287 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16394 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16394 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16394)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le présent litige s’inscrit au cœur des activités de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (dénommée la SBM), acteur historique et emblématique du secteur des jeux, de l’hôtellerie et des loisirs en Principauté de Monaco. Dans le cadre de l'exploitation de son secteur casinotier, la SBM gère plusieurs établissements ou salles de jeux sur le territoire monégasque, parmi lesquels figurent notamment le Sun Casino et le Casino/Café de Paris. Monsieur r. HE. a été employé par la SBM au sein de la salle de jeux du Sun Casino, occupant un poste de cadre au sein des jeux américains (la date exacte de son embauche ainsi que l'évolution initiale de sa carrière ne sont pas précisées dans la décision). Au sein de l'entreprise, les cadres affectés aux jeux américains du Sun Casino et ceux affectés au Casino/Café de Paris exerçaient des fonctions, tâches et attributions similaires, relevant d'un niveau hiérarchique équivalent. Toutefois, la structure de la rémunération appliquée à ces personnels n'était pas uniforme. En effet, les modalités de calcul et le montant global des rémunérations différaient substantiellement selon l'affectation géographique des salariés. La rémunération des cadres des jeux américains du Sun Casino et celle de leurs homologues du Casino/Café de Paris résultaient d’accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino et régissant de manière exclusive les personnels respectifs de chacun de ces sites. En application de ces régimes conventionnels séparés, la rémunération des cadres du Casino/Café de Paris prenait notamment en compte les résultats propres de cet établissement, conférant ainsi aux salariés qui y étaient affectés une rémunération sensiblement plus élevée que celle perçue par les cadres du Sun Casino, pour des postes et des responsabilités équivalents. Parallèlement, la gestion du personnel par la SBM faisait apparaître une importante porosité entre ces différentes salles de jeux : le transfert de salariés d’un site à l’autre était couramment opéré sans que l’employeur ne le qualifiât de mutation contractuelle, de changement d’emploi ou de mesure de promotion. Constatant cette disparité salariale persistante entre des professionnels accomplissant un travail de valeur égale au sein d'une même personne morale, Monsieur r. HE. a contesté la légitimité de ce différentiel de rétribution et a sollicité l'alignement de sa situation financière sur celle de ses collègues du Casino/Café de Paris. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de son employeur de régulariser sa rémunération, Monsieur r. HE. a attrait la SBM devant la juridiction prud'homale monégasque. Le demandeur a saisi le Tribunal du travail de Monaco aux fins d'obtenir la condamnation de la SBM au paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre la rémunération qu'il a effectivement perçue au Sun Casino et celle versée à un salarié occupant un poste équivalent au sein du Casino/Café de Paris. La tentative préalable de conciliation devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation dressé le 10 mai 2010. Par la suite, la cause a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du jugement rendu par le Tribunal du travail (le sens précis du jugement de première instance et les prétentions initiales exactes ne sont pas précisés dans la décision, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'une réformation partielle). Par arrêt en date du 21 mars 2017, la Cour d'appel a réformé partiellement le jugement entrepris. Les juges du second degré ont expressément retenu : - d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Monsieur HE. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination, revêtant en conséquence un caractère illicite ; - d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par Monsieur HE. pour la période de cinq années précédant la date du procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010 était fondée en son principe. Avant dire droit sur le quantum, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Cet arrêt d'appel a été signifié le 3 avril 2017. Par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, la SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de la décision du 21 mars 2017. La requête en révision a été déposée le 29 mai 2017. Monsieur HE. a répliqué par voie de contre-requête déposée le 28 juin 2017. Le Ministère Public a rendu ses conclusions écrites le 30 juin 2017. Une réplique a été déposée par la SBM le 5 juillet 2017, suivie d'une duplique de Monsieur HE. le 13 juillet 2017. Le certificat de clôture a été délivré par le Greffier en Chef le 25 juillet 2017. Au soutien de son recours, la SBM articulait un moyen unique de révision divisé en trois branches : 1. *Dans la première branche*, la demanderesse faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Selon la SBM, si ce principe interdit à un accord collectif d'instituer des différences de traitement injustifiées entre les salariés entrant dans son propre champ d'application, il ne saurait modifier l'assiette conventionnelle définie par les partenaires sociaux. Dès lors, des disparités salariales résultant d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et dotés de champs d'application géographiques différents, ne sauraient être jugées illicites, le principe d'égalité ne visant qu'à sanctionner les discriminations fondées sur des critères a priori ou prohibés. 2. *Dans la deuxième branche*, la SBM reprochait aux juges d'appel d'avoir privé leur décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ». Elle soutenait que le principe d'égalité de traitement n'interdit nullement de rémunérer des salariés en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe au sein duquel ils exercent. Un salarié ne pourrait valablement prétendre à une rétribution assise sur les résultats économiques d'un établissement distinct de celui auquel il appartient. La Cour d'appel aurait omis de rechercher si l'indexation de la rémunération sur les performances propres au Casino/Café de Paris ne faisait pas obstacle aux prétentions d'un employé du Sun Casino. 3. *Dans la troisième branche*, la SBM invoquait la méconnaissance de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions. Elle reprochait à la juridiction d'appel d'avoir passé sous silence son moyen péremptoire démontrant que rien ne justifiait d'octroyer aux salariés du Sun Casino une rémunération calculée d'après les résultats d'exploitation d'un autre site casinotier. De son côté, le défendeur au pourvoi, Monsieur r. HE., concluait au rejet de l'ensemble des branches du moyen et formait une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de Révision de Monaco soulevait une question fondamentale relative à la portée du principe d'égalité de traitement en droit du travail, confronté au morcellement conventionnel et géographique au sein d'une même entreprise. Il s'agissait de déterminer si des disparités de rémunération constatées entre des salariés exerçant des fonctions identiques ou de valeur égale peuvent être validées au seul motif qu'elles trouvent leur source dans des accords collectifs distincts applicables à des sites d'exploitation géographiquement séparés, dont les rémunérations sont en partie corrélées aux résultats financiers respectifs de chaque site. En d'autres termes, l'existence d'accords d'établissement ou d'accords de site distincts, conclus au sein d'une entreprise unique dénuée d'entités juridiques autonomes, constitue-t-elle en soi une justification objective et raisonnable permettant d'écarter la règle « à travail égal, salaire égal » ? L'autonomie de la négociation collective locale et la prise en compte des performances économiques d'un site particulier suffisent-elles à légitimer une différence de traitement salarial entre des employés occupant des postes équivalents et interchangeables ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision rejette l'argumentation développée par la SBM et valide intégralement l'analyse juridique opérée par la Cour d'appel. La haute juridiction monégasque structure sa motivation autour d'une série de déductions articulées avec rigueur, partant de la définition générale de l'égalité de traitement pour aboutir à l'appréciation concrète du cadre d'organisation de l'employeur. En premier lieu, la Cour réaffirme solennellement la substance et le périmètre du principe d'égalité de traitement salarial : - Ce principe commande que tous les salariés reçoivent une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. Cette obligation d'équivalence englobe non seulement le salaire de base proprement dit, mais s'étend à l'ensemble des avantages directs ou indirects et aux accessoires qui y sont attachés. - Le champ d'application de la règle « à travail égal, salaire égal » s'impose à l'employeur à l'égard de l'ensemble des salariés placés dans des conditions identiques et accomplissant des tâches semblables ou de même valeur « au sein d'une même entreprise ». En second lieu, la Cour de Révision porte son examen sur la qualification de l'organisation interne de la SBM. Elle relève que la dissociation entre les différentes salles de jeux (Sun Casino et Casino/Café de Paris) procède d'un simple découpage géographique et non d'une réelle décentralisation fonctionnelle : - À défaut de toute autonomie réelle de direction et d'exploitation, les diverses salles de jeux ne constituent que des « sites géographiques distincts » au sein desquels la SBM opère en qualité d'« employeur unique » poursuivant « une seule et même activité ». - La Cour approuve la juridiction d'appel d'avoir fait ressortir que les salariés exerçaient en réalité leur activité au sein d'« un seul et même établissement ». - Cette communauté de travail et d'organisation est corroborée par les faits constatés par les juges du fond : les salariés exercent des tâches identiques, disposent d'attributions similaires et leur transfert matériel d'un site à un autre n'est jamais traité par l'employeur comme une mutation, un changement de poste ou une promotion professionnelle. En troisième lieu, la Cour neutralise l'argument tiré de l'autonomie contractuelle des accords collectifs de site. Elle juge expressément que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». L'accord collectif ne saurait faire échec à l'exigence d'égalité de rémunération dès lors que les salariés sont placés dans une situation comparable au niveau de l'entreprise. En quatrième lieu, la Cour écarte la justification tenant aux résultats propres à chaque casino : - Constatant que les salariés du Casino/Café de Paris bénéficient de rémunérations supérieures à celles perçues par leurs homologues du Sun Casino à niveau hiérarchique équivalent, elle observe qu
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16395 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16395 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16395)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit au cœur de l'activité casinotière de la Principauté de Monaco, gérée de manière prééminente par la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, universellement désignée sous l'acronyme SBM. Cette entité juridique unique exploite plusieurs salles de jeux et complexes de divertissement sur le territoire monégasque, parmi lesquels figurent le « SUN CASINO » et le « CASINO/CAFÉ DE PARIS ». M. j-m. KO., engagé en qualité de cadre des jeux américains (la date précise de son embauche initiale n'étant pas précisée dans la décision), exerçait ses fonctions professionnelles au sein du Sun Casino. Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a constaté l'existence d'une divergence substantielle entre son niveau de rémunération et celui attribué à des salariés occupant des fonctions similaires ou hiérarchiquement équivalentes au sein d'une autre dépendance d'exploitation de la SBM, à savoir le Casino/Café de Paris. Il apparaissait en effet que les cadres du Sun Casino et ceux du Café de Paris étaient assujettis à des modalités de calcul de rémunération dissemblables, issues de statuts collectifs distincts négociés au niveau de chacun des établissements ou sites. De ces règles conventionnelles spécifiques résultait une situation financièrement préjudiciable pour le personnel du Sun Casino : les salariés du Casino/Café de Paris bénéficiaient de rémunérations nettement plus avantageuses, indexées ou calculées selon des paramètres propres, alors même que les tâches, missions et attributions professionnelles exercées de part et d'autre étaient strictement comparables. En outre, la perméabilité organisationnelle entre ces deux sites était attestée par la circonstance que les passages de salariés d'un site à l'autre s'effectuaient sans que l'employeur ne les qualifiât de mutations, de promotions ou de modifications substantielles de leurs fonctions, confirmant l'unicité fonctionnelle des métiers exercés. S'estimant lésé par cette rupture d'égalité pécuniaire, M. KO. a revendiqué le bénéfice du principe fondamental « à travail égal, salaire égal », en réclamant la résorption du différentiel de rémunération constaté entre son poste et celui de ses homologues du Café de Paris. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de la SBM de procéder à un réalignement de sa structure salariale, M. KO. a introduit une instance devant la juridiction prud'homale monégasque. Le salarié a saisi le Tribunal du travail aux fins d'obtenir la condamnation de la SBM au paiement d'un rappel de salaires correspondant à la différence entre les émoluments qu'il avait perçus et ceux alloués à un salarié occupant un poste équivalent au sein du Casino/Café de Paris. La tentative préalable de conciliation n'ayant pas abouti, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 10 mai 2010. Les chefs exacts du jugement rendu en première instance par le Tribunal du travail ne sont pas précisés dans la décision, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif partiel rendu le 21 mars 2017 (signifié le 3 avril 2017), la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, a accueilli pour l'essentiel la prétention de M. KO. La juridiction d'appel a déclaré que l'inégalité de traitement subie par l'intéressé par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale au Café de Paris ne reposait sur aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, lui conférant dès lors un caractère illicite. Conséquemment, la Cour d'appel a jugé fondée en son principe la demande de rappel de salaires formée par le salarié, circonscrite à la période quinquennale précédant la date du procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, et a ordonné une expertise judiciaire afin d'en chiffrer précisément le montant. La SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, enregistrée sous le pourvoi n° 2017-62 Hors Session. À l'appui de son recours, la société demanderesse a articulé un moyen unique de révision divisé en trois branches : 1. *Première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'autonomie collective)* : L'employeur soutenait que la règle d'égalité salariale, si elle prohibe les disparités injustifiées entre salariés relevant du champ d'application d'un même accord collectif, ne saurait avoir pour effet de modifier unilatéralement le champ d'application défini conventionnellement par les parties négociatrices. Selon la SBM, les disparités salariales résultant d'accords collectifs distincts conclus pour des établissements spécifiques ne violent pas le principe d'égalité, ce dernier visant uniquement à réprimer les discriminations arbitraires. Dès lors que les cadres des jeux américains du Sun Casino et ceux du Casino/Café de Paris étaient régis par des accords collectifs séparés, négociés et applicables à leur seule structure respective, la Cour d'appel aurait violé le principe susvisé en refusant de reconnaître la légitimité de ces statuts différenciés. 2. *Deuxième branche (défaut de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal »)* : La SBM faisait valoir que le principe d'égalité n'interdit aucunement d'indexer tout ou partie de la rémunération des salariés sur les résultats collectifs propres à un établissement, un site ou une équipe. Par conséquent, les salariés affectés à un site donné ne sauraient prétendre au paiement d'une rémunération assise sur la performance financière d'un autre site d'exploitation. L'employeur reprochait ainsi aux juges d'appel d'avoir privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si le mode de fixation des salaires au Café de Paris, dépendant des résultats économiques propres à ce casino, ne faisait pas obstacle à ce qu'un cadre du Sun Casino pût revendiquer une assiette salariale identique. 3. *Troisième branche (violation de l'obligation de motivation / article 199 du Code de procédure civile monégasque)* : Dans le prolongement du grief précédent, la requérante soutenait que la Cour d'appel avait omis de répondre à un moyen déterminant de ses écritures judiciaires, tiré de ce que la dépendance de la rémunération aux résultats intrinsèques de chaque casino interdisait toute péréquation salariale trans-sites. En défense, M. KO. a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi que d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Le Ministère Public a délivré des conclusions écrites le 30 juin 2017. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de Révision pose une question cardinale relative à la délimitation spatiale et conventionnelle du principe « à travail égal, salaire égal » en droit social monégasque : *L'existence d'accords collectifs distincts propres à des sites géographiques d'exploitation séparés au sein d'une même personne morale peut-elle justifier, au regard du principe d'égalité de traitement, des disparités de rémunération entre des salariés qui exercent des tâches identiques ou de valeur égale, en l'absence d'autonomie réelle de gestion de ces établissements et à défaut de justification objective démontrée par l'employeur ?* Subsidiairement, la Cour de Révision devait déterminer si l'employeur unique peut valablement exciper du rattachement conventionnel des salariés aux résultats économiques d'une implantation particulière pour légitimer une inégalité pécuniaire avec des salariés homologues affectés sur un autre site dépourvu d'autonomie opérationnelle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation dense et particulièrement unitaire, la Cour de Révision rejette l'ensemble des branches du moyen unique formulé par la SBM, confirmant point par point la solution dégagée par la Cour d'appel. En premier lieu, la haute juridiction réaffirme avec solennité la portée générale et absolue du principe d'égalité de traitement en droit du travail. Elle énonce expressément que : > « le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents ». Puis, fixant le périmètre d'application de cette règle, elle précise avec force que : > « la règle "à travail égal, salaire égal" s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ». Ce faisant, la Cour pose l'entreprise juridique — et non l'établissement ou le site d'affectation — comme le niveau de référence impératif pour l'appréciation des situations de travail comparables. En second lieu, la Cour procède au contrôle de qualification de la structure opérationnelle de la SBM. Elle relève souverainement que la dispersion géographique des salles de jeux n'altère en rien l'unicité de l'entreprise : - Les différents établissements (Sun Casino et Casino/Café de Paris) constituent de simples « sites géographiques distincts » dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation » ; - La SBM y exploite « une seule et même activité » en sa qualité d'« employeur unique » ; - Au sein de cette organisation unifiée, les cadres concernés « exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux » ; - L'interchangeabilité des salariés est démontrée dans les faits, leur transfert d'une salle à l'autre n'étant traité par l'employeur ni comme une mutation, ni comme un changement d'emploi, ni comme une promotion. En troisième lieu, la Cour neutralise l'argumentaire conventionnel de l'employeur tiré de la pluralité des statuts collectifs. Elle juge formellement que : > « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». Pour la juridiction suprême, la source conventionnelle distincte (accords d'établissement distincts) ne constitue pas, per se, une justification objective d'une différence de salaire entre salariés effectuant un travail de même valeur pour le même employeur. En quatrième lieu, examinant l'explication avancée par l'employeur relative à la corrélation des rémunérations avec les résultats financiers propres à chaque casino (deuxième et troisième branches), la Cour de Révision approuve les juges du fond d'avoir écarté ces allégations sans mener d'investigations complémentaires inutiles. Constatant que « les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO », la Cour souligne « qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle ». Dès lors que les salariés œuvraient, en réalité organisationnelle, au sein d'un « seul et même établissement », la Cour d'appel, qui a légalement répondu aux conclusions, n'avait pas à se livrer à des recherches inopérantes sur la mécanique des résultats propres à chaque site. La disparité salariale revêtait ainsi un caractère purement illicite. Enfin, statuant sur la demande de M. KO. tendant à l'allocation de dommages et intérêts (100 000 euros) et d'une amende civile pour recours abusif, la Cour de Révision la rejette sobrement, constatant qu'il ne résulte d'aucune circonstance de la cause que la SBM ait commis un abus dans l'exercice de son droit d'accès au juge de cassation. ### C. Le dispositif La Cour de Révision formalise sa décision par les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Déboute Monsieur j-m. KO. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ; > > Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16404 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16404 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16404)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur des activités de jeux exploitées par la Société Anonyme Monégasque Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), acteur historique et emblématique du secteur des casinos et de l'hôtellerie de luxe en Principauté. M. g. PL., de nationalité monégasque, a été engagé par la SBM pour exercer ses fonctions au sein du « Sun Casino ». Il y occupait le statut de cadre au sein du secteur des jeux américains. Constatant que sa rémunération était inférieure à celle allouée à des salariés exerçant des fonctions analogues au sein d'autres salles de jeux exploitées par la même société employeur — singulièrement le « Casino/Café de Paris » —, M. PL. a dénoncé une rupture illicite du principe d'égalité salariale. En effet, l'architecture organisationnelle de la SBM reposait, en l'espèce, sur une pluralité d'établissements ou de sites géographiques distincts dédiés à l'exploitation des jeux de hasard (notamment le Sun Casino et le Café de Paris). Les conditions de rémunération applicables au personnel d'encadrement des jeux américains étaient régies par des statuts ou accords collectifs propres à chacun de ces établissements, négociés et appliqués de manière cloisonnée au niveau de chaque casino. Par le jeu de ces accords distincts, les modalités de détermination et de calcul des salaires des cadres différaient : au Café de Paris, les rémunérations intégraient des éléments de calcul assis, au moins pour partie, sur les résultats propres à ce casino, procurant ainsi aux cadres qui y étaient affectés une rémunération globale substantiellement supérieure à celle perçue par leurs homologues du Sun Casino occupant un poste hiérarchiquement équivalent. Pourtant, sur le plan fonctionnel et matériel, les salariés concernés de ces deux salles de jeux accomplissaient des tâches strictement semblables et assumaient des attributions identiques. De surcroît, la pratique de l'employeur démontrait une porosité entre les structures : les transferts de salariés d'un site à l'autre n'étaient pas qualifiés par la direction de la SBM de mutations, de changements d'emploi ou de promotions professionnelles, mais s'opéraient de manière fluide au sein de ce qui apparaissait, matériellement, comme une seule et même entreprise dépourvue d'autonomie réelle de direction pour chacune des salles. Estimant que cette disparité de traitement n'était justifiée par aucun élément objectif pertinent, le salarié a décidé de porter le différend devant la juridiction prud'homale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties M. g. PL. a saisi le Tribunal du travail de Monaco aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur, la SBM, au paiement d'un rappel de salaires fondé sur le différentiel entre sa rémunération effective et celle versée à un salarié occupant un poste équivalent au sein du Casino/Café de Paris. L'action portait sur la période légale de prescription de cinq années précédant le procès-verbal de non-conciliation, fixé à la date du 10 mai 2010. Par jugement (dont les motifs exacts et le dispositif initial ne sont pas précisés dans la décision), le Tribunal du travail s'est prononcé sur ces prétentions, ouvrant la voie à un recours devant la Cour d'appel de Monaco statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail. Par arrêt rendu le 21 mars 2017 et signifié le 3 avril 2017, la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement rendu en première instance. La juridiction d'appel a formellement retenu que l'inégalité de traitement subie par M. PL., au regard d'un salarié accomplissant un travail de valeur égale au sein de la salle de jeux du Café de Paris, n'était étayée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, ce qui lui conférait un caractère manifestement illicite. Constatant en conséquence que la demande de rappel de salaires pour la période quinquennale arrêtée au 10 mai 2010 était fondée en son principe, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer le montant exact des sommes dues au salarié. La SBM a formé une déclaration de pourvoi en révision au greffe général le 2 mai 2017. À l'appui de son pourvoi, matérialisé par une requête déposée le 29 mai 2017, la société demanderesse a soulevé un moyen unique de révision articulé en trois branches : * **Dans la première branche du moyen**, l'employeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Selon la SBM, si cette règle impose à un accord collectif de ne pas introduire de disparités injustifiées entre les salariés relevant de son propre champ d'application, elle ne saurait en revanche modifier ni étendre le champ d'application conventionnel souverainement délimité par les partenaires sociaux lors de la négociation. Dès lors, les différences de rémunération résultant d'accords collectifs distincts, conclus au niveau de chaque casino et régissant des personnels strictement délimités, ne pouvaient être qualifiées de contraires au principe d'égalité de traitement, ce dernier n'ayant pour vocation que de sanctionner les discriminations salariales procédant d'a priori ou de critères intrinsèquement illicites. * **Dans la deuxième branche du moyen**, la demanderesse invoquait un manque de base légale au regard de la même règle « à travail égal, salaire égal ». Elle faisait valoir que le principe d'égalité n'interdit nullement d'indexer tout ou partie de la rémunération des salariés sur les résultats collectifs propres à l'établissement, au site ou à l'équipe auquel ils appartiennent. Ainsi, un travailleur ne saurait valablement revendiquer une rémunération assise sur les performances financières d'un site ou d'une équipe au sein duquel il n'exécute pas sa prestation. La SBM soutenait que les juges du fond avaient omis de rechercher si le mode de fixation des salaires au Café de Paris, reposant précisément sur les résultats de ce casino déterminé, ne faisait pas obstacle à ce qu'un employé du Sun Casino réclame une parité absolue de rétribution. * **Dans la troisième branche du moyen**, formulée sur le terrain de la méconnaissance des formes substantielles, la SBM se plaignait d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque pour défaut de réponse à conclusions, reprochant à la Cour d'appel d'avoir purement et simplement passé sous silence son moyen déterminant tenant à l'impossibilité juridique de faire bénéficier les salariés d'un établissement des résultats économiques générés par un autre casino. En réplique, le salarié a conclu au rejet du pourvoi et a formé, par voie de contre-requête déposée le 28 juin 2017, une demande incidente tendant à la condamnation de la demanderesse à une amende civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Le Ministère Public a rendu ses conclusions écrites le 30 juin 2017, et l'affaire a été examinée hors session conformément aux dispositions régissant la procédure de révision en matière de droit du travail. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de Révision met au jour une question fondamentale touchant à l'articulation entre l'autonomie de la négociation collective d'établissement et la portée impérative du principe général d'égalité de traitement entre les salariés. Il s'agissait de déterminer si un employeur unique exploitant plusieurs sites géographiques d'activité — en l'occurrence différentes salles de jeux — peut valablement justifier une disparité sensible de rémunération entre des salariés exerçant des fonctions rigoureusement identiques, en se fondant d'une part sur l'existence de conventions ou d'accords collectifs distincts négociés au niveau de chaque site, et d'autre part sur la prise en compte, dans le mode de calcul salarial, des résultats économiques propres à chaque établissement. En d'autres termes, la convention collective d'établissement et le critère de rattachement géographique suffisent-ils, par eux-mêmes, à constituer la « raison objective » requise par l'ordre public social pour déroger à la règle fondamentale « à travail égal, salaire égal », dès lors qu'il est constant que les structures concernées ne jouissent d'aucune autonomie réelle de direction et constituent, au plan organique et fonctionnel, un seul et même établissement d'une entreprise unique ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision apporte une réponse d'une grande fermeté dogmatique et rejette l'intégralité du pourvoi formé par la SBM, en validant sans réserve le raisonnement développé par la juridiction d'appel. Dans un attendu de principe particulièrement dense, la Haute juridiction monégasque commence par réaffirmer le contenu et l'étendue de la règle prétorienne de l'égalité de traitement. Elle énonce solennellement : - que le principe impose que tous les salariés perçoivent une rétribution égale pour l'accomplissement d'un travail égal ou de valeur égale ; - que cette égalité englobe non seulement le salaire de base, mais s'étend à l'ensemble « des divers avantages et accessoires y afférents » ; - que son champ d'application subjectif s'impose à tout employeur à l'égard des salariés placés « dans des conditions identiques » et accomplissant des « tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ». Appliquant ces préceptes aux éléments souverainement constatés par les juges d'appel, la Cour de Révision écarte successivement l'ensemble des justifications avancées par la SBM. En premier lieu, s'agissant de l'argument tiré de la dispersion spatiale des salles de jeux, la Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu qu'aucune disparité salariale entre les personnels du Sun Casino et ceux du Casino/Café de Paris « ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle ». L'éloignement purement géographique est ici privé d'efficience juridique dès lors que les différentes salles de jeux « constituent simplement — à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation — des sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité ». La Haute juridiction monégasque fait sienne l'analyse factuelle selon laquelle les salariés concernés évoluent en réalité au sein d'« un seul et même établissement ». En second lieu, la Cour neutralise l'écran conventionnel soulevé par la première branche du pourvoi. Elle tranche de manière décisive que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». La négociation collective, fût-elle territorialisée ou cantonnée à un site par les partenaires sociaux, demeure hiérarchiquement subordonnée au principe cardinal de l'égalité de traitement. L'accord d'établissement ne confère aucune présomption irréfragable de légitimité à une différence de traitement opérée au détriment de salariés accomplissant le même travail pour le compte du même employeur. En troisième lieu, la matérialité de l'identité des situations de travail est mise en exergue : la Cour relève que les cadres des deux structures exercent concrètement les « mêmes tâches et attributions » et occupent des « fonctions similaires ». Cette équivalence absolue est en outre corroborée par la pratique managériale de l'employeur lui-même, lequel n'assimilait nullement le passage d'un agent d'un site à un autre à une mutation géographique, à une promotion ou à une modification d'emploi, confirmant l'interchangeabilité des salariés et l'unicité de l'entreprise. En quatrième lieu, s'agissant du mode de rémunération assis sur les résultats respectifs de chaque site (deuxième et troisième branches), la Cour de Révision balaie le grief de défaut de base légale et d'omission de statuer : dès lors que les salariés appartenaient fonctionnellement au même établissement et qu'aucune autonomie d'exploitation n'était constatée, les constatations de la Cour d'appel rendaient totalement « inopérantes » les recherches sollicitées sur l'origine comptable ou financière des fonds servant au calcul des primes. En l'absence de toute raison objective établie, ou même simplement formulée de façon pertinente par l'employeur, la disparité salariale revêtait nécessairement un caractère illicite. Enfin, sur l'action incidente de M. PL., la Cour de Révision fait preuve d'une rigueur classique quant à l'exercice des voies de recours : elle déboute le salarié de ses demandes d'amende civile et de dommages-intérêts au titre du pourvoi abusif, estimant que la SBM n'avait pas dégénéré en abus son droit fondamental d'exercer un pourvoi en révision. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt est rédigé dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Re
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16371 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16371)) ## Faits et procédure M. j-c. KL., de nationalité française, exerce au sein de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) la profession de caissier manipulateur, la décision précisant qu'il s'agit en réalité d'un changeur. Il est affecté au SUN CASINO, établissement distinct du CASINO/CAFÉ DE PARIS. Un accord collectif, daté du 23 avril 2010 et confirmé le 30 mars 2012, a été conclu entre la SBM et le Syndicat des cadres et employés de la salle « SUN CASINO ». Il organise un alignement progressif de la rémunération des salariés du SUN CASINO sur celle des salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS. Il stipule en outre qu'il « met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatif au rattrapage salarial » de ces personnels, « tant par le passé que par le présent ». M. KL., qui n'était pas partie à cet accord, a saisi le tribunal du travail de trois demandes : la reconnaissance de son droit à une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle des salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS au titre du principe de non-discrimination ; une même rémunération pour l'avenir ; le versement, pour le passé et dans la limite de la prescription, de la différence de rémunération. La SBM a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur les termes de l'accord. Le tribunal du travail l'a écartée, mais a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes faute d'éléments de preuve suffisants. Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau, elle a jugé que l
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16391 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16391 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16391)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit au sein de la Société anonyme monégasque d'exploitation des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, universellement désignée sous l'acronyme SBM, acteur historique et prépondérant du secteur des jeux et de l'hôtellerie au sein de la Principauté de Monaco. L'entreprise exploite notamment plusieurs établissements et salles de jeux disséminés sur le territoire monégasque, parmi lesquels figurent le « Sun Casino » et le « Casino/Café de Paris ». Monsieur j-m. CO., de nationalité monégasque et né le 9 janvier 1958, a été engagé par la SBM pour exercer son activité professionnelle au sein de la salle de jeux du Sun Casino. Dans le cadre de ses fonctions, le salarié constatait l'existence d'une divergence substantielle entre sa rémunération et celle allouée à des salariés occupant des fonctions similaires ou équivalentes au sein d'une autre structure exploitée par la même société employeur, à savoir le Casino/Café de Paris. Au soutien de cette disparité, l'employeur mettait en avant l'existence de statuts collectifs différenciés propres à chacune de ces entités. La rémunération des cadres affectés aux jeux américains du Sun Casino et celle de leurs homologues en service au Casino/Café de Paris étaient en effet issues d'accords collectifs distincts, négociés et conclus de manière spécifique pour chaque casino et régissant le seul personnel rattaché à chacun de ces sites. En outre, les modalités de calcul des rémunérations divergeaient, les salariés du Casino/Café de Paris percevant des rétributions indexées ou calculées sur les résultats propres audit casino, aboutissant à un niveau de rémunération globalement supérieur à celui des salariés du Sun Casino exerçant des attributions hiérarchiques et professionnelles identiques. Refusant d'admettre la légitimité de ce différentiel de rétribution et arguant d'une violation du principe fondamental d'égalité de traitement, M. CO. a entendu faire reconnaître l'illicéité de cette situation salariale au regard de l'adage « à travail égal, salaire égal ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties M. j-m. CO. a saisi la juridiction prud'homale monégasque, le Tribunal du travail, afin d'obtenir la condamnation de la SBM au paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre le montant effectif de sa rémunération et celle consentie à un salarié occupant un poste équivalent au sein de l'établissement Casino/Café de Paris. À la suite de la phase préliminaire de tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé en date du 10 mai 2010. Par jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal du travail a statué sur les prétentions du demandeur. M. CO. a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail. Par arrêt contradictoire en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017, la Cour d'appel a réformé partiellement le jugement rendu en première instance. Les juges du second degré ont énoncé : - d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. CO. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait, de ce fait, un caractère illicite ; - d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par le salarié était fondée en son principe pour la période quinquennale antérieure arrêtée à la date du procès-verbal de non-conciliation, soit le 10 mai 2010. Afin de déterminer le quantum exact du préjudice salarial subi et le différentiel à recouvrer, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. La SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, suivie du dépôt d'une requête le 29 mai 2017. Le pourvoi reposait sur un moyen unique articulé en trois branches : 1. *Première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal » par méconnaissance du champ d'application des accords collectifs)* : La SBM faisait valoir que le principe « à travail égal, salaire égal » prohibe l'introduction de discriminations injustifiées entre salariés relevant d'un même champ d'application conventionnel, mais n'a pas pour office de modifier le champ d'application d'un accord collectif tel que déterminé par les partenaires sociaux l'ayant conclu. Les rémunérations des cadres des jeux américains résultant d'accords d'établissement distincts négociés au niveau de chaque casino, la disparité salariale en découlant ne pouvait constituer une atteinte au principe d'égalité dès lors qu'elle ne reposait pas sur des critères prohibés ou illicites. 2. *Deuxième branche (manque de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal »)* : La demanderesse en révision soutenait que le principe d'égalité de traitement n'interdit pas de moduler ou de calculer la rémunération des salariés, en tout ou partie, sur les résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe auquel ils appartiennent. Les salariés d'un site ne sauraient exiger le bénéfice d'une rémunération assise sur les performances d'un autre site d'exploitation. La SBM reprochait dès lors à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si le lien entre la rémunération des agents du Casino/Café de Paris et les résultats propres à ce casino ne constituait pas un obstacle légitime à la prétention de M. CO. 3. *Troisième branche (défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 199 du Code de procédure civile)* : La SBM alléguait que les magistrats d'appel avaient totalement omis de répondre à son moyen déterminant, par lequel elle soutenait que rien ne justifiait que les salariés du Sun Casino profitassent d'une rémunération assise sur les résultats économiques d'un autre casino. En défense, M. CO. a déposé une contre-requête le 28 juin 2017, complétée par une duplique le 13 juillet 2017, sollicitant le rejet du pourvoi et formulant une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public a conclu le 30 juin 2017, et l'affaire a été examinée hors session conformément aux dispositions régissant la procédure en révision. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de révision tranche une question fondamentale relative à l'articulation entre l'autonomie de la négociation collective infra-entreprise et le principe d'égalité de traitement entre les salariés d'un même employeur. Le problème de droit soumis à la Haute juridiction monégasque s'énonçait comme suit : un employeur unique peut-il légitimement justifier une disparité de rémunération entre des salariés exerçant des fonctions identiques ou de valeur égale par la seule circonstance qu'ils sont affectés à des sites géographiques distincts et régis par des accords collectifs d'établissement différents prévoyant des modes de rémunération calculés sur les résultats propres à chacun de ces sites ? De manière sous-jacente, il appartenait à la juridiction régulatrice de déterminer dans quelle mesure l'existence d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement distincts constitue, per se, une raison objective et pertinente permettant d'écarter l'application de la règle « à travail égal, salaire égal », lorsque les entités opérationnelles au sein desquelles les salariés œuvrent sont dépourvues d'autonomie réelle de direction et d'exploitation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision rejette l'argumentation développée par la SBM et valide intégralement l'analyse juridique opérée par la Cour d'appel, articulant son raisonnement autour d'un principe liminaire rigoureusement défini et d'un contrôle méthodique de l'absence de justifications objectives. En premier lieu, la Haute juridiction rappelle la portée générale et absolue du principe d'égalité de traitement : - Celui-ci impose que l'ensemble des salariés reçoive une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou d'une valeur égale ; - Cette égalité s'apprécie non seulement au regard du salaire de base stricto sensu, mais englobe également « les divers avantages et accessoires y afférents » ; - Le champ d'application de la règle « à travail égal, salaire égal » embrasse tous les employeurs dès lors que les salariés sont « placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ». En deuxième lieu, examinant la configuration organisationnelle de l'employeur, la Cour de révision approuve la qualification retenue par les juges du fond. La Cour d'appel a mis en exergue que la SBM constituait un « employeur unique » exploitant une « seule et même activité » au sein d'établissements qui ne possédaient aucune « réelle autonomie de direction et d'exploitation ». Dès lors, les différentes salles de jeux ne formaient que des « sites géographiques distincts » au sein d'un seul et même établissement économique et social. En troisième lieu, la Cour neutralise l'argument tiré de l'hétérogénéité des accords collectifs. La Cour de révision juge fermement que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». La négociation collective décentralisée ne saurait servir d'écran ou de paravent juridique pour déroger au principe cardinal d'égalité salariale, l'identité de fonction primant sur la dispersion statutaire conventionnelle. En quatrième lieu, la Cour relève que la réalité factuelle et contractuelle démentait la thèse d'une scission entre les deux structures : - Les salariés du Sun Casino et du Casino/Café de Paris accomplissaient « les mêmes tâches et attributions » et occupaient des « fonctions similaires » ; - Élément déterminant relevé souverainement par les juges d'appel, le transfert d'un salarié d'un site à l'autre n'était qualifié par la SBM ni de « mutation », ni de « changement d'emploi », ni de « promotion ». Cette perméabilité et l'absence de formalisme démontraient l'interchangeabilité des salariés et l'unicité de la communauté de travail ; - La circonstance que la rémunération des cadres du Café de Paris fût calculée selon d'autres modalités et permît d'atteindre des niveaux plus élevés ne reposait sur « aucune raison objective » établie ni même formulée par l'employeur pour justifier l'inégalité de traitement au sein d'une même catégorie professionnelle. Dès lors, les recherches sollicitées par l'employeur quant à la corrélation entre les salaires et les résultats financiers de chaque site étaient rendues totalement inopérantes par ces constatations. La Cour d'appel, ayant souverainement caractérisé l'exercice de l'activité au sein d'un seul et même établissement sans autonomie propre, a valablement répondu aux chefs péremptoires des écritures de la société sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions. L'inégalité salariale litigieuse revêtait ainsi un caractère illicite avéré. Enfin, statuant sur les demandes incidentes de M. CO., la Cour de révision écarte la demande de condamnation à une amende civile et à l'octroi de 100 000 euros de dommages-intérêts, constatant qu'il ne résultait pas des circonstances de la cause que la SBM eût dégénéré en abus son droit fondamental de former un pourvoi en révision. ### C. Le dispositif La décision de la Haute juridiction monégasque est arrêtée dans
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16397 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16397 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16397)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en scène un acteur économique et institutionnel majeur de l'État monégasque, la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), et l'un de ses collaborateurs, Monsieur m. MA. Monsieur MA. est employé en qualité de cadre des jeux américains au sein du « Sun Casino », établissement d'exploitation de jeux de hasard dépendant de la SBM. La SBM exploite sur le territoire de la Principauté plusieurs salles de jeux, parmi lesquelles figurent notamment le « Sun Casino » et l'ensemble « Casino / Café de Paris ». Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur MA. a constaté l'existence d'une disparité substantielle de rémunération entre sa situation professionnelle et celle des salariés exerçant des fonctions strictement homologues au sein du Casino / Café de Paris. Bien que relevant de la même entité juridique employeuse – la SBM – et occupant des emplois hiérarchiquement équivalents comportant les mêmes tâches et attributions, les cadres du Sun Casino et ceux du Café de Paris étaient soumis à des modalités distinctes de calcul de leur rétribution. Ces divergences trouvaient leur origine formelle dans des statuts collectifs et des accords d'établissement différenciés, conclus et appliqués au niveau de chaque salle de jeux. Il apparaissait de surcroît que les règles de gestion interne de la SBM traitaient les mouvements de personnel entre ces différents sites sans les qualifier juridiquement de mutations, de changements d'emploi ou de promotions. Pourtant, l'application concrète des barèmes et des accords catégoriels respectifs conduisait les salariés du Casino / Café de Paris à percevoir des émoluments plus élevés que leurs collègues affectés au Sun Casino pour un niveau de responsabilité identique. S'estimant victime d'une rupture illicite du principe d'égalité de rémunération, le salarié a décidé de contester cette différenciation de traitement par la voie contentieuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Monsieur MA. a initialement saisi le Tribunal du travail de Monaco afin de voir sanctionner cette disparité salariale et d'obtenir la condamnation de la SBM au versement d'un rappel de salaires calculé sur le différentiel entre sa rémunération effective et celle versée aux employés occupant un poste équivalent au sein de la salle de jeux du Café de Paris. La phase préalable de conciliation n'ayant pas abouti, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé à la date du 10 mai 2010. Par jugement (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal du travail s'est prononcé sur les demandes du salarié. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Monaco statuant en matière civile. Par arrêt en date du 21 mars 2017 (signifié le 3 avril 2017), la juridiction d'appel a réformé partiellement le jugement rendu en première instance. La Cour d'appel a jugé : - d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Monsieur MA. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination, revêtant en conséquence un caractère illicite ; - d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans précédant la date de non-conciliation du 10 mai 2010 était fondée en son principe. Avant dire droit sur le quantum liquidatif, les juges d'appel ont ordonné une mesure d'expertise judiciaire. La SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, enregistrée sous le pourvoi n° 2017-64 Hors Session. À l'appui de son pourvoi, l'employeur a développé un moyen unique articulé en trois branches : 1. Dans une première branche, la SBM soutenait que le principe « à travail égal, salaire égal », lorsqu'il s'applique aux accords collectifs, interdit d'instituer des différences injustifiées entre les salariés compris dans le champ d'application d'un même accord, mais ne peut modifier le champ d'application défini par les parties signataires. Par suite, des disparités salariales résultant d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et régissant des périmètres conventionnels distincts, ne sauraient enfreindre le principe d'égalité, dès lors qu'elles ne reposent pas sur des motifs illicites ou a priori discriminatoires. 2. Dans une deuxième branche, la demanderesse faisait grief à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ». Elle arguait que ce principe n'interdit pas d'indexer la rémunération sur les résultats collectifs propres à un établissement, un site ou une équipe déterminée. Les salariés du Sun Casino ne pouvaient dès lors prétendre bénéficier d'une rémunération assise sur les performances financières d'un autre site d'exploitation (le Casino / Café de Paris), la juridiction d'appel ayant omis de rechercher si cette corrélation aux résultats locaux ne justifiait pas la disparité observée. 3. Dans une troisième branche, la SBM reprochait aux juges d'appel d'avoir violé l'article 199 du Code de procédure civile par un défaut de réponse à un moyen déterminant de ses conclusions d'appel, moyen tiré de l'impossibilité légitime d'accorder à des employés une rémunération adossée aux résultats financiers d'un casino tiers auquel ils ne sont pas rattachés. En défense, Monsieur MA. a conclu au rejet du pourvoi et a sollicité la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi qu'à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public a déposé ses conclusions écrites le 30 juin 2017. L'affaire a été examinée sur pièces et hors session par la Cour de révision, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'interrogation centrale soumise à la Cour de révision portait sur l'opposabilité et le périmètre d'application du principe « à travail égal, salaire égal » au sein d'une entreprise unique exploitant des sites géographiques distincts, lorsque ces sites sont dotés d'accords collectifs propres prévoyant des structures de rémunération divergentes. Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait répondre à deux questions étroitement intriquées : 1. L'existence d'accords d'établissement ou de statuts collectifs différenciés, négociés et applicables à l'échelle de chaque site d'exploitation, constitue-t-elle en soi une justification objective et légitime permettant à un employeur unique d'instituer des rémunérations inégales entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale ? 2. L'absence d'autonomie managériale et d'exploitation de ces entités géographiques permet-elle à l'employeur de déroger au principe fondamental d'égalité de traitement salarial en invoquant l'indexation partielle des rémunérations sur les résultats d'exploitation propres à chaque établissement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision rejette l'intégralité du pourvoi formé par la SBM, validant point par point l'analyse juridique et l'appréciation factuelle opérées par la Cour d'appel. La motivation de la haute juridiction s'articule autour d'un attendu de principe particulièrement dense, qui décline les exigences du principe d'égalité de traitement et en fixe le cadre d'application au niveau de l'entreprise. En premier lieu, la Cour réaffirme solennellement la portée matérielle de la maxime « à travail égal, salaire égal ». Ce principe impose que l'ensemble des salariés placés dans des conditions identiques et accomplissant des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise perçoivent une rémunération identique. La Cour insiste sur le fait que cette exigence d'égalité ne se cantonne pas au seul salaire de base, mais s'étend à l'ensemble des « divers avantages et accessoires y afférents », embrassant ainsi toute composante pécuniaire de la relation de travail. En second lieu, la Cour de révision neutralise l'argument tiré de la pluralité des lieux d'exercice et des statuts collectifs conventionnels. Elle valide le constat des juges du fond selon lequel la disparité salariale litigieuse ne pouvait être justifiée par la seule localisation géographique de l'activité. Les différentes salles de jeux exploitées par la SBM (Sun Casino et Casino / Café de Paris) ne constituent, aux yeux de la Cour, que des « sites géographiques distincts » dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation ». L'activité étant exercée sous l'autorité d'un employeur unique au sein d'un « seul et même établissement », la pluralité statutaire ne saurait faire écran : > « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». En troisième lieu, la juridiction régulatrice s'appuie sur le faisceau d'indices souverainement relevé par la Cour d'appel
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16387 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16387 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16387)) --- Le droit du travail monégasque, caractérisé par un cadre légal spécifique conjuguant souplesse contractuelle et protection des droits fondamentaux des salariés, accorde une place primordiale au principe d'égalité de traitement. L'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2017-54 Hors Session) en constitue une illustration topique et décisive. Dans cette décision de principe, la haute juridiction monégasque a été amenée à trancher le délicat conflit opposant l'autonomie des négociations collectives d'établissement ou de site et l'impératif universel d'égalité de rémunération résumé par l'adage « à travail égal, salaire égal ». Opposant l'un des fleurons économiques de la Principauté, la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), à l'un de ses cadres de jeux, l'arrêt précise la portée spatiale et collective du principe d'égalité de traitement au sein d'une même entreprise dont les activités sont déployées sur plusieurs sites géographiques. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), acteur central de l'industrie hôtelière et des jeux de hasard en Principauté, exploite plusieurs établissements de jeux sur le territoire monégasque, parmi lesquels figurent le « Sun Casino » et le « Casino/Café de Paris ». Monsieur j-l. BA. (également désigné sous le patronyme BAS.), de nationalité monégasque, a été engagé par la SBM pour exercer son activité professionnelle au sein du Sun Casino. Il y occupait des fonctions de cadre au sein du secteur des jeux américains. Au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a constaté que ses homologues affectés au Casino/Café de Paris, exerçant des fonctions strictement identiques ou de valeur égale au sein de la même catégorie hiérarchique (cadres des jeux américains), bénéficiaient d'une rémunération supérieure à la sienne. La disparité observée tenait à la fois au montant global des rétributions et aux modalités de leur calcul. En effet, la rémunération des cadres des jeux américains du Sun Casino et celle des cadres du Café de Paris étaient régies par des accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino, prévoyant des modes de calcul différenciés, notamment adossés aux résultats spécifiques de chaque site d'exploitation. Toutefois, sur le plan organisationnel, les deux salles de jeux ne jouissaient d'aucune autonomie réelle de direction ni d'exploitation par rapport à la SBM, laquelle demeurait l'employeur unique. De surcroît, la perméabilité entre les deux structures était attestée par la pratique patronale : le passage ou le transfert d'un salarié d'une salle de jeux à une autre n'était juridiquement ni formellement considéré par la SBM comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion professionnelle. Estimant que cette différence structurelle de traitement pécuniaire était dépourvue de tout fondement légitime et portait atteinte au principe d'égalité salariale, le salarié a sollicité la mise à niveau de sa rémunération et le paiement d'arriérés de salaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de son employeur d'aligner sa rémunération sur celle des cadres du Café de Paris, Monsieur j-l. BA. a saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action en rappel de salaires, dirigée contre la SBM, correspondant au différentiel de rémunération constaté sur la période non prescrite. La tentative préalable de conciliation ayant échoué le 10 mai 2010, l'instance s'est poursuivie au fond. Par un jugement dont la teneur exacte n'est pas intégralement reprise mais dont il ressort qu'il n'avait que partiellement fait droit aux demandes du salarié, le Tribunal du travail a statué sur les prétentions de l'intéressé. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par un arrêt infirmatif partiel rendu le 21 mars 2017 (signifié le 3 avril 2017), la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a donné gain de cause au salarié sur le principe de l'égalité de traitement. Elle a formellement jugé que : - L'inégalité de traitement subie par Monsieur BA., comparativement à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris, n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant dès lors un caractère illicite ; - La demande de rappel de salaires formée par le salarié était déclarée bien fondée en son principe pour la période de cinq années précédant le procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010 ; - Une mesure d'expertise judiciaire était ordonnée afin de chiffrer précisément les créances salariales dues au titre de ce différentiel. La SBM a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel le 2 mai 2017. À l'appui de son recours, la société demanderesse a soulevé un moyen unique de révision, articulé en trois branches distinctes : 1. **Première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal » et primauté des champs d'application conventionnels) :** L'employeur soutenait que le principe d'égalité de traitement ne saurait modifier le périmètre d'application d'un accord collectif tel que librement arrêté par ses signataires. Selon la SBM, les disparités salariales trouvaient leur source exclusive dans deux accords collectifs distincts, applicables chacun aux seuls personnels de leur casino respectif. Dès lors, ces différences résultaient de statuts collectifs différenciés et ne sauraient constituer une violation de la règle « à travail égal, salaire égal », celle-ci ne visant qu'à sanctionner les discriminations fondées sur des critères prohibés ou arbitraires. 2. **Deuxième branche (manque de base légale au regard du lien entre salaire et résultats collectifs d'un site) :** La SBM faisait valoir que le principe d'égalité salariale n'interdit nullement d'indexer la rémunération des salariés sur les résultats financiers propres à un établissement, un site ou une équipe déterminée. Elle reprochait aux juges d'appel d'avoir privé leur décision de base légale en s'abstenant de vérifier si l'adossement de la rémunération des cadres du Café de Paris aux performances propres de cet établissement ne constituait pas une justification objective interdisant aux salariés du Sun Casino d'exiger une rémunération identique. 3. **Troisième branche (défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 199 du Code de procédure civile) :** L'employeur reprochait à la juridiction d'appel d'avoir purement et simplement omis de répondre à son moyen péremptoire tiré de l'impossibilité économique et juridique de faire bénéficier les salariés du Sun Casino de résultats financiers générés par un casino distinct. En défense, Monsieur j-l. BA. a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM à une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public a déposé des conclusions écrites le 30 juin 2017. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la Cour de révision monégasque soulevait une question fondamentale quant au champ d'application et à la hiérarchie des normes en droit social monégasque : *L'existence d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de sites géographiques différents mais dépourvus d'autonomie d'exploitation et de direction au sein d'une entreprise unique, peut-elle constituer une justification objective et licite à une disparité de rémunération entre salariés accomplissant un travail identique ou de valeur égale ?* De manière accessoire, la haute juridiction devait déterminer si le rattachement d'une part de la rémunération aux résultats financiers d'un site particulier suffit à caractériser une cause objective exonératoire lorsque l'employeur traite les différents sites comme un établissement unique pour la gestion des carrières de son personnel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision a rejeté l'intégralité du pourvoi formé par la SBM, confirmant en tous points l'analyse rigoureuse menée par la Cour d'appel. Le raisonnement de la juridiction suprême s'articule autour de trois propositions majeures : #### 1. La consécration et la portée du principe « à travail égal, salaire égal » au sein de l'entreprise unique La Cour pose d'emblée que le principe fondamental d'égalité de traitement impose que tous les salariés perçoivent une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. Cette obligation d'égalité s'étend non seulement au salaire de base stricto sensu, mais également à l'ensemble des accessoires, primes et avantages financiers y afférents. La Cour précise le cadre de référence opérationnel de cette règle : elle s'impose à tout employeur dont les salariés accomplissent des tâches semblables ou de même valeur et sont placés dans des conditions identiques « au sein d'une même entreprise ». Le périmètre d'appréciation de la comparabilité des fonctions est donc l'entreprise juridique, et non le simple site d'affectation physique. #### 2. L'inopérance de la dispersion géographique en l'absence d'autonomie managériale Analysant la situation organisationnelle des différentes salles de jeux, la Cour relève que la SBM exploite une seule et même activité au travers d'une direction unifiée. Les casinos du Sun Casino et du Café de Paris ne sont, aux yeux de la Cour, que des « sites géographiques distincts » dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation ». À ce titre, les juges d'appel ont légitimement fait ressortir que l'ensemble du personnel concerné exerçait son activité « au sein d'un seul et même établissement ». L'absence d'altérité réelle entre ces entités est confortée par le comportement de l'employeur lui-même : la SBM procédait à des transferts de salariés d'un site à l'autre sans jamais assimiler ces mouvements à des mutations, des promotions ou des changements d'emploi. L'interchangeabilité de fait des salariés et l'uniformité de la gestion du personnel privaient de tout crédit la thèse patronale d'une scission opérationnelle. Dès lors, la seule localisation géographique de l'activité ne pouvait valablement fonder une discrimination salariale. #### 3. L'inefficacité des statuts collectifs différenciés et l'absence de motif objectif Rejetant frontalement l'argumentation tirée de l'autonomie conventionnelle, la Cour de révision affirme avec vigueur que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». L'accord collectif ne saurait faire échec à un principe d'ordre public d'égalité de traitement. Dès lors que l'identité des tâches, attributions et responsabilités était matériellement établie et que les cadres du Café de Paris percevaient une rétribution globale supérieure, il incombait à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'éléments objectifs, pertinents et vérifiables justifiant cette inégalité. Or, la Cour retient qu'« aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur ». L'argument tiré de la rémunération assise sur les résultats propres à chaque salle a été balayé par les constatations souveraines des juges du fond : l'absence d'autonomie des sites et l'unicité d'établissement rendaient cette justification inopérante. La Cour d'appel n'avait donc pas à se livrer à des recherches supplémentaires, et le grief tiré du défaut de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile) a été écarté. #### 4. Le rejet des demandes indemnitaires pour recours abusif Enfin, sur la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur BA., la Cour de révision a retenu que l'exercice par la SBM de son droit de se pourvoir en révision n'avait pas dégénéré en abus au regard des circonstances du litige, déboutant le défendeur de ses prétentions indemnitaires. ### C. Le dispositif La Cour de révision a scellé sa décision dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Déboute Monsieur j-l. BAS. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ; > > Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'ancrage de l'ordre public social en droit monégasque Par cet arrêt, la Cour de révision de Monaco réaffirme l'impérativité du principe d'égalité de traitement dans les relations de travail. Alors que l'ordonnancement juridique monégasque privilégie traditionnellement la liberté contractuelle et le respect des conventions (article 989 du Code civil monégasque), la haute juridiction confirme que cette liberté trouve sa limite infranchissable dans les principes directeurs de protection de la personne au travail. Le principe « à travail égal, salaire égal », bien que ne figurant pas toujours sous une forme textuelle codifiée générale en droit privé monégasque à l'instar de certains codes du travail étrangers, s'impose avec la force d'un principe général du droit social. La Cour de révision veille scrupuleusement à ce que les montages structurels d'une entreprise ne permettent pas d'éluder ce précepte protecteur. #### 2. L'alignement sur les standards européens et comparés La démarche adoptée par la Cour de révision fait écho aux grandes orientations du droit du travail européen et français : - **Le droit de l'Union européenne :** L'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ainsi que la jurisprudence séculaire de la CJUE (notamment l'arrêt *Defrenne*, 1976, et les arrêts sur la notion d'employeur unique ou de source unique, tels que *Lawrence*, 2002) posent que lorsqu'une disparité salariale trouve son origine dans une « source unique » (une même entité détenant le pouvoir de direction et de gestion salariale), la comparaison entre les salariés est juridiquement requise, quand bien même ils travailleraient dans des établissements distincts. - **La jurisprudence française :** Cet arrêt du 13 octobre 201
# Tribunal Suprême de Monaco, 08 mars 2005, n° 27067 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 08 mars 2005, n° 27067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2005/03-08-27067)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le 22 mai 1995, le Ministre d’État de la Principauté de Monaco a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. P.A. de C., ressortissant étranger présenté comme un industriel du nord de l’Italie. Cette mesure de police des étrangers trouvait formellement son fondement dans des éléments défavorables imputés à l’intéressé : selon l’Administration, M. de C. aurait été impliqué dans des enquêtes relatives au grand banditisme et à la criminalité organisée (la mafia italienne) et aurait constitué un personnage opaque du secteur des jeux de hasard, agissant en qualité de dirigeant d’établissement, d’apporteur d’affaires pour la Société des Bains de Mer ou d’agent prêteur maniant d'importantes sommes d’argent d’origine suspecte. L’Administration faisait en outre état d’un signalement défavorable émanant d’Interpol, de procédures pénales antérieures pour complicité de faux en écriture, ainsi que de refus administratifs ou retraits de licences d’exploitation de casinos sur le territoire français limitrophe (notamment à Beaulieu et Menton). Pour sa part, M. de C. contestait vigoureusement l’exactitude de ces allégations. S'il reconnaissait avoir perçu une rémunération contractuelle de 3,5 % du chiffre d'affaires généré par la clientèle fortunée qu'il introduisait auprès des casinos monégasques, il soutenait que ses revenus étaient entièrement réinjectés dans les jeux, qu’il n’avait jamais exercé la fonction d’agent prêteur et que les poursuites pénales engagées autrefois contre lui s’étaient soldées par une ordonnance de non-lieu. Il arguait également d'une confusion patronymique ayant vicié les fiches initiales d'Interpol, situation corrigée ultérieurement par une attestation émanant de la Questure centrale de Rome. Après l’échec d’une première démarche gracieuse formée le 4 avril 1997 et rejetée le 20 avril 1997 (décision dont il est établi qu'il en a eu connaissance au plus tard le 14 juin 2000), puis d’un deuxième recours gracieux rejeté le 1er août 2000, l'intéressé a saisi le Ministre d'État, par lettre du 16 mars 2004, d'une demande tendant formellement à la « révision » de l’arrêté d'expulsion du 22 mai 1995. À l'appui de cette sollicitation, M. de C. produisait des pièces récentes, notamment une attestation délivrée le 10 mars 2004 par le procureur de la République près le tribunal de San Remo établissant qu’il disposait d’un casier judiciaire vierge et ne faisait l'objet d'aucune poursuite pénale, ainsi qu'une pièce de la Questure centrale de Rome affirmant la rectification des données d’Interpol. Par une décision expresse en date du 18 juin 2004, le Ministre d'État a rejeté cette demande de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête enregistrée au greffe général le 28 juillet 2004, M. P.A. de C. a saisi le Tribunal Suprême de Monaco d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision ministérielle de rejet du 18 juin 2004. Le requérant soutenait en substance : - que sa moralité était exempte de reproche et qu'il n'avait commis aucune infraction sur le sol monégasque ; - que les poursuites pénales pour faux s'étaient achevées par un non-lieu et que les fiches d'Interpol avaient fait l'objet d'une rectification officielle consécutive à une méprise sur son patronyme ; - que si les décisions relatives au séjour des étrangers sont dispensées d'une obligation générale de motivation formelle en vertu de la jurisprudence monégasque (*Battifoglio*), il incombe néanmoins au Tribunal Suprême d'exercer un contrôle sur la matérialité et la légalité des motifs avancés en cours d'instance par l'Administration ; - qu'en l'absence de tout motif légalement admissible, la décision de refus du 18 juin 2004 devait être annulée, tout comme l'arrêté d'expulsion initial du 22 mai 1995 dont l'illégalité pouvait être invoquée par voie d'exception. En réplique, dans sa contre-requête enregistrée le 28 septembre 2004, le Ministre d'État a soulevé : 1. *À titre principal, l'irrecevabilité du recours* : le Ministre a fait valoir que le recours tendait en réalité à contester l'arrêté d'expulsion du 22 mai 1995 plus de neuf ans après l'expiration des délais contentieux ; que cet arrêté, acte individuel créateur de situation juridique défavorable mais devenu définitif, ne pouvait plus faire l'objet d'une contestation directe ni être attaqué par le truchement d'une exception d'illégalité à l'occasion d'une demande de retrait tardive. 2. *À titre subsidiaire, le mal-fondé de la requête* : l'autorité administrative a soutenu que la décision de refus était justifiée au fond par la circonstance que l'intéressé n'avait apporté aucun élément démontrant une modification de son comportement de nature à faire cesser le caractère indésirable de sa présence à Monaco ; que M. de C. demeurait un individu interlope du monde des jeux, maniant des capitaux opaques liés à des activités de blanchiment justifiant son éloignement continu pour la préservation de l'ordre public. Les écritures ont été complétées par un mémoire en réplique du requérant (28 octobre 2004), relevant que l'Administration n'apportait aucun élément tangible contemporain (se bornant à verser aux débats deux articles de presse de 1993 et 1994 ne le mentionnant pas), et par un mémoire en duplique du Ministre d'État (25 novembre 2004), réitérant que l'intéressé n'établissait aucun fait nouveau postérieur à 1995 susceptible d'obliger l'autorité publique à rapporter la décision initiale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Suprême une double interrogation, articulant le droit du contentieux administratif des actes individuels devenus définitifs et le régime matériel des mesures de police administrative générale applicables aux étrangers : 1. **Sur le plan procédural et contentieux** : Une demande formée par un administré sollicitant la « révision » d'un arrêté d'expulsion devenu définitif depuis plusieurs années doit-elle être qualifiée de demande de retrait rétroactif ou de demande d'abrogation pour l'avenir ? Quels sont les effets de la réitération de recours gracieux sur les délais du recours pour excès de pouvoir, et dans quelle mesure le refus opposé par l'Administration présente-t-il un caractère confirmatif rendant les conclusions irrecevables ? 2. **Sur le plan de la légalité matérielle** : L'Administration peut-elle légalement refuser d'abroger un arrêté d'expulsion ancien (pris neuf années auparavant) en présumant la persistance d'une menace pour l'ordre public, ou est-elle tenue d'établir l'actualité de cette menace au jour où elle statue, dès lors que l'intéressé justifie par des pièces officielles d'un casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites pénales ? Le juge administratif peut-il sanctionner une telle appréciation au titre de l'erreur manifeste ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême procède à une analyse rigoureuse et scindée de la décision attaquée du 18 juin 2004, en requalifiant la demande de « révision » présentée par l'administré en une double prétention : d'une part, une demande de *retrait rétroactif* de l'acte initial ; d'autre part, une demande d'*abrogation pour l'avenir* de cet arrêté d'expulsion. #### 1. L'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de retrait (caractère confirmatif) S'agissant du volet relatif au retrait rétroactif de l'arrêté d'expulsion du 22 mai 1995, le Tribunal Suprême constate que l'intéressé en avait eu officiellement connaissance au plus tard le 4 avril 1997, date de l'exercice de son premier recours gracieux. Ce recours ayant été rejeté le 20 avril 1997, M. de C. en a eu connaissance au plus tard le 14 juin 2000 lorsqu'il a formulé un deuxième recours gracieux. Or, le Tribunal rappelle une règle fondamentale de procédure contentieuse administrative : un second recours gracieux ne saurait proroger ni conserver le délai de recours contentieux. Ce délai étant définitivement expiré le 15 juin 2000, la décision administrative de rejet prise le 1er août 2000 revêtait un caractère purement confirmatif. Dès lors, ni le troisième recours gracieux formé le 16 mars 2004, ni la décision consécutive du 18 juin 2004 rejetant cette demande ne pouvaient rouvrir les délais contentieux expirés depuis quatre ans. En conséquence, en tant qu'elle refusait de retirer rétroactivement un acte individuel devenu définitif, la décision du 18 juin 2004 constituait un acte purement confirmatif insusceptible de recours, justifiant le rejet des conclusions correspondantes pour irrecevabilité. #### 2. La recevabilité et le bien-fondé des conclusions dirigées contre le refus d'abrogation À l'inverse, s'agissant du refus d'abroger l'arrêté pour l'avenir, le Tribunal Suprême dégage un principe prétorien clair : > *« un arrêté d'expulsion, même devenu définitif, peut être abrogé à tout moment, s'il apparaît que la présence sur le territoire monégasque de l'étranger qui en a fait l'objet ne constitue plus une menace pour l'ordre public »*. Il en déduit que la décision du 18 juin 2004, en ce qu'elle refuse de mettre fin pour l'avenir aux effets de l'éloignement, statue sur une situation nouvelle et ne saurait être regardée comme purement confirmative de l'arrêté de 1995. Les conclusions à fin d'annulation sont donc pleinement recevables. Abordant le fond du litige, la haute juridiction administrative examine les motifs invoqués par le Ministre d'État au cours de l'instance pour justifier son refus. L'autorité administrative se bornait à faire valoir que M. de C. n'établissait pas avoir modifié son comportement depuis 1995 et réitérait des griefs historiques tirés de sa proximité supposée avec le grand banditisme des casinos et du blanchiment de capitaux. Le Tribunal Suprême renverse la perspective probatoire imposée par l'Administration : - Il constate, au vu des pièces produites par le requérant, notamment les attestations officielles délivrées par le procureur de la République près le tribunal de San Remo en date du 10 mars 2004, que M. de C. justifie d'un casier judiciaire totalement vierge et ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. - Il relève que le Ministre d'État est défaillant dans l'administration de la preuve, ne versant aucun élément contemporain démontrant des agissements répréhensibles récents ou la persistance d'activités délictueuses depuis 1995. - Il souligne l'existence de polices administratives spéciales étanches : si les autorités monégasques redoutent l'immixtion de l'intéressé dans les cercles de jeu, il leur appartient de faire usage des prérogatives d'exclusion des maisons de jeux prévues par la loi n° 1103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, sans que cette crainte sectorielle ne puisse suffire à interdire purement et simplement l'accès au territoire national après neuf années d'éloignement. Par ces motifs, le Tribunal Suprême juge qu'en estimant que la présence de M. de C. représentait encore une menace pour l'ordre public plus de neuf ans après son expulsion, le Ministre d'État a entaché sa décision d'une **erreur manifeste d'appréciation**. Le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion est par conséquent annulé pour excès de pouvoir. ### C. Le dispositif La décision se conclut par le dispositif suivant : > « Décide : > > La décision du Ministre d’État, en date du 18 juin 2004 est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger l’arrêté en date du 22 mai 1995. > > Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. > > Les dépens sont partagés par moitié. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *Sieur P. A. de C.* constitue une décision majeure rendue par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême, fixant le régime monégasque de la mutabilité des actes de police administrative individuelle et l'intensité du contrôle juridictionnel exercé sur l'éloignement des étrangers. #### 1. La consécration de la distinction entre retrait et abrogation des actes individuels défavorables Le Tribunal Suprême applique avec une parfaite rigueur conceptuelle la summa divisio entre le retrait (qui anéantit rétroactivement l'acte dès son origine) et l'abrogation (qui met fin à ses effets pour l'avenir). En matière de recours administratif, la décision consacre la règle selon laquelle un requérant ne peut indéfiniment faire revivre le délai de recours contentieux contre un acte individuel défavorable par l'exercice de recours gracieux réitérés : le second recours gracieux ne conserve pas le délai, et le refus de retrait ultérieur est un acte confirmatif inattaquable. En revanche, s'agissant de l'abrogation, la solution monégasque rejoint les principes directeurs du droit administratif continental (analogue à la jurisprudence française issue de l'arrêt du Conseil d'État, Assemblée, 30 novembre 1990, *Association Les Verts*, n° 103883, ou encore *Mme Renard*, 1980) : une mesure de police administrative n'a de légitimité que tant que subsiste la menace qui l'a justifiée. Dès lors, l'administré dispose à tout moment du droit de demander l'abrogation d'une mesure de police devenue obsolète, et le refus de l'Administration d'y procéder constitue un acte nouveau susceptible d'un recours pour excès de pouvoir autonome. #### 2. Le prolongement de la jurisprudence *Battifoglio* : la transparence des motifs devant le juge En droit monégasque, les décisions prises par l'autorité administrative en matière de police des étrangers ne sont pas soumises à une obligation générale de motivation formelle en vertu de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964. Toutefois, par sa décision de principe *Battifoglio*, le Tribunal Suprême avait jugé que l'absence de motivation formelle de l'acte n'affranchissait pas l'autorité publique de posséder des motifs légaux, exacts et matériellement vérifiables, que le juge peut contraindre le Ministre d'État à révéler en cours d'instance. L'arrêt *Sieur P. A. de C.* fait franchir un palier décisif à cette exigence. Le Ministre d'État avait certes explicité ses motifs dans ses mémoires en défense (allégation de liens avec la mafia, manipulations de fonds suspects) ; mais le Tribunal Suprême refuse de se contenter de simples affirmations administratives unilatérales ou d'articles de presse généraux. Il exige une matérialité objective des faits fondant la menace. En l'absence d'éléments contemporains apportés par l'État et face aux attestations judiciaires produites par le requérant, le juge sanctionne l'appréciation ministérielle sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation. #### 3. Résonance avec les standards de la Convention européenne des droits de l'homme Bien que statuant au visa de la Constitution monégasque (notamment son article 90 B 1°) et des textes internes, le raisonnement du Tribunal Suprême anticipe les exigences de proportionnalité et d'actualité de la menace d'ordre public promues par les juridictions internationales. Une mesure d'éloignement ne saurait dégénérer en un bannissement perpétuel et irrévocable fondé sur des soupçons non réactualisés. L'exigence posée par la juridiction monégasque selon laquelle l'Administration doit caractériser une « menace actuelle » fait écho à l'interdiction de l'arbitraire et au respect de la légalité substantive qui innerve l'État de droit. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les avocats, conseils et praticiens du droit public monégasque, la décision du 8 mars 2005 livre plusieurs enseignements opérationnels majeurs quant à la conduite du précontentieux et du contentieux des mesures d'éloignement : * **La formulation précise des demandes administratives précontentieuses** : L'utilisation du terme imprécis de « révision » expose le requérant à une requalification juridictionnelle. Les praticiens doivent scrupuleusement distinguer : - La contestation initiale de l'arrêté (soumise aux délais stricts de recours pour excès de pouvoir de deux mois, prorogeables une seule fois par un unique recours gracieux) ; - La demande d'**abrogation** pour l'avenir, qui peut être formulée à tout moment sans condition de délai dès lors que les circonstances de fait ou de droit ont évolué. Il convient d'exclure formellement la qualification de retrait dès lors que les délais de recours direct sont expirés, afin d'éviter la fin de
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Contentieux - Violation du contrat de travail - Fautes commises par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail - Violation du règlement intérieur (oui) - Préjudice matériel - Actes de concurrence déloyale (non) - Préjudice moral - Incompétence du tribunal (oui) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 juin 2018, La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE MATÉRIEL c/ Monsieur p. OD.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Contentieux - Violation du contrat de travail - Fautes commises par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail - Violation du règlement intérieur (oui) - Préjudice matériel - Actes de concurrence déloyale (non) - Préjudice moral - Incompétence du tribunal (oui) L'appelante SONEMA reproche à l'intimé Monsieur OD des fautes commises au cours de l'exécution de son contrat de travail, tenant d'une part, à la violation de son contrat de travail et du règlement intérieur à l'origine d'un préjudice matériel évalu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? pothétique, consistant dans une utilisation par Monsieur OD. de ces documents, qui n'est nullement démontré, Monsieur OD. ne rapporte ni la preuve de la faute commise par la SONEMA dans l'exercice de son droit d'agir en justice, ni la preuve du préjudice qui en serait résulté. La SONEMA a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 11 avril 2017, par exploit d'assignation en date du 10 mai 2017. Dans l'assignation et par conclusions des 21 novembre 2017 et 13 mars 2018, elle demande à la Cour de : la recevoir en son appel « parte in qua » et de l'y déclarer bien f??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 26 JUIN 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier substitut du Procureur général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 juin 2018, La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DE NÉGOCE DE MATÉRIEL c/ Monsieur p. OD.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12697 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12697)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée comme vendeuse au rayon poissonnerie d'un magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la société anonyme monégasque Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA.), a reçu notification de son licenciement pour motif économique le 2 juillet 2007. Le Tribunal du travail a retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. Elle a alloué à la salariée 2.088,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur pourvoi de la société, la Cour de révision a, par arrêt du 28 novembre 2013, cassé l'arrêt du 30 avril 2013 « mais seulement en ce qu'il condamne ladite société à payer la somme de 3.000 euros » pour appel abusif. Les autres chefs ont été maintenus. La cause et les parties ont été renvoyées à la session suivante, autrement composée. Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, la salariée a déposé des conclusions additionnelles le 24 janvier 2014. Elle soutenait que l'appel était abusif pour trois raisons. D'abord, la société n'avait produit devant la Cour d'appel ni bilans comptables ni registre d'entrées et sorties du personnel, alors que ces pièces étaient en sa possession et auraient pu justifier le motif économique. Ensuite, l'appelante aurait délibérément persisté dans des allégations non corroborées. Enfin, la société aurait agi dans une intention dilatoire et malveillante, ce qui aurait retardé le versement des indemnités jusqu'au 19 juin 2013, soit près de six ans après le licenciement. Le ministère public a déposé ses conclusions le 3 juillet 2014. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2014, sur le rapport du conseiller Guy Joly. *Le texte fourni ne précise pas le contenu du moyen ayant fondé le pourvoi du 28 novembre 2013 ni les motifs exacts de la cassation partielle.* ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si le fait pour une partie appelante de
## I. Faits et procédure Décision rendue le **06/03/2003** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **614036**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat à durée déterminée ucce if - Volonté commune de partie d'être liée par un CDI - Croyance du alarié à la tabilité de on emploi - Requalification po ible En procédant à quarante repri e à la reconduction d'un contrat de travail, l'employeur a lai é croire au alarié qu'il avait acqui le droit automatique et y tématique au renouvellement de on contrat. Un aide errurier, embauché ou contrat à durée déterminée, renouvelé an di continuité pendant ix an , voit mettre un terme à la relation contractuelle ain i nouée et formule, à l'encontre de on employeur, une demande de requalification et de paiement d'indemnité de préa… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > euro , (troi mille cent oixante-dix-neuf euro et vingt-cinq centime ), repré entant le montant de indemnité de précarité perçue du 31 mai 1997 au 30 eptembre 2000 inclu majoré de intérêt au taux légal échu à compter du 18 avril 2002, date de la première demande en rembour ement. Ordonne la compen ation entre le dette réciproque de partie . Fait ma e de dépen et dit qu'il eront upporté à rai on de troi quart par c D'A et du quart re tant par j RO et recouvré conformément à la légi lation régi ant l'a i tance judiciaire. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16373 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16373 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16373)) ## Faits et procédure Un accord collectif, conclu le 23 avril 2010 puis confirmé le 30 mars 2012, a été signé entre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) et le Syndicat des cadres et employés de la salle « Sun Casino ». Intitulé « portant rapprochement salarial des personnels hors jeu SUN CASINO et CASINO/CAFÉ DE PARIS », il organise un alignement progressif de la rémunération des salariés du Sun Casino sur celle du Casino/Café de Paris. Il met également fin à « tout litige ou revendication nés ou à naître » relatif au rattrapage salarial, « tant par le passé que par le présent ». Une salariée du Sun Casino, Mme m-f. IM., qui n'était pas partie à cet accord, a saisi le tribunal du travail. Elle demandait qu'il soit jugé que sa rémunération devait être alignée sur celle des salariés du Casino/Café de Paris occupant un poste similaire, pour l'avenir et pour le passé dans la limite de la prescription. La SBM a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'accord. Le tribunal l'a rejetée, puis a débouté la salariée au fond, faute d'éléments de preuve suffisants. Sur appel, la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'inégalité de traitement subie par la salariée, au regard de son homologue exerçant dans les salles de jeux du Café de Paris ou du Casino, n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination, et présentait donc un caractère illicite. Elle a accueilli le principe de la demande de rappel de salaires et ordonné une mesure d'expertise (le montant de l'éventuel rappel n'est pas précisé dans la décision). La SBM a formé un pourvoi en révision, examiné hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. La Cour de révision a rejeté le pourvoi après avis du ministère public. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est celle de l'opposabilité d'un accord collectif à un salarié non signataire, dont l'accord contient une stipulation mettant fin à toute réclamation. Il s'agissait de déterminer si la clause, qui interdit en substance les recours portant sur le rattrapage salarial, pouvait être opposée à une salariée qui n'avait ni signé l'accord ni mandaté le syndicat signataire pour renoncer à ses droits. La seconde porte sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Il convenait de savoir si une différence de rémunération entre salariés exerçant une même activité, mais rattachés à deux sites régis par des accords collectifs distincts, pouvait être justifiée au regard de ce principe.
# Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15589 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15589 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/12-07-15589)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans les relations de travail au sein du secteur des jeux d'argent et de hasard en Principauté, plus précisément au sein de la Société Anonyme Monégasque (SAM) Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (ci-après dénommée « la SBM »), dont le siège social est établi Place du Casino à Monte-Carlo. Monsieur m. VA. DE HE. a été engagé par la SBM le 13 août 1990 en qualité d'employé de jeux. Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ce salarié a été affecté au sein de la salle de jeux américains exploitée sous l'enseigne du « SUN CASINO » (anciennement située dans les salons de l'hôtel Loews, ainsi qu'il ressort des éléments exposés dans le moyen unique du pourvoi). L'organisation de la rémunération au sein de l'entreprise faisait apparaître une structure comprenant notamment une partie fixe correspondant à un salaire minimum garanti par l'employeur. Or, l'examen comparatif des conditions de rémunération pratiquées au sein des différentes salles de jeux gérées par la SBM a révélé une disparité quant au montant de ce salaire minimum garanti. Plus particulièrement, pour la période courant du mois de février 2004 au mois de décembre 2011, Monsieur m. VA. DE HE. a constaté que le salaire minimum garanti qui lui était versé en tant qu'employé de jeux américains au SUN CASINO était inférieur à celui alloué aux employés de jeux américains appartenant exactement au même grade que le sien, mais exerçant leurs fonctions au sein des salles de jeux du « CASINO CAFÉ DE PARIS » ou du « Casino ». Cette différence de traitement salarial résultait de l'application d'accords collectifs distincts, négociés et conclus de manière séparée pour le personnel affecté à chacun de ces casinos. Estimant que ses fonctions, sa qualification et ses conditions d'exercice étaient identiques à celles de ses collègues affectés au CASINO CAFÉ DE PARIS, et considérant dès lors que cet écart de rémunération fixe constituait une discrimination salariale dépourvue de justification, le salarié a entrepris de contester cette situation par la voie judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la licéité de la disparité salariale dont il s'estimait victime au titre de la partie fixe de sa rémunération, Monsieur m. VA. DE HE. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Son action reposait sur le fondement juridique du principe « à travail égal, salaire égal », et tendait à se voir reconnaître le droit à un salaire minimum équivalent à celui versé aux salariés du CASINO CAFÉ DE PARIS occupant un poste similaire au sien. Par un jugement rendu le 7 mai 2015, le Tribunal du travail a accueilli favorablement les demandes du salarié, le déclarant bien fondé en son principe. La juridiction du premier degré a jugé que l'inégalité de traitement subie par Monsieur m. VA. DE HE., concernant le salaire minimum garanti par son employeur par rapport à un employé de jeux américains de même grade ayant exercé ses fonctions au sein des salles de jeux du Café de Paris ou du Casino entre février 2004 et décembre 2011, n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination. En conséquence, le Tribunal a qualifié cette inégalité de traitement d'illicite. La SBM a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile sur appel du jugement du Tribunal du travail, la Cour d'appel a, par un arrêt en date du 15 mars 2016, intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont notamment retenu que le droit monégasque ne permettait pas la conclusion d'accords collectifs au niveau d'un établissement, que les casinos en cause ne constituaient pas des établissements distincts faute d'autonomie d'exploitation et de direction, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'appliquait au niveau de l'entreprise sans qu'un accord collectif puisse déroger à cette règle d'ordre public, et enfin que l'employeur ne démontrait pas l'existence de conditions de travail différentes entre les salariés des deux casinos. Insuffisamment convaincue par cette motivation, la SBM a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 13 mai 2016 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt d'une requête le 13 juin 2016, dûment signifiée le même jour. L'instruction écrite s'est poursuivie hors session, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail. Le défendeur au pourvoi, Monsieur m. VA. DE HE., a déposé et signifié une contre-requête le 13 juillet 2016. Le Ministère Public a rendu ses conclusions le 15 juillet 2016, et la demanderesse en révision a déposé une réplique le 20 juillet 2016, avant que le certificat de clôture ne soit établi par le Greffier en Chef le 26 septembre 2016. Aux termes de son pourvoi, la SBM a développé un moyen unique de cassation articulé en six branches particulièrement denses, visant à démontrer tant la violation de la loi que le défaut de base légale de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel : 1. **Dans une première branche**, la SBM reprochait à la Cour d'appel d'avoir affirmé que le droit monégasque ne permet pas la négociation et la conclusion d'accords collectifs de travail au niveau de l'établissement. Selon la demanderesse, le droit de constituer un syndicat propre à un seul établissement (illustrée par l'autorisation gouvernementale de création du Syndicat des cadres et employés de la Salle du SUN CASINO) et la faculté reconnue par les juridictions monégasques de désigner des délégués syndicaux d'établissement impliquent nécessairement la faculté de conclure des accords collectifs d'établissement, faculté par ailleurs reconnue par une déclaration de S.E.M. le Ministre d'État du 10 mars 1971 concernant les nouveaux employés des salons de l'hôtel Loews. Ce faisant, la Cour d'appel aurait violé les articles 2 et 7 de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels, l'article 2 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises et l'article 1er de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail. 2. **Dans une deuxième branche**, l'employeur soutenait que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en niant la qualification d'établissements distincts au SUN CASINO et au CASINO CAFÉ DE PARIS. La SBM définissait l'établissement au sens de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 comme le rassemblement dans un cadre propre de moyens matériels et de salariés ayant des intérêts communs sous l'autorité d'un représentant de l'employeur, pour exercer une activité autonome à finalité économique propre. Elle faisait valoir que chaque casino avait des lieux propres, un personnel spécialement affecté, un règlement intérieur propre et un Directeur ayant autorité sur les cadres et employés, donnant les instructions d'exploitation et établissant les roulements. En limitant son examen aux seuls jeux américains au lieu d'apprécier chaque casino dans sa globalité et au regard de ses règlements intérieurs, la Cour d'appel aurait commis un défaut de base légale. 3. **Dans une troisième branche**, la demanderesse arguait d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal ». Elle soutenait que ce principe, visant à condamner les discriminations fondées sur des a priori ou critères illicites, n'est pas méconnu lorsque des différences de rémunération entre salariés d'établissements distincts résultent d'accords collectifs propres négociés et conclus au niveau de chacun de ces établissements. En jugeant le contraire au motif inopérant que la règle s'applique au niveau de l'entreprise et relève de l'ordre public international ou légal, la Cour d'appel aurait violé ledit principe. 4. **Dans une quatrième branche**, la SBM invoquait l'interdiction faite au juge d'étendre le champ d'application d'un accord collectif tel que défini par ses signataires. Accorder à un salarié du SUN CASINO le salaire minimum garanti prévu par les accords du CASINO CAFÉ DE PARIS revenait, selon le moyen, à opérer une extension judiciaire illicite du champ d'application conventionnel. 5. **Dans une cinquième branche**, un défaut de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » était soulevé quant à l'appréciation globale des avantages conventionnels. La SBM faisait valoir que les accords du SUN CASINO (notamment un avenant n° 12 du 24 février 2004) prévoyaient des avantages spécifiques inexistants au CASINO CAFÉ DE PARIS (primes d'intéressement liées aux recettes encaissées, régime d'indemnisation maladie plus favorable) susceptibles de compenser l'écart de salaire minimum garanti et faisant obstacle à toute comparaison analytique isolée. 6. **Enfin, dans une sixième branche**, la SBM reprochait un défaut de base légale au regard du même principe d'égalité, soutenant qu'une différence de rémunération à emploi identique peut être justifiée par des raisons objectives et pertinentes. Or, la Cour d'appel aurait omis de s'expliquer sur les sujétions particulières pesant exclusivement sur le personnel du CASINO CAFÉ DE PARIS en vertu d'un règlement intérieur distinct, à savoir une obligation de mobilité géographique et l'obligation de se soumettre sur simple demande à un détachement dans un autre secteur (jeux européens ou baccara) sans bénéficier de la rémunération y attachée. En défense, outre le rejet du pourvoi au fond, Monsieur m. VA. DE HE. a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SBM au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié, ainsi qu'au paiement de l'amende prévue par les textes procéduraux. *Note de rigueur sur la lecture de l'arrêt : Il convient de relever une erreur purement matérielle de plume dans la rédaction du chapeau introductif du moyen unique au sein de l'arrêt commenté, lequel énonce : « Attendu que M. m. VA. DE HE. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen... ». L'intégralité du développement des six branches ainsi que le dispositif et les visas démontrent sans la moindre ambiguïté que l'auteur du pourvoi et des griefs est exclusivement la SBM, demanderesse en révision.* ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question fondamentale de droit du travail monégasque, située au carrefour du droit de la négociation collective, de la structuration juridique de l'entreprise et du droit de la non-discrimination salariale. Il s'agissait, en substance, de déterminer dans quelle mesure un employeur unique exploitant plusieurs sites d'activité (en l'espèce, plusieurs casinos) peut valablement instituer et maintenir, par le truchement d'accords collectifs distincts propres à chaque site, une différence de traitement relative au salaire minimum garanti entre des salariés occupant des fonctions de même grade. Cette problématique centrale se décomposait en trois sous-questions techniques étroitement imbriquées : 1. **Sur la qualification d'établissement distinct :** Quels sont les critères juridiques permettant de qualifier différentes unités d'exploitation d'une même société d'« établissements distincts », et les salles de jeux exploitées par la SBM (SUN CASINO et CASINO CAFÉ DE PARIS) répondaient-elles à cette qualification ? 2. **Sur l'articulation entre accords collectifs et égalité de traitement :** L'existence d'accords d'entreprise ou de site distincts constitue-t-elle, en soi, une justification suffisante permettant de déroger au principe « à travail égal, salaire égal », et l'application de ce principe par le juge méconnaît-elle le champ d'application territorial ou personnel desdits accords collectifs ? 3. **Sur la preuve de l'identité de la situation de travail :** Quels sont les éléments factuels permettant de caractériser une situation de travail identique entre les salariés des différents sites, et sur quelle partie pèse la charge de prouver l'existence de disparités objectives de travail ou de sujétions particulières propres à justifier une inégalité de rémunération ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique dans l'ensemble de ses six branches, la Cour de révision déploie une motivation concise mais particulièrement structurée, opérant un tri rigoureux entre les motifs de droit et les appréciations souveraines des juges du fond. #### 1. La neutralisation de la question de la validité théorique des accords d'établissement et le critère de l'autonomie d'exploitation (Réponse aux 1re et 2e branches) Dans un premier temps, la Cour de révision écarte d'emblée le débat théorique soulevé par la première branche du moyen, relatif à la possibilité juridique, en droit monégasque (au regard de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944, de la loi n° 416 du 7 juin 1945 et de la loi n° 957 du 18 juillet 1974), de négocier et conclure des accords collectifs au niveau d'un établissement. La Haute juridiction use de la technique de cassation classique du **motif surabondant** : « *abstraction faite du motif surabondant critiqué par la 1re branche du moyen* ». En effet, il était inutile de trancher la question de savoir si la loi monégasque autorise en théorie les accords d'établissement dès lors qu'en pratique, et en fait, les entités concernées ne constituaient pas des établissements distincts. S'appuyant sur le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve de la Cour d'appel, qui a « *effectué les recherches nécessaires* », la Cour de révision valide le critère matériel retenu par les juges du fond : **l'autonomie d'exploitation et l'unicité de direction**. La Cour d'appel ayant constaté que les salles de jeux où exerçaient les salariés étaient « *dépourvues d'autonomie d'exploitation et relevaient de la seule direction de la SBM* », la Cour de révision juge qu'elle en a « *exactement déduit que le SUN CASINO et le CASINO DU CAFÉ DE PARIS ne constituaient pas des établissements distincts* ». Ce faisant, la deuxième branche, qui tentait de caractériser l'existence d'établissements distincts par la présence de règlements intérieurs et de directeurs de casino, se heurte aux constatations souveraines des juges du fond quant à la centralisation réelle du pouvoir de direction et d'exploitation entre les mains de la SBM. #### 2. La primauté du principe « à travail égal, salaire égal » sur les accords d'entreprise et le rejet du grief d'extension conventionnelle (Réponse aux 3e et 4e branches) Dès lors que la qualification d'établissements distincts était écartée, les accords collectifs invoqués par la SBM ne pouvaient être analysés que comme des accords conclus au sein d'une seule et même entreprise (accords d'entreprise). La Cour de révision approuve alors pleinement la règle de droit posée par la Cour d'appel : « *elle a jugé à bon droit que l'employeur ne peut, sur le fondement d'accords d'entreprise, déroger sans raison objective à la règle "à travail égal salaire égal"* ». La hiérarchie des normes sociales est ainsi fermement rappelée : l'autonomie collective des partenaires sociaux au sein de l'entreprise ne saurait créer ou maintenir des disparités salariales arbitraires. Une différence de traitement issue d'un accord d'entreprise demeure soumise à l'exigence de justification par des raisons objectives. Par ailleurs, la Cour de révision répond avec une grande précision technique au grief de la quatrième branche, qui reprochait aux juges du fond d'avoir étendu au SUN CASINO le champ d'application de l'accord collectif du CASINO CAFÉ DE PARIS. La Cour précise que la Cour d'appel a statué « *sans étendre au SUN CASINO le champ d'application de l'accord collectif applicable au CASINO CAFÉ DE PARIS* ». En réalité, le juge n'applique pas l'accord collectif d'un autre site au salarié lésé par voie d'extension conventionnelle ; il utilise la rémunération issue de cet accord comme un simple élément de fait, un terme de comparaison servant à mesurer l'atteinte portée au principe d'égalité de traitement et à rétablir le salarié dans ses droits au titre de la règle « à travail égal, salaire égal ». #### 3. La caractérisation de l'identité de la situation de travail et la charge de la preuve (Réponse aux 5e et 6e branches) Pour écarter les deux dernières branches qui reprochaient un défaut de base légale quant à l'existence d'avantages compensatoires (5e branche) et de sujétions particulières différenciées (6e branche), la Cour de révision s'en remet à nouveau à la motivation de fait de l'arrêt d'appel, qu'elle juge suffisante et légalement justifiée. D'une part, sur le terrain probatoire, la Cour de révision souligne que la Cour d'appel a, « *par une décision motivée, relevé que la SBM n'apportait pas la preuve d'une disparité du travail des salariés du même grade au sein des deux casinos* ». La charge de la preuve de la raison objective justifiant l'inégalité de rémunération pèse sur l'employeur, et les juges du fond ont souverainement estimé que cette preuve faisait défaut. D'autre part, la Cour de révision met en exergue les éléments factuels positifs retenus par la Cour d'appel pour caractériser l'identité de situation des salariés : « *elle a constaté que les salariés recrutés par la SBM suivaient la même formation pour être affectés au cours de leur carrière indifféremment dans l'une ou l'autre des salles de jeux des deux casinos, ce dont il résultait une situation de travail identique qui ne pouvait justifier une inégalité de traitement* ». L'unicité du recrutement, l'identité de la formation initiale et, surtout, la fongibilité et la permutabilité du personnel entre les différentes salles de jeux au cours de leur carrière démontraient de manière irréfragable l'existence d'un travail égal, rendant inopérantes les allégations de la SBM relatives à de prétendues différences de sujétions. #### 4. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur m. VA. DE HE. réclamant 15 000 euros de dommages-intérêts et une amende pour pourvoi abusif, la Cour de révision adopte une position mesurée. Elle énonce qu'« *eu égard aux éléments de la cause dont il ne résulte pas que la SBM ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui doit être rejetée* ». L'exercice d'une voie de recours extraordinaire sur des questions juridiques d'une telle complexité ne dégénère pas en abus par le seul fait que le pourvoi soit rejeté. ### C. Le dispositif Au terme de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Déboute M. m. VA. DE HE. de sa demande de dommages et intérêts ; > > Condamne la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne *(Observation liminaire conforme aux règles de rigueur méthodologique : Le texte intégral de l'arrêt commenté ne comportant aucune citation d'arrêts antérieurs de la Cour de révision ni aucune référence expresse à des instruments internationaux ou européens précis, l'analyse qui suit s'att
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13251 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13251 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-12-13251)) ## Faits et procédure Un salarié, M. k. YA., a été engagé le 1er mars 2009 par la société anonyme monégasque A en qualité d'assistant vendeur actions. Il a démissionné le 20 février 2012, la rupture prenant effet le 20 mars 2012. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de six mois à compter de la fin du préavis, exécuté ou non. Son application était territorialement limitée à Monaco, à la France, à l'Italie et au Royaume-Uni, et matériellement restreinte aux fonctions d'assistant vendeur actions. La clause prévoyait une indemnité forfaitaire mensuelle égale à 50 % de la rémunération fixe, ainsi qu'une clause pénale sanctionnant toute infraction aux interdictions contractuelles. Le salarié a été embauché à Monaco par la société B en qualité d'assistant vendeur le 9 juillet 2012. Par un avenant au contrat de travail du 29 septembre 2010, les parties avaient prévu une prime exceptionnelle de fidélité égale au montant d'un prêt de 5 000 euros consenti le même jour par « contrat de prêt ». Selon les conclusions de l'appelante, cette somme a été versée le 5 novembre 2010. L'attribution de la prime devait devenir définitive si le salarié demeurait présent dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2012, la prime étant alors réputée payée « par simple compensation et abandon du droit au remboursement du prêt ». Le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte le 14 mai 2012. Le Tribunal du Travail, par jugement du 5 juin 2014, a validé la clause de non-concurrence, mais limité l'indemnité réclamée à l'employeur à la période du 9 juillet au 19 septembre 2012, soit 3 273,10 euros. Il a réduit la clause pénale à 7 000 euros sur le fondement de l'article 1086 du Code civil. Il a enfin condam
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26183 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26183 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-16-26183)) ## Faits et procédure M. E. A., de nationalité étrangère et résidant en France, est entré au service de la société en commandite par actions Le Bistroquet, exploitant un restaurant en Principauté, le 18 septembre 1979. Aucun contrat écrit n'a été signé à cette date. La relation de travail s'est poursuivie pendant plus de dix ans, sans interruption, sur la base d'engagements successifs. Selon l'employeur, il s'agissait de contrats à durée déterminée, dont le dernier arrivait à terme le 31 décembre 1989. Par notification du 30 octobre 1989, l'employeur a informé le salarié que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de cette date. Il affirme avoir respecté le délai de prévenance et versé l'indemnité légale de congédiement. Les engagements successifs correspondaient, selon la décision, à des autorisations de séjour et de travail, dont le salarié avait contresigné une demande d'autorisation d'embauchage le 31 octobre 1989. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 27 juin 1991, a jugé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée. Il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur de « justes motifs », condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement de 40 963,92 F et de dommages-intérêts de 20 000 F. Il a également retenu une « légèreté blâmable » de l'employeur. L'employeur a interjeté appel le 2 septembre 1991. Il demandait à la juridiction d'appel de constater le respect des règles légales et conventionnelles de rupture, de dire inutile la recherche d'un motif valable compte tenu du terme du contrat, et de débouter le salarié de ses prétentions. À titre subsidiaire, il contestait le principe même des dommages-intérêts. Le salarié concluait à la confirmation du jugement, mais sollicitait, par appel incident, la majoration des dommages-intérêts à 51 219,24 F. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions. La première porte sur la qualification du lien contractuel. Un salarié employé depuis plus de deux ans dans un restaurant, par une succession d'engagements de courte durée, peut-il être considéré comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application de la convention collective applicable ? Les pièces relatives aux formalités d'embauchage et l'usage allégué dans le secteur de la restauration peuvent-ils faire obstacle à cette qualification ? La seconde question concerne la rupture. Le non-renouvellement d'un engagement à son terme constitue-t-il un licenciement soumis aux règles de la loi, et, dans l'affirmative, l'employeur qui méconnaît la convention commet-il une faute ouvrant droit à réparation distincte ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'article 9 de la convention collective du personnel des hôtels, restaurants et débits de boissons, auquel les parties s'étaient référées, dispose, selon la décision,
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/05/2001** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **631228**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Clau e de mobilité licite - Mi e en œuvre non abu ive - Refu du alarié - Faute grave Un alarié, chef de rayon d'un maga in libre- ervice, refu e d'exécuter une clau e de mobilité parce qu'elle ne corre pondait pa , elon lui, à une évolution de carrière et que la ociété qui l'employait ne lui avait pa communiqué le élément e entiel du nouveau contrat. Il avait alor attrait on employeur devant le tribunal du travail. Il demandait de indemnité de préavi , de congé payé ur préavi , indemnité de congédiement, licenciement et de dommage intérêt pour rupture qu'il e timait abu ive. De on côté, l'employeur e timait que i la clau … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > mitée du préavi , le licenciement de p. CH. repo e bien en l'e pèce ur une faute grave, privative du droit au préavi et aux indemnité de rupture. Ce licenciement ne revêtant en outre, au regard de circon tance l'ayant entouré, aucun caractère abu if, p. CH. ne pourra en définitive qu'être débouté de l'intégralité de e prétention . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier re ort aprè en avoir délibéré. Déboute p. CH. de l'intégralité de e prétention . Le condamne aux entier dépen . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26137 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26137 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-19-26137)) ## Faits et procédure Un joueur professionnel de basket-ball, J.-A. T., était lié à l'Association Sportive de Monaco, section basketball (ASM), par un contrat à durée déterminée, qualifié d'« engagement de joueur de haut niveau », conclu le 30 mai 1986. Ce contrat faisait expressément référence au statut du joueur de haut niveau établi par la Fédération Française de Basket-Ball. Au mois de mai 1988, T. a fait savoir qu'il entendait quitter le club à compter du 31 mai 1988, alors qu'il restait une saison à accomplir (1988-1989). Le club avait, de son côté, engagé un autre joueur, O. B., à effet du 1er mai 1988, moyennant une indemnité de transfert de 500 000 F versée au club dijonnais employeur de B. Saisi par l'ASM, le Tribunal du travail, par jugement du 5 juillet 1990, a retenu que T. avait unilatéralement rompu le contrat avant son terme. Il l'a condamné à 1 518 540 F, soit 1 500 000 F au titre de l'indemnité de transfert et du préjudice, et 18 540 F au titre du salaire de juin 1988. Il a également ordonné la délivrance de bulletins de salaire conformes à la rémunération réelle, et rejeté la demande de cotisations aux caisses de retraite et ASSEDIC. T. a interjeté appel, en demandant l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre. L'ASM a conclu à la confirmation, sauf sur le chef relatif aux frais de logement. La juridiction d'appel était saisie, en outre, d'une demande de dommages-intérêts formée par T. pour résistance abusive. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée par le joueur professionnel est-elle fautive, et quel est son fondement juridique ?** Le contrat renvoyait au statut fédéral, dont l'article 12 prévoit la résolution avant terme « soit par accord de volonté des parties, soit par survenance d'un motif légitime, soit par cessation du fait de l'inexécution de l'engagement ». 2. **Le joueur peut-il invoquer un « juste motif » de rupture au sens de l'article 12 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 ?** Il se prévalait, d'une part, d'une perte de confiance manifestée par le recrutement d'un remplaçant, et, d'autre part, de déclarations de salaire irrégulières. 3. **Quelle est l'étendue du préjudice réparable pour le club ?** La question porte notamment sur le caractère indemnisable de l'indemnité de transfert et sur la preuve d'une perte de recettes. ## Solution et dispositif La juridiction d'appel retient, sur la responsabilité, que T. a rompu sans
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1996, n° 26513 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1996, n° 26513 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/12-05-26513)) ## Faits et procédure D. D., chauffeur au service de la société anonyme monégasque Monaclean, est licencié. La lettre de licenciement invoque des manquements en matière de sécurité du travail et le non-respect des ordres de mission. La date exacte de la rupture n'est pas précisée dans la décision. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 5 octobre 1995, déclare que le licenciement « n'est pas justifié par un motif valable ». Il condamne l'employeur à deux sommes : 517,51 francs au titre d'intérêts sur le versement du treizième mois, et 45 000 francs à titre de dommages-intérêts. Il déboute par ailleurs le salarié de sa demande d'un mois supplémentaire de préavis. Avant dire droit au fond, il ordonne une expertise confiée à un expert-comptable, portant notamment sur la convention collective applicable et sur les rappels de salaires et de congés payés, avec imputation de la somme de 4 611,46 francs déjà versée. L'employeur interjette appel partiel. Il demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle qualifie le licenciement d'abusif, soutient que la rupture reposait sur un motif valable et conteste, en conséquence, le droit du salarié à dommages-intérêts. Au soutien de cette thèse, il produit une attestation du médecin du travail relative à l'intempérance du salarié et invoque une mesure de retrait du permis de conduire pour ivresse, intervenue selon lui fin juillet 1995, soit après le licenciement. Le salarié conclut à la confirmation du jugement, forme un appel incident pour appel abusif et réclame 20 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'étendue du pouvoir du juge : une juridiction du travail, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, peut-elle se prononcer dans son dispositif sur l'absence de motif valable du licenciement ? La seconde porte sur la répartition de la charge de la preuve entre les deux régimes : qui doit établir la réalité du motif, et qui doit établir le caractère abusif de la rupture ? Plus précisément, la juridiction d'appel doit déterminer si l'employ
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1991, n° 26027 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1991, n° 26027 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/01-15-26027)) ## Faits et procédure La société « Le Prêt », dirigée par G. H., faisait l'objet, le 24 mars 1988, d'une vérification du Contrôleur du travail. Celui-ci constatait que deux membres de la direction, M. S. et J.-M. F., ne percevaient pas la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des établissements financiers. La société était mise en demeure de régulariser la situation et de verser un rappel aux intéressés. G. H. refusait de s'exécuter, au motif que ces deux personnes n'étaient pas des salariés, mais des administrateurs de la société. Des poursuites étaient engagées contre G. H. devant le Tribunal correctionnel. M. S. et J.-M. F. se constituaient partie civile et réclamaient diverses indemnités et primes. Par jugement du 22 mai 1990, le tribunal relaxait G. H. des fins de la poursuite fondée sur les lois n° 739 du 16 mars 1963 et n° 619 du 26 juillet 1956. Il déboutait en outre M. S. et J.-M. F. de leurs constitutions de partie civile, estimant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas suffisamment caractérisée. Le Ministère public et M. S. relevaient appel. Ce dernier faisait valoir qu'il avait été embauché le 1er juillet 1960 en qualité de directeur, qu'une convention du 25 septembre 1981 lui reconnaissait la qualité de salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et que la qualité d'associé et le mandat social n'étaient pas incompatibles avec l'état de salarié. Il réclamait 358 694,15 F et 50 000 F à titre de dommages-intérêts. Le Ministère public requérait l'infirmation. G. H. concluait à la confirmation, et, à titre subsidiaire, contestait la recevabilité de la constitution de partie civile, une éventuelle indemnisation relevant selon lui du tribunal du travail. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le directeur, également administrateur d'une société anonyme, pouvait se prévaloir de la qualité de salarié et des droits qui s'y rattachent, c'est-à-dire si son mandat social se cumulait avec un contrat de travail effectif. Il lui fallait ensuite apprécier si, à défaut de cette qualité, les infractions à la législation du travail étaient constituées, et si la constitution de partie civile pouvait être accueillie. Le sommaire de la décision formule le principe en ces termes : le directeur administrateur « ne peut se prévaloir de la qualité de salarié et des droits qui y sont attachés, que dans la mesure où ses activités au sein de la société feraient ressortir l'existence d'un cumul de son mandat social avec un contrat de travail, la preuve seulement formelle de celui-ci étant insuffisante ». Ce chapeau n'émane pas de la juridiction et ne fait pas partie du dispositif. Il reflète toutefois fidèlement le raisonnement des motifs. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement de relaxe. Elle retient que la preuve formelle d'un contrat de travail ne suffit pas et que trois conditions de fond doivent être réunies cumulativement : des fonctions salariées effectives et distinctes du mandat social, un lien de subordination, et une rémunération distincte de celle du mandataire social. Appliquant ces critères, la Cour relève que l'autorisation d'embauchage et le permis de travail portent la mention « Directeur », que la convention du 25 septembre 1981 prévoit que l'intéressé « aura des fonctions identiques à celles qu'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25573 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25573 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-25-25573)) ## Faits et procédure J. R., salariée de la SAM « Real Vernis » depuis 1973 en qualité d'employée de bureau, a accouché le 25 mai 1986. Son congé de maternité de huit semaines s'est achevé le 20 juillet 1986. Lors d'un entretien avec l'administrateur-délégué du 7 juillet 1986, elle aurait fait part de son intention de ne pas reprendre son poste et de bénéficier d'un congé d'une année pour élever son enfant. Elle a confirmé cette intention par lettre recommandée datée du 12 juillet 1986, postée le 15 juillet, annonçant une reprise « début septembre 87 » (sic). Par lettre recommandée du 20 mai 1987, elle a réitéré son intention de reprendre son travail. L'employeur a répondu, par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avoir aucun poste libre et lui accorder la priorité de réembauchage d'un an prévue par l'article 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969. Selon la salariée, un accord prévoyait un congé sans solde d'un an avec réintégration, de sorte que son départ constituerait un licenciement déguisé. La société soutenait au contraire que la salariée était démissionnaire depuis septembre 1986. Saisi par la salariée, le Tribunal du travail a, par jugement du 24 novembre 1988, rejeté l'ensemble de ses demandes, au motif que l'avis donné à l'employeur était tardif et qu'aucun accord n'était établi. La salariée a interjeté appel, signifié le 24 janvier 1989, en réitérant ses demandes à l'exception de la régularisation auprès des caisses. Ses prétentions portaient sur des indemnités de préavis, de congés payés, de congédiement et de licenciement, des dommages-intérêts, le remboursement de quatre jours de salaire retenus à l'occasion de son mariage du 1er avril 1986, et les intérêts, pour un total de 209 973,25 F. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la nature juridique de la situation de la salariée qui quitte son emploi à l'issue d'un congé de maternité pour élever son enfant : s'agit-il d'un congé sans solde avec réintégration, ou d'une rupture du contrat suivie d'une simple faculté de réembauchage ? La seconde concerne les effets d'un avis tardif au regard du délai fixé par l'article 7, alinéa 2, de la loi n° 870, et les conséquences d'une éventuelle convention plus favorable : le Tribunal devait déterminer si l'accord allégué était établi et si l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage instituée par l'alinéa 3. ## Solution et dispositif Le Tribunal pose d'abord le principe général, selon lequel l'article 7 de la loi n° 870 : > « autorise la mère, à l'expiration de son congé de maternité, à quitter son emploi pour élever son enfant sans être assujettie au droit commun de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en matière de rupture d'un contrat de travail, c'est-à-dire sans avoir à observer un délai-congé ou à payer une indemnité de rupture ». Il ajoute que la loi « n'organise nullement un "congé sans solde" avec réintégration dans l'entreprise », mais prévoit « la rupture pure et simple des relations contractuelles par la mère ». Un régime différent ne peut résulter que d'« accords particuliers plus favorables » manifestant « leur intention d'aller au-delà des textes en vigueur ». Sur la preuve de cet acc
# Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1998, n° 26579 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1998, n° 26579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/02-17-26579)) ## Faits et procédure Un salarié de la société anonyme monégasque Silvatrim, également délégué du personnel, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire notifiée par lettre du 7 octobre 1996. Cette sanction consistait en une rétrogradation du poste de conducteur de machine (extrudeur), niveau III, échelon B (coefficient 220), à celui d'agent de production de 4e degré (coefficient 155). Le salarié ayant refusé ce changement d'affectation, l'employeur a qualifié ce refus de faute grave et a saisi la commission prévue par l'article 16 de la loi n° 456 du 19 juillet 1947 d'une demande d'autorisation de licenciement. Cette commission a refusé l'autorisation. L'employeur a alors invité le salarié à reprendre son travail au nouveau poste. Le salarié a saisi le juge des référés par exploit du 7 février 1997. Il sollicitait sa réintégration à son poste initial et le maintien de ses conditions de travail antérieures, notamment de son salaire. Il soutenait que la mesure constituait une voie de fait causant un trouble manifestement illicite. Par ordonnance du 6 mai 1997, le magistrat des référés a ordonné la réintégration du salarié dans son poste d'extrudeur, à effet du 8 octobre 1996. Le premier juge avait retenu que la rétrogradation, acceptée par le salarié, constituait une modification unilatérale du contrat assimilable à un licenciement. Ce licenciement ayant été refusé par la commission, la modification devait être regardée comme non avenue. L'employeur a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que le juge des référés ne pouvait connaître d'un litige relatif à l'appréciation d'une sanction, relevant de la compétence du Tribunal du travail. Il soutenait, en second lieu, avoir exercé légitimement son pouvoir disciplinaire, sans commettre de voie de fait. Le salarié a conclu à la confirmation de l'ordonnance et, par appel incident, à la fixation d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, afin d'obtenir l'exécution de la réintégration et le paiement des salaires. (Les moyens et prétentions sont relatés dans la décision sous leur forme résumée ; le détail des écritures n'est pas reproduit dans le texte fourni.) ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les pouvoirs du juge des référés. Le président du Tribunal de première instance peut-il, sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, ordonner
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13943 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13943)) ## Faits et procédure M. c. BO., salarié intérimaire de la société B, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2011 alors qu'il était en mission auprès de la société D. Un couvercle sous pression d'un fût métallique, projeté en hauteur, est retombé sur l'arrière de sa tête. Le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme crânien sans perte de connaissance avec entorse du rachis cervical ». L'assureur loi de l'employeur est la société A, représentée en Principauté par la société C. Après le renouvellement des arrêts de travail, un certificat du docteur GEVELLI constate « la guérison » au 3 avril 2012. Le 30 août 2012, le docteur PREZIOSO établit un certificat de rechute faisant état de céphalées, de douleurs cervicales, de problèmes mnésiques et d'acouphènes persistants. Un bilan neurologique réalisé par le docteur BONNET met en évidence des troubles cognitifs et mnésiques. Un certificat de consolidation sans IPP est ensuite délivré le 27 mai 2013. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le docteur INGLEZAKIS, médecin neurologue, est désigné en qualité d'expert judiciaire. Son rapport conclut à une consolidation au 15 décembre 2011, à une rechute « n'[étant] basée sur aucun fait médical nouveau », et à une IPP de 2 %. La tentative de conciliation échoue le 24 janvier 2014. Par exploit du 16 janvier 2015, M. c. BO. assigne la société A aux fins de voir dire n'y avoir lieu à homologation du rapport, ordonner une nouvelle expertise avec sapiteurs neuropsychologue et oto-rhino-laryngologiste, et, par conclusions postérieures, constater l'état de rechute du 30 août 2012. La défenderesse conclut au rejet des demandes et à l'homologation du rapport. Par courrier du 7 juillet 2015, le demandeur sollicite la réouverture des débats pour produire deux certificats (docteurs PREZIOSO et RAFFERMI), que la défenderesse conteste. Le texte comporte plusieurs imprécisions matérielles : la date du rapport d'expertise est mentionnée
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13198 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13198 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-07-13198)) ## Faits et procédure Un salarié de la société anonyme monégasque A, engagé comme chasseur tournant nuit/jour, s'est vu notifier le 16 août 2011 un avertissement. Cette sanction faisait suite à son refus de saisir par voie informatique les fiches de police, tâche que l'employeur avait confiée aux chasseurs de jour dans le cadre d'une réorganisation impliquant la société B. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal du travail a débouté o-m. GR. de sa demande d'annulation de l'avertissement et de paiement de 1.500 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la nouvelle tâche ne faisait pas obstacle à l'exécution correcte du travail, qu'elle constituait une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et que la sanction était proportionnée à la faute. Par exploit du 21 mai 2014, le salarié a interjeté appel. La société A a soulevé une exception d'irrecevabilité, au motif que la demande, limitée à 1.500 euros, était inférieure au seuil de 6.000 euros fixé par l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Le salarié répliquait que la demande d'annulation de l'avertissement était indéterminée et donc susceptible d'appel. Les parties ont convenu de limiter les débats à la recevabilité, qui a été plaidée le 31 mars 2015. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : une demande tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, assortie d'une demande pécuniaire chiffrée à 1.500 euros, constitue-t-elle une demande « supérieure à 6.000 euros » au sens de l'article 61 précité, ouvrant l'appel contre le jugement du Tribunal du travail ? Cette interrogation supposait de déterminer si le critère légal s'apprécie au regard du montant chiffré de la condamnation sollicitée ou de la nature même de la prétention formée devant le premier juge. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare l'appel recevable. Son raisonnement repose sur trois étapes. Elle relève d'abord que la qualification retenue par le jugement, rendu « publiquement, contradictoirement, en premier ressort », est indifférente à la question de la recevabilité de l'appel. Elle rappelle ensuite le texte applicable, dont elle reproduit les termes : « Si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être interjeté appel du jugement du Tribunal du travail devant la Cour d'appel ». Elle énonce enfin le principe déterminant : « lorsque la demande tend à l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle est par nature indéterminée et ce, même si la valeur de la réparation sollicitée apparaît connue car, en soi, la suppression de l'avertissement infligé par un employeur n'a pas de valeur monétaire ». Elle ajoute que cette prétention « apparaît en outre fondée sur un intérêt moral procédant de la volonté de voir supprimer une atteinte à l'honneur ou la réputation », de sorte que « sa matérialisation procédurale caractérise bien une demande indéterminée, rendant la décision du
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-05-26618)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 octobre 1998 s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires impliquant des opérations financières ou bancaires litigieuses, bien que le détail factuel précis des transactions originelles demeure en grande partie non précisé dans la décision. Les protagonistes du litige sont, d'une part, une personne physique, D. M., ainsi qu'une personne morale, la Société G. E. (également désignée dans le texte de la décision sous l'appellation Société G. E. I.), agissant toutes deux en qualité de parties civiles. D'autre part, figurent T. A., personne physique poursuivie pénalement et domiciliée à l'étranger, ainsi que la société anonyme monégasque (SAM) Merrill Lynch (désignée dans le corps de l'arrêt sous les initiales SAM M. L.), mise en cause sur le plan des intérêts civils. À l'origine des poursuites pénales se trouvent une série d'opérations litigieuses réalisées dans un contexte bancaire ou financier. Les parties civiles, D. M. et la Société G. E., reprochaient à T. A. des agissements susceptibles de recevoir une double qualification pénale. En premier lieu, il lui était imputé des faits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. En second lieu, les parties civiles soutenaient que T. A. s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque. Au soutien de cette seconde accusation relative à l'abus de confiance, les parties civiles alléguaient l'existence d'un contrat de mandat les liant au prévenu. Toutefois, il est constant, selon les constatations mêmes de la décision, qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisé entre les parties pour encadrer ces opérations. Les parties civiles prétendaient néanmoins que l'existence de ce mandat résultait de la nature et de l'exécution mêmes des opérations litigieuses intervenues entre elles et le prévenu. C'est sur le fondement de ces faits, mêlant falsifications d'écritures bancaires et détournements allégués dans le cadre d'un mandat non écrit, qu'une information préalable a été ouverte, conduisant au renvoi de T. A. devant les juridictions répressives monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une évolution significative de l'appréciation de la culpabilité du prévenu entre le premier et le second degré de juridiction, particulièrement en ce qui concerne le délit d'abus de confiance. En première instance, devant le Tribunal correctionnel de Monaco (dont la date du jugement et la teneur exacte des condamnations initiales sont non précisées dans la décision), T. A. avait été poursuivi des chefs d'abus de confiance, ainsi que de faux et usage de faux en écriture de banque. Il se déduit du caractère partiellement infirmatif de l'arrêt d'appel subséquent que les premiers juges avaient retenu la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance, reconnaissant ainsi l'existence du contrat préalable requis par le texte pénal. Saisie d'un appel (dont l'identité des appelants est non précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre correctionnelle, a rendu un arrêt contradictoire et partiellement infirmatif le 27 avril 1998. Aux termes de cette décision de second degré, la juridiction d'appel a opéré une distinction fondamentale entre les différentes préventions : - D'une part, infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour d'appel a relaxé T. A. des fins de la poursuite du chef du délit d'abus de confiance. Pour motiver cette relaxe, les juges d'appel ont relevé qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'existence du contrat de mandat allégué par les parties civiles ne résultait nullement des opérations litigieuses qu'ils ont soumises à leur analyse. - D'autre part, sur le surplus de l'action publique, la Cour d'appel a déclaré T. A. coupable des délits de faux et usage de faux en écriture de banque. En répression de ces seules infractions retenues, elle l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine de 5 000,00 francs d'amende. - Enfin, statuant sur l'action civile, la Cour d'appel a condamné solidairement le prévenu T. A. et la SAM Merrill Lynch à verser aux parties civiles, en réparation des préjudices découlant des seuls délits de faux et usage de faux, les sommes de 200 000,00 francs à D. M. et de 100 000,00 francs à la Société G. E. I. à titre de dommages-intérêts. Insatisfaites de cette décision qui réduisait l'assiette de la responsabilité pénale du prévenu et, par voie de conséquence, le périmètre de leur indemnisation, les parties civiles, D. M. et la Société G. E., ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 27 avril 1998. Conformément aux règles procédurales, elles ont fait signifier leur requête en révision au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch, ainsi qu'à T. A. Ce dernier étant domicilié à l'étranger, la signification le concernant a été effectuée au Parquet général du Procureur général. Au soutien de leur pourvoi devant la Cour de révision, les parties civiles demanderesses ont développé deux moyens de cassation : - Par un premier moyen, déclaré recevable en application des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale, elles contestaient la relaxe prononcée au bénéfice de T. A. du chef d'abus de confiance, reprochant à la Cour d'appel d'avoir écarté l'existence du contrat de mandat préalable prévu par l'article 337 du Code pénal. - Par un second moyen, elles critiquaient l'évaluation par la Cour d'appel des indemnités allouées au titre de l'action civile en réparation des préjudices causés par les infractions de faux et usage de faux en écriture de banque. En défense, T. A. a déposé et signifié une contre-requête dans les délais impartis par l'article 479 du Code de procédure pénale. Avant toute défense au fond, il a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre de la requête en révision des parties civiles, tirée des modalités de la signification de ladite requête au Parquet général en raison de son domicile à l'étranger. Sur le fond, il concluait au rejet des deux moyens soulevés par les demandeurs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution successive de trois problèmes juridiques distincts, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial et au droit de la responsabilité civile délictuelle. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, la Haute juridiction devait répondre à la question suivante : le prévenu domicilié à l'étranger est-il fondé à invoquer l'irrecevabilité de la requête en révision formée par les parties civiles au motif que celle-ci lui a été signifiée au Parquet général du Procureur général, alors même qu'il a été en mesure de signifier et de déposer sa contre-requête dans le délai légal prévu par l'article 479 du Code de procédure pénale ? Il s'agissait, en substance, de déterminer si une éventuelle irrégularité affectant les modalités de signification à parquet d'un acte de pourvoi peut entraîner la déchéance ou l'irrecevabilité du recours en l'absence de tout grief ou d'atteinte démontrée aux droits de la défense. En deuxième lieu, sur le terrain du droit pénal de fond et de la preuve en matière répressive, la question posée par le premier moyen était celle de l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'élément préalable du délit d'abus de confiance incriminé par l'article 337 du Code pénal : en l'absence d'écrit, la détermination de l'existence ou de l'inexistence du contrat de mandat sur lequel repose la prévention d'abus de confiance relève-t-elle d'une question de droit soumise au contrôle du juge de cassation, ou procède-t-elle de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des éléments de preuve débattus contradictoirement ? En troisième et dernier lieu, sur le terrain de l'action civile, le second moyen invitait la Cour à repréciser les limites de son office quant à la réparation du dommage : dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'évaluation, par les juges d'appel, du montant des dommages-intérêts propres à réparer l'intégralité du préjudice résultant des infractions de faux et usage de faux retenues contre le prévenu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter tant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense que les deux moyens de cassation développés par les parties civiles demanderesses, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractérisé par un pragmatisme procédural et un strict respect de la souveraineté des juges du fond. #### 1. Sur la recevabilité de la requête en révision : l'exigence d'une atteinte aux intérêts du défendeur Abordant au préalable la fin de non-recevoir opposée par T. A., la Cour de révision examine les conditions dans lesquelles la requête des parties civiles a été portée à la connaissance des différentes parties. Elle constate, au vu des pièces de la procédure, que l'acte a été signifié par les demanderesses au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch ainsi qu'à T. A. avec la mention expresse : « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général » (ou « au Parquet de M. le Procureur général »). Plutôt que de s'engager dans une analyse purement formaliste de la régularité intrinsèque de ce mode de signification à parquet au regard des règles régissant les notifications internationales, la Cour de révision adopte une approche téléologique fondée sur la protection effective des droits de la défense. Elle pose en principe que le défendeur au pourvoi « ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrecevabilité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ». Pour démontrer l'absence totale d'atteinte aux intérêts de T. A., la Haute juridiction procède par un constat objectif et décisif : l'intéressé a effectivement signifié et déposé sa contre-requête dans le strict respect des délais prescrits par l'article 479 du Code de procédure pénale. L'objectif de la signification — qui est d'informer le défendeur de l'existence du recours et de ses moyens afin de lui permettre d'organiser sa défense devant la Cour de révision — ayant été pleinement atteint en temps utile, la contestation procédurale est dépourvue de fondement. La requête en révision est, par conséquent, déclarée recevable. #### 2. Sur le premier moyen : l'appréciation souveraine de l'inexistence du contrat préalable à l'abus de confiance Examinant ensuite le premier moyen au fond — dont elle précise liminairement qu'il est recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale, texte encadrant les conditions du pourvoi de la partie civile —, la Cour de révision se penche sur la légalité de la relaxe prononcée du chef d'abus de confiance. La Cour rappelle d'abord la motivation de l'arrêt infirmatif attaqué : la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de contrat écrit, l'existence du mandat allégué ne résultait pas des opérations litigieuses qu'elle a analysées. Face à la critique des parties civiles qui tentaient de faire censurer cette déduction, la Cour de révision valide pleinement la démarche des juges du second degré en affirmant que la Cour d'appel a statué « par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions des parties », justifiant ainsi légalement sa décision. Au soutien de cette validation, la Cour de révision énonce une règle de principe majeure définissant la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation en matière d'abus de confiance (prévu par l'article 337 du Code pénal). Elle affirme que « les juges apprécient souverainement l'existence du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré ». Plus encore, la Cour dresse une liste exhaustive des sources probatoires sur lesquelles cette appréciation souveraine peut légitimement s'exercer en matière pénale : - les résultats de l'information préalable ; - les résultats de l'instruction contradictoirement faite à l'audience ; - les documents versés aux débats ; - les témoignages ; - les déclarations du prévenu et des parties civiles. En d'autres termes, dès lors qu'aucun écrit ne matérialise le contrat de mandat et que les juges d'appel ont analysé sans se contredire l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire pour en déduire l'inexistence dudit mandat, leur conclusion échappe au contrôle de la Cour de révision. Le premier moyen est donc écarté. #### 3. Sur le second moyen : l'appréciation souveraine de l'évaluation du préjudice issu des faux et usage de faux Le raisonnement suivi par la Cour de révision pour rejeter le second moyen procède d'une logique similaire de démarcation entre le contrôle de la motivation et le respect du pouvoir souverain des juges du fond. Les parties civiles contestaient le quantum des dommages-intérêts alloués (200 000,00 francs et 100 000,00 francs) en réparation des seules infractions maintenues par la Cour d'appel, à savoir les délits de faux et usage de faux en écriture de banque. La Cour de révision exerce ici son contrôle classique de légalité formelle et méthodologique. Elle vérifie que les énonciations de l'arrêt attaqué lui permettent de s'assurer que la Cour d'appel a respecté quatre exigences fondamentales : 1. Elle a statué par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; 2. Elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; 3. Elle a procédé à l'évaluation « dans les limites des prétentions des parties » (respect du principe dispositif quant à l'objet du litige civil) ; 4. Elle a déterminé les indemnités propres à réparer « l'intégralité des préjudices subis » du fait des seules infractions retenues (respect du principe de la réparation intégrale du préjudice découlant directement de l'infraction). Ces conditions légales étant vérifiées, la Cour de révision disqualifie le moyen des demandeurs en relevant qu'il ne tend, sous couvert de griefs de légalité, « qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus ». Le second moyen est, dès lors, inéluctablement rejeté, entraînant le rejet global du pourvoi et la condamnation des demandeurs à l'amende et aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 5 octobre 1998 s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements. Malgré sa concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la Haute juridiction monégasque, il articule plusieurs principes fondamentaux du procès pénal qui trouvent une résonance profonde dans la tradition juridique monégasque. #### 1. La neutralisation du formalisme procédural par la théorie de l'absence de grief et la recevabilité du pourvoi de la partie civile Sur le plan de la procédure pénale applicable au pourvoi en révision, l'arrêt apporte un double éclairage. En premier lieu, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par le prévenu T. A. au sujet de la signification de la requête au Parquet général, la Cour de révision consacre avec force une conception antiformaliste des nullités et des irrecevabilités d'actes de procédure. La règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir d'une irrégularité de signification s'il n'est pas établi qu'il a été porté atteinte à ses intérêts — l'équivalent fonctionnel de l'adage traditionnel *« pas de nullité sans grief »* — est ici appliquée avec une rigueur remarquable. Le texte de l'arrêt révèle que les parties civiles avaient signifié leur requête à T. A. « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général ». Le prévenu entendait manifestement tirer argument des modalités de cette signification à parquet pour faire déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi ou leur requête irrecevable. La réponse de la Cour de révision est d'une efficacité redoutable : dès lors que le défendeur a pu déposer et signifier sa contre-requête dans le délai légal de l'article 479 du Code de procédure pénale, la preuve est irréfragablement rapportée que l'acte a atteint son but et que les droits de la défense ont été intégralement préservés. L'instrument procédural qu'est la signification n'est pas une fin en soi ; il est au service du principe du contradictoire. Lorsque le contradictoire a pu s'exercer normalement et dans les temps impartis par la loi, le plaideur est privé d'intérêt légitime à critiquer le véhicule procédural qui l'a informé. En second lieu, il convient de souligner la mention expresse, en ouverture de l'examen du premier moyen, selon laquelle celui-ci est « recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale ». Cette précision est essentielle au regard de la nature de l'arrêt attaqué. En effet, la Cour d'appel avait prononcé une relaxe du chef d'abus de confiance, et le Ministère public ne s'était manifestement pas pourvu en révision (seules les parties civiles étant demanderesses). Or, en procédure pénale, le droit pour la partie civile de se pourvoir seule contre un arrêt de relaxe est strictement encadré, l'action publique étant éteinte faute de recours du Parquet général. En visant l'article 466 du Code de procédure pénale pour déclarer le moyen recevable, la Cour de révision confirme que les parties civiles conservaient la faculté légale de discuter, au soutien de leurs seuls intérêts civils, les motifs par lesquels les juges d'appel avaient écarté l'infraction d'abus de confiance. Recevable en la forme et au regard de la qualité pour agir des parties civiles, le moyen n'en demeurait pas moins voué à l'échec sur le fond en raison de l'obstacle insurmontable constitué par le pouvoir souverain des juges du fond. #### 2. Le régime probatoire du contrat préalable dans le délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) Le cœur substantiel de l'arrêt réside incontestablement dans la solution dégagée sur le premier moyen, relative au délit d'abus de confiance régi par l'article 337 du Code pénal monégasque. Pour que le délit d'abus de confiance soit constitué, la loi pénale exige l'existence d'une condition préalable : la remise de la chose ou des fonds doit avoir été effectuée en vertu d'un contrat déterminé (tel que le mandat, allégué en l'espèce), à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. La question de l'articulation entre le droit civil des contrats et le droit pénal spécial se pose alors avec acuité : comment prouve-t-on l'existence de ce contrat devant le juge répressif, et quel est le contrôle de la Cour de révision sur cette preuve ? L'arrêt du 5 octobre 1998 livre une réponse d'une grande clarté méthodologique quant aux modes de preuve admissibles. En énonçant que les juges apprécient l'existence du contrat « d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoirement faite à l'audience, les documents versés aux débats ainsi que