104 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 avril 2018, n° 16944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 avril 2018, n° 16944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-12-16944)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cours de l'année 2005, Monsieur d. ST. et Madame j. MI., son épouse, ont conclu un compromis de vente par-devant Maître Henry REY, notaire à Monaco, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé X1 à Monaco. Le prix de la transaction avait été arrêté à la somme de 1 250 000 euros, à laquelle s'ajoutaient la commission d'agence ainsi que les frais notariés. L'immeuble objet de la transaction entrait dans le champ d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. Conformément aux prescriptions de ce texte, l'officier ministériel instrumentaire a notifié la déclaration d'intention d'aliéner à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État le 21 avril 2005, afin de purger le droit de préemption conféré à la puissance publique. Par un courrier daté du 18 mai 2005, le Ministre d'État a fait connaître sa décision d'exercer le droit de préemption de l'État sur ledit bien. En exécution de cette décision administrative, la cession immobilière est intervenue au profit de l'État de Monaco, la venderesse initiale ayant perçu le prix de vente convenu. Contestant la régularité de cette éviction, Madame MI. épouse ST. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation. Par une décision rendue le 12 juin 2006, la Haute juridiction a prononcé l'annulation de la décision de préemption du 18 mai 2005. Pour fonder cette annulation au visa de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, le juge constitutionnel et administratif a relevé que l'État disposait d'un délai préfix d'un mois à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer sa prérogative. La notification ayant eu lieu le 21 avril 2005, le terme du délai légal était fixé au 21 mai 2005. Écartant l'argumentation de l'État qui invoquait l'application des articles 970 à 972 du Code de procédure civile et se bornait à démontrer une réception du courrier par le notaire le 23 mai 2005, le Tribunal Suprême a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision eût été portée à la connaissance du notaire au plus tard le 21 mai 2005. Cette tardiveté dans la notification entachait dès lors l'acte administratif d'illégalité. À la suite de cette annulation contentieuse, une phase d'échanges épistolaires s'est ouverte entre le conseil des époux ST. et le Ministre d'État afin de déterminer les suites à donner à la décision juridictionnelle, tant sur le plan de la propriété du bien que sur le terrain indemnitaire : * Par une missive du 28 juillet 2006, l'avocat des acquéreurs évincés a proposé une issue amiable consistant, d'une part, à leur céder le bien au prix initial de 1 250 000 euros et, d'autre part, à leur verser une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 110 000 euros en réparation des préjudices subis, à défaut de quoi le Tribunal de Première Instance pourrait être saisi pour ordonner le transfert de propriété. * Le 21 septembre 2006, le Ministre d'État a opposé un refus catégorique à toute prétention indemnitaire, motif pris de ce que l'illégalité de la préemption, purement formelle, n'engageait pas la responsabilité de la puissance publique. En revanche, l'autorité administrative s'est déclarée disposée à transférer la propriété de l'appartement au prix d'acquisition initial (prix de vente majoré de la commission d'agence, les frais notariés restant supportés par l'État), proposant l'établissement prochain d'un protocole d'accord. * Le 16 octobre 2006, le conseil des époux ST. a derechef sollicité une reconsidération de la position gouvernementale sur le volet indemnitaire. * Le 23 novembre 2006, le Ministre d'État a maintenu son refus d'indemnisation tout en réitérant son accord pour le transfert de propriété. * Ce n'est que par un courrier du 19 décembre 2006 que le conseil des demandeurs a formulé l'acceptation expresse de ses clients quant au principe du transfert du bien immobilier, tout en réservant la question indemnitaire. * Cent jours plus tard, le 29 mars 2007, l'Administrateur des domaines a confirmé se tenir à la disposition des acquéreurs pour accomplir les formalités de vente. * Dans l'intervalle, au début de l'année 2007, Maître Henry REY a décliné d'instrumenter l'acte en raison d'une divergence d'analyse juridique avec l'avocat des demandeurs. Maître Paul-Louis AUREGLIA a alors pris le relais pour finaliser la transaction. Finalement, par acte authentique du 29 mai 2007, l'État de Monaco a vendu le bien immobilier litigieux aux époux ST. pour le prix de 1 250 000 euros, correspondant exactement au montant stipulé lors du compromis initial de 2005. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant avoir subi divers préjudices financiers découlant des agissements de l'Administration, les époux ST. ont initié un long parcours procédural, marqué par une problématique complexe de répartition des compétences juridictionnelles entre le Tribunal Suprême et les juridictions de l'ordre judiciaire. Dans un premier temps, par exploit du 25 novembre 2008, les acquéreurs ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de 201 383 euros à titre principal et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. La demande principale englobait l'ensemble de la période écoulée depuis l'éviction initiale de 2005 et se ventilait entre le surcoût lié au différentiel de taux d'intérêt bancaire entre 2005 et 2007 (89 210 euros), l'augmentation du coût des travaux de remise en état (7 500 euros), les droits d'enregistrement afférents au renouvellement d'un bail d'habitation (873 euros) et la charge des loyers exposés durant vingt-cinq mois pour se loger (103 800 euros). Après un jugement avant-dire droit du 17 mars 2011 ordonnant la réouverture des débats pour recueillir les conclusions du Ministère Public, le Tribunal de Première Instance s'est déclaré incompétent par jugement du 27 octobre 2011. Cette décision d'incompétence a été intégralement confirmée par la Cour d'appel dans un arrêt du 12 février 2013. Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision l'a rejeté par un arrêt du 26 mars 2014. La Haute juridiction judiciaire a rappelé qu'en vertu de l'article 90-B-1° de la Constitution et de l'article 21-2 du Code de procédure civile, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent. Dès lors que la demande indemnitaire trouvait son fondement dans l'annulation d'un acte administratif, la compétence du Tribunal Suprême était exclusive, nonobstant l'abstention de Madame ST. de formuler une telle demande lors de l'instance initiale en annulation. Dans un deuxième temps, tirant les conséquences de cet arrêt, les époux ST. ont saisi le Tribunal Suprême d'une requête en indemnisation le 15 octobre 2015, réclamant la somme globale de 251 383 euros à raison de l'illégalité de la préemption du 18 mai 2005. Par une décision fondamentale du 25 novembre 2016, le Tribunal Suprême a opéré une distinction tripartite : 1. Sur la recevabilité, il a jugé que le bénéficiaire d'une annulation pour excès de pouvoir peut former un recours indemnitaire direct devant lui sans être enserré dans d'autre délai que celui de la prescription des créances. 2. Sur le fond du préjudice découlant directement de l'illégalité de la préemption, il a retenu sa compétence mais a rejeté la demande. Appliquant la théorie des vices de forme et de procédure, il a considéré que l'annulation ayant été prononcée pour tardiveté de la notification (vice de forme), il incombait aux requérants de démontrer que la décision de préemption n'aurait pu être légalement prise sur le fond même si le délai avait été respecté. Faute d'avoir soulevé un tel moyen, leurs conclusions ont été rejetées. 3. Sur le surplus des conclusions, le Tribunal Suprême a relevé que les requérants invoquaient également un préjudice distinct, né du délai prétendument fautif mis par le Ministre d'État pour exécuter la décision d'annulation du 12 juin 2006 jusqu'à la rétrocession du 29 mai 2007. Jugeant que ce chef de demande échappait à sa compétence d'attribution, il a renvoyé les époux ST. à se pourvoir devant le Tribunal de Première Instance, juge administratif de droit commun. C'est dans ce cadre strictement délimité que s'inscrit la troisième phase procédurale, objet du jugement commenté. Par exploit d'huissier du 14 mars 2017, les époux ST. ont de nouveau assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance, sollicitant, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de 144 080,22 euros à titre principal et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions responsives des 5 juillet, 4 octobre et 6 décembre 2017 (mentionnées également au 7 décembre 2017 dans le corps du jugement), les demandeurs ont recalibré leurs prétentions pour les circonscrire à la seule période postérieure à la décision d'annulation, soit du 12 juin 2006 au 29 mai 2007. La somme de 144 080,22 euros se décomposait ainsi : * 74 427,22 euros au titre des loyers acquittés du 12 juin 2006 au 15 juillet 2007 (13 mois) ; * 61 322 euros au titre du différentiel de taux d'intérêt bancaire (passage d'un taux de 3,23 % sur 240 mois selon un accord de principe du 29 avril 2005 à un taux de 3,76 % sur 15 ans selon une proposition du 5 septembre 2006) ; * 7 500 euros au titre du renchérissement du coût des travaux ; * 831 euros au titre des droits d'enregistrement du bail. Au soutien de leurs prétentions, les époux ST. arguaient d'une faute manifeste de l'État dans l'exécution de la décision du 12 juin 2006, lui reprochant de ne pas avoir proposé spontanément le transfert de propriété et d'avoir fallacieusement subordonné son consentement à l'abandon de leurs demandes indemnitaires. Ils invoquaient également, à titre subsidiaire, la jurisprudence du tribunal admettant la responsabilité sans faute de l'État. En défense, par conclusions des 18 mai, 19 septembre et 9 novembre 2017, l'État de Monaco a conclu au débouté intégral. À titre principal, il soutenait que le délai de onze mois écoulé entre l'annulation et la vente n'avait rien d'excessif et ne lui était pas imputable, dès lors qu'il avait proposé le transfert dès le 19 (ou 21) septembre 2006 et que les demandeurs avaient attendu le 19 décembre 2006 pour l'accepter, tout en complexifiant les échanges par le maintien d'une demande indemnitaire infondée. À titre subsidiaire, l'État soulevait l'irrecevabilité de la plupart des chefs de préjudice pour défaut de lien de causalité avec les conditions d'exécution de la décision de 2006, observant notamment que le calcul du différentiel de taux d'intérêt prenait à tort pour base de référence un prêt de 2005, antérieur à la décision du Tribunal Suprême. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé À la suite du renvoi opéré par le Tribunal Suprême, le Tribunal de Première Instance, statuant en sa qualité de juge administratif de droit commun, devait résoudre la question de droit suivante : **le délai de près de onze mois écoulé entre le prononcé d'une décision du Tribunal Suprême annulant pour vice de forme une décision administrative de préemption immobilière et la passation de l'acte authentique transférant la propriété du bien aux acquéreurs initialement évincés caractérise-t-il un retard anormal et fautif de l'Administration dans l'exécution d'une décision de justice, de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ?** De manière sous-jacente, la juridiction était amenée à préciser le régime de responsabilité applicable au contentieux de l'exécution des décisions juridictionnelles par l'Administration, ainsi que les critères d'appréciation du « délai raisonnable » d'exécution lorsque les modalités juridiques de cette exécution ne sont pas univoques et font l'objet de négociations croisées entre les parties. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des demandes formulées par les époux ST., le Tribunal de Première Instance déploie un raisonnement structuré en quatre étapes logiques. En premier lieu, le tribunal circonscrit rigoureusement l'étendue de sa saisine à la lumière de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Tribunal Suprême du 25 novembre 2016. Rappelant que la Haute juridiction a définitivement purgé et rejeté le contentieux indemnitaire né de l'illégalité externe de l'acte de préemption du 18 mai 2005, le tribunal affirme que son champ de compétence matériel et temporel est strictement restreint aux préjudices allégués postérieurement au 12 juin 2006. L'unique objet du litige consiste donc à rechercher l'existence éventuelle d'un « retard anormal dans l'exécution de cette décision de justice ». En deuxième lieu, la juridiction fixe le fondement juridique applicable. Écartant implicitement mais nécessairement le moyen des demandeurs tiré de la responsabilité sans faute, le tribunal pose le principe selon lequel le contentieux de l'exécution tardive ou défectueuse d'une décision juridictionnelle par l'Administration relève d'un régime de **responsabilité pour faute**. Le juge précise la méthode d'appréciation de cette faute : le caractère fautif de la lenteur, du retard ou de la carence administrative s'évalue à l'aune du dépassement d'un « délai raisonnable » d'action, lequel doit être déterminé *in concreto*, selon les circonstances propres à chaque espèce. En troisième lieu, le tribunal procède à une analyse minutieuse et séquentielle de la chronologie des faits entre le 12 juin 2006 et le 29 mai 2007, qu'il divise en deux phases distinctes pour apprécier le comportement de l'État : * **La phase d'analyse et de prise de position initiale (juin 2006 – 21 septembre 2006) :** Le tribunal relève que l'État a formellement manifesté sa volonté de procéder au transfert de propriété dès son courrier du 21 septembre 2006, en réponse à la sollicitation des demandeurs du 28 juillet 2006. Le juge estime que ce délai de réaction de moins de deux mois n'est « nullement excessif » pour deux motifs majeurs. D'une part, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un acte détachable (la décision de préemption) ne règle pas automatiquement le sort du contrat de droit privé subséquent : l'État devait donc analyser des conséquences juridiques dépourvues de toute « évidence juridique », en arbitrant entre l'attente d'une assignation judiciaire en nullité de vente ou en transfert forcé, et la conclusion d'une cession amiable. D'autre part, le temps d'analyse administratif a été légitimement allongé par le fait que les demandeurs avaient d'emblée couplé leur demande de rétrocession à une réclamation indemnitaire substantielle (110 000 euros). Cette prétention exigeait des recherches juridiques approfondies, lesquelles ont d'ailleurs conduit le Ministre d'État à opposer, dès le 21 septembre 2006, la jurisprudence du Conseil d'État français relative à l'absence de responsabilité en cas de vice de forme — analyse dont le bien-fondé sera intégralement validé dix ans plus tard par le Tribunal Suprême. * **La phase de concrétisation de la vente (21 septembre 2006 – 29 mai 2007) :** Le tribunal juge que les délais supplémentaires ayant couru jusqu'à la signature de l'acte authentique sont étrangers au fait de l'État. Cette latence est imputable, d'une part, à l'attitude des époux ST. eux-mêmes, qui ont persisté à lier le sort du transfert immobilier à leur revendication indemnitaire (courrier du 16 octobre 2006) avant de ne donner leur accord explicite et autonome au transfert que le 19 décembre 2006. D'autre part, le délai ayant couru au début de l'année 2007 s'explique par les formalités préalables à la vente et par un incident indépendant de la volonté de l'Administration : le refus de Maître Henry REY d'instrumenter l'acte en raison d'un désaccord juridique avec le conseil des demandeurs, nécessitant la désignation d'un nouveau notaire en la personne de Maître Paul-Louis AUREGLIA. En quatrième lieu, tirant la synthèse de cette chronologie, le tribunal énonce son attendu de principe : en l'absence de « négligence, d'incompétence ou encore de malveillance caractérisée de la part de l'État de Monaco », aucun délai déraisonnable imputable à son seul fait ne saurait être retenu. La faute n'étant pas démontrée, la demande principale est rejetée. Par voie de conséquence, la demande accessoire de 50 000 euros, requalifiée par le juge en demande d'indemnisation des frais de justice non documentée, est également écartée, les demandeurs succombant au principal et ne rapportant pas la preuve d'un abus du droit de se défendre en justice de la part de l'État. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, > > Déboute d. ST. et j. MI. épouse ST. de toutes leurs demandes à l'encontre de l'État de Monaco ; > > Condamne d. ST. et j. MI. épouse ST. aux dépens, avec distraction au profit de maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de Première Instance de Monaco constitue l'épilogue d'une saga contentieuse de treize années qui offre une illustration topique des subtilités du dualisme juridictionnel monégasque en matière de responsabilité de la puissance publique, tout en précisant les standards du contrôle juridictionnel sur l'exécution des décisions de justice par l'Administration. #### 1. La clarification de la répartition des compétences en matière de responsabilité administrative Sur le plan de l'organisation juridictionnelle, l'affaire *ST. c/ État de Monaco
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 octobre 2008, n° 6747 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 octobre 2008, n° 6747 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2008/10-02-6747)) ## Faits et procédure Un enseignant de sciences économiques est engagé par un établissement scolaire confessionnel à compter du 11 septembre 1989, selon un contrat à durée indéterminée. Il dispose d'un permis de travail délivré à Monaco le 5 juillet 1989. Le 5 septembre 2006, l'établissement lui notifie son licenciement par lettre remise en main propre. La lettre se fonde sur un document de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, qui indique que le salarié « ne doit plus enseigner à Monaco », les conditions requises n'étant plus assurées, notamment celles de l'article 27 de la loi sur l'enseignement. Ce document enjoint à l'employeur de « prendre immédiatement les mesures nécessaires ». L'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis, qui court néanmoins trois mois. Le salarié saisit le Bureau de conciliation du Tribunal du travail. Il sollicite la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de motif valable et abusif, ainsi que plusieurs sommes : un reliquat d'indemnité de préavis, un reliquat d'indemnité de licenciement, et 75 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il soutient n'avoir jamais eu connaissance de la lettre administrative, n'avoir reçu aucune explication précise et que l'injonction ne prescrivait pas un licenciement. À titre subsidiaire, il demande un renvoi devant le Tribunal Suprême au titre d'un recours en appréciation de validité, avec sursis à statuer (la décision n'indique pas expressément la suite donnée à cette demande subsidiaire). L'établissement défendeur invoque l'absence de marge de manœuvre. Selon lui, la perte de l'« agrément » constitue un cas de force majeure, et le salarié aurait fait l'objet d'une mesure administrative lui faisant grief sans avoir exercé de recours. Il produit par ailleurs une enquête de la Sûreté publique relative à des dénonciations d'élèves d'un autre établissement, la Fondation Marika Besobrasova, portant sur le comportement du salarié. ## Question de droit Le tribunal est saisi de plusieurs questions. La première porte sur la portée, dans la relation de travail de droit privé, d'une lettre de l'administration enjoignant à un employeur de « prendre les mesures nécessaires » à l'égard d'un enseignant jugé ne plus satisfaire à la condition de bonne moralité posée par l'article 27 de la loi n° 826 du 14 août 1967. La deuxième question concerne la qualification : cette injonction peut-elle constituer un cas de force majeure ou un fait du prince libérant l'employeur ? La troisième tient à la charge de la preuve d'un motif valable de licenciement, en particulier lorsque le comportement reproché relève d'un autre établissement. La dernière question est celle du caractère abusif de la rupture et de la réparation du préjudice. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'argument de la force majeure. Il relève qu'aucune autorité publique spécifique n'a été instituée par la loi ni par le règlement pour contrôler la moralité des enseignants ou délivrer un agrément. L'enseignant n'exerçait donc pas en vertu d'un agrément retiré, et le permis de travail n'a fait l'objet d'aucun retrait, ni même d'allégation en ce sens. Dès lors, l'employeur ne pouvait « valablement se considérer comme tenu » par la lettre administrative, qui ne constituait pas une décision administrative individuelle faisant grief au salarié, lequel n'en était pas le destinataire. Le tribunal examine ensuite l'existence d'un motif valable au regard de la condition de bonne moralité, conçue comme « une condition légale supplémentaire à la validité du contrat de travail, tant au niveau de sa formation que de son exécution ». Il relève que l'employeur se borne à produire la copie d'une procédure d'enquête relative à un autre établissement, procédure ayant fait l'objet d'un classement sans suite et dont il ne résulte, selon le tribunal, aucune faute imputable au salarié. Le licenciement n'est donc pas justifié par un motif valable. S'agissant du caractère abusif, le tribunal retient la précipitation et la « légèreté blâmable » de l'employeur. Il relève l'ancienneté de dix-sept ans du salarié, l'unique blâme ancien de 1992 jugé non pertinent, et la possibilité pour l'employeur, face à une injonction ambiguë et alors qu'une enquête pénale était en cours, de « prendre à tout le moins des mesures conservatoires ». Le préjudice, à la fois financier et moral (atteinte à l'image professionnelle dans le domaine de l'enseignement), est évalué à 75 000 euros. Le dispositif est reproduit ci-après, conformément aux termes du jugement : > « Dit que le licenciement de j. YA. par l'établissement FRANCOIS D'ASSISE NICOLAS BARRÉ n'est pas justifié par un motif valable et revêt en outre un caractère abusif ;
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 2007, n° 27296 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 2007, n° 27296 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/06-28-27296)) ## Faits et procédure Le 14 mars 1988, A. A. est victime sur un chantier d'un accident grave, à l'origine d'un polytraumatisme abdominal et d'un traumatisme crânien. Transféré au centre hospitalier de la Palmosa à Menton, il subit une intervention chirurgicale puis une réanimation lourde, au cours de laquelle il reçoit des produits sanguins. La décision retient qu'il a reçu 42 produits sanguins labiles, provenant de 34 donneurs, entre le 15 et le 20 mars 1988 (les dates de réception retenues varient selon les passages du jugement, qui évoquent du 16 au 20 mars). Plusieurs hospitalisations ultérieures ne donnent lieu à aucune mention de transfusion. En 1997, un courrier diffusé auprès d'anciens patients transfusés les invite à se soumettre à une sérologie. Le bulletin d'analyse du 5 mai 1997 révèle que A. A. est contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC). La victime engage d'abord deux Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 28 juin 2007, A. c/ Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) et AXA France IARD**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de la puissance publique Centre hospitalier - Contamination du sang d'un patient par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine - Responsabilité du Centre hospitalier (dont dépend le Centre de Transfusion Sanguine) : établissement public soumis aux règles du droit administratif (Loi n° 972 du 10 juin 1075 et n° 1263 du 23 décembre 2002) - Réparation de différents postes de préjudice - Préjudice moral : risque de réapparition de la maladie chez la victime et les siens d'où nécessité d'une surveillance médicale??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? , ainsi que les effets indésirables de ces prises de médicaments dans la continuité ; Les souffrances physiques ainsi endurées par A. A. justifient que lui soit allouée la somme de 6 000 euros ; Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Le 14 mars 1988 A. A. a été victime sur un chantier d'un grave accident qui lui occasionnait un poly-traumatisme abdominal, ainsi qu'un traumatisme crânien ; Immédiatement transféré au centre hospitalier de la Palmosa à Menton, il a subi une intervention chirurgicale, suivie d'une réanimation lourde au cours de laquelle il recevait par t??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? spitalier Princesse Grace et la compagnie AXA aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; Mme Dubes, prem. subs. proc. gén ; Mes Rey et Michel, av. déf. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 182 à 188. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 28 juin 2007, A. c/ Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) et AXA France IARD**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 24 février 1987, n° 25292 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 février 1987, n° 25292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/02-24-25292)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une opération immobilière entreprise au début des années soixante par une société civile particulière dénommée S.C.I. Elise, représentée par son gérant statutaire, le sieur M. Cette société promotrice avait régulièrement obtenu une autorisation administrative afin de procéder à des travaux de surélévation de trois étages sur un immeuble dénommé « Villa E. ». Les travaux, dûment autorisés, avaient commencé à être exécutés, la société ayant pris des mesures concrètes et mis en œuvre des moyens attestés par des devis et mémoires d'entrepreneurs pour mener à son terme cette opération immobilière. Cependant, au mois d'octobre 1960, l'exécution de ce chantier s'est heurtée aux projets d'aménagement urbain de la puissance publique. Par un courrier adressé au sieur M. le 10 octobre 1960, l'ingénieur en chef des Travaux publics a informé le gérant de la S.C.I. Elise que le Gouvernement princier était « décidé à déclarer d'utilité publique le projet d'urbanisme de vallon de La Rousse ». Or, la réalisation de ce projet impliquait la suppression pure et simple de la Villa E. Dans cette perspective, l'administration a attiré « à nouveau » l'attention du promoteur sur « les conséquences préjudiciables qui ne manqueraient pas de résulter de sa surélévation pour les intérêts en cause », lui suggérant ainsi d'interrompre les travaux entrepris. Des échanges épistolaires s'en sont suivis entre le représentant de la société et l'administration, notamment par des lettres des 10, 20 et 29 octobre 1960. Devant la mise en garde réitérée et incitative de l'administration, le sieur M. a d'abord ordonné la suspension, puis l'arrêt définitif des travaux de surélévation en cours, afin de se conformer au vœu des autorités. Dans un but de conciliation, le gérant a proposé que le problème posé par l'interruption de la surélévation de l'immeuble fasse l'objet d'une expertise en vue de la recherche d'une solution amiable. L'administration a formellement déclaré ne pas y voir d'objection, estimant qu'une telle recherche de solution amiable était souhaitable. En exécution de cet accord, deux experts amiables, les sieurs S. et C., ont été désignés respectivement par l'administration et par la S.C.I. Elise afin d'apprécier conjointement les conséquences préjudiciables résultant de l'arrêt définitif de l'opération immobilière. Dès le mois de décembre 1960, les experts ont déposé un rapport commun concluant à une concordance de vues, dans lequel ils énonçaient avoir pu se mettre d'accord sur le montant des indemnités à allouer aux intéressés pour les dédommager entièrement et complètement des conséquences de la suspension et de l'arrêt définitif des travaux. Le montant de cette indemnisation a ainsi été arbitré en 1960 à la somme de 294 000 francs. Par la suite, le sieur M. a adressé deux courriers, les 25 mai et 24 juillet 1961, tant à l'administrateur des Domaines qu'au Ministre d'État. Ces lettres, reçues sans protestations ni réserves mais demeurées sans réponse, rappelaient que l'arrêt des travaux avait été ordonné « pour être agréable au Gouvernement » et « à la demande » de ce dernier, et qu'il avait été convenu avec l'ingénieur en chef des Travaux publics qu'il serait procédé à une expertise amiable pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation. Nonobstant cet accord sur le principe d'une indemnisation amiable, l'État de Monaco a modifié son approche. Plutôt que de verser l'indemnité arbitrée par les experts, l'administration a préféré opter pour une indemnisation devant résulter de la mise en œuvre officielle de la procédure d'expropriation, régie par la loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est ainsi qu'est intervenue, cinq ans après l'arrêt des travaux, une ordonnance souveraine du 12 août 1965 déclarant d'utilité publique les travaux de liaison routière du pont de La Rousse. Toutefois, à la suite de cette déclaration d'utilité publique, les formalités devant aboutir au paiement d'une indemnité au profit de la S.C.I. Elise n'ont jamais été entreprises. Parallèlement, la réglementation d'urbanisme a évolué avec la promulgation de l'ordonnance souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, dont les nouvelles dispositions rendaient désormais impossible toute surélévation de la Villa E., tandis que le permis de construire initial était devenu caduc par l'expiration de son délai de validité. La situation est ainsi demeurée totalement figée pendant près de vingt ans, en dépit des réclamations itératives du gérant de la société. En janvier 1983, puis sur rappel en mai 1983, le conseil de la S.C.I. Elise a interpellé à nouveau l'administration pour connaître ses intentions définitives. Au mois de juin 1983, l'administration a annoncé à la société qu'elle renonçait à la procédure d'expropriation entreprise, tout en lui signifiant un refus d'indemnisation amiable en ces termes : « Si la Société Elise considère qu'elle a subi un préjudice ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts, il lui revient non seulement d'en rapporter la preuve, mais également de faire établir son droit à réparation ». Cette renonciation administrative a été formalisée l'année suivante par la promulgation d'une ordonnance souveraine du 18 juin 1984, abrogeant les dispositions de celle du 12 août 1965 qui avait déclaré les travaux d'utilité publique. Après vingt-quatre années d'immobilisation, la S.C.I. Elise se retrouvait ainsi propriétaire d'un immeuble non exproprié, mais définitivement privé de sa constructibilité en surélévation, sans avoir perçu la moindre indemnité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus d'indemnisation et à l'abrogation de la déclaration d'utilité publique, la S.C.I. Elise a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en responsabilité dirigée contre l'État de Monaco. La demanderesse sollicitait que l'État fût déclaré responsable du préjudice qu'elle avait subi à la suite de l'abandon du projet d'expropriation de la Villa E. et de la perte de l'autorisation de la surélever de trois étages. Sur le plan financier, elle réclamait initialement le paiement de la somme de 1 533 735 francs, demande qu'elle a portée en définitive à 1 665 314 francs, outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement. Ce montant correspondait à la réévaluation de l'indemnisation arbitrée en 1960 à 294 000 francs par voie d'expertise amiable, actualisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. Par un jugement rendu le 31 octobre 1985, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement le principe de l'action. Les premiers juges ont déclaré l'État de Monaco responsable du dommage occasionné à la S.C.I. Elise et l'ont condamné à lui payer la somme de 1 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la société demanderesse ne contestait nullement l'opportunité pour l'État de revenir sur ses décisions d'expropriation ou d'autorisation de construire, mais sanctionnait la volte-face et les atermoiements de l'administration pendant plus de vingt ans, constitutifs d'une faute non justifiée par les circonstances de l'espèce ou les nécessités du service public. Pour évaluer le quantum du préjudice à 1 200 000 francs, le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise de 1960 et a également tenu compte, dans une certaine mesure et en équité, du profit que la société aurait retiré des parties d'immeuble construites si les travaux avaient été menés à leur terme avant une éventuelle expropriation. L'État de Monaco, pris en la personne du Ministre d'État en application de l'article 153 du Code de procédure civile, a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Poursuivant l'infirmation complète de la décision entreprise et la condamnation de la société intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'État appelant a développé une argumentation articulée autour de trois axes correspondant aux conditions classiques de la responsabilité civile et administrative : l'absence de faute, l'absence de lien de causalité et l'absence de préjudice certain. En premier lieu, sur la faute, l'État soutenait qu'aucun comportement fautif ne pouvait lui être imputé. D'une part, il affirmait que seul le sieur M. avait pris l'initiative des négociations après avoir été simplement avisé du projet d'urbanisation, et qu'il avait décidé de son propre chef d'interrompre les travaux sans y avoir été contraint et sans que le permis de construire lui eût été retiré par l'autorité administrative. D'autre part, l'État faisait valoir que les formalités prescrites par la loi n° 502 du 6 avril 1949 avaient été respectées, mais que le gérant de la société n'était pas intervenu dans le délai prévu par l'article 3 de ce texte aux fins de se voir offrir une indemnité d'expropriation. Selon l'appelant, lors de la déclaration d'utilité publique de 1965, la S.C.I. Elise n'était d'ailleurs plus titulaire d'aucun droit de surélévation, ayant renoncé expressément à la poursuite des travaux. En second lieu, sur le lien de causalité, l'État faisait valoir que le dommage invoqué trouvait sa source exclusive dans le fait du représentant de la société. Selon l'administration, il appartenait au sieur M. de solliciter, s'il l'estimait utile, un nouveau permis de construire. L'impossibilité ultérieure de construire résultait de l'ordonnance souveraine du 9 septembre 1966 modifiant les règles d'urbanisme, fait réglementaire qui ne pouvait en aucun cas être imputé à faute à l'administration. En troisième et dernier lieu, sur le préjudice, l'État objectait que le dommage allégué n'était ni actuel ni certain. Il soutenait que le caractère actuel du préjudice ne pouvait s'évincer d'un rapport d'expertise datant de 1960, et que le bénéfice escompté par le promoteur de l'opération immobilière arrêtée de son propre chef présentait un caractère purement éventuel et hypothétique, ce que la formulation même du jugement entrepris établissait selon lui, rendant ce préjudice insusceptible de réparation. En réponse, la S.C.I. Elise, intimée, a conclu au débouté de l'appelant et à la confirmation pure et simple du jugement déféré. S'appuyant sur les correspondances de 1960 et 1961, elle maintenait que le comportement de l'État était d'autant plus fautif qu'il avait initialement admis le principe de son droit à réparation et accepté une évaluation à dires d'experts avant de se dédire plus de vingt ans après. Elle répliquait que l'abandon du projet d'expropriation dispensait les parties de suivre la procédure de l'article 3 de la loi du 6 avril 1949, et que la certitude de la renonciation définitive de l'État n'avait été acquise qu'avec l'ordonnance souveraine du 18 juin 1984. Quant à la causalité, elle soulignait que son préjudice trouvait sa source dans la lettre de l'ingénieur en chef des Travaux publics du 10 octobre 1960, soit six ans avant l'ordonnance souveraine de 1966. Enfin, elle affirmait avoir prouvé par les devis et mémoires produits aux débats sa capacité à mener les travaux à bonne fin, démontrant le caractère certain de la rentabilité de l'opération. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique touchant aux conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique et à l'étendue de la réparation due à l'administré. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'État engage sa responsabilité pour faute lorsque l'administration incite fortement le titulaire d'une autorisation de construire en cours de validité à interrompre ses travaux en raison de l'imminence annoncée d'une expropriation, accepte le principe d'une expertise amiable pour évaluer l'indemnisation, déclare les travaux d'utilité publique plusieurs années après sans jamais indemniser le propriétaire, puis maintient cette situation de blocage pendant plus de vingt ans avant d'abroger la déclaration d'utilité publique, alors que le permis initial est devenu caduc et que la nouvelle réglementation d'urbanisme interdit désormais les travaux projetés. En particulier, la Cour devait apprécier si l'administration pouvait s'exonérer de cette responsabilité en opposant à l'administré sa passivité dans le cadre de la procédure légale d'expropriation et la caducité de son autorisation administrative. Il s'agissait, d'autre part, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'État serait retenue, de circonscrire avec exactitude la nature des préjudices indemnisables au regard de l'exigence d'un dommage certain et direct. La question était de savoir si la réparation devait inclure, outre les frais exposés pour l'arrêt du chantier et la remise en état de l'immeuble ainsi que la valeur de la perte du droit de surélévation, le profit commercial que la société promotrice escomptait retirer de l'édification et de l'exploitation des constructions projetées. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher le litige, la Cour d'appel procède à une analyse minutieuse des pièces versées aux débats et déploie un raisonnement en deux temps, examinant successivement la caractérisation de la faute engageant la responsabilité de l'État, puis l'évaluation du préjudice réparable. S'agissant, en premier lieu, du principe de la responsabilité, la Cour s'attache à réfuter méthodiquement chacun des moyens de défense soulevés par l'État appelant. Examinant les correspondances d'octobre 1960 échangées entre le gérant de la société et l'ingénieur en chef des Travaux publics, les juges d'appel relèvent que l'administration a fait part d'une décision arrêtée du Gouvernement princier de déclarer le projet d'utilité publique et a attiré « à nouveau » l'attention du promoteur sur les conséquences préjudiciables d'une poursuite des travaux. La Cour qualifie cette intervention de « mise en garde réitérée et pour le moins incitative », voire d'« intervention alarmiste ». Elle en déduit que le gérant de la S.C.I. Elise ne saurait être considéré comme ayant pris l'initiative d'arrêter les travaux de son plein gré, mais qu'il a agi pour se conformer au vœu de l'administration, dans l'obligation où il se trouvait, contre son gré, de ne pas poursuivre une opération inconciliable avec l'expropriation annoncée. De plus, la Cour analyse la portée juridique de l'acceptation par l'administration de l'expertise amiable confiée aux experts S. et C. Elle juge qu'en convenant de soumettre à l'appréciation conjointe des experts les conséquences préjudiciables de l'arrêt définitif des travaux, l'administration « ne s'est pas bornée à accepter le principe de simples pourparlers exclusifs de toute reconnaissance de faute ou d'obligations à sa charge ». Sans aller jusqu'à considérer que l'État s'en était remis par avance aux conclusions chiffrées des experts, la Cour retient que l'administration a formellement « admis le principe d'une équitable indemnisation — avant toute déclaration d'utilité publique — du préjudice causé à ladite S.C.I. ». Cette analyse est confortée par le silence gardé par l'administrateur des Domaines et le Ministre d'État à la réception des courriers de 1961 rappelant les termes de cet accord. Fort de ce constat, le juge d'appel écarte les deux fins de non-recevoir ou moyens d'exonération tirés du droit de l'expropriation et du droit de l'urbanisme. D'une part, il juge qu'il ne peut être reproché au gérant de ne pas être intervenu dans le délai de l'article 3 de la loi du 6 avril 1949 après la déclaration d'utilité publique de 1965 pour provoquer une offre d'indemnité par arrêté ministériel. En effet, l'administration connaissait l'étendue exacte du préjudice depuis le rapport d'expertise de décembre 1960 et n'avait jamais fait connaître ni même laissé « subodorer » au gérant qu'elle entendait revenir sur le principe, tacitement mais nécessairement accepté, d'une indemnisation amiable. D'autre part, la Cour refuse que soit opposée à la société la caducité de son autorisation de surélévation par expiration de son délai de validité. Dès lors que l'arrêt des travaux résultait de la seule intervention de l'administration, la position arrêtée par cette dernière interdisait logiquement au promoteur de solliciter le renouvellement ou la délivrance d'une nouvelle autorisation qu'il savait désormais impossible à obtenir et, au demeurant, inutile face à l'expropriation décidée. La Cour observe ensuite que la déclaration d'utilité publique de 1965 n'a eu d'autre effet, vis-à-vis de la S.C.I. Elise, que de « figer pendant longtemps une situation inconfortable », marquée à la fois par l'absence persistante d'indemnisation et l'impossibilité de construire, jusqu'au revirement de juin 1983 par lequel l'État, annonçant sa renonciation à exproprier, a exigé de la société qu'elle prouve son préjudice et établisse son droit à réparation. Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour conclut que « les graves restrictions apportées par les manifestations d'intention demeurées sans effet et les atermoiements de l'Administration dans la libre disposition des droits régulièrement acquis de la S.C.I. Elise pendant plus de vingt ans caractérisaient à suffisance une faute à l'encontre de l'État que ne justifiaient ni les circonstances particulières de l'espèce ni les nécessités du Service public ». S'agissant, en second lieu, de l'évaluation du préjudice, la Cour d'appel opère une distinction fondamentale qui la conduit à réformer partiellement le jugement de première instance. Rappelant le principe classique selon lequel « un préjudice purement éventuel ne peut donner lieu à indemnité », tandis qu'est indemnisable « un préjudice qui bien que futur est d'une réalisation certaine et susceptible d'estimation immédiate », la Cour ventile les différents chefs de dommage invoqués. Elle retient comme certains et directement indemnisables trois éléments : le préjudice résultant de l'arrêt des travaux de surélévation déjà entrepris ; les frais nécessaires à la remise de la Villa E. dans ses conditions d'habitation d'origine ; et le dommage consécutif à la perte, pour la S.C.I. Elise, de son droit de construire en surélévation. La Cour précise que le caractère certain de ce dernier chef de préjudice, bien que futur à l'époque de l'expertise de 1960, s'évince des mesures déjà prises et des moyens mis en œuvre par la société pour mener l'opération immobilière à son terme, éléments que les experts S. et C. avaient été en mesure d'estimer. S'y ajoutent les autres frais, honoraires et dépenses supportés par la société pour la réalisation de son projet. En revanche, la Cour censure le raisonnement des premiers juges en ce qu'ils avaient accepté d'intégrer, même partiellement et en équité, le gain manqué lié à la commercialisation ou à l'expropriation des futurs étages achevés. La Cour affirme avec netteté qu'« il ne peut être tenu compte même dans la mesure retenue par les premiers juges du profit — de caractère aléatoire — escompté par la S.C.I. Elise des constructions
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 février 2001, n° 26837 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 février 2001, n° 26837 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/02-22-26837)) ## Faits et procédure La société en nom collectif A.-G. et G. (ci-après la SNC) exploitait, sur le domaine public communal, un stand de traiteur n° 2 et deux emplacements de parkings annexes, dans un immeuble de la Commune de Monaco. Elle occupait également, dans le même immeuble mais à un autre niveau, des locaux à usage de restaurant, en vertu d'une convention distincte. La convention relative au stand de traiteur est venue à expiration le 15 mai 1999, sans qu'une nouvelle demande d'autorisation d'occupation ait été présentée par la SNC. Par ordonnance du 11 janvier 2000, le juge des référés, saisi par la commune, a ordonné sous astreinte la libération du stand et des parkings. La SNC a interjeté appel. Par arrêt du 7 mars 2000, la Cour d'appel l'a déboutée et a confirmé l'ordonnance quant à l'expulsion. La SNC a libéré les lieux le 17 février 2000, date de remise des clefs. Parallèlement, la SNC a assigné la commune le 20 janvier 2000. Ses prétentions initiales tendaient, notamment, à faire constater la reconduction contractuelle de la convention pour trois ans, à faire déclarer nulle une lettre du maire du 2 mars 1999, et à obtenir 300 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Dans ses dernières écritures, elle a abandonné les demandes relatives à la prolongation de la convention et n'a maintenu que la demande indemnitaire. La commune a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que d'une indemnité de 61 428,18 francs pour l'occupation indue de son domaine public du 15 mai 1999 au 17 février 2000. Le tribunal était composé de M. Narmino, président, et de Mlle Le Lay, premier substitut du procureur général. Les avocats étaient Me Brugnetti et Me Léandri (la décision ne précise pas le détail de leur rôle respectif, les mentions figurant en pied de jugement se bornant à les désigner comme avocats-défenseurs). ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première portait sur la responsabilité de la commune : l'occupant dont la convention d'occupation du domaine public, précaire et révocable, n'a pas été renouvelée à son terme peut-il obtenir réparation du préjudice économique et commercial qui en résulte ? Le tribunal répond que ce préjudice « ne saurait être indemnisé qu'à la condition d'établir que la commune a commis une faute en mettant fin à l'occupation des lieux ». La seconde concernait la réciproque : l'occupant qui se maintient dans les lieux après l'expiration de la convention, sans titre, engage-t-il sa responsabilité envers la collectivité, et selon quelle évaluation ? Une troisième question, de nature procédurale, portait sur le caractère éventuellement abusif de l'action introduite par la SNC alors qu'une décision de référé ordon
# Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1977, n° 25874 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1977, n° 25874 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/12-20-25874)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 décembre 1977 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de vastes opérations d'urbanisme et d'aménagement du territoire menées dans la Principauté à partir du début des années 1960. La dame B., veuve M., était propriétaire d'un immeuble qualifié de petit et vétuste, bordé initialement par une voie ferrée et accessible par la voie dénommée « Descente des Moulins ». Au sein de cet immeuble, composé notamment d'un appartement et d'un local commercial ou artisanal, elle exploitait un fonds de commerce de salon de coiffure. À compter de l'année 1962, la configuration des lieux a été profondément bouleversée par l'ouverture de chantiers d'envergure entrepris par l'Administration. Ces travaux publics visaient la restructuration du quartier par le prolongement de l'avenue de Grande-Bretagne, le remplacement de l'ancienne voie ferrée par la création, en surélévation, du boulevard du Larvotto, ainsi que l'aménagement, à l'intersection de ces deux artères, d'une importante station-service. Ces opérations de génie civil et de voirie se sont étalées sur une période particulièrement longue, l'arrêt relevant qu'elles n'étaient toujours pas achevées en juin 1975. Pour la propriété de la dame B., la réalisation de ces ouvrages publics a engendré une série de bouleversements matériels, tant durant la phase d'exécution des chantiers qu'en raison de l'implantation définitive des nouvelles infrastructures. Dès le commencement des travaux, la circulation dans la Descente des Moulins, qui assurait la desserte de l'immeuble, a été définitivement interrompue par l'édification d'un mur destiné à servir de soutènement à l'avenue de Grande-Bretagne. Pendant plus d'une décennie, le bâtiment s'est trouvé littéralement enserré par des chantiers décrits comme importants, bruyants, incommodes et parfois dangereux, ponctués de nombreux incidents de toutes natures. Au cours de cette période, des pourparlers prolongés d'expropriation et d'indemnisation ont par ailleurs eu lieu entre les parties, ainsi qu'en atteste la correspondance échangée avec l'Administration par les architectes J. et J. N., conseils de la propriétaire, notamment par des lettres adressées les 24 juillet et 7 décembre 1970 au Ministre d'État. Au-delà des nuisances inhérentes au chantier, la physionomie définitive des ouvrages a durablement affecté l'immeuble. Le nouveau boulevard du Larvotto a été édifié avec une surélévation de 1 mètre 90 par rapport au niveau de l'ancienne voie ferrée. Cette élévation de la chaussée a placé le boulevard directement au niveau de l'appartement de la dame B., exposant ainsi le logement à une circulation automobile intense, jugée plus gênante que l'ancien trafic ferroviaire, ainsi qu'aux vues directes des passants, tandis que l'interdiction de stationner sur cette nouvelle voie faisait obstacle à l'accueil d'une nouvelle clientèle. Plus gravement encore pour l'activité professionnelle de l'intéressée, la surélévation de 1 mètre 90 a créé un effet de barrage plaçant le local commercial en contrebas — voire en situation de sous-sol — et a provoqué d'importantes infiltrations d'eau. Celles-ci résultaient tant d'une élévation de la nappe phréatique que de l'obstacle apporté à l'écoulement naturel des eaux pluviales. Le ruissellement de ces eaux, provenant des barbacanes situées sur l'avenue de Grande-Bretagne, se déversait dans un passage ceinturant l'immeuble dont l'étanchéité était défaillante. L'humidité grave et persistante affectant les lieux a conduit une Commission désignée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale (également appelée Commission d'Action Sociale dans la décision), qui comprenait un représentant de l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics, à se transporter sur place le 4 février 1972. Constatant l'état d'insalubrité des locaux, cette commission a déclaré le local inexploitable, contraignant la dame B. à cesser l'exploitation de son salon de coiffure. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant avoir subi un préjudice considérable tant par la perte d'exploitation de son fonds artisanal que par la dévalorisation de son bien immobilier, la dame B., veuve M., a assigné l'Administration — la procédure ayant été initialement suivie contre l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances avant d'être reprise par le Ministre d'État — devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir, selon sa demande initiale, la somme de 472 500 francs à titre de dommages-intérêts. À l'appui de son action, la demanderesse invoquait deux fondements juridiques distincts : d'une part, l'abus de droit commis par l'Administration et, d'autre part, la responsabilité sans faute de la puissance publique du fait des travaux publics exécutés. Par un premier jugement contradictoire rendu le 20 juin 1974 (non signifié), le Tribunal a opéré un tri entre ces deux moyens. Il a écarté le premier moyen tiré de la faute de service ou de l'abus de droit de l'Administration. En revanche, il a retenu le second moyen fondé sur la responsabilité sans faute, relevant que le principe même de cette responsabilité avait été formellement admis par l'Administration dans ses conclusions du 29 janvier 1974, bien que cette dernière contestât l'existence de tout préjudice en l'espèce. Avant de statuer au fond sur l'évaluation de ce préjudice, le Tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée à deux experts, Messieurs Rubaudo et Boéri. Leur mission, particulièrement détaillée et comportant un double aspect technique et comptable, consistait à déterminer la nature, l'importance et la durée des travaux, les troubles qu'ils avaient entraînés, le préjudice immobilier et commercial en résultant, l'évolution du chiffre d'affaires du fonds déclaré inexploitable en raison de son humidité, et enfin l'éventuelle plus-value apportée à l'immeuble par l'amélioration générale du quartier. Dès le début des opérations d'expertise, à l'occasion de son premier dire adressé à l'expert, l'Administration a pris soin de se réserver formellement le droit de relever appel du jugement avant dire droit du 20 juin 1974. Les experts ont déposé leur rapport le 17 juin 1975. À la suite de ce dépôt, l'Administration a conclu au fond le 2 juin 1976 sans renouveler ses réserves initiales, tandis que la dame B. a porté le montant de ses prétentions indemnitaires à la somme de 650 000 francs. Après s'être lui-même transporté sur les lieux pour constater la réalité de la situation et s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, le Tribunal a rendu un second jugement contradictoire le 18 novembre 1976 (également non signifié). Les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice découlant du travail public, tant au titre du magasin devenu inexploitable que de l'appartement désormais situé au niveau du boulevard surélevé, tout en prenant en compte les inconvénients liés au chantier bruyant et parfois dangereux. Estimant toutefois que la demande chiffrée à 650 000 francs par la dame B. était largement excessive, le Tribunal a motivé cette réduction et fixé à 250 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, le montant des dommages-intérêts alloués à la demanderesse. Le Ministre d'État a régulièrement interjeté un appel limité en la forme à l'encontre de ces deux jugements des 20 juin 1974 et 18 novembre 1976. La dame B. a, de son côté, formé un appel incident. Devant la Cour d'appel, l'argumentation du Ministre d'État s'est articulée autour de plusieurs axes, connaissant même un durcissement notable au fil de ses écritures : * Concernant le jugement du 20 juin 1974, il en demandait la confirmation en ce qu'il avait écarté toute faute de service et rejeté la notion d'abus de droit, mais sollicitait sa réformation en ce qu'il avait admis l'existence d'un préjudice qui n'était pas spécial à la demanderesse et omis de prendre en compte immédiatement les avantages découlant de la modernisation du quartier, alors que le Tribunal disposait déjà des éléments pour statuer sur ce point. En réplique à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée, il faisait valoir que les réserves d'appel formulées dès le début de l'expertise n'avaient pas à être renouvelées et étaient confirmées par ses dénégations constantes quant au lien de causalité. * Sur le principe même de la responsabilité, opérant un revirement par rapport à ses conclusions de première instance et à son acte d'appel, le Ministre d'État en est venu à soutenir, dans le dernier état de ses conclusions, qu'une opération d'urbanisme entreprise dans l'intérêt public, consistant en la restructuration d'un quartier tout entier selon une conception d'urbanisme, ne pouvait comporter objectivement aucune responsabilité de la part de l'Administration. * Concernant le jugement du 18 novembre 1976 et la réalité des préjudices, il reprochait au Tribunal d'avoir statué « toutes causes de préjudice confondues », révélant selon lui l'impossibilité d'apprécier et de détailler les causes du dommage et leur rattachement aux travaux. Il soutenait précisément : (1°) que les troubles du chantier n'avaient pas excédé les gênes inévitables subies par tous les riverains et que le groupe d'immeubles était toujours resté normalement accessible ; (2°) que la gêne visuelle et sonore subie par l'appartement était largement compensée par la plus-value issue de la modernisation du quartier et l'apport d'une clientèle nouvelle provenant des immeubles neufs ; (3°) que l'humidité ayant entraîné la fermeture du fonds de coiffure était imputable à la faute exclusive de la dame B., qui avait volontairement tenu son local clos, sans aération, garni d'un rideau et de plantes, et non à la situation en contrebas de l'immeuble ni à une prétendue remontée de la nappe phréatique alléguée sans justification ni proposition de remède par l'expert Rubaudo. Il demandait en conséquence à être déchargé de toute condamnation. En défense et au soutien de son appel incident, la dame B. concluait en premier lieu à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du 20 juin 1974, arguant que le Ministre d'État y avait acquiescé en concluant au fond le 2 juin 1976 au vu du rapport d'expertise sans formuler de réserves. Sur le fond, elle sollicitait le rejet de l'appel principal contre le second jugement, soutenant que ses préjudices — durant le chantier comme du fait de l'ouvrage définitif — étaient pleinement caractérisés, que l'expert Rubaudo avait relevé l'élévation de la nappe phréatique sans contestation des représentants de l'Administration à l'époque, et que la Commission d'Action Sociale avait officiellement constaté l'inexploitabilité du local due à l'humidité. Par voie d'appel incident, elle demandait la confirmation du jugement en son principe mais réclamait que le montant de son indemnisation fût porté à la somme de 300 000 francs. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique, l'une de nature procédurale, l'autre touchant aux fondements mêmes du droit de la responsabilité administrative. Sur le terrain de la procédure civile, la Cour devait d'abord déterminer l'étendue de sa saisine face à une demande de confirmation d'un chef de jugement non critiqué, puis trancher la question des conditions de l'acquiescement tacite à un jugement mixte ou avant dire droit : le fait pour une partie de conclure au fond sans réserves après le dépôt d'un rapport d'expertise emporte-t-il acquiescement au jugement ayant ordonné cette expertise et tranché un point de droit, alors même que cette partie avait formulé des réserves expresses d'appel dès le premier dire adressé à l'expert ? Sur le terrain du fond du droit, la question centrale consistait à définir le régime et les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sans faute de la puissance publique du fait des travaux et ouvrages publics en droit monégasque : l'Administration peut-elle s'exonérer par principe de toute responsabilité objective lorsque les dommages procèdent d'une vaste opération d'urbanisme d'intérêt général restructurant un quartier entier, et, dans la négative, à quelles conditions cumulatives tenant aux caractères du préjudice, au comportement de la victime et à l'éventuelle plus-value apportée au bien, l'administré riverain peut-il obtenir la réparation intégrale, réévaluée au jour de la décision d'appel, des dommages subis tant durant l'exécution des travaux que du fait de l'existence permanente des ouvrages ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et rejeter l'intégralité des prétentions du Ministre d'État tout en accueillant partiellement l'appel incident de la dame B., la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en sept temps distincts qui balaient successivement les obstacles procéduraux avant d'analyser minutieusement chaque condition de la responsabilité administrative. #### 1. L'effet dévolutif de l'appel et l'absence d'objet de la demande de confirmation d'un chef non attaqué En premier lieu, la Cour examine les conclusions du Ministre d'État tendant à voir confirmer le jugement du 20 juin 1974 en ce qu'il avait débouté la dame B. de son moyen initial fondé sur une faute ou un abus de droit de l'Administration. Les juges d'appel rappellent les règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel : cette disposition spécifique du premier jugement n'ayant été frappée d'appel par aucune des parties et ne présentant aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les autres dispositions attaquées, la Cour n'en est tout simplement pas saisie. Dès lors, la demande tendant à sa confirmation est déclarée sans objet. #### 2. Le régime rigoureux de l'acquiescement tacite et la recevabilité de l'appel En deuxième lieu, statuant sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimée contre l'appel du jugement du 20 juin 1974, la Cour pose une règle de principe d'une grande netteté : si l'acquiescement à un jugement peut être exprès ou tacite, il doit impérativement être certain. Cela implique qu'il résulte d'actes strictement incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et qu'il démontre « avec évidence » l'intention de la partie à qui on l'oppose d'accepter la décision rendue. Appliquant ce critère d'univocité à l'espèce, la Cour relève que l'Administration s'était formellement réservé le droit de relever appel dudit jugement dès son premier dire à l'expert. Par conséquent, le seul fait qu'elle ait ultérieurement conclu au fond après le dépôt du rapport d'expertise sans réitérer cette réserve ne permet pas d'en déduire sans ambiguïté une intention d'acquiescer. L'appel du Ministre d'État contre le jugement de 1974 est donc déclaré recevable. #### 3. La consécration solennelle de la responsabilité sans faute de la puissance publique du fait des travaux publics En troisième lieu, la Cour aborde le cœur théorique du litige : le principe de la responsabilité de l'Administration. Elle commence par relever la contradiction manifeste du Ministre d'État qui, après avoir formellement reconnu le principe de la responsabilité sans faute pour travail public dans ses conclusions de première instance du 29 janvier 1974 et l'avoir implicitement admis dans son acte d'appel, prétendait dans ses dernières écritures que la restructuration complète d'un quartier selon une conception d'urbanisme excluait objectivement toute responsabilité. La Cour condamne fermement cette thèse. Elle juge qu'un tel principe d'immunité qui, hors le cas de faute, dégagerait l'Administration de toute responsabilité pour les travaux importants — alors même que les risques de dommages sont précisément proportionnels à l'importance des travaux exécutés — « n'est fondé ni sur la loi ni sur l'équité ». Pour asseoir sa décision, la Cour se livre à une remarquable incursion historique et comparative en se référant explicitement au droit administratif français. Elle observe que c'est précisément en raison de l'ampleur des dommages causés par les travaux publics, de leur fréquence et de la gravité des atteintes directes portées à la propriété privée que le Conseil d'État français a opéré, dès le début du XXe siècle, le revirement jurisprudentiel l'ayant conduit à abandonner la règle de l'irresponsabilité de la puissance publique. Ce revirement visait à assurer une « équitable réparation à ceux qui subissent un préjudice spécial excédant les charges que l'activité administrative normale peut imposer à chaque citoyen dans l'intérêt général ». Affirmant avec force « qu'il doit être fait application de ce principe à Monaco », la Cour d'appel énonce alors la grille d'analyse complète commandant le droit à réparation. Les juges doivent vérifier cinq éléments : 1. Le lien de causalité direct entre les dommages invoqués et les travaux entrepris ; 2. Le caractère personnel (spécial) de ces dommages pour la victime ; 3. Leur caractère anormal, c'est-à-dire le fait qu'ils dépassent ou ont dépassé en durée ou en gravité les simples gênes et inconvénients normaux de voisinage ; 4. L'absence d'imputabilité, totale ou partielle, des dommages à une faute de la victime ; 5. L'absence de compensation des préjudices par une éventuelle plus-value apportée à l'immeuble par les travaux. #### 4. La caractérisation des dommages subis durant l'exécution des travaux En quatrième lieu, la Cour applique cette grille aux troubles générés par le chantier lui-même. S'appuyant sur le rapport d'expertise non contesté sur ce point et sur les pièces du dossier (notamment les courriers des architectes des 24 juillet et 7 décembre 1970), elle constate que depuis 1962 et jusqu'en juin 1975 au moins, l'immeuble a été encerclé par les chantiers bruyants, incommodes et parfois dangereux liés à l'avenue de Grande-Bretagne, au boulevard du Larvotto et à la station-service. Elle relève l'interruption définitive, dès le début des travaux, de la circulation dans la Descente des Moulins par la construction du mur de soutènement, ainsi que la survenance de multiples incidents. La Cour en conclut que ces inconvénients, étrangers à toute faute de la dame B., lui sont personnels en raison de la situation très particulière de son bien et présentent un caractère anormal tant par leur gravité que par leur durée exceptionnelle, ouvrant ainsi droit à indemnisation. #### 5. La caractérisation des dommages permanents liés à l'existence des ouvrages publics et le rejet de la faute de la victime En cinquième lieu, la Cour examine les dommages permanents résultant de l'implantation définitive des ouvrages, et particulièrement du boulevard du Larvotto surélevé. Se référant expressément aux constatations du Tribunal qui s'était transporté sur les lieux, elle confirme que ces inconvénients sont spéciaux à l'intimée et excèdent les charges normales imposées dans l'intérêt général. Réfutant l'allégation du Ministre d'État selon laquelle l'expert n'aurait envisagé aucun remède, la Cour précise que l'expert Rubaudo a bien examiné la possibilité d'un cuvelage, mais a conclu qu'un tel procédé, d'exécution malaisée, ne suffirait pas à stopper les remontées d'humidité par les murs. Ces désordres ont directement provoqué la fermeture de l'exploitation artisanale et une moins-value intrinsèque de l'immeuble. Dans un sixième temps étroitement lié, la Cour écarte la cause d'exonération tirée de la prétendue faute de la victime. L'Administration soutenait que l'humidité du salon de coiffure résultait uniquement du défaut d'aération du local maintenu clos et de la présence de plantes devant les ouvertures. La Cour balaie cet argumentaire : hormis la présence de quelques
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25238 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25238 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-16-25238)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 16 octobre 1986 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco prend racine dans une série d'opérations immobilières de construction et de rénovation entreprises par l'État monégasque sur son domaine public ou privé au cours des années précédant l'introduction de l'instance en 1966. L'Administration monégasque a fait exécuter plusieurs chantiers publics d'envergure sur le territoire de la Principauté. Ces opérations, telles qu'identifiées avec précision en cours d'instance, comprenaient six chantiers distincts : la surélévation et la transformation de l'ancienne Poste de Monaco-Ville située place de la Mairie, la surélévation du Lycée de Monaco, la réalisation du Théâtre en plein air du Fort Antoine, la poursuite des travaux pour la construction de l'immeuble dénommé « Bel-Air », la transformation de l'École des Frères de Monaco-Ville, ainsi que la construction de l'aile sud du Columbarium du Cimetière de Monaco. La particularité factuelle et administrative de ces opérations résidait dans les modalités de leur autorisation et de leur exécution. Suivant une pratique administrative observée à l'époque des faits — pratique que l'État a par la suite abandonnée —, le Ministre d'État avait formellement délivré des permis de construire à l'État lui-même pour la réalisation de ces ouvrages publics. Toutefois, lors de la constitution des dossiers et de la réalisation des chantiers, les plans réglementaires et les pièces annexées aux demandes d'autorisation n'avaient pas été signés par un architecte autorisé à exercer dans la Principauté et inscrit à l'Ordre des architectes de Monaco. De surcroît, l'exécution matérielle de ces travaux n'avait pas été placée sous le contrôle d'un tel professionnel. Estimant que cette manière de procéder portait directement atteinte aux prérogatives légales de la profession d'architecte et violait le monopole institué par la législation professionnelle en vigueur pour tous les travaux soumis à autorisation de bâtir, l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco a décidé d'attraire l'État devant la juridiction civile statuant en matière administrative afin de faire sanctionner ce qu'il qualifiait d'infraction aux textes régissant l'urbanisme et la profession d'architecte. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure, d'une longévité remarquable puisqu'elle s'est étendue sur plus de vingt années entre l'acte introductif d'instance et le jugement au fond, a débuté par un exploit d'assignation en date du 11 février 1966. Par cet acte, l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco a assigné le Ministère d'État devant le Tribunal de première instance aux fins de l'entendre condamner, ès-qualités, au paiement de la somme symbolique de un franc à titre de dommages-intérêts, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande initiale, l'Ordre invoquait la violation combinée de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 (modifiée par l'ordonnance souveraine n° 2783 du 17 mars 1962), prise en application de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, et de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'Ordre des architectes. Cinq ans plus tard, par des conclusions déposées le 15 février 1971, l'Ordre demandeur a repris l'objet de sa demande initiale en dressant la liste limitative des six chantiers publics exécutés par l'État sans le concours d'un architecte monégasque. Ce n'est que le 23 janvier 1978 que l'État de Monaco a opposé une défense structurée autour d'une exception préjudicielle. L'Administration a soutenu qu'elle n'était légalement pas tenue de se délivrer à elle-même, non plus qu'à ses services administratifs dépourvus de personnalité morale propre, des permis de construire. Selon la thèse étatique, la demande indemnitaire de l'Ordre impliquait nécessairement et préalablement une appréciation de validité portant sur une décision administrative arguée d'irrégularité, laquelle consisterait pour l'Administration à se dispenser de se délivrer à elle-même un permis de construire. En conséquence, l'État a sollicité du Tribunal qu'il sursoie à statuer sur la demande d'indemnisation jusqu'à ce que le Tribunal suprême — présenté comme seul compétent en vertu de l'article 90-B-3° de la Constitution pour apprécier si le Ministre d'État peut ou non se dispenser de délivrer un permis de construire lorsqu'il entreprend dans l'intérêt général une œuvre immobilière sur le domaine public ou privé — statue sur le recours en appréciation de validité devant être introduit à la diligence du demandeur. Un incident procédural est alors venu retarder l'issue du litige : le 9 mai 1979, l'Ordre des architectes a proposé un désistement d'instance. Toutefois, par un jugement avant-dire-droit du 18 décembre 1980, ultérieurement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 18 janvier 1983, le Tribunal de première instance a déclaré ce désistement d'instance non valable. Dans ce même jugement de 1980, le Tribunal, constatant que l'Ordre n'avait envisagé la question préjudicielle soulevée par l'État que sous l'angle d'un moyen procédural lié au désistement sans s'expliquer sur son bien-fondé, a sursis à statuer et a enjoint à l'Ordre de conclure au fond sur ladite question préjudicielle et sur l'application de l'article 90-B-3° de la Constitution, en précisant les irrégularités d'ordre administratif dont il entendait se prévaloir pour fonder son action en responsabilité contre l'État. Sur reprise d'instance postérieurement à l'arrêt d'appel de 1983, l'Ordre des architectes, par conclusions des 25 novembre 1983 et 3 octobre 1984, a recentré son argumentation. Se référant à son exploit introductif d'instance, il a soutenu que son unique grief résidait dans le fait pour l'État d'avoir entrepris des travaux *après* délivrance effective d'un permis de construire, mais sans signature des plans et pièces annexées par un architecte autorisé et sans contrôle de l'exécution par ce dernier, en infraction flagrante avec l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. En s'appuyant sur l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, sur les articles 1, 2, 6-1° et 6-5° de l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 (« Règlement général de Voirie »), et sur l'article 2-2° de l'ordonnance souveraine n° 3387 du 25 septembre 1965 instituant un comité consultatif pour la construction, l'Ordre a affirmé que ce corpus normatif exigeait l'obtention d'une autorisation de construire pour toute opération effectuée sur le territoire monégasque, sans distinction. Affirmant ne pas invoquer d'irrégularités d'ordre administratif mais des infractions patentes à la loi, il a demandé au Tribunal de juger la question préjudicielle dénuée de fondement, de débouter l'État de sa demande de sursis à statuer et de prononcer la condamnation au franc symbolique. En réplique, par conclusions du 10 mai 1984, l'État de Monaco a maintenu que la référence à l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 posait inéluctablement la question préalable de savoir si les textes imposaient à l'État une demande d'autorisation de bâtir, condition *sine qua non* du recours obligatoire à un architecte. Reprochant à l'Ordre de vouloir éluder le débat sur la question préjudicielle en se prévalant de ce que l'État s'était effectivement délivré des permis à l'époque des faits, le défendeur a invoqué l'indivisibilité de l'article 9 précité pour justifier le sursis à statuer. À titre subsidiaire au fond, reprenant ses écritures du 23 janvier 1978, l'État a fait valoir trois arguments majeurs pour démontrer l'absence de faute : 1. L'absence, dans la législation monégasque, d'une disposition équivalente à l'article L. 421-1 du Code français de l'urbanisme (ancien article 84) soumettant expressément les services publics à l'obligation du permis de construire au même titre que les personnes privées. 2. L'organisation administrative propre à la Principauté, où l'ensemble du pouvoir gouvernemental et administratif est concentré entre les mains du Ministre d'État, les divers services administratifs étant dépourvus de personnalité juridique distincte, ce qui rend inconcevable l'obligation de s'adresser une demande à soi-même. 3. La jurisprudence constitutionnelle monégasque (décision « H. » du Tribunal suprême du 17 mai 1972), selon laquelle une loi destinée à régir des personnes de droit privé ne peut voir son champ d'application étendu à des personnes placées dans une situation de droit public — tel l'État par définition — à défaut de disposition expresse en ce sens. L'État concluait ainsi à ce qu'un délai de trois mois soit imparti à l'Ordre pour saisir le Tribunal suprême, sous peine de débouté pur et simple et de condamnation aux dépens. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature processuelle et constitutionnelle touchant à la répartition des compétences juridictionnelles en matière administrative, l'autre de nature substantielle relative au droit de l'urbanisme et des professions réglementées. En premier lieu, sur le terrain de la compétence et de l'exception préjudicielle : l'action en responsabilité pour faute dirigée contre l'État devant le Tribunal de première instance, juge de droit commun en matière administrative, à raison du défaut de recours à un architecte inscrit à l'Ordre pour des travaux publics ayant effectivement donné lieu à la délivrance de permis de construire par l'État à lui-même, soulève-t-elle une question préjudicielle d'appréciation de validité d'une décision administrative (ou d'un « non-acte » consistant à se dispenser de permis) relevant de la compétence exclusive du Tribunal suprême en vertu de l'article 90-B-3° de la Constitution, imposant dès lors au juge ordinaire de surseoir à statuer ? En second lieu, sur le fond du droit : les dispositions législatives et réglementaires monégasques régissant l'urbanisme et la construction (notamment l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 et l'ordonnance souveraine n° 1349 du 30 juin 1956 modifiée par l'ordonnance n° 3387 du 25 septembre 1965) soumettent-elles l'État, lorsqu'il entreprend des travaux de construction ou de transformation sur son domaine public ou privé, à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de bâtir, rendant par là même obligatoire le recours au concours d'un architecte inscrit à l'Ordre par application de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en deux temps nettement distincts, répondant successivement à l'exception de procédure puis au fond du droit, avec une rigueur analytique qui le conduit à rejeter l'exception préjudicielle soulevée par l'État tout en donnant finalement gain de cause à ce dernier sur le fond du litige. #### 1. Sur la compétence et le rejet de la demande de sursis à statuer Pour écarter l'exception préjudicielle tirée de l'article 90-B-3° de la Constitution, le Tribunal procède d'abord au rappel des règles gouvernant la répartition des compétences juridictionnelles en matière administrative à Monaco. Il vise expressément l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, aux termes duquel le Tribunal de première instance est le « juge de droit commun en matière administrative, en premier ressort, de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou par la loi au Tribunal suprême ou à une autre juridiction ». En regard de cette compétence de principe, la juridiction rappelle la teneur de l'article 90-B-3° de la Constitution qui attribue une compétence d'exception au Tribunal suprême pour statuer souverainement, en matière administrative, « sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois ». Ceci posé, le Tribunal procède à l'exacte qualification juridique de l'action dont il est saisi. L'Ordre des architectes réclame le franc symbolique en réparation du préjudice né du comportement de l'État s'étant abstenu de recourir à un architecte pour des opérations immobilières déterminées. Le juge relève que cette prétention s'analyse exclusivement en une « action en responsabilité pour faute », qualification que l'État admet d'ailleurs expressément et qui relève par nature de la plénitude de juridiction du Tribunal de première instance. Dès lors, pour vérifier si cette action indemnitaire se heurte néanmoins à une question préjudicielle, le Tribunal confronte la thèse de l'État à la réalité factuelle du dossier. L'État soutenait que le litige impliquait d'apprécier la validité de décisions administratives ayant consisté, pour l'Administration, à se dispenser de se délivrer à elle-même un permis de construire (ce que le sommaire de la décision qualifie de manière saisissante de « non-acte de l'administration »). Le Tribunal balaie cet argument par un constat factuel imparable : une telle situation d'abstention est « étrangère à la présente espèce puisqu'il est constant que les opérations incriminées ont toutes fait l'objet d'un tel permis ». En d'autres termes, il ne saurait y avoir lieu à apprécier la validité d'un refus ou d'une dispense de permis de construire dès lors que des permis ont bel et bien été délivrés par le Ministre d'État pour chacun des six chantiers litigieux. Le véritable problème juridique sous-jacent à la faute alléguée — savoir si, au regard de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, les lois et règlements imposaient à l'État une demande préalable d'autorisation de bâtir — ne met en cause la validité d'aucun acte administratif individuel ou réglementaire, mais relève de la simple application et interprétation de la loi par le juge du fond, juge du plein contentieux indemnitaire. En conséquence, l'action ne soulevant aucune question relevant du recours en appréciation de validité, le Tribunal affirme sa pleine compétence et rejette la demande de sursis à statuer. #### 2. Sur le fond et l'exonération de l'État Ayant retenu sa compétence pour interpréter la portée des textes d'urbanisme, le Tribunal examine le bien-fondé de la prétention de l'Ordre au regard de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942. Ce texte subordonne l'obligation de recourir à un architecte (pour l'établissement des plans et devis ainsi que pour le contrôle de l'exécution des travaux) à une condition légale précise : il ne s'applique qu'aux travaux « pour lesquels les lois et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir ». Tout le litige au fond se résume donc à déterminer si les travaux de l'État sont légalement soumis à cette autorisation préalable. Plutôt que d'entrer dans les considérations générales de droit public invoquées par l'État (comparaison avec le Code de l'urbanisme français, unité de la personnalité juridique de l'État autour du Ministre d'État, ou jurisprudence du Tribunal suprême de 1972 sur l'inapplicabilité de plein droit des lois de droit privé aux personnes publiques), le Tribunal fonde l'intégralité de sa démonstration sur une exégèse textuelle précise d'un texte réglementaire invoqué par l'Ordre lui-même : l'ordonnance souveraine n° 3387 du 25 septembre 1965, ayant modifié en dernier lieu l'article 1er de l'ordonnance n° 1349 du 30 juin 1956 et institué un comité consultatif pour la construction. Le Tribunal reproduit la structure bipartite de ce texte qui définit les attributions obligatoires dudit comité consultatif (sous réserve du 5e alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2120 modifiée du 16 novembre 1959). Ce comité est obligatoirement consulté : - d'une part (1°), « sur tous les projets de travaux à exécuter par des particuliers et soumis à autorisation préalable en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2120 du 16 novembre 1959 » ; - d'autre part (2°), « sur tous les projets, plans, opérations d'ensemble, constructions et travaux à exécuter pour le compte de l'État ou de la Commune ». Procédant à une lecture *a contrario* et systémique de cette rédaction, le Tribunal met en évidence que ces dispositions « opèrent une discrimination déterminante entre les projets de travaux à exécuter pour le compte de l'État et de la Commune et les projets de travaux à exécuter par des particuliers quant au régime dont ils relèvent ». En effet, la mention de la soumission « à autorisation préalable » en vertu des textes de 1959 (ordonnance-loi n° 674 et ordonnance n° 2120) n'est accolée par le texte qu'aux seuls travaux exécutés par des particuliers (1°), tandis que les travaux exécutés pour le compte de l'État ou de la Commune (2°) sont visés de manière autonome, sans aucune référence à une quelconque autorisation préalable. Le juge en déduit que si la consultation du comité consultatif est un point commun obligatoire aux deux catégories de travaux, seuls les projets des particuliers sont assujettis à l'autorisation préalable de bâtir. Dès lors que l'État n'est ni légalement ni réglementairement astreint à une demande préalable d'autorisation de bâtir pour ses propres constructions, la condition d'application de l'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 fait défaut : l'État n'est pas tenu d'avoir recours au concours d'un architecte inscrit à l'Ordre. Le Tribunal juge qu'il devient dès lors inutile d'examiner les autres moyens développés par l'État. Enfin, répondant à l'argument de l'Ordre tiré de l'existence matérielle de permis délivrés en l'espèce, le Tribunal énonce « qu'il importe peu qu'à l'occasion des opérations en cause l'État ait estimé devoir délivrer des permis de construire suivant une pratique qui était observée à l'époque, dès l'instant qu'il n'y était pas légalement ou réglementairement astreint ». Une pratique administrative surabondante ne saurait créer d'obligation légale ni engendrer de responsabilité pour faute. L'action de l'Ordre est déclarée mal fondée et ce dernier est condamné aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco est ainsi conçu : > « PAR CES MOTIFS, > Le Tribunal, > Statuant contradictoirement et en matière administrative, > Rejette la demande de sursis à statuer formée par l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8358 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8358 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/03-22-8358)) Le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais fondamentale du droit public et des voies d’exécution : la conciliation entre le droit du créancier à l’exécution forcée d’une décision de justice — corollaire de la protection du droit de propriété — et les impératifs liés à la préservation de l’ordre public, enrichis de considérations humaines et sociales. Par cette décision, la juridiction monégasque réaffirme et précise les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’État du fait du refus d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre. En articulant la légitimité de l'abstention administrative avec le principe d'égalité devant les charges publiques, le Tribunal livre une analyse rigoureuse des caractères du préjudice indemnisable, écartant avec fermeté toute prise en considération de la consistance du patrimoine de la victime. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire trouve son origine dans l’inexécution d’un contrat de bail d’habitation consenti en Principauté de Monaco. Suivant un contrat conclu le 20 mars 2003, prenant effet le 1er avril 2003 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction par périodes de douze mois, la hoirie T., composée de Madame L. T. née To., de Monsieur G. T. et de Monsieur A. T., a donné à bail à Madame B. F. un appartement de trois pièces situé au huitième étage d’un immeuble à Monaco, ainsi qu’une cave, moyennant un loyer annuel initial fixé à la somme de 29 400 euros, outre les provisions sur charges. Au cours de l’exécution du bail, la locataire a cessé de s’acquitter régulièrement de ses obligations financières. Face à cette défaillance, les bailleurs lui ont fait délivrer, le 27 novembre 2007, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, la sommant de régler la somme de 9 479,90 euros au titre des loyers et provisions sur charges dus pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, ainsi que divers frais. Cet acte étant demeuré infructueux, la hoirie T. a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance rendue le 27 février 2008, a : - constaté la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire ; - ordonné à Madame B. F. de libérer les lieux loués dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois ; - ordonné d’ores et déjà, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de l’intéressée et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. La locataire s’étant maintenue dans les lieux et étant ainsi devenue occupante sans droit ni titre, la grosse en forme exécutoire de l’ordonnance de référé lui a été signifiée le 4 avril 2008, accompagnée d’une sommation de quitter les lieux dans les quinze jours. Le 24 avril 2008, Maître Claire NOTARI, huissier, a tenté en vain de procéder à l’expulsion de l’occupante. Dès le lendemain, soit le 25 avril 2008, l’officier ministériel a sollicité l’assistance de la force publique auprès du Directeur de la Sûreté publique. Cette réquisition n’a pas été suivie d’effet. L'examen de la situation par les services de l'État a mis en lumière la grande vulnérabilité de l'occupante : âgée de 78 ans au début de la procédure, isolée, sans enfants ni famille susceptible de lui porter secours, elle ne disposait que de très faibles revenus mensuels s’élevant à 675 euros, la plaçant sous le seuil de pauvreté et dans l'incapacité de se reloger dans le secteur libre, tant à Monaco qu'en France. Un rapport de la Sûreté publique du 20 mai 2008 a estimé que l’expulsion envisagée semblait « devoir entraîner un trouble à l’ordre public ». Parallèlement, un rapport social établi par la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (DASS) le 24 juillet 2008 a fait état de l'échec des nombreuses démarches entreprises par l'assistante sociale pour reloger l'intéressée, ses demandes d’admission au sein des établissements « Le Cap Fleuri » et « Fondation Hector Otto » n’ayant pas reçu d'accueil favorable. Face à l'inertie de l'administration, le conseil des propriétaires a adressé, le 19 janvier 2010, un courrier au Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur. Il y exposait que la dette de l'occupante atteignait désormais 27 339 euros au 18 janvier 2010, que l’absence de concours de la force publique depuis vingt mois privait la hoirie de la libre disposition de son bien en lui causant un préjudice financier important, et réitérait la demande d’assistance tout en annonçant que la responsabilité de l’État pourrait être recherchée. Ce courrier est demeuré sans réponse. Parallèlement, les propriétaires ont poursuivi les voies d’exécution de droit privé sur le patrimoine de leur débitrice. Autorisés par une ordonnance présidentielle sur requête du 1er avril 2010, ils ont fait pratiquer, selon procès-verbal de Maître NOTARI du 15 avril 2010, une saisie-conservatoire sur les meubles et effets mobiliers garnissant l’appartement. Madame B. F. a finalement quitté les lieux le 4 août 2010, l'État ayant obtenu pour elle une place au sein d'une résidence à Monaco. Postérieurement à cette libération des lieux, le Tribunal de première instance, par un jugement du 21 septembre 2010, a notamment condamné l’ancienne occupante à payer aux hoirs T. la somme de 34 171 euros, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 3 416 euros jusqu’à parfaite libération des lieux, rejeté sa demande de délais de paiement, alloué aux propriétaires 3 000 euros de dommages et intérêts, validé la saisie-conservatoire du 15 avril 2010 en la convertissant en saisie-exécution et ordonné la vente aux enchères publiques des biens saisis. Après un nouveau commandement de payer délivré le 24 novembre 2010, la vente aux enchères du mobilier a permis de recouvrer la somme de 20 032,12 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C’est dans ce contexte que, par exploit d’assignation du 2 avril 2010 — soit avant même le départ effectif de l’occupante —, les membres de la hoirie T. ont attrait l’État de Monaco devant le Tribunal de première instance. Dans leur assignation initiale, les demandeurs sollicitaient du Tribunal qu’il dise et juge que l’État de Monaco avait engagé sa responsabilité sans faute et qu’il le condamne au paiement d’une somme prévisionnelle de 34 171 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif (sous réserve des indemnités et charges à échoir jusqu’à la libération effective des lieux), outre 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et les dépens. Actualisant leurs demandes après le départ de l'occupante et la réalisation de la vente sur saisie, les hoirs T. ont, aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mars 2011, demandé au Tribunal de condamner l’État de Monaco à leur payer : - la somme de 31 218,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif ; - la somme de 5 784,20 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires destinés à couvrir les frais engagés pour recouvrer la dette locative ; - la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs reconnaissaient que l’État avait pu refuser le concours de la force publique pour des motifs humanitaires, d’ordre public ou de sécurité, sans que cette décision ne soit entachée d’illégalité. Toutefois, invoquant la jurisprudence monégasque et française relative au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, ils soutenaient que le particulier victime d’un tel refus implicite ne devait pas en supporter les conséquences financières dès lors que le préjudice subi présentait un caractère anormal et spécial. Ils chiffraient leur préjudice locatif sur la période courant du 1er décembre 2008 (date postérieure à la réquisition du 25 avril 2008) au 31 juillet 2010, déduction faite des sommes recouvrées notamment grâce à la saisie-exécution. Ils faisaient enfin valoir que l’étendue de leur patrimoine immobilier à Monaco était indifférente au litige et qu’aucune obligation légale ne leur imposait de souscrire une assurance contre le risque d’impayés locatifs. En défense, aux termes de ses conclusions déposées les 10 novembre 2010 (ou 7 décembre 2010 selon les mentions du jugement) et 12 octobre 2011 (ou 8 novembre 2011), l’État de Monaco concluait au débouté intégral des demandeurs et formait une demande reconventionnelle tendant à leur condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens. Pour réfuter toute responsabilité, l’État se prévalait en premier lieu de la jurisprudence du Conseil d’État français autorisant l’administration à différer son intervention au regard de la situation de la personne expulsée. Il soulignait avoir agi par « pure humanité » compte tenu de l’âge, de l’isolement et de l’extrême précarité de l’occupante, ainsi que sur le fondement de l’avis de la Sûreté publique caractérisant un risque de trouble à l’ordre public, tout en ayant œuvré activement pour trouver une solution de relogement. En second lieu, sur le terrain des conditions de la responsabilité sans faute, si l’État admettait l’exigence d’un lien de causalité direct et d’un préjudice spécial et anormal, il contestait vigoureusement la réunion de cette seconde condition. Selon le défendeur, un préjudice anormal supposait un dommage corporel grave ou un préjudice matériel d’une ampleur exceptionnelle, non démontré en l’espèce. Surtout, l’État soutenait que l’anormalité faisait défaut au regard, d’une part, du « patrimoine immobilier très important » détenu par la hoirie T. à Monaco et, d’autre part, du règlement par la locataire, au 1er avril 2009, de l’intégralité des sommes visées au commandement de payer initial. Enfin, l’État opposait aux bailleurs une forme d’acceptation des risques inhérente à la location immobilière, leur reprochant de ne pas avoir souscrit d’assurance pour se prémunir contre les impayés. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était ainsi conduit à résoudre une question de droit comportant plusieurs strates d’analyse : **Le refus implicite et prolongé de l’État de Monaco d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion, bien que légalement justifié par des considérations humaines et sociales constitutives d’un risque de trouble à l’ordre public, est-il de nature à engager la responsabilité sans faute de la puissance publique sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, et dans quelle mesure la fortune immobilière du bailleur ou l'absence de souscription d'une assurance contre les impayés influent-elles sur l’appréciation de l’anormalité et de la spécialité du préjudice indemnisable ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l’essentiel des demandes de la hoirie T., le Tribunal déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, allant de la qualification de la légalité de l’action administrative jusqu’à la liquidation précise des différents chefs de préjudice. #### 1. La reconnaissance de la légalité du refus de concours et l'exclusion corrélative de la responsabilité pour faute Le Tribunal constate d’abord l’existence d’un refus implicite de l’État d’accorder le concours de la force publique depuis la première réquisition du 25 avril 2008 jusqu’au départ effectif de l’occupante le 4 août 2010. Toutefois, loin de condamner cette abstention sur le terrain de la légalité, les juges s’attachent à démontrer le bien-fondé de la position administrative. Rappelant précisément les données factuelles issues des rapports de la Sûreté publique (20 mai 2008) et de la DASS (24 juillet 2008) — âge avancé de 78 ans, isolement familial total, revenus de 675 euros par mois interdisant tout relogement dans le secteur libre en France comme à Monaco, refus d’admission dans les structures spécialisées —, le Tribunal pose en principe que « l’État a le droit et même le devoir d’apprécier les conséquences d’une mesure d’exécution au regard de l’ordre et de la sécurité publics, sans que le refus opposé à cette exécution ne puisse être considéré comme entaché d’illégalité ». Opérant une synthèse remarquable entre les données sociales et la notion de police administrative, le jugement énonce que le refus de l’État apparaît justifié « compte tenu de considérations humaines et sociales qui compte tenu des conditions de vie dans la Principauté doivent être considérées comme de nature à caractériser le trouble à l’ordre public ». Dès lors que les motifs de l’abstention sont valables et exempts d’illégalité, le Tribunal relève que l’action des demandeurs ne se situe pas sur le terrain de la responsabilité délictuelle (pour faute), mais appelle l’application du régime de la responsabilité sans faute de la puissance publique. #### 2. La consécration de la responsabilité sans faute et l'indifférence du patrimoine de la victime Pour fonder l’obligation de réparation de l’État, le Tribunal s’appuie expressément sur sa propre jurisprudence antérieure (TPI, 5 mai 1977, *veuve R. c/ État de Monaco*), aux termes de laquelle le préjudice résultant d’un refus légitime du concours de la force publique ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement au propriétaire. Le fondement juridique est clairement identifié : il s’agit du « principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques ». Restait à caractériser les conditions d’engagement de cette responsabilité, à savoir l’anormalité et la spécialité du préjudice. Sur ce point, le Tribunal juge que ces deux caractères « découlent du délai non raisonnable pendant lequel l’État n’a pas ordonné le concours de la force publique, sans pour autant justifier sa décision ». Surtout, répondant directement au moyen de défense principal de l’État qui tentait de relativiser la gravité du préjudice au regard de la richesse des demandeurs, le Tribunal tranche par une formule lapidaire et dépourvue de toute ambiguïté : « L’étendue du patrimoine des propriétaires est une donnée indifférente à l’obligation de réparation pesant sur l’État. » Le silence gardé par le jugement sur l’argument relatif au défaut de souscription d’une assurance contre les impayés vaut également rejet implicite mais nécessaire de ce moyen inopérant. #### 3. La détermination de la période de responsabilité et l'évaluation du préjudice locatif Le principe de l’indemnisation étant acquis, le Tribunal devait fixer le point de départ de la période ouvrant droit à réparation. Pour ce faire, il mobilise à nouveau les précédents jurisprudentiels monégasques rendus dans la même affaire de référence (Cour de révision, puis Cour d’appel statuant après révision). Il rappelle ainsi que la responsabilité de l’État ne s’engage pas instantanément au jour de la réquisition, l’administration devant disposer d’un délai normal d’instruction et d’action, lequel avait été fixé à trois mois par la Cour d’appel dans le précédent cité. Appliquant cette grille de lecture à l’espèce, le Tribunal observe que la première réquisition de l’huissier date du 25 avril 2008. Or, les hoirs T. ne sollicitaient l’indemnisation de leur préjudice locatif qu’à compter du 1er décembre 2008 — soit plus de sept mois après la réquisition (le sommaire de la décision mentionnant huit mois) — et jusqu’au 31 juillet 2010. La période réclamée étant nettement postérieure à l’expiration du délai de réflexion de trois mois accordé à l’administration, la demande est jugée intégralement recevable dans son étendue temporelle. Sur le plan comptable, le Tribunal valide le décompte précis produit par les demandeurs : sur un total de loyers (indemnités d’occupation) et charges échus de 67 615,17 euros sur la période considérée, il déduit les versements effectués par la locataire (16 364,17 euros) ainsi que le produit de la vente aux enchères publiques de ses meubles (20 032,12 euros), arrêtant ainsi le solde restant dû à la somme exacte de 31 218,88 euros. #### 4. Le sort des demandes accessoires et reconventionnelles Enfin, le Tribunal statue sur les trois demandes annexes : - Il accueille la demande des propriétaires au titre des frais engagés pour recouvrer leur créance locative, les considérant comme une conséquence dommageable indemnisable sur production d’attestations de versement d’honoraires d’avocat (à hauteur de 6 325 euros). On notera à cet égard une légère discordance matérielle entre les motifs, qui mentionnent une condamnation à hauteur de « 5 724,20 euros », et le dispositif (ainsi que le rappel des prétentions), qui fixe cette condamnation à la somme demandée de « 5 784,20 euros ». - Il rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les hoirs T. (8 000 euros), jugeant que l’État, qui s’est fondé sur des rapports officiels (Sûreté publique et DASS) et a obéi à des considérations humanitaires et d’ordre public, n’a commis aucun abus dans sa résistance. - Par voie de conséquence logique à la reconnaissance de sa responsabilité, l’État est débouté de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamné aux entiers dépens sur le fondement de l’article 231 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, > > Dit que l'État a engagé sa responsabilité sans faute en raison du refus d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion de B. F.. > > Dit qu'il se trouve par conséquent tenu d'en réparer les conséquences dommageables pour les hoirs T., en leur qualité de propriétaires. > > Condamne l'État à payer aux hoirs T. la somme de 31.218,88 euros. > > Condamne l'État à verser la somme de 5.784,20 euros aux hoirs T. à titre de dommages et intérêts. > > Déboute les parties du surplus de leurs demandes. > > Condamne l'ÉTAT DE MONACO aux dépens, distraits au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. > > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de première instance constitue un jalon majeur dans l'édifice du droit de la responsabilité de la puissance publique à Monaco. Bien qu'il s'inscrive dans une lignée jurisprudentielle déjà établie, il en consolide les fondations théoriques
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17178 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17178 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17178)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la chronologie des évolutions majeures du droit de la procédure pénale monégasque au regard des exigences européennes relatives à la garde à vue et à la première comparution devant le magistrat instructeur. À l'origine de ce contentieux se trouvent des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. l. PR. (également désigné sous le nom de M. l.s PR. dans le corps de l'arrêt), ressortissant de nationalité italienne né le 3 juillet 1974 à Cuneo (Italie), exerçant la profession de consultant sportif et demeurant à Monaco. Les circonstances matérielles exactes des infractions reprochées à l'intéressé ne sont pas détaillées dans la décision commentée (non précisé dans la décision), mais la qualification pénale retenue à son encontre porte sur des faits de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et d'escroquerie. Dans le cadre de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire ayant mené à son renvoi devant la juridiction de jugement, M. PR. a fait l'objet d'une mesure de garde à vue au cours de laquelle il a été entendu par les services de police, avant d'être présenté à un juge d'instruction pour sa première comparution. Il ressort des éléments exposés dans l'arrêt que cette mesure de garde à vue s'est déroulée antérieurement à la mise en place, dans la Principauté de Monaco, des mesures transitoires instituées par une note du 30 mai 2011 ainsi que des nouvelles dispositions législatives réformant ce régime procédural. En conséquence de cette antériorité chronologique, les auditions de M. PR. par les services de police et sa première comparution devant le juge d'instruction se sont tenues selon les règles alors en vigueur, lesquelles ne prévoyaient ni la notification à la personne mise en cause de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ni le droit de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat durant ces phases critiques de la procédure pénale. Ce sont précisément ces carences procédurales initiales, survenues lors de la phase policière et au début de l'information judiciaire, qui constituent le socle factuel et juridique des contestations ultérieures soulevées par le requérant tant devant les juridictions internes que devant la juridiction européenne des droits de l'homme. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se décompose en trois phases distinctes : la phase pénale interne initiale, la phase européenne devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), et enfin la phase interne de demande en reprise de procès devant la Cour de révision. En premier lieu, sur le plan interne, l'affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Monaco. Au cours de cette instance, la régularité de la procédure antérieure a été débattue. Par un jugement rendu le 27 mars 2012, le tribunal correctionnel a fait droit partiellement aux exceptions de nullité en prononçant l'annulation des procès-verbaux d'audition de M. PR. qui étaient antérieurs à sa comparution devant le juge d'instruction. Toutefois, la juridiction correctionnelle a expressément dit n'y avoir lieu à étendre cette nullité aux actes d'information postérieurs. Sur le fond, par ce même jugement du 27 mars 2012, le tribunal correctionnel a déclaré M. PR. coupable des délits de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et d'escroquerie. En répression, il l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Statuant par ailleurs sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à payer à l'État de Monaco la somme de 6 444 196 euros. Sur appel, la cour d'appel de Monaco a, par un arrêt en date du 29 avril 2013, confirmé le jugement entrepris, sous la seule réserve du quantum de la peine (le nouveau quantum retenu par la cour d'appel n'étant pas précisé dans la décision). M. PR. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Par un arrêt rendu le 28 novembre 2013, la Cour de révision a rejeté ce pourvoi, conférant ainsi à la condamnation pénale et civile un caractère définitif et irrévocable en droit interne monégasque. En deuxième lieu, estimant que sa condamnation avait été acquise au mépris de ses droits fondamentaux, M. PR. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête dirigée contre l'État de Monaco, invoquant une violation de l'article 6 § 1 et § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le cadre de cette procédure européenne, le gouvernement monégasque a émis deux déclarations unilatérales successives, datées respectivement du 16 janvier 2016 et du 27 mars 2017. Aux termes de sa déclaration unilatérale du 27 mars 2017, l'État de Monaco a formellement reconnu que M. PR. n'avait pu bénéficier ni des mesures transitoires instituées par la note du 30 mai 2011 ni des nouvelles dispositions législatives en raison de l'antériorité de sa garde à vue. Le gouvernement défendeur a admis que l'absence de notification du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi que la privation du droit à l'assistance d'un avocat durant l'audition par la police et lors de la première comparution devant le juge d'instruction, avaient pu porter atteinte à ses droits à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 et § 3 c) de la Convention. Pour redresser cette situation, l'État de Monaco a offert de verser au requérant une somme globale de 17 500 euros. Par une décision rendue le 28 septembre 2017 (2e section), la Cour européenne des droits de l'homme a pris acte des termes de cette déclaration unilatérale ainsi que des modalités prévues pour assurer le respect des engagements de l'État. En dépit du souhait du requérant de voir l'examen de son affaire se poursuivre, la juridiction strasbourgeoise a estimé qu'eu égard à la nature des concessions renfermées dans la déclaration gouvernementale et au montant de l'indemnisation proposée, l'examen de la requête n'était plus justifié. Elle a en conséquence décidé de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention. En troisième lieu, fort de cette reconnaissance par l'État de la méconnaissance des garanties conventionnelles, M. PR., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la cour d'appel, a initié une procédure de réouverture de son procès pénal à Monaco. Le 26 mars 2018, il a adressé au Directeur des services judiciaires de la Principauté et déposé le même jour au greffe général une requête en reprise de procès, accompagnée de vingt pièces jointes, visant le jugement du tribunal correctionnel du 27 mars 2012. La requête a été transmise le 28 mars 2018 au Procureur général, lequel a émis un avis le 10 avril 2018 concluant au rejet de la demande. Le Directeur des services judiciaires a ensuite transmis le dossier le 11 avril 2018 au Premier Président de la Cour de révision, qui l'a reçu le 20 avril 2018. Au soutien de sa requête enregistrée sous le numéro de pourvoi 2018-34 Hors Session, M. PR. articulait une argumentation précise fondée sur l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Il faisait valoir, d'une part, que sa condamnation avait été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l'homme, violation expressément reconnue par l'État de Monaco dans ses déclarations unilatérales des 16 janvier 2016 et 27 mars 2017. Il soutenait notamment que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'était fondée sur ses déclarations faites devant les services de police, alors même que l'État avait admis que celles-ci avaient été obtenues en violation de l'article 6 § 1 et § 3 c). Il assimilait par ailleurs la décision de la Cour européenne du 28 septembre 2017 à un arrêt constatant que sa condamnation antérieure avait été rendue en méconnaissance de la Convention. D'autre part, le requérant affirmait que les effets des décisions pénales rendues à son encontre perduraient en dépit de la satisfaction équitable de 17 500 euros offerte par l'État, dès lors que ce dernier n'avait nullement renoncé au recouvrement de la condamnation civile s'élevant à la somme de 6 444 196 euros, outre les intérêts. Estimant les conditions légales réunies, il sollicitait de la Cour de révision qu'elle ordonne la reprise de son procès pénal. À l'inverse, le ministère public, par la voix du Procureur général dans son avis du 10 avril 2018, s'opposait à cette demande et concluait au rejet pur et simple de la requête. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question inédite et fondamentale touchant à l'articulation entre les modes de règlement non contentieux ou pré-contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme et les voies de recours extraordinaires en droit interne. De manière précise, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque peut être formulé ainsi : une décision de la Cour européenne des droits de l'homme prononçant la radiation d'une requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention, sur le fondement d'une déclaration unilatérale de l'État défendeur reconnaissant une atteinte au droit à un procès équitable (article 6 § 1 et § 3 c)) et offrant une indemnisation pécuniaire, permet-elle de caractériser la réunion des conditions cumulatives exigées par l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure pénale (visé également sous l'intitulé de Code de procédure civile dans les motifs de l'arrêt) pour autoriser la reprise d'un procès criminel ou correctionnel, en particulier lorsque le requérant demeure tenu au paiement d'importants dommages-intérêts civils prononcés par la juridiction répressive ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'appréciation souveraine portée par la juridiction européenne lors d'une décision de radiation sur le caractère adéquat et suffisant du redressement offert par l'État fait obstacle à ce que le juge interne considère que « seule la reprise du procès permet d'obtenir la réparation du préjudice subi » au sens du droit national. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et rejeter la requête de M. PR., la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, s'appuyant sur l'analyse combinée du texte national régissant la reprise de procès et de la portée juridique exacte de la décision de radiation rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans sa majeure, la Cour de révision rappelle littéralement la teneur du texte applicable. Il convient à cet égard de relever une particularité matérielle dans la rédaction de l'arrêt : alors que les visas mentionnent à juste titre « Vu les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale » et que l'exposé des moyens du requérant se réfère également au « Code de procédure pénale », le sommaire ainsi que les motifs (« SUR CE ») de l'arrêt citent par erreur matérielle de plume « l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure civile ». En dépit de cette discordance formelle, le texte cité est bien celui qui gouverne la réouverture des procédures pénales. La Cour énonce ainsi que selon ces dispositions, la reprise du procès peut être demandée en matière criminelle et correctionnelle lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : 1. Il doit résulter d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été rendue en méconnaissance de la Convention ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté ; 2. Ladite condamnation doit continuer de produire ses effets ; 3. Seule la reprise du procès doit permettre d'obtenir la réparation du préjudice subi. Dans sa mineure, la haute juridiction procède à une exégèse détaillée de la décision rendue le 28 septembre 2017 par la deuxième section de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de révision relève d'abord la nature procédurale de l'acte européen : il ne s'agit pas d'un arrêt statuant au fond sur la violation, mais d'une « Décision » par laquelle la Cour de Strasbourg a décidé de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention, après avoir pris acte de la déclaration unilatérale de l'État de Monaco et des modalités prévues pour assurer le respect de ses engagements. La Cour de révision analyse ensuite le contenu substantiel de cette décision européenne. Elle rappelle les termes de la déclaration unilatérale du 27 mars 2017 par laquelle l'État a offert de verser 17 500 euros à M. PR. tout en reconnaissant que l'absence de bénéfice des mesures transitoires du 30 mai 2011 et de la loi nouvelle, l'absence de notification du droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer, ainsi que la privation d'avocat lors de l'audition de police et de la première comparution devant le juge d'instruction « avaient pu porter atteinte à ses droits à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 et 3 c) ». Surtout, la Cour de révision met en exergue le raisonnement suivi par la juridiction européenne pour imposer cette radiation malgré l'opposition du requérant. Elle souligne que la CEDH a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle il peut être indiqué de rayer une requête du rôle sur la base d'une déclaration unilatérale même si le requérant souhaite la poursuite de l'examen de l'affaire. La Cour de révision note que les juges européens ont estimé « qu'eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du gouvernement ainsi qu'au montant de l'indemnisation proposée, l'examen de la requête n'était plus justifié ». De ces constatations, la Cour de révision tire une conclusion juridique décisive qui forme le cœur de sa motivation : « il ressort de cette décision de radiation prise par la Cour européenne, après un examen minutieux des engagements du Gouvernement et une interprétation à la lumière de sa jurisprudence, qu'elle a décidé que les modalités de redressement offertes au requérant permettaient d'effacer les conséquences de la violation de la Convention invoquée ». En conséquence, dès lors que la Cour européenne elle-même a souverainement jugé que le versement de la somme de 17 500 euros et la reconnaissance de la violation suffisaient à « effacer les conséquences de la violation », le requérant ne saurait soutenir devant le juge interne que sa condamnation continue de produire des effets préjudiciables découlant de cette violation et que « seule la reprise du procès permet d'obtenir la réparation du préjudice subi ». Par ce motif péremptoire, la Cour de révision constate que les conditions cumulatives exigées par l'alinéa 4 de l'article 508 ne sont pas réunies, ce qui entraîne inéluctablement le rejet de la requête, sans même qu'il soit besoin de discuter plus avant l'argument du requérant relatif à la persistance de la dette civile de 6 444 196 euros. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette la requête en reprise de procès de M. l. PR. > > Condamne M. l. PR. aux frais. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance capitale tant au regard du droit processuel interne monégasque que de la réception des mécanismes de la Convention européenne des droits de l'homme par les juridictions suprêmes nationales. Il vient fixer avec une grande fermeté les contours de la procédure de « reprise de procès » consécutive à une saisine de la Cour de Strasbourg. En premier lieu, cette décision s'inscrit dans le sillage des réformes entreprises par la Principauté de Monaco à la suite de son adhésion au Conseil de l'Europe et à la Convention européenne des droits de l'homme. L'introduction à l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure pénale d'une voie de réouverture des procès criminels et correctionnels répondait à la volonté du législateur monégasque de se conformer pleinement à l'obligation d'exécution des arrêts de la CEDH et d'assurer au condamné la *restitutio in integrum* lorsque la violation constatée à Strasbourg entache l'équité même de la procédure ayant mené à la condamnation. Toutefois, à l'instar d'autres législations européennes, le droit monégasque n'a pas fait de la réouverture du procès pénal une conséquence automatique de tout constat de violation de la Convention. Le texte de l'article 508 alinéa 4 pose des verrous stricts en exigeant cumulativement un « arrêt » de la Cour, une condamnation qui « continue de produire ses effets » et la démonstration que « seule la reprise du procès permet d'obtenir la réparation du préjudice subi ». Cette dernière condition instaure un principe de subsidiarité de la reprise de procès : la remise en cause de l'autorité de la chose jugée au pénal, qui est un pilier de la sécurité juridique, ne se justifie que s'il n'existe aucun autre moyen (notamment financier) de réparer adéquatement le préjudice né de la violation conventionnelle. En deuxième lieu, l'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside dans la confrontation de ce mécanisme interne avec la pratique européenne des déclarations unilatérales suivies de décisions de radiation du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Pour désengorger son rôle face à des contentieux sériels ou répétitifs — comme ce fut précisément le cas concernant les gardes à vue antérieures aux réformes de 2011 dépourvues d'avocat et de notification du droit au silence —, la CEDH encourage les États défendeurs à présenter des déclarations unilatérales reconnaissant la violation et proposant une indemnisation conforme à ses barèmes de satisfaction équitable. Or, une telle issue procédurale soulève deux obstacles majeurs au regard du texte de l'article 508 alinéa 4 du Code de procédure pénale monégasque : D'une part, un obstacle formel tenant à la nature de l'acte : l'article 508 alinéa 4 vise expressément un « arrêt » de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la terminologie de la Convention, les « arrêts » (rendus par les Chambres ou la Grande Chambre sur le fond et la satisfaction équitable en vertu des articles 42 à 44) se distinguent des « décisions » (qui statuent sur la recevabilité ou la radiation du rôle en vertu de l'article 37). Si M. PR., dans ses écritures telles que rapportées par la Cour, qualifiait improprement l'acte du 28 septembre 2017 d'« arrêt de la Cour européenne », la Cour de révision prend soin, dans sa motivation, de rétablir la qualification exacte en visant systématiquement la « Décision du 28 septembre 2017 » et « cette décision de radiation ». Bien que la Cour de révision ne fonde pas exclusivement son rejet sur cette distinction littérale entre « arrêt » et « décision », le soin apporté à cette qualification démontre sa vigilance quant à la lettre du texte légal. D'autre part, et c'est là que se situe l'apport doctrinal décisif de l'arrêt du 26 juin 2018, l'obstacle est d'ordre substantiel et tient à l'autorité de la chose décidée par la CEDH quant à l'effacement des conséquences de la violation.
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 février 1992, n° 26187 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 février 1992, n° 26187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1992/02-06-26187)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la gestion locative d'un bien immobilier ancien appartenant à la société civile immobilière (SCI) Claude. Cet immeuble, dont la construction remonte, selon les affirmations de la société propriétaire, à plus de cent ans avant la naissance du contentieux, comportait en ses parties hautes plusieurs locaux mansardés. D'après les éléments versés aux débats, la nature et l'affectation historique de ces espaces faisaient l'objet d'appréciations divergentes entre la puissance publique et la personne privée propriétaire : tandis que la société requérante soutenait que ces pièces mansardées avaient toujours été utilisées à usage d'habitation depuis l'édification du bâtiment et depuis leur acquisition par la société, l'autorité administrative les qualifiait de chambres de domestiques ayant fait l'objet d'une transformation mais demeurant des locaux dépendant d'une habitation principale. À partir de l'année 1988, la SCI Claude a entrepris des travaux qualifiés par elle de « réfection totale » ou de rénovation au sein de ces mansardes, puis a procédé à la mise en location de ces locaux au profit de trois locataires distincts. Il est apparu au cours de l'instruction que ces opérations de réfection ou d'aménagement avaient été menées sans que la société propriétaire ait préalablement sollicité ni obtenu les autorisations administratives requises par la réglementation monégasque en matière d'urbanisme, de construction et de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. La situation matérielle et juridique de ces logements a attiré l'attention des services de l'État à l'occasion d'une visite effectuée sur place par la Commission technique pour la lutte contre la pollution, la sauvegarde de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. À la suite des constatations opérées lors de cette inspection (dont le rapport n'aurait, selon les dires de la requérante, pas été transmis à cette dernière), l'administration monégasque a estimé que les mansardes données à bail ne satisfaisaient pas aux exigences techniques, sanitaires et sécuritaires prescrites par le droit positif. Plus précisément, les services administratifs ont considéré que les locaux n'étaient pas conformes aux dispositions de divers textes relatifs aux constructions neuves ou restaurées, et singulièrement aux articles 25, 120, 122, 123 et 134 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 modifiée du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Tirant les conséquences de cette non-conformité alléguée, le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction a pris, le 21 janvier 1991, une décision administrative faisant formellement interdiction à la SCI Claude de louer les locaux dont elle était propriétaire à compter de la date butoir du 28 février 1991. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contre cette mesure administrative d'interdiction de louer particulièrement rigoureuse et attentatoire aux attributs du droit de propriété (spécifiquement le *fructus*), la SCI Claude a dans un premier temps exercé un recours administratif préalable de nature gracieuse ou hiérarchique auprès de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État. Par une décision en date du 3 mai 1991, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, confirmant ainsi purement et simplement l'interdiction édictée le 21 janvier 1991 par le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction. Face à ce refus définitif de l'administration active, la SCI Claude, représentée par sa gérante en exercice, la dame D., a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée le 2 juillet 1991, complétée par un mémoire en réplique déposé le 10 octobre 1991. Le recours ainsi formé devant la haute juridiction monégasque présentait un caractère mixte, mêlant contentieux de l'annulation, demande d'injonction et contentieux de l'indemnisation : 1. Sur le terrain de la légalité, la société requérante sollicitait l'annulation de la décision ministérielle confirmative du 3 mai 1991 (ainsi que, par voie de conséquence, de la décision initiale du 21 janvier 1991). Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir sur la forme un grief tiré du défaut de transmission du rapport de la commission technique. Sur le fond, elle soutenait que la mesure d'interdiction était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les pièces litigieuses disposaient de la superficie exigée par la législation applicable, qu'elles avaient toujours constitué des locaux d'habitation depuis plus d'un siècle et qu'elles avaient bénéficié d'une réfection totale. 2. Sur le terrain des mesures d'exécution, la SCI Claude demandait au Tribunal Suprême d'enjoindre à l'administration de lui permettre de procéder à la location desdits locaux. 3. Sur le terrain de la responsabilité de la puissance publique, elle concluait à la condamnation de l'État à réparer le préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait de l'interdiction illégale, préjudice correspondant au montant des loyers perdus depuis l'entrée en vigueur de la décision attaquée. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 30 août 1991, suivie d'une duplique le 8 novembre 1991, tendant au rejet intégral de la requête et à la condamnation de la société demanderesse aux dépens. L'argumentation gouvernementale s'articulait autour d'une fin de non-recevoir procédurale et d'une défense au fond : 1. À titre principal, sur la recevabilité, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la dame D., gérante de la SCI Claude. Selon l'administration, l'article 6 des statuts de la société (établis les 27 juillet et 8 août 1979) ne conférait pas au gérant le pouvoir d'ester en justice sans une autorisation préalable des autres associés ou une décision des actionnaires. L'État soutenait à cet égard qu'une action en justice ne saurait s'analyser comme un simple acte conservatoire fondé sur l'urgence et la nécessité permettant au gérant d'agir seul. En réplique, la société requérante faisait valoir que son gérant en exercice avait pleinement qualité pour défendre à une injonction administrative. 2. À titre subsidiaire, sur le fond de la légalité, le Ministre d'État défendait le bien-fondé de l'interdiction. Il soutenait que les mansardes n'étaient que d'anciennes chambres de domestiques dont le changement de destination n'avait pas altéré la nature juridique d'accessoires d'une habitation principale. Il affirmait que ces locaux méconnaissaient les prescriptions de l'Ordonnance du 9 septembre 1966 et relevait que la gérante reconnaissait elle-même avoir fait exécuter des travaux de rénovation sans autorisation tout en ne contestant pas l'inadéquation des lieux à l'habitation. L'administration écartait tout grief d'atteinte illégale au droit de propriété, arguant que l'autorité publique était légalement tenue d'assurer le respect de la réglementation en vigueur. 3. Enfin, sur les conclusions accessoires, le Ministre d'État rappelait que le juge de l'excès de pouvoir ne dispose pas du pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration pour lui ordonner de laisser louer les biens, et concluait au rejet de la demande indemnitaire en l'absence de toute illégalité fautive imputable aux services de l'État. Après une ordonnance présidentielle de renvoi en date du 31 décembre 1991, l'affaire a été examinée par le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en Assemblée Plénière le 6 février 1992. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire obligeait la haute juridiction à trancher successivement trois questions de droit distinctes, touchant respectivement à la procédure contentieuse (droit des sociétés appliqué au procès administratif), à la légalité administrative (compétence et champ d'application de la police de l'urbanisme et de la police générale) et au droit de la responsabilité publique : 1. **Sur la recevabilité du recours :** Le gérant d'une société civile immobilière, auquel les statuts sociaux confèrent de manière générale tous les pouvoirs d'administration de la société en faisant précéder l'énumération de ces pouvoirs de l'adverbe « notamment », a-t-il qualité pour introduire seul un recours pour excès de pouvoir au nom de la personne morale sans habilitation spéciale de la collectivité des associés ? 2. **Sur la légalité des décisions attaquées :** L'autorité administrative (Directeur de l'Urbanisme et de la Construction, puis Ministre d'État) est-elle légalement compétente et fondée, au titre de la législation sur l'urbanisme et la construction (notamment l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 et l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959) ou au titre de ses pouvoirs de police générale, pour prononcer unilatéralement une interdiction administrative de louer des locaux d'habitation construits antérieurement à l'entrée en vigueur desdites normes techniques ? 3. **Sur la responsabilité indemnitaire de l'État :** L'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative interdisant la location de locaux ouvre-t-elle droit, sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution, à l'indemnisation de la perte des loyers, lorsque le propriétaire requérant se trouve lui-même en situation d'infraction réglementaire pour avoir réalisé des travaux sans les autorisations requises et que l'habitabilité des lieux n'est pas établie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême déploie un raisonnement particulièrement structuré, répondant point par point aux trois problématiques identifiées par une motivation concise mais d'une grande densité juridique. #### 1. L'affirmation de la recevabilité par une interprétation souple des statuts sociaux Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État, le juge constitutionnel et administratif monégasque procède à une analyse exégétique de l'article 6 des statuts de la SCI Claude en date des 27 juillet et 8 août 1979. Le Tribunal relève que cette stipulation statutaire attribue au gérant « tous les pouvoirs d'administration de la société ». Pour déterminer si le droit d'agir en justice (ester en justice) est inclus dans cette sphère de compétence alors même qu'il n'y serait pas expressément mentionné, la juridiction s'attache à la syntaxe de la clause. Elle observe la présence de l'adverbe « notamment » placé immédiatement avant l'énonciation des pouvoirs dévolus au gérant. Pour le Tribunal Suprême, l'emploi de cet adverbe confère à la liste statutaire un caractère purement énonciatif (ou illustratif) et nullement limitatif. Dès lors que le gérant est investi de la plénitude des pouvoirs d'administration, la haute juridiction en déduit que les actions engagées devant les juridictions figurent nécessairement au nombre des actes d'administration que le représentant légal est habilité à accomplir seul. La fin de non-recevoir est en conséquence écartée et la requête déclarée recevable. #### 2. La censure radicale de l'interdiction administrative de louer sur un triple fondement d'illégalité Abordant l'examen de la légalité de la décision du Directeur de l'Urbanisme et de la Construction du 21 janvier 1991 et de la décision confirmative du Ministre d'État du 3 mai 1991, le Tribunal Suprême constate que l'interdiction de louer prononcée contre la SCI Claude reposait sur le motif tiré de la non-conformité des locaux aux articles 25, 120, 122, 123 et 134 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966. Or, le juge relève d'office ou accueille une triple illégalité (mêlant incompétence, erreur de droit sur le champ d'application de la loi dans le temps et absence de nécessité de police) qui vicie radicalement les actes attaqués : * **En premier lieu (incompétence de l'autorité administrative et réserve de compétence juridictionnelle) :** Le Tribunal énonce un principe fondamental de légalité des sanctions et des mesures de police spéciale de l'urbanisme. Il juge que ni l'Ordonnance du 9 septembre 1966 ni aucun autre texte de nature législative n'habilite les autorités administratives à édicter d'office des mesures d'interdiction de louer de cette nature. En vertu de l'article 13 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, la méconnaissance des prescriptions techniques relatives à la construction ne peut donner lieu qu'à des condamnations pénales ou à des mesures d'interdiction prononcées par les tribunaux judiciaires, dans le respect des conditions et des garanties procédurales prévues par ce texte législatif. En s'arrogeant un pouvoir d'interdiction que la loi réserve au juge répressif, l'administration a commis une erreur de droit doublée d'un empiétement de compétence. * **En deuxième lieu (erreur de droit quant au champ d'application temporel et matériel des textes) :** À titre surabondant mais tout aussi décisif (« Considérant, d'autre part »), le Tribunal Suprême précise la portée *ratione temporis* et *ratione materiae* de la réglementation d'urbanisme invoquée par l'administration. Il souligne qu'en vertu même des textes législatifs régissant la construction et l'urbanisme, les normes techniques litigieuses (les articles précités de l'Ordonnance de 1966) ont un champ d'application strictement circonscrit : elles ne régissent que les « bâtiments à édifier ou à reconstruire totalement ou partiellement ». Par conséquent, le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction a commis une seconde erreur de droit en opposant ces dispositions nouvelles pour déclarer non conformes des locaux situés dans un immeuble ancien dont la construction originelle était antérieure à l'entrée en vigueur desdits textes. * **En troisième lieu (impossibilité d'une substitution de base légale sur le terrain de la police administrative générale) :** Enfin (« qu'il résulte enfin de l'instruction »), le Tribunal Suprême vérifie si la mesure d'interdiction, illégale au regard de la police spéciale de l'urbanisme, aurait pu trouver un fondement légal dans les pouvoirs de police administrative générale détenus par l'exécutif pour la sauvegarde de la sécurité ou de la salubrité publique. La réponse est négative : l'instruction du dossier révèle qu'il n'existait, en l'espèce, « aucun trouble d'une gravité suffisante » de nature à justifier qu'une autorité de police interdise la location des mansardes. En conséquence de ce triple constat d'illégalité, les deux décisions administratives des 21 janvier et 3 mai 1991 sont intégralement annulées. #### 3. Le rejet des conclusions indemnitaires et d'injonction en raison de la situation illicite de la victime Ayant prononcé l'annulation des décisions litigieuses, le Tribunal Suprême statue en dernier lieu sur la demande de réparation pécuniaire formulée par la SCI Claude au titre des loyers perdus. Le juge qualifie juridiquement cette demande en la rattachant d'office aux dispositions de l'article 90-B de la Constitution du 17 décembre 1962, qui fonde la compétence du Tribunal Suprême pour accorder les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir. Toutefois, loin de déduire mécaniquement un droit à indemnisation de l'illégalité fautive qu'il vient de censurer, le Tribunal Suprême opère une dissociation rigoureuse entre l'illégalité de l'acte administratif et le caractère indemnisable du préjudice allégué. Examinant la situation propre de la société requérante au regard des pièces du dossier, la haute juridiction relève deux éléments rédhibitoires : 1. D'une part, il n'est nullement établi par l'instruction que les locaux litigieux présentaient un caractère effectivement habitable au regard de la réglementation en vigueur. 2. D'autre part, les travaux d'aménagement ou de réfection que la SCI Claude reconnaissait avoir entrepris en 1988 au sein de ces mansardes avaient été exécutés de manière clandestine, sans avoir fait l'objet de l'autorisation administrative préalable formellement exigée tant par l'article 1er, alinéa 3 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 que par l'article 7 de l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 (relatif aux mesures générales de sécurité et de protection contre les risques d'incendie et de panique). Le Tribunal Suprême en conclut que la société requérante « s'est donc mise en contravention avec les dispositions réglementaires applicables ». En raison de cette situation illicite imputable à la faute même de la demanderesse (application de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* ou de l'exception d'illégitimité de l'intérêt lésé en droit de la responsabilité administrative), la SCI Claude est jugée infondée à réclamer réparation du préjudice financier résultant de la perte de loyers qu'elle n'aurait pas dû percevoir dans de telles conditions d'irrégularité. Le surplus des conclusions de la requête (incluant tant la demande indemnitaire que la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'autoriser la location) est dès lors rejeté, bien que les dépens de l'instance soient intégralement mis à la charge de l'État qui succombe sur la légalité. ### C. Le dispositif Le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La décision, en date du 21 janvier 1991, du directeur de l'urbanisme et de la construction et la décision confirmative, en date du 3 mai 1991 du Ministre d'État, sont annulées ; > Le surplus des conclusions de la SCI Claude est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de l'État ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *SCI Claude* rendu en Assemblée Plénière le 6 février 1992, au rapport de l'éminent professeur Roland Drago, Vice-Président du Tribunal Suprême, constitue une décision de principe majeure du droit public monégasque. Par la richesse des questions qu'il tranche, il se situe au carrefour du droit processuel administratif, du droit de l'urbanisme et de la théorie générale de la responsabilité de la puissance publique. Son analyse révèle une remarquable convergence avec les principes classiques du droit administratif français tout en s'ancrant avec précision dans les spécificités constitutionnelles et législatives de la Principauté. #### 1. Le libéralisme procédural dans l'appréciation de la qualité pour agir des dirigeants sociaux Sur le terrain de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, la décision *SCI Claude* témoigne d'une volonté marquée du juge suprême monégasque de ne pas entraver l'accès au prétoire par un formalisme excessif quant à l'habilitation des représentants légaux des personnes morales de droit privé. En opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation spéciale des associés de la société civile, le Ministre d'État tentait d'importer dans le contentieux administratif une conception restrictive des pouvoirs du gérant, soutenant que l'introduction d'une action en justice excéderait la gestion courante et ne constituerait pas davantage un acte conservatoire d'urgence. Le Tribunal Suprême balaye cette argumentation par une méthode d'interprétation téléologique et fonctionnelle des statuts sociaux. En jugeant que la clause statutaire conférant au gérant « tous les pouvoirs d'administration » précédés de l'adverbe « notamment » inclut de plein droit la capacité d'ester en justice au nom de la société, la haute juridiction consacre l'idée que la défense des
# Tribunal Suprême de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26095 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1992/11-10-26095)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la section administrative du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une opération immobilière impliquant le domaine de l'État monégasque et un particulier, Monsieur P., J.-M., R. S. Par un acte authentique dressé le 7 août 1985 par Maître Rey, notaire, l'Administrateur des Domaines de l'État a vendu à Monsieur S. un appartement moyennant un prix principal fixé à la somme de 951 800 francs. Cette cession s'inscrivait dans le cadre spécifique de la vente d'appartements dépendant d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque, régie par un règlement établi par la Direction de l'Habitat du Département des Finances et de l'Économie, publié au Journal officiel de Monaco n° 6273 en date du 16 décembre 1977. Le contrat de vente conclu le 7 août 1985 comportait des stipulations particulières restreignant la libre disposition du bien par l'acquéreur, en instituant un pacte de préférence ou droit de rachat prioritaire au profit de la puissance publique. Il était ainsi expressément stipulé à l'acte que dans l'hypothèse où l'acquéreur, ses ayants droit ou ses ayants cause souhaiteraient aliéner les portions d'immeuble acquises, ils seraient tenus d'en proposer l'acquisition en principe au Domaine de l'État. Ce dernier disposait alors d'un délai de deux mois, courant à compter de la date de réception de l'offre de vente, pour notifier son intention de se porter ou non acquéreur du bien. Les stipulations contractuelles encadraient avec une grande précision les modalités financières de l'exercice éventuel de ce droit de rachat par l'État. Le contrat prévoyait que le prix de rétrocession ne serait pas librement débattu selon la seule loi de l'offre et de la demande, mais « que le prix serait calculé sur la base du prix de cession initial, réajusté en tenant compte de critères généraux (évolution de l'indice du coût de la construction) locaux (évolution du prix sur le marché immobilier) particuliers à l'immeuble et à son environnement et enfin propres à l'appartement lui-même (prise en considération d'une part des éventuelles améliorations apportées à ce dernier - à l'exception des travaux à caractère décoratif ou somptuaire, ou encore de stricte convenance personnelle, et d'autre part des dégradations subies ou de la vétusté) ». Sur le plan procédural, le contrat renvoyait à des mécanismes institutionnels préétablis en précisant que ce prix de rachat devrait être fixé par la commission prévue à l'article 18 du règlement précité publié le 16 décembre 1977, et être indiqué dans la notification adressée au propriétaire vendeur. Six années après l'acquisition initiale, Monsieur S. a décidé d'aliéner son bien. Se conformant à ses obligations contractuelles, il a informé l'Administration des Domaines de son intention de vendre son appartement. En réponse à cette déclaration d'intention d'aliéner, l'administration lui a signifié, par une lettre datée du 24 septembre 1991, que l'État entendait exercer son droit de rachat. Le prix proposé pour cette acquisition par le Domaine s'élevait à 1 060 000 francs, montant qui avait été fixé par la commission instituée par le règlement publié le 16 décembre 1977. Estimant que cette proposition financière, qui ne traduisait qu'une revalorisation modeste par rapport au prix d'achat initial de 1985 (951 800 francs), était manifestement insuffisante au regard des critères d'évaluation applicables, Monsieur S. a entrepris de la contester par la voie administrative. Par une lettre du 2 octobre 1991, il a formé un recours gracieux auprès de l'Administrateur des Domaines afin d'obtenir une révision à la hausse du prix proposé. Cette démarche n'a toutefois pas abouti : par une lettre en date du 23 octobre 1991, l'Administrateur des Domaines a informé le propriétaire qu'il n'entendait pas revenir sur le prix qui avait été souverainement fixé par la commission chargée d'évaluer son appartement. C'est ce double refus — la fixation initiale du prix et le rejet du recours gracieux — qui a cristallisé le différend et conduit Monsieur S. à saisir la juridiction suprême monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de l'administration de réévaluer le montant du rachat, Monsieur S. a déposé, le 23 décembre 1991, une requête devant le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en section administrative. Fondant son action sur les dispositions de l'article 90 B 1° et 3° (noté III dans la requête) de la Constitution du 17 décembre 1962, le requérant sollicitait, à titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Administrateur des Domaines du 24 septembre 1991 fixant le prix de rachat, ensemble la décision du 23 octobre 1991 portant rejet de son recours gracieux. À titre accessoire et en conséquence de l'annulation espérée, Monsieur S. demandait au Tribunal Suprême de lui allouer une indemnité d'un montant de 50 000 francs en réparation du préjudice causé par le retard apporté à la passation de l'acte authentique et au paiement effectif du prix de rachat. Conscient de l'obstacle procédural majeur que constituait l'origine contractuelle du litige au regard de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, le requérant a développé une argumentation minutieuse visant à démontrer la compétence du juge de l'excès de pouvoir par le recours à la théorie de l'acte détachable. Selon la thèse soutenue par Monsieur S., la décision de rejet du 23 octobre 1991 devait être analysée comme un « acte modificateur » du contrat initial. En effet, le requérant soutenait que l'administration avait appliqué des modalités d'indemnisation différentes de celles impérativement fixées par l'article 17 du règlement publié le 16 décembre 1977, lequel était pourtant expressément visé à l'acte de vente du 7 août 1985. En s'écartant ainsi des règles réglementaires incorporées au contrat, l'administration aurait édicté un acte unilatéral modificateur lui faisant grief et, par là-même, détachable du contrat de vente de 1985. Sur le fond de la légalité de cet acte, le requérant faisait valoir que le prix de rachat aurait dû être impérativement calculé en application de l'article 17 du règlement susvisé en tenant compte cumulativement des trois séries de critères prévus : premièrement, l'évolution de l'indice du coût de la construction ; deuxièmement, les facteurs locaux tenant au marché immobilier particulier à l'immeuble ; et troisièmement, les critères propres à l'immeuble tenant aux améliorations, dégradations ou à la vétusté. De plus, il relevait, sur le terrain de la régularité procédurale, que le résultat des travaux de la commission d'évaluation n'avait même pas été porté à sa connaissance. Dès lors, s'agissant selon lui d'un acte détachable du contrat en cause, l'exercice du recours pour excès de pouvoir se trouvait pleinement justifié, devant entraîner l'annulation des actes attaqués et l'allocation subséquente de l'indemnité réclamée. En défense, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 21 février 1992, concluant au rejet pur et simple de la requête de Monsieur S. L'argumentation gouvernementale s'est placée résolument sur le terrain de l'incompétence du Tribunal Suprême et de l'irrecevabilité radicale du recours, avant d'aborder le fond à titre purement subsidiaire. À titre principal, le Ministre d'État a opposé une fin de non-recevoir tirée de la répartition des compétences juridictionnelles en Principauté, telle qu'elle résulte de la combinaison des articles 90 B de la Constitution et 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 (mentionnée par erreur matérielle comme datant de 1963 dans l'exposé des moyens de la contre-requête, mais rectifiée dans les visas et les motifs de la décision) portant organisation judiciaire. L'autorité gouvernementale a rappelé le principe cardinal selon lequel le recours pour excès de pouvoir n'est recevable ni contre le contrat lui-même, ni à l'encontre des mesures prises par l'administration dans le cadre des rapports contractuels postérieurement à la conclusion dudit contrat, ce qui correspondait exactement à la configuration de l'espèce. De surcroît, le Ministre d'État a soulevé un second motif d'irrecevabilité tenant à la nature même de l'acte attaqué : les recours pour excès de pouvoir ne sont pas davantage recevables lorsqu'ils sont dirigés contre des décisions à caractère purement pécuniaire. De cette double exclusion (mesure d'exécution contractuelle et décision pécuniaire), il découlait nécessairement que le Tribunal Suprême n'était pas compétent pour connaître du recours de Monsieur S. À titre subsidiaire, sur le fond du droit, le Ministre d'État a néanmoins tenu à préciser que les griefs du requérant étaient infondés, affirmant que les critères de fixation du prix de rachat institués par le règlement relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux avaient bien été intégralement observés par la commission compétente. L'instruction de l'affaire s'est poursuivie conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction. Par une ordonnance en date du 2 octobre 1992, le Président du Tribunal Suprême a fixé la date de l'audience au 9 novembre 1992 à quinze heures trente. Lors de cette audience de la section administrative, le Tribunal a entendu le rapport de Monsieur Sadi Elie Fergani, membre du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Maître Etienne Leandri, avocat-défenseur, et de Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation française, assisté de Maître Sanita, avocat-défenseur, ainsi que les conclusions de Monsieur le Procureur Général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire posait au Tribunal Suprême une question fondamentale de droit processuel administratif et de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque. Il s'agissait de déterminer si la décision par laquelle l'Administration des Domaines de l'État notifie à l'acquéreur d'un bien immobilier domanial son intention d'exercer le droit de rachat stipulé dans l'acte de vente initial, moyennant un prix déterminé par une commission instituée par un règlement administratif auquel le contrat renvoie, constitue un acte administratif unilatéral détachable susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, ou si, au contraire, cette décision s'analyse comme une mesure d'exécution à caractère pécuniaire d'un contrat de droit privé, formant un tout indivisible avec l'opération contractuelle et relevant à ce titre de la compétence exclusive du juge du contrat de droit commun, à savoir le Tribunal de Première Instance. De la réponse apportée à cette question principale d'attribution de compétence dépendait directement le sort de la question subsidiaire relative à la recevabilité de la demande indemnitaire formée par le requérant sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution, laquelle ne peut prospérer devant le Tribunal Suprême qu'en tant qu'accessoire d'un recours en annulation lui-même recevable et fondé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de Monsieur S. en se déclarant incompétent, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré autour de la délimitation constitutionnelle et législative de son office (1), de la qualification de la nature juridique du contrat et des actes pris pour son exécution nonobstant le renvoi à un texte réglementaire (2), et enfin de la double exclusion de la détachabilité et de la recevabilité en raison du caractère indivisible et pécuniaire de la mesure contestée, entraînant par voie de conséquence le rejet de la demande indemnitaire (3). #### 1. L'articulation des compétences entre le juge d'attribution de l'excès de pouvoir et le juge de droit commun du contrat Le Tribunal Suprême amorce son raisonnement par le rappel solennel des textes qui gouvernent l'architecture juridictionnelle de la Principauté en matière administrative. Il vise et cite en premier lieu l'article 90 B de la Constitution (ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962), aux termes duquel le Tribunal Suprême statue souverainement en matière administrative « 1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». Il met immédiatement cette disposition constitutionnelle en perspective avec l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, lequel énonce que « Le Tribunal de Première Instance connaît encore comme juge de droit commun en matière administrative, en premier ressort de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction ». De la lecture combinée de ces deux dispositions fondamentales, la haute juridiction déduit un principe directeur de répartition des compétences : le Tribunal Suprême est une juridiction d'attribution en matière administrative, dont la compétence est strictement circonscrite au contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir (et à son accessoire indemnitaire), tandis que le Tribunal de Première Instance demeure le juge de droit commun de l'action administrative, et notamment du plein contentieux contractuel. Le Tribunal Suprême formule ainsi la règle générale selon laquelle il « ne saurait connaître en matière administrative des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre des décisions des autorités administratives relatives à l'exécution d'un contrat ». Appliquant ce principe au cas d'espèce, le juge relève un élément déterminant et non controversé entre les parties : le contrat de vente immobilière du 7 août 1985 conclu entre l'Administrateur des Domaines et Monsieur S. « était par nature de droit privé ». Dès lors qu'il s'agit de l'exécution d'un tel contrat de droit privé portant sur la gestion du domaine privé de l'État, la compétence appartient exclusivement au « juge du contrat », c'est-à-dire aux juridictions judiciaires ordinaires (le Tribunal de Première Instance). Le Tribunal Suprême ménage toutefois, dans l'énoncé même de son principe, la seule exception admise par la théorie générale du contentieux administratif : l'incompétence du juge de l'excès de pouvoir cède « sauf le cas où le recours de celui-ci serait dirigé contre un acte de l'administration détachable de l'opération contractuelle initiale du 7 août 1985 ». Tout l'enjeu de la seconde étape du raisonnement consiste donc à vérifier si les lettres des 24 septembre et 23 octobre 1991 peuvent ou non recevoir cette qualification d'actes détachables. #### 2. La neutralisation du renvoi contractuel à un règlement administratif et la qualification de mesure d'exécution contractuelle Pour tenter de démontrer l'existence d'un acte détachable, le requérant s'appuyait fortement sur l'intervention de la commission d'évaluation et sur l'application (selon lui erronée) des articles 17 et 18 du règlement de la Direction de l'Habitat du Département des Finances et de l'Économie publié au Journal officiel de Monaco n° 6273 du 16 décembre 1977. Le Tribunal Suprême procède à une analyse minutieuse des clauses de l'acte de vente du 7 août 1985 pour réfuter cette argumentation et restituer à l'intervention réglementaire sa véritable portée juridique. La haute juridiction constate que ce sont « les conditions particulières stipulées au dit contrat » qui précisaient elles-mêmes les modalités selon lesquelles le prix de rachat par le Domaine de l'État serait calculé, en tenant compte des critères généraux qu'elles indiquaient. De même, c'est « conformément aux stipulations contractuelles » que le prix du rachat a été fixé par la commission prévue à l'article 18 du règlement du 16 décembre 1977 relatif à la vente des appartements d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque. Le Tribunal Suprême pose alors un attendu de principe d'une grande netteté conceptuelle : « Que la référence à ce règlement public, faite par les clauses du contrat, n'a pu modifier la nature des rapports des parties ». En d'autres termes, par le jeu de la volonté des parties lors de la signature de l'acte authentique de 1985, les dispositions du règlement administratif de 1977 (tant celles relatives aux critères d'évaluation qu'à l'intervention de la commission) ont été incorporées dans le champ contractuel. Elles sont devenues de véritables stipulations contractuelles régissant les rapports de droit privé entre le vendeur domanial et l'acquéreur privé. L'administration, en saisissant la commission puis en notifiant le prix fixé par celle-ci, n'a pas fait usage d'une prérogative de puissance publique extérieure au contrat et modifiant unilatéralement l'ordonnancement juridique ; elle s'est bornée à mettre en œuvre une procédure d'évaluation expressément convenue par les parties dans l'acte de vente initial. Le juge en tire la conclusion logique et inéluctable : « le rachat par l'administration des Domaines de l'État de l'appartement vendu à Monsieur S. constituait donc bien une mesure prise dans le cadre de l'exécution du contrat, et qu'un prix de rachat avait été proposé au requérant ». #### 3. L'indivisibilité de l'opération, l'obstacle de la décision pécuniaire et le rejet subséquent de l'accessoire indemnitaire Pour parachever sa démonstration et fermer définitivement la voie du prétoire au recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême ajoute un argument surabondant (« de surcroît ») mais juridiquement décisif, tiré de l'objet même de la décision contestée. En effet, le litige ne portait pas sur le principe même du droit de rachat de l'État — que Monsieur S. avait lui-même provoqué en notifiant son intention de vendre — mais exclusivement sur le montant du prix offert (1 060 000 francs). Le Tribunal relève ainsi « Que de surcroît, la décision attaquée ayant un caractère pécuniaire, elle ne pouvait davantage faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême ». Ce motif renvoie à la règle classique de l'exception de recours parallèle et à la distinction des contentieux : une décision purement pécuniaire née de l'exécution d'un contrat relève par nature du contentieux de pleine juridiction devant le juge du contrat, seul habilité à trancher les contestations financières entre cocontractants, et ne saurait être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Synthétisant l'ensemble de ces éléments, le Tribunal Suprême écarte formellement la qualification d'acte détachable revendiquée par Monsieur S. Il juge « Qu'ainsi, la décision attaquée formant avec l'ensemble de l'opération contractuelle un tout indivisible, elle ne saurait en être détachée pour faire l'objet d'un litige distinct de celui de l'opération elle-même ». La notion de « tout indivisible » scelle le sort de la requête : l'exercice du pacte de préférence et la fixation du prix de rachat selon la formule contractuellement agréée ne sont que le prolongement direct et indissociable de l'acte de vente de 1985. Dès lors, la conclusion s'impose sur le plan de la compétence : « il échet de dire le Tribunal Suprême incompétent pour connaître du présent recours ». Cette déclaration d'incompétence sur les conclusions principales aux fins d'annulation entraîne mécaniquement, « par voie de conséquence », le rejet de la demande d'indemnité de 50 000 francs. En effet, dans le système de l'article 90 B 1° de la Constitution monégasque, la compétence indemnitaire du Tribunal Suprême n'est pas autonome ; elle est strictement subordonnée (« les indemnités qui en résultent ») à la compétence de la juridiction pour prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte administratif générateur du dommage. L'accessoire
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mai 1964, n° 27471 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mai 1964, n° 27471 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1964/05-06-27471)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 6 mai 1964 s'inscrit dans le cadre de la refonte des relations fiscales entre la France et la Principauté au début des années 1960. Plus précisément, le litige trouve son origine dans la conclusion de la convention fiscale franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1963. Afin d'intégrer cet instrument bilatéral dans l'ordonnancement juridique interne monégasque, deux actes normatifs successifs ont été adoptés par les autorités de la Principauté : d'une part, la loi du 10 août 1963, qui a autorisé la ratification de ladite convention fiscale ; d'autre part, l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963, qui a rendu ce texte international exécutoire à Monaco. Au cœur de la contestation soulevée par les demandeurs se trouvaient les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale du 18 mai 1963. Selon les termes de cet article tels que rapportés par les visas de la décision, un nouveau régime d'assujettissement fiscal a été institué pour une catégorie spécifique de résidents monégasques. Il était désormais prévu que les personnes physiques possédant la nationalité française qui transporteraient à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne pourraient pas justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date butoir du 13 octobre 1962, seraient assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi qu'à la taxe complémentaire, et ce dans les mêmes conditions que si elles avaient leur résidence en France. Cette modification substantielle du statut fiscal des ressortissants français établis sur le territoire monégasque a immédiatement suscité de vives réactions parmi les résidents concernés. Estimant subir un préjudice financier direct et certain du fait de ce nouvel assujettissement fiscal qu'ils analysaient comme rétroactif et discriminatoire, plusieurs personnes physiques de nationalité française résidant dans la Principauté, ainsi qu'un groupement constitué pour la défense de leurs intérêts, ont entrepris de mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'État monégasque devant la haute juridiction constitutionnelle et administrative de la Principauté, instituée sous sa forme moderne par l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et organisée par l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Les demandeurs distinguaient plus particulièrement deux sous-catégories de ressortissants français lésés par le dispositif conventionnel : d'une part, les Français venus de France et des départements d'outre-mer pour s'installer à Monaco depuis moins de cinq ans à la date du 13 octobre 1962 ; d'autre part, les Français venus directement à Monaco en provenance de l'étranger, de l'Algérie et des territoires français d'outre-mer. C'est dans ce contexte d'entrée en vigueur d'une norme fiscale internationale bouleversant les situations acquises que le Tribunal Suprême a été saisi d'un recours à fin d'indemnisation dirigé contre la puissance publique monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le Tribunal Suprême a été saisi le 15 octobre 1963 de deux requêtes distinctes mais connexes, introduites le même jour et poursuivant un objectif indemnitaire similaire. La première requête, enregistrée à la date du 15 octobre 1963, était présentée collectivement par plusieurs personnes physiques, désignées dans l'arrêt comme « MM. J. et autres, Mme J.-T. et autres ». Elle tendait à ce que l'État monégasque soit condamné à leur verser une somme d'argent, dont le montant précis devait être fixé par états, à titre de réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de la loi du 10 août 1963 ayant autorisé la ratification de la convention fiscale du 18 mai 1963. La seconde requête, également datée du 15 octobre 1963, émanait d'une personne morale, l'association dénommée « Union des Intérêts Français à Monaco », dont le siège social était établi à Monaco, au 42, rue Grimaldi. Agissant par les mêmes moyens que les personnes physiques, cette association demandait la condamnation de l'État monégasque à lui payer la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages-intérêts. L'argumentation développée par les requérants dans leurs requêtes initiales du 15 octobre 1963, puis confortée dans leur mémoire en réplique du 16 janvier 1964, reposait sur la mise en jeu de la responsabilité de l'État législateur sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Dans un premier temps, ils soutenaient que l'article 7 de la convention lésait gravement leurs intérêts patrimoniaux. Selon eux, les Français venus de France et des départements d'outre-mer depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962 étaient titulaires d'un droit dont la jouissance était seulement différée, tandis que ceux venus directement de l'étranger, de l'Algérie et des territoires français d'outre-mer se trouvaient privés rétroactivement, à compter du 13 octobre 1957, du bénéfice de la législation antérieure. Ils affirmaient que rien ne permettait de penser que le législateur monégasque, en adoptant la loi du 10 août 1963, avait entendu faire supporter aux seuls intéressés une charge rétroactive qui ne leur incombait nullement. Dans leur mémoire en réplique du 16 janvier 1964, pour contrer les fins de non-recevoir opposées par l'administration, les requérants ont considérablement enrichi leur démonstration théorique en puisant dans le droit administratif français. Ils ont ainsi invoqué l'arrêt du Conseil d'État français « Bovero » rendu le 25 janvier 1963, soutenant que cette décision avait élargi les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État législateur et que la doctrine considérait désormais que la solution dégagée par cet arrêt était susceptible de s'appliquer au préjudice résultant d'actes de Gouvernement. Affirmant par ailleurs que les pouvoirs dévolus au Tribunal Suprême de Monaco étaient plus étendus que ceux du Conseil d'État français, ils estimaient que toutes les conditions requises pour engager la responsabilité de l'État législateur étaient réunies en l'espèce. Selon leur analyse, il existait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques résultant de la discrimination désormais admise entre les étrangers résidant dans la Principauté, selon qu'ils possédaient ou non la nationalité française (invoquant notamment à cet égard l'article 32 de la Constitution). Ils ajoutaient que le préjudice subi revêtait un caractère anormal, dès lors que la mesure législative les frappant avait été prise en violation de droits légitimement acquis, et que le droit à indemnisation n'avait pas à répondre à la volonté présumée du législateur. Enfin, dans une formule audacieuse touchant aux rapports interétatiques, les requérants soutenaient qu'il appartenait à l'État monégasque d'indemniser les Français établis à Monaco de la charge que faisait peser sur eux la convention du 18 mai 1963, « quitte à se retourner contre l'État français, dont il a subi la contrainte ». En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 17 décembre 1963, suivie d'un mémoire en duplique le 17 février 1964, concluant au rejet intégral des requêtes, à la condamnation des requérants aux dépens, ainsi qu'au prononcé d'une amende pour recours téméraire (sur le fondement de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963). L'argumentation de l'État s'articulait autour d'une distinction stricte entre la recevabilité et le fond. À titre principal, le Ministre d'État soulevait l'irrecevabilité radicale des requêtes. Il faisait valoir que le préjudice dont la réparation était réclamée trouvait sa source véritable non pas dans une loi interne, mais dans une convention diplomatique. Dans sa duplique, il précisait que les principes fondant la théorie des actes de gouvernement conservaient toute leur valeur dans le régime juridique monégasque et que la compétence reconnue au Tribunal Suprême en matière constitutionnelle ne s'étendait nullement au domaine des relations internationales. Il soulignait également que l'arrêt « Bovero » n'avait pas la portée que lui prêtaient les demandeurs et signalait que le Conseil d'État français avait lui-même, par une décision du 17 janvier 1964, rejeté le recours parallèle formé par l'association « Union des Intérêts Français à Monaco ». À titre très subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État soutenait que les requêtes étaient mal fondées, aucune des trois conditions requises pour engager la responsabilité de l'État législateur n'étant réunie. D'une part, ni la loi du 10 août 1963 ni l'article 7 de la convention du 18 mai 1963 ne violaient l'article 32 de la Constitution ; les requérants ne pouvaient invoquer une rupture de l'égalité devant les charges publiques, car ce principe doit s'apprécier uniquement au sein d'une même catégorie d'administrés déterminée par leur assujettissement à un même statut juridique. D'autre part, le préjudice allégué, rattaché abusivement à une prétendue rétroactivité de la convention, ne résultait pas d'une atteinte à des droits acquis et ne revêtait pas un caractère anormal faute de présenter un degré suffisant de gravité. Enfin, l'intention du législateur monégasque n'avait jamais été d'indemniser les Français visés par l'article 7 de la convention, le silence du législateur sur cette question ne pouvant faire présumer une quelconque volonté d'indemnisation. L'instruction s'est achevée par le rapport de M. Marcel Lachaze, membre du Tribunal Suprême, suivi des plaidoiries de Me Victor Raybaudi, avocat défenseur, Me Yves Bonello, avocat au Barreau de Nice, et Me Gilbert George, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation française, ainsi que des conclusions du Procureur Général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question procédurale préalable relative aux conditions de recevabilité d'une requête collective émanant de plusieurs personnes physiques, le Tribunal Suprême était confronté à un double problème juridique fondamental touchant à l'étendue de sa propre compétence et aux fondements de la responsabilité de la puissance publique dans le nouvel ordre constitutionnel issu de la Constitution du 17 décembre 1962. La question centrale pouvait se formuler ainsi : la responsabilité pécuniaire de l'État monégasque peut-elle être engagée devant le Tribunal Suprême sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques en raison du préjudice fiscal causé à des résidents étrangers par l'entrée en vigueur d'une convention internationale régulièrement ratifiée en vertu d'une loi d'autorisation ? Cette interrogation globale se décomposait en deux sous-questions étroitement imbriquées, que l'habileté procédurale des requérants tentait de confondre en dirigeant formellement leur action contre la loi du 10 août 1963 : 1. En premier lieu, à quelles conditions strictes l'article 90, § A, de la Constitution du 17 décembre 1962 subordonne-t-il l'engagement de la responsabilité de l'État monégasque du fait des lois, et une loi autorisant la ratification d'un traité peut-elle, par elle-même, engager une telle responsabilité en l'absence d'allégation d'inconstitutionnalité propre ? 2. En second lieu, le juge constitutionnel et administratif peut-il dissocier la loi d'autorisation de ratification de la convention internationale elle-même pour apprécier l'origine du dommage, et, dès lors que le préjudice découle directement de la convention diplomatique, un tel acte international est-il susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les requêtes sans avoir à examiner au fond les critères classiques de la responsabilité sans faute (anormalité et spécialité du préjudice, rupture de l'égalité devant les charges publiques), le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle, structuré en quatre étapes successives : la jonction des instances, le filtrage de la recevabilité personnelle de la requête collective, l'encadrement constitutionnel de la responsabilité du fait des lois, et enfin l'irresponsabilité absolue de l'État du fait des conventions internationales. #### 1. La jonction et la recevabilité partielle de la requête collective Après avoir ordonné la jonction des deux requêtes en raison de la similitude des questions qu'elles présentaient à juger, le Tribunal Suprême examine d'office la recevabilité de la première requête au regard de la qualité pour agir de ses multiples signataires. Le juge relève que cette requête émane de personnes physiques différentes qui, « eu égard au caractère même de leurs conclusions, ont des intérêts distincts ». En effet, s'agissant d'un recours indemnitaire tendant à la réparation de préjudices fiscaux individuels (dont le chiffrage était d'ailleurs renvoyé à une fixation par états), la situation patrimoniale et fiscale de chaque contribuable est nécessairement propre et distincte de celle des autres. Faisant application d'une règle stricte de procédure contentieuse prohibant les requêtes collectives lorsque les demandeurs n'ont pas des intérêts rigoureusement identiques ou indivisibles, le Tribunal Suprême déclare que la requête n'est recevable, au regard de la qualité, « qu'en tant qu'elle émane du requérant dénommé en premier, Monsieur J. ». Tous les autres requérants personnes physiques (« et autres, Mme J.-T. et autres ») se trouvent ainsi d'emblée écartés du débat contentieux pour défaut de recevabilité de leur action collective. #### 2. Le verrouillage constitutionnel de la responsabilité de l'État législateur Pour répondre à l'argumentation des requérants qui tentaient d'importer à Monaco la jurisprudence administrative française relative à la responsabilité sans faute de l'État législateur (telle qu'illustrée par l'arrêt *Bovero* du Conseil d'État français), le Tribunal Suprême opère un retour strict au texte de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962. La haute juridiction affirme que seules les dispositions de l'article 90, § A, de la Constitution peuvent être invoquées en l'espèce. Or, l'interprétation littérale et téléologique de ce texte fondamental conduit le Tribunal à poser un principe restrictif majeur : la responsabilité de l'État monégasque du fait d'une loi ne saurait être éventuellement engagée que si cette loi contient « une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution ». Ce faisant, le Tribunal Suprême écarte implicitement mais nécessairement toute idée d'une responsabilité générale sans faute de l'État législateur qui serait fondée sur de simples principes généraux du droit autonomes, à l'image du système français. À Monaco, la responsabilité du fait des lois est constitutionnellement circonscrite : elle est l'accessoire exclusif d'une inconstitutionnalité substantielle affectant les droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III. Or, constatant « qu'il n'est même pas allégué que la loi du 10 août 1963, qui a autorisé la ratification de la convention fiscale franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1963, prise en elle-même, contienne une telle atteinte », le juge démontre que le fondement légal invoqué par les demandeurs est inopérant. La loi d'autorisation de ratification n'est qu'un acte-condition dépourvu de contenu normatif substantiel propre susceptible de violer par lui-même le Titre III de la Constitution. #### 3. La réattribution de l'origine du dommage et l'immunité des conventions internationales Refusant de s'en tenir à l'artifice procédural des requérants qui visaient la loi du 10 août 1963 pour contourner l'obstacle de l'acte diplomatique, le Tribunal Suprême rétablit la réalité juridique de la chaîne de causalité (« Considérant, à la vérité, que... »). Le juge constate que le dommage allégué par les requérants — lesquels invoquaient notamment une violation de l'article 32 de la Constitution relatif au statut des étrangers — découle en réalité non pas de la loi du 10 août 1963, mais directement de la convention fiscale franco-monégasque elle-même, dont ladite loi a eu pour seul objet d'autoriser la ratification. Une fois l'origine véritable du préjudice ainsi restituée à l'acte international, le Tribunal Suprême énonce de manière lapidaire et absolue la règle de droit qui scelle le sort du litige : « les conventions internationales intervenues entre la Principauté et les puissances étrangères ne sont pas au nombre des actes qui peuvent engager la responsabilité de l'État monégasque ». En conséquence directe de cette immunité juridictionnelle et indemnitaire attachée aux traités bilatéraux ou multilatéraux, la demande d'indemnité présentée tant par Monsieur J. que par l'Union des Intérêts Français à Monaco est déclarée radicalement irrecevable. #### 4. Le règlement des dépens et le rejet de l'amende pour recours téméraire Enfin, statuant sur les conséquences financières de l'instance, le Tribunal Suprême met logiquement les dépens à la charge des requérants qui succombent. Toutefois, faisant preuve de modération face aux conclusions reconventionnelles du Ministre d'État qui réclamait une sanction pécuniaire supplémentaire, la juridiction estime « qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 », écartant ainsi le prononcé de l'amende pour recours téméraire ou abusif. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision, particulièrement concis, tire les conséquences directes de l'irrecevabilité opposée aux demandes indemnitaires : > « DÉCIDE : > - Les deux requêtes susvisées sont rejetées ; > - Les dépens sont mis à la charge des requérants ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Rendue moins d'un an et demi après la promulgation de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et à peine un an après l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 régissant l'organisation et le fonctionnement de la haute juridiction, la décision du 6 mai 1964 constitue un arrêt fondateur du droit public monégasque. Par cette décision de principe, le Tribunal Suprême délimite avec une fermeté remarquable les frontières de son office constitutionnel et administratif, tout en affirmant l'autonomie irréductible de l'ordre juridique monégasque face aux tentatives de transposition mécanique des solutions du droit administratif français. #### 1. Le rejet du mimétisme avec le droit administratif français et l'autonomisation de l'article 90 de la Constitution L'un des aspects les plus saisissants de cette affaire réside dans le dialogue — ou plutôt la confrontation — entre les sources juridiques françaises invoquées par les plaideurs et la réponse strictement monégasque apportée par le juge. Les requérants, assistés notamment d'avocats aux barreaux français (Nice et Conseil d'État), avaient construit toute leur stratégie contentieuse sur le modèle français de la responsabilité sans faute de la puissance publique pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. En invoquant expressément l'arrêt *Bovero* rendu par le Conseil d'État français le 25 janvier 1963, ils invitaient le Tribunal Suprême à consacrer une responsabilité générale de l'État législateur (voire de l'État diplomate) dès lors qu'une norme nouvelle causait un préjudice anormal et spécial, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute ou une inconstitutionnalité. Ils allaient même jusqu'à soutenir que les pouvoirs du Tribunal Suprême étaient « plus étendus que ceux du Conseil d'État français », espérant ainsi flatter la juridiction nouvellement réformée pour l'inciter à dépasser les limites que le juge administratif français s'imposait à lui-même (le Ministre d'État ayant d'ailleurs rappelé que le Conseil d'État français avait rejeté le recours parallèle de l'Union des Intérêts
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26812 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2000, n° 26812 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-16-26812)) L'exécution des contrats complexes de construction conclus par la puissance publique donne régulièrement lieu à d'importants contentieux, particulièrement lorsque la personne publique entend faire usage de son pouvoir de résiliation unilatérale en cours d'exécution. L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de cette problématique en apportant des précisions essentielles tant sur l'administration de la preuve technique que sur le régime de la responsabilité contractuelle de l'État consécutive à la rupture anticipée d'un contrat de maîtrise d'œuvre. En rejetant le pourvoi formé par l'État de Monaco contre un arrêt de la Cour d'appel du 13 avril 1999, la haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve, la qualification des fautes contractuelles et l'évaluation des préjudices réparables, tout en consacrant le caractère nécessairement prévisible du dommage résultant d'une résiliation prononcée sans faute du cocontractant. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans un projet d'aménagement immobilier d'envergure mené par la puissance publique monégasque. Par un contrat conclu le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'architectes composé de Monsieur R. et de Madame B., avec pour objectif la réalisation d'un ensemble immobilier sur le territoire de la Principauté de Monaco. Aux termes de cet accord contractuel, Monsieur R. agissait en qualité de mandataire du groupement d'architectes. Par ailleurs, la convention du 29 novembre 1985 comportait une clause spécifique relative au règlement des différends, laquelle stipulait que l'intervention d'un collège d'experts devait obligatoirement constituer un préalable à toute instance judiciaire entre les parties. L'exécution de cette mission de maîtrise d'œuvre s'est poursuivie pendant près de quatre années avant qu'une crise majeure n'éclate à l'automne 1989 au sujet des études techniques relatives à la structure de l'ouvrage. Le 23 octobre 1989, l'État de Monaco a adressé à Monsieur R., pris en sa qualité de mandataire du groupement d'architectes, une demande officielle de renseignements. Cette requête portait très précisément sur les « hypothèses établies par son bureau d'études et acceptées par le bureau de contrôle, en ce qui concerne les fondations et les notes de calcul afférentes ». La réaction du groupement de maîtrise d'œuvre fut particulièrement rapide. Dès le 25 octobre 1989, soit deux jours seulement après l'émission de la demande étatique, Monsieur R. a répondu à l'administration par l'envoi de divers documents techniques. Toutefois, cette transmission n'a nullement satisfait le maître de l'ouvrage public. Ce même 25 octobre 1989, l'État de Monaco a notifié à Monsieur R. la résiliation pure et simple du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour justifier cette mesure radicale et immédiate de rupture du lien contractuel, l'État a invoqué un double grief technique : d'une part, l'insuffisance des précisions apportées par le groupement d'architectes dans son envoi du jour même et, d'autre part, l'absence d'approbation de ces éléments par le bureau de contrôle. Conformément aux stipulations du contrat conclu le 29 novembre 1985, les architectes évincés ont alors saisi du litige le collège d'experts institué par la convention, respectant ainsi l'exigence d'une intervention préalable à la saisine du juge. Parallèlement, l'État de Monaco a sollicité les services d'un autre professionnel, Monsieur G., architecte désigné unilatéralement par lui, lequel a établi un rapport critiquant l'avis formulé par le collège d'experts contractuel. La phase précontentieuse n'ayant pas permis de résoudre amiablement le différend né de la rupture du contrat, le litige s'est noué devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'intervention du collège d'experts, les deux parties au contrat de maîtrise d'œuvre se sont assignées réciproquement devant la juridiction de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision). Chacune des parties entendait manifestement imputer à l'autre la responsabilité de l'échec de la relation contractuelle. Dès ce premier degré de juridiction, le tribunal a procédé à l'analyse des comportements respectifs du maître de l'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Les premiers juges ont estimé que les architectes composant le groupement n'avaient commis aucune faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. En revanche, le tribunal a jugé qu'était fautive la résiliation de leur contrat décidée par l'État de Monaco le 25 octobre 1989. En conséquence de cette déclaration de responsabilité, la juridiction de premier degré a condamné l'État à verser des dommages et intérêts aux architectes en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction injustifiée. Un appel ayant été interjeté contre cette décision, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 13 avril 1999. La juridiction du second degré a pleinement confirmé l'analyse des premiers juges quant au principe des responsabilités encourues. À l'instar du tribunal, la Cour d'appel a considéré que Monsieur R. et Madame B. n'avaient commis aucune faute contractuelle et que la résiliation unilatérale prononcée par l'État de Monaco revêtait un caractère fautif. Faisant droit aux demandes indemnitaires du groupement d'architectes dans une proportion plus large qu'en première instance, la Cour d'appel a majoré le montant des dommages et intérêts que leur avait initialement accordés le tribunal. En particulier, la juridiction d'appel a condamné l'État de Monaco à payer au groupement d'architectes la somme de 12 000 000 francs au titre du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 1 000 000 francs au titre de l'indemnisation des frais de procédure. Mécontent de cette décision aggravant sa condamnation pécuniaire, l'État de Monaco a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé quatre moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner de manière conjointe. En premier lieu, sur le terrain procédural et probatoire, l'État faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les droits de la défense et la règle du contradictoire. Il reprochait précisément à la Cour d'appel d'avoir écarté les conclusions de Monsieur G., l'architecte qu'il avait lui-même désigné pour critiquer l'avis du collège d'experts prévu par le contrat, aux motifs qu'il s'agissait d'un travail non contradictoire. En deuxième lieu, sur le fond du droit de la responsabilité contractuelle et l'imputabilité de la rupture, l'État reprochait aux juges d'appel d'avoir indûment exonéré les architectes de leur obligation de fournir dans les délais impartis les documents prévus au contrat. Il soutenait également que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'une erreur en se fondant, pour écarter la responsabilité des maîtres d'œuvre, sur des faits postérieurs à l'obligation qui leur avait été faite de fournir les indications techniques demandées le 23 octobre 1989. En troisième et quatrième lieux, les critiques du pourvoi se concentraient sur le volet indemnitaire de l'arrêt du 13 avril 1999. D'une part, l'État contestait sa condamnation au paiement de la somme de 12 000 000 francs en réparation du préjudice moral subi par le groupement d'architectes. Il soutenait qu'en matière de responsabilité contractuelle, seul peut être retenu et indemnisé le préjudice directement prévisible lors de la conclusion du contrat, ce qui excluait selon lui une telle réparation. D'autre part, il critiquait sa condamnation au paiement de 1 000 000 francs au titre de l'indemnisation des frais de procédure. Enfin, l'État articulait un grief commun à ces deux chefs de condamnation pécuniaire, reprochant à la Cour d'appel d'avoir alloué ces sommes considérables sans exiger ni viser la moindre justification comptable. En défense au pourvoi, Monsieur R. et Madame B. ont déposé une contre-requête concluant au rejet du recours et soulevant, à titre liminaire, des exceptions d'irrecevabilité (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des quatre moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision une série d'interrogations complémentaires touchant aux pouvoirs des juges du fond dans le contentieux de la résiliation des contrats publics de maîtrise d'œuvre. Le problème juridique global pouvait se décomposer en trois questions distinctes mais étroitement liées : Premièrement, sur le plan du droit de la preuve et des garanties fondamentales de la procédure, le juge du fond porte-t-il atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense lorsqu'il choisit de retenir les conclusions du rapport d'un collège d'experts institué par le contrat de préférence à celles d'un rapport critique établi unilatéralement par un expert désigné par l'une des parties ? Deuxièmement, quant à l'appréciation de la faute contractuelle justifiant une résiliation unilatérale, à quelles conditions le juge peut-il écarter le grief de retard ou d'insuffisance documentaire reproché à des architectes sans pour autant méconnaître la force obligatoire du contrat exigeant la production de ces pièces ? Troisièmement, sur le terrain de la réparation du dommage contractuel, les conséquences dommageables — incluant notamment un préjudice moral et des frais de procédure — découlant d'une résiliation unilatérale décidée par l'État sans faute de son cocontractant entrent-elles dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat, et le juge du fond peut-il en fixer souverainement le montant sans exiger de justifications comptables ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par l'État de Monaco et rejeter le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, répondant méthodiquement à chacune des branches de la critique tout en soulignant la rectitude de l'analyse menée par la Cour d'appel et l'étendue de son pouvoir souverain d'appréciation. Estimant que le pourvoi devait être rejeté au fond, la haute juridiction précise d'ailleurs, dans la formule précédant son dispositif, qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête des défendeurs. #### 1. Le respect du principe du contradictoire et la souveraineté dans l'appréciation des preuves techniques Abordant en premier lieu le grief procédural tiré de la violation des droits de la défense, la Cour de révision balaie la critique formulée par l'État quant au sort réservé au rapport de son propre architecte, Monsieur G. Il convient de relever ici une légère divergence matérielle entre le sommaire introductif de la décision (qui indique par erreur que la Cour d'appel aurait retenu les conclusions du rapport de M. G.) et le corps même de l'arrêt de la Cour de révision. Seul le texte de l'arrêt faisant foi, il en ressort très clairement que la Cour d'appel a retenu « les conclusions du rapport du collège d'experts de préférence à celles du rapport de Monsieur G. ». Pour justifier la légalité de cette démarche probatoire, la Cour de révision affirme que la juridiction du second degré n'a porté aucune atteinte ni à la règle du contradictoire, ni aux droits de la défense. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur le constat que le rapport unilatéral produit par l'État n'a pas été purement et simplement ignoré ou rejeté *a priori* sans examen. Bien au contraire, la Cour de révision relève que c'est « après avoir étudié et comparé tant les conditions d'élaboration que le contenu de ces rapports » que la Cour d'appel a forgé sa décision. En procédant à cette double analyse comparative — portant d'une part sur la méthodologie et le cadre d'élaboration des documents (opposant de fait un collège d'experts contractuel et indépendant à un expert désigné unilatéralement par une partie) et, d'autre part, sur la substance même des démonstrations techniques —, les juges d'appel ont pleinement respecté les droits de la défense. Une fois ce débat contradictoire assuré, le choix final d'accorder foi à un document plutôt qu'à un autre relève du pur pouvoir souverain des juges du fond : la Cour d'appel a ainsi « souverainement retenu, pour établir sa conviction, les appréciations techniques qui lui ont paru les mieux fondées ». Ce premier motif consacre le principe de la liberté d'appréciation de la valeur probante des rapports d'expertise par le juge du fond, dès lors que toutes les pièces soumises au débat ont été effectivement examinées et confrontées. #### 2. L'absence de faute des architectes et la causalité des retards documentaires Dans un deuxième temps, la Cour de révision examine le moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les obligations contractuelles des maîtres d'œuvre en les exonérant de leur devoir de produire les documents techniques relatifs aux fondations dans les délais requis. Là encore, la haute juridiction valide intégralement la méthode et les constatations de la Cour d'appel. Elle souligne d'abord le caractère exhaustif et minutieux du contrôle opéré par les juges du second degré : la Cour d'appel a « examiné, point par point, chacun des griefs avancés par l'État et n'en a relevé aucun qui puisse être retenu à faute démontrée ». S'agissant plus spécifiquement de la question centrale du retard dans la fourniture des documents réclamés par l'administration, la Cour de révision met en lumière le lien de causalité exclusif identifié par les juges du fond. Il ressort en effet des constatations souveraines de l'arrêt d'appel qu'« aucun retard dans la fourniture de documents ne s'expliquait autrement que par des modifications du projet ou de nouvelles instructions de l'État ayant exigé de la part des architectes des études complémentaires ». En d'autres termes, le retard reproché par le maître de l'ouvrage aux architectes trouvait sa cause unique et directe dans le propre fait du prince ou du cocontractant public, lequel avait modifié ses exigences en cours de chantier, rendant matériellement nécessaires de nouvelles études techniques. À ce constat exonératoire s'ajoutait une considération qualitative déterminante : « au surplus, aucune erreur n'était apparue dans leurs calculs ». Les prestations intellectuelles fournies par le groupement d'architectes étaient donc techniquement irréprochables. De cette double constatation matérielle (imputabilité des délais supplémentaires aux seules modifications ordonnées par l'État et exactitude des calculs réalisés), la Cour de révision déduit logiquement que la Cour d'appel « n'a donc pas considéré les architectes comme exonérés de la production de documents exigés par le contrat ». L'obligation contractuelle n'a nullement été niée par le juge ; il a simplement été constaté que son exécution avait été retardée par le fait exclusif du créancier de l'obligation, ce qui interdisait à ce dernier de s'en prévaloir pour qualifier une faute contractuelle du débiteur et résilier le contrat à ses torts. #### 3. La prévisibilité du préjudice né de la résiliation abusive et l'évaluation souveraine des dommages-intérêts Le troisième volet de la motivation constitue l'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt du 16 mars 2000. L'État de Monaco tentait d'échapper à la lourde condamnation pécuniaire prononcée contre lui (notamment les 12 000 000 francs de préjudice moral et le million de francs pour frais de procédure) en invoquant la règle classique du droit des obligations limitant la réparation contractuelle au seul dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, et en dénonçant l'absence de pièces comptables justificatives. La Cour de révision répond à cette argumentation par une construction juridique d'une grande rigueur logique, fondée sur l'économie même du contrat du 29 novembre 1985. Elle relève que ce contrat n'excluait de toute indemnisation « que les cas de résiliation qu'il prévoyait, outre tout motif légitime ». Procédant par une lecture *a contrario* des stipulations contractuelles relatives à la rupture du lien d'obligation, la haute juridiction énonce un principe fondamental : « l'indemnisation des conséquences d'une résiliation décidée sans qu'il y eût faute du cocontractant entrait nécessairement dans la catégorie des préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat ». Le raisonnement est implacable : dès lors que les parties ont pris le soin, lors de la formation du contrat, d'aménager le régime de la résiliation en stipulant que seules les résiliations prononcées dans les cas expressément prévus par le texte contractuel ou reposant sur un motif légitime (telle une faute avérée du maître d'œuvre) seraient exclusives d'indemnisation, elles ont par là même nécessairement envisagé l'hypothèse inverse. Par conséquent, le fait qu'une résiliation décidée en dehors des prévisions contractuelles et sans faute du cocontractant engendre pour ce dernier des conséquences dommageables devant être intégralement indemnisées constitue, par essence, un événement et un dommage prévisibles dès l'origine par les parties contractantes. La nature morale du préjudice ou le fait qu'il englobe des frais de procédure ne saurait donc le faire échapper à la sphère de la prévisibilité contractuelle. Enfin, s'agissant du montant même des sommes allouées et du grief tiré de l'absence de justifications comptables pour chiffrer un préjudice moral et des frais procéduraux, la Cour de révision s'en remet pleinement à l'office du juge du fond. Elle rappelle que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et, dans la limite des prétentions de la partie en cause, que la Cour d'appel a fixé le montant des dommages et intérêts réparant les préjudices dont elle a admis l'existence ». Dès lors que le juge du fond constate souverainement l'existence d'un préjudice et qu'il ne statue pas *ultra petita* (restant « dans la limite des prétentions de la partie en cause »), l'évaluation pécuniaire de ce dommage — particulièrement lorsqu'il s'agit d'un préjudice moral par nature insusceptible d'une traduction comptable stricte — échappe au contrôle de la Cour de révision. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant l'intégralité des moyens soulevés par la puissance publique, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la contre-requête ; > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique classique tout en affirmant des solutions d'une grande fermeté à l'égard de la puissance publique lorsqu'elle agit dans le cadre contractuel. Bien que le chapeau de la décision fasse expressément référence à la « Responsabilité de la puissance publique », il est frappant de constater que le traitement du litige opéré tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision emprunte intégralement aux mécanismes fondamentaux du droit commun des contrats et de la procédure civile. #### 1. Le régime de l'expertise amiable ou privée face à l'expertise contractuelle Sur le terrain probatoire, la décision apporte un éclairage précieux sur la valeur respective des avis techniques produits en justice. Dans les litiges de construction, la technicité des débats relatifs aux fondations et aux notes de calcul impose presque systématiquement le recours à des sachants. En l'espèce, le contrat du 29 novembre 1985 avait lui-même institué un mécanisme original : la saisine obligatoire d'un « collège d'experts » préalablement à toute instance judiciaire. Ce collège présentait ainsi une légitimité contractuelle commune aux deux parties. Face aux conclusions de cet organe, qui étaient manifestement favorables aux architectes,
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 avril 1996, n° 26392 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 avril 1996, n° 26392 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1996/04-04-26392)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans la phase ultime d'un contentieux disciplinaire à rebondissements opposant un agent public hospitalier à son administration de rattachement. Bien que l'intitulé de la fiche analytique mentionne « Monsieur G. c/ Centre hospitalier Princesse Grace », le corps de la décision identifie formellement le requérant sous les noms de « Monsieur D. » et « Monsieur J.-G. D. ». Ce dernier exerçait les fonctions de kinésithérapeute titulaire au sein du Centre hospitalier Princesse Grace (ci-après CHPG), établissement public dont le personnel est régi par l'Ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace. À l'origine de ce contentieux séquentiel se trouve une faute professionnelle grave reprochée à l'intéressé, dont la matérialité et la qualification juridique n'ont jamais été remises en cause au cours des instances successives, bien que la nature exacte des agissements fautifs soit (non précisée dans la décision). Sur le fondement de cette faute grave, le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace a pris une première décision, en date du 10 septembre 1993, prononçant la révocation de Monsieur D. de ses fonctions. Saisi d'un premier recours, le Tribunal Suprême a annulé cette mesure d'éviction par une décision rendue le 15 juin 1994. Tirant les conséquences de cette première annulation contentieuse, le directeur de l'établissement hospitalier a édicté, le 6 septembre 1994, une nouvelle sanction disciplinaire consistant en une révocation sans suspension des droits à pension. Toutefois, cette seconde décision a connu le même sort contentieux que la précédente. Par une décision en date du 9 juin 1995, le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation, pour défaut de base légale, de l'acte du 6 septembre 1994. Dans les motifs de cette décision du 9 juin 1995, la haute juridiction administrative et constitutionnelle monégasque a expressément rappelé qu'il appartenait à l'administration du Centre hospitalier de procéder à la réintégration de Monsieur D. dans ses fonctions de salarié et a, par ailleurs, condamné l'établissement à lui verser une indemnité forfaitaire fixée à la somme de 50 000 francs. Se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée à cette seconde décision d'annulation, Monsieur D. a officiellement sollicité sa réintégration par un courrier adressé à la direction le 6 juillet 1995. Or, entre-temps, la situation institutionnelle interne de l'établissement public avait subi une altération majeure. En effet, le mandat des membres du Conseil d'administration du Centre hospitalier Princesse Grace était arrivé à expiration le 9 janvier 1995, sans qu'il ait été procédé à leur renouvellement, circonstance formellement attestée par une lettre du conseiller du Gouvernement pour l'intérieur en date du 23 octobre 1995. Cette vacance organique emportait des conséquences directes sur le fonctionnement des instances paritaires et disciplinaires de l'établissement. Aux termes de l'article 57, alinéa 1er, du statut du personnel de service du CHPG, le Conseil de discipline comprend quatre membres, parmi lesquels deux membres, dont le Président, doivent être désignés par le Président du Conseil d'administration. L'absence de Conseil d'administration dûment renouvelé rendait de facto impossible la constitution et la réunion régulières du Conseil de discipline. Confronté à la demande de réintégration d'un agent ayant commis une faute grave, d'une part, et à la paralysie structurelle de l'organe consultatif disciplinaire, d'autre part, le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace a, par une lettre du 10 juillet 1995, opposé un refus catégorique à la demande de réintégration formulée par Monsieur D. C'est cette décision explicite de non-réintégration du 10 juillet 1995 qui a cristallisé le nouveau litige et constitué l'acte administratif unilatéral attaqué devant le Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité et le bien-fondé de cette éviction maintenue, Monsieur D. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée le 12 septembre 1995. Son action contentieuse revêtait un caractère mixte, articulant des conclusions principales aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juillet 1995 avec des conclusions indemnitaires de pleine juridiction tendant à la réparation intégrale des préjudices qu'il estimait avoir subis. Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulevait des moyens relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne de l'acte attaqué. Sur le terrain de la légalité externe, qualifiée dans ses écritures de « vice de forme » mais s'analysant techniquement en un moyen d'incompétence, Monsieur D. soutenait qu'il n'entrait nullement dans les attributions légales et réglementaires du directeur du Centre hospitalier d'« opposer un refus à une demande de réintégration ». Sur le terrain de la légalité interne, le requérant invoquait le grief de détournement de pouvoir. Selon son argumentation, la décision de refus du 10 juillet 1995 n'avait d'autre finalité que de « s'opposer à l'exécution d'une décision de justice », en l'occurrence l'arrêt du Tribunal Suprême du 9 juin 1995 qui avait expressément prescrit sa réintégration. Sur le volet indemnitaire, le requérant demandait en premier lieu au Tribunal Suprême de donner acte au Centre hospitalier de sa proposition de l'indemniser à hauteur de l'indemnité de licenciement. En second lieu, il sollicitait la condamnation pécuniaire de l'établissement au paiement d'une somme globale de 512 000 francs, décomposée selon les chefs de préjudice suivants : - 100 000 francs au titre du préjudice spécifique résultant du défaut de réintégration ; - 91 000 francs au titre de l'indemnité de licenciement proprement dite ; - 171 000 francs en réparation de la perte de salaire subie ; - 150 000 francs au titre du préjudice né de la non-régularisation de sa situation administrative et financière auprès des organismes sociaux. En défense, le Centre hospitalier Princesse Grace a déposé une contre-requête enregistrée le 10 novembre 1995, complétée ultérieurement par une duplique. L'établissement public concluait au rejet pur et simple de la requête en annulation et demandait au Tribunal de lui donner acte de ce qu'il offrait de verser au requérant une somme limitée à 85 000 francs. Pour justifier la légalité externe de l'acte du 10 juillet 1995, l'administration hospitalière exposait que son directeur avait été contraint de mettre en œuvre, seul, une nouvelle procédure disciplinaire à la suite de l'arrêt du 9 juin 1995. Invoquant l'expiration du mandat du Conseil d'administration le 9 janvier 1995 et l'impossibilité subséquente de composer le Conseil de discipline conformément à l'article 57, alinéa 1er, du statut, le défendeur faisait valoir que, devant cette carence institutionnelle indépendante de sa volonté, il appartenait au seul directeur de statuer. Ce dernier fondait sa compétence de substitution sur les dispositions de l'article 84, alinéa 8, du règlement intérieur de l'établissement, porté par l'arrêté ministériel n° 86620 du 10 novembre 1986, aux termes duquel : « Le directeur nomme le personnel de service ». L'administration en déduisait, par application implicite du principe du parallélisme des compétences, qu'il détenait le pouvoir de révoquer ou de refuser de réintégrer cet agent en l'absence d'organe consultatif opérationnel. Sur le fond du droit, le Centre hospitalier rappelait avec force que Monsieur D. avait commis une faute professionnelle dont la gravité intrinsèque n'avait jamais été démentie ni contestée par le Tribunal Suprême lors de ses précédents arrêts des 15 juin 1994 et 9 juin 1995. Dès lors, l'intérêt du service public hospitalier interdisait, « en tout état de cause », de prononcer la réintégration effective de l'agent au sein des effectifs. S'agissant enfin de la prétention indemnitaire, la duplique du Centre précisait que l'offre transactionnelle de 85 000 francs englobait, d'une part, la somme de 50 000 francs d'ores et déjà allouée à titre forfaitaire par le Tribunal Suprême dans sa décision du 9 juin 1995 et, d'autre part, un complément de 35 000 francs. L'établissement soulignait avec soin que cette somme additionnelle avait été calculée en s'inspirant des critères prévalant en matière de licenciement, mais sans qu'elle puisse être juridiquement qualifiée d'indemnité de licenciement en tant que telle, eu égard à la nature disciplinaire de l'éviction pour faute grave. Par une ordonnance du 14 février 1996, le président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 1996. Lors de cette audience publique, après la lecture du rapport par Monsieur Maurice Torrelli, Membre du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Maître Palanca, avocat au Barreau de Nice (pour le requérant), et de Maître Licari, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco (pour le CHPG), ainsi que les conclusions du Procureur général, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 4 avril 1996. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire confrontait le Tribunal Suprême à une problématique juridique complexe, située au carrefour du droit de la fonction publique hospitalière, de la théorie des formalités substantielles en matière disciplinaire et des règles gouvernant l'exécution des décisions de justice administrative. La question centrale soumise à la haute juridiction pouvait se formuler en ces termes : l'administration hospitalière, tenue en vertu de l'autorité de la chose jugée par une décision d'annulation du Tribunal Suprême de réintégrer un agent public antérieurement révoqué, peut-elle légalement, par la seule décision de son directeur et sans consulter le Conseil de discipline statutairement prévu, opposer à cet agent un refus immédiat de réintégration s'analysant en une nouvelle révocation pour faute grave, au motif que l'organe disciplinaire consultatif se trouve dans l'impossibilité de siéger par suite du non-renouvellement du Conseil d'administration de l'établissement ? De cette question principale découlaient deux interrogations subsidiaires mais déterminantes pour l'issue du litige : 1. En premier lieu, un tel refus de réintégration prononcé immédiatement après une injonction judiciaire de réintégrer est-il constitutif d'un détournement de pouvoir visant à faire échec à l'autorité de la chose jugée, ou constitue-t-il l'exercice régulier du pouvoir disciplinaire de l'administration ? 2. En second lieu, sur le terrain de la responsabilité de la puissance publique, l'agent public ainsi évincé pour faute grave par le biais d'un refus de réintégration déclaré légal peut-il prétendre à une quelconque indemnisation au titre de son éviction, de sa perte de salaires ou d'une indemnité de licenciement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions du requérant, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une remarquable concision, structuré autour de trois axes fondamentaux qui valident successivement le principe de l'éviction immédiate, la dérogation exceptionnelle à la procédure consultative obligatoire et l'absence consécutive de tout droit à réparation. En premier lieu, le Tribunal Suprême s'attache à concilier le respect formel de l'autorité de la chose jugée avec les exigences matérielles de la répression disciplinaire au sein du service public. Dans son premier considérant sur la légalité, la haute juridiction pose le principe selon lequel, en exécution de sa précédente décision du 9 juin 1995, « l'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace avait l'obligation de réintégrer Monsieur J.-G. D. dans ses fonctions ». Le juge réaffirme ainsi le caractère impératif de l'effet rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir : l'acte de révocation du 6 septembre 1994 étant réputé n'être jamais intervenu, le lien statutaire entre l'agent et l'établissement public devait être juridiquement rétabli. Toutefois, le Tribunal tempère immédiatement la portée matérielle de cette obligation par une réserve décisive : « mais que, en raison de la faute professionnelle grave commise par le requérant, elle pouvait décider immédiatement un refus de réintégration équivalent à une révocation ». Par cette requalification fonctionnelle de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême opère une distinction nette entre la réintégration juridique (la reconstitution fictive ou instantanée de la carrière pour le passé) et la réintégration effective (le retour physique de l'agent sur son poste de travail). Lorsque l'annulation d'une sanction disciplinaire repose sur un vice de légalité externe ou un défaut de base légale — comme ce fut le cas lors des décisions des 15 juin 1994 et 9 juin 1995 — sans que la matérialité ni la gravité de la faute professionnelle ne soient infirmées par le juge, l'administration conserve le pouvoir de reprendre immédiatement une nouvelle sanction expurgée du vice initial. Le juge monégasque admet ici un raccourci procédural particulièrement pragmatique : au lieu d'exiger un acte formel de réintégration suivi, un instant de raison plus tard, d'un nouvel arrêté de révocation, il valide la fusion de ces deux opérations intellectuelles en un acte unique, le « refus de réintégration équivalent à une révocation ». En deuxième lieu, une fois admise la nature véritable de l'acte du 10 juillet 1995 — qui constitue une sanction disciplinaire de révocation déguisée sous les traits d'un refus de réintégration —, le Tribunal devait impérativement vérifier si cette nouvelle sanction respectait les garanties statutaires prévues par l'Ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982, et plus particulièrement ses articles 55 à 67 visés en tête de l'arrêt. Or, en matière de révocation, la consultation préalable du Conseil de discipline constitue, en temps normal, une formalité substantielle dont l'omission entache la décision d'une illégalité rédhibitoire. Pour écarter le grief d'illégalité externe tiré de l'action solitaire du directeur du CHPG, le Tribunal Suprême consacre dans son deuxième considérant l'application de la théorie de la « formalité impossible ». Il relève en effet « qu'une nouvelle consultation du Conseil de discipline dans les conditions prévues aux articles 56, 57, 59 et suivants de l'Ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du centre était devenu impossible, du fait du non-renouvellement de ses membres dont le mandat était venu à expiration le 9 janvier 1995, en raison de la situation du centre à la date de la décision attaquée ». Le juge apprécie la légalité de l'acte à la date précise de son édiction, soit le 10 juillet 1995. Constatant un obstacle de droit et de fait insurmontable — la carence de l'autorité supérieure chargée de renouveler le Conseil d'administration, paralysant par ricochet la désignation des membres du Conseil de discipline —, le Tribunal estime que l'administration hospitalière était déliée de l'obligation d'accomplir cette consultation. Par voie de conséquence, le directeur du Centre, détenteur du pouvoir de nomination en vertu de l'article 84, alinéa 8, du règlement intérieur, retrouvait une plénitude de compétence pour exercer seul le pouvoir disciplinaire afin d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public hospitalier. Fort de ces deux prémisses, le Tribunal Suprême en déduit, dans son troisième considérant, que la décision du 10 juillet 1995 « est juridiquement fondée » et écarte, par une affirmation lapidaire, le grief de légalité interne en jugeant « que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ». En effet, dès lors que le directeur a agi dans le but légitime de sanctionner une faute professionnelle grave avérée et de préserver l'intérêt du service, et non par animosité personnelle ou par pure volonté de défier l'autorité judiciaire, l'acte ne saurait être regardé comme détourné de sa finalité disciplinaire. En troisième et dernier lieu, le Tribunal Suprême statue sur le volet indemnitaire par une conséquence logique implacable. Dans un unique considérant dédié à la demande d'indemnités, la haute juridiction énonce « qu'il résulte de la présente décision que la demande d'indemnités présentée par Monsieur D. n'est pas fondée ». La légalité de la décision du 10 juillet 1995, requalifiée en révocation pour faute grave, prive le requérant de tout fondement juridique pour engager la responsabilité de la puissance publique. D'une part, en l'absence d'illégalité fautive commise par le directeur du CHPG lors de l'édiction de l'acte attaqué, aucune responsabilité pour faute du service public ne peut être retenue. D'autre part, la révocation étant prononcée en raison d'une faute grave imputable à l'agent, elle est par nature exclusive de toute indemnité de licenciement ou de compensation pour perte de salaire futur. Il est à noter que le Tribunal Suprême, rejetant la requête dans son intégralité, ne donne pas même acte au Centre hospitalier de son offre transactionnelle de 85 000 francs formulée dans la contre-requête, laissant ainsi l'indemnisation de l'agent au seul niveau de la somme forfaitaire de 50 000 francs définitivement acquise au titre de la précédente décision du 9 juin 1995. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, le Tribunal Suprême prononce le rejet total des prétentions du requérant dans un dispositif ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > - La requête présentée par Monsieur D. est rejetée ; > - Les dépens sont mis à la charge du requérant ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême le 4 avril 1996 constitue un jalon jurisprudentiel majeur du droit administratif monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il délimite la portée des annulations contentieuses dans la fonction publique que par sa consécration explicite de la théorie des formalités impossibles en matière disciplinaire. En premier lieu, cette décision apporte un éclairage fondamental sur l'articulation entre les articles 89 à 92 de l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 (visés par l'arrêt, qui définissent la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative et constitutionnelle) et les principes généraux gouvernant l'autorité de la chose jugée. En droit public monégasque, à l'instar des solutions dégagées de longue date par le Conseil d'État français, l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent public implique nécessairement, au titre de l'exécution de la décision juridictionnelle, la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé et sa réintégration juridique à la date de l'acte annulé. C'est ce qu'avait expressément rappelé le Tribunal Suprême dans sa décision du 9 juin 1995. Cependant, la décision du 4 avril 1996 démontre que l'obligation de réintégration consécutive à une annulation pour vice de forme, d'incompétence ou de défaut de base légale ne confère à l'agent aucune immunité disciplinaire quant au fond. Tant que la qualification juridique de la faute grave n'a pas été censurée par le juge de l'excès de pouvoir, l'autorité administrative conserve l'intégralité de son pouvoir de sanction. L
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15699 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15699 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-02-15699)) Le jugement rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit au cœur des problématiques classiques mais toujours délicates du droit international privé et du droit du contentieux international : la réception dans l'ordre juridique du for d'une décision étrangère condamnant l'État du for lui-même. À l'occasion d'un litige d'apparence modeste, né de la frustration d'une collectionneuse lors d'un salon philatélique et numismatique, la juridiction monégasque livre une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. Elle y articule avec rigueur le régime conventionnel bilatéral franco-monégasque de l'exequatur, la théorie contemporaine de l'immunité restreinte de juridiction des États étrangers telle qu'appliquée par le juge d'origine, et le formalisme impératif gouvernant la notification internationale des actes judiciaires destinés aux personnes morales de droit public souveraines. En acceptant de reconnaître la compétence indirecte d'une juridiction de proximité française pour juger l'État de Monaco au titre d'une « faute de gestion privée » commise lors d'une manifestation commerciale, tout en refusant l'exequatur au motif de l'irrégularité de la convocation adressée par voie postale directe au mépris des canaux étatiques et diplomatiques, le Tribunal de première instance réalise un équilibre remarquable. Il dissocie nettement la souveraineté matérielle dans l'exercice d'activités économiques — qui ne saurait abriter l'État derrière un privilège de juridiction — de la souveraineté procédurale dans la réception des actes de justice étrangers — qui demeure protégée par des formes solennelles garantes des droits de la défense de l'État. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine du différend remonte aux 4, 5 et 6 décembre 2009, dates auxquelles s'est tenue sur le territoire de la Principauté de Monaco une exposition philatélique internationale intitulée « Z » (également désignée dans les motifs du jugement sous l'appellation de salon « MonacoPhil »). Cet événement était organisé par une entité désignée dans la décision sous le nom d'« organisme B », dont l'activité constante consiste en l'attribution, la création, la diffusion, la vente et la promotion des timbres-poste de Monaco, ainsi que l'assurance de l'exposition commerciale dans le cadre dudit salon. Parmi les diverses manifestations proposées figurait notamment l'exposition de « 100 timbres et documents philatéliques parmi les plus rares » au sein du musée G, structure dépendant elle-même de l'organisme B. Afin d'attirer le public et les collectionneurs, une opération commerciale promotionnelle avait été mise en place par voie publicitaire. Cette offre promettait la mise en vente, pour un prix de 50 euros, d'un coffret « BU (brillant Universel) 2009 » comprenant une série de huit monnaies de la Principauté de Monaco émises en 2009. L'acquisition de ce coffret numismatique était toutefois subordonnée à une condition d'achat lié : l'acheteur devait préalablement ou simultanément acquérir des timbres-poste au stand de vente de l'organisme B ou au musée G pour un montant minimal de 80 euros, étant précisé qu'une restriction quantitative limitait l'opération à trois coffrets au maximum par acheteur. Intéressée par cette publicité, Mme a. RO. née KO., domiciliée à Avignon en France, s'est déplacée à Monaco et s'est rendue au salon commercial Z le 4 décembre 2009, premier jour de l'exposition. Cependant, après avoir subi ce que les décisions judiciaires ultérieures qualifieront de « longue attente », elle s'est présentée au comptoir de vente à 12 heures 45. Il lui a alors été annoncé que l'opération de vente liée de timbres-poste permettant d'obtenir le coffret monétaire était d'ores et déjà terminée pour toute la durée du salon. N'ayant pu se procurer le coffret convoité en dépit de son déplacement et de son attente, Mme KO. a estimé avoir subi un préjudice résultant de cette attente inutile et infructueuse, qu'elle imputait à un défaut d'organisation et à une mauvaise gestion de l'organisme B lors de ce salon commercial. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural initié par l'acheteuse évincée s'est avéré particulièrement sinueux, s'étalant sur plus de six années entre les juridictions françaises et les organes monégasques, en raison notamment d'une erreur initiale sur la personnalité juridique de l'entité défenderesse. Dans un premier temps, le 14 décembre 2010, Mme KO. a saisi le Tribunal d'instance d'Avignon afin d'obtenir la condamnation de l'organisme B de la Principauté de Monaco au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement rendu le 12 avril 2011, le Tribunal d'instance d'Avignon s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de proximité d'Avignon (en raison du montant de la demande au regard des règles françaises de compétence matérielle alors en vigueur). Statuant sur renvoi par un jugement du 28 novembre 2011, la juridiction de proximité du Tribunal d'instance d'Avignon a accueilli favorablement le principe de la demande et a condamné l'organisme B à verser à Mme KO. la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, la mise à exécution de cette première décision sur le territoire monégasque s'est heurtée à un obstacle dirimant tenant à la structure administrative de la Principauté. Mme KO., qui avait parallèlement adressé une demande d'assistance judiciaire au Bureau d'assistance judiciaire (BAJ) de la Principauté de Monaco le 22 avril 2011, s'est vu opposer un refus. Le rejet de sa demande était motivé par le fait que l'organisme B, simple service administratif dépourvu d'autonomie juridique, ne disposait pas de la personnalité morale et constituait une simple émanation de l'État de Monaco ; par conséquent, l'organisme B ne pouvait faire l'objet d'une condamnation propre, et c'était l'État de Monaco lui-même qui aurait dû être attrait devant la juridiction de proximité d'Avignon. Prenant acte de cette analyse, Mme KO. a repris l'instance à son point de départ devant l'ordre juridictionnel français. Par une déclaration au greffe de la juridiction de proximité du Tribunal d'instance d'Avignon effectuée le 25 novembre 2014 et enregistrée le 28 novembre 2014, elle a sollicité la convocation directe de l'État de Monaco, représenté par Monsieur le Ministre d'État, Direction des Affaires Juridiques. L'objet de sa demande tendait à obtenir ce qu'elle qualifiait de « répétition du jugement du 28 novembre 2011 », augmentée des frais d'huissier ainsi que d'une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive. Pour assurer la convocation du défendeur souverain à cette nouvelle instance, le greffe de la juridiction française a procédé par voie postale : un avis de réception daté du 5 janvier 2015 correspondant à une lettre recommandée du 23 décembre 2014, ainsi qu'un avis par lettre simple du 14 avril 2015 informant l'État de Monaco du renvoi de l'affaire (initialement appelée à l'audience du 13 avril 2015) à l'audience du 14 septembre 2015 à la demande de la requérante, ont été versés aux débats. Le service des Affaires Contentieuses de l'État de Monaco a par ailleurs adressé un courrier au juge de proximité français dans lequel il se prévalait du principe de l'immunité de juridiction. Par un jugement rendu le 9 novembre 2015, la juridiction de proximité du Tribunal d'instance d'Avignon a condamné l'État de Monaco à payer à Mme KO. la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens, tout en déboutant la demanderesse du surplus de ses prétentions. Munie de ce nouveau titre, et après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire à Monaco par décision du 14 janvier 2016, Mme KO. a, par exploit d'huissier du 4 avril 2016 (mentionné également au 14 avril 2016 dans l'exposé des faits de la décision), fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait que le jugement français du 9 novembre 2015 fût déclaré exécutoire sur le territoire de la Principauté, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoquait la réunion des conditions posées par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque. Sur la compétence du juge français, elle faisait valoir que l'organisme B avait agi en qualité d'organisateur d'un salon commercial et que cette activité marchande était totalement étrangère aux compétences régaliennes de la puissance publique, excluant de ce fait le jeu de l'immunité de juridiction. Sur la régularité de la procédure suivie en France, elle soutenait que l'État de Monaco avait été régulièrement cité, la preuve de l'effectivité de cette convocation résidant selon elle dans le fait que le juge français avait été destinataire d'un courrier officiel du service des Affaires Contentieuses monégasque invoquant l'immunité de juridiction. En défense, l'État de Monaco, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par le Ministre d'État, concluait au rejet intégral de la demande d'exequatur en soulevant deux moyens principaux, entièrement partagés par le Procureur Général dans ses conclusions du 29 juin 2016 : 1. D'une part, l'incompétence de la juridiction française au regard du principe coutumier de l'immunité juridictionnelle des États, consacré tant par la Cour de cassation française que par la Cour européenne des droits de l'homme. L'État défendeur arguait que l'immunité couvre tous les actes de puissance publique (d'autorité) ou accomplis dans l'intérêt d'un service public, et soutenait que l'émission et la vente de pièces de monnaie de collection relèvent par nature de l'exercice de prérogatives de puissance publique. 2. D'autre part, l'irrégularité de sa citation devant le juge d'Avignon. Outre l'incohérence chronologique et matérielle des pièces postales produites (discordance entre une première audience le 13 avril 2015, un accusé de réception du 5 janvier 2015 et une lettre simple du 14 avril 2015), l'État de Monaco opposait la violation des règles impératives de transmission internationale des actes prévues tant par l'article 684 du Code de procédure civile français que par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, lesquelles imposent une transmission par l'autorité compétente au Procureur Général de Monaco ou par la voie diplomatique. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était appelé à résoudre une question principale à double détente, préalable à l'octroi de l'exequatur d'un jugement étranger condamnant l'État du for : **À quelles conditions juridiques relatives, d'une part, à l'immunité de juridiction de l'État défendeur et, d'autre part, au formalisme de sa convocation internationale en justice, une décision rendue par une juridiction civile française à l'encontre de l'État de Monaco peut-elle être déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté en vertu de la convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 ?** De manière plus analytique, la juridiction devait successivement déterminer : 1. Quel était le fondement textuel applicable à l'instance en exequatur (droit commun monégasque ou droit conventionnel bilatéral) et selon quelle loi devaient s'apprécier les conditions de régularité internationale du jugement français ? 2. Si le litige né d'un défaut d'organisation lors d'une vente liée de timbres-poste et de monnaies de collection au cours d'un salon philatélique relevait d'un acte de puissance publique ou de service public couvert par l'immunité de juridiction, ou s'il constituait un acte de gestion privée autorisant la compétence des tribunaux judiciaires français. 3. Si la convocation de l'État de Monaco par le greffe d'une juridiction française au moyen de courriers recommandés et simples adressés directement à ses services administratifs satisfaisait aux exigences de régularité de la citation posées par le droit conventionnel franco-monégasque et le droit processuel français. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en trois étapes méthodiques d'une grande clarté, suivant fidèlement la grille de contrôle de l'exequatur. #### 1. La détermination du cadre normatif de l'exequatur : l'éviction du droit commun par la Convention de 1949 Avant d'examiner les griefs des parties, le Tribunal procède d'office à une rectification du fondement juridique invoqué par la demanderesse. Alors que Mme KO. fondait son action sur les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, les juges rappellent que, s'agissant d'une demande d'exequatur d'une décision française, « *seules les dispositions de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, sont applicables en la cause, à l'exclusion des textes régissant le droit commun de l'exequatur, à savoir les articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque* ». En application du principe *specialia generalibus derogant* et de la primauté des traités bilatéraux sur la loi interne, l'article 18 de la Convention de 1949 institue une procédure simplifiée, exclusive de toute révision au fond de la décision étrangère. Le office du juge monégasque de l'exequatur se borne à vérifier cinq conditions cumulatives : 1. L'authenticité de l'expédition du jugement produite ; 2. La compétence de la juridiction d'origine ; 3. La régularité de la citation des parties ; 4. Le passage du jugement en force de chose jugée ; 5. L'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays requis. Le Tribunal souligne une règle de conflit de lois essentielle inscrite dans le texte conventionnel : les quatre premières conditions (authenticité, compétence, citation, force de chose jugée) doivent être appréciées « *d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie* », c'est-à-dire en l'occurrence selon le droit français (intégrant lui-même les traités internationaux liant la France). Après avoir rapidement constaté que la première condition relative à la régularité formelle était remplie par la production d'une expédition du jugement français revêtue de la formule exécutoire, le Tribunal concentre son analyse sur les deuxième et troisième conditions. #### 2. La validation de la compétence du juge français : le rejet de l'immunité de juridiction pour faute de gestion privée Appréciant la compétence de la juridiction de proximité d'Avignon à l'aune du droit français, le Tribunal de première instance livre un exposé synthétique et parfaitement exact de la jurisprudence de la Cour de cassation française relative à l'immunité de juridiction des États étrangers. Il rappelle que ce principe n'a plus de caractère absolu mais repose sur une conception restreinte, opérant une *summa divisio* entre les actes de souveraineté (*jure imperii*) et les « *actes de simple gestion ordinaire* » (*jure gestionis*). Reprenant la grille d'analyse du droit international privé français — qui transpose dans l'ordre international les critères du droit administratif interne délimitant les compétences respectives des ordres administratif et judiciaire —, le Tribunal énonce que l'immunité est subordonnée à l'existence soit d'un acte de puissance publique (critère objectif ou formaliste, caractérisé par des clauses exorbitantes du droit commun se rattachant aux prérogatives de puissance publique de l'État étranger et ayant un lien avec l'activité exercée), soit d'un acte accompli dans l'intérêt d'un service public (critère finaliste, attaché au but poursuivi par l'auteur de l'acte). La qualification de l'acte litigieux doit s'opérer selon la *lex fori* du juge saisi du fond. Appliquant ces principes aux faits constatés par le juge français, le Tribunal monégasque écarte l'argumentation de l'État de Monaco qui tentait d'attraire le litige sur le terrain régalien du droit de battre monnaie. Si l'objet ultime de la convoitise de l'acheteuse était certes un coffret de huit monnaies monégasques, le Tribunal relève avec acuité que le fait générateur de responsabilité retenu par le juge d'Avignon résidait dans « *un défaut dans l'organisation du salon commercial Z* », ayant entraîné une attente inutile et infructueuse au comptoir de vente de timbres-poste. Or, l'organisme B assure la vente et la promotion des timbres-poste ainsi que l'exposition commerciale lors de ce salon. Dès lors, la faute reprochée à l'État de Monaco, commise à l'occasion d'un événement commercial et d'une opération promotionnelle de vente liée, « *s'analyse nécessairement en une faute de gestion privée* ». Le litige étant étranger à tout acte de puissance publique ou d'intérêt d'un service public, l'immunité de juridiction était inapplicable et la juridiction française était bien compétente. #### 3. La sanction de l'irrégularité de la citation : le non-respect des voies de transmission conventionnelle et diplomatique Si la demanderesse triomphe sur le terrain de la compétence juridictionnelle, sa demande d'exequatur se brise en revanche sur la troisième condition de l'article 18 de la Convention de 1949 : la régularité de la citation de l'État défendeur devant le juge d'origine, appréciée selon le droit applicable en France. Le Tribunal combine ici deux corpus normatifs complémentaires applicables devant le juge français : - D'une part, l'article 4 du Titre III de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 (rendue exécutoire le 2 décembre 1949), qui dispose que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes sont transmis directement par l'autorité compétente et, dans la Principauté, au Procureur Général. - D'autre part, les articles 683 et 684 du Code de procédure civile français régissant les notifications internationales. L'article 684 alinéa 1er prévoit la remise de l'acte au parquet sauf traité autorisant la transmission directe à une autorité compétente ; surtout, l'alinéa 2 du même article édicte une règle spéciale pour les personnes souveraines : l'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction doit être remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par la voie diplomatique, à moins qu'un traité international ne permette une autre voie. En confrontant les modalités concrètes de convocation utilisées par le greffe de la juridiction de proximité d'Avignon (une déclaration au greffe suivie de l'envoi direct par la poste d'une lettre recommandée avec avis de réception, puis d'une lettre simple d'avis de renvoi d'audience) à ces prescriptions impératives, le constat d'irrégularité s'impose sans discussion. La convocation en justice de l'État de Monaco n'a été ni adressée au Procureur Général de Monaco aux fins de remise au Ministre d'État (voie conventionnelle de 1949), ni acheminée par l'intermédiaire du ministère de la justice et la voie diplomatique (voie de droit commun de l'article 684 alinéa 2 du CPC
# Cour de Révision de Monaco, 04 mai 1979, n° 25486 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 mai 1979, n° 25486 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1979/05-04-25486)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre délicat entre le droit fondamental du créancier à l'exécution forcée d'un titre juridictionnel exécutoire et la mission régalienne de sauvegarde de l'ordre public confiée à l'autorité administrative constitue l'un des points de friction les plus classiques du contentieux de la responsabilité de la puissance publique. L'arrêt rendu le 4 mai 1979 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après cassation, s'inscrit directement dans cette problématique en précisant les modalités temporelles et financières de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État monégasque du fait du refus d'accorder le concours de la force publique. À l'origine de ce litige se trouve une situation locative conflictuelle. Par une décision de justice rendue le 11 décembre 1969, l'expulsion d'un locataire, identifié sous l'initiale V., a été judiciairement prononcée au profit de la propriétaire des lieux, la dame Veuve R. Le locataire, judiciairement déclaré déchu de son droit au maintien dans les lieux, ne s'étant pas exécuté volontairement, la propriétaire a entrepris les démarches nécessaires à l'exécution forcée de ce titre d'expulsion. Pour ce faire, elle a mandaté un officier ministériel, Maître Marquet, huissier. Ce dernier a dressé, le 26 janvier 1970, un procès-verbal de tentative d'expulsion aux termes duquel il a requis du Commissaire de Police le concours de la force publique afin de procéder à l'évacuation forcée des lieux. Par la suite, le Commissaire de Police a établi un rapport en date du 28 février 1970, dans lequel il indiquait avoir été saisi verbalement par Maître Marquet aux fins d'assistance à l'expulsion. Toutefois, le concours de la force publique sollicité n'a pas été accordé par l'autorité administrative. La situation familiale et sociale présente dans les lieux loués revêtait en effet un caractère particulièrement sensible : l'exécution de la mesure d'expulsion concernait une épouse abandonnée vivant avec un enfant âgé de huit ans. L'Administration a estimé que l'expulsion immédiate était de nature à troubler l'ordre public, redoutant notamment un scandale sur la voie publique provoqué par le dépôt des meubles sur le trottoir, et considérant que le relogement préalable des occupants pouvait s'imposer. En raison de cette abstention de la puissance publique, les lieux n'ont pas pu être repris par leur propriétaire. Cette situation d'occupation sans droit ni titre, maintenue de fait par l'inaction administrative, a perduré pendant plus de sept années. Ce n'est en effet qu'à la fin du mois de septembre 1977 (précisément le 30 septembre 1977) que la libération effective du local est intervenue. Durant toute cette période courant de l'année 1970 au 30 septembre 1977, la dame Veuve R. s'est trouvée privée de la jouissance de son bien et a subi un préjudice financier continu, caractérisé par l'accumulation de loyers et de charges impayés par l'occupant maintenu dans les lieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'inertie de l'Administration et à l'ampleur de son préjudice locatif, la dame Veuve R. a assigné l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, devant les juridictions monégasques aux fins d'obtenir la réparation intégrale du dommage résultant du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision du 11 décembre 1969. Par un jugement rendu le 5 mai 1977, le Tribunal de première instance a accueilli le principe de la demande indemnitaire de la propriétaire. Saisie d'un appel principal et d'un appel incident, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 21 mars 1978, confirmé le jugement de première instance tout en faisant droit à l'appel incident de la dame R. (notamment pour actualiser le préjudice jusqu'à la libération des lieux survenue entre-temps en septembre 1977). La Cour d'appel a ainsi condamné le Ministre d'État à payer à la dame R. la somme globale de 40 498,32 francs au titre des loyers et charges impayés pour la période s'étendant intégralement du 1er janvier 1970 à la fin du mois de septembre 1977. Cependant, l'État de Monaco a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Par une décision rendue le 13 octobre 1978, la Cour de révision a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 1978. Le grief retenu par la Haute juridiction tenait à un défaut de base légale quant à la détermination du point de départ de la période d'indemnisation. La Cour d'appel avait en effet fait courir la réparation dès le 1er janvier 1970, sans constater la date précise de la réquisition du Commissaire de Police. Or, selon la Cour de révision, cette date constitue le jalon indispensable à partir duquel peut être engagée la responsabilité sans faute de l'État, après prise en compte d'un délai raisonnable dont l'Administration doit normalement disposer pour exercer son action. À la suite de cette cassation partielle, l'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée — ou statuant au fond sur renvoi conformément aux règles procédurales monégasques applicables après cassation — pour trancher le point restant en litige, les faits constatés par le jugement entrepris et par l'arrêt de la Cour d'appel dans sa partie non atteinte par la cassation étant devenus irrévocables. Le débat devant la Cour de révision statuant au fond le 4 mai 1979 s'est dès lors strictement cristallisé autour de la liquidation du préjudice au titre de l'année 1970, les sommes réclamées pour la période ultérieure (du 1er janvier 1971 au 30 septembre 1977) n'étant plus contestées par le Ministre d'État. Dans ses conclusions additionnelles, le Ministre d'État a développé une argumentation articulée en deux temps pour repousser le point de départ de l'indemnisation : * En premier lieu, sur la date de la réquisition de la force publique, il a soutenu que celle-ci n'était précisée ni dans les écritures de la demanderesse, ni dans le rapport du Commissaire de Police du 28 février 1970, lequel faisait simplement état d'une saisine verbale par Maître Marquet. L'État en déduisait que la réquisition devait être réputée avoir eu lieu, au plus tôt, à la date de ce rapport, soit le 28 février 1970. * En second lieu, sur la durée du délai d'action administrative, le Ministre d'État a allégué que l'Administration devait disposer d'un délai de quatre mois pour accorder l'appui de la force publique. Il fondait cette prétention par analogie avec la règle générale du contentieux administratif selon laquelle le silence gardé par l'Administration pendant quatre mois équivaut à une décision implicite de rejet. Pour justifier matériellement ce délai, il invoquait les circonstances humaines de l'espèce (épouse abandonnée avec un enfant de huit ans) et l'impératif d'éviter le scandale du dépôt des meubles sur le trottoir, soulignant que de telles situations, intolérables partout, le seraient particulièrement à Monaco tant dans le domaine du fait que sur le plan humain. * En conséquence de ce double postulat (réquisition au 28 février 1970 et délai de réflexion de quatre mois), le Ministre d'État soutenait que le refus de l'Administration ne serait constitutif d'une « faute » (selon le terme employé dans ses conclusions, bien que le cadre fixé par l'arrêt de cassation fût celui de la responsabilité sans faute) qu'à compter du 1er juillet 1970. Dès lors, l'indemnité d'occupation pour toute l'année 1970 ayant été fixée à 2 828,40 francs, il demandait que soit soustrait le montant correspondant aux six premiers mois de l'année 1970 (soit 1 414,20 francs) d'un total réclamé qu'il chiffrait à 40 298,32 francs. Le Ministre d'État offrait ainsi de verser une indemnité réduite à 38 884,12 francs. En réplique, la dame Veuve R., formant un appel incident sur ce point, a contesté tant la date de réquisition que la durée du délai de grâce revendiquées par l'État : * S'agissant de la date de la réquisition, elle a produit et invoqué le procès-verbal dressé le 26 janvier 1970 par Maître Marquet, huissier, établissant formellement que la réquisition était intervenue à cette date précise. * S'agissant du délai accordé à l'Administration, elle a soutenu qu'à partir du 26 janvier 1970, elle était en droit d'obtenir sans délai, au vu de l'urgence, l'assistance du Commissaire de Police. Subsidiairement, faisant état d'un précédent jurisprudentiel ou administratif et invoquant le principe constitutionnel selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi, elle a affirmé que l'Administration ne pouvait en tout état de cause disposer d'un délai supérieur à un mois pour exercer son action. * Sur le plan comptable, la dame R. concluait donc que la période d'indemnisation devait courir du 1er mars 1970 au 30 septembre 1977. Partant d'une somme originairement réclamée pour toute l'année 1970 qu'elle énonçait à hauteur de « 2 826,40 francs », elle acceptait la déduction de 471,06 francs (correspondant aux deux premiers mois de loyers et charges de l'année 1970, janvier et février) et fixait en définitive sa demande globale à la somme de 39 827,26 francs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le principe même de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État monégasque en raison du refus de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice étant acquis de manière irrévocable depuis l'arrêt de cassation partielle du 13 octobre 1978, la Cour de révision devait résoudre une question de droit précise relative aux modalités de mise en œuvre de ce régime indemnitaire. Il s'agissait, d'une part, de déterminer comment s'établit la preuve de la date certaine de la réquisition de la force publique faisant courir le délai d'action de l'Administration et, d'autre part, de fixer la nature et la durée de ce délai de réflexion et d'action laissé à la puissance publique avant que son abstention, bien que justifiée par la sauvegarde de l'ordre public et des considérations sociales, n'ouvre droit à réparation au profit du justiciable muni d'un titre exécutoire. Plus spécifiquement, ce délai est-il prédéterminé par des règles procédurales générales (telles que le délai de quatre mois de rejet implicite) ou par des précédents figés, ou relève-t-il d'une appréciation souveraine et *in concreto* du juge au regard des difficultés propres à l'expulsion envisagée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 4 mai 1979 se caractérise par une grande rigueur méthodologique, procédant par étapes successives pour trancher les points de fait et de droit laissés en suspens par la cassation partielle. #### 1. L'établissement de la date de la réquisition par acte authentique d'huissier La première étape du syllogisme judiciaire consiste à fixer le *dies a quo* du processus administratif. Le Ministre d'État tentait de retarder ce point de départ au 28 février 1970 en s'appuyant sur un document interne à l'Administration (le rapport du Commissaire de Police mentionnant une saisine verbale). La Cour de révision écarte fermement cette thèse en privilégiant la force probante de l'acte d'exécution dressé par l'officier ministériel. La Cour relève ainsi « qu'il résulte d'un procès-verbal de tentative d'expulsion du 26 janvier 1970, dressé par Maître Marquet, huissier, que celui-ci a requis à cette date du Commissaire de Police, le concours de la force publique, lequel n'a pas été accordé ». Par cette constatation souveraine appuyée sur une pièce officielle de procédure, la Cour fixe de manière incontestable le point de départ du délai d'action administrative au 26 janvier 1970. La tentative de l'État de tirer parti de l'imprécision du rapport de police ultérieur est ainsi neutralisée par la valeur probante du procès-verbal d'huissier. #### 2. Le rejet des délais préfix ou abstraits invoqués par les parties Dans un deuxième temps, la Cour de révision examine les fondements juridiques avancés par chacune des parties pour quantifier le délai de franchise de responsabilité accordé à l'Administration. Tant le Ministre d'État que la dame R. tentaient d'enfermer l'appréciation du juge dans un cadre rigide et préétabli : le premier en invoquant le délai légal de quatre mois propre à la naissance des décisions implicites de rejet ; la seconde en se prévalant d'un précédent ayant retenu un délai d'un mois et en invoquant le principe d'égalité des citoyens devant la loi. La Cour balaie simultanément ces deux argumentations par un attendu lapidaire mais fondamental : « Attendu que les arguments relatifs au délai de 4 mois comme constituant un rejet implicite d'une demande formulée par l'appelant, de même que le précédent invoqué par l'intimée sont inopérants ». Sur le plan théorique, cette déclaration d'inopérance est pleinement justifiée : * D'une part, la règle du rejet implicite au bout de quatre mois est une règle de procédure contentieuse destinée à faire naître une décision préalable attaquable par la voie du recours pour excès de pouvoir ou du plein contentieux lorsque l'Administration garde le silence. Elle n'a nullement vocation à définir le temps matériellement nécessaire à l'autorité de police pour exécuter une décision de justice ou pour organiser le relogement d'un occupant. Confondre le délai de formation d'un acte administratif implicite avec le délai raisonnable d'exécution forcée constituait une erreur de perspective juridique que la Cour censure légitimement. * D'autre part, l'invocation par la propriétaire d'un précédent fixant le délai à un mois au nom de l'égalité devant la loi méconnaissait la nature même du pouvoir de police administrative. L'appréciation de la menace pour l'ordre public est par essence circonstancielle et *in concreto*. Le principe d'égalité devant la loi (et devant les charges publiques) commande que tout citoyen privé de l'exécution d'un jugement dans l'intérêt général soit indemnisé, mais il n'impose pas que le délai d'instruction et de précaution de la police soit identique quelle que soit la configuration familiale ou sociale des personnes à expulser. #### 3. L'appréciation *in concreto* du délai raisonnable d'action administrative Ayant écarté les délais abstraits de quatre mois et d'un mois, la Cour de révision procède à sa propre évaluation souveraine des circonstances de la cause pour déterminer le délai normal dont devait disposer l'Administration. Elle énonce à cet égard : « Attendu qu'en l'espèce, l'expulsion immédiate étant de nature à troubler l'ordre public et le relogement des occupants pouvant s'imposer, l'Administration, avant d'accorder le concours de la force publique, devait disposer d'un certain délai qui, en la cause, peut être fixé à 3 mois ». Cette motivation révèle parfaitement le mécanisme de la responsabilité sans faute de l'État en la matière. La Cour reconnaît la légitimité du refus initial d'exécution immédiate : le risque de trouble à l'ordre public (lié, comme l'avait exposé le Ministre d'État, à la présence d'une femme abandonnée avec un jeune enfant et au risque de scandale sur la voie publique) ainsi que la nécessité éventuelle de pourvoir au relogement des intéressés justifiaient que l'Administration ne prêtât pas main-forte instantanément le 26 janvier 1970. Pour permettre à l'Administrateur d'exercer son action (c'est-à-dire d'évaluer la situation et de rechercher une solution de relogement), un délai de franchise de trois mois est jugé adéquat « en la cause ». #### 4. L'obligation de réparer née de l'inaction prolongée et la liquidation minutieuse du préjudice Le délai de trois mois ayant commencé à courir le 26 janvier 1970, il venait logiquement à expiration le 26 avril 1970. La Cour tire alors la conséquence juridique directe du dépassement de cette échéance : « Attendu qu'après l'expiration de ce délai, l'État a l'obligation de réparer le préjudice causé par son inaction ; que dès lors, ne sont à prendre en considération que les loyers et charges impayés à dater du 26 avril 1970 ». L'emploi des termes « responsabilité sans faute de l'État » (dans le rappel de l'arrêt de cassation) et « obligation de réparer le préjudice causé par son inaction » (dans les motifs propres de l'arrêt) démontre que la Cour de révision ne porte pas de jugement moral ou disciplinaire sur l'attitude de l'Administration après le 26 avril 1970 : même si le maintien du refus au-delà de trois mois restait dicté par des motifs humanitaires ou d'ordre public, la charge financière de cette mesure d'intérêt général ne pouvait plus peser sur le seul propriétaire bailleur. À compter du 26 avril 1970, la rupture de l'égalité devant les charges publiques impose la prise en charge par la collectivité étatique des loyers et charges perdus. Enfin, la Cour procède au calcul arithmétique précis de l'indemnité due au titre de l'année 1970, en faisant une application stricte du principe dispositif (l'interdiction de statuer *ultra petita*). Elle observe en effet un détail procédural déterminant dans les écritures de l'État : « Attendu sur le montant du préjudice pour l'année 1970 que l'appelant ne demande la réduction de l'indemnité accordée par le Tribunal que pour les loyers, à l'exclusion des charges ». Dès lors, la réduction *prorata temporis* pour la période de franchise (du 1er janvier au 26 avril 1970, non indemnisable) ne s'applique que sur la part correspondant aux loyers, les charges de l'année 1970 restant intégralement acquises à la propriétaire faute de contestation spécifique par le Ministre d'État. Sur cette base, la Cour liquide le préjudice à réparer pour les loyers impayés du 26 avril au 31 décembre 1970 à la somme de 1 924,34 francs. En y ajoutant les sommes réclamées par la dame R. pour la période du 1er janvier 1971 au 30 septembre 1977 — lesquelles ne faisaient l'objet d'aucune contestation de la part du Ministre d'État —, la Cour arrête le montant global et définitif du préjudice réparable à la somme de 39 397,72 francs, réformant (amendant) dans cette exacte mesure le jugement du 5 mai 1977. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Reçoit le Ministre d'État en son appel et l'y déclare partiellement fondé ; > > Reçoit dame R. en son appel incident et y faisant droit ; > > Amendant le jugement du 5 mai 1977, condamne le Ministre d'État à payer à dame R. la somme de 39 397,72 F. ; > > Déboute les parties de toutes autres conclusions ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *État de Monaco c/ Dame Veuve R.* du 4 mai 197
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 avril 1991, n° 26074 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 avril 1991, n° 26074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/04-18-26074)) ## Faits et procédure La jeune Z. N., âgée de dix-sept mois, est admise le 5 septembre 1987 au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), à Monaco, après un transfert depuis l'hôpital de Menton, pour un lavage gastrique consécutif à l'absorption de cachets de « Temesta ». Une perfusion intraveineuse est mise en place sur le dos du pied droit au moyen d'un cathéter de fin calibre relié à une pompe automatique munie d'une alarme de pression. Le cathéter est maintenu par une attelle postérieure rigide et un bandage allant des orteils à mi-cuisse. Selon la feuille de surveillance, l'enfant s'endort vers minuit, et des contrôles effectués à 2 h, 3 h et 5 h ne révèlent aucune anomalie. L'alarme retentit à 5 h 45. L'enfant présente alors un œdème important de la cuisse, des phlyctènes sur le pied et une cyanose des orteils. Le docteur Philippe Gross est commis en référé à la demande du père, H. N. Son rapport, déposé le 13 février 1989, impute les séquelles à la diffusion, hors de la veine, du liquide hypertonique de perfusion. Le médecin-conseil de l'assureur du CHPG ne conteste pas la cause ni le lieu du dommage. Le père, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, assigne le CHPG aux fins d'homologation du rapport et d'indemnisation de l'ensemble des préjudices. Il soutient que l'établissement était tenu d'une obligation de résultat pour un acte simple tel qu'une perfusion. Le CHPG conteste toute faute, soutient que les contrôles ont été effectivement réalisés, et sollicite à titre subsidiaire une provision de 50 000 F. La décision est rendue par le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement. ## Question de droit La juridiction devait résoudre plusieurs questions. La première portait sur le régime applicable à la responsabilité d'un centre hospitalier érigé en établissement public, et sur le juge compétent. La deuxième concernait le degré de faute exigible, et notamment la pertinence de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat. La troisième vis
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14580 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14580 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14580)) ## Faits et procédure Une patiente, Mme a. CR. divorcée BE., est opérée d'un glaucome juvénile au Centre Hospitalier Princesse Grâce (C.H.P.G.). L'œil droit est opéré le 30 septembre 2010, l'œil gauche les 11 et 18 novembre 2010, par sclérectomie et mitomycine. Le chirurgien est le Docteur f. NE-GA., chef de service adjoint du service d'ophtalmologie. Le compte rendu opératoire du 11 novembre 2010 mentionne une « mini perforation » survenue au cours de la dissection d'un trabéculum externe, suivie d'une iridectomie. La seconde intervention, le 18 novembre 2010, concerne un « Seidel conjonctival limbique post sclérectomie gauche ». L'état de l'œil gauche se dégrade. Un certificat médical du 24 décembre 2014 fait état d'une baisse importante de l'activité visuelle, d'une irritation permanente, d'un ptosis et d'une cécité légale. La patiente est licenciée pour inaptitude physique le 21 janvier 2014 (date telle que mentionnée dans les motifs). Par assignation du 23 mars 2015 (RG n° 2015/000563), la demanderesse agit contre le C.H.P.G., le Docteur NE-GA. et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Elle sollicite, à titre principal, la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité in solidum. À titre subsidiaire, elle demande une expertise et une provision de 122 302,56 euros. Elle chiffre par ailleurs un ensemble de postes de préjudice, parmi lesquels le déficit fonctionnel permanent (268 500 euros) et la perte de gains (325 405,32 euros). Les défendeurs contestent toute faute. Le Docteur NE-GA. soulève l'application du régime de la faute personnelle de l'agent public issu de la loi n° 983 du 26 mai 1976, invoque une immunité civile et demande sa mise hors de cause. Le C.H.P.G. et la SHAM demandent le rejet des prétentions. Ils concluent subsidiairement à une expertise, la SHAM soulevant en outre l'absence d'intérêt à agir contre l'assureur. Le Tribunal de première instance statue en premier ressort, après débats du 3 décembre 2015, en présence du ministère public. Sa décision est **avant dire droit** sur la responsabilité. ## Question de droit La juridiction devait déterminer, à ce stade de la procédure, trois points : 1. une mesure d'expertise est-elle justifiée pour statuer sur l'action engagée contre l'établissement public et le praticien ? 2. le praticien hospitalier et l'assureur de l'établissement peuvent-ils être mis hors de cause avant tout examen des fautes alléguées ? 3. l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, condition de l'allocation d'une provision, est-elle caractérisée ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond successivement par l'affirmative à la première question, par la négative à la deuxième et par la négative à la troisième. Sur l'expertise, le tribunal relève « qu'il ne peut pas être statué sur l'action engagée envers le CHPG et le Docteur f. NE-GA. sans ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la demanderesse ». Il en ordonne une, confiée à un expert ophtalmologue extérieur à Monaco, avec une mission de vingt-quatre points couv
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 2008, n° 7999 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 2008, n° 7999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/02-07-7999)) ## Faits et procédure Mme C.-P., comptable, a été hospitalisée au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) du 2 au 28 août 1986 à la suite d'une blessure par arme à feu ayant entraîné une hémorragie pleuro-pulmonaire. Une intervention chirurgicale a rendu nécessaires des transfusions de produits sanguins fournis par le Centre de transfusion de Monaco, rattaché au CHPG. Un ictère, le 8 septembre 1986, a conduit à la découverte d'une « hypertransaminasémie » majeure. La sérologie de l'hépatite C (VHC) n'a été positive que le 13 novembre 1992, date à laquelle des traitements médicamenteux ont été engagés. Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2002 et a déposé deux rapports, les 10 mars 2003 et 21 juin 2004. Par exploit du 10 février 2006, la victime a assigné le CHPG et la société AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, en réparation de multiples postes de préjudice, pour un total dépassant 500 000 euros. La Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement de débours. La demanderesse fondait sa demande sur une stipulation pour autrui, sur une obligation de résultat de sécurité pesant sur le centre de transfusion et sur une responsabilité sans faute. L'assureur opposait l'absence de présomptions graves de lien de causalité. Le CHPG invoquait, pour sa part, l'absence de faute, faute d'obligation spécifique de dépistage des transaminases à la date des transfusions. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si un établissement de transfusion peut être déclaré responsable de la contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C lorsque l'imputabilité de celle-ci à une transfusion est établie, sans que soit démontrée une faute. Elle devait, en second lieu, apprécier le mode de preuve du lien de causalité et l'étendue des préjudices indemnisables. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, l'existence d'un rapport direct entre la bénéficiaire et le centre de transfusion, « lequel se confond d'ailleurs avec la personne morale « CHPG » ». Il affirme ensuite que le contrat de fourniture de sang met à la charge du centre « une obligation de livrer des produits exempts de vices sans facultés d'exonération autres que la cause ét
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 1993, n° 26210 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 1993, n° 26210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/05-11-26210)) ## Faits et procédure Par ordonnance souveraine du 23 mars 1960, deux études de notaire ont été créées à Monaco, dont l'une fut attribuée à R. S. par ordonnance du 9 juin 1961. En février et mars 1970, le Directeur des services judiciaires, informé d'irrégularités, fit procéder à l'inspection de l'étude, puis à la vérification des pièces comptables par le Procureur général assisté d'un notaire inspecteur. Le 13 mars 1970, R. S. remit une lettre de démission à compter du 1er avril suivant, puis, le 14 mars 1970, une démission « pure et simple ». Cette démission fut acceptée le jour même par ordonnance souveraine publiée au *Journal de Monaco* du 20 mars 1970, laquelle prononça également la suppression de l'office. Des poursuites pénales furent engagées en 1970. Après treize années d'information, une ordonnance de non-lieu fut rendue le 9 mars 1983. Le 8 février 1984, les époux S. saisirent le Ministre d'État d'une demande d'indemnité de 53 000 000 francs. Le 4 juin 1984, le Ministre d'État rejeta la demande de faute, mais reconnut le principe de l'indemnisation et proposa une évaluation à la date de la suppression. Les époux S. engagèrent alors plusieurs recours successifs devant le Tribunal suprême et le Tribunal de première instance, avant d'assigner l'État le 13 mars 1989. Par jugement du 29 novembre 1990, le Tribunal de première instance fixa la valeur de l'office à 2 000 000 de francs, condamna l'État au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter du 8 février 1984, capitalisés, ainsi qu'à une indemnité de 5 000 000 de francs. L'État interjeta appel. Les époux S. demandaient, à titre principal, une évaluation à la date de l'arrêt et, en réponse à l'appel, la reconnaissance d'une faute de l'État tirée des pressions alléguées et du retard de paiement. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. *La première* porte sur le droit à indemnisation du notaire dont l'office est supprimé, indépendamment d'une démission. Il s'agit de déterminer si la suppression ouvre un droit au paiement de la valeur patrimoniale de l'office, et à quelle date cette valeur doit être appréciée. *La deuxième* concer
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13010 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-05-13010)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2008, la boutique exploitée par la SARL RÉGINA COUTURE, au rez-de-chaussée de l'hôtel FAIRMONT, avenue des Spélugues à Monaco, a subi un dégât des eaux. Son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, a versé 14.189,40 euros au titre d'une police d'assurance. Selon les écritures, le sinistre résulte du débordement du collecteur public d'évacuation des eaux pluviales lors d'épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement s'étant infiltrées sous la porte du local. Un procès-verbal d'expertise amiable contradictoire évalue le dommage au mobilier et aux marchandises à 15.766 euros. L'assureur de l'État, la société AXA FRANCE, a refusé tout paiement en invoquant le caractère exceptionnel des intempéries, qui auraient saturé instantanément le réseau. AVIVA ASSURANCES a assigné l'État de Monaco et AXA FRANCE le 3 juin 2013 devant le Tribunal de première instance. Elle se présente comme subrogée dans les droits de RÉGINA COUTURE et fonde son action sur la responsabilité sans faute de l'État du fait d'un dommage anormal causé par un ouvrage public. L'État conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que la victime serait un usager de l'ouvrage, ce qui lui permettrait de s'exonérer en prouvant l'entretien correct du réseau. Il invoque aussi la force majeure et la faute de la victime. Il sollicite en outre la garantie de AXA FRANCE et forme une demande reconventionnelle de 3.000 euros pour procédure abusive. AXA FRANCE conteste la subrogation et le montant réclamé, et oppose l'existence d'une procédure d'arbitrage devant une commission consultative. ## Question de droit Le litige pose quatre questions. **1. La recevabilité de l'action.** L'assureur pouvait-il agir en justice alors qu'il avait initialement saisi une commission consultative d'arbitrage, puis s'était désisté ? Il lui fallait aussi établir sa subrogation dans les droits de l'assuré. **2. La qualification de la victime.** RÉGINA COUTURE est-elle un tiers ou un usager de l'ouvrage public ? La réponse détermine l'étendue des moyens d'exonération de l'administration. **3. Le régime de la respons
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16905 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-05-16905)) ## Faits et procédure En juin 2008, l'État de Monaco a fait publier au *Journal de Monaco* un avis de recrutement d'un chef de division de l'établissement public de droit monégasque M, au secrétariat général de cet établissement, pour une durée de trois ans assortie d'une période d'essai de six mois. M. r. MA., de nationalité monégasque, a présenté sa candidature. Le poste a été attribué à un autre candidat. Par contrat du 21 septembre 2009, le même établissement a confié à M. MA. une mission de veille juridique en matière financière, pour trois ans à échéance du 30 septembre 2012, reconductible tacitement par périodes d'un an. Après une reconduction d'un an, le contrat a été résilié par le Directeur du Budget et du Trésor, à effet du 30 septembre 2013. M. MA. soutient qu'en 2009 il avait accepté de mettre en suspens sa candidature au poste de chef de division, et de retirer une autre candidature, en contrepartie d'une assurance verbale de se voir confier des études ou missions pour la CCAF. Il a ensuite revendiqué le poste de chef de division « finances-secteur bancaire », sans succès. Le non-paiement de son loyer, qu'il impute à la perte de revenus, a conduit l'État, en qualité de bailleur, à se prévaloir de la clause résolutoire. Une ordonnance de référé du 14 mars 2017, confirmée par la cour d'appel le 29 septembre 2017, a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. Par exploit du 26 septembre 2016, M. MA. a assigné l'État devant le Tribunal de première instance en paiement de 75 000 € au titre du préjudice financier résultant du non-respect de la priorité d'emploi, et de 30 000 € au titre du préjudice moral. Il demandait également la jonction avec une autre instance (n° 2017/000008). L'État a conclu au débouté. Il soutenait notamment que la causalité entre le refus de priorité allégué et l'absence de revenus n'était pas établie, et que le fait générateur du préjudice était la fin d'un contrat de prestations intellectuelles, laquelle n'était pas fautive. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première, procédurale, était celle de la jonction de l'instance avec une autre procédure. La seconde, de fond, était la suivante : l'État de Monaco peut-il être condamné à réparer le préjudice financier tiré de la perte de revenus d'un contrat de travail, lorsque ce préjudice est imputé à un manquement à la priorité nationale commis plusieurs années auparavant, lors du recrutement d'un autre candidat à un poste distinct ? Le tribunal rappelle que l'article 25 de la Constitution garantit que « La priorité est assurée aux Monégasque pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales ». Il vise également l'article 3 de la convention de coopération administrative franco-monégasque, selon lequel « Les emplois publics en Principauté reviennent aux ressortissants monégasques ». Aucun texte ne fixe toutefois le régime de la responsabilité de l'État en cas de méconnaissance de cette priorité. ## Solution et dispositif **Sur la jonction.** Le tribunal relève que l'instance n° 2017/000008 a fait l'objet d'un jugement du 26 octobre 2017, produit par le demandeur lui-même. La demande de jonction, « privée d'objet », est rejetée. Le tribunal ne se prononce pas sur la notion de « même affaire » invoquée par l'État au regard de l'article 271 du code de procédure civile. **Sur la responsabilité.** Le tribunal qualifie la responsabilité de l'État de responsabilité pour faute simple. Il relève que les parties s'accordent sur ce point, ce qui « reconnaiss[ant] ainsi implicitement » ce régime. Il rappelle que la victime doit prouver cumulativement un préjudice, une faute et un lien de causalité, et que l'absence de l'un de ces éléments suffit à écarter la responsabilité. Le raisonnement repose sur la causalité. Le tribunal retient que « le fait générateur du préjudice invoqué, qui consiste dans la cessation du versement des revenus qu'il aurait continué de percevoir si le contrat conclu le 21 septembre 2009 avait une nouvelle fois été reconduit, est la conséquence directe de l'arrivée à son terme de ce contrat, et non du choix de l'État de retenir en 2009 un autre candidat que lui ». Il ajoute que « seul le fait immédiat qui déclenche le dommage constitue la cause directe de celui-ci, et fait obstacle à une causalité avec des faits juridiques antérieur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1976, n° 25787 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1976, n° 25787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/02-26-25787)) ## Faits et procédure Le 29 décembre 1971, la victime, employée d'une société dont l'assureur-loi est la Compagnie La Préservatrice, quitte son travail et circule à vélosolex sous le tunnel de Fontvieille, en direction du port de Monaco. Elle chute sur une chaussée rendue glissante par la pluie et par une couche de boue. L'accident est qualifié d'accident du travail. La victime conserve une incapacité permanente partielle de 25 %, donne lieu à une rente annuelle, et une ordonnance de conciliation est rendue le 13 janvier 1975. Par exploit du 25 février 1975, la victime assigne l'Administrateur des Domaines sur le fondement des « articles 1229 et suivants du Code civil » et demande une expertise. Par exploit du 24 juillet 1975, l'assureur sollicite de l'Administration le remboursement de ses débours, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Les deux instances sont jointes comme connexes. Le rapport de la Sûreté Publique constate que le revêtement était « très glissant en raison de la pluie », qu'une couche de boue s'était formée, « notamment sur les bas-côtés », et qu'un agent avait été placé à l'entrée du tunnel pour inviter les usagers à la prudence dans l'attente de l'intervention du service compétent. Dans ses conclusions du 15 mai 1975, la victime invoque désormais les articles 1230 et 1231 du Code civil, soutenant que la nappe de boue, « imprévisible », n'aurait pas dû exister si le service avait accompli sa mission d'entretien. L'Administration conclut au
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1983, n° 25938 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1983, n° 25938 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/04-22-25938)) ## Faits et procédure J.-P. B. avait subi, en février 1980, l'ablation d'une tumeur cérébrale. Il demeurait atteint d'une paralysie partielle et d'une altération de la parole et de la vision. Hospitalisé successivement à Nice, puis au Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après « le Centre »), il fut transféré à Vallauris, à Cannes, puis de nouveau au Centre, où son coma prit fin. Il y demeura hébergé depuis lors, à l'exception de la journée du 20 octobre 1980, passée avec son ancienne épouse, J. D., qui constata alors qu'il avait peine à rester assis et tombait fréquemment en avant. Le 29 octobre, vers 13 heures 10, alors qu'il se trouvait seul dans sa chambre, il fumait une cigarette. Il l'avait obtenue d'une élève infirmière qui la lui avait allumée, les gestes nécessaires lui étant difficiles, après avoir placé à sa portée le paquet de cigarettes et un couvercle servant de cendrier. Un incendie se déclara moins d'un quart d'heure plus tard. Transporté aux urgences, B. y décéda vers 14 heures 40 des suites de brûlures étendues. J. D., divorcée de B. depuis le 12 février 1976, mais ayant repris la vie commune pour le soigner, assigna le Centre en responsabilité. Elle sollicitait, pour son préjudice moral, 15 000 francs, et, pour ses enfants mineurs E. et J., représentés par elle, respectivement 83 000 et 230 000 francs, au titre du préjudice matériel (perte des subsides paternels) et moral. Le Centre conclut au débouté. Il contestait que la responsabilité du fait de ses préposés pût être recherchée, soutenait qu'un doute subsistait sur les circonstances du décès et qu'aucune faute de surveillance certainement liée au décès ne pouvait être retenue. À titre subsidiaire, il faisait valoir l'absence de préjudice réparable, compte tenu du divorce, et le caractère limité des pensions alimentaires virtuelles, la maladie ayant réduit la capacité de travail du défunt. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il lui fallait, d'une part, déterminer si un établissement public hospitalier engage sa responsabilité lorsqu'un patient hospitalisé meurt des suites d'un incendie causé par la combustion de vêtements ou de cigarettes en sa possession, alors même qu'aucune faute personnelle d'un agent n'est établie, ni invoquée, dans l'instance. D'autre part, il lui revenait de fixer les modalités de la réparation due aux ayants droit, en particulier au titre du préjudice matériel et moral des enfants et du préjudice affectif de l'ancienne épouse. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient l'existence d'une faute de service. Il relève que le Centre n'a pas tenu compte du danger spécifique résultant de la conjonction des circonstances. Le