233 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15699 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15699 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-02-15699)) Le jugement rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit au cœur des problématiques classiques mais toujours délicates du droit international privé et du droit du contentieux international : la réception dans l'ordre juridique du for d'une décision étrangère condamnant l'État du for lui-même. À l'occasion d'un litige d'apparence modeste, né de la frustration d'une collectionneuse lors d'un salon philatélique et numismatique, la juridiction monégasque livre une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. Elle y articule avec rigueur le régime conventionnel bilatéral franco-monégasque de l'exequatur, la théorie contemporaine de l'immunité restreinte de juridiction des États étrangers telle qu'appliquée par le juge d'origine, et le formalisme impératif gouvernant la notification internationale des actes judiciaires destinés aux personnes morales de droit public souveraines. En acceptant de reconnaître la compétence indirecte d'une juridiction de proximité française pour juger l'État de Monaco au titre d'une « faute de gestion privée » commise lors d'une manifestation commerciale, tout en refusant l'exequatur au motif de l'irrégularité de la convocation adressée par voie postale directe au mépris des canaux étatiques et diplomatiques, le Tribunal de première instance réalise un équilibre remarquable. Il dissocie nettement la souveraineté matérielle dans l'exercice d'activités économiques — qui ne saurait abriter l'État derrière un privilège de juridiction — de la souveraineté procédurale dans la réception des actes de justice étrangers — qui demeure protégée par des formes solennelles garantes des droits de la défense de l'État. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine du différend remonte aux 4, 5 et 6 décembre 2009, dates auxquelles s'est tenue sur le territoire de la Principauté de Monaco une exposition philatélique internationale intitulée « Z » (également désignée dans les motifs du jugement sous l'appellation de salon « MonacoPhil »). Cet événement était organisé par une entité désignée dans la décision sous le nom d'« organisme B », dont l'activité constante consiste en l'attribution, la création, la diffusion, la vente et la promotion des timbres-poste de Monaco, ainsi que l'assurance de l'exposition commerciale dans le cadre dudit salon. Parmi les diverses manifestations proposées figurait notamment l'exposition de « 100 timbres et documents philatéliques parmi les plus rares » au sein du musée G, structure dépendant elle-même de l'organisme B. Afin d'attirer le public et les collectionneurs, une opération commerciale promotionnelle avait été mise en place par voie publicitaire. Cette offre promettait la mise en vente, pour un prix de 50 euros, d'un coffret « BU (brillant Universel) 2009 » comprenant une série de huit monnaies de la Principauté de Monaco émises en 2009. L'acquisition de ce coffret numismatique était toutefois subordonnée à une condition d'achat lié : l'acheteur devait préalablement ou simultanément acquérir des timbres-poste au stand de vente de l'organisme B ou au musée G pour un montant minimal de 80 euros, étant précisé qu'une restriction quantitative limitait l'opération à trois coffrets au maximum par acheteur. Intéressée par cette publicité, Mme a. RO. née KO., domiciliée à Avignon en France, s'est déplacée à Monaco et s'est rendue au salon commercial Z le 4 décembre 2009, premier jour de l'exposition. Cependant, après avoir subi ce que les décisions judiciaires ultérieures qualifieront de « longue attente », elle s'est présentée au comptoir de vente à 12 heures 45. Il lui a alors été annoncé que l'opération de vente liée de timbres-poste permettant d'obtenir le coffret monétaire était d'ores et déjà terminée pour toute la durée du salon. N'ayant pu se procurer le coffret convoité en dépit de son déplacement et de son attente, Mme KO. a estimé avoir subi un préjudice résultant de cette attente inutile et infructueuse, qu'elle imputait à un défaut d'organisation et à une mauvaise gestion de l'organisme B lors de ce salon commercial. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural initié par l'acheteuse évincée s'est avéré particulièrement sinueux, s'étalant sur plus de six années entre les juridictions françaises et les organes monégasques, en raison notamment d'une erreur initiale sur la personnalité juridique de l'entité défenderesse. Dans un premier temps, le 14 décembre 2010, Mme KO. a saisi le Tribunal d'instance d'Avignon afin d'obtenir la condamnation de l'organisme B de la Principauté de Monaco au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement rendu le 12 avril 2011, le Tribunal d'instance d'Avignon s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de proximité d'Avignon (en raison du montant de la demande au regard des règles françaises de compétence matérielle alors en vigueur). Statuant sur renvoi par un jugement du 28 novembre 2011, la juridiction de proximité du Tribunal d'instance d'Avignon a accueilli favorablement le principe de la demande et a condamné l'organisme B à verser à Mme KO. la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, la mise à exécution de cette première décision sur le territoire monégasque s'est heurtée à un obstacle dirimant tenant à la structure administrative de la Principauté. Mme KO., qui avait parallèlement adressé une demande d'assistance judiciaire au Bureau d'assistance judiciaire (BAJ) de la Principauté de Monaco le 22 avril 2011, s'est vu opposer un refus. Le rejet de sa demande était motivé par le fait que l'organisme B, simple service administratif dépourvu d'autonomie juridique, ne disposait pas de la personnalité morale et constituait une simple émanation de l'État de Monaco ; par conséquent, l'organisme B ne pouvait faire l'objet d'une condamnation propre, et c'était l'État de Monaco lui-même qui aurait dû être attrait devant la juridiction de proximité d'Avignon. Prenant acte de cette analyse, Mme KO. a repris l'instance à son point de départ devant l'ordre juridictionnel français. Par une déclaration au greffe de la juridiction de proximité du Tribunal d'instance d'Avignon effectuée le 25 novembre 2014 et enregistrée le 28 novembre 2014, elle a sollicité la convocation directe de l'État de Monaco, représenté par Monsieur le Ministre d'État, Direction des Affaires Juridiques. L'objet de sa demande tendait à obtenir ce qu'elle qualifiait de « répétition du jugement du 28 novembre 2011 », augmentée des frais d'huissier ainsi que d'une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive. Pour assurer la convocation du défendeur souverain à cette nouvelle instance, le greffe de la juridiction française a procédé par voie postale : un avis de réception daté du 5 janvier 2015 correspondant à une lettre recommandée du 23 décembre 2014, ainsi qu'un avis par lettre simple du 14 avril 2015 informant l'État de Monaco du renvoi de l'affaire (initialement appelée à l'audience du 13 avril 2015) à l'audience du 14 septembre 2015 à la demande de la requérante, ont été versés aux débats. Le service des Affaires Contentieuses de l'État de Monaco a par ailleurs adressé un courrier au juge de proximité français dans lequel il se prévalait du principe de l'immunité de juridiction. Par un jugement rendu le 9 novembre 2015, la juridiction de proximité du Tribunal d'instance d'Avignon a condamné l'État de Monaco à payer à Mme KO. la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens, tout en déboutant la demanderesse du surplus de ses prétentions. Munie de ce nouveau titre, et après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire à Monaco par décision du 14 janvier 2016, Mme KO. a, par exploit d'huissier du 4 avril 2016 (mentionné également au 14 avril 2016 dans l'exposé des faits de la décision), fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait que le jugement français du 9 novembre 2015 fût déclaré exécutoire sur le territoire de la Principauté, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoquait la réunion des conditions posées par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque. Sur la compétence du juge français, elle faisait valoir que l'organisme B avait agi en qualité d'organisateur d'un salon commercial et que cette activité marchande était totalement étrangère aux compétences régaliennes de la puissance publique, excluant de ce fait le jeu de l'immunité de juridiction. Sur la régularité de la procédure suivie en France, elle soutenait que l'État de Monaco avait été régulièrement cité, la preuve de l'effectivité de cette convocation résidant selon elle dans le fait que le juge français avait été destinataire d'un courrier officiel du service des Affaires Contentieuses monégasque invoquant l'immunité de juridiction. En défense, l'État de Monaco, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par le Ministre d'État, concluait au rejet intégral de la demande d'exequatur en soulevant deux moyens principaux, entièrement partagés par le Procureur Général dans ses conclusions du 29 juin 2016 : 1. D'une part, l'incompétence de la juridiction française au regard du principe coutumier de l'immunité juridictionnelle des États, consacré tant par la Cour de cassation française que par la Cour européenne des droits de l'homme. L'État défendeur arguait que l'immunité couvre tous les actes de puissance publique (d'autorité) ou accomplis dans l'intérêt d'un service public, et soutenait que l'émission et la vente de pièces de monnaie de collection relèvent par nature de l'exercice de prérogatives de puissance publique. 2. D'autre part, l'irrégularité de sa citation devant le juge d'Avignon. Outre l'incohérence chronologique et matérielle des pièces postales produites (discordance entre une première audience le 13 avril 2015, un accusé de réception du 5 janvier 2015 et une lettre simple du 14 avril 2015), l'État de Monaco opposait la violation des règles impératives de transmission internationale des actes prévues tant par l'article 684 du Code de procédure civile français que par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, lesquelles imposent une transmission par l'autorité compétente au Procureur Général de Monaco ou par la voie diplomatique. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était appelé à résoudre une question principale à double détente, préalable à l'octroi de l'exequatur d'un jugement étranger condamnant l'État du for : **À quelles conditions juridiques relatives, d'une part, à l'immunité de juridiction de l'État défendeur et, d'autre part, au formalisme de sa convocation internationale en justice, une décision rendue par une juridiction civile française à l'encontre de l'État de Monaco peut-elle être déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté en vertu de la convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 ?** De manière plus analytique, la juridiction devait successivement déterminer : 1. Quel était le fondement textuel applicable à l'instance en exequatur (droit commun monégasque ou droit conventionnel bilatéral) et selon quelle loi devaient s'apprécier les conditions de régularité internationale du jugement français ? 2. Si le litige né d'un défaut d'organisation lors d'une vente liée de timbres-poste et de monnaies de collection au cours d'un salon philatélique relevait d'un acte de puissance publique ou de service public couvert par l'immunité de juridiction, ou s'il constituait un acte de gestion privée autorisant la compétence des tribunaux judiciaires français. 3. Si la convocation de l'État de Monaco par le greffe d'une juridiction française au moyen de courriers recommandés et simples adressés directement à ses services administratifs satisfaisait aux exigences de régularité de la citation posées par le droit conventionnel franco-monégasque et le droit processuel français. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en trois étapes méthodiques d'une grande clarté, suivant fidèlement la grille de contrôle de l'exequatur. #### 1. La détermination du cadre normatif de l'exequatur : l'éviction du droit commun par la Convention de 1949 Avant d'examiner les griefs des parties, le Tribunal procède d'office à une rectification du fondement juridique invoqué par la demanderesse. Alors que Mme KO. fondait son action sur les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, les juges rappellent que, s'agissant d'une demande d'exequatur d'une décision française, « *seules les dispositions de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, sont applicables en la cause, à l'exclusion des textes régissant le droit commun de l'exequatur, à savoir les articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque* ». En application du principe *specialia generalibus derogant* et de la primauté des traités bilatéraux sur la loi interne, l'article 18 de la Convention de 1949 institue une procédure simplifiée, exclusive de toute révision au fond de la décision étrangère. Le office du juge monégasque de l'exequatur se borne à vérifier cinq conditions cumulatives : 1. L'authenticité de l'expédition du jugement produite ; 2. La compétence de la juridiction d'origine ; 3. La régularité de la citation des parties ; 4. Le passage du jugement en force de chose jugée ; 5. L'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays requis. Le Tribunal souligne une règle de conflit de lois essentielle inscrite dans le texte conventionnel : les quatre premières conditions (authenticité, compétence, citation, force de chose jugée) doivent être appréciées « *d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie* », c'est-à-dire en l'occurrence selon le droit français (intégrant lui-même les traités internationaux liant la France). Après avoir rapidement constaté que la première condition relative à la régularité formelle était remplie par la production d'une expédition du jugement français revêtue de la formule exécutoire, le Tribunal concentre son analyse sur les deuxième et troisième conditions. #### 2. La validation de la compétence du juge français : le rejet de l'immunité de juridiction pour faute de gestion privée Appréciant la compétence de la juridiction de proximité d'Avignon à l'aune du droit français, le Tribunal de première instance livre un exposé synthétique et parfaitement exact de la jurisprudence de la Cour de cassation française relative à l'immunité de juridiction des États étrangers. Il rappelle que ce principe n'a plus de caractère absolu mais repose sur une conception restreinte, opérant une *summa divisio* entre les actes de souveraineté (*jure imperii*) et les « *actes de simple gestion ordinaire* » (*jure gestionis*). Reprenant la grille d'analyse du droit international privé français — qui transpose dans l'ordre international les critères du droit administratif interne délimitant les compétences respectives des ordres administratif et judiciaire —, le Tribunal énonce que l'immunité est subordonnée à l'existence soit d'un acte de puissance publique (critère objectif ou formaliste, caractérisé par des clauses exorbitantes du droit commun se rattachant aux prérogatives de puissance publique de l'État étranger et ayant un lien avec l'activité exercée), soit d'un acte accompli dans l'intérêt d'un service public (critère finaliste, attaché au but poursuivi par l'auteur de l'acte). La qualification de l'acte litigieux doit s'opérer selon la *lex fori* du juge saisi du fond. Appliquant ces principes aux faits constatés par le juge français, le Tribunal monégasque écarte l'argumentation de l'État de Monaco qui tentait d'attraire le litige sur le terrain régalien du droit de battre monnaie. Si l'objet ultime de la convoitise de l'acheteuse était certes un coffret de huit monnaies monégasques, le Tribunal relève avec acuité que le fait générateur de responsabilité retenu par le juge d'Avignon résidait dans « *un défaut dans l'organisation du salon commercial Z* », ayant entraîné une attente inutile et infructueuse au comptoir de vente de timbres-poste. Or, l'organisme B assure la vente et la promotion des timbres-poste ainsi que l'exposition commerciale lors de ce salon. Dès lors, la faute reprochée à l'État de Monaco, commise à l'occasion d'un événement commercial et d'une opération promotionnelle de vente liée, « *s'analyse nécessairement en une faute de gestion privée* ». Le litige étant étranger à tout acte de puissance publique ou d'intérêt d'un service public, l'immunité de juridiction était inapplicable et la juridiction française était bien compétente. #### 3. La sanction de l'irrégularité de la citation : le non-respect des voies de transmission conventionnelle et diplomatique Si la demanderesse triomphe sur le terrain de la compétence juridictionnelle, sa demande d'exequatur se brise en revanche sur la troisième condition de l'article 18 de la Convention de 1949 : la régularité de la citation de l'État défendeur devant le juge d'origine, appréciée selon le droit applicable en France. Le Tribunal combine ici deux corpus normatifs complémentaires applicables devant le juge français : - D'une part, l'article 4 du Titre III de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 (rendue exécutoire le 2 décembre 1949), qui dispose que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes sont transmis directement par l'autorité compétente et, dans la Principauté, au Procureur Général. - D'autre part, les articles 683 et 684 du Code de procédure civile français régissant les notifications internationales. L'article 684 alinéa 1er prévoit la remise de l'acte au parquet sauf traité autorisant la transmission directe à une autorité compétente ; surtout, l'alinéa 2 du même article édicte une règle spéciale pour les personnes souveraines : l'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction doit être remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par la voie diplomatique, à moins qu'un traité international ne permette une autre voie. En confrontant les modalités concrètes de convocation utilisées par le greffe de la juridiction de proximité d'Avignon (une déclaration au greffe suivie de l'envoi direct par la poste d'une lettre recommandée avec avis de réception, puis d'une lettre simple d'avis de renvoi d'audience) à ces prescriptions impératives, le constat d'irrégularité s'impose sans discussion. La convocation en justice de l'État de Monaco n'a été ni adressée au Procureur Général de Monaco aux fins de remise au Ministre d'État (voie conventionnelle de 1949), ni acheminée par l'intermédiaire du ministère de la justice et la voie diplomatique (voie de droit commun de l'article 684 alinéa 2 du CPC
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/03-08-5754)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une série d'agissements délictueux de nature financière et patrimoniale commis en Principauté de Monaco entre la fin de l'année 2004 et le mois de juin 2005. Le prévenu, M. r. DE LA CR., de nationalité française et exerçant la profession d'ouvrier dans le bâtiment, s’était introduit dans le milieu monégasque en fréquentant de manière assidue un établissement public, le « Café Grand Prix », lieu où il nouait des contacts avec diverses personnes en se présentant notamment sous les dehors d'un courtier en véhicules automobiles. Les agissements reprochés au prévenu se décomposent en plusieurs épisodes distincts impliquant une pluralité de victimes : 1. **Le détournement commis au préjudice de M. b. PR.** : Le 23 juin 2005, M. b. PR. déposait plainte auprès des services de police monégasques. Il exposait avoir confié à M. r. DE LA CR. le mandat de vendre son véhicule de marque Rolls Royce pour le prix de 18 000 euros. Or, le plaignant avait par la suite appris, par l'intermédiaire d'un garage situé à Cannes, que le prévenu n'avait pas exécuté le mandat convenu : la Rolls Royce avait été échangée contre un véhicule tout-terrain (4x4) et deux chèques représentant une valeur globale de 15 000 euros. Par la suite, le prévenu s'était rendu injoignable, n'ayant jamais restitué le véhicule ni remis le prix de la transaction à son mandant. 2. **La falsification de chèque au préjudice de M. e-j HI.** : M. e-j HI., qui avait initialement mis en relation le prévenu avec le fils de M. b. PR., déposait également plainte. M. r. DE LA CR. l'avait convaincu d'encaisser sur son propre compte bancaire un chèque d'un montant de 4 000 euros, prétextant des difficultés conjugales avec sa concubine qui l'empêchaient de déposer ce titre sur leur compte joint. En contrepartie, M. e-j HI. avait remis au prévenu la somme équivalente en numéraire, diminuée d'une commission convenue de 250 euros. Il s'est avéré que le chèque, émis à l'origine à l'ordre d'un bénéficiaire désigné par les initiales « R.H. », avait été matériellement altéré par le prévenu pour faire apparaître le nom de « e-j HI. ». Constatant cette falsification, l'établissement bancaire avait rejeté le titre et contrepassé l'écriture au débit du compte de M. e-j HI., laissant ce dernier à découvert. 3. **Le détournement de fonds au préjudice de M. k. SA.** : Courant mai 2005, M. k. SA. remettait au prévenu la somme de 700 euros (la prévention retenant le détournement à concurrence de 500 euros) destinée à l'acquisition de pneumatiques et à la réalisation de réparations sur son véhicule de marque Mercedes. Le prévenu n'avait fait exécuter qu'une part infime des travaux et avait dissipé les fonds sans jamais les restituer. 4. **Le détournement de documents au préjudice de M. d. NO.** : Courant juin 2005, M. d. NO. remettait à M. r. DE LA CR. un ensemble de pièces d'identité et de documents bancaires personnels afin de monter un dossier de crédit en vue de l'acquisition d'un véhicule de marque Mini Cooper. L'opération d'acquisition ayant été annulée, le prévenu avait conservé les pièces remises au lieu de les restituer à leur titulaire. 5. **L'émission de chèques sans provision au préjudice de la SARL RIVIERA RENT** : Les 30 décembre 2004 et 12 mai 2005, le prévenu remettait à la société RIVIERA RENT, en paiement de la location d'un véhicule de grand tourisme de marque Maserati qu'il a utilisé durant quatre mois, deux chèques bancaires d'un montant respectif de 6 800 euros (tiré sur la banque Martin Maurel) et de 10 000 euros (tiré sur le Crédit Foncier de Monaco). Ces formules de paiement étaient dépourvues de provision préalable, suffisante et disponible. Le loueur n'avait pu récupérer son bien que grâce à l'usage d'un double des clefs. 6. **L'émission de chèques sans provision au préjudice de M. p. DR.** : Entre novembre et décembre 2004, M. r. DE LA CR. émettait au préjudice de ce professionnel trois chèques sans provision préalable, suffisante et disponible tirés sur son compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco, pour des montants respectifs de 12 000 euros, 19 000 euros et 28 000 euros (soit un montant global de 59 000 euros), en règlement de divers véhicules acquis auprès de son établissement. Pour désintéresser la victime après l'incident de paiement, le prévenu avait remis en compensation quatre véhicules automobiles ; toutefois, ces véhicules ont dû être restitués à un tiers, dès lors qu'ils provenaient d'un détournement commis au préjudice d'un autre établissement situé à Avignon, la société « 3 C Automobile ». L'enquête pénale monégasque, menée en coopération avec les autorités françaises alors que le prévenu était incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes pour d'autres causes, recueillait les aveux partiels de l'intéressé quant à la matérialité des falsifications et des échanges de véhicules, tout en constatant de nombreuses dénégations ou rejets de responsabilité sur des tiers. L'audition de la concubine du mis en cause décrivait un mode de vie reposant sur des tromperies récurrentes. En outre, le casier judiciaire français de l'intéressé portait trace de treize condamnations antérieures pour des infractions financières, dont une condamnation prononcée le 14 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve du chef d'abus de confiance. Il apparaissait également que le prévenu avait fait l'objet d'une condamnation en France pour le détournement de véhicules commis au préjudice du « Garage ELLIT AUTOMOBILE ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant correctionnellement et par défaut le 19 décembre 2006, déclarait M. r. DE LA CR. coupable de l'ensemble des faits reprochés, qualifiés d'abus de confiance (délit réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque), de falsification de chèque (article 332-1° du même code) et d'émission de chèques sans provision de mauvaise foi (articles 330 et 331 du Code pénal). En répression, la juridiction prononçait à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement et décernait un mandat d'arrêt. Sur l'action civile, le tribunal recevait les constitutions de partie civile de M. e-j HI. et de la SARL RIVIERA RENT, leur allouant respectivement 5 000 euros et 6 800 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement était signifié à parquet le 10 janvier 2007. Le mandat d'arrêt délivré le 19 décembre 2006 était exécuté le 22 février 2011, date à laquelle il était notifié à la personne du prévenu lors d'un interrogatoire. Par acte dressé le même jour au greffe, M. r. DE LA CR. formait formellement opposition contre le jugement rendu par défaut. Par jugement contradictoire du 22 février 2011, le Tribunal correctionnel ordonnait la mise en liberté du prévenu et renvoyait l'affaire au fond à l'audience du 8 mars 2011. Le Ministère public formait appel de cette décision le jour même. Par arrêt contradictoire en date du 28 février 2011, la Cour d'appel de Monaco réformait le jugement de mise en liberté et maintenait les entiers effets du mandat d'arrêt, maintenant ainsi l'intéressé en détention. Une citation à comparaître était régulièrement signifiée au prévenu par exploit d'huissier le 24 février 2011 afin qu'il soit statué sur son opposition. Par conclusions *in limine litis* et conclusions au fond transmises par télécopie le 7 mars 2011, le conseil du prévenu soulevait l'ir
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15507 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15507 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-07-15507)) ## Faits et procédure Le 5 février 2013, la SA A déposa plainte avec constitution de partie civile contre deux administrateurs de la SAM B, pour abus de confiance dans la gestion de cette société. Cette dernière avait été placée en cessation des paiements, à une date fixée provisoirement au 3 mai 2012, par jugement du 22 novembre 2012. Le litige d'origine portait sur un prêt consenti en 1993 et sur des décisions successives de la Cour d'appel et de la Cour de révision. Le 14 septembre 2011, le conseil d'administration de la SAM B vota le versement d'indemnités d'administrateur, à hauteur de 1.903.500 euros chacun, à deux administrateurs délégués, les époux CO. Le total, de 3.807.000 euros, fut comptabilisé en « frais d'administration ». La plainte soulignait que cette somme représentait vingt fois le chiffre d'affaires de 2010 et qu'elle avait pu être conçue pour rendre impossible la restitution des sommes versées à la banque en exécution de l'arrêt du 5 avril 2011, dont un pourvoi avait été formé. Après un réquisitoire introductif du Procureur général du 21 février 2013, le juge d'instruction décerna, le 9 février 2015, un mandat d'arrêt « valant inculpation et ordre d'arrestation » contre les deux prévenus, domiciliés à Jérusalem, du chef de banqueroute frauduleuse. Le mandat fut notifié selon la procédure de l'article 156 du Code de procédure pénale. Une ordonnance de renvoi intervint le 3 juin 2015, sans appel. Le tribunal correctionnel, saisi sur renvoi, fut confronté à une exception de nullité fondée sur l'article 162 du Code de procédure pénale, l'article 14 du Pacte international de New York et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par jugement du 15 mars 2016, il prononça l'annulation de la cote D40 et de toute la procédure ultérieure. Le Procureur général interjeta appel le 24 mars 2016. ## Question de droit L'arrêt pose trois questions successives. **Première question** : le destinataire d'un mandat d'arrêt, délivré au cours de l'information et avant tout interrogatoire, a-t-il la qualité d'inculpé au sens du droit monégasque ? La défense invoquait une jurisprudence française selon laquelle une telle personne n'acquiert pas la qualité de personne mise en examen. **Deuxième question** : l'inculpé peut-il soulever une exception de nullité portant sur la procédure d'instruction après que l'ordonnance de renvoi est devenue définitive, en application de l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale ? **Troisième question** : un mandat d'arrêt, régulier au regard de l'article 162 du Code de procédure pénale, peut-il être annulé au regard des exigences d'information de l'accusé posées par le Pacte
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19454 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19454 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19454)) ## Faits et procédure Les parties, de nationalités ukrainienne (l'épouse) et russe (l'époux), ont contracté mariage à Moscou le 14 juin 2014. Deux enfants, nées à Los Angeles le 15 février 2014, sont issues de cette union. Le litige présente une dimension internationale marquée : des procédures parallèles ont été engagées en Russie, aux États-Unis et à Monaco. Le 22 janvier 2018, l'époux a saisi les juridictions russes d'une demande de dissolution du mariage. Le 25 juin 2018, l'épouse a introduit une procédure de séparation judiciaire devant les juridictions américaines. Le 19 septembre 2018, elle a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une requête en divorce. Le tribunal de district de Presnenskii de Moscou a prononcé la dissolution du mariage le 22 octobre 2018. Cette décision a été confirmée en appel le 6 février 2019, puis le pourvoi formé par l'épouse a été rejeté le 1er août 2019. Dans l'instance monégasque, le juge conciliateur a rendu une ordonnance le 7 janvier 2019, par laquelle il a constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé l'épouse à assigner et accordé à titre provisoire un droit de visite au père. L'épouse a ensuite assigné l'époux en divorce sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil. Par jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal de première instance a reconnu, dans l'ordre juridique interne, les décisions russes des 22 octobre 2018 et 6 février 2019 au regard de l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Il a déclaré sans objet la demande en divorce, constaté la caducité des mesures provisoires et rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'épouse a interjeté appel le 5 février 2020 et sollicitait l'infirmation intégrale, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et l'allocation de diverses sommes au titre de la prestation compensatoire, des dommages-intérêts et de la contribution à l'entretien des enfants. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les décisions étrangères de divorce, rendues en Russie et non frappées de voie de recours suspensive, pouvaient être reconnues de plein droit dans l'ordre juridique monégasque. Elle devait en particulier vérifier l'absence de motif de refus énuméré à l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, à savoir la compétence du juge étranger (art. 17), le respect des droits de la défense, la conformité à l'ordre public, l'absence de contrariété avec une décision monégasque ou une décision étrangère reconnue, et l'absence de litispendance monégasque prioritaire. Une seconde question, corrélative, portait sur la recevabilité de l'action en divorce introduite à Monaco après le prononcé de divorces étrangers reconnus. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle juge que les décisions russes « satisfont aux exigences des articles 13 et 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ». L'action en divorce est dès lors sans objet, les mesures provisoires du juge conciliateur étant caduques. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare I. M. recevable en son appel, > Au fond l'en déboute, > Confirme le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions, > Condamne I. M. aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Le raisonnement suit une méthode en deux temps. La Cour pose d'abord le principe de la reconnaissance de plein droit des jugements étrangers (art. 13), subordonnée à l'absence de motif de refus (art. 15). Elle examine ensuite chacun des motifs invoqués par l'appelante. **Sur l'autorité de la chose jugée.** La reconnaissance suppose que le jugement soit passé en force de chose jugée, c'est-à-dire qu'il ne soit plus susceptible d'appel. L'arrêt confirmatif du 6 février 2019 rempliss
# Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2020, n° 19424 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2020, n° 19424 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/11-24-19424)) ## Faits et procédure M. a. C., ressortissant italien résidant à Monaco, agent de joueurs et dirigeant de société dans le secteur du football, avait confié à la société A, cabinet d'avocats de droit anglais, sa représentation dans deux litiges menés au Royaume-Uni : une action en responsabilité contre son ancien conseil, la société B, et une action en paiement introduite contre lui par la société C. Après qu'il eut cessé de régler les honoraires et frais, la société A obtint devant la Haute Cour de Justice de Liverpool plusieurs décisions : un jugement du 4 novembre 2016 rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. a. C. et retenant la compétence des juridictions anglaises au regard de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales annexées aux lettres de mission ; un jugement du 26 juin 2017 le condamnant au paiement provisionnel de 2 000 000 livres sterling ; enfin, deux décisions du 29 novembre 2017 refusant l'autorisation d'appel et confirmant la condamnation, avec fixation de la créance à 3 067 131,91 livres sterling outre intérêts en l'absence de paiement avant le 5 janvier 2018. La société A assigna M. a. C. le 11 juillet 2018 aux fins d'exequatur de ces décisions, dans un contexte où des saisies-arrêts avaient été pratiquées sur des parts sociales d'une SCI monégasque. Par jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal de première instance déclara les décisions exécutoires en Principauté, et condamna M. a. C. à 10 000 euros de dommages-intérêts. Celui-ci interjeta appel le 26 février 2020. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si des jugements anglais pouvaient être déclarés exécutoires à Monaco au regard des conditions posées par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Quatre questions étaient soulevées : - l'absence de production d'un acte de signification ou d'un acte en tenant lieu, le droit anglais ne prévoyant pas de signification au sens continental, faisait-elle obstacle à l'exequatur au titre de l'article 18.2 ? - l'absence de certificat de non-appel, inexistant en droit anglais, empêchait-elle de démontrer le caractère définitif et exécutoire des décisions (article 18.3) ? - la compétence de la juridiction anglaise, fondée sur une clause attributive, pouvait-elle être remise en cause à l'occasion de l'exequatur (articles 15.1 et 17) ? - le respect des droits de la défense, du procès équitable, de l'ordre public et de la motivation des décisions britanniques faisait-il obstacle à la reconnaissance (articles 15.2, 15.3 et 16) ? ## Solution et dispositif **Sur la forme (article 18).** La Cour constate que la société A produit les expéditions authentiques des quatre décisions, accompagnées de traductions assermentées et revêtues de l'apostille ou légalisées. Elle relève ensuite l'absence de tout acte de signification, la procédure civile anglaise ne prévoyant pas, selon les avis de droit versés aux débats, de signification
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18885 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-03-18885)) ## Faits et procédure Une société monégasque exerçant une activité de commerce de bateaux de plaisance, représentée par son gérant, avait ouvert un compte bancaire dans les livres de la succursale monégasque d'une banque française, la SA Société Générale. Le Tribunal de première instance de Monaco ayant prononcé la cessation des paiements de cette société (jugement du 8 juin 2017), la banque a déclaré une créance d'environ 677 000 euros au titre du solde débiteur du compte, clôturé le 30 septembre 2017. Le gérant, M. p. L., de nationalité allemande, avait souscrit un engagement de caution solidaire, dans la limite de 780 000 euros, garantissant les encours de la société. La banque l'a mis en demeure le 18 décembre 2017, en vain. Elle l'a alors assigné devant le Tribunal de première instance le 30 mai 2018. Par jugement avant dire droit du 31 juillet 2018, rendu par défaut, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse conclue sur sa compétence au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP). La banque soutenait que la clause attributive de compétence stipulée au profit des juridictions françaises était inapplicable. Le ministère public concluait à la compétence du tribunal monégasque. Par jugement du 21 mars 2019, rendu par défaut, le tribunal s'est déclaré incompétent. Il a retenu que la qualité de commerçant de la caution devait être appréciée au regard du droit français et que l'article 9 de la loi n° 1.448 ne prévoyait aucune dérogation à l'application d'une clause conventionnelle attributive de compétence au profit d'une juridiction française. La banque a interjeté appel le 1er août 2019. Elle demandait la réformation intégrale du jugement, la reconnaissance de la compétence des juridictions monégasques et la condamnation de la caution. À titre subsidiaire, elle invoquait la faculté de renonciation de la stipulation faite dans son seul intérêt, puis, à titre infiniment subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction française désignée. L'intimé, régulièrement assigné, n'a pas comparu. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement ne tranchait pas le fond. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** concerne la recevabilité de l'appel formé contre un jugement qui se déclare incompétent sans trancher le fond. Il s'agit de savoir si un tel jugement entre dans le champ de l'alinéa 2 de l'article 423 du Code de procédure civile, qui admet l'appel immédiat des jugements statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. **La deuxième** porte sur le droit applicable à la compétence internationale. Il s'agit de déterminer si la question de la mise en œuvre d'une clause attributive de compétence relève de la loi n° 1.448 ou du droit désigné par le contrat, et si le droit français, auquel les parties ont soumis le cautionnement, doit régir la validité de la clause. **La troisième** tient à l'effet d'une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère. Il s'agit de savoir si le juge monégasque saisi en méconnaissance de cette clause doit surseoir à statuer, et si l'exception tirée de l'impossibilité de la procédure étrangère, prévue par l'article 9 de la loi n° 1.448, est caractérisée en l'espèce. ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité La Cour retient que, bien que le jugement ne tranche pas le fond, il « met néanmoins fin à l'instance en ce que cette juridiction se déclare incompétente pour connaître du différend porté devant elle ». Elle relève que l'incident tiré de la clause attributive de compétence et de l'application de la loi n° 1.448 « a eu incontestablement pour effet de mettre fin à l'instance au sens des dispositions de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile ». L'appel est donc déclaré recevable. ### Sur le droit applicable à la compétence La Cour affirme que la compétence internationale des tribunaux de la Principauté est déterminée par la loi n° 1.448, « par application de l'article 3 », sauf disposition contraire. Elle en déduit que ce texte régit les conditions de mise en œuvre de la clause attributive, dès lors qu'un élément d'extranéité existe et que « seule la loi du for a vocation à régir la propre compétence des juridictions monégasques ». Le renvoi au droit français, invoqué par l'appelante pour apprécier la validité de la clause au regard de l'article 48 du Code de procédure civile français, n'est donc pas retenu comme critère
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17307 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17307)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 octobre 2013, le Tribunal de district de Tokyo, section civile n° 31, a condamné solidairement la société DOLPHINA, Madame DA. DE WI. et Monsieur j MA. à payer à Monsieur m. TS. la somme de 70 000 euros au titre du capital restant dû sur un prêt, ainsi qu'une somme calculée au taux annuel de 14 % à compter du 5 juin 2009 (pour la SARL DOLPHINA et Madame DA. DE WI.) et du 17 juin 2009 (pour Monsieur j MA.). Par ordonnance du 2 mars 2016, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé Monsieur m. TS. à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 128 800 euros, auprès de deux établissements bancaires, sur les sommes dues à Madame DA. DE WI. Par acte du 7 avril 2015, suivi d'une réassignation du 11 mai 2015, Monsieur m. TS. a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement japonais. Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal a déclaré le jugement exécutoire en Principauté, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame DA. DE WI. en paiement, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné les défendeurs aux dépens. Les défendeurs ont relevé appel. Ils sollicitaient la réformation du jugement, le rejet de la demande d'exequatur, la constatation de l'incompétence du tribunal japonais en raison d'une clause d'arbitrage, l'irrecevabilité de l'action et, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur m. TS. à payer 154 683,27 euros. Monsieur m. TS. concluait à la confirmation, sur le fondement de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et sollicitait 10 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Le Ministère public concluait également à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, entrée en vigueur en cours d'instance, était applicable au litige. Elle devait ensuite apprécier si les conditions de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger, telles qu'elles résultent des articles 13 à 20 de cette loi, étaient réunies, notamment au regard de la compétence de la juridiction d'origine, de la régularité des citations et des exigences documentaires de l'article 18. Enfin, il lui revenait de statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable.** La Cour rappelle le principe selon lequel « les lois nouvelles s'appliquent immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elles entrent en vigueur, et cela même lorsqu'une semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, sauf s'il a déjà été rendu une décision de justice passée en force de chose jugée ». Aucune décision passée en force de chose jugée n'existant en l'espèce, la loi nouvelle est applicable, et les articles 473 à 475 du Code de procédure civile, abrogés, ne trouvent plus à s'appliquer. **Sur le régime de l'exequatur.** La Cour relève que les jugements étrangers passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit, sous réserve des motifs de refus de l'article 15, et ne sont exécutoires qu'après déclaration par le Tribunal de première instance. Elle souligne qu'« en toute hypothèse, un jugement rendu par un tribunal étranger ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ». Elle énumère ensuite les cinq motifs de refus de l'article 15, relatifs à l'incompétence, à la méconnaissance des droits de la défense, à la contrariété à l'ordre public, à l'existence d'une décision contraire et à la litispendance. **Sur la compétence.** La Cour estime que la juridiction japonaise était compétente. Elle se fonde sur le lieu d'exécution du contrat de prêt, situé à Tokyo, et sur un jugement interlocutoire du 10 mars 2011, qui avait écarté l'application de la clause invoquée, la qualifiant de clause relative au droit applicable. Elle ajoute que « la domiciliation des défendeurs à Monaco ne crée pas un cas de compétence exclusive des tribunaux de la Principauté ». **Sur les exigences documentaires.** C'est le motif déterminant de la solution. La Cour constate que la traduction française, établie par un traducteur assermenté, n'est pas accompagnée
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17318 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17318 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17318)) ## Faits et procédure Par exploit du 21 juillet 2010, M. g s. BE. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action contre Mme e. LA. Il demandait la condamnation de celle-ci au paiement de deux créances, fondées sur un prêt sous seing privé du 30 janvier 1999 (300 000 $ US, intérêts conventionnels à 12 %) et sur une convention sous seing privé du 20 juin 2000 (650 000 $ US, mêmes intérêts). Il sollicitait également la validation d'une saisie conservatoire pratiquée le 15 juin 2010. Une expertise en vérification d'écriture a été ordonnée le 20 novembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2015. Parallèlement, les juridictions russes ont été saisies. Le jugement du 24 mai 2009 a été annulé par la Cour de Moscou en cassation le 23 septembre 2010. La décision litigieuse est issue d'un recours formé par Mme LA. le 16 août 2010 : il s'agit du jugement du Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de Moscou du 4 juillet 2013, confirmé par la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou le 22 novembre 2013. Mme LA. a alors assigné M. BE. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 30 mars 2015, aux fins de voir déclarer exécutoires à Monaco ces deux décisions russes. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal l'a déboutée. Il a retenu que la condition de réciprocité, prévue par les anciens articles 473 et suivants du Code de procédure civile, n'était pas établie, et que les expéditions authentiques, les actes de signification et les certificats de non-appel ou d'opposition n'étaient pas produits. Mme LA. a interjeté appel le 17 octobre 2017. Elle soutenait que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé avait abrogé le régime antérieur. Elle contestait toute cause d'exclusion et invoquait notamment l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Il a relevé l'absence d'expédition authentique, formalité prévue par l'article 18-1 de la loi n° 1.448. Par note du 15 juin 2018, l'appelante a produit des copies certifiées conformes, apostillées et traduites des décisions russes. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En la forme**, il fallait déterminer si les décisions étrangères, produites en cause d'appel, satisfaisaient à l'exigence d'une expédition authentique posée par l'article 18-1 de la loi n° 1.448. **Au fond**, il fallait apprécier si la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger pouvaient être refusées sur le fondement de l'article 15 de la même loi, en particulier au regard de sa compétence (article 17), du respect des droits de la défense, de la contrariété à l'ordre public et, surtout, de l'exception de litispendance internationale énoncée au 5° de l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14586 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14586)) ## Faits et procédure Les époux TE.-VL., de nationalité italienne, se sont mariés à Milan le 15 octobre 1983, sans contrat de mariage. Le divorce a été prononcé le 22 juin 1995 aux torts réciproques des époux, et la liquidation des intérêts communs confiée à un notaire. Pendant la procédure, le Président du Tribunal de première instance avait autorisé, le 25 mars 1994, l'immobilisation de la moitié des avoirs figurant sur deux comptes ouverts au nom de l'épouse (24.088,43 euros). Par ordonnance du juge conciliateur du 15 décembre 2000, l'époux a été autorisé à assigner son ex-épouse en liquidation. Il a introduit l'instance le 11 août 2010 (RG n° 2011/000079). Il est décédé le 3 février 2011. Son fils mineur, issu d'un troisième mariage, représenté par sa mère, a repris l'instance par assignation du 5 septembre 2012 (RG n° 2013/000061). Les deux instances ont été jointes. Le demandeur sollicitait, à titre principal, une expertise avant dire droit, et à titre subsidiaire, l'application de la loi italienne et le partage de l'immeuble ayant appartenu à la SCI D, des parts de la société L (propriétaire d' Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. a. TE. et Mme p. MO. TI. c/ Mme o. VL.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Nullité des pièces - Péremption d'instance (non) - Interruption de l'instance - Reprise de l'instance Régime matrimonial - Loi applicable - Application de la loi italienne - Nature des biens contestés Il y a lieu d'écarter les attestations litigieuses dès lors qu'elles ne satisfont pas à l'ensemble des conditions posées par l'article 324 du Code de procédure civile ou sont incomplètes. En l'absence de toute instance en cours et de toute sanction en cas de non-respect du délai alloué par l'ordonnance du juge conciliateur pour??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cette créance ; cette demande doit donc être rejetée. Madame MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f. c. TE. MO. sollicite enfin d'une part, la condamnation de Madame VL. lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa mauvaise foi, de sa résistance abusive et injustifiée et de l'ancienneté du litige, et d'autre part, l'exécution provisoire. Madame VL. : La demande principale : Sur la procédure : la défenderesse soutient que l'action est irrecevable car, l'instance est périmée : Monsieur TE. n'a pas respecté l'or??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? décision a été donnée à l'audience du 21 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. a. TE. et Mme p. MO. TI. c/ Mme o. VL.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18690 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/12-19-18690)) ## Faits et procédure Les époux, l'épouse de nationalité ukrainienne et le mari de nationalité russe, se sont mariés le 14 juin 2014 à Moscou, après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens à Encino (Californie). Deux enfants sont nés en 2014 à Los Angeles. Le mari a saisi les juridictions russes d'une demande de dissolution du mariage le 22 janvier 2018. Le tribunal d'arrondissement de Presnenskii Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 19 décembre 2019, i. MA. épouse MI. c/ d. l. MI.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit international privé - Divorce en Russie - Reconnaissance dans l'ordre juridique interne de décisions rendues par des juridictions russes (oui) - Procédure de divorce introduite devant les juridictions monégasques sans objet En l'espèce, l'épouse, de nationalité ukrainienne et demeurant à Monaco, a assigné en divorce son mari, de nationalité russe et demeurant également à Monaco, devant le Tribunal monégasque. Le mari objecte que le mariage a été dissous par des décisions russes en raison de l'altération définitive du lien conjugal. Il con??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 2019/000344 et n° 2019/000345. Sur la reconnaissance de plein droit des décisions rendues le 22 octobre 2018 par le Tribunal de l'arrondissement de Presnenskii de la ville de Moscou et le 6 février 2019 par le Tribunal de la ville de Moscou : Au soutien de son moyen d'irrecevabilité, d. MI. fait valoir que : les parties sont divorcées en vertu d'une décision russe, définitive et irrévocable, de sorte qu i. MA. n'a plus d'intérêt à agir, puisque le pourvoi en ca??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? NEUX, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 DÉCEMBRE 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 19 décembre 2019, i. MA. épouse MI. c/ d. l. MI.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 05 décembre 1989, n° 25560 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 décembre 1989, n° 25560 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/12-05-25560)) ## Faits et procédure Les époux J.-L. T. et R. Z., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Monaco le 18 août 1966. Faute de contrat de mariage, ils ont déclaré se soumettre au régime légal français de la communauté d'acquêts. Le Tribunal de Première Instance de Monaco a prononcé le divorce par jugement du 12 juillet 1984, ordonné la liquidation de la communauté et désigné un notaire. Après un procès-verbal de difficulté dressé le 7 octobre 1986 et l'échec de la conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal pour qu'il statue sur le partage. L'actif comprenait une propriété agricole et un terrain situés à Breil-sur-Roya (France), des comptes bancaires d'une valeur de 350 000 F à la date du 29 juillet 1983, ainsi que deux véhicules. J.-L. T. exploitait les immeubles situés en France et détenait le véhicule Bedford ; R. Z. avait conservé les comptes bancaires monégasques et le véhicule Alfa Roméo. Le tribunal s'est déclaré incompétent *ratione materiae* pour les demandes relatives à la propriété agricole et au terrain, ainsi que pour l'indemnité d'occupation, les fruits et le matériel afférents à ces biens. Il a entériné l'accord des parties sur les véhicules, condamné R. Z. à payer à J.-L. T. la moitié, en capital et intérêts, du montant des comptes bancaires (245 000 F), renvoyé les parties devant le notaire pour le partage du mobilier et partagé les dépens. R. Z. a interjeté appel. Elle soutenait en substance que la masse devait être constituée et les lots confectionnés avant tout partage, que les fruits des immeubles et l'indemnité d'occupation devaient accroître l'indivision, que les sommes figurant sur les comptes lui étaient propres, et, subsidiairement, que les intérêts ajoutés à la somme de 350 000 F étaient injustifiés. J.-L. T. concluait à la confirmation et sollicitait la condamnation de son ex-épouse au paiement de la moitié des intérêts perçus en 1988. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions connexes : 1. Le juge monégasque peut-il procéder à un partage partiel lorsque certains biens de la communauté, situés à l'étranger, échappent à sa compétence ? 2. Les fruits et l'indemnité d'occupation afférents à des immeubles situés en France doivent-ils être intégrés à la masse monégasque à partager ? 3. Les revenus perçus par les époux après leur séparation doivent-ils être inclus dans la masse commune ? 4. Les avoirs bancaires doivent-ils être regardés comme communs, et quel est le montant de la masse qui en résulte ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur le principe et le réforme seulement quant au montant de la somme due. Elle retient, en substance, les motifs suivants. **Sur la compétence et le partage partiel.** La Cour approuve les premiers juges pour avoir considéré que « les actions en partage de biens immeubles situés à l'étranger ne sont pas de la compétence des juridictions monégasques ». Elle en déduit qu'il « ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir procédé à un partage partiel », la masse partageable devant « s'entendre uniquement comme celle relevant de la compétence des juridictions monégasques », les biens situés en France constituant « une masse distincte relevant des juridictions françaises ». **Sur les fruits et l'indemnité d'occupation.** Les demandes relatives à l'évaluation et au partage des fruits des immeubles étrangers, ainsi qu'à la fixation d'une indemnité d'occupation, sont jugées « indissociables de l'action en partage intentée en France ». **Sur les revenus postérieurs à la séparation.** La Cour juge que « les revenus des époux postérieurs à leur séparation ne sauraient être inclus dans la masse commune à partager ». **Sur les comptes bancaires.** R. Z. n'apporte « aucun élément de nature à faire obstacle à la présomption de communauté tirée de l'article 1402 du Code civil français ». Un virement de 40 000 F effectué par son père en 1981, seule somme justifiée au dossier, est adressé à « Monsie
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14444 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14444 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-07-14444)) ## Faits et procédure Les sociétés G et M, créancières dans le cadre d'une garantie d'actif et de passif, ont assigné le 9 janvier 2015 M. U et la SCI S. Elles fondaient leur action sur l'article 1022 du Code civil monégasque, qui permet aux créanciers « en leur nom personnel d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». L'acte attaqué est une vente, intervenue le 1er mars 2010, par laquelle M. U a cédé à la SCI S, dont il est associé gérant, un emplacement de parking situé dans un immeuble de Monte-Carlo. Les demanderesses sollicitaient l'inopposabilité de cette vente, ainsi que 20 000 euros de dommages et intérêts chacune. Le contexte économique résulte de la cession, en 2007, de titres de sociétés du groupe aéronautique, assortie d'une garantie de passif personnellement consentie par M. U. Un litige fiscal et social opposait par ailleurs la société AIS à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé la condamnation de cette société, pourvoi en cassation étant formé. Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence territoriale et, à titre subsidiaire, une demande de sursis à statuer. Ils se fondaient notamment sur la nature personnelle de l'action paulienne et sur la jurisprudence de la CJCE *Reichert* du 10 janvier 1990. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal sur l'exception. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal monégasque est compétent pour connaître d'une action paulienne dirigée contre la vente d'un immeuble situé en Principauté, lorsque aucun défendeur n'y est domicilié. Cette question engageait l'interprétation de l'article 3-1° du Code de procédure civile, qui attribue compétence aux juridictions monégasques « de toutes actions ayant pour objet des immeubles situés dans la Principauté », quel que soit le domicile du défendeur. Le tribunal devait donc qualifier l'action paulienne au regard de cette règle : relève-t-elle d'une action « ayant pour objet » un immeuble, ou d'une action purement personnelle ? ## Solution et dispositif Le tribunal accueille l'exception d'incompétence. Son raisonnement tient en quelques propositions. M. U est domicilié en Italie et la SCI S a son siège en France ; aucun défendeur n'est donc domicilié en Principauté au sens de l'article 2 du Code de procédure civile. L'action paulienne « n'est pas fondée sur un droit réel du créancier sur l'immeuble » mais « a une nature personnelle en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance ». Son objet n'est pas de faire reconnaître un droit sur l'immeuble, mais de « rendre inopposable au créancier l'acte juridique attaqué, en l'espèce un contrat de vente ». Dès lors, « l'action n'a donc pas pour objet un immeuble situé en Principauté de Monaco », et la compétence appartient au tribunal du domicile du ou des défendeurs. Le dispositif retient : > « Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande présentée par la SA G et la SA M ; » > > « Déboute la SA G et la SA M de leurs demandes de dommages et intérêts ; » > > « Dit sans objet la demande d'exécution provisoire présentée par les sociétés G et M ; » > > « Met les dépens à la charge de la SA G et de la SA M, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirm
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11969 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11969 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11969)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 2 octobre 2006, réitéré le 20 mars 2007, la SCS V a acquis un fonds de commerce pour 535 000 euros, au moyen d'un prêt de 453 000 euros consenti par la SA E, avec intérêts à 5,27 % l'an. Pour garantir ce prêt, la banque a fait souscrire, le 16 mars 2007, un cautionnement personnel et solidaire par M. UR à hauteur de 520 950 euros, puis, le 19 mars 2007, un cautionnement « dans les mêmes termes » par M. SH. Parallèlement, M. SH avait consenti à la SCS un prêt de 400 000 euros en contrepartie de 20 parts sociales, par actes notariés du 31 mai 2007. La société a été placée en état de cessation des paiements par jugement du 21 septembre 2010. La SA E a déclaré sa créance et mis les cautions en demeure le 8 octobre 2010. Par assignation du 7 février 2013, la banque a sollicité la condamnation solidaire de M. UR et de M. SH au paiement de 333 725,85 euros, assortie de 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les époux UR ont conclu au débouté, en invoquant la disproportion de l'engagement (article L. 341-1 du code de la consommation), un manquement au devoir de conseil et au devoir de mise en garde, ainsi que, subsidiairement, une contestation du décompte et la déchéance du droit aux intérêts (article L. 313-22 du code monétaire et financier). M. SH a soulevé la nullité de son cautionnement pour erreur sur le consentement, au motif qu'il ne parle ni n'écrit le français, et a sollicité à titre subsidiaire la déchéance des intérêts conventionnels. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes, relatives à deux cautionnements souscrits à quelques jours d'intervalle : 1. Le créancier professionnel peut-il se prévaloir du cautionnement d'une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion (article L. 341-4 du code de la consommation) ? 2. Un cautionnement souscrit par une personne ne maîtrisant pas la langue française, sans assistance effective lors de sa conclusion, est-il entaché d'une erreur sur le consentement susceptible d'entraîner sa nullité (article 1109
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13671 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13671 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-28-13671)) ## Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Nice a condamné M. l. DE ST., de nationalité italienne, à payer à M. j-p. MA., de nationalité française, la somme de 11.700 euros, ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. La condamnation était fondée sur un manquement contractuel relatif à la vente d'un bateau, livré à Beaulieu, l'acte de vente ayant été conclu à Monaco. Le jugement fut signifié le 10 février 2014 au défendeur, à l'adresse « X à Monaco », par un huissier de justice français, selon les articles 683 à 688 du Code de procédure civile français. L'huissier a adressé une demande de notification au Procureur général de Monaco, qui en a accusé réception le 11 février 2014, et a également expédié une copie simple par lettre recommandée avec accusé de réception. Un certificat de non-appel a été apposé par le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mai 2014. M. j-p. MA. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 19 mars 2015, aux fins de voir déclarer exécutoire ce jugement, sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, et d'obtenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le défendeur, cité au parquet général, n'a ni comparu ni constitué avocat. Le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur. Le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi que le défendeur ait eu connaissance de la procédure et a statué par défaut. ## Question de droit La décision soulève une question classique en matière d'exequatur entre États liés par une convention bilatérale : dans quelles conditions un jugement étranger, rendu à l'encontre d'un défendeur non comparant, peut-il recevoir force exécutoire dans l'ordre juridique monégasque, et quel est l'office du juge de l'exequatur à l'égard de la décision étrangère ? Plus précisément, deux questions se trouvent posées. La première porte sur la portée du contrôle opéré au titre de la Convention, notamment sur la régularité de la citation et l'autorité de chose jugée. La seconde concerne l'exécution provisoire d'un jugement rendu par défaut. ## Solution et dispositif Le tribunal fait application de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949. Il énonce que les jugements exécutoires dans l'un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal du lieu d'exécution, « le tribunal vérifiant seulement » les cinq conditions suivantes : > « 1° si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, > 2° si d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, > 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, > 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, > 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ». Appliquant ces critères, le tribunal retient l'existence d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécut
# Tribunal du travail de Monaco, 11 mai 2006, n° 6246 > **Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 mai 2006, n° 6246 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2006/05-11-6246))** ## Faits et procédure Un directeur technique, de nationalité française et domicilié en France, est engagé à Monaco par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 1999, d'abord par une entreprise individuelle, puis par une société en commandite simple monégasque, la SCS p. PA. et Cie, lors d'un transfert de plein droit du contrat (article 15 de la loi n° 729). Le salarié dispose d'une carte de crédit professionnelle, imputée sur un compte de la société ouvert à Monaco. Il est licencié le 26 septembre 2002 avec un préavis de trois mois. Le liquidateur amiable de la société, désigné par l'assemblée générale des associés le 18 septembre 2002, reproche au salarié un usage abusif de cette carte. Après un procès-verbal de non-conciliation du 28 février 2005, il l'assigne devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail en remboursement de 46 469,40 € en principal, et en paiement de 10 000 € de dommages et intérêts, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal. Le défendeur soulève une exception d'incompétence. Il invoque, à titre principal, l'article 2 du Code de procédure civile (CPC), en faisant valoir que son domicile est désormais en France et que la demande, qui relève selon lui de la réparation et non d'un différend né du louage de services, échappe à la compétence rationae materiae du Tribunal du travail. Il invoque, en second lieu, le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil français, et, en troisième lieu, le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Il demande le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Grasse. Le demandeur conclut au rejet. Il se prévaut de l'article 3 du CPC, qui fonde la compétence sur les obligations nées ou à exécuter à Monaco, et rappelle que la Principauté n'est pas membre de l'Union européenne. Le Tribunal, dont les débats ont été limités à l'exception d'incompétence (*ratione loci* et *ratione materiae*), rejette l'exception, se déclare compétent et renvoie la cause au fond. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si elle était compétente pour connaître d'une action en remboursement et en dommages et intérêts, introduite par l'employeur contre un salarié domicilié à l'étranger, à raison de l'usage d'une carte bancaire professionnelle. Deux points étaient en cause : 1. **La compétence *ratione loci*.** La compétence internationale des juridictions monégasques peut-elle être fondée sur le lieu d'exécution des obligations, alors que le défendeur est domicilié hors de la Principauté ? 2. **La compétence *ratione materiae*.** L'action, en ce qu'elle tend à des dommages et intérêts, constitue-t-elle un « différend s'élevant à l'occasion du contrat de louage de services » au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? Le Tribunal devait également répondre à la question, soulevée par le défendeur, de l'applicabilité d'un privilège de juridiction étranger (article 15 du Code civil français) et d'un règlement communautaire (règlement n° 44/2001) dans l'ordre juridique monégasque. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'exception d'incompétence sur l'ensemble des moyens soulevés. **Sur la compétence internationale.** Il rappelle que l'article 2 du CPC attribue compétence a
# Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 2018, n° 17410 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 2018, n° 17410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/11-20-17410)) ## Faits et procédure Un salarié est engagé par une société anonyme monégasque selon un contrat de travail expatrié daté du 5 mai 2013, avec effet au 9 janvier 2012. Il est détaché au sein de la société B, entité du groupe située au Sénégal, en qualité de directeur général. Par courrier du 27 mai 2014, l'employeur le licencie sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le salarié saisit le Tribunal du travail de Monaco le 6 janvier 2016 de demandes relatives à la remise de documents sociaux, à des reliquats de salaire et accessoires, à des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif et résistance abusive. Aucune conciliation n'intervient. Le jugement du 11 janvier 2018 rejette l'exception de litispendance internationale soulevée par la société. Les premiers juges appliquent l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et retiennent deux motifs : la juridiction monégasque a été saisie avant la juridiction étrangère, et la société n'est pas partie à la procédure engagée devant le tribunal du travail de Dakar. Le tribunal dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et renvoie la cause à une audience ultérieure. Par exploit du 9 février 2018, la société interjette appel de ce jugement. Elle soutient que les conditions de la litispendance internationale sont réunies. Selon elle, le salarié a saisi en premier lieu la juridiction sénégalaise, qui a rejeté ses prétentions le
# Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8806 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8806 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/05-23-8806)) ## Faits et procédure Par requêtes du 1er juin 2011, plusieurs personnes physiques (MM. L R., J R., E R., T M. et Mme Y H., épouse R.) et plusieurs sociétés (Plaza Sam, Monte-Carlo Art, Penkeith Financial Inc, Plaza Real Estate Worldwilde Inc et Bundora Investment Ltd) ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction. Leur saisine visait « aux fins de nullité de la commission rogatoire internationale belge dont l'exécution était en cours le 31 mai 2011 », identifiée par le numéro de dossier 2008/163 et le numéro de notice AN27.RD.304/07. Les requérants formulaient trois demandes : - la communication d'une copie de la commission rogatoire ; - l'annulation des décisions du procureur général et du directeur des services judiciaires ordonnant l'exécution, sur le territoire monégasque, des opérations de perquisition et de saisie sollicitées par le juge belge ; - qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservent tout autre moyen relatif aux conditions d'exécution de la commission rogatoire sur le territoire de la Principauté. La chambre du conseil a rejeté ces demandes par arrêt du 1er décembre 2011, signifié le 6 décembre 2011. Les pourvois ont été formés le 9 décembre 2011, les requêtes déposées le 23 décembre suivant, et les consignations effectuées. Le ministère public a conclu le 23 février 2012. L'affaire a été examinée hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1985, n° 25083 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1985, n° 25083 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/03-21-25083)) ## Faits et procédure La société Encoplast a concédé à la société Mondial Chrome une licence portant sur une demande de brevet déposée à Monaco le 9 août 1974, puis en France le 14 août suivant, par un contrat conclu le 20 août 1974. Ce contrat a été prorogé par un avenant du 20 juillet 1978 jusqu'au 31 décembre 1993. Il prévoyait une redevance de 5 % calculée sur le prix de vente aux utilisateurs, diminué des taxes en vigueur, des biens protégés. Le litige a suivi deux branches. La concédante a formé une demande principale tendant à l'exécution du contrat, notamment au paiement des redevances. Le concessionnaire a opposé une demande reconventionnelle en nullité du brevet, en résiliation du contrat et en dommages-intérêts. Par jugement du 12 juillet 1984, non frappé de recours, le tribunal s'est déclaré compétent. Avant dire droit, il a invité les parties à conclure sur la portée de l'article 10 du contrat. Cet article comportait une clause de non-garantie, limitée à « l'existence matérielle » de la demande de brevet, ainsi qu'une stipulation selon laquelle la licenciée s'interdisait « expressément de contester en aucun cas la validité dudit brevet ainsi que celle du présent contrat, en cas de recours des tiers ou d'annulation du brevet ». Le concessionnaire a soutenu que cette clause était léonine, qu'elle ne pouvait recevoir effet en raison de la mauvaise foi alléguée de la concédante et qu'elle était contraire à l'ordre public, en ce qu'elle ferait obstacle à la résiliation d'une licence dépourvue de cause. Il a subsidiairement demandé une expertise sur la brevetabilité de l'invention. La concédante a répondu que la clause était valable et que sa mauvaise foi n'était pas démontrée. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il lui fallait déterminer si une clause par laquelle le licencié s'engage à ne pas contester la validité du brevet concédé est licite, et si elle fait obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en nullité du brevet formée par ce licencié. En second lieu, il lui
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 1988, n° 25442 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 1988, n° 25442 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/05-10-25442)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 2 novembre 1983, la 5e Chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris a condamné « la Société P., Transactions immobilières et publicitaires » à payer diverses sommes à Y. N. Cette société, dont le siège était indiqué à Monte-Carlo, n'a jamais existé en tant que personne morale. Le litige trouvait son origine dans un contrat, non daté et non signé, dont la teneur avait été approuvée par un échange de télex. Le cocontractant de Y. N. s'y présentait comme « la Société P. » ayant pour activité « la promotion et la vente immobilière en Principauté de Monaco sous la marque de P. ». Y. N. a assigné R. R., commerçant exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne « P. », le 18 décembre 1985. Il sollicitait, d'une part, que l'arrêt parisien soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco. Il demandait, d'autre part, la validation et la transformation en inscription définitive d'une inscription provisoire de nantissement prise sur le fonds de commerce. Selon le texte reproduit, l'inscription provisoire est datée tantôt du 4 novembre 1985, tantôt du 14 novembre 1985 ; la date de l'arrêt parisien est elle aussi mentionnée successivement comme le 2 et le 3 novembre 1983. Ces divergences matérielles ne sont pas relevées par la Cour. Le Tribunal de première instance, par jugement du 4 juin 1987, a déclaré l'arrêt exécutoire en Principauté. Il a estimé que les termes « Société P. » devaient s'entendre, pour l'exécution, comme visant l'Entreprise P., exploitée par R. R. en son nom personnel. Il a déclaré régulière l'inscription provisoire de nantissement, dans la limite de la créance, et condamné R. R. aux dépens. R. R. a interjeté appel. Il soutenait, en droit, qu'il n'était pas partie à l'arrêt parisien et ne pouvait donc être attrait dans l'instance d'exequatur. Il faisait valoir, en second lieu, que le juge de l'exequatur ne pouvait que prononcer ou refuser l'exequatur, sans modifier, ajouter, retrancher ni interpréter la décision étrangère. En fait, il affirmait que le contrat avait été conclu avec une autre entité, la société en commandite simple « R. et Cie », exerçant sous l'enseigne « P. R. » une activité de participation à des compétitions automobiles et de construction de véhicules à moteur. L'intimé concluait à la confirmation. ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. La première porte sur l'identification de la partie condamnée. Une décision étrangère désigne une personne morale qui s'avère inexistante. Peut-elle être déclarée exécutoire contre une personne physique qui s'identifie avec cette société de couverture, alors que cette personne n'était pas partie à l'instance étrangère ? La seconde porte sur les limites de l'office du juge de l'exequatur. Ce juge peut-il, pour rendre la décision exécutable, rectifier une erreur matérielle affectant la désignation du débiteur sans modifier le dispositif de la décision étrangère, au sens des règles qui prohibent la révision au fond ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel de Monaco rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Les attendus de principe, qui forment le chapeau de la décision, énoncent : > « C'est à bon droit que l'arrêt d'une Cour d'appel française remplissant les conditions requises par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 est déclaré exécutoire en Principauté de Monaco non point à l'encontre de la société qu'il condamnait laquelle s'est avérée inexistante, mais à l'encontre d'une personne physique régulièrement attraite en qualité de défenderesse lors de la procédure d'exequatur dont il est établi qu'elle s'identifie avec cette prétendue société qui lui servait de couverture. » > « Le jugement d'exequatur en rectifiant l'erreur en laquelle a été induit le juge français, ne modifie en rien le dispositif de sa décision soit en y ajoutant, soit en y retranchant, soit en l'interprétant. » Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Déboute le sieur R. R. de son appel et confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 4 juin 1987 ; » Le raisonnement de la Cour procède par étapes. **Sur l'identification.** La Cour adopte les motifs des premiers juges, qui avaient retenu que « la Société P. » s'identifiait avec R. R. à titre personnel. Elle relève d'abord que l'extrait du Répertoire du commerce et de l'industrie, délivré à la suite d'une demande du conseil de Y. N., établissait que R. R. exerçait sous l'enseigne « P. » en qualité de propriétaire exploitant. Elle souligne ensuite que
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30453 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/03-18-30453)) L’efficacité internationale des décisions de justice repose sur un équilibre subtil entre la faveur à la circulation des titres exécutoires et le respect des droits fondamentaux de la défense, au premier rang desquels figurent la compétence régulière du juge d’origine et la loyauté de la convocation du défendeur. Lorsqu’un État souverain accepte, par voie conventionnelle, de prêter le concours de sa force publique à l’exécution d’un jugement rendu par les juridictions d’un État voisin, il subordonne cet octroi au contrôle de conditions strictes. C’est à l’aune de ces principes directeurs du droit international privé conventionnel que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a rendu, le 18 mars 2024, un arrêt majeur statuant au fond après cassation. Par cette décision, la Haute juridiction monégasque précise avec une grande rigueur l’étendue du contrôle de la compétence indirecte du juge étranger dans le cadre de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, tout en neutralisant toute tentative de substituer la bonne foi subjective du demandeur aux règles objectives de compétence territoriale et de signification des actes du droit de l'État d'origine. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine du contentieux remonte au milieu des années 1990 et s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles de nature financière nouées en France. Suivant un acte notarié dressé le 16 février 1995, une société à responsabilité limitée, la SARL C., ainsi qu’une personne physique, Mme v. A., divorcée B., ont souscrit une reconnaissance de dette au profit de M. g. B. Aux termes de cet acte authentique, les codébiteurs reconnaissaient devoir au créancier une somme en principal de 600 000 francs. Les modalités de remboursement prévoyaient un amortissement échelonné sur une durée de sept années, assorti d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixé à 9,50 %. Face à l'inexécution des engagements contractuels et au défaut de remboursement de la dette à son échéance, le créancier, M. g. B., a entrepris des démarches judiciaires en France, plus d’une décennie après la conclusion de l’acte initial. Par un exploit introductif d'instance en date du 2 mars 2011, M. g. B. a fait assigner sa débitrice, Mme v. A., devant le Tribunal de grande instance de Draguignan. Les modalités de délivrance de cette assignation constituent le nœud factuel du litige ultérieur relatif à l'exequatur. L'huissier de justice instrumentaire, mandaté par le créancier, s'est transporté à une adresse située sur la commune de Fréjus, dénommée « le logis de Valescure », laquelle correspondait à l'adresse déclarée par la débitrice lors de la souscription initiale du prêt en 1995 et aux informations issues de la conservation des hypothèques. Sur place, l'officier ministériel a constaté l'absence totale de boîte aux lettres au nom de Mme v. A. Il a consigné dans son procès-verbal de signification n'avoir pu recueillir aucune information utile sur les lieux, ni auprès des services de la mairie, de la gendarmerie ou du commissariat de police territorialement compétents. L'huissier a également relevé l'absence de tout employeur connu et de toutes coordonnées bancaires identifiées, précisant en outre que la consultation des pages blanches de l'annuaire téléphonique ne permettait d'identifier aucune personne répondant au nom de la requise. Toutefois, le procès-verbal de signification dressé en application de l'article 659 du Code de procédure civile français comportait une mention déterminante. L'huissier y a expressément indiqué : « Nous avions une autre adresse à Cannes fournie par l'avocat, x3, or d'après de précédentes significations, elle n'y serait plus ». Se fondant sur cette information indirecte sans se transporter sur les lieux cannois ni y accomplir de vérifications matérielles propres, l'huissier a clôturé ses opérations à Fréjus. En réalité, ainsi qu'il a été établi au cours des débats ultérieurs par la production d'un certificat officiel délivré par la Direction de la sécurité publique de la Principauté de Monaco, Mme v. A. avait quitté le territoire français et résidait de façon permanente et continue à Monaco depuis le 18 mars 2010, soit près d'un an avant la délivrance de l'assignation du 2 mars 2011. Statuant à l'issue de cette procédure initiée par l'assignation du 2 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Draguignan a, par un jugement rendu le 13 juillet 2011, fait intégralement droit aux demandes du créancier. La juridiction française a condamné Mme v. A. à payer à M. g. B. la somme principale convertie de 91 569,41 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 9,50 % à compter du 1er avril 1995. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts, disant que les intérêts échus du principal produiraient eux-mêmes des intérêts au même taux dès lors qu'ils seraient dus pour au moins une année entière à compter du 1er avril 1996. En outre, la débitrice a été condamnée au paiement d'une somme de 1 829,38 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'acte, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile français, le tout assorti de l'exécution provisoire. Mme v. A. n'ayant jamais exécuté les causes de ce jugement devenu définitif en France, et le montant total de la créance ayant considérablement augmenté par le jeu des intérêts conventionnels et de leur capitalisation pour atteindre la somme de 313 159,09 euros, M. g. B., invoquant le départ de sa débitrice hors de France et le risque consécutif de non-recouvrement de sa créance, a décidé de poursuivre l'exécution forcée de son titre sur le territoire de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural en Principauté de Monaco s'est déroulé sur l'ensemble des degrés de juridiction, illustrant une divergence d'appréciation radicale entre les juges du fond et la Cour régulatrice quant à la portée des règles conventionnelles d'exequatur. Le 22 janvier 2019, M. g. B. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur. Il sollicitait que soit déclaré exécutoire en Principauté, avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 13 juillet 2011, et réclamait à titre accessoire la condamnation de Mme v. A. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En défense, Mme v. A. s'est formellement opposée à l'octroi de l'exequatur. Elle soutenait que les conditions impératives fixées par la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 n'étaient pas réunies en l'espèce. De manière notable, le Parquet général, partie jointe à la procédure d'exequatur, a également conclu au débouté de la demande de M. g. B., faisant valoir que le bon accomplissement des actes de signification, tant de l'assignation initiale que de la décision concernée, n'était nullement démontré. Malgré ces réquisitions contraires du ministère public et les contestations de la défenderesse, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement du 7 octobre 2021, accueilli la demande principale. Les premiers juges ont déclaré exécutoire en Principauté le jugement de Draguignan, tout en déboutant M. g. B. du surplus de ses demandes (notamment indemnitaires) et en déboutant Mme v. A. de l'ensemble de ses prétentions, avec condamnation de cette dernière aux dépens. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la juridiction française d'origine, le tribunal monégasque avait adopté une motivation fondée sur l'apparence et la psychologie du créancier : il avait retenu que M. g. B. avait attrait sa débitrice à Draguignan au vu de l'adresse déclarée lors du prêt et des renseignements de la conservation des hypothèques, qu'aucun élément n'établissait que Mme v. A. avait informé son créancier de son changement d'adresse, et qu'en conséquence, M. g. B. avait agi « de bonne foi », ce qui suffisait à écarter l'exception d'incompétence au stade de l'exequatur. Sur appel interjeté par Mme v. A., la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 29 septembre 2022, intégralement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, validant ainsi l'approche subjective retenue par les premiers juges. Mme v. A. a alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 19 juin 2023, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2022 et, conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, a renvoyé l'affaire à sa propre session la plus proche, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel sur le jugement du Tribunal de première instance du 7 octobre 2021. Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, régie par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque, Mme v. A. a déposé des conclusions additionnelles le 4 août 2023, accompagnées de 25 pièces. Son argumentation, structurée en un syllogisme rigoureux, articulait trois propositions factuelles et juridiques tendant au rejet de l'exequatur : 1. Sur la localisation du domicile : elle demandait à la Cour de constater qu'à la date de l'exploit introductif d'instance du 2 mars 2011, elle n'avait ni domicile réel ou apparent, ni résidence réelle ou apparente dans le ressort territorial du Tribunal de grande instance de Draguignan (résidant à Monaco depuis mars 2010). 2. Sur la compétence juridictionnelle : elle soutenait en conséquence que le Tribunal de grande instance de Draguignan était territorialement incompétent au regard du droit positif français (article 42 du Code de procédure civile français) pour connaître de l'instance. 3. Sur la régularité de la signification : elle faisait valoir que l'assignation du 2 mars 2011 était entachée d'irrégularité au regard du droit français, faute d'avoir été délivrée à son dernier domicile connu et faute pour l'huissier instrumentaire d'avoir accompli les diligences suffisantes pour localiser son domicile, sa résidence ou son lieu de travail (notamment en omettant de vérifier l'adresse de Cannes). Par voie de conséquence, Mme v. A. sollicitait la réformation du jugement du 7 octobre 2021 (sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts de M. g. B.), le rejet de la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 (rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949), ainsi que la condamnation de M. g. B. au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque et aux entiers dépens. De son côté, M. g. B., défendeur à la réformation, n'a pas déposé de conclusions additionnelles après l'arrêt de cassation. Quant au Procureur général, par des conclusions après cassation en date du 26 septembre 2023, il a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour quant au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision, statuant au fond après cassation, posait une question fondamentale touchant à l'office du juge de l'exequatur et à l'articulation entre le droit conventionnel bilatéral et le droit processuel interne de l'État d'origine : Dans le cadre de la procédure d'exequatur simplifiée régie par l'article 18, alinéa 2, de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, qui impose au juge requis de vérifier si la décision étrangère émane d'une juridiction compétente d'après la loi du pays où elle a été rendue, l'incompétence territoriale objective de la juridiction française d'origine au regard de l'article 42 du Code de procédure civile français — résultant de l'établissement effectif du domicile du défendeur à Monaco antérieurement à l'assignation et de l'insuffisance des diligences de l'huissier lors de la signification à dernier domicile connu selon l'article 659 du même code — peut-elle être palliée ou couverte par la bonne foi du demandeur qui a saisi le tribunal du lieu de l'adresse initialement déclarée lors de la conclusion du contrat faute d'avoir été informé du changement de domicile de son débiteur ? En d'autres termes, le contrôle de la compétence indirecte par le juge monégasque de l'exequatur est-il un contrôle strictement objectif de l'application des règles de compétence de l'État d'origine, ou tolère-t-il un tempérament d'équité tiré de la croyance légitime et de la bonne foi du créancier poursuivant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement du Tribunal de première instance de Monaco et rejeter la demande d'exequatur, la Cour de révision déploie un raisonnement implacable, structuré autour d'un visa implicite des textes conventionnels et étrangers, suivi d'une réfutation méthodique des motifs des premiers juges par une analyse concrète des pièces de la procédure. En premier lieu, la Haute juridiction pose le cadre normatif applicable en opérant un renvoi du droit conventionnel vers le droit interne français. Elle rappelle que la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco, introduite dans l'ordre juridique interne par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée. Toutefois, cette simplification procédurale ne dispense nullement le juge requis d'un contrôle de régularité internationale. Aux termes de l'article 18, alinéa 2, de ladite Convention, le tribunal saisi de la demande d'exequatur a l'obligation impérative (« doit vérifier ») de contrôler si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, cette décision émane d'une juridiction compétente ». La règle de conflit de juridictions posée par le traité bilatéral présente ici une particularité remarquable : contrairement au droit commun où la compétence internationale indirecte s'apprécie généralement au regard des règles du for requis, la Convention de 1949 renvoie expressément à la *lex fori* du juge d'origine. Le juge monégasque doit donc se faire l'interprète et l'applicateur du droit processuel français pour vérifier tant la compétence d'attribution que la compétence territoriale interne du juge français ayant statué. C'est pourquoi la Cour de révision énonce immédiatement la règle de droit positif français applicable : selon l'article 42 du Code de procédure civile français, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (*actor sequitur forum rei*). En deuxième lieu, la Cour de révision expose la motivation retenue par le Tribunal de première instance le 7 octobre 2021 pour accorder l'exequatur. Elle relève que les premiers juges avaient validé la saisine du Tribunal de grande instance de Draguignan en se fondant sur trois éléments : l'adresse déclarée par Mme v. A. lors de la souscription du prêt en 1995 se trouvait dans ce ressort ; les informations de la conservation des hypothèques confirmaient cette adresse ; et enfin, aucun élément ne démontrait que la débitrice avait notifié son changement d'adresse à son créancier. Le tribunal en avait déduit que M. g. B. avait agi « de bonne foi », ce qui neutralisait le moyen tiré de l'incompétence territoriale au stade de l'exequatur. En troisième lieu, par un « Mais attendu que » particulièrement incisif, la Cour de révision censure cette approche subjective en procédant à une analyse croisée de la régularité de l'acte de signification au regard de l'article 659 du Code de procédure civile français et de la réalité matérielle du domicile de la défenderesse. Ce faisant, la Cour démontre que les conditions d'une compétence territoriale même fondée sur le « dernier domicile connu » n'étaient pas réunies en droit français. La Cour examine d'abord intrinsèquement le procès-verbal de signification du 2 mars 2011. Elle relève que si l'huissier a bien mentionné ses vaines recherches à l'adresse de Fréjus (« le logis de Valescure ») — absence de boîte aux lettres, enquêtes infructueuses auprès du voisinage, de la mairie, de la police et de la gendarmerie, absence d'employeur, de compte bancaire ou d'inscription dans l'annuaire —, l'officier ministériel a lui-même consigné dans son acte un aveu d'incomplétude de ses propres diligences. En écrivant : « Nous avions une autre adresse à Cannes fournie par l'avocat, x3, or d'après de précédentes significations, elle n'y serait plus », l'huissier a reconnu disposer d'une piste alternative sérieuse, située dans un autre ressort juridictionnel (celui du Tribunal de grande instance de Grasse, dont dépend Cannes), qu'il s'est abstenu de vérifier personnellement en se contentant de ouï-dire ou d'actes antérieurs non actualisés. La Cour de révision en tire la conséquence juridique directe au regard du droit français : l'huissier « n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires qui s'imposaient pour déterminer le dernier domicile connu de Mme A. et en conséquence n'a pas satisfait aux exigences de l'article 659 précité ». Dès lors que la signification à Fréjus était irrégulière faute de diligences suffisantes pour établir que Fréjus constituait effectivement le dernier domicile connu, cet acte ne pouvait fonder la compétence territoriale du tribunal de Draguignan. La Cour ajoute ensuite un argument extrinsèque décisif (« Que, de surcroît ») tenant à la réalité objective de la demeure de la défenderesse au jour de l'assignation. Elle constate que Mme v. A. a versé aux débats un certificat de résidence émanant d'une autorité publique monégasque — la Direction de la sécurité publique — attestant de manière irréfragable qu'elle résidait de façon permanente et continue en Principauté depuis le 18 mars 2010. Ainsi, au 2 mars 2011, date à laquelle s'apprécie la compétence territoriale selon le droit français, la défenderesse demeurait à Monaco et n'avait plus aucune attache dans le ressort de Draguignan depuis au moins un an. En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision conclut son syllogisme : le tribunal de Draguignan n'étant pas la juridiction territorialement compétente en application de l'article 42 du Code de procédure civile français, la condition de compétence exigée par l'article 18, alinéa 2, de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 fait défaut. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande d'exequatur intégralement rejetée. Sur le terrain accessoire des frais non compris dans les dépens, la Cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour rejeter, « au vu des circonstances de l'espèce », la demande de Mme v. A. tendant à l'octroi de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, tout en condamnant M
# Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19733 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-06-19733)) ## Faits et procédure Les époux P. avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat au barreau de Paris, exerçant successivement au sein du cabinet BIGNON-LEBRAY, puis au sein du cabinet A. Un contentieux relatif aux honoraires de ce conseil fut porté devant le bâtonnier de Paris, qui aboutit à la condamnation des époux P. Chacune des parties interjeta appel de l'ordonnance de taxe. Par ordonnance du 25 avril 2017, le Premier président de la Cour d'appel de Paris condamna les époux P. à payer à la SELARL A. la somme globale de 175.858,05 euros, sous déduction d'une provision de 65.841,76 euros, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des frais et des dépens (non précisé dans la décision pour le détail de ces dernières sommes au-delà de celles mentionnées). La SELARL A. saisit le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à rendre cette ordonnance exécutoire en Principauté. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal déclara l'ordonnance exécutoire, condamna les époux P. à 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, mit les dépens à leur charge et assortit le tout de l'exécution provisoire. Les époux P. formèrent appel par exploit du 2 avril 2020, à titre principal par un appel-nullité, et à titre subsidiaire par un appel de droit commun aux fins de réformation. La société intimée forma un appel incident limité au quantum des dommages-intérêts. Le ministère public, dans ses conclusions du 31 décembre 2020, s'en remit à la cour sur la nullité du jugement et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de nullité de l'assignation et à la confirmation du jugement. ## Question de droit La cour était saisie de plusieurs questions distinctes, qui peuvent être ordonnées comme suit : 1. **La recevabilité de l'appel-nullité** formé à titre principal, lorsqu'un appel de droit commun est simultanément formé à titre subsidiaire. 2. **La validité de l'assignation**, au regard de la désignation et de la représentation de la SELARL demanderesse (articles 136-2° et 141 du Code de procédure civile) et du texte applicable à la demande. 3. **L'applicabilité** de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire,
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19452 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19452 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19452)) L'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco occupe une place singulière dans le droit international privé monégasque et le droit processuel de l'exécution. Située au carrefour des règles internes gouvernant le droit d'agir en justice et des engagements internationaux bilatéraux unissant la Principauté à la République française, cette décision apporte des clarifications déterminantes sur deux questions d'une importance théorique et pratique majeure : d'une part, l'étendue des prérogatives procédurales du ministère public lorsqu'il intervient comme partie jointe dans une instance en exequatur ; d'autre part, la définition même de l'intérêt à agir du créancier poursuivant la reconnaissance et l'exécution sur le territoire monégasque d'un titre exécutoire étranger. En censurant l'approche restrictive qu'avait adoptée le Tribunal de première instance — lequel subordonnait la recevabilité de l'action en exequatur à la démonstration préalable, par le créancier, de la domiciliation du débiteur à Monaco ou de la présence effective d'actifs saisissables dans la Principauté —, la juridiction du second degré restaure l'orthodoxie du droit de l'exequatur. Elle consacre l'autonomie de l'instance en reconnaissance par rapport aux mesures matérielles d'exécution forcée et assure la pleine efficacité de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce différend se trouve une opération de crédit immobilier classique nouée en France, ayant donné lieu à la mise en œuvre d'une garantie personnelle suite à la défaillance des emprunteurs principaux. La société anonyme de droit français dénommée A, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris et dont le siège social est établi dans cette même ville, s'était portée caution solidaire des époux T., alors domiciliés à Biot, dans le département des Alpes-Maritimes, en garantie du remboursement d'un prêt immobilier consenti par un établissement bancaire dénommé la banque B. Les débiteurs principaux s'étant révélés défaillants dans l'exécution de leurs obligations contractuelles de remboursement, la société A, en sa qualité de caution, a été appelée en garantie par l'établissement prêteur. Elle a ainsi désintéressé la banque B en réglant, aux lieu et place des époux T., le solde impayé du prêt immobilier. Disposant dès lors des recours subrogatoire et personnel ouverts à la caution solvens contre le débiteur principal, la société A a attrait Monsieur et Madame T. devant les juridictions civiles françaises afin d'obtenir un titre exécutoire constatant sa créance et condamnant les emprunteurs au remboursement des sommes acquittées. Par un jugement contradictoire (numéro 2012/160) rendu le 14 février 2012, la première chambre, section B, du Tribunal de grande instance de Grasse a fait droit aux demandes de la caution. La juridiction grassoise a notamment condamné Madame c. M. veuve T. et son époux à verser à la société A la somme principale de 696 344,71 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,2 % l'an à compter du 24 décembre 2008, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile français ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, a été régulièrement signifié à Madame c. M. veuve T. par acte d'huissier en date du 29 mars 2012. Madame c. M. veuve T. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par un arrêt contradictoire (numéro 2013/256) rendu le 16 mai 2013 par sa huitième chambre A, la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement entrepris, mais uniquement quant au quantum exact des sommes allouées en principal à la société A. La condamnation de Madame c. M. veuve T. a ainsi été ramenée à la somme principale de 695 085,58 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,2 % l'an à compter du 3 septembre 2008, avec capitalisation des intérêts échus. Le surplus des dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse a été intégralement confirmé. Y ajoutant, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'appelante au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. Cet arrêt d'appel a été signifié à la débitrice par exploit d'huissier du 7 novembre 2013. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé à l'encontre de cette décision, ainsi que l'a formellement attesté un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la Cour de cassation française le 18 juin 2018. Munie de ces deux décisions françaises définitives et passées en force de chose jugée, mais confrontée à l'inexécution persistante de Madame c. M. veuve T. — laquelle demeurait par ailleurs à Sophia Antipolis, en France —, la société A a entrepris de faire déclarer ces titres exécutoires sur le territoire de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2018 (la décision mentionnant également dans l'exposé des moyens de l'appelante une assignation régulière des époux T. par exploit du 7 septembre 2019), la société A a fait assigner Madame c. M. veuve T. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur en Principauté du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013. À titre accessoire, la société demanderesse sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant à l'exécution de ces deux décisions de justice. Au cours de l'instance devant les premiers juges, la défenderesse, bien que n'ayant pas qualifié avec une exacte rigueur terminologique son moyen de défense, avait néanmoins mis dans le débat la question de l'utilité même de l'action en exequatur diligentée par la société française, interrogeant ainsi l'intérêt de cette dernière à rendre exécutoires en Principauté les décisions précitées. S'emparant de cette problématique, le Procureur général, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a formellement soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société demanderesse. Par un jugement (R.1460) rendu le 12 décembre 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a fait sienne l'analyse du parquet général et a accueilli l'exception d'irrecevabilité. Le tribunal a jugé que le ministère public était parfaitement recevable et bien-fondé à soulever cette fin de non-recevoir. Analysant ensuite la consistance de l'intérêt à agir, les premiers juges ont relevé que Madame c. M. veuve T. n'était pas domiciliée en Principauté de Monaco et que la société A n'établissait nullement l'existence, sur le territoire monégasque, de capitaux, de biens immobiliers ou de biens mobiliers corporels ou incorporels sur lesquels la débitrice aurait des droits, directement ou indirectement. Le tribunal a reproché à la demanderesse de se borner à affirmer qu'elle n'avait pas à révéler les informations dont elle pourrait disposer sur la solvabilité de sa débitrice. En déduisant qu'aucun acte matériel d'exécution des décisions françaises ne saurait être accompli en Principauté, la juridiction du premier degré a déclaré la société A dépourvue d'intérêt à agir et, partant, irrecevable en sa demande d'exequatur. Jugeant de surcroît que la société française avait agi avec une « légèreté blâmable », le tribunal l'a condamnée à payer à Madame c. M. veuve T. la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour assurer la défense de ses droits, outre les entiers dépens, tout en disant n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ce jugement ayant été signifié par Madame c. M. veuve T. à la société A par acte d'huissier du 18 février 2020, la société créancière en a relevé un appel total suivant exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 12 mars 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000100). Devant la Cour d'appel de Monaco, la société A demandait l'infirmation intégrale du jugement entrepris et réitérait ses demandes initiales : voir déclarer exécutoires à Monaco le jugement de Grasse et l'arrêt d'Aix-en-Provence avec toutes conséquences de droit, et voir condamner l'intimée à 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son recours, l'appelante articulait trois séries de moyens : 1. Sur le terrain procédural de la recevabilité du moyen du parquet : elle soutenait que le ministère public, n'étant pas partie principale à la procédure mais simple partie jointe, n'avait pas qualité pour soulever d'office une fin de non-recevoir. Selon elle, le rôle du parquet dans le cadre de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 devait se limiter à veiller à la réunion des conditions de forme nécessaires à l'exequatur. Elle invoquait au surplus l'adage selon lequel « nul ne plaide par Procureur », suggérant que le ministère public s'était indûment substitué à la partie défenderesse défaillante dans la qualification de ses moyens. 2. Sur l'existence de son intérêt à agir : s'appuyant sur les jurisprudences monégasque et française, la société A affirmait que l'action en exequatur n'est nullement subordonnée à la preuve préalable de la détention d'actifs à Monaco par un débiteur non résident. Son intérêt à agir découlait intrinsèquement de sa seule qualité de bénéficiaire des condamnations prononcées par les juridictions étrangères. Elle maintenait son refus de divulguer à ce stade ses informations patrimoniales sur la débitrice, faisant valoir qu'une telle divulgation prématurée mettrait en péril l'effet de surprise indispensable au recouvrement forcé de sa créance. 3. Sur le fond de l'exequatur : elle démontrait que toutes les exigences de l'article 18 de la Convention bilatérale de 1949 étaient satisfaites (production des grosses authentiques, assignation régulière et représentation par avocat des défendeurs, décisions définitives non susceptibles de recours suspensif, conformité à l'ordre public monégasque). En défense, la posture procédurale de l'intimée en cause d'appel s'est révélée minimale. Par conclusions déposées le 5 octobre 2020, le conseil de Madame c. M. veuve T. a exposé se trouver sans pièce ni moyen de la part de sa cliente, laquelle n'avait pas répondu à ses courriers. Il sollicitait en conséquence qu'il lui en soit donné acte, tout en demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait mis les dépens de première instance à la charge de la société A, et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens d'appel. Quant au ministère public, comparaissant en personne à l'audience et par conclusions écrites déposées le 19 octobre 2020, il demandait à la Cour de déclarer l'appel recevable, de rejeter une demande de sursis à statuer (pourtant non formulée par les parties), et de confirmer le jugement déféré en déclarant la demande d'exequatur irrecevable sur le fondement de l'article 278-1 du Code de procédure civile, persistant à soutenir que la société A était dépourvue d'intérêt à agir faute de justifier de la possibilité d'accomplir un acte matériel d'exécution en Principauté. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions liminaires de pure technique procédurale (telles que le sort des demandes de « donner acte » ou des réponses à des prétentions inexistantes comme le sursis à statuer), la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un double problème juridique fondamental touchant à la théorie générale du procès civil et au droit international privé conventionnel : 1. **En premier lieu, sur les pouvoirs du ministère public :** Le ministère public, lorsqu'il intervient en qualité de partie jointe pour donner ses conclusions dans une instance relative à l'exécution de jugements étrangers conformément à l'article 184, 17° du Code de procédure civile monégasque, est-il recevable à soulever de son propre chef une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur à l'exequatur, ou son office est-il strictement cantonné à la vérification des conditions de régularité internationale énumérées par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ? 2. **En second lieu, sur la caractérisation de l'intérêt à agir en exequatur :** Dans le cadre de l'application de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, la recevabilité de l'action en exequatur d'une décision française prononçant une condamnation pécuniaire est-elle subordonnée, au titre de l'intérêt légitime à agir, à la démonstration par le créancier poursuivant que le débiteur est domicilié en Principauté de Monaco ou qu'il y détient des biens ou actifs identifiés susceptibles de faire l'objet de mesures d'exécution forcée immédiates ? À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'action serait jugée recevable, la Cour devait vérifier si les conditions de fond de l'article 18 de ladite Convention étaient réunies pour accorder l'exequatur par voie d'évocation ou d'effet dévolutif, et apprécier si le défaut de paiement de la débitrice caractérisait une résistance abusive ouvrant droit à réparation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement extrêmement structuré, procédant par étapes successives qui dissocient avec une grande netteté la recevabilité du moyen soulevé par le parquet, le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, l'examen au fond des conditions conventionnelles de l'exequatur, et enfin le contentieux de la responsabilité pour résistance abusive. #### 1. L'évacuation des scories procédurales Avant d'aborder le cœur du litige, la Cour procède à un nettoyage procédural rigoureux. Après avoir déclaré l'appel recevable en la forme, elle écarte la demande de « donner acte » formulée par l'avocat-défenseur de l'intimée (qui souhaitait acter le silence de sa cliente), rappelant le principe classique selon lequel une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridictionnelle et ne constitue pas une « prétention » au sens processuel du terme, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. De même, constatant qu'aucune des parties au litige n'avait sollicité de sursis à statuer dans ses écritures, la Cour refuse logiquement d'examiner la demande du ministère public tendant au rejet d'une telle mesure imaginaire. #### 2. La confirmation de la recevabilité du ministère public à soulever la fin de non-recevoir Pour répondre au premier grief de l'appelante qui contestait la qualité du parquet pour opposer le défaut d'intérêt à agir, la Cour opère une lecture combinée des textes du Code de procédure civile monégasque. Elle vise d'abord l'article 184, 17° dudit code, qui impose la communication de la cause au ministère public afin qu'il donne ses conclusions dans toutes les demandes à fin d'exécution des jugements et des actes étrangers. Elle rappelle ensuite la définition légale de la fin de non-recevoir posée à l'article 278-1 (moyen tendant à faire déclarer la demande irrecevable sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, incluant expressément le défaut d'intérêt) ainsi que le régime de son invocation fixé à l'article 278-2, lequel permet de proposer les fins de non-recevoir en tout état de cause et autorise même le tribunal à les relever d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ou lorsqu'elles sont tirées du défaut d'intérêt ou de qualité. De cet assemblage textuel, la Cour tire deux conséquences négatives qui réfutent entièrement la thèse de la société appelante : - D'une part, les articles 278-1 et 278-2 ne réservent nullement le monopole de l'invocation de la fin de non-recevoir à la seule partie adverse (la débitrice). - D'autre part, ces dispositions générales ne restreignent aucunement la liberté de parole et d'argumentation juridique du ministère public aux seules conditions de forme ou de fond prévues par la Convention franco-monégasque de 1949. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé sur ce point précis : le ministère public, bien que partie jointe, était parfaitement recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A. #### 3. L'infirmation majeure sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir : la consécration d'un intérêt intrinsèque à l'exequatur C'est sur le terrain du bien-fondé de cette fin de non-recevoir que la Cour d'appel opère un revirement radical par rapport à l'analyse des premiers juges, délivrant l'attendu de principe de sa décision. La Cour examine d'abord le texte international applicable, à savoir la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. Elle constate qu'il ne résulte d'aucune disposition de ce traité bilatéral que la demande de reconnaissance ou d'exécution d'une décision de justice française sur le territoire monégasque soit subordonnée à une double condition préalable tenant à la domiciliation du débiteur en Principauté et à la détention prouvée, par ce dernier, d'actifs situés sur le territoire monégasque susceptibles de faire l'objet de mesures d'exécution forcée. Surtout, la Cour formule une définition positive, objective et abstraite de l'intérêt à agir dans le contentieux de l'exequatur : « *l'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue* ». Appliquant ce principe à l'espèce, la Cour relève que le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont fait droit, pour partie, aux demandes de condamnation pécuniaire formées par la société A à l'encontre de Madame c. M. veuve T. Cette seule qualité de créancier bénéficiaire du titre étranger suffit à caractériser son intérêt légitime à obtenir l'intégration de ce titre dans l'ordre juridique monégasque. La Cour infirme donc le jugement déféré et déclare la société A pleinement recevable en son action. Par voie de conséquence implicite mais nécessaire, l'infirmation du jugement pour le surplus fait tomber la condamnation de 1 000 euros pour « légèreté blâmable » qu'avaient prononcée les premiers juges contre la société appelante. #### 4. L'octroi de l'exequatur après contrôle des conditions de l'article 18 de la Convention de 1949 L'obstacle de l'irrecevabilité étant levé, la Cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, procède elle-même à l'examen au fond
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19332 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19332 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/09-29-19332)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 27 août 2008, la SA G, société de droit roumain dont le siège est à Bucarest, a consenti à r. T. et i. i. O. épouse T. un prêt de 3 000 000 euros, remboursable à compter du 28 août 2011. Le crédit était garanti par une hypothèque sur deux terrains appartenant à un garant hypothécaire et par un gage portant sur des sommes d'argent. Les emprunteurs n'ayant effectué aucun remboursement, la banque a cédé sa créance, le 15 octobre 2014, à la société de droit chypriote A. Cette cession a été notifiée aux débiteurs le 24 octobre 2014. La société A a assigné les époux T. le 12 octobre 2015 devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 3 448 408,67 euros, assortis des intérêts au taux légal roumain, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a ensuite constaté la nullité de cet exploit, décision infirmée en appel le 20 février 2018, la cour ayant renvoyé les parties devant le tribunal. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a décliné sa compétence et renvoyé la société A à mieux se pourvoir. Il a retenu que le principal établissement de r. T. se situait « plus sûrement en Roumanie » et que la domiciliation de i. i. O. était en France, point non contesté. La société A a interjeté appel le 25 juillet 2019. Parallèlement, la société A avait engagé des procédures en Roumanie, en France (référé-provision devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, puis saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution de Nanterre) sans obtenir le recouvrement de sa créance. Ces éléments de contexte sont rapportés par la décision, mais ils n'ont pas été examinés au regard de la compétence monégasque. En appel, la société A soutenait à titre principal que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne pouvait s'appliquer à une instance introduite en 2015, sous peine de rétroactivité. À titre subsidiaire, elle soutenait que la compétence monégasque résultait de l'article 4 de cette loi, la domiciliation de r. T. à Monaco étant établie par plusieurs indices (carte de résident, mention sur le passeport, signature d'un acte de dénonciation de saisie le 19 février 2018). Les époux T. invoquaient au contraire la domiciliation de r. T. en Roumanie et l'incompétence des juridictions monégasques au regard des articles 3 à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19011 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19011 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/06-18-19011)) ## Faits et procédure La défunte, t. B. veuve G., née en 1926 à Bucarest, est décédée à Monaco le 21 novembre 2016, laissant cinq enfants. Son état mental était altéré depuis plusieurs années. Par ordonnance du 21 août 2012, le juge tutélaire de Savone a placé la défunte sous administration judiciaire provisoire, confiée à Me f. A. B., avocat, pour une durée d'un an, à la suite d'une expertise psychiatrique. Le médecin expert italien relevait que l'intéressée était « totalement incapable de comprendre et par conséquent de vouloir ». La cour d'appel de Gênes, saisie d'un recours, a notamment retenu que le changement de domicile de la défunte, intervenu en décembre 2012, était survenu « alors que celle-ci était déjà frappée d'une incapacité générale » et avait été effectué « de manière arbitraire ». Par jugement du 2 juillet 2013, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Monaco a ouvert une tutelle et confirmé la désignation de Me A. B., décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Monaco du 26 juin 2014. La défunte avait rédigé un testament olographe, accompagné d'un codicille, datés du 6 janvier 2010. Le testament distinguait selon que les biens relevaient de la loi italienne ou de la loi monégasque, et contenait un legs par préciput à l'un des enfants, n. G., portant sur un appartement situé à Monte-Carlo. Après acceptations successorales, dont celle, sous bénéfice d'inventaire, de s. G., celle-ci a obtenu du tribunal de Savone une saisie conservatoire de l'ensemble des biens successoraux, y compris ceux situés à Monaco. Le 5 juillet 2018, elle a assigné la fratrie devant le tribunal de Savone en nullité du testament et du codicille et en partage. Le 12 juillet 2018, n. G. a saisi le tribunal monégasque aux fins de délivrance de son legs particulier et de partage conforme au testament. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent s