114 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **28/03/1996** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26441**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité civile Re pon abilité du fait de cho e - Chute dan un e calier - Défaut de fermeture de l'accè et d'éclairage - Ab ence de fait de la victime La ociété propriétaire de lieux où l'accident 'e t produit, chargée tant de leur entretien et fonctionnement que de la écurité de per onne appelée à 'y déplacer librement, a commi une faute en n'a urant pa une fermeture correcte, ni un éclairage efficace de l'e calier de jardin du Ca ino, double négligence ayant inconte tablement provoqué la chute fatale de la victime, qui ne connai ait pa le lieux et n'a, pour a part, commi aucune faute, en l'état de circon tance de… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > omme de 350 000 franc au titre de on préjudice matériel ; 3° - La omme de 200 000 franc au titre de on préjudice moral ; Déboute M. J. du urplu de e demande ; Condamne la Société de Bain de Mer et du Cercle de Étranger aux dépen di trait au profit de Maître Rémy Brugnetti et Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat -défen eur , ou leur due affirmation chacun en ce qui le concerne ; MM. Landwerlin pré . ; Serdet prem. Sub t. Proc. Gén. ; Me Brugnetti, Sanita, E caut, Karczag-Mencarelli av. déf. ; Lepicard av. bar. de Pari . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 janvier 1992, n° 26110 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 1992, n° 26110 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/01-09-26110)) ## Faits et procédure Le 3 mai 1985, une explosion suivie d'incendie s'est produite sur le quai de chargement de l'immeuble « Les Industries », à Monaco, pendant le chargement sur le véhicule de la société Sonitram de vingt-quatre cartons contenant des engins pyrotechniques. Ces cartons avaient été entreposés dans les locaux occupés par l'office maritime monégasque, transitaire en douane, au cinquième étage de l'immeuble. Une première explosion s'est produite dans la ruelle jouxtant le quai, puis une seconde sur le quai lui-même, provoquant l'embrasement des cartons. Les dommages ont atteint l'immeuble voisin « Le Mercator ». Selon les motifs, l'explosion initiale a été provoquée par la mise à feu d'un engin pyrotechnique se trouvant entre les mains de F. B., chauffeur de la Sonitram. L'information judiciaire n'a pas permis de déterminer les circonstances de l' Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 9 janvier 1992, Cie d'Assurances Continental of New-York c/ Office Maritime Monégasque, Cie d'Assurances le Continent, Cie d'Assurances Allianz.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité civile Responsabilité délictuelle - Action cumulative fondée tant sur le fait personnel du commettant que sur celui de ses préposés Responsabilité du commettant - Préposé agissant hors de ses fonctions La mise à feu d'une fusée d'artifice, dans des circonstances n'ayant pu être éclaircies, qui a provoqué une explosion génératrice de dommages immobiliers, lors du chargement sur le camion d'une entreprise de transport, de produits pyrotechniques, précédemment effectué dans les locaux voisins d'un dépositaire, ne saurait être imputé??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? que la responsabilité personnelle de l'office maritime monégasque est également entièrement engagée en application des articles 1229 et 1230 du Code civil ; La compagnie Continental of New York fait en outre observer qu'il existe un lien certain de causalité entre l'explosion survenue par suite des fautes commises tant par l'office maritime monégasque que par ses préposés, et les dégradations causées à l'immeuble Le Mercator, dès lors que l'expert Vandamme a souligné dans son rapport que les traces d'impact se trouvant sur le mur de cet immeuble, au niveau du sol, trouvent??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? it être cependant condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute la compagnie d'assurances dénommée Continental of New York de toutes ses demandes ; Déboute la société anonyme de droit monégasque dénommée « Office maritime monégasque » de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Leandri, Sbarrato et Clérissi, av. déf. ; Biacab, av. barr. de Paris ; Ciccoli, av. barr. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 9 janvier 1992, Cie d'Assurances Continental of New-York c/ Office Maritime Monégasque, Cie d'Assurances le Continent, Cie d'Assurances Allianz.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Locaux à usage d'habitation Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation - Qualité de personne protégée - Exercice du droit de reprise des locaux par le nouveau propriétaire sans effet sur ladite qualité - Décisions administratives déniant cette qualité dépourvues de base légale Recours pour excès de pouvoir Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation - Qualité de personne protégée - Décisions administratives de refus de reconnaissance de ladite qualité - Décisions légales (non) Recours en indemnisation Incompétence du Tribunal Suprême pour allouer une indemnité en raison des frais exposés pour la défense des droits des requérants - Préjudice résultant de l'interdiction de postuler à la location d'un appartement du secteur protégé - Refus infondé du maintien de la qualité de personne protégée - Préjudice éventuel non indemnisable Préjudice résultant de la perte d'une chance de postuler en raison du refus de reconnaissance de ladite qualité - Octroi d'une indemnité - Fixation du montant par la juridiction Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 19 février 2016, j. c/ BO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Locaux à usage d'habitation Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation - Qualité de personne protégée - Exercice du droit de reprise des locaux par le nouveau propriétaire sans effet sur ladite qualité - Décisions administratives déniant cette qualité dépourvues de base légale Recours pour excès de pouvoir Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains lo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? bénéfice à M. BO. d'un droit acquis, alors qu'il est inscrit au registre des personnes protégées ; Que de surcroit le Directeur de l'Habitat ferait une erreur d'interprétation du texte dès lors que l'exigence d'absence d'interruption de la résidence est prévue par le 4e de l'article 3 de la loi n° 1.235 et non par le 3e auquel l'Administration ajoute une condition sans texte puisqu'il ne prévoit point une résidence sans interruption ; Attendu qu'il est souligné de plus fort que feu Antoine BO., né le 10 juin 1915 à Monaco, de nationalité italienne, y a résidé jusqu'à son d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Saint c.,, M. j.-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, officier de l'ordre de Saint c., M. José SAVOYE, membre titulaire, chevalier de l'ordre de Saint c., rapporteur, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, chevalier de l'ordre de Saint c., et M. Guillaume DRAGO, membres suppléants. et prononcé le dix-neuf février deux mille seize en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint c.. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 19 février 2016, j. c/ BO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11088 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/02-21-11088)) ## Faits et procédure La SAM Scorpio Ship Management, société de transport maritime international, gérait huit navires appartenant à des sociétés maltaises. En avril 2012, elle a déclaré avoir été victime d'escroqueries Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 21 février 2013, A.P. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie Faux en écritures privées, de commerce et de banque. Fausses factures de carburants payées par un transporteur maritime international. Responsabilité personnelle du salarié. Solidarité des prévenus pour la réparation de l'entier préjudice des parties civiles quel que soit leur degré de contribution au préjudice. Pouvoir souverain de la Cour d'appel. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, la SAM Scorpio Ship Management (la société Scorpio) assure la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? altais dénommée DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ; - Société de droit maltais dénommée JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ; Parties-civiles comparaissant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ; LA COUR D??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ingt-et-un février deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, 4 7 ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 21 février 2013, A.P. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18785 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-28-18785)) ## Faits et procédure Le 7 juillet 2010, M. j. m. s. R., armateur, conclut avec la BANQUE D un contrat de crédit-bail mobilier pour financer l'acquisition du navire de plaisance « E », d'une longueur de 23,77 m et d'un prix de 7 553 724 euros. Le navire est immatriculé au registre monégasque. Le 6 août 2012, il est amarré au port Hercule, à bâbord du navire « G », propriété de M. m. h. K-V. et assuré auprès de la société B. Dans la nuit du 6 au 7 août 2012, un inc Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 28 janvier 2020, Monsieur j. m. s. R. c/ Monsieur m. h. K-V. et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Qualité pour agir (non) - Contrat de crédit-bail mobilier - Qualité du crédit-preneur pour agir en indemnisation de la perte de valeur du bien loué (non) Responsabilité civile - Incendie - Faute commise par le propriétaire ou son préposé (non) L'exercice de l'action en indemnisation de la perte de valeur du bateau appartient exclusivement au propriétaire, ce qui rend irrecevables les demandes du crédit-preneur en paiement du coût des travaux de réparation du bateau. L'action en responsabilité fondée sur l'article unique de la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 24h/24h alors qu'un matelot se trouvait à bord au moment où le feu s'est déclaré, - seul le fait fautif de la victime est exonératoire, - si le capitaine avait été à bord, il n'aurait pas pu prendre de décision relative au déplacement du navire puisque ce sont les pompiers qui ont géré le sinistre dès leur arrivée, - le « H » autre navire se trouvant à proximité, a été déplacé non par son capitaine comme le soutient l'ÉTAT DE MONACO mais par les agents de police O. et R. - le débat l'opposant à son assureur n'a pas lieu d'être porté devant la présente juridiction, - les pa??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 JANVIER 2020, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 28 janvier 2020, Monsieur j. m. s. R. c/ Monsieur m. h. K-V. et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 juin 1990, n° 25611 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 juin 1990, n° 25611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/06-21-25611)) ## Faits et procédure A. L., employé de l'État monégasque, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 24 octobre 1985. H. G. a été déclarée entièr Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P. c/ demoiselle G. et L.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action civile Action indemnitaire exercée par l'assureur de l'État contre le responsable d'un accident causé à un préposé de l'État - Action subrogatoire prohibée - Absence de lien causal entre le préjudice invoqué et l'accident Conclusions L'effet du « s'en rapporter à justice » L'assureur privé de l'État, employeur de la victime d'un accident, qui a versé à celle-ci des prestations et une rente viagère, en vertu d'un contrat du 3 octobre 1952 le liant à l'État, n'est pas fondé à se retourner contre l'auteur responsable de l'accident en invoqu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? aiement à L., en vertu du contrat la liant à l'État, d'une rente viagère contractuellement fixée à 13 438,21 F. par an qui répare une IPP fixée à 25 % « aux dires de divers médecins », a fait assigner H. G. - « en présence » de L. également attrait devant le Tribunal - en paiement de la somme de 273 379,39 F., représentant les frais ci-dessus mentionnés, outre les arrérages échus et le capital constitutif de la rente viagère, sur le fondement du préjudice que cette défenderesse lui aurait directement causé sur le plan pécuniaire du fait de l'accident dont elle a été déclaré??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? l ne saurait faire droit à la demande d'exécution provisoire ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute la Compagnie UAP-Incendie Accidents de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer à A. L. la somme de 5 000 F. à titre de dommages-intérêts et déboute celui-ci du surplus de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Clérissi, Sbarrato et Lorenzi, av.-déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P. c/ demoiselle G. et L.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1996, n° 26465 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1996, n° 26465 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/12-10-26465)) ## Faits et procédure Y. C., directeur de l'agence monégasque du Crédit Lyonnais de Monaco-Condamine, a détourné des sommes déposées sur deux comptes dont J. G. disposait d'une procuration, et qui appartenaient à sa mère, L. G., décédée le 20 février 1989. Le 4 juillet 1988, J. G. constate sur les relevés deux débits, de 144 000 francs et 16 000 francs, au profit d'un tiers, F. R. Le directeur de l'agence lui répond qu'il s'agit d'une erreur. D'autres opérations identiques étant relevées, des poursuites pénales sont engagées contre Y. C. Par arrêt du 5 avril 1993, confirmé sur ce point par la Cour de révision le 30 juin 1993, la juridiction pénale déclare Y. C. coupable d'abus de confiance au préjudice de J. G. et le condamne à lui payer 160 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1988. Le Crédit Lyonnais, également partie civile, voit ses propres dommages-intérêts ramenés à un franc symbolique. Y. C. étant insolvable, J. G. assigne la banque, en qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil. Le Tribunal de première instance de Monaco déboute la demanderesse, au motif que l'abus de fonctions commis par le préposé exclut la responsabilité du commettant. J. G. interjette appel. En appel, la demanderesse invoque l'autorité de la chose jugée au pénal, qui exclurait toute participation de sa part aux agissements, ainsi que le caractère apparent de l'exercice des fonctions. À titre subsidiaire, elle reproche à la banque une négligence dans le contrôle des opérations, fondée sur les articles 1229 et 1230 du Code civil. Le Crédit Lyonnais soutient, quant à lui, que la victime aurait participé à une opération de « face à face », que l'autorité de la chose jugée serait limitée aux seuls faits, et que la responsabilité du commettant est exclue lorsque le préposé agit sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et hors de ses fonctions. Il conclut également à l'irrecevabilité du moyen tiré de la responsabilité délictuelle, présenté pour la première fois en appel, et à l'existence d'un appel abusif. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : un commettant peut-il s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt, au titre de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, du fait de l'infraction d'abus de confiance commise par son préposé, lorsque celui-ci, directeur d'agence, a détourné au préjudice d'un client des fonds confiés à la banque dans les locaux de l'établissement et pendant les heures d'ouverture ? Cette question en appelle une seconde, préalable : la victime peut-elle se voir opposer une participation aux faits, alors que la juridiction pénale a constaté son ignorance de la destination des fonds ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle le principe gouvernant la responsabilité du commettant. Aux termes de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Elle précise que « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions ». Appliquant ces critères, la Cour relève que les agissements se sont déroulés dans les locaux de l'agence dont Y. C. était directeur, pendant ses heures normales d'ouverture, et qu'ils se sont matérialisés par des opérations bancaires (retraits, virements, établissement de bordereaux). Elle en déduit que le préposé « a trouvé dans l'exercice de ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute ». Elle ajoute
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/12/1987** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25391**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Intérêt Point de départ en matière délictuelle - Date du jugement En matière délictuelle et qua i délictuelle le intérêt au taux légal ne courent qu'à compter du jugement qui détermine le montant du préjudice. LA COUR, tatuant en matière correctionnelle, Aprè débat à l'audience du 23 novembre 1987 pour l'arrêt être rendu ce jour et aprè en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant ur le appel régulièrement relevé tant par P. C. que par E. A., partie civile, d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 9 juin 1987 intervenu contradictoirement ur le intérêt civil , lequel a : homologué un rapport d'experti e du Docteur… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > oivent courir qu'à compter du jugement qui détermine le montant du préjudice ; Qu'il y a en con équence lieu de confirmer dan toute e di po ition le jugement entrepri ; PAR CES MOTIFS, Et ceux de premier juge qu'elle adopte et fait ien , La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle ur le intérêt civil , Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 9 juin 1987 ; MM. Huerta , prem. pré . ; Truchi, prem. ub t. ; MMe Boéri et Sanita, av. déf. ; Noble -Ma tellone, av. (Barreau de Nice). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18945 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18945))** ## Faits et procédure Mme d. f. F. née P., de nationalité monégasque, prétendait reconnaître, dans le catalogue d'une vente aux enchères organisée à Monaco le 19 juillet 2017 par la SAM ARTCURIAL, un sac à main de marque Hermès, évalué entre 16 000 et 25 000 euros, qui lui aurait été antérieurement dérobé. Elle a obtenu la validation d'une requête en saisie-revendication le 18 juillet 2017, puis a assigné la société organisatrice. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de première instance a rejeté sa demande en restitution. Il a retenu, d'une part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'identité entre le bien revendiqué et celui qui avait été soustrait, d'autre part, qu'elle ne démontrait pas la commission du délit moins de trois ans avant l'assignation, exigence de l'article 2098 du Code civil. Le même jugement a rejeté une demande reconventionnelle de la société ARTCURIAL en dommages-intérêts pour « frais de défense habituels auxquels une maison de vente doit faire face », au motif qu'aucune faute de mauvaise foi, malice ou erreur dolosive n'était discernable dans l'exercice par Mme F. de son droit d'agir en justice. Mme F. a relevé appel le 20 juillet 2018, puis s'est désistée de l'ensemble de ses prétentions le 21 mai 2019. La société intimée a néanmoins maintenu sa demande reconventionnelle, tendant au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Par arrêt du 18 juin 2019, la cour d'appel a constaté la renonciation de l'appelante, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme F. à payer 5 000 euros de dommages-intérêts à la société ARTCURIAL « en réparation du préjudice causé ». Mme F. a formé un pourvoi en cassation, enregistré le 19 juillet 2019, puis a déposé une requête le 31 juillet 2019. La société a produit une contre-requête le 28 août 2019. Le ministère public a conclu le 10 septembre 2019. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. La première tenait à la régularité de la décision au regard du principe de la correspondance entre les demandes et le jugement. La demanderesse soutenait que la cour d'appel avait statué *ultra petita*, dès lors que la société n'avait sollicité des dommages-intérêts que pour appel abusif, et non pour frais irrépétibles, notion qu'elle présentait comme étrangère au droit monégasque. Il était en outre reproché à l'arrêt de ne pas caractériser le caractère « infondé, téméraire ou malveillant » de l'appel. La seconde, qui relève du fond, consistait à déterminer si la condamnation à des dommages-intérêts pouvait être fondée sur la seule circonstance que l'appelante, après avoir interjeté appel, s'était désistée, alors que le droit d'agir en justice n'avait pas été exercé de manière fautive. ## Solution et dispositif La Cour de révision écarte le moyen tiré de l'*ultra petita*. Elle rappelle que, selon l'article 438, 2°, du Code de procédure civile, ce vice « ne donne pas ouverture à la cassation de la décision critiquée, mais ne peut fonder qu'une action en rétractation ». Le moyen, sur ce point, est déclaré irrecevable. En revanche, la Cour accueille les première et troisième branches du même moyen, au visa de l'article 1229 du Code civil (dont le contenu n'est pas reproduit dans l'arrêt). Elle censure le raisonnement de la cour d'appel, qui avait fondé la condamnation sur la nécessité, pour l'intimée, d'exposer des frais de défense, « alors même que la partie appelante renonce désormais à l'ensemble de ses moyens et prétentions ». Elle relève que ces motifs sont « impropres à caractériser un comportement fautif de Mme F. dans l'exercice de son droit d'agir en justice, dont l'appel et le désistement sont des éléments constitutifs, aucune mauvaise foi, malice ou erreur dolosive n'étant relevée à son encontre ». Elle en déduit que la cour d'appel « n'a pas donné de base légale à sa décision ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 2019, mais seulement en ce qu'il condamne l'appelante, Mme F. née P. à payer des dommages-intérêts à la SAM ARTCURIAL, » > « Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, » > « Condamne la SAM ARTCURIAL aux dépens de la présente instance, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011. » La cassation est partielle. Elle ne porte que sur le chef de condamnation indemnitaire. Le second moyen n'a pas été examiné, la Cour ayant
# Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18708 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18708 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/01-10-18708)) ## Faits et procédure M. J., élu délégué du personnel, a reçu, avant l'expiration de son mandat, un courrier de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) l'informant de la cessation de ce mandat pour cause de révocation, prononcée sur pétition du premier collège. Les motifs de la révocation et le contenu de la pétition ne sont pas précisés dans la décision. M. J. a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement en premier ressort du 24 avril 2019, signifié le 21 mai 2019, celui-ci s'est déclaré incompétent. Il a relevé que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. M. J. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement par déclaration au greffe général du 21 juin 2019, suivie d'une requête déposée le 18 juillet 2019. La CAM a déposé une contre-requête, à laquelle M. J. a répliqué, la CAM ayant dupliqué. Le ministère public a conclu le 21 août 2019. Le certificat de clôture a été établi le 12 septembre 2019. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, la Cour de révision a été saisie. La CAM soulevait deux moyens : l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision attaquée avait été rendue en premier ressort, et la condamnation de M. J. à l'amende, à une indemnité de 1 000 euros et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur la recevabilité du pourvoi en révision formé contre un jugement du juge de paix qui, statuant sur la contestation de la révocation d'un délégué du personnel, s'est déclaré incompétent. La question est de savoir si une décision rendue en premier ressort par le juge de paix peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de révision. **La seconde** concerne la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, formée par la CAM sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile. Il s'agit de déterminer si le fait de se pourvoir en révision, dans les circonstances de la cause, constitue un abus justifiant une condamnation. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour s'appuie sur l'article 21 du Code de procédure civile, selon lequel les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance. Elle en déduit que le pourvoi est irrecevable. Le raisonnement est bref : la voie de recours ouverte contre une décision de premier ressort du juge de paix est l'appel, non le pourvoi en révision. La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'incompétence retenue par le juge de paix, ni sur l'interprétation de l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947. **Sur la demande fondée sur l'article 454-9**, la Cour retient, « eu égard aux circonstances de la cause », que M. J. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision. Elle rejette la demande. Les circonstances retenues ne sont pas détaillées dans la motivation. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Déclare le pourvoi irrecevable, > Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, > Condamne M. J. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique **1. Un rappel de la règle de voie de recours.** La décision r
# Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18704 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/01-10-18704)) ## Faits et procédure M. B., délégué du personnel, a reçu, avant l'expiration de son mandat, un courrier de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) l'informant de la cessation de ses fonctions pour cause de révocation, prononcée par pétition du premier collège. Il a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement du 24 avril 2019, rendu en premier ressort et signifié le 21 mai 2019, le juge de paix s'est déclaré incompétent. Il a retenu que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. M. B. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement, par déclaration du 21 juin 2019, suivie d'une requête déposée le 18 juillet 2019. La CAM a produit une contre-requête, puis les parties ont échangé une réplique et une duplique. Le ministère public a déposé des conclusions le 21 août 2019, et le certificat de clôture a été établi le 12 septembre 2019. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport du Conseiller Serge Petit. Elle a rendu son arrêt le 10 janvier 2020. Les demandes de la CAM étaient de deux ordres. Elle sollicitait d'abord l'irrecevabilité du pourvoi. Elle demandait ensuite la condamnation de M. B. à une amende et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros, ainsi qu'à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, sur le
# Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18707 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18707 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/01-10-18707))** ## Faits et procédure Un délégué du personnel, M. G., a été élu au sein de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM). Avant l'expiration de son mandat, il a reçu un courrier de la société l'informant de la cessation de ce mandat pour cause de révocation, prononcée par pétition du premier collège. M. G. a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement rendu en premier ressort le 24 avril 2019, celui-ci s'est déclaré incompétent, au motif que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne lui attribue pas compétence pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. M. G. s'est pourvu en révision contre ce jugement. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 juin 2019, le jugement ayant été signifié le 21 mai 2019. La CAM a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision était rendue en premier ressort et n'était donc pas susceptible de recours devant la Cour de révision. Elle a en outre sollicité la condamnation du demandeur à une amende, à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 454-9 du Code de procédure civile, et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile. Le rapport a été présenté par le Conseiller Serge PETIT, et les conclusions du Procureur général figuraient au dossier. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première portait sur la recevabilité d'un pourvoi en révision dirigé contre un jugement de juge de paix, rendu en premier ressort, qui se déclare incompétent pour connaître d'une contestation relative à la révocation d'un délégué du personnel. La seconde concernait l'application de l'article 454-9 du Code de procédure civile : la voie de recours engagée par M. G. justifiait-elle une condamnation à l'amende, à une indemnité ou à des dommages et intérêts pour pourvoi abusif ? ## Solution et dispositif La Cour de révision retient une double solution. **Sur la recevabilité**, elle s'appuie sur l'article 21 du Code de procédure civile, dont elle rappelle la teneur : « les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ». Il en résulte, selon la Cour, que « le pourvoi est irrecevable ». **Sur les demandes fondées sur l'article 454-9**, la Cour considère qu'« eu égard aux circonstances de la cause dont il résulte que M. G. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable, > Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, > Condamne M. G. aux dépens, dont distraction au profit de Ma
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25269 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25269 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/01-20-25269)) ## Faits et procédure Le 25 mars 1984, vers 7 heures 20, P. B. circulait au volant de sa Peugeot 205 GT sur la voie descendante du boulevard du Jardin Exotique, en direction du Pont Sainte-Dévote. Un camion semi-remorque de 38 tonnes, propriété de la société Transports Frigorifiques Auvergne-Méditerranée (T.F.A.M.), conduit par son préposé J. A. R., circulait en sens inverse. Ce dernier s'était déporté sur sa gauche, empiétant sur la partie aval de la chaussée, pour dépasser une benne de ramassage des ordures ménagères stationnée au niveau du n° 35. La collision s'est produite entre les deux véhicules. B. a assigné T.F.A.M. en demandant, initialement, de déclarer R. exclusivement responsable, la société étant déclarée civilement responsable de son préposé. Il sollicitait la réparation de son préjudice matériel (41 038,59 francs), une expertise médicale et une provision de 4 000 francs. La défenderesse a opposé deux fins de non-recevoir : l'absence de R. aux débats, dont la responsabilité devait être appréciée préalablement, et l'absence de l'État de Monaco, employeur de la victime, sapeur-pompier, et de son assureur-loi, l'U.A.P. Elle a par ailleurs soutenu, au fond, que les présomptions de responsabilité des deux gardiens se neutralisaient, qu'elle était subsidiairement exonérée par la faute
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18255 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-19-18255)) ## Faits et procédure M. c. I., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé à Monaco, constate d'importants dégâts. Une expertise, ordonnée en référé à sa demande, attribue ceux-ci à une fuite affectant une canalisation d'alimentation en eau froide du mitigeur de la baignoire d'un appartement appartenant à la société FLOMOOR Investment SA (ci-après la société FLOMOOR). M. I. assigne la société FLOMOOR en réparation des frais de remise en état de son appartement et de son préjudice de jouissance. La société FLOMOOR appelle en garantie son assureur, la société AXA France IARD. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de première instance déboute M. I. de l'intégralité de ses prétentions. Sur appel, la cour d'appel confirme le jugement par arrêt du 19 juin 2018. Elle écarte en outre les demandes fondées sur l'article 231 du Code civil et sur la théorie du trouble anormal de voisinage. M. I. forme un pourvoi, déclaré le 16 octobre 2018. Le moyen unique, articulé en trois branches, critique la qualification de la canalisation et l'appréciation de la qualité de gardien. La société FLOMOOR et la société AXA France IARD ont produit des contre-requêtes. Le ministère public a conclu. L'audience s'est tenue le 13 juin 2019 sur le rapport du Conseiller Laurent Le Mesle. Le dossier comporte des incohérences chronologiques. La requête est datée du « 7 novembre 2019 », alors que l'arrêt est de juin 2018 et que la contre-requête est de novembre 2018. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, mais la décision ne permet pas de la confirmer (non précisé dans la décision). Le numéro de pourvoi indiqué est « 2019-03 », distinct du numéro canonique retenu en en-tête. ## Question de droit La question posée est double. **Première question : la canalisation est-elle une partie commune ou une partie privative ?** Le moyen invoque l'article 2 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, qui répute parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, les éléments d'équipement communs, à l'exclusion de ceux qui sont à usage exclusivement privatif. Le demandeur soutient que la canalisation, située dans le lot de la société FLOMOOR et desservant sa seule baignoire, présente nécessairement un caractère privatif. **Seconde question : qui supporte la charge de la preuve et quelle est la conséquence sur la qualité de gardien ?** Le moyen soutient, dans sa deuxième branche, que la canalisation située dans une partie privative et destinée à un usage exclusif est réputée privative, de sorte qu'il n'appartenait pas au demandeur d'établir ce caractère, la cour d'appel ayant inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas produire le règlement de copropriété. Dans sa troisième branche, subsidiairement, le moyen soutient que la fuite ayant son
# Cour d'Appel de Monaco, 6 juillet 1999, n° 26744 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1999, n° 26744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/07-06-26744)) ## Faits et procédure Une cliente de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais à Monaco, A. S. (née K.), a confié en avril 1987 une somme de 1 500 000 francs au directeur de l'agence, Y. C. Elle avait signé à sa demande une formule de chèque en blanc, débitée de son compte courant le 3 avril 1987. Cette somme a servi à alimenter, le jour même, deux comptes tiers (G. pour 1 280 000 francs, H. pour 220 000 francs). La cliente soutenait avoir été informée d'un placement bloqué rémunéré, ce qui n'a pas été confirmé, et n'a pas récupéré ses fonds. Le préposé a été déclaré coupable d'abus de confiance par le tribunal correctionnel (13 octobre 1992), décision confirmée sur ce point par la cour d'appel correctionnelle (5 avril 1993). Saisi par assignation (la date de l'exploit est indiquée au 27 novembre 1995 dans le corps de l'arrêt, mais au 27 novembre 1994 dans les conclusions de l'appelant rapportées par la cour), le tribunal de première instance a été initialement saisi d'une action contractuelle. Il s'agissait d'une demande de restitution du capital de 1 500 000 francs, assorti d'intérêts de 56 250 francs et de dommages-intérêts de 500 000 francs, fondée sur les articles 1830 et suivants (mandat), 1754 et suivants (dépôt) et 1090 (répétition de l'indu) du Code civil. Par conclusions du 12 février 1997, la demanderesse a substitué à ce fondement celui de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (art. 1231, alinéa 4, du Code civil). Par conclusions du 13 novembre 1997, elle a déclaré tenir son assignation pour entièrement réitérée. Le tribunal, par jugement du 8 octobre 1998, a condamné la banque à payer 1 500 000 francs avec intérêts au taux légal et 200 000 francs de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel le 2 décembre 1998. Elle invoquait l'immutabilité du litige et l'absence de responsabilité contractuelle. L'intimée sollicitait la confirmation, un appel incident pour procédure abusive (500 000 francs) et la banque réclamait 150 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs points : 1. La demande incidente fondée sur la responsabilité délictuelle du commettant était-elle recevable, alors qu'elle constituait une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque ? 2. Le demandeur qui a initialement fondé son action sur la responsabilité contractuelle peut-il ensuite invoquer la responsabilité délictuelle du fait d'autrui, eu égard à la règle du non-cumul ? 3. Le caractère définitif de la condamnation pénale pour abus de confiance du préposé lie-t-il le juge civil, et cette condamnation fait-elle obstacle à l'engagement de la responsabilité de la banque ? 4. Le fait délictueux du préposé peut-il constituer une cause exonératoire pour le dépositaire ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour qualifie la seconde demande de « demande nouvelle » au sens de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque. Elle relève que ce texte, à la différence de l'article 464 du Code de procédure civile français (issu du décret-loi du 30 octobre 1935
# Cour d'Appel de Monaco, 3 avril 2018, n° 16884 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2018, n° 16884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/04-03-16884)) ## Faits et procédure Les époux, mariés à Rome le 8 mars 1980, ont eu une enfant née à Nice le 30 octobre 1999. Le 29 juin 2016, l'époux a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge conciliateur a notamment attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, fixé à 60 000 euros mensuels la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, ordonné une expertise financière, et réglé les modalités de l'autorité parentale et du droit de visite. Par acte du 5 décembre 2016, l'époux a assigné son épouse en divorce. Le 26 janvier 2017, le conseil de l'époux a déposé au greffe du Tribunal de première instance des conclusions se désistant de l'instance. Le 30 janvier 2017, le conseil de l'épouse a conclu au rejet de la demande en divorce et formé une demande reconventionnelle en séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux. Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal a donné acte à l'époux de son désistement, constaté que « les débats n'étaient pas liés » et que « l'acceptation de la défenderesse n'était pas nécessaire », déclaré le désistement parfait, déclaré irrecevable la demande indemnitaire de l'épouse et mis les dépens à la charge de l'époux. L'époux a interjeté appel le 24 mai 2017. Il sollicitait, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de procédures pendantes devant les juridictions italiennes, et à titre subsidiaire, la constatation que le refus de désistement opposé par l'épouse était injustifié et abusif. L'épouse a formé appel incident, puis y a renoncé par conclusions du 30 janvier 2018. Elle a maintenu l'irrecevabilité de la demande de sursis et sollicité la confirmation du jugement, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux points. Le premier portait sur la recevabilité et le bien-fondé d'une demande de sursis à statuer formée en appel, fondée sur l'existence de procédures italiennes. Le second concernait la validité du désistement d'instance et, corrélativement, l'existence d'une obligation pour le juge de statuer sur le caractère « injustifié et abusif » du refus de désistement, dès lors que le Tribunal ne s'était pas expressément prononcé sur ce point. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si un désistement d'instance, formalisé par conclusions déposées hors audience, est parfait sans acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci n'a pas encore conclu au fond, et si l'appel dirigé contre le jugement constatant ce désistement peut être qualifié d'abusif. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle juge que la demande, qualifiée d'exception de procédure, n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile et est donc recevable, mais qu'elle est dénuée d'intérêt, dès lors que la renonciation de l'intimée à l'appel incident limite la saisine de la Cour à l'appel principal, et que les décisions italiennes sont « insusceptible[s] d'avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige ». Sur le fond, la Cour approuve le Tribunal d'avoir déclaré le désistement parfait. Elle retient que le désistement, accompagné d'un pouvoir spécial donné à l'avocat-défenseur conformément à l'article 171 du Code de procédure
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16526 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16526 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16526)) ## Faits et procédure M. AR. est propriétaire d'un appartement de quatre pièces de 160 m², situé au 31e étage du bloc A de l'immeuble « Y » à Monaco. En début d'année 2015, la SARL B a réalisé la rénovation de l'appartement situé sous le sien, appartenant à un tiers. Durant ces travaux, qui ont consisté en la démolition de chapes, de revêtements de sol et de cloisons existantes, des fissures sont apparues dans l'appartement de M. AR. Un devis a été établi par la SAM D pour la réfection de son logement, pour un montant de 12.481,12 euros TTC. Le cabinet d'expertise E, mandaté par la SA C, assureur de la SARL B, a conclu dans son rapport du 15 février 2016 à l'existence d'une relation de cause à effet entre les dommages et les travaux. La proposition indemnitaire de l'assureur, formulée le 15 juin 2016, a été refusée. M. AR. a alors assigné la SARL B et la SA C, le 23 janvier 2017, en vue d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de 12.481,12 euros au titre des désordres, de 10.000 euros au titre de la perte de jouissance et de 10.000 euros pour résistance abusive. Les défenderesses ont renouvelé une offre de 8.978,64 euros, arrondie à 9.000 euros, sous déduction d'une franchise contractuelle de 10 %, et ont conclu au rejet des autres prétentions, en soutenant que les désordres étaient de nature purement esthétique. Le tribunal de première instance statue en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. L'entrepreneur qui a réalisé des travaux dans un appartement peut-il être déclaré responsable, sur le fondement délictuel, des désordres causés à l'appartement situé au-dessus, appartenant à un tiers au contrat ? 2. Le montant de la réparation doit-il être fixé sur la base du devis de la victime ou de celui de l'entrepreneur ? 3. Le trouble de jouissance allégué par le propriétaire doit-il être indemnisé, et, dans l'affirmative, selon quelle évaluation ? 4. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive peut-elle prospérer ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité de la SARL B sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, invoqué par le demandeur. Il relève que la réalité des désordres n'est pas contestée et qu'« quelle que soit la cause exacte des fissures (suppression d'éléments semi-porteurs ou vibrations engendrées par les démolitions de cloisons et de carrelages), il existe une relation de cause à effet » entre les dommages et le chantier. Il en déduit que ceux-ci doivent être imputés « intégralement » aux travaux. S'agissant du quantum, le tribunal compare les deux devis. Il constate que la SARL B ne propose que le masticage, le ponçage et la réalisation de peintures murales, alors que la SAM D envisage l'ouverture des fissures, le traitement par produits résineux, la dépose de l'ancien support et la réalisation d'un nouveau stuc vénitien avec mise en place d'une toile de verre. Estimant que les prestations de la SAM D constituent une « réfection totale » et non une « simple remise en état
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16332 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16332 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16332)) ## Faits et procédure Le 7 mars 2011, la SARL A, locataire d'un appartement d'un immeuble monégasque où elle exploite un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, subit un dégât des eaux. L'origine se situe dans l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. j. CA., où des travaux de rénovation étaient en cours. Ces travaux avaient été confiés à k. DA., exerçant sous l'enseigne B, et à la SAM E. Sur requête de la SARL A, le juge des référés désigne un expert, dont le rapport est déposé le 16 juin 2014. Par acte du 17 décembre 2014, la SARL A assigne k. DA. et la SAM E en responsabilité et en indemnisation. Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance déclare k. DA. responsable du sinistre, met hors de cause la SAM E, le condamne à payer à la SARL A la somme de 36.189,05 euros au titre du préjudice matériel et rejette les demandes relatives à la location d'une cave, à la perte d'exploitation et au préjudice d'image. k. DA. interjette appel par exploit du 13 octobre 2016, dirigé contre la SARL A et, en dépit de sa mise hors de cause en première instance, contre la SAM E. La SAM E soulève l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident dirigés contre elle. La SARL A forme un appel incident, sollicite une indemnisation majorée et conteste le rejet de ses autres chefs de préjudice. M. j. CA., intimé, ne comparaît pas. Il avait indiqué par courrier qu'aucune demande n'était formée contre lui. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité** : un appelant peut-il former des prétentions contre un co-intimé qu'il a assigné conjointement en première instance, sans avoir formé à son encontre de demande ni d'appel en garantie ? 2. **Responsabilité** : le fait, pour une entreprise générale, de ne pas avoir bouchonné dans les règles de l'art l'alimentation d'un radiateur déposé engage-t-il sa responsabilité dans la survenance d'un dégât des eaux ? 3. **Indemnisation** : quels préjudices, matériel, locatif, d'exploitation ou d'image, sont-ils suffisamment établis ? 4. **Abus** : l'intimation d'un co-défendeur sans prétention à son encontre constitue-t-elle un abus de procédure ? ##
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2012, n° 8717 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2012, n° 8717 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-21-8717)) L’arrêt rendu le 21 mars 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, siégeant en session civile, constitue une illustration classique mais d'une remarquable fermeté doctrinale de la frontière séparant l'office du juge du fond de celui du juge de cassation en matière de droit de la responsabilité civile et de liquidation du dommage corporel. Par cette décision de rejet d'une concision exemplaire, la haute juridiction monégasque réaffirme avec force le principe de l’appréciation souveraine par les juges du fond tant de l'existence que de l'étendue et du montant du préjudice subi par la victime d'un fait dommageable, tout en précisant les contours de l'obligation de motivation pesant sur les juridictions d'appel ainsi que les conditions strictes de mise en œuvre de la responsabilité pour exercice abusif des voies de recours. Au cœur de cette affaire se trouve un contentieux dramatique et techniquement complexe : la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C au sein d'un établissement public hospitalier. Si le principe même de la responsabilité du centre hospitalier et la garantie de son assureur ne faisaient plus l'objet des débats devant la Cour de révision à ce stade précis du pourvoi, la cristallisation du litige autour de l'évaluation pécuniaire des chefs de préjudice — notamment économiques et professionnels — offrait à la juridiction suprême l'occasion de délimiter rigoureusement son contrôle face aux griefs disciplinaires de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions. L'examen approfondi de cet arrêt commande d'analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la problématique juridique soulevée par le pourvoi et la réponse épurée qu'y apporte la Cour de révision (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette solution tant au regard du droit monégasque que des standards européens du procès équitable (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans la douloureuse chronique des contaminations post-transfusionnelles. Madame m. LE., de nationalité française, née le 11 décembre 1949 à Suresnes et demeurant en France (à Paulnay), alors sans emploi au moment de l'instance en révision, a subi une transfusion sanguine au sein de l'établissement public dénommé Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco (ci-après C.H.P.G.), dont le siège est situé à Monaco. La date exacte de l'acte transfusionnel ainsi que la nature de l'intervention médicale l'ayant nécessité ne sont pas précisées dans la décision. Ultérieurement à cette administration de produits sanguins, à une date également non précisée dans la décision, Madame m. LE. a découvert qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C. Imputant cette affection virale à la transfusion reçue au sein de l'établissement hospitalier monégasque, et confrontée aux conséquences pathologiques, personnelles et professionnelles de cette contamination — lesquelles incluaient notamment une incapacité et des répercussions alléguées sur son activité salariée et sa progression de carrière —, la patiente a entrepris d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l'établissement de soins ainsi que la réparation intégrale des préjudices en découlant. Le Centre Hospitalier Princesse Grace était assuré au titre de sa responsabilité par la société anonyme UAP Incendies-accidents, aux droits et obligations de laquelle est venue la société anonyme de droit français AXA Assurances IARD (dont le siège social est à Paris, représentée en Principauté de Monaco par la Société Anonyme Monégasque ASCOMA JU. HU.). En raison de l'affiliation de la victime aux régimes français de sécurité sociale, le litige intéressait également deux organismes sociaux français : la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France (dont le siège est à Paris) et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre (dont le siège est à Orléans), tous deux qualifiés d'organismes privés chargés de la gestion d'un service public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute de règlement amiable, Madame m. LE. a saisi les juridictions monégasques afin de voir déclarer le Centre Hospitalier Princesse Grace responsable de son préjudice et de le voir condamner à le réparer. En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision, mais dont il se déduit qu'il n'avait pas fait droit aux demandes de la victime, dès lors que la décision ultérieure du second degré est expressément qualifiée d'arrêt infirmatif. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 15 février 2011, lequel a fait l'objet d'un arrêt rectificatif en date du 10 mai 2011. Cet arrêt, signifié le 3 juin 2011, a infirmé la décision des premiers juges. La juridiction du second degré a retenu la responsabilité du Centre Hospitalier Princesse Grace dans la contamination de Madame m. LE. par le virus de l'hépatite C. Tirant les conséquences financières de cette déclaration de responsabilité, la Cour d'appel a condamné le Centre Hospitalier Princesse Grace, solidairement avec son assureur, la société AXA Assurances IARD, à payer à Madame m. LE., à titre provisionnel, la somme globale de 295 588,29 euros. Mécontente de cette condamnation pécuniaire solidaire, la société AXA Assurances IARD a formé un pourvoi en révision. Après s'être acquittée le 28 juin 2011 auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi (récépissé n° 40873), la compagnie d'assurances a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 30 juin 2011, signifiée le 25 juillet 2011, date à laquelle elle a également déposé et signifié sa requête à l'appui du pourvoi accompagnée de six pièces. L'instance en révision s'est nouée en présence du Centre Hospitalier Princesse Grace, qui a déposé et signifié une contre-requête le 28 juillet 2011, et contre Madame m. LE., défenderesse en révision, qui a déposé et signifié sa contre-requête le 12 août 2011. Les deux Caisses Régionales d'Assurance Maladie (Île-de-France et Centre), bien qu'ayant élu domicile en l'étude d'avocats-défenseurs monégasques, n'ont pas comparu à l'audience (l'arrêt mentionnant qu'il est statué en leur absence). Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 4 novembre 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le même jour, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2012. Devant la Cour de révision, la société AXA Assurances IARD développait un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches distinctes, critiquant exclusivement les modalités de motivation et de détermination par la Cour d'appel du montant de la condamnation provisionnelle de 295 588,29 euros : 1. **Dans une première branche**, fondée sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, l'assureur reprochait à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de motifs en ne justifiant en rien son évaluation du préjudice et en retenant un « salaire moyen » comme base de calcul sans fournir la moindre explication. 2. **Dans une deuxième branche**, également prise de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, la demanderesse au pourvoi faisait grief aux juges d'appel d'avoir indemnisé l'incapacité de Madame m. LE. sans répondre au moyen déterminant de ses conclusions selon lequel la victime avait continué, pendant un certain temps, à percevoir un salaire complet, entachant ainsi l'arrêt d'un défaut de réponse à conclusions. 3. **Dans une troisième branche**, toujours au visa de l'article 199 du Code de procédure civile, l'assureur soutenait qu'en ne montrant pas en quoi Madame m. LE. avait effectivement perdu une chance de progression de carrière, la Cour d'appel avait de nouveau privé sa décision de motifs. 4. **Dans une quatrième et dernière branche**, invoquant une violation de la loi au fond, à savoir des articles 1002 et 1004 du Code civil monégasque, la société AXA Assurances IARD faisait valoir que la perte de chance indemnisable suppose impérativement la démonstration de l'existence d'une chance de gain réelle et sérieuse qui a été perdue, et reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé en quoi consistait cette chance. En défense, outre le rejet intégral du pourvoi, Madame m. LE. formulait une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, sollicitant la condamnation de la société AXA Assurances IARD à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique de révision et de la demande reconventionnelle soumettait à la Cour de révision trois séries de questions juridiques complémentaires touchant à l'office du juge et au droit du procès : En premier lieu, sur le terrain du droit de la responsabilité civile et du contrôle de cassation, **dans quelle mesure la Cour de révision exerce-t-elle un contrôle sur l'établissement de l'existence des divers chefs de préjudice — y compris la perte de chance professionnelle — et sur les éléments de calcul (tels que le salaire de référence ou la prise en compte des revenus maintenus) retenus par les juges du fond pour fixer le montant de l'indemnisation allouée à la victime ?** Plus précisément, l'exigence légale de motivation imposée par l'article 199 du Code de procédure civile et les règles substantielles des articles 1002 et 1004 du Code civil obligent-elles le juge d'appel à détailler ses calculs économiques et à répondre à chaque argument factuel des parties relatif à l'assiette du préjudice ? En deuxième lieu, sur le terrain de la responsabilité procédurale, **le seul exercice d'un pourvoi en révision voué à l'échec suffit-il à ouvrir droit, au profit du défendeur, à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, ou la caractérisation d'une faute spécifique dans l'exercice de la voie de recours est-elle indispensable ?** En troisième lieu, **selon quels critères la Cour de révision peut-elle user de la faculté, prévue par le même article 459-4 du Code de procédure civile, de dispenser le demandeur au pourvoi qui succombe du paiement de l'amende civile préalablement consignée ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La réponse de la Cour de révision se caractérise par une économie de moyens remarquable, procédant par une synthèse globale pour écarter les quatre branches du moyen unique avant de statuer de manière analytique sur les conséquences procédurales du rejet. #### 1. Le rejet en bloc du moyen unique par le recours au pouvoir souverain des juges du fond Pour écarter simultanément les griefs disciplinaires (défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 199 du Code de procédure civile) et le grief substantiel (violation des articles 1002 et 1004 du Code civil relatifs à l'évaluation des dommages-intérêts), la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande densité : « *Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement établi l'existence et le montant du préjudice subi par Mme m. LE. ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;* » Le raisonnement de la haute juridiction repose sur l'articulation de trois propositions juridiques indissociables : * **L'affirmation du pouvoir souverain sur un double objet :** La Cour de révision rappelle que relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond non seulement la fixation quantitative du « *montant du préjudice* », mais également la constatation préalable de son « *existence* ». Ce faisant, la Cour neutralise directement les troisième et quatrième branches du pourvoi relatives à la perte de chance de progression de carrière. En considérant que l'existence même du préjudice relève du pouvoir souverain, la Cour de révision refuse d'ériger la caractérisation de la perte de chance réelle et sérieuse en une notion juridique soumise à un contrôle de qualification ou de base légale autonome au visa des articles 1002 et 1004 du Code civil. Dès lors que les juges d'appel ont constaté l'existence d'un préjudice et l'ont évalué, leur appréciation échappe au contrôle de révision. * **Le constat de l'existence d'une motivation suffisante :** En affirmant que la Cour d'appel a statué « *par une décision motivée* », la Cour de révision rejette la première et la troisième branches prises d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Le juge du fond qui évalue souverainement une indemnité (ici octroyée à titre provisionnel) justifie légalement sa décision par l'évaluation même qu'il en fait, sans être astreint à préciser les bases arithmétiques, la méthodologie d'évaluation ou l'origine du salaire moyen retenu. * **La limite à l'obligation de répondre aux conclusions :** Pour écarter la deuxième branche (qui reprochait un silence sur le maintien du salaire complet durant l'incapacité), la Cour mobilise l'adage classique selon lequel la juridiction d'appel « *n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation* ». L'allégation relative à la perception d'un salaire complet pendant un certain temps est ainsi rétrogradée du rang de « moyen » déterminant (exigeant une réponse expresse à peine de censure) à celui de simple « argument » de fait ou de détail probatoire, implicitement mais nécessairement intégré ou écarté par l'évaluation souveraine et globale du préjudice arrêtée par la Cour d'appel. #### 2. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut de faute caractérisée Abordant ensuite la demande reconventionnelle de Madame m. LE. tendant à l'allocation de 5 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision procède à une lecture stricte des conditions de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de recours. La Cour relève que « *cette demande, qui n'est fondée sur l'invocation d'aucune faute qu'aurait commise la société AXA Assurances IARD dans l'exercice de son pourvoi en révision, sera rejetée* ». Le raisonnement est rigoureux : le rejet du pourvoi, fût-il prononcé par un simple renvoi au pouvoir souverain des juges du fond, ne constitue pas en soi une faute. L'exercice du droit de se pourvoir en révision est une liberté fondamentale du justiciable ; sa sanction par des dommages-intérêts exige que le défendeur allègue et démontre une faute spécifique faisant dégénérer ce droit en abus. En l'absence même d'invocation d'une telle faute par la défenderesse dans sa contre-requête, la demande est dépourvue de fondement juridique. #### 3. La dispense d'amende civile par appréciation de l'équité procédurale Enfin, statuant d'office au visa du même article 459-4 du Code de procédure civile concernant le sort de l'amende de 300 euros consignée lors de la déclaration de pourvoi, la Cour énonce que « *compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu de dispenser la société AXA Assurances IARD de la condamnation à l'amende* ». Sans avoir à détailler ces circonstances — qui tiennent manifestement à la nature du litige, à l'importance des enjeux financiers (près de 300 000 euros) et au caractère sérieux, bien qu'infructueux, de la discussion menée par l'assureur sur l'assiette des préjudices professionnels —, la Cour fait usage de son pouvoir modérateur pour exonérer la demanderesse succombante de la sanction pécuniaire automatique, tout en la condamnant logiquement aux dépens de l'instance. ### C. Le dispositif En conséquence de ces motifs, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme m. LE. ; > - Dispense la société AXA Assurances IARD de la condamnation à l'amende, > - Condamne la société AXA Assurances IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 mars 2012 s'inscrit au cœur d'une tradition jurisprudentielle séculaire, partagée par la Cour de révision de Monaco et la Cour de cassation française, tout en soulevant d'importantes réflexions quant à l'articulation entre les règles internes du Code civil et du Code de procédure civile monégasques. #### 1. L'orthodoxie du pouvoir souverain d'appréciation du préjudice face aux articles 1002 et 1004 du Code civil Il est particulièrement instructif d'observer les textes de fond invoqués par la quatrième branche du moyen unique : les articles 1002 et 1004 du Code civil monégasque. Dans l'architecture du Code civil de la Principauté, ces dispositions figurent au sein du chapitre consacré aux effets des obligations et régissent les dommages et intérêts (définissant classiquement les dommages-intérêts comme la perte que le créancier a faite et le gain dont il a été privé, à l'instar des anciens articles 1147 et 1149 du Code civil français). L'invocation de ces textes dans un litige relatif à une contamination transfusionnelle hospitalière s'explique par la nature des liens unissant le patient à l'établissement de soins ou par les principes généraux gouvernant l'évaluation de la réparation intégrale en droit monégasque, où les règles de liquidation des dommages-intérêts contractuels servent de matrice générale à l'évaluation de tout préjudice, fût-il d'origine délictuelle ou légale. En soutenant que la Cour d'appel avait violé les articles 1002 et 1004 du Code civil faute d'avoir caractérisé l'existence d'une chance de gain réelle et sérieuse perdue par Madame m. LE., l'auteur du pourvoi tentait d'inviter la Cour de révision sur le terrain du contrôle de la qualification juridique et du défaut de base légale. En droit comparé franco-monégasque, la notion de perte de chance occupe en effet une place hybride : si l'évaluation du *quantum* de la chance perdue relève incontestablement du fait (et donc du pouvoir souverain), la définition même de la perte de chance — définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable — et l'exigence de son caractère réel et sérieux font parfois l'objet d'un contrôle normatif de la part du juge de cassation. Or, par son attendu lapidaire du 21 mars 2012, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale à cette tentative de dissociation. En affirmant que la Cour d'appel a « *souverainement établi l'existence et le montant du préjudice* », la haute juridiction monégasque englobe la perte de chance de progression de carrière dans la catégorie unitaire du préjudice de fait. Pour la Cour de révision, vérifier si une victime contaminée par le virus de l'hépatite C avait ou non une perspective sérieuse d'évolution professionnelle avant la survenance de sa pathologie relève d'une pure appréciation factuelle et probatoire. Dès lors que les juges du second degré ont estimé que ce chef de dommage existait au vu des pièces produites, leur constatation est irréfragable en révision. Cette position se comprend d'autant mieux au regard d'un élément procédural majeur rappelé dans l'exposé du litige : la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15909 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-09-15909)) ## Faits et procédure Par exploit du 10 mars 2016, M. p. CA., de nationalité monégasque, et son épouse, Mme b. BO. épouse CA., de nationalité italienne, ont assigné la société de droit italien G, éditrice du magazine « H », devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ils lui reprochaient d'avoir porté atteinte au respect de leur vie privée et à leur droit à l'image par la publication, le 30 septembre 2015, du numéro W de ce magazine, rédigé en langue italienne. La couverture présentait une photographie de M. CA. déguisé en femme, accompagnée d'une légende évoquant une « double vie ». L'article intérieur, d'environ six pages, relatait la soirée ayant suivi le Trophée R à Portofino, au cours de laquelle M. CA. avait dansé et échangé avec une jeune femme blonde. Les photographies litigieuses avaient été prises au téléobjectif, sans autorisation, lors de la soirée et dans des moments d'intimité du couple. Les demandeurs contestaient également la traduction, la portée malveillante du texte et la reprise des clichés sur internet. Ils sollicitaient 30.000 euros chacun en réparation, une publication judiciaire en couverture sous astreinte de 10.000 euros par numéro, 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et l'exécution provisoire. La société défenderesse concluait, à titre principal, à l'absence d'atteinte et, à titre subsidiaire, à l'allocation d'un euro symbolique. Elle contestait la traduction des demandeurs, soutenait que l'article était respectueux, relevait que le tirage monégasque se limitait à 255 exemplaires dont 93 vendus, et invoquait l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2017 et mise en délibéré pour le 9 mars 2017. ## Question de droit Le tribunal devait successivement résoudre trois questions : 1. Le droit monégasque est-il applicable, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une publication diffusée en Principauté et, plus largement, de contenus mis en ligne sur internet ? 2. La publication litigieuse porte-t-elle atteinte à la vie privée et au droit à l'image des demandeurs, eu égard à la conciliation entre le respect de la vie privée et la liberté d'expression ? 3. Quelle est l'étendue du préjudice moral réparable et quelles mesures complémentaires peuvent être ordonnées ? ## Solution et dispositif Sur la compétence et le droit applicable, le tribunal relève qu'il « n'est pas contesté, ni contestable que le droit monégasque a vocation à s'appliquer en l'espèce, quand bien même les demandeurs se réfèrent à la jurisprudence française ». Il retient que la diffusion d'un magazine en Principauté, établie par un ticket d'achat daté du 24 septembre 2015, peut caractériser un fait dommageable et fonder la compétence du tribunal. Il ajoute que le « centre de leurs intérêts » se situe à Monaco, en raison du lien étroit des époux avec la Principauté, ce qui permet d'apprécier l'intégralité du dommage causé par des contenus diffusés sur internet. Sur le fond, le tribunal rappelle la combinaison des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il retient, selon une formule reprise d'une décision antérieure du même tribunal (TPI, 31 mai 2012), qu'une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations la concernant « chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître ses activités », c'est-à-dire lorsque l'intérêt général, en l'occurrence l'information utile du public, prime l'intérêt de l'individu. Il mobilise également l'article 22 de la Constitution et les dispositions du Code civil relatives à la vie privée et familiale. Le tribunal écarte l'argument tiré de la participation de M. CA. à un événement public. Il retient que cette participation « ne légitime nullement une immixtion dans sa vie privée au moment de la fête au demeurant privée », ni « des commentaires variés concernant l'intimité de son couple ». Il relève que l'article, sans être aussi polémique que la couverture, « vise à accentuer l'opposition entre le comportement festif du demandeur » et « la vie idéale du couple (laquelle est romancée) ». Les atteintes sont jugées « parfaitement caractérisées ». Sur le préjudice, le tribunal affirme que « la simple constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation ». Il fonde l'évaluation sur six critères : la diffusion limitée à 255 exemplaires, mais dans
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2014, n° 11859 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2014, n° 11859 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-06-11859)) ## Faits et procédure Une salariée de la SAM MI, mise à disposition de la SAM SCIAMP, a été victime d'un accident du travail le 29 août 2005 sur un chantier où intervenait la société R. Cet accident est survenu sur un chantier de construction d'une porte coupe-feu confiée à la société R. La société J, assureur-loi de l'employeur de la victime, a pris en charge les conséquences de l'accident, puis a agi contre la société R, sollicitant qu'elle soit déclarée civilement responsable de ses préposés et qu'elle lui rembourse les sommes versées, avec substitution dans le service de la rente. Le tribunal a, par jugement avant-dire-droit du 17 mars 2011, autorisé la société R à appeler en garantie la société K, sous-traitante du marché, et la compagnie C, venant aux droits de la société N, assureur-loi de la société K. La société K, placée en radiation pour insuffisance d'actif, a été représentée par un mandataire ad hoc et n'a pas comparu. La compagnie C n'a plus conclu, le tribunal se référant à ses conclusions antérieures. Par jugement du 11 avril 2013, les instances ont été jointes et la demande d'appel en garantie dirigée contre l'agent général de la compagnie C a été rejetée. La société J a réactualisé sa créance à 31.799,89 euros et sollicité 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société R a dénié toute responsabilité, soutenant qu'elle n'était pas présente sur les lieux, la mission ayant été sous-traitée à la société K, et a conclu à la garantie de celle-ci et de son assureur. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un maître d'œuvre ayant sous-traité partiellement sa mission peut être tenu, en qualité de commettant, de réparer le dommage causé à un tiers par un ouvrier présent sur le chantier, alors qu'il soutient que le sous-traitant seul était intervenu. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'action de l'assureur-loi exercée contre le tiers responsable, sur le fondement
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1992, n° 26232 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1992, n° 26232 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/06-25-26232))** ## Faits et procédure Le 28 juillet 1989, J. T. a glissé sur le sol d'un emplacement de parking situé dans la copropriété Fontvieille Village et a été blessée. Les témoins B. A. et B. M. ont attesté qu'elle avait glissé sur une flaque d'huile provenant du box n° 368, appartenant à C. V. Un technicien mandaté par l'assureur UAP a constaté la présence, sur l'emplacement privatif n° 368, d'« huile propre provenant, sans doute, d'un débordement au cours du remplissage récent d'un moteur ». Par jugement de défaut du 6 juillet 1990, non signifié, le Tribunal a déclaré C. V. entièrement responsable des conséquences de l'accident, l'a condamné au paiement d'une provision de 5 000 F et a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel. C. V. a formé opposition par exploit du 10 août 1990 (instance n° 91 du rôle de 1990). Il soutenait que la victim était seule fautive, dès lors qu'elle avait traversé un emplacement dont il avait la jouissance exclusive, sans droit de passage. Il a aussi appelé en intervention forcée la copropriété Fontvieille Village et trois compagnies d'assurances, aux fins d'être garanti (exploit du 21 août 1990, puis réassignation du 11 janvier 1991, instance n° 363 du rôle de 1991). La compagnie La Union et le Phénix Espagnol, assureur de C. V. au titre d'une police multirisque « Sécurité ch
# Cour d'appel de Monaco, 24 mars 1998, n° 26590 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 mars 1998, n° 26590 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/03-24-26590)) ## Faits et procédure La société en commandite par actions « Le Bistroquet » exploite un restaurant situé au-dessus d'une discothèque, exploitée par A. C. sous l'enseigne « X-C. ». Se plaignant de bruits et de vibrations ressentis dans sa salle de restauration, elle obtint, par ordonnance de référé du 11 mars 1993, une expertise destinée à établir la nature et l'importance des nuisances et à déterminer les travaux propres à y remédier. L'expert, l'ingénieur acoustique Pascal Herteman, déposa son rapport le 11 juillet 1994. Il relevait un niveau sonore passant de 64 à 72 décibels en fin de semaine, alors que les niveaux admis ne devaient pas dépasser 55 décibels. Il constatait en outre une gêne importante pour la clientèle du restaurant, des vibrations perceptibles au niveau des tables, et préconisait un renforcement de l'isolation acoustique ainsi qu'une limitation de l'émission sonore par l'installation d'un appareil limiteur. Le coût des travaux de mise en conformité était évalué à 409 170 francs TTC. S'agissant du préjudice, la société « Le Bistroquet » avait évalué sa perte de chiffre d'affaires à 788 400 francs par an, soit 2 365 000 francs pour trois ans. L'expert estima qu'il fallait retenir la perte de bénéfices et non le chiffre d'affaires. Par exploit du 14 juin 1995, la société « Le Bistroquet » assigna A. C. en paiement de 2 365 200 francs et en exécution, sous astreinte, des travaux. Par jugement du 20 février 1997, le Tribunal de première instance homologua le rapport, déclara A. C. responsable, le condamna à réaliser les travaux sous astreinte, à verser 400 000 francs de dommages-intérêts, et déclara irrecevable sa demande reconventionnelle. A. C. interjeta appel. En cause d'appel, il contesta la régularité de l'expertise, invoqua l'environnement sonore du quartier, la connaissance préalable des nuisances par la gérante du restaurant et une part de contribution de la société « Le Bistroquet » aux dommages, et sollicita à titre subsidiaire une compensation judiciaire avec sa propre créance de 710 617,17 francs. Il assigna en outre en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun la SCI Limdo, bailleresse des locaux du restaurant. La société Limdo, comme la société « Le Bistroquet », opposa l'irrecevabilité de cette demande, faute d'intervention volontaire. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions : 1. Le trouble anormal de voisinage est-il caractérisé en présence d'une discothèque dont les nuisances sonores excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et l'antériorité de l'établissement bruyant peut-elle exonérer son exploitant ? 2. Une demande de compensation judiciaire formée pour la première fois en appel est-elle recevable, et peut-elle prospérer lorsque l'intimé n'est plus créancier ? 3. Une intervention forcée dirigée contre un tiers pour la première fois en appel est-elle recevable au regard de l'article 432 du Code de procédure civile ? 4. Le juge d'appel peut-il écarter les irrégularités alléguées de l'expertise lorsqu'elles n'ont pas été soulevées en première instance ? ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité.** La Cour retient que la société « Le Bistroquet » invoque, implicitement mais nécessairement, la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui rend l'auteur d'un trouble responsable de plein droit lorsque la gêne excède la mesure de ce que les voisins doivent supporter. S'agissant de faits matériels, la preuve peut être rapportée par tous moyens, dont le rapport d'expertise. Les irrégularités alléguées de l'expertise ne sont pas recevables en appel, A. C. n'ayant pas soulevé la nullité *in limine litis* comme l'exige l'article 264 du Code de procédure civile. La Cour écarte en outre le grief tiré de l'inobservation de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 et de l'ordonnance n° 10885 du 12 mai 1993, ces textes ayant été édictés dans l'intérêt général pour réprimer les bruits troublant la tranquillité publique, et ne constituant pas des règles dont l'expert judicia
## I. Faits et procédure Décision rendue le **11/02/1997** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **26475**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Référé Me ure d'experti e - Urgence - Appréciation ouveraine de juge du fond - Ab ence de préjudice au principal - Me ure d'information En premier lieu, le fait que le nui ance alléguée par un commerçant remonteraient à plu ieur année , n'e t pa exclu if de l'urgence, dè lor qu'il ré ulte de élément de la cau e, qu'elle per i tent encore actuellement et que ledit commerçant avait intérêt à le faire con tater, par une me ure d'in truction ordonnée par le juge de référé , auf à en tirer ultérieurement devant le juge du fond, telle con équence qu'il appartiendrait. En econd lieu, l'experti e ordonnée, n'ayant nullement pour but … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e prétention ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déboute l'État de Monaco de fin de on appel. Confirme l'ordonnance de référé en date du 3 janvier 1996, en toute e di po ition . Condamne l'État de Monaco à payer à B. F. la omme de dix mille franc , à titre de dommage -intérêt . Condamne l'État de Monaco aux entier dépen d'appel qui eront recouvré comme en matière d'a i tance judiciaire. MM. Sacotte Prem. Pré . ; Serdet Prem. Sub t. Proc. Gén. ; Bardy, Gref. en chef-adj. ; Me Blot av. déf. ; Licari av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.