233 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2020, n° 19426 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2020, n° 19426 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/11-24-19426)) ## Faits et procédure La société A, société anonyme de droit suisse fournissant des prestations informatiques et internet, a obtenu à Lausanne un jugement rendu le 31 janvier 2018 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Ce jugement, rendu selon la procédure de « cas clair » de l'article 257 du Code de procédure civile suisse, condamnait solidairement la société B et M. s. K. à payer à la société A la somme de 169.980,55 euros, assortie d'intérêts à 18 % l'an depuis le 1er avril 2017. Le jugement n'était communiqué que sous forme de dispositif. Les parties pouvaient en demander la motivation dans un délai de dix jours, à défaut de quoi le jugement devenait définitif et exécutoire. La société A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à voir déclarer ce jugement exécutoire dans la Principauté. Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2019, le tribunal l'a invitée à produire l'apostille ou la légalisation du certificat de non-appel et d'exécutoire délivré par la greffière du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a rejeté la demande. Il a relevé que la décision n'était pas motivée, que la société A n'avait pas sollicité la motivation dans les dix jours, et qu'en l'absence de connaissance des causes de la condamnation, le respect du contradictoire et des droits de la défense n'était pas établi. La société A a relevé appel par exploit du 9 juin 2020. Le ministère public a conclu à la réformation du jugement. M. K., assigné par dépôt à la mairie, n'a pas comparu. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 septembre 2020 et l'arrêt rendu le 24 novembre 2020. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si l'absence de motivation d'un jugement étranger, rendu sous forme de dispositif et dans une procédure sommaire, fait obstacle à son exequatur en Principauté, en particulier au regard de l'ordre public international de procédure et des droits de la défense. Cette question en appelait une seconde, plus précise : le juge de l'exequatur peut-il suppléer à l'absence de motifs de la décision étrangère en se fondant sur les pièces de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1996, n° 26511 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1996, n° 26511 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-28-26511)) ## Faits et procédure Par exploit du 9 avril 1996, G. S. a assigné M. S. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Turin le 19 décembre 1995. Cet arrêt confirmait un décret du Tribunal des mineurs de Turin du 7 septembre 1995 et y ajoutait un droit de visite du père au profit de ses enfants mineurs, à raison d'une fois par semaine. Le demandeur sollicitait également l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le tribunal a toutefois constaté qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Il a en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 217 du Code de procédure civile. Le dispositif de l'arrêt italien, selon la traduction française produite, est le suivant : > « Confirme le décret adopté par le Tribunal des mineurs en date du 7 septembre 1995 ; > Intègre aux décisions dudit décret la prévision selon laquelle le père M. M. S. puisse rencontrer ses enfants mineurs G. et A. S. une fois par semaine (en cas de conflit entre les parties intéressées de 15 heures à 19 heures du samedi) au domicile de M. G. S. » La composition du siège comprenait MM. Landwerlin, président, et Baudoin, substitut du procureur général. Me Lorenzi, avocat, figure également dans la décision. Le rôle exact de ce dernier dans l'instance (défenseur d'une partie ou autre) n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal était de déterminer les conditions dans lesquelles une décision étrangère peut recevoir l'exequatur à Monaco. Plus précisément, il s'agissait de savoir : 1. si la réciprocité d'exécution entre la Principauté et l'Italie était établie ; 2. quel était le contrôle exercé par le juge monégasque, et notamment si celui-ci pouvait procéder à un examen au fond de la décision étrangère ; 3. quelles pièces le demandeur devait produire à l'appui de sa demande, au regard de l'article 475 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 473 du Code de procédure civile : « l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ». Il examine ensuite la législation italienne. Selon le tribunal, les articles 64 et 67 de la loi n° 218 du 31 mai 1995 ne subordonnent l'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification de conditions de forme. Ces conditions sont, « par nature, analogues, pour l'essentiel, à celles que prévoit au même effet » l'article 473 du Code monégasque. Le tribunal en déduit que la réciprocité est établie. Il juge alors que le tribunal « doit se borner à apprécier, sans examen au fond, si la décision soumise à exequatur satisfait, quant à la forme, aux prescriptions de l'article 473 », après avoir vérifié que les pièces exigées par l'article 475 ont été produites. Sur ce point, le demandeur produisait une copie de la décision « en la forme authentique, revêtue du sceau de la juridiction, et dûment signée par un greffier qui en a attesté la conformité à l'original ». En revanche, l'original de l'exploit de signification, ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays d'origine, n'était pas produit. Le tribunal relève cette absence et juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute en l'état G. S. des fins de sa demande en exequatur, ainsi que du surplus de ses demandes ; » Les dépens sont mis à la charge du demandeur, « les dépens suivent la succombance ». ## Portée et enseignement pratique **1. La réciprocité comme condition préalable.** La décision illustre la méthode retenue par le juge monégasque. Il ne recherche pas une réciprocité diplomatique formelle, mais compare le droit de l'État d'origine aux con
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2020, n° 18848 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2020, n° 18848 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/02-20-18848)) ## Faits et procédure La société A., spécialisée dans la fabrication de meubles de bureau et de magasin, a conclu en 2014 avec la société B deux contrats d'agencement du magasin de cette dernière, situé avenue Princesse Grace à Monaco. L'un d'eux portait sur un montant de 287 376,64 €. À la suite de la réalisation des travaux, la société B a invoqué des défectuosités et des problèmes de finition et a refusé de régler le solde des factures. Par acte du 11 juillet 2017, la société A. l'a assignée en paiement de 61 882,89 €, outre 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle demandait également, faute de paiement à la barre, la constatation de l'état de cessation des paiements de la défenderesse au sens de l'article 408 du Code de commerce, avec fixation de la date de cessation des paiements et désignation d'un syndic et d'un juge-commissaire. La société B a soulevé l'exception d'inexécution, demandé une expertise judiciaire et, à titre principal, qu'il soit constaté l'existence d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Bayonne. Le Ministère public a conclu à l'incompétence des juridictions monégasques, au motif que la clause figurait sur les factures sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors des paiements. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur la compétence. La société B ayant été placée en dissolution anticipée, son liquidateur, M., est intervenu volontairement par conclusions du 12 décembre 2019. Le tribunal a admis cette intervention (motifs, art. 383 du Code de procédure civile) et a statué sur la compétence par jugement avant-dire-droit du 20 février 2020. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si une clause attributive de compétence figurant sur des factures, et non sur les devis initiaux, était entrée dans le champ contractuel des parties. Il lui fallait ensuite apprécier les conséquences de cette clause au regard de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, lequel impose au juge monégasque saisi en méconnaissance d'une clause attributive de compétence étrangère de surseoir à statuer. La société A. soutenait qu'une clause attributive de compétence doit être stipulée par écrit et acceptée au moment de la formation du contrat, et qu'un paiement effectué sans réserve ne vaut pas acceptation d'une clause unilatéralement insérée dans des factures postérieures. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la clause a été acceptée et ordonne un sursis à statuer. Les motifs précisent que « l'acceptation non équivoque de cette attribution de compétence s'est notamment exprimée sans réserve lors du paiement de la facture d'acompte initiale F201422 valant engagement dans le contrat ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit e. M. ès-qualités de liquidateur de la SARL B en son intervention volontaire ; > Ordonne un sursis à statuer jusqu'à ce que la partie la plus diligente justifie de la saisine du Tribunal judiciaire de Bayonne et de ce qu'il n'a pas décliné sa compétence ; > Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 8 JUILLET 2020 à 9 heures 30 en l'état ; > Réserve les dépens en fin de cause ; » Le tribunal ne se déclare donc pas incompétent. Il suspend le jugement au fond jusqu'à ce que la juridiction désignée soit saisie et se prononce sur sa propre compétence. Le fond du litige (exception d'inexécution, malfaçons, expertise, demande de cessation des paiements) n'est p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15552 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15552 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15552)) ## Faits et procédure Par acte du 11 avril 2011, modifié par avenant du 13 avril 2011, la société G, anciennement dénommée Société H, a consenti à la société K un prêt professionnel de 3.425.000 euros. Le même jour, M. e. MO., qui représentait la société K, s'est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement, par acte distinct. Les conditions générales du prêt (article 14) stipulaient la compétence « des tribunaux du siège du Prêteur » et la soumission au droit français. L'acte de cautionnement comportait une clause similaire. La société K ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation, la société G a déclaré sa créance, puis, après mise en demeure restée infructueuse, a assigné la caution devant le Tribunal de commerce de Nice, le 4 août 2014, en paiement de 2.692.763,57 euros. Au cours de la procédure niçoise, il est apparu que M. e. MO., résident monégasque, disposait d'un compte bancaire ouvert auprès de la société J à Monaco. La société G a obtenu, par ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 4 septembre 2015, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur ce compte, à concurrence de la même somme. Par assignation du 10 septembre 2015, elle a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de validation de la saisie, de condamnation du débiteur saisi au paiement, et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Dans ses premières écritures, M. e. MO. a soulevé l'incompétence territoriale du juge monégasque au profit du Tribunal de commerce de Nice, sur le fondement de l'article 3, 9° bis, du Code de procédure civile. La demanderesse a répliqué sur le fondement de l'article 2 du même code et a invoqué l'absence de litispendance en droit monégasque dans les rapports internationaux. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une clause attributive de compétence à la juridiction française, stipulée dans un contrat de prêt et son cautionnement, faisait obstacle à la compétence du juge monégasque saisi, sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile, par le créancier à l'encontre d'une caution domiciliée à Monaco et titulaire d'un compte bancaire dans la Principauté. Corrélativement, il s'agissait de déterminer si la validation d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco relevait exclusivement du juge monégasque et si la litispendance internationale pouvait conduire ce juge à se dessaisir. ## Solution et dispositif Le tribunal
# Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18249 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18249 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-24-18249)) ## Faits et procédure M. s. N., engagé le 4 février 1991 par la SAM Merrill Lynch (devenue la SAM Julius Baer Wealth Management) en qualité de conseiller financier, a été licencié par courrier du 5 novembre 2009. Son employeur ayant signalé à la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), autorité américaine de régulation des marchés financiers, des manquements aux règles de compliance et de lutte contre le blanchiment, la procédure ouverte à la suite de ce signalement a été classée sans suite. Le 11 février 2011, M. N. a saisi la FINRA afin de soumettre à l'arbitrage le litige l'opposant à son ancien employeur. Par décision du 15 août 2013, la sentence arbitrale l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. La Cour suprême de l'État de New York a confirmé cette sentence le 19 mars 2014. M. N. a ensuite saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une demande tendant à voir déclarer abusif son licenciement et à obtenir le paiement d'indemnités et de dommages et intérêts. Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Par arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. N. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. La société Julius Baer Wealth Management a, pour sa part, sollicité la condamnation de M. N. à 10 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, pour pourvoi abusif. Plusieurs éléments de la procédure appellent une observation. La requête en révision est datée du 23 mars 2018 et le certificat de clôture du 8 mai 2018, soit des dates antérieures à l'arrêt attaqué du 15 janvier 2019, ce qui paraît relever d'une erreur matérielle. Le même document désigne le demandeur comme « M. f P. » dans la mention de la requête, alors que l'ensemble de l'arrêt vise M. s. N. La décision ne précise pas la correction apportée à ces mentions. Enfin, la dénomination de l'employeur varie entre « Merrill Lynch », « Merryl Lynch » et « Julius Baer », sans que la décision n'en tire de conséquence. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux moyens, auxquels s'ajoute la demande reconventionnelle de la défenderesse. **Premier moyen.** Le demandeur soutenait que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé l'identité de cause entre l'instance monégasque et l'arbitrage américain. Selon lui, l'argumentation juridique développée devant la FINRA, organisme de régulation du marché, n'était pas identique à celle présentée devant le tribunal du travail, juge des relations entre salarié et employeur. Il invoquait à cet égard l'article 1.198 du Code civil. La question était donc de savoir si l'autorité de chose jugée attachée à une sentence arbitrale étrangère pouvait être opposée à une demande indemnitaire fondée sur la même rupture du contrat de travail. **Second moyen.** Le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié, avant d'accueillir la fin de non-recevoir, la régularité internationale de la décision étrangère. Il se fondait sur les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et notamment sur le motif de refus visé à son article 15. La question était ici de savoir si le juge
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/02-21-25078)) ## Faits et procédure Les époux C., créanciers alléguant une créance à l'encontre des époux B., avaient consenti à ces derniers, par acte notarié de Nice du 25 novembre 1982, la vente d'une villa située dans les Alpes-Maritimes pour un prix de 2 100 000 francs. La vente était subordonnée à l'obtention, par les acquéreurs, d'un prêt de 900 000 francs. Selon la requête des créanciers, les acquéreurs ont pris possession du bien dès la signature de l'acte, sans acquitter le second acompte et sans justifier des démarches de financement dans les délais convenus. Par lettre du 8 janvier 1983, ils ont dénoncé la vente en invoquant des malfaçons, tout en se maintenant dans les lieux. Par ordonnance du 23 août 1984, rendue sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, les époux C. ont été autorisés à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Banque de Placements et de Crédit, à concurrence de 470 000 francs, somme provisoirement évaluée par le juge au vu d'une requête chiffrant la créance à 700 000 francs. La saisie a été signifiée par exploit du 4 septembre 1984, avec assignation de la banque en qualité de tiers saisi et des époux B. en validité de la saisie. La banque a déclaré deux comptes : un compte débiteur de 23 794,75 francs au nom de M. B., et un compte en francs suisses au nom de Mme B., dont le solde créditeur de 29 098,75 francs suisses était grevé d'une garantie de 7 500 franc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26344 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/02-23-26344)) ## Faits et procédure R. L., de nationalité allemande, domicilié à Monaco, est décédé en Suisse le 19 janvier 1990. Il avait eu de son premier mariage avec J. L. née S. deux enfants, G. L. et M. K. née L. Son épouse en secondes noces, L. L. née H., était instituée légataire universelle par testament olographe du 23 mai 1985. Plusieurs actes sont en cause. Le 23 avril 1963, les enfants ont renoncé à leur réserve dans la succession du premier mourant de leurs parents. Un testament conjonctif allemand, daté du 19 mai 1963, instituait les époux légataires universels l'un de l'autre et prévoyait la dévolution de la totalité des biens aux deux enfants au décès du dernier mourant. J. L. étant décédée en 1966, R. L. a disposé de ses biens. Le 30 août 1976, par acte notarié passé en Allemagne, G. et M. L. ont renoncé à leurs droits, notamment à leur réserve, dans la succession future de leur père, y compris les biens issus de la succession maternelle. En contrepartie, G. L. a reçu des parts d'une société civile propriétaire d'un terrain à Feldafing, et sa sœur a bénéficié de garanties financières. La succession de R. L. comprend des biens mobiliers et un seul immeuble situé à Monaco, un appartement de 53,81 m² dans la « Villa M.-L. », estimé à 1 110 000 francs au 30 janvier 1990. Les demandeurs, G. et M. L., sollicitaient la nullité des actes de 1963 et de 1976 comme contraires à l'article 985 du Code civil, qui prohibe les pactes sur succession future. Ils demandaient, subsidiairement, l'application du droit monégasque à la partie immobilière, un partage par tiers, le rapport d'une prétendue donation déguisée (la « Villa B. ») et la réduction de la reconnaissance de dette de 1 250 000 DM. La défenderesse, L. L., soutenait la validité des actes au regard du droit allemand, invoquait l'autonomie de la volonté pour la partie immobilière, et formait une demande reconventionnelle en paiement de la créance résultant de la reconnaissance de dette. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Les renonciations à succession future, valables selon le droit allemand, peuvent-elles être écartées par l'ordre public monégasque, et dans quelle mesure, selon la nature mobilière ou immobilière des masses ? 2. Quelle loi régit la dévolution successorale de l'immeuble monégasque : la loi nationale du défunt, la loi de sa résidence, la loi choisie par les parties à l'acte, ou la loi de situation de l'immeuble ? 3. Un successeur testamentaire peut-il être tenu au rapport de libéralités reçues du défunt ? 4. La reconnaissance de dette invoquée par la légataire universelle peut-elle fonder une demande reconventionnelle contre les réservataires ? ## Solution et dispositif Le Tribunal opère une distinction entre les masses successorales. **Sur la succession mobilière de R. L. et la succession maternelle.** L'article 985
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2018, n° 16784 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2018, n° 16784 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-12-16784)) ## Faits et procédure Le 24 décembre 2014, un prévenu, avocat au Barreau de Paris, de nationalité italienne et né à Monaco, a adressé par SMS à M. d. LI., Président du Tribunal Suprême de la Principauté, des messages comportant des propos injurieux et menaçants. Ces messages ont fondé des poursuites du chef d'outrages sur hautes autorités publiques, sur le fondement des articles 26, chiffre 3, et 164 du Code pénal. La partie civile, de nationalité française, est constituée sur le terrain civil. Le prévenu a été cité le 27 avril 2017 devant le Tribunal correctionnel. La défense a soulevé une exception d'incompétence territoriale, fondée sur la nationalité étrangère des parties, sur le lieu d'émission et de réception des messages, et sur l'absence de qualité de magistrat au sens de l'article 164 du Code pénal. Par jugement du 9 octobre 2017, le Tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l'action publique. Il a retenu que le prévenu avait indiqué être sur le territoire français lors de l'envoi, que la partie civile avait tenu des déclarations contradictoires sur le lieu de réception, qu'aucune vérification sur la localisation des téléphones n'avait été menée, et qu'il existait un doute profitant au mis en cause. La partie civile a interjeté appel le 18 octobre 2017, sur les seules dispositions civiles. Le Ministère public a formé appel le même jour, qualifié à tort d'« incident » dans l'acte d'appel. Les conclusions des parties ont été déposées les 25 et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16732 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16732 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16732)) ## Faits et procédure La société par actions simplifiée A., dont le siège est situé à Neuilly-sur-Seine, a obtenu du Tribunal de grande instance de Paris (5e chambre, 2e section), par un jugement du 31 mars 2016 (RG n° 15/09598, minute 11), la condamnation de la société civile de droit français B. au paiement de 596 095,72 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015, ainsi que de 38 028 euros au titre de la clause pénale. Le même jugement ordonnait la restitution du matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, et allouait 800 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens. La décision avait été rendue par défaut. Elle a été signifiée à la société B. par procès-verbal de vaines recherches le 19 septembre 2016, après une tentative infructueuse le 15 septembre 2016. Selon le certificat du greffier en chef de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2016, aucun appel n'avait été interjeté. Entre-temps, la société B. avait été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Paris le 1er septembre 2016, à la suite d'une mention de cessation d'activité du 30 mai 2016. Son gérant, M. AN., dont la dernière adresse connue se situait à Monaco, a été assigné au domicile monégasque sur le fondement de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. La copie de l'assignation déposée en mairie le 26 septembre 2017 a été retirée par le gérant le 27 septembre 2017. La SAS A. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exéquatur, par assignation du 28 juin 2017 puis réassignation du 25 septembre 2017. Le Procureur général a conclu le 28 novembre 2017 que les conditions de l'article 18 de la convention étaient réunies. La société B. n'a pas comparu. Le jugement, mis en délibéré, a été lu à l'audience du 15 février 2018. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir si une personne morale radiée du registre du commerce peut encore être assignée en justice. La seconde, centrale, était de savoir si les conditions de l'exéquatur simplifié prévu par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 étaient réunies pour un jugement français rendu par défaut. Le tribunal rappelle le cadre général de l'article 472 du Code de procédure civile monégasque, qui subordonne l'exécution des jugements étrangers à une déclaration d'exécutoire, « à moins de stipulations contraires dans les traités ». Il relève que la convention, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, organise une procédure simplifiée pour les décisions rendues en France. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande en trois temps. **Sur la personnalité morale.** Le tribunal considère que la radiation n'interdit pas l'assignation, « dès lors que sa personnalité morale subsiste à tout le moins jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation, voire aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social
# Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16706 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16706 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-13-16706)) ## Faits et procédure La société anonyme A., immatriculée à Papeete et dont le siège est situé en Polynésie française, a obtenu l'exequatur, à Monaco, de deux actes notariés de prêt. Par ces actes, l'intimé, de nationalité française et domicilié à Tahiti, s'était porté caution solidaire. Une saisie-arrêt a été pratiquée le 1er septembre 2014, sur autorisation, sur des comptes bancaires de l'intimé ouverts auprès d'établissements monégasques. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de première instance a débouté la société A. de ses demandes et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt. La société A. a interjeté appel le 30 novembre 2016. Par arrêt avant dire droit du 24 octobre 2017, la Cour a relevé qu'une exception d'incompétence était soulevée. Elle a ordonné la réouverture des débats afin que les parties et le ministère public s'expliquent sur les conséquences de la loi nouvelle relative à la compétence des juridictions monégasques. Le conseil de l'intimé a indiqué, le 17 novembre 2017, qu'il ne disposait plus d'instructions et cessait de conclure. La société A. a néanmoins réitéré ses prétentions par conclusions du 5 décembre 2017. Le ministère public a conclu à la compétence des juridictions monégasques pour connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt, tout en s'en remettant à la Cour sur le fond. La société A. soutenait que la clause attributive de compétence insérée dans les contrats de prêt ne visait que les actions en contestation de l'acte notarié ou portant sur le fond du droit, et non le litige en validation d'une mesure conservatoire. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer l'étendue de la compétence des tribunaux monégasques, issue de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en validité de saisie-arrêt formée dans la Principauté. Plus précisément, le juge monégasque peut-il, à cette occasion, fixer le montant de la créance à l'origine de la mesure d'exécution ? En second lieu, se posait la question de la conséquence procédurale d'une éventuelle incompétence, notamment lorsque les parties sont étrangères, domiciliées à l'étranger, et que les actes fondant les poursuites contiennent une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que les lois nouvelles de compétence s'appliquent immédiatement aux instances en cours, sauf si une décision sur le fond a déjà été rendue, ce qui n'était pas soutenu en l'espèce. Elle juge ensuite que la compétence des tribunaux monégasques en matière de saisie-arrêt est une compétence en raison de la matière, limitée « aux seules demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées dans la Principauté ». Elle précise que, dans ce cadre, le juge « peut apprécier le principe de la créance dans la phase provisoire », mais ne peut « se prononcer sur le bien fondé de cette créance que si sa compétence est prévue par une règle du droit du for ou une règle conventionnelle ». La Cour constate que la société A. ne demande pas seulement l'attribution des sommes saisies à concurrence de sa créance, mais la fixation de celle-ci, « faute de pouvoir se prévaloir d'un tit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12604 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12604 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12604)) ## Faits et procédure Les deux époux, de nationalité italienne, se sont mariés à Turin le 30 avril 2001, sous le régime légal italien de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de l'union. Sur requête du mari, le président du Tribunal de première instance a ordonné la comparution des époux pour une tentative de conciliation. Après deux renvois motivés par l'impossibilité médicale de comparaître de l'épouse, le juge conciliateur a, par ordonnance du 21 octobre 2013, constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé le mari à assigner son épouse et l'a autorisé à résider seul au domicile conjugal situé à Monaco. Par exploit du 23 octobre 2013, le mari a fait citer son épouse devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, une expertise financière en vue de la liquidation du régime matrimonial, la commission d'un notaire, la transcription du dispositif et la condamnation aux dépens. L'épouse a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal sur le fondement des articles 2 et 4 du Code de procédure civile. Elle soutenait être domiciliée à Turin et produisait de nombreuses pièces en ce sens. Elle réclamait en outre 10.000 euros pour procédure abusive et formait, à titre subsidiaire, des demandes de mesures provisoires (attribution du domicile conjugal à Turin, pension alimentaire, provision pour frais d'instance). Le mari soutenait que la compétence était acquise, l'épouse étant titulaire d'une carte de résidente monégasque et le domicile ayant, selon lui, toujours été fixé en Principauté. Il invoquait en outre le pouvoir du mari de fixer le domicile conjugal. ## Question de droit La décision pose une double question. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si le Tribunal de première instance est territorialement compétent pour connaître d'une demande en divorce formée par un mari de nationalité italienne demeurant à Monaco, lorsque son épouse, également de nationalité italienne, est domiciliée à Turin. Le tribunal relève que l'article 2 du Code de procédure civile attribue compétence aux juridictions monégasques pour les actions dirigées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, et qu'elles sont donc incompétentes lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. La question se ramène donc à la détermination du domicile de l'épouse et du domicile conjugal, au sens des articles 78 et 187 du Code civil. **En second lieu**, la décision examine si l'introduction d'une instance devant une juridiction incompétente, en connaissance de cause, peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du défendeur. ## Solution et dispositif ### Sur la compétence Le tribunal retient, après un examen détaillé des pièces, que l'épouse « était bien domiciliée, au sens des articles sus-évoqués, à Turin avant l'introduction de la présente demande en divorce » et qu'« il n'est aucunement établi que le domicile conjugal aurait été fixé à Monaco ». Le raisonnement procède en plusieurs étapes : - **Définition du domicile.** Selon l'article 78 du Code civil, le domicile est le lieu du principal établissement. La résidence doit être effective et ne pas se limiter à des séjours épisodiques. - **Détermination du domicile conjugal.** Le tribunal relève que l'article 187 du Code civil dispose que la résidence
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16576 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/12-22-16576)) ## Faits et procédure Une commission rogatoire internationale, décernée par les autorités italiennes et visant M. g. FR., a été exécutée à Monaco le 5 mai 2017. Le 10 mai suivant, l'intéressé a demandé au Procureur Général la copie de la commission rogatoire et des pièces d'exécution. Le dossier pénal lui a été communiqué les 16 et 23 mai 2017. M. FR. soutenait que le dossier, transmis dans son intégralité le 23 mai, établissait que les autorités italiennes avaient reçu l'ensemble des pièces recueillies et saisies dès le 10 mai, soit environ quinze jours avant qu'il n'en obtienne lui-même copie. Il invoquait en outre plusieurs moyens : l'accomplissement des actes en méconnaissance du droit interne et des principes fondamentaux du droit monégasque, une saisie excédant les limites de la commission rogatoire, la prescription des faits ayant servi de support aux actes d'exécution, et la méconnaissance de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, selon lequel les commissions rogatoires sont renvoyées, accompagnées des pièces d'exécution, au ministère de la justice de la partie requérante. Par arrêt du 6 Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 22 décembre 2017, M. g. FR. c/ Le Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Commission rogatoire internationale – Saisie de documents bancaires – Conditions Pour refuser de prononcer la nullité de la saisie des documents bancaires antérieurs au 5 février 2011, la Cour d'appel énonce qu'il n'appartient pas à la partie requise d'apprécier le bien-fondé de la mesure sollicitée au regard de l'expiration du délai de prescription qui relève de la seule compétence des autorités judiciaires de la partie requérante, que dans ces conditions aucun grief tenant à une éventuelle prescription de l'action publique susceptible d'affec??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? date du 8 août 2017 ; - le certificat de clôture établi le 1er septembre 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 14 décembre 2017, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une commission rogatoire internationale décernée par les autorités italiennes et visant M. g. FR., a été exécutée à Monaco le 5 mai 2017 ; que par courrier du 10 mai 2017 ce dernier a sollicité la délivrance d'une cop??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? du Trésor public ; Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Conseiller Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT Conseiller. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 22 décembre 2017, M. g. FR. c/ Le Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16473 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16473 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-19-16473)) ## Faits et procédure Deux ressortissants italiens, ayant vécu en concubinage jusqu'à la fin de l'année 2014, sont parties à un litige patrimonial. Par assignation du 6 octobre 2016, M. g. F a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco d'une demande tendant à la condamnation de son ancienne concubine, Mme a. M, au remboursement de 3.856.400 € correspondant à neuf virements bancaires destinés à financer l'acquisition de trois biens immobiliers, situés à Roquebrune Cap-Martin (France) et à Constantia (Afrique du Sud), ainsi que le financement d'un compte courant d'associé et l'ameublement de ces biens. Il sollicitait également la restitution, sous astreinte, des meubles garnissant l'appartement de Roquebrune Cap-Martin. La défenderesse soulevait d'abord l'irrecevabilité de pièces non traduites en français, puis concluait au rejet des demandes. Elle soutenait qu'aucune reconnaissance de dette ni aucun prêt n'avait été conclu, que les virements constituaient des libéralités irrévocables, et sollicitait reconventionnellement 50.000 € de dommages et intérêts. Par conclusions du 3 mai 2017, Mme M demandait au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la Haute Cour de Cape Town, saisie par M. F, selon requête du 6 décembre 2016, d'une procédure portant sur les mêmes faits et fondée sur des causes identiques. Elle reconnaissait que la litispendance internationale n'était pas admise par les juridictions monégasques, mais invoquait un risque matériel de contrariété de décisions. M. F s'opposait au sursis, faisant valoir que la jurisprudence monégasque ne reconnaît pas la litispendance internationale, que la juridiction monégasque avait été saisie en premier et que le risque de contrariété n'était pas démontré. Il indiquait toutefois limiter ses demandes devant le tribunal monégasque, afin de ne pas faire obstacle à l'instance sud-africaine, déjà « fortement avancée ». L'affaire a été fixée à plaider sur le seul incident de sursis à statuer. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il lui fallait qualifier l'exception soulevée. Le tribunal devait déterminer si la demande de sursis, présentée sous l'angle d'un risque de contrariété, relevait de l'exception de sursis à statuer, procédure dilatoire fondée sur la survenance d'un événement susceptible d'influer sur le litige, ou de l'exception de litispendance internationale. En second lieu, il devait apprécier si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, la litispendance internationale pouvait être accueillie en droit monégasque, et à quelles conditions. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce, en premier lieu, que la demande de sursis « ne constitue pas une exception de sursis à statuer mais une exception de litispendance internationale », dès lors que l'objet de l'instance sud-africaine est « quasiment identique » à celui de l'instance monégasque. La qualification retenue commande le régime juridique applicable. Le tribunal relève ensuite que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017, « l'exception de litispendance internationale est partiellement admise en droit monégasque ». Il se réfère à l'article 12 de cette loi, selon lequel, lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère, et se dessaisir si cette décision peut être reconnue à Monaco. Il en déduit deux conditions : l'exception est facultative et ne peut être accueillie que si le tribunal monégasque a été saisi en premier lieu. Constatant que l'assignation monégasque date du 6 octobre 2016 et la saisine sud-africaine du 6 décembre 2016, le tribunal rejette l'exception. Le dispositif énonce notamment : > « Dit que l'exception de sursis
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26276 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26276 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-16-26276)) L’articulation entre le droit des voies d'exécution, le droit des obligations et le droit international privé constitue un terrain d'élection pour les conflits de normes et de souverainetés. Lorsque le recouvrement forcé d'une créance par la voie d'une saisie-arrêt se heurte à une exception de compensation fondée sur un titre judiciaire étranger, le juge du for est appelé à délimiter avec rigueur l'efficacité internationale des jugements non revêtus de l'exequatur. C'est précisément à cette tâche que s'est attelée la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 16 mars 1994. Bien que d'une grande concision, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche une question fondamentale quant aux effets que peut produire en Principauté une décision émanant d'une juridiction étrangère dépourvue de force exécutoire locale. En refusant d'admettre qu'un tel jugement puisse consacrer une créance certaine, liquide et exigible susceptible d'éteindre par compensation la créance cause de la saisie, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de territorialité des voies d'exécution et la nécessité d'un contrôle étatique préalable pour toute réalisation forcée, fût-elle indirecte, d'un droit constaté à l'étranger. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt commenté, mettent en présence trois protagonistes dans le cadre d'un litige bancaire et financier présentant d'évidents éléments d'extranéité : une personne physique, D. N., et deux établissements bancaires, à savoir la société anonyme Société générale de banques au Cameroun (ci-après la SGBC) et la Société générale, prise en son agence de Monte-Carlo. Se prévalant d'une créance à l'encontre de D. N., dont la nature exacte et l'origine contractuelle ou délictuelle ne sont pas précisées dans la décision, la SGBC a entrepris des démarches d'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco. À cette fin, l'établissement bancaire camerounais a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur, D. N., entre les mains d'un tiers saisi établi localement, l'agence de Monte-Carlo de la Société générale. Cette mesure visait, selon toute vraisemblance, à immobiliser les avoirs détenus par le débiteur saisi dans les livres de la banque monégasque afin d'assurer le paiement des sommes réclamées par le créancier saisissant. Parallèlement à cette procédure d'exécution monégasque, les parties s'affrontaient devant des juridictions étrangères (dont la nationalité n'est pas expressément précisée dans le corps de l'arrêt, bien que l'identité du créancier saisissant laisse supposer un lien avec le Cameroun). Dans le cadre de ces instances menées à l'étranger, D. N. a obtenu, le 19 août 1992, un jugement condamnant la SGBC à lui payer des dommages-intérêts. Ce jugement étranger présentait la particularité d'être assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées au profit de D. N. Fort de cette décision étrangère lui reconnaissant la qualité de créancier à l'égard de son propre saisissant, D. N. a entendu opposer ce titre dans le cadre de l'instance en validité de la saisie-arrêt pendante devant les juridictions monégasques, dans le but de faire échec à la mesure d'exécution pratiquée sur ses comptes à Monte-Carlo. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure suivie devant les juridictions de la Principauté a débuté par l'assignation en validité de la saisie-arrêt et en paiement délivrée à l'initiative de la SGBC. En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges ont accueilli les demandes de l'établissement bancaire. Ils ont écarté les moyens de défense soulevés par le débiteur saisi en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des actions judiciaires opposant les parties devant les juridictions étrangères. Mécontent de cette issue, D. N. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 8 juin 1993, la juridiction du second degré a confirmé la décision entreprise. Adoptant les motifs des premiers juges sur la question des procédures étrangères, la Cour d'appel a condamné D. N. à payer diverses sommes à la SGBC et a validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'agence de Monte-Carlo de la Société générale. C'est dans ces conditions que D. N. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt d'appel. Le parcours procédural devant la Cour de révision a suivi le formalisme rigoureux imposé par la loi monégasque : une déclaration de pourvoi a été effectuée le 6 août 1993, accompagnée le même jour de la consignation de l'amende attestée par le récépissé n° 18697 délivré par la Caisse des dépôts et consignations. La requête en révision a été déposée et signifiée le 2 septembre 1993 par Maître René-Albert Clerissi. En défense, la SGBC, représentée par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa contre-requête le 1er octobre 1993. Après l'établissement par le greffier en chef, le 18 octobre 1993, du certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux, le Procureur général a déposé ses conclusions écrites le 26 octobre 1993. Lors de l'audience, au cours de laquelle le Premier Président Henri Charliac a présenté son rapport, la Cour a entendu les plaidoiries de Maître Choucroy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et de Maître Palmero, avocat à Monaco. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait un moyen unique de cassation, mêlant un grief de fond et un grief de nature procédurale et disciplinaire. D. N. reprochait à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement et d'avoir validé la saisie-arrêt, en violation de l'article 480 du Code de procédure civile. Son argumentation reposait sur un syllogisme juridique précis : 1. En premier lieu (majeure), il posait en principe qu'une saisie-arrêt ne saurait être validée dès lors que le débiteur saisi justifie d'une créance réciproque de dommages-intérêts qui soit certaine, liquide et exigible, une telle créance permettant d'opérer une compensation légale avec la créance invoquée par le créancier saisissant. 2. En second lieu (mineure), il soutenait avoir rapporté la preuve d'une telle créance en produisant aux débats le jugement étranger du 19 août 1992, lequel condamnait la SGBC à lui verser des dommages-intérêts, avec exécution provisoire pour la moitié de leur montant. 3. En conclusion, D. N. faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur ce point précis (défaut de réponse à conclusions) et de ne pas avoir légalement justifié sa décision (manque de base légale) au regard des exigences de l'article 480 du Code de procédure civile, qui régit la procédure de saisie-arrêt. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question de droit d'une grande acuité théorique et pratique, située au confluent du droit des obligations, des procédures civiles d'exécution et du droit international privé : Un débiteur faisant l'objet d'une procédure de validation de saisie-arrêt en Principauté de Monaco peut-il valablement opposer au créancier saisissant une exception de compensation légale fondée sur une créance de dommages-intérêts résultant d'un jugement rendu par une juridiction étrangère, assorti pour moitié de l'exécution provisoire, mais qui n'a pas été déclaré exécutoire (absence d'exequatur) sur le territoire monégasque ? Autrement dit, un jugement étranger dépourvu d'exequatur à Monaco est-il apte à conférer à la créance qu'il constate les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité requis pour opérer une compensation extinctive dans le for monégasque et faire ainsi obstacle à la validation d'une voie d'exécution ? À travers cette interrogation substantielle se posait également la question procédurale de savoir si les juges du fond, en écartant globalement la prise en compte des instances étrangères faute de caractère exécutoire à Monaco, avaient suffisamment répondu aux conclusions du saisi et donné une base légale à leur décision au regard de l'article 480 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement d'une implacable logique juridique, bien que condensé en un seul attendu décisif. La haute juridiction procède en deux temps, répondant simultanément au grief de manque de base légale et au grief de défaut de réponse à conclusions. Tout d'abord, la Cour pose le constat dirimant qui commande l'ensemble de la solution : « le jugement produit n'étant pas exécutoire à Monaco ». Par cette incise fondamentale, la Cour de révision rappelle que la décision étrangère du 19 août 1992, quand bien même elle aurait été déclarée exécutoire par provision dans son État d'origine à concurrence de la moitié des condamnations, est dépourvue de toute force exécutoire intrinsèque sur le territoire de la Principauté tant qu'elle n'a pas franchi le filtre de la procédure d'exequatur. L'exécution provisoire ordonnée par le juge étranger est strictement circonscrite à la sphère de souveraineté de l'ordre juridique dont ce juge est l'organe ; elle ne saurait exporter ses effets contraignants à Monaco de plein droit. Ensuite, tirant les conséquences de cette absence de force exécutoire locale, la Cour de révision approuve pleinement la démarche intellectuelle des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, « a décidé exactement qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans la procédure de validation de la saisie-arrêt pratiquée dans la Principauté par la Société générale de Banques au Cameroun, des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères ». Ce faisant, le raisonnement implicite mais nécessaire de la Cour — que le sommaire officiel de la décision met parfaitement en lumière — repose sur l'analyse de la nature même de la compensation et des conditions de son invocabilité. Pour que la compensation puisse opérer extinction des dettes réciproques et paralyser la validation d'une saisie-arrêt (laquelle suppose que le saisissant demeure créancier au jour où le juge statue), le saisi doit exciper d'une créance réunissant les trois caractères classiques : elle doit être certaine, liquide et exigible. Or, lorsque cette créance de dommages-intérêts puise sa source unique dans une condamnation judiciaire étrangère, son existence juridique certaine et, a fortiori, son exigibilité dans l'ordre juridique monégasque sont directement tributaires de la reconnaissance et de l'exécution de ce jugement à Monaco. En effet, invoquer un jugement étranger de condamnation pécuniaire pour opérer une compensation forcée contre un créancier qui la conteste ne relève pas d'un simple effet de fait ou d'un effet probatoire du jugement étranger ; il s'agit véritablement d'un acte d'exécution indirecte. Payer sa dette en opposant une créance constatée par un juge étranger revient à contraindre son créancier à exécuter ce jugement étranger par voie d'imputation sur sa propre créance. Une telle opération exige donc que le titre étranger soit exécutoire dans le for. À défaut d'exequatur, la créance issue du jugement du 19 août 1992 demeure, aux yeux du juge monégasque de la saisie-arrêt, une prétention litigieuse dépourvue des attributs de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Dès lors, en énonçant que les procédures étrangères n'avaient pas à être prises en compte faute de titre exécutoire à Monaco, la Cour d'appel n'a nullement omis de répondre aux écritures de D. N. Au contraire, elle a répondu de manière péremptoire en écartant la prémisse même de son raisonnement : le jugement étranger ne pouvant produire d'effet exécutoire à Monaco, il était inopérant pour fonder la compensation alléguée. La décision d'appel se trouvait ainsi pleinement justifiée en droit au regard de l'article 480 du Code de procédure civile, ce qui entraîne le rejet inéluctable du moyen unique. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique du droit international privé et du droit de l'exécution, offrant un éclairage précieux sur la réception des jugements étrangers en matière patrimoniale dans l'ordre juridique monégasque. Pour mesurer la portée de cette décision, il convient de rappeler la distinction fondamentale qu'opère la doctrine et la jurisprudence de droit international privé — tant à Monaco qu'en France, dont les systèmes juridiques partagent d'étroites affinités — entre la reconnaissance de plein droit de certains jugements étrangers (notamment en matière d'état et de capacité des personnes) et la nécessité absolue de l'exequatur dès lors qu'il s'agit de procéder à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes, ou plus largement de conférer une pleine efficacité substantielle à des jugements patrimoniaux condamnatoires. En matière de jugements patrimoniaux prononçant des condamnations pécuniaires, tels que l'allocation de dommages-intérêts, le principe demeure celui de l'absence d'effet exécutoire de plein droit. Le juge étranger ne commande pas aux organes de contrainte du for monégasque. Mais la difficulté soulevée par l'arrêt commenté était plus subtile : le débiteur saisi ne demandait pas à un huissier monégasque de pratiquer une saisie sur les biens de la SGBC en vertu du jugement étranger du 19 août 1992 ; il utilisait ce jugement comme un bouclier, par voie d'exception, pour opposer la compensation dans une instance en validité de saisie-arrêt initiée par son adversaire. La question de savoir si l'exception de compensation fondée sur un jugement étranger nécessite l'exequatur de ce dernier a longtemps agité la doctrine. Deux analyses s'affrontent traditionnellement : - Une première approche, libérale, pourrait considérer que le jugement étranger, même sans exequatur, constitue à tout le moins un titre probatoire ou un fait juridique attestant de l'existence d'une créance, ou qu'il jouit d'une autorité de la chose jugée (reconnaissance incidente) suffisante pour établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance aux fins d'une simple défense au fond. - Une seconde approche, plus rigoureuse et réaliste, analyse la compensation comme un véritable mode de paiement abrégé et forcé (un double paiement fictif). Opposer en justice une créance constatée par un jugement étranger pour éteindre la créance du demandeur, c'est obtenir la réalisation forcée de la condamnation étrangère sur le patrimoine du demandeur (par la disparition de sa créance locale). C'est donc, matériellement et juridiquement, procéder à une exécution du jugement étranger. En affirmant avec netteté que le saisi ne saurait se prévaloir du jugement étranger comme constituant une créance certaine, liquide et exigible pour opérer compensation « dès lors que ce jugement n'est point exécutoire en Principauté de Monaco », la Cour de révision consacre sans ambiguïté la seconde approche. Elle assimile l'invocation de la compensation judiciaire fondée sur un titre étranger à une mesure d'exécution indirecte requérant impérativement l'exequatur préalable. Cette solution s'explique également par les caractères propres de la créance invoquée en l'espèce. D'une part, il s'agissait d'une créance de dommages-intérêts. Or, une telle créance est par nature constitutive ou, à tout le moins, liquidative : tant qu'une décision de justice ayant force obligatoire dans le for ne l'a pas fixée, elle demeure une simple prétention indemnitaire dépourvue de certitude et de liquidité. D'autre part, le jugement étranger du 19 août 1992 n'était assorti que de l'exécution provisoire pour moitié, ce qui laissait présumer qu'il n'était même pas définitif dans son pays d'origine (étant susceptible de voies de recours ordinaires). Admettre la compensation à Monaco sur la base d'un tel titre aurait conduit le juge monégasque à donner un effet extinctif définitif (par la mainlevée de la saisie-arrêt) à une décision étrangère précaire et non contrôlée quant à sa régularité internationale. Par ailleurs, la décision met en exergue l'autonomie procédurale de l'instance en validité de saisie-arrêt régie par l'article 480 du Code de procédure civile monégasque. La saisie-arrêt est une procédure d'exécution (ou à finalité exécutoire après la phase conservatoire initiale) qui tend à l'attribution des sommes saisies. Le juge monégasque saisi de la validation et de la condamnation au paiement ne peut paralyser le cours de la justice locale en raison de l'existence de procédures pendantes à l'étranger (exception de litispendance internationale traditionnellement écartée ou strictement encadrée) ou de décisions étrangères non exequaturées. La formule approuvée par la Cour de révision selon laquelle « il n'y avait pas lieu de tenir compte (...) des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères » traduit ce cloisonnement des ordres juridiques tant que les mécanismes formels de réception des décisions étrangères n'ont pas été mis en œuvre. Dans une perspective de droit comparé européen, cette jurisprudence monégasque de 1994 fait écho aux principes traditionnels du droit international privé commun en Europe continentale, antérieurement à l'harmonisation communautaire (à laquelle Monaco, État tiers à l'Union européenne, demeure d'ailleurs extérieur). Là où l'espace judiciaire européen a progressivement consacré la reconnaissance de plein droit puis la suppression de l'exequatur (permettant plus aisément d'invoquer à titre incident une décision d'un autre État membre pour opérer compensation), le droit commun monégasque maintient avec fermeté l'exigence de l'exequatur pour conférer force exécutoire — et donc exigibilité compensatoire — aux jugements émanant de juridictions étrangères. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 16 mars 1994 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les juristes de banque confrontés au contentieux du recouvrement international de créances en Principauté de Monaco. La place financière monégasque étant, par essence, un lieu de localisation d'actifs appartenant à des personnes physiques ou morales impliquées dans des relations d'affaires internationales, les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des établissements bancaires de Monte-Carlo sont extrêmement fréquentes. De la décision commentée découlent plusieurs directives stratégiques majeures pour les praticiens : 1. **L'inefficacité défensive du titre étranger brut :** Le conseil du débiteur saisi à Monaco ne peut se contenter de produire purement et simplement dans les débats de l'instance en validité de saisie-arrêt une décision étrangère favorable à son client pour espérer neutraliser la créance du saisissant par voie de compensation. Même si ce jugement étranger est revêtu de l'exécution provisoire dans son pays d'origine, il est juridiquement inopérant à Monaco pour caractériser une créance certaine, liquide et exigible. L'invocation directe d'un tel jugement au soutien d'une exception de compensation est vouée à un échec certain, et les juges du fond ne commettent aucun déni de justice ni
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2017, n° 16442 > Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2017, n° 16442 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/10-10-16442)) ## Faits et procédure Par une ordonnance du 19 janvier 2016, le magistrat instructeur renvoya devant le tribunal correctionnel une personne de nationalité italienne, poursuivie pour blanchiment du produit d'une infraction. Il lui était reproché d'avoir détenu, à Monaco, entre 2008 et 2010, la somme de 607 500 euros, créditée en espèces sur un compte ouvert auprès d'une banque monégasque. L'information avait été ouverte en 2010, à la suite d'une fiche de renseignements du SICCFIN. Des investigations à l'étranger, notamment une commission rogatoire internationale adressée aux autorités italiennes, avaient mis en évidence des poursuites engagées en Italie contre le prévenu pour des faits d'association de malfaiteurs, de corruption et de fraude sportive. La procédure suivit un enchaînement précis. Le juge d'instruction déposa le dossier au greffe le 14 septembre 2015, en application des articles 178 et 213 du code de procédure pénale. À l'expiration du délai de quinze jours, durant lequel la défense ne formula aucune demande, la procédure fut transmise au ministère public, le 8 octobre 2015, pour réquisitoire définitif. Le 22 décembre 2015, le premier substitut du procureur général adressa ce réquisitoire au juge d'instruction, accompagné de pièces nouvelles qu'il avait lui-même réclamées aux autorités judiciaires italiennes le 25 novembre 2015, et qui furent cotées au dossier. À l'audience du 10 octobre 2017, le conseil du prévenu, commis d'office, souleva *in limine litis* une exception de nullité fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il sollicitait l'annulation de la communication de ces pièces et leur retrait des débats. Le ministère public s'y opposa, en faisant valoir que le prévenu avait disposé, depuis la notification de l'ordonnance de renvoi, de la faculté de discuter les pièces litigieuses à l'audience. Le prévenu n'ayant pas comparu, le tribunal statua contradictoirement à l'égard de son conseil, sur le fondement de l'article 377 du code de procédure pénale. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : le ministère public, saisi d'un dossier qui a été déposé au greffe et qui lui est transmis pour réquisitoire définitif, peut-il recueillir auprès d'autorités étrangères des pièces nouvelles, relatives à la situation judiciaire du prévenu et susceptibles de fonder ses réquisitions, sans les porter à la connaissance de la défense par un nouveau dépôt au greffe ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette omission constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant la nullité des pièces concernées et des actes subséquents. Le tribunal devait également apprécier l'étendue de cette nullité. ## Solution et dispositif Le tribunal accueillit l'exception. Il rappela d'abord que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ain
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16101 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 2017, n° 16101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-06-16101)) ## Faits et procédure La société AGROSIN PRIVATE LIMITED, société de droit singapourien, a obtenu de la Haute Cour de la République de Singapour deux décisions dans une même procédure opposant les parties. La première, du 26 juin 2009, statue sur la responsabilité de M. i. MA. et prononce un jugement interlocutoire, les dommages-intérêts devant être évalués ultérieurement. La seconde, du 15 janvier 2010, fixe le montant de ces dommages-intérêts. Elle retient une somme principale de 9 120 472,78 USD au titre du commerce de NPK, une somme de 2 413 904,42 USD au titre du commerce de caprolactam, et des intérêts de 1 782 026,49 USD. Après compensation avec la demande reconventionnelle de M. MA., elle aboutit à une condamnation de 13 071 065,96 USD (le montant brut est de 13 316 403,69 USD). Elle a été rendue par un greffier assistant, Mme CHANG WEI FISIAN DAPHNE. Par exploit du 1er juillet 2014, la société AGROSIN a assigné M. MA. en exequatur des deux décisions, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 24 mars 2016, a déclaré exécutoire le jugement du 26 juin 2009. Il a en revanche refusé l'exequatur du jugement du 15 janvier 2010, au motif que les pièces produites ne permettaient pas de reconstituer le mode de calcul des dommages-intérêts, ce qui heurterait l'ordre public, même atténué, monégasque. Il a également débouté la société de sa demande indemnitaire et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 24 juin 2014. La société AGROSIN a interjeté appel le 7 octobre 2016. Le Procureur général a conclu à l'infirmation du jugement sur le refus d'exequatur du jugement du 15 janvier 2010. L'intimé, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré ne disposer ni de pièces ni de moyens. La Cour d'appel a statué par arrêt du 6 juin 2017. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. La première porte sur les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger au regard de l'article 473 du Code de procédure civile. Il s'agit de savoir si la réciprocité est admise par la loi singapourienne, et si le jugement est définitif et exécutoire. La deuxième porte sur la conformité à l'ordre public monégasque d'une décision rendue par un greffier, et dont la motivation n'énonce pas expressément le mode de calcul du quantum. Le moyen tiré de l'article 199-6° du Code de procédure civile, qui exige la mention des noms des juges ayant rendu la décision, était d'ailleurs invoqué. La troisième concerne la possibilité de pallier l'insuffisance de motivation par des équivalents, afin de vérifier que la décision ne procède pas d'une méconnaissance du principe du contradictoire. ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement sur le refus d'exequatur. Elle retient que la réciprocité est établie, que les conditions de l'article 473-4° sont remplies et qu'aucune atteinte à l'ordre public atténué ne résulte de la procédure suivie. Elle valide ensuite l'inscription d'hypothèque et rejette la demande de dommages-intérêts, faute d'intention de nuire ou de légèreté blâmable de l'intimé. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel,
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16051 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16051)) ## Faits et procédure Un compte joint n° XX a été ouvert le 30 mai 2011 auprès de la SAM A, à Monaco, par M. p. i. EL CH. et Mme li. s BA. Mme BA., de nationalité libanaise, est décédée le 26 avril 2014 à Beyrouth. Ses héritiers, qui sont quatre petites-filles issues de son fils prédécédé, son frère et ses deux sœurs, ont fait opposition sur le compte le 24 juillet 2014, après que M. EL CH. avait donné des ordres de virement à la banque, dont l'un, de 400 000 dollars américains, avait été exécuté. Saisi en référé, le juge des référés a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition. Les héritiers ont ensuite assigné M. EL CH. au fond devant le Tribunal de première instance en restitution de sommes et en dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2015, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats sur sa compétence matérielle. Il s'est ensuite déclaré incompétent au motif que l'action présentait un caractère successoral, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La décision relève une incohérence de date : le corps de l'arrêt évoque un jugement du « 20 avril 2016 », alors que les visas et le dispositif visent un jugement du 28 avril 2016. Seul ce second point est retenu ici, puisque la Cour confirme « le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 28 avril 2016 ». Les héritiers ont interjeté appel, sollicitant la reconnaissance de la compétence des juridictions monégasques sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile, c'est-à-dire des obligations nées ou à exécuter dans la Principauté. M. EL CH. a formé appel incident et soutenu que l'action n'était pas successorale mais portait sur la restitution de fonds bancaires situés à Monaco. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si une action en attribution d'avoirs figurant sur un compte joint ouvert auprès d'une banque monégasque relevait de la compétence des juridictions de la Principauté, alors que la cotitulaire décédée avait son dernier domicile au Liban. En second lieu, il fallait apprécier l'effet de la nature de l'action sur le choix du critère de compétence. Plus précisément, la localisation d'un actif mobilier, en l'occurrence un solde créditeur, dans la Principauté suffit-elle à fonder une compétence d'attribution lorsque l'action relève d'une succession ouverte à l'étranger ? Accessoirement, la Cour devait préciser si une décision étrangère non revêtue de l'exequatur pouvait être prise en considération et si le juge monégasque était tenu d'associer le ministère public lorsque la compétence était en cause. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme l'incompétence des juridictions monégasques. Son raisonnement comporte quatre étapes. **1. Qualification de l'action.** La Cour relève que les demandeurs « se sont [...] présentés comme les ayants droit » de la cotitulaire décédée. Elle en déduit que, « même si le litige tend à consacrer l'existence d'un droit de propriété sur les avoirs », l'action « concerne l'attribution de sommes dépendant de la succession » ouverte au Liban. La qualification retenue repose donc sur la qualité invoquée par les demandeurs, et non sur la nature contractuelle du compte joint. **2. Le lieu de situation des biens.** La Cour écarte l'argument tiré de la présence d'un act
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-14-15764)) ## Faits et procédure Le défunt, de nationalité italienne, est décédé à Gênes (Italie) le 26 février 1997. Il laissait pour lui succéder cinq neveux et nièces. L'un d'eux, d. TR., titulaire de procurations sur des comptes bancaires ouverts à Monaco auprès de l'établissement ABN AMRO, est soupçonné d'avoir détourné des fonds peu avant le décès. Une ordonnance de référé du 26 octobre 1998 désigne un expert chargé de retracer le fonctionnement de ces comptes. Une information judiciaire est ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée en 2002. Deux comptes monégasques au nom de l'épouse de d. TR. sont bloqués. Par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal correctionnel déclare les époux TR. coupables, mais l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 4 juillet 2008 infirme partiellement cette décision et maintient le séquestre sur les avoirs concernés. Les héritiers (p., l., g. et lo. TR.) assignent ensuite d. TR. et son épouse, en présence des établissements bancaires tiers-saisis, aux fins de partage de la succession, de restitution de la somme détournée et de dommages-intérêts. Par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal de première instance se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage de la succession, ainsi que pour connaître des demandes subséquentes. Il retient que le défunt n'était pas domicilié à Monaco et que sa succession n'y était pas ouverte. Les consorts TR. interjettent appel. Ils soutiennent que le tribunal a statué *ultra petita* en substituant une exception d'incompétence territoriale à l'exception d'incompétence matérielle soulevée, et que l'exception, soulevée tardivement, était irrecevable. Les intimés opposent l'irrecevabilité, comme moyen nouveau en cause d'appel, du grief tiré de cette irrecevabilité. Le ministère public, invité à conclure sur cette exception communicable, s'en rapporte à justice sur son bien-fondé. ## Question de droit La Cour doit trancher deux questions de procédure. La première porte sur le grief d'*ultra petita*. Le tribunal a-t-il statué au-delà de ce qui lui était demandé en retenant une incompétence territoriale, alors que l'exception invoquée était de nature matérielle ? La seconde, plus délicate, concerne la recevabilité de l'exception d'incompétence elle-même. Une exception d'incompétence en raison de la matière, soulevée tardivement après des moyens de fond, peut-elle encore être accueillie, ou doit-elle être écartée par application de la règle selon laquelle elle précède toute autre exception ? Cette question suppose d'identifier le régime applicable à l'incompétence matérielle au regard de l'article 83 du Code civil, qui fixe la règle de conflit du for en matière successorale. ## Solution et dispositif Sur le premier grief, la Cour relève que le moyen d'incompétence était expressément fondé sur l'article 3-3° du Code de procédure civile, relatif aux actions successorales. Il portait donc sur la matière du litige. Le tribunal avait d'ailleurs qualifié l'exception d'incompétence matérielle dans le résumé des faits de son jugement. Le grief est jugé « radicalement inopérant ». Sur le second grief, la Cour retient que l'irrecevabilité de l'exception constitue un moyen nouveau, recevable en appel par application de l'article 431 du Code de procédure civile, dès lors qu'il fait défense à l'action engagée. Elle estime cependant que ce moyen n'est pas fondé. Elle rappelle, d'une part, que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute autre exception, hormis celle de la caution (article 262), et, d'autre part, que l'incompétence en raison de la matière « peut être opposée en tout état de cause et peut-être même déclarée d'office » (article 263). Au fond, la Cour approuve le raisonnement du tribunal. Le défunt, « résident italien », est décédé à Gênes, où se trouvait son dernier domicile. Aucun immeuble de la succession n'était situé à Monaco. Selon la règle de conflit de l'article 83 du Code civil, le lieu d'ouverture de la succession est celui du domicile du défunt. Il en résulte qu'aucune succession n'a été ouverte en Principauté, de sorte que le tribunal était matériellement incompétent. Cette incompétence pouvait être relevée d'office, et la décision « n'encourt de ce chef aucun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15502 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15502 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15502)) ## Faits et procédure Une société anonyme de droit luxembourgeois, la SA A, a été déclarée en faillite par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, quinzième chambre, statuant en matière commerciale, par jugement du 23 décembre 2013. Sur tierce-opposition formée par deux sociétés créancières, dont la SA C, ce même tribunal, statuant cette fois en matière civile, a rejeté l'opposition par jugement du 26 mai 2014, en maintenant le jugement initial dans toutes ses dispositions. Le curateur de la faillite, agissant également en qualité de représentant de la masse des créanciers, a assigné devant le Tribunal de Première Instance de Monaco la SAM B, dont la SA A détenait la quasi-totalité du capital (19.997 actions sur 20.000) et la marque. Les demandeurs sollicitaient l'exequatur des deux jugements luxembourgeois, en invoquant la réciprocité au sens de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque. La SAM B s'est associée à cette demande, en sollicitant l'exécution provisoire en raison de l'urgence à rendre effectives la faillite et la reprise des actifs par la société E, cessionnaire retenue dans le cadre de la procédure luxembourgeoise. Deux sociétés non retenues comme repreneurs, la SA C et la société de droit des Îles Vierges britanniques D, sont intervenues volontairement à l'instance. Elles contestaient la recevabilité des demandes et invoquaient, à titre principal, l'absence de certificat de non-opposition et de non-appel pour le jugement du 23 décembre 2013, à titre subsidiaire, l'absence de réciprocité, fondée sur des certificats de coutume qu'elles estimaient irrecevables, et, à titre infiniment subsidiaire, l'incompétence du tribunal luxembourgeois, en raison d'une clause compromissoire figurant dans les conditions d'émission des obligations convertibles souscrites par la société D. Le ministère public a conclu à la réciprocité et à l'absence d'obstacle à l'exequatur. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, en premier lieu, si des créanciers non retenus comme repreneurs avaient un intérêt à intervenir dans une procédure d'exequatur. Il lui fallait, en second lieu, apprécier si la réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile était établie entre la Principauté et le Grand-Duché de Luxembourg, alors qu'aucune convention d'entraide judiciaire ne lie les deux États et que les intervenants soutenaient que les contrôles opérés par les juridictions des deux pays divergeaient, notamment en matière de compétence et de fraude à la loi. Il devait enfin vérifier si les conditions de forme et de fond posées par les articles 473 et 475 étaient remplies. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité de l'intervention, le tribunal retient que les ssociétés C et D justifient d'un intérêt manifeste. Il se fonde sur les articles 383 et 388 du Code de procédure civile : elles produisent des pièces établissant leur qualité de créancières (contrats de prêt pour la SA C, obligations convertibles et défaut de paiement d'intérêts pour la société D), et l'instance s'est déroulée sans retard excessif. Sur la réciprocité, le tribunal constate l'absence de convention d'entraide, puis relève que les avis de droit produits, dont le contenu n'a pas été démontré erroné, font apparaître que la jurisprudence luxembourgeoise et la doctrine citée exigent cinq conditions : décision passée en
# Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 1993, n° 26206 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 1993, n° 26206 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/03-09-26206)) ## Faits et procédure Des époux de nationalité française ont divorcé devant le Tribunal de première instance de Monaco, qui a, par jugement du 11 juillet 1991, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Le tribunal a également fixé une part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs de 5 000 francs par mois, et alloué à l'épouse 10 000 francs de dommages-intérêts. Il a constaté, en application de l'article 206-21 du Code civil monégasque, que l'épouse ne pourrait continuer à faire usage du nom de son mari en l'absence d'accord de celui-ci. L'épouse a interjeté appel le 5 décembre 1991, en limitant expressément son recours à la disposition relative au nom. Pour la première fois en appel, elle a sollicité l'autorisation judiciaire de conserver le nom de son ancien conjoint. Elle invoquait à titre principal l'article 264, alinéa 3, du Code civil français, en raison de la nationalité commune des parties, et à titre subsidiaire l'interprétation de la loi monégasque. Elle formait en outre, à titre subsidiaire, une demande de un million de francs de dommages-intérêts pour le cas où l'autorisation serait refusée. Au soutien de sa demande, elle produisait de nombreuses attestations de clients et de professionnels, des relevés d'inscription aux annuaires médicaux et au Conseil de l'Ordre sous le nom de « M. », des chèques libellés à son ordre, ainsi qu'une attestation de l'enfant commune. L'époux, intimé, a pour sa part accepté que la loi personnelle des parties, soit l'article 264, alinéa 3, du Code civil français, régisse la question du nom. Il contestait toutefois l'existence d'un intérêt particulier, faisant valoir que la plaque professionnelle et les en-têtes d'ordonnances placent son propre nom en première position. Il a formé un appel incident portant sur sa condamnation à 10 000 francs de dommages-intérêts, et sollicité 20 000 francs pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. **Première question : la loi applicable.** Des époux de nationalité française, divorcés à Monaco, peuvent-ils voir régler par leur loi nationale certaines conséquences du divorce, en particulier l'usage du nom du mari par la fem
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15501 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15501)) ## Faits et procédure Le 25 février 2016, M. v. i. SM., de nationalité russe, présentant une créance à l'encontre de M. a. EG., alias a. YE., de nationalité russe également, a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête fondée sur les articles 487, 489 et 491 du Code de procédure civile. Il sollicitait l'indisponibilité temporaire de sommes détenues par la SAM G pour un montant de 92 503 652 dollars US, ainsi que l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de cet établissement. Par ordonnance du 26 février 2016, le Président a autorisé la saisie-arrêt pour garantie d'une créance provisoirement évaluée à 85 000 000 dollars US, ou sa contre-valeur en euros, et a mis fin à l'indisponibilité temporaire. Le 17 mars 2016, le créancier a fait pratiquer la saisie par exploit d'huissier. La SAM G a déclaré « à ce jour nous ne détenons pas de compte ouvert en nos livres au nom de Mr a. EG. autrement appelé a. YE. ». Par le même acte, le créancier a assigné le débiteur en validation de la saisie et en paiement de ses causes, tout en adressant au tiers saisi une injonction de compléter sa déclaration au besoin, sur le fondement de l'article 500-3 du Code de procédure civile. Par courrier du 18 mai 2016, la banque a confirmé l'absence de compte au nom du débiteur. Le défendeur a conclu, le 6 juillet 2016, à l'incompétence du tribunal. Il soutenait que ni l'article 2 ni l'article 3 du Code de procédure civile ne trouvaient à s'appliquer, qu'il ne disposait ni de domicile ni de résidence à Monaco, que le litige portait sur des obligations contractuelles nées et exécutables hors de la Principauté, relatives à la construction d'un complexe à Moscou, et que la saisie, infructueuse, ne permettait plus de fonder une action en validation. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. Le demandeur a déclaré être sans pièces ni moyens. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la demande en validation d'une saisie-arrêt demeurée sans effet pouvait encore fonder la compétence des juridictions monégasques sur le fondement des critères 9° et 9° bis de l'article 3 du Code de procédure civile. Il lui fallait ensuite apprécier si la demande en paiement des « causes de la saisie-arrêt » pouvait être rattachée à la Principauté par un autre critère de cet article. Le texte visé est reproduit dans les motifs : > « quel que soit le domicile du défendeur : > 1° (.) > 9° De demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts formées dans la Principauté, et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires ; > 9° bis De toutes les actions ayant pour objet le fond du litige, dans les cas visés au chiffre précédent, sauf clause conventionnelle licite attribuant compétence à une autre juridiction ». Le juge devait donc résoudre une question de compétence internationale dans une situation où le défendeur n'était pas domicilié à Monaco. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève d'abord que le défendeur ne dispose d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15496 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15496 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-17-15496)) ## Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nice a débouté M. CI. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL A la somme de 72 223,54 euros, assortie d'intérêts à compter du 24 avril 2010, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français et les dépens. Cette décision a ordonné l'exécution provisoire en son entier, sans caution et nonobstant appel. La créance trouvait son origine dans une demande en paiement d'honoraires née d'un contrat de mission de maîtrise d'œuvre (le texte ne précise pas davantage la nature exacte du contrat ni le montant détaillé de la créance au-delà de la condamnation prononcée). Par exploit du 29 décembre 2015, la SARL A a assigné M. CI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement niçois, avec toutes conséquences de droit. Le défendeur, dont le nom est mentionné comme « M. j. (en réalité g.) CI. » dans la décision, s'en est rapporté à justice. Le Procureur général a déclaré ne pas s'opposer à la demande. Pour établir les conditions de l'exequatur, la demanderesse a produit trois pièces : une expédition certifiée conforme du jugement, l'acte de signification remis à la personne de l'intéressé le 3 mars 2015 par les services de la Sûreté publique, à la requête du Procureur général, et un certificat de non-appel délivré le 7 octobre 2015 par le greffier en chef de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un jugement civil français, rendu en matière de paiement d'honoraires, remplissait les conditions de l'exequatur fixées par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, et notamment si son contenu était compatible avec l'ordre public monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge monégasque devait se borner à un contrôle formel des cinq conditions énumérées par le texte conventionnel, ou s'il lui revenait d'apprécier le bien-fondé de la décision étrangère, ce que la formule retenue par le texte semble exclure. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande. Il rappelle que l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par ordonnance du 2 décembre 1949, subordonne l'exequatur à une vérification limitée, dans les termes suivants : > « les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; > > Le tribunal vérifiera seulement : > > 1°: Si d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être pours
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15595 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15595 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15595)) ## Faits et procédure Une commission rogatoire internationale, datée du 2 décembre 2014, a été transmise aux autorités monégasques. À l'issue de son exécution, M. c. CA. a obtenu copie du dossier pénal. Estimant que certaines pièces citées dans la procédure ne lui avaient pas été communiquées, il en a demandé la transmission au Procureur général, sans succès. Par requête du 8 juillet 2015, il a sollicité trois mesures : la délivrance de la copie intégrale de la commission rogatoire, le constat que trois classeurs saisis n'avaient pas fait l'objet d'une mise sous scellés, et la nullité de la perquisition effectuée le 16 avril 2015 dans les locaux de la SAM ATTC, ainsi que des actes subséquents, avec retrait des actes d'exécution annulés. La Chambre du Conseil de la Cour d'appel a rejeté ces demandes par arrêt du 28 septembre 2015. Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour de révision a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de révision autrement composée. Dans ses conclusions additionnelles déposées le 14 octobre 2016, le demandeur en révision a repris ses prétentions. Le Ministère public a conclu au rejet. La Cour statue sur renvoi après cassation. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue de l'obligation de communication des pièces de la procédure d'entraide. Il s'agit de savoir si les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution d'une commission rogatoire internationale doivent être communiquées à la personne qui en fait la demande, et ce qu'il advient lorsque ces pièces ne sont plus détenues par les autorités monégasques. La seconde concerne la régularité de la saisie opérée lors de la perquisition. Elle invite à déterminer si l'article 100, alinéa 1er, du Code de procédure pénale impose la mise sous scellés de photocopies de documents saisis, et quelle sanction s'attache à son omission. ## Solution et dispositif Sur la communication des pièces, la Cour rappelle que l'arrêt de révision du 3 mars 2016 a jugé que « le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, soient portés à la connaissance de M. c. CA. ». En application de l'article 497 du Code de procédure pénale, la juridiction de renvoi est liée par les points de droit ainsi jugés. Elle ordonne donc la délivrance des éléments de la procédure, « sauf impossibilité matérielle découlant du fait que la procédure n'est plus à la disposition des autorités monégasques ». Constatant que les documents ont été retournés à l'autorité mandante « sans que le Parquet général n'en ait gardé une copie », la Cour estime que l'impossibilité matérielle est établie. Elle juge qu'il appartient au demandeur de s'adresser à l'autorité mandante, « seule à même de répondre à sa demande dans le cadre de la procédure à laquelle il est partie ». Sur la perquisition, la Cour énonce que l'article 100, alinéa 1er, du Code de procédure pénale vise expressément « tous » les objets utiles à la manifestation de la vérité, qu'il est indifférent qu'il s'agisse de documents originaux ou de simples photocopies, et que le placement sous scellés constitue une formalité substantielle. Elle ajoute que les actes d'exécution d'une commission rogatoire réalisés sur le territoire monégasque sont régis par le Code de procédure pénale monégasque, dont les règles doivent être respectées sous peine d'annulation. Elle relève que les photocopies des trois classeurs, seules non restituées, n'ont pas été placées sous scellés alors qu'elles sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que les documents demandés par M. c. CA. aux autorités monégasques ont été retournés à l'autorité mandante sans qu'il en soit conservé une copie ; > Déboute M. c. CA. de sa demande de délivrance aux autorités monégasques de l'intégralité de la commission rogatoire internationale ; > Constate que les trois classeurs (Classeur « Facture Out 2014 », Classeur « Factures à payer Eddy », Classeur sans titre) ont été restitués ; > Dit qu'il y a lieu d'annuler la saisie des photocopies non restituées des trois classeurs qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellés ; > Prononce la nullité de cette saisie ; >
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (oui) - Faculté de renonciation (oui) - Compétence du Juge naturel Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (oui) - Faculté de renonciation (oui) - Compétence du Juge naturel Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non) Il est de principe que lorsqu'une clause attributive de compétence a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, celle-ci a la possibilité d'y??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Tribunal du Travail se trouve régie par les articles 1er (compétence matérielle) et 53 (compétence territoriale) de la loi n° 446, - Si l'article 53 fixe la compétence du Tribunal du Travail par la situation de l'établissement, les parties peuvent y déroger d'un commun accord par une clause attributive de compétence, - Le contrat de détachement liant les parties comporte une clause aux termes de laquelle ledit contrat est soumis à la loi française et aux Tribunaux français, - La A a la qualité d'employeur de Monsieur PL., nonobstant son détachement à Monaco, - Celle-ci pouv??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? NOTTI, Alain GALLO, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Bruno AUGE, membres salariés et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize octobre deux mille seize, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs José GIANNOTTI, Bruno AUGE et Philippe LEMONNIER, Monsieur Alain GALLO étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.