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# Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1994, n° 26331 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1994, n° 26331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/12-06-26331)) ## Faits et procédure Par acte de notification du 29 janvier 1990, des copropriétaires indivis d'un appartement, A. V., Y.-C. V. épouse L. et J.-M. V., ont délivré à leur locataire, R. M., un congé aux fins de reprise pour le 31 janvier 1991. Le bénéficiaire désigné était A. L., descendant de l'un des indivisaires (Y.-C. V.), occupant avec son épouse, à titre gratuit, un appartement de leurs parents. Le congé a été signifié avec les pièces requises au Ministère d'État. Les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de voir déclarer valable ce congé et ordonner sa libération sous astreinte. Par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal de première instance a validé le congé, accordé à la locataire un délai de deux mois pour libérer les lieux, et écarté l'astreinte. Il a notamment relevé que les bénéficiaires n'étaient propriétaires, locataires ni titulaires d'un droit au maintien dans les lieux, ce qui excluait l'article 32 de l'ordonnance-loi n° 669, et que l'appartement de deux pièces et une cuisine correspondait aux besoins d'un jeune couple. La locataire a relevé appel le 25 juin 1993. Elle soulevait la nullité du congé pour violation des articles 26, 28-3°, 30, 31 et 32 de l'ordonnance-loi n° 669, en invoquant, pour les moyens nouveaux, un partage successoral intervenu en cours d'instance (acte notarié du 7 avril 1992) attribuant à l'un des indivisaires un appartement désormais vide, ainsi que le caractère collatéral (et non descendant ou ascendant) du lien entre le bénéficiaire et l'indivisaire. Les intimés ont formé appel incident, sollicitant l'expulsion immédiate et 30 000 francs de dommages-intérêts pour recours dilatoire. ## Question de droit La Cour devait déterminer à quelle date s'apprécient les conditions d'exercice du droit de reprise, et si le congé satisfaisait, à cette date, aux exigences des articles 26, 28-3° et 32 de l'ordonnance-loi n° 669. Elle devait également se prononcer sur l'incidence des événements postérieurs à la notification (décès d'un copropriétaire, partage successoral) au regard des articles 30 et 31. Sur ce point, le chapeau de la décision est explicite : les conditions du congé « doivent être appréciées au jour de la notification, dès lors, au regard des contestations soulevées (art. 26, 28-3°, 32) ». Il précise qu'il n'y a pas lieu de « tenir compte des événements susceptibles de survenir postérieurement à la date de notification du congé ». ## Solution et dispositif La Cour retient, en premier lieu, que le contrôle s'effectue à la date de notification, soit le 29 janvier 1990, « à bon droit » selon elle. Sur le **descendant** (article 26), elle juge que la condition est satisfaite dès lors que le bénéficiaire est descendant de l'un des copropriétaires indivis. Elle écarte l'exigence, invoquée par l'appelante, selon laquelle le bénéficiaire devrait être ascendant ou descendant de tous les indivisaires, la loi n'ayant jamais imposé une telle condition. Sur le **besoin normal** (article 28-3°), la Cour relève que le congé mentionnait l'occupation par le bénéficiaire et son épouse d'un logement de deux pièces et une cuisine, alors qu'ils demeuraient chez leurs parents dans un appartement de trois pièces et une cuisine, et que les pièces justificatives avaient été produites en cours de procédure. Sur l'**échange** (article 32), elle estime que le congé ne pouvait mentionner de renseignements utiles, le bénéficiaire ne remplissant pas les conditions de l'article 32, à savoir être propriétaire, locataire ou titulaire d'un droit au maintien dans les lieux. La nullité prévue par ce texte « n'avait pas à être observée ». Sur les **moyens nouveaux** tirés des articles 30 et 31, la Cour relève que l'appelante se plaçait à la date du décès d'un copropriétaire (20 février 1992) ou à celle de l'acte de partage (7 avril 1992). Ces moments étant postérieurs à la notification, les moyens sont jugés « inopérants » et rejetés
# Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 505962 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 505962 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/11-25-505962)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'assurance et aux suites tant pénales que civiles données à cet acte par l'assurée. Il ressort des énonciations de la décision commentée que le différend opposait madame J., veuve T., assurée, à monsieur B., dont la qualité professionnelle exacte au sein de la relation contractuelle n'est pas précisée dans la décision. Le litige s'est cristallisé autour de la résiliation d'une police d'assurance complémentaire souscrite par madame T. Selon les éléments factuels rapportés à travers l'exposé des moyens, il était reproché à monsieur B. d'avoir procédé à la résiliation de cette police litigieuse de manière jugée abusive, sans respecter une faculté de réflexion qui aurait été ouverte à l'assurée et en l'absence de toute urgence avérée. Par ailleurs, la nature exacte de l'acte matériel ayant permis cette résiliation a fait l'objet d'une contestation frontale quant à son authenticité ou sa sincérité, puisque l'assurée a estimé que l'opération procédait d'une falsification documentaire. Considérant que les circonstances entourant la résiliation de sa police d'assurance complémentaire caractérisaient une infraction à la loi pénale lui ayant causé un préjudice, madame T. a pris l'initiative de saisir les juridictions répressives monégasques. Elle a ainsi déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et d'usage de faux, plus précisément qualifiés dans le moyen du pourvoi de délits de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage. L'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte avec constitution de partie civile a conduit au renvoi de monsieur B. devant la juridiction de jugement compétente. Ce dernier a ainsi comparu devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs de prévention de faux et d'usage de faux. C'est à l'occasion de cette instance correctionnelle que s'est noué le débat juridique portant, d'une part, sur l'existence des éléments matériel et intentionnel de l'infraction reprochée et, d'autre part, sur la réalité et l'étendue du préjudice allégué par la plaignante du fait de l'extinction du contrat d'assurance complémentaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire met en lumière l'articulation classique, mais toujours délicate en procédure pénale, entre le sort de l'action publique et celui de l'action civile exercée devant les juridictions répressives. En première instance, le tribunal correctionnel, saisi à la fois de l'action publique et de l'action civile, a estimé que les infractions reprochées n'étaient pas constituées. Il a, par conséquent, prononcé la relaxe de monsieur B. des chefs de faux et d'usage de faux. Tirant les conséquences de cette décision sur le plan civil, ou estimant la demande mal fondée, les premiers juges ont simultanément débouté madame T., partie civile, de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Un élément procédural déterminant est alors intervenu : le ministère public n'a pas interjeté appel de ce jugement de relaxe (ou son appel n'est pas mentionné, la décision précisant que le prévenu a été définitivement relaxé). Seule madame T., agissant en sa qualité de partie civile, a relevé appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel. Conformément aux règles gouvernant les voies de recours en matière pénale, cet appel était strictement limité aux seules dispositions civiles du jugement. La relaxe pénale de monsieur B. a ainsi acquis l'autorité de la chose définitivement jugée. Saisie de ce seul appel portant sur les intérêts civils, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 26 avril 2010. Infirmant le jugement entrepris sur le plan civil, la juridiction du second degré a retenu que monsieur B. avait adopté un comportement fautif l'ayant conduit à résilier abusivement la police d'assurance litigieuse, au mépris de toute faculté de réflexion ouverte à l'assurée et sans urgence avérée. Sur le fondement de ces constatations, la Cour d'appel a condamné monsieur B. à payer à madame T. la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, en relevant qu'à l'examen des pièces produites et en tenant compte des vicissitudes ayant émaillé la procédure pénale initiée par la plaignante, elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à ce montant l'indemnisation due. Insatisfait de cette condamnation pécuniaire prononcée en dépit de sa relaxe définitive, monsieur B. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi, représenté par maître Frank Michel, avocat-défenseur, a développé deux moyens de cassation distincts. Aux termes de son premier moyen, monsieur B. faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir dit que les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage étaient établis. Il soutenait que, selon l'article 90 du Code pénal, le délit de faux requiert un élément matériel consistant en l'altération de la vérité et un élément intentionnel résidant dans l'intention de nuire. Selon le demandeur au pourvoi, en se bornant à relever un comportement fautif lié à une résiliation abusive, sans faculté de réflexion et sans urgence, la Cour d'appel n'avait caractérisé ni l'altération de la vérité ni l'intention frauduleuse, violant ainsi par fausse application les articles 90, 94 et 95 du Code pénal, ainsi que l'article 19 de la Constitution du 17 décembre 1962 et le principe de légalité des délits et des peines qui en découle. Par son second moyen, pris de la violation de l'article 361 du Code de procédure pénale, monsieur B. critiquait la motivation de l'arrêt relative à l'évaluation et à l'existence même du préjudice indemnisé. Il reprochait aux juges d'appel de l'avoir condamné au paiement de la somme de 12 000 euros par une motivation générale faisant référence aux pièces produites et aux vicissitudes de la procédure, sans répondre à ses conclusions déposées le 19 février 2010. Dans ces écritures d'appel, monsieur B. soutenait expressément que madame T. n'avait subi aucun préjudice du fait de la résiliation litigieuse de sa police d'assurance complémentaire, au motif déterminant que cette police ne pouvait plus produire d'effet. En défense au pourvoi, madame J., veuve T., représentée par maître Lavagna, avocat-défenseur, concluait au rejet du recours et sollicitait reconventionnellement la condamnation de monsieur B. au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher trois questions juridiques distinctes touchant au droit du procès pénal, au droit de la responsabilité civile appliquée par le juge répressif et aux garanties fondamentales du droit au recours. En premier lieu, sur le terrain de l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel correctionnelle statuant sur le seul recours de la partie civile après un jugement de relaxe définitive, la question se posait de savoir si le prévenu relaxé pouvait utilement reprocher à la Cour d'appel d'avoir violé les textes d'incrimination pénale (articles 90, 94 et 95 du Code pénal) et le principe constitutionnel de légalité (article 19 de la Constitution) faute d'avoir caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l'infraction, alors même que la juridiction du second degré n'était plus saisie de l'action publique mais uniquement d'une demande en réparation civile fondée sur les mêmes faits. En deuxième lieu, sur le terrain de l'obligation de motivation des décisions de justice et de l'établissement du préjudice réparable (au visa de l'article 361 du Code de procédure pénale), la Cour de révision devait déterminer si la juridiction d'appel satisfait aux exigences légales lorsqu'elle alloue des dommages-intérêts à la partie civile en se référant globalement aux pièces du dossier et aux vicissitudes de la procédure, tout en omettant de répondre à un moyen péremptoire soulevé par conclusions régulières, par lequel le défendeur à l'action civile démontrait l'absence de tout préjudice en raison de l'inefficacité juridique préalable du contrat d'assurance résilié. En troisième lieu, de manière incidente mais fondamentale au regard de la procédure devant la haute juridiction, se posait la question de l'application de l'amende civile ou procédurale prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie qui succombe dans son pourvoi, et de sa compatibilité avec les exigences du droit européen des droits de l'homme, spécifiquement au regard de l'article 35 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision procède d'une analyse rigoureuse des règles procédurales gouvernant l'office du juge correctionnel statuant sur les intérêts civils, avant d'opérer une censure stricte pour défaut de réponse à conclusions et de livrer un motif de principe remarquable sur le droit d'accès au juge de cassation. Sur le premier moyen, la Cour de révision écarte l'argumentation du demandeur au pourvoi en la qualifiant d'inopérante. Pour parvenir à ce constat, la haute juridiction rappelle la nature exacte du contentieux soumis aux juges du second degré : « la Cour d'appel n'était saisie que de la demande de la partie civile, à raison des mêmes faits, en réparation du préjudice que lui aurait causé le prévenu définitivement relaxé ». Dès lors que l'action publique était définitivement éteinte par l'effet de la relaxe prononcée en première instance et non frappée d'appel par le ministère public, la Cour d'appel n'avait plus le pouvoir ni le devoir de se prononcer sur la culpabilité pénale de monsieur B., ni de faire application des articles 90, 94 et 95 du Code pénal définissant et réprimant le faux et l'usage de faux. Son office consistait exclusivement à rechercher si les faits poursuivis, dépouillés de toute qualification pénale, constituaient néanmoins une faute civile ayant entraîné un préjudice direct et certain pour la plaignante. En conséquence, le grief reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir caractérisé l'altération de la vérité et l'intention de nuire au sens pénal tombait à faux : on ne saurait reprocher à une juridiction d'avoir violé par fausse application des dispositions légales dont elle n'avait précisément pas à faire application. Sur le second moyen, en revanche, la Cour de révision accueille pleinement la critique formulée par le demandeur et prononce la cassation partielle de l'arrêt au visa de l'article 361 du Code de procédure pénale. L'analyse de la Cour met en évidence une insuffisance manifeste de motivation, constitutive d'un défaut de réponse à conclusions. La Cour de révision relève d'abord les termes exacts employés par la Cour d'appel pour justifier le quantum et le principe de la condamnation : les juges du fond s'étaient bornés à énoncer « qu'à l'examen des pièces produites et en tenant compte des vicissitudes qui ont émaillé cette procédure conduite à l'initiative de Mme T. devant les juridictions pénales, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 12.000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme T. ». Or, face à cette affirmation d'ordre général, la Cour de révision constate que monsieur B. avait déposé, le 19 février 2010, des conclusions articulant un moyen de défense précis et déterminant : il soutenait que la résiliation litigieuse de la police d'assurance complémentaire n'avait pu générer aucun préjudice pour madame T., dès lors que cette police d'assurance ne pouvait plus produire d'effet. Ce moyen touchait à l'une des conditions substantielles de la responsabilité civile, à savoir l'existence même d'un dommage réparable. Si le contrat résilié était déjà dépourvu de toute efficacité juridique, sa résiliation, fût-elle intervenue dans des conditions irrégulières ou fautives, ne privait l'assurée d'aucune garantie effective et ne lui causait donc aucune perte ni aucun préjudice matériel. En s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation prohibé par l'article 361 du Code de procédure pénale. Statuant ensuite sur les demandes accessoires, la Cour de révision rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par madame T. à hauteur de 1 500 euros, en relevant sobrement qu'« eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande » — solution logique dès lors que le pourvoi de monsieur B. prospère et aboutit à la cassation de l'arrêt. Enfin, la Cour de révision consacre un développement spécifique à la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Bien que monsieur B. obtienne gain de cause sur le second moyen, la cassation prononcée n'est que partielle (« mais seulement en ce qu'il a condamné M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros »), ou la question de l'amende se posait à l'égard de la partie succombante (en l'occurrence madame T., défenderesse au pourvoi qui succombe et est condamnée aux dépens, ou monsieur B. dont le premier moyen est écarté). Pour écarter le prononcé de toute amende et ordonner la restitution de la somme consignée, la Cour de révision énonce un principe fondamental de conventionnalité : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Elle ajoute qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer une telle condamnation. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision rend une décision de cassation partielle avec renvoi, dont le dispositif est ainsi rédigé : > « Par ces motifs, > – Casse et annule l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros à Mme J., veuve T., en réparation de son préjudice ; > – Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > – Déboute Mme T. de sa demande en paiement de dommages-intérêts, > – La condamne aux dépens distraits au profit de maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > – Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'amende et ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de révision de Monaco présente une richesse doctrinale certaine en ce qu'il se situe au carrefour du droit pénal substantiel, de la procédure pénale, du droit civil de la responsabilité et du droit européen des droits de l'homme. L'analyse de sa portée révèle trois axes majeurs qui témoignent de la rigueur méthodologique de la haute juridiction monégasque. #### 1. L'autonomie fonctionnelle de l'action civile après relaxe définitive devant la juridiction d'appel Le premier enseignement de l'arrêt réside dans la réponse apportée au premier moyen du pourvoi. La situation procédurale examinée — celle d'un appel formé par la seule partie civile contre un jugement correctionnel ayant prononcé la relaxe du prévenu et rejeté les demandes indemnitaires — constitue une hypothèse classique mais techniquement exigeante. En droit monégasque, lorsque le ministère public ne relève pas appel d'un jugement de relaxe, l'action publique est définitivement éteinte. Le prévenu bénéficie de l'autorité de la chose jugée au pénal : sa non-culpabilité ne peut plus être remise en cause. Toutefois, le droit reconnu à la partie civile d'interjeter appel quant à ses intérêts civils subsiste intégralement. La question conceptuelle qui en découle est celle de la nature de la faute que la Cour d'appel doit caractériser pour octroyer une réparation, sans pour autant contredire la relaxe définitive ni empiéter sur le terrain pénal qui lui est désormais interdit. Dans l'espèce commentée, l'arrêt de la Cour d'appel semblait présenter une certaine ambiguïté rédactionnelle, puisque le premier moyen faisait grief aux juges du second degré « de dire que les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage sont établis », tout en leur reprochant de s'être bornés à relever un comportement fautif lié à une résiliation abusive. Le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter cette contradiction apparente en invoquant la violation des articles 90, 94 et 95 du Code pénal (qui régissent le faux et l'usage de faux) ainsi que l'article 19 de la Constitution du 17 décembre 1962 consacrant le principe de légalité criminelle. La réponse de la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie procédurale : elle déclare le moyen inopérant. L'inopérance d'un moyen de cassation sanctionne le défaut de pertinence juridique de la critique formulée au regard de l'objet du litige ou des pouvoirs du juge. En rappelant que la Cour d'appel n'était saisie que de la demande en réparation de la partie civile « à raison des mêmes faits » contre le prévenu définitivement relaxé, la Cour de révision souligne que le débat avait changé de nature. Il ne s'agissait plus de droit pénal, mais de responsabilité civile traitée par le juge répressif. Dès lors, les articles du Code pénal et le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines étaient étrangers à l'office de la Cour d'appel. Même si les juges d'appel avaient utilisé une terminologie empruntée au droit pénal, cette circonstance était sans incidence sur la légalité de leur décision dès lors qu'ils n'avaient pas à appliquer ces textes pour trancher le litige civil, mais seulement à vérifier si les faits compris dans la prévention caractérisaient un comportement fautif (tel que la résiliation abusive sans faculté de réflexion et sans urgence) ouvrant droit à réparation. #### 2. L'exigence de motivation sur l'existence du préjudice et la neutralisation de la faute par l'inefficacité préalable du contrat Le deuxième apport majeur de la décision réside dans la cassation prononcée sur le second moyen au visa de l'article 361 du Code de procédure pénale. Si la Cour d'appel avait caractérisé un comportement fautif de monsieur B. dans le processus de résiliation de la police d'assurance, encore fallait-il, pour engager sa responsabilité civile et justifier une condamnation à 12 000 euros de dommages-intérêts, que soient établis les deux autres piliers de la responsabilité : l'existence d'un préjudice certain et un lien de causalité entre la faute et ce préjudice. Or, l'arrêt attaqué offrait l'exemple typique d'une motivation de style, purement formelle et globale, que les cours suprêmes censurent régulièrement. En affirmant disposer « d'éléments d'appréciation suffisants » au vu « des pièces produites et en tenant compte des vicissitudes qui ont émaillé cette procédure conduite à l'initiative de Mme T. devant les juridictions pénales », la Cour d'appel a commis une double erreur méthodologique. D'une part, la référence aux « vicissitudes » de la procédure pénale initiée par la plaignante
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11690 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11690)) ## Faits et procédure Les époux G. ont confié à la SAM R. la rénovation de leur résidence secondaire située à La Turbie. Six devis ont été acceptés entre le 13 décembre 2010 et le 28 février 2011. Le 24 mai 2011, la société a établi une situation finale faisant apparaître, outre les travaux prévus aux devis, des « travaux supplémentaires réalisés à votre demande » pour 4 551,50 euros HT. Le solde réclamé s'élevait à 8 067,58 euros TTC, après déduction des acomptes et d'une moins-value de 5 166,53 euros HT pour travaux non réalisés. Un protocole d'accord a été signé le 31 octobre 2011. Il portait sur deux désordres reconnus par la société : des taches sur les émaux de verre de la douche à l'italienne et l'absence d'alimentation du point lumineux de la cave. La société s'engageait à reprendre ces points avant le 18 novembre 2011. Les travaux sur la douche ont été achevés à la mi-mars 2012, après un retard lié à la livraison des matériaux. La société n'est plus intervenue à compter de cette date. La société a adressé des mises en demeure, puis obtenu une ordonnance présidentielle du 9 août 2012 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt, à hauteur de 10 000 euros, entre les mains de la banque M. La saisie a été signifiée le 17 août 2012. Dans ses conclusions récapitulatives, la société demandait la validation de la saisie, le paiement de 8 067,58 euros en principal, 1 201,52 euros d'intérêts contractuels de 1,5 % par mois et 15 000 euros de dommages-intérêts. Les défendeurs ont opposé deux séries de griefs : des malfaçons (douche, cave, peinture du salon, cheminée, cuisine, escalier, carreau cassé) et l'absence de devis accepté pour les travaux supplémentaires. Ils ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice financier (8 151,40 euros au titre des malfaçons et 3 080,88 euros de frais), ainsi que des dommages-intérêts à chiffrer pour retard, trouble de jouissance et préjudice moral. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 19 décembre 2013. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la preuve des malfaçons. Il s'agit de déterminer si des constats d'huissier et un rapport d'expertise amiable, établi hors du contradictoire de l'entrepreneur, suffisent à imputer à celui-ci des désordres et à faire échec à sa créance. La deuxième concerne l'exigibilité de travaux supplémentaires. Le tribunal doit apprécier si la réalisation admise de travaux, sans devis accepté, vaut reconnaissance de dette et permet d'en exiger le paiement. La troisième est accessoire mais structurante : il faut déterminer le régime des intérêts (légaux ou contractuels) et l'éventuelle responsabilité des parties pour résistance abusive, ainsi que la recevabilité des demandes reconventionnelles non chiffr
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16429 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16429 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16429)) ## Faits et procédure En 1995, M. g. DE., agent commercial exclusif en France depuis 1986 par l'intermédiaire de sa société CO. MAX, et la société MARINA RINALDI ont constitué la société M FRANCE pour la gestion de boutiques de vente au détail en France. Le 7 septembre 2001, M. DE. et la société M FRANCE ont constitué la société en commandite simple de droit monégasque DE. & COMPAGNIE, devenue en 2014 la SARL MM MC. Son objet social comprenait l'exploitation de commerces de vente au détail de vêtements pour femmes, notamment sous l'enseigne MARINA RINALDI. M. DE. en a été nommé gérant. L'article 10 des statuts disposait : « le gérant aura droit, en rémunération du travail effectif qu'il fournira à la Société, à un traitement qui sera déterminé par décision collective ordinaire des associés et figurera aux frais généraux de la Société ». Le 30 avril 2014, M. DE. a notifié sa démission de la fonction de gérant, à effet du 28 mai 2014, et cédé sa part sociale. Le 7 juillet 2014, il a assigné la société devenue MM MC et la société M FRANCE devant le tribunal de première instance. Il demandait la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de 608.000 euros à titre de rémunération de gérance pour la période du 7 septembre 2001 au 28 mai 2014, majorés des intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, ainsi que de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a débouté M. DE. par jugement du 4 février 2016. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 28 mars 2017. M. DE. a formé un pourvoi en révision, articulé en un premier moyen à sept branches et un second moyen. Les sociétés défenderesses ont sollicité des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, tel que visé par elles. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, le droit du gérant à un traitement, subordonné par les statuts à un « travail effectif », pouvait-il être refusé faute de preuve de ce travail, alors que l'effectivité était contestée par la société défenderesse ? Le moyen soulevait un grief de violation du principe du contradictoire, de modification de l'objet du litige et de dénaturation de la portée d'un courrier, ainsi qu'une méconnaissance de la force obligatoire des statuts (articles 989 du Code civil et 47 du Code de commerce). Il invoquait également une renonciation alléguée par les défenderesses, qui aurait présupposé l'acquisition préalable du droit. En second lieu, l'absence de fixation d'un traitement pouvait-elle caractériser une faute contractuelle de la société, et le défaut de réponse à conclusions affecter la décision sur ce point ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, la Cour retient que la cour d'appel, « ayant relevé qu'en application de l'article 10 des statuts (…) le droit du gérant à un traitement supposait l'existence d'un travail effectif fourni à cette société et souverainement retenu, sans relever de moyen d'office ni modifier l'objet du litige », a constaté que M. DE. ne produisait « aucune pièce établissant l'existence d'un tel travail dont l'effectivité était contestée par la société M FRANCE ». Elle en déduit que la cour d'appel n'était pas tenue
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16438)) ## Faits et procédure En mai 2003, M. g. UG. confie à la société SAM Monaco Logistique divers matériels d'équipement d'une salle de sport, par un contrat de dépôt rémunéré à durée indéterminée. La rémunération s'élève à 950 euros hors taxe par mois. En mai 2013, un constat d'huissier, réalisé à la demande du déposant, révèle que les appareils ne sont pas stockés dans les locaux du dépositaire. Ils se trouvent dans la remorque bâchée d'un camion stationné sur une zone de parking. Leur état général est mauvais, et ils présentent notamment de nombreux points de rouille. M. UG. assigne la société en indemnisation de son préjudice matériel et en remboursement des frais de stockage. Le tribunal de première instance retient « l'exécution effective mais défectueuse du contrat » et condamne la société à 20.000 euros au titre du préjudice matériel. Il refuse en revanche d'ordonner la restitution de la rémunération versée au dépositaire. Sur appel du déposant, la cour d'appel confirme le jugement et porte l'indemnisation à 23.152,40 euros. M. UG. forme un pourvoi en révision. Il réclame 138.616,40 euros au titre des frais de stockage indûment perçus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2014, date de l'assignation. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux branches, prises d'un moyen unique. En premier lieu, le demandeur soutient qu'un cocontractant qui modifie unilatéralement les conditions d'exécution du contrat ne remplit pas son obligation. Selon lui, le dépositaire a transféré les appareils de locaux couverts vers une remorque bâchée, sans que le déposant ait accepté cette modification substantielle. La cour d'appel aurait donc dû en tirer la conséquence que l'obligation de stockage et de gardiennage n'avait pas été exécutée. Le moyen invoque les articles 989, 997 et 1002 du Code civil. En second lieu, le demandeur invoque l'absence de cause. Il fait valoir que le dépositaire n'a rendu aucun service réel, puisque le matériel était « complètement détérioré et impossible à utiliser », et qu'il était pourtant rémunéré. L'obligation de paiement serait donc dépourvue de cause, au sens de l'article 986 du Code civil. La question posée à la Cour de révision est double. Le dépositaire qui modifie unilatéralement les conditions matérielles de conservation de la chose déposée, et dont l'exécution est défectueuse, manque-t-il à son obligation principale au point de devoir restituer la rémunération ? Et une rémunération perçue pour une prestation de garde peut-elle être privée de cause lorsque la chose a été dégradée ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle juge que « la cour d'appel, qui a constaté que l'obligation principale de stockage, voire de gardiennage souscrite par la société avait été remplie, a par ailleurs maintenu et accru la réparation du préjudice né de son exécution défectueuse, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. g. UG. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » La Cour ne reprend pas, dans sa motivation, le détail des arguments des deux branches. Elle se borne à relever que l'obligation principale a été exécutée et que le préjudice né de l'exécution défectueuse a été réparé. La solution repose donc sur une qualification distincte : l'exécution défectueuse ouvre droit à réparation, mais n'emporte pas, à elle seule, la restitution de la contrepartie. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt pour deux raisons. **Sur la distinction entre exécution et exécution défectueuse.** L'arrêt maintient une dualité que le demandeur contestait. Le dépositaire peut avoir accompli sa prestation principale, la garde, tout en l'exécutant mal. Dans ce cas
# Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1985, n° 25152 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1985, n° 25152 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/11-26-25152)) L'articulation entre le droit commun des contrats, le régime spécial du bail à loyer et les contraintes d'ordre public relevant de la police administrative de l'urbanisme ou de l'affectation des sols constitue l'un des terrains d'élection de la casuistique judiciaire. Lorsqu'un contrat de droit privé voit son exécution entravée par le refus d'une autorisation administrative pourtant indispensable à la réalisation de l'objectif économique poursuivi par les contractants, le juge se trouve confronté à une série de qualifications concurrentes : vice du consentement affectant la formation de l'acte, force majeure exonératoire, perte de la chose louée ou encore inexécution fautive justifiant une rupture imputable à l'une ou aux deux parties. C'est très précisément à ce carrefour d'institutions fondamentales du droit des obligations que se situe l'arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la Cour d'appel de Monaco dans l'affaire opposant la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Roccabella à la société Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited (ci-après société Tradinvest). Par cette décision d'une grande richesse doctrinale, la juridiction du second degré monégasque offre une grille de lecture rigoureuse des conséquences du refus administratif de transformation de locaux d'habitation en bureaux professionnels, lorsque les parties, bien qu'informées de la nécessité d'un tel agrément étatique, ont omis d'ériger son obtention en condition suspensive de leurs engagements. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cours de l'année 1982, la société italienne dénommée « Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited » (en abrégé société Tradinvest), souhaitant procéder au transfert de ses bureaux administratifs jusqu'alors installés dans l'immeuble « Le Floor Office », a sollicité l'entremise d'un cabinet de transactions immobilières, l'agence B.I.A.I. Par l'intermédiaire de cette agence et dans le dessein d'opérer ce transfert d'activité, la société Tradinvest a conclu le 7 mai 1982 avec la S.A.M. Roccabella, propriétaire de l'immeuble éponyme, trois contrats de baux à loyer, lesquels ont été enregistrés le 10 mai 1982. Aux termes de ces conventions prenant effet à compter du 1er juin 1982 pour une durée de trois, six ou neuf années renouvelables, la société Roccabella donnait en location trois appartements au sein dudit immeuble, représentant une superficie globale approximative de 1 000 mètres carrés, moyennant un loyer annuel global de 982 000 francs. En garantie de la bonne exécution de ces baux, une caution d'un montant de 250 000 francs a été immédiatement versée par le preneur. L'économie générale de l'opération reposait sur une affectation tripartite précise, matérialisée par des actes annexes datés des 6 et 7 mai 1982. Les deux premiers appartements, situés respectivement au numéro 1 du 4e étage du Bloc A et au numéro 1 du 4e étage du Bloc B, ont fait l'objet chacun d'une convention subséquente précisant expressément les modalités d'occupation en ces termes : « *Cette location n'a et ne peut avoir en aucun cas un caractère commercial. Elle a été sollicitée et obtenue par M. F. N. uniquement pour y établir un siège administratif de la "Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited", de sorte que cette location a un caractère strictement civil* ». Le troisième appartement, portant le numéro 22 et situé au 22e étage du Bloc A, était quant à lui affecté à l'usage personnel de M. F. N., président de la société Tradinvest, à titre de logement de fonction, ce qui expliquait l'absence de convention subséquente le concernant. Une lettre adressée le 8 mai 1982 par le cabinet B.I.A.I. à la société Tradinvest témoignait par ailleurs des tractations entreprises en vue de cette affectation. Convaincue de la réussite de l'opération, la société Tradinvest a, dès la veille de la signature des baux litigieux, soit le 6 mai 1982, résilié le contrat de bail des locaux qu'elle occupait dans l'immeuble « Le Floor Office », avec prise d'effet au 31 mai 1982. Ce n'est que postérieurement à la conclusion des baux et à cette résiliation que les démarches administratives ont été entreprises. Par lettre du 24 mai 1982, la société Tradinvest a sollicité de l'administration monégasque l'autorisation de transférer ses bureaux administratifs dans l'immeuble « Le Roccabella ». Dès le 1er juin 1982, date de prise d'effet des baux, le preneur a pris possession des lieux, réglé d'avance trois mois de loyers et entrepris des travaux d'aménagement. De son côté, la société bailleresse Roccabella est intervenue le 7 juin 1982, puis derechef le 22 juin 1982, auprès du Ministère d'État afin d'appuyer la demande de sa locataire et d'obtenir que soit accordée « *cette dérogation* », soulignant que les contrats ayant commencé à courir, la société preneuse ne pouvait supposer un refus et avait pris toutes ses dispositions pour son installation. Toutefois, en dépit des démarches conjointes des deux sociétés, l'administration a, par lettre du 11 juin 1982 réitérée le 9 juillet 1982, notifié à la société Tradinvest un refus catégorique. Ce rejet était motivé par la circonstance que l'implantation de bureaux d'une telle importance au sein d'un immeuble de grande hauteur à usage d'habitation, situé de surcroît dans un quartier résidentiel, était de nature à engendrer des nuisances. Prenant acte de cette impossibilité d'affecter les lieux à l'usage projeté, la société Tradinvest a, suivant exploit d'huissier en date du 30 juin 1982, mis en demeure la société Roccabella de lui rembourser l'intégralité des sommes versées en invoquant la nullité des contrats. Par une lettre subséquente du 22 juillet 1982, elle a réclamé la restitution de la caution, des loyers payés d'avance, des droits d'enregistrement, des frais d'agence ainsi que du montant des travaux d'aménagement réalisés sur les conseils de la bailleresse, arguant que les baux étaient devenus sans objet. Parallèlement, la société Tradinvest a rapidement quitté les lieux pour s'installer dans d'autres locaux en vertu d'une nouvelle convention conclue dès le 13 juillet 1982 avec la société Borra Petroleum V.K. Ltd. La société Roccabella a, quant à elle, opposé une fin de non-recevoir à ces demandes par une lettre de protestation du 30 juillet 1982. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette impasse, la société Tradinvest a pris l'initiative du contentieux en assignant, suivant exploit du 14 octobre 1982, la S.A.M. Roccabella devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sur le fondement des articles 963 et suivants du Code civil, elle sollicitait à titre principal que les trois baux du 7 mai 1982 fussent déclarés nuls et de nul effet pour cause d'erreur sur une qualité substantielle de la chose louée, résidant dans la possibilité de l'utiliser comme bureau administratif. Tirant les conséquences de l'anéantissement rétroactif sollicité, elle réclamait le remboursement de l'intégralité des sommes et frais exposés, chiffrés globalement à 705 120 francs, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 juin 1982. Elle sollicitait en outre la condamnation de la bailleresse au paiement d'une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en réparation du préjudice occasionné par cette situation. En défense, la société Roccabella concluait au rejet intégral de ces prétentions, soutenant que les contrats étaient parfaitement valables et que la société Tradinvest avait pris l'initiative unilatérale et fautive de résilier les conventions locatives. Par un jugement rendu le 12 janvier 1984, le Tribunal de première instance a écarté la thèse de la nullité mais a néanmoins admis la rupture du lien contractuel. Les premiers juges ont en effet débouté la société Tradinvest de sa demande en nullité des conventions de bail, mais ont prononcé la résiliation de celles-ci. En conséquence, le tribunal a condamné la S.A.M. Roccabella à payer à la société Tradinvest la somme de 553 120 francs — correspondant au remboursement de la caution, des loyers réglés par avance et des droits d'enregistrement — assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982. Le tribunal a en revanche débouté la preneuse du surplus de ses demandes indemnitaires et financières et l'a condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de la société bailleresse. Insuffisamment satisfaite par cette décision, la S.A.M. Roccabella a interjeté appel principal par exploit d'huissier du 23 octobre 1984 et a déposé des conclusions récapitulatives le 26 mars 1985. Poursuivant la réformation du jugement, l'appelante soutenait que la résolution des conventions litigieuses avait été causée par le fait exclusif de la société Tradinvest. Appuyant les motifs des premiers juges quant au rejet de la nullité pour vice du consentement, elle faisait valoir que les parties s'étaient accordées en toute connaissance de cause sur la chose et sa destination, que son propre comportement était exempt de toute manœuvre fautive, et qu'à défaut de stipulation contractuelle contraire, il incombait au seul preneur de faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives nécessaires préalablement à la conclusion des baux. Invoquant un préjudice locatif évalué à 468 789 francs, la société Roccabella demandait que, par le jeu de la compensation avec la somme de 553 120 francs retenue en première instance, le solde éventuellement alloué à la société Tradinvest fût réduit à un maximum de 84 331 francs. De son côté, par conclusions du 22 janvier 1985, la société Tradinvest a formé un appel incident. Critiquant le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution ou la résiliation des locations au lieu de leur annulation, elle réitérait l'intégralité de ses demandes de première instance, soit la condamnation de la bailleresse à lui restituer la somme globale de 705 120 francs (incluant caution, loyers, commission d'agence, droits d'enregistrement et frais d'aménagement) avec intérêts de droit dès le 30 juin 1982, outre 250 000 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour le préjudice résultant de la résiliation de son précédent bail au « Floor Office » et des frais de recherche de nouveaux locaux. Au soutien de son appel incident, l'intimée développait l'argument selon lequel son consentement avait été vicié dès la signature des actes : l'absence même de condition suspensive démontrait, selon elle, sa croyance pleine et entière en l'absence de toute difficulté quant à la réalisation de l'objet de la location, d'autant que le bailleur n'avait émis aucune réserve et lui avait donné toute quiétude à ce sujet, comme l'attestait son intervention auprès de l'administration le 22 juin 1982. Elle ajoutait que les trois baux formaient un ensemble indivisible, que le refus administratif ne constituait pas un cas fortuit, et qu'il appartenait à la société Roccabella, en toute bonne foi, de prévoir la difficulté en insérant une clause suspensive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question juridique complexe à double détente : d'une part, lorsque des contrats de bail portant sur des locaux d'habitation sont conclus par des professionnels dans le but déterminant d'y installer des bureaux administratifs, sans qu'aucune condition suspensive relative à l'obtention de l'autorisation administrative de changement d'affectation n'ait été stipulée, le refus ultérieur opposé par l'administration est-il de nature à entraîner la nullité des conventions pour erreur sur les qualités substantielles ou, à défaut, leur anéantissement pour force majeure ou perte de la chose louée ? D'autre part, selon quelles modalités juridiques et financières convient-il de qualifier la rupture de ces contrats à exécution successive ayant reçu un commencement d'exécution et d'en répartir la charge patrimoniale entre deux parties qui connaissaient toutes deux l'aléa administratif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, la Cour d'appel procède par étapes successives, écartant méthodiquement les qualifications inadéquates avant de bâtir sa propre solution articulée autour de l'article 1581 du Code civil et de la théorie des torts réciproques. En premier lieu, la cour entérine un point non contesté mais essentiel à la cohérence de la solution : l'indivisibilité contractuelle. Le troisième contrat de bail, relatif au logement de fonction du président de la société Tradinvest, est jugé « *indissociable des deux autres contrats conclus le même jour, pour en être l'accessoire* ». Le sort réservé aux baux professionnels s'étendra donc mécaniquement au bail d'habitation accessoire. Elle constate également, à la lumière des conventions annexes du 6 mai 1982 et du courrier de l'agence immobilière du 8 mai 1982, que l'affectation des appartements à l'usage de bureaux administratifs a bien constitué « *le motif déterminant de la location recherchée par la société Tradinvest* » et était entrée dans le champ contractuel. En deuxième lieu, la juridiction d'appel examine et rejette le moyen tiré de la nullité pour vice du consentement (articles 963 et suivants du Code civil). Pour écarter l'erreur commune sur les qualités substantielles de la chose louée, la cour relève que les deux sociétés étaient « *toutes deux professionnellement avisées* » et ne pouvaient ignorer — ce qu'elles ne déniaient d'ailleurs pas — que la transformation de locaux d'habitation en bureaux était subordonnée en Principauté à l'exigence d'une autorisation administrative. Bien que les parties aient escompté une issue favorable en raison de l'existence d'un précédent, la cour souligne que l'utilisation projetée comportait intrinsèquement « *un aléa, l'administration ayant le pouvoir d'accorder ou non l'autorisation* ». Dès lors, la société Tradinvest ne pouvait se prévaloir d'une erreur viciant son consentement, « *alors que cette erreur ne revêtait pas un caractère excusable* ». En troisième lieu, la Cour d'appel se penche sur la qualification de l'événement extérieur qu'a constitué le refus administratif notifié le 11 juin 1982 et réitéré le 9 juillet 1982. Elle écarte d'emblée la qualification de cas de force majeure ou de cas fortuit « *en raison de sa prévisibilité* ». Toutefois, analysant l'impact concret de cette décision sur l'économie du contrat, la cour constate que ce refus a rendu le bail « *sans objet dès lors que le preneur était dans l'impossibilité de faire un usage de la chose louée qui soit conforme à sa destination* ». Par un raisonnement par analogie particulièrement remarquable, les juges du second degré estiment que « *cette situation, assimilable à une perte de la chose au sens de l'article 1581 du Code civil, apparaît de nature à fonder une action non point en résolution, mais en résiliation, s'agissant de contrats à exécution successive qui ont donné lieu à un commencement d'exécution* ». La cour relève en effet que la société preneuse était entrée régulièrement dans les lieux, y avait entrepris des travaux et avait payé trois mois de loyers d'avance. En quatrième lieu, la cour introduit la notion de faute partagée dans la genèse de cette situation d'impasse pour déterminer l'imputabilité de la résiliation. Elle retient que les deux parties, en contractant en connaissance de cause sans formuler de condition suspensive relative à l'autorisation administrative, ont accepté le risque d'un refus étatique. L'inexécution des engagements découle ainsi de « *la légèreté fautive de l'une et de l'autre partie* ». Cette faute commune justifie que la résiliation soit prononcée « *à leurs torts réciproques* » à compter du 30 juin 1982 (date de l'exploit d'huissier manifestant la volonté du preneur de mettre fin aux baux). La conséquence directe et mécanique de cette réciprocité des torts est l'exclusion de tout octroi de dommages-intérêts découlant de la résiliation, chacune des parties devant conserver la charge de son propre préjudice. Enfin, en cinquième lieu, la Cour d'appel procède à la liquidation minutieuse des effets passés des contrats résiliés pour la période antérieure au 30 juin 1982 : - **Sur les loyers et charges :** La société Tradinvest n'est redevable du loyer et des charges que pour la seule période d'occupation effective du 1er au 30 juin 1982, aucune occupation postérieure n'étant établie compte tenu de sa réinstallation rapide dès le 13 juillet 1982 dans les locaux de la société Borra Petroleum V.K. Ltd. Sur la base des 275 000 francs versés d'avance pour le trimestre, la cour chiffre la dette locative d'un mois au tiers de cette somme, soit 91 666 francs. Le surplus versé d'avance, soit 183 334 francs, doit être restitué au preneur. Le préjudice de perte de loyers ultérieurs invoqué par la société Roccabella demeure à sa charge en raison de sa propre responsabilité. - **Sur les frais annexes et travaux :** En vertu du partage de responsabilité et des stipulations contractuelles, la société Tradinvest doit supporter seule les dépenses exposées à l'occasion de la location. Les frais d'agence ont été engagés dans son seul intérêt ; les travaux d'aménagement et réparations n'ont apporté aucune amélioration profitable au bailleur et n'avaient, de surcroît, pas été autorisés par écrit conformément aux clauses des baux ; quant aux frais fiscaux (droits d'enregistrement), ils demeurent à la charge contractuelle du preneur dès lors que les contrats, loin d'être nuls, ont reçu un commencement d'exécution. - **Sur le dépôt de garantie :** La caution de 250 000 francs, devenue sans objet par l'effet de la résiliation, doit être intégralement remboursée à la société Tradinvest. Opérant la synthèse comptable de ces créances réciproques, la cour fixe la dette de remboursement de la société Roccabella envers la société Tradinvest à la somme totale de 433 334 francs (183 334 francs de trop-perçu de loyers + 250 000 francs de caution), assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982, date de la mise en demeure valant demande de remboursement. Les dépens sont logiquement partagés par moitié. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco statue en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 janvier 1984 ; > > Réformant le jugement entrepris ; > > Prononce la résiliation des contrats de location aux torts des deux parties à compter du 30 juin 1982 ; > > Déboute en conséquence les parties de leurs actions réciproques en dommages-intérêts ; > > Liquidant les effets passés des contrats de location après compensation ; > > Dit et juge que la société Roccabella devra rembourser à la société Tradinvest Bank and Trust Company la somme de 433 334 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982 ; » *(Il convient de noter que, dans ses motifs précédant immédiatement le dispositif, la Cour précise également « qu'il échet de mettre les dépens par moitié à la charge de chacune des deux parties, la résiliation étant prononcée à leurs
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16068 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16068)) ## Faits et procédure Par acte du 15 décembre 2004, le Crédit Suisse AG et le CIC Lyonnaise de Banque ont consenti conjointement à la société LPG World SAM, devenue la SAM GU., un crédit de 25 millions d'euros d'une durée de deux ans, arrivant à terme au plus tard le 31 décembre 2006. M. p. l. GU., dirigeant de la société, s'était porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 25 millions d'euros. La société n'ayant pu rembourser à l'échéance, les parties ont renégocié la dette. Un avenant du 2 mars 2007, établi sous en-tête du Crédit Suisse, prévoyait un remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008. En contrepartie, un amortissement extraordinaire de 4 millions d'euros, payable par la caution, était prévu « pour réduire de manière extraordinaire le montant en capital de 25 millions d'euros du présent prêt dû par la SAM GU. ». Par jugement du Tribunal de première instance du 5 juillet 2007, la SAM GU. a été placée en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006 (le raisonnement de la Cour retient ensuite le 31 décembre 2006). Un jugement du 18 juin 2009 a prononcé la liquidation des biens, le syndic étant M. a. GA. Le syndic a assigné les deux banques afin de voir déclarer inopposable à la masse le paiement de 4 millions d'euros intervenu en période suspecte, et obtenir leur condamnation solidaire à restitution. Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a déclaré le paiement inopposable à la masse, non sur le fondement de l'article 456-3 du Code de commerce, le paiement portant sur une dette échue selon lui, mais sur celui de l'article 457 du même code, en raison de la connaissance par les banques de l'état de cessation des paiements. Sur appel des banques, la Cour d'appel a confirmé sur un autre fondement, retenant que la dette n'était pas échue et que le paiement avait été effectué par la SAM GU. elle-même. Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a cassé cette décision au visa des articles 989 du Code civil et 456-3 du Code de commerce, et renvoyé l'affaire à une formation autrement composée. ## Question de droit La question posée à la Cour de renvoi était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un paiement de dette non échue, effectué après la cessation des paiements, entre dans le champ de l'inopposabilité prévue à l'article 456-3 du Code de commerce lorsque les fonds ont transité par le compte personnel d'une caution avant d'être versés au compte de la société débitrice. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier la valeur probante des relevés bancaires établis unilatéralement par la banque. Les parties s'accordaient sur le caractère non échu de la dette à la date du paiement, point que la Cour a relevé pour leur en donner acte. ## Solution et dispositif La Cour rappelle les termes de l'article 456-3 du Code de commerce : sont inopposables à la masse, lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements, « tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues ». Elle pose ensuite une condition d'application : « la sanction de l'inopposabilité ne peut être prononcée que si le paiement intervenu au cours de la période suspecte émane du débiteur et non d'un tiers ». Le fondement de cette exigence est énoncé expressément : la sanction « a pour objet de sanctionner un appauvr
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16079 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16079)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique mais souvent conflictuel du règlement d'une succession ab intestat ou testamentaire (la nature exacte de la dévolution n'étant pas précisée dans la décision) mettant aux prises deux codébiteurs ou cohéritiers en ligne directe. En l'espèce, Monsieur r. FR. est décédé le 7 novembre 2008. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur g. FR., né le 4 mars 1956 à Monaco, de nationalité française, exerçant la profession de gérant de société, et Madame f., Marie, Antoinette FR., épouse BA., née le 25 juillet 1954 à Monaco, également de nationalité française et exerçant la profession d'aide-comptable. L'ouverture de la succession a donné naissance à une situation d'indivision successorale entre le frère et la sœur. Des dissensions sont rapidement apparues quant à la consistance de la masse à partager et aux comptes d'indivision. Trois points de friction majeurs opposaient les cohéritiers. En premier lieu, Monsieur g. FR. soutenait que le défunt père, Monsieur r. FR., avait consenti de son vivant un prêt d'un montant de 500 000 francs (soit la contre-valeur de 76 219,50 euros) à sa fille, Madame f. FR. épouse BA. Selon les allégations du cohéritier demandeur, telles que rapportées au titre de la procédure de première instance, ce versement aurait été opéré au moyen d'un chèque établi au cours de l'année 1988. Monsieur g. FR. affirmait que cette somme n'avait jamais été remboursée par sa sœur au *de cujus*, de sorte qu'elle devait être intégrée aux opérations liquidatives par le biais du mécanisme du rapport des dettes ou des libéralités à la succession. Afin d'étayer ses dires face à l'absence d'instrumentum constatant ce prêt, Monsieur g. FR. s'était heurté à l'impossibilité d'obtenir les relevés bancaires de son père pour la période antérieure à l'année 2005, et avait produit trois attestations particulières visant à démontrer la remise des fonds. En second lieu, le litige portait sur la jouissance privative d'un bien immobilier dépendant de la succession (qualifié de maison familiale dans le troisième moyen) par Monsieur g. FR. Tandis que sa cohéritière entendait le voir déclarer redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale, l'intéressé opposait le caractère gratuit de cet hébergement. Il s'appuyait à cette fin sur une attestation rédigée par Monsieur Gérard BI., oncle de feu Monsieur r. FR., lequel certifiait que l'hébergement dans la maison familiale avait été laissé à titre gracieux. En troisième lieu, Monsieur g. FR. élevait une prétention financière à l'encontre de l'indivision au titre d'une indemnisation pour des travaux qu'il affirmait avoir réalisés dans des appartements dépendant de la masse indivise, situés sur la commune de Beausoleil. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable, Monsieur g. FR. a pris l'initiative procédurale d'assigner sa sœur, Madame f. FR. épouse BA., en liquidation et partage de la succession de leur père devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 27 novembre 2014, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les prétentions de Monsieur g. FR. Les premiers juges l'ont débouté, d'une part, de sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de 500 000 francs (76 219,50 euros) au titre du prêt allégué et non remboursé, en considérant qu'il n'existait aucun acte écrit émanant de Madame f. FR. de nature à constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat consenti par le défunt. Le tribunal l'a débouté, d'autre part, de sa demande d'indemnisation au titre des travaux réalisés dans les appartements indivis situés à Beausoleil. Enfin, faisant droit aux demandes reconventionnelles ou incidentes relatives à la jouissance privative, la juridiction du premier degré a jugé que Monsieur g. FR. était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale. Contestant cette décision, Monsieur g. FR. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 5 juillet 2016, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi sur la question centrale du prêt, la Cour d'appel a relevé qu'en application des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve d'un acte juridique excédant le seuil légal exigeait un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit, lequel faisait défaut en l'espèce. Elle a par ailleurs estimé que les trois attestations produites ne démontraient pas la réception de la somme par chèque en 1988 et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner la recherche de la trace de ce règlement bancaire ni de sommer l'intimée de produire ses propres relevés. Enfin, elle a maintenu l'indemnité d'occupation et le rejet de l'indemnisation pour travaux. Monsieur g. FR. a alors formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 17 octobre 2016 par son avocat-défenseur, Maître Frank Michel, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 16 novembre 2016. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens de cassation : - Le premier moyen reprochait à la Cour d'appel une violation des articles 1188, 1194 alinéa 1er et 1195 du Code civil. Agissant en qualité de « continuateur de la personne du défunt », Monsieur g. FR. soutenait que son père s'était trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit de sa fille, ce qui autorisait la preuve du contrat de prêt par tous moyens, sans qu'il fût nécessaire de produire un commencement de preuve par écrit émanant de la défenderesse. - Le deuxième moyen invoquait un défaut de réponse à conclusions, constitutif d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Se présentant cette fois « accessoirement en qualité d'héritier », le demandeur faisait grief aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures par lesquelles, constatant l'impossibilité d'obtenir les archives bancaires paternelles antérieures à 2005, il demandait que sa sœur fût sommée de produire ses propres relevés bancaires qu'elle avait certainement conservés, afin d'établir la perception des fonds et l'obligation au rapport successoral fondée sur l'article 712 du Code civil. - Le troisième moyen, également fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et le rejet de sa demande au titre des travaux à Beausoleil, sans analyser ni même mentionner l'attestation de Monsieur Gérard BI., oncle du défunt, certifiant le caractère gracieux de l'hébergement dans la maison familiale. En défense, Madame f. FR. épouse BA., représentée par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Paul Guetta, avocat au barreau de Nice, a déposé et signifié une contre-requête le 16 décembre 2016. Outre le rejet du pourvoi, elle sollicitait reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, pour abus du droit de se pourvoir en révision. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 28 décembre 2016 et le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 17 janvier 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2017, au cours de laquelle le conseiller Jean-Pierre Gridel a présenté son rapport, avant que l'arrêt ne soit rendu le 24 mars 2017. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision une série d'interrogations fondamentales touchant à l'articulation entre le droit de la preuve des obligations, le droit des successions et la technique du pourvoi en révision. Le problème juridique central pouvait se décomposer en trois questions distinctes, correspondant aux trois moyens soulevés, auxquelles s'ajoutait la question accessoire de l'abus des voies de recours : 1. **Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'exception d'impossibilité morale de préconstituer un écrit (Premier moyen) :** Un héritier, agissant en tant que continuateur de la personne du défunt pour réclamer le rapport d'un prêt excédant le seuil légal (760 euros devenus 1 140 euros), peut-il reprocher pour la première fois devant la Cour de révision aux juges du fond d'avoir exigé une preuve littérale ou un commencement de preuve par écrit (articles 1188 et 1194 du Code civil), en invoquant l'impossibilité morale dans laquelle se serait trouvé le *de cujus* d'exiger un écrit de sa fille (article 1195 du Code civil), alors même que la juridiction d'appel n'avait pas été saisie de ce moyen ? 2. **Sur l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'appréciation des preuves et de mesures d'instruction (Deuxième moyen) :** La Cour d'appel méconnaît-elle son obligation de motivation et de réponse aux conclusions (article 199 du Code de procédure civile) lorsqu'elle refuse d'ordonner une mesure de production forcée de relevés bancaires sollicitée par un cohéritier pour prouver le fait matériel de la remise des fonds soumise au rapport successoral (article 712 du Code civil), dès lors qu'elle a souverainement estimé que les attestations produites ne rendaient pas vraisemblable l'existence même du paiement par chèque allégué ? 3. **Sur l'obligation de motivation des juges du fond à l'égard des éléments de preuve écartés (Troisième moyen) :** Les juges du fond sont-ils tenus, sous peine de violer l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, de s'expliquer spécialement sur chaque pièce produite aux débats, et notamment sur une attestation testimoniale qu'ils décident d'écarter lors de l'appréciation d'une demande d'indemnité d'occupation et de remboursement de travaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur g. FR., la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse, empreinte d'une stricte orthodoxie procédurale, qui met en lumière les limites de son propre contrôle face au pouvoir souverain des juridictions du fond et aux exigences de la logique probatoire. #### 1. L'application stricte de l'exigence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit à défaut de saisine des juges du fond sur l'impossibilité morale En réponse au premier moyen, la Haute juridiction monégasque commence par neutraliser l'argument tiré de l'article 1195 du Code civil par une observation procédurale déterminante : la Cour d'appel n'avait pas été saisie d'une impossibilité morale de préconstituer un écrit (« *Mais attendu que, non saisie d'un impossibilité morale de préconstituer un écrit...* »). En droit processuel, l'existence d'une impossibilité morale — fût-elle fondée sur les liens de filiation directe entre un père et sa fille — ne constitue pas une règle d'ordre public que le juge du fond serait tenu de relever d'office. Elle repose sur des éléments de fait et d'appréciation psychologique qui doivent être impérativement allégués et débattus devant les juges du fond. Mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant cette exception pour la première fois à hauteur de révision se heurte de plein fouet à la prohibition des moyens nouveaux. Le terrain de l'article 1195 du Code civil étant ainsi fermé, la Cour de révision vérifie si la Cour d'appel a fait une exacte application du droit commun de la preuve des actes juridiques. Elle valide pleinement le raisonnement des juges d'appel. Aux termes des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve d'un acte juridique (tel qu'un contrat de prêt) portant sur une somme ou une valeur supérieure au seuil réglementaire — fixé antérieurement à 760 euros et porté à 1 140 euros — requiert impérativement la rédaction d'un acte écrit (sous seing privé ou authentique). Lorsque le demandeur, agissant ici en qualité de continuateur de la personne du prêteur décédé (et donc soumis aux mêmes exigences probatoires que le *de cujus* lui-même s'il avait agi de son vivant), ne peut produire cet *instrumentum*, la seule tempérance admise par l'article 1194 du Code civil réside dans l'existence d'un commencement de preuve par écrit. La Cour de révision en rappelle la définition légale stricte : il s'agit de « *tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué* ». Les juges du fond ayant souverainement constaté l'absence totale d'un tel écrit émanant de Madame f. FR., la décision refusant de reconnaître l'existence du contrat de prêt se trouve légalement justifiée. #### 2. Le pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une mesure de production forcée de pièces bancaires Dans son deuxième moyen, le demandeur au pourvoi tentait habilement de déplacer le débat du terrain contractuel (la preuve du prêt par le continuateur de la personne du défunt) vers le terrain purement successoral (la preuve de la perception d'un avantage sujet à rapport au sens de l'article 712 du Code civil par un héritier agissant en vertu de son droit propre). Pour un tiers au contrat — qualité que revêt l'héritier lorsqu'il défend ses droits propres dans le partage —, la remise des fonds s'analyse comme un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens. C'est dans cette perspective que Monsieur g. FR. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à ses conclusions sollicitant qu'il soit fait injonction à sa sœur de produire ses relevés bancaires de 1988. La Cour de révision écarte ce grief en mobilisant la théorie du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve et de l'utilité des mesures d'instruction. Elle relève que la Cour d'appel a procédé en deux temps : d'abord, elle a examiné les trois attestations particulières produites par Monsieur g. FR. et a souverainement estimé qu'elles ne prouvaient nullement la réception par sa sœur d'une somme de 500 000 francs au moyen d'un chèque prétendument établi en 1988 ; ensuite, tirant la conséquence logique de cette carence probatoire initiale, elle a considéré « *que la recherche de la trace de ce règlement bancaire n'avait pas lieu d'être* ». Ce faisant, la Cour d'appel a bel et bien répondu aux conclusions dont elle était saisie, en les écartant par une motivation explicite. Les juges du fond ne sont jamais tenus de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'instruction (telle qu'une sommation de communiquer des pièces bancaires vieilles de près de trente ans) lorsque les éléments déjà versés aux débats sont jugés insuffisants pour rendre l'allégation un tant soit peu plausible. #### 3. L'absence d'obligation pour les juges du fond de s'expliquer sur les preuves qu'ils décident d'écarter Le troisième moyen reprochait à l'arrêt d'appel un défaut de motivation (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) pour avoir passé sous silence l'attestation de l'oncle du défunt, Monsieur Gérard BI., qui certifiait que l'hébergement de Monsieur g. FR. dans la maison familiale l'avait été à titre gracieux, élément pourtant destiné à faire échec à la demande d'indemnité d'occupation. La réponse de la Cour de révision prend la forme d'un attendu de principe d'une grande concision, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque : « *Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ; que le moyen ne peut être accueilli* ». En vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, les juges du fond opèrent un tri. S'ils doivent motiver leur décision en indiquant les éléments sur lesquels ils se fondent, ils ne sont nullement astreints à rédiger une réfutation exhaustive et analytique de chacune des pièces ou attestations produites par les parties qu'ils estiment dépourvues de force probante ou de pertinence. Le silence gardé sur une pièce vaut rejet implicite mais nécessaire de sa valeur probante. #### 4. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Madame f. FR. tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision la rejette sobrement en énonçant « *qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande* ». Malgré l'échec total des trois moyens du pourvoi, l'exercice de cette voie de recours extraordinaire dans un contexte familial et successoral complexe n'a pas été jugé comme dégénérant en abus caractérisé. Monsieur g. FR. supporte néanmoins la charge intégrale des dépens de l'instance en révision. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Rejette la demande de dommages-intérêts de Madame f. FR. ; > > Condamne Monsieur g. FR. aux dépens, dont distraction au profit au profit de Maître Joëlle PARTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de Monaco, sous le rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel — éminent civiliste et ancien conseiller doyen à la Cour de cassation française —, constitue une illustration remarquable de la rigueur du droit monégasque de la preuve et de la procédure civile. Bien que rendu sous forme d'arrêt de rejet, il réaffirme des solutions fondamentales qui s'inscrivent dans une parfaite continuité jurisprudentielle en Principauté, tout en présentant une proximité conceptuelle étroite avec le droit positif français et les exigences du procès équitable. #### 1. La dualité de qualités de l'héritier et le régime probatoire des actes juridiques en droit monégasque Le premier intérêt théorique de la décision réside dans la mise en lumière de la schizophrénie juridique qui affecte la situation de l'héritier réclamant à un cohéritier le rapport d'une somme d'argent prétendument remise par le défunt. L'arrêt fait expressément apparaître, à travers la rédaction des deux premiers moyens, les deux qualités distinctes sous lesquelles Monsieur g. FR. tentait d'agir : - Dans le premier moyen, il se présente comme le « *continuateur de la personne du défunt* » invoquant l'existence d'un contrat de prêt. - Dans le deuxième moyen, il se présente « *accessoirement en qualité d'hé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 1983, n° 25959 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 1983, n° 25959 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/11-17-25959)) ## Faits et procédure La société Dauphin-Office Technique d'Affichage, société anonyme de droit français, a exécuté, au cours des années 1980 et 1981, une série d'ordres d'affichage temporaire commandés par R. R., commerçant à Monaco sous l'enseigne P., exerçant en qualité d'agent immobilier. Ces campagnes visaient à commercialiser un immeuble situé en Principauté. Le coût de ces prestations a été facturé, puis partiellement garanti par l'acceptation de vingt et une lettres de change émises au cours de l'année 1981, pour un montant de 208 798 francs. Le débiteur n'ayant pas acquitté les sommes dues, il a été mis en demeure le 22 septembre 1981, sur la base d'un relevé de compte arrêté au 28 juillet 1981 à 312 286 francs. La société créancière a saisi le Tribunal de Monaco d'une demande en paiement de ce montant avec intérêts au taux légal, de 30 000 francs de dommages-intérêts, et en constatation de la cessation des paiements du débiteur. R. R. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence, au profit de la Chambre de commerce internationale, désignée comme arbitre par une clause figurant dans les bons de commande signés par les parties. Par jugement du 25 mars 1983, le tribunal a sursis à statuer sur cette exception et renvoyé la cause pour conclusions au fond. Quatre jeux de conclusions ont été échangés. Le défendeur a notamment reconnu le montant des traites acceptées, puis a limité son argumentation à une incidente selon laquelle les documents contractuels concerneraient « des marchés publicitaires qui n'ont pas été exécutés ». Le jugement commenté statue sur l'exception et sur le fond par une décision unique. *Observation sur le texte :* le dispositif et le corps du jugement ne concordent pas sur certains points. Le nombre de lettres de change est tantôt de dix-neuf, tantôt de vingt et une, et le montant offert par le défendeur diffère selon les passages (194 686 francs ou 208 798 francs). Le nom de la société créancière est également rédigé de deux façons (« d'Affichage » dans le corps du jugement, « d'Assistance » dans le dispositif). Ces divergences, relevées dans le texte fourni, n'affectent pas le raisonnement sur la compétence. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une clause compromissoire, régulièrement stipulée entre commerçants, pouvait être écartée lorsque le litige ne porte pas sur une contestation réelle de l'exécution du contrat. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le silence du défendeur sur le fond, combiné à l'admission de la dette, permettait au juge de tenir le litige pour non contesté et de se déclarer compétent. Le tribunal rappelle le cadre textuel en visant l'article 940, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet aux personnes contractant en matière commerciale de soumettre à l'arbitrage « toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles ». Il en déduit que la mise en œuvre de la clause suppose l'existence d'une contestation « née à l'occasion des relations contractuelles entre les parties ». ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient sa compétence, condamne le défendeur au paiement, refuse de constater la cessation des paiements et déboute le défendeur de ses autres demandes. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ; > Se déclarant compétent pour connaître de la présente action ; > Condamne R. R., exerçant le commerce à l'enseigne P. à payer à la société Dauphin-Office Technique d'Assistance la somme de 312 286 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1981, outre celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; > Dit n'y avoir lieu de constater la cessation des paiements de ce débiteur ; > Déboute R. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; » Les motifs peuvent être résumés en
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15594 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15594 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15594)) ## Faits et procédure Par contrat du 12 mars 1984, la société GLOCABEL SA, aux droits de laquelle se trouve la société civile particulière TERRE DUE 2010, a loué à la société en nom collectif en cours de formation I SAPORI ITALIANI, devenue SARL CE. PO. TRAITEUR, un local portant le numéro 2, sis 4 avenue des Citronniers à Monaco, avec propriété commerciale. La locataire exerçait une activité de distribution de produits alimentaires-traiteur. Elle occupait par ailleurs des locaux dans le même immeuble en vertu d'un second bail commercial conclu le même jour avec la société PRESAR AG VADUZ. Par lettre recommandée du 21 décembre 2010, la bailleresse a notifié un congé pour le 30 mars 2011, à l'échéance de la période triennale. Le motif invoqué était l'absence d'exploitation des locaux loués, présentée comme une cause de résiliation du bail commercial et comme exonérant du paiement d'une indemnité d'éviction. Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal de première instance a reconnu le caractère commercial du bail, débouté la bailleresse de ses demandes et l'a condamnée à verser 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur appel de la bailleresse, la Cour d'appel, par arrêt du 5 mai 2015, a infirmé le jugement. Elle a jugé que le bail ne relevait pas de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, qu'il était expiré depuis le 31 mars 2011 et a ordonné l'expulsion de la locataire. Par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de révision a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 5 mai 2015 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile, devant une formation autrement composée. Les motifs de cette cassation ne figurent pas dans la décision commentée (non précisé dans la décision). Après cassation, la bailleresse a conclu à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la locataire comme occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2011, à l'absence de droit à indemnité d'éviction et à son expulsion. Elle a fondé sa demande de condamnation sur les articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Elle soutenait que l'absence d'exploitation pendant trois années consécutives excluait le droit au renouvellement et l'indemnité d'éviction, que le bail ne prévoyait pas un usage de local annexe à une activité exercée dans un local distinct, et que le propriétaire n'avait pas été informé de l'aménagement des lieux en vestiaire, salle de douche et laboratoire. La locataire a conclu à titre principal à la constatation de l'exploitation effective de son fonds dans les locaux de la bailleresse, et à titre subsidiaire à la qualification de local accessoire de son fonds au sens de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 490. Elle a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de la bailleresse à 20 000 € pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si un local utilisé à titre accessoire, sans exploitation directe au sens strict dans les lieux loués, peut relever de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 lorsque la destination d'usage jointe à un autre local était connue du bailleur au moment de la location. Cette question en recouvre deux autres. La première porte sur l'incidence de l'absence d'exploitation alléguée pendant trois années consécutives sur le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction. La seconde concerne la preuve de la connaissance, par le bailleur, de l'utilisation jointe : la bailleresse contestait que la simultanéité des baux, la longue tolérance de l'usage pendant près de trente ans et la mention d'une « purge du droit de préemption du preneur à bail commercial » puissent établir cette connaissance. ## Solution et dispositif La Cour de révision retient que la propriété commerciale du preneur était contractuellement concédée et « ne peut être remise en cause par la seule volonté du bailleur ». Elle relève ensuite, en se fondant sur les clauses du bail et sur les motifs du jugement qu'elle adopte, que la location des locaux accessoires a été consentie en vue de l'utilisation jointe que
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15612 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15612 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15612)) ## Faits et procédure Des sociétés de droit étranger, ROMMER EXPORT LTD (droit néo-zélandais) et FILWOOD ENTERPRISES LTD (droit anglais), ont consenti des prêts à la Société commerciale d'exploitation et de transaction (SCET), dont le siège est à Monaco et qui était dirigée par M. i. MA. M. o. DI. soutenait que ces sociétés lui avaient cédé les droits nés de ces prêts par deux contrats de cession de créances datés du 1er août 2007. Il a assigné la SCET et M. i. MA. devant le Tribunal de première instance, qui l'a débouté de ses demandes. La Cour d'appel a statué par arrêt du 10 novembre 2015, signifié le 21 janvier 2016. M. o. DI. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 18 février 2016, puis a déposé et signifié une requête en révision le 10 mars 2016. Un contre-mémoire a été déposé au nom de M. i. MA. et de la SAM SCET le 8 avril 2016, et le Ministère public a conclu le 14 avril 2016. Un certificat de clôture a été établi le 22 avril 2016. L'audience s'est tenue le 19 octobre 2016 sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller. Le pourvoi a été soumis à la Cour de révision sur plusieurs points : la recevabilité, la régularité de la communication d'une pièce, la force probante des actes de cession, et une demande reconventionnelle de dommages et intérêts. ## Question de droit Quatre questions étaient posées à la Cour de révision : 1. **Recevabilité.** La déclaration de pourvoi et la requête en révision, signifiées à la SCET prise en la personne de son syndic et à M. i. MA., sont-elles valablement signifiées, alors que le syndic n'avait pas élu domicile chez l'avocat des défendeurs et n'avait pas été personnellement touché par l'acte ? 2. **Contradictoire.** Le refus de la Cour d'appel d'écarter la pièce n° 15 sans motivation spéciale viole-t-il l'article 199 du Code de procédure civile ? 3. **Preuve de la cession.** La Cour d'appel pouvait-elle, en l'absence de contestation de signature ou d'exception de nullité, écarter les actes de cession en raison d'un doute sur leur authenticité et la date de leur conclusion, sans méconnaître la charge de la preuve ? 4. **Motivation.** La Cour d'appel a-t-elle omis de répondre à des conclusions, notamment en ne s'expliquant pas sur un aveu judiciaire invoqué ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour retient que l'article 445 du Code de procédure civile impose que la déclaration de pourvoi et la requête en révision soient signifiées à l'autre partie dans les trente jours. Elle qualifie cette formalité de substantielle, en ce qu'elle permet au défendeur de vérifier que le pourvoi a été formé dans le délai légal et par une personne ayant qualité. Elle relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le syndic, par lettre du 1er avril 2016, a informé la Cour que la signification lui avait été faite le 10 mars 2016 par exploit d'huissier et qu'il ne pouvait constituer avocat faute de trésorerie. Le pourvoi est déclaré recevable. **Sur le premier moyen**, la Cour constate que M. o. DI. avait demandé, par conclusions du 11 juin 2015, le rejet de la pièce litigieuse, à défaut de réouverture des débats. La Cour d'appel avait admis la communication de cette pièce, ordonné la réouverture des débats puis, sur incident, admis la communication de la pièce n° 15 « afin de respecter le principe du contradictoire ». Le moyen est écarté. **Sur les deuxième et troisième moy
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15599 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15599)) ## Faits et procédure Par contrat conclu le 8 juillet 2011, la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES, agissant en qualité de mandataire du bailleur, a donné en location saisonnière à M. b. LO. une villa pour la période du 16 au 30 juillet 2011, moyennant un loyer total de 65.000 euros. Le contrat stipulait que tous les paiements du preneur seraient versés à la société, représentant le propriétaire. La société a sollicité le paiement de ce loyer. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a condamné M. b. LO. à lui verser la somme de 65.000 euros. Le locataire a formé un pourvoi en révision, dont le moyen unique comportait deux branches. Selon la première branche, la subrogation légale ne pouvait bénéficier au mandataire de gestion, celui-ci n'étant pas tenu de se substituer au locataire défaillant. Selon la seconde branche, subsidiaire, la Cour d'appel, en retenant une subrogation à concurrence de 50.000 euros réglés entre les mains de la société, n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en condamnant le preneur au paiement de 65.000 euros. Le moyen invoquait la violation de l'article 1106 du Code civil, et, pour la première branche, des articles 1106 et 989 du même code. La société a en outre demandé 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour de révision devait déterminer si le locataire, qui soutenait avoir été libéré de son obligation de paiement, pouvait être condamné au règlement de l'intégralité du loyer alors que le bailleur n'aurait pas été payé directement et que le mandataire de gestion invoquait une subrogation. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la charge de la preuve du paiement pesait sur le preneur et si les stipulations du bail suffisaient à fonder la condamnation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le mécanisme de la subrogation. ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi. Elle relève que l'arrêt attaqué s'est fondé sur les stipulations du contrat de location, qui prévoyaient que les paiements du preneur seraient versés à la société, qu'il incombait à celle-ci d'obtenir le règlement des loyers pour le compte de son mandant, et que le montant total du loyer était fixé à 65.000 euros. Elle retient que le locataire, qui se prétendait libéré et avait fait l'objet de mises en demeure restées sans effet, « ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'établir la réalité du règlement de sa dette locative entre les mains de la société ». Elle en déduit que « par ces seuls motifs, non critiqués, la décision est légalement justifiée ». La formule est déterminante : le moyen n'attaquait pas le motif retenu par la Cour d'appel au titre de la preuve du paiement et des stipulations contractuelles, de sorte que le débat sur la subrogation demeurait sans incidence sur le sort de la condamnation. Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que « M. b. LO. n'a fait qu'user normalement de son droit d'exercer un recours prévu par la loi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Déboute la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; > Condamne M. b. LO. aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne la restitution à la société ALEXANDRA LLOYD PROPERTIES de la somme de trois cents euros consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. » ## Portée et enseignement pratique **1. Le contrôle des motifs non critiqués.** L'arrêt illustre la technique de la motivation par motifs non critiqués. Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs, dont un seul est efficacement contesté, ou dont aucun ne l'est, le moyen est inopérant si le motif non attaqué suffit à justifier le dispositif. En l'espèce, la Cour écarte la première branche et la seconde sans examiner le fond de la subrogation, parce que le fondement contractuel de la condamnation n'était pas critiqué. **2.
# Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26168 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26168 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/06-02-26168)) ## Faits et procédure Par acte du 11 mars 1982, une société immobilière a consenti à une société anonyme monégasque (SAM) un bail commercial portant sur un local de 320 m² pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er janvier 1982. Un bail distinct, portant sur un autre local de l'immeuble et étranger au litige, a été conclu entre les mêmes parties. Par exploit du 30 juin 1987, le bailleur a délivré un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 1987, assorti d'une offre d'indemnisation. Le locataire a saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux. Par un premier jugement du 14 avril 1988, celle-ci a constaté le refus de renouvellement, validé le congé, retenu le principe d'une indemnité d'éviction « sous réserve de [l']exercice du droit de repentir » du bailleur, et ordonné une expertise. Le 30 décembre 1988, avant le dépôt du rapport d'expertise, le bailleur a notifié au locataire un renouvellement de bail, entendant ainsi exercer son droit de repentir au sens de l'article 11 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Le 7 mars 1989, le locataire a informé le bailleur qu'il avait pris à bail d'autres locaux et que le droit de repentir ne pouvait plus être exercé. L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 1989. Par la décision déférée, la commission arbitrale a débouté le bailleur de sa demande tendant à l'exercice du droit de repentir et a renvoyé les parties à conclure sur la fixation de l'indemnité d'éviction. Le bailleur a relevé appel. Il soutenait, en substance : que le nouveau bail ne procédait pas du congé mais de convenances personnelles du locataire ; que le locataire, qui n'avait pas quitté les lieux, les occupait encore juridiquement et payait une indemnité d'occupation ; que le locataire avait dissimulé la conclusion du nouveau bail, dont il n'avait fait état devant l'expert qu'en fin d'expertise ; et il contestait le rapport d'expertise. Il demandait l'infirmation, l'indemnité d'occupation de 448 000 F par an et 500 000 F de dommages-intérêts. Le locataire concluait à la confirmation et réclamait 100 000 F de dommages-intérêts. La Cour a confirmé la décision déférée, sauf sur la date de rappel de l'affaire. ## Question de droit La question principale tenait aux conditions d'exercice du droit de repentir. Plus précisément, la Cour devait déterminer : 1. si le droit de repentir est paralysé lorsque le locataire, sans avoir quitté les lieux, a conclu un bail portant sur un autre local destiné à sa réinstallation ; 2. à quelles conditions ce nouveau bail est opposable au bailleur, notamment au regard de sa date et de sa notification ; 3. si les circonstances invoquées par le bailleur (motifs de la réinstallation, dissimulation alléguée, contestation de l'expertise) étaient de nature à écarter l'effet du nouveau bail. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le texte applicable. Aux termes du second alinéa de l'article 11 de la loi n° 490, le droit de repentir : > « ne pourra être exercé qu'autant que le preneur sera encore dans les lieux et n'aura pas déjà loué ou acquis un autre local ». Elle en déduit une alternative : « pour que le droit de repentir ne puisse être exercé : soit que le locataire ait délaissé les lieux, soit qu'il ait déjà loué ou acheté un autre local destiné à sa réinstallation ». Il suffit donc de l'une des deux circonstances. L'absence de délaissement, constatée en l'espèce, n'empêche pas l'effet paralysant de la seconde. La Cour pose ensuite les conditions d'opposabilité du nouveau bail au bailleur : il « doit être postérieur au refus de renouvellement et avoir acquis date certaine avant l'exercice du droit de repentir ». Elle applique ces critères aux dates : congé du 30 juin 1987, bail conclu le 1er septembre 1987 et enregistré le 8 septembre 1987, exercice du droit de repentir le 30 décembre 1988. Les conditions sont réunies. S'agissant de la notification tardive du nouveau bail, la Cour retient que « la connaissance par le bailleur de la location n'étant pas exigée par la loi », la tardiveté de la notification est sans conséquence sur le droit de repentir, la connaissance « ne pouvant avoir d'effet qu'à défaut de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26146 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/04-30-26146)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque « Centre d'Avitaillement de Navires » (CAN) était titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux d'environ 140 m² situés à Monaco. Ce bail, conclu le 14 novembre 1979 pour neuf ans avec effet rétroactif au 1er juin 1978, avait fait l'objet d'un avenant de renouvellement du 2 mai 1987 portant le loyer annuel de 26 000 F à 55 000 F, avec clause d'indexation, pour une échéance fixée au 31 mai 1996. La cessation des paiements de la société a été constatée le 8 mars 1991, date à laquelle le syndic a été nommé. La réalisation de ce bail, présenté comme l'élément d'actif le plus important de la procédure, se heurtait à l'état des locaux et à la difficulté d'accès. La société monégasque « Ecco Monaco » a proposé d'acquérir le droit au bail pour 100 000 F, par offre du 5 septembre 1991 réitérée le 9 octobre 1991, sous trois conditions suspensives, dont l'autorisation du propriétaire d'exercer l'activité du cessionnaire dans les locaux. Lors d'une réunion tenue le 7 octobre 1991, le bailleur a renoncé à son droit de préemption, consenti à la cession et annoncé la conclusion d'un nouveau bail avec le cessionnaire. L'administrateur délégué de la débitrice, absent de la Principauté depuis plusieurs mois, n'a pas pris position malgré les courriers du syndic. Par ordonnance du 28 novembre 1991, le juge-commissaire a autorisé la cession au profit de la société Ecco Monaco. Un acte sous seing privé a été conclu le 2 mars 1992, sous la condition suspensive de son homologation par le tribunal. Le syndic a saisi le tribunal par requête datée du 11 mars 1992. La débitrice, convoquée à son siège, n'a pas comparu à l'audience. Le tribunal a statué le 30 avril 1992. ## Question de droit La question posée était de savoir si la cession de gré à gré d'un bail commercial, faisant partie de l'actif d'une société en cessation de paiements et autorisée par le juge-commissaire, doit en outre être soumise à l'homologation du tribunal en application de l'article 538 du Code de commerce. La question se doublait d'une difficulté plus précise. L'article 538 figure dans le régime de la liquidation des biens, alors que la débitrice n'était, à la date de la cession, qu'en état de cessation de paiements. Il fallait donc déterminer si ce texte pouvait s'appliquer à un acte de disposition réalisé pendant la phase de cessation, sans liquidation prononcée. ## Solution et dispositif Le tribunal a répondu par l'affirmative. Il retient que l'article 538, « bien que destiné au premier chef à régir la matière de la liquidation de biens », doit être « considéré comme
# Cour d'Appel de Monaco, 25 février 1992, n° 26128 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 février 1992, n° 26128 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/02-25-26128)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 octobre 1988, les époux S. ont consenti à F. T. une promesse de bail commercial portant sur un magasin de souvenirs, bazar et cartes postales à Monaco-Ville. Elle prévoyait un droit de clé de 800 000 F, dont 40 000 F payables immédiatement par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire et 760 000 F à la date d'effet du bail, ainsi qu'un loyer annuel de 42 000 F indexé. La promesse était soumise à deux conditions suspensives : l'autorisation gouvernementale d'exploiter et l'obtention d'un prêt bancaire de 800 000 F. Par lettre du même jour, F. T. s'engageait à verser aux époux S., en cas de réalisation des conditions suspensives, une somme de 300 000 F « à titre de complément de droit de clé », payable à concurrence de 150 000 F lors de la signature du bail et pour le solde le 30 août 1989. Les conditions suspensives s'étant réalisées, les parties ont réitéré leurs engagements initiaux dans un acte authentique de bail reçu le 8 février 1989 par le notaire. Le même jour, F. T. a payé en espèces 150 000 F aux époux S. Ceux-ci, faute de règlement du solde, ont obtenu l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce exploité par F. T. sous l'enseigne « Le B. », inscription prise le 16 novembre 1989, et les ont assignée en paiement du solde de 150 000 F, en intérêts, en dommages-intérêts et en frais irrépétibles. Par jugement du 10 janvier 1991, le Tribunal de première instance a condamné F. T. au paiement de 150 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (1er février 1990), a déclaré régulière l'inscription provisoire et a rejeté les demandes indemnitaires. Les premiers juges ont relevé que F. T. ne rapportait pas la preuve du paiement du solde selon les modalités de l'article 1188 du Code civil, faute de commencement de preuve par écrit et d'impossibilité de se procurer une preuve littérale. En appel, F. T. a soulevé la nullité de la lettre du 20 octobre 1988 sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, contesté l'application de l'article 1188 du Code civil, invoqué la fraude à la loi et soutenu qu'il appartenait aux époux S. d'établir qu'ils n'avaient pas reçu le paiement. Les intimés ont opposé l'irrecevabilité du moyen nouveau et l'existence d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1203 du Code civil, et formé appel incident. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La lettre du 20 octobre 1988, qui prévoit un « complément de droit de clé » payable en dehors de l'acte authentique, constitue-t-elle une contre-lettre au sens de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13130 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13130 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13130)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit allemand (la SARL A.) et Mme e. LO., pilote automobile engagée dans le rallye Paris-Dakar, ont conclu le 20 décembre 2007 un accord sous seing privé. Ce texte faisait suite à un litige relatif à un « rapport contractuel » fondé sur un accord du 30 mai 2005 et à des déclarations de Mme LO. des 4 et 15 mai 2006. Aux termes de l'accord, Mme LO. s'engageait « pour le maintien de la paix juridique » à verser un dédommagement total de 55 000 euros bruts « en vue de compenser toutes ses dettes affirmées mais contestées » envers la société ORC (la décision ne précise pas le lien entre cette dénomination et la SARL A.). Le paiement devait intervenir en deux tranches : 20 000 euros avant le 31 décembre 2007, puis 35 000 euros avant le 30 avril 2008, avec une clause d'exigibilité anticipée et une majoration en cas de retard de plus de quatorze jours. Le préliminaire de l'accord précisait que celui-ci « n'aura caractère contraignant sur le plan juridique que s'il est exécuté », sans reconnaissance mutuelle d'une obligation juridique. La SARL A. a assigné Mme LO. le 20 décembre 2012 en paiement de 15 783,44 euros en principal, outre intérêts, et de 5 000 euros de dommages et intérêts. Mme LO. a opposé, à titre principal, la absence de force obligatoire de l'accord, faute d'exécution complète. À titre subsidiaire, elle a invoqué une créance propre contre la SARL A., fondée sur des réparations qu'elle aurait supportées pour le véhicule d'assistance UNIMOG, et sollicité une compensation. À titre infiniment subsidiaire, elle a contesté les accessoires réclamés. Sur la forme, la SARL A. demandait l'écartement de la pièce n° 11, non traduite, et la nullité des pièces n° 7, 8 et 9 au regard de l'article 324 du Code de procédure
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26125 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26125 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-13-26125)) ## Faits et procédure Le 11 janvier 1990, P. A., exerçant le commerce à Monaco, adresse à W. H. un devis pour un déménagement. Aux termes de ce devis, il s'engage à assurer l'emballage du mobilier au départ de Monaco, son transport vers Roquebrune-Cap-Martin, puis son déballage à l'arrivée. Le devis comporte des conditions générales, dont l'article 18 prévoit qu'en cas de perte partielle ou d'avarie, le destinataire doit adresser à l'entreprise une lettre recommandée décrivant les dommages dans les trois jours suivant la livraison. La décision indique que ce devis a été accepté par la demanderesse. Le mobilier est chargé le 30 mars 1990. La date de livraison est rapportée de manière non uniforme : l'exploit l'situe au 31 mars 1990, tandis que les motifs retiennent la date du 30 mars 1990 (non précisé dans la décision de façon certaine). La demanderesse règle le prix le jour même de la réception, sans formuler de réserve. Elle adresse sa protestation par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 1990, restée sans réponse. Un procès-verbal d'huissier, dressé le 27 avril 1990, constate des dommages dont une partie seulement avait été mentionnée dans la lettre du 5 avril. W. H. assigne P. A. en responsabilité et réparation, et sollicite une indemnité provisionnelle de 10 000 F dans l'attente d'une expertise. Le défendeur soulève l'irrecevabilité de la demande en invoquant la forclusion de l'article 71 du Code de commerce, et forme une demande reconventionnelle de 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. À titre subsidiaire, il conteste la relation de causalité entre les dommages et le déménagement, les désordres n'ayant été constatés que plus de trois semaines après la livraison. La demanderesse répond que la forclusion ne peut lui être opposée faute de lettre de voiture, que le devis, jamais soumis à sa signature, ne saurait en tenir lieu, et que son état de santé, attesté par certificat médical, ne lui a pas permis d'agir plus rapidement. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de qualification : une convention complexe, mêlant emballage, transport et déballage, relève-t-elle du contrat de transport au sens des articles 64 et suivants du Code de commerce, ou du seul louage d'ouvrage ? La seconde, qui en découle, est de savoir si l'absence de lettre de voiture, exigée par l'article 70, fait obstacle à l'application de la forclusion de l'article 71 lorsque la preuve du contrat de transport résulte d'autres pièces. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la convention, « à caractère complexe », a pour objet principal le déplacement des meubles. Les opérations d'emballage et de déballage ne sont « destinées qu'à rendre possible le transport en le facilitant » et constituent « un élément accessoire par rapport au trajet à effectuer ». Le défendeur doit donc être considéré comme ayant « fait office de voiturier, au sens de l'article 64 ». Le tribunal relève que l'absence de lettre de voiture ne fait « que constater le contrat de transport », sans exclure l'existence d'un contrat « à caractère consensuel ». Ce contrat est prouvé par le devis et
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 1991, n° 26083 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 1991, n° 26083 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/06-04-26083)) ## Faits et procédure La société Patricia est propriétaire de l'immeuble « le F. », à Monaco. Par bail du 31 mai 1979, elle a loué à S. G. un local commercial d'environ 89 m², au rez-de-chaussée, destiné à un commerce de salon de thé, fabrication et vente de glaces. Le bail contenait une clause de résiliation de plein droit en cas d'inexécution d'une seule de ses clauses. Par lettre du 20 mai 1981, le bailleur a autorisé le preneur à étendre son activité au service de vins et alcools et de plats froids. Le bail a ensuite été cédé en 1981, puis en 1986 à M. R., qui l'a cédé le 15 septembre 1986 à E. et D. S. Par lettre du 16 septembre 1986, la société Patricia a donné son accord à cette cession, en demandant aux preneurs de « réduire la terrasse qui doit occuper à titre précaire et révocable uniquement le devant de la Gelateria ». Les cessionnaires ont signé cette lettre avec la mention « bon pour accord ». En 1987, lors du renouvellement du bail, un différend sur le montant du loyer est apparu. Le bailleur a adressé deux lettres recommandées (3 août 1987 et 21 avril 1988) les mettant en demeure de cesser le service de plats chauds et de libérer la terrasse. Restées sans effet, ces mises en demeure ont conduit le bailleur à assigner en référé le 7 juillet 1988. Par ordonnance du 29 juillet 1988, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au principal. Les preneurs ont alors assigné au fond, le 22 septembre 1988, afin de faire constater que la convention d'occupation précaire ne constituait qu'un arrangement destiné à faire échec à la loi sur les baux commerciaux, d'en obtenir la nullité sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 490, de voir dire que la terrasse faisait partie intégrante du bail et que le service de plats réchauffés au four à micro-ondes était licite. Par jugement du 22 février 1990, le Tribunal de première instance a déclaré les preneurs irrecevables en leur demande d'annulation de la convention, ordonné leur expulsion de la terrasse et déclaré le bailleur irrecevable, en l'état, en sa demande de résiliation. Les preneurs ont interjeté appel. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. **La première** portait sur la recevabilité de l'action en nullité. L'article 31 de la loi n° 490 soumet « toutes les actions exercées en vertu de » la loi à un délai de deux ans. Le locataire, demandeur à une action fondée sur l'article 28, pouvait-il encore faire valoir la nullité de la clause de précarité, alors que l'action principale était prescrite ? La question supposait d'articuler la prescription extinctive avec l'adage *quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum*
Baux commerciaux Apport en société d'un bail commercial - Assimilation à une cession de bail - Opposabilité au bailleur - Conditions : les mêmes que pour la cession - Application de l'article 1530 du Code civil
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26079 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/05-16-26079)) ## Faits et procédure Par contrat n° 18723 du 23 janvier 1987, la société anonyme monégasque Surgel Alimentation a commandé à la société anonyme de droit français Azuréenne de Micro Informatique (AMI) un ensemble de matériels et de logiciels destinés à fonctionner en réseau, pour le traitement de la facturation et de la comptabilité de ses activités commerciales. Le prix s'élevait à 304 347,76 F toutes taxes comprises. Il devait être réglé à hauteur de 101 449,25 F comptant, le solde faisant l'objet de deux billets à ordre de même montant, échéant les 2 mars et 2 avril 1987. Le billet à échéance du 2 avril 1987 n'ayant pas été honoré, AMI a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la Grindlays Bank, tiers-saisi, qui a déclaré ne détenir aucun avoir pour le compte de la débitrice. AMI a ensuite assigné Surgel Alimentation en paiement de la somme principale de 101 449,26 F, avec intérêts au taux légal, et de 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle a sollicité la validation d'une inscription provisoire de nantissement prise le 5 août 1987 sur le fonds de commerce de la débitrice. Surgel Alimentation a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente, reprochant à AMI un manquement à son obligation d'information et de conseil. Elle faisait valoir que le matériel livré ne correspondait pas aux exigences
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26056 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-21-26056)) ## Faits et procédure La Société Anonyme de Diffusion Automobile Monégasque (SADAM) occupait depuis près de trente ans des locaux commerciaux, à usage principal de vente de véhicules d'occasion, situés dans les Halles et Marchés du quartier Saint-Charles à Monaco. La dernière convention, conclue le 24 avril 1979 avec la Mairie, prenait la forme d'un bail commercial consenti « pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 1978 », avec une échéance fixée aux 31 décembre 1980, 1983 et 1986, « au gré du preneur ». Le bail renvoyait aux garanties de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et précisait que l'éviction interviendrait « dans le respect absolu » de ce texte. Par lettre du 1er août 1980, la commune a notifié à la locataire la fin du bail au 31 décembre 1980, en raison des travaux de démolition et de reconstruction projetés. La SADAM est restée dans les lieux. Une loi n° 1076 du 27 juin 1984 a déclaré d'utilité publique les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble, en prévoyant l'extinction des droits réels ou personnels sur les locaux et la naissance d'un droit à indemnité. La commune a versé à la SADAM la somme de 415 090 F le 13 août 1985, calculée sur la base des chiffres d'affaires déclarés. La SADAM a assigné la défenderesse en paiement d'un complément d'indemnité de 6 121 950 F, outre la perte d'exploitation, non chiffrée, réservée pour mémoire, avec intérêts au taux légal et exécution provisoire. Elle soutenait que le congé était irrégulier au regard de l'article 16-1 de la loi n° 490, que le bail ne avait pas pris fin en 1980 et qu'il s'était éteint seulement à la date de la déclaration d'utilité publique. La commune, désignée dans l'assignation comme « le Maire de Monaco », a opposé plusieurs moyens : la régularité du congé, l'occupation sans droit ni titre depuis le 1er janvier 1981 sous une simple tolérance précaire et révocable, la prescription biennale de l'article 31 de la loi n° 490, la forclusion résultant de la loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropriation, et le caractère « non pertinent » de la loi n° 1076 en l'espèce. Elle soutenait également que la fixation de l'indemnité relevait de la Commission arbitrale des loyers commerciaux. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions. La première portait sur la validité d'un congé délivré par le bailleur pour reprise en vue de la reconstruction de l'immeuble, lorsque le bail stipulait une faculté de résiliation au seul profit du preneur à l'expiration de chaque période triennale. La deuxième concernait les conséquences de l'irrégularité du congé sur la durée effective du bail, et donc sur la qualité de la locataire au regard de la loi du 27 juin 1984. La troisième tenait à la détermination du droit à indemnité et de son montant. La quatrième concernait l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que, sel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26053 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-14-26053)) ## Faits et procédure Une entreprise française, la société Jacquel, a livré des vêtements à la société anonyme monégasque Expansion Commerciale Européenne (ECE). Par bordereau daté du 30 juin 1988, elle a cédé à un établissement de crédit, le Crédit Industriel de l'Ouest (CIO), trois créances totalisant 99 526,43 F, correspondant à trois factures des 27 et 28 juin 1988. La cession a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception, puis relancée en novembre 1988 sans résultat. Le cessionnaire a obtenu l'autorisation de prendre une inscription conservatoire de nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice, inscription effectuée le 30 juin 1989 au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco. Il a ensuite assigné la société ECE en paiement du principal, en validation de l'inscription et en dommages-intérêts de 30 000 F à titre complémentaire. La défenderesse a opposé trois moyens : la nullité de l'engagement de payer direct, faute d'acte d'acceptation signé ; la nature de simple mobilisation du bordereau, qui ne constituerait pas un effet de commerce et permettrait d'opposer les exceptions tirées des rapports personnels avec le cédant ; enfin, l'extinction de la créance par une transaction antérieure à la cession, consécutive à des réclamations sur la qualité des produits, pour un solde de 421 412,31 F. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de conflit de lois. Les parties ayant expressément invoqué la loi française du 2 janvier 1981 (dite loi Dailly), le tribunal devait déterminer, au regard des règles monégasques de conflit de lois (dont le texte précis n'est pas identifié dans la décision), la loi applicable aux rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé. Le juge distingue la cession, acte juridique nouveau et autonome soumis à la loi choisie par ses parties, et les effets de cette cession à l'égard du débiteur cédé, qui relèvent de la loi de la créance d'origine, « dès lors que les droits et obligations du débiteur cédé ne sauraient être modifiés par un acte étranger auquel il n'est pas intervenu ». La seconde est de droit matériel. Il s'agit de savoir, d'une part, si la simple remise du bordereau suffit à engager la débitrice envers le cessionnaire, d'autre part, si la débitrice peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, et enfin si la transaction alléguée est établie. ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le tribunal retient que le contrat de fourniture est devenu parfait en France, par l'acceptation des commandes donnée par la société Jacquel. La dette de la société ECE a donc pris naissance sous l'empire de la loi française. Le juge écarte l'application de la loi du domicile du débiteur, la loi monégasque ne pouvant régir que la régularité des formalités de publicité à l'égard des tiers, et le débiteur cédé n'étant pas un tiers au sens de l'article 1530 du Code civil, visé par la décision. Il en conclut que « c'est à la loi de la créance cédée et non à la loi du domicile du débiteur de déterminer les modalités selon lesquelles peut naître de la part de celui-ci son obligation de s'acquitter désormais de sa dette originaire envers le cessionnaire ». **Sur le deuxième point**, le tribunal constate que le bordereau remplit les conditions formelles de la loi du 2 janvier 1981, la lisibilité de la date étant jugée suffisante. Il relève ensuite que le document d'« acte d'acceptation de créances professionnelles » produit
# Cour d'Appel de Monaco, 19 février 1991, n° 26043 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 février 1991, n° 26043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/02-19-26043)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 28 octobre 1980, A. S. a donné à bail à J. D. une villa. Le bail était conclu pour une durée de six ans, reconductible d'année en année, sauf préavis de trois mois de l'une ou l'autre des parties. L'acte précisait qu'il était conclu en application de la loi n° 887 du 25 juin 1970 et que l'immeuble était classé en catégorie 2 B. A. S. étant décédée le 8 août 1988, les hoirs S. sont devenus propriétaires indivis de l'immeuble. Par exploit du 27 juin 1989, ils ont fait signifier à J. D. et à R. O., ès qualité, un congé pour le 31 octobre 1989. La décision mentionne également une assignation du 5 avril 1989 tendant à faire constater la résiliation du bail et prononcer l'expulsion, sous astreinte et avec exécution provisoire. Cette date est antérieure à celle du congé, ce que le texte ne permet pas d'expliquer (erreur matérielle probable, non précisée dans la décision). Par jugement du 14 décembre 1989, le Tribunal de première instance a constaté l'expiration du bail à compter du 31 octobre 1989, ordonné l'expulsion de J. D. et de tout occupant de son chef, et écarté l'exécution provisoire. J. D. a interjeté appel. Par arrêt antérieur du 26 juin 1990, la Cour a constaté la qualité de propriétaires indivis des hoirs S. et déclaré leur action recevable. En appel, J. D. soutenait en substance : (i) que l'hoirie, non personne physique, ne pouvait reprendre l'immeuble pour elle-même ; (ii) que les conditions légales de la reprise pour vente n'étaient pas réunies ; (iii) que la vacance du bien n'était pas établie, le locataire ayant exécuté ses obligations, et que la villa ne pouvait être relouée qu'à un locataire prioritaire. Les hoirs S. demandaient la confirmation, le versement à leur profit des indemnités d'occupation consignées à la Caisse des dépôts et consignations, une astreinte de 1 000 F par jour, 30 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et les dépens. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'arrivée du terme contractuel d'un bail conclu sous l'empire de la loi n° 887 du 25 juin 1970 suffit à justifier un congé, sans que le bailleur ait à motiver sa décision. D'autre part, il fallait apprécier si le locataire peut se
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13099)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la cession de murs commerciaux occupés, mettant en exergue la délicate articulation entre la théorie générale des obligations conditionnelles et le régime spécial du droit de préemption reconnu au preneur à bail commercial. En l'espèce, Madame Camille Madeleine AM. veuve FE. et Monsieur Pierre Santin Valentin FE., propriétaires indivis ou conjoints d'un local commercial situé à Monaco, avaient consenti un bail portant sur ce bien au profit de Mademoiselle l. DE KA., commerçante exerçant son activité sous une enseigne commerciale dans la Principauté. Désireux d'aliéner leur bien immobilier, les consorts FE. (les bailleurs) se sont rapprochés d'un tiers acquéreur, la société civile immobilière (SCI) MARIE BLEUE DE LORRAINE, ayant son siège social à Monaco. Les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ont alors conclu une promesse synallagmatique de vente (également désignée dans le cours de la procédure sous le vocable de « compromis de vente ») portant sur ledit local commercial. Toutefois, le bien étant grevé d'un bail commercial en cours d'exécution au profit de Mademoiselle DE KA., l'opération de vente se heurtait à l'existence d'un droit de préemption légal ou conventionnel (dont le fondement textuel exact en matière de baux commerciaux n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il soit fait mention des « conditions posées par la loi »). Afin de purger ce droit de préférence tout en sécurisant leur accord contractuel, les parties à l'avant-contrat ont pris le soin d'assortir leur engagement d'une modalité spécifique. La promesse de vente a ainsi été expressément conclue sous la condition suspensive que la locataire en place, Mademoiselle DE KA., n'exerce pas son droit de préemption. Il s'agissait donc, sur le plan de la technique contractuelle, d'une condition suspensive de nature négative : la naissance ou la perfection définitive de l'obligation de vendre au profit de la SCI dépendait de la non-survenance d'un événement futur et incertain, à savoir l'exercice par le preneur de sa faculté de préempter. Conformément au mécanisme de purge de ce droit de préférence, les bailleurs ont officiellement informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011. Cette notification faisait courir le délai imparti à la locataire pour prendre parti sur l'offre de vente qui lui était ainsi soumise par priorité. Usant de sa prérogative, Mademoiselle DE KA. a réagi avant l'expiration d'un mois suivant l'information reçue. Par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2011, elle a fait signifier aux bailleurs son intention formelle d'exercer son droit de préemption sur le local commercial loué. Néanmoins, la chronologie factuelle révèle que cette manifestation de volonté est demeurée purement déclarative dans les semaines qui ont suivi. En effet, le preneur n'a pas donné suite à cette signification dans le délai d'un mois qui lui était ouvert pour concrétiser l'acquisition. Plus précisément, l'acte authentique de vente n'a pas été formalisé ni signé par Mademoiselle DE KA. à l'issue de sa déclaration d'intention de préempter, Maître Henry REY, notaire à Monaco, apparaissant impliqué dans le processus d'instrumentation des actes liés à cette vente. Face à cette carence dans la réitération authentique de la vente par la locataire préemptrice, une divergence radicale d'interprétation juridique a opposé les protagonistes quant au sort de la promesse initiale conclue avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE. Estimant que le défaut de signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois privait d'effet la signification du 12 avril 2011, les bailleurs ont considéré que le droit de préemption n'avait pas été valablement ni effectivement exercé. Par voie de conséquence, ils en ont déduit que l'événement érigé en condition suspensive négative (le non-exercice du droit de préemption) s'était réalisé, rendant ainsi la promesse synallagmatique de vente pleinement efficace au profit du tiers acquéreur. Le preneur, à l'inverse, s'opposait à cette lecture qui anéantissait les effets de sa signification du 12 avril 2011 au bénéfice de la SCI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impasse née de cette situation et afin de pouvoir procéder à la cession du bien au profit de la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE. ont pris l'initiative du contentieux. Ils ont fait assigner Mademoiselle DE KA., ainsi que Maître Henry REY, notaire, et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE (la présence de ces derniers en première instance découlant des constatations de l'arrêt relatives aux mises en cause), devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de l'action introduite par les bailleurs tendait, selon les termes mêmes rapportés par la Cour de révision, à voir prononcer « la nullité du droit de préemption » (formulation impropre des demandeurs visant en réalité la caducité ou l'inefficacité de l'exercice de ce droit par le preneur) et, corrélativement, à faire juger que le compromis de vente signé avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE valait vente parfaite et devait être constaté par acte authentique. Le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux prétentions des bailleurs. Les premiers juges ont considéré que Mademoiselle DE KA. n'avait pas régulièrement exercé son droit de préemption au motif qu'elle s'était bornée à notifier son intention d'acquérir sans toutefois formaliser l'acte de vente dans le délai requis. Le tribunal en a conclu que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée et a ordonné que la promesse synallagmatique de vente conclue avec la SCI soit constatée par acte authentique. Mécontente de cette décision qui la privait de tout droit sur l'acquisition du local et validait la cession à un tiers, Mademoiselle DE KA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (octroyée par décisions du Bureau des 24 novembre 2011, 2 décembre 2011, 20 mars 2012 et 4 avril 2012), a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco, en intimant les bailleurs, la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ainsi que Maître Henry REY (attrait en cause d'appel en raison de sa présence aux débats devant le tribunal en qualité de défendeur). Par un arrêt partiellement confirmatif rendu le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris sur le point nodal du litige. Procédant par adoption des motifs des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu que les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption n'étaient pas remplies, faute pour le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois. Selon la Cour d'appel, cette absence de concrétisation entraînait la réalisation de la condition suspensive négative stipulée dans l'avant-contrat (le non-exercice du droit du preneur), de sorte que la promesse synallagmatique de vente devait produire tous ses effets entre les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE et être constatée par acte authentique. Mademoiselle DE KA. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Sa déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 23 juin 2014 par son avocat-défenseur, Maître Richard MULLOT. La demanderesse en révision a articulé un moyen unique, divisé en deux branches, dont la première, d'une redoutable efficacité technique, invoquait la violation de l'article 1032 du Code civil monégasque régissant l'accomplissement des conditions négatives. Elle soutenait en substance qu'ayant signifié son intention de préempter le 12 avril 2011, l'événement que la condition suspensive négative visait à écarter était bel et bien survenu, ce qui faisait définitivement défaillir ladite condition et empêchait la promesse de vente de produire ses effets. En défense, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE., représentés par Maître Jean-Pierre LICARI, ont déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi au fond, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. De son côté, Maître Henry REY, représenté par Maître Didier ESCAUT, a également déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014, sollicitant la condamnation du « défaillant » à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en application du même article 459-4 du Code de procédure civile, estimant abusive sa mise en cause devant la juridiction suprême. La SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE a quant à elle élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI (le dépôt d'une contre-requête par cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture le 14 octobre 2014 et les conclusions du Ministère public du 16 octobre 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2015 pour être jugée le 26 mars 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au confluent du droit commun des contrats et du droit spécial de la préemption locative. Elle consistait à déterminer les conditions exactes d'accomplissement ou de défaillance d'une condition suspensive négative stipulée dans une promesse synallagmatique de vente. Plus précisément, lorsqu'une promesse de vente d'un immeuble loué est conclue avec un tiers sous la condition suspensive que le preneur en place n'exerce pas son droit de préemption, la seule signification par ce preneur, dans le délai légal, de son intention de préempter suffit-elle à faire défaillir cette condition suspensive au sens de l'article 1032 du Code civil, ou bien l'absence de régularisation ultérieure de l'acte authentique de vente par le preneur dans le délai d'un mois permet-elle de considérer que le droit de préemption n'a pas été effectivement exercé et que, par conséquent, la condition suspensive négative s'est accomplie au profit de l'acquéreur initial ? En d'autres termes, les juges du fond pouvaient-ils subordonner la survenance de l'événement mis en condition (l'exercice du droit de préemption) à la réalisation complète et définitive de la vente au profit du préempteur (par la signature de l'acte authentique), confondant ainsi la manifestation de volonté d'exercer le droit de préemption avec l'exécution des obligations découlant de cet exercice ? Accessoirement, la Cour devait également répondre à la question procédurale de savoir si un pourvoi en révision accueilli par une cassation, ainsi que la mise en cause devant la Cour de révision d'une partie présente aux débats devant les juridictions du fond, pouvaient revêtir un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question principale et prononcer la cassation totale de l'arrêt attaqué dès l'examen de la première branche du moyen unique (rendant inutile l'examen de la seconde branche), la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur une application stricte et littérale du droit des obligations conditionnelles. La Haute juridiction ouvre son raisonnement par le visa solennel de l'article 1032 du Code civil monégasque, dont elle rappelle immédiatement la teneur dans un attendu de principe reproduisant le texte légal : « *Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé* ». Ce texte gouverne le mécanisme de la condition négative. Pour qu'une obligation sous condition suspensive négative prenne naissance (c'est-à-dire pour que la condition soit accomplie), il est impératif que la période de référence s'écoule intégralement sans que le fait redouté ou envisagé ne se produise. À l'inverse, si l'événement survient à l'intérieur de ce laps de temps, la condition négative défaille irrémédiablement. Dans un deuxième temps (la mineure du syllogisme), la Cour de révision rappelle la motivation retenue par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrégulier l'exercice du droit de préemption et ordonné la constatation par acte authentique de la promesse de vente, les juges d'appel ont retenu, par motifs adoptés, que « *les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption ne sont pas remplies, faute par le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique* ». C'est de cette prémisse que la Cour d'appel avait déduit que « *la condition suspensive du non-exercice du droit du preneur s'est réalisée et que la promesse de vente doit produire tous ses effets* ». La Cour d'appel avait donc opéré une assimilation entre l'exercice du droit de préemption et la perfection de l'acte authentique en résultant : faute d'acte notarié dans le délai d'un mois, tout devait se passer comme si le preneur n'avait jamais exercé son droit. Dans un troisième temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision censure frontalement cette analyse en mettant en lumière la contradiction interne entre les constatations souveraines des juges du fond et la conséquence juridique qu'ils en ont tirée. La Cour relève en effet que la Cour d'appel avait elle-même expressément constaté trois éléments de fait décisifs : 1. La promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que Mademoiselle DE KA. « *n'exerce pas son droit de préemption* » ; 2. Les bailleurs avaient informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011 ; 3. Le preneur avait signifié aux bailleurs, par acte d'huissier du 12 avril 2011, « *son intention de préempter* ». Pour la Cour de révision, la confrontation de ces trois constatations avec la règle de l'article 1032 du Code civil imposait une déduction unique et mécanique : dès lors que la condition suspensive résidait dans le « non-exercice » du droit de préemption, la signification par le preneur de son intention de préempter le 12 avril 2011 constituait très exactement la survenance de l'événement positif qui faisait obstacle à l'accomplissement de la condition négative. Ainsi, « *ce dont il résultait que la condition n'était pas accomplie* ». En jugeant le contraire au motif inopérant que l'acte authentique n'avait pas été signé par la suite, la Cour d'appel « *n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé* ». La distinction est nette : la déclaration de préemption du 12 avril 2011 a suffi à faire défaillir la condition suspensive de la promesse dès cette date ; l'inexécution ultérieure par le preneur de son obligation de signer l'acte authentique dans le mois suivant est un événement postérieur distinct qui ne pouvait rétroactivement faire revivre une condition suspensive d'ores et déjà défaillie. Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, le raisonnement de la Cour est empreint d'une logique implacable : - Concernant la demande de 20 000 euros formulée par les bailleurs : la Cour énonce qu'« *en l'état de la cassation de l'arrêt attaqué, le pourvoi est dépourvu de caractère abusif et la demande privée de fondement* ». Le succès du recours exclut par nature toute faute dans l'exercice de la voie de révision. - Concernant la demande de 5 000 euros formulée par Maître Henry REY : le notaire reprochait au preneur de l'avoir attrait devant la Cour de révision. La Cour écarte cet argument en retraçant l'historique procédural : Maître REY avait été initialement assigné en première instance par les bailleurs eux-mêmes, puis intimé en appel par Mademoiselle DE KA. précisément en raison de sa présence aux débats en première instance comme défendeur. Dès lors, sa mise en cause devant la Cour de révision par la demanderesse — laquelle, au surplus, « *ne succombe pas en son pourvoi* » — s'inscrivait dans la continuité normale de l'indivisibilité ou de la régularité procédurale de l'instance et ne pouvait donner lieu à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lequel suppose la succombance du demandeur en révision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; > Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties ; > Déboute Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; > Déboute Maître Henry REY de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. aux dépens distraits, en ce qui concerne ceux exposés par M. Henry REY, au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et pour le surplus dit qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et des contrats spéciaux, tant par la rigueur de son visa que par la clarté de sa solution. Il illustre avec une acuité particulière l'attachement de la haute juridiction monégasque à l'orthodoxie du droit civil classique et au respect scrupuleux de la loi des parties éclairée par les règles légales d'interprétation des modalités de l'obligation. En premier lieu, sur le terrain de la théorie générale des obligations, la décision consacre la force contraignante de l'article 1032 du Code civil monégasque (texte qui correspond exactement, dans sa rédaction et sa logique issue du Code Napoléon de 1804, à l'ancien article 1177 du Code civil français avant la réforme opérée en France par l'ordonnance du 10 février 2016). Ce texte régit le mécanisme temporel et logique de la condition négative : « *Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.* » L'apport essentiel de l'arrêt commenté réside dans la corrélation stricte qu'il établit entre