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SOCIAL RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL · CONTRATS CONTRAT PREUVE · TRIBUNAL-TRAVAIL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 juin 2017 (n° 16112) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1), que l'application des règles régissant le domaine « social rupture du contrat de travail · contrats contrat preuve · tribunal-travail-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail · art. 1
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social rupture du contrat de travail · contrats contrat preuve · tribunal-travail-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (31 381 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Licenciement
Mode de preuve
Nullité des pièces
Traduction de documents
Légèreté blâmable de l'employeur
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social rupture du contrat de travail · contrats contrat preuve · tribunal-travail-sociale.
Tribunal du travail, 8 juin 2017, n° 16112
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2017, n° 16112 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, engagé le 1er août 2010 par un commerçant exploitant sous l'enseigne « Y » en qualité de commis boucher, sous contrat à durée indéterminée, voit son contrat transféré à la SAM A, repreneuse du fonds de commerce le 25 février 2013. Convoqué à un entretien préalable fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il est licencié sans énonciation de motif par lettre recommandée du 14 juillet 2014. Il conteste ensuite son solde de tout compte et saisit le Tribunal du travail le 30 mars 2015.
Ses demandes portent sur une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire (rémunération complémentaire en espèces et jours fériés travaillés), des dommages et intérêts pour un montant de 120 000 €, ainsi que la régularisation des documents sociaux. Il soutient que le licenciement constitue une mesure de représailles consécutive à ses dénonciations (versement de salaire en espèces, vidéosurveillance, fraude commerciale, vente de produits avariés), faits qu'il a signalés au Parquet général par plainte du 31 juillet 2014.
L'employeur conclut au rejet de ces prétentions, soulève l'irrecevabilité partielle d'une demande nouvelle, sollicite la nullité de plusieurs pièces et le bâtonnement de passages de ses écritures. La plainte du salarié a été classée sans suite (non précisé dans la décision : motif détaillé de cette décision de classement, hormis la mention d'une infraction « pas suffisamment caractérisée »).
Question de droit
Le tribunal doit trancher plusieurs questions distinctes :
La demande de rappel d'indemnité de licenciement, portée devant le bureau de jugement pour un montant supérieur à celui soumis au préliminaire de conciliation, est-elle recevable ?
Une attestation accompagnée d'une traduction non revêtue du cachet du traducteur doit-elle être annulée ?
Des écritures contenant des imputations non prouvées peuvent-elles faire l'objet d'une suppression ?
Le licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 est-il abusif, au regard de la motivation alléguée (représailles) et des conditions de la rupture ?
Solution et dispositif
Le tribunal déclare irrecevable la demande nouvelle relative à l'indemnité de licenciement, au motif que le bureau de jugement ne peut connaître que des demandes soumises à la tentative obligatoire de conciliation, « qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il rappelle que l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui autorise la modification des demandes, ne vaut que devant le bureau de conciliation.
Sur les pièces, le tribunal distingue selon les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. L'attestation de Mme MA. (pièce n
Respect de la procédure de licenciement
Faits et procédure
Il est d'usage que le traducteur appose son cachet sur les documents traduits afin de les authentifier auprès du tribunal. En l'absence de cachet et dans l'hypothèse d'une contestation sur la réalité du document traduit, il en résulte un doute sur le document qui a fait l'objet de la traduction, ce qui devra entraîner la nullité de l'attestation établie et le rejet de la traduction censée correspondre à ce document.
Il ne peut être retenu aucune légèreté blâmable de l'employeur qui a convoqué le salarié par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable afin d'évoquer un éventuel licenciement. À l'issue de l'entretien, l'employeur s'est réservé un délai de six jours avant de prendre sa décision.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 8 JUIN 2017
En la cause de Monsieur m. b. a. CH., demeurant : X1 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),
demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 30 mars 2015, reçue le 1er avril 2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 mai 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. b. a. CH., en date des 9 juillet 2015, 4 février 2016 et 1er août 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 16 novembre 2015 et 2 juin 2016 ;
Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur m. b. a. CH., et Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
✦ ⁂ ✦
m. CH. a été embauché le 1er août 2010 par g. GI., exerçant sous l'enseigne « Y », en qualité de Commis Boucher en contrat à durée indéterminée.
Le 25 février 2013, la SAM A a racheté le fonds de commerce de l'enseigne Y.
Le 1er juillet 2014, l'employeur a convoqué Monsieur CH. à un entretien préalable à son licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, devant se dérouler le 8 juillet 2014.
Monsieur CH. était licencié sans évocation d'un motif par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juillet 2014.
Le salarié a ensuite contesté son solde de tout compte le 1er août 2014 estimant n'avoir pas été rempli de ses droits.
Par requête du 30 mars 2015 reçue le 1er avril 2015, Monsieur CH. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :
Sur l'exécution et la rupture du contrat de travail :
Indemnité de licenciement (art.2 loi n° 845) : 779,97 €,
Indemnité compensatrice de préavis (du 01/08 au 15/09/14) : 450 €,
Rappels de salaires (rémunération complémentaire et jours fériés travaillés) : 1.933,20 €,
Indemnité compensatrice de congés payés y relatif : 193,32 €,
Dommages et intérêts : 120.000 €,
Autres demandes :
Régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour,
Exécution provisoire du jugement à intervenir,
Frais et dépens (mémoire),
Intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes à compter de la date de la requête.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement.
Monsieur CH. a déposé des conclusions les 9 juillet 2015, 4 février et 1er août 2016 dans lesquelles il fait valoir essentiellement que :
Ses conditions de travail se sont dégradées à compter de la reprise du fonds de commerce par la défenderesse,
Il a fait part à son employeur d'un certain nombre de difficultés et dysfonctionnements qu'il rencontrait dans l'exécution de son contrat de travail,
Le licenciement est intervenu en représailles,
Sur les jours fériés travaillés non payés :
Depuis la reprise du fonds de commerce par la défenderesse, il a toujours travaillé les jours fériés légaux monégasques,
Contrairement aux affirmations de l'employeur, les jours ainsi travaillés n'ont pas été récupérés ; il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve de cette affirmation,
L'employeur se garde bien de produire les relevés de carte bancaire,
Celui-ci plaçait ses salariés sur l'une ou l'autre de ses deux boutiques, à la Condamine et à la boucherie sise X2,
Sur l'erreur volontaire de calcul de l'indemnité de licenciement et l'absence de versement du salaire non déclaré durant le préavis du 1er août au 15 septembre 2015 :
Il a été embauché en 2010 en qualité de commis boucher avec un salaire brut de 2.292,26 euros,
En réalité, il n'était pas qu'un simple commis boucher mais un boucher : c'est pourquoi, en sus de cette rémunération, il lui était versé en espèce la somme de 300 euros,
Il a continué à percevoir cette somme en espèce après la reprise du fonds de commerce par la SAM A,
Cette dernière s'est abstenue de lui verser la somme de 450 euros de rémunération complémentaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (300 € pour le mois d'août et 150 € pour le mois de septembre au prorata),
L'employeur a calculé l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.872,25 euros au lieu de 2.292,26 euros,
Sur le caractère abusif du licenciement :
La mise en œuvre de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 repose sur un motif illicite de licenciement, celui d'un salarié qui refusait de se plier aux pratiques douteuses de son employeur,
Peu avant la rupture, il avait alerté l'employeur sur les difficultés et dysfonctionnements suivants :
Le versement d'une partie de sa rémunération mensuelle en espèces et non déclarée,
La mise en place du système de vidéo surveillance sans information des salariés,
La fraude commerciale, le responsable du magasin de la Condamine demandant de rajouter artificiellement du poids sur les marchandises vendues,
La vente de produits comestibles avariés, l'employeur demandant aux salariés de changer la date limite de conservation des produits,
Il a déposé plainte pour dénoncer ces faits auprès du Parquet Général le 31 juillet 2014,
Le licenciement a gravement porté atteinte à son honneur et son honorabilité ; il en a été profondément affecté,
Il a toujours eu un comportement irréprochable,
Il subit également un important préjudice financier.
La SAM A a déposé des conclusions les 16 novembre 2015 et 2 juin 2016 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et demande en outre au Tribunal de :
Dire et juger que la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de licenciement est partiellement irrecevable, à hauteur de la somme de 109,95 euros, pour ne pas avoir été soumise préalablement au préliminaire de conciliation,
Déclarer nulles les pièces adverses n° 19, 22 et 27 et les écarter des débats,
Déclarer nulle ou irrecevable la pièce adverse n° 24 et l'écarter des débats,
Ordonner le bâtonnement de la totalité du paragraphe sous le titre « sur la fraude commerciale » contenus en page 9 des écritures du 9 juillet 2015 de Monsieur CH.,
Ordonner le bâtonnement des cinq premiers paragraphes sous le titre « sur la vente de produits comestibles avariés » contenus en page 10 des écritures du 9 juillet 2015 de Monsieur CH..
Elle expose essentiellement que :
Sur le paiement des jours fériés :
Il appartient à Monsieur CH. de rapporter la preuve qu'il aurait prétendument travaillé les jours fériés,
Les pièces qu'il produit pour ce faire sont dépourvues de toute force probante,
L'attestation de Monsieur KU. est nulle,
À tout le moins, les faits y relatés ne revêtent aucune précision circonstanciée,
Monsieur KU. a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 6 octobre 2015,
Lorsque des salariés travaillent un jour férié, ils bénéficient systématiquement de jours de récupération,
Il est démontré que la boucherie était fermée certains jours pour lesquels Monsieur CH. persiste à prétendre avoir travaillé,
Sur le licenciement :
Elle n'a jamais versé à Monsieur CH. un complément de salaire en espèces,
Le demandeur était commis boucher et non boucher,
Le salarié ne démontre pas le contraire,
Les sommes versées à Monsieur CH. liées à la rupture ont été calculées sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.292,26 euros,
Le demandeur fait état de pratiques illégales mais n'en rapporte pas la preuve,
2.292,26 (salaire de base) / 25 x 49 (nombre de mois d'ancienneté) = 4.492,83 euros.
Il en résulte que l'employeur a parfaitement calculé l'indemnité de licenciement devant revenir à Monsieur CH., le salaire de base retenu étant celui figurant également dans les conclusions du demandeur.
Monsieur CH. sera donc débouté de ce chef de prétention.
Sur les jours fériés
Monsieur CH. sollicite la somme de 1.933,20 euros à ce titre.
En application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il doit dès lors rapporter la preuve qu'il travaillait les jours pour lesquels il réclame paiement.
Pour ce faire, il produit les éléments suivants :
Deux tickets de caisse en date des 6 avril 2015 (lundi de Pâques) et 1er mai 2015,
Une photographie de la devanture de la boutique avec un journal « Z » daté du 6 avril 2015,
Ces documents sont postérieurs au licenciement de Monsieur CH. de sorte qu'ils ne peuvent en aucune manière être pris en compte pour démontrer la présence de celui-ci à la boutique les jours fériés des années 2013 et 2014.
Bien plus, l'employeur produit une attestation de son expert-comptable, Monsieur BO., qui atteste que la boucherie était fermée certains jours pour lesquels Monsieur CH. prétend avoir travaillé (25 décembre et 1er janvier de chaque année, 20 mai 2013).
Monsieur CH. étant défaillant dans l'administration de la preuve, il sera débouté de ses demandes de paiement des jours fériés légaux monégasques.
5 - Sur le caractère abusif du licenciement
En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
L' article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable).
Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de Révision du 9 mai 2003 PE. c/ SAM G) ;
Il appartient à Monsieur CH. de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté.
Il a été démontré supra que le salarié avait été rempli de ses droits.
Le demandeur soutient que le licenciement présenterait un caractère abusif dans la mesure où il aurait été licencié pour un motif parfaitement illicite.
Il détaille ensuite lesdits motifs, à savoir :
Le versement d'une partie de sa rémunération en espèces non déclarées :
Il aurait ainsi demandé à l'employeur de régulariser la situation et de déclarer les sommes ainsi versées.
Ainsi qu'il a été décidé ci-dessus, Monsieur CH. a été débouté de toute demande de paiement desdites sommes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'obligation de l'employeur à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable la demande additionnelle tendant à obtenir paiement de la somme de 889,82 euros de rappel d'indemnité de licenciement, la somme demandée à ce titre et ayant fait l'objet du préliminaire de conciliation étant d'un montant de 779,97 euros,
Prononce la nullité des attestations de madame MA. en pièce n° 19 et de Monsieur KU. en pièce n° 24 produites par m. CH.,
Ordonne la suppression des conclusions de m. CH. du 2 août 2016 des passages suivants :
Pages 11, conclusions du 2/08/2016, le paragraphe intitulé « Sur la fraude commerciale »,
Page 12, conclusions du 2/08/2016, les cinq premiers paragraphes sous le titre « Sur la vente de produits comestibles avariés ».
Dit que le licenciement de m. CH. par la SAM A n'est pas abusif,
Déboute m. CH. de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens,
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Jean-Pierre ESCANDE, Régis MEURILLION, membres employeurs, Messieurs Jean-Marie PASTOR, Thomas BONAFEDE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le huit juin deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Jean-Pierre ESCANDE, Régis MEURILLION et Thomas BONAFEDE, Monsieur Jean-Marie PASTOR étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16112.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal du travail, 8 juin 2017…
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Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 8 juin 2017, Monsieur m. b. a. CH c/ La SAM A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2017-06-08-16112.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 juin 2017 en matière de social rupture du contrat de travail · contrats contrat preuve · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 08 juin 2017 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 8 juin 2017, Monsieur m. b. a. CH c/ La SAM A) précise les conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · contrats contrat preuve · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 juin 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · contrats contrat preuve · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Licenciement - Mode de preuve - Nullité des pièces - Traduction de documents - Légèreté blâmable de l'employeur - Respect de la procédure de licenciement Il est d'usage que le traducteur appose son cachet sur les documents traduits afin de les authentifier au…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (08 juin 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 8 juin 2017, Monsieur m. b. a. CH c/ La SAM A
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La mise en place d'un système de vidéo surveillance a été autorisée par la CCIN pour un établissement et régularisée par cette même CCIN pour le second établissement dans la mesure où l'autorisation donnée pour le premier ne valait pas pour le second ; l'employeur a donc procédé à la régularisation auprès de la CCIN,
Les accusations de Monsieur CH. concernant la fraude commerciale et la vente de produits avariés ne sont aucunement prouvées et procèdent d'une véritable intention de nuire,
Le demandeur ne démontre pas le préjudice allégué susceptible d'être indemnisé à hauteur de la somme de 120.000 euros, pas plus qu'un quelconque lien de causalité,
La plainte de Monsieur CH. pour faux témoignage en date du 28 décembre 2015 a été classée sans suite.
SUR CE :
1 - Sur l'irrecevabilité de la demande de rappel d'indemnité de licenciement
En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum.
Si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le Bureau de Conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, ne lui est pas ouverte devant le Bureau de Jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article 1er précité.
En l'espèce, Monsieur CH. a sollicité dans sa requête initiale la somme de 779,97 euros de rappel d'indemnité de licenciement.
La demande nouvelle tendant au paiement de la somme de 889,82 euros à ce titre, formulée aux termes des écritures judiciaires déposées par Monsieur CH. devant le Bureau de Jugement les 2 août 2016 doit ainsi être déclarée irrecevable.
Il convient de statuer sur la première demande formée par le demandeur qui demeure tenante, soit sur la somme de 779,97 euros.
2 - Sur la demande de nullité des pièces n° 19, 22, 24 et 27 produites par Monsieur CH.
Aux termes de l'article 324 du Code de Procédure Civile, « l'attestation doit, à peine de nullité :
1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;
2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;
3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;
5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du code pénal ;
6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. »
La pièce n° 19 est une attestation de Madame MA. qui ne comporte pas la mention visée au cinquièmement de l'article 324 susvisé, ce doit qui entraîner sa nullité.
La pièce n° 22 est une nouvelle attestation de Madame MA. respectant l'ensemble de ces formalités et qui dès lors ne sera pas déclarée nulle.
La pièce n° 27 est une attestation établie par madame RI. respectant également les dispositions de l'article 324 du Code de Procédure Civile ; la signature de l'attestant figure en fin de document mais également en première page de manière parfaitement lisible. Elle ne sera pas déclarée nulle.
La pièce n° 24 est une attestation rédigée en hindi le 28 janvier 2016 par Monsieur KU. accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté.
La défenderesse considère que cette attestation est nulle aux motifs que :
Aucune date, ni mention de la signature ne figurent dans le corps de la traduction assermentée,
La traduction a été rédigée le 26 janvier 2016 soit 2 jours avant que Monsieur KU. ait prétendument rédigé et signé son attestation,
Le tampon du traducteur ne figure sur aucune des deux pages de l'attestation de Monsieur KU..
Le document valant attestation rédigée par Monsieur KU. porte la date du 28 janvier 2016.
La traduction portant le cachet du traducteur est en date du 26 janvier 2016.
Par ailleurs, il est porté au bas de la traduction la mention suivante :
« La présente traduction certifiée conforme ne varietur n° 1105, au(x) document(s) présenté(s), libellé(s) en langue hindi, visée par moi, M. a. PA., traducteur interprète, expert judiciaire près la Cour d'appel d'Aix en Provence, X3, 06000 NICE, n° siret, le 26 janvier 2016. ».
Il est en effet d'usage que le traducteur appose son cachet sur les documents traduits afin de les authentifier auprès du tribunal.
En l'absence de cachet et dans l'hypothèse d'une contestation sur la réalité du document traduit, il en résulte un doute sur le document qui a fait l'objet de la traduction, ce qui devra entraîner la nullité de l'attestation établie par Monsieur KU. et le rejet de la traduction censée correspondre à ce document.
3 - Sur la demande de bâtonnement
Aux termes de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, la suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause qui sont contenus dans les écrits produits par les parties peut être prononcée par le Juge statuant sur le fond de l'affaire ;
Aux termes de l'article 23 alinéa 2 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ;
La défenderesse vise les écritures déposées par Monsieur CH. le 9 juillet 2015 alors que ce dernier a conclu ensuite le 4 février et 2 août 2016.
Le Tribunal relève que les paragraphes litigieux ont été repris par le demandeur dans ses écritures postérieures au 9 juillet 2015.
Dans le dernier état de ses conclusions, lesquelles ne renvoient pas aux précédentes écritures par lui déposées, Monsieur CH. a ajouté plusieurs paragraphes dans le titre « Sur la fraude commerciale ».
Il convient dès lors de retenir les passages litigieux tels qu'ils figurent dans les dernières écritures de Monsieur CH..
En l'espèce, les mots et les expressions litigieuses sont les suivantes :
Pages 11, conclusions du 1er/08/2016
« Sur la fraude commerciale :
Dès la reprise du commerce par la SAM A en février 2013, l'employeur a manifesté une méfiance importante vis-à-vis des salariés, fermant par exemple à clef la porte donnant sur l'arrière du magasin, qui permettait d'accéder aux toilettes de l'établissement, afin de contraindre les salariés à venir quémander la clef et à sa signaler à chaque fois qu'ils souhaitaient utiliser les lieux d'aisance.
Monsieur CH. n'a pas manqué de faire part de son désaccord à plusieurs reprises soulignant que cette porte était en outre une issue de secours qui ne pouvait être tenue fermée à clef.
Ultérieurement, Monsieur CH. a été amené à constater divers faits répréhensibles, tant sur le dite de La Condamine que sur l'établissement situé X2.
En effet, à de nombreuses reprises, le responsable du magasin de La Condamine (Monsieur CA. RI.) lui a demandé de rajouter artificiellement du poids sur les marchandises vendues.
Ainsi, il a plusieurs fois demandé à Monsieur CH. de poser discrètement sur la balance, en plus de la viande pesée et vendue, un crochet de boucher ou le couteau utilisé, au moment de la pesée, afin de facturer au client un poids supérieur à celui vendu.
De même, alors que Monsieur CH. pesait 5 coquelets pour un client, Monsieur CA. RI. lui avait ordonné d'en ajouter un sixième pour la pesée mais de n'en remettre que cinq au client.
Monsieur CH. ayant refusé de se plier à cet ordre qui contrevenait à ses principes moraux, Monsieur CA. RI. a lui-même effectué la manœuvre dolosive.
Il était par ailleurs fréquent que Monsieur CA. RI. demande aux salariés de vendre, sous couvert de viande charolaise française, de la viande étrangère, ou bien de vendre de la viande de second choix au prix de la viande de qualité supérieure.
Monsieur CH. n'a pas non plus manqué d'en aviser son employeur.
Or, aucune mesure pour faire cesser ces manœuvres parfaitement malhonnêtes n'ont été prises et Monsieur CH. s'est vu licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 quelques temps après ces faits.
Là encore, ces faits ont été officiellement dénoncés par Monsieur CH. le 31 juillet 2014, une fois qu'il n'avait plus rien à craindre puisqu'il se trouvait licencié.
Il est difficile, pour ne pas dire impossible de rapporter a posteriori la preuve de telles manœuvres frauduleuses. Toutefois et le Tribunal en conviendra, si Monsieur CH. n'avait pas été le témoin de tels faits, il se serait bien gardé de les dénoncer auprès du Parquet Général.
En outre, Monsieur KU., ancien collègue de Monsieur CH. au sein de la boucherie, vient lui aussi attester de ces pratiques dont il a été également le témoin.
Pièce 24 - attestation de Monsieur KU.
En conséquence, les faits dénoncés par Monsieur CH. étaient parfaitement avérés. Il n'y a donc pas lieu à ce que ce développement fasse l'objet d'un bâtonnement. ».
Ces passages portent des accusations de nature pénale à l'encontre de Monsieur CA. RI., mais également de l'employeur qui aurait été au courant de ces pratiques et qui n'aurait pas agi pour les faire cesser.
Monsieur CH. admet en outre ne pouvoir rapporter la preuve de telles accusations, si ce n'est par le témoignage de Monsieur KU. qui a été annulé ci-dessus.
Ces écrits constituent dès lors des imputations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires de nature à porter atteinte à l'honneur du défendeur et excèdent la liberté d'expression nécessaire au déroulement aux débats judiciaires ;
La demande de bâtonnement présentée par la défenderesse sera dans ces circonstances retenue.
Il est également sollicité le bâtonnement des passages suivants :
Page 12, conclusions du 1er/08/2016
« Sur la vente de produits comestibles avariés :
Monsieur CH. a en outre été témoin de pratiques présentant un danger pour la santé humaine dans les deux établissements de La Condamine et du X2.
En effet, l'employeur demandait régulièrement à ses salariés de changer la date limite de consommation des produits.
Pièce 18 - étiquetage de viande modifié.
Ainsi, l'employeur avait sollicité Monsieur CH. dans le courant du mois de juin 2014 notamment pour changer l'étiquette d'une terrine fabriquée il y a plus d'un mois pour la remettre en rayon en la présentant comme cuisinée moins d'une semaine auparavant.
Moins grave mais tout aussi répréhensible dans le principe, il était par ailleurs fréquent que Monsieur CA. RI. demande aux salariés et notamment à Monsieur CH. de vendre, sous couvert de viande charolaise française, de la viande étrangère, ou vendre de la viande de second choix au prix de la viande de qualité supérieure.
Monsieur CH. avait toujours refusé de se plier à ses pratiques commerciales irrégulières, qui sont constitutives par ailleurs d'infractions pénales »
Le Tribunal relève que la pièce n° 18 censée démontrer les allégations de Monsieur CH. est constituée par deux étiquettes qui ne démontrent en aucune manière les manœuvres frauduleuses dénoncées par celui-ci.
Ce faisant, ces écrits constituent des imputations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires de nature à porter atteinte à l'honneur de la défenderesse et excèdent la liberté d'expression nécessaire au déroulement aux débats judiciaires ;
La demande de bâtonnement présentée par la défenderesse sera dans ces circonstances également retenue.
4 - Sur la demande de rappel de salaires
Sur la somme de 450 euros
En application des dispositions de l'article 1162 alinéa 1 du Code Civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Force est de constater que Monsieur CH. est défaillant dans l'administration de la preuve, le seul élément par lui produit étant l'attestation de Monsieur KU. qui a été annulée.
Il sera dans ces circonstances débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité de licenciement
Monsieur CH. ayant été licencié sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il peut prétendre à l'indemnité de licenciement prévu par l'article 2 de loi n° 845 du 27 juin 1968, aux termes duquel :
« Dans le cas où le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise.
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au quotient du salaire correspondant au nombre de jours où l'intéressé a effectivement travaillé, le mois ayant précédé son licenciement, par ce même nombre de jours. Les avantages en nature prévus par le contrat de travail entrent dans le calcul de ladite indemnité.
Le montant de l'indemnité de licenciement ne peut toutefois excéder six mois de salaire ».
Monsieur CH. prétend que l'assiette de calcul prise en compte par l'employeur porte sur le seul salaire de base, soit 1.872,25 euros.
La somme versée à ce titre par l'employeur s'élève à 4.492,83 euros qui se décompose comme suit :
La mise en place d'un système de vidéo surveillance sans information des salariés :
Il résulte des pièces produites par les parties que le dispositif de vidéo-surveillance de la boutique située X2 a fait l'objet d'un récépissé de mise en œuvre n° 06.01119 délivré par la Commission de contrôle des informations nominatives en date du 22 décembre 2006 et que celui concernant les locaux sis à la Condamine, une autorisation de mise en œuvre a été délivrée par la Commission le 12 novembre 2014.
Monsieur CH. soutient que les dispositifs ainsi mis en place comportaient un enregistrement sonore et n'avaient pas été portés à la connaissance des salariés, sans pour autant le démontrer.
La fraude commerciale :
Ce passage des écritures de Monsieur CH. a fait l'objet d'un bâtonnement et ne sera donc pas évoqué.
La vente de produits comestibles avariés :
Ce passage a fait l'objet d'un bâtonnement pour les cinq premiers paragraphes.
Le Tribunal relève par ailleurs que le demandeur a déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur Général pour des faits de fraude commerciale et de vente de produits comestibles gâtés, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée.
Devant la présente juridiction, Monsieur CH. est également défaillant dans l'administration de la preuve, non seulement des faits ainsi dénoncés mais également des motifs prétendument illicites pour lesquels il aurait été licencié.
Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe ;
Les difficultés financières dont il est fait état sont en effet le résultat de la diminution de revenu, provoquée par la perte d'emploi et non la conséquence de la brutalité et de l'abus qui, à les supposer établis, auraient caractérisé le licenciement. Elles ne peuvent être de nature à établir l'existence d'une faute dans la mise en œuvre de la rupture (Cour de Révision, 26 mars 2014, Pourvoi n° 2013-17).
De plus, Monsieur CH. n'établit nullement en quoi ces difficultés matérielles auraient été provoquées par les circonstances fautives ayant entouré le licenciement, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été retenues par le tribunal.
Il ne peut être retenu aucune légèreté blâmable de l'employeur qui a convoqué Monsieur CH. par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2014, à un entretien préalable fixé le 8 juillet 2014 afin d'évoquer un éventuel licenciement.
À l'issue de l'entretien, l'employeur s'est réservé un délai de six jours avant de prendre sa décision et ce n'est que le 14 juillet 2014 qu'il adressait le courrier de licenciement.
S'agissant des circonstances dans lesquelles la rupture a été notifiée, il apparaît que l'ensemble des documents légaux a été remis au salarié.
Non seulement aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur dans son droit unilatéral de rupture mais le demandeur ne démontre pas le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage qui en serait résulté.
La demande d'indemnisation de Monsieur CH. doit être rejetée.
Succombant dans ses prétentions, il sera condamné aux dépens.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · contrats contrat preuve · tribunal-travail-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.