154 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27148 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/12-16-27148)) ## Faits et procédure Le professeur C.H., chirurgien, a opéré D.H. d'un cancer de l'estomac le 25 juillet 2000 au Centre Hospitalier Princesse Grace. Le patient a quitté l'établissement le 5 août 2000 pour regagner son domicile. Le 22 octobre 2000, au cours d'un voyage aérien vers les États-Unis, il a présenté des thromboses des membres inférieurs, qui ont motivé son hospitalisation à Norwalk puis à Yale. Il y a appris que le cancer s'était étendu au foie et que son état était désespéré. Il est revenu à son domicile de Ramatuelle, où il est décédé le 22 décembre 2000. Par acte d'huissier du 2 août 2001, son épouse, F.K. veuve H., agissant « tant à titre personnel qu'aux droits » de son mari, a assigné le praticien en paiement de 1 000 000 francs de dommages-intérêts. Elle lui reprochait d'avoir dissimulé à elle-même comme à son époux l'état de santé de ce dernier. Elle invoquait les règles déontologiques imposant une information « loyale, claire et appropriée » et, en cas de pronostic fatal, l'information des proches, ainsi que l'article 1229 du Code civil. La procédure a donné lieu à plusieurs échanges de conclusions (12 mars 2003, 15 octobre 2003, 25 mars 2004, 21 avril 2004, 13 octobre 2004). Le défendeur a notamment demandé l'écartement de pièces rédigées en anglais sans traduction et la nullité d'attestations irrégulières. Le jugement est rendu par le Tribunal de première instance, sous la présidence de M. Narmino, en présence du ministère public. L'existence d'un appel éventuel est (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose trois questions principales. *Première question* : la demanderesse, qui agit au nom de la succession et à titre personnel, peut-elle se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information du médecin envers son patient et, plus largement, quel est le fondement de l'action ? Le tribunal écarte d'abord l'indemnisation du préjudice propre au défunt, puisque la demande ne tend qu'à réparer le préjudice personnel de l'épouse. Il retient ensuite un fondement délictuel ou quasi délictuel, au motif que l'épouse n'exerce pas l'action contractuelle du patient, et admet qu'elle réclame un préjudice par ricochet. *Deuxième question* : quelle est l'étendue de l'obligation d'information du médecin, d'une part envers le patient, d'autre part envers la famille ? Le tribunal s'appuie sur l'article 34 du Code de déontologie médicale, dont il ne conteste pas le caractère juridiquement sanctionné, et sur l'article 42 du même code pour apprécier la compatibilité avec le code français, également invoqué. *Troisième question* : sur qui pèse la charge de la preuve de l'exécution du devoir d'information, et ce devoir a-t-il été satisfait en l'espèce ? ## Solution et dispositif Le tribunal distingue deux régimes. À l'égard du patient, le médecin n'est pas tenu d'une obligation absolue. L'article 34 du code déontologique dispose en effet que : > « un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade ; un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il doit l'être généralement à sa famille à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ». Le tribunal en déduit que le praticien était astreint à une « prudence particulière » et qu'il a pu, « en conscience, et sans commettre une erreur manifeste », s'abstenir d'informer le malade du pronostic fatal, au regard de son état général (tendance dépressive, opération lourde, cancer à un stade avancé). La
# Tribunal du travail, 16 mai 2002, SNC BA. et Compagnie c/ m-p FE > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mai 2002, n° 608828 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/05-16-608828)) ## Faits et procédure Une secrétaire trilingue est embauchée en octobre 1993 par une société en nom collectif exerçant sous l'enseigne EURIMPEX. Elle démissionne le 2 août 1999, à l'issue d'un entretien au cours duquel l'employeur lui reproche l'utilisation de ses fonctions et de ses moyens professionnels au profit de l'activité commerciale d'un tiers, son compagnon. La requête introductive d'instance est datée du 6 octobre 1999, après un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 1999. La société demande au tribunal du travail la condamnation de la salariée à 150 000 francs de dommages et intérêts, avec exécution provisoire. La salariée conteste les fautes alléguées. Par une demande reconventionnelle, elle sollicite la requalification de sa démission en licenciement abusif, assortie de sommes au titre du préavis, des congés payés, des indemnités de congédiement et de licenciement, de dommages et intérêts, ainsi que la remise de documents sociaux. Elle soutient que sa démission a été obtenue sous la pression et la contrainte morale exercées pendant plus de cinq heures. L'affaire, après vingt renvois, est débattue le 11 avril 2002 et mise en délibéré pour le 16 mai 2002. ## Question de droit Le litige pose deux questions distinctes. La première porte sur les conditions de la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de son employeur. Il s'agissait de déterminer si l'inexécution ou l'exécution défectueuse de la prestation de travail, lorsqu'elle constitue un manquement aux obligations de loyauté, de fidélité et de discrétion, suffit à engager cette responsabilité, ou si une faute d'un degré particulier est exigée. La seconde, de nature procédurale, concerne la recevabilité d'une demande reconventionnelle tendant à la requalification d'une démission en licenciement, formée par conclusions directement devant le bureau de jugement. Il convenait d'apprécier cette demande au regard de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946 et de l'article 382 du Code de procédure civile, rendu applicable au tribunal du travail par l'article 49 de la même loi. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité de la salariée. Il juge que la faute grave est la condition de cette responsabilité pécuniaire et estime qu'elle est caractérisée en l'espèce. Il fixe toutefois le préjudice à un montant symbolique, faute d'éléments permettant d'évaluer le préjudice matériel. Il déclare en outre irrecevable la demande reconventionnelle de requalification. Le dispositif énonce notamment : > « Reçoit la SOCIÉTÉ en NOM COLLECTIF BA. et COMPAGNIE, exerçant sous l'enseigne « EURIMPEX », en sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui ont causé les agissements constitutifs d'une faute grave, commis à son détriment par m-p FE. > Condamne m-p FE à payer à la SOCIÉTÉ en NOM COLLECTIF BA. et COMPAGNIE, exerçant sous l'enseigne » EURIMPEX, la somme symbolique d'1 euro à titre de dommages et intérêts. > Déclare irrecevable la demande reconventionnelle tendant d'une part à voir requalifier sa démission en un licenciement et d'autre part à voir consacrer le caractère abusif de cette mesure, formée par voie de conclusions directement devant le Bureau de Jugement par m-p FE. > Condamne m-p FE aux entiers dépens. » ## Portée et enseignement pratique **1. Un régime dérogatoire de responsabilité pécuniaire du salarié.** La décision rappelle que la non-exécution ou l'exécution défectueuse de la prestation de travail engage la responsabilité contractuelle du salarié. Cette responsabilité est en principe sanctionnée par des observations, puis par le licenciement. Elle ne peut toutefois être mise en œuvre sur le plan pécuniaire que dans la mesure où la situation de subordination du salarié justifie un régime dérogatoire au droit commun. Ce régime se caractérise notamment par la proh
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Avocat Obligations - Sauvegarde du recours éventuel du client : art. 35 de l'Ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 - Manquement à cette obligation : faute susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat, si celle-ci a causé un dommage Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 6 janvier 2004, Sté G. C. J. SA c/ X...**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Avocat Obligations - Sauvegarde du recours éventuel du client : art. 35 de l'Ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 - Manquement à cette obligation : faute susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat, si celle-ci a causé un dommage L'avocat est tenu, aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, de suivre jusqu'au jugement définitif la cause dont il est chargé ; qu'il en résulte que X..., avo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tte même décision les premiers juges ont retenu que la société G. C. J. ne démontrait pas avoir été privée, de ce fait, d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir en appel, la réformation du jugement qu'elle se proposait de critiquer, et, ce faisant, l'ont déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Ils ont également écarté la demande de Maître X., tendant à la réparation de ses préjudices moral et matériel, et ce, compte tenu de la faute retenue à l'encontre de ce dernier. Au soutien de l'appel partiel interjeté le 21 novembre 2001, la société G. C. J., qui dem??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Déclare tant la société G. C. J. SA que X. recevables mais mal fondés en leurs appels respectivement principal, et incident parte in qua ; les en déboute ; Confirme le jugement entrepris du 4 octobre 2001, sauf quant aux dépens. M. Landwerlin, prem., prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa, Lorenzi, av. déf. ; Lanfranchi, av. bar. de Nice ; Kessler av. bar de Grasse. Cet arrêt confirme le jugement du 4 octobre 2001. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 6 janvier 2004, Sté G. C. J. SA c/ X...**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1974, n° 25686 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1974, n° 25686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/02-07-25686)) ## Faits et procédure Le 15 juillet 1965, une intervention chirurgicale est pratiquée sur un jeune homme, J. F., à la suite d'une chute survenue le 3 juillet 1965 ayant provoqué un traumatisme vertébro-médullaire cervical avec fracture-luxation instable de C6-C7. Le jugement rendu le 17 avril 1969 par le Tribunal civil de Monaco, saisi par les époux F., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ordonne une enquête et une expertise médicale. Les experts, trois professeurs de médecine de Montpellier, déposent leur rapport le 22 octobre 1969. Ce rapport conclut que les soins préopératoires constituaient un traitement classique, que l'intervention, justifiée par l'évolution de l'état du blessé, a été réalisée sans faute imputable aux deux chirurgiens, et que la lésion médullaire grave constatée après l'opération résulte de l'irréductibilité de la fracture-luxation et de la fragilité particulière de la moelle cervicale. Un professeur tiers, P., a pratiqué une laminectomie le 16 juillet 1966, à la suite de laquelle le fil de cerclage en acier apparaissait rompu en deux endroits. La demande initiale, formée le 28 mai 1968 contre le Docteur D., le Professeur C. et le Centre Hospitalier Princesse Grâce, tendait à voir déclarer les deux praticiens entièrement et solidairement responsables de l'état post-opératoire. Le centre hospitalier a été mis hors de cause, et l'intervention de la mère a été déclarée irrecevable par le jugement du 17 avril 1969. J. F. étant devenu majeur le 4 novembre 1972, les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande des parents. Par conclusions du 14 mars 1973, J. F. a déclaré reprendre l'instance, laquelle s'est poursuivie entre lui et les deux médecins. ## Question de droit Le litige soulevait une double interrogation. La première portait sur le régime et les conditions de la responsabilité médicale : le juge devait déterminer si, la responsabilité des praticiens étant de nature contractuelle, la victime pouvait obtenir réparation sans établir une faute qualifiée, et quels éléments devaient être prouvés. La seconde concernait les trois moyens invoqués par la victime, à savoir une faute chirurgicale tirée de la rupture du cerclage, une incompétence des praticiens au regard de la complexité de l'opération, et un vice du consentement des parents. Le tribunal devait donc répondre à la question suivante : la victime d'une lésion médullaire consécutive à une intervention chirurgicale peut-elle engager la responsabilité contractuelle des chirurgiens lorsque ni erreur de diagnostic, ni faute per-opératoire, ni défaut de compétence, ni vice du consentement ne sont établis par les éléments de la cause ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte successivement les trois moyens. **Sur la faute d'exécution.** Le juge rappelle que la responsabilité médicale « n'est pas de nature délictuelle ou quasi-délictuelle » et ne saurait s'apprécier sur le fondement des articles 1229 et 1231 du Code civil. Elle ne peut être recherchée « que s'il y a erreur de diagnostic ou faute au cours de l'intervention ». Le demandeur, qualifié de « demandeur à la preuve », n'ayant pas rapporté cette preuve face aux « constatations claires, précises et motivées des trois exper
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-13-26191)) ## Faits et procédure Un exploitant d'un institut d'esthétique à Monaco a confié à deux entreprises l'aménagement de locaux en sous-sol, comprenant une salle de douches. La société Moderne de construction était chargée de la maçonnerie, du carrelage et de la faïence. La société Acotherm était chargée de la plomberie et de la pose du bac à douche. Des infiltrations d'eau provenant du bac sont apparues en juillet 1986. Par exploit du 22 janvier 1988, le maître de l'ouvrage a assigné les deux entreprises en réparation des désordres et en paiement de 127 603,75 francs. Le redressement judiciaire de la société Moderne de construction avait été prononcé par le tribunal de commerce d'Antibes le 5 août 1988. Par jugement du 25 janvier 1990, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement formée contre cette société, en liquidation, et a ordonné une expertise avant dire droit au fond. L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 1991. Il a retenu que l'origine des désordres résidait dans l'absence de semelles d'étanchéité en pied de cloisons réalisées en carreaux de plâtre, et a évalué le préjudice. Le demandeur a sollicité l'homologation du rapport et la condamnation solidaire des deux sociétés à 156 380,68 francs. Les sociétés défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article 47 de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985. Elles ont contesté le fond, chacune imputant les désordres aux travaux de l'autre. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. 1. **L'effet extraterritorial de la suspension des poursuites individuelles.** Une procédure de redressement judiciaire ouverte en France produit-elle effet à Monaco, et une action tendant à la condamnation pécuniaire de l'entreprise y est-elle alors irrecevable ? 2. **La nature de la demande tendant à la constatation de créance.** Une demande d'homologation d'un rapport d'expertise, tendant à la constatation d'une créance et à la fixation de son montant, relève-t-elle des poursuites individuelles suspendues ? 3. **La responsabilité de l'entrepreneur intervenant sans maître d'œuvre.** L'entreprise qui exécute des travaux sans concours d'un maître d'œuvre, et qui en assume en connaissance de cause les fonctions, engage-t-elle sa responsabilité pour un manquement aux règles de l'art et aux prescriptions du fabricant ? 4. **Le régime de la responsabilité.** Les désordres affectant des menus ouvrages et des éléments d'équipement relèvent-ils du droit commun contractuel (article 1002 du Code civil) plutôt que de la responsabilité spéciale de l'article 1630 du même code ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal distingue deux demandes.
# Cour de Révision de Monaco, 12 avril 1991, n° 26070 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 avril 1991, n° 26070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-12-26070)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 12 avril 1991 s'inscrit dans le cadre spécifique des opérations de promotion et de réalisation immobilières, domaine particulièrement propice aux contentieux indemnitaires d'envergure lorsque survient l'anéantissement prématuré des relations contractuelles. Aux termes des éléments factuels tels qu'ils ressortent strictement de la décision commentée, un contrat avait été conclu entre deux personnes morales : d'une part, la société civile immobilière (SCI) de droit monégasque dénommée « Le Castelleretto », et, d'autre part, la Société Continentale de Promotion Immobilière, désignée sous le sigle SCPI. La nature exacte de cette convention ainsi que la date précise de sa conclusion ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision), bien que le sommaire de la décision fasse référence à une « vente » et à un « acquéreur », tandis que le corps de l'arrêt mentionne plus généralement un « contrat conclu entre ces deux sociétés en vue de la réalisation par la SCPI d'un programme immobilier ». L'objet fondamental de l'accord résidait donc dans le développement et la concrétisation d'une opération immobilière d'envergure par la société de promotion SCPI. Par ailleurs, un architecte, désigné par ses initiales G. L., se trouvait également impliqué dans le litige aux côtés de la SCI Le Castelleretto, sans que la décision ne précise la nature exacte de ses liens contractuels ou le rôle précis qu'il a joué dans la genèse du différend (non précisé dans la décision). L'exécution de ce programme immobilier n'a toutefois pu être menée à son terme. En effet, le contrat liant la SCI Le Castelleretto à la SCPI a fait l'objet d'une résolution judiciaire, laquelle a été prononcée aux torts exclusifs de la SCI Le Castelleretto. Parallèlement ou consécutivement à ces événements (la chronologie exacte n'étant pas précisée dans la décision), la Société Continentale de Promotion Immobilière a fait l'objet d'une procédure collective aboutissant à la liquidation de ses biens, Maître C. ayant été désigné pour intervenir ès qualités de syndic à ladite liquidation. La résolution du contrat aux torts de la SCI Le Castelleretto a immédiatement posé la question cruciale de l'évaluation et de la liquidation du préjudice subi par la SCPI du fait de l'inexécution et de l'anéantissement du projet immobilier. Pour déterminer l'ampleur de ce dommage, une mesure d'instruction a été ordonnée, donnant lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'expert désigné s'est penché sur les différents chefs de préjudice invoqués par la société de promotion immobilière (représentée par son syndic). L'analyse expertale a porté sur trois catégories distinctes de réclamations financières : 1. En premier lieu, la SCPI réclamait le remboursement de diverses dépenses et frais qu'elle affirmait avoir exposés dans le cadre du contrat, ainsi que des honoraires de gestion. Sur ce point, l'expert a estimé que les justifications produites concernant les dépenses et frais exposés étaient « plus qu'insuffisantes » et les a écartées à ce titre. Néanmoins, en se fondant sur l'ensemble des pièces qui lui avaient été fournies, le technicien a fixé le pourcentage des honoraires de gestion auxquels la SCPI pouvait légitimement prétendre. 2. En deuxième lieu, se posait la question de la perte de bénéfices sur des honoraires de vente consécutive à l'arrêt du programme. Sur ce chef de préjudice, l'expert a déclaré s'en remettre au juge du soin d'apprécier le principe même de savoir si une indemnité pouvait être envisagée. Toutefois, tout en réservant ainsi le pouvoir d'appréciation des magistrats, l'expert, se fondant sur « les usages connus », a proposé de retenir cette indemnité et en a chiffré le montant. Il a précisé que cette somme, correspondant à la perte de bénéfices sur les honoraires de vente, serait à partager, s'il y avait lieu, entre la SCPI et une société tierce qui aurait assuré la commercialisation de l'immeuble. 3. En troisième lieu, le litige cristallisait une demande d'indemnisation au titre de la perte du bénéfice global escompté par la SCPI sur la vente même de l'immeuble, gain manqué résultant directement de la résolution du contrat. C'est sur la base de ce rapport d'expertise nuancé, mêlant constatations techniques, recours aux usages professionnels et réserves quant à l'appréciation juridique des chefs de préjudice, que le débat judiciaire s'est noué devant les juridictions du fond de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la phase d'appel (notamment le jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance de Monaco) n'est pas relaté dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). L'arrêt mentionne uniquement l'étape décisive franchie devant la juridiction du second degré. Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt en date du 26 juin 1990. Par cette décision, les juges du second degré ont homologué (ou entériné) le rapport d'expertise susmentionné. En conséquence de cette homologation et de leur propre appréciation souveraine des faits, ils ont condamné la SCI Le Castelleretto à payer à Maître C., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SCPI, diverses sommes d'argent destinées à réparer l'entier préjudice causé à cette dernière par la résolution du contrat immobilier prononcée aux torts de la SCI. La Cour d'appel a notamment retenu que les conclusions de l'expert étaient justifiées par les pièces fournies, a validé l'indemnisation au titre des honoraires de gestion ainsi que celle relative à la perte de bénéfices sur les honoraires de vente, et a alloué une somme au titre de la perte du bénéfice escompté sur la vente de l'immeuble. Mécontents de cette condamnation pécuniaire, la SCI monégasque Le Castelleretto ainsi que l'architecte G. L. ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 26 juin 1990 par la Cour d'appel. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi ont développé un moyen unique de cassation, articulé en trois branches distinctes, qui attaquait méthodiquement chacun des volets de l'indemnisation accordée par les juges d'appel : * **Dans une première branche**, la SCI Le Castelleretto et G. L. reprochaient à la Cour d'appel d'avoir dénaturé le rapport d'expertise et d'avoir entaché sa décision d'un manque de base légale. Selon le pourvoi, en énonçant de manière générale que les conclusions de l'expert étaient justifiées par les pièces qui lui avaient été fournies, la juridiction du second degré aurait contredit les termes clairs et précis du rapport, lequel indiquait expressément que les justifications des dépenses et frais exposés par la SCPI étaient « plus qu'insuffisantes ». * **Dans une deuxième branche**, les demandeurs au pourvoi soutenaient à nouveau un grief de défaut de motivation (manque de justification) doublé d'un grief de dénaturation du rapport d'expertise, cette fois concernant la perte de bénéfices sur les honoraires de vente. Ils faisaient valoir que l'expert avait formellement déclaré s'en remettre au juge du soin d'apprécier si une telle indemnité pouvait être envisagée. Dès lors, en se contentant d'homologuer le rapport sans motiver spécifiquement sa décision sur le principe de cette indemnité, et en attribuant la somme à la SCPI alors que le rapport prévoyait l'attribution d'une certaine somme à une société qui aurait assuré la commercialisation de l'immeuble, la Cour d'appel aurait à la fois méconnu son office et dénaturé les écritures du technicien. * **Enfin, dans une troisième branche**, d'une portée théorique et juridique majeure, le pourvoi s'attaquait à l'indemnisation de la perte de bénéfices sur la vente même de l'immeuble. Les demandeurs soutenaient qu'en allouant une réparation de ce chef, la Cour d'appel avait indemnisé un « préjudice éventuel », c'est-à-dire un dommage purement hypothétique et incertain, violant ainsi directement les dispositions de l'article 1004 du Code civil monégasque relatives à l'étendue des dommages et intérêts en matière contractuelle. C'est à l'examen de ce moyen unique, mais particulièrement dense, que la Cour de révision, statuant en matière civile, a dû procéder pour trancher définitivement ce litige. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions purement processuelles liées au contrôle de la dénaturation des écrits (en l'occurrence un rapport d'expertise judiciaire) et à l'obligation de motivation des décisions de justice, l'arrêt du 12 avril 1991 posait à la Cour de révision une question de droit substantiel fondamentale en droit de la responsabilité civile contractuelle : **La privation, pour le promoteur immobilier (ou l'acquéreur), des bénéfices financiers et des honoraires de vente qu'il escomptait retirer de la commercialisation d'un immeuble, consécutive à la résolution du contrat prononcée aux torts exclusifs de son cocontractant, constitue-t-elle un préjudice purement éventuel insusceptible de réparation au regard de l'article 1004 du Code civil, ou caractérise-t-elle au contraire une perte de chance présentant un caractère direct et certain ouvrant droit à indemnisation ?** Corrélativement, sur le terrain probatoire et procédural, la Haute juridiction monégasque devait déterminer dans quelle mesure les juges du fond peuvent, sans encourir le grief de dénaturation ni celui de défaut de base légale, s'approprier et homologuer les conclusions d'un rapport d'expertise qui, tout en écartant certaines pièces justificatives et en réservant l'appréciation juridique du tribunal, procède néanmoins à une évaluation chiffrée des préjudices sur le fondement des pièces globales du dossier et des usages professionnels connus. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SCI Le Castelleretto et l'architecte G. L., la Cour de révision procède à une réfutation méthodique, point par point, des trois branches du moyen unique. Son raisonnement se déploie en trois temps (« Mais attendu d'abord... », « Attendu ensuite... », « Attendu enfin... »), alliant une lecture rigoureuse des pièces de la procédure à une qualification juridique orthodoxe des chefs de préjudice. #### 1. L'absence de dénaturation quant à l'évaluation des honoraires de gestion (Réponse à la première branche) Pour écarter le grief de dénaturation et de manque de base légale relatif au premier chef de préjudice, la Cour de révision opère une distinction essentielle que le pourvoi tentait habilement de confondre : celle entre les « dépenses et frais » d'une part, et les « honoraires de gestion » d'autre part. La Haute juridiction relève en effet que si l'expert a bel et bien écarté les dépenses et frais réclamés par la SCPI au motif qu'ils étaient insuffisamment justifiés, il ne s'est pas arrêté à ce constat de carence probatoire. Le technicien a, dans un second mouvement, fixé le pourcentage des honoraires de gestion auxquels la société de promotion pouvait légitimement prétendre, et ce « en fonction de l'ensemble des pièces produites ». Dès lors, lorsque la Cour d'appel a énoncé que les conclusions de l'expert étaient justifiées par les pièces fournies, elle visait la détermination de ces honoraires de gestion et non les frais préalablement écartés par l'expert lui-même. Il n'y avait donc aucune contradiction entre le contenu du rapport et la motivation de l'arrêt d'appel. Le grief de dénaturation, qui suppose une altération flagrante du sens clair et précis d'un écrit, manquait en fait, et la décision se trouvait légalement justifiée. #### 2. La validation du recours aux usages et l'homologation de l'évaluation des honoraires de vente (Réponse à la deuxième branche) Sur le deuxième volet du moyen, qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de motivation et une dénaturation concernant la perte de bénéfices sur les honoraires de vente, la Cour de révision livre une analyse subtile de l'articulation entre la mission technique de l'expert et l'office juridictionnel du juge. La Cour de révision constate que l'expert a certes pris la précaution formelle de réserver le pouvoir d'appréciation des juges quant au principe même de l'allocation d'une indemnité de ce chef (ce qui est d'ailleurs parfaitement conforme à la déontologie de l'expertise, le technicien ne devant jamais dire le droit). Cependant, l'expert ne s'est pas abstenu d'accomplir son travail d'évaluation : en se fondant sur « les usages connus » dans le secteur de la promotion immobilière, il a expressément « proposé de retenir » cette indemnité et l'a « évaluée ». De surcroît, loin d'attribuer exclusivement cette somme à un tiers comme le prétendait le pourvoi, l'expert avait indiqué que cette somme « serait à partager s'il y a lieu entre la SCPI et une société de commercialisation ». La Cour de révision en déduit qu'en « entérinant » (c'est-à-dire en homologuant et en faisant siennes les conclusions de) ce rapport qu'elle n'a nullement dénaturé, la Cour d'appel a, par là même, exercé le pouvoir d'appréciation que l'expert lui avait réservé et a pleinement justifié sa décision. L'homologation judiciaire d'un rapport d'expertise qui propose une solution chiffrée vaut adoption des motifs techniques dudit rapport et tranche la question de principe laissée à l'appréciation du tribunal. #### 3. La qualification décisive de « perte d'une chance » substituée au « préjudice éventuel » (Réponse à la troisième branche) C'est dans son dernier attendu que la Cour de révision énonce la solution de principe qui confère à cet arrêt toute sa portée doctrinale et jurisprudentielle. Les demandeurs au pourvoi invoquaient la violation de l'article 1004 du Code civil monégasque, soutenant que le bénéfice escompté sur la vente future d'un immeuble qui n'a finalement pas été réalisé par la SCPI (en raison de la résolution du contrat) constituait un préjudice purement éventuel. En effet, le succès d'une opération de promotion immobilière dépend de multiples aléas économiques, commerciaux et conjoncturels ; nul ne peut affirmer avec une certitude absolue que l'immeuble aurait été vendu au prix espéré et aurait dégagé la marge bénéficiaire attendue. La Cour de révision balaie cet argumentaire en opérant un rétablissement conceptuel majeur : « *Attendu enfin que les juges d'appel n'ont pas indemnisé un préjudice éventuel mais la perte d'une chance en accordant à la SCPI une somme dont ils ont souverainement évalué le montant pour la perte du bénéfice escompté sur la vente de l'immeuble* ». Le raisonnement de la Haute juridiction repose sur une distinction cardinale du droit de la responsabilité civile : * Si l'obtention finale du bénéfice escompté comportait effectivement une part d'aléa, la *possibilité* même de mener l'opération à son terme et de tenter de réaliser ce gain existait bel et bien dans le patrimoine de la SCPI grâce au contrat conclu. * La résolution de ce contrat aux torts exclusifs de la SCI Le Castelleretto a définitivement et irrémédiablement anéanti cette potentialité favorable. * Or, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ne constitue pas un préjudice éventuel (non réparable), mais bien la **perte d'une chance**, laquelle constitue un préjudice autonome, direct, actuel et certain, ouvrant pleinement droit à réparation. * Une fois l'existence de cette perte de chance caractérisée en droit, l'évaluation de son quantum relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, échappant ainsi au contrôle de la Cour de révision. Le moyen unique étant ainsi écarté en toutes ses branches, le rejet du pourvoi s'imposait. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, le dispositif de l'arrêt est formulé avec une extrême concision : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 avril 1991 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *SCI Le Castelleretto c/ SCPI* constitue un jalon essentiel dans la construction du droit monégasque de la responsabilité contractuelle. Par sa clarté conceptuelle, il s'inscrit dans une parfaite harmonie avec la tradition civiliste franco-monégasque relative aux conditions de la réparation du dommage contractuel. #### 1. L'exégèse de l'article 1004 du Code civil monégasque et l'exigence de certitude du préjudice Pour saisir la portée de l'arrêt, il convient de le replacer sous l'égide du texte visé par le pourvoi : l'article 1004 du Code civil monégasque (exact pendant de l'ancien article 1149 du Code civil français, aujourd'hui repris en substance à l'article 1231-2 du même code). Ce texte fondamental gouverne l'étendue de la réparation en matière contractuelle en posant le principe selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite (*damnum emergens*) et du gain dont il a été privé (*lucrum cessans*). Toutefois, tant la doctrine que la jurisprudence constantes exigent, pour que le *lucrum cessans* (le gain manqué) soit indemnisable sur le fondement de l'article 1004, que le préjudice présente un caractère **certain**. La certitude du dommage s'oppose radicalement à son caractère **éventuel** ou hypothétique. Un préjudice est éventuel lorsque sa réalisation dépend d'événements futurs si incertains qu'il est impossible au juge d'affirmer que le créancier aurait effectivement perçu le gain s'il n'y avait pas eu d'inexécution contractuelle. Indemniser un préjudice purement éventuel conduirait à une violation de l'article 1004 du Code civil, car cela reviendrait à procurer à la victime un enrichissement sans cause, en lui attribuant de manière certaine une somme d'argent que le cours normal des choses ne lui aurait peut-être jamais apportée. Dans le contentieux de la promotion immobilière, la frontière entre le gain manqué certain (*lucrum cessans*) et le préjudice éventuel est particulièrement poreuse. Lorsqu'un contrat de vente d'un terrain à bâtir ou un contrat de promotion immobilière est résolu dès ses prémices aux torts du propriétaire foncier, le promoteur (ici la SCPI) se voit privé des profits qu'il comptait retirer de la commercialisation future des lots de l'immeuble à construire. Si le promoteur réclame l'intégralité de la marge bénéficiaire théorique qu'il avait calculée dans son bilan prévisionnel, le débiteur défaillant (ici la SCI Le Castelleretto) ne manquera jamais d'opposer l'aléa inhérent au marché immobilier : rien ne prouve que les appartements auraient tous trouvé preneurs, ni qu'ils auraient été vendus aux prix prévus, ni que les coûts de construction n'auraient pas dérapé, absorbant ainsi la marge escomptée. Sous cet angle strict, le bénéfice final apparaît comme affecté d'un aléa irréductible. #### 2. La fonction salvatrice du concept de « perte d'une chance » C'est précisément pour dépasser cette impasse probatoire et éviter un déni de justice économique que la Cour de révision mobilise, dans son arrêt du 12 avril 1991, la théorie classique de la **perte d'une chance**. La composition même de la Cour de révision lors de cet arrêt (présidée par M. Bel, Premier président, avec MM. Pucheus, Charliac, conseiller rapporteur, et Vellieux) témoigne de la perméabilité naturelle entre la haute magistrature française et les juridictions suprêmes monégasques. La solution adoptée reflète avec une exactitude remarquable la jurisprudence de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25304 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-19-25304)) ## Faits et procédure Une cliente, J. V., chute dans un escalier menant à la cave d'un bar-restaurant exploité par M. B. sous l'enseigne « L. L. ». Le texte mentionne que la chute s'est produite alors que la victime se rendait aux toilettes, qu'elle a dû reculer pour laisser passer un autre client, et qu'elle a basculé dans cet escalier, non éclairé et dépourvu de protection particulière. Les dates de l'accident sont incohérentes dans le texte : l'exposé de la demande évoque le 11 janvier 1983, tandis que les motifs et le dispositif retiennent le 12 janvier 1983. La décision ne relève pas cette divergence, qui n'est pas corrigée expressément. La victime assigne l'exploitant et la Compagnie d'assurances « La Minerve » aux fins de déclaration de responsabilité, de désignation d'un expert médical pour l'évaluation du préjudice corporel et de paiement provisionnel de frais médicaux de 7 500 F. Le défendeur a appelé son assureur en garantie. Les défendeurs opposent que la lampe située près des toilettes permettait d'apercevoir les premières marches, que la chute résulte d'une faute d'inattention de la victime, et qu'à titre subsidiaire la part de responsabilité qui leur serait imputée ne saurait excéder 25 %. Ils contestent par ailleurs le montant de la facture belge produite et certains frais de taxi. ## Question de droit Deux questions se posent au tribunal. La première porte sur le régime de responsabilité applicable à l'exploitant d'un établissement ouvert au public envers un client victime d'une chute dans les locaux. Plus précisément, il s'agit de savoir si le devoir de prudence et de protection incombant à l'exploitant est une obligation de résultat ou une obligation de moyen, et quelles en sont les conséquences sur la preuve de la faute. La seconde question concerne l'incidence de la faute de la victime. Il s'agit de déterminer si la vigilance attendue du client exclut la responsabilité de l'exploitant ou seulement la réduit, et selon quelles modalités le préjudice doit être réparti. ## Solution et dispositif Le tribunal qualifie d'abord le régime de responsabilité : la victime étant cliente de l'établissement au moment de l'accident, le régime est « de nature contractuelle », ce que la demanderesse a implicitement admis en n'invoquant aucune règle délictuelle ou quasi délictuelle. Le juge retient ensuite que « le devoir de prudence et de protection envers la clientèle, qui incombe contractuellement à l'exploitant d'un établissement ouvert au public dans l'organisation et le fonctionnement de son exploitation, constitue une simple obligation de moyen qui ne saurait dispenser les clients de veiller à leur propre sécurité ». Sur le fond, le tribunal relève que l'escalier n'était éclairé que partiellement et n'était doté d'aucun dispositif de protection, « tous éléments de fait imputables à l'exploitant des locaux ». Il retient en conséquence que M. B. a manqué à ses règles générales de prudence en ne prévoyant ni éclairage spécifique, ni garde-corps ou autre dispositif de protection. Il retient également une faute de la victime, qui n'a pas pris « toutes précautions utiles pour veiller à sa propre sécurité », alors qu'un « minimum de vigilance » lui aurait permis d'apercevoir la configuration des lieux pendant l'attente qu'elle a reconnu avoir connue pour la libération des toilettes. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare M. B. responsable pour moitié de l'accident dont J. V. fut victime le 12 janvier 1983 ; > Le déclare tenu « in solidum » avec la Compagnie « La Minerve », et dans cette même proportion, de réparer le préjudice qui en est résulté pour J. V. ; > Le condamne à lui payer « in solidum » avec la Compagnie « La Minerve » au titre des causes sus-énoncées : > 1° la somme de 898,70 francs français ; > 2° l'équivalent en francs français au cours en vigueur au jour du prononcé du présent jugement de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25288 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-19-25288)) ## Faits et procédure Une cliente, M. B., accompagnée de sa fille, se trouvait le 3 décembre 1983 dans le magasin de vêtements « Fourrures M.-C. », exploité par W. W. Elle chuta dans l'escalier donnant accès au sous-sol. Selon elle, les premières marches étaient dépourvues de rampe de protection, et cette carence constituait la cause exclusive de l'accident. Par exploit du 17 avril 1986, la victime assigna W. W. et la Compagnie UAP-Urbaine. Elle demandait qu'il soit déclaré entièrement responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, « en sa qualité de gardien de l'escalier ». Elle sollicitait en outre une expertise médicale avant dire droit et une provision de 5 000 F. Des certificats médicaux faisaient état de séquelles dorso-lombaires et cervicales et d'une incapacité permanente partielle (I.P.P.) à déterminer. Les défendeurs opposaient la faute de la victime, qui aurait reculé imprudemment et serait tombée à la renverse. Ils soutenaient que l'escalier avait joué un rôle purement passif dans la réalisation du dommage. Ils faisaient également valoir que l'exploitant d'un établissement ouvert au public n'est tenu qu'à une obligation de moyens en matière de sécurité. La Compagnie UAP-Urbaine sollicitait sa mise hors de cause, au motif que l'exploit ne formulait aucune demande de condamnation à son encontre. En conclusions ultimes, la victime demanda la condamnation de W. W. et de la Compagnie UAP-Urbaine « in solidum ». Elle relevait que les défendeurs n'avaient jamais contesté être liés par une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant. Le tribunal s'appuya notamment sur une attestation émanant de la fille de la victime, sur le procès-verbal dressé le 13 septembre 1984 par Maître Escaut-Marquet et sur des photographies versées aux débats. ## Question de droit Deux questions se posaient au tribunal. **La première** concernait le régime de responsabilité applicable. La victime invoquait la responsabilité du gardien de la chose, alors que les défendeurs faisaient valoir la nature contractuelle du lien unissant la cliente à l'exploitant. Il s'agissait de déterminer si la relation née de la fréquentation d'un magasin autorisait le recours aux règles de la responsabilité quasi délictuelle. **La seconde** portait sur le contenu de l'obligation pesant sur le commerçant. Il fallait établir si l'exploitant avait manqué au devoir de prudence et de protection qu'il doit à sa clientèle, et si
# Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 1984, n° 25994 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 1984, n° 25994 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/10-09-25994)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans un cambriolage perpétré entre le 16 et le 18 avril 1977 au sein des locaux de l'établissement bancaire Crédit Mobilier de Monaco, aux droits duquel est ultérieurement venue la Société de Crédit et de Banque (ci-après la « SOCREDIT »). Lors de cette effraction, divers coffres-forts mis en location par l'établissement bancaire au profit de sa clientèle ont été fracturés, ouverts et vidés de leur contenu, lequel a été intégralement dérobé. L'information pénale diligentée à la suite de ces faits a mis en lumière l'implication interne d'un préposé de la banque. Il est en effet apparu que R. G., employé au service du Crédit Mobilier de Monaco et assumant, sous la direction du chef d'agence M., le fonctionnement de la succursale située avenue de Grande-Bretagne à Monte-Carlo, avait activement participé à ce cambriolage en qualité de complice, notamment en faisant visiter à plusieurs reprises la salle des coffres aux malfaiteurs. Par un jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 10 juin 1978, devenu irrévocable, R. G. a été déclaré coupable de complicité de vol et condamné pénalement de ce chef. Parmi les compartiments fracturés figurait le coffre-fort portant le numéro 95. La convention de location afférente à ce compartiment avait été formellement conclue le 8 avril 1976 entre l'établissement bancaire et Dame J. G., Veuve M. Ce contrat comportait deux stipulations particulières au cœur du litige : d'une part, une clause précisant que la location était consentie « à titre strictement personnel » ; d'autre part, une clause élusive de responsabilité stipulant que « l'établissement ne contracte aucune responsabilité quant à la nature, la quantité, la qualité et la valeur des documents, papiers, titres et objets renfermés dans le compartiment loué. L'établissement décline toute responsabilité en cas d'accident comme en cas de force majeure ». En dépit du caractère formellement personnel de cette location, Dame J. G., Veuve M. n'était pas l'unique utilisatrice du compartiment n° 95. Son neveu, S. H., qui exerçait la profession de bijoutier et occupait par ailleurs les fonctions d'administrateur au sein même de la SOCREDIT, utilisait également ce coffre à titre personnel et sans formalités bancaires préalables. Sa tante lui avait confié la clé du compartiment à cette fin, bien qu'elle ne lui eût délivré aucune procuration écrite. Dans ce coffre n° 95, Dame J. G. avait déposé des bijoux personnels, tandis que S. H. y avait entreposé tant des bijoux lui appartenant en propre que des pièces de joaillerie qui lui avaient été confiées par un client tiers, dénommé Renato R., dans le cadre de son activité professionnelle. Sur le plan assurantiel, S. H. appartenait à l'Hoirie G. H.-H., laquelle avait souscrit auprès des assureurs membres souscripteurs du Lloyd's de Londres une police d'assurance « tous risques bijoutiers » (police n° 552/24 0632 300), souscrite le 20 octobre 1976 et prenant effet du 15 novembre 1976 au 14 novembre 1977. Ce contrat garantissait, à concurrence d'un plafond de 5 000 000 de francs et sous réserve de diverses exclusions et limites territoriales, les bijoux, objets de joaillerie et marchandises usuelles dans l'exercice de ce commerce, qu'ils appartiennent aux Hoirs G. H. ou qu'ils leur aient été confiés en garde, en dépôt ou pour être travaillés, contre toute perte ou dommage résultant de quelque cause que ce soit. L'article 14 des conditions générales de cette police stipulait expressément que « les assureurs sont subrogés, dans les termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1930, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par eux, dans les droits et actions de l'assuré contre tous responsables du sinistre ». À la suite du cambriolage, le cabinet Tyler et Cie, expert d'assurance mandaté par le Lloyd's de Londres, a estimé la valeur des bijoux dérobés à S. H. à la somme de 1 623 000 francs, en exceptant un manque à gagner de 30 %. Consécutivement à cette évaluation officieuse, les souscripteurs du Lloyd's ont, après déduction d'une franchise contractuelle de 25 000 francs, viré le 9 juin 1977 sur le compte bancaire ouvert au nom de Dame Veuve J. H. (mère de S. H. et co-assurée) auprès de la Banque Worms, une indemnité globale de 2 084 900 francs (parfois mentionnée à hauteur de 2 084 000 francs dans les motifs de l'arrêt). S. H. a formellement accepté cette indemnité comme valant règlement complet de sa réclamation et a signé une quittance subrogative autorisant les souscripteurs du Lloyd's à intenter toute action contre quiconque en qualité de subrogés dans ses droits. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le volet civil de l'affaire s'est d'abord amorcé devant la juridiction répressive. Lors de l'instance ayant abouti au jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 10 juin 1978, Dame J. G., Veuve M. et son neveu S. H. se sont constitués parties civiles. Le juge pénal a déclaré leurs constitutions recevables et a condamné le préposé R. G. à payer, d'une part, à Dame J. G. la somme de 10 000 francs représentant la valeur de ses bijoux personnels déposés dans le coffre n° 95, et, d'autre part, à S. H. la somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice moral consécutif au vol des bijoux confiés par des tiers, S. H. ayant expressément exclu la réparation de son dommage matériel de sa demande devant la juridiction répressive. Toutefois, le Crédit Mobilier de Monaco n'avait pas été attrait dans cette instance pénale en qualité de civilement responsable de son employé. Parallèlement, par exploit en date du 12 avril 1978, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, S. H. et Dame J. G. ont fait assigner le Crédit Mobilier de Monaco et la S.A.M. de Crédit et de Banque SOCREDIT devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demandeurs sollicitaient de la juridiction civile qu'elle déclare la banque civilement responsable de son préposé R. G. et, en tant que de besoin, qu'elle juge que l'établissement bancaire avait commis des fautes particulièrement lourdes à l'égard des déposants. En conséquence, ils réclamaient la condamnation de la banque à verser : 1° aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 2 084 900 francs au titre du recours subrogatoire ; 2° à S. H., la somme de 25 000 francs correspondant à la franchise contractuelle restée à sa charge, ainsi que celle de 10 000 francs correspondant aux dommages-intérêts pour préjudice moral auxquels le préposé avait été condamné au pénal ; 3° à Dame J. G., la somme de 10 000 francs correspondant au montant des dommages-intérêts alloués par le juge correctionnel. Ils sollicitaient en outre l'exécution provisoire, les dépens, ainsi qu'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée. En défense, la société SOCREDIT, après avoir demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle venait aux droits du Crédit Mobilier de Monaco, s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions. Elle reprochait à S. H. d'avoir utilisé à des fins personnelles le coffre de sa tante en qualité de mandataire, commettant ainsi une faute grave exonératoire de responsabilité pour la banque. À l'encontre de Dame J. G., seule habilitée selon la banque à invoquer une responsabilité contractuelle, elle faisait valoir la violation du caractère strictement personnel de la location ainsi que l'absence de preuve de son préjudice, le jugement correctionnel étant dépourvu d'autorité de la chose jugée au civil à l'égard de la banque non partie à l'instance pénale. Enfin, elle contestait aux souscripteurs du Lloyd's la démonstration de ce que S. H. était effectivement couvert par la police d'assurance. Par un jugement rendu le 27 mai 1982, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli le principe de la responsabilité de la banque sur un double fondement : - il a déclaré la SOCREDIT contractuellement responsable envers Dame J. G., Veuve M. du préjudice subi lors du cambriolage perpétré avec la complicité de R. G. ; - il a déclaré la SOCREDIT, du fait de ce même cambriolage, civilement responsable envers S. H. des agissements de son préposé R. G. (sur le fondement délictuel de la responsabilité du commettant) ; - il a jugé que la banque était tenue de réparer l'entier préjudice découlant du cambriolage tant pour Dame J. G. que pour S. H. ; - il a déclaré les membres souscripteurs du Lloyd's fondés à exercer leur recours subrogatoire contre la SOCREDIT dans la limite du préjudice matériel de S. H. et de l'indemnité versée ; - il a condamné d'ores et déjà la SOCREDIT à verser à S. H. la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice moral ; - avant dire droit sur le préjudice matériel de Dame J. G. et de S. H., il a ordonné une expertise confiée à M. Ezavin P.L., aux frais avancés du Lloyd's, avec pour mission de chiffrer la valeur des bijoux dérobés et d'apprécier les divers éléments du préjudice matériel subi par chacun des deux déposants, y compris au regard des objets appartenant à des tiers déposés par S. H. ; - enfin, il a débouté le Lloyd's de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamné la banque aux dépens. Par exploit d'huissier du 4 août 1982, la SOCREDIT a interjeté appel principal de cette décision, complété par des conclusions des 18 octobre 1983 et 4 avril 1984. Au soutien de son recours visant à faire déclarer les intimés irrecevables ou mal fondés, l'appelante articulait trois séries de moyens : - Vis-à-vis de Dame J. G., la banque invoquait l'application de la clause élusive de responsabilité insérée au contrat de location du coffre. Elle soutenait que les premiers juges avaient à tort écarté cette clause sur le fondement d'une faute lourde non qualifiée en l'espèce, affirmant qu'une telle stipulation ne pouvait céder que devant une faute intentionnelle non invoquée contre l'établissement lui-même, et que la complicité du préposé R. G. ne saurait être *ipso facto* assimilée à un manquement de la banque à son obligation de surveillance, celle-ci ayant respecté les normes recommandées par l'Association Professionnelle des Banques. - Vis-à-vis de S. H., la banque soutenait qu'en utilisant le coffre-fort de sa tante en violation de la clause de location « strictement personnelle », ce dernier, tiers au contrat, avait commis une faute grave en lien direct avec son préjudice, exonérant la banque de sa responsabilité de commettant (article 1231 alinéa 4 du Code civil monégasque). Subsidiairement, à supposer qu'il fût considéré comme colocataire, le dépôt de biens appartenant à des tiers constituait un manquement contractuel tout aussi grave et exonératoire. - Vis-à-vis des souscripteurs du Lloyd's, la SOCREDIT soulevait l'irrecevabilité de l'action subrogatoire. Elle faisait valoir qu'il n'existait pas de subrogation légale en matière d'assurance en droit monégasque, que la qualité d'assuré de S. H. n'était pas établie, et que la quittance subrogative délivrée par ce dernier était irrégulière dès lors que l'indemnité d'assurance avait été versée sur le compte d'un tiers, à savoir Dame J. H. En réplique, par conclusions des 8 février 1983, 17 janvier 1984, 20 mars 1984 et 15 mai 1984, Dame J. G., S. H. et les souscripteurs du Lloyd's ont conclu à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité tout en formant un appel incident. Aux termes de leurs écritures, ils soutenaient : - que la faute lourde de la banque, excluant le jeu de la clause limitative de responsabilité, était caractérisée par le défaut de surveillance du caissier R. G., lequel avait pu faire visiter la salle des coffres aux cambrioleurs à plusieurs reprises ; - que S. H. devait être considéré, à titre subsidiaire par rapport à la responsabilité du fait des préposés (article 1231 alinéa 4 du Code civil), comme un colocataire de fait tacitement agréé par la banque dont il était administrateur, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de l'établissement à son égard sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ; - que la subrogation du Lloyd's était parfaitement régulière, tant sur le fondement de la subrogation conventionnelle (article 1105 du Code civil) que sur celui de la subrogation légale introduite à Monaco par l'ordonnance du 19 août 1963 (mentionnée dans l'arrêt comme datée du 14 août 1963 par la Cour) rendant exécutoire la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances, S. H. ayant valablement signé la quittance et demandé que les fonds soient virés à sa mère co-assurée ; - enfin, par voie d'appel incident, ils s'opposaient à la mesure d'expertise judiciaire, réclamaient la condamnation immédiate de la SOCREDIT à payer au Lloyd's la somme de 2 084 900 francs avec intérêts de droit, et sollicitaient 200 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive (après rectification d'une erreur matérielle initiale chiffrant la demande à 2 000 francs). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique juridique tripartite d'une grande richesse, touchant à la fois au droit bancaire, au droit commun des obligations et au droit des assurances : 1. **Quant à la nature et l'étendue de la responsabilité du banquier bailleur de coffre-fort :** Quelle est la qualification juridique de l'obligation de garde et de surveillance pesant sur l'établissement bancaire dans le cadre d'un contrat de location de coffre-fort ? Cette obligation peut-elle être valablement neutralisée par une clause contractuelle d'exonération de responsabilité, ou encore par l'invocation de la force majeure lorsque le vol du contenu du coffre a été commis avec la complicité volontaire d'un employé de la banque ? 2. **Quant à la situation juridique de l'utilisateur non signataire du contrat :** Un tiers au contrat initial de location de coffre-fort, qui utilise régulièrement et au su de la banque le compartiment loué par un parent pour y déposer ses propres biens ainsi que des objets confiés par des clients, peut-il se prévaloir d'une action en responsabilité contractuelle (ou à défaut délictuelle) contre l'établissement bancaire, nonobstant la stipulation d'un usage « strictement personnel » du coffre ? 3. **Quant à la recevabilité et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur en droit monégasque :** Sur quel fondement juridique (conventionnel ou légal) l'assureur ayant indemnisé l'utilisateur d'un coffre-fort à la suite d'un vol peut-il exercer une action subrogatoire contre la banque responsable devant les juridictions monégasques, et dans quelle mesure l'évaluation du dommage issue d'une expertise amiable d'assurance est-elle opposable au tiers responsable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris (à la seule exception du nom de l'expert judiciaire désigné), la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation rigoureuse et méthodique, structurée autour des trois demandeurs initiaux. #### 1. Sur l'action de la locataire en titre (Dame J. G.) : la consécration d'une obligation de résultat intangible La Cour rappelle en premier lieu l'application stricte du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Liée par la convention du 8 avril 1976, Dame J. G. est privée de toute option et ne peut agir contre la banque, même prise en sa qualité de commettant du préposé complice R. G., que sur le terrain exclusif de la responsabilité contractuelle. Analysant ensuite la nature du contrat de coffre-fort, la Cour énonce un attendu de principe majeur : ce contrat « s'analyse en un contrat de location soumis aux règles du dépôt au moins en ce qui concerne l'obligation de garde et de surveillance du banquier ». Tirant les conséquences de cette qualification mixte, les juges d'appel affirment que cette obligation de garde et de surveillance revêt le caractère d'une **obligation de résultat**. Par conséquent, le banquier ne peut s'exonérer ou atténuer sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime, deux circonstances faisant défaut en l'espèce. Ce faisant, la Cour neutralise radicalement la clause élusive de responsabilité opposée par la SOCREDIT, sans même avoir besoin de s'engager dans le débat probatoire relatif à la qualification d'une faute lourde de la banque sur lequel s'étaient fondés les premiers juges. Pour la Cour d'appel, l'obligation de surveillance et de garde est « primordiale dans ce mode de convention » (ce que la doctrine contemporaine qualifie d'obligation essentielle). Dès lors, une clause d'exonération ne saurait ni renverser la charge de la preuve en obligeant le client à prouver une faute du banquier, ni réduire l'engagement de la banque à la seule intégrité matérielle extérieure du compartiment à l'exclusion de son contenu, ni décharger complètement l'établissement de toute responsabilité. La clause est donc réputée inefficace par nature. Enfin, la Cour écarte toute exonération au titre de la force majeure ou du cas fortuit. La participation volontaire de l'employé R. G. au cambriolage, bien que constitutive d'une faute intentionnelle, ne présente nullement un caractère d'extériorité par rapport à la banque, ni un caractère imprévisible et inévitable. La responsabilité contractuelle de la SOCREDIT envers Dame J. G. est donc pleine et entière pour les objets dont elle était propriétaire. #### 2. Sur l'action de l'utilisateur du coffre (S. H.) : la reconnaissance du « colocataire de fait » et la prévisibilité du dommage L'aspect le plus novateur de la motivation réside dans le traitement de l'action de S. H. Alors que le Tribunal de première instance avait retenu la responsabilité délictuelle de la banque en tant que commettant de R. G. envers un tiers, la Cour d'appel opère une substitution de motifs audacieuse (tout en confirmant le dispositif) en rapatriant S. H. dans la sphère contractuelle. Relevant que S. H. était administrateur de la SOCREDIT et qu'il utilisait de manière continue, non clandestine et sans formalités préalables le coffre dont sa tante lui avait remis la clé, la Cour déduit des circonstances de la cause que la banque n'ignorait rien de cette pratique et l'admettait tacitement. Dès lors, nonobstant l'absence de procuration écrite et la clause de location « strictement personnelle », la Cour qualifie S. H. de **« co-locataire de fait »** du compartiment n° 95. À ce titre, il est fondé à exercer, exactement comme sa tante, une action contractuelle directe contre la SOCREDIT. Pour répondre à l'objection de la banque selon laquelle elle ne pouvait garantir les bijoux appartenant à des clients tiers déposés
# Cour de Révision de Monaco, 04 novembre 1981, n° 25910 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 novembre 1981, n° 25910 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/11-04-25910)) L'exécution des marchés privés de travaux d'envergure cristallise fréquemment des tensions financières aiguës entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, particulièrement lorsque survient une modification substantielle de la masse des travaux initiaux. L'arrêt rendu le 4 novembre 1981 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, au confluent du droit de la responsabilité contractuelle et du droit processuel. Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque apporte un éclairage fondamental sur deux questions distinctes mais complémentaires dans l'économie des contrats d'entreprise : d'une part, la délimitation stricte du dommage réparable à l'aune du critère légal de la prévisibilité contractuelle et de son exception tirée de la faute dolosive ou lourde au sens de l'article 1005 du Code civil monégasque ; d'autre part, le contrôle rigoureux de l'obligation de motivation des décisions de justice au regard de l'article 199 du Code de procédure civile, sanctionnant toute contradiction de motifs dans l'appréciation des conditions de mise en œuvre d'une clause pénale. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux se trouve une opération de construction immobilière d'importance initiée par la Société Anonyme Monégasque des Bains de mer et du cercle des Étrangers à Monaco (ci-après la S.B.M.). Agissant en qualité de maître de l'ouvrage pour l'édification d'un immeuble, la S.B.M. a procédé à un appel d'offres en vue d'attribuer le lot relatif à l'installation électrique du bâtiment. Bien qu'elle n'ait pas été l'entreprise la moins-disante à l'issue de cet appel d'offres, la Société Anonyme Monégasque d'Études et de Réalisations Thermodynamiques et Électromagnétiques (ci-après la SERTEM) a été retenue par le maître de l'ouvrage. Le choix de la S.B.M. s'est porté sur ce cocontractant en considération de sa qualité d'entreprise monégasque, que le maître de l'ouvrage connaissait déjà, et dont la surface opérationnelle paraissait solide dès lors qu'elle était, à l'époque de la conclusion du contrat, engagée simultanément sur une dizaine de chantiers. Toutefois, la décision relève que la SERTEM connaissait déjà, lors de la conclusion du marché, une situation financière déficiente dont elle n'avait nullement fait état auprès de son cocontractant. L'économie initiale de la convention a été profondément bouleversée en cours d'exécution. En effet, la S.B.M. a exigé de l'entrepreneur la réalisation de travaux supplémentaires qualifiés d'importants, entraînant une augmentation substantielle de la masse des travaux. Pour faire face à cette surcharge d'activité, la SERTEM s'est trouvée contrainte de souscrire d'importants engagements financiers. Or, la S.B.M. n'a pas assuré la contrepartie financière adéquate de ces sujétions nouvelles, s'abstenant de régler les acomptes correspondants aux travaux supplémentaires exigés ou de procéder au versement d'avances substantielles. Il apparaît dans la trame factuelle que la gestion administrative et financière du chantier impliquait des tiers, à savoir un maître de l'ouvrage délégué (désigné par l'initiale « O. » dans l'arrêt) ainsi qu'un organisme d'ordonnancement des travaux dénommé COPIBAT, dont la carence a empêché la S.B.M. de disposer des documents nécessaires au règlement des sommes dues à l'entrepreneur. De son côté, la SERTEM a fait preuve d'une passivité certaine dans la gestion juridique et informationnelle de ses difficultés. D'une part, en cours d'exécution du contrat, elle n'a pas avisé le maître de l'ouvrage que les retards accusés dans les paiements étaient de nature à la conduire à déposer son bilan. D'autre part, elle n'a pas usé de la faculté, pourtant expressément stipulée dans le cahier des charges régissant le marché, de résilier un contrat devenu pour elle excessivement onéreux en raison de l'augmentation de la masse des travaux. Privée des liquidités nécessaires pour honorer ses propres engagements financiers découlant de l'exécution du chantier, la SERTEM a été contrainte de déposer son bilan, ce qui a inéluctablement entraîné le prononcé de sa déclaration en état de liquidation judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime des manquements contractuels du maître de l'ouvrage, la SERTEM (accompagnée dans la procédure par « R. O. », dont la qualité exacte, vraisemblablement liée aux organes de la procédure collective, n'est pas précisée dans la décision) a engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la S.B.M. Les prétentions de la demanderesse s'articulaient autour de deux axes indemnitaires principaux : d'une part, la réparation de l'entier préjudice résultant de son dépôt de bilan et de sa mise en liquidation judiciaire subséquente, qu'elle imputait au défaut de paiement des acomptes sur travaux supplémentaires ; d'autre part, l'application de la clause pénale stipulée à l'article 8 du marché, sanctionnant les retards ou défauts de paiement du maître de l'ouvrage. En première instance (juridiction et date non précisées dans la décision), les premiers juges avaient manifestement retenu la faute de la S.B.M. dans l'exécution du contrat, selon des motifs qui seront ultérieurement adoptés en cause d'appel, en relevant que le maître de l'ouvrage n'avait pas assuré une adéquation convenable entre l'exécution des travaux supplémentaires et leur règlement financier, et que l'absence de documents nécessaires au paiement résultait davantage de la carence du maître d'ouvrage délégué O. et de l'organisme COPIBAT que de la faute de l'entrepreneur. Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt contradictoire et infirmatif le 24 juin 1980. Par cette décision, les juges du second degré ont débouté la SERTEM de l'intégralité de ses demandes. En premier lieu, tout en adoptant expressément les motifs des premiers juges caractérisant une faute d'exécution à la charge de la S.B.M., la Cour d'appel a refusé d'indemniser le préjudice lié à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Pour ce faire, elle a estimé que ce dommage n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et que la faute commise par le maître de l'ouvrage ne revêtait pas le caractère d'une faute lourde assimilable au dol, excluant ainsi la réparation des dommages imprévisibles en vertu de l'article 1005 du Code civil. En second lieu, la juridiction d'appel a écarté la mise en œuvre de la clause pénale prévue à l'article 8 du marché, au motif que la SERTEM n'avait pas produit les situations mensuelles au vu desquelles les paiements devaient contractuellement être effectués par le maître de l'ouvrage, tout en conservant, par adoption des motifs des premiers juges, l'affirmation selon laquelle l'absence de documents de règlement était imputable à la carence de O. et de COPIBAT plutôt qu'à la faute de la SERTEM. Mécontente de cette décision, la société SERTEM (avec R. O.) a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Ce pourvoi s'articulait autour de deux moyens de cassation : * Le **premier moyen** faisait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté la demanderesse de son action en réparation du préjudice né du dépôt de bilan et de la liquidation judiciaire, en contestant l'appréciation faite par la Cour d'appel des conditions d'application de l'article 1005 du Code civil relatives à la prévisibilité du dommage et à la gravité de la faute du débiteur. * Le **second moyen**, d'ordre processuel et disciplinaire, reprochait à la Cour d'appel une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de motifs résultant d'une contradiction intrinsèque dans la motivation ayant conduit au refus d'appliquer la clause pénale de l'article 8 du marché. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher deux problèmes juridiques distincts, correspondant respectivement aux deux moyens soulevés par le pourvoi : 1. **Sur le terrain du droit substantiel de la responsabilité contractuelle (premier moyen) :** Le défaut de paiement par le maître de l'ouvrage des acomptes afférents à d'importants travaux supplémentaires exigés en cours de chantier, ayant contraint l'entrepreneur à souscrire des engagements financiers puis à déposer son bilan, permet-il la réparation du préjudice résultant de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 1005 du Code civil, alors même que la situation financière initialement obérée de l'entrepreneur était ignorée du maître de l'ouvrage à la conclusion du contrat ? Plus précisément, à quelles conditions le dommage consistant en la déconfiture du créancier peut-il être qualifié de prévisible lors de la formation du contrat, et quel degré de gravité la faute d'inexécution du débiteur doit-elle atteindre pour faire sauter le verrou légal de la limitation de la réparation au seul dommage prévisible ? 2. **Sur le terrain du droit processuel et de la motivation des jugements (second moyen) :** Une juridiction d'appel satisfait-elle à l'obligation légale de motivation posée par l'article 199 du Code de procédure civile lorsqu'elle refuse d'appliquer une clause pénale sanctionnant le défaut de paiement du maître de l'ouvrage en retenant, par motifs propres, que l'entrepreneur n'a pas produit les situations mensuelles conditionnant les paiements, tout en retenant simultanément, par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence des documents nécessaires au règlement résultait davantage de la carence du maître d'ouvrage délégué et de l'organisme d'ordonnancement que de la faute de l'entrepreneur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen scindé des deux moyens, faisant preuve d'une orthodoxie juridique remarquable tant dans la validation du raisonnement des juges du fond sur la responsabilité contractuelle que dans la censure de leur incohérence logique relative à la clause pénale. #### 1. L'analyse du premier moyen : la confirmation de la limitation de la réparation au dommage prévisible en l'absence de faute lourde ou dolosive Pour rejeter le premier moyen, la Cour de révision approuve l'analyse de la Cour d'appel qui a fait une exacte application de l'article 1005 du Code civil. Le raisonnement de la haute juridiction se déploie en deux temps, épousant la structure même de ce texte fondamental du droit des obligations (équivalent de l'ancien article 1150 du Code civil français), selon lequel le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. **En premier lieu, sur l'imprévisibilité du dommage lors de la conclusion du contrat**, la Cour de révision valide l'appréciation souveraine des éléments de fait opérée par les juges d'appel, doublée d'un contrôle de la qualification juridique de la prévisibilité. Après avoir relevé que la cessation des paiements de l'un des cocontractants n'avait pas été formellement prévue par l'instrumentum contractuel, la Cour s'attache à vérifier si cet événement pouvait néanmoins être raisonnablement anticipé (« ce qu'on a pu prévoir ») par le débiteur de l'obligation de paiement au moment de l'échange des consentements. Trois séries d'indices factuels convergents permettent d'exclure cette prévisibilité : * *Le profil apparent de l'entrepreneur à la formation du contrat :* La S.B.M. avait choisi la SERTEM, bien qu'elle ne fût pas la moins-disante, parce qu'elle la connaissait et que cette dernière était engagée simultanément sur une dizaine de chantiers. Aux yeux du maître de l'ouvrage, cette multiplicité d'engagements témoignait d'une assise suffisante excluant que les aléas financiers d'un seul marché puissent mettre l'entreprise tout entière en péril. * *Le silence de l'entrepreneur sur sa vulnérabilité initiale :* La SERTEM n'avait pas révélé à la S.B.M., lors de la conclusion du marché, que sa situation financière était d'ores et déjà déficiente. Le risque accru de défaillance était donc resté hors du champ contractuel par le fait même du créancier. * *Le comportement de l'entrepreneur durant l'exécution du contrat :* La Cour note, à titre confortatif, que la SERTEM n'a pas davantage alerté la S.B.M. en cours de chantier sur le risque de dépôt de bilan induit par les retards de paiement, et qu'elle s'est abstenue d'exercer la faculté contractuelle de résiliation prévue au cahier des charges en cas d'onérosité excessive liée à l'augmentation de la masse des travaux. **En second lieu, sur l'absence de dol ou de faute lourde équipollente**, la Cour de révision pose en tête de son attendu le principe directeur gouvernant la dérogation au plafond du dommage prévisible : *« une faute du débiteur ne peut entraîner l'application de l'article 1005 du Code civil, que si elle est dolosive ou revêt un caractère de gravité suffisant pour être assimilée au dol »*. Or, en l'espèce, la Cour d'appel avait certes retenu, par motifs expressément adoptés des premiers juges, l'existence d'une faute contractuelle de la S.B.M. — consistant à ne pas avoir assuré, par le paiement des travaux supplémentaires ou le versement d'avances substantielles, la contrepartie des engagements financiers souscrits par la SERTEM — et avait même reconnu le lien de causalité entre cette faute et le dépôt de bilan. Toutefois, la Cour de révision juge que les juges du second degré ont pu légalement déduire de leurs constatations que cette faute d'inexécution ne constituait pas une « faute lourde ». Par un raisonnement *a fortiori* d'une grande rigueur logique, la Cour de révision précise que l'exclusion de la qualification de faute lourde, *« abstraction faite des motifs critiqués qui peuvent être tenus pour surabondants, implique nécessairement l'absence de dol »*. Dès lors que la faute du débiteur demeure une faute simple, non assimilable au dol par sa gravité et dépourvue d'intentionnalité ou de conscience de causer le dommage (les motifs relatifs au dol étant purgés par la technique des motifs surabondants), le verrou de l'article 1005 du Code civil joue pleinement : le dommage lié à la liquidation judiciaire étant imprévisible lors de la conclusion du contrat, il n'est pas réparable. #### 2. L'analyse du second moyen : la cassation partielle pour contradiction de motifs sur l'inapplicabilité de la clause pénale Changeant de registre pour exercer un contrôle disciplinaire strict au visa de l'article 199 du Code de procédure civile, la Cour de révision accueille le second moyen et prononce une cassation partielle. La haute juridiction rappelle d'abord l'axiome processuel fondamental selon lequel *« tout jugement doit être motivé »* et que *« la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs »*. En effet, deux motifs de fait qui s'annulent mutuellement par leur incompatibilité logique détruisent la base du raisonnement syllogistique du juge, laissant la décision dépourvue de toute justification rationnelle. En l'espèce, la contradiction résidait dans la confrontation frontale entre les motifs propres rédigés par la Cour d'appel et les motifs des premiers juges qu'elle avait par ailleurs expressément adoptés : * D'un côté, pour débouter la SERTEM de sa demande d'application de la clause pénale stipulée à l'article 8 du marché, la Cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que les situations mensuelles au vu desquelles les paiements devaient être effectués par le maître de l'ouvrage n'avaient pas été produites par la SERTEM (imputant ainsi la paralysie du mécanisme de paiement à la carence documentaire de l'entrepreneur). * De l'autre côté, par motifs adoptés des premiers juges, le même arrêt a retenu que la S.B.M. avait commis une faute dans l'exécution du marché faute d'adéquation entre les travaux supplémentaires et leur paiement, en précisant expressément que si la S.B.M. ne disposait pas des documents nécessaires au règlement des sommes dues à la SERTEM, *« c'était plus en raison de la carence du maître de l'ouvrage délégué O. et de COPIBAT, organisme d'ordonnancement des travaux que par la faute de la SERTEM »*. La Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire radicalement, imputer le défaut de production des documents de paiement exclusivement à la SERTEM pour lui refuser le bénéfice de la clause pénale, tout en affirmant simultanément dans le corps du même arrêt que l'absence de ces documents découlait de la carence des mandataires ou préposés techniques du maître de l'ouvrage (O. et COPIBAT) et non de la faute de l'entrepreneur. Cette antinomie flagrante entraîne la censure de l'arrêt, mais uniquement dans les limites de la critique, c'est-à-dire en ce qu'il a déclaré la clause pénale inapplicable. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double analyse, la Cour de révision prononce une cassation partielle strictement circonscrite au chef du dispositif atteint par le vice de motivation : > « PAR CES MOTIFS > Casse, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que la clause pénale était inapplicable, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 novembre 1981 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan en droit monégasque des obligations, dont les solutions résonnent avec une acuité particulière lorsqu'on les met en perspective avec la tradition civiliste franco-monégasque. #### 1. L'orthodoxie de l'interprétation de l'article 1005 du Code civil : prévisibilité du dommage et périmètre du contrat En premier lieu, cette décision consacre avec une netteté remarquable la fonction de l'article 1005 du Code civil monégasque comme instrument de préservation de l'équilibre contractuel voulu par les parties à l'instant de la formation du contrat. Dans la pure lignée des analyses doctrinales classiques issues de Pothier et ayant inspiré tant le Code Napoléon de 1804 (ancien article 1150, devenu l'article 1231-3 du Code civil français) que le Code civil monégasque, la limitation de la réparation au seul dommage prévisible repose sur l'idée d'une répartition initiale des risques. En contractant, le débiteur accepte de garantir le créancier contre les conséquences dommageables d'une éventuelle inexécution, mais seulement dans la mesure où il a pu mesurer l'étendue de ce risque lors de l'échange des consentements pour, le cas échéant, calibrer le prix de sa prestation ou exiger des garanties. L'intérêt majeur de l'arrêt *SERTEM c/ S.B.M.* réside dans la caractérisation *in concreto* de l'imprévisibilité d'un dommage dit « par ricochet » ou « en cascade » : la liquidation judiciaire du créancier consécutive à un défaut de paiement du débiteur. Bien que la Cour d'appel eût admis le lien de causalité matérielle entre le non-paiement des travaux supplémentaires par la S.B.M. et le dépôt de bilan de la SERTEM, la Cour de révision dissocie rigoureusement la **causalité** (régie par l'exigence du caractère direct et immédiat du préjudice) et la **prévisibilité** (régie par l'article 1005). Un dommage peut être la suite directe d'une inexécution tout en demeurant parfaitement imprévisible. Pour apprécier cette prévisibilité, la Cour de révision se place strictement au moment de la conclusion du contrat (*« lors de la conclusion du contrat »*). Or, la prévisibilité de l'ampleur du dommage dépend directement des informations portées à la connaissance du débiteur à cet instant précis. En relevant que la SERTEM avait tu sa situation financière déjà déficiente lors de la conclusion du marché et que son engagement simultané sur dix chantiers donnait au contraire l'apparence d'une solidité financière excluant qu'un seul
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25653 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25653 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/06-18-25653)) ## Faits et procédure Le 5 janvier 1971, vers 22 heures, M^me^ N. est victime d'une chute à l'intérieur du Casino de Monte-Carlo, exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.). Selon le récit qu'elle reprend dans son exploit d'assignation du 29 juillet 1971, la victime, après avoir pris sa carte d'abonnement, se rend au bar situé à proximité des salles de jeux. Elle aperçoit une amie qui lui fait signe de la rejoindre. Pour se diriger vers sa table, elle franchit une marche qu'elle qualifie de « assez peu visible, sans indication, aux fins d'attirer l'attention des usagers ». Elle constate ensuite avoir oublié son manteau à sa place précédente, revient sur ses pas et chute « après avoir manqué la marche ». Par jugement du 24 février 1972, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco rejette l'action en indemnité, la demanderesse ayant fondé celle-ci sur la présomption de responsabilité de l'article 1231, alinéa 1^er^ du Code civil. Devant la Cour d'appel, l'appelante demande la réformation du jugement, une provision de 30 132,68 F, et, avant dire droit, la désignation d'un expert chargé d'examiner la victime (durée de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, date de consolidation, taux d'incapacité, préjudice esthétique et *pretium doloris*) ainsi que d'un expert chargé de décrire les lieux et de rechercher la date à laquelle le plan incliné a remplacé la marche d'escalier. L'intimée sollicite la confirmation du jugement et s'oppose à toute mesure d'expertise. La Cour écarte des conclusions tardives déposées après la mise en délibéré, au motif qu'elles ne satisfont pas aux conditions de l'article 187 du Code de procédure civile. Dans les motifs de ses conclusions du 29 janvier 1973, l'appelante invoque en outre la responsabilité contractuelle de l'article 1002 du Code civil, alors que son dispositif ne vise que la présomption de l'article 1231, alinéa 1^er^. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** concerne le fondement contractuel de l'action : la responsabilité de l'exploitant d'un casino envers un client victime d'une chute dans les locaux peut-elle être engagée sur le fondement de l'inexécution du contrat d'accès aux salles de jeux ? Plus précisément, la Cour doit déterminer la nature de l'obligation pesant sur l'exploitant (obligation de résultat ou obligation de moyens) et vérifier si le dommage résulte de l'inexécution de cette obligation. **La seconde** porte sur la responsabilité du fait des choses au sens de l'article 1231, alinéa 1^er^ du Code civil : une chose inanimée, en l'espèce une marche, peut-elle engager la responsabilité du gardien lorsque la victime a commis une faute, et dans quelles conditions cette faute exonère-t-elle le gardien ? ## Solution et dispositif ### Sur la responsabilité contractuelle La Cour rappelle la cond
# Tribunal de première instance de Monaco, 5 décembre 1974, n° 25737 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 1974, n° 25737 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/12-05-25737))** ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 17 mars 1969, les hoirs O. B. ont donné à loyer à la S.A.M. Consortium Méditerranéen de Parfumerie (CMP) deux parties de local situées dans un immeuble dont la Laiterie Moderne de Monaco était locataire principale : une partie du premier sous-sol, avec accès routier direct, et une partie du deuxième sous-sol, accessible par un chemin en pente. La Laiterie Moderne, souhaitant surélever l'immeuble, obtint de CMP, à une date non précisée dans la décision, que celle-ci quitte provisoirement les lieux, moyennant la mise à disposition d'un local à Beausoleil. Par lettre du 28 juillet 1971, CMP indiqua avoir libéré ce local à la fin du mois de juin et n'occuper, depuis le 1er juillet, que le deuxième sous-sol. Le 14 septembre 1971, vers midi, un incendie se déclara dans ce deuxième sous-sol. L'enquête de la Direction de la Sûreté Publique conclut à un incendie accidentel, pouvant être imputé à la négligence ou à l'inattention d'un membre des entreprises intervenant à la Laiterie Moderne. La société Union des Assurances de Paris indemnisa le bailleur à hauteur de 146 418,90 F le 7 juin 1972. Les consorts O. B. et l'Union des Assurances de Paris assignèrent CMP et son assureur, la Compagnie Le Continent, en paiement de 234 166,83 F, sur le fondement de l'article 1573 du Code civil. Les défendeurs admirent demeurer liés par le bail du 17 mars 1969, sans contester en principe l'application de la présomption, mais soutinrent, d'une part, la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'autre part l'existence d'une co-occupation des lieux par le bailleur et le locataire. La Compagnie Le Continent, subrogée dans les droits de son assuré, forma une demande reconventionnelle en paiement de 238 543,62 F. Le tribunal de première instance a rejeté l'ensemble des prétentions. ## Question de droit La question posée était de savoir si la présomption de responsabilité pesant sur le locataire en cas d'incendie, prévue par l'article 1573 du Code civil monégasque, peut être invoquée contre le locataire lorsque des personnes dépendant du bailleur ont accès aux lieux au moment du sinistre. Une précision terminologique s'impose. Le chapeau de la décision vise l'« article 573 », tandis que le corps du jugement, notamment les motifs, se réfère à l'« article 1573 ». Le texte fourni ne permettant pas de trancher, la présente fiche retient la numérotation du corps de la décision, qui est celle que reprennent les parties et les motifs. ## Solution et dispositif Le chapeau de la décision énonce la règle dans les termes suivants : « La présomption de responsabilité mise à la charge du locataire, en cas d'incendie, dans ses relations contractuelles avec le propriétaire, par l'article 573 du Code civil ne peut toutefois être invoquée contre le locataire que dans la mesure où celui-ci a la jouissance exclusive des lieux, la présence dans ceux-ci, hors le cas où cette présence constituerait une faute contractuelle, de personnes dont il n'a pas à assumer la responsabilité ne permettant plus de présumer que le locataire doit être tenu pour seul responsable de cet incendie. » Le tribunal rappelle d'abord le fondement de la présomption, tiré de l'obligation de conserver les lieux loués en bon état et de les restituer en cet état. Il en déduit que tout incendie prenant naissance dans les lieux est présumé imputable au locataire ou aux personnes occupant les lieux avec lui et dont il répond, le locataire ne pouvant s'exonérer qu'en établissant l'un des cas limitativement prévus par le texte. Il pose ensuite la limite essentielle : la présomption ne joue que si le locataire a la jouissance exclusive des lieux. Appliquant ce critère, il relève que l'enquête a établi la présence, le jour du sinistre, d'au moins quatre ouvriers appartenant à deux corps de métier différents, travaillant pour le compte du bailleur et non sous la dépendance juridique de CMP. Il retient que CMP « n'avait pas, dans la matinée du 14 septembre 1971, la jouissance exclusive dudit local », sans qu'aucune faute contractuelle puisse lui être reprochée à ce titre. Il écarte l'argument tiré d'une éventuelle acceptation des risques, les bailleurs n'établissant pas que le locataire, en reprenant possession du local, aurait admis que la présomption pèse sur lui seul. Il conclut : « dès lors l'article 1573 ne saurait en l'espèce, être invoqué à l'encontre de CMP ». S'agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal relève que la Compagnie Le Continent « ne précise pas le fondement juridique de son action » et n'invoque « aucune faute imputable au propriétaire ou aux personnes dont celui-ci doit répondre ». Le dispositif est ainsi rédigé : « Déboute les consorts O. B
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25416 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25416 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/02-18-25416)) ## Faits et procédure Des locataires, les époux L., ont pris à bail, suivant acte enregistré souscrit le 24 septembre 1980, un appartement de cinq pièces appartenant à leur bailleresse, la Société Fortunelli. Ils affirment avoir engagé environ 120 000 F de travaux destinés à rendre le logement habitable. Par requête du 16 décembre 1986, ils ont obtenu, par ordonnance présidentielle du 18 décembre 1986, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 100 000 F entre les mains de Maître C., notaire, qui détenait des deniers pour le compte de la société bailleresse. Le tiers-saisi a déclaré, le 24 décembre 1986, n'avoir détenu aucune somme pour ce compte depuis le 9 décembre précédent. Les époux L. ont ensuite assigné la société en validité de la saisie et en paiement. Dans leurs dernières conclusions, ils ont fondé leur action sur la théorie de l'enrichissement sans cause, au motif que la bailleresse avait tiré profit des aménagements en vendant l'appartement. Ils réclamaient 120 000 F, correspondant au coût des travaux sous déduction d'un abattement pour tenir compte du temps écoulé, ainsi que 30 000 F de dommages-intérêts pour mauvaise foi, la société n'ayant pas, selon eux, tenu compte de promesses verbales. La société a conclu au rejet. Elle soutenait que les locataires avaient accepté les lieux dans l'état où ils se trouvaient, que le bail faisait la loi des parties et que les améliorations avaient profité en premier lieu aux locataires. Elle sollicitait en reconvention 50 000 F de dommages-intérêts pour abus de procédure. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'action « de in rem verso », fondée sur l'enrichissement sans cause, peut prospérer lorsqu'un locataire réclame au bailleur le remboursement de travaux qu'il a réalisés dans le logement loué, alors que le bail prévoyait que ces aménagements resteraient acquis au bailleur sans indemnité. Cette interrogation en appelle deux autres, qui structurent le raisonnement. La première porte sur la nature des travaux : s'agit-il de simples améliorations ou de travaux indispensables à l'usage du logement ? La seconde porte sur le caractère subsidiaire de l'action, dont le tribunal devait apprécier l'incidence sur la recevabilité de la demande. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord les conditions de l'action. Celle-ci est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi sans cause légitime au détriment d'une autre, et que cette dernière ne dispose d'aucune action née d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Il énonce toutefois une réserve : l'action « ne peut être reçue, en particulier, lorsque l'enrichissement incriminé trouve son origine dans un titre juridique qui le justifie et que, par ailleurs, l'appauvrissement qui lui serait corrélatif procède de faits volontairement accomplis par les demandeurs à l'action dans leur intérêt personnel ». Appliquant ces principes, le tribunal retient deux motifs distincts pour rejeter la demande. **Premier motif : l'existence d'un titre justificatif.** La convention de location stipulait que les « distributions, améliorations, décors et embellissements quelconques faits par les preneurs resteront à la bailleresse sans indemnité aucune ». Cette clause constitue un titre qui justifie l'enrichissement de la bailleresse, et ce, « à supposer » que les travaux répondent aux critères de l'enrichissement. Le tribunal écarte l'argument selon lequel les travaux seraient en réalité indispensables. Il relève que, dans cette hypothèse, le caractère subsidiaire de l'action commanderait de la rejeter
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1972, n° 25025 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1972, n° 25025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/02-21-25025)) ## Faits et procédure Le 24 mai 1965, R. (la victime) subit un accident de la circulation qui constitue également un accident du travail. P. en est reconnu entièrement responsable. Par ordonnance du 12 décembre 1968, le juge des accidents du travail constate que les parties, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise et de l'avis de la Commission d'Invalidité, se sont accordées sur le montant de la rente, fixée à 15 652,61 francs par an pour un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %. Saisi de l'action de la victime contre le tiers responsable, le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 29 avril 1971, homologue les conclusions du rapport du Docteur Demard. Il condamne P. à payer à R. la somme de 141 134,10 francs en réparation de tous chefs de dommage. Il dit que le Trésorier Général des Finances et la Compagnie l'Union pourront exercer leur recours à concurrence de ce montant, sous déduction de 5 000 francs revenant directement à R. au titre du « pretium doloris ». Trois appels sont formés : - l'Union et le Trésorier Général des Finances reprochent au jugement d'avoir limité leur recours à une évaluation fondée sur le droit commun, déduction faite du « pretium doloris Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 21 février 1972, Compagnie d'Assurances l'Union et Trésorier Général des Finances c/ P. et R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail Indemnités à la charge de l'employeur - Auteur de l'accident entièrement responsable - Conséquences. Responsabilité civile Accident de la circulation - Accident du travail - Tiers responsable - Indemnité - Montant - Droit de l'employeur. En cas d'accident du travail entièrement imputable à un tiers, celui-ci ne saurait être condamné à payer moins que le montant des indemnités mises par la loi sur les accidents du travail à la charge de l'employeur au titre de la rente et pourra être condamné à payer ou à rembourser à la vict??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tive d'une I.P.P. de trente-trois pour cent ; qu'il demande, sans toutefois faire une offre déterminée, de réduire à de plus justes chiffres l'indemnité globale allouée à R. et sur laquelle l'employeur et son assureur pourront exercer leur recours ; Considérant que R. prétend que les premiers juges n'ont pas consacré intégralement son droit à réparation dans le cadre du droit commun ; que, tout en s'associant à la demande de l'Union et du Trésorier Général des Finances, il soutient qu'il a été mis à la retraite prématurément, qu'il aurait pu terminer sa carrière à un grade??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ier Général des Finances, partiellement fondé celui de R. et infondé celui de P. ; Réforme le jugement entrepris ; Fixe à deux cent huit mille cent dix-sept francs dix-sept centimes la réparation du préjudice subi par R., toutes causes confondues ; Condamne P. à payer deux cent trois mille cent dix-sept francs dix-sept centimes à la Compagnie l'Union et au Trésorier Général des Finances et cinq mille francs à R. ; MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet, Boisson et Sanita, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 21 février 1972, Compagnie d'Assurances l'Union et Trésorier Général des Finances c/ P. et R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14383 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14383)) ## Faits et procédure Deux sociétés, dont l'une de droit français, exerçaient une activité de publicité, d'organisation, de production et de vente de spectacles. Un contrat de cession du droit d'exploitation d'une prestation artistique, relatif au spectacle « Sacrée soirée, la tournée », était conclu le 27 août 2013 entre la société A., désignée « l'acheteur », et le chanteur u. LU. et la société C., domiciliée à Monaco et représentée par g. LU., désignés « le vendeur ». Ce contrat prévoyait une avance de 154.000 euros HT, payée au moyen de deux chèques, et un paiement par journée de spectacle sous déduction progressive de cette avance. La tournée initiale ayant été annulée, les parties auraient affecté les avances à une nouvelle tournée, « Rendez-vous avec les Stars ». Un second contrat, non signé par les parties, a été établi pour cette tournée. Le demandeur produisait en outre deux virements de 30.000 euros et 20.000 euros effectués en octobre 2014 au profit de la société C. Par assignation du 17 mars 2015, les sociétés demanderesses sollicitaient la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 212.470 euros, augmentés des intérêts légaux à compter d'une mise en demeure du 25 février 2015, ainsi que de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les défendeurs, réassignés, ne comparurent pas. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance débouta les demanderesses, au motif que leur action tendait en réalité à la restitution de sommes versées en exécution d'un contrat, et non à la sanction d'un enrichissement sans cause. Le liquidateur judiciaire interjeta appel le 14 septembre 2015. Il demandait la réformation du jugement, la condamnation solidaire des intimés au remboursement de 212.470 euros, à titre principal sur le fondement contractuel, et une indemnisation de 20.000 euros, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel. La Cour statua par défaut, les intimés n'ayant pas comparu. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour : 1. L'inexécution, par les intimés, de leurs obligations contractuelles et la perception des règlements correspondants étaient-elles suffisamment établies pour fonder une condamnation au remboursement des avances et à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14881 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14881)) ## Faits et procédure La société A., société à responsabilité limitée immatriculée à Nice et dont le siège est à Beaulieu-sur-Mer, a établi un devis pour la décoration florale du mariage de la fille de M. p. BO., célébré les 11 et 12 septembre 2015 à Monaco. Le défendeur a accepté ce devis. La prestation a été exécutée, mais le client n'a pas réglé la facture de 12 842 euros qui avait été émise le 12 septembre 2015. Une mise en demeure, datée du 21 janvier 2016 et distribuée le 22 janvier 2016, est restée sans effet. Par exploit d'huissier du 16 février 2016 (enregistré sous le n° 2016/000373), la société A. a assigné M. p. BO. en paiement de 12 842 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, ainsi que de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. À l'audience du 10 mars 2016, le défendeur, assigné à sa personne, n'a ni comparu ni été représenté. Le jugement a été rendu le 28 avril 2016, en premier ressort. Le tribunal l'a qualifié de réputé contradictoire. ## Question de droit La décision soulève deux questions : 1. Lorsqu'un montant facturé excède le montant d'un devis accepté par le client, quelle somme le créancier peut-il obtenir, et à quel point de départ les intérêts moratoires courent-ils ? 2. Le refus persistant de payer, y compris après signification de l'assignation, caractérise-t-il une résistance abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « les pièces produites » établissent que M. p. BO. n'a accepté le devis qu'à hauteur de 11 000 euros. Il s'appuie notamment sur un courriel du 7 septembre 2015 dans lequel le défendeur « confirme bien le montant de 11.000 euros tout inclus pour la décoration florale du mariage de ma fille ». Le devis chiffré à 12 842 euros, la facture du 12 septembre 2015, les photographies de la prestation et la mise en demeure figurent également parmi les pièces examinées. Le tribunal juge que le défendeur « ne peut donc être tenu au paiement que de cette dernière somme majorée, conformément à l'article 1008 du Code Civil, des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure ». Le contenu de l'article 1008 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le taux légal applicable n'est pas non plus indiqué (non précisé dans la décision). S'agissant du préjudice, le tribunal relève que le défendeur « n'a jamais élevé la moindre contestation », n'a « opéré aucun règlement (pas même depuis la signification à sa personne de l'assignation) » et a « contraint la SARL A. à agir en justice ». Il en déduit une résistance abusive et alloue 1 000 euros, sur la demande de 2 000 euros. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne M. p. BO. à payer à la SARL A. les sommes de : > 11.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016 ; > 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > Condamne M. p. BO. aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Les dépens sont mis à la charge du
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Responsabilité civile Responsabilité contractuelle - Rupture fautive d'un contrat d'entretien : - Non respect du délai de préavis - Obstacle à l'exécution des prestations - Action de la victime - Demande d'exécution du contrat : impossibilité - Demande de résiliation judiciaire (oui) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 23 mai 2000, Monaco industriel cleaning services en abrégé MICS c/ SAM ENGECO**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité civile Responsabilité contractuelle - Rupture fautive d'un contrat d'entretien : - Non respect du délai de préavis - Obstacle à l'exécution des prestations - Action de la victime - Demande d'exécution du contrat : impossibilité - Demande de résiliation judiciaire (oui) La Société Engeco a souscrit, le 1er juillet 1996, un contrat d'entretien de ses locaux qui étaient alors situés au 3e étage de l'immeuble Coronado auprès de l'entreprise MICS, moyennant le prix forfaitaire mensuel de 6 030,00 francs TTC, ce contrat d'une durée de??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? huitaine d'une somme de 6 030 x 12 = 72 360 francs en exécution du contrat liant les parties, ce, pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, et au motif que le contrat s'était poursuivi à sa date anniversaire du 1er juillet 1998 pour une nouvelle période annuelle, puisque le délai de préavis de trois mois n'avait pas été respecté au moment de la résiliation invoquée par la Société Engeco. Faute d'avoir satisfait à cette demande de paiement, la Société Engeco a été, dès lors assignée le 11 septembre 1998 par S. S., devant le tribunal, en paiement de ladite somme,??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ntrat du 1er juillet 1996 conclu par les parties pour une cause légitime ; Le confirmant pour le surplus ; Déboute S. S. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. Landwerlin prem. prés. ; Serdet proc. gén. Mes Pastor et Sbarrato av. déf. Cet arrêt a infirmé le jugement du tribunal de première instance rendu le 16 juillet 1999 en ce qu'il a constaté que la Société Engeco avait résilié le contrat du 1er juillet 1996 conclu entre les parties pour une cause légitime et l'a confirmé pour le surplus. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 23 mai 2000, Monaco industriel cleaning services en abrégé MICS c/ SAM ENGECO**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12208 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12208 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-15-12208)) ## Faits et procédure Les époux TR.-GR., qui s'étaient mariés à Monaco le 10 février 2001, sont décédés dans un accident d'avion survenu le 24 mars 2001. Chacun avait des enfants d'une précédente union : l. et e. TR. d'une part, m. et p. WE. d'autre part. Par acte sous seing privé du 5 décembre 2000, Mme GR. et sa sœur avaient constitué la société civile particulière dénommée SCI B, dont les parts étaient réparties entre les époux, et dont le nom reprenait les initiales des prénoms des quatre enfants. Avant son décès, M. TR. y avait transféré des participations détenues dans des sociétés américaines. Un premier jugement du 24 février 2005, confirmé par la Cour d'appel le 3 février 2009, a débouté les consorts TR. de leur demande de résolution de cette cession. Un second jugement du 7 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, a déclaré satisfactoire l'offre de p. WE., m. WE. et de la SCI B de céder aux demandeurs 50 % des parts sociales et de rétrocéder 50 % des revenus perçus depuis leur qualité d'associés. Il a rejeté le surplus des prétentions. Ce jugement a été signifié le 25 mars 2013 à la requête des consorts TR. Un certificat de non-appel a été délivré par le greffe ; la décision l'日 date du « 3 mai 3013 », erreur matérielle manifeste que l'on peut lire comme le 3 mai 2013 (non précisé dans la décision sur ce point). Le 14 mai 2013, une sommation de faire a été délivrée. La chronologie retenue par le tribunal comporte ensuite plusieurs échanges : réponse du conseil des défendeurs sur la nécessité d'un rendez-vous chez le notaire (29 mai 2013), demandes de disponibilités (juillet et août 2013), relances du notaire (septembre et octobre 2013), demande de documents comptables formée le 4 novembre 2013 auprès du gérant de fait, puis transmission de pièces le 11 février 2014, accompagnée de l'indication que les défendeurs étaient dans l'impossibilité de fournir une évaluation des parts cédées. Par ex
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15326 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15326)) ## Faits et procédure g. UG. exploitait une salle de sport jusqu'en mai 2003. Après la cession de ses locaux, il a confié à une société de transport l'enlèvement de ses appareils et leur acheminement vers les locaux de la SAM A, à Saint-Isidore. Il était convenu que le matériel serait stocké sur une surface d'environ 65 m² au sol ou en hauteur sur palettes, moyennant une redevance mensuelle de 950 euros HT. Le tribunal a qualifié cette opération de contrat de dépôt rémunéré, conclu sans écrit (non précisé dans la décision pour les termes exacts de la convention). En mai 2013, à la demande de g. UG., un huissier a constaté que les appareils n'étaient pas conservés à l'intérieur des locaux mais dans une remorque de semi-remorque recouverte d'une bâche, sur une zone de parking. Le procès-verbal décrit un matériel en mauvais état, présentant de nombreux points de rouille. Par exploit du 25 septembre 2014, g. UG. a assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance. Il réclamait à titre principal 338 616,40 euros, dont 200 000 euros au titre du préjudice matériel et 138 616,40 euros au titre des frais de stockage, outre 5 000 euros pour résistance abusive. À titre subsidiaire, il demandait une expertise assortie d'une provision de 100 000 euros. Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SAM A, lui a alloué 20 000 euros de dommages et intérêts pour la détérioration des appareils et 2 000 euros pour résistance abusive, a rejeté le surplus, a enjoint à g. UG. de retirer ses appareils dans le mois de la signification, et a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAM A. g. UG. a interjeté appel le 16 septembre 2015. Il ne contestait que l'évaluation du préjudice matériel et le rejet de la demande de remboursement des frais de stockage. La SAM A a formé un appel incident tendant au paiement des factures de stockage, à des dommages et intérêts pour abandon de marchandises, p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 2015, n° 12949 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 2015, n° 12949 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-05-12949)) ## Faits et procédure La société B, exploitant un restaurant-bar-traiteur sous l'enseigne « L », a commandé à la société A, société à responsabilité limitée de droit français, un bar extérieur modulaire dénommé « Baraonda », en polyéthylène éclairé par des leds. Le devis, daté du 30 mai 2012 et accepté le 8 juin 2012, prévoyait des pieds réglables et mentionnait un financement bancaire. Un acompte de 3.000 euros a été versé. Le bar a été livré le 2 juillet 2012. Le bon de livraison comportait une réserve relative au « non fonctionnement de l'éclairage des deux modules d'angles ». L'installation sur la terrasse n'a eu lieu que le 6 juillet 2012, en raison des autorisations municipales d'exploitation des terrasses. La facture du 30 juillet 2012 laissait un solde de 12.030,37 euros, assorti d'une pénalité de retard de 12 % l'an. Une mise en demeure a été adressée le 18 décembre 2012. La société B a répondu le 26 décembre 2012 en dénonçant des malfaçons d'assemblage et des finitions approximatives, et en proposant plusieurs solutions. La société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco pour obtenir le solde de la facture, des intérêts et 10.000 euros de dommages et intérêts. La société B a conclu au rejet des demandes et à la résolution du contrat, avec restitution de la somme de 3.000 euros. Les dates de l'assignation sont indiquées de manière divergente dans le jugement (16 janvier 2014 dans l'exposé, 16 janvier 2015 dans les visas) ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur de rédaction, la date exacte n'étant pas tranchée par la décision. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil, de sorte que l'acheteur ne pouvait pas obtenir la résolution du contrat pour inexécution et devait s'acquitter du solde du prix. Plus précisément, deux points se posaient : - le bar livré était-il conforme à la commande, notamment au regard de l'absence alléguée de pieds réglables et des défauts d'ajustement des modules ? - le vendeur, qui connaissait les contraintes de la terrasse, avait-il manqué à son obligation de renseignement et de conseil envers un acheteur présenté comme professionnel mais soutenu comme profane sur ce point précis ? Accessoirement, la décision devait apprécier le bien-fondé de la demande indemnitaire de la société A pour « résistance abusive » et celui de la demande d'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argumentation de la société B et retient, en substance, trois motifs. **1. Sur la délivrance conforme.** Le juge relève que la réserve figurant sur le bon de livraison a été levée, le bar ayant été utilisé régulièrement depuis juillet 2012. Il examine ensuite l'« ajustement imparfait des modules » lié, selon la société B, à l'absence de pieds réglables. Il retient que « la société B sur laquelle repose la charge de la preuve de ces manquements, ne verse aux débats aucun élément probant » et que « l'absence de livraison des pieds réglables figurant dans le devis, alléguée par la société B, n'est pas établie ». Le dispositif de réglage ayant pour fonction de permettre l'adaptation aux inégalités du sol, le tribunal estime la délivrance conforme « à l'usage attendu ». Il précise que le devis ne prévoyait pas de roulettes. **2. Sur la responsabilité de l'installation.** Le tribunal relève que « la question de la qualité de l'ajustement relève de l'installation des modules par la société utilisatrice », soit la société B, laquelle a continué d'utiliser le bien « sans procéder au règlement du prix ». **3. Sur le devoir de conseil.** Le juge conclut qu'« il n'est aucunement démontré que la société A a manqué à son obligation de délivrance conforme à ce qui a été commandé, ni qu'elle a manqué à son devoir de conseil sur le produit vendu ». Le d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14723 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14723)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, séjournant à l'hôtel exploité par la SAM A., exerçant sous l'enseigne B., chute dans l'établissement le 30 janvier 2015. Il attribue sa chute à des travaux de rénovation en cours, qui auraient rendu le sol glissant. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il est transporté au Centre Hospitalier Princesse Grace, où est constatée une fracture diaphysaire du tiers moyen de l'humérus gauche. Une ostéosynthèse par plaque vissée est pratiquée à son retour en Italie. Le demandeur produit un rapport d'expertise privé établi le 8 avril 2015 par le docteur Borgia. Ce rapport retient une consolidation au 9 avril 2015, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, et évalue les préjudices (douleur, préjudice esthétique, préjudice d'agrément). Après une tentative amiable infructueuse du 2 avril 2015, il assigne la société le 21 avril 2015 en réparation de son préjudice corporel. Il chiffre sa demande à 46 196 euros au titre de la perte de revenus, 6 000 euros au titre du *pretium doloris*, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre de l'IPP, 12 554,61 euros au titre des frais médicaux et 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier. Le corps de l'exposé mentionne par ailleurs un manque à gagner de 46 916 euros, ce qui révèle une discordance de chiffres que le jugement ne relève pas. La défenderesse conclut au rejet de l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle sollicite en outre, à titre reconventionnel, 5 000 euros de dommages-intérêts en compensation de ses frais de justice. Elle demande enfin le rejet de pièces communiquées en italien sans traduction. Le tribunal de première instance rend un jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries du 14 janvier 2016 et mise en délibéré. ## Question de droit Le problème posé est double. En premier lieu, il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles la responsabilité contractuelle de l'hôtelier peut être engagée à raison d'une chute survenue dans son établissement. Le tribunal rappelle que l'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité, dont la méconnaissance suppose néanmoins l'établissement d'une faute. Il incombe alors au demandeur d'en rapporter la preuve. La question est de savoir si un témoignage unique, décrivant la présence d'ouvriers masqués et l'absence de délimitation de la zone de travaux, suffit à caractériser une abstention fautive de l'hôtelier. En second lieu, se pose la question de la recevabilité des pièces rédigées en langue étrangère, et celle de la demande reconventionnelle fondée sur les frais de justice. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande principale. Il fonde sa décision sur l'article 1002 du code civil, aux termes duquel : > « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Le raisonnement se déploie en trois temps. Le tribunal affirme que la responsabilité de l'hôtelier suppose une faute établie et que la charge de la preuve de cette faute pèse sur le demandeur. Il constate ensuite que la seule pièce produite à cet effet est l'attestation d'une personne présente lors des faits, rédigée le 1er octobre 2015. Il estime que cet élément est, « en l'absence de tous autres éléments de preuve », insuffisant à caractériser une abstention fautive ayant causé l'accident. Il en déduit que le demandeur «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 1986, n° 25180 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 1986, n° 25180 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-09-25180)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 11 février 1957, D. P.-S. (venant aux droits de sa mère) a acquis d'une société civile, la Société Civile Mercurius, un appartement situé au rez-de-jardin de la Villa Y., ainsi qu'une parcelle de terrain en façade. Cet appartement avait été transformé en 1954 par la Société Mercurius en deux logements d'habitation, alors que le rez-de-jardin était à l'origine aménagé en dépendances. Se plaignant d'infiltrations d'eau persistantes, D. P.-S. a saisi le juge des référés le 9 décembre 1982 aux fins de désignation d'un expert. Le rapport de l'expert Farina, déposé le 20 juillet 1983, retient plusieurs constats. Les murs porteurs, construits vers 1880 en maçonnerie de pierres hourdée à la chaux, ne reposent pas sur un vide sanitaire ; le sol de l'appartement repose directement sur un terre-plein dépourvu de drainage. Le mur de façade nord, dont la partie enterrée n'est pas étanche, n'est pourvu d'aucune cunette ni drain collecteur. Les désordres (cloquages, moisissures, efflorescences) résultent d'une remontée capillaire et d'un ruissellement des eaux. L'expert préconise des travaux de drainage et d'étanchéité (évalués à 30 000 F en valeur juillet 1983), dont il indique qu'ils ne feront pas cesser immédiatement les troubles, et qu'une humidité résiduelle subsisterait en l'absence de vide sanitaire ventilé, qu'il qualifie de « maladie d'origine et de conception ». Par jugement du 7 juin 1984, confirmé en appel, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence fondée sur une clause compromissoire du règlement de copropriété et renvoyé les parties au fond. Sur le fond, D. P.-S. demandait, après homologation du rapport, qu'il soit jugé que les infiltrations provenaient d'ouvrages communs affectés de vices de conception, et que la copropriété soit condamnée à exécuter les travaux sous astreinte. La copropriété de la Villa Y. soutenait notamment que les désordres provenaient des travaux irréguliers réalisés par la Société Mercurius (lesquels avaient fait l'objet d'un jugement du 30 avril 1969 et d'une indemnisation de 50 000 F), qu'elle n'avait pas à supporter les conséquences d'un mode de construction, et qu'il appartenait à la demanderesse d'agir contre la Société Mercurius. Elle sollicitait également que soit constaté que la demanderesse n'avait jamais engagé d'action contre cette société. ## Question de droit La question posée était la suivante : le syndicat des copropriétaires peut-il être tenu, sur le fondement des vices de conception affectant les parties communes, de réparer les dommages subis par un copropriétaire dans son lot privatif, en l'absence d'une disposition légale spécifique ? Subsidiairement, se posait la question de savoir si l'utilité de travaux sur les parties communes, profitant accessoirement à la conservation de certains murs, pouvait fonder à elle seule une condamnation de la copropriété à les exécuter. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que le rapport d'expertise établit l'origine technique des désordres : l'absence, dans les fondations, d'un dispositif de drainage et l'absence de coupure traditionnel
# Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26407 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/01-16-26407)) ## Faits et procédure Courant août 1993, I. D. B., exerçant à Monaco sous l'enseigne « P. M. », reçoit de V. F. des doubles rideaux à nettoyer. Elle confie ce travail à une société française, la société Cenetap, établie à Vallauris. Le 11 octobre 1993, la société Cenetap informe I. D. B. que des inondations dues à des intempéries ont endommagé les doubles rideaux. Elle demande un devis de réfection. Le 13 décembre 1993, le mandataire de V. F. adresse à Cenetap un devis de 35 884,32 francs, portant sur une paire de rideaux. Par acte du 7 juillet 1994, V. F. assigne I. D. B. en paiement de 71 768,64 francs, correspondant au coût de réfection de deux paires de rideaux, le sinistre ayant affecté un rideau par paire et nécessitant selon elle la confection de deux paires neuves. Par jugement du 19 janvier 1995, le Tribunal de Première Instance condamne I. D. B. au paiement de la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1994, et dit que V. F. devra tenir les deux paires de rideaux à la disposition de I. D. B. Les premiers juges retiennent que la débitrice, présumée responsable de l'inexécution de ses obligations, n'invoque pas de cas de force majeure, et qu'elle répond à l'égard de sa cocontractante des fautes de son sous-traitant. I. D. B. interjette appel. Elle soutient que les inondations, ayant conduit au classement de la commune de Vallauris en zone de catastrophe naturelle, constituent une cause exonératoire. Elle invoque en outre une mise en cause, par intervention forcée, de la société Cenetap et de son assureur. À titre subsidiaire, elle conteste le préjudice : la valeur à neuf serait réclamée pour des rideaux anciens, rien n'établirait que les rideaux restants ne peuvent former une paire, et le devis n'aurait pas été établi contradictoirement. V. F. conclut à la confirmation et sollicite 10 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle fait valoir que le cas de force majeure invoqué est survenu en France alors que le contrat devait être exécuté à Monaco, et que le recours à la sous-traitance n'exonère pas la débitrice. ## Question de droit La question posée à la Cour est de savoir si le teinturier, tenu à la conservation d'effets qui lui ont été remis pour nettoyage, peut s'exonérer de sa responsabilité lorsque les effets
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13126 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13126)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière monégasque (la SCI A.) a été constituée le 18 juillet 2003 par deux époux. Dès la même date, elle a acquis un appartement situé au premier étage d'un immeuble de Monaco-Condamine. Le 3 mars 2008, la société a consenti un bail d'habitation à l'une des associées, Mme v. ES. épouse CI., pour un loyer annuel de 6.000 euros. Par jugement du 19 janvier 2012, confirmé par arrêt du 7 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation anticipée de la société et désigné M. Christian BOISSON en qualité de liquidateur. Le liquidateur a reconstitué la comptabilité, dont les comptes annuels n'avaient jamais été arrêtés. Il ress Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 26 mars 2015, Mme v. ES. épouse CI. c/ La société dénommée Société Immobilière A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bail – Indemnité d'occupation – Créance (oui) – Intérêts (oui) – Dommages-intérêts (non) M. Christian BOISSON, ès-qualités, a établi la comptabilité de la SCI A. dont les comptes annuels n'avaient jamais été arrêtés. Il ressort des documents produits au liquidateur, que le prix de l'immeuble acquis par la SCI A. a été versé par Mme v. ES. épouse CI., de telle sorte que le compte courant d'associé de celle-ci était créditeur au 30 avril 2014, d'une somme de 496.072,06 euros. Le bail consenti à la demanderesse pour un loyer annuel de 6.000 euros??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? oncé la liquidation anticipée de la SCI A. ; - désigné M. Christian BOISSON en qualité de liquidateur. PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation du 22 décembre 2014, Mme v. ES. épouse CI., *expose : - que M. Christian BOISSON a reconstitué la comptabilité de la SCI A. et établi le compte entre les parties ; - qu'il a bien été vérifié que le prix de l'appartement a été réglé par elle et qu'elle dispose d'un compte courant associé d'un montant de 496.072,05 € ; - que l'approbation par les associés des comptes n'entre pas dans la mission de M. Christian BOI??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? te décision a été donnée à l'audience du 26 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 26 mars 2015, Mme v. ES. épouse CI. c/ La société dénommée Société Immobilière A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.