114 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1991, n° 26185 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1991, n° 26185 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-04-26185)) L'architecture de la responsabilité civile délictuelle du fait des choses repose, dans les systèmes juridiques de tradition civiliste franco-monégasque, sur un équilibre constant et parfois précaire entre deux logiques fondamentalement antagonistes : une logique d'inspiration subjective qui conserve en arrière-plan le spectre de la conduite fautive ou de l'anormalité, et une logique résolument objective qui fait primer la fonction d'indemnisation par le truchement de la garantie ou du risque. Le document jurisprudentiel soumis à l'analyse, qui regroupe sous une même référence les deux séquences successives de l'intervention de la Cour de révision de la Principauté de Monaco — à savoir un premier arrêt de cassation rendu le 8 avril 1991 et un second arrêt rendu au fond le 4 octobre 1991 —, illustre avec une radicalité conceptuelle remarquable le triomphe absolu de la seconde logique sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque. En érigeant une barrière infranchissable contre toute velléité des juges du fond de réintroduire, même de manière détournée, des appréciations d'ordre comportemental dans le régime de la responsabilité du fait des choses, la haute juridiction monégasque livre ici une véritable leçon de rigueur théorique. Par cette double décision rendue dans l'affaire opposant Mlle V. à la société anonyme monégasque (SAM) Polymétal-Richelmi et son assureur, la Cour de révision procède à une purification drastique des conditions d'engagement et d'exonération de la responsabilité du gardien. Elle évince successivement la théorie du rôle passif de la chose inerte, puis la possibilité d'un partage de responsabilité fondé sur la faute simple de la victime, en articulant son raisonnement autour d'un axiome central : dès lors que la responsabilité du gardien est purement objective et détachée de toute idée de faute, lui opposer le comportement de la chose ou la faute non imprévisible et irrésistible de la victime reviendrait, par un effet de miroir symétrique, à réintroduire subrepticement la notion de faute du gardien au cœur d'un texte qui l'exclut. L'examen approfondi de cette séquence juridictionnelle majeure impose de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance à ce contentieux de la chute sur la voie publique (I), avant de décomposer la question de droit et la structure du raisonnement ayant conduit la Cour de révision à consacrer l'exclusivité de la force majeure (II), pour enfin mesurer toute l'ampleur doctrinale et les répercussions pratiques de cette jurisprudence rigoriste (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'espèce ayant donné lieu aux arrêts des 8 avril et 4 octobre 1991 s'inscrit dans le cadre classique des accidents corporels de la circulation piétonne survenus à l'occasion de travaux ou d'aménagements temporaires de la voirie urbaine en Principauté de Monaco. Le 21 avril 1987, tôt le matin, vers 6 heures 45, Mlle V., qui présente un handicap physique (un pied bot) et se déplace très difficilement, traversait la chaussée sur un passage protégé situé quai (ou avenue) Kennedy à Monaco pour se rendre à son travail, trajet qu'elle empruntait quotidiennement, ayant toujours vécu en Principauté. À cette période de l'année, des préparatifs étaient en cours en vue de l'organisation du Grand Prix automobile de Monaco. Dans ce cadre, la société anonyme monégasque (SAM) Polymétal-Richelmi avait déposé à même le sol de la chaussée une glissière de sécurité appartenant à l'Automobile Club de Monaco (propriétaire des installations de sécurité pour l'épreuve), dans l'attente de sa mise en place définitive. En traversant l'artère, Mlle V. a heurté cette glissière de sécurité inerte posée sur le sol. Ce contact a provoqué sa chute sur la chaussée et lui a occasionné diverses blessures corporelles. Aucun témoin visuel direct n'a assisté à l'instant précis du heurt et de la chute elle-même, mais un tiers, le sieur D., a découvert la victime étendue sur la chaussée à l'endroit exact où la glissière de sécurité gisait à même le sol. Ce n'est que quatre mois plus tard que Mlle V. a informé l'Automobile Club de Monaco de l'accident, une enquête de police ayant par ailleurs donné lieu à l'audition officielle de la victime le 24 août 1987. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que la société chargée de la pose de ces équipements devait répondre des conséquences dommageables de sa chute sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, Mlle V. a engagé une action en réparation dirigée contre la SAM Polymétal-Richelmi, prise en sa qualité de gardienne de la glissière de sécurité, ainsi que contre son assureur, la Compagnie Union des Assurances de Paris (UAP). Le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision révèle une résistance marquée des juridictions du fond face aux prétentions indemnitaires de la demanderesse. Tant en première instance (juridiction et date non précisées dans la décision) qu'en cause d'appel (date de l'arrêt non précisée dans la décision), Mlle V. a été intégralement déboutée de ses demandes. Pour confirmer le jugement entrepris et rejeter toute responsabilité de la SAM Polymétal, la Cour d'appel de Monaco s'était fondée sur les caractéristiques physiques et la position de l'objet impliqué : constatant que la glissière de sécurité était simplement posée à même le sol, les juges d'appel avaient retenu que cette chose n'avait joué qu'un « rôle passif » dans la réalisation du dommage en raison de son « inertie ». Mécontente de cette décision, Mlle V. a formé un pourvoi en révision. Ce pourvoi a conduit à une bifurcation procédurale en deux temps, caractéristique du fonctionnement de la Cour de révision monégasque lorsqu'elle casse une décision et évoque ou statue à nouveau au fond lors de la session suivante : 1. **La première phase devant la Cour de révision (Arrêt du 8 avril 1991) :** Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque, la Cour de révision a censuré l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel. Elle a cassé la décision attaquée au motif erroné du rôle passif de la chose inerte et a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel. 2. **La seconde phase devant la Cour de révision statuant au fond (Arrêt du 4 octobre 1991) :** L'affaire est revenue devant la haute juridiction, l'instance opposant Mlle V. (appelante au fond) à la SAM Polymétal-Richelmi et à l'Union des Assurances de Paris (intimées), en présence d'une question relative à la Caisse primaire d'assurance maladie. Dans le cadre de cette seconde phase décisive, les prétentions et argumentaires des parties se sont cristallisés avec une grande netteté autour des conditions d'engagement et d'exonération de la responsabilité du gardien : * **Les prétentions de la victime (Mlle V.) :** S'appuyant sur la doctrine issue du premier arrêt de cassation du 8 avril 1991, l'appelante soutenait que sa survenance sur un passage protégé du quai Kennedy, où elle avait heurté la glissière posée sur le sol par la SAM Polymétal-Richelmi, ne revêtait nullement les caractères d'un cas de force majeure seul susceptible d'exonérer le gardien de son obligation légale de réparation. Elle demandait en conséquence que le gardien et son assureur soient condamnés à réparer l'intégralité de son préjudice, sollicitant préalablement la désignation d'un expert médical pour déterminer et évaluer les éléments de ce dommage, assortie d'une demande d'allocation provisionnelle. * **Les moyens de défense du gardien et de son assureur (SAM Polymétal et UAP) :** Par deux jeux de conclusions additionnelles déposées les 4 et 5 juillet 1991, les intimées ont développé une défense stratifiée, mêlant recevabilité, contestation probatoire et argumentation juridique de fond : * *Sur la recevabilité :* Dans leurs écritures du 4 juillet 1991, elles ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie, motif pris de ce qu'il aurait été formé hors délai et par voie de simples conclusions. * *Sur la matérialité des faits et l'intervention de la chose (à titre principal) :* Dans leurs conclusions du 5 juillet 1991, les intimées ont d'abord tenté de ruiner la base factuelle de l'action en soutenant que la preuve même de l'intervention de la chose dans la production du dommage n'était pas rapportée. Elles faisaient valoir que le récit de l'accident ne reposait que sur les seules déclarations unilatérales de Mlle V., qu'aucun témoin n'avait assisté aux faits, et que la demanderesse avait attendu quatre mois avant d'en aviser l'Automobile Club de Monaco. * *Sur l'exonération partielle par la faute de la victime (à titre subsidiaire) :* Sur le terrain du droit, la SAM Polymétal et l'UAP ont frontalement combattu une lecture absolutiste de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. Elles affirmaient qu'aux termes d'une jurisprudence et d'une doctrine constantes, la force majeure ne constituait pas la seule cause permettant au gardien d'une chose inanimée de s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Selon elles, le gardien pouvait bénéficier d'une exonération partielle lorsque le fait de la victime, bien que ne constituant pas un événement imprévisible et insurmontable (caractères de la force majeure), avait concouru avec le fait de la chose à la réalisation du dommage. En l'espèce, elles imputaient à Mlle V. une faute d'inattention caractérisée devant conduire à un partage de responsabilité : résidente de toujours en Principauté empruntant cet axe quotidiennement, elle ne pouvait ignorer la présence du chantier ; compte tenu de son handicap moteur, elle se devait de porter un « maximum d'attention à sa propre sécurité » ; de surcroît, la glissière était un objet particulièrement visible et le jour était levé depuis près de deux heures à 6 h 45 un 21 avril. Les intimées contestaient en outre l'affirmation de la victime selon laquelle la glissière aurait été dissimulée derrière une jardinière, observant avec logique que dans une telle hypothèse, la piétonne aurait heurté la jardinière et non la glissière. * *Sur le montant de la provision (à titre infiniment subsidiaire) :* Enfin, les intimées soutenaient que les frais médicaux de Mlle V. lui ayant déjà été remboursés et l'assistance judiciaire lui ayant été accordée, toute éventuelle provision devait être strictement cantonnée à la couverture des frais de l'expertise judiciaire à venir, qu'elles évaluaient à la somme de 3 000 francs. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé À travers l'examen successif du pourvoi en cassation puis du litige au fond, la Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une interrogation fondamentale touchant à l'essence même et à l'étendue de la responsabilité de plein droit instituée par l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque : **Dans quelle mesure le gardien d'une chose inanimée qui est matériellement intervenue dans la réalisation d'un dommage corporel peut-il échapper, totalement ou partiellement, à son obligation légale de réparation en invoquant soit l'inertie et le rôle passif de la chose lors du contact, soit la faute d'imprudence de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure ?** Plus précisément, la question se dédoublait : 1. Sur le plan de la causalité et du fait générateur (1er arrêt) : l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil subordonne-t-il la responsabilité du gardien à la démonstration d'un rôle actif de la chose, permettant d'exclure la garantie lorsque la chose heurtée était inerte et posée sur le sol ? 2. Sur le plan des causes d'exonération (2e arrêt) : le régime de cet article tolère-t-il un partage de responsabilité fondé sur la faute simple de la victime ayant concouru au dommage, ou bien l'exclusivité de la force majeure s'oppose-t-elle radicalement à toute prise en considération du comportement non irrésistible et non imprévisible de la victime ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à ces tentatives de limitation de la responsabilité et consacrer l'obligation intégrale de réparation du gardien, la Cour de révision déploie, à travers ses deux arrêts complémentaires, un syllogisme d'une rigueur géométrique implacable. Ce raisonnement s'articule en quatre mouvements : l'indifférence de la nature et du comportement de la chose, l'établissement souverain du fait matériel de l'intervention, le monopole exclusif de la force majeure comme cause d'exonération, et enfin la justification théorique par le rejet de toute présomption de faute implicite. #### 1. L'indifférence absolue de l'inertie et du prétendu « rôle passif » de la chose (Arrêt du 8 avril 1991) Dans son premier arrêt rendu au visa de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande densité : > « Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf cas de force majeure, le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage ; » La formulation retenue par la haute juridiction balaie toute distinction entre les choses selon leur dynamisme interne, leur dangerosité, leur position ou leur état d'inertie. L'expression « *quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue* » condamne sans appel la théorie dite du « rôle passif » de la chose. En l'espèce, la Cour d'appel avait cru pouvoir exonérer l'entreprise Polymétal en relevant que la glissière de sécurité, posée à même le sol, était inerte et n'avait joué qu'un rôle passif lors du heurt par la piétonne. Pour la Cour de révision, cette motivation constitue une violation frontale de la loi : dès lors qu'il y a eu « *heurt* » entraînant une « *chute sur la chaussée provoquée par* » cette glissière, la chose est intervenue dans la production du dommage. Exiger de surcroît qu'elle ait joué un rôle actif (par une position anormale ou un mouvement) revient à ajouter au texte légal une condition qu'il ne comporte pas. #### 2. La constatation préalable de la matérialité de l'intervention de la chose (Arrêt du 4 octobre 1991) Statuant au fond le 4 octobre 1991, la Cour de révision devait d'abord écarter l'objection probatoire soulevée par les intimées, qui prétendaient que le fait même de l'intervention de la glissière n'était établi que par les dires tardifs et non corroborés de la victime. La Cour balaie cet argumentaire par une appréciation concrète des éléments du dossier pénal et testimonial : elle juge que « *la matérialité des faits, qui n'est pas sérieusement discutée, est établie par les déclarations de la victime lors de son audition le 24 août 1987 au cours de l'enquête de police et par le témoignage du sieur D. qui l'a trouvée étendue sur la chaussée alors qu'à cet endroit une glissière de sécurité était posée à même le sol* ». La concordance entre les déclarations officielles de la victime et la constatation visuelle immédiate d'un témoin ayant vu simultanément la victime au sol et la glissière au même endroit suffit à prouver le fait matériel de l'intervention de la chose dans la réalisation du dommage. #### 3. Le monopole exclusif de la force majeure et le rejet du partage de responsabilité (Arrêt du 4 octobre 1991) Une fois l'intervention matérielle de la chose acquise, la Cour aborde le cœur du débat théorique soulevé par les conclusions du 5 juillet 1991 des intimées : la faute de la victime (inattention d'une personne handicapée connaissant les lieux en plein jour) peut-elle emporter exonération partielle du gardien ? La réponse de la Cour de révision est d'une fermeté absolue et se décompose en deux attendus fondamentaux qui constituent la clé de voûte de l'arrêt : > « Attendu que l'obligation pour le gardien d'une chose de réparer le dommage dans la production duquel elle est intervenue ne peut disparaître qu'en cas de force majeure ; > Attendu que la recherche d'une faute commise par la victime pour aboutir à un partage de responsabilité avec le gardien ou la prise en considération du comportement de la chose reviennent à admettre implicitement et par opposition l'existence d'une faute du gardien ; » La profondeur conceptuelle de ce second attendu mérite d'être soulignée. La Cour de révision y explique *pourquoi*, sur un plan purement logique, ni le comportement de la chose (son rôle passif évoqué dans le premier arrêt), ni la faute simple de la victime (invoquée dans le second arrêt) ne peuvent être pris en compte : * La responsabilité de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil est une obligation légale objective de réparation qui pèse sur le gardien du seul fait de l'intervention causale de la chose, indépendamment de toute faute de sa part. * Or, procéder à un « partage de responsabilité » en raison d'une faute de la victime suppose intellectuellement de mettre en balance deux comportements : celui de la victime et celui du gardien (ou de sa chose). Dire que la victime est responsable pour moitié parce qu'elle a commis une faute d'inattention implique, « *implicitement et par opposition* », que l'autre moitié de la responsabilité laissée à la charge du gardien repose sur une faute (présumée) de ce dernier ou sur un comportement anormal de sa chose. * Comme le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, exclut radicalement toute idée de faute du gardien, aucune mise en balance des fautes n'est concevable : on ne peut pas partager une responsabilité entre une faute (celle de la victime) et une absence de faute (la garantie objective du gardien). Seule la rupture totale du lien de causalité — c'est-à-dire la force majeure, qui détruit l'imputabilité même du dommage au fait de la chose — peut faire « *disparaître* » l'obligation du gardien. #### 4. L'application à l'espèce et les mesures d'instruction (Arrêt du 4 octobre 1991) Tirant la conséquence immédiate de ses prémisses majeures, la Cour de révision constate souverainement que « *le comportement de Mlle V. ne présente aucun des caractères de la force majeure* ». La survenance d'un piéton, fût-il handicapé et inattentif, sur un passage protégé urbain à 6 h 45 du matin n'avait évidemment rien d'imprévisible ni d'irrésistible pour l'entreprise de travaux publics gardienne de la glissière. En conséquence, la SAM Polymétal est déclarée « *entièrement responsable du dommage subi par Mlle V.* », son assureur l'UAP étant tenu à garantie. Estimant ne pas disposer des éléments médicaux suffisants pour liquider le préjudice, la Cour ordonne une expertise confiée au docteur Boiselle et écarte la demande des intimées visant à limiter la provision à 3 000 F, en allouant à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 F. (On relèvera que le dispositif reproduit ne tranche pas expressément l'exception d'irrecevabilité soulevée contre la Caisse primaire d'assurance maladie, se bornant à déclarer l'appel principal recevable et bien fondé). ### C. Le dispositif Le texte officiel publié regroupe les dispositifs des deux décisions successives (bien que leur présentation matérielle dans la source inverse l'ordre chronologique des formules finales
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26052 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-14-26052)) ## Faits et procédure Par contrat du 1er avril 1981, la société de droit américain Max Factor & Co (ci-après Max Factor) a concédé à la Société Nouvelle des établissements Cobry, société anonyme de droit monégasque, la distribution de sa gamme de produits pour les territoires de France, Monaco et Andorre, jusqu'au 31 mars 1983. Le contrat mettait à la charge du concessionnaire plusieurs obligations, parmi lesquelles l'acquisition d'un stock de départ de 2 300 000 F et le maintien d'un stock minimum de même valeur. Max Factor se réservait par ailleurs le droit de rompre le contrat sans indemnité si certaines conditions financières n'étaient pas satisfaites, notamment un apport personnel de l'associé dirigeant de la société Cobry, J. E., une augmentation de capital et un crédit bancaire permanent. Une clause particulière prévoyait que le contrat serait considéré comme exécuté en Angleterre, lieu du siège de Max Factor, et que ses termes seraient interprétés selon le droit anglais. Le contrat a été renouvelé par prorogations annuelles jusqu'au 31 mars 1986. Max Factor y a mis fin à cette date, la résiliation ayant été notifiée par une lettre expédiée de l'étranger le 28 janvier 1986. Les demandeurs soutiennent que cette rupture, intervenue alors que la concessionnaire exécutait loyalement ses obligations, a privé J. E. de toute possibilité de recouvrer les avances personnelles qu'il avait consenties à la société Cobry, pour un montant de 14 282 786,58 F. Par assignation du 30 octobre 1987, la société Cobry, alors en liquidation des biens et représentée par son syndic, et J. E. ont assigné Max Factor devant le tribunal de première instance de Monaco. La société Cobry réclamait 10 000 000 F en réparation de l'inexécution et de la rupture du contrat. J. E. réclamait 14 282 786,58 F, se présentant comme caution. Pour fonder la compétence monégasque, les demandeurs invoquaient le lieu d'exécution de l'obligation. Max Factor a décliné la compétence du tribunal *in limine litis*. Au cours de l'audience de plaidoiries, le syndic a déclaré se désister de l'instance et de l'action au nom de la société Cobry, et Max Factor a accepté ce désistement. Le litige s'est donc poursuivi entre J. E. et Max Factor seuls, sur la seule question de la compétence. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal monégasque pouvait connaître d'une action en responsabilité dirigée par un ressortissant français contre une société de droit étranger ayant son siège en Grande-Bretagne, lorsque le fait générateur allégué se situait hors de la Principauté. Se posait en outre une question préalable de qualification : l'action de J. E., qui n'était pas partie au contrat de concession, relevait-elle de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle ? Le tribunal devait donc répondre à deux interrogations successives. La première portait sur la nature de l'action, dès lors qu'elle conditionnait la règle de compétence applicable. La seconde portait sur le lieu où était né l'obligation de réparer
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25578 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/02-08-25578)) ## Faits et procédure La société Seatek Advanced Marine Propulsion Technology, société par actions de droit italien, conçoit, fabrique et commercialise des moteurs destinés à équiper des canots automobiles de haute compétition, dits « offshore ». Son activité dépend donc des règles qui encadrent ces compétitions. L'Union Internationale Motonautique (UIM), association monégasque de droit privé, régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984, réglemente notamment les courses offshore et le championnat du monde motonautique. Par décision du 12 mars 1989, prise selon la demanderesse par son assemblée générale, l'UIM a modifié l'article 704-8 du règlement offshore. Cette modification pénalise les moteurs diesel utilisés en classe 1 offshore, alors qu'ils en étaient auparavant exclus. La société demanderesse a assigné l'association et son président, R. F., pris en son nom personnel. Elle sollicitait l'annulation de la décision du 12 mars 1989 et la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 50 millions de francs de dommages-intérêts. Ses moyens étaient les suivants : - la décision serait nulle, faute d'avoir été soumise au vote de l'assemblée générale, en méconnaissance des articles 4-1.1 et 4-2.63 du règlement intérieur ; - elle serait discriminatoire et abusive, en ce qu'elle ne servirait pas l'intérêt du motonautisme et porterait atteinte à la libre concurrence et à l'égalité devant la réglementation sportive ; - à supposer la modification fondée, elle présenterait un caractère brusque et donc abusif, son application immédiate ne laissant pas le temps d'amortir des investissements supposant, selon la demanderesse, une période d'au moins cinq ans. Les défendeurs ont opposé une exception de *cautio judicatum solvi*, qu'ils ont ensuite abandonnée après versement, par la demanderesse, de la somme de 205 000 francs à la Caisse des dépôts et consignations. Ils ont également soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de lien contractuel entre les parties et sur la qualité de tiers de la demanderesse, non-membre de l'association. Le président R. F. a soutenu qu'aucune faute personnelle ne pouvait lui être imputée, la décision litigieuse émanant de l'assemblée générale. Le litige a été limité, de l'accord des parties, à l'examen des exceptions et fins de non-recevoir. Le tribunal ne tranche donc pas le fond et renvoie la cause à l'audience de plaidoiries du 22 février 1990. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. **Première question** : une société tierce à une association de droit privé, non-membre et sans vocation à le devenir, a-t-elle qualité pour demander l'annulation d'une décision de l'assemblée générale qui lui cause un préjudice ? Plus précisément, les vices de procédure affectant la convocation ou la délibération de l'assemblée peuvent-ils être invoqués par un tiers, et l'article 18 de la loi n°
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 octobre 1995, n° 26399 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 octobre 1995, n° 26399 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/10-12-26399)) ## Faits et procédure Un propriétaire d'appartement, A. C., réside dans un immeuble situé à Monaco. La société anonyme monégasque Rigel fait édifier, à proximité de cet immeuble, un ensemble immobilier dénommé « Le F. P. », dans le secteur du Larvotto. Cette opération suppose la démolition des immeubles « L. T. » et « V. B. », puis des travaux de terrassement et d'édification. Selon la décision, l'ensemble de ces travaux a duré une vingtaine de mois. Saisie en référé par A. C., la Cour d'appel de Monaco ordonne, par arrêt du 30 juin 1992, une expertise confiée à Jean-Pierre Alessandra. La mission porte sur les troubles anormaux de voisinage, la privation de vue, de lumière et de soleil, ainsi que sur l'évaluation du préjudice, à la fois au regard de la durée prévisible des travaux et de la dépréciation vénale de l'appartement. L'expert dépose son rapport au greffe général. La date est indiquée de façon discordante dans le texte : le 30 décembre 1993 dans les motifs, le 3 décembre 1993 dans le dispositif. Par exploit du 7 avril 1994, A. C. assigne la société Rigel en paiement de 250 000 francs au titre de la dépréciation de son appartement et de divers préjudices personnels, ainsi que des frais d'expertise et des intérêts au taux légal, avec exécution provisoire. Le demandeur soutient que le nouvel immeuble, qui le surplombe de plusieurs mètres, prive son appartement de toute vue et de tout ensoleillement. La défenderesse oppose deux moyens. Elle soutient d'abord que le demandeur a renoncé, dans ses dernières écritures, à invoquer les nuisances liées à l'édification. Elle affirme ensuite que l'appartement n'a jamais bénéficié d'une vue ou d'un ensoleillement notables, l'ancien immeuble « L. T. » constituant déjà un obstacle, et l'appartement étant orienté est, nord-est. ## Question de droit Le litige pose une question double, que le tribunal formule expressément en distinguant deux chefs de préjudice : 1. Les nuisances subies pendant la durée du chantier (poussières, bruits, atteintes visuelles) constituent-elles un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité du maître d'ouvrage ? 2. La perte de vue et d'ensoleillement consécutive à l'édification du nouvel immeuble constitue-t-elle un trouble anormal, susceptible d'ouvrir droit à réparation ? Le tribunal rappelle le cadre général. Le fondement est « la règle coutumière des troubles de voisinage ». Celle-ci « permet de retenir une responsabilité objective de l'auteur du trouble », mais exige que le trouble atteigne « un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage ». La condition essentielle de la responsabilité réside donc « dans l'anormalité du dommage subi ». ## Solution et dispositif **1. Sur les troubles de jouissance liés au chantier.** Le tribunal écarte la demande. L'expert avait évalué ce préjudice à 50 000 francs, en se bornant à relever que les nuisances « ont vraisemblablement perturbé la quiétude » du demandeur. Le tribunal relève cependant que le demandeur n'a pas implicitement renoncé à ce chef, puisqu'il en sollicite le paiement. Il examine ensuite les éléments de preuve : un procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 1991, qui mentionne des « bruits de chantier », et la durée des travaux. Il en conclut que « de ces seuls éléments », il ne résulte pas que les travaux, « par leur importance et leur durée, [aient] excédé la mesure des obligations coutumières du voisinage ». Le rejet repose donc sur l'insuffisance de la démonstration de l'anormalité, et non sur l'absence de nuisance. **2. Sur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13218 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13218 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13218)) ## Faits et procédure Une assignation a été délivrée le 26 avril 2012 à l'encontre d'o. RO., phlébologue, à la suite d'un accident survenu le 29 novembre 2010 en son cabinet. La demanderesse, v. FL., rédactrice en assurances, en était la victime. Le jugement avant dire droit du 24 septembre 2013 a déclaré le défendeur entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur BORGIA, et a alloué à la victime une provision de 1 500 euros. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d'appel le 29 septembre 2014. L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2014. Il retient deux lésions, une fracture tibia-péroné droite consolidée et un syndrome anxio-dépressif ayant évolué vers des séquelles phobiques modérées. Il fixe deux périodes d'incapacité temporaire totale, pour un total de 459 jours, une consolidation au 15 mars 2013, une douleur évaluée à 3,5/7, un préjudice esthétique évalué à 0,5/7, l'absence de préjudice d'agrément constitué, et une incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %. La demanderesse sollicitait l'homologation du rapport et une indemnisation totale de 37 335 euros, répartie entre sept postes. Le défendeur concluait au rejet de plusieurs postes, à une indemnisation du pretium doloris, moral compris, plafonnée à 5 000 euros, et à une valeur du point d'IPP de 1 200 euros. Le tribunal rend son jugement sur plaidoiries du 5 mars 2015, en formation collégiale de trois magistrats, avec le concours du ministère public. ## Question de droit La décision ne formule pas expressément de question de droit. Elle soulève toutefois trois interrogations de principe, qui peuvent être dégagées de sa motivation. La première porte sur le statut d'un rapport d'expertise affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal doit déterminer si ce rapport peut être homologué et, à défaut, quelle force probante il conserve pour fonder l'évaluation des préjudices. La deuxième concerne la charge de la preuve de chaque chef de préjudice. Il s'agit de savoir si la victime, pour obtenir réparation d'un poste, doit rapporter des justificatifs précis, en particulier lorsque le dommage allégué est de nature économique ou relève d'une activité antérieure à l'accident. La troisième tient à l'articulation des postes entre eux. Le tribunal doit vérifier si un préjudice invoqué est déjà couvert par un autre poste, notamment par l'incapacité permanente partielle, afin d'éviter une double indemnisation. ## Solution et dispositif Le tribunal refuse d'homologuer le rapport, qui comporte « des erreurs de dates dans l'historique et la discussion », mais relève que « n'a cependant pas fait l'objet de critiques des parties s'agissant de l'analyse médicale ». Il en retient que le rapport « constitue néanmoins une base sérieuse d'évaluation des préjudices subis par v. FL. ». Les motifs se répartissent poste par poste : - **Préjudice profess
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25449 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25449 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25449)) ## Faits et procédure Une société de droit panaméen, la société Jodi Finance, a fait assigner R. R. par exploit du 17 juin 1982 en paiement de la somme de 177 269 150 F. Par conclusions ultérieures, elle a ramené sa demande à 5 000 000 F. Par conclusions en réponse du 4 mai 1987, le défendeur s'est prévalu de l'article 259 du Code de procédure civile. Il a opposé, *in limine litis* et avant toute autre demande ou défense au fond, l'exception de caution *judicatum solvi* à la demanderesse étrangère. Il a sollicité une caution dont le montant, estimé en dernier lieu à 75 000 F, devait couvrir les frais et dépens ainsi que les dommages-intérêts susceptibles d'être mis à la charge de la demanderesse en cas de succombance. La demanderesse a offert de fournir une caution de 50 000 F. Elle a estimé disproportionné le montant réclamé, en particulier au regard du projet d'état de frais établi par l'avocat-défenseur du défendeur. Le tribunal a statué par un jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, qui fixe le montant de la caution et renvoie la cause au fond. La formation de jugement était composée de M. Landwerlin, président, et de M. Serdet, substitut. Les avocats-défenseurs étaient Mes Marquilly et Clérissi. Les dépens ont été réservés jusqu'en fin de cause. Le sommaire qui accompagne la décision retient que l'appréciation du montant de la caution relève du pouvoir souverain du juge. Une précision de terminologie s'impose. La décision désigne la demanderesse comme « Jodi Finance » dans les motifs, mais le dispositif la nomme « Jodi Finance Cie ». La décision ne précise pas la raison de cette différence de dénomination, qui n'a pas d'incidence sur la solution. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer les conditions dans lesquelles un défendeur peut exiger d'un demandeur étranger la fourniture d'une caution *judicatum solvi* en application de l'article 259 du Code de procédure civile. Il s'agit, d'autre part, de savoir comment le juge doit arbitrer le montant de cette caution lorsque les parties s'opposent sur son quantum. Le raisonnement du tribunal ne contestait pas le principe de la caution. La demanderesse reconnaissait « devoir fournir la caution exigée ». Le débat portait donc uniquement sur le montant, la proposition de 50 000 F étant contestée par le défendeur, qui réclamait 75 000 F. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle la finalité de la caution. Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, la caution « a pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels le demandeur étranger pourrait être condamné ». La caution n'a donc pas vocation à garantir la créance litigieuse elle-même. Elle couvre les charges de l'instance susceptibles d'être mises à la charge du demandeur étranger. Le tribunal détermine ensuite le montant de la caution en se fondant sur deux éléments : - le projet d'état de frais et dépens établi par l'avocat-défenseur du défendeur, dont le total s'élève à 23 885 F ; - l'appréciation que le tribunal est « d'ores et déjà en mesure de porter » sur une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts que le défendeur pourrait présenter. Au regard de ces éléments, le tribunal estime que la somme de 50 000 F proposée par la demanderesse « apparaît amplement suffisante ». Il retient ainsi l'offre de la demanderesse et écarte la prétention du défendeur, sans toutefois motiver de manière explicite le r
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1988, n° 25427 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1988, n° 25427 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/03-16-25427)) L’arrêt rendu le 16 mars 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale sur les seuls intérêts civils dans l'affaire opposant R. F. à la Société Bis-France, constitue une décision de référence quant à l'articulation des règles du procès pénal et du contentieux de la réparation civile devant les juridictions répressives monégasques. En se prononçant à l'issue d'un renvoi après cassation circonscrit à l'action civile, la haute juridiction monégasque apporte des éclaircissements déterminants sur trois piliers du droit processuel : l'applicabilité des garanties procédurales propres à l'inculpé lorsque l'action publique est éteinte, l'autorité de la chose jugée ou plutôt de la doctrine de l'arrêt de révision s'imposant à la juridiction de renvoi en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, et enfin l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'administration de la preuve du dommage et son chiffrage. Par cette décision, dont la concision formelle n'enlève rien à la densité théorique, la Cour de révision délimite avec rigueur la frontière séparant l'action publique de l'action civile lorsque cette dernière survit seule devant le juge répressif après une cassation partielle. L'examen de cet arrêt impose de retracer la genèse factuelle et procédurale du litige (I), avant d'analyser les questions de droit soulevées et les réponses ciselées apportées par la Cour (II), pour enfin mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques d'une telle solution pour les acteurs du procès pénal monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles exactes ayant donné naissance au litige ne sont exposées que de manière succincte et indirecte à travers l'énoncé des moyens du pourvoi reproduits dans la décision commentée. Il ressort néanmoins du texte de l'arrêt que l'affaire s'inscrit dans un contexte de droit pénal des affaires ou, à tout le moins, d'atteintes frauduleuses aux biens impliquant une personne physique, R. F., et une personne morale, la Société Bis-France. En effet, la lecture des deuxième, troisième et quatrième moyens réunis révèle qu'il était reproché à R. F. des « agissements » ayant été juridiquement qualifiés de « manœuvres frauduleuses » au sens des dispositions de l'article 330 du Code pénal monégasque. Ces manœuvres frauduleuses avaient eu pour finalité et pour résultat de déterminer une « remise de fonds par la Société Bis-France ». De ces faits délictueux était résulté un préjudice direct au détriment de ladite société, laquelle s'était constituée partie civile afin d'obtenir la réparation pécuniaire des conséquences dommageables découlant de cette remise de fonds frauduleusement provoquée. La nature précise des opérations financières, le montant exact des fonds remis ainsi que le détail des relations contractuelles ou commerciales préexistantes entre R. F. et la Société Bis-France ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, la mention, au titre du cinquième moyen, d'un débat relatif à l'absence d'une « analyse comptable » pour justifier l'évaluation des préjudices subis par la société victime laisse entrevoir un litige d'une certaine technicité financière ou comptable, caractéristique des infractions d'escroquerie ou assimilées réprimées par le Code pénal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une succession de décisions illustrant le mécanisme du pourvoi en révision et du renvoi dans l'ordre juridictionnel monégasque. Initialement, la juridiction correctionnelle de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a eu à connaître des poursuites engagées contre R. F. et des demandes de la Société Bis-France. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un premier arrêt rendu le 19 décembre 1986, la Cour d'appel a statué sur le litige. Cet arrêt du 19 décembre 1986 a fait l'objet d'un premier pourvoi devant la Cour de révision. Par un arrêt en date du 20 mars 1987, la Cour de révision a prononcé la cassation de l'arrêt du 19 décembre 1986, mais « uniquement sur les intérêts civils ». Il en résulte que les dispositions pénales de l'arrêt du 19 décembre 1986, relatives à l'action publique et à la culpabilité de R. F., ont acquis l'autorité de la chose définitivement jugée. La cause et les parties ont alors été renvoyées devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco pour qu'il soit à nouveau statué, dans la limite de la cassation intervenue, c'est-à-dire exclusivement sur les réparations civiles réclamées par la Société Bis-France. Saisie sur ce renvoi après cassation, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco a tenu audience. Au cours des débats devant cette juridiction de renvoi, le conseil de la partie civile (la Société Bis-France) a présenté sa plaidoirie, le Ministère public a développé ses conclusions, et l'avocat de R. F. a plaidé pour la défense des intérêts de son client. À l'issue de ces interventions, le président de la Cour d'appel n'a pas demandé à R. F. lui-même s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense. Par un arrêt rendu le 23 novembre 1987, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Monaco a statué sur les intérêts civils. Se conformant expressément aux motifs de l'arrêt de la Cour de révision du 20 mars 1987 dont elle a rappelé qu'ils s'imposaient à elle, la Cour d'appel a retenu que les agissements de R. F., qualifiés de manœuvres frauduleuses, avaient déterminé la remise des fonds par la Société Bis-France et causé à cette dernière un préjudice direct. Elle a, en conséquence, évalué les préjudices sans ordonner d'expertise ou d'analyse comptable préalable et a condamné R. F. à verser des dommages-intérêts à la Société Bis-France. Mécontent de cette décision rendue sur renvoi, R. F., représenté par Maître Lorenzi ou Maître Sbarrato (la répartition exacte des rôles entre les deux avocats-défenseurs mentionnés dans la décision n'étant pas précisée dans le texte), a formé un nouveau pourvoi en révision contre l'arrêt du 23 novembre 1987. La Cour de révision a examiné ce recours hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. À l'appui de son pourvoi, le demandeur R. F. articulait cinq moyens de cassation distincts, touchant tant à la régularité formelle de la procédure d'audience qu'au fond du droit de la responsabilité civile délictuelle et à la motivation de l'évaluation du dommage : 1. **Le premier moyen**, d'ordre procédural, faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait qu'à l'issue des débats — après la plaidoirie de l'avocat de la partie civile, les réquisitions du Ministère public et la plaidoirie de son propre avocat —, le président de la Cour d'appel avait omis de lui donner la parole en dernier en lui demandant s'il n'avait rien à ajouter pour sa défense. 2. **Les deuxième, troisième et quatrième moyens**, réunis par la Cour en raison de leur connexité substantielle, critiquaient l'arrêt au fond sur le terrain de l'article 330 du Code pénal. R. F. reprochait à la juridiction de renvoi d'avoir jugé que ses agissements, qualifiés de manœuvres frauduleuses, avaient été déterminants de la remise des fonds par la Société Bis-France et avaient causé un préjudice direct à cette société. 3. **Le cinquième moyen** portait sur l'évaluation du préjudice et l'administration de la preuve. Le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas légalement justifié l'évaluation des préjudices accordés en réparation à la Société Bis-France, faute d'avoir procédé ou fait procéder à une analyse comptable. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des cinq moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision trois questions juridiques distinctes mais complémentaires, toutes irriguées par la spécificité de l'instance sur renvoi après cassation limitée aux intérêts civils : 1. **En premier lieu**, la règle impérative édictée par l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui impose au président de la juridiction correctionnelle de donner la parole à l'inculpé ou au prévenu en dernier à la clôture des débats, trouve-t-elle à s'appliquer lorsque la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, n'est plus saisie que des seuls intérêts civils ? En d'autres termes, l'extinction définitive de l'action publique modifie-t-elle la qualité procédurale de la personne poursuivie au point d'écarter les garanties formelles attachées à la défense pénale ? 2. **En deuxième lieu**, un demandeur au pourvoi est-il recevable à critiquer, devant la Cour de révision, la décision de la juridiction de renvoi en ce qu'elle a retenu l'existence de manœuvres frauduleuses et d'un lien de causalité direct avec le préjudice (au visa de l'article 330 du Code pénal), lorsque cette juridiction n'a fait que se conformer strictement à la doctrine et aux motifs de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, en application de l'article 497 du Code de procédure pénale ? 3. **En troisième lieu**, la Cour d'appel est-elle tenue d'ordonner une mesure d'instruction technique, telle qu'une expertise ou une analyse comptable, pour justifier l'évaluation des dommages-intérêts alloués à la partie civile, ou dispose-t-elle en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation échappant au contrôle du juge de cassation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par R. F., la Cour de révision déploie un raisonnement tripartite d'une grande clarté conceptuelle, répondant méthodiquement à chacun des griefs formulés. #### 1. Sur l'inapplicabilité de la règle de la parole en dernier (premier moyen) Le premier moyen soulevait une question classique mais fondamentale de procédure pénale : le respect des droits de la défense à l'audience, cristallisé par l'obligation de donner la parole en dernier à la personne poursuivie conformément à l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale. La Cour de révision écarte ce grief par une analyse rigoureuse de l'objet de l'instance et de la qualité des parties. Elle relève deux éléments déterminants : * D'une part, quant à l'objet du litige, la Cour d'appel était saisie sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt « uniquement sur les intérêts civils ». Par voie de conséquence, le périmètre des débats devant la juridiction de renvoi se trouvait strictement circonscrit « à la seule discussion portant sur ces intérêts ». L'action publique, ayant déjà été définitivement purgée par les décisions antérieures non atteintes par la cassation partielle du 20 mars 1987, n'était plus en cause. * D'autre part, quant à la qualité procédurale du demandeur, la Cour en déduit une conséquence juridique majeure : « F. n'ayant plus la qualité de prévenu ». Dès lors qu'aucune peine ni aucune déclaration de culpabilité pénale n'étaient plus susceptibles d'être prononcées ou remises en question à son encontre lors de cette audience, R. F. n'intervenait plus au procès en tant que prévenu se défendant contre une accusation pénale, mais uniquement en qualité de défendeur à l'action civile en réparation. Tirant la conclusion logique de cette double prémisse, la Cour de révision affirme que « la règle, propre à l'action publique énoncée par le texte prétendument violé, n'était plus applicable ». En qualifiant expressément la disposition de l'article 335, alinéa 2, de « règle propre à l'action publique », la haute juridiction opère une dissociation nette entre le régime procédural de l'action publique et celui de l'action civile résiduelle. Le moyen est, par conséquent, rejeté comme non fondé. #### 2. Sur l'irrecevabilité des moyens critiquant une décision conforme à l'arrêt de cassation (deuxième, troisième et quatrième moyens réunis) En réunissant les deuxième, troisième et quatrième moyens, la Cour de révision traite globalement la contestation de fond élevée par R. F. au titre de l'article 330 du Code pénal (caractérisation des manœuvres frauduleuses, détermination de la remise des fonds et existence d'un préjudice direct pour la Société Bis-France). Plutôt que d'examiner à nouveau le bien-fondé matériel de ces qualifications, la Cour oppose à ces trois moyens une fin de non-recevoir radicale tirée des règles gouvernant le renvoi après cassation en droit monégasque, et plus précisément de l'article 497 du Code de procédure pénale. La motivation de la Cour s'articule autour du constat que la Cour d'appel de renvoi a statué « en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ». De surcroît, les juges d'appel avaient pris le soin de rappeler expressément dans leur décision que « les motifs s'imposaient à elle ». Ce faisant, la Chambre des appels correctionnels avait fait « l'exacte application de l'article 497 du Code de procédure pénale ». En droit processuel monégasque, lorsque la Cour de révision casse une décision et renvoie l'affaire devant la juridiction du fond, l'article 497 du Code de procédure pénale impose à la juridiction de renvoi de se conformer à la décision de la Cour de révision sur le point de droit jugé par cette dernière. Dès lors que la juridiction de renvoi s'incline devant l'autorité des motifs de l'arrêt de cassation du 20 mars 1987 — lesquels avaient manifestement déjà tranché la question de l'imputabilité des manœuvres frauduleuses et du lien causal avec le préjudice —, la partie perdante ne saurait remettre en discussion ce qui a déjà été définitivement arrêté par la juridiction suprême. Admettre la recevabilité d'un tel moyen reviendrait à permettre au plaideur de former un recours déguisé contre le premier arrêt de la Cour de révision du 20 mars 1987, pourtant revêtu d'une autorité absolue dans le cadre de l'instance. C'est pourquoi la Cour déclare les deuxième, troisième et quatrième moyens purement et simplement « irrecevables ». #### 3. Sur le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'expertise et au montant de la réparation (cinquième moyen) Enfin, le cinquième moyen tentait de déplacer le terrain de la critique vers le défaut de base légale ou l'insuffisance de motivation, en reprochant aux juges d'appel d'avoir évalué le préjudice de la Société Bis-France sans recourir à une « analyse comptable ». La réponse de la Cour de révision est lapidaire et s'appuie sur la distinction fondamentale entre le fait et le droit devant le juge de cassation. La Cour énonce que « les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'utilité d'une expertise et quant à l'évaluation des dommages-intérêts ». Ce principe comporte un double volet : * **L'appréciation de la nécessité d'une mesure d'instruction :** Les juges du fond sont seuls juges de l'opportunité d'ordonner une expertise ou une analyse comptable. S'ils estiment trouver dans les pièces du dossier et les débats des éléments suffisants pour forger leur conviction, ils ne sont nullement tenus de recourir à un technicien. * **L'évaluation pécuniaire du dommage :** La détermination du quantum des dommages-intérêts propres à réparer intégralement le préjudice subi par la victime relève d'une question de pur fait. Dès lors que le principe de la responsabilité et l'existence du préjudice sont établis, le chiffrage échappe au contrôle de la Cour de révision. En conséquence, le cinquième moyen ne pouvait être accueilli. ### C. Le dispositif Ayant écarté l'ensemble des moyens — le premier et le cinquième par voie de rejet au fond, les deuxième, troisième et quatrième par voie d'irrecevabilité —, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 1988 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale du procès pénal monégasque et révèle la cohérence systémique du Code de procédure pénale de la Principauté. Chacune des trois solutions dégagées par cet arrêt mérite d'être confrontée aux principes directeurs de la procédure pénale et civile. #### 1. La mutation de l'instance pénale réduite aux intérêts civils et le statut de l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale Le premier apport majeur de la décision réside dans la qualification de l'article 335, alinéa 2, du Code de procédure pénale comme étant une « règle propre à l'action publique ». Dans l'architecture du procès pénal, la règle selon laquelle l'inculpé ou le prévenu (ou son conseil) doit toujours avoir la parole en dernier constitue une garantie cardinale des droits de la défense. Elle symbolise le caractère accusatoire et contradictoire des débats à l'audience et vise à équilibrer la puissance de l'accusation publique : face au Ministère public qui requiert au nom de la société l'application d'une peine privative de liberté ou patrimoniale, l'individu menacé dans sa liberté ou son honneur doit pouvoir prononcer les derniers mots avant que les juges ne se retirent pour délibérer. Toutefois, la Cour de révision adopte ici une conception fonctionnelle et non purement organique de cette garantie. On aurait pu concevoir une approche organique selon laquelle, dès lors que le litige est porté devant une juridiction répressive (en l'occurrence la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel), l'ensemble des règles de forme gouvernant la tenue de l'audience correctionnelle continuent de s'appliquer mécaniquement, quelle que soit l'étendue résiduelle de la saisine. La Cour de révision rejette fermement ce formalisme excessif au profit d'une analyse substantielle : c'est la nature de l'action en cours — et la qualité corrélative de la partie — qui commande le régime procédural applicable. Lorsque la cassation n'a été prononcée que sur les intérêts civils, l'action publique est définitivement éteinte. Devant la juridiction de renvoi, bien que celle-ci soit une chambre correctionnelle et que le Ministère public y soit présent pour donner ses conclusions (comme le relève l'arrêt), l'enjeu du procès est exclusivement patrimonial et privé. Il s'agit d'un litige de responsabilité civile opposant deux personnes privées : la partie civile demanderesse à la réparation (la Société Bis-France) et l'auteur du dommage défendeur à cette action (R. F.). La formule employée par la Cour de révision est à cet égard d'une grande précision théorique : « F. n'ayant plus la qualité de prévenu ».Ayant perdu la qualité de prévenu — puisqu'il est désormais définitivement jugé sur le plan pénal —, il perd corrélativement le bénéfice des privilèges procéduraux exclusivement attachés à cette qualité. Dans un débat purement civil portant sur des dommages-intérêts, le principe d'égalité des armes entre le demandeur et le défendeur reprend son empire ordinaire et ne requiert pas qu'après les plaidoiries des avocats respectifs et les conclusions du parquet, le président interpelle personnellement le défendeur civil pour lui demander s'il a quelque chose à ajouter. En restreignant le champ d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1986, n° 25188 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1986, n° 25188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-23-25188)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige dont a eu à connaître le Tribunal de première instance de Monaco réside dans une opération de vente internationale de marchandises portant sur un lot important de peaux d'ovins, opération conclue par l'entremise d'un intermédiaire professionnel. À l'origine, une cargaison de peaux en provenance d'Auckland (Nouvelle-Zélande), dont le chargeur était l'Auckland Farmer Freezing Cooperative Limited (AFFCO), avait été acheminée par voie maritime à bord du navire « Mairangy Bay V.9023 » jusqu'au port de Hambourg (Allemagne Fédérale), où elle était arrivée le 9 septembre 1979. Cette marchandise, répartie sur des palettes logées dans deux conteneurs de vingt palettes chacun, immatriculés AFF.SS.119 et AFF.SS.120, faisait l'objet de deux connaissements n° 12340423 et 12340431 délivrés le 30 juillet 1979 par le transporteur Hapg-Lloyd, représenté par la « Société Seabridge New Zealand Ltd ». Ces documents désignaient initialement comme destinataire un premier acheteur établi à Hambourg, dénommé G. H. Toutefois, ce premier acquéreur a refusé de prendre livraison des deux conteneurs à leur arrivée à Hambourg, estimant que les peaux étaient impropres à un usage de fourrure. Dès le 19 septembre 1979, G. H. avait procédé à Hambourg à un examen portant sur quatre palettes dans chacun des deux conteneurs. Dans un compte-rendu d'inspection (qualifié d'« expertise » par le défendeur), G. H. avait relevé que les peaux présentaient des dimensions hétérogènes, comprises entre 4,5 et 7,5 pieds carrés pour le conteneur 119, et entre 5,5 et 8 pieds carrés pour le conteneur 120, tout en indiquant, sans s'en expliquer, une moyenne de 7 à 7,5 pieds carrés. Face à ce refus de la marchandise à Hambourg, la société venderesse, les Établissements « Prudent Traders Inc. » de New-York, a donné mandat à un intermédiaire professionnel, J.-J. K., aux fins de trouver un nouvel acquéreur pour ces deux conteneurs en souffrance. Dès le lendemain de l'inspection réalisée par G. H., soit le 20 septembre 1979, J.-J. K. est entré en contact, d'abord par téléphone puis par télex, avec la société anonyme « Ets C. Père et Fils, Cuirs et Peaux S.A. » (ci-après les Établissements C.). Il leur a proposé de leur procurer les meilleures conditions d'achat possibles pour ladite marchandise située à Hambourg. Aux termes de son offre, J.-J. K. a défini de manière précise et expresse la marchandise comme consistant en un lot de 7 000 peaux de mouton lainées de première qualité (ou de qualité bonne à supérieure), salées et fraîches de Nouvelle-Zélande (têtes coupées), d'une dimension unitaire de 7 à 7,5 pieds carrés, décrites comme étant de toute beauté, bien traitées et en excellente condition, et proposées pour être travaillées en cuir. Le prix initialement avancé variait selon l'épaisseur de la laine : 7 dollars américains l'unité pour les 4 000 peaux du conteneur AFF.SS.119 (épaisseur de 1/2 à 1 pouce) et 8 dollars l'unité pour les 3 000 peaux du conteneur AFF.SS.120 (épaisseur de 1 à 2 pouces). Le jour même, le 20 septembre 1979, les Établissements C. ont manifesté par télex leur intérêt pour cette proposition de 7 000 peaux répondant à la description fournie, mais ont formulé une contre-proposition tarifaire à hauteur de 5,50 dollars la peau. Le 24 septembre 1979, J.-J. K. a informé les Établissements C. par télex qu'il était parvenu à obtenir pour eux les deux conteneurs au prix unitaire de 6 dollars. Le même jour, la société « Prudent Traders Inc. » de New-York, dont J.-J. K. s'était révélé être le mandataire, a émis à l'adresse des Établissements C. une facture d'un montant total de 42 000 dollars américains, reprenant la description susmentionnée au prix convenu de 6 dollars l'unité. Cette facture stipulait une vente sous la clause C.A.F. (Coût, Assurance, Fret) Hambourg, le prix étant payable dès l'enlèvement ou contre remise des documents relatifs à la vente par l'intermédiaire du Crédit Lyonnais à Nyons. La phase d'exécution du contrat a rapidement suscité des interrogations de la part de l'acquéreur. Le 28 septembre 1979, J.-J. K., tout en indiquant que les peaux étaient disponibles au port de Hambourg et en confirmant l'envoi de la facture par « Prudent Traders Inc. », a précisé aux Établissements C. — en réponse à une demande de leur part — que ladite facture n'était accompagnée d'aucune liste de colisage ou de spécification de la marchandise (laquelle se trouvait encore, selon ses dires, sur ses palettes d'origine), ajoutant que les documents permettant de spécifier la marchandise leur seraient présentés par la banque. Concevant des doutes, particulièrement quant à l'état de conservation de la cargaison, les Établissements C. ont sollicité par télex du 5 octobre 1979 une modification des modalités de règlement, demandant à ne payer les peaux qu'à leur réception effective. Par un télex en réponse du même jour, J.-J. K. a rappelé qu'il ne détenait pas les documents relatifs à la marchandise, mais a garanti de manière formelle et réitérée que celle-ci « correspondait exactement à la description qu'il en avait faite ». Il a en conséquence opposé un refus aux nouvelles conditions de paiement sollicitées et, par un ultime télex du 8 octobre 1979, a enjoint aux Établissements C. de donner toutes instructions à leur établissement bancaire pour « régler les documents ». Déterminés par les assurances réitérées du mandataire quant à la conformité en nature de la marchandise, les Établissements C. ont procédé au paiement exigé avant la livraison. Les conteneurs ont été chargés à Hambourg en novembre 1979 sans que des réserves ne soient formulées à cet instant, puis acheminés et livrés à un façonnier établi à Mazamet (France), nommé J.-M. C. À la réception de la cargaison par ce façonnier, une discordance majeure est apparue entre la marchandise livrée et la description contractuelle : les peaux réceptionnées n'étaient pas des peaux de mouton mesurant de 7 à 7,5 pieds carrés, mais des peaux d'agneau d'une dimension nettement inférieure, ne mesurant que de 6 à 6,25 pieds carrés chacune. Face aux protestations du façonnier, les Établissements C. ont dans un premier temps fait procéder à des vérifications officieuses par un expert nommé Brochart, à l'issue desquelles une réclamation amiable a été adressée à J.-J. K. dès le mois de décembre 1979. En l'absence d'accord amiable, et face à la production par J.-J. K. d'un mémoire technique daté du 8 janvier 1980 rédigé à son intention par le premier acheteur G. H. pour critiquer les vérifications de l'expert Brochart, les Établissements C. ont saisi la juridiction commerciale française. Par une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Castres le 28 février 1980 (mentionnée également à la date du 18 février 1980 dans l'exposé des prétentions de la demanderesse), confirmée en appel le 24 mars 1981, un expert judiciaire, Jacques Pech, a été commis aux fins d'examiner les peaux litigieuses au contradictoire de J.-J. K. Dans son rapport déposé le 25 avril 1980, l'expert judiciaire Pech a intégralement confirmé le défaut de conformité. Il a établi que les peaux livrées étaient des peaux d'agneau salées vertes de Nouvelle-Zélande mesurant de 6 à 6,25 pieds carrés, et non des peaux de mouton de 7 à 7,5 pieds carrés. L'expert a pris soin de noter que les peaux étaient en bon état de conservation et que leur degré d'humidité était parfaitement normal lors de l'examen, écartant ainsi toute rétractation de la marchandise due au transport. Il a ajouté qu'au regard de leur nature en force, forme et genre, ainsi que de leur taille inférieure à 7 pieds carrés pour leur très grande majorité, un observateur averti ne pouvait ignorer, en les examinant, qu'il s'agissait de peaux d'agneau. Enfin, sur le plan financier, l'expert a évalué la perte patrimoniale subie par l'acquéreur à 8,04 francs par peau, en relevant que les peaux d'agneau offrent un rendement plus faible au délainage et procurent des cuirs d'une valeur inférieure à ceux issus de peaux de mouton. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte des conclusions de ce rapport d'expertise judiciaire, la société « Ets C. Père et Fils, Cuirs et Peaux S.A. » a fait assigner J.-J. K. devant le Tribunal de première instance de Monaco (l'acte d'assignation ou la date de départ des intérêts étant fixée au 31 janvier 1984 selon le dispositif). La société demanderesse sollicitait la condamnation personnelle du mandataire J.-J. K. au paiement d'une somme principale de 56 280 francs (correspondant à la perte de 8,04 francs multipliée par les 7 000 peaux), assortie des intérêts de droit à compter de l'assignation, ainsi qu'une somme additionnelle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts (qualifiée dans l'exposé initial de dommages-intérêts pour frais de procédure, puis analysée dans les motifs de la décision comme étant réclamée au titre du manque à gagner résultant de la cession et de la résistance opposée). Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a choisi de placer son action sur le terrain exclusif de la responsabilité extracontractuelle, au visa des articles 1229 et suivants du Code civil monégasque. Elle reprochait à J.-J. K. d'avoir commis une faute personnelle de nature quasi délictuelle en l'ayant induite en erreur par de fausses assurances réitérées quant à la nature des peaux, assurances qui avaient été déterminantes de son consentement à contracter et à payer par anticipation. Elle soutenait qu'en sa qualité de professionnel, J.-J. K. connaissait nécessairement les caractéristiques réelles des peaux qu'il avait reçu mission de placer, et qu'il aurait dû en conséquence s'interdire de conclure le contrat pour le compte de son mandant, sachant l'exécution conforme impossible puisque la marchandise proposée et commandée n'existait pas dans les termes convenus. En défense, J.-J. K., sans contester véritablement la matérialité des constatations techniques de l'expert Pech quant à la nature des peaux, a soulevé en premier lieu l'irrecevabilité de la demande en opposant une double fin de non-recevoir tirée du droit des contrats et du droit des transports internationaux : 1. D'une part, il excipait de sa qualité de simple mandataire. Soutenant avoir clairement révélé aux Établissements C. dès les pourparlers qu'il agissait au nom et pour le compte de la société « Prudent Traders Inc. » — ce qu'attestait la facture du 24 septembre 1979 émise directement par cette dernière —, il affirmait n'avoir contracté aucun engagement personnel. En vertu du mécanisme de la représentation, seul son mandant était obligé envers l'acquéreur, de sorte que l'action dirigée contre lui à titre personnel devait être déclarée irrecevable. 2. D'autre part, il opposait la tardiveté de la contestation en se prévalant de la clause C.A.F. Hambourg stipulée au contrat de vente (clause dont la demanderesse contestait l'application). Selon le défendeur, dans une vente C.A.F., la délivrance de la marchandise s'opère dès l'embarquement, préalablement au transport, moment auquel le prix est dû et où les risques sont transférés à l'acheteur. Les peaux ayant été chargées à Hambourg en novembre 1979 sans que la moindre réserve de conformité n'ait été formulée par les Établissements C., toute réclamation ultérieure était frappée de forclusion. Sur le fond, et à titre subsidiaire pour combattre l'imputabilité du préjudice, J.-J. K. avançait deux arguments techniques : il prétendait, en s'appuyant sur le mémoire de G. H. du 8 janvier 1980, que l'insuffisante dimension des peaux pouvait résulter d'une variation de leur degré d'humidité survenue durant le transport postérieur à leur départ de Hambourg (période durant laquelle la marchandise voyageait aux risques de l'acheteur). Il soutenait en outre que la société demanderesse, professionnelle avertie, ne pouvait ignorer que les peaux d'agneau bénéficient sur le marché d'une cotation équivalente à celle des peaux de mouton, ce qui excluait l'existence d'un préjudice. S'estimant enfin victime d'une procédure abusive et vexatoire engagée par un plaideur qui ne pouvait ignorer l'inanité de son action, J.-J. K. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des Établissements C. à lui verser 10 000 francs en remboursement des frais de procédure engagés par lui en France dans le cadre de ce litige, ainsi que 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une question classique mais fondamentale située au confluent du droit du mandat, du droit de la vente commerciale et du droit de la responsabilité civile : **l'acquéreur d'une marchandise qui s'avère non conforme aux spécifications promises lors des pourparlers est-il recevable et fondé à agir directement sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle (articles 1229 et suivants du Code civil) à l'encontre de l'intermédiaire professionnel, mandataire du vendeur, pour obtenir la réparation du préjudice financier résultant de cette non-conformité, ou bien le mandataire peut-il victorieusement opposer à ce tiers cocontractant l'écran de la représentation conventionnelle ainsi que les clauses limitatives ou libératoires issues du contrat de vente principal (telle une clause C.A.F.) ?** De manière sous-jacente, le Tribunal devait déterminer le standard de diligence et de vérification qui pèse sur un courtier ou mandataire professionnel dans la description d'une marchandise qu'il propose à la vente sans l'avoir matériellement inspectée ni en détenir les documents représentatifs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande principale des Établissements C. et écarter l'ensemble des moyens de défense de J.-J. K., le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux en quatre temps, qui procède successivement à la constatation matérielle du défaut de conformité, à la caractérisation de la faute personnelle de l'intermédiaire, à la neutralisation des obstacles tirés du contrat principal, et enfin à l'évaluation souveraine des différents chefs de préjudice. #### 1. L'établissement de la matérialité de la non-conformité par l'entérinement de l'expertise judiciaire Le Tribunal commence par trancher la discussion factuelle relative à l'état de la marchandise livrée. Examinant le rapport de l'expert judiciaire français Jacques Pech du 25 avril 1980, régulièrement versé aux débats et débattu contradictoirement par les parties qui entendent s'y référer, les juges relèvent que les conclusions de ce technicien sont formelles : les peaux livrées sont des peaux d'agneau salées vertes de 6 à 6,25 pieds carrés et non des peaux de mouton de 7 à 7,5 pieds carrés. Pour écarter l'objection du défendeur selon laquelle le rétrécissement des peaux serait dû à une dessiccation ou une variation d'humidité durant le transport post-Hambourg, le Tribunal relève que l'expert Pech a expressément vérifié le bon état de conservation des peaux et leur degré d'humidité, lequel s'est avéré parfaitement normal lors des opérations d'expertise. Quant au mémoire technique établi le 8 janvier 1980 par G. H. et produit par le défendeur, le Tribunal en neutralise la portée en observant avec précision que ce document ne critique que les vérifications antérieures et officieuses du premier expert (Brochart), et nullement celles opérées postérieurement et contradictoirement par l'expert judiciaire Pech, lequel avait d'ailleurs intégré les observations de J.-J. K. pour conclure que ses mesurages étaient exempts de toute correction. Entérinant dès lors le rapport Pech (qui confirme au demeurant celui de Brochart), le Tribunal tient pour acquis que la non-conformité est avérée et que, selon la formule de l'expert, « un observateur averti ne pouvait en les examinant, et eu égard à leur taille, ignorer qu'il s'agissait de peaux d'agneau ». #### 2. La caractérisation de la faute quasi délictuelle du mandataire professionnel C'est sur le terrain de la qualification du comportement de J.-J. K. lors de la phase précontractuelle que la motivation du jugement se montre la plus incisive. Le Tribunal met en évidence une contradiction flagrante dans l'attitude du défendeur : alors même que J.-J. K. avait reconnu par télex le 5 octobre 1979 ne pas détenir les documents relatifs à la marchandise durant les pourparlers, il n'a fourni dans ses écritures judiciaires aucune explication sur l'origine des informations lui ayant permis de livrer aux Établissements C. une description aussi précise, détaillée et affirmative des peaux (garantissant de façon réitérée une taille de 7 à 7,5 pieds carrés). Le Tribunal énonce alors les obligations qui pesaient sur lui en sa qualité non contestée d'« intermédiaire professionnel » : * Sachant que la marchandise se trouvait entreposée à Hambourg, il avait « tout loisir de les y faire examiner pour en obtenir un descriptif précis et réel ». * En tant que professionnel de l'intermédiation, il avait le devoir déontologique et juridique « de ne fournir d'indication, sur les marchandises qu'il entendait placer, que sur des bases d'autant plus sûres et vérifiées par lui que ces mêmes indications se révélaient en l'espèce importantes pour l'acheteur ». Plus encore, les juges relèvent que dès le 19 septembre 1979 (soit la veille de l'offre faite aux Établissements C.), le premier acheteur G. H. avait inspecté huit palettes à Hambourg et dressé un compte-rendu — que J.-J. K. produit lui-même aux débats — faisant apparaître des tailles descendant jusqu'à 4,5 pieds carrés. Si J.-J. K. s'était procuré ce document ou avait fait procéder à une vérification similaire, voire plus étendue, cette forte hétérogénéité des dimensions « n'aurait pas dû manquer de l'alerter quant au fait qu'il pouvait s'agir, tout au moins pour certaines, de peaux d'agneau ». En s'abstenant de procéder à ces vérifications utiles et en communiquant une description discordante de la réalité, J.-J. K. s'est acquitté de sa mission « avec une coupable légèreté, manifestement contraire aux usages du commerce ». Le Tribunal prend appui, pour caractériser ces usages professionnels internationaux, sur la formule officielle de contrat éditée par l'*International Council of Hide and Skin Seller's Association* (orthographié *Peller's* dans la décision), annexée au rapport Pech, qui exige dans le négoce des peaux une description « de bonne et loyale » qualité. Ce manquement dans la conduite des pourparlers constitue « une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1985, n° 25117 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1985, n° 25117 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/07-09-25117)) ## Faits et procédure Les faits se sont produits le 22 mars 1985, vers 22 h 40, avenue du Port à Monaco. Le prévenu, conduisant un cyclomoteur venant de la place d'Armes, a heurté et renversé A. F. M., qui traversait à pied la chaussée. La victime a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ainsi que des plaies à la tête et au coude droit. Le prévenu a été cité directement, par acte du 15 mai 1985, par le ministère public. Il était poursuivi pour un délit d'atteinte involontaire à la personne (article 251 du Code pénal) et pour deux contraventions au Code de la route, relatives à une vitesse excessive et au défaut de maîtrise du véhicule (ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957). À l'audience du 2 juillet 1985, la victime s'est constituée partie civile. Par note en délibéré, elle a réclamé la réparation de l'entier préjudice, une expertise, et le versement immédiat d'une indemnité provisionnelle de 3 000 francs, assortie de l'exécution provisoire. Le tribunal statuait en matière correctionnelle, contradictoirement. Il s'est prononcé sur l'action publique, sur la responsabilité civile et sur la demande de provision. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la culpabilité. Il s'agit de déterminer si le prévenu a commis une faute caractérisant le délit d'atteinte involontaire à la personne, et les contraventions connexes. La deuxième concerne le partage de responsabilité. Le prévenu soutenait que la victime, par son comportement fautif, avait contribué à la réalisation de son propre dommage. Le tribunal devait donc apprécier si ce comportement justifiait une réduction de l'obligation de réparation. La troisième est relative à l'exécution provisoire. Le tribunal devait dire si la demande de la partie civile, tendant à l'exécution provisoire d'une indemnité provisionnelle « nonobstant appel », était justifiée. ## Solution et dispositif **Sur l'action publique.** Le tribunal retient deux manquements à la charge du prévenu : l'excès de vitesse, et un défaut de maîtrise du véhicule. Il relève qu'« une vitesse plus modérée de sa part, commandée en la circonstance par la présence de piétons aux abords du lieu de l'accident, aurait permis à ce prévenu d'éviter la victime ». Il retient que la présence de piétons, dont la survenance « ne pouvait échapper à sa vue », imposait une allure adaptée. Le prévenu est déclaré coupable, avec application de circonstances atténuantes. **Sur le partage de responsabilité.** Le tribunal retient que « la victime ne s'est pas montrée suffisamment attentive dans la traversée de la chaussée, alors, cependant, qu'elle aurait dû redoubler de prudence puisque ce qui est constant, elle marchait alors en dehors d'un passage pour piétons ». Il en déduit que la victime « supporte un tiers de la réparation de son propre dommage », le prévenu ne devant « assurer que les deux tiers de ladite réparation ». **Sur la provision.** Le tribunal fait droit à la demande d'exécution provisoire, au motif que celle-ci « apparaît justifiée en l'espèce par le souci légitime de la partie civile de préserver ses intérêts patrimoniaux, lesquels eu égard à sa position, seraient mis en péril par tout retard de l'indemnisation provisionnelle ». **Dispositif.** Le tribunal déclare le prévenu coupable, le condamne à une amende de « mille trois cents francs » pour le délit et à « cent francs d'amende » pour chacune des deux contraventions. Il le « déclare pour partie responsable de l'accident susvisé [...] et tenu d'indemniser les deux tiers des conséquences dommageables qui en sont résultées pour cette victime ». Avant dire droit sur le préjudice, il désigne le Docteur Louis Orecchia en qualité d'expert, avec mission d'évaluer les séquelles, le taux d'incapacité permanente partielle et le *pretium doloris*. Enfin, il ordonne : > « Ordonne de ce chef l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ». Le dispositif comporte une erreur de désignation des parties : il vise « Condamne B. A. à payer à F. M. A. une indemnité provisionnelle de 3 000 francs », alors que le corps du jugement désigne le prévenu comme « A. B. » et la victime comme « A. F. M. ». La référence au « Ministère public c/ B. » du titre renvoie à la même personne. Cette divergence de présentation n'affecte pas la portée de la décision, mais elle mérite d'être relevée. ## Portée et enseignement pratique **Le partage de responsabilité en matière d'accident de la circulation.** La décision admet qu'un défaut d'attention de la victime d'un accident de la circulation entraîne sa participation à la réparation de son propre dommage corporel, selon la formule du chapeau. Le tribunal y procède par une appréciation globale des comportements, et fixe une quote-part précise (un tiers à la charge de la victime). Les circonstances retenues sont la traversée hors passage piéton et une attention insuffisante, à rapprocher de la constatation que le compagnon de la victime, lui, avait vu le vé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25992 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25992 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/07-27-25992)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 19 avril 1983, la Cour d'appel de Monaco, infirmant sur ce point un jugement du Tribunal du 25 mars 1982, a déchargé A. F. du paiement de la somme de 100 000 francs, montant d'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite au profit de M. P. et qui avait été reconnue sans cause. La même Cour a en revanche confirmé la condamnation de A. F. au paiement de la somme de 200 000 francs, correspondant à un chèque tiré sur la Banque de la Méditerranée-France, que M. P. réclamait à titre de commission immobilière. Selon les motifs de cet arrêt, le chèque devait s'analyser en un instrument de paiement dont la remise entraînait automatiquement le transfert de la provision au bénéficiaire. A. F. en déduit qu'il n'a jamais été débiteur de M. P. et que le paiement réalisé « notamment à l'aide du chèque de 200 000 francs » est dépourvu de cause et présente un caractère indû. Il assigne alors M. P. devant le Tribunal de première instance sur le fondement de la répétition de l'indû, au visa des articles 1223 et 1224, alinéa 1er, du Code civil. Il sollicite la restitution du chèque, identifié comme tiré « le 24 juillet 1974 » sur la Banque Méditerranée-France, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour prétentions abusives. Le texte comporte ici une discordance de date, la date du chèque figurant par ailleurs comme « 24 juillet 1979 » dans l'exposé des faits ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement. M. P. conclut au débouté. Il soutient que l'action tend uniquement à remettre en cause des décisions déjà rendues entre les parties. Il forme une demande reconventionnelle de 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure malicieuse et abusive. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'action en répétition de l'indû peut prospérer lorsque le bénéficiaire d'un chèque n'a pas encaissé celui-ci, et si la seule remise du titre suffit à caractériser le paiement dont la restitution est demandée. Le Tribunal formule le problème en termes de présupposé de l'action : la répétition de l'indû « implique, au premier chef, l'existence d'un paiement ». La question se ramène donc à celle de savoir si la remise d'un chèque non payé constitue un paiement au sens de l'action. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'action. Il retient que « la remise d'un chèque n'est pas à elle seule libératoire et que le paiement ne se produit que par l'encaissement des espèces ». Il relève, en s'appuyant sur les motifs de l'arrêt du 19 avril 1983, que le chèque n'a pas été payé, qu'il a été protesté par acte du 8 juillet 1981 à la suite d'une opposition du tireur qualifiée d'« irrégulière », et que la Cour avait confirmé la condamnation de A. F. à en acquitter le montant. Le raisonnement aboutit à la formule synthétique figurant au chapeau de la décision : « lorsque le chèque n'a pas été payé, le tireur ne peut invoquer la répétition de l'indû ». Sur la demande reconventionnelle, le Tribunal retient que la demande de A. F. est « pour le moins téméraire » et a causé à M. P. un préjudice certain. Il fixe les dommages-intérêts à 5 000 francs, montant inférieur à celui sollicité de 30 000 francs. Le fondement juridique de cette condamnation n'est pas précisé dans les motifs (non précisé dans la décision). Les dépens sont mis à la charge de A. F. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Déboute F. de ses demandes, fins et conclusions ; > Le condamne à payer à M. P. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Le paiement, condition préalable de la répétition de l'indû.** La décision rappelle une évidence structurante : l'action en répétition suppose qu'un paiement ait été effectué. Le demandeur ne peut obtenir restitution d'une prestation qui n'a pas été exécutée. La décision applique cette exigence de manière directe, sans examiner le caractère éventuellement dépourvu de cause de la dette, question que la Cour d'appel avait déjà tranchée. **2. La distinction entre remise et paiement du chèque.** Le point le plus substantiel de la motivation tient à la qualification du chèque. Le Tribunal distingue la remise du titre, qui n'est pas libératoire en elle-même, et le paiement, qui ne s'accomplit qu'avec l'encaissement effectif des fonds. Cette solution est cohérente avec l'idée que le chèque est un instrument de paiement, et non un paiement en soi, tant qu'il n'a pas été honoré. Elle conduit à une conséquence importante : tant que le chèque n'est pas encaissé, son tireur demeure en principe tenu de la dette sous-jacente, et ne peut la contester par la voie de la répétition. Il convient de relever que cette motivation se distingue de l'arg
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 avril 2014, n° 12114 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 avril 2014, n° 12114 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/04-10-12114)) ## Faits et procédure Le 1er avril 2002, M. c. IP., passager avant d'un véhicule conduit par Mme a. SA., est impliqué à Beausoleil (France) dans une collision avec un véhicule conduit par Mme p. PE., qui n'avait pas marqué l'arrêt au signal « STOP ». La victime est immédiatement admise à l'établissement public de droit monégasque I. Le certificat initial, non versé aux débats mais non cont Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 10 avril 2014, M. c. IP. c/ Mme p. PE. et la SA Q.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Sursis à statuer - Créance des tiers payeurs - Enquête privée - Atteinte à la vie privée (non) - Attestations de témoin - Nullité (oui) - Responsabilité - Principe de réparation intégrale du préjudice (oui) - Préjudice - Chefs indemnisables L'accident étant survenu en France, la loi applicable à la présente instance est celle du lieu de survenance du délit soit, en l'espèce, la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Si la loi f??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? mêmes caractéristiques que celle dont il voulait se porter acquéreur dégageait un actif net de 1.739.167 euros, l'étude de l'agence immobilière L. qui y était jointe concluant qu'une agence immobilière procurant un résultat net annuel de 347.833 euros pouvait être évaluée à 2.785.664 euros, En l'absence de convention en matière d'assurances maladie entre la Belgique (pays dont il a la nationalité) et Monaco, il n'a été remboursé d'aucun frais médical ou d'hospitalisation exposé à Monaco, les frais médicaux ultérieurement engagés en Belgique ayant été pris en charge pour par??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 AVRIL 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 10 avril 2014, M. c. IP. c/ Mme p. PE. et la SA Q.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13216 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13216 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13216)) ## Faits et procédure M. c. CA., de nationalité britannique, et Mme a. AL., de nationalité suédoise, se sont mariés à Monaco le 26 juin 2010, après avoir conclu un contrat de mariage prévoyant le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de l'union. Par requête du 18 septembre 2012, l'épouse a demandé le divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Une ordonnance du 9 novembre 2012, rendue par défaut par le juge conciliateur, a autorisé la résidence séparée, fixé une pension alimentaire de 4.000 euros par mois à la charge de l'époux, attribué à l'épouse la jouissance du chien et l'a autorisée à récupérer ses effets personnels. L'épouse a ensuite assigné son mari en divorce le 7 décembre 2012. Les prétentions sont les suivantes. L'épouse sollicite le divorce aux torts exclusifs de l'époux, une prestation compensatoire de 500.000 euros, la jouissance du chien et la restitution de bijoux en vertu du contrat de mariage. L'époux conclut au rejet de l'essentiel des demandes, invoque l'absence de disparité au sens de l'article 204-5, forme une demande reconventionnelle de divorce aux torts exclusifs de l'épouse et réclame la restitution de divers objets et bijoux, sous astreinte. Le tribunal doit donc statuer sur la recevabilité de nombreuses pièces, sur les griefs réciproques, sur la prestation compensatoire et sur les demandes en restitution. ## Question de droit Le tribunal est saisi de plusieurs questions. La première est procédurale : quelles attestations peuvent être retenues au regard des exigences de l'article 324 du Code de procédure civile et de l'interdiction faite aux enfants d'être entendus sur les griefs (article 200-15, alinéa 2, du Code civil) ? La deuxième porte sur le fond du divorce. Le délaissement moral de l'un des époux et le dénigrement de l'autre, ainsi que son alcoolisme allégué, constituent-ils des « faits » imputables qui « constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune », au sens de l'article 197, 1°, du Code civil ? La troisième question concerne les effets pécuniaires. Le divorce étant prononcé aux torts partagés, l'épouse peut-elle prétendre à une prestation compensatoire au titre de l'article 204-5, et quels critères en fixent le quantum ? La quatrième question est celle de la compétence : les demandes de restitution d'objets mobiliers et de bijoux peuvent-elles être tranchées par le juge du divorce ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité des pièces.** Le tribunal écarte les attestations des deux filles de l'époux (pièces n° 9 et 10). Il retient que l'article 200-15, alinéa 2, du Code civil interdit toute déclaration des enfants, « sous quelque forme que ce soit », sans distinction selon l'âge, selon que les enfants sont communs
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25649 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25649 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/06-01-25649)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans une opération d'entremise financière et immobilière orchestrée au cours de l'été 1964. La société Sotransco, structure fondée et administrée par le sieur L., s'était spécialisée depuis plusieurs années dans la conclusion de prêts hypothécaires. Dans le cadre de cette activité, elle a diffusé auprès de sa clientèle, le 2 juillet 1964, une circulaire présentant trois opportunités de prêts gagés sur des biens immobiliers situés en France. Si les deux premières propositions portaient sur des immeubles localisés à Antibes et à Beaulieu avec un taux d'intérêt fixé à 12 %, la troisième proposition présentait des caractéristiques singulières sur lesquelles l'intermédiaire attirait spécialement l'attention des investisseurs. Ce troisième prêt, d'un montant total de 1 800 000 francs au taux de 10 % payable d'avance pour une durée de deux ans, était présenté comme gagé sur un terrain à lotir d'une superficie de 100 000 m², dont la valeur de gage était estimée à 2 500 000 francs. Surtout, la circulaire comportait une « note importante » relative à ce seul troisième prêt, affirmant que celui-ci était « assuré contre tous risques de non paiement du capital par une Assurance Crédit au profit des prêteurs, auprès d'une compagnie d'assurances mondialement connue et réassurée à la Lloyd's de Londres donnant ainsi à tous les créanciers, une garantie totale contre tous risques ». Pour élaborer cette circulaire, le sieur L. et la société Sotransco s'étaient fondés sur les indications fournies par un sieur G., agissant à la fois comme mandataire de l'emprunteur, le sieur S., et comme agent de la compagnie d'assurances belge « La Belfort ». Cette dernière avait accepté, par une police signée le 19 juin 1964, de couvrir le prêt à hauteur de 1 800 000 francs sur la foi d'une expertise réalisée par un expert foncier, le sieur C. Par ailleurs, un réassureur londonien, le sieur B. B., dont l'honorabilité faisait l'objet d'une attestation bancaire, avait émis une « cover-note » n° 125 en date du 19 juin 1964, le présentant comme engageant les Lloyd's de Londres vis-à-vis de la compagnie La Belfort. Séduits par la promesse de cette sécurité absolue, de nombreux clients habituels de la société Sotransco ont rapidement souscrit à cette troisième proposition, préférant la garantie annoncée associée à un rendement de 10 % aux autres offres à 12 % dépourvues d'une telle sûreté. Dès le 16 juillet 1964, un acte authentique de reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire a été dressé devant Maître Mounier, notaire. Cet acte constatait les prêts consentis à l'emprunteur S., lequel donnait en gage diverses parcelles de terrain situées à Saint-Martin-Vésubie. Lors de la passation de cet acte notarié, le sieur L. a comparu tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire de nombreux prêteurs, tandis que plusieurs autres clients, dont la société civile immobilière (S.C.I.) Dablo et six autres créanciers, comparaissaient en personne, sans être représentés par le sieur L. L'opération assurait par ailleurs à la société Sotransco et au sieur L. un profit s'élevant à 90 000 francs. À l'échéance contractuelle, l'emprunteur S. s'est révélé défaillant et les prêts n'ont pas été remboursés. La réalisation du gage hypothécaire, poursuivie à l'initiative d'un créancier tiers, a révélé l'insuffisance radicale de la sûreté réelle : la vente n'a produit qu'une somme dérisoire, inférieure à 4,5 % du montant total des prêts hypothécaires consentis. Il est alors apparu que la consistance réelle du gage différait substantiellement des énonciations de la circulaire : au lieu d'un terrain d'un seul tenant de 100 000 m², l'assiette hypothécaire ne comprenait que trois parcelles séparées d'une superficie totale de 63 325 m². De surcroît, l'expertise du sieur C. portait en réalité sur un lot principal de 52 000 m² étranger au gage, et sur deux parcelles séparées évaluées à 15 et 30 francs le mètre carré. Face aux réclamations des prêteurs ruinés, le sieur L., agissant cette fois comme leur mandataire postérieurement à la réalisation du dommage pour tenter des recours, a entrepris des démarches auprès des garants. Une convention dite « de Bruxelles » a été signée le 17 mai 1967 avec la compagnie La Belfort, à laquelle le réassureur B. B. a participé sans réserves pour prendre en charge le sinistre en exécution de sa cover-note. Toutefois, cette convention est demeurée lettre morte et a été dénoncée. Le 12 janvier 1968, le Tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de la compagnie La Belfort, et aucun règlement n'est intervenu de la part du sieur B. B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impossibilité de recouvrer leurs fonds auprès de l'emprunteur ou des garants insolvables ou défaillants, les prêteurs ayant comparu personnellement à l'acte notarié se sont retournés contre l'intermédiaire monégasque et son dirigeant. Par exploit d'assignation en date du 23 avril 1970, la S.C.I. Dablo, représentée par son gérant D. W., a attrait la société Sotransco et le sieur L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait à la juridiction de les déclarer responsables du défaut de remboursement du prêt et de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme principale de 67 692 francs avec intérêts de droit à compter de la demande, ainsi que 17 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires. Par conclusions déposées le 30 avril 1970, six autres créanciers, se trouvant dans une situation juridique identique pour avoir participé en personne à l'acte du 16 juillet 1964, sont volontairement intervenus à l'instance en s'associant aux moyens de la S.C.I. Dablo. Leurs prétentions respectives s'établissaient comme suit : - le Docteur B., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père, réclamait 19 132 francs outre intérêts de droit et 4 780 francs de dommages-intérêts ; - le sieur R. sollicitait 572 396 francs avec intérêts de droit et 14 350 francs de dommages-intérêts ; - le sieur B. demandait 57 396 francs avec intérêts de droit et 14 350 francs de dommages-intérêts ; - le sieur L. réclamait 9 566 francs avec intérêts de droit et 2 390 francs de dommages-intérêts ; - le sieur D. sollicitait 19 132 francs avec intérêts de droit et 4 780 francs de dommages-intérêts ; - la dame Veuve L., en qualité d'héritière de son mari, demandait 19 132 francs avec intérêts de droit et 4 780 francs de dommages-intérêts. Dans leurs dernières écritures du 31 janvier 1973, les demandeurs principaux et intervenants fondaient expressément leur action sur la responsabilité quasi-délictuelle des défendeurs, mettant en exergue l'inexactitude flagrante des renseignements contenus dans la circulaire du 2 juillet 1964, constitutive d'une négligence et d'une imprudence directement génératrices de leur préjudice. En réponse, par deux exploits du 9 juillet 1970, la société Sotransco et le sieur L. ont appelé en garantie quatre entités distinctes : d'une part, Maître Mardens, avocat à Bruxelles pris en sa qualité de curateur à la faillite de la compagnie La Belfort (ultérieurement décédé et remplacé en cours d'instance par Maîtres L. et G., nouveaux curateurs intervenants), ainsi que le réassureur londonien B. B. ; d'autre part, leurs propres assureurs de responsabilité civile professionnelle, à savoir les sociétés anonymes d'assurances « L'Urbaine et la Seine » et « La Concorde ». Dans leurs conclusions au fond du 8 octobre 1970, la société Sotransco et le sieur L. contestaient toute responsabilité à titre principal. Le sieur L. sollicitait sa mise hors de cause personnelle, arguant n'avoir jamais agi qu'en qualité de directeur de la société Sotransco. Cette dernière reprochait aux demandeurs une imprécision quant au fondement de leur action et soutenait n'avoir agi que comme un simple intermédiaire mettant en relation emprunteur et prêteurs, sans jamais garantir ni la solvabilité du débiteur ni la valeur du gage. Ils affirmaient avoir légitimement fait confiance aux indications du sieur G., à l'expertise du sieur C. et à l'attestation bancaire concernant le sieur B. B., soulignant que la carence future des garants était imprévisible en 1964. À titre subsidiaire, ils faisaient valoir que les grosses notariées ne constituaient pas des titres de créance leur étant opposables et que le préjudice demeurait purement éventuel tant que toutes les voies de droit contre l'assureur-crédit et le réassureur n'avaient pas été épuisées. Très subsidiairement, ils demandaient à être intégralement relevés et garantis par les parties appelées en cause. Les appelés en garantie ont développé des défenses divergentes : - Maîtres L. et G., ès qualités de curateurs à la faillite de La Belfort, ont conclu le 2 février 1972 que leur garantie ne pouvait être mobilisée qu'en cas de condamnation principale des défendeurs et que, conformément au droit belge de la faillite, toute condamnation à leur encontre ne pourrait aboutir qu'à la reconnaissance d'une créance soumise à la procédure de production au passif ; - Le sieur B. B., bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ; - La compagnie L'Urbaine et la Seine, par conclusions du 14 mars 1971, a réitéré le refus de garantie qu'elle avait opposé dès le 25 avril 1968. Invoquant la police souscrite le 19 juillet 1961 par le seul sieur E. L., elle soutenait que le contrat ne couvrait pas la société Sotransco, qu'il excluait les faits délictueux (invoquant une ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale du 13 mars 1969), et surtout que la couverture était strictement circonscrite à l'activité d'administrateur de biens, à l'exclusion de celle d'agent d'affaires ou de banquier ; - La compagnie La Concorde, par conclusions des 22 avril 1971 et 12 mai 1972 relatives à une police collective souscrite le 18 mars 1965 par le Syndicat patronal des Agents Immobiliers de Monaco, opposait également l'exclusion des fautes intentionnelles, dolosives ou délictuelles, contestait subsidiairement que l'activité d'agent d'affaires fût couverte et, à titre infiniment subsidiaire, invoquait le plafond contractuel de garantie fixé à 100 000 francs par an. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, articulée autour de l'action principale en responsabilité civile d'une part, et des recours en garantie d'autre part. Sur l'action principale, la question était de déterminer la nature et l'étendue de la responsabilité encourue par une société spécialisée dans la négociation de prêts hypothécaires et par son dirigeant personnellement, à l'égard de prêteurs avec lesquels aucun mandat n'avait été conclu lors de la passation de l'acte authentique de prêt, lorsque ces professionnels ont diffusé une circulaire promotionnelle comportant des renseignements gravement inexacts sur la consistance du gage et l'existence d'une assurance-crédit, sans procéder aux vérifications élémentaires relevant de leur compétence. Il convenait également d'apprécier si l'intermédiaire, par les termes employés dans sa documentation publicitaire, avait excédé son rôle de simple courtier pour souscrire un véritable engagement de bonne fin, et si la personnalité morale de la société faisait écran à la responsabilité personnelle de son dirigeant. Sur les appels en garantie dirigés contre les assureurs de responsabilité civile professionnelle, le problème de droit résidait dans l'interprétation des clauses définissant les activités déclarées lors de la souscription des polices. Plus précisément, le tribunal devait rechercher si l'activité d'entremise en matière de prêts hypothécaires entrait dans le champ de la couverture d'assurance lorsque la police visait, dans un premier contrat, la profession d'« administrateur d'immeubles, mandataire, administrateur de biens », et, dans un second contrat, l'activité d'agent immobilier pouvant accessoirement servir d'intermédiaire et de mandataire pour la négociation de prêts hypothécaires. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie avec une grande rigueur méthodologique, examinant successivement les conditions de la responsabilité civile des défendeurs principaux avant de procéder à une exégèse minutieuse des conventions d'assurance. #### 1. L'affirmation d'une responsabilité quasi-délictuelle solidaire de la société et de son dirigeant En premier lieu, le tribunal qualifie le fondement juridique de l'action. Il relève que le sieur L. n'a pas agi comme mandataire verbal de la S.C.I. Dablo et des six intervenants lors de la signature de l'acte authentique de prêt du 16 juillet 1964, ces derniers ayant comparu en personne. Le mandat qui lui a été confié ultérieurement, postérieurement à la réalisation du dommage pour tenter d'exercer des recours contre les garants, est sans incidence sur la qualification des faits générateurs initiaux. Dès lors, le fondement de l'action est « purement quasi-délictuel » et repose sur la négligence et l'imprudence, ce qui rend inopérants les débats sur une éventuelle dualité de recours contractuel et délictuel. En deuxième lieu, la juridiction écarte la demande de mise hors de cause personnelle du sieur L. Pour lever le voile de la personnalité morale, le tribunal caractérise l'existence d'une « fusion complète d'administration et d'intérêts » entre le dirigeant et la société Sotransco, qu'il a fondée et qu'il dirige seul. Cette confusion est corroborée par le fait que le sieur L. reconnaît être le rédacteur de la circulaire litigieuse (bien que non signée par lui) et, indice procédural décisif, qu'il a lui-même appelé en garantie son assureur personnel (L'Urbaine et la Seine) pour couvrir une action dirigée conjointement contre lui et la société, démontrant ainsi une « unité de direction, d'intérêts et, partant, de responsabilité ». En troisième lieu, le tribunal analyse le comportement professionnel des défendeurs sous un double prisme. D'une part, il juge que la promesse d'une garantie totale contre tous risques, adossée à une assurance-crédit préconstituée, a déterminé le consentement des clients (qui ont accepté un taux moindre de 10 % au lieu de 12 %) et constitue un véritable « engagement de bonne fin de l'opération excédant le rôle habituel du simple intermédiaire ». D'autre part, et « en dehors même de la garantie de bonne fin », le tribunal caractérise une faute quasi-délictuelle d'imprudence et de légèreté graves. Les juges démontrent que la circulaire était erronée sur ses deux points essentiels : la consistance du gage (63 325 m² en trois parcelles au lieu de 100 000 m², et une expertise C. manifestement inadéquate) et le sérieux de la garantie (dissimulation du nom de La Belfort, faussement qualifiée de « mondialement connue », ignorance fautive de l'impossibilité légale d'assurer un tel risque en France, et absence de vérification de l'engagement réel des Lloyd's de Londres derrière la cover-note du sieur B. B.). En s'appuyant explicitement sur la jurisprudence française relative à la responsabilité du fournisseur de renseignements erronés même de bonne foi ou à titre gratuit (citant les arrêts de la Cour d'appel de Paris du 5 février 1952 et de la Chambre des requêtes du 1er juillet 1909), le tribunal juge qu'en recevant et retransmettant sans vérification des informations gravement inexactes, alors qu'il leur était professionnellement aisé et indiqué de les contrôler, les défendeurs ont commis une imprudence grave. La gravité de cette faute est en outre appréciée à l'aune de la rémunération substantielle de 90 000 francs retirée de l'opération. Le caractère certain et actuel du préjudice est enfin retenu, la vente du gage n'ayant rien produit et les procédures contre les garants étant ajournées sine die. #### 2. La ventilation rigoureuse des appels en garantie S'agissant du premier volet des appels en garantie dirigés contre les garants de l'opération financière, le tribunal accueille les demandes. Les curateurs de La Belfort ne contestant pas la validité de la police du 19 juin 1964, ils sont condamnés ès qualités à garantir les défendeurs, mais le tribunal précise que ce recours s'exercera selon les règles de la loi belge relatives à la production des créances au passif de la faillite. Quant au réassureur B. B., son défaut systématique de comparution et surtout sa participation sans réserves à la convention de Bruxelles du 17 mai 1967 justifient sa condamnation pure et simple à garantir l'intégralité des sommes. S'agissant du second volet relatif aux assureurs de responsabilité civile professionnelle, le tribunal procède à une analyse comparative remarquable des deux polices invoquées : - Concernant la compagnie L'Urbaine et la Seine : Le tribunal écarte d'abord les deux premiers moyens de défense de l'assureur. La fusion d'intérêts entre le sieur L. et Sotransco interdit de limiter la police aux seuls actes personnels du sieur L. De même, l'exclusion des « faits délictueux » est jugée inopérante, car l'unique condamnation pénale prononcée contre le sieur L. concernait des faits totalement étrangers aux prêts hypothécaires litigieux, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune plainte pénale. En revanche, le tribunal accueille le troisième moyen tiré de la délimitation du risque par l'activité déclarée. Interprétant la clause visant la qualité d'« administrateur d'immeubles, mandataire, administrateur de biens », le juge observe que le terme « mandataire », ainsi intercalé, ne vise que les mandats inhérents à la gestion immobilière courante (négociation de baux, représentation aux assemblées), conformément à la définition de la profession donnée par la fédération nationale dans les *Annales des Loyers*. Cette interprétation restrictive est confirmée par la mention des « concierges » parmi les préposés couverts et par la modicité de la prime annuelle (150 francs). L'activité principale d'agent d'affaires ou de banquier négociant des prêts hypothécaires constituant un risque d'une tout autre nature, l'assureur est mis hors de cause. - Concernant la compagnie La Concorde : À l'inverse, le tribunal retient la garantie de cet assureur. Après avoir écarté l'exclusion pour faute intentionnelle ou dolosive en raison du caractère purement civil de la négligence retenue, le juge relève que la catégorie « B » de la police souscrite par le syndicat professionnel couvre expressément l'agent immobilier agissant accessoirement comme « indicateur, intermédiaire et de mandataire pour... la négociation de prêts hypothécaires et sur nantissement ». L'activité litigieuse entrant très exactement dans les prévisions contractuelles, La Concorde est condamnée à garantir les défendeurs, mais dans la stricte limite du plafond contractuel fixé à 100 000 francs
## I. Faits et procédure Décision rendue le **10/05/1984** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25978**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité civile Accident urvenu à l'étranger (Italie). Compétence de juridiction monéga que en vertu de article 1 et 2 du Code de procédure civile. Applicabilité de la loi Italienne. Le tribunaux de la Principauté connai ent de toute action , à l'égard de monéga que et de étranger , intentée contre un défendeur domicilié à Monaco. L'exception de liti pendance en matière internationale n'e t pa admi e en Principauté. Il ré ulte de principe de droit international privé monéga que, que le fait générateur de re pon abilité délictuelle ont régi par la loi du lieu où il urviennent ; il 'en uit qu'en l'e pèce, la loi loc… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > le 2 novembre 1978 et pour le compte de celui-ci ; 450 000 et 250 000 franc ( oit 700 000 franc ) au titre de préjudice matériel et moral ubi par le jeune P. ; l'équivalent en franc françai au cour du change au jour du paiement effectif, de la omme de 4 022 576 lire italienne , montant de frai funéraire et d'ob èque ; Déboute B. P. e qualité comme en on nom per onnel de l'en emble de e autre demande ; MM. J.-Ph. Huerta , pré . ; J.F. Landwerlin, vice-pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Sanita et Marquet, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1983, n° 25946 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1983, n° 25946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/05-17-25946)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte topographique singulier, caractéristique de l'urbanisation en zone escarpée où les constructions s'édifient au pied de parois rocheuses abruptes. Au pied d'une paroi rocheuse dénommée « site du Castelleretto » se trouvent deux immeubles voisins, respectivement dénommés « L. N. A. » et « L. R. ». L'historique des lieux, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, révèle une cohabitation ancienne mais précaire entre le bâti et la roche. La villa « L. N. A. » a été édifiée dès 1906, puis a fait l'objet d'une surélévation en 1932. Dès l'origine de la construction en 1906, le constructeur avait pris le soin d'établir des témoins sur la falaise afin d'en surveiller les mouvements éventuels. La délimitation précise des fonds avait par ailleurs donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de bornage dressé le 14 juin 1929 par P. C., ingénieur architecte, fixant la limite des propriétés respectives par des points A, B, C et D. Selon ce document, la limite sur la partie A B contourne la paroi du rocher à pic, tandis que la limite B C se situe au pied d'un mur de soutènement en dessous duquel s'étend une zone de glacis. La stabilité de la paroi rocheuse s'est dégradée au fil du temps sous l'effet conjugué des éléments naturels et de la végétation. La propriété surplombante, incluant la falaise A B (présentant un dénivellement important allant de 157,90 mètres à 148,15 mètres), appartenait à la société civile immobilière (S.C.I.) Le Castelleretto, prise en la personne de sa gérante M. B., épouse L. Dès 1973, une première alerte sérieuse s'était produite : les témoins posés en 1906 s'étaient rompus et la menace de chutes de pierres avait contraint la S.C.I. Le Castelleretto à faire intervenir une entreprise spécialisée, l'entreprise Richelmi. Cette dernière avait alors procédé à divers travaux de confortement consistant dans le remplissage des failles les plus inquiétantes, le calage de blocs instables et le bouchage d'une grotte. Toutefois, ces mesures se sont avérées insuffisantes à endiguer durablement le phénomène d'érosion et de déstructuration de la paroi. Au cours de l'été 1977, et plus précisément le 28 août 1977, un nouvel éboulement s'est produit, accompagné d'une nouvelle rupture des témoins. Ainsi que l'ont établi un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître Boisson-Boissière le 29 août 1977 et le rapport d'expertise judiciaire ultérieur, des rochers situés au-dessous de la paroi verticale, au voisinage d'une zone boisée, se sont détachés du haut de la falaise A B. La croissance des racines des arbres et les effets du vent sur ceux-ci avaient agrandi les fissures de la falaise et désorganisé sa paroi, provoquant le basculement de quelques blocs en équilibre instable. En particulier, un gros rocher, portant la trace d'un témoin et mesurant 1,10 mètre de long sur 80 centimètres de large et 50 centimètres de hauteur, a dévalé la pente jusqu'à un passage longeant l'angle Nord-Est de l'immeuble « L. N. A. ». Cette chute a occasionné des dégâts matériels à la maçonnerie du sol et au mur, mais a surtout engendré un danger mortel immédiat pour les occupants. Après cet accident d'août 1977, l'entreprise Richelmi est de nouveau intervenue pour consolider la falaise. Au moment de ce sinistre, un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble « L. N. A. », dans un angle Nord implanté à moins de deux mètres du pied de la falaise, était occupé par R. R., qui en était l'usufruitier, la nue-propriété appartenant à la S.C.I. Jeliose. Confronté à l'existence avérée d'un risque mortel mis en évidence par l'éboulement du 28 août 1977, R. R. s'est trouvé dans l'obligation impérieuse de quitter les lieux. Il a dû déménager dans la précipitation pour s'installer dans un nouveau logement dans des conditions défectueuses, subissant en outre la perte de quatre mois de rente viagère ainsi que divers désagréments liés à la crainte constante du danger. Postérieurement au sinistre et aux opérations d'expertise ordonnées en référé à l'automne 1977 et à l'hiver 1978, la situation juridique du fonds dominant a évolué. Par acte du 2 août 1978 (mentionné également à une reprise sous la date du 20 août 1978 dans les motifs de l'arrêt), la S.C.I. Le Castelleretto a vendu les terrains surplombant les immeubles « L. N. A. » et « L. R. » à une nouvelle entité, la S.C.I. Château des Ligures. Enfin, en cours d'instance d'appel, un événement personnel majeur est venu modifier la configuration procédurale du litige : R. R., l'usufruitier victime des dommages, est décédé le 19 septembre 1979. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dès la survenance de l'éboulement d'août 1977, la voie du référé a été empruntée. Par deux ordonnances de référé en date des 13 octobre 1977 et 9 janvier 1978, un expert, M. Palausi, a été désigné avec pour mission de déterminer les travaux nécessaires afin de prévenir tous risques de nouveaux éboulements de rochers, ainsi que d'évaluer les dommages subis et leurs réparations. L'expert Palausi a déposé son rapport le 3 avril 1978. Par exploit du 30 août 1978, R. R., agissant en sa qualité d'usufruitier de l'appartement du rez-de-chaussée de la villa « L. N. A. », et la copropriété de l'immeuble « L. R. », représentée par son syndic V., ont assigné au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la S.C.I. Le Castelleretto, ancienne propriétaire des terrains surplombants, et, d'autre part, la S.C.I. Château des Ligures, devenue acquéreur de ces mêmes terrains depuis le 2 août 1978. Les demandeurs sollicitaient l'homologation du rapport de l'expert Palausi, la condamnation solidaire des deux sociétés civiles immobilières à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 500 francs par jour de retard avec exécution provisoire, ainsi que le paiement au profit de R. R. d'une somme de 89 292,80 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices. Par un jugement rendu le 29 mars 1979, le Tribunal de première instance a fait droit pour l'essentiel aux demandes dirigées contre le vendeur, tout en mettant hors de cause l'acquéreur quant à la responsabilité. Les premiers juges ont en effet homologué le rapport d'expertise Palausi, déclaré la S.C.I. Le Castelleretto seule responsable du préjudice subi par R. R., et débouté tant R. R. que la copropriété « L. R. » de leurs demandes dirigées contre la S.C.I. Château des Ligures. Le tribunal a condamné la S.C.I. Le Castelleretto à exécuter les travaux décrits par l'expert dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte non indemnitaire de 500 francs par jour de retard et avec exécution provisoire, en précisant que ces travaux devraient être exécutés au contradictoire de la S.C.I. Château des Ligures, devenue propriétaire du terrain. Sur le plan indemnitaire, la S.C.I. Le Castelleretto a été condamnée à verser à R. R. la somme de 129 623,12 francs à titre de dommages-intérêts. Enfin, le tribunal a donné acte à R. R. de ses réserves relatives à la continuation de son préjudice tant que les travaux n'auraient pas été exécutés, mais a refusé de donner acte à la copropriété « L. R. » de ses réserves ainsi qu'à R. R. de ses réserves concernant des tirs de mines et des travaux de terrassement alors entrepris, condamnant la S.C.I. Le Castelleretto aux entiers dépens. Le 8 août 1979, la S.C.I. Le Castelleretto a interjeté appel de cette décision, développant ses moyens par des conclusions successives déposées les 13 janvier, 16 juin, 1er décembre 1981, 20 avril 1982 et 10 janvier 1983. Il est notable, comme le relève expressément la Cour, que l'appelante n'a pas frappé d'appel le chef du dispositif ayant débouté les demandeurs initiaux de leur action contre la S.C.I. Château des Ligures et n'a nullement prétendu que cette dernière fût responsable en ses lieu et place. Pour conclure au rejet de toute responsabilité à son encontre, la S.C.I. Le Castelleretto a articulé trois moyens : 1. Elle a d'abord invoqué une cause étrangère tenant au fait que la chute des blocs avait pour origine des agents naturels, soutenant par ailleurs n'avoir commis aucune négligence puisqu'elle avait fait procéder en 1973 et en 1977, par une entreprise spécialisée, à toutes les mesures d'entretien qui s'imposaient. 2. Elle a ensuite opposé la faute de la victime ou de ses auteurs, faisant valoir que le constructeur dont R. R. tenait ses droits et obligations avait accepté le risque d'édifier la villa « L. N. A. » en contrebas immédiat de la paroi. 3. Enfin, par un troisième moyen soulevé pour la première fois dans ses écritures du 16 juin 1981, elle a contesté la propriété même de la falaise litigieuse. S'appuyant sur un rapport officieux établi en décembre 1982 par un architecte, J. N. — lequel avait reporté un plan de mai 1981 sur le plan de bornage de 1929 —, l'appelante soutenait que la propriété de la villa « L. N. A. » comprenait la falaise constituant la limite séparative, que toute la partie de glacis teintée en rose sur le plan de bornage appartenait au « N. A. » et que les pans de rocher où l'on peut disposer de la végétation en rocaille devaient être entretenus par le bénéficiaire. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise afin de déterminer la limite réelle de propriété et d'établir à qui appartenait la falaise. Suite au décès de R. R. survenu le 19 septembre 1979, l'instance a été reprise par ses héritiers (M. Veuve R., D. R. épouse C., M. R. épouse G. et R. R.), dits les hoirs R., par conclusions des 26 février 1980, 24 mars, 13 octobre 1981, 2 mars, 5 octobre 1982 et 1er mars 1983. Les hoirs R. ont sollicité la confirmation du jugement entrepris, tout en formant un appel incident tendant à voir porter le montant de la condamnation pécuniaire de la S.C.I. Le Castelleretto à la somme de 137 436,97 francs, outre intérêts de droit. En réplique aux moyens de l'appelante, ils soutenaient : 1. Que la S.C.I. Le Castelleretto, en sa qualité de gardien de la chose, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'elle n'avait pas fait procéder en temps utile aux purges nécessaires de la falaise. 2. Qu'aucune acceptation des risques ne pouvait être reprochée aux constructeurs de la villa « L. N. A. », celle-ci ayant été bâtie en 1906 et surélevée en 1932, alors que les éboulements ne s'étaient produits qu'en 1977. 3. Que la contestation relative à la propriété de la falaise constituait un moyen nouveau irrecevable en appel, d'autant que l'appelante n'avait jamais élevé la moindre protestation à ce sujet auparavant et avait même reconnu avoir assuré l'entretien de la paroi en 1973 et 1977. Sur le fond de cette question immobilière, ils faisaient valoir que le rapport non contradictoire de l'architecte N. reposait sur de simples suppositions issues de la position d'un piquet de fer non corroborées par un permis de construire ou des plans, tandis que le procès-verbal de bornage du 14 juin 1929 de l'architecte C. écartait toute discussion en délimitant les extrémités de la falaise par les points A et B et en précisant que la limite contournait la paroi du rocher à pic. La copropriété « L. R. », désormais représentée par son syndic A., a conclu aux côtés des hoirs R. sans formuler de demande de dommages-intérêts, se bornant à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'exécution des travaux propres à assurer la sécurité de son immeuble. Quant à la S.C.I. Château des Ligures, maintenue en la cause en raison de l'injonction faite à son vendeur d'exécuter des travaux sur le terrain devenu sa propriété, elle a conclu les 27 mai 1980, 10 février, 13 octobre 1981 et 15 juin 1982. Elle a demandé à la Cour de lui donner acte de son acquiescement au dispositif du jugement ayant ordonné que les travaux prescrits par l'expert Palausi soient exécutés par la S.C.I. Le Castelleretto à son contradictoire. Elle a également conclu au défaut de qualité de l'appelante principale pour faire apprécier par la Cour les risques que ses propres travaux pourraient faire courir aux intimés, et a demandé, dans l'hypothèse où une expertise situerait l'origine du sinistre sur la propriété des intimés, que les travaux ne soient plus ordonnés à son contradictoire et que son acte de vente soit rectifié quant aux limites de propriété. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 mai 1983 devait résoudre un faisceau de difficultés juridiques articulées autour de trois axes majeurs, mêlant procédure civile, droit de la responsabilité délictuelle et droit des biens. En premier lieu, sur le terrain procédural et foncier, le fait pour le défendeur à une action en responsabilité du fait des choses de contester pour la première fois en cause d'appel sa qualité de propriétaire (et par suite de gardien) de la paroi rocheuse à l'origine du dommage constitue-t-il une demande nouvelle prohibée en appel ou un simple moyen de défense nouveau recevable ? Une fois cet obstacle franchi, comment déterminer l'assiette exacte de la propriété d'une falaise surplombant un fonds inférieur au regard d'un procès-verbal de bornage ancien distinguant une paroi à pic et une zone de glacis ? En deuxième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, dans quelles conditions le propriétaire d'une falaise naturelle dont se détachent des blocs rocheux engage-t-il sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque ? Plus particulièrement, ce gardien peut-il s'exonérer totalement ou partiellement de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, soit en invoquant la force majeure ou le cas fortuit tiré de l'action d'agents naturels et de la réalisation antérieure de travaux d'entretien, soit en opposant la faute de la victime qui a choisi d'habiter dans un logement situé à proximité immédiate du pied d'une paroi manifestement délabrée et dangereuse ? En troisième et dernier lieu, sur le terrain des conditions d'exercice de l'action en justice pour les mesures conservatoires et préventives, quel est le sort d'une action tendant à la condamnation sous astreinte à exécuter des travaux de consolidation d'une falaise lorsque, en cours d'instance, d'une part, le demandeur initial, qui n'était qu'usufruitier du bien menacé, décède en laissant ses héritiers reprendre l'instance, et que, d'autre part, le défendeur assigné a aliéné la propriété du fonds dominant d'où émane le trouble de voisinage sans que le jugement ayant mis hors de cause le nouvel acquéreur ait été frappé d'appel ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel de Monaco développe une motivation rigoureuse et méthodique, scindée en trois temps correspondant exactement aux trois problèmes juridiques identifiés : l'origine de la chute des rochers (incluant la question de la recevabilité et de la propriété), l'action indemnitaire des héritiers de la victime, et enfin l'action préventive en exécution de travaux. #### 1. Sur la recevabilité de la contestation de propriété et l'origine géographique de l'éboulement Saisie de la fin de non-recevoir soulevée par les hoirs R., la Cour opère une qualification juridique précise des prétentions de la S.C.I. Le Castelleretto. Elle énonce que la contestation élevée quant à la propriété de la falaise ne constitue pas une demande nouvelle, mais un moyen de défense nouveau. Tendant uniquement à faire écarter la prétention adverse en déniant la qualité de propriétaire et de gardien de la chose dommageable, ce moyen est déclaré parfaitement recevable en cause d'appel. Examinant alors au fond la question de la propriété de la paroi sans estimer nécessaire d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée à titre subsidiaire, la Cour procède à une analyse minutieuse des titres et documents techniques versés aux débats, au premier rang desquels figure le procès-verbal de bornage dressé le 14 juin 1929 par l'ingénieur architecte P. C. Ce document, non contesté par les parties, délimite les fonds par les points A, B, C et D en précisant que « la limite sur la partie A B contourne la paroi du rocher à pic » et que « celle B C se trouve au pied du mur de soutènement ». En confrontant ce texte au plan de bornage sur lequel apparaît teintée en rose une zone de glacis située au-dessous du mur B C, la juridiction d'appel distingue nettement deux secteurs topographiques : * D'une part, le glacis teinté de rose situé sous le mur de soutènement B C, dont la pente n'est point en à-pic (présentant un faible dénivellement de 152,08 mètres à 148,82 mètres), qui dépend indiscutablement de la propriété inférieure « L. N. A. ». * D'autre part, la falaise A B (qualifiée de « rocher à pic » dans l'acte de 1929 et accusant un fort dénivellement de 157,90 mètres à 148,15 mètres), qui surplombe en à-pic la propriété « L. N. A. ». La limite séparative étant constituée par le contour de cette falaise, c'est-à-dire son pied, la paroi elle-même appartenait intégralement à la S.C.I. Le Castelleretto avant la vente d'août 1978, puis à la S.C.I. Château des Ligures. Or, sur le plan de la causalité matérielle, la Cour constate, en s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire Palausi du 3 avril 1978 et sur le constat d'huissier de Maître Boisson-Boissière du 29 août 1977 (documents tous deux assortis de photographies probantes), qu'il n'est nullement soutenu ni établi
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 7036 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 7036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-7036)) ## Faits et procédure Le 11 mai 2004, M. a. ME. signe une offre d'achat portant sur un avion, au prix de 450 000 USD, offre acceptée le même jour par la SAM BO. Aviation. Par contrat du 10 juin 2004, la société danoise Aircraft Leasing APS acquiert cet avion au même prix. L'acte comporte la mention suivante : « l'acheteur convient par les présentes d'acheter l'avion au vendeur pour la somme de 450.000 USD, plus la TVA if applicable ». Le 9 septembre 2004, la SAM BO. Aviation, se prévalant de cette mention, réclame à Aircraft Leasing APS le paiement de 88 200 USD au titre de la TVA au taux de 19,60 %. L'administration fiscale monégasque avait en effet refusé l'exonération applicable aux ventes à l'exportation, au motif que l'avion n'avait pas été physiquement exporté hors du territoire douanier franco-monégasque. Aircraft Leasing APS refuse de payer. La direction des services fiscaux redresse alors la SAM BO. Aviation à hauteur de 60 318 euros. La SAM BO. Aviation assigne M. ME. en remboursement, en soutenant qu'il était le mandant de la société danoise et le véritable acquéreur de l'avion. Le tribunal de première instance rejette la demande, et la cour d'appel confirme par arrêt du 24 mars 2009 (dispositif non précisé dans la décision, la motivation de la juridiction du fond n'étant connue qu'au travers du moyen). La SAM BO. Aviation forme un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2009, puis dépose une requête le 31 juillet 2009. Le défendeur répond par contre-requête le 31 août 2009. Le ministère public conclut le 26 octobre 2009. L'affaire est examinée à l'audience du 16 mars 2010 sur le rapport du conseiller Jean-Pierre DUMAS. ## Question de droit Trois moyens sont réunis. Le premier invoque la violation des articles 1.823 et suivants du Code civil, une contradiction de motifs et un défaut de réponse à conclusions. La cour d'appel aurait écarté la demande au motif que M. ME. s'était substitué Aircraft Leasing APS pour un motif fiscal, tout en jugeant que le contrat ne lui était pas opposable faute d'être partie à l'acte. Le second reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à l'argument selon lequel M. ME. aurait pris l'initiative de contacter la société danoise, seul intéressé à éviter la TVA. Le troisième, fondé sur l'article 989 du Code civil, soutient que la cour d'appel a dénaturé la clause relative à la TVA, en retenant qu'elle ne prévoyait aucun cas précis de survenance rendant l'acquéreur redevable de la taxe, alors que, selon le demandeur, cette clause était claire et précise quant à la charge de la TVA. La question posée à la Cour de révision est donc double. Il s'agit, d'une part, de savoir si le juge du fond, en constatant que le contrat désigne expressément Aircraft Leasing APS comme acheteur, peut légalement exclure l'existence d'un mandat sans dénaturer la convention ni se contredire. Il s'agit, d'autre part, de déter
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16102 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16102 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-06-16102)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée exerçant une activité d'agent immobilier (ci-après « la société A ») s'était vu confier la vente d'un appartement situé dans un immeuble monégasque. Elle en a fait visiter le bien à M. M., qui a formulé, le 25 novembre 2013, une offre d'achat au prix de 6 000 000 euros. Le même jour, M. M. a signé au profit de l'agence un bon de commission de 200 000 euros au titre des honoraires dus sur la vente à venir. Le propriétaire a refusé cette offre et a opposé un prix de 6 500 000 euros net vendeur. L'offre de M. M. était valable jusqu'au 29 novembre 2013 à 17 heures. Le 24 janvier 2014, M. M. a constitué une société civile immobilière, la SCI B, dont il détient 199 parts sur 200. Cette société a acquis le bien le 18 mars 2014 au prix de 6 500 000 euros. La société A a alors assigné M. M. et la SCI B devant le Tribunal de première instance en paiement de 200 000 euros à titre d'honoraires, fondé sur l'article 989 du Code civil et l'article 12 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, ainsi que de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement avant-dire droit du 12 novembre 2015, le tribunal a rejeté la demande de mise à l'écart des pièces n° 6, 7 et 8 et a invité les parties à s'expliquer sur les responsabilités contractuelle et délictuelle. Par jugement du 20 septembre 2016, il a débouté la société A de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs. Il a retenu l'absence de lien contractuel entre la SCI et l'agence, l'absence de mandat de recherches, et l'absence de preuve d'une faute délictuelle. La société A a interjeté appel. Elle soutenait que la constitution de la SCI, postérieure à l'offre, constituait une manœuvre destinée à éluder le paiement de la commission, et demandait la condamnation solidaire des intimés à 200 000 euros, ainsi qu'à 10 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si l'acquéreur d'un bien immobilier qui, par son comportement fautif, prive l'agent immobilier de sa commission, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de cet agent, et si la constitution, par l'acquéreur, d'une société civile immobilière qui acquiert ensuite le bien constitue en elle-même une faute de nature à ouvrir droit à réparation. Subsidiairement, la Cour devait apprécier si la faute était caractérisée au regard de la chronologie de l'offre, de l'engagement au titre du bon de commission, de la constitution de la SCI et de l'acquisition. ## Solution et dispositif La Cour énonce, dans les motifs, le principe suivant : l'acquéreur d'un bien immobilier, dont le comportement fautif a fait perdre sa commission à l'agent immobilier par l'entremise duquel il a visité le bien, doit réparation à cet agent sur le fondement de la responsabilité délictuelle. El
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Harcèlement moral - Action dirigée par un salarié contre un autre salarié devant le tribunal du Travail -Harcèlement moral non démontré - Qualification pénale inexistante en Principauté - Responsabilité civile personnelle du salarié non constituée Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 31 janvier 2008, d. PR. c/ c. PA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Harcèlement moral - Action dirigée par un salarié contre un autre salarié devant le tribunal du Travail -Harcèlement moral non démontré - Qualification pénale inexistante en Principauté - Responsabilité civile personnelle du salarié non constituée La responsabilité civile qui pèse sur l'employeur du fait de ses préposés est exclusive de celle du salarié poursuivi devant le tribunal pour harcèlement moral qui n'est pas un délit pénal en Principauté. Un informaticien comptable engage, devant le tribunal du travail, la responsabilité personnelle d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? el employé avait été recruté pour le remplacer à son poste de travail. Qu'il est par suite fondé à venir rechercher devant le Tribunal du Travail, dans le cadre de la compétence dévolue à cette juridiction par l'article 1er -2° de la loi n° 446, s'agissant d'un différend né entre salariés à l'occasion du travail, la responsabilité personnelle de c. PA., pour lui avoir fait subir, alors qu'il se trouvait placé sous sa subordination, des mesures de harcèlement ayant entraîné son incapacité professionnelle et son licenciement pour cause d'inaptitude à tout poste de travail. Il??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ls seront recouvrés conformément à la législation régissant l'assistance judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trente et un janvier deux mille huit, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Premier Juge chargé de la Justice de Paix, Président, Monsieur Roger GUITON, Madame Carol MILLO, membres employeurs, Messieurs Marc RENAUD, Jean-Pierre PIZZOLATO, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 31 janvier 2008, d. PR. c/ c. PA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1985, n° 25122 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1985, n° 25122 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/07-12-25122)) ## Faits et procédure Par un jugement du 1er mars 1984, signifié le 3 mai 1984, le tribunal a condamné M. C. à verser à son ex-épouse, dame A., une pension alimentaire mensuelle de 5 000 francs. M. C. a relevé appel par exploit du 28 mai 1984. Il demandait la réformation du jugement et qu'il lui soit donné acte de son offre de payer une pension calculée sur la base de la convention conclue avec son ex-épouse, indexée sur des indices stipulés. Il faisait valoir que cette convention avait jusque-là régi les relations des parties, que l'enquête sociale n'avait pas permis d'établir avec certitude les revenus de dame A., et que sa propre situation avait changé à la suite de son remariage, intervenu le 1er octobre 1983, qui l'exposait à de nouvelles charges de chef de foyer. Par arrêt avant dire droit du 29 mars 1985, la Cour a ordonné un complément d'enquête sur la situation matérielle des parties, confié à l'assistante sociale, et renvoyé la cause à l'audience du 14 juin 1985. Dans l'intervalle, M. C. a déposé des conclusions le 21 mai 1985. Il sollicitait la fixation de la pension à 500 francs mensuels et la condamnation de dame A. à 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il produisait un rapport de détective privé et deux constats d'huissier, et soutenait que dame A., qui réclamait 10 000 francs par mois, percevait une part contributive pour l'enfant commun et exerçait en réalité un emploi de standardiste rémunéré 6 604 francs mensuels. Dame A. a répliqué par des conclusions datées du 24 juin 1985, déposées à l'audience du 25 juin. Elle soulevait une exception d'irrecevabilité des pièces et conclusions communiquées tardivement, en invoquant les articles 177, 178 et 181 du Code de procédure civile. Selon elle, ces textes n'autorisent qu'une seule communication ordonnée avant les plaidoiries, de sorte que les productions postérieures à la fixation de l'affaire devaient être écartées. Son conseil demandait en conséquence le renvoi à une nouvelle audience. L'avocat de M. C. sollicitait de son côté le rejet des dernières écritures adverses pour tardiveté. La Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juillet 1985, puis mis la cause en délibéré pour une décision rendue le 12 juillet 1985. > **Note sur le texte.** Plusieurs dates diffèrent d'une partie à l'autre de la décision : la convention est datée du 3 mai 1971 dans l'exposé des faits et du 23 mai 1971 dans les motifs ; les communications sont mentionnées les 19 juin ou 17 juin 1985 ; le constat est daté du 23 avril 1985 ou, selon une autre mention, des 23 avril et 6 mai 1985. Ces divergences ne modifient pas la solution, mais elles doivent être vér
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Accident du travail Recours de l'assureur-loi ou de l'employeur de la victime contre le tiers auteur de l'accident et son employeur Responsabilité civile Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - Blessures volontaires causées par un ouvrier à un employé d'une autre société, sur un chantier - Auteur ayant agi hors du lieu de préposition l'unissant à son employeur - Absence de responsabilité civile de celui-ci Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 18 avril 1991, Cie d'assurance La Mutuelle et T. c/ P. et SAM Smetra**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail Recours de l'assureur-loi ou de l'employeur de la victime contre le tiers auteur de l'accident et son employeur Responsabilité civile Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - Blessures volontaires causées par un ouvrier à un employé d'une autre société, sur un chantier - Auteur ayant agi hors du lieu de préposition l'unissant à son employeur - Absence de responsabilité civile de celui-ci Étant constant qu'une employée a commis volontairement des violences, sur un chantier de travail, à l'encontre d'un tiers??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ployé, et que sa propre responsabilité de commettant ne saurait dès lors être engagée ; Que la Smetra conclut au rejet des fins de la demande formulée par la Compagnie la Mutuelle et D. T. à son encontre ; Attendu que le conseil d'A. P. a, quant à lui, déclaré se trouver sans pièces ni moyens pour assurer la défense de celui-ci, tout en précisant qu'étant déjà l'avocat de la société Smetra, il lui apparaissait qu'un conflit d'intérêt commandait à ce préposé de faire le choix d'un nouvel avocat-défenseur ; qu'il ressort toutefois des pièces de la procédure que ce défendeur n??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e le préposé P. s'est placé ce faisant, hors du lien de préposition et n'a pas engagé la responsabilité de son commettant ; Met la SAM Smetra hors de cause ; Faisant droit à la demande de la Compagnie la Mutuelle assureur-loi de la victime, condamne A. P. à lui payer la somme de 25 030,36 F montant des causes sus-énoncées avec intérêts aux taux légal à compter du 5 juillet 1988 ; Déboute la Mutuelle du surplus de ses demandes ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri et Blot, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 18 avril 1991, Cie d'assurance La Mutuelle et T. c/ P. et SAM Smetra**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/03-14-26989)) ## Faits et procédure Un peintre en bâtiment, employé par un entrepreneur exploitant en nom personnel une activité de peinture, maçonnerie et rénovation d'appartements, a dérobé divers bijoux au domicile d'un client, dans l'appartement où il effectuait des travaux de rénovation. Les faits se sont déroulés dans le courant des mois d'octobre et décembre 2000. Le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le préposé coupable le 22 décembre 2000 et a alloué à la partie civile la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts. Cette condamnation pénale est définitive et n'a suscité aucune contestation sur le montant. La victime a ensuite fait assigner l'employeur, par exploit du 25 avril 2001, en qualité de commettant. Elle fondait sa demande sur l'article 1231 du Code civil et réclamait le paiement de la somme allouée au titre de l'action publique, outre 30 000 francs de dommages-intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le commettant concluait au rejet des demandes. Il soutenait que le préposé avait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses fonctions. Il sollicitait reconventionnellement 15 000 francs de dommages-intérêts. (Non précisé dans la décision : la composition exacte de la juridiction au regard des parties, le détail des frais exposés par la victime et les motifs précis de l'appel annoncé.) ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : le commettant peut-il être déclaré civilement responsable du vol commis par son préposé au domicile d'un tiers, à l'occasion de travaux qui lui étaient confiés, alors que l'employé a agi sans autorisation et dans un but personnel ? Le raisonnement repose sur l'article 1231 du Code civil, ainsi énoncé : « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le tribunal en déduit le régime de l'exonération. Le commettant ne peut s'en libérer qu'en établissant, de manière cumulative, trois éléments : le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, il a agi sans autorisation, et il a poursuivi des fins étrangères à ses fonctions. La démonstration exige donc la réunion des trois conditions, et l'absence de l'une d'elles suffit à écarter l'exonération. La difficulté tient à la distinction entre l'acte commis « dans les fonctions » et celui commis « hors des fonctions ». Le juge retient ici un critère fondé sur le lieu, le temps et l'occasion du travail. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du commettant. Son raisonnement peut se résumer en trois étapes. **Le lien de préposition est établi.** Le tribunal relève que le préposé a été employé par le défendeur, notamment sur le chantier litigieux, et que cette qualité n'est pas discutée. **Les conditions d'exonération ne sont pas réunies.** Le tribunal admet que le préposé a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions. Il estime toutefois que le vol a été commis « alors qu'il travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ». Il en conclut que le préposé « n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ». **Le préjudice est liquidé.** Le montant de 150 000 francs, soit 22 867,35 €, fixé par la juridiction répressive, est repris sans discussion. Le tribunal alloue en outre 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires, au motif que la victime a dû introduire la présente instance et exposer des frais supplémentaires pour obtenir un titre à l'encontre du civilement responsable. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne P. C. à payer à G. E. la somme de 25 367,35 € à titre de dommages-intérêts ; > Déboute les parties de leurs autres demandes. » Le tribunal rejette la demande d'exécution provisoire, « non étayée ». Il déboute également le commettant de sa demande reconventionnelle et le condamne aux dépens « par application de l'article 231 du Code de procédure civile ». La décision est rendue contradictoirement. Le montant total de la condamnation (25 367,35 €) correspond à la somme de 22 867,35 € augmentée des 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires. ## Portée et enseignement pratique **Un critère d'appréciation fondé sur la connexité matérielle.** La décision illustre une méthode d'appréciation de la condition « dans
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **13963**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat - Vice du con entement - Dol (non) - Erreur (non) - Obligation d'information - Manquement (non) Aux terme de l'article 971 du Code civil, « le dol e t une cau e de nullité de la convention, lor que le manœuvre pratiquée par l'une de partie ont telle qu'il e t évident que, an ce manœuvre , l'autre partie n'aurait pa contracté ». Il appartient à la partie qui invoque l'exi tence d'un dol de le prouver. En l'e pèce, il n'e t pa démontré que la SCI V e oit ciemment ab tenue d'informer on co-contractant de l'exi tence d'un projet po ible de con truction, ceci dan l'intention de l'amener à conclure l'acte de vente. Aux te… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1986, n° 25212 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1986, n° 25212 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/04-22-25212)) ## Faits et procédure Le 13 janvier 1981, vers 19 h 25, une piétonne, Mme C., employée de la Société des Bains de Mer (S.B.M.), est heurtée sur le boulevard du Larvotto, à Monte-Carlo, par un véhicule Audi conduit par Mme L. et appartenant à M. C. L. Les parties s'accordent sur la qualification d'accident du trajet, régi par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La victime ayant été indemnisée, son assureur-loi, la Compagnie L'Union des Assurances de Paris - Incendie Accidents (U.A.P.), agit en remboursement de 422 011,61 francs, correspondant aux indemnités, frais, arrérages et capital constitutif de la rente viagère versés. Elle demande que Mme L. soit déclarée entièrement responsable, à titre principal sur le fondement de l'article 1231 § 1 du Code civil, subsidiairement sur celui de l'article 1230 du même code, et que Mme L., M. L. et leur assureur, les Assurances Mutuelles Agricoles S.A.M., soient condamnés in solidum. Par jugement du 18 avril 1985, signifié le 21 mai 1985, le Tribunal de première instance déboute l'U.A.P. et la condamne aux dépens. Il retient que la victime a négligé une passerelle réservée aux piétons, située à moins de trente mètres du lieu de l'accident, et qu'elle s'est engagée sur la chaussée au moment où le véhicule arrivait à sa hauteur. Il en déduit une faute exclusive de la victime, constitutive d'un événement imprévisible et irrésistible exonérant la gardienne du véhicule de la présomption qui pèse sur elle. Il écarte par ailleurs toute faute de conduite. L'U.A.P. interjette appel. Elle conteste la qualification de « seul passage » donnée à la passerelle, soutient que l'imprudence du piéton ne présente pas un caractère imprévisible et irrésistible au regard de la jurisprudence, et fait valoir que la conductrice disposait d'une visibilité suffisante. Les intimés concluent à la confirmation. ## Question de droit La Cour doit trancher deux questions : 1. Le comportement d'un piéton qui s'engage sur une chaussée sans attention, alors qu'une passerelle se trouve à proximité, constitue-t-il une cause exonératoire du gardien d'un véhicule au sens de l'article 1231 § 1 du Code civil, c'est-à-dire un fait imprévisible et irrésistible ? 2. À titre subsidiaire, une faute de conduite du conducteur, au
## I. Faits et procédure Décision rendue le **11/02/1997** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **26475**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Référé Me ure d'experti e - Urgence - Appréciation ouveraine de juge du fond - Ab ence de préjudice au principal - Me ure d'information En premier lieu, le fait que le nui ance alléguée par un commerçant remonteraient à plu ieur année , n'e t pa exclu if de l'urgence, dè lor qu'il ré ulte de élément de la cau e, qu'elle per i tent encore actuellement et que ledit commerçant avait intérêt à le faire con tater, par une me ure d'in truction ordonnée par le juge de référé , auf à en tirer ultérieurement devant le juge du fond, telle con équence qu'il appartiendrait. En econd lieu, l'experti e ordonnée, n'ayant nullement pour but … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e prétention ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déboute l'État de Monaco de fin de on appel. Confirme l'ordonnance de référé en date du 3 janvier 1996, en toute e di po ition . Condamne l'État de Monaco à payer à B. F. la omme de dix mille franc , à titre de dommage -intérêt . Condamne l'État de Monaco aux entier dépen d'appel qui eront recouvré comme en matière d'a i tance judiciaire. MM. Sacotte Prem. Pré . ; Serdet Prem. Sub t. Proc. Gén. ; Bardy, Gref. en chef-adj. ; Me Blot av. déf. ; Licari av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.