660 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16224 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16224 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/07-20-16224)) ## Faits et procédure M. B. a été engagé par la SAM KBL Monaco Private Bankers (ci-après « KBL ») par un contrat à durée indéterminée daté du 9 février 2011, en qualité de « Directeur Général Administrateur » à compter du 1er mars 2011, pour un salaire brut annuel de 365 000 euros, assorti de bonus et d'avantages en nature. Parallèlement, il a été nommé administrateur le 31 mars 2011 par l'assemblée générale, puis administrateur délégué par délibération du conseil d'administration du même jour, avec des pouvoirs de gestion courante détaillés dans la délibération. Il a été révoqué de ses fonctions d'administrateur délégué le 18 novembre 2013. Après un courriel adressé aux membres du conseil d'administration le 20 novembre 2013, il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, confirmée le lendemain. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 13 décembre 2013. Par requête du 19 février 2014, il a saisi le Tribunal du travail en conciliation, sollicitant la déclaration d'un licenciement injustifié, irrégulier et abusif, et la condamnation de KBL à lui verser 1 410 000 euros de dommages et intérêts (préjudice financier, préjudice moral et réputationnel, perte de bonus). Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement, qui a instruit la cause par plusieurs séries de conclusions. KBL a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal du travail, en invoquant le régime du cumul entre mandat social et contrat de travail. Elle a également formé une demande reconventionnelle de 25 000 euros pour procédure abusive. Le tribunal a statué sur la seule question de compétence, les autres moyens (notamment la validité de certaines attestations) n'ayant pas été examinés. ## Question de droit La question posée était la suivante : un dirigeant social, titulaire d'un contrat de travail antérieur ou parallèle à son mandat, peut-il saisir le Tribunal du travail, compétent en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail ? Autrement dit, le juge doit-il tenir pour réel le contrat de travail invoqué lorsque la qualité de mandataire social semble l'absorber ? Le tribunal rappelle d'abord les définitions légales issues des lois n° 729 et n° 739 du 16 mars 1963 : le contrat de travail suppose un travail accompli sous l'autorité et au profit d'autrui, moyennant un salaire, l'autorité de l'employeur consistant dans le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner. Il en déduit que l'existence de la relation de travail résulte des conditions de fait d'exercice de l'activité, et non de la volonté exprimée ou de la dénomination retenue par les parties. Le tribunal admet ensuite le cumul possible d'un mandat social et d'un contrat de travail, le contrat n'étant alors « qu'apparent » si les conditions du cumul ne sont pas réunies. Il énonce enfin une règle probatoire : il incombe à celui qui se prévaut de cette coexistence d'en rapporter la preuve et d'établir le caractère réel de son contrat. ## Solution et dispositif Le
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16226 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 juillet 2017, n° 16226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/07-20-16226)) ## Faits et procédure Un salarié est engagé par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2004, à effet du 20 décembre 2004, en qualité de chargé d'affaires au sein de la SA A. (Monaco), pour une rémunération brute annuelle de 120 000 euros outre primes. Le 13 juin 2014, il est convoqué à un entretien à l'issue duquel l'employeur lui remet une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle et le dispense d'exécuter son préavis de trois mois. Le salarié se présente à son poste le lundi suivant, où l'accès lui est refusé ; un huissier constate les explications de l'employeur. Par requête du 20 février 2015, reçue le 24 février 2015, le salarié saisit le Tribunal du travail en préliminaire de conciliation. Il sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, assortie de plusieurs sommes : indemnisation d'un licenciement « sans cause réelle et sérieuse » (1 190 000 €), indemnisation de la violation de la procédure conventionnelle (150 000 €), indemnisation de l'illicéité de la clause de non-concurrence (90 000 €), indemnisation d'un préjudice distinct de harcèlement moral (150 000 €), préjudice global consécutif au licenciement (150 000 €), rappels de treizième et quatorzième mois et de quarts de mois (34 000 €) et indemnité de congédiement conventionnelle (170 000 €). Dans ses conclusions ultérieures, le salarié invoque en outre un licenciement verbal intervenu le 13 juin 2014. À l'audience de plaidoirie du 30 mars 2017, le Tribunal soulève d'office la question de la recevabilité de ce fondement nouveau. Le salarié renonce par ailleurs à ses prétentions relatives aux treizième et quatorzième mois et au quart de mois. Le Tribunal du travail, statuant en premier ressort, rend sa décision le 20 juillet 2017. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. Une demande fondée sur un licenciement verbal, formulée pour la première fois après la tentative de conciliation, est-elle recevable devant le Bureau de jugement ? 2. Le salarié qui demande la résiliation judiciaire peut-il obtenir les conséquences financières d'un licenciement sans que cette qualification ait été demandée ? 3. Une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière est-elle nulle, et le salarié qui la respecte peut-il obtenir réparation ? 4. Le salarié peut-il se prévaloir d'un harcèlement moral non qualifié en droit monégasque et engager la responsabilité de l'employeur sur le fondement du droit commun ? 5. Quelle est la charge de la preuve de ces agissements ? ## Solution et dispositif Le Tribunal juge irrecevable la demande fondée sur le licenciement verbal. Il rejette la demande de résiliation judiciaire et, par voie de conséquence, les prétentions financières qui s'y rattachent. Il prononce la nullité de la clause de non-concurrence, mais déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts faute de préjudice. Il rejette enfin la demande au titre du harcèlement moral. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que la demande relative au licenciement verbal est irrecevable faute d'avoir fait l'objet du préliminaire de conciliation, > > Déboute l. LL. de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, > > Le déboute de ses demandes financières subséquentes, > > Prononce la nullité de la clause de non concurrence (paragraphe 8) contenue dans le contrat de travail en date du 22 octobre 2001, > > Déboute l. LL. de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, > > Déboute l. LL. de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, > > Condamne l. LL. aux dépens, » *Observation d'exactitude :* le dispositif vise un contrat « en date du 22 octobre 2001 », alors que l'exposé des faits mentionne un contrat du 22 octobre 2004.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Contentieux - Violation du contrat de travail - Fautes commises par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail - Violation du règlement intérieur (oui) - Préjudice matériel - Actes de concurrence déloyale (non) - Préjudice moral - Incompétence du tribunal (oui) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 juin 2018, La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE MATÉRIEL c/ Monsieur p. OD.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Contentieux - Violation du contrat de travail - Fautes commises par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail - Violation du règlement intérieur (oui) - Préjudice matériel - Actes de concurrence déloyale (non) - Préjudice moral - Incompétence du tribunal (oui) L'appelante SONEMA reproche à l'intimé Monsieur OD des fautes commises au cours de l'exécution de son contrat de travail, tenant d'une part, à la violation de son contrat de travail et du règlement intérieur à l'origine d'un préjudice matériel évalu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? pothétique, consistant dans une utilisation par Monsieur OD. de ces documents, qui n'est nullement démontré, Monsieur OD. ne rapporte ni la preuve de la faute commise par la SONEMA dans l'exercice de son droit d'agir en justice, ni la preuve du préjudice qui en serait résulté. La SONEMA a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 11 avril 2017, par exploit d'assignation en date du 10 mai 2017. Dans l'assignation et par conclusions des 21 novembre 2017 et 13 mars 2018, elle demande à la Cour de : la recevoir en son appel « parte in qua » et de l'y déclarer bien f??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 JUIN 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier substitut du Procureur général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 juin 2018, La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE MATÉRIEL c/ Monsieur p. OD.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16126 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-13-16126)) ## Faits et procédure M. RE. est salarié depuis le 15 juin 1992 de la SAM A, où il exerce les fonctions de caissier-contrôleur du service des appareils automatiques. Estimant subir une inégalité de rémunération avec le personnel exerçant dans le même secteur, il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail par courrier du 3 juillet 2013, reçu le 5 juillet suivant. Il invoquait la règle « à travail égal, salaire égal » pour obtenir des rappels de salaire sur la période du 15 mai 2005 au 14 mai 2010, ainsi qu'un complément annuel pour l'avenir, avec intérêts au jour de la demande en justice. L'audience de conciliation du 6 janvier 2014 s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation. Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 6 février 2014. Par conclusions des 14 avril 2014 et 5 janvier 2015, M. RE. a sollicité, outre les sommes initialement réclamées, une somme annuelle de 17 637,08 euros bruts à compter de l'exercice 2011, ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2013. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal du travail a déclaré irrecevables plusieurs demandes formées pour la première fois devant le bureau de jugement, a constaté l'absence de demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010, a déclaré prescrites les demandes antérieures au 1er juillet 2008 et a débouté le salarié de sa demande de rappel pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010. M. RE. a interjeté appel le 13 juillet 2016. En cause d'appel, il a sollicité la réformation du jugement et, à titre subsidiaire, une mesure avant dire droit consistant à enjoindre à l'employeur de produire des éléments de comparaison, ainsi que la désignation d'un expert-comptable. La SAM A a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses. ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes. **Première question** : une demande de capitalisation des intérêts, formulée pour la première fois devant le bureau de jugement, est-elle recevable alors que la demande principale en paiement des intérêts a été soumise au bureau de conciliation ? **Deuxième question** : le courrier de l'employeur du 14 mai 2010 constitue-t-il une reconnaissance interruptive de pr
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16103 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-06-16103)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 1er août 2008 par la société de droit français B en qualité de secrétaire sous contrat à durée déterminée d'un an, régulièrement reconduit, entre le 1er avril 2010 au service de la SARL A, société de droit monégasque, en qualité d'assistante administrative, sous contrat à durée indéterminée. Le 1er septembre 2014, l'employeur la convoque à un entretien préalable et la met à pied à titre conservatoire. Le licenciement pour faute grave est notifié le 1er octobre 2014. La salariée saisit le juge des référés, qui la déboute de l'essentiel de ses demandes par ordonnance du 17 février 2015, tout en ordonnant la rectification du certificat de travail. Elle saisit ensuite le Tribunal du travail, qui, par jugement du 6 octobre 2016 : - la déboute de ses demandes de rappels de salaires ; - retient que le licenciement repose sur des motifs valables, mais écarte la qualification de faute grave ; - condamne l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des indemnités de congédiement et de licenciement, et à 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - le condamne à réparer la perte de la portabilité de la mutuelle. La SARL A interjette appel « parte in qua ». La salariée forme un appel incident portant sur les rappels de salaire, la qualification de la faute et le caractère abusif de la rupture. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions. **Première question :** le passage d'une salariée d'une société française à une société monégasque du même groupe, avec maintien de l'ancienneté et de certains avantages, emporte-t-il transfert du contrat de travail, de sorte que les conditions antérieures, notamment salariales, seraient maintenues ? **Deuxième question :** l'employeur peut-il, pendant un arrêt maladie, accéder à l'ordinateur de sa salariée et lire ses courriels professionnels, et les faits reprochés constituent-ils une faute grave au sens de l'article du contrat ou de la loi applicable ? **Troisième question :** la remise tardive des documents de fin de contrat, qui retarde l'inscription de la salariée comme demandeur d'emploi, est-elle indemnisable, et la rupture présente-t-elle un caractère abusif ? ## Solution et dispositif **Sur le rappel de salaires.** La Cour rejette l'existence d'un transfert de contrat. Elle relève que la société B et la SARL A sont des personnes morales distinctes, la seconde s'étant développée « dans le cadre d'un ordre juridique étranger à celui dont dépendait la société française B ». Elle retient que la nouvelle relation présente des « importants changements substantiels » : passage de secrétaire à assistante administrative, contrat à durée indéterminée, période d'essai d'un mois et durée du travail légale monégasque de 169 heures mensuelles. Le maintien de l'ancienneté et de certains avantages en nature ne suffit pas à établir « la volonté univoque des parties » de reprendre l'ensemble des dispositions antérieures. Le jugement est confirmé sur ce point. **Sur la faute grave.** La Cour rappelle la définition retenue : constitue une faute grave « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail dont l'importance est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ». Elle juge que l'employeur « était fondé
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12697 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12697)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée comme vendeuse au rayon poissonnerie d'un magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la société anonyme monégasque Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA.), a reçu notification de son licenciement pour motif économique le 2 juillet 2007. Le Tribunal du travail a retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. Elle a alloué à la salariée 2.088,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur pourvoi de la société, la Cour de révision a, par arrêt du 28 novembre 2013, cassé l'arrêt du 30 avril 2013 « mais seulement en ce qu'il condamne ladite société à payer la somme de 3.000 euros » pour appel abusif. Les autres chefs ont été maintenus. La cause et les parties ont été renvoyées à la session suivante, autrement composée. Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, la salariée a déposé des conclusions additionnelles le 24 janvier 2014. Elle soutenait que l'appel était abusif pour trois raisons. D'abord, la société n'avait produit devant la Cour d'appel ni bilans comptables ni registre d'entrées et sorties du personnel, alors que ces pièces étaient en sa possession et auraient pu justifier le motif économique. Ensuite, l'appelante aurait délibérément persisté dans des allégations non corroborées. Enfin, la société aurait agi dans une intention dilatoire et malveillante, ce qui aurait retardé le versement des indemnités jusqu'au 19 juin 2013, soit près de six ans après le licenciement. Le ministère public a déposé ses conclusions le 3 juillet 2014. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2014, sur le rapport du conseiller Guy Joly. *Le texte fourni ne précise pas le contenu du moyen ayant fondé le pourvoi du 28 novembre 2013 ni les motifs exacts de la cassation partielle.* ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si le fait pour une partie appelante de
# Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15972 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15972 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-04-15972)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 janvier 2015 constatant la cessation de ses paiements, puis d'un jugement du 12 mars 2015 prononçant la liquidation de ses biens. L'état des créances est déposé au Greffe le 1er décembre 2015. L'avis de dépôt est publié au *Journal de Monaco* le 4 décembre 2015, et le juge-commissaire arrête l'état des créances par ordonnance du 22 décembre 2015. Un ancien salarié de la société, M. b. BI., avait déclaré une créance. Celle-ci n'a été admise qu'en partie : le rejet partiel a été notifié par un courrier recommandé du Greffier en chef, daté du 1er décembre 2015, qui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le créancier a formé une réclamation contre l'état des créances après l'expiration du délai de quinze jours. La date de cette réclamation varie selon les passages de la décision : le 19 juillet 2016 dans l'exposé des faits, le 24 mars 2016 dans le dispositif des conclusions de l'appelant, le 25 mars 2016 dans les motifs de l'arrêt. Il s'agit d'une incohérence interne au texte, que la présente fiche ne tranche pas. Parallèlement, l'intéressé avait saisi le Tribunal du travail le 4 novembre 2015. Pour contester l'irrecevabilité de sa réclamation, M. BI. soutenait, à titre principal, que le délai de quinze jours de l'article 470 du Code de commerce ne lui était pas opposable en sa qualité de salarié, en raison du relevé de forclusion prévu à l'article 464. À titre subsidiaire, il invoquait l'absence de information régulière et une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Il demandait un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du travail. Par jugement du 10 novembre 2016, rendu sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la réclamation et fixé la créance privilégiée à la somme de 5.750,46 euros. L'appelant a relevé appel par exploit du 21 décembre 2016. Le Ministère public s'en est rapporté à la décision de la Cour. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le relevé de plein droit de forclusion dont bénéficient les salariés en vertu de l'article 464 du Code de commerce s'étend-il au délai de quinze jours imparti par l'article 470 pour former réclamation contre l'état des créances ? 2. Le défaut de réception de l'avertissement adressé par le Greffe, qui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », porte-t-il atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ? ## Solution et dispositif La Cour répond par la négative aux deux questions et confirme le jugement entrepris. **Sur le premier point**, elle rappelle l'articulation des articles 469 et 470 : le Greffier en chef avertit les créanciers dont la créance n'a pas été admise, et ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au *Journal de Monaco* pour former réclamation. Elle en déduit que le relevé de forclusion de l'article 464 « ne concerne que les productions tardives à l'état des créances et non les réclamations ultérieures à l'encontre de l'état des créances ». L'absence d'extension de ce mécanisme au stade de la contestation est jugée « d'autant plus justifiée » que les salariés, déjà informés de la procédure collective, reçoivent deux avis : la publication au *Journal de Monaco* et l'avertissement du Greffe général. **Sur le second point**, la Cour constate que le courrier a été régulièrement adressé à l'adresse précise figurant sur la production de créance, sans erreur de code postal. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité de la domiciliation de l'appelant à cette adresse à la date de l'envoi. Elle estime en outre que le double avis garantit suffisamment l'accès à l'information et que l'accès au juge, assuré par l'article 471 du Code de commerce, n'est restreint que par le respect de délais de procédure. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare b. BI. recevable en son appel, > Au fond, l'en déboute et confirme en
## I. Faits et procédure Décision rendue le **06/03/2003** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **614036**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat à durée déterminée ucce if - Volonté commune de partie d'être liée par un CDI - Croyance du alarié à la tabilité de on emploi - Requalification po ible En procédant à quarante repri e à la reconduction d'un contrat de travail, l'employeur a lai é croire au alarié qu'il avait acqui le droit automatique et y tématique au renouvellement de on contrat. Un aide errurier, embauché ou contrat à durée déterminée, renouvelé an di continuité pendant ix an , voit mettre un terme à la relation contractuelle ain i nouée et formule, à l'encontre de on employeur, une demande de requalification et de paiement d'indemnité de préa… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > euro , (troi mille cent oixante-dix-neuf euro et vingt-cinq centime ), repré entant le montant de indemnité de précarité perçue du 31 mai 1997 au 30 eptembre 2000 inclu majoré de intérêt au taux légal échu à compter du 18 avril 2002, date de la première demande en rembour ement. Ordonne la compen ation entre le dette réciproque de partie . Fait ma e de dépen et dit qu'il eront upporté à rai on de troi quart par c D'A et du quart re tant par j RO et recouvré conformément à la légi lation régi ant l'a i tance judiciaire. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mars 2017, n° 15927 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mars 2017, n° 15927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/03-23-15927)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 16 juillet 2012 par la société anonyme monégasque A en qualité de directeur adjoint, sous contrat à durée déterminée de dix-huit mois à compter du 23 juillet 2012, dénonce à son employeur, par courriel du 8 avril 2013, des comportements déplacés de la part de son supérieur hiérarchique. Elle réitère ses accusations par courrier recommandé du 23 avril 2013. Suspendue de ses fonctions le 25 avril 2013 par mesure de protection, elle est convoquée devant le conseil de discipline, qui se réunit le 11 juin 2013. Elle est licenciée pour faute grave par courrier du 13 juin 2013. Saisie par la salariée, la commission paritaire de l'association monégasque des activités financières se déclare en partage de voix le 5 juillet 2013. La salariée saisit alors le tribunal du travail par requête du 9 septembre 2013. Elle demande la constatation de l'absence de juste motif et du caractère abusif de la rupture, la constatation d'un harcèlement sexuel, et 600 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive (article 13 de la loi n° 729) et de l'inexécution de bonne foi du contrat (article 989 du Code civil). L'employeur conteste et invoque quatre griefs : un comportement agressif, des actes d'insubordination, le transfert non autorisé d'informations confidentielles sur une messagerie personnelle, et une activité parallèle d'intermédiation dans la vente d'œuvres d'art et de diamants. Une procédure pénale avait par ailleurs été engagée. Le tribunal s'appuie sur l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 23 novembre 2015, qui relaxe la salariée du chef de dénonciation calomnieuse. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. La première porte sur l'**exécution du
# Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 2017, n° 15924 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 mars 2017, n° 15924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-21-15924)) ## Faits et procédure Le salarié, de nationalité française, était employé par la société anonyme monégasque A en qualité de « Floorman », statut cadre, affecté à la salle des jeux américains dénommée « C ». Après un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, il a saisi le Tribunal du Travail d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 135.500 euros, provisoirement arrêtée, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent à la société D, sur les cinq années précédant la saisine. La société A a soulevé une exception d'incompétence, soutenant que le litige présentait un caractère collectif relevant de la loi n° 473 du 4 mars 1948. Au fond, elle a contesté la preuve de la différence de traitement alléguée et fait valoir que les modalités de rémunération des deux établissements résultaient d'accords collectifs distincts. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du Travail a rejeté l'exception d'incompétence, estimant qu'il était saisi d'une juxtaposition de litiges individuels, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a relevé que le demandeur n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre de la société D exerçant un travail de valeur égale, et que sa demande de communication de justificatifs visait à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel. La société A a formé appel incident sur la nature du différend. Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2016, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le salarié et fixé un calendrier de mise en état. À l'audience, le conseil de la société A a déclaré renoncer à son exception d'incompétence et admettre le caractère individuel du litige. ## Question de droit La Cour était saisie de deux questions distinctes. La première, de nature procédurale, portait sur la compétence du Tribunal du Travail. Elle a été tranchée par la renonciation de l'employeur, actée au plumitif d'audience. La seconde, de fond, était double : 1. Le principe « à travail égal, salaire égal » est-il opposable à l'employeur lorsque les salariés comparés travaillent dans des établissements distincts, rémunérés selon des modes de calcul différents ? 2. Quelle est la charge de la preuve pesant sur le salarié qui invoque une discrimination salariale, et l'absence de production de bulletins de paie comparatifs, qui sont détenus par l'employeur, fait-elle obstacle à l'octroi d'un rappel de salaire ? ## Solution et dispositif La Cour infir
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 2017, n° 15827 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 2017, n° 15827 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/02-09-15827)) ## Faits et procédure M. d. MA. exerce la profession de guide interprète conférencier, titulaire d'une carte professionnelle. Il travaille pour plusieurs employeurs qui font appel à lui pour des prestations ponctuelles liées à des événements à la journée. Il est intervenu pour le compte de la SAM A dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus « en cas de besoin ». Estimant que des salaires lui étaient dus au titre des jours fériés légaux monégasques des années 2011 et 2012, le salarié a réclamé à son employeur, par courrier du 18 août 2014, la somme de 590,48 euros bruts. Le 12 février 2015, la SAM A lui a adressé un chèque de 480 euros au titre des quatre jours fériés concernés. La décision indique que l'employeur a réglé la somme après avoir obtenu l'avis de l'inspection du travail, daté du 25 septembre 2014. Le salarié a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 7 septembre 2015, en sollicitant 1 780 euros de dommages-intérêts pour paiement tardif des jours fériés monégasques. La SAM A a formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été portée devant le Bureau de Jugement. Le demandeur soutenait que l'employeur n'avait jamais majoré les jours fériés travaillés pendant la relation de travail, qui a pris fin en 2012, que l'inspection du travail avait confirmé à plusieurs reprises l'obligation de paiement double ou d'octroi d'une journée chômée et payée au titre de la loi n° 800 du 18 janvier 1966, et qu'il avait subi un préjudice moral et financier. Une procédure était pendante devant le Conseil de prud'hommes de Nice, portant selon la décision sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La défenderesse faisait valoir qu'elle avait régularisé la situation dès février 2015, que le préjudice invoqué devait être direct, actuel et certain, et que la nouvelle instance engagée à Monaco, alors que le salarié saisissait parallèlement une juridiction française, revêtait un caractère abusif. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première concernait la réparation d'un éventuel préjudice résultant du paiement tardif, par l'employeur, de majorations dues pour des jours fériés travaillés. Il s'agissait de savoir si le retard de paiement, une fois la créance salariale réglée, ouvrait droit à des dommages-intérêts, ce qui supposait la réunion de trois éléments : une faute de l'employeur, un préjudice démontré et un lien de causalité entre les deux. La seconde portait sur le caractère abusif de la procédure introduite par le salarié, la défenderesse invoquant la coexistence d'une instance devant le Conseil de
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 2017, n° 15828 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 février 2017, n° 15828 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/02-09-15828)) ## Faits et procédure M. d. MA. est guide interprète conférencier, titulaire d'une carte professionnelle. Il exerce son activité auprès de plusieurs employeurs, pour des prestations liées à des événements à la journée. Il est intervenu pour le compte de la SARL A, société assurant notamment des services touristiques d'escale. Les parties ont été liées par une autorisation d'embauchage, produite au dossier, datée du 6 février 2012, pour une période courant du 1er mars 2006 au 31 décembre 2014, mentionnant une durée de travail « variable ». Le salarié réclamait le paiement des jours fériés légaux monégasques travaillés, par courriers des 18 août 2014 et 14 octobre 2014, pour les années 2008 à 2012. Il a saisi la Direction du Travail, qui a tenté d'obtenir une régularisation. L'employeur ayant refusé, la Direction a annoncé l'établissement d'un procès-verbal d'infraction (courrier du 12 janvier 2015). Le salarié a ensuite saisi le Tribunal du travail, par requête reçue le 7 septembre 2015, en vue d'obtenir 3 519 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des jours fériés. L'employeur a formé une demande reconventionnelle en restitution de sommes versées au titre des majorations, pour un total de 1 474,18 euros, ainsi qu'une demande de 3 519 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il ressort des motifs que l'employeur avait procédé à une régularisation par bulletin de salaire émis le 31 janvier 2015. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été portée devant le Bureau de jugement. Le salarié soutenait notamment que les jours fériés n'avaient jamais été majorés pendant la relation de travail et que la règle du 1/25e invoquée par l'employeur ne concerne que les salariés mensualisés. L'employeur soutenait pour sa part que le salarié, intermittent, ne relevait pas de la loi n° 800 sur les jours fériés, faute de pouvoir travailler la veille et le lendemain du jour férié au sens de son article 5. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux s'applique à un salarié employé à la journée, dont la durée et l'horaire de travail sont variables et qui n'est pas garanti d'un volume minimal d'heures. Cette question impliquait d'articuler l'article 5, al. 1er, qui subordonne le paiement du jour férié à l'accomplissement normal des journées encadrant ce jour, avec l'article 6, al. 1er, relatif aux salariés rémunérés « à l'heure, à la journée ou au rendement », et l'article 7, al. 1er, relatif aux établissements ne pouvant interrompre le travail. En second lieu, il fallait apprécier si la carence de l'employeur ouvrait droit à réparation d'un préjudice moral distinct, et, le cas échéant, selon quelles modalités d'évaluation. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal écarte l'argument tiré de l'article 5. Il relève que l'employeur « omet de prendre en considération » l'article 6, al. 1er, qui « prévoit justement le cas des salariés rémunérés notamment à la journée ». Il en déduit que « les salariés rémunérés à la journée bénéficient des règles édictées par la loi n° 800
# Tribunal du travail de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15691 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 2017, n° 15691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/01-26-15691)) ## Faits et procédure Un salarié, M. L, a été engagé le 21 mai 2012 par la société de droit suisse B SA en qualité de responsable des ventes, pour un salaire brut de 10 000 francs suisses. Il a également été engagé par la SAM A, société anonyme monégasque, avec un salaire de 5 000 euros en 2013. La décision relève que les deux sociétés présentent une proximité opérationnelle, une communauté de dirigeants et un actionnariat majoritaire commun en la personne de M. GR. Ces liens ne sont contestés par aucune partie. Un différend est né en mars 2015 entre le salarié et la SAM A. Le salarié soutenait avoir été licencié sans courrier ni motif. L'employeur invoquait une absence injustifiée depuis le 17 mars 2015, qui aurait motivé la rupture. Le 23 juin 2015, le salarié a reçu ses documents de fin de contrat, dont un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 1er octobre 2013 au 11 mai 2015. Par ordonnance de référé du 29 octobre 2015, le tribunal du travail, en formation de référé, a condamné la SAM A à verser à titre provisionnel 34 081,51 euros d'arriérés de salaires et 2 889,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. La cour d'appel a confirmé cette ordonnance le 17 mai 2016. Le salarié a saisi le tribunal du travail au fond d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère abusif du licenciement et au paiement de diverses sommes, dont indemnités de licenciement, préavis, salaires non versés et 150 000 euros de dommages et intérêts. La date de cette saisine est mentionnée dans la décision comme le 5 octobre 2015, soit antérieurement à l'ordonnance de référé du 29 octobre 2015 évoquée plus haut ; la décision ne précise pas la raison de cette différence avec la date de la requête introductive d'instance (21 décembre 2015, reçue le 23 décembre 2015). Par une seconde procédure, la SAM A a saisi le même tribunal, le 23 décembre 2015, afin d'obtenir la condamnation du salarié au remboursement d'un trop-perçu de salaires. Elle fondait sa demande sur une cession de créance conclue avec la SA B les 6 et 13 juillet (pièce n° 10), puis sur un acte de rétrocession des 18 et 19 novembre 2015 (pièce n° 11). Elle réclamait la somme de 78 720,60 francs suisses, soit 73 049,04 euros. Elle sollicitait en outre la jonction de cette demande avec la procédure engagée par le salarié. Le salarié a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal du travail. À titre subsidiaire, il s'opposait à la jonction. La décision ne mentionne pas de demande d'avant-dire droit, ni de décision sur ce point distincte de l'incompétence. ## Question de droit Le tribunal du travail est-il compétent *ratione materiae* pour connaître d'une demande de remboursement de salaires indûment versés, fondée sur une cession de créance puis une rétrocession de créance entre l'employeur cessionnaire et une société tierce cédante, dès lors que le salarié a travaillé pour les deux sociétés et que celles-ci sont liées par des liens capitalistiques et opérationnels ? Corrélativement se pose la question de savoir si la connexité alléguée justifie la jonction de cette demande avec l'instance engagée par le salarié devant la même juridiction. ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare incompétent. Il fonde sa décision sur l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, dont il reproduit les termes pertinents : > « les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient d'autre part, » et : > « les différends nés entre les salariés à l'occasion du travail, à l'exception, toutefois, des actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été vict
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16373 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16373 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16373)) ## Faits et procédure Un accord collectif, conclu le 23 avril 2010 puis confirmé le 30 mars 2012, a été signé entre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) et le Syndicat des cadres et employés de la salle « Sun Casino ». Intitulé « portant rapprochement salarial des personnels hors jeu SUN CASINO et CASINO/CAFÉ DE PARIS », il organise un alignement progressif de la rémunération des salariés du Sun Casino sur celle du Casino/Café de Paris. Il met également fin à « tout litige ou revendication nés ou à naître » relatif au rattrapage salarial, « tant par le passé que par le présent ». Une salariée du Sun Casino, Mme m-f. IM., qui n'était pas partie à cet accord, a saisi le tribunal du travail. Elle demandait qu'il soit jugé que sa rémunération devait être alignée sur celle des salariés du Casino/Café de Paris occupant un poste similaire, pour l'avenir et pour le passé dans la limite de la prescription. La SBM a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'accord. Le tribunal l'a rejetée, puis a débouté la salariée au fond, faute d'éléments de preuve suffisants. Sur appel, la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'inégalité de traitement subie par la salariée, au regard de son homologue exerçant dans les salles de jeux du Café de Paris ou du Casino, n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination, et présentait donc un caractère illicite. Elle a accueilli le principe de la demande de rappel de salaires et ordonné une mesure d'expertise (le montant de l'éventuel rappel n'est pas précisé dans la décision). La SBM a formé un pourvoi en révision, examiné hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. La Cour de révision a rejeté le pourvoi après avis du ministère public. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est celle de l'opposabilité d'un accord collectif à un salarié non signataire, dont l'accord contient une stipulation mettant fin à toute réclamation. Il s'agissait de déterminer si la clause, qui interdit en substance les recours portant sur le rattrapage salarial, pouvait être opposée à une salariée qui n'avait ni signé l'accord ni mandaté le syndicat signataire pour renoncer à ses droits. La seconde porte sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Il convenait de savoir si une différence de rémunération entre salariés exerçant une même activité, mais rattachés à deux sites régis par des accords collectifs distincts, pouvait être justifiée au regard de ce principe.
# Tribunal du travail, 5 janvier 2017, n° 15560 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 janvier 2017, n° 15560 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/01-05-15560)) ## Faits et procédure Le salarié a été engagé par la SAM A par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2000, en qualité de cadre. Il a démissionné avec effet au 31 octobre 2012. À la réception de son solde de tout compte, il a constaté que la « prime exceptionnelle », représentant près de la moitié de son salaire annuel, n'avait pas été prise en compte dans le calcul de ses droits. Après deux réclamations écrites (6 mars et 25 avril 2013), il a saisi le Tribunal du travail. Devant le bureau de conciliation, le salarié demandait le paiement du « bonus 2012 » au prorata temporis, soit 41 250 euros, ainsi que 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur a maintenu son refus et formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un prêt de 8 819,95 euros. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Devant ce dernier, le salarié a formulé des demandes complémentaires : 4 125 euros au titre des congés payés sur gratification (conclusions du 10 juillet 2014), puis 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicitait à titre subsidiaire une mesure d'enquête ou d'expertise, ou, à défaut, la production des relevés de salaire de l'ensemble du personnel. L'employeur opposait l'irrecevabilité des demandes nouvelles, contestait le caractère obligatoire de la prime et soutenait que la demande reconventionnelle était devenue sans objet, le prêt ayant été intégralement remboursé. ## Question de droit Le litige soulevait deux séries de questions. La première est d'ordre procédural. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Le tribunal devait déterminer si les demandes de congés payés sur gratification et de dommages et intérêts, présentées pour la première fois devant le bureau de jugement, respectaient cette exigence. La seconde est de fond. Il s'agissait de savoir si une prime qui n'est pas prévue au contrat de travail, mais qui a été versée annuellement depuis l'embauche, constitue un usage d'entreprise, et donc un avantage obligatoire pour l'employeur. La décision rappelle que « les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité ». Elle précise que ces conditions sont cumulatives et que la charge de la preuve de l'existence comme de l'étendue de l'usage pèse sur le salarié. ## Solution et dispositif Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes nouvelles, au motif que « même si le montant sollicité est le même, le fondement juridique est radicalement différent ». La somme de 5 000 euros, soumise à la conciliation au titre des frais irrépétibles, ne pouvait être reprise au titre de dommages et intérêts sans que les parties aient pu s'expliquer sur ce second fondement. Le tribunal a par ailleurs écarté la demande au titre des frais irrépétibles, « une telle notion étant étrangère au droit du for ». Sur le fond, le tribunal retient que les critères de constance et de fixité sont satisfaits. Les bulletins de paie établissent le versement annuel d'une prime exceptionnelle de 2007 à 2012, d'un montant croissant (de 25 000 euros en février 2007 à 49 500 euros en mars 2012). Le critère de généralité fait en revanche défaut : l'employeur produisait les bulletins de deux collègues de même catégorie, dont l'un n'avait perçu aucune prime en mars 2013,
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13251 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13251 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-12-13251)) ## Faits et procédure Un salarié, M. k. YA., a été engagé le 1er mars 2009 par la société anonyme monégasque A en qualité d'assistant vendeur actions. Il a démissionné le 20 février 2012, la rupture prenant effet le 20 mars 2012. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de six mois à compter de la fin du préavis, exécuté ou non. Son application était territorialement limitée à Monaco, à la France, à l'Italie et au Royaume-Uni, et matériellement restreinte aux fonctions d'assistant vendeur actions. La clause prévoyait une indemnité forfaitaire mensuelle égale à 50 % de la rémunération fixe, ainsi qu'une clause pénale sanctionnant toute infraction aux interdictions contractuelles. Le salarié a été embauché à Monaco par la société B en qualité d'assistant vendeur le 9 juillet 2012. Par un avenant au contrat de travail du 29 septembre 2010, les parties avaient prévu une prime exceptionnelle de fidélité égale au montant d'un prêt de 5 000 euros consenti le même jour par « contrat de prêt ». Selon les conclusions de l'appelante, cette somme a été versée le 5 novembre 2010. L'attribution de la prime devait devenir définitive si le salarié demeurait présent dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2012, la prime étant alors réputée payée « par simple compensation et abandon du droit au remboursement du prêt ». Le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte le 14 mai 2012. Le Tribunal du Travail, par jugement du 5 juin 2014, a validé la clause de non-concurrence, mais limité l'indemnité réclamée à l'employeur à la période du 9 juillet au 19 septembre 2012, soit 3 273,10 euros. Il a réduit la clause pénale à 7 000 euros sur le fondement de l'article 1086 du Code civil. Il a enfin condam
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26183 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26183 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-16-26183)) ## Faits et procédure M. E. A., de nationalité étrangère et résidant en France, est entré au service de la société en commandite par actions Le Bistroquet, exploitant un restaurant en Principauté, le 18 septembre 1979. Aucun contrat écrit n'a été signé à cette date. La relation de travail s'est poursuivie pendant plus de dix ans, sans interruption, sur la base d'engagements successifs. Selon l'employeur, il s'agissait de contrats à durée déterminée, dont le dernier arrivait à terme le 31 décembre 1989. Par notification du 30 octobre 1989, l'employeur a informé le salarié que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de cette date. Il affirme avoir respecté le délai de prévenance et versé l'indemnité légale de congédiement. Les engagements successifs correspondaient, selon la décision, à des autorisations de séjour et de travail, dont le salarié avait contresigné une demande d'autorisation d'embauchage le 31 octobre 1989. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 27 juin 1991, a jugé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée. Il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur de « justes motifs », condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement de 40 963,92 F et de dommages-intérêts de 20 000 F. Il a également retenu une « légèreté blâmable » de l'employeur. L'employeur a interjeté appel le 2 septembre 1991. Il demandait à la juridiction d'appel de constater le respect des règles légales et conventionnelles de rupture, de dire inutile la recherche d'un motif valable compte tenu du terme du contrat, et de débouter le salarié de ses prétentions. À titre subsidiaire, il contestait le principe même des dommages-intérêts. Le salarié concluait à la confirmation du jugement, mais sollicitait, par appel incident, la majoration des dommages-intérêts à 51 219,24 F. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions. La première porte sur la qualification du lien contractuel. Un salarié employé depuis plus de deux ans dans un restaurant, par une succession d'engagements de courte durée, peut-il être considéré comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application de la convention collective applicable ? Les pièces relatives aux formalités d'embauchage et l'usage allégué dans le secteur de la restauration peuvent-ils faire obstacle à cette qualification ? La seconde question concerne la rupture. Le non-renouvellement d'un engagement à son terme constitue-t-il un licenciement soumis aux règles de la loi, et, dans l'affirmative, l'employeur qui méconnaît la convention commet-il une faute ouvrant droit à réparation distincte ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'article 9 de la convention collective du personnel des hôtels, restaurants et débits de boissons, auquel les parties s'étaient référées, dispose, selon la décision,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (oui) - Faculté de renonciation (oui) - Compétence du Juge naturel Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (oui) - Faculté de renonciation (oui) - Compétence du Juge naturel Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non) Il est de principe que lorsqu'une clause attributive de compétence a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, celle-ci a la possibilité d'y??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Tribunal du Travail se trouve régie par les articles 1er (compétence matérielle) et 53 (compétence territoriale) de la loi n° 446, - Si l'article 53 fixe la compétence du Tribunal du Travail par la situation de l'établissement, les parties peuvent y déroger d'un commun accord par une clause attributive de compétence, - Le contrat de détachement liant les parties comporte une clause aux termes de laquelle ledit contrat est soumis à la loi française et aux Tribunaux français, - La A a la qualité d'employeur de Monsieur PL., nonobstant son détachement à Monaco, - Celle-ci pouv??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? NOTTI, Alain GALLO, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Bruno AUGE, membres salariés et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize octobre deux mille seize, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs José GIANNOTTI, Bruno AUGE et Philippe LEMONNIER, Monsieur Alain GALLO étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26137 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26137 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-19-26137)) ## Faits et procédure Un joueur professionnel de basket-ball, J.-A. T., était lié à l'Association Sportive de Monaco, section basketball (ASM), par un contrat à durée déterminée, qualifié d'« engagement de joueur de haut niveau », conclu le 30 mai 1986. Ce contrat faisait expressément référence au statut du joueur de haut niveau établi par la Fédération Française de Basket-Ball. Au mois de mai 1988, T. a fait savoir qu'il entendait quitter le club à compter du 31 mai 1988, alors qu'il restait une saison à accomplir (1988-1989). Le club avait, de son côté, engagé un autre joueur, O. B., à effet du 1er mai 1988, moyennant une indemnité de transfert de 500 000 F versée au club dijonnais employeur de B. Saisi par l'ASM, le Tribunal du travail, par jugement du 5 juillet 1990, a retenu que T. avait unilatéralement rompu le contrat avant son terme. Il l'a condamné à 1 518 540 F, soit 1 500 000 F au titre de l'indemnité de transfert et du préjudice, et 18 540 F au titre du salaire de juin 1988. Il a également ordonné la délivrance de bulletins de salaire conformes à la rémunération réelle, et rejeté la demande de cotisations aux caisses de retraite et ASSEDIC. T. a interjeté appel, en demandant l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre. L'ASM a conclu à la confirmation, sauf sur le chef relatif aux frais de logement. La juridiction d'appel était saisie, en outre, d'une demande de dommages-intérêts formée par T. pour résistance abusive. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée par le joueur professionnel est-elle fautive, et quel est son fondement juridique ?** Le contrat renvoyait au statut fédéral, dont l'article 12 prévoit la résolution avant terme « soit par accord de volonté des parties, soit par survenance d'un motif légitime, soit par cessation du fait de l'inexécution de l'engagement ». 2. **Le joueur peut-il invoquer un « juste motif » de rupture au sens de l'article 12 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 ?** Il se prévalait, d'une part, d'une perte de confiance manifestée par le recrutement d'un remplaçant, et, d'autre part, de déclarations de salaire irrégulières. 3. **Quelle est l'étendue du préjudice réparable pour le club ?** La question porte notamment sur le caractère indemnisable de l'indemnité de transfert et sur la preuve d'une perte de recettes. ## Solution et dispositif La juridiction d'appel retient, sur la responsabilité, que T. a rompu sans
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26190 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26190 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-13-26190)) ## Faits et procédure Un ressortissant résidant en Italie, P., réclame à E. C. et à la société European Promoters & Advisers Ltd (EPA) le paiement de salaires, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le remboursement de frais de voyage, d'hospitalisation et de frais médicaux, ainsi que l'indemnisation d'une incapacité permanente à évaluer par expertise. Le total des demandes s'élève à 225 000 francs. Selon le demandeur, il aurait été engagé par C. le 1er février 1988 en qualité de directeur commercial, pour un salaire mensuel de 15 000 francs. Il affirme avoir travaillé à Monaco, dans un bureau, jusqu'au 30 septembre 1988, sans déclaration aux organismes sociaux ni remise de bulletins de salaire. Il invoque également un accident survenu à l'aéroport d'Orly le 1er juillet 1988. Saisi en premier ressort, le Tribunal du Travail s'est déclaré incompétent *ratione loci*. Il a relevé que P. résidait en Italie et que la société EPA, dont le siège est à Londres, ne figurait pas au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco à la date retenue. Il n'a pas examiné si les parties étaient liées par un contrat de travail. Le jugement du 10 mai 1990 n'ayant pas été signifié, P. a interjeté appel. Devant la juridiction d'appel, P. demande l'infirmation du jugement, le renvoi devant le Tribunal du Travail et l'application de l'article 53 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Les intimés sollicitent la confirmation sur la compétence *ratione loci* et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une incompétence *ratione materiae*. Ils soutiennent que le lien contractuel est une collaboration avec un apporteur d'affaires rémunéré par honoraires, et réservent une demande reconventionnelle de 400 000 francs. ## Question de droit La question posée est de savoir si le Tribunal du Travail est compétent pour connaître des demandes d'un intervenant qui allègue un contrat de louage de services, lorsque l'existence même de ce contrat est contestée. Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur la **qualification** : l'existence d'un contrat de louage de services, au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, est-elle établie ? La seconde porte sur la **détermination de la juridiction** : les critères de lieu de l'article 53 de la même loi permettent-ils de retenir la compétence monégasque ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient une solution fondée sur la qualification, et non sur le critère territorial invoqué par le premier juge. Il relève d'abord que les activités de P. ne sont pas « empreintes [...] de la dépendance et de la subordination » caractéristiques du contrat de travail. Il décrit ensuite les éléments de fait qui, selon lui, établissent cette indépendance : P. intervenait dans les relations financières entre EPA et son fournisseur, se présentait comme représentant de la société et concluait des conventions sans mandat spécial, dont certaines engageaient financièrement EPA. Le Tribunal s'appuie sur quatre indices convergents : - les relations, « à l'origine amicales », s'inscrivaient dans des rapports de « collaboration, voire d'association » ; - la qualification d'« apporteur d'affaire » et la vocation de P. à participer « dans une proportion non négligeable, au bénéfice net réalisé » ; - la rémunération prévue consistait en « honoraires » et non en salaire ; - P. n'avait jamais manifesté la volonté d'être traité comme un salarié, notam
# Tribunal du travail de Monaco, 28 février 2002, n° 6047 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2002, n° 6047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/02-28-6047)) ## Faits et procédure Un danseur, J. B., a été engagé par l'Association de Droit monégasque « Les Ballets de Monte-Carlo » à compter du 1er juin 1990, en qualité de « Corps de Ballet », par un contrat initial à durée déterminée. Ce contrat a été renouvelé à neuf reprises, les fonctions évoluant de « Corps de Ballet » à « danseur deuxième rang » puis « artiste chorégraphique ». Le tribunal relève que les contrats successifs ont été conclus au total sur une durée d'environ dix ans. Le salarié a été évincé au cours d'une tournée en Italie. Un incident l'a opposé au Directeur de la Compagnie lors d'une répétition, le 8 avril 2000, à Reggio Emilia. La rupture a été notifiée le 10 avril 2000 pour « refus d'obéissance » et « injure publique », puis le salarié a été mis à pied à effet immédiat. Après un procès-verbal de non-conciliation du 3 juillet 2000, J. B. a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il demandait, à titre principal, la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, il sollicitait les salaires à échoir jusqu'au 31 août 2000 et des dommages et intérêts pour rupture abusive. L'employeur concluait au rejet et formait une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, fixée à un franc symbolique. Il invoquait le caractère saisonnier des contrats et soutenait que le comportement reproché constituait une faute disciplinaire grave au sens des articles 18 et 20 du règlement intérieur, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le jugement pose trois questions. **Première question** : des contrats à durée déterminée successifs, conclus avec le même employeur pour des fonctions artistiques, peuvent-ils être requalifiés en contrat à durée indéterminée ? Le tribunal rappelle la condition posée par la jurisprudence de la Cour de Révision (23 avril 1985, G. c/ SBM) : la requalification suppose que le salarié ait accompli, au service du même employeur, le même travail, sans solution de continuité, et que le contrat à durée indéterminée se soit « en fait substitué » au contrat originaire. **Deuxième question** : la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée peut-elle être justifiée ? L'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 dispose que ce contrat ne peut cesser avant terme, à l'initiative d'une seule partie, que pour de justes motifs ou en cas de faute grave ou de force majeure. Le juge doit donc rechercher si les griefs notifiés sont avérés et, dans l'affirmative, s'ils constituent une faute grave ou, à tout le moins, un juste motif, les qualifications du règlement intérieur ne liant pas le juge. **Troisième question** : l'engagement d'une action en contestation de la rupture peut-il donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive ? ## Solution et dispositif **Sur la requalification.** Le tribunal écarte la requalification en relevant plusieurs éléments. D'abord, la nature des fonctions a évolué au fil des contrats : « Corps de Ballet » jusqu'au 30 juin 1994, « danseur deuxième rang » à compter du 1er septembre 1994, puis « artiste chorégraphique » à compter du 1er septembre 1995. Ensuite, la continuité fait défaut. Entre le 30 juin 1994 et le 1er septembre 1994, le salarié n'était pas au service de la Compagnie. Par ailleurs, un avenant du 15 juin 1998 a ramené le terme du contrat du 31 août au 16 août 1998, de sorte que l'employeur n'était lié par aucun engagement entre le 16 et le 31 août 1998. Enfin, la rémunération de base a
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16122 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16122 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-13-16122)) ## Faits et procédure M. MA., de nationalité monégasque, est salarié de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (SBM) depuis le 24 mars 1993. Il y exerce les fonctions de caissier-changeur au sein du service grand change. Le 3 juillet 2013, reçu le 5 juillet suivant, il saisit le bureau de conciliation du Tribunal du travail. Il fonde ses demandes sur la règle « à travail égal, salaire égal » et réclame des compléments de salaire pour la période du 15 mai 2005 au 14 mai 2010, avec intérêts au jour de la demande en justice. Il demande également, de façon générale, le paiement annuel de tout complément de salaire. La conciliation échoue le 6 janvier 2014. Les parties sont convoquées le 6 février 2014 devant le bureau de jugement. Par conclusions des 14 avril 2014 et 5 janvier 2015, M. MA. formule de nouvelles prétentions : une somme annuelle de 25.267,36 euros à compter de l'exercice 2011, des intérêts moratoires et leur capitalisation annuelle à compter du 3 juillet 2013. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal du travail déclare irrecevables les demandes nouvelles formées devant le bureau de jugement, ainsi que la demande indéterminée de complément annuel. Il constate l'absence de demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010 et déclare prescrites les demandes antérieures au 1er juillet 2008. Il rejette le surplus des fins de non-recevoir et déboute M. MA. de sa demande de rappel pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010. M. MA. interjette appel le 13 juillet 2016. Il sollicite la réformation, des rappels de salaires fondés sur le principe d'égalité de rémunération, ainsi que, à titre subsidiaire, la production de pièces de comparaison sous astreinte et la désignation d'un expert-comptable. La SBM conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions. ## Question de droit La Cour d'appel devait résoudre trois questions. **Première question : la recevabilité des prétentions.** Il s'agissait de déterminer si les demandes de rappel de salaires étaient atteintes par la prescription quinquennale prévue à l'article 2092 bis ancien du Code civil, et si la saisine du bureau de conciliation, ou une reconnaissance de dette au sens de l'article 2068 ancien du même code, avait interrompu ce délai. Il fallait aussi apprécier la recevabilité de demandes formulées pour la première fois devant le bureau de jugement, au regard de l'article 42, alinéa 4, de la loi n° 546 du 16 mai 1946 et de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile. **Deuxième question : le fond.** Il s'agissait de savoir si le salarié établissait une inégalité de traitement fond
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1991, n° 26027 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1991, n° 26027 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/01-15-26027)) ## Faits et procédure La société « Le Prêt », dirigée par G. H., faisait l'objet, le 24 mars 1988, d'une vérification du Contrôleur du travail. Celui-ci constatait que deux membres de la direction, M. S. et J.-M. F., ne percevaient pas la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des établissements financiers. La société était mise en demeure de régulariser la situation et de verser un rappel aux intéressés. G. H. refusait de s'exécuter, au motif que ces deux personnes n'étaient pas des salariés, mais des administrateurs de la société. Des poursuites étaient engagées contre G. H. devant le Tribunal correctionnel. M. S. et J.-M. F. se constituaient partie civile et réclamaient diverses indemnités et primes. Par jugement du 22 mai 1990, le tribunal relaxait G. H. des fins de la poursuite fondée sur les lois n° 739 du 16 mars 1963 et n° 619 du 26 juillet 1956. Il déboutait en outre M. S. et J.-M. F. de leurs constitutions de partie civile, estimant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas suffisamment caractérisée. Le Ministère public et M. S. relevaient appel. Ce dernier faisait valoir qu'il avait été embauché le 1er juillet 1960 en qualité de directeur, qu'une convention du 25 septembre 1981 lui reconnaissait la qualité de salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et que la qualité d'associé et le mandat social n'étaient pas incompatibles avec l'état de salarié. Il réclamait 358 694,15 F et 50 000 F à titre de dommages-intérêts. Le Ministère public requérait l'infirmation. G. H. concluait à la confirmation, et, à titre subsidiaire, contestait la recevabilité de la constitution de partie civile, une éventuelle indemnisation relevant selon lui du tribunal du travail. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le directeur, également administrateur d'une société anonyme, pouvait se prévaloir de la qualité de salarié et des droits qui s'y rattachent, c'est-à-dire si son mandat social se cumulait avec un contrat de travail effectif. Il lui fallait ensuite apprécier si, à défaut de cette qualité, les infractions à la législation du travail étaient constituées, et si la constitution de partie civile pouvait être accueillie. Le sommaire de la décision formule le principe en ces termes : le directeur administrateur « ne peut se prévaloir de la qualité de salarié et des droits qui y sont attachés, que dans la mesure où ses activités au sein de la société feraient ressortir l'existence d'un cumul de son mandat social avec un contrat de travail, la preuve seulement formelle de celui-ci étant insuffisante ». Ce chapeau n'émane pas de la juridiction et ne fait pas partie du dispositif. Il reflète toutefois fidèlement le raisonnement des motifs. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement de relaxe. Elle retient que la preuve formelle d'un contrat de travail ne suffit pas et que trois conditions de fond doivent être réunies cumulativement : des fonctions salariées effectives et distinctes du mandat social, un lien de subordination, et une rémunération distincte de celle du mandataire social. Appliquant ces critères, la Cour relève que l'autorisation d'embauchage et le permis de travail portent la mention « Directeur », que la convention du 25 septembre 1981 prévoit que l'intéressé « aura des fonctions identiques à celles qu'
# Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 avril 1998, n° 26603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-02-26603)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre délicat entre la protection des travailleurs et le respect de l'égalité des créanciers au sein d'une procédure collective trouve son expression la plus aiguë dans la délimitation du périmètre des privilèges mobiliers généraux. La décision rendue le 2 avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté les difficultés d'interprétation liées à la computation des délais d'assiette temporelle du privilège des salaires lorsque l'employeur, personne morale de droit commercial, fait l'objet d'une procédure de cessation des paiements. Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans le cadre de la défaillance économique d'une société anonyme monégasque dénommée SAM Monaco Computing Corporation (également désignée dans le corps de l'arrêt sous l'appellation de SAM Computing Corporation). Cette entité, qui revêtait la qualité juridique d'entreprise commerciale et d'employeur commerçant, avait employé deux salariés identifiés par la décision comme étant M. C. et Mme D. Ces deux employés avaient travaillé au service de ladite société anonyme monégasque, puis avaient cessé d'exercer leurs fonctions au sein de l'entreprise à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective (la date exacte de la cessation du travail de chacun de ces deux salariés n'est pas précisée dans la décision). Par la suite, la situation financière de l'entreprise s'étant irrémédiablement compromise, la SAM Monaco Computing Corporation a été déclarée en état de cessation de paiement par un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le Tribunal (dont la nature exacte, bien qu'étant de toute évidence le Tribunal de première instance, n'est pas davantage précisée dans la décision). L'entreprise a, depuis lors, été placée en liquidation des biens (la date de ce placement en liquidation des biens n'est pas précisée dans la décision). Dans le cadre de cette procédure collective, le Tribunal a procédé à la désignation de deux syndics, MM. G. et S. (bien que l'intitulé de l'instance devant la haute juridiction ne mentionne que M. G. agissant ès qualités de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation). Dans le cours des opérations de vérification et d'admission du passif salarial de la société commerciale débitrice, les syndics désignés, MM. G. et S., ont été amenés à statuer sur le sort des créances salariales déclarées ou relevées au profit des deux anciens employés, M. C. et Mme D. Les syndics ont pris la décision d'admettre ces créances salariales à titre privilégié au passif de la procédure collective. Toutefois, la période de référence retenue par les organes de la procédure pour déterminer l'assiette temporelle de ce privilège présentait une particularité notable : les créances salariales ainsi admises à titre privilégié étaient afférentes à une période de six mois qui prenait pour point de départ la date à laquelle M. C. et Mme D. avaient effectivement cessé de travailler dans l'entreprise. En raison du décalage chronologique existant entre la fin de l'exécution de leur prestation de travail et le prononcé du jugement déclaratif du 14 octobre 1993, cette période d'activité rémunérée ne se situait pas entièrement dans l'intervalle des six derniers mois ayant précédé la déclaration judiciaire de cessation de paiement. Cette admission à titre privilégié de créances salariales nées en tout ou en partie antérieurement à la période de six mois précédant le jugement déclaratif a directement suscité la réaction de la Caisse de garantie des créances des salariés (également désignée dans l'intitulé de l'arrêt comme la Caisse de garantie des créances des salaires). Cet organisme, dont la vocation institutionnelle est d'intervenir financièrement pour assurer le règlement des créances salariales impayées en cas de défaillance de l'employeur, voyait son exposition financière et l'étendue de sa garantie directement affectées par la qualification privilégiée ou chirographaire des sommes inscrites sur l'état des créances. C'est précisément pour cette raison tenant à la localisation temporelle des salaires réclamés hors de la fenêtre des six mois précédant le jugement du 14 octobre 1993 que la Caisse de garantie des créances des salariés a initié un contentieux en présentant des réclamations formelles à l'encontre de ces inscriptions privilégiées opérées par les syndics. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige né des réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre les décisions d'admission privilégiée prises par les syndics MM. G. et S. a suivi le cours procédural classique du contentieux de la vérification du passif en droit monégasque des procédures collectives, bien que les premières étapes de ce parcours (notamment la décision du juge-commissaire ou du Tribunal de première instance ayant statué en premier ressort sur lesdites réclamations) ne soient pas précisées dans la décision commentée. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 24 juin 1997. Devant la juridiction du second degré, s'affrontaient deux conceptions diamétralement opposées de la lecture de l'article 1938-5° du Code civil monégasque, texte fondamental régissant le privilège général mobilier attaché aux créances nées du contrat de travail. D'une part, la Caisse de garantie des créances des salariés soutenait une interprétation stricte et distributive du texte légal. Selon la thèse défendue par cet organisme, dès lors que l'employeur est un commerçant faisant l'objet d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) ouverte par un jugement de cessation des paiements, le point de départ (ou plus exactement le terme final à partir duquel on remonte dans le temps) de la période de six mois couverte par le privilège salarial ne saurait être la date de la cessation effective du travail du salarié. Pour la Caisse, dans une telle configuration de faillite commerciale, seules peuvent bénéficier du rang privilégié les créances salariales afférentes à la période stricte des six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens. Dès lors que les créances de M. C. et de Mme D. se rapportaient à une période prenant pour base la date de la fin de leur travail et ne s'inscrivaient pas intégralement dans les six mois antérieurs au jugement du 14 octobre 1993, leur admission à titre privilégié pour la fraction excédant cette limite temporelle était illégale et les inscriptions correspondantes devaient être réformées. D'autre part, la défense, incarnée par la syndicature de la SAM Monaco Computing Corporation, défendait la régularité des admissions prononcées. Cette position a trouvé un écho favorable auprès des juges d'appel. Par son arrêt du 24 juin 1997, la Cour d'appel a en effet rejeté les réclamations présentées par la Caisse de garantie des créances des salariés et a validé l'admission à titre privilégié des créances litigieuses. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré s'est livrée à une analyse structurelle de l'article 1938-5° du Code civil. Les juges du fond ont estimé que ce qu'ils ont qualifié de « premier alinéa » (et que la Cour de révision rectifie à juste titre dans ses motifs comme étant en réalité la « première phrase ») de l'article 1938-5° du Code civil revêtait une portée générale applicable indistinctement à tous les salariés. Tirant la conséquence logique de cette prémisse d'application universelle et inconditionnelle de la première proposition du texte, la Cour d'appel a jugé que se trouvait nécessairement privilégiée la créance de ces travailleurs au titre de leurs six derniers mois de travail effectif au sein de l'entreprise, peu important la date à laquelle ces six derniers mois d'activité s'étaient déroulés par rapport au prononcé ultérieur du jugement déclaratif de cessation des paiements. Mécontente de cette issue qui alourdissait le passif privilégié au détriment de ses intérêts, la Caisse de garantie des créances des salaires (représentée par son avocat-défenseur, étant précisé que l'arrêt mentionne au titre des avocats-défenseurs Mes Pasquier-Ciulla et Lorenzi sans préciser formellement lequel représentait la demanderesse ou le défendeur) a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 1997 par la Cour d'appel, dirigeant son recours contre M. G. pris en sa qualité de syndic liquidateur de la SAM Monaco Computing Corporation. Le moyen unique de cassation développé au soutien du pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé, par fausse interprétation et refus d'application de ses dispositions spéciales, l'article 1938-5° du Code civil. L'affaire a ainsi été soumise à l'examen de la Cour de révision, composée pour l'occasion de MM. Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président, Jouhaud, conseiller rapporteur, et Malibert, conseiller, en présence de M. Carrasco, procureur général, et assistée de M. Montecucco, greffier en chef. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La difficulté juridique soumise à la censure de la Cour de révision de Monaco résidait tout entière dans l'exégèse de l'article 1938-5° du Code civil et, plus spécifiquement, dans l'articulation interne des différentes propositions normatives qui composent ce texte consacré au privilège général des travailleurs sur les meubles de leur employeur. En substance, la haute juridiction monégasque était invitée à répondre à la question de droit suivante : pour l'application du privilège des créances salariales prévu par l'article 1938-5° du Code civil, lorsque l'employeur est une entreprise commerciale faisant l'objet d'un jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens et que le salarié ne bénéficie que d'un salaire fixe, la période de six mois dont les rémunérations sont garanties par le privilège doit-elle se calculer à rebours à compter de la date de cessation effective du travail du salarié dans l'entreprise, par application de la règle générale énoncée à la première phrase du texte, ou doit-elle impérativement s'entendre de la période fixe des six derniers mois ayant immédiatement précédé le prononcé du jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens ? L'enjeu herméneutique était de taille. Il s'agissait de déterminer si les dispositions de l'article 1938-5° du Code civil relatives au règlement judiciaire et à la liquidation des biens de l'employeur commerçant constituent une simple extension du privilège à des catégories particulières de rémunérations (telles que les commissions ou rémunérations proportionnelles), laissant subsister au profit des salariés à salaire fixe le bénéfice de la règle générale des « six derniers mois de travail » quelle qu'en soit la date, ou si, au contraire, la survenance d'une procédure collective commerciale opère une substitution radicale du mode de calcul temporel de l'assiette du privilège pour l'ensemble des salariés de l'entreprise commerçante, y compris ceux rémunérés exclusivement au fixe, en ancrant invariablement la période de six mois sur la date du jugement déclaratif. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe et censurer la décision des juges du second degré, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, structuré autour d'un visa implicite mais manifeste de l'article 1938-5° du Code civil (le texte de la décision publiée débutant directement par la formule « Attendu qu'il résulte de ce texte que... », ce qui renvoie sans équivoque à l'article 1938-5° du Code civil mentionné dans le sommaire et le troisième attendu). Le raisonnement de la haute juridiction s'articule en trois temps distincts qui correspondent aux trois attendus de l'arrêt. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme sous la forme d'un attendu de principe ciselé avec précision, la Cour de révision livre la grille de lecture authentique de l'article 1938-5° du Code civil. Elle commence par reconnaître l'existence du principe général posé par la première phrase du texte, en concédant que « se trouvent privilégiées pour la créance correspondant à leurs six derniers mois de travail toutes les personnes liées à un employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage ». Ce faisant, la Cour identifie le champ d'application *ratione personae* et *ratione materiae* de droit commun du privilège : en dehors des situations de faillite commerciale, c'est bien la réalité chronologique des six derniers mois de travail accomplis par le salarié au service de son employeur qui détermine l'assiette de la sûreté légale, peu important la date de rupture du contrat. Mais la Cour de révision oppose immédiatement à cette concession liminaire une restriction fondamentale, introduite par la conjonction « si » placée en tête de l'attendu, qui annonce la règle spéciale dérogatoire applicable au droit des procédures collectives commerciales. Elle affirme ainsi avec force que « le privilège reconnu en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au salarié, ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe, d'un employeur commerçant, porte sur les six derniers mois ayant précédé le jugement déclaratif de cessation de paiement ou de liquidation des biens ». L'apport décisif de cette motivation réside dans l'incise concessive : « ne bénéficiât-il que d'un salaire fixe ». Par cette formulation, la Cour de révision condamne implicitement mais nécessairement la lecture dissociative qu'avait pu faire la Cour d'appel. En effet, la rédaction de l'article 1938-5° du Code civil (dont la teneur exacte se déduit des motifs de l'arrêt) comporte une première phrase visant les six derniers mois de travail de tout salarié, suivie de dispositions régissant le cas du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'un employeur commerçant (lesquelles visent vraisemblablement les modalités de rémunération diverses, fixes ou proportionnelles). La Cour d'appel avait cru pouvoir isoler la première phrase du texte pour lui conférer une autonomie absolue, estimant qu'elle assurait à tous les salariés, en toutes circonstances, le privilège pour leurs six derniers mois d'activité effective. La Cour de révision rectifie d'ailleurs au passage une imprécision terminologique des juges du fond en soulignant, par une parenthèse explicite — « (en réalité la première phrase) » —, que ce que la Cour d'appel avait désigné comme le « premier alinéa » n'était qu'une phrase au sein d'un même ensemble textuel. Cette rectification formelle n'est pas anodine : en rappelant qu'il s'agit d'une simple phrase et non d'un alinéa autonome, le juge du droit souligne l'unité organique du texte et l'interdépendance de ses propositions. Dès lors que l'employeur est un commerçant frappé par un règlement judiciaire ou une liquidation des biens, la règle spéciale chasse la règle générale (*specialia generalibus derogant*) pour tous les salariés de cette entreprise commerciale, même pour ceux qui ne perçoivent qu'un salaire fixe : le point de référence temporel cesse d'être la fin du contrat de travail pour devenir exclusivement la date du jugement déclaratif. Dans un deuxième temps, constituant la mineure du syllogisme, la Cour de révision rappelle les constatations factuelles et procédurales souveraines qui liaient le débat : la SAM Monaco Computing Corporation, société commerciale employeur aujourd'hui en liquidation des biens, a fait l'objet d'un jugement déclaratif de cessation de paiement le 14 octobre 1993 ; les syndics MM. G. et S. ont admis à titre privilégié les créances salariales de M. C. et de Mme D. pour une période calculée à partir de la date de cessation de leur travail dans l'entreprise, période qui ne s'inscrivait pas entièrement dans les six derniers mois précédant le 14 octobre 1993 ; enfin, la Cour d'appel a rejeté les réclamations formées par la Caisse de garantie des créances des salariés contre ces admissions. Dans un troisième temps, tirant la conclusion logique de la confrontation des faits à la règle de droit préalablement dégagée, la Cour de révision prononce la censure. Elle relève qu'en accordant une portée générale et inconditionnelle à la première phrase de l'article 1938-5° pour privilégier les six derniers mois de travail effectif dans l'entreprise, alors même qu'il était constant que M. C. et Mme D. étaient au service d'une entreprise commerciale (la SAM Computing Corporation) ayant fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu la condition de rattachement temporel au jugement déclaratif et a, par conséquent, directement violé le texte susvisé. La cassation prononcée est totale. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la juridiction suprême monégasque lorsqu'elle annule une décision pour violation de la loi et qu'il y a lieu de statuer à nouveau au fond, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel autrement composée, mais ordonne le renvoi de la cause et des parties à sa propre « prochaine session », afin d'y évoquer et juger le fond du litige. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 avril 1998 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme un arrêt de principe fondamental dans le droit monégasque des sûretés et des procédures collectives. Sa structure formelle — caractérisée par un chapeau intérieur formulé en des termes abstraits et normatifs, suivi d'une cassation franche pour violation de la loi — témoigne de la volonté manifeste de la haute juridiction de fixer durablement l'interprétation de l'article 1938-5° du Code civil et de mettre un terme définitif aux hésitations des juridictions du fond quant à la détermination de l'assiette temporelle du privilège salarial en cas de faillite commerciale. Pour mesurer pleinement la portée théorique et dogmatique de cette décision au sein de l'ordre juridique monégasque, il convient d'analyser la dualité de régimes que la Cour de révision consacre au sein même de l'article 1938-5° du Code civil. Le texte institue un privilège général mobilier destiné à garantir la rémunération du travail, créance à caractère éminemment alimentaire. Toutefois, la mise en œuvre d'un tel privilège se heurte à des impératifs contradictoires selon le contexte dans lequel intervient la distribution des deniers du débiteur. Dans une situation de droit commun — c'est-à-dire lorsque l'employeur n'est pas un commerçant soumis à une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (par exemple, un employeur civil, une association, un particulier employeur de gens de maison, ou encore un employeur commerçant faisant l'objet d'une simple saisie individuelle en dehors de toute cessation des paiements déclarée) —, la première phrase de l'article 1938-5° déploie son plein effet. Le privilège couvre alors la créance correspondant aux « six derniers mois de travail » des personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage. Dans cette hypothèse, le point de référence est purement subjectif et individuel à chaque salarié : on examine la situation propre du travailleur et l'on garantit les six derniers mois durant lesquels il a fourni sa prestation de travail, quelle que soit l'ancienneté de la rupture de son contrat par rapport au moment où le privilège est exercé (sous la seule réserve, bien entendu, des règles relatives à la prescription extinctive des créances salariales). En revanche, dès lors que l'employeur revêt la qualité de commerçant et qu'il bascule sous le régime d'une procédure collective (règlement judiciaire ou liquidation des biens) consécutive à un jugement déclaratif de cessation des paiements, le paradigme change radicalement. Le droit des sûretés se trouve alors saisi et infléchi par les finalités propres au droit de la faillite. L'ouverture d'une procédure collective cristallise le passif du débiteur et soumet l'ensemble des créanciers à une discipline collective dominée par le principe d'égalité. Dans ce cadre, les privilèges, qui constituent