181 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14851 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14851 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14851)) ## Faits et procédure Un salarié, employé par une société monégasque (la SAM A.), a été victime, le 16 janvier 2015 vers 15 heures 10, d'une douleur dorsale alors qu'il circulait à moto sur l'avenue de Prades à Menton, après avoir roulé sur une bosse. Il se rendait de son domicile à son lieu de travail. Il s'est directement présenté au Centre hospitalier de Menton, où un médecin a établi un certificat d'arrêt de travail de sept jours mentionnant une « dorsolombalgie aiguë post traumatique ». Les radiographies ont mis en évidence une discrète antélisthésis de L5 sur S1 et une scoliose dextro-concave. L'assureur-loi, la SA B., a contesté la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Une enquête a été diligentée par le juge chargé des accidents du travail, puis une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 avril 2015. Le salarié a alors assigné l'assureur et l'employeur devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel des arrêts et soins, et de renvoyer l'affaire devant le juge des accidents du travail. Les défenderesses soutenaient que l'accident n'était pas établi, que le salarié s'était détourné de son trajet pour des motifs personnels, et que les lésions relevaient d'un état antérieur. Le tribunal a prononcé un jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si l'événement du 16 janvier 2015 pouvait être qualifié d'accident de trajet au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Ce texte exige que l'accident survienne sur le trajet entre la résidence et le lieu de travail, sans détour ni interruption pour un motif étranger à l'emploi. Il fallait ensuite apprécier la preuve de la matérialité de l'accident, en l'absence de témoin et de constat extérieur, ainsi que l'incidence des antécédents médicaux du salarié sur la qualification retenue. Le tribunal devait donc concilier une exigence de preuve, qui pèse sur la victime, avec l'exigence de traitement des éléments produits, notamment médicaux, dans une matière où le juge se prononce sur la base de l'ensemble des indices concordants. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification d'accident de trajet. Il procède en trois temps. **Sur le trajet et l'horaire.** Le tribunal écarte le raisonnement de l'assureur fondé sur un temps de trajet de 29 minutes, calculé à partir d'un itinéraire en ligne. Ce calcul correspond au trajet le plus court, sans prise en compte de la circulation et hors autoroute, et n'intègre pas le temps nécessaire pour se changer avant la prise de service. La chronologie décrite par le salarié est donc jugée compatible avec un accident survenu sur le trajet domicile-travail. Le caractère variable des horaires, attesté par l'épouse du salarié, renforce cette appréciation. **Sur la matérialité.** Le tribunal relève que le choc n'a pas provoqué de chute ni d'accrochage, de sorte qu'il est « aisément compréhensible » qu'aucun témoin, aucun service de secours et aucune autorité n'ait été sollicité. L'absence d'éléments extérieurs ne saurait donc être opposée au salarié. Le point déterminant réside dans la prise en charge médicale immédiate : le salarié s'est rendu directement à l'hôpital, où le médecin a consigné une dorsolombalgie d'origine traumatique à partir des déclarations du patient. **Sur les antécédents.** Le tribunal reconnaît l'existence d'une « certaine fragilité du dos » et des anomalies radiologiques. Il estime toutefois que la constatation médicale d'une dorsolombalgie d'origine traumatique, ayant entraîné un arrêt de travail, et l'absence d'arrêt antérieur pour des douleurs dorsales, confirment « l'existence d'un fait précis » survenu le 16 janvier 2015, et non « l'évolution lente d'une maladie ». Sur les autres points, le tribunal déclare nulle la pièce n° 5 (attestation de l'épouse du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14845 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14845 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14845)) ## Faits et procédure Le 29 août 2014, M. j. f. BO., ouvrier colorimétriste au service de la société d'imprimerie A. SAM, est victime d'un accident du travail. Alors qu'il manipule des boîtes de couleur sur une étagère en hauteur, l'une d'elles lui tombe sur la face postérieure et interne de la main gauche. Le certificat médical initial, établi au Centre Hospitalier Princesse Grace, mentionne une « entorse carpo métacarpienne ». Plusieurs arrêts de travail sont prescrits. L'assureur-loi de l'employeur, la société B., refuse la prise en charge au-delà du 3 mars 2015. Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge chargé des accidents du travail ordonne une expertise et désigne le docteur MA. Le rapport, daté du 17 avril 2015, retient comme seule lésion en relation directe et certaine avec l'accident « une contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche ». Il fixe une incapacité temporaire du 29 août 2014 au 3 mars 2015, une reprise du travail le 4 mars 2015 et une consolidation « avec séquelles ». Les soins postérieurs au 3 mars 2015 sont écartés du champ de l'accident du travail et renvoyés à la maladie. La victime refuse ces conclusions. Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge constate la non-conciliation et renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 14 octobre 2015, M. BO. demande que le tribunal dise n'y avoir lieu à homologation du rapport et désigne un nouvel expert avec la même mission. Il invoque trois séries d'erreurs : la nature des blessures (entorse selon le médecin urgentiste et le neurologue), la date de reprise (contradiction avec les avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail) et l'origine des douleurs résiduelles (imputation au traumatisme par le neurologue). La société B. conclut au rejet de la demande de contre-expertise et à l'homologation. ## Question de droit La question posée au tribunal est de nature probatoire et médicale : un rapport d'expertise médicale, contesté par la victime, doit-il être homologué, et la demande de contre-expertise doit-elle être rejetée, lorsque la victime n'établit pas que les constatations de l'expert sont erronées ? Plus précisément, trois points sont tranchés : 1. la qualification des lésions retenues par l'expert (simple contusion plutôt qu'entorse) ; 2. la date de consolidation et, par voie de conséquence, la date de reprise du travail ; 3. l'imputabilité des douleurs résiduelles à l'accident. La décision ne vise aucun texte législatif ni réglementaire. Elle se fonde exclusivement sur l'appréciation des éléments médicaux versés aux débats. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la victime et homologue le rapport. Il retient successivement : **Sur la nature des lésions.** Le juge approuve l'expert « à juste titre » : les comptes rendus des radiographies initiales et de l'IRM du 6 octobre 2014 ne révèlent « ni lésion osseuse réc
# TMC, 14 avril 2016, n° 14847 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14847 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-14-14847)) ## Faits et procédure M. v. GR., employé par la société B., a été victime le 16 mai 2013 d'un accident du travail régulièrement déclaré et pris en charge. Son assureur-loi était la société A. Le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur TOUBOUL, dont le rapport, daté du 3 septembre 2014 et déposé le 10 septembre 2014, retient une fracture déplacée du quart distal du tibia et du péroné de la jambe gauche, une incapacité temporaire du 16 mai au 4 août 2013, une consolidation au 30 juin 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %. L'expert relève également que l'assuré a conservé son emploi sans diminution de salaire. Par assignation du 26 octobre 2015, faisant référence à l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2014, v. GR. a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir désigner un nouvel expert et de voir fixer à 1 833,17 euros, payables par trimestre échu à compter du 5 août 2013, le montant de la rente provisionnelle. Le demandeur soutenait, d'une part, que le Docteur PARIENTI, consulté à titre privé, avait retenu un taux de 10 % sur la base d'examens postérieurs à l'expertise (radiographies des pieds et chevilles du 23 octobre 2014, examens pratiqués par deux praticiens), ce qui révélerait des lacunes de l'expertise judiciaire. Il contestait, d'autre part, que l'article 3-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ait pu être appliqué, dès lors qu'il n'était pas sportif de haut niveau, pour ramener son salaire brut annuel de 61 105,77 euros à 48 110,80 euros. La société A. demandait l'homologation du rapport et la confirmation des modalités de calcul de la rente provisoirement allouée par le juge chargé des accidents du travail. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première portait sur les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner une nouvelle expertise lorsque l'assuré produit un avis médical privé, fondé sur des éléments postérieurs au rapport judiciaire, qui évalue l'incapacité à un niveau supérieur. Il s'agissait de déterminer si cet avis suffit à établir l'insuffisance de l'expertise, ou s'il doit mettre en évidence des erreurs, lacunes ou omissions précises. La seconde concernait le salaire de base de la rente pour un salarié employé depuis moins de douze mois à la date de l'accident. Il fallait déterminer quel texte régit le mode de calcul du salaire lorsque l'incapacité permanente est inférieure à 10 %, et si l'article 3-1 de la loi du 11 janvier 1958 trouve à s'appliquer dans cette hypothèse. ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal rejette la demande de nouvelle expertise. Il relève que l'avis du Docteur PARIENTI « ne fait que donner une appréciation plus favorable à la victime des mêmes séquelles que celles constatées par l'expert », sans mettre en évidence d'erreur, de lacune ou d'omission. Il constate en outre que l'expert judiciaire s'était prononcé sur chacun des points relevés par le médecin privé : limitations fonctionnelles du genou, de
# Tribunal du travail de Monaco, 7 mai 2015, n° 15824 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mai 2015, n° 15824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/05-07-15824)) ## Faits et procédure Une salariée est engagée par la SAM A, d'abord par deux contrats à durée déterminée successifs (lingère, puis vestiaire) en septembre et novembre 2005, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006. Victime d'un accident du travail le 26 octobre 2008, elle reprend son activité le 3 juin 2009 avec des recommandations d'aménagement de poste. De nouvelles restrictions sont retenues par la médecine du travail en janvier 2010. Le 26 mars 2010, celle-ci prononce une inaptitude définitive et préconise un reclassement sur un poste principalement assis, tel que lingère ou secrétaire. L'employeur déclare ne pas disposer de poste adapté libre (16 avril 2010). La commission de reclassement s'oppose au licenciement (avis du 27 avril 2010). Un poste de lingère est proposé le 30 avril 2010 ; la salariée le refuse par courrier du 6 mai 2010. Le licenciement est notifié le 11 juin 2010, avec remise d'un solde de tout compte contesté dès le 26 juillet 2010. La salariée saisit le Tribunal du travail le 7 mars 2013 d'une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pendant l'exécution du contrat (10 000 euros), de licenciement abusif (25 000 euros), de rappels de salaires et accessoires (2 110 euros) et de congés payés sur préavis (149,80 euros). Après non-conciliation, l'affaire est débattue le 15 février 2015. La salariée abandonne en cours d'instance la demande relative aux congés payés, déjà réglée. L'employeur conclut au rejet et réclame 5 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **La recevabilité des pièces produites** : les attestations rédigées par des salariés de l'une des parties, et le rapport d'un détective privé, satisfont-ils aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. **L'exécution du contrat** : le comportement de l'employeur a-t-il été « anormal » au point de rendre difficiles les conditions de travail (aménagement du poste, surveillance vidéo, entretien de rappel à l'ordre) ? 3. **Le licenciement** : le refus d'un poste de reclassement, proposé après inaptitude, constitue-t-il un motif valable de rupture ? 4. **Les retenues sur le solde de tout compte** : sont-elles licites au regard de la loi n° 739 ? 5. **L'abus du droit d'agir en justice** : la salariée a-t-elle agi avec une légèreté blâmable ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Le Tribunal statue comme suit sur chacune des questions. **Sur les pièces.** Les pièces 14 à 16 et 26, attestations de salariés de la SAM A ne satisfaisant pas toutes les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile, sont déclarées nulles. Cette nullité est toutefois sans incidence sur la solution, les attestations ayant été régularisées sous des numéros « bis ». Le Tribunal juge en outre que des attestations rédigées par des employés d'une partie sont recevables, et qu'une erreur de l'attestant sur son lien de subordination, dès lors que les liens
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12609 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12609 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12609)) ## Faits et procédure Un conducteur de car, salarié d'une société anonyme monégasque (SAM B), déclare le 13 septembre 2011 un accident du travail survenu lors d'une altercation avec un collègue, à l'origine d'une fracture de la tête du deuxième métacarpien. L'assureur-loi de l'employeur, la Société A, conteste la matérialité des faits et la qualification d'accident du travail. Une enquête est diligentée par le juge chargé des accidents du travail, qui dresse un procès-verbal le 4 juillet 2012. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 7 août 2012. Par exploit du 5 août 2013, le salarié assigne la Société A et la SAM B devant le Tribunal de première instance. Il demande que l'événement soit qualifié d'accident du travail au sens des articles 2 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et que l'affaire soit renvoyée devant le juge des accidents du travail pour expertise médicale. Les défenderesses concluent à l'absence d'accident du travail. Elles soutiennent que les faits se sont produits hors des heures de travail, pendant une pause, qu'ils ne se rattachent à aucun fait précis et soudain lié au travail, et que la victime a elle-même provoqué volontairement le dommage en portant un coup de poing à son collègue. Le salarié demande, à titre préalable, l'écartement de la pièce adverse n° 2 (attestation du collègue), au motif qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. Il se désiste à l'égard de l'employeur. Le tribunal statue en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 26 juin 2014. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si un accident survenu entre deux salariés, pendant une période qualifiée de pause par l'assureur, peut être regardé comme survenu « à l'occasion du travail » au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et si l'exclusion prévue à l'article 30 de la même loi, en cas de provocation intentionnelle de l'accident par la victime, est établie. Une question incidente portait sur la régularité de l'attestation produite par l'assureur, au regard de l'article 324 alinéa 5 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'objection tirée de l'heure. Il retient que le salarié a conduit l'autocar « en réalité sur son temps de pause jusqu'à 18h48 », et que l'altercation s'est produite alors que son collègue « était venu apporter à ce dernier un nouvel ordre de mission débutant à 19 heures ». Il en déduit que le salarié a été blessé « à l'occasion de son travail », « peu importe le fait qu'il n'était pas placé en situation de conduite ». Sur la provocation intentionnelle, le tribunal relève plusieurs éléments contradictoires : le témoignage du collègue arrivé après l'altercation, qui constate une main gonflée chez le salarié et aucune blessure chez l'autre protagoniste ; les certificats médicaux de ce dernier, invoqués pour établir son incapacité à porter des coups ; et sa déclaration écrite du 21 septembre 2011, dans laquelle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12431 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12431 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12431)) ## Faits et procédure La demanderesse, Mme M. PE., était employée en qualité de chef de rang au sein de l'Hôtel H, exploité par la société anonyme monégasque SAM N. L'assureur-loi de l'employeur était la société anonyme de droit français C. Le 14 mai 2012, la salariée fut placée en arrêt de travail et déclarée temporairement inapte à son poste, au motif qu'elle avait été victime, sur son lieu de travail, d'un harcèlement moral et sexuel. L'assureur-loi refusa de prendre en charge cet épisode. Le juge chargé des accidents du travail mena une enquête, conformément aux articles 20 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le désaccord persistant, l'affaire fut renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2013. Par exploit du 20 décembre 2013, la salariée assigna la SA C et la SAM N aux fins de voir dire que l'assureur-loi devait prendre en charge l'épisode et d'obtenir la désignation d'un expert. Elle soutenait que les agissements de harcèlement étaient caractérisés, qu'ils constituaient des agressions soudaines et que la lésion psychologique était en lien avec le travail, les faits s'étant produits sur le lieu de travail. Elle faisait également valoir qu'une série d'événements pouvait constituer un fait accidentel, et que la jurisprudence admettait qu'un choc émotionnel consécutif à une altercation sur le lieu de travail puisse être qualifié d'accident du travail. L'assureur-loi conclut au débouté. Il faisait valoir que la plainte pénale avait été classée sans suite, que le harcèlement résultait d'une répétition d'actes et non d'un événement soudain, et que la qualification d'accident du travail excluait les pathologies survenues progressivement. La SAM N sollicita sa mise hors de cause. ## Question de droit La question posée au tribunal pouvait se formuler ainsi : un syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, survenu après une série d'actes répétés sur le lieu de travail, peut-il être pris en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ? Cette interrogation supposait de résoudre deux problèmes successifs. Le premier concernait la qualification : l'atteinte relève-t-elle de la notion de fait accidentel, qui suppose un événement soudain, ou de celle de maladie professionnelle, qui procède d'une action lente et répétée ? Le second, subsidiaire, portait sur les conditions d'admission de la maladie professionnelle, en particulier le rôle des tableaux annexés à la loi n° 444 sur les maladies professionnelles. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande après une double démonstration. Il rappelle d'abord que « des lésions purement psychiques consécutives à la survenance d'un fait accidentel peuvent constituer un accident du travail », mais qu'un fait accidentel « s'analyse en un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates ». Il oppose cette notion à celle de maladie professionnelle, « qui doit être le résultat d'une action lente et répétée ». Le tribunal écarte l'analogie avec la jurisprudence française. Il relève que si une tentative de suicide consécutive à un dernier acte de harcèlement a pu être regardée comme un accident du travail (CA Riom, 22 février 2000), « l'apparition de la lésion doit néanmoins être brutale et soudaine » (Civ. 2e, 24 mai 2005). Appliquant ces principes, il retient, sur la base des propres déclarations de la salariée, que les faits se sont répétés pendant près d'un an et demi, sans qu'« aucun fait brutal ne soit jamais intervenu ». Le syndrome dépressif résulte donc « d'une action lente et répétée » et ses conséquences « se sont installées de manière progressive ». Il en conclut que le mode d'apparition de la dépression « correspond en réalité à celui d'une maladie professionnelle ». Le tribunal ne s'arrête pas là et opère un second raisonnement, qui constitue le fondement décisif de la solution : > « Mais attendu que le syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, bien que pouvant avoir un lien direct avec le travail, n'est pas expressément prévu par les tableaux annexés à la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12292 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12292)) ## Faits et procédure Employé par la Compagnie des Autobus de Monaco, dont l'assureur-loi est la société AXA France, M. CO. a déclaré un accident du travail-trajet survenu le 4 juillet 2012, vers 19 heures, alors qu'il conduisait une moto sur le trajet de retour de son lieu de travail vers son domicile. Selon ses déclarations, il a glissé dans un virage et heurté une barrière située sur le bas-côté. L'assureur-loi a contesté la prise en charge de l'accident au motif que le salarié, en prenant place sur une moto de grosse cylindrée sans posséder le permis requis, avait intentionnellement mis sa vie en danger. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge chargé des accidents du travail le 28 septembre 2012. Par assignation du 26 septembre 2013, M. CO. a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître l'accident comme accident du travail-trajet, avec désignation d'un expert. Les défenderesses ont soutenu, à titre principal, que l'accident n'était pas un accident du travail, le salarié s'étant détourné de son trajet pour des raisons personnelles, puisque le rapport de gendarmerie mentionnait une adresse à Touët-de-l'Escarène et non à Lucéram. Elles ont soutenu, à titre subsidiaire, l'existence d'un motif d'exclusion de garantie au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ou, à tout le moins, une faute inexcusable du salarié. Le Tribunal a examiné successivement la qualification d'accident de trajet, puis la cause d'exclusion ou de diminution de la garantie. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la qualification d'accident du travail-trajet. Il s'agissait de déterminer si l'accident s'était produit sur le parcours normal entre le lieu de travail et la résidence, ou si le salarié s'en était détourné pour un motif étranger à son emploi. Le Tribunal rappelle que doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu au salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de travail et inversement, « à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi ». **La seconde** porte sur l'articulation entre l'exclusion de garantie et la réduction de la pension. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 636 : « aucune des indemnités prévues par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident et le Tribunal a le droit, s'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du salarié, de diminuer la pension fixée au titre premier ». La question était donc de savoir si le comportement du salarié, qui conduisait une moto sans permis et a dissimulé ce fait à son employeur, relevait de la faute intentionnelle, emportant exclusion, ou d'une faute inexcusable, emportant seulement
# [Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juin 2013, n° 12063](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-11-12063) > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 juin 2013, n° 12063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-11-12063)) ## Faits et procédure Le 10 février 2012, sur le chantier de la Tour Odéon, un ouvrier intérimaire, M. j. AN. PI., employé de la société d'intérim MONÉGASQUE D'INTERVENTIONS (M.I.), est percuté par une mini-pelleteuse alors qu'il effectue des travaux de recépage de barrettes. Il est transporté au CHPG avec un hématome important de la cuisse et de la jambe droite et un épanchement articulaire du genou. L'inspection du travail relève que le chantier est soumis à l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966, dont l'article 20 impose l'aménagement de pistes convenablement balisées lorsque le chantier comporte un important mouvement de véhicules. Au moment des faits, les dispositifs de délimitation des zones n'étaient pas installés ; une barrière rouge visible sur les photographies a été posée après l'accident. La victime et un autre ouvrier travaillaient au-delà de la barrette, dans une zone où évoluaient des pelleteuses. Trois personnes sont poursuivies pour blessures involontaires (articles 26, 250 et 251 du Code pénal) : le chef d'équipe, j. SO. FE. ; le chef de chantier, o. RO., titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité ; et la société anonyme S.G.T.M., au titre de l'article 4-4 du Code pénal. La victime s'est constituée partie civile. L'employeur, la société M.I., et son assureur-loi, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, sont intervenus volontairement pour obtenir le remboursement des sommes avancées. Le tribunal correctionnel a déclaré les trois prévenus coupables, les a condamnés à des amendes de 700 €, 1 500 € et 7 500 €, et a statué sur l'action civile. Le jugement a été confirmé en appel par arrêt du 16 décembre 2013, qui a rejeté, en outre, la demande de partage de responsabilité. ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **Première question** : une personne morale utilisatrice d'un salarié mis à disposition peut-elle être pénalement responsable, sur le fondement de l'article 4-4 du Code pénal, d'un délit d'imprudence commis par un représentant auquel elle a délégué ses obligations de sécurité, alors que la relation contractuelle entre elle et l'employeur n'est pas formalisée par un contrat produit
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19146 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-21-19146)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la temporalité particulièrement longue d'un accident du travail survenu près de quatre décennies avant le prononcé de l'arrêt commenté. Les faits remontent au 25 janvier 1981, date à laquelle Monsieur r. R., exerçant alors la profession de footballeur professionnel au sein de l'Association I, a été victime d'une blessure au genou à l'occasion d'un match. Cette lésion initiale a nécessité une première hospitalisation, intervenue entre le 13 et le 20 février 1981, afin que le sportif subisse une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie. L'état de santé de la victime a fait l'objet d'une première déclaration de consolidation à la date du 12 mai 1981. Toutefois, l'évolution clinique s'est rapidement révélée défavorable. Dès le 1er juin 1981, une nouvelle incapacité de travail a été constatée, conduisant à une succession d'actes chirurgicaux : le salarié a d'abord subi une méniscectomie externe du genou le 11 juin 1981, puis une réfection ligamentaire affectant cette même articulation le 15 janvier 1982. À l'issue de cette longue période de soins et de rééducation, Monsieur r. R. a été en mesure de reprendre son activité professionnelle le 15 septembre 1982. Afin d'évaluer les séquelles de cet accident, le Juge chargé des accidents du travail a, par une ordonnance rendue le 24 janvier 1983, commis le docteur P. en qualité d'expert médical. Dans son rapport établi le 16 mars 1983, ce praticien a fixé la date de consolidation au 14 octobre 1982 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la victime à 16 %. La situation médico-légale est demeurée stable pendant plus de trente ans, jusqu'à ce que Monsieur r. R. subisse une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident initial du 25 janvier 1981. Cette première rechute a été médicalement objectivée par le docteur L. M. qui, aux termes d'un rapport daté du 10 décembre 2015, a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle en le portant à 17 %. Le processus d'évaluation s'est poursuivi au printemps suivant. Par une ordonnance du 5 avril 2016, le Juge chargé des accidents du travail a désigné un nouvel expert en la personne du docteur B. Ce dernier a déposé son rapport le 21 avril 2016. Ses conclusions médico-légales ont mis en évidence trois éléments déterminants : premièrement, la fixation de la consolidation de la rechute en aggravation à la date du 22 mars 2016 ; deuxièmement, le constat d'une aggravation de l'état séquellaire justifiant une augmentation du taux d'IPP de 5 %, portant ainsi le nouveau taux global à 21 % ; troisièmement, la mention d'une fin de carrière d'entraîneur qui n'a pas pu être accomplie en raison d'une pathologie sévère du genou gauche. Conformément aux mécanismes prévus par la législation monégasque sur les accidents du travail, la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 a été réunie pour apprécier l'incidence économique et professionnelle de ces séquelles. Suivant un procès-verbal établi le 13 décembre 2016, ladite Commission a retenu que Monsieur r. R. avait pu reprendre son activité professionnelle, qu'aucune perte de rémunération n'était mise en évidence et que, par conséquent, sa capacité résiduelle de gain devait être fixée à 100 %. Insatisfait tant de l'évaluation médicale que de l'appréciation économique de sa situation, Monsieur r. R. a, par un courrier daté du 6 février 2017 adressé au Juge des accidents du travail, formellement contesté les termes du rapport d'expertise du docteur B. ainsi que ceux du procès-verbal de la Commission Spéciale du 13 décembre 2016. Cette double contestation a empêché toute issue amiable devant le magistrat spécialisé, lequel a rendu une ordonnance de non-conciliation, ouvrant ainsi la voie à la phase contentieuse devant les juridictions de droit commun. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'ordonnance de non-conciliation, Monsieur r. R. a pris l'initiative de saisir la juridiction du fond. Par exploit d'assignation en date du 9 février 2018, il a fait attraire devant le Tribunal de première instance de Monaco la Société Anonyme G (ci-après SA G), assureur-loi, ainsi que l'Association de droit monégasque I et la Société Anonyme Monégasque (SAM) J. Aux termes de son acte introductif d'instance, le demandeur sollicitait une homologation partielle du rapport d'expertise médico-légale du docteur B. : il demandait au tribunal d'entériner le rapport en ce qu'il avait constaté l'état de rechute au 22 octobre 2015, mais de refuser son homologation en ce qu'il avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle limité à 21 %. En défense, la SA G, l'Association I et la SAM J ont conclu, à titre liminaire, à la mise hors de cause de l'Association I et de la SAM J. Sur le fond, elles ont sollicité l'homologation pure et simple, avec toutes conséquences de droit, tant du rapport d'expertise du docteur B. que de l'avis rendu par la Commission Spéciale le 13 décembre 2016. Le Tribunal de première instance a scindé le traitement du litige en deux étapes. Par un premier jugement rendu le 20 décembre 2018, la juridiction a fait droit à la demande de mise hors de cause de l'Association I et de la SAM J, laissant ainsi l'assureur-loi, la SA G, seul défendeur face à la victime. Par cette même décision avant dire droit au fond sur les aspects médicaux et financiers, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale et l'a confiée au docteur L. M. L'expert judiciaire ainsi désigné a déposé son rapport le 15 mars 2019 (également mentionné dans la procédure comme étant en date du 12 mars 2019). Ses conclusions se sont avérées plus favorables à la victime sur le plan strictement physiologique, puisqu'il a conclu à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 26 %. Le Tribunal de première instance a alors statué au fond par un second jugement en date du 28 novembre 2019 (R. 1134). Dans cette décision, les premiers juges ont déclaré Monsieur r. R. recevable dans sa demande tendant à saisir la Commission Spéciale en vue d'une évaluation de sa capacité résiduelle de gain. Ils ont ensuite homologué, avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertise du docteur L. M. en date du 12 mars 2019. Parallèlement, le tribunal a homologué avec toutes conséquences de droit l'avis de la Commission Spéciale (mentionné dans le dispositif du jugement comme étant en date du 23 décembre 2016, bien qu'établi le 13 décembre 2016), a débouté Monsieur r. R. du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Pour motiver cette décision, les premiers juges ont retenu en substance que les contestations émises quant au taux d'IPP n'étaient pas fondées et que le demandeur ne justifiait d'aucune mauvaise appréciation de sa capacité résiduelle de gain imputable à la Commission Spéciale dans le cadre de son avis du 13 décembre 2016. C'est dans ces circonstances que Monsieur r. R., bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a relevé appel de cette décision suivant exploit d'appel et d'assignation en date du 24 décembre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000071). L'appel formé par la victime revêt un caractère partiel. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 5 mai 2020, l'appelant demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert L. M. du 12 mars 2019 fixant son taux d'IPP à 26 %, ainsi qu'en ce qu'il l'a déclaré recevable dans sa demande tendant à saisir la Commission Spéciale. En revanche, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a homologué l'avis de la Commission Spéciale du 13 (mentionné 23 avec la mention « sic » dans ses écritures) décembre 2016 et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Statuant à nouveau, il prie la Cour de juger que l'avis de la Commission Spéciale doit être de nouveau recueilli et de condamner tous contestants aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, Monsieur r. R. développe une argumentation articulée autour de deux axes principaux visant à démontrer le caractère erroné de l'avis de la Commission Spéciale d'invalidité du 13 décembre 2016 : 1. En premier lieu, il soutient que les conclusions médicales de l'expert judiciaire L. M., attestant d'une aggravation de son état de santé, justifient à elles seules une nouvelle saisine de la Commission. Il affirme surtout que le salaire initial pris en compte par la Commission au titre du trimestre précédant son accident du travail ne correspondait pas à la réalité de ses revenus antérieurs. Tout en reconnaissant ne pas être en mesure de communiquer les bulletins de salaire des douze mois ayant précédé l'accident en raison de l'ancienneté des faits (plus de trente ans), il prétend démontrer que le salaire retenu n'intégrait pas sa rémunération effective totale (laquelle incluait des primes doublant son salaire fixe) et que ses revenus actuels sont sans commune mesure avec ceux qu'il aurait pu percevoir sans l'accident. 2. En second lieu, l'appelant reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de l'évolution de carrière professionnelle à laquelle il aurait pu prétendre, violant ainsi les prescriptions de l'article 23 bis de la loi n° 636 qui imposent de prendre en considération la situation du marché du travail, le champ des emplois pouvant convenir à la victime et son rendement théorique dans une nouvelle profession. Il expose à cet égard qu'en avril 2005, il avait été informé de l'intention du président du club de football OGC Nice (également désigné dans l'arrêt comme le club K ou la SASP K) de le nommer au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle après le départ de Monsieur R., mais qu'il a dû renoncer à ce poste en raison de l'état séquellaire de son genou consécutif à l'accident du travail. Ses perspectives professionnelles ayant été considérablement impactées, l'avis du 13 décembre 2016 ne saurait être homologué et un nouvel avis devrait être recueilli au regard notamment des prescriptions du rapport d'expertise du 15 mars 2019. En réplique, la SA G, représentée à Monaco par la SAM H, a déposé des conclusions le 11 février 2020 tendant au débouté pur et simple de l'appel partiel de Monsieur r. R., à la confirmation du jugement du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens d'appel. L'assureur-loi soutient que les premiers juges ont exactement constaté l'absence de preuve d'une mauvaise appréciation de la capacité résiduelle de gain par la Commission. Sur la question salariale, l'intimée fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'un autre salaire de référence doive être pris en compte, les bulletins de paie produits ne révélant pas la récurrence des primes qui permettrait de les considérer comme représentatives des revenus au moment de l'accident. L'appelant reconnaissant lui-même son incapacité à justifier du salaire perçu au jour de l'accident, il procède par voie de simple affirmation. Sur la question de l'évolution de carrière et de la nomination comme entraîneur principal du club K, la SA G argue que les attestations versées aux débats ne sont étayées par aucun élément objectif démontrant une désignation effective suivie d'un renoncement pour raisons médicales ; aucune pièce ne confirme la réalité de la proposition du club ni du refus subséquent. En l'absence de toute pièce nouvelle en cause d'appel et à défaut de preuve d'une perte de salaire en lien direct et certain avec la rechute de l'accident du 25 janvier 1981, la capacité résiduelle de gain a été justement fixée à 100 % et l'avis doit être entériné. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par le jeu de l'effet dévolutif limité de l'appel partiel, la Cour d'appel de Monaco n'était plus saisie de la question strictement médicale de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, définitivement fixé à 26 % par l'homologation non contestée du rapport du docteur L. M., ni de la recevabilité de principe de la demande de saisine de la Commission Spéciale. Le problème juridique soumis à la juridiction du second degré se concentrait exclusivement sur le contrôle judiciaire de l'appréciation économique et professionnelle opérée par la Commission Spéciale d'invalidité dans le cadre du régime légal des accidents du travail. Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi : Au regard des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, la constatation médicale d'une aggravation séquellaire majorant le taux d'incapacité permanente partielle d'un sportif professionnel retraité commande-t-elle le refus d'homologation d'un avis antérieur de la Commission Spéciale d'invalidité ayant fixé sa capacité résiduelle de gain à 100 % et impose-t-elle une nouvelle saisine de ladite Commission, lorsque la victime allègue, d'une part, une sous-évaluation de son salaire de référence initial faute d'intégration de primes sans toutefois établir par des éléments complets le caractère continu et récurrent de celles-ci, et, d'autre part, une entrave à l'évolution de sa carrière de reconversion en tant qu'entraîneur sur le fondement de seules attestations testimoniales non corroborées par des pièces officielles objectives ? En somme, la Cour devait déterminer les exigences probatoires pesant sur la victime d'un accident du travail qui entend renverser les conclusions de la Commission Spéciale d'invalidité relatives à sa capacité résiduelle de gain, tant en ce qui concerne la reconstitution de l'assiette salariale antérieure à l'accident que la démonstration d'une perte d'opportunité professionnelle consécutive aux séquelles physiques. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et rejeter les prétentions de l'appelant, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour du rappel du cadre légal applicable, de la délimitation précise de sa saisine, puis de l'examen analytique et probatoire des deux griefs formulés par la victime. Dans un premier temps, après avoir déclaré l'appel recevable en la forme, la Cour circonscrit le périmètre du litige. Elle constate que l'appel partiel ne tend qu'à la réformation du jugement en ce qui concerne l'homologation de l'avis de la Commission Spéciale du 13 décembre 2016. Elle en déduit que le jugement du 28 novembre 2019 est devenu définitif sur deux points : l'homologation du rapport d'expertise du docteur L. M. du 12 mars 2019 (portant l'IPP à 26 %) et la recevabilité de la demande de la victime tendant à la saisine de la Commission Spéciale d'invalidité. Dans un deuxième temps, la juridiction rappelle in extenso les dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Ce texte fondamental prévoit que, à la suite d'une expertise médicale, les juridictions (juge chargé des accidents du travail, tribunal de première instance ou cour d'appel) peuvent faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par une commission spéciale de cinq membres. L'article précise les trois critères légaux que cette commission doit prendre en compte : « la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer ». Surtout, le dernier alinéa de ce texte, expressément cité par la Cour, pose le principe de la liberté d'appréciation du juge : si les conclusions de la commission reviennent devant la juridiction qui les a provoquées, « Celle-ci ne sera pas liée par ces conclusions ». La Cour relève au passage que la Commission Spéciale a été régulièrement saisie en l'espèce au regard des conclusions d'aggravation et de majoration du taux d'IPP issues de l'expertise du docteur L. M. Dans un troisième temps, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas liée par l'avis de la Commission, la Cour examine la valeur probante des éléments produits par Monsieur r. R. Elle observe liminairement une carence procédurale majeure : l'appelant produit en cause d'appel exactement les mêmes pièces que celles déjà soumises aux premiers juges, à savoir diverses attestations relatives à un poste d'entraîneur principal de l'équipe K et des bulletins de salaire délivrés par l'Association I mentionnant un salaire fixe mensuel de 6 510 Francs ainsi que divers montants correspondant à des primes. La Cour procède alors à la réfutation du premier moyen, relatif à l'erreur commise dans la détermination du salaire de référence et à la baisse de rémunération alléguée en mars 1983. L'appelant soutenait que la prise en compte des primes doublait sa rémunération effective par rapport à son seul revenu fixe mensuel. Les juges d'appel écartent cet argument sur le terrain de la charge et de l'administration de la preuve : - Ils posent le critère juridique permettant d'intégrer des primes dans le salaire de référence servant à apprécier la capacité de gain : ces primes doivent présenter un « caractère continu et récurrent ». - Or, l'examen des quelques bulletins de rémunération versés aux débats ne permet pas d'établir cette continuité et cette récurrence, interdisant ainsi d'en déduire l'existence de revenus plus élevés au moment de l'accident. - La Cour corrobore ce constat d'insuffisance probatoire par deux éléments décisifs : d'une part, l'aveu même de Monsieur r. R., qui reconnaît dans ses écritures ne pas être en mesure de rapporter la preuve d'un autre salaire de référence que celui retenu par la Commission ; d'autre part, l'absence de production d'une pièce pourtant fondamentale en droit du travail, à savoir le contrat de travail du salarié, qui n'a jamais été versé à la procédure. Dans un quatrième temps, la Cour s'attache à réfuter le second moyen, tiré de l'incidence de l'état de santé sur l'évolution de la carrière professionnelle de la victime, tant comme footballeur que comme entraîneur. Monsieur r. R. se prévalait d'attestations émanant de Messieurs C. et G., selon lesquelles le poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle K pour la saison 2004-2005 lui aurait été proposé, offre qu'il aurait dû décliner en raison de son inaptitude physique liée aux séquelles de son genou. La Cour d'appel rejette cette argumentation en exigeant une preuve objective et formalisée, que les simples témoignages produits ne sauraient suppléer : - D'une part, s'agissant de l'existence même de l'offre d'emploi, la Cour relève qu'aucun « élément probant objectif »
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2010, n° 5006 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2010, n° 5006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-07-5006)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré M. K. Z. coupable du délit de menace verbale de mort sans ordre ni condition, commis le 2 novembre 2005 au centre hospitalier Princesse Grace sur la personne de M. F. C. Il l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis. Statuant sur la constitution de partie civile, le tribunal a déclaré le prévenu responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables du délit. Avant dire droit sur le préjudice, il a ordonné une expertise psychiatrique. Sur opposition du prévenu, le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 2007, a confirmé la décision sur l'action publique. Il a relevé que l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur les intérêts civils. Par jugement du 12 décembre 2008, statuant sur ces intérêts civils, le tribunal a retenu que la menace verbale de mort, commise sur le lieu de travail, constituait un accident du travail. Il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de M. F. C. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement. Sur pourvoi de M. F. C., la Cour de révision a, le 11 février 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel, en renvoyant l'affaire à la session suivante. Devant la Cour de révision statuant après cassation, M. F. C. a sollicité l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de M. K. Z. à lui verser 20 975,20 €, décomposés en plusieurs postes : 795,20 € de perte salariale relative aux jours fériés et dimanches, 3 180 € de perte des primes annuelles 2005 à 2007, 2 000 € au titre du syndrome de stress post-traumatique et 15 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP). Le défendeur a conclu à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'absence de préjudice imputable, et très subsidiairement à la fixation du préjudice à 500 €. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur l'effet de l'autorité de la chose jugée. Le défendeur soutenait que les faits constituaient un accident du travail, ce qui faisait obstacle à une action en responsabilité civile de droit commun. La Cour devait déterminer si le tribunal pouvait déclarer irrecevable la demande de réparation alors que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif sur l'action civile, avait déjà retenu la responsabilité du prévenu. La seconde porte sur l'évaluation du préjudice. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure le rapport d'expertise pouvait être homologué, et quels postes de préjudice invoqués pouvaient être indemnisés, notamment au regard du caractère hypothétique de certaines pertes de revenus et de l'inclusion de certains chefs de préjudice dans le taux d'IPP. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006 avait déclaré le prévenu responsable des faits du 2 novembre 2005 et tenu de réparer leurs conséquences dommageables pour la partie civile. Ce jugement était devenu définitif sur l'action civile faute d'opposition notifiée. Dès lors, le tribunal « ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. F. C. ». Le jugement déféré est infirmé. **Sur la réparation.** La Cour évoque l'affaire sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, tel que cité dans la décision. Elle homologue le rapport du Docteur B., médecin psychiatre, « à défaut d'éléments sérieux permettant d'infirmer l'analyse et les conclusions de ce spécialiste ». Elle écarte la critique du défendeur, qui se bornait à contester la sincérité des déclarations de la victime, en relevant que l'expert avait distingué « la version subjective des faits relatés par la victime et les conséquences médicales de l'infraction », en tenant compte d'une fragilité antérieure non contestée. Sur les postes de préjudice,
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27399 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27399 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27399)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la sécurité sociale et plus particulièrement dans le régime de la réparation des accidents du travail et des accidents de trajet, tel qu'organisé par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Les faits mettent en exergue la situation spécifique d'un travailleur exerçant une activité professionnelle à temps partiel au service d'une pluralité d'employeurs. En l'espèce, Madame G. C. exerçait la profession d'employée de maison (également qualifiée dans la décision de femme de ménage). Elle travaillait à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs distincts. Parmi ces employeurs figurait Monsieur L. W., lequel avait souscrit un contrat d'assurance couvrant le risque des accidents du travail auprès de la société Axa France IARD (également désignée dans le chapeau de la décision sous la dénomination Axa Assurances IARD ou par les initiales A. F. I.), agissant ainsi en qualité d'assureur-loi. Le 5 août 2004, alors qu'elle conduisait son véhicule pour l'accomplissement d'un travail exécuté chez Monsieur L. W., Madame G. C. a été victime d'un accident de la circulation. La qualification d'accident de trajet au sens de la législation monégasque sur les accidents du travail n'a pas fait l'objet de contestation quant à sa matérialité et à son rattachement à l'activité exercée au service de cet employeur précis. Les conséquences physiques de cet accident ont toutefois entraîné une dégradation durable de l'état de santé de la salariée, compromettant la poursuite normale de son activité professionnelle. Ainsi, près de dix mois après la survenance du sinistre, le 9 juin 2005, le médecin de l'office de la médecine du travail a formellement déclaré Madame G. C. inapte à son poste d'employée de maison. Tirant les conséquences légales de cet avis d'inaptitude médicale définitive à son emploi, Monsieur L. W., ainsi que deux autres employeurs au service desquels la victime travaillait également à temps partiel, ont procédé à son licenciement dans les semaines qui ont suivi cette déclaration d'inaptitude. La phase d'indemnisation amiable, inhérente au mécanisme de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, s'est alors ouverte pour déterminer les droits à réparation de la victime. Le médecin-conseil de la société Axa France IARD, assureur-loi de Monsieur L. W., a formulé une proposition d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l'accident. Estimant que cette évaluation ne reflétait pas la réalité de son préjudice corporel et professionnel, Madame G. C. a contesté les conclusions du médecin-conseil de la compagnie d'assurance. Conformément à la procédure spéciale applicable en matière d'accidents du travail en Principauté de Monaco, le juge chargé des accidents du travail est intervenu et a ordonné une mesure d'instruction médicale en désignant un expert judiciaire en la personne du docteur B. Aux termes de son rapport, ce praticien a fixé la date de consolidation des blessures de la victime au 14 juin 2005, soit cinq jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Sur le plan de l'évaluation médico-légale des séquelles, le docteur B., tout en admettant l'existence de troubles chez la patiente, a estimé que ceux-ci n'avaient pas d'incidence professionnelle et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle purement physiologique à 5 %. Cependant, compte tenu de la problématique liée à l'inaptitude au poste constatée par ailleurs, le juge chargé des accidents du travail a également saisi la commission spéciale d'invalidité. Cette instance collégiale a procédé à une appréciation distincte des répercussions de l'accident sur l'employabilité de la salariée. Dans son avis, la commission spéciale d'invalidité a retenu que Madame G. C. ne pouvait plus exercer son métier habituel de femme de ménage, mais qu'elle demeurait néanmoins apte à occuper un emploi ne comportant ni transport de charges lourdes, ni travaux de force. Sur la base de ces constatations relatives à son déclassement professionnel, la commission spéciale a évalué la capacité résiduelle de gain de la victime à 80 %, ce qui correspondait, par déduction, à une perte de capacité de gain ou une incapacité à incidence professionnelle de 20 %. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Malgré l'accomplissement de ces mesures d'instruction médicale et l'avis rendu par la commission spéciale d'invalidité, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties. Madame G. C. a en effet contesté tant les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur B., que les offres indemnitaires présentées par l'assureur-loi. Prenant acte de ce désaccord persistant et de l'échec de la phase de conciliation, le juge des accidents du travail a, par ordonnance en date du 22 février 2006, renvoyé l'affaire devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 3 juillet 2008, le Tribunal de première instance a statué sur les différentes demandes : * En premier lieu, sur le plan des parties à l'instance, le tribunal a prononcé la mise hors de cause de l'employeur, Monsieur L. W., l'obligation d'indemnisation pesant directement sur son assureur-loi par l'effet de la subrogation légale propre au régime des accidents du travail. * En deuxième lieu, statuant sur l'ampleur de l'incapacité, les premiers juges ont opéré une distinction temporelle : ils ont fixé le taux d'incapacité permanente partielle médical à 5 %, mais ont entériné l'avis de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé la capacité résiduelle de gain à 80 %. En conséquence, le tribunal a retenu un taux d'IPP de 20 % (reflétant la perte de capacité de gain) pour la période courant jusqu'à l'âge de la retraite de la victime. * En troisième lieu, s'agissant de l'assiette de calcul de la rente, le Tribunal de première instance a estimé devoir calculer celle-ci sur la base du salaire minimum légal. Sur ce fondement et en tenant compte du taux de 20 %, il a condamné la société Axa France IARD à payer à Madame G. C. une rente annuelle d'un montant de 1 556,06 euros jusqu'à l'âge de la retraite. * En quatrième lieu, le tribunal a condamné l'assureur à verser à la victime la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce jugement de première instance n'a satisfait aucune des parties. Tant la victime que l'employeur et son assureur-loi ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009, la Cour d'appel a partiellement réformé la décision entreprise. Les juges du second degré ont confirmé le jugement du 3 juillet 2008 en toutes ses dispositions, à l'exception notable de celles relatives aux modalités de calcul de la rente d'invalidité. Ainsi, la Cour d'appel a confirmé la mise hors de cause initiale, l'adoption de l'avis de la commission spéciale d'invalidité et le principe d'une indemnisation sur la base d'un taux de 20 % jusqu'à l'âge de la retraite, puis d'un taux ramené à 5 % (correspondant à l'IPP strictement médicale fixée par l'expert B.) au-delà de cet âge. En revanche, statuant à nouveau du chef du calcul de la rente, la Cour d'appel a écarté la référence au salaire minimum légal qu'avait retenue le Tribunal de première instance. Faisant application des règles de reconstitution du salaire annuel prévues par l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 pour les travailleurs à temps partiel ou discontinu, la juridiction d'appel a évalué la rente sur la base d'un salaire annuel de référence reconstitué à partir de la rémunération perçue chez Monsieur L. W., s'élevant à 21 172,32 euros. Par l'application des règles légales de calcul des rentes d'accident du travail à cette assiette de 21 172,32 euros, la Cour d'appel a condamné l'assureur à verser à Madame G. C. une rente annuelle fixée à 2 117,23 euros jusqu'à l'âge de la retraite (avec un taux d'IPP de 20 %), puis réduite à la somme de 529,30 euros par an au-delà de cet âge (le taux d'IPP étant alors ramené à 5 %). Monsieur L. W. et la société Axa France IARD ont alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt du 15 décembre 2009. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi ont articulé deux moyens de cassation distincts. Le premier moyen critiquait l'arrêt d'appel en ce qu'il avait entériné l'avis de la commission spéciale d'invalidité fixant à 80 % la capacité résiduelle de gain de la victime et condamné l'assureur à verser une rente calculée sur un taux d'IPP de 20 %. Les demandeurs soutenaient qu'en adoptant cet avis sans relever le moindre élément médical permettant de relier l'état d'inaptitude constaté à des séquelles résultant directement de l'accident du 5 août 2004, la Cour d'appel avait entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le second moyen, divisé en deux branches, s'attaquait aux modalités de détermination du salaire annuel de référence fixé à 21 172,32 euros. * Dans une première branche, l'assureur-loi soutenait que lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour le compte d'une pluralité d'employeurs est victime d'un accident de trajet, le juge ne saurait faire supporter à un seul de ses employeurs (ou à son assureur) l'intégralité des conséquences financières de l'accident. * Dans une seconde branche, il était soutenu que les dispositions de l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui déterminent le calcul de la rémunération effective servant de base à la rente pour « l'employé occupé par le même employeur », sont inapplicables à l'assureur qui ne garantit que l'un des employeurs responsables ayant occupé la victime à temps partiel. Selon le pourvoi, en statuant comme elle l'avait fait, la Cour d'appel avait violé les articles 3, 4, 6, 35 et 47 de la loi du 11 janvier 1958. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco posait deux questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux à l'économie générale de la réparation forfaitaire mais intégrale du préjudice professionnel résultant d'un accident de trajet sous l'empire de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La première question, d'ordre médico-légal et processuel, concernait l'office du juge du fond face à des avis techniques divergents quant à l'incidence professionnelle des séquelles d'un accident du travail : **les juges du fond motivent-ils légalement leur décision au regard des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 lorsqu'ils adoptent l'avis de la commission spéciale d'invalidité fixant la capacité résiduelle de gain de la victime à 80 % (soit un taux d'IPP de 20 %), en écartant sur ce point les conclusions de l'expert médical judiciaire qui niait toute incidence professionnelle des troubles pourtant admis ?** La seconde question, d'ordre substantiel et financier, revêtait une dimension de principe inédite ou à tout le moins fondamentale quant à l'interprétation des textes régissant le travail à temps partiel en cas de pluriactivité : **lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs est victime d'un accident de trajet en se rendant sur le lieu de travail de l'un d'eux, l'assureur-loi de cet employeur doit-il supporter le versement d'une rente calculée sur un salaire annuel reconstitué sur la base de la totalité des jours ouvrables légalement prévus, à partir du seul salaire perçu chez cet employeur conformément au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, ou la pluralité d'employeurs fait-elle obstacle à cette reconstitution intégrale à la charge d'un seul assureur ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble du pourvoi et valider intégralement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 15 décembre 2009, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré qui distingue le contrôle de la motivation de l'appréciation souveraine des éléments de preuve d'une part, et l'interprétation stricte d'une disposition légale d'ordre public d'autre part. #### 1. Sur l'appréciation souveraine de l'incidence professionnelle et l'adoption de l'avis de la commission spéciale d'invalidité En réponse au premier moyen qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de motivation quant au lien de causalité médical entre l'accident du 5 août 2004 et l'inaptitude professionnelle justifiant le taux de 20 % retenu par la commission spéciale d'invalidité, la Cour de révision rappelle la frontière classique entre le contrôle de légalité et le pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a procédé, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, à une analyse effective des documents médicaux versés aux débats. Le raisonnement des juges du fond, tel que validé par la Cour de révision, s'est articulé en trois temps : 1. Les juges ont pris acte des conclusions de l'expert judiciaire, le docteur B., lesquelles ont d'ailleurs été suivies pour le surplus (notamment quant à la date de consolidation et au taux d'IPP purement physiologique de 5 % applicable après l'âge de la retraite). 2. Ils ont toutefois mis en évidence une contradiction interne ou une erreur d'appréciation dans le rapport de ce praticien : la Cour d'appel a constaté que le docteur B. « avait estimé à tort que les troubles qu'il avait pourtant admis, n'avaient pas d'incidence professionnelle ». Le lien médical avec l'accident découlait donc de l'admission même de ces troubles par l'expert judiciaire. 3. Les juges du fond ont confronté cette affirmation erronée de l'expert à un élément objectif et déterminant du dossier : le fait que Madame G. C. avait été formellement déclarée inapte à l'emploi de femme de ménage par le médecin de l'office de la médecine du travail. Dès lors, en s'appuyant sur les troubles médicalement admis par l'expert et sur le constat d'inaptitude dressé par la médecine du travail, la Cour d'appel a parfaitement justifié sa décision d'écarter l'appréciation de l'expert sur l'absence d'incidence professionnelle et d'adopter, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, l'avis de la commission spéciale d'invalidité. La décision étant motivée, le grief tiré de la violation des articles 2, 4, 21 quinquies et 23 bis de la loi du 11 janvier 1958 est écarté comme non fondé. #### 2. Sur la détermination du salaire annuel de référence en présence d'un travail à temps partiel et d'une pluralité d'employeurs La réponse au second moyen constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. L'assureur-loi tentait d'échapper à la règle de la reconstitution fictive du salaire annuel à temps plein en invoquant la spécificité du travail à temps partiel exercé chez plusieurs employeurs et en s'appuyant sur la lettre du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La Cour de révision écarte cette argumentation en déplaçant le fondement textuel vers le dernier alinéa du même article 6 et en affirmant son caractère impératif et général. Le syllogisme juridique développé par la Cour repose sur trois propositions : * **La majeure (la règle de droit applicable) :** La Cour rappelle les termes exacts du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Selon ce texte, lorsque le travail n'était pas continu ou lorsque, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel servant de base au calcul de la rente est obligatoirement calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables. * **L'interprétation de la norme (la portée de la règle) :** La Cour de révision qualifie expressément cette disposition de règle « d'ordre public ». Surtout, appliquant l'adage selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*), la Haute juridiction affirme que ce texte « ne comporte aucune restriction en cas de pluralité d'employeurs dès lors que la rente est calculée en fonction du salaire perçu chez le même employeur ». Autrement dit, la circonstance que le salarié travaille par ailleurs pour d'autres employeurs est juridiquement indifférente pour l'application du mécanisme de reconstitution du salaire annuel sur une base annuelle complète de jours ouvrables. La seule condition posée est que la base de départ de cette extrapolation arithmétique soit la rémunération effectivement perçue chez l'employeur concerné par l'accident, sans y agréger les salaires perçus chez les autres employeurs. * **La mineure et la conclusion (l'application à l'espèce) :** La Cour constate que devant la Cour d'appel, deux éléments constants n'étaient pas contestés : d'une part, la réalité d'un accident survenu durant le trajet effectué pour l'accomplissement d'un travail exécuté spécifiquement chez Monsieur L. W. ; d'autre part, le fait que la juridiction était saisie d'une demande dirigée contre cet employeur précis (et son assureur). En conséquence, la Cour d'appel a fait une exacte application de la loi en fixant le montant de la rente à partir de la seule rémunération versée par Monsieur L. W., dûment extrapolée sur le nombre total des jours ouvrables annuels conformément au dernier alinéa de l'article 6. Le second moyen est donc également rejeté en ses deux branches. ### C. Le dispositif Par suite du rejet des deux moyens articulés par les demandeurs au pourvoi, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi ; > – Condamne in solidum M. W. et la société Axa France IARD à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension et la mise en œuvre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Il apporte des éclaircissements déterminants sur deux mécanismes fondamentaux de ce droit spécial : la dualité d'évaluation de l'incapacité permanente et la fiction légale de reconstitution du salaire de base pour les travailleurs à temps partiel. #### 1. L'articulation entre l'incapacité physiologique et l'incapacité professionnelle
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mars 2010, n° 6759 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mars 2010, n° 6759 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2010/03-25-6759)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 1er décembre 1994 comme poseur de faux-plafonds par la SAM Entreprise Générale Insobat, a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2007. Son employeur l'a licencié par lettre datée du 14 décembre 2007, assortie d'un préavis de deux mois dont le salarié était dispensé. Le motif invoqué était l'absence prolongée du salarié, qui désorganisait l'entreprise, notamment le secteur des plafonds tendus à chaud. Selon le salarié, il n'était pas encore consolidé à la date de l'entretien préalable, mais venait de transmettre à son employeur un certificat de reprise du travail. Le salarié a saisi le Tribunal du travail le 20 mars 2008. Il soutenait que le licenciement reposait sur un faux motif, avait été prononcé avec brutalité, légèreté blâmable et intention de nuire, et visait en réalité à réduire les effectifs. Il sollicitait diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés et de dommages et intérêts, ainsi que la remise de documents rectifiés, la date d'effet du licenciement étant selon lui le 20 février 2008. Il s'est désisté de ses demandes relatives aux congés payés et à la prime de vacances. L'employeur contestait tout caractère abusif. Il faisait valoir que l'absence avait gêné l'exécution de chantiers confiés, à une période d'intense activité, et qu'elle avait contraint à la sous-traitance. Reconventionnellement, il réclamait 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. **Premièrement**, le motif tiré de l'absence prolongée d'un salarié victime d'un accident du travail, et de la désorganisation qui en résulterait, peut-il être regardé comme valable au sens de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ? Le tribunal répond par la négative, faute de démonstration d'une menace réelle sur l'activité et d'un besoin de remplacement. **Deuxièmement**, quelles sont les conséquences pécuniaires de l'absence de motif valable ? Le tribunal rappelle le mécanisme de l'indemnité de licenciement, égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service, plafonnée à six mois de salaire et réduite de l'indemnité de congédiement. **Troisièmement**, le licenciement présente-t-il un caractère abusif, au-delà de l'absence de motif valable, et si oui, quelle réparation convient-il d'allouer ? Le texte ne précise pas, dans les motifs, le fondement juridique précis retenu pour qualifier l'abus (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Sur le **préavis**, le tribunal retient que la lettre de licenciement, remise en mains propres le 20 décembre 2007 après une erreur d'adresse imputable à l'employeur, n'a produit ses effets qu'à cette date. Le préavis de deux mois étant fixé par l'employeur lui-même, le contrat a pris fin le 20 février 2008. Le tribunal relève que l'employeur ne peut substituer à ce préavis un mois de salaire assorti de l'indemnité spéciale de l'article 7, alinéa 2, b) de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il alloue la somme de 1.134,91 euros, congés payés inclus. Sur l'**indemnité de licenciement**, le tribunal juge que le motif n'est pas valable. Il retient que l'employeur ne prouve ni l'importance économique du secteur concerné, ni la nécessité d'un remplacement. Trois chantiers seulement avaient nécessité la technique en cause, et aucun second salarié n'avait été formé. Le recours ponctuel à un sous-traitant ne suffisait pas à démontrer une menace sur l'activité. Le registre du personnel ne faisait apparaître aucun recrutement de poseur qualifié en 2007 ni au début de 2008. Le tribunal en déduit une suppression d'emploi plutôt qu'une nécessité de remplacement. Le salarié, entré le 1er décembre 1994, comptait
# Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2007, n° 27240 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2007, n° 27240 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/04-17-27240)) ## Faits et procédure La décision concerne un accident du travail survenu le 15 novembre 1999 au préjudice de J.-P. O., alors au service de la société MGTT, dont l'assureur-loi est la compagnie Areas Assurances. L'assureur a versé les indemnités journalières jusqu'au 9 mai 2000, mais a refusé de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs à cette date. Saisi par l'assureur-loi, le juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur Borgia en qualité d'expert par ordonnance du 6 septembre 2001. Dans son rapport du 19 septembre 2001, l'expert a retenu l'imputabilité à l'accident, fixé l'incapacité totale de travail (ITT) du 15 novembre 1999 au 9 mai 2000 puis du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2001, et estimé que la victime n'était pas consolidée. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 octobre 2001. La victime a alors assigné l'assureur-loi et la société MGTT aux fins d'homologation du rapport. Par jugement du 7 novembre 2002, devenu définitif, le Tribunal a homologué ce rapport, dit que les soins et arrêts postérieurs au 9 mai 2000 étaient imputables à l'accident, et renvoyé le dossier devant le juge des accidents du travail. Par ordonnance du 24 juin 2004, ce juge a désigné à nouveau l'expert avec mission de déterminer si les troubles constatés par un certificat médical du 2 janvier 2001 constituaient une rechute, puis de fixer, le cas échéant, la durée des soins et de l'ITT, la date de reprise et celle de consolidation. Dans son rapport du 6 juillet 2004, l'expert a conclu à une aggravation et non à une rechute, a maintenu l'ITT du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2001, et a fixé la reprise et la consolidation au 18 décembre 2001. Après une nouvelle ordonnance de non-conciliation du 27 juillet 2004, la victime a sollicité l'homologation du rapport, sauf quant à la durée de l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1976, n° 25805 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1976, n° 25805 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/05-20-25805)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un accident du travail survenu le 13 octobre 1969, dont a été victime le sieur D., né le 22 octobre 1910. Au moment du sinistre, ce dernier exerçait la profession de musicien au sein de l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, occupant plus précisément l'emploi hautement qualifié de premier violon alto solo, moyennant un salaire mensuel de 3 000 francs selon ses écritures (l'assureur faisant pour sa part état d'un salaire annuel de référence de 36 956,63 francs). Les circonstances exactes de l'accident ainsi que la nature précise des lésions subies ne sont pas détaillées dans la décision commentée, le tribunal renvoyant sur ce point à l'exposé des motifs d'un précédent jugement rendu le 12 juin 1975. À la suite de cet accident du travail, le sieur D. s'est trouvé en état d'incapacité temporaire totale (I.T.T.). Conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective de l'Orchestre National, laquelle garantit aux salariés victimes d'un accident du travail le maintien de l'intégralité de leur rémunération pendant toute la durée de l'incapacité temporaire totale jusqu'au jour de la consolidation, l'employeur a continué à verser au musicien son plein salaire. L'examen médical de la victime par l'expert commis, le Docteur Kerner, a eu lieu le 25 novembre 1971. En l'absence d'indication plus précise dans le rapport d'expertise quant à la date exacte de consolidation des blessures, cette date du 25 novembre 1971 a été retenue judiciairement comme marquant la fin de la période d'incapacité temporaire totale et le point de départ de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.). Sur le plan médical et professionnel, l'évaluation des séquelles a donné lieu à une double appréciation, révélatrice de la distinction cardinale en droit monégasque des accidents du travail entre l'atteinte purement physiologique et le retentissement professionnel du handicap. D'une part, le Docteur Kerner a fixé le taux d'incapacité purement physique à 10 %. D'autre part, la commission spéciale prévue par la législation sur les accidents du travail, prenant en considération la perte de la capacité résiduelle de gain du musicien — un altiste solo ne pouvant plus exercer son art avec la dextérité requise —, a évalué cette capacité résiduelle à 20 %, portant ainsi le taux global d'incapacité permanente partielle à 80 %. Un élément factuel déterminant est venu complexifier la liquidation des droits des parties : bien que la consolidation fût acquise au 25 novembre 1971, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo a poursuivi le versement de l'intégralité du salaire de son premier violon alto solo jusqu'au 31 août 1974, comme s'il avait continué à remplir normalement ses fonctions. Le tribunal relèvera que ce maintien de salaire post-consolidation, qui ne reposait plus sur une obligation conventionnelle, a été effectué « dans un esprit de bienveillance ». À compter du 1er septembre 1974, le versement du salaire a pris fin et le sieur D. a été admis au bénéfice de la retraite, soit de manière anticipée par rapport à l'âge de 65 ans qu'il n'aurait atteint que le 22 octobre 1975 (ou de 64 ans au 22 octobre 1974 selon les dispositions de la loi n° 960 du 24 juillet 1974). Selon une attestation délivrée le 10 février 1975 par la Caisse Autonome des Retraites de Monaco, sa pension a fait l'objet d'une liquidation provisoire sur la base de 1 264,75 points-retraite acquis au 30 septembre 1971, dans l'attente d'une régularisation pour la période postérieure. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le règlement amiable des conséquences financières de l'accident a connu d'importantes vicissitudes procédurales. Une première tentative de conciliation s'était soldée par un procès-verbal de non-conciliation signé le 20 avril 1972 entre la victime et les défendeurs. Toutefois, saisi une première fois du litige, le Tribunal de première instance a, par un jugement avant dire droit du 12 juin 1975, déclaré nul ce procès-verbal de non-conciliation et renvoyé les parties devant le Juge des Accidents du travail afin qu'il soit procédé à une nouvelle tentative de conciliation régulière. Cette seconde tentative s'est déroulée le 7 novembre 1975. Constatant la persistance du désaccord, le Juge des Accidents du travail a rendu le jour même une ordonnance de non-conciliation, assortie de l'allocation au profit de la victime d'une provision trimestrielle de 9 963,40 francs, payable à terme échu à compter rétroactivement du 25 novembre 1971, date de la consolidation. Fort de cette ordonnance, le sieur D. a, par exploit d'huissier en date du 26 novembre 1975, fait assigner devant le Tribunal de première instance son ancien employeur, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, ainsi que l'assureur-loi de ce dernier, la Compagnie d'Assurances l'Union. Les prétentions du demandeur s'articulaient autour de deux axes : 1. Obtenir l'homologation de la décision de la commission spéciale ayant fixé son taux d'I.P.P. à 80 % et, par voie de conséquence, la condamnation au règlement d'une rente d'accident du travail à compter du 25 novembre 1971 sur la base de 2 100 francs par mois (représentant selon ses calculs 70 % de son salaire mensuel de 3 000 francs au moment de l'accident), assortie de toutes les augmentations légales subséquentes. 2. Pour tenir compte du maintien de son salaire par son employeur, le demandeur sollicitait qu'il lui soit donné acte de ce que les arrérages de rente ainsi arbitrés devraient être reversés à l'Opéra National de Monte-Carlo pour la période courant du 15 janvier 1972 au 31 août 1974. 3. Pour la période postérieure au 1er septembre 1974 (date de sa mise à la retraite), le sieur D. soutenait que le taux de 80 % devait être intégralement maintenu. Il justifiait cette demande, d'une part, par le fait que sa mise à la retraite anticipée avait sensiblement diminué le montant de la pension qu'il aurait obtenue s'il avait travaillé jusqu'à 65 ans (22 octobre 1975) et, d'autre part, par la perte de revenus complémentaires post-retraite, affirmant que sa haute qualification lui aurait permis de « faire des cachets » dans divers orchestres et concerts (pour 2 000 à 2 500 francs par mois) et de donner « des leçons particulières très chères ». En défense, la Compagnie d'Assurances l'Union adoptait une position scindée selon les périodes : 1. Pour la période d'activité post-consolidation, soit du 25 novembre 1971 au 1er septembre 1974, l'assureur-loi offrait de servir une rente annuelle de 25 869,64 francs, calculée sur le taux de 80 % retenu par la commission spéciale et sur la base d'un salaire annuel de 36 956,63 francs, mais formulait cette offre sous la réserve expresse du remboursement à l'Orchestre National du salaire perçu par la victime durant ce même laps de temps. 2. En revanche, à compter du 1er septembre 1974, l'Union refusait le maintien du taux de 80 % et offrait de réduire la rente à un montant annuel de 1 847,83 francs, calculé sur le seul taux médical de 10 %. L'assureur faisait valoir qu'à partir de la mise à la retraite de la victime, la majoration de taux décidée par la commission spéciale au titre de la diminution de la capacité résiduelle de gain n'avait plus lieu d'être prise en considération, dès lors que cette diminution de capacité n'exerçait aucune influence sur le montant de la pension de retraite. Quant à l'employeur, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, il concluait au remboursement à son profit des arrérages de rente dus au salarié pour la période du 1er octobre (sans précision du millésime dans le texte de la décision) au 1er août 1974, et réclamait en outre le remboursement de douze mois de salaire versés pendant la période d'incapacité totale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, touchant aux mécanismes fondamentaux de l'indemnisation forfaitaire et automatique des accidents du travail régie par la loi n° 636, et plus particulièrement à l'articulation du principe de réparation intégrale des préjudices couverts par la loi avec la prohibition de l'enrichissement sans cause. En premier lieu, s'agissant de la période courant du jour de l'accident (13 octobre 1969) jusqu'à la cessation du paiement des salaires par l'employeur (31 août 1974), la juridiction devait déterminer les conséquences juridiques du maintien intégral du salaire par l'employeur — d'abord en exécution d'une obligation conventionnelle jusqu'à la consolidation, puis à titre purement bienveillant au-delà — sur le sort des prestations légales d'accident du travail (indemnités journalières puis rente d'incapacité permanente). Plus précisément, la victime pouvait-elle cumuler son salaire maintenu et les prestations légales, l'employeur ou l'assureur pouvaient-ils exiger de la victime la restitution des salaires versés par bienveillance après la consolidation, et selon quelles modalités devait s'opérer la subrogation ou le remboursement de l'employeur par l'assureur-loi ? En second lieu, s'agissant de la période postérieure au 1er septembre 1974, le tribunal devait trancher une question de principe inédite et délicate relative à la nature juridique et à la pérennité de la majoration de rente fondée sur l'article 23 bis de la loi n° 636 : lorsque le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la commission spéciale intègre, au-delà de l'atteinte purement physiologique, une majoration liée à la perte de la capacité résiduelle de gain de la victime, cette majoration présente-t-elle un caractère viager intangible à l'instar de la rente réparant le déficit corporel, ou doit-elle cesser d'être versée — et dans quelle mesure — à compter du moment où la victime est admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal structure sa motivation de manière rigoureusement chronologique et analytique, en scindant l'examen du litige en deux grandes périodes charnières, séparées par la date de mise à la retraite du demandeur au 1er septembre 1974. #### 1. Le règlement de la période d'activité et de maintien de salaire (du 13 octobre 1969 au 31 août 1974) Pour cette première phase, les juges posent d'emblée le principe de non-cumul entre le salaire intégralement maintenu et les prestations légales d'accident du travail. Le raisonnement se déploie en trois temps : D'abord, le tribunal consolide les droits acquis par le salarié au titre des salaires perçus. Jusqu'au 25 novembre 1971 (date de l'examen par le Docteur Kerner retenue comme date de consolidation faute d'indication plus précise de l'expert), le maintien intégral du salaire procédait d'un droit strict puisé dans l'article 44 de la convention collective de l'Orchestre National. Plus remarquable est l'analyse de la période subséquente, du 25 novembre 1971 au 31 août 1974 : bien que l'obligation conventionnelle eût pris fin à la consolidation, l'employeur a continué de verser le plein salaire « dans un esprit de bienveillance ». Le tribunal juge que ces sommes doivent demeurer définitivement acquises à la victime. Ni l'employeur ni l'assureur-loi ne sont fondés à en réclamer la restitution, car le salarié les a « légitimement perçu[es] ». Les demandes reconventionnelles des défendeurs tendant à la restitution par le salarié des salaires post-consolidation sont, par conséquent, écartées. En contrepartie, ayant perçu l'intégralité de sa rémunération comme s'il avait exercé normalement son emploi de premier violon alto solo, le sieur D. a été totalement rempli de ses droits et ne peut rien réclamer à titre personnel pour toute la période antérieure au 31 août 1974. Ensuite, le tribunal examine l'obligation légale pesant sur l'assureur-loi, la compagnie l'Union. En vertu de la loi sur les accidents du travail, cette dernière était débitrice des indemnités journalières pendant la période d'I.T.T. (du 13 octobre 1969 au 25 novembre 1971), puis de la rente d'incapacité permanente calculée sur le taux de 80 % jusqu'au 1er septembre 1974 (taux et période au demeurant non contestés par l'assureur dans son offre). Enfin, le tribunal opère le dénouement financier triangulaire par un mécanisme de reversement direct à l'employeur. Puisque la victime ne peut cumuler son salaire et les prestations légales, et que l'employeur a assumé seul la charge du maintien de salaire (alors qu'il n'était tenu conventionnellement que de garantir le différentiel ou l'avance pendant l'I.T.T., et n'était plus tenu à rien après la consolidation), « il est évident que l'ensemble de ces prestations doit être reversé à l'Orchestre National ». L'Union est donc condamnée à rembourser directement à l'employeur tant les indemnités journalières dues pour la période d'I.T.T. que les arrérages de la rente à 80 % courus du 25 novembre 1971 au 1er septembre 1974. Le tribunal assortit cette condamnation d'une réserve : si la victime a effectivement perçu une fraction des indemnités journalières directement de l'assureur entre 1969 (mentionné par erreur matérielle comme 1964 dans les motifs et le dispositif) et 1971, elle devra les restituer à l'employeur aux lieu et place de l'Union. Faute d'éléments comptables suffisants pour liquider ces créances, une expertise est ordonnée d'office aux frais avancés de l'assureur. #### 2. Le sort de la majoration de rente après la mise à la retraite (à compter du 1er septembre 1974) C'est sur le second volet du litige que la décision déploie une motivation doctrinale d'une grande densité, en opérant une exégèse téléologique de la loi n° 636 et de son article 23 bis. Le tribunal commence par établir une *summa divisio* au sein même de la rente d'accident du travail, en distinguant deux composantes de nature radicalement différente : - D'une part, la rente destinée à réparer le **préjudice corporel** pur (en l'espèce, les 10 % fixés par l'expert médical). Aux termes de la loi n° 636, cette fraction présente par essence un « caractère viager » et demeure acquise à la victime sa vie durant. Ce caractère viager est la « conséquence logique et nécessaire » du fait que, sauf amélioration médicale ultérieure (révision pour amélioration), la diminution de l'intégrité physique demeure constante et définitive jusqu'au décès. - D'autre part, la **majoration de rente** résultant, « en vérité, d'une manière implicite, de l'article 23 bis de cette loi » (en l'espèce, la majoration de 70 % portant le taux total à 80 %). Le tribunal relève que cette majoration a un objet strictement circonscrit : compenser le « préjudice professionnel » éprouvé par la victime. Elle est déterminée à partir du concept de « capacité résiduelle de gain », lequel s'apprécie non pas uniquement au regard de l'état physique post-consolidation, mais « surtout sur le fondement de critères de nature économique ». Or, poursuit le tribunal dans une analyse économique remarquable, ces paramètres économiques — fixés à un instant donné de la conjoncture — sont par nature contingents et évolutifs, en fonction de l'état du marché de l'emploi ou des possibilités de reclassement. Si l'on conférait à cette majoration économique un caractère définitif et viager, une victime qui, à la faveur d'un retournement conjoncturel ou d'un reclassement réussi, retrouverait un emploi lui procurant une rémunération sensiblement équivalente à son salaire antérieur, cumulerait ce nouveau salaire avec la rente majorée. Un tel résultat trahirait l'intention du législateur, qui a voulu réparer un préjudice réel et non « créer un véritable enrichissement sans cause ». Transposant ce principe directeur à l'hypothèse du départ à la retraite, le tribunal en déduit logiquement le principe de non-cumul entre la pension de retraite et la majoration de rente pour incapacité professionnelle. Lorsque le travailleur prend sa retraite, la pension qu'il perçoit se substitue au salaire que lui procurait son activité. Dès cet instant, les conditions dans lesquelles il exerçait ou ne pouvait plus exercer son métier (impossibilité de conserver le poste d'altiste solo, nécessité de reclassement) deviennent indifférentes. La pension de retraite étant liquidée indépendamment de toute diminution de capacité physique, permettre à un retraité de percevoir jusqu'à la fin de ses jours, sous forme de majoration de rente, une fraction de son ancien salaire d'activité constituerait là encore un « enrichissement sans cause ». Le tribunal écarte ainsi implicitement mais nécessairement l'argument du demandeur tiré de la perte éventuelle de « cachets » ou de « leçons particulières très chères » postérieurement à la retraite, la pension de retraite étant réputée remplacer normalement le revenu professionnel. Toutefois, la rigueur de ce principe d'exclusion est immédiatement tempérée par un « correctif » majeur d'équité et de logique indemnitaire. Le principe de suppression de la majoration de rente à l'âge de la retraite ne vaut que si l'accident du travail a été neutre sur la liquidation des droits à pension. En revanche, si, « à la suite de l'accident du travail et comme conséquence de celui-ci, la victime n'a pu percevoir la pension de retraite qui aurait dû légalement lui revenir si elle n'avait pas subi d'accident » — soit parce que son salaire de référence a baissé après l'accident, soit parce qu'elle a été contrainte de prendre une retraite anticipée —, le préjudice professionnel survit au départ en retraite sous la forme d'une moins-value de pension. Dans une telle configuration, le tribunal juge qu'il est « logique et conforme au vœu du législateur » que la majoration de rente prenne le relais pour compenser cette perte patrimoniale. La victime est alors en droit de conserver la fraction de la majoration de rente correspondant exactement à la portion de retraite dont elle se trouve privée du fait de l'accident. Ce maintien partiel échappe au grief d'enrichissement sans cause puisqu'il répare un préjudice certain, direct et nécessaire découlant du sinistre professionnel. En l'espèce, le sieur D., né le 22 octobre 1910, avait vu sa retraite liquidée provisoirement sur la base de points arrêtés au 30 septembre 1971 et avait cessé d'être rémunéré le 31 août 1974, avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans (22 octobre 1975) ou de 64 ans (22 octobre 1974, en vertu de la loi n° 960 du 24 juillet 1974). Ne
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27394 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27394 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27394)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre de la législation spéciale relative à la réparation des accidents du travail et des accidents de trajet. L’origine factuelle du litige remonte au 5 août 2004. À cette date, Madame G. C., qui exerçait alors une activité salariée en qualité d’employée de maison au service d'un employeur particulier, Monsieur L. W., a été victime d’un accident de trajet alors qu’elle conduisait son véhicule. L'employeur avait souscrit une police d'assurance couvrant le risque des accidents du travail auprès de la société Axa France IARD, intervenant en qualité d’assureur-loi. Conformément aux mécanismes légaux d'indemnisation des risques professionnels, l'état de santé de la salariée a fait l'objet d'un suivi médical en vue de déterminer les conséquences définitives du sinistre sur son intégrité physique et psychique ainsi que sur son aptitude au travail. Dans un premier temps, le médecin-conseil de la compagnie d'assurances Axa France IARD a procédé à une évaluation initiale du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la victime (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision). Madame G. C., estimant que cette évaluation initiale ne reflétait pas la réalité des séquelles conservées à la suite de l'accident de la circulation, a élevé une contestation à l'encontre de la proposition du médecin-conseil de l'assureur-loi. Face à ce désaccord persistant sur le plan médico-légal, le juge chargé des accidents du travail est intervenu afin d'ordonner une mesure d'instruction technique. Il a ainsi désigné en qualité d’expert judiciaire le docteur B., avec pour mission d'examiner la victime et de chiffrer ses préjudices selon les barèmes applicables en matière d'accidents du travail. Au terme de ses opérations d'expertise, le docteur B. a déposé un rapport concluant à la fixation de la date de consolidation des blessures au 14 juin 2005, soit un peu plus de dix mois après la survenance de l'accident de trajet. Sur le plan séquellaire, l'expert judiciaire a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 5 %. Dans le corps de ses constatations médicales, l'expert a par ailleurs conclu à l'existence d'un syndrome post-commotionnel chez la patiente. Parallèlement à cette expertise médicale purement physiologique, et en raison des répercussions de l'accident sur l'employabilité de la victime, le juge chargé des accidents du travail a procédé à la saisine de la commission spéciale d'invalidité. Cet organisme a pour rôle d'apprécier l'incidence économique et professionnelle des séquelles médicales constatées sur la capacité de travail réelle de l'accidenté. À l'issue de son examen de la situation de Madame G. C., la commission spéciale d'invalidité a retenu que la victime ne pouvait plus exercer son métier antérieur d'employée de maison. Néanmoins, la commission a estimé que l'intéressée demeurait apte à occuper un emploi ne comportant ni transport de charges lourdes, ni travaux de force. Sur la base de ces restrictions d'aptitude physique, la commission spéciale a évalué la capacité résiduelle de gain de la salariée à 80 %. Pour contester ces conclusions expertales et tenter de démontrer la persistance ou l'existence de troubles d'ordre psychologique non comptabilisés dans le taux de 5 %, la victime s'est appuyée sur divers documents médicaux, et plus particulièrement sur des certificats médicaux établis par deux praticiens, les docteurs T. et F., faisant état de troubles ressentis par la patiente. C'est dans ce contexte d'opposition frontale tant sur l'évaluation strictement médicale (taux d'IPP) que sur l'évaluation socio-professionnelle (capacité résiduelle de gain) que la phase purement conciliatoire a pris fin pour laisser place au contentieux juridictionnel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase amiable et précontentieuse menée devant le magistrat spécialisé n'ayant pas permis de recueillir l'accord des parties, Madame G. C. a formellement contesté à la fois les conclusions du rapport d'expertise du docteur B. et les offres d'indemnisation corrélatives formulées par l'assureur-loi. Prenant acte de ce défaut de conciliation, le juge chargé des accidents du travail a, par une ordonnance en date du 22 février 2006, renvoyé l'affaire devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. Devant le Tribunal de première instance, le contentieux s'est noué autour de deux instances distinctes mais connexes, traduisant l'insatisfaction réciproque des protagonistes face aux avis techniques recueillis lors de la phase préparatoire. D'une part, une première instance a été introduite conjointement par l'assureur-loi, la société Axa France IARD, et par l'employeur, Monsieur L. W. Ces derniers entendaient contester l'avis émis par la commission spéciale d'invalidité qui avait reconnu une perte de capacité de gain en fixant la capacité résiduelle à 80 % et en déclarant la salariée inapte à son métier d'employée de maison. L'employeur et son assureur soutenaient que l'indemnisation devait reposer exclusivement sur les conclusions strictement médicales du docteur B., et offraient en conséquence le versement d'une rente calculée sur la seule base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. D'autre part, une seconde instance a été engagée par la salariée victime, Madame G. C. Estimant que le taux d'IPP de 5 % était sous-évalué au regard de ses troubles psychiques et du syndrome post-commotionnel relevé par l'expert lui-même, elle sollicitait du tribunal, à titre avant dire droit ou principal, l'organisation d'une nouvelle expertise médicale (contre-expertise) ainsi qu'une nouvelle saisine de la commission spéciale d'invalidité qui découlerait de cette réévaluation médicale. Par un jugement rendu le 3 juillet 2008, le Tribunal de première instance a statué sur ces demandes croisées. Il a notamment débouté Madame G. C. de ses demandes tendant à voir ordonner une contre-expertise médicale et une nouvelle saisine de la commission spéciale (le détail précis du dispositif de première instance sur les demandes de l'assureur n'étant pas intégralement reproduit, sinon à travers la mention de la confirmation ultérieure). Insatisfaites de cette décision de première instance, chacune des parties a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. La juridiction du second degré a réexaminé l'ensemble du litige tant sur le plan de la nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction que sur les modalités de liquidation des droits financiers de la victime. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en date du 3 juillet 2008 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il avait rejeté les demandes de contre-expertise et de nouvelle saisine de la commission spéciale présentées par la salariée, « sauf sur le calcul de la rente » qu'elle a rectifié suite à une erreur matérielle ou méthodologique (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision). Pour rejeter la demande de nouvelle expertise, la Cour d'appel a entériné le rapport du docteur B. et a analysé la portée des certificats médicaux des docteurs T. et F. produits par l'appelante sous l'angle d'une éventuelle aggravation des troubles. C'est contre cet arrêt confirmatif du 15 décembre 2009 que Madame G. C. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours suprême, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, reprochant essentiellement à la juridiction d'appel d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise. Dans la première branche de son moyen, Madame G. C. soutenait que l'expert judiciaire B. avait lui-même conclu à l'existence d'un syndrome post-commotionnel. Elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir purement et simplement entériné ce rapport sans rechercher si ce syndrome spécifique pouvait avoir des conséquences sur l'évaluation globale du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Elle ajoutait que divers documents médicaux produits aux débats confirmaient bien l'existence de troubles psychiques contemporains de l'examen pratiqué par le docteur B., troubles que cet expert n'aurait pourtant pas pris en considération dans ses conclusions chiffrées. Enfin, toujours au sein de cette première branche, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les pièces du dossier en retenant que les certificats médicaux établis par les docteurs T. et F. faisaient état d'une aggravation des troubles ressentis, alors que, selon la demanderesse, ces documents ne mentionnaient nullement une telle aggravation mais attestaient de troubles déjà présents lors de l'expertise initiale. Dans la seconde branche du moyen, la demanderesse au pourvoi arguait que la Cour d'appel, dès lors qu'elle entérinait le rapport du docteur B. tout en relevant l'existence de troubles psychiques à travers le syndrome post-commotionnel, ne pouvait pas procéder elle-même, sans recourir à un nouvel avis technique éclairé, à l'interprétation des constatations médicales de l'expert B. Elle précisait que les conséquences de ces constatations étaient contestées par la victime en raison, non pas d'erreurs d'appréciation de l'expert, mais de véritables omissions dans son rapport. En s'abstenant d'ordonner une contre-expertise dans de telles circonstances, la Cour d'appel aurait, selon le pourvoi, violé les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, celles de l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et commis un vice de dénaturation des écrits qui lui étaient soumis. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par le pourvoi de Madame G. C. posait une question classique mais fondamentale de technique de cassation et de répartition des compétences entre les juges du fond et le juge du droit, appliquée au domaine spécifique de l'expertise médico-légale en matière d'accidents du travail. Le problème juridique central soumis à la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : les juges du fond qui entérinent les conclusions d'un rapport d'expertise médicale fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié victime d'un accident de trajet, tout en refusant d'ordonner une contre-expertise sollicitée par la victime sur le fondement d'omissions alléguées de l'expert quant à l'incidence de troubles psychiques (syndrome post-commotionnel) attestés par d'autres certificats médicaux, méconnaissent-ils les règles gouvernant l'administration de la preuve expertale (article 199 du Code de procédure civile) et la législation sur les accidents du travail (article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958) ou commettent-ils une dénaturation, ou bien ne font-ils qu'exercer leur pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, échappant ainsi au contrôle de la Cour de révision ? Plus subsidiairement, il s'agissait de déterminer si le juge du fond a l'obligation légale de prescrire une nouvelle mesure d'instruction technique lorsque l'une des parties soutient que le premier expert judiciaire a omis de tirer les conséquences chiffrées de ses propres constatations cliniques, ou si le juge conserve l'entière maîtrise de l'appréciation de la valeur probante et du caractère suffisant du rapport d'expertise déjà versé aux débats. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et écarter l'argumentation développée par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique des arrêts de rejet opposant le pouvoir souverain des juges du fond aux critiques du demandeur. Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en deux temps stricts : le rappel synthétique des griefs formulés par le moyen unique en ses deux branches, suivi immédiatement d'un attendu de principe venant disqualifier l'ensemble de l'argumentation juridique du pourvoi. La Cour de révision commence par exposer avec précision la thèse de Madame G. C., laquelle tentait d'ériger en questions de droit — ouvertes au contrôle de révision — le refus de la Cour d'appel d'ordonner une contre-expertise. La demanderesse avait habilement tenté de contourner l'obstacle du pouvoir souverain en mobilisant trois ouvertures à révision distinctes : 1. Le défaut de base légale ou la violation de la loi (article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et article 199 du Code de procédure civile), en reprochant à la cour de ne pas avoir recherché l'incidence du syndrome post-commotionnel sur le taux d'IPP et d'avoir interprété elle-même des constatations médicales entachées d'omissions sans nouvel avis technique. 2. Le grief de dénaturation des pièces médicales (les certificats des docteurs T. et F.), en soutenant que la Cour d'appel y avait lu à tort l'allégation d'une aggravation des troubles alors qu'ils attestaient de troubles contemporains de l'expertise du docteur B. Face à cet édifice argumentatif complexe, la Cour de révision procède à une requalification radicale de la nature même du moyen qui lui est présenté. Par une formule lapidaire mais décisive, elle juge : « Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise ». Ce faisant, le raisonnement de la Cour de révision repose sur le mécanisme de la disqualification des griefs (« sous le couvert de... le moyen ne tend qu'à... »). La haute juridiction considère que les violations alléguées de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1958, tout comme le reproche de dénaturation des certificats médicaux, ne sont que des habillages juridiques artificiels (« des griefs non fondés »). Leur véritable finalité est de remettre en discussion devant le juge de cassation des éléments de pur fait qui ont été souverainement appréciés par le Tribunal de première instance puis par la Cour d'appel. En affirmant que le débat porte exclusivement sur « l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise », la Cour de révision pose une règle claire de répartition des compétences juridictionnelles : - Premièrement, l'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire, la confrontation de ce rapport avec des certificats médicaux unilatéraux produits par une partie (ceux des docteurs T. et F.), et la détermination du point de savoir si l'expert a commis des omissions ou si son rapport est suffisamment complet pour éclairer la religion du tribunal, relèvent du domaine exclusif des faits. - Deuxièmement, la décision d'ordonner ou de refuser d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire (telle qu'une contre-expertise médicale) est une question de pure opportunité procédurale, et non une obligation légale, même en matière d'accidents du travail. Dès lors que la Cour d'appel s'est estimée suffisamment éclairée par le rapport du docteur B. et par l'avis de la commission spéciale d'invalidité pour fixer les droits de la victime, son refus de prescrire une nouvelle expertise est souverain et ne saurait donner prise ni au grief de violation de la loi, ni à celui de dénaturation. La Cour de révision en déduit logiquement et mécaniquement que « le moyen n'est pas fondé », ce qui entraîne le rejet pur et simple du pourvoi et la condamnation de la demanderesse aux dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 17 juin 2010 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi ; > – Condamne Mme C. aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 17 juin 2010 constitue une illustration particulièrement topique de la jurisprudence constante de la haute juridiction monégasque quant à la délimitation stricte de son office de juge du droit, spécialement dans le contentieux technique de la sécurité sociale et des accidents du travail régi par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. #### 1. L'articulation des mécanismes de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et du droit commun de la preuve Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient de la replacer dans l'architecture singulière du droit monégasque des accidents du travail, telle qu'elle ressort des faits mêmes de l'arrêt. Ce régime d'indemnisation forfaitaire et d'ordre public fait intervenir une pluralité d'acteurs et d'organes d'évaluation avant même que le juge du fond ne soit saisi du contentieux. L'arrêt met en lumière cette chaîne procédurale spécifique : - L'intervention initiale du médecin-conseil de l'assureur-loi (en l'espèce la société Axa France IARD), qui propose une première évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP). - En cas de contestation par la victime, la saisine du juge chargé des accidents du travail, magistrat conciliateur et instructeur, qui dispose du pouvoir de désigner un médecin expert indépendant (le docteur B.) pour fixer la date de consolidation et le taux médical d'IPP. - L'intervention subséquente de la commission spéciale d'invalidité, saisie par ce même juge, dont le rôle est fondamental : alors que l'expert médical évalue l'atteinte purement physiologique ou psychique (fixée ici à 5 %), la commission spéciale apprécie le retentissement professionnel et économique du handicap. En l'espèce, le contraste entre les deux évaluations était saisissant : malgré un taux médical modeste de 5 %, la commission spéciale a reconnu que l'employée de maison ne pouvait plus exercer son métier, n'était apte qu'à un emploi sans port de charges lourdes ni travaux de force, et voyait sa capacité résiduelle de gain réduite à 80 % (soit une incapacité professionnelle de 20 %). - Enfin, en cas de persistance du désaccord sur les conclusions de l'expert ou sur les offres de l'assureur, le renvoi de l'affaire par le juge des accidents du travail devant le Tribunal de première instance, puis l'exercice des voies de recours ordinaires (Cour d'appel) et extraordinaires (Cour de révision). Dans ce cadre légal très balisé, le pourvoi invoquait la violation de l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 conjointement avec l'article 199 du Code de procédure civile. La question sous-jacente était de savoir si la nature protectrice et d'ordre public de la législation sur les accidents du travail imposait aux juridictions de jugement une vigilance accrue, voire une obligation de recourir à une nouvelle expertise dès lors qu'un doute médical était soulevé par la victime au moyen de certificats médicaux externes (ceux des docteurs T. et F.) pointant une prétendue omission de l'expert judiciaire concernant un syndrome post-commotionnel. La réponse de la Cour de révision est sans équivoque : le particularisme du contentieux des accidents du travail ne déroge pas aux principes directeurs du procès civil en matière d'administration de la preuve et de mesures d'instruction. L'article 199 du Code de procédure civile et l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne confèrent aucun droit automatique aux parties d'obtenir une contre-expertise. Dès lors qu'une première expertise judiciaire régulière a été ordonnée par le juge chargé des accidents du travail et que la commission spéciale d'invalidité a statué, les garanties procédurales légales ont été respectées. Devant le
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30190 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30190 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/10-09-30190)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la sécurité sociale et de la réparation des risques professionnels, plus spécifiquement autour de la qualification juridique du malaise mortel survenu à un salarié au temps et au lieu de son travail. En l'espèce, M. j. D. exerçait la profession d'aide-coffreur au sein de l'entreprise E. depuis le 1er novembre 2004. Il ressort des éléments factuels rapportés dans la décision qu'il avait été déclaré apte au poste de boiseur-coffreur en 2012. Sur le plan médical, la victime présentait certains antécédents connus et traités : une hypertension légère découverte en 2008 ainsi qu'une hypercholestérolémie de faible grade. Le jour de l'accident (désigné dans la décision anonymisée par les lettres « le jma », la date exacte n'étant pas précisée dans la décision), les conditions météorologiques faisaient état de températures modérées, comprises entre 17,7 °C et 23,2 °C, excluant ainsi un épisode de grande canicule. Selon les déclarations de l'unique témoin des faits, la victime toussait tous les jours, mais présentait ce jour-là une toux plus prononcée qu'à l'accoutumée. Aux alentours de 9 heures 30, alors que M. j. D. se trouvait sur le lieu même de son travail et pendant ses horaires de travail, en position statique, assis sur un engin de chantier de type « bobcat » en train de préparer le béton — accomplissant ainsi des gestes identiques à ceux qu'il effectuait depuis plusieurs années, sans qu'il soit noté de travaux anormaux —, il a beaucoup toussé et a indiqué au témoin qu'il ressentait une forte douleur à la poitrine. Estimant initialement que cette douleur allait passer et que son état irait mieux dans un moment, le salarié a dans un premier temps refusé d'être conduit à l'hôpital. Devant la persistance des symptômes, il a finalement accepté d'être raccompagné à son domicile par un employé de l'entreprise E. Le décès de M. j. D. est survenu au cours de ce trajet de retour vers son domicile. À la suite de ce décès, le médecin urgentiste de l'hôpital K. de Nice a délivré un certificat médical de décès mentionnant une « mort naturelle », formule traduisant médicalement le fait que la mort n'était « pas violente ou suspecte ». Saisi d'une demande de prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les accidents du travail, codifiée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'assureur-loi de l'employeur, la société anonyme de droit français dénommée H. (également désignée par la lettre « F. » dans le corps de l'arrêt), a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, estimant que le décès relevait d'une cause naturelle étrangère à l'activité salariée. Un rapport du médecin-conseil de l'assureur-loi a par ailleurs été établi le 17 octobre 2019 (et un rapport d'expertise est également mentionné à la date du 6 décembre 2018 dans les motifs de la Cour de révision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de prise en charge opposé par l'assureur-loi, la procédure spécifique au contentieux des accidents du travail a été engagée par les ayants droit du salarié décédé, représentés par Mme Maria e. C. (bénéficiant de l'aide juridictionnelle). Conformément aux règles procédurales gouvernant la matière en Principauté de Monaco, le litige a d'abord été porté devant le Juge chargé des accidents du travail. Constatant l'impossibilité de parvenir à un accord entre les parties, ce magistrat a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 19 décembre 2020 et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par un premier jugement avant dire droit en date du 4 mars 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mise hors de cause de M. B., l'employeur, et a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire. La mission principale confiée au médecin expert consistait à déterminer la cause du décès de M. j. D. et à dire si ce décès était imputable au travail. À l'issue de ses opérations, l'expert judiciaire a déposé un rapport concluant à une probable mort par infarctus du myocarde chez un sujet hypertendu léger connu depuis 2008 avec hypercholestérolémie de faible grade. L'expert a précisé que, même si le décès n'était pas exclusivement imputable à cet état antérieur, la victime était statique sur un « bobcat » au moment des premières douleurs, les températures étaient modérées, aucun travail anormal n'avait été noté ce jour-là, et le travailleur accomplissait des gestes identiques depuis plusieurs années. De ces constatations, le technicien a déduit que, selon lui, le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance du décès. Fort de ces conclusions expertales, le Tribunal de première instance a rendu son jugement au fond le 3 mars 2022. Suivant l'avis de l'expert, les premiers juges ont constaté que le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance du décès et ont jugé, en conséquence, que celui-ci ne pouvait être pris en charge au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail. Sur appel interjeté contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif du 31 janvier 2023, adopté une position diamétralement opposée. Statuant à nouveau, la juridiction du second degré a dit que le décès de M. j. D. constituait bien un accident du travail. Pour parvenir à cette solution, la Cour d'appel a fait application de la présomption légale d'imputabilité, retenant que le malaise initial avait eu lieu au temps et au lieu du travail, et que l'assureur-loi échouait à rapporter la preuve contraire d'une absence complète de lien entre le décès et l'activité professionnelle. C'est dans ces circonstances que la société H. (désignée aussi comme « la F. ») a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 26 avril 2023, suivie du dépôt d'une requête en révision le 5 mai 2023 (accompagnée de 18 pièces), d'une contre-requête de Mme Maria e. C. déposée le 5 juin 2023, d'une réplique du demandeur au pourvoi le 7 juin 2023, et des conclusions du Ministère public à cette même date. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 22-4 de la loi n° 790 du 18 août 1965 modifiant et complétant la loi n° 636 du 11 janvier 1958. À l'appui de son pourvoi, l'assureur-loi articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches, dénonçant la violation de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 (et de l'article 1200 du Code civil pour la troisième branche) : 1. **La première branche** reprochait à la Cour d'appel une erreur de droit dans la définition des conditions de renversement de la présomption d'imputabilité. Selon le demandeur au pourvoi, les juges d'appel avaient érigé en conditions nécessaires et cumulatives la preuve que la lésion résultait exclusivement de l'état antérieur de la victime « et » la preuve que le travail n'avait joué aucun rôle, aussi minime soit-il, dans son apparition. Or, soutenait l'assureur, si l'exclusivité de l'état antérieur est un moyen de prouver la cause totalement étrangère, elle n'en est pas une condition cumulative obligatoire. 2. **La deuxième branche** faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations. L'assureur soutenait qu'en relevant l'absence de tout épisode violent et inattendu dans le déroulement du travail (gestes habituels, position statique sur un « bobcat », températures modérées, antécédents médicaux d'hypertension et de cholestérol, certificat de mort naturelle), la Cour d'appel aurait dû déduire qu'en l'absence de traumatisme causé par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure, le travail n'avait pu jouer aucun rôle dans l'accident cardiaque. 3. **La troisième branche** critiquait la méthode d'appréciation des preuves par les juges du fond. Invoquant le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques, qui peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (article 1200 du Code civil), l'assureur reprochait à la Cour d'appel d'avoir examiné isolément et séparément chaque élément de preuve pour les juger individuellement insuffisants, au lieu de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, établissaient que la cause du décès était totalement étrangère au travail. L'assureur-loi formulait également une demande annexe fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à la Cour de révision de Monaco portait sur le régime probatoire gouvernant la présomption d'imputabilité au travail d'un malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail, en application de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, le problème de droit se décomposait en trois interrogations complémentaires : D'une part, quelles sont les exigences exactes imposées à l'employeur ou à son assureur-loi pour renverser la présomption d'imputabilité au travail d'un décès consécutif à un malaise cardiaque débuté sur le chantier : faut-il démontrer cumulativement une pathologie antérieure exclusive et l'absence de rôle du travail, ou la seule démonstration d'une cause totalement étrangère suffit-elle ? D'autre part, le doute médical (manifesté par un diagnostic seulement « probable » d'infarctus du myocarde et la mention d'une « mort naturelle ») combiné à l'absence de conditions de travail anormales ou d'effort particulier suffit-il à exclure tout lien de causalité avec le travail ? Enfin, quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments médicaux et factuels produits pour tenter de détruire cette présomption légale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais d'une grande densité juridique, mettant en œuvre à la fois la technique du motif erroné mais surabondant et le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, tout en réaffirmant avec force la rigueur du standard de la « cause totalement étrangère ». En premier lieu, répondant à la première branche du moyen, la Haute juridiction monégasque concède l'existence d'une malfaçon rédactionnelle ou conceptuelle dans l'arrêt d'appel, en usant de la formule classique : « *abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen* ». Ce faisant, la Cour de révision donne raison, sur le plan théorique, à l'analyse juridique du pourvoi : la Cour d'appel a effectivement commis une erreur de droit en affirmant que le renversement de la présomption exigeait la démonstration cumulative de deux conditions (que la lésion résulte exclusivement de l'état antérieur « et » que le travail n'ait joué aucun rôle). En réalité, l'unique condition légale de renversement de la présomption réside dans la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, c'est-à-dire l'absence complète de rôle causal du travail. L'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est que l'illustration la plus fréquente de cette cause étrangère, et non une condition autonome qui s'ajouterait à l'absence de lien avec le travail. Toutefois, cette erreur reste sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué, car la décision se trouve légalement justifiée par d'autres motifs suffisants. En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache à vérifier que les conditions d'ouverture de la présomption d'imputabilité étaient bien réunies. Elle relève que la Cour d'appel a constaté que « *le malaise à l'origine du décès de M. j.D a bien eu lieu au temps et au lieu de son travail* ». Bien que le décès lui-même ait été constaté durant le trajet de retour au domicile, le fait générateur — la lésion initiale caractérisée par les fortes douleurs thoraciques et la toux — s'est manifesté vers 9 heures 30 alors que le salarié préparait le béton sur son engin de chantier. La matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail étant établie, la présomption légale d'imputabilité s'appliquait de plein droit au décès qui en a été la suite immédiate. En troisième lieu, répondant simultanément aux deuxième et troisième branches, la Cour de révision valide l'appréciation des preuves opérée par la Cour d'appel. Elle énonce que les juges du second degré ont relevé que : - ni le rapport de l'expert du 6 décembre 2018, qui n'indique l'infarctus du myocarde que comme un « *diagnostic probable* » (l'arrêt mentionnant d'ailleurs que l'expert lui-même avait noté que le décès n'était pas exclusivement imputable à l'état antérieur), - ni le certificat médical de décès concluant à une « *mort naturelle* » (qui signifie seulement l'absence de mort violente ou suspecte sur le plan médico-légal), - ni le rapport du médecin-conseil de l'assureur-loi du 17 octobre 2019, « *ne permettent d'exclure le rôle causal joué par le travail* ». En s'appuyant sur le pouvoir souverain des juges du fond (« *appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen* »), la Cour de révision écarte le grief de division artificielle des preuves (troisième branche) ainsi que celui tiré de la normalité des conditions de travail (deuxième branche). Elle consacre la règle selon laquelle l'incertitude ou la simple probabilité médicale profite au salarié : dès lors que l'assureur-loi ne rapporte pas la preuve certaine d'une « *absence complète de lien entre le décès du salarié et le travail* », la cause totalement étrangère fait défaut. Par conséquent, la Cour d'appel « *en a exactement déduit qu'en l'absence de cause totalement étrangère, la présomption d'imputabilité au travail du décès de M. D. devait bénéficier au salarié* ». Enfin, la société demanderesse succombant en son pourvoi, sa demande au titre des frais (article 238-1 du Code de procédure civile) est logiquement rejetée, et elle est condamnée aux entiers dépens, recouvrés selon les règles applicables en présence d'une partie défenderesse bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011). ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande formée par la F. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la F. aux entiers dépens distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ; » *(Note : Il convient de relever une particularité matérielle dans le texte de la décision : bien que l'arrêt soit référencé en en-tête à la date du 9 octobre 2023 après une audience de rapport du 14 septembre 2023, la formule finale du dispositif mentionne : « Ainsi jugé et rendu le seize octobre deux mille vingt-trois »).* --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne des principes fondateurs du droit des accidents du travail, tels qu'ils résultent de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 codifiant la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Il offre une illustration exemplaire de la force attachée à la présomption d'imputabilité et de la convergence remarquable entre le droit monégasque et les systèmes juridiques voisins de tradition civiliste quant à la protection des victimes de risques professionnels. #### 1. L'ancrage de la présomption d'imputabilité du malaise débuté au travail et achevé hors de l'entreprise Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le traitement de la chronologie accidentelle. En l'espèce, le décès de M. j. D. ne s'est pas produit sur le chantier même, mais au cours du trajet par lequel un collègue le raccompagnait à son domicile. Pour autant, la Cour de révision n'aborde nullement le litige sous l'angle de l'accident de trajet, mais bien sous celui de l'accident du travail *stricto sensu*. Cette qualification repose sur la distinction fondamentale entre le fait accidentel (ou la lésion initiale) et ses conséquences ultimes (le décès). La Cour de révision prend soin de souligner que « *le malaise à l'origine du décès de M. j.D a bien eu lieu au temps et au lieu de son travail* ». Dès lors que le processus morbide — manifesté soudainement par de fortes douleurs thoraciques et une quinte de toux inhabituelle vers 9 heures 30 alors que le salarié se trouvait à son poste de travail sur le « bobcat » — a pris naissance au temps et au lieu du travail, il s'est produit sous l'autorité de l'employeur. L'enchaînement ininterrompu entre ce malaise initial sur le chantier et le décès survenu peu après durant le transport vers le domicile permet de rattacher directement l'issue fatale au fait survenu au travail. La présomption d'imputabilité issue de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 couvre non seulement la lésion apparue brusquement au temps et au lieu du travail, mais également toutes les suites immédiates et directes de cette lésion, y compris le décès survenu hors de l'enceinte de l'entreprise quelques instants plus tard. #### 2. L'indifférence de l'absence de fait générateur anormal ou d'effort exceptionnel L'argumentation développée par l'assureur-loi dans la deuxième branche de son moyen tentait de réintroduire une conception restrictive de l'accident du travail, exigeant la démonstration d'un « *traumatisme causé par une action soudaine et violente d'une cause extérieure* » ou, à tout le moins, de conditions de travail anormales. L'assureur mettait en exergue, en s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, que le salarié était « *statique sur un bobcat* », que les températures étaient « *modérées (17,7° à 23,2°)* » (absence de canicule) et qu'il « *accomplissait des gestes identiques depuis plusieurs années* » sans travaux anormaux notés ce jour-là. En rejetant ce grief, la Cour de révision confirme l'abandon définitif de toute exigence d'un effort exceptionnel, d'une tâche anormale ou d'un événement extérieur violent pour caractériser l'accident du travail en cas de lésion interne telle qu'un infarctus du myoc
# Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26857 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26857 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/06-28-26857)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique de la législation relative à la réparation des accidents du travail et met en lumière les rigueurs de la procédure civile monégasque quant à la conduite de l'instance et à l'écoulement du temps. À l'origine du litige se trouve un événement survenu le 23 mai 1993 : M. G., alors employé au service de la société anonyme monégasque (SAM) Le Bistroquet, a été victime d'un accident du travail. L'employeur, la société Le Bistroquet, avait souscrit une police d'assurance garantissant ce type de risque auprès de la compagnie Mutuelle Assurances, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la Caisse interprofessionnelle d'assurances (également désignée dans l'intitulé de la décision sous la dénomination Caisse Interprofessionnelle Mutuelle Assurances ou CIMA). Conformément au mécanisme institué par la législation spéciale applicable en la matière, le dossier a été pris en charge dans une phase initiale par le juge chargé des accidents du travail. Afin d'évaluer les séquelles physiologiques subies par le salarié à la suite du sinistre du 23 mai 1993, ce magistrat a procédé à la désignation d'un expert médical. Cet expert a chiffré le taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de la victime. Toutefois, à l'issue de ces premières opérations d'expertise, un désaccord persistant est apparu entre les parties : M. G. a refusé de s'accorder sur le taux d'invalidité permanente partielle tel qu'il avait été évalué par le technicien commis par le juge. En l'absence d'accord amiable permettant de clore le dossier devant ce magistrat conciliateur, le juge chargé des accidents du travail a rendu, le 5 mai 1995, une ordonnance de non-conciliation et de renvoi. Par cette décision du 5 mai 1995, le magistrat a pris deux mesures distinctes : d'une part, il a fixé une provision sur rente au bénéfice du salarié accidenté ; d'autre part, tirant les conséquences de l'échec de la conciliation, il a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. L'ordonnance précisait expressément que cette juridiction devait être saisie à la requête de la partie la plus diligente dans le délai d'un an, sous peine de la prescription prévue par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. C'est dans ce cadre contraint par des délais légaux impératifs que s'est nouée la phase contentieuse devant les juridictions civiles de droit commun, phase au cours de laquelle la chronologie des actes de procédure accomplis — ou omis — par la victime allait devenir l'enjeu central du procès. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'ordonnance de non-conciliation et de renvoi du 5 mai 1995, M. G. a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance afin de faire fixer judiciairement le taux de son incapacité permanente partielle de travail. Il a fait délivrer une assignation à son employeur, la société Le Bistroquet, ainsi qu'à l'assureur de celui-ci. Il convient de relever une divergence purement matérielle dans le texte même de l'arrêt quant à la date exacte de cet acte introductif d'instance : le premier attendu relatant les faits sur le moyen unique mentionne une assignation en date du « 13 mars 1993 » (date manifestement erronée au regard de l'accident survenu en mai 1993 et de l'ordonnance de mai 1995), tandis que le dernier attendu rectifie la chronologie en indiquant que M. G. a assigné le « 13 mars 1996 » (date cohérente avec le délai d'un an ouvert le 5 mai 1995). Saisi de cette demande, le Tribunal de première instance a statué par un jugement en date du 6 mars 1997, qualifié de « jugement préparatoire » par les juges du fond. Par cette décision, le tribunal a désigné un nouvel expert médical avec pour mission de déterminer à la fois l'incapacité temporaire de travail et le taux d'incapacité permanente partielle de M. G. Le technicien ainsi commis a accompli sa mission avec célérité et a déposé son rapport d'expertise le 16 juin 1997. Cependant, après le dépôt de ce rapport d'expertise le 16 juin 1997, la procédure est demeurée en sommeil pendant une longue période. Ce n'est en effet que le 8 février 1999 — soit près de vingt mois après le dépôt du rapport et près de deux ans après le jugement préparatoire — que M. G. a de nouveau fait délivrer une assignation à son employeur et à l'assureur, aux fins d'obtenir l'homologation dudit rapport d'expertise et la liquidation subséquente de ses droits indemnitaires. En défense à cette assignation en homologation du 8 février 1999, la société Le Bistroquet et la Caisse interprofessionnelle d'assurances ont soulevé un incident de procédure majeur. Ils ont invoqué la péremption de l'instance engagée en 1996 et ont soutenu que, par voie de conséquence directe de l'extinction de cette instance et de l'anéantissement de ses effets interruptifs, l'action indemnitaire de M. G. se trouvait irrecevable comme étant atteinte par la prescription. La décision rendue en première instance sur cette assignation de 1999 n'est pas détaillée dans sa teneur exacte par l'arrêt commenté (non précisé dans la décision), sinon par l'indication indirecte que l'arrêt de la Cour d'appel sera qualifié d'« arrêt infirmatif », ce qui laisse supposer que les premiers juges n'avaient pas accueilli l'exception de péremption et de prescription soulevée par l'employeur et l'assureur. Quoi qu'il en soit, sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 19 décembre 2000, un arrêt contradictoire et infirmatif. La juridiction du second degré a fait droit à l'argumentation des défendeurs à l'action : constatant que depuis la saisine du tribunal ayant abouti au jugement préparatoire du 6 mars 1997, M. G. s'était abstenu de toute diligence procédurale pendant plus d'un an, la Cour d'appel a jugé que le délai de péremption prévu par l'article 405 du Code de procédure civile avait couru. En conséquence, elle a déclaré l'action indemnitaire de M. G. irrecevable comme prescrite, par application combinée des articles 2067 du Code de procédure civile (ou Code civil selon la nomenclature visée par l'arrêt) et 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Contestant cette issue radicale qui le privait de toute réévaluation judiciaire de son indemnisation, M. G. a formé un pourvoi en révision par déclaration faite au Greffe général le 4 janvier 2001 à l'encontre de l'arrêt du 19 décembre 2000 (lequel n'avait pas encore été signifié). Il a ensuite fait signifier sa requête en révision à la partie adverse par exploit du 5 février 2001. Devant la Cour de révision, le débat s'est structuré autour de deux axes : d'une part, une contestation préalable soulevée par la défense quant à la recevabilité formelle du pourvoi au regard de l'article 445 du Code de procédure civile ; d'autre part, au fond, un moyen unique de cassation articulé en deux branches par M. G., reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 163 et suivants, 199 et 408 du Code de procédure civile en déclarant l'instance périmée et l'action prescrite, alors que, selon lui, l'existence d'une décision mixte au contenu indivisible excluait la péremption ou, à tout le moins, qu'il n'existait plus d'instance susceptible de se périmer. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à deux questions juridiques distinctes, relevant toutes deux du droit processuel civil mais intervenant à des stades différents du litige : la première touchait à la régularité de la saisine de la haute juridiction elle-même, tandis que la seconde portait sur le régime de la péremption d'instance et son articulation avec la prescription abrégée en matière d'accidents du travail. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi en révision, la question posée était celle de savoir si les exigences formelles édictées par l'article 445 du Code de procédure civile — qui impose au demandeur en révision de signifier à la partie adverse, dans les trente jours du pourvoi, sa déclaration de pourvoi avec sa requête — sont satisfaites lorsque l'exploit de signification de la requête ne comporte pas la signification par acte séparé ou copie certifiée de l'acte de déclaration lui-même, mais contient dans son corps la mention explicite que le pourvoi a été formé suivant une déclaration faite au greffe général à une date précise contre un arrêt déterminé. En second lieu, sur le fond du droit processuel et substantiel, le problème juridique central consistait à déterminer les conditions d'application et les effets de la péremption d'instance (article 405 du Code de procédure civile) dans le cadre d'une action indemnitaire consécutive à un accident du travail (régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958). Plus précisément, la Cour devait répondre à une double interrogation soulevée par le moyen unique : 1. D'une part, le demandeur au pourvoi est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision la théorie de l'indivisibilité d'une « décision mixte » (qui aurait à la fois tranché le principe du droit à réparation par l'allocation d'une provision et ordonné une mesure d'instruction avant-dire droit) pour faire échapper l'instance entière à la péremption, lorsque cette qualification et cette argumentation n'ont pas été débattues devant les juges du fond ? 2. D'autre part, lorsqu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du juge chargé des accidents du travail, la victime assigne l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance, et que ce tribunal rend un jugement préparatoire désignant un expert, l'instance demeure-t-elle pendante de telle sorte que l'abstention de toute diligence procédurale par le demandeur pendant plus d'un an (notamment après le dépôt du rapport d'expertise) entraîne la péremption de l'instance en vertu de l'article 405 du Code de procédure civile et, par l'anéantissement rétroactif de l'effet interruptif de l'assignation (article 2067), l'acquisition définitive de la prescription annale de l'action indemnitaire édictée par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision procède avec une rigueur méthodique classique, examinant d'abord la fin de non-recevoir opposée au pourvoi avant d'analyser successivement les deux branches du moyen unique de cassation. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 445 du Code de procédure civile La défense contestait la recevabilité du pourvoi en soutenant que les formalités substantielles de l'article 445 du Code de procédure civile n'avaient pas été respectées. Ce texte dispose que le demandeur doit, dans les trente jours du pourvoi, signifier sa déclaration à l'autre partie avec sa requête contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra violées. Pour écarter cette contestation, la Cour de révision procède à une vérification concrète des mentions figurant dans l'acte d'huissier. Elle relève que l'exploit de signification de la requête en révision de M. G., délivré le 5 février 2001, contient expressément la mention selon laquelle le pourvoi a été formé par M. G. « suivant déclaration faite au greffe général, le 4 janvier 2001 à l'encontre d'un arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 19 décembre 2000, non signifié dans l'instance l'opposant au requis ». La Cour en déduit souverainement que la signification ainsi opérée de la déclaration du pourvoi satisfait pleinement aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile. En d'autres termes, la haute juridiction refuse un formalisme excessif qui exigerait la signification d'une expédition distincte de l'acte de déclaration au greffe, dès lors que l'acte de signification de la requête reproduit avec exactitude tous les éléments constitutifs et identifiants de cette déclaration (date, auteur, greffe, décision attaquée), assurant ainsi la parfaite information du défendeur dans le délai légal. Le pourvoi est en conséquence déclaré recevable. #### 2. Sur la première branche du moyen unique : l'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit Par la première branche de son moyen, M. G. tentait de neutraliser le mécanisme de la péremption d'instance en développant une construction juridique sophistiquée fondée sur la notion de « décision mixte » et le principe d'indivisibilité. Il soutenait que lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant-dire droit (qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières) forme un tout indivisible, de sorte que l'instance tout entière échapperait à la péremption. En statuant comme elle l'avait fait, la Cour d'appel aurait violé les articles 163 et suivants, 408 et 199 du Code de procédure civile. L'idée sous-jacente du demandeur était manifestement de rattacher l'ordonnance initiale ayant fixé une provision sur rente (ou le jugement ordonnant l'expertise) à la catégorie des jugements mixtes tranchant une partie du principal. La Cour de révision ne se prononce pas sur le bien-fondé théorique de cette thèse en droit processuel monégasque, car elle lui oppose un obstacle technique insurmontable propre à la technique de cassation : la nouveauté du moyen. La Cour constate en effet « qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. G. ait soutenu, qu'une décision mixte au contenu indivisible ait statué sur le principe de son droit à réparation et ordonné en même temps une mesure d'instruction ». Or, pour apprécier si une telle décision mixte au contenu indivisible avait été rendue en l'espèce, il eût fallu procéder à une analyse factuelle et procédurale des décisions antérieures que les juges du fond n'avaient pas été invités à effectuer. Dès lors, la Cour juge que le moyen est « mélangé de fait et de droit » et, partant, nouveau. En vertu des principes constants gouvernant l'office du juge de cassation, cette première branche est déclarée irrecevable. #### 3. Sur la seconde branche du moyen unique : la persistance de l'instance après un jugement préparatoire, la péremption pour défaut de diligences et la prescription subséquente de l'action Dans la seconde branche de son moyen, présentée à titre subsidiaire (« en tout état de cause, et à défaut de considérer le tout comme étant une instance indivisible en ce inclus l'ordonnance de non-conciliation... »), M. G. affirmait que « la péremption d'instance suppose l'existence d'une instance » et qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel avait violé les mêmes textes (articles 163 et suivants, 199 et 408 du Code de procédure civile). Par cet argument, le demandeur semblait soutenir que le jugement du 6 mars 1997 ayant désigné un expert (ou le dépôt du rapport d'expertise) avait épuisé la saisine du tribunal ou mis fin à l'instance initiale, de sorte qu'aucune instance n'était en cours entre 1997 et l'assignation en homologation du 8 février 1999, empêchant ainsi toute péremption de courir. La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse et approuve pleinement le raisonnement de la Cour d'appel. Pour ce faire, elle reprend la chronologie processuelle souverainement constatée par les juges du fond : - À la suite de l'ordonnance de non-conciliation et de renvoi du 5 mai 1995 rendue par le juge chargé des accidents du travail, M. G. a régulièrement saisi le Tribunal de première instance par assignation du 13 mars 1996 afin de faire fixer le taux de son incapacité permanente partielle. Cet acte a ouvert une instance au fond devant le tribunal. - Cette saisine a abouti au jugement du 6 mars 1997 désignant un expert. L'arrêt qualifie expressément cette décision de « jugement préparatoire ». En droit processuel, un jugement purement préparatoire ordonnant une mesure d'instruction ne dessaisit nullement le juge et ne met pas fin à l'instance ; l'instance demeure pendante dans l'attente de l'exécution de la mesure et des conclusions des parties après le dépôt du rapport. - Or, les juges du fond ont constaté que depuis la saisine ayant abouti à ce jugement préparatoire du 6 mars 1997 (et malgré le dépôt du rapport d'expertise le 16 juin 1997), M. G. « s'est abstenu de toute diligence procédurale pendant plus d'un an », puisqu'il a attendu le 8 février 1999 pour assigner en homologation du rapport. De ces constatations et appréciations, la Cour de révision déduit que la Cour d'appel a retenu « à bon droit » deux conséquences juridiques enchaînées l'une à l'autre : 1. D'une part, le délai de péremption d'un an prévu par l'article 405 du Code de procédure civile a couru et s'est accompli du fait de l'inaction prolongée du demandeur pendant plus d'une année. 2. D'autre part, la péremption d'instance ayant pour effet légal d'éteindre la procédure et d'anéantir rétroactivement tous les actes de l'instance périmée — y compris l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation initiale du 13 mars 1996 en application de l'article 2067 —, le délai de prescription d'un an propre aux actions en réparation d'accidents du travail, édicté par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et qui avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 5 mai 1995, s'est trouvé définitivement acquis. L'action indemnitaire de M. G. était donc irrémédiablement prescrite lors de la délivrance de l'assignation du 8 février 1999. La seconde branche du moyen est ainsi jugée non fondée, ce qui conduit au rejet intégral du pourvoi, la Cour estimant toutefois dans son pouvoir discrétionnaire qu'il n'y a pas lieu de condamner le demandeur malheureux à l'amende. ### C. Le dispositif La Cour de révision de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi > Dit n'y avoir lieu à condamner M. G. à l'amende. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit processuel monégasque, tant par la souplesse raisonnée qu'il manifeste quant aux conditions de recevabilité du pourvoi en révision que par la rigueur implacable avec laquelle il applique les règles gouvernant la péremption d'instance et son articulation avec les courtes prescriptions spéciales. #### 1. L'assouplissement pragmatique du formalisme de l'article 445 du Code de procédure civile Sur le terrain de la procédure de révision, la
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26915 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26915 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26915)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique du droit de la réparation des accidents du travail appliqué au secteur très particulier du sport professionnel. L'espèce met en présence un travailleur salarié, exerçant la profession de footballeur, son employeur sportif, ainsi que la compagnie d'assurances garantissant ce dernier contre les risques professionnels. Plus précisément, les faits trouvent leur genèse le 26 octobre 1995. À cette date, M. P., employé en qualité de footballeur professionnel au service de l'Association sportive de Monaco (ci-après dénommée « l'ASM »), a été victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. L'Association sportive de Monaco était alors assurée au titre de la législation sur les accidents du travail auprès de la société Union des Assurances de Paris, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Compagnie AXA Assurances (ci-après « l'assureur »). La nature exacte des lésions physiologiques subies lors de ce sinistre du 26 octobre 1995 ainsi que les circonstances matérielles précises de l'action de jeu ou d'entraînement ayant conduit au traumatisme ne sont pas détaillées dans le texte de la décision rapportée (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le caractère professionnel de l'accident n'a fait l'objet d'aucune contestation, déclenchant ainsi la mise en œuvre du processus légal d'évaluation et d'indemnisation des séquelles prévu par la législation monégasque sur les accidents du travail, régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Conformément à la procédure applicable devant les juridictions spécialisées de la Principauté, le juge chargé des accidents du travail a été saisi du dossier médical de la victime afin de déterminer l'ampleur des séquelles définitives laissées par le sinistre. Par une ordonnance rendue le 18 septembre 1996, ce magistrat a procédé à la désignation d'un médecin expert avec pour mission d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident sur la personne et l'aptitude au travail de M. P. À l'issue de ses opérations d'expertise, le praticien commis a déposé un rapport contenant deux conclusions fondamentales qui vont cristalliser l'ensemble du contentieux ultérieur. D'une part, sur le plan strictement physiologique et fonctionnel, l'expert a conclu que M. P. demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle (IPP) de travail évaluée au taux de 8 %. D'autre part, se prononçant sur l'opportunité de mettre en œuvre le mécanisme légal spécifique relatif à l'incidence économique et professionnelle du handicap, le médecin expert a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission administrative spéciale chargée de donner son avis sur la capacité résiduelle de gain de la victime. En d'autres termes, selon l'analyse initiale de l'expert judiciaire, si le footballeur conservait une légère atteinte à son intégrité physique chiffrée à 8 %, cette séquelle ne justifiait pas l'ouverture de la procédure complémentaire visant à compenser une perte de capacité de gain professionnel via l'attribution d'un complément de rente. C'est précisément ce refus de l'expert d'envisager une diminution de la capacité résiduelle de gain et, par voie de conséquence, le refus de la victime d'adhérer à de telles conclusions restrictives, qui ont fait basculer le dossier de la phase amiable et administrative vers une phase contentieuse particulièrement longue et sinueuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant les conclusions de l'expert désigné par l'ordonnance du 18 septembre 1996, M. P. a formellement exprimé son refus de les accepter. Ce désaccord persistant entre le salarié blessé, qui estimait sa carrière de sportif professionnel gravement compromise par l'accident du 26 octobre 1995, et l'assureur de l'employeur, qui s'en tenait aux évaluations expertales excluant toute perte de capacité résiduelle de gain, a empêché toute issue transactionnelle devant le magistrat spécialisé. Prenant acte de cette impasse, le juge chargé des accidents du travail a, en date du 12 mars 1997, rendu une ordonnance de non-conciliation. Afin de ne pas laisser la victime sans ressources indemnitaires dans l'attente du règlement définitif du litige au fond, ce magistrat a néanmoins accordé à M. P. une provision sur rente d'un montant fixé à 19 772,03 francs. Par cette même ordonnance du 12 mars 1997, le juge chargé des accidents du travail s'est dessaisi de la phase préliminaire et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction de jugement compétente, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco. Saisi du litige au fond, le Tribunal de première instance a adopté une approche différente de celle préconisée initialement par le médecin expert en 1996. Par un premier jugement avant dire droit (ou mixte) rendu le 14 janvier 1999, la juridiction de première instance a décidé de saisir la commission d'invalidité (également désignée dans l'arrêt sous les termes de « commission ad hoc » ou « commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain ») aux fins de fixation de la capacité résiduelle de gain de M. P. Ce jugement du 14 janvier 1999 marque une étape procédurale cruciale : en ordonnant la saisine de cet organisme collégial prévu par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, le tribunal acceptait d'instruire la demande de complément de rente formulée par le joueur de football. La commission ad hoc ainsi consultée a procédé à l'examen de la situation de M. P. et a rendu un avis favorable aux intérêts de la victime, retenant l'existence d'une altération substantielle de sa capacité de gain consécutive à l'interruption alléguée de sa carrière sportive. Fort de cet avis consultatif, le Tribunal de première instance a statué définitivement sur le fond par un jugement en date du 29 juin 2000. Aux termes de cette décision, les premiers juges ont fixé la capacité résiduelle de gain de M. P. (le sommaire introductif de la décision mentionnant par erreur matérielle le taux de 50 %, tandis que le corps même de l'arrêt de la Cour de révision indique expressément le taux de 60 %) et ont, en conséquence, condamné la compagnie AXA Assurances à payer au footballeur un complément de rente au titre de cette capacité résiduelle de gain diminuée. La victime obtenait ainsi pleinement gain de cause en première instance. Toutefois, l'assureur (et/ou l'employeur, les modalités exactes de l'acte d'appel n'étant pas précisées dans la décision) a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, M. P., intimé, a déposé des conclusions soutenant fermement que l'accident du travail du 26 octobre 1995 avait eu une incidence directe et déterminante sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel, l'ayant contraint à interrompre celle-ci en raison de la blessure subie. À l'appui de ses prétentions, il produisait un ensemble d'éléments de preuve comprenant notamment divers certificats médicaux, des attestations de témoins, ainsi que l'avis favorable émis par la commission d'invalidité. Par un arrêt infirmatif rendu le 15 janvier 2001, la Cour d'appel de Monaco a intégralement réformé le jugement du 29 juin 2000. Prenant le contre-pied tant de la commission ad hoc que des premiers juges, la juridiction d'appel a estimé que l'accident du travail du 26 octobre 1995 n'avait eu aucune incidence sur la suite de la carrière de footballeur professionnel de M. P. En conséquence, elle a débouté ce dernier de l'intégralité de sa demande en paiement d'un complément de rente au titre de sa capacité résiduelle de gain. Mécontent de cette décision qui le privait du bénéfice du complément de rente octroyé en première instance, M. P. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi développait une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation (que la Haute juridiction examinera conjointement), subdivisés en deux branches distinctes dans l'exposé de la Cour : 1. **Un grief d'ordre formel et procédural (première branche / premier moyen)** : M. P. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions. Selon le pourvoi, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il démontrait que l'accident du 26 octobre 1995 avait eu une incidence sur la poursuite de sa carrière sportive, les juges d'appel avaient violé les dispositions combinées des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile monégasque, textes qui imposent aux juridictions de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties. 2. **Un grief d'ordre substantiel et probatoire (seconde branche / second moyen)** : Le demandeur faisait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir procédé par pure voie d'affirmation générale, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale et d'une violation directe de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Ce second grief se dédoublait lui-même en deux reproches précis : - D'une part, la Cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de première instance du 14 janvier 1999, par lequel cette juridiction avait ordonné la saisine de la commission d'invalidité aux fins de fixation de sa capacité résiduelle de gain. - D'autre part, les juges du second degré auraient ignoré l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par la victime (certificats médicaux, attestations) ainsi que l'avis officiel de la commission d'invalidité, lesquels établissaient, selon le demandeur, que l'interruption de sa carrière résultait bien de la blessure professionnelle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens par la Cour de révision permet de dégager une problématique juridique centrale, située au carrefour du droit spécial des accidents du travail et des principes directeurs du procès civil monégasque. La question de droit principale soumise à la Haute juridiction était la suivante : **Dans le cadre d'une demande de complément de rente d'accident du travail fondée sur l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la juridiction de jugement est-elle liée, d'une part, par l'autorité de la chose jugée du jugement antérieur ayant ordonné la saisine de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime et, d'autre part, par l'avis technique émis par cette commission ainsi que par les pièces médicales produites par le salarié, ou conserve-t-elle un pouvoir souverain d'appréciation lui permettant d'écarter ces éléments pour refuser tout complément de rente ?** Subsidiairement, sur le terrain strictement procédural, il s'agissait de déterminer si le juge du fond qui écarte l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le déroulement ultérieur de la carrière professionnelle du salarié, en usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, satisfait par là même à son obligation de motivation et de réponse aux conclusions au regard des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile. L'enjeu théorique et pratique de cette question est considérable. Il touche à la nature juridique exacte de l'intervention de la commission prévue par l'article 23 bis de la loi de 1958 : s'agit-il d'une instance décisionnelle dont l'évaluation technique s'impose au juge judiciaire, réduisant ce dernier à une simple chambre d'enregistrement, ou ne constitue-t-elle qu'un organe purement consultatif dont l'avis laisse intacte la plénitude de juridiction et la liberté d'appréciation du magistrat ? Par ailleurs, l'affaire interrogeait la portée du jugement avant dire droit ordonnant la consultation de cette commission : le seul fait de la saisir préjuge-t-il du droit de la victime à obtenir un complément de rente ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement d'une grande concision mais d'une rigueur implacable, structuré autour de trois piliers juridiques fondamentaux qui répondent point par point aux branches du moyen unique réuni. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur le lien de causalité professionnelle En premier lieu, la Cour de révision oppose un verrou classique de la technique de cassation aux critiques du demandeur qui tentaient de remettre en cause l'analyse factuelle de la Cour d'appel. La Haute juridiction énonce que : > « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient que l'accident du travail dont M. P. a été victime le 26 octobre 1995 n'a eu aucune incidence sur la suite de sa carrière de footballeur professionnel ». Par cet attendu de principe, la Cour de révision rappelle la frontière intangible séparant le fait et le droit. La question de savoir si une blessure consolidée avec un taux d'incapacité physiologique de 8 % a, oui ou non, provoqué l'interruption de la carrière d'un sportif professionnel relève d'une pure appréciation de fait. Les juges d'appel ont examiné le faisceau d'indices et de preuves qui leur était soumis (y compris les certificats médicaux et attestations invoqués par M. P., mais aussi les éléments contraires du dossier tels que le rapport d'expertise initial de 1996). En concluant à l'absence totale d'incidence du sinistre de 1995 sur la trajectoire professionnelle ultérieure du joueur, la Cour d'appel a exercé son pouvoir souverain. Dès lors, sous couvert de défaut de base légale ou de décision par voie d'affirmation, le pourvoi ne tendait en réalité qu'à instaurer devant le juge du droit une nouvelle discussion sur la valeur probante des documents produits, ce qui échappe au contrôle de la Cour de révision. #### 2. La portée purement consultative de l'avis de la commission de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 En deuxième lieu, la Cour de révision apporte une précision capitale quant à l'interprétation de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le pourvoi soutenait implicitement mais nécessairement que la Cour d'appel ne pouvait s'affranchir de l'avis de la commission ad hoc qui avait reconnu une perte de capacité résiduelle de gain. La Cour de révision écarte fermement cette thèse en affirmant que la cour d'appel : > « en vertu de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime ». Le raisonnement de la Cour est limpide : le texte légal institue une procédure de consultation obligatoire ou facultative selon les cas, mais l'acte émis par cette commission demeure, par sa nature juridique même, un simple « avis ». À l'instar d'un rapport d'expertise judiciaire en droit commun de la preuve, l'avis d'une commission technique ou médicale est destiné à éclairer la religion du tribunal, jamais à lier sa décision. Le juge conserve le monopole de la fonction juridictionnelle (*jurisdictio*). S'il estime, au vu des autres éléments du dossier, que l'altération de la capacité de gain retenue par la commission n'est pas imputable à l'accident du travail, il a le pouvoir — et même le devoir — de ne pas suivre cet avis et de débouter le demandeur. #### 3. L'absence de violation de l'autorité de la chose jugée et le rejet du grief de défaut de réponse à conclusions En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire les conséquences logiques des deux prémisses précédentes pour balayer les griefs tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée et du défaut de motivation. S'agissant du jugement du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal de première instance avait saisi la commission d'invalidité, M. P. prétendait que cette décision avait définitivement acquis l'autorité de la chose jugée quant au principe même de la fixation d'une capacité résiduelle de gain. La Cour de révision réfute ce sophisme procédural : dès lors que la juridiction du fond n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission, le jugement avant dire droit qui se borne à ordonner la saisine de cet organe consultatif n'a qu'un caractère préparatoire ou d'instruction. Il ne tranche aucune contestation au fond quant au droit effectif à un complément de rente ni quant à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la fin de carrière. Par conséquent, la Cour d'appel « n'a pu dès lors violer l'autorité de la chose jugée le 14 janvier 1999 par le tribunal de première instance ». Enfin, en retenant souverainement que l'accident n'avait eu aucune incidence sur la carrière du joueur, la Cour d'appel a, « par ces seuls motifs », nécessairement répondu — en les écartant — aux conclusions de M. P. qui soutenaient la thèse inverse, et a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 199, alinéa 4, et 435 du Code de procédure civile. Le moyen, déclaré non fondé en toutes ses branches, conduit logiquement au rejet du pourvoi. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit social monégasque, tant par la clarté de son attendu principal que par la spécificité du mécanisme juridique qu'il vient éclairer. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser l'économie particulière de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, et de confronter la solution retenue aux principes gouvernant l'office du juge. #### 1. La dualité de l'indemnisation des incapacités permanentes en droit monégasque et le mécanisme de l'article 23 bis Le droit des accidents du travail de la Principauté de Monaco présente une originalité remarquable par rapport aux systèmes juridiques voisins, et notamment par rapport au droit français de la sécurité sociale. Alors qu'en France, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle repose sur un taux unique fixé par la caisse (sous le contrôle des juridictions du contentieux technique puis des pôles sociaux) qui fusionne l'atteinte anatomo-physiologique et un éventuel coefficient professionnel, le législateur monégasque a conçu, à travers la loi n° 636 du 11 janvier 1958, une architecture indemnitaire duale nettement plus sophistiquée. Dans un premier temps, la victime d'un accident du travail se voit attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) purement médical et fonctionnel, déterminé par un médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail. En l'espèce, ce taux physiologique avait été fixé à 8 % par l'expert commis par l'ordonnance du 18 septembre 1996. Ce premier taux ouvre droit à une rente forfaitaire de base calculée sur le salaire annuel de la victime. Cependant, le législ
# Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26769 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 janvier 2000, n° 26769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/01-19-26769)) L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 19 janvier 2000, opposant Monsieur S. A. à la société anonyme monégasque (SAM) Opus ainsi qu'à la compagnie GAN Assurances, constitue une illustration topique de l'office du juge en matière d'accidents du travail et de l'articulation délicate entre la sphère technique de l'expertise médicale et la sphère juridictionnelle de l'appréciation souveraine des preuves. Si le texte de la décision se caractérise par une extrême concision, propre au style rédactionnel de la haute juridiction monégasque statuant comme juge du droit, les principes qu'il mobilise n'en demeurent pas moins fondamentaux pour la compréhension du régime probatoire applicable au contentieux de la réparation du préjudice corporel consécutif à un sinistre professionnel. Au cœur de cette affaire se trouve la contestation, par un salarié victime d'un accident du travail, de la durée de son incapacité temporaire de travail telle que fixée par un expert judiciaire et entérinée par les juridictions du fond. Face au refus des juges d'appel d'ordonner une mesure de contre-expertise malgré la production de certificats médicaux émanant d'un autre praticien, la Cour de révision était invitée à préciser les limites du pouvoir souverain des juges du fond lorsqu'ils sont confrontés à une divergence d'appréciations médicales. En rejetant le pourvoi, la haute juridiction consacre tant la liberté du juge face aux demandes d'instruction complémentaires que sa capacité à trancher lui-même une controverse médico-légale en opérant une distinction conceptuelle décisive entre la poursuite des soins médicaux et l'incapacité temporaire de travail. L'examen approfondi de cette décision impose d'analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit soulevée par le pourvoi ainsi que la réponse ciselée qu'y apporte la Cour de révision (II), avant de mesurer l'ampleur et la portée jurisprudentielle de cette solution tant sur le plan théorique que pour la pratique du contentieux des accidents du travail (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural Bien que l'arrêt rapporté, fidèle à la tradition de concision des arrêts de rejet de la Cour de révision, ne livre que les éléments factuels et procéduraux strictement nécessaires à l'intelligibilité du moyen de cassation, la reconstitution minutieuse de la trame du litige permet de saisir avec exactitude les enjeux probatoires qui se sont noués devant les juridictions monégasques. ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine du différend se trouve un événement soudain survenu dans le cadre professionnel : Monsieur S. A. a été victime d'un accident du travail (la date exacte de la survenance du sinistre, la nature précise des fonctions exercées par le salarié au sein de l'entreprise ainsi que le descriptif clinique des lésions physiques ou psychiques subies ne sont pas précisés dans la décision). L'employeur de la victime, ou du moins la personne morale défenderesse au pourvoi aux côtés de l'assureur, est la société anonyme monégasque (SAM) Opus, dont l'assureur-loi, garantissant le risque lié aux accidents du travail conformément à la législation monégasque en vigueur, est la compagnie GAN Assurances. Comme il est d'usage dans le processus d'indemnisation des victimes d'accidents du travail lorsque l'état de santé du salarié évolue, une mesure d'expertise médicale judiciaire a été diligentée afin d'évaluer les conséquences médico-légales du sinistre (les modalités de désignation de cet expert, l'identité de ce dernier et la date du dépôt de son rapport ne sont pas précisées dans la décision). Parmi les chefs de mission traditionnellement confiés au technicien en pareille matière figure la détermination de la durée de l'incapacité temporaire de travail (ITT), période durant laquelle la victime, en raison des lésions imputables à l'accident et des soins que son état requiert avant la consolidation, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle. L'expert judiciaire a déposé ses conclusions, fixant un terme précis à cette période d'incapacité temporaire de travail. Toutefois, Monsieur S. A. s'est trouvé en profond désaccord avec les conclusions du technicien commis par la juridiction. Estimant que son état de santé justifiait une durée d'incapacité temporaire de travail supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire, la victime a entrepris de contester cette évaluation médico-légale. Pour étayer sa contestation et démontrer que les conséquences des constatations médicales devaient conduire à une prolongation de la période d'arrêt de travail indemnisable, Monsieur S. A. s'est appuyé sur l'avis d'un autre praticien. Il a ainsi versé aux débats, en cours d'instance, plusieurs certificats médicaux faisant état de la nécessité d'une poursuite de soins médicaux au-delà de la date retenue par l'expert judiciaire pour la reprise du travail. C'est précisément de cette confrontation entre le rapport de l'expert judiciaire, concluant à l'aptitude à la reprise du travail à une date déterminée, et les certificats médicaux produits par la victime, attestant de la continuation de soins médicaux, qu'est né le litige soumis aux juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a successivement parcouru les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque avant d'aboutir devant la Cour de révision. En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal (le Tribunal de première instance de Monaco, bien que la dénomination complète et la date du jugement ne soient pas précisées dans la décision). Devant les premiers juges, la question de l'étendue de la durée de l'incapacité temporaire de travail a été débattue à la lumière du rapport d'expertise judiciaire. Le Tribunal a choisi d'entériner purement et simplement les conclusions de l'expert judiciaire quant à la durée de cette incapacité temporaire de travail, déboutant ainsi implicitement ou explicitement Monsieur S. A. de ses prétentions tendant à voir reconnaître une période d'incapacité plus longue. Insatisfait de cette décision de première instance, Monsieur S. A. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, afin de renverser l'appréciation du Tribunal et de combattre efficacement les conclusions de l'expert judiciaire qu'il jugeait erronées, l'appelant a produit en cours d'instance les certificats médicaux émanant d'un autre praticien. Sur le fondement de ces éléments médicaux nouveaux ou complémentaires qui contestaient les conséquences tirées par l'expert de ses propres constatations, Monsieur S. A. a formulé une demande précise à titre d'instruction : il a sollicité de la Cour d'appel qu'elle ordonne une mesure de contre-expertise portant sur l'étendue de la durée de son incapacité temporaire de travail. En substance, la victime soutenait que la contradiction existant entre l'avis de l'expert judiciaire et celui du praticien auteur des certificats médicaux imposait le recours à un nouvel éclairage technique. Par un arrêt rendu le 22 juin 1999, la Cour d'appel de Monaco a rejeté la demande de contre-expertise formulée par Monsieur S. A. et a confirmé l'appréciation relative à la durée de l'incapacité temporaire de travail. Pour parvenir à cette solution, les juges d'appel ne se sont pas bornés à opposer une fin de non-recevoir purement formelle à la demande d'instruction. Ils ont procédé à un examen analytique des certificats médicaux produits en cours d'instance par la victime et ont comparé les conclusions de ces documents avec celles figurant dans le rapport de l'expert judiciaire. Au terme de cet examen comparatif, la Cour d'appel a estimé que la poursuite de soins médicaux, attestée par les certificats produits, n'était pas, en elle-même, incompatible avec la reprise du travail par le salarié. Dès lors, les juges du second degré ont conclu qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la durée de l'incapacité temporaire de travail ni, par voie de conséquence, d'ordonner une contre-expertise. Monsieur S. A., représenté par son avocat-défenseur (le texte mentionne la présence de Maîtres Leandri et Escaut pour les parties, sans préciser lequel représentait le demandeur ou les défendeurs), a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 22 juin 1999. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait un moyen unique, divisé en deux branches distinctes mais complémentaires, qui attaquait frontalement la méthode et l'étendue des pouvoirs de la Cour d'appel face à une offre de preuve et à une question d'ordre médical : * Dans une première branche, orientée sur le droit à la preuve et l'obligation d'instruction du juge, Monsieur S. A. faisait grief aux juges du fond d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise, alors que les juges, lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur la pertinence des éléments offerts à titre de preuves, ne peuvent refuser de rechercher ceux qui, s'ils étaient établis, justifieraient inéluctablement la prétention de la partie qui en fait état. Selon le demandeur au pourvoi, la contre-expertise sollicitée constituait précisément ce moyen de preuve déterminant dont la recherche s'imposait à la juridiction. * Dans une seconde branche, axée sur la délimitation des compétences entre le juge et le technicien, Monsieur S. A. soutenait que les juges du fond, bien qu'ils ne soient pas juridiquement liés par les conclusions de l'expert judiciaire, ne pouvaient procéder par eux-mêmes, sans recueillir un nouvel avis technique pertinent, à l'interprétation des constatations de l'expert dont les conséquences étaient formellement contestées par un autre praticien. Il était ainsi reproché à la Cour d'appel d'avoir outrepassé son office de juge du droit et du fait en s'immisçant dans une controverse purement médicale sans l'assistance d'un nouveau technicien. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction La confrontation de l'arrêt d'appel et des griefs formulés par le pourvoi plaçait la Cour de révision devant une problématique classique mais fondamentale de procédure civile et de droit de la réparation du dommage corporel, à laquelle elle apporte une réponse dénuée de toute ambiguïté. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco peut être formulée en ces termes : **Les juges du fond, saisis dans le cadre d'un litige relatif à un accident du travail d'une contestation portant sur la durée de l'incapacité temporaire de travail évaluée par un expert judiciaire, peuvent-ils, sans excéder leurs pouvoirs ni méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, refuser d'ordonner une contre-expertise et trancher eux-mêmes la divergence existant entre le rapport d'expertise et les certificats médicaux produits par la victime, en appréciant directement la compatibilité d'une poursuite de soins médicaux avec la reprise du travail ?** Cette interrogation centrale se dédouble au regard de la structure bipartite du moyen unique de cassation. D'une part, sur le terrain du droit des preuves et des mesures d'instruction, il s'agissait de déterminer si l'existence d'un doute ou d'une contradiction introduite par des certificats médicaux privés face à une expertise judiciaire confère à la partie qui s'en prévaut un véritable droit à obtenir une contre-expertise, au motif que cette mesure serait seule à même d'établir un fait justifiant « inéluctablement » sa prétention. Autrement dit, le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction cède-t-il devant le caractère potentiellement décisif du fait allégué ? D'autre part, sur le terrain de l'office du juge face à la matière technique, la question posée était celle des frontières du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, dispose-t-il pour autant de la légitimité et de la compétence juridictionnelle pour arbitrer seul un conflit d'interprétation médicale entre l'expert commis et un médecin tiers, sans recourir à un nouvel avis technique ? En affirmant que la poursuite des soins n'empêche pas la reprise du travail, le juge procède-t-il à une appréciation juridique et factuelle relevant de son office souverain, ou s'aventure-t-il illicitement sur le terrain d'une interprétation médicale pure qui lui serait interdite sans le secours d'un homme de l'art ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par Monsieur S. A. et rejeter le pourvoi en ses deux branches, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique qui s'articule autour de la notion cardinale du **pouvoir souverain d'estimation et d'appréciation des juges du fond**. Bien que la réponse de la haute juridiction soit rédigée en un unique attendu de réfutation globale (« *Mais attendu que...* »), elle répond avec une précision chirurgicale à chacune des deux articulations du moyen. En premier lieu, la Cour de révision met en exergue la démarche méthodologique suivie par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève expressément que « *c'est après avoir examiné les certificats médicaux produits en cours d'instance par M. S. A., et en avoir comparé les conclusions avec celles de l'expert judiciaire que la Cour d'appel a souverainement estimé...* ». Cette incise est fondamentale dans l'économie de la motivation. Elle démontre que les juges du second degré n'ont nullement ignoré les éléments de preuve offerts par le demandeur et n'ont pas opposé un refus arbitraire d'instruire la cause. Au contraire, la Cour d'appel a pleinement exercé son office en réceptionnant les preuves produites (les certificats médicaux), en les analysant dans leur substance et en les confrontant contradictoirement aux données déjà acquises aux débats (le rapport d'expertise judiciaire). Par ce constat, la première branche du moyen se trouve neutralisée dans ses prémisses mêmes. Le grief tiré de ce que le juge ne pourrait refuser de rechercher des éléments de preuve susceptibles de justifier « inéluctablement » la prétention d'une partie se heurte au fait que les éléments invoqués au soutien de la demande de contre-expertise (à savoir l'existence de soins postérieurs à la date de reprise fixée par l'expert) ont bel et bien été examinés par la juridiction. Or, précisément parce qu'elle les a examinés et comparés à l'expertise, la Cour d'appel a pu juger que ces éléments, quand bien même la réalité de la poursuite des soins était avérée, ne conduisaient nullement « inéluctablement » à la justification de la prétention du salarié (la prolongation de l'ITT). L'appréciation de l'utilité et de la pertinence d'une mesure de contre-expertise relève ainsi du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces déjà soumises à leur examen contradictoire. En second lieu, la Cour de révision valide le cœur même du raisonnement substantiel de la Cour d'appel en affirmant que cette dernière a « *souverainement estimé que la poursuite de soins médicaux n'étant pas, en elle-même, incompatible avec la reprise du travail, il n'y avait pas lieu de prolonger la durée de l'incapacité temporaire de travail* ». Cet attendu répond directement à la seconde branche du moyen qui reprochait aux juges d'avoir procédé par eux-mêmes, sans nouvel avis technique, à l'interprétation des constatations médicales contestées. L'analyse de la Cour de révision repose ici sur une distinction implicite mais rigoureuse entre le constat médical brut et la qualification médico-légale qu'il convient d'en tirer au regard des règles d'indemnisation des accidents du travail. Les certificats médicaux produits par Monsieur S. A. attestaient d'un fait médical : la poursuite de soins. L'expert judiciaire, quant à lui, avait conclu à la fin de l'incapacité temporaire de travail à une date donnée. Pour le demandeur au pourvoi, il y avait là une contradiction technique irréductible nécessitant l'arbitrage d'un nouvel expert. Or, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, dissipe cette apparente contradiction sans avoir besoin de trancher un débat scientifique complexe : elle pose que la nécessité de continuer à recevoir des soins médicaux n'exclut pas, par principe (« *en elle-même* »), la capacité du salarié à reprendre son activité professionnelle. Ce faisant, la Cour d'appel n'a pas substitué un diagnostic médical profane à celui d'un praticien ; elle a simplement exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des certificats médicaux au regard de la définition juridique de l'incapacité temporaire de travail. En constatant que les certificats produits établissaient uniquement la poursuite de soins sans démontrer en quoi ces soins faisaient obstacle à l'exercice du travail, les juges du fond ont pu, en toute souveraineté et sans le secours d'un nouvel expert, estimer que les conclusions de l'expert judiciaire demeuraient pertinentes et qu'aucune prolongation de l'ITT n'était justifiée. En conséquence, la Cour de révision conclut logiquement « *que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches* ». ### C. Le dispositif Conformément à la motivation qui précède et qui écarte intégralement le moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur aux frais. » Par ce dispositif, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 22 juin 1999 acquiert force de chose irrévocablement jugée. La durée de l'incapacité temporaire de travail de Monsieur S. A. demeure définitivement fixée conformément aux conclusions de l'expert judiciaire entérinées dès la première instance, et la charge intégrale des dépens de l'instance en révision incombe au salarié demandeur. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendu sous la forme ramassée d'un arrêt de rejet, l'arrêt de la Cour de révision du 19 janvier 2000 revêt une portée théorique et pratique considérable en droit monégasque. Il cristallise les principes directeurs gouvernant tant la politique jurisprudentielle de la haute juridiction en matière de contrôle des mesures d'instruction que la conception médico-légale de l'incapacité temporaire dans le contentieux des accidents du travail. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de la décision révèle une convergence profonde entre la jurisprudence de la Cour de révision de Monaco et les principes classiques du droit judiciaire privé, tout particulièrement ceux dégagés par la Cour de cassation française — dont il convient de remarquer, à la lecture de la composition de la juridiction mentionnée au bas de l'arrêt (MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président, Apollis et Cathala, conseillers, Serdet, procureur général), que ses membres sont traditionnellement issus des hautes juridictions françaises, assurant ainsi une parenté conceptuelle et méthodologique étroite entre les deux ordres juridiques. #### 1. La souveraineté du juge du fond face aux conclusions de l'expert et aux demandes de contre-expertise Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le rappel de l'autonomie du juge vis-à-vis du technicien et de sa maîtrise souveraine de l'instruction du procès civil. Le pourvoi tentait d'enfermer le juge du fond dans un dilemme binaire : soit adhérer sans réserve à l'expertise en l'absence de contestation, soit, dès lors qu'un certificat médical adverse vient contredire les conséquences tirées par l'expert, ordonner impérativement une nouvelle expertise sous peine de commettre un excès de pouvoir en s'érigeant soi-même en médecin. La Cour de révision récuse catégoriquement cette approche mécanique qui conduirait à une démission juridictionnelle au profit des techniciens. En droit processuel monégasque comme en droit comparé franco-monégasque, l'adage selon lequel *le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert* (principe d'ailleurs expressément admis par la seconde branche du moyen lui-même) a pour corollaire immédiat que l'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise, tout comme celle des certificats médicaux produits par les parties pour le combattre, relève du pouvoir souverain des juges
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 janvier 2005, n° 6167 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 janvier 2005, n° 6167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2005/01-13-6167)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé par la SAM MECAPLAST selon contrat à durée indéterminée du 23 septembre 1998, à compter du 9 novembre 1998, en qualité de Directeur Technique, a été licencié par lettre recommandée du 26 mars 2001. L'employeur invoquait un motif d'ordre économique tenant à la suppression du poste occupé, dans le cadre d'une restructuration destinée à garantir la pérennité de la société à moyen terme. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 octobre 2001, le salarié a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Il réclamait un solde d'indemnité de congédiement, une indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement, et des dommages et intérêts équivalant à un an de salaire. Un jugement avant dire droit du 22 mai 2003 a considéré que l'absence de justification, ou la production de documents jugés insuffisants ou non probants, entraînait de plano la condamnation de l'employeur à l'indemnité sanctionnant la non-validité du motif prévue par l'article 2 de la loi n° 845. Le tribunal a rejeté la demande d'expertise et renvoyé la cause au fond. Après plusieurs renvois, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2004, puis mise en délibéré. Le salarié soutenait que la restructuration était postérieure au licenciement et non nécessaire, que
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15516 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15516 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-12-15516)) ## Faits et procédure Le 25 mai 2012, j. SE., de nationalité portugaise, employé de maison, a été victime d'un accident de trajet provoqué par t. LA., entrepreneur de nationalité italienne. Par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a déclaré t. LA. responsable de l'accident, a reçu j. SE. et l'assureur-loi, la SA A, en leur constitution de partie civile, et a désigné le docteur g. BO. en qualité d'expert, après l'allocation d'une provision de 1.500 euros. Par jugement du 21 février 2014, le Tribunal a liquidé le préjudice total de j. SE. à 3.250 euros sur la base du rapport de l'expert BO. du 29 janvier 2013, en surseoyant à statuer sur le préjudice relatif à l'incapacité permanente partielle (IPP). Par arrêt du 13 avril 2015, la Cour d'appel a renvoyé les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur les demandes relatives à l'IPP. Dans la procédure distincte des accidents du travail, le juge compétent a fixé le taux d'IPP à 4 % par ordonnance du 27 novembre 2013. j. SE. perçoit une rente viagère annuelle de 796,33 euros. Il a par ailleurs produit un rapport établi le 5 avril 2013 par un praticien portugais, le docteur CE. FE. SI., qui retient un taux de 8/9 %. Par jugement du 18 mars 2016, le Tribunal a débouté j. SE. de sa demande au titre de l'IPP et a condamné t. LA. à verser à la SA A la somme de 4.484,53 euros, outre le remboursement de la rente au fur et à mesure de son échéance. j. SE. a interjeté appel le 31 mars
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17355 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17355 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/10-09-17355)) ## Faits et procédure Un salarié de la SARL ENTREPRISE FE. s'est rendu, le 20 octobre 2015, sur un chantier de rénovation d'un immeuble sis à Monaco, confié à la SAM ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT (ci-après « INSOBAT ») pour une opération de métrage. Entré seul sur le chantier, il a utilisé une échelle posée sur un échafaudage, puis a fait une chute sur le dos. Il est décédé le 25 novembre 2015. Sur poursuites pour homicide involontaire, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus par jugement du 11 juillet 2017. La cour d'appel a réformé ce jugement par arrêt du 27 novembre 2017 et a retenu INSOBAT dans les liens de la prévention. Sur l'action civile, la cour d'appel a retenu une faute d'imprudence de la victime ayant concouru à son préjudice à hauteur de 10 %. Elle a condamné INSOBAT à payer à la veuve de la victime la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral. Elle l'a également condamnée à payer à la SA AXA FRANCE, en qualité d'assureur-loi de l'employeur, la somme de 90 499,82 euros avec intérêts au taux légal, outre les arrérages à venir de la rente sur justification de leur versement. Sur pourvoi d'INSOBAT, la Cour de révision, par arrêt du 8 mars 2018, a cassé l'arrêt d'appel « mais seulement en ce qu'il avait condamné ladite société à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 90.499,82 euros
# Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1974, n° 25702 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1974, n° 25702 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/03-19-25702)) ## Faits et procédure Un salarié, M. R., exerçant la profession de « cafetier », a été victime d'un accident du travail le 12 juin 1971. Son employeur, l'Hôtel de Paris, était assuré auprès de la Compagnie d'assurances l'Union. Par jugement du 15 novembre 1973, le Tribunal de première instance de Monaco a fixé à 30 % le taux de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) dont demeure atteint la victime et ordonné le calcul de la rente sur ce fondement. Ce jugement reposait en partie sur le rapport du Docteur Pastorello, qui avait retenu une I.P.P. imputable à l'accident de 10 %, en relevant une attitude vicieuse du rachis et une arthrose préexistante. Parallèlement, la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965 avait, le 26 mai 1972, évalué à 20 % la capacité résiduelle de gain de la victime. Elle avait constaté que l'état de santé et l'âge de l'intéressé rendaient pratiquement impossible son reclassement dans un emploi permanent, compte tenu du marché du travail. Les deux parties ont relevé appel. La victime demandait l'homologation des conclusions de la Commission, soit une I.P.P. de 80 %. L'employeur et son assureur demandaient la liquidation de la rente sur la base de l'expertise Pastorello et, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise destinée à établir « l'influence directe, certaine et exclusive de l'accident » sur la capacité résiduelle de gain. Ils soutenaient que la lésion procédait d'une scoliose évolutive remontant à 1954, et que l'état actuel constituait une récidive aggravée par l'âge. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : l'état pathologique antérieur de la victime d'un accident du travail, ainsi que son âge, peuvent-ils être retenus pour réduire le taux de l'I.P.P. mis à la charge de l'employeur, en l'absence d'invalidité antérieure établie ? Subsidiairement, se posait la question de la charge de la preuve de la part imputable au pré-existant, et celle de la valeur probante des évaluations concurrentes de l'expert judiciaire et de la Commission spéciale. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord un principe qu'elle présente comme constant, en citant une jurisprudence française (Cass. civ., 5 juillet 1937 ; Paris, 26 novembre 1946) et monégasque (Monaco, 6 juillet 1964). Elle juge : > « à défaut d'une invalidité antérieure non contestée ou dûment constatée, ni l'âge, ni l'état préexistant de la victime ne peuvent être pris en considération pour éluder tout ou partie des conséquences légales de l'incapacité de travail résultant des lésions survenues immédiatement après l'accident et faire supporter au salarié une part quelconque du préjudice provenant de son incapacité alors que l'employeur ne prouve pas que la lésion a été exclusivement provoquée par l'état préexistant et que l'accident n'a eu aucune part dans sa survenance ». Appliquant ce principe, la Cour relève qu'il n'est « ni établi ni même allégué par l'employeur » que l'état antérieur ait diminué la capacité de travail de la victime ou soit la cause unique de la lésion. La lésion « doit donc, dans toutes ses conséquences, être imputée à l'accident du 12 juin 1971 ». Elle consid
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1976, n° 25787 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 1976, n° 25787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/02-26-25787)) ## Faits et procédure Le 29 décembre 1971, la victime, employée d'une société dont l'assureur-loi est la Compagnie La Préservatrice, quitte son travail et circule à vélosolex sous le tunnel de Fontvieille, en direction du port de Monaco. Elle chute sur une chaussée rendue glissante par la pluie et par une couche de boue. L'accident est qualifié d'accident du travail. La victime conserve une incapacité permanente partielle de 25 %, donne lieu à une rente annuelle, et une ordonnance de conciliation est rendue le 13 janvier 1975. Par exploit du 25 février 1975, la victime assigne l'Administrateur des Domaines sur le fondement des « articles 1229 et suivants du Code civil » et demande une expertise. Par exploit du 24 juillet 1975, l'assureur sollicite de l'Administration le remboursement de ses débours, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Les deux instances sont jointes comme connexes. Le rapport de la Sûreté Publique constate que le revêtement était « très glissant en raison de la pluie », qu'une couche de boue s'était formée, « notamment sur les bas-côtés », et qu'un agent avait été placé à l'entrée du tunnel pour inviter les usagers à la prudence dans l'attente de l'intervention du service compétent. Dans ses conclusions du 15 mai 1975, la victime invoque désormais les articles 1230 et 1231 du Code civil, soutenant que la nappe de boue, « imprévisible », n'aurait pas dû exister si le service avait accompli sa mission d'entretien. L'Administration conclut au