56 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26913 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26913 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26913)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la cessation d'un contrat de location portant sur des locaux à usage commercial, régis par le statut spécial des baux commerciaux issu de la loi monégasque n° 490 du 24 novembre 1948. Les faits prennent naissance le 31 juillet 1987, date à laquelle les bailleurs, les époux B., ont délivré un congé portant sur les locaux donnés en location à leur preneur, la société anonyme Bis, société domiciliée à Paris, aux droits de laquelle s'est ultérieurement trouvée la société Vediorbis. La nature exacte de l'activité exercée dans les lieux ainsi que les motifs éventuellement invoqués au soutien de ce congé ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), sinon qu'il sera jugé plus tard que ce congé n'était pas justifié au regard des exigences légales. Estimant avoir droit à la protection statutaire et à la compensation financière résultant du refus de renouvellement de son bail, la société preneuse a entrepris des démarches judiciaires avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la délivrance du congé. Ainsi, le 13 juin 1989, la société preneuse a saisi le président du tribunal de première instance d'une demande visant à voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, en chargeant le greffier en chef de citer les bailleurs devant la commission arbitrale des loyers commerciaux. Cette déclaration a été formellement enregistrée au greffe général le 15 juin 1989. En exécution de cette démarche, le magistrat saisi a, dès le 3 juillet 1989, invité les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (qualifiée également dans les écritures du pourvoi de billet d'avis adressé par le greffier en chef) à comparaître à son audience de conciliation fixée au 19 octobre 1989. Cette phase préliminaire n'ayant pas permis de rapprocher les protagonistes, le président du tribunal de première instance a, le 18 janvier 1990, dressé un procès-verbal de non-conciliation et renvoyé les parties à comparaître devant la commission arbitrale des loyers commerciaux à l'audience du 15 février 1990. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instance engagée devant la commission arbitrale des loyers commerciaux a connu un déroulement particulièrement long, rythmé par une question préjudicielle ou préalable touchant à l'applicabilité même du statut des baux commerciaux. La commission arbitrale a en effet décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure parallèle portant sur la qualification du contrat. Ce contentieux préalable a trouvé son épilogue par un arrêt devenu irrévocable, rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel, lequel a jugé que le bail litigieux était effectivement soumis aux dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. Il est à noter que dans le corps de cet arrêt du 3 octobre 1995, la société preneuse avait été désignée comme une « société anonyme monégasque Bis », bien que son siège social fût exactement mentionné à Paris. Une fois cet obstacle levé, l'instance a repris son cours devant la commission arbitrale des loyers commerciaux. Devant cette juridiction, les époux B. ont conclu au fond mais ont également soulevé plusieurs fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l'action du preneur irrecevable, notamment sur le terrain de la prescription biennale et de l'autorité de la chose jugée. Par une décision rendue le 8 juillet 1998, la commission arbitrale a écarté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les bailleurs. Statuant au fond, elle a jugé que le congé délivré par les époux B. le 31 juillet 1987 n'était pas justifié, en a déduit que la société Bis avait droit à une indemnité d'éviction et, avant dire droit sur le montant de celle-ci, a désigné un expert avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par le locataire évincé. Les époux B. ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 13 février 2001, la cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé la décision entreprise. Mécontents de cette issue, les bailleurs ont formé un pourvoi en révision articulé autour de trois moyens distincts, mêlant droit processuel général, procédures spéciales propres aux baux commerciaux et droit civil des obligations : 1. **Par un premier moyen**, ils reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir annulé d'office l'intégralité de la procédure suivie devant la commission arbitrale ainsi que la décision rendue par celle-ci. Au soutien de ce grief, ils faisaient valoir que le preneur n'avait pas saisi la commission par voie d'assignation, violant ainsi les prescriptions de l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. 2. **Par un deuxième moyen**, divisé en deux branches, ils soutenaient que l'action indemnitaire de la société Vediorbis était éteinte par la prescription biennale, reprochant aux juges du fond d'avoir violé l'article 31 de la loi du 24 novembre 1948 ainsi que les articles 2054 et 2064 du Code civil. Dans la première branche, ils affirmaient que le billet d'avis adressé aux parties le 3 juillet 1989 par le greffier en chef n'avait pu valablement interrompre la prescription. Dans la seconde branche, ils soutenaient que la société preneuse ne pouvait prétendre, comme elle l'avait fait le 13 juin 1989, que la prescription avait été interrompue par une action en nullité du congé du 31 juillet 1987 portée devant la juridiction civile, dès lors qu'aucune procédure de cette nature n'avait été introduite par elle. 3. **Par un troisième moyen**, les époux B. invoquaient la violation de l'article 1198 du Code civil relatif à l'autorité de la chose jugée. Ils faisaient grief à la cour d'appel d'avoir reconnu l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 3 octobre 1995, alors que cette décision avait été rendue entre eux-mêmes et une « société anonyme monégasque Bis », entité juridique qui, selon le pourvoi, n'existait pas. En défense, la société Vediorbis concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux B. au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté invitait la Cour de révision à trancher trois questions juridiques successives, d'une importance capitale pour le contentieux des baux commerciaux à Monaco : 1. **Sur la régularité de la saisine de la commission arbitrale et le régime des nullités procédurales :** Le juge d'appel est-il tenu de relever d'office la nullité de la procédure suivie devant la commission arbitrale des loyers commerciaux tirée du défaut de saisine par voie d'assignation (article 10 de la loi n° 490), ou cette irrégularité constitue-t-elle une nullité d'acte de procédure soumise à l'article 264 du Code de procédure civile, devant à ce titre être soulevée *in limine litis* avant toute défense au fond ? 2. **Sur la computation et l'interruption de la prescription biennale :** L'action en fixation de l'indemnité d'éviction (article 9 de la loi n° 490) est-elle soumise à la prescription de deux ans édictée par l'article 31 de ladite loi, et dans l'affirmative, la saisine du président du tribunal de première instance aux fins de conciliation conformément à l'article 4 de la loi, suivie de la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux ans de la délivrance du congé, suffit-elle à introduire valablement l'action et à écarter le jeu de la prescription, indépendamment de l'absence de saisine préalable de la juridiction civile en nullité du congé ? 3. **Sur l'identité des parties et l'autorité de la chose jugée :** Une erreur purement matérielle affectant la nationalité ou la forme sociale d'une personne morale dans une décision de justice antérieure devenue irrévocable fait-elle obstacle à la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil), lorsque les mentions exactes relatives au siège social permettent d'établir avec certitude l'identité de la société partie aux deux instances ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les bailleurs, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et méthodique de chacun des moyens, en articulant le droit spécial des baux commerciaux avec les principes directeurs du droit commun processuel et civil. #### 1. L'application du droit commun des nullités de procédure au contentieux des loyers commerciaux (Premier moyen) Les demandeurs au pourvoi tentaient de contourner l'obstacle de la nouveauté de leur moyen en soutenant que la cour d'appel aurait dû annuler *d'office* la procédure. Selon eux, l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 imposait une saisine de la commission arbitrale par voie d'assignation, formalité dont l'omission devait être sanctionnée d'office par le juge. La Cour de révision écarte fermement cette argumentation en opérant une combinaison de textes : elle relie l'article 10 de la loi spéciale n° 490 à l'article 264 du Code de procédure civile. La Haute juridiction pose en principe qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que « la nullité des actes de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ». Ce faisant, elle refuse de conférer à la règle de saisine de l'article 10 le caractère d'une formalité d'ordre public absolu ou d'une fin de non-recevoir relevable d'office en tout état de cause. Elle la qualifie implicitement mais nécessairement d'exception de nullité pour vice de forme (ou d'irrégularité procédurale relative). Constatant ensuite, par l'examen du dossier de la procédure, que les époux B. avaient conclu au fond devant la commission arbitrale sans soulever préalablement cette irrégularité, la Cour en déduit que le vice éventuel a été purgé. Dès lors, les bailleurs ne sont pas fondés à invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de révision. Le moyen est par conséquent frappé d'irrecevabilité. #### 2. La validation du mode d'introduction de l'instance et le rejet de la prescription biennale (Deuxième moyen) Le deuxième moyen constituait le cœur du débat relatif au droit spécial des baux commerciaux. Les bailleurs soutenaient que l'action en paiement d'une indemnité d'éviction était prescrite au regard du délai biennal de l'article 31 de la loi n° 490, au motif qu'un simple « billet d'avis » du greffier ne constituait pas un acte interruptif de prescription au sens du Code civil (articles 2054 / 2064), et qu'aucune action en nullité du congé n'avait été engagée au préalable devant le tribunal civil. La Cour de révision répond en deux temps, correspondant aux deux branches du moyen : * **Sur la première branche**, elle rappelle d'abord la lettre du premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : « toutes les actions exercées en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans ». Mais pour apprécier si l'action a été valablement engagée dans ce délai, la Cour se réfère au mécanisme procédural spécifique instauré par l'article 4 de cette même loi. Elle relève les constatations souveraines et procédurales suivantes : le congé ayant été délivré le 31 juillet 1987, la société preneuse a saisi le président du tribunal de première instance le 13 juin 1989 (par déclaration enregistrée au greffe général le 15 juin 1989) d'une demande tendant à la fixation de l'indemnité d'éviction de l'article 9. Puis, le 3 juillet 1989, ce magistrat a invité les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à son audience de conciliation du 19 octobre suivant. Toutes ces diligences ayant été accomplies « en conformité avec l'article 4 de cette loi » et à l'intérieur du délai de deux ans courant à compter du 31 juillet 1987, la Cour juge que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action indemnitaire avait été régulièrement introduite dans les deux ans du congé et n'était donc pas prescrite. La Cour substitue ainsi à l'analyse civiliste étroite du pourvoi (qui niait l'effet interruptif d'une convocation par le greffe) une lecture systémique de la loi de 1948 : dès lors que le mode de saisine spécial prévu par l'article 4 est respecté dans le délai de deux ans, l'action est valablement introduite et la prescription ne peut être acquise. * **Sur la seconde branche**, qui reprochait à la société preneuse d'avoir faussement invoqué le 13 juin 1989 l'existence d'une action en nullité du congé devant la juridiction civile pour justifier d'une interruption de prescription, la Cour de révision constate simplement que la cour d'appel avait elle-même retenu qu'à la date du 13 juin 1989, aucune juridiction n'avait été saisie d'une telle action en nullité. L'argument des bailleurs tombait donc à faux (il manquait en fait ou était inopérant), puisque la cour d'appel ne s'était nullement fondée sur une hypothétique action civile antérieure pour écarter la prescription, la seule saisine régulière aux fins de conciliation en juin 1989 ayant suffi à sauvegarder les droits du preneur dans le délai de deux ans suivant le congé de juillet 1987. #### 3. Le maintien de l'autorité de la chose jugée malgré une erreur matérielle de dénomination (Troisième moyen) Sur la violation alléguée de l'article 1198 du Code civil, les bailleurs tentaient d'exploiter une imprécision rédactionnelle de l'arrêt du 3 octobre 1995 (qui avait statué sur la commercialité du bail). Cet arrêt avait qualifié la société Bis de « société anonyme monégasque ». Les époux B. soutenaient que cette entité n'existait pas et qu'il n'y avait donc pas identité de parties avec la société de droit français présente à l'instance actuelle. La Cour de révision rejette ce formalisme excessif en validant l'approche concrète des juges du fond. Elle relève que l'arrêt attaqué a retenu qu'« en raison des mentions exactes relatives à son siège social, la société anonyme Bis (aux droits de laquelle se trouve la société Vediorbis) domiciliée à Paris, partie au litige l'opposant aux époux B. est bien identique à la société Bis désignée comme une société monégasque dans l'arrêt irrévocable du 3 octobre 1995 ». En se fondant sur la concordance du siège social parisien et du nom « Bis » pour corriger intellectuellement l'erreur matérielle sur la nationalité (« monégasque »), la cour d'appel a caractérisé l'identité juridique des parties et légalement justifié sa décision au regard de l'article 1198 du Code civil. #### 4. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Enfin, statuant sur la demande de la société Vediorbis réclamant 50 000 francs pour procédure abusive, la Cour de révision exerce son pouvoir d'appréciation souverain et l'écarte sobrement, estimant que « compte tenu des circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne les époux B. à l'amende et aux dépens ; > Dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 novembre 2001 constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque, tant par les précisions qu'il apporte à l'architecture procédurale de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 que par son attachement aux principes classiques de la procédure civile. #### 1. L'articulation des procédures spéciales de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 Le contentieux des baux commerciaux en Principauté de Monaco repose sur une juridiction d'exception échevinale : la commission arbitrale des loyers commerciaux. L'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside dans sa clarification des rapports entre trois dispositions clés de la loi du 24 novembre 1948 : l'article 4 (tentative préalable de conciliation devant le président du tribunal de première instance), l'article 10 (saisine de la commission arbitrale après échec de la conciliation) et l'article 31 (prescription biennale de toutes les actions exercées en vertu de la loi). Dans cette affaire, la chronologie était déterminante : - **31 juillet 1987 :** Délivrance du congé par les bailleurs. C'est le point de départ du délai de prescription de deux ans de l'article 31 pour agir en fixation de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 9. Le délai expirait donc en principe le 31 juillet 1989. - **13 juin 1989 (enregistrée le 15 juin 1989) :** Déclaration au greffe général saisissant le président du tribunal de première instance aux fins de conciliation. - **3 juillet 1989 :** Envoi par le magistrat (ou le greffier en chef) des lettres recommandées avec accusé de réception invitant les parties à comparaître à l'audience du 19 octobre 1989. - **18 janvier 1990 :** Procès-verbal de non-conciliation et renvoi des parties par le président devant la commission arbitrale pour l'audience du 15 février 1990. La thèse du pourvoi consistait à dissocier la phase de conciliation (article 4) de la phase contentieuse devant la commission arbitrale (article 10), et à appliquer de manière stricte les textes du Code civil (articles 2054 / 2064) relatifs aux causes d'interruption de la prescription. Pour les bailleurs, un simple « billet d'avis » ou une lettre recommandée du greffe en date du 3 juillet 1989 n'étant pas une citation en justice par acte d'huissier (assignation), la prescription n'avait pas été interrompue avant le 31 juillet 1989. De surcroît, à la suite du procès-verbal de non-conciliation du 18 janvier 1990, le président avait directement renvoyé les parties devant la commission arbitrale sans que le preneur ne délivre l'assignation visée à l'article 10. La Cour de révision condamne cette lecture fragmentée qui aurait vidé de sa substance le mécanisme protecteur de la loi de 1948. En jugeant qu'« en conformité avec l'article 4 de cette loi, la société Vediorbis a saisi le 13 juin 1989, par déclaration enregistrée au greffe général le 15 juin 1989, le Président du tribunal de première instance d'une demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26154 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26154 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/05-12-26154)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 27 mai 1975, la SAM « CIFER » a consenti à J. M. un bail commercial portant sur des locaux situés dans l'immeuble « E. » à Monte Carlo. Le bail était destiné à un fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe, pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er juin 1975, moyennant un loyer annuel de 18 000,00 F. Le loyer devait varier selon l'indice du coût de la construction. Cette clause d'indexation a été régulièrement appliquée de 1979 à 1988, le loyer atteignant 52 000,00 F pour cette dernière année. Par lettre recommandée du 5 juin 1989, la bailleresse a notifié, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490, son intention de porter le loyer annuel à 160 800,00 F à compter du 1er juillet 1989. La locataire s'y est opposée par lettre du 27 juin 1989 et a offert de payer 62 000,00 F par an. Les positions n'ont pas été rapprochées lors du préliminaire de conciliation. Saisie du litige, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a fixé le loyer annuel, « pour l'essentiel », à 96 000,00 F, par une décision rendue le 14 février 1991. La locataire a relevé appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la révision devait résulter de la seule clause d'indexation, son offre de 62 000,00 F en constituant l'application stricte. En second lieu, elle contestait que la bailleresse ait rapporté la preuve de modifications des conditions économiques générales de la Principauté ou des conditions particulières affectant le fonds, et critiquait la référence à des loyers pratiqués par des tiers. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise. La bailleresse concluait au débouté de l'appelante et à la fixation du loyer à 160 800,00 F, subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise. Elle faisait valoir que l'offre de la locataire reconnaissait implicitement l'inadéquation du loyer à la valeur locative réelle, que l'application de la clause conduirait à 54 000,00 F, et que le secteur du Larvotto avait connu un essor important, dont la locataire avait elle-même fait état lors de la mise en vente de son fonds. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'existence d'une clause d'indexation fait obstacle à la mise en œuvre de la faculté de révision judiciaire prévue par l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975. Elle devait ensuite apprécier si la Commission arbitrale pouvait, en présence d'une telle clause, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable. Le sommaire de la décision mentionne la « loi n° 440 d'ordre public », alors que le corps de l'arrêt vise de manière constante la loi n° 490. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de référence dans le sommaire, la lecture des motifs ne laissant subsister aucune incertitude sur le texte applicable. ## Solution et dispositif La Cour retient que « l'existence d'une clause d'indexation ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de la loi n° 490 ». Elle s'appuie sur le texte même de la loi, qui s'applique « quelles que soient les conditions dans lesquelles le prix aura été fixé » et « nonobstant toute convention contraire ». Elle relève ensuite que l'article 23 de cette loi « prévoit expressément le cas où le prix est fixé par une clause d'échelle mobile ». Sur cette base, la Cour approuve la Commission arbitrale d'avoir « adapté le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable en tenant compte de tous les éléments d'appréciation ». Elle relève que l'offre de la locataire n'avait fait aucune référence à la clause d'indexation et que le montant proposé ne correspondait pas à son application stricte. Elle estime enfin que les premiers juges ont « exactement apprécié les divers éléments tenant à la consistance des lieux, à leur situation et aux modifications intervenues dans les con
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 1977, n° 25863 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 1977, n° 25863 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/06-02-25863)) ## Faits et procédure Les époux P. ont acquis, par acte notarié du 22 novembre 1972, de la société anonyme monégasque Vêtements de Monte-Carlo, le droit au bail commercial portant sur un local. Ce bail avait été consenti le 8 août 1965 par les consorts V., propriétaires, et prorogé depuis cette date. Par avenant du 31 mars 1975, les bailleurs l'ont prorogé pour trois ans, jusqu'au 30 juin 1977, moyennant un loyer annuel de 7 000 francs, l'avenant précisant qu'il n'était rien changé aux autres clauses du bail. Les époux P. ont été déclarés en état de faillite par jugement du 16 décembre 1976. Le 11 janvier 1977, les bailleurs ont produit à la faillite pour une créance de 3 126 francs, représentant un solde de loyers arrêté au 1er janvier 1977. Le 14 janvier suivant, ils ont notifié au syndic G. leur intention de faire jouer la clause de résiliation prévue à l'article 9, paragraphe 5, du bail, aux termes de laquelle, en cas de faillite, le bail est résilié ipso facto de plein droit. Par exploit du 23 mars 1977, le syndic, autorisé par ordonnance du juge commissaire du 16 mars 1977, a notifié aux bailleurs son intention de poursuivre la location et de satisfaire à l'ensemble des obligations du locataire. Le 30 mars 1977, les bailleurs ont formé opposition à cette ordonnance, par un acte intitulé « assignation et opposition », par lequel ils ont également assigné le syndic aux fins de faire constater l'existence de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du bail. Dans ses conclusions du 26 mai 1977, le syndic soutenait que la clause de résiliation de plein droit était inopposable à la masse des créanciers et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire, le bail devant demeurer un élément de l'actif de la faillite. Le tribunal a ordonné la jonction de l'opposition et de l'instance au fond, au motif qu'elles tendaient, sous des formes procédurales différentes, au même objet. ## Question de droit La question posée était de savoir si une clause de résolution de plein droit du bail commercial, stipulée pour le cas de faillite du locataire, est opposable à la masse des créanciers, ou si, au contraire, la masse peut, en tant que représentant de l'intérêt collectif des créanciers, s'en prévaloir pour maintenir le bail dans l'actif de la faillite. Cette question revêt une portée pratique considérable, car elle conditionne la faculté pour le syndic de « continuer » un contrat en cours dont le locataire a fait faillite, et donc la préservation éventuelle du fonds de commerce au profit des créanciers. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « la masse ne peut avoir, à l'égard du propriétaire du fonds de commerce loué à un failli, plus de droits qu'en avait celui-ci et se trouve tenue, au plan contractuel, par les conventions qui unissaient ce propriétaire et son locataire ». Il en déduit que « la clause portant résolution de plein droit du bail en cas de faillite est opposable à la masse, aucune disposition légale, qui eût seule pu l'édicter, n'étant intervenue pour déclarer une telle clause nulle, inopposable ou réputée non écrite ». Le tribunal fait droit à la demande des bailleurs. Il prononce la jonction, constate la résiliation du bail, et annule l'ordonnance du juge commissaire, rendant sans objet l'examen de l'opposition. Les dépens sont mis à la charge de la faillite. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Joint l'opposition formée le 30 mars 1977 à l'ordonnance rendue le
# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1976, n° 25820 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1976, n° 25820 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/06-22-25820)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 24 décembre 1968 par Maître Crovetto, notaire, la Société civile immobilière La Rente Immobilière, propriétaire à Monaco d'un immeuble à usage d'hôtel et de restaurant, a donné à bail ce local à la Société anonyme monégasque Hôtel Bristol. Le bail comportait une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à échéance d'un seul terme de loyer, le contrat pouvait être résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, et l'expulsion du preneur pouvait avoir lieu « par simple ordonnance de référé » du Président du Tribunal de Première Instance. Deux commandements ont été délivrés : le premier, le 31 décembre 1971, pour 450 037 F 67 de loyers arriérés ; le second, le 21 mars 1975, pour 1 662 371 F 59 de loyers échus au 30 décembre 1974. Le bailleur avait, en outre, obtenu le 1er mars 1972 l'autorisation de prendre un nantissement sur le fonds de commerce du preneur, à concurrence de 550 000 francs. Saisi en référé, le Président du Tribunal de Première Instance a, par ordonnance du 11 juillet 1975 : constaté la résiliation de plein droit du bail ; ordonné l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois ; condamné la locataire aux dépens. Il a refusé d'accorder le délai sollicité par la locataire, au motif qu'il n'était pas compétent pour ce faire en droit monégasque. La société Hôtel Bristol a interjeté appel le 30 décembre 1975. Elle faisait valoir que l'expulsion entraînerait la disparition de son activité et le licenciement de son personnel ; que le nantissement garantissait suffisamment la créance ; qu'elle avait versé 555 000 francs par chèque et remis des lettres de change acceptées ; qu'une compagnie d'assurances (non nommée dans la décision) envisageait d'acquérir l'immeuble et d'apurer les arriérés ; et que le loyer excédait la valeur locative. Elle demandait en conséquence le sursis à statuer ou, à titre subsidiaire, de « larges délais ». La bailleresse concluait à la confirmation et sollicitait un franc de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. En premier lieu, le juge des référés peut-il, en application d'une clause résolutoire, constater la résiliation d'un bail commercial et ordonner l'expulsion du preneur ? En deuxième lieu, le juge des référés dispose-t-il du pouvoir d'accorder des délais de paiement au locataire, sur le fondement de l'article 1099 du Code civil monégasque ? En troisième lieu, les moyens tirés du nantissement, des paiements allégués, de l'existence d'accords transactionnels et de la révision du loyer sont-ils de nature à faire obstacle à l'exécution de la clause résolutoire ? ## Solution et dispositif La Cour répond positivement à la première question et négativement à la deuxième. Elle juge en outre que l'article 1099 est inapplicable à la location de locaux commerciaux, et que les autres moyens sont inopérants. **Sur la résiliation et l'expulsion.** La Cour relève que
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1976, n° 25790 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1976, n° 25790 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/03-16-25790)) ## Faits et procédure Les locaux litigieux, comprenant un magasin à usage d'épicerie et un petit logement, ont été loués le 23 août 1961 pour 100 000 anciens francs par an, par bail commercial de trois, six ou neuf ans, renouvelé à chaque échéance pour des périodes égales. Par jugement du 15 juin 1972, la Commission arbitrale des loyers commerciaux avait fixé le loyer à 3 200 francs à compter du 6 décembre 1971. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 1973, les bailleurs, désignés comme les « hoirs G. », ont demandé une augmentation à 600 francs par mois à compter du 1er juin 1973, soit 7 200 francs par an. Ce montant a été repris dans la citation ayant donné lieu au procès-verbal de non-conciliation du 20 février 1974. Par jugement du 10 juin 1974, la Commission arbitrale a fait droit partiellement à la demande en fixant le loyer à 4 000 francs par an à compter du 1er juin 1973, ex aequo et bono. Un partage successoral, passé devant notaire le 2 juillet 1974, a rendu l'une des bailleresses, la dame L., seule propriétaire des lieux. La dame M. R., épouse L., a interjeté appel le 20 mars 1975, puis, le 12 novembre 1975, la dame L. G., épouse L., et le sieur B. G. ont également relevé appel pour faire leurs les demandes de la dame L. Dans son exploit d'appel, celle-ci sollicitait la fixation du loyer à 8 000 francs par an. Le locataire, D. G., a soulevé plusieurs moyens : l'irrecevabilité de l'appel formé par la seule dame L., l'irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à porter le loyer à 8 000 francs, l'incompatibilité de cette demande avec la loi n° 490 régissant la révision des loyers,
# Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1974, n° 25730 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1974, n° 25730 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/10-29-25730)) ## Faits et procédure Un bail commercial portant sur une exploitation de vente et d'achat d'automobiles, garage et station-service, consenti à la Société Office Monégasque Automobile (O.M.A.), arrivait à expiration le 31 décembre 1989. Le loyer, fixé à l'origine en 1954 à 4 500 F, avait été porté à 30 000 F à compter du 1er janvier 1971. La bailleresse, la S.C.I. Spring Alexandra, a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux d'une action en révision du loyer en cours de bail. Par un jugement avant dire droit du 27 avril 1972, la Commission a fixé le cadre juridique de la demande, en retenant l'application de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Après expertise judiciaire, l'expert Bresson a évalué le loyer à 59 800 F. Par jugement du 21 février 1974, la Commission a appliqué un abattement de 20 % sur cette appréciation et a fixé le loyer révisé à 48 000 F à compter du 1er janvier 1972. La bailleresse a interjeté appel. Elle reprochait aux premiers juges, en substance : - d'avoir opéré un abattement non suffisamment motivé, alors même qu'ils louaient le travail de l'expert ; - d'avoir mentionné le loyer antérieur, ce qui révélerait une application de simples taux de majoration plutôt que la détermination d'une valeur locative au regard des critères légaux ; - d'avoir écarté le critère de la superficie des locaux, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une exploitation industrielle, et d'avoir évoqué les faibles résultats financiers de l'exploitation ; - d'avoir écarté à tort des éléments de comparaison corroborant l'expertise. Elle soutenait également que la crise invoquée par la locataire n'existait pas au 1er janvier 1972, et que les méthodes d'exploitation de celle-ci, ainsi que la perte d'une concession, étaient inopposables au bailleur. La locataire concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur les points suivants : 1. La révision du loyer en cours de bail, fondée sur l'article 21 de la loi n° 490, peut-elle reposer sur les seuls critères de l'article 6, applicables à la fixation du loyer lors du renouvellement ? 2. Le juge peut-il prendre en considération le loyer en cours et les circonstances économiques générales ou propres au fonds ? 3. La Commission arbitrale pouvait-elle s'écarter de l'évaluation de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1974, n° 25694 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1974, n° 25694 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/03-05-25694)) ## Faits et procédure Un bail authentique du 8 octobre 1963, enregistré le 9 octobre, a été consenti pour 3, 6 ou 9 années à compter du 1er décembre 1963, moyennant un loyer annuel de 12 000 F. Il comportait une clause d'indexation sur l'indice des prix de détail de l'agglomération parisienne dit « des 250 articles ». Pendant toute sa durée, aucune demande de révision et aucun jeu de la clause d'indexation n'ont eu lieu. Par lettre recommandée du 17 novembre 1972, les bailleurs, R. et M. C., ont proposé de renouveler le bail sous réserve d'un loyer de 17 000 F, résultant approximativement d'une indexation sur le coût de la construction en France. La Commission arbitrale des loyers commerciaux, saisie du renouvellement, a jugé que le loyer de 1963 n'était pas excessif au regard de la valeur locative de l'époque, mais a tenu compte de l'absence de majoration pendant neuf ans et de la hausse générale des loyers commerciaux. Elle a fixé le loyer nouveau à 12 600 F à compter du 1er décembre 1972. Elle a par ailleurs estimé que l'insertion d'une clause d'indexation substituée n'apparaissait pas nécessaire, cette clause n'ayant jamais été appliquée. Les bailleurs ont interjeté appel le 19 juin 1973. Ils contestaient la qualification d'excessivité du loyer initial, la localisation du local, la prise en compte des frais d'aménagement du preneur, la compétence de la Commission pour refuser une clause d'indexation et demandaient un loyer de 17 000 F. Le locataire, E. T., exploitant un commerce de timbres-poste de collection, concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions : 1. Un loyer fixé d'accord parties lors d'un bail peut-il, à l'occasion du renouvellement, être qualifié a posteriori d'excessif par le juge ? 2. Une clause d'indexation prévue par le bail peut-elle être remplacée, à la demande d'une seule partie, par un indice nouveau, au moment du renouvellement ? 3. Selon quels critères la valeur locative d'un local commercial doit-elle être déterminée lors du renouvellement ? ## Solution et dispositif La Cour répond successivement à chacune de ces questions. **Sur le loyer initial.** Elle censure le premier juge. Le prix de 12 000 F, « conclu entre les parties sans nul vice allégué de la volonté », « n'a plus à être apprécié a posteriori », car il correspondait à la valeur librement convenue. Le fait que les bailleurs n'aient pas usé pendant neuf ans de la faculté de majoration ne suffit pas à établir son caractère excessif. La Cour relève qu'il peut également avoir été consenti en considération des importants travaux d'amélioration réalisés par le preneur. Toutefois, cette convention ne lie pas la détermination de la valeur locative au renouvellement, qui s'opère « par référence aux critères posés par l'article 6 de la loi ». **Sur la clause d'indexation.** La Cour retient que, si l'article 23 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 autorise l'insertion d'une clause d'indexation dans un bail commercial, une telle convention « ne saurait avoir qu'une valeur indicative », car elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public, notamment en matière de périodicité et d'éléments légaux de fixation de la valeur locative équitable. Elle rapp
# Cour de Révision de Monaco, 14 février 2002, n° 26933 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 février 2002, n° 26933 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/02-14-26933)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans la durée exceptionnelle d'une relation locative commerciale nouée au début des années 1980 et marquée par un refus de renouvellement ayant engendré un contentieux séquentiel s'étalant sur près de quinze années. L'origine contractuelle de l'affaire remonte au 11 mars 1982, date à laquelle la société du Quai du Commerce (également désignée dans l'intitulé de la décision comme la Société Immobilière Quai du Commerce) a donné à bail un local à usage commercial à la société General X Ray Company. La consistance exacte des lieux loués, le montant du loyer initial ainsi que la destination précise du commerce exploité par la société preneuse ne sont pas précisés dans la décision. Arrivée à une échéance du contrat de bail dont les modalités ne sont pas détaillées, la société bailleresse a pris l'initiative de rompre la relation contractuelle. Ainsi, le 30 juin 1987, la société du Quai du Commerce a notifié à la société General X Ray Company un congé comportant un refus pur et simple de renouvellement du bail commercial. Face à ce refus de renouvellement qui la privait de son titre locatif, la société locataire a entrepris les démarches nécessaires à la préservation de ses droits patrimoniaux et à la recherche d'une solution de remplacement pour la poursuite de son activité. C'est dans ce cadre factuel tendu qu'un événement déterminant pour la suite du litige est intervenu : postérieurement à la délivrance du congé du 30 juin 1987, la société General X Ray Company a contracté un nouveau bail portant sur d'autres locaux avec un autre bailleur. Parallèlement, la société bailleresse tentera plus tard de soutenir que la décision de la locataire de prendre à bail d'autres locaux aurait en réalité été prise avant même de recevoir le congé, élément factuel qui sera au cœur des débats sur l'évaluation du préjudice. Alors que le processus judiciaire d'indemnisation de l'éviction était déjà engagé, la société du Quai du Commerce a opéré un revirement stratégique majeur. Le 30 décembre 1988, soit exactement dix-huit mois après la notification du congé initial, la bailleresse a notifié à sa locataire une offre de renouvellement du bail. Ce faisant, elle a expressément invoqué à son profit le bénéfice du droit de repentir institué par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 régissant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal à Monaco. Toutefois, la société General X Ray Company, s'étant d'ores et déjà réinstallée ou ayant du moins sécurisé juridiquement un nouveau local auprès d'un tiers bailleur postérieurement au congé, s'est opposée à l'efficacité de ce repentir tardif, cristallisant ainsi un conflit qui allait nécessiter l'intervention répétée des juridictions spécialisées et de droit commun de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'histoire procédurale de cette affaire se caractérise par son extrême complexité, marquée par une succession de décisions avant dire droit, d'expertises judiciaires et d'instances parallèles ou successives ayant progressivement purgé le litige de ses questions de principe pour ne laisser subsister, au stade de l'arrêt commenté, que la question de la liquidation chiffrée de l'indemnité d'éviction et celle de la recevabilité de demandes incidentes. Dans un premier temps, consécutivement au congé du 30 juin 1987 et afin d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction compensatrice de la perte de son droit au bail, la société General X Ray Company a engagé la procédure prévue par la législation spéciale sur les baux commerciaux. Après avoir constaté l'échec du préliminaire de conciliation obligatoire, la locataire a assigné sa bailleresse devant la juridiction compétente d'attribution : la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Par une première décision (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée), la Commission arbitrale a validé le congé délivré par la bailleresse, a déclaré la société du Quai du Commerce tenue au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la société locataire, et a ordonné une première mesure d'expertise aux fins d'en évaluer et d'en fixer le montant. Dans un deuxième temps, à la suite de la notification par la bailleresse de son droit de repentir le 30 décembre 1988, une nouvelle phase contentieuse s'est ouverte. Saisie par la société General X Ray Company qui contestait la validité de ce repentir en se prévalant du nouveau bail qu'elle avait conclu avec un tiers postérieurement au congé, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a statué par un jugement en date du 3 juin 1992. Par cette décision, la juridiction spécialisée a jugé tardif, et par conséquent inopérant, l'exercice du droit de repentir par la société du Quai du Commerce. Ce jugement du 3 juin 1992 a été confirmé en cause d'appel (à une date non précisée dans la décision) et est devenu définitivement irrévocable par suite du rejet du pourvoi en révision formé à son encontre. Par ailleurs, la décision commentée fait état de l'existence d'un autre jugement rendu le 24 mars 1993 et de son arrêt confirmatif du 3 mai 1994, auxquels s'attachait l'autorité de la chose jugée, sans que la teneur exacte ni l'objet précis de ces deux décisions intermédiaires ne soient détaillés par le texte de l'arrêt du 14 février 2002. Dans un troisième temps, le principe du droit à l'indemnité d'éviction étant devenu irrévocable par l'effet de l'invalidation du droit de repentir, l'instance en fixation du quantum de cette indemnité a repris son cours. Une seconde expertise a été ordonnée et exécutée. Après le dépôt du rapport de cette seconde expertise, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a rendu un jugement au fond le 17 décembre 1997, condamnant la société du Quai du Commerce au paiement de l'indemnité d'éviction et écartant les prétentions reconventionnelles de la bailleresse. Sur appel de la société bailleresse, la Cour d'appel de Monaco, statuant sur appel du jugement de la Commission arbitrale, a rendu un arrêt confirmatif le 12 juin 2001. La juridiction du second degré a confirmé la condamnation de la société du Quai du Commerce au paiement de l'indemnité d'éviction et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par cette dernière, au motif que cette demande n'avait pas été préalablement soumise au préliminaire de conciliation. Mécontente de cette issue, la société du Quai du Commerce a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco à l'encontre de l'arrêt du 12 juin 2001. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi articulait deux moyens distincts, l'un touchant au fond du droit de l'indemnisation, l'autre relevant de la pure procédure civile et spéciale : 1. **Par son premier moyen**, la société bailleresse faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'être entaché d'un défaut de base légale. Selon elle, la Cour d'appel avait omis de rechercher, en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 mars 1993 et à l'arrêt confirmatif du 3 mai 1994, si le montant de l'indemnité d'éviction mise à sa charge n'aurait pas dû être diminué. Cette diminution aurait dû, selon la demanderesse, découler de la décision qu'aurait prise le preneur de prendre à bail d'autres locaux avant même de recevoir le congé du 30 juin 1987. 2. **Par son second moyen**, la société du Quai du Commerce reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle (dont l'objet précis n'est pas mentionné dans l'arrêt). Elle soutenait une violation des dispositions de droit commun de l'article 382 du Code de procédure civile, texte qui autorise expressément les demandes reconventionnelles dès lors qu'elles procèdent de la même cause que la demande principale, qu'elles constituent une défense à l'action principale ou qu'elles tendent au bénéfice de la compensation. En défense, la société General X Ray Company concluait au rejet du pourvoi et formait une demande incidente tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison de la procédure poursuivie à son encontre. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 février 2002 invitait la haute juridiction à trancher deux questions de droit distinctes mais complémentaires dans le cadre du contentieux spécial des baux commerciaux régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel et du contrôle de cassation, **dans quelle mesure le bailleur, définitivement déchu de son droit de repentir, peut-il contester devant la Cour de révision l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction en invoquant un défaut de base légale tiré de l'omission par les juges du fond de prendre en compte l'antériorité supposée de la réinstallation du preneur par rapport au congé ?** En d'autres termes, la critique portant sur l'incidence financière du comportement du locataire sur le quantum de l'indemnité relève-t-elle d'un contrôle de qualification ou de motivation exercé par le juge du droit, ou se heurte-t-elle au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ? En second lieu, sur le terrain du droit processuel et de l'articulation des normes, **le régime général de recevabilité des demandes reconventionnelles prévu par l'article 382 du Code de procédure civile permet-il au défendeur devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux de s'affranchir de l'obligation du préliminaire de conciliation édictée par l'article 6 de la loi spéciale n° 490 du 24 novembre 1948 ?** La question posait frontalement le conflit entre une règle générale de procédure favorisant la concentration et l'économie des moyens de défense (la recevabilité de la demande reconventionnelle) et une règle spéciale d'ordre public imposant un filtre préalable de règlement amiable pour tout litige relevant de la compétence d'attribution de la juridiction spécialisée des loyers commerciaux. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter successivement les deux moyens du pourvoi et accueillir la demande indemnitaire de la société défenderesse, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et conforme à l'orthodoxie de la technique de cassation. #### 1. Sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction et le pouvoir souverain des juges du fond (Premier moyen) Après avoir rappelé de manière détaillée l'historique procédural ayant abouti au caractère irrévocable de la tardiveté du droit de repentir (jugement du 3 juin 1992 devenu irrévocable), la Cour de révision examine le grief de défaut de base légale formulé par la société bailleresse. Cette dernière tentait habilement de déplacer le débat sur le terrain du droit en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures (jugement du 24 mars 1993 et arrêt du 3 mai 1994) pour reprocher à la Cour d'appel une insuffisance de motivation quant à l'incidence d'une prise à bail de nouveaux locaux qui aurait été décidée par le preneur avant même la délivrance du congé. La Cour de révision déjoue cette tentative par une formule lapidaire et classique du contrôle de légalité : elle relève que « sous couvert de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation du préjudice subi par la société General X Ray Company souverainement apprécié par les juges du fond dans les limites des demandes des parties ». Le raisonnement de la haute juridiction repose sur une distinction fondamentale entre le principe du droit à indemnisation (question de droit déjà définitivement tranchée par les décisions antérieures ayant validé le congé et écarté le repentir) et la mesure de ce préjudice (question de pur fait). Déterminer l'étendue exacte du préjudice subi par le locataire évincé, et apprécier si les circonstances entourant sa réinstallation dans d'autres locaux sont de nature à diminuer ou non le quantum de l'indemnité d'éviction au regard des rapports d'expertise, constituent une opération purement factuelle et quantitative. Dès lors que la Cour d'appel est restée « dans les limites des demandes des parties » (respect du principe dispositif), son évaluation échappe par nature au contrôle de la Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction. Le moyen, requalifié en une critique de pur fait déguisée en grief de droit, est logiquement déclaré non fondé. #### 2. Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle non soumise au préliminaire de conciliation (Second moyen) Le second volet du raisonnement de la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et pratique encore plus marqué, en ce qu'il tranche une question de pure procédure mettant en jeu l'articulation entre le Code de procédure civile et la loi spéciale n° 490 du 24 novembre 1948. La société du Quai du Commerce invoquait le bénéfice de l'article 382 du Code de procédure civile. Ce texte de droit commun pose les conditions dans lesquelles un défendeur peut former une demande reconventionnelle au cours d'une instance déjà engagée : il suffit que cette demande procède de la même cause que la demande principale, qu'elle serve de défense à cette action, ou qu'elle tende à opérer une compensation judiciaire. Dans l'esprit du demandeur au pourvoi, le fait que l'instance principale ait été régulièrement introduite par le preneur après un préliminaire de conciliation infructueux suffisait à saisir valablement la juridiction, permettant ainsi d'y greffer directement des demandes reconventionnelles répondant aux critères de l'article 382, sans qu'il soit besoin de retourner devant le magistrat conciliateur. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture en approuvant la motivation de la juridiction du second degré : « Mais la Cour d'appel qui a relevé que les demandes de la société du Quai du Commerce n'avaient pas été soumises, comme le prescrit l'article 6 de la loi n° 490 au préliminaire de conciliation, en a déduit à bon droit qu'elles ne pouvaient être reçues par la Commission arbitrale ». Le raisonnement de la Cour consacre ici l'application de l'adage *specialia generalibus derogant* (les lois spéciales dérogent aux lois générales) et affirme le caractère absolu et d'ordre public du filtre de conciliation en matière de baux commerciaux. L'article 6 de la loi n° 490 impose que les litiges relevant de la Commission arbitrale soient soumis à un préliminaire de conciliation. La Cour de révision juge que cette exigence s'applique de manière autonome à chaque prétention soumise à la juridiction spécialisée, qu'elle soit formulée à titre principal par le demandeur initial ou à titre reconventionnel par le défendeur. Le lien de connexité, le caractère de défense au fond ou l'objectif de compensation visés par l'article 382 du Code de procédure civile sont impuissants à neutraliser l'exigence formelle préalable de l'article 6 de la loi spéciale. Faute d'avoir fait l'objet d'une tentative de conciliation propre, la demande reconventionnelle se heurte à une fin de non-recevoir insurmontable devant la Commission arbitrale. #### 3. Sur la sanction de l'abus du droit d'agir (Demande de dommages-intérêts) Enfin, statuant sur la demande incidente de la société General X Ray Company, la Cour de révision estime qu'elle « dispose d'éléments suffisants pour fixer à deux mille euros le montant du préjudice subi par la société General X Ray Company en raison de la procédure poursuivie contre elle ». Sans détailler davantage la nature de la faute procédurale, la chronologie même de l'affaire — un congé donné en 1987, un repentir déclaré irrévocablement tardif dès 1992, deux expertises, et un pourvoi formé en 2001 sur des moyens manifestement voués à l'échec — éclaire la décision de la Cour de sanctionner financièrement l'acharnement procédural de la bailleresse qui a retardé pendant près de quinze ans le règlement définitif de l'indemnité d'éviction. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 14 février 2002 est ainsi rédigé : > « Par ces motifs : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la société du Quai du Commerce à l'amende et au paiement d'une indemnité de deux mille euros (2 000 euros), à la société General X Ray Company » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 février 2002 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon important dans l'édifice jurisprudentiel construit autour de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Bien que la décision soit concise dans sa formulation, elle cristallise trois principes directeurs qui structurent le contentieux des baux commerciaux dans la Principauté : l'irrévocabilité des situations acquises face au droit de repentir, l'autonomie souveraine des juges du fond dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, et la rigueur absolue du formalisme procédural propre à la Commission arbitrale des loyers commerciaux. #### 1. L'articulation entre l'irrévocabilité de la déchéance du droit de repentir et la fixation de l'indemnité d'éviction Bien que la question de la validité du droit de repentir n'ait pas été directement tranchée par l'arrêt du 14 février 2002 — puisque cette question avait déjà été définitivement purgée par le jugement du 3 juin 1992 devenu irrévocable —, le rappel liminaire opéré par la Cour de révision permet d'appréhender la cohérence globale du mécanisme de l'article 11 de la loi n° 490. En droit monégasque des baux commerciaux, le refus de renouvellement opéré par le bailleur ouvre droit, par principe, au paiement d'une indemnité d'éviction destinée à compenser le préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement. Toutefois, le législateur de 1948 a ménagé au bailleur une faculté de rétractation : le droit de repentir, qui lui permet de se soustraire au paiement d'une indemnité d'éviction potentiellement très lourde en offrant finalement de renouveler le bail. Mais ce droit n'est pas discrétionnaire dans le temps. Ainsi qu'il ressort de l'exposé des faits de l'arrêt commenté, la Commission arbitrale avait jugé tardif l'exercice de ce droit (notifié le 30 décembre 1988 après un congé du 30 juin 1987) dès lors que la société locataire « se prévalait du bail qu'elle avait contracté avec un autre bailleur postérieurement au congé ». Cette solution, devenue irrévocable dans l'affaire commentée, s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de protection de la croyance légitime du preneur : une fois que le locataire, prenant acte du refus de renouvellement qui lui a été notifié, a engagé des démarches irréversibles pour assurer la survie de son entreprise en prenant à bail de nouveaux locaux, le bailleur ne peut plus anéantir unilatéralement les effets de son congé par un repentir tardif. L'intérêt majeur de l'arrêt du 14 février 2002 réside dans l'étape subséquente : le bailleur, qui a échoué à faire valider son droit de repentir en raison de la réinstallation du preneur, peut-il utiliser cette même réinstallation (et plus précisément la date à laquelle la décision de se réinstaller aurait été prise) au stade
# Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 1977, n° 25860 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 1977, n° 25860 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/04-26-25860)) ## Faits et procédure Un bail commercial, conclu le 13 septembre 1954, était soumis à la loi n° 490 et stipulé pour des périodes de trois, six ou neuf années. Le bailleur, C. G., a demandé la fixation du loyer « à l'occasion du renouvellement », à compter du 1er octobre 1975. Le preneur, G. S., était titulaire d'un local qualifié de « magasin exigu mais bien placé ». Saisie après un préliminaire de conciliation, la Commission Arbitrale des loyers commerciaux, par jugement du 1er avril 1976, a fixé le loyer à 4 500 francs par an. Le loyer antérieur était de 1 400 francs. Le preneur a interjeté appel, en offrant 1 824 francs à compter du 1er octobre 1975. Les moyens des parties peuvent être résumés ainsi : - **Le preneur (appelant)** soutient que la fin d'une période triennale ne constitue pas un renouvellement. Il invoque l'article 6 de la loi n° 490 pour la seule hypothèse d'un renouvellement, et l'article 21 pour une révision en cours de bail. Il conteste en outre la novation retenue par les premiers juges, tirée d'un échange de lettres des 16 juin et 20 novembre 1975, et il critique la prise en compte des résultats de la mise en gérance du fonds. - **Le bailleur (intimé)** oppose l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le preneur soulèverait pour la première fois en appel un moyen touchant à l'ordre public procédural. À titre subsidiaire, il soutient que la jurisprudence n'impose pas de forclusion au bailleur pour faire fixer le loyer après un renouvellement, et il invoque les articles 12 et 16-1° de la loi n° 490. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions principales : 1. **Une question de recevabilité** : l'appelant, défendeur en première instance, peut-il, pour la première fois en appel, soutenir que la fin de la période triennale ne constitue pas un renouvellement, sans que cela constitue une demande nouvelle ou un acquiescement ? 2. **Une question de fond** : un bail commercial de trois, six ou neuf années comporte-t-il un renouvellement « tous les neuf ans ou à chaque période triennale » ? De la réponse dépend le texte applicable à la fixation du loyer : l'article 6 (renouvellement) ou l'article 21 (révision en cours de bail). ## Solution et dispositif ### 1. Sur la recevabilité La Cour écarte la fin de non-recevoir. Elle juge que la prétention de l'appelant « ne saurait rendre son appel irrecevable, car il ne peut aucunement s'agir d'une demande nouvelle, mais tout au plus d'un moyen nouveau que S., défendeur à l'instance, est toujours en droit d'opposer pour combattre la demande formée contre lui ». Elle ajoute que « le défaut de contestation, devant le magistrat conciliateur, des modalités de cette fixation ne peut constituer un acquiescement à une situation juridique alléguée ». ### 2. Sur la novation La Cour rejette également la novation retenue par les premiers juges. Elle relève que la lettre du bailleur du 16 juin 1975 « contient une contradiction » entre son premier alinéa, qui évoque un renouvellement tacite au 1er octobre 1972, et les deux autres, qui parlent d'un renouvellement « à dater du 1er octobre 1975 ». La réponse du preneur du 20 novembre « se borne à discuter le montant de la majoration », de sorte qu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 1992, n° 26140 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 1992, n° 26140 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-26-26140)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 13 juin 1973, enregistré le 2 juillet 1973, la SCI Mercure a donné à bail à la société civile Tercia-Labor un local dépendant de l'ensemble immobilier « Le Labor » à Monaco. Le bail désignait les locaux comme « bureaux », tout en autorisant la locataire à les utiliser à usage d'habitation. Un avenant du 14 juillet 1982 a renouvelé le bail pour neuf ans, à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au 30 juin 1991, le loyer annuel étant porté à 18 000 F. Le contrat ne prévoyait qu'une seule possibilité de prorogation, pour une nouvelle période de neuf ans, au gré du seul preneur. À l'échéance de cette période, la locataire a demandé une nouvelle prorogation. La bailleresse s'y est opposée par exploit d'huissier du 21 mars 1989, en refusant toute reconduction. Elle a ensuite assigné la société Tercia-Labor et ses gérants, les époux C., aux fins de voir constater la déchéance de tout titre d'occupation à compter du 1er juillet 1991, ordonner l'expulsion et obtenir une indemnité d'occupation mensuelle, avec exécution provisoire. Selon la bailleresse, le bail ne pouvait être reconduit au-delà du 30 juin 1990 (sic, la décision reprend ici la date avancée par la demanderesse ; la date de référence retenue dans le dispositif est le 30 juin 1991). La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence, au motif que le bail était commercial et que la commission arbitrale des loyers commerciaux était seule compétente. Elle a également soulevé une fin de non-recevoir, en reprochant à la bailleresse de ne pas avoir agi préalablement en dénégation du bénéfice du statut. À titre reconventionnel, elle réclamait 20 000 F de dommages-intérêts et, subsidiairement, une mesure d'instruction sur l'existence d'un fonds de commerce exploité dans les lieux. La bailleresse faisait valoir que la locataire, qui se prétendait loueur en garni, ne rapportait pas la preuve de l'effectivité et de la permanence d'un fonds de commerce. Elle s'appuyait sur les constats de l'huissier, Maître Claire Notari, qui avait relevé la vacuité systématique des locaux lors de ses visites. Les gérants, assignés le 23 avril 1991, ont comparu par le conseil de la société, sans conclusions spécifiques, de sorte que le jugement a été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : le tribunal de première instance, juge de droit commun, est-il compétent pour statuer sur une demande d'expulsion lorsque le preneur invoque le statut des baux commerciaux, ou doit-il renvoyer l'affaire devant la commission arbitrale des loyers commerciaux ? Corrélativement, le bailleur doit-il, avant d'agir en expulsion, agir en dénégation du bénéfice du statut ? La seconde est de fond : un bail conclu avec une société civile, qualifié de commercial par une clause de référence à la loi n° 490, relève-t-il effectivement du statut protecteur de cette loi ? Plus précisément, la location en meublé par une société civile, dans les conditions de l'article 27 de la loi n° 490, suppose-t-elle l'exploitation d'un fonds de commerce depuis au moins trois ans consécutifs, et quelle est la portée de l'arrêté gouvernemental du 18 novembre 1975 ? ## Solution et dispositif Le
# Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1996, n° 26510 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1996, n° 26510 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/11-26-26510)) ## Faits et procédure Un créancier, G. O., a produit au passif de la liquidation de biens d'A. B.-S., commerçant exerçant sous l'enseigne « H. B. M.-C. », pour une somme de 5 032 745 francs à titre privilégié et de 984 807,75 francs à titre chirographaire. Le juge-commissaire a admis provisoirement la créance à titre chirographaire pour 5 000 000 de francs, par ordonnance du 13 décembre 1994. Le Tribunal de première instance a été saisi, en application de l'article 472 du Code de commerce, de l'examen définitif de cette créance. Le créancier soutenait que l'inscription provisoire de nantissement prise le 18 août 1992 sur le fonds de commerce garantissait trois prêts consentis au débiteur, ce qui devait conférer à sa créance un caractère privilégié. Le débiteur contestait l'ensemble des créances, qu'il qualifiait d'apports en capital. Il invoquait, à cet effet, des conventions des 13 janvier et 11 février 1992, destinées selon lui à la création d'une société d'exploitation du fonds, et soutenait que le créancier était un associé de fait. Par jugement du 23 novembre 1995, le Tribunal a prononcé l'admission définitive du créancier au passif, déclaré régulière l'inscription de nantissement, renvoyé à l'accomplissement des formalités légales et confirmé pour le surplus l'admission à titre privilégié et chirographaire. Le débiteur a relevé appel le 8 février 1996. Le syndic, mis en cause, a déclaré ne pas assister le débiteur et s'en rapporter à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel. Le créancier a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel formé par le seul débiteur dessaisi, et, à titre subsidiaire, au remboursement des sommes produites, le projet de société en commandite simple n'ayant pas abouti. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le débiteur, placé en liquidation de biens, pouvait seul interjeter appel d'un jugement ayant statué sur l'admission d'une créance au passif. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'appel formé par le débiteur à titre conservatoire pouvait produire effet en l'absence de reprise de cette voie de recours par le syndic, et si le fait, pour celui-ci, de s'en rapporter à justice constituait une telle reprise. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel irrecevable pour les motifs suivants. Elle relève que l'article 470 du Code de commerce, qui autorise le débiteur à formuler des réclamations sur l'état des créances, ne déroge pas à l'article 530 du même code, d'ordre public, aux termes duquel le débiteur est dessaisi, pendant toute la durée de la liquidation, des actes d'administration et de disposition de ses biens. En application de ce texte, « les actions relatives au patrimoine de B.-S. ne pouvaient être exercées que par A. G., syndic de sa liquidation des biens ». La Cour admet que le débiteur a pu interjeter appel à titre conservatoire, afin d'empêcher la décision d'acquérir l'autorité de la chose jugée. Elle exige toutefois que le syndic, mis en cause, ait « régularisé cette voie de recours en déclarant la faire sienne et la prendre à son compte ». Or, le syndic « ne s'est pas substitué à B.-S. dans l'exercice de l'appel en s'en rapportant à justice, le rapport à justice s'analysant en une contestation de l'appel exercé à titre conservatoire par ce débiteur dessaisi ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare A. B.-S. ayant exercé le commerce sous l'enseigne « H. B. M.-C. » irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance en date du 23 novembre 1995. > Ordonne l'enrôlement des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. » **Observations sur le texte.** Le jugement de première instance comporte, dans sa reproduction, plusieurs incohérences matérielles : la somme de 984 807,75 francs figure dans le résumé des prétentions du créancier, alors que 984 808,75 francs apparaît ailleurs ; le montant de 32 475 francs est mentionné une fois, à côté de 32 745 francs ; et le débiteur évoque
# Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25164 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-10-25164)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte de relations bancaires internationales perturbées par des événements politiques et militaires survenus en République du Tchad à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Le sieur B. B., exerçant une activité commerciale au Tchad, était titulaire d'un compte courant (portant le numéro 36-011-406) ouvert dans les livres de la Banque Internationale pour l'Afrique au Tchad (ci-après B.I.A.T.), à l'agence de N'Djamena. La B.I.A.T. était elle-même une filiale de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (ci-après B.I.A.O.). À la suite de la dégradation de la situation locale, le sieur B. B. a quitté le Tchad en 1979 pour s'installer à Paris, tout en conservant divers intérêts patrimoniaux et commerciaux sur le territoire tchadien. Il est ainsi demeuré propriétaire d'une villa à N'Djamena, donnée en location par l'entremise d'un mandataire local (le sieur T. T.), a maintenu son statut d'actionnaire fondateur et d'administrateur de la Société Nationale Sucrière du Tchad (SO.NA.SUT), a poursuivi l'exploitation d'une entreprise de transport jusqu'en juillet 1981 et est intervenu dans des opérations d'importation d'articles de verrerie expédiés depuis la France vers N'Djamena en collaboration avec son correspondant local en 1981 et 1983. Au 31 mars 1980, le solde débiteur du compte courant du sieur B. B. dans les livres de la B.I.A.T. a été arrêté, en principal et intérêts, à la somme de 57 157 119 francs CFA, ce qui correspondait à une contre-valeur de 1 143 142,30 francs français. Pour garantir ses engagements, le débiteur avait notamment consenti, par un acte du 20 décembre 1981, au nantissement d'un bon de caisse d'un montant de 1 000 000 de francs français à échéance au 30 juillet 1984, déposé auprès de la B.I.A.O. dans ses agences de Monte-Carlo. Le débiteur détenait en outre auprès de ce même établissement monégasque un second bon de caisse de 800 000 francs français, non nanti, représentant une créance indisponible de 769 380,21 francs français. Le 21 janvier 1983, la direction du contentieux de la B.I.A.O. a adressé au sieur B. B. une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler sa dette sous menace de poursuites judiciaires. Toutefois, peu de temps après, le Président de la République du Tchad a édicté, le 25 avril 1983, une ordonnance instituant un nouveau moratoire général des créances en faveur de certains établissements bancaires du Tchad, dont faisaient partie la B.I.A.T. et la B.I.A.O. en vertu de l'article 1er dudit texte. Ce dispositif législatif d'exception interdisait aux banques visées d'exiger le remboursement immédiat des concours consentis le 20 mars 1980 et d'exercer des actions en justice ou des voies d'exécution (articles 7 et 8), en imposant la négociation préalable d'un échéancier amiable de remboursement avec l'intervention de l'État tchadien et de la Banque des États de l'Afrique Centrale (également désignée dans les écritures de l'appelante sous le vocable de Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest). Une dérogation majeure était néanmoins prévue à l'article 9 de l'ordonnance : le bénéfice de cette suspension des poursuites était réservé aux seuls débiteurs ayant repris leur activité au Tchad avant le 1er janvier 1984. Estimant que les intérêts conventionnels avaient continué à courir et à se capitaliser sur le solde débiteur depuis le 31 mars 1980, la B.I.A.T. a évalué sa créance totale, à la date du 31 décembre 1983, à la somme de 143 725 281 francs CFA, soit 2 874 505,62 francs français. Cherchant à recouvrer ces sommes sur les actifs détenus par son débiteur en Principauté de Monaco, l'établissement bancaire a initié une procédure d'exécution forcée sur le territoire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur requête de la B.I.A.T., le Président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 30 janvier 1984, une ordonnance autorisant la banque tchadienne à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de sa société mère, la B.I.A.O., dans ses agences de Monte-Carlo, à concurrence de la somme de 1 243 142 francs français, montant auquel la créance avait été provisoirement évaluée. Par exploit d'huissier en date du 7 février 1984, la B.I.A.T. a fait pratiquer ladite saisie-arrêt et a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la B.I.A.O. en qualité de tiers saisi aux fins de déclaration affirmative et, d'autre part, le sieur B. B. en validité de la saisie-arrêt et en condamnation au paiement des causes de celle-ci. Le 7 juin 1984, la B.I.A.O. a effectué une première déclaration affirmative faisant état de la détention du bon de caisse nanti de 1 000 000 de francs français et de la somme indisponible de 769 380,21 francs français. Par une déclaration affirmative définitive ultérieure, le tiers saisi a précisé que le bon de caisse nanti avait été réalisé à son échéance et que son montant avait été viré à la B.I.A.T. le 1er août 1984 (bien que le jugement de première instance mentionne par erreur la date du 1er avril 1980), et que la somme de 769 380,21 francs français correspondait au second bon de caisse de 800 000 francs français non nanti. En défense devant les premiers juges, le sieur B. B. a opposé les dispositions du moratoire présidentiel tchadien du 25 avril 1983, soutenant qu'aucun paiement ni aucune transaction ne pouvait intervenir en l'absence de sommation préalable conforme à ce texte. Il a néanmoins sollicité la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt en formulant des propositions de règlement : il acceptait que la B.I.A.T. prélève sur les fonds saisis ou cantonne la mesure à la somme de 1 143 142,30 francs français (frais et intérêts compris), correspondant au solde arrêté au 31 mars 1980. Pour le surplus éventuel, il proposait l'encaissement d'un chèque de 30 000 francs CFA (mentionné ultérieurement dans l'arrêt comme étant de 30 millions de francs CFA) établi le 18 mars 1980 à son ordre par un sieur A. A. A. K. (également désigné par l'initiale Z.), la remise de ses titres d'administrateur et fondateur de la SO.NA.SUT, ainsi que des versements mensuels de 10 000 francs français, tout en réclamant la libre disposition du reliquat des fonds saisis après cantonnement. En réplique, la B.I.A.T. a soutenu que le défendeur ne pouvait se prévaloir du moratoire tchadien en application de son article 9, faute d'avoir repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984. Jugeant les offres du débiteur non satisfactoires, elle a demandé au tribunal de lui donner acte que sa créance s'élevait au 31 décembre 1983 à 2 874 505,62 francs français, tout en limitant volontairement sa demande de condamnation immédiate, assortie de l'exécution provisoire, à la somme de 769 380,21 francs français effectivement disponible entre les mains du tiers saisi à Monaco, sous réserve de poursuites ultérieures pour le solde. Par un jugement rendu le 6 décembre 1984, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel à l'argumentation du débiteur. Les premiers juges ont estimé que le moratoire tchadien du 25 avril 1983 devait recevoir application au profit du sieur B. B., aux motifs que la banque ne prouvait ni avoir tenté d'établir l'échéancier amiable prévu par les articles 7 et 8 du texte, ni l'absence de reprise d'activité du débiteur au Tchad avant le 1er janvier 1984, ce dernier ayant produit des relevés de suivi de clientèle attestant d'une activité commerciale entre le 25 avril 1983 et le 1er janvier 1984. En conséquence, le tribunal a pris acte de la reconnaissance par le débiteur d'une dette limitée à 1 143 142,30 francs français au 31 mars 1980, a constaté le règlement partiel de 1 000 000 de francs français par la réalisation du bon de caisse nanti, et a condamné le sieur B. B. au seul paiement du reliquat de 143 142,30 francs français avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La saisie-arrêt a été validée à concurrence de ce seul montant, mainlevée étant ordonnée pour le surplus, tandis que le tiers saisi, la B.I.A.O., était condamné aux dépens par l'effet d'une erreur matérielle. Par exploit d'huissier du 19 mars 1985, régularisé par des conclusions du 3 juillet 1985, la B.I.A.T. a interjeté un appel *parte in qua* à l'encontre de cette décision. L'appelante sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait validé la saisie-arrêt et prononcé la condamnation au paiement de la somme de 143 142,30 francs français, mais en demandait l'infirmation pour le surplus. Ses prétentions s'articulaient autour de plusieurs axes : * Sur le plan procédural, elle soulevait une violation du principe du contradictoire en première instance, affirmant que les photocopies de documents comptables (« suivi de clientèle par agent - Pays Tchad ») sur lesquelles le tribunal s'était fondé ne lui avaient pas été communiquées. * Sur le plan du droit international privé, elle soutenait que l'ordonnance tchadienne du 25 avril 1983 constituait une loi d'ordre interne d'application strictement territoriale, inapplicable par une juridiction monégasque car impliquant l'intervention d'organes étatiques et bancaires centraux tchadiens. * Sur le fond du droit étranger, elle contestait l'éligibilité du débiteur au moratoire au regard de l'article 9, arguant que la notion de « reprise d'activité » exigeait le rétablissement d'un établissement effectif et stable ainsi qu'une résidence habituelle au Tchad, conditions non remplies par l'intimé, domicilié à Paris. Elle déniait toute valeur probante aux pièces adverses (établies au nom de tiers, les sieurs T. et N.) et soutenait que la passivité du débiteur face à la mise en demeure du 21 janvier 1983 ainsi que ses propositions transactionnelles valaient renonciation ou aveu d'inapplicabilité du moratoire. * En conséquence, elle demandait à la Cour de fixer sa créance à 2 874 505,62 francs français par capitalisation des intérêts en compte courant, de condamner l'intimé à lui payer l'intégralité de la somme saisie-arrêtée de 769 380,21 francs français, de rectifier l'erreur de plume relative aux dépens de première instance, et de condamner le débiteur à lui verser 50 000 francs français de dommages-intérêts pour frais de recouvrement. En défense, par conclusions des 7 mai et 12 novembre 1985, le sieur B. B. a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il a soutenu que le principe du contradictoire avait été respecté et que les pièces démontraient suffisamment la poursuite de ses relations commerciales au Tchad et avec le Tchad avant le 1er janvier 1984 par l'intermédiaire de son correspondant local. Formant un appel incident, il a réclamé la condamnation de la B.I.A.T. au paiement de 50 000 francs français de dommages-intérêts pour le refus d'encaissement du chèque du 18 mars 1980, ainsi que de 250 000 francs français en réparation du préjudice causé par la séquestration abusive de ses avoirs déposés auprès de la banque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales liminaires tenant à la délimitation de l'effet dévolutif de l'appel *parte in qua* et à la régularisation en cause d'appel de la communication des pièces, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un problème classique mais délicat de droit international privé des obligations et des voies d'exécution. La question centrale était la suivante : le débiteur d'un solde de compte courant ouvert auprès d'une banque au Tchad pour les besoins d'une activité commerciale exercée dans cet État est-il fondé, dans le cadre d'une instance en validation de saisie-arrêt et en paiement engagée contre lui devant les juridictions de la Principauté de Monaco sur des avoirs localisés à Monaco, à opposer au créancier poursuivant les dispositions d'un moratoire légal édicté par les autorités tchadiennes suspendant les poursuites judiciaires et imposant une renégociation amiable préalable de la dette ? Subsidiairement, dans l'affirmative, il appartenait à la juridiction monégasque de déterminer comment interpréter et appliquer les conditions substantielles de ce droit étranger, et plus particulièrement d'apprécier si le maintien d'intérêts économiques et d'opérations commerciales ponctuelles par mandataire interposé suffisait à caractériser une « reprise d'activité » au sens du texte étranger, nonobstant le transfert du domicile du débiteur en France. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer la décision des premiers juges sur le fond tout en précisant rigoureusement le cadre procédural du litige, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en cinq étapes successives. En premier lieu, la Cour circonscrit exactement l'étendue de sa saisine par l'analyse de l'effet dévolutif de l'appel. Constatant le caractère partiel de l'appel principal de la B.I.A.T. et la demande de confirmation pure et simple formée par l'intimé (qui a ainsi implicitement acquiescé au jugement), les magistrats d'appel relèvent que la condamnation du débiteur au paiement du reliquat de 143 142,30 francs français (après imputation du million de francs français issu du bon de caisse nanti sur la dette reconnue de 1 143 142,30 francs français), ainsi que la validation de la saisie-arrêt à due concurrence, ont acquis l'autorité de la chose jugée. Le litige dévolu à la Cour se trouve dès lors strictement limité à la réclamation par la banque des intérêts conventionnels capitalisés ayant couru entre le 31 mars 1980 et le 31 décembre 1984 (représentant la différence entre 2 874 505,62 francs et 1 143 142,30 francs), aux demandes nouvelles réciproques de dommages-intérêts et à la charge des dépens. En deuxième lieu, la Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en première instance. Elle juge que l'exception de défaut de communication de pièces devant les premiers juges est inopérante devant la juridiction du second degré dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel qui remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, les pièces litigieuses ont été régulièrement versées aux débats et communiquées en cause d'appel, comme l'attestait un bordereau du 12 avril 1985. En troisième lieu, abordant le cœur du conflit de lois, la Cour rejette la thèse de la territorialité absolue du moratoire défendue par la banque appelante. Après avoir rappelé que la compétence *ratione loci* des juridictions monégasques n'était pas contestée s'agissant d'une mesure d'exécution pratiquée sur des biens situés en Principauté, la Cour opère une qualification *lege fori* de la question de droit : le contrat de compte courant ayant été conclu au Tchad, auprès d'un établissement bancaire tchadien, à l'occasion d'une activité commerciale exercée dans ce pays avant le 31 mars 1980, tant le contrat lui-même que l'exécution de l'obligation qui en découle sont soumis à la loi du contrat (*lex contractus*), à savoir la loi tchadienne. La Cour pose alors le principe selon lequel le moratoire institué par l'ordonnance tchadienne du 25 avril 1983 « se rattachant étroitement à la loi du contrat », il doit être pris en considération par le juge monégasque, sous la double condition que ses critères d'application soient réunis en l'espèce et que ses dispositions ne heurtent pas l'ordre public monégasque. En quatrième lieu, la Cour procède à la mise en œuvre concrète de la loi étrangère ainsi désignée. Analysant les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 25 avril 1983, elle relève que le texte interdit toute action en justice et toute voie d'exécution pour le recouvrement des avances consenties au 20 mars 1980 tant qu'un échéancier amiable n'a pas été négocié et que son échec n'a pas été constaté par lettre recommandée ou sommation d'huissier, sauf si le débiteur n'a pas repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984 (article 9). Examinant la condition relative à l'activité du débiteur, la Cour adopte une méthode d'interprétation téléologique et stricte de l'exception : l'article 9 dérogeant au principe général du moratoire, il doit être interprété restrictivement. En l'absence de toute jurisprudence tchadienne produite par les parties venant contredire cette lecture, la Cour estime que le texte n'impose ni une activité déterminée ni une installation fixe et permanente au Tchad. Passant au crible les éléments de preuve non contestés (fiches clients d'une entreprise de transport jusqu'en juillet 1981, maintien des fonctions d'actionnaire et d'administrateur de la SO.NA.SUT avec représentation par mandataire à l'assemblée générale du 24 juillet 1984, commandes de verrerie expédiées de France à N'Djamena en mai 1981, juillet et novembre 1983 en collaboration avec le sieur T. T., location de sa villa à N'Djamena), la Cour juge ces éléments suffisants — sans même avoir besoin de recourir aux photocopies de suivi de clientèle contestées — pour caractériser l'effectivité d'une activité commerciale poursuivie ou reprise au Tchad entre le 20 mars 1980 et le 1er janvier 1984. Par ailleurs, la Cour constate la défaillance de la banque au regard des exigences procédurales de l'article 8 du moratoire : la lettre recommandée du 21 janvier 1983 n'était qu'une mise en demeure comminatoire antérieure au moratoire et non une offre de négociation d'un échéancier, alors même que la banque connaissait l'adresse parisienne du débiteur. De surcroît, les offres transactionnelles formulées par le dé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12154 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12154 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12154)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la distribution alimentaire de détail et de la concurrence que se livrent les grands réseaux d'enseignes pour le contrôle des points de vente stratégiques. Le 7 juillet 1994, feu M. p. NI., alors propriétaire et exploitant d'un fonds de commerce de droguerie, papeterie, journaux, vente de vins et spiritueux, alimentation générale, boucherie, charcuterie, plats cuisinés, dépôt de pain et crémerie situé à Monaco, a conclu deux contrats distincts mais économiquement liés avec la société A (aux droits de laquelle viennent respectivement les sociétés K et M, toutes deux sociétés par actions simplifiées de droit français ayant leur siège social à Mondeville, dans le Calvados). Le premier contrat, auquel succède la société K, consistait en une convention de franchise pour l'exploitation par M. p. NI. de sa supérette sous l'enseigne « B ». Ce contrat, conclu aux termes de son article 5 pour une durée initiale de cinq ans, était renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois. Afin de protéger la pérennité du réseau, l'article 4-1 du contrat, intitulé « pacte de préférence », stipulait que le franchisé reconnaissait au franchiseur, ou à toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer, un droit de préférence à prix et conditions égales, notamment en cas de vente du fonds de commerce. Par ailleurs, l'article 6 de la convention prévoyait qu'en cas de rupture anticipée, et sans préjudice d'une clause pénale (fixant une indemnité forfaitaire hors taxes égale à un an de cotisation de franchise calculée sur le chiffre d'affaires TTC des douze derniers mois si la rupture résultait d'une faute du franchisé), le franchisé s'interdisait d'utiliser directement ou indirectement, durant un an à compter de la résiliation, une enseigne de renommée nationale ou régionale déposée ou non, et d'offrir à la vente des marchandises liées à ces enseignes (marques propres) dans un rayon de cinq kilomètres autour du magasin « B ». Le second contrat, aux droits duquel vient la société M, s'analysait en un contrat d'approvisionnement « prioritaire », conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, à défaut de dénonciation intervenue six mois avant l'échéance de chaque période. Au mois de février 2002, des négociations ont été engagées entre le franchisé et le franchiseur en vue de la cession du fonds de commerce au profit de ce dernier. Ces pourparlers ont abouti à la signature d'un compromis de vente le 27 février 2002, assorti de conditions suspensives. Toutefois, à la suite de pourparlers poursuivis jusqu'en octobre 2002, la vente n'a pu se réaliser en raison de circonstances extérieures tenant à la non-levée de certaines conditions suspensives relatives au bail, de sorte qu'aucun accord définitif n'est intervenu. Par courrier du 10 janvier 2003, le conseil de M. p. NI. a informé la société A de la décision de son client de résilier par anticipation le contrat de franchise. Par deux courriers du 19 février 2003, la société A (pour la franchise) et la société M (pour l'approvisionnement) ont répondu qu'elles entendaient voir les conventions exécutées jusqu'à leur terme contractuel, fixé au 7 juillet 2005 pour la franchise, tout en rappelant au franchisé ses obligations au titre du pacte de préférence, notamment l'obligation de transmettre tout projet de vente du fonds. Cette position a été notifiée le même jour, par deux courriers accompagnés de la copie des contrats de franchise et d'approvisionnement, à la société H, société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social à Saint-Étienne (Loire), concurrente directe des sociétés A et M. Nonobstant ces mises en garde, M. p. NI. a conclu le 22 avril 2003 un compromis de vente notarié portant sur son fonds de commerce avec la société H, moyennant le prix de 533 571,57 euros. Cet acte était conclu sous la condition suspensive « du non exercice, à charges et conditions égales par la société "A" franchiseur sus désigné, au droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte susmentionné du 7 juillet 1994 et par voie de conséquence l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement sus visés ». De manière déterminante pour la suite du litige, ce compromis comportait également une rubrique intitulée « contrat d'emploi », aux termes de laquelle le représentant de la société cessionnaire H s'engageait à employer le cédant, à compter de la signature de l'acte définitif, « en qualité de gérant mandataire non-salarié dans les conditions des dispositions de l'article L.782-1 et suivants du Code du travail français, dans l'un de ses magasins dont il est propriétaire sur le département des Alpes-Maritimes ». La cession projetée a été notifiée à la société A les 29 et 30 avril 2003. Par courrier en réponse du 6 juin 2003, adressé tant au conseil de M. p. NI. qu'à la société H, la société A a réitéré son opposition à la vente et dénoncé une fraude à ses droits. Elle y exposait être dans « l'impossibilité manifeste de faire jouer [son] pacte de préférence », estimant que la condition relative à l'embauche des époux p. NI. sous le statut de gérants mandataires non-salariés avait été imposée par la société H dans le seul but de paralyser son droit, dès lors que la société A n'exploitait pas les magasins de son réseau sous ce mode de gestion, ce que le groupe H savait parfaitement. La société A formulait les plus expresses réserves et exigeait la poursuite des contrats jusqu'à leur échéance. Passant outre cette opposition, M. p. NI. et la société H ont conclu la vente définitive du fonds de commerce par acte sous seing privé le 23 décembre 2003 à Monaco, suivie de la résiliation unilatérale du contrat de franchise par M. p. NI. à la fin du mois de février 2004. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux s'est noué en deux phases successives : une première phase arbitrale dirigée contre le franchisé cédant sur le terrain contractuel, suivie d'une seconde phase judiciaire devant les juridictions monégasques dirigée contre le tiers acquéreur sur le terrain délictuel. Dans un premier temps, les sociétés A et M ont mis en œuvre les clauses compromissoires insérées dans les contrats du 7 juillet 1994 pour attraire M. p. NI. devant deux tribunaux arbitraux à Paris : - Par une première sentence arbitrale du 10 septembre 2005 (rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2005), M. p. NI. a été condamné à payer à la société A la somme de 50 000 euros au titre de la mauvaise exécution de ses obligations relatives au droit de préférence, ainsi que la somme de 16 367,68 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale et abusive, fin février 2004, du contrat de franchise dont le terme était fixé au 7 juillet 2005. En revanche, le tribunal arbitral a débouté la société A de sa demande en paiement de la somme de 152 000 euros au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation. - Par une seconde sentence arbitrale du 18 janvier 2006 (rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2006), M. p. NI. a été condamné à verser à la société M la somme de 80 000 euros en réparation du dommage résultant de la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement. Dans un second temps, par exploit du 14 février 2007, la société A (devenue K) et la société M ont fait assigner la société H devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'engager sa responsabilité civile délictuelle pour tierce complicité et concurrence déloyale. Par jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Monaco s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, et a retenu la responsabilité délictuelle de la société H. Le tribunal a condamné cette dernière à payer 40 000 euros de dommages-intérêts à la société K, 50 000 euros de dommages-intérêts à la société M, ainsi que 5 000 euros à chacune d'elles pour résistance abusive, tout en rejetant le surplus des demandes (notamment au titre de la clause de non-réaffiliation) et en condamnant la société H aux dépens. Par exploit du 16 octobre 2012, la société H a interjeté appel principal de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 4 février 2014 et de sa plaidoirie à l'audience du 4 mars 2014, la société H abandonne l'exception de nullité de l'assignation mais soulève deux exceptions d'incompétence et conteste toute responsabilité au fond : - Sur la compétence territoriale, après avoir initialement revendiqué la compétence alternative des tribunaux de commerce de Caen ou de Saint-Étienne, elle soutient que le Tribunal de première instance de Monaco aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction consulaire de son siège social, le Tribunal de commerce de Saint-Étienne. Elle fait valoir que toutes les parties sont des sociétés françaises ayant leur siège en France, qu'elle est tiers aux contrats de distribution exécutés à Monaco, que le contrat de franchise contient des clauses attributives de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris et d'un tribunal arbitral à Paris (articles 8 et 12), que l'obligation de payer des dommages-intérêts délictuels doit s'exécuter en France, et qu'elle bénéficie du privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français. - Sur la compétence matérielle, dans un attendu à la page 37 de ses écritures récapitulatives et oralement à la barre, elle soulève l'incompétence *ratione materiae* de la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, qui réserve le contentieux des pratiques anticoncurrentielles à des juridictions spécialisées, à savoir la Cour d'appel de Paris au stade de l'appel. - Sur le fond, en application du droit français, elle invoque l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil français), la liberté du commerce et le principe selon lequel la cession du fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats. Elle soutient que la résiliation des contrats est la conséquence nécessaire de la vente, que la société K avait renoncé à son droit de préférence dès 2002, et que la sentence arbitrale (dépourvue d'autorité de chose jugée à son égard) a elle-même écarté l'impossibilité absolue pour la société K d'exécuter la clause d'embauche. Elle ajoute que la seule sanction opposable au tiers acquéreur d'un bien soumis à un pacte de préférence est la nullité de la cession (non demandée en l'espèce), que la clause de non-réaffiliation est nulle comme contraire aux articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce français, et que les demandes d'indemnisation se heurtent à l'interdiction du cumul des indemnités in solidum et à l'absence de preuve. Reconventionnellement, elle réclame la condamnation *in solidum* des intimées à lui payer 200 000 euros pour procédure abusive et concurrence déloyale, ainsi que 40 000 euros au titre de ses frais de défense. Par conclusions des 5 février 2013 et 21 janvier 2014, les sociétés K et M forment appel incident. Elles concluent à la confirmation du jugement sur la compétence territoriale et sur le principe de la responsabilité délictuelle de la société H, en s'appuyant notamment sur l'opposabilité aux tiers des sentences arbitrales et sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 2012 dans une affaire similaire (« dossier C ») ayant sanctionné le même procédé de la clause d'embauche combiné à un engagement de garantie pris par la société H. Elles demandent l'infirmation du jugement sur le quantum indemnitaire afin d'obtenir la condamnation de la société H à payer : - à la société K : 250 000 euros au titre de la violation du pacte de préférence et de l'atteinte à la notoriété et à l'intégrité du réseau « B », et 152 000 euros au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation ; - à la société M : la confirmation de la somme de 50 000 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture du contrat d'approvisionnement ; - à chacune d'elles : la confirmation de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive en première instance, outre l'allocation de 10 000 euros chacune pour procédure d'appel abusive et 10 000 euros au titre des frais de justice engagés non compris dans les dépens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions relevant tant du droit international privé et de la procédure civile que du droit substantiel de la responsabilité civile et de la concurrence : 1. **Sur le plan de la compétence internationale et matérielle :** Les juridictions monégasques sont-elles territorialement compétentes, sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque, pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle pour tierce complicité exercée entre des sociétés de droit français, lorsque le fait générateur réside dans la cession d'un fonds de commerce situé à Monaco et la rupture de contrats de distribution s'exécutant dans la Principauté ? Par ailleurs, lorsque les parties s'accordent sur l'application au fond du droit français, une partie peut-elle opposer au juge monégasque une exception d'incompétence *ratione materiae* tirée d'une règle française de compétence spécialisée (l'article L. 420-7 du Code de commerce français) ? 2. **Sur le plan de la responsabilité civile délictuelle :** Dans quelle mesure le tiers acquéreur d'un fonds de commerce, concurrent du franchiseur, engage-t-il sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement des articles 1165 et 1382 du Code civil français, d'une part en stipulant dans l'acte de cession une condition d'embauche du cédant incompatible avec le mode de gestion du franchiseur tout en garantissant le cédant des suites du litige, et d'autre part au regard de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle ? 3. **Sur le plan de la réparation et des demandes accessoires :** L'indemnisation allouée par des tribunaux arbitraux contre le cocontractant défaillant fait-elle obstacle à une condamnation complémentaire du tiers complice au titre d'un préjudice propre, et dans quelles conditions l'exercice des voies de recours ainsi que le remboursement des frais irrépétibles sont-ils appréhendés par le droit du for ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel articule sa motivation autour de la distinction fondamentale entre les règles procédurales du for monégasque et le droit substantiel français choisi par les parties. #### 1. L'affirmation de la compétence juridictionnelle monégasque Sur la compétence territoriale internationale, la Cour confirme par adoption de motifs l'analyse des premiers juges fondée sur l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte attribue compétence aux tribunaux de la Principauté, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées à Monaco. La Cour relève que l'acte de cession du fonds de commerce a été régularisé à Monaco le 23 décembre 2003 et que la responsabilité quasi délictuelle recherchée contre la société H trouve son origine tant dans cet acte d'acquisition que dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement qui devaient s'exécuter sur le territoire monégasque. La nationalité française des sociétés et les clauses des contrats auxquels la société H n'était pas partie sont ainsi inopérantes à tenir en échec le chef de compétence légale du for. Sur la compétence matérielle, la Cour balaye l'exception soulevée tardivement par la société H sur le fondement de l'article L. 420-7 du Code de commerce français. Tout en constatant liminairement l'accord procédural des parties pour soumettre le fond du litige au droit français, la Cour énonce que l'exception d'incompétence *ratione materiae* doit être rejetée « comme étant fondée sur des règles de compétence matérielle étrangères, inapplicables dans l'ordre juridique du for ». La Cour opère ainsi une césure stricte entre la *lex causae* (le droit français applicable au fond) et la *lex fori* (le droit monégasque régissant exclusivement l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions de la Principauté). #### 2. La caractérisation sélective de la tierce complicité en droit français Faisant application des articles 1165 et 1382 du Code civil français et de la jurisprudence française y afférente, la Cour rappelle le principe selon lequel toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles commet une faute délictuelle à l'égard de la victime en qualité de complice. Elle précise également que si les sentences arbitrales rendues contre M. p. NI. n'ont qu'une autorité relative de la chose jugée entre les parties à l'arbitrage, elles n'en sont pas moins opposables aux tiers en tant que fait juridique attestant de la violation contractuelle principale. La Cour procède alors à une distinction selon la nature des obligations contractuelles en cause : - **S'agissant de la rupture anticipée des contrats et de la violation du pacte de préférence :** La Cour retient l'entière responsabilité de la société H. D'une part, la société H, professionnel de la distribution dûment informé par les courriers du 19 février 2003 de l'existence et du contenu des contrats à durée déterminée, s'est rendue complice de leur rupture anticipée, d'autant plus qu'elle a proposé à M. p. NI. d'en assumer toutes les conséquences financières et juridiques. D'autre part, la Cour qualifie l'insertion de la clause d'embauche en qualité de gérant mandataire non-salarié de « *poison pill* » (pilule empoisonnée) et de manœuvre déloyale. S'appuyant tant sur les constatations du tribunal arbitral (ayant relevé le manquement du franchisé à son devoir de loyauté) que sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2012 (et écartant l'arrêt de référé de la Cour d'appel de Versailles du 23 octobre 2013 dépourvu d'autorité au principal), la Cour juge que cette clause, liée au statut personnel du dirigeant, devait être exclue du périmètre de la cession et du pacte de préférence. Son introduction par la société H — dans le cadre d'un démarchage systématique attesté par d'anciens franchisés et assorti d'une garantie financière totale — n'avait pour but que de paralyser le droit de préférence de la société K, laquelle n'avait nullement renoncé à ce droit lors de l'échec des pourparlers d'octobre 2002 dû à des conditions suspensives liées au bail. - **S'agissant de la violation de la clause de non-réaffiliation :** À l'inverse, la Cour confirme le rejet des demandes de la société K. Elle relève d'abord un obstacle factuel dirimant : après la vente de son fonds, M. p. NI. ne s'est pas réaffilié à une enseigne concurrente dans le rayon de 5 km. Faute de manquement contractuel principal du franchisé, aucune complicité ne peut être imputée au tiers acquéreur. Surabond
# Tribunal Suprême de Monaco, 05 mars 2020, n° 27425 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 05 mars 2020, n° 27425 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2020/03-05-27425)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police administrative spéciale régissant les activités privées de sécurité et de surveillance, un secteur économique étroitement encadré par la puissance publique en raison de sa proximité avec les missions régaliennes de maintien de l'ordre et de sécurité publique. À l'origine des faits, une société à responsabilité limitée dénommée SARL A., devenue par la suite A.S.P.M., a obtenu par une autorisation ministérielle en date du 21 décembre 2011 le droit d'exercer un ensemble d'activités sensibles sur le territoire monégasque. L'objet de cette autorisation englobait la surveillance et la sécurité de tous établissements publics ou privés, que ce soit à titre permanent ou temporaire, toute mission de gardiennage et de protection des biens et des personnes, le transport de fonds, de bijoux ou de valeurs, ainsi que l'installation de systèmes d'alarmes et de sécurité. Conformément à la réglementation applicable à ce secteur d'activité, l'exercice des fonctions de direction au sein d'une telle structure est subordonné à une habilitation individuelle délivrée par l'autorité administrative. C'est dans ce cadre que, par une décision en date du 4 janvier 2012, le Ministre d'État a délivré à Monsieur S. D. K. un agrément administratif l'autorisant à exercer les fonctions de gérant associé au sein de la société A. Cet agrément individuel était assorti d'une durée de validité limitée à cinq ans. L'échéance de cette autorisation administrative approchant ou étant dépassée (la chronologie exacte entre la fin des cinq ans en janvier 2017 et la demande de renouvellement n'étant pas précisée dans la décision), Monsieur S. D. K. a, par un courrier en date du 18 juillet 2018, officiellement sollicité auprès de l'autorité compétente le renouvellement de son agrément de gérant associé. Après instruction de cette demande, le Ministre d'État a opposé un refus à l'intéressé par une décision expresse datée du 17 janvier 2019. Pour fonder cette décision administrative défavorable, l'autorité ministérielle s'est appuyée sur des considérations liées à la probité et au comportement du demandeur. Plus précisément, le Ministre d'État a estimé que l'implication de Monsieur S. D. K. dans la commission de faits qualifiés de constitutifs d'une infraction au droit au respect de la vie privée et familiale conduisait à considérer qu'il ne présentait plus toutes les garanties de moralité professionnelle requises pour l'exercice d'une activité de protection des personnes et des biens, garanties qui sont expressément exigées par les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens. Contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure d'éviction professionnelle, Monsieur S. D. K. a entrepris une démarche administrative préalable. Par un recours gracieux formé le 7 mars 2019, il a sollicité du Ministre d'État le retrait de sa décision de refus du 17 janvier 2019. Toutefois, le Ministre d'État a gardé le silence sur cette demande, n'apportant aucune réponse expresse dans le délai légal, ce qui a fait naître, par l'effet des règles du contentieux administratif monégasque, une décision implicite de rejet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien de ce refus par la voie du silence administratif, Monsieur S. D. K. a porté le différend sur le terrain juridictionnel en saisissant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Sa requête a été enregistrée au Greffe Général le 11 septembre 2019 sous le numéro de rôle TS 2019-23. Agissant sur le fondement du contentieux de l'excès de pouvoir, le requérant demandait à la Haute Juridiction, d'une part, l'annulation de la décision initiale du Ministre d'État du 17 janvier 2019 rejetant sa demande de renouvellement d'agrément, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 7 mars 2019, et, d'autre part, la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa requête en annulation, Monsieur S. D. K. développait une argumentation articulée autour de trois moyens principaux, tous étroitement liés à l'exigence formelle et substantielle de motivation des actes administratifs : 1. **L'insuffisance de motivation au regard de la loi :** En premier lieu, le requérant soulevait un moyen de légalité externe tenant à la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Il soutenait que la décision de refus de renouvellement d'agrément était entachée d'illégalité en ce qu'elle comportait une motivation insuffisante. Selon lui, l'acte attaqué omettait de préciser de manière adéquate les raisons de fait et de droit pour lesquelles il n'avait pas été fait droit à sa demande de renouvellement, se contentant d'une référence générique à des faits d'atteinte à la vie privée et familiale sans les circonstancier. 2. **L'atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective :** En deuxième lieu, prolongeant sa critique de la motivation sur le terrain des droits fondamentaux procéduraux, Monsieur S. D. K. alléguait qu'en l'absence de précisions suffisantes sur les considérations de fait et de droit fondant le refus, il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer efficacement son droit à une protection juridictionnelle effective. Privé de la connaissance exacte des griefs retenus contre lui, il estimait ne pas disposer des éléments nécessaires pour contester utilement la décision administrative devant le juge. 3. **L'entrave au contrôle de légalité du juge :** En troisième et dernier lieu, le requérant faisait valoir que l'imprécision même des termes employés par le Ministre d'État dans la décision attaquée faisait obstacle à l'office du juge, ne permettant pas au Tribunal Suprême d'exercer pleinement son contrôle de légalité sur ladite décision. L'instruction de l'affaire a débuté par la désignation, par une Ordonnance du Président du Tribunal Suprême en date du 16 septembre 2019, de Monsieur Guillaume Drago, Membre suppléant, en qualité de rapporteur. Cependant, le cours du procès a connu un tournant décisif avant même que le débat au fond ne s'engage véritablement. En effet, le 29 octobre 2019, soit moins de deux mois après l'enregistrement de la requête contentieuse, le Ministre d'État a pris une nouvelle décision administrative par laquelle il a purement et simplement retiré sa décision du 17 janvier 2019 refusant le renouvellement de l'agrément de Monsieur S. D. K. Tirant les conséquences procédurales de cet acte de retrait, le Ministre d'État a déposé des conclusions au Greffe Général le 7 novembre 2019. Par ces écritures, l'autorité administrative défenderesse ne cherchait plus à défendre la légalité de l'acte initialement attaqué, mais demandait formellement au Tribunal Suprême de décider qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de Monsieur S. D. K., le litige ayant perdu son objet du fait du retrait intervenu le 29 octobre 2019. L'instruction a été clôturée par un procès-verbal de Madame le Greffier en chef en date du 11 décembre 2019. Par une Ordonnance du 16 janvier 2020, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 21 février 2020. Lors de cette audience, où le Tribunal Suprême siégeait et délibérait en Assemblée plénière, Monsieur Guillaume Drago a été entendu en son rapport. Prenant acte de l'évolution de la situation juridique et de la demande de non-lieu à statuer formulée par l'État, les conseils des parties ont expressément renoncé à leurs plaidoiries. Enfin, Madame le Procureur Général a été entendue en ses conclusions, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré pour la décision être rendue le 5 mars 2020. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si la requête initiale de Monsieur S. D. K. invitait le Tribunal Suprême à se prononcer sur une question classique mais fondamentale du droit administratif monégasque — à savoir le degré de précision requis par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 dans la motivation d'une décision de police administrative refusant le renouvellement d'un agrément professionnel pour défaut de garanties de moralité au sens de l'article 5 de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 —, l'intervention de la décision ministérielle du 29 octobre 2019 a intégralement déplacé le centre de gravité juridique de l'instance. Dès lors, la question de droit centrale à laquelle l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême devait répondre n'était plus d'ordre substantiel ou formel quant à la légalité de l'acte du 17 janvier 2019, mais exclusivement d'ordre processuel : **quelles sont les conséquences juridiques, sur le sort d'un recours pour excès de pouvoir pendant devant le Tribunal Suprême, du retrait pur et simple par l'autorité administrative, en cours d'instance, de la décision individuelle défavorable qui faisait l'objet dudit recours, et comment doit être réglée la question corrélative de la charge des dépens ?** En d'autres termes, le juge administratif suprême devait vérifier si la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte administratif initialement contesté, opérée volontairement par son auteur après l'introduction du recours, suffisait à priver la requête de son objet, rendant ainsi sans objet l'examen des moyens d'annulation soulevés par le requérant, tant à l'encontre de la décision initiale que de la décision implicite de rejet du recours gracieux. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 5 mars 2020 se caractérise par une grande sobriété, une concision et une rigueur syllogistique typiques des décisions constatant l'extinction de l'instance par disparition de l'objet du litige. Après avoir visé les textes fondamentaux régissant sa compétence et le fond du droit — à savoir la Constitution, et notamment son article 90-B qui fonde la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative, l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, ainsi que la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens (on notera au passage que la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 sur la motivation, bien qu'invoquée dans les attendus résumant la requête, n'est pas formellement reprise dans les visas finaux précédant les considérants, le juge n'ayant pas à en faire application) —, la Haute Juridiction structure sa motivation en deux considérants distincts. Dans son premier considérant (1°), le Tribunal Suprême circonscrit avec exactitude le cadre du litige tel qu'il a été noué par l'acte introductif d'instance. Il rappelle l'existence de la décision du Ministre d'État du 17 janvier 2019 rejetant la demande de Monsieur S. D. K. tendant au renouvellement de son agrément pour exercer les fonctions de gérant associé de la société A., et précise l'objet de la demande juridictionnelle du requérant, qui tend à l'annulation tant de cette décision expresse initiale que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. Dans son second considérant (2°), le Tribunal opère une constatation factuelle et juridique décisive tirée de l'instruction contradictoire : « *Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 octobre 2019, le Ministre d'État a retiré sa décision du 17 janvier 2019 rejetant la demande de M. K.* ». Le juge de l'excès de pouvoir prend ainsi acte de l'exercice par l'administration de son pouvoir de retrait. De cette prémisse, la juridiction tire immédiatement la conséquence procédurale qui s'impose par l'emploi de la locution déductive « *que, par suite* » : le Ministre d'État est déclaré « *fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par M. K. contre les décisions qu'il attaque* ». Bien que la motivation soit ramassée, le raisonnement juridique implicite mais certain qui la sous-tend repose sur la nature même du recours pour excès de pouvoir et de l'acte de retrait. Le recours en annulation est un procès fait à un acte, visant à obtenir sa disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique. Or, le retrait administratif a précisément pour effet d'anéantir rétroactivement l'acte retiré, lequel est réputé n'être jamais intervenu. Dès lors que l'administration a elle-même procédé à cet anéantissement en retirant la décision du 17 janvier 2019 (ce qui entraîne par voie de conséquence la chute de la décision implicite confirmative née du rejet du recours gracieux, ciblée par le pluriel « *contre les décisions qu'il attaque* »), le requérant a obtenu, par la voie administrative en cours d'instance, le résultat exact que son action juridictionnelle visait à produire : la disparition de l'acte lui faisant grief. Toute annulation juridictionnelle devenant impossible faute d'acte subsistant à annuler, la requête devient sans objet et le juge ne peut que prononcer un non-lieu à statuer. Enfin, sans qu'un considérant spécifique ne vienne l'expliciter dans les motifs, le Tribunal Suprême règle dans son dispositif la question accessoire mais essentielle des dépens en les mettant à la charge de l'État. Ce faisant, il applique le principe selon lequel la partie qui rend le recours sans objet en retirant l'acte attaqué après l'introduction de l'instance doit être regardée comme la partie perdante au sens des règles sur les dépens, puisque c'est son comportement initial (l'édiction d'un acte qu'elle a finalement renoncé à maintenir) qui a contraint le justiciable à exposer des frais pour saisir la justice. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême est ainsi rédigé : > « Décide : > Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur S. D. K. > Les dépens sont mis à la charge de l'État. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 5 mars 2020 par le Tribunal Suprême de Monaco, bien que se concluant par un non-lieu à statuer qui empêche la Haute Juridiction de trancher au fond la question de la légalité de l'acte initialement attaqué, présente un intérêt majeur à un double titre : d'une part, par ce qu'elle révèle en creux des exigences pesant sur la police administrative des activités de sécurité privée au regard du droit de la motivation et du droit au procès équitable ; d'autre part, par la mise en œuvre rigoureuse de la théorie du retrait des actes administratifs et du non-lieu contentieux. #### 1. Le cadre substantiel sous-jacent : police des activités de sécurité privée, motivation et garanties procédurales Le litige s'ancrait dans l'application de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens. Comme l'indique l'exposé des faits de la décision, cette législation soumet les dirigeants de sociétés de sécurité privée (telle la SARL A., devenue A.S.P.M., exerçant des missions de gardiennage, de protection et de transport de fonds, bijoux ou valeurs) à un régime d'agrément préalable et temporaire (en l'espèce, délivré pour cinq ans le 4 janvier 2012). L'article 5 de cette loi exige que le titulaire de l'agrément offre toutes les garanties de moralité professionnelle. Dans le cadre de l'exercice de cette police administrative spéciale, l'administration dispose traditionnellement d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer si le comportement d'un individu est compatible avec la détention d'un agrément touchant à la sécurité des personnes et des biens. En l'espèce, le Ministre d'État s'était fondé, pour refuser le renouvellement le 17 janvier 2019, sur l'implication du requérant « *dans la commission de faits définis comme constitutifs d'une infraction au droit au respect de la vie privée et familiale* ». Toutefois, ce pouvoir d'appréciation de l'administration monégasque n'est pas discrétionnaire au point d'échapper au formalisme protecteur institué par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. L'argumentation développée par Monsieur S. D. K. dans sa requête mettait précisément en lumière l'articulation fondamentale entre l'obligation légale de motivation (indication des considérations de fait et de droit), le droit à une protection juridictionnelle effective et l'office du juge de l'excès de pouvoir. Cette trilogie argumentative résonne directement avec les standards du droit public européen et l'évolution de la jurisprudence administrative contemporaine : * **L'interdiction des motivations stéréotypées ou abstraites :** En reprochant à la décision du 17 janvier 2019 de ne pas préciser les raisons de fait et de droit du refus, le requérant soulevait la problématique de la motivation par simple référence à une qualification juridique abstraite (« *faits définis comme constitutifs d'une infraction au droit au respect de la vie privée et familiale* »). Pour satisfaire aux exigences d'une loi sur la motivation des actes administratifs, l'autorité de police ne peut se borner à paraphraser un texte légal ou à énoncer une catégorie pénale ou civile générale ; elle doit énoncer les éléments matériels circonstanciés (dates, nature précise des agissements reprochés) qui lui permettent de conclure à la perte des garanties de moralité professionnelle exigées par l'article 5 de la loi n° 1.264. * **La fonction garantiste de la motivation :** Les deuxième et troisième moyens de la requête soulignaient avec justesse la finalité même de l'obligation de motivation dans un État de droit. La motivation n'est pas une simple formalité bureaucratique ; elle est la condition préalable de l'exercice effectif du droit au recours (garanti par l'article 90-B de la Constitution monégasque). Si l'administré ignore quels faits précis lui sont imputés sous le vocable générique d'atteinte à la vie privée, il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'apporter la preuve contraire, de démontrer une erreur matérielle des faits ou une erreur d'appréciation. Parallèlement, le juge de l'excès de pouvoir (le Tribunal Suprême) se voit entravé dans son contrôle de légalité, faute de pouvoir vérifier la matérialité des faits ayant servi de base à la décision administrative. Si le Tribunal Suprême n'a pas eu à statuer sur ces moyens en raison du non-lieu, le fait même que le Ministre d'État ait choisi de retirer purement et simplement sa décision le 29 octobre 2019 — moins de deux mois après la saisine du Tribunal et la désignation du rapporteur le 16 septembre 2019 — constitue un indice factuel fort de la fragilité juridique de la décision initiale du 17 janvier 2019 au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. #### 2. La mécanique processuelle du retrait et du non-lieu à statuer en contentieux administratif Sur le plan strictement jurisprudentiel, l'arrêt du 5 mars 2020 constitue une illustration classique et rigoureuse de la théorie du non-lieu à statuer consécutif au retrait de
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17177 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17177 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17177)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Monaco Yacht Broker and Management (ci-après « société MYB ») a été partie à une instance l'opposant à M. c. m. LO. ainsi qu'à Mmes e. VE. et c. MA. Un arrêt de la cour d'appel, statuant en matière civile, a été rendu le 29 septembre 2017. Le 16 novembre 2017, Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision au nom de la société MYB. La requête a été déposée le 15 décembre 2017, puis une contre-requête l'a été le 11 janvier 2018 au nom de M. LO. Mmes VE. et MA. n'ont pas déposé de mémoire. Le ministère public a déposé des conclusions le 18 janvier 2018, et le certificat de clôture a été établi le 24 janvier 2018. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2018. Le 19 juin 2018, l'avocat de Mmes VE. et MA. a indiqué ne plus être mandaté par ces dernières. Par lettre du 20 juin 2018 adressée au premier président, Mme Bettina RAGAZZONI, syndic administrateur judiciaire, a informé la Cour que, par jugement du tribunal de première instance du 19 avril 2018, elle avait été nommée syndic de la cessation des paiements de la société MYB. Elle exposait qu'en l'absence de toute trésorerie dans cette procédure collective, elle ne pouvait se faire représenter par un avocat pour assister la société devant la Cour de révision. Elle s'en rapportait à justice, tout en sollicitant, si son intervention aux débats était jugée indispensable, un délai pour obtenir l'assistance judiciaire. À l'audience, la société MYB ne s'est pas opposée à la demande de renvoi. M. LO., sans s'y opposer, a demandé la réouverture des débats à l'audience de renvoi. La date du jugement constatant la cessation des paiements de la société MYB n'est pas précisée dans la décision. Seule la date du jugement de nomination du syndic (19 avril 2018) figure dans le texte. ## Question de droit La question posée était de savoir si, lorsqu'une société est en état de cessation des paiements et qu'un syndic a été désigné, la procédure engagée par la société devant la Cour de révision peut être poursuivie par le seul débiteur, ou si elle requiert l'assistance du syndic. Plus précisément, la Cour devait déterminer les conséquences procédurales, pour une instance en cours, de l'article 441 du Code de commerce, qui prévoit l'assistance obligatoire du débiteur par le syndic dès le jugement déclaratif. Ce texte dispose que le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens. Il ajoute que tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse, et qu'à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic. ## Solution et dispositif La Cour de révision rappelle les termes de l'article 441 du Code de commerce, puis retient que, par suite, il convient d'accueillir la demande formée par le syndic et de renvoyer l'affaire pour lui permettre de constituer avocat aux fins d'assister la société MYB, débiteur en état de cessation des paiements, devant la Cour. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > Réserve les dépens. » La décision est donc une décision de renvoi. Elle ne statue ni sur le bien-fondé du pourvoi en révision ni sur le fond du litige opposant la société MYB à M. LO. et aux autres défenderesses. ## Portée et enseignement pratique **1. Une assistance du syndic qui s'impose au débiteur dans l'instance.** La décision applique le mécanisme d'assistance prévu par l'article 441 à une procédure devant la juridiction de révision. Le débiteur, bien que demeurant titulaire de son action, ne peut plus conduire seul les actes concernant son patrimoine. Le syndic doit intervenir à ses côtés. Ce principe, énoncé par le texte, est ici mis en œuvre sans que la Cour ait à en préciser les modalités d'application. **2. Le caractère d'ordre public de la règle et la sanction d'irrecevabilité.** Le texte prévoit que les actions et voies d'exécution ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic, « à peine d'irrecevabilité ». La Cour rappelle cette sanction sans en discuter la portée. Il en résulte, en pratique, qu'une action engagée par le débiteur seul après le jugement de cessation des paiements est exposée à une fin de non-recevoir, sans que le juge ait à rechercher l'existence d'un préjudice pour la masse. La décision ne précise cependant pas si cette irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance, ce point n'ayant pas été soulevé. **3. L'inopposabilité des actes patrimoniaux accomplis seul.** La décision mentionne également la règle selon laquelle tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse. Ce point n'était pas au cœur du litige tranché, mais il éclaire la logique de la règle : la protection des créanciers réunis dans la masse suppose que les actes de disposition soient accomplis avec le concours du syndic. **4. Le problème pratique du financement.** Le syndic a fait valoir l'absence de trésorerie
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16440 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16440 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16440)) ## Faits et procédure Par contrat du 9 janvier 2013, la société à responsabilité limitée GATOR a pris à bail, pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015, un fonds de commerce sis à Monaco. Le bailleur était la société civile professionnelle LONG ISLAND, dont le siège est également à Monaco. Le contrat était donc un contrat de gérance libre. Par exploit du 19 décembre 2014, la société GATOR a assigné la SCP LONG ISLAND en nullité de la convention. Elle soutenait que le bailleur ne disposait pas de la capacité commerciale requise. Le tribunal l'a déboutée par jugement du 3 mars 2016. Elle a interjeté appel, et la cour d'appel a confirmé la décision par arrêt du 24 janvier 2017. Cet arrêt a également fait droit à une demande reconventionnelle de la SCP LONG ISLAND tendant à la suppression d'un passage de l'acte d'appel et d'assignation du 6 mai 2016, jugé diffamatoire. La société GATOR s'est pourvue en révision. Le pourvoi reposait sur deux moyens, l'un relatif à la nullité du contrat, l'autre à la suppression du passage litigieux. Le Ministère public a conclu le 27 avril 2017. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2017. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un contrat de gérance libre peut être valablement conclu lorsque le bailleur est une société civile professionnelle, donc non commerçante, et si cette qualité du loueur affecte la validité du contrat au regard de la loi monégasque n° 546 du 26 juin 1951 « tendant à réglementer la gérance libre ». Le moyen soutenait qu'un fonds de commerce ne peut être exploité que par un commerçant et que, dès lors, son bail ne pouvait être consenti que par un commerçant. Le second moyen posait la question des conditions de suppression d'écrits judiciaires pour diffamation, au regard de l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, et des articles 10 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que le contrat était soumis au droit monégasque, et plus précisément à la loi n° 546. Elle énonce la solution en deux temps : > « si le locataire gérant, qui s'engage aux termes du contrat à exploiter le fonds qu'il loue et par conséquent à exercer à titre professionnel des actes de commerce, a nécessairement la qualité de commerçant conformément à l'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14718 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14718)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée de droit français Bureau de Vérification et de Conseil (ci-après « BVC »), dont le gérant est M. CA., exerce une activité de vérification et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. En 2011, elle sollicite la création en Principauté d'une société de droit monégasque. Le Ministre d'État rejette cette demande le 12 septembre 2011 pour défaut de garanties de moralité professionnelle, au motif que M. CA. aurait démarché des commerçants monégasques en faisant état d'un agrément de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) et ce hors de toute autorisation administrative. Le recours gracieux est rejeté le 26 janvier 2012, au visa de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Par décision du 3 décembre 2012, le Tribunal Suprême annule la décision du 26 janvier 2012 pour erreur de droit. Il retient que les activités de la société française, même fréquentes à Monaco, n'entrent pas dans Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 10 mars 2016, m. CA. et la Société à Responsabilité Limitée de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL, en abrégé BVC c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de l'État - Appréciation de la faute - Délivrance d'une information inexacte par ses services à des commerçants - Erreur de droit - Prétendue illégalité de l'exercice d'une société - Absence de nécessité d'une autorisation administrative pour une société étrangère exerçant des activités à Monaco - Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991- Principe de la liberté du commerce Il doit être tenu compte, pour apprécier les fautes pouvant avoir été commises dans l'exécution d'un service public, tant des circonstances particulières de l'espèce qu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? atif. Par conclusions dites récapitulatives en date du 22 septembre 2015, l'État de Monaco maintenait ses demandes de débouté des prétentions de m. CA. et de la société BVC. Dans le domaine des faits, l'État de Monaco rappelait qu'en l'état des enjeux majeurs de santé publique liés à la prévention de la dangerosité des aliments, une importante réforme du cadre juridique des activités de production, transformation et distribution des produits alimentaires avait été matérialisée par une loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 et diverses dispositions réglementaires ayant pour effet no??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ion a été donnée à l'audience du 10 MARS 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame m. e HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 10 mars 2016, m. CA. et la Société à Responsabilité Limitée de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL, en abrégé BVC c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12800 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12800 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12800)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco met en présence des impératifs de protection des droits de la personnalité face à l'exercice de la liberté de la presse, tout en voyant surgir, au cours de l'instance, une problématique de droit international privé des procédures collectives. À l'origine du litige se trouve la publication, le 4 décembre 2013, dans le quotidien « A », d'un article rédigé par Madame j. DE. épouse GE., journaliste de nationalité française demeurant à Cap d'Ail, et édité par la société V, société anonyme à participation au capital social de 2 276 586 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice et ayant son siège social dans cette même ville. Cet article, également diffusé dans le quotidien « C » édité par la même société, ainsi que sur les sites internet respectifs de ces deux publications, était consacré aux conditions dans lesquelles devait se dérouler l'accouchement de Mademoiselle c. CA., de nationalité monégasque, cavalière de sauts d'obstacles et membre de la famille princière, demeurant à Monaco. Pour la réalisation de ce reportage, la journaliste avait sollicité et obtenu une entrevue au sein du service de maternité de l'établissement public de droit monégasque I (également désigné dans la décision comme l'hôpital Princesse Grace), portant sur les nouvelles prestations et les chambres dites « VIP » de ce service. Lors de cette visite, organisée à une date choisie par le chef de service, le professeur TR., la journaliste avait été accueillie par ce dernier en compagnie de la chargée de communication de l'établissement public et de l'attaché de presse du Centre de presse. Au cours de l'entretien, le professeur TR. a évoqué l'accueil prochain de Mademoiselle c. CA. au sein de la chambre « VIP » pour son accouchement, désignant même la pièce destinée aux gardes du corps. Postérieurement à cette entrevue, la chargée de communication de l'établissement a adressé à la journaliste une plaquette d'information relative à ladite chambre « VIP », document sur lequel figuraient les noms du chef de service et des sages-femmes. L'article litigieux paru le 4 décembre 2013 faisait état de la grossesse de Mademoiselle c. CA., décrivait les lieux, les prestations et les conditions tant matérielles que médicales dans lesquelles son accouchement devait se dérouler au sein de la maternité monégasque, comportait une photographie de la suite « VIP » et mentionnait l'identité du personnel soignant appelé à l'accompagner. Estimant que cette publication s'inscrivait dans un contexte de harcèlement médiatique continu, qu'elle résultait de méthodes d'investigation déloyales ayant trompé l'équipe médicale, et qu'elle constituait une immixtion voyeuriste et impudique dans son intimité ainsi qu'une violation du secret médical, Mademoiselle c. CA. a entrepris d'agir en justice. Elle faisait notamment valoir qu'à compter de la parution de cet article, l'établissement hospitalier avait été « assiégé » par les journalistes et les paparazzi, générant chez elle un sentiment permanent d'insécurité et d'impuissance, au point de la contraindre, ultérieurement, à quitter la maternité cachée dans un camion de pompiers afin de se protéger avec son enfant. Toutefois, un fait juridique majeur d'ordre procédural et commercial est intervenu en cours d'instance : par un jugement rendu le 26 mai 2014, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société éditrice V. Ce jugement a désigné Maître Frédéric ABITBOL et Maître Xavier HUERTAS en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que Maître Stéphanie BIENFAIT en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers. Par ailleurs, la demanderesse n'a pas procédé à la déclaration de sa créance indemnitaire au passif de cette procédure collective ouverte en France, tandis qu'une nouvelle société, dénommée V1, ayant un objet social similaire d'édition et de diffusion du journal « C » et d'autres contenus journalistiques, était créée le 22 septembre 2014. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Autorisée par une ordonnance de bref délai rendue le 23 décembre 2013, Mademoiselle c. CA. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire NOTARI en date du 24 décembre 2013, fait assigner la société V et Madame j. DE. épouse GE. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans son acte introductif d'instance, complété par des conclusions du 27 mars 2014 puis par des conclusions récapitulatives du 5 septembre 2014, la demanderesse soutenait en premier lieu la compétence de la juridiction monégasque sur le fondement des articles 3 et 3-2 du Code de procédure civile, au motif que l'action reposait sur une obligation née à Monaco du fait de la diffusion des quotidiens « A » et « C » sur le territoire de la Principauté. Sur le fond, Mademoiselle c. CA. demandait au tribunal de : - déclarer son action recevable et bien fondée ; - juger qu'en publiant l'article du 4 décembre 2013 dans le quotidien « A », la société V avait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée ; - condamner *in solidum* la société V et la journaliste à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - ordonner, aux frais de la société V et sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion judiciaire en première page du premier numéro des quotidiens « A » et « C » suivant la signification du jugement, de manière parfaitement apparente et sans cache, ainsi que sur les sites internet « A » et « C » en bannière haute des pages d'accueil durant sept jours consécutifs ; - ordonner, aux frais de la société V et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la suppression de l'article attentatoire des sites internet « A » et « C » dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement ; - condamner *in solidum* les défenderesses au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse développait une argumentation articulée autour du caractère exclusif et absolu du droit au respect de la vie privée et de la confidentialité médicale (invoquant à cet égard les articles L. 1110-4 et R. 1112-45 du Code de la santé publique français). Elle faisait valoir que l'article ne contribuait à aucun débat d'intérêt général ni ne relatait un événement d'actualité, mais procédait d'un pur voyeurisme en détaillant les conditions de son accouchement et en stigmatisant son train de vie. Elle précisait que ni son appartenance à la famille princière, ni l'évocation antérieure de sa maternité en termes généraux par le père de l'enfant, ni les publications d'autres organes de presse, ni l'annonce officielle laconique postérieure à la naissance ne pouvaient légitimer ces immixtions, le droit à la vie privée étant strictement personnel. Enfin, elle affirmait que la seule constatation de l'atteinte ouvrait droit à réparation sans nécessité de justifier de griefs particuliers, tout en soulignant la gravité effective de son préjudice moral et sécuritaire. En défense, après de premières conclusions déposées le 12 février 2014, des conclusions dites récapitulatives et d'intervention volontaire ont été régularisées le 3 juillet 2014 au nom de la société V, de Madame j. DE. épouse GE., ainsi que de Maître Frédéric ABITBOL, Maître Xavier HUERTAS et Maître Stéphanie BIENFAIT, intervenant volontairement ès qualités à la suite du jugement de redressement judiciaire du 26 mai 2014. Au visa de l'article 1er de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, des articles 2 et 23 de la Constitution monégasque et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les défendeurs et intervenants volontaires demandaient au tribunal de recevoir l'intervention volontaire des organes de la procédure collective, de constater l'absence d'atteinte à la vie privée, au secret médical et au droit à l'image, de constater l'absence de déloyauté de la journaliste et l'absence de démonstration d'un préjudice, de débouter en conséquence la demanderesse de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à verser à la société V et à la journaliste la somme de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Leur argumentation reposait sur la primauté de la liberté d'expression, fondement essentiel d'une société démocratique selon la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil constitutionnel français, impliquant que toute restriction soit nécessaire, adaptée et proportionnée. Ils soutenaient que l'information relative à la relation amoureuse de la demanderesse avec Monsieur g. EL MA., à sa grossesse (annoncée par le père à deux magazines américains fin septembre 2013) et au lieu de l'accouchement (révélé par le magazine italien « I » le 25 octobre 2013 et le site « T. net » le 16 novembre 2013) était déjà notoire et officialisée, d'autant que l'hôpital Princesse Grace est la seule maternité de Monaco et qu'il est de tradition princière d'y accoucher et de médiatiser les naissances. Ils écartaient toute violation du secret médical, la grossesse étant un état visible et aucune date précise d'accouchement n'ayant été divulguée. Ils contestaient également toute déloyauté de la journaliste, soulignant que le professeur TR. avait livré spontanément les informations en présence du service de communication sans imposer de confidentialité (sauf pour le local des gardes du corps) et qu'une plaquette officielle mentionnant les noms des soignants lui avait été remise. Enfin, ils faisaient valoir que la photographie d'une chambre d'hôpital générique, dépourvue d'effets personnels, ne violait pas le droit à l'image ni la vie privée, et qu'aucun préjudice n'était prouvé. L'incident procédural déterminant s'est noué lors de l'audience publique de plaidoiries du 30 octobre 2014. À cette occasion, le conseil des défendeurs a soulevé oralement une fin de non-recevoir inédite, tirée du défaut de déclaration par Mademoiselle c. CA. de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société V ouverte en France. L'affaire ayant été mise en délibéré, le conseil de la demanderesse a adressé au tribunal, dès le lendemain 31 octobre 2014, une note par télécopie soulignant le caractère nouveau de ce moyen qui ne figurait pas dans les écritures adverses. Tout en reconnaissant ne pas avoir déclaré sa créance, la demanderesse répliquait que la déclaration de créance ne constitue pas une condition de recevabilité d'une demande judiciaire, qu'en vertu de l'article L. 622-6 du Code de commerce français, il incombait à la société débitrice d'inclure les instances en cours dans son inventaire — carence justifiant une demande de relevé de forclusion —, et que la création récente de la société V1 prêtait à confusion. C'est en cet état que le Tribunal de première instance a statué le 18 décembre 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige au fond soulevait la question classique de la conciliation entre le droit au respect de la vie privée (et le secret médical) d'une personnalité publique et la liberté d'expression de la presse, le Tribunal de première instance n'a pas eu à la trancher dans l'immédiat. En effet, l'irruption d'un moyen d'irrecevabilité lors des plaidoiries a déplacé le centre de gravité du litige vers une double question préalable de droit processuel et de droit international privé des procédures collectives. Le problème juridique soumis à la juridiction s'articulait dès lors de la manière suivante : le juge monégasque, saisi d'une action en responsabilité civile délictuelle et en cessation d'atteinte à la vie privée dirigée contre une société commerciale française placée en redressement judiciaire en France en cours d'instance, peut-il statuer sur une fin de non-recevoir soulevée oralement à l'audience et tirée du défaut de déclaration de créance du demandeur, sans méconnaître le principe de la contradiction, et quelle est l'incidence juridique, en Principauté de Monaco, de ce jugement français d'ouverture et de cette absence de déclaration de créance au regard notamment de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et justifier sa décision avant-dire-droit, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois étapes logiques qui allient le respect des garanties fondamentales du procès équitable à une analyse précise des sources conventionnelles régissant les rapports judiciaires franco-monégasques. En premier lieu, le tribunal procède à un constat d'ordre strictement procédural fondé sur le respect du principe du contradictoire. Il relève que la fin de non-recevoir soulevée oralement lors de l'audience de plaidoiries par le conseil des défendeurs n'apparaissait nullement dans leurs conclusions écrites antérieures (les dernières datant du 3 juillet 2014). De ce fait, la partie demanderesse s'est trouvée dans l'impossibilité d'y répondre contradictoirement dans le cadre normal de l'instruction écrite du dossier, sa réaction n'ayant pu se matérialiser que par une note en délibéré transmise par télécopie le 31 octobre 2014. En deuxième lieu, le tribunal vérifie la matérialité et la pertinence des éléments de fait et de droit qui sous-tendent cet incident. Il constate, d'une part, qu'il est acquis aux débats que la société défenderesse V fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du Tribunal de commerce de Nice du 26 mai 2014, procédure dont les organes (les deux administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire) sont régulièrement intervenus volontairement à l'instance monégasque par conclusions du 3 juillet 2014. Il relève, d'autre part, que Mademoiselle c. CA. reconnaît expressément, aux termes de sa note en délibéré du 31 octobre 2014, ne pas avoir déclaré sa créance au passif de cette procédure collective. En troisième lieu, le tribunal évalue l'incidence potentielle de ces éléments sur l'instance en cours au prisme du droit international privé. Il énonce que tant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé en France que le défaut de déclaration de créance de la demanderesse sont susceptibles de produire des effets juridiques sur la procédure monégasque. Pour fonder cette potentialité, la juridiction vise expressément la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 réglant la compétence judiciaire en matière de faillite et de liquidation judiciaire ainsi que les effets d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays sur le territoire de l'autre (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance du 9 janvier 1953). Le tribunal prend soin de citer la substance de l'article 3 de cette convention bilatérale, tout en mettant en exergue ses conditions strictes d'applicabilité. D'une part, il rappelle le principe d'universalité bilatérale posé par ce texte : les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux États contractants s'étendent de plein droit au territoire de l'autre État. D'autre part, il souligne une réserve textuelle majeure : l'application de cette disposition est « exclusivement limitée à la faillite et la liquidation judiciaire des commerçants et des sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays ». En mettant en exergue cette double condition (quant à la nature de la procédure collective visée par le traité de 1950 et quant à la localisation d'actifs du débiteur sur les deux territoires), le tribunal fait apparaître que l'extension de plein droit à Monaco des règles françaises relatives à l'arrêt des poursuites individuelles ou à la sanction du défaut de déclaration de créance dans le cadre d'un redressement judiciaire ne va pas de soi et exige une discussion juridique approfondie. En conséquence, afin de restaurer la loyauté des débats et de permettre une instruction complète sur le droit applicable et ses effets, le tribunal décide de ne pas trancher immédiatement la fin de non-recevoir ni le fond du litige, mais d'ordonner la réouverture des débats. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu le 18 décembre 2014 s'énonce exactement comme suit : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit, > > Ordonne la réouverture des débats ; > > Enjoint aux parties de conclure et de s'expliquer sur : > > les effets du jugement français d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur la présente instance, > > les effets du défaut de déclaration de créance de Mlle c. CA. à la procédure de redressement judiciaire sur la présente instance, > > le droit applicable en l'espèce en tenant compte notamment des dispositions de la convention franco monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire par ordonnance du 9 janvier 1953 ; > > Renvoie l'affaire à l'audience du JEUDI 29 JANVIER 2015 à 9 heures pour conclusions des défendeurs sur la fin de non recevoir par eux soulevée ; > > Réserve les dépens en fin de cause ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de première instance de Monaco, bien qu'étant une décision avant-dire-droit, revêt une importance théorique et pratique considérable. Il se situe au confluent de trois grandes branches du droit : le droit processuel civil, le droit international privé des procédures d'insolvabilité dans les rapports franco-monégasques, et le droit substantiel de la responsabilité civile appliquée aux délits de presse et aux droits de la personnalité. L'analyse de cette décision révèle la méthode prudente et rigoureuse de la juridiction monégasque face à l'articulation de normes nationales et internationales complexes. #### 1. L'impératif du contradictoire face aux moyens soulevés oralement à l'audience La première contribution notable de ce jugement réside dans sa gestion irréprochable de l'incident d'audience au regard du principe de la contradiction. En l'espèce, les organes de la procédure collective de la société V étaient intervenus volontairement à l'instance par des conclusions écrites du 3 juillet 2014, soit plus de cinq semaines après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Nice le 26 mai 2014. Or, dans ces écritures récapitulatives, pas plus que lors des échanges ultérieurs ayant précédé les conclusions de la demanderesse du 5 septembre 2014, les défendeurs n'avaient soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance. Ce n'est que lors de l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2014 que cette fin de non-recevoir a été formulée oralement. Face à une telle pratique, deux écueils menaçaient la régularité de la procédure. Le premier eût consisté à accueillir ou à rejeter d'emblée la fin de non-recevoir sur le seul fondement des explications orales d'audience et de la note en délibéré adressée en urgence par télécopie le lendemain par le conseil de la demanderesse. Une telle précipitation aurait gravement compromis les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 12000 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 12000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-27-12000)) ## Faits et procédure La société W, société anonyme monégasque, a fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements le 6 janvier 2011, puis d'un jugement de liquidation des biens le 29 mars 2012. Un état des créances a été déposé le 20 septembre 2013 et publié au *Journal de Monaco* le 27 septembre 2013. Le juge-commissaire l'a arrêté par ordonnance du 15 octobre 2013. La société E, créancière, a formé une réclamation contre cet état. Statuant à titre provisionnel sur cette réclamation, le juge-commissaire a admis sa créance à titre privilégié pour deux montants : d'une part, 1.637.574,20 euros arrêtés au 29 mars 2012, outre les intérêts contractuels postérieurs au titre de contrats de prêt ; d'autre part, 30.000 euros, outre les intérêts contractuels au titre d'une garantie à première demande. Le syndic, M. Jean-Paul S., a contesté l'assiette du privilège. Il soutenait que celle-ci devait être limitée à 740.000 euros, prix de cession de vingt-deux camions gagés, et que les intérêts complémentaires ne devaient pas être mentionnés. Pour la seconde créance, il a fait valoir qu'un règlement partiel était intervenu par la cession des titres nantis, et demandait qu'il soit pris acte du règlement intégral de la créance. La société E demandait l'admission de ses deux créances à titre privilégié, avec intérêts selon contrat. Elle ne contestait pas le paiement intégral de la seconde créance à la suite de la cession des titres nantis, mais sollicitait sa mention dans l'état des créances. Le tribunal, statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, a confirmé l'admission à titre privilégié et ordonné la mention des intérêts. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première portait sur le sort des intérêts contractuels d'une créance privilégiée garantie par un gage spécial, en liquidation des biens : ces intérêts doivent-ils figurer dans l'état des créances, alors que l'article 453 du Code de commerce restreint leur perception aux seules sommes provenant des biens affectés à la sûreté ? La seconde concernait la mention, dans l'état des créances, d'une créance déjà intégralement désintéressée par la réalisation de son gage, et l'incidence éventuelle de l'article 480 du Code de commerce sur le rang de cette créance. ## Solution et dispositif Sur la première créance, le tribunal retient que l'établissement et la vérification de l'état des créances constituent un préalable au règlement de toutes les créances, y compris privilégiées. Il relève que le créancier gagiste peut exiger un règlement par priorité, selon les articles 480 à 483 du Code de commerce. Après avoir rappelé l'article 453, il juge que, la société E justifiant d'un gage, elle est fondée à demander la mention des intérêts contractuels postérieurs à côté du principal de 1.637
# Cour d'appel de Monaco, 16 décembre 2003, n° 27088 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2003, n° 27088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/12-16-27088)) ## Faits et procédure Par bail du 15 septembre 1994, la société anonyme monégasque ICFC a consenti à E. M. la location, pour neuf ans à compter du 1er juillet 1994, du 5e étage d'un immeuble d'une superficie de 1 752 m², ainsi que de 11 emplacements de parking. Le loyer annuel initial, hors taxes, était de 949 652,26 francs (144 773,55 euros), révisable tous les six mois selon les variations de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE. Le bail a été cédé à la société Digital Illusion le 18 juin 1998, par un avenant qui a également agréé la sous-location des locaux au profit de la société Monaco Digital Records, sans modification des obligations réciproques des parties. Par lettre recommandée du 31 juillet 2001, bailleresse a proposé de porter le loyer à 1 300 000 francs par an à compter du 1er septembre 2001. La locataire a refusé. Après échec de la conciliation (procès-verbal du 7 novembre 2001), la bailleresse a saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Par jugement du 27 avril 2002, la commission a accueilli la demande et fixé la valeur locative à 187 000 euros mensuels hors taxes et hors charges à compter du 1er septembre 2001. Elle a notamment relevé l'absence de révision depuis 1994 hors jeu de l'échelle mobile, l'amélioration de l'immeuble et l'avantage constitué par les 11 parkings. La locataire a interjeté appel le 17 janvier 2003 et sollicité le maintien du loyer. La bailleresse a formé appel incident. La Cour d'appel a été saisie de l'ensemble du litige. > *Note sur les données du texte.* Le texte fourni présente plusieurs incohérences matérielles : la date du jugement de la commission est indiquée comme le 27 avril 2002 dans l'exposé des faits et comme le 27 novembre 2002 dans le dispositif ; la bailleresse est désignée tantôt « ICFC », tantôt « IGFC » ; le loyer de référence diffère selon les passages (155 745,56 euros dans les motifs de la commission, 144 773,55 euros dans le bail initial). La présente fiche retient les dénominations et montants tels qu'ils apparaissent dans les motifs de la Cour. ## Question de droit La question posée était de savoir si, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la commission arbitrale peut adapter le prix d'un bail commercial fixé par une clause d'échelle mobile à la valeur locative équitable, et dans quelles conditions une telle adaptation est justifiée. Plus précisément, deux types d'éléments devaient être appréciés : les conditions économiques générales de la Principauté et les conditions particulières affectant le fonds. Il fallait déterminer, pour chacun, qui supportait la charge de la preuve et si la clause d'échelle mobile avait, ou non, rendu compte de l'évolution pertinente. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre légal. Elle énonce que l'article 23 de la loi n° 490 dispose : > « dans le cas où le prix est prévu par le jeu d'une clause d'échelle mobile
# Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2003, n° 27087 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2003, n° 27087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/11-18-27087)) *Note liminaire : l'intitulé du texte fourni mentionne « P., Vve L. R. c/ G. veuve F. », alors que le corps de la décision désigne les parties sous les noms de J. L. (bailleresse, appelante) et I. G. veuve F. (locataire, intimée). La présente fiche retient les noms figurant dans le corps de la décision.* ## Faits et procédure Par un bail commercial conclu le 10 janvier 1965, les locaux situés à Monaco, comprenant un grand magasin à usage de restaurant et de commerce de vins au rez-de-chaussée (83,63 m²), un appartement de quatre chambres au premier étage (63,28 m², outre 19,90 m² de terrasse) et une cave en sous-sol (31,58 m²), ont été donnés à bail. Le bail a été renouvelé le 22 mars 1993 moyennant un loyer annuel de 55 000 francs. À l'échéance du 31 décembre 2000, la bailleresse a sollicité, après procès-verbal de non-conciliation, la fixation du loyer sur le fondement de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée. Elle réclamait un loyer annuel de 190 556 euros, tandis que la locataire s'opposait à toute augmentation et demandait reconventionnellement 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 8 janvier 2003, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2001 aux mêmes clauses et conditions, sauf le prix. Elle a fixé la valeur locative à 13 000 euros par an, a déclaré la locataire tenue d'acquitter ce loyer et l'a déboutée de sa demande indemnitaire. Les dépens ont été partagés par moitié. Les deux parties ont interjeté appel. En cause d'appel, la bailleresse demandait une valeur locative de 29 050 euros, invoquant une surface pondérée de 172,65 m² et la prise en compte de la situation du local. La locataire sollicitait la confirmation du jugement et, par appel incident, la reconnaissance de la valeur de son loyer actuel (8 384,70 euros). La Cour était composée de M. Landwerlin, premier président, et de Mlle Le Lay, premier substitut du procureur général. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il s'agissait de savoir si la Commission arbitrale pouvait affecter les surfaces d'exploitation d'un coefficient de pondération (en l'espèce 1/2) pour apprécier l'étendue des locaux, et si l'usage à des fins d'hébergement du personnel d'un appartement adjacent devait entrer dans la détermination de la valeur locative. **En second lieu**, il convenait d'apprécier, au regard des critères de l'article 6 de la loi n° 490, si la situation du local, ses conditions de stationnement, le confort de l'immeuble et l'état du marché justifiaient la fixation du loyer à 13 000 euros ou, au contraire, son relèvement ou son maintien au montant précédemment acquitté. L'article 6 de la loi n° 490 fixe le cadre de cette appréciation. Il dispose que « la commission arbitrale a toute compétence pour statuer sur le différend dont elle a été saisie par le procès-verbal de non-conciliation », et qu'« elle fixera le prix de location qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort, des aménagements et des facilités d'exploitation qu'ils présentent ». ## Solution et dispositif La Cour rejette les deux appels et confirme le jugement. Son raisonnement s'articule autour de trois points. **1
# Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9895 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9895 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/07-07-9895)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l’appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de bail commercial liant deux parties « depuis de très nombreuses années » (la date exacte de conclusion du bail initial n'étant pas précisée dans la décision). D'une part, figurent les bailleurs, une indivision successorale désignée sous le vocable de « l'hoirie B. » (ou « BL. » selon les mentions de l'arrêt), composée de cinq personnes physiques de nationalité française domiciliées en France : Mesdames l. BL., s. LE., a. BL., ainsi que Messieurs f. BL. et p. BL. D'autre part, figure le preneur à bail, la Société Anonyme Monégasque (SAM) de droit dénommée « Arts et Couleurs », dont le siège social est établi à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice. La relation contractuelle, portant sur la location d'un local commercial, était assortie d'une clause résolutoire expresse prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution par le preneur de ses obligations locatives. Au cours de l'année 2008, un incident de paiement est survenu concernant les échéances locatives. Les bailleurs ont reproché à la société locataire de ne pas s'être acquittée du montant du loyer du local commercial conformément aux stipulations du bail, plus précisément s'agissant des loyers afférents aux mois de juillet et septembre 2008. Afin de mettre en œuvre la sanction contractuelle, l'hoirie B. a fait délivrer à la SAM Arts et Couleurs un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Un délai (dont la durée exacte n'est pas précisée dans la décision) était imparti à la société preneuse pour régulariser sa situation financière. La chronologie de la réception de cet acte et de la réaction du preneur occupe une place centrale dans la genèse du contentieux. En effet, il ressort des constatations factuelles reproduites dans l'arrêt que le destinataire du commandement, la société Arts et Couleurs, « s'était délibérément abstenu d'en prendre connaissance » pendant un certain laps de temps, de sorte qu'une coïncidence chronologique s'est produite entre la date de délivrance effective du commandement et celle de la remise de l'assignation en justice subséquente. Par ailleurs, la société locataire a procédé au règlement des arriérés locatifs en transmettant des chèques correspondant aux loyers des mois de juillet et septembre 2008. Toutefois, cette transmission est intervenue postérieurement à la date d'expiration du délai prévu au commandement. En toile de fond de cet incident de paiement, la société preneuse alléguait l'existence d'un différend parallèle relatif à l'état des locaux, soutenant que le bailleur était tenu de l'exécution de « travaux importants qui lui incombaient et qu'il s'était engagé à faire réaliser » (la nature exacte de ces travaux n'étant pas précisée dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Constatant l'absence de régularisation des causes du commandement dans le délai imparti, l'hoirie B. a assigné la SAM Arts et Couleurs devant le juge des référés afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et d'obtenir, par voie de conséquence, le prononcé de son expulsion. En première instance, le magistrat saisi n'a pas fait droit aux prétentions des propriétaires. Par une ordonnance rendue le 1er septembre 2009, le juge des référés a débouté l'hoirie B. de sa demande (les motifs précis de cette ordonnance de rejet ne sont pas détaillés dans la décision commentée). Les bailleurs ont interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par un arrêt infirmatif rendu le 29 juin 2010 et signifié le 11 septembre 2010 (bien qu'une mention finale du document indique par erreur matérielle un arrêt rendu le 11 septembre 2010), la juridiction du second degré a réformé l'ordonnance entreprise. La Cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial et a ordonné l'expulsion de la société Arts et Couleurs. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont retenu que les chèques correspondant aux loyers de juillet et septembre 2008 avaient été transmis après l'expiration du délai fixé par le commandement, peu important les conditions de leur encaissement, et que la coïncidence entre la date de délivrance du commandement et celle de la remise de l'assignation en référé ne caractérisait pas la mauvaise foi des bailleurs, compte tenu de l'abstention délibérée de la société locataire de prendre connaissance de l'acte. Mécontente de cette issue, la SAM Arts et Couleurs a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 11 octobre 2010 par son avocat-défenseur, suivie le 12 octobre 2010 de la consignation d'une somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle. La requête en révision a été déposée au greffe général et signifiée le même jour aux défendeurs, soit le 11 novembre 2010. En défense, quatre des membres de l'hoirie B. (Mesdames l. BL., s. LE., a. BL. et Monsieur f. BL.) ont déposé et signifié une contre-requête le 10 décembre 2010. Le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 7 janvier 2011 et le Ministère Public a déposé ses conclusions le 11 janvier 2011. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 459 du Code de procédure civile. Devant la Haute juridiction monégasque, les prétentions des parties s'articulaient autour de trois axes : un incident de procédure touchant à la recevabilité du recours, une contestation au fond relative au droit des contrats, et une demande reconventionnelle en indemnisation. En premier lieu, l'hoirie B. soulevait in limine litis l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société locataire. Elle soutenait que la requête en révision n'avait pas été signifiée dans le délai impératif de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi, exigé par l'article 445 du Code de procédure civile, dès lors que la déclaration datait du 11 octobre 2010 et la signification du 11 novembre 2010. En deuxième lieu, au soutien de son pourvoi, la SAM Arts et Couleurs développait un moyen unique de cassation tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 989 du Code civil. Elle faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion, alors que l'application d'une telle clause doit être écartée lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi. Selon la demanderesse au pourvoi, dès lors que le bail liait les parties depuis de très nombreuses années et qu'au jour où la Cour d'appel statuait, les causes du commandement avaient été intégralement acquittées, les juges du fond auraient dû rechercher si le bailleur n'avait pas sollicité la mise en œuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi, dans le dessein exclusif d'échapper à l'exécution des travaux importants lui incombant et qu'il s'était engagé à réaliser. En troisième et dernier lieu, l'hoirie B. sollicitait la condamnation de la société demanderesse au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale conditionnant l'accès au juge de cassation, l'autre de nature substantielle touchant à la théorie générale des obligations appliquée aux baux commerciaux. Sur le terrain de la procédure civile, la question était la suivante : **comment s'opère la computation du délai de trente jours prescrit à peine d'irrecevabilité par l'article 445 du Code de procédure civile pour la signification de la requête en révision à compter de la déclaration de pourvoi, au regard des règles générales de calcul des délais prévues aux articles 970 et 971 du même code ?** Plus précisément, lorsque la déclaration de pourvoi est effectuée le 11 d'un mois comprenant trente et un jours (octobre), la signification de la requête intervenue le 11 du mois suivant (novembre) est-elle tardive ou régulière ? Sur le terrain du droit substantiel des contrats, la question posée à la Cour de révision s'énonçait ainsi : **la juridiction d'appel, statuant en référé, prive-t-elle sa décision de base légale au regard de l'article 989 du Code civil (consacrant l'exigence de bonne foi contractuelle) lorsqu'elle constate l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit pour paiement tardif des loyers au-delà du délai fixé par le commandement, en écartant la mauvaise foi du bailleur au vu du comportement du preneur lors de la délivrance des actes et du retard avéré d'envoi des chèques, sans procéder à une recherche spécifique sur le point de savoir si le bailleur agissait dans le but d'échapper à son obligation d'exécuter des travaux dans les lieux loués ?** Enfin, à titre accessoire, se posait la question de savoir si le rejet du pourvoi justifiait l'allocation de dommages-intérêts au défendeur sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision procède avec une rigueur méthodique en trois temps, répondant successivement à la fin de non-recevoir procédurale, au moyen unique de cassation, puis à la demande indemnitaire. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi et la computation des délais de procédure Pour écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'hoirie B., la Cour de révision procède à une lecture combinée des textes régissant le pourvoi en révision et des dispositions générales du Code de procédure civile relatives aux délais. L'article 445 du Code de procédure civile impose au demandeur en révision de signifier sa requête dans un délai de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi. Une lecture purement arithmétique aurait conduit à considérer que, le mois d'octobre comportant 31 jours, un délai de 30 jours débutant le 11 octobre expirait le 10 novembre, rendant tardive la signification effectuée le 11 novembre. Toutefois, la Cour de révision rappelle le principe fondamental gouvernant les délais procéduraux à Monaco en combinant les articles 970 et 971 du Code de procédure civile. Elle énonce que « les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général concernant les significations faites à personne ou à domicile ». En d'autres termes, le code monégasque consacre le système du « délai franc » : ni le *dies a quo* (le jour de l'acte qui fait courir le délai, ici le 11 octobre 2010), ni le *dies ad quem* (le jour de l'échéance) ne sont inclus dans le décompte des trente jours. Dès lors, le délai de trente jours n'ayant commencé à courir que le 12 octobre à zéro heure, le trentième jour se situait le 10 novembre. Le jour de l'échéance n'étant lui-même pas compté dans le délai général pour les significations à personne ou à domicile, l'acte pouvait valablement être signifié le lendemain, soit le 11 novembre 2010. La Cour en déduit logiquement que le délai de l'article 445 a été parfaitement respecté et déclare le pourvoi recevable. #### 2. Sur le fond du droit : le jeu de la clause résolutoire et l'appréciation de la bonne foi Abordant le moyen unique du pourvoi pris d'un manque de base légale au regard de l'article 989 du Code civil, la Cour de révision s'attache à vérifier si la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en caractérisant suffisamment les conditions d'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de mauvaise foi des bailleurs. La Haute juridiction reprend les motifs déterminants de l'arrêt attaqué, lesquels s'articulent autour de deux constatations souveraines des juges du fond : En premier lieu, sur les circonstances entourant la délivrance des actes de procédure, la Cour d'appel a examiné l'argument tiré de la simultanéité entre la délivrance du commandement de payer et la remise de l'assignation en référé. Elle a estimé que cette « coïncidence » chronologique « n'était pas en soi de nature à caractériser la mauvaise foi de l'expéditeur du commandement ». La raison déterminante tient à l'attitude du preneur lui-même : la Cour relève que le destinataire du commandement (la SAM Arts et Couleurs) « s'était délibérément abstenu d'en prendre connaissance entre les deux dates ». Ainsi, la négligence ou l'obstruction volontaire du débiteur dans la réception de l'acte préalable ne saurait être retournée contre le créancier pour lui imputer une déloyauté procédurale. En second lieu, sur la matérialité de l'infraction contractuelle et la tardiveté du paiement, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir retenu une approche purement objective du mécanisme résolutoire. Il est constaté que les chèques correspondant aux loyers arriérés des mois de juillet et septembre 2008 « avaient été transmis postérieurement à la date d'expiration du délai » imparti par le commandement. La Cour précise un point technique important concernant le paiement par chèque : « les conditions de leur encaissement étant sans incidence sur la date de leur envoi ». Dès lors que l'expédition même des titres de paiement était postérieure à l'échéance fatale du commandement, le retard était irrémédiablement consommé, peu important la date à laquelle le bailleur a effectivement présenté ces chèques à l'encaissement ou le fait que la dette ait été apurée au jour de l'audience. Fort de ces deux séries de motifs, la Cour d'appel en a déduit « qu'il y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire par suite de ce retard ». La Cour de révision conclut que la juridiction du second degré « a ainsi effectué toutes les recherches propres à justifier sa décision » et écarte le grief de défaut de base légale, jugeant le moyen non fondé. Ce faisant, elle considère implicitement mais nécessairement que, face à un retard de paiement objectivement constaté et à l'absence de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement, la Cour d'appel n'avait pas à entrer dans le détail des allégations du preneur relatives à une prétendue volonté du bailleur de se soustraire à des obligations de travaux pour justifier l'application de la loi du contrat. #### 3. Sur la demande de dommages-intérêts et les frais Enfin, concernant la demande de l'hoirie B. tendant à l'octroi de 20 000 euros de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision, après avoir rappelé l'existence de cette prétention dans ses motifs, la rejette purement et simplement dans son dispositif sans motivation spécifique supplémentaire, estimant souverainement que l'exercice du pourvoi, bien qu'infructueux, ne ouvrait pas droit à réparation à ce titre. La société demanderesse succombant en son recours, elle est condamnée à l'amende légale et aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Rejette la demande de dommages-intérêts formée par l'hoirie BL. > - Condamne la société Arts et Couleurs à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juillet 2011 par la Cour de révision de Monaco présente un double intérêt doctrinal et jurisprudentiel. Il apporte une clarification essentielle sur la mécanique des délais de procédure civile devant la juridiction suprême monégasque (1), tout en réaffirmant avec fermeté la rigueur de l'effet automatique de la clause résolutoire dans les baux commerciaux face au contrôle restreint de la bonne foi contractuelle (2). #### 1. La consécration rigoureuse de la franchise des délais de procédure en révision Le premier apport de l'arrêt réside dans son attendu de principe relatif à la combinaison des articles 445, 970 et 971 du Code de procédure civile monégasque. La procédure devant la Cour de révision est traditionnellement empreinte d'un formalisme strict, où le non-respect des délais d'accomplissement des actes (déclaration de pourvoi, dépôt et signification de la requête) est sanctionné par des déchéances ou des irrecevabilités d'ordre public. L'article 445 du Code de procédure civile enferme ainsi la signification de la requête en révision dans un délai de trente jours suivant la déclaration de pourvoi. L'intérêt de la décision commentée est de soumettre ce délai spécial du pourvoi en révision aux règles générales de computation édictées au livre final du Code de procédure civile, à savoir les articles 970 et 971. À la différence du droit français moderne qui, depuis la réforme opérée par le décret du 28 août 1972 (codifié aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile français), a abandonné le principe général des délais francs au profit d'un calcul de quantième à quantième (où seul le *dies a quo* est exclu, le *dies ad quem* étant inclus), le droit processuel monégasque a conservé la règle traditionnelle de la double exclusion pour les significations à personne ou à domicile. En affirmant que « les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général concernant les significations faites à personne ou à domicile », la Cour de révision applique dans toute sa plénitude la théorie du délai franc. Concrètement, un délai de 30 jours devient, dans la pratique calendaire, un délai de 31 jours pleins. Dans l'espèce commentée, l'acte initial datant du 11 octobre (mois de 31 jours) : - Le 11 octobre (*dies a quo*) est neutralisé en vertu de l'article 970. - Le délai utile de 30 jours court du 12 octobre inclus au 10 novembre inclus (20 jours en octobre + 10 jours en novembre = 30 jours). - Le 10 novembre, qui constitue le jour de l'échéance théorique (*dies ad quem*), n'est pas compté dans le délai en vertu de l'article 971. - La signification accomplie le 11 novembre est donc parfaitement recevable. Cette solution s'inscrit dans un courant jurisprudentiel protecteur du droit d'accès au juge. Au regard de la jurisprudence européenne, et notamment de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si les États contractants jouissent d'une marge d'appréciation pour réglementer l'accès aux juridictions suprêmes par des conditions de forme et de délai, ces règles ne doivent pas être interprétées avec un formalisme excessif qui atteindrait le droit d'accès à un tribunal dans sa substance même. En appliquant de manière libérale et combinée les articles 970 et 971 au délai de l'article 445, la Cour de
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5694 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5694 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5694)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le droit des sociétés par actions repose sur un équilibre constant entre la liberté de gestion conférée aux organes dirigeants et la protection des intérêts patrimoniaux et politiques de la collectivité des actionnaires. Au cœur de cet équilibre figure la réglementation stricte des conflits d'intérêts susceptibles de naître entre un mandataire social et la personne morale qu'il administre. La décision rendue le 30 mars 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit directement dans cette problématique fondamentale, en abordant la question délicate du contrôle par l'assemblée générale de l'exécution de conventions poursuivies sur une longue période entre une société anonyme et une entreprise tierce dans laquelle l'un de ses administrateurs détient des intérêts. Les faits ayant donné naissance au litige s'étendent sur plus de quinze ans et mettent en cause l'une des entités économiques les plus emblématiques de la Principauté : la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (ci-après dénommée la « SBM »), dont le siège social est établi place du Casino à Monaco. Il ressort des constatations factuelles reprises par l'arrêt commenté que la SBM a conclu, sans discontinuer de l'année 1989 jusqu'à l'année 2005, divers contrats d'assurance. La particularité de ces opérations résidait dans les modalités de leur intermédiation : ces contrats avaient été souscrits par l'entremise d'un courtier ou intermédiaire, la société SAMCAR Jutheau et Husson (également désignée dans le corps de l'arrêt sous l'appellation « société SAMCAR J. et H. » ou plus simplement « société SAMCAR »). Or, la configuration capitalistique ou dirigeante de cette société intermédiaire révélait une identité d'intérêts avec la gouvernance de la SBM. En effet, une personne physique, désignée dans la décision sous l'initiale « M. H. », exerçait les fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration de la SBM tout en ayant simultanément des intérêts au sein de la société SAMCAR. La nature exacte des intérêts détenus par M. H. dans la société SAMCAR (détention de parts sociales, d'actions, mandat de direction ou intéressement financier) n'est pas précisée dans la décision, mais l'existence même de cette communauté d'intérêts est un fait constant et acquis aux débats. En raison de cette double qualité, les conventions d'assurance conclues par la SBM par l'intermédiaire de la société SAMCAR relevaient du régime juridique des conventions réglementées, c'est-à-dire des accords passés directement ou indirectement entre la société et l'un de ses administrateurs, ou une entreprise dans laquelle cet administrateur possède des intérêts. En droit monégasque des sociétés, cette situation est encadrée par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés par actions et en commandite par actions, texte qui impose une procédure de déclaration et d'autorisation spéciale afin de prévenir tout risque de lésion des intérêts sociaux au profit des intérêts personnels du mandataire. Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la SBM réunie le 23 septembre 2005, les organes sociaux ont soumis au vote des associés une série de résolutions relatives à la vie sociale et aux comptes de l'entreprise. Parmi celles-ci figurait la résolution n° 6. Cette délibération avait spécifiquement pour objet d'approuver les opérations réalisées au cours de l'exercice social 2004/2005 en exécution des contrats d'assurance antérieurement conclus par l'intermédiaire de la société SAMCAR. Cette résolution a été adoptée par l'assemblée générale à une majorité dont les proportions exactes ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, la régularité de ce processus d'approbation a été contestée par un actionnaire de la SBM, Monsieur j-v. PA. (désigné sous l'initiale « M. P. » dans le sommaire et les motifs de l'arrêt), de nationalité monégasque, né le 21 septembre 1968 et demeurant à Monaco. Estimant que les conventions d'assurance litigieuses étaient entachées d'irrégularité en raison de l'existence de conflits d'intérêts et du non-respect des prescriptions légales relatives aux conventions passées avec un administrateur intéressé — faute d'avoir été dûment déclarées et d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 —, M. P. a décidé de porter le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir l'annulation de la délibération sociale ayant entériné l'exécution de ces contrats pour l'exercice écoulé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'action initiée par l'actionnaire minoritaire a suivi l'intégralité des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque, illustrant les divergences d'appréciation des juges du fond quant aux conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action sociale ou individuelle en nullité des délibérations d'assemblées générales. En première instance, M. P. a fait délivrer une assignation à l'encontre de la SBM, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur j-l. BI., devant le Tribunal de première instance de Monaco (la date de l'assignation et la date du jugement de première instance ne sont pas précisées dans la décision). L'objet de sa demande tendait à obtenir l'annulation de la résolution n° 6 adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 2005. Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoquait l'irrégularité originelle des conventions d'assurance conclues par l'entremise de la société SAMCAR, soutenant qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale, elles avaient été passées en violation manifeste de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. Le Tribunal de première instance a examiné l'affaire au fond et a rendu un jugement par lequel il a débouté M. P. de l'ensemble de ses demandes (les motifs exacts retenus par les premiers juges pour rejeter l'action au fond ne sont pas précisés dans la décision). En employant le terme technique de « débouté », la décision indique que la juridiction du premier degré avait implicitement ou explicitement admis la recevabilité de l'action de l'actionnaire, mais avait estimé que ses prétentions n'étaient pas fondées en droit ou en fait. Insatisfait de cette issue, M. P. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. La SBM a constitué avocat-défenseur pour résister à ce recours et a, selon toute vraisemblance au vu de la décision rendue, soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'actionnaire appelant. Par un arrêt rendu le 13 avril 2010, signifié le 3 mai 2010, la Cour d'appel de Monaco a adopté une position radicalement différente de celle des premiers juges, non pas pour donner gain de cause à l'actionnaire, mais pour placer le rejet de son action sur le terrain purement procédural de la recevabilité. Réformant le jugement entrepris qui avait débouté M. P. au fond, la juridiction du second degré a déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir. Pour justifier cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a développé une motivation reposant sur une distinction stricte entre la conclusion initiale des conventions et leur exécution annuelle subséquente. Les juges d'appel ont relevé, en premier lieu, que l'action de M. P. tendait uniquement à voir prononcer la nullité de la résolution n° 6 adoptée le 23 septembre 2005 (et non la nullité des contrats d'assurance eux-mêmes). En deuxième lieu, la Cour d'appel a retenu que l'actionnaire ne soutenait nullement, en ce qui concernait l'exécution proprement dite des conventions conclues par la SBM par l'intermédiaire de la société SAMCAR au cours de l'exercice 2004/2005, qu'elles auraient été exécutées dans des conditions critiquables ou préjudiciables à la société, ni que les commissaires aux comptes auraient failli à leur mission légale de contrôle. En troisième et dernier lieu, la juridiction du second degré a analysé la portée juridique de la délibération attaquée en affirmant que le vote de la première partie de cette résolution n° 6 avait seulement pour effet de constater que les conventions, qualifiées par la cour de « préalablement autorisées », avaient été régulièrement exécutées au cours de l'exercice considéré, fait d'exécution matérielle qui n'était d'ailleurs pas contesté par le demandeur. Dès lors, selon les juges d'appel, l'actionnaire ne justifiait d'aucun intérêt légitime à solliciter l'annulation d'une résolution se bornant à prendre acte d'une exécution non critiquée en elle-même. Estimant que cet arrêt d'irrecevabilité méconnaissait tant les termes du litige que la portée des règles impératives régissant les conflits d'intérêts dans les sociétés anonymes, M. P., ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Denis Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (substitué à l'audience par Maître Facendini, avocat au Barreau de Nice), a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi (enregistrée sous le n° 2010-64 en session civile) a été souscrite au greffe général le 1er juin 2010, accompagnée du récépissé n° 39431 délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations attestant de la consignation de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le pourvoi a été signifié le 29 juin 2010, date à laquelle a également été déposée et signifiée la requête en révision assortie de 91 pièces justificatives. L'argumentation du demandeur au pourvoi s'articulait autour de deux moyens de cassation (seul le premier moyen étant détaillé et examiné dans l'arrêt). Par son premier moyen, M. P. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. Il faisait valoir une contradiction logique et juridique majeure dans le raisonnement des juges du fond : ceux-ci avaient eux-mêmes constaté que l'actionnaire soutenait que les conventions litigieuses, faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale, avaient été conclues en violation dudit article 23. Or, soutenir que les contrats étaient dépourvus d'autorisation initiale impliquait nécessairement que ces conventions ne pouvaient pas avoir été « régulièrement exécutées ». En affirmant que l'exécution régulière de conventions préalablement autorisées n'était pas contestée pour dénier tout intérêt à agir à l'actionnaire, la Cour d'appel avait méconnu le texte régissant la matière. En défense, la SBM, représentée par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a déposé et signifié une contre-requête le 29 juillet 2010. Outre le rejet du pourvoi et le maintien de la fin de non-recevoir retenue par la Cour d'appel, la société défenderesse a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour recours abusif, sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef le 6 septembre 2010 et le dépôt des conclusions du Ministère public le 9 septembre 2010, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2011, au cours de laquelle Monsieur le vice-président Roger Beauvois a présenté son rapport, avant que l'arrêt ne soit rendu le 30 mars 2011. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la censure de la Cour de révision posait une question de droit fondamentale à l'intersection du droit processuel (la notion d'intérêt à agir) et du droit substantiel des sociétés (le régime des conventions réglementées conclu en présence d'un conflit d'intérêts). Formulée en termes abstraits, la question juridique était la suivante : **un actionnaire justifie-t-il d'un intérêt à agir pour demander l'annulation d'une résolution d'assemblée générale approuvant les opérations réalisées au cours d'un exercice en exécution de conventions réglementées poursuivies depuis plusieurs années, lorsqu'il fonde son action non pas sur les conditions matérielles d'exécution de ces contrats durant l'exercice écoulé, mais sur l'irrégularité originelle desdites conventions résultant de l'absence d'autorisation spéciale requise par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ?** Autrement dit, il s'agissait de déterminer si la régularité de l'exécution annuelle d'une convention soumise au régime des conflits d'intérêts peut être appréciée de manière autonome et détachable de la régularité de sa conclusion initiale. La Cour d'appel avait opté pour une conception dissociative : selon elle, dès lors que la résolution attaquée ne portait que sur la constatation de l'exécution des contrats au cours de l'exercice 2004/2005, et que l'actionnaire ne formulait aucun grief quant aux conditions intrinsèques de cette exécution ni quant au travail des commissaires aux comptes, le moyen tiré du défaut d'autorisation préalable était inopérant pour conférer un intérêt à agir contre cette résolution spécifique. À l'inverse, la thèse soumise à la Cour de révision postulait une indivisibilité juridique entre la validité de l'autorisation initiale et la régularité des actes d'exécution subséquents : une convention conclue en violation des règles impératives sur les conflits d'intérêts est affectée d'un vice originel qui contamine l'ensemble de ses effets dans le temps, de sorte qu'elle ne saurait jamais être considérée comme « régulièrement exécutée ». Par conséquent, contester l'existence de l'autorisation spéciale revenait intrinsèquement à contester la régularité de l'exécution soumise à l'approbation de l'assemblée générale, conférant ainsi à l'actionnaire un intérêt direct et certain à solliciter l'annulation de la résolution approbative. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision procède par la voie d'une cassation franche pour violation de la loi, articulée autour d'un syllogisme rigoureux et concis, caractéristique de la technique de cassation d'inspiration française pratiquée par la haute juridiction monégasque. En premier lieu, la Cour de révision place sa décision sous le visa exprès et unique du texte substantiel gouvernant le fond du droit des sociétés, et non sous celui d'un texte du Code de procédure civile relatif à l'intérêt à agir : « *Vu l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés par actions et en commandite par actions* ». Ce choix de visa est hautement significatif. Il démontre que l'erreur commise par les juges d'appel, bien qu'ayant abouti au prononcé d'une fin de non-recevoir procédurale (l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir), prenait sa source dans une méconnaissance de la portée matérielle des règles de fond régissant les conventions réglementées. En subordonnant l'intérêt à agir à une condition qui méconnaissait l'économie de l'article 23 de l'ordonnance de 1895, la Cour d'appel a directement violé ce texte. En deuxième lieu, dans le chapeau intérieur exposant les motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision synthétise fidèlement le raisonnement des juges du second degré. Elle rappelle que pour déclarer M. P. irrecevable faute d'intérêt à agir, la Cour d'appel s'était fondée sur trois éléments cumulatifs : 1. L'objet limité de la demande judiciaire : seule était sollicitée la nullité de la résolution n° 6 adoptée le 23 septembre 2005 ; 2. L'absence de critique sur les modalités d'exécution : l'actionnaire ne soutenait pas que l'exécution des conventions conclues par la SBM via la société SAMCAR aurait eu lieu dans des conditions critiquables, ni que les commissaires aux comptes auraient manqué à leur devoir de contrôle ; 3. L'effet limité de la résolution : le vote de la première partie de cette résolution avait uniquement pour effet de constater que des conventions « *préalablement autorisées avaient été régulièrement exécutées, ce qui n'est pas contesté* ». En troisième lieu, la Cour de révision formule sa censure dans un attendu décisif d'une grande densité juridique : « *Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. P. avait soutenu que les conventions en cause, à défaut d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale, avaient été conclues en violation de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et alors que ce grief impliquait que ces conventions ne pouvaient avoir été régulièrement exécutées, la Cour d'appel a violé le texte susvisé* ». Le raisonnement de la haute juridiction repose sur la mise en évidence d'un vice de logique juridique commis par les juges du fond, qui confine au refus de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations. La Cour de révision relève en effet que l'arrêt d'appel avait lui-même acté que M. P. invoquait le défaut d'autorisation spéciale des conventions litigieuses en violation de l'article 23 de l'ordonnance de 1895. Or, la Cour de révision pose en principe absolu que **ce grief impliquait nécessairement que ces conventions ne pouvaient pas avoir été régulièrement exécutées**. L'apport conceptuel de cette motivation est limpide : la notion de « régularité de l'exécution » d'une convention soumise à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ne s'entend pas seulement d'une exécution matériellement conforme aux stipulations contractuelles ou économiquement équilibrée ; elle s'entend avant tout d'une exécution juridiquement licite au regard de l'ordre public sociétaire. Dès lors qu'un contrat entrant dans le champ des conflits d'intérêts n'a pas reçu l'autorisation spéciale exigée par la loi, il est entaché d'une irrégularité originelle. Tout acte d'exécution postérieur de ce contrat non autorisé perpétue et renouvelle cette illicéité. En affirmant que le vote de la résolution avait pour seul effet de constater que des conventions « préalablement autorisées » avaient été « régulièrement exécutées » et que cela « n'était pas contesté », la Cour d'appel a commis un double contresens : d'une part, elle a tenu pour acquis le postulat même qui faisait l'objet de la contestation de l'actionnaire (l'existence d'une autorisation préalable) ; d'autre part, elle a réduit la régularité de l'exécution à sa dimension purement matérielle ou comptable, en l'isolant artificiellement de son fondement juridique (la validité de la convention au regard de l'article 23). Puisque l'actionnaire soutenait que les contrats n'avaient jamais été autorisés, il contestait par là même, et par définition, la régularité de leur exécution au cours de l'exercice 2004/2005, ce qui lui conférait un intérêt évident à demander l'annulation de la résolution approuvant les opérations issues de cette exécution. Le premier moyen entraînant à lui seul une cassation totale (« *Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt critiqué* »), la Cour de révision juge inutile d'examiner le second moyen développé par le demandeur (« *Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen* »). Enfin, tir
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16433 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16433 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16433)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'articulation entre le droit des procédures collectives et le contentieux prud'homal constitue traditionnellement une zone de friction procédurale, où l'impératif de célérité de la liquidation des biens se heurte à la compétence exclusive des juridictions du travail et à la protection des droits fondamentaux du créancier salarié. L'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, mettant en lumière les exigences relatives à l'information effective du créancier dont la production au passif fait l'objet d'un rejet partiel. En l'espèce, Monsieur b. BI., de nationalité française et demeurant à Nice, a fait l'objet d'un licenciement par son employeur, la Société Anonyme Monégasque ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO (désignée dans la procédure tantôt sous cette dénomination, tantôt sous celle de SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, ou encore par l'abréviation « la SAM ASSYA »). Cette société ayant été placée en procédure collective de liquidation des biens, Monsieur André GARINO (également désigné sous les initiales Monsieur a. GA.), expert-comptable, a été nommé ès qualités de syndic à ladite liquidation. À la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié licencié a procédé à la déclaration de sa créance salariale entre les mains du syndic. Le montant total de cette production s'élevait à la somme substantielle de 930 882,09 euros. En réponse à cette déclaration, le syndic, agissant ès qualités, a adressé à Monsieur b. BI. un chèque d'un montant de 5 750,46 euros à titre de solde de tout compte. Parallèlement à cet envoi, le syndic a formellement indiqué au créancier salarié que, pour le surplus de la somme déclarée — soit la quasi-totalité de la production litigieuse —, il entendait solliciter le rejet de sa production au passif de la société débitrice. Contestant cette évaluation drastiquement réduite de ses droits financiers issus de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur b. BI. a pris l'initiative, dès le 23 avril 2015, de saisir le tribunal du travail d'une contestation portant sur ce solde de tout compte. Conformément à la procédure applicable devant cette juridiction spécialisée, une phase préalable de conciliation a été engagée. Toutefois, cette tentative de conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du tribunal du travail afin qu'il soit statué au fond sur le bien-fondé et le quantum des prétentions salariales. Il ressort par ailleurs des constatations de la haute juridiction que Monsieur b. BI. avait pris soin d'informer tant le syndic que le juge-commissaire de l'existence de cette instance en cours devant le tribunal du travail, en sollicitant de surcroît un sursis à statuer dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Nonobstant l'existence de ce litige pendant devant la juridiction sociale et la demande de sursis afférente, les opérations de vérification du passif se sont poursuivies. Ainsi, le 1er décembre 2015, l'état des créances de la SAM ASSYA a été officiellement déposé au greffe. Cet état mentionnait l'admission définitive de la créance salariale de Monsieur b. BI. à hauteur de la seule somme de 5 750,46 euros, rejetant implicitement mais nécessairement le surplus déclaré. Conformément aux prescriptions légales gouvernant la publicité des opérations de la procédure collective, un avis de ce dépôt a fait l'objet d'une publication au *Journal de Monaco* en date du 4 décembre 2015. Parallèlement à cette publicité collective, le greffe a accompli la formalité d'information individuelle requise par les textes : le 1er décembre 2015, jour même du dépôt de l'état des créances, un courrier recommandé a été adressé par le greffe à Monsieur b. BI. afin de l'aviser de la décision d'admission partielle (et donc de rejet partiel) de sa créance. Cependant, cet envoi postal n'a jamais atteint son destinataire. Le pli recommandé est en effet revenu aux services du greffe revêtu de la mention postale « destinataire inconnu à cette adresse ». Ce n'est que plusieurs mois plus tard, suivant des conclusions déposées en date du 19 juillet 2016, que Monsieur b. BI. a formé une réclamation contre la décision de rejet partiel de sa créance telle qu'elle avait été portée sur l'état des créances déposé le 1er décembre 2015. C'est autour de la recevabilité temporelle de cette réclamation tardive en apparence, mais exercée par un créancier n'ayant pas reçu la notification individuelle prévue par la loi, que s'est noué le contentieux procédural. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de la réclamation formée par conclusions du 19 juillet 2016 par Monsieur b. BI. à l'encontre de l'état des créances, le tribunal de première instance a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours et a, en conséquence, jugé cette réclamation irrecevable (la date exacte du jugement de première instance n'est pas précisée dans la décision). Le créancier salarié a interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pour déclarer tardive et, partant, irrecevable la réclamation de Monsieur b. BI. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 5 750,46 euros pour un montant initialement déclaré de 930 882,09 euros, la juridiction du second degré a adopté une approche strictement formaliste du point de départ des délais de recours en matière de faillite et de liquidation des biens. Les juges d'appel ont en effet considéré que le délai légalement ouvert pour former cette réclamation avait valablement couru, bien que le courrier recommandé destiné à informer le créancier de cette décision soit revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Aux yeux de la cour d'appel, l'accomplissement formel des diligences par le greffe et la publication de l'avis de dépôt au *Journal de Monaco* suffisaient à faire courir le délai de forclusion, peu important l'échec effectif de la remise du pli recommandé au créancier concerné. Insuffisamment convaincu par cette motivation qui le privait définitivement de la possibilité de faire valoir plus de 925 000 euros de créances salariales, Monsieur b. BI. s'est pourvu en révision contre cet arrêt confirmatif. La procédure devant la Cour de révision s'est déroulée selon la chronologie rigoureuse imposée par les textes monégasques : - Le 10 mai 2017, une déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, agissant au nom de Monsieur b. BI. (lequel était également assisté, pour la plaidoirie, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la même cour). - Le 9 juin 2017, la requête en révision, accompagnée de 24 pièces, a été déposée au greffe général par le même avocat-défenseur et signifiée le jour même à la partie adverse. Le contenu exact des moyens développés dans cette requête initiale par le demandeur au pourvoi n'est pas détaillé dans l'arrêt, la Cour de révision ayant ultérieurement choisi de ne pas statuer sur les moyens du pourvoi pour privilégier un moyen relevé d'office. - Le 7 juillet 2017, Monsieur André GARINO, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, représenté et plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel, a déposé au greffe général une contre-requête accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour, tendant au rejet du pourvoi et au maintien de l'irrecevabilité prononcée par les juges du fond. - Le 11 juillet 2017, le Ministère public a déposé ses conclusions écrites. - Le 19 juillet 2017, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2017, au cours de laquelle Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, a présenté son rapport, avant que les conseils des parties ne soient entendus en leurs observations orales et Monsieur le Procureur général en ses réquisitions. Usant de ses prérogatives procédurales, la Cour de révision a soulevé un moyen d'office, après en avoir préalablement donné avertissement aux parties afin de respecter le principe du contradictoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit centrale, telle qu'elle a été formulée à travers le prisme du moyen relevé d'office par la Cour de révision, consistait à déterminer si le délai légal imparti au créancier pour former une réclamation contre l'état des créances ayant rejeté partiellement sa production peut valablement courir lorsque, d'une part, une instance portant sur l'existence et le montant de cette créance salariale est déjà en cours devant le tribunal du travail — circonstance dûment portée à la connaissance du syndic et du juge-commissaire avec une demande de sursis à statuer — et que, d'autre part, la lettre recommandée d'avertissement adressée par le greffier en chef au créancier est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Plus fondamentalement, la haute juridiction monégasque était invitée à trancher un conflit de normes et de logiques juridiques : fallait-il faire prévaloir la sécurité juridique et la rapidité des opérations de liquidation des biens en considérant que l'expédition formelle de l'avis par le greffe et la publication au *Journal de Monaco* purgent les vices de réception, ou devait-on, au nom du droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles régissant tant la compétence prud'homale que l'information individuelle des créanciers dans le Code de commerce, subordonner le déclenchement du délai de forclusion à un avertissement effectif du créancier et au respect de la litispendance sociale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer dans son intégralité l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 avril 2017, la Cour de révision procède par la voie d'un moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, ce qui dispense la juridiction d'examiner les moyens développés par le demandeur dans sa requête initiale. Ce procédé témoigne de l'importance cardinale que la haute juridiction attache aux principes en cause, lesquels touchent à l'ordre public procédural et aux droits fondamentaux. Le visa retenu par la Cour de révision est particulièrement dense et révélateur de l'architecture de son raisonnement. Il combine en effet une norme conventionnelle internationale de premier plan et cinq dispositions de droit interne monégasque : > « Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468, alinéa 1, 469, alinéa 1, 470 alinéa 1 et 472, alinéa 4, du Code de commerce ; » L'analyse de ce visa combiné permet de décomposer le syllogisme judiciaire déployé par la Cour en deux branches distinctes mais complémentaires, introduites dans l'attendu décisoire par la structure duale « alors, d'une part [...] et alors d'autre part ». **En premier lieu (« d'une part »)**, la Cour de révision relève qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que Monsieur b. BI. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, en sollicitant un sursis à statuer. Cette première branche du raisonnement renvoie directement au visa de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (texte instituant et régissant le tribunal du travail en Principauté de Monaco) ainsi qu'aux articles du Code de commerce organisant la vérification des créances (notamment les articles 468, alinéa 1, et 472, alinéa 4). En droit monégasque, les différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés relèvent de la compétence d'attribution exclusive du tribunal du travail. Dès lors que le salarié avait saisi cette juridiction spécialisée le 23 avril 2015 d'une contestation de son solde de tout compte — soit plus de sept mois avant le dépôt de l'état des créances intervenu le 1er décembre 2015 — et que le bureau de jugement était saisi à la suite de l'échec de la conciliation, les organes de la procédure collective ne pouvaient ignorer cette instance. Informés par le salarié qui sollicitait expressément un sursis à statuer, le juge-commissaire et le syndic ne pouvaient prononcer une admission définitive partielle (équivalant à un rejet définitif du surplus de plus de 925 000 euros) sans méconnaître les règles de compétence juridictionnelle et les mécanismes de règlement des contestations de créances prévus par le Code de commerce. En validant l'irrecevabilité de la réclamation dans un tel contexte, la cour d'appel a avalisé un contournement de l'instance prud'homale pourtant pendante. **En second lieu (« d'autre part »)**, la Cour de révision s'attache aux conditions matérielles et juridiques de la notification de la décision affectant les droits du créancier. Elle rappelle avec force que l'article 469 du Code de commerce (plus précisément son alinéa 1er visé en tête de l'arrêt, articulé avec l'article 470, alinéa 1er, relatif au délai de réclamation) « impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production ». La Cour opère ici une distinction fondamentale entre la simple tentative d'expédition postale et l'accomplissement effectif de l'obligation légale d'« avertir ». La cour d'appel avait elle-même constaté dans ses motifs que le courrier recommandé d'avertissement adressé à Monsieur b. BI. le 1er décembre 2015 était revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Or, la Cour de révision tire de cette constatation souveraine des juges du fond la conséquence logique et juridique qui s'imposait, mais que la cour d'appel avait refusé d'admettre : « de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant ». Le verbe employé par l'article 469 du Code de commerce (« avertir ») implique un résultat informationnel ou, à tout le moins, une remise régulière qui ne soit pas démentie par le constat officiel que le destinataire est inconnu à l'adresse utilisée. Lorsqu'un pli revient avec une telle mention, l'avertissement légal fait défaut. Par voie de conséquence, le délai de forclusion prévu à l'article 470, alinéa 1er, du Code de commerce pour former réclamation ne pouvait commencer à courir à l'encontre d'un créancier maintenu dans l'ignorance de la décision lui faisant grief. En coiffant l'ensemble de ces textes internes par le visa de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de révision confère à son interprétation du Code de commerce une dimension conventionnelle décisive. Sanctionner par l'irrecevabilité pour tardiveté le recours d'un justiciable qui, d'une part, avait régulièrement saisi le juge naturel du contrat de travail et demandé un sursis à statuer aux organes de la faillite, et qui, d'autre part, n'a jamais reçu la notification faisant courir le délai de recours en raison d'un retour postal mentionnant « destinataire inconnu à cette adresse », constitue une atteinte disproportionnée à la substance même du droit d'accès à un tribunal. C'est donc par une censure franche, prononcée pour violation de la loi (et de la Convention), que l'arrêt d'appel est mis à néant. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce la cassation totale de la décision attaquée et organise le renvoi de l'affaire conformément aux règles procédurales gouvernant la juridiction suprême monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ; > Casse l'arrêt du 4 avril 2017 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Monsieur André GARINO ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; » Il convient de noter que la Cour de révision, après avoir cassé l'arrêt de la cour d'appel, ne renvoie pas l'affaire devant la cour d'appel autrement composée, mais renvoie la cause et les parties « à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée », afin qu'elle statue elle-même au fond en tant que juridiction de renvoi, selon le mécanisme propre à l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco. Les dépens de l'instance en révision sont mis à la charge de la liquidation des biens, en la personne de son syndic Monsieur André GARINO ès qualités, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur du demandeur. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'un mouvement jurisprudentiel profond, tant européen que monégasque, visant à tempérer la rigueur objective du droit des procédures collectives par les exigences subjectives du procès équitable. **1. L'effectivité du droit d'accès au juge au sens de l'article 6, § 1, de la CEDH** En plaçant l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en tête de ses visas, la Cour de révision manifeste sa volonté de lire les dispositions du Code de commerce monégasque à la lumière de la jurisprudence européenne relative au « droit à un tribunal ». Si les délais de recours et de forclusion — particulièrement brefs en matière de faillite et de liquidation des biens afin d'assurer l'apurement rapide du passif et la sécurité des répartitions — poursuivent assurément un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, leur application mécanique ne doit pas aboutir à priver le justiciable de la possibilité concrète et effective de contester une décision affectant ses droits de caractère civil. Dans la présente affaire, l'enjeu patrimonial était considérable : sur une production salariale de 930 882,09 euros, seule la somme de 5 750,46 euros avait été admise, soit un rejet portant sur 925 131,63 euros. La cour d'appel avait estimé que le délai de réclamation contre l'état des créances avait couru malgré le retour de la lettre recommandée du greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Une telle solution reposait implicitement sur l'idée que la publication de l'avis de dépôt de l'état des créances au *Journal de Monaco* (intervenue le 4 décembre 2015) constituait le point de départ erga omnes du délai de réclamation prévu par l'article 470, alinéa 1er, du Code de commerce, et que l'avertissement individuel de l'article 469 n'était qu'une formalité accessoire dont l'échec de remise matérielle n'affectait pas l'écoulement du temps procédural.