86 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 1986, n° 25053 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 1986, n° 25053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/06-27-25053)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et concerne plus particulièrement les modalités de prolongation du certificat de domicile délivré par les autorités monégasques aux ressortissants français établis sur le territoire princier avant la date charnière fixée par cet accord bilatéral. En l'espèce, le sieur L. T. s'était vu délivrer pour la première fois un certificat de domicile le 28 septembre 1966. Conformément au mécanisme conventionnel prévoyant un examen périodique de la situation des bénéficiaires, ce document administratif avait fait l'objet de renouvellements successifs par périodes triennales. Le requérant avait ainsi obtenu la prolongation de son titre à six reprises jusqu'à la date d'échéance du 29 septembre 1984. Parallèlement à son installation à Monaco, où il disposait d'un appartement dans lequel étaient censées vivre six personnes — à savoir le requérant lui-même, son épouse, sa fille, son gendre ainsi que leurs deux enfants —, le sieur L. T. possédait également, depuis l'année 1969, une résidence secondaire située sur le territoire français, dans la commune limitrophe d'Èze-sur-Mer. Au sein de cette villa française, l'intéressé s'était réservé l'usage du second étage, lequel était par ailleurs affecté, durant la saison hivernale, au logement de sa mère et de sa belle-mère, toutes deux âgées. À l'approche de l'échéance du 29 septembre 1984, le sieur L. T. a sollicité pour la sixième fois auprès de l'administration monégasque le renouvellement de son certificat de domicile. L'instruction de cette demande a donné lieu à des vérifications administratives impliquant les services des deux États parties à la Convention de 1963. D'une part, la Sûreté Publique Monégasque a établi un rapport en date du 7 septembre 1984 indiquant que, selon les renseignements recueillis, l'intéressé demeurait principalement à Èze-sur-Mer. D'autre part, les autorités françaises, par l'intermédiaire de la Brigade de contrôle et de recherches de la Direction des Services Fiscaux de Nice, ont procédé à une enquête administrative et dressé, le 21 novembre 1984, un relevé comparatif relatif aux consommations d'énergie enregistrées dans l'appartement monégasque et dans la villa située en France. Se fondant sur ces éléments, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a, par une décision initiale en date du 22 juillet 1985, opposé un refus à la demande de prolongation du certificat de domicile présentée par le sieur L. T. L'autorité administrative a motivé ce rejet en relevant que les explications fournies par le demandeur ne constituaient pas une preuve suffisante de sa résidence habituelle et continue en Principauté, et que l'enquête diligentée par l'administration fiscale française faisait au contraire ressortir que l'intéressé résidait de façon habituelle sur le territoire de la commune d'Èze-sur-Mer. Contestant cette appréciation de sa situation personnelle et matérielle, le sieur L. T. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin d'obtenir le retrait de cette décision défavorable et la délivrance du renouvellement sollicité. Toutefois, par une décision en date du 7 novembre 1985, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux et confirmé son refus initial de renouvellement, en opposant au requérant le motif selon lequel « aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'avait été apporté au soutien de sa démarche. C'est dans ces circonstances que le sieur L. T. a résolu de porter le différend devant la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée le 26 décembre 1985, le sieur L. T. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant, à titre principal, à ce qu'il plaise à la haute juridiction de le déclarer fondé à obtenir le renouvellement de son certificat de domicile dans les conditions prévues par l'article 22-3 (cité également comme l'article 23-3 dans les motifs de la décision) de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et, par voie de conséquence, d'annuler la décision confirmative de refus prise par le Ministre d'État le 7 novembre 1985. À titre subsidiaire, le requérant sollicitait du Tribunal qu'il ordonne toutes enquêtes complémentaires et contradictoires utiles à la résolution du litige. Au soutien de sa requête introductive d'instance, le sieur L. T. faisait valoir qu'il rapportait la preuve effective de l'établissement de sa résidence habituelle à Monaco à la date critique du 29 septembre 1984. Il produisait à cet effet divers éléments matériels, consistant notamment en des relevés de consommation d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphone, ainsi que des témoignages émanant de voisins et de parents. Il soutenait que ces pièces démontraient qu'il ne séjournait pas à titre principal à Èze-sur-Mer, affirmant que ses propres séjours dans cette résidence secondaire n'excédaient pas une période maximale de trois mois par an. En outre, sur le terrain procédural et du respect des droits de la défense, le requérant déplorait que le refus opposé par l'administration de lui communiquer les documents d'enquête ayant motivé le rejet de sa demande l'ait empêché d'être pleinement en mesure d'assurer la défense de ses intérêts. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 6 mars 1986 concluant au rejet pur et simple du recours. L'administration monégasque rappelait tout d'abord qu'aux termes des stipulations conventionnelles applicables, la charge de la preuve du maintien de la résidence à Monaco incombe exclusivement au détenteur du certificat qui en sollicite le renouvellement. Définissant la résidence habituelle, au regard du droit en vigueur dans la Principauté, comme le lieu où la personne habite normalement et où elle est effectivement et principalement présente, le Ministre d'État soutenait que les pièces versées aux débats par le requérant étaient loin d'être probantes, tant s'agissant des attestations et témoignages que des relevés de consommation. L'autorité administrative insistait particulièrement sur le rapprochement des consommations d'énergie entre les deux logements : elle faisait observer que les consommations afférentes à l'appartement monégasque apparaissaient assez faibles au regard du fait que six personnes étaient censées y vivre, tandis que le rapport de la Sûreté Publique du 7 septembre 1984 confirmait une demeure principale à Èze-sur-Mer. Dans son mémoire en réplique daté du 27 mars 1986, le sieur L. T. a développé une argumentation juridique et factuelle plus détaillée pour contester les motifs de la contre-requête. Sur le plan de l'interprétation juridique, il relevait que la Convention du 18 mai 1963 ne comporte aucune définition propre de la notion de résidence habituelle en Principauté ; il en déduisait qu'il convenait de se référer tant à la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 sur les droits de succession qu'aux dispositions du Code civil monégasque, textes qui définissent le domicile comme étant le lieu du principal établissement. Sur le plan factuel, le requérant s'attachait à déconstruire l'analyse comparative des consommations d'énergie sur laquelle reposait essentiellement le refus administratif. Il expliquait que les distorsions relevées en matière de consommation électrique résultaient de modes de chauffage distincts : l'appartement monégasque était chauffé essentiellement au moyen d'appareils à gaz butane, alors que la villa française était équipée exclusivement de chauffages électriques, dont la consommation se trouvait fortement accrue durant l'hiver en raison de l'occupation du second étage par ses deux parentes âgées. De surcroît, le requérant soutenait que le relevé établi le 21 novembre 1984 par la Brigade de contrôle et de recherches de la Direction des Services Fiscaux de Nice comportait plusieurs erreurs matérielles, dont la rectification, opérée grâce aux justificatifs annexés à sa réplique, permettait de rétablir une juste appréciation de la réalité des faits, confortée par de nouveaux témoignages attestant du caractère épisodique de ses séjours en France. Le requérant a complété son argumentation par un additif au mémoire en réplique, déposé le 10 avril 1986, afin d'invoquer l'intervention d'un texte nouveau : l'Ordonnance Souveraine n° 8566 du 28 mars 1986 réglementant la délivrance des certificats de résidence. Selon lui, cette ordonnance venait éclairer en droit interne monégasque la définition de la résidence habituelle en visant expressément les critères de la durée de séjour, du centre des activités ainsi que la production de factures d'électricité, d'eau et de téléphone relatives à l'année écoulée. Par une duplique enregistrée le 30 avril 1986, le Ministre d'État a persisté dans ses conclusions de rejet. Il a répliqué que la résidence habituelle, en l'absence de définition légale, constitue une question de pur fait impliquant l'appréciation objective d'une situation déterminée, et que l'Ordonnance Souveraine n° 8566 a pour seul effet d'énoncer les formalités à accomplir et les pièces à produire sans modifier la nature de cette appréciation. Sur le grief tiré du défaut de communication des pièces, l'administration a opposé qu'aucune disposition légale ne prévoit que les renseignements recueillis par ses services doivent faire l'objet d'une communication à l'administré. Enfin, sur le terrain probatoire, le Ministre d'État a maintenu que les témoignages produits étaient dépourvus de valeur d'éléments objectifs de preuve et que l'état comparatif des relevés de consommation d'énergie demeurait des plus significatifs, même après prise en compte des rectifications avancées par le requérant. La cause ayant été renvoyée devant le Tribunal Suprême réuni en Assemblée plénière et statuant en matière administrative par une ordonnance présidentielle, l'affaire a été appelée à l'audience où ont été entendus le rapport de Monsieur Maurice Torrelli, membre suppléant, les observations orales de Maître A. Boudy et de Maître Jean-Charles Marquet, ainsi que les conclusions de Madame le Procureur Général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question fondamentale touchant à l'articulation entre le droit conventionnel fiscal, le régime de la preuve devant le juge administratif et l'étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de police administrative et fiscale relatives à l'établissement des personnes. Plus précisément, le problème de droit pouvait se décomposer en deux interrogations complémentaires : En premier lieu, comment doit s'apprécier la notion de « résidence à Monaco » au sens des stipulations de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relatives à la prolongation du certificat de domicile, et selon quelles modalités probatoires le détenteur d'un tel certificat peut-il établir la réalité de cette résidence face aux contestations de l'administration ? En second lieu, lorsque le requérant produit un ensemble d'éléments justificatifs destinés à prouver sa résidence en Principauté et que le Ministre d'État oppose un refus de renouvellement motivé par une référence générale aux conclusions d'enquêtes administratives — notamment une enquête de l'administration fiscale française — non versées aux débats ou insuffisamment explicitées, le juge de l'excès de pouvoir est-il en mesure d'exercer son contrôle sur l'exactitude matérielle des faits, ou doit-il faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour contraindre l'administration à produire les pièces fondant sa décision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions, le Tribunal Suprême développe un raisonnement rigoureux et progressif, structuré en cinq considérants qui posent successivement le cadre normatif, le rappel factuel et procédural du litige, la qualification juridique de la notion litigieuse, la censure méthodologique de l'insuffisance de motivation au regard du contrôle juridictionnel, et enfin le fondement textuel de la mesure avant dire droit ordonnée. Tout d'abord, la haute juridiction fixe le cadre juridique applicable en se référant expressément au texte international régissant la matière. Le Tribunal relève qu'aux termes de l'article 23-3 (visé dans les mémoires des parties sous le numéro 22-3) de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, il appartient à chaque détenteur d'un certificat de domicile « d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco ». Par ce premier considérant, le juge confirme d'emblée la thèse de l'administration quant à la dévolution de la charge de la preuve : le renouvellement du certificat n'est pas un droit automatique acquis par l'effet des prolongations antérieures ; c'est à l'administré qui sollicite le maintien de ce statut dérogatoire qu'incombe le fardeau probatoire initial. Ensuite, dans son deuxième considérant, le Tribunal Suprême procède à l'analyse de la séquence administrative ayant conduit à la décision attaquée. Il rappelle que le sieur L. T., titulaire du certificat depuis le 28 septembre 1966, en sollicitait pour la sixième fois le renouvellement en 1984. Surtout, le juge s'attache à relever avec précision les motifs invoqués par le Ministre d'État dans ses deux décisions successives : d'une part, la décision initiale du 22 juillet 1985 reposait sur le double motif que les explications du demandeur ne prouvaient pas sa résidence habituelle et continue en Principauté et que l'enquête réalisée par l'administration fiscale française faisait ressortir une résidence habituelle à Èze-sur-Mer ; d'autre part, la décision du 7 novembre 1985, intervenue sur recours gracieux, s'est bornée à confirmer ce refus en affirmant qu'« aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'avait été apporté. Le troisième considérant constitue la clé de voûte théorique de la décision quant à la définition de la notion litigieuse. Écartant implicitement la tentative du requérant qui cherchait à rattacher la résidence habituelle à la notion civiliste de domicile entendu comme le principal établissement (par référence au Code civil ou à la Convention du 1er avril 1950), le Tribunal Suprême consacre l'analyse selon laquelle « l'appréciation de sa résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être examinée au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants ». Ce faisant, le juge administratif suprême adopte une approche résolument réaliste et concrète : la résidence ne se déduit pas d'une qualification abstraite ou formelle, mais résulte de la convergence d'éléments matériels objectifs soumis à l'appréciation souveraine du juge du fond. C'est précisément dans la mise en œuvre de cette méthode du faisceau d'indices que le raisonnement du Tribunal bascule, au quatrième considérant, vers une critique directe de la posture adoptée par l'administration. Le juge observe que le requérant a effectivement fourni des éléments de preuve au soutien de sa demande. Or, face à ces productions détaillées (relevés de consommation, explications techniques sur les modes de chauffage, rectifications d'erreurs matérielles, témoignages), le Ministre d'État a motivé sa décision « en termes trop imprécis pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et de vérifier si, compte tenu des éléments de preuve présentés par le requérant, cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ». Ce considérant est capital à double titre : 1. Il affirme sans ambiguïté que le Tribunal Suprême, statuant en matière de recours en annulation, exerce un contrôle entier sur la matérialité des faits (« vérifier si [...] cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle »). 2. Il opère un glissement de la charge probatoire sur le terrain contentieux : dès lors que le requérant a produit des éléments sérieux et circonstanciés, l'administration ne peut plus se retrancher derrière une motivation laconique ou par simple référence à des enquêtes non produites ; une telle imprécision fait obstacle à l'office même du juge de la légalité. Enfin, dans son cinquième et dernier considérant, le Tribunal Suprême tire les conséquences procédurales de cette impossibilité momentanée d'exercer son contrôle. Plutôt que d'annuler immédiatement la décision pour défaut de base légale ou insuffisance de motivation, le juge choisit de recourir aux pouvoirs inquisitoriaux que lui confère son statut organique. Il vise ainsi l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, texte qui habilite la juridiction, avant de statuer au fond, à « ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ». En mobilisant cette disposition, le Tribunal met en demeure le Ministre d'État de verser au débat contradictoire les pièces administratives sur lesquelles il a fondé son refus, et tout particulièrement l'enquête de l'administration fiscale française mentionnée dans la décision initiale du 22 juillet 1985. ### C. Le dispositif Par ces motifs, le Tribunal Suprême rend une décision avant dire droit dont le dispositif est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, tous documents susceptibles d'établir la conviction du Tribunal sur le défaut de résidence habituelle en Principauté du sieur T. à la date du 29 septembre 1984 et, notamment, à produire l'enquête de l'Administration fiscale française, invoquée dans sa lettre au requérant en date du 22 juillet 1985, > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. > Les dépens sont réservés. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême le 27 juin 1986 revêt une importance majeure dans la jurisprudence administrative monégasque, tant au regard du droit matériel des conventions fiscales que du droit processuel gouvernant le contentieux de l'annulation. Son analyse à la lumière des seuls éléments contenus dans l'arrêt permet de dégager plusieurs apports fondamentaux concernant l'office du juge et la dialectique de la preuve. #### 1. L'autonomie et le réalisme de la notion de « résidence habituelle » en droit conventionnel franco-monégasque Sur le fond du droit, l'arrêt tranche une controverse méthodologique essentielle relative à l'interprétation de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Dans ses écritures, le requérant tentait d'opérer un rapprochement systémique entre différents instruments juridiques pour combler le silence de la Convention de 1963 quant à la définition de la résidence. Il soutenait qu'à défaut de définition expresse dans le texte de 1963, il convenait de se référer à la Convention du 1er avril 1950 sur les droits de succession ainsi qu'au Code civil monégasque, lesquels retiennent la notion de « principal établissement » pour caractériser le domicile. Il tentait également de tirer argument de la publication, en cours d'instance, de l'Ordonnance Souveraine n° 8566 du 28 mars 1986 réglementant la délivrance des certificats de résidence, qui mentionne la durée de séjour, le centre des activités et la production de factures de fluides. Le Tribunal Suprême refuse d'entrer dans cette logique de renvoi à des définitions légales ou conventionnelles extrinsèques. En jugeant que « l'appréciation de sa résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être examinée au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants », la haute juridiction consacre l'autonomie de la notion de résidence habituelle et son caractère purement factuel. Cette solution appelle deux observations : * D'une part, le juge valide l'approche défendue sur ce point précis par le Ministre d'État dans sa duplique, selon laquelle la résidence habituelle
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1997, n° 26539 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1997, n° 26539 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/04-08-26539)) ## Faits et procédure Y. M., commissaire divisionnaire de police, a été détaché auprès du ministère français des Affaires étrangères « pour servir à la Principauté de Monaco, afin d'exercer les fonctions de directeur de la Sûreté Publique » à compter du 1er juillet 1987, par arrêté ministériel français du 5 septembre 1988. Il a été nommé directeur de la Sûreté publique par l'ordonnance souveraine n° 8296 du 14 juillet 1987, avec effet au 13 juillet 1987, avant la régularisation de sa situation française. Par ordonnance souveraine du 12 février 1990, cette nomination a été abrogée à compter du 15 février 1990 et un nouveau directeur a été désigné. Un arrêté du ministère français de l'Intérieur du 14 février 1990 a mis fin au détachement de l'intéressé à compter de la même date. Par acte du 21 février 1991, Y. M. a assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance en paiement de 1 500 000 francs de dommages-intérêts, en réparation d'une révocation qu'il estimait illégale et fautive. Par jugement du 17 novembre 1994, le Tribunal a retenu que la responsabilité de l'État à raison de la cessation des fonctions échappait à tout contrôle juridictionnel, comme découlant d'un acte de gouvernement, et a rejeté la demande. L'appelant a relevé appel. En appel, Y. M. invoquait sept moyens : une contradiction de motifs du premier juge ; l'absence de caractère d'acte de gouvernement de l'ordonnance du 12 février 1990 ; une faute tirée de la méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; une faute tenant à l'absence de protection contre une campagne de presse ; une demande subsidiaire de renvoi au Tribunal suprême ; une responsabilité sans faute ; enfin l'évaluation de son préjudice. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions. La première porte sur l'office du juge quant à sa propre compétence : le Tribunal de première instance était-il tenu de renvoyer préjudiciellement la question de la validité de l'ordonnance souveraine devant le Tribunal suprême, ou pouvait-il d'abord qualifier l'acte litigieux ? La deuxième, qui constitue le cœur de l'arrêt, est celle de savoir si la décision de mettre fin aux fonctions d'un fonctionnaire détaché, matérialisée par une ordonnance souveraine et prise en application d'une convention bilatérale entre Monaco et la France, constitue un acte de gouvernement échappant au contrôle juridictionnel. La troisième concerne la responsabilité de l'État, pour faute et sans faute, à raison de cette cessation de fonctions et de ses suites. ## Solution et dispositif **Sur la compétence et la qualification.** La Cour rappelle qu'« il appartient à tout juge d'apprécier sa compétence ». Elle en déduit que le Tribunal de première instance devait qualifier l'ordonnance du 12 février 1990 afin de déterminer s'il y avait lieu à renvoi préjudiciel. Il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir procédé « ab initio » à ce renvoi, qui « n'était pas sollicité par les parties ». **Sur la qualification d'acte de gouvernement.** La Cour retient plusieurs éléments : - le Gouvernement princier et le Gouvernement de la République française ont, « d'un commun accord et en application de la convention franco-monégasque du 28 juillet 1930 », décidé de mettre fin aux fonctions de l'intéressé et à son détachement ; - les actes pris dans chaque État sont concomitants, l'arrêté français et l'ordonnance souveraine prenant effet « l'un et l'autre le 15 février 1990 » ; - la décision a été prise « après concertation » en application de l'article 4 de la convention du 28 juillet 1930 relative aux emplois publics ; - l'ordonnance « s'inscrit directement dans le cadre des relations de la Principauté de Monaco avec un État étranger ayant concou
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26922 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26922 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/12-20-26922)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Global Media Services et la société à responsabilité limitée Global Media Services Ltd, régie par le droit de Gibraltar, reprochent à J. P. D., avocat, les conséquences de l'échec d'un projet de création de services de télécommunications à Monaco. Ce projet, conduit à partir de 1992 par C. N., avait été accompagné par J. P. D. de 1993 à 1995, qui a émis des relevés d'honoraires réglés sans réserve. Le 26 septembre 1994, la société monégasque et l'Office des Téléphones de Monaco (OTM) ont conclu un accord dit « contrat OMT K.94 », aux termes duquel l'Office devait mettre à disposition des circuits téléphoniques internationaux. Ce contrat n'a jamais été exécuté. Les demanderesses ont assigné J. P. D. le 22 décembre 1999 et sollicité, outre des dommages-intérêts pour faute dans le devoir de conseil (4 607 833,86 francs pour la société monégasque, 5 400 000 francs pour la société gibraltarienne), la restitution de 876 415,98 francs d'honoraires « dépourvus de cause », ainsi que 250 000 francs chacune pour résistance abusive. Le défendeur a conclu au rejet des prétentions, réservé ses droits à réparation et au paiement de son solde d'honoraires, et demandé l'annulation de la pièce n° 60, une attestation émanant du président délégué de la société Monacall. Le Tribunal était composé de M. Narmino, président, avec le concours du ministère public représenté par Mlle Le Lay, premier substitut du procureur général. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions. **La première** était d'ordre procédural : une attestation qui ne mentionne pas que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions de l'article 103 du Code pénal est-elle recevable ? **La deuxième** portait sur la qualification et l'étendue des obligations du conseil juridique : quelle est la nature du contrat liant l'avocat à ses clientes, et l'avocat engage-t-il sa responsabilité en s'abstenant d'alerter son client sur l'exigence monégasque d'une société de droit local et sur la portée de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative aux relations téléphoniques ? **La troisième** concernait le sort des honoraires versés et du préjudice allégué : le défaut de réussite de l'opération permet-il de remettre en cause la contrepartie des honoraires, et l'échec est-il imputable au mandataire ? ## Solution et dispositif Le Tribunal annule la pièce n° 60 au motif de l'article 324 du Code de procédure civile, qui exige à peine de nullité la mention de l'article 103 du Code pénal. Sur le fond, il qualifie la convention de mandat, au visa des articles 1823 et suivants du Code civil, combinés aux articles 989 et suivants et 1830-1831 du même code. Il retient qu'il appartenait au mandataire de « mettre en œuvre tous les moyens licites appropriés à l'exécution de sa mission », de s'informer de l'ensemble des conditions juridiques de l'opération et d'avertir sa cliente de ses risques prévisibles, voire de la déconseiller si elle n'apparaissait pas viable. Il écarte néanmoins les fautes reprochées. Il relève que les demanderesses ne prouvent pas que la nécessité d'une société monégasque serait notoire, et que la Convention de 1963 ne constituait pas un obstacle légal à l'attribution des circuits, mais tendait « à garantir cette attribution à la Principauté ». Il retient enfin que le risque était connu et accepté dès l'origine par C. N. et que la mission du défendeur consistait essentiellement à faciliter l'acceptation du projet auprès des autorités, à donner un avis sur le contrat et à régler les questions juridiques et matérielles de la filiale. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare nulle l'attestation produite
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 1998, n° 26615 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 1998, n° 26615 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/09-22-26615)) ## Faits et procédure Par jugement du 18 janvier 1996, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi d'office, a constaté la cessation des paiements de N. C., épouse S., commerçante à Monaco sous l'enseigne « Pharmacie M. ». Un juge-commissaire et un syndic ont été désignés. Par décision du 14 mars 1996, le Tribunal a constaté la confusion des patrimoines de la débitrice et de la société civile immobilière SCI La Vénitienne, et étendu à cette société les effets de la procédure. La liquidation des biens des deux débitrices a été prononcée le 16 janvier 1997. La Caisse d'Épargne de Poitou-Charentes a produit au passif pour 28 648 719,46 francs à titre chirographaire. Le juge-commissaire a admis cette créance sur proposition du syndic. L'état des créances, déposé le 27 mai 1997, a été publié au *Journal de Monaco* le 13 juin 1997. La débitrice a formé réclamation dans le délai de qu Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 22 septembre 1998, G. ès qualité, S., SCI La Vénitienne c/ Caisse d'Épargne Poitou-Charentes**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Faillites Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 - Compétence du lieu où le failli, personne physique possède son établissement principal - Liquidation prononcée à Monaco : extension à la France des effets du dessaisissement Aux termes de l'article 2 de la Convention franco-monégasque sur la faillite et la liquidation judiciaire du 13 septembre 1950, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, le Tribunal compétent en matière de faillite est, pour les personnes physiques, celui du principal établiss??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de 78 520 472,94 francs, sous réserve, notamment, des réclamations formulées, l'examen de la créance de la Caisse d'Épargne de Poitou-Charentes a été renvoyé par le Greffier en Chef à la première audience utile du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de commerce ; Attendu qu'au premier appel de la cause devant le Tribunal, la Caisse d'Épargne de Poitou-Charentes, comparaissant par Me Jean-Claude Woog, avocat au barreau de Paris, assisté de Me Rémy Brugnetti, avocat-défenseur, a réfuté la contestation opposée à sa créance, en relevant que N. S. n'??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? orter les entiers dépens, en ce compris ceux réservés par l'ordonnance précitée du juge-commissaire ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Prononce l'admission définitive de la Caisse d'Épargne de Poitou-Charentes au passif de N. S. née C. et de la SCI La Vénitienne pour la somme de 28 648 719,46 francs à titre chirographaire ; Ordonne qu'il en sera fait mention par le Greffier en Chef en marge de l'état des créances ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. Proc. Gén., Mes Pasquier-Ciulla, Brugnetti, Sbarrato av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 22 septembre 1998, G. ès qualité, S., SCI La Vénitienne c/ Caisse d'Épargne Poitou-Charentes**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25214 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25214 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/05-15-25214)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, P. D. M., a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur en Principauté d'un jugement rendu le 13 juin 1983 par le Conseil de Prud'hommes de Nice. Ce jugement condamnait le défendeur, P. B., à payer une somme principale de 13 216,60 francs, 2 000 francs de dommages-intérêts et 2 000 francs au titre des frais irrépétibles. Le défendeur, comparant en personne et assisté d'un conseil, a soulevé *in limine litis*, sur le fondement des articles 259 et suivants du Code de procédure civile, une exception de caution *judicatum solvi* de 3 500 francs. Il demandait que la fixation d'une audience ultérieure pour conclusions au fond soit subordonnée à la justification de cette caution. Le demandeur a conclu au rejet de l'exception pour deux motifs. D'une part, le défendeur, n'étant pas monégasque, ne pouvait se prévaloir de l'article 259. D'autre part, le demandeur étant lui-même français, la caution ne pouvait être exigée. Il invoquait à cet égard la loi française du 9 juillet 1975, qui aurait supprimé la caution pour les étrangers en France, et soutenait que la réciprocité visée à l'article 260-4° était ainsi acquise. Il faisait valoir qu'avant même cette loi, les Monégasques étaient déjà dispensés de caution en France. Sur le fond, il demandait l'exequatur en se fondant sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Le tribunal a refusé de joindre l'incident au fond, estimant que l'absence de conclusions au fond du défendeur ne justifiait pas de surseoir à statuer sur l'exception, une décision immédiate pouvant être rendue. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'abord, de déterminer si un défendeur non monégasque peut opposer à un demandeur étranger l'exigence de caution *judicatum solvi* prévue par l'article 259 du Code de procédure civile. Il s'agissait, ensuite, de savoir si la suppression de cette caution en droit français, par la loi du 9 juillet 1975, suffit à établir la réciprocité exigée par l'article 260-4° au profit d'un demandeur français, et si une convention internationale peut écarter la caution indépendamment de cette réciprocité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception par une motivation en trois temps, dont le troisième est déterminant. **En premier lieu**, il relève que le défendeur n'est pas monégasque, « ce qui le prive légalement de la faculté de recourir comme il l'a fait à l'article 259 ». Le bénéfice de la caution *judicatum solvi* au profit des défendeurs monégasques est ainsi strictement réservé aux nationaux. **En deuxième lieu**, il
# Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26004 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/12-04-26004)) ## Faits et procédure Un avocat au barreau d'Aix-en-Provence avait assuré la défense d'une cliente, Dame O. E., demeurant à Monaco, dans des litiges l'opposant à son ex-mari devant les juridictions monégasques. Après contestation de ses honoraires, il a saisi, sur le fondement de l'article 98 du décret français n° 72-468 du 9 juin 1972, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence. Par décision du 29 juillet 1982, celui-ci a fixé les honoraires à 80 000 francs. Cette décision a été rendue exécutoire par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, prononcée le 30 septembre 1982. L'avocat a ensuite assigné sa cliente devant le tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur de ces deux décisions en Principauté, sur le fondement de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine du 2 décembre 1949. La défenderesse contestait le principe et le montant des honoraires et soulevait la nullité de la décision étrangère. Par jugement du 24 novembre 1983, le tribunal a déclaré les deux décisions exécutoires dans toutes leurs dispositions et condamné la défenderesse aux dépens. Celle-ci a interjeté appel par exploit du 20 janvier 1984. En appel, l'appelante ne reprend pas le moyen relatif au principe et au montant des honoraires. Elle soutient que la demande d'exequatur méconnaît l'article 18 de la convention, faute pour elle d'avoir reçu une convocation du bâtonnier et d'avoir eu connaissance de la décision avant la procédure d'exequatur, si bien qu'elle n'aurait pu ni former opposition ni présenter sa défense. Elle fait valoir que le délai d'opposition ne court qu'à compter de la connaissance effective de la décision. L'intimé, de son côté, soutient que les articles 97 et suivants du décret de 1972 ont été respectés, et que l'appelante a refusé de retirer les lettres recommandées avec demande d'avis de réception qui lui étaient adressées. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions, que l'on peut ramener à deux. La première tient à l'étendue du contrôle du juge saisi d'une demande d'exequatur. Ce juge peut-il réexaminer le principe et le montant de la créance d'honoraires consacrée par la décision étrangère ? La seconde porte sur la régularité de la procédure ayant précédé la décision du bâtonnier. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la notification par lettre recommandée avec avis de réception, que le destinataire n'a pas retirée, est suffisante pour faire courir le délai de recours, et si le respect des droits de la défense est établi lorsque la partie n'a pas été convoquée devant le bâtonnier. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord, par un motif de principe, toute remise en cause du fond. L'objet de l'instance « doit se trouver circonscrit dans le cadre d'une procédure d'exequatur ce qui exclut l'examen de toute contestation qui toucherait au principe et au montant de la créance ». Elle rappelle ensuite que l'article 18 de la convention « définit le rôle de contrôle seulement imparti à la juridiction saisie d'une demande d'exequatur », et énumère les cinq vérifications qui incombent au juge : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction ayant statué, la régularité de la citation des parties, le caractère définitif de la décision, et la conformité à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays de l'exequatur. Sur ce fondement, la Cour procède à un examen point par point. **Authenticité.** Les documents produits, photocopie de la décision du bâtonnier et expédition de l'ordonnance présidentielle, comportent les mentions nécessaires, « notamment : nom et signature du Bâtonnier, nom et signature du Président du Tribunal de grande instance d'Aix et de son Secrétaire-Greffier ». L'authenticité n'est pas contestée. **Compétence.** Le bâtonnier et le président du tribunal de grande instance agissent en vertu des articles 98 et 102 du décret de 1972, et la compétence n'est pas discutée. **Régularité de la procédure.** La Cour relève que le bâtonnier n'était pas tenu de convoquer la partie, l'article 98 disposant seulement que le bâtonnier « s'il le juge utile, entend préalablement l'avocat et la partie ». Elle constate en outre que la décision mentionne l'envoi d'une lettre du 2 mars 1982 à l'appelante, restée sans ré
# Tribunal Suprême de Monaco, 26 juin 1979, n° 27516 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 26 juin 1979, n° 27516 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1979/06-26-27516)) L’arrêt rendu le 26 juin 1979 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, statuant en Assemblée Plénière et en matière administrative dans l’affaire opposant le sieur J. C. B. au Ministre d’État, s’inscrit dans le sillage des contentieux engendrés par la succession dans le temps des conventions fiscales franco-monégasques. Plus précisément, cette décision offre une illustration topique de l’articulation entre les règles substantielles régissant la validité des certificats de domicile — véritables clés de voûte du statut fiscal des résidents français à Monaco — et les règles rigoureuses de la procédure administrative contentieuse relatives à l’expiration des délais de recours et au caractère définitif des décisions administratives individuelles. Au cœur de cette affaire se trouve la transition entre le régime issu de la Convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 1065 du 14 décembre 1954) et celui instauré par la Convention fiscale du 18 mai 1963 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963). Ce changement de paradigme conventionnel a soumis la reconnaissance de la résidence fiscale monégasque à des conditions de durée d'établissement nettement plus strictes, fixant une date charnière rétroactive au 13 octobre 1962. Dès lors, le sort des certificats de domicile délivrés sous l’empire de l’ancien texte conventionnel a suscité d'importantes difficultés d’interprétation, cristallisées autour de l'application combinée des articles 7 et 22 § 3 de la nouvelle convention. Par le présent arrêt, la juridiction suprême monégasque met un terme définitif aux tentatives d'un contribuable visant à sanctuariser, à titre transitoire, les effets d'un certificat de domicile acquis en 1955. Pour ce faire, le juge administratif opère une lecture stricte des conséquences attachées à la forclusion : l'absence de contestation en temps utile d'un refus de prolongation fondé sur le défaut des conditions de résidence cristallise l'appréciation factuelle de l'administration et prive rétroactivement de tout effet le titre antérieurement délivré. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige remonte au milieu des années 1950, époque à laquelle les relations fiscales entre la France et la Principauté de Monaco étaient régies par la Convention du 23 décembre 1951. En application de ce texte, le sieur J. C. B. s’était vu délivrer par les autorités monégasques, le 17 juin 1955, un certificat de domicile. Ce document administratif revêtait une importance capitale pour son titulaire, puisqu'il attestait de sa résidence en Principauté au regard des règles bilatérales alors en vigueur. Cependant, l'adoption de la nouvelle Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 a profondément remanié les critères d'assujettissement fiscal et les modalités de délivrance ainsi que de maintien des certificats de domicile. Notamment, son article 7 a instauré l'exigence d'une résidence habituelle à Monaco d'au moins cinq années à la date du 13 octobre 1962 pour pouvoir échapper au nouveau principe d'imposition en France des ressortissants français établis en Principauté. Parallèlement, l'article 22 § 3 de ladite convention organisait le régime transitoire et les modalités de contrôle, de révision ou de prolongation des certificats délivrés sous l'empire de l'ancienne convention de 1951. Dans ce nouveau cadre juridique, une enquête administrative a été diligentée par les services compétents afin de vérifier la situation effective du sieur J. C. B. au regard des critères nouvellement définis. À l’issue de ces vérifications, le Ministre d’État a pris, le 28 juin 1966, une décision notifiée le jour même à l'intéressé. Par cet acte, l'autorité administrative a refusé au requérant la prolongation de la validité du certificat de domicile qu'il sollicitait au titre des articles 7 et 22 de la Convention de 1963. Ce refus était expressément motivé par la circonstance qu'il ressortait de l'enquête que le sieur J. C. B. ne remplissait pas les conditions exigées par la nouvelle convention pour la délivrance de ce document. Le sieur J. C. B. n'a pas immédiatement déféré cette décision du 28 juin 1966 à la censure du juge dans le délai légal de recours contentieux. Toutefois, le litige a connu de multiples rebondissements. Une première phase contentieuse a donné lieu à une décision du Tribunal Suprême rendue le 31 janvier 1975 sur une précédente requête de l'intéressé, par laquelle la haute juridiction avait eu à statuer uniquement sur la validité du refus de prolongation du certificat, tout en réservant la question spécifique de la validité dudit certificat pendant la période transitoire de trois années écoulées à compter du 13 octobre 1962. S'engouffrant dans ce qu'il percevait comme une brèche ouverte par cette réserve juridictionnelle, le sieur J. C. B. a formulé une nouvelle demande administrative auprès du Ministre d’État le 3 juillet 1978. Par cette démarche, il sollicitait formellement que « soit confirmée la validité jusqu'au 30 juin 1966 du certificat de domicile qui lui avait été délivré le 17 juin 1955 ». Par une décision en date du 29 septembre 1978, le Ministre d’État a opposé un rejet explicite à cette demande, estimant qu'en conséquence de la décision antérieure du 28 juin 1966 constatant l'inexistence des conditions requises, le certificat délivré en 1955 avait cessé de produire ses effets dès la date charnière du 13 octobre 1962. C'est précisément cette décision de rejet du 29 septembre 1978 qui constitue l'acte attaqué dans la présente instance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête initiale déposée le 7 novembre 1978, complétée par un mémoire en réplique présenté le 14 février 1979, le sieur J. C. B. a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir l'annulation de la décision ministérielle de rejet du 29 septembre 1978. L'instruction de l'affaire a donné lieu au dépôt d'une contre-requête par le Ministre d’État le 12 janvier 1979, suivie d'une duplique en date du 15 mars 1979. Par une ordonnance du 16 mars 1979, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal délibérant en Assemblée Plénière. Les débats écrits entre les parties se sont articulés autour d'une double série d'arguments, touchant tant à la recevabilité formelle et matérielle de l'action qu'au bien-fondé de l'interprétation des textes conventionnels. **1. Les fins de non-recevoir opposées par l'Administration et la défense procédurale du requérant** En premier lieu, le Ministre d’État a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité distinctes pour faire barrage à l'examen au fond de la requête. La première fin de non-recevoir était d'ordre purement formel et tirée de la violation de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. L'administration faisait valoir que la requête introductive d'instance du 7 novembre 1978 n'était pas signée par un avocat-défenseur. En réplique, le requérant a soutenu que la mention, dans sa requête initiale, d'une élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur (Maître Boéri) emportait automatiquement constitution de ce dernier pour la présente instance. Il ajoutait qu'en tout état de cause, la signature par cet officier ministériel du mémoire en réplique, lequel confirmait les écritures précédentes, avait opéré une régularisation *en tant que de besoin* de la requête initiale. Le Ministre d’État a fermement contesté cette analyse dans sa duplique, répliquant qu'une simple élection de domicile sans autre indication ne saurait valoir constitution d'un mandataire en justice, et que l'exigence légale du ministère d'un avocat-défenseur pour l'introduction régulière de l'instance excluait toute faculté de régularisation rétroactive en cours de procédure. La seconde fin de non-recevoir touchait à la nature de l'acte attaqué et à l'expiration des délais de recours. Le Ministre d’État soutenait que la décision du 29 septembre 1978 ne faisait que confirmer purement et simplement la décision antérieure du 28 juin 1966, laquelle était devenue définitive faute d'avoir été attaquée en temps utile. **2. L'argumentation au fond sur le statut du certificat de domicile** Au fond, le sieur J. C. B. articulait sa demande d'annulation autour de plusieurs moyens de légalité externe et interne. D'une part, il reprochait à la décision du 29 septembre 1978 d'être imparfaitement motivée et de manquer de base légale. Selon sa thèse, le certificat de domicile obtenu le 17 juin 1955 présentait, conformément à la jurisprudence du Tribunal Suprême, les caractères d'un acte administratif individuel créateur de droits. Dès lors, il soutenait qu'à défaut pour l'administration d'avoir formellement mis en œuvre, dans les formes et délais impartis, la procédure spécifique de révision ou de retrait prévue par l'article 22 § 3 de la Convention du 18 mai 1963 (texto mentionnée également comme du « 18 juin 1963 » dans les visas des moyens du requérant), le titre litigieux n'avait pu être remis en cause et avait nécessairement conservé sa pleine validité jusqu'à sa date normale d'échéance. Le requérant fixait cette échéance au 30 juin 1966, correspondant selon son calcul à l'expiration de la première période triennale écoulée depuis le 1er juillet 1963, date qu'il présentait comme la limite imposée par la Convention pour la révision des certificats en cours de validité. Au surplus, le sieur J. C. B. prétendait justifier, en fait, d'au moins cinq années de résidence effective à Monaco à la date critique du 13 octobre 1962. D'autre part, le requérant invoquait une contrariété de motifs, soutenant que la décision ministérielle attaquée entrait en contradiction directe avec un motif de la décision rendue par le Tribunal Suprême le 31 janvier 1975 sur sa précédente requête. Selon sa lecture de cet arrêt, la haute juridiction aurait admis que les dispositions de l'article 22 § 3 n'excluaient pas le maintien de la validité de l'ancien certificat pendant une durée de trois ans à dater de la nouvelle convention. En défense au fond, le Ministre d’État concluait au rejet de la requête comme mal fondée. Sur le grief de forme, il rappelait le principe général du droit administratif selon lequel les actes administratifs n'ont pas à être motivés, tout en soulignant avoir amplement justifié sa position. Sur le fond du droit conventionnel, l'administration réfutait catégoriquement la qualification d'acte créateur de droits définitifs conférée par le requérant au certificat de 1955. S'appuyant sur un arrêt du Tribunal Suprême du 16 avril 1975, le Ministre d’État faisait valoir qu'un certificat délivré sous l'empire de la Convention de 1951 n'avait aucun caractère définitif, mais se trouvait intégralement soumis à la procédure de validation instaurée par la Convention du 18 mai 1963. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au regard des prétentions contraires des parties, le Tribunal Suprême était amené à résoudre une question juridique complexe, à la croisée du droit fiscal international conventionnel et du contentieux administratif général : Un contribuable titulaire d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de la Convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 est-il fondé à revendiquer le maintien de la validité de ce titre pendant la période transitoire de trois ans à compter du 13 octobre 1962 (prévue par la Convention du 18 mai 1963), alors même qu'une décision administrative antérieure — lui refusant la prolongation dudit certificat au motif qu'il ne remplissait pas la condition de cinq ans de résidence habituelle à la date du 13 octobre 1962 — est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai légal de deux mois suivant sa notification ? Subsidiairement, la haute juridiction devait déterminer si une décision juridictionnelle antérieure s'étant bornée à réserver cette question de la validité transitoire pouvait faire obstacle à l'opposabilité de la forclusion résultant de la décision administrative définitive. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête du sieur J. C. B., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, structuré en cinq considérants incisifs qui font l'économie d'un examen préalable de la fin de non-recevoir formelle (relative au défaut de signature de la requête initiale par un avocat-défenseur) pour trancher directement le litige par l'application combinée de la forclusion procédurale et des règles de fond de la Convention de 1963. **1. La requalification de l'objet réel de la requête** Dans son premier considérant, le juge procède à une analyse téléologique de la démarche du requérant. Au-delà de la formulation littérale de la demande du 3 juillet 1978 qui visait la date du 30 juin 1966, le Tribunal énonce que la requête « tend, en réalité, à faire admettre la validité, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à compter du 13 octobre 1962 par la Convention du 18 mai 1963, du certificat de domicile qui lui avait été délivré en application de la Convention du 23 décembre 1951 ». En ramenant ainsi le litige à l'exacte temporalité fixée par le texte conventionnel (trois ans à compter du 13 octobre 1962, et non à compter du 1er juillet 1963 comme le soutenait artificiellement le requérant), le juge circonscrit avec précision le cadre normatif du débat. **2. L'ancrage dans la décision du 28 juin 1966 et l'effet couperet de la forclusion** Les deuxième et troisième considérants constituent le pivot de la décision. Le Tribunal rappelle d'abord la teneur exacte de la décision notifiée au requérant le 28 juin 1966 : pour lui refuser la prolongation de validité du certificat sollicitée au titre des articles 7 et 22 de la Convention de 1963, le Ministre d’État lui avait expressément signifié qu'il ne remplissait pas « les conditions exigées pour la délivrance de ce document ». C'est alors que la juridiction fait produire son plein effet à la règle du délai de recours contentieux. Elle relève que le requérant s'est abstenu d'intenter un recours contre cette décision du 28 juin 1966 dans le délai légal de deux mois à compter de sa notification. La conséquence qu'en tire le Tribunal est radicale : en raison de cette abstention, le sieur J. C. B. « n'est plus recevable à prétendre qu'il a eu sa résidence habituelle à Monaco pendant toute la période de référence prévue à l'article 7 de ladite Convention, soit cinq années à la date du 13 octobre 1962 ». Autrement dit, le caractère définitif acquis par l'acte administratif du 28 juin 1966 ne fige pas seulement le dispositif de refus de prolongation pour l'avenir ; il cristallise de manière irréfragable le motif de fait et de droit qui en constitue le soutien nécessaire, à savoir l'absence de résidence quinquennale au 13 octobre 1962. Le requérant est donc forclos à tenter de rouvrir le débat probatoire sur la réalité de sa résidence à cette date. **3. La validation de la perte d'effet rétroactive du certificat au 13 octobre 1962** Fort de cette prémisse procédurale inattaquable, le Tribunal Suprême en déduit, dans son quatrième considérant, la légalité interne de la décision attaquée du 29 septembre 1978. Dès lors qu'il est définitivement acquis que le requérant ne remplissait pas les conditions de résidence au 13 octobre 1962, le Ministre d’État a fait « une exacte application des dispositions précitées de la Convention du 18 mai 1963 » en se fondant sur la décision définitive du 28 juin 1966 pour décider que le certificat délivré le 17 juin 1955 avait cessé de produire ses effets dès la date du 13 octobre 1962. Le juge écarte ainsi implicitement mais nécessairement toute la thèse du requérant relative aux droits acquis et à l'autonomie de la période transitoire : le défaut de réunion des conditions au 13 octobre 1962, constaté par l'acte de 1966, prive le titre ancien de toute survie juridique au-delà de cette date butoir. **4. La neutralisation de l'argument tiré de l'arrêt du 31 janvier 1975** Enfin, dans un cinquième et dernier considérant, le Tribunal Suprême répond au moyen tiré de la prétendue violation de l'autorité de son propre arrêt rendu le 31 janvier 1975. La haute juridiction écarte toute contradiction en rétablissant la portée exacte de sa décision antérieure. Elle précise qu'en 1975, elle n'était saisie que de la seule question de la validité du refus de prolongation du certificat et qu'elle « s'est borné[e] à réserver la question de la validité dudit certificat pendant les trois années écoulées à compter du 13 octobre 1962 ». En réservant une question qui excédait alors le périmètre de sa saisine, le Tribunal n'avait nullement préjugé de sa solution au fond et n'avait certainement pas reconnu positivement la validité transitoire du titre litigieux. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, le Tribunal Suprême prononce le rejet intégral des prétentions du requérant selon la formule suivante : > « DÉCIDE : > la requête susvisée du sieur B. est rejetée. > les dépens sont mis à la charge du sieur B. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 juin 1979 par l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême s'inscrit dans une séquence jurisprudentielle particulièrement dense, au cours de laquelle la haute juridiction monégasque a dû façonner l'interprétation des dispositions transitoires de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. L'analyse des textes et des précédents cités dans le corps même de la décision permet de mesurer la cohérence de la construction prétorienne en la matière, tant sous l'angle du droit matériel des conventions fiscales que sous celui du droit processuel administratif. **1. La précarité des certificats de domicile de 1951 face au nouvel ordre conventionnel de 1963** Le nœud gordien du contentieux résidait dans la détermination de la nature juridique du certificat de domicile délivré sous l'empire de la Convention du 23 décembre 1951 et de sa résistance face à l'entrée en vigueur de la Convention du 18 mai 1963. Dans ses écritures, le requérant tentait de mobiliser la théorie classique des actes administratifs individuels créateurs de droits. Selon cette conception, un tel acte ne peut être retiré ou abrogé par l'administration que dans des conditions extrêmement restrictives de délai et de procédure ; à défaut d'une telle
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 avril 1975, n° 27505 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 avril 1975, n° 27505 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1975/04-16-27505)) L'articulation dans le temps des conventions internationales bilatérales soulève fréquemment d'épineuses difficultés d'interprétation, particulièrement lorsque le nouveau traité vient restreindre les avantages fiscaux ou administratifs accordés sous l'empire du texte antérieur. La succession de la Convention franco-monégasque de voisinage et d'assistance administrative mutuelle du 23 décembre 1951 et de la Convention fiscale du 18 mai 1963 a ainsi généré un contentieux abondant relatif au statut des ressortissants français établis dans la Principauté. C'est dans ce cadre juridique précis que s'inscrit la décision rendue le 16 avril 1975 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant et délibérant en section administrative. Par cet arrêt majeur, la haute juridiction monégasque met un terme définitif au litige opposant le sieur C. au Ministre d'État au sujet de la validité et du renouvellement de son certificat de domicile. L'intérêt de cette décision dépasse largement le cas d'espèce : le Tribunal Suprême y précise avec une grande rigueur technique la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à ses propres décisions d'annulation, le régime probatoire gouvernant la procédure de révision des certificats de domicile instituée par le traité de 1963, la nature juridique des délais stipulés dans une convention internationale entrée en vigueur postérieurement à l'échéance qu'elle fixait, ainsi que l'étendue de son contrôle juridictionnel sur l'appréciation des faits par l'administration. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend sa source dans la transition conventionnelle opérée entre la France et la Principauté de Monaco au début des années 1960. Le 29 mai 1963, le sieur C. s'était vu délivrer un certificat de domicile en vertu des stipulations de la Convention franco-monégasque de voisinage et d'assistance administrative mutuelle du 23 décembre 1951 (laquelle avait été rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 1063 du 14 décembre 1954). Toutefois, quelques jours avant la délivrance de ce document administratif, les deux États avaient signé une nouvelle Convention fiscale, datée du 18 mai 1963 (rendue exécutoire en Principauté par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963 et entrée en vigueur le 1er septembre 1963). Ce nouveau texte modifiait substantiellement les règles fiscales applicables aux ressortissants français résidant à Monaco. En particulier, l'article 7 de la nouvelle Convention subordonnait désormais le bénéfice du statut fiscal monégasque à la justification de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date charnière du 13 octobre 1962. Afin d'assurer la transition entre le régime de 1951 et celui de 1963, l'article 22-3 de la Convention du 18 mai 1963 avait institué un mécanisme spécifique pour les certificats de domicile en cours de validité. D'une part, aux termes de son alinéa 1er, ces certificats venaient à expiration trois ans après leur délivrance en l'absence de révision ou de retrait — soit, pour le sieur C., à compter du 29 mai 1966. D'autre part, le texte prévoyait que le Gouvernement princier procéderait, en liaison avec l'administration française et jusqu'au 1er juillet 1963, à la révision de la situation des Français titulaires d'un tel certificat. Un premier différend ayant éclaté quant à la prolongation des effets de ce certificat, le Tribunal Suprême avait été saisi une première fois et avait rendu une décision le 3 février 1972. Par cet arrêt antérieur, la haute juridiction avait certes admis que le certificat délivré le 29 mai 1963 avait conservé sa validité, mais uniquement pour deux motifs précis : il n'était pas établi qu'il eût été délivré sur la base de renseignements inexacts, et il n'avait alors fait l'objet d'aucune des procédures de révision ou de retrait prévues par l'article 22-3 de la Convention de 1963. Surtout, la décision du 3 février 1972 avait expressément précisé que la détention de ce certificat ne faisait nullement obstacle à ce que le Ministre d'État demande à l'intéressé de rapporter la preuve de sa résidence effective à Monaco. Tirant les conséquences de ce premier arrêt, le Ministre d'État a engagé la procédure de révision. Par une lettre en date du 4 août 1972, l'autorité administrative a invité le sieur C. à faire la preuve de sa résidence habituelle à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962, afin de permettre au Gouvernement princier d'apprécier s'il y avait lieu de valider son certificat de domicile conformément à la Convention. Dans sa lettre de réponse datée du 11 septembre 1972, l'administré s'est abstenu de produire les justificatifs factuels demandés, se bornant à opposer à l'administration le caractère selon lui définitif du certificat qu'il détenait. Estimant que l'intéressé ne remplissait pas la condition de résidence exigée au vu des éléments d'appréciation déjà en possession de l'administration, le Ministre d'État a pris une décision refusant la validation et la prolongation du titre, décidant que le certificat de domicile délivré le 29 mai 1963 avait cessé de produire ses effets à la date du 13 octobre 1962. Cette décision de refus a été notifiée au sieur C. le 19 juin 1974. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette nouvelle décision administrative, le sieur C. a saisi le Tribunal Suprême par une requête déposée le 19 août 1974. L'instruction écrite s'est déroulée de manière contradictoire et approfondie : le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 18 octobre 1974, suivie d'un mémoire en réplique du requérant le 15 novembre 1974, puis d'un mémoire en duplique de l'administration le 19 décembre 1974. Par une ordonnance du 7 janvier 1975, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en section administrative. Aux termes de sa requête et de son mémoire en réplique, le sieur C. demandait au Tribunal Suprême de déclarer son recours recevable, de déclarer qu'étant titulaire d'un certificat de domicile en cours de validité au 1er juillet 1963, il était fondé à en obtenir la validation dans les conditions prévues par l'article 22-3 de la Convention du 18 mai 1963, et, par voie de conséquence, d'annuler la décision de refus notifiée le 19 juin 1974. À l'appui de ses prétentions, le requérant développait cinq axes d'argumentation : 1. **La violation de l'autorité de la chose jugée** : il soutenait que la décision attaquée reposait sur les mêmes motifs que ceux qui avaient été écartés par la décision définitive du Tribunal Suprême du 3 février 1972. 2. **La théorie des droits acquis et l'expiration du délai de révision** : selon lui, le certificat de domicile constituait un acte administratif individuel créateur de droits jusqu'au 29 mai 1966, dès lors qu'il n'avait été ni révisé avant la date butoir du 1er juillet 1963, ni retiré en vertu de la Convention de 1963. Il ajoutait que ce délai expirant le 1er juillet 1963 avait été institué pour éviter toute interruption des droits tirés de la Convention de 1951, et invoquait une instruction française du 17 juillet 1964 pour affirmer que l'article 22-3 n'imposait pas une confirmation formelle de validité mais seulement une faculté de retrait. 3. **La contradiction de motifs et l'arbitraire** : le requérant arguait que la décision de refus était entachée d'arbitraire et de contradiction de motifs en ce qu'elle se fondait sur les renseignements mêmes qui avaient initialement motivé l'octroi du certificat. Il sollicitait à cet égard la production du rapport d'enquête initial et des éventuels rapports postérieurs pour expliquer cette contradiction. 4. **La méconnaissance de sa situation fiscale** : il faisait valoir qu'il avait été considéré fiscalement comme bénéficiant de son certificat jusqu'au 29 mai 1966 et que le refus de prolongation remettrait en cause sa situation fiscale en contrariété avec les dispositions du Code général des impôts français. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet pur et simple de la requête. Son argumentation s'articulait autour d'une lecture stricte de l'arrêt du 3 février 1972 et de la Convention de 1963 : 1. **Sur la portée de l'arrêt de 1972** : l'administration exposait que le Tribunal Suprême s'était borné à censurer une illégalité externe en jugeant que le refus de prolongation ne pouvait reposer sur les seuls renseignements précédemment recueillis sans procédure préalable. La validité du certificat n'avait été admise qu'à défaut de révision ou de retrait à cette date. Surtout, le Tribunal avait jugé que le certificat ne constituait pas à lui seul une preuve irréfragable de résidence (seul le certificat validé présentant ce caractère sous réserve de retrait), reconnaissant au Ministre d'État le droit d'exiger la preuve des cinq ans de résidence avant le 13 octobre 1962, conformément d'ailleurs à un avis de la Commission Mixte prévue par l'article 25 de la Convention. 2. **Sur le délai de révision du 1er juillet 1963** : le Ministre d'État faisait valoir que ce délai n'était pas un délai de rigueur. Suivant la jurisprudence du Conseil d'État français, les délais prévus par les textes ne sont pas impartis à peine de nullité sauf disposition contraire expresse. Au demeurant, ce délai était matériellement impossible à respecter puisque la Convention n'était entrée en vigueur que le 1er septembre 1963. Le défendeur ajoutait à titre subsidiaire qu'en cas de doute sur l'interprétation de cette stipulation, il appartiendrait à S.A.S. le Prince de se prononcer. 3. **Sur les éléments de preuve et la contradiction de motifs** : le Ministre d'État soulignait que l'instruction française du 17 juillet 1964, tronquée par le requérant, ne reconnaissait de droits aux certificats que tant qu'ils n'étaient ni révisés ni retirés, et qu'une lettre de la Direction générale française des impôts démentait les affirmations du sieur C. sur sa situation fiscale. Enfin, il écartait toute contradiction de motifs, s'agissant de décisions distinctes et l'objet même de la Convention de 1963 étant de contrôler l'exactitude des certificats antérieurs. Le requérant s'étant retranché derrière le caractère prétendu définitif de son titre sans apporter les preuves requises, le litige se limitait à une question juridique sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production des rapports d'enquête. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême était confronté à une question juridique complexe, à la croisée du droit international conventionnel et du droit administratif général : **dans quelles conditions l'administration monégasque peut-elle, postérieurement à la date du 1er juillet 1963 mentionnée à l'article 22-3 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et à la suite d'une première annulation contentieuse, mettre en œuvre la procédure de révision d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de la Convention du 23 décembre 1951, et quelles sont les conséquences du refus du titulaire de rapporter la preuve de sa résidence habituelle pendant la période de référence fixée par le nouveau traité ?** Pour répondre à cette interrogation centrale, la haute juridiction devait successivement déterminer : - si l'arrêt du 3 février 1972 conférait au certificat de domicile un caractère définitif faisant obstacle à toute révision ; - sur qui pesait la charge de la preuve de la condition d'antériorité de résidence lors de la procédure de validation, et si l'administration pouvait réutiliser les éléments du dossier initial en cas de carence probatoire de l'administré ; - si l'échéance du 1er juillet 1963 prévue par le traité constituait un délai impératif frappant de forclusion l'action administrative. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême se caractérise par une progression logique implacable, décomposée en quatre temps forts qui répondent point par point aux moyens du requérant. En premier lieu, la juridiction procède à une interprétation authentique de sa propre décision du 3 février 1972 afin d'écarter le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée et des droits acquis. Le Tribunal rappelle que s'il avait alors admis le maintien de la validité du certificat du 29 mai 1963, cette reconnaissance était doublement conditionnelle : elle tenait, d'une part, à l'absence de preuve que le titre avait été obtenu sur la foi de renseignements inexacts, et, d'autre part, à la circonstance purement factuelle qu'à l'époque, aucune procédure de révision ou de retrait n'avait encore été mise en œuvre au titre de l'article 22-3 de la Convention de 1963. En outre, le Tribunal souligne que le certificat était de plein droit arrivé à expiration le 29 mai 1966, soit trois ans après sa délivrance, conformément à l'article 22-3, alinéa 1er. Dès lors, le titre n'avait nullement acquis un caractère définitif ou irrévocable. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême définit avec précision l'ordonnancement juridique de la procédure de révision et de validation. En engageant cette procédure, l'administration était tenue de se conformer aux prescriptions de l'article 7 de la Convention de 1963. La validation obéit ainsi à un mécanisme probatoire séquentiel à deux étages : l'administration doit d'abord inviter l'intéressé à justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ; ce n'est que « dans le cas où cette justification serait apportée » qu'elle doit ensuite lui demander de prouver cette même résidence à la date d'expiration du titre, le 29 mai 1966. La preuve de la résidence durant la période quinquennale de référence (avant le 13 octobre 1962) constitue donc un préalable absolu à toute validation. En troisième lieu, la haute juridiction examine le comportement des parties au cours de la procédure administrative contradictoire ouverte après l'arrêt de 1972. Elle constate que par sa lettre du 4 août 1972, le Ministre d'État a régulièrement invité le sieur C. à administrer la preuve de sa résidence quinquennale au 13 octobre 1962. Or, dans sa réponse du 11 septembre 1972, le requérant s'est contenté d'invoquer à tort le caractère définitif de son certificat. Le Tribunal qualifie juridiquement cette attitude : elle « doit être considérée comme constituant un refus d'apporter la preuve qui lui incombait ». De cette carence probatoire imputable à l'administré, le juge tire deux conséquences majeures sur le terrain du contentieux administratif : - Sur le plan de l'instruction, la demande de supplément d'instruction formulée par le requérant (qui réclamait la production des rapports de police) devient inutile. - Sur le plan de la légalité interne, le Ministre d'État a pu légitimement se fonder sur les éléments d'appréciation déjà en sa possession — « alors même que ceux-ci auraient figuré au dossier au vu duquel le certificat du 29 mai 1963 a été délivré » — pour estimer que la condition de résidence n'était pas remplie. Le juge précise la nature de son contrôle sur cette appréciation : le requérant ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis, il lui appartenait de démontrer soit « l'inexactitude matérielle des faits », soit « une erreur manifeste d'appréciation de l'Administration ». N'ayant invoqué ni établi aucun de ces deux vices, le moyen tiré de ce que l'administration aurait retenu à tort ces éléments est voué au rejet. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal Suprême tranche la question de la légalité temporelle de la révision au regard de la date du 1er juillet 1963 mentionnée à l'article 22-3 de la Convention. Sans avoir besoin de recourir à l'interprétation souveraine du Prince évoquée à titre subsidiaire par le Ministre d'État, le Tribunal juge « qu'il est clair » que cette date ne saurait constituer le terme d'un « délai de rigueur ». La motivation repose sur trois arguments décisifs : 1. Un argument chronologique et logique irréfutable : la Convention du 18 mai 1963 n'est entrée en vigueur que le 1er septembre 1963 (après avoir été rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963). Un texte ne pouvant imposer à peine de forclusion l'accomplissement d'une procédure avant même son entrée en vigueur dans l'ordre interne, l'échéance du 1er juillet 1963 n'était qu'indicative. 2. Un argument pragmatique : les délais nécessaires à l'accomplissement de la procédure de révision dépendaient nécessairement, dans chaque cas, des circonstances propres à l'espèce. 3. Un argument tiré de la chose jugée : dans le cas du sieur C., la révision n'avait pas eu lieu avant l'arrêt du 3 février 1972, et il découlait nécessairement de cette décision qu'il pouvait y être procédé ultérieurement. Concluant que le Ministre d'État a fait une exacte application tant de la Convention du 18 mai 1963 que de la décision juridictionnelle du 3 février 1972 en décidant que le certificat du 29 mai 1963 avait cessé de produire ses effets au 13 octobre 1962, le Tribunal Suprême rejette la requête. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > La requête susvisée du sieur C. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du sieur C. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 16 avril 1975 par le Tribunal Suprême constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence administrative monégasque, tant par les principes de droit public interne qu'elle consacre que par sa méthode d'interprétation des traités internationaux. #### 1. L'articulation des conventions internationales et la précarité des situations administratives transitoires Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans l'analyse de l'effet d'une nouvelle convention internationale sur les actes administratifs individuels délivrés sous l'empire d'un traité antérieur. Le requérant tentait de mobiliser la théorie classique du retrait des actes administratifs créateurs de droits pour sanctuariser le certificat de domicile obtenu le 29 mai 1963 en vertu de la Convention de 1951. Le Tribunal Suprême écarte fermement cette analyse en faisant prévaloir le mécanisme transitoire autonome institué par l'article 22-3 de la Convention fiscale du 18 mai 1963. Il ressort de la décision que le certificat de domicile délivré sous le régime de 1951 ne conférait pas à son titulaire un droit définitivement acquis au maintien de son statut fiscal. Au contraire, par l'effet combiné des articles 7 et 22-3 du nouveau traité, l'ensemble des certificats en cours de validité se sont trouvés placés dans une situation juridique précaire et conditionnelle : - D'une part, leur durée de validité initiale a été bornée à trois ans à compter de leur délivr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25667 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 novembre 1973, n° 25667 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/11-08-25667)) ## Faits et procédure Un commerçant, le sieur A., exerçant à Monaco sous l'enseigne « M.-C. O. » et ayant également une adresse à Paris, a fait l'objet d'une faillite prononcée par le tribunal monégasque le 27 mai 1971. Son syndic, le sieur D., a assigné par exploit du 6 janvier 1972 deux sociétés anonymes françaises, la société Le Trèfle et la société Consortium Européen de Recherches et d'Études de Marchés (C.E.R.E.M.), dont les sièges sociaux sont situés à Paris, ainsi que le sieur L., pris en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de ces sociétés. L'action tendait à faire déclarer les deux sociétés, séparément ou fusionnées, en faillite commune avec A. Le syndic fondait sa demande sur la fictivité des personnes morales défenderesses. Selon lui, ces sociétés n'avaient jamais possédé une réelle personnalité morale ni constitué des entreprises distinctes ; leur patrimoine était confondu avec celui d'A., dont elles étaient le simple prolongement. La société Le Trèfle et l'administrateur L. ont soulevé une exception d'incompétence, fondée sur l'article 2 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 692 du 9 janvier 1953. Le syndic a répliqué que, les sociétés étant purement fictives, la compétence devait être déterminée par le principal établissement de la personne qui les contrôlait, en l'occurrence A. Il soutenait en outre que le tribunal monégasque, ayant prononcé la faillite initiale, était seul compétent pour faire entrer dans une procédure unique l'ensemble des actifs appartenant au failli. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si, en matière de faillite, le critère de compétence applicable aux personnes morales est celui du siège social ou celui du principal établissement, et si la fictivité alléguée d'une société permet de déroger à ce critère pour retenir la compétence de la juridiction saisie de la faillite du contrôlant. Plus précisément, la question était double : d'une part, l'interprétation de l'article 2 de la convention du 13 septembre 1950 ; d'autre part, la possibilité d'examiner le caractère fictif des sociétés pour justifier, a posteriori, la compétence du juge monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que l'article 2, chiffre 2, de la convention désigne, pour les personnes morales, le tribunal du siège social. Il énonce que ce critère est « fondamental », le principal établissement n'étant envisagé qu'à titre subsidiaire, en cas de défaut de siège social à Monaco ou en France. Les sociétés ayant leur siège à Paris, le tribunal estime que l'action en faillite dirigée contre elles relève de la compétence des juridictions françaises. Le tribunal écarte ensuite l'argument tiré de la fictivité. Il relève qu'établir ce caractère supposerait de faire juger l'affaire au fond et que la compétence ne pourrait être justifiée qu'après une démonstration au fond, ce qui constitue, selon ses termes, une « pétition de principe ». Il ajoute qu'« aucune disposition du Code de procédure civile ne permet d'attraire, devant une juridiction monégasque, un défendeur domicilié en France », que « la fictivité ne se présume pas », et que les sociétés sont « en bonis » tandis que l'administrateur L. est domicilié à Paris. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Le Tribunal, se déclare incompétent pour connaître de
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1987, n° 25286 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1987, n° 25286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/02-16-25286))** Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 16 février 1987, B., E. ès qualités d'administrateur c/ Dame R.-B., Caisse de compensation des services sociaux, P.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Jugement par défaut - Opposition Point de départ du délai - Prévenu non domicilié en Principauté - Inapplication de la Convention d'aide judiciaire mutuelle franco-monégasque - Application des articles 374 dernier alinéa du Code de procédure pénale et 150 du Code de procédure civile - Date du dépôt de la signification de l'acte par l'huissier au Parquet du Procureur général Si l'article 4 de la Convention d'aide judiciaire mutuelle franco-monégasque du 21 septembre 1949 prévoit d'une façon générale la transmission des actes judiciaires et extra??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? soutient, sans être démenti, avoir reçu copie des exploits de signification à Saint-Laurent-du-Var, lieu de son domicile, et ainsi eu connaissance de la décision ; par là, qu'ils auraient méconnu la prééminence sur les articles du Code de procédure pénale auxquels ils se sont référés des dispositions des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, prévoyant que les transmissions des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les deux pays s'effectuent de parquet à parquet et édictant que la signification sera réputée??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ceux des premiers juges ; Statuant contradictoirement à l'égard de B. H., assisté de l'administrateur au redressement judiciaire, et par défaut à celui de P. L. ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 11 novembre 1986 ; MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Marquilly et Sanita, av. déf. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 18 mai 1987 qui a jugé que la Cour d'appel avait fait une exacte application des textes. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 16 février 1987, B., E. ès qualités d'administrateur c/ Dame R.-B., Caisse de compensation des services sociaux, P.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2184)) --- ## Faits M. F. V., métreur dessinateur de nationalité française, domicilié à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), était employé à Monaco par Mme D., commerçante exerçant sous l'enseigne « Monte Carlo Décors ». À la suite de son licenciement, il a choisi d'attraire son employeur non pas devant les juridictions monégasques mais devant le conseil de prud'hommes de Nice, lieu de son domicile en France. Le contrat de travail avait été signé et exécuté sur le territoire de la Principauté de Monaco. Par un arrêt du 5 mars 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction française d'appel compétente à l'égard du conseil de prud'hommes de Nice, a constaté que le licenciement de M. V. était injustifié — la preuve de la faute grave n'ayant pas été rapportée — et a condamné Mme D. à lui verser la somme de 36 988,55 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour ce faire, la cour française avait appliqué la législation monégasque, notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968, et avait rappelé le principe du non-cumul entre l'indemnité de congédiement et celle de licenciement prévu par l'article 3 de cette loi, avant d'évaluer les sommes dues au salarié. --- ## Procédure **Devant les juridictions monégasques de fond** Souhaitant faire exécuter l'arrêt aixois sur le territoire de la Principauté, M. V. a assigné Mme D. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur, sur le fondement de l'article 18 de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949. Entre-temps, une mesure de tutelle ayant été ouverte à l'égard de Mme D., celle-ci était représentée par Mme D. en qualité d'administrateur judiciaire. Mme D. s'est opposée à l'exequatur en invoquant deux séries de moyens : d'une part, la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le contrat ayant été signé et exécuté à Monaco ; d'autre part, plusieurs atteintes aux principes de l'ordre public monégasque, tenant à la méconnaissance du principe de non-cumul des indemnités de congédiement et de licenciement, à l'allocation de dommages-intérêts sans constatation expresse du caractère abusif du licenciement, et à la condamnation à une indemnité de « frais irrépétibles », notion qui serait étrangère au droit monégasque. Par jugement du 10 mars 2005 (R. 2771), le Tribunal de première instance de Monaco a accordé l'exequatur. Sur appel de Mme D., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 2 février 2007 (soit l'arrêt du 27 février 2007 selon le dispositif de la Cour de révision), infirmé ce jugement et refusé l'exequatur. **Premier pourvoi devant la Cour de révision** M. V. a formé un pourvoi en révision. Par arrêt du 9 octobre 2007 (mentionné dans le corps de la décision), la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que cette dernière avait manqué à son obligation de motivation : elle n'avait pas indiqué en quoi l'ordre public monégasque se trouvait concrètement atteint. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée. **Procédure après cassation** Conformément à l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque, les parties disposaient de délais stricts pour déposer des conclusions additionnelles. Aucune des parties n'ayant conclu devant la cour de renvoi dans ces délais, elles ont été réputées s'en tenir aux moyens et prétentions présentés devant la juridiction dont la décision avait été cassée. Le certificat de clôture a été établi le 30 janvier 2009 par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le Procureur général a déposé des conclusions le 2 février 2009, s'en rapportant à justice. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2009 sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller. La Cour de révision a statué en formation composée de M. Jean-Pierre Dumas, conseiller faisant fonction de président, MM. José Chevreau et Charles Badi, conseillers, et Mme Cécile Petit, conseiller rapporteur, en présence de M. Jacques Raybaud, Procureur général, assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef. --- ## Question de droit La décision soulève deux questions de droit distinctes mais articulées autour de la procédure d'exequatur régie par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 : **1°** La compétence de la juridiction française — le conseil de prud'hommes de Nice, saisi sur le fondement des articles 14 du Code civil français et R. 517-1 du Code du travail français — fait-elle obstacle à la reconnaissance et à l'exécution en Principauté de Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, eu égard à la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque affirmée par l'article 1er de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1946 ? **2°** Les modalités selon lesquelles la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a appliqué la loi monégasque n° 845 du 27 janvier 1968 — s'agissant du calcul des indemnités dues au salarié, de l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement et de l'allocation d'une indemnité de frais irrépétibles — sont-elles de nature à heurter l'ordre public international monégasque au sens du 5° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, en faisant obstacle à l'exequatur ? --- ## Solution ### Sur la compétence de la juridiction française La Cour de révision valide l'appréciation portée par le Tribunal de première instance. Elle rappelle que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque s'apprécie exclusivement au regard de la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, et non au regard de la loi monégasque. Or, au regard du droit français, deux fondements combinés établissent la compétence du conseil de prud'hommes de Nice : l'article 14 du Code civil, qui permet à un Français de citer un étranger devant les tribunaux français pour des obligations contractées envers lui, même à l'étranger ; et l'article R. 517-1 du Code du travail français, qui confère compétence aux prud'hommes français lorsque le salarié, travaillant en dehors de tout établissement ou à domicile, est domicilié en France — ce qui était le cas de M. V. La compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, fût-elle d'ordre public interne monégasque, est donc sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la compétence de la juridiction française, critère apprécié selon la loi française en vertu de la convention. ### Sur les griefs tirés de la contrariété à l'ordre public monégasque La Cour de révision pose en principe que l'appréciation de la contrariété à l'ordre public international monégasque doit s'effectuer au regard des circonstances de l'espèce et du résultat concret auquel conduit l'application de la loi étrangère par le juge du for. Elle ajoute qu'il convient de rechercher s'il existe une équivalence de traitement de nature à paralyser l'exception d'ordre public international. Surtout, elle consacre expressément l'application en matière d'exequatur du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** lorsque sont en cause des droits acquis sans fraude à l'étranger. Appliquant ces principes aux trois griefs soulevés par Mme D. : - Sur le calcul des indemnités : si le mode de calcul retenu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence peut ne pas être strictement conforme aux règles internes de la législation monégasque, il ne heurte pas les conceptions dominantes de l'ordre juridique monégasque dès lors que la loi n° 845 du 27 janvier 1968 poursuit le même objectif de réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail. La cour française avait au demeurant expressément rappelé et appliqué le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. - Sur l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement : ce grief ne heurte pas davantage les principes fondamentaux relevant de l'ordre public monégasque entendu au sens international. - Sur les frais irrépétibles : l'octroi d'une telle indemnité, même si la notion est étrangère à la terminologie du droit monégasque, ne constitue pas non plus une atteinte à l'ordre public international monégasque. ### Dispositif > « – Statuant publiquement et contradictoirement, > – Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, > – Condamne Mme D. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## Portée ### I. La consécration du principe de l'effet atténué de l'ordre public en matière d'exequatur L'apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la consécration explicite, par la Cour de révision de Monaco, du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** en matière d'exequatur. Ce principe, classiquement dégagé en droit international privé comparé — notamment en droit français depuis la jurisprudence Rivière (Cass. civ. 1re, 17 avril 1953) — postule une gradation de l'intensité du contrôle de l'ordre public selon que le juge est appelé à constituer directement la situation litigieuse sur son territoire (effet plein) ou seulement à reconnaître les effets d'une situation légalement constituée à l'étranger (effet atténué). Dans ce second cas, l'exception d'ordre public ne joue qu'avec une moindre rigueur, dès lors que les droits ont été acquis régulièrement à l'étranger et sans fraude. La Cour de révision de Monaco adopte sans réserve cette graduation, en affirmant qu'il « doit être fait application du principe de l'effet atténué de l'ordre public lorsqu'il s'agit de droits acquis sans fraude à l'étranger ». Cette formulation établit deux conditions cumulatives à l'atténuation : l'existence de droits acquis (c'est-à-dire d'une situation juridiquement cristallisée par une décision étrangère) et l'absence de fraude dans leur constitution. L'arrêt confirme ainsi l'ouverture du droit monégasque de l'exequatur à une approche libérale et fonctionnelle de l'ordre public international, alignée sur les évolutions contemporaines du droit international privé. ### II. La méthode d'appréciation de la contrariété à l'ordre public international L'arrêt précise également la **méthode** à laquelle le juge de l'exequatur monégasque doit se conformer pour apprécier l'éventuelle contrariété à l'ordre public international. Deux critères sont posés : - Un critère de **résultat concret** : l'appréciation doit porter non pas sur les règles abstraitement appliquées par le juge étranger mais sur « le résultat concret auquel conduit l'interprétation de la loi étrangère par le juge du for ». Cette formulation rejoint la distinction entre le contrôle de la règle de conflit et le contrôle du résultat, consacrant une approche réaliste de l'ordre public. - Un critère d'**équivalence de traitement** : il convient de rechercher si la décision étrangère assure un traitement équivalent à celui que le droit monégasque aurait réservé aux mêmes droits. Si tel est le cas, l'exception d'ordre public ne saurait être retenue. Ce critère est particulièrement éclairant : il ne s'agit pas d'exiger une identité de solutions entre les deux systèmes juridiques, mais simplement une convergence de finalités et d'effets suffisante pour que les conceptions fondamentales de l'ordre juridique monégasque ne soient pas heurtées. Ces deux critères combinés permettent d'opérer un contrôle ciblé et proportionné, évitant que l'exception d'ordre public ne devienne un instrument de protection du seul droit interne monégasque contre toute divergence étrangère. ### III. La délimitation entre compétence exclusive interne et compétence appréciée pour l'exequatur Sur la question de compétence, l'arrêt apporte une clarification importante quant à l'articulation entre la compétence exclusive d'ordre public interne monégasque et les conditions de l'exequatur. La Cour rappelle avec netteté que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 — la compétence de la juridiction étrangère — s'apprécie selon la loi du pays d'origine de la décision, et non selon la loi du pays où l'exequatur est requis. Par conséquent, la prétendue compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, si elle peut avoir une portée dans l'ordre interne monégasque, est sans influence sur l'appréciation de la régularité de la compétence du conseil de prud'hommes français, laquelle est fondée sur des bases légales françaises solides (art. 14 C. civ. fr. et art. R. 517-1 C. trav. fr.). Cette solution est rigoureusement conforme à l'économie de la Convention franco-monégasque, dont l'article 18 prévoit explicitement que c'est « d'après la loi du pays où a été rendue la décision » qu'est vérifiée la compétence. Elle illustre le principe, classique en droit international privé, selon lequel le juge de l'exequatur n'a pas à substituer sa propre conception de la compétence internationale à celle du juge étranger, dès lors que ce dernier s'est fondé sur des chefs de compétence reconnus par son propre droit. ### IV. L'application de la loi monégasque par le juge français : une dénaturation insuffisante pour exclure l'exequatur Un aspect notable de la décision tient à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, fait inhabituel, appliqué la loi monégasque au litige — notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968 régissant les indemnités de congédiement et de licenciement. La Cour de révision de Monaco en prend acte et relève que la juridiction française avait expressément rappelé le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. Elle accepte cependant que le calcul concret des indemnités, même s'il peut diverger des règles internes monégasques, ne constitue pas une dénaturation suffisante pour porter atteinte à l'ordre public international monégasque, dès lors que l'objectif de réparation du préjudice salarié poursuivi par la loi monégasque est préservé. Cette approche téléologique — fondée sur les finalités de la norme plutôt que sur sa lettre — illustre parfaitement la méthode de l'effet atténué : ce qui compte n'est pas la conformité technique du résultat au droit monégasque mais l'absence d'incompatibilité avec ses principes fondamentaux. ### V. La portée procédurale : les effets de l'absence de conclusions après cassation L'arrêt présente également un intérêt procédural. Après la cassation du 9 octobre 2007, aucune des parties n'avait déposé de conclusions dans les délais prévus par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque. La Cour de révision en tire la conséquence que les parties « sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ». Cette règle, qui cristallise le débat sur les positions antérieures à la cassation, garantit la continuité du litige tout en sanctionnant la passivité procédurale des plaideurs. ### VI. Le cadre conventionnel : l'article 18 de la Convention franco-monégasque de 1949 L'arrêt s'inscrit dans le cadre particulier de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, qui organise un régime simplifié d'exequatur entre les deux États. Le contrôle opéré par le juge monégasque est strictement limité aux cinq conditions énumérées par l'article 18 : authenticité de l'expédition, compétence de la juridiction d'origine, régularité de la citation, force de chose jugée, et absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes du droit public monégasque. Ce régime, plus favorable que le droit commun de l'exequatur, exclut notamment toute révision au fond de la décision étrangère. L'arrêt du 9 octobre 2009 s'inscrit dans cette logique en refusant de substituer l'appréciation du juge monégasque à celle du juge français sur le fond du litige, et en cantonnant rigoureusement le contrôle à la seule question de la compatibilité du résultat avec les principes fondamentaux de l'ordre public international monégasque. En définitive, cet arrêt de la Cour de révision de Monaco du 9 octobre 2009 constitue une décision de principe qui articule avec clarté les conditions du contrôle d'ordre public en matière d'exequatur franco-monégasque : adoption du principe de l'effet atténué, méthode axée sur le résultat concret et l'équivalence de traitement, et stricte délimitation des conditions de compétence appréciées selon la loi d'origine. Il offre ainsi un cadre cohérent et libéral pour la reconnaissance des décisions judiciaires françaises en matière de droit du travail sur le territoire de la Principauté de Monaco, tout en préservant la souveraineté normative de l'ordre juridique monégasque dans ses dimensions véritablement fondamentales.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-05-25278)) ## Faits et procédure Le litige oppose, selon l'intitulé retenu par la source, les Services fiscaux monégasques à M. L. B., avec la Banque Paribas, succursale de Monaco, comme tiers saisi. La demande émane de l'État monégasque, représenté par son ministre d'État et par le directeur de ses Services fiscaux. Elle tend à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée, par exploit de Maître M.-T. Escaut-Marquet, huissier, à concurrence de 220 000 F sur les fonds revenant au débiteur et détenus par la succursale monégasque de la banque. La créance poursuivie est une somme totale de 201 081 F due par le débiteur au Trésor public français, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982. Son recouvrement est opéré à la diligence du demandeur sur le fondement de l'article 23 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance souveraine n° 3037 du 19 août 1963. La procédure présente trois étapes. Un jugement rendu le 18 décembre 1986 a ordonné la réassignation du débiteur, qui a persisté à faire défaut, conformément à l'article 214 du Code de procédure civile. Une ordonnance présidentielle du 3 octobre 1986 avait autorisé la saisie-arrêt sur le vu de deux contraintes administratives émises par le percepteur de Beausoleil les 2 mai et 28 août 1986. Enfin, le tribunal a statué par jugement non susceptible d'opposition. La voie de recours éventuelle n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le problème posé était de savoir si le juge monégasque pouvait valider une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire situé à Monaco, pour le recouvrement d'une créance fiscale française, sur le seul fondement de la convention bilatérale de 1963. Plus précisément, la question portait sur les conditions de cette validation : la régularité du titre fiscal et le respect des formalités préalables prévues par le droit fiscal français. Le tribunal relie ces deux exigences dans son attendu de principe, qui subordonne la mise en œuvre de l'entraide au respect de l'article 1842 du Code général des impôts et à l'existence d'un titre régulier. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que, en vertu de l'article 23 de la convention, le Trésor public français peut recouvrer sa créance sur le territoire monégasque par l'intermédiaire de l'État, qui met en œuvre une saisie-arrêt contre le débiteur entre les mains d'un établissement bancaire monégasque. Cette faculté est subordonnée à deux conditions cumulatives : le respect de l'article 1842 du CGI et la régularité du titre. Le juge constate que le débiteur avait reçu, avant l'établissement de chacune des deux contraintes, les lettres de rappel prévues par ce texte, demeurées sans effet. Il en déduit que le débiteur est redevable des sommes réclamées. Le tribunal fait application de l'article 500 du Code de procédure civile pour attribuer au saisissant, à due concurrence, les sommes saisies. Faute de justifications permettant de majorer le montant de la créance, il limite la validation à 201 081 F, somme inférieure aux 220 000 F saisis, au vu de la déclaration affirmative de la banque arrêtée au 15 décembre 1986. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne L. B. à payer au Trésor public français agissant par l'intermédiaire des Services fiscaux de la Principauté, la somme de 201 081 F (deux cent un mille quatre-vingt un francs), montant des causes sus-énoncées ; > > Valide à concurrence de ladite somme, outre frais et acc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13948)) ## Faits et procédure Un établissement public national à caractère industriel et commercial (ci-après l'établissement A) a consenti, à compter du 1er novembre 1992, une occupation du domaine public du chemin de fer à M. g. AL., propriétaire d'un bien sis avenue Louis Laurens, à Roquebrune-Cap-Martin, moyennant le paiement d'une redevance. Les redevances dues pour les années 2001 à 2005 n'ayant pas été acquittées, l'établissement A a saisi le Tribunal administratif de Nice. Par jugement du 30 octobre 2012 (5e chambre, n° 1001140), cette juridiction a condamné M. AL. à lui verser 54 027,61 euros, sous déduction des paiements éventuellement effectués en exécution d'une ordonnance de référé. Le jugement a été signifié le 26 août 2013. Un certificat de non-appel a été délivré le 6 février 2014 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille. Par exploit du 18 juin 2014, l'établissement A a assigné M. AL. et le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement administratif français. Il sollicitait également 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative français. Il fondait sa demande sur les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque et sur la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Le défendeur a soulevé, par conclusions du 20 novembre 2014, une exception de nullité de l'assignation, tirée de ce qu'elle n'avait pas été délivrée à son adresse véritable, et une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir du demandeur. Il a conclu au rejet de la demande. Le Procureur général a d'abord émis un avis défavorable, au motif que les pièces n'étaient pas légalisées au sens de l'article 475 du Code de procédure civile. Il a ensuite indiqué, le 8 juin 2015, ne pas s'opposer à l'exequatur, après l'argumentation du demandeur sur l'article 27 de la convention de 1949. Le tribunal, composé de trois juges, a statué le 22 septembre 2015 en premier ressort et par jugement contradictoire. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *En premier lieu*, la procédure simplifiée d'exequatur de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 peut-elle être mobilisée pour un jugement d'une juridiction administrative française ? *En deuxième lieu*, à quelles conditions un jugement étranger peut-il être déclaré exécutoire en Principauté au regard des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, et notamment de son article 473 ? *En troisième lieu*, les pièces produites doivent-elles être légalisées ou apostillées, ou bien l'article 27 de la convention de 1949 en dispense-t-il ? S'y ajoutent deux questions incidentes : celle de la validité de la citation, qui suppose d'apprécier le domicile réel du défendeur, et celle de l'intérêt à agir du créancier, lorsque le débiteur n'est ni domicilié ni résident à Monaco. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette d'abord l'exception de nullité. Il relève que la carte d'identité italienne, produite pour établir un domicile en France, ne prouve pas que M. AL. ne résidait plus à l'adresse de la citation. Le tribunal fonde son appréciation sur plusieurs é
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 26008 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 26008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/05-03-26008)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque L'Opochimie, société d'étude, de recherche et de fabrication de produits chimiques, relève de la convention collective nationale française des industries chimiques du 30 décembre 1952, modifiée notamment par l'accord national du 10 août 1978, qui a institué de nouvelles classifications d'emploi. À compter du 1er janvier 1979, elle a reclassé ses salariés inscrits au régime de retraite des cadres. Sept de ces salariés se sont vu attribuer un coefficient hiérarchique inférieur au nouveau seuil d'accès minimum à ce régime. Par lettre du 20 novembre 1979, la société a informé la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (CIRCIA) qu'elle ne cotiserait plus pour ces salariés. La décision mentionne également une lettre du 8 janvier 1981 indiquant que les intéressés étaient désormais affiliés à l'AGRR-AMRR. La CIRCIA a opposé une « clause de sauvegarde » instituée par la commission paritaire nationale, en vertu de laquelle les personnes ne remplissant plus les nouvelles conditions devaient demeurer affiliées. Cette clause résulte d'avenants à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en particulier les avenants A 19 du 28 juin 1966 et A 44 du 22 février 1972, lesquels ont fait l'objet, en France, d'arrêtés interministériels d'agrément. La CIRCIA a assigné la société aux fins d'obtenir, sous astreinte, la délivrance d'états nominatifs des salaires et de données statistiques sur les reclassements, ainsi que le paiement des cotisations arriérées (20 691,67 F), des majorations de retard (8 177,14 F) et de dommages-intérêts pour résistance abusive (5 000 F), avec exécution provisoire. Elle fondait ses prétentions sur l'extension de la convention du 14 mars 1947 à Monaco par arrêté ministériel du 11 janvier 1961, et sur l'article 3 bis de cette convention. La société défenderesse a soutenu, à titre subsidiaire, que la commission paritaire ne disposait pas du pouvoir d'étendre le champ d'application de la convention. À titre principal, elle a fait valoir que les avenants et la clause de sauvegarde ne lui étaient pas opposables, faute d'avoir été rendus obligatoires à Monaco par un texte réglementaire propre à la Principauté. Elle a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si des avenants à une convention collective française, rendue exécutoire en Principauté par arrêté ministériel, s'imposent à un employeur monégasque lorsque ces avenants n'ont fait l'objet d'aucun arrêté d'extension monégasque. Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la responsabilité de chacune des parties au titre de la procédure, c'est-à-dire sur le caractère abusif de l'action de la caisse et de la demande reconventionnelle de l'employeur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la commission paritaire a bien défini, par avenants agréés en France, des catégories de personnels et des classifications pour la détermination des bénéficiaires du régime de retraite. Il relève toutefois qu'aucune mesure équivalente à la procédure d'agrément réglementaire française n'a été prise à Monaco. Il se fonde sur l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 61011 du 11 janvier 1961, selon lequel seules « les stipulations de (cette) convention collective, annexées (à cet) arrêté » ont été rendues obligatoires pour les employeurs et salariés cadres de la Principauté. Or, à la date de cet arrêté, les avenants ne pouvaient figurer parmi ces stipulations, qui ne comportaient pas les dispositions de l'article 3 bis. Le tribunal en déduit que, « à défaut d'accords conventionnellement conclus entre les parties - selon le droit commun des contrats - », la caisse ne peut imposer le respect de textes « qui n'ont pas été rendus applicables à Monaco et n'y revêtent aucune force obligatoire ». Il ajoute que, en étendant à la Principauté les dispositions de la convention française en 1961, le pouvoir réglementaire monégasque « n'a pas entendu renoncer par avance à exercer son contrôle sur les modifications
# Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1989, n° 25536 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 avril 1989, n° 25536 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/04-17-25536)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 avril 1989 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du recouvrement international de créances et de la circulation des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco. Elle met en lumière les difficultés inhérentes à l'identification précise de la personne morale ou physique débitrice lors de la phase précontentieuse et contentieuse initiale, ainsi que les conséquences irrémédiables d'une erreur d'aiguillage procédural au stade ultérieur de l'exequatur. À l'origine du litige se trouve une relation contractuelle nouée par Y. N. (la nature exacte du contrat et le montant de la créance ne sont pas précisés dans la décision). Selon les constatations opérées par la haute juridiction monégasque, Y. N. et ses conseils avaient « imprudemment contracté avec une société inexistante », désignée sous l'appellation « Société P. », ayant pour activité déclarée ou apparente les « transactions immobilières et publicitaires ». À la suite de l'inexécution des obligations contractuelles, un contentieux a été engagé devant les juridictions françaises compétentes. Y. N. a fait assigner uniquement cette « Société P. » devant le juge français. Ce processus judiciaire en France a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Paris en date du 2 novembre 1983. Aux termes de cette décision étrangère, la « Société P. » a été condamnée à payer à Y. N. une somme qui lui était contractuellement due. Il apparaît toutefois que le sieur R. (parfois désigné sous le nom de R.-P. dans la procédure initiale) n'avait jamais figuré en son nom personnel dans cette procédure française. Parallèlement ou postérieurement à l'obtention de ce titre en France, Y. N. a cherché à garantir le recouvrement de sa créance sur le territoire monégasque, où le sieur R. détenait des actifs, et plus particulièrement un fonds de commerce. C'est ainsi que, sur requête de Y. N., le Président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu une ordonnance le 7 novembre 1985 autorisant une inscription provisoire de nantissement. Cette sûreté judiciaire provisoire a été effectivement inscrite le 14 novembre 1985 sur le fonds de commerce appartenant à R. Il restait alors au créancier à obtenir en Principauté un titre exécutoire définitif à l'encontre du titulaire de ce fonds de commerce afin de valider cette mesure conservatoire et de poursuivre l'exécution forcée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Fort de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 1983 et de l'inscription provisoire de nantissement autorisée en 1985, Y. N. a engagé une instance au fond devant les juridictions monégasques. Par un exploit d'assignation en date du 18 décembre 1986, Y. N. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une double demande dirigée à l'encontre du sieur R.-P. D'une part, il sollicitait que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 1983 — bien que condamnant nominalement la « Société P. » — fût déclaré exécutoire en Principauté directement à l'encontre du sieur R.-P. D'autre part, et par voie de conséquence, il demandait que l'inscription provisoire de nantissement ordonnée le 7 novembre 1985 fût validée et transformée en inscription définitive. Les juges du fond monégasques ont initialement accueilli favorablement ces prétentions. Par un jugement rendu le 4 juin 1987, le Tribunal de première instance de Monaco a fait entièrement droit à la demande de Y. N., accordant ainsi l'exequatur contre la personne physique et validant la sûreté. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 10 mai 1988. Toutefois, sur pourvoi formé contre cette décision confirmative, la Cour de révision de Monaco est intervenue une première fois dans ce dossier. Par un arrêt rendu le 12 octobre 1988, la haute juridiction a prononcé la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mai 1988 (les motifs exacts de ce premier arrêt de cassation ne sont pas reproduits dans la décision commentée, mais ils préfiguraient nécessairement la question de l'office du juge de l'exequatur). Conformément aux règles spécifiques de la procédure civile monégasque régissant les suites d'une cassation, la Cour de révision s'est trouvée saisie du fond de l'affaire « sur renvoi après cassation ». Dans le cadre de cette nouvelle phase procédurale, tant R. que Y. N. ont déposé, dans le délai légal qui leur était imparti, des conclusions additionnelles visant à éclairer la Cour sur la structure sociétaire impliquée et la qualité des parties. Dans leurs écritures respectives, les parties ont fait état d'un élément factuel nouveau ou nouvellement articulé : l'existence d'une société en commandite simple dont la raison sociale était « P.-R. et Cie ». Les deux parties s'accordaient curieusement à soutenir dans ces conclusions que c'était en réalité avec cette société en commandite simple que Y. N. avait contracté à l'origine, et que c'était cette même entité qui avait comparu devant la Cour d'appel de Paris. Cependant, chacune des parties tirait de cette prémisse commune des conséquences juridiques diamétralement opposées : - D'un côté, le demandeur à l'exequatur, Y. N., en déduisait que R., en sa qualité d'associé commanditaire (telle que qualifiée dans l'arrêt) de ladite société en commandite simple, se trouvait de ce seul fait personnellement engagé par les dettes sociales, justifiant ainsi que l'arrêt parisien soit déclaré exécutoire contre lui personnellement. - De l'autre côté, le défendeur, R., se bornait à opposer un moyen de défense purement procédural et formel, constatant qu'il n'avait jamais figuré en son nom personnel dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, et sollicitant implicitement ou explicitement la mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement grevant son fonds de commerce. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des prétentions formulées par les parties devant la Cour de révision statuant sur renvoi après cassation soulevait deux questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux aux limites rigoureuses des pouvoirs juridictionnels dans le cadre de procédures spéciales. La question principale, au cœur de cet arrêt de principe, concerne le droit international privé et l'étendue de l'office du juge de l'exequatur : **Le juge monégasque de l'exequatur, saisi sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile et de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 2 décembre 1949, a-t-il le pouvoir d'interpréter ou de modifier une décision de justice française en réexaminant les faits de l'espèce afin de la déclarer exécutoire en Principauté à l'encontre d'une personne physique qui n'a pas été personnellement condamnée par le juge étranger, au motif que la société condamnée en France était inexistante ou dissimulait l'engagement personnel de ce défendeur ?** La question subsidiaire, d'ordre purement procédural interne mais directement liée au rejet de l'exequatur, concerne le contentieux des mesures conservatoires : **La Cour de révision, statuant au fond après cassation sur une demande d'exequatur et de validation de sûreté, est-elle compétente, au regard des dispositions de l'article 762 bis du Code de procédure civile monégasque, pour ordonner la mainlevée d'une inscription provisoire de nantissement de fonds de commerce ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à ces deux interrogations et rejeter tant la demande d'exequatur que la demande de mainlevée, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, articulé autour de la stricte délimitation des pouvoirs du juge. En premier lieu, la Cour procède à la qualification juridique exacte de l'objet des conclusions additionnelles déposées par les parties. Elle relève que l'argumentation consistant à invoquer l'existence de la société en commandite simple « P.-R. et Cie » et à débattre de l'engagement personnel de R. a pour effet direct de remettre en cause, devant le juge monégasque de l'exequatur, les faits mêmes sur lesquels la juridiction française avait déjà statué. Ce faisant, les parties demandaient en réalité au juge de l'exequatur d'interpréter et de modifier la décision française afin d'en transférer la charge exécutoire sur la tête de R. En deuxième lieu, la haute juridiction énonce la règle de droit applicable sous la forme d'un attendu de principe particulièrement net. Visant conjointement le droit commun monégasque — l'article 473 du Code de procédure civile — et le droit conventionnel bilatéral — l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 —, la Cour affirme avec force que « le juge monégasque ne peut ni modifier ni interpréter de quelque manière que ce soit la décision française qu'il lui est demandé de rendre exécutoire en Principauté ». La prohibition de la révision au fond et de la dénaturation du titre étranger est ainsi posée comme un obstacle absolu. En troisième lieu, appliquant ce principe aux faits de l'espèce avec une sévérité teintée de pédagogie à l'égard des praticiens, la Cour démonte la fiction juridique tentée par les parties. Elle constate que la décision française de 1983 a été rendue exclusivement à l'encontre de la « Société P. », ayant pour activité les transactions immobilières et publicitaires. Elle écarte comme étant « à tort prétendu » l'allégation selon laquelle la condamnation viserait la société en commandite simple « P.-R. et Cie », relevant au surplus que l'objet social de cette dernière était « sans rapport avec le contrat conclu par Y. N. ». Dès lors, un titre condamnant une entité déterminée ne saurait être déclaré exécutoire contre un tiers, le sieur R. La Cour de révision ajoute une observation cruciale sur la répartition des rôles entre le juge du fond étranger et le juge de l'exequatur : elle souligne que Y. N. et ses conseils avaient « imprudemment contracté avec une société inexistante », laquelle avait été seule assignée par leurs soins devant le juge français. Il leur appartenait impérativement de soulever cette difficulté devant la juridiction française compétente, en soutenant devant celle-ci qu'ils avaient en réalité contracté avec le commerçant R. en personne et en sollicitant sa condamnation nominative. Faute de l'avoir fait en temps utile devant le juge naturel du fond, ils sont irrecevables à réparer cette erreur procédurale devant le juge de l'exequatur. Les conclusions additionnelles sont, par conséquent, déclarées « inopérantes ». En quatrième et dernier lieu, la Cour statue sur le sort de la sûreté judiciaire. Bien que le refus d'exequatur prive la demande de validation du nantissement de tout fondement, la Cour refuse néanmoins d'ordonner elle-même la radiation de la mesure conservatoire. S'appuyant sur les dispositions de l'article 762 bis du Code de procédure civile, elle énonce laconiquement qu'il « n'appartient pas à la cour de donner mainlevée d'une inscription provisoire de nantissement d'un fonds de commerce », renvoyant ainsi implicitement les parties aux règles de compétence d'attribution exclusives prévues par ce texte. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision tranche définitivement le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > La cour de révision, > Dit n'y avoir lieu de rendre exécutoire en Principauté contre R. l'arrêt rendu le 2 novembre 1983 par la Cour d'Appel de Paris prononçant la condamnation de la Société P. au profit de Y. N. > Dit qu'il n'appartient pas à la Cour de donner mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement prise le 14 novembre 1985 sur le fonds de commerce de R. > Condamne Y. N. aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 avril 1989 par la Cour de révision de Monaco constitue une pierre angulaire du droit international privé monégasque en matière d'effets des jugements étrangers. Par sa formulation catégorique — « ne peut ni modifier ni interpréter de quelque manière que ce soit la décision française » —, la haute juridiction consacre dans toute sa pureté le principe de la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère soumise à l'exequatur. Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient d'analyser l'articulation des deux textes visés par la Cour : l'article 473 du Code de procédure civile monégasque et l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Dans la tradition juridique du droit international privé, l'instance en exequatur n'est pas un nouveau procès portant sur le rapport de droit substantiel qui oppose les parties ; son objet exclusif est la décision étrangère elle-même, envisagée comme un acte juridictionnel dont il s'agit de contrôler la régularité internationale afin de lui conférer la force exécutoire sur le territoire du for. Tant le droit commun monégasque (article 473 du Code de procédure civile) que le régime conventionnel bilatéral privilégié unissant la France et la Principauté (article 18 de la Convention de 1949) limitent strictement le contrôle du juge de l'exequatur à des vérifications extrinsèques et formelles (compétence du juge d'origine, régularité de la citation et respect des droits de la défense, absence de contrariété à l'ordre public, caractère exécutoire dans l'État d'origine). En affirmant l'interdiction absolue de modifier ou d'interpréter la décision française, la Cour de révision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel fondamental, parfaitement convergent avec les solutions consacrées en droit français (notamment depuis le célèbre arrêt *Munzer* de la Cour de cassation française, bien que non cité dans l'arrêt, qui a banni le pouvoir de révision) ainsi qu'avec les principes directeurs du droit européen de la coopération judiciaire civile. Le juge de l'exequatur est un juge du contrôle de la régularité internationale du titre, et non un juge d'appel ou de réformation de la décision étrangère. L'intérêt majeur de l'arrêt du 17 avril 1989 réside dans l'application de ce principe à la question délicate de la détermination subjective de la portée du titre étranger : contre qui l'exequatur peut-il être accordé ? En l'espèce, les juridictions du fond monégasques (le Tribunal de première instance en 1987, puis la Cour d'appel en 1988) avaient fait preuve d'un pragmatisme excessif, que la Cour de révision a dû sanctionner à deux reprises (par la cassation du 12 octobre 1988, puis par le présent arrêt de rejet sur renvoi). Sensibles sans doute au fait que le créancier Y. N. détenait une créance certaine reconnue par la Cour d'appel de Paris et que le débiteur tentait d'échapper à ses engagements derrière l'écran d'une « société inexistante », les premiers juges avaient accepté de lever le voile social au stade de l'exequatur pour déclarer l'arrêt parisien exécutoire directement contre la personne physique, le sieur R. La Cour de révision condamne fermement cette approche. Accorder l'exequatur à l'encontre d'une personne physique (R.) alors que le dispositif de l'arrêt étranger ne prononce de condamnation qu'à l'encontre d'une entité morale distincte (« la Société P. ») ne relève pas d'une simple mesure d'exécution ou d'une constatation matérielle : cela constitue une modification substantielle du dispositif du jugement étranger et une réappréciation des faits de la cause. Plus encore, la Cour refuse même de se livrer à une « interprétation » du jugement étranger à la lumière des conclusions des parties qui tentaient de substituer une société en commandite simple (« P.-R. et Cie ») à la société condamnée (« Société P. »). Pour déterminer si R. était personnellement tenu en tant qu'associé ou en tant que commerçant ayant agi sous le couvert d'une société fictive ou inexistante, le juge monégasque aurait dû analyser le contrat initial, vérifier l'existence juridique des sociétés alléguées, comparer leurs objets sociaux (la Cour note d'ailleurs au passage que l'objet de la commandite était sans rapport avec le contrat) et appliquer les règles du droit commercial sur la responsabilité des associés ou des fondateurs de sociétés inexistantes. Or, une telle démarche relève exclusivement de l'office du juge du fond. L'arrêt illustre également la spécificité institutionnelle de la Cour de révision monégasque. Contrairement à la Cour de cassation française qui, après cassation, renvoie généralement l'affaire devant une autre juridiction de même nature, la Cour de révision monégasque, après avoir cassé l'arrêt de la Cour d'appel le 12 octobre 1988, s'est saisie elle-même du fond du litige sur renvoi. C'est en cette qualité de juridiction de renvoi statuant au fond qu'elle examine les « conclusions additionnelles » des parties, qu'elle constate souverainement l'inexistence de la société assignée en France et l'absence de rapport avec la société en commandite simple, et qu'elle rejette directement la demande d'exequatur sans nouveau renvoi. Cette configuration procédurale confère à l'arrêt une autorité doctrinale et pratique redoublée : la Cour de révision y montre par l'exemple comment un juge du fond statuant sur une demande d'exequatur doit borner son propre office. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de sa rigueur théorique, l'arrêt du 17 avril 1989 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats, conseils juridiques et praticiens du contentieux international, tant au stade de la rédaction des contrats et de l'introduction des instances à l'étranger qu'au stade de l'exécution forcée en Principauté de Monaco. #### 1. L'impératif de diligence dans l'identification du cocontractant et du défendeur devant le juge d'origine L'enseignement le plus frappant de la décision réside dans la critique directe et inhabituellement explicite formulée par la Cour de révision à l'endroit du créancier et de ses mandataires judiciaires : « qu'il appartenait à Y. N. et à ses conseils, qui avaient imprudemment contracté avec une société inexistante, seule assignée par eux devant la juridiction française compétente, de soutenir devant celle-ci avoir contracté en réalité avec le commerçant R. et de demander sa condamnation ; qu'ils ne peuvent pas le faire devant le juge de l'exequatur ». Cette motivation sonne comme un sévère avertissement professionnel. Elle met en évidence une double faute de vigilance : - **Au stade précontractuel et contractuel** : Le fait de contracter avec une « société inexistante » (c'est-à-dire une entité dépourvue de personnalité morale, faute d'immatriculation au registre du commerce ou de constitution régulière) sans vérifier son existence légale constitue une imprudence caractérisée. - **Au stade contentieux devant le juge étranger (français en l'espèce)** : Lorsque le litige éclate, l'avocat chargé d'engager la procédure au fond a le devoir impératif de vérifier la capacité et l'existence juridique de la personne morale qu'il assigne. Si la société contractante s'avère fictive, dissoute ou inexistante, ou s'il existe une confusion de patrimoines avec une personne physique, c'est impérativement devant le juge du fond étranger (ici, le Tribunal puis la Cour d'appel
# Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 2000, n° 26887 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 novembre 2000, n° 26887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/11-28-26887)) ## Faits et procédure La Société anonyme Pisciculture marine de Monaco (P2M), immatriculée en 1989, avait pour objet notamment la réalisation et l'exploitation de fermes d'aquaculture. Dans le courant de 1993, elle aurait sollicité la Société civile professionnelle d'avocats R. et K. pour des études juridiques et fiscales relatives à l'implantation d'une entreprise d'aquaculture marine dans les départements ou territoires français d'outre-mer. Le projet, dénommé « Coryphema », a donné lieu à des diligences entre mars 1993 et novembre 1994. Le différend porte sur le montant des honoraires. La SCP invoquait un courrier de la société du 28 novembre 1994, non produit, qui aurait fixé ses honoraires à 1 500 000 francs. Après un acompte de 400 000 francs TTC, elle réclamait un solde qui n'a pas été réglé. Au cours de l'été 1995, les actionnaires de P2M ont décidé une dissolution anticipée et désigné un liquidateur, L. W. La SCP a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Une citation a été délivrée au siège de P2M à Monaco le 11 septembre 1996, mentionnant une lettre recommandée retournée « pli non réclamé ». Par décision du 21 novembre 1996, un membre du conseil de l'ordre, agissant par délégation, a fixé les honoraires dus à 1 162 731,87 francs (après déduction de la provision), outre intérêts, TVA et frais. Un recours a été formé par P2M, par lettre du 19 décembre 1996 adressée au premier président de la cour d'appel de Paris. Une ordonnance du 20 mai 1997, rendue par un magistrat délégué, a confirmé la décision, condamné P2M à 30 000 francs de dommages-intérêts pour recours abusif et laissé les frais à sa charge. L'ordonnance mentionne que la société avait été « régulièrement convoquée à son siège social et à l'étude de son avoué ». Elle ne s'est pas présentée à l'audience. La SCP a ensuite sollicité, par assignation du 14 mai 1998, l'exequatur de cette ordonnance à Monaco. Le tribunal de première instance l'a déclarée exécutoire par jugement du 18 novembre 1999, en se fondant exclusivement sur la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. P2M et son liquidateur ont interjeté appel le 4 février 2000. ## Question de droit La question était de savoir si le juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française, en matière d'honoraires d'avocats, peut accorder l'exequatur lorsque le défendeur conteste la régularité de sa citation, et, dans l'affirmative, à qui incombe la charge de prouver cette régularité et selon quelle loi elle s'apprécie. Plus précisément, la cour devait déterminer : 1. si la prééminence du traité sur la loi interne, invoquée par les parties, était pertinente ; 2. quelles conditions de fond l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 pose à l'exequatur ; 3. si une convocation adressée à l'avoué d'une partie peut tenir lieu de citation régulière lorsque la représentation n'est pas obligatoire. ## Solution et dispositif La cour répond d'abord que, pour déclarer exécutoire à Monaco un jugement rendu exécutoire en France, le tribunal doit vérifier « notamment, si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées ». Elle relève que l'article 473, 3°, du Code de procédure civile monégasque le prévoit lorsque l'exécution n'implique pas d'examen au fond. Le moyen tiré de la prééminence du traité sur la loi interne est dès lors écarté comme « dépourvu de pertinence ». Elle juge ensuite que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il appartenait à la SCP « de justifier par les pièces produites de la réalité de la citation prétendument régulière » délivrée à P2M. Elle ne pouvait se borner à invoquer les mentions de l'ordonnance, ces mentions constituant un élément de preuve nécessaire à l'examen au fond, qui doit être apprécié « au regard du droit français, ainsi que le prescr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 1995, n° 26384 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 1995, n° 26384 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/05-18-26384)) ## Faits et procédure L'État de Monaco agissait en exécution de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Par ordonnance sur requête du 14 novembre 1994, rendue sur le fondement de l'article 488, ancien, du Code de procédure civile, il a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (France), établissement sis à Monaco, sur les sommes ou valeurs appartenant à P. D. H., à concurrence de 47 000 francs. Ce montant correspondait à une évaluation provisoire de la créance de l'Administration fiscale française, en principal, frais et accessoires. La saisie a été pratiquée par exploit du 22 novembre 1994. L'État a assigné P. D. H. en paiement et en validité de la saisie, et la banque en déclaration des sommes détenues. À l'audience du 1er décembre 1994, le débiteur n'a pas comparu, alors que l'exploit avait été délivré à son domicile et qu'une copie avait été déposée en mairie conformément à l'article 148 du Code de procédure civile. Une réassignation, ordonnée sur le fondement de l'article 217 du même code, a été régulièrement délivrée pour l'audience du 12 janvier 1995. Le défendeur n'a pas comparu davantage. La banque a déclaré détenir pour le compte du débiteur une somme de 41 016 francs, bloquée depuis le 6 mai 1994, date d'une opposition écrite émanant de la direction monégasque des services fiscaux. Elle a précisé, par conclusions du 26 janvier 1995, que le blocage effectif ne portait que sur ce montant, le compte ayant présenté dès avant la saisie un solde débiteur de 4 469,15 francs, demeuré inchangé depuis lors. À l'appui de sa demande, l'État soutenait que P. D. H. était redevable envers la recette principale des impôts de Cagnes-sur-Mer d'une somme de 47 000 francs, selon un avis de mise en recouvrement n° 207 657 établi le 30 juin 1992, au titre de divers droits d'enregistrement de l'année 1992, outre les frais et dépens de l'instance. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'État de Monaco avait qualité pour agir en recouvrement d'une créance fiscale française, en vertu de la convention franco-monégasque. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si un avis de mise en recouvrement français, rendu exécutoire et suivi d'une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1989, n° 25545 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1989, n° 25545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/04-28-25545)) ## Faits et procédure Le 6 décembre 1983, en vertu d'une ordonnance présidentielle rendue le 28 novembre précédent, I. C., née J., fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'agence de Monte-Carlo de la Banque American Express. Elle porte sur les sommes détenues par la banque pour le compte de la succession d'une dame M. J., à concurrence de 80 000 F. La banque déclare d'abord détenir 231 775,32 F., puis, par lettre du 25 avril 1984, ramène sa déclaration à 80 000 F., montant de la saisie. Un arrêt de la Cour d'appel du 27 octobre 1987, réformant un jugement du 9 mai 1985, condamne les héritières de M. J. à payer à la saisissante 70 000 F. en principal, outre intérêts. Il déclare la saisie régulière, donne acte à la banque de sa déclaration affirmative et dit qu'elle pourra se libérer entre les mains de la créancière à due concurrence. Par une seconde saisie-arrêt du 22 mai 1984, A. C., beau-père de la demanderesse, frappe les mêmes sommes. La banque indique que celles-ci sont déjà immobilisées au profit d'I. C. Sa créance est liquidée par jugement du 9 mai 1985. Sur la base de l'arrêt d'appel, I. C. fait délivrer à la banque, le 23 décembre 1987, un commandement de payer 112 891,53 F. Le 30 décembre 1987, elle l'assigne en déclaration de cessation des paiements à défaut de règlement à deniers découverts, et en paiement de 30 000 F. de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle conclut, en dernier lieu, à la liquidation des biens de la défenderesse. La banque, désignée dans les dernières écritures sous le nom d'« American Express Bank (France) », soulève une exception d'incompétence tirée de son siège en France. Elle soutient n'être tenue de conserver que 80 000 F., s'être dessaisie du reliquat entre les mains du notaire de la succession le 15 mars 1984, et demande la distribution par contribution des deniers saisis. Elle réclame reconventionnellement 500 000 F. de dommages-intérêts. Les parties sont désignées dans le texte sous les initiales « I. C., née J. » (demanderesse) et « Banque American Express » (défenderesse). L'intitulé de la fiche retient une autre désignation ; c'est le texte de la décision qui fait foi. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. **Première question : la compétence.** Le tribunal monégasque peut-il connaître des obligations d'un tiers saisi établi en France, alors que la demanderesse agit en cessation des paiements ? Le tribunal tient sa compétence de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, « s'agissant de déterminer les obligations d'un tiers saisi relativement à la remise de deniers saisis-arrêtés à Monaco ». Il distingue cette compétence de celle, distincte, qui concerne la procédure collective. **Deuxième question : l'étendue de l'obligation du tiers saisi.**
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 09 juillet 2024, n° jp-100046 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 09 juillet 2024, n° jp-100046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/07-09-jp-100046)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 9 juillet 2024 par la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans les modalités particulières de la coopération administrative et judiciaire unissant la République française et la Principauté de Monaco. Le requérant, M. Édouard Levrault, ressortissant français né en 1977 et magistrat de l'ordre judiciaire français (occupant alors les fonctions de vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse), a fait l'objet d'une mise à disposition auprès des autorités monégasques en vertu de la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre les deux États. Ce placement en position de détachement s'est matérialisé par deux actes juridiques symétriques émanant respectivement de l'État d'accueil et de l'État d'origine. En premier lieu, par une Ordonnance Souveraine n° 5.917 du 5 juillet 2016, publiée au *Journal de Monaco* le 22 juillet 2016, le requérant a été nommé juge au Tribunal de première instance de Monaco à compter du 1er septembre 2016, avec la charge spécifique des fonctions de l'instruction jusqu'au 31 août 2019. En second lieu, par un décret du Président de la République française en date du 29 août 2016, pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et au visa notamment de la loi organique statutaire du 22 décembre 1958 et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, M. Levrault a été placé en position de détachement auprès de la direction des services judiciaires monégasques (organe équivalent à un ministère de la Justice) pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2016, afin d'exercer lesdites fonctions de juge d'instruction. L'exercice de ces fonctions juridictionnelles par le magistrat détaché s'est inscrit dans un contexte professionnel contrasté. D'un côté, ses évaluations hiérarchiques se sont révélées élogieuses quant à la qualité de son travail, sa rigueur et l'excellence de ses relations avec ses collègues magistrats. Le requérant s'est d'ailleurs vu confier l'instruction de dossiers particulièrement sensibles à fort retentissement médiatique et politique. Il a ainsi instruit une première information judiciaire relative à des faits d'atteinte à la vie privée mettant en cause l'avocate de M. Rybolovlev, procédure au cours de laquelle la découverte de faits nouveaux a conduit à l'ouverture d'une seconde information judiciaire des chefs de trafic d'influence et de corruption active et passive impliquant des personnalités de premier plan du monde judiciaire, politique et policier monégasque. Cette seconde procédure lui a été immédiatement attribuée. D'un autre côté, des difficultés relationnelles notables avec les services d'enquête de la Principauté sont apparues très rapidement après sa prise de fonction. Dès sa première évaluation du 21 décembre 2016, le requérant a fait état de « crispations initiales » avec la police, déplorant l'absence à Monaco d'un service d'enquête et de contrôle des forces de l'ordre équivalent à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) française. Ces tensions ont atteint un point culminant le 8 novembre 2018, date à laquelle une manifestation rassemblant environ deux cents fonctionnaires de police s'est tenue devant le Palais de Justice de Monaco pour protester contre l'inculpation de certains de leurs collègues gradés dans le cadre d'une procédure instruite au cabinet du requérant. Une évaluation subséquente du 10 décembre 2018 a de nouveau relevé « quelques crispations » avec la Sûreté publique en lien avec la conduite des deux dossiers sensibles précités, le magistrat réitérant son regret de ne disposer que d'un unique service d'enquête sur le territoire monégasque. Enfin, un ultime rapport d'évaluation du 29 août 2019, tout en permettant au requérant de condamner la manifestation policière comme un grave manquement au devoir de réserve, a mis en exergue la longueur des délais de traitement des informations judiciaires de son cabinet et le faible nombre de dossiers clôturés ou renvoyés devant le tribunal correctionnel, situation expliquée par la lenteur d'exécution des commissions rogatoires nationales et internationales. En parallèle de ces événements, le processus de renouvellement du détachement du requérant avait été engagé conformément aux échéances statutaires. Par un courrier du 30 octobre 2018 adressé à la ministre de la Justice française sous couvert de la direction des services judiciaires de Monaco, M. Levrault a sollicité le renouvellement de son détachement pour une nouvelle période triennale. Dans un premier temps, cette demande a recueilli un accueil favorable des deux États : le 5 décembre 2018, le directeur des services judiciaires monégasque a informé la garde des Sceaux française de l'avis favorable des autorités de la Principauté ; le 6 mars 2019, son homologue français a répondu que le ministère de la Justice donnait son agrément, précisant qu'un décret « concrétisant » cette mesure allait être élaboré par ses services, information répercutée au magistrat par un courriel d'une gestionnaire du ministère français. Toutefois, un revirement des autorités monégasques est intervenu à quelques semaines de l'échéance du mandat initial. Par une lettre du 24 juin 2019 remise en mains propres le jour même, le directeur des services judiciaires de Monaco a notifié au requérant la décision des autorités monégasques de renoncer à solliciter le renouvellement de son détachement pour trois ans, sans assortir ce courrier d'aucune motivation. Deux jours plus tard, le 26 juin 2019, un communiqué de presse de la direction des services judiciaires a annoncé publiquement le non-renouvellement du détachement à son échéance du 1er septembre 2019, tout en assurant que les dossiers en cours seraient repris en toute indépendance et en annonçant la création d'un troisième cabinet d'instruction ainsi que l'arrivée de deux nouveaux magistrats détachés. Interrogé le 4 juillet 2019 par le directeur des services judiciaires français sur les motifs de cette renonciation, le directeur des services judiciaires monégasque a répondu, par courrier du 10 juillet 2019, que de telles décisions, prises en exécution de l'article 5 de la Convention du 8 novembre 2005, constituaient « des actes de gouvernement, car intervenant en exécution des engagements internationaux des deux États », échappant à toute procédure contradictoire, obligation de motivation ou contrôle juridictionnel. Il a néanmoins précisé que ce choix s'inscrivait dans une nouvelle politique pénale et reposait sur des considérations tenant notamment « aux relations de l'intéressé avec d'autres acteurs de la chaîne pénale », conduisant à privilégier l'arrivée de deux nouveaux magistrats détachés aux côtés d'un juge monégasque. Par une Ordonnance Souveraine n° 7.642 du 31 juillet 2019, prenant acte de sa réintégration dans son corps d'origine, il a été mis fin aux fonctions du requérant à Monaco à compter du 1er septembre 2019. L'intéressé a été réaffecté en France à partir du 31 octobre 2019. Cette éviction a suscité d'importantes réactions institutionnelles. Dès le 28 juin 2019, neuf magistrats français détachés à Monaco ont alerté le cabinet de la ministre de la Justice française, dénonçant de graves atteintes à l'indépendance de la justice. Le 21 octobre 2019, la Première présidente et le Procureur général de la Cour de cassation, présidents des formations du CSM, ont saisi le Président de la République française de la situation statutaire de ces magistrats, démarche rendue publique le 23 octobre suivant après l'audition de M. Levrault. En réponse, le chef de l'État français a indiqué le 16 décembre 2019 avoir convenu avec le Prince Albert II d'une réforme de la convention bilatérale instaurant un détachement unique de cinq ans non renouvelable, réforme concrétisée par un avenant des 19 avril et 4 mai 2023 rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 9.955 du 30 juin 2023. Par ailleurs, le Groupe d'États contre la corruption (GRECO), dans son rapport de conformité adopté le 6 décembre 2019, s'est déclaré préoccupé par ce non-renouvellement intervenu après une assurance écrite de reconduction. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant les conditions de la cessation de ses fonctions monégasques, M. Levrault a engagé deux séries de procédures internes avant de saisir la juridiction européenne. Sur le plan administratif, il a saisi le Tribunal suprême de Monaco, le 21 août 2019, d'une requête en sursis à exécution de la décision du 24 juin 2019 (rejetée par le vice-président de la juridiction le 22 octobre 2019) ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du directeur des services judiciaires du 24 juin 2019 et de l'Ordonnance Souveraine n° 7.642 du 31 juillet 2019. Au soutien de son recours, le requérant faisait valoir que l'accord préalable des deux États avait créé un droit acquis au renouvellement de son détachement. Il soutenait avoir fait l'objet d'une éviction arbitraire constituant une sanction disciplinaire déguisée, prononcée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des garanties constitutionnelles et légales d'indépendance et d'inamovibilité des magistrats du siège. Par une décision du 25 juin 2020, le Tribunal suprême a tout d'abord écarté les fins de non-recevoir opposées par l'administration monégasque. Refusant la qualification d'acte de gouvernement, la haute juridiction a jugé que le refus de renouvellement était un acte détachable de la Convention bilatérale de 2005 et des relations diplomatiques, relevant de l'administration intérieure de l'État et constituant une décision administrative faisant grief, tout comme l'Ordonnance Souveraine subséquente. Sur le fond, en revanche, le Tribunal suprême a rejeté le recours. Il a considéré qu'en l'absence de stipulation conventionnelle le prescrivant, le magistrat détaché ne disposait d'aucun droit au renouvellement, le directeur des services judiciaires jouissant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'intérêt du service lui permettant de revenir sur un avis favorable initial eu égard aux circonstances. Le Tribunal en a déduit l'inapplicabilité des garanties procédurales préalables, l'inopérance du moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (s'agissant d'une simple mesure administrative de non-renouvellement), ainsi que l'absence d'atteinte aux principes d'indépendance et d'inamovibilité garantis par l'article 88 de la Constitution, l'article 7 de la loi statutaire n° 1.364 du 16 novembre 2009 et l'article 39 du Code de procédure pénale. Enfin, il a jugé que la prise en compte des relations difficiles du magistrat avec le Parquet général et la Sûreté publique, conjuguée à la réorganisation du service de l'instruction, ne conférait pas à la mesure un caractère disciplinaire et ne révélait ni erreur manifeste d'appréciation ni détournement de pouvoir. Parallèlement, sur le plan pénal, à la suite de révélations de presse faisant état d'une note intitulée « Éléments de communication relatifs au non-renouvellement du détachement de M. E. Levrault » transmise aux autorités françaises, le requérant a déposé plainte à Monaco le 2 décembre 2019 pour violation du secret professionnel, de l'enquête ou de l'instruction, atteinte à la vie privée et recel. Après un refus initial d'investigation des juges d'instruction (ordonnance du 29 septembre 2020), la chambre du conseil de la cour d'appel (arrêt du 21 janvier 2021), confirmée par la Cour de révision (arrêt de rejet du pourvoi du ministère public du 6 mai 2021), a ordonné la communication de cette pièce. Transmise le 16 septembre 2021 par la France au titre de l'entraide judiciaire, cette note non signée ni datée d'en-tête, adressée par Monaco à Paris le 22 juin 2019 et non produite devant le Tribunal suprême, justifiait le non-renouvellement par le comportement du requérant, qualifié d'« autoritaire et vexatoire » par les officiers de police judiciaire et accusé de mettre « en péril le bon fonctionnement de la chaîne pénale ». C'est dans ces circonstances que M. Levrault a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Invoquant exclusivement l'article 6 § 1 de la Convention, il soutenait que la décision de non-renouvellement, confortée par le Tribunal suprême, portait atteinte à son indépendance judiciaire. Il dénonçait en outre un défaut d'indépendance et d'impartialité du Tribunal suprême monégasque le privant d'un droit d'accès effectif à un tribunal, ainsi que le caractère insuffisamment motivé, manifestement arbitraire, péremptoire et constitutif d'un déni de justice de la décision du 25 juin 2020. En défense, le Gouvernement monégasque soulevait à titre principal une exception d'incompatibilité *ratione materiae*, faisant valoir que l'article 6 § 1 n'était pas applicable dès lors que le détachement était allé jusqu'à son terme normal sans interruption prématurée et que le droit interne comme conventionnel ne reconnaissait aucun droit au renouvellement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme relevait de la recevabilité de la requête et, plus précisément, de la délimitation du champ d'application matériel du volet civil de l'article 6 § 1 de la Convention. En substance, la Cour devait déterminer si la contestation soulevée par un magistrat étranger, placé en position de détachement auprès des juridictions d'un autre État souverain en exécution d'une convention bilatérale de coopération administrative, à l'encontre de la décision de l'État d'accueil de refuser le renouvellement de son détachement à l'échéance normale de son mandat initial — nonobstant un avis favorable préalablement émis par les deux États —, porte sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. La résolution de cette difficulté commandait de vérifier, selon la méthodologie classique de la Cour en matière de contentieux de la fonction publique et de la magistrature, la condition préalable et *sine qua non* d'applicabilité de ce texte : l'existence, dans l'ordre juridique interne ou conventionnel applicable, d'un « droit » — en l'occurrence le droit d'obtenir le renouvellement d'un détachement judiciaire transnational ou de ne pas s'en voir refuser la reconduction — dont le requérant pouvait se prévaloir, au moins de manière défendable. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour conclure à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention et accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement défendeur, la Cour déploie une motivation structurée et exhaustive, articulée autour de l'analyse des sources normatives du détachement, de la nature diplomatique de la procédure et des circonstances factuelles de l'exercice des fonctions du requérant. La Cour rappelle en préambule les principes directeurs gouvernant l'applicabilité du volet civil de l'article 6 § 1 aux litiges concernant les agents publics et les magistrats (§§ 49-51). Lorsqu'un État confère à une autorité un pouvoir purement discrétionnaire d'octroyer ou de refuser un avantage ou un privilège, le fait que la loi ouvre un recours juridictionnel en annulation pour illégalité ne suffit pas, à lui seul, à entraîner l'application de l'article 6 § 1 ; encore faut-il que l'avantage, une fois accordé, crée un « droit civil ». Si la jurisprudence européenne admet que le maintien dans un emploi ou les conditions de son exercice peuvent relever d'un tel droit lorsque le droit interne encadre la durée du mandat et les conditions de sa cessation ou permet de contester un licenciement abusif (arrêts *Regner*, *Grzęda*, *Broda et Bojara*, *Kövesi*), l'étape initiale demeure l'identification d'un droit défendable reconnu en droit interne. À cet égard, la Cour souligne que la nature et l'étendue du recours juridictionnel ouvert sont déterminantes : il convient de distinguer l'action qui protège un droit subjectif à conserver un poste de celle qui ne donne lieu qu'à un contrôle de pure et de stricte légalité (§ 51). Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, la Cour procède en quatre temps pour démontrer l'absence de tout droit défendable au renouvellement du détachement. En premier lieu, la Cour examine le contrôle exercé par le Tribunal suprême et la portée de la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 (§§ 52-53). Elle observe que la haute juridiction monégasque, en rejetant la qualification d'acte de gouvernement au profit de celle d'acte administratif détachable pour vérifier la compétence du directeur des services judiciaires, s'est livrée à un contrôle de la « seule et stricte légalité » (§ 52). Analysant ensuite le texte même de l'article 5 de la Convention bilatérale de 2005, qui fixait alors la durée des détachements à trois ans « renouvelable une fois », la Cour relève qu'aucune stipulation ne prévoyait un renouvellement de plein droit. Elle insiste sur l'exigence d'une double acceptation par l'État d'accueil et l'État d'origine et procède à une exégèse sémantique décisive : l'emploi de l'adjectif « renouvelable », qui renvoie par nature à un aléa, par opposition au participe « renouvelé », qui traduirait une certitude, exclut radicalement l'existence d'un droit à reconduction (§ 53). En deuxième lieu, la Cour se penche sur les actes individuels d'investiture et la pratique administrative (§§ 54-56). Tant le décret présidentiel français du 29 août 2016 que l'Ordonnance Souveraine monégasque du 5 juillet 2016 ont fixé un terme précis et certain à la mesure (le 31 août 2019, soit trois ans à compter du 1er septembre 2016), sans comporter la moindre mention d'une faculté ou d'un droit au renouvellement (§ 54). La Cour note d'ailleurs que le requérant lui-même, qualifiant son statut de « précaire », reconnaissait l'absence de droit statutaire au renouvellement et échouait à démontrer l'existence d'une pratique systématique ayant valeur de règle absolue, face à une jurisprudence administrative constante en France comme à Monaco déniant tout droit au maintien en détachement (§ 55). Surtout, la Cour met en lumière la nature intrinsèquement diplomatique et transnationale du mécanisme (§ 56). Fondé sur un traité bilatéral d'amitié et de coopération, le détachement procède d'échanges empruntant la voie diplomatique (via le ministère des Affaires étrangères monégasque). Dès lors, l'avis favorable initial de Monaco du 5 décembre 2018 et l'agrément français du 6 mars 2019 ne s'analysaient que comme une « discussion préalable à un accord non pas juridique, mais diplomatique », dépourvue de force obligatoire tant qu'elle n'était pas formal
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1995, n° 26729 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1995, n° 26729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/10-03-26729)) L’articulation entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique interne, lorsqu’elle se double des subtilités techniques de la fiscalité indirecte et des mécanismes de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), offre au contentieux fiscal un terrain d’élection pour l’affirmation des grands principes de souveraineté et de légalité. L’arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans une affaire opposant l’État de Monaco à la société de droit américain The Chase Manhattan Bank NA, s’inscrit au cœur de cette problématique. Par cette décision de rejet, qui clôt une séquence juridictionnelle particulièrement dense incluant un jugement du Tribunal de première instance du 31 octobre 1991 et un arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 21 juin 1994, la haute juridiction monégasque tranche avec une grande fermeté plusieurs questions fondamentales touchant à l’effet direct des traités internationaux, à l’office du juge face aux demandes de renvoi préjudiciel en interprétation, à l’autonomie territoriale de la législation fiscale monégasque par rapport au système français, ainsi qu’à l’applicabilité du droit commun des obligations aux dettes de l’administration fiscale. L’intérêt majeur de cette décision réside dans la clarification des rapports qu’entretiennent la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et le Code monégasque des taxes sur le chiffre d’affaires. Alors que l’État de Monaco tentait de puiser dans les engagements bilatéraux conclus avec la République française et dans les travaux d’une commission mixte intergouvernementale le fondement d’une règle d’assiette défavorable au contribuable — la règle dite du « prorata unique » intégrant les opérations d’une succursale située en France —, les juridictions monégasques ont érigé un rempart méthodologique rigoureux. En déniant tout effet direct à l’égard des particuliers aux stipulations conventionnelles invoquées (les articles 15, 17 et 25 de la Convention de 1963), la Cour de révision neutralise à la racine toute tentative d’interprétation préjudicielle gouvernementale et restitue au droit interne monégasque l’exclusivité de la compétence normative pour régir la situation fiscale d’un établissement stable établi en Principauté. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine du différend réside dans l’implantation et l’activité en Principauté de Monaco d’un établissement secondaire relevant d’une institution financière étrangère. Le 1er juin 1984, la société anonyme de droit américain dénommée « The Chase Manhattan Bank NA », régulièrement autorisée à cet effet, a ouvert sur le territoire monégasque une succursale, qu’elle a exploitée jusqu’au 20 décembre 1990. Parallèlement à cette implantation monégasque, la même société bancaire disposait également d’une autre succursale établie sur le territoire de la République française. L’activité déployée par l’établissement bancaire situé à Monaco consistait principalement, quoique non exclusivement, dans des opérations de gestion de fortunes. Sur le plan fiscal, l’établissement monégasque de la Chase Manhattan Bank avait opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l’article 24 du Code monégasque des taxes sur le chiffre d’affaires. Cette qualité d’assujetti à la TVA en Principauté n’était aucunement contestée entre les parties, pas plus que ne l’était le principe de son droit à déduction de la taxe ayant grevé ses acquisitions de biens ou de services en amont, en vertu de l’article 33, paragraphe 1, du même code. Toutefois, la particularité de l’activité bancaire exercée par la succursale tenait à sa mixité au regard du champ d’application de l’impôt : si certaines des opérations réalisées étaient effectivement soumises à la TVA, diverses autres opérations effectuées en sus de ses activités taxables se trouvaient exonérées de ladite taxe. Or, en vertu des principes gouvernant la matière, les opérations exonérées de TVA n’ouvrent pas droit à déduction. Dès lors que la banque avait la qualité d’assujettie partielle et qu’il s’avérait impossible d’individualiser avec précision, parmi ses frais et immobilisations, la part affectée à des opérations simples ouvrant droit à déduction et celle affectée à des opérations simples n’ouvrant pas droit à déduction, la détermination de ses droits à déduction devait s’opérer par la méthode forfaitaire dite du « prorata », prévue par les articles A-80 et A-89 (spécifiquement l’article A-89, paragraphe C) de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires. Selon ce mécanisme technique, dont ni le principe ni la formule mathématique ne faisaient l’objet de contestation en eux-mêmes, l’assujetti partiel est autorisé à déduire une fraction de la TVA ayant grevé l’ensemble de ses immobilisations, frais et charges, égale au montant total de cette taxe multiplié par un pourcentage. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre, au numérateur, le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction (recettes soumises à la taxe) et, au dénominateur, le montant annuel des recettes afférentes à l’ensemble des opérations réalisées par l’assujetti. Procédant à la liquidation de ses droits selon cette méthode, la Chase Manhattan Bank a déclaré aux services fiscaux monégasques le chiffre d’affaires réalisé en Principauté et a calculé son prorata de déduction sur la seule base des prestations effectuées à partir de son établissement monégasque, sans intégrer les recettes de sa succursale française. Le pourcentage de déduction ainsi déterminé par la banque s’est établi à 66 % en 1984, 50 % en 1985, 88 % en 1986 et 91 % en 1987. Se trouvant, à l’issue de ces calculs, bénéficiaire d’un crédit de TVA déductible mais non imputable à la fin de chaque période, l’établissement monégasque a présenté à l’Administration fiscale, le 24 avril 1985 (au moyen d’imprimés établis pour l’application des articles A-118 à A-119 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires), une première demande de remboursement portant sur la taxe déductible non imputable à la fin du mois de mars 1985, pour un montant total de 1 881 638,31 francs. L’Administration ayant rejeté cette demande en raison d’une contestation portant sur la méthode de calcul du prorata de déduction, la banque a renouvelé sa démarche par une requête formelle adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 8 janvier 1988 au Directeur des Services fiscaux. En suite de cette réclamation, elle a obtenu, par décision du Directeur des Services fiscaux du 29 janvier 1988, un remboursement partiel correspondant à la fraction non contestée du crédit de taxe, soit la somme de 940 819 francs, laissant subsister un solde impayé de 940 819,31 francs. Continuant par ailleurs d’être en situation créditrice, la succursale monégasque a formulé, le 25 avril 1988, une seconde demande de remboursement partiel portant sur le crédit de taxe déductible apparu à la fin du premier trimestre 1988, à hauteur de 400 000 francs, tout en sollicitant l’allocation d’intérêts moratoires sur les sommes antérieurement réclamées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties N’ayant pas obtenu satisfaction sur le surplus de ses réclamations, la société The Chase Manhattan Bank NA a, par exploit du 29 mars 1989, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco l’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ainsi que le Directeur des Services fiscaux. Elle sollicitait leur condamnation *in solidum* au remboursement des sommes principales de 1 881 638,31 francs (sous déduction du paiement partiel intervenu, qu’elle demandait d’imputer en priorité sur les intérêts échus) et de 400 000 francs, assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement des 24 avril 1985 et 25 avril 1988, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1009 du Code civil. Devant les premiers juges, l’Administration fiscale s’est opposée aux demandes en soutenant qu’aux recettes de la succursale monégasque devaient être ajoutées celles de la succursale située en France. Selon l’État, les conventions bilatérales franco-monégasques (notamment l’article 15 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 et la Convention douanière du même jour), ainsi que diverses dispositions du Code des taxes sur le chiffre d’affaires (articles 6, 8, 9, 10, 25, 58 et 60), avaient institué un territoire fiscal unique commun aux deux États en matière de TVA. S’appuyant sur un avis recueilli auprès de la Commission consultative mixte instituée par l’article 25 de la Convention fiscale de 1963, l’Administration affirmait que les entreprises possédant plusieurs établissements dépourvus de personnalité juridique distincte en France et à Monaco devaient appliquer un pourcentage de déduction unique (« prorata unique ») déterminé à partir des recettes totales de l’ensemble de leurs établissements. En défense, la banque réfutait l’existence d’un territoire fiscal unique, invoquait la souveraineté fiscale propre de chaque État, s’appuyait sur les règles de localisation de l’article 7 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires (comparées à l’article 259 du Code général des impôts français) et soutenait à titre subsidiaire l’application de la théorie des secteurs d’activité distincts (article A-82 de l’annexe). Par jugement du 31 octobre 1991, le Tribunal de première instance a écarté l’argumentation de l’État. Jugeant que la souveraineté fiscale monégasque n’avait pas été abrogée par les conventions bilatérales et que le Code des taxes sur le chiffre d’affaires n’imposait nullement de tenir compte de recettes perçues hors du territoire national par un établissement distinct, le tribunal a fait droit aux demandes en principal à hauteur du solde de 940 819,31 francs et de la somme de 400 000 francs. Faisant application des articles 1008 et 1009 du Code civil, mais écartant la solidarité à l’égard du Directeur des Services fiscaux et fixant le point de départ des intérêts aux dates des sommations formelles (la lettre recommandée du 8 janvier 1988 pour la première somme et l’assignation du 29 mars 1989 pour la seconde), le tribunal a condamné l’État de Monaco au paiement de ces montants avec intérêts légaux et anatocisme. L’État de Monaco a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d’appel, il a structuré son argumentation autour de six moyens principaux et subsidiaires : 1. À titre préliminaire et avant dire droit, il a soulevé une exception préjudicielle d’interprétation des articles 15, 17 et 25 de la Convention fiscale du 18 mai 1963, soutenant que le Code des taxes sur le chiffre d’affaires procédait directement de ce traité et que seul le Gouvernement Princier (le Ministre d’État) était compétent pour interpréter un acte touchant aux relations interétatiques et à l’ordre public international, imposant au juge de surseoir à statuer. 2. Sur le fond conventionnel, il a soutenu que la continuité territoriale, l’absence de frontière douanière, le principe de neutralité de l’impôt, l’identité des bases et tarifs (article 15) et le compte de partage budgétaire (article 17) impliquaient *de plano* la règle du prorata unique, adoptée par la Commission mixte de l’article 25. 3. Sur l’applicabilité du traité, tout en concédant que les articles 17 et 25 ne régissaient que les rapports interétatiques, il a affirmé que l’article 15 était suffisamment précis pour être d’application directe et opposable aux particuliers, ou qu’à tout le moins la détermination de cet effet direct relevait d’une question préjudicielle gouvernementale. 4. À titre subsidiaire, il a contesté l’application de la théorie des secteurs distincts d’activité faute de pluralité d’activités et de régimes distincts. 5. En cinquième lieu, il a fait valoir que si l’autonomie de la succursale monégasque était reconnue, les intérêts crédités par la succursale française au profit de la succursale monégasque constitueraient du chiffre d’affaires exonéré réduisant le prorata. 6. Enfin, il a contesté toute condamnation aux intérêts moratoires, ni le Code des taxes sur le chiffre d’affaires ni l’Ordonnance du 28 (ou 29) avril 1828 n’en prévoyant, ce qui excluait selon lui l’article 1008 du Code civil en matière fiscale. La Chase Manhattan Bank NA a conclu à la confirmation du jugement, en opposant le défaut d’effet direct des articles 15, 17 et 25 de la Convention, l’autonomie des territoires fiscaux français et monégasque, l’incompétence et l’illégitimité d’un renvoi préjudiciel au Gouvernement (contraire à l’égalité des armes dès lors que l’État est partie au procès), et l’applicabilité de principe du droit commun des intérêts moratoires. Par arrêt du 21 juin 1994 (rendu après un premier arrêt du 29 juin 1993 visé dans la décision), la Cour d’appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement entrepris, par des motifs partiellement substitués. Elle a dit n’y avoir lieu ni à interprétation de la Convention fiscale ni à sursis à statuer, les articles 15, 17 et 25 étant dépourvus d’effet direct à l’égard des particuliers, et a maintenu les condamnations prononcées en principal et intérêts sur le fondement exclusif de la loi interne monégasque. L’État de Monaco a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif, articulé autour de trois moyens de cassation reprenant la question préjudicielle d’interprétation du traité (premier moyen), l’application du prorata unique en vertu de l’article 15 de la Convention (deuxième moyen) et la contestation des intérêts moratoires (troisième moyen). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par l’État de Monaco soumettait à la Cour de révision une triple interrogation juridique, dont les branches s’ordonnaient selon une logique rigoureusement hiérarchisée : En premier lieu, sur le terrain du droit international public et du droit processuel constitutionnel (violation alléguée des articles 14, 68 et 70 de la Constitution, des articles 15, 17 et 25 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et de l’article 199 du Code de procédure civile), le juge du fond saisi d’un litige fiscal opposant l’État à un contribuable est-il tenu de surseoir à statuer et de renvoyer au Gouvernement Princier une question préjudicielle d’interprétation de ladite Convention internationale — ou de rechercher le sens d’un avis émis par la commission mixte prévue par son article 25 — lorsque les stipulations conventionnelles invoquées par l’Administration fiscale pour fonder l’imposition ont pour seul objet de régir les rapports entre les États signataires et n’édictent pas de règles directement applicables aux particuliers ? En deuxième lieu, sur le terrain du droit fiscal substantiel et de la territorialité de l’impôt, la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la succursale monégasque d’une société bancaire étrangère, qui ne réalise pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, doit-elle s’opérer selon les seules bases de la législation fiscale interne monégasque (articles 33 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires et articles A-80 et A-89 de son annexe) en ne prenant en compte que les opérations réalisées à partir du territoire monégasque, ou doit-elle, par l’effet de l’article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque, englober les recettes perçues hors de Monaco par une succursale distincte établie en France selon la règle d’un prorata unique ? En troisième et dernier lieu, sur le terrain du contentieux du recouvrement et de la responsabilité pécuniaire de la puissance publique, dans le silence du Code des taxes sur le chiffre d’affaires et de l’Ordonnance du 29 avril 1828 quant au paiement par l’Administration d’intérêts moratoires en cas de remboursement d’une créance fiscale de TVA, les juridictions de l’impôt sont-elles fondées à faire application des règles de droit commun des obligations énoncées par les articles 1008 et 1009 du Code civil pour condamner l’État au paiement d’intérêts au taux légal et à leur capitalisation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l’intégralité du pourvoi de l’État de Monaco, la Cour de révision déploie une motivation concise mais d’une remarquable densité conceptuelle, qui valide point par point l’architecture intellectuelle édifiée par la Cour d’appel dans son arrêt du 21 juin 1994, lequel s’appuyait lui-même sur les fondations posées par le Tribunal de première instance. #### 1. La neutralisation de l’exception préjudicielle par le défaut d’effet direct de la Convention (Premier moyen) Le premier moyen du pourvoi tentait d’enfermer la Cour d’appel dans un dilemme constitutionnel et procédural. L’État soutenait, d’une part, qu’il appartient aux juges du fond saisis d’un litige relatif à l’interprétation d’une convention internationale de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Gouvernement Princier ait interprété ce traité ; d’autre part, que cette obligation de sursis et de conformité s’impose d’autant plus lorsque l’interprétation met en cause l’ordre public international monégasque ; et enfin, que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la commission mixte de l’article 25 n’avait pas conclu au prorata unique avec l’accord des deux États. La Cour de révision écarte l’ensemble de ces griefs par un attendu de principe d’une grande netteté : « *Mais attendu que la cour d’appel a décidé exactement que les articles 15, 17 et 25 de la Convention fiscale du 18 mai 1963, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine du 19 août 1963, qui n’édictent pas de règles directement applicables aux particuliers, ne peuvent être invoqués dans le présent litige et que dès lors il n’y a pas lieu à interprétation de cette convention ; qu’elle a ainsi justifié sa décision, sans violer aucun des textes cités au moyen* ». Ce faisant, la Cour de révision consacre la grille d’analyse de l’applicabilité directe (*self-executing*) telle que formulée par la Cour d’appel. Cette dernière avait rappelé qu’une convention internationale est par essence un contrat entre personnes morales de droit international n’ayant pour objectif naturel que de lier les États signataires dans leurs rapports mutuels. Pour qu’une stipulation crée des droits directs au profit des ressortissants ou des obligations à leur charge et soit considérée comme d’application directe par le juge, il faut, « *eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’accord, [qu’]elle comporte une obligation claire et précise qui n’est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur* ». Or, en procédant à une analyse *in concreto* et distributive de la Convention du 18 mai 1963, les juges du fond avaient opéré une distinction fondamentale : si la plupart des dispositions des articles
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15963 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-30-15963)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un contentieux de recouvrement de créances initié en France au début des années 2000, opposant un établissement bancaire français à l'un de ses débiteurs, personne physique résidant dans le département des Alpes-Maritimes, à proximité immédiate de la frontière monégasque. Par un jugement rendu le 17 décembre 2001, le Tribunal de Commerce de Tarbes a condamné Monsieur p. RY. à payer à la société A, société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarbes, la somme principale de 1 372 753,37 francs, assortie des intérêts contractuels courant à compter du 20 décembre 2000, outre une indemnité de 10 000 francs allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Monsieur p. RY. ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Pau a, par un arrêt contradictoire en date du 13 janvier 2004, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, la juridiction du second degré a condamné l'appelant au paiement d'une somme complémentaire de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application du même article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cet arrêt d'appel a été régulièrement signifié au débiteur le 10 février 2004. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé à son encontre, ainsi qu'en atteste un certificat de non-pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de cassation française le 12 janvier 2016, conférant ainsi à la décision un caractère définitif et irrévocable dans son État d'origine. En dépit du caractère exécutoire de ce titre, Monsieur p. RY., né le 11 juin 1951 à Tlecel (Algérie) et demeurant à Beausoleil (France), ne s'est pas acquitté volontairement des causes de la condamnation. De son côté, la société créancière A expose avoir entrepris diverses démarches sur le territoire français aux fins de recouvrer sa créance. Celles-ci se sont traduites par l'inscription provisoire d'une hypothèque, ultérieurement renouvelée, grevant les droits indivis détenus par le débiteur sur des parcelles d'une propriété agricole, ainsi que par l'identification d'un compte sur livret A ouvert depuis 2003, lequel ne présentait toutefois qu'un solde créditeur résiduel de 9,51 euros. Parallèlement à ces éléments patrimoniaux situés en France, il s'est avéré que Monsieur p. RY. détenait un compte bancaire ouvert en Principauté de Monaco depuis l'année 2005 dans les livres d'un établissement de la place (la société D), sur lequel étaient notamment versés des salaires par un employeur (la société C). Tandis que le débiteur soutenait que la banque créancière avait connaissance de l'existence de ce compte monégasque dès 2005, la société A affirmait au contraire n'en avoir découvert l'existence qu'à la faveur d'une procédure de saisie-arrêt et de référé, lors de la communication par Monsieur p. RY. lui-même d'une pièce (pièce n° 17) annexée à ses conclusions déposées le 17 mars 2016. C'est dans ce contexte d'inexécution prolongée en France et de localisation d'actifs bancaires sur le territoire monégasque que la société A a résolu, plus de onze années après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, mais avant l'expiration du délai de prescription décennal issu de la loi française du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (dont les dispositions transitoires reportaient l'échéance au 16 juin 2018), d'engager une procédure aux fins de rendre son titre exécutoire en Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 20 octobre 2015, enregistré sous le numéro de rôle 2016/000198, la société coopérative à capital et personnel variables A a fait assigner Monsieur p. RY. ainsi que Monsieur le Procureur Général de Monaco devant le Tribunal de première instance de la Principauté. L'acte introductif d'instance mentionnait que la société demanderesse agissait « poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice et de son Directeur général en exercice y demeurant en cette qualité ». Aux termes de son assignation et de ses conclusions successives déposées les 9 juin 2016, 13 octobre 2016 et 12 janvier 2017, la société A sollicitait du Tribunal, sur le fondement de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, qu'il déclare exécutoire à Monaco l'arrêt contradictoire rendu par la Cour d'appel de Pau le 13 janvier 2004, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur p. RY., admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 15 février 2016, a constitué avocat-défenseur et déposé des écritures en réponse les 17 mars 2016, 14 juillet 2016 et 17 novembre 2016. Adoptant une défense articulée à la fois sur le terrain de la procédure civile interne et sur celui du droit international privé conventionnel et européen, le défendeur a soulevé *in limine litis* une exception de nullité de l'exploit d'assignation et a conclu, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande d'exequatur. Sur la recevabilité et la régularité formelle de l'instance, Monsieur p. RY. faisait observer que l'assignation avait été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi monégasque n° 1.423 du 2 décembre 2015. Se prévalant de la combinaison de l'article 17 des statuts de la société demanderesse (qualifiée dans ses écritures de société anonyme de droit français) et des dispositions de l'article L. 512-49 du Code monétaire et financier français, il soutenait que seul le Directeur général disposait du pouvoir légal et statutaire de représenter la société dans ses rapports avec les tiers et d'agir en son nom en toutes circonstances. Selon le défendeur, le Directeur général constituant l'unique organe de représentation et non un organe supplétif, le Président du Conseil d'administration était dépourvu de toute qualité pour ester en justice. Dès lors, le fait que l'assignation ait mentionné la représentation conjointe par le Président du Conseil d'administration et par le Directeur général entachait l'acte de nullité. En outre, Monsieur p. RY. arguait que l'exploit n'aurait été valable qu'à la condition d'indiquer expressément la source du pouvoir du Directeur général par la formule « pris en son Directeur Général ayant reçu tout pouvoir suivant décision du ou aux termes de l'article des statuts (...) ». En réplique à cette exception de nullité, la société A faisait valoir que la double référence au Président du Conseil d'administration et au Directeur général n'affectait nullement la validité de l'assignation, dès lors que le Directeur général, qui « représente la société à l'égard des tiers » selon les statuts, y figurait expressément. Elle démontrait, pièces à l'appui (procès-verbal de délibération du 15 novembre 2002, extrait K-bis du 23 juillet 2015, extrait certifié conforme du 29 février 2016 des délibérations du Conseil d'administration du 23 octobre 2015 déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes le 22 mars 2016, extrait du site internet societe.com et extrait B du 3 avril 2016), que Monsieur j. PH., nommé Directeur général le 15 novembre 2002 avec pouvoir d'ester en justice, exerçait toujours effectivement ses fonctions à la date de la délivrance de l'assignation le 20 octobre 2015, son successeur n'ayant pris ses fonctions qu'ultérieurement. Enfin, la demanderesse opposait que ni la loi ni la jurisprudence n'exigent que l'acte mentionne la source du pouvoir du représentant légal dans l'identification de la partie. Sur le fond de la demande d'exequatur, Monsieur p. RY. développait deux séries de moyens tendant au rejet des prétentions adverses : 1. D'une part, il soutenait que la demande devait être rejetée faute de légalisation de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau et des pièces afférentes, en violation des prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile monégasque. Selon lui, la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, ancienne et rédigée en termes généraux, ne saurait faire échec aux dispositions plus précises et d'ordre public du Code de procédure civile. Il écartait par ailleurs la portée d'un précédent jurisprudentiel du 6 février 1986 invoqué aux débats, au motif que celui-ci faisait état d'un « arrêt dûment enregistré à Monaco ». 2. D'autre part, tout en reconnaissant expressément que l'action en exécution de la banque n'était pas prescrite au regard du droit français, le défendeur dénonçait la « passivité quelque peu blâmable » de la créancière. Il lui reprochait d'avoir attendu plus de onze ans avant d'initier des mesures conservatoires et d'exequatur à Monaco, alors qu'il résidait de manière stable en France où il était aisé de le localiser, que la banque n'avait pas épuisé toutes les voies d'exécution françaises (notamment sur son livret A ouvert depuis 2003) et qu'elle connaissait dès 2005 l'existence de son compte bancaire monégasque. Sur le terrain conventionnel européen, Monsieur p. RY. soutenait que cette inertie de onze années contrevenait à l'exigence du délai raisonnable garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), estimant que si l'obligation d'exécuter les jugements dans un délai raisonnable pèse sur les États signataires, elle s'impose pareillement au justiciable muni d'un titre exécutoire, même avant l'acquisition de la prescription extinctive. À ces arguments de fond, la société A opposait que la Convention bilatérale de 1949 ne requiert aucune légalisation des pièces produites. Elle contestait toute passivité, rappelant le refus persistant du débiteur de s'exécuter spontanément, justifiant de ses tentatives d'exécution infructueuses en France et soulignant l'absence de toute obligation légale ou conventionnelle d'épuiser préalablement les voies d'exécution dans l'État d'origine. Enfin, elle faisait valoir que le droit à un procès dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la CESDH régit le délai nécessaire à l'obtention d'une décision de justice et non sa mise à exécution par un créancier privé. Quant au Ministère Public, partie défenderesse comparant en personne, il a conclu au rejet de l'exception de nullité sous la seule réserve de la justification de la qualité de Directeur général de Monsieur j. PH. au 20 octobre 2015, a estimé que les conditions de fond posées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque étaient réunies pour accorder l'exequatur, et s'en est rapporté à la sagesse du Tribunal sur la demande d'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 janvier 2017, mise en délibéré au 23 mars 2017, puis prorogée au 30 mars 2017, date à laquelle le jugement a été prononcé. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple interrogation juridique, touchant successivement à la régularité formelle des actes de procédure interne, à l'articulation des sources du droit international privé monégasque en matière d'exequatur, et à l'effet horizontal des droits fondamentaux européens dans la phase d'exécution forcée des décisions de justice : 1. **Sur le plan de la procédure civile interne :** La validité d'un exploit d'assignation délivré à la requête d'une société commerciale étrangère est-elle affectée de nullité au regard des articles 136 et 141 du Code de procédure civile monégasque lorsque l'acte mentionne, outre l'organe légalement habilité à la représenter (le Directeur général), un second organe dépourvu de pouvoir de représentation (le Président du Conseil d'administration), et qu'il omet de préciser la source juridique (statutaire ou délibérative) conférant audit représentant le pouvoir d'ester en justice ? 2. **Sur le plan du droit international privé conventionnel et commun :** La mise en œuvre de la procédure d'exequatur simplifiée prévue par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 laisse-t-elle subsister l'obligation de légalisation des pièces édictée par l'article 475 du Code de procédure civile monégasque, et subordonne-t-elle l'octroi de la force exécutoire à Monaco à une condition de diligence temporelle du créancier ou à l'épuisement préalable des voies d'exécution dans l'État d'origine ? 3. **Sur le plan du droit européen des droits de l'homme :** Le débiteur privé d'une condamnation pécuniaire qui s'abstient d'exécuter volontairement son obligation est-il fondé à opposer à son créancier, personne privée agissant dans les limites du délai légal de prescription, le bénéfice du droit à l'exécution des décisions de justice dans un « délai raisonnable » garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour faire échec à l'exequatur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et accueillir la demande d'exequatur tout en écartant l'exécution provisoire, le Tribunal procède par un raisonnement méthodique en quatre étapes. #### 1. L'écartement de l'exception de nullité de l'exploit d'assignation Le Tribunal fonde son analyse sur la lecture combinée des articles 136 et 141 du Code de procédure civile monégasque. Tandis que l'article 136, 2°, impose que tout exploit contienne « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre », l'article 141 adapte cette exigence aux personnes morales commerçantes en disposant que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ». Appliquant la règle de conflit de lois implicite qui soumet la détermination des organes représentatifs d'une société à sa *lex societatis* (la loi française en l'espèce), les juges vérifient in concreto la réalité des pouvoirs du représentant à la date de l'acte introductif d'instance (le 20 octobre 2015). Au vu des statuts, des dispositions légales françaises et des délibérations du Conseil d'administration versées aux débats, le Tribunal constate que Monsieur j. PH., Directeur général nommé le 15 novembre 2002 avec pouvoir d'ester en justice, était toujours en fonction au jour de l'assignation. Dès lors que l'acte mentionnait clairement la représentation par le Directeur général en exercice, la juridiction juge que l'adjonction dans l'exploit de la mention du Président du Conseil d'administration revêt un caractère purement « superfétatoire » (selon l'adage classique *quod abundat non vitiat*) qui ne saurait entraîner l'annulation de l'acte. De même, refusant d'ajouter à la loi des conditions de forme qu'elle ne prévoit pas, le Tribunal affirme que l'indication dans l'exploit de la source juridique (statuts ou délibération sociale) habilitant le représentant légal à agir en justice n'est « nullement imposée par la loi ». #### 2. L'exclusion du droit commun de l'exequatur au profit du régime conventionnel bilatéral Abordant le fond, le Tribunal rappelle les termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lequel pose le principe selon lequel les jugements étrangers ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, « à moins de stipulations contraires dans les traités ». Tirant immédiatement les conséquences de cette réserve expresse de supériorité et de spécialité des traités internationaux (*specialia generalibus derogant*), le Tribunal énonce que la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions françaises. Par conséquent, l'application de ce traité bilatéral « exclut dès lors par définition l'application des dispositions légales générales des articles 473 à 475 du Code de procédure civile, qui concernent les décisions judiciaires rendues au sein d'États non signataires de traités bilatéraux ou multilatéraux avec la Principauté de Monaco ». Le moyen du défendeur tiré du défaut de légalisation des pièces (exigence posée par l'article 475 du Code de procédure civile) se trouve ainsi radicalement neutralisé comme étant hors du champ normatif applicable au litige. #### 3. Le contrôle strict et limitatif des conditions de l'article 18 de la Convention de 1949 Se plaçant exclusivement sur le terrain de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, le Tribunal opère une distinction nette entre les vérifications qui relèvent de la loi de l'État d'origine (la loi française) et celle qui relève de la loi de l'État requis (la loi monégasque) : * **Au regard de la loi française :** Le Tribunal vérifie successivement quatre critères : 1. *L'authenticité de l'expédition :* La production de la grosse de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 janvier 2004 présente tous les caractères propres à justifier de son authenticité. 2. *La compétence de la juridiction d'origine :* La Cour d'appel de Pau, dont le ressort territorial englobe le Tribunal de Commerce de Tarbes, était compétente, ce point n'étant du reste pas contesté. 3. *La régularité des citations :* L'arrêt ayant été rendu contradictoirement et les parties ayant constitué avocat devant la Cour d'appel sans soulever d'irrégularité procédurale, la régularité de leur convocation est établie. 4. *La force de chose jugée :* La signification de l'arrêt le 10 février 2004, conjuguée au certificat de non-pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de cassation le 12 janvier 2016, atteste que la décision est passée en force de chose jugée. * **Au regard de la loi monégasque :** Le Tribunal constate que les dispositions de l'arrêt de condamnation pécuniaire ne heurtent en rien l'ordre public monégasque, aucune contestation n'ayant d'ailleurs été élevée de ce chef par le défendeur ou le Ministère Public. #### 4. L'inopérance des moyens tirés de la tardiveté de l'action et de l'article 6 de la CESDH, et le refus de l'exécution provisoire En réponse aux griefs de passivité et de non-épuisement des voies d'exécution françaises formulés par Monsieur p. RY., le Tribunal juge ces arguments « inopér
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25453 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25453)) ## Faits et procédure Un salarié, M. P., a assigné par exploit du 28 avril 1987 la société anonyme monégasque « Omnium monégasque de commerce général » afin d'obtenir, en Principauté de Monaco, l'exequatur d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers. Cet arrêt statuait sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 9 juillet 1986. Il confirmait la condamnation de la société à restituer 3 000 F au titre du compte cautionnement, et la réformait pour la condamner au paiement d'une indemnité de 190 000 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Selon les constatations du tribunal, l'arrêt a été notifié aux parties le 10 décembre 1986, et la société l'a frappé d'un pourvoi en cassation le 19 décembre 1986. La défenderesse s'opposait à l'exequatur en invoquant les dispositions de la loi monégasque relatives à l'autorité de la chose jugée, qui exigeraient selon elle que la décision étrangère soit devenue irrévocable. Elle demandait, à titre subsidiaire, que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un arrêt étranger frappé d'un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution satisfait à la condition de l'article 18, alinéa 4, de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, selon laquelle la décision doit être « passée en force de chose jugée ». En second lieu, il convenait de savoir si l'exigence de irrévocabilité, prétendument posée par la loi monégasque, faisait obstacle à l'exequatur, de sorte qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argumentation de la défenderesse et déclare l'arrêt exécutoire à Monaco. Il rappelle d'abord le mécanisme conventionnel : le juge de l'exequatur vérifie, au regard de la loi du pays d'origine, l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations et la réalité de sa force de chose jugée. Il contrôle ensuite, au regard de la loi du for, l'absence de contrariété à l'ordre public et de fraude. S'agissant de la force de chose jugée, le tribunal retient que « l'exercice d'une telle voie de recours extraordinaire ne s'oppose nullement à l'exequatur ». Il se réfère à la loi française, que la convention désigne expressément, et relève que l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile définit comme ayant force de chose jugée le jugement « qui n'est susceptible d'aucun rec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26177 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26177 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-09-26177)) ## Faits et procédure La société Segafredo Zanetti France, société anonyme de droit français, a assigné M. K. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 14 novembre 1991. Elle demandait que soit déclaré exécutoire en Principauté, en toutes ses dispositions et avec exécution provisoire, un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Rouen. Cet arrêt statuait sur l'appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 1990 par le président du Tribunal de commerce de Rouen. Il liquidait provisoirement une astreinte prononcée par une ordonnance du 7 mai 1990, elle-même confirmée par l'arrêt. Il condamnait M. K. à payer à titre de provision à la société créancière la somme de 300 000 francs, ainsi que 15 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il ordonnait également la disjonction de l'action dirigée contre d'autres sociétés et renvoyait les parties à une audience ultérieure. Le défendeur conclut au rejet de la demande. Il faisait valoir que la liquidation de l'astreinte faisait l'objet d'une instance au fond pendante devant le Tribunal de commerce de Rouen, ce qui créait, selon lui, un risque de contrariété entre la décision de référé et celle à intervenir sur le fond. Le tribunal ne se prononce pas expressément sur ce moyen, dont la solution rend l'examen superflu. ## Question de droit La question posée était de savoir si un arrêt d'une cour d'appel française, rendu en matière de référé, exécutoire par provision et condamnant le débiteur à une provision correspondant à la liquidation provisoire d'une astreinte, satisfait à la condition de « force de chose jugée » posée par l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide judiciaire mutuelle, condition qui conditionne l'exequatur à Monaco.
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16067 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16067)) --- ## Faits Le 3 mars 2013 décède p. HE., laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, a. HE. (née le 17 juin 1982) et s. HE. (né le 21 août 1985), tous deux domiciliés à Vandœuvres en Suisse. Le défunt aurait été, de son vivant, l'unique ayant droit économique de plusieurs entités juridiques à structure offshore : Orbican Capital SA, Zebulon United Ltd, Zébulon Yacht Management, Zebulon Ltd et Zebras 13. Ces entités détenaient des comptes bancaires auprès de la société HSBC Private Bank (Monaco) SA, établissement de droit monégasque dont le siège est établi 17 avenue d'Ostende à Monaco. Souhaitant identifier et reconstituer le patrimoine transmis par leur père, les consorts HE. entendaient obtenir communication des relevés d'opérations intervenues sur les comptes bancaires des entités susvisées au cours des dix années précédant le décès (du 3 mars 2003 au 3 mars 2013), ainsi que les pièces relatives à l'ouverture de ces comptes, à leur éventuelle clôture et aux transferts de fonds qui auraient pu être opérés. Ils ne revendiquaient pas la qualité de représentants légaux des sociétés concernées et indiquaient expressément, dans leurs écritures, qu'il ne pouvait s'agir pour eux d'exercer une quelconque activité de gestion ou de liquidation de ces structures. Leur démarche tendait uniquement à obtenir de la banque la confirmation que leur père était bien l'ayant droit économique desdites sociétés et, dans l'affirmative, à accéder aux relevés de comptes afin de prendre connaissance de leur héritage et de s'assurer qu'aucune atteinte n'y avait été portée. La banque opposait le secret professionnel bancaire auquel elle se trouvait soumise en sa qualité d'établissement de crédit opérant sur le territoire de la Principauté de Monaco, en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents intervenus sous forme d'échange de lettres. --- ## Procédure Par ordonnance du 2 mai 2014, le président du Tribunal de première instance de Monaco, statuant sur requête, fit droit à la demande des consorts HE. et les autorisa à se faire délivrer par HSBC Private Bank Monaco les relevés des opérations intervenues sur les comptes des entités précitées ainsi que divers documents afférents à l'ouverture et, le cas échéant, à la clôture de ces comptes. Cette autorisation était assortie de la réserve que p. HE. en ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique. Le premier juge estimait que le secret bancaire n'était pas absolu et qu'il admettait des dérogations au bénéfice de certains intérêts privés, notamment en faveur des héritiers réservataires désireux de prendre connaissance de leur héritage. Refusant de donner suite à cette ordonnance, la banque saisit, par voie d'assignation, le président du Tribunal de première instance statuant en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance du 2 mai 2014. Par une seconde ordonnance en date du 4 février 2015, le juge des référés refusa de faire droit à cette demande et maintint l'injonction initiale. La banque forma appel de cette décision. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel de Monaco confirma l'ordonnance du 4 février 2015, validant ainsi le droit des héritiers réservataires à obtenir communication des documents bancaires litigieux. HSBC Private Bank Monaco se pourvut alors en révision. Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015 et renvoya l'affaire devant elle-même, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond en qualité de juridiction de renvoi. À la suite de ce renvoi, la banque déposa des conclusions additionnelles le 25 novembre 2016, reprenant son argumentation sur l'empêchement légitime que constitue le secret bancaire à l'égard de personnes n'ayant pas qualité de représentant légal des sociétés titulaires des comptes. Les consorts HE. déposèrent leurs propres conclusions additionnelles le 19 décembre 2016, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du 2 mai 2014, ainsi que la condamnation de la banque à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans l'exécution de cette ordonnance, une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive et les entiers dépens. L'affaire fut appelée à l'audience du 20 mars 2017, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller. La Cour statua le 24 mars 2017. --- ## Question de droit La question centrale soumise à la Cour de révision était la suivante : **les héritiers réservataires d'une personne décédée, qui avait la qualité d'ayant droit économique de sociétés détenant des comptes bancaires, peuvent-ils se prévaloir d'un droit à la levée du secret professionnel bancaire afin d'accéder aux informations relatives à ces comptes, en invoquant leur qualité successorale et la nécessité de connaître la composition de leur héritage ?** Cette question impliquait plusieurs sous-problématiques : 1. Quel est le périmètre des exceptions au secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, tel qu'applicable à Monaco en vertu des accords franco-monégasques ? 2. Le bénéficiaire économique d'une société — ou ses héritiers — peut-il être assimilé au client de la banque aux fins de lever le secret professionnel ? 3. La qualité d'héritier réservataire constitue-t-elle, en soi, un titre suffisant pour accéder aux informations bancaires couvertes par le secret et relatives à des entités juridiquement distinctes du défunt ? 4. L'argument de la préservation de l'intérêt public ou de certains intérêts privés peut-il fonder une dérogation prétorienne au secret bancaire en l'absence de texte l'autorisant expressément ? --- ## Solution La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi après la cassation prononcée le 20 octobre 2016, infirme l'ordonnance de référé du 4 février 2015 et rétracte l'ordonnance sur requête du 2 mai 2014. Elle déboute les consorts HE. de l'intégralité de leurs demandes, y compris leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et les condamne aux entiers dépens. **Dispositif exact :** > « Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 février 2015, > > Rétracte l'ordonnance du 2 mai 2014 ; > > Déboute les consorts HE. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de toutes leurs autres demandes ; > > Les condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » ### Raisonnement de la Cour La solution repose sur deux séries de considérations articulées de manière rigoureuse. **Première série — Le caractère limitatif des exceptions au secret bancaire.** La Cour rappelle que le secret professionnel bancaire, fondé sur l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français et applicable à Monaco par le jeu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des échanges de lettres subséquents, est un principe à portée générale faisant défense à la banque de délivrer à quiconque des informations relatives aux comptes de ses clients, sauf accord exprès du client lui-même ou dans l'un des cas de dérogation limitativement énumérés par ce texte. Ces dérogations sont au nombre de quatre : l'une bénéficie au client lui-même, qui doit naturellement pouvoir accéder aux informations relatives à ses propres comptes ; les trois autres sont prévues au bénéfice du juge pénal, de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La Cour relève que la liste est exhaustive et qu'aucune exception n'a été prévue par le législateur au bénéfice des héritiers de l'ayant droit économique d'une société. Elle censure ainsi l'interprétation extensive retenue par le premier juge, qui avait cru pouvoir déduire de la philosophie générale du texte — qui admet certaines dérogations « au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés » — une habilitation prétorienne à lever le secret en faveur des héritiers réservataires souhaitant prendre connaissance de leur héritage. La Cour rappelle que cette approche est erronée : en matière de secret bancaire, les exceptions s'interprètent strictement et ne peuvent être étendues par voie prétorienne à des situations que le texte ne vise pas. **Seconde série — L'absence de qualité à agir des héritiers au nom des sociétés.** Indépendamment de la question des exceptions légales, la Cour développe un second motif, autonome et décisif. Les entités dont les consorts HE. réclamaient les documents sont des sociétés, ce que les intéressés eux-mêmes ne contestaient pas et reconnaissaient expressément dans leurs écritures, les qualifiant de « sociétés offshore ». Or, lorsque le client de la banque est une personne morale, seuls ses représentants légaux en exercice sont habilités à accéder aux informations bancaires couvertes par le secret professionnel. Les consorts HE. ne prétendaient pas détenir la qualité de représentants légaux des sociétés en question. Ils indiquaient même expressément qu'il ne pouvait s'agir pour eux d'exercer une quelconque activité de gestion ou de liquidation de ces structures. En conséquence, faute d'avoir qualité à agir au nom des sociétés, ils ne pouvaient solliciter la communication de documents les concernant couverts par le secret bancaire. Cette incapacité résulte de la personnalité juridique distincte des sociétés par rapport à leurs actionnaires, associés ou bénéficiaires économiques : la mort de l'ayant droit économique ne confère pas à ses héritiers des droits sur le patrimoine social ni a fortiori la qualité de représentant légal de la personne morale. La demande des consorts HE. se heurtait ainsi à l'empêchement légitime que constitue pour la banque l'invocation du secret professionnel, empêchement qui justifiait la rétractation de l'ordonnance sur requête du 2 mai 2014. --- ## Portée ### 1. La confirmation du caractère limitatif des exceptions au secret bancaire à Monaco L'arrêt du 24 mars 2017 constitue une décision de principe dans l'ordre juridique monégasque en ce qu'il fixe avec netteté les contours du régime du secret bancaire applicable aux établissements de crédit de la Principauté. La Cour de révision confirme que ce régime est celui de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, dont l'applicabilité à Monaco découle de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. Ce rattachement au droit français de la réglementation bancaire est une caractéristique fondamentale de l'ordre juridique financier de Monaco, qui, bien que principauté souveraine, s'inscrit dans une union douanière et monétaire étroite avec la France. En affirmant que les exceptions au secret bancaire sont limitativement énumérées par l'article L. 511-33 et ne peuvent être étendues par interprétation prétorienne, la Cour de révision adopte une position cohérente avec la jurisprudence française en la matière, qui refuse toute extension des dérogations légales par voie judiciaire. Elle réaffirme ainsi le primat du texte sur l'équité et écarte toute tentation de créer, au profit des héritiers réservataires, une exception non écrite fondée sur des considérations de justice successorale ou de protection de la réserve héréditaire. ### 2. La distinction fondamentale entre l'ayant droit économique et le titulaire du compte L'apport le plus significatif de cet arrêt réside sans doute dans la consécration explicite, en droit monégasque, du principe selon lequel la qualité d'ayant droit économique d'une société ne confère pas à son titulaire — ni à ses héritiers — le droit d'accéder aux informations bancaires de cette société. Cette distinction est fondamentale dans un contexte où les structures offshore sont couramment utilisées dans la gestion patrimoniale internationale, notamment par des résidents ou des clients de banques privées établies à Monaco. La notion d'ayant droit économique — ou bénéficiaire effectif — est une notion d'origine réglementaire, principalement développée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui permet d'identifier la personne physique qui, en dernier ressort, contrôle ou possède une entité juridique. Cette notion, qui est une notion de transparence réglementaire à destination des autorités compétentes, n'emporte pas, dans les rapports de droit privé, de droits sur le patrimoine social ni de prérogatives sur les comptes bancaires de la société. La Cour de révision prend soin de le rappeler : la société est une entité juridique distincte de ses actionnaires, associés ou bénéficiaires économiques, et cette personnalité morale implique que seuls les organes sociaux — en l'espèce les représentants légaux — peuvent exercer les droits attachés à la qualité de client de la banque. ### 3. L'absence de transmission successorale des droits d'accès aux informations bancaires des sociétés contrôlées par le défunt Un troisième enseignement de l'arrêt concerne les rapports entre droit successoral et droit des sociétés. Les consorts HE. invoquaient leur qualité d'héritiers réservataires pour justifier leur droit à l'information bancaire. La Cour rejette implicitement mais nécessairement l'idée que la succession viendrait transmettre aux héritiers les droits que le défunt détenait en sa qualité d'ayant droit économique des sociétés. Cette solution est cohérente avec le droit commun des sociétés : le décès d'un actionnaire ne confère pas à ses héritiers la qualité de représentant légal de la société ; les statuts ou la loi applicable à chacune de ces structures déterminent les conditions dans lesquelles les héritiers peuvent ou non accéder à la vie sociale. La Cour relève également que les consorts HE. avaient eux-mêmes renoncé à revendiquer toute qualité de gestion ou de liquidation des sociétés, reconnaissant ainsi, implicitement, la pertinence de la distinction entre leur situation successorale et leur absence de lien organique avec les personnes morales concernées. Cette concession contentieuse leur était préjudiciable, puisqu'elle privait leur demande de toute assise juridique susceptible de la rattacher aux exceptions légales au secret bancaire ou à la qualité de représentant habilité à solliciter des informations bancaires. ### 4. La question non résolue des voies alternatives L'arrêt ne ferme pas toute perspective aux héritiers qui se trouvent dans une situation comparable. Il laisse entier le problème pratique considérable que rencontrent les successeurs d'un de cujus dont le patrimoine était structuré à travers des sociétés offshore : comment identifier les actifs composant la succession lorsque leur existence et leur valeur sont couvertes par le secret bancaire des personnes morales interposées ? Plusieurs voies restent ouvertes, que l'arrêt n'évoque pas mais que la logique du raisonnement permet d'identifier. En premier lieu, les héritiers pourraient agir auprès des représentants légaux des sociétés elles-mêmes afin d'obtenir, en cette qualité, la communication des informations bancaires. En deuxième lieu, dans le cadre de procédures pénales — notamment pour fraude fiscale, blanchiment ou abus de biens sociaux — le juge pénal, dont la compétence est expressément visée parmi les exceptions légales au secret bancaire, peut ordonner la communication de ces informations. En troisième lieu, les instruments de coopération internationale en matière fiscale et successorale peuvent, dans certains cas, permettre aux autorités d'obtenir des informations que les héritiers ne peuvent pas directement solliciter. On observera toutefois que cette solution peut engendrer des situations d'impasse pratique dans les successions internationales complexes, dans lesquelles le de cujus avait organisé la détention de son patrimoine à travers des structures opaques. La tension entre la protection du secret bancaire — dont la raison d'être est notamment de protéger la vie privée et les intérêts légitimes du client — et les droits des héritiers réservataires à reconstituer la masse successorale reste entière après cet arrêt. ### 5. Portée dans le contexte du droit monégasque de la banque privée Monaco occupe une place particulière dans le paysage de la banque privée internationale. La Principauté abrite de nombreux établissements spécialisés dans la gestion de fortunes importantes, structurées, fréquemment, à travers des véhicules juridiques offshore. Dans ce contexte, l'arrêt du 24 mars 2017 envoie un signal clair aux opérateurs : le secret bancaire monégasque, fondé sur le droit français, est un secret solide, à dérogations strictement limitatives, qui ne cède pas face aux droits successoraux des héritiers de l'ayant droit économique d'une société. Cette solution est de nature à renforcer la sécurité juridique des établissements de crédit monégasques, qui peuvent ainsi opposer le secret professionnel à des demandes de communication émanant de personnes n'ayant pas la qualité de représentant légal des entités titulaires des comptes, y compris lorsque ces personnes se présentent comme les héritiers du bénéficiaire économique de ces entités. Elle contribue également à clarifier les obligations des banques en matière de communication d'informations dans les situations post-mortem, qui sont fréquentes dans le domaine de la gestion de patrimoine. ### 6. Observations sur la composition et la procédure L'arrêt est rendu par la Cour de révision dans sa formation de renvoi, après la cassation prononcée par la même juridiction autrement composée le 20 octobre 2016. La composition de la Cour était la suivante : Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, MM. François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Guy JOLY, conseillers, en présence de M. Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef. Le Ministère Public a été entendu, conformément à la pratique monégasque. La procédure suivie est celle du référé-compulsoire, mécanisme permettant d'obtenir en urgence la communication de documents par un tiers détenteur. L'ordonnance sur requête initiale du 2 mai 2014 avait été rendue sans contradictoire, ce qui avait conduit la banque à exercer la voie de la rétractation. La cascade procédurale — ordonnance sur requête, puis ordonnance de référé statuant sur la rétractation, puis appel, puis cassation, puis renvoi devant la Cour de révision autrement composée — illustre la complexité des voies de recours dans l'ordre juridictionnel monégasque et la vigueur avec laquelle la banque a défendu le principe du secret professionnel. --- *Arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, MM. François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Guy JOLY, conseillers, en présence de M. Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.*