85 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15906 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 2017, n° 15906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-14-15906)) ## Faits et procédure Une société de droit italien (désignée dans l'arrêt comme « SPA G ») exerce une activité de vente de matériels de plomberie, de chauffage, de salles de bains et de climatisation. Estimant que des prestations fournies en 2013 n'avaient pas été intégralement payées, elle a assigné une société civile immobilière de droit monégasque (la « SCI A ») devant le Tribunal de première instance. Elle réclamait 13.597,85 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 6 mars 2014, ainsi que 5.000 euros de dommages-intérêts. La SCI A soutenait que la relation contractuelle avait été nouée par son dirigeant, M. h. MU., à titre personnel, et concluait à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet au fond. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal a déclaré la demande recevable, condamné la SCI A à payer 12.966,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2014, ainsi que 1.500 euros de dommages-intérêts, et a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI A pour procédure abusive. Il a fondé sa décision sur l'article 1194 du Code civil, en l'absence de contrat écrit, en retenant les « signatures client » figurant sur les bons de livraison. La SCI A a interjeté appel. Elle soutenait que les documents émanant de la SPA G étaient unilatéraux, dépourvus de portée probatoire, que le gérant n'avait jamais signé de bon de livraison au nom de la société, et que le relevé de compte de tiers n'avait pas davantage de valeur. La SPA G, intimée, sollicitait la confirmation du jugement et formait un appel incident pour procédure abusive et dilatoire. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en l'absence de tout contrat écrit, un faisceau de pièces émanant de la débitrice alléguée, et notamment des bons de livraison signés par un tiers à cette société, pouvait constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, permettant d'établir la qualité de débitrice de la SCI A. Elle devait également apprécier si l'exercice de l'appel révélait une intention malveillante ou un abus de droit justifiant des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la définition du commencement de preuve par écrit : il s'agit de « tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée rendant vraisemblable le fait allégué ». Elle écarte d'abord les factures, qui ne proviennent pas de la SCI A, mais retient trois éléments convergents : - les bons de livraison comportent des « signatures client » toujours semblables, mais différentes de celle du gérant, ce qui atteste de la réception
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15649 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15649 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15649)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 8 janvier 2015, le bailleur, M. f. R, a loué à M. v. M et à Mme a. P un appartement de quatre pièces principales (n° 311, 32e étage du bloc A de l'immeuble « X1 ») ainsi qu'un emplacement de parking. Le bail, d'une durée d'un an renouvelable à compter du 1er janvier 2015, prévoyait un loyer annuel de 156 000 euros et une provision sur charges de 8 400 euros, payables trimestriellement et par anticipation. Par acte séparé du 1er avril 2015, M. M a également pris à bail une cave, moyennant 150 euros par mois, charges comprises. Les locataires n'ayant pas réglé le loyer du premier trimestre 2016, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer de 41 550 euros (20 janvier 2016), puis un commandement de payer avant saisie-gagerie (22 février 2016), restés infructueux. Une saisie-gagerie du mobilier a été pratiquée le 24 février 2016, puis deux saisies conservatoires portant sur deux véhicules immatriculés au nom de M. M (4 et 19 avril 2016), autorisées par ordonnances présidentielles. Trois assignations ont été délivrées (4 avril 2016 et 24 mai 2016, à deux reprises), tendant au paiement solidaire de l'arriéré locatif, à l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive et, selon le cas, à la validation des saisies. Les instances ont été enrôlées sous les numéros 2016/000503, 2016/000604 et 2016/000605. Les défendeurs ont opposé une exception tirée de désordres affectant la climatisation et les canalisations, formulé des demandes reconventionnelles d'injonction de travaux sous astreinte et de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le 13 juin 2016, ils ont réglé 85 000 euros, somme couvrant les deux premiers trimestres. Un nouveau commandement a été délivré le 21 octobre 2016, les troisième et quatrième trimestres 2016 demeurant impayés. ## Question de droit Le preneur peut-il invoquer l'exception d'inexécution pour se dispenser de payer le loyer en raison de désordres affectant le bien loué, alors que ces désordres ne rendent pas les lieux inhabitables ? Le tribunal précise à cette occasion la charge et le niveau de la preuve incombant au locataire : il lui appartient d'établir « une impossibilité absolue d'occuper les lieux loués ». ## Solution et dispositif Le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13128 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13128 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13128)) ## Faits et procédure Par bail conclu le 29 août 2011, j. PE. a loué à m-c. MO. un appartement de deux pièces à Monaco, moyennant un loyer annuel de 9 960 euros outre les charges, payable par trimestre anticipé. Le bail était géré par une agence immobilière. Le locataire soutient avoir réglé l'intégralité des loyers, ce que la bailleresse ne conteste plus à la date du jugement. Le 28 septembre 2012, la bailleresse adressa une « lettre simple de mise en demeure de payer » rappelant la clause résolutoire. Le 12 novembre 2012, elle envoya une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, non réceptionnée par le locataire, portant sur le loyer d'octobre 2012. Le 5 décembre 2012, le locataire fut informé par SMS de la résiliation du bail à compter du 1er décembre 2012 et du changement des serrures. Les affaires du locataire furent ensuite transportées au Stade Louis II, dont la bailleresse est directrice. Un constat d'huissier fut dressé le 14 décembre 2012. Le dépôt de garantie, d'un montant de 2 490 euros, fut restitué le 8 janvier 2013. Par exploit du 23 décembre 2013, j. PE. assigna m-c. MO. en réparation de préjudices matériel, économique et moral, ainsi qu'en remboursement de frais de justice. La défenderesse souleva une exception de communication de pièces, rejetée par jugement du 8 mai 2014. Elle forma ensuite, à titre reconventionnel, une demande de dommages-intérêts pour procédure fautive. Dans ses dernières écritures du 10 décembre 2014, elle invoqua la nullité de l'assignation pour défaut de motivation en droit. Le tribunal statua en premier ressort, après plaidoiries du 12 février 2015. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : la restitution du dépôt de garantie et l'absence de contestation immédiate de la résiliation emportent-elles renonciation du locataire à agir en indemnisation ? Le tribunal avait à apprécier la recevabilité des demandes au regard de cette circonstance. **Deuxième question** : une « simple mise en demeure » au sens d'une clause résolutoire peut-elle être constituée par un courrier simple, dépourvu de date certaine et de preuve de réception ? Plus largement, la résiliation du bail, intervenue sans respect du délai prévu par la clause, est-elle fautive ? **Troisième question** : la voie de fait résultant du changement de serrures et du déménagement des biens du locataire, sans décision de justice, ouvre-t-elle droit à réparation, et dans quelles limites le préjudice doit-il être établi ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal écarte d'abord l'exception de nullité de l'assignation, soulevée tardivement, au regard de l'article 264 du Code de procédure civile, qui impose que la nullité de l'exploit introductif d'instance soit proposée avant toute exception ou défense autre que les exceptions de caution et d'incompétence. À titre surabondant, il retient que l'article 156 du même code n'exige que l'exposé sommaire des moyens, et non une motivation en droit avec m
# Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1991, n° 26108 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1991, n° 26108 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/12-03-26108)) ## Faits et procédure Par exploit du 7 septembre 1981, les sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco les sociétés Golden Place, Banque de Méditerranée France (BAMEF), Compagnie Financière de la Méditerranée (COFIMED) et Banque d'Affaire franco-arabe (BAFA). Elles réclamaient 8 021 617,32 F de dommages-intérêts, somme décomposée en trois chefs : des dépenses exposées par Etupro pour le groupe BAMEF (1 021 617,32 F), des frais d'études (3 000 000 F) et la rupture abusive d'un protocole d'accord du 29 janvier 1980 (4 000 000 F). Par jugement du 27 juillet 1984, le Tribunal a débouté les demanderesses. Il a retenu que les dépenses du premier chef avaient été engagées par Etupro pour son propre compte avant 1979, que les banques n'étaient pas parties aux protocoles invoqués et qu'aucun engagement contractuel des banques ni aucune qualité d'associés de fait n'étaient établis. Les sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion n'ont relevé appel que le 12 juillet 1989. Dans leur acte d'appel, elles demandaient la condamnation des intimées au paiement de 52 191 000 F, représentant « les sommes qui auraient dû être payées à la société Etupro si la BAMEF avait respecté ses engagements ». Ce montant résultait de l'addition de la recette brute, de la gestion commerciale, de la commission sur vente, de la coordination et des honoraires de gestion, le tout réactualisé puis divisé par deux au motif que « les missions confiées ont été exécutées à 50 % ». Les intimées ont soulevé, à titre préliminaire, le défaut de qualité de Maître Meille, syndic de la société Etupro. Elles ont aussi invoqué l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en appel, en soulignant le changement de fondement : une réparation pour rupture abusive en première instance, un paiement dû en exécution du contrat en appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une demande d'appel peut modifier à la fois le fondement et le montant de la prétention soumise au premier juge sans être qualifiée de demande nouvelle. Elle devait aussi apprécier l'incidence, sur cette question, de la faculté ouverte au créancier de choisir entre l'exécution forcée d'une convention et sa résolution avec dommages-intérêts. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'objection tirée de la qualité pour agir. Elle retient que les changements survenus dans la situation d'Etupro ne remettent pas en cause la qualité de Maître Meille, qui « dès la mise en règlement judiciaire de ladite société l'a régulièrement représentée tout au long du déroulement de l'instance ». Sur le fond de la recevabilité, elle juge que « il résulte du simple rapprochement de ces prétentions successives que la demande formée en appel est totalement différente de celle présentée en première instance, tant dans son fondement que dans son montant qui, du fait de l'énorme différence existant entre les deux sommes réclamées ne saurait constituer une simple actualisation ». Elle admet que la société Etupro disposait d'un choix entre l'exécution forcée de la convention, à supposer celle-ci établie, et sa résolution avec dommages-intérêts. Elle relève toutefois que « une fois ce choix effectué, il ne lui est plus possible de modifier cette demande en cause d'appel ». Les autres moyens des appelantes ne sont pas examinés. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes des sociétés Etupro et Monte-Carlo Promotion. » > > « Confirme le jugement entrepris. » Les motifs retiennent également que l'appel est « manifestement abusif et malicieux » et allouent 50 000 F de dommages-intérêts aux intimées. Cette condamnation ne figure pas dans le dispositif tel que reproduit dans le texte fourni ; sa présence doit être vérifiée sur la source officielle. ## Portée et enseignement pratique **1. Le contrôle de la nouveauté en appel.** L'arrêt applique le principe selon lequel l'appel ne saurait introduire une prétention nouvelle. Il retient une approche combinée : la comparaison porte à la fois sur le fondement et sur le montant. Une demande fondée sur une autre cause juridique, en l'occurrence la rupture abusive pour la première instance et l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26029 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26029 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/01-17-26029)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque COSAM était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société anonyme de droit français Crédit du Nord. Par jugement du tribunal, sa cessation des paiements a été constatée à la date du 13 avril 1989, et une procédure collective a été ouverte à son encontre. À cette date, la banque a arrêté sa créance à 19 727,50 F, admise à l'état des créances chirographaires. M. F. B.-B. s'était porté caution solidaire de la COSAM, par actes des 7 octobre et 11 décembre 1986, à concurrence de 650 000 F « augmentée de tous intérêts, frais et accessoires ». Par ailleurs, le compte courant personnel de M. B.-B. présentait un solde débiteur de 11 875,71 F au 23 janvier 1990. La banque a fait assigner M. B.-B. devant le tribunal monégasque, après avoir pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens situés à Marseille. Elle réclamait une somme principale de 31 512,71 F, décomposée en 19 727,50 F au titre de l'acte de caution, assortis d'intérêts conventionnels au taux de 15,50 % l'an avec capitalisation annuelle, et 11 785,21 F au titre du solde débiteur du compte personnel, assortis d'intérêts au taux légal. Elle sollicitait en outre les dépens, comprenant les droits d'enregistrement avancés. Par conclusions du 14 novembre 1990, M. B.-B. ne contestait pas devoir les sommes réclamées, mais demandait à être autorisé à se libérer par versements mensuels de 2 000 F. La banque acceptait ce principe, sous réserve que le défaut de versement du premier acompte entraîne l'exigibilité immédiate du solde en principal et intérêts conventionnels. *Date de l'assignation : (non précisé dans la décision).* ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première tenait à l'efficacité, à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements, d'une stipulation contractuelle faisant produire intérêt de plein droit au solde débiteur d'un compte courant après sa clôture. Il s'agissait de savoir si cette clause pouvait faire échec à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article 453, alinéa 1er, du Code de commerce. La seconde portait sur l'étendue de l'engagement de la caution solidaire : la caution peut-elle être tenue, au-delà du principal de la dette cautionnée, des intérêts conventionnels stipulés contre le débiteur principal, alors que ces intérêts ne peuvent plus courir contre celui-ci ? Une question subsidiaire concernait la détermination des intérêts dus par la caution au titre de sa propre dette. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la clause de la convention de compte courant prévoyant la production d'intérêts de plein droit après clôture se heurte, eu égard à la cessation des paiements de la COSAM constatée le 13 avril 1989, à la règle de l'arrêt du cours des intérêts. Il précise que cette règle relève de l'office du juge, qui « appartient au Tribunal de soulever d'office, compte tenu de la matière ». En conséquence, la dette de la COSAM est fixée « en l'état » à la somme principale de 19 727,50 F « exclusivement ». En second lieu, la caution ne saurait être tenue au-delà de cette somme pendant la durée de la procédure collective, car elle s'est engagée à garantir le paiement de la dette du débiteur principal. Le tribunal distingue toutefois la dette propre de la caution : celle-ci doit être condamnée au paiement des intérê
# Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2007, n° 27365 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2007, n° 27365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/11-25-27365)) ## Faits et procédure Un agent commercial, V.N., exerçant sous une enseigne propre, a remis à la société de droit italien IAR S S.p.a., fabricant de matériel électroménager, un chèque de 295 497,34 euros daté du 24 octobre 2005, en règlement de factures qu'il ne contestait pas devoir. Présenté à l'encaissement en Italie, le titre a été rejeté le 31 octobre 2005 pour insuffisance de provision. Un acompte de 85 000 euros a ensuite été versé le 30 novembre 2005, laissant un solde que la décision chiffre à 210 497,34 euros. La société a déposé plainte le 23 janvier 2006. Par jugement du 24 juillet 2007, devenu définitif sur l'action publique, le Tribunal correctionnel a déclaré V.N. coupable d'émission de chèque sans provision, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a fixé à 215 000 euros les dommages-intérêts dus à la partie civile. Seules les dispositions civiles étaient en discussion devant la Cour d'appel, saisie par appel de V.N. (30 juillet 2007) et de la société IAR S S.p.a. (6 août 2007). V.N. soutenait que la somme allouée devait être compensée avec les commissions qui lui étaient dues. Il exposait que son contrat d'agent commercial, conclu le 7 septembre 1999, avait été modifié unilatéralement le 30 novembre 2004 pour lui imposer, dans certains pays, un statut de revendeur. Selon lui, les retards de livraison imputables au fournisseur auraient causé ses difficultés de trésorerie. Il faisait également valoir que son contrat avait été résilié abusivement et que 90 379,92 euros de commissions d'octobre et décembre 2005 restaient impayés. Il avait saisi la juridiction italienne de Casale Montferrato d'une demande de 510 000 euros. La partie civile, représentée par ses administrateurs judiciaires, sollicitait la confirmation de la déclaration de culpabilité et de son droit à indemnisation, mais demandait la réformation du quantum et la condamnation de V.N. à lui verser 310 000 euros. Elle soulignait la mauvaise foi du prévenu et le caractère incomplet de la régularisation de sa dette. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première tenait à la compétence du juge pénal d'appel. Une cour statuant s
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14626 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14626 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-11-14626)) ## Faits et procédure Le 4 novembre 2013, la société A, demanderesse, et la société B, défenderesse, ambas de droit monégasque, concluent un contrat portant sur la fourniture et la pose de matériels sur les chantiers de la société B. Dix factures, émises entre le 31 octobre 2013 et le 3 juin 2014, totalisent 89.860,28 euros TTC. Seul un paiement partiel intervient : trois chèques, d'un montant total de 21.719,41 euros, sont rejetés pour défaut de provision. Les parties concluent ensuite un protocole d'accord transactionnel fixant une dette globale de 88.360,77 euros, soit 78.220,77 euros au titre des factures et 10.140 euros au titre des frais. Le protocole prévoit un échéancier : deux versements de 10.000 euros (30 novembre 2014 et 23 décembre 2014), puis huit mensualités. Son article 3 stipule que les 20.000 euros versés initialement seront acquis à la créancière à titre de clause pénale en cas de défaut ou de retard d'une seule échéance, et que la totalité de la somme deviendra alors exigible. Selon les constatations du jugement, la société B n'a acquitté que les 20.000 euros initiaux et la première échéance. La société A assigne alors devant le Tribunal de Première Instance afin d'obtenir : - le paiement de 79.815,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, date de la dernière mise en demeure ; - 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - à défaut de paiement, le prononcé de la cessation des paiements de la défenderesse. La société B reconnaît la dette principale mais sollicite des délais, proposant des mensualités de 2.500 euros. Elle invoque des problèmes d'organisation interne désormais résolus et produit la décision de désignation, le 22 octobre 2015, d'un mandataire de justice sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts, la créancière ayant déjà perçu la clause pénale. La demanderesse s'oppose aux délais et sollicite l'exécution provisoire. *Observation de forme :* la date de l'assignation est indiquée comme le 26 mai 2015 dans les visas et le 26 juin 2015 dans l'exposé des faits. Le jugement ne tran
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 2016, n° 14483 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 2016, n° 14483 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-14-14483)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque P (SAM P), qui exploite une activité d'administration, de conseil et d'étude au profit d'entreprises étrangères, avait été mandatée par g. SA. par un acte sous seing privé du 29 juin 2004, puis par une lettre de mission du 9 décembre 2005. Ce second mandat portait sur la constitution et l'administration d'une société chypriote, « Dickinson Investments Limited », et Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 14 janvier 2016, La Société Anonyme Monégasque P c/ Monsieur g. SA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations - Mandat - Condamnation à paiement du mandant - Créance incontestable - Résistance abusive (oui) - Dommages-intérêts (oui). Il résulte de la combinaison des articles 1838 et 1841 du Code civil et des stipulations contractuelles relatives aux honoraires dus à la société mandataire, que cette dernière peut valablement demander paiement de l'intégralité de ses frais et honoraires à l'un quelconque de ses mandants. Le mandant ne saurait valablement s'exonérer du paiement de la moitié de la dette, par ailleurs non contestée,??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s en justice, ce qui lui ouvre droit à indemnisation de son préjudice. En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu une convention de séquestre, aux termes de laquelle g. SA. a séquestré entre les mains de Maître Claire NOTARI, huissier de justice, la somme de 32 000 euros, en contrepartie de quoi la société P a donné mainlevée de la saisie du navire. g. SA. a ainsi établi, le 26 mai 2015, un chèque d'un montant de 32 000 euros à l'ordre de Maître Claire NOTARI et celle-ci a donné mainlevée de la saisie par acte du même jour. Il s'ensuit que, dans le d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 14 janvier 2016, La Société Anonyme Monégasque P c/ Monsieur g. SA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14380 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14380 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14380)) ## Faits et procédure Un chasseur employé par une société anonyme monégasque exploitant un hôtel, embauché le 12 mai 2003, s'est vu notifier le 28 juillet 2009 un blâme pour « refus d'obéissance caractérisée ». Il lui était reproché d'avoir refusé, les 11 et 27 juillet 2009, de procéder à la retranscription des fiches de police, établies par le service de la réception à partir des renseignements recueillis auprès des clients et destinées à être transmises à la Sûreté publique. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui l'a débouté de sa demande d'annulation du blâme et de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive (jugement du 10 avril 2014). Il a interjeté appel. Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour a déclaré l'appel recevable et renvoyé les parties à conclure au fond. Selon l'employeur, la retranscription était une tâche traditionnellement confiée aux chasseurs, de nuit d'abord, puis de jour à compter de 2007 en raison de la modification du texte réglementaire imposant une transmission sans délai. Le salarié soutenait que la saisie informatique des données relevait des réceptionnistes, que cette tâche dénaturait sa fonction, qu'elle réduisait sa disponibilité auprès de la clientèle et que sa mise en œuvre procédait d'une discrimination. Il sollicitait l'annulation du blâme, à titre subsidiaire la réduction de la sanction eu égard à son ancienneté, ainsi que 2 500 euros de dommages-intérêts. La Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. ## Question de droit La question centrale était de déterminer si l'employeur, en confiant aux chasseurs la retranscription informatique des fiches de police, avait procédé à une **modification d'un élément essentiel du contrat de travail**, que le salarié aurait été fondé à refuser, ou à un **simple changement des conditions de travail**, que l'employeur peut imposer dans l'exercice de son pouvoir de direction. Dans la première hypothèse, le refus du salarié n'est pas fautif ; dans la seconde, il constitue un manquement susceptible de justifier une sanction. La Cour rappelle le cadre de contrôle. Au visa des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, elle relève que le Tribunal du travail dispose du droit de contrôler les sanctions disciplinaires, que la sanction doit être justifiée et proportionnée à la faute, sous peine d'annulation. Le juge doit donc vérifier, en premier lieu, l'existence d'un comportement fautif, puis, en cas de faute, la proportionnalité de la sanction. ## Solution et dispositif La Cour retient que « la société A. n'a imposé aucune modification de son contrat de travail au salarié ». Elle fonde cette solution sur plusieurs constats : - la tâche de retranscription relevait traditionnellement des chasseurs, d'abord sur le livre de police, puis par traitement informatique ; - l'évolution technique (passage du support manuscrit à la fiche informatique, puis à la base Cardex) et la modification du texte réglementaire n'ont pas créé une attribution nouvelle, la collecte des informations restant assurée par la réception ; - la tâche ne dépassait pas le cadre des compétences du chasseur, « l'appelant évoquant à tort une mission dépassant le cadre de ses compétences » ; - la charge alléguée (une heure par jour en moyenne), la discrimination et la baisse de rémunération à la masse n'étaient pas établies. S'agissant de la proportionnalité, la Cour relève que l'employeur « était en droit de signifier à b-w. NA. son mécontentement » face à un refus réitéré de se conformer à des instructions préalablement expliquées lors de réunions. Elle admet que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'un reproche antérieur, mais retient que la réponse de l'employeur était « proportionnée à l'attitude adoptée » par le salarié qui a refusé « par deux fois » d'obéir. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que la disposition non contestée du jugement ayant déclaré recevables mais sans objet la demande en annulation de la mise à pied, notifiée le 23 janvier 2012 et suspendue le 6 mars 2012, ainsi que la demande en paiement de la somme brute de 800 euros à titre de salaire, est définitive ; > Déboute b-w. NA. des fins de son appel, > Confirme le jugement du Tribunal du travail en date du 10 avril 2014 en ses dispositions appelées, > Condamne b-w. NA. aux dépens d'appel, en ce compris ceux réservés par l'arrêt du 7 avril 2015, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » Le premier point du dispositif concerne une mesure distincte (mise à pied notifiée en 2012), dont la décision constate seulement le caractère définitif faute de contestation. Il n'est pas examiné au fond dans le présent arrêt. ## Portée et enseignement pratique **Une distinction fondée sur l
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14073 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14073)) ## Faits et procédure La SAM G, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, a réservé pour un séjour du 17 au 28 juillet 2011 deux doubles suites et une suite simple, pour un montant total de 82 280 euros (2 900 euros par jour pour chaque double suite, 1 680 euros pour la suite simple). Le courriel de l'hôtel du 8 juin 2011 fixait les conditions d'annulation : annulation possible jusqu'à 15 jours avant l'arrivée en haute saison, acompte de 50 % non remboursable en cas d'annulation tardive. Le client a annulé la réservation le 15 juillet 2011, soit deux jours avant le début du séjour. Il admettait que les conditions contractuelles d'annulation n'avaient pas été respectées. Il invoquait toutefois la force majeure, tirée de l'hospitalisation de sa mère, survenue du 3 au 7 juillet 2011, puis du 10 au 27 juillet 2011. Par exploit du 25 juin 2013, la SAM G a assigné le client sur le fondement de l'article 989 du Code civil. Le Tribunal de première instance, par jugement du 30 septembre 2014, l'a condamné au paiement de 82 240 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013, et a rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a retenu que les conditions d'annulation n'avaient pas été respectées et que l'hospitalisation de la mère ne constituait pas un cas de force majeure. Le client a relevé appel. Il soutenait que l'hospitalisation présentait les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'insurmontabilité. La société intimée répliquait que la mère présentait un état pathologique ancien, que l'événement n'était pas imprévisible, que d'autres membres de la famille pouvaient honorer la réservation et que le certificat médical produit était d'authenticité douteuse. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'hospitalisation d'un proche du débiteur constitue une force majeure libératoire au sens des articles 989 et 1003 du Code civil. Plus précisément, il lui fallait apprécier si l'événement réunissait les trois caractères exigés, à savoir l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité ou l'insurmontabilité, et à quel moment cette imprévisibilité doit être évaluée. Une question procédurale était également soulevée : la Cour devait décider si les dernières conclusions de l'appelant, déposées hors calendrier, étaient recevables. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord, au nom du principe de loyauté des débats, les conclusions de l'appelant du 3 juillet 2015, déposées hors calendrier procédural. Elle statue au vu des écritures du 19 mai 2015. Sur le fond, la Cour procède en trois temps. **Sur l'extériorité et l'imprévisibilité.** Elle juge que les pièces produites ne permettent pas de contester ces deux caractères. L'hospitalisation constitue une cause étrangère, indépendante de la volonté du débiteur. Mme Ab. EL. ayant été admise aux urgences, et ni son âge ni la fragilité de son état ne laissant supposer une aggravation subite, l'imprévisibilité est retenue. La Cour relève en outre que la dernière hospitalisation remontait à 2009 et précise que « l'imprévisibilité doit s'apprécier, en matière contractuelle, au jour de la conclusion du contrat ». **Sur l'irrésistibilité.** La Cour écarte le caractère insurmontable. Elle énonce que ce caractère « doit s'entendre d'une impossibilité d'exécuter le contrat, le simple fait que l'exécution de l'obligation soit rendue plus difficile étant insuffisant ». Elle relève que la preuve d'une impossibilité pour les autres membres de la famille d'honorer la réservation n'est pas rapportée, et que l'appelant ne justifie pas, au regard des pièces médicales, de son impossibilité personnelle d'exécuter le contrat. **Sur la portée de la notification.** La Cour écarte le grief tiré de la connaissance par la société, dès le 15 juillet 2011, des motifs de l'annulation. Il n'appartenait pas à l'hôtelier de qualifier juridiquement la situation dans ses échanges antérieurs à l'assignation, cette qualification relevant de la juridiction saisie. Ces considérations sont donc « sans incidence sur la solution du litige ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, > Écarte des débats les conclusions prises par Monsieur a. EL SH. le 3 juillet 2015, hors calendrier procédural, > Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Première Instance en ses dispositions appelées, > Déboute Monsieur a. EL SH. de sa dem
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13214 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13214 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13214)) ## Faits et procédure Une société A, chargée de la dépose d'un ancien revêtement et de la pose d'enrobés noirs dans la cour de récréation de l'école S à Nice, a établi un devis le 31 janvier 2013, accepté le 1er février 2013 par la société B. Le tribunal relève qu'il est « établi et non contesté » que les parties sont liées par ce devis. La société A a facturé les travaux. La société B a versé un acompte de 30 000 euros et retenu 7 135,80 euros sur le solde, en invoquant des désordres affectant l'écoulement des eaux. Après une mise en demeure du 17 mars 2014, la société A a assigné la société B le 23 avril 2014 en paiement de 7 135,80 euros avec intérêts, et en dommages-intérêts pour résistance abusive. La société B a opposé une exception d'inexécution. Elle se prévalait d'un constat d'huissier du 30 avril 2014 et d'un compte rendu de réunion de chantier du 5 mai 2014 faisant état de « défauts de pente (flash) importants de l'enrobé ». Elle sollicitait en outre 3 000 euros de dommages-intérêts. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 16 avril 2015. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si le maître d'ouvrage intermédiaire, défendeur au paiement du solde, pouvait légitimement suspendre l'exécution de son obligation de payer en invoquant des malfaçons affectant le revêtement réalisé par son cocontractant. Le tribunal devait déterminer quelle partie supporte la charge de la preuve de l'inexécution, et à quelles conditions une retenue sur facture peut être admise. En second lieu, le juge devait apprécier le bien-fondé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13195 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13195 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-07-13195)) ## Faits et procédure Par convention du 20 janvier 2009, les bailleurs, M. e F et Mme i. C divorcée D, ont accepté la résiliation anticipée, au 15 octobre 2009, d'un bail échéant le 14 octobre 2010. La locataire, Mme g. A épouse B, avait invoqué l'état de santé de son époux, qui l'obligeait selon elle à s'installer à Lugano. Le motif avancé reposait sur un courrier adressé aux bailleurs le 13 janvier 2009. Saisi par les ex-époux F d'une demande en annulation de leur consentement et en paiement de diverses sommes, le Tribunal de première instance a, par jugement du 28 février 2013, écarté le vice du consentement, faute de manœuvres dolosives caractérisées. Il a toutefois retenu que le motif de résiliation était fallacieux et a condamné la locataire à verser 17.614,31 euros au titre de la perte locative. La locataire a relevé appel par exploit du 6 juin 2013, sollicitant la réformation partielle du jugement. Les intimés ont formé un appel incident tendant notamment à faire établir le dol et à obtenir une indemnisation plus élevée, soit 119.335,41 euros, subsidiairement 80.211,91 euros. En cours d'instance, Mme Nadia Jahlan, administratrice judiciaire des biens de M. F, est intervenue volontairement. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions : 1. **Recevabilité** : la demande en paiement portée à 119.335,41 euros constituait-elle une demande nouvelle en cause d'appel ? 2. **Vice du consentement** : le fait d'avoir modifié la mention de l'expéditeur sur un courrier (« Monte-carlo » rayé et remplacé par « Lugano ») constitue-t-il une manœuvre dolosive susceptible d'annuler la résiliation ? 3. **Responsabilité** : la locataire qui fonde la résiliation anticipée sur un motif inexact, en dissimulant son maintien de résidence à Monaco, engage-t-elle sa responsabilité, et sur quel fondement ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées, après avoir statué sur les points suivants. **Sur la recevabilité.** La demande de 119.335,41 euros est nouvelle pour l'essentiel. Les bailleurs avaient chiffré leur réclamation en première instance à 118.681,44 euros. Seul ce montant peut être réclamé en appel, en application de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le surplus de 653,97 euros est déclaré irrecevable. **Sur le dol.** La Cour écarte la manœuvre dolosive. La rature était « évidente et non dissimulée », et les mentions lisibles du document (date, heure, nom et numéro de télécopie) révélaient un envoi par fax depuis Monaco. Il n'en résultait « aucune présentation trompeuse quant au domicile de la bailleresse ». **Sur la faute.** La Cour retient en revanche que la locataire a continué de résider à Monaco après la résiliation,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 12994 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 12994 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-19-12994)) ## Faits et procédure Suivant contrat du 6 août 2004, j. HA. a donné à bail à j. JO-FL. un appartement de cinq pièces, avec terrasse-jardin et emplacement de parking, dans un immeuble monégasque. Le loyer annuel était fixé à 96 000 euros, payable par trimestres anticipés, et le dépôt de garantie à 24 000 euros, porté à 29 532 euros en cours de bail. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 30 novembre 2004, à l'issue de travaux réalisés par le locataire. Le bail, d'une durée initiale de trois ans, s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction. La bailleresse a donné congé par courrier du 14 mai 2010, « sans préjudice de la résiliation pour faute qui lui sera imputée s'il n'effectuait pas les travaux de réparation dans le délai imparti ». Un procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2010 par Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, a relevé plusieurs modifications dans les lieux. Par acte du 13 juillet 2010, la bailleresse a fait signifier un commandement d'effectuer, dans un délai de huit jours, les travaux de remise en état, en précisant qu'à défaut elle entendait user de la clause résolutoire du bail. Les travaux n'ont pas été exécutés. Le locataire a quitté les lieux le 31 août 2010, à la suite d'un constat de sortie. Par acte du 29 octobre 2012, la bailleresse a assigné le locataire devant le Tribunal de première instance (affaire n° 2013/000155). Elle demandait de constater la résiliation du bail aux torts du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14951 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14951)) ## Faits et procédure La société A, société par actions simplifiée à associé unique, exerce une activité d'artisan paysagiste. Elle a repris, à compter du 1er septembre 2014, l'activité jusqu'alors exercée par M. Renaud SA. LE. sous forme individuelle. La société B, SARL exploitant sous l'enseigne « C », a confié à la demanderesse, en novembre 2013, des travaux d'abattage sur le chantier « Éden Roc » à Roquebrune Cap Martin, puis d'autres prestations en 2014 sur ce même chantier, ainsi que la taille de pins sur la villa « Fossignana ». Sept factures (17 décembre 2013, 16 février, 4 et 16 mars, 24 juin, 23 juillet et 18 août 2014) ont été acquittées par la société B. Quatre factures demeurées impayées (6 juin, 8 octobre, 1er et 12 novembre 2014), d'un montant total de 37 320 euros, ont fait l'objet d'une mise en demeure du 22 décembre 2014 restée sans effet. Par exploit du 11 février 2015, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait le paiement de 37 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. La société B concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abus
## I. Faits et procédure Décision rendue le **18/12/2014** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12804**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat – Exception d'inexécution (non) – Ré iliation (oui) La SARL U n'apporte pa le moindre ju tificatif à l'appui de l'allégation elon laquelle la diffu ion de magazine dont 'agit était moindre que celle convenue, de orte qu'elle ne peut oppo er valablement l'exception d'inexécution. S'agi ant d'un contrat à exécution ucce ive, la ré iliation prend effet en l'e pèce à la date où le deux partie ont ce é d'exécuter leur obligation . TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2014 En la cau e de : La Société U, Société à Re pon abilité Limitée, au capital de 15.000,00 euro , immatriculée au Répertoire du Commerce et de… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 18 DECEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 mai 2006, n° 6191 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 mai 2006, n° 6191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2006/05-18-6191)) ## Faits et procédure Une candidate à un poste d'assistante personnelle, Mlle v. BO., a fait acte de candidature auprès de M. h. ST., qui recherchait « au plus vite » une collaboratrice. Convoquée le jour même à un entretien, elle a été verbalement informée de son engagement. Quelques jours plus tard, le 14 mai 2005, elle a reçu par télécopie un document daté du 13 mai 2005 et intitulé « lettre d'intention d'embauche ». Ce document mentionnait la nature de l'emploi, le lieu de travail, une rémunération mensuelle nette de 2 500 €, une période d'essai de quatre semaines et une date d'embauche fixée au 23 mai 2005. Sans nouvelles de son interlocuteur, malgré des relances téléphoniques et écrites, la demanderesse l'a cité devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail. La requête a été enregistrée le 27 juillet 2005 et le procès-verbal de non-conciliation est daté du 7 novembre 2005. Dans ses dernières écritures, la demanderesse sollicitait 16 875 € au titre du manque à gagner correspondant aux salaires de la période du 23 mai au 15 décembre 2005, et 10 625 € au titre de son préjudice matériel et moral. Elle invoquait en outre l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, né dès le 12 mai 2 Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 18 mai 2006, v. BO. c/ h. ST.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Promesse d'embauche - Différence avec la simple déclaration d'intention - Inexécution - Compétence du Tribunal du travail - Dommages et intérêts (oui) L'inéxécution d'une promesse d'embauche engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Une candidate à l'embauche en qualité d'assistante personnelle, ayant fait acte de candidature auprès de l'éventuel futur employeur auteur de l'offre, avait été convoquée par ce dernier et verbalement informée de son engagement. Elle avait reçu, par fax, quelques jours après l'entretien, un document intitu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? le 14 mai 2005 par l'envoi par fax d'un document daté du 13 mai 2005 intitulé « lettre d'intention d'embauche ». Que nonobstant ses relances téléphoniques et épistolaires, h. ST. ne s'est plus manifesté auprès d'elle depuis le 14 mai 2005. Soutenant d'une part que le document daté du 13 mai 2005 s'analyse en droit en un contrat de travail dans la mesure où il comporte les indications relatives : à la nature de l'emploi, au lieu de travail, à la rémunération mensuelle convenue, à la durée de la période d'essai, à la date d'embauche, « au cadre juridique » retenu, et d'autre??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? jette l'exception d'incompétence soulevée par h. ST. Dit que le document en date du 13 mai 2005, transmis par fax le 14 mai 2005 par h. ST. à v. BO., s'analyse en droit en une promesse d'embauche. Dit que la non réalisation de cette promesse d'embauche est imputable à h. ST. et ouvre droit pour v. BO. à l'allocation de dommages et intérêts. Condamne h. ST. à verser à v. BO. la somme de 10.000,00 € (dix mille euros), toutes causes de préjudice confondues, à titre de dommages et intérêts. Condamne h. ST. aux dépens. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 18 mai 2006, v. BO. c/ h. ST.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25295 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25295 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-05-25295)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée de droit italien « La Borsetta Artigiana » a assigné J. P., qui exerce à Monaco sous l'enseigne « T. » un commerce de vente d'articles de cuir et de maroquinerie. Elle demandait la condamnation de la défenderesse au paiement de l'équivalent en francs français de 5 947 950 lires italiennes, outre intérêts au taux bancaire, ainsi que la constatation de son état de cessation des paiements au sens de l'article 408 du Code de commerce. La demande reposait sur deux traites acceptées par J. P. et non réglées à leurs échéances des 15 janvier et 15 février 1984. J. P. reconnaissait l'acceptation de ces effets, émis en contrepartie de marchandises livrées par la société italienne. Elle soutenait toutefois que ces fournitures présentaient d'importants défauts, qui lui avaient causé un préjudice commercial dans ses rapports avec sa propre clientèle. Elle faisait état d'un accord avec le tireur, aux termes duquel celui-ci aurait consenti des avoirs en compensation. Elle sollicitait reconventionnellement 30 000 F de dommages-intérêts. La demanderesse invoquait en dernier lieu les articles 81, alinéa 4, et 83 du Code de commerce, aux termes desquels le tiré, par son acceptation, s'oblige à payer la lettre de change à son échéance. Elle concluait au rejet de la demande reconventionnelle. Le tribunal statuait contradictoirement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le tiré accepteur peut opposer au tireur, avec lequel il est lié par la relation fondamentale, les exceptions tirées de l'inexécution de ce contrat, alors même que le principe d'inopposabilité des exceptions limite cette faculté à l'égard des tiers porteurs. En second lieu, il convenait d'apprécier la charge de la preuve : il revenait au tiré qui invoque l'inexécution du contrat de démontrer, conformément à l'article 81, alinéa 4, que son acceptation avait été donnée sans provision. ## Solution et dispositif Le tribunal opère une distinction entre les rapports cambiaires et les rapports entre tireur et tiré. Le considérant de principe énonce que, si le principe d'inopposabilité des exceptions interdit au tiré accepteur d'opposer à un tiers porteur les exceptions nées de ses relations contractuelles avec le tireur, « il n'en est pas de même dans les rapports entre tireur et tiré accepteur ». L'acceptation y établit une présomption d'existence de la provision, qui « supporte toujours la preuve contraire, notamment en cas d'inexécution du contrat cause de création de la traite », et qui « n'est jamais irréfragable comme celle qui existe à l'égard des endosseurs ». Appliquant ce principe, le tribunal relève que J. P. ne démontre pas la mauvaise exécution alléguée. Elle ne produit aucune pièce établissant la réalité des malfaçons, à l'exception d'une lettre émanant d'elle-même, relative à des marchandises livrées en 1981, soit deux ans avant l'émission des traites litigieuses. Ce contrat est jugé « étranger aux débats ». La preuve exigée par l'article 81, alinéa 4, n'étant pas rapportée, la défenderesse est condamnée au paiement des deux effets, avec intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives. Sur la cessation des paiements, le tribunal retient que la demanderesse ne justifie pas que J. P. soit dans une situation définitivement obérée et dépourvue des disponibilités nécessaires pour faire face à ses engagements. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne J. P. à payer à la Société « La Borsetta Artigiana » l'équivalent en francs français au jour du présent jugement des sommes de : > 2 973 975 lires italiennes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1984 ; > 2 973 975 lires italiennes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1984 ; > Déboute J. P. des fins de sa demande reconventionnelle ; > Dit n'y avoir lieu de constater l'état de cessation des paiements de J. P. » Le taux de conversion retenu en francs français n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **Une distinction structurante entre rapports cambiaires et rapports fondamentaux.** La décision rappelle que l'inopposabilité des exceptions protège le porteur de bonne foi, mais ne bénéficie pas au tireur. Le tiré accepteur qui a contracté avec le t
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1986, n° 25194 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1986, n° 25194 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/02-06-25194)) ## Faits et procédure Par acte de Maître Crovetto, notaire, du 31 janvier 1972, la bailleresse, S. D. veuve H., a donné à bail à J. V. un magasin avec arrière-magasin, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, destiné à l'exercice d'un commerce de fabrication, réparation, entretien, achat et vente d'appareillage électronique. Le locataire a cessé toute activité dans les lieux à compter du 30 juin 1984. Cette date correspond à une radiation provisoire opérée par le Service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, à la demande de V., pour le motif de « cessation provisoire d'activité ». La bailleresse lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 14 février 1985, puis un commandement signifié le 26 juillet 1985. Un procès-verbal de constat d'huissier du 24 octobre 1985 a constaté l'absence d'exploitation. La bailleresse a assigné le preneur en constatation de la résiliation sur le fondement de la clause résolutoire insérée au bail, pour inexécution « de l'une quelconque des clauses du bail, si bon semble à la bailleresse ». À titre subsidiaire, elle a demandé que soit constatée la perte du caractère commercial du bail et ordonnée la libération des lieux à son échéance. Le défendeur a opposé plusieurs moyens. Il a soutenu que la clause résolutoire ne pouvait jouer qu'un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, et que ce commandement n'avait pas été délivré. Il a invoqué l'incompétence du Tribunal au profit de la Commission arbitrale des loyers commerciaux, qui serait seule compétente pour connaître d'une demande analysable en refus de renouvellement. Enfin, il a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 5 000 francs pour procédure abusive. Le magistrat des référés, saisi antérieurement par la bailleresse d'une demande de « confirmation » de la résiliation, s'était déclaré incompétent. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si le locataire d'un local commercial qui cesse d'exploiter le fonds manque à une obligation issue du bail, alors même que la clause résolutoire ne vise pas expressément cette obligation. En second lieu, il fallait déterminer si ce manquement autorise le bailleur à obtenir la résiliation judiciaire du bail, et selon quel régime juridique. Le litige soulevait en outre une question procédurale : le juge saisi sur le fondement d'une clause résolutoire de plein droit peut-il retenir un autre fondement juridique que celui invoqué par le demandeur ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que les stipulations contractuelles n'imposent pas au preneur d'exercer effectivement son activité. Il en déduit que l'interruption de l'activité « ne saurait être sanctionnée par le jeu de la clause résolutoire de plein droit ». Le moyen tiré du défaut de commandement préalable est ainsi indirectement écarté, puisque la clause ne peut pas être mise en œuvre pour ce motif. Le Tribunal rejette toutefois l'argument selon lequel la demande principale ne pouvait être fondée que sur la résiliation de plein droit. Il relève que « les juges ont la faculté de restituer aux demandes des parties leur véritable fondement juridique ou de suppléer aux moyens de droit que ces demandes présentent ». Il rattache donc la demande au droit commun des contrats. Sur le fond, le Tribunal qualifie l'absence d'exploitation de manquement à l'obligation d'user de la chose louée suivant la destination convenue, prévue à l'article 1568 du Code civil, et de faute ouvrant la voie à la résiliation judi
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 janvier 1986, n° 25178 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 janvier 1986, n° 25178 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-03-25178)) ## Faits et procédure La S.A. de droit français Bourgey-Montreuil International (ci-après « Bourgey-Montreuil ») a assigné la S.A.M. Monafrica par exploit du 20 décembre 1984. Elle réclamait le paiement de diverses sommes au titre de frais de transport et de débours en douane, matérialisées par des factures. Elle sollicitait la somme principale de 51 810,94 F, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que 5 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle demandait en outre que soit constaté l'état de cessation des paiements de la défenderesse, faute de règlement à la barre. La défenderesse ne contestait pas l'objet du transport, mais opposait la compensation. Elle soutenait que le montant réclamé correspondait au coût de deux prestations : un transport terrestre de tissu d'Italie à Monaco (facture n° 739839, 3 016,63 F TTC) et un transport maritime de biens meubles de Monaco à Johannesburg (factures des 31 mars, 30 avril et 30 juin 1984, 59 029,10 F TTC). Elle en déduisait un acompte et un avoir pour un total de 10 234,79 F. Au titre de ce second transport, elle invoquait des avaries. Un rapport du c Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 3 janvier 1986, S.A. Bourgey-Montreuil International c/ S.A.M. Monafrica**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de transport maritime Article 71 du Code de commerce : Avaries - Protestation motivée notifiée au commissionnaire (oui) - Délai de trois jours non respecté à la livraison des marchandises La demande reconventionnelle opposée en compensation à une demande principale en paiement de frais de transport maritime, au motif de l'avarie des marchandises transportées apparaît irrecevable, faute pour le défendeur de s'être conformé aux dispositions de l'article 71 du Code de commerce qui imposent au destinataire de notifier une protestation motiv??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tat de ces éléments de fait, la Société Monafrica s'estime fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de la Société Bourgey-Montreuil International à lui payer l'équivalent en francs français de la somme de 8 140 rands et la compensation judiciaire des créances respectives des parties ; Attendu que la S.A. Bourgey Montreuil, répondant par d'ultimes conclusions à cette demande reconventionnelle, précise que la Société Monafrica n'a jamais soutenu - avant que soit diligentée la présente procédure - avoir été victime de quelque détérioration que ce soit en relat??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la Société Monafrica ; Condamne la S.A.M. Monafrica à payer à la S.A. Bourgey Montreuil International la somme de 51 810,94 F, montant de causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1984 ; Déboute la S.A. Bourgey-Montreuil International de ses autres demandes, fins et conclusions. MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Boeri, av. déf. Brugnetti, Gorra, av ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 3 janvier 1986, S.A. Bourgey-Montreuil International c/ S.A.M. Monafrica**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 24 avril 1985, n° 25092 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 avril 1985, n° 25092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/04-24-25092)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées entre deux personnes morales, la société Bonsignore et la société Cofoge. Ces deux entités étaient liées par une convention portant sur la livraison de fournitures. En exécution de cet accord contractuel, la société Bonsignore a procédé à la livraison de marchandises au profit de sa cocontractante, la société Cofoge. Toutefois, l'exécution de cette opération commerciale a donné naissance à un différend substantiel entre les parties. Il est apparu que la marchandise livrée par la société Bonsignore présentait un défaut de conformité. Cette non-conformité de la prestation fournie par le vendeur a constitué la cause directe du litige opposant les deux sociétés. Confrontée à cette exécution défectueuse de la convention, la société Cofoge n'a pas obtenu de sa cocontractante la prestation exacte qui lui avait été promise. En outre, cette défaillance contractuelle imputable à la société Bonsignore a engendré un préjudice commercial spécifique au détriment de la société Cofoge. Sur le plan financier, les relations entre les parties se sont traduites par des créances réciproques dont les montants ont fini par être arrêtés au fil des étapes judiciaires. Initialement, au titre des fournitures livrées en exécution de leur convention, la dette brute de la société Cofoge envers la société Bonsignore s'élevait à la somme de 232 696 francs. Néanmoins, la société Bonsignore s'est trouvée parallèlement redevable envers la société Cofoge d'une somme de 81 202 francs. La soustraction de cette dernière somme de la dette initiale a permis d'établir une créance contractuelle réduite s'élevant à 151 494 francs au profit de la société Bonsignore. Par ailleurs, le préjudice commercial subi par la société Cofoge du fait des manquements de la société Bonsignore a été évalué à la somme de 50 000 francs. Ce contexte factuel, mêlant une créance de prix de vente affectée par une réduction pour non-conformité et une créance indemnitaire venant réparer un préjudice commercial, a conduit les parties à s'opposer non plus sur le principal de leurs dettes respectives — désormais acquis — mais sur le régime juridique applicable aux accessoires de ces créances, à savoir le point de départ et l'assiette des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ces derniers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'avère particulièrement dense et s'étend sur près de huit années, témoignant de l'âpreté du contentieux relatif à la liquidation des comptes entre les parties. L'instance a été initialement introduite par une assignation en paiement délivrée le 26 mai 1977 à l'initiative de la société Bonsignore. Les juges du fond du premier degré (la juridiction précise n'est pas nommée dans la décision, bien qu'il soit fait référence au « Tribunal ») ont statué par un jugement rendu le 13 janvier 1983. Par cette décision, le Tribunal a opéré la réduction de la créance contractuelle de la société Bonsignore et a condamné cette dernière à payer à la société Cofoge la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial causé. Un appel a été interjeté contre cette décision par un acte d'appel en date du 13 avril 1983. Saisie du litige, la Cour d'appel a rendu un arrêt le 17 janvier 1984. À l'issue de cette phase devant les juges du fond, plusieurs éléments du litige ont acquis un caractère définitif. Il a ainsi été irrévocablement jugé que la société Cofoge était redevable envers la société Bonsignore de la somme de 232 696 francs et que, réciproquement, la société Bonsignore devait à la société Cofoge la somme de 81 202 francs, outre la somme de 50 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts. La créance contractuelle nette de la société Bonsignore s'établissait donc irrévocablement à 151 494 francs avant imputation des dommages-intérêts. Cependant, l'arrêt de la Cour d'appel du 17 janvier 1984 a fait l'objet d'un pourvoi qui a conduit à un premier arrêt de la Cour de révision en date du 24 octobre 1984, prononçant une cassation partielle. C'est sur renvoi après cette cassation partielle que la Cour de révision a de nouveau été amenée à statuer, au fond, dans la décision commentée du 24 avril 1985. Conformément aux exigences procédurales monégasques, la société Bonsignore et la société Cofoge ont toutes deux déposé leurs conclusions dans les délais impartis par l'article 459-3 du Code de procédure civile. Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, les prétentions des parties se cristallisent autour de deux axes : le cours des intérêts moratoires et l'anatocisme. D'une part, la société Bonsignore articule une argumentation fondée sur la distinction chronologique de l'exigibilité des créances en présence. Elle soutient que sa propre condamnation, prononcée par le jugement du 13 janvier 1983, à verser 50 000 francs de dommages-intérêts n'a fait naître une créance au profit de la société Cofoge qu'à compter du jour de cette décision judiciaire. En revanche, elle fait valoir que sa propre créance contractuelle, même après sa réduction par le Tribunal à la somme de 151 494 francs, était exigible dès le jour de l'assignation initiale (le 26 mai 1977). Par conséquent, elle prétend que cette somme de 151 494 francs doit produire des intérêts à partir de la date de l'assignation, et que ce n'est qu'à la date du jugement du 13 janvier 1983 que, réduite des 50 000 francs de dommages-intérêts par l'effet de la compensation, sa créance ne portera plus intérêts que sur le solde de 101 494 francs. En outre, la société Bonsignore sollicite la capitalisation des intérêts échus à la date du 13 avril 1983, correspondant à la date de l'acte d'appel. D'autre part, la société Cofoge développe une thèse opposée en prenant appui sur le mécanisme de l'exception d'inexécution. Elle soutient que les juges du fond ont admis que, n'ayant pas obtenu de la société Bonsignore la prestation promise, elle était légitimement en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations. Selon elle, cette faculté de suspension emportait nécessairement la suspension corrélative du cours des intérêts jusqu'à l'intervention de la décision déterminant le montant exact de sa dette. Plus subsidiairement ou complémentairement, elle argue qu'en évaluant son préjudice commercial à 50 000 francs, les juges du fond ont admis qu'elle avait pu suspendre le règlement de sa dette au moins jusqu'à hauteur de cette somme, ce qui exclurait que les intérêts aient pu courir sur cette fraction de 50 000 francs depuis le jour de la demande en justice. Concernant l'anatocisme, la société Cofoge soutient que la capitalisation des intérêts ne pourrait, en tout état de cause, être effective qu'à compter du jour où elle a été formellement demandée, soit le 13 avril 1983. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, statuant au fond après cassation partielle, était confrontée à une double problématique juridique classique mais d'une grande technicité en droit des obligations. En premier lieu, lorsque deux cocontractants sont titulaires de créances réciproques issues d'un même rapport contractuel — l'une étant une créance contractuelle de prix réduite judiciairement en raison d'une non-conformité, et l'autre une créance de dommages-intérêts allouée en réparation d'un préjudice commercial — à quelles dates respectives ces créances deviennent-elles productives d'intérêts au taux légal, et à quel moment précis s'opère la réduction de l'assiette des intérêts de la créance principale par l'imputation de la créance indemnitaire ? En filigrane, la Cour devait déterminer si l'exception d'inexécution opposée par l'acheteur ou le caractère litigieux du montant de la dette faisait obstacle à ce que les intérêts moratoires de la créance contractuelle courent dès l'assignation en justice. En second lieu, la juridiction suprême monégasque devait répondre à la question suivante : les conditions d'application de l'article 1009 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus (anatocisme) sont-elles réunies lorsque le montant de la créance principale est demeuré incertain pendant le cours de l'instance en raison de la non-conformité de la marchandise livrée par le créancier lui-même ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant rigoureusement le régime du cours des intérêts simples de celui de leur capitalisation. S'agissant tout d'abord du point de départ et de l'assiette des intérêts légaux, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la thèse de la société Cofoge fondée sur la suspension du cours des intérêts par l'effet de l'exception d'inexécution, pour consacrer pleinement l'analyse chronologique proposée par la société Bonsignore. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur la distinction fondamentale entre la nature déclarative de la décision statuant sur une créance contractuelle préexistante et la nature constitutive de la décision allouant une indemnité délictuelle ou contractuelle sous forme de dommages-intérêts. La Cour relève qu'il a été irrévocablement jugé que la société Cofoge doit à la société Bonsignore la somme de 151 494 francs en paiement des fournitures livrées en exécution de leur convention. Qualifiant expressément cette dette de « créance contractuelle », la Cour en déduit qu'elle doit porter intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en paiement, soit le 26 mai 1977 (à défaut de mise en demeure antérieure, comme le précise le sommaire de la décision). La réduction judiciaire de cette créance (passée de 232 696 francs à 151 494 francs) n'altère pas sa nature contractuelle ni son exigibilité rétroactive au jour de la demande en justice pour le montant finalement reconnu comme dû. En revanche, s'agissant de la somme de 50 000 francs que la société Bonsignore a été condamnée à verser à la société Cofoge, la Cour souligne qu'elle a été allouée « à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle lui avait causé ». Une telle créance indemnitaire n'existe juridiquement et ne devient liquide et exigible qu'au jour où le juge la prononce et l'évalue. Dès lors, ce n'est qu'à partir du 13 janvier 1983, date du jugement ayant prononcé cette condamnation, que la compensation a pu s'opérer entre les deux dettes. Par conséquent, la Cour juge qu'à compter de cette date précise du 13 janvier 1983, la créance de la société Bonsignore s'est trouvée réduite à la somme de 101 494 francs (151 494 francs moins 50 000 francs), de sorte que les intérêts légaux ne devaient désormais porter que sur ce reliquat. S'agissant ensuite de la demande de capitalisation des intérêts échus, la Cour de révision se fonde sur l'article 1009 du Code civil. Elle rappelle en premier lieu la teneur de ce texte, aux termes duquel « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ». Toutefois, loin d'appliquer ce mécanisme de manière automatique dès lors qu'une demande en justice a été formée (en l'occurrence lors de l'acte d'appel du 13 avril 1983), la Cour introduit une condition liée à la liquidité de la créance et à l'imputabilité du retard dans sa détermination. La Cour constate en effet que la cause même du litige résidait dans la non-conformité de la marchandise livrée par la société Bonsignore. Or, cette défaillance contractuelle du créancier « a rendu incertain le montant de sa créance jusqu'à l'arrêt du 17 janvier 1984, irrévocable de ce chef ». En raison de cette incertitude affectant le quantum de la dette jusqu'à la décision de la Cour d'appel de 1984, la Cour de révision estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus formée par la société Bonsignore. Ce faisant, la Cour opère une dissociation remarquable : si l'incertitude du montant de la créance contractuelle n'empêche pas les intérêts moratoires simples de courir rétroactivement depuis l'assignation de 1977 sur le montant finalement arrêté en 1984, cette même incertitude, imputable à la faute du créancier (livraison non conforme), fait obstacle au jeu de l'anatocisme pour la période antérieure à la fixation définitive de la créance. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Condamne la société Cofoge à payer à la société Bonsignore les intérêts légaux de la somme de 151 494 francs à compter du 26 mai 1977 jusqu'au 13 janvier 1983 et à partir de cette date de la somme de 101 494 francs ; > Déboute la société Bonsignore de sa demande d'allocation des intérêts composés ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 avril 1985 constitue une décision de principe en droit monégasque des obligations, tant par la clarté de sa distinction relative au point de départ des intérêts selon la nature de la créance que par la solution nuancée qu'il adopte en matière d'anatocisme et de compensation judiciaire. #### 1. La dualité du point de départ des intérêts : créance contractuelle et créance indemnitaire La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la réaffirmation solennelle de la distinction entre les dettes de sommes d'argent d'origine contractuelle et les créances de dommages-intérêts. Le sommaire de la décision résume cette règle avec une concision didactique : les intérêts d'une créance contractuelle partent, à défaut d'une mise en demeure antérieure, du jour de l'assignation, tandis que les intérêts d'une indemnité allouée à titre de dommages-intérêts ne courent qu'à compter de la décision qui l'accorde. Cette distinction trouve son fondement dans la nature juridique différente du rôle du juge face à ces deux catégories d'obligations. Lorsqu'une partie réclame l'exécution d'une obligation contractuelle de somme d'argent — telle que le paiement du prix de fournitures livrées —, le droit du créancier préexiste à l'intervention judiciaire. Il puise sa source directement dans la convention des parties. Dès lors, le jugement qui constate l'existence de cette dette et en arrête le montant revêt un caractère purement déclaratif. L'assignation en justice (en l'espèce celle du 26 mai 1977) vaut mise en demeure de payer. Le débiteur étant en retard dans l'exécution de son obligation monétaire dès cet acte interpellatif, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de cette date. Il est particulièrement intéressant d'observer la manière dont la Cour de révision articule ce principe avec la circonstance que la créance initiale de la société Bonsignore (232 696 francs) avait subi une réduction substantielle en cours d'instance (pour être ramenée à 151 494 francs, par déduction d'une somme de 81 202 francs). La société Cofoge tentait de tirer parti de l'inexécution partielle de la société Bonsignore (la non-conformité des marchandises) pour soutenir que l'exception d'inexécution avait suspendu l'exigibilité de sa dette et, partant, le cours des intérêts moratoires jusqu'au jugement liquidant les comptes. La Cour de révision rejette fermement cette analyse. En jugeant que la somme de 151 494 francs doit porter intérêts dès l'assignation du 26 mai 1977, elle consacre l'effet rétroactif de la liquidation judiciaire d'une créance contractuelle. Même si le montant exact de la dette était contesté et a dû être réduit par le juge en raison des malfaçons ou non-conformités, la fraction de la dette contractuelle qui est finalement reconnue comme fondée (151 494 francs) était due dès l'origine. L'exception d'inexécution ne saurait donc affranchir le débiteur du paiement des intérêts moratoires sur la part du prix correspondant aux prestations effectivement dues et conservées. Le jugement déclaratif rétroagit au jour de la demande en justice à hauteur du montant réduit. À l'inverse, la condamnation de la société Bonsignore à payer 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société Cofoge obéit à une logique radicalement différente. En matière de responsabilité (qu'elle soit délictuelle ou, comme ici, contractuelle donnant lieu à des dommages-intérêts compensatoires), la créance de réparation n'est ni certaine dans son principe, ni liquide dans son montant avant que le juge ne se prononce. Pour évaluer le préjudice commercial à 50 000 francs, le Tribunal, dans son jugement du 13 janvier 1983, s'est placé au jour où il statuait. Cette décision judiciaire a un caractère constitutif — ou à tout le moins liquidatif — qui fait naître la créance indemnitaire sous forme monétaire exigible seulement au jour de son prononcé. Faire courir des intérêts moratoires sur cette indemnité dès l'assignation de 1977 aurait abouti à indemniser deux fois le retard subi par la victime, puisque les juges du fond, en fixant l'indemnité en 1983, sont réputés avoir évalué l'intégralité du préjudice à cette date. #### 2. Le mécanisme de la compensation judiciaire et son incidence sur le cours des intérêts De cette dualité des points de départ découle logiquement la solution retenue par la Cour de révision quant à l'imputation des 50 000 francs sur la créance de 151 494 francs. L'arrêt offre ici une illustration parfaite du mécanisme de la compensation judiciaire. La compensation légale, qui éteint deux dettes réciproques à concurrence de la plus faible à l'instant même où elles coexistent, exige que les deux dettes soient simultanément certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, si la créance contractuelle de 151 494 francs est réputée exigible dès le 26 mai 1977 (et porte intérêts à ce titre), la créance réciproque de dommages-intérêts de 50 000 francs n'est devenue certaine, liquide et exigible que par l'effet du jugement du 13 janvier 1983. Par conséquent, les deux dettes n'ont commencé à coexister avec les qualités requises pour se compenser qu'à la date du 13 janvier 1983. La compensation n'a donc pas pu opérer rétroactivement au 26 mai 1977. C'est pourquoi la société Cofoge ne pouvait prétendre que sa dette aurait dû être amputée de 50 000 francs dès l'origine pour le calcul des intérêts. Le découpage chronologique opéré par la Cour de révision est d'une rigueur mathématique et juridique absolue : - Période du 26 mai 1977 au 13 janvier 1983 : seule la créance contractuelle de 151 494 francs est exigible ; elle produit des intérêts légaux sur sa totalité. La créance indemnitaire n'étant pas encore liquidée, elle ne produit pas d'intérêts et ne peut s'imputer sur la dette principale. - À la date du 13 janvier 1983 : le jugement liquide la créance de dommages-intérêts à 50
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25836 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25836 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-23-25836)) ## Faits et procédure Par un acte sous seing privé qualifié de « compromis de vente ferme », signé le 26 mai 1972 (le tribunal mentionne aussi la date du 26 mai 1975 dans l'exposé de la demande, incohérence que la décision ne résout pas), Mme H. s'engageait à acquérir une villa avec dépendances sise à Roquebrune-Cap-Martin, pour un prix de 370 000 F. Un acompte de 50 000 F fut versé le 29 mai. Le solde devait être réglé lors de la passation de l'acte authentique, au plus tard le 30 juin 1972. Par lettre du 2 juillet 1972, l'acquéreresse confirma sa décision de ne pas donner suite à l'achat. Elle offrit d'abandonner 37 000 F sur l'acompte, la restitution des 13 000 F restants étant subordonnée à une transaction devant intervenir avant la fin de 1972. Cette proposition ne fut pas acceptée. Mme H. assigna alors Mme B.-B. en nullité du compromis et en restitution de l'acompte, avec 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle se réservait de démontrer ultérieurement l'imputabilité de la rupture à la défenderesse. La défenderesse, comparaissant en personne, soutint que le compromis constituait une vente ferme que sa cocontractante avait manifestement annulée. Elle déclara opter pour la conservation de l'acompte, tout en faisant « toutes réserves de droit d'action et d'autres moyens ». ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de qualifier l'acte du 26 mai : le tribunal devait déterminer si le compromis valait vente parfaite, ce qui impliquait d'apprécier l'effet de la stipulation de réitération par acte authentique et de la clause de réserve de propriété. En second lieu, et surtout, il fallait déterminer qui supportait la responsabilité de l'inexécution, et quelles conséquences en tirer. Plus précisément, la partie qui renonce à l'exécution peut-elle conserver l'acompte versé, ou le juge doit-il statuer sur la résolution, et à quelles conditions ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que l'acte est une **vente parfaite**. Il constate l'accord sur la chose et sur le prix, et relève que le versement de l'acompte et la date fixée pour l'acte notarié n'empêchent pas la formation immédiate du contrat. Il écarte l'argument selon lequel les effets de la vente seraient reportés à la date de l'acte authentique, en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 1426 du Code civil. Il juge en outre que la clause de réserve de propriété jusqu'à la passation de l'acte « ne peut, par ailleurs, affecter la validité et la portée de la convention ». Le tribunal qualifie ensuite le versement de 50 000 F d'**acompte**, point que la défenderesse ne contestait pas, et non d'arrhes. Il refuse toutefois de statuer sur la seule restitution et réserve l'examen des causes de l'inexécution, qui conditionne la nullité sollicitée. Sur la responsabilité, le tribunal retient que « les termes de la lettre du 2 juillet 1972 de la demanderesse démontrent de façon péremptoire que c'est elle qui a renoncé définitivement à exécuter le contrat de vente, quels que soient les motifs [...] qu'elle n'a pas cru devoir exposer ». Il en tire la conséquence suivante : n'offrant pas « la preuve, préalable, qui lui incombe d'une cause exonératrice de nature à légitimer sa décision, elle doit supporter l'entière responsabilité de l'inexécution des conventions intervenues ». Il relève, à l'appui, la longue inaction de l'acquéreuse pendant quatre années et son offre d'abandon de 37 000 F, qui manifestent sa conscience de cette responsabilité. Sur la demande reconventionnelle implicite, le tribunal constate que la défenderesse, qui se méprenait sur ses droits en prétendant conserver « de plano » l'acompte, pouvait demander judiciairement la résolution avec dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, « homologue de l'article 1184 du Code Civil Français ». Cette demande « doit être réputée résulter, implicitement mais nécessairement, de ses conclusions ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare résolue la vente intervenue entre parties, suivant acte sous seing privé du 26 mai 1972, du fait de l'inexécution par dame H. de ses engagements ; > En conséqu
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14378 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14378 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14378)) ## Faits et procédure Monsieur o. m. GR. est embauché à compter du 1er avril 2002 en qualité de chasseur tournant jour/nuit au sein d'un établissement hôtelier monégasque, exploité par la société anonyme monégasque A. Le 16 août 2011, il reçoit un avertissement écrit pour avoir refusé de procéder à la saisie des fiches de police destinées à être transmises à la Sûreté publique. Le salarié saisit le Tribunal du travail d'une demande d'annulation de cet avertissement et de dommages-intérêts pour sanction abusive. Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal le déboute. Il interjette appel le 21 mai 2014. Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour déclare le recours recevable et renvoie les parties à conclure au fond. Selon l'employeur, la retranscription des fiches de police, établies par le service de la réception, était traditionnellement effectuée par les chasseurs, de nuit, et désormais également de jour, depuis la modification du texte réglementaire en 2007. Le salarié soutient au contraire que la saisie des données relève des réceptionnistes, que la tâche dénature ses fonctions, qu'elle crée une surcharge de travail et qu'elle constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat. Il sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation de la sanction pour disproportion, eu égard à son ancienneté et à l'absence de sanction antérieure. La Cour d'appel de Monaco confirme le jugement en toutes ses dispositions. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si la tâche de retranscription et de transmission des fiches de police, confiée à un chasseur, constitue une modification d'un élément substantiel du contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser, ou un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si la sanction infligée est proportionnée à la faute éventuellement retenue. L'arrêt rappelle le cadre normatif : aux termes des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail dispose du droit de contrôler les sanctions disciplinaires prononcées par l'employeur. La sanction doit être justifiée et proportionnée à la faute commise, sous peine d'annulation. La Cour énonce ensuite le raisonnement en deux temps : vérifier d'abord l'existence d'un comportement fautif, c'est-à-dire qualifier la tâche imposée, puis, le cas échéant, apprécier la proportionnalité de la sanction. ## Solution et dispositif **Sur la qualification de la tâche.** La Cour retient que « la société A. n'a imposé aucune modification de son contrat de travail au salarié ». Son raisonnement repose sur une analyse factuelle de l'historique des attributions. Les fiches dites de police, remplies par la réception, étaient traditionnellement retranscrites par les chasseurs, d'abord sur un livre de police puis par voie informatique. La Cour relève que la collecte des informations nominatives demeure assurée par le service de la réception, et que seuls ont évolué « le support des données collectées » et « le mode de retranscription, manuel à l'origine, informatique désormais ». La circonstance que les réceptionnistes soient partiellement déchargés de l'élaboration des fiches est jugée « indifférente », dès lors qu'elle ne crée pas de nouvelle attribution pour les chasseurs. La Cour s'appuie également sur les compte-rendus de réunion, notes de service et mémos, qui révèlent une double charge répartie entre la réception et les chasseurs, ainsi que sur la fiche de poste du chef concierge, sous la responsabilité duquel s'effectue le trait
# Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1969, n° 25476 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1969, n° 25476 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1969/12-01-25476)) ## Faits et procédure Au cours de l'été 1968, plusieurs saisies-arrêts et oppositions sont pratiquées par H., T., Dame T., J. et P. C. (les intimés) à l'encontre de la société dite « Sotransco », de la Société Eva, de L. et de Dame L. (les appelants). Certaines de ces mesures sont exécutées en vertu de la permission du juge, conformément à l'article 488 du Code de procédure civile. Les saisis saisissent le juge des référés d'une demande en mainlevée. Par une ordonnance du 27 août 1968, ce juge se déclare incompétent. Les appelants interjettent appel et sollicitent la mainlevée des saisies et oppositions, à titre subsidiaire le cantonnement à la somme de 40 000 F des effets de la saisie-arrêt pratiquée par J. C., et, par voie de conséquence, la mainlevée des autres mesures. H., T. et Dame T., ainsi que les frères C., demandent un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours. Les frères C. sollicitent en outre, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance et le refus du cantonnement. Postérieurement à l'appel, le tribunal correctionnel rend deux jugements le 27 mai 1969. Le premier relaxe L., animateur de Sotransco, du chef d'abus de confiance à l'égard de H. et T., parties civiles. Le second retient la culpabilité de L. à l'égard de J. C., partie civile, prononce une sanction pénale et condamne L. à payer à J. C. la somme de 40 000 F à titre de dommages-intérêts. Les deux jugements font l'objet d'appels. Une autre plainte de J. C. contre L., en date du 15 avril 1969, est en cours d'information. La cour relève qu'elle est postérieure d'un jour aux conclusions de sursis de H. et autres, de sorte qu'elle ne pouvait, à la date de ces conclusions, être regardée comme une instance pénale en cours. ## Question de droit La cour est saisie de deux questions connexes. La première porte sur l'office du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt autorisée par le juge. Il s'agit de déterminer si ce magistrat doit apprécier le caractère certain de la créance alléguée à la date de l'exploit de saisie, et s'il doit rétracter l'autorisation lorsque la créance ne présentait pas ce caractère à cette date. La seconde question tient à la nature de la créance invoquée par les saisissants. Il convient de déterminer si une créance fondée sur l'éventualité d'une condamnation à des dommages-intérêts susceptible d'être prononcée ultérieurement par une juridiction pénale peut servir de fondement à une mesure conservatoire, et si le juge doit, dans cette hypothèse, ordonner la mainlevée plutôt que surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. ## Solution et dispositif La cour répond d'abord à la question de compétence. Elle rappelle que le saisi peut se pourvoir en référé contre l'autorisation délivrée, jusqu'à l'audience fixée par l'exploit d'assignation en validité. La requête en mainlevée ayant été formée antérieurement à cette audience, il appartenait au juge des référés « d'examiner si les créances prétendues étaient pour le moins certaines, au jour de l'exploit de saisie-arrêt et de rétracter l'
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14383 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14383)) ## Faits et procédure Deux sociétés, dont l'une de droit français, exerçaient une activité de publicité, d'organisation, de production et de vente de spectacles. Un contrat de cession du droit d'exploitation d'une prestation artistique, relatif au spectacle « Sacrée soirée, la tournée », était conclu le 27 août 2013 entre la société A., désignée « l'acheteur », et le chanteur u. LU. et la société C., domiciliée à Monaco et représentée par g. LU., désignés « le vendeur ». Ce contrat prévoyait une avance de 154.000 euros HT, payée au moyen de deux chèques, et un paiement par journée de spectacle sous déduction progressive de cette avance. La tournée initiale ayant été annulée, les parties auraient affecté les avances à une nouvelle tournée, « Rendez-vous avec les Stars ». Un second contrat, non signé par les parties, a été établi pour cette tournée. Le demandeur produisait en outre deux virements de 30.000 euros et 20.000 euros effectués en octobre 2014 au profit de la société C. Par assignation du 17 mars 2015, les sociétés demanderesses sollicitaient la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 212.470 euros, augmentés des intérêts légaux à compter d'une mise en demeure du 25 février 2015, ainsi que de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les défendeurs, réassignés, ne comparurent pas. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance débouta les demanderesses, au motif que leur action tendait en réalité à la restitution de sommes versées en exécution d'un contrat, et non à la sanction d'un enrichissement sans cause. Le liquidateur judiciaire interjeta appel le 14 septembre 2015. Il demandait la réformation du jugement, la condamnation solidaire des intimés au remboursement de 212.470 euros, à titre principal sur le fondement contractuel, et une indemnisation de 20.000 euros, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel. La Cour statua par défaut, les intimés n'ayant pas comparu. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour : 1. L'inexécution, par les intimés, de leurs obligations contractuelles et la perception des règlements correspondants étaient-elles suffisamment établies pour fonder une condamnation au remboursement des avances et à