68 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25166 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1985, n° 25166 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-12-25166)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 17 février 1984 en l'étude de Me Crovetto, notaire, Mme A. P., veuve, âgée de soixante-dix-huit ans à la date de l'instance, a vendu à J. C. un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble. Le prix stipulé était de 350 000 francs, payable à la signature. La venderesse s'était réservé l'usufruit du bien sa vie durant. L'acte mentionnait que le prix avait été « payé comptant par l'acquéreur dès avant ce jour en dehors de la comptabilité du notaire », que la venderesse le reconnaissait et en consentait quittance « entière, définitive et sans réserve », avec « désistement de tous droits de privilège et d'action résolutoire ». La venderesse a assigné l'acquéreur, mineur, et son père, S. C., qui l'avait représenté à l'acte. Elle demandait la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à 50 000 francs de dommages-intérêts, au motif d'un abus de confiance exploitant son grand âge. Les défendeurs ont opposé que le prix avait été réglé en espèces avant l'acte, que la quittance notariée faisait foi jusqu'à inscription de faux, et ils ont soulevé une irrecevabilité tirée de la représentation du mineur. Ils ont également formé une demande reconventionnelle de 30 000 francs de dommages-intérêts. Dans ses conclusions en réponse, la demanderesse ne contestait plus la validité de l'acte notarié. Elle invoquait toutefois le caractère lésionnaire de la vente, estimant le bien à 750 000 francs, et contestait la réalité du paiement en relevant plusieurs indices : l'existence probable d'un compte bancaire, la modestie des ressources de l'acquéreur, le caractère insolite d'un paiement en espèces et l'absence de reçu. Elle sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : une clause, par laquelle le vendeur renonce à l'action résolutoire après avoir reçu le prix, fait-elle obstacle à une demande subsidiaire en nullité relative fondée sur la lésion ? **Deuxième question** : la rescision pour lésion peut-elle être accueillie lorsque la vente comporte un aléa (en l'espèce une réserve d'usufruit) ou une intention libérale du vendeur, et dans quelles conditions le prix de référence peut-il être déterminé malgré cet aléa ? **Troisième question** : le juge peut-il, avant dire droit, ordonner une expertise destinée à évaluer le bien à la date de la vente ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette d'abord la demande en résolution. Il retient que le notaire a énoncé le paiement intégral du prix hors comptabilité, et a constaté que la venderesse, en sa présence, en avait reconnu la réception. Il en déduit la preuve du paiement, cette reconnaissance faisant foi jusqu'à inscription de faux, et rappelle que la demanderesse, ayant donné quittance avec désistement d'action résolutoire, s'était engagée à ne pas demander judiciairement la résolution. Sur la rescision, le tribunal juge que la clause de renonciation ne s'oppose pas à la demande subsidiaire. Il relève que la demanderesse, en sollicitant une expertise destinée à établir la valeur réelle du bien après
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1996, n° 26428 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1996, n° 26428 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-18-26428)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 1996 s'inscrit dans le cadre de la rupture d'une relation d'affaires dans le secteur de l'immobilier. Il ressort des énonciations de l'arrêt que deux personnes physiques, M. K. et M. W., avaient collaboré ensemble dans la réalisation de divers projets immobiliers. Cette collaboration ne s'exerçait pas en nom propre de manière directe, mais s'était structurée juridiquement par l'intermédiaire de trois sociétés distinctes, dont les formes sociales et les dénominations ne sont pas précisées dans la décision. Un établissement bancaire, le Crédit Suisse, figure également dans l'intitulé de l'affaire, bien que son rôle exact dans la genèse factuelle ou dans le montage financier des opérations ne soit pas précisé dans la décision. Après une période de partenariat dont la durée initiale n'est pas précisée dans la décision, les deux partenaires d'affaires ont pris la résolution de cesser leurs activités communes. Afin d'organiser juridiquement et financièrement cette séparation et de liquider les comptes de leur partenariat, M. K. et M. W. ont conclu et signé une convention le 27 septembre 1991. L'objet explicite de cet acte contractuel était de mettre un terme définitif à leur collaboration au sein des projets immobiliers précités. Cette convention du 27 septembre 1991 comportait plusieurs stipulations destinées à apurer le passif et les obligations réciproques des parties, ainsi qu'à organiser le retrait des structures sociétaires. Parmi ces stipulations figurait notamment un article 3, dont la qualification juridique est devenue par la suite l'épicentre du contentieux, réglant les modalités financières par lesquelles M. K. devait s'acquitter de certaines sommes au profit de M. W. Par ailleurs, le mécanisme de sortie impliquait la libération de M. K. de ses obligations vis-à-vis de deux des sociétés ayant servi de support à leur collaboration. Dans ce cadre, les assemblées générales de ces deux sociétés avaient délivré un quitus à M. K. Toutefois, la question d'un engagement personnel supplémentaire de M. W., consistant à libérer M. K. de toute obligation envers ces mêmes sociétés, a émergé lors de l'exécution de l'accord. En outre, postérieurement ou parallèlement aux difficultés d'exécution de l'acte du 27 septembre 1991, une proposition d'avenant à cette convention a été formulée (la date exacte et l'auteur initial de cette rédaction ne sont pas précisés dans la décision). Néanmoins, cette proposition d'avenant n'a pas fait l'objet d'une ratification par les parties. Le litige s'est cristallisé lorsque M. W., se prévalant des termes de la convention de rupture du 27 septembre 1991, a réclamé à M. K. le paiement des diverses sommes stipulées à sa charge. M. K. s'est opposé à ce paiement, estimant que l'exigibilité de sa dette était paralysée par l'existence de conditions suspensives non réalisées contenues dans l'accord initial, et se prévalant par ailleurs de l'existence de la proposition d'avenant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du refus de M. K. d'exécuter les obligations pécuniaires mises à sa charge par la convention du 27 septembre 1991, le litige a été porté devant les juridictions monégasques. Le jugement de première instance, tant en ce qui concerne la date de son prononcé que le sens de son dispositif, n'est pas précisé dans la décision. L'affaire a ensuite été dévolue à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 9 mai 1995, la juridiction du second degré a fait droit aux demandes en paiement formulées par M. W. Se fondant sur la convention signée le 27 septembre 1991 mettant fin à la collaboration des parties, la Cour d'appel a condamné M. K. à payer diverses sommes à M. W. (les montants exacts de ces condamnations pécuniaires ne sont pas précisés dans la décision). Pour asseoir cette condamnation et écarter les moyens de défense de M. K., les juges d'appel se sont livrés à une analyse de la convention litigieuse et du contexte sociétaire : 1. Ils ont estimé qu'un engagement personnel de M. W. visant à libérer M. K. de toute obligation à l'égard des deux sociétés n'ajouterait rien au quitus d'ores et déjà donné à M. K. par les assemblées générales de ces mêmes sociétés ; 2. Ils ont analysé l'article 3 de la convention du 27 septembre 1991 comme ne constituant pas une condition suspensive, mais comme fixant uniquement des délais de paiement ; 3. Ils ont enfin considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la proposition d'avenant invoquée par M. K., au motif que celle-ci n'avait pas été ratifiée. Mécontent de cette décision de condamnation, M. K., représenté par Maître Escaut et Maître Brugnetti, avocats-défenseurs, ainsi que par Maître De Loreilhe, avocat au barreau de Paris (la répartition exacte des conseils entre le demandeur et les défendeurs n'est pas précisée dans la décision), a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 9 mai 1995. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, M. K. a articulé un moyen unique de cassation, lequel se décomposait en réalité en plusieurs griefs mêlant droit substantiel des contrats et droit processuel. En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé un ensemble de dispositions du Code civil monégasque régissant le droit des obligations et des contrats, à savoir les articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil. Selon la thèse développée par le moyen, la convention du 27 septembre 1991 comportait de véritables conditions suspensives subordonnant le paiement des sommes réclamées. En refusant de tenir compte de ces conditions suspensives et en condamnant néanmoins M. K. au paiement, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la convention qui faisait la loi des parties. En second lieu, sur le terrain du droit processuel et de la motivation des décisions de justice, M. K. invoquait la violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Il faisait grief aux juges du second degré de s'être abstenus de répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles il invoquait expressément l'existence d'une proposition d'avenant à la convention du 27 septembre 1991, caractérisant ainsi, selon lui, un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une problématique classique mais fondamentale touchant à l'office du juge du contrat et à la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation : **Dans quelle mesure la Cour d'appel peut-elle, sans encourir le grief de dénaturation ni violer la force obligatoire du contrat, écarter la qualification de condition suspensive invoquée par un débiteur pour retenir celle d'un simple terme affectant le paiement, et rejeter l'application d'un projet d'avenant non ratifié ?** De manière sous-jacente, cette question principale invitait la Haute juridiction monégasque à se prononcer sur trois points de droit étroitement imbriqués : 1. **L'étendue du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond** : Lorsque les stipulations d'un acte mettant fin à une collaboration (en l'occurrence l'article 3 de la convention et les modalités de libération du débiteur vis-à-vis des sociétés) présentent une ambiguïté nécessitant de rechercher la commune intention des parties, la qualification retenue par les juges d'appel (délai de paiement plutôt que condition suspensive ; suffisance du quitus social) relève-t-elle de leur pouvoir souverain, exclusif de toute dénaturation ? 2. **La valeur juridique des actes préparatoires ou modificatifs non aboutis** : Le juge du fond est-il tenu de faire produire des effets juridiques à une simple proposition d'avenant contractuel qui n'a pas fait l'objet d'une ratification par les parties ? 3. **Le respect de l'obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile)** : Un motif écartant synthétiquement un document contractuel faute de ratification suffit-il à satisfaire à l'exigence légale de réponse aux conclusions des parties ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par M. K., la Cour de révision déploie un raisonnement concis, structuré autour d'un attendu unique de réponse (« *Mais attendu que...* ») qui valide intégralement la démarche intellectuelle et juridique de la Cour d'appel de Monaco. La motivation de la Haute juridiction s'articule en quatre temps forts qui répondent point par point aux branches du moyen unique. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain d'interprétation exclusif de la dénaturation La Cour de révision pose d'emblée le cadre méthodologique de son contrôle en énonçant que la Cour d'appel a statué en « *recherchant la commune intention des parties* » et « *par une interprétation souveraine de la convention, exclusive de la dénaturation alléguée* ». Ce faisant, la Cour de révision rappelle la frontière cardinale entre l'interprétation et la dénaturation. Le grief de dénaturation ne peut prospérer devant le juge de révision que si les juges du fond ont méconnu le sens d'une clause claire et précise, qui ne nécessitait aucune interprétation. À l'inverse, dès lors qu'une convention recèle une obscurité ou une ambiguïté quant à la portée exacte des engagements souscrits, le juge du fond a non seulement le pouvoir, mais le devoir de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes (conformément aux directives d'interprétation du Code civil visées au moyen, notamment l'article 1011). En affirmant que l'interprétation était nécessaire et souveraine, la Cour de révision ferme la porte au grief de dénaturation : là où il y a matière à interprétation pour déceler la volonté réelle des contractants, il ne saurait, par définition logique, y avoir dénaturation. #### 2. L'appréciation de l'efficacité du quitus social face à l'engagement personnel Faisant application de ce pouvoir souverain à la première difficulté d'interprétation du contrat, la Cour de révision valide l'analyse des juges d'appel relative à la libération de M. K. de ses engagements sociétaires. M. K. semblait soutenir que l'obtention d'un engagement personnel de M. W. de le libérer de toute obligation vis-à-vis des deux sociétés constituait un préalable (une condition suspensive) à son propre paiement. La Cour d'appel avait neutralisé cet argument par une analyse pragmatique et juridique de la portée des actes : dès lors que les assemblées générales des deux sociétés concernées avaient d'ores et déjà donné quitus à M. K., ce dernier se trouvait juridiquement déchargé vis-à-vis des personnes morales. Dès lors, un engagement personnel de son ancien partenaire M. W. ayant le même objet « *n'ajouterait rien au quitus donné à ce dernier par les assemblées générales de celles-ci* ». La Cour de révision entérine ce motif : en recherchant l'effet utile voulu par les parties (la sécurité juridique de M. K. face aux sociétés), les juges du fond ont souverainement estimé que cet objectif était pleinement atteint par les décisions des organes délibérants des sociétés, rendant superflu tout acte complémentaire de M. W., lequel ne pouvait donc pas être érigé en condition suspensive défaillante paralysant l'exécution de la convention. #### 3. La requalification de la clause litigieuse : du rejet de la condition suspensive à la reconnaissance d'un terme (délai de paiement) Le cœur du litige contractuel résidait dans la lecture de l'article 3 de la convention du 27 septembre 1991. Le demandeur au pourvoi y voyait une condition suspensive (au sens des articles 1017 et suivants du Code civil), c'est-à-dire un événement futur et incertain dont dépendait la naissance même ou l'exigibilité de son obligation de payer. La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « *que l'article 3 de la convention ne constituait pas une condition suspensive mais fixait seulement les délais de paiement* ». Sur le plan de la théorie générale des obligations, la distinction est fondamentale : tandis que la condition suspensive affecte l'existence même du rapport d'obligation (tant que la condition n'est pas réalisée, l'obligation n'est que virtuelle et le créancier ne peut rien exiger), le terme suspensif (le délai de paiement) ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. En qualifiant souverainement les modalités de l'article 3 de simples délais de paiement, les juges du fond ont constaté que la dette de M. K. était certaine dans son principe dès la signature de la convention du 27 septembre 1991, et qu'à l'échéance des délais impartis, la condamnation au paiement était pleinement justifiée, sans violation des articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil. #### 4. Le sort de la proposition d'avenant et le rejet du grief processuel Enfin, la Cour de révision examine le grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de réponse à conclusions concernant la proposition d'avenant). La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a expressément retenu « *qu'il n'y a lieu de prendre en considération la proposition d'avenant qui n'a pas été ratifiée* ». Ce motif remplit une double fonction que la Cour de révision valide pleinement. D'une part, sur le plan substantiel du droit des contrats, il rappelle une évidence inhérente au principe du consensualisme et de la force obligatoire des conventions (article 989 du Code civil) : un contrat légalement formé ne peut être modifié que par un nouvel accord de volontés des parties. Une simple « *proposition d'avenant* », demeurée à l'état de projet unilatéral ou de pourparlers non aboutis faute de ratification (c'est-à-dire d'acceptation définitive et de signature par l'ensemble des parties concernées), est dépourvue de toute force obligatoire et ne saurait altérer les droits et obligations nés de la convention initiale du 27 septembre 1991. D'autre part, sur le plan formel et procédural, l'existence même de cette énonciation dans l'arrêt d'appel démontre que les juges du fond n'ont nullement omis de statuer sur ce chef des conclusions de M. K. ; ils y ont répondu de manière directe et péremptoire en écartant la pièce pour défaut de valeur contractuelle. La Cour de révision en conclut que « *par ces motifs, qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision* ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation qui écarte l'intégralité des branches du moyen unique, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 18 mars 1996 s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle d'une grande constance concernant la répartition des compétences entre les juges du fond et la juridiction suprême en matière contractuelle, tout en mettant en œuvre les textes fondamentaux du Code civil monégasque relatifs à la théorie générale des obligations. #### 1. L'articulation des textes du Code civil monégasque visés au pourvoi Bien que la Cour de révision ne cite les articles du Code civil qu'à travers la reproduction du moyen unique du demandeur, l'architecture juridique de ces textes éclaire la portée théorique de l'arrêt. Le pourvoi invoquait la violation combinée des articles 957, 989, 1011, 1017 et 1036 du Code civil. Chacune de ces dispositions correspond à un pilier du droit des contrats dont l'arrêt assure la cohérence d'application : * **L'article 989 du Code civil**, qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées (lesquelles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites), était au centre des débats. Ce texte a une double face : il interdit au juge de modifier le contrat clair (fondement du contrôle de la dénaturation), mais il impose également aux parties d'exécuter leurs engagements sans pouvoir s'y soustraire par l'invocation d'une simple « *proposition d'avenant* » non ratifiée. En refusant tout effet à un avenant non ratifié et en condamnant le débiteur à exécuter la convention du 27 septembre 1991, l'arrêt assure le strict respect de la parole donnée. * **L'article 1011 du Code civil**, pierre angulaire des règles d'interprétation des conventions, prescrit au juge de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. C'est très exactement la formule que la Cour de révision reprend à son compte dès le sommaire et dans le corps de son arrêt (« *recherchant la commune intention des parties* »). L'arrêt du 18 mars 1996 confirme que l'application de l'article 1011 relève du domaine souverain des juridictions du fond. * **Les articles 1017 et 1036 du Code civil** (ainsi que l'article 957) ont trait aux modalités de l'obligation, et singulièrement à la distinction entre les obligations conditionnelles (articles 1017 et suivants) et les obligations à terme (articles 1036 et suivants). La jurisprudence se montre traditionnellement vigilante sur la frontière séparant la condition suspensive du terme suspensif. Dans la pratique des affaires, lorsqu'une convention de sortie ou de règlement de comptes prévoit qu'un paiement interviendra selon certaines échéances ou à la suite de certaines opérations sociétaires, le débiteur défaillant tente fréquemment de qualifier ces modalités de conditions suspensives afin de prétendre que leur défaillance a entraîné la caducité de la convention ou l'inexigibilité perpétuelle de la dette. En validant la qualification de simple délai de paiement (terme), la Cour de révision rappelle que la qualification des clauses obscures dépend de l'intention réelle des parties telle qu'elle est souverainement dégagée par les juges d'appel. #### 2. La dialectique de l'interprétation souveraine et du contrôle de la dénaturation La formule employée par la Cour de révision — « *par une interprétation souveraine de la convention, exclusive de la dénaturation alléguée* » — constitue l'archétype du contrôle exercé par la Haute juridiction monégasque, dont lacomposition en l'espèce (présidée par M. Monegier du Sorbier, Premier Président rapporteur, assisté de M. Cochard, Vice-Président, et de MM. Jouhaud et Malibert, conseillers) témoigne d'une parenté méthodologique directe avec la technique de cassation française. En droit processuel de la cassation/révision, le principe est que l'interprétation d'un contrat est une question de fait abandonnée à la souveraineté des juges du fond, car chaque contrat est une norme individuelle et particulière, contrairement à la loi qui est générale et abstraite et dont l'interprétation uniforme est assurée par la Cour suprême. Toutefois, pour éviter que les juges du fond ne s'arrogent le pouvoir de réécrire les contrats sous couvert d'interprétation, la jurisprudence a institué le contrôle disciplinaire de la dénaturation des écrits. Cependant, comme le démontre parfaitement l'arrêt du 18 mars 1996, le grief de dénaturation est d'un maniement redoutable pour les demandeurs au pourvoi et se heurte à un filtre sévère. Dès lors que les clauses d'un contrat (ici, l'articulation entre l'article 3 de la convention du 27 septembre 199
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26294 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26294 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/07-05-26294)) ## Faits et procédure La société Lalique, société anonyme de droit français dont le siège est à Paris, fabrique et commercialise des articles d'art en cristal de réputation mondiale. À Monaco, trois commerçants distribuaient ses produits : C. R. (depuis 1980 selon le tribunal), la société House of Chinacraft (depuis 1981) et J.-F. M. (depuis novembre 1988). Le 4 septembre 1989, la société Lalique conclut avec la société S. et Cie un contrat de concession exclusive de vente de ses produits sur la Principauté. Le 5 septembre 1989, elle informe les trois commerçants qu'une boutique Lalique, conçue sur le modèle de la boutique de la rue Royale à Paris, sera seule habilitée à vendre ses produits à Monaco. Elle propose de livrer les commandes déjà enregistrées et de racheter les stocks à prix coûtant. À partir de la fin octobre 1989, elle refuse de livrer les commandes. Les revendeurs saisissent le juge des référés, qui renvoie les parties au fond en raison d'une contestation sérieuse (ordonnance du 16 juillet 1990). Par assignations des 9 janvier et 26 février 1991, ils saisissent le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, de reprise des livraisons sous astreinte, d'inopposabilité du contrat de concession, d'une expertise et d'une provision. Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et rejette les demandes reconventionnelles des sociétés Lalique et S. Il retient que les demandeurs n'étaient que de simples revendeurs, non des distributeurs agréés. Les trois commerçants interjettent appel. Par conclusions du 1er juin 1993, l'Union des commerçants et artisans de Monaco (UCAM) intervient volontairement à l'instance. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité de l'intervention** de l'UCAM en cause d'appel, au regard des articles 432 et 436 du Code de procédure civile. 2. **Qualité des appelants**, distributeurs agréés ou simples revendeurs, ce qui conditionne l'existence d'obligations contractuelles à la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25229 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/06-19-25229)) ## Faits et procédure La société anonyme française Flonic Schlumberger et la société anonyme monégasque Microtechnic entretenaient des relations d'affaires. Flonic Schlumberger avait établi, entre août et décembre 1984, vingt factures à l'encontre de Microtechnic, pour un total de 324 226,48 francs. Ces factures correspondaient pour l'essentiel à de la matière première livrée à Microtechnic pour être manufacturée, puis restituée à Flonic Schlumberger après usinage. Le montant n'a pas été contesté. Microtechnic a cédé à son tour une partie de cette matière première. Elle s'est ainsi trouvée créancière de Flonic Schlumberger pour 372 761,84 francs, somme que la débitrice a payée à hauteur de 48 535,36 francs après le jugement de cessation des paiements. Les deux sociétés se sont alors retrouvées débitrices l'une envers l'autre d'un même solde de 324 226,48 francs. Un jugement du 13 décembre 1984 a constaté la cessation des paiements de Microtechnic. Un règlement judiciaire a été prononcé le 20 mars 1986. Le syndic, R. O., a d'abord admis la créance de Flonic Schlumberger au passif, mais à titre provisionnel, à la demande expresse de cette dernière. Une ordonnance du juge-commissaire du 20 décembre 1985 a constaté cet accord. Le syndic a ensuite demandé à Flonic Schlumberger de verser les 324 226,48 francs qu'elle devait à Microtechnic. Les parties ont convenu que la somme serait remise au syndic, agissant en qualité de séquestre, ce qu'il a accepté. Le séquestre a été constitué le 12 mars 1985, selon les termes de la décision. Flonic Schlumberger a alors assigné le syndic et Microtechnic. Elle demandait la restitution de la somme détenue par le séquestre, en invoquant une compensation qu'elle estimait opérée de plein droit. Le syndic et Microtechnic ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la règle de suspension des poursuites individuelles. Subsidiairement, ils contestaient l'effet de la compensation, au motif qu'elle n'aurait pu produire ses effets qu'à la condition que les dettes soient connexes, ce qu'ils niaient. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la cessation des paiements d'un débiteur faisait obstacle à la compensation de dettes réciproques avec un tiers, dès lors que le jugement qui la constate est intervenu. D'autre part, il fallait déterminer si la compensation invoquée pouvait néanmoins produire ses effets, faute de connexité entre les obligations. Le tribunal rappelle d'abord le principe. Il énonce « qu'il est de principe que la cessation des paiements d'un débiteur empêche, à dater du jugement qui la constate, que soient compensées les dettes et créances réciproques unissant ce débiteur à un tiers », en raison de la règle de l'égalité des créanciers. Le tiers doit produire sa créance entre les mains du syndic, qui assure le paiement de ses dettes envers le débiteur, et ne perçoit ses propres créances que par dividende. Le principe connaît toutefois deux exceptions, formulées dans le même attendu. L'interdiction ne joue pas « lorsque les obligations respectives du débiteur et du tiers sont connexes », ni « lorsqu'une compensation légale s'est produite de plein droit av
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25227 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25227 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/06-19-25227)) ## Faits et procédure La société Microtechnic a fait l'objet d'un constat de cessation des paiements le 13 décembre 1984, suivi de l'ouverture d'un règlement judiciaire prononcé le 20 mars 1986. La société Mondrich, bailleur de locaux loués à la débitrice, a produit à ce passif une créance de 2 427 117,70 francs, sans préciser si elle entendait la faire valoir à titre chirographaire ou privilégié. Elle a été admise à titre chirographaire pour le montant total de sa production, conformément à l'article 468 du Code de commerce. Par une réclamation formée devant le juge-commissaire, la créancière a demandé son admission à titre privilégié sur le fondement de l'article 479 du même code, en invoquant des loyers dus jusqu'en décembre 1984. Le syndic s'y est opposé en soutenant, d'une part, que le privilège du bailleur suppose la résiliation du bail, combinée avec l'article 450 du Code de commerce, et, d'autre part, que, à supposer le privilège admis sans résiliation, il ne pouvait couvrir qu'une période de neuf mois, à compter du 1er avril 1984, date du bail invoqué. Le loyer annuel contractuel était de 949 300 francs. Par ordonnance du 23 décembre 1985, le juge-commissaire a admis provisoirement la créance à titre privilégié pour un franc, reconnaissant le principe du privilège tout en constatant l'impossibilité de déterminer, en l'état des pièces, le montant privilégié. Renvoyée à l'audience du 9 janvier 1986, la créance a fait l'objet, par lettre du 13 mars 1986, d'une demande d'admission définitive à hauteur de 1 377 959,04 francs à titre privilégié et de 1 049 158,66 francs à titre chirographaire, sur la base de pièces comptables communiquées au syndic. Le syndic a déclaré ne plus contester le caractère privilégié de la créance ni la production chirographaire, et a sollicité qu'il lui soit donné acte de son absence d'opposition. La débitrice s'est associée à ces conclusions. L'assemblée concordataire s'étant tenue le 10 juin 1986, le tribunal a statué. ## Question de droit La question principale porte sur l'étendue du privilège du bailleur prévu par l'article 479 du Code de commerce monégasque lorsque le bail n'a pas été résilié. Plus précisément, il s'agissait de savoir : 1. si l'absence de résiliation du bail prive le bailleur de son privilège ; 2. quelle est la durée des loyers couverts par ce privilège, notamment au regard de la limite de deux années et de l'hypothèse de l'enlèvement des meubles garnissant les lieux. Une question subsidiaire, d'ordre procédural, tenait à la portée de l'admission définitive lorsque les parties s'accordent sur le montant privilégié, alors que la production initiale ne visait qu'une admission chirographaire. ## Solution et dispositif Il convient de distinguer, dans la décision, ce qui relève de la motivation de la juridiction de ce qui relève de la reproduction des motifs de l'ordonnance antérieure. Le chapeau de la décision énonce deux principes, qui reprennent en substance les motifs du juge-commissaire : > « Dans la production des créances, le bailleur en vertu de l'article 479 du Code de commerce a un privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement ayant constaté la cessation des paiements du preneur, que le bail soit, par suite d'un tel jugement, résilié, comme le prévoit ledit article 479 à son alinéa 1er, par la volonté du bailleur ou celle du syndic, ou qu'il soit continué pour le compte de la masse des créanciers ou du débiteur. » > « La non-résiliation du bail n'est pas prévue par ledit article, comme devant priver le bailleur de son privilège alors qu'en revanche l'alinéa 3 de l'article 479 précité doit être interprété dans ce sens que, lorsque le bail n'est pas résilié mais que les meubles garnissant les lieux loués sont enlevés, le bailleur est recevable à invoquer son privilège comme au cas de résiliation du bail, outre qu'il peut le faire aussi pour une année de loyers échus ou à échoir à compter de celle au cours de laquelle a été rendu le jugement constatant la cessation des paiements du preneur. » Le juge-commissaire
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25157 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-28-25157)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé daté du 11 ou 12 avril 1984 (la décision relève que la date diffère selon l'exemplaire original produit par les parties), la Société civile particulière Suva s'engage à vendre à M. J. un navire yacht dénommé « S. », au prix de 300 000 francs. Une somme de 50 000 francs est versée le jour même. Le solde de 250 000 francs doit être réglé au plus tard le 30 avril 1984, date prévue pour la signature de l'acte définitif. Les parties stipulent un « dédit » de 30 000 francs dû par celui qui, par son fait, ne donnerait pas suite à la transaction à cette date. L'acheteur se réserve par ailleurs la faculté d'annuler si l'expertise du navire par l'expert maritime C. conclut à sa non-navigabilité, les frais de vérification restant à sa charge. Après une visite sommaire, l'expert demande que le navire soit mis à sec. Celui-ci n'est hissé à quai que le 26 avril 1984, à la demande de la société Suva, et l'expert ne peut rendre ses conclusions que dans la soirée. Le 28 avril, J. adresse par lettre recommandée un exemplaire signé de l'acte définitif, trois exemplaires étant envoyés, ainsi qu'un chèque de 200 000 francs. Il demande en outre à l'organisme de crédit Cegemer de remettre au vendeur le chèque de 50 000 francs dès production de l'acte de non-hypothèque maritime. Le pli est présenté le 2 mai 1984, lendemain d'un jour férié, et refusé par le gérant de la société Suva. Le même jour, la société Suva écrit à J. que les accords sont caducs, retient le dédit de 30 000 francs ainsi que 6 997,40 francs de frais de carénage, et lui restitue 13 000 francs. Le navire est revendu dès le 2 mai à un tiers, pour 300 000 francs, par acte établi au plus tard le 5 mai. J. obtient en France, devant le président du tribunal de commerce de Cannes, une ordonnance de référé qui s'oppose au transfert de l'acte de francisation, procédure abandonnée contre une caution bancaire de 100 000 francs ordonnée le 8 juin 1984. J. assigne alors la société Suva en paiement du dédit (30 000 francs), en restitution de l'acompte diminué des sommes déjà remboursées (36 997,40 francs avec intérêts), et en 40 000 francs de dommages-intérêts. La société Suva conclut au rejet, soutient que J. n'a pas exécuté ses obligations, et forme une demande reconventionnelle de 10 000 francs pour procédure abusive, ainsi qu'une demande de décharge de la caution ordonnée par la juridiction cannoise. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si le vendeur qui met fin à une promesse de vente, en invoquant la défaillance de l'acheteur à la date fixée pour le paiement du solde, commet une faute engageant sa responsabilité lorsque cette défaillance n'est pas établie ou n'est que partielle. Il s'agit, en second lieu, de déterminer quelles conséquences tirer de cette rupture : sort du dédit stipulé, restitution de l'acompte, prise en charge des frais exposés par les parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité exclusive de la société Suva. Il relève que le contrat ne prévoit aucune date de prise de possession, que 50 000 francs ont été réglés par l'intermédiaire de Cegemer, et que le chèque de 200 000 francs a été envoyé avant le 30 avril, la société Suva ayant refusé de le retirer. Il juge en conséquence que la « précipitation » du vendeur, qui constate le lendemain d'un jour
# Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 1984, n° 25994 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 1984, n° 25994 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/10-09-25994)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans un cambriolage perpétré entre le 16 et le 18 avril 1977 au sein des locaux de l'établissement bancaire Crédit Mobilier de Monaco, aux droits duquel est ultérieurement venue la Société de Crédit et de Banque (ci-après la « SOCREDIT »). Lors de cette effraction, divers coffres-forts mis en location par l'établissement bancaire au profit de sa clientèle ont été fracturés, ouverts et vidés de leur contenu, lequel a été intégralement dérobé. L'information pénale diligentée à la suite de ces faits a mis en lumière l'implication interne d'un préposé de la banque. Il est en effet apparu que R. G., employé au service du Crédit Mobilier de Monaco et assumant, sous la direction du chef d'agence M., le fonctionnement de la succursale située avenue de Grande-Bretagne à Monte-Carlo, avait activement participé à ce cambriolage en qualité de complice, notamment en faisant visiter à plusieurs reprises la salle des coffres aux malfaiteurs. Par un jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 10 juin 1978, devenu irrévocable, R. G. a été déclaré coupable de complicité de vol et condamné pénalement de ce chef. Parmi les compartiments fracturés figurait le coffre-fort portant le numéro 95. La convention de location afférente à ce compartiment avait été formellement conclue le 8 avril 1976 entre l'établissement bancaire et Dame J. G., Veuve M. Ce contrat comportait deux stipulations particulières au cœur du litige : d'une part, une clause précisant que la location était consentie « à titre strictement personnel » ; d'autre part, une clause élusive de responsabilité stipulant que « l'établissement ne contracte aucune responsabilité quant à la nature, la quantité, la qualité et la valeur des documents, papiers, titres et objets renfermés dans le compartiment loué. L'établissement décline toute responsabilité en cas d'accident comme en cas de force majeure ». En dépit du caractère formellement personnel de cette location, Dame J. G., Veuve M. n'était pas l'unique utilisatrice du compartiment n° 95. Son neveu, S. H., qui exerçait la profession de bijoutier et occupait par ailleurs les fonctions d'administrateur au sein même de la SOCREDIT, utilisait également ce coffre à titre personnel et sans formalités bancaires préalables. Sa tante lui avait confié la clé du compartiment à cette fin, bien qu'elle ne lui eût délivré aucune procuration écrite. Dans ce coffre n° 95, Dame J. G. avait déposé des bijoux personnels, tandis que S. H. y avait entreposé tant des bijoux lui appartenant en propre que des pièces de joaillerie qui lui avaient été confiées par un client tiers, dénommé Renato R., dans le cadre de son activité professionnelle. Sur le plan assurantiel, S. H. appartenait à l'Hoirie G. H.-H., laquelle avait souscrit auprès des assureurs membres souscripteurs du Lloyd's de Londres une police d'assurance « tous risques bijoutiers » (police n° 552/24 0632 300), souscrite le 20 octobre 1976 et prenant effet du 15 novembre 1976 au 14 novembre 1977. Ce contrat garantissait, à concurrence d'un plafond de 5 000 000 de francs et sous réserve de diverses exclusions et limites territoriales, les bijoux, objets de joaillerie et marchandises usuelles dans l'exercice de ce commerce, qu'ils appartiennent aux Hoirs G. H. ou qu'ils leur aient été confiés en garde, en dépôt ou pour être travaillés, contre toute perte ou dommage résultant de quelque cause que ce soit. L'article 14 des conditions générales de cette police stipulait expressément que « les assureurs sont subrogés, dans les termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1930, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par eux, dans les droits et actions de l'assuré contre tous responsables du sinistre ». À la suite du cambriolage, le cabinet Tyler et Cie, expert d'assurance mandaté par le Lloyd's de Londres, a estimé la valeur des bijoux dérobés à S. H. à la somme de 1 623 000 francs, en exceptant un manque à gagner de 30 %. Consécutivement à cette évaluation officieuse, les souscripteurs du Lloyd's ont, après déduction d'une franchise contractuelle de 25 000 francs, viré le 9 juin 1977 sur le compte bancaire ouvert au nom de Dame Veuve J. H. (mère de S. H. et co-assurée) auprès de la Banque Worms, une indemnité globale de 2 084 900 francs (parfois mentionnée à hauteur de 2 084 000 francs dans les motifs de l'arrêt). S. H. a formellement accepté cette indemnité comme valant règlement complet de sa réclamation et a signé une quittance subrogative autorisant les souscripteurs du Lloyd's à intenter toute action contre quiconque en qualité de subrogés dans ses droits. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le volet civil de l'affaire s'est d'abord amorcé devant la juridiction répressive. Lors de l'instance ayant abouti au jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 10 juin 1978, Dame J. G., Veuve M. et son neveu S. H. se sont constitués parties civiles. Le juge pénal a déclaré leurs constitutions recevables et a condamné le préposé R. G. à payer, d'une part, à Dame J. G. la somme de 10 000 francs représentant la valeur de ses bijoux personnels déposés dans le coffre n° 95, et, d'autre part, à S. H. la somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice moral consécutif au vol des bijoux confiés par des tiers, S. H. ayant expressément exclu la réparation de son dommage matériel de sa demande devant la juridiction répressive. Toutefois, le Crédit Mobilier de Monaco n'avait pas été attrait dans cette instance pénale en qualité de civilement responsable de son employé. Parallèlement, par exploit en date du 12 avril 1978, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, S. H. et Dame J. G. ont fait assigner le Crédit Mobilier de Monaco et la S.A.M. de Crédit et de Banque SOCREDIT devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demandeurs sollicitaient de la juridiction civile qu'elle déclare la banque civilement responsable de son préposé R. G. et, en tant que de besoin, qu'elle juge que l'établissement bancaire avait commis des fautes particulièrement lourdes à l'égard des déposants. En conséquence, ils réclamaient la condamnation de la banque à verser : 1° aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 2 084 900 francs au titre du recours subrogatoire ; 2° à S. H., la somme de 25 000 francs correspondant à la franchise contractuelle restée à sa charge, ainsi que celle de 10 000 francs correspondant aux dommages-intérêts pour préjudice moral auxquels le préposé avait été condamné au pénal ; 3° à Dame J. G., la somme de 10 000 francs correspondant au montant des dommages-intérêts alloués par le juge correctionnel. Ils sollicitaient en outre l'exécution provisoire, les dépens, ainsi qu'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance injustifiée. En défense, la société SOCREDIT, après avoir demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle venait aux droits du Crédit Mobilier de Monaco, s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions. Elle reprochait à S. H. d'avoir utilisé à des fins personnelles le coffre de sa tante en qualité de mandataire, commettant ainsi une faute grave exonératoire de responsabilité pour la banque. À l'encontre de Dame J. G., seule habilitée selon la banque à invoquer une responsabilité contractuelle, elle faisait valoir la violation du caractère strictement personnel de la location ainsi que l'absence de preuve de son préjudice, le jugement correctionnel étant dépourvu d'autorité de la chose jugée au civil à l'égard de la banque non partie à l'instance pénale. Enfin, elle contestait aux souscripteurs du Lloyd's la démonstration de ce que S. H. était effectivement couvert par la police d'assurance. Par un jugement rendu le 27 mai 1982, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli le principe de la responsabilité de la banque sur un double fondement : - il a déclaré la SOCREDIT contractuellement responsable envers Dame J. G., Veuve M. du préjudice subi lors du cambriolage perpétré avec la complicité de R. G. ; - il a déclaré la SOCREDIT, du fait de ce même cambriolage, civilement responsable envers S. H. des agissements de son préposé R. G. (sur le fondement délictuel de la responsabilité du commettant) ; - il a jugé que la banque était tenue de réparer l'entier préjudice découlant du cambriolage tant pour Dame J. G. que pour S. H. ; - il a déclaré les membres souscripteurs du Lloyd's fondés à exercer leur recours subrogatoire contre la SOCREDIT dans la limite du préjudice matériel de S. H. et de l'indemnité versée ; - il a condamné d'ores et déjà la SOCREDIT à verser à S. H. la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice moral ; - avant dire droit sur le préjudice matériel de Dame J. G. et de S. H., il a ordonné une expertise confiée à M. Ezavin P.L., aux frais avancés du Lloyd's, avec pour mission de chiffrer la valeur des bijoux dérobés et d'apprécier les divers éléments du préjudice matériel subi par chacun des deux déposants, y compris au regard des objets appartenant à des tiers déposés par S. H. ; - enfin, il a débouté le Lloyd's de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamné la banque aux dépens. Par exploit d'huissier du 4 août 1982, la SOCREDIT a interjeté appel principal de cette décision, complété par des conclusions des 18 octobre 1983 et 4 avril 1984. Au soutien de son recours visant à faire déclarer les intimés irrecevables ou mal fondés, l'appelante articulait trois séries de moyens : - Vis-à-vis de Dame J. G., la banque invoquait l'application de la clause élusive de responsabilité insérée au contrat de location du coffre. Elle soutenait que les premiers juges avaient à tort écarté cette clause sur le fondement d'une faute lourde non qualifiée en l'espèce, affirmant qu'une telle stipulation ne pouvait céder que devant une faute intentionnelle non invoquée contre l'établissement lui-même, et que la complicité du préposé R. G. ne saurait être *ipso facto* assimilée à un manquement de la banque à son obligation de surveillance, celle-ci ayant respecté les normes recommandées par l'Association Professionnelle des Banques. - Vis-à-vis de S. H., la banque soutenait qu'en utilisant le coffre-fort de sa tante en violation de la clause de location « strictement personnelle », ce dernier, tiers au contrat, avait commis une faute grave en lien direct avec son préjudice, exonérant la banque de sa responsabilité de commettant (article 1231 alinéa 4 du Code civil monégasque). Subsidiairement, à supposer qu'il fût considéré comme colocataire, le dépôt de biens appartenant à des tiers constituait un manquement contractuel tout aussi grave et exonératoire. - Vis-à-vis des souscripteurs du Lloyd's, la SOCREDIT soulevait l'irrecevabilité de l'action subrogatoire. Elle faisait valoir qu'il n'existait pas de subrogation légale en matière d'assurance en droit monégasque, que la qualité d'assuré de S. H. n'était pas établie, et que la quittance subrogative délivrée par ce dernier était irrégulière dès lors que l'indemnité d'assurance avait été versée sur le compte d'un tiers, à savoir Dame J. H. En réplique, par conclusions des 8 février 1983, 17 janvier 1984, 20 mars 1984 et 15 mai 1984, Dame J. G., S. H. et les souscripteurs du Lloyd's ont conclu à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité tout en formant un appel incident. Aux termes de leurs écritures, ils soutenaient : - que la faute lourde de la banque, excluant le jeu de la clause limitative de responsabilité, était caractérisée par le défaut de surveillance du caissier R. G., lequel avait pu faire visiter la salle des coffres aux cambrioleurs à plusieurs reprises ; - que S. H. devait être considéré, à titre subsidiaire par rapport à la responsabilité du fait des préposés (article 1231 alinéa 4 du Code civil), comme un colocataire de fait tacitement agréé par la banque dont il était administrateur, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de l'établissement à son égard sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ; - que la subrogation du Lloyd's était parfaitement régulière, tant sur le fondement de la subrogation conventionnelle (article 1105 du Code civil) que sur celui de la subrogation légale introduite à Monaco par l'ordonnance du 19 août 1963 (mentionnée dans l'arrêt comme datée du 14 août 1963 par la Cour) rendant exécutoire la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances, S. H. ayant valablement signé la quittance et demandé que les fonds soient virés à sa mère co-assurée ; - enfin, par voie d'appel incident, ils s'opposaient à la mesure d'expertise judiciaire, réclamaient la condamnation immédiate de la SOCREDIT à payer au Lloyd's la somme de 2 084 900 francs avec intérêts de droit, et sollicitaient 200 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive (après rectification d'une erreur matérielle initiale chiffrant la demande à 2 000 francs). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique juridique tripartite d'une grande richesse, touchant à la fois au droit bancaire, au droit commun des obligations et au droit des assurances : 1. **Quant à la nature et l'étendue de la responsabilité du banquier bailleur de coffre-fort :** Quelle est la qualification juridique de l'obligation de garde et de surveillance pesant sur l'établissement bancaire dans le cadre d'un contrat de location de coffre-fort ? Cette obligation peut-elle être valablement neutralisée par une clause contractuelle d'exonération de responsabilité, ou encore par l'invocation de la force majeure lorsque le vol du contenu du coffre a été commis avec la complicité volontaire d'un employé de la banque ? 2. **Quant à la situation juridique de l'utilisateur non signataire du contrat :** Un tiers au contrat initial de location de coffre-fort, qui utilise régulièrement et au su de la banque le compartiment loué par un parent pour y déposer ses propres biens ainsi que des objets confiés par des clients, peut-il se prévaloir d'une action en responsabilité contractuelle (ou à défaut délictuelle) contre l'établissement bancaire, nonobstant la stipulation d'un usage « strictement personnel » du coffre ? 3. **Quant à la recevabilité et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur en droit monégasque :** Sur quel fondement juridique (conventionnel ou légal) l'assureur ayant indemnisé l'utilisateur d'un coffre-fort à la suite d'un vol peut-il exercer une action subrogatoire contre la banque responsable devant les juridictions monégasques, et dans quelle mesure l'évaluation du dommage issue d'une expertise amiable d'assurance est-elle opposable au tiers responsable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris (à la seule exception du nom de l'expert judiciaire désigné), la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation rigoureuse et méthodique, structurée autour des trois demandeurs initiaux. #### 1. Sur l'action de la locataire en titre (Dame J. G.) : la consécration d'une obligation de résultat intangible La Cour rappelle en premier lieu l'application stricte du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Liée par la convention du 8 avril 1976, Dame J. G. est privée de toute option et ne peut agir contre la banque, même prise en sa qualité de commettant du préposé complice R. G., que sur le terrain exclusif de la responsabilité contractuelle. Analysant ensuite la nature du contrat de coffre-fort, la Cour énonce un attendu de principe majeur : ce contrat « s'analyse en un contrat de location soumis aux règles du dépôt au moins en ce qui concerne l'obligation de garde et de surveillance du banquier ». Tirant les conséquences de cette qualification mixte, les juges d'appel affirment que cette obligation de garde et de surveillance revêt le caractère d'une **obligation de résultat**. Par conséquent, le banquier ne peut s'exonérer ou atténuer sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime, deux circonstances faisant défaut en l'espèce. Ce faisant, la Cour neutralise radicalement la clause élusive de responsabilité opposée par la SOCREDIT, sans même avoir besoin de s'engager dans le débat probatoire relatif à la qualification d'une faute lourde de la banque sur lequel s'étaient fondés les premiers juges. Pour la Cour d'appel, l'obligation de surveillance et de garde est « primordiale dans ce mode de convention » (ce que la doctrine contemporaine qualifie d'obligation essentielle). Dès lors, une clause d'exonération ne saurait ni renverser la charge de la preuve en obligeant le client à prouver une faute du banquier, ni réduire l'engagement de la banque à la seule intégrité matérielle extérieure du compartiment à l'exclusion de son contenu, ni décharger complètement l'établissement de toute responsabilité. La clause est donc réputée inefficace par nature. Enfin, la Cour écarte toute exonération au titre de la force majeure ou du cas fortuit. La participation volontaire de l'employé R. G. au cambriolage, bien que constitutive d'une faute intentionnelle, ne présente nullement un caractère d'extériorité par rapport à la banque, ni un caractère imprévisible et inévitable. La responsabilité contractuelle de la SOCREDIT envers Dame J. G. est donc pleine et entière pour les objets dont elle était propriétaire. #### 2. Sur l'action de l'utilisateur du coffre (S. H.) : la reconnaissance du « colocataire de fait » et la prévisibilité du dommage L'aspect le plus novateur de la motivation réside dans le traitement de l'action de S. H. Alors que le Tribunal de première instance avait retenu la responsabilité délictuelle de la banque en tant que commettant de R. G. envers un tiers, la Cour d'appel opère une substitution de motifs audacieuse (tout en confirmant le dispositif) en rapatriant S. H. dans la sphère contractuelle. Relevant que S. H. était administrateur de la SOCREDIT et qu'il utilisait de manière continue, non clandestine et sans formalités préalables le coffre dont sa tante lui avait remis la clé, la Cour déduit des circonstances de la cause que la banque n'ignorait rien de cette pratique et l'admettait tacitement. Dès lors, nonobstant l'absence de procuration écrite et la clause de location « strictement personnelle », la Cour qualifie S. H. de **« co-locataire de fait »** du compartiment n° 95. À ce titre, il est fondé à exercer, exactement comme sa tante, une action contractuelle directe contre la SOCREDIT. Pour répondre à l'objection de la banque selon laquelle elle ne pouvait garantir les bijoux appartenant à des clients tiers déposés
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1999, n° 26679 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1999, n° 26679 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/05-06-26679)) ## Faits et procédure Par deux actes indissociables du 29 août 1990, la SCI Les Jardins Hector Otto a vendu à la SCI Des Revoires une propriété sise à Monaco, quartier des Revoires, d'une superficie approximative de 3 000 m² (prix toutes taxes comprises de 361 406 951,80 francs). Dans le même temps, la SCI Des Revoires s'engageait à vendre et à livrer à la venderesse « la totalité du douzième étage » de l'immeuble à construire, d'une surface globale « d'environ sept cent quarante mètres carrés », accompagnée de six caves et de douze emplacements de parking. Ce second engagement, consenti moyennant un prix de 23 026 475 francs TTC, était compensable de plein droit avec la dette de l'acquéreur relative au prix de vente. L'acte précisait que les deux conventions étaient indissociables. La promotrice ayant modifié les plans initiaux, les surfaces des étages ont sensiblement augmenté, notamment celle du douzième. La SCI Les Jardins Hector Otto a alors assigné la SCI Des Revoires, par exploit du 1er avril 1998, afin de faire constater que la vente portait sur l'intégralité du douzième étage tel qu'édifié, d'obtenir la régularisation par acte notarié, la livraison sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, et une indemnité de retard de livraison. La défenderesse soutenait que seule la contenance de 740 m² était due, qu'elle offrait 744,93 m², et que le retard était imputable à un sinistre survenu en juillet 1995 constitutif d'un cas de force majeure. Elle formait en outre une demande reconventionnelle de 150 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'objet de la promesse de vente : lorsque la promesse désigne un ensemble défini par une référence à un étage, puis que le projet est modifié et que cet étage gagne en surface, le promettant doit-il livrer l'étage tel qu'il est finalement édifié, ou la seule surface exprimée au contrat ? Elle implique l'examen de la détermination de l'objet et du prix. La seconde concerne la demande indemnitaire pour retard de livraison, dont le montant reposait sur une clause pénale ou de pénalités contractuelles non chiffrées par le demandeur. ## Solution et dispositif Le t
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14369 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-10-14369)) ## Faits et procédure La société B., société de droit des Îles Cayman, active dans la gestion de patrimoine et de fonds d'investissement, a assigné M. CO., ressortissant britannique domicilié à Monaco, devant le Tribunal de première instance par exploit du 1er juillet 2010. Elle réclamait le paiement de 465 000 euros, sauf à parfaire, correspondant à un virement effectué le 20 septembre 2007 pour un montant de 325 000 GBP, ainsi que 100 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Selon la demanderesse, M. CO. n'était ni salarié, ni administrateur, ni actionnaire de la société B. Il occupait en revanche les fonctions de directeur des investissements, puis de salarié, d'une société chypriote liée au groupe, la société A., agréée auprès du régulateur financier chypriote. Le virement, ordonné par la société B. et inscrit dans sa comptabilité au débit du compte courant de M. CO., aurait servi à acquitter une dette fiscale personnelle envers les services fiscaux britanniques. La demanderesse s'appuyait sur un rapport établi par le cabinet D. le 27 avril 2010, complété le 8 décembre 2014, qui retenait un solde dû au 31 décembre 2009 d'au moins 325 000 GBP. Une mise en demeure datait du 23 octobre 2009 et un commandement de payer du 15 février 2010. La procédure a connu un incident. Le Tribunal a annulé l'exploit par jugement du 29 novembre 2012. La Cour d'appel, par arrêt du 17 décembre 2013, a infirmé ce jugement, validé l'exploit et renvoyé les parties au fond. Le défendeur sollicitait, avant dire droit, la communication des grands livres, des appendices et pièces justificatives du cabinet D., de l'ensemble des comptes de la société B. entre le 1er mars 2006 et le 31 décembre 2009, et de la convention de prêt prétendument à l'origine de la créance. À défaut, il demandait le rejet de la demande principale.
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16151 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16151 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16151)) L’arrêt rendu le 27 juin 2017 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense des difficultés inhérentes à la mise en œuvre contentieuse des conventions de garantie d'actif et de passif (GAP) adossées à des cessions de droits sociaux. Au carrefour du droit des contrats, du droit des sûretés et de la procédure civile dans un contexte transfrontalier franco-monégasque, cette décision aborde avec une grande rigueur technique les conditions de déclenchement de l'obligation du garant, l'articulation entre la garantie de passif et la garantie autonome dite « de la garantie », ainsi que les modalités financières et fiscales de liquidation de la dette indemnitaire. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend racine dans une opération de cession massive de titres sociaux intervenue à l'automne 2007. Aux termes d'un protocole de cession conclu le 25 octobre 2007, la société anonyme de droit français A (anciennement dénommée B) a acquis les actions que Monsieur p. VE., son épouse et leurs enfants détenaient dans le capital de quatre entités : la société E, ainsi que les sociétés F, G et H. Cette transaction a été conclue moyennant un prix définitif s'élevant à 10 227 987 euros. Par un acte signé le même jour, le 25 octobre 2007, Monsieur p. VE. a consenti, tant en son nom personnel qu'au nom de ses ayants droit, une convention de garantie d'actif et de passif au bénéfice exclusif de la société cessionnaire, la SA A. Dans le cadre de la structuration de cette acquisition, des opérations de substitution ont eu lieu : la SA A s'est substituée la société D (devenue par la suite la SA C) dans l'acquisition des actions de la société F. Par ailleurs, la SA C est également devenue propriétaire des actions de la société E aux termes d'un protocole d'accord du même jour, sans toutefois que la convention de garantie de passif ne fasse l'objet d'un transfert formel à son profit. Afin de sécuriser l'exécution des engagements souscrits par le cédant au titre de la garantie d'actif et de passif, une sûreté bancaire a été mise en place quelques mois plus tard. Le 4 juin 2008, la société I a consenti à la société J (également devenue la SA C) une garantie de paiement à première demande d'un montant maximal de 700 000 euros, destinée à couvrir les sommes dont Monsieur p. VE. pourrait se révéler redevable en vertu de la convention du 25 octobre 2007. L'équilibre économique de l'opération a été rapidement bouleversé par la survenance d'un passif social d'ampleur. Au cours du mois de juin 2008, la société E a fait l'objet d'un contrôle mené par l'institution M des Bouches-du-Rhône, portant sur la période antérieure à la cession des titres. Ce contrôle a abouti à une notification de redressement le 4 août 2008, suivie d'une mise en demeure adressée le 22 décembre 2008 à la société E d'avoir à régler la somme globale de 2 143 221 euros au titre d'un rappel de cotisations sociales et de pénalités de retard. Dès le 29 décembre 2008, la SA A et la SA C (venant aux droits de la société D) ont, par lettre recommandée, mis en demeure Monsieur p. VE. de s'acquitter de cette somme en exécution de la garantie d'actif et de passif. Le garant a formellement contesté cette demande par un courrier du 27 janvier 2009. Un an plus tard, le 27 janvier 2010, la SA C a actionné la sûreté bancaire en mettant en demeure la société I d'exécuter son engagement à première demande à hauteur de 700 000 euros. Monsieur p. VE. s'y est immédiatement opposé par un courrier du 2 février 2010, arguant de l'absence d'exigibilité de la dette sociale de la société E, laquelle faisait alors l'objet d'une contestation pendante devant les juridictions françaises de sécurité sociale. S'est alors ouverte une longue séquence contentieuse en France, parallèlement aux initiatives procédurales engagées à Monaco pour appréhender le patrimoine du garant. Sur le volet social français, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches-du-Rhône a, par un jugement du 11 octobre 2012, débouté la société E de son recours et l'a condamnée à payer à l'institution M la somme de 2 143 221 euros. La société E ayant interjeté appel le 6 novembre 2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt du 19 mars 2014. La société E a formé un pourvoi en cassation le 16 mai 2014. Faute pour la société débitrice d'avoir exécuté les causes de l'arrêt d'appel, le pourvoi a dans un premier temps fait l'objet d'une radiation à la demande de l'institution M. Toutefois, à la suite d'un jugement rendu le 12 août 2015 accordant des délais de paiement à la société E, l'institution M a consenti un échéancier prévoyant le règlement d'une somme de 1 815 622,74 euros en 25 mensualités de 57 377,21 euros à compter du 1er octobre 2015. Cet accord a permis la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de cassation française, laquelle a définitivement scellé le sort du redressement en rendant un arrêt de rejet le 3 novembre 2016. Parallèlement, sur le volet de la garantie bancaire à première demande, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a, par une ordonnance du 12 septembre 2014, condamné la société I à verser la somme de 700 000 euros. La banque s'est exécutée dès le lendemain, le 13 septembre 2014, par l'émission d'un chèque de 704 000 euros libellé à l'ordre de la CARPA. Sur ces fonds, la SA A a procédé, le 9 février 2015, à un versement partiel de 520 000 euros entre les mains de l'institution M, conservant par-devers elle le reliquat de 180 000 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus persistant de Monsieur p. VE. d'exécuter la garantie de passif, les sociétés cessionnaires ont porté le fer devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Par une ordonnance rendue sur requête le 25 septembre 2013 par le Président du Tribunal de première instance de Monaco, les SA A et C ont été autorisées à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sur les comptes bancaires détenus par Monsieur p. VE. dans les livres de la société K, à concurrence de 1 500 000 euros. L'établissement bancaire tiers saisi a déclaré détenir un compte joint au nom des époux VE. présentant un solde créditeur initialement fixé à 53 560 euros, puis réévalué à 53 977 euros. Les époux VE., mariés sous le régime de la séparation de biens, ayant sollicité la rétractation de cette mesure, le juge des référés monégasque a, par ordonnance du 1er août 2014, ordonné une rétractation partielle, cantonnant les effets de la saisie-arrêt à la somme de 26 780 euros correspondant à la part virile de l'époux débiteur. Au fond, par exploit d'assignation du 30 septembre 2013, la SA A et la SA C ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir la validation de la saisie-arrêt et la condamnation de Monsieur p. VE. au paiement des sommes dues au titre de la garantie de passif et, subsidiairement pour la SA C, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L'instance au fond a été jalonnée d'incidents visant à temporiser l'issue du litige : un premier jugement avant dire droit du 10 avril 2014 a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; en revanche, une seconde demande de sursis à statuer formée par le défendeur a été rejetée par le tribunal le 26 mars 2015. Par un jugement rendu le 28 avril 2016, le Tribunal de première instance de Monaco a tranché le litige en faisant application du droit français au fond, conformément à la volonté des parties exprimée dans la convention, tout en refusant une application distributive des lois française et monégasque au nom du principe de l'unicité de l'instance. Les premiers juges ont : - reconnu à la SA C un intérêt légitime à agir en sa qualité de propriétaire des titres de la société E, tout en la déboutant au fond de sa demande contractuelle (faute d'être partie à la convention de garantie) et en déclarant prescrite son action subsidiaire en responsabilité délictuelle (engagée par conclusions du 8 juillet 2015 alors que le redressement datait du 4 août 2008) ; - jugé que l'obligation de garantie de Monsieur p. VE. envers la SA A était exigible dès le prononcé de l'arrêt exécutoire de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014, sans qu'un paiement préalable du passif par la société E ne soit requis ; - condamné Monsieur p. VE. à payer à la SA A la somme de 1 805 622,74 euros (incluant le principal, les intérêts et les frais de recouvrement, sous déduction d'une franchise de 10 000 euros et des seuls 520 000 euros effectivement reversés à l'institution M sur les 700 000 euros issus de la garantie à première demande), outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015 ; - précisé dans son dispositif que cette condamnation pourrait être minorée de « l'économie d'impôt sur les sociétés effectivement constatée sur l'exercice au titre de la comptabilisation du passif supplémentaire », sous réserve de son chiffrage ; - validé la saisie-arrêt à hauteur de 26 780 euros et condamné le garant à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à la SA A pour résistance abusive, lui reprochant notamment d'avoir provoqué, par sa carence, la radiation initiale du pourvoi en cassation. Monsieur p. VE. a interjeté un appel limité à l'encontre de ce jugement par exploit du 11 juillet 2016, complété par des conclusions des 9 février et 26 avril 2017. Devant la Cour d'appel, l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement sur quatre axes majeurs. Premièrement, il contestait la recevabilité de l'action de la SA C, soutenant qu'en tant que tiers absolu au contrat de garantie, elle était dépourvue de tout intérêt légitime et personnel à agir. Deuxièmement, il concluait au débouté intégral de la SA A au fond, affirmant qu'en vertu de l'article B alinéa 1er de la convention, la mise en œuvre de la garantie était subordonnée à la preuve d'un préjudice avéré ou d'un paiement effectif préalable par la société E ou la SA A, et reprochant au tribunal d'avoir écarté la règle d'interprétation *contra stipulatorem* de l'article 1162 du Code civil français. Troisièmement, à titre subsidiaire sur le *quantum* (qu'il entendait voir plafonner à 1 431 321,62 euros), il exigeait la déduction de l'intégralité des 700 000 euros payés par la banque I (et non seulement de 520 000 euros) sous peine d'enrichissement sans cause du bénéficiaire, contestait l'inclusion des frais d'exécution, et sollicitait pour la première fois en appel la désignation d'un expert judiciaire aux fins de chiffrer l'économie d'impôt sur les sociétés susceptible d'être générée par un retour futur à meilleure fortune de la société E. Quatrièmement, il contestait toute résistance abusive. En réplique, par conclusions des 16 décembre 2016 et 14 mars 2017, les sociétés intimées A et C concluaient à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elles soulevaient l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire, qualifiée de demande nouvelle en appel prohibée et de manœuvre dilatoire. Sur le fond, elles maintenaient que les clauses contractuelles dispensant la société cible d'avancer la trésorerie étaient claires, que le passif était au demeurant largement payé en exécution de l'échéancier, et qu'aucune économie d'impôt n'existait, la société E appartenant au groupe d'intégration fiscale déficitaire de la SA C et l'indemnité de garantie constituant elle-même un produit imposable neutralisant la charge déductible. Enfin, dénonçant l'organisation par l'appelant de son insolvabilité et son acharnement procédural, elles réclamaient sa condamnation à 50 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie dans les limites de l'effet dévolutif d'un appel restreint — les chefs du jugement ayant débouté la SA C au fond, déclaré son action délictuelle prescrite et validé la saisie-arrêt étant devenus définitifs —, la Cour d'appel de Monaco devait résoudre une série de quatre questions juridiques articulées autour du régime de l'action en garantie de passif soumise au droit substantiel français : 1. **Sur la recevabilité procédurale :** Une société cessionnaire finale des titres de la société cible, mais demeurée tiers à la convention de garantie de passif conclue par l'acquéreur initial, justifie-t-elle néanmoins d'un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile français pour solliciter la condamnation du garant à prendre en charge le passif social supplémentaire ? 2. **Sur le fait générateur de la garantie :** En présence d'une clause stipulant le reversement de « tout préjudice ou de toute somme supportée » du fait d'une déclaration inexacte, l'exigibilité de la garantie de passif est-elle subordonnée au décaissement préalable et effectif des fonds par la société cible ou le bénéficiaire, ou la seule existence d'une décision de justice exécutoire condamnant la société cible suffit-elle à caractériser un préjudice certain déclenchant l'obligation du garant sans qu'il y ait lieu à interprétation *contra stipulatorem* ? 3. **Sur la liquidation du *quantum* indemnitaire :** Comment s'opère l'imputation, sur la dette du garant principal, des sommes versées par un établissement bancaire au titre d'une garantie autonome à première demande lorsque le bénéficiaire n'a affecté qu'une fraction des fonds perçus au désintéressement du créancier social ? Par ailleurs, dans quelles conditions procédurales et probatoires le garant peut-il obtenir une expertise judiciaire en cause d'appel pour évaluer une éventuelle économie d'impôt sur les sociétés ? 4. **Sur la responsabilité pour abus du droit d'agir :** La réformation partielle du jugement de première instance au profit de l'appelant sur le montant de la condamnation est-elle de nature à purger son comportement antérieur de tout caractère fautif au titre de la résistance abusive ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement analytique scindé en quatre mouvements, alliant orthodoxie processuelle et rigueur dans l'application du droit français des obligations. **1. La distinction classique entre l'intérêt à agir et le bien-fondé de la prétention.** Pour confirmer la recevabilité de la demande initiale de la SA C, la Cour se fonde sur l'article 31 du Code de procédure civile français, qu'elle déclare applicable au litige. Les magistrats opèrent une stricte dissociation entre la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la demande au regard de l'effet relatif des contrats. Bien que la SA C ne soit pas partie à la convention de garantie du 25 octobre 2007 et ne puisse donc s'en prévaloir pour obtenir un paiement à son profit (point définitivement tranché en première instance), elle est devenue régulièrement propriétaire des actions de la société cible E. À ce titre, l'appauvrissement de la société E, redevable envers l'institution M, lèse directement la valeur patrimoniale de sa participation. Cet intérêt économique direct suffit à caractériser un intérêt légitime à mettre en jeu la responsabilité du cédant, tant sur le terrain contractuel que délictuel, peu important que ces demandes aient in fine échoué au fond. **2. L'interprétation littérale et systémique du fait générateur de la garantie.** Examinant la condition de mise en œuvre de la garantie, la Cour procède à une exégèse de l'article B alinéa 1er de la convention, par lequel le garant s'engageait à reverser, à titre de réduction de prix, « l'intégralité de tout préjudice ou de toute somme supportée » résultant d'une inexactitude des déclarations. Relevant l'emploi de la conjonction de coordination disjonctive « ou », la Cour juge que la convention distingue clairement deux hypothèses alternatives : l'existence d'un préjudice d'une part, et le fait d'avoir supporté (décaissé) une somme d'autre part. Dès lors, l'existence d'un préjudice n'exige nullement un paiement préalable ; elle résulte suffisamment d'une condamnation judiciaire exécutoire pesant sur la société cible. Tel était le cas dès l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014, devenu au surplus définitif et irrévocable depuis l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 3 novembre 2016. Pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 1162 du Code civil français (interprétation dans le doute en faveur du débiteur), la Cour affirme le caractère clair, précis et dénué d'ambiguïté de la clause. Elle conforte cette lecture littérale par une analyse systémique de l'acte : l'article Bc prévoit le reversement d'une somme égale au supplément de passif, et l'article Bj stipule expressément que la société « n'aura pas à supporter l'effort et le coût du financement correspondant ». Enfin, par un motif surabondant ancré dans la réalité des faits au jour où elle statue, la Cour relève qu'en mars 2017, la société E avait d'ores et déjà effectivement décaissé 1 032 789,78 euros en exécution de l'échéancier consenti par l'institution M. **3. L'encadrement strict du *quantum* : principe indemnitaire et charge de la preuve fiscale.** L'apport le plus remarquable de l'arrêt réside dans le redressement qu'il opère quant au calcul de la dette du garant. Après avoir validé, sur le fondement de l'article Be de la convention, l'inclusion dans le préjudice du principal, des intérêts et des frais de procédure de recouvrement nés de la défaillance du garant, la Cour censure le tribunal sur le traitement de la garantie à première demande. Les premiers juges avaient refusé de déduire de la dette de Monsieur p. VE. la fraction de 180 000 euros qui, bien que payée par la banque I, n'avait pas été reversée par les cessionnaires à l'institution M. La Cour d'appel balaie l'argument tiré de l'autonomie des rapports contractuels entre le donneur d'ordre et la banque. Constatant que la société I a intégralement exécuté l'ordonnance de référé du 12 septembre 2014 par un chèque CARPA de 704 000 euros, et qu'il n'est pas établi que la SA C n'aurait perçu que 520 000 euros, la Cour fait préval
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 2025, n° 30890 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 2025, n° 30890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-23-30890)) ## Faits et procédure Par contrat du 12 août 2022, e.E a donné à bail à g.BB et m.BB un appartement et une cave situés dans un immeuble de la Principauté, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer annuel de 27 600 euros payable trimestriellement et un acompte trimestriel de 600 euros sur les charges. Le bail comporte une clause résolutoire (alinéa 29 des conditions générales) et une clause d'élection de domicile dans les locaux loués, « même après son départ des lieux ou de la Principauté de Monaco ». Après un appel de loyer du 19 août 2024, un rappel, une mise en demeure (23 septembre 2024), deux commandements antérieurs (7 octobre et 8 novembre 2024) et un commandement du 22 novembre 2024 délivré par huissier, bailleur a assigné les preneurs en référé le 5 décembre 2024. Le commandement du 22 novembre, qui fonde seul la demande, portait sur les loyers et provisions de la période du 1er septembre au 30 novembre 2024, un réajustement de caution, une indemnité de retard, des frais d'huissier et des frais de recommandés. Il a été signifié par dépôt en mairie, les preneurs étant absents de leur domicile élu. Le bailleur sollicitait notamment le constat de la résiliation de plein droit, l'expulsion, une provision de 7 751,29 euros et une indemnité au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Les preneurs demandaient la régularisation de la procédure, le sursis à statuer dans l'attente d'une action contre l'agence immobilière, et subsidiairement un maintien dans les lieux jusqu'au 1er septembre 2025. ## Question de droit Le juge des référés devait trancher quatre questions : 1. Un sursis à statuer peut-
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20073 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20073)) ## Faits et procédure La SARL B, société monégasque, s'est vu confier par la société C, maître d'ouvrage, la fourniture et la pose des revêtements de sol des chambres de l'hôtel Z, dans le cadre d'une rénovation. Elle a commandé à la SRL A, société de droit italien, la fourniture de parquet pour un total de 134.961 euros HT, les travaux devant s'échelonner du 15 octobre 2016 au 20 avril 2017. La date de la commande est indiquée au 12 septembre 2016 dans l'exposé des faits et au 13 septembre 2016 dans les motifs (la décision ne tranche pas cette divergence, qui est sans incidence sur la solution). Le paiement a été effectué en deux factures, d'un acompte de 25 % (34.961 euros) puis d'un second montant de 32.519,50 euros, réglées par trois virements entre octobre et décembre 2016. Par lettre du 20 février 2017, la SARL B a mis en demeure la SRL A de remettre les certifications et de livrer le parquet. Par lettre recommandée du 2 mars 2017, elle a réclamé le remboursement de 67.480,50 euros. La SRL A a répondu par une mise en demeure du 30 mars 2017 réclamant 23.926,50 euros au titre des dépenses exposées. Assignée le 16 mars 2018, la SRL A a été condamnée par le Tribunal de première instance, par jugement du 20 février 2020, à restituer les acomptes avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, et à payer 58.632,71 euros en réparation du préjudice. Elle a interjeté appel le 17 juin 2020. La SARL B a formé appel incident et sollicité des sommes bien supérieures au titre du surcoût d'approvisionnement, de l'immobilisation de son équipe de pose et de la résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **La SRL A a-t-elle commis une inexécution contractuelle justifiant sa responsabilité, et peut-elle s'en exonérer en invoquant les fautes de la SARL B ?** Il s'agissait d'appliquer les articles 989, 997 et 1002 du Code civil, qui posent respectivement la force obligatoire du contrat, la résolution de l'obligation de faire en dommages-intérêts et la présomption de responsabilité du débiteur, celui-ci ne pouvant s'en libérer qu'en prouvant une cause étrangère. 2. **Le remboursement des acomptes implique-t-il la résolution du contrat, et celle-ci est-elle justifiée ?** La question portait sur l'application de l'article 1039 du Code civil, relatif à la condition résolutoire tacite des contrats synallagmatiques. 3. **Quel est le montant du préjudice indemnisable ?** Il convenait de déterminer si le surcoût et les frais allégués étaient démontrés. ## Solution et dispositif **Sur l'inexécution.** La Cour retient que la SRL A n'a pas respecté les dates de livraison qu'elle avait « expressément » confirmées dans son courrier du 2 décembre 2016, ni celles réitérées les 4 et 13 janv
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16728 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16728)) ## Faits et procédure Par un contrat intitulé « ACCORD EXCLUSIF DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION », conclu le 18 avril 2012 et rédigé en langue anglaise, la SAM A (le vendeur, de droit monégasque) confie à la société B. (le distributeur, de droit mexicain) la commercialisation et la distribution exclusives au Mexique d'un produit présenté comme un complément alimentaire, dénommé « C. » puis « D. » en cours de contrat. Le distributeur se voit imposer l'accomplissement des formalités d'obtention des autorisations réglementaires d'importation et de commercialisation. Le 1er novembre 2012, la société B. passe commande de 16.600 boîtes de 60 comprimés et de 25.000 boîtes de 20 comprimés. Le bon de commande stipule un acompte de 50 %, le solde étant payable « contraentrega » (à la livraison), et mentionne le mode d'expédition « EX WORKS ». Un acompte de 76.581,50 € est versé en janvier 2013. La facture du 3 avril 2013 fait apparaître un solde de 78.903,20 €, les produits étant mis à disposition. Le dossier d'agrément n'est déposé que le 16 avril 2013. Les produits ne sont pas retirés et le solde n'est pas acquitté. Après deux mises en demeure (24 mars 2014, puis 9 juillet 2014, cette dernière accompagnée d'une facture de 16.144,51 € au titre des frais de stockage), la SAM A assigne la société B. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 95.047,71 €, à parfaire, et de 10.000 € de dommages et intérêts. La société B. conclut au débouté, à la résolution du contrat et de son addendum, et à la restitution de son acompte, subsidiairement à la réparation de son propre préjudice à hauteur de 76.581,50 €. Un addendum, retourné signé par la société B. le 14 octobre 2013, prolongeait la relation contractuelle. La date d'émission de cet addendum n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le litige pose plusieurs questions, que le tribunal tranche successivement : 1. Le défaut d'obtention de l'autorisation d'importation et de commercialisation au Mexique libère-t-il l'acquéreur de son obligation de payer le prix d'une livraison effectuée en sortie d'usine ? 2. La convention est-elle résolue de plein droit, faute d'agrément obtenu dans le délai de trois mois prévu par le contrat ? 3. Le vendeur a-t-il commis une faute justifiant la résolution judiciaire à son détriment, notamment au regard de la fourniture des documents nécessaires à l'agrément, le produit ayant été qualifié de médicament ? Le fondement retenu est l'article 989 du Code civil monégasque, qui pose la force obligatoire des conventions et l'exigence d'exécution de bonne foi, tandis que les articles 1038 et 1039 du même code, invoqués par la défenderesse, fondent la résolution pour inexécution. La compétence des juridictions monégasques et l'application du droit monégasque résultent de la clause 5-M du contrat. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande principale en paiement et rejette l'essentiel des demandes reconventionnelles. **Sur la délivrance et le paiement.** Le tribunal relève que le bon de commande associe le paiement « contraentrega » à la mention « EX WORKS », incoterm dont il rappelle l'effet : le vendeur met les marchandises à disposition en sortie d'usine, et l'acquéreur supporte les risques du transport jusqu'à destination, formalités douanières comprises. Il en déduit que « la livraison est acquise à la sortie d'usine des produits commandés », peu important l'impossibilité d'importation au Mexique. **Sur la commande prématurée.** Le tribunal constate que la commande du 1er novembre 2012 est antérieure à toute démarche d
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10857 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10857 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-20-10857)) ## Faits et procédure Par acte du 4 juin 2007, Mme l. MA. a accepté l'offre d'achat formulée par M. r. BA. portant sur la totalité des actions de la société Hofena AG, société de droit liechtensteinois propriétaire de biens immobiliers situés à Monaco. L'acte désignait un « conseil » chargé d'établir une *due diligence*, condition dont la réalisation conditionnait la vente. Un acompte d'un montant de 450 000 euros fut versé et confié en séquestre à la société CL SAM Nominees Ltd. Par lettre du 22 août 2007, la société Hofena AG, « sous couvert » de Mme MA., dénonça cette offre. M. BA. assigna alors devant le tribunal de première instance Mme MA. et la société Hofena AG en paiement d'une indemnité de 450 000 euros, ainsi que la société séquestre, en garantie de la condamnation sollicitée. Le tribunal fut partiellement réformé. La cour d'appel, par arrêt du 8 mai 2012 (signifié le 1er juin 2012), jugea qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'acte du 4 juin 2007 et condamna *in solidum* Mme MA. et la société Hofena AG à payer à M. BA. la somme de 450 000 euros au titre de l'indemnité de rupture. Mme MA. et la société Hofena AG se pourvurent en révision. Le pourvoi, formé le 28 juin 2012 et enregistré sous le numéro 2012/53, reposait sur deux moyens. Le ministère public conclut le 7 novembre 2012. L'affaire fut examinée à l'audience du 13 mars 2013 sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **La première** concernait la qualification de la condition suspensive. Les demanderesses soutenaient que la condition tenant à la *due diligence* conférait à l'acquéreur un pouvoir discrétionnaire de se soustraire unilatéralement à ses engagements, dès lors que l'audit était laissé à la discrétion absolue du conseil de l'offrant et que son étendue et l'appréciation de ses résultats n'étaient pas contractuellement définies. Elles invoquaient à ce titre la violation des articles 1025 et 1029 du code civil, relatifs à la condition et à son caractère potestatif. La question était donc de savoir si une condition dont la réalisation dépend d'un audit rend le contrat nul comme purement potestative. **La seconde** portait sur la responsabilité d'une personne non partie à la convention. Il s'agissait de déterminer si la société Hofena AG, qui n'avait pas signé l'acte du 4 juin 2007 et dont l'offre n'avait pour objet que les actions de son capital, pouvait être condamnée *in solidum* au paiement de l'indemnité de rupture. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la *due diligence* ne relevait pas « de manière absolue et discrétionnaire » de l'acquéreur. Elle relève trois éléments. D'abord, la communication des documents s'était effectuée avant l'acceptation de l'offre et s'était poursuivie après celle-ci, d
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10853 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-15-10853)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un montage contractuel et financier complexe, destiné à permettre la création et l'exploitation d'un établissement médical sur le territoire monégasque. Le 30 juillet 2003, la société civile particulière (SCP) « FITOR », dont le siège social est établi à Monaco, et Monsieur m. Mc NA., exerçant la profession de médecin et domicilié dans la Principauté, ont conclu une convention sous seing privé. Ce contrat décrivait l'activité d'un centre d'imagerie médicale dénommé « Monte Carlo Life Check Center » (ci-après désigné sous l'acronyme MLCC), lequel avait été créé sur le fondement d'une autorisation administrative préalablement obtenue à titre personnel par Monsieur m. Mc NA. en considération de sa qualité de praticien. L'économie générale de la convention du 30 juillet 2003 reposait sur une articulation étroite entre un financement initial et une association capitalistique future. Aux termes du préambule et de l'article 1er de cet accord, la SCP FITOR s'engageait à accorder à Monsieur m. Mc NA. un prêt destiné à couvrir les paiements nécessaires au démarrage de l'activité médicale projetée. Ce prêt, initialement fixé dans l'acte à la somme de 500 000 euros — mais dont il ressort des éléments ultérieurs de la procédure que le montant effectivement mis à disposition s'est élevé à 640 000 euros —, présentait la particularité majeure d'être consenti sans stipulation d'intérêts. Les fonds devaient être versés sur un compte bancaire spécifique ouvert dans les livres de l'établissement BNP Paribas Banque Privée Monaco. En contrepartie de cet octroi de fonds à titre gratuit, les articles 2 à 5 du contrat organisaient un mécanisme de contrôle financier, de remboursement conditionnel et de restructuration sociétaire. L'article 2 autorisait l'emprunteur à utiliser les deniers conformément à un plan de développement annexé, tout en conférant à la société prêteuse, ou à tout expert-comptable ou commissaire aux comptes désigné par elle, un droit d'investigation permanent sur la comptabilité et l'ensemble des documents du centre MLCC. L'article 3 définissait expressément la « compensation de l'octroi du prêt sans intérêt ». Il y était stipulé que, pour des motifs qualifiés de fiscaux, les intérêts économiques générés par les activités du centre d'imagerie médicale seraient attribués à parts égales (50/50) entre Monsieur m. Mc NA. et la SCP FITOR, et ce de manière pérenne, « même si le prêt est intégralement remboursé ». Par ailleurs, les modalités d'amortissement de la dette dérogeaient au droit commun du prêt d'argent : le remboursement devait s'opérer exclusivement par prélèvement sur le futur excédent de trésorerie généré par les activités du centre. Une vérification semestrielle des flux financiers entrants et sortants était confiée à un commissaire aux comptes monégasque nommément désigné, Monsieur Jean-Pierre Samba, chargé d'établir un état transmis aux deux parties afin d'affecter tout excédent constaté à l'apurement du prêt. Enfin, l'article 4 de la convention, bien qu'intitulé « Durée de l'accord » — fixée initialement jusqu'au 31 décembre 2008 avec tacite reconduction annuelle sauf préavis de six mois —, comportait des engagements sociétaires déterminants. Monsieur m. Mc NA. s'y obligeait à constituer, « aussi rapidement que possible », une société anonyme monégasque (SAM) régie par les lois de la Principauté, dotée du capital minimum légal. La libération de ce capital devait s'effectuer, dans les limites autorisées par la loi, au moyen de l'apport en nature des actifs du centre MLCC acquis grâce aux deniers prêtés. Surtout, le médecin s'engageait de manière irrévocable à céder sans délai à la SCP FITOR 50 % des actions de la nouvelle société anonyme dès l'achèvement de sa constitution, réalisant ainsi le partage égalitaire des intérêts économiques annoncé dès le préambule de l'acte. L'exécution de cette convention s'est toutefois heurtée à de profondes divergences entre les cocontractants. Estimant que Monsieur m. Mc NA. manquait à son obligation de communication des documents comptables, la SCP FITOR lui a adressé une mise en demeure. En réponse, le praticien a manifesté son intention de procéder au remboursement anticipé du prêt tout en exprimant son refus de poursuivre le processus de création de la société commerciale commune. Les éléments comptables partiels néanmoins transmis ont conduit les conseils financiers de la société prêteuse à évaluer les résultats dégagés par le centre médical au cours des exercices 2005, 2006 et 2007 à une somme globale de 586 277 euros. Parallèlement, Monsieur m. Mc NA. s'est heurté aux contraintes juridiques propres à l'exercice de sa profession et à la structure de sa cocontractante : d'une part, les statuts de la SCP FITOR (en leur article 2) restreignaient rigoureusement son objet social aux seules opérations civiles, excluant expressément toute activité réglementée ou présentant un aspect commercial ; d'autre part, les autorités gouvernementales monégasques (le Conseiller du Gouvernement pour les Affaires sociales et la Santé) ont confirmé l'interdiction absolue pour un médecin d'exercer son art sous la forme d'une société anonyme monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la paralysie du contrat, la SCP FITOR a pris l'initiative du contentieux en engageant deux procédures distinctes devant les juridictions monégasques. En premier lieu, par exploit d'assignation en date du 19 juillet 2007 (enregistré sous le numéro de rôle 2007/000016, également mentionné comme 2007/00007 dans le dispositif), elle a attrait Monsieur m. Mc NA. devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 586 277 euros, à valoir sur le remboursement du prêt total de 640 000 euros, ainsi que l'exécution forcée des engagements sociétaires. En second lieu, après avoir obtenu une ordonnance présidentielle le 29 avril 2008 (mentionnée par erreur matérielle à certaines lignes de l'arrêt comme datée de 2007 ou 2009) l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire à hauteur de 660 000 euros sur les avoirs bancaires du médecin auprès de trois entités du groupe BNP Paribas à Monaco, la société a introduit une instance en validation de cette mesure d'exécution (procédure numéro 2008/000535). Selon la déclaration affirmative de l'établissement tiers saisi en date du 7 mai 2008, les sommes effectivement immobilisées s'élevaient à 43 353 euros sur un compte de titres et à 18 204 euros sur un compte courant. Par un jugement rendu le 2 avril 2009, le Tribunal de première instance de Monaco a fait pleinement droit aux prétentions de la société demanderesse. Après avoir ordonné la jonction des deux instances et refusé d'écarter des débats une pièce comptable contestée (pièce n° 16), les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes de nullité et de résiliation du contrat du 30 juillet 2003 formulées en défense par Monsieur m. Mc NA. Le tribunal a condamné ce dernier au paiement de la somme réclamée de 586 277 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juillet 2007. Plus remarquablement, la juridiction de premier degré a ordonné l'exécution forcée en nature de la promesse de société : elle a condamné le médecin à créer une société anonyme monégasque dotée du capital minimum légal par apport des actifs du centre médical, puis à céder 50 % des actions à la SCP FITOR, le tout sous une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard pendant deux mois, prenant effet à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement. Le défendeur a en outre été condamné à verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, tandis que la saisie-arrêt était validée à concurrence des fonds détenus. Monsieur m. Mc NA. a interjeté appel de cette décision. Au cours de l'instance d'appel, l'appelant a vainement sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale qu'il avait déposée des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement relativement aux pièces comptables adverses, demande rejetée par un arrêt du 10 mai 2011. Statuant au fond en matière civile par un arrêt du 13 mars 2012 (signifié le 21 mars 2012), la Cour d'appel de Monaco a tranché le litige dans un sens qui a conduit la SCP FITOR à former un pourvoi en révision (la teneur exacte de l'arrêt d'appel n'étant pas précisée dans la décision commentée, sinon qu'il a fait grief à la société prêteuse). Par un premier arrêt rendu le 9 octobre 2012, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 2012 et, conformément aux règles procédurales monégasques, a renvoyé la cause et les parties à sa propre session ultérieure, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel sur le jugement du 2 avril 2009. Devant la Cour de révision statuant sur renvoi après cassation, les parties ont repris et développé leurs moyens respectifs aux termes de conclusions initiales et additionnelles déposées en décembre 2012 et janvier 2013. Monsieur m. Mc NA., appelant principal, sollicitait l'infirmation totale du jugement entrepris. Sur le plan probatoire, il maintenait sa demande d'exclusion des pièces adverses n° 16 et n° 25 (télécopie émanant de la société Audit Sud Consultants produite initialement sans signature, puis régularisée un an plus tard). Sur le fond du droit des obligations, il poursuivait l'annulation partielle du contrat du 30 juillet 2003, circonscrite à ses articles 2 à 5, en articulant trois moyens principaux : 1. *L'absence de cause et l'incompatibilité des qualifications* : il soutenait qu'une remise de fonds ne peut simultanément constituer un prêt (impliquant une obligation de restitution) et un apport en société (excluant toute restitution). La cause de la remise des deniers résidant déjà dans l'obligation de remboursement, l'engagement additionnel de constituer une société et d'en céder gratuitement la moitié du capital se trouvait dépourvu de contrepartie et, partant, de cause. 2. *L'illicéité et l'impossibilité de l'objet au regard du droit des sociétés* : l'appelant faisait valoir que l'article 2 des statuts de la SCP FITOR limitait son activité à la gestion civile de fonds en vertu de l'article 1679 du Code civil, à l'exclusion expresse « de toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial ». Dès lors, la participation à hauteur de 50 % dans une société anonyme commerciale excédait la capacité statutaire de la SCP. Il reprochait au tribunal de lui avoir dénié la qualité pour invoquer ces statuts au motif qu'il était tiers à la société, rappelant sa qualité de cocontractant direct. 3. *La contrariété à l'ordre public sanitaire et administratif* : il démontrait que l'activité du centre MLCC était de nature strictement médicale et réglementée. D'une part, la création d'une SAM requiert une autorisation gouvernementale discrétionnaire rendant la condamnation sous astreinte potentiellement inexécutable ; d'autre part, l'ordre public interdit à un médecin de s'associer avec un non-médecin pour l'exercice de son art ou d'exercer en cabinet de ville sous forme de société anonyme, comme l'attestait la correspondance officielle du Conseiller du Gouvernement du 21 septembre 2009. En conséquence de cette nullité partielle, Monsieur m. Mc NA. demandait à la Cour de qualifier l'acte résiduel de simple prêt sans intérêt à durée indéterminée, de constater sa résiliation par l'effet de l'assignation délivrée par la SCP FITOR le 19 juillet 2007, et de lui donner acte de son offre de restituer l'intégralité du capital prêté, soit 640 000 euros sans intérêts. Il réclamait enfin la mainlevée de la saisie-arrêt et la condamnation de l'intimée au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. En réplique, la SCP FITOR, intimée et appelante incidente, concluait à la confirmation du jugement sur le principe de la validité intégrale du contrat et sur la condamnation au paiement de 586 277 euros (en sollicitant toutefois sur renvoi une ventilation précise du point de départ des intérêts légaux sur trois tranches de sommes aux 1er avril 2005, 1er avril 2006 et 1er février 2007). Elle défendait la licéité de la convention en affirmant que la cause de la promesse de société résidait dans la gratuité du prêt consenti et la prise de risque financier initial, et prétendait que le droit monégasque n'interdisait pas à une structure sociétaire d'intégrer le centre médical dès lors qu'elle pouvait s'adjoindre les services d'un médecin salarié. S'agissant de la constitution de la SAM et de la cession des actions, elle demandait d'en ordonner l'exécution forcée dans un délai réduit à un mois sous une astreinte majorée à 7 500 euros par jour de retard (au profit d'elle-même ou de toute entité substituée). Pour justifier la possibilité d'une telle exécution forcée d'une obligation de faire sans atteinte à la liberté individuelle, elle invoquait expressément la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation française (arrêt du 19 février 1970, Bull. n° 123). Toutefois, anticipant l'éventualité où la Cour de révision jugerait cette exécution en nature impossible, la SCP FITOR formulait dans ses conclusions après cassation une demande subsidiaire nouvelle tendant à la condamnation du médecin au paiement de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts par équivalent, somme calculée sur la base de six années de dividendes potentiels (évalués d'après un bénéfice annuel de 350 000 euros réalisé en 2005 outre la rémunération mensuelle de 20 000 euros du praticien). Elle sollicitait enfin la validation de la saisie-arrêt et l'allocation d'une somme de 1 500 000 euros de dommages et intérêts (ou subsidiairement la confirmation des 50 000 euros alloués en première instance) pour sanctionner le comportement qualifié de déloyal et dolosif de son débiteur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie en qualité de juridiction de renvoi après cassation et investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour de révision devait résoudre une question principale de droit des obligations située à l'intersection de la théorie générale du contrat et du droit des sociétés, de laquelle dépendait l'ensemble des demandes d'exécution forcée et d'indemnisation : **Un cocontractant, bien que tiers au pacte social d'une société civile particulière avec laquelle il traite, est-il recevable et fondé à se prévaloir des restrictions statutaires de l'objet social de cette société — excluant toute activité réglementée ou commerciale — pour faire constater l'impossibilité juridique de réaliser l'objet d'un contrat synallagmatique prévoyant la prise de participation de ladite société civile dans une société anonyme commerciale à créer, et obtenir en conséquence l'annulation partielle de la convention ?** À cette question substantielle centrale s'ajoutaient deux interrogations corollaires : d'une part, celle de l'étendue de la nullité encourue (l'anéantissement des clauses relatives à la promesse de société affectait-il la validité de l'engagement de prêt initial ?) ; d'autre part, celle du sort des prétentions indemnitaires réciproques fondées tant sur l'inexécution des stipulations annulées que sur l'abus allégué du droit d'agir en justice. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer partiellement le jugement de première instance et prononcer l'annulation des stipulations litigieuses, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande concision, structuré autour de la qualification du contrat, de l'exigence de possibilité de l'objet, de l'opposabilité des statuts par les tiers et de la divisibilité des obligations contractuelles. En premier lieu, la Haute juridiction procède à l'analyse de l'économie du contrat conclu le 30 juillet 2003. Elle le qualifie de contrat synallagmatique ayant fait naître deux séries distinctes d'obligations réciproques : - d'un côté, à la charge de la SCP FITOR, une obligation financière consistant en une promesse de prêt sans intérêt destinée au financement, par Monsieur m. Mc NA., de matériel médical affecté au centre MLCC ; - de l'autre côté, à la charge de Monsieur m. Mc NA., un ensemble d'obligations à vocation sociétaire et financière consistant en une promesse de créer une société anonyme monégasque (avec apport du matériel acquis grâce au prêt), suivie de la cession de 50 % du capital à la prêteuse, du partage égalitaire des bénéfices et de l'affectation des excédents de trésorerie au remboursement du prêt. En deuxième lieu, la Cour énonce le principe directeur gouvernant la validité substantielle des conventions : « Attendu que, pour être valable, un contrat doit avoir un objet possible à réaliser ». Ce faisant, la juridiction se place sur le terrain de la possibilité juridique de la prestation promise, condition élémentaire d'existence et de validité de l'objet de l'obligation. En troisième lieu, pour apprécier concrètement si l'opération projetée était réalisable, la Cour devait surmonter l'obstacle procédural soulevé par les premiers juges quant à la qualité à agir du médecin au regard du pacte social de son adversaire. La Cour de révision opère ici une distinction fondamentale entre l'action sociétaire interne et l'invocation externe d'un fait juridique : « Attendu que si M. m. Mc NA., tiers par rapport à la SCP FITOR, est sans qualité pour demander la modification des statuts de cette société, il peut se prévaloir de leur existence ». Le cocontractant d'une personne morale, bien qu'étranger au contrat de société lui-même, est parfaitement recevable à opposer à cette personne morale la teneur de ses propres statuts comme un élément objectif de la réalité juridique déterminant la validité des engagements souscrits. En quatrième lieu, examinant la teneur de l'article 2 des statuts de la SCP FITOR, la Cour relève que cette disposition exclut formellement « toute activité réglementée ou pouvant présenter un aspect commercial » et n'autorise les opérations rattachées à l'objet social que « pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ». Or, la création envisagée par les articles 4 et 5 du contrat portait sur une société anonyme monégasque, société commerciale par la forme et par l'objet. La Cour en déduit directement une incapacité ou une incompatibilité radicale : la SCP FITOR « ne peut donc participer à une société commerciale telle que celle dont la création est envisagée ». L'opération projetée se heurtant à une impossibilité juridique absolue de réalisation du fait même de la nature statutaire de l'une des parties, la sanction tombe de manière inéluctable : « ce contrat doit être annulé en ses articles 2 à 5 ». Cette motivation suffisait à elle seule à justifier l'annulation, dispensant la Cour d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par l'appelant (tels que l'absence de cause ou l'interdiction administrative d'exercer la médecine en SAM) et rendant par là même sans objet le débat probatoire relatif aux pièces comptables n°
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14731 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-25-14731)) ## Faits et procédure Le litige oppose une ressortissante italienne, créancière, à un ressortissant italien, débiteur, tous deux domiciliés à Monaco. Il porte sur la restitution d'une somme de 165 000 euros versée dans le cadre d'un projet de cession de 40 % des parts de la SARL A, société exploitant une activité de production et de vente de glaces artisanales. Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, les parties ont conclu un projet de cession au prix de 440 000 euros. Cet acte prévoyait un acompte de 100 000 euros et subordonnait la cession à l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires. Il contenait en outre une clause compromissoire, dont l'article 5 soumettait « tout litige concernant le présent acte ou en lien avec celui-ci » à un arbitrage « selon l'équité » devant trois arbitres nommés selon les règles de la « Chambre Arbitrale de Monaco ». La créancière a versé, entre novembre 2013 et mars 2014, une somme totale de 165 000 euros en cinq règlements. Le 30 juin 2014, le débiteur a signé une reconnaissance de dettes portant sur cette somme, « en plusieurs fractions, à valoir sur l'acquisition de 40 % des parts ». Les parties ont ensuite renoncé au projet de cession. Un courrier du 17 septembre 2014 du débiteur a confirmé la dette, avec une compensation partielle portant sur des intérêts et sur un paiement distinct afférent à une autre société. Une mise en demeure est restée infructueuse. La créancière a alors assigné le débiteur en paiement de 165 000 euros en principal et de 20 000 euros de dommages-intérêts (instance enrôlée sous le n° 2015/000393). Elle a également fait pratiquer une saisie-arrêt sur les parts détenues par le débiteur, entre les mains de la SARL A, puis l'a assigné en validation (instance n° 2015/000633). Le débiteur a demandé la jonction des deux instances et soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal au profit de la juridiction arbitrale. Le tribunal de première instance a ordonné la jonction, rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé les parties à conclure au fond. Le jugement a été rendu avant dire droit. ## Question de droit La question posée était de savoir si une clause compromissoire stipulée dans un acte de projet de cession pouvait être invoquée pour faire échec à une action en paiement fondée sur une reconnaissance de dette ultérieure, lorsque cette reconnaissance avait pu opérer novation de l'obligation initiale. Le débiteur soutenait que la reconnaissance du 30 juin 2014 n'avait fait que retranscrire l'accord initial, sans créer de situation juridique nouvelle. Il invoquait en outre la validité formelle de la clause au regard des exigences de l'arbitrage, et l'existence supposée de la « Chambre Arbitrale de Monaco ». La créancière répondait que sa créance reposait sur la reconnaissance de dette, laquelle s'était substituée à l'obligation initiale par novation, de sorte que la clause ne
# Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14234 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14234 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-10-14234)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque « Entreprises M. RU. », placée en liquidation judiciaire, et la société anonyme monégasque « Compagnie monégasque d'entreprises générales » (CMEG), également en liquidation, avaient participé à la construction du Grimaldi Forum au sein d'un groupement momentané d'entreprises, la CMEG en étant le mandataire. Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, a fixé définitivement à 68.848,43 euros la créance de la CMEG admise à titre provisionnel pour un euro par le juge-commissaire. Il a rejeté les demandes de la société Entreprises M. RU., notamment sa demande de compensation avec la créance qu'elle prétendait détenir sur la CMEG, au motif de l'absence de titre exécutoire ou de principe certain de créance, la CMEG contestant toute dette. La société Entreprises M. RU. a interjeté appel par exploit du 19 février 2015. Elle demandait l'ordonnancement de la compensation entre des créances qu'elle chiffrait à 68.848,43 euros et 324.328,38 euros, outre la réformation du jugement. Elle sollicitait à titre principal un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue d'une action en responsabilité engagée contre la CMEG le 20 juillet 2015. Elle se fondait sur un procès-verbal de constat du 27 mai 2015 établissant que le maître de l'ouvrage avait réglé les situations invoquées. La CMEG s'opposait à la compensation : la créance serait ni liquide, ni exigible, ni certaine dans son principe. Elle invoquait la défaillance de l'appelante, la reprise de prestations par ses soins, une prescription tirée de l'ancienneté des situations, et l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention de groupement, aux termes duquel l'appelante « renonce à recevoir toute somme dont le maître d'ouvrage lui est redevable à due concurrence du montant des conséquences financières de sa défaillance ». ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : la compensation entre une créance du débiteur en procédure collective et une créance connexe de la masse peut-elle être ordonnée lorsque la créance du débiteur, sans être nécessairement liquide et exigible, est contestée quant à son principe, et dans quelles conditions cette certitude de principe peut-elle être regardée comme établie ? Plus précisément, la juridiction devait déterminer si le paiement, par le maître de l'ouvrage, de situations établies unilatéralement par l'entreprise défaillante suffisait à caractériser une créance certaine en son principe, et si le juge pouvait, à ce titre, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur une action parallèle. ## Solution et dispositif La Cour pose le principe suivant, en deux temps. D'une part, « si la compensation fondée sur la connexité des créances et des dettes réciproques n'exige pas que la créance opposée par le débiteur en procédure collective réunisse les conditions de liquidité et d'exigibilité, elle requiert en revanche que la créance alléguée soit certaine en son principe, ce qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier ». D'autre part, elle applique ce principe au cas d'espèce. Elle relève que les situations 16 à 19, émises sous forme de télécopies entre juin et septembre 2000, comportent des mentions en pourcentages sur l'état d'avancement des travaux, sans indication de date. Au regard de la défaillance de l'appelante, exclue du groupement, et de la reprise d'une partie des travaux par la CMEG, ces mentions sont jugées insuffisantes à établir que les prestations ont été effectivement réalisées par l'appelante. La Cour ajoute que l'appelante ne s'explique pas sur la clause de renonciation de l'avenant n° 2. Elle en déduit que le paiement des situations par le maître de l'ouvrage ne suffit pas à retenir un principe certain de créance,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13011 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13011 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-05-13011)) ## Faits et procédure Par un contrat de vente conclu le 8 juillet 1985 avec l'État de Monaco, s. DE. a acquis seule deux lots de copropriété (n° 259 et 83) d'un immeuble domanial, dans le cadre d'un règlement administratif du 16 décembre 1977 réservé aux personnes de nationalité monégasque. L'acte indiquait à tort que l'acquéreur était marié sous le régime de la séparation de biens, alors que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Le prix de 882 000 francs était pour partie payé comptant (180 000 francs) et pour le surplus payable en vingt annuités, intérêts compris. Par jugement du 9 octobre 2008, confirmé par la Cour d'appel le 2 mars 2010, la nullité de la vente a été prononcée pour erreur sur les qualités substantielles de la personne, avec ordre de remise des choses en l'état antérieur. La demanderesse a ensuite assigné l'État par exploit du 7 octobre 2013. Elle sollicitait la restitution du prix, en principal et en valeur constante, des dommages et intérêts fondés sur une valeur expertisée du bien, le remboursement des intérêts d'emprunt et d'assurance, ainsi qu'une indemnité pour charges de copropriété. L'État, reconventionnellement, réclamait une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros depuis mars 2010, soit 174 000 euros arrêtés à décembre 2014, une astreinte, et une compensation. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, a accueilli partiellement les prétentions de la demanderesse et rejeté la majeure partie des demandes de l'État. ## Question de droit Le litige posait plusieurs questions au regard de la remise en état consécutive à l'annulation d'un contrat de vente pour erreur : 1. Le prix restitué doit-il l'être en valeur nominale, ou doit-il être réévalué pour compenser la dépréciation monétaire ? 2. Quel est le fondement de l'indemnisation des préjudices non couverts par les seules restitutions, et quelles fautes doivent être établies ? 3. L'acquéreur peut-il être condamné à une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation, et pour la période postérieure ? 4. Les intérêts sur le prix courent-ils depuis la vente, depuis la décision fixant le montant, ou depuis une autre date ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur la **répétition du prix**, que la restitution s'opère en valeur nominale. Il relève qu'« aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne permettant d'éviter à l'acheteur de subir les effets de la dépréciation monétaire », et écarte l'article 1225 du Code civil au motif qu'il « a vocation à régir les quasi-contrats ». La condamnation porte donc sur la contre-valeur en euros de 882 000 francs, soit 134 460,03 euros. Sur les **dommages et intérêts**, le jugement pose que l'annulation peut causer un préjudice non réparé par les restitutions, mais que son indemnisation suppose une responsabilité délictuelle au sens de l'article 1229 du Code civil. Le demandeur doit alors établir une faute, précontractuelle ou ayant entouré la formation du contrat, imputable à l'autre partie. Le tribunal admet qu'une annulation pour dol caractérise une telle faute, mais constate qu'en l'espèce la nullité repose sur une erreur. Il estime que « aucune des parties à la présente instance ne peut être considérée comme ayant commis une faute qui soit, exclusivement, à l'origine de l'erreur commise ». Les demandes indemnitaires des deux parties fondées sur une faute délictuelle sont donc rejetées. Sur les **intérêts et le prêt**, le tribunal requalifie l'opération : il ne s'agit pas d'un prêt, mais de « modalités de paiement du prix échelonnées, avec intérêts ». Il ordonne la restitution des intérêts et de l'assurance, dans la limite des demandes (79 140 euros et 3 870 euros), au motif que « le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita ». Sur les **charges de copropriété**, le principe d'un remboursement est admis, l'État étant « réput
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12573 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12573 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12573)) ## Faits et procédure Une société civile particulière monégasque (la SCI J) a acquis un appartement à Nice, en 2005, au moyen d'un prêt de 207.900 euros consenti par une autre société civile, dont le gérant est g. BR. Madame h. LA., qui était gérante de la SCI J selon les statuts, a signé le compromis le 22 mai 2005 et l'acte d'achat le 4 octobre 2005. Selon la Cour, l'appartement est un bien social, et la SCI J demeure redevable du prêt, faute de rentrées financières liées à l'indisponibilité du bien. Une assemblée générale du 10 octobre 2005 a désigné g. BR. comme gérant en remplacement de Mme LA. Celle-ci soutient que cette assemblée ne s'est jamais tenue et que le procès-verbal, comme la feuille de présence, comporte une signature imitée. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 10 octobre 2013, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, constaté l'existence d'un contrat de prêt à usage ou de commodat conclu pour une durée indéterminée, prononcé la résiliation de ce contrat « avec toutes conséquences de droit à compter du présent jugement », ordonné l'expulsion et fixé une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros. Mme LA. a interjeté appel. La SCI J a formé appel incident, sollicitant notamment une résiliation avec effet rétroactif au 1er août 2008, une indemnité d'occupation depuis cette date, des dommages-intérêts pour résistance abusive et, à titre subsidiaire, une indemnisation d'un manque à gagner. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **1°) La validité de l'assignation.** Le pouvoir du gérant d'agir en justice au nom de la société dépendait de la validité de sa désignation par l'assemblée du 10 octobre 2005, dont l'authenticité était contestée. **2°) Le régime du commodat.** Les parties s'accordaient sur l'existence du contrat mais divergeaient sur sa durée. Il s'agissait de déterminer si le prêteur pouvait y mettre fin, selon quelles modalités, et à quelle date l'effet de la résiliation et l'obligation de restitution prenaient effet, ce qui emportait celle de l'indemnité d'occupation. **3°) La réparation de la résistance du preneur.** Il fallait apprécier si le maintien dans les lieux après le jugement de première instance ouvrait droit à des dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur la validité de l'assignation. Elle retient que l'assemblée du 10 octobre 2005 a été établie par une société tierce et « contresignée par les associés, dont h. LA. », de sorte que « sans qu'il soit besoin d'une vérification d'écritures », elle était suffisamment établie. Le gérant désigné « dispose tant statutairement que légalement des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ». Sur le commodat, la Cour confirme la résiliation dans les termes suivants : > « Que dès lors, le prêteur la SCI J est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable avec pour corollaire l'obligation pour le preneur de rendre le bien immobilier prêté sans qu'il y ait besoin d'une assemblée générale pour confirmer les pouvoirs dont dispose d'ores et déjà le gérant d'agir pour l'intérêt social y compris contre un associé [...] » Elle précise que la libération des lieux intervient dans le mois de la signification du jugement, que l'occupation sans droit ni titre vaut à compter de cette signification, « sans effet rétroactif ». Elle rejette donc la demande de rétroactivité au 1er août 2008 ainsi que celle de l'indemnité d'occupation antérieure au jugement. Sur la résistance abusive, la Cour ré
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11800 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11800 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11800)) ## Faits et procédure Une SCI, maître de l'ouvrage, a confié à une SARL d'entreprise générale, qui intervient notamment en plomberie et climatisation, le lot « Plomberie-Climatisation » de la rénovation d'un appartement situé à Monaco. Le marché initial, d'un montant de 31.514,96 euros TTC, a été porté par avenants à environ 66.658 euros. Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 12 décembre 2008. Le décompte général définitif (DGD) adressé le 12 mars 2009 faisait apparaître un solde de 18.820,77 euros, que l'entrepreneur a ramené à 17.346,64 euros après déduction d'un dégât des eaux et intégration de la retenue de garantie. Deux mises en demeure ont été adressées en août et septembre 2010. Le maître de l'ouvrage a refusé de payer. Il invoquait un accord antérieur, matérialisé selon lui par un courrier du 31 juillet 2009 rédigé par le maître d'œuvre, aux termes duquel le paiement des travaux confiés à une entreprise tierce (SAM T.) pour remédier à des défaillances de la climatisation vaudrait solde de tout compte. Il sollicitait, à titre subsidiaire, la compensation avec la facture de cette entreprise tierce. L'entrepreneur a assigné la SCI et son gérant le 7 août 2012 en paiement du solde, intérêts légaux et 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SCI a formé des demandes reconventionnelles fondées sur les malfaçons. Le tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire, en premier ressort, le 30 janvier 2014. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions. **Première question.** Il s'agissait de déterminer qui supporte la charge de la preuve d'un accord de renonciation (ou d'abandon) à une créance. Le juge devait apprécier si le maître de l'ouvrage, qui se prétend libéré, rapportait la preuve de l'extinction de son obligation de payer, au sens de l'article 1162 du Code civil. **Deuxième question.** Il fallait qualifier le régime de la responsabilité invoquée contre l'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage se prévalait de la garantie de parfait achèvement, puis de la garantie décennale de l'article 1
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 2006, n° 27215 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 2006, n° 27215 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/06-01-27215)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 juillet 2000, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque Entreprise M. R. et en a fixé provisoirement la date au 1er janvier 2000. Par jugement du 21 mars 2002, il a prononcé la liquidation de cette société. Par acte d'huissier du 11 mars 2003, C. B., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens, a assigné la société, prise en la personne de son administrateur délégué, M. R., afin d'obtenir le report de la date de cessation des paiements au 28 juillet 1997. Le syndic soutenait que les bilans des exercices 1994 à 1997 ne comportaient pas la page relative à l'actif, que le passif exigible apparaissait dès le premier exercice, et que les commissaires aux comptes avaient refusé de certifier les comptes annuels en relevant la nécessité de mesures de redressement qui n'auraient pas été prises. Il invoquait l'article 414 du Code de commerce. Le défendeur a conclu à la nullité de l'assignation, au motif que le syndic ne pouvait agir contre la société qu'il représentait et qu'il devait assigner les actionnaires. Il a par ailleurs formé des demandes reconventionnelles relatives au compte bancaire n° 28000204, au transfert de 3 547 591,63 francs et aux recherches du syndic. La société a expliqué que l'absence de pages de bilan résultait d'une erreur de photocopie de l'expert-comptable, et qu'un apport en nature avait été effectué lors de la création de la société. Le Tribunal a statué contradictoirement, sur la recevabilité puis sur le fond. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est celle de la recevabilité de l'action du syndic contre une personne morale débitrice en liquidation, prise en la personne de son dirigeant, alors que l'article 530 du Code de commerce prévoit le dessaisissement du débiteur. La deuxième est celle de la validité de la voie de l'assignation, par opposition à la requête, pour saisir le Tribunal dans ce cadre. La troisième, sur le fond, est celle de la preuve de l'état de cessation des paiements et de la date à laquelle il faut la fixer. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord la nullité de l'assignation. Il relève que la société « qui soulève la nullité de l'assignation n'invoque aucune des causes prévues par les articles 136 et suivants et 156 du Code de procédure civile ». Il ajoute que l'assignation « est le procédé de droit commun » et qu'« aucune disposition légale ne lui interdit d'agir par voie d'assignation », alors même que le syndic peut saisir le Tribunal par requête. Sur la recevabilité au fond, le Tribunal énonce le principe suivant : « dès l'ouverture de la procédure de liquidation de biens le débiteur est dessaisi », mais ce dessaisissement « n'est pas absolu, le débiteur conservant la capacité d'accomplir les actes à caractère purement personnel, et pouvant en particulier présenter lui-même sa défense dans le cadre de la procédure collective ». Il en déduit que le syndic, qui « agit en toute circonstance au nom et pour le compte de la masse des créanciers », n'agit pas « à la fois pour le débiteur et contre lui ». Enfin, pour la personne morale, il retient que « ses dirigeants demeurent en place et ne sont pas, du seul fait de l'ouverture de la liquidation, privés de leur mandat social, leur action étant seulement limitée en raison de la représentation de la société par le syndic à l'égard des tiers ». Le Tribunal écarte ensuite l'argumentation tirée de la mise en cause des actionnaires et de l'absence de qualité de M. R. : la demande de communication de pièces « n'est pas irrecevable par elle-même » et « M. R. serait intervenu à la procédure ». Les demandes reconventionnelles sont rejetées pour irrecevabilité, sur le fondement de l'article 382 du Code de procédure civile, car elles « se bornent à demander la constatation des faits allégués sans en tirer aucune conséquence de droit, ne procè
# Cour d'appel de Monaco, 18 novembre 2003, n° 27086 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2003, n° 27086 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/11-18-27086)) ## Faits et procédure Par bail du 11 janvier 2002, enregistré à Monaco le 18 janvier 2002, A. L. a consenti à F. B. la location d'un appartement pour trois ans à compter du 1er février 2002, moyennant un loyer annuel de 41 160 euros, payable mensuellement et d'avance. Le bail contenait une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit huit jours après une simple lettre recommandée avec accusé de réception sommant de payer restée infructueuse, la constatation de la résiliation et l'expulsion relevant du président du Tribunal de première instance statuant en référé. Le locataire, en relation d'affaires avec M. L., a proposé à ce dernier de lui succéder dans les lieux. Par télécopie du 17 septembre 2002, M. L. a fait état de réserves sur le coût de l'opération, tout en se réservant de renoncer. Le même jour, une télécopie émanant de l'agence Atlantic Agency, mandataire de la bailleresse, proposait à M. L. la location de l'appartement. Un accord de paiement a ensuite été conclu le 20 septembre 2002 entre F. B. et M. L., agissant par son représentant. Le 20 septembre 2002, F. B. a adressé à l'agence une lettre l'informant de ces accords, lettre communiquée à M. L. le 23 septembre suivant. Le même jour, un commandement de payer 7 614,98 euros, visant notamment les loyers et charges du 18 août au 30 septembre 2002 et mentionnant la clause résolutoire, a été notifié à F. B. Le 11 octobre 2002, la bailleresse l'a fait assigner en référé pour faire constater la résiliation et obtenir l'expulsion. F. B., qui sollicitait un report d'audience et avait communiqué les accords conclus, était absent de Monaco. Par ordonnance du 28 octobre 2002, rendue par défaut, le président du Tribunal de première instance a constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l'expulsion. F. B. a interjeté appel. Il demandait l'annulation du commandement et soutenait que la clause résolutoire avait été mise en œuvre de mauvaise foi, en violation de l'article 989 du Code civil. Il est à relever que l'intitulé de la décision fourni dans les métadonnées (« B. c/ L.-C. ») ne correspond pas à la désignation des parties figurant dans le texte (F. B. et A. L.) ; le présent commentaire retient les désignations du texte. ## Question de droit La question posée était la suivante : le bailleur qui se prévaut d'une clause résolutoire de plein droit, pour défaut de paiement des loyers, peut-il l'invoquer de bonne foi lorsque le mandataire de ce bailleur a connaissance d'accords par lesquels un tiers prend en charge la dette locative et que le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27007 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-06-27007)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 16 mars 2000, la société civile particulière Le Lys (ci-après « la SCI Le Lys ») s'est engagée à vendre un immeuble situé à Monaco à L. H. et R. G. (ci-après « les acquéreurs »), pour le prix de 130 000 000 francs. Un acompte de 13 000 000 francs a été versé le jour même entre les mains du notaire. L'acte authentique devait intervenir au plus tard le 23 mai 2000. La promesse comportait une clause pénale, aux termes de laquelle, à défaut de régularisation par l'acquéreur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, l'acompte demeurerait acquis au vendeur, lequel serait alors délié de tout engagement. Un litige opposait antérieurement la SCI Le Lys à la société Ampco International Construction, qui revendiquait la qualité d'acquéreur. Après des décisions divergentes sur la qualification du courrier du 9 février 2000, les juridictions monégasques ont définitivement rejeté les prétentions de la société Ampco. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 2 octobre 2001. Pendant l'instance en révision, les parties ont conclu, le 11 avril 2001, une convention sous seing privé. Elles y reportent la date de signature de l'acte authentique au 31 décembre 2001 et stipulent, à l'article 2, une renonciation réciproque « à toutes actions respectives, nées tant de la promesse du 16 mars 2000 que des rapports nés entre elles ». La SCI Le Lys a fait délivrer deux sommations, les 21 décembre 2001 et 7 janvier 2002. La première enjoignait aux acquéreurs de régulariser avant le 31 décembre 2001, sous peine de mise en œuvre de la clause pénale de la promesse. La seconde proposait une prorogation au 16 janvier 2002. Le 2 janvier 2002, les acquéreurs ont protesté contre la volonté de la SCI de « s'accaparer des 13 000 000 francs », tout en se déclarant liés par la promesse. Le 16 janvier 2002, seule la SCI s'est présentée devant le notaire, qui a dressé un procès-verbal de carence. Les acquéreurs ont alors assigné la SCI Le Lys aux fins de voir ordonner la régularisation de la vente sous deux mois suivant une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, et de voir le jugement tenir lieu d'acte de vente. La SCI a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle en application de la clause pénale, avec autorisation de percevoir l'acompte déposé. Elle a en outre sollicité l'exécution provisoire. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions connexes. En premier lieu, la renonciation à « toutes actions respectives, nées » de la promesse du 11 avril 2001 emporte-t-elle renonciation à la clause pénale stipulée dans la promesse initiale, et l'acte ultérieur peut-il être qualifié de transaction au sens des articles 1883 et suivants du Code civil monégasque ? En deuxième lieu, les parties ont-elles convenu d'une obligation à terme, et le vendeur est-il délié de son engagement à l'échéance non respectée par l'acqu
# Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8725 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-23-8725)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière d'envergure portant indirectement sur un bien immeuble situé sur le territoire monégasque, détenu par une société civile immobilière dénommée la SCI Le Concorde. La structure de détention de cette société présentait un caractère complexe, son capital social étant détenu par vingt-quatre sociétés dites « off shore », dont les capitaux appartenaient eux-mêmes à une personne physique de nationalité néerlandaise demeurant à Monaco, Monsieur j. VA. OS. (également désigné dans le texte de l'arrêt sous les noms de J. J. j. VA. OS. ou M. Van Oosterom). Dans un premier temps, par un acte sous seing privé non daté, Monsieur l. SA., industriel de nationalité française demeurant à La Turbie, s'était engagé à acquérir de la société Le Concorde l'immeuble monégasque moyennant le prix de 280 000 000 de francs. Au cours des pourparlers qui ont précédé la conclusion des conventions, la SCI Le Concorde était représentée par son gérant, Monsieur Arvin KH. Monsieur l. SA. avait par ailleurs formulé une offre d'achat portant sur les parts de la SCI Le Concorde, sous réserve de l'acceptation par le propriétaire, et utilisait pour ses correspondances du papier à l'entête d'une entreprise dénommée MC Promo AG, dont l'adresse se situait en Suisse. Dans un second temps, le 26 décembre 2001, un nouvel acte sous seing privé, intitulé « protocole de cession d'actions », a été établi en remplacement de l'acte précédent. Ce document portait la signature de Monsieur l. SA., désigné comme « l'acheteur », ainsi que celle du « vendeur », identifié comme étant la SCI Le Concorde, l'acte étant signé par Monsieur KH., alors représentant légal de ladite société, et revêtu du tampon de cette dernière. Aux termes de cet instrument contractuel à la rédaction ambivalente, Monsieur l. SA. s'engageait à acquérir l'immeuble au prix de 300 000 000 de francs, le protocole étant stipulé exécutable au plus tard le 1er mars 2002. Il était par ailleurs expressément convenu que le vendeur ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l'article 1433 du Code civil monégasque. Le protocole du 26 décembre 2001 organisait avec précision les modalités financières garantissant l'engagement de l'acquéreur. Il prévoyait le règlement d'une somme de 30 000 000 de francs (représentant 10 % du prix de vente) au moyen d'un chèque tiré sur la banque CIC Lyonnaise de Banque. Les stipulations contractuelles précisaient que ce chèque de garantie serait « remis à la signature du présent protocole à Monsieur Arvin KH., agissant en qualité de gérant de la SCI Le Concorde ; chèque à l'ordre de Monsieur J. J. j. VA. OS. ». Le sort de cet effet de commerce était encadré par une clause spécifique : le chèque devait être « restitué le jour de la signature définitive si elle se réalise et ou sera intégralement restitué en cas de non réalisation et refus du présent protocole ». Toutefois, sous la qualification expresse de « clause pénale », le contrat prévoyait que, dans l'hypothèse où l'acquéreur refuserait de passer l'acte authentique, la somme « versée à titre d'acompte et quittancée au présent demeurerait de plein droit acquise au vendeur à titre d'immobilisation… huit jours après une simple mise en demeure de signer l'acte authentique restée infructueuse ». Dans cette dernière éventualité, il était stipulé que « le vendeur sera de plein droit délié de tout engagement vis à vis de l'acquéreur et portera à son profit ledit chèque de garantie accompagnant ledit protocole ». En exécution de ces stipulations, le jour même de la signature du protocole, soit le 26 décembre 2001, un chèque d'un montant converti en devise européenne de 4 573 470,50 euros a été tiré à l'ordre de Monsieur j. VA. OS., et a été effectivement remis à ce dernier. Ce titre de paiement n'émanait pas directement d'un compte bancaire personnel de Monsieur l. SA., mais a été tiré sur un compte ouvert dans les livres de la banque CIC Lyonnaise de Banque (agence de Nice) dont le titulaire était l'entreprise « AG Boat », domiciliée à Monaco, laquelle constituait l'enseigne de l'entreprise personnelle exploitée par Monsieur a. GI., capitaine d'armement et commerçant de nationalité monégasque. L'opération projetée n'ayant pas connu d'aboutissement amiable à l'approche de l'échéance convenue, la SCI Le Concorde a adressé à Monsieur l. SA., par courrier recommandé en date du 25 février 2002, une mise en demeure de réaliser la vente au plus tard le 1er mars 2002, en l'avertissant qu'à défaut d'exécution, le dépôt de garantie serait porté « à notre crédit », selon les termes mêmes de cette correspondance. Face à l'inexécution persistante, la SCI Le Concorde, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur KH., a fait délivrer le 29 mars 2002 une sommation à Monsieur l. SA. ainsi qu'à la société MC Promo AG, leur faisant connaître que la cession de parts était désormais caduque, à l'exception notable du dépôt de garantie de 30 000 000 de francs. Par la suite, Monsieur j. VA. OS. a procédé à la cession de ses parts à un tiers (la date exacte et les modalités de cette cession ultérieure n'étant pas précisées dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute de règlement amiable de la somme correspondant au chèque de garantie, la phase contentieuse s'est ouverte par un exploit d'assignation en date du 24 mai 2002. Par cet acte, la SCI Le Concorde, représentée par Monsieur KH., et Monsieur j. VA. OS., qui se déclaraient unis d'intérêts, ont attrait Monsieur l. SA. et le tireur du chèque, Monsieur a. GI., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demandeurs sollicitaient la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme principale de 4 573 470,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance qualifiée d'abusive et injustifiée. En défense, Monsieur l. SA. s'est opposé à ces prétentions et a formulé des demandes reconventionnelles (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision). Par un jugement rendu le 12 février 2004, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel aux demandes présentées au profit de la personne physique bénéficiaire du chèque. La juridiction du premier degré a notamment condamné Monsieur l. SA. et Monsieur a. GI. à payer à Monsieur j. VA. OS. la somme principale de 4 573 470,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2002, outre une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, tout en déboutant Monsieur l. SA. du surplus de ses demandes reconventionnelles. Un appel ayant été interjeté contre cette décision (enregistré sous les numéros d'instances 104-2004 et 115-2004), la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 14 décembre 2010 et signifié le 14 janvier 2011, intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi et déclarer Monsieur j. VA. OS. recevable et bien fondé en son action, les juges d'appel se sont attachés à rechercher la commune intention des parties à travers l'analyse des différents documents soumis à leur examen. Ils ont retenu que l'objet réel de l'acte du 26 décembre 2001 résidait non pas dans la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Le Concorde, mais dans la cession des parts des sociétés « off shore » détenant le capital de la SCI, sociétés dont Monsieur j. VA. OS. était le propriétaire. Considérant également que ce dernier était le bénéficiaire désigné du chèque d'acompte qui lui avait été remis, la Cour d'appel en a déduit qu'il avait la qualité de vendeur, que Monsieur KH. était son mandataire, et que la cession ultérieure des parts à un tiers ne le privait pas du droit de recouvrer le montant de la clause pénale stipulée à titre d'immobilisation. Après s'être acquitté du versement préalable d'une somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi (suivant récépissé n° 40334 du 28 janvier 2011), Monsieur l. SA. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe Général le 10 février 2011, suivie du dépôt d'une requête amplificative le 11 mars 2011. Il est à noter que Monsieur a. GI. est décédé en cours d'instance. Des contre-requêtes ont été déposées le 8 avril 2011 respectivement au nom de Monsieur j. VA. OS. et de la SCI Le Concorde. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision développait un moyen unique particulièrement dense, articulé en huit branches, visant à contester tant la recevabilité à agir de Monsieur j. VA. OS. que sa qualité de partie contractante ou son droit substantiel au paiement : 1. **La première branche** reprochait à l'arrêt une violation des articles 956 et 963 du Code civil (relatifs à l'effet relatif des conventions et à la stipulation pour autrui). Le demandeur soutenait que, tout en constatant que l'acte avait pour objet l'acquisition des parts de la SCI détenues par vingt-quatre sociétés « off shore », la Cour d'appel avait retenu la qualité de vendeur et la recevabilité à agir de Monsieur j. VA. OS. au motif qu'il était le « bénéficiaire économique » de ces sociétés, notion que le pourvoi qualifiait d'inconnue du droit monégasque. 2. **La deuxième branche** invoquait la violation des articles 1823 et 1837 du Code civil régissant le mandat. Le demandeur faisait valoir que le contrat conclu par un mandataire en son propre nom ne crée aucun lien de droit entre le tiers cocontractant et le mandant. Dès lors que l'acte du 26 décembre 2001 avait été signé par Monsieur KH. en qualité de représentant légal de la SCI Le Concorde et portait le tampon de cette société, aucun lien de droit direct n'avait pu naître entre Monsieur l. SA. et Monsieur j. VA. OS., quand bien même Monsieur KH. eût été par ailleurs le mandataire conventionnel de ce dernier. 3. **La troisième branche** arguait d'une violation des articles 1201 et 1203 du Code civil relatifs à l'aveu. Selon le pourvoi, la Cour d'appel avait déduit des écritures de première instance et d'appel de Monsieur l. SA. un aveu judiciaire selon lequel Monsieur j. VA. OS. était propriétaire des parts de la SCI, alors que l'aveu ne peut légalement porter sur un point de droit tel que la qualité de propriétaire, laquelle était au demeurant expressément contestée. 4. **La quatrième branche**, subsidiaire à la précédente, dénonçait une dénaturation des conclusions en violation de l'article 989 du Code civil. Monsieur l. SA. soutenait que dans ses écritures, il s'était borné à souligner que Monsieur j. VA. OS. avait vendu les parts de la SCI, sans pour autant reconnaître qu'il était le véritable propriétaire des parts qu'il avait cru pouvoir vendre. 5. **La cinquième branche** articulait un grief de dénaturation des termes clairs et précis du protocole du 26 décembre 2001 (violation de l'article 989 du Code civil). Le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir affirmé que la convention stipulait expressément que le chèque devait être remis à Monsieur j. VA. OS. lui-même pour en déduire sa qualité de vendeur, alors que l'acte prévoyait une remise du titre entre les mains de Monsieur KH., ès qualités de gérant de la SCI. 6. **La sixième branche** soulevait un défaut de base légale au regard des articles 989 et 1020 du Code civil, soutenant qu'en se fondant sur la remise matérielle du chèque à Monsieur j. VA. OS. pour lui attribuer la qualité de vendeur des parts, la Cour d'appel avait statué par un motif inopérant et impropre à établir une telle qualité juridique. 7. **La septième branche** invoquait la violation de l'article 1827 du Code civil, qui exige que le mandat d'aliéner soit exprès. Le pourvoi reprochait aux juges du fond d'avoir admis la représentation de Monsieur j. VA. OS. par Monsieur KH. lors de l'acceptation de l'offre d'achat, sans relever la moindre circonstance établissant l'existence d'un mandat exprès de vendre les parts sociales. 8. **Enfin, la huitième branche** alléguait une violation de l'article 1457 du Code civil. Le demandeur soutenait que la cession de parts sociales transfère de plein droit au cessionnaire tous les droits et actions attachés aux parts cédées, sauf réserve expresse contraire. En jugeant que la cession ultérieure de ses parts à un tiers n'avait pas privé Monsieur j. VA. OS. des droits tirés du protocole conclu avec Monsieur l. SA., sans constater qu'il se les était expressément réservés, la Cour d'appel aurait méconnu l'effet translatif de la cession. Outre la cassation de l'arrêt, Monsieur l. SA. sollicitait la condamnation de ses adversaires au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Réciproquement, Monsieur j. VA. OS. et la SCI Le Concorde formaient des demandes indemnitaires pour pourvoi abusif. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une série de difficultés juridiques imbriquées, nées de la discordance flagrante entre l'habillage formel de l'acte sous seing privé du 26 décembre 2001 et la réalité économique et juridique de l'opération d'acquisition projetée. Le problème juridique central consistait à déterminer dans quelle mesure les juges du fond pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire du contrat (article 989 du Code civil), l'effet relatif des conventions (articles 956 et 963 du Code civil) et les règles gouvernant la représentation (articles 1823, 1827 et 1837 du Code civil), procéder à l'interprétation d'un acte intitulé « protocole de cession d'actions » — formellement signé par le gérant d'une SCI sous le timbre de celle-ci et visant l'acquisition d'un immeuble — pour reconnaître la qualité de vendeur véritable et l'intérêt à agir à la personne physique détenant le capital des sociétés « off shore » associées de la SCI, bénéficiaire du chèque d'acompte. Autour de cette question principale gravitaient trois interrogations complémentaires d'importance majeure en droit des obligations et en procédure civile : * En premier lieu, sur le terrain probatoire et du droit du mandat : comment se distingue la simple constatation souveraine par le juge d'une connaissance des faits par une partie de l'aveu judiciaire prohibé sur un point de droit (articles 1201 et 1203 du Code civil), et qui, du mandant ou du tiers cocontractant, a qualité pour invoquer la nullité tirée du défaut de mandat exprès d'aliéner (article 1827 du Code civil) ? * En second lieu, sur le terrain du droit des contrats spéciaux : une somme stipulée acquise au vendeur à titre de « clause pénale » et « d'immobilisation » en cas de refus de l'acquéreur de réitérer la vente par acte authentique s'analyse-t-elle en un accessoire des parts sociales cédées, de sorte que la vente ultérieure desdites parts à un tiers par le promettant emporterait transfert automatique de cette créance indemnitaire au nouveau cessionnaire par application de l'article 1457 du Code civil, privant ainsi le vendeur initial de sa qualité à agir ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation méthodique en sept points, répondant de manière analytique aux huit branches du moyen unique et confortant pleinement l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel. **1. Sur la détermination de la qualité de vendeur, l'objet du contrat et l'intérêt à agir (réponse aux première, deuxième, cinquième et sixième branches) :** La Haute juridiction monégasque place d'emblée le débat sous l'égide du pouvoir souverain des juges du fond dans la recherche de la commune intention des parties. Répondant à la première branche qui agitait le spectre de l'utilisation d'une notion extrajuridique de « bénéficiaire économique », la Cour de révision procède à une lecture rectificative de l'arrêt d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré n'a nullement fondé l'intérêt à agir de Monsieur j. VA. OS. sur sa qualité de « bénéficiaire économique » des sociétés « off shore », mais sur un fait juridique précis : il était le « propriétaire de ces sociétés » et, par voie de conséquence, le bénéficiaire « des termes de la convention », outre le fait décisif qu'il était le bénéficiaire nominal du chèque dont le paiement constituait l'objet même du litige. Examinant ensuite la cohérence globale de l'interprétation contractuelle (deuxième, quatrième et cinquième attendus de réponse), la Cour de révision valide le raisonnement inductif des juges d'appel. Face à un acte manifestement ambigu — intitulé « protocole de cession d'actions », signé par la SCI mais visant l'achat de l'immeuble avec un chèque à l'ordre d'un tiers —, l'interprétation s'imposait. La Cour de révision souligne que la Cour d'appel a souverainement retenu un faisceau d'indices concordants : * l'objet véritable de l'acte du 26 décembre 2001 n'était pas la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Le Concorde, mais la vente des parts des sociétés « off shore » qui détenaient le capital de la SCI, sociétés dont les capitaux appartenaient à Monsieur j. VA. OS. ; * le bénéficiaire désigné du chèque d'acompte de 4 573 470,50 euros était Monsieur j. VA. OS. et non la SCI Le Concorde ; * ce titre de paiement a été effectivement remis entre les mains de Monsieur j. VA. OS. le jour même de l'acte, le 26 décembre 2001. C'est de la combinaison de ces éléments, et hors toute dénaturation, que les juges du fond ont pu souverainement déduire que le véritable vendeur était Monsieur j. VA. OS. et que, par conséquent, Monsieur KH., bien que gérant de la SCI, ne pouvait être intervenu à l'acte qu'en qualité de mandataire de ce dernier. La Cour de révision neutralise au passage le grief de dénaturation formulé par la cinquième branche : si elle concède qu'il est exact que le protocole stipulait formellement une remise du chèque à Monsieur KH., elle juge le grief inopérant dès lors que la Cour d'appel s'est fondée non sur cette stipulation littérale, mais sur la désignation de Monsieur j. VA. OS. comme bénéficiaire à l'ordre du chèque et sur le fait matériel de la remise effective du titre à ce dernier, lequel ne constituait d'ailleurs qu'un indice parmi d'autres pour caractériser la commune intention des parties. **2. Sur l'absence d'aveu judiciaire portant sur un point de droit (réponse aux troisième et quatrième branches) :** Le pourvoi tentait d