80 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15601 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15601 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15601)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans des relations commerciales transfrontalières nouées au cours de l'année 2011 dans le secteur de la rénovation immobilière et de la fourniture de matériaux de construction. D'une part, Madame f. CA., épouse D'A., de nationalité monégasque, exerçait à titre individuel une activité commerciale à Monaco sous l'enseigne « D'A. RENOVATION », pour laquelle elle était régulièrement immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) sous le numéro 04 P 06504. D'autre part, Madame n. AB. SA., de nationalité italienne et établie à Massa (Province de Massa, Italie), exploitait une entreprise commerciale sous la dénomination « AR. DI AB. SA. n. », inscrite à la Chambre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture de Massa Carrara. Dans le cadre de son activité de rénovation, l'entreprise à l'enseigne « D'A. RENOVATION » a sollicité Madame n. AB. SA. pour la fourniture de matériaux consistant en des revêtements et des pavements de pierre destinés à deux chantiers distincts, respectivement dénommés « Silvershield » et « Les Terrasses du Port ». À cette fin, la fournisseuse italienne a établi deux devis successifs : - Un premier devis en date du 24 janvier 2011, afférent au chantier « Silvershield », d'un montant de 13 236 euros ; - Un second devis en date du 25 mars 2011, relatif au chantier « Les Terrasses du Port », s'élevant à la somme de 44 179,46 euros. Ce second devis a donné lieu au versement effectif d'un acompte de 15 462,81 euros. À la suite de la livraison des matériaux commandés, Madame n. AB. SA. a émis deux factures en règlement du solde de ses prestations : une première facture datée du 28 mai 2011 (portant, selon les éléments repris au deuxième moyen du pourvoi, sur un montant de 18 795 euros au titre du chantier « Silvershield ») et une seconde facture, qualifiée par la cliente de facture « pro forma », datée du 4 août 2011 et concernant le chantier « Les Terrasses du Port ». Ces factures sont toutefois demeurées impayées à leur échéance. Pour s'opposer au règlement réclamé, Madame f. CA. épouse D'A. a notamment adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2011 à sa cocontractante afin de dénoncer des défauts de conformité et des malfaçons affectant les marchandises livrées. Par ailleurs, une modification est intervenue dans la structure d'exploitation de la débitrice, laquelle a fait état d'une cession ou d'un apport de ses activités commerciales et de son fonds de commerce à une entité sociale, la société à responsabilité limitée (SARL) GROUPE D'A. Face au refus persistant de paiement, Madame n. AB. SA. a saisi les juridictions monégasques afin d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance commerciale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi en première instance par la fournisseuse impayée, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 5 juin 2014, fait droit aux demandes de la créancière. Les premiers juges ont notamment condamné Madame f. CA., épouse D'A., à payer à Madame n. AB. SA. la somme principale de 55 730,59 euros au titre des factures impayées des 28 mai et 4 août 2011, estimant que les défauts de conformité allégués n'étaient pas démontrés et écartant la demande de mise hors de cause de la commerçante. Madame f. CA. épouse D'A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 29 septembre 2015 (signifié le 13 novembre 2015), intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré, d'une part, que l'appelante ne produisait pas l'acte de cession de son fonds de commerce à la SARL GROUPE D'A. et n'établissait donc pas être déchargée de ses obligations contractuelles antérieures ; d'autre part, que la preuve de la réalité des malfaçons et défauts de conformité imputés à la fournisseuse n'était nullement rapportée. Usant de la voie du recours en cassation monégasque, Madame f. CA. épouse D'A. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 10 décembre 2015, accompagnée du dépôt de la consignation légale à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 46623), puis a déposé et signifié sa requête en révision le 8 janvier 2016 (suivie d'une réplique déposée le 11 février 2016, bien que l'arrêt mentionne par erreur matérielle manifeste de plume l'année 2015). Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2016/000018), la demanderesse en révision articulait trois moyens distincts : 1. **Un premier moyen**, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause. Selon la demanderesse, la cession de ses activités commerciales sous forme d'apport de fonds de commerce à la SARL GROUPE D'A. impliquait nécessairement que cette société prenne en charge et procède au règlement du passif afférent audit fonds. 2. **Un deuxième moyen**, invoquant la violation des articles 199 du Code de procédure civile et 1039 du Code civil, contestait sa condamnation au paiement de la somme de 18 795 euros au titre de la facture du 28 mai 2011 relative au chantier « Silvershield ». La demanderesse soutenait que les juges du fond avaient omis de tenir compte de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2011, laquelle, bien que visant le chantier « Les Terrasses du Port », concernait également de manière claire le chantier « Silvershield » pour dénoncer les désordres. 3. **Un troisième moyen**, fondé sur la violation combinée des articles 199 du Code de procédure civile, A-153-bis du Code des taxes, 1039 du Code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, critiquait sa condamnation au règlement de la facture « pro forma » du 4 août 2011 relative au chantier « Les Terrasses du Port ». Elle faisait valoir qu'une facture « pro forma » ne constitue pas une véritable facture au sens fiscal et commercial de l'article A-153-bis du Code des taxes, mais une simple « proposition d'offre avec des quantités et prix prédéfinis et des conditions de vente » susceptible d'être modifiée ou refusée en cas de désaccord du destinataire, ajoutant avoir par ailleurs parfaitement démontré les défauts de conformité de la marchandise. En défense, Madame n. AB. SA., par une contre-requête déposée et signifiée le 5 février 2016 (également datée par erreur de plume de 2015 dans les visas de l'arrêt), a conclu au rejet intégral du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours revêtait un caractère dilatoire et abusif, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 8 février 2016 et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture de l'instruction le 29 février 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des trois moyens du pourvoi et de la demande reconventionnelle conduisait la Cour de révision de la Principauté de Monaco à trancher quatre questions de droit touchant successivement au droit commercial des biens, au droit de la preuve civile et commerciale, à l'office du juge du fond et au droit du procès : 1. **Sur la nature juridique du fonds de commerce et les effets de sa cession sur le passif d'exploitation :** La cession ou l'apport en société d'un fonds de commerce opère-t-il, de plein droit, la transmission au cessionnaire des dettes nées des contrats conclus antérieurement par le cédant pour l'exploitation dudit fonds, déchargeant ainsi ce dernier de ses obligations envers ses créanciers ? 2. **Sur la valeur probante des preuves préconstituées par une partie :** La simple dénonciation unilatérale de malfaçons ou de défauts de conformité par l'acheteur au moyen d'une lettre recommandée adressée au vendeur suffit-elle à rapporter la preuve juridique de la réalité de ces désordres lorsque ceux-ci sont contestés par le cocontractant ? 3. **Sur l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond et l'obligation de motivation :** Les juges d'appel méconnaissent-ils leur obligation de motivation ou les règles du procès équitable lorsqu'ils condamnent un acheteur au paiement d'une facture qualifiée de « pro forma » en estimant souverainement que les défauts de conformité invoqués pour refuser le paiement ne sont pas démontrés, sans répondre à chaque détail de l'argumentation ni viser expressément les pièces écartées ? 4. **Sur l'abus du droit d'agir en justice :** L'exercice infructueux d'un pourvoi en révision caractérise-t-il en soi un abus de droit ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse ainsi que la demande indemnitaire de la défenderesse, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et empreinte d'un grand classicisme juridique. En premier lieu, répondant au premier moyen qui constitue le cœur doctrinal de l'arrêt, la Haute juridiction monégasque énonce un attendu de principe d'une netteté remarquable : « *le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits ; que, dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation* ». De cette qualification juridique fondamentale, la Cour déduit le régime applicable à la transmission du passif commercial. Le cessionnaire (ou la société bénéficiaire de l'apport) ne peut être tenu d'acquitter le passif né de l'exécution des contrats antérieurs à l'opération que par l'effet d'une stipulation contractuelle expresse figurant dans l'acte de cession. Déplaçant alors le raisonnement sur le terrain de la charge de la preuve (application classique de l'adage *reus in excipiendo fit actor*), la Cour relève qu'en l'espèce, l'acte de cession invoqué n'avait pas été versé aux débats devant les juges du fond. En l'absence de production de cet instrumentum, la commerçante appelante échouait à prouver l'existence d'une clause de reprise de passif et, a fortiori, qu'elle aurait été libérée de ses engagements personnels envers son fournisseur. La décision de la Cour d'appel refusant sa mise hors de cause se trouvait dès lors légalement justifiée. En deuxième lieu, sur le terrain probatoire abordé par le deuxième moyen, la Cour de révision rappelle implicitement mais fermement le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Face au reproche fait à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du courrier recommandé du 12 octobre 2011, la Haute juridiction observe que « *le simple fait de dénoncer une malfaçon dans un courrier ne suffirait pas à prouver la réalité de cette malfaçon, par ailleurs déniée par Mme n. AB. SA. comme l'a relevé la Cour d'appel* ». En conséquence, quand bien même les juges d'appel auraient omis d'analyser la portée exacte de cette missive quant au chantier « Silvershield », ce grief demeure totalement inopérant puisque la pièce invoquée était, par nature, dépourvue de force probante suffisante pour établir le fait allégué. En troisième lieu, s'agissant du troisième moyen relatif à la facture « pro forma » et à la preuve des non-conformités sur le second chantier, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière d'administration de la preuve des faits juridiques. Elle rappelle une règle méthodologique constante du contrôle de cassation : les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, sans être astreints à suivre les plaideurs dans le détail de leur argumentation, ni à mentionner expressément dans leurs motifs les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter. Ayant souverainement constaté que l'acheteuse ne démontrait nullement les défauts de conformité des matériaux livrés (lesquels avaient fait l'objet d'un devis accepté avec versement d'acompte puis d'une livraison effective), la Cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, condamner la débitrice au paiement des factures réclamées. Enfin, statuant sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, la Cour de révision retient que Madame f. CA., épouse D'A., « *n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi* ». En l'absence de faute caractérisée faisant dégénérer en abus le droit fondamental d'ester en justice et d'exercer les voies de recours légales, la demande indemnitaire est rejetée. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme n. AB. SA., > > Condamne Mme f. CA., épouse D'A. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan en droit commercial monégasque, tout en confirmant des solutions éprouvées en droit judiciaire privé. #### 1. La consécration du fonds de commerce comme universalité de fait (universalité de biens) L'apport majeur de la décision réside dans la formule ciselée employée pour répondre au premier moyen : « *Mais attendu que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits ; que, dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation* ». Par cette affirmation, la Cour de révision tranche avec une grande clarté la controverse doctrinale classique relative à la nature juridique du fonds de commerce. En théorie générale du droit des biens, l'universalité peut être conçue de deux manières distinctes : - **L'universalité de droit (*universitas juris*)**, qui constitue un patrimoine autonome (ou un patrimoine d'affectation) comprenant un ensemble indissociable de droits (actif) et d'obligations (passif), dans lequel l'actif répond directement du passif par subrogation réelle. - **L'universalité de fait (*universitas facti*)**, qualifiée par la Cour d'« *universalité de biens* », qui ne regroupe qu'un assemblage d'éléments actifs (corporels et incorporels) affectés par la volonté de l'exploitant à une destination commune — la conquête et la rétention d'une clientèle commerciale — à l'exclusion de toute dette et de toute créance. En affirmant que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits, la Haute juridiction monégasque s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence séculaire de la Cour de cassation française. En l'absence d'organisation légale d'un patrimoine commercial autonome distinct du patrimoine général de l'entrepreneur individuel, le principe de l'unité du patrimoine s'oppose à ce que le fonds de commerce constitue une universalité juridique incluant son passif d'exploitation. Les conséquences juridiques découlant de cette qualification sont rigoureuses : - Les contrats conclus par le commerçant pour les besoins de son exploitation (tels que les contrats de fourniture de matériaux conclus en l'espèce avec l'entreprise italienne) et les dettes qui en résultent restent personnels au cédant en vertu de l'effet relatif des conventions. Ils ne constituent pas des accessoires du fonds de commerce transmis de plein droit à l'acquéreur ou à la société bénéficiaire d'un apport. - Si les parties à l'acte de cession (ou d'apport) du fonds demeurent libres, en vertu de la liberté contractuelle, de stipuler une clause expresse de reprise du passif par le cessionnaire, une telle stipulation ne se présume jamais : elle doit être établie par la production de l'acte de cession. - Plus encore — et l'arrêt le laisse clairement entendre en relevant que l'appelante n'établissait pas « *qu'elle serait dégagée de ses obligations contractuelles* » —, même en présence d'une clause de transmission du passif dans l'acte de cession, le principe de l'intransmissibilité passive des obligations à titre particulier sans l'accord du créancier demeure entier. En effet, une cession conventionnelle de dette entre le cédant et le cessionnaire du fonds ne saurait opérer novation par changement de débiteur ou délégation parfaite libérant le cédant originaire sans le consentement exprès du créancier cédé. En ne produisant même pas l'acte d'apport à la SARL GROUPE D'A., la demanderesse se heurtait à un obstacle radical : ni le transfert interne de la charge de la dette au cessionnaire, ni a fortiori l'acceptation par la fournisseuse italienne de décharger sa débitrice initiale n'étaient démontrés. #### 2. La rigueur probatoire en matière d'inexécution contractuelle et le contrôle de la motivation Sur le plan du droit des obligations et de la preuve, l'arrêt illustre l'articulation stricte entre le droit au paiement du prix des marchandises livrées et l'exception d'inexécution fondée sur des défauts de conformité (au visa notamment de l'article 1039 du Code civil invoqué par le pourvoi). Lorsque des matériaux ont fait l'objet de devis acceptés (confirmés par le versement d'un acompte substantiel) et ont été livrés sur les chantiers, il appartient à l'acheteur qui refuse d'acquitter les factures correspondantes en invoquant des malfaçons ou des non-conformités d'en rapporter la preuve positive. En jugeant que « *le simple fait de dénoncer une malfaçon dans un courrier ne suffirait pas à prouver la réalité de cette malfaçon, par ailleurs déniée* », la Cour de révision fait une application orthodoxe de l'interdiction de se constituer une preuve à soi-même. Une lettre recommandée de protestation, fût-elle nécessaire en pratique commerciale pour éviter une forclusion ou contester une réception sans réserve, ne constitue qu'une allégation unilatérale de son auteur ; face à la dénégation du fournisseur, elle doit impérativement être corroborée par des éléments objectifs et contradictoires (constat d'huissier, expertise amiable contradictoire ou expertise judiciaire). Par ailleurs, la réponse apportée au troisième moyen réaffirme la frontière classique entre le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision et le pouvoir souverain des juges du fond, tout en définissant les contours de l'obligation de motivation au regard de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Conformément à la jurisprudence constante tant monégasque qu'européenne (la Cour européenne des droits de l'homme jugeant de manière établie que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5698 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5698)) ## Faits et procédure La société Penkeith Financial Inc, société de droit des Îles Vierges britanniques, a fait réaliser, au cours du mois d'octobre 2003, des travaux sur le toit de sa villa, dénommée « La Mascotte ». Cette villa est située en contrebas de celles appartenant à la SCI La Brise et à la société de droit liechtensteinois Établissement Someda. Ces dernières ont estimé que les ouvrages méconnaissaient une servitude conventionnelle dont elles bénéficiaient. Elles ont saisi le tribunal d'une demande tendant à la démolition, sous astreinte, de toutes constructions édifiées sur le fonds servant au-delà de l'altitude de 60,89 mètres. Le tribunal a accueilli cette demande. La société Penkeith a relevé appel. Par arrêt partiellement confirmatif du 29 juin 2010, la Cour d'appel a maintenu la condamnation à la démolition et l'a assortie de dommages-intérêts. Un arrêt avant dire droit du 15 décembre 2009, non signifié, figure également au dossier. La société Penkeith s'est pourvue en révision le 4 août 2010, sur le fondement d'un moyen unique comportant deux branches. Dans la première branche, la demanderesse soutenait que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut en user, au sens de l'article 587 du Code civil. Elle reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les complexes immobiliers édifiés en front de mer depuis la constitution de la servitude privaient les villas dominantes de l'essentiel de la vue sur la mer. Dans la seconde branche, elle invoquait les articles 522 et suivants du Code civil. Elle faisait valoir que la hauteur à ne pas dépasser, fixée par la Cour d'appel à 60,97 mètres, était incertaine, alors que l'acrotère de la villa atteignait 61,20 mètres. Elle soutenait que le dépassement de 23 centimètres aurait dû entrer dans une marge de tolérance, et elle invoquait, à cet effet, le principe de proportionnalité consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. **La première** portait sur l'extinction de la servitude de vue. Une servitude conventionnelle grevant un fonds en faveur de villas situées en contrebas peut-elle s'éteindre au motif que des constructions ultérieures, édifiées par des tiers sur le front de mer, ont privé les fonds dominants de l'essentiel de la vue dont ils bénéficiaient à l'origine ? Cette question appelait en outre une appréciation de la finalité de la servitude au regard de l'état des lieux et des actes de vente successifs. **La seconde** concernait la recevabilité d'un moyen fondé sur le principe de proportionnalité. Un justiciable peut-il, pour la première fois devant la Cour de révision, soutenir que la sanction de la démolition d'un ouvrage excédant une limite de hauteur est disproportionnée au regard de l'article 6 de la Convention ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette la première branche du moyen au fond et déclare le surplus irrecevable. **Sur la première branche**, la Cour relève, « d'une part, procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt retient qu'il ressort des actes de vente successifs des villas litigie
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1987, n° 25386 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1987, n° 25386 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/11-26-25386)) ## Faits et procédure Un locataire, C. F., occupait un appartement composé de quatre pièces, numérotées 218, 219, 220 et 221. Ces pièces appartenaient à deux propriétaires distincts. Les pièces 220 et 221 relevaient de la Société Bimini (désignée dans le titre comme S.C.I. Bimini), qui les avait acquises le 29 juillet 1985 de B. L.-D. Les pièces 218 et 219 appartenaient à E. L.-D. Les quatre pièces étaient occupées par C. F. au titre des droits locatifs que la Société Prochim tenait de M. L.-D. Le bail originaire, conclu le 7 janvier 1966, avait été renouvelé par écrit le 7 juin 1973 pour une durée de « trois-six-neuf années » à compter du 15 juillet 1974. Ce bail est venu à expiration le 15 juillet 1983. Le locataire étant resté en possession, le tribunal a retenu la formation d'un nouveau bail par application de l'article 1578 du Code civil. Il a qualifié ce bail de location sans écrit, régie par l'article 1576 du même code, conclue à l'année compte tenu d'un loyer annuel de 7 500 F révisable, et résiliable par congé donné trois mois avant l'expiration du bail (article 1579). Deux congés ont été délivrés pour l'échéance du 15 juillet 1986 : - par exploit extrajudiciaire du 9 avril 1986, notifié le jour même, E. L.-D. a donné congé « des locaux qu'il occupe dans l'immeuble . » ; - par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 1986, la Société Bimini a donné congé pour les pièces 220 et 221. Le locataire a reçu cette lettre le 15 avril 1986, soit moins de trois mois avant l'échéance. Deux instances en validation de congé et expulsion ont été jointes d'office par un jugement du 19 mars 1987, qui s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire au fond. Le locataire a conclu à l'indivisibilité du contrat, à la nullité du refus de renouvellement, à la nullité du congé pour non-respect du préavis de trois mois, et à la nullité du congé de E. L.-D. pour absence des mentions substantielles relatives à la qualité du bailleur et à la portée de sa décision. Il a sollicité, à deux reprises, des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Société Bimini réclamait la validation de son congé, une indemnité d'occupation de 2 500 F par mois et 20 000 F de dommages-intérêts. E. L.-D. demandait le rejet des prétentions du locataire, faute pour celui-ci d'établir un préjudice. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : lorsque des locaux distincts, appartenant à deux propriétaires différents, sont donnés en location indivisément à un même locataire, l'irrégularité du congé signifié par l'un des bailleurs affecte-t-elle la validité du congé signifié par l'autre, lorsque celui-ci est régulier en la forme et en délai ? Accessoirement se posait la question des conséquences de cette solution sur le régime de reconduction du bail et sur les modalités de sa résiliation ultérieure. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que, « en raison de l'indivisibilité du bail consenti à C. F., l'irrégularité du congé donné par la Société Bimini a pour conséquence de rendre inopérant le congé - fût-il même régulier - donné par E. L.-D. pour les pièces n° 218 et 219 ». Il déduit de cette analyse que le congé de la Société Bimini, délivré moins de trois mois avant l'échéance, « ne peut produire d'effet juridique ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare sans effet le congé donné par la S.C.I. Bimini pour les pièces n° 220
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25367 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-09-25367)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 1987, dans l’affaire opposant la société anonyme Banque Sudameris France à la société anonyme monégasque Roxy, s’inscrit au cœur de la théorie générale du procès civil et du droit des biens. Bien que d’une grande concision, caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque de cette époque, cette décision tranche avec une netteté remarquable deux questions fondamentales et interdépendantes : l’office du juge dans la qualification juridique d’une action immobilière et la détermination des personnes ayant qualité pour défendre à une action pétitoire en revendication. En l'espèce, un litige foncier complexe, prenant racine dans un acte de partage remontant à l'année 1939, opposait le propriétaire d'un immeuble à la société locataire d'un fonds voisin, laquelle avait édifié une construction en surplomb d'un passage latéral. Cherchant à obtenir la libération des lieux, le propriétaire avait fait le choix procédural d'assigner directement et exclusivement le preneur à bail en déguerpissement, en présentant sa démarche comme une simple mesure d'expulsion dirigée contre un occupant sans titre à son égard. Sous une apparente simplicité, ce choix soulevait un redoutable obstacle processuel. Dès lors que le locataire opposait pour sa défense l'existence d'un bail et d'une autorisation de construire consentis par un tiers (la société Satic) se prétendant propriétaire du passage litigieux au titre d'un autre lot du partage de 1939, le litige ne pouvait plus se réduire à une simple question d'occupation matérielle. Il basculait inévitablement sur le terrain de la titularité du droit réel de propriété. La Cour de révision approuve pleinement les juges du second degré d'avoir restitué à l'action sa véritable qualification d'action en revendication immobilière et d'en avoir tiré la conséquence radicale de son irrecevabilité, faute pour le locataire d'avoir qualité pour défendre à une telle action pétitoire. Cette décision de principe mérite une analyse approfondie, tant au regard du contexte factuel et procédural (I) et de la solution juridique dégagée par la Cour (II), que de sa portée théorique et pratique pour le contentieux immobilier (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu’ils ressortent des énonciations de l’arrêt rapporté, mettent en présence plusieurs acteurs autour de la configuration matérielle et juridique d’un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’une division ancienne. La société anonyme Banque Sudameris France est propriétaire d’un immeuble dont l’adresse exacte est occultée dans la décision reproduite, mais dont la consistance comprenait, selon ses propres affirmations, le bâtiment principal ainsi que « les deux espaces libres qui, de chaque côté, longent le rez-de-chaussée ». Cet ensemble immobilier tirait son origine juridique d’un acte de partage intervenu en 1939, lequel avait donné naissance à plusieurs lots distincts, et notamment à un lot n° 1 et à un lot n° 4. Au-dessus de l’un de ces espaces libres formant un passage latéral, une construction litigieuse a été édifiée. Cet ouvrage était occupé et exploité par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Roxy. Toutefois, la S.A.M. Roxy n’occupait pas ces lieux de sa propre initiative ni en vertu d’un titre de propriété qu’elle aurait détenu. Elle détenait ses droits d’un tiers au procès, la société Satic, dont elle était la locataire. C’est en effet dans le cadre de cette relation locative qu’un bail lui avait été consenti et qu’une autorisation de construire lui avait été délivrée pour réaliser l’édifice surplombant le passage. La racine du différend résidait dans une divergence radicale d’interprétation quant à l’assiette respective des lots issus du partage de 1939 : * Selon la Banque Sudameris France, le passage au-dessus duquel avait été érigée la construction dépendait intégralement du lot n° 1, dont elle était propriétaire. Dans cette perspective, la présence de la construction de la S.A.M. Roxy constituait un empiètement ou une occupation illicite de sa propriété, et tant le bail que l’autorisation de construire émanaient de personnes dépourvues de toute qualité pour les accorder sur ce terrain. * À l’inverse, selon la position soutenue par la S.A.M. Roxy en défense, ce même passage ne dépendait nullement du lot n° 1, mais se rattachait au lot n° 4. Par voie de conséquence, la société Roxy considérait que ses auteurs – et en particulier sa bailleresse, la société Satic – détenaient des droits réguliers sur cette dépendance, rendant ainsi parfaitement valables le contrat de bail et l’autorisation de construire dont elle se prévalait. Estimant que ses droits de propriétaire étaient méconnus par cette occupation aérienne du passage, la Banque Sudameris France a pris l’initiative d’engager une action en justice. Cependant, au lieu d’attraire dans la cause la société Satic ou les propriétaires du lot n° 4 qui avaient consenti le bail et autorisé les travaux, la banque a fait le choix d’assigner uniquement l’occupant matériel des lieux, à savoir la S.A.M. Roxy. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L’historique de la première instance n’est pas détaillé par l’arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). L’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Monaco, dont l’arrêt (dont la date exacte n’est pas précisée dans la décision) a débouté la Banque Sudameris France en déclarant sa demande irrecevable. Pour parvenir à ce résultat, la juridiction du second degré a procédé en deux étapes logiques. D’une part, analysant l’objet réel du litige par-delà les termes employés par la demanderesse, elle a qualifié l’action introduite par la banque d’action en revendication immobilière. D’autre part, tirant les conséquences de cette qualification sur le terrain de la recevabilité, elle a jugé qu’une telle action ne pouvait être valablement dirigée contre un simple locataire, lequel n’avait pas qualité pour y défendre, mais devait être exercée contre le propriétaire adverse. Mécontente de cette issue, la S.A. Banque Sudameris France a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d’appel. À l’appui de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse au pourvoi a développé deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d’examiner dans un ordre inversé pour respecter la logique juridique (le second moyen étant qualifié de « préalable » dès lors qu’il portait sur la nature même de l’action, conditionnant le premier moyen relatif à sa recevabilité). Aux termes de son **second moyen**, la Banque Sudameris France faisait grief à la Cour d’appel d’avoir dénaturé l’objet de sa demande ou, à tout le moins, de l’avoir mal qualifiée et d’avoir entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions (« écritures judiciaires »). La banque soutenait qu’étant d’ores et déjà propriétaire incontestée de son immeuble, incluant les deux espaces libres longeant le rez-de-chaussée, elle « ne revendiquait aucune propriété ». Selon sa thèse, son action tendait exclusivement à demander à un occupant d’une partie de sa propriété de « déguerpir ». En requalifiant une simple demande d’expulsion ou de déguerpissement en action en revendication immobilière, les juges d’appel auraient méconnu les termes du litige tels que fixés par ses écritures. Aux termes de son **premier moyen**, la Banque Sudameris France critiquait la déclaration d’irrecevabilité prononcée par la Cour d’appel, en articulant son argumentation autour de trois branches distinctes : 1. En premier lieu, elle reprochait à l’arrêt d’avoir retenu un « défaut d’intérêt » pour déclarer sa demande irrecevable, alors qu’en sa qualité de propriétaire subissant une occupation, elle disposait d’un « intérêt évident à agir » contre la société Roxy qui occupait matériellement les lieux. 2. En deuxième lieu, sur le terrain des principes directeurs du procès et du régime des fins de non-recevoir, elle faisait valoir que la S.A.M. Roxy n’avait « jamais soulevé de fin de non-recevoir », suggérant par là que la Cour d’appel ne pouvait relever d’office ce moyen d’irrecevabilité. 3. En troisième et dernier lieu, invoquant les règles spéciales du contrat de louage, la banque soutenait qu’en tout état de cause, la société Roxy, en sa qualité de locataire de la société Satic, ne pouvait échapper au procès qu’en se conformant aux dispositions de l’article 1567 du Code civil monégasque (relatif à l’appel en garantie du bailleur par le preneur troublé dans sa jouissance suite à une action concernant la propriété du fonds), démarche procédurale que la locataire s’était abstenue d’accomplir. C’est à l’ensemble de cette argumentation finement ciselée que la Cour de révision devait répondre. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’affaire soumise à la Cour de révision posait un double problème juridique de droit processuel et de droit civil des biens, pouvant être formulé de la manière suivante : **En premier lieu**, sur le terrain de la qualification de l’action : le juge du fond peut-il et doit-il requalifier en action pétitoire en revendication immobilière une demande présentée par son auteur comme une simple action en déguerpissement dirigée contre un occupant, dès lors que la défense opposée par cet occupant impose, à titre de préalable nécessaire, de trancher une contestation sérieuse sur la propriété de la parcelle litigieuse entre deux lots issus d’un partage antérieur ? **En second lieu**, sur le terrain des conditions de recevabilité de l’action : lorsque l’action est ainsi qualifiée d’action en revendication immobilière, est-elle recevable lorsqu’elle est exercée uniquement à l’encontre du locataire occupant les lieux, ou doit-elle impérativement, à peine d’irrecevabilité pour défaut de qualité du défendeur, être dirigée contre le bailleur sur lequel le demandeur entend faire prévaloir son droit réel de propriété, nonobstant les dispositions de l’article 1567 du Code civil permettant au preneur d’appeler son bailleur en garantie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans toutes ses articulations, la Cour de révision procède à une analyse méthodique en inversant l’ordre des moyens présentés par la demanderesse. En examinant d’abord le second moyen, qu’elle qualifie expressément de « préalable », la haute juridiction manifeste une rigueur logique irréprochable : on ne saurait apprécier qui a qualité pour défendre à une action en justice avant d’avoir préalablement déterminé avec exactitude la nature juridique de cette action. #### 1. L’office du juge dans la qualification de l’action en revendication (sur le second moyen, préalable) Face au grief de la Banque Sudameris qui prétendait ne rien revendiquer mais seulement solliciter le déguerpissement d’un occupant, la Cour de révision rappelle tout d’abord un principe fondamental de procédure civile : il appartenait à la Cour d’appel « de donner sa véritable qualification à la demande qui lui était soumise ». Le juge n’est pas lié par la dénomination que les parties attribuent à leurs prétentions ; il a le devoir de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification juridique. Appliquant ce principe à l’espèce, la Cour de révision approuve les juges d’appel d’avoir décidé « exactement que l’action de la Banque Sudameris est une action en revendication immobilière ». La motivation retenue par la haute juridiction met en lumière le critère matériel de la revendication. Une action en déguerpissement ou en expulsion suppose que le droit de propriété du demandeur sur l’assiette matérielle occupée soit constant et non sérieusement contesté au fond, ou que le défendeur soit un occupant précaire dépourvu de tout droit opposable. Or, tel n’était nullement le cas en l’espèce. La Cour relève en effet que la demande de la banque tendait, « comme préalable nécessaire, à faire juger que ce passage au-dessus duquel a été édifiée la construction litigieuse dépend du lot n° 1 résultant du partage de 1939 et non pas du lot n° 4 comme le prétend la Société Roxy ». C’est uniquement à la condition de trancher préalablement cette question d’appartenance foncière que le juge aurait pu en déduire « que l’autorisation qui a été donnée à celle-ci de construire et le bail qui lui a été consenti l’auraient été par des personnes n’ayant pas qualité pour le faire ». Autrement dit, l’expulsion ou la démolition sollicitée n’était que la conséquence secondaire d’une décision principale portant sur l’attribution de la propriété du passage au lot n° 1 plutôt qu’au lot n° 4. Dès lors que le cœur du débat résidait dans la détermination des limites de propriété issues de l’acte de partage de 1939 et dans la validité subséquente des actes de disposition ou d’administration accomplis par le propriétaire prétendu du lot n° 4, l’action revêtait par nature un caractère pétitoire et constituait une véritable action en revendication immobilière. En procédant à cette requalification fondée sur les éléments mêmes du débat contradictoire, la Cour d’appel a parfaitement répondu aux conclusions dont elle était saisie. #### 2. Le défaut de qualité du locataire pour défendre à l’action en revendication (sur le premier moyen) Une fois la nature d’action en revendication immobilière fermement établie, la Cour de révision aborde le premier moyen relatif à la recevabilité de cette action à l’encontre de la société locataire Roxy. La réponse de la Cour tient en un attendu de principe d’une grande densité juridique : > « Mais attendu que la Cour d’appel énonce à bon droit qu’une action en revendication immobilière doit être exercée contre le propriétaire sur lequel le demandeur entend faire prévaloir son droit réel et non pas contre un locataire qui n’a pas qualité pour y défendre ; qu’elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, d’où il suit que ce second moyen ne peut être retenu ; » Par cette motivation resserrée, la Cour de révision opère plusieurs clarifications majeures et écarte par un motif de pur droit les critiques de la banque : * **Substitution ou précision du fondement de l’irrecevabilité (qualité et non intérêt)** : Alors que le moyen faisait grief à l’arrêt d’avoir retenu un « défaut d’intérêt » alors que la banque avait un intérêt évident à agir, la Cour de révision place le débat sur son véritable terrain juridique, qui est celui de la **qualité pour défendre** (la *qualité passive*). Peu importe que le demandeur ait un intérêt personnel à obtenir la libération du passage ; la recevabilité d’une action suppose également que le défendeur ait qualité pour discuter le bien-fondé de la prétention. * **L’exclusivité du contradicteur légitime au pétitoire** : L’action en revendication est le conflit de deux droits réels ou de deux prétentions à la propriété. Elle ne peut donc se nouer valablement qu’entre ceux qui se disputent la maîtrise juridique du bien. Le locataire, qui ne détient qu’un droit personnel de jouissance contre son bailleur et qui n’est qu’un détenteur précaire vis-à-vis de la chose, n’a pas qualité pour représenter le droit de propriété en justice ni pour défendre à une action qui tend à anéantir le titre de propriété de son bailleur. * **L’inopérance de l’argument tiré de l’article 1567 du Code civil et de l’absence de fin de non-recevoir soulevée par la partie** : En jugeant que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision « par ce seul motif », la Cour de révision balaye implicitement mais nécessairement les deux autres branches du moyen. D’une part, la faculté offerte au locataire par l’article 1567 du Code civil d’appeler son bailleur en garantie ou de se faire mettre hors de cause en nommant celui pour qui il possède ne dispense nullement le demandeur à la revendication de son obligation primordiale d’assigner le véritable contradicteur ayant qualité pour défendre, c’est-à-dire le propriétaire adverse (la société Satic ou le titulaire du lot n° 4). D’autre part, la règle selon laquelle l’action en revendication ne peut être jugée hors la présence du propriétaire prétendu touche à l’essence même du contradictoire et à la structure de l’action pétitoire, justifiant pleinement la décision des juges du fond. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la Cour de révision constitue un jalon essentiel du droit judiciaire privé et du droit des biens monégasques. En affirmant avec force que l’action en revendication immobilière doit être dirigée contre le propriétaire adverse et non contre le locataire dépourvu de qualité pour y défendre, la haute juridiction consacre une solution d’une grande orthodoxie théorique (A), dont les répercussions pratiques pour la conduite des procès immobiliers sont considérables (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’analyse de la décision révèle une convergence profonde avec les principes directeurs du procès civil et la théorie classique des actions réelles immobilières, tels qu’ils sont compris tant en droit monégasque que dans les systèmes juridiques de tradition civiliste apparentés, au premier rang desquels figure le droit français. #### 1. La distinction fondamentale entre l’action personnelle ou d’expulsion et l’action réelle pétitoire Le premier apport de l’arrêt réside dans sa méthode d’identification de l’action en revendication immobilière. En théorie juridique pure, l’action en revendication est l’action pétitoire par laquelle un propriétaire, privé de la possession de son bien, réclame la reconnaissance en justice de son droit de propriété et, par voie de conséquence, la restitution de la chose. Dans la pratique judiciaire, la frontière est parfois ténue entre une simple demande d’expulsion (ou de déguerpissement, ou encore de suppression d’un empiètement) et une véritable action en revendication. Le demandeur qui dispose d’un titre de propriété cherche souvent, par souci d’économie procédurale ou par habileté tactique, à présenter son action sous l’angle exclusif de la cessation d’un trouble matériel ou d’une occupation sans droit ni titre. C’était très exactement la stratégie adoptée en l’espèce par la Banque Sudameris France : se prévalant de son titre sur son immeuble et ses passages latéraux, elle affirmait ne rien revendiquer mais seulement vouloir chasser un occupant installé au-dessus de chez elle. Pourquoi une telle présentation a-t-elle été censurée par les juges du fond avec l’aval de la Cour de révision ? Parce que la qualification d’une action ne dépend pas de la seule volonté unilatérale du demandeur, mais de l’objet réel du litige tel qu’il résulte de la confrontation des prétentions des parties. Dès lors que le défendeur ne se contente pas d’une résistance purement factuelle, mais oppose un droit dérivé d’un tiers qui se prétend lui-même propriétaire de la parcelle litigieuse en vertu d’un titre distinct (ici, le lot n° 4 du partage de 1939 opposé au lot n° 1), la contestation change radicalement de nature. Le juge ne peut plus ordonner le déguerpissement sans trancher, « comme préalable nécessaire » selon la formule limpide de la Cour de révision, le conflit de titres de propriété entre le lot n° 1 et le lot n° 4. L’action devient alors nécessairement pétitoire : elle tend à faire prévaloir un droit réel de propriété sur un autre droit réel concurrent. En rappelant que la qualification de la demande relève de l’office du juge, la Cour de révision s’inscrit dans la droite ligne des principes processuels modernes où le juge est le maître du droit applicable aux faits allégués. #### 2. La théorie de la qualité passive et le rôle de l’article 1567 du Code civil Le second apport majeur, qui donne à l’arrêt sa valeur de principe, concerne la détermination du défendeur légitime à l’action en revendication. La formule de
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1987, n° 25354 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1987, n° 25354 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/06-30-25354)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières familiales constitué sous la forme particulière de grosses hypothécaires au porteur, et dans les dissensions successorales ayant suivi le décès des titulaires originaires de ces fonds. Au début de l'année 1964, le sieur P. A. avait procédé, pour le compte et à la demande de son cousin, le sieur L. C.-L., à un placement financier d'un montant total de 160 000 francs au sein de l'étude de Maître Sangiorgio-Cazes, alors notaire à Monaco. Ce placement avait été matérialisé par l'émission de seize grosses hypothécaires au porteur d'une valeur nominale de 10 000 francs chacune, gagées sur différentes sociétés civiles immobilières monégasques. Si le sieur P. A. assurait régulièrement le service des intérêts générés par ces titres, les grosses elles-mêmes étaient matériellement détenues en mains propres par le sieur L. C.-L., puis, à la suite du décès de ce dernier, par son épouse survivante, la dame G. C.-L., née C. Au fur et à mesure que les prêts arrivaient à échéance et que les grosses étaient remboursées, le sieur P. A. procédait au réinvestissement des fonds ainsi libérés en faisant l'acquisition de nouvelles grosses en cours de validité. Le litige se cristallise autour des événements survenus en septembre 1967, époque du décès de la dame G. C.-L. Les versions des parties divergent radicalement quant au sort réservé à ces seize titres à cette date précise. Selon les frères A. et D. C. (venant aux droits successoraux et agissant aux côtés ou à la suite d'un sieur G. A., qualifié tantôt de légataire universel, tantôt d'interlocuteur direct), le sieur P. A. se serait emparé des grosses originaires le 20 septembre 1967, en les ôtant des mains d'A. dans le seul but déclaré de les mettre à l'abri dans un coffre bancaire, ce qui caractériserait une remise à titre de simple dépôt. À l'inverse, le sieur P. A. soutient que, peu avant son décès survenu en septembre 1967, la dame G. C.-L. lui avait consenti un don manuel irrévocable portant sur ces seize grosses. Postérieurement à cette entrée en possession de septembre 1967, le portefeuille de titres a connu d'importantes modifications structurelles et juridiques. À compter du 1er décembre 1967 et jusqu'en décembre 1968, les fonds issus des grosses originelles ont été réinvestis dans de nouvelles grosses hypothécaires au porteur de 10 000 francs chacune, émises cette fois par la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, société qui venait d'acquérir, le 1er décembre 1967, l'actif immobilier hypothéqué en garantie du remboursement des prêts. Par ailleurs, le comportement du sieur P. A. à l'égard de ces titres s'est manifesté par deux séries d'actes apparemment antinomiques. D'une part, bien qu'affirmant n'y être nullement tenu juridiquement et agir uniquement pour « honorer la volonté (de la donatrice) », le sieur P. A. a continué de verser les intérêts produits par les grosses au sieur A. jusqu'au mois de mars 1970, date à laquelle la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a cessé ses paiements. Il a également procédé à la vente de deux de ces grosses et en a intégralement reversé le prix au sieur A. afin de permettre à ce dernier de financer des travaux immobiliers. D'autre part, agissant en maître de la chose, le sieur P. A. a, par un contrat en date du 28 mars 1969, affecté six des grosses au porteur de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace (identifiées par leur numéro) en nantissement au profit d'un établissement financier, la Société marseillaise de crédit (SMC). Enfin, au cours de l'année 1976, deux conversations téléphoniques espacées de plusieurs mois se sont tenues entre le sieur A. et le sieur P. A. Ces échanges, longs et détaillés, ont fait l'objet d'un enregistrement sur bande magnétique par magnétophone, puis d'une transcription écrite destinée à établir la reconnaissance par le sieur P. A. du caractère précaire de sa détention. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi d'une action en revendication mobilière intentée par les frères A. et D. C. à l'encontre du sieur P. A. et de la Société marseillaise de crédit, visant à obtenir la restitution des seize grosses hypothécaires au porteur de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu son jugement le 14 avril 1983. Les premiers juges ont d'abord circonscrit le débat en précisant qu'ils statuaient dans la stricte limite des demandes fondées sur des droits de propriété, et non sur des droits de créance. Ils ont prononcé la mise hors de cause de la Société marseillaise de crédit. Sur le fond de la revendication dirigée contre le sieur P. A., le tribunal a constaté que les demandeurs reconnaissaient à ce dernier la possession des seize grosses litigieuses depuis l'année 1967. Assimilant ces titres au porteur à des biens meubles corporels en raison de leur forme, le tribunal a jugé que le sieur P. A. était fondé à invoquer la présomption de propriété édictée par l'article 2099 du Code civil monégasque (« en fait de meubles, la possession vaut titre »). Pour écarter les moyens des frères C. tendant à démontrer que cette possession était viciée ou précaire, le tribunal a développé une motivation en plusieurs points : - Sur le vice de violence implicitement allégué (les voies de fait ou menaces ayant pu entourer l'appréhension des titres le 20 septembre 1967), les juges ont retenu que ce vice, par nature relatif, ne pouvait être invoqué que par la victime directe (G. A.), à l'exclusion de ses légataires particuliers qui ne continuent pas sa personne. - Sur les autres vices de la possession, la clandestinité n'était pas expressément alléguée (l'appréhension étant connue des demandeurs dès l'origine), et la discontinuité ou l'équivoque n'étaient nullement caractérisées, le nantissement consenti à la SMC démontrant au contraire que P. A. s'était comporté en véritable propriétaire. - Sur la précarité de la détention, celle-ci supposait la démonstration préalable d'un contrat de dépôt, dont la preuve n'était pas rapportée selon les exigences des articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil. Les juges ont ajouté que, même dans l'hypothèse d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, l'action en revendication — qui exige des biens strictement individualisés — se heurtait à un obstacle chronologique dirimant : les titres remis le 20 septembre 1967 ne pouvaient matériellement pas être les grosses de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, puisque cette société n'avait acquis l'immeuble hypothéqué que le 1er décembre 1967. - Sur la preuve par enregistrement, le tribunal a écarté les transcriptions des conversations téléphoniques en les déclarant dépourvues de toute valeur probante. Le tribunal a donc débouté en l'état les frères A. et D. C. de leur action en revendication. Statuant par ailleurs sur ce qu'il a analysé comme une demande reconventionnelle du sieur P. A. tendant à être déclaré propriétaire de six des grosses (acquises par subrogation ou remploi des seize grosses initiales issues du patrimoine de la dame G. C.-L.), le tribunal l'en a également débouté en l'état, tout en lui donnant acte de ses affirmations, au motif que la possession des seize premières grosses reçues par don manuel n'avait été admise que très tardivement envers ses adversaires (dans ses conclusions du 13 mai 1982), ce qui entachait cette possession originaire du vice de clandestinité. Les frères A. et D. C. ont interjeté appel principal de cette décision. Soutenant que le tribunal a inversé ou méconnu les règles de preuve, ils font valoir que le sieur P. A., possesseur de mauvaise foi et détenteur précaire s'étant saisi des titres pour les mettre au coffre, ne peut se prévaloir de l'article 2099 du Code civil. Ils affirment que les grosses créées entre décembre 1967 et décembre 1968 se sont substituées sans ambiguïté aux grosses originelles, et que la possession de P. A. est radicalement équivoque au regard de ses déclarations contradictoires, du service des intérêts jusqu'en 1970 et du remboursement de deux titres. Sur le terrain probatoire, ils reprochent aux premiers juges d'avoir écarté l'enregistrement des conversations téléphoniques de 1976 dont l'authenticité n'est pas contestée, alors que la jurisprudence admet ce mode de preuve sous réserve du respect du contradictoire et de la vérification de sa loyauté. Ils sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et, à titre subsidiaire, une mesure de comparution personnelle des parties ainsi que l'audition par la Cour dudit enregistrement en présence des parties. Intimé et appelant incident, le sieur P. A. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les frères C. Il soulève l'irrecevabilité de la revendication portant sur des titres qui n'existaient pas le 20 septembre 1967, réitère la thèse du don manuel consenti par la dame C.-L., et soutient qu'il incombe aux appelants de prouver le contrat de dépôt selon les formes légales. Il s'oppose fermement à la recevabilité des enregistrements téléphoniques, arguant que ce procédé n'est prévu par aucun texte légal et heurte l'ordre public en raison des risques de fraude et de manipulation qu'il recèle. Au soutien de son appel incident, il reproche aux premiers juges d'avoir statué *ultra petita* en le déboutant d'une demande reconventionnelle en déclaration de propriété de six grosses, alors qu'il s'était borné en première instance à réclamer un franc symbolique à titre de dommages-intérêts. Enfin, la Société marseillaise de crédit conclut à la confirmation pure et simple de sa mise hors de cause, chef du jugement qui n'était d'ailleurs pas critiqué par les autres parties. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique articulant le droit des biens et le droit de la preuve des obligations : En premier lieu, sur le terrain du droit des biens, comment s'opère la répartition de la charge de la preuve dans le cadre d'une action en revendication de meubles corporels (en l'espèce des grosses hypothécaires au porteur) lorsque le défendeur invoque la présomption de l'article 2099 du Code civil (« en fait de meubles, la possession vaut titre »), tant à l'égard d'un tiers créancier nanti de bonne foi qu'à l'égard du possesseur direct à qui le revendiquant oppose la précarité de sa détention au titre d'un contrat de dépôt ? En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve des actes juridiques soumis à l'exigence d'un écrit (articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil), un enregistrement sur bande magnétique de conversations téléphoniques produit aux débats peut-il se voir reconnaître une valeur probante et être assimilé à un commencement de preuve par écrit permettant de prouver le contrat de dépôt allégué pour renverser la présomption de propriété mobilière ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco procède d'une distinction rigoureuse entre la situation du tiers détenteur de bonne foi (l'établissement bancaire nanti) et celle du possesseur originaire (le parent défendeur), avant d'opérer une ouverture remarquable quant à l'admissibilité des modes de preuve modernes en matière civile. #### 1. L'application absolue de la fonction acquisitive de l'article 2099 du Code civil au profit du créancier gagiste de bonne foi Examinant en premier lieu la situation de la Société marseillaise de crédit, la Cour rappelle le principe fondamental gouvernant la propriété mobilière : la règle « en fait de meubles possession vaut titre » édictée par l'article 2099 du Code civil fait radicalement obstacle à ce que le demandeur en revendication soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre d'un possesseur de bonne foi dont la possession est exempte de vices. Faisant application de la présomption légale de bonne foi, la Cour relève qu'en l'espèce, ni la bonne foi de l'établissement bancaire ni l'absence de vice de sa possession ne sont contestées. Dès lors, la juridiction d'appel juge que, même dans l'hypothèse où le constituant du gage (le sieur P. A.) n'aurait pas été le véritable propriétaire des titres et que la banque aurait ainsi acquis son droit réel de nantissement *a non domino* par le contrat du 28 mars 1969 portant sur les grosses au porteur identifiées par leurs numéros, la règle de l'article 2099 protège invinciblement le créancier gagiste. L'action en revendication des consorts C. se heurte à une fin de non-recevoir insurmontable à l'égard de la banque, justifiant la confirmation de sa mise hors de cause. #### 2. La fonction probatoire de la possession entre les parties et l'exigence de preuve de l'acte juridique de dépôt Se tournant ensuite vers le cœur du litige opposant les frères C. au sieur P. A., la Cour d'appel confirme l'orthodoxie juridique de l'analyse des premiers juges quant à la charge et à l'objet de la preuve. Empruntant une formule doctrinale classique, l'arrêt énonce que pour résister à l'action en revendication, le défendeur « se retranche dans le "bastion avancé de la propriété" que constitue la possession », laquelle fait présumer à son profit l'existence d'un titre légitime d'acquisition sur les grosses revendiquées. Pour « déloger » le possesseur de cette position défensive privilégiée et démontrer qu'il est tenu à restitution parce qu'il ne détient les titres qu'à titre précaire — précisément en qualité de dépositaire —, la Cour juge qu'il incombe exclusivement aux revendiquants d'établir l'existence du contrat de dépôt qu'ils allèguent. Surtout, s'agissant d'établir l'existence d'une convention (le dépôt volontaire) pour faire tomber la présomption de propriété, les demandeurs ne peuvent procéder par tous moyens comme s'il s'agissait d'un simple fait matériel : ils doivent impérativement respecter les règles légales gouvernant la preuve des actes juridiques, telles que fixées par les articles 1188, 1194 et 1195 du Code civil monégasque (exigence d'une preuve littérale au-delà d'un certain seuil pécuniaire, sauf commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques). #### 3. La consécration de la valeur probante de l'enregistrement magnétique comme commencement de preuve par écrit C'est sur le terrain de la mise en œuvre concrète de ces règles probatoires que la Cour d'appel se sépare nettement du Tribunal de première instance et fonde l'apport majeur de son arrêt. Alors que les premiers juges, approuvés par l'intimé, avaient purement et simplement écarté des débats l'enregistrement par magnétophone des deux conversations téléphoniques de 1976 au motif d'une absence totale de valeur probante, du silence de la loi et d'une contrariété à l'ordre public liée aux risques de fraude, la Cour infirme cette approche restrictive en articulant un double argumentaire. D'une part, procédant par analogie et par référence explicite au droit comparé, la Cour observe que « dès avant sa consécration législative la jurisprudence française à laquelle il y a lieu de se référer admettait que les déclarations orales faites par les parties au cours d'une comparution personnelle pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit ». En mobilisant ce précédent jurisprudentiel français — qui avait assoupli la notion d'« écrit » de l'article 1347 du Code civil français (équivalent de l'article 1194 monégasque) pour y inclure les paroles prononcées devant le juge et consignées au procès-verbal —, la Cour monégasque démontre que le support papier tracé de la main de l'adversaire n'est pas une condition ontologique indépassable du commencement de preuve par écrit : l'expression orale émanant de celui à qui on l'oppose peut remplir cette fonction dès lors que sa matérialité et sa fidélité sont garanties. D'autre part, examinant les caractéristiques intrinsèques de la pièce produite, la Cour relève qu'il résulte de la transcription versée au dossier que les conversations enregistrées « sont longues et détaillées et contiennent des détails précis et nombreux, de nature à accréditer leur authenticité, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par A. ». L'absence de contestation par l'intimé de la réalité et de la teneur des propos enregistrés, conjuguée à la richesse factuelle intrinsèque des échanges, neutralise l'objection abstraite tirée du risque de montage ou de fraude. En conséquence, la Cour juge que de tels enregistrements sur bandes magnétiques ne sont pas dénués de valeur probante et peuvent, selon l'appréciation souveraine de la juridiction, être assimilés à un commencement de preuve par écrit. Afin de purger le vice potentiel d'un procédé non contradictoire à l'origine et d'exercer pleinement son office de vérification, la Cour ordonne avant dire droit, sur le fondement des articles 365 et suivants du Code de procédure civile, l'audition des bandes magnétiques à l'audience en présence des parties, lesquelles seront simultanément soumises à un interrogatoire contradictoire. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Confirme le jugement entrepris du 14 avril 1983 en ce qu'il a débouté les sieurs C. de leur action en revendication intentée contre la Société marseillaise de crédit et mis hors de cause ladite société ; > > Le réformant en ce qu'il a jugé que les enregistrements sur bandes magnétiques de conversations téléphoniques étaient dénués de valeur probante, et statuant à nouveau sur ce point, dit que de tels enregistrements peuvent selon les cas et ce qui sera apprécié par la Cour être assimilés à des commencements de preuve par écrit ; > > Et avant dire droit plus avant, > > Ordonne leur audition et l'interrogatoire des parties à l'audience du 23 octobre 1987, à 15 heures ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 juin 1987 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit à la croisée de deux mouvements jurisprudentiels majeurs : l'un, d'une parfaite classicisme civiliste, consolide la théorie générale de la possession mobilière ; l'autre, résolument novateur pour l'époque, adapte le système de la preuve légale aux évolutions technologiques par une réception raisonnée des solutions du droit français. #### 1. L'orthodoxie du régime de la possession mobilière et la qualification des grosses au porteur Sur le plan du droit des biens, la décision commentée offre une illustration particulièrement didactique de la dualité fonctionnelle de l'article 2099 du Code civil monégasque (exact pendant de l'ancien article 2279, devenu 2276, du Code civil français). En premier lieu, l'arrêt entérine implicitement mais nécessairement la qualification retenue par les premiers juges quant à la nature juridique des grosses hypothécaires au porteur. Bien que ces instruments juridiques constatent un droit de créance (le remboursement d'un prêt garanti par une hypothèque immobilière), leur émission sous la forme « au porteur » opère une
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1987, n° 25345 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1987, n° 25345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/05-26-25345)) **Parties** : Société Alhambra Investment N.V. et S.C.I. Ambre (appelantes) c/ M. D. (intimé) **Thème** : hypothèque judiciaire ; cantonnement et radiation partielle ; répartition des compétences entre juge des référés et tribunal de première instance ## Faits et procédure Par jugement du 5 juin 1986, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la Société Ambre à payer à M. D. la somme de 466 188,96 F, outre la TVA afférente, ainsi qu'aux dépens. Ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et il était frappé d'appel (le décision ne précise pas l'état de la procédure d'appel au fond). Sur le fondement de l'article 1961 du Code civil, M. D. a fait inscrire, le 13 novembre 1986, une hypothèque judiciaire à la Conservation des hypothèques de Monaco, sur des appartements de l'ensemble immobilier L. R. correspondant aux lots nos 227 à 231, appartenant à la Société Ambre. Selon les demandeurs, les biens grevés représenteraient une valeur d'environ 15 millions de francs, pour une créance de 466 188,96 F. Par exploit du 6 avril 1987, les sociétés Alhambra et Ambre ont assigné M. D. en référé. Elles sollicitaient le cantonnement de l'inscription au seul lot n° 229 (appartement de 72 m², évalué à 2 millions de francs) et la radiation de l'inscription pour les autres lots. Elles invoquaient l'urgence tenant à la nécessité de transférer la propriété du lot n° 227, objet d'une vente reçue par notaire le 29 décembre 1986. Par ordonnance du 21 avril 1987, le président du Tribunal de première instance, statuant en référé, s'est déclaré incompétent et a condamné les demandeurs aux dépens. Le premier juge retenait, d'une part, que l'inscription prise en vertu d'un jugement échappait au domaine de l'article 762 quater du Code de procédure civile et, d'autre part, que la réduction sollicitée, en tant qu'elle atteignait l'hypothèque elle-même, relevait des juges du fond. Les sociétés ont interjeté appel. À titre très subsidiaire, elles offraient de fournir une caution bancaire couvrant la créance, en contrepartie de la mainlevée de l'inscription sur les cinq lots. L'intimé concluait à la confirmation, en se référant aux motifs du premier juge. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : le juge des référés est-il compétent pour ordonner le cantonnement, ou la radiation partielle, d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu d'un jugement sur le fondement de l'article 1961 du Code civil, ou cette demande relève-t-elle du seul tribunal de première instance statuant au fond ? Cette interrogation supposait de déterminer, d'une part, si l'article 762 quater du Code de procédure civile trouve à s'appliquer à une telle inscription et,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25281 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25281 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-12-25281)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 12 septembre 1984, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 15 janvier 1985, le magistrat des référés a ordonné la réintégration immédiate de R. B. dans son emploi de barman-chef au sein de la Société « Le Bistroquet », sous astreinte provisoire de 500 F par jour de retard. Faute de réintégration, le magistrat, saisi à nouveau, a prononcé le 23 novembre 1984 une seconde astreinte de même montant, courant à compter de la signification de la décision. Saisi par R. B. d'une action en liquidation de ces astreintes, le tribunal a, par jugement du 7 novembre 1985, condamné la société à lui payer 50 000 F, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il a liquidé l'astreinte du 12 septembre 1984 à 15 000 F et celle du 23 novembre 1984 à 35 000 F, cette dernière pour la période courant du 7 décembre 1984 au jour du jugement. La société a ensuite fait assigner R. B. en remboursement de 19 250 F, somme qu'elle estimait indûment perçue au titre de la liquidation, avec intérêts de droit à compter du 14 avril 1985, ainsi que 5 000 F de dommages-intérêts. Elle invoquait le dol personnel de son ancien salarié, lequel aurait dissimulé, pendant l'instance ayant abouti au jugement du 7 novembre 1985, qu'il avait lui-même rompu son contrat de travail le 14 avril 1985, date à laquelle il avait été engagé à temps plein par l'Hôtel de Paris en qualité de barman. Le mode de calcul de la somme de 19 250 F n'est pas précisé dans la décision. Le défendeur a soutenu que l'action, en réalité dirigée contre le jugement, constituait une action en rétractation soumise aux délais de l'article 430, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ou, subsidiairement, à ceux de l'article 431, alinéa 2, du même code. Il estimait ces délais expirés, respectivement le 2 janvier 1986 et le 8 mai 1986. La société a persisté à fonder exclusivement sa demande sur l'article 1223 du Code civil, relatif à la répétition de l'indu. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'action en répétition de l'indu pouvait prospérer lorsque la partie qui a payé en exécution d'un jugement de liquidation d'astreinte allègue, pour en obtenir le remboursement, un dol commis par le bénéficiaire de ces astreintes, sans avoir préalablement exercé les voies de recours contre cette décision. Plus précisément, la question était de savoir si le vice du consentement invoqué pouvait être établi dans le cadre d'une action principale en répétition, ou si sa preuve supposait nécessairement la remise en cause préalable du jugement de liquidation par les voies de recours. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'action. Il retient que l'action en répétition, fondée s
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25291 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-19-25291)) ## Faits et procédure R. V., exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne « B. R. », a fait l'objet d'une cessation des paiements, devenue liquidation des biens le 15 janvier 1987. L'Institution de retraites des représentants, dite I.R.R.E.P., a produit sa créance à l'état des créances. Elle a été admise, à titre provisoire, pour 587,28 F au titre du privilège et pour 630,80 F à titre chirographaire, « sous réserve des droits non encore liquidés ». L'examen de cette créance a été renvoyé devant le tribunal en application de l'article 472 du Code de commerce. L'I.R.R.E.P. soutenait que les cotisations afférentes à l'année 1986 ne seraient déterminées qu'ultérieurement, en fonction de la régularisation de la situation d'un représentant employé par le débiteur, et que ces cotisations ne pourraient être liquidées avant juin 1987. Elle sollicitait en conséquence une admission maintenue sous réserve des cotisations non encore liquidées. Le syndic, qui représentait notamment le débiteur, concluait à l'admission définitive pour les seules sommes justifiées à la date du jugement. Il invoquait le caractère hypothétique de la créance complémentaire, l'interdiction de transformer la procédure en un nouveau régime d'admission provisionnelle, ainsi que le délai supplémentaire dont bénéficient, en vertu de l'article 465 du Code de commerce, le Trésor et les organismes de services sociaux. Le tribunal était ainsi saisi de la question de savoir si, en présence d'une décision provisoire du juge-commissaire, il pouvait statuer à nouveau à titre provisoire sur une créance dont le complément n'était pas encore liquidé. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'office du tribunal saisi en application de l'article 472 du Code de commerce : celui-ci peut-il se borner à maintenir une admission provisoire, ou doit-il trancher au fond la créance produite ? La seconde concerne la situation de l'I.R.R.E.P. au regard de l'article 465 du même code, et plus précisément la question de savoir si cet organisme peut être assimilé aux « organismes de services sociaux » et, à ce titre, bénéficier de la faculté d'agir en relevé de forclusion. ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question en retenant que l'article 472 « impose au tribunal saisi en matière de liquidation des biens de l'examen des créances pour lesquelles le juge commissaire a [...] pris une décision provisoire, de se prononcer immédiatement ». Il en déduit que, « statuant dans le cadre de cet article, le tribunal doit se prononcer au fond et de façon définitive en première instance sur les créances produites ayant fait l'objet d'une décision provisoire du juge commissaire ». Il précise qu'il « n'est pas tenu de faire dépendre sa décision de circonstances propres au créancier pour la fixation de sa créance » et « ne peut davantage statuer à nouveau provisoirement, comme l'I.R.R.E.P. le sollicite, ce mode de procédure [...] n'étant pas prévu par la loi ». Sur la seconde question, le tribunal observe que l'organisme « apparaît pouvoir être assimilé aux organismes de services sociaux visés par l'article 465 du Code de commerce et bénéficier des dispositions de ce texte, disposera le cas échéant de la faculté d'agir en relevé de forclusion ». Cette observation est formulée sous une forme conditionnelle et n'emporte pas, à elle seule, de décision sur le relevé de forclusion. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce l'admission définitive de l'Institution de retraites des représentants (I.R.R.E.P.) au passif de la liquidation des biens de R. V. ayant exercé le commerce à . sous l'enseigne « B. R. » pour la somme de 587,28 F à titre privilégié et celle de 630,80 F à titre chirographaire ; > Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation à la diligence du greffier en chef ; » Les motifs mettent les dépens à la charge de l'I.R.R.E.P., « à raison du caractère provisionnel de sa production initiale ». Cette mise à charge ne figure pas dans le dispositif reproduit ci-dessus, qui se limite à l'admission et à la mention en marge. ## Portée et enseignement pratique **1. Une admission définitive au fond.** La décision affirme que le tribunal saisi sur le fondement de l'article 472 doit trancher définitivement la créance, sans pouvoir se borner à une admission provisoire supplémentaire. Le motif central tient à la finalité du texte, qui vise « les meilleures conditions de célérité » dans l'arrêté définitif de l'état des créances. Le tribunal écarte ainsi la création d'un régime intermédiaire de « sous réserve » que la loi n'organise pas. **2. Le refus de différer la liquidation.** Le tribunal ne subordonne pas sa décision aux circonstances propres au créancier. La créance complémentaire, jugée insuffisamment justifiée (« à défaut de justifications produites en l'état »), n'est pas prise en compte. Le créancier ne peut donc obtenir, par la seule invocation d'un complément futur, le maintien d'une situation provisoire. **3. La réserve tirée de l'article 465.** L'observation relative à l'assimilation de l'I.R.R.E.P. aux organismes de services sociaux ouvre une voie de rattrapage, celle du relevé de forclusion. Elle n'est pas tranchée : le tribunal em
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1986, n° 25249 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1986, n° 25249 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/12-04-25249)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 avril 1986, le tribunal a prononcé la liquidation des biens de C. C., dont la cessation des paiements avait été provisoirement fixée au 20 décembre 1985. Le syndic, R. O., a Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 4 décembre 1986, O., syndic c/ D.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cessation des paiements Liquidation de biens communs - Commerce Le syndic est fondé à demander l'extension de la liquidation de biens prononcée à l'égard d'un deuxième débiteur, dès lors qu'il s'avère que celui-ci exploitait également le fonds de commerce en commun avec le premier. LE TRIBUNAL, Attendu qu'en exécution d'un jugement du tribunal rendu le 19 juin 1986 par application de l'article 214 du Code de procédure civile, R. O., syndic de la liquidation des biens de C. C. a, par l'exploit susvisé, réassigné cette débitrice qui avait antérie??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? écembre 1985 par le jugement, rendu le 24 avril 1986, ayant prononcé la liquidation des biens de cette débitrice, avait exercé en fait une activité commerciale à Monaco, sous l'enseigne « L. P. O. », dans un local situé dans l'immeuble . ; qu'à l'occasion de cette activité L. D. avait disposé de la signature bancaire sur le compte de gestion correspondant, dont C. C. était titulaire, signant alors divers chèques libellés au nom de « L. P. O. » ; que, dans le cadre d'une exploitation commerciale de fait pratiquée de concert avec C. C. sous cette dénomination, il était connu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ée le 24 avril 1986 ; Fixe en conséquence, au 20 décembre 1985, la date de cessation des paiements de ce débiteur et ordonne que ses créanciers et ceux de C. C. constitueront une seule masse relevant d'une procédure collective unique d'apurement du passif ; Dit que le présent jugement sera soumis à la publicité légale prévue par l'article 415 du Code de commerce ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de liquidation de biens ; M.M. Huertas, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; Me M. Marquet, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 4 décembre 1986, O., syndic c/ D.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1986, n° 25251 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1986, n° 25251 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/12-18-25251)) ## Faits et procédure R. M., domicilié à Monaco, est décédé à Casablanca (Maroc), où il séjournait momentanément, le 8 août 1974. Il avait rédigé un testament olographe daté du 20 juillet 1974, déposé le 9 septembre 1974 au rang des minutes de Me Crovetto, notaire à Monaco. Par ce testament, il léguait à titre particulier, à « L'Association des Vieux de la Ville de Saint-Dié » à hauteur de 80 %, et « à celle de Taintrux » pour le solde de 20 %, sa part dans l'immeuble de Méribel-les-Allues (Savoie) exploité sous l'enseigne de l'Hôtel T., représentant 50 % des parts de la S.C.I. Edelweiss. La succession était dévolue à sept titres, répartis entre Y. M., épouse A. (sa sœur, 2/6e), G. M. (son frère, 2/6e) et les descendants d'un autre frère prédécédé, A. M. (1/6e) et la petite-fille de la sœur divorcée, E. M., épouse N. (1/6e), ces deux derniers venant en représentation. Par exploit du 16 novembre 1982, G. M. a assigné ses cohéritiers et les deux bureaux d'aide sociale (Saint-Dié et Taintrux), ainsi que l'« Association des Vieux Travailleurs de Saint-Dié ». Il exposait que les associations désignées n'existaient pas, que la volonté du testateur permettait d'inférer la gratification des bureaux d'aide sociale, et sollicitait la désignation des bénéficiaires et une condamnation solidaire des héritiers à délivrer les legs. Un jugement de défaut profit-joint du 19 mai 1983 a ordonné la réassignation des défaillants, intervenue le 28 juin 1985. Les défendeurs n'ayant pas comparu, le tribunal a statué par jugement non susceptible d'opposition en application de l'article 219, alinéa 2, du Code de procédure civile. Il relevait que A. M. et E. M., par lettres des 20 et 25 août 1985, avaient confirmé leur accord pour la délivrance du legs à « l'association des vieux que le Tribunal de Monaco voudra bien désigner ». Y. A. s'opposait à la délivrance, estimant que les organismes en cause ne correspondaient pas à la définition du testateur, et soutenait que l'
# Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1985, n° 25082 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1985, n° 25082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/03-19-25082)) ## Faits et procédure Une même villa, dite « villa A. », située à Monaco, comportait en sous-sol plusieurs locaux appartenant à Mme C., veuve R. Par acte du 18 janvier 1978, celle-ci vendit aux époux O. un appartement de deux pièces (n° 3), un water-closet (n° 4) et une cave (n° 8). Ces biens furent revendus aux époux R. par acte notarié du 5 janvier 1983. Par actes des 22 juillet et 4 août 1980, M. acquit de Mme veuve R. une cave (n° 5) jouxtant le water-closet n° 4. Le 27 août 1983, M. aurait déposé devant une ouverture d'aération du water-closet une grille métallique et une armoire à pharmacie. Les époux R. l'assignèrent devant le tribunal de première instance de Monaco en remboursement des frais de réparation (détérioration du cadre de la grille, du porte-manteau et arrachement du papier peint) et en paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts. M. contesta les dommages, admettant le dépôt des objets sans détérioration, et soutint que l'ouverture était originairement une fenêtre destinée à éclairer les caves, qui aurait dû être obturée lors de l'aménagement de l'appartement des demandeurs. Par jugement du 23 février 1984, le tribunal, se fondant sur l'article 579 du Code civil, reconnut au water-closet des époux R. une servitude d'aération sur la cave n° 5 et condamna M. à payer 4 000 francs. M. interjeta appel. Il invoquait l'absence de titre, l'absence de mention de la servitude dans les actes de propriété et le cahier des charges, et l'insuffisance de la preuve des conditions de l'article 578. Les époux R. concluaient à la confirmation, en produisant des attestations et en soulignant l'ancienneté de l'installation, supérieure à quarante ans. La Cour d'appel devait ainsi se prononcer sur la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille et, à titre subsidiaire, sur l'éventuelle acquisition par prescription trentenaire. ## Question de droit La question posée était de savoir si les demandeurs à une action confessoire, qui se prévalent d'une servitude d'aération par destination du père de famille grevant un fonds voisin, sont tenus d'établir les conditions de l'article 578 du Code civil, et si le caractère continu et apparent de la servitude permet de l'opposer à un titre qui en dénierait l'existence (article 579). Deux sous-questions en découlaient : 1. **Qualification de l'action.** Le juge devait d'abord déterminer si le litige relevait de l'action possessoire ou de l'action confessoire. La Cour retient qu'il s'agit d'une action confessoire, « donnant support à leur demande en réparation d'un préjudice allégué ». 2. **Charge et preuve des conditions.** La Cour devait apprécier la portée de l'article 579 à l'égard des actes de propriété muets sur la servitude, puis la preuve de la seconde condition de l'article 578, à savoir que le propriétaire commun ait mis les choses dans l'état permanent et actuel générateur de servitude. ## Solution et dispositif ### Motifs principaux La Cour pose en principe que la servitude par destination du père de famille peut être invoquée « même contre le titre qui dénierait l'existence de servitudes » dès
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1984, n° 25973 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1984, n° 25973 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/03-29-25973)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco met en présence deux sociétés commerciales situées de part et d'autre de la frontière franco-monégasque, illustrant avec une acuité particulière les conflits de lois susceptibles de naître à l'occasion de la défaillance financière d'un acheteur dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. Aux termes d'un acte sous seing privé daté des 17 et 30 avril 1982, la société anonyme de droit français dénommée « Société Ateliers Techniques du Livre » a vendu à la « Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco » un bien d'équipement industriel lourd : une machine d'imprimerie de marque « Miller » et de type « T.P.41.S ». Le prix de cette transaction a été fixé, toutes taxes comprises, à la somme de 1 585 012,80 francs. L'exécution matérielle du contrat s'est poursuivie rapidement puisque la machine a été ultérieurement livrée et mise en service dans les locaux de l'acheteur à Monaco, le 15 mai 1982. Afin de se prémunir contre le risque d'insolvabilité de son cocontractant monégasque, la venderesse française avait pris soin d'insérer dans l'acte de vente des 17 et 30 avril 1982 une stipulation expresse par laquelle elle se réservait la propriété du matériel vendu jusqu'au paiement intégral du prix convenu. Cette clause écrite de réserve de propriété faisait explicitement référence à une législation étrangère au for monégasque, à savoir la loi française n° 80-335 du 12 mai 1980. Ce texte législatif français avait, dans son article 1er, complété l'article 65 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, afin de permettre la revendication, aussi longtemps qu'elles existent en nature, des marchandises vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, dès lors que cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison. Par ailleurs, des échanges par télex adressés par la venderesse à l'acheteuse les 20 et 27 avril 1982 avaient évoqué cette clause, et le contrat comportait également une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux de Paris. Toutefois, la situation financière de la société acquéreuse s'est rapidement dégradée avant que le prix de la machine ne soit intégralement réglé. Par un jugement rendu le 16 novembre 1982, la cessation des paiements de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco a été judiciairement constatée, sans que cette dernière se soit jusqu'alors acquittée de la somme de 1 585 012,80 francs (seuls quelques acomptes ayant manifestement été versés, laissant subsister un solde impayé de 1 547 444,46 francs). Ultérieurement, le 28 avril 1983, la procédure collective a évolué vers le prononcé de la liquidation des biens de la société monégasque, M. R. O. étant désigné en qualité de syndic pour représenter tant la débitrice dessaisie que la masse de ses créanciers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'ouverture de cette procédure collective en Principauté et au non-paiement du matériel livré, la Société Ateliers Techniques du Livre a engagé une double démarche procédurale à Monaco, cherchant à préserver ses droits tant sur le terrain de la propriété que sur celui de la créance. D'une part, sur le terrain du passif de la procédure collective, la société française a produit sa créance entre les mains du syndic. Elle a ainsi été provisionnellement admise par le juge-commissaire de la liquidation des biens de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco au passif de cette société, à titre chirographaire, pour la somme de 1 547 444,46 francs. Cette production, motivée par le paiement insuffisant du prix de la machine Miller, avait été formulée sous la réserve expresse de son action en revendication parallèle. Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de commerce monégasque, cette production a fait l'objet d'un renvoi devant le Tribunal de première instance pour examen au fond de la créance. D'autre part, et à titre principal, la Société Ateliers Techniques du Livre a fait délivrer un exploit d'assignation en restitution de la machine Miller à la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco, prise en la personne de son syndic R. O. Aux termes de cet acte introductif d'instance et jusque dans le dernier état de ses écritures (notamment ses conclusions des 20 octobre et 20 novembre 1983), la demanderesse sollicitait du Tribunal plusieurs mesures tant procédurales que substantielles. Sur le plan procédural, par ses conclusions du 20 novembre 1983, elle demandait au Tribunal d'ordonner la jonction de la présente instance en revendication avec l'instance relative à l'examen de sa créance renvoyée sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce. Sur le fond, tout en admettant que seules les juridictions monégasques étaient compétentes en raison de l'ouverture à Monaco d'une procédure collective d'apurement du passif consécutive au jugement du 16 novembre 1982, la venderesse demandait au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de revendication entre les mains du syndic. Son argumentation reposait sur les principes du droit international privé des contrats : elle soutenait que le contrat international conclu entre les parties se trouvait soumis à la loi d'autonomie, en l'occurrence la loi française, en raison de la volonté même des contractants. Pour démontrer ce choix implicite mais certain de la loi française, elle avançait deux indices contractuels : la présence d'une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux de Paris, qui serait indicative d'une référence faite pour le fond à la loi française, et l'acceptation sans réserve par l'acheteuse de l'acte des 17 et 30 avril 1982 (ainsi que des télex des 20 et 27 avril 1982) visant expressément la loi française du 12 mai 1980. En réplique, elle ajoutait qu'en jurisprudence, un contrat rattachable à deux lois dont une seule connaît l'opération qu'il prévoit doit être présumé régi par cette loi (faveur à la validité), et que les lieux de conclusion et d'exécution ne constituent que des indices subsidiaires. Estimant les conditions de la loi française du 12 mai 1980 réunies (bien mobilier existant en nature, clause écrite signée avant la livraison), et affirmant que dans le silence du Code de commerce monégasque, aucune disposition ne déclarait une telle clause contraire à l'ordre public ou inopposable à la masse, elle demandait au Tribunal de dire et juger bonne et valable ladite clause et d'ordonner au syndic ès qualités de lui restituer la machine dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. En défense, par des conclusions en date du 13 juin 1983, le syndic R. O., agissant ès qualités, s'est fermement opposé à l'ensemble de ces prétentions. Sur le plan procédural, il s'est opposé à la jonction des instances en invoquant la disparité des procédures les régissant. Sur le fond, il a sollicité le débouté pur et simple de la demanderesse, demandant au Tribunal de dire et juger que la loi applicable au contrat était la loi monégasque et que la clause se référant à la loi française du 12 mai 1980 devait être déclarée nulle et non avenue comme contraire à l'ordre public monégasque. Au soutien de sa thèse, le syndic contestait d'abord l'acceptation sans réserve de la clause au motif que le représentant qualifié de la société monégasque n'avait pas, en signant le contrat, paraphé simultanément chacune de ses pages. Sur le terrain du conflit de lois, il faisait valoir qu'une clause attributive de juridiction n'emporte pas application de la loi du juge désigné, que la simple référence à une disposition particulière d'une loi étrangère ne soumet pas le contrat à l'ensemble de cette législation, et que le contrat devait être rattaché à la loi monégasque dès lors que les négociations, la conclusion et l'exécution (la livraison) avaient eu lieu à Monaco sans clause d'électio juris globale. Enfin, et surtout, le syndic opposait l'ordre public monégasque des procédures collectives : les dispositions régissant la faillite étant d'ordre public et insusceptibles de dérogation conventionnelle, la référence à l'article 65 modifié de la loi française du 13 juillet 1967, non prévue par les textes monégasques, heurtait frontalement l'ordre public local. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question procédurale liminaire relative à l'opportunité de joindre l'instance en revendication du bien et l'instance en admission de la créance de prix au passif, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à un problème juridique fondamental de droit international privé et de droit des procédures collectives, se décomposant en deux interrogations successives : En premier lieu, quelle est la loi applicable à la validité intrinsèque et aux effets à l'égard des tiers d'une clause de réserve de propriété stipulée dans un contrat international de vente de meubles corporels conclu entre un vendeur français et un acheteur monégasque, lorsque le bien a été livré à Monaco et que l'acheteur y fait ultérieurement l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens ? Plus précisément, la loi d'autonomie choisie par les parties pour régir leur contrat (la *lex contractus*, en l'espèce la loi française désignée quant à la clause litigieuse) peut-elle gouverner l'opposabilité de cette garantie à la masse des créanciers, ou doit-elle céder le pas devant l'application territoriale impérative de la loi du lieu d'ouverture de la procédure collective (*lex concursus*) et de situation du bien (*lex rei sitae*) ? En second lieu, à supposer la loi monégasque de la faillite exclusivement applicable aux effets de la clause dans la procédure collective, une clause de réserve de propriété convenue avant la cessation des paiements mais mise en œuvre postérieurement à celle-ci par voie d'action en revendication est-elle opposable à la masse des créanciers dans le silence des dispositions du Livre III du Code de commerce monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige d'une grande technicité, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement extrêmement structuré, procédant par étapes distinctes et opérant une dissociation fondamentale entre la validité inter partes de la clause contractuelle et son efficacité erga omnes face à la masse des créanciers. #### 1. Sur l'incident procédural de jonction d'instances Le Tribunal commence par examiner la demande de jonction. Avec une grande rigueur analytique, les juges reconnaissent l'existence d'un lien de connexité manifeste entre les deux instances. Ils relèvent que la société demanderesse s'est simultanément prévalue de la qualité de propriétaire (pour revendiquer la machine) et de celle de créancière du prix (pour produire au passif à hauteur de 1 547 444,46 francs). Or, le patrimoine de la débitrice, qui constitue le gage de ses créanciers, ne saurait être « cumulativement frappé par l'obligation de restituer un bien antérieurement acquis et celle d'en payer le prix ». Le sort de la revendication influera donc nécessairement sur celui de la production au passif. Pourtant, malgré cette connexité avérée, le Tribunal rejette la demande de jonction sur le fondement des exigences d'une « bonne administration de la justice ». Deux motifs pratiques et juridiques justifient ce refus : d'une part, opérer la jonction supposerait nécessairement une réouverture des débats dans l'instance en revendication afin de la renvoyer à une audience ultérieure, alors même qu'elle est en état d'être jugée ; d'autre part, le risque de contrariété de décisions est totalement exclu puisque la production au passif n'a été formulée par le vendeur que de manière subsidiaire, « sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à l'actuelle action en revendication ». #### 2. Sur la validité de la clause de réserve de propriété entre les parties Abordant le fond du droit, le Tribunal opère une première distinction cruciale en isolant la question de la validité de la clause dans les rapports strictement bilatéraux entre le vendeur et l'acheteur. Pour neutraliser le conflit de lois sur ce point précis, la juridiction monégasque recourt à la méthode de l'équivalence des lois en présence (absence d'intérêt au conflit). Elle analyse les dispositions du droit civil monégasque : si l'article 1426 alinéa 1er du Code civil pose le principe du transfert solo consensu de la propriété dès l'accord sur la chose et le prix, l'article 1427 précise que la vente peut être conclue sous conditions et que son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Combiné aux articles 6 et 989 du même code (qui consacrent la liberté contractuelle et la force obligatoire des conventions), ce texte confirme la faculté pour les parties de déroger au transfert immédiat et de retarder le transfert de propriété à l'acheteur jusqu'au parfait paiement du prix. Le Tribunal observe immédiatement que ces textes monégasques ont pour exacts homologues en France les articles 1583, 1584, 6 et 1134 du Code civil français, qui leur sont semblables. Dès lors, les deux systèmes juridiques admettant identiquement la licéité de la vente sous condition suspensive de paiement du prix dans les rapports entre contractants, il est inutile de rechercher laquelle des lois française ou monégasque est applicable à la validité intrinsèque de la clause. Par ailleurs, balayant l'argument formel du syndic relatif au défaut de paraphe sur chaque page, le Tribunal juge que la société monégasque, dès lors qu'elle a signé l'acte des 17 et 30 avril 1982, n'est pas fondée à nier s'y trouver soumise. La clause est donc déclarée parfaitement valable *inter partes*. #### 3. Sur la détermination de la loi applicable aux effets de la clause face à la procédure collective La validité contractuelle étant acquise, le Tribunal aborde le cœur du litige : l'effet de cette clause quant à l'action en revendication exercée contre le syndic. C'est ici que le raisonnement de droit international privé déploie toute sa vigueur pour écarter la loi d'autonomie au profit de la loi du for. Le Tribunal rappelle d'abord la règle de conflit de principe en matière contractuelle : la loi librement choisie par les parties (*lex contractus*) régit les conditions de validité des conventions, leurs modalités, les conséquences de leur inexécution et leurs effets. Toutefois, les juges posent immédiatement deux limites infranchissables à l'empire de la loi d'autonomie : 1. Une première réserve, évoquée à titre de rappel théorique, tient au « statut particulier des biens » : les biens peuvent être soumis, quant aux droits réels dont ils font l'objet, à la loi du lieu de leur situation (*lex rei sitae*). 2. Une seconde limite, décisive en l'espèce, découle du caractère territorial et impératif du droit de la faillite : « il demeure que le livre III du Code de commerce, d'application territoriale en vertu de l'article 3 du Code civil, doit régir en la forme et au fond les décisions rendues dans les procédures de constatation de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens par les juridictions monégasques devant lesquelles de telles procédures ont été préalablement ouvertes ». La conséquence syllogistique est implacable : l'action en revendication étant poursuivie sur une liquidation des biens prononcée à Monaco, elle se trouve « exclusivement soumise, notamment quant à son bien fondé, aux dispositions du Livre III précité du Code de commerce ». La loi française du 12 mai 1980 est ainsi radicalement évincée. #### 4. Sur l'inopposabilité de la clause à la masse en droit substantiel monégasque Ayant établi la compétence exclusive de la loi commerciale monégasque, le Tribunal procède à l'exégèse des textes du Livre III du Code de commerce régissant les droits du vendeur de meubles face à la masse des créanciers (instituée par l'article 451 dudit code), à savoir les articles 484 et 485 : * L'article 484, par la généralité de ses termes visant le cas où le vendeur a perdu la propriété, fait échec à la revendication lorsque la chose vendue s'est trouvée dans les locaux du débiteur. * L'article 485 exige, pour toute revendication de meubles faisant l'objet d'une vente résolue, que la résolution soit acquise antérieurement au jugement constatant la cessation des paiements. Si la résolution n'est pas acquise avant ce jugement, la sanction est l'inopposabilité à la masse : l'action en revendication ne peut plus être exercée contre le syndic (article 488) et le bien demeure le gage des créanciers. Le Tribunal constate avec honnêteté intellectuelle que ces articles « ne traitent pas de la revendication des meubles vendus avec réserve de propriété au vendeur ». Face à ce silence de la loi (que le vendeur interprétait comme une permission), le Tribunal refuse l'argument *a contrario* et procède par un puissant raisonnement par analogie (*a pari*) fondé sur la théorie de la solvabilité apparente et le principe d'égalité des créanciers. Les juges démontrent que, dans les relations entre le vendeur et les tiers (dont fait partie la masse des créanciers de l'article 451), les effets d'une vente avec réserve de propriété (juridiquement analysable en une condition suspensive du transfert de propriété) « s'apparentent à ceux d'une vente conclue sous la condition résolutoire du non paiement du prix ». Dans les deux cas, une fois la défaillance survenue, le bien vendu — qui se trouvait matériellement dans les locaux de l'acheteur et était donc inclus aux yeux des tiers parmi les « éléments objectifs de la solvabilité apparente de leur débiteur » — devrait être soustrait de ce patrimoine, trompant ainsi la confiance légitime des tiers qui avaient apprécié ce patrimoine pour consentir du crédit au débiteur. Dès lors, le Tribunal invoque la volonté du législateur et les principes directeurs du droit de la faillite : admettre la revendication postérieurement à la cessation des paiements conférerait au vendeur sous réserve de propriété une « situation bénéfique exceptionnelle que le législateur monégasque de 1977 n'a pas entendu instaurer au préjudice de l'égalité des créanciers soumis à la loi du concours prescrite par l'article 462 du Code de commerce ». En raison de cette similitude de situations avec la vente résolue, du caractère limitatif des voies de droit ouvertes par les articles 484 et suivants du Code de commerce pour les actions en revendication, et du caractère d'ordre public de la matière des procédures collectives à Monaco, la clause de réserve de propriété est déclarée inopposable à la masse des créanciers. La demanderesse est donc déboutée et condamnée aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision, caractérisé par sa concision après une motivation dense, est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Le Tribunal, > > Statuant contradictoirement ; > > Déboute la Société Ateliers Techniques du Livre de l'ensemble de ses demandes ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 29 mars 1984 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des affaires et en droit international privé. Il intervient à une époque charnière où le commerce international voit se multiplier les clauses de réserve de propriété, notamment sous l'impulsion de la réforme française opérée par la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 (d
# Cour d'Appel de Monaco, 06 août 1975, n° 25757 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 août 1975, n° 25757 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/08-06-25757)) ## Faits et procédure Par un bail commercial consenti le 24 février 1964 pour une durée de vingt et un ans, la société Spring Alexandra a loué des locaux à la Société Office Monégasque Automobile (OMA). Une clause résolutoire figurait au bail. Par jugement contradictoire du 26 juin 1975, signifié le 9 juillet suivant, le Tribunal a prononcé la résiliation de plein droit du bail en application de cette clause. Il a condamné OMA à libérer les lieux dans le mois du prononcé, à peine d'expulsion et d'une astreinte de 200 francs par jour pendant deux mois. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution. Par deux exploits du 28 juillet 1975, OMA a interjeté appel au fond, enrôlé pour l'audience du 7 octobre 1975, et formé une demande de défenses à exécution provisoire. Seule cette dernière demande était soumise à la Cour. Le litige porte sur un commandement délivré le 6 janvier 1975. Ce commandement réclamait 54 320 francs, correspondant à trois années de « rappel de loyer » (1er janvier 1972 au 31 décembre 1974, à raison de 18 000 francs par an), outre des frais de sommations. Ces sommes représentaient la majoration du loyer commercial fixée par un arrêt confirmatif du 29 octobre 1974. Il en résultait que le loyer avait été réglé sur l'ancienne base jusqu'à la fin de 1974. Le bail stipulait par ailleurs que le loyer était portable et non quérable. Après le commandement, le bailleur a reçu une offre de règlement par acomptes, qu'il n'a pas acceptée. Spring Alexandra soutenait que OMA connaissait depuis 1972 la procédure de révision du loyer et qu'elle aurait dû constituer des provisions. OMA, de son côté, soutenait que l'exécution provisoire avait été ordonnée hors des cas prévus par la loi. ## Question de droit La question posée à la C
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/11/1987** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25384**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité délictuelle Fait de cho e inanimée - Exonération du gardien - Faute exclu ive de la victime Le fait par un automobili te d'entamer à allure modérée une manœuvre préalablement ignalée, normalement perçue et pri e en compte par le automobili te qui le uivent, que permet la configuration de lieux en rai on du caractère di continu de la ligne médiane et de la parfaite vi ibilité, au moment où un cyclomotori te dépa ant la file à une vite e exce ive heurte l'aile gauche de cette voiture, ne con titue pa une manœuvre perturbatrice qui oit de nature à con tituer la cau e génératrice de l'accident et à engager a re pon abili… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > hicule qui uivaient M. B. en direction de Menton et avaient pour leur part ralenti ; Qu'en con équence, il convient de débouter S. B. de fin de a demande déduite du rôle cau al qu'aurait eu le véhicule de M. B. dan la réali ation de on dommage ; Que le dépen doivent uivre la uccombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, à l'égard de toute le partie , Déboute S. B. de e demande , fin et conclu ion ; MM. Landwerlin, pré . ; Serdet, ub t. ; MMe Sanita et Lorenzi, av. déf. ; Montel, av. (Barreau de Nice). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/05/1988** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25444**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque Protection - Imitation illicite : po ibilité de confu ion - Nullité de la marque Eu égard à ce que la marque « Nievina » reproduit la même yllabe initiale et la même con onance de terminai on que la dénomination « Nivéa » et de ce que la marque « Nievina » 'applique à de produit analogue ou imilaire à ceux qui ont commerciali é ou la marque « Nivéa » laquelle e t devenue notoire par l'importance et la durée de on exploitation, il exi te ain i une po ibilité de confu ion en rai on tant de la imilitude graphique et phonétique de deux marque que de l'identité de produit offert à la vente de telle orte que le vocable « N… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > tre tenu à cet effet à la Direction du commerce, de l'indu trie et de la propriété indu trielle ; Condamne V. G. M. à payer à la Société B.D.F. Nivéa la omme de 1 000 F à titre de dommage -intérêt en réparation de l'atteinte portée à a marque ; Ordonne la publication du pré ent arrêt dan troi revue ou journaux au choix de la Société B.D.F. Nivéa et aux frai de V. G. M. an que ceux-ci pui ent excéder la omme de 9 000 F ; MM. Huerta , prem. pré . ; Serdet, ub t. ; MMe Lorenzi, av. déf. ; Gro ein et Greffe, av. (Cour d'appel de Pari ). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 25351 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 25351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/06-25-25351)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'exécution d'une convention ancienne, qualifiée par les parties de « concession-bail », conclue le 5 juillet 1951 entre l'Administration des Domaines de l'État de Monaco et la Société Anonyme Monégasque dénommée Société Méditerranéenne de Boissons Gazeuses (S.A.M. S.M.B.G.). Aux termes de cet accord, l'État de Monaco, propriétaire d'une parcelle de terrain située quai du Commerce dans le quartier de Monaco-Condamine, a consenti un bail sur ce fonds. En exécution de cette convention, un bâtiment à usage industriel y a été édifié en trois tranches successives, réalisées respectivement au cours des années 1953, 1957 et 1969. Au fil du temps, la propriété des locaux composant cet ensemble immobilier a été répartie entre plusieurs entités juridiques, parmi lesquelles figurent les sociétés Quai du Commerce, Mursa, La Quarantaine, Sun Port, Ardes, ainsi que la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Francesca. Cette dernière a acquis de la S.A.M. S.M.B.G., contractante originaire, des parties d'immeuble situées au rez-de-chaussée suivant un acte reçu par Maître J.-Ch. Rey le 18 décembre 1959. Devenue cessionnaire des droits de la société initiale, la S.C.I. Francesca s'est trouvée corrélativement soumise aux obligations nées de la convention du 5 juillet 1951. Au cœur de cette architecture contractuelle figurait une clause onzième organisant le sort des constructions à l'issue de périodes déterminées. Le premier alinéa de cette stipulation octroyait à l'Administration des Domaines, à l'expiration de chaque période quinquennale, le droit de demander à sa cocontractante de lui céder la propriété des constructions édifiées par elle. Le second alinéa fixait le mécanisme de valorisation financière de cette cession en disposant que le prix serait établi « compte tenu du prix de revient des travaux (anciens ou récents) et de l'état de vétusté des constructions soit par voie d'entente amiable, soit à défaut, par expertise, l'expert devant être désigné d'un commun accord ou par M. le Président du Tribunal de première instance saisi à la requête de la partie la plus diligente ». L'État de Monaco ayant manifesté sa volonté d'acquérir les constructions, un premier contentieux a donné lieu à un jugement définitif du Tribunal de première instance le 17 mars 1983. Par cette décision, la juridiction a constaté la qualité de propriétaires des locaux des différentes sociétés précitées, dont la S.C.I. Francesca, et a précisé que l'État ne pourrait se prévaloir de la qualité de propriétaire qu'à compter de la réalisation effective de la vente des biens formant l'immeuble. Le tribunal a alors renvoyé l'ensemble des parties à l'accomplissement de la procédure amiable conventionnellement prévue à l'article 11, alinéa 2, de l'acte du 5 juillet 1951 pour déterminer le prix de cession, tout en fixant un délai à l'expiration duquel, faute d'accord amiable, il serait procédé à la désignation judiciaire de l'expert. Les négociations amiables n'ayant pu aboutir, l'État de Monaco, qui avait formulé des offres financières le 10 juin 1983, a saisi le magistrat des référés le 6 juin 1984 d'une demande de désignation d'expert sur le fondement de la clause onzième. Par une ordonnance rendue le 12 juillet 1984, le président du Tribunal de première instance a désigné Monsieur André Chatelin en qualité d'expert afin de remplir la mission prévue par le contrat. Le magistrat a pris acte de l'accord des parties pour que le technicien réponde aux dires dont il serait saisi et procède à la ventilation du prix de cession estimé entre les diverses sociétés propriétaires. L'ordonnance a en outre prescrit à l'expert de prêter serment et de déposer son rapport au greffe général dans un délai de quatre mois, tout en s'abstenant de commettre un juge chargé de suivre les opérations d'expertise. Dès la première réunion d'expertise, dont le compte rendu est daté du 20 septembre 1984, André Chatelin a énoncé que, faute d'entente entre les parties, le prix serait établi par son expertise. Il s'est néanmoins heurté à une divergence radicale entre les protagonistes quant à l'interprétation des critères posés par l'article 11 du contrat de 1951 : fallait-il retenir la valeur historique des constructions à leurs dates d'édification respectives diminuée d'un abattement pour vétusté, une valeur actualisée minorée des taux de vétusté, ou encore la valeur marchande des biens ? Constatant le silence du jugement antérieur sur ce point, le technicien a estimé devoir soumettre une proposition d'interprétation au tribunal, accompagnée des prix et de leur répartition. Dans son rapport déposé le 27 décembre 1985, l'expert a développé une méthodologie fondée sur l'idée qu'un prix de revient historique, représentant l'état à neuf d'origine, ne peut subir directement un abattement pour vétusté sans être préalablement actualisé à la date de la cession par le jeu des coefficients de variation des prix de la construction. Pour répondre aux dires des parties, il a effectué des calculs selon trois périodes de référence : mars 1981 (date de fin du bail), décembre 1982 (date de l'offre de l'État) et juin 1985 (période correspondant aux derniers coefficients connus lors de la rédaction du rapport). En s'appuyant sur les relevés de superficies hors œuvre établis par le géomètre C., portant sur une surface totale de 7 856,751 mètres carrés (déduction faite de la galerie publique), l'expert a arrêté, en valeur juin 1985, un prix au mètre carré de plancher de 1 233 francs pour la première tranche (1953), 1 305 francs pour la deuxième tranche (1957) et 3 126 francs pour la troisième tranche (1969). Le prix global de l'immeuble a ainsi été évalué à 11 344 904,46 francs. S'agissant spécifiquement des lots appartenant à la S.C.I. Francesca, d'une superficie de 687,974 mètres carrés relevant de la première tranche à 1 233 francs le mètre carré, l'expert a fixé le prix de cession à la somme de 848 271,94 francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant frontalement la méthode et les conclusions du rapport déposé par André Chatelin, l'État de Monaco a, par exploit d'huissier en date du 7 août 1986, fait assigner la S.C.I. Francesca devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au soutien de ses prétentions, l'État demandeur sollicitait en premier lieu qu'il lui soit donné acte de son acceptation du relevé des surfaces établi par le géomètre C., mais demandait au tribunal de dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert Chatelin. Maintenant ses offres antérieures du 10 juin 1983, il priait la juridiction de déclarer satisfactoire son offre de verser à la défenderesse la somme de 83 244,85 francs, calculée sur la base des superficies retenues par l'expert mais par application d'un prix au mètre carré sensiblement inférieur, pour la remplir de ses droits au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'acte du 5 juillet 1951. En cours d'instance, l'État a complété cette offre en s'engageant à verser toute somme, égale ou différente de celle initialement proposée, que le tribunal fixerait, à titre de provision et sous réserve d'appel. Sur le plan des conséquences pratiques, l'État demandait au tribunal de juger qu'à défaut pour la S.C.I. Francesca de notifier dans le mois du jugement son accord pour signer l'acte notarié de vente à ces conditions et de libérer les lieux dans les trois mois, la décision à intervenir vaudrait acte notarié et serait transcrite comme telle. Mieux encore, invoquant une urgence impérieuse d'intérêt général liée à un récent accord international par lequel il s'était engagé à mettre les locaux litigieux à la disposition de l'Agence internationale de l'Énergie atomique, l'État sollicitait l'exécution provisoire et l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, sous astreinte et avec le concours éventuel de la force publique, même en cas de refus de l'offre, la somme n'étant alors perçue qu'à titre provisionnel. Enfin, il concluait au partage des dépens par moitié, les honoraires de l'expert devant rester à la charge de la société défenderesse à proportion des sommes perçues. L'argumentation juridique déployée par l'État reposait sur la négation de tout pouvoir de décision autonome de l'expert. Selon le demandeur, les parties n'avaient nullement conféré à André Chatelin une mission d'arbitrage, et encore moins les pouvoirs juridictionnels d'un amiable compositeur, mais avaient simplement entendu recourir à un technicien chargé d'éclairer le juge sur l'application des critères contractuels. L'État faisait valoir que l'arbitrage, régi par des règles de forme non respectées en l'espèce, est restreint aux matières civiles et commerciales et suppose la capacité de compromettre, laquelle lui fait défaut en vertu des principes constitutionnels et administratifs monégasques. Il ajoutait que l'échange de dires durant les opérations démontrait la volonté commune des parties d'exclure le prononcé d'une sentence définitive par le technicien. Dès lors, le tribunal demeurait, selon l'État, souverain pour statuer selon le droit commun de l'expertise judiciaire et devait écarter l'actualisation du prix de revient opérée par l'expert, jugée contraire à la lettre stricte de l'article 11 s'agissant d'une cession forcée étrangère aux lois du marché immobilier. En défense, la S.C.I. Francesca opposait une lecture diamétralement opposée de la convention du 5 juillet 1951. S'appuyant dans ses dernières écritures sur les dispositions de l'article 1434 du Code civil monégasque, elle soutenait que les cocontractants avaient confié à un tiers la mission de fixer le prix de vente. Ce tiers, n'étant ni un arbitre ni un expert judiciaire de droit commun, agissait en qualité de mandataire commun des parties, de sorte que ses conclusions s'imposaient à elles comme le prolongement de leur volonté contractuelle. Toutefois, la société défenderesse estimait qu'en soumettant à l'appréciation du tribunal trois dates de valeur différentes (mars 1981, décembre 1982 et juin 1985), l'expert Chatelin n'avait pas valablement épuisé sa mission. Selon elle, le tribunal ne pouvait ni choisir l'une de ces dates sans ajouter au contrat, ni a fortiori valider l'offre unilatérale de l'État. En conséquence, la S.C.I. Francesca concluait à titre principal à l'irrecevabilité ou au mal-fondé des demandes étatiques et sollicitait le renvoi du dossier à l'expert, ressaisi par la partie la plus diligente, afin qu'il arrête définitivement le prix scellant la vente. Se prévalant du jugement du 17 mars 1983 subordonnant le transfert de propriété à la réalisation de la vente, laquelle exigeait une détermination préalable du prix, elle déniait à l'État tout titre pour réclamer son expulsion de locaux dont elle demeurait propriétaire. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait devoir se substituer au tiers, elle demandait que le prix de vente soit calculé selon les critères d'actualisation souverainement retenus par l'expert, mais arrêté à la date de la signature effective du contrat de vente. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance une double problématique juridique d'une grande classicité théorique mais d'une redoutable complexité pratique, située au confluent du droit des contrats spéciaux et du droit judiciaire privé. En premier lieu, il appartenait à la juridiction de qualifier juridiquement la clause d'une convention par laquelle les parties, ne pouvant déterminer par avance le prix de biens immobiliers non encore édifiés, conviennent de s'en remettre, à défaut d'accord amiable, à un « expert » désigné d'un commun accord ou par le président du tribunal. Cette stipulation instituait-elle une mesure d'instruction relevant du droit commun de l'expertise judiciaire, laissant au juge du fond son plein pouvoir d'appréciation, ou un arbitrage véritable soumis aux règles du compromis, ou bien devait-elle s'analyser en une convention de détermination du prix par un tiers régie par l'article 1434, alinéa 2, du Code civil monégasque, dont le résultat s'impose au juge comme aux parties ? En second lieu, dans l'hypothèse où le mécanisme de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil serait retenu, le tribunal devait apprécier si le tiers désigné avait valablement et pleinement accompli sa mission de détermination définitive du prix, dès lors qu'il avait procédé à une interprétation des critères contractuels d'évaluation pour actualiser les coûts et qu'il avait mentionné dans son rapport, à la suite des dires des parties, des chiffrages correspondant à deux dates antérieures à celle de ses opérations. De la réponse à cette question dépendait la perfection de la vente au sens de l'article 1426 du Code civil et le prononcé des mesures d'exécution forcée du transfert de propriété. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce différend, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux et structuré en trois temps : il procède d'abord à la qualification exacte de la clause contractuelle et en définit le régime juridique ; il vérifie ensuite l'accomplissement de sa mission par le tiers désigné ; il tire enfin les conséquences légales de la détermination du prix sur la perfection et l'exécution de la vente immobilière. En premier lieu, sur la nature juridique de la clause onzième de la convention du 5 juillet 1951, le tribunal écarte tant la thèse de l'expertise judiciaire soutenue par l'État que les objections tirées du droit de l'arbitrage. Les juges relèvent que les parties, dans l'impossibilité de fixer en 1951 le prix de constructions futures, ont choisi de s'en remettre, faute d'entente amiable, à un expert désigné conventionnellement ou judiciairement. Une telle stipulation s'analyse en une convention de détermination du prix par un tiers, régie par l'article 1434, alinéa 2, du Code civil. Le tribunal énonce alors un attendu de principe d'une parfaite clarté conceptuelle : en dépit de l'expression légale d'« arbitrage d'un tiers » employée par le texte codifié, la mission confiée à ce tiers ne constitue « ni un arbitrage, ni un compromis, ni une expertise » et échappe dès lors intégralement aux formalités et règles de capacité ou de procédure prescrites pour ces institutions. Analysant le mécanisme psychologique et juridique de cette figure contractuelle, la juridiction souligne que les parties substituent à leurs volontés propres celle du tiers qu'elles désignent ou font désigner. Il en résulte que la fixation du prix opérée par ce tiers s'incorpore au contrat et s'impose aux cocontractants avec la même force obligatoire que leur accord initial, interdisant au tribunal de modifier le prix ainsi arrêté. Le tribunal confirme cette distinction avec l'expertise judiciaire de droit commun par trois indices concordants : premièrement, l'ordonnance de référé du 12 juillet 1984 s'est abstenue de commettre un juge chargé de suivre l'expertise, trahissant l'intention implicite mais nécessaire du magistrat désignateur de se placer hors du cadre procédural d'une mesure d'instruction ; deuxièmement, l'expert Chatelin lui-même avait liminairement constaté qu'il lui appartenait d'établir le prix ; troisièmement, le tribunal rappelle non sans fermeté avoir déjà statué en ce sens à propos d'une clause identique dans un jugement du 10 juillet 1986 (affaire *État c/ Sociétés Eaton et Ambrif*), décision que l'État, bien qu'y ayant été partie, s'était abstenu de mentionner dans ses écritures. En deuxième lieu, le tribunal examine si l'expert Chatelin a effectivement rempli son office au regard des exigences de l'article 1434 du Code civil. Les juges opèrent ici une distinction décisive avec le précédent du 10 juillet 1986 : dans cette affaire antérieure, le technicien s'était borné à proposer au tribunal une fourchette de prix délimitée par un minimum et un maximum, laissant au juge le soin de choisir, ce qui caractérisait un refus d'accomplir sa mission. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Pour le tribunal, André Chatelin a bel et bien déterminé le prix de cession. La juridiction balaye alors les griefs formulés tant par l'État que par la S.C.I. Francesca. D'une part, le fait que le tiers ait dû interpréter la clause onzième en actualisant le prix de revient des constructions avant d'appliquer le coefficient de vétusté relève de son pouvoir souverain d'appréciation technique et contractuelle ; le tribunal s'interdit formellement de contrôler ou de réviser cette méthode d'évaluation. D'autre part, la circonstance que le rapport mentionne des calculs arrêtés à deux périodes antérieures (mars 1981 et décembre 1982) avant de fixer le prix à la date des opérations d'expertise (valeur juin 1985, selon les derniers coefficients connus) est jugée dépourvue de toute portée juridique. Le tribunal observe que le tiers n'a effectué ces chiffrages rétrospectifs que parce qu'il y avait été invité par les dires des parties, auxquels l'ordonnance du 12 juillet 1984 lui faisait obligation de répondre. En arrêtant le prix de cession à la date d'établissement de son rapport à la somme de 848 271,94 francs sur la base des superficies hors œuvre non contestées du géomètre C., l'expert a pleinement satisfait à sa mission, les mentions relatives aux deux autres dates étant qualifiées de purement « superflues ». En troisième et dernier lieu, le tribunal déduit les effets juridiques de cette détermination définitive du prix. Conformément à l'article 1426, alinéa 1er, du Code civil, la fixation du prix par le tiers rend la vente parfaite entre les parties. Toutefois, s'agissant d'une vente immobilière d'une valeur supérieure au seuil fixé par le deuxième alinéa de ce même article, le contrat ne peut produire ses effets translatifs qu'à compter de sa constatation par acte authentique notarié ou, selon le troisième alinéa, par un jugement en tenant lieu. Pour assurer l'exécution du contrat, le tribunal condamne donc les parties à passer l'acte authentique au prix de 848 271,94 francs dans le délai d'un mois, et juge qu'à défaut, sa décision tiendra lieu d'acte de vente. Par voie de conséquence, la S.C.I. Francesca est condamnée à délivrer l'immeuble et l'État à en payer le prix fixé par le tiers, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire justifiée par l'urgence non contestée invoquée par l'État. En revanche, le tribunal rejette la demande d'expulsion formée contre la société venderesse, jugeant que l'obligation légale de délivrance pesant sur elle suffit à contraindre cette dernière à mettre l'acquéreur en possession, et écarte la demande d'expulsion des occupants de son chef faute d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les deux parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, les dépens, incluant les frais de référé et les honoraires de l'expert, sont partagés par parts égales. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision, qui traduit avec précision les conséquences tant déclaratoires qu'exécutoires du raisonnement adopté par la juridiction, est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Le Tribunal,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1987, n° 25362 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1987, n° 25362 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/07-31-25362)) ## Faits et procédure La société anonyme B.D.F. Nivéa a fait déposer à Monaco, le 20 octobre 1972, la marque nominale « Nivéa », destinée notamment à des produits cosmétiques et Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 31 juillet 1987, S.A. B.D.F. Nivéa c/ G. M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marque Dénomination - Action en contrefaçon - Absence de confusion Une société exploitant une marque de produits cosmétiques « Nivéa » est mal fondée dans son action en contrefaçon dirigée contre l'exploitant de la marque « Niévina » également régulièrement déposée, désignant des produits de parfumerie, dès lors qu'il n'apparaît pas que la dénomination incriminée offre une ressemblance suffisante pour qu'un acquéreur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques puisse confondre celles-ci, lesquelles présentent ch??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s le n° 497.682, et avec effet, notamment, à Monaco le dépôt international d'une marque Niévina servant à désigner des produits de parfumerie - aux fins que le tribunal déclare que cette dernière marque contrefait sa marque Nivéa, ou à tout le moins l'imite frauduleusement, et porte atteinte à sa raison sociale, déclare par ailleurs sa marque Nivéa notoirement connue, prononce en conséquence la nullité de la marque Niévina, condamne dès lors V. G. M. à lui payer 500 000 F à titre de dommages-intérêts, et ordonne enfin la publication du jugement à intervenir dans trois journ??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ccentué (é) ; Qu'il s'ensuit que la demanderesse doit être déboutée de ses demandes principales et accessoires tant sur le fondement de la contrefaçon de marque que sur celui de la protection due aux marques notoirement connues en vertu de l'article 5 de la loi n. 1058 du 10 juin 1983 ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut faute de comparaître à l'égard de V. G. M. ; Déboute la Société B.D.F. Nivéa de l'ensemble de ses demandes ; Mme François, prem. juge ; M. Truchi, prem. subst. ; Me Boisson, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 31 juillet 1987, S.A. B.D.F. Nivéa c/ G. M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 1972, n° 25040 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 1972, n° 25040 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/06-29-25040)) ## Faits et procédure Un jugement du 13 mai 1971 prononce le divorce des époux M.-T. et confie la liquidation de leur régime matrimonial à Maître Jean-Charles Rey, notaire. Un procès-verbal de difficulté et de non-conciliation est dressé le 10 novembre 1971. Par exploit du 13 mars 1972, l'épouse, Dame T., assigne l'ex-époux, M., afin de voir désigner le notaire pour procéder à une vente aux enchères du domicile conjugal, réservées aux deux ex-époux. Elle demande également la vente aux enchères publiques, par huissier, des meubles, le versement du prix en l'étude du notaire, et la condamnation de M. au paiement de 10 000 francs d'indemnité d'occupation ainsi que de 2 000 francs de dommages-intérêts. M. conclut qu'il ne s'oppose pas à la vente aux enchères de l'appartement, mais que celles-ci doivent être ouvertes à toute personne. Il demande l'inventaire et le partage des meubles, y compris un véhicule Alfa Roméo et les objets emportés par l'épouse lors de son départ. Il forme en outre une demande reconventionnelle portant sur la moitié de la rente viagère et des frais de copropriété qu'il a seul acquittés depuis novembre 1970, ainsi que sur le remboursement de 1 250 francs d'indemnité d'assurance perçue par l'épouse. Le jugement est rendu par le Tribunal de première instance, siégeant avec MM. Rossi (vice-président) et François (premier substitut du procureur général). Les plaideurs sont assistés de MMe Clérissy, Lorenzi et Sbarrato. Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle la vente de l'Alfa Roméo aurait été conclue (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier : 1. **Le mode de sortie de l'indivision post-divorce.** Lorsque les immeubles communs ne peuvent être commodément partagés ou attribués, la vente par licitation doit-elle être ordonnée, et les enchères peuvent-elles être réservées aux ex-époux ? 2. **La validité d'une vente entre époux non conforme à la loi n° 891 du 6 juillet 1970.** Le non-respect des formes prescrites entraîne-t-il la nullité de la vente, et quelle en est la conséquence pour le conjoint acquéreur sur le bien concerné par la communauté ? 3. **La charge de la preuve en matière de biens revendiqués dans la communauté, et l'appréciation des demandes accessoires** (indemnité d'occupation, dommages-intérêts, créances entre époux). ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le premier point, que « si le partage en nature est la règle, il convient de procéder à la vente par licitation dans le cas où les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués ». Il estime que tel est le cas de l'appartement commun, les ex-époux n'ayant pu s'ent
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Conflit de loi - divorce Epoux de nationalité allemande - Loi allemande applicable. Liquidation de biens Compétence de la juridiction monégasque quant aux difficultés de la liquidation - Loi allemande applicable Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 7 mai 1987, E. c/ H.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Conflit de loi - divorce Epoux de nationalité allemande - Loi allemande applicable. Liquidation de biens Compétence de la juridiction monégasque quant aux difficultés de la liquidation - Loi allemande applicable La juridiction monégasque qui, ayant prononcé le divorce de deux époux de nationalité allemande mariés en Allemagne selon les conditions de fond de la loi allemande, a ordonné la liquidation de leurs biens demeure compétente pour connaître des difficultés relatives à leur consistance sans pour autant pouvoir ordonner le partage des bien??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 4° un appartement à Monte-Carlo, 5° le remboursement d'un prêt fait par un nommé M. à Jever s'élevant à 600 DM par mois, 6° le produit de la vente d'une maison sise à Jever, [adresse], ce après règlement d'une dette foncière d'environ 40 000 DM, 7° enfin et par voie de cession, une créance d'environ 250 000 DM qu'il détenait à l'encontre du fils de son ancienne épouse ; Par la même note, et pour sa part, H. indiquait vouloir conserver la propriété exclusive d'une station service sise à Jever, [adresse], et ce, à compter également du 1er octobre 1986 ; Il y précisait enfin??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ion du régime ; Dit que l'expert ainsi commis répondra dans le cadre de sa mission à tous dires écrits des parties qu'il conciliera si faire se peut et qu'il déposera un rapport de ses opérations dans les quatre mois de leur début ; Dit que l'avance des frais de l'expertise sera faite par E. ; Désigne Madame Monique François, Première Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise ; Réserve les dépens ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Léandri, av. déf. ; Delsol, av. (Barreau de Nice). ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 7 mai 1987, E. c/ H.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 27 février 1990, n° 25585 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 1990, n° 25585 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/02-27-25585)) ## Faits et procédure Une copropriétaire, N. C., occupait un appartement situé au deuxième étage d'une villa. Elle fit installer une douche dans cet appartement. Pour assurer l'évacuation des eaux usées de cette douche, les travaux consistaient à poser une canalisation sur la façade de l'immeuble donnant sur l'avenue de l'Annonciade. Le propriétaire du terrain sur lequel devait passer l'ouvrage, E. R., occupait le premier étage et s'opposa à ce passage. Le président du tribunal de première instance, statuant en référé, rendit une ordonnance le 21 juillet 1989. Il renvoya les parties à se pourvoir au principal, tous droits demeurant réservés quant au fond. Il fit défense à E. R., sous astreinte provisoire de 1 000 francs par infraction constatée pendant un délai de deux mois, de s'opposer au passage et aux travaux des entrepreneurs chargés par N. C. d'achever la conduite. E. R. interjeta appel. Il soutenait, d'une part, que l'ordonnance préjudiciait au principal en instaurant d'ores et déjà une servitude, la canalisation étant à caractère privatif et non indispensable, l'appartement disposant déjà d'une salle de bain. Il soutenait, d'autre part, l'absence d'urgence. Il invoquait l'article 419 du Code de procédure civile et demandait en outre le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée contre lui. N. C. conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle affirmait que la canalisation se situait sur une façade constituant une partie commune au sens de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959. Elle indiquait qu'E. R. avait démoli le raccordement déjà installé et que les services de l'urbanisme et de la construction l'avaient mise en demeure d'achever les travaux. Elle formait un appel incident en réclamant 10 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait, sans préjuger du principal, autoriser provisoirement le passage sur le terrain d'un voisin opposé aux travaux. Plus précisément, il lui fallait apprécier si les conditions de l'urgence et de l'absence de préjudice au principal étaient réunies. Elle devait également statuer sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts présentée en cause d'appel, dans les limites des pouvoirs du juge des référés. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et confirme l'ordonnance. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs. **Sur l'absence de préjudice au principal.** La Cour relève qu'il n'est pas établi, au vu des autorisations accordées par les autres copropriétaires et par le service de l'urbanisme et de la construction, que N. C. ait agi illégitimement. Elle constate également qu'il n'est pas démontré, en l'état des pièces, que la façade soit la propriété privative d'E. R. Elle retient que le premier juge s'est borné à constater une situation de fait, à savoir que les travaux étaient de courte durée, de peu d'importance et indispensables à un usage non fautif de la propriété. Il en a tiré les conséquences sans préjuger du fond, les droits du voisin quant à l'éventuel préjudice étant réservés. **Sur l'urgence.** La Cour fonde l'urgence sur l'achèvement d'un ouvrage déjà entrepris, nécessaire à l'usage des lieux et faisant l'objet de mises en demeure émanant du service de l'urbanisme et de la construction. **Sur la demande de dommages-intérêts.** La Cour juge « qu'elle, saisie dans les limites des pouvoirs du juge des référés, n'a pas compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qui préjudicierait au principal ». Elle déboute en conséquence N. C. de sa demande. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute E. R. de toutes ses demandes, fins et conclusions, > Confirme l'ordonnance de référé du 21 juillet 1989 en toutes ses dispositions, > Déboute N. C. de sa demande de dommages-intérêts ; » ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt double : elle précise l'office du juge des référés en présence d'une contestation sur la propriété d'une partie commune, et elle délimite la compétence de la juridiction d'appel statuant en référé. **1. Le référé face à une contestation sur la nature de l'ouvrage.** L'arrêt ne tranche pas la question de savoir si la façade est une partie commune ou une partie privative. Il constate seulement qu'aucune démonstration suffisante n'a été apportée sur le point de savoir si elle est la propriété privative d'E. R. Cette approche est conforme à la fonction du référé, qui vise à statuer sur des mesures provisoires sans trancher le fond. Le juge s'appuie sur une appréciation de la situation de fait (durée, importance, caractère indispensable) plutôt que sur la qualification juridique définitive de l'ouvrage. La solution est cohérente avec l'exigence selon laquelle le juge des référés ne doit pas préjuger du principal. **2. La technique de la réserve des droits.** La décision met en œuvre une réserve systématique : les droits des parties, notamment ceux du voisin quant à un éventuel préjudice, demeurent réservés. Cette réserve ne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12009 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/04-03-12009)) ## Faits et procédure Les parties, M. F. CO. et Mme S. KL, toutes deux de nationalité monégasque, ont été divorcées par jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 29 mars 2012, signifié le 16 avril 2012. Ce jugement a ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les ex-époux et a commis un notaire à cet effet. Les difficultés de liquidation ont été constatées dans un procès-verbal de difficultés daté du 11 janvier 2013. Par assignation du 12 juin 2013, M. F. CO. a saisi le tribunal sur le fondement de l'article 204-4 du Code civil. Il sollicitait notamment la liquidation et le partage des intérêts communs « en application de la loi française », la fixation de la date de jouissance divise au 4 février 2011 (date de l'ordonnance de non-conciliation), la constatation d'un actif communautaire de 1.132.554,01 euros, l'attribution à titre de prélèvement de la villa « Y » sise à La Turbie (France), ainsi que diverses créances et restitutions. Il réclamait également 50.000 euros de dommages et intérêts. Mme S. KL a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque. Elle soutenait que l'action en partage portait essentiellement sur un immeuble situé en France, que les juridictions monégasques ne connaissent pas des actions en partage relatives à des immeubles étrangers, et que les demandes mobilières ne pouvaient être déterminées dès lors que certaines sommes étaient mentionnées « pour mémoire ». M. F. CO. demandait à titre principal que le tribunal se déclare compétent pour l'ensemble du partage. À titre subsidiaire, il sollicitait qu'il soit donné acte de son désistement partiel pour le seul chef du bien immobilier situé à La Turbie. Le tribunal a statué sur incident, après échange de conclusions et audience du 13 février 2014. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une juridiction monégasque, saisie en application de l'article 204-4 du Code civil dans le cadre de la liquidation d'un divorce prononcé à Monaco entre deux époux monégasques, est-elle compétente pour procéder au partage de l'ensemble des intérêts communs, lorsqu'un des biens en cause est un immeuble situé hors de la Principauté ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la compétence reconnue par l'article 204-4 s'étend à la totalité de la masse indivise, ou si elle se trouve limitée par la localisation de certains biens. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le principe posé par l'article 1er du Code de procédure civile, selon lequel les tribunaux de la Principauté exercent leur juridiction « selon les règles déterminées par le Code de procédure civile, sans pour autant pouvoir connaître des actions ayant pour objet des immeubles situés hors de la Principauté », cette limite résultant a contrario de l'article 3-1° du même code. Il cite également l'article 204-4 du Code civil, aux termes duquel « Le tribunal de première instance, saisi à la demande de la partie la plus diligente, statue sur les contestations subsistant entre les parties au vu du procès-verbal de difficultés et les renvoie devant notaire afin d'établir l'état liquidatif ». Le tribunal retient que, les deux parties étant monégasques et le divorce ayant été prononcé par une juridiction monégasque, il demeure compétent pour les difficultés relatives à la consistance des intérê
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1986, n° 25198 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1986, n° 25198 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/02-13-25198)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 16 mars 1984, M^me^ P., veuve F., a cédé à F. C. et à A. A., née N., chacun pour une moitié indivise, un fonds de commerce de bar-restaurant exploité sous l'enseigne « L. C. ». La cession portait sur le nom commercial, la clientèle, le matériel et le droit au maintien dans les lieux résultant de la législation sur les baux commerciaux. Le prix déclaré était de 300 000 francs, payable sous condition suspensive d'obtention des autorisations administratives. Trente mille francs ont été versés comptant. Le solde de 270 000 francs devait être acquitté à la réalisation de la condition. Selon F. C., le prix réel s'élevait à 650 000 francs, et la différence de 350 000 francs aurait été réglée par chèque de ses deniers. Ce point n'a pas été contesté par la demanderesse (décision, « Faits »). Les deux cessionnaires ont été inscrits au Répertoire du commerce et de l'industrie comme exploitant en association le fonds. Le 31 octobre 1984, ils ont conclu une promesse de vente sous seings privés par laquelle A. A. s'engageait à céder à F. C. sa moitié indivise, moyennant 446 000 francs. Cette somme correspondait à la part du prix réellement supportée par A. A. et à des investissements mobiliers effectués pour le fonds. La promesse n'a pas reçu effet, faute d'obtention du prêt escompté par F. C. Par exploit du 24 janvier 1985, A. A. a assigné F. C. aux fins de licitation-partage du fonds, sur le fondement de l'article 696 du Code civil, avec une mise à prix de 600 000 francs. Elle a offert, à titre subsidiaire, de renoncer à sa quote-part contre le paiement immédiat de 446 000 francs, augmentés des intérêts. F. C. a conclu au rejet de la licitation, sollicité la liquidation préalable de l'association, une expertise, et l'attribution du fonds à son profit moyennant soulte. Il a également demandé la liquidation de l'association, ce qui constitue un point déterminant du raisonnement du tribunal. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première tenait à la qualification juridique de la situation des parties. Le fonds acquis en commun et exploité en commun constituait-il un bien en simple indivision, soumis au régime du partage du Code civil, ou un bien affecté à une société d'indivision ? La seconde portait sur la recevabilité d'une demande de licitation-partage formée pendant l'existence de cette société. Un associé peut-il, pendant la durée convenue du contrat, provoquer le partage de l'actif commun et la vente forcée du bien social ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'association des parties « doit être analysée en une société d'indivision », qu'elle soit une société créée de fait ou une association en participation au sens des articles 54 et suivants du Code de commerce. Il relève que la qualification précise est laissée ouverte par la motivation. Il souligne que l'inscription au Répertoire du commerce et de l'industrie écarte le caractère occulte ordinairement reconnu à ce type de groupement. Sur le fond, le tribunal rappelle que la société d'indivision se distingue de la simple indivision « par l'affectation de biens indivis à une œuvre lucrative commune ». En l'espèce, cette affectation résulte de l'acquisition du fonds et de son exploitation convenue en commun. La circonstance que F. C. ait accompli seul les actes matériels d'exploitation ne prive pas A. A. de sa qualité d'associée. Le tribunal énonce ensuite le principe suivant : « l'article 696 du Code civil est inapplicable à l'indivision qui a été créée dans un but patrimonial par des indivisaires groupés en une société même privée de personnalité juridique ». Il en déduit qu'un associé ne peut, pendant la durée convenue, demander le partage de l'actif comm
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11749 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11749)) ## Faits et procédure Par un acte de notoriété dressé le 6 avril 1990, Mme M.L et sa sœur, Mme A.P, recueillent à parts égales la succession de leur père. Leur indivision porte sur un appartement de trois pièces principales, un petit local et une cave, situés dans un immeuble monégasque dénommé « Villa L ». Par compromis de dation du 21 mars 2003, complété par trois avenants (23 janvier 2004, 30 septembre 2005 et 1er octobre 2007), les deux sœurs promettent de céder leurs droits indivis en contrepartie de biens à construire dans l'immeuble « M » (ex T), réalisé par la SAM O. Mme M.L doit recevoir un studio au septième étage (lot 213, 42,90 m² hors d'œuvre, plus 11,80 m² de loggias et balcon), une cave de six mètres carrés minimum (lot 18) et un parking au deuxième sous-sol (lot 143). Les 19 et 20 août 2008, Mme M.L réitère sa promesse devant notaire et cède à la SAM O l'ensemble de ses droits indivis, moyennant dation en paiement des biens à construire. Le 6 juillet 2012, la SAM O notifie l'achèvement de l'immeuble et convoque la créancière à un état des lieux, à la signature des actes et à la remise des clés. Mme M.L, qui a adressé le 11 juillet 2012 un courrier de refus, ne se présente pas. Une sommation d'huissier lui est signifiée, à laquelle elle oppose un refus fondé sur l'absence de conformité de la dation à l'acte. Le 2 août 2012, un procès-verbal de carence constate qu'elle n'a déféré à aucune convocation. La SAM O assigne alors Mme M.L devant le Tribunal de première instance (exploit du 18 septembre 2012). Elle demande la constatation de l'exécution de la dation, le transfert de propriété avec effet rétroactif au 23 juillet 2012, et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse conclut à l'annulation de la convention, à la condamnation de la SAM O à lui verser 1 800 000 euros, à des dommages-intérêts de 50 000 euros et, subsidiairement, à une expertise judiciaire. ## Question de droit Le litige pose deux questions principales. En premier lieu, la créancière d'une dation en paiement peut-elle obtenir l'annulation de l'acte au motif que le bien livré ne correspond pas à celui qui avait été initialement envisagé, alors qu'elle a signé des plans définitifs ? Le tribunal examine ici le vice du consentement, en particulier l'erreur sur un élément déterminant. En second lieu, le débiteur de la dation a-t-il satisfait à son obligation de délivrance, c'est-à-dire la preuve d'une délivrance conforme aux spécifications contractuelles est-elle rapportée ? Cette question conditionne le transfert de propriété et l'éventuelle indemnisation. La décision traite aussi de l'opportunité d'une mesure d'expertise et de la qualification de la résistance du créancier au regard des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 1098 du Code civil monégasque, selon lequel « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ». Il précise que « la dation en paiement emporte exception à ce principe », et qu'elle « constitue à la fois un mode d'exécution de l'obligation et un mode d'extinction de celle ci ». **Sur la nullité.** Le tribunal écarte la demande. Il retient que « la dation ne peut être refusée en raison d'une modification survenue, dès lors que la créancière à la dation a eu connaissance, lors de la signature de l'acte notarié, des plans définitifs de l'appartement qui lui serait attribué ». Les plans antérieurs, portant la mention « dation possible » et l'en-tête « variante », ne constituent que des projets. Mme M.L avait en revanche signé les plans définitifs annexés à l'avenant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25289 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-19-25289)) ## Faits et procédure La S.A.M. Les Grandes Éditions fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens prononcée par jugement du 12 février 1987, après constatation de son état de cessation des paiements. La Caisse de compensation des services sociaux produit provisoirement au passif pour la somme de 9 375,54 F, à titre privilégié. Elle est admise à l'état des créances conformément à cette production, mais sous réserve des droits non encore liquidés, en application de l'article 465 du Code de commerce. L'examen de la créance est renvoyé devant le tribunal en vertu de l'article 472 du même code. À l'audience des plaidoiries, l'organisme indique que l'arrêté des comptes, postérieur au dépôt de l'état des créances, fait apparaître une créance portée à 14 826,91 F, englobant les cotisations des mois de septembre et d'octobre 1986. Il sollicite son admission définitive pour ce montant. Le syndic, représentant le débiteur, conclut dans le même sens. Le tribunal, statuant en matière commerciale et contradictoirement, prononce l'admission définitive et répartit les dépens sur l'organisme social. ## Question de droit La question posée est de savoir si un organisme de services sociaux, ayant produit au passif d'un débiteur en liquidation des biens sous réserve de droits non encore liquidés, peut obtenir, lors de l'examen renvoyé en application de l'article 472 du Code de commerce, l'admission définitive d'une créance d'un montant supérieur à celui de sa production initiale, dès lors que ce montant résulte d'un arrêté des comptes postérieur à l'établissement de l'état des créances. Le tribunal ne formule pas la question en ces termes. Il se borne à relever le caractère provisionnel de la production et l'existence d'une créance plus élevée, sans développer de motivation autonome sur la recevabilité de la demande d'augmentation. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce l'admission définitive de la Caisse de compensation des services sociaux au passif de la liquidation des biens de la S.A.M. Les Grandes Éditions pour la somme de 14 826,91 F à titre privilégié ; > > Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation à la diligence du greffier en chef ; » Deux points doivent être relevés : 1. **L'admission définitive porte sur le montant sollicitée à l'audience**, et non sur la somme initialement produite. Le tribunal retient ainsi la créance « telle qu'elle est sollicitée » par l'organisme, ce qui constitue l'effet direct du caractère réservé de la production. 2. **Les dépens sont mis à la charge de l'organisme** « à raison du caractère provisionnel de sa production initiale qui a motivé la présente instance ». Le tribunal impute donc les frais de l'instance à la production provisoire, et non à la contestation d'une partie. La décision ne précise pas les motifs du rang privilégié reconnu à la créance (non précisé dans la décision). Elle ne mentionne ni contestation du syndic ni intervention d'autres créanciers. ## Portée et enseignement pratique **1. Une production sous réserve ouvre une voie de liquidation ultérieure.** L'article 465 du Code de commerce permet à l'organisme de produire sous réserve des droits non encore liquidés. La décision montre que cette réserve n'est pas un simple mécanisme conservatoire : elle permet, une fois la créance liquidée, de faire fixer définitivement son montant au stade de l'examen prévu par l'article 472. Le juge n'opère pas