132 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26662 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26662 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/03-18-26662)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, la SAM Junil Sicoc, et une société civile immobilière, la SCI Flora, ont fait l'objet de procédures collectives successives. Par jugement du 5 septembre 1996, la cessation des paiements de la SAM Junil Sicoc a été fixée au 7 mars 1996. Par jugement du 24 octobre 1996, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines des deux sociétés et étendu à la SCI Flora les effets de la procédure d'apurement du passif ouverte contre la SAM. Par jugement n° 1555 du 11 décembre 1997, rendu contradictoirement à l'égard des représentants de la SAM Junil Sicoc, la date de cessation des paiements Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 18 mars 1999, B. ès qualités de syndic de la SAM Junil Sicoc et de la SCI Flora c/ Société Marseillaise de crédit**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cessation des paiements Déclaration en liquidation de biens de deux sociétés - Confusion de leurs patrimoines Sûreté hypothécaire consentie par l'une pour dette contractée par l'autre - Constitution de cette garantie en période suspecte - Inopposabilité de celle-ci à la masse des créanciers Il est constant que par jugement du 5 septembre 1996 la cessation des paiements a été prononcée à l'égard de la SAM Junil Sicoc, à la date du 7 mars 1996 ; que par jugement du 24 octobre 1996 le tribunal a constaté la confusion des patrimoines entre la SAM J??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e 19 novembre 1996 elle avait produit auprès du syndic à titre privilégié compte tenu de l'hypothèque conventionnelle contractée le 12 avril 1995 et transcrite le 24 avril 1995 ; elle prétend qu'en application des articles 460 et suivants du Code de commerce le syndic était tenu de dresser une proposition d'admission ou de rejet, pour lui permettre d'éventuellement saisir le juge commissaire ; Elle ajoute qu'également n'ont pas été respectées les dispositions des articles 469 à 472, le syndic ayant jugé utile plus de vingt mois après sa production d'engager une action devan??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? civile immobilière Flora la garantie hypothécaire consentie le 12 avril 1995 par la société Flora au profit de la Société Marseillaise de Crédit sur les biens immobiliers sis à ... ; Déclare également inopposable à la masse l'inscription d'hypothèque subséquente prise le 24 avril 1995 auprès du Bureau des Hypothèques de Monaco sous la référence volume 181 numéro 50. Rejette la demande reconventionnelle ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Escaut, av. déf. ; Sosso, av. stag. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 18 mars 1999, B. ès qualités de syndic de la SAM Junil Sicoc et de la SCI Flora c/ Société Marseillaise de crédit**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Transfert du contrat de travail - Indemnité de départ à la retraite - Accord d'entreprise - Engagement unilatéral d'entreprise - Résistance abusive de l'employeur (non) - Dommages et intérêts (non) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 6 juin 2023, La société G. c/ Madame i. B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Transfert du contrat de travail - Indemnité de départ à la retraite - Accord d'entreprise - Engagement unilatéral d'entreprise - Résistance abusive de l'employeur (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, exerçant les fonctions de responsable d'une agence de voyage, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2020 et bénéficié à cette occasion d'une indemnité d'un montant de 20 906,78 euros, calculée en application des dispositions de l'article 22 de la Convention collective nationale de travail du personnel des??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? conduiraient à l'application d'un accord collectif propre à la société H. à son nouvel employeur, alors même que l'accord dont se prévaut l'intimée précise qu'il s'applique aux collaborateurs présents sur les effectifs d'H. le 31 décembre 1988 qui conserveront les avantages dont ils bénéficiaient ou auraient pu bénéficier, jusqu'à la fin de leur carrière au sein de cette société, signataire de l'accord. Or, i.B n'était plus salariée de H. depuis le transfert de son contrat de travail à la société I.. Selon la société J. exploitant sous l'enseigne H., le Tribunal du travail??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 6 JUIN 2023, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, Madame Marie-Hélène PAVON-CABANNES, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 6 juin 2023, La société G. c/ Madame i. B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16606 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-11-16606)) ## Faits et procédure La SAM B., titulaire depuis 2010 d'un compte ouvert auprès de la SAM A. (devenue E. en cours d'instance), bénéficiait d'un concours révocable avec préavis de 60 jours, utilisable sous forme d'avance sur factures à hauteur de 400 000 €, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. CI. Après le non-renouvellement de cette ligne, notifié en septembre 2014 avec effet au 30 novembre 2014, la banque a mis en demeure la débitrice (10 avril 2015), puis la caution (16 juillet 2015). Sur requête, le Président du Tribunal de première instance a autorisé, le 2 octobre 2015, une saisie-arrêt sur les sommes détenues par la SAM B. auprès de deux établissements bancaires, pour 415 000 €. Elle a été pratiquée le 7 octobre 2015, avec assignation en validation (n° 2016/000122). Une ordonnance du 22 octobre 2015 a par ailleurs autorisé une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce, prise le 3 novembre 2015. Par jugement du 3 mars 2016, rendu par défaut, le tribunal a condamné la SAM B. au paiement et renvoyé la créancière à l'accomplissement des formalités de l'article 762 bis du Code de procédure civile. La débitrice a formé opposition le 28 avril 2016 (n° 2016 Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 11 janvier 2018, La SAM A. c/ La SAM B. et M. André G.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Faillites - Procédures collectives - Effet - Suspension des poursuites individuelles - Saisie-arrêt - Sûreté réelle spéciale (non) - Mainlevée (oui) - Nantissement - Inscription définitive postérieure à la cessation des paiements - Opposition au jugement - Inopposabilité à la masse des créanciers - Faute de la banque - Contestation de la créance - Compétence des organes de la procédure collective La saisie-arrêt pratiquée n'avait qu'une dimension conservatoire et en l'absence d'exécution des termes du jugement de validation, la banque ne peut p??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nation en date du 28 avril 2016, la SAM B. a formé opposition à cette décision et donné assignation à la SAM A. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2017, la SAM B. demande : à être reçue en son opposition et la réformation du jugement du 3 mars 2016, que la SAM A. soit déclarée irrecevable en ses demandes et subsidiairement qu'elle en soit déboutée, que soit ordonnée la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce prise le 3 novembre 2015, vol.49 n° 98 ainsi que??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 JANVIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 11 janvier 2018, La SAM A. c/ La SAM B. et M. André G.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16806 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16806 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-13-16806)) ## Faits et procédure Madame f. Z, commerçante inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) de Monaco depuis le 22 septembre 2004, a apporté l'essentiel de ses fonds de commerce à la SARL GROUPE Z, constituée le 1er octobre 2012. Elle a conservé en nom propre la seule activité « H », cédée le 15 décembre 2015 à la société C pour 750 000 euros. Elle a demandé sa radiation du RCI le 16 novembre 2015. Les organismes privés chargés de la gestion d' Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 mars 2018, Les organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B c/ Madame f. CA. épouse Z et Monsieur André GA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cessation des paiements – Caractérisation (oui) – Conditions Pour rejeter la demande des Caisses Sociales tendant au prononcé de la cessation des paiements de f. Z, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour affirmer qu'elle ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, retenant que les Caisses Sociales pourraient être désintéressées à l'issue de la procédure de distribution par contribution actuellement en cours, faisant suite aux oppositions pratiquées sur la vente du fonds de commerce e??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? pour conduire la procédure, assister et représenter f. Z et agir au nom et pour la masse des créanciers, ainsi qu'un Juge Commissaire chargé du suivi de la procédure, voir d'ores et déjà fixer la créance des Caisses Sociales requérantes sur f. Z à la somme globale de 245.702,08 euros arrêtée au 31 octobre 2017, ladite somme majorée des intérêts de retard continuant à courir sur les cotisations impayées au taux de 1 % par mois et jusqu'à parfait paiement du principal, et sous réserve de toutes cotisations à venir échues qui pourraient être réclamées en cours d'instance pour??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? arles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MARS 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 mars 2018, Les organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B c/ Madame f. CA. épouse Z et Monsieur André GA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31019 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/05-15-31019)) ## Faits et procédure La société civile immobilière E, constituée le 8 décembre 1970 pour une durée de cinquante ans, était inscrite au Répertoire spécial des sociétés civiles. Le Directeur du ZA a constaté l'expiration du terme au 8 décembre 2020 et a saisi, par requête du 5 avril 2023, le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation d'office, sur le fondement de l'article 1703 du Code civil. Une ordonnance du 13 octobre 2023 a prononcé cette radiation, qui a été exécutée le 26 octobre 2023. La société a alors fait assigner l'État de Monaco, par exploit du 18 décembre 2023, aux fins de rétractation de l'ordonnance. Son dispositif était formulé « Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de bien vouloir » constater la nullité de la requête, faute d'habilitation spéciale du Directeur du ZA, ou, à titre subsidiaire, accorder un délai de liquidation tenant à l'impossibilité d'agir consécutive au décès d'une associée minoritaire. Toutefois, l'assignation citait « par-devant le Tribunal de Première Instance » et l'affaire a été enrôlée comme affaire civile, à une audience de jeudi, et non comme référé devant le Président. L'État de Monaco a soulevé, dans ses conclusions récapitulatives du 25 février 2025, l'irrecevabilité de la demande : la rétractation relèverait du pouvoir juridictionnel du juge des requêtes, par la voie du référé-rétractation prévu par l'article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée par la loi n° 1.550 du 10 août 2023. La société a répliqué que l'exception d'incompétence devait être soulevée *in limine litis* (art. 262 CPC). Le Tribunal a été saisi après clôture le 7 mars 2025 et a mis l'affaire en délibéré au 15 mai 2025. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première était celle de la **qualification du moyen soulevé par l'État**. Le défaut de pouvoir juridictionnel constitue-t-il une fin de non-recevoir, invocable en tout état de cause, ou une exception d'incomp
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 septembre 2000, n° 27419 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 septembre 2000, n° 27419 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/09-20-27419)) ## Faits et procédure Le salarié, d. BI., a été engagé par la SAM WA comme auditeur interne le 25 septembre 1986, puis promu le 1er juin 1992 au poste de directeur des services comptables de l'audit interne et de l'informatisation des agences de voyage. Par lettre recommandée du 30 mai 1998, distribuée le 5 juin 1998, l'employeur lui a notifié son licenciement pour suppression de poste, dans le contexte d'une « importante réduction de l'activité » de la société dans les domaines de l'organisation et de l'informatisation de la comptabilité et de l'audit des sociétés étrangères du groupe. Le salarié s'était absenté du 22 au 24 juin 1998, alors que l'employeur lui avait expressément interdit de quitter son poste. Le 10 juillet 1998, la société lui a notifié l'interruption de son préavis pour ce motif. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 février 1999, le salarié a saisi le tribunal du travail. Il réclamait le solde de l'indemnité de préavis, une indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement, ainsi que des dommages et intérêts. Il soutenait que la suppression de poste était fictive, que son poste avait été transféré à un tiers présenté comme consultant, et que l'absence ne constituait pas une faute grave. La société concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 20 000 F à titre de dommages et intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois points : 1. Le motif économique de suppression de poste était-il valable, alors que la réduction d'activité alléguée n'était pas démontrée et que les fonctions du salarié avaient été reprises par un tiers ? 2. Le licenciement présentait-il un caractère abusif ? 3. Le salarié qui s'était absenté pendant le préavis, malgré un refus d'autorisation, avait-il commis une faute grave le privant de l'indemnité de préavis ? ## Solution et dispositif Sur le motif, le tribunal retient que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, qui doit établir « la réalité et la validité du motif de licenciement allégué ». Les pièces produites (fiches de déclaration de salaires, lettres de filiales, listings de factures, attestation d'un associé de cabinet de consultants) sont jugées insuffisantes. Elles n'établissent ni la réduction d'activité alléguée ni la nécessité de supprimer le poste. Le tribunal relève en outre que les lettres des filiales évoquaient une cessation de recours remontant à 1996 « voire même auparavant », soit près de deux ans avant la décision de mai 1998. Les listings de missions révèlent un nombre de missions équivalent sur les quatre années considérées. Enfin, l'employeur avait renforcé son équipe de direction peu avant le licenciement. Le tribunal écarte également l'argument selon lequel les deux nouveaux collaborateurs n'avaient pas le statut de salarié : « Il importe peu que la SAM WA n'ait pas voulu donner à ses deux nouveaux collaborateurs le statut de salariés, dès lors que la nature exacte de leurs fonctions ressort suffisamment des pièces produites ». Le consultant était signataire de notes de service, figurait sur le planning mensuel et était présenté comme le supérieur hiérarchique du salarié. Le tribunal en déduit que le poste n'avait pas été supprimé, mais seulement transféré. Le licenciement est donc jugé abusif, en raison du « caractère fallacieux du motif » et des « artifices utilisés (...) pour tenter de contourner la législation monégasque du travail ». L'indemnité de licenciement est calculée selon la formule « (45.139,87 x 81) / 25 = 146.253,17 F », dont est déduite l'indemnité de congédiement versée. Le tribunal fixe les dommages et intérêts en tenant compte de l'ancienneté, du salaire et de l'âge du salarié (47 ans). Sur le préavis, le tribunal rappelle que « l'absence ou le congé non autorisé (...) constitue une faute grave privative du droit à l'indemnité de préavis » lorsque le salarié est passé outre un refus d'autorisation. Les allégations d'autorisation verbale ne sont pas étayées, et la demande
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6407 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/01-20-6407)) ## Faits et procédure Un cadre de banque, cambiste « fondé de pouvoir classe 6 », est engagé par lettre du 15 mars 1996, à effet du 15 mai 1996, pour une rémunération annuelle brute de 550.000 F. L'employeur s'engage, dans cette même lettre, à reprendre, au taux moyen du marché, un prêt de 450.000 F consenti au salarié par son précédent employeur. Au cours des six mois d'exécution du contrat, le salarié reçoit un avertissement (20 septembre 1996), un blâme (31 octobre 1996), puis se voit retirer son autorisation d'effectuer du FX trading. Par lettre du 9 janvier 1997, la banque le licencie pour un motif économique tiré des « résultats négatifs du département de change trading » et de la suppression, « dans le cadre d'une réorganisation », de la branche d'activité trading, avec un préavis de trois mois. Après un procès-verbal de non-conciliation du 24 novembre 1997, le salarié saisit le Tribunal du travail. Il demande 1.200.000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 50.000 F pour la violation de l'engagement de reprise du prêt et 30.000 F au titre de la nécessité d'agir en justice. Il soutient que le motif économique est fallacieux, que l'ordre des licenciements de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 ju Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 20 janvier 2000, r FR c/ la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement économique masquant un congédiement pour autre cause - Faux motif rendant le licenciement abusif - Proposition de reclassement - Preuve- Ordre des licenciements - Mise en œuvre Le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif suffit à le rendre abusif. La violation par l'employeur d'un engagement contractuel de reprise d'un prêt occasionne un préjudice indemnisable. L'ordre des licenciements économiques n'est appelé à être mis en œuvre que si deux salariés relèvent de la même catégorie professionnelle. Engagé??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? à l'appui de ses prétentions que le motif de restructuration invoqué par la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK n'est pas le véritable motif de son congédiement ; Il fait valoir à cet effet que l'analyse des courriers échangés entre les parties démontre qu'il a en réalité été licencié parce que les résultats qu'il obtenait dans son activité de cambiste n'étaient pas satisfaisants ; que cette insuffisance ne pouvant toutefois constituer une faute professionnelle dès lors d'une part qu'elle est inhérente à la nature spéculative des fonctions exercées, d'autre part que les pert??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? BANK OF NEW YORK à verser à Monsieur r FR la somme de : 20.000,00 Francs (vingt mille francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire résultant de la non reprise du prêt, Condamne la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK à verser à Monsieur r FR la somme de : 5.000,00 Francs (cinq mille francs) de dommages et intérêts au titre des frais exposés en justice, Déboute Monsieur r FR du surplus de ses prétentions ; Condamne la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK aux dépens. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 20 janvier 2000, r FR c/ la SOCIÉTÉ REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/05-20-26681)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 mars 1992, le Tribunal de première instance de Monaco constate la cessation des paiements des sociétés anonymes monégasques Le Prêt, Monaloc et Monaco Informatique et Télématique (Mit), et désigne des syndics. Par jugements séparés du 16 juillet 1992, il prononce la liquidation des biens de Monaloc, Le Prêt et Mit. Le jugement du 8 juillet 1993 soumet ces trois sociétés à une procédure unique d'apurement du passif et crée une masse unique de leurs créanciers. Par jugement séparé du même jour, le tribunal constate le caractère fictif des sociétés civiles Gif et Aida et étend à celles-ci les effets de la liquidation de Le Prêt. Le juge-commissaire arrête, par ordonnance du 11 novembre 1996, l'état des créances à 263 221 638,32 francs, sous réserve des droits non liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations. Ce dépôt fait l'objet d'un avis au *Journal de Monaco* le 25 octobre 1996. Le Crédit National formule une réclamation par lettre du 8 novembre 1996, parvenue au greffe le 12 novembre suivant. Par ordonnance du 29 septembre 1997, le juge-commissaire maintient, à titre provisionnel, l'admission du Crédit National pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. L'affaire est renvoyée devant le tribunal, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, à l'audience du 5 décembre 1997. La société Natexis Banque, qui déclare venir aux droits du Crédit National, soutient être créancière de 9 000 000 francs à titre privilégié, somme qui n'aurait pas été couverte par la vente aux enchères d'un immeuble grevé d'une hypothèque à son profit. Dans leurs conclusions du 29 janvier 1999, les syndics demandent la confirmation de l'admission définitive de Natexis Banque pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. Ils sollicitent en outre le rejet des prétentions nouvelles de la banque, qualifiées de demande nouvelle relevant de la procédure de relevé de forclusion et devant être déclarée irrecevable. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la prétention d'un créancier déjà admis à titre chirographaire, tendant à être admis pour une somme moindre mais à titre privilégié, constitue une simple réclamation au sens de la procédure d'admission ou une nouvelle production de créance. Il s'agit, d'autre part, de savoir quelles conséquences en tirer pour l'admission définitive du créancier et pour la charge de la preuve du montant allégué. ## Solution et dispositif Le tribunal qualifie la prétention de Natexis Banque de « nouvelle demande d'admission d'une créance à titre privilégié ». Il relève que le Crédit National avait produit pour 21 361 522,60 francs à titre chirographaire, qu'il avait été admis pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire, et que la créance désormais invoquée est « de nature différente de la précédente ». Elle « doit être analysée en une nouvelle production au passif » et « ne peut qu'être déclarée irrecevable car non formée dans les délais des articles 463 et 464 du Code de commerce ». Le tribunal relève ensuite que la créance a été réduite à 9 000 000 francs sans qu'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1998, n° 26628 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1998, n° 26628 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/11-12-26628)) ## Faits et procédure Une entreprise monégasque, les Établissements J. D., a réalisé en 1987 des travaux de gros œuvre et de maçonnerie dans le cadre de l'aménagement du cimetière de Monaco, pour un montant de 458 081,43 francs. Ces travaux relevaient d'un marché de travaux publics conclu le 18 mai 1987 avec l'État de Monaco. L'entreprise ayant été placée en liquidation des biens, le syndic a assigné l'État en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal. Par un jugement du 23 février 1995, devenu définitif, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent. Il a retenu que les parties étaient liées par un marché de travaux publics et que le juge de droit commun en matière administrative connaît des actions non réservées par la loi à une autre juridiction. Le litige a ensuite été renvoyé au fond. L'État soutient, dans ses écritures, qu'il était à la fois débiteur de 458 081,43 francs et créancier de 53 067,44 francs. Cette créance correspond à des pénalités de retard (23 417,44 francs) et au coût de réparation de malfaçons (29 650 francs). Il a déposé à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 405 014 francs, après compensation. Il invoque le principe d'unité de compte du droit administratif français, tel que consacré par le Conseil d'État (CE, 5 déc. 1984, société Poutrex), qu'il estime transposable à Monaco. Il admet en définitive devoir 405 013,99 francs et ne reconnaît les intérêts de retard qu'à compter de l'assignation du 25 mars 1992. Le syndic conteste les retenues. Il soutient qu'elles ne sont ni démontrées ni justifiées, que le décompte général définitif ne lui est pas opposable faute de signature, et que le constat contradictoire annexé à l'avenant du 5 octobre 1987 ne fait apparaître aucune retenue. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la compensation. Peut-elle être opérée par le débiteur public, l'État, contre une entreprise placée en liquidation des biens, alors que le principe général est l'interdiction de compenser après l'ouverture d'une procédure collective ? Le tribunal doit dire si le « principe d'unité de compte » ouvre une exception et, le cas échéant, à quelles conditions. Il doit aussi déterminer si l'État est dispensé de la procédure de vérification des créances au passif. La seconde porte sur le fond de la créance indemnitaire. Les pénalités de retard et le coût des malfaçons sont-ils établis dans les conditions requises par le marché ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, le tribunal affirme que le litige « né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics » relève de sa compétence de droit commun en matière administrative. **Sur la compensation**, le tribunal relève que le syndic a implicitement admis le principe d'un droit à compensation au profit de l'État, la créance de ce dernier n'ayant pas été admise au passif, sa production ayant été radiée. Il retient que le principe d'unité de compte « consacre en définitive une solution admise en jurisprudence », selon laquelle l'interdiction de compenser cède, après l'ouverture d'une procédure collective, lorsque les dettes et créances réciproques présentent un caractère de connexité « en raison de l'exécution d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées ». Il cite à cet effet le jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 1989 (syndic Univerre/Coface). En l'espèce, la dette de l'État et sa créance sont connexes, car elles procèdent de l'exécution du même marché. L'État peut donc faire valoir sa créance sans se soumettre à la procédure de vérification des créances. **Sur les pénalités de retard**, le tribunal retient les comptes rendus de chantier n° 10 et n° 11, qui mentionnent un retard du gros œuvre de 15 jours. Il applique l'article 10.2 du cahier des prescriptions
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19012 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/06-18-19012)) ## Faits et procédure Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la SARL B, société de droit monégasque exerçant notamment une activité de commercialisation de droits audiovisuels, et désigné b. RA. en qualité de syndic. Le jugement a été publié au *Journal de Monaco* le 12 octobre 2018, puis un avis invitant les créanciers à produire leur créance a paru le 30 novembre 2018. La société de droit brésilien (désignée dans le corps du jugement sous le sigle « D », la intitulé mentionnant « A. ») avait conclu avec la SARL B, le 6 mai 2016, un contrat d'exclusivité de droits médias portant sur la retransmission de championnats de football brésiliens. Des redevances, dues les 19 juin et 19 septembre 2018, pour un total de 760 000 euros, n'avaient pas été réglées. Le syndic a adressé à la société créancière un courrier daté du 23 octobre 2018, envoyé par lettre simple, et qu'elle conteste avoir reçu. Un second courrier, expédié sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, est daté du 14 décembre 2018 dans le corps de la motivation (la date « 14 novembre 2018 » figure également dans les motifs, sans qu'il soit possible de trancher l'erreur matérielle à la seule lecture du texte). Ce courrier notifiait la résiliation des contrats en cours et invitait la créancière à produire sa créance dans le mois de la publication de l'avis du 30 novembre 2018. Par exploit du 27 mars 2019, la société créancière a assigné la SARL B et le syndic. Elle demandait qu'il soit jugé que sa défaillance dans la déclaration de créance n'était pas de son fait, qu'elle soit relevée de forclusion et autorisée à déclarer une créance de 760 000 euros. Les défenderesses concluaient au débouté. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le délai de déclaration de créance court à l'encontre d'un créancier connu lorsque l'invitation à produire, prévue à l'article 463 du Code de commerce, a été adressée par lettre simple ou par un courrier ne reproduisant pas les dispositions de l'article 464. D'autre part, il fallait déterminer si le créancier, n'ayant pas produit dans les délais, peut néanmoins être relevé de la forclusion et, dans l'affirmative, qui supporte les frais de l'instance. Le tribunal a ainsi été conduit à articuler les articles 463 et 464 du Code de commerce avec l'article 607 du même code, qui fixe les modalités générales des notifications et l'point de départ des délais dans les livres III et IV. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'invitation à produire, qui constitue une information donnée aux créanciers, relève de l'article 607 du Code de commerce. Ce texte impose, sauf disposition contraire, une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et fait courir les délais à compter du lendemain de l'envoi. Dès lors que l'article 463 figure dans le même paragraphe et qu'aucune disposition contraire n'y est prévue, le courrier du 23 octobre 2018, adressé par lettre simple et contesté dans sa réception, « doit être considéré comme n'ayant pas été valablement adressé ». S'agissant du courrier du 14 décembre 2018, le tribunal écarte sa qualification d'invitation au sens de l'article 463, alinéa 1er, pour deux motifs cumulatifs. D'abord, il ne reproduit pas les dispositions de l'article 464, alinéa 1er, que l'article 463, in fine, impose de reproduire. Ensuite, il n'est ni antérieur ni concomitant à l'avis du *Journal de Monaco*, mais postérieur de quatorze jours à celui-ci, chronologie que « l'esprit de l'article 463 » prohibe selon le tribunal. Le tribunal en déduit qu'« aucun délai n'a couru à l'encontre de la société D », laquelle « peut donc toujours valabl
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20076 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021 Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur j-m G. c/ Monsieur c. BO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Faillites - Cessation des paiements - Condamnation à paiement du dirigeant (oui) - Compte courant débiteur - Exigibilité de la dette (oui) Le dirigeant de la société en liquidation des biens doit être condamné à paiement, dès lors que son compte courant au sein de la société est débiteur et que le jugement de cessation des paiements consacre l'exigibilité de cette dette. En considération du caractère certain, liquide et exigible de la dette, la saisie-conservatoire est valable et doit être convertie en saisie-exécution. COUR D'APPEL ARRÊT DU 30??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? spondrait au solde débiteur de son compte courant ne caractérise pas une dette certaine de sa part envers la société A, - aucun document ne permet de justifier la réalité de cette somme alors même que ces pièces sont rendues indispensables par l'absence de certification du bilan pour l'année 2014 et de vérification des bilans pour les années 2015-2016, - l'article 21 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 dispose que les commissaires aux comptes sont tenus de vérifier la sincérité et la certitude des éléments comptables présentés pour le compte des sociétés anonymes en sorte q??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? onseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 30 SEPTEMBRE 202 1, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur j-m G. c/ Monsieur c. BO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20069)) ## Faits et procédure Deux architectes, Mme s. B. et M. p. R., ont exercé en commun la profession d'architecte à Monaco au sein de la société « Y » à compter de 1981. Ils ont mis fin à leur association professionnelle en 2008 et cessé toute activité commune en décembre 2008. Par ordonnance de référé du 29 décembre 2008, M. c. BO., expert-comptable, a été désigné administrateur provisoire de cette association. Sa mission a été renouvelée jusqu'en juillet 2014, date à laquelle il a remis le rapport clôturant sa mission. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a qualifié la société « Y » de société de fait, en a ordonné la liquidation et a désigné M. BO. en qualité de liquidateur, avec mission de faire le compte entre les parties. Le liquidateur a remis son rapport le 4 février 2019. Par acte du 21 mars 2019, Mme B. a saisi le juge des référés aux fins, notamment, de constater le caractère parcellaire de ce rapport, de désigner un huissier chargé de comparer les procès-verbaux d'inventaire à des documents résiduels, et de désigner un autre liquidateur. Ses conclusions ultérieures ont ajouté des demandes relatives au sort d'une somme consignée, à la remise des ordinateurs de M. R. et à une provision de dommages-intérêts. Par ordonnance du 27 mai 2020, le Vice-président du Tribunal de première instance a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé. Le premier juge a retenu que la date prochaine du jugement au fond, fixée au 28 mai 2020, rendait sans objet des mesures impliquant une appréciation approfondie du rapport du liquidateur. Mme B. a interjeté appel le 9 juin 2020. Elle sollicitait l'annulation de l'ordonnance pour violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), subsidiairement son infirmation, et, sur le fond, des mesures d'inventaire, de communication de documents sous astreinte et la désignation d'un nouveau liquidateur. La Cour a rejeté la demande d'annulation et confirmé l'ordonnance. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'ordonnance de référé, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, prive-t-elle la partie demanderesse de son droit de se défendre et méconnaît-elle, à ce titre, l'article 6 § 1 CEDH ? 2. L'appréciation par le premier juge des faits soumis à son examen constitue-t-elle une dénaturation susceptible de vicier la décision ? 3. L'insuffisance alléguée de motivation de l'ordonnance porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable ? 4. Au fond, les conditions de l'article 414 du Code de procédure civile sont-elles réunies, et notamment l'urgence, pour ordonner les mesures sollicitées ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord les moyens de nullité. Elle affirme que le rejet de demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés « n'équivaut pas à une impossibilité de se défendre dès lors que ses prétentions ont été dûment examinées et qu'elle conservait la possibilité de formuler des demandes similaires devant le juge du fond saisi, ce qu'elle a effectivement fait ». Sur la dénaturation, elle pose que « l'appréciation de la portée d'un fait est exclusive de toute dénaturation, seule l'interprétation d'un écrit pouvant faire l'objet d'un tel grief ». Elle relève que les parties divergeaient sur les circonstances de la fin de leur collaboration et que l'appréciation de ces faits « en considération des preuves fournies de part et d'autre est exempte de grief ». Sur la motivation, elle retient que l'ordonnance est motivée au regard de l'article 414 du Code de procédure civile, que « le premier juge n'était pas tenu de faire une réponse détaillée à chacun des arguments » et qu'elle permet à l'appelante d'exercer effectivement son droit d'appel. Sur le fond, la Cour fonde le rejet sur l'absence d'urgence. Elle relève que « s. B. ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à ses demandes, compte t
## I. Faits et procédure Décision rendue le **25/06/2015** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **14563**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Caractère abu if du licenciement (oui) - Dommage et intérêt (non) La alariée, employée en qualité d'a i tant upport client par une ociété œuvrant dan le domaine de télécommunication et appartenant à un groupe, a été licenciée dan le cadre d'un plan économique collectif en rai on de l'intégration de la uccur ale monéga que et de la uppre ion corrélative de certain po te , dont le ien. La alariée conte te on licenciement. Elle e time qu'il repo e ur un motif fallacieux et qu'il e t intervenu avec précipitation et légèreté blâmable. Si l'employeur fournit un cer… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > embre employeur , Me ieur Jean-Pierre PIZZOLATO, Silvano VITTORIOSO, membre alarié , et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le vingt-cinq juin deux mille quinze, par Mademoi elle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Madame Catherine LECLERCQ-HUTTER, Me ieur Jacque ORECCHIA et Silvano VITTORIOSO, Mon ieur Jean-Pierre PIZZOLATO étant empêché, a i té de Mademoi elle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19147 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-21-19147)) ## Faits et procédure La salariée, Mme j. V., a été engagée par la SARL A à compter du 1er janvier 2015, par contrat à durée indéterminée, en qualité de « responsable boutique ». Sa rémunération était fixée à 3 000 euros bruts mensuels sur douze mois, complétés d'une prime de rendement et d'une aide au logement. Par lettre remise en main propre le 26 mars 2015, l'employeur a notifié un licenciement pour « suppression de poste », effectif au 31 mars 2015. La société mère, la SAM B, détenait 99 % du capital de la SARL A. M. g. L. détenait les 1 % restants et exerçait les fonctions de président délégué de la SAM B et de gérant associé de la SARL A. La salariée a saisi le Tribunal du travail le 14 septembre 2015 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif. Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal a jugé le licenciement fondé sur un motif valable mais de caractère abusif. Il a condamné la SARL A à 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, en retenant les conditions particulièrement brutales de la rupture. La salariée a interjeté appel par exploit du 25 février 2019. M. g. L. est intervenu volontairement en cause d'appel, d'abord en qualité de liquidateur amiable de la SARL A, puis pour appuyer les demandes de cette société. La clôture de la liquidation avait été votée le 21 septembre 2015, et la radiation inscrite au registre des sociétés le 22 septembre 2015. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité de l'intervention volontaire** : un liquidateur amiable, dont la société est dissoute, peut-il intervenir en cause d'appel pour appuyer les demandes de cette société, alors que la radiation est intervenue en cours d'instance ? 2. **Qualification du licenciement** : la suppression du poste de responsable boutique, fondée sur la cessation d'activité de la filiale, constitue-t-elle un motif économique valable, alors que les difficultés invoquées s'apprécient, en présence d'un groupe, au niveau de celui-ci ? 3. **Caractère abusif** : la rupture est-elle fallacieuse, ou révèle-t-elle une légèreté blâmable ou des modalités brutales ouvrant droit à réparation ? 4. **Réparation** : quel est le préjudice indemnisable, et l'appel de la salariée peut-il être qualifié d'abusif ? ## Solution et dispositif **Sur l'intervention volontaire.** La Cour retient que « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ». Dès lors que la demande de la salariée a été introduite le 14 septembre 2015, antérieurement à la clôture du 21 septembre 2015, « la personnalité morale de la SARL A subsiste tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les demandes formulées à son encontre ». La Cour relève que M. L., qui avait d'abord fondé son intervention sur la radiation, demande désormais « de prendre acte de ce qu'il intervient pour appuyer les demandes formulées par la SARL A ». Elle en déduit qu'il peut intervenir « en application des dispositions de l'article 432 alinéa 2 du Code de procédure civile ». **Sur le motif économique.** La Cour rappelle que « le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur », mais qu'il lui « appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste ». Elle énonce ensuite que, « lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ses difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ». Elle constate l'existence d'un groupe par « des rapports de filialisation » entre la SAM B et la SARL A, et relève que les deux sociétés relèvent du même secteur, la commercialisation de produits cosmétiques, d'hygiène, de beauté et de parfumerie, « peu important » que leur
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18883 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18883 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-03-18883)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée (SARL D.) a relevé appel d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation des biens d'une SAM, prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 22 mars 2018. Le syndic avait sollicité l'autorisation de céder la marque « E. », propriété de la débitrice, à une personne physique, Madame n. C., pour un prix de 33.300 euros, sur le fondement des articles 535 et 538 du Code de commerce. Le juge-commissaire a fait droit à la requête sous réserve de l'homologation par le Tribunal. La chronologie résultant de l'arrêt est la suivante. La SARL D., qui exploitait depuis 1988 le fonds de commerce de vente de porcelaine correspondant à la marque, avait formulé une offre d'acquisition. Une première ordonnance du juge-commissaire, en date du 6 septembre 2019, publiée le 13 septembre 2019, autorisa la cession au profit de la SARL D. au prix de 31.500 euros, sous réserve d'homologation. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours. Postérieurement, Madame C. a adressé au syndic une nouvelle proposition, et une nouvelle requête fut présentée. L'ordonnance du 23 octobre 2019, publiée le 1er novembre 2019, autorisa la cession à Madame C. pour un prix supérieur. C'est contre cette seconde ordonnance que la SARL D. a interjeté appel le 11 novembre 2019, dans le délai de l'article 418 du Code de commerce. Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2019, la Cour a déclaré l'appel recevable. Le syndic s'en est rapporté à justice. Madame C. a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance, en faisant valoir que l'appelante ne critiquait ni les termes ni la motivation de celle-ci. Le ministère public, co-intimé, a conclu à la réformation de l'ordonnance entreprise. Les éléments de fait relatifs aux montants et aux dates présentent certaines divergences dans le texte fourni (notamment 33.300 euros et 33.330 euros pour le prix de la seconde cession, et des dates de courriels variables). Le présent commentaire retient les termes de l'arrêt sans les corriger. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : dès lors qu'un juge-commissaire a autorisé le syndic à céder de gré à gré un bien du débiteur à un acquéreur déterminé, et que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel, un tiers peut-il formuler une nouvelle offre supérieure qui conduise à une seconde autorisation de cession du même bien ? Le titrage de la décision est explicite sur ce point : l'acquéreur ne peut formuler une nouvelle offre devant le juge-commissaire, même pour un prix supérieur, dès lors que l'autorisation de vendre de gré à gré n'a pas été contestée. ## Solution et dispositif La Cour infirme l'ordonnance du 23 octobre 2019. Son raisonnement repose sur plusieurs motifs successifs. **En premier lieu**, elle rappelle que la voie de recours utile contre une ordonnance du juge-commissaire est l'appel prévu par l'article 418 du Code de commerce, ouvert à « toute personne ayant intérêt » par déclaration motivée au greffe général dans les huit jours de la publication au Journal de Monaco. Or Madame C. n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance du 6 septembre 2019, « préférant s'adresser au juge commissaire après avoir écrit un courrier de contestation ». **En second lieu**, la Cour refuse de prêter au législateur la volonté de ne pas encadrer dans le temps la faculté de formuler des offres de cession. Elle relève que l'interprétation contraire permettrait de « ne jamais mettre un terme à la possibilité d'offres de cession successives », priverait le juge-commissaire de son rôle, et « pourrait même susciter des conflits de décision », le Tribunal pouvant homologuer un acte puis être saisi d'une offre plus avantageuse. Elle en conclut que cela « contreviendrait gravement à la sécurité juridique des créanciers dans la masse ». **Enfin**, elle fait sienne l'analyse du ministère public selon laquelle « la protection des droits des créanciers ne justifie pas que soient soumises au Tribunal plusieurs propositions ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 23 octobre 2019, > Ordonne la compensation des dépens de première instance et d'app
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18846 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/02-18-18846)) ## Faits et procédure Par un contrat du 1er octobre 2015, conclu entre la société L. (appelante), la société A. (intimée) et un club sportif désigné dans l'arrêt comme « le D. », des droits publicitaires et promotionnels ont été cédés à la société L. pour trois saisons sportives (2015/2016 à 2017/2018). Aux termes de l'article 4 du contrat, la société L. s'engageait à verser à la société A., « qui percevra pour le compte du D. », 130 000 euros HT par saison, majorés de la TVA. Le contrat prévoyait en outre un complément de 50 000 euros HT en cas de classement final parmi les trois premières places, et précisait que « A. étant mandataire du D., le paiement à A. vaudra paiement au D., ce que ce dernier reconnaît par avance ». Selon la société A., qui le rapporte sans que la Cour ne le retienne expressément, la contrepartie attendue du club était une commande minimale de produits et services de 70 000 euros HT par saison. La société L. a refusé de régler certaines factures. Après relances, mise en demeure et sommation, la société A. a obtenu une ordonnance présidentielle autorisant une saisie-arrêt sur les comptes de la société L. Celle-ci s'est avérée infructueuse, le compte bancaire étant débiteur. Le Tribunal de première instance a rendu deux décisions : un jugement du 18 janvier 2018 (R. 2400), déclarant recevable l'action de la société A. et renvoyant au fond, puis un jugement du 7 février 2019 (R. 2826), condamnant la société L. à payer 121
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18723)) ## Faits et procédure La société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé A, société de droit français ayant son siège en France, est propriétaire à Monaco de plusieurs appartements situés dans l'immeuble « B ». Par délibération du 21 juillet 2016, elle a prononcé sa dissolution et désigné deux co-liquidateurs amiables, MM. B. et M. Les liquidateurs ont engagé la mise en vente des appartements. Le notaire, Maître Z, s'y est opposé en exigeant la signature de tous les associés titulaires d'un droit de jouissance sur chaque bien, au visa de l'article 56 des statuts. Par acte du 26 septembre 2017, la société a assigné le notaire devant le Tribunal de première instance afin de voir dire qu'il procéderait à la vente sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a débouté la société, dit que la vente devrait intervenir « dans les conditions de l'article 56 des statuts », et mis les dépens à sa charge. Il a notamment relevé que la liquidation s'inscrivait dans un contexte litigieux, marqué par les contestations de nombreux associés minoritaires. La société a relevé appel le 26 novembre 2018. Elle invoquait l'article 1103 du Code civil français et l'article 16 des statuts. Elle soutenait que l'article 56 était inapplicable en liquidation, qu'il paralysait l'opération en conférant un pouvoir de contrôle à chaque titulaire de jouissance, et que l'article 16 régissait seul la liquidation. Elle produisait en outre, pour la première fois en appel, un jugement du Tribunal de grande instance de Nice homologuant un accord transactionnel. Le notaire concluait à la confirmation et à l'application de l'article 56, en faisant valoir que la personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation. ## Question de droit La question posée était la suivante : en cas de dissolution et de liquidation amiable d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, la vente d'un appartement social doit-elle recueillir l'accord de tous les titulaires de parts afférentes à ce bien, en application de la clause générale des statuts, ou peut-elle être réalisée sous la seule signature des liquidateurs, en application de la clause spécifique à la liquidation ? Cette question engageait l'articulation de deux stipulations statutaires concurrentes, et donc l'interprétation du contrat de société, ce que la Cour rattache expressément à l'article 1103 du Code civil français, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». ## Solution et dispositif La Cour retient que l'article 56
# Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 2019, n° 18004 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 2019, n° 18004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-02-18004)) ## Faits et procédure Par offre acceptée le 12 décembre 2014, la société anonyme de droit français A a consenti un prêt de 60 000 euros à la société à responsabilité limitée de droit monégasque B et à M. p. C., alors co-gérant de cette société, en qualité de co-emprunteurs. Le crédit était affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque W. Il était remboursable en soixante mensualités de 1 160,87 euros, au taux effectif global de 5,99 %. Le droit français était stipulé applicable au contrat. Les échéances n'ayant pas été payées au cours de l'année 2015, la société A a prononcé la déchéance du terme à compter du 21 mars 2016, par courrier adressé à M. C. le 26 avril 2016. Le tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL B, puis prononcé sa liquidation des biens le 1er juin 2017. La société A a assigné M. C. et la SARL B en paiement d'un décompte de 58 563,74 euros, assorti des intérêts contractuels, et de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a condamné M. C. à payer 58 563,74 euros avec intérêts au taux contractuel, au titre du solde du prêt, et a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL B. Il a également rejeté l'intervention volontaire de M. L. M., ancien dirigeant. M. C. a interjeté appel le 12 avril 2018. Il soutenait que la dette devait être portée au passif de la SARL B, qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant le 12 octobre 2015 et qu'il n'avait pas connaissance du prêt. À titre subsidiaire, il invoquait un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et de conseil, ainsi que le non-respect du délai de rétractation. Le ministère public a conclu à l'infirmation, en discutant l'application de la clause attributive de juridiction. (Non précisé dans la décision : la date précise de signification du jugement de première instance, mentionnée seulement comme étant le 13 mars 2018, ne fait l'objet d'aucune discussion.) ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **L'engagement personnel du co-emprunteur.** Un associé-gérant, qui a contracté un prêt au nom de sa société et dont la démission de ses fonctions est intervenue en cours d'exécution, peut-il échapper à la dette en invoquant la destination professionnelle du bien financé et l'absence d'intérêt personnel ? 2. **L'obligation d'information et de conseil du prêteur.** Le prêteur de crédit affecté, soumis au Code de la consommation français, manque-t-il à ses obligations précontractuelles en ne vérifiant pas la capacité de remboursement de l'emprunteur ? 3. **Le délai de rétractation.** La date de livraison du bien, qui conditionne la durée du délai de rétractation, fait-elle obstacle à la signature du contrat avant cette livraison ? 4. **La clause attributive de juridiction** et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Solution et dispositif La Cour confir
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17889 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-05-17889)) ## Faits et procédure Monsieur d. L., de nationalité britannique, a été engagé en 2012 par la société de droit suisse B, en qualité de responsable des ventes. Il a également été engagé par la SAM A, société anonyme monégasque, à compter de 2013, moyennant un salaire mensuel de 5.000 euros. Les deux sociétés présentaient une proximité opérationnelle, une communauté de dirigeants et un actionnariat majoritaire commun en la personne de Monsieur n. G. En mars 2015, un différend est survenu entre le salarié et la SAM A. Le salarié estimait avoir été licencié sans courrier ni motif, tandis que l'employeur soutenait que le salarié se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 mars 2015, ce qui aurait motivé la rupture. Le salarié a obtenu, par ordonnance de référé du 29 octobre 2015, une condamnation provisionnelle de la SAM A au paiement d'arriérés de salaires et d'une indemnité compensatrice de congés payés. Cette ordonnance a été confirmée en appel. Le salarié a ensuite fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la société. Saisi au fond, le Tribunal du travail a rendu deux décisions : un jugement mixte du 26 janvier 2017, qui a rejeté certaines demandes salariales pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 et ordonné des mesures d'instruction sur les liens entre les deux sociétés, puis un jugement du 5 octobre 2017, qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause valable et n'était pas abusif. Le salarié a interjeté appel, par assignation du 11 décembre 2017, à l'encontre de ces deux jugements. Il sollicitait notamment un rappel de salaires, la nullité de deux attestations, la reconnaissance du caractère manifestement abusif du licenciement et diverses indemnités. La SAM A concluait à la confirmation des jugements. La plaidoirie était fixée au 29 janvier 2019. Par courrier du 5 février 2019, le conseil de la SAM A a informé la Cour que la société avait décidé, le 26 novembre 2018, sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable. Cette décision, publiée au Journal de Monaco le 1er février 2019, n'avait pas été portée à la connaissance de la Cour. Le sollicitation de réouverture des débats a été formulée dans ce cadre. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : la dissolution et la mise en liquidation amiable d'une société anonyme monégasque, intervenues avant l'audience de plaidoiries mais non portées à la connaissance de la juridiction, imposent-elles de réouvrir les débats et de régulariser la procédure par la mise en cause du liquidateur, avant de statuer sur le fond de l'appel ? ## Solution et dispositif La
# Cour d'Appel de Monaco, 05 février 2019, n° 17705 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 février 2019, n° 17705 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/02-05-17705)) ## Faits et procédure La SAM A, titulaire d'un bail à construction conclu en 1998 avec l'État de Monaco, portant sur un terrain de 842 m² en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'hôtel, a financé la construction et l'aménagement de cet hôtel par trois emprunts auprès d'un pool bancaire dont les droits étaient exercés par la SA B : - un prêt notarié du 29 août 2001 d'un montant de 9 909 186,12 euros, remboursable sur douze ans, prorogé par avenant du 18 mai 2006 jusqu'au 6 septembre 2021 ; - un prêt notarié du 1er août 2003 d'un montant de 4 000 000 euros, également remboursable sur douze ans, faisant l'objet d'un avenant du 18 mai 2006 ; - un prêt notarié du 18 mai 2006 d'un montant de 3 000 000 euros, remboursable en quinze ans, dont deux années de différé d'amortissement, soit jusqu'au 18 mai 2021. Les prêts étaient assortis de garanties diverses (promesses d'affectation hypothécaire, cautionnements, nantissements, délégations de loyers). En 2008-2009, une mise en commun des actifs de la SAM A et de la SA B a été opérée, notamment par la cession du fonds de commerce à la SAM A et la dissolution anticipée de la SA B. Le nantissement du fonds de commerce demeurait au bénéfice de la SA B. Par mise en demeure du 4 février 2015, le conseil de la banque a réclamé le paiement des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Le total des soldes débiteurs qui y figurent est de 465 604,70 euros, 1 721 446,19 euros et 6 226 223,92 euros, soit environ 8,4 millions d'euros. Les conclusions des parties retiennent un montant de 8 413 223,92 euros, qui ne correspond pas exactement à la somme de ces trois postes (8 413 274,81 euros). La SA B a assigné la SAM A le 27 juin 2016 devant le Tribunal de première instance, aux fins de constat de son état de cessation des paiements avec fixation provisoire au 12 février 2015. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement la date de celui-ci au 12 février 2015, nommé un juge-commissaire et désigné M. a. GA. en qualité de syndic. La SAM A a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation du jugement et le débouté de la banque, en soutenant notamment que les prêts devaient être qualifiés de prêts « in fine », que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, que la banque avait commis des fautes dans l'octroi des concours et avait rompu de manière fautive les négociations, et que l'assignation visait en réalité à empêcher la vente de l'actif. Elle sollicitait également un renvoi de l'audience, rejeté par la Cour. L'intimée, le syndic et le ministère public concluaient à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait détermin
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/01-31-17692)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (désignée « SAM A » dans le corps du jugement) a été placée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance du 20 septembre 2011. Le passif déclaré entre les mains du syndic s'élevait à 514.423 euros, dont 88.587 euros de créances salariales faisant l'objet d'une subrogation de la CGCS (sigle non développé dans la décision). Les actifs réalisés ont uniquement permis de couvrir les frais de la procédure collective et de rembourser partiellement la CGCS. L'état des créances n'a donc pas pu être arrêté. Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal a prononcé la liquidation des biens de la société et, dans le même mouvement, ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif (instance n° 2017/139, selon le dispositif). Le syndic, b. RA., a par la suite reçu un chèque de 69.620 euros émis par c. BO., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM B. Ce versement correspondait au montant intégral d'une créance que la société A avait produite au passif de la procédure B. Le syndic indique n'avoir eu connaissance de cette créance qu'à la réception du paiement (« créance dont elle n'avait pas eu connaissance »). Saisi par requête du 6 décembre 2018, le Tribunal a statué sur le fondement de l'article 546 du Code de commerce, après les réquisitions du ministère public du 9 janvier 2019, le rapport du juge-commissaire du 11 janvier 2019 et les explications du syndic, du ministère public et du gérant de la société, entendus à l'audience du 11 janvier 2019. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 31 janvier 2019. ## Question de droit La question posée était de savoir si la suspension des opérations de liquidation des biens, prononcée pour défaut d'actif, doit être rétractée lorsque le syndic perçoit, postérieurement à ce jugement, des fonds provenant du recouvrement d'une créance détenue par le débiteur dans une autre procédure collective. Cette question conduit à identifier la condition qui justifie la suspension, puis à apprécier si l'apport de fonds la fait disparaître. Le jugement ne développe pas la nature précise de l'article 546 du Code de commerce, dont le texte n'est pas reproduit ; il se borne à qualifier le versement d'« apport de fonds entrant dans le champ d'application » de ce texte. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que le versement de 69.620 euros constitue un apport de fonds entrant dans le champ de l'article 546 du Code de commerce. Il estime que ces fonds « permettront de désintéresser partiellement certains créanciers ». Il en déduit que la condition ayant justifié la suspension, à savoir l'absence d'actif, n'est plus réunie, et ordonne en conséquence la rétractation de la suspension. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce avec toutes conséquences de droit la rétractation du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 novembre 2016 (instance n°2017/139) en ce qu'il a ordonné la suspension des opérations de liquidation des biens de la société anonyme monégasque MONACO A ; » > « Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l'article 415 du code de commerce ; » > « Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ; » La rétractation est limitée à la seule suspension. Le jugement du 24 novembre 2016 n'est remis en cause qu'en ce qu'il a ordonné cette suspension ; la liquidation des biens elle-même n'est pas touchée par le dispositif. Le jugement vise également les articles 410 et 493 du Code de commerce, sans que leur application spécifique soit explicitée dans les motifs. ## Portée et enseignement pratique **1. Une suspension conditionnée par l'absence d'actif.** La décision illustre le caractère conditionnel de la suspension des opérations pour défaut d'actif. Cette mesure repose sur une situation de fait, l'insuffisance de l'actif, qui peut évoluer. Lorsque cette situation cesse, en l'espèce par l'entrée de fonds dans le patrimoine de la société en liquidation, la suspension peut être rétractée. Le Tribunal ne procède à aucun contrôle de la créance elle-même au-delà de la constatation de son paiement. **2. Un recouvr
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2018, n° 17007 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2018, n° 17007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/05-03-17007)) ## Faits et procédure Par jugement du 6 juillet 2017, la SAM B a été placée en état de cessation des paiements, et M. a. GARINO a été désigné syndic de cette procédure collective. Par requête du 23 février 2018 adressée au juge-commissaire, la débitrice a sollicité la désignation d'un syndic ad hoc sur le fondement de l'article 424 du Code de commerce. Elle projetait d'engager une action indemnitaire contre la société A devant le Tribunal de commerce de Paris, l'action étant fondée sur des contrats de prêt. Le syndic en titre s'était réservé sur l'opportunité d'une telle action. Par ordonnance du 13 mars 2018, publiée au *Journal de Monaco* le 23 mars suivant, le juge-commissaire a fait droit à la requête et a désigné M. j-p SA. en qualité de syndic ad hoc, chargé d'assister la débitrice dans cette action. La société A a interjeté appel le 3 avril 2018. Le ministère public a relevé que le délai d'appel expirait un lundi férié (2 avril) et que l'appel, formé le mardi 3 avril au greffe général, était donc intervenu le dernier jour utile (non précisé dans la décision quant au calcul exact du délai). L'appelante soutenait principalement, à titre de moyens, que l'avis de publication comportait une confusion sur l'identité du syndic désigné (mention de « j-p SA. » ou de « c. BO. »), que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en réalisant une adjonction de syndic relevant du tribunal, que la désignation portait atteinte aux prérogatives du syndic en place, et que l'action envisagée était prescrite et se heurtait à une fin de non-recevoir. Subsidiairement, elle contestait l'existence de griefs fondés contre elle. La SAM B, le syndic en titre (qui s'en est rapporté à justice) et le ministère public ont conclu à la confirmation. Le ministère public a notamment estimé que l'erreur sur le prénom n'affectait pas la détermination du syndic désigné. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge-commissaire, saisi sur le fondement de l'article 424, alinéa 2, du Code de commerce, pouvait désigner un syndic ad hoc aux fins d'introduire une action indemnitaire du débiteur contre un tiers situé hors de la principauté, sans que cette désignation porte atteinte aux prérogatives du syndic ni préjuge de la prescription ou de la recevabilité de l'action. Plus précisément, trois questions étaient soulevées : 1. La publication comportant une erreur matérielle sur le prénom du syndic ad hoc vicie-t-elle l'ordonnance ? 2. Le juge-commissaire est-il compétent pour désigner un syndic ad hoc, ou cette compétence relève-t-elle du tribunal ? 3. Le juge-commissaire doit-il, avant de faire droit à la requête, apprécier la prescription ou le bien-fondé de l'action ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel écarte successivement les moyens de l'appelante. **Sur la régularité formelle.** La Cour relève que l'ordonnance « contient la mention précise de la désignation » de M. j-p SA. comme syndic ad hoc. L'erreur matérielle affectant l'avis de publication a fait l'objet d'un erratum publié le 30 mars 2018, de sorte qu'« aucune irrégularité formelle n'affecte cette ordonnance ». **Sur la compétence.** La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 424, alinéa 2, du Code de commerce, « le juge-commissaire désigne lui-même tout syndic ad hoc ». Cette compétence « lui est dévolue par ce texte et ne relève pas des pouvoirs du Tribunal ». **Sur l'atteinte aux prérogatives du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16559 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16559 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-14-16559)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (la SAM A) exploitait une salle de projection dans des locaux du Parking des Pêcheurs, qu'elle occupait en vertu de plusieurs conventions d'occupation précaires successives, la dernière ayant pris fin le 31 décembre 1997. Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal de première instance a constaté la résiliation du contrat au 19 juin 2009, ordonné l'expulsion de la société et sa condamnation au paiement des redevances et indemnités d'occupation échues. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Monaco le 30 septembre 2013. Les locaux ont été libérés le 14 mars 2014. Faute de paiement, l'État de Monaco a assigné la société le 18 novembre 2016 aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, à une date fixée au 4 juillet 2016, et de voir désigner les organes de la procédure collective. Il sollicitait en outre 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il faisait valoir que la dette s'élevait à 87.511,43 € (puis à 97.011,86 € en incluant les dépens), et que l'autorisation de constitution de la société avait été révoquée par arrêté ministériel du 23 juillet 2015. La défenderesse concluait au débouté. Elle soutenait, d'une part, que l'État avait renoncé à réclamer les redevances, d'autre part, que la révocation de son autorisation de constitution la plaçait en liquidation de fait, excluant tout constat de cessation des paiements. Elle invoquait enfin un projet de rachat, par l'État, d'une collection d'affiches et de photographies appartenant à son président délégué, dont la valeur excéderait la créance. Elle contestait le taux des intérêts sans remettre en cause le principal. À titre subsidiaire, elle demandait un sursis à statuer. Le Procureur Général, par conclusions du 24 avril 2017, demandait le constat de la cessation des paiements, mais en fixait la date au 18 novembre 2013. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : la révocation de l'autorisation de constitution d'une société anonyme, prononcée sur le fondement de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, fait-elle obstacle au constat de l'état de cessation des paiements prévu à l'article 408 du Code de commerce, en particulier lorsque la société se prévaut d'une liquidation de fait ? **Deuxième question** : un projet d'acquisition, par le créancier, de biens appartenant personnellement au dirigeant de la société peut-il être pris en compte au titre de l'actif disponible ? **Troisième question** : quelle date doit être fixée provisoirement pour la cessation des paiements, au regard de l'article 414 du Code de commerce ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal retient que la révocation de l'autorisation « n'emporte pas de plein droit la dissolution d'une société »,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # [Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12744) > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12744)) ## Faits et procédure La société A, de droit français, avait confié à deux sociétés de droit des Îles Vierges britanniques, B et C, une mission d'architecte portant sur la réunion de deux appartements en vue de leur rénovation. La mission, qui a débuté en octobre 2008, a pris fin à la fin du mois de septembre 2009 selon les défenderesses. Le montant des honoraires, la nature exacte de la rémunération (forfaitaire ou proportionnelle à l'avancement des travaux) et l'étendue des prestations réalisées sont contestés entre les parties. La société A a obtenu, par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 30 janvier 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, exécutée le 26 mars 2013. Elle a assigné B et C le 7 juin 2013 en validation de cette saisie et en paiement. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause le mandataire judiciaire de la société A, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 18 février 2014. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société de droit des Iles Vierges britanniques B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Intervention volontaire – Administrateur judiciaire – Recevabilité (oui) - Accord – Qualification de transaction (oui) Selon les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce français applicable à la procédure collective ouverte en France, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ociétés B et C ont effectué un premier versement à titre d'acompte de 60.000 euros HT, soit 63.000 euros TTC et ensuite à des règlements de 12.079 euros HT de juin à septembre 2009 en exécution de l'accord intervenu, qui constituent à eux seuls la preuve de l'existence de cet accord, que la société A a parfaitement exécuté sa mission sans que les sociétés B et C n'aient eu à se plaindre, sauf de manière particulièrement opportune dans le cadre de la présente procédure, la contestation n'intervenant pour la toute première fois que le 13 novembre 2012, soit quatre années aprè??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société de droit des Iles Vierges britanniques B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.