56 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12146 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-29-12146)) ## Faits et procédure Monsieur s. DJ., employé pour le compte de la Mairie de Monaco, a été victime d'un accident du travail le 2 février 2007. Sa prise en charge par la SA C., assureur-loi, a été ordonnée par un jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2009, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010. Le juge des accidents du travail a désigné le Docteur BO. en qualité d'expert. Dans son rapport du 27 juillet 2011, l'expert retenait une incapacité temporaire totale (ITT) de 244 jours, fixait la consolidation au 5 novembre 2008 et évaluait à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) rattachable à l'accident. Il estimait en outre qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la capacité résiduelle de gains. La victime ayant refusé la conciliation, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 février 2012. Par exploit du 20 février 2013, la victime a assigné la Mairie de Monaco et les SA F. et SA C. aux fins de désignation d'un nouvel expert. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de première instance a mis hors de cause la Mairie de Monaco et la SA F., homologué le rapport BO. avec toutes conséquences de droit, et condamné l'assureur-loi à verser une rente annuelle et viagère de 481,25 euros, calculée sur un salaire annuel de 19 249,84 euros et un taux d'IPP de 5 %. Pour écarter la contestation de la victime, le Tribunal s'était appuyé sur un avis du Docteur QU. Il avait relevé que les constatations de ce praticien dataient du 28 mars 2013, soit après la déclaration de rechute du 24 janvier 2013 et après une hospitalisation du 19 février 2013 portant sur le même siège lésionnel. La victime a relevé appel le 6 décembre 2013. Elle demandait la réformation du jugement en ce qu'il homologuait le rapport BO., la non-homologation de ce rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle produisait de nouvelles pièces, dont des certificats du Docteur FE. datés du 1er février 2013, et faisait état d'une intervention chirurgicale du 27 février 2013. L'assureur-loi concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si un rapport d'expertise médicale peut être homologué lorsque la contestation qui lui est opposée repose sur un avis médical dont la date a été mal retenue par les premiers juges, et si la divergence entre cet avis et le rapport d'expertise justifie une nouvelle expertise. Plus précisément, deux points étaient soumis à la Cour : 1. Le Tribunal a-t-il valablement écarté l'avis du Docteur QU. au motif de sa postériorité à la rechute, alors que la date de cet avis était erronée dans le raisonnement des premiers juges ? 2. La divergence entre les constatations cliniques de l'expert judiciaire et celles du praticien consulté par la victime suffit-elle à faire obstacle à l'homologation du rapport d'expertise et à justifier la désignation d'un nouvel expert ? Les moyens de l'assureur-loi, selon lesquels le document du Docteur QU. n'apportait aucune critique utile et se bornait à reprendre les doléances de la victime, étaient également soumis à l'examen de la Cour. La décision ne tranche toutefois pas explicitement la question du caractère probant des tests fonctionnels rel
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13252 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13252 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-12-13252)) ## Faits et procédure M. s. DJ., employé de la Mairie de Monaco, a été victime d'un accident du travail le 2 février 2007, régulièrement pris en charge par la société anonyme de droit français A, assureur-loi. Le juge chargé des accidents du travail ayant rendu une ordonnance de non-conciliation le 23 février 2012, la victime a assigné la Mairie, les sociétés d'assurances B et A devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir l'instauration d'une nouvelle expertise. L'expert initialement désigné (Expert BORGIA) avait retenu une incapacité temporaire totale (ITT) globale de 244 jours, une date de consolidation au 5 novembre 2008 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal a mis hors de cause la Mairie et la société B, homologué le rapport de l'Expert BORGIA et condamné l'assureur-loi au versement d'une rente annuelle et viagère de 481,25 euros, calculée sur un salaire annuel de 19 249,84 euros et un taux d'IPP de 5 %. Saisie de l'appel de la victime, la Cour a, par arrêt avant dire droit du 29 avril 2014, dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport BORGIA, en raison notamment d'une erreur matérielle commise en première instance. Réformant le jugement, elle a ordonné une nouvelle expertise confiée au Professeur DE PERETTI, avec la mission initialement fixée, et réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 7 août 2014. La victime en a demandé l'homologation. L'assureur-loi a conclu au rejet de cette demande, en produisant une note critique de son médecin-conseil, le Docteur VINCENTI, et a sollicité à titre subsidiaire une nouvelle expertise ainsi qu'une offre de rente fondée sur un taux de 10 %. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une simple divergence d'appréciation entre l'expert judiciaire et le médecin-conseil de l'assureur sur le taux d'IPP suffit à écarter les conclusions de l'expert et à justifier une nouvelle expertise. Il lui fallait, en second lieu, apprécier la portée du barème indicatif des accidents du travail, dont se prévalait l'assureur, au regard du pouvoir d'appréciation du juge du fond. ## Solution et dispositif La Cour homologue le rapport du Professeur DE PERETTI et fixe à 15 % le taux d'IPP rattachable à l'accident. Elle retient que « une simple divergence d'appréciation quant au taux d'IPP retenu par un expert médical ne saurait à elle seule, à défaut de démonstration d'une erreur ou d'une carence imputable à l'expert quant aux signes cliniques objectifs constatés et aux conclusions qui en découlent, justifier un refus d'homologation de ses conclusions ni donc présider à l'instauration d'une nouvelle expertise ». Elle relève ensuite que la preuve d'aucune erreur n'est rapportée, « la réalité de l'œdème de la cheville gauche, son aspect dyschromique, les lésions arthrosiques et la raideur articulaire ne [étant] pas utilement remis en cause ». Elle juge que le barème résultant de l'Arrêté ministériel du 14 janvier 1947, invoqué par le médecin-conseil « sans aucune démonstration pertinente », « revêt un caractère simplement indicatif et ne saurait lier les juges du fond ». Enfin, le taux retenu n'apparaît pas excessif au regard des fourchettes du barème pour les raideurs articulaires (5 à 8 % pour le pied, 5 à 30 % pour le genou). Le dispositif énonce : > « Déboute la Compagnie A de l'ensemble de ses prétentions, > Homologue avec toutes conséquences de droit le rapport établi par l'Expert DE PERETTI notamment en ce qu'il a fixé l'IPP rattachable à l'accident du travail à 15%, > Condamne la Compagnie A aux entiers dépens de l'instance et ce, au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. » La Cour précise que la rente de la victime « devra être calculée sur la base dudit taux d'IPP de 15% ». Elle vise, au titre des règles de procédure, les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13944)) ## Faits et procédure Le demandeur, kinésithérapeute libéral, a été victime en 1981, à la suite d'un accident de la circulation, de deux interventions chirurgicales au cours desquelles il a reçu des transfusions dans un établissement public de droit monégasque (A). En 1999, il a été diagnostiqué porteur du virus de l'hépatite C, sous une forme active et chronique. Il a été traité par bithérapie, sans éradication du virus, celui-ci étant en sommeil depuis 2004. Par exploit du 16 février 2010, l'intéressé a assigné A aux fins d'une expertise médicale. Par jugement avant-dire-droit du 28 février 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'absence de mise en cause de l'organisme social, homologué le premier rapport d'expertise, déclaré l'établissement entièrement responsable de la contamination et ordonné une nouvelle expertise, confiée après remplacement de l'expert initial au docteur Bernard-Michel BOTTINI. Le rapport de celui-ci a été déposé le 12 juin 2014. Dans ses dernières écritures, le demandeur sollicitait l'homologation de ce rapport et la condamnation de A à des sommes totalisant plusieurs centaines de milliers d'euros, dont une part au titre de la perte de revenus du foyer, rattachée à l'activité de son épouse, non partie à l'instance. Le défendeur opposait à titre principal un sursis à statuer, subsidiairement la prématurité de plusieurs chefs de demande et leur réduction. La décision est rendue en premier ressort, contradictoirement, sur demande provisionnelle, la victime n'étant pas consolidée (non précisé dans la décision : la date de consolidation, qui reste à fixer). ## Question de droit Le litige soulevait deux séries de questions. La première tenait à la recevabilité de la demande et à l'opportunité d'un sursis : l'absence de mise en cause de l'organisme social et la non-consolidation de la victime faisaient-elles obstacle à une indemnisation, fût-elle provisionnelle ? La seconde, plus substantielle, portait sur les modalités de preuve et de liquidation des différents chefs de préjudice en matière provisionnelle : comment caractériser une perte de gains pendant une incapacité temporaire partielle ? La perte de revenus du foyer est-elle indemnisable au profit du seul époux victime ? Quelle est la définition de la perte de chance relevant de l'incidence professionnelle ? Un préjudice moral peut-il être cumulé avec les souffrances endurées ? Enfin, quelles conditions gouvernent les préjudices d'agrément et sexuel ? ## Solution et dispositif Sur le sursis à statuer, le tribunal rejette la demande. Il retient d'abord qu'« aucune disposition du droit monégasque n'impose ni ne sanctionne l'absence de mise en cause de l'organisme social, contrairement au droit français », puis que retarder davantage l'indemnisation, même provisionnelle, serait « contraire à une bonne administration de la justice » dans une instance introduite en 2010. Il écarte ensuite le moyen tiré de la non-consolidation : l'ensemble des demandes est analysé comme formulé à titre provisionnel, l'expert a répondu à toutes les questions posées, et la possibilité d'un traitement ultérieur est « sans incidence sur la nature et sur le degré des préjudices » déjà subis. Sur le fond, le tribunal opère plusieurs distinctions tech
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2020, n° 19432 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2020, n° 19432 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/12-03-19432)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco prend sa source dans un événement tragique d’une extrême violence survenu au sein d’un établissement de restauration de la Principauté. Monsieur d. G exploite en nom personnel un commerce sous l'enseigne AA, ainsi qu'un établissement secondaire, le restaurant BB, situé à Monaco. En 2017, ce restaurant, ouvert midi et soir tous les jours de la semaine, employait un effectif de quatorze salariés. Parmi le personnel de cuisine figuraient deux salariés aux profils et à l'ancienneté distincts. D'une part, Monsieur a. F. avait été engagé en qualité de cuisinier le 15 mars 2015. Ses tâches habituelles consistaient à s'occuper des entrées froides (ou plats froids) et de la pâtisserie (desserts). D'autre part, Monsieur r. N., qui travaillait de manière ininterrompue dans la restauration depuis 2004 — dont huit années passées au sein d'un même établissement —, avait intégré l'équipe plus récemment. Il avait d'abord été embauché en qualité d'extra cuisinier à compter du 1er décembre 2016, avant de se voir proposer un contrat à durée déterminée de trois mois dont le terme était fixé au 28 février 2017. En cuisine, après s'être occupé des entrées, il était affecté à la préparation des pâtes et des plats chauds. Les relations de travail au sein de la brigade de cuisine ont été marquées par le comportement singulier de r. N. Selon les témoignages recueillis ultérieurement auprès de ses collègues et de la direction, ce salarié, bien que décrit comme un grand travailleur très concentré sur ses tâches, se montrait renfermé, peu sociable, susceptible et peu adapté au travail d'équipe. Il manifestait une attitude que ses collègues qualifiaient, dans le langage courant, de « bizarre » ou « paranoïaque », s'imaginant que les autres employés parlaient mal de lui dans son dos. Cette attitude avait d'ailleurs suscité quelques plaisanteries ou boutades au sein de l'équipe quant à la nécessité de faire attention aux couteaux de cuisine en sa présence. Un incident notable a éclaté le 20 janvier 2017 entre r. N. et a. F. Il s'est agi d'une altercation verbale, sans contact physique, au cours de laquelle un objet a toutefois été jeté. Le directeur de l'établissement, Monsieur j. T C., s'est interposé entre les deux hommes. Lors de cette dispute, r. N. a proféré des menaces de mort à l'encontre de son collègue a. F. Dès le lendemain, a. F. s'est plaint de cet incident auprès de son employeur, d. G, lui faisant part de la peur que lui inspirait r. N. et affirmant que « c'était un fou ». Informé de cette altercation, l'employeur, d. G, a convoqué r. N. pour procéder à un rappel à l'ordre verbal, en l'avertissant que si de tels faits venaient à se reproduire, il procéderait à son licenciement. Par la suite, et jusqu'au 24 février 2017, aucun nouvel incident n'a eu lieu, que ce soit entre les deux protagonistes ou entre r. N. et d'autres membres du personnel. À l'approche de l'échéance du contrat à durée déterminée de r. N., l'employeur a consulté les deux chefs de cuisine, Messieurs n. M. et an. C., qui côtoyaient l'intéressé quotidiennement. Ces derniers ayant émis un avis favorable en indiquant que le salarié effectuait correctement son travail et que la brigade avait besoin de personnel, d. G a embauché r. N. en contrat à durée indéterminée une semaine avant le drame. Le 24 février 2017, le service de midi s'est déroulé sans le moindre incident. Dans l'après-midi, en dehors des heures de service, a. F. est arrivé au restaurant à 16 heures 52. Vingt-cinq minutes plus tard, r. N. s'est présenté à son tour dans l'établissement et est descendu directement à la cave. L'électricité a alors été coupée, constituant un véritable guet-apens. Descendu à la cave pour rétablir le courant, a. F. a été mortellement agressé par r. N., qui lui a asséné vingt-sept (ou une trentaine selon l'exposé de la demanderesse) coups de couteau, entraînant son décès quasi immédiat. Le corps a été découvert par le chef de cuisine n. M., qui a alerté les secours. Après avoir quitté les lieux du crime, r. N. s'est livré de lui-même aux services de la police italienne. Il a été placé en garde à vue et mis en examen. Parallèlement, une information judiciaire du chef d'assassinat a été ouverte à Monaco sous les numéros CAB1/17/07 - PG 2017/000317 (ou 000377 selon les mentions du jugement). Toutefois, une expertise psychiatrique diligentée en Italie le 12 juin 2017 par le docteur (ou Professeur) g. RO. a mis en évidence l'apparition, en février 2017, d'un état mixte psychotique chez r. N., concluant à l'existence d'un trouble schizo-affectif sous contrôle partiel. L'expert a retenu qu'au moment des faits, l'agresseur se trouvait dans un état d'altération psychique tel qu'il était exclu qu'il fût en pleine possession de ses facultés mentales. Lors de cet examen, r. N. a d'ailleurs déclaré ne pas savoir pourquoi il avait tué son collègue, précisant qu'il s'agissait d'un « brave gars » à qui il ne voulait pas de mal. Au vu de ces conclusions médicales, l'information judiciaire monégasque a abouti à une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale. Sur le terrain du droit social, l'employeur a régulièrement effectué une déclaration d'accident du travail le 27 février 2017. La compagnie d'assurances de droit français B, assureur-loi de l'établissement, a pris en charge les conséquences du sinistre, réglant notamment les frais d'obsèques et servant à la veuve de la victime, Madame i. D veuve F., une rente égale à 30 % du salaire annuel du défunt. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que le décès de son époux résultait d'une faute inexcusable de l'employeur, Madame i. D veuve F. a refusé de se concilier dans le cadre de la procédure spéciale prévue par la législation sur les accidents du travail. Le Juge chargé des accidents du travail a diligenté une enquête, donnant lieu à un procès-verbal en date du 21 février 2018. Cette mesure d'instruction n'ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord, le magistrat a rendu une ordonnance de non-conciliation le 2 mars 2018. Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2019, i. D veuve F., agissant en qualité d'ayant droit de son mari décédé et bénéficiant de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco l'employeur, d. G, ainsi que l'assureur-loi, la société anonyme de droit français B (prise tant en son siège social en France qu'en la personne de son agent général en Principauté de Monaco). Aux termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures des 8 novembre 2019 et 4 mars 2020, la demanderesse sollicitait du Tribunal qu'il dise et juge que d. G n'avait pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient pour garantir la sécurité physique et psychique d'a. F., contribuant ainsi à l'accident mortel ; qu'il avait de ce fait manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié ; et que cette faute s'analysait en une faute inexcusable au sens de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. En conséquence, elle demandait la condamnation de l'employeur et de son assureur à lui verser la majoration maximale de rente prévue par la loi, soit une rente égale à 100 % du salaire annuel réel de son défunt époux, représentant la somme annuelle de 27 694,37 euros, le tout assorti de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la veuve développait une argumentation articulée autour de l'obligation de sécurité de l'employeur. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation française ainsi que la loi monégasque n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail, elle soutenait que le contrat de travail met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat, doublée d'une obligation générale de prévention du danger. Selon elle, dès lors qu'un salarié est victime de violences physiques ou morales exercées par un collègue sur le lieu du travail, l'employeur voit sa responsabilité engagée sans pouvoir s'exonérer en prouvant son absence de faute ou le fait d'un tiers. Elle ajoutait que même à retenir une simple obligation de moyen ou l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi tirée de l'article 989 du Code civil, l'employeur avait failli. Pour caractériser la faute inexcusable, elle affirmait qu'il appartenait à l'employeur, pour se dédouaner, de prouver qu'il avait mis en œuvre des actions de prévention primaire et secondaire. En l'espèce, elle arguait que le comportement belliqueux, asocial et paranoïaque de r. N., ainsi que l'altercation du 20 janvier 2017 assortie de menaces de mort et la peur exprimée par la victime dès le lendemain, constituaient des signes avant-coureurs manifestes. Informé par son directeur et par la victime elle-même, l'employeur avait donc, selon elle, pleinement conscience du danger mais s'était abstenu de toute mesure concrète (contestant la réalité du changement de poste et du rappel à l'ordre), allant jusqu'à consolider la présence de l'agresseur par l'octroi d'un contrat à durée indéterminée dans un unique souci de rentabilité financière, sans se renseigner sur son passé professionnel dans le milieu restreint de la restauration monégasque. En défense, par conclusions des 8 mai 2019, 31 janvier 2020 et 8 mai 2020, d. G sollicitait, avant dire droit, la communication de l'entier dossier de la procédure pénale monégasque, et concluait au fond au débouté intégral de la demanderesse. L'employeur rappelait que la faute inexcusable, au sens de l'article 30 de la loi n° 636, se définit comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de cause justificative. Il soulignait qu'en vertu de ce texte et de l'article 1162 du Code civil, la charge de la preuve incombe exclusivement à l'ayant droit, reprochant à la demanderesse de tenter d'inverser ce fardeau probatoire. Il contestait l'existence d'une obligation de sécurité de résultat en droit monégasque antérieurement à la loi du 12 décembre 2017, soutenant n'être tenu que d'une obligation de moyen. Sur les faits, il faisait valoir que la dispute du 20 janvier 2017 n'était qu'une banale altercation verbale comme il en survient fréquemment en cuisine en raison du stress, sans violence physique. Il maintenait avoir réagi de manière adaptée en convoquant r. N., en le menaçant de licenciement en cas de récidive et en modifiant ses attributions. Il insistait sur l'absence totale de nouvel incident pendant plus d'un mois, sur l'avis favorable des deux chefs de cuisine avant la signature du contrat à durée indéterminée, et sur le fait que le drame s'était noué en dehors des heures de travail, en violation du règlement intérieur. Enfin, s'appuyant sur l'expertise psychiatrique italienne, il soutenait que le passage à l'acte meurtrier résultait exclusivement d'une pathologie mentale grave, décelée quatre mois après les faits et totalement imprévisible pour un employeur profane. De son côté, la compagnie B, par conclusions des 26 juillet 2019, 20 décembre 2019 et 13 mai 2020, s'associait à titre subsidiaire à la demande de communication du dossier pénal et concluait au rejet des demandes. Se référant à un précédent du Tribunal de première instance du 29 avril 1976, l'assureur-loi soutenait que les critères de la faute inexcusable (faute d'une particulière gravité et conscience d'un risque majeur) faisaient défaut face à un acte criminel totalement imprévisible. De manière plus singulière, la compagnie d'assurances invoquait également les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, et notamment l'article 1231 du Code civil relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour soutenir que l'employeur devait être exonéré dès lors que r. N., en commettant une infraction pénale, avait agi hors de ses attributions professionnelles. En réplique, la demanderesse avait d'ailleurs vivement écarté cet argument en rappelant le caractère spécifique et exclusif de la législation sur les accidents du travail. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question juridique principale d'une grande acuité théorique et pratique, assortie d'une question procédurale préalable. À titre préalable, le Tribunal devait déterminer s'il était nécessaire à la manifestation de la vérité d'ordonner avant dire droit la communication de l'intégralité du dossier de l'information judiciaire pénale ouverte du chef d'assassinat, ou si les pièces d'ores et déjà versées aux débats par les parties suffisaient à éclairer sa religion dans le cadre de l'instance civile en reconnaissance de faute inexcusable. Sur le fond, la question centrale consistait à déterminer les conditions exactes d'engagement de la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable, prévue par l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, lorsqu'un salarié est victime d'un homicide volontaire perpétré sur le lieu de travail par un autre salarié de l'entreprise. Plus précisément, le Tribunal devait trancher le point de savoir si la caractérisation de cette faute inexcusable dépend de la qualification préalable d'un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle de sécurité (qu'elle soit de moyen ou de résultat, à l'instar des évolutions du droit français ou de la loi monégasque postérieure du 12 décembre 2017) ou des règles de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (article 1231 du Code civil), ou si, au contraire, l'autonomie du droit des accidents du travail commande d'apprécier exclusivement et strictement la preuve — incombant à l'ayant droit — d'une faute d'une exceptionnelle gravité conjuguée à la conscience effective ou raisonnablement exigible qu'avait l'employeur du danger mortel encouru par la victime au regard des antécédents comportementaux et psychiatriques de l'agresseur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie avec une grande rigueur méthodologique en trois temps : le règlement de l'incident de communication de pièces, une purification théorique du débat juridique par l'éviction des fondements inopérants, et enfin l'appréciation souveraine et concrète des éléments constitutifs de la faute inexcusable. En premier lieu, sur la demande avant dire droit tendant à la communication du dossier pénal monégasque (numéros CAB1/17/07 - PG 2017/000377), le Tribunal oppose un refus motivé par le principe d'économie procédurale et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'opportunité des mesures d'instruction. Constatant que les parties ont déjà produit un certain nombre de pièces extraites de cette information judiciaire au soutien de leurs moyens respectifs (notamment des procès-verbaux d'audition devant les polices monégasque et italienne ainsi que les conclusions de l'expertise psychiatrique), la juridiction s'estime suffisamment informée. Elle juge qu'une telle communication intégrale n'apporterait rien de plus à la manifestation de la vérité au regard de l'objet spécifique du litige civil et ne ferait qu'en retarder inutilement l'issue. En deuxième lieu, abordant le fond du droit, le Tribunal procède à un remarquable travail de délimitation du cadre juridique applicable, écartant tour à tour quatre séries d'arguments qui obscurcissaient les débats : 1. **L'éviction temporelle de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 :** En réponse à la demanderesse qui invoquait ce texte relatif au harcèlement et à la violence au travail pour asseoir une obligation de sécurité de résultat, le Tribunal applique strictement le principe de non-rétroactivité de la loi. Le décès d'a. F. étant survenu le 24 février 2017, le fait générateur d'une éventuelle faute inexcusable est antérieur au vote de cette loi, laquelle est dès lors dépourvue de toute portée dans l'instance. 2. **L'indifférence de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat :** Le Tribunal juge que la controverse doctrinale et jurisprudentielle sur la nature (moyen ou résultat) de l'obligation de sécurité de l'employeur est inopérante. L'objet du litige ne consiste pas à sanctionner une inexécution contractuelle ordinaire, mais à rechercher l'existence d'une faute inexcusable au sens de la législation spéciale sur les accidents du travail. De surcroît, les juges monégasques livrent une analyse critique et nuancée de la notion d'obligation de sécurité de résultat : ils relèvent qu'une telle obligation ne saurait s'appliquer de manière absolue et automatique quelles que soient les circonstances du sinistre, mais tend uniquement à imposer à l'employeur l'adoption de mesures de sécurité déterminées. Se référant explicitement à la genèse de cette notion en droit français (forgée à l'occasion du contentieux de l'amiante), le Tribunal souligne que même en France, la violation de l'obligation de sécurité ne se confond pas avec la faute inexcusable, cette dernière demeurant subordonnée à la démonstration d'une faute d'une gravité exceptionnelle et de la conscience du danger. 3. **L'inadaptation des règles générales de prévention des risques professionnels à l'acte criminel :** Poussant plus loin l'examen de l'argumentation de droit comparé, le Tribunal cite intégralement l'article L. 4121-1 du Code du travail français. Tout en constatant que cette disposition n'a pas d'équivalent en droit positif monégasque, le Tribunal observe que les mesures qu'elle énumère (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité, information, formation, organisation et moyens adaptés) ne sont nullement adaptées aux circonstances de l'espèce. Par une formule incisive qui constitue le cœur de sa motivation de principe, le Tribunal affirme que « la prévention d'un homicide ne saurait se confondre avec la prévention des risques professionnels concernant deux cuisiniers ». 4. **L'exclusion du droit commun de la responsabilité civile délictuelle :** Enfin, balayant le moyen soulevé par l'assureur-loi sur le fondement de l'article 1231 du Code civil (abus de fonctions du préposé), le Tribunal rappelle avec fermeté que la discussion relative à la responsabilité du commettant est dénuée de pertinence, compte tenu de la spécificité de la législation sur les accidents du travail qui déroge au droit commun de la responsabilité. En troisième lieu, le cadre légal étant ainsi purgé de toute scorie étrangère à la matière, le Tribunal revient au texte fondateur : l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. De la lettre de cet article (« Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcus
# Tribunal du travail, 6 décembre 2023, n° 30266 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 décembre 2023, n° 30266 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-06-30266)) ## Faits et procédure Un salarié, embauché le 7 septembre 2016 par la société anonyme monégasque D., a été mis à la disposition successive de deux entreprises utilisatrices en qualité d'ouvrier intérimaire : la société E. (du 7 au 14 septembre 2016, peintre) puis la société F. (du 16 au 29 septembre 2016, plaquiste). Il a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2016. Par requête du 13 octobre 2022, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de 18 520,35 euros au titre de l'« indemnité F. », soit une indemnité complémentaire de prévoyance qu'il reprochait à la B. C. H. de ne pas lui avoir versée. L'association B. I. H. est intervenue volontairement à la procédure le 3 février 2023. Une autre instance, enrôlée sous le numéro 18-2021/2022 et toujours pendante à la date de la décision, opposait le salarié à la D. pour un solde de 10 937,82 euros. Dans ses conclusions du 15 juin 2023, le salarié sollicitait notamment la jonction des deux instances, la déclaration de compétence du tribunal et la condamnation de la B. I. C. H. Il a en outre déclaré renoncer à sa demande dirigée contre la D., au motif que le débiteur de l'indemnité serait la B. C. H. Dans ses conclusions du 18 septembre 2023, l'association B. I. H. a soulevé l'incompétence du tribunal, subsidiairement contesté le bien-fondé des demandes et réclamé 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été plaidée le 5 octobre 2023 uniquement sur la compétence, puis mise en délibéré au 6 décembre 2023. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal du travail, juridiction d'attribution, est compétent pour connaître de l'action d'un salarié intérimaire contre l'entreprise utilisatrice, tendant au paiement d'une indemnité de prévoyance consécutive à un accident du travail. Cette question en recouvrait une seconde, plus implicite : la nature de la relation juridique invoquée par le demandeur (lien d'emploi ou simple obligation indemnitaire) suffit-elle à déterminer le juge compétent ? La décision répond à ces deux interrogations par la seule référence au critère de l'article 1er de la loi n° 446. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'exception d'incompétence *rationae materiae* soulevée par l'association B. I. H. Il fonde sa décision sur l'article 1er de la loi n° 446, dont il rappelle que le Tribunal du travail a « compétence exclusive pour régler » deux catégories de différends : > « Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ; > Les différends nés entre salariés à l'occasion du travail. » Appliquant ce texte au litige, le tribunal relève que le différend « concerne le prétendu non-versement de l'indemnité F. par la B. I. H. à un salarié intérimaire victime d'un accident du travail », qu'il «
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 décembre 2023, n° 30265 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 décembre 2023, n° 30265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-06-30265)) ## Faits et procédure Un technicien iso-vitrage est embauché le 17 novembre 1997 par une société en commandite simple, devenue en 2002 une société à responsabilité limitée (la « société »). Il est victime d'un accident du travail le 2 mars 2018, puis déclaré inapte définitif à son poste par la médecine du travail le 7 janvier 2020. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 26 février 2020. Antérieurement, le salarié avait fait l'objet d'un avertissement, daté dans la motivation du 13 février 2018 (la requête mentionne quant à elle un avertissement du 17 février 2018). Il lui était reproché d'avoir, à trois reprises, stationné le véhicule de fonction dans un parking autre que celui désigné par l'employeur et d'avoir manqué un rendez-vous client, faute de disposer des clés. Saisi le 4 avril 2022 par requête, le salarié demandait notamment l'annulation de l'avertissement, la reconnaissance d'une ancienneté remontant au 17 septembre 1997, un rappel d'indemnité de congédiement, la remise de documents sociaux rectifiés, 45 000 euros pour sanction et rupture abusives, et 10 000 euros pour résistance abusive. Par conclusions du 11 mai 2023, il abandonnait les demandes relatives à l'indemnité de congédiement et aux documents sociaux. L'employeur sollicitait le débouté intégral, expliquant avoir reconnu en cours d'instance une erreur sur l'ancienneté, invoquant un mois de recherches de reclassement et une impossibilité liée à la petite taille de l'entreprise et à la spécificité des postes. Le Tribunal du travail, Bureau de jugement, a statué en premier ressort, par mise à disposition au Secrétariat, le 6 décembre 2023. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. Un avertissement fondé sur trois comportements infractionnels répétés dans un bref délai est-il proportionné à la faute ? 2. Le licenciement d'un salarié déclaré inapte est-il valable en l'absence de démonstration, par l'employeur, de recherches sérieuses de reclassement et d'une impossibilité de reclassement ? 3. Le licenciement peut-il être qualifié d'abusif en l'absence de motif fallacieux ou d'intention de nuire, notamment au regard des conditions de sa mise en œuvre ? 4. Le retard de l'employeur à régulariser une erreur sur l'ancienneté, malgré deux alertes de l'Inspection du travail, constitue-t-il une résistance abusive ? ## Solution et dispositif Sur l'avertissement, le tribunal rappelle que l'employeur tient de son pouvoir de direction le droit de sanctionner un comportement fautif, et qu'il appartient au juge de contrôler la sanction, laquelle doit être régulière en la forme, justifiée et proportionnée. Il retient la matérialité des faits, relève qu'elle était reconnue, et juge que « la répétition, en l'espace de moins de trois semaines, de trois comportements infractionnels justifiait que suite au troisième l'employeur apporte une réponse disciplinaire à la récurrence des agissements ». La sanction la moins élevée est par ailleurs jugée proportionnée, compte tenu de l'absence d'antécédents du salarié. Sur le motif du licenciement, le tribunal rappelle que la validité du licenciement d'un salarié malade suppose à la fois l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 mai 2023, n° 30019 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 mai 2023, n° 30019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/05-31-30019)) ## Faits et procédure Madame A. a été engagée par la société anonyme monégasque B. par contrat à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2006, en qualité d'agent de propreté. À compter de 2012, elle a connu des arrêts de travail pour accident du travail, puis, à compter de 2015, de nombreuses périodes d'arrêt de travail ou de mi-temps thérapeutique pour maladie professionnelle. Elle a été licenciée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 par lettre du 31 décembre 2019. Par requête reçue le 18 novembre 2021 (procédure n° 31-2021/2022), la salariée a sollicité 391,17 euros au titre d'un reliquat de congés payés, la reconnaissance d'une exécution fautive du contrat, le caractère abusif du licenciement et 35 000 euros de dommages et intérêts. À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement. Le rapport d'expertise du 27 juin 2019, établi au contradictoire de l'assureur-loi de l'employeur, indiquait qu'une reprise de l'activité habituelle d'agent d'entretien « n'est pas envisageable dans les conditions habituelles d'exercices qui ont été décrites ». Le médecin du travail avait pour sa part émis, le 3 juillet 2019, un avis d'aptitude avec restrictions temporaires, puis préconisé l'étude d'un poste. La salariée a été affectée au Lycée Technique à compter du 9 septembre 2019, après étude de poste avec la médecine du travail. Le 23 décembre, la salariée a été convoquée à un entretien fixé au 24 décembre, ayant pour objet « d'aborder avec vous l'avenir de nos relations contractuelles ». La décision mentionne « 2014 » pour cette date, ce qui est manifestement une erreur matérielle au regard du contexte de 2019 ; le présent commentaire retient l'année 2019. Un second entretien s'est tenu le 31 décembre, à l'issue duquel la lettre de licenciement a été remise, la salariée ayant refusé de la recevoir en main propre, puis adressée par voie postale. Dans l'intervalle, la salariée avait été dispensée d'exécution de son contrat, avec maintien de sa rémunération. Les demandes en paiement au titre des congés payés ont été écartées dès lors que le bulletin de salaire de septembre 2019 établissait le recrédit des six jours défalqués. Le tribunal a rejeté l'ensemble des autres prétentions et condamné la demanderesse aux dépens, sans faire droit à la demande de la société au titre des frais irrépétibles. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'exécution du contrat de travail : l'employeur qui maintient un salarié à un poste conforme à l'avis d'aptitude du médecin du travail, alors qu'un rapport d'expertise antérieur déconseillait la reprise de l'emploi habituel, commet-il une faute engageant sa responsabilité ? Cette question suppose d'apprécier l'information dont disposait réellement l'employeur et le rôle de la procédure de contestation des avis d'aptitude. La seconde concerne le licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le tribunal rappelle que ce texte confère à l'employeur un droit autonome et unilatéral de résiliation, sans nécessité d'un motif tiré de la personne du salarié, mais que ce droit n'est ni discrétionnaire ni absolu. La question est alors de savoir si les circonstances de mise en œuvre de la rupture (conv
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2023, n° 20902 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2023, n° 20902 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/01-20-20902)) ## Faits et procédure Une salariée a été engagée en qualité de gestionnaire prestations retraite par une association monégasque, d'abord par contrat à durée déterminée du 5 juillet 2017 au 8 janvier 2018, puis par un contrat reconduit du 9 janvier 2018 au 8 novembre 2018. Elle soutient avoir subi des remarques désobligeantes et répétées de collègues, des arrêts de travail successifs (du 9 au 13 octobre 2017, du 5 au 9 mars 2018, puis du 20 mars au 15 juillet 2018 et du 17 août au 8 novembre 2018) et des séquelles psychologiques. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir désigné de référent harcèlement avant novembre 2020, en méconnaissance de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017. Par requête reçue le 19 mars 2021, elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande de 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, assortie des intérêts de droit et de l'exécution provisoire. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement. Après des conclusions récapitulatives de la salariée (9 juin 2022) et de l'association (13 octobre 2022), les plaidoiries ont eu lieu à l'audience du 24 novembre 2022. L'association concluait au débouté intégral, en invoquant notamment l'inapplicabilité de la loi à certaines dates, l'absence de connaissance préalable de faits précis, l'ouverture d'une enquête interne et la désignation d'un référent « dans un délai raisonnable ». ## Question de droit La décision pose deux questions successives. **Première question** : les éléments produits permettent-ils de caractériser un harcèlement moral au sens de l'article 2 de la loi n° 1.457 ? Ce texte définit le harcèlement comme « le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, dans le cadre d'une relation de travail, une personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité ou se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». **Seconde question** : indépendamment de la qualification de harcèlement, l'employeur a-t-il méconnu les obligations que la loi lui impose en matière de prévention, de traitement des signalements et de désignation d'un référent, et cette méconnaissance ouvre-t-elle droit à réparation ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification de harcèlement mais retient la responsabilité de
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 décembre 2022, n° 20846 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 décembre 2022, n° 20846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2022/12-16-20846)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée en 1992 en qualité d'employée d'accueil puis devenue assistante du pôle service bancaire, a été licenciée pour inaptitude le 21 juillet 2016. Le médecin du travail l'avait déclarée inapte définitivement à son poste le 17 juin 2016, en précisant qu'« aucune mutation, transformation de poste, formation adaptée, aménagement du temps de travail ne peut être envisagée ». Saisi le 8 mai 2017, le Tribunal du travail a d'abord été confronté à une multiplicité de demandes : rappels de salaire, primes, indemnités de licenciement et de congédiement, perte de salaire et de pension, dommages-intérêts pour licenciement abusif, blâmable et vexatoire. Un jugement avant-dire-droit du 6 juin 2019 a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité des rappels de salaire au regard de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. Parallèlement, la Commission de Classement a rejeté, le 13 janvier 2020, la demande de reclassification, et le Tribunal du travail, statuant en appel, a confirmé cette décision le 24 février 2022. Par conclusions du 26 septembre 2022, la salariée s'est désistée de ses demandes en rappels de salaire et accessoires et en indemnité de licenciement. Elle a maintenu des demandes de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles (25 000 euros) et pour licenciement abusif (75 000 euros), ainsi que des demandes d'indemnité de congédiement et de perte de salaire jusqu'à la retraite. La société anonyme monégasque C., intervenant volontairement aux droits de l'ancien employeur, a soulevé la prescription et, subsidiairement, contesté le bien-fondé des prétentions. Elle a invoqué l'absence de faute, l'absence de lien de causalité entre l'air conditionné et les troubles de santé, ainsi que l'impossibilité de reclassement. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. En premier lieu, la salariée établit-elle des agissements de harcèlement ou une exécution déloyale du contrat imputables à l'employeur, de nature à fonder une demande de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles ? En second lieu, l'inaptitude ayant conduit au licenciement est-elle imputable au comportement de l'employeur, et ce dernier a-t-il satisfait à son obligation de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement ne soit ni abusif ni entaché d'un comportement blâmable ou vexatoire ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'ensemble des prétentions indemnitaires. Sur le harcèlement, il retient que la salariée, qui l'allègue, ne l'a pas établi : aucun témoin ne corrobore ses dénonciations au-delà de ce qu'elle a rapporté à son entourage, et les griefs anciens sont contredits par ses propres appréciations. Sur le licenciement, il retient que l'inaptitude procède de causes étrangères au comportement de l'employeur, que celui-ci a satisfait à son obligation de reclassement en interrogeant la Société Marseillaise de Crédit, et qu'aucun comportement blâmable ou vexatoire n'est caractérisé. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame A. née B. pour violation des obligations contractuelles ; > Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame A. née B. pour licenciement abusif, blâmable et vexatoire ; > Condamne Madame A. née B. aux entiers dépens de l'instance ; > Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de la société anonyme monégasque C. ; » Le Tribun
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mai 2022, n° 20526 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 mai 2022, n° 20526 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2022/05-23-20526)) ## Faits et procédure Une salariée, employée de maison, a été engagée par la SARL B. du 22 février 2014 au 22 février 2018 pour des missions de remplacement auprès de Mme C., moyennant un salaire brut de 12,21 euros de l'heure. Par requête du 14 mars 2019, elle a saisi le bureau de conciliation d'une demande de 26 342,07 euros d'arriérés de salaires et de 5 000 euros de dommages et intérêts. À défaut de conciliation, elle a saisi le bureau de jugement. Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2022, elle a porté sa demande de dommages et intérêts à 10 000 euros (à titre principal) ou 5 000 euros (à titre subsidiaire), et réclamé 37 285,02 euros au titre des honoraires et frais. Elle a également sollicité l'exécution provisoire. La société défenderesse a conclu le 18 mars 2022. Elle demandait la nullité de trois pièces (n° 3, 3 bis et 3 ter), l'irrecevabilité pour prescription de la demande de rappel de salaire, l'irrecevabilité de la demande portée à 10 000 euros, le rejet des prétentions et une indemnisation de 15 000 euros pour procédure abusive. Le tribunal du travail, statuant en premier ressort, rend sa décision le 23 mai 2022. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes : 1. **La recevabilité des attestations produites** au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, qui exige, à peine de nullité, un écrit daté, signé de la main de l'auteur et mentionnant les sanctions encourues en cas de fausse attestation ; 2. **L'effet interruptif de la saisine du bureau de conciliation** sur la prescription, au regard de l'article 42 de la loi n° 446 ; 3. **La possibilité, pour le demandeur, de modifier ses prétentions** entre les deux bureaux de la juridiction prud'homale ; 4. **La charge de la preuve des heures supplémentaires** d'un salarié de maison affecté à des remplacements en régime de garde ; 5. **La responsabilité de l'employeur** à raison du harcèlement subi par sa salariée de la part d'une personne qui n'était pas liée à lui par un lien de subordination, au regard de l'article 989 du Code civil. ## Solution et dispositif Sur le plan de la solution, le tribunal prononce la nullité des pièces n° 3 et 3 bis, rejette la nullité de la pièce n° 3 ter, constate la prescription des demandes antérieures au 13 juin 2014, déclare irrecevable la demande de 10 000 euros, rejette la demande de rappel de salaire et condamne la SARL B. à 2 500 euros de dommages et intérêts. Il rejette la demande reconventionnelle et écarte l'exécution provisoire. Le dispositif est reproduit ci-d
# Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16537 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16537 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-27-16537)) ## Faits et procédure Un salarié, métreur employé par une société à responsabilité limitée (ci-après la société C), est intervenu le 20 octobre 2015 sur un chantier de rénovation d'immeuble confié à une société anonyme monégasque (ci-après la société A), laquelle avait fait installer un échafaudage sur la façade avant. Sa mission consistait à établir un devis de rénovation pour la façade arrière, qui n'était ni en travaux ni échafaudée, à l'aide d'un procédé laser depuis le sol. Il devait retrouver sur place le coordonnateur de travaux de la société A, mais il a utilisé une échelle appuyée contre l'échafaudage pour y accéder, sans recourir aux trappes prévues à cet effet. Il a chuté en arrière de cette échelle en bois, dépourvue de patins antidérapants. Il est décédé le 25 novembre 2015 des suites d'un traumatisme crânien. L'enquête a établi que l'échelle, utilisée au montage, n'aurait pas dû se trouver sur le chantier, que la lisse intermédiaire et la plinthe de protection étaient absentes à l'angle concerné, et que la bâche avait été roulée pour permettre le passage d'objets lourds. L'inspection du travail a relevé des défaillances et conclu à une responsabilité lourde de l'employeur de la victime. Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2017, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médico-légale, dont le rapport du 1er mars 2017 a retenu que le décès était consécutif au traumatisme crânien provoqué par la chute. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a relaxé les deux sociétés prévenues d'homicide involontaire, reçu la partie civile (l'épouse de la victime) en sa constitution mais l'a déboutée au fond, et reçu l'assureur-loi de l'employeur en son intervention, également déboutée. Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel. Le Procureur général a requis la condamnation des deux sociétés à une amende de 6 000 euros chacune. La Cour d'appel de Monaco, jugeant correctionnellement, a confirmé la relaxe de la société C, réformé le jugement à l'égard de la société A et prononcé diverses condamnations civiles. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux séries de questions. En premier lieu, au titre de l'action publique : une personne morale peut-elle être déclarée
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16331 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16331)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme femme de ménage par un établissement public monégasque, a contracté deux maladies professionnelles : une tendinite du poignet droit (1er mars 2006) puis une tendinite du poignet gauche (15 mars 2006). Consolidée le 25 octobre 2006, elle s'est vue attribuer par l'expert un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %. La Commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 a fixé sa capacité résiduelle de gain à 20 %, le 4 mars 2008. Licenciée le 23 avril 2007 à la suite d'une déclaration d'inaptitude définitive à son poste par le médecin de l'Office de la Médecine du Travail, la salariée a obtenu, par un premier jugement confirmé en appel, une rente calculée sur un taux d'IPP médical de 2 % et complétée au titre d'une capacité résiduelle de gain de 20 %. Une rechute déclarée le 31 janvier 2008 a donné lieu à des décisions successives. Après une nouvelle expertise, la Cour a, par arrêt du 8 janvier 2013, écarté le caractère de rechute des troubles constatés. Par la suite, l'assureur-loi a sollicité la révision du taux d'incapacité, son médecin-conseil ayant retenu un taux de 0 %. L'expert judiciaire désigné en 2013 a conclu à l'absence de récidive, à une IPP nulle et à l'absence de lien direct et certain entre le licenciement et la maladie professionnelle. La Commission spéciale a néanmoins maintenu à 20 % la capacité résiduelle de gain. Par jugement avant-dire-droit du 22 septembre 2015, le Tribunal de première instance a écarté le rapport du premier expert et ordonné une nouvelle expertise, avec faculté de recourir à un sapiteur psychiatre. Le rapport du 6 janvier 2016, auquel est joint l'avis du sapiteur, conclut à l'absence de lien certain et direct entre les séquelles psychiques alléguées et la maladie professionnelle, à une amélioration de l'état de santé ne justifiant plus d'IPP, et à l'inutilité de saisir la Commission spéciale. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de première instance a homologué ce rapport et débouté la salariée de ses demandes de contre-expertise et de saisine de la Commission spéciale. La salariée a interjeté appel le 17 février 2017. Elle a sollicité un report d'audience afin de produire un certificat médical récent, demande que la Cour a rejetée. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. Les troubles psychiatriques invoqués par la victime entrent-ils dans le champ de la présomption légale d'imputabilité, et peuvent-ils être tenus pour en relation avec la maladie professionnelle ? 2. Le rapport d'expertise, en ce qu'il exclut toute incapacité permanente partielle, doit-il être homologué ? 3. La Commission spéciale d'invalidité peut-elle être saisie pour apprécier la capacité résiduelle de gain alors que l'expert judiciaire n'a retenu aucune IPP ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le grief tiré de la présomption d'imputabilité. Elle relève que les troubles psychiatriques « ne sont pas apparus dans un temps voisin de la maladie professionnelle et n'ont pas de lien médical objectif avec celle-ci ». Elle s'appuie notamment sur les constatations du sapiteur (absence de signe objectif de dépression, difficultés de sommeil antérieures à la maladie), sur les ordonnances de psychotropes qui ne mentionnent de traitement qu'à compter d'avril 2011, et sur un certificat d'hospitalisation reliant l'aggravation de l'état psychique au conflit avec l'assureur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15644 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15644 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15644)) ## Faits et procédure M. C, de nationalité française, a été salarié de la société monégasque de travaux B. Le 28 octobre 2014, il a été pris d'une crise d'angoisse sur le trottoir situé devant son lieu de travail. Les sapeurs-pompiers sont intervenus, puis il a été conduit au service des urgences de l'établissement public I, où un « stress aigu » a été diagnostiqué et une interruption de travail prescrite. Dans la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 29 octobre 2014, l'intéressé indiquait qu'après une convocation de son directeur d'exploitation, il avait ressenti des bouffées de chaleur, puis fait un malaise à l'extérieur du bâtiment. Des arrêts de travail se sont succédé, mentionnant un syndrome dépressif, un épisode dépressif majeur associé à un trouble anxieux généralisé « survenu dans les suites d'un épisode de stress aigu sur le lieu de travail ». Son employeur l'a licencié par courriers des 2 et 23 mars 2016. Par assignation du 10 juin 2016, M. C a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir dire que l'accident du 28 octobre 2014 constitue un accident du travail, que la société anonyme A, assureur, en supporte les conséquences pécuniaires, qu'il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport du Docteur BENICHOU, et qu'une contre-expertise soit ordonnée. La société A concluait au rejet des prétentions et à l'homologation du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, mais a exclu la qualification d'accident du travail, les manifestations alléguées n'étant pas « le résultat d'une action brutale et soudaine ». Il a par ailleurs estimé que l'intensité et la persistance des troubles ne pouvaient être imputées « de manière directe et certaine » aux conditions de travail, et évoqué une possible « susceptibilité individuelle ». ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un syndrome anxio-dépressif, survenu à la suite d'une dégradation des conditions de travail, peut être qualifié d'accident du travail au sens de l'article 2, alinéa 1er, du titre I de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce syndrome présente le caractère soudain requis pour un fait accidentel, ou s'il relève, au contraire, de l'action lente et répétée propre à la maladie professionnelle. Le texte susvisé répute accidents du travail ceux « survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail », la victime devant prouver « par tous les moyens » qu'elle exécutait un contrat de louage de services. La décision retient ici une définition jurisprudentielle du fait accidentel : il s'agit d'« un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates ». Cette notion s'oppose à celle de maladie professionnelle, qui « doit être le résultat d'une action lente et répétée ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification d'accident du travail, par un raisonnement en deux temps. **En premier lieu**, il constate que des éléments de preuve, notamment les courriers de l'intéressé à l'inspection du travail, les mains courantes des 27 mars 2014 et 27 octobre 2014, une attestation de l'ancien salarié D, et les attestations de collègues, établissent « qu'un climat social délétère s'est installé au sein de l'entreprise » du fait de « cadences de travail soutenues » et d'une « pression
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 2016, n° 15006 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 2016, n° 15006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-14-15006)) ## Faits et procédure Une infirmière employée par la SAM G déclare, le 24 avril 2012, une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie inflammatoire du pouce droit. Le médecin-conseil mandaté par la société T, assureur-loi de l'employeur, conclut à une consolidation et à une incapacité permanente que la victime conteste. Par ordonnance du 10 septembre 2012, le juge chargé des accidents du travail désigne un premier expert, le Docteur T., dont le rapport du 4 octobre 2012 retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 1 %, un emploi conservé sans diminution de salaire, et l'absence de nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain par la Commission spéciale prévue à l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La victime refuse de se concilier. Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014, le Tribunal de première instance refuse l'homologation de ce rapport et ordonne une nouvelle expertise, confiée au Docteur f. B. Le rapport de celui-ci, daté du 9 février 2015, retient des périodes d'incapacité temporaire totale (ITT) remontant à 2011, une consolidation au 8 mai 2013, une IPP de 3 % et l'absence de nécessité de saisir la Commission spéciale. La victime s'oppose à son homologation. Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2015, susceptible d'appel immédiat en application de l'article 347 du Code de procédure civile, le Tribunal refuse à nouveau l'homologation, pour contradictions, et désigne un troisième expert, le Docteur L., avec une mission détaillée recentrée sur la seule maladie déclarée le 24 avril 2012. La société T interjette appel le 18 novembre 2015 et demande l'infirmation intégrale du jugement, l'homologation du rapport B. et le rejet de la saisine de la Commission spéciale. La victime conclut à la confirmation, sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et soutient que l'expert a méconnu sa mission. La SAM G intervient volontairement aux côtés de son assureur-loi. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur le respect, par l'expert, des termes de sa mission : un expert qui procède à des conclusions communes sur deux maladies professionnelles distinctes peut-il voir son rapport écarté ? La seconde concernait l'appréciation de la capacité résiduelle de gain : l'expert pouvait-il écarter la saisine de la Commission spéciale, alors que les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14880 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14880 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14880)) ## Faits et procédure M. S. GU., de nationalité française, bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a assigné par exploit du 18 décembre 2014 la société d'assurances B., assureur-loi, représentée en Principauté par la SAM C. Le litige porte sur les conséquences d'un accident du travail survenu le 17 février 2010. Par jugement avant-dire-droit du 22 septembre 2015, le Tribunal a mis hors de cause une partie non désignée dans les éléments fournis, et ordonné une expertise confiée au Docteur J-L. M. Le rapport a été déposé au Greffe Général le 27 novembre 2015, après avoir été établi, selon la décision, le 24 novembre 2015. L'expert retient un lumbago aigu compliqué secondairement d'une lombosciatalgie gauche, sur un état antérieur à type de lumbago depuis l'âge de 22 ans, sans sciatalgie connue. Il fixe les soins du 17 février au 17 mars 2010, une incapacité temporaire du 18 mars 2010 au 31 mai 2013, une reprise du travail le 1er juin 2013 et une consolidation au 31 mai 2013, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Il estime que toutes les interventions chirurgicales sont en rapport direct et certain avec les douleurs « dues au mécanisme de l'accident », et non avec l'évolution propre de l'état antérieur, à type de discopathies L5-S1. S'agissant de la capacité de gain, l'expert relève que la victime, désormais au chômage, ne peut plus exercer son métier de mécanicien, qu'une reconversion peut être envisagée, qu'existe une perte de chance sur le marché du travail, ainsi qu'une pénibilité à tout emploi impliquant le port de charges de plus de 5 kg ou une station debout prolongée. Une commission spéciale antérieure, réunie le 8 octobre 2013, avait évalué la capacité résiduelle de gain à 70 %. La victime demande l'homologation du rapport et l'appréciation de sa capacité résiduelle de gain, à titre subsidiaire l'homologation du procès-verbal de 2013. La société B. ne s'oppose pas à l'homologation et s'en rapporte à justice sur la saisine de la commission. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si le rapport d'expertise, qui impute les lésions lombaires et les interventions chirurgicales à l'accident et non à l'état antérieur, devait être homologué. Cette question, sur laquelle les parties s'accordaient, appelait une réponse rapide. En second lieu, et c'est le point essentiel, il fallait apprécier si les éléments relevés par l'expert justifiaient la saisine de la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aux fins d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime, alors même qu'une précédente commission avait déjà statué en 2013. Le problème tient donc à la révision de l'appréciation antérieure au regard de l'évolution de la situation de la victime. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que « les parties s'accordent sur l'homologation du rapport d'expertise ». Il relève plusieurs éléments qui conduisent à la saisine de la commission : - l'expert constate la perte de l'emploi et l'impossibilité de reprendre le métier de mécanicien ; - la pénibilité à tout emploi comportant le port de charges de plus de 5 kg ou une station debout prolongée est relevée par l'expert, qui la précise par rapport à la commission de 2013 ; - le médecin du travail a porté sur la fiche d'aptitude de la victime, lors de son précédent emploi de vendeur à durée déterminée, la mention « avec aménagement - 7 heures par jour maximum - Nécessité de pauses assises régulières » ; - un courrier de Pôle emploi atteste l'ouverture de droits à l'Allocation de Solidarité Spécifique pendant six mois à compter du 27 septembre 2015. Le Tribunal ne s'est donc pas prononcé sur le fond de la capacité de gain. Il a renvoyé cette appréciation à la commission spéciale, en s'appuyant sur des éléments postérieurs à l'évaluation de 2013. Le dispositif s'énonce comme suit : > « Homologue le rapport d'expertise du Docteur J-L
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14077 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14077 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14077)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme opératrice sur machine industrielle, a présenté le 13 février 2004 une maladie professionnelle correspondant à un syndrome du canal carpien bilatéral, régulièrement prise en charge par l'assureur-loi de l'employeur. Après le refus de prise en charge d'une intervention chirurgicale (1er décembre 2006), un expert, le Docteur BORGIA, a fixé la reprise théorique du travail au 22 février 2006 et la consolidation au 30 juin 2006. Le Tribunal de première instance a homologué ce rapport (jugement du 9 octobre 2008), puis la Cour, après désignation du Professeur BOLLINI, a homologué un rapport aboutissant aux mêmes conclusions (arrêt du 17 avril 2012). Une seconde période d'arrêt de travail a débuté le 21 mars 2008. Le Docteur BORGIA, saisi de nouveau, a qualifié l'épisode de « récidive avec dolorisation » de la maladie professionnelle initiale, sans lésion nouvelle, et a fixé la consolidation au 22 décembre 2009 sans incapacité permanente partielle (IPP). La salariée n'ayant pas assigné dans le délai d'un an suivant l'ordonnance de non-conciliation, ce rapport est devenu définitif. Le médecin du travail a déclaré la salariée inapte le 2 février 2010, suivie d'un licenciement le 1er mars 2010. Par jugement avant dire droit du 27 février 2014, le Tribunal a fixé la reprise au 22 février 2006, la consolidation au 30 juin 2006 et une IPP médicale de 7 %, puis a ordonné une nouvelle saisine de la Commission spéciale d'invalidité aux fins d'apprécier l'incidence professionnelle de la seule maladie déclarée le 13 février 2004. Par procès-verbal du 10 juin 2014, la Commission a fixé la capacité résiduelle de gains à 80 %, sans tenir compte de l'affection de l'épaule gauche invoquée par la victime. Par jugement du 30 octobre 2014, le Tribunal a débouté la victime de sa demande d'homologation de cet avis. L'appelante a sollicité la réformation, l'homologation de l'avis et la fixation d'une rente sur la base d'une IPP de 20 %. L'assureur-loi, intimé, a conclu à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'avis de la Commission spéciale d'invalidité, rendu après expertise et portant sur la capacité résiduelle de gains au titre de la seule maladie professionnelle de 2004, pouvait être homologué. Cette question supposait de déterminer si les arrêts de travail et l'inaptitude postérieurs à la consolidation de 2006 étaient imputables à cette maladie, compte tenu de l'autorité attachée aux décisions antérieures et des avis successifs de la médecine du travail. ## Solution et dispositif La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Elle retient que le champ de l'avis est limité par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui permet, après expertise médicale, de statuer sur la capacité résiduelle de gains compte tenu du marché du travail, des emplois susceptibles de convenir à la victime et de son rendement théorique. Elle approuve les premiers juges d'avoir déduit « que seule la diminution de la capacité résiduelle de gains en lien avec la maladie professionnelle concernée doit être prise en charge par l'assureur-loi de l'employeur ». La Cour relève ensuite que la seconde épisode, déclaré le 21 mars 2008, n'a généré aucune IPP médicale, que le rapport du Docteur BORGIA est devenu définitif faute d'assignation dans le délai prévu par l'article 24 de la même loi, et que la victime a pu reprendre le travail dans les mêmes conditions. Elle juge enfin que l'inaptitude de 2010 « ne permet pas » d'être imputée avec certitude à la maladie de 2004, en raison de l'avis d'aptitude sans restriction du 8 février 2008. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel de g. GR., > Au fond, l'en déboute, > Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance, > Condamne g. GR. aux dépens d'appel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12431 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12431 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12431)) ## Faits et procédure La demanderesse, Mme M. PE., était employée en qualité de chef de rang au sein de l'Hôtel H, exploité par la société anonyme monégasque SAM N. L'assureur-loi de l'employeur était la société anonyme de droit français C. Le 14 mai 2012, la salariée fut placée en arrêt de travail et déclarée temporairement inapte à son poste, au motif qu'elle avait été victime, sur son lieu de travail, d'un harcèlement moral et sexuel. L'assureur-loi refusa de prendre en charge cet épisode. Le juge chargé des accidents du travail mena une enquête, conformément aux articles 20 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le désaccord persistant, l'affaire fut renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2013. Par exploit du 20 décembre 2013, la salariée assigna la SA C et la SAM N aux fins de voir dire que l'assureur-loi devait prendre en charge l'épisode et d'obtenir la désignation d'un expert. Elle soutenait que les agissements de harcèlement étaient caractérisés, qu'ils constituaient des agressions soudaines et que la lésion psychologique était en lien avec le travail, les faits s'étant produits sur le lieu de travail. Elle faisait également valoir qu'une série d'événements pouvait constituer un fait accidentel, et que la jurisprudence admettait qu'un choc émotionnel consécutif à une altercation sur le lieu de travail puisse être qualifié d'accident du travail. L'assureur-loi conclut au débouté. Il faisait valoir que la plainte pénale avait été classée sans suite, que le harcèlement résultait d'une répétition d'actes et non d'un événement soudain, et que la qualification d'accident du travail excluait les pathologies survenues progressivement. La SAM N sollicita sa mise hors de cause. ## Question de droit La question posée au tribunal pouvait se formuler ainsi : un syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, survenu après une série d'actes répétés sur le lieu de travail, peut-il être pris en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ? Cette interrogation supposait de résoudre deux problèmes successifs. Le premier concernait la qualification : l'atteinte relève-t-elle de la notion de fait accidentel, qui suppose un événement soudain, ou de celle de maladie professionnelle, qui procède d'une action lente et répétée ? Le second, subsidiaire, portait sur les conditions d'admission de la maladie professionnelle, en particulier le rôle des tableaux annexés à la loi n° 444 sur les maladies professionnelles. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande après une double démonstration. Il rappelle d'abord que « des lésions purement psychiques consécutives à la survenance d'un fait accidentel peuvent constituer un accident du travail », mais qu'un fait accidentel « s'analyse en un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates ». Il oppose cette notion à celle de maladie professionnelle, « qui doit être le résultat d'une action lente et répétée ». Le tribunal écarte l'analogie avec la jurisprudence française. Il relève que si une tentative de suicide consécutive à un dernier acte de harcèlement a pu être regardée comme un accident du travail (CA Riom, 22 février 2000), « l'apparition de la lésion doit néanmoins être brutale et soudaine » (Civ. 2e, 24 mai 2005). Appliquant ces principes, il retient, sur la base des propres déclarations de la salariée, que les faits se sont répétés pendant près d'un an et demi, sans qu'« aucun fait brutal ne soit jamais intervenu ». Le syndrome dépressif résulte donc « d'une action lente et répétée » et ses conséquences « se sont installées de manière progressive ». Il en conclut que le mode d'apparition de la dépression « correspond en réalité à celui d'une maladie professionnelle ». Le tribunal ne s'arrête pas là et opère un second raisonnement, qui constitue le fondement décisif de la solution : > « Mais attendu que le syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement moral, bien que pouvant avoir un lien direct avec le travail, n'est pas expressément prévu par les tableaux annexés à la
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12377 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12377 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-01-12377)) ## Faits et procédure M. J-M. TR., salarié employé par une société de droit anglais exploitant un hôtel à Monaco, a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2004, consistant en une chute dans les escaliers ayant entraîné un traumatisme rachidien. Deux jugements définitifs du Tribunal de première instance, rendus les 22 février 2007 et 31 mai 2012 (la décision mentionne ailleurs la date du 21 février 2007), ont jugé que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 août 2004 étaient imputables à l'accident jusqu'au 31 octobre 2004, date de consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 2 %, et l'affaire renvoyée devant le juge chargé des accidents du travail aux fins de saisine de la Commission spéciale d'invalidité. Celle-ci a fixé, par procès-verbal du 18 décembre 2012, la capacité résiduelle de gains de l'intéressé à 90 %. Saisi par exploit du 22 avril 2013, le Tribunal de première instance, par jugement du 23 janvier 2014, a mis hors de cause la SA B et dit n'y avoir lieu d'homologuer l'avis de la Commission spéciale. Les premiers juges ont relevé que le traumatisme consécutif à l'accident était survenu sur un état antérieur lombaire dégénératif, ayant continué d'évoluer pour son propre compte, et que cette pathologie avait été à l'origine des arrêts de travail postérieurs à la consolidation, de la pension d'invalidité et du licenciement. M. TR. a relevé appel le 21 février 2014, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SA B, son infirmation pour le surplus, l'homologation de l'avis de la Commission spéciale et la reconnaissance d'une capacité résiduelle de gains diminuée dès le 31 octobre 2004. La SA C, assureur-loi, a conclu à la confirmation. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était, en substance, de déterminer si la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 s'étend aux arrêts de travail prescrits au titre du régime maladie après la consolidation, ainsi qu'à l'invalidité et au licenciement qui en ont résulté, lorsque l'accident n'a provoqué qu'un traumatisme rachidien sur un état antérieur connu. Corrélativement se posait la question de savoir si l'avis de la Commission spéciale d'invalidité devait être homologué. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que la présomption d'imputabilité « exclut tout partage de causalité et toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit prouvé que la lésion et ses conséquences ne résultent uniquement d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail et que le travail n'a joué aucun rôle dans son apparition ou son aggravation ». Elle relève que l'accident a produit un traumatisme rachidien « sans aucune lésion anatomique nouvelle mais intervenu sur un état antérieur lombaire déjà connu ». Elle retient que, postérieurement à la consolidation, une nouvelle période d'arrêt de travail au titre du régime maladie s'est prolongée du 1er novembre 2004 au 1er mai 2007, en raison d'une aggravation de la pathologie lombaire « évoluant pour son propre compte », ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 4 novembre 2004. Le licenciement est intervenu à la suite d'une mise en invalidité au titre du régime maladie, l'intéressé ayant été indemnisé exclusivement sous ce régime sur la période considérée. Elle en dé
# Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12148 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-29-12148)) ## Faits et procédure Un salarié, f. SA., employé par la SAM R. en qualité de « tuyauteur soudeur », est victime d'un accident du travail le 2 août 2011. Selon les motifs de la Cour, il chute violemment sur les fesses sur une flaque d'huile présente sur le chantier. La SA H., assureur de l'employeur, conteste la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 16 mai 2012. Le juge chargé des accidents du travail rend deux ordonnances, les 2 et 12 juillet 2012, désignant le Docteur OR. en qualité d'expert. Dans son rapport du 18 juillet 2012, l'expert retient une arrêt de travail du 3 août 2011 au 16 mai 2012, une date de consolidation au 16 mai 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %. Il constate que la victime ne peut plus exercer son activité de tuyauteur-soudeur. La victime refuse la conciliation. Par exploit du 31 octobre 2012, elle assigne les défenderesses aux fins de désignation d'un nouvel expert et de saisine de la Commission spéciale d'invalidité. Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal de première instance homologue le rapport de l'expert OR. et dit n'y avoir lieu à saisir la Commission spéciale d'invalidité. Il condamne la SA H. à verser une rente annuelle viagère de 1.016,10 euros à compter du 16 mai 2012, calculée sur un salaire annuel de 33.870,02 euros et un taux d'IPP de 6 %. Les premiers juges relèvent que les documents médicaux produits ne critiquent pas le rapport d'expertise. Ils retiennent également que l'expert a estimé que l'inaptitude au travail résultait de l'état pathologique et non de l'accident. f. SA. interjette appel par exploit du 22 octobre 2013. Il sollicite l'infirmation du jugement, s'oppose à l'homologation du rapport, demande la désignation d'un nouvel expert assisté d'un sapiteur psychiatre et la saisine de la Commission spéciale d'invalidité. Il soutient que l'expert n'a pas tenu compte d'un suivi psychiatrique engagé par le Docteur DI. à la suite d'un état dépressif post-traumatique, ainsi que de l'aggravation de son état attestée par le Docteur CH. le 3 octobre 2013. Les intimées concluent à la confirmation. Elles font valoir que le suivi psychiatrique n'a été mis en place que plus d'un an après l'accident, et que le lien de causalité avec l'accident n'est pas démontré. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en cause d'appel, des certificats médicaux postérieurs à l'expertise, faisant état de troubles psychiatriques et d'une aggravation, suffisaient à remettre en cause les conclusions d'un rapport d'expertise homologué. Elle devait également apprécier si ces éléments justifiaient la saisine de la Commission spéciale d'invalidité. Cette question suppose d'identifier la charge de la preuve p
# Tribunal du travail de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11824 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 janvier 2014, n° 11824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/01-23-11824)) ## Faits et procédure Mme C RO a été engagée par la société anonyme monégasque V le 11 janvier 2010, par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial sédentaire, d'abord à mi-temps, puis à temps complet à compter du 9 juin 2010. Le 6 mars 2012, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre recommandée du 5 avril 2012, la salariée a été licenciée. La société V a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 14 mai 2012, afin d'obtenir la condamnation de la salariée au paiement de trois sommes : 5 824,91 euros d'indemnités substitutives de préavis, 1 409,34 euros d'indemnité de congédiement, et 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation d'une « rupture du contrat de travail obtenue par fraude ». Elle soutenait, en substance, que la salariée avait présenté une démission qu'elle avait ensuite « travestie » en inaptitude, et que l'inaptitude n'était justifiée par aucun incident antérieur. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, l'audition de l'Inspecteur du travail et, à titre infiniment subsidiaire, une expertise sur la réalité de l'inaptitude. Mme RO a conclu à l'incompétence de la juridiction, au rejet des demandes faute de preuve de la fraude, et a formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle invoquait l'article 13-1 de l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958, qui ouvre une voie de contestation devant une commission médicale. Après huit renvois, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2013 et le jugement a été rendu le 23 janvier 2014. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur la compétence du juge du travail pour contrôler la décision d'inaptitude définitive émise par le médecin du travail. Il s'agissait de déterminer si cette décision pouvait faire l'objet d'un contrôle juridictionnel direct, ou si le législateur avait organisé un mécanisme spécifique, excluant le juge de droit commun du travail au profit d'une commission médicale. La seconde concerne la responsabilité de l'employeur qui agit en justice. Il convenait de savoir si l'action engagée par la société V, faute de fondement probant, constituait un abus ouvrant droit à réparation au profit de la salariée. Accessoirement, le tribunal devait apprécier la démission alléguée et l'utilité d'une mesure d'instruction (audition, expertise). ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que l'attestation de la salariée de l'entreprise, non corroborée, ne suffit pas à établir une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque de démissionner. Il se fonde ensuite sur l'article 13-1 de l'ordonnance souveraine n° 1.857, dont il reproduit le texte. Ce texte dispose que « toute contestation portant sur une décision d'un médecin du travail peut être déférée à une commission médicale qui statue en dernier ressort ». Le juge reprend également les travaux préparatoires du projet de loi n° 834, dont le rapporteur précisait que « le salarié et/ou l'employeur » peuvent introduire une contestation, la décision de la commission médicale pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Suprême au titre de l'article 90 de la Constitution. Il en tire la conclusion que « le Tribunal du Travail ne peut
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/09-24-9409)) ## Faits et procédure Le 21 septembre 2012, p. FE. dépose plainte contre e. CH-ME. pour des coups reçus la veille, vers 18 heures, dans la rampe d'accès du parking du Larvotto. Selon la plainte, le prévenu, après une altercation antérieure dans l'après-midi, aurait frappé le plaignant au niveau de l'œil gauche et du nez alors que celui-ci était assis dans son véhicule dont la vitre était ouverte. Le médecin requis le jour même constate un hématome discret de l'aile nasale gauche et une plainte de céphalées, sans vertiges ni vomissements, et fixe une incapacité totale de travail (ITT) de 0 jour. Un certificat établi le même jour par un autre praticien mentionne le même hématome et une ITT de 1 jour. Aucun témoin n'a assisté aux faits. Le gardien du parking a vu les deux protagonistes avant et après l'incident, sans y assister. Une caméra ne saisit que la fin de la scène. Le prévenu, placé en garde à vue, conteste les violences et soutient que le plaignant, en voulant sortir de son véhicule sans serrer le frein à main, a reculé et heurté la portière. Renvoyé selon la procédure de flagrant délit et placé sous mandat d'arrêt, le prévenu est poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours. La prévention vise les articles 236, 238 et 26 chiffre 3 du Code pénal. Avant le fond, la défense soulève une exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue, fondée sur l'impossibilité pour l'avocat d'accéder au dossier, au regard de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La partie civile réclame 3 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions. 1. **Accès au dossier à la phase de la garde à vue.** L'article 6 § 3 de la Convention impose-t-il que l'avocat ait accès à l'intégralité du dossier dès le stade de la garde à vue, sous peine de nullité de la procédure ? 2. **Notion d'incapacité totale de travail.** Comment doit être appréciée l'ITT, dont la définition est distincte de celle de l'arrêt de travail, et quelle incidence sur la qualification pénale lorsque cette ITT n'excède pas huit jours ? 3. **Preuve des violences.** Le doute, en l'absence de témoin direct et au vu d'éléments matériels équivoques, doit-il profiter au prévenu ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, le tribunal rejette l'exception. Il relève que la jurisprudence européenne n'exige pas un accès total au dossier dès la garde à vue, mais procède à un contrôle *in concreto* de la procédure dans son ensemble, afin de vérifier si la personne a pu contester effectivement les preuves recueillies. Or l'avocat a eu accès à la procédure dès la saisine du tribunal, à un moment très proche de l'enquête, et il ne contestait aucune preuve ni ne sollicitait d'investigation. Sur le fond, le tribunal examine d'abord la qualification. Il relève que les deux certificats, datés du même jour et constatant les mêmes éléments, fixent des ITT divergentes (0 et 1 jour). Il énonce que l'ITT, distincte de l'arrêt de travail, oblige le juge, après avis du médecin, à apprécier l'existence et la durée de l'incapacité à accomplir les actes de la vie courante. Il estime que « la simple description des blessures, minimes, démontre l'absence d'incapacité totale de travail », et que les faits, « à les supposer établis », devraient être requalifiés en contravention. Le tribunal examine ensuite la preuve. Il relève l
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 novembre 2001, n° 6059 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 novembre 2001, n° 6059 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/11-29-6059)) ## Faits et procédure Une salariée, embauchée à compter du 27 mars 1995 par la SAM Hôtel Métropôle en qualité d'« équipière linge sale », a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 24 février 2000. Elle contestait le motif allégué, soutenait que les griefs ne constituaient ni une faute grave ni un motif valable de rupture, et invoquait le caractère abusif du licenciement. Les faits reprochés s'articulent autour de deux événements. Le 19 février 2000, une altercation a opposé la salariée à une collègue ; la direction a sanctionné cet incident par une mise à pied de trois jours. Le 23 février 2000, la salariée aurait quitté l'établissement sans autorisation après la notification de cette sanction. L'employeur invoquait par ailleurs une dégradation progressive du comportement professionnel au cours des deux mois précédant le licenciement, attestée notamment par deux extraits du « cahier des consignes ». La salariée soutenait qu'aucun avertissement antérieur ne lui avait été infligé et que sa responsabilité dans l'incident n'était pas démontrée. Un procès-verbal de non-conciliation ayant été dressé le 27 novembre 2000, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle réclamait une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congédiement, une indemnité de licenciement, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'employeur a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 50.000 F de dommages et intérêts. L'affaire, après cinq renvois, a été débattue le 25 octobre 2001 et mise en délibéré. Deux points factuels doivent être relevés. D'une part, la salariée affirmait avoir quitté l'établissement sur ordre de la responsable du personnel, tandis que l'attestation de la secrétaire du bureau du personnel retenue par le tribunal établit que la mise à pied devait s'exécuter « du 25 au 27 février 2000 », ce qui corrige la période de « 23 au 25 février » évoquée par la salariée. D'autre part, un arrêt de travail de sept jours, commençant à courir le 24 février 2000, a été prescrit à la salariée par un médecin (non précisé dans la décision, au-delà du nom du praticien). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première concerne la charge et l'administration de la preuve. Il s'agissait de déterminer si, lorsque l'employeur fonde un licenciement pour faute grave sur des témoignages émanant exclusivement de son personnel, ces attestations conservent une valeur probante suffisante, sous réserve du respect des conditions de forme de l'article 324 du Code de procédure civile. La deuxième question porte sur l'incidence d'un arrêt de travail pour maladie sur la validité d'un licenciement notifié pendant cette période : la notification d'un licenciement durant une suspension du contrat pour maladie est-elle, en elle-même, un obstacle à la rupture ? La troisième question,
# Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2022, n° 20884 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2022, n° 20884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/12-16-20884)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la sécurité sociale et de la réparation des risques professionnels, plus spécifiquement sur le terrain de la reconnaissance des maladies professionnelles et du mécanisme probatoire entourant la présomption légale d'imputabilité au travail. À l'origine de cette affaire se trouve la situation professionnelle et médicale de Monsieur E., qui a été engagé à compter du 18 décembre 2006 par la société anonyme monégasque (SAM) F. Monaco, laquelle exploitait son activité sous l'enseigne G. Au sein de cette entreprise, le salarié exerçait la profession de conducteur de bus. À partir du mois de janvier 2010, les modalités d'exécution de sa prestation de travail ont évolué ou se sont précisées, Monsieur E. ayant dès lors effectué un service de nuit en cette même qualité de conducteur de bus, à raison de trois fois par semaine. Dans le cadre de ce service, et selon les déclarations ultérieures de sa veuve consignées dans un procès-verbal en date du 27 novembre 2019, le salarié procédait au remplissage du réservoir du véhicule trois fois par semaine et trois semaines sur quatre. Après près de dix années d'activité au sein de la SAM F. Monaco, l'état de santé du salarié s'est brusquement dégradé. Le 24 octobre 2016, un diagnostic médical sévère a été posé : Monsieur E. était atteint d'une leucémie aiguë myéloblastique. À compter de cette même date du 24 octobre 2016, il a été placé en arrêt de travail. L'évolution de cette pathologie cancéreuse s'est avérée fatale à brève échéance, puisque Monsieur E. est décédé des suites de cette maladie le 19 juin 2017. Un an après le décès, estimant que l'affection hématologique ayant emporté son époux trouvait son origine dans les conditions d'exercice de son activité professionnelle de chauffeur de bus, et plus particulièrement dans la manipulation de carburant lors du ravitaillement des véhicules, Madame D., sa veuve, a entrepris des démarches aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Le 14 juin 2018, elle a saisi le juge chargé des accidents du travail afin de solliciter la requalification de la pathologie cancéreuse en maladie professionnelle. Toutefois, la société anonyme de droit français A., intervenant en qualité d'assureur-loi de l'employeur, s'est opposée à cette prise en charge. Par une première correspondance en date du 22 juin 2018, la société A. a notifié un refus de prise en charge, motivé initialement par l'expiration du délai de déclaration de la maladie. Maintenant sa position, l'assureur-loi a réitéré, le 2 décembre 2019, son refus de prendre en charge les conséquences pécuniaires de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. C'est dans ce contexte d'opposition frontale entre les ayants droit du salarié décédé et la compagnie d'assurance que la phase proprement contentieuse s'est engagée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant la persistance du refus de l'assureur-loi, le magistrat spécialisé a constaté l'échec de la phase amiable préalable. Une ordonnance de non-conciliation a ainsi été rendue le 6 janvier 2020 par le juge chargé des accidents du travail, ouvrant la voie à la saisine de la juridiction de jugement. Par acte du 18 décembre 2020, Madame D., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure E., a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco à la fois l'employeur, la SAM F. Monaco, et l'assureur-loi, la société anonyme A. Aux termes de son assignation, la demanderesse sollicitait de la juridiction qu'elle juge que la pathologie dont était décédé son époux constituait une maladie professionnelle, telle que prévue au tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946, et qu'elle ordonne en conséquence à l'assureur-loi de prendre en charge l'intégralité des conséquences financières de cette maladie. Par un jugement rendu le 8 juillet 2021, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement les demandes des ayants droit tout en procédant à une mise hors de cause de l'employeur. Plus précisément, les premiers juges ont mis hors de cause la SAM F. Monaco, ont dit que la leucémie aiguë myéloblastique ayant entraîné le décès de Monsieur E. constituait une maladie professionnelle au sens de la loi n° 444 du 16 mai 1946, et ont déclaré que le conjoint survivant ainsi que la fille mineure du défunt devaient bénéficier des dispositions protectrices des articles 4-1 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 codifiant la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. En outre, le tribunal a jugé que la société anonyme A. était tenue de prendre en charge les prestations dues à Monsieur E. avant son décès en application de cette même loi de 1958, et a renvoyé l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail pour la suite des opérations. Insuffisamment convaincue par cette décision de première instance, la société A. a interjeté appel. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant sur appel d'un jugement rendu en matière d'accident du travail. La décision commentée fait apparaître une légère divergence matérielle quant à la date exacte de l'arrêt d'appel dans ses différentes parties : le visa mentionne un arrêt « en date du 31 mai 2022 », l'exposé des faits évoque un « arrêt du 13 mai 2022 », tandis que le dispositif prononce la cassation de « l'arrêt rendu le 23 juin 2022 ». Quoi qu'il en soit de ces variations purement matérielles de dates figurant dans le texte de la décision, la Cour d'appel a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour asseoir sa décision confirmative, la juridiction du second degré a retenu que le tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946 vise expressément, au titre des travaux susceptibles de provoquer une leucémie aiguë myéloblastique, les opérations de préparation, de transvasement et de manipulation des carburants renfermant du benzène, avec une durée d'exposition minimale de six mois, laquelle a été jugée largement acquise en l'espèce. Les juges d'appel ont ajouté que ce carburant, très volatile et facilement inhalable, dégageait une odeur caractéristique que la veuve affirmait avoir sentie sur son mari et ses vêtements lorsqu'il rentrait de son service au cours duquel il remplissait le réservoir du bus. S'appuyant ensuite sur l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la Cour d'appel a affirmé l'existence d'une présomption d'imputabilité dès lors que le travail a joué un rôle causal, estimant que l'assureur-loi échouait à rapporter la preuve contraire requise pour détruire cette présomption simple, notamment en ne démontrant pas que le ravitaillement des bus s'effectuait au gasoil. C'est contre cet arrêt confirmatif que la société anonyme A., représentée par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 15 juillet 2022, suivie du dépôt d'une requête en révision le 26 juillet 2022 accompagnée de 22 pièces. La demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique, articulé en plusieurs branches (dont les quatre dernières seront retenues), reprochant essentiellement à la Cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve et d'avoir fait application de la présomption d'imputabilité sans caractériser au préalable l'exposition habituelle et directe du salarié au risque spécifique du benzène exigé par le tableau n° 4, alors même que l'assureur soutenait que les bus fonctionnaient au gasoil, carburant dépourvu de benzène à l'époque des faits. En défense, Madame D., représentée par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 16 août 2022 accompagnée de 8 pièces, concluant au rejet du pourvoi et sollicitant par ailleurs la condamnation de la société A. au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile (frais non compris dans les dépens). Après une réplique déposée par l'assureur le 22 août 2022 et les conclusions du Ministère public en date du 19 août 2022, le certificat de clôture a été établi le 12 septembre 2022. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces lors de son audience du 17 novembre 2022, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 22-4 de la loi n° 790 du 18 août 1965. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit fondamentale soumise à la Cour de révision portait sur les conditions de mise en œuvre de la présomption légale d'imputabilité au travail d'une pathologie inscrite à un tableau de maladies professionnelles, et plus précisément sur la détermination de l'objet et de la charge de la preuve préalable nécessaire au déclenchement de cette présomption. En termes plus techniques, il s'agissait de savoir si les ayants droit d'un salarié décédé d'une leucémie aiguë myéloblastique — pathologie désignée au tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946 — peuvent bénéficier de plein droit de la présomption d'imputabilité au travail par la seule démonstration d'opérations ponctuelles de remplissage de réservoirs d'autobus avec un carburant de nature indéterminée, à charge pour l'assureur-loi de prouver que ce carburant (du gasoil selon lui) ne contenait pas de benzène, ou si, à l'inverse, l'octroi de cette présomption est strictement subordonné à la démonstration préalable, par le salarié ou ses ayants droit, d'une exposition habituelle et directe pendant au moins six mois au risque spécifiquement visé par le tableau, à savoir le benzène ou d'autres produits en renfermant. Sous-jacente à cette interrogation principale se posait également la question de l'office du juge du fond face à une contestation sérieuse élevée par l'assureur-loi quant à la nature chimique du produit manipulé : le juge d'appel peut-il se fonder sur les seules affirmations de la veuve relatives à l'odeur du carburant et sur la toxicité potentielle générale du gasoil pour tenir la présomption pour acquise, sans rechercher concrètement la nature exacte du carburant utilisé ni caractériser le caractère habituel de l'exposition au benzène ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et accueillir le pourvoi sur les quatre dernières branches de son moyen unique, la Cour de révision procède à un rappel rigoureux des principes gouvernant la législation sur les maladies professionnelles, au visa exclusif et ciblé de « l'article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail et le tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à celle-ci ». Le raisonnement de la Haute juridiction monégasque se déploie en deux temps parfaitement articulés : l'énoncé d'un principe directeur quant aux conditions d'accès à la présomption d'imputabilité et à la répartition du fardeau probatoire, suivi de la démonstration de la carence motivationnelle de la Cour d'appel caractérisant un défaut de base légale. En premier lieu, la Cour de révision pose la règle selon laquelle « la présomption d'imputabilité au travail d'une pathologie inscrite au tableau des maladies professionnelles ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque défini par le tableau a été habituelle ». Ce faisant, la Cour rappelle que la présomption légale n'est pas automatique du seul fait de l'apparition d'une maladie figurant dans un tableau ; elle constitue l'aboutissement d'un syllogisme juridique dont les prémisses doivent être préalablement établies. Déclinant immédiatement cette règle générale au cas particulier du tableau n° 4, la Cour précise « qu'en sorte que le caractère professionnel de la leucémie aiguë myéloblastique, inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles, n'est subordonné qu'à une exposition directe pendant une durée de six mois au benzène et autres produits en renfermant, dont la charge de la preuve incombe au salarié ». Cette incise finale — « dont la charge de la preuve incombe au salarié » — constitue la clé de voûte de l'arrêt. Elle opère une distinction nette entre, d'une part, les conditions préalables d'ouverture de la présomption (maladie inscrite, délai d'exposition, exposition habituelle et directe à l'agent nocif spécifique par l'accomplissement des travaux listés), dont la preuve pèse intégralement sur le demandeur (le salarié ou ses ayants droit), et, d'autre part, le jeu même de la présomption d'imputabilité (le lien de causalité entre l'exposition prouvée et la pathologie déclarée), qui seul dispense le salarié d'établir scientifiquement que le travail est la cause directe de sa maladie et transfère à l'assureur la charge de la preuve contraire. En second lieu, la Cour de révision confronte les motifs de l'arrêt attaqué à cette exigence légale et probatoire. Elle relève l'ensemble des insuffisances et des inversions logiques commises par la Cour d'appel : 1. **L'inversion de la charge de la preuve et la substitution d'un agent nocif à un autre :** La Cour d'appel « s'est bornée à énoncer que l'assureur ne démontre pas que le ravitaillement des bus s'effectue au gasoil, lui-même émetteur de particules toxiques et potentiellement cancérigène ». En exigeant de l'assureur qu'il prouve l'utilisation du gasoil, les juges du fond ont fait peser sur le défendeur la preuve de l'absence d'exposition au risque, alors qu'il appartenait à la demanderesse de prouver positivement la présence de benzène. De surcroît, en évoquant le caractère potentiellement cancérigène et émetteur de particules toxiques du gasoil en général, la Cour d'appel est sortie du cadre strict du tableau n° 4, lequel vise exclusivement le « benzène et autres produits en renfermant », et non n'importe quel agent toxique ou cancérigène. 2. **L'absence de recherche sur la nature du carburant et le caractère habituel de l'exposition :** La Cour de révision reproche aux juges d'appel d'avoir statué « sans rechercher en quoi le remplissage ponctuel du réservoir de l'autobus, avec un carburant, dont elle n'a pas précisé la nature, avait présenté un risque de caractère habituel lié au benzène, permettant à M. E. de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie dont il est décédé ». La Haute juridiction souligne ici une double lacune factuelle : non seulement la nature chimique du carburant n'a pas été déterminée par l'arrêt, mais encore la qualification d'exposition « habituelle » n'a pas été caractérisée au regard d'opérations décrites comme un « remplissage ponctuel du réservoir ». 3. **Le défaut de réponse aux conclusions déterminantes de l'assureur :** Enfin, ce manque de recherche est d'autant plus fautif qu'il a été commis « alors que la société A. contestait l'exposition de M. E. au benzène dans le cadre de son activité de chauffeur de bus et faisait valoir que le carburant utilisé dans ces bus ne contenait pas de benzène au moment des faits puisqu'il s'agissait de gasoil et non d'essence ». Face à une telle contestation technique et précise portant sur la composition du carburant utilisé par la flotte de bus à l'époque considérée, les juges du fond ne pouvaient se contenter des déclarations subjectives de la veuve quant à l'odeur imprégnant les vêtements de son mari. En conséquence de ces manquements cumulés, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ». Le pourvoi étant accueilli, la demande accessoire de Madame D. tendant à l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile est logiquement rejetée. ### C. Le dispositif Conformément aux usages académiques, il convient de reproduire fidèlement le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 16 décembre 2022 : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt rendu le 23 juin 2022, > > Rejette la demande formée par Mme D. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Renvoie l'affaire à la session la plus proche de la Cour de révision, autrement composée, > > Réserve les dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la Cour de révision de Monaco présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en ce qu'il clarifie, avec une rigueur méthodologique remarquable, l'architecture du droit monégasque des maladies professionnelles issu de la combinaison de la loi n° 444 du 16 mai 1946 et de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. #### 1. L'articulation stricte entre la loi n° 444 du 16 mai 1946 et la loi n° 636 du 11 janvier 1958 L'apport théorique majeur de la décision réside dans la rectification de l'erreur de perspective commise par la Cour d'appel quant au fondement légal et au mécanisme de la présomption d'imputabilité. Pour confirmer la prise en charge, les juges du second degré s'étaient appuyés sur l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 en énonçant que ce texte « édicte une présomption d'imputabilité au profit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que le travail a joué un rôle causal dans la survenance des blessures ou de la maladie ». Or, une telle formulation procédait d'une confusion manifeste entre le régime de l'accident du travail et le régime spécifique des tableaux de maladies professionnelles régi par l'article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946. En effet, le propre du système des tableaux annexés à la loi de 1946 est précisément d'éviter au salarié d'avoir à prouver que « le travail a joué un rôle causal » dans la genèse de sa pathologie — preuve médicale et scientifique souvent impossible à rapporter en matière d'affections à long terme comme les leucémies. Le législateur de 1946 a substitué à la preuve impossible de la causalité médicale directe un système de présomption légale fondé sur la réunion de conditions objectives : la désignation de la maladie, le délai de prise en charge ou la durée d'exposition, et la liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection en raison de l'exposition à un agent nocif déterminé. En visant exclusivement l'article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 et le tableau n° 4 annexé, la Cour de révision rétablit l'orthodoxie juridique. La présomption d'imputabilité en matière de maladie professionnelle ne découle pas d'une appréciation globale et empirique du « rôle causal » du travail au sens de la loi de 1958,
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 avril 1986, n° 25000 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 avril 1986, n° 25000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/04-25-25000)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la section administrative du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du droit de la fonction publique monégasque et porte plus particulièrement sur les modalités juridiques et procédurales de la cessation définitive de fonctions pour cause d'invalidité physique. Le sieur R. F. exerçait les fonctions de conducteur au sein du Service des Bâtiments Domaniaux de l'État de Monaco. Au cours de sa carrière (les dates d'entrée en service et d'apparition des troubles de santé ne sont pas précisées dans la décision), l'intéressé a présenté un état de santé ayant conduit l'administration à relever un « absentéisme » qualifié par elle d'« anormal ». Toutefois, ainsi qu'il ressort des écritures de l'État, la matérialité de ces absences reposait sur des faits dont le caractère médicalement justifié a été reconnu par l'autorité administrative elle-même, excluant dans l'esprit de cette dernière toute idée de faute disciplinaire. Afin d'examiner la situation administrative et médicale de ce fonctionnaire, son dossier a été soumis à l'appréciation des instances médicales statutaires, et plus précisément à la Commission supérieure médicale. Durant cette phase précontentieuse, divers actes préparatoires et correspondances ont été échangés, le texte de la décision mentionnant l'existence d'erreurs contenues dans une convocation adressée à l'agent ainsi que dans une lettre d'information adressée à un tiers (la nature exacte de ces erreurs matérielles et l'identité de ce tiers ne sont pas précisées dans la décision). Par ailleurs, un différend a émergé quant aux conditions dans lesquelles le fonctionnaire a pu avoir accès à son dossier administratif et médical, le requérant alléguant un refus de communication dans des conditions normales. À l'issue de cet examen médical, la Commission médicale a estimé que le sieur R. F. était incapable d'exercer d'une façon permanente ses fonctions. Son invalidité permanente a été considérée comme n'ayant pas été contractée ou aggravée en service. Sur le fondement de cet avis médical, l'autorité souveraine a pris l'Ordonnance Souveraine n° 8.325 en date du 20 juin 1985. Cet acte administratif individuel a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité du sieur R. F. à compter du 1er juillet 1985, entraînant sa radiation des cadres du Service des Bâtiments Domaniaux et la liquidation de sa pension de retraite en substitution de son traitement d'activité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant tant la régularité formelle et procédurale que le bien-fondé matériel de son éviction des cadres actifs de l'administration, le sieur R. F., représenté par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, a saisi le Tribunal Suprême d'une requête enregistrée le 2 août 1985. Le recours ainsi formé mêlait des conclusions d'annulation pour excès de pouvoir et des conclusions indemnitaires de plein contentieux. Au titre de ses conclusions principales à fin d'annulation, le requérant demandait à la Haute Juridiction d'annuler l'Ordonnance Souveraine n° 8.325 du 20 juin 1985 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 1985. À l'appui de cette demande, le sieur R. F. développait une argumentation articulée autour de plusieurs griefs d'illégalité externe et interne. En premier lieu, sur le terrain de la légalité interne et de l'erreur de droit, il soutenait que l'Ordonnance Souveraine violait la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, et plus particulièrement les articles 50 et suivants figurant au titre VII de ce texte, ainsi que les articles 38 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de ladite loi. Selon la thèse du requérant, la mise à la retraite d'office pour invalidité ne pouvait légalement intervenir de plano ; elle était nécessairement subordonnée à la constatation antérieure d'une invalidité temporaire et au placement préalable du fonctionnaire en position de congé pour invalidité temporaire. Dans son mémoire en réplique du 8 novembre 1985, le requérant affinait cette lecture des textes en soutenant que l'architecture législative pertinente opposait, d'une part, les mises à la retraite d'office et, d'autre part, les mises à la retraite sur demande de l'intéressé, et non pas les cas d'invalidité temporaire aux cas d'invalidité permanente. Il en déduisait que la procédure administrative engagée d'office à son encontre était contraire à la lettre comme à l'esprit des textes statutaires, et ce d'autant plus que les irrégularités entachant sa convocation et la lettre adressée à un tiers révélaient les errements procéduraux de l'administration. En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité externe, le sieur R. F. contestait la compétence des commissions médicales ayant examiné son état de santé pour décider de sa mise à la retraite. En outre, il invoquait une violation caractérisée des droits de la défense, résultant selon lui d'un refus de communication de son dossier dans des conditions normales préalablement à la prise de décision. En troisième lieu, le requérant articulait un moyen tiré de l'abus de droit et du détournement de pouvoir (ainsi que du détournement de procédure). Il faisait valoir que l'absentéisme qui lui était reproché n'avait nullement un caractère « anormal » et que l'État de Monaco avait, sous le couvert artificiel d'une procédure d'ordre purement médical, pris une décision d'éviction qui s'analysait en réalité comme une sanction disciplinaire déguisée. En choisissant la voie médicale au lieu de recourir à la procédure disciplinaire, l'administration avait, selon lui, délibérément cherché à le priver des garanties statutaires et des droits de la défense que la procédure disciplinaire lui aurait impérativement offerts. Au titre de ses conclusions indemnitaires accessoires, le sieur R. F. sollicitait la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une indemnité pécuniaire destinée à réparer son préjudice matériel et financier. Cette somme devait équivaloir à la différence exacte résultant de la comparaison entre le traitement d'activité qu'il aurait dû continuer à percevoir et la pension de retraite qui lui était effectivement versée, et ce à compter du 1er juillet 1985 jusqu'à la date à laquelle il serait réintégré et replacé dans sa situation antérieure avec le maintien de l'intégralité de ses droits liés à son emploi et à son grade, ou, à défaut de réintégration, jusqu'à l'âge légal auquel il aurait pu prétendre à l'ouverture normale de ses droits à la retraite. De surcroît, il réclamait la condamnation de l'État à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral subi en l'espèce, outre la condamnation de la puissance publique aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat-défenseur. En défense, le Ministre d'État, représenté par la S.C.P. E. Piwnica et J. Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, a déposé une contre-requête le 8 octobre 1985, suivie d'une duplique le 11 décembre 1985, concluant au rejet intégral de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens. L'État de Monaco réfutait point par point l'argumentation du fonctionnaire. Sur la légalité interne, l'administration exposait que la situation du sieur R. F. ne relevait nullement de l'hypothèse de l'invalidité temporaire régie par l'article 50 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, mais bien de celle de l'invalidité permanente régie par des dispositions spéciales autonomes, à savoir l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics. Ce texte, soutenait le Ministre d'État, autorise une mise directe à la retraite d'office dès lors que le fonctionnaire est reconnu incapable par la Commission médicale d'exercer d'une façon permanente ses fonctions, sans qu'il soit besoin de le placer préalablement en congé de maladie et sans que l'agent ait à solliciter lui-même cette admission à la retraite. Sur le plan procédural, le Ministre d'État faisait valoir que la Commission médicale, régulièrement consultée, était pleinement compétente pour émettre un avis technique, au vu duquel l'autorité investie du pouvoir de nomination a légalement pris la décision de mise à la retraite. Il ajoutait, dans sa duplique, que la légalité de l'Ordonnance Souveraine attaquée ne saurait être viciée par de simples erreurs matérielles contenues dans une convocation ou dans une lettre d'information adressée à un tiers. Sur le grief de détournement de pouvoir, l'État répliquait que l'appréciation portée par les services administratifs sur le caractère « anormal » de l'absentéisme de l'agent était strictement objective et exclusive de toute idée de faute disciplinaire. Cette appréciation ne portait que sur la matérialité de faits d'absence dont la justification médicale avait d'ailleurs été pleinement reconnue, ce qui démontrait l'inadéquation d'une procédure disciplinaire et la parfaite adéquation de la procédure médicale d'invalidité. Enfin, sur le volet indemnitaire, le Ministre d'État soutenait que le rejet nécessaire des conclusions à fin d'annulation devait entraîner, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'indemnité compensatrice de traitement, et qu'aucune somme ne pouvait être allouée au titre d'un préjudice moral dont le requérant ne rapportait nullement la justification. Par une ordonnance en date du 29 octobre 1985, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en section administrative. À l'audience, après le rapport de Monsieur René Jean Dupuy, Vice-Président du Tribunal Suprême, les plaidoiries des conseils des parties et les conclusions de Madame le Procureur Général, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 avril 1986. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans la présente affaire invitait la juridiction administrative monégasque à trancher une série de questions juridiques fondamentales touchant à l'articulation des textes statutaires et des textes relatifs aux pensions de retraite, ainsi qu'aux garanties procédurales entourant l'éviction non disciplinaire des agents publics. Le problème de droit central peut être formulé de la manière suivante : l'autorité administrative peut-elle prononcer d'office la mise à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité permanente non imputable au service sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982, sans que cet agent ait été préalablement placé en position de congé pour invalidité temporaire au titre de la loi statutaire n° 975 du 12 juillet 1975, et quelles sont la nature exacte de l'intervention de la Commission supérieure médicale ainsi que l'étendue des garanties contradictoires applicables devant cette instance pour écarter tout grief d'incompétence, de vice de procédure ou de détournement de pouvoir ? De cette interrogation principale découlaient trois sous-questions précises correspondant aux trois moyens d'annulation soulevés par le requérant : 1. En premier lieu, existe-t-il un lien de subordination légale entre le régime du congé pour invalidité temporaire (prévu par l'article 50 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975) et le régime de la mise à la retraite pour invalidité permanente (prévu par l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982), imposant à l'administration d'épuiser les droits à congé de maladie de l'agent avant de pouvoir prononcer sa radiation des cadres ? 2. En deuxième lieu, la Commission supérieure médicale dispose-t-elle d'un pouvoir décisionnel propre susceptible d'entacher l'acte de mise à la retraite d'incompétence, et la procédure suivie devant cet organisme doit-elle revêtir un caractère contradictoire pour satisfaire aux exigences légales et aux droits de la défense ? 3. En troisième lieu, le recours par l'administration à la procédure de mise à la retraite pour invalidité en présence d'un absentéisme médicalement justifié constitue-t-il un détournement de pouvoir et de procédure destiné à éluder les garanties de l'action disciplinaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête du sieur R. F., le Tribunal Suprême, siégeant en section administrative, déploie un raisonnement juridique d'une grande concision, structuré autour de la réponse successive aux trois moyens d'annulation identifiés dans son considérant liminaire, avant d'en tirer les conséquences sur le volet indemnitaire. #### 1. L'autonomie du régime de la mise à la retraite pour invalidité permanente (Sur le premier moyen) Le requérant soutenait que l'Ordonnance Souveraine attaquée était entachée d'une erreur de droit pour avoir prononcé sa mise à la retraite sans qu'il ait été, au préalable, placé en congé pour invalidité temporaire en application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. Le Tribunal Suprême écarte cet argument en opérant une lecture stricte et autonome des dispositions législatives applicables. Le juge relève que « l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 concerne la mise à la retraite pour invalidité permanente non contractée ou aggravée en service, sans subordonner cette mesure à la constatation antérieure d'une invalidité temporaire entraînant une mise en congé ». Par ce motif lapidaire mais décisif, la Haute Juridiction consacre le principe d'indépendance des législations ou, plus exactement, l'autonomie fonctionnelle des différents régimes juridiques gouvernant l'inaptitude physique du fonctionnaire. D'un côté, la loi n° 975 du 12 juillet 1975 (et son ordonnance d'application n° 6.365 du 17 août 1978) régit le déroulement de la carrière active et organise les positions statutaires temporaires permettant au fonctionnaire momentanément inapte de conserver un lien avec le service par le biais de congés pour invalidité temporaire. D'un autre côté, la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 régit la sortie définitive du service et la liquidation des droits à pension lorsque l'inaptitude présente d'emblée ou de manière avérée un caractère irréversible et permanent. Le Tribunal Suprême refuse d'ériger le congé d'invalidité temporaire en préalable procédural obligatoire à la mise à la retraite pour invalidité permanente. Dès lors que l'incapacité permanente est médicalement constatée, l'autorité administrative est légalement fondée à appliquer directement l'article 22 de la loi de 1982. L'Ordonnance Souveraine n'est donc entachée d'aucune erreur de droit. #### 2. La nature consultative de la Commission supérieure médicale et le respect du contradictoire (Sur le second moyen) Le deuxième moyen du requérant mêlait une critique de la compétence des commissions médicales — auxquelles il reprochait d'avoir « décidé » de sa mise à la retraite — et un grief de vice de procédure lié à la violation des droits de la défense (défaut de communication normale du dossier). Le Tribunal Suprême décompose sa réponse en deux temps. Tout d'abord, il rectifie l'analyse juridique du requérant quant à l'auteur réel de l'acte administratif. Le juge affirme « que la décision attaquée n'émane pas de la Commission supérieure médicale, organe consultatif, dont l'avis en l'espèce était nécessaire sur la base de l'article 22 de la loi n° 1049 du 28 juillet 1982, pour que l'Autorité administrative prenne la décision attaquée ». Ce faisant, le Tribunal Suprême rappelle la distinction classique du droit administratif entre l'acte préparatoire (l'avis d'un organisme consultatif collégial) et l'acte décisoire (l'Ordonnance Souveraine prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination). La consultation de la Commission supérieure médicale constitue une formalité substantielle obligatoire (« dont l'avis en l'espèce était nécessaire »), mais cet organe ne détient aucun pouvoir de décision propre. Le moyen tiré de l'incompétence de la commission médicale pour décider de la mise à la retraite tombe donc de lui-même, puisque la décision émane exclusivement de l'Autorité administrative. Ensuite, se prononçant sur la régularité formelle des opérations de cet organisme consultatif, le Tribunal Suprême énonce « que cette procédure s'est déroulée régulièrement et contradictoirement dans les conditions prévues par la loi ». Bien que la formulation soit ramassée, sa portée juridique est considérable, comme le souligne d'ailleurs le sommaire officiel de la décision (« Commission supérieure médicale - Nécessité d'une procédure contradictoire (oui) »). En vérifiant concrètement que la procédure devant la commission s'est déroulée « contradictoirement », le juge administratif suprême consacre l'exigence d'un débat contradictoire devant l'instance médicale consultative. Il juge qu'en l'espèce, contrairement aux allégations du sieur R. F. relatives au refus de communication de son dossier et aux erreurs de convocation, les prescriptions légales garantissant le caractère contradictoire de l'examen médical ont été pleinement respectées. #### 3. L'absence de preuve du détournement de pouvoir et le rejet consécutif des demandes indemnitaires (Sur le troisième moyen et sur l'indemnité) S'agissant du troisième moyen, par lequel le requérant soutenait que l'administration avait commis un détournement de pouvoir et de procédure en substituant une éviction médicale à une procédure disciplinaire afin de le priver des garanties afférentes, le Tribunal Suprême procède par une affirmation souveraine d'absence de preuve : « Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ». Fidèle à la tradition du contentieux administratif, le juge rappelle implicitement que le détournement de pouvoir ne se présume pas et qu'il incombe au requérant d'en rapporter la preuve tangible à partir des pièces du dossier. En l'occurrence, dès lors que l'incapacité physique permanente était médicalement avérée par la Commission supérieure médicale et que l'administration avait elle-même reconnu que les absences de l'agent étaient médicalement justifiées (excluant par là même toute qualification de faute disciplinaire), l'utilisation de la procédure prévue à l'article 22 de la loi n° 1049 correspondait exactement au but en vue duquel ce texte a été édicté. L'allégation de sanction déguisée était donc dépourvue de tout fondement probatoire. Enfin, ayant écarté l'ensemble des moyens d'annulation et confirmé l'entière légalité de l'Ordonnance Souveraine du 20 juin 1985, le Tribunal Suprême tire la conséquence logique de cette absence d'illégalité fautive sur le terrain du plein contentieux : « Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande en indemnité ». La responsabilité de la puissance publique ne pouvant être engagée en l'absence d'illégalité de la mesure d'éviction, les conclusions tendant au versement d'un rappel de traitement et de dommages-intérêts pour préjudice moral se trouvent nécessairement privées d'objet ou de fondement, entraînant le rejet global de la requête et la condamnation du sieur R. F. aux dépens. ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, le Tribunal Suprême a prononcé le dispositif suivant : > « Par ces motifs, > Décide : > La requête du sieur F. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du requérant ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rend