192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2001, n° 26976 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2001, n° 26976 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/11-27-26976)) ## Faits et procédure L. C., né à Monaco le 16 octobre 1913, y est décédé le 28 mai 1997, laissant pour lui succéder son fils légitime, né en 1943. Le défunt avait rédigé trois écrits successifs. Par un testament olographe du 13 mai 1993, il a institué pour légataire universelle L. B. M., ce qu'il a justifié dans un écrit du même jour, puis confirmé par un écrit du 12 avril 1994. Un troisième écrit, portant la date du « 10 octobre 1966 », révoquait « toutes les dispositions antérieurement prises en faveur de qui que ce soit ». Le testateur y exprimait sa défiance envers sa belle-fille, qu'il redoutait de voir le faire interner en psychiatrie, et estimait que L. B. M. était « intéressée par les biens » qu'il possédait. Le testament révocatoire a été découvert le 28 janvier 1999 derrière le bloc de tiroirs d'un meuble en cours de démontage dans l'appartement du défunt. Les circonstances de cette découverte sont établies par l'attestation de N. A.-M. du 23 mars 1999. Saisi par L. B. M. d'une demande d'envoi en possession fondée sur le testament du 13 mai 1993, et par A. C. d'une action en nullité des dispositions de 1993 et 1994, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des instances et prononcé la nullité des testaments des 13 mai 1993 et 12 avril 1994. Par jugement du 5 octobre 2000, il a en outre débouté les parties du surplus de leurs demandes. L. B. M. a relevé appel. Elle ne contestait pas que l'erreur de date affectait seulement l'indication de l'année. Elle soutenait que la date ne pouvait être reconstituée qu'à partir d'indices extrinsèques et de simples présomptions, et contestait la capacité de tester du défunt. A. C. concluait à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, invoquait l'article 892, alinéa 2, du Code civil. Il formait en outre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un testament révocatoire portant une date manifestement erronée peut être valide lorsque l'année de rédaction peut être reconstituée. Plus précisément, la Cour devait déterminer : 1. si l'année erronée peut être re
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Succession Ouverture en Italie - Immeuble situé à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi monégasque applicable - héritiers réservataires dont un légataire universel - Application des articles 780 et 628 du Code civil Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 10 juin 1999, Cts M. c/ M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession Ouverture en Italie - Immeuble situé à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi monégasque applicable - héritiers réservataires dont un légataire universel - Application des articles 780 et 628 du Code civil Il ressort des éléments de la cause que M. M. veuve M. qui demeurait de son vivant à Vintimille est décédée à Bordighera (Italie) le 9 mars 1995, laissant pour héritiers à réserve sa fille T. M., son fils I. M. et ses trois petits-enfants, A., S. et G. M., venant en représentation de son fils U. M., prédécédé, et en??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? er la valeur de chaque studio et de leur cave pour que, après tirage au sort, chaque hoir puisse par un jeu d'une soulte être établi dans la plénitude de ses droits, étant entendu que les deux studios lui revenant devront être nécessairement contigus, lui donne acte de ce qu'il s'accorde à ce qu'un tiers du montant net des loyers perçus de mars 1995 à avril 1996 par M. D., soit porté au compte de ses cohéritiers comme réciproque les deux tiers des loyers de cette période à ce jour, sous déduction de la somme visée plus haut, lui soit versée sans délai, condamne les demandeu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? avait la charge ; Nomme, à défaut d'accord des parties dans les deux mois de la signification du jugement, M. D. en qualité de séquestre en ce qui concerne les sommes provenant de la gestion du studio référencé C ; Déboute I. M. de sa demande de dommages-intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qu'elle concerne la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession jusqu'au jour du partage ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et Blot, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 10 juin 1999, Cts M. c/ M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1991, n° 26062 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1991, n° 26062 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/04-09-26062)) ## Faits et procédure Le *de cujus*, R. M., de nationalité française et domicilié à Monaco, est décédé le 25 décembre 1985. Il laissait son fils R. M., issu d'un premier lit, et son épouse en secondes noces, N. M., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens. Le défunt avait rédigé un testament olographe le 13 janvier 1970, complété par deux codicilles, des 20 décembre 1979 et 10 mai 1981. Aux termes du testament, le fils était institué légataire de « la totalité de [s]es biens », à charge pour lui de délivrer à son épouse plusieurs legs particuliers : une somme d'argent, la jouissance d'un appartement, le revenu de certains immeubles, une rente de retraite, le produit d'une police d'assurance, ainsi que des biens mobiliers et des bijoux en usufruit. Le codicille de 1981 fixait à « trois cent mille nouveaux francs » la somme revenant à l'épouse. Le testament ne contenait aucune exhérédation expresse. Par exploit du 27 novembre 1986, l'épouse a assigné le fils. Elle sollicitait l'ordonnance du partage de la succession, la reconnaissance de la saisine légale, la détermination de sa part successorale selon l'article 650 ancien du Code civil, le prélèvement de ses legs sur la quotité disponible, la délivrance de ses legs, la désignation d'un notaire et d'un administrateur provisoire, ainsi que 100 000 F de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance a limité la vocation successorale de l'épouse aux seuls legs particuliers. Il l'a déboutée de ses autres prétentions, a constaté que le fils était disposé à la délivrance des legs, et l'a condamnée aux dépens. L'épouse a relevé appel. Elle soutenait qu'en qualité de conjoint survivant non exhérédé, elle conservait une vocation successorale, et faisait valoir que ses legs revêtaient un caractère alimentaire. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Premièrement**, l'institution d'un légataire universel par testament prive-t-elle le conjoint survivant, non réservataire, de sa vocation successorale légale, sans qu'une exhérédation expresse soit nécessaire ? **Deuxièmement**, le légataire universel, par ailleurs héritier réservataire, dispose-t-il seul de la saisine, de sorte que le conjoint doit lui demander la délivrance de ses legs ? **Troisièmement**, quel est le point de départ des fruits et intérêts des legs, et quelle est la nature alimentaire de certains d'entre eux ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur les trois points. Elle retient, sur la vocation successorale, que « le conjoint survivant n'est pas héritier réservataire » et que l'article 650 ancien, qui attribue au conjoint la part d'un enfant légitime en concours avec des descendants, n'a été envisagé par le législateur « qu'à titre supplétif et en cas de succession ab intestat ». Elle en déduit que « contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'était nul besoin d'une exhérédation expresse » : l'exhérédation indirecte d'un héritier non réservataire « résulte implicitement mais nécessairement de la volonté clairement exprimée par le testateur d'instituer, quelle que soit la formule usitée, un légataire universel ». Sur la saisine, la Cour juge que si l'article 607 ancien range le conjoint survivant parmi les héritiers
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1990, n° 25590 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1990, n° 25590 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/03-20-25590)) ## Faits et procédure Le litige concerne la succession de J. K., de nationalité danoise, décédé intestat à Frederiksborg (Danemark) le 12 août 1978. Il laissait pour seuls héritiers son épouse, E. M., de nationalité britannique, et leur fils, J. A. K. La famille avait établi son domicile à Monaco en 1970. Il est constant que la succession s'est ouverte à Monaco, lieu du domicile du défunt, et qu'un acte de notoriété y a été dressé le 7 septembre 1978. Les héritiers ont conclu un « accord cadre définitif » de partage le 29 septembre 1979, puis un accord formalisé le 12 mars 1980, signé en l'étude de Maître Korsner, notaire à Copenhague, et en sa présence. Le 27 mai 1981, E. M. a fait notifier à son fils un acte par lequel elle entendait voir régler la succession à Monaco selon la loi monégasque et déclarait ne pas reconnaître la validité de tout autre document ne respectant pas ses droits. Par assignation du 27 novembre 1981, elle a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de liquidation et de partage de la succession et de l'attribution de la moitié de la communauté et du quart des biens successoraux, après expertise. Par jugement du 22 janvier 1987, le Tribunal s'est déclaré compétent et a ordonné, avant dire droit au fond, une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties demeurant réservés. J. A. K. a interjeté appel. Il soutenait que l'accord du 12 mars 1980 était un acte authentique valable, exécuté et déjà reconnu par les juridictions danoises. E. M. invoquait, à l'inverse, la violence, le dol (rédaction dans une langue qu'elle ne comprenait pas, absence de conseil juridique) et la lésion, et sollicitait subsidiairement une expertise. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question.** Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour apprécier la validité d'un acte de partage amiable d'une succession ouverte à Monaco, alors que cet acte a été rédigé à l'étranger ? Le fondement invoqué est l'article 3, alinéa 3, du Code de procédure civile. **Deuxième question.** L'accord de partage est-il affecté de l'un des vices du consentement invoqués (violence, dol ou lésion) ? **Troisième question.** Le juge peut-il, face à une lésion alléguée mais non étayée, ordonner une mesure d'instruction destinée à établir ce vice ? ## Solution et dispositif La Cour fonde sa solution sur plusieurs considérations successives. **Sur la compétence.** Elle affirme que les juridictions monégasques connaissent, sur le fondement de l'article 3, alinéa 3, du Code de procédure civile, de « l'ensemble des actions entre cohéritiers relatives à la succession litigieuse, y compris les demandes tendant à apprécier la validité d'un acte de partage amiable de ladite succession ». Elle ajoute que la rédaction à l'étranger de l'acte « ne saurait avoir de conséquence sur la solution du litige, ledit acte n'étant qu'un élément indissociable de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25303 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25303 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-19-25303)) ## Faits et procédure Le sieur R. D. est décédé à Monaco le 3 février 1971. Sa succession a donné lieu à la production d'un testament olographe daté du 17 octobre 1968, dont la validité a été contestée par les héritiers. Un jugement du tribunal de première instance du 15 juin 1972 a statué sur ce testament. Par un arrêt du 2 décembre 1974, la Cour de révision judiciaire a déclaré ce testament valable. Par assignation du 5 août 1985, M.-M. D. veuve R., sœur du défunt, a saisi le tribunal. Elle demandait à titre principal la désignation d'un expert graphologue chargé d'apprécier si l'écriture manuscrite du testament provenait de la main du défunt. Elle entendait ensuite, après dépôt du rapport, engager une procédure en vue d'une liquidation de la succession. Par conclusions du 8 octobre 1986, elle a précisé qu'elle formait une demande en rétractation du jugement du 15 juin 1972, préalable à une expertise avant dire droit. Le fondement invoqué était le huitième cas de rétractation prévu par les articles 428 et suivants du Code de procédure civile. La demanderesse s'appuyait sur un avis graphologique établi à sa demande le 24 septembre 1981 par un expert se présentant comme expert en écriture près la Cour d'appel de Paris. Elle soutenait en outre que le testament était rédigé sur papier à en-tête du tribunal, que sa découverte par le notaire était suspecte, et que le testament portait atteinte à la mémoire du magistrat défunt. Les époux D., légataires universels, ont conclu à l'irrecevabilité de l'action. Ils faisaient valoir l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de 1974 et sollicitaient reconventionnellement une indemnité. Les époux L. ont comparu sans conclure. M. D. ne s'est pas présenté, après une nouvelle assignation ordonnée le 5 décembre 1985 sur le fondement de l'article 214 du Code de procédure civile. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre trois questions : 1. **La validité d'un testament olographe est-elle indissociable de son authenticité ?
# Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1987, n° 25287 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1987, n° 25287 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/02-17-25287)) --- ## Faits Madame L. B., épouse de M. P. L., est décédée à Monaco le 21 février 1983. Elle laissait pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu'un fils, M. J. B., né d'une précédente union. Par testament authentique reçu le 6 avril 1982, la défunte avait organisé sa succession au moyen d'une disposition à double branche. À titre principal, elle léguait à son époux « l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles » composant sa succession au jour de son décès, avec dispense de caution et d'inventaire. À titre subsidiaire et alternatif, pour l'éventualité où ses héritiers réservataires entendraient réduire ce legs principal ou exercer la faculté légale de conversion de l'usufruit en rente viagère, elle substituait à ce premier legs un second portant sur « la quotité la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès ». La succession de la dame B. comportait des biens soumis à deux législations distinctes : d'une part, des biens meubles et immeubles situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, régis par le droit monégasque ; d'autre part, des immeubles situés en France, soumis à la loi française. Postérieurement au décès de la testatrice, M. J. B., tout en déclarant formellement reconnaître les droits de son beau-père à l'usufruit des biens successoraux, avait engagé une procédure judiciaire tendant à obtenir la conversion de cet usufruit en rente viagère. C'est cet acte procédural qui se trouve au cœur du présent litige, en ce qu'il a déclenché les effets de la clause conditionnelle du testament. --- ## Procédure M. P. L., estimant que la demande de conversion en rente viagère formulée par M. J. B. avait activé la clause alternative et conditionnelle du testament de son épouse, a assigné son beau-fils devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de se voir reconnaître bénéficiaire du legs de la quotité disponible la plus large entre époux, conformément à la seconde branche testamentaire. Il sollicitait l'application de l'article 1094-1 du Code civil français pour la partie immobilière française de la succession et de l'article 949 du Code civil monégasque pour la partie immobilière monégasque et l'ensemble de la partie mobilière. Par jugement du 18 avril 1985, le Tribunal de première instance fit droit à ces demandes. Il jugea que M. P. L. était bénéficiaire du legs portant sur la quotité disponible la plus large entre époux, soit la moitié en pleine propriété pour la succession mobilière et la part immobilière régie par la loi monégasque, et dit que la quotité disponible pour les immeubles situés en France serait déterminée conformément à l'article 1094-1 du Code civil français. Le tribunal débouta M. B. de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la conversion de l'usufruit en rente viagère et ordonna le partage de la communauté de meubles et d'acquêts ayant existé entre les époux L. M. J. B. interjeta régulièrement appel de ce jugement par acte du 7 juin 1985. Dans ses premières conclusions d'appel, il réitérait sa demande tendant à la conversion en rente viagère de l'usufruit institué par la libéralité principale et sollicitait la désignation de trois experts aux fins de fixer le montant de cette rente. Survint alors un événement déterminant : M. P. L. décéda le 31 août 1985, sans avoir conclu en cause d'appel. Son légataire universel, M. P. Z., intervint volontairement aux débats et reprit l'instance. Celui-ci conclut à la confirmation du jugement et demanda qu'il y soit ajouté que la délivrance porterait sur la moitié en pleine propriété de toute la succession monégasque et que pour les immeubles situés en France, la quotité disponible la plus large correspondrait à la moitié en pleine propriété. Face au décès de M. L., M. J. B. déposa des conclusions qualifiées de « modificatives » le 27 mai 1986, opérant un revirement de stratégie radical : il abandonnait sa demande de conversion en rente viagère et sollicitait désormais l'application pure et simple de la disposition principale du testament de sa mère, léguant l'usufruit de l'universalité des biens à M. L. Soutenant que ce legs était désormais caduc du fait du décès du bénéficiaire, il entendait se voir reconnaître la totalité de la succession de sa mère en sa qualité d'héritier réservataire unique. À titre subsidiaire, il faisait valoir que M. L. avait implicitement opté pour l'usufruit par sa jouissance des biens successoraux et que le droit d'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil français n'était pas transmissible au légataire universel. M. Z. s'opposa à cette demande en la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en cause d'appel au sens de l'article 129 du Code de procédure civile. La Cour d'appel de Monaco, composée de MM. Merqui (vice-président) et Truchi (premier substitut), a statué le 17 février 1987. --- ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions de droit distinctes, qui s'articulent en une problématique d'ensemble relative à l'efficacité d'une disposition testamentaire complexe comportant un legs alternatif et conditionnel, dans un contexte de conflit de lois entre le droit monégasque et le droit français : **Premièrement**, la validité d'un legs assorti d'une clause alternative et conditionnelle prévoyant, pour le cas où l'héritier réservataire exercerait ses droits légaux (réduction ou conversion de l'usufruit en rente viagère), la substitution automatique d'un legs de la quotité disponible la plus large : une telle disposition heurte-t-elle les droits impératifs des héritiers réservataires ? **Deuxièmement**, l'exercice par l'héritier réservataire de son droit légal de conversion de l'usufruit en rente viagère constitue-t-il la condition résolutoire prévue par la testatrice, entraînant de plein droit la révocation de la libéralité principale et la mise en œuvre de la libéralité alternative ? **Troisièmement**, une fois la condition résolutoire accomplie et la libéralité principale révoquée de plein droit, l'héritier réservataire peut-il, en cause d'appel, renoncer à sa demande initiale pour revenir unilatéralement à l'application de la disposition principale désormais révolue ? **Quatrièmement**, s'agissant des immeubles situés en France et soumis à l'article 1094-1 du Code civil français : le droit d'option accordé au conjoint donataire entre différentes combinaisons de propriété et d'usufruit est-il transmissible à son légataire universel ou s'éteint-il avec la personne du conjoint gratifié ? **Cinquièmement**, quelles sont les conséquences du défaut d'exercice du droit d'option sur la validité et l'exécutabilité du legs portant sur les immeubles français ? --- ## Solution La Cour d'appel de Monaco confirme partiellement le jugement du Tribunal de première instance, l'infirme sur le point relatif à la procédure de partage, et opère une réformation substantielle quant au sort des immeubles situés en France. ### Sur la validité du testament et la mise en œuvre de la libéralité alternative La Cour valide la structure testamentaire mise en place par la dame B. Elle relève que la testatrice, loin de faire obstacle aux droits des héritiers réservataires, en a expressément prévu l'exercice et s'est bornée à en tirer les conséquences. Le legs alternatif et conditionnel est donc déclaré valide. Sur l'activation de la clause conditionnelle, la Cour approuve le raisonnement des premiers juges : la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère formée par M. B. a constitué la condition résolutoire qui a fait tomber la libéralité principale, à laquelle s'est substituée de plein droit la libéralité alternative. ### Sur la demande reconventionnelle formée en cause d'appel par M. B. La Cour rejette d'abord la fin de non-recevoir soulevée par M. Z., estimant que la demande de M. B. tendant à l'application pure et simple de la disposition principale ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 129 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à faire obstacle à la demande principale de l'intimé. Sur le fond, cependant, la Cour refuse de faire droit à cette demande. Elle rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, opère de plein droit la révocation de l'obligation. En conséquence, M. B. ne peut prétendre se replacer unilatéralement dans une situation juridique censée n'avoir jamais existé. Le fait que M. L. soit décédé postérieurement est, à cet égard, sans effet. De surcroît, depuis la révocation de la libéralité principale, ni M. L. de son vivant, ni son légataire universel M. Z., n'ont donné leur accord pour faire renaître les obligations résultant de ladite libéralité. ### Sur l'exécution du legs pour les biens régis par la loi monégasque Pour l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, la Cour confirme l'application des articles 953 (dans sa rédaction issue de la loi du 19 avril 1974) et 780 du Code civil monégasque. Le legs porte sur la moitié en pleine propriété des biens appartenant à la dame B. ### Sur l'exécution du legs pour les immeubles situés en France C'est sur ce point que la Cour innove de manière significative par rapport au jugement de première instance. Après avoir constaté que l'article 1094-1 du Code civil français régissait les immeubles situés en France, la Cour relève que la testatrice, en visant « la quotité disponible la plus large prévue par les lois en vigueur au jour de son décès », avait entendu conférer au gratifié la faculté de choisir entre les trois options offertes par ce texte. Cette interprétation est corroborée par le fait que le testament, reçu par acte authentique, implique que le notaire rédacteur avait utilement informé la testatrice des différences existant entre la loi monégasque et la loi française, ce que confirme par ailleurs la référence aux « lois » au pluriel figurant dans le testament. La Cour juge cependant que M. L. n'avait pas exercé ce droit d'option de son vivant, ni explicitement ni implicitement (le seul fait d'avoir joui des biens successoraux avant son décès n'établissant pas sans équivoque un choix en faveur de l'usufruit de la totalité). Elle pose ensuite le principe décisif de l'intransmissibilité du droit d'option : ce droit est attaché exclusivement à la personne du conjoint donataire, en raison des liens particuliers créés par le mariage et du caractère *intuitu personae* de la libéralité. Il ne constitue pas une valeur patrimoniale transmissible. En conséquence, M. Z., en tant que légataire universel de M. L., ne peut exercer ce droit, même sous une forme déguisée. Il résulte du défaut d'exercice de l'option et de son intransmissibilité que le legs portant sur les immeubles français reste indéterminé dans sa consistance et ne peut s'exécuter : il est frappé de caducité. Ces biens se retrouvent dans le patrimoine de la dame B. et sont dévolus à M. B. en sa qualité d'héritier. ### Dispositif > « Donne acte au sieur P. Z. de sa reprise d'instance, en sa qualité de légataire universel, aux lieu et place du sieur P. L. décédé le 31 août 1985 ; > > Constate qu'en raison du décès du sieur P. L., survenu alors que la présente affaire était pendante devant la Cour et qu'il n'avait pas exercé le droit d'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil français, la donation à lui consentie par la dame B., son épouse, aux termes de son testament authentique en date du 6 avril 1982, de ses biens immobiliers situés en France, se trouve frappée de caducité et ne peut recevoir exécution ; > > Par voie de conséquence, ordonne le retranchement du dispositif du jugement entrepris du chef qui décide "qu'en ce qui concerne les biens immobiliers situés en France, la quotité disponible léguée sera déterminée en fonction de l'article 1094-1 du Code civil" ; > > Confirme ce jugement en ce qu'il a : > > Dit et jugé qu'en exécution du testament susvisé, P. L. est bénéficiaire d'un legs portant sur la quotité disponible la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès ; > > Dit en conséquence que ce legs portera en ce qui concerne la succession mobilière et sur la part de succession immobilière régies par la loi monégasque, sur la moitié en pleine propriété des biens appartenant à la dame L. et en a ordonné la délivrance ; > > Ordonne le partage de la communauté de meubles et d'acquêts ayant existé entre les époux L. ainsi que les mesures propres à y procéder ; > > Condamne le sieur B. aux dépens de première instance ; > > Infirmant pour le surplus le jugement entrepris, dit que le notaire commis procédera au partage conformément aux dispositions du titre VII du livre II du Code de procédure civile ; > > Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et en ordonne la distraction au profit des avocats défenseurs de la cause, chacun en ce qui le concerne, sur leur affirmation qu'ils en ont avancé la plus grande partie. » --- ## Portée ### I. La validité du legs alternatif et conditionnel en droit successoral monégasque La décision apporte une confirmation jurisprudentielle importante de la licéité des testaments à double branche, articulés autour d'une clause alternative et conditionnelle. La technique utilisée par la testatrice consistait à prévoir, en cascade, un legs principal d'usufruit universel, assorti d'un legs alternatif pour le cas où l'héritier réservataire userait de ses prérogatives légales. La Cour valide cette construction en soulignant que la disposition contestée ne fait pas obstacle aux droits des héritiers réservataires, mais se contente d'en prévoir l'exercice et d'en tirer les conséquences. Ce raisonnement est techniquement rigoureux : la testatrice n'a pas prétendu supprimer ou réduire les droits impératifs de son fils, mais a simplement anticipé leur mise en œuvre comme événement déclencheur d'une disposition subsidiaire. La clause conditionnelle ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire ; elle organise les effets de son exercice. Cette approche confirme que la liberté testamentaire permet de moduler les effets de la réserve sans en violer le principe. La décision illustre ainsi une ingénierie testamentaire sophistiquée, fréquente dans les successions mixtes impliquant un conjoint survivant issu d'une nouvelle union en présence d'enfants d'un premier lit. La testatrice avait clairement envisagé le conflit latent entre les intérêts de son époux et ceux de son fils, et avait tenté de le prévenir en sanctionnant toute tentative d'opposition par une modification automatique de la nature du legs. ### II. Les effets de la condition résolutoire accomplie : l'irréversibilité de la révocation Sur la question des effets de la condition résolutoire, la Cour affirme avec force le principe de la révocation de plein droit de la libéralité principale dès l'accomplissement de la condition. Cette solution, fondée sur les règles générales du droit des obligations relatives aux conditions résolutoires, produit ici un effet particulièrement sévère pour M. B. : ayant lui-même déclenché la condition en demandant la conversion de l'usufruit en rente viagère, il ne peut revenir sur cette position pour tenter de se replacer dans la situation antérieure. L'argument développé par M. B. en cause d'appel — consistant à invoquer le décès de M. L. comme « fait nouveau » justifiant un retour à la libéralité principale — est rejeté avec netteté. La Cour rappelle que la condition résolutoire opère rétroactivement, effaçant fictivement l'obligation initiale comme si elle n'avait jamais existé. Dès lors, la situation juridique résultant de cette révocation ne peut être modifiée que par un accord bilatéral. Or, ni M. L. de son vivant, ni son légataire universel, n'ont donné leur consentement à une telle renaissance de la libéralité principale. Cette solution présente une cohérence certaine au regard des principes généraux du droit des contrats et des obligations, même si elle est appliquée ici dans le contexte singulier des libéralités. Elle consacre l'idée que l'exercice d'un droit légal ne peut constituer un acte purement rétractable à la convenance de son auteur dès lors qu'il a produit des effets juridiques sur la situation d'un tiers. La dimension procédurale de la solution est également notable : la Cour refuse de qualifier la nouvelle demande de M. B. de demande nouvelle irrecevable en appel, car elle s'analyse en une défense au fond contre les prétentions adverses, mais la rejette au fond en raison des effets irréversibles de la condition résolutoire déjà accomplie. ### III. La détermination de la loi applicable selon la nature et la localisation des biens La décision illustre de manière particulièrement claire le jeu des conflits de lois en matière successorale dans un contexte transfrontalier impliquant la Principauté de Monaco et la France. La Cour applique sans difficulté le principe de la *lex situs* pour les immeubles, distinguant selon la localisation des biens, et la loi monégasque pour l'ensemble des meubles. Pour les biens situés en Principauté, la Cour fait application des articles 953 et 780 du Code civil monégasque dans leur rédaction issue de la loi du 19 avril 1974, aboutissant à un legs de la moitié en pleine propriété de la succession. Pour les immeubles situés en France, elle applique l'article 1094-1 du Code civil français. La référence au rôle du notaire instrumentaire est ici particulièrement intéressante. La Cour déduit du caractère authentique du testament que le notaire avait rempli son obligation d'information et de conseil, informant la testatrice des différences de régimes entre les deux droits. Cette présomption d'information notariale, corroborée par l'emploi du pluriel « lois » dans la rédaction du testament, permet à la Cour d'interpréter la volonté de la testatrice comme ayant entendu soumettre chaque lot de biens à la loi qui lui est applicable. Cette approche pragmatique évite une interprétation rigidement unitaire de la disposition testamentaire et respecte la pluralité des systèmes juridiques en présence. ### IV. L'intransmissibilité du droit d'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil français : une contribution jurisprudentielle notable C'est sans doute sur ce point que l'arrêt présente le plus grand intérêt doctrinal. La Cour pose en termes généraux le principe de l'intransmissibilité du droit d'option reconnu au conjoint donataire par l'article 1094-1 du Code civil français. Ce droit d'option est, selon la Cour, exclusivement attaché à la personne du conjoint en raison de deux fondements cumulatifs : d'une part, son origine dans les liens particuliers créés par le mariage ; d'autre part, son caractère *intuitu personae*, la libéralité ayant été consentie en considération de la personne du bénéficiaire. La Cour en déduit qu'il ne constitue pas une « valeur patrimoniale transmissible » et que le disposant ne peut être présumé avoir voulu étendre cette faveur aux héritiers ou légataires du conjoint bénéficiaire, qui lui sont étrangers. Cette solution est conforme à l'esprit de la législation française sur les libéralités entre époux. L'article 1094-1 du Code civil français (dans sa rédaction applicable à l'époque) consacre une faculté particulière, exclusive au conjoint survivant, qui ne saurait bénéficier à des tiers, a fortiori lorsque ceux-ci entreraient en concurrence avec les enfants du défunt. L'extension du droit d'option aux héritiers du conjoint bénéficiaire aurait conduit, comme le relève justement la Cour, à une situation où ceux-ci auraient systématiquement opté pour la pleine propriété, au détriment des enfants du défunt, ce qui eût été contraire aux intentions du législateur et du disposant. La conséquence de cette intransmissibilité est sévère mais logique : faute d'exercice du droit d'option par le conjoint bénéficiaire de son vivant, et l'option étant intransmissible, le legs portant sur les immeubles français reste indéterminé dans sa consistance et est fr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 1999, n° 26645 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 1999, n° 26645 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/01-14-26645))** ## Faits et procédure Par acte de dernières volontés, M. G., décédé le 2 avril 1995, a institué S. K. sa légataire universelle et révoqué toutes dispositions antérieures. Ce document, qualifié de testament olographe, porte la date du 10 janvier 1996, postérieure au décès du testateur. Une ordonnance d'envoi en possession a été rendue le 3 avril 1996 par le Premier Vice-Président du Tribunal. M. L. veuve G. et R. G. ont saisi le Tribunal d'une action tendant à l'annulation du testament et au rapport de l'ordonnance d'envoi en possession. Ils invoquaient, à titre principal, l'impossibilité de la date et l'absence de signature de l'auteur, tant au pied de l'acte que sous la mention « ceci est mon testament » figurant au recto de l'enveloppe. À titre subsidiaire, ils soutenaient que l'état de santé du testateur faisait obstacle à sa capacité de disposer. Par jugement avant-dire-droit du 5 février 1998, le Tribunal a ordonné une mesure de vérification portant sur la date de dépôt du testament en l'étude de Maître Crovetto et sur l'existence éventuelle d'un second testament. Lors de l'audience du 2 avril 1998, le notaire a déclaré que le testament remis le 26 août 1993 avait été retiré le 9 janvier 1995, qu'un nouveau testament avait été déposé par M. G. lui-même le 10 janvier 1995, et a produit la liste des six testaments successifs du testateur. Les co-demandeurs ont alors précisé que, si une erreur de millésime était plausible, la date qui aurait dû figurer était celle du 10 janvier 1994, et non celle du 10 janvier 1996. Ils ont maintenu l'absence de signature sur l'acte et contesté que les signatures apposées au verso de l'enveloppe, placées sur la bande adhésive pour garantir le secret, forment un « tout indivisible » avec le testament. Le Tribunal a également examiné la régularité de l'ordonnance d'envoi en possession, au regard de l'usufruit recueilli par la seconde épouse du père du défunt, selon l'acte de notoriété du 28 décembre 1995. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si un testament olographe rédigé en Principauté, daté d'une année impossible et dont l'acte lui-même ne porte pas la signature du testateur, satisfait aux conditions de forme posées par l'article 836 du Code civil monégasque. Il lui fallait en outre apprécier si des signatures apposées sur l'enveloppe close contenant le testament peuvent tenir lieu de signature de l'acte. Enfin, il devait se prononcer sur la preuve de l'insanité d'esprit du testateur et sur la demande d'expertise formulée à ce titre. ## Solution et dispositif Le Tribunal s'est d'abord prononcé sur le fondement de la règle « locus regit actum ». Il a rappelé que le testament établi par un de cujus en Principauté doit remplir les conditions de forme de l'article 836 du Code civil, « c'est-à-dire être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Il a constaté que l'écrit était bien rédigé en entier de la main du défunt. **Sur la date.** Le Tribunal a relevé que la date du 10 janvier 1996 était impossible, car postérieure au décès. Il a retenu, au vu des éléments extrinsèques, que le sixième testament avait été déposé le 10 janvier 1995 et qu'il avait été rédigé à la même date, le testateur ayant commis une erreur sur le millésime de l'année en cours. La date régulière a donc été recon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1986, n° 25251 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1986, n° 25251 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/12-18-25251)) ## Faits et procédure R. M., domicilié à Monaco, est décédé à Casablanca (Maroc), où il séjournait momentanément, le 8 août 1974. Il avait rédigé un testament olographe daté du 20 juillet 1974, déposé le 9 septembre 1974 au rang des minutes de Me Crovetto, notaire à Monaco. Par ce testament, il léguait à titre particulier, à « L'Association des Vieux de la Ville de Saint-Dié » à hauteur de 80 %, et « à celle de Taintrux » pour le solde de 20 %, sa part dans l'immeuble de Méribel-les-Allues (Savoie) exploité sous l'enseigne de l'Hôtel T., représentant 50 % des parts de la S.C.I. Edelweiss. La succession était dévolue à sept titres, répartis entre Y. M., épouse A. (sa sœur, 2/6e), G. M. (son frère, 2/6e) et les descendants d'un autre frère prédécédé, A. M. (1/6e) et la petite-fille de la sœur divorcée, E. M., épouse N. (1/6e), ces deux derniers venant en représentation. Par exploit du 16 novembre 1982, G. M. a assigné ses cohéritiers et les deux bureaux d'aide sociale (Saint-Dié et Taintrux), ainsi que l'« Association des Vieux Travailleurs de Saint-Dié ». Il exposait que les associations désignées n'existaient pas, que la volonté du testateur permettait d'inférer la gratification des bureaux d'aide sociale, et sollicitait la désignation des bénéficiaires et une condamnation solidaire des héritiers à délivrer les legs. Un jugement de défaut profit-joint du 19 mai 1983 a ordonné la réassignation des défaillants, intervenue le 28 juin 1985. Les défendeurs n'ayant pas comparu, le tribunal a statué par jugement non susceptible d'opposition en application de l'article 219, alinéa 2, du Code de procédure civile. Il relevait que A. M. et E. M., par lettres des 20 et 25 août 1985, avaient confirmé leur accord pour la délivrance du legs à « l'association des vieux que le Tribunal de Monaco voudra bien désigner ». Y. A. s'opposait à la délivrance, estimant que les organismes en cause ne correspondaient pas à la définition du testateur, et soutenait que l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1985, n° 25085 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1985, n° 25085 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/03-28-25085)) ## Faits et procédure Une veuve, R. B., est décédée à Peille (Alpes-Maritimes) le 28 juillet 1977, à l'âge de 90 ans. Elle avait laissé un testament olographe daté du 9 janvier 1974, complété par divers codicilles. Ce testament désignait K. comme exécuteur testamentaire et comme légataire de 15 % de la succession. Un différend opposa ensuite les héritiers à K. Un cohéritier saisit le juge des référés de la Principauté afin d'obtenir une expertise portant sur les comptes de gestion de l'exécuteur. Par ordonnance du 22 février 1979, le magistrat des référés se déclara incompétent, estimant que la mission supposait une action au fond préalable. Le 16 septembre 1980, les héritiers assignèrent K. devant le Tribunal de grande instance de Nice. Par jugement du 28 avril 1982, cette juridiction qualifia l'action de reddition de comptes, liée à une gestion d'affaires et à la mission d'exécuteur testamentaire, et non d'action réelle immobilière. Elle retint sa compétence au motif que le litige opposait des parties françaises, à l'occasion d'une succession ouverte en France en raison du domicile de la *de cujus*, et renvoya les parties à conclure au fond. Saisie d'un contredit, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 31 janvier 1983, retint que le dernier domicile réel de la défunte et le lieu d'ouverture de la succession se situaient à Monaco. Elle confirma cependant la compétence du Tribunal de Nice en raison de la nationalité française des parties. Par assignation du 20 mai 1983, K. saisit le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait qu'il lui soit donné acte de son offre de rendre compte de sa gestion, l'exécution du testament et des codicilles, la délivrance de son legs ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage. Les héritiers opposèrent une fin de non-recevoir fondée sur la litispendance avec la procédure française, toujours pendante. Ils sollicitèrent également 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **compétence internationale** des juridictions monégasques. Il s'agissait de déterminer si, la défunte ayant résidé pendant les treize mois précédant son décès dans une maison de retraite en France, sa succession devait être regardée comme ouverte à Monaco. Cette question engageait l'application de l'article 82 du Code civil, selon lequel la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt. Elle appelait également l'examen des chefs de compétence de l'article 3, 2° et 3°, du Code de procédure civile, relatifs respectivement aux obligations nées et devant être exécutées à Monaco et aux actions successorales et de partage. La seconde question concerne l'**exception de litispendance internationale**. Il fallait savoir si l'existence d'une instance antérieure, pendante devant les juridictions françaises entre les mêmes parties et portant sur des faits identiques, pouvait dessaisir le juge monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que le séjour de la défunte à l'hospice de Peille « n'a pu modifier le lieu de son réel domicile ». Il relève qu'elle « n'a jamais eu l'intention de se fixer à Peille (où elle n'a été admise en maison de retraite que faute d'avoir pu l'être à Monaco) » et qu'elle a conservé ses intérêts et son principal établissement à Monaco. Il en déduit que « c'est donc en Principauté » qu'elle a eu son dernier domicile, où sa succession s'est ouverte en application de l'article 82 du Code civil. Il ajoute que la notion de domicile peut être définie différemment en droit f
# Cour de Révision de Monaco, 17 mai 1984, n° 25981 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mai 1984, n° 25981 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/05-17-25981)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre du règlement de la succession de M. E. G. (le père). La dévolution successorale met en présence plusieurs cohéritières : deux filles du défunt, la dame E. G. (désignée dans l'intitulé comme « E. divorcée G. » ou dans le corps de l'arrêt comme « G. E. ») et sa sœur, la dame E. A. (également désignée comme « A. E. »), ainsi que M.-C. et A. E., ces deux dernières venant à la succession par représentation de leur père prédécédé (les nièces des dames E. G. et E. A.). Un acte de partage a été dressé par le ministère d'un notaire chargé des opérations liquidatives. Postérieurement ou à l'occasion de ces opérations de partage, un différend a surgi entre les deux sœurs. La dame E. G. a reproché à sa sœur E. A. d'avoir diverti ou recelé divers effets dépendant de la masse successorale de leur père, dans le dessein de rompre l'égalité du partage à son détriment. Les griefs de dissimulation portaient de manière précise sur quatre catégories d'actifs patrimoniaux de nature mobilière et immobilière : 1. **Un avoir bancaire à l'étranger** : le contenu d'un compte bancaire ouvert en Suisse. Il ressort toutefois des éléments factuels retenus par les juges du fond qu'antérieurement au partage, une correspondance avait été échangée par E. G. tant avec le notaire chargé du partage qu'avec sa sœur E. A., établissant qu'E. G. connaissait l'existence de ce compte, avait effectué des démarches pour en suivre l'évolution et avait donné son accord pour qu'il ne figure pas dans l'acte de partage. 2. **Un actif immobilier situé en Principauté** : l'acquisition, faite au nom d'E. A. par son père, de la nue-propriété d'un appartement sis à Monaco. À cet égard, des correspondances produites par E. A. ainsi que par les nièces M.-C. et A. E. ont révélé que l'ensemble des cohéritiers avait connaissance de cette opération immobilière et s'était accordé pour ne pas exiger le rapport dudit appartement à la succession, E. G. ayant elle-même écrit à ses nièces que ce bien « n'avait rien à voir avec la succession ». 3. **Des droits sociaux dans une société civile immobilière** : l'existence de parts de la S.C.I. Perigord 81 (également dénommée S.C.I. Perigord dans l'arrêt). Lors de l'acquisition par le père d'un certain nombre de parts de cette société, cinq parts avaient été attribuées à E. A. en rémunération de la collaboration qu'elle apportait à son auteur dans l'exercice de ses activités financières et immobilières en Principauté de Monaco. 4. **Un portefeuille de valeurs mobilières** : l'existence d'un certain nombre d'actions et valeurs mobilières. Parmi ces titres figuraient notamment des actions de la société SODAP, lesquelles avaient fait l'objet d'une cession par le défunt au profit de sa fille E. A., cession dont il a été admis qu'elle revêtait un caractère obligatoire dans la mesure où E. A. assurait la gestion de ladite société. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant ses droits héréditaires lésés par ces omissions dans l'acte de partage, la dame E. G. a introduit une action en recel successoral dirigée contre sa sœur E. A. devant les juridictions monégasques. Par un jugement rendu le 21 mai 1981, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur cette demande (déboutant la demanderesse, ainsi qu'il s'évince des motifs adoptés par la juridiction du second degré). Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt en date du 24 mai 1983, confirmé le rejet des prétentions de la dame E. G. en la déboutant de son action en recel successoral. En outre, accueillant une demande reconventionnelle ou incidente de la défenderesse, la Cour d'appel a condamné E. G. à payer des dommages-intérêts à sa sœur E. A. à raison du caractère abusif de la procédure engagée. Le 26 septembre 1983, Maître Marquilly, avocat-défenseur agissant au nom de la dame G. E., a formé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe général contre l'arrêt d'appel. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé six moyens de cassation, que la Cour de révision a examinés en deux groupes distincts : * **Sur le fond du recel successoral (premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens réunis)** : la demanderesse au pourvoi soutenait une conception extensive et objective des obligations déclaratives des cohéritiers. Elle articulait son argumentation autour de trois branches principales : * *En premier lieu*, elle faisait valoir que le recel successoral s'entend de toute manœuvre ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage et qu'il se trouve constitué dès lors que la valeur ou l'importance de l'objet est cachée (visant notamment le contenu du compte suisse). * *En deuxième lieu*, elle arguait qu'une donation, fût-elle préciputaire, doit impérativement entrer en compte pour le calcul de la masse indivise et de la réserve héréditaire ; par conséquent, en s'abstenant de déclarer une telle libéralité (visant notamment la nue-propriété de l'appartement ou les parts sociales), l'héritier gratifié tente nécessairement de rompre l'égalité dans le partage. * *En troisième lieu*, elle soutenait que l'appréhension de mauvaise foi des biens de la succession par un cohéritier à son seul profit suffit à constituer le délit civil de recel, la circonstance que les autres cohéritiers aient eu connaissance de l'existence de ces biens avant le partage étant, selon elle, dépourvue de toute influence exonératoire. * **Sur la responsabilité pour procédure abusive (quatrième moyen)** : la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts au profit de sa sœur sans avoir préalablement constaté à son encontre l'existence d'une faute qualifiée, seule de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique, touchant d'une part au droit patrimonial de la famille et à la technique de cassation, et d'autre part au droit commun de la responsabilité civile délictuelle appliquée aux voies de droit : 1. **Quant au recel successoral** : En l'absence de définition légale précise des éléments constitutifs du « divertissement » caractérisant le recel successoral, la qualification des faits matériels d'omission ou d'appréhension et l'appréciation de l'élément intentionnel (la mauvaise foi et le dessein de rompre l'égalité du partage) relèvent-elles du contrôle de qualification de la Cour de révision ou du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ? Plus spécifiquement, la connaissance préalable des biens litigieux par les cohéritiers, leur accord pour les exclure du partage ou la croyance légitime de l'héritier en sa propriété propre permettent-ils aux juges du fond d'écarter souverainement toute dissimulation frauduleuse ? 2. **Quant à l'abus du droit d'agir en justice** : Les juges d'appel caractérisent-ils suffisamment la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice lorsqu'ils relèvent, au vu de preuves littérales contredisant frontalement les allégations de la demanderesse, que l'action en recel successoral a été « injustement engagée » et repose sur une demande « aussi audacieuse que mal fondée » ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement structuré qui distingue nettement l'office du juge du fond de celui du juge de cassation. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain des juges du fond en matière de divertissement successoral Répondant aux cinq moyens réunis relatifs au recel, la Cour de révision pose en prémisse un attendu de principe d'une grande netteté théorique : « *la loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond* ». Ce postulat posé, la Cour de révision ne s'interdit pas pour autant de vérifier que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision par des constatations factuelles pertinentes excluant la mauvaise foi et la dissimulation. Elle reprend ainsi, point par point, l'analyse probatoire opérée par les juges du second degré sur chacun des quatre actifs litigieux : * **Sur le compte bancaire en Suisse** : La Cour relève que l'arrêt d'appel s'est fondé sur la correspondance échangée avant le partage entre la demanderesse, le notaire et sa sœur. Ces écrits démontraient non seulement la connaissance par E. G. de l'existence du compte, mais encore ses démarches actives pour en suivre l'évolution et son accord exprès pour que cet actif ne figure pas dans l'acte de partage. L'élément matériel de clandestinité comme l'élément intentionnel de tromperie faisaient donc défaut. * **Sur la nue-propriété de l'appartement à Monaco** : De manière analogue, la Cour note que des correspondances produites en appel par la défenderesse et par les deux nièces (venant par représentation) établissaient la connaissance unanime par tous les cohéritiers de l'opération immobilière. Mieux encore, un accord général existait pour dispenser ce bien de rapport à la succession, corroboré par un aveu écrit de la demanderesse elle-même affirmant à ses nièces que l'immeuble « *n'avait rien à voir avec la succession* ». * **Sur les parts de la S.C.I. Perigord** : Le raisonnement se déplace ici sur le terrain de l'élément moral (la bonne foi de l'accipiens). L'arrêt attaqué ayant constaté que les cinq parts avaient été attribuées à E. A. en rémunération de sa collaboration aux activités financières et immobilières de son père à Monaco, la Cour d'appel a pu logiquement en déduire qu'E. A. « *avait de justes motifs de croire que ces parts lui appartenaient en propre* ». Cette croyance légitime en un titre d'acquisition onéreux (rémunératoire) chasse l'intention frauduleuse requise pour le recel. * **Sur les valeurs mobilières et actions SODAP** : S'appuyant sur les motifs adoptés des premiers juges, la Cour observe un défaut de preuve matérielle quant à l'omission des titres dans l'acte de partage (« *il n'est pas démontré que les actions prétendument recelées ne soient pas comprises dans celles figurant dans l'acte de partage* »). Quant à l'exception notable des actions de la société SODAP cédées par le père à E. A., la Cour relève que la demanderesse admettait elle-même dans ses conclusions d'instance le caractère « *obligatoire* » de cette cession, dictée par le fait qu'E. A. assumait la gestion de ladite société. Synthétisant ces quatre séries d'éléments, la Cour de révision conclut qu'en déduisant de ces constatations souveraines que la mauvaise foi d'E. A. n'était pas établie et qu'elle n'avait commis aucune dissimulation en vue de rompre l'égalité du partage, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient. #### 2. Le contrôle de la caractérisation de la faute dans l'exercice du droit d'agir Abordant le quatrième moyen relatif aux dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision exerce un contrôle classique de qualification juridique des faits quant à l'existence d'une faute délictuelle. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour d'appel ne s'était pas bornée à déduire l'abus du seul rejet au fond de la demande. La Cour de révision relève avec précision les motifs explicites de l'arrêt attaqué qui fondaient la condamnation indemnitaire : * la constatation que les lettres produites en appel « *font litière du bien fondé des affirmations de G. E. dont la demande est aussi audacieuse que mal fondée* » (s'agissant du compte suisse dont elle avait elle-même accepté l'exclusion) ; * le constat que « *ses imputations de recel successoral sont infondées* » ; * la conclusion selon laquelle elle avait « *injustement engagé* » une procédure infamante en recel successoral contre sa sœur. Pour la Cour de révision, la réunion de ces énonciations — qui mettent en lumière la mauvaise foi procédurale d'une plaideuse agissant au mépris de ses propres écrits et accords antérieurs — caractérise suffisamment la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 mai 1984 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en matière de droit des successions et de technique de cassation. Bien que le texte de l'arrêt ne vise pas formellement le numéro de l'article du Code civil monégasque applicable (la décision se référant génériquement à « *La loi* »), la terminologie employée — et tout particulièrement le concept archaïque et technique de « *divertissement* » — renvoie directement aux dispositions régissant le recel successoral (héritées de la codification napoléonienne, où les notions de « divertir » et « receler » les effets d'une succession sont traditionnellement jumelées). L'intérêt fondamental de cet arrêt réside dans la répartition des compétences qu'il opère entre le juge du fond et le juge du droit, ainsi que dans la conception résolument subjective et morale qu'il consacre du recel successoral. #### 1. Le refus d'une définition normative rigide du « divertissement » et le repli du contrôle de cassation La formule liminaire de l'arrêt — « *la loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond* » — s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'inspiration franco-monégasque bien établie (la composition de la Cour, présidée par M. R. Combaldieu avec M. Bel comme rapporteur, témoignant de cette proximité méthodologique). Historiquement, les concepts de « divertissement » (action de détourner un bien de la masse) et de « recel » (action de le cacher) n'ont jamais reçu dans le Code civil de définition analytique comparable à celle des infractions pénales. Face à ce silence légal, deux voies s'offraient à la Cour de révision : * Soit ériger le « divertissement » en notion légale entièrement contrôlée, en fixant abstraitement ses critères matériels et intentionnels et en vérifiant si les faits constatés par les premiers juges entraient dans cette catégorie juridique. * Soit abandonner l'appréciation de l'existence même du divertissement à la souveraineté des juridictions inférieures, au motif que le recel est avant tout une question de fait et d'intention frauduleuse dépendant des circonstances propres à chaque liquidation successorale. En optant fermement pour la seconde branche de l'alternative, la Cour de révision neutralise l'habile construction théorique du pourvoi. La demanderesse tentait en effet d'enfermer le recel dans des présomptions quasi irréfragables et objectives : selon le moyen, le simple fait de ne pas déclarer une donation (même préciputaire) soumise à réunion fictive pour le calcul de la réserve, ou le simple fait de taire la valeur exacte d'un compte, devait mécaniquement entraîner la qualification de recel, peu important la connaissance qu'en avaient les cohéritiers. La Cour de révision rejette ce dogmatisme objectif. Si le recel suppose classiquement un élément matériel (toute manœuvre, omission ou abstention tendant à soustraire un actif ou à fausser les opérations de compte, liquidation et partage) et un élément moral (l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage à son profit), l'imbrication de ces éléments dans le tissu familial relève d'une pesée souveraine des faits. #### 2. La primauté de la bonne foi et de la transparence familiale sur le formalisme liquidatif Malgré l'affirmation d'un abandon à l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt du 17 mai 1984 est particulièrement précieux par les motifs des juges d'appel qu'il reproduit et valide, lesquels dessinent en creux les contours négatifs du recel successoral en droit monégasque : * **L'incidence de la connaissance des biens par les cohéritiers et des pactes de famille informels** : Le pourvoi soutenait une thèse sévère selon laquelle « *la connaissance de l'existence de ces biens par les autres co-héritiers avant le partage [était] sans influence* ». Or, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir écarté le recel au motif que tous les héritiers connaissaient le compte suisse et l'appartement monégasque et avaient convenu de ne pas les inclure dans le partage. Certes, sur le plan strictement liquidatif, un accord informel par correspondance pour exclure un bien du rapport ou de la masse partageable peut soulever des difficultés au regard des règles d'ordre public de la réserve héréditaire. Mais sur le terrain quasi-délictuel du *recel successoral* — qui est une peine privée très lourde —, cette transparence et ce consensus familial ruinent radicalement l'idée de « dissimulation » ou de « manœuvre clandestine ». On ne cache pas à un cohéritier ce qu'il sait déjà pertinemment et ce qu'il a lui-même accepté d'écarter des opérations notariées. * **La théorie des « justes motifs de croire » (l'erreur légitime sur le droit)** : S'agissant des parts de la S.C.I. Perigord et des actions SODAP, la décision met en exergue une cause d'exonération subjective fondamentale. L'héritier qui omet de déclarer un bien à la succession ne commet aucun recel s'il a « *de justes motifs de croire que ces parts lui appartenaient en propre* », notamment parce qu'elles constituaient la rémunération d'une collaboration professionnelle effective aux affaires financières et immobilières du *de cujus* ou résultaient d'une cession obligatoire liée à la gestion sociale. La qualification de donation déguisée ou indirecte rapportable, à la supposer même envisageable sur le plan civil, ne saurait dégénérer en recel dès lors que l'héritier, de bonne foi, considérait l'acquisition comme un acte à titre onéreux ou un bien propre non sujet à rapport. La mauvaise foi (*animus fraudandi*) demeure la pierre angulaire de la sanction du recel. #### 3. L'articulation exigeante de l'abus du droit d'agir en justice Sur le second volet de l'arrêt (quatrième moyen), la Cour de révision maintient une jurisprudence orthodoxe quant aux conditions de mise en jeu de la responsabilité civile pour abus du droit d'ester en justice. L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Toutefois, l'arrêt démontre que la Cour de révision n'exige pas des juges du fond l'emploi de formules sacramentelles, pourvu que la faute soit substantiellement caractérisée. En l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas prononcé le mot de « dol » ou de « malice », mais avait qualifié la demande d'« *aussi audacieuse que mal fondée* » et d'« *injustement engagé[e]* », en soulignant que les lettres écrites par la
# Cour de Révision de Monaco, 02 décembre 1974, n° 25736 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 décembre 1974, n° 25736 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1974/12-02-25736)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans le règlement de la succession de R.-L. D., qui exerçait de son vivant les fonctions de juge au Tribunal de première instance de Monaco. Le 17 octobre 1968, en Principauté de Monaco, ce dernier a établi un acte de dernières volontés destiné à organiser la dévolution de son patrimoine. La singularité de cet acte résidait dans sa facture matérielle hybride, mêlant étroitement écriture manuscrite et écriture mécanique. Le document s'ouvrait en effet par une première phrase rédigée de la main même du testateur, dont l'écriture n'était nullement contestée, énonçant que « les dispositions qui suivent révoquent tous testaments antérieurs ». Immédiatement à la suite de ce préambule manuscrit, sans qu'aucun blanc ni intervalle ne vienne rompre la linéarité graphique du document, figuraient les dispositions substantielles suivantes, lesquelles avaient été entièrement dactylographiées : « Ceci est mon testament. Je lègue à ma filleule, M. G., épouse D., née... à... et demeurant à... l'universalité de mes biens existant à mon décès (immeubles, meubles, valeurs, argent etc.) Je demande à M., sur les biens qui lui reviendront, de donner à sa sœur S. G., une somme de 5 000 F, en souvenir de son tonton R. ». Enfin, succédant à ce corps de texte dactylographié, de nouveau sans la moindre solution de continuité, l'instrumentum se clôturait par une longue formule manuscrite rédigée par le testateur : « Lu et approuvé et fait par moi, R.-L. D., actuellement Juge au Tribunal de première instance de Monaco et sain de corps et d'esprit, en Principauté de Monaco, le 17 octobre 1968 », formule immédiatement suivie de sa signature. Il ressort par ailleurs des éléments factuels relevés dans l'arrêt qu'après le décès du testateur, son domicile avait été placé sous scellés, et qu'y était entreposée la machine à écrire dont le défunt se servait habituellement. Le patrimoine successoral comprenait divers biens, dont des immeubles situés en France, et l'acte litigieux avait pour effet d'exhéréder les frère et sœurs du défunt, les consorts D., au profit de sa filleule, dame M. G., épouse D., instituée légataire universelle, à charge pour elle de délivrer le legs particulier précité à sa sœur S. G. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du décès de R.-L. D., un contentieux s'est noué quant à la validité formelle de ce testament du 17 octobre 1968 entre, d'une part, la légataire universelle instituée, dame G. épouse D., et, d'autre part, les héritiers par le sang évincés, les consorts D. (frère et sœurs du *de cujus*). Saisi en première instance, le Tribunal a, par un jugement rendu le 15 juin 1972, déclaré valable le testament litigieux et a, en conséquence, autorisé dame G., épouse D., à requérir l'envoi en possession de son legs universel. Pour statuer ainsi, les premiers juges avaient notamment estimé pouvoir déduire du silence des conclusions prises devant eux ainsi que d'une note remise après plaidoiries au nom des hoirs D., que ces derniers n'entendaient point contester que le défunt était l'auteur exclusif du document querellé. Le Tribunal s'était également appuyé sur les éléments intrinsèques de l'acte, corroborés par des lettres du *de cujus* versées aux débats. Les consorts D. ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Par un arrêt infirmatif en date du 18 juin 1973, la Cour d'appel a invalidé le jugement de première instance (les motifs exacts de cet arrêt d'appel ne sont pas reproduits dans la décision commentée, sinon par opposition à la solution de cassation subséquente). Sur pourvoi, la Cour de révision est intervenue une première fois en rendant un arrêt de cassation le 8 mai 1974. Posant le principe selon lequel est valable, au sens de l'article 836 du Code civil, un testament qui, bien que contenant dans le corps de l'acte une partie dactylographiée, est d'un bout à l'autre l'œuvre du testateur et l'expression de sa volonté, la haute juridiction monégasque a cassé l'arrêt d'appel du 18 juin 1973 et s'est saisie afin de statuer au fond, conformément aux mécanismes procéduraux de révision de la cause au fond. Devant la Cour de révision statuant au fond, les consorts D., appelants, développaient une argumentation articulée autour de plusieurs griefs précis à l'encontre du jugement du 15 juin 1972 : 1. **Sur la violation de l'article 836 du Code civil** : Ils reprochaient aux premiers juges d'avoir admis la validité du testament alors qu'il n'avait pas été rédigé entièrement de la main du testateur. Selon eux, le défunt s'était borné, par une mention manuscrite datée et signée contenue dans l'acte, à attester qu'il en était l'auteur, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences légales de l'olographie. 2. **Sur la contestation de la paternité de l'acte** : Ils assuraient que, contrairement aux affirmations du Tribunal, ils n'avaient jamais reconnu que le défunt était bien l'auteur du document litigieux. Précisant leur position dans leurs conclusions d'appel, ils déclaraient formellement « qu'ils ne pouvaient ni reconnaître ni contester que la partie dactylographiée du testament était l'œuvre du défunt ». 3. **Sur les éléments de preuve extrinsèques et la loyauté des débats** : D'une part, ils protestaient contre l'utilisation d'une lettre adressée par une dame Veuve L. à son avocat, dont dame G. avait produit une photocopie qu'elle ne pouvait, selon eux, détenir régulièrement. D'autre part, ils soutenaient qu'on ne saurait arguer des lettres du *de cujus* versées aux débats par l'intimée pour prétendre justifier son intention d'exhéréder ses frère et sœurs. 4. **Sur le droit international privé** : Enfin, les appelants soulevaient qu'une question de droit international risquerait de se poser, dès lors que la succession comprenait des immeubles situés en France, quant à l'exécution dans ce pays d'une décision monégasque validant un tel testament, laquelle pourrait y apparaître comme contraire à l'ordre public interne français. En réplique, l'intimée, dame G.-D., concluait purement et simplement, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, à la confirmation du jugement entrepris du 15 juin 1972. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant au fond après cassation, était principalement confrontée à une question fondamentale de droit patrimonial de la famille touchant au formalisme testamentaire : **un testament olographe dont le corps même renferme les dispositions de dernière volonté sous une forme dactylographiée, encadrées sans discontinuité par des formules manuscrites d'ouverture et de clôture incluant la date et la signature du testateur, satisfait-il aux exigences de validité prescrites par l'article 836 du Code civil ?** À cette question principale se greffaient trois questions secondaires d'ordre probatoire et juridictionnel : - Quelle est l'incidence procédurale de l'attitude des héritiers qui déclarent en cause d'appel ne pouvoir ni reconnaître ni contester que la partie dactylographiée est l'œuvre du défunt, et quelle place accorder aux éléments extrinsèques (tels que la correspondance du défunt ou des lettres de tiers) dans l'appréciation de la validité du testament ? - Le juge monégasque, saisi de la validité d'un testament, doit-il prendre en considération l'éventuel refus d'exequatur ou la contrariété à l'ordre public interne étranger (en l'occurrence français) auquel la décision pourrait se heurter lors de son exécution sur des immeubles successoraux situés à l'étranger ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'appel des consorts D. et confirmer le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, alliant rigueur probatoire, interprétation téléologique de la loi civile et stricte délimitation de son office juridictionnel. #### 1. L'encadrement de la contestation factuelle et l'absence d'allégation de fraude La Cour commence par rectifier l'appréciation des premiers juges quant à l'attitude procédurale des appelants. Elle admet que si le Tribunal avait pu déduire du silence des conclusions de première instance et d'une note en délibéré une absence de contestation sur la paternité exclusive du document, une telle déduction n'est plus permise en cause d'appel. En effet, les consorts D. ont expressément précisé dans leurs écritures d'appel « qu'ils ne pouvaient ni reconnaître ni contester que la partie dactylographiée du testament était l'œuvre du défunt ». Toutefois, la Cour neutralise immédiatement la portée de cette réserve prudente par un double constat négatif mais déterminant : d'une part, il n'a nullement été soutenu que la partie dactylographiée de l'acte n'aurait pas été établie à l'aide de la machine à écrire dont le défunt se servait habituellement et qui se trouvait entreposée à son domicile placé sous scellés après sa mort ; d'autre part, la Cour observe avec force « qu'aucune fraude n'a été alléguée ». #### 2. L'éviction des éléments extrinsèques au profit de la preuve intrinsèque Répondant ensuite aux griefs relatifs aux pièces produites, la Cour écarte d'emblée la polémique entourant la lettre adressée par dame Veuve L. à son avocat : elle relève factuellement qu'il n'est fait état de cette missive dans aucun motif du jugement entrepris, rendant le grief inopérant. S'agissant des lettres émanant du *de cujus* lui-même, la Cour de révision rappelle un principe probatoire classique en droit des libéralités : de telles correspondances constituent des « éléments extrinsèques, insusceptibles de fournir la preuve requise ». La preuve de la validité formelle et de l'authenticité intellectuelle du testament doit résulter de l'acte lui-même (*ex propriis verbis testamenti*). Néanmoins, la Cour précise que le Tribunal n'a retenu ces lettres que pour corroborer les éléments intrinsèques de l'acte ; dès lors, les motifs liés à ces lettres revêtent un caractère purement surabondant et ne vicient en rien la décision des premiers juges. #### 3. La consécration d'une lecture téléologique de l'article 836 du Code civil et l'unité manifeste de l'acte Abordant le cœur du litige relatif à la violation alléguée de l'article 836 du Code civil, la Cour de révision réitère solennellement la doctrine de son propre arrêt de cassation du 8 mai 1974 : est valable un testament contenant dans son corps une partie dactylographiée, dès lors qu'il est, « d'un bout à l'autre, l'œuvre du testateur et l'expression de sa volonté ». Pour justifier cette solution audacieuse au regard de la lettre traditionnellement stricte du texte exigeant l'écriture de la main du testateur, la Cour procède à une remarquable analyse téléologique de la norme. Elle expose la *ratio legis* de l'article 836 : en édictant cette prescription formelle, le législateur a poursuivi un but unique, à savoir « garantir la sincérité de l'acte et de prévenir, autant que possible, tout risque de fraude résultant d'une intervention étrangère ». De cette finalité protectrice, la Cour tire une directive d'interprétation majeure : « en cette matière, le respect de la volonté du testateur doit prévaloir sur le formalisme ». Elle ajoute qu'il serait « contraire à l'esprit de la loi de ne point respecter cette volonté, lorsqu'elle ressort, avec certitude, d'un acte dont il ne saurait faire de doute qu'il a été, en son entier, rédigé par le défunt ». Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, la Cour scrute la matérialité et la structure intellectuelle du testament du 17 octobre 1968. Elle relève l'imbrication physique absolue des séquences : la phrase manuscrite initiale révoquant les testaments antérieurs, suivie « sans aucun blanc ni intervalle » par le corps dactylographié instituant la filleule légataire universelle avec charge d'un legs particulier à sa sœur, lui-même suivi « de nouveau, sans solution de continuité » par la mention manuscrite d'approbation très circonstanciée (mentionnant la qualité de juge au Tribunal de première instance de Monaco du testateur, sa santé de corps et d'esprit, le lieu et la date) et la signature. De cette configuration exceptionnelle, la Cour tire la conclusion que « la liaison des idées et la continuité de leur expression font de l'acte, intellectuellement et matériellement, par l'ensemble, cohérent et logique, de ses dispositions, une unité manifeste, excluant toute participation étrangère ». Le document, fait, daté et signé par le *de cujus*, étant pour le tout son œuvre propre, le Tribunal en a déduit à bon droit sa validité au regard de l'article 836 du Code civil. #### 4. L'indifférence des difficultés éventuelles d'exécution à l'étranger Enfin, la Cour balaye d'un revers de plume l'argument de droit international privé soulevé par les appelants. Face à la crainte exprimée que la décision monégasque ne se heurte, pour les immeubles successoraux situés en France, à une contrariété à l'ordre public interne français lors de son exécution, la Cour oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la souveraineté et de la compétence juridictionnelle : « la considération d'une telle éventualité échappe à la connaissance des juridictions monégasques ». Le juge monégasque statue selon sa propre loi et sa propre conception de la validité des actes, sans avoir à subordonner son jugement aux pronostics de réception de sa décision par un ordre juridique étranger. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a tranché le litige au fond en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > et ceux non contraires des premiers juges, Révisant la cause au fond. > Déclare les consorts D. recevables, mais mal fondés en leur appel ; les en déboute ; > Confirme en son dispositif le jugement entrepris ; dit qu'il sortira son plein effet ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 2 décembre 1974 par la Cour de révision de Monaco, dans le prolongement direct de son arrêt de cassation du 8 mai 1974 rendu dans la même affaire, constitue une décision de principe d'une importance considérable en droit civil monégasque des successions et des libéralités. Il illustre avec éclat la manière dont une juridiction suprême peut, par une interprétation téléologique résolue, assouplir la rigueur apparente d'un texte légal pour faire triompher la volonté réelle du disposant. #### 1. Le dépassement de l'exégèse stricte de l'article 836 du Code civil par la finalité de la norme Le droit des libéralités est traditionnellement dominé par un formalisme solennel, conçu comme le rempart nécessaire de la liberté et de la sincérité du consentement du disposant, ainsi que comme un instrument de protection de la famille contre les captations d'héritage ou les falsifications *post mortem*. L'article 836 du Code civil monégasque, au cœur des débats, régit la forme du testament olographe. Comme le rappelaient les appelants dans leurs moyens, ce texte postule que le testament soit rédigé entièrement de la main du testateur, daté et signé par lui. L'exigence de l'écriture manuscrite intégrale — l'autographie — repose historiquement sur l'idée que le tracé graphique personnel est l'empreinte inimitable de la personnalité de l'auteur : il permet, par une vérification d'écriture le cas échéant, d'identifier avec certitude le rédacteur et de s'assurer que chaque mot a été pensé et voulu par lui au moment où sa main le traçait. À l'inverse, l'écriture mécanique ou dactylographiée est par nature impersonnelle et anonyme. Une machine à écrire produit des caractères standardisés qui ne révèlent pas l'identité de la personne qui a frappé les touches. C'est précisément sur ce postulat classique que reposait l'argumentation des consorts D. : dès lors que le cœur même du testament — à savoir l'institution de la légataire universelle et le legs particulier, précédés des mots « Ceci est mon testament » — était dactylographié, l'acte ne satisfaisait pas à la lettre de l'article 836 du Code civil, et la mention manuscrite finale (« Lu et approuvé et fait par moi... ») ne pouvait, selon une conception formaliste stricte, purger le vice d'une rédaction mécanique du *corpus* testamentaire. Tout l'intérêt de l'arrêt du 2 décembre 1974 réside dans le refus de la Cour de révision de s'enfermer dans ce littéralisme exégétique. La Cour opère une distinction fondamentale entre le *moyen* technique envisagé par le législateur (l'écriture manuscrite) et la *fin* poursuivie par la loi (la garantie de sincérité et la prévention de la fraude par intervention d'un tiers). En affirmant que « le respect de la volonté du testateur doit prévaloir sur le formalisme » et qu'il serait « contraire à l'esprit de la loi de ne point respecter cette volonté », la Cour de révision érige la *favor testamenti* (la faveur pour la validité du testament et le respect des dernières volontés) en principe directeur d'interprétation de l'article 836 du Code civil. Dans cette perspective, le formalisme n'est pas une fin en soi ; il est un simple instrument probatoire et protecteur. Si le but de la loi — l'exclusion absolue de tout doute quant à la rédaction intégrale par le défunt et l'absence de toute participation étrangère — est pleinement atteint par les caractéristiques intrinsèques de l'acte, frapper le testament de nullité au seul motif de l'usage d'une machine à écrire constituerait un dévoiement de la règle légale. La forme se retournerait alors contre le fond qu'elle avait pourtant mission de sauvegarder. #### 2. La théorie de l'« unité manifeste » intellectuelle et matérielle de l'acte Pour autant, la Cour de révision ne consacre nullement la validité générale et inconditionnelle du testament dactylographié. Un document entièrement dactylographié, simplement revêtu d'une date et d'une signature manuscrites, ou même d'une banale mention « lu et approuvé », demeurerait exposé à une nullité certaine faute de pouvoir établir intrinsèquement que le texte mécanique est l'œuvre personnelle du testateur. La solution de l'arrêt Dame D. c/ consorts D. est rigoureusement subordonnée à la démonstration d'une condition exigeante : l'existence d'une « unité manifeste » à la fois matérielle et intellectuelle. L'analyse minutieuse à laquelle se livre la Cour permet de dégager les critères cumulatifs de cette unité salvatrice : - **Sur le plan matériel (topographique)** : L'encadrement de la partie dactylographiée par des écritures manuscrites non contestées du testateur est total. Le texte s'ouvre à la main et se ferme à la main. Surtout, la Cour insiste à deux reprises sur la compacité physique du document : la partie dactylographiée succède à la première phrase manuscrite « sans aucun blanc ni intervalle », et la formule manuscrite finale suit le texte dactylographié « de nouveau, sans solution de continuité ». Cette absence totale d'espace vierge rend matériellement impossible l'hypothèse
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1973, n° 25621 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1973, n° 25621 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/01-15-25621)) ## Faits et procédure Dame H. A., veuve P., est décédée à Monaco, où elle était domiciliée, le 24 novembre 1969. Sa succession était régie par un testament olographe daté du 24 novembre 1966, qui instituait des légataires universels et contenait des legs particuliers. Le testament désignait sept légataires universels isolément et six couples mariés, chaque couple étant désigné par une formule unissant les deux époux. Le texte fourni ne précise pas les liens de parenté entre la testatrice et les institués, ni la nature exacte des relations entre les parties. Il relève toutefois que le couple M. ne figurait pas dans le calcul retenu, le mari étant décédé avant la testatrice. En première instance, J.-B. A., agissant seul, a assigné les époux B., P., M., P. et C. A. Seuls les époux B. et P. se sont constitués. Un jugement de défaut profit joint a été rendu à l'encontre des trois autres couples, de sorte que le jugement du 23 décembre 1971 du Tribunal de Première Instance de Monaco est intervenu contradictoirement à l'égard de tous les défendeurs. Ce jugement a interprété le testament en décidant que la défunte avait institué treize légataires universels conjoints, l'actif net devant être réparti en treize lots d'égale valeur. Les seuls époux B., M. et P. ont relevé appel, en assignant J.-B. A. ainsi que les époux C. et P. A., qui se trouvaient pourtant du même côté de la barre en première instance. Les appelants soutenaient que la testatrice avait institué dix-neuf légataires universels conjoints, et non treize, de sorte que chacun devait recevoir un dix-huitième de la succession après le prédécès de l'un d'eux. Les intimés sollicitaient la confirmation du jugement. ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions. La première est procédurale : l'intervention en cause d'appel de parties qui n'avaient pas relevé appel est-elle recevable ? La cour a répondu que les intéressés n'étaient pas intervenus volontairement mais qu'ils avaient été attraits en appel par leurs adversaires, si bien que l'exception d'irrecevabilité devait être rejetée. La seconde est substantielle : il fallait déterminer la volonté de la testatrice quant au nombre et à l'identité des légataires universels. Plus précisément, la cour devait rechercher si la défunte avait entendu traiter chaque parent de manière égale, indépendamment de son conjoint éventuel, ce qui aurait conduit à dix-neuf institutions distinctes, ou si elle avait voulu instituer conjointement chaque couple, ce qui aurait conduit à treize institutions. Cette recherche s'accompagnait d'une difficulté de qualification : si chaque conjoint n'avait vocation qu'à une moitié du couple, il ne serait plus légataire universel mais légataire à titre universel. ## Solution et dispositif La cour réforme le jugement. Elle retient que le testament institue dix-neuf légataires universels conjoints, et non treize, chacun ayant droit à une part de dix-huitième de la succession. Pour parvenir à cette solution, la cour écarte les motifs du premier juge. La présentation du testament en alinéas distinc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1972, n° 25045 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1972, n° 25045 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/12-14-25045)) ## Faits et procédure La défunte, veuve, est décédée le 2 mars 1971. Par testament en forme anglaise du 8 juin 1966, déposé aux minutes de Maître Aureglia, notaire, elle a institué des exécuteurs testamentaires et fidéicommissaires, MM. G. B. et R. C., et disposé de plusieurs legs particuliers. Le surplus de la succession devait être réalisé par les fidéicommissaires et partagé en trois parts égales. La première revenait à son neveu, L. J., en pleine propriété. La troisième était affectée au paiement de divers legs en espèces. La deuxième devait être répartie également entre quatre institutions, dont trois étaient désignées de manière identifiable (le *People's Dispensary for Sick Animals*, la *Royal Society for prevention of cruelty to animals* et la *Royal National Life Boat Institution*). La quatrième était désignée par le nom « Les Petits Frères », suivi d'une adresse : « boîte postale 73708 à Paris ». Le notaire liquidateur et l'un des exécuteurs testamentaires n'ont pu identifier cette quatrième institution. Par exploit du 3 octobre 1972, le neveu L. J. a assigné M. B., en qualité d'exécuteur testamentaire. Il demandait à voir déclarer caduque la disposition concernant l'œuvre non identifiée, sur le fondement de l'article 898 du Code civil, et à ce que l'accroissement lui profite, en sa qualité de neveu et de seul héritier naturel. Par conclusions du 11 octobre 1972, M. B. s'en est rapporté à justice. M. C., co-exécuteur et fidéicommissaire non assigné, est intervenu volontairement et a demandé acte de ce qu'il s'en rapportait également à justice sur le bien-fondé de l'action. Le tribunal a été composé de MM. de Monseignat, président, et François, premier substitut du procureur général. Me Boéri et Me Sanita étaient avocats des parties. La décision ne précise pas si elle a fait l'objet d'un appel (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si un legs à titre particulier, dont le bénéficiaire est désigné de façon insuffisante, est atteint de ca
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1972, n° 25038 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1972, n° 25038 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/06-26-25038)) ## Faits et procédure Une propriétaire, dame D.-K. épouse K., était titulaire d'un appartement sis 10, boulevard des Moulins, à Monaco. Ce local est devenu vacant à la suite du décès de son locataire. La propriétaire a entendu exercer le droit de rétention prévu par l'article 6 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, modifiée par la loi n° 888 du 25 juin 1970, afin d'y loger elle-même. Par jugement du 26 janvier 1972, le Tribunal de première instance de Monaco a jugé que la propriétaire remplissait les conditions légales pour exercer ce droit en vue de son occupation personnelle. Le Ministre d'État a relevé appel. Les faits retenus par la Cour sont les suivants : les époux sont âgés respectivement de soixante et soixante-cinq ans ; ils résidaient jusqu'alors à Strasbourg ; le mari, industriel, a été admis à la retraite le 30 juin 1971. Il n'est pas allégué que les intéressés aient agi avec un esprit de fraude. La décision ne précise pas la date exacte de la vacance du local (non précisé dans la décision). L'appelant soutenait, en substance : (i) que l'intimée, domiciliée hors de la Principauté, n'était pas recevable à exercer le droit de rétention, ou que sa demande devait être rejetée sur le fondement d'une exception péremptoire de fond ; (ii) que la notion de « besoins normaux » devait s'entendre de « besoins locatifs normaux », appréciés par comparaison concrète entre la situation locative subie et la situation locative souhaitée ; (iii) que le simple désir de venir habiter à Monaco ne constituait pas un besoin normal. L'intimée concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le propriétaire, qui n'habite pas la Principauté, peut exercer le droit de rétention sur un local vacant, et ce qu'il faut entendre par « besoins normaux » au sens de l'article 6, alinéa 3, de l'Ordonnance-Loi n° 669 telle que modifiée. Deux questions s'en détachent : 1. La condition de résidence effective à Monaco au moment de l'exercice du droit de rétention est-elle une condition légale ? 2. Les « besoins normaux » doivent-ils être entendus comme des besoins strictement locatifs, appréciés par comparaison objective des situations, ou comme des besoins plus généraux, de nature personnelle et familiale ? La Cour n'a pas expressément tranché, dans ses motifs, la qualification d'« exception péremptoire de fond » sollicitée par l'appelant. Elle examine néanmoins les deux griefs ensemble, « un seul et même examen » étant opéré, puisqu'ils reposaient sur des moyens communs. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient une interprétation large de la notion de besoin normal et écarte l'exigence de résidence préalable. Son raisonnement comporte quatre temps. **Sur le cadre général.** L'article 6 déroge au droit de propriété. Il doit donc être interprété restrictivement. Il pose deux exigences cumulatives : la justification d'un titre (dévolution successorale ou acte ayant date certaine depuis au moins trois ans au jour de la vacance) et l'existence de besoins normaux. Hors ces conditions, le texte « n'impose aucune autre condition ». **Sur la résidence.** La Cour juge qu'exiger du propriétaire qu'il habite déjà en Principauté reviendrait « en tous cas » à ajouter au texte. Elle relève en outre que la Constitution, en garantissant l'inviolabilité de la propriété, ne distingue pas selon que le propriétaire réside ou non dans la Principauté. **Sur le qualificatif « normaux ».** La loi ne qualifie les besoins que par l'adjectif « normaux ». Elle ne les définit pas comme « besoins locatifs normaux ». Une telle restriction constituerait une addition au texte. La Cour relève que le législateur de 1970 a volontairement substitué à l'exigence d'« impérieuse nécessité » celle, plus souple, de « besoins normaux », et qu'il a ainsi laissé « un large pouvoir d'appréciation au juge du fond ». **Sur le contenu de la notion.** En l'absence de définition restrictive, les besoins « doivent s'entendre, non seulement des conditions dans lesqu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 2 octobre 2025, n° 31226 — Successions — Testament olographe — Legs de residuo — Action en simulation — Donation déguisée — Revendication mobilière > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 2 octobre 2025, n° 31226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/10-02-31226)) --- ## Faits Deux époux de nationalité française se sont mariés le 14 avril 1959 à x15 (alors Algérie française) sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat de mariage du 10 avril 1959. L'époux, r B, chirurgien-dentiste de profession, est décédé à Monaco, laissant un testament olographe daté du 25 avril 1985. Par ce testament, il instituait son épouse, a.A, légataire universelle de tous ses biens meubles et immeubles « sa vie durant », et désignait ses trois neveux — b.B, s B et jh B — comme second gratifiés destinataires de « tous les biens, meubles et immeubles qui resteront au décès de [s]a femme », à l'exception de certains biens personnels expressément énumérés au bénéfice de l'épouse (bijoux, lingerie, vêtements, bourse en argent, valeur de deux lingots d'or et dix actions Air Liquide). Le couple n'avait pas d'enfants. L'époux était associé à hauteur de quatre parts dans une Société Civile de Participation (SCP T), dont son épouse détenait 195 parts. Cette société est propriétaire d'un appartement à Monaco qui a constitué le domicile conjugal. Des parts avaient été acquises par a.A veuve B selon des actes des 1er et 7 mars 1968, puis des 28 mars et 2 avril 1968. Les neveux de l'époux soutiennent que ces acquisitions ont été financées par r B, son épouse n'ayant servi que de prête-nom. L'épouse a.A veuve B est décédée à Monaco sans avoir laissé de testament, laissant pour héritiers ab intestat ses propres neveux et nièces (les consorts A : p.A, a.A, c.A épouse ZB, s A, e.A épouse AF, f.A épouse AA et p.A). Environ 34 ans séparaient les deux décès. Au jour de son décès, l'épouse disposait de comptes bancaires, de deux assurances-vie, de 199 parts de la SCP T et de meubles meublant l'appartement. --- ## Procédure Par exploit d'assignation du 21 juillet 2023, les trois neveux de l'époux (les consorts B) ont fait assigner devant le Tribunal de Première Instance de Monaco les héritiers de l'épouse (les consorts A), en présence de la SA ZA et du notaire chargé de la succession de feue a.A veuve B. Les consorts B sollicitaient principalement : la reconnaissance de la validité du legs de residuo stipulé dans le testament du 25 avril 1985 ; une déclaration de simulation concernant les acquisitions de parts de la SCP T par l'épouse, qu'ils qualifiaient d'opérations fictives réalisées pour le compte de l'époux ; la nullité de ces acquisitions en tant que donations déguisées ; la revendication de la propriété des comptes bancaires, assurances-vie et meubles se trouvant dans l'appartement ; la condamnation des consorts A à leur restituer l'ensemble des biens concernés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; et l'octroi de 15 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les consorts A concluaient en défense à la prescription de l'action en simulation, à l'irrecevabilité de l'action en nullité pour donation déguisée en l'absence d'héritiers réservataires, au rejet de la revendication mobilière, et réclamaient reconventionnellement 15 000 euros de dommages-intérêts pour le comportement obstructif des consorts B, ainsi que 20 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été clôturée le 2 mai 2025 et plaidée à l'audience du 8 mai 2025. Le délibéré a été rendu le 2 octobre 2025 par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, et Madame Catherine OSTENGO, Juge, assistées de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public. --- ## Questions de droit Le litige soulevait plusieurs questions distinctes relevant du droit international privé et du droit des successions monégasque : 1. **Loi applicable à la succession mobilière de r B** : la réforme du droit international privé monégasque intervenue par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 pouvait-elle remettre en cause la loi appliquée lors du règlement antérieur de la succession ? 2. **Validité du legs de residuo en droit monégasque** : en l'absence de réglementation expresse, ce mécanisme est-il admissible au regard du Code civil monégasque ? 3. **Prescription de l'action en simulation** : le décès du second légataire (l'épouse) ouvre-t-il un nouveau délai de prescription au profit des légataires de residuo pour agir en simulation concernant des actes passés du vivant du de cujus ? 4. **Qualité pour agir en nullité d'une donation déguisée** : des légataires non réservataires peuvent-ils invoquer la nullité d'une donation déguisée entre époux en l'absence d'atteinte à la réserve héréditaire ? 5. **Revendication des biens mobiliers** (meubles, comptes bancaires, assurances-vie) : les légataires de residuo peuvent-ils revendiquer des biens meubles présents au décès du premier légataire alors que leur titre de propriété sur ces biens n'est pas établi ? --- ## Solution ### Sur la loi applicable Le Tribunal retient que, la succession de r B ayant été réglée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, la loi monégasque — appliquée en 1988 en vertu des règles de conflit alors en vigueur (loi nationale française renvoyant à la loi du dernier domicile monégasque) — ne saurait être remise en cause. Le Tribunal précise qu'admettre le contraire reviendrait à remettre en cause le règlement de toutes les successions antérieures quelle que soit leur date d'ouverture. Il relève, à titre surabondant, que l'application de la nouvelle loi, telle qu'interprétée par la Cour de révision dans ses arrêts des 18 mars 2024 et 25 mars 2025, conduirait au même résultat. ### Sur la validité du legs de residuo Le Tribunal juge que, si le droit monégasque ne réglemente pas le legs de residuo, aucune disposition législative ne le prohibe. Il écarte l'application de l'article 764 du Code civil en l'absence d'obligation d'inventorier ou de conserver à la charge du premier légataire. Analysant le legs comme un legs conditionnel, admis par lecture *a contrario* de l'article 768 du Code civil monégasque qui répute non écrites les conditions impossibles ou contraires aux lois et aux mœurs, le Tribunal considère que les deux conditions posées — la subsistance des biens au décès de l'épouse et la survie des seconds gratifiés — ne sont pas impossibles. Le legs est donc déclaré valable. ### Sur la prescription de l'action en simulation Le Tribunal déclare cette action prescrite. Il relève que l'action en simulation appartenait à r B dès la passation des actes litigieux (1968), a été transmise à sa légataire universelle à son décès, et que le délai trentenaire applicable — la prescription ne courant pas entre époux — a recommencé à courir au décès de l'époux et a expiré le 7 octobre 2018, avant le décès de l'épouse et, *a fortiori*, avant l'assignation du 21 juillet 2023. La loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 ayant réduit ce délai à cinq ans sans l'allonger, les dispositions transitoires maintiennent l'application de l'ancien délai sans que le décès de l'épouse ait pu faire courir un nouveau délai au profit des consorts B. ### Sur la nullité pour donation déguisée Le Tribunal déclare les consorts B irrecevables à agir de ce chef. Il retient que la nullité des donations déguisées entre époux n'a pour objet que de protéger la réserve héréditaire. En l'absence d'héritiers réservataires — le couple n'ayant pas eu d'enfants —, une éventuelle donation entre époux était parfaitement libre et ne pouvait être critiquée sur ce fondement. L'action appartient exclusivement aux héritiers réservataires. ### Sur la revendication des meubles et comptes bancaires S'agissant des **meubles meublants**, le Tribunal fait application de l'article 2098 du Code civil monégasque (« en fait de meubles possession vaut titre ») et retient que l'épouse, en possession de ces biens à son décès, en est présumée propriétaire. Il écarte l'incidence du contrat de mariage, ce dernier ayant cessé de s'appliquer au décès de l'époux lors de la liquidation du régime matrimonial. Les consorts B, qui n'établissent aucun élément permettant de renverser cette présomption, sont déboutés. S'agissant des **comptes bancaires et assurances-vie**, le Tribunal rejette la prétention des consorts B, qui se bornaient à affirmer que l'intégralité des avoirs d'a.A veuve B proviendrait des fonds légués par son époux au motif qu'elle n'aurait eu ni activité professionnelle ni fortune personnelle. Le Tribunal relève que le délai de 34 ans séparant les deux décès, combiné aux revenus perçus par l'épouse depuis son veuvage (pension de réversion, revenus de biens immobiliers), exclut toute possibilité de juger, sans preuve, que la totalité des sommes présentes sur ses comptes constituerait exclusivement le solde des fonds reçus de son époux défunt. Les contrats d'assurance-vie doivent revenir à leurs bénéficiaires désignés indépendamment de l'origine des fonds les ayant alimentés. ### Sur les dommages-intérêts Le Tribunal déboute les consorts B de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, les consorts A ayant été fondés à s'opposer aux prétentions adverses. En revanche, il accueille la demande reconventionnelle des consorts A, retenant que les consorts B ont fait preuve de mauvaise foi en s'opposant au règlement de la succession, en bloquant le fonctionnement de la SCP T et en tenant une assemblée générale dans laquelle ils se déclaraient détenteurs de 199 parts, contraignant ainsi les consorts A à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire. ### Dispositif exact > « Se déclare compétent pour connaître du présent litige ; > > Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 7, 34, 35, 49, 50, 51.1, 51.2, 51.3 et 51.4 produites par b.B, jh B et s B ; > > Ordonne la restitution à p.A, a.A, c.A épouse ZB, s A, e.A épouse AF, f.A épouse AA et p.A de ces pièces ; > > Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 59 et 60 produites par b.B, jh B et s B ; > > Constate que la loi monégasque a été appliquée au règlement de la succession de r B et qu'elle doit continuer de l'être ; > > Déclare valable le testament olographe établi par r B le 25 avril 1985 et le legs de residuo qu'il contient ; > > Déclare prescrite l'action en simulation intentée par b.B, jh B et s B concernant les achats de parts de la SCP T réalisés par a.A veuve B ; > > Déclare b.B, jh B et s B irrecevables à agir en nullité pour donation déguisée concernant les achats de parts de la SCP T réalisés par a.A veuve B ; > > Déclare b.B, jh B et s B irrecevables à agir en revendication concernant les parts de la SCP T ; > > Déboute b.B, jh B et s B de leurs actions en revendication de la propriété des comptes bancaires et assurances-vie ouverts à la SA ZA et des meubles et objets se trouvant dans l'appartement ayant constitué le domicile conjugal des époux B-A ; > > Déboute b.B, jh B et s B de leurs demandes de dommages-intérêts et de leur demande au titre des frais non compris dans les dépens ; > > Constate que b.B, jh B et s B ont vocation à recueillir les quatre parts sociales détenues dans la SCP T ayant appartenu à r B et leur revenant au titre de leur legs de residuo ; > > Condamne b.B, jh B et s B à payer à p.A, a.A, c.A épouse ZB, s A, e.A épouse AF, f.A épouse AA et p.A la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; > > Condamne b.B, jh B et s B à payer à p.A, a.A, c.A épouse ZB, s A, e.A épouse AF, f.A épouse AA et p.A la somme de 10.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; > > Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; > > Condamne b.B, jh B et s B aux dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11971 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11971 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11971)) ## Faits et procédure Le défunt, j. GR., décédé à Monaco le 1er janvier 1987, laissait pour lui succéder ses deux enfants issus d'un premier lit et son épouse, ma. LO., décédée à Monaco le 10 décembre 1999. Son fils mi. GR., décédé en Thaïlande le 2 avril 1995, avait institué pour légataire universelle S.K., sa compagne. La succession de mi. GR. fait l'objet de la présente instance. Dans le cadre de cette succession, le notaire chargé du règlement, Maître C-A., informa S.K., par courrier du 11 janvier 2002, qu'il bloquait une somme de un million de francs, correspondant au montant que mi. GR. avait reconnu devoir à ma. LO. veuve GR., « dans l'attente d'une solution amiable ou judiciaire ». Par acte du 16 mars 2012, plusieurs héritiers de ma. GR. (représentés par Maître Didier ESCAUT) assignèrent S.K. devant le Tribunal de Première Instance. Ils sollicitaient, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit jugé que la somme d'un million de francs, figurant dans une reconnaissance de dette datée du 12 juin 1989, devait être inscrite à l'actif de la succession de ma. GR., que le notaire soit autorisé à distribuer cette somme aux héritiers selon l'accord de partage intervenu entre eux, et que S.K. soit condamnée à 30 000 euros pour résistance abusive. Les demandeurs se prévalaient de la qualité d'ayants droit de ma. GR. et soutenaient que celle-ci avait consenti ce prêt à son beau-fils. Ils reconnaissaient que le document, entièrement dactylographié, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil, mais invoquaient à titre de commencement de preuve par écrit ce document, une consultation juridique fondée sur le droit français, et diverses circonstances (la fortune de la défunte, l'absence de réclamation de son vivant). Ils demandaient, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à une vérification d'écritures au titre des articles 279 à 289 du Code de procédure civile. S.K. conclut à l'irrecevabilité de deux demandeurs pour défaut de qualité, à l'absence de valeur probante du document, à l'annulation de certaines pièces, et formula une demande reconventionnelle tendant au déblocage à son profit de la somme séquestrée, assortie de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions : 1. **Le document dactylographié, revêtu d'une signature manuscrite, constitue-t-il une reconnaissance de dette valable au sens de l'article 1173 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 ?** 2. **Ce document, à supposer qu'il puisse valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, est-il suffisamment complété par des éléments extrinsèques pour établir la réalité du prêt ?** 3. **Quelles conséquences en tirer sur la demande reconventionnelle de déblocage de la somme consignée et sur la demande indemnitaire réciproque ?** Accessoirement, le tribunal devait statuer sur la qualité pour agir de deux demandeurs, sur la nécessité d'une vérification d'écritures, et sur la recevabilité de certaines pièces. ## Solution et dispositif ### Sur la qualité pour agir et la reprise d'instance Le tribunal retient que la reprise d'instance par c. DU. et f. PA., ès-qualités d'héritiers d'y. PA. décédé en cours de procéd
# Cour d'Appel de Monaco, 22 novembre 1988, n° 25500 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 novembre 1988, n° 25500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/11-22-25500)) --- ## Faits Les époux S. et A. s'étaient mariés le 1er janvier 1965 sous le régime de la communauté légale. Par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 16 octobre 1973, homologuant un acte reçu par notaire le 8 août 1973, ce régime fut transformé en séparation de biens. Le divorce des époux fut prononcé à leurs torts respectifs le 5 avril 1984, sans que la communauté conjugale ait été formellement liquidée à la date des faits litigieux. Les deux époux étaient de nationalité monégasque et domiciliés à Monaco. Au cours de la vie commune, deux opérations immobilières portant sur des biens situés en France avaient été réalisées au nom de l'épouse, Dame A., mais financées, selon le mari, exclusivement par ses propres deniers : **Première opération — Fayence (Var) :** Par acte du 12 novembre 1973, soit postérieurement à l'adoption du régime séparatiste, Dame A. avait acquis une maison avec terrain attenant à Fayence pour le prix de 80 000 F., dont 22 000 F. comptant et le solde sous forme de rente viagère annuelle de 3 600 F. Les reçus du notaire instrumentaire étaient établis au nom de C. S. pour des sommes de 5 000 F. (versée le 29 juin 1973, soit avant la dissolution de la communauté) et de 25 100 F. le jour de l'achat. S. avait également versé 12 000 F. au titre de la rente viagère et une commission d'agence de 5 050 F. lors de la revente du bien le 18 octobre 1976 pour 90 000 F. (dont 53 000 F. comptant). À la date de l'acquisition, l'épouse ne disposait d'aucun revenu professionnel ni de ressources personnelles. **Seconde opération — Cap d'Ail (Alpes-Maritimes) :** Par acte du 29 mai 1975, Dame A. avait acquis un terrain à Cap d'Ail pour 12 000 F. Une villa d'un coût total de 711 000 F. y fut construite au cours des années 1977-1978. Le financement de l'ensemble de l'opération avait été assuré par les revenus professionnels de C. S. (salarié de la Société des Bains de Mer jusqu'en mai 1978, puis administrateur de l'Entreprise de Travaux Sous-Marins J. B., ayant perçu à ce titre 891 200 F. pour les exercices 1978 à 1982), ainsi que par deux emprunts contractés par le seul mari (100 000 F. auprès de son beau-frère, 60 000 F. auprès de la Cogenec). L'épouse ne justifiait d'aucune activité professionnelle avant le 12 décembre 1979, date à laquelle elle avait été recrutée comme dactylographe suppléante à la Trésorerie Générale pour un salaire mensuel de 3 435 F. Ses prélèvements à titre personnel sur le compte bancaire joint, crédité notamment par ses salaires à compter de 1980, s'étaient révélés supérieurs au montant de ses gains. Par ailleurs, le mari versait chaque mois 500 F. pour l'entretien de l'enfant d'un premier lit que son épouse élevait au foyer. Une attestation établie le 1er octobre 1985 par le père de l'épouse certifiait lui avoir remis « la somme lui permettant de payer le terrain sis à Cap d'Ail », sans en préciser le montant. --- ## Procédure Le 4 juin 1982, C. S. avait assigné Dame A. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en nullité de donations déguisées et en dommages-intérêts, visant principalement l'opération de Cap d'Ail. Par conclusions du 8 janvier 1986, il avait étendu sa demande à l'opération de Fayence. Par jugement du 12 juin 1986, le Tribunal de Première Instance avait : - dit que l'acquisition de la maison et du terrain de Fayence constituait une donation déguisée, prononcé la nullité de celle-ci et déclaré les deniers provenant de la vente de ce bien propriété de C. S. ; - dit que l'acquisition du terrain de Cap d'Ail et la construction de la villa y édifiée constituaient pareillement une donation déguisée, prononcé leur nullité et déclaré ces biens propriété de C. S. ; - débouté C. S. de sa demande en dommages-intérêts ; - débouté Dame A. de ses moyens et conclusions ; - condamné Dame A. aux dépens. Dame A. avait interjeté appel de ce jugement. Elle soutenait principalement : l'irrecevabilité de la demande eu égard aux règles de forme applicables aux actions relatives à des immeubles situés en France et à l'article 1099-1 du Code civil français ; la non-liquidation de la communauté conjugale qui rendrait les opérations litigieuses étrangères à la problématique des donations déguisées ; l'absence de preuve du financement exclusif par le mari ; l'existence d'une contribution personnelle aux économies du ménage ouvrant droit à intention rémunératoire ; la sincérité de l'attestation paternelle ; et subsidiairement, l'absence de preuve d'une intention libérale. Elle concluait au renvoi des parties devant le notaire désigné pour la liquidation de leurs intérêts communs, ou, très subsidiairement, au déboutement du demandeur. C. S. concluait au déboutement de l'appelante et à la confirmation intégrale du jugement. La Cour d'appel de Monaco a statué par l'arrêt du 22 novembre 1988, sous la présidence de M. Rossi, conseiller faisant fonction de président, M. Carrasco occupant les fonctions de procureur général, et les avocats-défenseurs étant Mes Sbarrato et Marquilly, assistés des avocats au barreau de Nice Mes Escoffier et Millo. --- ## Question de droit L'arrêt soulève deux séries de questions étroitement imbriquées, relevant à la fois du droit international privé et du droit civil matériel monégasque. **Sur le plan du droit international privé :** Quelle est la loi applicable à l'action en nullité de donations déguisées formée par un époux contre son conjoint, lorsque les époux sont de nationalité monégasque et domiciliés à Monaco, mais que les biens immobiliers objet des libéralités litigieuses sont situés en France ? L'action doit-elle être qualifiée de réelle, commandant l'application de la *lex rei sitae* française, ou de personnelle, commandant l'application de la loi du domicile commun des époux ? **Sur le plan du droit civil matériel :** En l'absence, dans la législation monégasque, d'une disposition équivalente à l'article 1099-1 du Code civil français (introduit par la loi du 28 décembre 1967 et permettant à l'époux donataire de conserver le bien objet d'une donation déguisée prohibée en lui restituant sa valeur), la nullité de la donation déguisée entre époux doit-elle être prononcée avec toutes ses conséquences, et notamment la restitution du bien lui-même au donateur ? En outre, les conditions de la donation déguisée — preuve de la provenance exclusive des fonds du mari, absence d'intention rémunératoire, présence d'une intention libérale — sont-elles réunies en l'espèce ? --- ## Solution La Cour d'appel confirme pour l'essentiel le jugement de première instance, sous la seule réserve d'une déduction de 5 000 F. des deniers provenant de la vente du bien de Fayence, correspondant à la somme versée par le mari avant la dissolution de la communauté et devant être prise en compte dans le cadre de la liquidation de celle-ci. **Sur la loi applicable**, la Cour retient que l'action en nullité de donations déguisées « s'analysant en une action personnelle tendant à l'annulation de prétendues libéralités entre époux de nationalité monégasque domiciliés à Monaco », la loi du domicile commun des époux, régissant les effets du mariage, est applicable. Le litige se trouve dès lors soumis aux dispositions de **l'article 954 du Code civil monégasque**, homologue de l'article 1099 du Code civil français, dont l'article 1099-1 (issu de la loi française de 1967) n'a pas son pendant dans la législation monégasque. Cette qualification d'action personnelle est décisive : elle écarte la compétence de la *lex rei sitae* française et l'application de l'article 1099-1 du Code civil français que l'appelante entendait invoquer pour conserver les biens en restituant simplement leur valeur. **Sur la propriété de Fayence**, la Cour relève que la preuve du financement par les fonds propres du mari est rapportée par les reçus notariés établis à son nom, sous réserve de la somme de 5 000 F. versée avant la dissolution de la communauté. Elle constate que l'épouse ne démontre pas avoir, « par une activité dans la gestion du ménage et la direction du foyer », excédé sa contribution normale aux charges du mariage ni constitué une source d'économies pour son conjoint. L'absence d'intention rémunératoire et la présence d'une intention libérale sont ainsi établies, justifiant la nullité par application de l'article 954, alinéa 2 du Code civil monégasque. **Sur la propriété de Cap d'Ail**, la Cour procède à une analyse circonstanciée des éléments de preuve : importance des revenus du mari, absence de ressources propres de l'épouse jusqu'en 1980, insuffisance probatoire de l'attestation paternelle (rédigée plus de dix ans après les faits et ne précisant pas le montant de la somme remise), prélèvements personnels de l'épouse sur le compte joint supérieurs au montant de ses salaires, financement exclusif des travaux de construction par le mari selon les attestations des entreprises, versement mensuel de 500 F. par le mari pour l'entretien de l'enfant du premier lit de son épouse. Ces circonstances établissent que l'opération a été réalisée au moyen des fonds propres du mari et inspirée par une intention libérale, sans qu'aucune intention rémunératoire puisse être retenue. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, > > Accueille, en la forme, Dame A. A. en son appel ; > > L'y déclarant pour l'essentiel mal fondée, l'en déboute ; > > Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à déduire du montant des deniers provenant de la revente de la maison et du terrain y attenant à Fayence, et dont il a été dit et jugé qu'ils sont la propriété de C. S., la somme de 5 000 F. versée par ce dernier avant la dissolution de la communauté et devant être prise en compte dans le cadre de la liquidation de celle-ci ; > > Condamne Dame A. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens, distraits au profit de Maître Marquilly, avocat-défenseur sur son affirmation qu'elle en a avancé la plus grande partie. » --- ## Portée Cet arrêt présente un intérêt doctrinal et pratique sur plusieurs plans qui se recoupent : le droit international privé des effets du mariage, le droit des libéralités entre époux et, plus particulièrement, la divergence entre le droit monégasque et le droit français en matière de sanction de la donation déguisée entre époux. ### I. La qualification de l'action et le rattachement conflictuel La première contribution de l'arrêt réside dans la qualification retenue pour l'action en nullité de donations déguisées entre époux. La Cour d'appel de Monaco tranche sans ambiguïté : une telle action est de nature **personnelle**, non réelle, quand bien même les biens en cause seraient des immeubles situés à l'étranger. Cette position mérite d'être soulignée. En droit international privé classique, la *lex rei sitae* régit ordinairement les droits réels immobiliers, et il pourrait sembler naturel d'y soumettre toute contestation portant sur la propriété d'un immeuble. La Cour refuse cependant cette voie : la demande ne porte pas en elle-même sur les droits réels attachés aux immeubles, mais sur la validité d'actes juridiques entre époux relevant du statut personnel et matrimonial. En qualifiant l'action de personnelle, la juridiction monégasque fait primer le rattachement au domicile commun des époux — facteur de rattachement gouvernant les effets du mariage — sur le rattachement territorial de la situation des biens. Cette solution est cohérente avec les principes généraux du droit international privé en matière matrimoniale : les effets du mariage, dont font partie les règles gouvernant les libéralités entre époux, relèvent de la loi personnelle ou du domicile commun des conjoints. La Cour adopte ici le second critère, conforme à la tradition monégasque, et désigne l'application de la loi de Monaco. La conséquence pratique est considérable : les règles françaises applicables aux libéralités entre époux — en particulier l'article 1099-1 du Code civil français introduit par la loi du 28 décembre 1967, qui permet la rétention du bien par le donataire moyennant restitution de sa valeur — sont écartées, nonobstant la situation française des immeubles en cause. La loi du for (loi monégasque) s'applique dans toute sa sévérité. ### II. L'état du droit monégasque en matière de donations déguisées entre époux : l'absence d'équivalent à l'article 1099-1 du Code civil français La divergence entre le droit monégasque et le droit français sur ce point constitue le cœur substantiel de l'arrêt. En droit français, avant la loi du 28 décembre 1967, l'article 1099 du Code civil prohibait les donations déguisées entre époux et en prononçait la nullité. Cette prohibition reposait sur la tradition romaniste qui voyait dans les libéralités entre conjoints un risque d'abus d'influence et de captation. La jurisprudence française avait cependant progressivement tempéré cette rigueur, et c'est la loi de 1967 qui, en introduisant l'article 1099-1, a définitivement assoupli le régime : désormais, en droit français, lorsqu'une donation déguisée entre époux est annulée, le donataire n'est pas tenu de restituer le bien en nature mais peut en conserver la valeur, évitant ainsi la pleine rétroactivité de la nullité et ses effets potentiellement dévastateurs sur la situation patrimoniale de l'époux gratifié. Or, la législation monégasque n'a pas intégré cette évolution. L'article 954 du Code civil monégasque, homologue de l'article 1099 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à 1967, maintient la prohibition et la nullité dans leur plein effet, sans disposition atténuatrice comparable à l'article 1099-1 français. La Cour d'appel de Monaco constate cette lacune et en tire toutes les conséquences : la nullité prononcée entraîne la restitution des biens eux-mêmes (ou de leur produit de revente) au donateur, sans que l'épouse donataire puisse se prévaloir d'une jurisprudence construite à partir d'un texte inexistant dans l'ordre juridique monégasque. Cette position est d'une logique irréprochable au plan formel : un juge national ne peut appliquer une disposition légale étrangère non reçue dans son ordre juridique, ni étendre par analogie une jurisprudence fondée sur un texte qui n'a pas son équivalent. En refusant de transposer les solutions françaises découlant de l'article 1099-1, la Cour affirme l'autonomie du droit civil monégasque et souligne que les voies d'évolution législative n'ont pas été empruntées à Monaco comme elles l'ont été en France. Du point de vue de la politique juridique, cette solution présente cependant une sévérité notable à l'égard de l'épouse, qui se voit dépossédée non seulement de biens dont elle était titulaire en droit formel, mais aussi de la protection que lui eût accordée le droit français si les immeubles avaient été soumis à la *lex rei sitae*. Il en résulte une forme d'asymétrie que le juge monégasque assume pleinement, en motivant la solution par la stricte application du droit positif applicable. ### III. La démonstration des conditions de la donation déguisée : enseignements probatoires Au-delà des questions de conflit de lois, l'arrêt constitue une illustration méthodique de la démonstration judiciaire des conditions de la donation déguisée entre époux. **La preuve de la provenance des fonds** est établie par un faisceau d'éléments convergents : reçus notariaux au nom du mari, niveaux de revenus comparés des époux sur les périodes pertinentes, financement des emprunts par le seul mari, attestations des entreprises de construction certifiant avoir été payées exclusivement par lui. La Cour fait ici une application rigoureuse de la règle selon laquelle la preuve des libéralités peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, sans que la charge de la preuve soit pour autant inversée au détriment de la partie qui les invoque. **L'absence d'intention rémunératoire** est déduite de la situation concrète de l'épouse : absence d'activité professionnelle et de ressources propres jusqu'en 1980, absence d'enfants communs dont l'éducation eût pu constituer une contribution aux charges du mariage dépassant la normale, absence de participation à l'activité professionnelle du mari ou d'abandon d'un emploi rémunéré à son profit. La Cour précise avec soin les critères de l'excédent de contribution : remise de gains personnels au mari, participation à son activité professionnelle, abandon d'un emploi pour se consacrer à des enfants communs. Aucun de ces critères n'étant satisfait, l'intention rémunératoire est exclue. La mention que le mari versait une mensualité de 500 F. pour l'entretien de l'enfant du premier lit de son épouse est un élément factuel secondaire mais significatif : il renforce l'absence de réciprocité entre les libéralités consenties et une quelconque contribution de l'épouse à la fortune commune. **L'attestation paternelle** est écartée avec une motivation précise : établie plus de dix ans après les faits litigieux et plus de trois ans après l'introduction de l'instance, sans indication du montant de la somme prétendument remise, elle ne présente pas les garanties d'authenticité et de précision requises pour constituer une preuve suffisante. Cette appréciation souveraine des juges du fond illustre les exigences du contrôle probatoire en matière de libéralités. **L'intention libérale** est inférée de l'ensemble des circonstances : financement intégral d'acquisitions immobilières réalisées au nom d'une épouse dépourvue de ressources propres, élevant un enfant d'un premier lit, sans contrepartie établie. La logique de la donation déguisée — acte ayant l'apparence d'un acte à titre onéreux mais dissimulant en réalité une libéralité — est ainsi caractérisée. ### IV. La gestion de la période communautaire antérieure Un dernier point mérite attention : la Cour introduit une nuance d'équité en déduisant du montant des deniers revenant au mari la somme de 5 000 F. versée avant la dissolution de la communauté, le 29 juin 1973. Cette somme, prélevée alors que le régime de communauté était encore en vigueur, ne saurait être traitée comme un bien propre du mari et doit intégrer la liquidation de la communauté. Cette précision, qui n'avait pas été opérée en première instance, révèle le souci de la Cour de respecter la logique des régimes matrimoniaux successifs et de ne pas confondre les patrimoines relevant de périodes juridiques distinctes. ### V. Portée historique dans la jurisprudence monégasque Cet arrêt de 1988 présente une valeur fondatrice dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco à plusieurs égards. Il fixe avec clarté la méthode de rattachement conflictuel applicable aux actions personnelles entre époux, en affirmant la primauté de la loi du domicile commun sur la *lex rei sitae* pour les questions relatives aux effets du mariage et aux libéralités entre conjoints. Il consacre l'autonomie du droit civil monégasque par rapport à l'évolution du droit français depuis 1967, en refusant d'adopter par voie prétorienne des solutions fondées sur des textes inexistants dans l'ordre juridique de la Principauté. Il offre enfin un guide méthodologique sur la démonstration des conditions de la donation déguisée, applicable aux contentieux patrimoniaux entre époux soumis au droit monégasque. Cette décision illustre également les conséquences pratiques du maintien, dans la législation de la Principauté, d'un droit des libéralités entre époux plus rigoureux que celui de la France voisine, et souligne l'importance du choix de la loi applicable dans les situations familiales à dimension internationale — question dont la pert
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1994, n° 26299 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1994, n° 26299 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/01-13-26299)) **Matière :** successions et libéralités (testaments). **Parties :** E. A., veuve O., légataire particulière, demanderesse, contre É. O. et P. O., venant aux droits de leur père C. O., légataire universel, en présence de Me C., notaire chargé de la succession. ## Faits et procédure Le défunt, A. O., épousé sans contrat préalable le 15 mai 1976 par E. A., est décédé le 27 février 1984 à Monaco. Veuf en premières noces, il laissait un fils unique, C. O., issu de ce premier mariage. Le couple n'a eu aucun descendant commun. Par un testament olographe daté du 12 octobre 1981, A. O. instituait C. O. légataire universel, attribuait à ses petits-enfants É. et P. O. un legs particulier de 25 000 francs chacun, et à son épouse un legs particulier de 250 000 francs. Le testament a été déposé au rang des minutes de Me C., notaire à Monaco, et publié par procès-verbal du président du tribunal de première instance. La décision ne reproduit pas l'ordre chronologique de ces formalités, dont les dates sont rapportées telles qu'indiquées dans le texte. C. O. est décédé en 1986, sans que la décision précise les circonstances de son décès. Sa succession étant ainsi dévolue à ses héritiers, E. A. a, par exploit du 21 janvier 1990, assigné É. O. et P. O. aux fins de délivrance du legs de 250 000 francs. Elle demandait également l'autorisation pour le notaire de lui remettre cette somme et la condamnation des défendeurs à lui verser 100 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral résultant du retard. En défense, les héritiers opposaient une créance successorale. Selon les renseignements donnés par leur père, défunt à la date du jugement, A. O. aurait versé trois mois avant son décès 300 000 francs à son épouse, au moyen d'un chèque tiré sur le Crédit Foncier de Monaco, afin d'acquérir le domicile conjugal. La somme n'ayant pas été employée à cet usage, les défendeurs sollicitaient le débouté de la demande en délivrance et la restitution de 300 000 francs à la succession. Par demande reconventionnelle, ils réclamaient, par compensation, 50 000 francs à la demanderesse. E. A. ne contestait pas avoir reçu personnellement la somme de 300 000 francs, mais soutenait que son mari ne lui avait donné aucune directive quant à son emploi et ne lui avait jamais demandé d'acquérir un appartement. Le notaire déclarait ne détenir aucune somme pour le compte de la succession et s'en remettait à la décision du tribunal sur le fond. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première tenait à la validité et à l'exécution d'un legs particulier consenti à un conjoint qui avait, par ailleurs, reçu une donation entre épo
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Succession Descendants légitimes - Libéralités consenties à l'un d'eux - Détermination de la masse partageable (C. civ., art. 789) - Quotité disponible (1/2) et réserve héréditaire (1/4) (C. civ., art. 780, al. 2) - Restitution des fruits excédant la portion disponible (C. civ., art. 795) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 18 janvier 2001, C. c/ C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession Descendants légitimes - Libéralités consenties à l'un d'eux - Détermination de la masse partageable (C. civ., art. 789) - Quotité disponible (1/2) et réserve héréditaire (1/4) (C. civ., art. 780, al. 2) - Restitution des fruits excédant la portion disponible (C. civ., art. 795) Jugement ordonnant expertise : S. B.-C. est décédée à Monaco le 7 mars 1994, laissant deux enfants légitimes, M. et E. C., et ce en l'état d'un testament olographe des 15 juin 1989 et 26 juin 1989 et d'un codicille du 28 septembre 1990. Le Tribunal se trouve s??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? juger que M. C. lui doit la somme en principal de 16 000 francs outre intérêts de droit, soit 30 128 francs, • ordonner la compensation entre ces deux créances et dire et juger que le sieur C. doit payer à la dame C. la somme de (16 000 + 14 128) - 15 000, soit 15 128 francs, • débouter le sieur C. de toutes ses autres demandes comme étant totalement infondées » ; Attendu que suivant une note adressée à la juridiction le 10 novembre 2000 et réitérée le 16 novembre 2000, le conseil de M. C. soulevait une exception ayant trait à la communication tardive de certaines pièces e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? bles ; Désigne Mme Brigitte Gambarini, Premier Vice-Président, pour suivre les opérations de partage et faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations ; Dit que le magistrat et le notaire ainsi nommés pourront être remplacés, en cas d'empêchement, dans les conditions prévues par l'article 915 du Code de procédure civile. M. Narmino prés. ; Mlle Lelay prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli, Lorenzi, av. déf. Le jugement en date du 8 janvier 1998 est publié à la suite de celui du 18 janvier 2001. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 18 janvier 2001, C. c/ C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1998, n° 26578 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1998, n° 26578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/02-17-26578)) ## Faits et procédure Le défunt, C. S., est décédé le 27 avril 1990 à Locarno (Suisse). Une femme, R. J. (désignée dans la décision comme « M. R. J. » puis comme « l'appelante »), a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en partage portant sur les successions mobilière et immobilière. Elle se prétendait légataire universelle en vertu de deux lettres datées de Locarno des 11 décembre 1988 et 3 mars 1989, qu'elle qualifiait de testaments et qui avaient été déposées en l'étude d'un notaire monégasque. Par jugement du 21 avril 1994, le tribunal s'est déclaré incompétent pour la succession mobilière, au motif que le défunt n'avait pas son dernier domicile dans la Principauté. Il s'est en revanche déclaré compétent pour la succession immobilière. Il a rejeté l'exception de litispendance soulevée par les défendeurs, jugé que les lettres invoquées n'étaient pas des testaments valables selon la loi suisse, et débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions. L'appel était limité à deux points : la compétence des juridictions monégasques et la valeur testamentaire des lettres. En appel, les intimés, dont le frère et la mère du défunt ainsi que le curateur aux biens du frère, ont soulevé à titre subsidiaire la nullité des dispositions pour contrariété à l'ordre public, la cause de la libéralité résidant selon eux dans l'adultère de la bénéficiaire. Ils ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appel abusif. Des demandes nouvelles ont également été présentées : sursis à statuer dans l'attente de la procédure engagée en Suisse, et qualification testamentaire de deux lettres supplémentaires datées des 26 janvier et 11 avril 1989. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la compétence internationale des juridictions monégasques en matière successorale. Elle suppose de déterminer le lieu d'ouverture de la succession, qui renvoie selon le droit monégasque au domicile du défunt, et de savoir d'après quelle loi ce domicile doit être apprécié. La cour doit ainsi trancher si la notion de domicile se détermine selon la loi du for ou selon la loi étrangère désignée par une règle de conflit. **La seconde** porte sur la qualification testamentaire de lettres d'amour. Il s'agit de savoir si des écrits adressés par un amant à sa maîtresse, comportant la mention « mia erede » ou « erede mia » ajoutée après coup, peuvent valoir testament au regard du droit suisse, applicable en vertu de la règle *locus regit actum*. Plusieurs questions procédurales accessoires sont également tranchées : la recevabilité de la demande de sursis à statuer, celle de la demande tendant à qualifier de testaments les lettres nouvellement produites, et les demandes indemnitaires. ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** La cour affirme que « selon la loi monégasque le lieu d'ouverture d'une succession est celui du domicile du défunt », et que « la détermination de ce domicile doit s'effectuer d'après la loi du for puisqu'il s'agit de déterminer la compétence des juridictions monégasques et non d'après la loi étrangère ». Elle écarte ainsi l'argument subsidiaire de l'appelante, qui invoquait le renvoi à la loi suisse, en relevant que la jurisprudence qu'elle citait concernait l'appréciation d'un domicile désigné par une règle de conflit étrangère, et était donc inopérante. Au fond, la cour retient que si le défunt avait acquis un studio à Monaco avec sa compagne, les témoignages de voisins et d'habitants de Lugano établissent qu'il travaillait et vivait habituellement au domicile maternel. Les témoignages produits par l'appelante n'établissent que des séjours à Monaco. La carte de résident temporaire obtenue en 1989, le certificat de l'office de contrôle de Locarno et l'absence de paiement de taxes à la suite de la déclaration de départ ne sont « pas de nature à établir la réalité de son établissement principal et effectif dans la Principauté ». **Sur le sursis à statuer.** La demande est déclarée irrecevable. L'appelante, qui s'était opposée en première instance à la demande de sursis des intimés et avait obtenu gain de cause, n'avait pas rel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13342 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13342 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/06-11-13342)) ## Faits et procédure M. Edmond BR., de nationalité suisse et domicilié à Monaco, est décédé à Genève le 15 mai 2013. Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme a. LO., veuve BR., leur enfant commun, M. Alexandre BR., et un fils issu d'une précédente union, M. s. BR. La succession comprend principalement des biens immobiliers situés en Suisse et des avoirs bancaires situés notamment en Principauté. Par testament olographe du 15 octobre 2008, le défunt a déclaré soumettre le règlement de sa succession au droit suisse, réduit les droits de M. s. BR. à sa réserve, sous déduction du rapport des libéralités antérieures, et réparti le solde de l'actif entre Mme an. BR. et M. Alexandre BR. M. s. BR. a contesté ce testament par assignation du 14 mai 2014 devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Il a par ailleurs saisi la Chambre patrimoniale cantonale de Lausanne, par précaution, afin de se prémunir contre une exception d'incompétence susceptible de lui faire perdre le bénéfice des délais de prescription et de péremption prévus par la loi de fond. Mme an. BR. et M. Alexandre BR. ont soulevé une exception d'incompétence par conclusions du 8 octobre 2014, en se réservant le droit de conclure au fond. Ils soutiennent que, selon l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse de droit international privé, la professio juris en faveur du droit suisse emporte attribution de compétence aux juridictions helvétiques. Le demandeur conclut au rejet de l'exception, en soutenant que le choix de loi ne prive pas les juridictions monégasques de leur compétence. Le ministère public sollicite également ce rejet. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction monégasque saisie d'un litige successoral international peut décliner sa compétence au motif que le de cujus a soumis sa succession au droit suisse, et si cette professio juris, combinée aux règles suisses de droit international privé, emporte attribution exclusive de compétence aux juridictions helvétiques. Plus précisément, deux interrogations se combinaient. La première portait sur la méthode : la compétence internationale de la juridiction monégasque se détermine-t-elle par renvoi aux règles étrangères ou exclusivement par le droit monégasque ? La seconde portait sur le fond : le choix de la loi applicable opéré par le testateur vaut-il, à lui seul, choix de for ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle, en premier lieu, un principe de droit international public selon lequel, « dans la mesure où il est souverain, chaque État élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses tribunaux ». Il en déduit que la juridiction monégasque « ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté », ce qui conduit à se reporter aux règles générales du titre 1 du livre préliminaire du Code de procédure civile. Le tribunal examine ensuite les chefs de compétence internes. Il relève que l'article 2 du Code de procédure civile fonde la compétence sur le domicile du défendeur, et que la pluralité de défendeurs permet d'attraire les codéfendeurs lorsque l'un d'eux est domicilié en Principauté. Mme veuve BR. étant domiciliée à Monaco, ce critère est rempli. Le tribunal écarte l'article 3, 1°, du même code, faute d'immeuble situé en Principauté. Il retient en revanche l'article 3, 3°, combiné à l'article 83 du Code civil, selon lequel « le lieu où la succession s'est ouverte est celui du domicile du défunt ». La succession s'étant ouverte à Monaco, où le défunt était domicilié, la compétence du tribunal est affirmée « en application du droit interne ». Sur l'argument tiré du droit suisse, le tribunal retient que « le caractère national des règles monégasques de compétence exclut le renvoi en matière juridictionnelle ». Il juge « à tort » que les défendeurs invoquent l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse, et précise que « la volonté exprimée dans son testament par le de cujus de soumettre sa succession au droit de la Suisse sans faire le choix exprès d'une juridiction, ne suffit pas à rendre seules compétentes les autorités judiciaires de ce pays ni à exclure la compétence
# Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26327 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26327 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/11-29-26327)) ## Faits et procédure G. B., née en 1900 à Saigon de parents français, épouse à Penang (Malaisie, alors colonie britannique) un sujet britannique, W. H., selon le rite catholique en 1929. Le couple fixe son domicile conjugal à Monaco en 1954. W. H. meurt en 1979, et son épouse le 26 juillet 1986, à Monaco. Le 5 juillet 1977, la défunte avait rédigé un testament dactylographié en langue anglaise, selon la forme britannique. Il comporte un préambule dans lequel la testatrice se déclare « sujet britannique domiciliée à Monaco » et demande que ses volontés reçoivent effet selon les lois de la Principauté. Il institue en premier lieu le conjoint, caduc en raison du prédécès de celui-ci. Il désigne ensuite W. D. comme « Executrix and Trustee » et prévoit la dévolution des biens « in trust » à W. D., à L. K. et à J. D., avec des dispositions détaillées sur les pouvoirs et la rémunération du trustee. Par acte du 16 avril 1987, les neveux et nièces de la défunte, les hoirs F., assignent W. D. devant le tribunal de première instance de Monaco. Ils demandent l'annulation du testament et leur envoi en possession ab intestat. Par jugement du 30 avril 1992, le tribunal déclare nul le trust constitué par acte non authentique, dit que la succession sera réglée ab intestat et déboute W. D. de ses demandes d'envoi en possession. Deux appels sont relevés : celui de W. D., par acte du 29 juillet 1992, et celui des hoirs F., par acte du 10 mai 1994. Le texte les désigne sous des numéros de rôle divergents (93-14, 94-14, 94-21, 94-121), que la Cour joint. Cette incohérence n'affecte pas la solution, mais la numérotation exacte ne peut être établie à partir du seul texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions : 1. La défunte avait-elle acquis la nationalité britannique par son mariage, et une telle acquisition était-elle opposable à la nationalité française d'origine ? 2. Un étranger résidant à Monaco pouvait-il tester selon la forme de sa loi nationale ? 3. Le testament instituait-il un trust, ou seulement un exécuteur testamentaire ? 4. Dans l'affirmative, quelle était la sanction applicable au regard de la loi monégasque du 27 février 1936 ? Accessoirement, la Cour devait statuer sur la recevabilité de l'appel incident, sur le caractère dilatoire des procédures et sur une demande de dommages-intérêts. ## Solution et dispositif **Sur la validité du mariage et la nationalité.** La Cour pose le principe que « les droits anglais, français et monégasque reconnaissent la validité d'un mariage célébré à l'étranger dès lors qu'il est valable selon la loi du pays où il a été célébré ». Elle en déduit que la validité du mariage s'apprécie au regard de la seule loi malaise alors en vigueur. Elle constate que le mariage a été célébré en conformité avec le « Christian Marriage Enactment » de 1915, qui vise les églises chrétiennes, dont l'Église catholique romaine, et qu'il a été transcrit sur les registres de Penang
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26176 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-09-26176)) ## Faits et procédure F. J., de nationalité monégasque, est décédé le 7 février 1984 en Principauté de Monaco, à l'âge de 73 ans. Il y demeurait avec son épouse, M. M. Il laissait pour lui succéder son épouse, son fils R. J. et sa fille, M.-A. épouse E. M. L'acte de décès, dressé le 8 février 1984 par l'officier de l'état civil monégasque, figure parmi les pièces produites. R. J., fils du défunt, est décédé le 3 juillet 1990 en laissant pour légataire universelle son épouse, J. M. Celle-ci a assigné M. M. veuve J. et M. E. M. née J. afin d'obtenir la désignation d'un notaire chargé de la liquidation amiable ou judiciaire de la succession, sur le fondement des articles 913 et 914 du Code de procédure civile. Elle sollicitait également que le notaire dresse les comptes actifs et passifs, y compris un prêt consenti à une dame C., et qu'il se fasse restituer des bijoux anciens remis en garantie par J. M. aux époux J. La veuve du défunt s'en est rapportée à justice sur la désignation du notaire, mais a contesté la réalité des prétentions relatives aux bijoux, faute de pièces, et a demandé le déboutement de la demanderesse sur ce point ainsi que la mise sous séquestre. M. E. M., comparant en personne à l'audience du 16 mai 1991, n'a pas conclu, déclarant que ses intérêts étaient communs à ceux de sa mère. La demanderesse a produit les pièces établissant l'existence des bijoux et leur possession par le défunt avant son décès. Le tribunal était saisi après un premier jugement en date du 7 mars 1991, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est de compétence internationale : un tribunal monégasque peut-il connaître d'une action en partage portant sur une succession ouverte à Monaco, lorsque la masse comprend un bien immobilier situé à l'étranger ? Le tribunal articule à cet effet les articles 83 du Code civil et 3 (3e) du Code de procédure civile. La deuxième est de conflit de lois : quelle loi régit la succession mobilière ? Le juge retient la règle de conflit monégasque qui rattache la succession mobilière à la loi nationale du de cujus. La troisième, d'ordre procédural et substantiel, porte sur la vocation successorale des parties, sur le principe du partage et sur les modalités de détermination de la masse partageable. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal affirme que la succession s'est ouverte à Monaco, où le défunt avait son dernier domicile. Il se déclare compétent pour la succession mobilière, mais ret
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11749 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11749)) ## Faits et procédure Par un acte de notoriété dressé le 6 avril 1990, Mme M.L et sa sœur, Mme A.P, recueillent à parts égales la succession de leur père. Leur indivision porte sur un appartement de trois pièces principales, un petit local et une cave, situés dans un immeuble monégasque dénommé « Villa L ». Par compromis de dation du 21 mars 2003, complété par trois avenants (23 janvier 2004, 30 septembre 2005 et 1er octobre 2007), les deux sœurs promettent de céder leurs droits indivis en contrepartie de biens à construire dans l'immeuble « M » (ex T), réalisé par la SAM O. Mme M.L doit recevoir un studio au septième étage (lot 213, 42,90 m² hors d'œuvre, plus 11,80 m² de loggias et balcon), une cave de six mètres carrés minimum (lot 18) et un parking au deuxième sous-sol (lot 143). Les 19 et 20 août 2008, Mme M.L réitère sa promesse devant notaire et cède à la SAM O l'ensemble de ses droits indivis, moyennant dation en paiement des biens à construire. Le 6 juillet 2012, la SAM O notifie l'achèvement de l'immeuble et convoque la créancière à un état des lieux, à la signature des actes et à la remise des clés. Mme M.L, qui a adressé le 11 juillet 2012 un courrier de refus, ne se présente pas. Une sommation d'huissier lui est signifiée, à laquelle elle oppose un refus fondé sur l'absence de conformité de la dation à l'acte. Le 2 août 2012, un procès-verbal de carence constate qu'elle n'a déféré à aucune convocation. La SAM O assigne alors Mme M.L devant le Tribunal de première instance (exploit du 18 septembre 2012). Elle demande la constatation de l'exécution de la dation, le transfert de propriété avec effet rétroactif au 23 juillet 2012, et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse conclut à l'annulation de la convention, à la condamnation de la SAM O à lui verser 1 800 000 euros, à des dommages-intérêts de 50 000 euros et, subsidiairement, à une expertise judiciaire. ## Question de droit Le litige pose deux questions principales. En premier lieu, la créancière d'une dation en paiement peut-elle obtenir l'annulation de l'acte au motif que le bien livré ne correspond pas à celui qui avait été initialement envisagé, alors qu'elle a signé des plans définitifs ? Le tribunal examine ici le vice du consentement, en particulier l'erreur sur un élément déterminant. En second lieu, le débiteur de la dation a-t-il satisfait à son obligation de délivrance, c'est-à-dire la preuve d'une délivrance conforme aux spécifications contractuelles est-elle rapportée ? Cette question conditionne le transfert de propriété et l'éventuelle indemnisation. La décision traite aussi de l'opportunité d'une mesure d'expertise et de la qualification de la résistance du créancier au regard des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 1098 du Code civil monégasque, selon lequel « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ». Il précise que « la dation en paiement emporte exception à ce principe », et qu'elle « constitue à la fois un mode d'exécution de l'obligation et un mode d'extinction de celle ci ». **Sur la nullité.** Le tribunal écarte la demande. Il retient que « la dation ne peut être refusée en raison d'une modification survenue, dès lors que la créancière à la dation a eu connaissance, lors de la signature de l'acte notarié, des plans définitifs de l'appartement qui lui serait attribué ». Les plans antérieurs, portant la mention « dation possible » et l'en-tête « variante », ne constituent que des projets. Mme M.L avait en revanche signé les plans définitifs annexés à l'avenant