287 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2008, n° 12749 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2008, n° 12749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/01-17-12749)) ## Faits et procédure Un salarié, employé de longue date d'une société anonyme monégasque de banque, a candidaté au poste de « responsable du desk Exécution », annoncé par note interne du 25 juin 2002 comme relevant de la classe VI/VII. Sa candidature, transmise par messagerie le 11 juillet 2002, a été écartée ; le poste a été confié à une personne n'appartenant pas préalablement au personnel de l'entreprise. Le salarié a invoqué l'article 58 d de la Convention collective nationale des banques, selon lequel, « sauf dérogations justifiées par l'intérêt de l'entreprise », les nominations aux postes des classes II à VII « ne portent que sur des employés gradés ou cadres appartenant à l'entreprise ou, à défaut de candidat qualifié, à la profession ». Saisi le 25 juillet 2003, le Tribunal du Travail a, par jugement du 30 novembre 2006, débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions, qui tendaient à une indemnité de 611 150 euros. Le salarié a relevé appel le 22 décembre 2006. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement et rejeté les demandes. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *En premier lieu*, la stipulation conventionnelle de priorité interne lie-t-elle l'employeur, et en quoi limite-t-elle son pouvoir de direction ? *En deuxième lieu*, quel est l'office du juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur cette stipulation : vérification formelle ou contrôle de la qualification du candidat et de l'intérêt de l'entreprise ? *En troisième lieu*, quelle est la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur, et quels éléments peuvent établir ou écarter la qualification du candidat interne ? ## Solution et dispositif Le tribunal confirme le jugement entrepris en retenant la solution suivante. **1. Force obligatoire et restriction du pouvoir de direction.** Le tribunal rappelle que les personnes liées par une convention collective sont tenues d'en observer les conditions de travail (article 2 de la loi n° 416 du 7 juin 1945), et que l'action en dommages-intérêts est ouverte contre celui qui en viole les engagements (article 26 de la même loi). Il rattache cette obligation à l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Il énonce que l'employeur était « tenu de garantir la mise en œuvre des stipulations de l'article 58 », et que ces stipulations « ont pour nécessaire conséquence une restriction du pouvoir de direction de l'employeur à laquelle il a lui-même consenti en se reconnaissant lié par la convention ». **2. Office du juge.** Le tribunal est « tenu de rechercher s'il y a eu violation par l'employeur des engagements résultant de la Convention
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail Salaires - Prime de 5 % monégasque - Application à chacun des éléments composant la rémunération (oui) Tribunal du travail Appel du jugement - Demande d'augmentation (salaire) en cause d'appel non soumise à la tentative de conciliation - Irrecevabilité de cette demande nouvelle Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 16 mars 2000, SAM Richelmi c/ S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail Salaires - Prime de 5 % monégasque - Application à chacun des éléments composant la rémunération (oui) Tribunal du travail Appel du jugement - Demande d'augmentation (salaire) en cause d'appel non soumise à la tentative de conciliation - Irrecevabilité de cette demande nouvelle Le législateur a posé un principe lors des travaux préparatoires de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur les salaires, que la qualification de salaire était applicable à toute somme, quelle que soit sa dénomination, remise en échange du travail, en sorte??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? irmation du jugement entrepris du 25 février 1999, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pour lequel il forme appel incident et demande la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 17 228,23 francs au titre de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997 et celle de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus dans le cadre du licenciement ; qu'il sollicite enfin l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Qu'il rappelle réclamer l'application de l'ar??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? elmi à lui verser la somme de 15 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997 ; Réformant pour le surplus ledit jugement dit et juge que le licenciement de N. S. était fondé sur un motif valable et qu'il ne revêtait pas un caractère abusif, et déboute N. S. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pastor, Mullot, av. déf. ; Le Donne, av. bar de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 16 mars 2000, SAM Richelmi c/ S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 novembre 2004, n° 27064 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 novembre 2004, n° 27064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/11-16-27064)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière en matière administrative, s'inscrit dans le cadre des relations statutaires et contractuelles unissant un établissement public hospitalier à l'un de ses praticiens. Elle met en lumière les difficultés juridiques nées de la succession incohérente d'actes administratifs unilatéraux contradictoires affectant la carrière d'un agent public. En juillet 1981, Madame M. G. a été engagée par le Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après le CHPG) en qualité d'interne médecin. Après plus de deux décennies d'exercice au sein de cet établissement, la situation administrative de l'intéressée s'est trouvée bouleversée par l'évolution de la réglementation hospitalière monégasque et la réorganisation subséquente des effectifs médicaux. Le 30 avril 2003, à la suite d'un courrier relatif à un entretien préalable qualifié par la décision « d'usage », Madame G. s'est vu notifier une lettre de licenciement par la direction du CHPG. Le motif formellement invoqué au soutien de cette mesure d'éviction résidait dans le manque de postes disponibles au sein de l'établissement. L'administration hospitalière se référait expressément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998, texte aux termes duquel les résidents qui ne peuvent être intégrés faute de postes disponibles font l'objet d'un licenciement. Tout en prononçant cette rupture du lien de service, la direction du CHPG suggérait néanmoins à la praticienne de présenter sa candidature à un poste de praticien hospitalier ouvert au concours. Estimant cette mesure d'éviction tout à la fois irrégulière en la forme et abusive au fond, Madame G. a formellement contesté son licenciement par une lettre datée du 6 mai 2003. Déterminée à obtenir la réparation financière du préjudice résultant de cette rupture, elle a assigné le Centre Hospitalier Princesse Grace devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'être indemnisée. C'est à la suite de cette assignation devant le juge judiciaire que la chronologie factuelle a pris une tournure singulière, marquée par une volte-face de l'administration hospitalière. Le 16 octobre 2003 — soit plus de cinq mois après la notification du licenciement et, selon les écritures de la requérante, moins d'un mois après la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de première instance —, le CHPG a notifié à Madame G. une décision portant sa réintégration dans les fonctions de résident à mi-temps. L'établissement public a réitéré cette décision de réintégration le 10 novembre 2003. Face à cette initiative unilatérale de son ancien employeur, Madame G. a opposé un refus catégorique. Elle a fait valoir que la mesure de réintégration qui lui était notifiée était matériellement et juridiquement impossible, en raison notamment de la disparition même de la fonction de résident au sein de la nomenclature statutaire de l'établissement. Joignant le geste à la parole pour manifester son refus de voir le lien contractuel ou statutaire ainsi rétabli de manière forcée, la requérante a systématiquement retourné au CHPG les chèques que ce dernier lui avait adressés au titre du versement de son salaire. Confrontée au refus de l'intéressée de reprendre ses fonctions, la direction du Centre Hospitalier Princesse Grace a engagé une procédure d'exclusion fondée sur l'abandon de poste. Après une nouvelle décision ou proposition datée du 4 décembre 2003, l'établissement a formellement mis en demeure Madame G. de réintégrer son poste, en l'avertissant qu'à défaut d'obtempérer, elle serait exclue définitivement pour abandon de poste, et ce sans mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. L'intéressée n'ayant pas déféré à cette injonction, le Directeur du CHPG lui a notifié, le 16 décembre 2003, une décision prononçant sa radiation des cadres du personnel médical de l'établissement pour abandon de poste. C'est précisément cet ultime acte administratif du 16 décembre 2003 qui constitue l'objet du recours pour excès de pouvoir porté devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe général le 12 février 2004, Madame M. G. a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 16 décembre 2003 portant sa radiation des cadres du personnel médical. Au soutien de ses prétentions, la requérante a développé dans sa requête initiale et dans son mémoire en réplique (enregistré le 7 mai 2004) une argumentation articulée autour de deux moyens principaux de légalité interne, complétés par une défense vigoureuse contre la demande procédurale de sursis à statuer formulée par la partie adverse. En premier lieu, Madame G. soulevait un moyen tiré de l'erreur de droit par mauvaise interprétation des textes statutaires, et plus particulièrement de l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel du Centre. Son raisonnement reposait sur une prémisse logique implacable : ayant été précédemment licenciée le 30 avril 2003, elle n'avait plus aucun lien contractuel ou statutaire avec le CHPG à la date du 16 décembre 2003. Dès lors, les textes invoqués par l'administration ne pouvaient s'appliquer à sa situation. À titre subsidiaire et surabondant (« au surplus »), elle soutenait que les conditions légales de la radiation des cadres fixées par l'Ordonnance du 6 mars 1984 n'étaient nullement réunies en l'espèce. Selon elle, une telle mesure de radiation devait nécessairement faire suite à une position de disponibilité, ou concerner un départ à la retraite ou une inaptitude définitive, hypothèses étrangères au cas d'espèce. Elle ajoutait que la radiation des cadres ainsi prononcée constituait une sanction déguisée ne figurant pas dans l'échelle des peines de l'Ordonnance de 1984, et que l'abandon de poste allégué par le Centre, à le supposer établi, s'analyserait en une faute grave devant entraîner non pas une simple radiation administrative, mais une révocation entourée des garanties disciplinaires afférentes. En second lieu, la requérante soulevait, par la voie de l'exception d'illégalité, l'invalidité des décisions préparatoires ou antérieures des 10 novembre et 4 décembre 2003 relatives à sa réintégration. Elle faisait valoir que le retrait d'un acte administratif (en l'occurrence, le retrait de son licenciement du 30 avril 2003 opéré par les décisions de réintégration d'octobre et novembre 2003) n'est juridiquement possible qu'à la double condition que l'acte retiré ne soit pas devenu définitif et qu'il soit encore exposé à une éventuelle annulation juridictionnelle. Or, soulignait-elle dans sa réplique, le CHPG ne pouvait annuler ou retirer unilatéralement la décision de licenciement au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. La décision de réintégration étant intervenue tardivement dans le seul but de « contrecarrer » l'instance indemnitaire engagée devant le Tribunal de première instance — et alors même qu'elle ne possédait pas les diplômes exigés pour les concours proposés —, toutes les mesures postérieures au licenciement prises au-delà du délai de deux mois étaient entachées d'illégalité par voie de conséquence. La décision du 16 décembre 2003 ne pouvait donc légalement reposer sur une décision de réintégration elle-même illégale. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace a déposé une contre-requête enregistrée le 9 avril 2004, suivie d'une duplique enregistrée le 7 juin 2004. L'argumentation de l'établissement public s'est structurée autour d'une demande principale d'ordre procédural — le prononcé d'un sursis à statuer — et d'une défense au fond visant au rejet des moyens d'annulation. Sur le terrain procédural, le CHPG demandait principalement au Tribunal Suprême de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de première instance de Monaco, saisi par Madame G. d'une action en indemnisation pour licenciement abusif. Le Centre soulignait ce qu'il qualifiait de « caractère paradoxal » de la position de la requérante : celle-ci contestait sa radiation devant le juge administratif au motif qu'elle ne faisait plus partie de l'établissement depuis son licenciement, tout en poursuivant parallèlement l'établissement devant le juge judiciaire pour licenciement abusif. Dans sa duplique, le CHPG précisait que Madame G. n'avait pas formé de recours en annulation contre son licenciement dans les délais légaux, mais qu'elle en contestait la légalité par voie d'exception. Selon le Centre, hors délai de recours, l'examen de la légalité d'un acte administratif ne pouvait intervenir que par la voie d'un renvoi sur question préjudicielle ordonné par le Tribunal de première instance au profit du Tribunal Suprême. Afin d'éviter que le Tribunal Suprême ne statue en l'état sur un point de droit déjà soumis à une autre juridiction ou appelé à lui être soumis sur renvoi préjudiciel, le sursis à statuer s'imposait. Madame G. s'est opposée à cette demande de sursis en répliquant, sur le fondement de l'article 30 de l'Ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963, qu'il n'existait ni connexité, ni litispendance, ni identité de cause et d'objet entre les deux instances : l'action devant le Tribunal de première instance était un recours en indemnité, tandis que l'action devant le Tribunal Suprême était un recours objectif portant sur la légalité d'une décision administrative. Elle ajoutait qu'il n'était nul besoin d'attendre un renvoi préjudiciel puisque le Tribunal Suprême pouvait directement faire usage de l'exception d'illégalité contre la décision de réintégration. Sur le fond du droit, dans sa duplique, le CHPG soutenait que Madame G. aurait parfaitement pu être réintégrée dans son poste antérieur, qu'elle pouvait postuler aux concours correspondant à ses diplômes, et qu'elle n'avait pas à percevoir d'indemnités de licenciement puisque, du fait de l'annulation de ce dernier, elle avait droit au maintien de son traitement sans discontinuité. Répondant au premier moyen d'erreur de droit, le Centre affirmait que l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 invoquée par la requérante était devenue caduque depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 portant nouveau statut des praticiens hospitaliers, et que le refus de reprendre son poste constituait non pas une faute grave disciplinaire, mais une simple rupture du contrat de travail dont l'administration n'avait fait que prendre acte. Enfin, sur le second moyen relatif à l'illégalité du retrait du licenciement, le CHPG avançait une thèse audacieuse : il soutenait d'une part qu'il n'existait à Monaco ni texte ni jurisprudence interdisant le retrait ou l'annulation d'une décision administrative au-delà du délai de deux mois suivant sa notification, et d'autre part qu'à supposer qu'une telle règle existât, encore faudrait-il que la décision retirée fût « créatrice de droits », ce que n'était pas, selon lui, une décision de licenciement. Quant à la décision du 4 décembre 2003, il ne s'agissait pas d'une décision administrative faisant grief, mais d'une simple proposition de réintégration découlant légalement de l'annulation du licenciement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des écritures des parties et des visas de la décision révèle que le Tribunal Suprême devait résoudre deux questions de droit distinctes, l'une de nature processuelle relative à l'articulation des compétences entre le juge administratif de l'excès de pouvoir et le juge judiciaire de l'indemnisation, l'autre de nature substantielle touchant à la théorie générale du retrait des actes administratifs individuels et à ses conséquences sur le statut de l'agent public. La première question, préalable, était celle de l'opportunité ou de l'obligation de surseoir à statuer : le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours en annulation dirigé contre une décision prononçant la radiation des cadres d'un agent public, doit-il surseoir à statuer au motif que ce même agent a parallèlement saisi le Tribunal de première instance d'une action indemnitaire tendant à la réparation du préjudice causé par une décision antérieure de licenciement ? En d'autres termes, la légalité objective de l'acte de radiation dépend-elle de l'issue du contentieux subjectif de la responsabilité contractuelle ou délictuelle engagé devant le juge civil au titre du licenciement initial ? La seconde question, au cœur du litige au fond, portait sur le régime juridique du retrait des actes administratifs et sur la compétence temporelle et matérielle de l'autorité administrative : l'administration hospitalière qui a prononcé le licenciement d'un agent contractuel peut-elle, après l'expiration du délai de recours contentieux, rapporter unilatéralement cette décision de licenciement pour imposer à l'agent sa réintégration, et, face au refus de ce dernier de reprendre ses fonctions, prononcer légalement sa radiation des cadres ? Ce problème impliquait de déterminer si une décision de licenciement non contestée au contentieux de l'annulation dans le délai légal acquiert un caractère définitif faisant obstacle à son retrait par l'administration, privant ainsi cette dernière de tout pouvoir ultérieur de gestion ou de radiation sur un individu ayant définitivement cessé d'appartenir à ses effectifs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce double questionnement, le Tribunal Suprême adopte une motivation d'une grande sobriété, caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique, mais d'une rigueur juridique absolue. Après avoir visé la Constitution — et notamment son article 90 qui fonde sa compétence en matière administrative —, l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur son organisation et son fonctionnement, ainsi que les textes statutaires propres au CHPG (l'Ordonnance souveraine n° 5095 du 14 février 1973 modifiée et l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens du CHPG), la haute juridiction procède en deux temps. En premier lieu, le Tribunal Suprême circonscrit avec précision l'objet respectif des deux instances parallèles pour écarter la demande de sursis à statuer formée par le Centre Hospitalier Princesse Grace. Il relève que Madame G. a, d'une part, assigné le CHPG devant le Tribunal de première instance en vue de l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement, et, d'autre part, saisi le Tribunal Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision la radiant des cadres. La juridiction énonce alors le principe directeur qui gouverne l'indépendance des deux contentieux : « Considérant que le mérite de la seconde action précitée qui pose uniquement la question de la légalité de la décision de radiation des cadres ne saurait dépendre de l'existence d'un droit à réparation du préjudice causé par le licenciement ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ». Par ce motif lapidaire, le juge suprême consacre l'autonomie radicale du contentieux objectif de la légalité de l'acte de radiation par rapport au contentieux subjectif de l'indemnisation du licenciement. Que le licenciement du 30 avril 2003 ait été régulier ou abusif, et qu'il ouvre droit ou non à des dommages-intérêts devant le Tribunal de première instance, cette circonstance est totalement indifférente pour apprécier si, au 16 décembre 2003, le directeur du CHPG détenait encore le pouvoir légal de radier Madame G. des cadres de l'établissement. L'absence de lien de dépendance juridique nécessaire entre les deux questions commande le rejet immédiat de l'exception dilatoire soulevée par l'établissement public. En second lieu, abordant la légalité de la décision attaquée, le Tribunal Suprême fait usage de la technique de l'économie de moyens (« Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ») pour accueillir le recours sur le fondement d'un unique motif déterminant, tiré du caractère définitif du licenciement antérieur et de l'incompétence matérielle ou de l'excès de pouvoir qui en découle pour l'administration. Le raisonnement syllogistique déployé par l'assemblée plénière se décompose en trois propositions parfaitement enchaînées : 1. **La constatation de l'absence de retrait dans le délai légal :** Le Tribunal relève que « Mme G. a été licenciée par la décision précitée qui n'a pas fait l'objet d'un retrait dans le délai du recours contentieux ». Ce faisant, la haute juridiction balaye implicitement mais nécessairement la thèse défendue par le CHPG dans sa duplique, selon laquelle il n'existerait à Monaco aucune limite temporelle au retrait des actes administratifs ou que la décision de licenciement pourrait être retirée à tout moment faute d'être créatrice de droits. Le Tribunal Suprême pose au contraire que la décision de licenciement du 30 avril 2003 ne pouvait être légalement rapportée par l'administration (via les décisions de réintégration d'octobre et novembre 2003) qu'à l'intérieur du délai du recours contentieux. Ce délai étant expiré lorsque le CHPG a tenté de réintégrer l'intéressée, le retrait du licenciement était inopérant et illégal. 2. **La conséquence statutaire de l'intangibilité du licenciement :** De cette intangibilité de la décision initiale de licenciement, le Tribunal tire une conséquence juridique radicale quant à la situation de la requérante : « qu'ainsi elle avait cessé définitivement d'appartenir au personnel du Centre ». Le lien de service ayant été irrévocablement rompu par l'acte du 30 avril 2003 devenu définitif, les tentatives postérieures et hors délai de l'administration pour ressusciter unilatéralement ce lien se heurtent au néant juridique. Madame G. était devenue un tiers par rapport à l'établissement public. 3. **La sanction de l'acte de radiation :** Dès lors que l'intéressée n'appartenait plus au personnel de l'établissement, le directeur du CHPG ne disposait plus d'aucune autorité hiérarchique ou statutaire à son égard. On ne saurait radier des cadres un agent qui n'en fait déjà plus partie. La conclusion s'impose d'elle-même : « que par suite, en prononçant sa radiation des cadres par la décision attaquée, le directeur du Centre a excédé ses pouvoirs ». Il convient de noter, à la lecture attentive des motifs, une légère imprécision matérielle sous la plume du rédacteur de la décision dans le premier considérant, qui mentionne que la requérante a été radiée des cadres « en raison de la suppression de postes », alors que les visas exposant les faits indiquent que la suppression ou le manque de postes était le motif du licenciement initial du 30 avril 2003, la radiation du 16 décembre 2003 ayant été prononcée pour « abandon de poste ». Toutefois, cette confusion purement rédactionnelle dans le rappel liminaire du litige est dépourvue de toute incidence sur la rectitude du raisonnement juridique : quel que soit le motif invoqué au soutien de la radiation du 16 décembre 2003, celle-ci était radicalement illégale dans son principe même, faute de lien juridique subsistant entre l'établissement et son ancienne employée. ### C. Le dispositif Conformément à la motivation qui précède, le Tribunal Suprême accueille pleinement la requête en annulation et condamne l'établissement public aux dépens. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « Décide : > La décision du directeur du CHPG en date du 16 décembre 2003 est annulée ; > Les dépens sont mis à la charge du CHPG ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace. » ## III. L'
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 novembre 2004, n° 27066 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 novembre 2004, n° 27066 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/11-16-27066)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police administrative de l'emploi des étrangers et du contrôle de légalité des décisions refusant la délivrance d'un permis de travail. Monsieur J. P., ressortissant de nationalité française né à Bangui (Centrafrique), exerçait une activité professionnelle sur le territoire monégasque depuis une dizaine d'années. Cette situation professionnelle stable a connu une rupture administrative au début de l'année 2000. Le 6 janvier 2000, le chef du service de l'emploi de la Principauté a notifié à l'intéressé, sans assortir sa décision d'une quelconque motivation formelle, que l'autorisation de travailler à Monaco ne pouvait plus lui être accordée. Ce refus initial a fait l'objet de deux confirmations successives émanant du conseiller de gouvernement pour l'intérieur, respectivement en date des 15 février 2000 et 28 février 2002. Par la suite, une entreprise de travail temporaire ou de placement, la société Vediorbis, a introduit auprès des autorités compétentes une nouvelle demande d'autorisation d'embauchage au bénéfice de Monsieur J. P. Statuant sur cette sollicitation, le chef du service de l'emploi a, par une décision en date du 20 juin 2003, derechef opposé un refus à l'octroi de l'autorisation de travail en Principauté au profit du requérant. À la suite de cette décision défavorable du 20 juin 2003, Monsieur J. P. a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire par une demande déposée le 28 juillet 2003. Le bureau compétent a fait droit à cette demande par une décision en date du 18 novembre 2003 (mentionnée également sous la date du 20 novembre 2003 dans les écritures en réplique du requérant). Assisté de son conseil, Monsieur J. P. a alors entrepris une démarche administrative préalable auprès de l'autorité supérieure. Par un courrier daté du 5 avril 2004, son avocat a saisi le conseiller de gouvernement pour l'intérieur d'un recours gracieux dirigé contre le refus d'autorisation de travail. Au sein de cette correspondance, le conseil de l'intéressé sollicitait le réexamen de la situation de son client et précisait expressément que, dans l'hypothèse où le refus d'autorisation de travail serait maintenu, il demandait que lui soient communiqués les motifs fondant le rejet de ce recours gracieux, afin de mettre Monsieur J. P. en mesure d'exercer utilement un recours contentieux. Par une lettre en date du 19 avril 2004, le conseiller de gouvernement pour l'intérieur a opposé une fin de non-recevoir à cette demande de réexamen ainsi qu'à la demande de communication des motifs. L'autorité administrative a confirmé le refus initial du chef du service de l'emploi tout en précisant à l'intéressé qu'en l'état du droit positif applicable en Principauté, ce type de décision administrative individuelle n'avait pas à être motivé, et qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de saisir le Tribunal Suprême. Parallèlement à cette chronologie purement administrative, le dossier révèle l'existence d'éléments relatifs au comportement personnel du requérant, qui constituent la toile de fond matérielle du litige. Il apparaît en effet que Monsieur J. P. avait fait l'objet de plaintes pénales, d'une part pour des faits de menaces de mort, et d'autre part pour des faits d'attouchements sur une mineure de moins de quinze ans. Cette seconde procédure avait abouti au prononcé, à l'encontre de l'intéressé, d'une condamnation pénale définitive à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis. Ces éléments factuels, bien que non mentionnés dans le corps même des décisions administratives de refus, étaient connus de l'administration et de l'administré. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus confirmé par le conseiller de gouvernement pour l'intérieur le 19 avril 2004, Monsieur J. P. a saisi le Tribunal Suprême d'une requête enregistrée au greffe général de la Principauté le 7 juin 2004. Ce recours, fondé sur les dispositions de l'article 90 B 1° de la Constitution, présentait un caractère mixte, mêlant contentieux de l'annulation et contentieux de pleine juridiction. Au titre de ses conclusions principales à fin d'annulation, le requérant demandait au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 2004 par laquelle le conseiller de gouvernement pour l'intérieur avait confirmé la décision du chef du service de l'emploi du 20 juin 2003 lui refusant l'autorisation de travail. Au soutien de sa demande, Monsieur J. P. invoquait un moyen de légalité interne tiré de la violation directe de la Constitution. Il soutenait que l'acte attaqué méconnaissait les dispositions combinées de l'article 32 de la Constitution — aux termes duquel l'étranger jouit dans la Principauté des droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux — et de l'article 25 du même texte fondamental, qui consacre et garantit la liberté du travail. En outre, confronté au silence de l'administration quant aux raisons de droit et de fait ayant justifié son éviction du marché du travail monégasque, le requérant formulait une demande avant dire droit tendant à ce que le Tribunal Suprême use de ses pouvoirs d'instruction. S'appuyant sur l'article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, ainsi que sur les précédents jurisprudentiels *Isley* du 13 mars 2002 et *Battifoglio* du 12 mars 2003, il sollicitait qu'il soit fait injonction au conseiller de gouvernement pour l'intérieur de produire les motifs du refus de permis de travail. Le requérant postulait qu'une fois ces documents et faits communiqués à la juridiction, celle-ci ne pourrait que constater l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels l'administration avait cru pouvoir fonder sa décision. Au titre de ses conclusions connexes à fin d'indemnisation, Monsieur J. P. sollicitait la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une somme globale de 91 321 euros en réparation du préjudice découlant de l'illégalité fautive de la décision attaquée. Cette prétention indemnitaire se décomposait en une somme de 61 321 euros au titre des pertes de salaires subies et une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête enregistrée le 30 juillet 2004, concluant au rejet intégral des prétentions du requérant, tant sur le terrain de la recevabilité que sur le fond. À titre principal, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la démarche administrative préalable. Selon l'administration, le recours gracieux rejeté par la décision attaquée du 19 avril 2004 n'avait été formé que le 5 avril 2004, soit bien après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre la décision initiale du chef du service de l'emploi en date du 20 juin 2003. Le recours gracieux étant tardif, il n'avait pu conserver le délai du recours contentieux, rendant la requête introductive d'instance irrecevable. À titre subsidiaire, sur le fond du droit, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête comme non fondée. Sur le terrain constitutionnel, il faisait valoir que si l'article 25 de la Constitution garantit effectivement la liberté du travail, ce même texte prévoit expressément que cette liberté s'exerce dans le cadre des lois qui la réglementent. Or, la loi n° 629 du 17 juillet 1957 impose aux travailleurs de nationalité étrangère souhaitant occuper un emploi en Principauté d'être titulaires d'un permis de travail. Sur le terrain du contrôle des motifs de fait, le Ministre d'État dévoilait dans ses écritures contentieuses les raisons du refus : l'administration considérait que la présence professionnelle de Monsieur J. P. à Monaco constituait un trouble pour l'ordre public eu égard aux plaintes déposées contre lui pour menaces de mort et pour attouchements sur mineure de moins de quinze ans, faits ayant conduit à une condamnation définitive à six mois d'emprisonnement avec sursis. Le Ministre d'État soulignait que le requérant connaissait parfaitement ces motifs, ainsi qu'en témoignaient ses propres correspondances versées aux débats, et que ces faits, exempts de toute inexactitude matérielle, justifiaient légalement son éviction du marché du travail. Enfin, le rejet des conclusions en annulation devait entraîner, par voie de conséquence nécessaire, le rejet de la demande indemnitaire, le préjudice allégué étant au demeurant qualifié d'inexistant. L'instruction écrite s'est poursuivie par un échange de réplique et de duplique, cristallisant le débat autour de la question procédurale de la recevabilité. Dans sa réplique enregistrée le 6 août 2004, Monsieur J. P. a tenté de parer la fin de non-recevoir en soutenant que sa requête n'était nullement tardive. Il exposait avoir déposé une demande d'assistance judiciaire dans le délai du recours contentieux contre l'acte du 20 juin 2003, mais que ce délai était expiré depuis trois mois lorsque l'assistance lui fut finalement accordée en novembre 2003. Dès lors, son conseil avait écrit le 5 avril 2004 au conseiller de gouvernement non pas pour former un recours gracieux classique contre l'acte du 20 juin 2003, mais pour solliciter « une nouvelle lecture favorable du dossier » et obtenir la communication des motifs conformément à la jurisprudence *Battifoglio*. Ainsi, selon la réplique, le recours en annulation était exclusivement dirigé contre la décision autonome du 19 avril 2004 rejetant cette nouvelle demande. Dans sa duplique enregistrée le 3 septembre 2004, le Ministre d'État a fermement contesté cette requalification opérée pour les besoins de la cause. Il a relevé que la lettre du 5 avril 2004 portait explicitement en objet la mention « recours gracieux », qu'elle sollicitait les motifs du « rejet du présent recours gracieux », que la requête initiale devant le Tribunal Suprême utilisait cette même qualification, et que l'acte du 19 avril 2004 portait expressément rejet dudit recours gracieux. Le Ministre d'État ajoutait que, quand bien même le courrier du 5 avril 2004 serait analysé comme une nouvelle demande d'autorisation de travail, la décision du 19 avril 2004 la rejetant revêtirait alors un caractère purement confirmatif des refus antérieurs devenus définitifs, ce qui maintiendrait l'irrecevabilité du recours contentieux. Par ordonnance du 30 septembre 2004, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 novembre 2004, au cours de laquelle furent entendus le rapport de M. Michel Bernard, les plaidoiries de Maître Arnaud Zabaldano pour le requérant et de Maître Molinié pour l'État de Monaco, ainsi que les conclusions du Procureur général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était confrontée à une série d'interrogations juridiques successives, touchant tant au droit processuel administratif qu'au droit substantiel des libertés fondamentales et au contrôle de légalité des actes de police des étrangers. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, se posait la question de l'articulation entre les règles de computation du délai de recours contentieux, l'exercice d'un recours administratif préalable (gracieux ou hiérarchique) et l'effet interruptif d'une demande d'assistance judiciaire. Plus précisément, lorsque l'administré a régulièrement interrompu le délai de recours contentieux contre une décision initiale en déposant une demande d'assistance judiciaire, à quel moment un nouveau délai recommence-t-il à courir, et sur qui pèse la charge de la preuve de la notification de la décision statuant sur cette assistance ? Par suite, un recours administratif formé plusieurs mois après l'octroi de l'assistance judiciaire, mais en l'absence de preuve de la date de notification de cet octroi, est-il susceptible de proroger valablement le délai du recours contentieux ? En deuxième lieu, sur le fond de la légalité interne et au regard du contrôle de constitutionnalité, le Tribunal Suprême devait déterminer la portée exacte de la combinaison des articles 25 et 32 de la Constitution monégasque. Le principe constitutionnel selon lequel l'étranger jouit en Principauté des droits publics et privés non formellement réservés aux nationaux (article 32), combiné à la garantie constitutionnelle de la liberté du travail (article 25), fait-il obstacle à ce que le législateur subordonne l'accès des étrangers au marché de l'emploi privé à une autorisation administrative préalable et discrétionnaire, et à ce que l'autorité administrative oppose un refus de permis de travail ? En troisième lieu, sur le terrain du contrôle des motifs de fait et de la procédure probatoire, la Haute Juridiction devait apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction visant à contraindre l'administration à révéler les motifs d'une décision non formellement motivée. La question était de savoir si le juge de l'excès de pouvoir est tenu de faire usage de son pouvoir d'injonction d'instruction (conformément à sa jurisprudence antérieure) lorsque, d'une part, l'administration expose finalement ses motifs dans ses mémoires en défense (en l'espèce, la préservation de l'ordre public au vu d'antécédents pénaux) et que, d'autre part, le requérant a lui-même reconnu la matérialité de ces faits dans les pièces versées au dossier. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal devait statuer sur le sort des conclusions indemnitaires connexes en cas de rejet au fond des conclusions principales à fin d'annulation pour excès de pouvoir. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en quatre temps distincts, répondant avec une rigueur méthodique à chacune des problématiques soulevées par le litige. #### 1. L'écartement de la fin de non-recevoir par le jeu des règles de notification de l'assistance judiciaire Pour trancher le débat complexe relatif à la recevabilité de la requête, le Tribunal Suprême ne suit pas l'argumentation sinueuse développée par le requérant dans son mémoire en réplique (qui tentait de nier la qualification de recours gracieux de sa lettre du 5 avril 2004). Au contraire, la juridiction restitue aux actes leur exacte qualification juridique : la lettre du 5 avril 2004 est bien un « recours gracieux » formé contre la décision initiale du 20 juin 2003, et l'acte attaqué du 19 avril 2004 est bien la décision rejetant ce recours gracieux. Pour autant, le Tribunal Suprême rejette la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État en faisant une application stricte des règles régissant l'interruption des délais par une demande d'assistance judiciaire. Le juge constate d'abord que la décision initiale de refus date du 20 juin 2003 et que Monsieur J. P. a présenté une demande d'assistance judiciaire dès le 28 juillet 2003, soit moins de deux mois après la notification de l'acte initial. Cette démarche, accomplie dans le délai du recours contentieux, a eu pour effet légal d'interrompre ce délai. Le Tribunal relève ensuite que l'assistance judiciaire a été accordée par une décision du 18 novembre 2003. Il pose alors le principe selon lequel « un nouveau délai de recours courait à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de cette décision ». Or, procédant à l'examen des pièces du dossier, la Haute Juridiction constate qu'il n'en ressort pas que cette notification ait été effectuée plus de deux mois avant le 7 juin 2004, date de l'enregistrement de la requête au greffe général (laquelle était dirigée contre la décision du 19 avril 2004 rejetant le recours gracieux du 5 avril 2004). En l'absence de preuve d'une notification régulière faisant courir le nouveau délai de deux mois, le délai n'avait pas expiré lors de l'introduction du recours gracieux du 5 avril 2004, ni même au jour de la saisine du juge le 7 juin 2004. La requête est, par conséquent, déclarée recevable. #### 2. La conciliation des articles 25 et 32 de la Constitution avec la législation sur l'emploi des étrangers Abordant l'examen au fond des conclusions à fin d'annulation, le Tribunal Suprême répond en premier lieu au grief d'inconstitutionnalité ou de violation directe des normes constitutionnelles invoqué par le requérant. Le juge procède par une lecture combinée et hiérarchisée des textes. Il rappelle d'abord la lettre de l'article 32 de la Constitution : « L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux ». Il met immédiatement cette disposition en perspective avec l'article 25 de la Constitution, qui, tout en garantissant la liberté du travail, précise expressément que « l'exercice de cette liberté est réglementé par la loi ». Ce renvoi constitutionnel au pouvoir législatif permet au Tribunal Suprême d'introduire dans son syllogisme la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté. Le Tribunal cite les termes mêmes de cette loi selon lesquels : « Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail ». La déduction logique s'impose alors d'elle-même : dès lors que la Constitution habilite le législateur à réglementer l'exercice de la liberté du travail et que la loi soumet l'emploi des étrangers à l'obtention préalable d'un permis de travail, le simple fait pour le chef du service de l'emploi d'user de sa compétence légale pour refuser une telle autorisation à un ressortissant étranger ne saurait, par principe, constituer une violation des articles 32 et 25 de la Constitution. Le moyen de droit est ainsi écarté comme non fondé. #### 3. Le contrôle de l'exactitude matérielle des faits et l'inutilité d'une mesure d'instruction En second lieu, le Tribunal Suprême examine la légalité interne de la décision sous l'angle de la réalité des motifs de fait ayant guidé l'autorité administrative, répondant simultanément à la demande de mesure d'instruction formulée par le requérant. La juridiction constate qu'il ressort directement des pièces versées au dossier au cours de l'instance que, pour opposer le refus litigieux, le chef du service de l'emploi s'est fondé sur la circonstance que Monsieur J. P. cause un trouble pour l'ordre public. Ce trouble est caractérisé par deux éléments précis : d'une part, l'existence d'une plainte déposée contre lui pour menaces de mort ; d'autre part, le prononcé à son encontre d'une condamnation pénale définitive pour des faits d'attouchements sur une mineure de quinze ans. Le Tribunal Suprême relève un élément probatoire décisif : l'intéressé a lui-même reconnu la réalité de ces faits dans les pièces qu'il a produites au débat contentieux, et tout particulièrement au sein de son dossier de demande d'assistance judiciaire. Dès lors, la religion du Tribunal étant pleinement éclairée par les pièces déjà présentes au dossier et par les propres aveux écrits du requérant, il apparaît totalement superflu de recourir au pouvoir d'instruction prévu par l'Ordonnance souveraine de 1963 pour contraindre l'administration à produire ses motifs. C'est pourquoi le juge affirme que, « sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'il sollicite », le requérant n
# Tribunal Suprême de Monaco, 08 juin 2004, n° 27040 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 08 juin 2004, n° 27040 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/06-08-27040)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit du travail et, plus spécifiquement, dans la problématique de la détermination et de l'évolution des montants minima des salaires au sein de la Principauté. Le cadre normatif de référence est constitué par la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire (également mentionnée dans les écritures de la requérante sous la date du 11 mars 1963), telle que complétée et modifiée par la loi n° 948 du 19 avril 1974 et modifiée par la loi n° 1068 du 28 décembre 1983 (mentionnée dans la requête initiale sous la date du 28 décembre 2003), ainsi que par ses textes d'application, notamment les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires. Au cœur de ce dispositif législatif figure l'article 11 de la loi n° 739 sur le salaire, lequel institue une obligation légale de parité salariale avec la région économique voisine. Or, l'environnement juridique et économique de cette région voisine a connu d'importantes mutations liées à l'entrée en vigueur progressive de la législation française sur la réduction du temps de travail. Comme le relèvent les écritures du Ministre d'État dans la décision rapportée, cette réforme française a entraîné une modification de la durée hebdomadaire légale du travail, de sorte que celle-ci n'était plus identique dans les deux pays. En outre, afin de permettre aux salariés rémunérés au salaire minimum de croissance (SMIC) de bénéficier du maintien de leur rémunération dans le cadre de cette réduction du temps de travail, le dispositif français a institué plusieurs garanties mensuelles de rémunération. Ce mécanisme complexe s'accompagnait de l'adoption par le gouvernement français d'un dispositif de convergence destiné à parvenir, à l'échéance du 1er juillet 2005, à un taux unique à partir des différents taux du SMIC alors en vigueur. C'est dans ce contexte d'asymétrie entre la durée légale du travail en vigueur à Monaco et celle nouvellement applicable en France, ainsi que de pluralité transitoire des garanties de rémunération françaises, qu'est intervenue l'autorité administrative monégasque. Le 10 juillet 2003, le Directeur du travail et des affaires sociales a émis un document intitulé « recommandation », ayant pour destinataires les employeurs de la Principauté de Monaco. Aux termes de ce texte, tels que rapportés par la décision du Tribunal Suprême, l'autorité administrative « demande... » aux employeurs monégasques d'appliquer certaines « mesures... à compter du 1er juillet 2003 afin d'assurer le maintien du pouvoir d'achat du SMIC et des salaires minima conventionnels ». Estimant que cette intervention administrative affectait illégalement le mécanisme légal d'indexation et de parité des salaires minima, l'Union des Syndicats de Monaco (USM) a décidé de contester la régularité de cet acte par la voie juridictionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté le 17 novembre 2003 sous le numéro TS 2004-1, l'Union des Syndicats de Monaco a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la recommandation du 10 juillet 2003 du Directeur du travail et des affaires sociales adressée aux employeurs de la Principauté. Au soutien de sa requête en annulation, et aux termes d'un mémoire en réplique enregistré le 16 février 2004 tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens, l'organisation syndicale requérante articulait une argumentation portant tant sur la recevabilité de son action que sur la légalité interne et externe de l'acte attaqué. Sur le terrain de la recevabilité et de la nature de l'acte, l'Union des Syndicats de Monaco soutenait que la nature même des termes employés par la recommandation était dépourvue de toute ambiguïté quant à leur portée juridique contraignante. Selon la requérante, ce texte modifiait l'état du droit en ce qu'il déliait les employeurs de l'obligation qui leur était précédemment faite de suivre l'augmentation française du SMIC, tout en les liant à nouveau par l'imposition d'une augmentation, fût-elle minimale. L'acte demandait ainsi formellement aux employeurs de ne plus respecter les dispositions légales fixées par la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée. Sur le fond du droit, l'Union des Syndicats de Monaco invoquait deux griefs principaux : 1. D'une part, la violation directe de la loi, et plus précisément de l'article 11 de la loi sur le salaire modifiée. La requérante faisait valoir que la recommandation méconnaissait l'obligation légale de parité salariale avec la région économique voisine. À cet égard, elle réfutait l'argument tiré de la divergence des durées légales de travail, soutenant que le fait que la durée hebdomadaire légale ne soit plus la même ne justifiait en aucune manière le non-respect de la parité salariale, « bien au contraire ». Elle ajoutait sur le plan technique qu'il n'existait pas plusieurs SMIC, mais un seul servant à déterminer le salaire minimum légal, lequel ne saurait être confondu avec les éventuels salaires minima conventionnels. 2. D'autre part, l'existence d'un détournement de pouvoir doublé d'une violation de la Constitution. Selon le syndicat requérant, le Directeur du travail et des affaires sociales s'était indûment substitué au législateur pour décider que les dispositions d'une loi n'avaient pas à être appliquées. Ce faisant, l'autorité administrative avait non seulement excédé et détourné ses pouvoirs, mais également violé l'article 17 de la Constitution qui consacre le principe d'égalité devant la loi. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête enregistrée le 16 janvier 2004, complétée par une duplique enregistrée le 15 mars 2004, concluant au rejet de la requête. L'argumentation gouvernementale s'articulait autour d'une défense principale axée sur l'irrecevabilité du recours, et d'une défense subsidiaire portant sur le bien-fondé de la mesure. À titre principal, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la nature juridique de l'acte attaqué. Il soutenait que la recommandation du 10 juillet 2003 ne constituait pas un acte administratif faisant grief, dans la mesure où elle ne modifiait pas l'ordonnancement juridique. Selon l'exécutif, ce document ne formulait que de simples conseils donnés en opportunité, lesquels ne liaient en aucune façon leurs destinataires, les employeurs monégasques restant entièrement libres de verser un salaire supérieur à celui indiqué par la recommandation. En conséquence, le recours en annulation était dépourvu de fondement. Le Ministre d'État en déduisait logiquement que, dépourvue de toute portée juridique contraignante, cette recommandation ne saurait par nature être entachée de détournement de pouvoir ni violer le principe constitutionnel d'égalité consacré par l'article 17 de la Constitution. À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État soutenait que la recommandation n'était nullement contraire à l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ni aux articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963. Il expliquait que la parité prévue par le législateur monégasque impliquait nécessairement que la durée du travail fût identique dans les deux pays. Or, la création en France de multiples garanties mensuelles de rémunération liées à la réduction du temps de travail et l'existence d'un processus de convergence jusqu'au 1er juillet 2005 avaient rompu cette identité de situations, justifiant l'intervention éclairante de l'administration sans que la loi fût méconnue. Par une ordonnance en date du 13 avril 2004, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 juin 2004. Lors de cette audience, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative (au visa de l'article 90 B 1 de la Constitution et de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée), a entendu le rapport de Monsieur Dominique Chagnollaud, membre du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Maître Rieu (substituant Maître Joëlle Pastor-Bensa) pour l'Union des Syndicats de Monaco, et de Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (substituant Maître Karczag-Mencarelli) pour le Ministre d'État, ainsi que les conclusions du Procureur Général. La décision a été rendue le lendemain, 8 juin 2004. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit centrale soumise à l'examen du Tribunal Suprême statuant en matière administrative relevait de la théorie générale de l'acte administratif unilatéral et des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir : une « recommandation » émise par le Directeur du travail et des affaires sociales, qui « demande » aux employeurs de la Principauté d'appliquer certaines mesures salariales à compter d'une date déterminée afin d'assurer le maintien du pouvoir d'achat du SMIC et des salaires minima conventionnels, présente-t-elle le caractère d'un acte administratif faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif ? En filigrane de cette question principale de recevabilité se posait la question de l'articulation entre le pouvoir de recommandation de l'administration et le domaine réservé à la loi : dans quelle mesure une autorité administrative non investie du pouvoir réglementaire ou législatif en matière de fixation des salaires minima peut-elle adresser des directives ou des conseils aux acteurs économiques sans que cette intervention ne soit qualifiée d'acte décisoire modifiant illégalement l'ordonnancement juridique fixé par le législateur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et accueillir la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle, condensé en deux considérants qui s'articulent selon un syllogisme juridique classique mais particulièrement dense. Dans un premier temps, le juge administratif suprême pose une prémisse majeure fondée sur la hiérarchie des normes et la répartition des compétences en matière de droit du travail : « Considérant que les dispositions législatives relatives aux montants minima des salaires fixées par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, susvisées, ne peuvent être modifiées que par la loi ; » Cette première affirmation est fondamentale. Au lieu d'examiner immédiatement le contenu intrinsèque de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême rappelle le principe du parallélisme des compétences et de la force obligatoire de la loi : dès lors que les règles relatives aux montants minima des salaires ont une nature législative (article 11 de la loi n° 739), seul le législateur a le pouvoir juridique de les modifier. Ce postulat sert de clé de voûte à l'analyse ultérieure de l'acte administratif : juridiquement parlant, un acte émanant du Directeur du travail et des affaires sociales est radicalement incompétent et impuissant à opérer une modification de la loi. Dans un second temps, le Tribunal Suprême procède à l'analyse concrète de l'acte litigieux pour déterminer sa nature juridique exacte au regard des critères de l'acte faisant grief. Le second considérant se décompose en plusieurs étapes analytiques : 1. **L'analyse terminologique et téléologique de l'acte :** Le Tribunal relève les termes mêmes du document du 10 juillet 2003. Il note que l'acte est qualifié de « recommandation » (terme placé entre guillemets par le juge pour souligner qu'il ne s'arrête pas à la seule dénomination formelle mais l'intègre dans son faisceau d'indices), qu'il a pour destinataires les employeurs de la Principauté, et qu'il leur « demande... » d'appliquer certaines « mesures... à compter du 1er juillet 2003 afin d'assurer le maintien du pouvoir d'achat du SMIC et des salaires minima conventionnels ». L'emploi du verbe « demander » et l'objectif affiché de maintien du pouvoir d'achat traduisent une démarche incitative et non prescriptive. 2. **L'absence de modification de l'ordonnancement juridique :** Tirant la conséquence logique de son premier considérant et de la lecture du texte, le Tribunal juge que la recommandation « n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les dispositions législatives sus rappelées ». Ni l'intention de l'auteur de l'acte (l'objet), ni la portée juridique réelle du texte dans l'ordre normatif (l'effet) n'emportent altération de l'article 11 de la loi de 1963. La loi demeure intégralement en vigueur et juridiquement intacte. 3. **L'absence de force obligatoire et de coercition :** Pour parfaire sa démonstration, le Tribunal Suprême applique deux critères matériels cumulatifs décisifs : il constate que la recommandation « n'a pas de caractère impératif et n'est assortie d'aucune sanction ». L'absence d'impérativité signifie que les destinataires (les employeurs) ne sont soumis à aucune obligation juridique d'obéissance à l'égard de ce texte ; l'absence de sanction confirme qu'aucune conséquence répressive ou administrative défavorable ne peut légalement découler de la seule inobservation de cette recommandation. 4. **La qualification juridique et la conséquence procédurale :** De cette triple constatation (absence d'objet ou d'effet modificatif de la loi, absence de caractère impératif, absence de sanction), le juge déduit « que, par suite, elle ne constitue pas un acte administratif faisant grief ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ». En concluant à l'irrecevabilité de la requête, le Tribunal Suprême s'interdit logiquement d'examiner au fond les moyens d'annulation soulevés par l'Union des Syndicats de Monaco (violation de l'article 11 de la loi de 1963, détournement de pouvoir et violation de l'article 17 de la Constitution). ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême est formulé en ces termes exacts : > « Décide : > La requête est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de l'Union des Syndicats de Monaco. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 8 juin 2004 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un arrêt de principe majeur en droit du contentieux administratif monégasque. Elle fixe avec une netteté remarquable les frontières de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir régi par l'article 90 B 1 de la Constitution face au développement contemporain de ce que la doctrine publiciste qualifie de « droit souple » (*soft law*) ou d'actes administratifs non décisoires. #### 1. La consolidation de la théorie de l'acte faisant grief en droit public monégasque En vertu de l'article 90 B 1 de la Constitution monégasque, visé par la décision, le Tribunal Suprême statue souverainement en matière administrative sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois. Bien que le texte constitutionnel emploie le terme de « décisions », la jurisprudence du Tribunal Suprême, à l'instar de la tradition juridique franco-monégasque, subordonne la recevabilité du recours en annulation à la condition que l'acte attaqué constitue un « acte administratif faisant grief ». L'apport essentiel de l'arrêt *Union des Syndicats de Monaco* du 8 juin 2004 réside dans la systématisation des critères permettant d'identifier, *a contrario*, ce qu'est un acte faisant grief. Le Tribunal Suprême ne se contente pas d'une approche purement formelle ou nominale : s'il relève que le texte s'intitule « recommandation », il place ce terme entre guillemets (« recommandation »), démontrant ainsi que le juge de l'excès de pouvoir procède à une requalification éventuelle des actes en fonction de leur substance réelle. Si une prétendue « recommandation » dissimulait en réalité un ordre impératif modifiant les droits et obligations des administrés, le juge n'hésiterait pas à lever le voile de la dénomination formelle pour reconnaître sa compétence. Pour dénier à l'acte du Directeur du travail et des affaires sociales le caractère d'acte faisant grief, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême mobilise une grille d'analyse tripartite d'une grande précision méthodologique : * **Le critère normatif (l'absence d'objet ou d'effet modificatif de l'ordonnancement juridique) :** Un acte administratif ne fait grief que s'il affecte l'ordonnancement juridique existant, soit en créant des règles nouvelles, soit en modifiant ou en abrogeant des règles existantes. En l'espèce, le Tribunal juge que l'acte « n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les dispositions législatives ». La distinction entre l'objet et l'effet est ici fondamentale. Un acte pourrait ne pas avoir pour *objet* avoué de modifier le droit, mais produire un tel *effet* dans la pratique juridique. À l'inverse, un auteur administratif pourrait avoir l'intention (l'*objet*) de modifier la loi, mais son acte serait dépourvu d'*effet* juridique s'il est pris sous une forme non contraignante. Ici, ni l'objet (qui est simplement de « demander » l'application de mesures pour maintenir le pouvoir d'achat) ni l'effet (puisque la loi ne peut être modifiée que par la loi) ne viennent altérer le bloc de légalité. * **Le critère matériel de l'impérativité (l'absence de caractère impératif) :** C'est le critère classique de la jurisprudence administrative relative aux circulaires et instructions de service. Pour faire grief, l'acte doit s'imposer à ses destinataires avec une force obligatoire. En relevant que le Directeur du travail se borne à « demander » aux employeurs d'appliquer certaines mesures, le Tribunal Suprême valide l'analyse du Ministre d'État selon laquelle ce texte ne constitue que de « simples conseils donnés en opportunité qui ne lient pas leurs destinataires ». La liberté juridique des employeurs demeure entière vis-à-vis de ce texte. * **Le critère de la coercition (l'absence de sanction) :** Enfin, le Tribunal ajoute que la recommandation « n'est assortie d'aucune sanction ». Cet élément vient parachever la démonstration de l'absence de caractère décisoire. Une norme juridique véritable au sens du contentieux classique se caractérise par le fait que sa violation expose le contrevenant à une sanction juridique (administrative, pénale ou civile). L'absence totale de mécanisme répressif attaché à la recommandation du 10 juillet 2003 confirme son appartenance à la sphère de la persuasion administrative et non à celle du commandement juridique. #### 2. Le paradoxe du premier considérant : l'incompétence absolue au secours de l'inexistence du grief L'un des aspects théoriques les plus remarquables de cette décision réside dans l'articulation entre le premier et le second considérant. L'Union des Syndicats de Monaco soutenait, avec une certaine logique apparente, que le Directeur du travail s'était substitué au législateur pour dispenser les employeurs d'appliquer la loi de 1963, commettant ainsi un excès et un détournement de pouvoir manifestes. Dans une conception extensive de la recevabilité, le juge aurait pu considérer que, précisément parce que l'administration tentait de paralyser l'application d'une loi par voie de recommandation, cet acte faisait grief et devait être annulé pour in
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juin 2003, n° 631425 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juin 2003, n° 631425 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/06-12-631425)) ## Faits et procédure Un attaché de direction est engagé par la Société anonyme monégasque d'interventions (ci-après la SAM) le 1er novembre 1998, puis licencié par lettre remise en main propre le 26 janvier 2000. Après un procès-verbal de non-conciliation du 15 mai 2000, le salarié saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclame un ensemble de sommes au titre du complément de préavis, du complément de salaire, des congés payés, du treizième mois, de frais de déplacement, d'une contrepartie à une clause de non-concurrence, d'une prime de résultat, d'un préjudice lié à l'attestation ASSEDIC et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il sollicite également la délivrance d'une attestation ASSEDIC « conforme » sous astreinte. Le débat porte sur un contrat de travail écrit produit par le salarié. La SAM soulève l'incident de faux civil. Par jugement du 27 septembre 2001, le tribunal reçoit l'inscription de faux incidente, sursoit à statuer sur l'ensemble du litige et ordonne une expertise graphologique aux frais avancés de la SAM. L'expert dépose son rapport le 25 mars 2002. Après plusieurs renvois, l'affaire est plaidée le 10 avril 2003 et mise en délibéré. Le salarié demande à titre principal que le rapport soit écarté et que l'exception de faux soit rejetée. À titre subsidiaire, il sollicite l'application de la convention collective des entreprises de travail temporaire ou, à défaut, du droit commun. La SAM conclut à titre principal au débouté, au motif que le contrat est un faux dépourvu d'effet de droit. La décision reproduite dans la source est incomplète : elle n'est pas intégralement transmise pour une raison technique. Le texte disponible comporte le chapeau, les visas, l'exposé des prétentions et les motifs, mais le dispositif final n'est pas accessible en l'état. ## Question de droit Deux questions se posaient. La première est de savoir si la nullité probatoire d'un écrit (ici, sa qualification de faux) emporte l'absence de tout contrat de travail, ou si la relation de travail, non contestée, subsiste indépendamment de son support écrit. La seconde, qui découle de la première, est de savoir comment
# Tribunal du travail de Monaco, 26 septembre 2002, n° 611887 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2002, n° 611887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/09-26-611887)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 1er août 1997 en qualité de vendeuse par la SAM Maryka, perçoit en fin d'année 1999 une rémunération brute de 10.245,90 F. Par courrier du 6 décembre 1999, l'employeur lui propose de ramener ce montant à 8.000,00 F brut, en raison de difficultés économiques. La salariée refuse par lettre du 10 janvier 2000. Elle est ensuite licenciée pour motif économique (date de la lettre de licenciement non précisée dans la décision). Le 25 mars 2000, la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte. Elle n'a pas dénoncé ce reçu dans le délai imparti. Après un procès-verbal de non-conciliation du 27 novembre 2000, elle saisit le Tribunal du travail, par requête du 25 octobre 2000, de quatre demandes : un solde d'indemnité de congédiement de 381,52 F, une indemnité de licenciement de 11.262,26 F (non cumulable avec l'indemnité de congédiement), des dommages et intérêts pour préjudice matériel de 39.161,80 F et pour préjudice moral de 27.322,40 F. Elle soutient, en premier lieu, que le motif économique n'est pas établi. Elle invoque, en second lieu, la priorité de réembauchage prévue par l'article 7 de la loi n° 629, l'employeur ayant recruté deux vendeuses sans lui proposer les postes. L'employeur soulève d'abord l'irrecevabilité tirée de la forclusion, puis fait valoir la baisse d'activité liée à la crise économique asiatique et à la perte du droit de commercialiser la marque GUCCI en Principauté. Il indique enfin que les nouvelles recrues ont été engagées à des conditions inférieures. ## Question de droit Le litige pose deux questions principales. La première porte sur la **recevabilité** des demandes au regard du reçu pour solde de tout compte : un reçu non dénoncé fait-il obstacle à l'ensemble des prétentions du salarié, ou seulement à celles qui portent sur les sommes qu'il énumère ? La seconde porte sur le **fond** : la proposition de réduction du salaire, refusée par la salariée, peut-elle fonder un licenciement économique valable ? Plus précisément, le juge doit rechercher si la modification proposée « répondait à un intérêt réel pour l'entreprise » et vérifier l'absence d'abus de droit ou de détournement de pouvoir. Il doit aussi déterminer si la priorité de réembauchage de l'article 7 de la loi n° 629 s'applique à un licenciement qui n'est pas fondé sur une suppression d'emploi. ## Solution et dispositif Sur la forclusion, le Tribunal retient que le reçu, « qui n'a nullement été rédigé en termes généraux », détaille les sommes versées. Il ne produit donc d'effet libératoire qu'à l'égard des éléments qu'il vise expressément. La demande de complément d'indemnité de congédiement est irrecevable. Les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ne sont pas atteintes par la forclusion. Sur le fond, le
# Tribunal du travail de Monaco, 4 juillet 2002, n° 614042 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juillet 2002, n° 614042 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/07-04-614042)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 2 janvier 1996 par la SAM GALAXY MANAGEMENT en qualité de chef comptable, voit son contrat transféré le 1er janvier 1998, aux mêmes conditions d'ancienneté et de rémunération, à la SAM INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING (ci-après « la société »). Par lettre du 7 octobre 1998, la société le licencie pour motif économique et le dispense d'exécuter son préavis. La lettre de rupture attribue la décision à « la réduction de nos activités maritimes et les pertes financières » subies par le groupe GALAXY en 1996/1997 et par STARSHIP CONSTELLATION au premier semestre 1998, lesquelles ont conduit à fusionner et réorganiser les départements comptables du groupe. Après un procès-verbal de non-conciliation du 17 janvier 2000, le salarié saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail de diverses sommes au titre de rappels de salaires fondés sur la convention collective de la métallurgie, de l'indemnité monégasque de 5 %, du 13e mois, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dans ses conclusions ultérieures, il augmente sa demande de rappel de salaires. La société soulève plusieurs fins de non-recevoir (non-dénonciation du solde de tout compte, irrecevabilité de la demande additionnelle), conteste l'application de la convention collective et justifie la rupture par la nécessité de réduire ses frais généraux face à une chute brutale de ses profits. L'affaire est débattue le 6 juin 2002 et le jugement est rendu le 4 juillet 2002. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes : 1. **Forclusion.** Le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai légal, produit-il un effet libératoire faisant obstacle à l'action du salarié ? 2. **Demande additionnelle.** Le demandeur peut-il, devant le Bureau de jugement, augmenter le montant de sa demande initiale présentée au stade de la conciliation ? 3. **Champ d'application conventionnel.** Comment détermine-t-on la convention collective applicable à une entreprise, et qui supporte la charge de la preuve de l'activité réelle ? 4. **Treizième mois.** Des versements effectués par une personne morale distincte de l'employeur formel libèrent-ils ce dernier ? 5. **Motivation du licenciement.** Quelle est la portée de l'énonciation du motif de rupture par l'employeur lorsque celui-ci n'y est pas tenu ? 6. **Caractère abusif.** L'allégation d'un motif fallacieux suffit-elle à qualifier l'abus du droit de rupture ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Il retient que le solde de tout compte, dénoncé par courrier du 20 janvier 1999, accusé réception le 5 février 1999, l'a été dans les formes et délais de la loi. Il juge en revanche irrecevable la demande additionnelle, au motif que le Bureau de jugement ne peut connaître que des demandes soumises à la tentative de conciliation, « qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum », sauf erreur purement matérielle, qui n'est pas établie en l'espèce. Sur le champ conventionnel, le tribunal rappelle le critère de l'activité principale réelle, au-delà des statuts et des mentions du répertoire du commerce, et place la charge de la preuve sur la partie qui revendique l'application de la convention. Le salarié n'ayant produit aucune pièce à l'appui de son affirmation, selon laquelle la construction navale constituerait l'activité principale de la société, le tribunal retient que l'activité principale relève du transport et du négoce de produits pétroliers, laquelle n'est régie par aucune convention collective. Sur le treizième mois, le tribunal constate que le droit est ac
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2002, n° 307751 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2002, n° 307751 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/06-27-307751)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 21 février 2000 en qualité d'aide-soignante par la SAM Centre d'hémodialyse privé de Monaco (CHPM), a été licenciée par lettre remise en main propre le 14 novembre 2000. Le contrat, conclu pour une durée déterminée de six mois, s'est transformé en contrat à durée indéterminée du fait de sa poursuite au-delà du terme prévu. Le 7 novembre 2000, l'employeur a infligé à la salariée un avertissement à la suite de son refus d'effectuer, un jour de repos, des heures supplémentaires. Par lettre du 13 novembre 2000, la salariée a contesté cette sanction, en dénonçant notamment les conditions de travail nocturnes et l'insuffisance d'effectifs. Le licenciement a été notifié le lendemain de cette correspondance, soit sept jours après l'avertissement. Après un procès-verbal de non-conciliation du 7 mai 2001, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demandait 3 087,87 F d'indemnité de licenciement et 20 000,00 F de dommages et intérêts, en soutenant que le licenciement reposait sur un motif non valable et revêtait un caractère abusif. L'employeur a opposé, à titre principal, la forclusion tirée de la non-dénonciation, dans le délai de deux mois, d'un reçu pour solde de tout compte. À titre subsidiaire, il soutenait que les critiques contenues dans la correspondance du 13 novembre 2000 étaient excessives et malveillantes. Il a formé une demande reconventionnelle en remboursement de 806,82 F, correspondant à une prime de précarité indûment perçue, et en 20 000,
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2002, n° 611523 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2002, n° 611523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/06-27-611523)) ## Faits et procédure Mlle a. AN. a été engagée le 21 février 2000 par la SAM Centre d'Hémodialyse Privé de Monaco en qualité d'aide-soignante, sous contrat à durée déterminée de six mois. Le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme, le 20 août 2000. Ayant refusé d'effectuer, un jour de repos, des heures supplémentaires demandées par l'employeur, la salariée a reçu un avertissement le 7 novembre 2000. Par lettre du 13 novembre 2000, elle a contesté cette sanction, en formulant des observations sur l'organisation du service, notamment sur les effectifs de nuit et la charge de travail des soignants. Le 14 novembre 2000, l'employeur lui a notifié son licenciement, la lettre de rupture faisant état de la critique du fonctionnement du service « mettant en doute la sécurité des patients ». Un reçu pour solde de tout compte a été établi le 22 novembre 2000 (reçu dit « rectificatif »). Après un procès-verbal de non-conciliation du 7 mai 2001, la salariée a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, par requête du 13 avril 2001. Elle sollicitait une indemnité de licenciement (3 087,87 F) et des dommages-intérêts (20 000 F) pour rupture abusive. L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion attachée au reçu, et a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une indemnité de précarité (806,82 F nets) et en dommages-intérêts (20 000 F). Après sept renvois, l'affaire a été plaidée le 16 mai 2002, le jugement étant rendu le 27 juin 2002. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'action. Il s'agissait de déterminer si le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai de deux mois prévu par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, faisait obstacle aux demandes de la salariée. Le tribunal devait donc apprécier la régularité formelle du reçu et, surtout, l'étendue de son effet libératoire. **La deuxième** concerne le bien-fondé du licenciement. Il fallait apprécier si les critiques adressées par la salariée à l'employeur, dans une lettre faisant suite à un avertissement, pouvaient constituer un motif valable de rupture, alors que le refus d'heures supplémentaires avait déjà été sanctionné. **La troisième** porte sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de précarité, versée alors que le contrat à durée déterminée s'était transformé en contrat à durée indéterminée. ## Solution et dispositif Sur la **fin de non-recevoir**, le tribunal relève que le premier reçu n'était pas régulièrement établi, faute de date et de la mention manuscrite requise. Le second reçu, dit « rectificatif », satisfaisait aux exigences de forme de l'article 7. La référence erronée à l'article L 122-17 du Code du travail français est jugée sans incidence, le délai de deux mois étant identique dans les deux législations. Le tribunal retient toutefois que l'effet libératoire du reçu « est limité aux seuls droits envisagés par les parties lors de son établissement ».
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 633723 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 633723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/09-28-633723)) ## Faits et procédure Le salarié, identifié dans la décision sous les initiales « n. CR. », a été engagé le 10 juillet 1995 par la Société des Thermes Marins de Monte-Carlo en qualité d'agent de maintenance. Par lettre recommandée du 13 janvier 1998, l'employeur l'a informé que, afin de planifier les travaux de maintenance en dehors des heures d'ouverture du Centre au public, les horaires du personnel du service technique seraient modifiés à compter du 2 février 1998. Le salarié a contesté, par lettres des 19 janvier et 4 février 1998, les « modifications substantielles effectuées sur ses horaires ». Par lettre recommandée distribuée le 12 février 1998, l'employeur a prononcé un licenciement immédiat pour faute grave, fondé sur le non-respect des nouveaux horaires, sur deux avertissements écrits des 3 et 4 février, et sur l'arrivée du salarié à 13 h 30 le samedi 7 février 1998 au lieu de 8 heures. La rupture a été fixée au 7 février 1998, la lettre visant l'article 25 du règlement intérieur. Après un procès-verbal de non-conciliation du 6 juillet 1998, le salarié a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Il réclamait le salaire du 7 février 1998, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de congédiement, une indemnité de licenciement et 50 000 francs de dommages et intérêts. Il soutenait que le licenciement était dépourvu de motif valable et présentait un caractère abusif. L'affaire, plaidée le 6 juillet 2000 après quatorze renvois, a été mise en délibéré pour un prononcé le 28 septembre 2000. L'employeur concluait au débouté. Il faisait valoir que les mesures litigieuses étaient de simples adaptations relevant de son pouvoir de direction, que les caractéristiques essentielles du contrat étaient demeurées inchangées et que l'inobservation des horaires constituait une indiscipline caractérisée. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la qualification de la modification imposée : le changement d'horaires décidé unilatéralement par l'employeur touche-t-il à un élément essentiel du contrat de travail, auquel cas l'accord du salarié était requis, ou relève-t-il seulement des conditions de travail, qui entrent dans le pouvoir de direction de l'employeur ? La seconde concerne la conséquence de ce refus : le salarié qui ne se conforme pas à ces nouvelles conditions commet-il un manquement justifiant son licenciement, et
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26948 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26948)) L’arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit au cœur d’une problématique cardinale du droit du travail monégasque : l’articulation délicate entre la faculté de résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée sans énonciation de motif et la sanction de l’abus de droit dans l’exercice de ce pouvoir de rupture. En dépit de sa grande concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision livre un enseignement de premier ordre sur le régime probatoire applicable au licenciement motivé ainsi que sur la qualification de la faute patronale lorsque l’employeur choisit d’invoquer des griefs qui se révèlent dépourvus de réalité. À travers le prisme d’un contentieux mêlant étroitement la sphère familiale et les relations professionnelles au sein d’une société anonyme monégasque, la Cour de révision réaffirme avec fermeté les contours de l’office du juge du fond face à l’allégation d’un motif fallacieux. L’analyse approfondie de cette décision commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la question de droit soumise à la haute juridiction et la solution retenue par celle-ci (II), avant de mesurer toute la portée jurisprudentielle et les implications pratiques qui en découlent pour les praticiens du droit social monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural La genèse de cette affaire illustre de manière topique la perméabilité parfois conflictuelle entre la vie personnelle des dirigeants sociaux et la gestion des ressources humaines de l’entreprise, lorsque la dissolution du lien matrimonial rejaillit directement sur la pérennité du lien salarial. ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances de fait, telles qu’elles résultent des constatations souveraines des juges du fond reprises par l’arrêt rapporté, se distinguent par leur limpidité chronologique. Au cours de l’année 1992, Monsieur L., agissant en sa qualité de Président délégué en exercice de la société anonyme monégasque (SAM) « Les Arches Monégasques », a procédé à l’embauche de son épouse, Madame J. L., afin qu’elle exerce les fonctions d’employée au sein de ladite société. La nature précise des tâches confiées à la salariée, le montant de sa rémunération ainsi que les clauses particulières de son contrat de travail ne sont pas davantage détaillés (non précisé dans la décision), sinon qu’il s’agissait d’un contrat de travail à durée indéterminée. La relation contractuelle de travail s’est ainsi poursuivie pendant plusieurs années dans ce cadre à la fois sociétaire et conjugal. Toutefois, l’harmonie tant personnelle que professionnelle a pris fin au cours de l’année 1998 avec la rupture du lien matrimonial unissant le dirigeant de la société et la salariée. Le divorce des deux époux a été prononcé à une date exacte non mentionnée (non précisé dans la décision), mais située quatre mois avant la rupture du contrat de travail. C’est dans ce contexte post-divorce immédiat que, le 29 octobre 1998, soit très exactement quatre mois après le prononcé du divorce des époux, la SAM « Les Arches Monégasques » a notifié à Madame J. L. son licenciement. Pour justifier cette mesure de congédiement, la société employeur n’a pas fait usage de la faculté de rupture non causée, mais a choisi d’énoncer des motifs précis au soutien de sa décision. Elle a ainsi allégué à l’encontre de la salariée une « perte de confiance » ainsi que des « divergences de vues ». Estimant que cette mesure de licenciement, intervenue peu de temps après la dissolution de son mariage avec le Président délégué de la société, reposait sur des prétextes fallacieux et revêtait un caractère abusif, Madame J. L. a contesté la rupture de son contrat de travail devant les juridictions monégasques afin d’obtenir réparation du préjudice subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a initialement été porté devant la juridiction sociale de premier degré de la Principauté, à savoir le Tribunal du travail. La date du jugement rendu en première instance ainsi que le sens exact de la décision des premiers juges ne figurent pas dans le texte de l’arrêt commenté (non précisé dans la décision). Toujours est-il que l’affaire a été dévolue, par la voie de l’appel, au Tribunal de première instance de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d’appel des décisions rendues par le Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 4 octobre 2001, le Tribunal de première instance a accueilli les demandes indemnitaires de la salariée licenciée. Les juges d’appel ont retenu le caractère abusif du licenciement prononcé le 29 octobre 1998 et ont, en conséquence, condamné la SAM « Les Arches Monégasques » à payer à Madame J. L. la somme de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts. Pour fonder cette condamnation pécuniaire, le Tribunal de première instance a notamment relevé que la société employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité de la perte de confiance et des divergences de vues alléguées comme motif de licenciement, et a considéré, au vu des éléments versés aux débats par la salariée, que celle-ci n’encourait aucun des reproches imputés, de sorte que le licenciement reposait sur des motifs fallacieux. Mécontente de cette décision d’appel, la SAM « Les Arches Monégasques » a formé un pourvoi devant la Cour de révision. À l’appui de son recours, la société demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes mais complémentaires, visant à démontrer que les juges d’appel avaient méconnu tant les règles gouvernant la charge de la preuve que les principes substantiels régissant le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée. Dans la première branche de son moyen unique, la société employeur faisait grief au jugement attaqué d’avoir inversé la charge de la preuve. Selon la demanderesse au pourvoi, en entrant en voie de condamnation au motif que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité de la perte de confiance et des divergences de vues alléguées, le Tribunal de première instance avait méconnu le principe fondamental selon lequel il incombe exclusivement au salarié qui invoque le caractère abusif de son licenciement d’en administrer la preuve. En d’autres termes, la société soutenait que les juges du fond ne pouvaient faire peser sur l’employeur le fardeau probatoire de la validité du motif de rupture pour en déduire, par défaut, l’existence d’un abus. Dans la seconde branche du moyen, la SAM « Les Arches Monégasques » plaçait le débat sur le terrain du droit substantiel de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Elle soutenait que, dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée peut, par essence, cesser à tout instant par la volonté unilatérale de l’une des parties sans qu’il soit nécessaire pour l’auteur de la rupture d’invoquer un quelconque motif, la circonstance que les motifs surabondamment allégués par l’employeur aient été déclarés fallacieux par le tribunal demeurait juridiquement indifférente. Selon cette thèse radicale, l’inexactitude ou le caractère fallacieux du motif énoncé « importerait peu » au regard de la liberté de rompre sans motif, et ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser un abus dans l’exercice du droit de licencier ni justifier l’attribution de dommages-intérêts au profit de la salariée. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce moyen unique à double détente, la Cour de révision devait trancher une question touchant à l’équilibre même du droit du licenciement, en vérifiant la rectitude juridique du raisonnement suivi par le Tribunal de première instance tant sur le plan probatoire que sur le plan de la définition de l’abus de droit. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l’examen de la Cour de révision de Monaco pouvait se formuler de la manière suivante : dans un système juridique où l’employeur dispose de la faculté de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée sans avoir à justifier d’un motif de rupture, le juge du fond qui, appréciant les éléments produits par le salarié démontrant l’absence de tout grief réel, retient que le licenciement repose sur des motifs fallacieux (« perte de confiance » et « divergences de vues » non établies) commet-il une inversion de la charge de la preuve de l’abus, et peut-il légalement déduire de l’invocation de tels faux motifs l’existence d’un licenciement abusif effectué avec légèreté blâmable ou intention de nuire ouvrant droit à des dommages-intérêts ? À travers cette interrogation globale, deux sous-questions techniques se posaient avec acuité à la haute juridiction : 1. Sur le terrain probatoire : comment s’articule le principe selon lequel la preuve de l’abus incombe au salarié demandeur avec le contrôle judiciaire de la véracité des motifs expressément allégués par l’employeur lors de la notification de la rupture ? 2. Sur le terrain substantiel : la liberté reconnue à l’employeur de ne pas motiver le licenciement lui confère-t-elle une immunité lorsqu’il choisit néanmoins d’avancer un motif qui s’avère fallacieux, ou l’invocation d’un faux motif constitue-t-elle un abus du droit de résiliation unilatérale sanctionnable par l’allocation de dommages-intérêts ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique du pourvoi en ses deux branches et valider intégralement le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 4 octobre 2001, la Cour de révision déploie un raisonnement d’une grande rigueur logique, décomposé en deux temps correspondant très exactement aux deux griefs formulés par la société demanderesse. En premier lieu, répondant à la critique relative au renversement du fardeau probatoire, la Cour de révision affirme que « le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve en appréciant souverainement au vu des éléments produits par Madame L., que n'encourant aucun des reproches qui lui étaient imputés, elle avait fait la preuve que son licenciement reposait sur de faux motifs ». L’analyse de ce premier pan de la motivation révèle la subtilité du mécanisme probatoire validé par la haute juridiction. La Cour de révision ne remet nullement en cause la règle classique selon laquelle il appartient au salarié qui se prétend victime d’un licenciement abusif d’en rapporter la preuve. Tout au contraire, elle relève que cette règle a été pleinement respectée en l’espèce. En effet, le Tribunal de première instance ne s’est pas contenté d’un constat purement passif de carence probatoire de l’employeur ; il s’est fondé positivement « au vu des éléments produits par Madame L. ». C’est par une appréciation souveraine des pièces et éléments de preuve fournis par la salariée elle-même que les juges d’appel ont pu établir qu’elle n’encourait aucun des reproches que la société lui imputait (la prétendue perte de confiance et les prétendues divergences de vues). Dès lors, en démontrant positivement l’inanité des griefs formulés à son encontre, la salariée a, par là même, rapporté la preuve positive que son licenciement reposait sur de « faux motifs ». Le reproche fait par le tribunal à l’employeur de ne pas rapporter la preuve de la réalité des motifs allégués ne constituait donc pas une inversion initiale du fardeau de la preuve, mais le constat que, face à la démonstration probante opérée par la salariée, l’employeur échouait à établir la véracité de ses propres allégations. La Cour de révision renvoie ainsi cette évaluation des éléments de preuve au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, lequel échappe au contrôle du juge de cassation dès lors que les règles légales d’attribution de la charge de la preuve n’ont pas été méconnues. En second lieu, répondant à la seconde branche du moyen qui prétendait déduire de la liberté de rompre sans motif l’indifférence juridique du motif fallacieux, la Cour de révision énonce un principe fondamental du droit du travail monégasque. Elle juge que le tribunal « a, également, rappelé à bon droit que, s'il est loisible à un employeur de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée sans avoir à justifier d'un motif de rupture pour autant que la réglementation légale soit respectée, constitue un abus de droit la résiliation effectuée avec légèreté blâmable ou intention de nuire ». Ce faisant, la haute juridiction opère une distinction cardinale entre l’existence du droit de résiliation unilatérale non causée et les modalités de son exercice. Certes, le principe demeure : l’employeur a la faculté (« il est loisible ») de rompre un contrat de travail à durée indéterminée sans être tenu de justifier d’un motif de rupture, sous la seule réserve du respect de la réglementation légale applicable. Cependant, ce droit de rupture unilatérale n’est pas un droit discrétionnaire ou absolu qui échapperait à tout contrôle juridictionnel ; il est susceptible d’abus. L’abus de droit est caractérisé lorsque la résiliation est effectuée « avec légèreté blâmable ou intention de nuire ». Or, en rapprochant cette proposition de la phrase précédente de son attendu, la Cour de révision approuve les juges d’appel d’avoir retenu que le fait de licencier une salariée (en l’occurrence quatre mois après son divorce d’avec le dirigeant de l’entreprise) en invoquant de « faux motifs » (ou motifs fallacieux) caractérise précisément cet abus du droit de résiliation, justifiant la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts. La thèse du pourvoi selon laquelle le caractère fallacieux du motif « importerait peu » est ainsi fermement condamnée : l’absence d’obligation légale de motiver n’autorise nullement l’employeur à avancer des motifs mensongers ou controuvés. Constatant que le Tribunal de première instance a fait une exacte application de ces principes, la Cour de révision conclut que « sa décision échappe aux critiques du moyen, lequel ne peut être accueilli ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée et décisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » Par ce rejet pur et simple du pourvoi formé par la SAM « Les Arches Monégasques », le jugement rendu le 4 octobre 2001 par le Tribunal de première instance de Monaco acquiert un caractère irrévocable, rendant définitive la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 35 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que très synthétique, l’arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision revêt une importance théorique et pratique considérable. Il cristallise l’état du droit positif monégasque quant à la théorie de l’abus de droit appliquée à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et fixe une ligne directrice claire tant pour les juridictions du fond que pour les praticiens. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’intérêt majeur de la décision commentée réside dans la clarté avec laquelle elle articule deux règles qui pourraient, à première lecture, paraître antinomiques : d’une part, la liberté de rompre le contrat à durée indéterminée sans avoir à justifier d’un motif ; d’autre part, la sanction du licenciement reposant sur un motif fallacieux. Pour bien saisir la portée de cet arrêt, il convient de s’arrêter sur la formulation même retenue par la Cour de révision : « s'il est loisible à un employeur de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée sans avoir à justifier d'un motif de rupture pour autant que la réglementation légale soit respectée, constitue un abus de droit la résiliation effectuée avec légèreté blâmable ou intention de nuire ». Par cet attendu de principe, la haute juridiction monégasque rappelle l’architecture singulière du droit du licenciement en Principauté. Le contrat de travail à durée indéterminée étant marqué par la prohibition des engagements perpétuels, chaque partie conserve la liberté d’y mettre un terme unilatéralement. L’employeur dispose ainsi de la faculté de notifier un congédiement sans énoncer la raison de sa décision, à condition toutefois de se conformer aux prescriptions de la réglementation légale (laquelle n’est pas autrement détaillée dans l’arrêt). Cependant, l’argumentation développée par la société demanderesse au pourvoi tentait de pousser la logique du licenciement non motivé jusqu’à un absolu que la Cour de révision refuse catégoriquement de consacrer. Le raisonnement du pourvoi consistait à soutenir un argument *a fortiori* : puisque l’employeur a le droit de licencier sans aucun motif, le fait qu’il donne un motif et que ce motif soit déclaré faux ou fallacieux par le juge ne devrait avoir aucune conséquence juridique défavorable, car un motif faux équivaudrait simplement à une absence de motif valable, laquelle est licite. La Cour de révision brise net ce sophisme juridique en mobilisant la théorie classique de l’abus de droit. Il existe en effet une différence de nature radicale entre le silence légalement autorisé (ne pas énoncer de motif de rupture) et le mensonge ou l’imputation infondée (invoquer un faux motif). Lorsque l’employeur choisit d’énoncer un motif de licenciement — tel qu’en l’espèce une « perte de confiance » et des « divergences de vues » — il sort volontairement du cadre de la rupture abstraite ou non causée pour placer la résiliation sur le terrain de reproches adressés à la personne ou au comportement du salarié. Or, si le salarié parvient à démontrer qu’il n’encourt aucun des reproches qui lui sont ainsi imputés, le motif allégué se révèle fallacieux. L’invocation d’un motif fallacieux ne ramène pas l’employeur dans la situation neutre de celui qui n’a rien dit ; elle trahit au contraire soit une « légèreté blâmable » (le fait d’imputer à un salarié des griefs inexacts sans vérification sérieuse, portant ainsi atteinte à sa dignité ou à sa réputation professionnelle), soit une véritable « intention de nuire » (le fait de fabriquer un prétexte mensonger pour dissimuler la cause réelle, inavouable et illégitime de la rupture). En l’espèce, la chronologie des faits souverainement constatée par les juges du fond et rappelée dès le premier attendu de l’arrêt par la Cour de révision est particulièrement éclairante : l’embauche de l’épouse par le Président délégué en 1992, suivie du licenciement notifié le 29 octobre 1998, « soit quatre mois après le divorce des deux époux ». Bien que la Cour de révision n’explicite pas davantage le lien psychologique entre le divorce et le licenciement, le rapprochement explicite de ces dates dans le corps même de l’arrêt laisse transparaître la réalité sous-jacente du litige : la « perte de confiance » et les « divergences de vues » professionnelles alléguées par la société n’étaient que le paravent fallacieux d’une rupture dictée par des considérations d’ordre strictement privé et matrimonial. Travestir un règlement de comptes post-conjugal sous les traits de griefs professionnels inexacts caractérise de manière emblématique l’abus du droit de résiliation, oscillant entre la légèreté blâmable et l’intention de nuire. Sur le terrain du droit de la preuve, l’apport de l’arrêt du 7 mars 2002 n’est pas moins remarquable. La difficulté classique à laquelle se heurte le salarié en matière d’abus de droit est celle de la preuve d’un fait psychologique (l’intention de nuire, la légèreté blâmable) ou d’un fait négatif (l’inexistence des griefs allégués). Si la Cour de révision maintient le principe directeur selon lequel la charge de la preuve de l’abus pèse sur le salarié demandeur, elle consacre en réalité une dialectique probatoire équilibrée et réaliste devant les juridictions du fond. En validant le raisonnement du Tribunal de première instance qui avait simultanément retenu que l’employeur « ne rapportait pas la preuve de la réalité de la perte de confiance et des divergences de vues alléguées » et que la salariée, « au vu des éléments produits » par elle, établ
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26949 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26949 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26949)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail liant une société anonyme monégasque, la SAM B. Frères, à l'une de ses salariées, Madame C. T. Si la nature exacte de l'activité de l'entreprise employeur, l'ancienneté précise de la salariée ou l'intitulé exact de ses fonctions initiales ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), les éléments factuels souverainement constatés par les juges du fond et repris par la haute juridiction permettent de reconstituer avec précision la chronologie et la dynamique de l'éviction de la salariée. La société SAM B. Frères a entrepris une réorganisation de son entreprise. Cette restructuration interne, dont la nécessité économique ou structurelle a été admise au cours des débats judiciaires, a conduit la direction à prendre la décision de supprimer un poste de travail déterminé. Madame C. T., qui était la titulaire de ce poste supprimé, a par conséquent fait l'objet d'une mesure de licenciement. L'employeur fondait ainsi la rupture du lien contractuel sur un motif inhérent à l'organisation de l'entreprise, à savoir la disparition pure et simple de l'emploi occupé par la salariée consécutivement à une réorganisation jugée nécessaire. Toutefois, le contexte factuel de cette rupture présentait une particularité déterminante, contemporaine de la procédure d'éviction. À la même époque où le poste de Madame C. T. était supprimé et son licenciement prononcé, un autre poste au sein de la même entreprise est devenu vacant. Cette vacance d'emploi résultait de la démission de la personne qui occupait jusqu'alors ces fonctions. Il est établi par les constatations des juridictions du fond que ce poste nouvellement libre était un poste « équivalent » à celui que détenait Madame C. T. avant sa suppression. De surcroît, un élément factuel majeur venait attester de l'adéquation professionnelle entre la salariée licenciée et cet emploi devenu disponible : Madame C. T. avait elle-même assuré l'intérim de ce poste précis. À l'occasion de ce remplacement temporaire, elle avait concrètement démontré et prouvé ses capacités professionnelles à tenir cet emploi de manière satisfaisante. En dépit de cette vacance concomitante, de l'équivalence des fonctions et de la démonstration empirique des compétences de la salariée pour occuper ce poste, la SAM B. Frères s'est abstenue de le proposer à Madame C. T. et a poursuivi la procédure de licenciement jusqu'à son terme, écartant définitivement l'intéressée des effectifs de l'entreprise. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que les circonstances de son éviction conféraient à la rupture de son contrat de travail un caractère fautif, Madame C. T. a saisi la juridiction compétente en premier ressort en matière de conflits individuels du travail, à savoir le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. La date de cette saisine initiale ainsi que le détail de l'intégralité des chefs de demandes présentés en première instance ne figurent pas dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Il ressort néanmoins du texte que le Tribunal du travail a fait droit aux prétentions de la salariée sur le terrain de la rupture abusive, condamnant l'employeur, la SAM B. Frères, à verser à Madame C. T. la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du caractère abusif de son licenciement. Contestant cette condamnation pécuniaire et l'analyse juridique qui la sous-tendait, la SAM B. Frères a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel des décisions rendues par le Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 10 mai 2001, le Tribunal de première instance a confirmé la décision des premiers juges, maintenant ainsi la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de 30 000 francs de dommages-intérêts au profit de l'ancienne salariée. Pour statuer ainsi, la juridiction d'appel a opéré une distinction fondamentale : elle a reconnu, d'une part, que le licenciement reposait sur un « motif valable » tenant à la suppression du poste dans le cadre d'une réorganisation nécessaire de l'entreprise, tout en jugeant, d'autre part, que le licenciement revêtait un caractère « abusif » en raison du défaut de proposition du poste équivalent devenu vacant par démission et que la salariée était apte à occuper. Mécontente de cette décision confirmative, la SAM B. Frères a formé un pourvoi en révision à l'encontre du jugement du 10 mai 2001 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la société demanderesse au pourvoi, représentée par son avocat-défenseur, a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de deux branches distinctes mais complémentaires, visant à démontrer l'incohérence logique et l'illégalité de la motivation adoptée par les juges d'appel. Dans une première branche, relevant d'un grief de nature formelle et logique, l'employeur reprochait au Tribunal de première instance de s'être contredit dans les motifs de sa décision. Selon l'argumentation du pourvoi, la juridiction du second degré ne pouvait pas, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs rédhibitoire, retenir simultanément qu'il existait un « motif valable » de licenciement et qualifier néanmoins ce même licenciement de « licenciement abusif ». Pour la société demanderesse, ces deux qualifications juridiques étaient mutuellement exclusives : la validité du motif de rupture devait nécessairement purger l'acte de licenciement de tout caractère abusif. Dans une seconde branche, qui traduisait sur le terrain de la violation de la loi la conséquence de cette prétendue contradiction, la SAM B. Frères soutenait que le Tribunal de première instance avait violé les dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail. L'auteur du pourvoi faisait valoir que ce texte législatif prohibe de manière stricte toute confusion entre deux mécanismes indemnitaires distincts : l'indemnité de licenciement, d'une part, et l'indemnité pour rupture abusive, d'autre part. En s'appuyant sur l'économie générale de l'article 13 de la loi n° 729, la société employeur postulait que le législateur monégasque avait rigoureusement subordonné l'appréciation du caractère abusif de la rupture à la constatation préalable de la non-validité du licenciement. Dès lors, en accordant des dommages-intérêts pour licenciement abusif tout en admettant la validité du motif de suppression de poste, le tribunal aurait méconnu le sens et la portée de ce texte fondamental du droit du travail monégasque. En défense au pourvoi, Madame C. T., également assistée d'un avocat-défenseur, concluait au rejet du recours (les détails spécifiques de son mémoire en défense ne sont pas précisés dans la décision), soutenant la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué qui avait su dissocier la légitimité intrinsèque de la suppression de son poste initial et l'abus caractérisé commis par l'employeur dans la mise en œuvre de son éviction de l'entreprise. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question de droit substantielle touchant à l'articulation même des concepts de validité du motif de licenciement et d'abus du droit de rompre le contrat de travail au regard des dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Formulé dans toute sa rigueur technique, le problème juridique soumis à la haute juridiction peut s'énoncer de la manière suivante : les juges du fond entachent-ils leur décision d'une contradiction de motifs et violent-ils l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 — lequel distingue l'indemnité de licenciement de l'indemnité pour rupture abusive — lorsqu'ils condamnent un employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, tout en reconnaissant par ailleurs que ce licenciement repose sur un motif valable tiré de la suppression du poste de la salariée dans le cadre d'une réorganisation nécessaire de l'entreprise, au motif que l'employeur s'est abstenu de proposer à l'intéressée un poste équivalent devenu vacant à la même époque et qu'elle avait démontré sa capacité à occuper ? Sous cette interrogation procédurale et textuelle se dissimulait une problématique théorique fondamentale du droit du licenciement : la notion de « licenciement abusif » est-elle strictement réductible à l'absence de « motif valable » de rupture, comme le soutenait le pourvoi en affirmant que la loi subordonne l'appréciation de l'abus à la non-validité du licenciement, ou possède-t-elle une autonomie conceptuelle permettant de sanctionner, indépendamment de la légitimité économique ou organisationnelle de la suppression d'emploi, les conditions fautives dans lesquelles le salarié a été concrètement évincé de l'entreprise, notamment par la méconnaissance d'une opportunité manifeste de reclassement interne ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et écarter le moyen unique du pourvoi dans ses deux branches réunies, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande densité juridique qui valide pleinement la méthode d'analyse des juges du fond. La haute juridiction procède par une réfutation directe des prémisses du pourvoi, en affirmant d'emblée que le Tribunal de première instance « ne s'est pas contredit et n'a violé aucun des textes visés au moyen ». L'architecture de la motivation de la Cour repose sur une dissociation analytique entre deux sphères d'appréciation de la rupture du contrat de travail : d'un côté, la sphère de la causalité matérielle et organisationnelle du licenciement (la validité du motif) ; de l'autre, la sphère des modalités d'exercice du pouvoir de direction et de rupture (le caractère abusif des conditions d'éviction). Dans un premier temps de son raisonnement, la Cour de révision entérine le constat des juges d'appel relatif à la légitimité de la mesure de gestion prise par l'employeur. Elle relève ainsi qu'« il était légitime de supprimer un poste déterminé dans le cadre d'une réorganisation nécessaire de l'entreprise et d'en licencier la titulaire ». Par cette formulation, la Cour reconnaît que le motif économique ou organisationnel invoqué par la SAM B. Frères — la réorganisation nécessaire entraînant une suppression d'emploi — constitue bien, en soi, un motif valable de licenciement. Le pouvoir de direction de l'employeur lui permet d'adapter la structure de son entreprise et, par voie de conséquence, de mettre fin au contrat attaché au poste supprimé. Sur ce terrain strict de la causalité première de la rupture, l'employeur est dans son bon droit. Cependant, et c'est là le cœur de la démonstration de la Cour dans un second temps, cette légitimité initiale n'épuise pas le contrôle judiciaire de la rupture et ne confère pas à l'employeur une immunité absolue quant aux modalités concrètes de l'éviction du salarié. La Cour de révision juge qu'en dépit de cette suppression de poste légitime, « il avait été abusif de ne pas proposer à Madame T. un autre poste équivalent ». Pour caractériser cet abus sans encourir le grief d'arbitraire ou de contradiction, la Cour de révision prend soin de relever avec une extrême précision le faisceau d'indices factuels retenu par le Tribunal de première instance, lequel fait ressortir la faute de l'employeur : 1. **L'existence d'un poste équivalent** : il ne s'agissait pas d'exiger de l'employeur la création artificielle d'un emploi ou une modification substantielle de la qualification de la salariée, mais bien d'envisager son affectation sur un poste de même nature ou de niveau similaire au sein de la structure. 2. **La concomitance de la vacance du poste** : ce poste est « devenu à la même époque vacant par démission de la personne qui l'occupait ». L'opportunité de maintien de la salariée dans l'entreprise était donc actuelle, réelle et immédiatement disponible au moment même où la décision de se séparer d'elle en raison de la suppression de son propre poste était mise en œuvre. 3. **La démonstration préalable de l'aptitude professionnelle** : la salariée « avait, au surplus, assuré l'intérim en prouvant ses capacités à le tenir ». Cet élément factuel parachève la démonstration de l'abus : l'employeur ne pouvait ignorer ni l'existence du poste libre, ni l'adéquation parfaite des compétences de Madame C. T. à cet emploi, puisque cette dernière y avait déjà donné entière satisfaction à titre temporaire. De la réunion de ces éléments, la Cour de révision tire la conséquence juridique finale qui clôt son syllogisme : cette abstention fautive de l'employeur « ouvrait droit à indemnisation des conditions abusives dans lesquelles elle avait été écartée de l'entreprise ». En déplaçant l'objet de l'abus du *motif* de la suppression de poste vers les *conditions* de l'éviction de l'entreprise, la Cour de révision démontre l'inanité du grief de contradiction de motifs. Il n'y a nulle contradiction à dire qu'un acte juridique repose sur une cause valable (la suppression d'un poste précis) mais que son exécution ou sa mise en œuvre est entachée d'un abus de droit (refuser de reclasser la titulaire sur un poste équivalent vacant). Par voie de conséquence, la violation alléguée de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 s'effondre d'elle-même : contrairement à la thèse réductrice du pourvoi, ce texte ne subordonne nullement l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive à la seule absence de motif valable de licenciement ; il permet également de sanctionner l'abus commis dans les circonstances et les conditions entourant la mise à l'écart du salarié. Le moyen unique est ainsi déclaré non fondé (« ne peut être accueilli »), conduisant au rejet pur et simple du pourvoi. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce sa décision dans un dispositif lapidaire, conforme aux usages de la haute juridiction lorsqu'elle écarte un recours : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision dans l'affaire *SAM B. Frères c/ T.* constitue une pierre angulaire de l'édifice jurisprudentiel monégasque en matière de droit du licenciement. Par sa formulation d'une clarté remarquable, il fixe avec autorité l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et consacre de manière éclatante la théorie de l'autonomie de l'abus dans les conditions de la rupture par rapport à la validité intrinsèque du motif de licenciement. Pour mesurer pleinement l'apport de cette décision, il est indispensable de revenir sur la thèse soutenue par le pourvoi, laquelle reflétait une lecture exégétique et binaire de la loi n° 729. Le droit monégasque du travail, articulé notamment autour de l'article 6 (qui consacre le droit de résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée) et de l'article 13 de la loi du 16 mars 1963, opère une distinction fondamentale en matière d'indemnisation de la rupture. L'indemnité de licenciement (souvent qualifiée en pratique d'indemnité de congédiement, prévue par la loi n° 845 du 27 juin 1968, bien que ce dernier texte ne soit pas expressément visé dans l'arrêt) est due au salarié licencié sans motif valable, tandis que des dommages-intérêts peuvent être alloués en cas de rupture abusive. L'article 13 de la loi n° 729 dispose que les dommages-intérêts prévus pour rupture abusive ne se confondent pas avec l'indemnité de licenciement. Partant de cette règle de non-confusion, l'employeur tentait dans la présente espèce de construire un système verrouillé : selon lui, la règle de non-confusion impliquait une hiérarchie conditionnelle stricte. Pour qu'un juge puisse entrer en voie de condamnation sur le terrain de la rupture abusive, il fallait au préalable que le licenciement fût déclaré non valable quant à son motif. En d'autres termes, selon le pourvoi, la validité du motif constituait un fait justificatif absolu excluant par nature toute qualification d'abus ; l'abus ne pouvait être qu'une circonstance aggravante d'un licenciement d'ores et déjà dépourvu de motif valable. La Cour de révision balaie cette construction doctrinale restrictive. En jugeant que le tribunal n'a violé aucun texte en retenant simultanément un « motif valable » et un « licenciement abusif », la haute juridiction consacre une conception dualiste de l'abus de droit de licencier. L'abus de licenciement au sens de l'article 13 de la loi n° 729 peut certes résulter d'un motif fallacieux, illicite ou inexistant, mais il peut tout aussi bien — et de manière totalement autonome — procéder des circonstances entourant la rupture, c'est-à-dire des « conditions abusives dans lesquelles [le salarié] a été écarté de l'entreprise ». Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la théorie générale de l'abus de droit appliquée aux relations contractuelles de travail : le titulaire d'un droit (ici, le droit de l'employeur de réorganiser son entreprise, de supprimer un poste et de résilier le contrat de travail afférent) commet une faute génératrice de responsabilité civile lorsqu'il exerce cette prérogative légitime avec légèreté blâmable, mauvaise foi, brutalité, ou en causant à autrui un préjudice qui aurait pu être aisément évité. En l'espèce, le fait justificatif tiré de la « réorganisation nécessaire de l'entreprise » légitimait uniquement la disparition du poste initial de Madame C. T., mais il ne légitimait nullement son exclusion définitive de la collectivité de travail dès lors qu'une alternative évidente, immédiate et éprouvée existait au sein même de l'entreprise. Au-delà de la théorie de l'abus de droit, cet arrêt du 7 mars 2002 présente un intérêt majeur en ce qu'il fait émerger, par le truchement de la responsabilité pour rupture abusive, un véritable devoir prétorien de reclassement à la charge de l'employeur dans le cadre d'une suppression de poste. Sans que le terme même de « reclassement » ne soit expressément employé dans le corps de l'arrêt, le mécanisme décrit par la Cour de révision en présente tous les attributs substantiels : face à une suppression d'emploi rendue nécessaire par une réorganisation, l'employeur ne peut licencier le salarié sans commettre d'abus s'il s'abstient de lui proposer un poste équivalent devenu vacant à la même époque et que l'intéressé a la capacité de tenir. Il est particulièrement éclairant de mettre en perspective cette solution de la Cour de révision de Monaco — où siègent des magistrats issus de la Cour de cassation française (MM. Jouhaud, Malibert, Apollis et Cathala en l'espèce) — avec l'évolution conceptuelle du droit du licenciement pour motif économique, tout en prenant garde de souligner l'originalité irréductible de la voie choisie par le juge monégasque. Dans les systèmes juridiques voisins d'inspiration civiliste, l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique a souvent été érigée en condition même de la *validité* (ou de la cause réelle et sérieuse) du licenciement : le manquement au reclassement prive alors le licenciement de motif valable. Telle n'est pas la voie empruntée ici par les juridictions monégasques et validée par la Cour de révision. Respectueuse de la structure propre du droit positif monégasque et des constatations souveraines des juges du fond, la Cour maintient une séparation étanche entre la validité du motif et l'abus dans la mise en œuvre : 1
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2001, n° 608688 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2001, n° 608688 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/05-17-608688)) **Parties** : p CH (salarié) c/ Société en Nom Collectif CARREFOUR (employeur) **Juridiction** : Tribunal du travail de la Principauté de Monaco, Bureau de Jugement, premier ressort **Mots-clés** : clause de mobilité ; pouvoir de direction ; refus de mutation ; faute grave ; abus ; motif légitime ## Faits et procédure Engagé le 1er octobre 1994 en qualité d'employé libre-service, le salarié a été muté à Monaco à compter du 27 juillet 1995 comme responsable de rayon, puis promu chef de rayon à compter du 1er janvier 1998 par avenant du 26 mars 1998. Cet avenant comportait une clause de mobilité dont le libellé est reproduit par le tribunal : « L'évolution des carrières au sein de notre entreprise repose sur la mobilité – Dans ce contexte, nous pourrons être amenés à vous proposer une mutation dans un autre établissement du groupe en France – Le refus d'une telle mutation constituerait une inexécution de vos obligations professionnelles. » En septembre 1999, l'employeur a proposé au salarié un poste de « Manager Métier Rayon 32 » au magasin de Chambéry. Le salarié a refusé par lettre du 27 septembre 1999. L'employeur a alors prononcé un licenciement immédiat le 6 octobre 1999, sans préavis ni indemnité, pour faute grave. Après non-conciliation (procès-verbal du 10 avril 2000), le salarié a saisi le tribunal du travail, invoquant l'absence de motif valable et le caractère abusif de la rupture. Il réclamait un préavis (97 136,01 F), des congés payés sur préavis (9 713,61 F), une indemnité de congédiement (129 514,70 F), une indemnité de licenciement (51 805,89 F) et des dommages-intérêts (388 544,04 F), avec intérêts et exécution provisoire. L'employeur concluait au débouté, soutenant que la clause, conforme à l'article 5-4 de l'annexe III de la Convention collective nationale de l'alimentation et de l'approvisionnement général, répondait aux aspirations exprimées par le salarié lors d'entretiens de gestion de carrière, notamment le 22 mars 1999, et que celui-ci n'avait pas rencontré le directeur du magasin de Chambéry. ## Question de droit La question posée était double : 1. Le refus, par un salarié, de l'exécution d'une clause de mobilité licite constitue-t-il une faute grave, et dans quelles conditions ce refus perd-il ce caractère fautif ? 2. En particulier, le salarié peut-il subordonner son acceptation d'une mutation à la démonstration, par l'employeur, que celle-ci constitue un avancement de carrière immédiat ? Le tribunal doit donc articuler le pouvoir de direction de l'employeur, l'obligation contractuelle de mobilité du salarié et les exceptions tirées de l'abus de droit et du motif légitime. ## Solution et dispositif Le tribunal retient le raisonnement suivant, en trois temps. **En premier lieu**, il contrôle la licéité de la clause au regard de la convention collective et juge celle-ci « non contestable ». Il pose ensuite le principe selon lequel la clause a pour effet de « faire varier, en augmentant le champ du pouvoir de direction de l'employeur, le domaine des conditions de travail ». Le refus d'accepter la mutation constitue, « en principe », une faute grave. **En second lieu**, il énonce deux exceptions à ce principe : le refus n'est pas fautif si la décision de l'employeur « n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise » mais constituait un abus du pouvoir de direction, ou s'il est « justifié par un motif légitime ». **En troisième lieu**, il applique ces critères. Il relève que
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2005, n° 27070 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 2005, n° 27070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2005/06-14-27070)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco prend sa source dans l'exercice de la police administrative économique relative à l'établissement et au maintien des activités commerciales exercées par des ressortissants étrangers sur le territoire monégasque. M. P. G., commerçant de nationalité étrangère installé à Monaco (la nationalité exacte et la nature précise du commerce exercé ne sont pas précisées dans la décision), était titulaire d'une autorisation administrative lui permettant d'exercer une activité commerciale au sein de la Principauté. Conformément à la réglementation régissant l'exercice du commerce par les étrangers, cette autorisation administrative revêt un caractère précaire et temporaire, nécessitant un renouvellement périodique soumis à l'appréciation des autorités gouvernementales monégasques. À l'occasion de l'examen de sa demande de renouvellement, l'Administration monégasque a recueilli et analysé un ensemble de renseignements relatifs à la situation et au comportement du commerçant. Il est apparu aux autorités gouvernementales que M. P. G. faisait alors l'objet de poursuites pénales. Plus précisément, une instruction préparatoire était ouverte devant le Juge d'instruction du Tribunal de Première instance de Monaco, portant sur d'importants transferts de fonds auxquels l'intéressé avait procédé à plusieurs reprises, et dont l'origine potentiellement frauduleuse faisait l'objet d'investigations judiciaires. Parallèlement à ce volet pénal, les services de l'État ont relevé à l'encontre de M. P. G. l'existence de manquements graves à la législation fiscale. Se fondant sur l'ensemble de ces renseignements, le Gouvernement de la Principauté de Monaco a opposé un refus initial à la demande de renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité commerciale (la date de ce refus initial n'est pas précisée dans la décision). À la suite d'une démarche visant selon toute vraisemblance à obtenir le réexamen de sa situation (les modalités exactes de ce recours gracieux ou de cette nouvelle demande ne sont pas précisées dans la décision), le Gouvernement de la Principauté de Monaco a pris la décision de maintenir son refus de renouveler ladite autorisation. Cette décision de maintien du refus a été formellement portée à la connaissance de l'avocat de M. P. G. par une lettre émanant du Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'économie en date du 2 avril 2004. Un événement procédural majeur est toutefois intervenu postérieurement à l'édiction de cet acte administratif individuel défavorable. En effet, le 29 septembre 2004, le Juge d'instruction du Tribunal de Première instance de Monaco a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'information judiciaire ouverte à l'encontre de M. P. G. Si le magistrat instructeur a formellement constaté dans cette ordonnance que l'intéressé avait effectivement procédé à plusieurs reprises à d'importants transferts de fonds, il a néanmoins estimé qu'il résultait de l'instruction que l'origine frauduleuse de ces fonds ne pouvait être établie en l'état. C'est dans ce contexte factuel mêlant police économique, soupçons financiers, non-lieu pénal et infractions fiscales que le contentieux administratif s'est noué. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légalité de l'éviction de la vie économique monégasque dont il faisait l'objet, M. P. G. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, juridiction suprême compétente tant en matière constitutionnelle qu'en matière administrative en vertu de l'article 90 de la Constitution. Sa requête, enregistrée au Greffe général de la Principauté le 3 juin 2004 sous le numéro TS 2004-7, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Gouvernement ayant maintenu le refus de renouveler son autorisation d'exercice d'une activité commerciale, telle que notifiée par la lettre du Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'économie du 2 avril 2004. L'instruction de l'affaire devant le juge administratif suprême a connu une étape préalable déterminante. Par une décision avant dire droit en date du 7 mars 2005 (dont les détails procéduraux antérieurs ne sont pas précisés dans la décision commentée), le Tribunal Suprême a fait usage de ses pouvoirs d'instruction pour inviter M. P. G. à produire régulièrement tous documents et pièces utiles à la solution du litige, et tout particulièrement l'ordonnance de non-lieu du 29 septembre 2004 rendue par le Juge d'instruction du Tribunal de Première instance de Monaco. En exécution de cette mesure d'instruction, ladite ordonnance de non-lieu a été déposée au Greffe général le 6 avril 2005. À la suite de cette production, le Ministre d'État, représentant l'État de Monaco en défense, a déposé ses observations au Greffe général le 4 mai 2005. L'instruction étant close, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance du 12 mai 2005, renvoyé la cause à l'audience du Tribunal du 14 juin 2005. Lors de cette audience, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, a entendu le rapport de M. Hubert Charles, membre suppléant, les plaidoiries de Maître Frank Michel, avocat-défenseur pour le requérant, celles de Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'État de Monaco, ainsi que les conclusions du Procureur général. Au soutien de son recours pour excès de pouvoir, les prétentions de M. P. G., telles qu'elles se déduisent de la motivation de l'arrêt, s'articulaient autour de moyens de légalité interne touchant à la fois au respect des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales et au contrôle de la qualification juridique et de la matérialité des faits par l'Administration. En premier lieu, le requérant invoquait la violation du principe de la présomption d'innocence, tel qu'énoncé par l'article 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966, rendu exécutoire en Principauté par l'ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998. Il soutenait implicitement mais nécessairement qu'en fondant le refus de renouvellement de son autorisation commerciale sur l'existence de poursuites pénales en cours — lesquelles devaient d'ailleurs aboutir quelques mois plus tard à un non-lieu —, l'Administration l'avait traité comme coupable avant tout jugement définitif, méconnaissant ainsi une garantie fondamentale du procès équitable et des droits civils. En second lieu, s'appuyant sur l'ordonnance de non-lieu du 29 septembre 2004 produite aux débats, le requérant contestait le bien-fondé des motifs de fait ayant justifié la décision administrative. Selon cette logique, dès lors que le juge pénal avait conclu à l'impossibilité d'établir l'origine frauduleuse des transferts de fonds et prononcé un non-lieu, les faits sur lesquels le Ministre d'État s'était appuyé se trouvaient privés de base légale ou entachés d'inexactitude matérielle, entachant par conséquent le refus de renouvellement d'une erreur d'appréciation. Toutefois, il ressort du texte même de la décision que le requérant ne contestait pas avoir commis, par ailleurs, des manquements à ses obligations fiscales. En défense, le Ministre d'État soutenait le rejet de la requête. La position gouvernementale consistait à faire valoir que l'acte attaqué relevait d'une mesure de police administrative économique et non d'une sanction pénale, excluant l'application de l'article 14-2 du PIDCP. Sur le fond, l'État de Monaco faisait valoir que la décision reposait sur un ensemble de renseignements concordants (les transferts de fonds matériels révélés par l'instruction pénale, indépendamment de leur qualification pénale, et les manquements fiscaux avérés) démontrant que le comportement global du requérant ne correspondait pas aux exigences d'intégrité et de probité attendues d'un commerçant étranger autorisé à exercer en Principauté. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La décision rendue le 14 juin 2005 par le Tribunal Suprême de Monaco cristallise une double problématique juridique classique mais fondamentale du droit administratif monégasque, située au carrefour du droit international des droits de l'homme, de la procédure pénale et du droit de la police administrative économique. La première question de droit soumise à la Haute Juridiction consistait à déterminer le champ d'application matériel du principe de la présomption d'innocence garanti par le droit conventionnel : **le principe de la présomption d'innocence, consacré par l'article 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est-il invocable à l'encontre d'une mesure de police administrative, telle qu'une décision gouvernementale refusant de renouveler à un ressortissant étranger l'autorisation d'exercer une activité commerciale en Principauté en raison, notamment, de poursuites pénales en cours ?** La seconde question de droit, intimement liée à la première mais relevant de la technique du contrôle de légalité interne dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, portait sur l'incidence d'une ordonnance de non-lieu pénal sur la légalité d'un acte administratif fondé sur les mêmes faits : **le Ministre d'État commet-il une erreur sur l'exactitude matérielle des faits ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation commerciale d'un étranger au motif que son comportement d'ensemble est incompatible avec les exigences de l'État, lorsque les poursuites pénales ayant en partie motivé ce refus ont abouti postérieurement à une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuves quant à l'origine frauduleuse de transferts de fonds, mais que la matérialité desdits transferts ainsi que des manquements graves à la législation fiscale demeurent établis ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de M. P. G. et valider la légalité de la décision gouvernementale, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux, structuré en quatre temps forts qui témoignent de la maîtrise des techniques classiques du contrôle juridictionnel de l'excès de pouvoir. #### 1. L'identification des motifs de l'acte administratif attaqué Dans un premier considérant, le Tribunal Suprême procède à l'identification précise des motifs de fait et de droit qui ont déterminé l'Administration à agir. Le juge relève « *qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée refusant de renouveler l'autorisation précédemment délivrée à M. G. d'exercer une activité commerciale a été prise en raison de l'ensemble des renseignements dont l'Administration disposait, notamment des poursuites pénales dont il faisait alors l'objet comme de manquements graves à la législation fiscale* ». Cette première étape est essentielle à double titre. D'une part, elle confirme que l'Administration a légalement pu fonder sa décision sur les éléments d'information en sa possession à la date de l'acte attaqué (le 2 avril 2004), date à laquelle les poursuites pénales étaient effectivement pendantes. D'autre part, le Tribunal met en évidence la pluralité des motifs : le refus ne repose pas exclusivement sur l'existence de l'information judiciaire, mais sur un « *ensemble de renseignements* » incluant, de manière autonome et cumulative, des « *manquements graves à la législation fiscale* ». #### 2. L'inapplicabilité de principe de la présomption d'innocence aux mesures administratives Dans son deuxième considérant, le Tribunal Suprême répond de manière lapidaire et tranchante au moyen tiré de la violation du droit international conventionnel. La Haute Juridiction énonce « *que le principe de la présomption d'innocence, énoncé par l'article 14 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 ne s'applique pas aux mesures administratives* ». Le raisonnement du juge opère ici une distinction radicale des ordres juridiques et des finalités de l'action publique. Le texte de l'article 14, alinéa 2, du PIDCP vise expressément toute personne « *accusée d'une infraction pénale* ». Or, le refus de renouvellement d'une autorisation d'exercer le commerce ne constitue ni une déclaration de culpabilité pénale, ni même une sanction administrative à caractère punitif assimilable à une accusation en matière pénale, mais une mesure de police administrative à finalité préventive et d'intérêt général. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est écarté comme étant inopérant : l'Administration peut légalement tenir compte de l'existence de poursuites pénales et des faits qui les sous-tendent sans heurter la présomption d'innocence, laquelle ne lie que le juge répressif quant à l'établissement de la culpabilité pénale. #### 3. Le contrôle de l'exactitude matérielle des faits à l'épreuve du non-lieu pénal Bien que l'ordonnance de non-lieu du 29 septembre 2004 soit postérieure à la décision attaquée du 2 avril 2004, le Tribunal Suprême, qui en avait lui-même ordonné la production par sa décision avant dire droit du 7 mars 2005, l'intègre pleinement dans son contrôle de l'exactitude matérielle des faits. C'est que, si la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, des éléments postérieurs peuvent être pris en compte par le juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'ils révèlent l'existence ou l'inexistence matérielle d'une situation de fait antérieure, contemporaine de la décision. Dans son troisième considérant, le Tribunal procède à une lecture chirurgicale de l'ordonnance du juge d'instruction. Il dissocie la matérialité des faits de leur qualification pénale. Le juge administratif suprême relève ainsi que « *si le magistrat instructeur dans l'ordonnance de non-lieu rendue a constaté que M. G. avait procédé à plusieurs reprises à d'importants transferts de fonds, il résultait toutefois de l'instruction que l'origine frauduleuse de ceux-ci ne pouvait être établie en l'état et qu'un non-lieu devait être prononcé* ». L'analyse est d'une grande finesse juridique : le non-lieu n'a pas été prononcé parce que les faits matériels (les importants transferts de fonds répétés) n'auraient pas existé ou n'auraient pas été commis par le requérant ; il a été prononcé au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charges (« *ne pouvait être établie en l'état* ») quant à l'un des éléments constitutifs de l'infraction pénale (l'origine frauduleuse). La matérialité des mouvements financiers atypiques demeure donc intacte et judiciairement constatée. À ce premier constat factuel, le Tribunal ajoute immédiatement le second pilier de la motivation administrative : « *que le requérant, en outre, ne conteste pas avoir commis des manquements à ses obligations fiscales* ». De la combinaison de ces deux éléments, le juge tire la conclusion logique au titre de son contrôle de la matérialité : « *qu'il ne ressort ni de l'ordonnance de non-lieu ni des autres pièces du dossier que les faits reprochés soient matériellement inexacts* ». Le moyen tiré de l'erreur de fait est ainsi neutralisé. #### 4. Le contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation sur le comportement du commerçant étranger Une fois la matérialité des faits établie, il restait au Tribunal Suprême à contrôler l'appréciation portée par l'Administration sur ces faits pour justifier la mesure de refus. C'est l'objet du quatrième et dernier considérant, qui fixe l'intensité du contrôle juridictionnel et la norme de comportement attendue. Le Tribunal juge « *qu'en se fondant sur ces faits pour estimer que le comportement d'ensemble de Monsieur G. n'était, à aucun point de vue, celui que l'État est en droit d'attendre d'un commerçant étranger installé à Monaco et pour refuser en conséquence de renouveler l'autorisation dont il était titulaire, le Ministre d'État n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation* ». Le juge consacre ici le large pouvoir discrétionnaire dont dispose le Gouvernement monégasque dans l'octroi et le renouvellement des autorisations commerciales aux étrangers. Parce que la loi ne fixe pas de conditions strictes liant la compétence de l'Administration, le contrôle du juge de l'excès de pouvoir se limite à un contrôle restreint, celui de l'erreur manifeste d'appréciation. En validant le standard utilisé par le Ministre d'État — à savoir le comportement d'ensemble que l'État est en droit d'attendre d'un commerçant étranger installé à Monaco —, le Tribunal Suprême juge que le cumul de transferts de fonds importants ayant justifié une instruction pénale et de manquements fiscaux graves non contestés permettait raisonnablement et sans erreur grossière d'estimer que le requérant ne présentait plus les garanties requises pour exercer le commerce en Principauté. La requête est, dès lors, rejetée dans son intégralité. ### C. Le dispositif Statuant au terme de son délibéré en assemblée plénière, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La requête de Monsieur G. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur G. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *Sieur P. G. c/ Ministre d'État* du 14 juin 2005 constitue une décision de principe majeure du droit public monégasque, tant par sa formation de jugement (l'assemblée plénière statuant en matière administrative) que par la clarté des règles qu'il pose concernant l'articulation entre la police administrative économique, le droit pénal et les garanties internationales des droits fondamentaux. #### 1. L'autonomie du droit administratif face au principe conventionnel de la présomption d'innocence L'affirmation selon laquelle le principe de la présomption d'innocence énoncé par l'article 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques « *ne s'applique pas aux mesures administratives* » mérite une analyse approfondie au regard de la réception du droit international en Principauté de Monaco. Le PIDCP, adopté en 1966 et introduit dans l'ordre juridique interne monégasque par l'ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998, fait partie intégrante du bloc de légalité dont le Tribunal Suprême assure le respect dans le cadre du recours pour excès de pouvoir prévu par l'article 90-B de la Constitution. Toutefois, en écartant l'applicabilité de l'article 14-2 aux mesures administratives, le Tribunal Suprême s'inscrit dans une tradition juridique classique du contentieux administratif d'inspiration francophone, fondée sur la distinction fondamentale entre la police administrative et la répression pénale (ou disciplinaire/punitive). En effet, une mesure de police administrative — telle que le refus de délivrer ou de renouveler une autorisation d'exercer une activité professionnelle réglementée — n'a pas pour objet de punir un comportement fautif passé, mais de prévenir des troubles à l'ordre public (y compris l'ordre public économique et financier) et de s'assurer que les opérateurs économiques présentent toutes les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour l'avenir. L'acte attaqué ne se prononce nullement sur la culpabilité pénale de M. P. G. ; il tire simplement les conséquences administratives d'une situation objective (l'existence de mouvements financiers suspects et de fraudes fiscales) sur l'aptitude de l'intéressé à conserver le privilège d'exercer le commerce à Monaco en qualité d'étranger. La formulation retenue par le Tribunal Suprême (« *ne s'applique pas aux mesures administratives* ») apparaît certes générale et absolue. Dans une perspective de droit compar
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 février 1996, n° 26419 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 février 1996, n° 26419 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/02-29-26419)) ## Faits et procédure Le débiteur, G. E., a été déclaré en état de cessation des paiements par jugement du 9 septembre 1994, puis mis en liquidation des biens par jugement du 22 juin 1995. Antérieurement au jugement de cessation des paiements, son ancien salarié, I. P., avait saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation daté du 21 mars 1994. Il réclamait 4 483,30 francs de compléments de salaires, ainsi que 148 600 francs au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le syndic, A. G., est intervenu volontairement à l'instance et a obtenu la suspension des poursuites individuelles au titre de l'article 461 du Code de commerce. Par jugement du 23 février 1995, le Tribunal du travail a constaté que le jugement de cessation des paiements avait produit cet effet. I. P. a ensuite produit à titre privilégié pour 153 083,30 francs au passif de G. E. Sur proposition du syndic, le juge commissaire a rejeté entièrement cette production. Saisi d'une réclamation, il s'est, par ordonnance du 10 janvier 1996, déclaré incompétent au motif que seul le Tribunal du travail peut connaître des différends nés du contrat de travail. Le Tribunal de première instance a donc été saisi, par application de l'article 472 du Code de commerce, de l'examen de la créance. Par conclusions du 2 février 1996, I. P. demandait une admission provisionnelle pour un franc, le sursis à la continuation des opérations collectives et le renvoi des parties devant le Tribunal du travail. Le syndic s'en est rapporté à justice. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une créance salariale née avant le jugement de cessation des paiements, mais dont le principe et le montant sont litigieux, doit être produite au passif et soumise à la suspension des poursuites individuelles. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer quelle juridiction est compétente pour trancher la contestation et si, dans ce cadre, le tribunal saisi sur renvoi doit ordonner le sursis à statuer et le sursis à la continuation des opérations. Le Tribunal devait donc articuler trois règles : la suspension des poursuites individuelles (article 461 du Code de commerce), l'obligation de produire (article 462), et le mécanisme de renvoi et de sursis à statuer prévu par l'article 472, combiné aux articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui attribuent compétence au Tribunal du travail en matière salariale. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que la créance a « manifestement pris naissance, à la supposer fondée, antérieurement » au jugement du 9 septembre 1994. Elle était donc soumise à la suspension des poursuites individuelles, régulièrement admise par le Tribunal du travail, et à l'obligation de production. Il énonce ensuite que, la créance régulièrement produite étant contestée « en ses principes et montant », il y a
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1984, n° 25988 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1984, n° 25988 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/06-26-25988)) L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Monaco le 26 juin 1984 dans l'affaire *S. c/ S.* s'impose comme une décision de référence au sein de la jurisprudence monégasque relative à la théorie générale des obligations, au droit de la preuve et au droit des sociétés. Au détour d’un litige successoral d’une particulière âpreté, opposant le fils d'une défunte à ses neveux et nièce venant par représentation d'un frère prédécédé, la juridiction du second degré est amenée à démêler un écheveau juridique complexe. Celui-ci mêle la création d'une société civile immobilière de façade, des acquisitions immobilières d'envergure par interposition de personnes, des reconnaissances de dettes familiales et l'instrumentation irrégulière d'actes authentiques par un officier public ministériel pour son propre compte. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la rigueur méthodologique avec laquelle les magistrats monégasques articulent les règles gouvernant l’action en déclaration de simulation, les tempéraments à l'exigence d'une preuve littérale entre les parties à la contre-lettre, la portée exacte de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, ainsi que les sanctions frappant les sociétés fictives et les actes notariés entachés d'un conflit d'intérêts légalement prohibé. Par une motivation d'une grande densité dogmatique, la Cour d'appel rappelle que le rétablissement de la vérité juridique derrière le voile des apparences obéit à des mécanismes probatoires et substantiels précis, qui ne sauraient être paralysés par la turpitude alléguée de l'auteur de la fraude lorsque l'ordre public et la réalité du consentement sont en cause. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend racine dans l’ouverture de la succession de Madame M. S., née L., décédée à Monaco le 27 juin 1976. La *de cujus* laissait pour lui succéder, d’une part, son fils R. S., ancien notaire ayant exercé dans la Principauté avant de se démettre de ses fonctions en mars 1970, et, d’autre part, ses trois petits-enfants, A. S., D. S. et A. S. épouse C. (ci-après désignés ensemble comme « les hoirs S. »), venant en représentation de leur père, autre fils de la défunte, prédécédé le 14 septembre 1974. Lors des opérations d'établissement de l'inventaire descriptif et estimatif du patrimoine successoral confiées à Maître Jean-Charles Rey, notaire, de profondes divergences ont surgi entre les copartageants quant à la consistance exacte de l'actif héréditaire. R. S. a en effet élevé des prétentions tendant à distraire de la masse successorale plusieurs éléments patrimoniaux d'une valeur considérable, lesquels figuraient pourtant, en apparence, au nom de sa mère défunte. Au cœur des contestations se trouvait, en premier lieu, un ensemble immobilier de prestige situé au 25e étage de l'immeuble dénommé « Le Château Périgord » à Monaco, consistant en un grand appartement de 533 mètres carrés (formé par la réunion de plusieurs lots de copropriété), deux garages et une chambre de bonne. L'historique de l'acquisition de ce bien révèle un montage juridique sophistiqué : - Le 13 février 1966 (également mentionné au 15 février 1966 dans les motifs de l'arrêt), la société civile particulière Antinéa s'était engagée, par une promesse de vente et d'achat assortie d'une faculté de substitution, à céder ces biens immobiliers à R. S. moyennant un prix de 1 376 000 francs (diminué du montant de travaux à entreprendre). Un accord modificatif du 27 février 1966 prévoyait notamment que la seconde fraction du prix (40 %) serait réglée par un prélèvement de 2 % sur le prix de chaque acte de vente formalisé par le ministère de Maître R. S., alors notaire en exercice. - Le 30 mars 1967, par acte reçu par Maître R. S. lui-même, a été constituée la Société Civile Immobilière (S.C.I.) « Relene » — dénomination formée par la contraction du prénom de R. S. et de celui de son épouse — entre deux porteurs de parts initiaux, P. M. et R. B., détenant chacun 50 parts sociales. - Le 5 avril 1967, par un nouvel acte authentique instrumenté par Maître R. S., la S.C.I. Relene a acquis de la société Antinéa l'appartement du Château Périgord et ses annexes pour un prix stipulé de 1 000 000 de francs. En représentation de ce prix, le notaire a créé 100 grosses au porteur fractionnelles de 10 000 francs chacune (60 en premier rang et 40 en second rang hypothécaire). - Le 17 mars 1970, à l'époque même où R. S. démissionnait de sa charge notariale, les associés initiaux P. M. et R. B. ont cédé leurs parts sociales : P. M. a cédé ses 50 parts à la mère du notaire, Madame Veuve M. S., tandis que R. B. cédait ses 50 parts à Mademoiselle P. S. (fille de R. S., devenue ultérieurement épouse C.). - Ultérieurement, le 26 avril 1974, par acte devant Maître Jean-Charles Rey, la S.C.I. Relene a revendu une fraction issue de la division de ce grand appartement (le lot 219) à la société civile Nike, ainsi que la chambre de bonne (lot 1092) à la société civile Mifre, pour un produit de 600 000 francs immédiatement affecté au désintéressement de créanciers hypothécaires inscrits contre la S.C.I. Relene. En second lieu, le litige portait sur la titularité de diverses créances importantes qui apparaissaient nominalement dans le patrimoine de Madame Veuve S., à savoir des créances inscrites en comptes courants ou sous le poste « emprunts » à l'encontre de plusieurs sociétés civiles immobilières (les sociétés Le Florentina, Le San Maria, L'Amirauté et Le Castel Régina) pour un montant global allégué de 3 480 000 francs hors intérêts, ainsi qu'une créance à l'encontre d'un particulier, A. D., évaluée à 400 000 francs en principal et intérêts. Pour soutenir que ces parts sociales et ces créances lui appartenaient en propre et ne dépendaient nullement de la succession, R. S. se prévalait d'une déclaration écrite souscrite par sa mère le 29 juillet 1972 (ultérieurement annexée à un acte dressé par Maître Rey le 1er décembre 1978). Aux termes de cet écrit, Madame Veuve S. confirmait, « à toutes fins utiles et au cas où elle viendrait à décéder avant la régularisation des cessions à son fils R. », que l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la S.C.I. Relene ainsi que les créances sur les quatre sociétés précitées — et, par un *post-scriptum*, la créance sur A. D. — appartenaient en pleine propriété et jouissance à son fils R. S. Ce document était complété par diverses attestations des porteurs de parts reconnaissant n'avoir agi qu'en qualité de prête-noms. De leur côté, les hoirs S. soupçonnaient que des liquidités dégagées par leur grand-mère de son vivant — plus précisément une somme de 140 500 francs issue de la vente d'un appartement le 24 mars 1969 et une somme de 110 000 francs provenant d'un emprunt hypothécaire contracté le 10 avril 1970 — avaient été mises à la disposition de leur oncle R. S. pour pallier ses difficultés financières et honorer les échéances dues à la société Antinéa, justifiant ainsi un rapport à la succession. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce blocage liquidatif, deux instances parallèles ont été introduites devant le Tribunal de première instance de Monaco en avril 1979. Par exploit d'huissier du 18 avril 1979, R. S. a assigné ses neveux et nièce en revendication. Il demandait à la juridiction de céans de juger qu'il était le véritable et exclusif propriétaire des 50 parts de la S.C.I. Relene détenues en apparence par la défunte — et, par voie de conséquence, de l'appartement du Château Périgord en raison de l'inexistence de ladite société —, ainsi que des créances sur les sociétés Florentina, San Maria, Amirauté, Castel Régina et sur le sieur D. (ou, à titre subsidiaire, qu'il en soit reconnu légataire particulier ou créancier de la succession pour avoir avancé les fonds). Répliquant par exploit du 23 avril 1979 (mentionné par erreur matérielle comme le 2 avril dans un passage récapitulatif de l'arrêt), D., A. et A. S., qui avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ont assigné leur oncle aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession conformément aux articles 912 et suivants du Code de procédure civile. Ils sollicitaient en outre la licitation aux enchères publiques, en quatre lots distincts, d'autres biens immobiliers appartenant incontestablement à la défunte (deux magasins et deux appartements situés rue Comte Félix Gastaldi à Monaco-Ville, ainsi qu'une maison de trois étages située en Corse, sur la commune de Piedicorte di Gaggio). Ils contestaient formellement les revendications de R. S. faute de preuve suffisante et réclamaient une mesure d'instruction. Par un jugement rendu le 21 janvier 1982, le Tribunal de première instance de Monaco, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a fait largement droit aux demandes de R. S. concernant l'immeuble principal et certaines créances : - Il a constaté « l'inexistence » de la S.C.I. Relene, motif pris de ce que les porteurs de parts n'étaient que des prête-noms dépourvus d'*affectio societatis* et de la volonté de contribuer aux pertes, déboutant ainsi les hoirs S. de leurs prétentions sur les 50 parts sociales. - Il a jugé que les créances établies au nom de la défunte sur les sociétés L'Amirauté et Le Florentina appartenaient en réalité à R. S. - En revanche, il a débouté R. S. de ses demandes relatives aux créances sur les sociétés San Maria, Castel Régina et sur le sieur A. D., tout en jugeant que ces créances étaient exclues de la succession de la défunte qui n'en était pas propriétaire. - Enfin, le tribunal a ordonné le partage de la succession, commis Maître Rey pour y procéder sous la surveillance d'un juge-commissaire, ordonné une expertise confiée à Monsieur Autuoro en vue de la licitation des immeubles de Monaco-Ville et de Corse, et mis l'avance des frais d'expertise à la charge des seuls hoirs S. Signifié le 30 mars 1982, ce jugement a été frappé d'un appel principal par les hoirs S. suivant exploit du 30 avril 1982, puis d'un appel incident par R. S. Au soutien de leur recours, développant leurs moyens par conclusions des 24 février et 17 mai 1983, les appelants principaux articulaient une argumentation juridique serrée : 1. **Sur la S.C.I. Relene :** Ils soutenaient que les premiers juges avaient consacré à tort l'inexistence de la société sur la foi de simples attestations. Selon eux, ces attestations s'analysaient en des actes modificatifs des statuts qui, faute d'avoir été enregistrés dans le délai légal d'un mois, étaient frappés de nullité par application de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles. Surtout, ils opposaient à leur oncle la règle morale *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, faisant valoir qu'il était irrecevable à invoquer sa propre fraude alors même qu'il avait instrumenté en qualité d'officier ministériel pour constituer cette société prétendument fictive. Ils concluaient donc à la validité de la société et des cessions de parts, et au maintien des 50 parts dans l'actif successoral. 2. **Sur les créances et flux financiers :** Contestant la force probante des attestations produites contre l'apparence des titres, ils sollicitaient une mesure d'instruction tant sur l'origine des créances que sur la destination des fonds provenant de la vente d'appartement et de l'emprunt réalisés par la défunte en 1969 et 1970. 3. **Sur les modalités du partage et les frais :** Ils demandaient la désignation d'un commissaire-priseur pour composer les lots mobiliers et réclamaient que l'avance des frais de procédure et d'expertise soit partagée par moitié entre les deux souches d'héritiers. Par conclusions des 12 octobre 1982 et 12 avril 1983, R. S., intimé et appelant incident, concluait à la confirmation du jugement en ce qu'il avait constaté l'inexistence de la S.C.I. Relene et reconnu sa propriété sur les créances Florentina et Amirauté. Il soutenait avoir qualité pour invoquer cette inexistence nonobstant sa participation à l'acte, afin de rétablir la situation antérieure. Sur appel incident, il maintenait ses prétentions sur la créance D., invoquant un prêt personnel de 100 000 francs et un paiement subrogatoire de 120 000 francs entre les mains d'un premier prêteur. Après une première évocation à l'audience du 10 janvier 1984, la Cour d'appel a fait usage de son pouvoir modérateur en invitant R. S., en cours de délibéré et dans le respect du contradictoire, à produire des justificatifs précis sur la chaîne des parts sociales, les paiements effectués à la société Antinéa et les actes de revente de 1974. Ces éléments ayant été versés par notes en délibéré en février et avril 1984, les débats ont été rouverts le 29 mai 1984 avant que l'arrêt ne soit rendu le 26 juin 1984. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques interdépendantes qu'il est possible de synthétiser autour d'une problématique centrale : **dans quelle mesure et selon quels modes de preuve l'ayant cause universel d'un prête-nom, lui-même officier public ayant instrumenté les actes ostensibles dans un but d'optimisation fiscale et en violation des règles déontologiques de sa charge, est-il recevable et fondé à faire établir la simulation par interposition de personne morale afin de revendiquer la propriété des biens acquis, sans se heurter à l'exigence d'une preuve littérale ni à l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* ?** À cette question principale se greffaient deux questions subsidiaires : - Quelle est la sanction exacte frappant, d'une part, le contrat de société dépourvu d'*affectio societatis* et, d'autre part, les actes notariés reçus par un notaire personnellement intéressé à l'opération par le truchement de prête-noms, et quel est le sort subséquent de l'acquisition immobilière ? - Comment s'administre, entre cohéritiers, la preuve de prêts familiaux non constatés par écrit consentis par la *de cujus* à son fils en vue d'ordonner le rapport des sommes à la succession ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer partiellement le jugement de première instance sur le terrain des qualifications juridiques tout en maintenant l'essentiel de ses conséquences patrimoniales quant à l'immeuble principal, la Cour d'appel déploie un raisonnement en cinq temps d'une remarquable cohérence. #### 1. Le régime probatoire de l'action en déclaration de simulation La Cour commence par requalifier avec précision la prétention de R. S. : en soutenant que l'acte de constitution de la S.C.I. Relene du 30 mars 1967, l'acte d'acquisition immobilière du 5 avril 1967 et les cessions de parts du 17 mars 1970 constituent des actes fictifs dissimulant un mandat de prête-nom, l'intéressé exerce une **action en déclaration de simulation** portant sur un ensemble contractuel indivisible. Or, pour déterminer le mode de preuve admissible de l'accord secret (la contre-lettre), il convient de déterminer la qualité des plaideurs. La Cour relève que ni R. S., ni les hoirs S. (venant par représentation) ne sont des tiers au sens de l'article 1168 du Code civil monégasque (relatif aux contre-lettres). Agissant en qualité d'ayants cause à titre universel de Madame Veuve S., elle-même partie à l'acte de cession de parts et prête-nom allégué, ils sont assimilés aux parties contractantes. Dès lors, le principe demeure celui de la preuve littérale : l'article 1168 s'oppose en principe à ce que la contre-lettre soit prouvée entre les parties autrement que par un écrit. Toutefois, la Cour énonce immédiatement deux tempéraments majeurs qui ouvrent la voie à la liberté de la preuve : - **L'exception de fraude à la loi :** La Cour pose en principe que l'invocation circonstanciée d'une simulation frauduleuse permet d'administrer la preuve par tous moyens. En l'espèce, la fraude revêtait un double visage : d'une part, un mobile fiscal (éluder les droits de mutation immobilière, alors supérieurs aux droits de cession de parts sociales avant l'entrée en vigueur de la loi n° 926 du 8 décembre 1972) ; d'autre part, un mobile professionnel illicite (contourner l'interdiction légale faite au notaire d'instrumenter pour son propre compte). - **L'existence d'un commencement de preuve par écrit :** Surabondamment (« en tout état de cause »), la Cour fait application de l'article 1194 du Code civil. Elle qualifie la déclaration écrite de Madame Veuve S. du 29 juillet 1972 de commencement de preuve par écrit. Cet acte remplit en effet la double condition légale : il émane de l'auteur commun des hoirs S. (auxquels il est donc pleinement opposable en leur qualité d'ayants cause universels) et il rend vraisemblable le fait allégué de la simulation. Autorisée à examiner les preuves extrinsèques, la Cour procède à une analyse minutieuse du faisceau d'indices : attestations concordantes des porteurs de parts initiaux (P. M. et R. B.) et subséquents (P. S.), dénomination sociale transparente (« Relene »), antériorité de la promesse de vente du 15 février 1966 consentie personnellement à R. S., et surtout preuve comptable et bancaire que R. S. a seul financé l'intégralité du prix d'acquisition (notamment par le mécanisme de retenue de 2 % sur les actes de son étude notariale), les intérêts des grosses au porteur et les travaux d'aménagement (plus de 545 000 francs réglés à l'entreprise Baudoin), sans qu'aucun associé apparent ni la défunte n'aient jamais versé le moindre denier. La Cour écarte au passage l'argument tiré du défaut d'enregistrement des attestations au regard de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, jugeant à bon droit que de simples témoignages destinés à prouver la fictivité d'un groupement ne constituent nullement des actes modificatifs de statuts. La simulation par interposition de personne morale est ainsi souverainement caractérisée. #### 2. L'éviction de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* Pour faire échec à l'action de leur oncle, les appelants
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25369 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-09-25369)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 1987 s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la liquidation des droits financiers issus d'un contrat de travail au sein du secteur de l'industrie chimique. La genèse du litige repose sur une relation contractuelle de travail subordonné ayant lié deux parties durant près de cinq années consécutives. Plus précisément, une salariée, désignée dans la décision sous le nom de « dame M. » (ou « Dame S.-M. » dans l'intitulé de l'instance), a été embauchée et employée par la société anonyme monégasque (S.A.M.) « L'Opochimie ». La période d'emploi s'est étendue de manière continue du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984. Au sein de cette entreprise relevant du secteur d'activité des industries chimiques, la salariée exerçait les fonctions techniques d'aide-chimiste. Dans la grille de classification professionnelle applicable à cette branche d'activité, son poste était affecté du coefficient hiérarchique 180. Tout au long de la période d'exécution de son contrat de travail, du printemps 1979 au début de l'année 1984, la salariée a perçu une rémunération mensuelle versée à l'échéance de chaque mois de travail. Parallèlement à ces versements périodiques mensuels, la structure de sa rémunération globale comportait un versement additionnel intervenant à une échéance annuelle. En effet, à la fin de chaque année, l'employeur lui versait une gratification spécifique, qualifiée par la société employeur de gratification dite du « 13e mois », dont le montant était équivalent à un mois de salaire. La relation de travail a pris fin le 31 janvier 1984, date à laquelle la salariée a quitté l'entreprise (les motifs et les modalités exactes de cette rupture du contrat de travail ne sont pas précisés dans la décision). C'est à la suite de son départ de la société que s'est cristallisé un différend fondamental quant à la régularité du montant des salaires qui lui avaient été versés mensuellement pendant toute la durée de sa présence au sein de la S.A.M. « L'Opochimie ». Le cœur factuel et comptable du litige résidait dans le décalage temporel et quantitatif entre les sommes effectivement perçues à la fin de chaque mois par l'aide-chimiste et les barèmes minimaux de rémunération. La salariée a constaté qu'à l'issue de chaque échéance mensuelle, le salaire qui lui était réglé demeurait inférieur au salaire minimum mensuel — désigné dans l'arrêt sous l'acronyme « S.M.I.C. » — correspondant à son niveau et à son coefficient hiérarchique 180, déterminé en fonction de la valeur du point. L'employeur, quant à lui, intégrait le versement de la gratification de fin d'année dans l'appréciation globale de la rémunération servie à son employée pour considérer que les minima salariaux avaient été respectés sur l'ensemble de la période. Ce désaccord sur l'assiette, la périodicité de référence et les modalités de calcul des salaires minimaux dans le secteur de l'industrie chimique a conduit à la judiciarisation du conflit. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne de l'intensité du débat juridique, le litige ayant parcouru l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque en matière sociale avant d'aboutir à une phase de révision sur renvoi après cassation. Initialement, le différend a été porté devant la juridiction du premier degré compétente en matière sociale, à savoir le Tribunal du Travail (la date du jugement initial du Tribunal du Travail n'est pas précisée dans la décision, mais il ressort des énonciations de l'arrêt que le premier juge avait ordonné une mesure d'expertise). À la suite d'un recours exercé contre cette décision de première instance, l'affaire a été examinée par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant dans sa formation spécifique de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du Travail. Par un jugement rendu le 9 octobre 1986, le Tribunal de première instance a statué sur le litige (le contenu exact du dispositif de ce jugement d'appel n'est pas détaillé, hormis le fait qu'il fait l'objet de la procédure subséquente). Un pourvoi en révision ayant été formé contre ce jugement d'appel, la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 10 mars 1987, prononcé la cassation du jugement du Tribunal de première instance du 9 octobre 1986. Conformément aux règles procédurales régissant la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle statue après cassation avec renvoi, l'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision elle-même pour qu'il soit statué au fond comme juridiction de renvoi. C'est dans ce cadre procédural précis — statuant sur renvoi après cassation — qu'intervient l'arrêt commenté du 9 octobre 1987. Devant la Cour de révision statuant au fond, les prétentions et les argumentaires des parties s'opposaient frontalement sur la méthode de vérification du respect des minima salariaux. D'un côté, la demanderesse, dame M., articulait sa réclamation autour du principe de l'autonomie de chaque échéance mensuelle de paie. Elle soutenait n'avoir perçu, à l'issue de chaque mois travaillé entre le 1er mars 1979 et le 31 janvier 1984, qu'un salaire inférieur au salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) attaché à son niveau hiérarchique (coefficient 180). Selon son analyse juridique, la circonstance qu'elle ait perçu à la fin de chaque année une gratification équivalente à un mois de salaire ne pouvait en aucune manière opérer une compensation avec les « moins perçus mensuels » accumulés au fil des mois. Pour conforter l'impossibilité d'imputer cette gratification annuelle sur les salaires mensuels, la salariée invoquait un argument textuel tiré du droit conventionnel applicable au secteur : elle faisait valoir qu'après la date du 1er septembre 1980, et par application des dispositions de l'accord de salaire du 10 août 1978, ladite gratification de fin d'année ne pouvait plus recevoir la qualification juridique d'élément de salaire. Dès lors, exclue de l'assiette salariale, cette somme ne pouvait a fortiori venir combler l'insuffisance des versements mensuels au regard du S.M.I.C. En conséquence de cette démonstration, dame M. sollicitait de la Cour la condamnation de son ancien employeur, la S.A.M. « L'Opochimie », au paiement de deux sommes distinctes : - une somme de 25 000 francs à titre de complément de salaires (rappel des moins perçus mensuels) ; - une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de l'employeur. D'un autre côté, la société défenderesse, la S.A.M. « L'Opochimie », développait une thèse inverse fondée sur une approche globalisante de la rémunération servie à sa salariée. L'employeur soutenait que pour apprécier la conformité de la rémunération versée aux prescriptions légales et conventionnelles, il convenait d'effectuer une comparaison entre, d'une part, la totalité des sommes reçues par dame M. à titre de salaires — en y incluant expressément la gratification dite du 13e mois — et, d'autre part, le « minimum conventionnel ». Selon la société « L'Opochimie », le résultat arithmétique de cette comparaison globale démontrait que l'aide-chimiste avait été intégralement remplie de ses droits financiers. Estimant n'être redevable d'aucun arriéré salarial ni d'aucune indemnité, la société employeur concluait au débouté pur et simple de dame M. de l'ensemble de ses prétentions. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, saisie sur renvoi après cassation, se trouvait confrontée à une question de droit du travail d'une grande technicité, touchant à la fois au régime juridique du paiement du salaire, à l'articulation des normes minimales de rémunération (mensuelles et annuelles) et aux mécanismes de la responsabilité civile appliqués aux créances salariales. Le problème juridique central soumis à l'examen de la haute juridiction monégasque peut être formulé en ces termes : **Lorsqu'un salarié a perçu, à l'échéance de chaque mois, une rémunération inférieure au salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) correspondant à son coefficient hiérarchique, mais qu'il a reçu, sur l'ensemble de sa période d'emploi au sein de l'entreprise, grâce à des versements effectués à d'autres échéances (tels qu'une gratification annuelle), un volume global de salaires supérieur au total cumulé des salaires minimaux mensuels et conforme aux rémunérations minimales annuelles garanties, ce salarié ayant quitté l'entreprise est-il fondé à réclamer un rappel de salaire au titre des moins perçus mensuels, ou ne dispose-t-il que d'un droit à réparation du préjudice spécifique né du retard dans la perception mensuelle de son dû ?** Cette interrogation principale se décomposait en trois sous-questions indissociables que la Cour devait successivement trancher : 1. Le respect du salaire minimum mensuel garanti (S.M.I.C.) s'apprécie-t-il strictement mois par mois avec une interdiction de différer le paiement, ou peut-il être régularisé a posteriori par le versement d'un complément ou d'une gratification à une autre période de l'année ? 2. Dans l'hypothèse où le cumul total des sommes à caractère salarial perçues par le salarié durant toute sa présence dans l'entreprise excède le total des S.M.I.C. mensuels exigibles sur la même période, une action en paiement d'un rappel de salaire en capital est-elle recevable et bien fondée ? 3. Si l'action en rappel de capital salarial est fermée en raison du dépassement global des minima sur la durée du contrat, quelle est la nature juridique du préjudice subi par le salarié du fait de la mise à disposition tardive des fractions mensuelles du S.M.I.C., et selon quelles modalités financières exactes ce préjudice doit-il être réparé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique complexe, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, structuré en quatre étapes successives qui opèrent une synthèse subtile entre le principe d'ordre public de périodicité mensuelle du salaire et la règle de non-cumul ou d'imputation globale des créances salariales à la fin du contrat, tout en instituant un mécanisme novateur de réparation intégrale du préjudice de trésorerie. #### 1. L'affirmation du principe d'intangibilité de l'échéance mensuelle du salaire minimum Dans un premier temps, la Cour pose le principe directeur gouvernant la périodicité et l'exigibilité du salaire minimum. Elle énonce avec force que « chaque salarié a la garantie d'un salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient hiérarchique ». Ce droit substantiel est immédiatement assorti d'une règle impérative d'exécution temporelle : « ce salaire doit être perçu à la fin de chaque mois et [...] son payement ne saurait être différé à une autre date soit totalement soit partiellement ». Par cet attendu de principe, la juridiction suprême consacre la règle selon laquelle l'obligation de payer le salaire minimum à hauteur du coefficient hiérarchique est d'exécution mensuelle stricte. La finalité alimentaire du salaire interdit à l'employeur de pratiquer une rétention, même partielle et temporaire, de la rémunération minimale légale ou conventionnelle due au dernier jour du mois travaillé. Tout report d'échéance, fût-il régularisé en fin d'année, constitue un manquement contractuel et légal aux règles régissant le paiement du salaire. #### 2. La reconnaissance parallèle d'une garantie de rémunération minimale annuelle Dans un deuxième temps, la Cour articule cette garantie mensuelle avec l'existence d'une seconde norme de protection issue du droit conventionnel propre au secteur d'activité concerné. Elle relève en effet que « d'autre part [...] le salarié a la garantie d'avoir perçu à la fin de l'année civile une rémunération minima annuelle fixée pour les salariés de l'Industrie chimique par l'article 5 de l'accord de salaire du 10 août 1978 ». Ce faisant, la Cour met en lumière la dualité des plafonds ou planchers de garantie dont bénéficie l'aide-chimiste : - une garantie à court terme, d'ordre mensuel, représentée par le S.M.I.C. calculé selon le coefficient hiérarchique et la valeur du point ; - une garantie à moyen terme, d'ordre annuel, appréciée à la clôture de l'année civile conformément à l'article 5 de l'accord salarial sectoriel du 10 août 1978. Par ailleurs, la Cour prend soin, dans la définition ultérieure de la mission d'expertise, de préciser que le calcul des sommes reçues au titre du salaire doit s'effectuer « abstraction faite de celles exclues du calcul du salaire par l'article 22.8 de la convention collective des Industries chimiques ». La Cour distingue donc rigoureusement les sommes ayant juridiquement la nature de salaire de celles qui en sont conventionnellement exclues. #### 3. Le rejet du droit à un rappel de salaire en capital en cas de dépassement global des minima sur la durée du contrat Dans un troisième temps, la Cour tire les conséquences financières de la cessation du contrat de travail lorsque le bilan global des versements salariaux est excédentaire. Elle affirme que « le salarié qui a quitté l'entreprise et qui a pendant la durée de sa présence dans l'entreprise reçu, au titre des salaires, des sommes supérieures au total des S.M.I.C. mensuels ne saurait valablement prétendre à un rappel de salaire ». Ici, le raisonnement de la Cour opère une distinction fondamentale entre l'exigibilité mensuelle en cours de contrat et le solde global des créances de salaire après la rupture. Si, en additionnant l'ensemble des sommes ayant juridiquement la nature de salaire (à l'exclusion des éléments écartés par l'article 22.8 de la convention collective) perçues par le travailleur du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984, le total obtenu est supérieur à la somme arithmétique de tous les S.M.I.C. mensuels exigibles sur cette même période, la dette de salaire en capital est éteinte. Condamner l'employeur à payer une seconde fois les « moins perçus mensuels » sous forme de rappel de salaire alors que ces montants ont finalement été versés (quoique avec retard, à un autre moment de l'année) aboutirait à un double paiement du capital salarial. La prétention de dame M. tendant à obtenir un complément de salaire en capital se heurte donc à l'extinction de la créance principale par paiement, sous réserve que la vérification comptable confirme ce dépassement global. #### 4. La consécration d'un préjudice autonome de retard réparé par l'allocation d'intérêts composés C'est dans le quatrième temps de sa motivation que la Cour de révision apporte sa contribution jurisprudentielle la plus remarquable. Bien qu'elle refuse le rappel de salaire en capital en cas de compte global excédentaire, elle ne laisse pas impunie la violation par l'employeur de l'obligation de paiement mensuel du S.M.I.C. La Cour énonce avec une grande précision : « que cependant, il a subi un préjudice s'il n'a eu à sa disposition à la fin de chaque mois qu'une somme inférieure au S.M.I.C., la perception à un autre moment d'un complément de salaire étant à cet égard sans portée ; que ce préjudice, s'il est établi, doit être réparé par l'allocation des intérêts composés des moins perçus mensuels dont dame M. aurait pu disposer ». L'analyse juridique développée par la Cour est d'une parfaite netteté : - **Le fait générateur** : La privation, à la fin de chaque mois, d'une fraction du salaire minimum mensuel garanti. - **L'inefficacité libératoire du paiement tardif sur le terrain délictuel/contractuel du retard** : Le fait que le salarié ait perçu un complément de salaire à une date ultérieure (par exemple en fin d'année) efface certes la dette en capital, mais demeure « sans portée » quant à la privation temporaire de jouissance des fonds que le salarié devait impérativement avoir à sa disposition à chaque fin de mois. - **La nature du préjudice** : Il s'agit d'un préjudice de trésorerie, d'indisponibilité financière, résultant de l'impossibilité pour le salarié de disposer, mois après mois, de l'intégralité de son minimum vital professionnel. - **La modalité de réparation** : Pour assurer une réparation adéquate et intégrale de ce préjudice particulier, la Cour prescrit l'allocation des « intérêts composés des moins perçus mensuels ». Le recours au mécanisme de la capitalisation des intérêts (intérêts composés) appliqués à chaque insuffisance mensuelle permet de reconstituer fidèlement la perte financière subie par la salariée du fait de l'accumulation progressive des retards de paiement sur plusieurs années. Constatant que les éléments factuels et comptables du dossier ne lui permettent pas de déterminer immédiatement si dame M. a été intégralement remplie de ses droits selon ces règles de calcul nouvellement définies, la Cour conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, tout en réformant profondément le contenu de la mission confiée à l'expert-comptable afin qu'elle épouse exactement les contours de sa doctrine juridique. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce une décision mixte de confirmation partielle (sur le principe du recours à une mesure d'instruction technique) et d'infirmation partielle (sur le surplus du jugement et la définition de la mission expertale), dont le dispositif est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise, et désigne pour y procéder Monsieur Garino, expert-comptable à Monaco ; > > L'infirme pour le surplus ; > > Dit que l'expert, serment préalablement prêté, après s'être fait communiquer tout document nécessaire à sa mission : > > 1° Déterminera pour chacun des mois de la période allant du 1er mars 1979 au 31 janvier 1984, les sommes effectivement reçues à la fin du mois considéré abstraction faite de celles exclues du calcul du salaire par l'article 22.8 de la convention collective des Industries chimiques ; > > 2° Déterminera pour chacun de ces mois le salaire minimum mensuel (S.M.I.C.) que compte tenu de son coefficient hiérarchique et de la valeur du point dame M. devait recevoir ; > > 3° Déterminera, le cas échéant, les moins perçus ; > > 4° Déterminera le total des sommes reçues au titre des salaires par dame M. pendant sa présence dans l'entreprise ; > > 5° Comparera cette somme globale : > a) avec le total des S.M.I.C., > b) avec les rémunérations minima annuelles garanties ; > > Dit que l'expert, à défaut de concilier les parties, déposera son rapport dans un délai de deux mois à compter de la date du commencement de ses opérations ; > > Commet Monsieur le Premier Président Jean-Philippe Huertas pour suivre l'expertise ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence et le rapport du Premier Président Bel, constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque du droit du travail. Le fait même que cet arrêt intervienne sur renvoi après une première cassation prononcée le 10 mars 1987 contre un jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail démontre la volonté arrêtée de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-13-26191)) ## Faits et procédure Un exploitant d'un institut d'esthétique à Monaco a confié à deux entreprises l'aménagement de locaux en sous-sol, comprenant une salle de douches. La société Moderne de construction était chargée de la maçonnerie, du carrelage et de la faïence. La société Acotherm était chargée de la plomberie et de la pose du bac à douche. Des infiltrations d'eau provenant du bac sont apparues en juillet 1986. Par exploit du 22 janvier 1988, le maître de l'ouvrage a assigné les deux entreprises en réparation des désordres et en paiement de 127 603,75 francs. Le redressement judiciaire de la société Moderne de construction avait été prononcé par le tribunal de commerce d'Antibes le 5 août 1988. Par jugement du 25 janvier 1990, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement formée contre cette société, en liquidation, et a ordonné une expertise avant dire droit au fond. L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 1991. Il a retenu que l'origine des désordres résidait dans l'absence de semelles d'étanchéité en pied de cloisons réalisées en carreaux de plâtre, et a évalué le préjudice. Le demandeur a sollicité l'homologation du rapport et la condamnation solidaire des deux sociétés à 156 380,68 francs. Les sociétés défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article 47 de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985. Elles ont contesté le fond, chacune imputant les désordres aux travaux de l'autre. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. 1. **L'effet extraterritorial de la suspension des poursuites individuelles.** Une procédure de redressement judiciaire ouverte en France produit-elle effet à Monaco, et une action tendant à la condamnation pécuniaire de l'entreprise y est-elle alors irrecevable ? 2. **La nature de la demande tendant à la constatation de créance.** Une demande d'homologation d'un rapport d'expertise, tendant à la constatation d'une créance et à la fixation de son montant, relève-t-elle des poursuites individuelles suspendues ? 3. **La responsabilité de l'entrepreneur intervenant sans maître d'œuvre.** L'entreprise qui exécute des travaux sans concours d'un maître d'œuvre, et qui en assume en connaissance de cause les fonctions, engage-t-elle sa responsabilité pour un manquement aux règles de l'art et aux prescriptions du fabricant ? 4. **Le régime de la responsabilité.** Les désordres affectant des menus ouvrages et des éléments d'équipement relèvent-ils du droit commun contractuel (article 1002 du Code civil) plutôt que de la responsabilité spéciale de l'article 1630 du même code ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal distingue deux demandes.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1992, n° 26122 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1992, n° 26122 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-04-26122)) ## Faits et procédure Le ministère public a poursuivi devant le tribunal correctionnel A. G. pour avoir, à Monaco, le 25 juillet 1991, embauché E. G. V., de nationalité étrangère, en qualité de maçon, sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation écrite de la Main-d'œuvre et des Emplois. La prévention visait les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Le prévenu A. était salarié de l'entreprise MGTT-RMO (Madame G. Travail Temporaire), dont il était directeur d'agence. L'entreprise était exploitée en nom personnel par S. G., née M., qui a accepté de comparaître volontairement à l'audience. Il résulte de l'enquête et des débats que le permis de travail du salarié expirait le 11 mars 1991. Les prévenus soutenaient qu'une demande de réembauchage avait été adressée à la Direction de la Main-d'œuvre et des Emplois dans les 48 heures suivant cette échéance. Le contrôle ayant donné lieu aux poursuites est intervenu le 25 juillet 1991. L'Administration a répondu à la demande, sous forme de refus, le 21 août 1991, soit postérieurement au contrôle. La décision est rendue contradictoirement. Le tribunal y fait référence à un précédent jugement du tribunal correctionnel du 10 décembre 1991 (MP/ P. R.), dont il reprend l'appréciation relative à la qualité d'employeur. Il est par ailleurs précisé que la décision est rendue sous la présidence de M. Narmino, le ministère public étant représenté par M. Pennaneac'h, substitut du procureur général. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : la comparution volontaire d'une partie suffit-elle à saisir valablement le tribunal correctionnel, lorsque le ministère public ne s'y oppose pas ? Le tribunal répond par l'affirmative en se fondant sur l'article 368, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 1078 du 27 juin 1984. La seconde, de fond, est double. Il s'agit d'abord de déterminer si le directeur d'agence salarié peut être tenu pour employeur au sens de l'article 4 de la loi n° 629. Il s'agit ensuite de savoir si la déclaration de réembauchage adressée à l'Administration dans les 48 heures suivant l'échéance du permis de travail exonère l'employeur de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable avant la poursuite de l'emploi. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur la saisine, que la comparution volontaire de S. G. saisit valablement la juridiction, « étant relevé que le Ministère public ne s'est pas opposé à la mise en œuvre de cette procédure ». Il en déduit qu'il doit apprécier si les faits peuvent être imputés à S. G. Sur la responsabilité de A., le tribunal constate que celui-ci « n'apparaît pas avoir la qualité d'employeur au sens des dispositions de l'article 4 » de la loi n° 629, en se référant au jugement du 10 décembre 1991. Il prononce en conséquence sa relaxe. Sur la responsabilité de S. G., le tribunal relève que l'employeur est « tenu d'obtenir l'autorisation administrative d'emploi préalablement à l'entrée en service du salarié ». Il retient que le salarié « n'aurait pas dû demeurer » au service de l'entreprise après le 11 mars 1991, l'Administration n'ayant pas fait connaître sa réponse. Il énonce enfin que la demande de réembauchage, « à supposer exacte », ne saurait « exonérer l'employeur de sa responsabilité ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Relaxe G. A. des fins de la poursuite ; > Constatant la comparution volontaire de S. G., > La déclare coupable des faits visés par la prévention
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1987, n° 25359 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1987, n° 25359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/07-09-25359)) ## Faits et procédure R. E. exerçait les fonctions d'agent administratif au service de la S.A.M. Eaton. Son employeur l'a licenciée avec effet au 23 août 1984, pour cause économique, en raison de la suppression de son poste. Estimant que l'ordre des licenciements établi par l'article 6 de la loi n. 629 du 17 juillet 1957 n'avait pas été respecté, la salariée a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts. Par jugement du 10 juillet 1986, non signifié, le Tribunal du travail a ordonné avant dire droit une expertise. La mission confiée à Madeleine Boni consistait notamment à déterminer si R. E. pouvait tenir l'un des emplois occupés par trois autres secrétaires, affectées avec le même classement dans des départements différents, à comparer leurs fonctions avec celles de l'intéressée, et à rechercher les permutations intervenues entre secrétaires de même niveau entre 1979 et 1984. Monsieur Rosselin était désigné pour suivre les opérations d'expertise. La Société Eaton a interjeté appel. Elle soutenait que le service de gestion des commandes, où la salariée était affectée depuis 1979, avait été réorganisé, le poste de secrétaire commerciale étant devenu quasiment inutile du fait de l'informatisation. Selon elle, l'article 6 ne pouvait trouver application qu'entre agents de la même catégorie professionnelle employés dans le même département, condition non remplie en l'espèce. Elle invoquait en outre son pouvoir de direction et soutenait que l'expertise préjugeait du fond. L'intimée demandait la confirmation du jugement. Elle faisait valoir que sa catégorie professionnelle englobait l'ensemble des secrétaires de l'entreprise, regroupées sous l'appellation d'« agents administratifs », et qu'elle ne se définissait pas par les tâches particulières accomplies dans un département mais par la qualification professionnelle. Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel, a donc eu à se prononcer sur la recevabilité de l'appel, puis sur le bien-fondé de la mesure d'instruction. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** concerne la recevabilité de l'appel formé contre un jugement qui ordonne une expertise avant dire droit. Il s'agissait de savoir si ce jugement est interlocutoire au sens de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance sur l'appel, et s'il peut être frappé d'appel avant le jugement définitif. **La deuxième** porte sur le sens de la notion de « catégorie professionnelle » au sens de l'article 6 de la loi n. 629 de 1957, qui organise l'ordre des licenciements pour motif économique. Il fallait déterminer si cette notion se résout par le seul critère de la qualification ou du coefficient, ou si elle suppose une identité de fonct
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25344 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-21-25344)) ## Faits et procédure Un chef-comptable, F., est licencié par B. à la suite d'une suppression de poste décidée par l'employeur. Selon la lettre de licenciement, cette suppression répond à des « raisons d'ordre professionnel... et personnel », qualifiées par la décision de motif économique tenant à une réduction d'activité du cabinet comptable exploité par B. F. saisit le Tribunal du travail de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. Il soutient que le licenciement n'a pas de motif valable, que le motif économique allégué est inexact, et que la rupture repose sur un « faux motif » qui revêt un caractère abusif. Par un jugement du 9 janvier 1986, dont la décision indique qu'il « n'apparaît pas avoir été signifié », le Tribunal du travail retient deux positions. Sur l'indemnité de licenciement, il estime ne pas pouvoir apprécier la nécessité de la suppression du poste, faute d'éléments sur le volume d'activité du cabinet en 1983 et 1984. Sur les dommages-intérêts, il juge que F. n'établit ni que la baisse d'activité n'était pas réelle, ni que B. aurait ensuite repris une activité révélant une légèreté blâmable ou une intention de nuire. Le Tribunal du travail ordonne alors d'office une expertise, aux frais avancés du demandeur, « tous droits des parties étant réservés ». La mission porte sur l'importance de l'activité du cabinet en 1983 (clients et chiffre d'affaires), la réduction d'activité en 1984, l'incidence de cette réduction sur l'emploi de chef-comptable, l'évolution de l'activité dans l'année suivant le licenciement et l'importance actuelle de l'activité. F. interjette appel. Il reproche aux premiers juges de rechercher si une baisse d'activité a rendu nécessaire la suppression du poste, alors qu'il conviendrait de vérifier la réalité du motif allégué. Il fait valoir que la rupture elle-même a provoqué la baisse d'activité, de sorte que l'expertise serait sans utilité. Il demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l'appel recevable et de lui allouer l'indemnité et les dommages-intérêts réclamés. B. conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Il soutient que le jugement du 9 janvier 1986 est strictement préparatoire, n'ayant ni tranché ni préjugé aucune question de fond, et qu'il ne peut donc être frappé d'appel qu'après le jugement définitif et conjointement avec celui-ci. F. répond que l'expertise préjuge le fond, car elle laisse entendre dans quel sens statuera le jugement définitif. Il en conclut que la décision revêt un caractère interlocutoire, ouvrant la voie de l'appel immédiat. ## Question de droit La question posée était la suivante : une mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal du travail, dans
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 1987, n° 25308 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 1987, n° 25308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-26-25308)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail, s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'une relation de travail au sein du secteur de l'habillement. Monsieur G. N. était lié à la société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « Junil Sicoc ». L'historique contractuel entre les parties révèle une évolution des fonctions du salarié au sein de l'entreprise. Antérieurement au 2 février 1976, G. N. était lié à la société par un contrat de représentant. À la date du 2 février 1976, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail, immédiatement modifié par un avenant du même jour, aux termes duquel G. N. exerçait des fonctions de cadre, plus précisément celles de chef des ventes, assumant la responsabilité directe de plusieurs zones géographiques (notamment désignées dans les débats comme la région I et la zone II). La relation de travail était par ailleurs régie par les dispositions de la convention collective de l'habillement, dont l'applicabilité à la cause a été expressément admise par les deux parties. L'architecture contractuelle issue des accords du 2 février 1976 comportait deux clauses particulièrement protectrices des intérêts du salarié, qui vont constituer le cœur des débats judiciaires ultérieurs. D'une part, l'article 6 du contrat de travail, tel que modifié par l'avenant du 2 février 1976, aménageait conventionnellement le droit de résiliation unilatérale de l'employeur en stipulant que la rupture du contrat par ce dernier ne pouvait intervenir qu'en cas de faute grave de l'employé. Un nouvel avenant, signé le 14 avril 1983, est intervenu entre les parties sans toutefois modifier cette clause restrictive de rupture. D'autre part, l'article 11 du contrat du 2 février 1976 prévoyait un mécanisme de repli ou de garantie au profit du salarié, envisagé sous la forme d'une possibilité de remise en vigueur du contrat de représentant qui le liait à la société antérieurement à sa promotion de 1976. Au cours de l'exécution du contrat, la direction de la S.A.M. Junil Sicoc a émis diverses directives concernant l'organisation de la force de vente. En particulier, par une note en date du 31 mars 1977, l'employeur a prescrit des réformes à la direction des ventes, lesquelles intéressaient notamment G. N. dans l'exercice de ses attributions. Plusieurs années plus tard, à la fin de l'été 1985, les relations entre le chef des ventes et la direction de la société se sont détériorées. Selon la thèse soutenue ultérieurement par l'employeur, un incident serait survenu le 10 septembre 1985 : l'administrateur-délégué de la société aurait émis des reproches et des suggestions sur le travail de G. N., auxquels ce dernier aurait opposé un refus catégorique. Toujours selon l'employeur, cette attitude s'inscrivait dans une volonté délibérée du salarié de provoquer son licenciement afin de bénéficier de conditions financières plus avantageuses qu'une indemnité de fin de carrière. C'est dans ce contexte que, par lettre en date du 16 septembre 1985, la S.A.M. Junil Sicoc a notifié à G. N. son licenciement. Cette mesure de rupture n'était pas assortie du versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'employeur se prévalant d'une faute grave du salarié. La lettre de rupture du 16 septembre 1985 articulait deux séries de griefs principaux pour motiver cette décision : d'une part, les « résultats négatifs de (l')activité professionnelle (de N.) constatés le 30 juin 1985 » dans les secteurs placés sous sa responsabilité ; d'autre part, des reproches réitérés (« à plusieurs reprises ») ayant trait à l'absence d'assistance *in situ* (sur le terrain) des candidats représentants ou des représentants fraîchement recrutés chez les clients en vue de leur formation. Un préavis de quatre mois a néanmoins couru à compter de cette notification. À l'expiration de cette période de préavis, par une lettre datée du 16 janvier 1986, la S.A.M. Junil Sicoc a formulé auprès de G. N., en se référant au cadre de l'article 11 du contrat de travail du 2 février 1976, une proposition visant à remettre en vigueur son ancien contrat de représentant, ce qui lui aurait permis de demeurer au sein de l'entreprise à ce titre. Estimant que les conditions de cette offre ne permettaient pas une acceptation de sa part, G. N. n'a pas donné suite à cette proposition de reclassement. Privé d'emploi à l'issue de cette rupture et se trouvant dans l'impossibilité de retrouver un poste, G. N. s'est vu dans l'obligation de faire valoir ses droits à la retraite par anticipation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de son éviction et la privation de ses droits indemnitaires, G. N. a saisi le Tribunal du travail de Monaco. Ses demandes initiales tendaient à la condamnation de son ancien employeur, la S.A.M. Junil Sicoc, au paiement de deux sommes distinctes : - 116 896,05 francs à titre d'indemnité de licenciement, calculée par application des dispositions de la convention collective de l'habillement (laquelle prévoit que tout cadre licencié après deux ans de présence dans l'entreprise a droit, sauf en cas de faute grave, à une telle indemnité calculée selon des modalités particulières) ; - 250 736 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par un jugement rendu le 6 novembre 1986 et signifié le 17 novembre suivant, le Tribunal du travail a fait droit, dans une large mesure, aux demandes du salarié. Les premiers juges ont estimé que les griefs allégués par la société employeur (perte de confiance envers le chef des ventes, mauvais résultats prétendus, insubordination à l'égard des directives de l'administrateur-délégué et refus d'exécuter les consignes de travail) n'étaient pas justifiés. Constatant l'absence d'éléments de preuve leur permettant d'apprécier la réalité ou la gravité de la faute imputée au demandeur, et relevant que le calcul du montant de l'indemnité n'était pas contesté, ils ont jugé que les griefs ne constituaient ni un motif valable de licenciement, ni la faute grave privative de l'indemnité conventionnelle. Ils ont en conséquence alloué à G. N. la somme de 116 896 francs à ce titre. Sur le terrain de la rupture abusive, le Tribunal du travail s'est fondé sur l'article 6 du contrat de travail du 2 février 1976 (modifié par avenant du même jour et maintenu par l'avenant du 14 avril 1983), qui restreignait la faculté de rupture de l'employeur au seul cas de faute grave. Déduisant du « manque de consistance, de précision et de preuve » des griefs que la faute grave n'était pas établie, les premiers juges ont retenu que l'employeur avait commis une faute contractuelle dans l'exercice de son droit de licenciement, rendant la rupture abusive. Pour compenser le préjudice matériel et moral subi par le salarié (impossibilité de retrouver un emploi et obligation de prendre une retraite anticipée), le tribunal a condamné la société à lui payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Le jugement a en outre ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 60 000 francs, débouté G. N. du surplus de ses prétentions et condamné la société défenderesse aux dépens. Par un exploit en date du 25 novembre 1986, la S.A.M. Junil Sicoc a régulièrement interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de première instance de Monaco. Poursuivant l'infirmation intégrale du jugement entrepris, la société appelante soutient que les éléments produits par ses soins démontrent l'existence de fautes graves commises par G. N. dans l'exercice de ses fonctions et la validité du motif de licenciement, le privant ainsi de tout droit à l'indemnité conventionnelle et à des dommages-intérêts. À l'appui de son recours, l'employeur articule quatre moyens principaux : 1. Sur l'insuffisance de résultats : elle affirme avoir produit aux débats le chiffre d'affaires réalisé dans les zones placées sous la responsabilité directe de l'intimé ainsi que des éléments comptables constituant des preuves sérieuses de la diminution d'activité reprochée (avançant initialement dans son acte d'appel des baisses de 16,62 % pour la région I et de 36,39 % pour la zone II). 2. Sur l'insubordination : elle soutient que le salarié a refusé de suivre ses directives et commis de multiples fautes, produisant pour la première fois en cause d'appel une attestation datée du 20 novembre 1986, émanant d'un certain J.-P. B., relatant les propos d'insubordination tenus le 10 septembre 1985 à l'égard de l'administrateur-délégué. 3. Sur le refus de reclassement : elle reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur les circonstances du refus par G. N. de la proposition formulée le 16 janvier 1986 en application de l'article 11 du contrat de travail (retour au poste de représentant), et de ne pas en avoir tiré les conséquences juridiques, à savoir qu'en présence d'un refus non valablement motivé, le salarié devait être considéré comme démissionnaire. 4. Sur la fraude du salarié : elle prétend, en s'appuyant notamment sur une correspondance adressée par G. N. à son épouse et sur le témoignage précité, que l'intimé a délibérément cherché à provoquer son licenciement par un grave désintérêt au travail et une attitude provocante, dans le but de bénéficier prématurément d'une retraite à des conditions plus favorables. En réponse, G. N., intimé à titre principal, conclut au rejet de l'ensemble des moyens de la société appelante et se porte appelant incident (*parte in qua*). Réitérant ses prétentions de première instance, il sollicite la confirmation de l'indemnité conventionnelle de licenciement (116 896 francs) et demande que les dommages-intérêts soient portés à la somme initialement réclamée de 250 736 francs, sous déduction de la provision de 60 000 francs qui lui a été effectivement versée en exécution du jugement de première instance. Au soutien de sa défense et de son appel incident, G. N. fait valoir : - Que les pièces produites en appel ne caractérisent ni l'insubordination ni le désintérêt allégués ; - Que les fiches comptables adverses sont dépourvues de valeur probante et que leur exploitation est erronée, produisant ses propres « bilans d'activité » démontrant que la baisse du chiffre d'affaires entre 1984 et 1985 s'établissait en réalité à seulement 2,20 % pour la région I et 3,53 % pour la zone II, résultats qu'il estime non critiquables ; - Que l'offre de reclassement formulée à l'expiration du préavis ne pouvait être acceptée au vu de ses conditions, sans que ce refus puisse lui être utilement opposé. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel en matière sociale, posait une question juridique centrale à double détente, articulée autour du régime probatoire et substantiel de la faute grave dans un contexte contractuel particulièrement contraignant pour l'employeur. Le problème de droit pouvait se formuler ainsi : **Dans quelle mesure l'employeur, lié par une convention collective subordonnant la privation de l'indemnité de licenciement à une faute grave et par une clause contractuelle limitant l'exercice même de son droit de licenciement à l'existence d'une telle faute grave, peut-il rapporter la preuve de celle-ci en invoquant en cours d'instance de nouveaux griefs, des données statistiques partielles, un témoignage unique établi postérieurement au jugement de première instance, ainsi que le refus par le salarié, à l'issue de son préavis, d'une offre de rétrogradation contractuellement prévue comme une garantie ?** De cette problématique principale découlaient plusieurs questions subsidiaires que le tribunal devait impérativement trancher : 1. Sur qui pèse la charge de la preuve de la faute grave lorsque celle-ci conditionne à la fois le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et la licéité contractuelle de la rupture ? 2. Quelle est l'étendue des pouvoirs du juge quant à la prise en considération de griefs formulés par l'employeur postérieurement à la notification de la lettre de licenciement ? 3. Une légère baisse d'activité constatée sur un seul semestre et une attestation dactylographiée unique et tardive suffisent-elles à caractériser l'insuffisance professionnelle fautive et l'insubordination constitutives d'une faute grave ? 4. Le refus par un salarié licencié pour faute grave d'accepter, à la fin de son préavis, une proposition de retour à ses anciennes fonctions inférieures, stipulée dans son contrat de travail, peut-il être qualifié de faute ou d'acte de démission ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces interrogations et confirmer le principe de la condamnation de l'employeur tout en réformant le quantum des dommages-intérêts, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, structuré en cinq étapes successives d'une grande rigueur juridique. #### 1. L'attribution de la charge de la preuve et la fixation du cadre temporel d'appréciation des griefs Le tribunal commence par poser le principe directeur gouvernant le fardeau probatoire. Prenant acte de l'applicabilité non contestée de la convention collective de l'habillement et de l'article 6 du contrat de travail modifié par l'avenant du 2 février 1976, la juridiction affirme qu'il incombe exclusivement à l'employeur, dès lors qu'il entend se soustraire au paiement de l'indemnité conventionnelle et des dommages-intérêts pour violation du droit contractuel de rupture, d'établir que le salarié s'est rendu coupable d'une faute grave. Ce principe posé, le tribunal circonscrit strictement le périmètre des faits susceptibles d'être examinés. Il relève que la lettre de licenciement du 16 septembre 1985 ne visait que deux griefs : les résultats négatifs constatés au 30 juin 1985 et l'absence réitérée d'assistance *in situ* des candidats représentants. Or, en cours de procédure, la société appelante a formulé de nouveaux reproches (refus général de suivre les instructions et réformes de l'administrateur-délégué, désintérêt au travail). Le tribunal énonce alors une règle de fixation du litige : le juge doit se placer à la date de la lettre de rupture (le 16 septembre 1985) pour apprécier si l'employeur était fondé à invoquer une faute grave. Par conséquent, les reproches formulés postérieurement en cours d'instance ne peuvent être pris en considération à titre autonome ; ils ne sont recevables que « dans la mesure où ils corroborent les motifs de la rupture » initialement énoncés dans la lettre de licenciement. #### 2. L'écartement du premier grief tiré de l'insuffisance des résultats professionnels Examinant le premier motif de la lettre de licenciement, le tribunal procède à une analyse factuelle et comptable précise. Il relève que, lors de l'audience d'appel, la société Junil Sicoc a dû concéder que les pourcentages alarmistes avancés dans son acte d'appel (16,62 % et 36,39 % de baisse) n'étaient fournis « qu'à titre indicatif ». Mieux encore, l'employeur n'a pas contesté l'exactitude des chiffres produits par le salarié dans ses « bilans d'activité » (qui établissaient la baisse réelle à 2,20 % et 3,53 %). Le tribunal observe en outre une faiblesse méthodologique majeure dans la démarche de l'employeur : ce dernier s'est borné à arrêter les résultats au 30 juin 1985, soit sur une période d'un semestre seulement, pour les comparer à l'année 1984. De cette analyse, les juges d'appel tirent une conclusion juridique nuancée mais ferme : si, dans l'intérêt de l'entreprise, « des résultats négatifs caractérisés auraient pu constituer une cause admissible de licenciement », en l'espèce, l'activité gérée par G. N. n'a pas subi le net infléchissement allégué. La légère baisse de chiffre d'affaires sur laquelle les parties se sont finalement accordées ne permet nullement de présumer une faute professionnelle grave ou un désintérêt manifeste de nature à priver le salarié de son indemnité conventionnelle. #### 3. La réfutation du second grief d'insubordination et l'analyse de la valeur probante des pièces Le tribunal se penche ensuite sur le grief de refus de suivre les instructions de la direction (notamment l'assistance sur le terrain des nouveaux représentants et le respect de la note de réforme du 31 mars 1977) ainsi que sur la thèse de la provocation volontaire au licenciement. Pour écarter ce grief, la juridiction se livre à une critique serrée des éléments de preuve produits par l'employeur. Elle constate d'abord qu'aucune pièce du dossier ne démontre que la note ancienne du 31 mars 1977 serait restée lettre morte du fait d'un refus délibéré du salarié. Ensuite, le tribunal examine la pièce maîtresse nouvellement produite en appel par la société : l'attestation de J.-P. B. datée du 20 novembre 1986 (soit quatorze jours après le jugement de première instance donnant tort à l'employeur par manque de preuves), relatant l'incident allégué du 10 septembre 1985. Le tribunal dénie toute valeur probante suffisante à ce document en relevant cumulativement : - son caractère d'attestation unique ; - sa production tardive, nouvellement effectuée en cause d'appel ; - sa forme matérielle suspecte ou du moins insuffisamment probante, l'attestation étant « entièrement dactylographiée et authentifiée par la seule signature de son auteur » ; - son imprécision intrinsèque, le texte ne permettant ni d'affirmer que les « reproches et suggestions » de l'administrateur-délégué se rapportaient effectivement au grief précis mentionné dans la lettre de licenciement, ni de tenir pour acquis que les propos rapportés ont bien été prononcés par le salarié. De même, le tribunal écarte l'argument tiré d'une correspondance privée adressée par G. N. à son épouse, jugeant qu'on ne saurait en déduire l'existence d'un comportement délibéré et d'une intention arrêtée par avance de provoquer son licenciement. #### 4. L'interprétation téléologique de la clause de garantie (article 11) et la neutralisation du refus de reclassement Répondant au moyen de l'employeur qui reprochait aux premiers juges de ne pas avoir qualifié le salarié de démissionnaire à la suite de son refus de la proposition du 16 janvier 1986, le tribunal livre une interprétation téléologique de l'article 11 du contrat de travail du 2 février 1976. Les juges d'appel relèvent que cette stipulation, prévoyant la remise en vigueur de l'ancien contrat de représentant antérieur à 1976, a été convenue « dans l'intérêt exclusif de G. N. en vue de lui assurer une garantie ». Dès lors, l'employeur ne pouvait détourner cette clause de sa finalité protectrice pour la retourner contre le salarié. Le tribunal met en évidence l'incohérence chronologique et logique de l'attitude de la société : après avoir estimé le 16 septembre 1985 que les fautes graves du salarié rendaient impossible le maintien des relations de travail, l'employ
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1998, n° 26618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-05-26618)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 octobre 1998 s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires impliquant des opérations financières ou bancaires litigieuses, bien que le détail factuel précis des transactions originelles demeure en grande partie non précisé dans la décision. Les protagonistes du litige sont, d'une part, une personne physique, D. M., ainsi qu'une personne morale, la Société G. E. (également désignée dans le texte de la décision sous l'appellation Société G. E. I.), agissant toutes deux en qualité de parties civiles. D'autre part, figurent T. A., personne physique poursuivie pénalement et domiciliée à l'étranger, ainsi que la société anonyme monégasque (SAM) Merrill Lynch (désignée dans le corps de l'arrêt sous les initiales SAM M. L.), mise en cause sur le plan des intérêts civils. À l'origine des poursuites pénales se trouvent une série d'opérations litigieuses réalisées dans un contexte bancaire ou financier. Les parties civiles, D. M. et la Société G. E., reprochaient à T. A. des agissements susceptibles de recevoir une double qualification pénale. En premier lieu, il lui était imputé des faits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. En second lieu, les parties civiles soutenaient que T. A. s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque. Au soutien de cette seconde accusation relative à l'abus de confiance, les parties civiles alléguaient l'existence d'un contrat de mandat les liant au prévenu. Toutefois, il est constant, selon les constatations mêmes de la décision, qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisé entre les parties pour encadrer ces opérations. Les parties civiles prétendaient néanmoins que l'existence de ce mandat résultait de la nature et de l'exécution mêmes des opérations litigieuses intervenues entre elles et le prévenu. C'est sur le fondement de ces faits, mêlant falsifications d'écritures bancaires et détournements allégués dans le cadre d'un mandat non écrit, qu'une information préalable a été ouverte, conduisant au renvoi de T. A. devant les juridictions répressives monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une évolution significative de l'appréciation de la culpabilité du prévenu entre le premier et le second degré de juridiction, particulièrement en ce qui concerne le délit d'abus de confiance. En première instance, devant le Tribunal correctionnel de Monaco (dont la date du jugement et la teneur exacte des condamnations initiales sont non précisées dans la décision), T. A. avait été poursuivi des chefs d'abus de confiance, ainsi que de faux et usage de faux en écriture de banque. Il se déduit du caractère partiellement infirmatif de l'arrêt d'appel subséquent que les premiers juges avaient retenu la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance, reconnaissant ainsi l'existence du contrat préalable requis par le texte pénal. Saisie d'un appel (dont l'identité des appelants est non précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre correctionnelle, a rendu un arrêt contradictoire et partiellement infirmatif le 27 avril 1998. Aux termes de cette décision de second degré, la juridiction d'appel a opéré une distinction fondamentale entre les différentes préventions : - D'une part, infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour d'appel a relaxé T. A. des fins de la poursuite du chef du délit d'abus de confiance. Pour motiver cette relaxe, les juges d'appel ont relevé qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'existence du contrat de mandat allégué par les parties civiles ne résultait nullement des opérations litigieuses qu'ils ont soumises à leur analyse. - D'autre part, sur le surplus de l'action publique, la Cour d'appel a déclaré T. A. coupable des délits de faux et usage de faux en écriture de banque. En répression de ces seules infractions retenues, elle l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine de 5 000,00 francs d'amende. - Enfin, statuant sur l'action civile, la Cour d'appel a condamné solidairement le prévenu T. A. et la SAM Merrill Lynch à verser aux parties civiles, en réparation des préjudices découlant des seuls délits de faux et usage de faux, les sommes de 200 000,00 francs à D. M. et de 100 000,00 francs à la Société G. E. I. à titre de dommages-intérêts. Insatisfaites de cette décision qui réduisait l'assiette de la responsabilité pénale du prévenu et, par voie de conséquence, le périmètre de leur indemnisation, les parties civiles, D. M. et la Société G. E., ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 27 avril 1998. Conformément aux règles procédurales, elles ont fait signifier leur requête en révision au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch, ainsi qu'à T. A. Ce dernier étant domicilié à l'étranger, la signification le concernant a été effectuée au Parquet général du Procureur général. Au soutien de leur pourvoi devant la Cour de révision, les parties civiles demanderesses ont développé deux moyens de cassation : - Par un premier moyen, déclaré recevable en application des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale, elles contestaient la relaxe prononcée au bénéfice de T. A. du chef d'abus de confiance, reprochant à la Cour d'appel d'avoir écarté l'existence du contrat de mandat préalable prévu par l'article 337 du Code pénal. - Par un second moyen, elles critiquaient l'évaluation par la Cour d'appel des indemnités allouées au titre de l'action civile en réparation des préjudices causés par les infractions de faux et usage de faux en écriture de banque. En défense, T. A. a déposé et signifié une contre-requête dans les délais impartis par l'article 479 du Code de procédure pénale. Avant toute défense au fond, il a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre de la requête en révision des parties civiles, tirée des modalités de la signification de ladite requête au Parquet général en raison de son domicile à l'étranger. Sur le fond, il concluait au rejet des deux moyens soulevés par les demandeurs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution successive de trois problèmes juridiques distincts, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial et au droit de la responsabilité civile délictuelle. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, la Haute juridiction devait répondre à la question suivante : le prévenu domicilié à l'étranger est-il fondé à invoquer l'irrecevabilité de la requête en révision formée par les parties civiles au motif que celle-ci lui a été signifiée au Parquet général du Procureur général, alors même qu'il a été en mesure de signifier et de déposer sa contre-requête dans le délai légal prévu par l'article 479 du Code de procédure pénale ? Il s'agissait, en substance, de déterminer si une éventuelle irrégularité affectant les modalités de signification à parquet d'un acte de pourvoi peut entraîner la déchéance ou l'irrecevabilité du recours en l'absence de tout grief ou d'atteinte démontrée aux droits de la défense. En deuxième lieu, sur le terrain du droit pénal de fond et de la preuve en matière répressive, la question posée par le premier moyen était celle de l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'élément préalable du délit d'abus de confiance incriminé par l'article 337 du Code pénal : en l'absence d'écrit, la détermination de l'existence ou de l'inexistence du contrat de mandat sur lequel repose la prévention d'abus de confiance relève-t-elle d'une question de droit soumise au contrôle du juge de cassation, ou procède-t-elle de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des éléments de preuve débattus contradictoirement ? En troisième et dernier lieu, sur le terrain de l'action civile, le second moyen invitait la Cour à repréciser les limites de son office quant à la réparation du dommage : dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'évaluation, par les juges d'appel, du montant des dommages-intérêts propres à réparer l'intégralité du préjudice résultant des infractions de faux et usage de faux retenues contre le prévenu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter tant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense que les deux moyens de cassation développés par les parties civiles demanderesses, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractérisé par un pragmatisme procédural et un strict respect de la souveraineté des juges du fond. #### 1. Sur la recevabilité de la requête en révision : l'exigence d'une atteinte aux intérêts du défendeur Abordant au préalable la fin de non-recevoir opposée par T. A., la Cour de révision examine les conditions dans lesquelles la requête des parties civiles a été portée à la connaissance des différentes parties. Elle constate, au vu des pièces de la procédure, que l'acte a été signifié par les demanderesses au Procureur général, à la SAM Merrill Lynch ainsi qu'à T. A. avec la mention expresse : « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général » (ou « au Parquet de M. le Procureur général »). Plutôt que de s'engager dans une analyse purement formaliste de la régularité intrinsèque de ce mode de signification à parquet au regard des règles régissant les notifications internationales, la Cour de révision adopte une approche téléologique fondée sur la protection effective des droits de la défense. Elle pose en principe que le défendeur au pourvoi « ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrecevabilité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ». Pour démontrer l'absence totale d'atteinte aux intérêts de T. A., la Haute juridiction procède par un constat objectif et décisif : l'intéressé a effectivement signifié et déposé sa contre-requête dans le strict respect des délais prescrits par l'article 479 du Code de procédure pénale. L'objectif de la signification — qui est d'informer le défendeur de l'existence du recours et de ses moyens afin de lui permettre d'organiser sa défense devant la Cour de révision — ayant été pleinement atteint en temps utile, la contestation procédurale est dépourvue de fondement. La requête en révision est, par conséquent, déclarée recevable. #### 2. Sur le premier moyen : l'appréciation souveraine de l'inexistence du contrat préalable à l'abus de confiance Examinant ensuite le premier moyen au fond — dont elle précise liminairement qu'il est recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale, texte encadrant les conditions du pourvoi de la partie civile —, la Cour de révision se penche sur la légalité de la relaxe prononcée du chef d'abus de confiance. La Cour rappelle d'abord la motivation de l'arrêt infirmatif attaqué : la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de contrat écrit, l'existence du mandat allégué ne résultait pas des opérations litigieuses qu'elle a analysées. Face à la critique des parties civiles qui tentaient de faire censurer cette déduction, la Cour de révision valide pleinement la démarche des juges du second degré en affirmant que la Cour d'appel a statué « par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions des parties », justifiant ainsi légalement sa décision. Au soutien de cette validation, la Cour de révision énonce une règle de principe majeure définissant la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation en matière d'abus de confiance (prévu par l'article 337 du Code pénal). Elle affirme que « les juges apprécient souverainement l'existence du contrat sur lequel repose l'abus de confiance déféré ». Plus encore, la Cour dresse une liste exhaustive des sources probatoires sur lesquelles cette appréciation souveraine peut légitimement s'exercer en matière pénale : - les résultats de l'information préalable ; - les résultats de l'instruction contradictoirement faite à l'audience ; - les documents versés aux débats ; - les témoignages ; - les déclarations du prévenu et des parties civiles. En d'autres termes, dès lors qu'aucun écrit ne matérialise le contrat de mandat et que les juges d'appel ont analysé sans se contredire l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire pour en déduire l'inexistence dudit mandat, leur conclusion échappe au contrôle de la Cour de révision. Le premier moyen est donc écarté. #### 3. Sur le second moyen : l'appréciation souveraine de l'évaluation du préjudice issu des faux et usage de faux Le raisonnement suivi par la Cour de révision pour rejeter le second moyen procède d'une logique similaire de démarcation entre le contrôle de la motivation et le respect du pouvoir souverain des juges du fond. Les parties civiles contestaient le quantum des dommages-intérêts alloués (200 000,00 francs et 100 000,00 francs) en réparation des seules infractions maintenues par la Cour d'appel, à savoir les délits de faux et usage de faux en écriture de banque. La Cour de révision exerce ici son contrôle classique de légalité formelle et méthodologique. Elle vérifie que les énonciations de l'arrêt attaqué lui permettent de s'assurer que la Cour d'appel a respecté quatre exigences fondamentales : 1. Elle a statué par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; 2. Elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; 3. Elle a procédé à l'évaluation « dans les limites des prétentions des parties » (respect du principe dispositif quant à l'objet du litige civil) ; 4. Elle a déterminé les indemnités propres à réparer « l'intégralité des préjudices subis » du fait des seules infractions retenues (respect du principe de la réparation intégrale du préjudice découlant directement de l'infraction). Ces conditions légales étant vérifiées, la Cour de révision disqualifie le moyen des demandeurs en relevant qu'il ne tend, sous couvert de griefs de légalité, « qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus ». Le second moyen est, dès lors, inéluctablement rejeté, entraînant le rejet global du pourvoi et la condamnation des demandeurs à l'amende et aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 5 octobre 1998 s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements. Malgré sa concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la Haute juridiction monégasque, il articule plusieurs principes fondamentaux du procès pénal qui trouvent une résonance profonde dans la tradition juridique monégasque. #### 1. La neutralisation du formalisme procédural par la théorie de l'absence de grief et la recevabilité du pourvoi de la partie civile Sur le plan de la procédure pénale applicable au pourvoi en révision, l'arrêt apporte un double éclairage. En premier lieu, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par le prévenu T. A. au sujet de la signification de la requête au Parquet général, la Cour de révision consacre avec force une conception antiformaliste des nullités et des irrecevabilités d'actes de procédure. La règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir d'une irrégularité de signification s'il n'est pas établi qu'il a été porté atteinte à ses intérêts — l'équivalent fonctionnel de l'adage traditionnel *« pas de nullité sans grief »* — est ici appliquée avec une rigueur remarquable. Le texte de l'arrêt révèle que les parties civiles avaient signifié leur requête à T. A. « vu son domicile à l'étranger au Parquet général de M. le Procureur général ». Le prévenu entendait manifestement tirer argument des modalités de cette signification à parquet pour faire déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi ou leur requête irrecevable. La réponse de la Cour de révision est d'une efficacité redoutable : dès lors que le défendeur a pu déposer et signifier sa contre-requête dans le délai légal de l'article 479 du Code de procédure pénale, la preuve est irréfragablement rapportée que l'acte a atteint son but et que les droits de la défense ont été intégralement préservés. L'instrument procédural qu'est la signification n'est pas une fin en soi ; il est au service du principe du contradictoire. Lorsque le contradictoire a pu s'exercer normalement et dans les temps impartis par la loi, le plaideur est privé d'intérêt légitime à critiquer le véhicule procédural qui l'a informé. En second lieu, il convient de souligner la mention expresse, en ouverture de l'examen du premier moyen, selon laquelle celui-ci est « recevable en application de l'article 466 du Code de procédure pénale ». Cette précision est essentielle au regard de la nature de l'arrêt attaqué. En effet, la Cour d'appel avait prononcé une relaxe du chef d'abus de confiance, et le Ministère public ne s'était manifestement pas pourvu en révision (seules les parties civiles étant demanderesses). Or, en procédure pénale, le droit pour la partie civile de se pourvoir seule contre un arrêt de relaxe est strictement encadré, l'action publique étant éteinte faute de recours du Parquet général. En visant l'article 466 du Code de procédure pénale pour déclarer le moyen recevable, la Cour de révision confirme que les parties civiles conservaient la faculté légale de discuter, au soutien de leurs seuls intérêts civils, les motifs par lesquels les juges d'appel avaient écarté l'infraction d'abus de confiance. Recevable en la forme et au regard de la qualité pour agir des parties civiles, le moyen n'en demeurait pas moins voué à l'échec sur le fond en raison de l'obstacle insurmontable constitué par le pouvoir souverain des juges du fond. #### 2. Le régime probatoire du contrat préalable dans le délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) Le cœur substantiel de l'arrêt réside incontestablement dans la solution dégagée sur le premier moyen, relative au délit d'abus de confiance régi par l'article 337 du Code pénal monégasque. Pour que le délit d'abus de confiance soit constitué, la loi pénale exige l'existence d'une condition préalable : la remise de la chose ou des fonds doit avoir été effectuée en vertu d'un contrat déterminé (tel que le mandat, allégué en l'espèce), à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. La question de l'articulation entre le droit civil des contrats et le droit pénal spécial se pose alors avec acuité : comment prouve-t-on l'existence de ce contrat devant le juge répressif, et quel est le contrôle de la Cour de révision sur cette preuve ? L'arrêt du 5 octobre 1998 livre une réponse d'une grande clarté méthodologique quant aux modes de preuve admissibles. En énonçant que les juges apprécient l'existence du contrat « d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoirement faite à l'audience, les documents versés aux débats ainsi que