119 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1974, n° 25721 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1974, n° 25721 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/06-27-25721)) ## Faits et procédure Le sieur N. a été victime d'un accident du travail le 17 février 1970 alors qu'il était au service de l'entreprise Richelmi, dont l'assureur-loi est désigné dans le texte comme « la Compagnie l'Union ». Examiné le 23 décembre 1970 par le Docteur Pastorello, il a été reconnu atteint d'une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 6 %. Il a refusé de se concilier et a saisi le tribunal, qui, par jugement du 10 août 1971, l'a débouté et a entériné les conclusions de l'expert. Le 17 juillet 1972, N. a formé une demande en révision. Le Docteur Pastorello, à nouveau commis, a conclu le 4 août 1972 à une aggravation et à un taux porté à 8 %. N. ayant refusé ces conclusions, le juge des accidents du travail a rendu une ordonnance de non-conciliation. Le texte mentionne à ce stade la date du « 10 novembre 1972 » dans le corps des motifs et celle du « 10 novembre 1973 » dans un autre passage, ce qui constitue une incohérence matérielle de la décision. Le 5 janvier 1973, N. a introduit une nouvelle demande en révision. Le juge a désigné le Docteur Bus (2 mars 1973), dont le rapport, déposé le 31 juillet 1973, fixait l'I.P.P. à 30 %. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 août 1973. Deux instances ont alors été engagées : N. a assigné Richelmi et son assureur aux fins d'homologation du rapport Bus (28 novembre 1973) ; Richelmi et l'assureur ont assigné N. en nullité de la procédure diligentée à la suite de la demande du 5 janvier 1973, et en homologation des conclusions du rapport Pastorello du 4 août 1972 (30 novembre 1973). Le tribunal a joint les instances, qualifiées de connexes. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur l'office du juge des accidents du travail : une fois qu'il a rendu une ordonnance de non-conciliation, demeure-t-il compétent pour connaître d'une nouvelle demande d'aggravation formée à propos du même accident ? La seconde, qui découle de la première, porte sur la validité de la procédure d'exp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25708 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25708 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-28-25708)) ## Faits et procédure Le 6 mai 1969, M. a été victime d'un accident de la circulation à Roquebrune-Cap-Martin, alors qu'il quittait son travail pour regagner son domicile (lieu du domicile non précisé dans la décision). Le caractère d'accident du travail de l'événement n'étant pas contesté, le juge des accidents du travail a désigné un expert, le docteur Carecchio, le 18 juin 1970. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 septembre 1970, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Monaco. Parallèlement, une procédure pénale a été engagée en France contre le conducteur A. Le Tribunal correctionnel de Nice a déclaré ce dernier entièrement responsable des blessures de la victime et a ordonné une expertise médicale. Saisi de la demande de dommages-intérêts de M., ce tribunal a sursis à statuer en raison de l'intervention de la Compagnie l'Urbaine et la Seine, assureur-loi de l'employeur. Le sursis était subordonné à la décision du Tribunal de Monaco sur la prescription invoquée par le requérant, fondée sur la législation monégasque relative aux accidents du travail. M. soutenait que ni lui ni l'assureur n'avaient assigné devant le Tribunal de Monaco à la suite de l'ordonnance du 18 septembre 1970. Selon lui, l'action ouverte par la loi n° 669 était donc prescrite faute d'avoir été exercée dans l'année de la non-conciliation. Il a en conséquence assigné l'assureur afin de faire constater le caractère déclaratoire de sa demande et faire déclarer prescrite l'action dont il disposait, en justifiant d'un intérêt actuel à voir constater cette prescription. Dans ses conclusions du 11 février 1974, la Compagnie l'Urbaine et la Seine demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice. Dans ses observations, elle soutenait toutefois que la prescription applicable était trentenaire et non annuelle. Le Tribunal a qualifié cette position de contestation de la demande, l'assureur n'ayant pas invoqué la prescription à l'encontre de son assuré. ## Question de droit Deux questions se posaient au Tribunal. La première portait sur la validité d'une renonciation, par le salarié, à la protection instituée par la législation sur les accidents du travail. Le Tribunal devait déterminer si le salarié peut renoncer à cette protection, y compris de manière indirecte. La seconde concernait la nature de la prescription édictée au profit de l'assureur-loi. Il s'agissait de savoir si cette prescription, qui sanctionne la négligence de la victime, est d'ordre public, si elle peut être soulevée d'office, si l'assureur peut y renoncer, et si la victime peut s'en prévaloir alors que l'assureur ne l'invoque pas. ## Solution et dispositif Le Tribunal répond par deux attendus de principe, énoncés en tête de décision. Sur le premier point, il rappelle que la législation sur les accidents du travail présente un caractère d'ordre public, consacré par l'article 46 de la loi n° 669, qui frappe de nullité de plein droit toute convention contraire à ses dispositions. Il en déduit que « les salariés ne peuvent renoncer, même d'une manière indirecte, à la protection instaurée en leur faveur par cette législation ». Sur le second point, le Tribunal relève que la prescription « a été conçue au bénéfice de la compagnie d'assurances mais demeure, aux termes de l'article 24 de la loi 669, soumise aux règles de droit commun ». Il en tire trois conséquences : elle ne présente pas de caractère d'ordre public, elle ne peut être soul
# Tribunal du travail, 4 février 2016, d. VE. c/ Société anonyme monégasque A > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 février 2016, n° 14629 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/02-04-14629)) ## Faits et procédure M. d. VE. a été employé par la société anonyme monégasque A à compter du 2 juillet 2007, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, il a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir marqué manuellement, à dix-huit reprises sur trois mois, des horaires de sortie inexacts sur sa feuille de pointage, ce qui lui avait valu le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime exceptionnelle. L'employeur qualifiait ces agissements de « vol par le marquage erroné de la carte de pointage ». Le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail dans deux instances successives, introduites après deux procès-verbaux de non-conciliation. Il sollicitait diverses indemnités liées à la rupture (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité « sur imposition ») et 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, puis, dans sa seconde instance, 14 297 euros pour licenciement abusif. La société A formait des demandes reconventionnelles en répétition de l'indu (4 100 euros, correspondant à 320 heures supplémentaires) et en dommages-intérêts (5 000 euros), ainsi que, par ses dernières écritures, une demande de 2 000 euros pour procédure abusive. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, qui « dérivent d'un même contrat de travail ». Le contentieux portait donc sur la validité de la rupture, les conséquences pécuniaires du licenciement, et les demandes reconventionnelles de l'employeur. Le jugement ne précise pas la date exacte à laquelle l'entretien préalable a été tenu, hormis le 27 novembre 2012 selon l'exposé de la défenderesse, et le 28 novembre 2012 selon les motifs du tribunal ; cette divergence n'est pas relevée dans la décision. ## Question de droit Le litige posait trois questions principales. **Première question** : la
# Tribunal du travail, 23 juin 2023, n° 30082 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 juin 2023, n° 30082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/06-23-30082)) ## Faits et procédure Un administrateur et directeur général d'une société anonyme monégasque, exploitant sous l'enseigne G., se prétend lié à celle-ci par un contrat de travail depuis le 1er janvier 1997. Il invoque une rupture abusive au 30 juin 2021 et saisit le Tribunal du travail le 6 décembre 2021 (procédure n° 35-2021/2022). Il réclame une série de sommes au titre de la rupture : indemnité de congédiement, solde de congés payés, délai-congé et congés afférents, soldes de bonus (2017, 2019, 2020) et bonus 2021 au prorata, dommages et intérêts pour conditions de mise en œuvre du licenciement, manques à gagner au titre de la retraite complémentaire et de la rente viagère, ainsi que la délivrance de la documentation sociale sous astreinte. La société défenderesse soulève l'incompétence du tribunal. Elle soutient que le contrat de travail avait disparu depuis janvier 2011, que les conditions de cumul d'un mandat d'administrateur avec des fonctions salariales ne sont pas réunies, qu'aucun lien de subordination n'existait, et que le demandeur est forclos. Elle sollicite par ailleurs l'écartement de pièces rédigées en langue étrangère non traduites et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le demandeur conteste cette analyse. Il fait valoir que le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social est admis, que ses fonctions salariales de directeur général étaient effectives, qu'un avenant au contrat a été signé le 7 juin 2018 et que sa rémunération était distinguée entre salaire et indemnité d'administrateur. Le tribunal est saisi, à titre préalable, de la question de sa compétence. Il statue en premier ressort. ## Question de droit La question posée était de savoir si un dirigeant, à la fois mandataire social et titulaire d'un contrat de travail, pouvait voir sa relation qualifiée de salariale pour ouvrir la compétence du Tribunal du travail, alors même que les parties avaient donné à la collaboration une qualification différente. Plus précisément, il s'agissait d'apprécier si les conditions du cumul entre contrat de travail et mandat social étaient réunies. La décision rappelle que la compétence du tribunal est déterminée par la réalité matérielle de la relation, et non par la dénomination retenue par les parties. Elle s'appuie sur la définition légale du contrat de travail figurant à l'article 1er de la loi n° 739 du 16 mars 1963, selon laquelle ce contrat est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail « sous l'autorité et au profit d'une autre contre le paiement d'une rémunération déterminée ». Elle mobilise également l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui confère au Tribunal du travail compétence exclusive pour connaître des litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce le principe suivant : le contrat de travail peut se cumuler avec l'exercice d'un mandat social à trois conditions cumulatives : - l'effectivité de fonctions techniques, distinctes de celles indiquées par le mandat social ; - le maintien d'un lien juridique de subordination continue entre l'employé et la société ; - l'existence d'une rémunération du contrat de travail distincte de celle du mandat social. Appliquant ces critères, le tribunal retient que deux rémunérations distinctes ont bien été maintenues, ce qui n'est pas contesté. Il examine ensuite les deux autres conditions. **Sur les fonctions techniques.** La mission d'assistance dans l'établissement des orientations stratégiques, confiée au demandeur en qualité d'administrateur avec mission spécifique, est qualifiée de fonction distincte : elle « se résume à du conseil » et « ne se confond nullement avec la fonction de Directeur Général ». Des fonctions techniques distinctes ont donc subsisté après 2007. En revanche, à compter du 30 avril 2019, date à laquelle le conseil d'administration a conféré au demandeur la direction complète de la société, les prérogatives du mandat ne permettent plus de les distinguer de celles du directeur général. Le tribunal relève que la description des fonctions salariales dans le questionnaire Pôle Emploi de 2014 ne diverge pas des missions ultérieurement confiées au titre du mandat, et que les tâches quotidiennes, telles que documentées par les courriels produits, relèvent de la mission de
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13202 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13202 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-07-13202)) ## Faits et procédure Un chasseur employé par une société anonyme monégasque (la SAM A) a fait l'objet, le 16 août 2011, d'un avertissement. Selon la décision, cette sanction faisait suite à son refus de saisir par la voie informatique les fiches de police, tâche que l'employeur avait confiée aux chasseurs de jour dans le cadre de la répartition des tâches de la société. Le salarié soutenait que ces formalités administratives le détournaient de sa mission première, le service de la clientèle, et qu'elles relevaient normalement des réceptionnistes. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal du travail a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement et de paiement de dommages-intérêts pour sanction abusive. Il a retenu que la tâche litigieuse constituait une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, que le refus du salarié était fautif et que l'avertissement était proportionné. Le salarié a interjeté appel par exploit du 21 mai 2014. Il demandait l'annulation de l'avertissement et la condamnation de l'employeur à lui verser 1 500 euros de dommages-intérêts. La SAM A a soulevé une exception d'irrecevabilité. Elle faisait valoir que l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifié par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010, n'ouvre l'appel contre les jugements du Tribunal du travail que si la demande excède 6 000 euros, et que la demande du salarié, chiffrée à 1 500 euros, ne remplissait pas cette condition. Le salarié répliquait que sa demande principale, tendant à l'annulation d'une sanction, était indéterminée et donc susceptible d'appel. La Cour a ordonné que la procédure soit plaidée uniquement sur la recevabilité de l'appel. L'arrêt du 7 avril 2015 statue sur ce seul point. ## Question de droit La question posée était la suivante : une demande tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, assortie d'une demande de dommages-intérêts chiffrée à un montant inférieur au seuil légal, constitue-t-elle une demande indéterminée au sens de l'article 61 de la loi n° 446, de sorte que le jugement du Tribunal du travail est susceptible d'appel malgré ce seuil ? Cette question s'articule autour de deux éléments. Le premier est la nature de la demande au regard du critère de détermination de son montant. Le second est l'incidence, sur la recevabilité, de la qualification du jugement de premier ressort retenue par le Tribunal du travail, dont la mention « publiquement, contradictoirement, en premier ressort » figurait dans la décision entreprise. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'exception d'irrecevabilité. Elle relève d'abord que la qualification de « premier ressort » retenue par le premier juge est indifférente à la question de l'appel. Elle rappelle ensuite que l'article 61 subordonne l'appel à une demande « supérieure à 6.000 euros ». Sur le fond du raisonnement, la Cour pose deux propositions. La première est la suivante : « lorsque la demande tend à l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle est par nature indéterminée et ce, même si la valeur de la réparation sollicitée apparaît connue car, en soi, la suppression de l'avertissement infligé par un employeur n'a pas de valeur monétaire ». La seconde tient à la nature de l'intérêt protégé : la prétention se fonde « sur un intérêt moral procédant de la volonté de voir supprimer une atteinte à l'honneur ou la réputation », de sorte que sa « matérialisation procédurale caractérise bien une demande indéterminée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la SAM A des fins de son exception d'irrecevabilité, > > Dit et juge que les demandes présentées devant le Tribunal du travail tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire sont de nature indéterminée, > > Déclare en conséquence l'appel recevable, » La Cour renvoie ensuite les parties à conclure au fond selon un calendrier de mise en état prioritaire, fixé comme suit : > « MARDI 5 MAI 2015 : conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, pour la SAM A, > > MARDI 2 JUIN 2015 : conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, pour c. RA., > > par voie de greffe et avant le 27 JUIN 2015 : Maître Thomas GIACCARDI, sans nouvelle pièce, pour la SAM A, > > MARDI 30 JUIN 2015 : plaidoiries, » Les dépens sont réservés en fin de cause. ## Portée et enseignement pratique **Le critère retenu : l'objet de la prétention plutôt que le
# Tribunal du travail, 29 janvier 2009, n° 12082 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 janvier 2009, n° 12082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2009/01-29-12082)) ## Faits et procédure Le demandeur, identifié dans la décision sous les initiales « c. FA. », a été embauché le 22 juin 1992 en qualité de responsable d'agence par une société en commandite simple, transformée par la suite en société anonyme monégasque dénommée MONACO INFORMATIQUE SYSTEMES (MIS). Promu directeur en avril 1996, il a été nommé administrateur puis président du conseil d'administration le 6 janvier 2001, avec des pouvoirs de gestion. La décision relève que ces pouvoirs ont été étendus par délégation en 2001, avec un droit de signature limité à 100.000 francs, puis à 1.000.000 de francs à compter du 3 juillet 2001. En 2002, le demandeur, avec un autre associé, a constitué une société néerlandaise, MIS GROUP BV, devenue l'actionnaire majoritaire de la société monégasque. Le 5 mars 2003, la société de droit allemand ATRONIC INTERNATIONAL GmbH a acquis les parts de cette holding. Le même jour, un contrat intitulé « employment agreement » (dénommé « Managing Director » dans les écritures) a été conclu pour quatre ans, entre le demandeur et la société monégasque, représentée par un signataire dont la décision retient qu'il n'avait reçu aucun pouvoir du conseil d'administration. Le 28 avril 2003, le demandeur a par ailleurs consenti à la société allemande un prêt de 1,5 million d'euros, assorti d'options d'achat d'actions. Placé en « congé administratif » le 3 octobre 2003, le demandeur a été écarté de ses fonctions. L'assemblée générale de la société monégasque du 21 novembre 2003 a révoqué le conseil d'administration et mis fin à son mandat social, date à compter de laquelle il a cessé d'être rémunéré. Il a saisi le Tribunal du travail, par des requêtes des 6 janvier 2004 et 23 mars 2004, de demandes indemnitaires fondées sur la rupture d'un contrat de travail : indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive, perte de chance liée aux options d'achat, et délivrance de documents sociaux. Les défenderesses, la société monégasque et la société allemande, ont soulevé l'incompétence *ratione materiae* de la juridiction, subsidiairement l'incompétence territoriale au profit des juridictions néerlandaises, et formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive et pour fautes de gestion. La jonction des instances a été ordonnée. Après débats du 20 novembre 2008, le prononcé, initialement prévu au 22 janvier 2009, a été prorogé au 29 janvier 2009. La décision est rendue en premier ressort (l'existence éventuelle d'un appel n'est pas précisée dans la décision). ## Question de droit La question posée est double. D'une part,
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13338 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13338 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-09-13338)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé le 25 mai 1999 en qualité de maçon puis devenu chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 19 février 2010. Il avait été mis à pied à titre conservatoire le 12 février 2010, cette mesure ayant été confirmée le 15 février suivant lors d'un entretien au cours duquel un courrier lui a été remis. Les faits à l'origine du litige sont rapportés par le conducteur de travaux et le chef de chantier. Vers 11 heures 30, le salarié aurait continué, après une mise en garde, à jeter des gravats dans le vide depuis le balcon du 6ème étage. Un arrache-clou a ensuite transpercé le toit d'un bungalow de chantier, pour tomber à quelques centimètres du siège où se trouvait un salarié peu auparavant. Deux courriels internes, rédigés le jour même, et une « analyse d'enquête » établie le 15 février 2010 par le service « prévention » constituent les principaux éléments de preuve. Le Tribunal du Travail, par jugement du 23 octobre 2014, a dit le licenciement fondé sur une faute grave et un motif valable, non abusif, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel. Il sollicitait notamment : - 540,81 euros de rappel de salaire pour la mise à pied du 13 au 19 février 2010 ; - 6.490,62 euros d'indemnité de préavis, et 703,14 euros de congés payés afférents ; - 7.482,21 euros d'indemnité de congédiement et 9.232,08 euros d'indemnité de licenciement ; - 40.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - la délivrance d'un certificat de travail mentionnant une date de sortie au 20 avril 2010. Il réclamait en outre 2.662,92 euros au titre de la participation, en contestant la déduction d'un prêt de 2.080 euros opérée sur son compte épargne salarial. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. Les courriels rédigés par des salariés le jour de l'incident constituent-ils des attestations soumises au formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile, et peuvent-ils dès lors être écartés des débats ? 2. La mise à pied conservatoire, mesure préalable à une enquête interne, était-elle régulière et fondée, ouvrant ou non droit à un rappel de salaire ? 3. Les faits reprochés, établis par présomptions, suffisent-ils à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du contrat ? 4. La rapidité de la procédure et la prétendue cause réelle de la rupture (un accident du travail antérieur) révèlent-elles un licenciement abusif ? 5. La déduction opérée sur la participation au titre d'un prêt est-elle justifiée ? ## Solution et dispositif **Sur la qualification des courriels.** La Cour écarte la qualification d'attestation. Elle retient que les mails, rédigés le jour de l'incident, « caractérisent des rapports internes à l'entreprise » et ne sont pas des « déclarations de tiers destinées à éclairer une juridiction sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ». Ils ne sont donc pas soumis à l'article 324 du Code de procédure civile et ne doivent pas être écartés
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 février 2008, n° 6339 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 février 2008, n° 6339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2008/02-07-6339)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé à compter du 14 juin 1994 par la société anonyme monégasque MICROTECHNIC, a été successivement promu, jusqu'à occuper un poste de chargé de mission (coefficient 390) avec rattachement hiérarchique à la Direction générale, et détaché en Tunisie. Il était par ailleurs délégué du personnel suppléant (« élu délégué du personnel remplaçant »). Au cours de novembre 2004, un différend est né, par échange de courriers électroniques avec le Président de la société, à propos de la nécessité d'un déplacement du salarié en Tunisie dans le cadre du « projet KONDAR ». Selon le salarié, il avait seulement sollicité une confirmation de cette nécessité ; selon l'employeur, il avait d'abord fixé lui-même les objectifs de sa mission, avant de déclarer le déplacement « inutile et peu constructif ». Le poste de chargé de mission a été supprimé. L'employeur a saisi la Commission de licenciement, qui n'a pas autorisé le licenciement pour ce motif. Il a alors proposé au salarié un poste de chef d'équipe atelier injection (coefficient 335), assorti d'une prime de maintien de salaire. Le salarié a accepté ce poste « ponctuellement si le besoin s'avérait réel », mais a demandé à réintégrer ses fonctions d'acheteur. Par lettre du 9 mars 2005, il a refusé le poste proposé. Une nouvelle saisine de la Commission de licenciement a abouti à une autorisation, et le licenciement a été notifié le 22 mars 2005 pour « refus de prendre le poste qui (lui) a été assigné suite à la suppression de (son) poste antérieur et ce malgré le maintien de (sa) rémunération », avec dispense de préavis. Après un procès-verbal de non-conciliation du 30 mai 2005, le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 20 000 euros d'indemnité de licenciement et de 80 000 euros de dommages et intérêts. Dans ses conclusions ultérieures, il a réduit sa demande d'indemnité à 14 441,05 euros. L'affaire a été débattue le 20 décembre 2007 et mise en délibéré au 7 février 2008. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première tenait à la qualification du motif de licenciement : le refus, par un salarié, d'une modification substantielle de son contrat peut-il constituer une cause valable de rupture ? La seconde concernait le caractère abusif de la mesure, l'employeur ayant allégué une suppression de poste dont la réalité économique était discutée. Le Tribunal était ainsi conduit à déterminer la charge et l'objet de la preuve : il revenait à l'employeur d'établir que la modification proposée répondait à un intérêt réel et légitime de l'entreprise, et de démontrer que le motif invoqué n'était pas un prétexte. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle, en termes de principe, que « le refus par le salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ne constitue un motif valable de licenciement que si l'employeur démontre que la modification en cause répond à un intérêt réel et légitime pour l'entreprise ». Appliquant cette règle, il retient successivement : - que la modification était substantielle, nonobstant le maintien de la rémunération, dès lors qu'elle impliquait un changement de fonction (passage du coefficient 390 au coefficient 335), un retour à un poste déjà occupé entre 2000 et 2002, et une subordination à un autre responsable ; - que la suppression du poste, qui fondait la modification, n'était « nullement justifiée par une quelconque nécessité économique de réorganisation » ; - que la prise de position initiale du salarié, « quand bien même elle était inadaptée », aurait « pu justifier un rappel à l'ordre » sans compromettre le projet stratégique, dont « l'impact économique n'est même pas établi » ; - que le licenci
# Tribunal du travail, 13 octobre 2016, n° 15825 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/10-13-15825)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. e. GU., a été engagé par la SARL A à compter du 6 novembre 2012 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de partie. Le contrat stipulait une période d'essai de quinze jours. Par courrier recommandé du 11 février 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour « cause réelle et sérieuse », invoquant un « manque de sérieux » dans l'exécution du travail et un « non-respect de la discipline élémentaire ». Ce courrier faisait suite à une lettre du 29 janvier 2013 qualifiant la rupture de fin de période d'essai, que l'employeur a ensuite déclarée erronée. Le salarié soutient que le licenciement a été prononcé à la suite d'une agression commise le 21 janvier 2013 par le gérant de la société, et non pour les motifs énoncés. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 2013, a condamné ce gérant pour ces faits. La procédure suit le cheminement prévu en matière prud'homale. La requête introductive d'instance a été déposée le 7 janvier 2014. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 mai 2014. Devant le bureau de conciliation, le salarié demandait : - 12.024 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire) ; - 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Dans ses écritures ultérieures devant le bureau de jugement, il a reformulé ses prétentions en 12.024 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Il soutenait que l'objet et le quantum demeuraient identiques. L'employeur a conclu à l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le bureau de jugement pouvait connaître d'une prétention dont la **nature** avait été modifiée après la tentative obligatoire de conciliation, alors même que son **quantum** était resté identique. Il devait également apprécier, sur le fond, si le second chef de demande, fondé sur l'exécution déloyale du contrat, pouvait prospérer. La question centrale porte donc sur l'étendue du pouvoir du demandeur de modifier ses prétentions entre les deux phases de la procédure. Le t
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1985, n° 25097 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1985, n° 25097 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/05-02-25097)) ## Faits et procédure La demanderesse, J. C., épouse C., avait saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action tendant à faire reconnaître qu'elle avait été engagée par la Société Radio Monte-Carlo (R.M.C.) sous contrat de travail, pour la période d'avril 1966 à janvier 1975. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a confirmé par jugement du 9 février 1984 la décision des premiers juges du 30 juin 1983. Il retenait que les attestations produites établissaient une collaboration de la demanderesse à des émissions de la chaîne italienne de R.M.C., sans démontrer la nature des relations juridiques entre les parties. Il relevait en outre que ces attestations présentaient l'intéressée comme l'assistante de son époux, N. C., producteur de l'émission, ce qui ne caractérisait pas un lien de subordination avec R.M.C. Un pourvoi a été formé devant la Cour de révision, qui l'a rejeté par arrêt du 9 août 1984. Par exploit du 14 mai 1984, la demanderesse a ensuite introduit une demande en rétractation du jugement du 9 février 1984, fondée sur l'article 428, 10°, du Code de procédure civile. Elle invoquait de nouvelles pièces « retrouvées » : lettres émanant de R.M.C., attestation du directeur des services administratifs et financiers, et talons de chèques pour les années 1969 à 1974. Selon elle, ces pièces établissaient que N. C. était lui-même salarié de R.M.C. et qu'elle collaborait donc dans le cadre d'un contrat de travail avec cette société. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que la procédure de rétractation n'est pas prévue pour les juridictions du travail par la loi n° 446 du 16 mai 1946. Elle a subsidiairement soutenu que les pièces invoquées n'étaient pas décisives. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure téméraire et abusive. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité** : une demande en rétractation est-elle recevable contre un jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, alors que les textes spéciaux (articles 49 et 67 de la loi n° 446) paraissent limiter le recours à la révision ? 2. **Fond** : les conditions de l'article 428, 10°, du Code de procédure civile sont-elles réunies, à savoir la découverte, depuis le jugement, de pièces décisives « qui avaient été retenues par le fait de la partie » ? 3. **Responsabilité** : l'exercice de cette voie de recours peut-il donner lieu à des dommages-intérêts pour légèreté ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte l'objection tirée de l'inobservation des délais. La défenderesse ne l'ayant pas contestée, il n'y a pas lieu de rechercher si la demanderesse a agi dans les trente jours de la découverte des pièces, conformément aux articles 430 et 431. Il retient ensuite que le texte général de l'article 428 vise « les jugements et arrêts » sans distinguer selon la matière, que la doctrine et la jurisprudence françaises admettent en principe la rétractation des décisions de toutes les juridictions, y compris prud'homales, et que les travaux préparatoires des articles 49 et 67 ne révèlent pas une volonté contraire du législateur monégasque. Il juge par ailleurs que l'obligation de conciliation préalable instituée pour les différends du travail ne s'impose pas à l'exercice des voies de recours. Sur le fond, le Tribunal examine d'abord le caractère décisif des pièces. Il relève que la question de la qualité de salarié de N. C. est sans objet, dès lors que le jugement du 9 février 1984 s'était borné à constater qu'il était producteur de l'émission, sans affirmer qu'il n'était pas salarié. Surtout, la rétractation ne tend pas à remettre en cause ce que R.M.C. avait soutenu, mais la décision elle-même, qui n'a pas pu être influencée par l'absence des pièces. Le Tribunal relève en outre qu'il est constant qu'une collaboration a existé et qu'il a été jugé que les prestations ouvraient droit à des honoraires et non à des salaires. Les versements attestés par les chèques pouvaient donc correspondre à la rémunération de cette collaboration. Les pièces ne sont donc pas décisives. Sur la rétention, le Tribunal constate que la demanderesse n'explique pas en quoi R.M.C. aurait retenu les pièces. Ces documents lui étaient adressés, ou avaient été remis à son époux ou à elle-même. Ils se trouvaient donc entre les mains de la demanderes
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20691 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20691)) L’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le 29 septembre 2022 s’inscrit au cœur des problématiques contemporaines du droit du travail confronté aux restructurations internationales et à l'intervention des fonds d'investissement. Lorsqu’une société employeur locale fait l’objet d’une liquidation et d'une radiation à la suite d’un licenciement collectif pour motif économique consécutif à une délocalisation, les salariés licenciés se heurtent fréquemment à la disparition de leur débiteur contractuel initial. La tentation est alors grande, pour obtenir l'indemnisation d'une rupture jugée abusive, de rechercher la responsabilité des entités situées en amont de la chaîne capitalistique, en invoquant la théorie du co-emploi. Par cette décision majeure, la juridiction du second degré monégasque offre une synthèse particulièrement éclairante sur trois terrains complémentaires : le droit de la preuve en matière prud'homale (à travers le prisme de la loyauté et des droits de la défense), la distinction procédurale stricte entre la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la prétention, et enfin la définition substantielle particulièrement exigeante du co-emploi hors du lien contractuel formel. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur A., de nationalité angolaise, a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM B., au sein de laquelle il exerçait les fonctions d'agent de production, affecté au service production et plus précisément à l'atelier moulage. L'entreprise monégasque s'inscrivait dans un ensemble économique plus vaste qui a connu d'importantes mutations capitalistiques à partir de l'année 2014. Initialement, la SAM D. appartenait à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC. Au début de l'année 2014, le groupe SCHNEIDER ELECTRIC a engagé un processus de cession de cette division. Le 31 mars 2014, dans la perspective de cette opération, l'usine monégasque a reçu la visite de Monsieur Marc H., présenté comme consultant pour la société C. (et identifié par ailleurs comme directeur d'exploitation du groupe C. PARTNERS INC depuis février 2014 puis au service de la société de conseil européenne E. PARTNERS LLP à compter de 2015), accompagné d'un technicien, Monsieur I. I. Le directeur de l'usine monégasque, Monsieur Eric L., a dressé un bilan de cette visite par courriel adressé aux salariés, faisant état d'appréciations globales positives tout en relevant que des progrès en matière de méthode « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces devaient être réalisés. La cession s'est concrétisée en juin 2014. Selon les éléments factuels rapportés aux débats, notamment le document d'information remis aux délégués du personnel le 15 janvier 2015, la division D. Appliance a été rachetée par la société Fox Holdings Sarl (devenue B. Holdings Sarl), détenue par C. PARTNERS VI, LP, elle-même gérée par le groupe C. PARTNERS. Une société affiliée à la société de droit américain C. PARTNERS INC (société internationale de capital-investissement ayant son siège à Boca Raton en Floride) a réalisé un financement de premier rang garanti à hauteur de 244 500 000 dollars US dans le groupe ainsi nouvellement créé, dénommé B. CONTROLS COMPANY. Par l'effet de cette opération, la SAM D. est devenue la SAM B. Toutefois, dès le mois de janvier 2015, soit environ six mois après cette acquisition, la direction a annoncé un projet de restructuration impliquant la fermeture et la délocalisation du site monégasque vers la République Tchèque. Ce processus a abouti au licenciement collectif pour motif économique de 82 salariés du site de Monaco. Monsieur A. a ainsi fait l'objet d'un licenciement économique à effet au 2 octobre 2015. Postérieurement à cette vague de licenciements, les actionnaires de la SAM B., réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, ont décidé la dissolution anticipée de la société monégasque. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la SAM B. a été définitivement radiée le 5 avril 2017. Enfin, par la voie d'articles de presse parus notamment le 8 janvier 2018, Monsieur A. a appris que le groupe B. CONTROLS COMPANY avait fait l'objet d'une nouvelle revente au profit de la société G. PARTNERS. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que la rupture de son contrat de travail était abusive et se trouvant face à une société employeur radiée sans transmission universelle de patrimoine, Monsieur A. a, par requête du 9 mai 2018 (reçue le 11 mai 2018), saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action dirigée directement contre la société de droit américain C. PARTNERS INC, à laquelle il attribuait la qualité de co-employeur. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié. Plus précisément, les premiers juges ont : - écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo promotionnelle sur clé USB), au motif qu'elle comportait une mention interdisant toute transmission ou reproduction sans le consentement de C. PARTNERS INC ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne justifiait pas ; - rejeté dans ses motifs (sans le reprendre au dispositif) la demande de communication de pièces formulée par le salarié, estimant que la charge de la preuve du co-emploi lui incombait exclusivement ; - considéré au fond que les éléments produits (soutien financier, liens capitalistiques avec le groupe B. CONTROLS COMPANY, courriel isolé du 31 mars 2014 relatant la visite de Marc H. dans le cadre d'un état des lieux préalable à la cession) ne démontraient aucune immixtion de la société américaine dans la gestion économique et sociale de la SAM B., ni aucune confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; - déduit de cette absence de preuve du co-emploi que les demandes dirigées contre C. PARTNERS INC étaient irrecevables et que le Tribunal du travail était incompétent pour en connaître ; - débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Monsieur A. aux dépens. Par exploit d'huissier du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision, formalisant ses moyens par des conclusions ultérieures du 12 avril 2022. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire adverse). Il demandait à la Cour, statuant à nouveau : - d'admettre aux débats sa pièce n° 53, en invoquant son caractère public sur internet, les droits de la défense et l'état de nécessité ; - d'ordonner avant dire droit à l'intimée de communiquer tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe B. CONTROLS COMPANY et la SAM B. (directement ou via des filiales ou affiliées) ; - de déclarer son action recevable et le Tribunal du travail compétent, en ordonnant le renvoi de l'affaire devant les premiers juges ; - à titre subsidiaire, par voie d'évocation, de juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société C. PARTNERS INC à lui verser 75 000 euros de dommages et intérêts, avec exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, le salarié faisait valoir que la SAM B. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit de cet employeur « officieux », qui avait dicté la réorganisation des chaînes de production, planifié dès mars 2014 la délocalisation en République Tchèque et piloté le plan social par l'entremise de Monsieur Marc H. En réplique, par conclusions des 24 novembre 2021 (également visées au 23 novembre dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société C. PARTNERS INC concluait à la confirmation intégrale du jugement. Sur le terrain procédural et probatoire, elle demandait en outre : - de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces comme étant une prétention nouvelle en appel, non critiquée dans l'acte d'appel et tendant à inverser la charge de la preuve en exigeant une preuve négative ; - de confirmer le rejet de la pièce n° 53 et d'écarter des débats de nouvelles pièces produites par le salarié, à savoir les pièces n° 66, 67 et 87 (documents remis aux délégués du personnel revêtus d'une mention de stricte confidentialité) ainsi que les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'un cabinet d'audit adressés uniquement à des cadres dirigeants), au motif qu'elles auraient été obtenues illégalement ou par fraude, hors de l'exercice des fonctions du salarié et sans être strictement nécessaires à sa défense. Sur le fond, la société américaine contestait toute qualité de co-employeur. S'appuyant expressément sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation française (et notamment un arrêt du 25 novembre 2020), elle soutenait que le salarié opérait une confusion entre des entités juridiques distinctes (C. PARTNERS INC aux États-Unis, E. PARTNERS LLP à Londres, et les six entités B. CONTROLS COMPANY), que les investissements avaient été réalisés par des sociétés affiliées au niveau du groupe et non de la SAM B., et qu'en tout état de cause, aucune immixtion permanente entraînant une perte totale d'autonomie de la direction monégasque n'était établie. À titre infiniment subsidiaire, si l'action était jugée recevable et que la Cour évoquait le fond, elle sollicitait la réouverture des débats pour conclure sur le bien-fondé du licenciement. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques imbriquées, commandant tour à tour l'accès au juge, l'admissibilité des preuves et l'issue substantielle du litige : 1. **Sur l'effet dévolutif et la recevabilité des demandes probatoires :** Une demande d'injonction de communication de pièces rejetée dans les motifs du jugement de première instance sans être reprise dans son dispositif est-elle valablement déférée à la Cour lorsque l'acte d'appel la reformule dans sa partie « statuant à nouveau », ou constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable ? 2. **Sur le droit de la preuve :** Dans quelle mesure un salarié qui tente d'établir une situation de co-emploi peut-il produire en justice, sans l'autorisation de leur auteur ou propriétaire, d'une part une vidéo promotionnelle accessible sur internet mais comportant une clause d'interdiction de reproduction, d'autre part des documents internes qualifiés de confidentiels remis aux représentants du personnel lors d'une procédure de licenciement collectif, et enfin des documents d'audit adressés exclusivement à la haute direction ? 3. **Sur la procédure et la compétence :** L'absence de démonstration de la qualité de co-employeur de la société défenderesse affecte-t-elle la recevabilité de l'action du salarié et la compétence de la juridiction du travail, ou relève-t-elle exclusivement de l'examen au fond du litige ? 4. **Sur le fond du droit (le co-emploi) :** L'intervention d'une société de capital-investissement (via ses sociétés affiliées et ses consultants) dans l'acquisition d'une division d'entreprise, l'évaluation préalable d'un site industriel et la définition de choix stratégiques globaux conduisant à la fermeture et à la délocalisation d'une usine caractérisent-elles une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de la société employeur locale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, rectifiant plusieurs erreurs d'appréciation juridique commises par les premiers juges tout en aboutissant, par substitution d'un rejet au fond à une irrecevabilité, au débouté intégral du salarié. #### 1. L'appréciation souple de l'effet dévolutif de l'appel (article 429 du Code de procédure civile) Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée contre la demande de communication de pièces, la Cour se fonde sur l'article 429 du Code de procédure civile monégasque, aux termes duquel l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. La difficulté tenait ici au fait que le Tribunal du travail avait motivé le rejet de la demande de production de pièces sans le mentionner dans son dispositif. La Cour juge néanmoins qu'en visant expressément cette demande d'injonction avant dire droit dans le dispositif de son acte d'appel (sous la rubrique « statuant à nouveau »), l'appelant a « nécessairement critiqué » le jugement de première instance. La demande, bien que formulée de manière légèrement plus précise en appel, tend aux mêmes fins et n'est donc pas nouvelle. #### 2. Le tri sélectif des éléments de preuve à l'aune de la loyauté et des droits de la défense La Cour pose un double principe directeur régissant l'administration de la preuve dans le contentieux du travail : - d'une part, un principe général de loyauté : l'employeur et le salarié peuvent produire tous éléments nécessaires à la défense de leurs intérêts, « dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude » ; - d'autre part, une règle spéciale relative aux documents internes de l'entreprise : le salarié peut produire des documents « dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ». Appliquant cette grille de lecture aux trois catégories de pièces contestées, la Cour opère une distinction nette : - **La vidéo sur clé USB (pièce n° 53) est admise (infirmation) :** La Cour relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (dirigeants de C. PARTNERS INC évoquant le groupe B. et l'usine monégasque) n'ont pas été filmés à leur insu et que l'intégrité du fichier par rapport à l'original n'est pas contestée. Dès lors, aucune fraude ou déloyauté n'entache son obtention. La Cour neutralise l'argument tiré de la mention finale interdisant toute reproduction sans autorisation : le défaut de sollicitation de cette autorisation ne peut faire échec à la « seule production en justice, pour la défense des intérêts du salarié ». - **Les documents remis aux délégués du personnel (pièces n° 66, 67 et 87) sont admis :** Bien que frappés de la mention « strictement confidentiels », ces documents ont été remis aux représentants du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) pour leur permettre de jouer leur rôle consultatif lors du licenciement collectif. Or, la Cour affirme qu'aucune interdiction ne peut être opposée aux délégués du personnel de communiquer copie de ces documents aux salariés concernés par le plan social. Le salarié les a donc obtenus sans fraude, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées, et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué. - **Les documents du cabinet d'audit K. & K. (pièces n° 80, 80 a et 80 b) sont écartés :** Ces pièces avaient été adressées exclusivement à deux hauts responsables (le directeur du site monégasque et le directeur financier de la région EURASIA). Le salarié, simple agent de production, ne fournissant aucune explication sur les conditions dans lesquelles il était entré en possession de ces documents auxquels ses fonctions ne lui donnaient nullement accès, la preuve d'une obtention frauduleuse est retenue et les pièces sont rejetées des débats. #### 3. La restauration de l'orthodoxie procédurale : recevabilité et compétence du Tribunal du travail Le jugement de première instance est censuré pour avoir confondu les conditions d'existence de l'action en justice et le bien-fondé de la prétention. Le Tribunal du travail avait examiné les preuves du co-emploi pour conclure, faute de démonstration de celui-ci, à l'irrecevabilité des demandes et à son incompétence matérielle. La Cour d'appel rectifie cette erreur méthodologique par deux attendus lapidaires mais fondamentaux : - dès lors que le salarié « désigne » la société défenderesse comme son co-employeur, il justifie d'un intérêt à agir à son encontre, ce qui rend ses demandes recevables ; - le Tribunal du travail est « seul compétent » pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. #### 4. L'appréciation rigoureuse des critères substantiels du co-emploi Ayant infirmé le jugement sur la recevabilité et la compétence, la Cour statue à nouveau sur le fond du co-emploi (rendant par là même sans objet la demande de renvoi devant les premiers juges). La Cour énonce la règle de droit applicable dans des termes particulièrement stricts : la reconnaissance de la qualité de co-employeur à une société tierce au contrat de travail exige la démonstration d'une « immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle ajoute que ni l'appartenance à un groupe, ni l'état de domination économique qui en découle, ni la nécessaire coordination des actions économiques ne suffisent à caractériser le co-emploi. Examinant l'ensemble du faisceau d'indices produit par le salarié (site internet de l'intimée, courriels internes annonçant la cession, profils LinkedIn, documents remis aux délégués du personnel, vidéo promotionnelle n° 53 et articles de presse), la Cour reconnaît que la société C. PARTNERS INC, via des entités affiliées et sa société de conseil E. PARTNERS LLP, a investi dans l'acquisition de la division devenue B. CONTROLS COMPANY et « a notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque », incluant la réorganisation et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication du groupe. Pour autant, la Cour juge que ces éléments relèvent d'une « logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et non d'une immixtion concrète dans la gestion interne de la SAM B. Les liens capitalistiques étant par nature insuffisants à prouver le co-emploi, la demande de communication de pièces visant à les établir est rejetée comme inutile. Quant aux actes de gestion directe allégués (le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Marc H. et du technicien tchèque I. I., ainsi que la présence alléguée de Marc H. lors des négociations du plan social), la Cour les juge inopérants. La visite de mars 2014, intervenue avant la cession et neuf mois avant les licenciements, s'analyse comme un simple audit (« état des lieux ») réalisé par un futur investisseur pour évaluer la rentabilité de l'usine et formuler des recommandations techniques, sans traduire une gestion autoritaire ni priver la direction locale de ses prérogatives. De même, la présence de ce consultant lors des négociations sociales (au demeurant non prouvée) ne démontre pas la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM B. Faute de co-emploi, Monsieur A. est intégralement débouté de ses demandes. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant contradictoirement, > Déclare recevable l'appel formé par A. > Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société C. PARTNERS INC, > Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, > Écarte des débats les pièces n° 80,
# Péremption d'instance et sursis à statuer — Suspension du délai en cas de procédure pénale parallèle — Abus du droit de se défendre > Décision commentée : Tribunal du travail de Monaco, 12 décembre 2025, n° 31248 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/12-12-31248)) --- ## Faits Le 12 novembre 2020, Monsieur m.A a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco d'un litige l'opposant à la société anonyme monégasque B (ci-après « la SAM B »), en vue de faire reconnaître des faits de harcèlement et de violence au travail, d'obtenir la nullité de son licenciement ainsi que sa réintégration avec effet rétroactif, la régularisation de ses salaires et documents sociaux, et, subsidiairement, la reconnaissance d'un licenciement non valable et abusif, avec une demande de dommages et intérêts d'un montant de 340 730 euros. Parallèlement, le 9 novembre 2020, Monsieur m.A avait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de harcèlement devant les juridictions pénales monégasques. Par jugement avant-dire-droit du 8 juin 2022, le Tribunal du travail avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive sur cette plainte, et prescrit le retrait du rôle de l'affaire. L'instance avait été brièvement rappelée au rôle le 13 juin 2024, en l'absence de finalisation de la procédure pénale, avant d'être à nouveau retirée. Par arrêt du 23 janvier 2025, la chambre du conseil de la Cour d'appel avait confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 octobre 2024 par le juge d'instruction. Cette décision était devenue définitive le 3 février 2025 à l'expiration du délai de pourvoi de cinq jours. Le 12 mai 2025, Monsieur m.A a informé le Tribunal de l'issue définitive de la procédure pénale et sollicité la remise au rôle de l'affaire, avant de déposer des conclusions au fond le 12 juin 2025. --- ## Procédure Après la remise au rôle de l'affaire, la SAM B a sollicité un délai de quatre mois, jusqu'au 9 octobre 2025, pour répondre aux conclusions au fond de Monsieur m.A. Elle n'a pas respecté ce premier délai et a obtenu un nouveau report. Le 6 novembre 2025, elle a finalement choisi de ne pas conclure au fond et de soulever uniquement une exception de péremption d'instance par des conclusions tenant en trois pages environ. Des conclusions récapitulatives ont été déposées le 25 novembre 2025, soit deux jours avant l'audience de plaidoirie fixée au 27 novembre 2025. Monsieur m.A, par conclusions du 24 novembre 2025, a conclu au rejet de l'exception de péremption, sollicité l'irrecevabilité des conclusions adverses tardives, demandé qu'il soit enjoint à la SAM B de conclure au fond, et réclamé 5 000 euros de dommages et intérêts pour comportement dilatoire et abusif ainsi que 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 27 novembre 2025 et le jugement a été rendu le 12 décembre 2025 par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail. --- ## Question de droit Deux questions principales se posent : **1.** Le délai de péremption de deux ans prévu à l'article 405 du Code de procédure civile (CPC) monégasque continue-t-il à courir pendant la durée d'un sursis à statuer ordonné par le juge dans l'attente d'une décision pénale définitive, alors même qu'aucun texte ne prévoit expressément la suspension du délai de péremption dans une telle hypothèse ? **2.** Le comportement procédural d'une partie qui multiplie les demandes de délais avant de soulever tardivement et exclusivement une exception de péremption peut-il être qualifié d'abusif et dilatoire, justifiant l'allocation de dommages et intérêts à la partie adverse ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité des conclusions tardives Le Tribunal rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par Monsieur m.A. Il rappelle qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de la mise en état, l'article 180 du CPC permet aux avocats-défenseurs de déposer des conclusions jusqu'au dernier jour ouvré précédant l'audience. Les conclusions de la SAM B du 25 novembre 2025, déposées pour une plaidoirie fixée au 27 novembre 2025, sont donc déclarées recevables. Le Tribunal relève par ailleurs qu'il aurait appartenu à Monsieur m.A de solliciter un renvoi s'il estimait ne pas pouvoir plaider dans le respect de ses droits. ### Sur l'exception de péremption d'instance Le Tribunal rejette le moyen tiré de la péremption d'instance. La SAM B soutenait que, depuis la réforme de la procédure civile introduite par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, le délai de péremption de deux ans prévu à l'article 405 du CPC avait continué à courir malgré le sursis à statuer, le législateur monégasque n'ayant pas, à la différence du législateur français, prévu de cause légale de suspension de la péremption en cas de suspension de l'instance. Le Tribunal écarte cette analyse en plusieurs étapes. En premier lieu, il refuse le raisonnement comparatiste : les législations française et monégasque sont autonomes et la Principauté de Monaco demeure un État indépendant. La différence rédactionnelle entre les deux codes ne permet pas d'inférer une volonté du législateur monégasque d'exclure toute suspension du délai de péremption. En deuxième lieu, le Tribunal juge que le silence du législateur ne saurait valoir rejet d'une pratique jurisprudentielle existante. La lecture du projet de loi et des débats législatifs ne fait apparaître aucune opposition à la position antérieure des juridictions. Dès lors, la jurisprudence admettant la suspension du délai de péremption en cas de sursis à statuer demeure applicable. En troisième lieu, le Tribunal distingue deux situations relevant du retrait du rôle : d'une part, le retrait du rôle conventionnel prévu par l'article 183-1, 4° du CPC, qui constitue une mesure de nature conventionnelle accordée de droit sur demande écrite et motivée de l'ensemble des parties, et pour lequel le texte prévoit expressément que le délai de péremption continue à courir ; d'autre part, le retrait du rôle consécutif à un sursis à statuer, qui constitue une mesure d'administration judiciaire d'origine prétorienne. Ces deux mécanismes étant de nature différente, la règle posée par l'article 183-1 ne saurait être étendue au second cas. En quatrième lieu, le Tribunal relève qu'en ordonnant le sursis, le jugement du 8 juin 2022 avait commandé aux parties de ne reprendre leurs poursuites qu'après la survenance d'un événement déterminé — la décision pénale définitive. Il n'était dès lors pas exigé des parties qu'elles accomplissent un acte de poursuite pendant cette période. Le délai de péremption était nécessairement suspendu jusqu'à la réalisation de cet événement. Le Tribunal tire enfin un argument a fortiori du comportement de la SAM B elle-même : celle-ci ne s'était pas méprise sur l'intention de son adversaire de poursuivre l'instance, s'étant abstenue de solliciter la radiation pour péremption lors des audiences où l'affaire avait été rappelée, y compris le 13 juin 2024, date à laquelle, selon son propre raisonnement, l'instance aurait déjà été périmée. À titre de démonstration supplémentaire de la limite du raisonnement adverse, le Tribunal observe que l'article 407 alinéa 2 du CPC vise le dépôt d'un acte de poursuite au « greffe », alors que le Tribunal du travail n'est pas doté d'un greffe mais d'un secrétariat : si le silence du législateur sur ce point suffisait à écarter l'application d'une règle, la disposition elle-même serait inapplicable au Tribunal du travail, ce qui serait évidemment absurde. ### Sur l'abus du droit de se défendre Le Tribunal caractérise le comportement procédural de la SAM B comme abusif et dilatoire. Si l'invocation d'un moyen de défense, même infondé, ne saurait être qualifiée en soi de dilatoire, les modalités d'exercice de ce droit peuvent en revanche être constitutives d'un abus. En l'espèce, la SAM B a sollicité un premier délai de quatre mois sans le respecter, obtenu un nouveau report, puis, après cinq mois de procédure, a choisi de ne soulever qu'une exception de péremption en trois pages, sans conclure au fond alors que rien ne l'en empêchait. Le Tribunal note que la SAM B a été capable de répondre aux conclusions adverses du 24 novembre 2025 en moins de vingt-quatre heures, ce qui révèle que les délais antérieurement requis étaient excessifs. ### Dispositif > « Déclare recevables les conclusions et pièces déposées par la société anonyme monégasque B le 25 novembre 2025 ; > > Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance soulevé par la SAM B ; > > Renvoie la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2026 pour conclusions au fond de la SAM B ; > > Enjoint à la SAM B de conclure à la date du 15 janvier 2026, faute de quoi il pourra être fait application des dispositions de l'article 178 alinéa 3 du Code de procédure civile ; > > Condamne la SAM B à verser à Monsieur m.A la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts pour comportement abusif et dilatoire ; > > Condamne la SAM B aux dépens du présent jugement ; > > Condamne la SAM B à verser à Monsieur m.A la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; > > Rejette le surplus des demandes respectives des parties. » --- ## Portée Cette décision présente un intérêt procédural certain à plusieurs égards. **Sur la suspension du délai de péremption en cas de sursis à statuer.** Le Tribunal du travail de Monaco consacre de manière explicite la survie, après la réforme de la procédure civile du 2 décembre 2021, de la jurisprudence reconnaissant la suspension du délai de péremption pendant la durée d'un sursis à statuer ordonné judiciairement. Ce faisant, il tranche une difficulté née du silence de la loi nouvelle, en refusant d'interpréter ce silence comme une abrogation implicite d'une pratique prétorienne établie. Le raisonnement repose sur une combinaison de plusieurs arguments : l'effet logique du sursis à statuer qui prive les parties de toute faculté utile d'accomplir un acte de poursuite ; la distinction entre retrait du rôle conventionnel et retrait du rôle judiciaire ; et l'absence de toute intention contraire manifestée lors des travaux législatifs. La solution est cohérente avec la nature même de l'institution. La péremption sanctionne le défaut de diligence des parties ; elle ne saurait frapper une partie qui s'est conformée à un commandement judiciaire lui interdisant précisément de poursuivre l'instance avant la survenance d'un événement extérieur à sa volonté. Admettre la thèse adverse reviendrait à sanctionner une partie pour avoir respecté une décision de justice. **Sur la distinction entre retrait du rôle judiciaire et retrait du rôle conventionnel.** Le jugement opère une distinction nette entre deux mécanismes que la pratique tend parfois à confondre. L'article 183-1 du CPC, qui prévoit la continuation du délai de péremption, ne s'applique qu'au retrait du rôle consenti par l'ensemble des parties et accordé de droit par la juridiction. Il ne régit pas le retrait du rôle résultant d'un sursis à statuer, mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge. Cette clarification est utile pour la pratique monégasque. **Sur l'autonomie du droit monégasque.** Le Tribunal réaffirme avec force le principe d'autonomie des législations monégasque et française. L'argument fondé sur la différence rédactionnelle entre les deux codes est explicitement écarté. Cette position rappelle que, si le droit monégasque s'est historiquement inspiré du droit français, il constitue un ordre juridique souverain dont l'interprétation doit être conduite à partir de ses propres sources, sans recours systématique au droit comparé comme norme de référence. **Sur l'abus du droit de se défendre.** La condamnation de la SAM B à des dommages et intérêts pour comportement abusif et dilatoire illustre la sanction que peut encourir une partie qui instrumentalise les mécanismes procéduraux pour retarder le traitement du litige au fond. Le Tribunal prend soin de distinguer l'exercice en lui-même d'un moyen de défense — qui ne saurait être dilatoire — des modalités concrètes de cet exercice, caractérisées ici par l'accumulation de délais injustifiés, l'absence de conclusions au fond alors que rien ne l'imposait, et la disproportion manifeste entre le temps requis et le volume de l'acte finalement déposé. La somme allouée (1 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles) demeure modeste mais la qualification retenue constitue en elle-même un signal procédural adressé aux parties. **Sur le déroulement futur de l'instance.** La décision commentée étant un jugement avant-dire-droit, elle ne met pas fin à l'instance. Le litige au fond — harcèlement au travail, nullité du licenciement, réintégration, régularisation salariale — reste entièrement pendant et devra être inst
# Contrat de travail — Heures de délégation syndicale — Prime de vacances minorée — Absences pour accident de trajet — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31232 > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31232 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31232)) --- ## Faits yAA est employé depuis le 21 mars 2001 en qualité de conducteur receveur par la SAM B (ci-après « la B »). En sa qualité de secrétaire général du Syndicat du personnel de la B, affilié à l'Union des syndicats de Monaco, il a informé son employeur, le 25 février 2019, de sa participation au Comité général de l'Union des syndicats de Monaco les 11 et 12 mars 2019. L'employeur l'a invité à prendre un congé pour s'y rendre, si bien que les jours concernés ont été imputés en congé sans solde pour « convenance personnelle ». La même situation s'est reproduite pour le congrès de l'année suivante, en octobre 2020. Par ailleurs, au cours de l'année 2016, yAA a subi un accident de trajet l'ayant conduit à s'absenter cinquante-sept jours sur la période de référence retenue pour le calcul de la prime de départ en vacances. La prime dite « haute » de départ en congé, issue d'un Protocole d'accord de fin de conflit signé le 4 octobre 2016 entre l'établissement public AB et la AC, est subordonnée à la condition que le salarié comptabilise moins de dix-sept jours d'absence sur l'année de référence. Du fait de ses cinquante-sept jours d'absence, yAA n'a perçu qu'une prime minorée. --- ## Procédure Le 22 décembre 2020, yAA a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin d'obtenir divers rappels de salaires et congés payés afférents : non-paiement d'heures de délégation, prime exceptionnelle de travaux, heures de coupure non rémunérées et reliquat de prime de départ en vacances. Il a également sollicité des dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et entrave à l'activité syndicale, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles. La B a formé une demande reconventionnelle en remboursement de salaires indûment perçus et de congés payés afférents, en dommages-intérêts pour procédure abusive et en indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal du travail a notamment fixé à 232,23 euros bruts (outre 23,22 euros bruts de congés payés) la somme due par la B au titre des heures de délégation et alloué 500 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, mais a débouté yAA de sa demande au titre de la prime de départ en vacances, déclarée irrecevable comme prescrite, ainsi que de sa demande indemnitaire pour entrave syndicale. Sur appel principal de la B et appel incident de yAA, la Cour d'appel, par arrêt du 8 octobre 2024, a infirmé partiellement le jugement : elle a débouté yAA de sa demande en paiement au titre des heures de délégation et rejeté sa demande indemnitaire pour non-paiement de salaire, tout en confirmant le jugement pour le surplus, dont le rejet de la demande relative à la prime de vacances. Sur pourvoi en révision de yAA, la Cour de révision a, par arrêt du 28 avril 2025, cassé et annulé l'arrêt du 8 octobre 2024, mais seulement en ce qu'il avait refusé d'accorder les heures de délégation syndicale et en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances. La B a été condamnée à verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée. Devant la juridiction de renvoi, les deux parties ont déposé des conclusions additionnelles. Le Ministère public a déclaré s'en rapporter par conclusions du 14 août 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2025. --- ## Question de droit Trois questions distinctes se posaient devant la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi : 1. **Heures de délégation syndicale** : Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 1 à la Convention collective nationale, relatives aux heures de délégation, sont-elles opposables à l'employeur et applicables au salarié secrétaire général d'un syndicat affilié à l'Union des syndicats de Monaco signataire de ladite convention ? 2. **Prime de départ en vacances** : Un salarié ayant comptabilisé plus de dix-sept jours d'absence sur la période de référence en raison d'un accident de trajet — circonstance indépendante de sa volonté — peut-il prétendre au bénéfice de la prime haute de départ en congé, alors que la clause conventionnelle ne distingue pas selon la nature, volontaire ou non, des absences ? 3. **Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi** : La Cour de révision, saisie comme juridiction de renvoi après cassation partielle, peut-elle statuer sur des chefs de demande indemnitaire (dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et entrave à l'activité syndicale) qui n'ont pas été atteints par la cassation ? --- ## Solution ### Sur les heures de délégation syndicale La Cour confirme que la question de l'opposabilité et de l'applicabilité des dispositions conventionnelles relatives aux heures de délégation a été tranchée de manière irrévocable par l'arrêt de cassation du 28 avril 2025. En application des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives du travail, est considéré comme lié par la convention collective quiconque est, au moment de la signature, membre d'un syndicat partie à la convention. yAA étant secrétaire général d'un syndicat affilié à l'Union des syndicats de Monaco, signataire de la Convention collective nationale, il entre dans le champ d'application de celle-ci. yAA justifiant de ses fonctions et des retenues opérées sur son salaire, le jugement est confirmé en ce qu'il lui allouait 232,23 euros bruts de rappel de salaire et 23,22 euros bruts de congés payés afférents. ### Sur la prime de départ en vacances La Cour retient que la recevabilité de la demande n'est pas contestable, la cassation de l'arrêt d'appel ayant écarté définitivement le moyen de prescription. Sur le fond, la Cour juge que yAA ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime haute, dès lors qu'il a comptabilisé cinquante-sept jours d'absence sur la période de référence. Le Protocole d'accord du 4 octobre 2016 subordonne le versement de la prime haute à la condition de moins de dix-sept jours d'absence, sans opérer aucune distinction selon les motifs ou la nature volontaire ou non des absences. La Cour énonce qu'il appartenait aux parties signataires de l'accord d'exclure expressément certaines catégories d'absences, telles que celles résultant d'un accident du travail ou de trajet, si telle avait été leur intention. ### Sur les demandes indemnitaires La Cour déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires et pour entrave à l'activité syndicale, ces chefs n'ayant pas été atteints par la cassation partielle et étant couverts par l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 278-1 du Code de procédure civile. ### Dispositif exact > « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 232,23 euros bruts la somme due par la B à yAA au titre du rappel de salaire pour heures de délégation et à 23,22 euros bruts la somme due au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation, > > L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la prime de départ en vacances pour être irrecevable comme étant prescrite et, statuant à nouveau de ce chef, déboute yAA de la demande formée au titre de la prime de départ en vacances, > > Déclare irrecevable les demandes formées par yAA à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires et pour entrave à l'activité syndicale, > > Déboute la B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, > > Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés dans l'entière procédure. » --- ## Portée ### I. L'autorité de chose jugée comme verrou procédural en matière de cassation partielle La décision illustre avec netteté les effets de la cassation partielle dans l'ordre juridique monégasque. Saisie comme juridiction de renvoi, la Cour de révision rappelle, en application de l'article 278-1 du Code de procédure civile de Monaco, qu'elle ne peut connaître que des chefs de décision expressément cassés. Les chefs de dispositif non atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose jugée et demeurent irrévocables. Cette solution, cohérente avec la logique du pourvoi en révision et avec les systèmes de cassation des ordres juridiques voisins, fait obstacle à toute tentative de rouvrir le débat sur des points tranchés définitivement par les juridictions du fond. En l'espèce, les demandes indemnitaires pour non-paiement de salaire et entrave à l'activité syndicale — qui avaient fait l'objet d'une cassation ni demandée ni prononcée sur ces chefs — ne pouvaient prospérer devant la juridiction de renvoi, quelle que fût leur pertinence au fond. ### II. L'applicabilité de la convention collective au salarié syndiqué : l'affirmation d'un principe d'extension personnelle Sur la question des heures de délégation, la Cour de révision clôt définitivement le débat soulevé par l'employeur sur l'opposabilité et l'applicabilité des dispositions conventionnelles. La solution repose sur les articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, qui organisent un mécanisme d'extension personnelle de la convention collective : est lié par celle-ci tout salarié membre, au moment de la signature, d'un syndicat lui-même partie à la convention. L'affiliation du syndicat de la B à l'Union des syndicats de Monaco, signataire de la Convention collective nationale, suffit à emporter application des dispositions conventionnelles relatives aux heures de délégation à yAA. Ce raisonnement, arrêté irrévocablement dès l'arrêt du 28 avril 2025, n'était plus discutable devant la juridiction de renvoi. La Cour le rappelle néanmoins avec une certaine fermeté, soulignant le caractère vain de la contestation réitérée par l'employeur. ### III. L'interprétation littérale et stricte de la clause conditionnant le versement de la prime de vacances Le point le plus substantiel de l'arrêt, et sans doute le plus discutable en équité, concerne l'interprétation de la clause issue du Protocole d'accord du 4 octobre 2016 conditionnant le versement de la prime haute de départ en congé à une présence effective — entendue comme moins de dix-sept jours d'absence sur l'année de référence. yAA faisait valoir que ses cinquante-sept jours d'absence étaient consécutifs à un accident de trajet, circonstance étrangère à toute volonté de sa part, et que l'objectif affiché de la clause — la réduction de l'absentéisme — n'était pas servi par la sanction de l'absentéisme contraint. La Cour écarte cet argument par une interprétation strictement textuelle de la clause. Celle-ci, rédigée en termes généraux, ne distingue pas selon la cause des absences. La Cour fait application d'un principe d'interprétation contractuelle classique : le silence de l'acte vaut exclusion. En n'exemptant pas expressément les absences pour accident du travail ou de trajet, les parties signataires ont entendu inclure toutes les absences, quelle qu'en soit la cause. Cette solution, techniquement irréprochable du point de vue de la méthode exégétique, soulève néanmoins une tension avec les principes de protection du salarié victime d'un accident du travail ou de trajet, bien connus des systèmes juridiques voisins où de telles absences sont généralement neutralisées pour le calcul d'avantages conventionnels. À Monaco, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles expresses en ce sens et compte tenu de la rédaction non discriminante de la clause, la Cour ne pouvait qu'appliquer le texte tel qu'il avait été négocié. Il appartiendrait, le cas échéant, aux partenaires sociaux d'introduire dans les futurs accords une disposition expresse excluant les absences involontaires du décompte des jours conditionnant le versement de tels avantages. ### IV. Absence de sanction pour procédure abusive Enfin, la Cour confirme que le rejet partiel des prétentions de yAA ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice. La demande reconventionnelle de la B en dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée, ce qui est conforme à une jurisprudence constante exigeant la démonstration d'une faute distincte du seul fait d'avoir succombé en tout ou partie. --- *Composition : Laurent LE MESLE, Président ; Jacques RAYBAUD, Conseiller ; Yves MAUNAND, Conseiller rapporteur ; en présence du Ministère public ; assistés de Nadine VALLAURI, Greff
# Tribunal du travail, 6 décembre 2023, n° 30266 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 décembre 2023, n° 30266 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-06-30266)) ## Faits et procédure Un salarié, embauché le 7 septembre 2016 par la société anonyme monégasque D., a été mis à la disposition successive de deux entreprises utilisatrices en qualité d'ouvrier intérimaire : la société E. (du 7 au 14 septembre 2016, peintre) puis la société F. (du 16 au 29 septembre 2016, plaquiste). Il a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2016. Par requête du 13 octobre 2022, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de 18 520,35 euros au titre de l'« indemnité F. », soit une indemnité complémentaire de prévoyance qu'il reprochait à la B. C. H. de ne pas lui avoir versée. L'association B. I. H. est intervenue volontairement à la procédure le 3 février 2023. Une autre instance, enrôlée sous le numéro 18-2021/2022 et toujours pendante à la date de la décision, opposait le salarié à la D. pour un solde de 10 937,82 euros. Dans ses conclusions du 15 juin 2023, le salarié sollicitait notamment la jonction des deux instances, la déclaration de compétence du tribunal et la condamnation de la B. I. C. H. Il a en outre déclaré renoncer à sa demande dirigée contre la D., au motif que le débiteur de l'indemnité serait la B. C. H. Dans ses conclusions du 18 septembre 2023, l'association B. I. H. a soulevé l'incompétence du tribunal, subsidiairement contesté le bien-fondé des demandes et réclamé 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été plaidée le 5 octobre 2023 uniquement sur la compétence, puis mise en délibéré au 6 décembre 2023. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal du travail, juridiction d'attribution, est compétent pour connaître de l'action d'un salarié intérimaire contre l'entreprise utilisatrice, tendant au paiement d'une indemnité de prévoyance consécutive à un accident du travail. Cette question en recouvrait une seconde, plus implicite : la nature de la relation juridique invoquée par le demandeur (lien d'emploi ou simple obligation indemnitaire) suffit-elle à déterminer le juge compétent ? La décision répond à ces deux interrogations par la seule référence au critère de l'article 1er de la loi n° 446. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'exception d'incompétence *rationae materiae* soulevée par l'association B. I. H. Il fonde sa décision sur l'article 1er de la loi n° 446, dont il rappelle que le Tribunal du travail a « compétence exclusive pour régler » deux catégories de différends : > « Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ; > Les différends nés entre salariés à l'occasion du travail. » Appliquant ce texte au litige, le tribunal relève que le différend « concerne le prétendu non-versement de l'indemnité F. par la B. I. H. à un salarié intérimaire victime d'un accident du travail », qu'il «
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30156 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30156 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-29-30156)) ## Faits et procédure Monsieur A., salarié de la société anonyme monégasque E., exerçait les fonctions de Caissier manipulateur. Il soutenait être soumis à une discrimination salariale par rapport aux Changeurs des appareils Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 29 septembre 2023, Monsieur A. c/ La société anonyme monégasque dénommée E**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du travail – Demandes – Recevabilité En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. Monsieur A. forme une demande au titre du préjudice subi du fait de l'absence de reprise d'ancienneté. Si cette demande n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation, elle ne pouvait exister au moment où le litige s'est formé. En effet, le désaccor??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n l'erreur qu'aurait pu commettre l'expert, • en raison de la discrimination salariale subie, Monsieur A. a également été victime d'une privation de points de retraite, • le rattrapage de la totalité des points manqués n'est pas possible même par la condamnation de la E. au paiement d'un montant correspondant au préjudice subi relativement à cette discrimination salariale, • les points retraite étant mathématiquement liés au salaire erronément réglé, Monsieur A. a réactualisé le quantum de ses prétentions dès lors qu'il ne disposait pas préalablement de l'ensemble des éléme??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'exécution provisoire ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Michel GRAMAGLIA et Maurice COHEN, membres employeurs, Monsieur Pierre-Franck CRESPI et Madame Nathalie VIALE, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 29 septembre 2023, Monsieur A. c/ La société anonyme monégasque dénommée E**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30158 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30158 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-29-30158)) ## Faits et procédure Un salarié, M. p. A., employé par la société anonyme monégasque E., a engagé une action fondée sur une discrimination salariale. Il soutenait être rémunéré en deçà de celle perçue par les Changeurs des appareils automatiques occupant un poste similaire. Par jugement avant-dire-droit du 10 mars 2016, le Tribunal du travail a déclaré recevable la demande de rappel de salaire sur une période limitée, puis ordonné une expertise confiée à un expert-comptable. La mission portait sur le rappel de salaire dû pour la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012. Le jugement précisait qu'« aucune demande n'ayant été formulée dans le cadre de la présente instance sur le préjudice lié au rattrapage salarial, aucun chef de mission ne sera confié à l'expert sur la valeur financière des points retraite ARCCO ou sur les répercussions fiscales en cause ». L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2020, en retenant deux hypothèses : un rappel de 59 524,20 euros (reprise de l'ancienneté d'Aide-caissier à hauteur de 33 %) et un rappel de 66 024,29 euros (reprise à 100 %). Dans ses conclusions récapitulatives du 16 mars 2023, le salarié sollicitait, outre le rappel de salaire, plusieurs dommages et intérêts : pour l'absence de reprise d'ancienneté (15 000 euros), pour la privation de points de retraite (41 300,50 euros), pour des préjudices complémentaires (10 000 euros), ainsi que pour l'attitude déloyale de l'employeur au cours de la mesure d'expertise. La société E. opposait l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts, faute de passage préalable par le préliminaire de conciliation, et proposait un rappel de 59 524,20 euros. Le jugement du 29 septembre 2023 a statué sur ces prétentions. Les éléments de procédure ne précisent pas la date exacte de la saisine initiale du Bureau de conciliation (non précisé dans la décision), seule la date de « saisine du Bureau de conciliation » servant de point de départ aux intérêts étant mentionnée. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur **l'étendue de l'objet soumis à la conciliation obligatoire**. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Bureau de jugement « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il s'agit de déterminer si une demande nouvelle, formulée après l'expertise, est recevable lorsqu'elle se rattache à une prétention initialement conciliée. La seconde concerne **la portée de l'exigence de conciliation face à une qualification indemnitaire**. Il convient de savoir si le salarié peut contourner l'irrecevabilité en fondant une demande non conciliée sur la responsabilité contractuelle ou indemnitaire de l'employeur, plutôt que sur le rappel de salaire. Le Tribunal y ajoute une question de fond, traitée dans le même mouvement : la reprise d'ancienneté retenue par l'expert est-elle conforme à la carrière du salarié et l'absence de reprise cause-
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30159 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 septembre 2023, n° 30159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-29-30159)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. j. A., salarié de la société anonyme monégasque E., à son employeur. M. A. réclame un rappel de rémunération fondé sur une discrimination salariale : il soutient avoir dû être rémunéré au niveau des salariés « Changeurs des appareils automatiques » occupant un poste similaire, alors qu'il exerçait en qualité de Caissier manipulateur. Par jugement avant-dire-droit du 10 mars 2016, le Tribunal du travail a déclaré recevable la demande de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2012 au 3 juillet 2012, puis ordonné une expertise confiée à M. c. B., expert-comptable, portant sur la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012. Ce même jugement a expressément exclu de la mission d'expertise la valeur financière des points de retraite ARCCO et les répercussions fiscales, au motif qu'« aucune demande n'ayant été formulée dans le cadre de la présente instance sur le préjudice lié au rattrapage salarial » ce chef de mission ne serait pas confié à l'expert. Le rapport d'expertise, déposé le 11 septembre 2020, a retenu deux hypothèses de reprise d'ancienneté : 82.251,45 euros pour une reprise à hauteur de 33 %, et 88.859,98 euros pour une reprise à hauteur de 100 %. Par conclusions récapitulatives du 16 mars 2023, M. A. sollicitait le montant le plus élevé, à titre principal, ou le montant le plus faible, à titre subsidiaire, ainsi que plusieurs dommages et intérêts : pour absence de reprise d'ancienneté (15.000 euros), pour privation de points de retraite (43.493 euros), pour préjudices complémentaires (10.000 euros), et pour attitude déloyale de l'employeur au cours de la mesure d'instruction. La E. opposait l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts, faute de passage préalable par le préliminaire de conciliation, et sollicitait une reprise de l'ancienneté à hauteur de 33 %, pour un montant de 82.251,45 euros. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juillet 2023 ; la décision a été mise à disposition le 29 septembre 2023. ## Question de droit Le jugement pose deux questions principales. **La première** porte sur la recevabilité des demandes nouvelles formées après la phase de conciliation. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, rappelé par le Tribunal, « le Bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il convient donc de déterminer si chacune des demandes nouvelles relève de l'objet soumis à la conciliation, ou si elle constitue une demande nouvelle ir
# Tribunal du travail, 15 septembre 2023, n° 30150 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 septembre 2023, n° 30150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-15-30150)) ## Faits et procédure Monsieur p. A. a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 15 février 2022 (procédure n° 46-2021/2022), à l'encontre de la société à responsabilité limitée C. exerçant sous l'enseigne D. Il soutenait avoir été employé par cette société comme négociateur immobilier à temps plein, avec une rémunération fixe fondée sur le salaire minimum légal et des commissions. Il réclamait notamment des salaires pour la période de juillet 2019 à février 2020 inclus, les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le Bureau de Jugement. Dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir qu'il avait travaillé « entre le 10 mai et le 13 décembre 2019 sans percevoir la moindre rémunération », qu'il recevait des ordres et rendait compte quotidiennement de son activité, et que la société avait envisagé son embauche avant de la refuser par message du 19 décembre 2019. La société défenderesse soulevait l'incompétence du Tribunal, sollicitait le rejet des demandes, l'écartement de deux pièces (nos 16 et 19) et, à titre reconventionnel, 50 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutenait que le demandeur était en réalité le gérant d'une autre agence, la société F., et qu'il s'était prétendu salarié d'une autre société sur des périodes concomitantes. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est d'ordre probatoire : une attestation de témoin peut-elle être écartée des débats lorsque la fiabilité de son auteur est mise en doute et que sa teneur est non circonstanciée ? La deuxième touche à la compétence matérielle. Le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître d'une prétention fondée sur une relation de travail dont l'existence n'est pas démontrée ? Le juge doit ici qualifier la relation litigieuse au regard de la définition légale du contrat de travail. La troisième concerne la demande reconventionnelle pour procédure abusive : l'action infondée, lorsqu'elle présente un caractère téméraire, peut-elle donner lieu à réparation au profit du défendeur ? ## Solution et dispositif Sur la pièce n° 19, le Tribunal relève que l'attestation initiale est contredite par une attestation rectificative, que les échanges de SMS montrent que le témoin n'a rectifié ses propos qu'à la demande du gérant de la défenderesse, sans toutefois établir de pression. Il retient surtout une « proximité certaine » entre le demandeur et l'attestant, ainsi qu'une déclaration « particulièrement vague », le témoin ayant affirmé que le demandeur se rendait « tout le temps » à l'agence entre 2018 et 2021, alors que les prétentions ne portent que sur 2019. La pièce est écartée « compte tenu du doute sur la fiabilité de l'attestant et de la teneur non circonstanciée de sa déclaration ». La pièce n° 16, altérée par le logiciel de reconnaissance de mails, est également écartée, sans que la régularisation alléguée par le demandeur n'ait été discutée dans les motifs. Sur la compétence, le Tribunal rappelle le texte fondateur : « L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail ». Il affirme qu'il lui « appartient … d'analyser la relation des parties et d'en révéler la nature juridique », puis rappelle la définition du contrat de travail issue de l'article 1er de la loi n° 729 du 16
# Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30140 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30140 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/07-18-30140)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l'origine de la décision soumise à la Cour de Révision s'inscrivent dans le cadre d'une relation professionnelle contestée quant à sa qualification contractuelle et à l'identité réelle de la partie employeuse. Au cours du mois d'octobre 2016, Monsieur i. C. a été engagé afin d'effectuer diverses prestations en contrepartie d'une rémunération, sous l'autorité et pour le compte de Monsieur f. B. L'exécution de cette relation de travail se caractérisait, sur le plan matériel, par une détermination unilatérale par M. B. des conditions d'exécution des tâches confiées, M. C. lui rendant compte de manière régulière des prestations exécutées. Toutefois, la qualification juridique et l'imputation de cette relation contractuelle faisaient l'objet de divergences substantielles. D'une part, M. B. excipait de l'existence d'un contrat d'agent général prétendument intervenu le 8 juillet 2015 entre deux personnes morales, désignées sous les dénominations de « société A. » et « société D. ». M. B. soutenait avoir agi en application de cette convention d'agent général, affirmant avoir engagé M. C. non pas en son nom propre mais au nom et pour le compte de la société A. Pour étayer cette thèse d'une interposition de personne morale, était également versé aux débats un contrat de travail conclu entre la société A., représentée par la société D., et M. C. ; toutefois, cet acte n'était ni daté ni revêtu de la signature de M. C. Ultérieurement, la relation liant les parties a pris fin (les modalités exactes et la date de cette rupture matérielle n'étant pas précisées dans la décision), ce qui a conduit M. C. à contester la nature de la rupture et à solliciter le règlement de diverses indemnités et créances indemnitaires ou salariales auprès de M. B. personnellement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par acte du 6 décembre 2018, M. C. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco afin de voir juger, à titre principal, que M. B. avait la qualité de véritable employeur à son égard, que la rupture intervenue devait s'analyser juridiquement en un licenciement et que, par voie de conséquence, diverses indemnités de rupture et rappels de sommes lui étaient dus. Face à ces demandes, M. B. a soulevé liminairement des exceptions de procédure, tendant notamment à faire constater l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, tout en contestant la compétence matérielle du Tribunal du travail en déniant l'existence d'un contrat de travail personnellement souscrit à l'égard de M. C. Par jugement en date du 22 avril 2021, le Tribunal du travail a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien d'emploi individuel relevant de sa compétence et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par M. C. Par acte du 2 juin 2021, M. C. a relevé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 22 novembre 2022, la Cour d'appel a statué comme suit : - Elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. B. ; - Elle a infirmé le jugement pour le surplus, disant et jugeant que M. C. avait été embauché au cours du mois d'octobre 2016 par M. B. agissant à titre personnel ; - Usant de sa faculté d'évocation au fond, la Cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analysait en un licenciement et a, en conséquence, condamné M. B. à verser à M. C. diverses sommes au titre : - de rappels de salaires, - de dommages-intérêts pour absence de déclaration d'embauche, - de l'indemnité de licenciement, - de l'indemnité compensatrice de préavis, - de l'indemnité de congés payés, - de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le 12 janvier 2023, M. B. a formé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe général de la Principauté de Monaco contre cette décision. La requête en révision a été déposée le 10 février 2023 par son avocat-défenseur, accompagnée de 31 pièces, et signifiée le même jour à la partie adverse. M. C. a déposé sa contre-requête le 10 mars 2023, accompagnée de 33 pièces et signifiée le même jour. Le Ministère public a rendu ses conclusions écrites le 15 mars 2023. Une réplique a été déposée par M. B. le 20 mars 2023, suivie d'une duplique notifiée par M. C. le 28 mars 2023. Le Greffier en Chef a délivré le certificat de clôture de la procédure le 3 avril 2023, constatant l'expiration des délais légaux. En défense au pourvoi, M. C. a soulevé une fin de non-recevoir liminaire tendant à l'irrecevabilité du pourvoi et des pièces jointes, tirée de la prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile. Il soutenait que ne lui avaient été signifiées que la déclaration de pourvoi et la copie de l'arrêt attaqué, à l'exclusion des 31 pièces justificatives invoquées au soutien de la requête. Sur le fond, il sollicitait le rejet des moyens, la condamnation du demandeur au paiement d'une amende civile et d'une indemnité sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, outre l'allocation de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Au soutien de son pourvoi, M. B. articulait trois moyens de révision : - Un troisième moyen, préalable au fond du droit, reprochant à la Cour d'appel une privation de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail, pour avoir qualifié la relation de contrat de travail sans caractériser expressément le pouvoir disciplinaire de l'employeur, c'est-à-dire le pouvoir de sanctionner les manquements du travailleur ; - Un premier moyen, articulé en deux branches, invoquant la violation du principe de la contradiction et de l'adage selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, ensemble l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et l'article 1823 du Code civil, en ce que la juridiction du fond s'est prononcée sur l'identité de l'employeur et sur la valeur du contrat d'agent général sans avoir mis en cause, au besoin d'office, la société A. présentée comme le cocontractant ou le mandant légitime ; - Un deuxième moyen alléguant la violation du principe du contradictoire et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour avoir rejeté d'office la force probante de courriels produits par M. B. au motif de l'absence de production de captures d'écran, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer. Enfin, M. B. réclamait l'octroi d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de Révision du 18 juillet 2023 aborde plusieurs questions de droit cardinales, tant sur le terrain de la procédure civile que sur celui du droit individuel du travail monégasque : 1. **Sur le plan de la recevabilité du pourvoi en révision :** L'omission de signifier au défendeur les pièces justificatives jointes à la requête en révision est-elle sanctionnée par l'irrecevabilité de la voie de recours ou des pièces invoquées, au regard de l'article 449 du Code de procédure civile ? 2. **Sur la caractérisation du lien de subordination juridique (fondement de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963) :** Les juges du fond sont-ils tenus de constater de façon autonome et formelle l'existence d'un pouvoir disciplinaire effectif de sanction des manquements, ou ce pouvoir de sanction peut-il être valablement déduit de la constatation matérielle d'une exécution du travail au sein d'un service organisé, marquée par la fixation unilatérale des conditions de travail et la reddition régulière de comptes ? 3. **Sur l'office du juge et l'obligation de mise en cause des tiers (principe du contradictoire et article 1823 du Code civil) :** Lorsque le défendeur allègue qu'une relation contractuelle de travail s'est nouée en réalité avec une personne morale tierce, en vertu d'un prétendu mandat ou contrat d'agent général, les juges du fond sont-ils tenus, sous peine d'atteinte aux droits de la défense, d'attraire d'office à la procédure cette personne morale pour statuer sur l'existence et l'imputation du contrat de travail ? 4. **Sur la portée du contrôle de motivation face à un grief tiré de la violation de la contradiction dans l'administration des preuves (article 6§1 CESDH) :** La censure d'un arrêt d'appel est-elle encourue lorsqu'un grief de violation du contradictoire vise un motif surabondant relatif à la forme des éléments de preuve électronique, alors que le statut personnel d'employeur se trouve souverainement assis sur d'autres motifs non utilement contestés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. Le rejet de la fin de non-recevoir procédurale tirée de l'article 449 du Code de procédure civile La Cour de Révision rejette d'emblée l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. C. D'une part,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 septembre 2023, n° 30153 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 septembre 2023, n° 30153 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-15-30153)) ## Faits et procédure M. Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 15 septembre 2023, Monsieur b. A. c/ La société en commandite simple dénommée C. sous l’enseigne commerciale « B. »**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Attestation de témoin – Lien de subordination – Nullité (non) Indemnité de préavis – Point de départ Licenciement – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui) La pièce n° 6 produite par la C. est une attestation de Madame n. E. indiquant que sa société travaille aux intérêts de l'employeur. Elle est en conséquence conforme aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile et la demande de nullité sera rejetée. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser p??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? mas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la C. sous l'enseigne « B. », en leurs plaidoiries à l'audience du 29 juin 2023 ; Vu les pièces du dossier ; Monsieur b. A. a été embauché par la société en commandite simple C. sous l'enseigne commerciale « B. » en qualité de Coiffeur par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018. Il a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Monsieur b. A. a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 26 avril 2022, afin d'obtenir : • 25.000 euros de dommages??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO et Monsieur Jean-François MUFRAGGI, membres employeurs, Messieurs Jean-Pierre MESSY et Maximilien AGLIARDI, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le quinze septembre deux mille vingt-trois. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 15 septembre 2023, Monsieur b. A. c/ La société en commandite simple dénommée C. sous l’enseigne commerciale « B. »**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30147 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/07-18-30147)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre d’une dégradation relationnelle complexe survenue au sein d'une structure sociétaire monégasque, mêlant relations d’associés et liens de subordination issus d’un contrat de travail. Les faits constants révèlent que M. c. B. a d’abord exercé au sein de la société anonyme monégasque (SAM) dénommée D. en qualité d’associé, avant d'en devenir salarié en occupant des fonctions de direction. À la suite de la cessation de leurs relations professionnelles et du licenciement de M. B., de vives dissensions sont apparues entre ce dernier, la SAM D. et M. s. A. Le 12 juin 2017, la société D. et M. s. A. ont pris l’initiative de déposer une plainte pénale à l'encontre de leur ancien associé et salarié. Cette plainte dénonçait la commission alléguée de plusieurs infractions pénales : des faits d’escroquerie, de vol, d’abus de confiance et de révélation de secret de fabrique. Plus particulièrement, les plaignants reprochaient à M. B. : - d’avoir commis des actes d’escroquerie en sollicitant et en obtenant à plusieurs reprises le remboursement des mêmes notes de frais professionnels ; - d’avoir commis une soustraction frauduleuse (vol) portant sur des fichiers informatiques stratégiques appartenant à l’entreprise, précisément désignés comme les listings « Grossistes, Gynécologues et Pharmaciens », aux fins de les transmettre à une structure tierce concurrente (la société E.) au sein de laquelle M. B. détenait des intérêts en qualité d’associé ; - d’avoir perpétré un abus de confiance en détournant le temps de travail contractuellement rémunéré ainsi que les moyens matériels mis à sa disposition par la société D. (matériel informatique et accès internet), au profit du développement d’une activité commerciale concurrente et de missions ou déplacements au profit de ladite entité concurrente. À l'issue de la phase d'instruction préparatoire, M. B. a été formellement renvoyé devant la juridiction de jugement sous les chefs d'inculpation d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance, l’infraction de révélation de secret de fabrique n'ayant pas été retenue au stade du règlement de l'information. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco, M. c. B. a bénéficié, par un jugement rendu le 28 juin 2022, d’une décision de relaxe générale des fins de la poursuite pénale. Statuant sur l'action civile exercée accessoirement à l'action publique par la SAM D. et M. s. A., les premiers juges ont corrélativement débouté les parties civiles de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires. Refusant d'acquiescer à cette décision, la SAM D. et M. s. A. ont régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement correctionnel, le ministère public n'ayant pas, pour sa part, relevé appel des dispositions pénales, de sorte que la relaxe de M. B. a acquis un caractère irrévocable au plan de la répression publique. Devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle sur les seuls intérêts civils conformément aux prérogatives dévolues à la partie civile par le Code de procédure pénale monégasque : - Les appelants ont réitéré leurs demandes d'indemnisation. D'une part, ils ont sollicité la condamnation de M. B. au paiement d'une somme de 64 750 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du détournement fautif de son contrat de travail, imputant à l'intimé l'usage de son temps rémunéré, de son ordinateur et de ses connexions à des fins étrangères à ses attributions, au mépris de son obligation de loyauté et d'une clause de non-concurrence stipulée à son contrat. D'autre part, ils ont réclamé le paiement d'une somme de 1 363 346,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et commercial consécutif à l'appréhension et à la transmission indue des fichiers informatiques de clientèle (« Grossistes », « Gynécologues » et « Pharmaciens »). Enfin, ils faisaient valoir l'indemnisation de notes de frais prétendument indues. - L'intimé, M. B., a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les parties civiles de leurs demandes, et a sollicité reconventionnellement la condamnation solidaire des appelants au versement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par un arrêt rendu le 3 avril 2023, la Cour d'appel a déclaré recevables les demandes d'indemnisation de la société D. et de M. A., tout en déclarant, dans le corps de ses motifs, irrecevable en application de l'article 81 du Code de procédure pénale la demande portant sur les notes de frais. Au fond, confirmant le jugement correctionnel entrepris, la Cour d’appel a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes indemnitaires, retenant l'absence d'établissement d'une faute civile imputable à M. B. dans la limite des faits objets de la prévention. La SAM D. et M. s. A. ont alors formé un pourvoi en révision le 11 avril 2023. Leur requête en révision, déposée le 26 avril 2023 au Greffe général et accompagnée de 16 pièces, a articulé trois moyens de cassation : 1. Le premier moyen tiré d'une contradiction dirimante entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, assimilable à un défaut de motifs, la cour ayant déclaré irrecevable dans ses motifs la demande relative aux notes de frais sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale, tout en déclarant dans son dispositif « recevables » les demandes de M. A. et de la société D. 2. Le deuxième moyen, subdivisé en trois branches, dénonçait la violation des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1229 et 1230 du Code civil monégasque, 337 du Code pénal, ainsi que 2, 392, 447, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Les demandeurs faisaient grief à la juridiction d'appel d'avoir écarté l'existence d'une faute civile résultant du détournement du contrat de travail au motif que l'utilisation personnelle du matériel informatique n'avait pas perturbé le réseau ni privé l'employeur de ses outils, en omettant de rechercher si l'intéressé n'avait pas consacré des moyens rémunérés au profit d'une société concurrente (la société E.) et en s'abstenant de prendre en considération la clause de non-concurrence expressément invoquée. 3. Le troisième moyen, également subdivisé en trois branches, invoquait la méconnaissance des articles 6§1 de la CEDH, 1229 et 1230 du Code civil, 309 et 316 du Code pénal, et 2, 392, 447, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Les requérants reprochaient aux juges d'appel de s'être dérobés à leur office en liant l'appréciation de la faute civile à la relaxe pénale intervenue du chef de vol de fichiers informatiques, tout en négligeant des constatations matérielles issues de l'instruction (l'envoi d'un courriel par M. B. à sa fille contenant des fichiers et l'implication de tiers dont t. C. et son neveu M. F.). En défense, M. B. a déposé le 10 mai 2023 une contre-requête assortie de 40 pièces, sollicitant le rejet du pourvoi et réitérant sa demande de condamnation des requérants au paiement d'une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive. Le Ministère public a conclu au rejet le 3 mai 2023. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’affaire soumise à la Cour de révision soulevait plusieurs questions techniques nodales relatives à la technique de cassation, au droit processuel et aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile devant le juge pénal statuant sur les intérêts civils consécutivement à une relaxe définitive. En premier lieu, sur le plan de la forme décisionnelle, il s'agissait de déterminer si la divergence manifeste existant entre la motivation d'un arrêt – déclarant irrecevable une prétention indemnitaire spécifique au visa de l'article 81 du Code de procédure pénale – et son dispositif énonçant formellement la recevabilité de l'ensemble des demandes constituait une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs sanctionnable par l'annulation, ou si elle pouvait être résolue par le mécanisme de rectification d'une simple erreur matérielle à la lumière du contexte décisionnel. En deuxième lieu, sur le plan du droit du travail et de la responsabilité contractuelle, le pourvoi invitait la Haute juridiction à préciser l’étendue du contrôle exercé sur l'appréciation des éléments constitutifs d'une faute civile d'un cadre dirigeant salarié. La question était posée de savoir si le constat d’une utilisation personnelle ponctuelle d’outils informatiques professionnels (ordinateur, messagerie et accès internet), en l’absence de consignes patronales restrictives d'usage et en l’absence d'horaires de travail prédéterminés inhérents aux fonctions directoriales, caractérise en soi un manquement contractuel fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un « détournement du contrat de travail », nonobstant la présence alléguée d'une clause de non-concurrence. En troisième lieu, s'agissant de l'office du juge statuant sur les intérêts civils après relaxe au titre de l'article 392 du Code de procédure pénale, il convenait d'examiner dans quelle mesure la juridiction d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe définitive des chefs d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance, peut légalement écarter toute faute civile lorsque les faits générateurs allégués au soutien de la demande d'indemnisation se révèlent matériellement identiques à ceux ayant fait l'objet de la poursuite pénale non établie. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision rejette l'intégralité des moyens formés par les demandeurs au pourvoi, en adoptant une motivation dense qui réaffirme la souveraineté d'appréciation des juges du fond et circonscrit rigoureusement le champ de l'action civile consécutive à l'action publique. #### 1. Sur le premier moyen : la neutralisation de la contradiction apparente par l'erreur matérielle évidente Saisie du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué, la Cour de révision écarte la censure pour défaut de motifs. Elle observe que si la Cour d'appel a formellement déclaré, dans le dispositif, « recevables » les demandes de M. A. et de la société D., les motifs de la décision énonçaient expressément, par application de l’article 81 du Code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la demande tendant à l'indemnisation de notes de frais prétendument indues. La Haute juridiction juge que cette discordance relève d'une « simple erreur matérielle que le contexte permet de rectifier ». Dès lors que la portée exacte de la décision se déduit sans ambiguïté des motifs qui éclairent et déterminent la portée du dispositif, ladite contradiction n'est pas dirimante et ne vicie pas la décision d'une absence de motivation. Le premier moyen est par conséquent rejeté. #### 2. Sur le deuxième moyen : l'absence souverainement constatée de faute contractuelle du cadre dirigeant S'agissant du prétendu détournement de son contrat de travail par le salarié, la Cour de révision valide intégralement l'analyse menée par les juges d'appel en se retranchant derrière leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve. Elle relève que la Cour d'appel s'est fondée sur un faisceau d'éléments factuels déterminants : - M. B. occupait des fonctions de direction caractérisées par une large autonomie, de sorte qu'« aucun horaire de travail n'était fixé » ; - il n'existait au sein de l'entreprise aucun document de nature réglementaire, charte informatique ou directive émanant de la société employeur lui interdisant expressément l'usage personnel de son ordinateur professionnel et de la connexion internet mise à sa disposition ; - il n'était nullement démontré que le salarié avait réalisé des déplacements ou accompli des missions au profit d'une entreprise concurrente durant l'exécution de son contrat. En conséquence, la Cour de révision retient que la cour d'appel a pu légalement déduire, sans violer les textes légaux et conventionnels invoqués, qu'aucun élément ne démontrait un quelconque détournement de l'engagement contractuel à des fins personnelles et qu'aucune faute civile ne pouvait être imputée à M. B. L'argumentation articulée autour de la clause de non-concurrence et de la perturbation théorique des réseaux se heurte ainsi à l'incurie probatoire des parties civiles quant à la réalité d'un préjudice ou d'un acte de concurrence déloyale imputable. #### 3. Sur le troisième moyen : les bornes de la faute civile résiduelle après relaxe correctionnelle Abordant la question sensible de la soustraction reprochée des listings et données informatiques de l'entreprise, les requérants soutenaient que l'obligation pour le juge civil d'examiner l'existence d'une faute civile résiduelle après une relaxe pénale imposait de dissocier totalement l'analyse civile des
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 avril 2023, n° 21042 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 avril 2023, n° 21042 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/04-14-21042)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 5 juin 2006 par une société anonyme monégasque, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2007, a été promu « 1er Chef de rang » le 1er juin 2013. Licencié par courrier du 1er février 2016, il a saisi le Tribunal du travail d'une contestation de son licenciement par requête du 15 décembre 2016, assortie de demandes de rappel de salaire. Par jugement avant-dire-droit du 4 juin 2020, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes relatives au coefficient, sursis à statuer sur les autres demandes « dans l'attente d'une décision rendue par la Commission de Classement », et ordonné le retrait du rôle, l'affaire devant être rappelée dès qu'une décision définitive aurait été rendue dans la procédure de classement. Le salarié a saisi la Commission de Classement le 18 juin 2021 aux fins d'un classement au niveau III, échelon 3, de la Convention collective nationale française des hôtels, cafés, restaurants, à compter du 1er juin 2013. La commission a jugé la requête recevable et refusé le classement sollicité. L'employeur a alors saisi le Tribunal du travail, par requête du 20 juillet 2021, afin de voir déclarer irrecevable la demande de classement et de rappel de salaire, et subsidiairement de voir confirmer la décision de refus. L'employeur soutenait en outre que l'instance initiée en 2016 était périmée, faute de poursuites pendant un an après le jugement du 4 juin 2020, ce qui aurait rendu non avenue l'interruption de prescription attachée à la requête initiale. Le salarié concluait à la réformation de la décision de la Commission et à la condamnation de l'employeur au paiement de 11.994,25 euros de rappel de salaire, outre 1.199,42 euros de congés payés afférents. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la péremption d'instance : l'instance introduite par requête du 15 décembre 2016 s'est-elle éteinte, au sens de l'ancien article 405 du Code de procédure civile, en raison d'une discontinuation de poursuites pendant un an à compter du jugement avant-dire-droit ? Plus précisément, un sursis à statuer assorti d'un retrait du rôle suspend-il le délai de péremption, et la procédure devant la Commission de Classement, qui n'est enfermée dans aucun délai, peut-elle être regardée comme soumise au même régime ? **La seconde** concerne le fond : d'une part, l'étendue de la saisine du tribunal statuant sur appel d'une décision de la Commission de Classement, et la recevabilité d'une demande en rappel de salaire ; d'autre part, le bien-fondé du classement revendiqué au regard des qualifications exigées par la convention collective. ## Solution et dispositif Sur la péremption, le tribunal écarte le moyen de l'employeur. Il relève que, si « aucune disposition légale ne prévoit la suspension du délai de péremption lors du prononcé d'un sursis », le jugement du 4 juin 2020 « l'a bien ordonné », en commandant aux parties de ne reprendre leur poursuite qu'après la décision définitive de la Commission. Il ajoute que l'article 405 « applicables aux poursuites judiciaires, ne trouvent pas leur corollaire dans la procédure spéciale devant la Commission de Classement », laquelle « n'était enserrée dans aucun délai ». La recevabilité de la demande de classement est donc confirmée. Sur le fond, le tribunal retient que, saisi d'un appel d'une décision de la Commission de Classement, il « se limite à confirmer ou infirmer cette décision », que « toute demande en rappel de salaire est manifestement irrecevable », et que la question de la recevabilité de telles demandes, formées par un salarié qui n'était pas appelant, « aurait dû être soumis à débat contradictoire des parties sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel ». Sur le classement, il constate qu'« aucun des éléments versés au débat ne permettent de conclure que M. C. disposait des qualifications revendiquées ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable les demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés y afférents de Monsieur d. C. ; > > Confirme en toutes ses dispositions la décision de la Commission de Classement du 6 juillet 2021 ; > > Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; » ## Portée et enseignement pratique **Sur la péremption.** La décision retient qu'un jugement de sursis à statuer, en ce qu'il subordonne la reprise de l'instance à un événement déterminé, est de nature à faire obstacle au cours du délai de péremption. Le raisonnement repose sur la lettre du jugement, qui commande aux parties de ne pas reprendre les poursuites avant l'événement visé, plutôt que sur une règle générale de suspension. Il n'en demeure pas moins que le tribun
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2023, n° 20938 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2023, n° 20938 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/01-31-20938)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée en 1998 par la société française D., puis devenue directrice régionale à compter du 2 mai 2017, a été transférée à Monaco pour diriger le magasin F. de la Principauté. La S.A.R.L. B., constituée le 14 juillet 2017 pour l'exploitation de ce magasin, a conclu avec la salariée et la société D. un accord tripartite le 10 octobre 2018, prévoyant un transfert avec reprise d'ancienneté, suivi d'un contrat de travail avec la S.A.R.L. B. La décision indique par ailleurs que ce contrat a été signé le 1er octobre 2018 (dans les motifs), date qui diverge de celle mentionnée dans l'exposé des faits (non précisé dans la décision quant à l'explication de cet écart). Le licenciement pour motif économique est intervenu le 10 août 2020. La salariée a saisi le Tribunal du travail, par requête reçue le 19 mai 2021, d'une demande de 35 000 euros de dommages et intérêts pour mise en œuvre abusive de la rupture. Par une seconde requête du 12 novembre 2021, elle a introduit une instance distincte dirigée contre la S.A.R.L. B. et la S.A.S. F. INTERNATIONAL, fondée sur un avenant du 28 septembre 2005 prévoyant une indemnité de rupture contractuelle de 187 522,28 euros, avec un subsidiaire dirigé contre la S.A.S. E. Par conclusions du 7 avril 2022, la salariée a sollicité la jonction des deux procédures, ainsi que l'application de l'avenant et la condamnation de la S.A.R.L. B. pour exécution fautive et rupture abusive. La société employeuse a conclu au débouté intégral, en contestant notamment la possibilité de joindre des demandes dirigées contre des défendeurs distincts. Sur le fond, la salariée soutenait que les locaux ne permettaient pas de réaliser des ventes, que son information sur la fermeture et la réouverture du magasin avait été défaillante et que les propositions de reclassement étaient tardives et inexistantes. L'employeur répondait que des postes avaient été proposés à Genève, à Bruxelles puis dans le réseau de franchisés, et que la salariée les avait refusés, en particulier en raison de la cessation d'activité de la S.A.R.L. B. ## Question de droit La décision pose, en substance, trois questions. **Première question** : des demandes dirigées contre des défendeurs différents peuvent-elles faire l'objet d'une jonction d'instances ? **Deuxième question** : une proposition de reclassement qui n'évoque pas la rémunération satisfait-elle au standard exigé de l'employeur en cas de licenciement pour motif économique, et l'absence d'offre précise constitue-t-elle un manquement susceptible de rendre la rupture abusive ? **Troisième question** : quel préjudice est indemnisable lorsque le motif économique n'est pas remis en cause ? La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire. Son raisonnement repose sur l'appréciation des faits et sur des standards de comportement, ce qui en limite la portée normative directe. ## Solution et dispositif **Sur la jonction**, le tribunal relève que « les défendeurs étant différents la jonction ne peut être ordonnée ». Il ajoute que la nature différente des demandes (contestation d'un licenciement, d'une part ; application d'un avenant, d'autre part) rend l'absence de jonction sans incidence sur la bonne administration de la justice. **Sur le reclassement**, le tribunal retient que les propositions informelles tenues à Genève et à Bruxelles « n'ont jam
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20686 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/09-29-20686)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte classique mais complexe de la restructuration transnationale de groupes industriels sous l'impulsion de fonds d'investissement internationaux, ayant abouti à la fermeture d'un site de production local et à la liquidation de l'entité juridique employeur. Monsieur A. (également désigné dans le visa des conclusions de l'arrêt sous l'identité de Monsieur Olivier DOMINGO) a été employé au sein de la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM C. Il y exerçait les fonctions de responsable bobinage et CI, avec le statut de cadre position II. Au cours de l'année 2014, une importante opération de cession industrielle a affecté la structure capitalistique de l'entreprise. En effet, le groupe SCHNEIDER ELECTRIC a procédé à la cession de sa division « Appliance » (D. APPLIANCE), à laquelle appartenait la société monégasque SAM D. Selon les éléments factuels débattus entre les parties, un accord de vente a été annoncé dès le mois de février 2014 et finalisé en juin 2014. À l'issue de cette acquisition impliquant des structures liées à la société de droit américain B. PARTNERS INC. (dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis) et son conseiller européen, la société de droit anglais E. PARTNERS LLP, le groupe nouvellement constitué a pris la dénomination de C. CONTROLS COMPANY, tandis que la filiale monégasque était rebaptisée SAM C. Préalablement à la finalisation de cette cession, au mois de mars 2014, le site de l'usine monégasque a reçu la visite de Monsieur F., présenté comme consultant pour la société B. et directeur d'exploitation du groupe, accompagné d'un technicien prénommé H. (ou Pavel). Cette visite a donné lieu à un compte-rendu adressé par courriel le 31 mars 2014 par le directeur de l'usine monégasque, Monsieur Eric K., aux salariés de la SAM C., faisant état des observations formulées sur l'automatisation des lignes, la stratégie de rentabilité et les pistes d'amélioration logistique. Six mois après le rachat intervenu en juin 2014, soit en janvier 2015, la direction a annoncé la réorganisation des unités de fabrication et la délocalisation de la production en République Tchèque. Ce choix stratégique a conduit à la fermeture de l'usine monégasque et à la mise en œuvre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant 82 salariés du site. Dans ce cadre collectif, Monsieur A. a fait l'objet d'un licenciement économique ayant pris effet le 27 février 2016. Peu après la rupture des contrats de travail, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016. Les opérations de liquidation ayant été clôturées, la société a été radiée le 5 avril 2017, sans qu'il ne soit procédé à une transmission universelle de son patrimoine. Ultérieurement, en janvier 2018, par voie de presse, le salarié licencié a pris connaissance de la revente du groupe C. CONTROLS COMPANY à une société tierce dénommée G. PARTNERS. Estimant que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif, mais se heurtant à la disparition juridique de son employeur nominal liquidé et radié, Monsieur A. a entrepris de rechercher la responsabilité de la société américaine d'investissement B. PARTNERS INC., en lui imputant la qualité de co-employeur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de Monaco de diverses demandes dirigées exclusivement à l'encontre de la société de droit américain B. PARTNERS INC., prise en sa qualité alléguée de co-employeur. Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé un rejet global aux prétentions du salarié, tant sur le terrain probatoire que sur le plan de la recevabilité et de la compétence. En premier lieu, les premiers juges ont écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur, consistant en une vidéo publicitaire, au motif que celle-ci mentionnait une interdiction de transmission, de reproduction ou de mise à disposition sans le consentement de la société B. PARTNERS INC. ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve. En deuxième lieu, la juridiction prud'homale a refusé de faire droit à la demande avant dire droit de communication de pièces relative aux liens capitalistiques, rappelant que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. En troisième lieu, après avoir examiné les éléments de preuve subsistants (notamment une plaquette de présentation évoquant un soutien financier et le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur F.), le Tribunal a estimé que l'immixtion de la société américaine dans la gestion économique et sociale de la SAM C., ainsi que la confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, n'étaient pas démontrées. En conséquence de cette analyse, le Tribunal du travail a déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes, s'est déclaré incompétent pour en connaître, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné le salarié aux dépens. Suivant exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de cette décision, réitérant ses prétentions par des conclusions déposées le 12 avril 2022. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief, et sa confirmation quant au rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de l'intimée. Au soutien de son recours, Monsieur A. articulait son argumentation autour de trois axes majeurs. Sur le terrain probatoire, il revendiquait la recevabilité de la pièce n° 53 (vidéo accessible publiquement sur internet) et des autres documents produits, en invoquant les droits de la défense dans le procès prud'homal ainsi que la notion d'état de nécessité. Il sollicitait également, avant dire droit au fond, qu'il soit fait injonction à la société B. PARTNERS INC. de communiquer tous les documents officiels relatifs aux liens capitalistiques et juridiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C., directement ou par l'intermédiaire de filiales ou sociétés affiliées. Sur le plan procédural et substantiel, il soutenait que la SAM C. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit d'un employeur « officieux », la société B. PARTNERS INC., laquelle aurait dicté de manière autoritaire l'organisation interne, décidé dès l'origine de sacrifier l'usine monégasque au profit d'une délocalisation en République Tchèque, et dirigé les opérations de licenciement par l'entremise de Monsieur F. En conséquence, il demandait à la Cour de déclarer son action recevable, de retenir la compétence du Tribunal du travail, et soit de renvoyer l'affaire devant les premiers juges, soit d'user de son pouvoir d'évocation pour juger le licenciement sans motif valable et abusif et condamner l'intimée au paiement de la somme de 42 804 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'exécution provisoire et les dépens. En réplique, par conclusions des 23 (ou 24 selon le visa) novembre 2021 et 31 mai 2022, la société B. PARTNERS INC. concluait à la confirmation intégrale du jugement du 17 décembre 2020. Elle soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en cause d'appel, la qualifiant de prétention nouvelle non soumise à la critique du jugement dans l'acte d'appel et tendant à inverser la charge de la preuve par l'exigence d'une preuve négative. D'autre part, elle réclamait le maintien du rejet de la pièce n° 53 ainsi que l'éviction de nouvelles pièces versées par l'appelant (pièces n° 66, 67, 80, 80 a, 80 b et 87), arguant que ces documents confidentiels ou appartenant à un tiers (le cabinet J. & J.) avaient été obtenus illégalement et frauduleusement par un salarié qui n'était pas délégué du personnel et n'avait pu en avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Sur le fond du co-emploi, la société intimée opposait l'indépendance juridique des différentes entités mises en cause (distinguant B. PARTNERS INC., E. PARTNERS LLP et les sociétés affiliées ayant procédé au financement de l'acquisition du groupe C. CONTROLS COMPANY). Invoquant expressément l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), elle soutenait que la seule existence de liens capitalistiques ou d'une coordination économique au sein d'un groupe ne saurait caractériser un co-emploi, faute de démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale ayant entraîné une perte totale d'autonomie d'action de la SAM C., laquelle avait conservé sa direction propre lors des négociations sociales. À titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l'action et d'évocation par la Cour, elle demandait la réouverture des débats pour conclure au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit de la procédure civile, au droit de la preuve en matière sociale, à la compétence juridictionnelle et au droit substantiel des relations de travail au sein des groupes internationaux de sociétés. Il convenait, à titre liminaire, de déterminer l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel au regard de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque : la demande avant dire droit de communication de pièces, rejetée dans les motifs des premiers juges mais omise dans le dispositif du jugement, et reformulée de manière plus précise en appel, constituait-elle une prétention nouvelle irrecevable ou avait-elle été valablement déférée à la Cour ? Sur le terrain du droit de la preuve, la question centrale consistait à définir les conditions de recevabilité des éléments probatoires produits par un salarié à l'encontre d'un co-employeur allégué. Plus précisément, dans quelle mesure le droit à la preuve et la stricte nécessité de la défense des intérêts du salarié permettent-ils de déroger aux interdictions de reproduction apposées sur une vidéo accessible sur internet, ou à la mention de stricte confidentialité figurant sur des documents remis aux représentants du personnel ou adressés par un cabinet d'audit externe aux seuls dirigeants de l'entreprise ? Sur le plan procédural, la juridiction du second degré devait trancher une confusion opérée par les premiers juges entre les conditions de recevabilité de l'action (l'intérêt à agir), la compétence d'attribution du Tribunal du travail, et le bien-fondé de la prétention : le rejet de la qualification de co-employeur doit-il se traduire par une décision d'irrecevabilité et d'incompétence, ou relève-t-il de l'appréciation au fond du litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction du travail ? Enfin, la question substantielle majeure, conférant à cet arrêt toute sa portée théorique et pratique, résidait dans la détermination des critères juridiques du co-emploi en droit monégasque : à quelles conditions une société d'investissement étrangère, intervenue par le biais de sociétés affiliées dans l'acquisition et la réorganisation stratégique d'un groupe industriel ayant abouti à la fermeture et à la liquidation d'une filiale monégasque, peut-elle se voir reconnaître la qualité de co-employeur à l'égard des salariés licenciés par cette filiale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique et rigoureux en quatre temps, opérant une nette distinction entre la régularité procédurale, l'admissibilité des preuves, la compétence juridictionnelle et l'appréciation substantielle du co-emploi. #### 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité de la demande de communication de pièces Faisant application de l'article 429 du Code de procédure civile, selon lequel l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire, la Cour constate d'abord que le rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle de la société intimée est devenu définitif, faute d'appel incident. S'agissant de la demande de communication de pièces, la Cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la prétention. Elle relève que l'acte d'appel du 10 février 2021, en demandant dans son dispositif d'ordonner avant dire droit la communication des documents relatifs aux liens capitalistiques, a « nécessairement critiqué le jugement de première instance ». Peu importe que le Tribunal du travail ait omis de mentionner ce rejet dans son dispositif après l'avoir motivé dans le corps de son jugement ; la demande formée en appel, bien qu'un peu plus précise dans sa formulation, tend aux mêmes fins et demeure par conséquent recevable. #### 2. Sur le droit de la preuve et le tri sélectif des pièces produites par le salarié La Cour pose un principe directeur en matière de loyauté probatoire prud'homale, articulé en deux propositions complémentaires. D'une part, de manière générale, « l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ». D'autre part, de manière spécifique au salarié, celui-ci « peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ». Appliquant cette grille d'analyse aux pièces contestées, la Cour procède à une discrimination précise : * **Concernant la pièce n° 53 (vidéo sur clé USB) :** La Cour infirme le jugement de première instance et admet la pièce aux débats. Elle relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que ses intervenants (identifiés comme étant au service de l'intimée) n'ont pas été filmés à leur insu, et que l'intégrité du fichier n'est pas contestée. Dès lors, l'absence de fraude ou de procédé déloyal est acquise. Surtout, la Cour juge que la mention finale interdisant toute reproduction sans l'autorisation de la société B. PARTNERS INC. ne saurait faire échec à sa seule production en justice pour la défense des intérêts du salarié dans un litige relatif à la rupture de son contrat de travail. * **Concernant les pièces n° 66, 67 et 87 (documents d'information des délégués du personnel) :** Bien que revêtues de la mention « strictement confidentiel », ces pièces constituent les documents remis aux délégués du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970), afin de leur permettre d'exercer leur rôle consultatif. La Cour affirme qu'aucune interdiction ne pouvait être opposée aux délégués du personnel de communiquer copie de ces documents aux salariés concernés par le plan social. Dès lors, la détention de ces pièces par l'appelant, obtenues à l'occasion de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué, est exempte de fraude et ces documents sont maintenus aux débats. * **Concernant les pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents du cabinet d'audit J. & J.) :** À l'inverse, la Cour écarte ces pièces des débats. Elle constate que ces documents émanant d'un cabinet d'audit externe ont été adressés uniquement au directeur du site monégasque (Monsieur K.) et au directeur financier de la région Eurasia du groupe C. (Monsieur L.). Le salarié ne s'expliquant nullement sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents réservés à la haute direction, notamment à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la preuve de l'obtention frauduleuse est retenue. #### 3. Sur la recevabilité de l'action et la compétence du Tribunal du travail La Cour d'appel censure avec netteté l'erreur procédurale commise par les premiers juges, qui avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour rappelle l'orthodoxie procédurale : dès lors que Monsieur A. désigne la société B. PARTNERS INC. comme son co-employeur aux côtés de la SAM C., il justifie nécessairement d'un intérêt à agir à son encontre, rendant ses demandes recevables. Par ailleurs, la détermination de l'existence d'un contrat de travail ou d'une situation de co-emploi relève de la compétence exclusive du Tribunal du travail. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. #### 4. Sur l'appréciation au fond de la situation de co-emploi Ayant infirmé le jugement sur la recevabilité et la compétence, la Cour statue à nouveau sur l'existence du co-emploi. Elle énonce solennellement la règle de droit applicable : un salarié ne peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société tierce au contrat de travail qu'à la condition de démontrer « une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle précise immédiatement que ni l'appartenance à un groupe de sociétés, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer, ni la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ne suffisent à caractériser une situation de co-emploi. Examinant l'ensemble du faisceau d'indices produit par le salarié (site internet de l'intimée, courriels internes annonçant la vente, site de la société E. PARTNERS LLP, documents remis aux délégués du personnel, vidéo n° 53 et articles de presse), la Cour reconnaît la réalité économique de l'opération : la société B. PARTNERS INC., par le truchement de sociétés affiliées et de son conseiller européen, a bien investi dans l'achat de la division devenue C. CONTROLS COMPANY et a été à l'origine des choix stratégiques de réorganisation globale (fermeture et relocalisation de 14 des 22 usines, dont celle de Monaco) afin de renforcer le résultat d'exploitation. Toutefois, la Cour opère une distinction fondamentale entre la stratégie d'investissement au niveau du groupe et la gestion opérationnelle de la filiale. Ces choix stratégiques « relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi » et ne caractérisent pas une immixtion concrète dans la gestion économique et sociale de la société employeur. L'existence de liens capitalistiques étant en soi inopérante à prouver le co-emploi, la demande de communication de pièces visant à établir ces liens est rejetée comme inutile. Enfin, analysant les éléments factuels propres au site monégasque, la Cour juge que le courriel isolé du 31 mars 2014 relatant la visite de Monsieur F. et d'un technicien tchèque ne démontre aucune gestion autoritaire. Survenue neuf mois avant le licenciement collectif et antérieurement à la cession, cette visite constituait un simple « état des lieux dans le cadre de la transaction en cours » destiné à évaluer la rentabilité et le fonctionnement de l'usine avec formulation de recommandations. De même, la présence alléguée (et au demeurant non établie) de Monsieur F. lors des négociations du plan social ne suffit pas à démontrer la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM C. en place. Faute pour la société B. PARTNERS INC. de pouvoir être qualifiée de co-employeur, les demandes du salarié sont intégralement rejetées au fond, rendant sans objet tout renvoi devant le Tribunal du travail. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant contradictoirement, > Déclare recevable l'appel formé par A. > Constate