108 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25076 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/02-21-25076)) ## Faits et procédure Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 1983 sous le numéro 3532, le tribunal de commerce de Nice a condamné solidairement les époux B. au paiement de sommes d'argent au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme française. Le jugement comportait également des condamnations accessoires (dommages-intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français, exécution provisoire et dépens). La société créancière entendait recouvrer ces sommes à Monaco, notamment par voie de saisie-arrêt entre les mains de l'employeur monégasque de J.-P. B. Elle a donc assigné ce dernier et son épouse, I. B., devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer le jugement français exécutoire dans la Principauté. La procédure présente plusieurs éléments de régularité, relevés par le tribunal. L'assignation a été déposée au Parquet général conformément à l'article 150 du Code de procédure civile monégasque, dans les délais de l'article 158, 1°, les époux demeurant ensemble à Nice. Signifiée à Monaco sur le lieu de travail de J.-P. B. en son absence, elle a fait l'objet d'une remise en mairie. Les défendeurs n'ont pas comparu. La demanderesse a produit trois pièces : une expédition authentique du jugement revêtue de la formule exécutoire française, une copie de la signification du 16 janvier 1984 (effectuée selon les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile français, avec certificat de non-appel), et une copie de l'assignation délivrée le 19 septembre 1983 au domicile des défendeurs. Ces pièces ont été enregistrées à Monaco le 16 janvier 1985. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer le régime applicable à une décision par défaut. Le tribunal a relevé qu'il devait « apprécier par application de l'article 211 du Code de procédure civile si la demande se trouve en l'espèce juste et bien vérifiée ». En second lieu, et surtout, il fallait dire si les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, étaient réunies. Plus précisément, le juge monégasque devait vérifier si la juridiction française d'origine était compétente. Cette compétence était en cause en raison de la nature commerciale du tribunal ayant statué : le juge devait contrôler sa compétence d'attribution au regard des articles L. 411-2 et suivants du Code français de l'organisation judiciaire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les conditions relatives à la forme et aux mentions des pièces, prévues aux paragraphes
# Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26004 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/12-04-26004)) ## Faits et procédure Un avocat au barreau d'Aix-en-Provence avait assuré la défense d'une cliente, Dame O. E., demeurant à Monaco, dans des litiges l'opposant à son ex-mari devant les juridictions monégasques. Après contestation de ses honoraires, il a saisi, sur le fondement de l'article 98 du décret français n° 72-468 du 9 juin 1972, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence. Par décision du 29 juillet 1982, celui-ci a fixé les honoraires à 80 000 francs. Cette décision a été rendue exécutoire par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, prononcée le 30 septembre 1982. L'avocat a ensuite assigné sa cliente devant le tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de ces deux décisions en Principauté, sur le fondement de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine du 2 décembre 1949. La défenderesse contestait le principe et le montant des honoraires et soulevait la nullité de la décision étrangère. Par jugement du 24 novembre 1983, le tribunal a déclaré les deux décisions exécutoires dans toutes leurs dispositions et condamné la défenderesse aux dépens. Celle-ci a interjeté appel par exploit du 20 janvier 1984. En appel, l'appelante ne reprend pas le moyen relatif au principe et au montant des honoraires. Elle soutient que la demande d'exequatur méconnaît l'article 18 de la convention, faute pour elle d'avoir reçu une convocation du bâtonnier et d'avoir eu connaissance de la décision avant la procédure d'exequatur, si bien qu'elle n'aurait pu ni former opposition ni présenter sa défense. Elle fait valoir que le délai d'opposition ne court qu'à compter de la connaissance effective de la décision. L'intimé, de son côté, soutient que les articles 97 et suivants du décret de 1972 ont été respectés, et que l'appelante a refusé de retirer les lettres recommandées avec demande d'avis de réception qui lui étaient adressées. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions, que l'on peut ramener à deux. La première tient à l'étendue du contrôle du juge saisi d'une demande d'exequatur. Ce juge peut-il réexaminer le principe et le montant de la créance d'honoraires consacrée par la décision étrangère ? La seconde porte sur la régularité de la procédure ayant précédé la décision du bâtonnier. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la notification par lettre recommandée avec avis de réception, que le destinataire n'a pas retirée, est suffisante pour faire courir le délai de recours, et si le respect des droits de la défense est établi lorsque la partie n'a pas été convoquée devant le bâtonnier. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord, par un motif de principe, toute remise en cause du fond. L'objet de l'instance « doit se trouver circonscrit dans le cadre d'une procédure d'exequatur ce qui exclut l'examen de toute contestation qui toucherait au principe et au montant de la créance ». Elle rappelle ensuite que l'article 18 de la convention « définit le rôle de contrôle seulement imparti à la juridiction saisie d'une demande d'exequatur », et énumère les cinq vérifications qui incombent au juge : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction ayant statué, la régularité de la citation des parties, le caractère définitif de la décision, et la conformité à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays de l'exequatur. Sur ce fondement, la Cour procède à un examen point par point. **Authenticité.** Les documents produits, photocopie de la décision du bâtonnier et expédition de l'ordonnance présidentielle, comportent les mentions nécessaires, « notamment : nom et signature du Bâtonnier, nom et signature du Président du Tribunal de grande instance d'Aix et de son Secrétaire-Greffier ». L'authenticité n'est pas contestée. **Compétence.** Le bâtonnier et le président du tribunal de grande instance agissent en vertu des articles 98 et 102 du décret de 1972, et la compétence n'est pas discutée. **Régularité de la procédure.** La Cour relève que le bâtonnier n'était pas tenu de convoquer la partie, l'article 98 disposant seulement que le bâtonnier « s'il le juge utile, entend préalablement l'avocat et la partie ». Elle constate en outre que la décision mentionne l'envoi d'une lettre du 2 mars 1982 à l'appelante, restée sans ré
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25825 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25825)) ## Faits et procédure Un arrêt rendu le 13 juin 1972 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif, a été signifié le 6 novembre 1972. Le sieur G., créancier, a assigné la dame H. et la société Paris Parfum devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait l'exequatur de cet arrêt à Monaco, la condamnation au paiement de 27 500 francs, outre 6 004,47 francs représentant les frais et dépens de l'arrêt, 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, et les intérêts de droit au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 30 novembre 1967. La procédure a été marquée par la désignation, par jugement du 16 mars 1976, d'un administrateur judiciaire chargé d'assister la défenderesse. Cette mesure a été rapportée par jugement du 21 mai 1976, de sorte que la dame H. a plaidé seule. La défenderesse soutenait, d'une part, que la société Paris Parfum n'avait pas d'existence juridique et ne constituait qu'une enseigne commerciale, point que l'administrateur judiciaire aurait confirmé. D'autre part, elle invoquait la nullité de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'état civil du demandeur, qu'elle estimait décédé. Elle se fondait sur des renseignements recueillis par elle-même, sur l'absence d'exécution de la décision pendant plus de quatre ans et sur le silence opposé par le demandeur à une lettre de l'expert désigné par ordonnance de référé. Le texte ne précise pas les autres moyens éventuellement soulevés ni l'état de la procédure antérieure à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est de procédure : l'omission de l'état civil complet du demandeur dans l'exploit introductif d'instance, alors que le défendeur allègue le décès de celui-ci, entraîne-t-elle la nullité de l'assignation ? La deuxième concerne les conditions de l'exequatur. Un arrêt d'une cour d'appel française qui remplit les conditions de l'article 13 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 doit-il être rendu exécutoire à Monaco ? La troisième, la plus importante au regard de la portée de la décision, porte sur l'étendue de l'exequatur : celle-ci peut-elle excéder le dispositif de l'arrêt étranger, et le créancier peut-il obtenir, devant le juge monégasque, des dommages-intérêts ou des intérêts légaux qui n'ont pas été demandés aux juges français ni accordés par eux ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal écarte la nullité. Il relève « qu'aucune disposition du Code de procédure civile n'impose de faire figurer l'état civil complet du demandeur dans un exploit introductif d'instance ». Il ajoute que rien ne permet de soutenir le décès du demandeur, la défenderesse « se bornant à se faire l'écho de rumeurs incontrôlées ». Sur le deuxième point, le Tribunal constate que l'arrêt du 13 juin 1972 « remplit les conditions exigées par l'article 13 de la convention franco
# Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1972, n° 25021 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1972, n° 25021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/01-10-25021)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate du droit international privé de la famille, et plus particulièrement du recouvrement transfrontière des créances alimentaires au profit d'un enfant naturel. Les faits prennent naissance en République fédérale d'Allemagne. Le 22 juin 1965, l'enfant N. F. naît à Munich, fils naturel de la demoiselle G. F. Conformément aux dispositions de la législation allemande alors applicable en matière de protection de l'enfance hors mariage, la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg (ci-après « la Société Catholique ») est désignée en qualité de tuteur de l'enfant. Agissant ès qualités pour assurer la subsistance du mineur, la Société Catholique saisit le Tribunal de Bailliage de Straubing d'une action dirigée contre J. T., résidant par la suite en Principauté de Monaco. Le tribunal allemand rend une première décision par défaut le 1er août 1966. Ce jugement déclare que J. T. « passe pour le père » (ou « est réputé père ») de l'enfant N. F., selon le mécanisme propre au droit allemand de la paternité dite alimentaire (*Zahlvaterschaft*), qui permet de mettre à la charge d'un homme l'entretien d'un enfant naturel sans pour autant établir un lien de filiation d'état civil. En conséquence, la juridiction allemande condamne J. T. à verser au représentant de l'enfant une pension alimentaire mensuelle fixée à quatre-vingt-dix-sept Deutsche Mark (DM) pour la période allant du 22 juin au 31 décembre 1965. Par un second jugement, également rendu par défaut le 26 août 1968 (parfois mentionné dans les qualités de l'arrêt au 28 août 1968), le même Tribunal de Bailliage de Straubing procède à une revalorisation de la créance alimentaire, élevant le montant de la pension à cent quinze DM par mois à compter du 18 juin 1968, et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans. Ces deux décisions étrangères reposent, quant à la détermination du débiteur, sur la seule déclaration de la mère naturelle désignant J. T. comme l'auteur de l'enfant, sans que ce dernier n'ait exercé de voie de recours en Allemagne. Se heurtant à un défaut d'exécution volontaire de la part de J. T., la Société Catholique décide de mettre en œuvre les mécanismes de coopération internationale prévus par la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger. À cette fin, elle donne formellement pouvoir au Ministre d'État de la Principauté de Monaco, désigné par l'Ordonnance Souveraine du 23 décembre 1961 comme « Institution Intermédiaire » sur le territoire du domicile du défendeur, aux fins d'engager les procédures nécessaires à l'obtention du versement effectif des pensions alimentaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit introductif d'instance en date du 11 février 1970, le Ministre d'État, prenant expressément la qualité d'Institution Intermédiaire au sens de la Convention de New York, ainsi que la Société Catholique, assignent J. T. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur des deux jugements rendus par le Tribunal de Bailliage de Straubing, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque. Par un jugement rendu le 22 octobre 1970, le Tribunal de première instance de Monaco accueille favorablement la demande. En premier lieu, sur le terrain procédural, les premiers juges rejettent l'exception d'irrégularité soulevée par le défendeur à l'encontre de la Société Catholique et précisent la posture procédurale du Ministre d'État en jugeant que ce dernier n'intervient pas à l'instance « en tant que de besoin », mais bien en qualité de demandeur principal. En second lieu, sur le fond de la demande d'exequatur, le tribunal estime que les jugements allemands des 1er août 1966 et 28 août 1968 ne heurtent pas l'ordre public monégasque et satisfont à l'ensemble des conditions de régularité internationale prescrites par l'article 473 du Code de procédure civile. Le tribunal déclare en conséquence ces décisions exécutoires en Principauté quant au paiement par J. T. des pensions alimentaires fixées et assortit sa décision de l'exécution provisoire. Insatisfait de cette décision, J. T. interjette un appel principal devant la Cour d'appel de Monaco. Le Ministre d'État forme quant à lui un appel incident. Au soutien de son appel principal visant à la réformation intégrale du jugement entrepris, J. T. développe une argumentation articulée autour de trois moyens principaux, mêlant fins de non-recevoir et défenses au fond : 1. **Sur la recevabilité et la qualité pour agir au regard de la Convention de New York :** L'appelant soutient d'abord que la Société Catholique est dépourvue de qualité pour agir, seul le Ministre d'État, partie principale, étant selon lui habilité à ester en justice au nom du créancier. Plus fondamentalement, il argue que l'action a été intentée à tort sous l'égide de la Convention de New York du 20 juin 1956. Selon son interprétation, ce traité vise le recouvrement d'aliments auprès d'un débiteur qualifié de « soutien légal », terme qui supposerait nécessairement l'existence préalable d'un rapport de parenté légalement établi servant de support à l'obligation alimentaire. Or, la filiation entre l'enfant N. F. et J. T. n'étant nullement établie, l'accueil de la demande violerait la Convention de New York. J. T. ajoute qu'une action purement alimentaire, détachée du lien de filiation, relèverait exclusivement de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants. Toutefois, il souligne que la Principauté de Monaco n'a jamais adhéré à cet instrument de La Haye, précisément parce que son droit interne ignore la créance alimentaire détachée de la constatation expresse de la filiation (contrairement à la France qui avait modifié son droit interne par une loi du 15 juillet 1955 avant de ratifier les conventions de La Haye). L'action en Principauté constituerait dès lors une obligation sans cause. 2. **Sur la contrariété à l'ordre public monégasque quant à l'administration de la preuve :** J. T. prétend ensuite que si le fond du droit obéit à la loi de l'État du créancier, les règles procédurales, et singulièrement l'admissibilité des modes de preuve, demeurent soumises à la loi du for (*lex fori*). Il invoque à cet égard l'article 3, chiffre 3, de la Convention de New York, qui prévoit que chaque État informe le Secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés par la loi de l'Institution Intermédiaire. Ce texte imposerait au juge monégasque d'apprécier la valeur probante des éléments fournis au regard de sa propre loi. S'appuyant sur la jurisprudence française qui n'aurait jamais accordé l'exequatur à une décision étrangère fondée sur la seule déclaration de la mère, il soutient qu'une telle preuve est manifestement inadmissible à Monaco. 3. **Sur la contrariété à l'ordre public substantiel et les limites de l'effet atténué :** Enfin, l'appelant fait valoir que l'admission d'une obligation alimentaire détachée d'une déclaration de paternité heurte de front l'ordre public monégasque, et notamment les dispositions impératives de l'article 236 du Code civil régissant de manière limitative la recherche de paternité naturelle. Il conteste la mobilisation de la théorie de l'effet atténué de l'ordre public en faisant observer que celle-ci exige à tout le moins que la paternité de fait soit établie avec certitude et sans aucun doute pour le juge, ce qui fait défaut en l'espèce. Accorder l'exequatur aboutirait au paradoxe de le tenir pour débiteur sur la simple parole de la mère, alors qu'une action directe en recherche de paternité à Monaco serait déclarée irrecevable sur un tel fondement. Il précise enfin que son abstention d'exercer des voies de recours en Allemagne ne saurait s'analyser en un aveu, dès lors qu'il lui était juridiquement impossible de prouver sa non-paternité devant les juridictions allemandes et qu'il ne pouvait que s'incliner devant la rigueur de la loi étrangère. En réponse, et au soutien de son appel incident, le Ministre d'État conteste uniquement la qualification procédurale retenue par les premiers juges. Il fait grief au jugement d'avoir estimé que l'Institution Intermédiaire devait nécessairement figurer dans la procédure au moins comme codemanderesse aux côtés du créancier. Il soutient que sa qualité est exclusivement celle d'Institution Intermédiaire, dont l'intérêt propre — mettre en mouvement et mener à terme une action en recouvrement d'aliments en Principauté — est indépendant et d'une nature différente de celui du mineur ou de son représentant. Selon le Ministre d'État, l'Institution Intermédiaire ne saurait prendre la position de demandeur à la place du créancier sans violer l'adage « Nul ne plaide par procureur ». Il demande en conséquence à la Cour de juger que seul le créancier d'aliments peut engager l'action avec la simple « assistance » de l'Institution Intermédiaire, sans que la présence de cette dernière comme codemandeur soit nécessaire, tout en sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus, c'est-à-dire l'octroi de l'exequatur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature procédurale et conventionnelle, l'autre touchant aux principes fondamentaux du droit international privé monégasque en matière de reconnaissance des décisions étrangères. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : **Quelle est la nature juridique exacte du rôle de l'« Institution Intermédiaire » instituée par la Convention de New York du 20 juin 1956 (permet-elle au créancier étranger d'agir conjointement avec elle sans méconnaître la règle « Nul ne plaide par procureur » ?), et le champ d'application matériel de cette Convention s'étend-il aux actions purement alimentaires fondées sur une paternité de fait (*Zahlvaterschaft*) dépourvue d'effet sur l'état civil ?** En second lieu, sur le fond de l'exequatur : **Dans quelle mesure l'effet atténué de l'ordre public international monégasque, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, permet-il de déclarer exécutoire en Principauté un jugement étranger condamnant un défendeur à verser des aliments au titre d'une paternité alimentaire inconnue du for, lorsque cette condamnation repose exclusivement sur l'affirmation non corroborée de la mère naturelle ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'arrêt rendu le 10 janvier 1972 par la Cour d'appel de Monaco se déploie selon une architecture intellectuelle d'une grande rigueur, distinguant nettement l'examen de la recevabilité au regard du droit conventionnel et l'appréciation du fond au prisme du droit commun de l'exequatur. #### 1. L'analyse de la recevabilité et du mécanisme de la Convention de New York La Cour écarte successivement les fins de non-recevoir soulevées tant par l'appelant principal que par l'appelant incident, en livrant une exégèse précise de la Convention de New York du 20 juin 1956. S'agissant tout d'abord de la qualité des parties à l'instance, la Cour rappelle que la Convention a pour finalité de faciliter le recouvrement des aliments par la désignation d'une « Institution Intermédiaire » chargée de prendre toutes mesures appropriées (transiger, intenter une action, faire exécuter un jugement). Toutefois, la Cour qualifie juridiquement la fonction de cette institution : elle n'agit qu'au nom du créancier et dans les limites des pouvoirs conférés (article 6). Elle ne prend pas l'initiative du procès mais « se présente au procès comme le mandataire du créancier ». Réfutant directement la thèse du Ministre d'État, la Cour affirme que l'intérêt de l'Institution Intermédiaire, loin de se distinguer de celui du créancier, « se confond avec lui ». Par ailleurs, la Cour observe que le recours à cette institution n'est qu'une voie complémentaire qui ne remplace pas les voies de droit existantes (article 1er, chiffre 2) et que les dispositions relatives à l'assistance judiciaire (articles 4 et 9) impliquent que le créancier puisse figurer personnellement comme demandeur. Dès lors, la Société Catholique, bien qu'ayant donné procuration au Ministre d'État, conserve un intérêt légitime à figurer au procès pour en surveiller la marche et contrôler les diligences de son mandataire. En recevant la Société Catholique comme demanderesse principale et le Ministre d'État en qualité de mandataire légal et conventionnel au titre de l'article 6 du traité, la Cour juge que la règle « Nul ne plaide par procureur » n'est nullement violée. S'agissant ensuite de l'applicabilité matérielle de la Convention de New York à une « paternité alimentaire » allemande, la Cour rejette l'interprétation restrictive de J. T. Elle relève que l'article 1er du traité ne définit ni le créancier ni le débiteur, une telle définition ayant été délibérément écartée lors des travaux préparatoires pour concilier la règle internationale avec les particularismes nationaux. Le texte utilise à dessein le vocable souple de « soutien légal » afin de laisser à la juridiction saisie le soin de le qualifier selon ses propres règles de conflit. Or, la Convention de New York est un instrument d'entraide procédurale qui ne pose pas de règle de conflit de lois (contrairement à la Convention de La Haye du 24 octobre 1956), mais renvoie à la loi de l'État du débiteur, droit international privé compris (article 6, chiffre 3). Appliquant sa règle de conflit interne, la Cour énonce qu'il est « généralement admis que la loi applicable est la loi nationale de l'enfant demandeur d'aliments en ce qui touche le fond du droit ». La loi allemande qualifiant de « soutien légal » celui qui est tenu à des aliments indépendamment d'un lien de parenté d'état civil, l'action entre pleinement dans le champ de la Convention de New York. #### 2. L'appréciation au fond : la dialectique de l'ordre public atténué et de l'ordre public probatoire Passant à l'examen des conditions de l'exequatur posées par l'article 473 du Code de procédure civile, la Cour constate que les quatre premières exigences (régularité formelle des jugements, régularité des citations, compétence du juge d'origine, caractère définitif) ne sont pas contestées. Le débat se cristallise donc exclusivement sur la cinquième condition : l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque. Le raisonnement de la Cour s'articule alors en un remarquable mouvement en deux temps : une ouverture libérale quant à l'institution substantielle étrangère, suivie d'une fermeture catégorique quant aux modes de preuve ayant permis sa mise en œuvre. **Dans un premier temps**, la Cour définit de manière philosophique et évolutive la notion d'« ordre public atténué » (applicable aux droits acquis sans fraude à l'étranger). Elle énonce que cette notion est la résultante des principes hérités du passé et de la connaissance objective des institutions des autres sociétés, lesquelles répondent aux principes moraux, politiques ou économiques des peuples qui les adoptent. L'ordre public atténué n'est pas un concept figé ; il ne doit déclencher un refus d'efficacité interne que si le droit étranger vient « ébranler les bases juridiques fondamentales du droit national » ou constitue un défi tel que « la civilisation dont le juge est le défenseur serait compromise ». Appliquant cette grille de lecture au jugement allemand, la Cour analyse la décision du 1er août 1966 : dire que J. T. « est tenu pour le père » ne constitue pas une reconnaissance de paternité d'état civil, mais une simple déclaration suffisante pour faire naître une obligation alimentaire. Cette institution est étrangère, par sa nature et ses résultats, au domaine de l'article 236 du Code civil monégasque (qui régit l'établissement de la filiation naturelle). Le juge de l'exequatur, sollicité pour les seuls effets pécuniaires d'une situation acquise à l'étranger, juge que le principe même d'une obligation alimentaire mise à la charge de l'auteur de fait d'un enfant (hors relations adultérines ou incestueuses), conformément à la loi nationale de l'enfant, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international monégasque. La Cour note d'ailleurs la parité de cette solution avec la jurisprudence française antérieure à la loi du 15 juillet 1955. **Dans un second temps**, toutefois, la Cour pose une limite infranchissable à cette tolérance : « la protection de l'enfant naturel ne peut être assurée à n'importe quel prix ». Elle affirme que le « souci de vérité », dont même l'ordre public atténué ne saurait se départir, impose au juge de ne forger sa conviction qu'au moyen des modes de preuve reconnus par son droit interne. Dès lors, si la déclaration de paternité alimentaire est recevable dans son principe, elle doit reposer sur des preuves légalement admissibles devant le for monégasque. Or, en l'espèce, les jugements de Straubing reposent sur « la seule affirmation incontrôlée de la mère ». Pour la Cour d'appel, un tel mode d'établissement des faits heurte frontalement l'ordre public monégasque car il viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut se servir de témoin dans sa propre cause ». La Cour ajoute, dans une motivation très incisive, qu'admettre une telle preuve donnerait à l'ancienne maxime *creditur virgini* une portée qu'elle n'a jamais eue dans l'Ancien Droit et « permettrait à une femme de choisir à sa guise, parmi plusieurs de ses amants, le père présumé de son enfant, alors que sur ce point la nature elle-même ne lui a donné aucune certitude ». Enfin, la Cour écarte l'argument tiré du silence de J. T. face aux jugements allemands : l'absence d'exercice des voies de recours ne saurait valoir aveu ou corroboration des dires de la mère, dès lors que cette attitude passive s'expliquait par l'impossibilité juridique dans laquelle se trouvait le défendeur, selon la loi allemande de l'époque, d'échapper aux conséquences de cette affirmation. En conséquence, faute de tout autre élément de preuve satisfaisant, les décisions allemandes sont jugées contraires à l'ordre public monégasque et se voient refuser l'exequatur. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco statue en ces termes : > « PAR CES MOTIFS : > En la forme, reçoit J. T. et M. le Ministre d'Etat en leur appel ; > Dit fondé l'appel de T. et infondé celui de M. le Ministre d'Etat ; > Réformant le jugement entrepris ; > Accueille en la forme la Société Catholique et M. le Ministre d'Etat, Institution Intermédiaire, agissant comme mandataire de l'enfant N. F., au sens de l'article 6 de la Convention de New York du 20 juin 1956, en leur action ; > Au fond, les en déboute ; > Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 10 janvier 1972 constitue une décision de principe majeure dans la construction du droit international privé monégasque. Sa richesse doctrinale tient tant à sa maîtrise des mécanismes de coopération internationale qu'à sa théorisation remarquable du contrôle de l'ordre public dans le cadre de l'instance en exequatur. #### 1. La clarification du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25296 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25296 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-05-25296)) ## Faits et procédure La Caisse cantonale valaisanne de compensation, à Sion, réclame à M. B. le paiement de cotisations d'assurance sociale. Par une « décision » du 29 avril 1983, elle exige 43 265,85 francs suisses, dont 6 593,10 francs suisses d'intérêts moratoires calculés au taux de 0,5 % par mois. Elle précise que cette réclamation ne vaut décision que pour les intérêts moratoires et qu'un recours est ouvert au débiteur en cas de contestation. M. B. exerce ce recours devant le Tribunal cantonal des assurances de Sion. Par jugement du 11 octobre 1983, cette juridiction écarte le recours et modifie la décision de la Caisse en portant les intérêts moratoires dus au 30 mars 1983 à 7 366 francs suisses. Elle relève que les cotisations dues, à concurrence de 36 672,75 francs suisses, avaient déjà fait l'objet de décisions antérieures « entrées en force de chose jugée ». Elle met les frais de procédure et l'amende encourue à la charge de M. B. et de son mandataire, en raison de la témérité du recours. Le jugement comporte, à sa suite, une certification du président et du greffier de la juridiction. Ceux-ci attestent la conformité de l'expédition à l'original et constatant qu'aucun recours de droit administratif n'a été formé devant le Tribunal fédéral dans le délai légal. Ces mentions, datées du 28 mai 1986, sont revêtues du sceau du tribunal. Une attestation du greffier du 30 avril 1986 établit par ailleurs la signification régulière du jugement au mandataire de M. B. La Caisse fait assigner M. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de cette décision. Comparant en personne, M. B. déclare s'opposer à la demande. La décision est r
# Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2184)) --- ## Faits M. F. V., métreur dessinateur de nationalité française, domicilié à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), était employé à Monaco par Mme D., commerçante exerçant sous l'enseigne « Monte Carlo Décors ». À la suite de son licenciement, il a choisi d'attraire son employeur non pas devant les juridictions monégasques mais devant le conseil de prud'hommes de Nice, lieu de son domicile en France. Le contrat de travail avait été signé et exécuté sur le territoire de la Principauté de Monaco. Par un arrêt du 5 mars 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction française d'appel compétente à l'égard du conseil de prud'hommes de Nice, a constaté que le licenciement de M. V. était injustifié — la preuve de la faute grave n'ayant pas été rapportée — et a condamné Mme D. à lui verser la somme de 36 988,55 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour ce faire, la cour française avait appliqué la législation monégasque, notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968, et avait rappelé le principe du non-cumul entre l'indemnité de congédiement et celle de licenciement prévu par l'article 3 de cette loi, avant d'évaluer les sommes dues au salarié. --- ## Procédure **Devant les juridictions monégasques de fond** Souhaitant faire exécuter l'arrêt aixois sur le territoire de la Principauté, M. V. a assigné Mme D. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur, sur le fondement de l'article 18 de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949. Entre-temps, une mesure de tutelle ayant été ouverte à l'égard de Mme D., celle-ci était représentée par Mme D. en qualité d'administrateur judiciaire. Mme D. s'est opposée à l'exequatur en invoquant deux séries de moyens : d'une part, la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le contrat ayant été signé et exécuté à Monaco ; d'autre part, plusieurs atteintes aux principes de l'ordre public monégasque, tenant à la méconnaissance du principe de non-cumul des indemnités de congédiement et de licenciement, à l'allocation de dommages-intérêts sans constatation expresse du caractère abusif du licenciement, et à la condamnation à une indemnité de « frais irrépétibles », notion qui serait étrangère au droit monégasque. Par jugement du 10 mars 2005 (R. 2771), le Tribunal de première instance de Monaco a accordé l'exequatur. Sur appel de Mme D., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 2 février 2007 (soit l'arrêt du 27 février 2007 selon le dispositif de la Cour de révision), infirmé ce jugement et refusé l'exequatur. **Premier pourvoi devant la Cour de révision** M. V. a formé un pourvoi en révision. Par arrêt du 9 octobre 2007 (mentionné dans le corps de la décision), la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que cette dernière avait manqué à son obligation de motivation : elle n'avait pas indiqué en quoi l'ordre public monégasque se trouvait concrètement atteint. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée. **Procédure après cassation** Conformément à l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque, les parties disposaient de délais stricts pour déposer des conclusions additionnelles. Aucune des parties n'ayant conclu devant la cour de renvoi dans ces délais, elles ont été réputées s'en tenir aux moyens et prétentions présentés devant la juridiction dont la décision avait été cassée. Le certificat de clôture a été établi le 30 janvier 2009 par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le Procureur général a déposé des conclusions le 2 février 2009, s'en rapportant à justice. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2009 sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller. La Cour de révision a statué en formation composée de M. Jean-Pierre Dumas, conseiller faisant fonction de président, MM. José Chevreau et Charles Badi, conseillers, et Mme Cécile Petit, conseiller rapporteur, en présence de M. Jacques Raybaud, Procureur général, assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef. --- ## Question de droit La décision soulève deux questions de droit distinctes mais articulées autour de la procédure d'exequatur régie par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 : **1°** La compétence de la juridiction française — le conseil de prud'hommes de Nice, saisi sur le fondement des articles 14 du Code civil français et R. 517-1 du Code du travail français — fait-elle obstacle à la reconnaissance et à l'exécution en Principauté de Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, eu égard à la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque affirmée par l'article 1er de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1946 ? **2°** Les modalités selon lesquelles la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a appliqué la loi monégasque n° 845 du 27 janvier 1968 — s'agissant du calcul des indemnités dues au salarié, de l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement et de l'allocation d'une indemnité de frais irrépétibles — sont-elles de nature à heurter l'ordre public international monégasque au sens du 5° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, en faisant obstacle à l'exequatur ? --- ## Solution ### Sur la compétence de la juridiction française La Cour de révision valide l'appréciation portée par le Tribunal de première instance. Elle rappelle que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque s'apprécie exclusivement au regard de la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, et non au regard de la loi monégasque. Or, au regard du droit français, deux fondements combinés établissent la compétence du conseil de prud'hommes de Nice : l'article 14 du Code civil, qui permet à un Français de citer un étranger devant les tribunaux français pour des obligations contractées envers lui, même à l'étranger ; et l'article R. 517-1 du Code du travail français, qui confère compétence aux prud'hommes français lorsque le salarié, travaillant en dehors de tout établissement ou à domicile, est domicilié en France — ce qui était le cas de M. V. La compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, fût-elle d'ordre public interne monégasque, est donc sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la compétence de la juridiction française, critère apprécié selon la loi française en vertu de la convention. ### Sur les griefs tirés de la contrariété à l'ordre public monégasque La Cour de révision pose en principe que l'appréciation de la contrariété à l'ordre public international monégasque doit s'effectuer au regard des circonstances de l'espèce et du résultat concret auquel conduit l'application de la loi étrangère par le juge du for. Elle ajoute qu'il convient de rechercher s'il existe une équivalence de traitement de nature à paralyser l'exception d'ordre public international. Surtout, elle consacre expressément l'application en matière d'exequatur du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** lorsque sont en cause des droits acquis sans fraude à l'étranger. Appliquant ces principes aux trois griefs soulevés par Mme D. : - Sur le calcul des indemnités : si le mode de calcul retenu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence peut ne pas être strictement conforme aux règles internes de la législation monégasque, il ne heurte pas les conceptions dominantes de l'ordre juridique monégasque dès lors que la loi n° 845 du 27 janvier 1968 poursuit le même objectif de réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail. La cour française avait au demeurant expressément rappelé et appliqué le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. - Sur l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement : ce grief ne heurte pas davantage les principes fondamentaux relevant de l'ordre public monégasque entendu au sens international. - Sur les frais irrépétibles : l'octroi d'une telle indemnité, même si la notion est étrangère à la terminologie du droit monégasque, ne constitue pas non plus une atteinte à l'ordre public international monégasque. ### Dispositif > « – Statuant publiquement et contradictoirement, > – Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, > – Condamne Mme D. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## Portée ### I. La consécration du principe de l'effet atténué de l'ordre public en matière d'exequatur L'apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la consécration explicite, par la Cour de révision de Monaco, du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** en matière d'exequatur. Ce principe, classiquement dégagé en droit international privé comparé — notamment en droit français depuis la jurisprudence Rivière (Cass. civ. 1re, 17 avril 1953) — postule une gradation de l'intensité du contrôle de l'ordre public selon que le juge est appelé à constituer directement la situation litigieuse sur son territoire (effet plein) ou seulement à reconnaître les effets d'une situation légalement constituée à l'étranger (effet atténué). Dans ce second cas, l'exception d'ordre public ne joue qu'avec une moindre rigueur, dès lors que les droits ont été acquis régulièrement à l'étranger et sans fraude. La Cour de révision de Monaco adopte sans réserve cette graduation, en affirmant qu'il « doit être fait application du principe de l'effet atténué de l'ordre public lorsqu'il s'agit de droits acquis sans fraude à l'étranger ». Cette formulation établit deux conditions cumulatives à l'atténuation : l'existence de droits acquis (c'est-à-dire d'une situation juridiquement cristallisée par une décision étrangère) et l'absence de fraude dans leur constitution. L'arrêt confirme ainsi l'ouverture du droit monégasque de l'exequatur à une approche libérale et fonctionnelle de l'ordre public international, alignée sur les évolutions contemporaines du droit international privé. ### II. La méthode d'appréciation de la contrariété à l'ordre public international L'arrêt précise également la **méthode** à laquelle le juge de l'exequatur monégasque doit se conformer pour apprécier l'éventuelle contrariété à l'ordre public international. Deux critères sont posés : - Un critère de **résultat concret** : l'appréciation doit porter non pas sur les règles abstraitement appliquées par le juge étranger mais sur « le résultat concret auquel conduit l'interprétation de la loi étrangère par le juge du for ». Cette formulation rejoint la distinction entre le contrôle de la règle de conflit et le contrôle du résultat, consacrant une approche réaliste de l'ordre public. - Un critère d'**équivalence de traitement** : il convient de rechercher si la décision étrangère assure un traitement équivalent à celui que le droit monégasque aurait réservé aux mêmes droits. Si tel est le cas, l'exception d'ordre public ne saurait être retenue. Ce critère est particulièrement éclairant : il ne s'agit pas d'exiger une identité de solutions entre les deux systèmes juridiques, mais simplement une convergence de finalités et d'effets suffisante pour que les conceptions fondamentales de l'ordre juridique monégasque ne soient pas heurtées. Ces deux critères combinés permettent d'opérer un contrôle ciblé et proportionné, évitant que l'exception d'ordre public ne devienne un instrument de protection du seul droit interne monégasque contre toute divergence étrangère. ### III. La délimitation entre compétence exclusive interne et compétence appréciée pour l'exequatur Sur la question de compétence, l'arrêt apporte une clarification importante quant à l'articulation entre la compétence exclusive d'ordre public interne monégasque et les conditions de l'exequatur. La Cour rappelle avec netteté que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 — la compétence de la juridiction étrangère — s'apprécie selon la loi du pays d'origine de la décision, et non selon la loi du pays où l'exequatur est requis. Par conséquent, la prétendue compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, si elle peut avoir une portée dans l'ordre interne monégasque, est sans influence sur l'appréciation de la régularité de la compétence du conseil de prud'hommes français, laquelle est fondée sur des bases légales françaises solides (art. 14 C. civ. fr. et art. R. 517-1 C. trav. fr.). Cette solution est rigoureusement conforme à l'économie de la Convention franco-monégasque, dont l'article 18 prévoit explicitement que c'est « d'après la loi du pays où a été rendue la décision » qu'est vérifiée la compétence. Elle illustre le principe, classique en droit international privé, selon lequel le juge de l'exequatur n'a pas à substituer sa propre conception de la compétence internationale à celle du juge étranger, dès lors que ce dernier s'est fondé sur des chefs de compétence reconnus par son propre droit. ### IV. L'application de la loi monégasque par le juge français : une dénaturation insuffisante pour exclure l'exequatur Un aspect notable de la décision tient à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, fait inhabituel, appliqué la loi monégasque au litige — notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968 régissant les indemnités de congédiement et de licenciement. La Cour de révision de Monaco en prend acte et relève que la juridiction française avait expressément rappelé le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. Elle accepte cependant que le calcul concret des indemnités, même s'il peut diverger des règles internes monégasques, ne constitue pas une dénaturation suffisante pour porter atteinte à l'ordre public international monégasque, dès lors que l'objectif de réparation du préjudice salarié poursuivi par la loi monégasque est préservé. Cette approche téléologique — fondée sur les finalités de la norme plutôt que sur sa lettre — illustre parfaitement la méthode de l'effet atténué : ce qui compte n'est pas la conformité technique du résultat au droit monégasque mais l'absence d'incompatibilité avec ses principes fondamentaux. ### V. La portée procédurale : les effets de l'absence de conclusions après cassation L'arrêt présente également un intérêt procédural. Après la cassation du 9 octobre 2007, aucune des parties n'avait déposé de conclusions dans les délais prévus par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque. La Cour de révision en tire la conséquence que les parties « sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ». Cette règle, qui cristallise le débat sur les positions antérieures à la cassation, garantit la continuité du litige tout en sanctionnant la passivité procédurale des plaideurs. ### VI. Le cadre conventionnel : l'article 18 de la Convention franco-monégasque de 1949 L'arrêt s'inscrit dans le cadre particulier de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, qui organise un régime simplifié d'exequatur entre les deux États. Le contrôle opéré par le juge monégasque est strictement limité aux cinq conditions énumérées par l'article 18 : authenticité de l'expédition, compétence de la juridiction d'origine, régularité de la citation, force de chose jugée, et absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes du droit public monégasque. Ce régime, plus favorable que le droit commun de l'exequatur, exclut notamment toute révision au fond de la décision étrangère. L'arrêt du 9 octobre 2009 s'inscrit dans cette logique en refusant de substituer l'appréciation du juge monégasque à celle du juge français sur le fond du litige, et en cantonnant rigoureusement le contrôle à la seule question de la compatibilité du résultat avec les principes fondamentaux de l'ordre public international monégasque. En définitive, cet arrêt de la Cour de révision de Monaco du 9 octobre 2009 constitue une décision de principe qui articule avec clarté les conditions du contrôle d'ordre public en matière d'exequatur franco-monégasque : adoption du principe de l'effet atténué, méthode axée sur le résultat concret et l'équivalence de traitement, et stricte délimitation des conditions de compétence appréciées selon la loi d'origine. Il offre ainsi un cadre cohérent et libéral pour la reconnaissance des décisions judiciaires françaises en matière de droit du travail sur le territoire de la Principauté de Monaco, tout en préservant la souveraineté normative de l'ordre juridique monégasque dans ses dimensions véritablement fondamentales.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25070 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/01-31-25070)) ## Faits et procédure Par un jugement rendu le 19 décembre 1980 sous le numéro 2482/79, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne (France) a prononcé le divorce des époux A. L. et J. T. et homologué leur convention définitive en date du 13 octobre 1980. Le divorce avait été demandé conjointement par les époux, sur le fondement des articles 230 et suivants du Code civil français, dans leur rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975. Le jugement stipulait notamment le versement, par A. L., d'une pension alimentaire mensuelle de 1 200 francs pour les deux enfants confiés à la garde de J. T., ainsi que le paiement de 23 mensualités de 1 000 francs, représentant avec leurs intérêts la part que J. T. détenait dans un fonds artisanal dont elle avait convenu de laisser l'exploitation à son ancien conjoint. J. T. a assigné A. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement dans la Principauté. L'assignation a été délivrée à personne, sur le lieu de travail du défendeur, situé dans un immeuble désigné dans l'acte. Le Tribunal a relevé que la citation avait été délivrée conformément aux articles 148, alinéa 1er, et 159 du Code de procédure civile monégasque, et qu'il était compétent en vertu de l'article 3, 10°, du même code. A. L. n’a pas comparu, et le Tribunal a statué par défaut en application de l'article 210 du Code de procédure civile. Le Tribunal a admis l'intérêt à agir de la demanderesse, en raison des obligations pécuniaires mises à la charge de l'ancien époux par le jugement étranger. ## Question de droit La question posée était la suivante : un jugement français de divorce par consentement mutuel, qui ne pouvait pas être prononcé dans la Principauté, peut-il y être déclaré exécutoire au titre de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, alors que la cause de divorce retenue n'est pas prévue par le droit monégasque ? Cette question engageait deux niveaux d'appréciation distincts. Le premier portait sur les conditions de l'exequatur fixées par l'article 18 de la convention. Le second concernait le contrôle de l'ordre public international monégasque, et notamment l'effet que celui-ci devait produire à l'égard d'un jugement dont le prononcé même était inconnu du droit local. ## Solution et dispositif Le Tribunal fait droit à la demande. Il rappelle d'abord le mécanisme de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Le juge saisi vérifie, selon la loi française, l'authenticité du jugement, la compétence de la juridiction qui l'a rendu, la régularité des citations et la réalité de la force de chose jugée. Il contrôle ensuite, au regard du droit monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions du jugement. Sur le premier volet, le Tribunal relève que la copie produite porte la formule exécutoire française et a été enregistrée à Monaco conformément à l'article 21 de la loi n° 233 du 27 juillet 1936. Il retient la compétence de la juridiction stéphanoise au regard de l'article 247 du Code civil français, la régularité de la procédure au regard du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975, dont les dispositions figurent désormais aux articles 1088 et suivants du nouveau Code de procédure civile français, et l'autorité de chose jugée, le jugement n'étant pas susceptible d'appel selon l'article 34 du décret précité et n'ay
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12551 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12551 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-16-12551)) ## Faits et procédure Une société anonyme de droit suisse (la société B) avait consenti à un ressortissant russe (M. b. PE.) un prêt de 5.120.000 francs suisses, le 9 avril 2008, destiné à financer l'acquisition d'une résidence secondaire à Monaco. Le prêt était garanti par une hypothèque de premier rang sur un bien situé dans l'ensemble immobilier « R ». Après des retards de paiement, le prêt a été dénoncé et le capital restant dû réclamé. Le contrat stipulait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux genevois. Saisi par la créancière, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rendu un jugement par défaut condamnant l'emprunteur au paiement du capital, d'intérêts et de dépens, dont une indemnité de procédure de 300 francs suisses. La créancière a interjeté appel sur le seul point des dépens. La Chambre civile de la Cour de justice de Genève a annulé la disposition relative aux dépens, condamné le défendeur à une indemnité de procédure de 30.000 francs suisses, « confirmé le jugement entrepris pour le surplus » et statué sur les dépens d'appel. La société B a assigné M. PE. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 24 juillet 2013, afin d'obtenir l'exequatur de ces décisions, en vue d'une saisie immobilière sur le bien hypothéqué. Le défendeur, domicilié à Moscou, n'a pas comparu. Le ministère public s'est opposé à l'exequatur. Dans ses conclusions du 8 mai 2014, la société B a formé une demande principale en exequatur, une demande subsidiaire fondée sur la conformité des condamnations à l'ordre public, puis, à titre infiniment subsidiaire, une demande en paiement de 4.269.650 euros, présentée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles. ## Question de droit Le Tribunal était appelé à trancher trois questions. 1. Une décision étrangère rendue par défaut, dépourvue de motifs sur la demande principale, peut-elle être déclarée exécutoire en Principauté au regard de l'ordre public monégasque ? 2. Lorsque l'exequatur est refusé sur le fondement de l'article 473 ou de l'article 475 du Code de procédure civile, le juge peut-il procéder à une révision au fond de la créance ? 3. Une demande en paiement formulée pour la première fois par conclusions additionnelles contre un défendeur non comparant est-elle recevable ? ## Solution et dispositif Sur la nature du jugement, le Tribunal relève que l'acte n'a pu être remis au défendeur par la voie de la convention de La Haye du 15 novembre 1965. Il retient toutefois que plus de six mois s'étaient écoulés depuis l'envoi de l'acte, au sens de l'article 15 de cette convention, et qu'un accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l'article 150, alinéa 3, du Code de procédure civile avait été produit. La signature figurant sur cet accusé présentant des similitudes avec celle du contrat de prêt, la connaissance de l'assignation est tenue pour établie au sens de l'article 214. Le jugement est donc qualifié de réputé contradictoire. Sur l'exequatur, le Tribunal constate la réciprocité avec la Suisse au sens de l'article 473, si bien que son contrôle se limite à la vérification des conditions légales, sans examen au fond. Il vérifie successivement la régularité formelle (expéditions revêtues de l'apostille, conformément à l'article 475), la compétence des juridictions genevoises (clause attributive de compétence de l'article 20 du contrat), la régularité de la citation (tentative de transmission aux autorités russes, puis publication dans la feuille d'avis officiel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1999, n° 26667 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1999, n° 26667 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/03-25-26667)) ## Faits et procédure Le 1er décembre 1997, le juge de la 1re chambre de l'enfance et de la jeunesse de Fortaleza (Brésil) a fait droit à la demande de M. V. tendant à l'adoption d'un enfant né le 14 mai 1996. Le nom de l'enfant a été modifié en A. V. La décision a prononcé la perte du pouvoir paternel de ceux qui pourraient s'en prétendre titulaires, avec substitution de la filiation ainsi ordonnée à la filiation d'origine. Un acte de naissance brésilien a été dressé le 16 décembre 1997 par l'officier du registre civil de Fortaleza. M. V., de nationalité monégasque et célibataire, a ass
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1989, n° 25536 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1989, n° 25536 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/04-17-25536)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 avril 1989 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du recouvrement international de créances et de la circulation des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco. Elle met en lumière les difficultés inhérentes à l'identification précise de la personne morale ou physique débitrice lors de la phase précontentieuse et contentieuse initiale, ainsi que les conséquences irrémédiables d'une erreur d'aiguillage procédural au stade ultérieur de l'exequatur. À l'origine du litige se trouve une relation contractuelle nouée par Y. N. (la nature exacte du contrat et le montant de la créance ne sont pas précisés dans la décision). Selon les constatations opérées par la haute juridiction monégasque, Y. N. et ses conseils avaient « imprudemment contracté avec une société inexistante », désignée sous l'appellation « Société P. », ayant pour activité déclarée ou apparente les « transactions immobilières et publicitaires ». À la suite de l'inexécution des obligations contractuelles, un contentieux a été engagé devant les juridictions françaises compétentes. Y. N. a fait assigner uniquement cette « Société P. » devant le juge français. Ce processus judiciaire en France a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Paris en date du 2 novembre 1983. Aux termes de cette décision étrangère, la « Société P. » a été condamnée à payer à Y. N. une somme qui lui était contractuellement due. Il apparaît toutefois que le sieur R. (parfois désigné sous le nom de R.-P. dans la procédure initiale) n'avait jamais figuré en son nom personnel dans cette procédure française. Parallèlement ou postérieurement à l'obtention de ce titre en France, Y. N. a cherché à garantir le recouvrement de sa créance sur le territoire monégasque, où le sieur R. détenait des actifs, et plus particulièrement un fonds de commerce. C'est ainsi que, sur requête de Y. N., le Président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu une ordonnance le 7 novembre 1985 autorisant une inscription provisoire de nantissement. Cette sûreté judiciaire provisoire a été effectivement inscrite le 14 novembre 1985 sur le fonds de commerce appartenant à R. Il restait alors au créancier à obtenir en Principauté un titre exécutoire définitif à l'encontre du titulaire de ce fonds de commerce afin de valider cette mesure conservatoire et de poursuivre l'exécution forcée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Fort de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 1983 et de l'inscription provisoire de nantissement autorisée en 1985, Y. N. a engagé une instance au fond devant les juridictions monégasques. Par un exploit d'assignation en date du 18 décembre 1986, Y. N. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une double demande dirigée à l'encontre du sieur R.-P. D'une part, il sollicitait que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 1983 — bien que condamnant nominalement la « Société P. » — fût déclaré exécutoire en Principauté directement à l'encontre du sieur R.-P. D'autre part, et par voie de conséquence, il demandait que l'inscription provisoire de nantissement ordonnée le 7 novembre 1985 fût validée et transformée en inscription définitive. Les juges du fond monégasques ont initialement accueilli favorablement ces prétentions. Par un jugement rendu le 4 juin 1987, le Tribunal de première instance de Monaco a fait entièrement droit à la demande de Y. N., accordant ainsi l'exequatur contre la personne physique et validant la sûreté. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 10 mai 1988. Toutefois, sur pourvoi formé contre cette décision confirmative, la Cour de révision de Monaco est intervenue une première fois dans ce dossier. Par un arrêt rendu le 12 octobre 1988, la haute juridiction a prononcé la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mai 1988 (les motifs exacts de ce premier arrêt de cassation ne sont pas reproduits dans la décision commentée, mais ils préfiguraient nécessairement la question de l'office du juge de l'exequatur). Conformément aux règles spécifiques de la procédure civile monégasque régissant les suites d'une cassation, la Cour de révision s'est trouvée saisie du fond de l'affaire « sur renvoi après cassation ». Dans le cadre de cette nouvelle phase procédurale, tant R. que Y. N. ont déposé, dans le délai légal qui leur était imparti, des conclusions additionnelles visant à éclairer la Cour sur la structure sociétaire impliquée et la qualité des parties. Dans leurs écritures respectives, les parties ont fait état d'un élément factuel nouveau ou nouvellement articulé : l'existence d'une société en commandite simple dont la raison sociale était « P.-R. et Cie ». Les deux parties s'accordaient curieusement à soutenir dans ces conclusions que c'était en réalité avec cette société en commandite simple que Y. N. avait contracté à l'origine, et que c'était cette même entité qui avait comparu devant la Cour d'appel de Paris. Cependant, chacune des parties tirait de cette prémisse commune des conséquences juridiques diamétralement opposées : - D'un côté, le demandeur à l'exequatur, Y. N., en déduisait que R., en sa qualité d'associé commanditaire (telle que qualifiée dans l'arrêt) de ladite société en commandite simple, se trouvait de ce seul fait personnellement engagé par les dettes sociales, justifiant ainsi que l'arrêt parisien soit déclaré exécutoire contre lui personnellement. - De l'autre côté, le défendeur, R., se bornait à opposer un moyen de défense purement procédural et formel, constatant qu'il n'avait jamais figuré en son nom personnel dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, et sollicitant implicitement ou explicitement la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement grevant son fonds de commerce. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des prétentions formulées par les parties devant la Cour de révision statuant sur renvoi après cassation soulevait deux questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux aux limites rigoureuses des pouvoirs juridictionnels dans le cadre de procédures spéciales. La question principale, au cœur de cet arrêt de principe, concerne le droit international privé et l'étendue de l'office du juge de l'exequatur : **Le juge monégasque de l'exequatur, saisi sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile et de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 2 décembre 1949, a-t-il le pouvoir d'interpréter ou de modifier une décision de justice française en réexaminant les faits de l'espèce afin de la déclarer exécutoire en Principauté à l'encontre d'une personne physique qui n'a pas été personnellement condamnée par le juge étranger, au motif que la société condamnée en France était inexistante ou dissimulait l'engagement personnel de ce défendeur ?** La question subsidiaire, d'ordre purement procédural interne mais directement liée au rejet de l'exequatur, concerne le contentieux des mesures conservatoires : **La Cour de révision, statuant au fond après cassation sur une demande d'exequatur et de validation de sûreté, est-elle compétente, au regard des dispositions de l'article 762 bis du Code de procédure civile monégasque, pour ordonner la mainlevée d'une inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à ces deux interrogations et rejeter tant la demande d'exequatur que la demande de mainlevée, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, articulé autour de la stricte délimitation des pouvoirs du juge. En premier lieu, la Cour procède à la qualification juridique exacte de l'objet des conclusions additionnelles déposées par les parties. Elle relève que l'argumentation consistant à invoquer l'existence de la société en commandite simple « P.-R. et Cie » et à débattre de l'engagement personnel de R. a pour effet direct de remettre en cause, devant le juge monégasque de l'exequatur, les faits mêmes sur lesquels la juridiction française avait déjà statué. Ce faisant, les parties demandaient en réalité au juge de l'exequatur d'interpréter et de modifier la décision française afin d'en transférer la charge exécutoire sur la tête de R. En deuxième lieu, la haute juridiction énonce la règle de droit applicable sous la forme d'un attendu de principe particulièrement net. Visant conjointement le droit commun monégasque — l'article 473 du Code de procédure civile — et le droit conventionnel bilatéral — l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 —, la Cour affirme avec force que « le juge monégasque ne peut ni modifier ni interpréter de quelque manière que ce soit la décision française qu'il lui est demandé de rendre exécutoire en Principauté ». La prohibition de la révision au fond et de la dénaturation du titre étranger est ainsi posée comme un obstacle absolu. En troisième lieu, appliquant ce principe aux faits de l'espèce avec une sévérité teintée de pédagogie à l'égard des praticiens, la Cour démonte la fiction juridique tentée par les parties. Elle constate que la décision française de 1983 a été rendue exclusivement à l'encontre de la « Société P. », ayant pour activité les transactions immobilières et publicitaires. Elle écarte comme étant « à tort prétendu » l'allégation selon laquelle la condamnation viserait la société en commandite simple « P.-R. et Cie », relevant au surplus que l'objet social de cette dernière était « sans rapport avec le contrat conclu par Y. N. ». Dès lors, un titre condamnant une entité déterminée ne saurait être déclaré exécutoire contre un tiers, le sieur R. La Cour de révision ajoute une observation cruciale sur la répartition des rôles entre le juge du fond étranger et le juge de l'exequatur : elle souligne que Y. N. et ses conseils avaient « imprudemment contracté avec une société inexistante », laquelle avait été seule assignée par leurs soins devant le juge français. Il leur appartenait impérativement de soulever cette difficulté devant la juridiction française compétente, en soutenant devant celle-ci qu'ils avaient en réalité contracté avec le commerçant R. en personne et en sollicitant sa condamnation nominative. Faute de l'avoir fait en temps utile devant le juge naturel du fond, ils sont irrecevables à réparer cette erreur procédurale devant le juge de l'exequatur. Les conclusions additionnelles sont, par conséquent, déclarées « inopérantes ». En quatrième et dernier lieu, la Cour statue sur le sort de la sûreté judiciaire. Bien que le refus d'exequatur prive la demande de validation du nantissement de tout fondement, la Cour refuse néanmoins d'ordonner elle-même la radiation de la mesure conservatoire. S'appuyant sur les dispositions de l'article 762 bis du Code de procédure civile, elle énonce laconiquement qu'il « n'appartient pas à la cour de donner mainlevée d'une inscription provisoire de nantissement d'un fonds de commerce », renvoyant ainsi implicitement les parties aux règles de compétence d'attribution exclusives prévues par ce texte. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision tranche définitivement le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > La cour de révision, > Dit n'y avoir lieu de rendre exécutoire en Principauté contre R. l'arrêt rendu le 2 novembre 1983 par la Cour d'Appel de Paris prononçant la condamnation de la Société P. au profit de Y. N. > Dit qu'il n'appartient pas à la Cour de donner mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement prise le 14 novembre 1985 sur le fonds de commerce de R. > Condamne Y. N. aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 avril 1989 par la Cour de révision de Monaco constitue une pierre angulaire du droit international privé monégasque en matière d'effets des jugements étrangers. Par sa formulation catégorique — « ne peut ni modifier ni interpréter de quelque manière que ce soit la décision française » —, la haute juridiction consacre dans toute sa pureté le principe de la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère soumise à l'exequatur. Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient d'analyser l'articulation des deux textes visés par la Cour : l'article 473 du Code de procédure civile monégasque et l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Dans la tradition juridique du droit international privé, l'instance en exequatur n'est pas un nouveau procès portant sur le rapport de droit substantiel qui oppose les parties ; son objet exclusif est la décision étrangère elle-même, envisagée comme un acte juridictionnel dont il s'agit de contrôler la régularité internationale afin de lui conférer la force exécutoire sur le territoire du for. Tant le droit commun monégasque (article 473 du Code de procédure civile) que le régime conventionnel bilatéral privilégié unissant la France et la Principauté (article 18 de la Convention de 1949) limitent strictement le contrôle du juge de l'exequatur à des vérifications extrinsèques et formelles (compétence du juge d'origine, régularité de la citation et respect des droits de la défense, absence de contrariété à l'ordre public, caractère exécutoire dans l'État d'origine). En affirmant l'interdiction absolue de modifier ou d'interpréter la décision française, la Cour de révision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel fondamental, parfaitement convergent avec les solutions consacrées en droit français (notamment depuis le célèbre arrêt *Munzer* de la Cour de cassation française, bien que non cité dans l'arrêt, qui a banni le pouvoir de révision) ainsi qu'avec les principes directeurs du droit européen de la coopération judiciaire civile. Le juge de l'exequatur est un juge du contrôle de la régularité internationale du titre, et non un juge d'appel ou de réformation de la décision étrangère. L'intérêt majeur de l'arrêt du 17 avril 1989 réside dans l'application de ce principe à la question délicate de la détermination subjective de la portée du titre étranger : contre qui l'exequatur peut-il être accordé ? En l'espèce, les juridictions du fond monégasques (le Tribunal de première instance en 1987, puis la Cour d'appel en 1988) avaient fait preuve d'un pragmatisme excessif, que la Cour de révision a dû sanctionner à deux reprises (par la cassation du 12 octobre 1988, puis par le présent arrêt de rejet sur renvoi). Sensibles sans doute au fait que le créancier Y. N. détenait une créance certaine reconnue par la Cour d'appel de Paris et que le débiteur tentait d'échapper à ses engagements derrière l'écran d'une « société inexistante », les premiers juges avaient accepté de lever le voile social au stade de l'exequatur pour déclarer l'arrêt parisien exécutoire directement contre la personne physique, le sieur R. La Cour de révision condamne fermement cette approche. Accorder l'exequatur à l'encontre d'une personne physique (R.) alors que le dispositif de l'arrêt étranger ne prononce de condamnation qu'à l'encontre d'une entité morale distincte (« la Société P. ») ne relève pas d'une simple mesure d'exécution ou d'une constatation matérielle : cela constitue une modification substantielle du dispositif du jugement étranger et une réappréciation des faits de la cause. Plus encore, la Cour refuse même de se livrer à une « interprétation » du jugement étranger à la lumière des conclusions des parties qui tentaient de substituer une société en commandite simple (« P.-R. et Cie ») à la société condamnée (« Société P. »). Pour déterminer si R. était personnellement tenu en tant qu'associé ou en tant que commerçant ayant agi sous le couvert d'une société fictive ou inexistante, le juge monégasque aurait dû analyser le contrat initial, vérifier l'existence juridique des sociétés alléguées, comparer leurs objets sociaux (la Cour note d'ailleurs au passage que l'objet de la commandite était sans rapport avec le contrat) et appliquer les règles du droit commercial sur la responsabilité des associés ou des fondateurs de sociétés inexistantes. Or, une telle démarche relève exclusivement de l'office du juge du fond. L'arrêt illustre également la spécificité institutionnelle de la Cour de révision monégasque. Contrairement à la Cour de cassation française qui, après cassation, renvoie généralement l'affaire devant une autre juridiction de même nature, la Cour de révision monégasque, après avoir cassé l'arrêt de la Cour d'appel le 12 octobre 1988, s'est saisie elle-même du fond du litige sur renvoi. C'est en cette qualité de juridiction de renvoi statuant au fond qu'elle examine les « conclusions additionnelles » des parties, qu'elle constate souverainement l'inexistence de la société assignée en France et l'absence de rapport avec la société en commandite simple, et qu'elle rejette directement la demande d'exequatur sans nouveau renvoi. Cette configuration procédurale confère à l'arrêt une autorité doctrinale et pratique redoublée : la Cour de révision y montre par l'exemple comment un juge du fond statuant sur une demande d'exequatur doit borner son propre office. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de sa rigueur théorique, l'arrêt du 17 avril 1989 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats, conseils juridiques et praticiens du contentieux international, tant au stade de la rédaction des contrats et de l'introduction des instances à l'étranger qu'au stade de l'exécution forcée en Principauté de Monaco. #### 1. L'impératif de diligence dans l'identification du cocontractant et du défendeur devant le juge d'origine L'enseignement le plus frappant de la décision réside dans la critique directe et inhabituellement explicite formulée par la Cour de révision à l'endroit du créancier et de ses mandataires judiciaires : « qu'il appartenait à Y. N. et à ses conseils, qui avaient imprudemment contracté avec une société inexistante, seule assignée par eux devant la juridiction française compétente, de soutenir devant celle-ci avoir contracté en réalité avec le commerçant R. et de demander sa condamnation ; qu'ils ne peuvent pas le faire devant le juge de l'exequatur ». Cette motivation sonne comme un sévère avertissement professionnel. Elle met en évidence une double faute de vigilance : - **Au stade précontractuel et contractuel** : Le fait de contracter avec une « société inexistante » (c'est-à-dire une entité dépourvue de personnalité morale, faute d'immatriculation au registre du commerce ou de constitution régulière) sans vérifier son existence légale constitue une imprudence caractérisée. - **Au stade contentieux devant le juge étranger (français en l'espèce)** : Lorsque le litige éclate, l'avocat chargé d'engager la procédure au fond a le devoir impératif de vérifier la capacité et l'existence juridique de la personne morale qu'il assigne. Si la société contractante s'avère fictive, dissoute ou inexistante, ou s'il existe une confusion de patrimoines avec une personne physique, c'est impérativement devant le juge du fond étranger (ici, le Tribunal puis la Cour d'appel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12596 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12596 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12596)) ## Faits et procédure Le 2 juillet 1998, le marquis g. n. BI. RU. FO. PA. et d. TA. ouvrent un compte joint avec solidarité auprès de la banque A à Monaco. Le 21 juin 1999, les titulaires demandent le transfert de l'intégralité des fonds vers un compte ouvert au seul nom de d. TA. auprès d'une banque new-yorkaise ; la banque refuse. d. TA. est inculpée à Sienne pour abus de faiblesse. Une action en référé tendant au transfert est rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance de Monaco du 9 mai 2000. Par jugement du 14 février 2006, rendu par contumace à l'égard de d. TA., le juge monocratique du Tribunal de Sienne déclare « la pleine et exclusive titularité » du demandeur sur les sommes déposées auprès de la banque A. Le marquis décède le 27 octobre 2006, laissant pour héritiers ses fils r. et a. BI. RU. FO. ainsi que son petit-fils f. DEL GA. DI RO. Une première demande d'exequatur, formée le 29 juillet 2011 contre le Procureur général, est rejetée par décision du 22 novembre 2012 pour deux motifs : l'absence d'assignation de d. TA. devant le tribunal monégasque et l'absence de production de l'original de la signification du jugement italien à cette dernière. Les héritiers forment alors une seconde demande, par exploit du 17 octobre 2013, dirigée contre d. TA. et la SAM B, venant aux droits de la banque A, et tendant en outre à ce que la banque se dessaisisse des fonds. Le ministère public s'oppose à la demande pour trois motifs : la signification effectuée en 2013 serait tardive et non conforme à la procédure italienne ; la mention manuscrite du greffe ne vaudrait pas certificat au sens de l'article 475-3° ; enfin, la levée du blocage des fonds supposerait une commission rogatoire internationale, ce qui heurterait l'ordre public. Les demandeurs répliquent que, selon le droit italien, la signification des jugements rendus par contumace n'est pas requise, le jugement devenant irrévocable à l'expiration d'un délai de six mois après publication (article 327 du code de procédure civile italien), et que l'exequatur ne saurait être subordonné à l'exécution des fonds. d. TA., citée au parquet, n'est ni présente ni représentée. La SAM B, citée à son siège, ne comparaît pas. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si un jugement étranger rendu par contumace peut recevoir l'exequatur à Monaco lorsque la signification prévue par l'article 475-2° du code de procédure civile n'a pas été régulièrement accomplie selon la loi du pays d'origine, et lorsque la mention portée par le greffe étranger ne constitue pas le certificat exigé par l'article 475-3°. La question se décompose en trois points : 1. **La réciprocité** : celle-ci est-elle établie entre Monaco et l'Italie au sens de l'article 473 du code de procédure civile ? 2. **La régularité de la signification** : l'original de la signification, ou l'acte en tenant lieu, doit-il être accompli selon la procédure du pays où le jugement a été rendu, et la signification opérée à Monaco au parquet satisfait-elle cette exigence ? 3. **Le cumul des conditions** : la mention « passée en force de chose jugée » peut-elle suppléer le défaut de signification ou de publication ? ## Solution et dispositif **Sur la réciprocité.** Le tribunal relève que les articles 64 et 67 de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 ne subordonnent la reconnaissance des décisions étrangères qu'à des conditions de forme « analogues à celles » de l'article 473 du code de procédure civile monégasque. La réciprocité est donc établie, et le juge n'examine que la régularité formelle de la décision et la production des pièces de
# Cour d'Appel de Monaco, 24 mars 2015, n° 13067 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 mars 2015, n° 13067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-24-13067)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 août 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rétracté l'ordonnance sur requête du 9 août 2012 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire « JABBERWOCKY », ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 août 2012, ordonné la restitution à c. RO. de la lettre de garantie versée, et condamné la SAM A. à payer 70 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par assignation du 17 mai 2013, c. RO. a saisi le tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté ce jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal a fait droit à la demande sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, et a condamné la SAM A. à 2 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La SAM A. a interjeté appel par exploit du 23 juillet 2014. Elle soutenait, en substance, que le jugement du juge de l'exécution n'avait pas force de chose jugée, dès lors qu'il avait fait l'objet d'un appel pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle invoquait également un jugement du tribunal de première instance de Monaco du 16 octobre 1986, ayant refusé l'exequatur d'un jugement français assorti de l'exécution provisoire. L'intimé faisait état d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2014 confirmant le jugement du juge de l'exécution, lequel faisait lui-même l'objet d'une procédure d'exequatur pendante devant le tribunal de première instance. Le ministère public concluait à l'absence d'objet de l'appel. ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions. La première, de nature procédurale, était de savoir si la pendance d'une nouvelle procédure d'exequatur, portant sur l'arrêt confirmatif d'Aix-en-Provence, privait l'appel de Monaco de son objet. La seconde, de fond, portait sur la quatrième condition posée par l'article 18 de la convention franco-monégasque : le jugement dont l'exequatur est demandé doit-il être « passé en force de chose jugée d'après la loi » du pays où il a été rendu, c'est-à-dire, en l'espèce, selon le droit français ? Seule cette quatrième condition était contestée, la décision entreprise ayant admis que les quatre autres étaient réunies. La question était donc de savoir si un jugement du juge de l'exécution, frappé d'un appel non suspensif, acquiert immédiatement la force de chose jugée au sens du droit français. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de l'appel.** La cour écarte l'argument tiré de l'absence d'objet. El
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26369 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/04-06-26369)) ## Faits et procédure Les époux B. ont obtenu, le 24 janvier 1986, devant le Juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Grasse, un jugement prononçant leur divorce sur requête conjointe. Le juge a constaté que la résidence séparée légale avait commencé le 22 mai 1985, a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, ainsi qu'un acte notarié du 30 octobre 1985 et une lettre de la BNP du 21 novembre 1985, et a mis les frais à la charge des époux par moitié. La convention définitive, signée le 20 novembre 1985, réglait notamment la liquidation du régime matrimonial. Par exploit du 1er février 1995, M. B. a assigné J. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement dans la Principauté. Un certificat de non-pourvoi, établi le 30 décembre 1994 par le Greffier en chef de la Cour de cassation, attestait que la décision n'avait fait l'objet d'aucun recours. À l'audience du 9 mars 1995, la défenderesse, comparaissant en personne, ne s'est pas opposée à la demande. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un jugement étranger prononçant un divorce par consentement mutuel, institution que le droit monégasque ne prévoit pas, peut-il être déclaré exécutoire à Monaco lorsque la conception monégasque de l'ordre public international est en cause ? La question comporte deux volets. Le premier tient à la régularité de la décision étrangère, c'est-à-dire à son caractère exécutoire et à l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée dans l'État d'origine. Le second, qui est au cœur de la motivation, tient à la compatibilité du jugement avec l'ordre public monégasque, dès lors que le mode de divorce retenu n'a pas d'équivalent dans l'ordre juridique de la Principauté. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande. Il relève d'abord que le jugement a été rendu par une juridiction française compétente, sur requête conjointe de parties régulièrement citées, et qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée et le caractère exécutoire en France, au sens de l'article 501 du Code de procédure civile français. Il constate ensuite, sans l'éluder, que le divorce par consentement mutuel prononcé « n'est pas prévu par les lois de la Principauté ». Le tribunal écarte toutefois l'obstacle tiré de l'ordre public. Sa motivation est la suivante : > « la conception monégasque de l'ordre public international ne s'oppose pas, en considération de l'effet atténué de celui-ci, en l'espèce, à ce que ce jugement produise effet à Monaco - sans qu'il y ait lieu, à cet égard, de s'attacher à la circonstance de droit que le divorce qu'il prononce n'aurait pas pu intervenir dans la Principauté sur le fondement qu'il a retenu - dès lors que ledit jugement, ainsi qu'il a été dit, apparaît avoir été régulièrement rendu à l'étranger et que l'exercice à Monaco par les anciens époux susnommés des droits qui en résultent ne heurte nullement l'ordre public monégasque ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions le jugement de divorce rendu le 24 janvier 1986 par le Juge aux affaires matrimoniales de Grasse, dont le dispositif se trouve ci-dessus r
# Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 2000, n° 26887 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 2000, n° 26887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/11-28-26887)) ## Faits et procédure La Société anonyme Pisciculture marine de Monaco (P2M), immatriculée en 1989, avait pour objet notamment la réalisation et l'exploitation de fermes d'aquaculture. Dans le courant de 1993, elle aurait sollicité la Société civile professionnelle d'avocats R. et K. pour des études juridiques et fiscales relatives à l'implantation d'une entreprise d'aquaculture marine dans les départements ou territoires français d'outre-mer. Le projet, dénommé « Coryphema », a donné lieu à des diligences entre mars 1993 et novembre 1994. Le différend porte sur le montant des honoraires. La SCP invoquait un courrier de la société du 28 novembre 1994, non produit, qui aurait fixé ses honoraires à 1 500 000 francs. Après un acompte de 400 000 francs TTC, elle réclamait un solde qui n'a pas été réglé. Au cours de l'été 1995, les actionnaires de P2M ont décidé une dissolution anticipée et désigné un liquidateur, L. W. La SCP a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Une citation a été délivrée au siège de P2M à Monaco le 11 septembre 1996, mentionnant une lettre recommandée retournée « pli non réclamé ». Par décision du 21 novembre 1996, un membre du conseil de l'ordre, agissant par délégation, a fixé les honoraires dus à 1 162 731,87 francs (après déduction de la provision), outre intérêts, TVA et frais. Un recours a été formé par P2M, par lettre du 19 décembre 1996 adressée au premier président de la cour d'appel de Paris. Une ordonnance du 20 mai 1997, rendue par un magistrat délégué, a confirmé la décision, condamné P2M à 30 000 francs de dommages-intérêts pour recours abusif et laissé les frais à sa charge. L'ordonnance mentionne que la société avait été « régulièrement convoquée à son siège social et à l'étude de son avoué ». Elle ne s'est pas présentée à l'audience. La SCP a ensuite sollicité, par assignation du 14 mai 1998, l'exequatur de cette ordonnance à Monaco. Le tribunal de première instance l'a déclarée exécutoire par jugement du 18 novembre 1999, en se fondant exclusivement sur la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. P2M et son liquidateur ont interjeté appel le 4 février 2000. ## Question de droit La question était de savoir si le juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française, en matière d'honoraires d'avocats, peut accorder l'exequatur lorsque le défendeur conteste la régularité de sa citation, et, dans l'affirmative, à qui incombe la charge de prouver cette régularité et selon quelle loi elle s'apprécie. Plus précisément, la cour devait déterminer : 1. si la prééminence du traité sur la loi interne, invoquée par les parties, était pertinente ; 2. quelles conditions de fond l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 pose à l'exequatur ; 3. si une convocation adressée à l'avoué d'une partie peut tenir lieu de citation régulière lorsque la représentation n'est pas obligatoire. ## Solution et dispositif La cour répond d'abord que, pour déclarer exécutoire à Monaco un jugement rendu exécutoire en France, le tribunal doit vérifier « notamment, si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées ». Elle relève que l'article 473, 3°, du Code de procédure civile monégasque le prévoit lorsque l'exécution n'implique pas d'examen au fond. Le moyen tiré de la prééminence du traité sur la loi interne est dès lors écarté comme « dépourvu de pertinence ». Elle juge ensuite que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il appartenait à la SCP « de justifier par les pièces produites de la réalité de la citation prétendument régulière » délivrée à P2M. Elle ne pouvait se borner à invoquer les mentions de l'ordonnance, ces mentions constituant un élément de preuve nécessaire à l'examen au fond, qui doit être apprécié « au regard du droit français, ainsi que le prescr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17412 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/11-15-17412)) ## Faits et procédure La société par actions simplifiée à associé unique B, dont le siège est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, avait réalisé, pour le compte de f. g. AN., des travaux d'entretien de jardinage dans une propriété située dans cette commune. Les factures étaient demeurées impayées. Par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Nice a condamné f. g. AN. à payer à la société la somme de 22.278,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Ce jugement prévoyait l'exécution provisoire sur les sommes dues à hauteur de 15.000 euros (décision référencée RG 15/01694 dans le dispositif monégasque). La décision niçoise, qualifiée de « réputée contradictoire », a été signifiée par huissier en France le 14 janvier 2016, puis transmise au Parquet général de Monaco le 2 février 2016 aux fins de remise à l'intéressé. Un certificat du greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 22 mars 2018, atteste l'absence d'appel. Par exploit du 25 avril 2018, la société B a assigné f. g. AN. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur général, afin de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement niçois. Elle sollicitait en outre 2.000 euros de dommages et intérêts et le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le Ministère public a conclu, le 10 juillet 2018, à ce que le jugement soit déclaré exécutoire. L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 11 octobre 2018. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il lui revenait, d'une part, de déterminer si les conditions de l'exequatur simplifié prévu par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 étaient réunies à l'égard d'une décision rendue en France. Il devait, d'autre part, statuer sur les demandes accessoires, à savoir les dommages et intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Sur le premier point, le jugement rappelle que l'article 18 de la Convention, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au ju
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25580 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25580 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/02-08-25580)) ## Faits et procédure Le 11 mars 1986, le Président du Tribunal d'instance de Nice rend une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de N. D. et de G. D., désigné dans le dispositif comme « caution ». Le créancier, la société en nom collectif Helle et Cie, réclame le paiement de 132 989,15 F en principal, avec intérêts et dépens. L'ordonnance est signifiée le 12 juin 1986, et un commandement de payer est délivré le 5 août 1986. Selon la décision, ni l'un ni l'autre de ces actes n'ont été délivrés à la personne des débiteurs. Une saisie-exécution pratiquée le 23 mars 1987 est transformée en procès-verbal de carence. Le créancier saisit ensuite le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 8 octobre 1987, d'une demande d'exequatur. Les parties défendent des positions distinctes : - **G. D.** conclut au débouté. Il soutient qu'il n'est pas domicilié à Monaco
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17176 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17176)) ## Faits et procédure La société de droit luxembourgeois WA. YACHTS S.A. était débitrice, en vertu d'engagements souscrits en 2009 et 2010, de diverses sommes envers la société luxembourgeoise SOLIDUS LUXEMBOURG S.A. et la société des îles Vierges britanniques ARCHIMEDIA (B.V.I.) Corp. Par jugement du 23 décembre 2013, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la faillite de WA. YACHTS. Sur tierce opposition de SOLIDUS LUXEMBOURG, ce même tribunal, par jugement du 26 mai 2014, a rejeté le recours et maintenu le premier jugement dans ses effets. WA. YACHTS détenant la quasi-totalité des actions de la société monégasque WA. SAM, le curateur de la faillite, Maître Alain RU., a assigné cette dernière en Principauté, par acte du 12 avril 2016, afin de faire déclarer exécutoires les deux jugements luxembourgeois. Le tribunal de première instance de Monaco, après avoir admis les interventions volontaires de SOLIDUS LUXEMBOURG et ARCHIMEDIA, a fait droit à la demande par jugement du 1er décembre 2016. Sur appel de SOLIDUS LUXEMBOURG, la cour d'appel, par arrêt du 29 septembre 2017, a écarté le moyen tiré d'une clause compromissoire liant WA. YACHTS et ARCHIMEDIA et confirmé la décision de première instance. SOLIDUS LUXEMBOURG a formé un pourvoi en révision, par déclaration du 14 novembre 2017, développé dans une requête du 14 décembre 2017. Le ministère public a conclu le 18 janvier 2018. La Cour de révision a rendu son arrêt le 26 juin 2018. ## Question de droit Le pourvoi soulevait, sous l'empire de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque, alors applicable, deux séries de questions. La première concernait la réciprocité exigée pour l'exequatur. La demanderesse soutenait que le juge luxembourgeois vérifie la compétence du tribunal étranger au regard des règles luxembourgeoises de répartition des compétences internationales, tandis que le juge monégasque n'apprécie cette compétence qu'au regard de la loi locale. Il en résulterait une absence de réciprocité, chacun des deux ordres appliquant sa propre règle de conflit de juridictions. La seconde portait sur l'office du juge de l'exequatur face à une clause compromissoire. Selon le pourvoi, les arbitres étant prioritairement compétents pour statuer sur leur propre compétence, la cour d'appel aurait dû examiner le moyen tiré de la clause d'arbitrage, invoquée devant la juridiction luxembourgeoise, avant d'accorder l'exequatur. La Cour de révision devait donc déterminer si la réciprocité et la compétence du juge étranger, au sens de l'article 473, 2°, doivent être contrôlées selon le droit de l'État d'origine ou selon le droit de l'État requis, et si le juge de l'exequatur doit lui-même trancher les effets d'une clause compromissoire dont le juge étranger a déjà écarté l'application. ## Solution et dispositif Le pourvoi est rejeté sur les trois branches du moyen unique. S'agissant de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25518 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25518 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/02-02-25518)) ## Faits et procédure La S.A.R.L. de droit français « Berri Savoie » a fait assigner, par exploit du 10 décembre 1987, la Société Civile Immobilière de droit monégasque « Atelier 3 » devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un arrêt contradictoire rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'appel de Bastia. Cet arrêt, rendu sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance, condamnait la S.C.I. Atelier 3 au paiement de trois sommes : 36 747 F avec intérêts de droit à compter du 10 juin 1976, 10 000 F pour privation de jouissance, et 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il la condamnait également aux dépens d'appel. Pour s'opposer à la demande, la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de celle-ci. Elle soutenait n'avoir plus d'existence juridique, dès lors qu'elle avait été radiée du Répertoire du commerce et de l'industrie le 21 février 1985. Les éléments de procédure relevés par le tribunal sont les suivants. L'expédition de l'arrêt produite aux débats était revêtue de la formule exécutoire de la République française. L'arrêt avait été régulièrement signifié le 18 avril 1986. Un certificat de non-pourvoi, délivré par le Greffier en chef de la Cour de cassation, attestait l'absence de recours. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de recevabilité. Une société commerciale radiée du registre du commerce, et donc dépourvue d'existence juridique selon le défendeur, peut-elle encore être partie à une procédure d'exequatur ? Le tribunal répond à cette question en examinant la portée de la radiation au regard de la personnalité morale de la société dissoute. La seconde est de fond. Dans quelles conditions une décision étrangère, en l'occurrence un arrêt de cour d'appel française, peut-elle être déclarée exécutoire dans la Principauté au regard de la convention bilatérale applicable ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, le tribunal écarte l'exception. Il pose le principe selon lequel « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ». Il relève ensuite que la demande en paiement avait été introduite avant la radiation et était encore pendante au moment où la décision est intervenue. Selon lui, l'existence de cette instance « s'opposait nécessairement à la clôture de la liquidation » de la société, la clôture ne pouvant être effective tant que ses obligations n'étaient pas liquidées. La radiation, intervenue avant la liquidation de l'ensemble des droits et obligations à caractère social, est « dépourvue d'effet » et la personnalité morale subsiste. **Sur le fond**, le tribunal rappelle que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco permet au juge monégasque de vérifier, d'une part au regard de la loi française, l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction, la régularité des citations et la force de chose jugée, et, d'autre part au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public. Il constate que ces conditions sont réunies. Il relève notamment que l'arrêt est passé en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile français, et qu'il est devenu exécutoire en application de l'article 501 du même code. Il ajoute que ses dispositions ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'Appel de Bastia dont le dispositif se trouve ci-dessus intégralement rapporté ; » > > « Condamne la Société Civile Immobilière Atelier 3 aux dépens distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt sur deux points. **En premier lieu**, elle précise le régime de la personnalité morale d'une société dissoute. La radiation du registre du commerce ne met pas fin à cette personnalité tant que la liquidation n'est pas clôturée. Le tribunal fonde cette solution sur une considération pratique : la clôture de la liquidation suppose que l'ensemble des obligations sociales soit réglé. Une instance pendante à la date de la radiation fait donc obstacle à cette clôture. La radiation ne produit pas d'effet à l'égard de la procédure en cours. Pour le praticien, il en résulte qu'une créance née avant la radiation et judiciairement engagée avant elle peut être poursuivie contre la société radiée, sans que celle-ci puisse invoquer sa seule radiation pour contester la recevabilité de l'action. Le raisonnement s'appuie s
Exequatur Conditions exigées par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 - Conformité avec l'ordre public monégasque - Violation du principe de la spécialité de l'extradition (art. 11 al. 1 de ladite convention)
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25163 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1985, n° 25163 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-05-25163)) ## Faits et procédure Un époux, G. M., a fait citer son épouse, M. C., devant le Tribunal d'instance de Menton en contribution aux charges du mariage, sur le fondement de l'article 214 du Code civil français, au motif que l'épouse avait cessé depuis juillet 1981 de subvenir aux besoins du ménage alors qu'elle disposait de revenus personnels importants. L'épouse avait précédemment saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une requête en divorce, suivie d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 octobre 1981 par le Tribunal de grande instance de Nice, laquelle mettait à la charge du mari des pensions alimentaires pour l'enfant et pour l'épouse. Par jugement exécutoire par provision du 13 octobre 1981, le Tribunal d'instance de Menton a débouté le mari de sa demande, l'a condamné à des dommages-intérêts pour action vexatoire et a ordonné une expertise sur les ressources. Le mari a interjeté appel. Par arrêt contradictoire, la 11e chambre civile de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et condamné l'épouse à payer 7 500 francs au titre de la contribution aux charges du mariage pour les mois d'août à octobre 1981. Cet arrêt, enregistré à Monaco le 16 novembre 1984 avec le certificat de non-pourvoi, a été signifié à l'épouse. Le mari a alors assigné celle-ci devant le Tribunal de Monaco aux fins d'exequatur, sur le fondement de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. L'épouse s'est opposée à la demande. Elle soutenait avoir ramené unilatéralement ses versements à 1 040 francs par mois après juin 1984, et réclamait en conséquence une créance d'arriérés. Elle a déposé une plainte pour abandon de famille le 4 septembre 1985, puis a fait citer son mari devant le Tribunal correctionnel de Nice pour l'audience du 3 mars 1986, sur le fondement de l'article 357-2 du Code pénal français. Elle demandait en définitive un sursis à statuer dans l'attente de cette instance pénale, la constatation de sa créance, la compensation des créances réciproques et le rejet de la demande d'exequatur. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'incidence d'une instance correctionnelle pendante en France sur une demande d'exequatur formée à Monaco. Il s'agissait de savoir si la règle « le criminel tient le civil en état », posée par l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, pouvait justifier un sursis à statuer. La seconde concerne la possibilité, dans le cadre d'une procédure d'exequatur, d'opposer une créance née d'un défaut de paiement pour obtenir une compensation judiciaire avec la créance faisant l'objet de la décision étrangère. Le tribunal devait donc, d'une part, vérifier les conditions de l'exequatur posées par la convention franco-monégasque, et, d'autre part, déterminer si les moyens dilatoires ou compensatoires soulevés par la partie défenderesse étaient recevables au stade de cette procédure. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande d'exequatur. Il retient d'abord que l'arrêt, dont la copie versée aux débats présente les caractères requis d'authenticité, est passé en force de chose jugée selon le droit français, émane d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26663 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26663 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/03-18-26663)) ## Faits et procédure Par exploit du 1er octobre 1990, T. G., agissant en qualité de curateur aux faillites de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service, a fait assigner H. O. et J. V. S. devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux côtés des sociétés Pagnussat Chandet et Compagnie, Riviera Téléphone et du Conservateur des hypothèques. Il sollicitait l'exequatur en Principauté d'un jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Middelburg (Pays-Bas) le 15 février 1989, devenu définitif. Ce jugement déclarait nul un contrat de vente conclu le 3 septembre 1979 entre V. S. et O., portant sur un bien immobilier situé à Monaco. Le demandeur sollicitait en outre la jonction avec une tierce opposition formée le 21 mars 1984, la transcription de la décision sur les registres du Conservateur des hypothèques et l'exécution provisoire. La procédure a connu un incident de défaut. À l'audience du 20 décembre 1990, J. V. S., non citée à personne, a été défaillante. Une réassignation a été ordonnée, et sa non-comparution sur nouvelle assignation du 25 janvier 1991 a conduit à statuer par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 216 du Code de procédure civile. Le défendeur O. a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au visa de l'article 475 du Code de procédure civile, et a formé une demande reconventionnelle de 50 000 francs pour procédure abusive. Il soutenait trois moyens : l'absence de production de l'original de l'exploit de signification et de documents légalisés ; l'irrégularité de la citation, délivrée au Consul général de la République grecque de Chypre alors qu'il résidait en République turque de Chypre ; la contrariété à l'ordre public monégasque, la décision néerlandaise contredisant un jugement monégasque du 16 juin 1983 ayant validé la vente. Le Conservateur des hypothèques a demandé sa mise hors de cause et, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts de 50 000 francs. ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si une décision étrangère peut être rendue exécutoire à Monaco lorsque, à défaut de réciprocité admise par la loi de l'État d'origine, le juge du for doit contrôler le jugement en la forme et au fond. Cette question se décomposait en trois points : 1. **Les conditions formelles de la demande.** Le demandeur doit-il produire les pièces exigées par l'article 475 du Code de procédure civile, en particulier l'original de l'exploit de signification et les documents légalisés ? 2. **La régularité en la forme du jugement étranger.** Le juge du for doit-il vérifier que la partie condamnée a été régulièrement citée ? 3. **La conformité au fond.** La décision étrangère est-elle compatible avec la conception monégasque de l'ordre public international, notamment lorsqu'elle contredit une décision locale passée en force de chose jugée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que, faute de preuve d'une réciprocité admise par la loi néerlandaise, il lui appartient d'examiner le jugement en la forme et au fond. Il rappelle les trois catégories de pièces exigées par l'article 475, à savoir une expédition authentique du jugement, l'original de l'exploit de signification ou un acte en tenant lieu, et un certificat de non-recours et de caractère définitif, ces pièces devant être légalisées et traduites. Il constate ensuite que le demandeur ne produit ni l'original de l'exploit de signification ni des documents légalisés. Il relève en outre que la citation de O. est irrégulière, celui-ci demeurant en République turque de Chypre, ce que le tribunal néerlandais aurait été informé de manière documentée. Sur le fond, il retient que le jugement néerlandais annule une vente portant sur un appartement situé à Monaco, vente que le Tribunal de première instance de la Principauté avait validée le 16 juin 1983. La décision étrangère se he
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16075 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16075 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16075)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération contractuelle internationale relative à la construction navale de plaisance. Par un contrat conclu le 3 janvier 2006, la société de droit de l'Île de Man dénommée Swallowfalls Limited (ci-après la société Swallowfalls), ayant son siège social à Douglas, a passé commande auprès de la société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (ci-après la société MYT), établie à Monaco, de la construction d'un yacht à moteur. Afin d'anticiper le règlement des conflits susceptibles de naître de l'exécution de cette convention, les parties avaient inséré à l'article 25 du contrat une clause compromissoire opérant une distinction selon la nature du différend. Aux termes de cette stipulation contractuelle, les différends éventuels qui n'étaient pas de nature technique opposant les parties devaient être soumis à une procédure d'arbitrage localisée à Londres. Le contrat précisait que cette instance arbitrale serait confiée à un collège d'arbitres et qu'elle serait régie, d'une part, par les règles de la *London Maritime Arbitrators Association* (LMAA) et, d'autre part, par la loi anglaise de 1996 en matière d'arbitrage (*Arbitration Act 1996*). Un litige de nature non technique étant survenu entre les cocontractants au cours de l'exécution de leurs obligations respectives, la société monégasque MYT a pris l'initiative de mettre en œuvre la procédure d'arbitrage conformément aux stipulations de l'article 25 du contrat du 3 janvier 2006. L'instance arbitrale londonienne a donné lieu au prononcé successif de deux décisions par le collège arbitral constitué à cet effet. En premier lieu, le 6 janvier 2014, le tribunal arbitral a rendu une première sentence qualifiée d'« arbitrale partielle ». Aux termes du dispositif de cette décision, les arbitres ont tout d'abord statué et jugé que la demanderesse à l'arbitrage — la société MYT — violait une « Ordonnance péremptoire » qui avait été précédemment prononcée par le même tribunal le 12 novembre 2012. Tirant les conséquences de cette inexécution procédurale, le collège arbitral a rejeté la demande de la société MYT. Statuant ensuite sur les conséquences financières de l'instance, le tribunal a décidé et ordonné que la demanderesse verse à la défenderesse — la société Swallowfalls — les frais de l'arbitrage, lesquels devaient être évalués si aucun accord n'était trouvé entre les parties. En outre, les arbitres ont ordonné que la demanderesse verse à la défenderesse, dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de ladite sentence, une provision sur les frais, tout en mettant les frais de justice de la sentence arbitrale à la charge de la demanderesse. Le dispositif précisait enfin que la décision arbitrale était « définitive eu égard aux points sur lesquels elle a statué », le tribunal réservant par ailleurs sa compétence pour statuer sur tous les autres litiges qui pourraient survenir concernant la mise en application des décisions et déclarations énoncées dans cette première sentence. En second lieu, le même collège arbitral est intervenu quelques mois plus tard, le 6 mai 2014, pour rendre une seconde sentence qualifiée de « sentence arbitrale partielle définitive ». Le dispositif de cette seconde décision statuait spécifiquement sur la charge des frais d'arbitrage et de justice. À l'instar de la première décision, elle comportait *in fine* une mention relative à son autorité et à la compétence résiduelle des arbitres, énonçant que la sentence était « définitive eu égard à tous les points sur lesquels elle a statué » et que le collège réservait sa compétence pour statuer, et pour prononcer d'autres sentences arbitrales, sur toutes questions restées en suspens, « particulièrement concernant l'évaluation des frais ». Ces deux sentences n'ont fait l'objet d'aucun recours devant les juridictions étatiques anglaises dans le délai légal de vingt-huit jours imparti par l'article 70 (3) de la loi anglaise sur l'arbitrage. Munie de ces deux titres arbitraux rendus à Londres, la société Swallowfalls a alors entrepris d'en poursuivre la reconnaissance et l'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco, lieu du siège social de sa débitrice, la société MYT. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase monégasque du contentieux s'est ouverte par une procédure non contradictoire sur requête. Saisi par la société Swallowfalls, le président du Tribunal de première instance de Monaco a, par une ordonnance (enregistrée sous le numéro R. 6835) rendue le 11 juillet 2014, déclaré exécutoires en toutes leurs dispositions sur le territoire de la Principauté les deux sentences arbitrales rendues à Londres les 6 janvier et 6 mai 2014. Pour accueillir cette demande d'exequatur, le magistrat présidentiel s'est fondé, d'une part, sur les dispositions de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 — rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 7.485 du 14 septembre 1982 — et, d'autre part, sur les articles 956 et 957 du Code de procédure civile monégasque. À la suite de cette ordonnance, une mesure de saisie-arrêt a été pratiquée à l'encontre de la société MYT en date du 28 juillet 2014. Entendant contester la force exécutoire ainsi conférée aux décisions londoniennes, la société MYT a, par exploit d'huissier en date du 27 février 2015, fait citer la société Swallowfalls devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action tendait, à titre principal, à faire déclarer irrecevables les sentences arbitrales des 6 janvier et 6 mai 2014 en application de la Convention de New York du 10 juin 1958, au motif essentiel que celles-ci ne statuaient que sur les frais de justice, et à obtenir par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance d'exequatur du 11 juillet 2014. Par un jugement rendu le 3 décembre 2015, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté cette argumentation et a débouté la société MYT de toutes ses demandes. Insatisfaite de cette décision, la société monégasque a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Au cours de l'instance d'appel, un débat procédural accessoire s'est greffé sur le fond du droit de l'exequatur : la société Swallowfalls ayant produit aux débats une consultation juridique de droit anglais rédigée par un avocat anglais, Maître Cyrus Benson, la société MYT a sollicité que cette pièce soit écartée des débats. Par un arrêt rendu le 7 juin 2016, signifié le 24 juin 2016, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rejeté l'ensemble des prétentions de l'appelante. Elle a expressément dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la consultation de droit anglais produite par l'intimée, a débouté la société MYT de toutes ses demandes et a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. La société MYT a alors formé un pourvoi en révision. Par une déclaration souscrite au greffe général le 19 juillet 2016, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 29 juillet 2016, elle a demandé à la Cour de révision de censurer l'arrêt d'appel en articulant quatre moyens de cassation distincts : * Le premier moyen soutenait que les sentences des 6 janvier et 6 mai 2014 ne pouvaient faire l'objet d'un exequatur en vertu de la Convention de New York dès lors qu'elles n'avaient statué que sur les frais de procédure et non sur le fond du droit. * Le deuxième moyen, divisé en quatre branches, reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la régularité de l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2014 au regard de l'ordre public monégasque et des exigences des articles 473 et 475 du Code de procédure civile (relatifs à l'exécution des jugements étrangers). La demanderesse au pourvoi arguait : premièrement, que les sentences ne mentionnaient pas les voies de recours et n'étaient donc ni passées en force de chose jugée ni exécutoires à Londres ; deuxièmement, que les frais d'arbitrage n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation justifiée, motivée et calculée, heurtant ainsi l'ordre public monégasque ; troisièmement, que la condition de réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile n'était pas expressément prévue par la loi à Londres ; et quatrièmement, qu'en violation de l'article 475 du même code, la société Swallowfalls s'était bornée à produire les documents de l'article IV de la Convention de New York sans fournir l'ensemble des pièces requises par le droit interne monégasque ni justifier des textes anglais admettant la réciprocité. * Le troisième moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 478 du Code de procédure civile en omettant de répondre à ses conclusions contestant la signification de l'ordonnance d'exequatur ayant donné lieu à la saisie-arrêt du 28 juillet 2014. * Enfin, le quatrième moyen invoquait une violation du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La société MYT soutenait que le refus d'écarter la consultation de Maître Cyrus Benson avait entravé ses droits de la défense, faute pour elle d'avoir disposé des moyens financiers et du temps nécessaires pour mandater un autre consultant anglais afin de contredire cette analyse qu'elle qualifiait de partiale et qui portait sur la question même soumise au juge. En défense, la société Swallowfalls a déposé et signifié une contre-requête le 3 août 2016 concluant au rejet du pourvoi. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société MYT au paiement de l'indemnité maximale prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi qu'au versement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le ministère public a déposé ses conclusions le 11 août 2016. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une série d'interrogations fondamentales touchant au droit de l'arbitrage international et au droit du procès équitable. La question juridique centrale, d'une importance théorique et pratique majeure pour le commerce international, consistait à déterminer le champ d'application matériel de la Convention de New York du 10 juin 1958 et, plus précisément, son articulation avec le droit interne monégasque de l'exequatur : **des sentences arbitrales étrangères qualifiées de partielles, qui ne tranchent pas le fond du litige mais se prononcent exclusivement sur la charge et le paiement des frais de la procédure d'arbitrage, peuvent-elles recevoir l'exequatur à Monaco sur le fondement de la Convention de New York et des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, sans que puissent leur être opposées les conditions restrictives (telles que la preuve légale de la réciprocité ou la production documentaire élargie) prévues par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile pour les jugements étatiques étrangers ?** À cette problématique principale s'adjoignaient deux questions procédurales secondaires : 1. D'une part, dans le cadre d'une instance en contestation d'une ordonnance d'exequatur, le juge est-il tenu de statuer sur des griefs relatifs à la régularité de la signification de ladite ordonnance et à la saisie-arrêt subséquente ? 2. D'autre part, la production par une partie d'une consultation juridique rédigée par un praticien étranger (un *affidavit* ou *legal opinion* de droit anglais) porte-t-elle atteinte au principe du contradictoire et à l'égalité des armes garantie par l'article 6 de la CEDH lorsque la partie adverse allègue ne pas avoir eu le temps ni les ressources pour produire une contre-consultation équivalente ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société MYT, la Cour de révision déploie une motivation structurée, répondant point par point aux quatre moyens soulevés, tout en opérant une clarification déterminante des sources du droit de l'exequatur des sentences arbitrales à Monaco. #### 1. Sur l'exequaturabilité des sentences arbitrales statuant uniquement sur les frais de procédure (Premier moyen) Pour écarter le premier grief selon lequel une décision arbitrale ne statuant que sur les frais et non sur le fond du droit échapperait aux prévisions de la Convention de New York, la Haute juridiction monégasque procède par une lecture littérale et négative de l'instrument international. Elle relève que les juges du fond, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, ont constaté que l'hypothèse dans laquelle une sentence arbitrale ne se prononce que sur les frais de la procédure d'arbitrage « ne figure pas parmi les situations particulières énumérées par l'article 5 de la Convention de New York pouvant conduire à un refus d'exequatur ». Le raisonnement de la Cour repose ainsi sur le caractère limitatif des cas de refus de reconnaissance et d'exécution énoncés à l'article V de la Convention de 1958. Dès lors que le texte conventionnel ne distingue pas selon l'objet substantiel ou procédural de la condamnation prononcée par les arbitres et n'érige pas l'absence de décision sur le fond du droit en cause d'irrecevabilité ou de refus d'exequatur, la Cour d'appel en a « exactement déduit qu'une décision arbitrale ne se prononçant que sur les frais de la procédure pouvait, en tant que telle, recevoir l'exequatur ». Par ces seuls motifs, la décision d'appel se trouve légalement justifiée. #### 2. Sur le régime du contrôle de la sentence étrangère et l'éviction des règles propres aux jugements étrangers (Deuxième moyen) La réponse au deuxième moyen constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. La demanderesse tentait d'importer dans le contentieux de l'arbitrage international les exigences des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, textes qui gouvernent l'exequatur des jugements rendus par les tribunaux étatiques étrangers. La Cour de révision neutralise cette tentative par un double attendu. Dans un premier temps, la Cour vérifie le respect des conditions posées par la Convention de New York et le droit de l'arbitrage. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir constaté que le caractère définitif des deux sentences londoniennes était parfaitement établi. Pour ce faire, les juges du fond se sont référés à la loi gouvernant la procédure arbitrale (*lex arbitri*), à savoir la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996 : les sentences n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans le délai préfix de vingt-huit jours prévu par l'article 70 (3) de cette loi, elles avaient acquis un caractère définitif. Faisant alors une « exacte application de la Convention de New York du 10 juin 1958 », la Cour d'appel a « nécessairement retenu » quatre éléments décisifs qui ruinent les branches du moyen : * L'objet du différend était bien susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage (arbitrabilité du litige au sens de l'article V, 2, a de la Convention) ; * Les sentences étaient effectivement motivées en ce qui concerne l'évaluation des frais d'arbitrage, ce qui écarte tout grief de violation de l'ordre public monégasque pour défaut de motivation ; * La condition de réciprocité n'avait pas à être recherchée dans la loi interne anglaise, car « la réciprocité résultait de la Convention » elle-même (le Royaume-Uni et Monaco étant tous deux États parties à la Convention de New York) ; * La société poursuivant l'exequatur avait produit les documents exigés par l'article IV de ladite Convention (l'original ou la copie de la sentence et de la convention d'arbitrage), lesquels se suffisent à eux-mêmes sans qu'il soit besoin d'exiger les pièces supplémentaires de l'article 475 du Code de procédure civile. Dans un second temps, la Cour de révision précise l'articulation entre le traité international et le droit procédural interne monégasque. Elle observe qu'« à défaut pour la principauté de Monaco d'avoir adopté pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères des dispositions spécifiques ou dérogatoires », la Cour d'appel a fait une « juste application des articles 940 et suivants du Code de procédure civile » (qui constituent le titre consacré à l'arbitrage en droit interne monégasque). En combinant ces textes avec le traité, les juges d'appel ont exactement retenu que ces sentences motivées, dont l'exécution ne heurtait pas l'ordre public monégasque, « étaient devenues obligatoires au sens de l'article 5 e) de la Convention de New York du 10 juin 1958 ». #### 3. Sur l'inopérance du grief relatif aux mesures d'exécution subséquentes (Troisième moyen) Le troisième moyen, pris d'un défaut de réponse à conclusions sur la régularité de la signification de l'ordonnance présidentielle ayant servi de base à une saisie-arrêt du 28 juillet 2014, est balayé avec une grande sobriété. La Cour de révision rappelle les limites de l'objet du litige dont étaient saisis les juges du fond : l'instance engagée par l'assignation du 27 février 2015 tendait à l'annulation de l'ordonnance d'exequatur du 11 juillet 2014 et à l'irrecevabilité des sentences, et non au contentieux de l'exécution forcée proprement dit. Dès lors que « le présent litige n'ayant pas pour objet la validité d'une saisie-arrêt du 28 juillet 2014 », le moyen est déclaré « sans portée », c'est-à-dire inopérant. #### 4. Sur la recevabilité de la consultation juridique étrangère au regard de l'article 6 de la CEDH (Quatrième moyen) Abordant le grief de violation des droits de la défense et du principe de la contradiction lié à la production de la consultation de Maître Cyrus Benson, la Cour de révision valide l'approche pragmatique de la Cour d'appel. Elle relève que cette pièce avait été « régulièrement produite dans le respect du contradictoire ». Dès lors que la communication de cette consultation avait été effectuée en temps utile selon les règles de la procédure civile, la société MYT avait été mise en mesure de la discuter et cette pièce « pouvait de la sorte donner lieu à une analyse critique de son contenu » par les avocats de la demanderesse. Le fait que la société MYT n'ait pas fait appel à son propre expert de droit anglais ne caractérise aucune rupture de l'égalité des armes ni aucune violation du principe du contradictoire ou de l'article 6 de la CEDH. #### 5. Sur le rejet des demandes indemnitaires pour pourvoi abusif Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de la société Swallowfalls qui réclamait à la fois l'indemnité maximale de l'article 459-4 du Code de procédure civile et 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision estime souverainement qu'« il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ». Malgré son échec total, l'exercice par la société MYT de cette voie de recours extraordinaire sur des questions de droit international privé présentant une réelle technicité n'a pas été jugé fautif. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS > Rejette le pourvoi > Rejette la demande d'indemnité et de dommages intérêts pour pourvoi abus
# Cour d'Appel de Monaco, 31 octobre 2017, n° 16490 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 octobre 2017, n° 16490 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/10-31-16490)) ## Faits et procédure Par arrêt du 24 février 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a autorisé la société des Îles Vierges Britanniques ARCHIMEDIA (BVI) Corp à pratiquer une saisie-arrêt portant sur la totalité des 19 997 actions détenues par la société de droit luxembourgeois WALLY YACHTS S.A. dans le capital de la SAM WALLY. Cet arrêt infirmait partiellement une ordonnance du 20 janvier 2016 du Président du Tribunal de première instance, laquelle avait refusé de faire droit à la requête. La saisie-arrêt a été pratiquée le 25 février 2016. Le 11 avril 2016, la société WALLY YACHTS et Maître Alain RUKAVINA, curateur de sa faillite prononcée par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 23 décembre 2013, ont fait citer ARCHIMEDIA en référé devant le Président du Tribunal de première instance. Ils demandaient la nullité de la saisie-arrêt, subsidiairement le rejet de l'autorisation, et en tout état de cause la mainlevée de la saisie. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoires en Principauté le jugement de faillite du 23 décembre 2013 et le jugement sur tierce-opposition du 26 mai 2014, avec exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 12 décembre 2016. Par ordonnance du 1er mars 2017, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour apprécier le bien-fondé de l'autorisation accordée par la Chambre du conseil. Il a relevé d'office son incompétence, estimant que seule la juridiction ayant autorisé la saisie pouvait connaître d'une demande de rétractation, d'autant que l'arrêt du 24 février 2016 comportait une réserve en ce sens. Les appelants, WALLY YACHTS et son curateur, ont interjeté appel le 15 mars 2017. La société WALLY, tiers saisi et intimée, a formé appel incident. ARCHIMEDIA a conclu à la confirmation de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, à la validité de sa créance. Elle a notamment fait valoir que le jugement du 1er décembre 2016 n'était pas définitif, un arrêt du 9 janvier 2017 ayant ordonné la réouverture des débats (ces éléments sont rapportés comme arguments des parties, leur exactitude n'étant pas tranchée par la Cour). ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. **La première** porte sur la compétence pour connaître d'une demande de rétractation d'une autorisation de saisie-arrêt émanant d'une formation collégiale de la Cour d'appel. Le juge des référés du Tribunal de première instance peut-il apprécier le bien-fondé d'une telle autorisation, ou cette compétence appartient-elle exclusivement à la juridiction qui l'a accordée ? **La seconde** concerne l'incidence de l'exequatur d'un jugement de faillite étranger sur la saisissabilité des biens du débiteur à Monaco. Le jugement luxembourgeois, rendu sans effet suspensif des poursuites individuelles faute d'exequatur en 2016, produit-il désormais ses effets sur le territoire monégasque, justifiant la mainlevée de la saisie ? ## Solution et dispositif La Cour réforme l'ordonnance sur le premier point. Elle relève que la formule de l'arrê
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26980 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2002, n° 26980 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/01-22-26980)) ## Faits et procédure Un jugement néerlandais du Tribunal d'arrondissement de Middelburg, rendu le 15 février 1989 par défaut, a déclaré nul un contrat de vente d'un appartement situé à Monaco, conclu le 3 septembre 1979 entre J. V. S. et H. O. Ce contrat avait été validé par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 16 juin 1983. T. G., agissant en qualité de curateur aux faillites de plusieurs entités belges, a assigné H. O. et J. V. S. (puis son héritière, après le décès de ce dernier) ainsi que des sociétés monégasques et le conservateur des hypothèques, afin d'obtenir l'exequatur en Principauté du jugement néerlandais, en application des articles 473 et suivants du Code de procédure civile. Il sollicitait également la transcription de la décision à intervenir et l'exécution provisoire. Le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande d'exequatur, débouté T. G., mis hors de cause le conservateur et les sociétés, et condamné T. G. à 5 000 francs de dommages-intérêts au profit de H. O. (jugement du 18 mars 1999, R 3289). T. G. a interjeté appel le 4 juin 1999. Devant la Cour, l'État de Monaco a conclu à sa mise hors de cause et à des dommages-intérêts. H. O. a conclu au rejet de l'appel et à des dommages-intérêts pour appel abusif. Les moyens tirés de la production de l'original de l'exploit de signification et de la légalisation des pièces, soulevés en première instance, ont été discutés en appel. La Cour a retenu que ces documents avaient été produits et légalisés en cause d'appel, conformément à l'article 475 du Code de procédure civile. Une difficulté documentaire mérite d'être relevée : la décision désigne tantôt le « Tribunal d'arrondissement » de Middelburg, tantôt le « Tribunal de première instance » de la même ville. Cette hésitation n'affecte pas le raisonnement de la Cour. ## Question de droit Deux questions principales se posaient à la Cour : 1. En l'absence de convention d'entraide judiciaire entre Monaco et les Pays-Bas, quelles vérifications la juridiction monégasque doit-elle opérer avant d'accorder l'exequatur d'un jugement rendu par défaut ? 2. Un jugement étranger rendu par défaut, dont la citation a été délivrée à une adresse incertaine, peut-il être exécuté à Monaco lorsqu'il contredit une décision monégasque passée en force de chose jugée ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le régime applicable. En l'absence de convention, la juridiction monégasque doit examiner le jugement étranger « en la forme et au fond » et peut le réviser « au besoin en tout ou en partie », en vertu des articles 472