'instruction, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED a déposé sa requête ampliative au greffe général le 18 décembre 2015 par le ministère de Maître Arnaud ZABALDANO, ladite requête ayant été signifiée le même jour aux autres protagonistes. La teneur exacte des moyens de cassation et des griefs formulés par la société CRESTA dans sa requête à l'encontre du jugement d'adjudication et de la validation de la qualité d'enchérisseur de M. Georges PR. n'est pas reproduite dans la décision (non précisé dans la décision). En défense à ce pourvoi, deux acteurs distincts de la procédure de première instance ont entendu intervenir devant la Cour de révision : 1. D'une part, la société BARCLAYS BANK PLC, créancier poursuivant, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête au greffe général le 7 janvier 2016. Aux termes de ses écritures, l'établissement bancaire britannique a soulevé à titre principal l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société CRESTA contre le jugement d'adjudication. À titre reconventionnel, la société BARCLAYS BANK PLC a présenté une demande indemnitaire, sollicitant que la société CRESTA soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exercice de ce recours. 2. D'autre part, la SCP VILLA CHARLOTTE, bénéficiaire de l'adjudication, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a également déposé et signifié une contre-requête au greffe général le 14 janvier 2016. À l'instar du créancier poursuivant, la société adjudicataire a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi en révision. Elle a également formulé au sein de sa contre-requête une demande de condamnation de la société CRESTA au paiement de dommages et intérêts, dont le montant exact n'est toutefois pas mentionné dans les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision). Dans l'intervalle, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites en date du 12 janvier 2016 (le sens de ces conclusions n'étant pas précisé dans la décision). Usant de son droit de réponse face aux deux contre-requêtes adverses, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED, toujours par le ministère de Maître Arnaud ZABALDANO, a déposé et signifié deux mémoires en réplique distincts : un premier le 15 janvier 2016 (en réponse à la contre-requête de la banque déposée le 7 janvier) et un second le 22 janvier 2016 (en réponse à la contre-requête de l'adjudicataire déposée le 14 janvier). L'instruction écrite de l'affaire a pris fin avec l'établissement, le 9 février 2016, du certificat de clôture par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour de révision du 14 octobre 2016. Lors de cette audience, Monsieur le Conseiller Guy JOLY a présenté son rapport, les conseils des différentes parties ont été entendus en leurs observations orales, et Monsieur le Procureur Général a été ouï en ses réquisitions. L'arrêt a finalement été jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par le débiteur saisi, ainsi que les moyens de défense et demandes reconventionnelles élevés par le créancier poursuivant et par l'adjudicataire, soumettaient à la haute juridiction monégasque trois problèmes juridiques distincts mais étroitement imbriqués, touchant tous au régime procédural des voies de recours en matière de saisie immobilière : 1. **Sur la recevabilité du pourvoi principal contre le jugement d'adjudication :** À quelles conditions un jugement d'adjudication immobilière, même lorsqu'il statue simultanément sur la validation de la qualité d'un enchérisseur agissant pour le compte d'un tiers, est-il susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en révision ? Plus précisément, l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire est-elle générale ou se trouve-t-elle restreinte à la démonstration d'un vice spécifique tel que l'excès de pouvoir, et comment ce dernier doit-il être défini ? 2. **Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts du créancier poursuivant :** Le fait pour le débiteur saisi de former un pourvoi en révision contre un jugement d'adjudication, lequel pourvoi s'avère finalement irrecevable faute de caractériser un excès de pouvoir, constitue-t-il une faute dans l'exercice des voies de recours de nature à justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit du créancier poursuivant ? 3. **Sur la recevabilité de la contre-requête et de la demande indemnitaire de l'adjudicataire :** Quelle est la qualité procédurale exacte de l'adjudicataire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ? Est-il juridiquement « partie » à cette procédure de sorte qu'il serait recevable à déposer une contre-requête devant la Cour de révision et à y formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre l'auteur du pourvoi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision se caractérise par une motivation d'une grande concision, structurée en trois temps correspondant exactement aux trois problématiques identifiées, et procédant par voie d'affirmations de principe d'une remarquable netteté. #### 1. L'irrecevabilité du pourvoi principal faute d'excès de pouvoir caractérisé Pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs, la Cour de révision énonce dans un attendu de principe la règle gouvernant les recours contre les décisions d'adjudication : > « Attendu qu'un jugement d'adjudication n'est susceptible de pourvoi qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance par le juge du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir ; » Le raisonnement de la Cour procède ici par un double verrouillage : * **Un premier verrouillage quant au cas d'ouverture du recours :** Par dérogation au droit commun où le pourvoi en révision est ouvert pour violation de la loi ou des formes substantielles, le jugement d'adjudication bénéficie d'une immunité juridictionnelle quasi totale. Il n'est susceptible de pourvoi que dans une hypothèse unique : l'excès de pouvoir. Le fait que le jugement attaqué du 21 octobre 2015 ait non seulement constaté l'adjudication, mais ait également « validé la qualité d'enchérisseur de M. Georges PR. pour le compte de la SCP VILLA CHARLOTTE », ne modifie pas la qualification globale de l'acte aux yeux de la Cour, qui le traite unitairement comme un « jugement d'adjudication ». * **Un second verrouillage quant à la définition même de l'excès de pouvoir :** Afin d'éviter que les plaideurs ne contournent la fermeture du pourvoi en requalifiant de simples erreurs de droit ou de procédure en excès de pouvoir, la Cour de révision en livre une définition extrêmement restrictive. D'une part, sur le plan quantitatif et qualitatif, l'excès de pouvoir « ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité ». D'autre part, sur le plan substantiel, il est circonscrit à deux hypothèses limitatives : la méconnaissance par le juge « du principe de la séparation des pouvoirs » ou la méconnaissance « de l'étendue de son pouvoir ». Appliquant cette grille de lecture rigoureuse à l'espèce par une mineure particulièrement brève (« que tel n'étant pas le cas des griefs invoqués en l'espèce le pourvoi doit être déclaré irrecevable »), la Cour juge que les critiques formulées par la société CRESTA ne relèvent ni d'un empiétement du juge sur les prérogatives d'un autre pouvoir, ni d'une méconnaissance par le tribunal de l'étendue de ses attributions juridictionnelles. Le pourvoi se heurte dès lors à une irrecevabilité radicale. #### 2. Le rejet au fond de la demande indemnitaire du créancier poursuivant S'agissant de la demande de la société BARCLAYS BANK PLC tendant à la condamnation de la société CRESTA au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts, la Cour de révision examine cette prétention au fond, reconnaissant implicitement mais nécessairement la recevabilité de la contre-requête du créancier poursuivant, lequel est pleinement partie à la procédure de saisie immobilière. Pour rejeter cette demande indemnitaire, la Cour énonce : > « Mais attendu que la société n'ayant fait qu'user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ; » La motivation recèle ici une subtilité théorique notable. Bien que le pourvoi de la société CRESTA vienne d'être déclaré irrecevable à l'attendu précédent, la Cour considère néanmoins que la société demanderesse n'a fait qu'« user normalement d'une voie de recours ouverte par la loi ». En effet, dès lors que la jurisprudence admet que le jugement d'adjudication est susceptible de pourvoi en cas d'excès de pouvoir, la voie de recours existe bel et bien dans l'ordonnancement juridique. Le seul fait d'avoir tenté de l'exercer et d'avoir échoué à démontrer l'existence d'un tel excès de pouvoir ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice, mais relève d'un usage normal des prérogatives procédurales offertes au justiciable. #### 3. L'irrecevabilité de la contre-requête et de la demande indemnitaire de l'adjudicataire Le troisième volet de la motivation concerne la SCP VILLA CHARLOTTE, bénéficiaire de l'adjudication prononcée pour 65 100 000 euros. Celle-ci avait déposé une contre-requête contenant une demande de dommages et intérêts. La Cour de révision n'examine pas le bien-fondé de cette demande indemnitaire (comme elle l'a fait pour la banque), mais lui oppose d'office ou sur contestation une fin de non-recevoir radicale : > « Attendu que cette société n'étant pas partie à la procédure de saisie immobilière, sa contre-requête est irrecevable ; que, dès lors, sa demande de dommages et intérêts contenue dans cette contre-requête doit être déclarée irrecevable ; » Le syllogisme de la Cour repose sur la détermination de la qualité procédurale des acteurs de la vente forcée : * **Majeure implicite :** Seules les personnes ayant la qualité de parties à l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée sont recevables à déposer une contre-requête devant la Cour de révision pour défendre au pourvoi et former des demandes accessoires. * **Mineure :** Or, l'adjudicataire (la SCP VILLA CHARLOTTE), bien qu'il devienne propriétaire de l'immeuble par l'effet du jugement d'adjudication et bien que la qualité de son enchérisseur ait été expressément validée par le tribunal, n'est juridiquement « pas partie à la procédure de saisie immobilière » (laquelle ne lie que le créancier poursuivant, le débiteur saisi et les éventuels créanciers inscrits). * **Conclusion :** Sa contre-requête est intégralement irrecevable. Par voie de conséquence directe (« dès lors »), la demande de dommages et intérêts, qui a pour support procédural exclusif cet acte irrecevable, subit le même sort et doit être déclarée irrecevable. Enfin, dans son dispositif, la Cour tire les conséquences d'une évolution législative intervenue en cours d'instance concernant l'amende de fol pourvoi : la société CRESTA ayant consigné la somme prévue à l'article 443 du Code de procédure civile le 17 novembre 2015, et ce texte ayant été abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015, la Cour ordonne la restitution à la demanderesse de la somme consignée, tout en la condamnant aux dépens de l'instance. ### C. Le dispositif La Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > - Déclare le pourvoi irrecevable ; > - Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société BARCLAYS BANK PLC ; > - Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP VILLA CHARLOTTE ; > - Ordonne la restitution à la société CRESTA de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ; > Condamne la société CRESTA aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et Maître Patricia REY, sous sa due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence majeure en droit monégasque des procédures civiles d'exécution et de la procédure civile générale. Malgré sa brièveté formelle, il concentre trois solutions théoriques de premier plan qui éclairent la nature juridique de l'adjudication, la théorie des voies de recours-nullité, le droit de la responsabilité pour abus du droit d'agir et le statut procédural des intervenants à une vente aux enchères judiciaires. #### 1. La nature du jugement d'adjudication et la théorie du pourvoi-nullité pour excès de pouvoir Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans la réaffirmation solennelle du régime d'immunité du jugement d'adjudication face aux voies de recours, tempéré par la soupape de sécurité de l'excès de pouvoir. Traditionnellement, dans les systèmes juridiques de tradition civiliste franco-monégasque, le jugement d'adjudication sur saisie immobilière présente une nature hybride. S'il emprunte la forme extérieure d'un jugement rendu par un tribunal à l'issue d'une audience publique, il s'analyse matériellement, lorsqu'il ne tranche aucune contestation incidente au fond, en un acte d'administration judiciaire ou un contrat judiciaire par lequel l'autorité publique constate le transfert forcé de la propriété du bien saisi au profit du plus offrant et dernier enchérisseur. Parce qu'il ne fait que donner acte de la réalisation de la vente aux enchères conformément au cahier des charges, et parce que la sécurité juridique des ventes publiques exige que le titre de propriété de l'adjudicataire ne puisse être perpétuellement remis en cause par le débiteur saisi, le principe est celui de la fermeture des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre le jugement d'adjudication lui-même. Toutefois, un État de droit ne saurait tolérer le maintien dans l'ordonnancement juridique d'un acte juridictionnel qui serait entaché d'une irrégularité si fondamentale qu'elle dénaturerait l'office même du juge. C'est ici qu'intervient la théorie prétorienne des recours-nullité (ou pourvois-nullité). Même lorsque les textes ferment ou n'ouvrent pas le pourvoi en révision contre une décision déterminée, la jurisprudence suprême maintient toujours ouverte la possibilité d'un pourvoi exceptionnel fondé sur l'excès de pouvoir. L'intérêt majeur de l'arrêt du 20 octobre 2016 est double
# Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 1985, n° 25104 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 1985, n° 25104 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/06-11-25104)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’appréciation de la Cour d'appel de Monaco s’inscrit dans le cadre de l’exécution et de l’extinction d’un bail commercial soumis aux dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, telle que modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975. La chronologie contractuelle révèle une relation locative ancienne, marquée par une succession de bailleurs et de preneurs ainsi que par un renouvellement conventionnel intermédiaire. Initialement, par un acte sous seing privé daté du 23 novembre 1966 et enregistré à Monaco le 29 novembre 1966, la société anonyme monégasque dénommée Société Immobilière Villa M., agissant par l’intermédiaire de ses administrateurs, Veuve A. D. et Dame R. O., a donné à bail à M. X. L. un ensemble immobilier à usage commercial. Les lieux loués comprenaient un local à usage de magasin, un arrière-magasin ainsi que des dépendances situées en sous-sol. Ce contrat initial était conclu pour une durée classique de trois, six ou neuf années, prenant effet rétroactivement à compter du 1er avril 1966. Les parties avaient expressément placé leur convention sous l’empire de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et stipulé que le preneur conserverait la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de l’une des périodes triennales, à charge pour lui d’en prévenir la société bailleresse six mois à l'avance par lettre recommandée. Ce bail initial étant parvenu à son terme le 31 mars 1975, les parties se sont rapprochées pour pérenniser leurs relations contractuelles à la lumière d'une évolution législative majeure intervenue entre-temps, à savoir l'adoption de la loi n° 969 du 21 mars 1975. C’est dans ce contexte que fut signé le 17 février 1976 un contrat intitulé « avenant », enregistré le 9 mars 1976. Aux termes de cet acte, il était rappelé que le bail du 23 novembre 1966 avait pris fin le 31 mars 1975 et qu’en vertu des lois en vigueur, et singulièrement de la loi n° 969 du 21 mars 1975, les conditions de location liant les parties se trouvaient reproduites dans ce texte, le seul point restant à convenir concernant le montant du loyer. Par conséquent, d'un commun accord, le loyer annuel, qui s'élevait à 5 600 francs au 31 mars 1975, fut porté à la somme de 11 000 francs à compter du 1er avril 1975. Dans les lieux loués était exploité un magasin d'antiquités sous l'enseigne « Galerie T. ». Au cours de l’exécution de ce nouveau cycle contractuel, la propriété de l’immeuble a été transférée à la Société Civile Immobilière (S.C.I.) la Résidence, substituée aux droits de la S.C.I. Villa M. Du côté du preneur, Dame M. G., veuve de M. X. L., est venue aux droits de son époux. À l'approche de l'échéance de la période de neuf ans, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 1984, la partie preneuse a sollicité de la S.C.I. la Résidence le renouvellement du bail. Les termes de cette correspondance revêtaient une importance décisive pour la qualification ultérieure des relations contractuelles : il y était expressément exposé qu'en vertu de l'acte sous seing privé du 17 février 1976, le bail avait été renouvelé pour une durée de neuf années venant à expiration le 31 mars 1984, et qu'un nouveau renouvellement était sollicité pour une même durée de neuf années à compter du 1er avril 1984. La réaction de la société bailleresse fut immédiate et négative. Par lettre avec accusé de réception du 2 mars 1984, la S.C.I. la Résidence a fait savoir qu’elle avait l'intention de procéder à la démolition des locaux loués et qu’elle n'entendait donc pas renouveler le bail. Elle précisait en conséquence que le terme du bail demeurait fixé au 31 mars 1984, date à laquelle il cesserait de plein droit. Dès le dépassement de cette échéance, le 3 avril 1984, la S.C.I. la Résidence a adressé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception à la Galerie T., lui indiquant qu’à compter du 1er avril 1984, elle occupait les locaux sans droit ni titre, et lui demandant de prendre toutes dispositions pour libérer entièrement les lieux de corps et de biens dans les plus brefs délais en précisant la date la plus rapprochée de remise des clefs. S’engagea alors un vif échange d’actes extrajudiciaires. Dès le 4 avril 1984, par exploit d'huissier, Dame M. G. veuve L. notifiait à la S.C.I. la Résidence qu'elle tenait le congé pour nul, motif pris du non-respect des règles de forme et de délai prescrites par l'article 16-1 de la loi n° 490, ajoutant que la bailleresse ne justifiait ni de son titre de propriété ni d'une autorisation administrative de démolir. Par exploit d'huissier en réponse du 18 avril 1984, contenant notification et sommation de libérer les lieux, la S.C.I. la Résidence protestait en précisant que son refus de renouvellement ne reposait nullement sur l'article 16-1, mais sur l'article 16 de ladite loi, lequel régit la reprise des locaux en fin de bail et autorise le non-renouvellement sans assujettir le propriétaire, par application de l'article 1577 du Code civil, à une quelconque formalité ou à un délai de congé préalable. Le même jour, soit le 18 avril 1984, Dame Veuve L. répliquait par exploit d'huissier que l'article 1577 du Code civil était inapplicable en l'espèce, qu'en l'état de la nullité du congé le bail commercial s'était tacitement renouvelé le 1er avril 1984, et qu'enfin c'était à tort que la bailleresse lui avait restitué le règlement correspondant au loyer du deuxième trimestre de l'année 1984. En parallèle à ces échanges et au contentieux de référé qui allait s'ensuivre, la S.C.I. la Résidence a entrepris des démarches administratives pour concrétiser son projet immobilier : elle a déposé le 10 décembre 1984 auprès du Service de l'urbanisme et de la construction une demande d'accord préalable impliquant la démolition de l'immeuble, et a obtenu le 29 avril 1985 une autorisation de démolition délivrée par le Ministre d'État. En outre, sur le plan procédural propre au statut des baux commerciaux, la S.C.I. la Résidence a mis en œuvre la procédure de l'article 4 de la loi n° 490 en faisant citer sa locataire en conciliation devant le Président du Tribunal de première instance. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 février 1985, aux termes duquel la S.C.I. a présenté reconventionnellement une demande d'évaluation de l'indemnité d'éviction (en formulant une offre de 1 100 000 francs), tandis que Dame Veuve L. soulevait l'incompétence de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux ou sollicitait à tout le moins un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge du fond — non encore saisi — sur la fixation du terme du bail et la validité du congé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien dans les lieux de la locataire au-delà du 31 mars 1984, la S.C.I. la Résidence a pris l'initiative de saisir la juridiction présidentielle statuant en référé. Par exploit d’assignation en date du 21 mai 1984, elle a demandé au juge des référés d'ordonner la libération de corps et de biens des locaux occupés par Dame Veuve L. dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, tout en proposant qu'il soit ordonné la fourniture par ses soins d'une caution bancaire irrévocable ou la consignation bancaire d'une somme n'excédant pas les montants provisionnels habituellement arbitrés en la matière. En défense devant le premier juge, Dame Veuve L. a soulevé une exception d'incompétence du juge des référés, articulée autour de trois moyens : l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité du congé, et la compétence exclusive dévolue à la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux en vertu des articles 9 et 10 de la loi n° 490 pour ordonner la constitution d'une caution ou le dépôt d'une consignation. Par une ordonnance rendue le 16 juillet 1984, le juge des référés a accueilli l'exception et s'est déclaré incompétent. Pour motiver sa décision, le magistrat a retenu qu'il était de jurisprudence bien établie qu'un locataire commerçant pouvant prétendre à l'indemnité d'éviction prévue par l'article 9 de la loi n° 490 est en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement effectif de cette indemnité, non plus en vertu du titre locatif initial, mais par l'effet direct de la loi, sous réserve de son recours à la procédure de l'article 18 de la même loi ou du recours du propriétaire à la juridiction des référés. Le juge en a déduit que la défenderesse ne pouvait être regardée comme une occupante sans droit ni titre et qu'au surplus, l'urgence n'était nullement justifiée. Le 22 octobre 1984, la S.C.I. la Résidence a interjeté appel de cette ordonnance et assigné Dame Veuve L. devant la Cour d'appel de Monaco. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions successives des 15 janvier 1985 et 10 avril 1985, l'appelante sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 1984, demandait à la Cour d'ordonner la libération des lieux au plus tard dans les huit jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, et priait la juridiction de lui donner acte de son offre de consigner telle somme qu'elle voudrait bien arbitrer en garantie de l'indemnité d'éviction devant être fixée ultérieurement au fond. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. la Résidence développait une argumentation rigoureuse quant à l'articulation du droit commun et du droit spécial des baux commerciaux : 1. Sur la cessation du bail, elle soutenait que l'article 16 de la loi n° 490 ne constitue qu'une application du droit commun du louage. Dès lors que le bail commercial a été conclu par écrit à durée déterminée, il cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé conformément à l'article 1577 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un congé ni de respecter un délai de préavis. 2. Sur le droit au maintien dans les lieux et la compétence, elle faisait valoir que l'article 18 de la loi n° 490 offre une faculté au seul preneur pour se prémunir contre une expulsion avant que le bailleur n'agisse. Si le locataire s'abstient d'exercer ce recours spécifique de l'article 18 avant que le propriétaire ne saisisse le juge des référés — qui demeure la juridiction de droit commun en l'absence de dérogation —, le preneur redevient objectivement un occupant sans droit ni titre. L'appelante invoquait à l'appui de cette thèse un jugement du Tribunal de première instance du 31 mai 1977 ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel du 18 janvier 1977. 3. Sur l'urgence, elle affirmait que celle-ci était caractérisée tant par l'ancienneté de l'échéance du bail (remontant à la fin du mois de mars 1984) que par l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'installer ses propres bureaux dans les locaux litigieux avant de procéder à leur démolition, projet attesté par sa demande d'accord préalable déposée le 10 décembre 1984. En réplique, par des conclusions déposées les 18 décembre 1984 et 12 mars 1985, Dame Veuve L., intimée, concluait à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise. Son argumentation s'articulait autour d'une défense pied à pied de l'incompétence radicale du juge des référés : 1. Sur la compétence juridictionnelle, elle avançait que l'article 18 de la loi n° 490 modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975 a institué une procédure spécifique relevant exclusivement du Président du Tribunal de première instance, saisi selon les formes de l'article 4 à la requête de la partie la plus diligente. Elle ajoutait que la saisine de ce magistrat au titre de l'article 18 n'est enfermée dans aucun délai de forclusion, et que la compétence du juge des référés ne saurait se concevoir que comme une éventualité de principe réservée aux seules hypothèses où le locataire est dépourvu du droit à la propriété commerciale, ce qui n'était pas contesté en l'espèce. 2. Sur le maintien dans les lieux, elle affirmait qu'il est de principe légal que le locataire bénéficiaire de la propriété commerciale dispose du droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de son indemnité d'éviction, ce qui exclut toute qualification d'occupant sans droit ni titre. 3. Sur l'existence d'une contestation sérieuse, elle soutenait que l'avenant du 17 février 1976 avait été conclu sans précision de durée, de sorte que le bail s'était poursuivi par tacite reconduction. Par suite, la bailleresse aurait dû lui délivrer un congé conforme aux prescriptions de l'article 1579 du Code civil (au moins trois mois à l'avance pour les baux d'un an ou plus, et avant le 1er octobre de chaque année). Elle rappelait à cet égard avoir soulevé une exception préjudicielle devant la Commission Arbitrale lors de la non-conciliation du 13 février 1985. 4. Sur le défaut d'urgence, elle relevait que la bailleresse avait déjà notifié dès le 30 septembre 1974 son intention de se prévaloir de l'article 16 de la loi n° 490 sans que son intention de démolir fût formellement établie. Il convient enfin de noter, au titre de l'épilogue procédural mentionné au pied de la décision, que Dame G. Veuve L. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, mais que la Cour de révision, par un arrêt du 6 janvier 1986, lui a donné acte du désistement de son pourvoi, conférant ainsi un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt commenté. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé, était confrontée à une question de droit fondamentale touchant à l'architecture du contentieux des baux commerciaux en Principauté et à l'équilibre des pouvoirs entre juridictions spécialisées et juridictions de droit commun. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Le juge des référés de droit commun est-il compétent pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, dont le droit à une indemnité d'éviction n'est pas contesté, après l'expiration du terme d'un bail écrit non renouvelé pour motif de démolition, lorsque ce preneur s'est abstenu de saisir le Président du Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 modifiée pour solliciter son maintien dans les lieux ?** Cette question principale commandait la résolution de plusieurs questions subsidiaires intimement liées aux conditions d'intervention du juge des référés (articles 419 et 420 du Code de procédure civile) : - En premier lieu, l'existence des compétences d'attribution dévolues au Président du Tribunal de première instance et à la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux par les articles 4, 10 et 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 (modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975) exclut-elle la compétence du juge des référés pour connaître d'une demande d'expulsion ? - En deuxième lieu, la détermination de la date d'expiration d'un bail commercial renouvelé par un avenant se référant au bail initial et à la loi nouvelle, ainsi que l'application à ce contrat de la règle de cessation de plein droit sans congé de l'article 1577 du Code civil, soulèvent-elles une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge de l'évidence ? - En troisième lieu, la loi monégasque n° 490 modifiée consacre-t-elle un droit automatique et de plein droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction — à l'instar du droit français — ou subordonne-t-elle ce maintien à une démarche procédurale active du preneur ? - En quatrième lieu, l'obtention d'une autorisation administrative de démolir en vue d'un projet de construction immobilière caractérise-t-elle la condition d'urgence requise en référé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer l'ordonnance entreprise et retenir la compétence de la juridiction des référés, la Cour d'appel déploie un raisonnement syllogistique d'une grande clarté, procédant en quatre étapes successives : la délimitation des compétences d'attribution au sein de la loi n° 490, la vérification de l'absence de contestation sérieuse quant au terme du bail, l'analyse substantielle et comparative du droit au maintien dans les lieux sous l'empire de l'article 18 modifié, et enfin la caractérisation de l'urgence et des mesures accessoires. #### 1. La compétence résiduelle de droit commun du Tribunal de première instance et du juge des référés La Cour procède tout d'abord à une exégèse stricte des textes gouvernant la compétence juridictionnelle au sein de la loi n° 490. Elle recense les trois dispositions instituant des procédures spéciales : - L'article 4, qui attribue compétence au Président du Tribunal de première instance, saisi à la diligence de l'une des parties, pour régler par voie de conciliation ou, à défaut, par le renvoi devant une Commission Arbitrale, les conditions du renouvellement du bail ; - L'article 10, qui prescrit qu'en cas de refus de renouvellement, le preneur doit assigner le bailleur devant la Commission Arbitrale dans le mois suivant la signification du procès-verbal de non-conciliation afin de faire fixer le montant de l'indemnité d'éviction ; - L'article 18, qui confère au locataire menacé d'expulsion et susceptible de prétendre à une indemnité d'éviction la faculté de saisir le Président du Tribunal de première instance, lequel peut surseoir à l'expulsion jusqu'au versement de l'indemnité (si elle est déjà liquidée), ordonner une consignation dans l'attente de cette fixation, et ordonner l'expulsion après le paiement effectif de ladite consignation. De ce recensement textuel, la Cour tire un principe directeur d'interprétation : ces compétences conférées au Président du Tribunal et à la Commission Arbitrale sont « *spécifiques et limitées* ». En vertu du principe selon lequel les exceptions sont d'interprétation stricte, le juge d'appel affirme qu'en dehors de ces attributions spécial
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15321 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15321)) ## Faits et procédure Un salarié, employé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains du « Sun Casino », a saisi le Tribunal du travail, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de 69 300 euros, provisoirement arrêtés, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au Café de Paris, sur la période de mars 2005 à mars 2010. Il réclamait également les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. Le Tribunal du travail, par jugement du 11 juin 2015, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a relevé que le demandeur n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné du Café de Paris ou du Casino exerçant un travail de valeur égale, et que la demande de communication des bulletins de paie des cadres du Café de Paris tendait à pallier une carence probatoire. Il a également rejeté la demande d'expertise. Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. Il a sollicité, à titre principal, l'allocation de ses demandes, et à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Parallèlement, il a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance, par exploit du 8 avril 2016, d'une demande d'expertise dont la mission portait sur la détermination de son préjudice. Devant la Cour, il a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, subsidiairement l'expression de réserves pour conclure au fond. La SBM, intimée et appelante incidente, a conclu au rejet de la demande de sursis, soutenant qu'elle était dilatoire. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : une partie à une instance d'appel au fond peut-elle obtenir le sursis à statuer de la juridiction d'appel dans l'attente d'une décision de référé ordonnant une expertise, alors que cette même expertise est réitérée à titre subsidiaire devant la juridiction saisie du fond ? Plus précisément, la Cour devait apprécier si la demande de sursis, fondée sur une instance en référé introduite tardivement, pouvait être accueillie au regard de l'effet dévolutif de l'appel et des exigences de bonne administration de la justice. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle retient, après avoir relevé qu'aucun élément nouveau n'avait été produit depuis l'appel et que la demande d'expertise était réitérée à titre subsidiaire devant elle, que : > « Qu'eu égard d'une part à l'effet dévolutif de l'appel et, d'autre part, au caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après l'introduction de la procédure devant le Tribunal du travail, il n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice de faire droit à une demande de sursis à statuer dilatoire puisque liée à une demande d'expertise dont la Cour se trouve également saisie et formée après de premiers échanges de conclusions au fond ; » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute g. RO. des fins de sa demande de sursis à statuer, > > Dit que les parties concluront selon le calendrier suivant : > - Le MARDI 8 NOVEMBRE 2016 Maître Frank MICHEL, pour le compte de g. RO., > - Le MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 Maître Didier ESCAUT, pour le compte de la SBM, sans pièce nouvelle sauf en réponse aux derniers éléments communiqués par l'appelant,
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15303 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15303 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15303)) ## Faits et procédure Un salarié, employé par la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) en qualité de « Floorman » (statut cadre), affecté à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 17 mai 2010, d'une demande de 135 500 euros. Cette somme correspondait au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, sur les cinq années précédant la requête. Il sollicitait également les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, tirée du caractère prétendument collectif du litige. Il a néanmoins débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a retenu que celui-ci n'avait pas procédé à une comparaison matérielle de sa situation avec celle d'un cadre nommément désigné, et a rejeté sa demande de communication des bulletins de paie de cadres du CAFÉ DE PARIS, qu'il regardait comme un moyen de pallier une carence probatoire. Le salarié a relevé appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il demandait la condamnation de la SBM au paiement de la somme réclamée, au motif que l'employeur ne produisait pas les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire. La SBM a formé un appel incident, excipant de l'incompétence du Tribunal du travail *ratione materiae* au profit de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15309 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15309 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15309)) ## Faits et procédure Un assistant manager, statut cadre, affecté à la salle des jeux américains du « SUN CASINO » et employé par la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), a saisi le Tribunal du travail, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010. Il réclamait 109 215 euros, correspondant, selon lui, au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au « CAFÉ DE PARIS ». Les écritures ne retiennent pas une période unique : l'exposé initial vise la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2010, tandis que la mission d'expertise sollicitée en référé couvre la période du 22 mars 2005 au 31 mars Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 septembre 2016, Monsieur g. MA. c/ La Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure prud'homale - Sursis à statuer (non) - Effet dévolutif de l'appel - Caractère très tardif de l'instance en référé - Bonne administration de la justice L'appelant doit être débouté de sa demande de sursis à statuer dans la mesure où, eu égard, d'une part, à l'effet dévolutif de l'appel et, d'autre part, au caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après l'introduction de la procédure devant le Tribunal du travail, il n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice de faire droit à une demande de s??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ituation, se contentant de procéder à une affirmation sans apporter le moindre élément permettant d'établir qu'un salarié, dont il ne fournit pas l'identité, ni même le poste, percevrait une rémunération supérieure et exercerait des fonctions identiques, - il s'agit de comparer deux modes de rémunération répondant à des logiques différentes, d'une part le versement d'un salaire fixe assorti d'un intéressement et, d'autre part, une rémunération à la masse assortie d'un minimum garanti, - les modalités de calcul de la rémunération peuvent conduire les cadres des jeux américai??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? tés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 septembre 2016, Monsieur g. MA. c/ La Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal du travail, 24 octobre 2013, n° 11764 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 octobre 2013, n° 11764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2013/10-24-11764)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 20 septembre 2005 par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, exerçait les fonctions de réceptionniste de nuit dans un hôtel exploité par une société anonyme monégasque. Le 15 octobre 2009, l'employeur lui notifie un licenciement pour faute grave. La lettre de rupture reproche au salarié, au cours de la nuit du 13 octobre 2009, d'avoir interpellé sans discrétion un client accompagné de son épouse, de l'avoir traité de « menteur », d'avoir mis en cause la moralité de la personne présente et d'avoir omis de mentionner l'incident sur le registre de bord. Après un procès-verbal de non-conciliation du 26 avril 2010, le salarié saisit le bureau de jugement du tribunal du travail. Il réclame des rappels de salaire, des heures complémentaires, supplémentaires et des repos compensateurs, des jours fériés, une indemnité de nourriture, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive. Au cours de l'instance, il modifie ses prétentions. L'employeur soulève des fins de non-recevoir fondées sur la nouveauté de certaines demandes et sollicite la confirmation du bien-fondé du licenciement. Le tribunal statue par un jugement contradictoire, en premier ressort, après une instance marquée par vingt renvois, dont certains à la demande des parties. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois appellent un commentaire. **Premièrement**, dans quelle mesure le demandeur peut-il modifier ses prétentions devant le bureau de jugement après la tentative obligatoire de conciliation ? Le tribunal doit déterminer si la faculté, ouverte par l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 devant le bureau de conciliation, s'étend au bureau de jugement. **Deuxièmement**, le manque de discrétion d'un réceptionniste de nuit, accompagné de propos non établis, constitue-t-il une faute grave ou, plus largement, un motif valable de licenciement ? **Troisièmement**, l'employeur ayant fait un usage excessif de son pouvoir disciplinaire, quelle est la qualification de la rupture et quelles sont ses conséquences indemnitaires ? Accessoirement, la décision s'interroge sur la prescription de l'action en paiement des salaires et sur la portée d'un accord étendu relatif à l'indemnité de nourriture. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal distingue la nature de la demande du montant réclamé. Il retient que le bureau de jugement « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». La demande de rappel de salaire est examinée « par poste de prétention » et n'est pas jugée irrecevable en bloc. En revanche, les demandes additionnelles relatives aux jours fériés et à l'indemnité de nourriture sont déclarées irrecevables pour la part excédant le montant initialement réclamé. L'indemnité de congédiement, qui ne peut être assimilée à l'indemnité légale de licenciement, est également irrecevable comme demande nouvelle. **Sur la prescription.** Le tribunal rappelle que l'action des salariés en paiement de leurs salaires se prescrit par cinq ans (article 2092 bis du Code civil), et que cette prescription est interrompue par la citation, y compris en conciliation. La citation du 23 mars 2010 permet ainsi de remonter au 1er mars 2005. Néanmoins, les demandes relatives aux périodes d'août-septembre 2005 et d'octobre 2009 sont rejetées, faute de preuve suffisante. **Sur le fond du licenciement.** Le tribunal énonce que « la faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat ». Il rappelle que la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Il retient que le manque de discrétion est établi, mais que les autres griefs ne le sont pas. **Sur l'abus.** Le tribunal conclut que l'employeur « a fait un usage excessif de son pouvoir disciplinaire qui confère au principe du licenciement un caractère
# Cour d'Appel de Monaco, 24 octobre 1989, n° 25553 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 24 octobre 1989, n° 25553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/10-24-25553)) ## Faits et procédure Par bail du 6 juillet 1976, C. L.-D. a donné à bail à J. D. un local commercial, portant le n° 9, dans un immeuble désigné dans la décision par une dénomination dont la mention a été omise dans le texte fourni. Les droits du bailleur sont passés à J.-M. L.-D. à la suite d'un acte de partage du 25 juillet 1985 entre les hoirs L.-D. Le bail comportait deux stipulations pertinentes. Aux conditions particulières, le preneur s'engageait « au paiement intégral des charges pour la quote part afférente aux locaux occupés et au relevé de la copropriété ». La clause n° 8 prévoyait que le défaut de paiement du loyer ou l'inexécution de l'une des clauses du bail entraînait « de plein droit à la volonté du bailleur la déchéance du preneur » un mois après un commandement infructueux, et que « l'expulsion pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé ». Un litige antérieur portant sur les charges des années 1982 et 1983 a été porté devant le Juge de paix. Il s'est achevé par un jugement du 8 avril 1987, devenu définitif, condamnant la locataire au paiement de 11 123 F en principal, outre intérêts et 1 500 F de dommages-intérêts. Ces sommes ayant été réglées, ces charges ne faisaient plus l'objet du litige d'appel. Le 18 novembre 1987, les hoirs L.-D. ont fait délivrer un premier commandement de payer les charges de 1984 et du premier trimestre 1985. Ce commandement ne mentionnait pas la clause résolutoire. Le même jour, J.-M. L.-D. a fait délivrer un second commandement portant sur les charges du deuxième semestre 1985 et de l'année 1986. Ce second acte reproduisait la clause résolutoire et manifestait l'intention du bailleur de s'en prévaloir. Le commandement étant resté sans effet, le bailleur a assigné la locataire en référé le 21 avril 1988. Par ordonnance du 30 mai 1988, le Président du Tribunal de première instance a constaté l'extinction des effets du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion dans le délai d'un mois. La locataire a interjeté appel. Ses moyens sont au nombre de quatre : incompétence du juge des référés faute d'urgence et de préjudice au principal ; inapplicabilité de la clause résolutoire à un grief étranger aux loyers ; paiement intégral des charges, le bail ne fixant aucun délai ; renonciation du bailleur à l'action, déduite de la non-poursuite de l'expulsion, de l'encaissement d'acomptes et de la demande d'une attestation d'assurance. L'intimé a conclu à la confirmation, en soutenant que les acomptes, tardifs, devaient s'imputer sur des arriérés antérieurs à 1982. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **La première** portait sur la compétence du juge des référés. Celui-ci peut-il statuer sur l'expulsion consécutive au jeu d'une clause résolutoire sans avoir préalablement constaté l'urgence, dès lors que les parties lui ont attribué compétence par contrat ? **La deuxième** concernait le champ d'application de la clause résolutoire. Celle-ci peut-elle jouer pour l'inexécution d'une obligation accessoire au loyer, en l'espèce le paiement des charges, ou est-elle limitée au seul défaut de paiement des loyers ? **La troisième** tenait à la survie de la clause malgré les paiements partiels et la conduite du bailleur. L'enca
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1974, n° 25715 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1974, n° 25715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/06-06-25715)) ## Faits et procédure Un salarié, M. C., est victime d'un accident du travail le 21 mars 1971 alors qu'il est employé par l'entreprise générale du bâtiment Richelmi, dont l'assureur-loi est la Compagnie l'Urbaine et la Seine. Le médecin conseil de l'assureur fixe la consolidation au 21 juillet 1971. La victime conteste cette date sur le fondement d'un certificat prescrivant une prolongation d'arrêt de travail. Le juge des accidents du travail commet alors un premier expert, le docteur Pastorello, qui fixe la consolidation au 31 août 1971 et constate une incapacité partielle permanente (I.P.P.). Un second mandat confié au même expert aboutit à un taux d'I.P.P. de 12 %, la capacité résiduelle de gain devant être appréciée par la commission légale. Une ordonnance de non-conciliation du 20 avril 1972 fixe une provision. Après avis de la Commission spéciale, qui retient une capacité résiduelle de 75 %, une nouvelle ordonnance de non-conciliation du 26 juin 1972 porte la provision à 1 705,71 F, « compte tenu des comptes à faire entre parties ». La victime assigne alors l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance, le 20 juillet 1972, afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert chargé de fixer le taux d'I.P.P. Elle invoque ensuite une rechute du 1er septembre 1971 au 30 avril 1972. Sur ce point, le juge des accidents du travail désigne le docteur Bus, dont le rapport du 8 février 1973 déclare difficile de dire si la rechute est établie, mais admet celle-ci compte tenu de l'aggravation de l'état de la victime, et fixe la consolidation au 30 avril 1972. La victime fait rayer l'instance le 5 février 1973. Le 29 mars 1973, une ordonnance de conciliation est signée par les conseils des parties, sur la base d'un taux d'incapacité de 25 % et d'une rente de 1 776,78 F à compter du 31 août 1971, les parties déclarant avoir pris connaissance du rapport Bus. Le 23 août 1973, à la demande de l'assureur qui sollicite la rectification de cet accord, le juge des accidents du travail rend une ordonnance de non-conciliation, en se déclarant incompétent et en renvoyant l'affaire devant le Tribunal. La victime assigne alors les défendeurs afin de voir annuler cette ordonnance de non-conciliation et de voir déclarer que l'ordonnance de conciliation produira son plein effet. Les défendeurs concluent à la nullité de la procédure ayant conduit à la désignation du docteur Bus. Ils soulèvent une fin de non-recevoir fondée sur le contournement de la jurisprudence qui subordonne l'entérinement des conclusions de l'expert à l'absence de critique « précise et positive » de la victime. Ils invoquent en outre une erreur commune, le docteur Bus n'ayant jamais fixé de taux d'I.P.P., et proposent de régler une rente calculée sur le taux de 12 %. *Observation d'ordre formel :* les dates figurant dans le texte ne sont pas uniformes. L'accident est daté tantôt du 21 mars, tantôt du 21 mai 1971. L'ordonnance de conciliation est datée tantôt du 29 mars, tantôt du 23 ou du 24 mars 1973. L'ordonnance de non-conciliation est datée tantôt du 23, tantôt du 13 août 1973. Le présent commentaire retient les dates des dispositifs et des motifs les plus fréquemment reprises, sans pouvoir trancher ces divergences, qui relèvent de la décision elle-même. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le juge des accidents du travail, dessaisi par une ordonnance de conciliation ou de non-conciliation, peut encore être saisi, dans le cadre de la mission générale de conciliation de l'article 17, alinéa 4, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, pour constater une non-conciliation. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si l'ordonnance de conciliation du 29 mars 1973 peut produire ses effets alors que le rapport mentionné dans cet accord présentait des irrégularités alléguées. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que le juge des accidents du travail est, en principe,
## I. Faits et procédure Décision rendue le **02/10/2024** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **30691**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Référé – Rétractation – Compétence (oui) – A ignation – Nullité (non) – Bien-fondé (non) L'État de Monaco oulève l'incompétence de la juridiction en indiquant qu'il a été a igné « en référé » par devant le Pré ident du Tribunal de première in tance de Monaco afin qu'il « rétracte » l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Vice-pré ident du Tribunal. La loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux ociété civile di po e en on article 16 que « le Pré ident du Tribunal de première in tance ou le magi trat délégué à cet effet e t ai i par voie de requête dan le forme prévue aux article 851 à 851-2 du Code de procédure civile pré ent… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > omme de 1.000 euro au titre de frai de procédure non compri dan le dépen ; Condamnon la SCI D aux dépen de l'in tance en référé-rétractation, di trait au profit de Maître Alexi MARQUET, avocat-défen eur ou a due affirmation ; Ordonnon que le dépen di trait eront provi oirement liquidé ur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Rappelon que la pré ente ordonnance e t exécutoire ur minute aprè on enregi trement ; Et avon igné avec notre Greffier tagiaire. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 2 OCTOBRE 2024 ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30499 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/05-15-30499)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (SAM J.), intervenant dans le secteur des dispositifs médicaux ophtalmiques, commercialise deux produits désignés « A » et « D », utilisés pour le traitement des œdèmes cornéens. Une société par actions simplifiée de droit français (SAS L.), laboratoire pharmaceutique établi à Nice, est titulaire du brevet européen EP 3 125 867, délivré le 15 septembre 2021. Elle soutient que ces produits contrefont plusieurs éléments de ce brevet. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le président du Tribunal de première instance a autorisé la SAS L., sur le fondement de l'article 300-1 du Code de procédure civile, à mandater un huissier aux fins de mener dans les locaux de la SAM J. diverses opérations. Celles-ci visaient à identifier les fabricants opérationnels sous-traitants des produits et à investiguer les supports informatiques afin de déterminer les quantités vendues et le chiffre d'affaires correspondant. Une ordonnance du 8 janvier 2024 a régularisé une erreur matérielle affectant l'ordonnance initiale. La requête, déposée le 1er décembre 2023, distinguait deux catégories de mesures : obtenir l'identité du fabricant opérationnel et connaître « l'étendue des actes de contrefaçon réalisés ». L'huissier a exécuté sa mission le 18 janvier 2024 et a saisi, dans les locaux de la SAM J., de nombreux documents et fichiers, dont certains relevaient, selon la décision, du secret des affaires. Par acte du 30 janvier 2024, la SAM J. a assigné la SAS L. en référé. À titre principal, elle sollicitait la rétractation des deux ordonnances présidentielles, la restitution et la destruction des éléments saisis, ainsi que leur mise à l'écart des débats. À titre subsidiaire, elle demandait une rétractation partielle, assortie d'une expertise de tri. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la juridiction avait autorisé la SAM J. à assigner en référé aux fins de séquestre des documents saisis, dans l'attente de la décision sur la rétractation. Le Parquet général s'en est rapporté. L'affaire a été plaidée le 10 avril 2024 et mise en délibéré au 15 mai 2024. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. La première porte sur la **voie procédurale applicable**. Une mesure d'instruction probatoire peut-elle être ordonnée sur requête, sur le fondement du droit commun de l'article 300-1 du Code de procédure civile, lorsque la contrefaçon alléguée d'un brevet d'invention relève d'un régime spécifique, celui de l'article 50 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention ? La seconde concerne les **conséquences** d'une telle irrégularité : rétractation des ordonnances, sort des éléments saisis et portée de la mesure de tri sollicitée. Une question incidente se pose également à propos de la pièce 5.9, une attestation produite par la SAS L. dont la SAM J. demandait la nullité. ## Solution et dispositif **Sur la pièce 5.9.** Le juge
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30187 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/10-09-30187)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2023 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours fertile en contentieux, d'une opération de cession de droits sociaux suivie de la déconfiture de la société cible. L'architecture factuelle du litige, telle qu'elle ressort des constatations souveraines des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, met en présence deux personnes physiques, Monsieur p. B., cédant, et Monsieur d. A., cessionnaire, autour du capital d'une société anonyme monégasque dénommée SAM C. Le 3 octobre 2012, Monsieur p. B. a cédé à Monsieur d. A. 150 actions de la SAM C. Cette opération d'acquisition a été précédée d'une phase précontractuelle au cours de laquelle divers documents et informations ont été échangés ou élaborés. Selon les allégations du cessionnaire développées ultérieurement au soutien de son action, des documents lui avaient été transmis dès le 13 novembre 2011 ainsi qu'au mois de mai 2012. Ces supports faisaient état de relations contractuelles nouées entre la société cible, la SAM C., et une société tierce dénommée société D. Plus précisément, aux termes de ces documents communiqués en 2011 et 2012, et sur la base de contrats présentés comme étant d'ores et déjà conclus, la société D. avait pour mission d'assurer la partie technique de l'activité de la société C., de telle sorte que l'exploitation de cette dernière ne pouvait être exercée sans l'intervention opérationnelle de la première. En outre, un contrat de prêt avait été conclu le 3 mai 2012 entre la société C. et la société D. Par ailleurs, la documentation transmise faisait mention de la conclusion par la SAM C. d'un certain nombre de contrats avec des sociétés étrangères, ainsi que de l'existence de négociations qualifiées de très avancées avec de telles entités. Enfin, des données chiffrées et des comptes prévisionnels avaient été présentés à l'acquéreur potentiel. Toutefois, les constatations opérées par les juridictions du fond viennent singulièrement éclairer le profil de l'acquéreur et la nature exacte de son implication durant cette période antérieure à la vente du 3 octobre 2012. Il a en effet été relevé que Monsieur d. A. n'était nullement un investisseur profane, mais un homme d'affaires expérimenté, spécifiquement rompu à la gestion de sociétés ainsi qu'à l'implantation de filiales pour le compte de sociétés internationales. Surtout, avant même la réalisation de la cession litigieuse, Monsieur d. A. avait pris une part active à la vie pré-opérationnelle de l'entreprise : il avait participé à l'élaboration même des documents de présentation de la société et avait assisté à plusieurs réunions avec les associés de la SAM C. Il était par ailleurs constant que l'activité de cette société ne faisait alors que débuter lors de la présentation des données chiffrées prévisionnelles. L'évolution postérieure de la SAM C. s'est avérée défavorable. Quelques années après l'entrée de Monsieur d. A. au capital, la société a été dissoute par une décision de son conseil d'administration en date du 27 novembre 2015. Selon les affirmations du cessionnaire, c'est à cette date précise du 27 novembre 2015, à l'occasion de cette réunion du conseil d'administration, qu'il aurait découvert que le contrat de prêt conclu le 3 mai 2012 entre les sociétés C. et D. n'avait jamais reçu d'exécution, qu'il était frappé de caducité et qu'aucun flux financier n'était jamais intervenu entre les deux structures. Ultérieurement, en 2017, un arrêté ministériel a prononcé la révocation de l'autorisation d'exercer de la société C. pour défaut d'activité, événement qui, toujours selon le cessionnaire, aurait achevé de mettre au jour le caractère mensonger des mentions relatives aux contrats conclus ou en cours de négociation avec des sociétés étrangères. Estimant avoir été victime d'une tromperie lors de l'acquisition de ses titres en 2012, le cessionnaire s'est alors résolu à saisir les juridictions monégasques, plus de six années après la conclusion de la vente. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un acte d'assignation délivré le 23 octobre 2018, Monsieur d. A. a attrait Monsieur p. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à l'annulation pour dol de la cession des 150 actions intervenue le 3 octobre 2012. À titre conséquent et indemnitaire, il sollicitait la restitution du prix d'acquisition des titres ainsi que la condamnation du cédant au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tant matériel que moral. En défense, Monsieur p. B. a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en nullité, et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Par un jugement rendu le 14 janvier 2021, le Tribunal de première instance a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur. Les premiers juges ont dit que l'action engagée par Monsieur d. A. était prescrite et ont, en conséquence, déclaré l'ensemble de ses demandes irrecevables. Faisant droit à la demande reconventionnelle, le tribunal a en outre condamné Monsieur d. A. à payer à Monsieur p. B. une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Monsieur d. A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 17 janvier 2023 (signifié le 8 février 2023), la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la juridiction du second degré a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Pour statuer ainsi sur la prescription, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé qu'au regard de l'expérience de l'acquéreur, de sa participation à la rédaction des documents de présentation et de l'absence de preuve de manœuvres dolosives ou du caractère déterminant des informations prétendument dissimulées, aucun élément ne justifiait de reporter le point de départ du délai de prescription postérieurement à la date de la cession du 3 octobre 2012. S'agissant de l'abus du droit d'agir et d'appeler, les juges d'appel ont retenu la mauvaise foi de Monsieur d. A., lui reprochant d'avoir sciemment tenté de minorer sa connaissance de la société et son rôle actif pour tenter de pallier les conséquences d'un investissement malheureux, et ont qualifié son argumentation d'appel de particulièrement téméraire en ce qu'il persistait à soutenir des contrevérités sans prouver le dol. Mécontent de cette issue, Monsieur d. A. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 9 mars 2023 par Maître Sarah Filippi, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas Giaccardi, suivie du dépôt d'une requête accompagnée de 63 pièces le 6 avril 2023, signifiée le même jour. En réplique, Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur p. B., a déposé et signifié une contre-requête assortie de 46 pièces le 8 mai 2023. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 11 mai 2023, et le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 19 mai 2023. Aux termes de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens. Le premier moyen, divisé en cinq branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré l'action prescrite et irrecevable, sur le fondement des articles 964, 971, 1152 et 1162 du Code civil. Il reprochait essentiellement à la Cour d'appel d'avoir subordonné la fixation du point de départ du délai de prescription à l'examen du bien-fondé du dol (première branche), d'avoir inversé la charge de la preuve de la fin de non-recevoir (deuxième branche), d'avoir écarté le caractère déterminant des contrats par des motifs impropres liés aux compétences de l'acquéreur (troisième branche), et d'avoir privé sa décision de base légale en ne s'expliquant ni sur la fausseté des données ayant servi à établir les comptes prévisionnels (quatrième branche), ni sur la découverte en 2015 et 2017 de l'inexistence des contrats et négociations avec des sociétés étrangères (cinquième branche). Les deuxième et troisième moyens critiquaient quant à eux les condamnations prononcées au titre de la procédure abusive et de l'appel abusif, au visa des articles 1229 et 1230 du Code civil. Par ailleurs, Monsieur d. A. sollicitait des indemnités sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, tandis que le défendeur au pourvoi réclamait une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco deux questions juridiques distinctes, relevant respectivement du droit des obligations dans son articulation avec la procédure civile, et du droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de droit. La première question, d'une importance théorique et pratique majeure, concernait l'office du juge saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en nullité pour dol : **pour déterminer le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en nullité d'une convention pour dol, fixé par la loi au jour où celui-ci a été découvert, le juge du fond peut-il — ou doit-il — apprécier préalablement la réalité et la consistance des éléments constitutifs du dol allégué (manœuvres, dissimulation intentionnelle, caractère déterminant de l'erreur provoquée), ou doit-il se borner à vérifier de manière purement chronologique et abstraite la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits matériels qu'il invoque au soutien de sa prétention, sans préjuger du bien-fondé de celle-ci ?** En filigrane de cette interrogation centrale se posait la question de l'étanchéité de la frontière séparant la recevabilité de l'action (la fin de non-recevoir) et le bien-fondé de la demande (l'examen au fond), ainsi que celle de la répartition de la charge de la preuve lorsque le demandeur à l'action invoque un report du point de départ du délai de prescription postérieurement à la date de conclusion du contrat. La seconde question de droit portait sur les conditions de caractérisation de la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et des voies de recours : **la mauvaise foi imputée au demandeur, déduite de sa tentative de minorer sa connaissance préalable de la société cible et son rôle dans l'élaboration des documents précontractuels pour pallier un investissement malheureux, conjuguée à la persistance qualifiée de téméraire à soutenir en cause d'appel des arguments infondés se heurtant à la prescription sans démontrer l'existence d'un dol, constituent-elles des motifs propres à caractériser légalement un abus du droit d'ester en justice et d'exercer un recours au sens des articles 1229 et 1230 du Code civil ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond à ces deux problématiques par un arrêt de cassation partielle sans renvoi, opérant une nette scission entre la question de la prescription, sur laquelle elle approuve pleinement la démarche méthodologique des juges du fond, et la question de l'abus du droit d'agir, sur laquelle elle exerce une censure rigoureuse pour défaut de base légale. #### 1. Sur l'appréciation de la prescription de l'action en nullité pour dol (rejet du premier moyen) Pour rejeter l'ensemble des cinq branches du premier moyen, la Cour de révision énonce un principe méthodologique d'une grande clarté. Approuvant la cour d'appel d'avoir statué par motifs propres et adoptés, la haute juridiction pose qu'il s'évince de la combinaison des articles 964, 971 et 1152 du Code civil que, *« saisi d'une fin de non-recevoir invoquant la prescription de l'action en nullité pour dol, le juge doit rechercher, parmi les éléments qui lui sont présentés, ceux qui sont de nature à caractériser un dol afin d'être le cas échéant en mesure de se prononcer sur la date à laquelle celui-ci a pu être découvert »*. Ce faisant, la Cour de révision réfute la thèse centrale de la première branche du moyen, qui prétendait interdire au juge de la recevabilité toute incursion sur le terrain du bien-fondé du vice du consentement. Le raisonnement de la Cour repose sur une logique juridique implacable : le point de départ dérogatoire prévu en matière de dol étant le jour de la découverte *du dol*, on ne saurait dater la découverte d'un phénomène dont l'existence même n'est pas caractérisée. Si les faits nouvellement portés à la connaissance du contractant (en l'espèce, en 2015 ou 2017) ne revêtent pas les caractères juridiques d'un dol, leur découverte tardive est indifférente au calcul de la prescription. Pour valider l'application de cette méthode à l'espèce, la Cour de révision relève l'ensemble des constatations factuelles opérées par les juges du fond : - les qualités personnelles du demandeur, décrit comme un *« homme d'affaires expérimenté en matière de gestion de sociétés et d'implantation de filiales pour le compte de sociétés internationales »* ; - son implication directe dans le processus précontractuel, puisqu'il avait participé, avant la cession, à l'élaboration des documents de présentation de la société et à plusieurs réunions avec les associés de la SAM C. ; - l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, de ce fait, de se méprendre sur la nature purement prévisionnelle des données chiffrées présentées, lesquelles se rapportaient à une société dont l'activité ne faisait que débuter ; - la défaillance probatoire du demandeur, qui n'a rapporté la preuve ni d'une dissimulation ni d'une manœuvre révélant une volonté de tromperie imputable à ses associés et notamment au cédant (que ce soit au sujet des contrats en cours ou en projet ou de leur exécution), ni davantage du caractère déterminant sur son consentement des informations prétendument cachées. La Cour de révision en déduit que c'est *« sans insuffisance ni contradiction, et sans inversion de la charge de la preuve »* que la juridiction du second degré a considéré qu'aucun élément ne permettait de différer le point de départ du délai quinquennal après la date de la conclusion du contrat de cession, soit le 3 octobre 2012. L'assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2018, soit plus de six ans après la vente, l'action était nécessairement atteinte par la prescription et, partant, irrecevable. #### 2. Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice (cassation sur les deuxième et troisième moyens) Abordant ensuite les moyens relatifs aux condamnations indemnitaires pour procédure et appel abusifs, la Cour de révision prononce la cassation au visa des articles 1229 et 1230 du Code civil, sièges de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle en droit monégasque. La Cour rappelle d'abord avec précision les motifs retenus par la Cour d'appel pour justifier la double condamnation (10 000 euros en première instance, 5 000 euros en appel) : les juges du fond avaient estimé, d'une part, que le demandeur avait fait preuve de mauvaise foi en tentant sciemment de minorer sa connaissance de la cible et son rôle actif dans la rédaction des documents, alors qu'il avait simplement réalisé un investissement s'étant avéré malheureux ; d'autre part, que son argumentation d'appel était particulièrement téméraire en ce qu'il persistait à soutenir des contrevérités sans prouver ni manœuvres ni réticences dolosives déterminantes. La censure tombe, nette et classique dans sa formulation : en statuant ainsi, *« par des motifs impropres à caractériser, au-delà du caractère infondé des arguments invoqués et de la prescription de l'action, des circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et celui d'exercer un recours, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »*. La haute juridiction dissocie ainsi fermement l'échec procédural (fût-il dû à une argumentation dénuée de fondement factuel et juridique ou à une tentative de présentation avantageuse des faits) de la faute délictuelle spécifique requise pour sanctionner l'exercice d'une voie de droit. Enfin, la Cour rejette tant la demande additionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur p. B. (20 000 euros) que les demandes d'indemnités procédurales formulées par Monsieur d. A. au titre des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, au motif lapidaire qu'elles ne sont *« non autrement motivée[s] »*. Faisant application de l'article 457-1 du Code de procédure civile, et constatant que la cassation limitée à la suppression des condamnations pour abus de droit n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour prononce une cassation sans renvoi et condamne le défendeur au pourvoi aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut sa décision par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 17 janvier 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur d. A. à payer à Monsieur p. B. les sommes de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire et de 5.000 euros pour appel abusif, > > Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur p. B., > > Rejette les demandes présentées par M. d. A. au titre des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, > > Et vu l'article 457-1 du Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, > > Condamne p. B. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la Cour de révision de Monaco offre une double contribution remarquable à la théorie générale du procès civil et du droit des obligations. Il résout d'abord avec une grande fermeté conceptuelle le paradoxe procédural né de la rencontre entre une fin de non-recevoir (la prescription) et un vice du consentement (le dol) dont le régime temporel dépend de sa propre caractérisation substantielle (1). Il réaffirme ensuite avec vigueur la conception restrictive de l'abus du droit d'ester en justice, garantissant ainsi l'effectivité du droit d'accès au juge (2). #### 1. L'imbrication nécessaire de la recevabilité et du fond dans l'appréciation du point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol En théorie pure de la procédure civile, une distinction cardinale oppose les moyens de défense au fond et les fins de non-recevoir. Tandis que la défense au fond tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/06/2019** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **18266**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Heure upplémentaire - Preuve - Rémunération - Congé payé - Calcul - CDD - Licenciement - Motif valable (non) - Con équence Il appartient au alarié de rapporter la preuve de l'exi tence de heure upplémentaire dont il revendique le paiement et, ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir le élément qu'il détient et qui ont de nature à ju tifier le horaire effectivement réali é par le alarié. Seule le heure upplémentaire accomplie avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération. Pour pouvoir prétendre au paiement, dan le cadre de la pré ente in tance, de heure upplémentair… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > avail, Madame Carol MILLO, Mon ieur Alain HACHE, membre employeur , Me ieur Lucien REBAUDO, Karim TABCHICHE, membre alarié , et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le vingt- ept juin deux mille dix-neuf, par Mon ieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Madame Carol MILLO, Me ieur Lucien REBAUDO et Karim TABCHICHE, Mon ieur Alain HACHE étant empêché, a i té de Madame Chri tèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/09/2016** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **15327**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure prud'homale - Sur i à tatuer (non) - Effet dévolutif de l'appel - Caractère trè tardif de l'in tance en référé - Bonne admini tration de la ju tice L'appelant doit être débouté de a demande de ur i à tatuer dan la me ure où, eu égard, d'une part, à l'effet dévolutif de l'appel et, d'autre part, au caractère trè tardif de l'in tance en référé, initiée ix an aprè l'introduction de la procédure devant le Tribunal du travail, il n'apparaît pa conforme à une bonne admini tration de la ju tice de faire droit à une demande de ur i à tatuer dilatoire pui que liée à une demande d'experti e dont la Cour e trouve également a… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Paul CHAUMONT, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15306 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15306)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), exerçant les fonctions de « Floorman » (statut cadre) à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 3 mai 2010. Il réclamait un différentiel de rémunération de 76 650 euros, par rapport à un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, pour la période de mars 2005 à février 2010, assorti d'intérêts au taux légal. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a retenu que l'instance procédait d'une juxtaposition de litiges individuels et non d'un conflit collectif, mais a jugé que le demandeur n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un salarié déterminé relevant du CAFÉ DE PARIS ou du CASINO. La demande de communication des justificatifs de rémunération a été regardée comme visant à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. Il sollicitait à titre principal l'allocation de ses demandes, l'employeur n'ayant selon lui pas produit les pièces de comparaison, et à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Parallèlement, il avait saisi le juge des référés par exploit du 8 avril 2016 aux fins d'une expertise destinée à établir l'étendue de son préjudice. Dans ses dernières écritures, il a demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il se réservait de conclure au fond. La SBM, appelante incidente, a conclu au constat du caractère collectif du litige, relevant selon elle de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, et, au fond, au rejet des demandes. Elle s'est opposée au sursis, qualifié de dilatoire. Le présent arrêt ne statue que sur ce seul incident. Il est avant-dire droit au fond. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : une juridiction d'appel saisie d'une demande de sursis à statuer, fondée sur une instance parallèle en référé tendant à l'organisation d'une expertise, doit-elle y faire droit lorsque cette expertise est également sollicitée devant elle à titre subsidiaire ? Cette interrogation implique l'articulation de deux éléments : l'étendue de la dévolution opérée par l'appel, au regard de l'article 429 du Code de procédure civile, et l'appréciation, au titre de la bonne administration de la justice, du caractère utile ou dilatoire du sursis. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle motive sa décision par deux considérations cumulatives. **En premier lieu**, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 429 du Code de procédure civile, l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle relève que la dévolution s'est opérée, « fut-ce à titre subsidiaire », sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise. Les premiers juges étaient en effet critiqués pour ne pas avoir constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie d'autres salariés affectés à une autre salle de jeux. La demande d'expertise relève donc de l'objet même de l'appel, et non d'une instance distincte. **En second lieu**, la Cour retient « le caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en rétractation Procédure Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Tierce opposition - Recours en rétraction d'une décision du Tribunal Suprême - Absence de justification d'un droit méconnu par la décision contestée - Irrecevabilité de la tierce opposition formée par l'Union des Syndicats de Monaco Recevabilité de la tierce opposition formée par le Syndicat Non Jeux Unifié de la S.B.M., ni partie, ni appelé à intervenir dans la procédure relative à la décision contestée Arrêté Ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013, approuvant les statuts du S.N.J.U. Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels - Conditions requises pour la constitution d'un syndicat - Connexité des professions consistant en l'appartenance à une même branche d'activité - Statuts non conformes à la norme légale - Méconnaissance de l'article 2 de l'ordonnance-loi (oui) Rejet de la requête Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 19 février 2016, Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM (SNJU) et Union des Syndicats de Monaco (USM) c/ Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (SBM) et État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en rétractation Procédure Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Tierce opposition - Recours en rétraction d'une décision du Tribunal Suprême - Absence de justification d'un droit méconnu par la décision contestée - Irrecevabilité de la tierce opposition formée par l'Union des Syndicats de Monaco Recevabilité de la tierce opposition formée par le Syndicat Non Jeux Unifié de la S.B.M., ni partie, ni appelé à intervenir dans la procédure rel??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? xiste entre elles quant à l'objectif professionnel qu'elles sont chargées d'atteindre, en l'occurrence l'appartenance à la même branche d'activité ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas des salariés qui concourent aux activités de spectacle ou aux activités immobilière de la SBM, car ils ne participent pas à une même activité d'accès et de fonctionnement du Casino ; que c'est donc par une motivation exempte de critiques qu'il a été jugé que plusieurs métiers ou professions ayant vocation à adhérer au SNJU ne participaient pas à une même activité ; Que la SBM soutient, en ou??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e Saint-Charles, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, officier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, M. Didier RIBES, membre titulaire, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur et M. Guillaume DRAGO, membres suppléants. et prononcé le dix-neuf février deux mille seize en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 19 février 2016, Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM (SNJU) et Union des Syndicats de Monaco (USM) c/ Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (SBM) et État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 20 janvier 2009, n° jp-100005 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 20 janvier 2009, n° jp-100005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2009/01-20-jp-100005)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’appréciation de la Cour européenne des droits de l’homme trouve son origine dans une opération relevant du marché de l’art et met en présence une personne physique privée ainsi qu’une puissance publique étrangère à la nationalité de l’acquéreur. Le requérant, Monsieur Claude Dray, est un ressortissant de nationalité française, né en 1935 et ayant établi sa résidence sur le territoire français, plus précisément dans la commune de Neuilly-sur-Seine. Les faits matériels, tels qu’ils ressortent de l’exposé succinct de la décision, débutent par la participation du requérant à une vente aux enchères publiques. La date exacte, le lieu géographique précis de cette vente ainsi que la nature ou l’auteur de l’œuvre d’art concernée ne sont pas précisés dans la décision. Toujours est-il qu’à l’issue de cette procédure d’adjudication, Monsieur Claude Dray s’est porté acquéreur d’un tableau. Toutefois, le processus d’acquisition définitive de ce bien mobilier par l’adjudicataire a été interrompu par l’intervention de la puissance publique monégasque. En effet, l’État monégasque est intervenu à l’opération en usant d’un droit de préemption sur l’œuvre d’art en question. La décision précise que l’exercice de ce droit de préemption a été réalisé « pour le compte de l’État monégasque », venant ainsi se substituer à l’acquéreur initial à l’issue de la vente aux enchères. Les modalités juridiques exactes ainsi que le fondement textuel de ce droit de préemption étatique ne sont pas précisés dans la décision, mais cette prérogative de puissance publique a eu pour effet immédiat de priver le requérant de la propriété et de la possession du tableau qu’il venait d’acquérir aux enchères. C’est cette éviction de l’acquéreur par le jeu de la préemption étatique qui constitue le nœud factuel du litige. Contestant la régularité et le bien-fondé de cette intervention de l’État monégasque dans le processus d’acquisition de l’œuvre, Monsieur Claude Dray a entrepris de remettre en cause la validité juridique de cet acte de préemption afin d’obtenir, in fine, la restitution matérielle et juridique du tableau litigieux. Ce différend patrimonial et administratif initial s’est alors déplacé sur le terrain judiciaire, donnant naissance à un parcours procédural complexe à dimension transfrontalière, impliquant successivement deux ordres juridictionnels nationaux distincts avant d’atteindre le prétoire de la juridiction strasbourgeoise. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de contester l’exercice du droit de préemption exercé pour le compte de l’État monégasque et d’obtenir la remise du bien, le requérant a engagé une série d’actions en justice qui s’est déployée en trois phases successives : une première phase devant le juge français, une deuxième phase devant le juge monégasque, et enfin une troisième phase devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un premier temps, Monsieur Claude Dray a esté devant les juridictions françaises. Le choix de saisir initialement l’ordre juridictionnel français (dont la nature exacte, judiciaire ou administrative, ainsi que le degré de juridiction ne sont pas précisés dans la décision) s’est toutefois soldé par un échec procédural. En effet, le texte de la décision mentionne tour à tour que les juridictions françaises « l’ont débouté » et, plus précisément dans le corps de l’exposé, que le requérant a été « déclaré irrecevable en son action devant le juge français ». Les motifs exacts de cette irrecevabilité — qu’ils tiennent à l’immunité de juridiction de l’État monégasque, à l’incompétence internationale des tribunaux français ou à toute autre fin de non-recevoir — ne sont pas précisés dans la décision. Dans un deuxième temps, tirant les conséquences de cette irrecevabilité prononcée en France, le requérant s’est tourné vers l’ordre juridictionnel de l’État auteur de la préemption. Il a ainsi saisi les juridictions monégasques d’une action visant un double objectif : d’une part, un « recours en appréciation de la validité de la préemption » afin d’en faire constater l’invalidation, et, d’autre part, une demande « en restitution » afin de se voir remettre le tableau litigieux. Le parcours au sein des juridictions de la Principauté a conduit l’affaire jusque devant la plus haute juridiction de l’État en matière administrative et constitutionnelle, à savoir le Tribunal suprême de Monaco. Cependant, la décision relève que le requérant a « vainement saisi les juridictions monégasques ». Ses demandes tendant à l’invalidation de la préemption et à la restitution de l’œuvre ont donc été rejetées par les juges internes monégasques, la date et la teneur exacte de la décision du Tribunal suprême n’étant pas précisées dans la décision commentée. Dans un troisième temps, estimant que le déroulement de la procédure devant la haute juridiction monégasque n’avait pas respecté les standards fondamentaux du procès équitable, Monsieur Claude Dray a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, dirigée contre la Principauté de Monaco (le numéro d’enregistrement de la requête et la date de son introduction ne sont pas précisés dans la décision). Pour assurer la défense de ses intérêts devant la juridiction européenne, le requérant a été représenté par Maître B. Busquere-Beaury, avocate exerçant au barreau de Paris. De son côté, le gouvernement monégasque (« le Gouvernement ») a été représenté dans cette instance internationale par son agent, Monsieur J.-F. Renucci, agissant en sa qualité de conseiller aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Aux termes de sa requête initiale devant la Cour de Strasbourg, les prétentions du requérant se fondaient exclusivement sur le terrain procédural de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Invoquant expressément les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, Monsieur Claude Dray soutenait que sa cause n’avait pas été entendue de manière équitable et impartiale par les juridictions monégasques, et tout particulièrement par le Tribunal suprême de Monaco. Les griefs précis formulés à l’encontre de la composition ou du fonctionnement du Tribunal suprême au soutien de cette allégation de défaut d’équité et d’impartialité ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, alors que l’instance était pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, une évolution décisive est intervenue dans les rapports entre les parties. Par deux lettres datées du même jour, le 22 décembre 2008, le requérant et le gouvernement monégasque ont conjointement ou parallèlement pris l’initiative d’informer la Cour d’un élément nouveau : ils étaient parvenus à s’entendre sur les modalités d’un accord amiable réglant de manière définitive le litige relatif au tableau préempté. Dans le cadre de cette correspondance du 22 décembre 2008, le requérant a expressément précisé à la juridiction européenne qu’en conséquence de cet accord, il ne souhaitait plus maintenir sa requête. Dès lors, les prétentions des parties ont convergé vers une issue non contentieuse du litige européen. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige soulevait initialement une question substantielle de droit européen des droits de l’homme — à savoir la conformité de la procédure suivie devant le Tribunal suprême de Monaco aux exigences d’équité et d’impartialité garanties par l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre d’un recours en validité d’une préemption étatique —, l’évolution des circonstances en cours d’instance a radicalement déplacé l’objet du problème juridique soumis à la Cour. En effet, à la suite de la réception des deux courriers datés du 22 décembre 2008 faisant état d’une entente entre Monsieur Claude Dray et le gouvernement monégasque, la juridiction strasbourgeoise n’avait plus à s’interroger, à titre principal, sur l’existence d’une éventuelle violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le problème de droit que la Cour devait trancher était désormais d’ordre strictement procédural et portait sur les conditions d’extinction de l’instance internationale. Plus précisément, la question juridique posée à la Cour européenne des droits de l’homme était la suivante : la conclusion, en cours d’instance, d’un accord amiable réglant définitivement le litige entre le requérant et l’État défendeur, accompagnée de la déclaration expresse du requérant selon laquelle il n’entend plus maintenir sa requête, justifie-t-elle la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention, ou existe-t-il des circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles qui exigeraient néanmoins la poursuite de l’examen au fond du grief tiré de la violation du droit à un procès équitable et impartial ? Il appartenait donc au juge européen de vérifier si les conditions cumulatives — l’une positive (le désistement du requérant consécutif à un accord), l’autre négative (l’absence d’impératif d’ordre public européen commandant le maintien de l’instance) — posées par l’article 37 § 1 de la Convention étaient réunies en l’espèce pour mettre un terme définitif à la procédure sans statuer sur le bien-fondé de la requête. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation déployée par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision du 20 janvier 2009 se caractérise par sa grande concision et sa rigueur syllogistique, typiques des décisions de radiation du rôle rendues en formation collégiale sous la présidence de Monsieur Peer Lorenzen, assisté de Madame Claudia Westerdiek, greffière. D’emblée, après avoir rappelé l’objet de la requête et le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention visant le Tribunal suprême de Monaco, la Cour pose le postulat directeur de son raisonnement : elle « relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant ». Pour justifier ce refus d’entrer dans l’examen au fond de la prétendue violation du droit à un procès équitable et impartial, la juridiction structure sa motivation en deux étapes distinctes, qui épousent fidèlement l’architecture de l’article 37 § 1 de la Convention. Dans un premier temps, la Cour procède à une constatation factuelle et juridique relative à la volonté des parties et au sort de l’action. Elle prend acte des deux lettres du 22 décembre 2008 par lesquelles le requérant et le gouvernement monégasque l’ont informée de la conclusion d’un accord dont les modalités règlent définitivement le litige. La Cour relève tout particulièrement que, dans ce cadre, le requérant a précisé qu’il ne maintenait dès lors plus sa requête. Opérant la qualification juridique de cette manifestation de volonté « à la lumière de ce qui précède », la Cour constate que le requérant « n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention ». Il est intéressant de noter, sur le plan de la technique juridique, que bien que le retrait de la requête soit directement causé par un accord amiable entre les parties, la Cour fonde formellement sa décision sur l’alinéa a) de l’article 37 § 1 (le fait que le requérant n’entend plus maintenir sa requête) plutôt que sur l’article 39 ou l’article 37 § 1 b) relatif à la résolution du litige, tout en liant intrinsèquement ce désistement à l’existence de l’accord définitif. Dans un second temps, la Cour met en œuvre la clause de sauvegarde de l’ordre public européen prévue à la fin du premier paragraphe de l’article 37. En effet, la volonté individuelle du requérant de retirer sa plainte ne lie pas de manière absolue la juridiction internationale, qui demeure gardienne de l’intérêt général conventionnel. C’est pourquoi la Cour examine d’office la condition négative posée par le texte. Se fondant expressément sur « l’article 37 § 1 in fine », la Cour « estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête ». En l’absence d’un tel impératif lié aux droits fondamentaux — le litige patrimonial initial étant définitivement réglé à la satisfaction du requérant —, rien ne s’oppose à ce que le désistement produise son plein effet extinctif. De la réunion de ces deux éléments (le non-maintien de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) et l’absence de circonstance particulière au sens de l’article 37 § 1 in fine), la Cour tire la conclusion logique qui s’impose : « Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle ». Par suite, le grief initial tiré de la violation de l’article 6 de la Convention n’est pas examiné au fond, ce que le sommaire de la décision synthétise par les mentions « violation de l’article 6 (non) » et « application de l’article 37 (oui) - radiation du rôle ». ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour européenne des droits de l’homme prononce le dispositif suivant, reproduit dans ses termes exacts : > « Décide de rayer la requête du rôle. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Dray c. Monaco* rendue le 20 janvier 2009 s’inscrit au croisement de plusieurs thématiques majeures du droit européen des droits de l’homme et de ses rapports avec l’ordre juridique monégasque : la subsidiarité du mécanisme conventionnel à travers le règlement amiable des différends, le maniement technique des fondements de la radiation du rôle de l’article 37 de la Convention, et la question sous-jacente — bien qu’évitée en l’espèce — du contrôle de conventionnalité des procédures suivies devant le Tribunal suprême de Monaco. En premier lieu, cette décision illustre parfaitement la philosophie même du système de protection instauré par la Convention, lequel privilégie la résolution consensuelle des litiges et le rétablissement rapide des droits individuels sur le prononcé systématique d’arrêts de condamnation. Dans l’architecture de la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure contentieuse menant à un constat de violation n’est pas une fin en soi ; elle demeure subsidiaire par rapport à la capacité des États parties à redresser eux-mêmes, fût-ce tardivement et par la voie transactionnelle, les situations litigieuses. En l’espèce, la décision met en lumière une articulation remarquable entre la réalité matérielle d’un « accord amiable » (terme employé dans le résumé officiel de la décision) ou d’un « accord qui règle définitivement le litige » (terme employé dans les motifs) et sa traduction procédurale sous l’angle du désistement d’instance. Sur le plan de la technique conventionnelle, l’arrêt commenté offre un exemple topique de l’application de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cet article dispose qu’à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir. Ce qui retient l’attention du juriste dans l’affaire *Dray c. Monaco*, c’est la cause déterminante de cette perte d’intention de maintenir la requête. Le requérant ne renonce pas à son action par désintérêt, par lassitude procédurale ou par négligence dans le suivi de son dossier devant le greffe ; il y renonce parce que les deux parties, par des lettres datées du 22 décembre 2008, ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à une entente définitive. Ce faisant, la Cour opère une jonction entre la négociation bilatérale extrajudiciaire et l’acte unilatéral de désistement. Plutôt que d’entériner formellement un règlement amiable dont les clauses financières ou matérielles (telles que le sort exact du tableau préempté ou l’octroi d’une éventuelle indemnisation compensatoire, qui ne sont pas précisés dans la décision) auraient dû être détaillées et exposées dans la décision publique, le recours au mécanisme de l’article 37 § 1 a) permet aux parties de conserver une certaine confidentialité sur la teneur exacte des concessions réciproques. Il suffit à la Cour de constater, par la concordance des lettres du 22 décembre 2008, la réalité de l’accord réglant définitivement le litige et la volonté expresse et non équivoque du requérant de retirer sa plainte. En deuxième lieu, l’analyse de la décision révèle le rôle fondamental du contrôle de l’ordre public européen exercé au titre de l’article 37 § 1 *in fine*. Même en présence d’un accord définitif entre un particulier et un État, et même face à un désistement explicite, la Cour européenne des droits de l’homme ne joue jamais le rôle d’une simple chambre d’enregistrement. Sa mission dépasse la seule justice commutative entre le requérant (M. Claude Dray) et le défendeur (la Principauté de Monaco) ; elle comporte une dimension objective d’intérêt général visant à assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les Hautes Parties contractantes. Dès lors, en affirmant qu’« aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête », la Cour livre une appréciation implicite mais déterminante sur la nature du litige. Ce litige, aussi important fût-il pour le patrimoine du requérant et pour les collections publiques ou la politique culturelle de l’État monégasque, demeurait circonscrit à une opération d’acquisition d’un bien mobilier aux enchères et à l’exercice ponctuel d’un droit de préemption étatique. La Cour juge implicitement que la question soulevée ne révélait pas, en l’état du dossier et compte tenu de la satisfaction obtenue par le requérant grâce à l’accord, un dysfonctionnement systémique ou structurel grave des droits fondamentaux à Monaco qui aurait impérativement nécessité une décision de principe sur le fond. En troisième lieu, du point de vue de l’ordre juridique monégasque, cette décision présente une portée toute particulière en raison de l’organe juridictionnel national qui était visé par la requête initiale : le Tribunal suprême de Monaco. Dans sa requête, Monsieur Claude Dray mettait directement en cause l’équité et l’impartialité de cette juridiction suprême au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, à l’occasion d’un recours en appréciation de la validité de la préemption et en restitution. Or, le Tribunal suprême occupe une place singulière et éminente dans les institutions de la Principauté, statuant à la fois comme juge constitutionnel et comme juge administratif suprême. Toute requête admise à l’examen de la Cour de Strasbourg qui questionne l’impartialité ou l’équité procédurale d’une telle juridiction suprême revêt, par nature, une sensibilité institutionnelle élevée pour l’État défendeur. En parvenant à un accord amiable avec le requérant en décembre 2008, le gouvernement monégasque a éteint l’intérêt à agir du requérant et a, par voie de conséquence, évité que la Cour européenne des droits de l’homme ne se livre à un contrôle approfondi et public de la conformité de la procédure suivie devant le Tribunal suprême aux standards de l’article 6 § 1. La radiation du rôle prononcée le 20 janvier 2009 laisse ainsi entière la question de fond initialement posée par le requérant : la Cour ne conclut pas à la violation de l’article 6, mais elle ne délivre pas non plus un brevet de conventionnalité au profit de la procédure interne critiquée. Sur le plan strictement jurisprudentiel, l’état du droit monégasque relatif au contentieux de la préemption des œuvres d’art et au fonctionnement du Tribunal suprême demeure donc intact à l’issue de cette instance européenne. Enfin, l’affaire *Dray c. Monaco* met en évidence les difficultés inhérentes aux litiges transfrontaliers impliquant des actes de puissance publique. Le fait que le requérant, citoyen français résidant en France, ait d’abord saisi les juridictions françaises avant d’être déclaré irrecevable, puis ait dû porter son action devant les juridictions monégasques pour contester une
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2185 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2185 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2185)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans les relations conventionnelles unissant le corps médical monégasque aux organismes locaux de sécurité sociale. Le 1er février 2006, deux caisses de sécurité sociale monégasques — la Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.) et la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) — ont conclu avec l'Ordre des médecins une convention d'une durée de trois ans. Cet accord collectif avait pour objet principal de fixer le montant maximum des honoraires dus par les bénéficiaires des prestations sociales aux praticiens autorisés à exercer leur art sur le territoire de la Principauté. La particularité économique de ce mécanisme conventionnel résidait dans le fait que les plafonds d'honoraires ainsi convenus étaient supérieurs à ceux établis par la réglementation en vigueur, offrant ainsi un avantage tarifaire tant aux praticiens adhérents qu'à leurs patients pour la prise en charge des soins. L'architecture juridique de ce dispositif reposait sur le volontariat individuel s'inscrivant dans un cadre collectif préétabli. Aux termes de l'article 3 de ladite convention, chaque praticien autorisé à exercer à Monaco disposait de la faculté d'y adhérer individuellement. En souscrivant à ce mécanisme, le médecin s'engageait en contrepartie à respecter, d'une part, les tarifs applicables définis par l'accord et, d'autre part, certaines règles de bonne pratique médicale et administrative. La liberté contractuelle du professionnel de santé était par ailleurs ménagée par la reconnaissance explicite de la faculté de résilier unilatéralement son adhésion au contrat, sous la seule réserve de l'observation d'un délai de préavis. Pour garantir l'effectivité des engagements souscrits et assurer la discipline conventionnelle, les parties signataires avaient institué un organe paritaire spécifique. L'article 21 de la convention prévoyait en effet la création d'une « Commission mixte d'études et de conciliation » (également désignée dans les visas de l'arrêt comme la « commission mixte d'étude et de conciliation des caisses sociales de Monaco », incluant à ce titre les caisses de compensation des services sociaux, la caisse autonome des retraites et la caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants). Les rédacteurs de la convention avaient attribué à cette commission la compétence matérielle pour connaître de « toute faute, abus ou fraudes » relevés à l'encontre d'un membre du corps médical adhérent. Le texte organisait une procédure graduée : en cas d'échec d'une phase de conciliation préalable, la Commission mixte était investie du pouvoir de sanctionner le praticien en prononçant son exclusion, temporaire ou définitive, du bénéfice des dispositions de la convention. La nature des décisions rendues par cet organe avait fait l'objet d'une qualification expresse par les parties signataires à l'article 29 de la convention, lequel stipulait que la Commission « statue en dernier ressort et que ses décisions ont un caractère définitif ». Cette terminologie, empruntée au vocabulaire du droit processuel, était de nature à créer une ambiguïté sur la véritable nature juridique de l'organe ainsi créé et des actes émanant de lui. C'est dans ce cadre normatif que Monsieur a. ZE. (également désigné sous l'initiale M. Z. dans le corps de l'arrêt), médecin psychiatre de nationalité monégasque exerçant dans la Principauté, avait adhéré à la convention du 1er février 2006. À la suite de contrôles dont le détail factuel n'est pas précisé dans la décision, les caisses de sécurité sociale ont saisi la Commission mixte d'études et de conciliation d'un certain nombre d'agissements imputés à ce praticien. Au terme de son examen, la Commission mixte a retenu à l'encontre du docteur ZE. divers manquements à ses obligations contractuelles. Estimant qu'en raison de leur « caractère systématique », ces manquements revêtaient la qualification d'« abus graves », la Commission a pris, le 12 novembre 2008, une « décision de déconventionnement définitif » à l'encontre du médecin psychiatre. Cet acte a été formellement notifié à l'intéressé deux jours plus tard, le 14 novembre 2008. Privé définitivement du bénéfice du régime conventionnel et des tarifs majorés qu'il permettait d'appliquer aux assurés sociaux, le praticien a entendu contester cette mesure devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant une lecture littérale de l'article 29 de la convention du 1er février 2006, selon lequel la Commission mixte « statue en dernier ressort », Monsieur a. ZE. a directement saisi la Cour de révision de la Principauté de Monaco d'un pourvoi dirigé contre la décision de déconventionnement définitif du 12 novembre 2008. Il n'y a donc eu, en l'espèce, aucune saisine préalable du Tribunal de première instance ni de la Cour d'appel de Monaco, le demandeur ayant considéré que la Commission mixte avait agi comme une juridiction statuant en premier et dernier ressort, ouvrant ainsi directement la voie du recours en révision. Le parcours procédural devant la Haute juridiction s'est déroulé selon les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile monégasque : - Le 12 décembre 2008, Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur a. ZE., a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2009/15 en session). - Le même jour, le demandeur s'est acquitté de l'obligation légale de consignation préalable, attestée par un récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 37697, garantissant le dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi. - Le 12 janvier 2009, la déclaration de pourvoi a été signifiée aux défenderesses, et la requête développant les moyens du demandeur (lesquels moyens de fond ou de forme contre la décision de déconventionnement ne sont pas précisés dans la décision) a été simultanément déposée au greffe général et signifiée. - Le 11 février 2009, la C.C.S.S. et la C.A.M.T.I., agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général en exercice, Monsieur m. PI., et représentées par Maître Frank Michel, avocat-défenseur, ont déposé et signifié leur contre-requête. - Les échanges contradictoires se sont poursuivis par le dépôt et la signification d'une réplique par le demandeur le 19 février 2009, suivie d'une réplique sommaire déposée et signifiée par les caisses défenderesses le 27 février 2009. - L'instruction de l'affaire devant la Cour de révision a pris fin le 11 mars 2009 par l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le Ministère public a déposé ses conclusions écrites le 13 mars 2009. - L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2009, au cours de laquelle le Conseiller Jerry Sainte-Rose a présenté son rapport, avant que les conseils des parties (Maître Danièle Rieu, avocat au Barreau de Nice, plaidant pour le demandeur, et Maître Frank Michel plaidant pour les caisses) et Monsieur le Procureur Général Jacques Raybaud ne soient entendus en leurs observations et réquisitions. Dans le cadre de cette instance, le débat s'est immédiatement cristallisé autour d'une fin de non-recevoir soulevée à titre liminaire par la défense. Les caisses de sécurité sociale (C.C.S.S. et C.A.M.T.I.) ont contesté la recevabilité même du pourvoi en révision. Elles soutenaient que la voie de la révision n'était pas ouverte en l'espèce, au motif que le recours était dirigé contre un acte qui, n'émanant pas d'un organe juridictionnel, ne pouvait juridiquement recevoir la qualification de « jugement » au sens des dispositions de l'article 439 du Code de procédure civile. Les arguments développés en réplique par le demandeur au pourvoi pour défendre la recevabilité de son recours et soutenir le caractère juridictionnel de la Commission mixte ne sont pas explicitement détaillés dans l'arrêt (non précisé dans la décision), mais ils procédaient nécessairement de l'invocation des termes mêmes de la convention de 2006 (notamment l'exercice d'un pouvoir de sanction pour faute et la mention d'une décision rendue « en dernier ressort »). La Cour de révision devait dès lors trancher cette question préalable de compétence et de recevabilité avant tout examen éventuel du fond du litige. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une question fondamentale de droit processuel et d'organisation judiciaire, touchant à la définition même de l'acte juridictionnel et au monopole de la loi dans l'institution des tribunaux. Le problème juridique pouvait se formuler ainsi : **Un organe paritaire institué par une convention collective de droit privé conclue entre des caisses de sécurité sociale et un ordre professionnel, investi par cet accord du pouvoir d'exclure définitivement un praticien adhérent en cas de manquement grave à ses obligations et dont les décisions sont conventionnellement qualifiées de rendues « en dernier ressort », constitue-t-il une juridiction au sens de l'article 88 de la Constitution monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que ses décisions s'analyseraient en des jugements susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de révision par application de l'article 439 du Code de procédure civile ?** De la réponse à cette question dépendait la nature juridique exacte de la mesure de « déconventionnement définitif » : s'agissait-il d'une sentence juridictionnelle (ou disciplinaire à caractère juridictionnel) soumise au contrôle direct du juge de cassation/révision, ou d'un simple acte juridique de droit privé relevant de la sphère contractuelle et échappant, en tant que tel, à la censure directe de la Cour suprême judiciaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les caisses sociales et déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux, d'une grande concision, qui articule les normes supralégislatives (constitutionnelle et conventionnelle) avec les règles du Code de procédure civile et les principes du droit des obligations. Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en quatre étapes logiques : **1. Le rappel du cadre normatif supérieur gouvernant l'existence d'une juridiction (la majeure du syllogisme) :** La Cour commence par mobiliser conjointement le droit constitutionnel monégasque et le droit européen des droits de l'homme pour définir le critère organique et formel du « tribunal ». Elle vise, en premier lieu, l'article 88 de la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, aux termes duquel « l'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux sont fixés par la loi ». Ce texte consacre un monopole absolu du législateur pour instituer des organes juridictionnels et en déterminer les règles constitutives. Elle vise, en second lieu, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il résulte que « les tribunaux sont établis par la loi ». En associant ces deux textes fondamentaux, la Cour de révision pose un critère formel intangible : nul organe ne peut revêtir la qualité de juridiction s'il ne tire son existence et son investiture d'un acte législatif. **2. La qualification de l'organe auteur de l'acte attaqué (la mineure du syllogisme) :** Confrontant ce principe constitutionnel et conventionnel aux faits de l'espèce, la Cour examine l'origine de la Commission mixte d'études et de conciliation des caisses sociales. Elle constate que cette commission n'a pas été créée par le législateur monégasque, mais « a été instituée par un accord contractuel dit Convention » (l'accord du 1er février 2006 conclu entre les caisses et l'Ordre des médecins). La conclusion tombe alors avec l'évidence de la logique formelle : la Commission mixte « n'est donc pas un tribunal ». La volonté des parties à un contrat, fût-il collectif et d'intérêt général comme une convention médicale, est radicalement impuissante à ériger un organe conventionnel au rang d'institution juridictionnelle. Les stipulations de l'article 29 de la convention, qui prêtaient aux décisions de la commission l'autorité de décisions rendues « en dernier ressort », sont ainsi implicitement mais nécessairement neutralisées : la qualification donnée par les parties ne lie pas le juge et ne peut déroger à l'ordre public constitutionnel de l'article 88. **3. La requalification substantielle de l'acte litigieux :** Ayant dénié la qualité de tribunal à l'organe, la Cour de révision procède, par voie de conséquence, à l'analyse de la nature juridique véritable de l'acte pris le 12 novembre 2008. Si la décision de « déconventionnement définitif » n'est pas un jugement, quelle est sa nature en droit positif ? La Cour opère ici une requalification purement civiliste et contractuelle de la situation : - D'une part, la relation unissant Monsieur ZE. aux caisses de sécurité sociale procède d'un « contrat d'adhésion souscrit par M. Z. » sur le fondement de l'article 3 de la convention collective du 1er février 2006. - D'autre part, la décision d'exclusion définitive prise par la Commission mixte à la suite de la constatation de manquements graves et systématiques « s'analyse en une résiliation conventionnelle, à l'initiative des caisses de sécurité sociale, du contrat d'adhésion ». Par cette formule décisive, la Cour ramène le mécanisme de la Commission mixte dans le giron exclusif du droit des contrats. L'intervention de cet organe paritaire ne constitue qu'une modalité procédurale, contractuellement aménagée par la convention-cadre, d'exercice du droit de résiliation unilatérale pour inexécution (faute, abus ou fraude du cocontractant). L'acte du 12 novembre 2008 est donc un acte juridique de droit privé (une résiliation contractuelle) et non un acte juridictionnel. **4. La sanction procédurale au regard du Code de procédure civile et le sort de l'amende :** La nature non juridictionnelle de l'acte étant établie, la Cour fait application de l'article 439 du Code de procédure civile. Ce texte réserve l'ouverture du pourvoi en révision aux seules décisions de nature juridictionnelle (les jugements et arrêts rendus en dernier ressort). L'acte attaqué étant dépourvu de cette nature, le pourvoi formé directement contre lui devant la Cour de révision est frappé d'une irrecevabilité radicale. Enfin, sur le terrain des sanctions procédurales accessoires, la Cour fait preuve de mansuétude à l'égard du demandeur. Alors que l'irrecevabilité ou le rejet d'un pourvoi entraîne habituellement la condamnation du demandeur au paiement de l'amende légale préalablement consignée (en l'espèce déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 12 décembre 2008), la Cour énonce « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser M. A. Z. du paiement de l'amende ». Bien que l'arrêt n'explicite pas davantage ces circonstances, il est permis de déduire des éléments mêmes constatés par la Cour dans son exposé des faits que la rédaction très ambiguë de l'article 29 de la convention (« statue en dernier ressort ») avait pu légitimement induire le praticien en erreur sur la nature de l'organe et sur la voie de recours appropriée. Le demandeur supporte néanmoins la charge des dépens de l'instance. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > - déclare le pourvoi irrecevable ; > - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ; > - condamne M. a. ZE. aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL sous sa due affirmation, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2009 par la Cour de révision de Monaco, au rapport du conseiller Jerry Sainte-Rose, constitue une décision de principe majeure en droit processuel monégasque. Par la clarté de ses visas et la fermeté de sa motivation, il fixe la frontière infranchissable qui sépare la justice publique — monopole régalien encadré par la Constitution et le droit conventionnel européen — des mécanismes privés de régulation contractuelle ou professionnelle. #### 1. L'affirmation du monopole législatif dans l'institution des juridictions : la convergence des articles 88 de la Constitution et 6 § 1 de la CEDH L'apport théorique premier de cet arrêt réside dans la combinaison explicite de l'article 88 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l'Europe et la ratification de la Convention européenne ont conduit les juridictions monégasques à intégrer pleinement les standards européens du procès équitable dans leur contrôle. En visant simultanément la norme suprême interne et la norme internationale, la Cour de révision met en lumière l'identité parfaite de *ratio legis* entre ces deux dispositions. L'exigence selon laquelle un tribunal doit être « établi par la loi » (article 6 § 1 CEDH) ou voir son organisation, sa compétence et son fonctionnement « fixés par la loi » (article 88 de la Constitution) répond à une garantie démocratique fondamentale : soustraire l'organisation judiciaire à l'arbitraire de l'exécutif comme aux arrangements particuliers des personnes privées ou des corps intermédiaires. Dans l'ordre juridique monégasque, cette règle signifie que la fonction de juger — entendue au sens strict de trancher un litige avec l'autorité de la chose jugée par un acte susceptible des voies de recours propres aux jugements — ne peut émaner que d'une autorité ayant reçu une habilitation législative expresse. Or, en l'espèce, la convention du 1er février 2006, bien qu'associant des organismes chargés de la gestion d'un service social (la C.C.S.S. et la C.A.M.T.I.) et un organisme professionnel (l'Ordre des médecins), demeurait, en l'absence de loi érigeant sa commission paritaire en juridiction spéciale, un pur « accord contractuel ». Cette solution exclut en l'espèce le recours aux critères purement matériels ou fonctionnels parfois utilisés en doctrine pour identifier une juridiction dans le silence des textes. Même si la Commission mixte présentait des traits mimétiques avec une juridiction disciplinaire (saisine pour « faute, abus ou fraudes », phase préalable de conciliation, prononcé d'une sanction d'exclusion, affirmation par l'article 29 d'une décision prise « en dernier ressort » avec un « caractère définitif »), le défaut du critère organique et formel (l'absence de loi institutive) suffit à lui dénier radicalement la qualité de tribunal. En droit monégasque, il n'existe pas de « juridiction de fait » ou de « juridiction purement conventionnelle » hors du cadre légal (étant observé que même l'arbitrage, justice privée par excellence, ne produit d'effets juridictionnels que parce que la loi — le Code de procédure civile — l'autorise, l'organise et en règle les voies de recours, qualification qui n'était d'ailleurs nullement revendiquée ni applicable en l'espèce). #### 2. La délimitation rigoureuse du champ d'application de l'article 439 du Code de procédure civile Sur le terrain strictement procédural, l'arrêt apporte un éclairage essentiel sur l'article 43
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 février 2004, n° 6658 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 février 2004, n° 6658 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/02-19-6658)) ## Faits et procédure Une salariée, c. BO., est engagée le 23 janvier 1989 par la communauté religieuse Ma. Jo. en qualité de femme de service, puis de cuisinière. À compter du 1er septembre 1994, son contrat est transféré au Cours de l'Enfant Jésus, établissement d'enseignement catholique privé sous contrat avec l'État monégasque. Après la nomination d'une nouvelle directrice en septembre 2001, la salariée fait l'objet de deux avertissements, les 26 octobre et 5 novembre 2001, pour attitude agressive et inobservation d'instructions. Le 15 novembre 2001, elle est victime d'un malaise suivi d'une chute, qui occasionne des blessures médicalement constatées. Le 23 novembre 2001, l'employeur lui notifie un licenciement immédiat et sans indemnités pour faute grave. Le motif invoqué est une présentation sur le lieu de travail en état d'ébriété, accompagnée d'un individu inconnu du personnel et au comportement agressif. La salariée saisit le tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 3 mars 2003. Elle réclame des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et de congédiement, ainsi que 100 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'employeur soulève l'irrecevabilité de l'instance au regard du principe de l'unicité de l'instance (article 59 de la loi du 16 mai 1946), la salariée ayant antérieurement saisi le tribunal, par requête du 5 juin 2002, d'une demande aux mêmes fins dirigée contre une autre personne. Il conclut subsidiairement au rejet des prétentions et forme une demande reconventionnelle de 10 000 € de dommages et intérêts. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la recevabilité : le principe de l'unicité de l'instance fait-il obstacle à une seconde action portant sur les mêmes demandes lorsque les instances successives ne mettent pas en cause les mêmes parties ? La deuxième concerne la preuve de la faute grave : qui supporte la charge de la preuve, et des attestations émanant de salariés placés sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement peuvent-elles suffire à l'établir ? La troisième touche au caractère abusif de la rupture : une notification fondée sur un motif non démontré, accompagnée de circonstances vexatoires, ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts distincts des indemnités de rupture ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal rejette l'exception. Il énonce que l'article 59 de la loi du 16 mai 1946 « n'ayant vocation à s'appliquer que si les instances successivement introduites dérivent du même contrat de louage de services et opposent les mêmes parties ». La première instance ayant été dirigée contre une personne distincte, la condition d'identité des parties n'est pas remplie. **Sur la faute grave.** Le tribunal rappelle que « la charge de la preuve des éléments propres à le justifier incombe exclusivement à l'employeur ». Il écarte les trois attestations produites, émanant de salariés « dépendant au moment des faits hiérarchiquement du chef d'établissement », qui « doivent être examinés avec la plus grande circonspection ». Il relève que deux d'entre elles ne décrivent aucun fait constitutif d'une faute et que la troisième, seule à évoquer une odeur d'alcool, ne suffit pas à établir l'ébriété. Il tient compte du contexte médical, de l'accident survenu quelques instants plus tôt et des appréciations élogieuses des précédents employeurs. Il en déduit que « le licenciement immédiat de c. BO. ne reposant en définitive sur aucun motif valable » ; les avertissements antérieurs ne peuvent le fonder, « son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits se trouvant épuisé ». **Sur le caractère abusif.** Le tribunal retient que l'employeur a fait preuve « d'une grande légèreté et d'une précipitation blâmable voire même d'un véritable harcèlement ». Il relève la brièveté du délai entre les avertissements et le licenciement, les formes « vexatoires » de la notification et le caractère « fallacieux » et « outrageant » du motif. Il reconnaît un préjudice matériel, lié à l'âge de
# Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 janvier 2001, n° 12498 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 19 janvier 2001, n° 12498 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/2001/01-19-12498)) ## Faits et procédure Des négociations relatives à un projet de convention collective, présenté par l'organisation syndicale B, se déroulent à partir de novembre 1996 au sein d'une commission paritaire, puis se poursuivent en 1997, 1998 et 1999. Lors de la réunion du 12 octobre 1999, les parties modifient la rédaction de plusieurs articles et réservent la rédaction de l'article 7-4. Le projet définitif, adressé par l'inspecteur principal du travail le 2 novembre 1999, réserve encore l'article relatif au travail à temps partiel. Le syndicat patronal A rejette en sa totalité l'article 7 et formule des observations de forme et de fond, notamment au regard de négociations interprofessionnelles sur la durée du travail. Il obtient un report de la réunion du 16 novembre 1999. L'inspecteur clôt alors les négociations, le syndicat patronal n'envisageant pas de signer le texte sans connaître les conséquences d'une éventuelle modification de la durée du travail. Saisi par l'organisation syndicale B, le Ministre d'État engage la procédure de conciliation et d'arbitrage instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948. La commission de conciliation dresse un procès-verbal de non-conciliation le 29 mai 2000. Un collège de trois arbitres est désigné par arrêté ministériel du 19 juin 2000. La sentence est rendue le 20 décembre 2000. Elle constate l'accord des parties sur les articles du projet, à l'exception de l'article 7, et écarte comme « surabondant » l'article 2-2-1 proposé par le syndicat patronal, qui portait sur la dénonciation de la convention pour survenance d'un événement. Le syndicat patronal A forme un recours en annulation, fondé sur la violation de la loi et l'excès de pouvoir, dans le délai de dix jours prévu à l'article 12 de la loi précitée. Le Procureur général ne forme pas de recours. L'organisation syndicale B dépose une contre-requête en réplique tendant au rejet du recours. Le syndicat patronal soulève l'irrecevabilité de cette écriture. ## Question de droit La Cour supérieure d'arbitrage était appelée à trancher deux questions. La première est de nature procédurale : une partie défenderesse à un recours en annulation contre une sentence arbitrale peut-elle présenter des moyens par écrit, alors que la loi n'organise pas expressément cette faculté ? La seconde porte sur le fond du recours. Une sentence qui constate l'accord des parties sur l'ensemble d'un projet de convention collective, tout en excluant un article proposé par l'une d'elles au motif qu'il est surabondant, est-elle entachée de contradiction de motifs au sens de l'article 12 de la loi n° 473, ou bien les arbitres ont-ils excédé leurs pouvoirs en constatant un accord que l'une des parties contestait ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour s'appuie sur les articles 9 et 12 de l'ordonnance souveraine n° 3.916 du 12 décembre 1967. Le premier prévoit l'information des parties par le secrétariat, le second autorise le président à permettre des observations orales. Elle en déduit que ces textes visent à préserver « l'équilibre des parties » dans la défense des droits professionnels garantis par l'article 28 de la Constitution. Elle retient ainsi que : > « elles doivent donc conduire à reconnaître à toute partie défenderesse
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16729 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16729)) ## Faits et procédure La société B., société anonyme de droit luxembourgeois, fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite rendu le 23 décembre 2013 par la quinzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Par jugement du 18 mai 2015, la même juridiction admet au passif chirographaire de cette faillite la créance de la société A., également de droit luxembourgeois, pour un montant de 2.320.000 euros. Le 5 janvier 2016, la société A. obtient la mise en indisponibilité temporaire de 19.997 des 20.000 actions de la société anonyme monégasque C., détenues par la société B. Une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance, rendue le 7 janvier 2016 sur le fondement des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, confirme cette indisponibilité et autorise une saisie-arrêt entre les mains des actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société C. Par acte du 14 janvier 2016, la société A. fait pratiquer la saisie-arrêt et assigne la société B. ainsi que son curateur, Maître Alain Rukavina, en paiement de 2.820.142,50 euros et en validation de la saisie. Le curateur saisit le juge des référés en rétractation de l'ordonnance sur requête. Le Président prononce la rétractation et la mainlevée de la saisie par ordonnance du 24 février 2016. La Cour d'appel infirme cette décision le 31 mai 2016 et dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 doit recevoir plein effet. La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la société B. le 24 mars 2017. Le Tribunal, par jugement du 1er juin 2017, sursoit à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour d'appel sur l'exequatur des décisions luxembourgeoises. La Cour d'appel confirme l'exequatur par arrêt du 29 septembre 2017, la décision de première instance ayant été rendue le 1er décembre 2016. La société A. forme alors un pourvoi en révision contre cet arrêt. Devant le Tribunal, la société B. et son curateur concluent au débouté, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes de la société A., et à la mainlevée de la saisie. Ils forment en outre une demande reconventionnelle de 40.000 euros de dommages et intérêts. La société A. demande à titre principal un sursis à statuer, en invoquant le caractère non définitif de l'exequatur, et à titre subsidiaire le maintien de ses prétentions. La société C., tiers saisi, intervient à l'instance. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui s'articulent autour d'un même problème : quelle est l'incidence, sur une instance individuelle engagée à Monaco, d'une faillite prononcée à l'étranger et rendue exécutoire dans la Principauté ? La première question porte sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Le pourvoi en révision formé contre l'arrêt d'exequatur, qui n'était pas définitif, justifiait-il de suspendre l'instance ? La seconde question t