192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2020, n° 19415 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2020, n° 19415 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/11-05-19415)) ## Faits et procédure La défunte, b. S. née M., est décédée à Monaco le 13 septembre 2016, à l'âge de 98 ans. Sans enfant, elle était entourée de collatéraux et de neveux et nièces. Elle avait rédigé un testament olographe daté du 18 août 2008, complété par un codicille olographe daté du 18 novembre 2008. Ces actes instituaient légataires universels sa belle-sœur, deux nièces (m. p. D. et m p. D C.), ainsi que la veuve de son neveu (m-f. F. veuve R.) et sa sœur (m. m. F.). Un légataire à titre particulier, r. R., bénéficiait de la concession familiale à Monaco. Un testament olographe antérieur, daté du 29 juillet 2007, n'a pas été contesté dans l'instance. Il instituait trois légataires universels, dont j. M., m p. D. et m-f. R., et prévoyait notamment l'attribution d'un legs particulier à r. R. Par exploit du 1er février 2017, deux petits-neveux et une petite-nièce de la défunte ont assigné en référé les bénéficiaires afin d'obtenir copie des actes et la désignation d'un expert chargé notamment d'apprécier l'état mental de la testatrice lors de leur rédaction. Une ordonnance du 11 octobre 2017 a désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 2 avril 2018. Par assignation du 17 juillet 2018, puis par conclusions ultérieures, les consorts R. et D. ont demandé l'annulation du testament et du codicille, le renvoi devant notaire pour la liquidation de la succession, et 50 000 € de dommages-intérêts. Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes, sollicité l'écartement de plusieurs pièces adverses sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile, une contre-expertise avant-dire-droit, et, reconventionnellement, des dommages-intérêts pour procédure abusive. L'une des défenderesses, m p. D C., régulièrement citée au Parquet, n'a pas comparu : le jugement est rendu par défaut à son égard. ## Question de droit Le litige soulève deux séries de questions. **En premier lieu**, se pose la recevabilité et la régularité de certains éléments de preuve. Le tribunal devait apprécier si les attestations produites respectaient les exigences de forme de l'article 324 du Code de procédure civile, dont les mentions sont prescrites « à peine de nullité ». **En second lieu**, et au fond, la question est celle de la validité d'un testament olographe et de son codicille au regard de l'article 410-2 du Code civil, aux termes duquel « un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental ». Le texte précise que « la personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte », et qu'après le décès du disposant, les héritiers ne peuvent agir que dans les cas limitativement énumérés, dont celui où « l'acte attaqué est une donation entre vifs ou un testament ». Deux sous-questions en découlent : la preuve du trouble peut
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Conflit de lois Succession mobilière du de cujus étranger, ayant son dernier domicile à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi nationale en principe applicable - Absence de justification par les parties du contenu de cette loi - Application de la loi monégasque Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 21 février 1991, V. et C. c/ hoirs C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Conflit de lois Succession mobilière du de cujus étranger, ayant son dernier domicile à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi nationale en principe applicable - Absence de justification par les parties du contenu de cette loi - Application de la loi monégasque Il s'évince de la combinaison des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile que la succession du de cujus de nationalité belge, décédé en France, s'est ouverte en Principauté de Monaco, où celui-ci avait son dernier domicile, et que le tribunal de céan??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? décembre 1989 à Colombes par maître Drobowelski, notaire, et du livret de famille versé en photocopie à la procédure, qu'H. C. né le 17 février 1940 est décédé le 25 juin 1989 à Neuilly sur Seine en laissant « ab intestat » pour héritiers présomptifs les co-demanderesses, soit sa mère L. V. et sa sœur G. M.-R. C. et les co-défendeurs que sont C. C. son père divorcé en premières noces le 3 juillet 1979 de L. V. et remarié le 20 février 1980 à Y. G., et les enfants issus de cette union et légitimés par ledit mariage, tous frères et sœurs consanguins du de cujus, à savoir C.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ent dans les conditions prévues par l'article 915 du Code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de partage, dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits respectifs et ordonne la distraction au profit des avocats-défenseurs de la cause, chacun pour ce qui le concerne et sous sa due affirmation ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Brugnetti, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 21 février 1991, V. et C. c/ hoirs C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2024, n° 30511 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2024, n° 30511 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/06-06-30511)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, décédé à Monaco, Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 6 juin 2024, b. A. épouse O. c/ s. A. et j, k. C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession – Conflit de juridictions – Conflit de lois – Liquidation-partage S'agissant de la compétence de la juridiction monégasque, elle découle de l'article 6 du code précité qui prévoit la compétence des tribunaux monégasques (…) « en matière successorale, lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé… ». Il n'est pas contestable que la succession de feu l. A. et d'i. G., sa veuve se sont ouvertes à Monaco. La présente juridiction est donc compétente territorialement pour s??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? , les époux ont opté pour le maintien dudit régime de séparation. À son décès, l. A. a laissé deux testaments en la forme olographe, le premier du 19 février 2007 déposé au rang des minutes de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire et l'autre du 27 septembre 2007 déposé au rang des minutes de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, lequel testament ne révoque pas les dispositions du premier testament. l. A. laissait à son décès, trois héritiers : i. G., son conjoint survivant, b. A. épouse O., sa fille, s. A., sa fille. De son vivant, l. A. a vendu un immeuble, la moitié en plei??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? pens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 6 juin 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Monsieur Patrice FEY, Juge, assistés, de Madame Christèle SETTINIERI, Greffier, en présence du Ministère public. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 6 juin 2024, b. A. épouse O. c/ s. A. et j, k. C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 1er juillet 1999, n° 26704 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 1999, n° 26704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/07-01-26704)) ## Faits et procédure Le 27 septembre 1994, les époux M. ont obtenu de la banque Crédit Lyonnais une autorisation de découvert en compte courant de 300 000 francs, remboursable au plus tard un an plus tard. Le découvert devait financer d'importants travaux sur leur propriété. Pour obtenir ce crédit, les débiteurs avaient remis à la banque un état de leurs biens immobiliers et de leurs véhicules. Ils indiquaient que deux immeubles faisaient l'objet d' Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 1 juillet 1999, SA Crédit Lyonnais c/ Cts M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action paulienne Conditions d'exercice - Acte attaqué : donation - Fraude du débiteur - Préjudice du créancier : appauvrissement du patrimoine du débiteur - Créance certaine, liquide - Antériorité de la créance par rapport à l'acte - Preuve de la complicité du donataire non nécessaire Inopposabilité de l'acte du créancier En exerçant en vertu de l'article 1022 du Code civil l'action paulienne, le créancier peut, en son nom personnel, attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; le créancier supporte toutefois la charge d'??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ement à Beausoleil, et en faisant donation de l'appartement précité à leurs deux enfants ; Il demande donc au Tribunal de dire et juger que sa créance est liquide, certaine et exigible, et antérieure à l'acte de donation frauduleux du 13 septembre 1995, lequel doit lui être déclaré inopposable ; Il conclut qu'à défaut, pour les époux M., de rembourser la dette envers la banque, s'élevant au 30 avril 1997 à la somme de 364 086,74 francs, sauf à parfaire au jour du paiement, ainsi qu'aux dommages-intérêts et frais dans le mois du jugement à intervenir, il sera procédé à la ve??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? du neuvième lot de l'état descriptif, comprenant un appartement situé au premier étage de l'immeuble portant le numéro 9, outre tous droits indivis y relatifs, et ce, avec toutes conséquences de droit, notamment le retour de ce bien dans le patrimoine de J. G. épouse M. ; Condamne J. M. à payer au Crédit Lyonnais la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Déboute le Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et pastor, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 1 juillet 1999, SA Crédit Lyonnais c/ Cts M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14148 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14148)) ## Faits et procédure Les faits sont relatifs à une propriété successorale indivise portant sur un immeuble sis à Monaco. M. gi. GA. et Mme hé. GA., venant en représentation de leur père, ont fait pratiquer une saisie-arrêt judiciairement autorisée sur un compte bancaire détenu par M. j-l. GA., frère de leur auteur et co-indivisaire. M. j-l. GA. a assigné en rétractation de la décision autorisant la mesure et en mainlevée de celle-ci. Statuant en référé, la Cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande par un arrêt du 29 septembre 2014, signifié le 28 novembre 2014. Le pourvoi a été formé le 26 décembre 2014 Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 14 octobre 2015, M. j-l. GA. c/ M. gi. GA et autre**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Indivision - Co-indivisaires - Mandat - Principe certain de créance - Décision en la forme des référés Par motifs propres et adoptés, la cour a relevé que, mandaté par ses co-indivisaires, M. j-l. GA. avait accompli d'importants travaux sur l'immeuble et conservé les loyers des appartements qu'il donnait à bail sans justifier de reddition des comptes, que les revenus générés durant trente ans par les locations et les placements financiers effectués à partir des « cautions » versées par les locataires s'élevaient, en sommes actualisées, à 20.611??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 décembre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. ; - le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public sous le n° X, en date du 23 décembre 2014, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; - la requête déposée le 23 janvier 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA., sig??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? at-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur et Jean-François RENUCCI, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, la Présidente. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 14 octobre 2015, M. j-l. GA. c/ M. gi. GA et autre**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19547)) ## Faits et procédure Monsieur r. O. est décédé à Monaco le 9 novembre 2015. Selon l'acte de notoriété dressé le 8 février 2016 par Maître Z, notaire à Monaco, sa succession est recueillie Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 janvier 2021, Madame i. g. O. c/ Madame c. ou k. C. née O. et Madame a b e C. née O.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession - Opération de liquidation partage - Désignation d'un notaire - Demande de rapport de donations à l'actif successoral - Compétence du notaire (non) - Compétence du juge saisi. L'appelante ayant sollicité l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de son père et le rapport des donations reçues par les intimées, ses sœurs, à la succession, le Tribunal de première instance a jugé que les demandes relatives à la détermination de l'actif successoral relèvent de la mission dévolue au notaire. Cependant, il résulte des dispo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t pas des actifs de la succession, - dire et juger que Madame C. doit rapporter au titre de la réunion fictive 50 % des titres de N et les avoirs au décès soit 581.670 euros outre des sommes reçues via cette structure, - a b C. doit rapporter, notamment : la somme de 1.360.000 euros (1.600.000 CHF) au titre de la donation des appartements n° 9 et 10 et d'un garage X1 en Suisse, la somme de 285.000 euros au titre de l'appartement reçu en 1983 sis X2 à Paris XIIIème, situé au 5ème étage et disposant d'une vue dégagée, la somme de 130.000 euros au titre de l'appartement situé??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? EBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 JANVIER 2021, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 janvier 2021, Madame i. g. O. c/ Madame c. ou k. C. née O. et Madame a b e C. née O.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2020, n° 18767 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2020, n° 18767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/01-23-18767)) ## Faits et procédure Le litige concerne la succession d'un ressortissant belge, naturalisé sud-africain le 19 décembre 1963, décédé à Monaco, lieu de son dernier domicile, le 6 juin 2011. Il laissait deux filles issues d'un premier mariage et une seconde épouse, dont il avait conclu le mariage en Afrique du Sud sous le régime de la séparation de biens. Par testament authentique du 3 août 2010, il avait légué à son épouse l'usufruit des immeubles monégasques et l'intégralité de ses meubles, en se référant à sa loi nationale sud-africaine. Les filles ont assigné leur belle-mère en 2011 aux fins de contestation du testament et de désignation d'un expert. Le tribunal de première instance (jugement du 11 juillet 2013), la cour d'appel (arrêt du 17 juin 2014) et la Cour de révision (arrêt du 14 octobre 2015) ont successivement jugé que la succession mobilière était soumise à la loi monégasque. Une expertise, limitée aux biens mobiliers, a été ordonnée. Le rapport a Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 23 janvier 2020, Mme f S et Mme n. m. S. épouse R. c/ Mme p. m. H. veuve S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Autorité de la chose jugée - Droit international privé - Succession - Loi applicable - Application de la loi monégasque - Application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 (non) - Succession - Rapport d'expertise - Homologation - Astreinte - Succession - Recel successoral (non) - Résistance abusive - Dommages et intérêts (non) Un litige successoral oppose les deux filles du de cujus, issues d'un premier mariage, ayant la double nationalité belge et sud-africaine et décédé à Monaco, à sa seconde épouse. Cette dernière soutient q??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? perçu de 2.473.877 euros ; -que cette somme doit être rapportée à la succession de feu p. S.; -que l'expertise n'a pas permis de lever toutes les incertitudes notamment sur un compte non divulgué à Monaco ou ailleurs pour les montants de 3.000.000 euros et de 1.700.000 euros ; -qu'il existe probablement d'autres actifs non divulgués ; -que nonobstant les contestations de la défenderesse sur la force probante du contrat prénuptial établi dans le cadre de son mariage, les pièces versées aux débats démontrent que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de bien??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JANVIER 2020, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 23 janvier 2020, Mme f S et Mme n. m. S. épouse R. c/ Mme p. m. H. veuve S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12764 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12764)) ## Faits et procédure Deux enfants, M. g. K et Mme f. K, sont les seuls héritiers de leur père, r. K, décédé à Monaco le 7 novembre 2008. Par assignation du 20 décembre 2011, M. g. K a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de partage de la succession, de constat d'une dette de 76 219,50 euros (500 000 francs) de sa sœur envers l'indivision, avec obligation de rapport, et de désignation d'un notaire. Il fondait cette demande, à titre principal, sur un contrat de prêt consenti en 1988, et, à titre subsidiaire, sur une libéralité sans dispense de rapport. Mme f. K contestait l'existence de tout prêt et soutenait que M. g. K, créancier, ne pouvait se constituer une preuve à lui-même. Reconventionnellement, elle demandait que M. g. K soit déclaré débiteur d'une indemnité d'occupation, fixée à 317 337,26 euros en capital et intérêts selon un décompte établi en novembre 2009, et qu'il soit débouté de ses prétentions au titre de travaux réalisés à Beausoleil. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, M. g. K c/ Mme f. K épouse BA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession - Partage judiciaire - Rapport à la succession (non) - Dette envers l'indivision En application des dispositions de l'article 696 du Code civil, le tribunal ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre les deux parties du fait du décès de leur auteur. Le frère demande à sa sœur le rapport à la succession de la somme de 76 219,50 euros en arguant principalement qu'il s'agit du montant d'un prêt consenti par leur père et subsidiairement que ce dernier lui a donné cette somme sans dispense de rapport à la succession. En??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? es correspondant aux indemnités d'occupation et intérêts par lui-même chiffrés en novembre 2009 à un total, capital et intérêts, s'élevant à 317.337,26 euros, de débouter M. g. K de toute prétendue créance à son profit résultant des travaux qu'il a unilatéralement décidé d'effectuer dans le bien immobilier successoral de Beausoleil et de toutes demandes contraires aux siennes, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner M. g. K aux entiers dépens distraits au profit de son avocat-défenseur. Mme f. K soutient pour l'essentiel : qu'elle conteste t??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ision a été donnée à l'audience du 27 novembre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, M. g. K c/ Mme f. K épouse BA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Testament Recevabilité de l'action en nullité d'un testament en révoquant un précédent : ouverte uniquement aux héritiers du testateur en vertu de l'alinéa 4 de l'article 410-2° du Code civil - Institué légataire universel par le premier testament l'appelant justifie de sa qualité d'héritier le rendant recevable dans son action, alors que celle-ci avait été déclarée irrecevable en première instance à défaut de production de ce testament - Preuve non rapportée d'un trouble mental du testateur de nature à fonder l'annulation du deuxième testament, en l'état de l'alinéa 1 de l'article 410-2° du Code civil - Preuve non rapportée d'un trouble mental du testateur si l'altération des facultés mentales de celui-ci a pu conduire à son placement sous protection judiciaire postérieurement à l'établissement du testament litigieux elle ne saurait être assimilable à une insanité d'esprit troublant la liberté d'expression, l'acte fut d'ailleurs écrit en entier de sa main, procédant d'un raisonnement normal et logique d'où rejet de la demande en nullité : validité du testament contesté Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 novembre 2013, L BO c/ V GI, Crovetto-Aquilina**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Testament Recevabilité de l'action en nullité d'un testament en révoquant un précédent : ouverte uniquement aux héritiers du testateur en vertu de l'alinéa 4 de l'article 410-2° du Code civil - Institué légataire universel par le premier testament l'appelant justifie de sa qualité d'héritier le rendant recevable dans son action, alors que celle-ci avait été déclarée irrecevable en première instance à défaut de production de ce testament - Preuve non rapportée d'un trouble mental du testateur de nature à fonder l'annulation du deuxième testament??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e de sa rédactrice et rappelant les dispositions de l'article 410-27 du Code civil précisant que le majeur en tutelle ne peut tester que dans le moment où il est en état d'exprimer une volonté consciente et libre, l'appelant observe que Mme GI lui a confié avoir subi diverses pressions de la part de son neveu auquel elle reprochait d'avoir été absent de sa vie . Il estime que la rédaction du testament daté du 7 décembre 2010 n'est pas le fruit de sa volonté propre et ne peut produire aucun effet de droit, étant nul et de nul effet, seul le testament du 21 février 2008 devan??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? er de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. 7 Cet arrêt confirme le jugement du 18 octobre 2012 en ce qu'il a déclaré irrecevable le demandeur (qui n'avait pas justifié de sa qualité d'héritier) en sa demande en nullité du testament du 7 décembre 2010, laquelle a été déclarée non fondée par la Cour d'appel. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 novembre 2013, L BO c/ V GI, Crovetto-Aquilina**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2019, n° 18583 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2019, n° 18583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/11-14-18583)) ## Faits et procédure Les époux B., tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le 6 novembre 1970 au Royaume-Uni, où ils ont établi leur premier domicile commun et où l'un de leurs enfants est né. Le mari est décédé à Paris le 20 mars 1984. Il était domicilié en Principauté de Monaco au moment de son décès. Il avait rédigé un testament olographe en langue anglaise, aux termes duquel il léguait ses biens à parts égales à ses enfants, à la condition que son épouse reçoive « le maximum de ce à quoi elle peut avoir droit selon la loi ». Un fils adoptif, majeur au décès, a cédé Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 14 novembre 2019, d. B. c/ m-c. b. B. veuve B. et m. a. B. épouse M-P.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit international privé - Conflit de lois - Régime matrimonial - Loi applicable - Application du Code de droit international privé (non) - Application de la loi nouvelle dans le temps - Non-rétroactivité - Règle de conflit applicable au jour du mariage - Application de la loi anglaise Succession - Liquidation et partage successoral - Règle de conflit applicable au jour du décès - Loi applicable aux meubles - Loi nationale du défunt - Loi du dernier domicile du défunt - Loi applicable aux immeubles - Loi de leur situation. Le demandeur, héri??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s des fautes dans l'exécution de ses mandats d'administratrice légale et d'administratrice de l'indivision successorale, condamner cette dernière au paiement des dommages et intérêts dont le montant sera fixé aux termes des opérations d'expertise en réparation de ses préjudices matériel et moral subis de ce fait. Les parties ont déposé des écritures dont les moyens ont été amplement exposés dans un jugement avant avant-dire-droit au fond du Tribunal de première instance en date du 1er mars 2018. Ce jugement a déclaré recevable la demande de liquidation partage de d. B. et o??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 NOVEMBRE 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 14 novembre 2019, d. B. c/ m-c. b. B. veuve B. et m. a. B. épouse M-P.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 2023, n° 30002 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 2023, n° 30002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/05-23-30002)) ## Faits et procédure C., de nationalité suisse, avait son dernier domicile à Monaco, boulevard Albert Ier. Elle est décédée ab intestat à Lausanne (Suisse), à une date non précisée dans la décision (le texte mentionne seulement « jma »). Veuve de D., elle laissait deux enfants, B. et A. La succession s'est ouverte en Principauté, à l'étude d'un notaire monégasque. Le 3 novembre 2015, B. a donné mandat au notaire de renoncer purement et simplement à ses droits successoraux. La renonciation a été enregistrée au Greffe général le 24 novembre 2015. Un acte de notoriété a été Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 23 mai 2023, Monsieur A. c/ Monsieur B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession – Conflit de juridictions – Compétence du for monégasque (oui) – Conflit de lois La compétence territoriale des juridictions monégasques n'est pas contestée et se trouve acquise dans la mesure où l'ensemble des parties est domicilié à Monaco et que la de cujus y résidait, ce qui confère compétence de principe aux juridictions monégasques, au sens tant de l'ancien article 2 du Code de procédure civile que de l'article 4 du Code de droit international privé. Les juridictions monégasques ont également compétence d'attribution s'agissant??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? er et qu'il ne peut donc pas participer aux opérations de liquidation-partage, A. étant le seul héritier de la succession de sa mère, À titre subsidiaire, si la Cour devait appliquer les droits suisse et italien à la succession, qu'il soit jugé que le fait que la succession soit éventuellement soumise à des lois différentes ne s'oppose pas à ce qu'un même acte soit valable pour plusieurs masses et qu'il soit jugé que la renonciation effectuée à Monaco s'applique aux biens immobiliers situés à Monaco, en Suisse et en Italie et à l'ensemble des meubles successoraux et a empor??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 23 MAI 2023, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 23 mai 2023, Monsieur A. c/ Monsieur B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14078 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14078)) ## Faits et procédure Le défunt, p. HE., décédé le 3 mars 2013, était le bénéficiaire économique de plusieurs entités juridiques, dont une société anonyme et plusieurs structures dénommées ORBICAN CAPITAL SA, ZEBULON UNITED Ltd, ZEBULON YACHT MANAGEMENT, ZEBULON Ltd et Z Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compulsoire – Secret bancaire – Succession – Héritiers réservataires – Intérêt légitime (oui) – Limites Il est constant que le secret professionnel est en principe opposable au juge civil. Cependant, et le contenu même de l'article L.. 511-33 du Code monétaire et financier français en témoigne, le principe ne présente pas un caractère absolu, certaines dérogations au secret bancaire étant admises au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés. Ainsi, les héritiers réservataires, qui ont des droits recon??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM Q à l'encontre d'une ordonnance de référé du 4 février 2015. Considérant les faits suivants : La Cour statue sur l'appel relevé le 18 février 2015 par la SAM Q, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 4 février 2015 par le Juge des référés, saisi par cette dernière d'une action en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 2 mai 2014 ayant autorisé a. HE. et s. HE., en leur qualité d'héritiers de leur père p. HE., décédé le 3 mars 2013, à se faire délivrer par l'établissement bancaire l'ensemble des rel??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **18/01/2018** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **16623**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Succe ion - Partage amiable - Tran action entre le partie - Exécution partielle de la tran action - Partage de bien en exécution de cette tran action Par te tament olographe, le défunt avait légué à l'un de e fil , i u de a première union, la quotité di ponible dépendant de a ucce ion. Le quatre héritier ré ervataire ont igné un protocole d'accord fai ant référence aux di po ition de article 1883 et uivant du Code civil. Le légataire a introduit une action en vue de faire ordonner le partage de bien dépendant de la ucce ion. Le protocole d'accord prévoyait une condition u pen ive relative à la réali ation de l'acqui iti… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > nt, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier tagiaire ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 18 JANVIER 2018, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Mademoi elle Magali GHENASSIA, Vice-Pré ident, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19583 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/02-02-19583)) ## Faits et procédure La défunte, *de cujus* désignée « s C. » dans l'arrêt, est décédée le 28 janvier 2015. Sa filleule, a. F., a été instituée légataire universelle par testament authentique du 20 janvier 2015, à charge pour elle de délivrer un legs particulier portant sur un appartement situé à Monaco. La défunte détenait la majorité du capital de deux sociétés anonymes monégasques, la SAM B (agent général de compagnies d'assurances) et la SAM D (agent immobilier et syndic de copropriété), qu'elle partageait avec ses salariés. Quatre actes datés du 19 janvier 2015 portaient transfert de titres de ces deux sociétés au profit de deux associés, p. H. et m-e. B. épouse T. Ces actes avaient été soumis à la signature de la défunte peu avant son décès. La légataire universelle en a poursuivi la nullité et la réintégration des actions dans la succession, sous astreinte. Le tribunal de première instance, par jugement du 5 juillet 2018, a déclaré nulle l'attestation de m-e. B. épouse T., débouté a. F. de ses demandes en nullité des actes et qualifié l'opération de donation indirecte matérialisée par deux cessions à titre gratuit. L'appelante a interjeté appel. Un arrêt avant dire droit du 26 septembre 2019 a rejeté sa demande de sursis à statuer fondée sur une information pénale, la Cour relevant que les faits poursuivis n'étaient pas démontrés identiques à ceux soumis au juge civil. L'issue de cette procédure pénale n'est pas précisée dans la décision. L'appelante s'est ensuite désistée de son incident de communication de pièces, ce dont il lui a été donné acte. L'appel incident des intimées tendait à l'infirmation sur la recevabilité d'une attestation, à la confirmation pour le surplus et à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit Deux questions principales se posaient à la Cour. La première, de procédure probatoire, concernait la recevabilité d'une attestation au regard de l'article 324 du Code de procédure civile : l'auteur d'un témoignage doit-il déclarer son intérêt au procès, et une attestation peut-elle être écartée au motif qu'elle émane d'une personne proche d'une partie ? La seconde, de fond, portait sur la qualification juridique des cessions de titres nominatifs. Il s'agissait de déterminer si ces actes constituaient une donation entre vifs soumise à l'exigence d'un acte authentique (article 798 du Code civil monégasque), une donation indirecte échappant à ce formalisme, ou un don manuel. Il fallait en outre apprécier si la donation était parfaite au regard du dépouillement, de l'intention libérale et de l'acceptation du bénéficiaire avant le décès (articles 761, 762 et 805 du Code civil), et si la preuve contraire pouvait être r
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 octobre 2024, n° 30693 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 octobre 2024, n° 30693 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-03-30693))** ## Faits et procédure Le défunt, o.J, a rédigé le 8 janvier 2004 un testament désignant son épouse, Loudmila B, fiduciaire testamentaire de sa succession, à défaut ses deux filles, e B et v B. Un second écrit, présenté comme un testament olographe daté du 21 octobre 2019, a été inséré dans un carnet appartenant au défunt. Ce carnet, récupéré après le décès survenu le 22 juin 2021, a été déposé en l'étude de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, le 4 août 2021 (la date de dépôt du testament est indiquée comme telle dans l'assignation). Par exploit du 27 octobre 2021, les filles et l'épouse du défunt ont assigné la Fondation de droit du Liechtenstein « D » et les bénéficiaires du testament de 2019. Elles ont formé une déclaration d'inscription de faux, le 25 octobre 2021, devant le Greffe général, à l'encontre de ce testament. À titre principal, elles demandaient que le tribunal déclare le testament faux ou ordonne une expertise graphologique. À titre subsidiaire, elles sollicitaient l'annulation des legs. Par jugement avant-dire-droit du 6 octobre 2022, le tribunal a retenu sa compétence territoriale, rejeté la demande de communication de pièces et renvoyé à la juridiction du fond la question de l'expertise graphologique, qu'il a rejetée à ce stade. La Cour d'appel, par arrêt du 13 février 2024, a confirmé la compétence territoriale. Le tribunal a relevé l'exist
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15126 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15126)) ## Faits et procédure Une succession a été ouverte à la suite du décès de Mme G CA. Un testament olographe, présenté par les défendeurs comme rédigé par la défunte, a été contesté par des héritiers, les consorts CA., qui ont assigné les consorts PU. et le notaire détenteur de l'acte, Me Henry REY, par exploit du 16 juin 2015 (RG n° 2015/000699). Le litige porte sur la validité de l'acte et, corrélativement, sur la poursuite des opérations de liquidation et de partage. Par jugement avant-dire-droit du 25 février 2016, le tribunal a, sur la contestation d'écriture, ordonné le dépôt de l'original du testament au greffe. Le dépôt a été réalisé le 6 avril 2016 par le notaire. Après examen de l'original, les consorts CA. ont soutenu que leurs doutes sur l'authenticité étaient confirmés. Ils ont sollicité une expertise graphologique et la suspension des opérations de liquidation et de partage confiées au notaire. Les consorts PU. ont conclu au débouté. Ils ont produit un testament rédigé le 7 décembre 1977 par le mari de la défunte, destiné selon eux à démontrer que la testatrice avait utilisé ce document comme modèle. Ils ont par ailleurs soutenu que le testament ne présentait ni altération ni falsification, et ont sollicité 50 000 euros de dommages et intérêts pour une action jugée dilatoire. Ils ont enfin reproché aux demandeurs de chercher à obtenir la suspension des opérations de règlement « en contournant les dispositions légales des articles 759 et suivants du Code de procédure civile ». Le jugement ne développe pas ce dernier moyen. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. Le juge saisi de la contestation de l'écriture d'un testament olographe doit-il ordonner une expertise graphologique lorsque l'examen matériel de l'original ne révèle aucune altération et que les mentions litigieuses paraissent émaner de la testatrice ? 2. La demande de suspension des opérations de liquidation et de partage peut-elle être accueillie en l'absence de fondement établi sur la nullité du testament ? 3. L'action en contestation d'un testament, exercée par des héritiers, peut-elle donner lieu à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des demandes des consorts CA. et des demandes indemnitaires des consorts PU. Son raisonnement repose sur un examen matériel de l'original, complété par une appréciation de l'écriture. **Sur l'expertise.** Le tribunal relève que la feuille, « de type papier à lettres avec lignes, de couleur ivoire », « n'est absolument pas altérée ». Il écarte ainsi la manipulation alléguée, le contestataire n'ayant pas eu l'original entre les mains. Il observe ensuite que les mentions portées « avec une encre plus foncée » à côté des noms et prénoms des sept bénéficiaires ne font « qu'apporter des précisions d'état civil et d'adresse » et n'apparaissent pas avoir été écrites « par une autre personne que la testatrice ». Le recours à une expertise graphologique n'est donc pas « justifié ». **Sur la suspension.** La suspension est refusée par voie de conséquence, le rejet de la demande d'expertise privant de fondement la demande de suspension. **Sur les dommages et intérêts.** Le tribunal retient que « les demandeurs n'ont pas abusé dans leur droit d'agir en justice, ni causé de préjudice » aux défendeurs. **Sur les dépens.** Ils sont mis à la charge des consorts CA., qui succombent. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute les consorts CA. de leur demande d'expertise graphologique et de suspension des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme G CA. ; > Déboute les consorts PU. de leur demande de dommages et intérêts ; > Ordonne la réintégration de l'original du testament à l'étude de Maître Henry REY, notaire ; > Met les dépens à la charge des consorts CA. dont dist
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 septembre 1998, n° 26616 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 septembre 1998, n° 26616 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/09-28-26616)) ## Faits et procédure Le défunt, de nationalité belge, est décédé à Monaco le 12 février 1996, sans enfant ni autre famille. Il était l'époux séparé de biens de la défenderesse, Mme Y. V. R. Selon la requête, un testament olographe daté du 2 août 1981 désignait l'Université catholique de Louvain comme légataire universel et M. C. L. comme légataire particulier. Les notaires belge et monégasque avaient convenu que ce testament devait être retenu en l'absence d'autre acte, puis déposé au rang des minutes. Antérieurement à son décès, alors qu'il était hospitalisé, le testateur avait consenti une procuration à M. C. L., présenté comme son filleul, l'autorisant notamment à « protéger [ses] intérêts » et à se « défendre contre [son] épouse », ainsi qu'à disposer d'un « droit de visite et d'accès » à son domicile. La requête indique également que M. C. L. n'a pu entrer en contact avec la veuve après le décès, et que celle-ci occupe toujours le logement du défunt à Monaco. Estimant que la veuve cherchait à « camoufler » aux légataires les éléments du patrimoine, le requérant a saisi le Président du Tribunal de première instance, par requête datée du 21 septembre 1998. Il sollicitait la désignation d'un huissier chargé de se rendre dans l'appartement, de rechercher méticuleusement dans la bibliothèque, le bureau et le plancher un éventuel testament postérieur, de saisir les documents découverts et de dresser procès-verbal. Il demandait en outre à être autorisé à accompagner l'huissier en vertu de la procuration. La requête visait ainsi l'envoi en possession des legs, qui devait être précédé de cette vérification. Par ordonnance du 28 septembre 1998, le Président a rejeté l'ensemble des demandes. La décision ne précise pas si une voie de recours a été exercée contre cette ordonnance (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge des requêtes pouvait autoriser, dans le cadre d'une succession en cours, la recherche de documents au domicile d'un tiers, en vue de découvrir un testament, sans le consentement de l'occupante. Le Président a répondu par la négative, pour deux motifs. Le premier tient à la nature de la mesure : la requête, « assimilable dans son objet à une perquisition », conduirait à pénétrer dans le domicile de la veuve « sans l'accord de celle-ci », et à y opérer une fouille « supposant des investigations très poussées ». Le second tient au fondement constitutionnel : ces demandes se heurtent aux articles 21 et 22 de la Constitution, qui garantissent à toute personne l'inviolabilité de son domicile, en interdisant les visites domiciliaires non prévues par la loi, et le respect de sa vie privée. La décision ajoute qu'il s'agit de « libertés fondamentales dont les Tribunaux sont par principe les garants », ce qui justifie le refus de faire droit à la requête. ## Solution et dispositif Le dispositif est reproduit ci-après : > « Rejetons les demandes formées par M. C. L. ; > Laissons les dépens de la présente ordonnance à sa charge ; » La solution repose sur une qualification préalable. Le juge ne se prononce ni sur l'existence ni sur le contenu d'un éventuel testament postérieur, ni sur la validité de la procuration, ni sur les droits respectifs des légataires. Il statue exclusivement sur la recevabilité de la mesure sollicitée au regard des garanties constitutionnelles. La motivation est brève. Elle ne détaille ni l'étendue exacte de la procuration, ni les éléments qui permettaient ou non de présumer l'existence d'un acte dissimulé. Elle se fonde sur l'objet de la mesure, dont la nature est jugée incompatible avec l'absence de consentement de l'occupante. ## Portée et enseignement pratique **1. La qualification de la mesure.** Le juge retient que la recherche demandée est assimilable à une perquisition, indépendamment de son objectif successoral. La finalité (retrouver un testament) ne neutralise pas la nature intrusive de l'opération, qui consiste à pénétrer dans un domicile et à y fouiller. Cette approche conduit à examiner la
## I. Faits et procédure Décision rendue le **11/06/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **13341**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Acte de remi e – Qualification – Intention libérale (oui) – Donation (oui) – Validité de l'acte (oui) – In anité d'e prit (non) – Vice du con entement (non) – Ab ence de cau e (non) L'article 762 du Code civil définit la donation entre vif comme étant « l'acte par lequel le donateur e dépouille actuellement et irrévocablement de la cho e donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ». Outre cet élément matériel, la donation uppo e l'exi tence d'une intention libérale qu'il convient de caractéri er. Dan l'hypothè e d'une libéralité avec charge, cette intention n'e t pa exclu ive de l'exi tence d'une contrepartie mai une donation con tit… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > abelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 11 juin 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'appel de Monaco, 11 mars 1997, n° 26483 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1997, n° 26483 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/03-11-26483)) ## Faits et procédure Une tante, S. B. veuve C., a remis à ses neveux, les époux P.-B., des sommes d'argent qualifiées de dons manuels, pour un total de 510 000 francs. Le versement s'est effectué par deux chèques des 25 novembre 1980 et 5 janvier 1981 (60 000 francs et 10 000 francs) et par un virement de 440 000 francs. Ces fonds devaient permettre aux donataires de payer une partie du prix d'un appartement à Monaco, où ils demeurent. Par deux lettres manuscrites du 23 décembre 1980, les époux P.-B. ont reconnu à leur tante un droit de jouissance de leur appartement sa vie durant, obligation qui devait être transmise à leurs héritiers. La donatrice soutient que ces lettres constituent un pacte adjoint au don, dont la contrepartie était un hébergement. Elle expose que les donataires l'ont accueillie de avril 1980 à mars 1991, puis lui ont refusé l'accès au logement en installant un verrou supplémentaire sans lui remettre la clé. Sur le fondement de l'article 820 du Code civil, elle a assigné ses neveux le 27 septembre 1993. Elle sollicitait la révocation de la donation pour inexécution de la charge et pour ingratitude, la restitution de la somme de 510 000 francs et des biens mobiliers garnissant l'appartement, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal de première instance, par jugement du 29 juin 1995, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il l'a condamnée à 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et a donné acte aux donataires de leur offre de réserver à leur tante un droit de jouissance. La donatrice a relevé appel le 20 octobre 1995. Les intimés ont conclu à la confirmation, sauf sur les dommages-intérêts, et ont formé appel incident à hauteur de 20 000 francs. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, la preuve de l'existence d'un pacte adjoint à un don manuel, contesté par les donataires, pouvait-elle être rapportée par les lettres manuscrites de ces derniers, soit comme écrit au sens de l'article 1188 du Code civil, soit comme commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 ? En second lieu, les faits allégués pouvaient-ils caractériser une cause de révocation pour inexécution des charges ou pour ingratitude au sens de l'article 820 ? Accessoirement, la Cour devait statuer sur la restitution des biens mobiliers et sur les demandes indemnitaires réciproques. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des chefs. Son raisonnement repose sur trois motifs. **Sur la preuve du pacte adjoint.** La Cour rappelle que « le don manuel, comme toute autre donation, peut être affecté de clauses, appelées pacte adjoint, par lesquelles le donateur en accord avec le donataire règle les conditions de la donation qu'il a consentie ». Elle retient que, le montant excédant 7 500 francs, la preuve du pacte doit être rapportée par la donatrice dans les conditions des articles 1188 et suivants, l'existence du pacte étant déniée. Elle écarte la preuve littérale : les lettres « n'expriment qu'un engagement unilatéral » des donataires envers la donatrice et ne constituent donc pas la preuve écrite du pacte. Elle écarte également le commencement de preuve par écrit, car ces lettres sont « susceptibles d'être interprétées aussi bien dans le sens que leur attribue » la donatrice que dans celui des donataires, de sorte que leur caractère équivoque exclut la vraisemblance exigée par l'article 1194. **Sur l'ingratitude.** La Cour relève que la donatrice « n'établit nullement les faits qui constitueraient l'ingratitude » des donataires. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le comportement re
# Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 2020, n° 19430 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 2020, n° 19430 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-01-19430)) ## Faits et procédure Les parties se sont mariées à Monaco le 25 août 2017. Avant cette union, le 28 juillet 2017, elles ont conclu deux actes distincts : un contrat de mariage instituant le régime légal monégasque de la séparation de biens, reçu par Maître Aureglia-Caruso, notaire à Monaco, et un acte entre futurs époux, hors contrat de mariage, dont l'appelante soutient qu'il constitue une donation authentique reçue par Maître P. Van O., notaire exerçant dans un cabinet néerlandais. Selon l'acte entre futurs époux, le prix d'un appartement situé à Beausoleil, chiffré à 2.500.000 euros, devait être fourni par l'époux, en principe sous forme de prêt, et l'épouse n'aurait pas à le rembourser en cas de divorce avant le cinquième anniversaire du mariage. Le 5 décembre 2017, l'époux a émis un chèque de 2.500.000 euros au profit de son épouse, encaissé le 7 décembre 2017 selon les motifs de l'arrêt. Un courriel daté du 3 décembre 2017, contresigné par les deux époux, évoquait l'émission d'un chèque « afin de lui permettre d'acheter l'appartement qu'elle désire ». Les deux parties ont déposé une requête en divorce le 21 février 2018. Le 8 mars 2018, l'époux a obtenu du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de son épouse, en invoquant la révocation de la donation. La mesure a été signifiée aux établissements bancaires le 21 mars 2018. Par jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal de première instance a qualifié la remise du 5 décembre 2017 de donation entre époux soumise à l'article 951 du Code civil, révoquée par l'époux. Il a condamné l'épouse à payer 2.500.000 euros, validé la saisie-arrêt et rejeté la demande de mainlevée partielle ainsi que la demande de dommages-intérêts de l'époux. L'épouse a interjeté appel le 9 août 2019, sollicitant la reconnaissance d'une donation irrévocable, la mainlevée de la saisie et 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. À titre subsidiaire, elle demandait la mainlevée à concurrence de la moitié du solde du compte joint. L'époux a formé appel incident pour obtenir 100.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la remise de 2.500.000 euros effectuée pendant le mariage, en exécution d'un acte antérieur conclu hors mariage, constituait une donation entre vifs irrévocable ou une donation entre époux révocable au sens de l'article 951 du Code civil. Cette question en soulevait deux autres : 1. l'acte sous seing privé du 28 juillet 2017 (et l'acte entre futurs époux) constituait-il une donation entre vifs valable au regard de l'exigence de forme posée par l'article 798 du Code civil, ou une simple promesse de donation ? 2. les fonds saisis sur un compte joint appartenaient-
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14125**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Leg – Droit ré ervataire – Quotité di ponible – Réduction (oui) Immeuble – E timation – Experti e (oui) Le leg profitant à c. SE. portant ur le droit de la défunte dan ce bien, oit un quart en pleine propriété, prive j-p. d. SE. de a part de ré erve. En application de l'article 787 du Code Civil, le di po ition , oit entre vif , oit à cau e de mort, qui excèderont la quotité di ponible, eront réductible à cette quotité lor de l'ouverture de la ucce ion. Pour 'oppo er à la demande de réduction formée par j-p. d. SE. aux droit duquel vient p. SE., c. SE. argue d'une prétendue irrecevabilité tirée de l'intervention de on frère … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > le TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26408 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 1996, n° 26408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/01-16-26408)) ## Faits et procédure Le défunt, de nationalité française, est décédé à Monaco le 26 juin 1983. Il laissait pour lui succéder une fille, issue d'un premier mariage dissous, et sa seconde épouse, avec laquelle il s'était marié le 31 janvier 1974 sous le régime de la séparation de biens. Le contrat de mariage, reçu le même jour par notaire, contenait une libéralité au profit de l'épouse portant sur l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession. En présence d'enfants, cette libéralité était assortie d'une option offerte à la conjointe entre la pleine propriété de la plus large quotité disponible, l'usufruit de l'universalité, ou la pleine propriété du quart avec usufruit des trois quarts. L'épouse ayant opté pour la pleine propriété de la plus large quotité disponible, elle a assigné la fille du défunt en partage. Celle-ci a contesté la consistance de la succession, soutenant qu'un stock d'or d'environ 70 kilos, entreposé dans un coffre bancaire, aurait été appréhendé indûment par la veuve quelques jours avant le décès. Le tribunal de première instance a ordonné une expertise, puis, par jugement du 22 juillet 1994, a : - dit que l'épouse n'avait pas commis de recel successoral ; - constaté le caractère irrévocable de la donation par contrat de mariage et l'inefficacité des libéralités ultérieures ; - attribué à la fille et à l'épouse, chacune, la moitié en pleine propriété des biens composant la succession ; - rejeté la demande de révocation pour ingratitude et injure à la mémoire du défunt ; - constaté, par voie de conséquence, l'inefficacité du testament du 16 février 1983 au profit de la fille. La fille a interjeté appel. Elle soutenait que la preuve du recel résultait de faisceaux d'indices, notamment de l'attestation d'un notaire rapportant des propos du défunt et des dispositions testamentaires et patrimoniales prises par celui-ci après le 16 juin 1983. Elle sollicitait en outre la déchéance de l'épouse, l'annulation de la donation par contrat de mariage, la validité de la donation de la villa et du portefeuille de titres consentie à sa fille, et 1 000 000 francs de dommages-intérêts. L'intimée concluait à la confirmation et réclamait 100 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La preuve du recel successoral, consistant dans l'appropriation d'un stock d'or contenu dans un coffre bancaire, était-elle rapportée ? 2. Le recel non établi permettait-il la révocation pour ingratitude de la donation par contrat de mariage ?
# Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14745 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-15-14745)) ## Faits et procédure Les époux ME.-SY. sont décédés en 1982 et 1986, laissant quatre enfants. Les héritiers ont d'abord maintenu l'indivision, puis confié la gestion du patrimoine familial à une société, D., dont l'un des fils, l. ME., était administrateur délégué. Un différend s'est noué entre les frères, j. et m. ME., qui reprochaient à l. ME. et à son épouse, g. BU., d'avoir détourné une part importante de l'héritage. La procédure belge a connu plusieurs étapes : ouverture des opérations de liquidation-partage par le Tribunal de première instance de Louvain (1990), désignation d'un séquestre par la Cour d'appel de Bruxelles (1992, remplacé en 1996), diverses plaintes pénales sans condamnation, puis un jugement du Tribunal de la famille de Louvain du 23 mars 2015 renvoyant les notaires à compléter leur état intermédiaire. Par ordonnance du 13 décembre 2007, rendue sur le fondement des articles 491 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance a autorisé j. et m. ME. à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 4.300.000 euros, entre les mains de la SCS C., sur les sommes détenues par la société A. SA dans les livres de la SCI B. Un compte bloqué a été déclaré à hauteur de 1.197.274,85 euros. Le Tribunal de première instance, par jugement du 16 avril 2015 (R.4922), a rejeté le sursis à statuer, déclaré l'action recevable, dit que les demandeurs n'étaient pas créanciers de la société A. SA, ordonné la mainlevée de la saisie et prononcé deux condamnations indemnitaires contre les demandeurs (50.000 euros au titre du caractère abusif de la saisie, 10.000 euros pour procédure abusive). Les appelants, j. et m. ME., ont relevé appel. Les intimés ont formé appel incident, sollicitant notamment la rétractation des ordonnances présidentielles et des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions : 1. **La recevabilité** : les héritiers, agissant dans le cadre de la liquidation de la succession, ont-ils qualité et intérêt à agir alors qu'ils ne détiendraient aucune créance contre les intimés ? 2. **Le sursis à statuer** : l'attente d'une décision belge relative à la communication des pièces par l. ME. justifie-t-elle de différer la décision ? 3. **Le fond** : la créance invoquée, présentée comme certaine, liquide et exigible, peut-elle fonder le maintien de la saisie-arrêt ? 4. **La responsabilité** : la saisie et la procédure engagées par les héritiers présentent-elles un caractère abusif ouvrant droit à réparation ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que la qualité d'héritier des appelants n'étant pas contestée, ceux-ci ont qualité et intérêt à agir. L'absence de créance n'est pas une condition de recevabilité mais « de son succès ». Enfin, la mission du séquestre, limitée à la gestion et à l'administration de la succession, est sans incidence sur la qualité à agir des héritiers. **Sur le sursis à statuer.** La Cour confirme le rejet. Elle relève que la saisie est pratiquée depuis plus de sept ans, que la décision belge du 23 mars 2015 a estimé que les notaires disposaient des éléments nécessaires, et qu'il importe peu que cette décision soit définitive, « c
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12010 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/04-03-12010)) ## Faits et procédure Z. EL BA., veuve BAR., est décédée le 7 juillet 2010 à Vevey (Suisse), sans descendants. Un testament olographe daté du 17 mars 1999 a été présenté au Président du Tribunal de Première Instance le 24 septembre 2010, par l'intermédiaire d'une étude notariale monégasque. Ce testament instituait l'association de droit monégasque E légataire universelle. Le frère de la défunte, M. M. EL BA., a assigné l'association le 30 mai 2012 sur le fondement de l'article 836 du Code civil. À titre principal, il demandait la nullité du testament et sa qualité d'héritier unique. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise en écriture ainsi que la communication de relevés téléphoniques, y compris par commission rogatoire internationale. Il soutenait que le testament était un faux. Il invoquait notamment un rapport d'expertise amiable établi par une graphologue le 22 septembre 2010, la connaissance insuffisante du français par la défunte, la mention dans l'acte de personnes n'ayant contracté mariage qu'en 2010, l'absence alléguée de la défunte de Monaco à la date supposée, et l'incohérence d'une volonté de déshériter une famille très proche. Deux jugements avant-dire-droit ont précédé la décision. Le jugement du 28 février 2013 a ordonné la réouverture des débats sur le droit égyptien relatif à la caution *judicatum solvi* et sur les conséquences de l'adhésion de l'Égypte à la convention de La Haye du 1er mars 1954. Le jugement du 24 septembre 2013 a rejeté cette exception et renvoyé l'affaire au fond. L'association défenderesse a conclu à l'irrecevabilité du moyen de faux, à titre subsidiaire à l'absence de valeur probante du rapport d'expertise, et à titre plus subsidiaire à