89 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11689 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11689)) ## Faits et procédure M. S. G., ressortissant français, a remis le 1er mars 2008, à Monaco, un chèque de 150 000 euros libellé à l'ordre de la société W., société de droit des Îles Vierges britanniques, entre les mains de M. M. C., présenté comme son représentant légal et bénéficiaire économique. Le demandeur soutenait avoir effectué un investissement, M. C. lui ayant promis un rendement d'environ 20 % par an, sans risque pour le capital. Plusieurs reçus signés par M. C. au nom de la société W. sont produits : un premier, daté du 4 mars 2008, mentionne une somme « à rendre avant 15 juin 2008 » ; un second, daté du 1er février 2009, mentionne la même somme « à rendre avant 15 mai 2009, avec intérêt plus 7.500 euros ». Un chèque de garantie tiré sur une banque allemande est également versé aux débats. Le demandeur a perçu, selon ses propres déclarations pénales, 32 500 euros d'intérêts la première année, puis plus rien. Après un commandement de payer délivré le 26 novembre 2010, il a déposé plainte pour escroquerie, abus de confiance et exercice illégal d'activités financières réglementées. Le classement sans suite a été suivi d'une constitution de partie civile, d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction le 13 juillet 2012, confirmée par la Cour d'appel le 9 octobre 2012. Par ordonnance du 26 octobre 2012, le Président du Tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt, à concurrence de 160 000 euros, entre les mains de l'établissement bancaire D. L'assignation a été délivrée le 7 novembre 2012. Un jugement avant dire droit du 16 mai 2013 a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et condamné M. C. à 3 000 euros de dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires. Le demandeur sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 150 000 euros avec intérêts au taux lég
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11685 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11685 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11685)) ## Faits et procédure Par exploit du 26 avril 2012, Madame D. A. a assigné Monsieur M. B. en paiement de la somme de 45.000 euros en principal, correspondant au remboursement de sommes prêtées, outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire demandée. Les sommes en cause se répartissent entre deux chèques et des remises en espèces. D'une part, un chèque de banque de 10.000 euros, daté du 11 août 2009, et un chèque de 17.000 euros, daté du 25 septembre 2009, tiré sur le compte de la demanderesse, sont tous deux établis au profit du défendeur, qui les a encaissés. D'autre part, la demanderesse invoque des remises en espèces réparties entre avril et août 2009, dont le détail est présenté de manière non exhaustive dans la décision : 1.000 euros en avril, 2.000 euros le 23 juin, 5.000 euros le 11 août et 10.000 euros le lendemain. Selon la demanderesse, la remise de ces sommes était « sous réserve d'un remboursement ultérieur ». Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2010. Le montant exact de la somme de 45.000 euros, ventilé entre chèques et espèces, n'est pas détaillé dans la décision (non précisé dans la décision). Le défendeur conclut au débouet et sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, ramenés à 1.500 euros dans ses dernières écritures. Il soutient que la demanderesse ne dispose d'aucune preuve véritable des prêts, que les messages téléphoniques produits ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, et que ces messages ne contiennent aucune reconnaissance de dette. Le tribunal statue en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'issue de l'audience du 7 novembre 2013. ## Question de droit Le litige pose la question de la charge et de la qualité de la preuve d'un contrat de prêt d'argent dont l'existence est contestée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la demanderesse rapportait la preuve du contrat de prêt au regard des exigences du droit commun de la preuve, et si des éléments tels que des chèques, des relevés bancaires et des messages téléphoniques pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil. Une seconde question, accessoire, portait sur le caractère abusif de la procédure, au regard de la demande reconventionnelle du défendeur. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande principale en remboursement. Il rappelle que, selon l'article 1162 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il en déduit que la charge de la preuve de l'existence des prêts pèse sur la demanderesse. Il relève ensuite, en se fondant sur l'article 1188 du Code civil, que l'exigence d'une preuve écrite s'impose pour toute somme supérieure à 1.140 euros, et constate que la demanderesse ne produit « le moindre acte authentique, ni même acte sous seing privé » à l'appui de sa demande. Le tribunal examine alors les différents éléments de preuve invoqués : - **Les relevés de compte** établissent des retraits d'espèces, mais « en l'absence de tout élément permettant d'identifier la cause de ces remises de fonds, ni leur bénéficiaire », ils ne permettent pas d'accréditer l'existence d'un contrat de prêt. - **Les photocopies des deux chèques** démontrent que le défendeur en a été le bénéficiaire, mais ne révèlent pas la cause de la remise. - **Les messages téléphoniques** ne peuvent constituer un commencement de preuve, car « pour se voir conférer une force probatoire, l'évocation de la dette et sa reconnaissance doivent émaner de M. B. ». Or, les propos attribués au défendeur ne permettent d'établir « ni la réalité des prêts, ni leur cause ou leur montant ». - **Le constat** retraçant les appels téléphoniques n'établit que la teneur des messages échangés entre le téléphone de la demanderesse et un numéro enregistré comme celui du défendeur. Il n'est pas démontré que le défendeur en soit l'auteur ou le destinataire. Le tribunal conclut que la demanderesse « fait défaut dans l'administration de la preuve du prêt ». S'agissant de la demande reconventionnelle, il retient que la procédure « ne revêt pas de caractère abusif au regard des pièces versées au dossier », et rejette la demande de dommages et intérêts du défendeur. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse en application de l'article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11608 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11608 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-14-11608)) ## Faits et procédure Un agent immobilier monégasque, M. J-P. B., a assigné par exploit du 9 février 2012 la SCI D, Mme A. A., son ex-épouse et gérante de la société, ainsi que M. M. A. Il réclamait solidairement ou in solidum 350.000 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, et 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. Le demandeur exposait que la SCI avait acquis à Beaulieu-sur-Mer un bien pour 1.300.000 euros, opération à laquelle il avait contribué par un chèque de 130.000 euros et un virement de 220.000 euros. Selon lui, ces sommes étaient des prêts, sans qu'il détienne de part sociale, et la société devait les rembourser. Il invoquait une ordonnance du juge de l'exécution de Nice du 12 janvier 2012 l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire à hauteur de 400.000 euros. Il contestait toute donation et soutenait que la convention de divorce du 31 mars 2010 ne mentionnait aucune libéralité. Les défendeurs concluaient au rejet et à une condamnation de 15.000 euros pour procédure abusive. Ils faisaient valoir que les versements avaient été effectués les 2 juillet et 4 septembre 2008, alors que la société n'aurait été créée que le 11 septembre 2008, et qu'ils avaient été reçus par Mme A. A. personnellement. Ils soutenaient que les sommes correspondaient à des commissions perçues pendant le mariage ou à des contributions aux dépenses familiales, donc à des libéralités. Ils invoquaient enfin une décision du juge de l'exécution de Nice, présentée comme confirmée en appel, ayant relevé l'absence de commencement de preuve d'un engagement de remboursement. Le demandeur contestait la motivation de l'ordonnance de référé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et indiquait que l'appel demeurait pendant. ## Question de droit Le litige posait trois questions. La première tenait à la preuve d'un prêt de somme d'argent supérieure au seuil légal de 1.140 euros fixé par l'article 1188 du Code civil. La deuxième portait sur le point de savoir si un virement effectué au profit d'une personne physique en vue de la constitution d'une société pouvait valoir commencement de preuve par écrit (article 1194) à l'égard de cette société. La troisième concernait la portée de l'absence de mention de donations dans la convention de divorce, au regard de la qualification de la remise de fonds. Le tribunal y ajoutait une question accessoire : la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive pouvait-elle prospérer ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions du demandeur. Il retient que celui-ci ne démontre pas la réalité du prêt invoqué. Les motifs se déploient en plusieurs temps. **Sur la charge de la preuve.** Le juge rappelle qu'« il appartient à celui qui se déclare titulaire d'un droit d'en apporter la preuve ». Il relève que le demandeur tente de renverser la charge en soutenant que, faute pour les défendeurs de démontrer la nature des versements, ceux-ci devraient être qualifiés de prêt. **Sur le virement de 220.000 euros.** Le tribunal écarte la qualification de commencement de preuve par écrit au motif que « la personne morale est nécessairement distincte de celle de ses associés et de son gér
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 novembre 2001, n° 6059 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 novembre 2001, n° 6059 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/11-29-6059)) ## Faits et procédure Une salariée, embauchée à compter du 27 mars 1995 par la SAM Hôtel Métropôle en qualité d'« équipière linge sale », a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 24 février 2000. Elle contestait le motif allégué, soutenait que les griefs ne constituaient ni une faute grave ni un motif valable de rupture, et invoquait le caractère abusif du licenciement. Les faits reprochés s'articulent autour de deux événements. Le 19 février 2000, une altercation a opposé la salariée à une collègue ; la direction a sanctionné cet incident par une mise à pied de trois jours. Le 23 février 2000, la salariée aurait quitté l'établissement sans autorisation après la notification de cette sanction. L'employeur invoquait par ailleurs une dégradation progressive du comportement professionnel au cours des deux mois précédant le licenciement, attestée notamment par deux extraits du « cahier des consignes ». La salariée soutenait qu'aucun avertissement antérieur ne lui avait été infligé et que sa responsabilité dans l'incident n'était pas démontrée. Un procès-verbal de non-conciliation ayant été dressé le 27 novembre 2000, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle réclamait une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congédiement, une indemnité de licenciement, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'employeur a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 50.000 F de dommages et intérêts. L'affaire, après cinq renvois, a été débattue le 25 octobre 2001 et mise en délibéré. Deux points factuels doivent être relevés. D'une part, la salariée affirmait avoir quitté l'établissement sur ordre de la responsable du personnel, tandis que l'attestation de la secrétaire du bureau du personnel retenue par le tribunal établit que la mise à pied devait s'exécuter « du 25 au 27 février 2000 », ce qui corrige la période de « 23 au 25 février » évoquée par la salariée. D'autre part, un arrêt de travail de sept jours, commençant à courir le 24 février 2000, a été prescrit à la salariée par un médecin (non précisé dans la décision, au-delà du nom du praticien). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première concerne la charge et l'administration de la preuve. Il s'agissait de déterminer si, lorsque l'employeur fonde un licenciement pour faute grave sur des témoignages émanant exclusivement de son personnel, ces attestations conservent une valeur probante suffisante, sous réserve du respect des conditions de forme de l'article 324 du Code de procédure civile. La deuxième question porte sur l'incidence d'un arrêt de travail pour maladie sur la validité d'un licenciement notifié pendant cette période : la notification d'un licenciement durant une suspension du contrat pour maladie est-elle, en elle-même, un obstacle à la rupture ? La troisième question,
# Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1975, n° 25758 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1975, n° 25758 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/10-21-25758)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans deux opérations successives de vente de véhicules automobiles d'occasion conclues entre un acquéreur profane et un professionnel de l'automobile. Le 23 janvier 1973, la dame G. acquiert auprès de la société anonyme monégasque (S.A.M.) Palais de l'Automobile, dont le sieur P. est l'administrateur, un véhicule d'occasion de marque Austin, mis en circulation en 1971, moyennant le prix de 10 000 francs. Ce premier véhicule présente rapidement de graves dysfonctionnements. Alors qu'elle circule à Menton peu après cette acquisition, l'acheteuse subit une panne caractérisée par une surchauffe importante du moteur. Elle sollicite l'aide d'un tiers, le sieur H. S., demeurant à Menton, qui tente gracieusement de la dépanner mais lui conseille, devant l'ampleur de l'avarie, de ramener immédiatement la voiture auprès du garage vendeur. Craignant une nouvelle immobilisation en cours de route, le sieur H. S. accompagne la dame G. jusque dans les locaux de la S.A.M. Palais de l'Automobile. Sur place, le sieur P. reconnaît que le véhicule Austin ne fonctionne pas correctement. Afin de résoudre la difficulté née de cette première vente défectueuse, le garagiste propose à sa cliente un échange avec un autre véhicule d'occasion, une voiture de marque Ford Capri 2300 (13 CV), équipée d'une boîte de vitesses automatique. Pour convaincre l'acheteuse, le sieur P. lui présente ce véhicule comme étant sa voiture personnelle, acquise en première main, de la même année de mise en circulation que l'Austin (soit 1971) et totalisant 19 000 kilomètres réels. La transaction se matérialise le 3 avril 1973. Selon les affirmations de l'acheteuse, confirmées par le témoin H. S. présent lors de la négociation, la vente initiale de l'Austin est purement et simplement annulée d'un commun accord (ce qui équivaut à une reprise au prix d'achat initial de 10 000 francs), le prix de la Ford Capri est fixé à 13 000 francs, et une soulte de 3 000 francs demeure à la charge de l'acquéreuse. Pour formaliser l'accord, le sieur P. fait signer à la dame G. un imprimé de bon de commande laissé en blanc, en l'invitant à se rendre rapidement auprès d'un organisme de financement pour régler le complément de prix. Le 5 avril 1973, la dame G. souscrit effectivement auprès de la Compagnie Cogenec un contrat de crédit de 5 000 francs mentionnant un prix de vente total de 13 000 francs pour la Ford Capri. Peu après la livraison, l'établissement vendeur procède au changement des pneumatiques du véhicule. Cependant, les versions des parties divergent radicalement quant à la teneur de l'acte écrit du 3 avril 1973. Le bon de commande, rempli de la main du sieur P. sur le document préalablement signé par la cliente, stipule une reprise du véhicule Austin au prix de 8 960 francs (et non 10 000 francs), outre le paiement de la soulte non contestée de 3 000 francs, ce qui ramènerait le prix facial de la Ford Capri à 11 960 francs. Plus grave encore, la dame G. découvre postérieurement à la vente que les caractéristiques essentielles du véhicule Ford Capri ne correspondent nullement aux déclarations du vendeur. D'une part, la voiture n'a pas été immatriculée en 1971, mais a été mise en circulation en juin 1970. D'autre part, il ne s'agit aucunement d'un véhicule de première main appartenant personnellement au garagiste depuis l'origine : la voiture avait été acquise initialement par un tiers, le sieur R. G., qui ne l'avait revendue au sieur P. qu'en mars 1972. En outre, le véhicule avait subi un accident grave au cours de l'année 1972, et les pneumatiques installés, présentés comme neufs, ne permettaient qu'un faible usage. Par ailleurs, la valeur vénale réelle du véhicule à la cote officielle (cours moyen de l'Argus) lors de la transaction du 3 avril 1973 ne s'élevait qu'à 7 500 francs, montant porté à 9 700 francs en y incluant la plus-value de 2 200 francs afférente à la boîte de vitesses automatique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que son consentement a été surpris par des manœuvres dolosives, la dame G. (assistée de son époux, formant ensemble les époux G.-M.) assigne le sieur P. et la S.A.M. Palais de l'Automobile devant le Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement de l'article 971 du Code civil monégasque. Aux termes de leur exploit introductif d'instance, les demandeurs sollicitent : - le prononcé de la nullité de la vente du véhicule Ford Capri pour cause de dol, en invoquant tant la réticence dolosive du vendeur quant à l'accident grave survenu en 1972 que ses affirmations mensongères relatives à l'année de mise en circulation (1971 au lieu de 1970) et à la qualité de véhicule personnel de première main ; - la restitution du prix de vente réel, soit la somme de 13 000 francs ; - le remboursement des frais annexes (frais d'agios liés au crédit et frais de mutation administrative) exposés à l'occasion de l'acquisition ; - la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, demande également soutenue par le grief tiré de la fourniture de pneumatiques usagés vendus comme neufs. En défense, la S.A.M. Palais de l'Automobile et le sieur P. concluent au rejet de l'action en nullité et forment une demande reconventionnelle articulée autour de trois postes : - le paiement d'une somme de 1 616,50 francs correspondant au montant de diverses réparations effectuées pour le compte des époux G.-M. ; - le versement d'une indemnité mensuelle de 120 francs au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux à compter du 1er août 1973 ; - l'allocation d'une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par un jugement rendu le 25 avril 1974, le Tribunal de première instance de Monaco opère une scission dans le traitement du litige : 1. Sur la validité du contrat, le tribunal déboute les époux G.-M. de leur action en nullité de la vente de la voiture Ford Capri, au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils invoquent. 2. Pour le surplus, employant la formule « avant dire droit au fond, pour le surplus, toutes demandes et moyens des parties demeurant à cet égard réservés », la juridiction du premier degré requalifie la demande indemnitaire des acheteurs en une action en responsabilité contractuelle fondée sur la livraison de pneumatiques usagés ou en mauvais état. Tant sur cette demande que sur la demande reconventionnelle des garagistes, le tribunal désigne un expert judiciaire avec pour mission de vérifier le degré d'usure, les caractéristiques et les normes des pneumatiques litigieux. Les époux G.-M. interjettent appel principal de ce jugement, mais limitent formellement leur recours au chef du dispositif les ayant déboutés de leur action en nullité, tout en demandant acte de leurs réserves d'appeler ultérieurement du chef ayant ordonné l'expertise. Au soutien de leur appel, ils produisent une pièce nouvelle, non soumise aux premiers juges : l'attestation rédigée sous forme de lettre par le sieur H. S., témoin direct des négociations du 3 avril 1973 et de la signature du bon de commande en blanc. Ils reprennent l'intégralité de leurs demandes initiales (nullité, restitution de 13 000 francs, remboursement de 1 319,68 francs de frais d'agios et de mutation, et 3 000 francs de dommages-intérêts). En réplique, les intimés (le sieur P. et le Palais de l'Automobile) soulèvent, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement : les époux G.-M. ayant assisté aux opérations d'expertise sans formuler la moindre réserve dès leur ouverture, ils auraient acquiescé à l'intégralité du jugement entrepris, rendant leur appel irrecevable. À titre subsidiaire au fond, ils concluent à la confirmation du rejet de l'action en nullité. Enfin, se portant appelants incidents, ils demandent à la Cour de faire droit immédiatement à l'intégralité de leur demande reconventionnelle. Les époux G.-M. opposent alors une fin de non-recevoir strictement symétrique à l'encontre de l'appel incident : ils soutiennent qu'en participant eux-mêmes sans réserve aux opérations d'expertise ordonnées avant dire droit, le sieur P. et la société intimée ont acquiescé à ce chef du jugement et ne sont plus recevables à critiquer le différé de jugement affectant leur demande reconventionnelle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 21 octobre 1975 se trouve au carrefour de difficultés procédurales et substantielles majeures, qui peuvent être synthétisées autour de trois questions de droit distinctes : 1. **Sur le terrain de la procédure civile (recevabilité des appels et acquiescement) :** La participation sans réserve des parties à une mesure d'expertise ordonnée avant dire droit sur un chef spécifique du litige emporte-t-elle acquiescement implicite aux autres chefs du dispositif du même jugement qui tranchent une partie du principal (le rejet de la nullité) ou qui sursoient implicitement à statuer sur des demandes reconventionnelles étrangères à la mesure d'instruction ? 2. **Sur le terrain du droit de la preuve :** Un acquéreur non-commerçant, agissant contre des vendeurs commerçants, est-il recevable à prouver par tous moyens — notamment par témoignages et présomptions — contre et outre le contenu d'un acte sous seing privé (un bon de commande) afin d'établir l'existence d'un blanc-seing et la fausseté du prix qui y a été ultérieurement inscrit par le professionnel ? 3. **Sur le terrain du droit des obligations (vices du consentement et effets de la nullité) :** Les affirmations mensongères d'un garagiste professionnel portant sur l'année de mise en circulation d'un véhicule d'occasion et sur sa qualité de voiture personnelle de première main constituent-elles un dol déterminant du consentement de l'acheteur (au sens de l'article 971 du Code civil), et quelles sont les conséquences de l'anéantissement rétroactif du contrat sur les demandes indemnitaires réciproques (jouissance du bien par l'acheteur et frais de gardiennage réclamés par le vendeur) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en deux grandes parties répondant respectivement à l'appel principal des acheteurs et à l'appel incident des vendeurs. #### 1. L'examen de l'appel principal des époux G.-M. **a) La recevabilité de l'appel limité au rejet de la nullité.** Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, la Cour pose en principe que « lorsque les deux chefs du dispositif d'un jugement sont distincts et indépendants l'un de l'autre, l'acquiescement donné à l'un d'eux n'enlève pas la possibilité de recourir contre l'autre ». En l'espèce, le jugement du 25 avril 1974 comportait deux dispositions autonomes : d'une part, le rejet définitif de l'action en nullité de la vente pour dol ; d'autre part, l'organisation d'une expertise technique portant exclusivement sur l'état des pneumatiques au soutien d'une action en responsabilité. Sans même avoir à vérifier si l'assistance aux opérations d'expertise valait acquiescement au chef avant dire droit, les juges d'appel constatent l'indépendance radicale des deux chefs et déclarent l'appel principal recevable. **b) La caractérisation matérielle des manœuvres dolosives.** Analysant les griefs articulés au titre du dol, la Cour procède à un tri rigoureux sous l'angle de la charge de la preuve. - Elle écarte d'abord le grief de réticence dolosive relatif à l'accident grave survenu en 1972. La Cour relève qu'il s'agit d'un « fait négatif » (le silence gardé par le vendeur) que l'attestation du témoin S. ne mentionne pas, tandis que trois employés du garage (les sieurs V., C. et J.) attestent avoir informé l'acheteuse de cet accident avant la vente. Le doute profitant au défendeur à l'action en nullité, cet élément est rejeté. - En revanche, la Cour retient les mensonges positifs du sieur P. Grâce à l'attestation nouvelle du sieur S., jugée « très précise sur ces points », il est établi que le vendeur a faussement affirmé que la Ford Capri datait de 1971 (alors qu'elle a été mise en circulation en juin 1970) et qu'il s'agissait de sa voiture personnelle de première main (alors qu'il ne l'avait acquise d'un sieur R. G. qu'en mars 1972). Face à ces éléments, le garagiste garde le silence sur la question de la première main et se contente d'alléguer, sans l'établir, avoir remis la carte grise avant la vente. La matérialité des mensonges est donc acquise. Toutefois, la Cour rappelle l'exigence légale : ces mensonges ne constituent un dol vice du consentement que s'il est prouvé qu'à leur défaut, l'autre partie n'aurait pas contracté. Or, pour apprécier ce caractère déterminant, il est indispensable de fixer préalablement le véritable prix de vente, élément essentiel du contrat pris en considération par l'acheteur. **c) La détermination du prix de vente par la liberté de la preuve commerciale.** Pour trancher le conflit entre le prix figurant sur le bon de commande rempli par le vendeur (11 960 francs via une reprise à 8 960 francs) et le prix réel allégué par l'acheteuse (13 000 francs via une reprise à 10 000 francs), la Cour mobilise les règles probatoires du droit commercial. Les intimés ayant été assignés en leur qualité de commerçants, « en matière commerciale, tous les modes de preuve sont admissibles ». La Cour en déduit explicitement que la remise d'un blanc-seing peut être prouvée par témoins ou par présomptions, et qu'il est permis de prouver contre et outre le contenu aux actes écrits. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des présomptions du fait de l'homme et des témoignages, la Cour retient le prix de 13 000 francs sur le fondement d'un faisceau d'indices convergents : - L'invraisemblance économique de la thèse du vendeur : une reprise de l'Austin à 8 960 francs supposerait une dépréciation de plus de 10 % en moins de trois mois sans accident, alors que le véhicule a été repris uniquement parce qu'il était en panne dès l'origine. - Le comportement contemporain des faits de l'acheteuse : dès le 5 avril 1973 (deux jours après le bon de commande, en période non suspecte), la dame G. a déclaré un prix d'achat de 13 000 francs à l'organisme de crédit Cogenec, alors même qu'un prix de 11 960 francs lui aurait ouvert exactement les mêmes droits au prêt de 5 000 francs sollicité. - La concordance de ces présomptions avec le témoignage direct du sieur S., qui atteste tant de l'accord verbal sur le prix de 13 000 francs que de la signature de l'imprimé en blanc. **d) Le caractère déterminant du dol et le prononcé de la nullité.** Une fois le prix réel de 13 000 francs rétabli, la Cour le confronte à la valeur vénale objective du véhicule. La cote Argus du modèle s'élevant à 7 500 francs, majorée de 2 200 francs pour la boîte automatique, la valeur réelle plafonnait à 9 700 francs. L'acheteuse a donc consenti un surprix de 3 300 francs, soit un supplément de plus de 30 % au-dessus de la valeur du marché. Pour la Cour, un tel écart financier ne s'explique que par la croyance erronée, provoquée par les mensonges du vendeur, que la voiture était plus récente d'un an (ce qui influe directement sur le cours moyen de l'occasion) et qu'elle appartenait depuis l'origine à un professionnel de l'automobile disposant des compétences techniques et des moyens matériels pour assurer un entretien parfait de son propre véhicule neuf. Le dol principal étant ainsi pleinement caractérisé, la nullité de la vente est prononcée aux torts des vendeurs, entraînant l'obligation de restituer le prix (13 000 francs) et de rembourser les frais d'agios et de mutation (1 319,68 francs). **e) Le rejet des dommages-intérêts par le jeu d'une compensation équitable.** Statuant sur la demande de 3 000 francs de dommages-intérêts, la Cour estime que les acheteurs ne justifient d'aucun préjudice consécutif à l'annulation autre que la contrainte d'avoir dû agir en justice face à la résistance injustifiée des vendeurs. Toutefois, les magistrats opèrent une compensation directe entre ce préjudice procédural et l'avantage économique que les époux G.-M. ont retiré de l'utilisation gratuite, pendant plusieurs mois, d'un véhicule qui se trouvait en bon état de marche. #### 2. L'examen de l'appel incident du sieur P. et du Palais de l'Automobile **a) La qualification du jugement en sursis à statuer implicite et la recevabilité de l'appel incident.** Examinant le sort réservé par les premiers juges à la demande reconventionnelle des garagistes (réparations, gardiennage, procédure abusive), la Cour constate que l'expertise ordonnée sur les seuls pneumatiques était totalement inopérante pour trancher ces prétentions. En réservant l'ensemble des demandes au fond dans l'attente du rapport d'expertise, le Tribunal a en réalité prononcé un « sursis implicite à statuer » sur la demande reconventionnelle. Or, en droit procédural monégasque, les décisions de sursis à statuer sont immédiatement susceptibles d'appel. Ce chef de décision étant indépendant de la mesure d'expertise elle-même, la participation sans réserve des garagistes aux opérations de l'expert ne valait pas acquiescement au sursis à statuer : l'appel incident est donc déclaré recevable. **b) Le règlement au fond des frais de gardiennage par voie d'évocation.** Sur la demande de frais de gardiennage (120 francs par mois depuis le 1er août 1973), la Cour tire les conséquences logiques et rigoureuses de l'effet rétroactif de la nullité qu'elle vient de prononcer. Par l'effet de l'annulation, le contrat de vente est réputé n'avoir jamais existé ; les vendeurs « sont censés n'avoir jamais perdu la propriété de la voiture litigieuse ». Nul ne pouvant facturer à autrui des frais de garde pour la conservation de sa propre chose, la Cour fait usage de sa faculté d'évocation pour trancher immédiatement ce point et débouter définitivement les intimés de ce chef de demande. **c) La confirmation du sursis à statuer pour le surplus.** En revanche, concernant le paiement des factures de réparations (1 616,50 francs) et les dommages-intérêts pour procédure abusive (1 000 francs), la Cour constate que le dossier n'est pas en état d'être
# Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27017 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/09-11-27017)) L’articulation entre le statut de salarié et celui de mandataire social constitue l’un des lieux d’intersection les plus délicats du droit social et du droit des sociétés. Lorsque la vie de l’entreprise est en outre marquée par une opération de restructuration capitalistique telle qu'une cession de contrôle, la tentation est parfois grande pour les juridictions du fond de rechercher dans les actes de cession des effets extinctifs globaux afin d'apurer les situations juridiques antérieures. C’est précisément à une telle démarche que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a dû mettre un coup d'arrêt dans sa décision rendue le 11 septembre 2002 (n° 27017). En l’espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à se prononcer sur le sort d’un contrat de travail initialement suspendu par l’exercice d’un mandat social, que les juges d’appel avaient déclaré définitivement éteint par l'effet d'une novation déduite d'une convention de cession de capital social. Par un arrêt de cassation d'une grande rigueur formelle, rendu au visa des articles 1119 et 1121 du Code civil monégasque, la Cour de révision rappelle les exigences fondamentales qui gouvernent le mécanisme de la novation : son caractère intrinsèquement conventionnel, la prohibition de toute présomption en la matière, et l'impossibilité absolue de déduire une intention de nover (*animus novandi*) d'un acte auquel le titulaire du droit prétendument éteint n'était pas partie. Au-delà de la censure disciplinaire infligée aux juges du fond, cet arrêt offre une illustration remarquable de la résistance du droit commun des obligations face aux approximations factuelles. Il démontre comment les principes directeurs du droit des contrats — au premier rang desquels figurent l'exigence d'un consentement certain et le principe de l'effet relatif des conventions — viennent protéger les droits acquis au titre d'un contrat de travail contre une extinction implicite orchestrée par des tiers. L’examen approfondi de cette décision commande d'analyser dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à ce litige (I), avant d'étudier la question de droit et la solution ciselée retenue par la juridiction suprême (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques de cet arrêt majeur (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l'origine de ce pourvoi, bien que rapportés avec la concision propre aux arrêts de la Cour de révision, permettent de reconstituer avec précision la chronologie d'une relation professionnelle complexe au sein d'une société anonyme monégasque (SAM). Monsieur J.-F. B. était initialement lié à la société anonyme monégasque dénommée « Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen » par un contrat de travail (dont la date de conclusion initiale et la nature exacte des fonctions salariées ne sont pas précisées dans la décision). Au cours de l'année 1981, l'intéressé a connu une évolution majeure de sa situation au sein de l'entreprise : il a été élu aux fonctions de président-délégué de ladite société anonyme. Conformément aux règles régissant l'articulation entre un contrat de travail antérieur et un mandat social postérieur lorsque les conditions d'un cumul effectif ne sont pas réunies ou revendiquées pendant l'exercice du mandat, cette accession aux fonctions dirigeantes en 1981 n'a pas entraîné la rupture ou la disparition du lien salarial originel, mais a simplement opéré la suspension du contrat de travail de Monsieur J.-F. B. pendant la durée d'exercice de son mandat social. Dix années plus tard, la structure de l'actionnariat de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen a fait l'objet d'une opération de cession majeure. Par une convention conclue le 6 décembre 1991, le capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen a été cédé à une autre entité juridique, la société « Office Commercial Pharmaceutique ». Il est un élément factuel d'une importance capitale, que la Cour de révision prend soin de relever expressément : cette convention du 6 décembre 1991 est intervenue entre Monsieur J. B. (dont le lien de parenté éventuel avec M. J.-F. B. n'est pas précisé dans la décision, mais dont l'identité distincte est formellement établie par ses initiales) et la société Office Commercial Pharmaceutique. Monsieur J.-F. B., quant à lui, n'était pas partie à cet acte de cession de capital. À la suite de la cessation de ses fonctions (dans des circonstances et à une date qui ne sont pas précisées dans la décision), Monsieur J.-F. B. a considéré que son contrat de travail, qui n'avait été que suspendu en 1981 par son élection en qualité de président-délégué, avait repris son cours ou devait produire ses effets, et que la fin de ses relations avec la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen s'analysait en une rupture dudit contrat de travail ouvrant droit à réparation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant créancier de diverses sommes au titre de la fin de sa relation contractuelle, Monsieur J.-F. B. a pris l'initiative du contentieux en saisissant la juridiction sociale compétente de la Principauté, à savoir le Tribunal du travail. Sa demande tendait au paiement d'indemnités diverses sur le fondement de la rupture de son contrat de travail le liant à la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen. Au soutien de ses prétentions, le demandeur développait une argumentation classique de droit du travail : il soutenait que son contrat de travail initial n'avait jamais été rompu ni éteint lors de son accession aux fonctions dirigeantes, mais avait été seulement suspendu pendant toute la durée du mandat social qu'il avait exercé au sein de la société. Par conséquent, l'issue du mandat social faisait revivre le contrat de travail, dont la rupture subséquente imputable à l'employeur justifiait l'allocation d'indemnités de rupture. L'issue de la première instance devant le Tribunal du travail (non précisée dans la décision) a conduit l'affaire devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail. Par un jugement rendu le 7 mars 2002, le Tribunal de première instance, statuant en appel, a intégralement rejeté la demande en paiement d'indemnités formulée par Monsieur J.-F. B. Pour débouter l'ancien dirigeant de ses prétentions salariales, la juridiction d'appel ne s'est pas placée sur le terrain de la contestation de l'existence initiale du contrat de travail, ni même sur celui de la remise en cause de sa suspension en 1981. Au contraire, le Tribunal de première instance a expressément admis que le contrat de travail de Monsieur J.-F. B. avait été « suspendu en 1981 par l'élection de celui-ci aux fonctions de président-délégué ». Toutefois, pour considérer que ce contrat ne pouvait plus fonder aucune demande indemnitaire, les juges d'appel ont mobilisé un mécanisme issu de la théorie générale des obligations : la novation. Le Tribunal a ainsi retenu que la cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen à la société Office Commercial Pharmaceutique, matérialisée par la convention du 6 décembre 1991 conclue entre Monsieur J. B. et cet office, avait opéré une novation. Selon le raisonnement des juges du fond, cette novation permettait de considérer que le contrat de travail de Monsieur J.-F. B., bien que simplement suspendu depuis 1981, « avait pris fin en tous ses effets par ladite convention » du 6 décembre 1991. Mécontent de cette décision qui le privait de tout droit à indemnisation en déclarant son contrat de travail éteint par l'effet d'un acte de cession d'actions, Monsieur J.-F. B. a formé un pourvoi en révision à l'encontre du jugement du 7 mars 2002. Il appartenait dès lors à la Cour de révision de vérifier si les conditions légales de la novation avaient été correctement appliquées par le Tribunal de première instance. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco se situait au confluent du droit des contrats et du droit processuel de la preuve des obligations. Elle pouvait être formulée de la manière suivante : **les juges du fond peuvent-ils caractériser l'existence d'une novation ayant pour effet d'éteindre définitivement un contrat de travail suspendu, en déduisant la volonté de nover des seuls termes d'une convention de cession du capital social de l'entreprise employeur à laquelle le salarié concerné n'était pas partie ?** En d'autres termes, le problème juridique interrogeait directement les conditions de validité et de preuve de la novation au regard des articles 1119 et 1121 du Code civil monégasque. Il s'agissait de déterminer si l'extinction d'une obligation contractuelle préexistante (le contrat de travail suspendu) et son remplacement éventuel par une situation juridique nouvelle pouvaient résulter d'un acte juridique conclu exclusivement entre des tiers à la relation de travail (le cédant du capital, M. J. B., et le cessionnaire, l'Office Commercial Pharmaceutique), sans que le créancier des obligations nées du contrat de travail (M. J.-F. B.) ait personnellement participé à l'acte et exprimé de manière non équivoque son intention de renoncer à son contrat initial. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une clarté exemplaire, structuré autour d'un visa double et d'un attendu de principe synthétisant la quintessence du régime de la novation. #### 1. Le socle textuel : le visa combiné des articles 1119 et 1121 du Code civil La haute juridiction ouvre sa motivation par le visa exprès des « articles 1119 et 1121 du Code civil ». Le choix de ces deux textes n'est nullement fortuit ; il embrasse à la fois la définition structurelle de l'opération de novation et son régime probatoire restrictif. Dans l'ordonnancement du Code civil monégasque (calqué sur la numérotation et la substance de l'ancien Code civil français antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, où ces dispositions correspondaient aux anciens articles 1271 et 1273), l'article 1119 énumère limitativement les trois figures ou « types de novation ». Quant à l'article 1121, il pose la règle fondamentale gouvernant l'élément intentionnel de ce mécanisme extinctif. En combinant ces deux articles dans son visa, la Cour de révision indique d'emblée que la censure reposera tant sur une méconnaissance de la structure même de l'opération novatoire (qui implique le concours des parties à l'obligation) que sur la violation des règles gouvernant la manifestation de la volonté de nover. #### 2. La majeure du syllogisme : le rappel solennel des conditions de la novation Dans son premier attendu (qui constitue le chapeau de principe de l'arrêt), la Cour de révision énonce la règle générale applicable : > « Attendu que la novation qui s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier, par la substitution d'une dette à une nouvelle, par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ou par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; » Cet attendu de principe est d'une grande richesse doctrinale et mérite d'être décomposé en trois propositions complémentaires : * **Premièrement, le cadre relationnel de la novation :** La Cour précise que la novation « s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier ». Cette incise est fondamentale. Elle rappelle que la novation est elle-même une convention qui a pour objet de modifier ou d'éteindre un rapport d'obligation préexistant. Parce qu'elle affecte directement le lien de droit unissant le créancier et le débiteur, elle ne peut se concevoir en dehors de leur sphère contractuelle. * **Deuxièmement, la typologie légale :** Reprenant la substance de l'article 1119 du Code civil, la Cour rappelle les trois modalités exclusives par lesquelles la novation peut se réaliser : la novation par changement d'objet ou de dette (« substitution d'une dette à une nouvelle » entre les mêmes parties), la novation par changement de débiteur (« substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien »), et la novation par changement de créancier (« substitution d'un nouveau créancier à l'ancien »). Dans toutes ces hypothèses, une obligation ancienne est éteinte corrélativement à la création d'une obligation nouvelle. * **Troisièmement, l'exigence probatoire draconienne de l'animus novandi :** S'appuyant sur l'article 1121 du Code civil, la Cour martèle que la novation « ne se présume pas et requiert que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ». Parce que la novation emporte l'extinction définitive d'un droit (et des garanties ou de l'ancienneté qui y sont attachées), le législateur prohibe toute déduction hasardeuse. La renonciation à un droit ne se présumant jamais, l'intention de nover (*animus novandi*) doit être certaine, non équivoque, et s'évincer clairement de l'instrumentum ou du negotium invoqué. #### 3. La mineure et la conclusion : la sanction de l'extranéité du salarié à l'acte de cession Après avoir rappelé dans ses deuxième et troisième attendus les termes du litige et les motifs retenus par le jugement attaqué du 7 mars 2002, la Cour de révision procède à la confrontation des faits constatés par les juges du fond avec la règle de droit qu'elle vient de poser. Le couperet tombe dans un attendu final d'une concision redoutable : > « Mais attendu qu'en se bornant à déduire l'existence de la novation retenue par le jugement attaqué, des termes d'une convention à laquelle M. J.-F. B. n'était pas partie, le Tribunal a violé le texte et le principe susvisés ; » La faute logique et juridique commise par le Tribunal de première instance est ici mise à nu. Les juges d'appel avaient cru pouvoir affirmer que le contrat de travail de M. J.-F. B. avait pris fin par novation en vertu de la convention du 6 décembre 1991. Or, il résultait de leurs propres constatations que cette convention de cession du capital de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen avait été conclue uniquement « entre M. J. B. et cet office [la société Office Commercial Pharmaceutique] ». Dès lors, M. J.-F. B. était un tiers absolu (*penitus extraneus*) à cette convention du 6 décembre 1991. Comment, dans ces conditions, la volonté claire et non équivoque de M. J.-F. B. d'éteindre les obligations issues de son contrat de travail (dont il était le créancier à l'égard de la SAM Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen) aurait-elle pu résulter d'un acte auquel il n'avait pas concouru ? En déduisant une novation extinctive des droits du salarié d'un acte conclu hors sa présence et sans son consentement, le Tribunal a non seulement présumé une novation là où aucune volonté du créancier ne s'était exprimée, mais il a également foulé aux pieds l'essence contractuelle du mécanisme novatoire. La violation directe de la loi (articles 1119 et 1121 du Code civil) était flagrante, entraînant inéluctablement la cassation totale du jugement. ### C. Le dispositif Conformément à son analyse qui conclut à une violation de la loi par le juge d'appel, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Casse et annule le jugement du Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 7 mars 2002 ; > Renvoie la cause et les parties à la session de printemps de la Cour de révision. » On notera, sur le plan de la procédure civile monégasque applicable devant la juridiction suprême, que la Cour de révision, après avoir cassé et annulé le jugement déféré, ne renvoie pas l'affaire devant le Tribunal de première instance autrement composé, mais « renvoie la cause et les parties à la session de printemps de la Cour de révision », conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté permettant à la Cour de révision de statuer au fond lors d'une session ultérieure après cassation. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco dépasse largement le cadre d'un simple litige individuel du travail. Par la netteté de sa formulation et la fermeté de son rappel aux principes fondamentaux du droit civil, il s'inscrit pleinement dans une tradition jurisprudentielle exigeante commune au droit monégasque et au droit français (A), tout en délivrant des enseignements pratiques de premier ordre pour les praticiens du droit des affaires et du droit social lors des opérations de cession d'entreprise (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que le droit monégasque jouisse d'une pleine autonomie souveraine, sa proximité historique et textuelle avec le droit civil français — particulièrement manifeste dans le livre III du Code civil consacré aux manières dont on acquiert la propriété et à la théorie générale des obligations — confère à cet arrêt une résonance particulière au regard de la doctrine et de la jurisprudence civilistes classiques. On relèvera d'ailleurs que la composition de la Cour de révision dans cette affaire (présidée par M. Jouhaud, avec M. Malibert comme vice-président rapporteur, et MM. Appollis et Cathala comme conseillers) reflète cette tradition d'excellence de hauts magistrats formés à la technique de cassation. #### 1. L'orthodoxie civiliste : l'articulation entre l'animus novandi et l'effet relatif des contrats L'apport théorique majeur de l'arrêt du 11 septembre 2002 réside dans le lien indissoluble qu'il tisse entre les règles spéciales de la novation (articles 1119 et 1121 du Code civil) et le principe général de la relativité des conventions, bien que l'article relatif à l'effet relatif ne soit pas formellement visé. En droit positif, la novation est une opération à double détente : elle éteint une obligation ancienne pour en créer une nouvelle. Parce que l'extinction de l'obligation initiale constitue la cause de la création de l'obligation nouvelle (et inversement), l'opération tout entière repose sur la volonté des parties. Mais de quelle volonté s'agit-il ? S'agissant de l'extinction d'une créance ou des droits nés d'un contrat synallagmatique comme le contrat de travail, la volonté déterminante est nécessairement celle du créancier de l'obligation qu'il s'agit d'éteindre. On ne peut dépouiller un créancier de son titre initial sans son consentement exprès et certain. En affirmant que la novation « s'opère dans un contrat, entre le débiteur et le créancier », la Cour de révision rappelle que l'acte novatoire est une convention bipartite (ou tripartite en cas de changement de débiteur ou de créancier) qui exige impérativement la participation active du créancier. L'exigence légale selon laquelle la volonté de nover doit « résulter clairement de l'acte » (article 1121) présuppose, en amont, que le créancier soit *partie* à cet acte. Dans le cas d'espèce, l'erreur du Tribunal de première instance était double : 1. **Une erreur sur les sujets de l'acte :** Le Tribunal avait opposé à M. J.-F. B. (salarié dont le contrat était suspendu et président-délégué) un acte signé par M. J. B. (actionnaire cédant) et l'Office Commercial Pharmaceutique (cessionnaire). Quand bien même M. J. B. et M. J.-F. B. auraient appartenu au même groupe familial ou d'intérêts (ce que le texte ne précise pas, mais que l'homonymie patronymique laisse supposer en pratique), la personnalité juridique
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1994, n° 26280 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 1994, n° 26280 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-18-26280)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux sur le plan probatoire, des opérations d'entremise immobilière réalisées sur le territoire monégasque et impliquant des structures sociétaires étrangères. À l'origine du litige se trouve une transaction immobilière portant sur la vente d'un appartement situé à Monaco. Cette vente a été consentie par une entité venderesse, la Société Jamera, au profit d'une entité acquéreuse, la Société Vernal Establishment. Il ressort des énonciations de l'arrêt que ces deux personnes morales sont toutes deux des sociétés de droit liechtensteinois. Dans le cadre de cette opération d'acquisition immobilière, la Société Vernal Establishment était représentée par une personne physique, M. L. La date exacte de la conclusion de la vente immobilière ainsi que le montant de la transaction ne sont pas précisés dans la décision. En marge de la réalisation de cette cession immobilière, un contentieux est né quant à l'intervention d'un professionnel de l'entremise et à la rémunération subséquente de ses diligences. Dame S., épouse C., agissant en sa qualité de propriétaire de l'agence immobilière dénommée Ageprim, ainsi que la société B. et Cie (désignée dans le corps de l'arrêt comme la société B.), venant aux droits de ladite agence immobilière Ageprim, ont allégué que cette dernière avait agi en qualité d'intermédiaire dans le cadre de la vente de l'appartement monégasque intervenue entre la Société Jamera et la Société Vernal Establishment. S'estimant dès lors créancières d'une rémunération au titre de cette intermédiation, Dame S. épouse C. et la société B. ont entendu obtenir le règlement d'une commission d'agence. Face au refus ou à l'absence de règlement spontané de cette commission par la partie acquéreuse (les circonstances exactes des démarches amiables préalables n'étant pas précisées dans la décision), les demanderesses ont initié une action en justice. Il convient de relever que leurs prétentions financières n'étaient pas dirigées contre la société venderesse (la Société Jamera), mais exclusivement contre la partie acquéreuse au sens large, à savoir la Société Vernal Establishment, acquéreuse en titre du bien immobilier, ainsi que les époux L., M. L. étant intervenu comme représentant de ladite société liechtensteinoise. Le nœud factuel du litige résidait dans l'existence même et la matérialisation d'un contrat de mandat qui aurait été préalablement confié à l'agence immobilière Ageprim par les acquéreurs de l'appartement, contrat seul susceptible de fonder juridiquement le droit à perception d'une commission d'entremise à leur encontre. Les éléments factuels précis produits aux débats par l'agence immobilière pour tenter d'établir la réalité de son intervention et de son mandat (tels que d'éventuels bons de visite, des correspondances ou des témoignages) ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt rapporté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Pour obtenir la condamnation de la Société Vernal Establishment et des époux L. au paiement de la commission litigieuse, Dame S. épouse C. et la société B., venant aux droits de l'agence Ageprim, ont saisi les juridictions monégasques du fond. La date de l'assignation initiale ainsi que la teneur exacte du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance de Monaco ne sont pas précisées dans la décision. Toujours est-il que le litige a été porté devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 6 juillet 1993, la Cour d'appel de Monaco a statué en défaveur des professionnels de l'immobilier. La juridiction d'appel a en effet débouté Dame S. épouse C. et la société B. de l'intégralité des demandes en paiement de commission qu'elles avaient formées à l'encontre tant de la Société Vernal Establishment que des époux L. Pour fonder cette décision de rejet, les juges d'appel ont estimé que l'agence immobilière Ageprim ne justifiait nullement de l'existence d'un mandat la liant aux acquéreurs de l'immeuble, retenant notamment que l'agent immobilier ne fournissait aucun commencement de preuve par écrit de son mandat. Insatisfaites de cette décision, Dame S. épouse C. et la société B. ont formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 6 juillet 1993 devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de leur recours, les demanderesses au pourvoi ont développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation (que la Haute juridiction examinera conjointement), reprochant essentiellement à la Cour d'appel d'avoir méconnu les règles gouvernant le droit de la preuve des contrats en droit monégasque et d'avoir privé sa décision de base légale. Par une première branche (ou premier moyen), les demanderesses au pourvoi plaçaient le débat sur le terrain du droit commercial et du principe de la liberté de la preuve. Elles faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les documents de la cause qui, selon elles, établissaient la qualité de commerçant de la Société Vernal Establishment. En refusant de reconnaître cette commercialité par le biais d'une dénaturation documentaire, la Cour d'appel aurait, selon le pourvoi, privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 2 du Code de commerce monégasque et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. L'objectif stratégique de ce moyen était manifeste : si la Société Vernal Establishment était qualifiée de commerçante, le mandat litigieux revêtait à son égard un caractère commercial, ce qui permettait à l'agence immobilière de prouver l'existence du mandat par tous moyens, sans être assujettie à l'exigence civiliste d'une preuve littérale ou d'un commencement de preuve par écrit. Par une seconde branche (ou second moyen), les demanderesses au pourvoi se plaçaient, à titre subsidiaire ou complémentaire, sur le terrain du droit civil de la preuve. Elles reprochaient à la Cour d'appel de ne pas avoir légalement justifié sa décision au regard de l'article 1188 du Code civil monégasque, en ce que l'arrêt attaqué avait énoncé que l'agent immobilier ne fournissait aucun commencement de preuve par écrit de son mandat. Selon les auteurs du pourvoi, les éléments versés aux débats auraient dû recevoir cette qualification juridique ou, à tout le moins, la Cour d'appel aurait insuffisamment caractérisé son refus de retenir l'existence d'un tel commencement de preuve par écrit. En défense, la position détaillée développée devant la Cour de révision par la Société Vernal Establishment et les époux L. n'est pas expressément reproduite dans l'arrêt, mais elle tendait nécessairement au rejet du pourvoi et au maintien de l'arrêt d'appel les ayant exonérés de toute obligation de paiement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question fondamentale touchant à la fois au droit spécial des contrats (le mandat d'entremise immobilière), au droit de la preuve (l'articulation entre preuve libre commerciale et preuve réglementée civile) et à la technique de cassation (la délimitation précise entre le contrôle de légalité exercé par le juge du droit et le pouvoir souverain des juges du fond). Le problème juridique soumis à la Haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve produits par une agence immobilière pour établir l'existence d'un mandat lui ouvrant droit à commission à l'encontre de l'acquéreur d'un immeuble relève-t-elle de leur pouvoir souverain, de sorte qu'en constatant, hors toute dénaturation, l'absence totale de justification d'un tel mandat, la cour d'appel justifie légalement le rejet de la demande en paiement de commission sans encourir les griefs de manque de base légale tirés des règles relatives à la liberté de la preuve commerciale (article 2 du Code de commerce) ou au commencement de preuve par écrit en matière civile (article 1188 du Code civil) ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si les critiques relatives au mode de preuve admissible (preuve libre ou preuve par écrit assouplie par un commencement de preuve) étaient opérantes devant le juge de cassation, dès lors que la juridiction d'appel avait souverainement estimé que les pièces soumises à son examen étaient, en tout état de cause, dépourvues de valeur probante pour démontrer l'existence même d'un lien contractuel de mandat. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et écarter l'argumentation des demanderesses au pourvoi, la Cour de révision procède à une réunion des deux moyens soulevés et déploie un raisonnement d'une grande concision, caractéristique des arrêts de rejet se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. L'architecture de la motivation de la Haute juridiction repose sur trois piliers argumentatifs étroitement imbriqués : la consécration du pouvoir souverain d'appréciation probatoire des juges d'appel, le constat de l'absence de dénaturation des écrits versés aux débats, et la déduction logique de l'inopérance des griefs de manque de base légale par le constat que la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces seuls motifs. En premier lieu, la Cour de révision rappelle avec force le principe selon lequel l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire appartient exclusivement aux juges du fond. En énonçant que ces derniers « ont apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis », la Haute juridiction trace une ligne de démarcation stricte quant à son propre office. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; il ne lui appartient pas de réexaminer les faits ni de substituer sa propre évaluation de la force probante des pièces à celle opérée par la Cour d'appel de Monaco. Qu'il s'agisse de déterminer si des documents établissent la qualité de commerçant d'une société étrangère ou s'ils constituent l'indice d'une relation contractuelle de mandat, cette pesée probatoire relève du domaine du fait, souverainement appréhendé par les juges d'appel. En deuxième lieu, la Cour de révision prend soin de verrouiller la seule voie par laquelle ce pouvoir souverain aurait pu être censuré, à savoir le grief de dénaturation. Le pourvoi soutenait en effet que la Cour d'appel avait dénaturé les documents de la cause censés établir la commercialité de la Société Vernal Establishment. La Haute juridiction écarte fermement cette critique en affirmant que les juges du fond se sont prononcés « sans dénaturer aucun écrit ». Ce faisant, la Cour de révision exerce son contrôle disciplinaire minimal : elle vérifie que la Cour d'appel n'a pas fait dire à un document clair et précis le contraire de ce qu'il énonçait. Dès lors qu'aucune dénaturation n'est caractérisée, l'interprétation des pièces éventuellement ambiguës ou l'évaluation de leur insuffisance probatoire redevient pleinement souveraine. En troisième lieu, la Cour de révision valide la conséquence juridique directe tirée par les juges d'appel de leur appréciation souveraine des faits. Elle relève que les juges du fond « ont déclaré exactement [...] que l'agence immobilière Ageprim ne justifiait nullement de l'existence d'un mandat la liant aux acquéreurs de l'immeuble et qu'en conséquence elle n'était pas fondée à réclamer le paiement d'une commission ». L'emploi de l'adverbe « exactement » souligne l'orthodoxie juridique de la déduction opérée par la Cour d'appel : en matière d'entremise immobilière, le droit à commission procède nécessairement d'un contrat de mandat préalable. Faute de preuve de l'existence de ce contrat liant l'agent immobilier à la personne à qui la rémunération est réclamée (en l'occurrence les acquéreurs), la demande en paiement est dépourvue de tout fondement contractuel et doit être rejetée. C'est à l'aune de ce constat d'absence radicale de preuve du mandat (« ne justifiait nullement ») que la Cour de révision neutralise les deux branches du moyen tirées d'un prétendu défaut de base légale au regard de l'article 2 du Code de commerce et de l'article 1188 du Code civil. La Haute juridiction conclut en effet que les juges d'appel « ont, par ces seuls motifs, légalement justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ». La logique implicite mais implacable de cette formule est la suivante : peu importe, en définitive, que le régime probatoire applicable fût celui de la liberté de la preuve commerciale (article 2 du Code de commerce) ou celui de la preuve civile tempérée par le commencement de preuve par écrit (article 1188 du Code civil). Même dans un système de preuve libre, ou même en admettant la recevabilité de présomptions complétant un commencement de preuve par écrit, encore faut-il que les éléments produits emportent la conviction du juge quant à l'existence du contrat allégué. Or, la Cour d'appel ayant souverainement estimé que les éléments soumis à son examen ne justifiaient « nullement » l'existence d'un mandat, la défaillance probatoire de l'agence immobilière était totale, quel que soit le filtre légal d'admissibilité de la preuve retenu. Les moyens reprochant un manque de base légale quant à la détermination du mode de preuve applicable devenaient dès lors inopérants face au constat souverain du vide probatoire affectant la prétention des demanderesses. Enfin, tirant les conséquences procédurales du rejet du pourvoi, la Cour de révision fait application des dispositions sanctionnant les recours infondés en condamnant les demanderesses à une amende civile ainsi qu'aux frais de l'instance. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne la dame S. et la société B. à une amende de 2 000 F en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 18 mars 1994 s'inscrit avec une grande cohérence dans la tradition juridique monégasque, laquelle partage une parenté structurelle et conceptuelle étroite avec le droit civil et processuel français, tout en conservant ses spécificités textuelles et économiques propres au marché immobilier de la Principauté. En premier lieu, sur le terrain du droit substantiel des contrats et du droit de l'entremise immobilière, cet arrêt réaffirme un principe directeur fondamental : la nature strictement contractuelle du droit à rémunération de l'intermédiaire immobilier. En validant la proposition selon laquelle l'agence immobilière qui ne justifie pas de l'existence d'un mandat la liant aux acquéreurs n'est « en conséquence [...] pas fondée à réclamer le paiement d'une commission », la Cour de révision rappelle que la seule intervention factuelle d'une agence dans le rapprochement des parties ou dans la réalisation d'une vente ne suffit pas, en l'absence d'un contrat de mandat dûment établi avec le débiteur recherché, à faire naître une créance de commission. Une analyse attentive des textes visés dans l'arrêt de 1994 permet de mesurer l'évolution et la nature du droit monégasque en la matière. Contrairement au droit français où le contentieux de la commission d'agence immobilière est, depuis la loi dite « Hoguet » n° 70-9 du 2 janvier 1970, entièrement absorbé par un formalisme d'ordre public exigeant un mandat écrit préalable mentionnant à peine de nullité le montant de la rémunération et la partie qui en a la charge, le débat devant la Cour de révision de Monaco en 1994 se déploie intégralement sur le terrain du droit commun de la preuve des contrats (article 1188 du Code civil monégasque et article 2 du Code de commerce monégasque). L'article 1188 du Code civil monégasque constitue le pendant, en droit interne monégasque, des règles civilistes classiques relatives au commencement de preuve par écrit (comparables à l'ancien article 1347 du Code civil français, devenu l'article 1362). Ce texte permet de déroger à l'exigence de la preuve littérale (par acte authentique ou sous seing privé) des actes juridiques excédant une certaine somme, lorsqu'il existe un écrit émanant de la personne contre laquelle la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. De même, l'article 2 du Code de commerce monégasque, invoqué par le pourvoi en liaison avec le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, renvoie à la théorie des actes de commerce et des actes mixtes : à l'égard d'une partie ayant la qualité de commerçant agissant pour les besoins de son commerce, l'existence d'un contrat (y compris un mandat) peut être rapportée par tous moyens (témoignages, présomptions, factures, correspondances). Toutefois, l'apport majeur de l'arrêt du 18 mars 1994 réside dans la manière dont la Cour de révision articule ces règles de droit substantiel de la preuve avec la technique du contrôle de cassation. La jurisprudence monégasque, à l'instar de celle de la Cour de cassation française, opère une distinction fondamentale entre l'admissibilité des modes de preuve (question de droit soumise au contrôle de la Cour de révision) et la force probante des éléments produits (question de fait abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond). En ce qui concerne l'article 1188 du Code civil, la jurisprudence constante issue de la tradition franco-monégasque distingue traditionnellement deux aspects dans la notion de commencement de preuve par écrit : d'une part, la question de savoir s'il existe un écrit émanant de la partie adverse (contrôlée par le juge du droit ou relevant du constat matériel hors dénaturation) ; d'autre part, la question de savoir si cet écrit « rend vraisemblable le fait allégué ». Or, l'appréciation de cette vraisemblance relève invariablement du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, la Cour d'appel ayant retenu que l'agent immobilier ne fournissait aucun commencement de preuve par écrit et ne justifiait nullement d'un mandat, la Cour de révision refuse d'entrer dans le détail de cette appréciation factuelle. Dès lors qu'aucun écrit n'a été dénaturé dans sa matérialité ou son sens clair, le constat de l'absence de commencement de preuve par écrit échappe à la censure. Plus éclairante encore est la neutralisation du moyen tiré de l'article 2 du Code de commerce et de la commercialité prétendue de la Société Vernal Establishment. Le pourvoi tentait d'attraire la Cour de révision sur le terrain de la qualification juridique de commerçant d'une entité de droit liechtensteinois (un *Establishment* ou *Anstalt*). En droit du commerce international et en droit comparé, la qualification commerciale d'une telle structure étrangère réalisant une acquisition immobilière à Monaco dépend tant de sa forme statutaire selon sa *lex societatis* que de la nature de ses activités effectives. Le pourvoi soutenait que les documents produits établissaient cette qualité de commerçant et que les juges d'appel les avaient dénaturés. En balayant ce grief par l'affirmation que les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve sans dénaturer aucun écrit, la Cour de révision délivre un enseignement méthodologique de premier plan : d'une part, la démonstration de la qualité de commerçant d'une société étrangère par des documents extrinsèques relève de l'appréciation souveraine de la portée probatoire de ces pièces ; d'autre part et surtout, le débat sur la liberté de la preuve commerciale devient purement théorique et surabondant lorsque le juge du fond constate que le demandeur ne rapporte *aucune* preuve (« ne justifiait nullement ») de l'existence du contrat. En effet, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale dispense le plaideur de produire un écrit préconstitué conforme aux exigences du Code civil, mais il ne le dispense nullement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution. La liberté de
# Tribunal du travail, 8 juin 2017, n° 16112 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2017, n° 16112 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/06-08-16112)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé le 1er août 2010 par un commerçant exploitant sous l'enseigne « Y » en qualité de commis boucher, sous contrat à durée indéterminée, voit son contrat transféré à la SAM A, repreneuse du fonds de commerce le 25 février 2013. Convoqué à un entretien préalable fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, il est licencié sans énonciation de motif par lettre recommandée du 14 juillet 2014. Il conteste ensuite son solde de tout compte et saisit le Tribunal du travail le 30 mars 2015. Ses demandes portent sur une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire (rémunération complémentaire en espèces et jours fériés travaillés), des dommages et intérêts pour un montant de 120 000 €, ainsi que la régularisation des documents sociaux. Il soutient que le licenciement constitue une mesure de représailles consécutive à ses dénonciations (versement de salaire en espèces, vidéosurveillance, fraude commerciale, vente de produits avariés), faits qu'il a signalés au Parquet général par plainte du 31 juillet 2014. L'employeur conclut au rejet de ces prétentions, soulève l'irrecevabilité partielle d'une demande nouvelle, sollicite la nullité de plusieurs pièces et le bâtonnement de passages de ses écritures. La plainte du salarié a été classée sans suite (non précisé dans la décision : motif détaillé de cette décision de classement, hormis la mention d'une infraction « pas suffisamment caractérisée »). ## Question de droit Le tribunal doit trancher plusieurs questions distinctes : 1. La demande de rappel d'indemnité de licenciement, portée devant le bureau de jugement pour un montant supérieur à celui soumis au préliminaire de conciliation, est-elle recevable ? 2. Une attestation accompagnée d'une traduction non revêtue du cachet du traducteur doit-elle être annulée ? 3. Des écritures contenant des imputations non prouvées peuvent-elles faire l'objet d'une suppression ? 4. Le licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 est-il abusif, au regard de la motivation alléguée (représailles) et des conditions de la rupture ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare irrecevable la demande nouvelle relative à l'indemnité de licenciement, au motif que le bureau de jugement ne peut connaître que des demandes soumises à la tentative obligatoire de conciliation, « qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il rappelle que l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui autorise la modification des demandes, ne vaut que devant le bureau de conciliation. Sur les pièces, le tribunal distingue selon les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. L'attestation de Mme MA. (pièce n
# Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16738 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16738 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-20-16738)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée (SARL) de droit monégasque A., qui exploite un restaurant à l'enseigne « B. », a conclu avec M. GU., ressortissant italien domicilié à Sanremo, un contrat de prestation de services à durée déterminée. Selon les motifs de la Cour, ce contrat couvrait la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015, pour une mission de « chef de cuisine-consultant » destinée à remédier à des dysfonctionnements du service. La rémunération mensuelle était fixée à 5 000 euros HT sur onze mois (article 5 du contrat). Le prestataire a émis douze factures, dont le montant total est évalué à 83 210 euros. Par acte du 8 septembre 2015, M. GU. a assigné la SARL en paiement de 75 210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal de première instance, par jugement du 15 décembre 2016, a condamné la SARL au paiement de 75 210 euros, rejeté la demande indemnitaire du demandeur, rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse (20 000 euros pour procédure abusive) et écarté des débats une pièce rédigée en italien et non traduite. La SARL a relevé appel le 8 février 2017. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, en soutenant avoir intégralement réglé les factures en espèces. M. GU., appelant incident, demandait la confirmation part
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 6 avril 2021, n° 19732 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19732 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-06-19732)) ## Faits et procédure Un architecte maquettiste, M. a. H., soutient avoir réalisé, à la demande de Mme g. R., commerçante exerçant sous l'enseigne A, la maquette d'un projet immobilier suivi par la SAM B. Il réclame le paiement de 83.430 euros au titre de cette maquette, ainsi que 10.000 euros pour résistance abusive. Il fonde sa demande sur un accord verbal aux termes duquel 90 % du montant de la facture lui revenaient, les 10 % restants étant conservés par Mme R. Par jugement du 13 février 2020, le Tribunal de première instance a débouté M. H. de l'ensemble de Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 6 avril 2021, Monsieur a. H. c/ Madame g. R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Mandat – Formation – Preuve – Mandat d'intérêt commun (oui) – Présomption de contrat onéreux L'article 1824 du Code civil dispose que le mandat peut être donné verbalement. Il appartient toutefois à celui qui entend tirer les conséquences juridiques de l'existence d'un mandat d'en prouver l'existence. Le mandat d'intérêt commun est celui dans lequel mandant et mandataire sont liés par une convergence d'intérêts, l'un et l'autre contribuant par leur activité réciproque et par leur collaboration régulière à l'obtention et à l'accroissement d'un r??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ère et du rôle actif qu'il avait joué dans le procès opposant g. R. à la SAM B. a. H. sollicitait enfin la condamnation de g. R. au paiement de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive, cette dernière ayant parfaitement conscience de s'être attribuée l'intégralité du fruit de son travail. Aux termes de ses conclusions en date des 27 juillet 2020 et 4 janvier 2021, g. R. demandait à la Cour de : - constater qu a. H. n'apportait toujours pas la preuve d'une quelconque obligation mise à la charge de g. R. et en conséquence : - débouter a. H. de toutes ses demand??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? VRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 6 AVRIL 2021, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 6 avril 2021, Monsieur a. H. c/ Madame g. R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1976, n° 25797 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1976, n° 25797 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/05-06-25797)) ## Faits et procédure Un agent immobilier, M. E., assigne en paiement d'une commission de courtage deux catégories de défendeurs : M. L., d'une part, et les demoiselles C. et Y. A., d'autre part. Il réclame respectivement 9 702 francs (taux de 3 %) et 16 170 francs (taux de 5 %), majorés de la TVA, sur un prix de vente de 275 000 francs portant sur les 1 000 parts de la S.C.I. Cylva, propriétaire d'un appartement au P. S. Selon le demandeur, les demoiselles A. l'avaient chargé le 14 avril 1970 de trouver un acquéreur au prix de 300 000 francs. Il leur aurait présenté M. L., qui aurait formulé une offre de 270 000 francs au début de 1971, offre écartée par les venderesses. La vente serait finalement intervenue par des cessions successives : 900 parts à M. M. par acte notarié du 9 juin 1971 (prix de 260 000 francs réglé en espèces), 100 parts à M. B. par acte sous seing privé daté du 25 novembre 1971 (prix de 15 000 francs, réglé par chèque tiré par M. L.), puis rétrocession des 900 parts à Mme C. par acte du 7 décembre 1971. Le demandeur soutient que ces trois acquéreurs n'étaient que des prête-noms de M. L., président délégué de la société Global Company, occupante des lieux. Il sollicite à titre subsidiaire une expertise destinée à établir l'origine des fonds. Les demoiselles A. contestent tout mandat exclusif. Elles exposent avoir elles-mêmes fait visiter l'appartement à plusieurs personnes, dont M. L., qui souhaitait le louer et non l'acheter, et avoir confié la vente à divers agents sans exclusivité. Elles soutiennent avoir refusé de signer un bon de commission et avoir conservé leur liberté, comme l'attesterait une lettre du 22 mars 1971. Elles concluent au déboutement. M. L. oppose l'absence de tout élément justificatif. Il fait valoir que la société Global Company n'occupe les lieux qu'en qualité de locataire, en vertu d'un bail du 1er août 1971 consenti par la société Cylva. Il conclut à l'irrecevabilité des demandes principale et subsidiaire, et au rejet de la mesure d'expertise. Le demandeur invoque, à l'appui de ses prétentions, un aveu judiciaire qui résulterait des conclusions des demoiselles A. du 11 mars 1975, leur attitude face à la lettre du 22 mars 1971 qu'il interprète comme un compte rendu de mandat, ainsi que la vente réalisée par prête-noms interposés. Le Tribunal de première instance de Monaco déboute le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. ## Question de droit La question posée était de savoir si le demandeur à une action en paiement de commission de courtage immobilier peut rapporter la preuve de l'engagement du propriétaire et de l'acquéreur, et de la réalisation de la transaction par son intermédiaire, par des moyens autres que l'écrit, qu'il s'agisse d'un aveu judiciaire, d'indices tirés du comportement des parties ou d'une simulation alléguée des actes de cession. Subsidiairement, le juge devait déterminer si une mesure d'expertise destinée à révéler l'origine des fonds et l'existence d'une simulation pouvait suppléer une preuve défaillante du mandat. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que le demandeur doit établir, d'une part, l'engagement des défenderesses et de M. L. de lui verser une commission à un taux déterminé, d'autre part, la conduite de la transaction à bonne
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15622 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15622 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15622)) ## Faits et procédure M. s. MO., créancier allégué, a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, le 12 septembre 2012, auprès des établissements bancaires monégasques CRÉDIT SUISSE et CRÉDIT DU NORD, pour un montant provisoirement évalué à 3.400.000 euros. Par le même acte, il a assigné M. a. VI., débiteur allégué, aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer 3.993.550 dollars US, de voir valider la saisie à hauteur de cette somme et de se voir allouer 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le créancier fondait sa demande sur plusieurs protocoles signés par les deux parties, qu'il qualifiait de reconnaissance de dette. Le protocole du 12 janvier 2011, celui du 27 janvier 2011 et celui du 10 janvier 2012 sont les trois actes en cause. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a accueilli la demande. Il a condamné le débiteur au paiement de l'équivalent en euros de 7.987.100 dollars US, assorti d'intérêts et de la capitalisation trimestrielle, et a validé la saisie-arrêt. Par arrêt du 1er mars 2016, la Cour d'appel a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Elle a écarté des débats les pièces n° 12 et n° 13 produites par le créancier et rejeté sa demande tendant au rejet de la pièce n° 9 produite par le débiteur. Elle a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt et débouté le créancier de l'ensemble de ses demandes. Le créancier a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2016/000042. Il invoquait un premier moyen tiré de l'omission de réponse à conclusions, puis cinq moyens réunis relatifs à la qualification des protocoles, à leur force probante et à la charge de la preuve. Le débiteur a conclu au rejet du pourvoi et, de son côté, a sollicité 50.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions. La première concernait l'étendue de l'obligation de répondre aux moyens. Il s'agissait de savoir si une juridiction est tenue de répondre à une demande de rejet de pièce qui n'est motivée que par la référence à l'article 475 du Code de procédure civile. La deuxième, centrale, portait sur la qualification juridique des protocoles et leur valeur probatoire. Les protocoles, présentés par le créancier comme des contrats synallagmatiques causés, pouvaient-ils valoir reconnaissance de dette, alors que la mention du « bon ou approuvé » faisait défaut ? Plus précisément, la Cour d'appel pouvait-elle les qualifier de contrats unilatéraux soumis à l'article 1173 du Code civil, puis les regarder comme de simples commencements de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du même code ? La troisième question concernait la demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur l'article 1229 du Code civil. Elle visait à déterminer si une telle demande pouvait prospérer lorsque les décisions de première instance et d'appel sont contraires. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les trois points. **Sur le premier moyen.** La Cour retient que la juridiction d'appel « n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens imprécis ». Elle relève que la demande tendant au rejet de la pièce litigieuse « n'était pas autrement motivée que par la référence à l'article 475 du Code de procédure civile ». L'arrêt d'appel est donc « légalement justifié » sur ce seul motif. **Sur les deuxième à sixième moyens.**
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13241 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13241 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13241)) ## Faits et procédure Par devis du 7 novembre 2012, la SCI B a confié à la SARL A la rénovation d'un appartement lui appartenant à Monaco, pour un montant de 100 000 euros HT, soit 107 000 euros TTC. Les travaux devaient débuter le 1er février 2013 et s'achever le 30 avril 2013. Le devis désigne Mme f. AN. comme maître de l'ouvrage. Le retard s'est installé en cours d'exécution. Le 23 janvier 2013, la SARL A a demandé un report de la livraison au 30 mai 2013, que la SCI B a accepté, moyennant une pénalité de 200 euros par jour de retard et une pénalité du même montant en cas de travaux non conformes au devis. La SCI B a réglé 75 000 euros en trois versements. Le 4 juin 2013, la SARL A a réclamé 21 095 euros TTC de travaux supplémentaires. Le 16 juillet 2013, la SCI B lui a accordé un délai jusqu'au 25 juillet 2013, en subordonnant le paiement du solde à l'achèvement. Un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 26 juillet 2013 en présence de représentants des deux parties, a relevé des travaux inachevés et des malfaçons. Une mise en demeure de payer 32 000 euros TTC a été adressée le 30 juillet 2013. Le 27 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B devant le Tribunal de première instance en paiement de 53 095 euros TTC au titre du solde des travaux et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SCI B a conclu au rejet de ces demandes et formé des demandes reconventionnelles fondées sur l'inexécution, le retard et la mauvaise exécution du contrat. Elle réclamait notamment 3 584,50 euros de surcoût d'architecte, 8 905,82 euros de frais de reprise, 36 000 euros de perte de chance de location, 10 000 euros de préjudice immatériel et 5 000 euros de frais de justice. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 7 mai 2015. ## Question de droit Le litige posait deux séries de questions. La première concernait la charge de la preuve et la portée d'un accord postérieur au contrat. Il fallait déterminer si la SARL A, qui réclamait le paiement, justifiait de sa créance, et si le document signé le 26 juin 2013 avait modifié le prix contractuel, au point de fixer le solde à 25 000 euros. La seconde concernait la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre-entrepreneur. Le tribunal devait apprécier si les retards et malfaçons engageaient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1002 du Code civil, et dans quelle mesure les préjudices allégués par la SCI B étaient établis. Le tribunal fonde son raisonnement sur deux textes, précisément visés dans la décision : > « Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16074 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16074)) ## Faits et procédure Les faits rapportés par l'arrêt de la Cour de révision se déroulent entre des sociétés de droit luxembourgeois et une société de droit monégasque. Par contrats des 30 mars et 24 avril 2009, la société Solidus Luxembourg (la société Solidus) a consenti à la société Wally Yachts (la société Wally Yachts) deux prêts d'un montant total de 3.000.000 €. Par avenant du 10 décembre 2010, ce montant a été ramené à 2.320.000 € à la suite d'une opération de compensation. Le 3 novembre 2010, la société Wally Yachts a émis pour 24.000.000 € d'obligations convertibles en actions, intégralement souscrites par la société Archimedia. Le même jour, un avenant conclu entre Wally Yachts, Archimedia et Solidus a prévu que cette dernière acceptait de subordonner sa créance au remboursement des obligations convertibles au profit d'Archimedia. Wally Yachts n'ayant pas exécuté sa dette envers Solidus, Archimedia l'a assignée en faillite le 2 octobre 2013. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé la faillite le 23 décembre 2013 et désigné Me Alain Rukavina en qualité de curateur. La juridiction luxembourgeoise a admis au passif chirographaire la créance de Solidus pour 2.320.000 €. Solidus a obtenu du président du tribunal de première instance de Monaco, par ordonnance du 7 janvier 2016, l'autorisation de saisir-arrêter les 19.997 actions détenues par Wally Yachts dans le capital de sa filiale monégasque, Wally SAM, « pour avoir sûreté, garantie et paiement de l'ensemble de sa créance de 2.820.142,50 € ». Sur assignation de Wally Yachts et du curateur, le président a rétracté cette ordonnance en référé le 24 février 2016. Par arrêt du 31 mai 2016, la cour d'appel a infirmé cette seconde ordonnance, dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 recevrait plein effet et condamné Wally Yachts aux dépens. Wally Yachts et Me Rukavina ès qualités ont formé un pourvoi en révision, appuyé sur trois moyens réunis. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un créancier dépourvu de titre peut obtenir l'autorisation judiciaire de pratiquer une saisie-arrêt lorsqu'il justifie d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence, sans avoir à établir une créance liquide et exigible. Cette exigence découle du rappel de principe formulé par l'arrêt, qui pose la condition de la preuve d'un principe de créance, et non d'une créance pleinement liquide et exigible. En second lieu, la décision devait apprécier la portée d'un avenant du 3 novembre 2010 invoqué par le débiteur. Il s'agissait de savoir si cet acte affectait l'existence même de la créance ou seulement son exigibilité, et si la cour d'appel pouvait tenir pour acquis le principe de la créance sans s'expliquer sur les effets de cet avenant. Le pourvoi soulevait en outre des griefs de procédure : le défaut de réponse à conclusions tiré d'une fraude alléguée dans la présentation de la requête (article 199 du Code de procédure civile), la dénaturation des conclusions des demandeurs, et le défaut de base légale au regard des articles 487 et 491 du même code. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel, après avoir rappelé la règle applicable, a relevé que le principe de la créance « n'est pas contesté ». Elle en déduit que la cour d'appel a « souverainement » estimé que l'avenant du 3 novembre 2010 « n'avait affecté que l'exigibilité de la créance de la société Solidus » et que le principe de cette créance « présentait un caractère certain et suffisamment évident pour justifier la sais
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14858 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14858 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-14-14858)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit turc (la société A.) et une société anonyme monégasque (la société B.) entretenaient des relations d'affaires dont les modalités exactes ne sont pas établies par la décision, les parties en ayant donné des versions divergentes. La société A. soutenait avoir consenti à la société B. deux prêts, le 12 mai 2011 (72 000 euros, crédités pour 71 925 euros après frais bancaires) et le 30 juin 2011 (34 000 euros, crédités pour 33 945 euros). Elle invoquait en outre la prise en charge de la rémunération et des frais d'un salarié détaché auprès de la société B., des avances pour des opérations publicitaires et de « charter », ainsi que diverses factures de tiers établies au nom de la société B. (non précisé dans la décision pour le montant total de ces dernières, qui résulte d'un ensemble de pièces numérotées 9.2 à 9.42). Par assignation du 2 juin 2014, la société A. demandait la condamnation de la société B. à lui payer 243 258,61 euros, assortis d'intérêts au taux légal capitalisés par trimestre, ainsi que 5 000 euros de dommages et intér Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La SARL A. c/ La Société B. Sam**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Caution judicatum solvi - Application (non) - Matière commerciale - Prêt - Remise de fonds - Preuve du contrat de prêt d'argent (non) Les relations entre les deux sociétés commerciales en litige relèvent du domaine commercial, justifiant l'application des dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile et le rejet de la demande présentée par la société défenderesse au titre de la caution judicatum solvi. La preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restit??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s tierces pour des biens et des services destinés à la société B. et qui ont été mis à sa charge dans le cadre des rapports de collaboration entre les parties. Dans le dernier état de ses écritures, la société A. sollicite la condamnation de la société B. à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 240.267,74 euros avec intérêts au taux légal capitalisés par trimestres : sur la somme de 200.634,57 euros à compter de la date de la première mise en demeure du 16 octobre 2012, sur la somme de 39.633,17 euros à compter du jugement à intervenir, -??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La SARL A. c/ La Société B. Sam**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2016, n° 14739 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2016, n° 14739 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/03-10-14739)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco le 10 mars 2016 s'inscrit dans un contexte de restructuration des grilles salariales et d'harmonisation des statuts au sein d'une importante entreprise du secteur des jeux en Principauté, la société anonyme monégasque (SAM) A. Monsieur h. MA. est employé par la SAM A. en qualité de « caissier manipulateur » affecté au « Grand Change » du Casino Principal. Dans le cadre de ses fonctions, ses attributions consistent notamment à échanger pour les clients de la société de grosses coupures en petites, à changer des jetons de jeux ainsi que d'autres gains contre leur équivalence en argent (et inversement), à effectuer le change de devises étrangères et à traiter les paiements réalisés par carte bleue. Au sein de la même société A., une autre catégorie de personnel, dénommée « caissiers changeurs », est affectée au secteur des machines à sous, dites « appareils automatiques », répartis sur divers sites exploités par l'employeur, à savoir le Café de Paris, le Bay, la Rascasse et le Casino Principal. Selon la description factuelle débattue par les parties, ces caissiers changeurs exercent des fonctions sensiblement identiques à celles des caissiers manipulateurs, à cette différence près que les changeurs des appareils automatiques ne sont chargés que d'échanger des grosses coupures en petites et d'effectuer le paiement des tickets sortant des appareils automatiques. Le demandeur soutient à cet égard que les caissiers changeurs assument une responsabilité plus limitée que la sienne, tout en présentant un niveau de formation ainsi que des contraintes professionnelles équivalents. Malgré cette proximité, voire cette identité fonctionnelle, les deux catégories de salariés sont soumises à des modalités de rétribution structurellement différentes. Tandis que la rémunération fixe des caissiers manipulateurs est plus élevée que celle des caissiers changeurs, ces derniers bénéficient de primes spécifiques, et notamment d'un système d'intéressement indexé sur le chiffre d'affaires produit par les machines à sous, dénommé « intéressement caissier ». Du fait de cette divergence dans la structure de la paie, Monsieur h. MA. soutient avoir perçu de façon systématique, depuis son intégration à son poste, une rémunération globale inférieure de l'ordre de 30 % à celle qu'il aurait perçue pour les mêmes fonctions s'il avait exercé son activité aux appareils automatiques. Cette disparité salariale entre les deux populations de caissiers a fait l'objet de discussions collectives prolongées au sein de l'entreprise. Dès le mois de mai 2010 (notamment par un courrier du 14 mai 2010), l'employeur a affirmé sa volonté de pallier la difficulté liée à cette disparité en proposant aux caissiers manipulateurs une solution collective passant par l'instauration, par voie d'accord, d'un mécanisme d'intéressement destiné à aligner les rémunérations. En avril 2011, une proposition d'alignement sous la forme d'une prime d'intéressement individuelle exprimée en pourcentage sur les recettes des jeux de table et des appareils automatiques — équivalant au règlement d'une prime brute annuelle de 15 000 euros — a été formulée, mais a essuyé un refus. Par la suite, en juillet 2011, la direction de la SAM A. a missionné un auditeur et un conseiller afin de conduire une étude précise sur le métier de caissier manipulateur pour le comparer avec le travail réalisé par les changeurs des appareils automatiques. Les négociations ont finalement abouti, le 30 mars 2012, à la conclusion d'une nouvelle convention collective applicable à la totalité des employés. Toutefois, cet accord collectif n'a pas été signé par deux syndicats sur les douze représentant le personnel : le syndicat des caissiers manipulateurs et le syndicat des jeux annexes (représentant notamment les changeurs des appareils automatiques). Face à ce défaut de signature par les organisations représentatives des catégories concernées, la SAM A. a choisi de ne pas imposer le texte aux salariés relevant de ces deux catégories. Par lettre du 10 avril 2012, l'employeur a sollicité individuellement chaque employé concerné afin qu'il fasse valoir son souhait personnel d'adhérer ou non au nouvel accord avant le 17 avril 2012, cette adhésion individuelle permettant d'appliquer les nouvelles dispositions collectives de façon rétroactive au 1er avril 2012. Alors que sur une centaine de caissiers, seuls quinze n'ont pas donné suite à cette proposition, Monsieur h. MA. a fait le choix de ne pas adhérer à la convention collective du 30 mars 2012. Il justifie ce refus par des raisons personnelles, estimant que cet accord modifiait très négativement ses conditions de travail en contrepartie d'une rémunération seulement « (presque) égale » à celle de ses homologues, réduisant l'écart salarial sans le faire totalement disparaître. S'estimant victime d'une atteinte persistante au principe d'égalité de traitement salarial, il a alors porté le différend sur le terrain judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Monsieur h. MA. a saisi le Tribunal du travail de Monaco par une requête introductive d'instance en date du 3 juillet 2012, reçue au greffe le 5 juillet 2012. La phase préliminaire de conciliation n'ayant pas permis de rapprocher les parties, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 novembre 2012. Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement par lettres recommandées avec avis de réception du 6 novembre 2012. L'instruction de l'affaire s'est étalée sur près de trois années, donnant lieu à quatre jeux de conclusions déposés par chacune des parties entre avril 2013 et octobre 2015, avant que l'affaire ne soit retenue à l'audience et tranchée le 10 mars 2016. Aux termes de sa requête initiale et de ses écritures successives, les prétentions de Monsieur h. MA. s'articulaient autour de plusieurs axes temporels et probatoires : 1. **Sur la période antérieure à la saisine (du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012) :** En faisant application de la prescription quinquennale, le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires de 76 950 euros (somme précisée hors charges sociales et congés payés), provisoirement arrêtée à la date de la requête du 3 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Pour étayer ce chiffrage, il versait aux débats ses propres bulletins de paie ainsi que quatre bulletins de paie anonymisés (des mois de décembre 2006, décembre 2007, décembre 2008 et décembre 2009) appartenant à un employé « X » affecté aux appareils automatiques. Il soutenait que l'ancienneté supérieure de cet employé X était sans incidence sur la comparaison dès lors qu'elle était compensée par une « prime d'ancienneté » ou « ancienneté / parts garanties » distincte. Pour les années 2010 à 2012, ne disposant pas des bulletins de l'employé X, il avait utilisé la moyenne des trois années précédentes. 2. **Sur la période postérieure à la saisine (à compter du 4 juillet 2012) :** Dans sa requête initiale, le salarié demandait au Tribunal de « dire et juger que l'employeur sera tenu pour l'avenir de lui verser une rémunération équivalente à celle que perçoivent les salariés changeurs des appareils automatiques du "Café de Paris/Casino" occupant un poste similaire ». Dans ses conclusions ultérieures, il a converti cette prétention en une demande de rappel de salaires couvrant la période du 4 juillet 2012 jusqu'au jour de ses dernières écritures, sans toutefois pouvoir la chiffrer précisément faute de détenir les bulletins de paie du salarié de référence pour les années 2010 et suivantes. 3. **Sur les mesures d'instruction (communication de pièces et expertise) :** Avant dire droit ou à titre subsidiaire, Monsieur h. MA. sollicitait la production forcée par l'employeur des conclusions de l'audit de juillet 2011 ainsi que de l'ensemble des bulletins de paie d'un caissier changeur affilié aux appareils automatiques, d'échelon, de grade et d'ancienneté comparables aux siens, de juillet 2007 au jour de ses dernières écritures. Une fois ces pièces obtenues, il demandait l'organisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer le quantum exact du rappel de salaires dû, mais également de chiffrer la valeur financière des points de retraite complémentaire ARRCO non perçus et les répercussions fiscales du rattrapage salarial. En défense, la SAM A. adoptait une posture mixte, mêlant reconnaissance partielle du droit substantiel et contestation vigoureuse de la méthodologie probatoire et de la recevabilité temporelle des demandes adverses : 1. **Sur le principe de la disparité et l'offre de paiement :** La société ne contestait plus la similarité des métiers de caissier manipulateur et de caissier changeur, ni l'existence d'une différence objective de rémunération. Toutefois, elle critiquait la méthode du salarié reposant sur quatre fiches de paie anonymisées d'un salarié X présentant une différence d'ancienneté de six années, rappelant que l'ancienneté conditionne le positionnement dans la grille de classification et l'octroi de la prime d'intéressement. Arguant qu'il était « très difficile voire impossible de trouver un salarié de référence dans la population des changeurs » présentant exactement les mêmes caractéristiques que le demandeur, la SAM A. a procédé à une reconstitution théorique sur 57 mois. Elle a créé un « changeur de référence » fictif doté de la même ancienneté (dans le poste et dans l'entreprise) et affecté des mêmes « aléas de présence » (maladie, grève, heures supplémentaires) que Monsieur h. MA., tout en appliquant un correctif (« brut corrigé ») pour tenir compte du fait que l'organisation du temps de travail des manipulateurs incluait des jours de disponibilité et d'astreinte se traduisant, en 2011, par un écart moyen de 5,3 jours de travail en moins par rapport aux changeurs. Sur cette base, l'employeur demandait au Tribunal de lui donner acte de son engagement à payer la somme de 63 548,89 euros bruts pour la période du 3 juillet 2007 au 31 mars 2012. 2. **Sur la fin de non-recevoir relative à la période postérieure au 1er avril 2012 :** La SAM A. soutenait que le salarié était irrecevable à réclamer un quelconque rattrapage salarial à compter du 1er avril 2012. Selon elle, en refusant d'adhérer à la convention collective du 30 mars 2012 (applicable rétroactivement au 1er avril 2012) qui avait précisément pour objet de mettre fin à l'inégalité dénoncée, le salarié s'était lui-même placé hors du dispositif d'égalisation et ne pouvait plus invoquer une disparité dont le maintien résultait de son propre choix personnel. 3. **Sur la fin de non-recevoir relative à la période postérieure au 3 juillet 2012 :** L'employeur faisait valoir que la demande initiale visant « l'avenir » tendait au prononcé d'un jugement purement déclaratoire et ne pouvait être assimilée à une demande de rappel de salaires. Dès lors, faute d'avoir soumis au préliminaire de conciliation une demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 3 juillet 2012, cette prétention nouvelle formulée devant le bureau de jugement devait être déclarée irrecevable. 4. **Sur les demandes d'instruction :** L'employeur s'opposait à la communication de l'audit (devenu sans objet vu la reconnaissance de la similarité des postes), à la production de bulletins de paie (impossible puisque son calcul reposait sur un salarié fictif reconstitué, et illégitime car visant à pallier la carence probatoire du demandeur), ainsi qu'à la mesure d'expertise, jugée inutile et infondée. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal du travail était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois aux sources du droit social monégasque, au droit de la preuve, au droit de la négociation collective et à la procédure prud'homale : 1. **Quant au fondement et au régime probatoire du principe d'égalité de traitement :** En l'absence de consécration législative générale du principe « à travail égal, salaire égal » en droit interne monégasque — la loi ne visant expressément que l'égalité entre les sexes —, sur quel fondement normatif repose l'obligation de l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre salariés effectuant un travail de valeur égale, et comment s'articule la charge de la preuve d'une telle disparité lorsqu'il s'agit d'évaluer le quantum du préjudice en l'absence d'un salarié de comparaison directement identifiable ? 2. **Quant à l'incidence du refus d'adhérer à un accord collectif correctif :** Le refus individuel d'un salarié d'adhérer à une nouvelle convention collective, non signée par les syndicats de sa catégorie et proposée par l'employeur dans le but de résorber une inégalité salariale tout en modifiant les conditions de travail, prive-t-il ce salarié du droit de revendiquer l'application du principe d'égalité de traitement pour la période postérieure à l'entrée en vigueur dudit accord ? 3. **Quant à la recevabilité procédurale des demandes portant sur l'avenir :** Une demande formulée lors de la requête initiale tendant à voir condamner l'employeur « pour l'avenir » à verser une rémunération équivalente à celle d'une autre catégorie de personnel permet-elle au salarié de réclamer, en cours d'instance, des rappels de salaires échus postérieurement à la saisine sans les avoir préalablement chiffrés ni étayés probatoirement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal du travail se déploie en deux grandes séquences temporelles, correspondant à la césure opérée par la date de la requête introductive d'instance (3 juillet 2012). #### 1. L'analyse de la période du 3 juillet 2007 au 3 juillet 2012 **a) La recevabilité temporelle et la neutralisation du refus de la convention collective** Le Tribunal écarte d'emblée la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur concernant le trimestre courant du 1er avril au 3 juillet 2012. Après avoir rappelé que la recevabilité de la demande à compter du 3 juillet 2007 est acquise au regard de la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil, les juges posent le principe de l'autonomie de la volonté du salarié face à une offre d'adhésion individuelle à un accord collectif. Le fait que la SAM A. ait proposé en avril 2012 d'adhérer à la convention du 30 mars 2012 est déclaré sans incidence sur la recevabilité de l'action en rappel de salaire : chaque salarié demeure libre de signer ou non cet accord, d'autant plus, souligne pertinemment le Tribunal, que la portée juridique de ce texte « ne se limite pas au demeurant seulement à octroyer des droits pécuniaires ou rétablir une inégalité ». **b) La consécration des sources du principe « à travail égal, salaire égal »** Bien que l'employeur ait reconnu en fait la similarité des postes, le Tribunal prend soin d'asseoir solennellement la base légale de l'obligation d'égalité salariale. Il concède que le législateur monégasque n'a pas formellement consacré ce principe sur un plan général, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire se bornant à prohiber les discriminations fondées sur le sexe. Pour dépasser cette limite textuelle, la juridiction mobilise un triptyque normatif : - *Une source internationale directe :* L'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (désigné dans la décision sous l'intitulé de « Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 »), dont il résulte que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale (salaire de base ainsi que divers avantages et accessoires) en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. - *Une interprétation téléologique et constitutionnelle de la loi interne :* Les débats parlementaires du Conseil National lors de la séance du 8 avril 1974 précédant l'adoption de l'article 2-1 de la loi n° 739, qui traduisent la volonté du législateur de transposer de « manière plus large et plus explicite » en droit social le principe d'égalité des Monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962. - *Une source jurisprudentielle suprême :* Les arrêts rendus par la Cour de révision le 9 juin 2005 (dans des affaires opposant déjà des demandeurs à la société A.), lesquels ont érigé le principe « à travail égal, salaire égal » au rang de règle de droit positif. **c) L'aménagement de la charge de la preuve et l'exigence d'individualisation** Faisant application de l'article 1162 du Code civil, le Tribunal organise un mécanisme probatoire dialectique en deux temps : il incombe d'abord au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; si la disparité apparaît suffisamment caractérisée, la charge bascule sur l'employeur qui doit établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs. Cependant, le Tribunal apporte une précision méthodologique cruciale : s'agissant d'un différend individuel, le litige ne peut être appréhendé sur le terrain purement théorique d'une disparité entre catégories abstraites de personnel. Il requiert un examen individualisé. Le demandeur doit donc désigner clairement un salarié de référence disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien. **d) L'appréciation des preuves et le recours à l'expertise sur la base du « salarié fictif »** Appliquant cette grille de lecture, le Tribunal constate d'abord que la reconnaissance par la SAM A. de l'équivalence des travaux rend inutile la communication de l'audit de juillet 2011. En revanche, sur le terrain du calcul du différentiel, la juridiction constate la défaillance probatoire de Monsieur h. MA. : en produisant quatre bulletins de paie anonymisés, il ne désigne pas clairement son référent, empêchant toute comparaison concrète quant à l'ancienneté ou l'expérience (lesquelles peuvent objectivement impacter le salaire de base). De même, le Tribunal rejette la demande de production forcée des bulletins de paie d'un changeur comparable, jugeant que cette mesure vise à pallier la carence probatoire du salarié (qui ne démontre pas l'impossibilité matérielle d'obtenir ces pièces) et que l'employeur n'a pas à se substituer au demandeur pour choisir le salarié de référence. Le Tribunal note au passage, sur le plan procédural, que le salarié ayant conclu au fond sans demander le règlement préalable de cet incident de communication de pièces, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire sur ce point. Le salarié échouant à prouver le bien-fondé de sa créance de 76 950 euros, le Tribunal se tourne alors vers l'aveu partiel de l'employeur à hauteur de 63 548,89 euros. De manière remarquable, la juridiction valide dans son principe la méthode de substitution élaborée par la SAM A., consistant à créer de toutes pièces un « changeur de référence » théorique et à reconstituer sa rémunération en lui appliquant l'ancienneté (dans l'entreprise et dans le poste) et les « aléas de présence » propres à Monsieur h. MA. Dès lors que le salarié était incapable de désigner un référent réel et ne proposait aucune méthode
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14717 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14717 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-25-14717)) ## Faits et procédure La société A, de droit italien, exerce une activité de vente de matériels de plomberie, de chauffage, de salles de bains et de climatisation. Par exploit du 16 octobre 2014, elle a assigné devant le Tribunal de première instance la société civile immobilière (SCI) B, de droit monégasque, en paiement de factures impayées. Elle réclamait 13.597,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 6 mars 2014, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts. Les prestations en cause avaient été fournies en 2013. La SCI B a conclu à l'irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, à leur rejet. Elle a formé une demande reconventionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Son argumentation reposait sur trois points : - la relation contractuelle aurait été nouée non avec elle, mais avec son gérant, M. EL., à titre personnel, ce qu'attesterait un ordre de virement du 14 février 2013 émanant de celui-ci au profit de la société A ; - les documents produits par la demanderesse émaneraient exclusivement d'elle-même et seraient dénués de valeur probante ; - aucun contrat n'ayant été signé, les bons de transport comporteraient des signatures dont on ne pourrait déterminer si elles sont celles du transporteur ou du client. La société A soutenait pour sa part que la SCI B était sa cocontractante, en se fondant sur le libellé et les coordonnées figurant sur les factures, transmis par le gérant lui-même. Elle faisait valoir que le paiement de 20.000 euros effectué par virement, pour une prestation étrangère au litige, ne suffisait pas à établir que le gérant serait seul cocontractant, le règlement des dettes d'une société civile par son dirigeant étant courant. Le tribunal a statué par jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur la preuve d'un contrat de vente de marchandises conclu sans écrit. Le tribunal relève qu'« en l'absence de contrat écrit, il convient de déterminer si la preuve d'un engagement peut être caractérisée, en application de l'article 1194 du Code civil ». Il s'agit de savoir si des documents émanant du vendeur, en particulier des bons de livraison, peuvent constituer un commencement de preuve par écrit et, combinés à la réalité de la livraison, établir l'existence de la vente. **La seconde** concerne l'identité du cocontractant