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# Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Penal), 2 mai 2017, ROJ STSJAD 148/2017 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 148/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:148) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 11 octobre 2015, le batlle de garde a déclaré M. Barberá coupable de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal. La circonstance aggravante de récidive a été retenue. La peine prononcée comprenait douze mois de retrait du permis de conduire et deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans. Le sursis était subordonné au suivi d'un traitement de désintoxication alcoolique auprès de l'UCA pendant deux ans ou jusqu'à guérison médicale. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition. Il ressort de la décision que le condamné a exécuté l'interdiction de conduire et a achevé le traitement, le 8 juin 2016. Toutefois, pendant le délai d'épreuve, il a été de nouveau condamné, par ordonnance pénale du 28 octobre 2016, pour un délit similaire de conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, en état de récidive. Cette seconde ordonnance a prononcé deux mois d'arrêts nocturnes, dont quinze jours fermes et le reste avec sursis assorti d'un suivi de désintoxication. Par décision du 19 décembre 2016, le batlle instructeur a partiellement révoqué le sursis attaché à la première condamnation et ordonné l'exécution d'un mois d'arrêts nocturnes fermes. La défense a interjeté appel en sollicitant qu'il ne soit fait droit ni à une révocation partielle ni à une révocation totale. Elle invoquait, d'une part, une addiction à l'alcool incontrôlable, rendant la révocation contraproductive au regard du traitement nécessaire, et, d'autre part, l'absence de volonté du condamné dans le non-respect de la peine, celui-ci étant dépendant. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, en relevant que l'article 64.3 imposait l'exécution de la peine suspendue dès lors qu'une condamnation était intervenue pendant le délai d'épreuve. La composition de la Sala Penal est la suivante : Yves Picod (président), Marie Conte (rapporteur) et Fátima Ramírez Souto. Le numéro de rôle est TSJP-0000011/2017 et le numéro de cause 4000855/2015. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait déterminer, en premier lieu, si la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve d'un sursis suffit à justifier la révocation partielle de ce sursis, alors même que le condamné a exécuté les peines principales et suivi le traitement prescrit. Il fallait, en second lieu, apprécier si la dépendance alcoolique du condamné et son caractère involontaire peuvent faire obstacle à cette révocation, ou en modifier l'étendue. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'ordonnance du batlle instructeur. Le dispositif est ainsi rédigé : > « 1.- Desestimar el recurs interposat per la representació lletrada de Barberà. > 2.- Confirmar l'aute dictat per l'Hble. Batlle instructor en data 19 de desembre de 2016 en la
# STSJAD, Civil, 29 juin 2021 (ROJ : STSJAD 178/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:178) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència 110/2021, 29 juin 2021, recours n° 54/21, ROJ : STSJAD 178/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:178 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie à l'appel (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral. Le résumé automatique « Resum I.A. » présent sur la page source ne fait pas partie de la décision et n'a pas été retenu comme source d'analyse.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Machado, travaillait depuis mars 2014 au sein du département C de la société Manzano, en vertu d'un contrat de travail verbal. Le contrat a pris fin le 12 juin 2019, par une lettre de désistement justifié notifiée sans préavis. Il invoquait des « vexations constantes », une « lamentable situation de travail » et un incident survenu le 7 juin 2019 avec sa supérieure hiérarchique, Mme Olmo, qu'il qualifiait de vexatoire et d'intolérable. Le 12 juillet 2019, M. Machado a saisi le tribunal du travail d'une demande tendant au paiement de 8 081,14 euros d'indemnité pour désistement justifié, à la déclaration et à la cotisation auprès de la CASS, aux intérêts légaux et aux dépens. La société a conclu au rejet intégral. Le tribunal unipersonnel du bailli a rejeté la demande. Le texte mentionne deux dates pour cette décision : le 16-12-2016 dans l'exposé des antécédents et le 15-12-2020 dans le dispositif. Cette incohérence n'est pas explicitée dans la décision (non précisé dans la décision). M. Machado a interjeté appel en sollicitant la réformation et l'allocation de sa demande. La société intimée a conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de l'appel, dont l'objet est qualifié de « laboral – desistiment justificat – 91.1 h) CRL ». ## Question de droit La Cour devait déterminer si le désistement du salarié pouvait être regardé comme justifié au sens de l'article 91.1 h) de la loi sur les relations de travail (désignée « LRL » dans le corps de la décision). Ce texte autorise la rupture unilatérale et immédiate du contrat par le salarié en cas de « tout acte de l'employeur ou de ses représentants qui soit vexatoire pour le salarié, offense sa dignité de personne, l'oblige à enfreindre l'ordre juridique, ou constitue une discrimination ou une conduite constitutive de harcèlement moral ou sexuel ». Selon l'article 91.2, le désistement doit être motivé, c'est-à-dire exposer sa cause. Il convenait donc de vérifier, d'une part, si les faits allégués étaient établis et, d'autre part, si, à les supposer établis, ils relevaient de ce cas de rupture. La Cour a également dû se prononcer sur la recevabilité de moyens nouveaux présentés en appel. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient trois séries de motifs. **En premier lieu**, elle juge que les motifs nouveaux invoqués en appel, destinés à « contextualiser » le recours, ne peuvent être admis dès lors qu'ils tendent à justifier le désistement par des motifs différents ou plus larges que ceux de la lettre du 12 juin 2019, s
# STSJAD 68/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:68), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2021 > **Décision commentée :** STSJAD 68/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:68), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2021, recours n° 233/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur les mesures accessoires à la dissolution d'un mariage pour cause de divorce. Par jugement du 12 mai 2020, le Tribunal de batlles a prononcé le divorce à la demande de M. Amador, contre Mme Roda, et a arrêté plusieurs mesures définitives : attribution de l'autorité parentale conjointe, attribution de la garde et de la garde-et-garde des enfants mineurs au père, régime de visites au profit de la mère (fins de semaine alternées et partage des vacances), attribution du domicile conjugal au père, pension alimentaire de 150 euros mensuels par enfant à la charge de la mère, répartition des dépenses extraordinaires (80 % à la charge du père, 20 % à celle de la mère), et absence d'imposition des dépens. Les deux parties ont interjeté appel. Mme Roda demandait la révocation du jugement en ce qui concerne la garde, la pension alimentaire et la pension compensatoire, ainsi que la condamnation de M. Amador aux dépens. M. Amador sollicitait, à titre principal, un droit de visite limité au territoire andorran, à titre subsidiaire, un déplacement du père à Madrid plutôt qu'à Bilbao, et la condamnation de Mme Roda aux dépens. Le ministère public s'est opposé à l'appel de Mme Roda et ne s'est pas opposé à celui de M. Amador. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a statué le 26 février 2021 sur ces appels. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. Les modalités de garde et de séjour des enfants auprès de la mère, qui réside hors du Principat, doivent-elles être aménagées au regard de l'intérêt des enfants et de la stabilité de leurs conditions de vie ? 2. Le maintien d'une pension alimentaire à la charge de la mère se justifie-t-il lorsque celle-ci assume les enfants pendant une partie du mois ? 3. Une pension compensatoire, éteinte par l'écoulement du terme fixé dans la convention de séparation, peut-elle être rétablie à la demande de l'époux créancier ? 4. Les dépens d'appel et de première instance doivent-ils être mis à la charge de l'une des parties ? ## Solution et dispositif La Cour a **accueilli partiellement** l'appel de Mme Roda et **rejeté** les prétentions de M. Amador sur la pension compensatoire et les dépens. **Sur la garde et le droit de visite.** La Cour retient que les enfants, qui ont toujours vécu au Principat avec leur père, pourront séjourner chez leur mère, dans le logement loué à Andorre, douze jours consécutifs par mois. Elle relève que la mère a obtenu une telle organisation de fait, qui n'était pas contestée. Elle estime « tout à fait logique » que les enfants puissent rester avec leur mère pend
# ATSJAD 190/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 septembre 2020) > Décision commentée : ATSJAD 190/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:190A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Cano, était défendeur dans une instance civile enregistrée sous le numéro 7000376/2019. Il a comparu personnellement le 7 février 2020 pour répondre à la demande. Selon la décision, il a répondu verbalement, sans écrit, en déclarant reconnaître la dette réclamée. Le 11 février 2020, soit après sa réponse à la demande, il a sollicité le bénéfice de la justice gratuite, qui couvre la défense et l'assistance technique par avocat. Par un aute (décision de nature interlocutoire) du 13 février 2020, le Batlle a rejeté cette demande. Il a relevé que la requête avait été présentée après la phase de contestation et qu'il n'était pas démontré que la situation économique défavorable ou d'insolvabilité du requérant fût survenue postérieurement, ni que ses revenus ou charges eussent évolué. M. Cano a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées le 22 juillet 2020, il sollicite la révocation de la décision et l'octroi du bénéfice demandé. Il expose que ses revenus mensuels s'élèvent à 770,04 euros, composés de pensions de retraite et d'une aide gouvernementale, tandis que ses charges mensuelles atteignent 717,08 euros (loyer, stationnement, électricité, assurances diverses et téléphone). Il soutient également qu'il a répondu verbalement à la demande en suivant les indications qui lui étaient données, sans que personne ne l'informe de la nécessité d'être assisté d'un avocat. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de cet appel contre l'aute du Batlle. ## Question de droit La question posée était de savoir si la partie défenderesse peut obtenir le bénéfice de la justice gratuite après avoir présenté sa réponse à la demande, lorsqu'elle n'établit pas que les circonstances fondant sa situation économique défavorable sont survenues postérieurement à cette réponse. Le débat portait ainsi sur l'articulation entre le texte législatif applicable, l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, modifié par la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, et le Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades du 12 juillet 2017. La loi organise la procédure de constatation de la situation économique défavorable ou d'insolvabilité et renvoie, pour le régime du droit à la défense gratuite, à la réglementation d'application. Le Tribunal relève que la norme applicable est le Règlement de 2017. Il s'agit de son article 26.1, dont le texte est ainsi rédigé dans la décision (original en catalan, traduit par nos soins) : > « 1. Dans les procédures civiles et administratives, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites ne peut être accordé à la partie demanderesse une fois la demande introduite, ni à la partie défenderesse une fois qu'elle a présenté sa réponse à la demande, sauf si la
# STSJAD 106/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:106) > Décision commentée : STSJAD 106/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 juin 2020, recours n° 266/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure M. Pulido a acquis, le 19 avril 2013, pour 33 600 euros, un véhicule de la marque X (motorisation 2.0 TDI) auprès de la société Sancho SAU, concessionnaire andorrane de cette marque. Le véhicule était équipé d'un logiciel destiné à modifier la mesure des émissions polluantes lors des contrôles, révélé par le scandale dit « Dieselgate ». Par acte du 27 mai 2016, l'acquéreur a formé une demande en responsabilité contractuelle. Ses prétentions étaient hiérarchisées : à titre principal, la substitution du véhicule par un modèle neuf équivalent ou supérieur ; à titre subsidiaire, la résolution de la vente avec restitution du prix et des intérêts légaux ; à titre subsidiaire, la condamnation de la venderesse à 18 300 euros de dommages et intérêts, comprenant une compensation par équivalence (1 000 euros), une perte de valeur (16 800 euros) et un dommage moral (500 euros). La venderesse a conclu au rejet de la demande, en soutenant notamment que la réparation proposée par le constructeur (reprogrammation de la centrale) constituait la solution la plus adéquate. Une demande d'appel en garantie dirigée contre le vendeur initial et le constructeur a été rejetée par ordonnance confirmée en appel. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 9 juin 2019, a partiellement fait droit à la demande et condamné la société venderesse à verser 500 euros au titre du préjudice moral, sans condamnation aux dépens. Les deux parties ont interjeté appel. L'acquéreur sollicitait l'indemnisation des chefs de préjudice écartés en première instance ; la société venderesse demandait la réformation du seul chef moral et la condamnation de l'acquéreur aux dépens des deux instances. Le tribunal supérieur était ainsi saisi de l'ensemble des points litigieux. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. **Résolution pour *aliud pro alio*.** Un consommateur peut-il obtenir la résolution d'une vente lorsque le bien livré, sans être affecté d'un vice caché au sens strict, ne répond pas à la finalité pour laquelle il a été acquis, en raison d'un logiciel affectant les émissions polluantes ? 2. **Preuve du préjudice.** Le préjudice matériel (dépréciation, perte de valeur, coûts de reprogrammation) doit-il être démontré, et la qualité de consommateur permet-elle de renverser la charge de la preuve ? 3. **Incongruence « extra petita ».** Le juge du fond, en accordant 500 euros au titre d'un dommage moral sur une somme globale de 18 300 euros, et en fondant ce chef sur une angoisse que la demande n'aurait pas expressément invoquée, a-t-il statué au-delà des prétentions ? 4. **Dommage moral.** Le préjudice moral est-il caractérisé en l'absence d'atteinte démontrée au bien, la réparation proposée par le vendeur ayant-elle pu l'effacer ? ## Solution et dispositif La Cour rejette les deux appels et confirme intégralement le jugement de première instance. **Sur la résolution.** La Cour rappelle la distinction jurisprudentielle entre les vices cachés (action rédhibitoire ou *quanti minoris*), l'erreur-vice du consentement et l'*aliud pro alio*. Elle cite la décision du 23 octobre 2008 et celle du 19 juillet 2016 (TSJC 96-15), selon laquelle l'*aliud pro alio* suppose une livraison d'une chose distincte de celle voulue ou inhabile à sa destination, et non de simples détériorations, imperfections ou altérations. Elle relève que le véhicule livré correspondait au modèle commandé et que la fonction de circulation était assurée. Les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que le véhicule était in
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mars 2020, STSJAD 24/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:24) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mars 2020, STSJAD 24/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:24) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Gouvernement d'Andorre a autorisé, par un acte du 9 décembre 2019 (numéroté « XYYYXXX/2019 » dans le texte, numérotation non précisée dans la décision), un échange de renseignements en matière fiscale à la demande de l'administration fiscale française. M. Gutierrez a formé un recours d'opposition contre cet acte, rejeté par le Gouvernement. Il a alors saisi le Tribunal des Batlles (Section administrative). Par jugement du 23 janvier 2020, celui-ci a rejeté sa demande et jugé la décision attaquée conforme au droit. M. Gutierrez a interjeté appel. Il soutenait, en substance : (i) l'incongruence du jugement, faute de s'être prononcé sur le renvoi d'une question d'inconstitutionnalité portant sur plusieurs normes législatives et réglementaires ; (ii) l'absence d'accès à l'intégralité du dossier, avec atteinte à l'égalité des armes et au procès équitable ; (iii) l'irrégularité formelle de la demande française au regard de l'Accord du 22 septembre 2009 et de la loi 10/2017 ; (iv) la violation de son droit à ne pas s'auto-incriminer ; (v) le risque de divulgation de secrets commerciaux ; (vi) la nullité d'autres actes des départements des Tributs et de l'Immigration. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement. La Sala administrativa, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Elsa Puig Muñoz (ponente) et Bernard Plagnet, a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ramenées à quatre : 1. Le juge d'appel peut-il être saisi d'un moyen tiré de l'incongruence et d'une demande de question préjudicielle d'inconstitutionnalité portant sur des normes réglementaires ? 2. Une consultation limitée du dossier administratif, dans le cadre d'une procédure d'échange de renseignements, porte-t-elle atteinte aux droits de la défense ? 3. La demande d'information émanant de l'État requérant doit-elle être accompagnée d'une certification distincte de la déclaration prévue par la loi ? 4. L'obligation de fournir des renseignements dans ce cadre méconnaît-elle le droit à ne pas s'auto-incriminer ? Les moyens tirés du secret commercial et de la nullité d'autres actes posent des questions accessoires, traitées plus brièvement. ## Solution et dispositif **Sur l'incongruence et la question d'inconstitucionnalité.** La Sala relève que le jugement de première instance ne se prononce pas expressément sur la demande de renvoi. Elle estime toutefois qu'il en rés
# STSJAD 37/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:37) > Décision commentée : STSJAD 37/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020, recours n° 189/16 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:37) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont données en traduction française fidèle.* ## Faits et procédure Le 15 mai 2007, une société bancaire, désignée dans la décision comme l'entité Castillo, consent à M. Ricart et à Mme Pérez un prêt hypothécaire de 650 000 euros, garanti par une parcelle de terrain et le chalet qui y est édifié, situés dans la paroisse d'Ordino. Les arrêts ne précisent pas l'objet exact du financement. Le contrat est résolu unilatéralement par le prêteur le 9 décembre 2016, en application de la clause IX, les échéances impayées ayant atteint trente-deux quotes (échéances). Le prêt est alors déclaré venu à échéance anticipée. La demande est formée le 16 décembre 2016 : elle tend au paiement du solde débiteur, assorti d'intérêts, ainsi qu'à la réalisation de l'hypothèque. Par jugement du 29 décembre 2018, le Tribunal de Batlles fait droit intégralement à la demande et condamne M. Ricart et Mme Pérez, cette dernière étant en rébellion processuelle, au paiement de 399 871,45 euros, augmentés des intérêts au taux fixé par l'ABA pour les découverts, avec réserve de contrôle, au stade de l'exécution, du caractère non abusif des intérêts. Il ordonne en outre la vente aux enchères publiques des biens hypothéqués en cas d'exécution forcée. M. Ricart interjette appel. Dans ses conclusions du 14 juin 2019, il sollicite la révocation du jugement sans condamnation aux dépens. La société Castillo conclut à la confirmation, le 22 juillet 2019. Seul M. Ricart comparaît en appel. ## Question de droit L'appelant articule trois griefs, dont la Cour examine successivement le bien-fondé : 1. **Les paiements à compte** : le principal de la condamnation doit-il être réduit des versements effectués après la liquidation et la clôture du compte, intervenues le 9 décembre 2016 ? 2. **L'effet des paiements sur la résolution** : l'acceptation de paiements postérieurs signifie-t-elle que le contrat n'était pas résolu, ce qui serait incompatible avec la demande en paiement du solde ? 3. **La régularité de la mise en demeure** : la notification extrajudiciaire du solde débiteur et de la volonté résolutoire satisfait-elle aux exigences légales, alors que l'appelant soutient n'avoir reçu ni notification de la résolution elle-même, ni de la clôture ou de la liquidation du compte, ni de certificat chiffrant la somme due ? ## Solution et dispositif La Cour rejette les trois griefs et confirme le jugement de première instance. **Sur le premier grief**, la Cour retient que les paiements postérieurs à la résolution et à la citation doivent être pris en compte au stade de l'exécution de la sentence. Elle en déduit que l'acceptation de paiements après l'introduction de l'instance « ne peut avoir d'autre effet que celui indiqué ». **Sur le deuxième grief**, la Cour juge que la résolution a été acquise unilatéralement le 9 décembre 2016. Elle qualifie la demande en paiement du solde débiteur de demande implicite de confirmation judiciaire du caractère justifié de la déchéance du terme, l'inexécution étant, à la date de clôture du compte, « grave et essentielle » (trente-deux échéances impayées). **Sur le troisième grief**, la Cour opère une distinction : - l'exigence de notification du « solde débiteur » ne impose pas d'exposer préalablement, dans le détail, le mode de calcul de la créance, « surtout lorsqu'il s'agit d'un prêt où le client peut plus facilement savoir quelles quotes d'amortissement il n'a pas acquittées » ; en l'espèce, les parties s'étaient rencontrées physiquement en juillet 2016 et les communications détaillaient les sommes dues ; - la notification préalable de la volonté de résoudre anticipément le contrat suffit lorsqu'elle est adressée avant la décision, sans qu'une nouvelle communication soit requise après que
# STSJAD 7/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 janvier 2020) > **Décision commentée :** STSJAD 7/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:7, recours n° 145/19 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). La référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'origine étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision. ## Faits et procédure Le 13 septembre 2012 (la décision mentionne également le 10 septembre 2012 dans les antécédents, sans que l'écart soit expliqué), une société venderesse, désignée « Plana » dans les antécédents mais « Société C. » dans le dispositif, cède à M. Tejada, acquéreur consommateur, un véhicule Volkswagen Touareg V10 de 2006, ayant parcouru 135 528 kilomètres, pour 16 500 euros. Le 28 février 2013, soit environ 4 133 kilomètres après la vente, l'acquéreur apporte le véhicule au garage du vendeur pour une perte d'huile. L'ordre de réparation mentionne « turbos malmesos » (turbos endommagés) et un devis de 4 260,35 euros est établi, bien que l'acquéreur soutienne ne jamais l'avoir reçu. La réparation est finalement effectuée le 24 avril 2013 dans un autre garage, pour le remplacement des deux turbos. Un expert mandaté par l'acquéreur examine le véhicule le 11 avril 2013 et conclut, dans un rapport du 4 juin 2013, à un vice caché affectant le turbo. L'acquéreur saisit la Batllia le 4 novembre 2013 par la procédure ordinaire. À titre principal, il demande la nullité du contrat pour vice du consentement ou, subsidiairement, sa résolution pour inexécution, avec restitution du prix et du véhicule. À titre subsidiaire, il sollicite le coût de réparation (4 438,38 euros), le stationnement et les frais d'expertise. Par jugement du 12 décembre 2018, le Tribunal de Batlles rejette les demandes principales de nullité et de résolution, mais condamne la venderesse à payer 4 438 euros, avec intérêts légaux et dépens. Il retient que la venderesse a manqué à son devoir d'information quant à la nécessité prochaine de changer les turbos. Seule la venderesse interjette appel, et le recours est donc limité aux griefs qu'elle formule. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions. La première, de nature procédurale, portait sur la congruence : le juge de première instance pouvait-il fonder une condamnation au titre d'une demande subsidiaire sur un vice du consentement, alors que cette qualification n'était invoquée que pour la demande principale de nullité ? La seconde, de fond et de preuve, cons
# STCOR 97/2020 du 22 décembre 2020 (Tribunal de Corts, Andorre) > Décision commentée : STCOR 97/2020, ROJ STCOR 97/2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:97, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 22 décembre 2020 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche utilise l'identifiant ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal de Corts, siégeant en formation de jugement dans la cause n° 6000210/2017, à la suite d'un procès oral et public. Elle porte sur des faits qualifiés de délit mineur d'harcèlement au sens de l'article 139 bis du Code pénal andorran. La prévenue, de nationalité française et domiciliée à Encamp, n'a pas comparu bien que régulièrement citée. Elle était défendue par un avocat. Le querellant, Canales, était représenté par une avocate, et le Ministère public était partie à l'instance. Les faits retenus comme prouvés se répartissent en deux périodes. Une première séquence, à partir de 2010 et jusqu'à la fin de 2012, correspond à une relation déjà marquée par une insistance de la prévenue après un refus de la victime, suivie de cartes et de SMS. Une seconde séquence, de l'été 2014 à septembre 2015, comprend des filatures en véhicule, la réception de courriers au lieu de travail de la victime, puis à son entourage, et des messages comportant des menaces de divulgation d'une agression sexuelle supposée. Plusieurs points de procédure sont relevés. Le tribunal a refusé de suspendre les débats, au motif que le certificat médical produit, daté du 19 octobre 2020, n'établissait pas la situation actuelle de la prévenue, qui avait par ailleurs refusé une expertise par le médecin légiste. Le tribunal rappelle en outre que l'article 139 bis n'est entré en vigueur que le 30 octobre 2013, de sorte que seuls les faits postérieurs à cette date sont retenus pour la qualification, les faits antérieurs servant à la contextualisation. ## Question de droit La décision soulève une question de qualification : les éléments matériels réunis constituent-ils le délit mineur d'harcèlement prévu à l'article 139 bis du Code pénal ? Le tribunal en examine les deux composantes. La première est un comportement menaçant, répété et régulier. La seconde est l'intention de causer à la victime un sentiment de crainte pour sa sécurité. Le tribunal précise que le tipus n'exige pas une menace déterminée, qui relèverait d'une autre incrimination. Il suffit d'un comportement apprécié globalement comme menaçant pour la personne qui le subit. Une question connexe porte sur l'imputation : la prévenue est-elle auteure au sens des articles 20 et 21 du Code pénal ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les filatures répétées, les attentes devant le lieu de travail et les courriers contenant des allusions à une « tempête » et à un « ouragan » caractérisent le comportement menaçant. Il déduit l'intention de la conduite postérieure à la demande de la victime de ne plus la rencontrer : selon le tribunal, la prévenue a alors cherché à susciter une crainte pour amener la victime à revenir sur son refus. Le maintien des agissements après que la police eut contacté la prévenue confirme, selon la décision, la conscience qu'elle avait de causer ce trouble. Sur la peine, le tribunal fonde sa décision sur la durée de l'harcèlement et sur le trouble prolongé subi par la victime et son entourage, tout en tenant compte de la normalisation de la situation à la date du jugement
# ATSJAD 154/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 septembre 2019) > Décision commentée : ATSJAD 154/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:154A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenus.* ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 3 avril 2018, M. Jover a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, et à une privation du permis de conduire de dix-huit mois. Cette décision est devenue définitive le jour même, les parties n'ayant pas formé opposition. Le 14 janvier 2019, l'intéressé a commis un nouveau délit mineur de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur au seuil légal, ainsi qu'un délit mineur de bris de condamnation consistant en la conduite pendant la privation du permis. Il a été condamné de ces chefs par ordonnance pénale du 15 janvier 2019. Saisie par le ministère public, la juge d'instruction (Batlle) a, par aute du 27 février 2019, révoqué la condamnation d'un mois d'arrêts nocturnes avec sursis. Elle a fixé la durée de la peine ferme à quinze jours d'arrêts nocturnes, à exécuter au Centre pénitentiaire d'Andorre à raison de dix heures par jour, en unité séparée. Le texte mentionne une requête du ministère public datée du « 4 de febrer de 2018 », date manifestement erronée au regard de la chronologie (non précisé dans la décision, la date exacte devant être vérifiée). L'intéressé a interjeté appel. Il faisait valoir qu'il suivait un traitement médical contre sa dépendance à l'alcool, qu'il devait travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et que son épouse, en arrêt de travail, ne pouvait s'occuper de leurs enfants. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel, en soulignant la réitération des infractions et le caractère délibéré du comportement du condamné. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve impose la révocation du sursis en application de l'article 64.3 du Code pénal andorran. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer si les circonstances personnelles et familiales alléguées par le condamné peuvent conduire à une révocation seulement partielle, plutôt que totale, du sursis. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel. Elle rappelle d'abord que, en cas d'inexécution de la condition de ne plus commettre d'infraction, l'article 64.3 du Code pénal impose d'ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue
# ATSJAD 100/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:100A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 mai 2019 > Décision commentée : ATSJAD 100/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 mai 2019, recours n° 333/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:100A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Guerrero SAU, employeur, a licencié plusieurs salariés à la suite d'un acte de mise en examen (*Aute de processament*) rendu dans la cause pénale n° 8000081/2015. Le salarié concerné par le présent litige, M. Castillo, a fait l'objet d'une lettre de licenciement dont la motivation renvoie aux faits relevés dans l'acte de mise en examen, qualifiés de faute très grave au sens de l'article 104.2 du Codi de relacions laborals (agissements frauduleux, déloyaux ou abus de confiance). Dans la procédure prud'homale (*autes*, dossier d'origine n° 1000477/2016), l'employeur a demandé la suspension du procès jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale, au motif de la prejudicialitat penal (question préjudicielle pénale). Par Aute du 17 juillet 2018, le Batlle a rejeté cette demande et fixé la date de la contestation. La société a interjeté appel. Elle demandait la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive intervienne, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le salarié a conclu au rejet de la demande de suspension et à la condamnation de l'appelante aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. La formation était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président) et Vincent Anière, ainsi que du rapporteur. ## Question de droit La question posée était de savoir si la pendance d'une procédure pénale portant sur les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire constitue une question préjudicielle justifiant la suspension du procès civil, en l'occurrence du litige prud'homal, au sens de l'article 8 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ) et de l'article 19 de la LTPJ (sigle non explicité dans la décision). Subsidiairement, la Cour devait déterminer l'articulation entre l'autorité du pénal sur le civil et l'autonomie du contentieux disciplinaire du travail, notamment quant à la charge de la preuve des faits fautifs et à l'incidence de la présomption d'innocence. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme l'Aute entrepris. Son raisonnement repose sur trois séries d'arguments. **En premier lieu**, elle rappelle la jurisprudence constante de la Sala Civil, selon laquelle la prejudicialitat penal suppose des critères restrictifs : il faut que la solution de la procédure pénale en cours puisse conditionner de manière directe la résolution du litige civil, la simple connexité des deux procédures ne suffisant pas. Le moment à partir duquel la question pénale peut suspendre le procès est l'admission à trámit d'une querella ou d'une denúncia, ou l'instant où l'organe judiciaire ouvre une instruction sommaire (art. 8 LQJ). La motivation de l'Aute attaqué, qui se bornait à affirmer que la résolution pénale n'était pas indispensable, a été jugée insuffisante, mais elle n'a pas entraîné l'annulation dès lors que la Cour a substitué à cette motivation sa propre analy
# Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 10 février 2026, ROJ STSJAD 39/2026 > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala civil), 10 février 2026, ROJ STSJAD 39/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:39, recours n° 205/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Des copropriétaires, les époux Agullo et Ropero, sont propriétaires d'un appartement (planta baixa 1) dans l'immeuble « Ensagents » situé à Andorre-la-Vieille. Des désordres affectant ce bien (fissures dans les cloisons, humidités, dénivellation du sol) sont apparus à partir de 2002. Une première réparation, à la charge de la copropriété, est intervenue en 2018. Des désordres supplémentaires sont ensuite survenus. Les parties ont convenu que les dommages pouvaient être regardés comme consolidés au 30 septembre 2022, date d'une intervention d'inspection technique par caméras souterraines. Faute d'accord amiable, les demandeurs ont assigné la copropriété le 23 septembre 2023 en paiement de 16 114,98 EUR, augmentés des intérêts légaux, des dépens et de 564,30 EUR d'honoraires correspondant à une « note technique complémentaire » établie par leur expert et produite à l'audience. Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal de première instance (Batllia) a fait droit intégralement à la demande. La copropriété a interjeté appel le 30 septembre 2025. Les intimés ont conclu sans demander de mesures d'instruction complémentaires en appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a statué le 10 février 2026. Le moyen d'appel s'articulait autour de trois questions : la prescription de l'action, la valorisation de l'expertise et la recevabilité de la note technique complémentaire. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Premièrement**, quel est le point de départ du délai annal de prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle (ou aquilienne) lorsque les dommages sont continus ? L'appelante soutenait que le délai avait commencé à courir le 17 décembre 2021, date de la pose de témoins sur les murs. Les intimés soutenaient que le point de départ se situait au lendemain de l'inspection du 30 septembre 2022, date de consolidation. **Deuxièmement**, la production à l'audience d'une « note technique complémentaire » émanant de l'expert de partie porte-t-elle atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire et à l'égalité des armes, au sens des articles 126.1 c) et 220 du Code de procédure civile (CPC) ? **Troisièmement**, comment le juge doit-il apprécier une expertise judiciaire ou privée contradictoire, en particulier lorsque les conclusions des experts sont inconciliables ? **Quatrièmement**, les honoraires d'une telle note peuvent-ils être mis à la charge de la partie adverse ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** Le tribunal rejette le moyen. Il reprend la jurisprudence constante de la Cour, rappelée dans son arrêt TSJC 026/2022 du 14 juin 2022, selon laquelle, pour des dommages continus, le délai ne court qu'à compter du moment où les dommages sont consolidés, c'est-à-dire lorsque la victime en connaît l'étendue, l'origine et l'auteur. Le tribunal retient que l'intervention technique du 30 septembre 2022 a permis d'identifier l'origine des désordres (tubes d'évacuation communautaires en mauvais état), de sorte que la demande, formée le 23 septembre 2023, est intervenue dans le délai d'un an. La décision ne retient pas la date
# ATSJAD 32/2019, 26 février 2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 32/2019, 26 février 2019 (ROJ : ATSJAD 32/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:32A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence complète a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (recours n° 413/18, NIG 5300542120170003302, ponent M. Jaume Tor Porta).* ## Faits et procédure Par acte du 8 novembre 2017, Mme Herrera a assigné M. Pera en résolution d'un contrat d'arrendament portant sur un appartement, en expulsion et en paiement d'une somme de 2 209,20 euros correspondant à des loyers et charges impayés jusqu'en octobre 2017. Le défendeur n'ayant pas comparu, une décision de rébellion processuelle (*Aute*) a été prononcée le 25 avril 2018. La décision de première instance (juge batlle, 11 juillet 2018) a fait droit à l'intégralité de la demande : résolution du contrat, expulsion, paiement de la somme principale, d'une indemnité mensuelle d'occupation indue de 400 euros, et condamnation aux dépens. M. Pera a interjeté appel. Il soutenait, en substance : (i) qu'aucun contrat de location de locaux d'habitation ne liait les parties, la relation résultant selon lui d'un accord avec un tiers, M. Moliner, la demanderesse n'étant pas, selon lui, titulaire des droits invoqués ; (ii) que la procédure suivie était inadéquate, l'action devant relever d'une procédure abrégée et non de la procédure spéciale des baux urbains ; (iii) subsidiairement, que la dette avait été mal quantifiée, un versement de 200 euros ayant été indûment retenu et des retours de 400 euros ayant été effectués, le montant de l'arriéré s'établissant à 1 405,75 euros. L'intimée s'est opposée à l'appel. La Sala Civil a statué le 26 février 2019 par voie d'arrêt confirmatif. Le texte ne précise pas la date exacte du début de l'occupation, ni le fondement précis du titre de l'usufruitier invoqué par la demanderesse (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **Effet de la rébellion processuelle sur la charge de la preuve.** Le demandeur, dont l'adversaire est défaillant, doit-il néanmoins établir les faits fondant sa prétention ? 2. **Qualification du contrat.** Un bail verbal portant sur un logement, dont le prix est partiellement acquitté en nature, constitue-t-il un arrendament de finques urbanes, justifiant la procédure spéciale ? 3. **Quantification de la dette.** Les versements allégués et les frais bancaires de retour peuvent-ils être imputés à l'arriéré ? 4. **Recevabilité des moyens nouveaux en appel.** La compensation alléguée avec des factures de travaux et la remise en cause de la qualité d'usufruitière peuvent-elles être examinées pour la première fois en appel ? ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens et confirme le jugement. Sur le premier point, elle rappelle sa jurisprudence (arrêt du 30 novembre 2017, rouleau 142/2017, reprenant la STJC 220/2017) selon laquelle la rébellion ne vaut pas aveu fictif (*ficta confessio*) au sens du système germanique, mais n'impose pas non plus au demandeur une exigence probatoire accrue : il doit prouver les faits constitutifs de sa prétention, sans que le juge puisse se placer à la place du défendeur défaillant pour relever des insuffisances de preuve. Sur la qualification, la Cour relève que l'article 12 de la loi sur les arrendaments de finques urbaines (LA
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 156/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:156) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 156/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:156) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parties à l'instance, M. Izquierdo, d'une part, MM. Ferrer, Herrera et Badia, d'autre part, étaient associés d'un cabinet d'avocats exploité, à l'origine, par une société civile particulière, puis par une société commerciale. Par un acte du 24 décembre 2015, les associés ont résolu leurs relations professionnelles avec M. Izquierdo. Cet acte contenait une quittance réciproque et une clause compromissoire confiant à un arbitre d'équité les questions relatives à l'interprétation, à l'application ou à l'exécution de l'accord et les questions non prévues, « dimanant de la relació societària ». Une difficulté non réglée par l'acte a conduit M. Izquierdo à saisir la Batllia, qui a désigné un tribunal arbitral. Le demandeur sollicitait la reconnaissance d'un pacte verbal selon lequel le cabinet devait se partager la moitié des émoluments perçus par M. Badia au titre de sa qualité de exécuteur testamentaire (marmessor) d'une défunte, et, subsidiairement, son droit à 12,5 % de cette somme. Les défendeurs soutenaient qu'il s'agissait d'une libéralité. Par une décision du 20 décembre 2017, la Junta arbitrale a admis l'ensemble des pièces documentaires, mais a écarté certains éléments de preuve proposés par M. Izquierdo, au motif qu'ils étaient inutiles ou excessifs. Par un laude du 18 janvier 2018, elle a rejeté ses prétentions. Le demandeur a alors introduit une action en annulation devant la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre le 16 avril 2018. Il faisait valoir que le refus de certaines preuves essentielles avait porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 10 de la Constitution. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, avec condamnation aux dépens. La juridiction a tenu la procédure par écrit, sans audience orale, et a rendu sa sentence en formation collégiale, sous la présidence de M. Vincent Anière, le magistrat rapporteur étant M. Carles Cruz Moratones. L'en-tête de la sentence mentionne une date du 20 juin 2019, tandis que les métadonnées indiquent le 26 juin 2019 : cette divergence, qui n'affecte pas le fond, est relevée à titre de précision (non précisé dans la décision quant à la date retenue pour la signature). ## Question de droit La question posée était de savoir si le refus, par la juridiction arbitrale, d'admettre certaines mesures
# STSJAD 47/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2019) > Décision commentée : STSJAD 47/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:47, recours n° 226/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parties, de nationalité andorrane et étrangère, se sont mariées au Maroc en 2008 sous le régime de la communauté de biens. Un enfant est né en 2012 à Barcelone. Il a été inscrit au registre civil andorran en raison de la nationalité andorrane du père. Le couple vivait alors à Barcelone (non précisé dans la décision pour la période postérieure). Le 18 septembre 2015, une conciliation au titre de l'article 63 de la loi qualifiée du mariage (LQM) a abouti à un accord homologué par ordonnance (« Aute »). Cet accord confiait la garde provisoire de l'enfant à la mère et fixait une contribution alimentaire à la charge du père. Le 16 octobre 2015, le père a introduit une demande de séparation. À titre principal, il sollicitait une garde partagée. À titre subsidiaire, il demandait la garde maternelle, assortie d'une contribution moindre. La mère a conclu au rejet de la garde partagée, soulevant notamment l'existence de violences et de difficultés liées à l'addiction du père à l'alcool. Elle a également réclamé une pension compensatoire de 150 euros mensuels. Par jugement du Batlle du 7 mars 2018, le juge de première instance a prononcé la séparation et instauré une garde partagée de quinze jours chacun. Il a prévu une bascule vers la garde paternelle si la mère résidait hors d'Andorre. Il a fixé une contribution alimentaire de 100 euros mensuels, a rejeté la pension compensatoire et n'a pas statué sur les dépens. La mère a interjeté appel. Elle demandait la garde exclusive de l'enfant, un droit de visite au profit du père et une contribution alimentaire de 350 euros mensuels, ainsi qu'une pension compensatoire. La Sala Civil du Tribunal supérieur a partiellement fait droit à ces demandes. Les métadonnées de la décision indiquent M. Vincent Aniére comme rapporteur, tandis que le corps de la décision désigne Mme Eulàlia Amat Llari comme magistrate rapporteure. Cette divergence n'affecte pas la solution. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. La première porte sur la compatibilité de la garde partagée avec une résidence des parents dans deux États distincts. La Sala rappelle que la garde partagée est, en principe, un régime souhaitable, sauf « graves inconvénients » à sa mise en œuvre. Elle relève toutefois une jurisprudence andorrane constante exigeant que les lieux de résidence des parents soient proches, ou du moins non excessivement éloignés, afin de permettre le transfert de l'enfant et sa scolarisation dans un établissement unique. La deuxième question concerne la possibilité de subordonner l'attribution de la garde à la résidence de la mère en Andorre. La Sala répond que cette obligation serait contraire à la liberté de la mère de fixer sa résidence. La troisième question vise la détermination de la garde elle-même. Il s'agit de savoir si la garde peut être attribuée au parent qui a exercé de fait la garde de l'enfant depuis sa naissance, ou si la volonté du père, fluctuante au cours de la procédure, doit être prise en compte. Enfin, la décision traite de la fixation de la contribution alimentaire et de la pension compensatoire, cette dernière étant subordonnée à la preuve d'un déséquilibre économique causé par la séparation. ## Solution et dispositif La Sala retient que la garde part
# ATSJAD 254/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:254A) > Décision commentée : ATSJAD 254/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:254A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations ci-dessous sont des traductions fidèles établies pour la présente fiche.* ## Faits et procédure Par sentence du 22 décembre 2014, rendue dans une procédure en matière de baux urbains, la société Farré, SL obtient la condamnation de M. Manso au paiement des loyers échus jusqu'à la restitution de la possession du local, ainsi qu'aux dépens. Après un commandement de payer la somme globale de 13 031,35 euros (ordonnance du 2 mars 2015), le Batlle ordonne, le 28 janvier 2016, la saisie bancaire. Le 26 février 2016, le débiteur fait valoir l'existence d'autres procédures civiles pendantes et le versement d'une pension de 500 euros ; le même jour, le Batlle requiert la levée de la mesure de saisie. Par ordonnance du 1er juin 2016, le Batlle suspend l'exécution sur le fondement de l'article 4 a) de la loi n° 44/2014 de l'embargament (saisie), jusqu'à l'achèvement de la cause prioritaire n° 5001824/2012. Les recours en réformation formés par la créancière sont rejetés par un Aute du 20 mars 2018. La société Farré, SL interjette appel. Le Batlle transmet les actes le 8 mai 2018 et l'appel est admis le 26 juin 2018. La créancière sollicite la révocation de l'Aute et la poursuite de l'exécution. Le débiteur ne dépose pas de mémoire en réponse. La décision est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (magistrat rapporteur) et Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La décision pose deux questions. **Première question** : la suspension de l'exécution d'une procédure singulière, motivée par la concurrence de plusieurs procédures d'exécution singulières, est-elle conforme à l'article 4 de la loi n° 44/2014 ? L'appelante soutenait que le texte n'impose la suspension que dans l'hypothèse de concours avec une procédure concursale ou universelle (art. 4 b), et non en cas de concours de procédures singulières (art. 4 a), qui se bornerait à établir un ordre de préférence. **Seconde question** : le fait pour le juge de fonder une suspension sur des éléments (ici l'existence et l'état d'une autre procédure) non communiqués à la partie exécutante, et non versés aux actes, est-il compatible avec le droit à la juridiction ? ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Sala écarte l'argument de l'appelante. Elle relève que l'article 4 a) organise la préférence entre procédures singulières concurrentes, et que l'article 4 b) prévoit la « suspension » en cas de concours avec une procédure concursale. Elle considère néanmoins que, le système andorran ne prévoyant pas de répartition entre créanciers mais une préférence de nature temporelle, « les
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 mars 2023, n° STSJAD 102/2023 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 mars 2023, n° STSJAD 102/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de relations contractuelles d'entreprise portant sur des travaux de peinture en bâtiment. En date du 22 décembre 2016, l'entreprise de peinture « P », exploitée par Messieurs Conde et Castrillo, a émis à destination de la société commerciale B, SL une facture – enregistrée sous le numéro 185 – d'un montant total de 18 631,83 euros. Cette créance correspondait à l'exécution de divers travaux de peinture commandés par la société B, SL et réalisés au sein d'un immeuble désigné sous la mention « XXXX », propriété de Monsieur Gutierrez, lui-même associé au sein de la société B, SL. L'obligation de paiement n'ayant pas été exécutée spontanément par la débitrice, un courrier d'avocat valant mise en demeure fut adressé le 22 février 2017 à la société B, SL, lui réclamant le règlement intégral de la somme due. Cette interpellation est demeurée sans réponse, la débitrice s'abstenant tant de payer que de contester formellement la créance par écrit à ce stade extrajudiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par acte introductif d'instance en date du 10 avril 2017, la représentation procédurale de Messieurs Conde et Castrillo a assigné la société B, SL devant la section civile du Tribunal de Batlles d'Andorre selon les règles de la procédure ordinaire. Les demandeurs sollicitaient la condamnation de la société défenderesse au paiement principal de la somme de 18 631,83 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens jusqu'à complète exécution de la décision. La cause a connu une instruction particulièrement prolongée. Ce n'est en effet que par acte de contestation en date du 19 avril 2022 que la société B, SL a formulé son opposition à la demande en justice. Sans formaliser une demande reconventionnelle distincte ou formelle, la société défenderesse y exposait que, si les demandeurs avaient effectivement réalisé les travaux de peinture litigieux, ces derniers n'étaient pas satisfaisants, d'une part quant à leur prix – estimé non ajusté aux paramètres du marché –, et d'autre part quant à leur qualité d'exécution en raison de l'existence de nombreux reliefs et marques de mauvaise manipulation. Affirmant ne pas refuser par principe de rémunérer les prestations accomplies, la défenderesse s'en remettait à une expertise pour vérifier le coût réel et les malfaçons, concluant expressément à ce qu'il plaise au tribunal « fixer la quantité juste à régler pour les travaux réalisés », tout en sollicitant la condamnation des demandeurs aux dépens de l'instance. Après les actes de réplique et de duplique, une expertise judiciaire a été confiée à un technicien. La mission proposée par la défenderesse – ajustée pour tenir compte de la facture détaillée produite par les demandeurs – consistait à constater les malfaçons affectant les travaux et à chiffrer le « juste prix » des prestations au regard des prix unitaires applicables, de la qualité constatée et des réparations nécessaires. Dans son rapport d'expertise provisoire, l'expert judiciaire a relevé plusieurs vices de finition (défauts de la dernière couche de peinture émail sur murs et plafonds, défauts sur la base de plâtre des parois, et défauts de résistance de la peinture époxy dans la cave). L'expert concluait néanmoins que les prix unitaires contractuels appliqués et les métrés étaient conformes à la réalité du marché (notant même que la facturation totale théorique aurait pu s'élever à 19 016,34 euros hors malfaçons). Il évaluait le coût matériel de la reprise des malfaçons à la somme de 2 558,91 euros, estimant que le juste montant de la facture devait être obtenu par la soustraction de cette seule somme. La société B, SL a formulé des observations critiques à l'encontre de ce pré-rapport, soutenant que l'expert devait impérativement intégrer à l'évaluation du coût des reprises l'ensemble des frais accessoires indispensables à leur exécution matérielle (frais de démontage et de protection de la cuisine, des plafonds, déplacement du mobilier
# STSJ Andorre (Sala Civil), 29 février 2016, ROJ STSJAD 63/2016 > Décision commentée : STSJAD, Sala Civil, 29 février 2016, ROJ STSJAD 63/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:63) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Caro, S.A. a assigné, le 3 juin 2013, deux débiteurs, MM. Jover et Machado, en condamnation solidaire au paiement de 224 182,35 euros et de 8,16 euros de découvert, avec intérêts et commissions à la charge de M. Jover. M. Machado s'est opposé à la demande et a sollicité la suspension de l'instance jusqu'à la résolution d'un expedient de cessation de paiements et d'arrangement judiciaire. M. Jover n'a pas comparu. Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande à l'encontre de M. Machado, qui a été condamné au paiement du principal, des intérêts de découvert courant depuis le 27 avril 2013 et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. M. Machado a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que son engagement d'avaliste solidaire avait été obtenu sous contrainte psychique, qu'il n'en connaissait pas le contenu et qu'il avait été déterminé par la crainte de la ruine économique de son fils. Il sollicitait en outre une mesure d'instruction (production d'actes notariés et d'une quittance). Par ordonnance du 22 décembre 2015, la Sala a refusé cette production, la jugeant inutile. L'appelant a ensuite conclu à la révocation du jugement, l'intimé demandant le rejet de l'appel et la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. La décision commentée est issue du recours 123/15 (NIG 1100386/2013-00), rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit Le litige posait une double question. D'une part, la menace, par l'établissement de crédit, de ne pas réaliser le prêt en l'absence de cautionnement solidaire pouvait-elle caractériser une intimidation, vice du consentement, au sens de l'exigence d'un mal injuste ? D'autre part, la signature d'un avaliste ayant allégué ignorer le contenu de la clause de cautionnement était-elle affectée d'un défaut de consentement ou d'une incapacité ? Le moyen tiré de la capacité est en réalité traité comme un moyen d'appréciation des faits : la Sala relève qu'aucune diminution des facultés volitives ou intellectuelles de l'appelant n'a été établie. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'ensemble des moyens. Elle écarte d'abord le grief tiré de la production de pièces, au motif que la question de la nécessité de la preuve a déjà été tranchée par l'ordonnance du 22 décembre 2015 et que les actes invoqués sont antérieurs à l'opération litigieuse, sans l
# ATSJAD 30/2019 - Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 26 de febrer del 2019 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2019, n° ATSJAD 30/2019 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de la gestion collective d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété (*propietat horitzontal*) en Principauté d'Andorre, désigné sous l'appellation de copropriété XXX. À l'origine de la contestation figure un différend relatif aux modalités de répartition des dépenses de combustible (gasoil) affecté à la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire au sein de l'immeuble. En amont de la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires (*junta de propietaris*) convoquée pour le 10 juin 2015, l'une des copropriétaires, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano, agissant conjointement avec un tiers, avait adressé à l'administrateur-secrétaire de la copropriété un écrit formulant diverses réclamations destinées à être portées à l'ordre du jour. Les points soulevés concernaient notamment l'état de la toiture, la mise en place de compteurs calorifiques individuels et la révision du mécanisme de calcul des consommations minimales de chauffage. Lors de l'assemblée générale du 10 juin 2015, un troisième point de l'ordre du jour, expressément intitulé « Propositions, décisions et sujets à traiter selon la lettre jointe à la convocation », fut soumis aux délibérations des copropriétaires. Après débats portant sur les alternatives techniques et économiques, l'assemblée adopta, à la majorité des membres présents et représentés — et ce malgré l'opposition formelle des consorts D./Soriano —, une résolution décidant de reconduire le système antérieur de calcul des consommations minimales et des déperditions calorifiques. Cette décision communautaire imposait l'imputation, au titre des « minima » forfaitaires fixes à répartir entre l'ensemble des copropriétaires, de 50 % du coût global du combustible consommé dans l'immeuble, le solde résiduel de 50 % demeurant seul soumis à la mesure individualisée des consommations effectives. S'estimant lésée par cette modalité de répartition — qui faisait peser une charge financière substantielle sur les copropriétaires n'occupant pas en permanence leur lot ou consommant peu d'énergie, au bénéfice exclusif des résidents permanents grands consommateurs —, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano entreprit de contester judiciairement la légalité de cette délibération, ainsi que d'autres aspects de la gestion de l'immeuble (travaux de remplacement des fenêtres et adéquation de la police d'assurance de la copropriété). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit introductif d'instance du 15 octobre 2015, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano assigna la communauté des copropriétaires de l'immeuble XXX devant la juridiction de première instance de la Principauté, le Tribunal de Batlles, selon les formes de la procédure ordinaire en contestation des décisions d'assemblée générale. La demanderesse sollicitait l'annulation des délibérations adoptées le 10 juin 2015 et formulait plusieurs chefs de prétentions tendant à contraindre le syndicat des copropriétaires à : 1. Réaliser des travaux de remplacement des fenêtres par des installations adaptées à la situation de l'immeuble pour en garantir la sécurité et l'habitabilité, outre l'exécution de divers travaux d'entretien ; 2. Diligenter les vérifications et études nécessaires pour s'assurer que la police d'assurance souscrite par le syndicat respecte l'article 14 de la loi sur la copropriété (*Llei de Propietat Horitzontal* - LPH) en couvrant la reconstruction intégrale de l'immeuble en cas de sinistre total, et, le cas échéant, rehausser le capital assuré ; 3. Mettre en œuvre un système objectif et non arbitraire de détermination des minima de chauffage et d'eau chaude, déclarer abusif l'accord fixant ce minimum à 50 % du volume total de gasoil, et enjoindre à la copropriété de ne pas imputer plus de 20 % de la dépense globale à ce titre ; 4. Supporter la charge intégrale des dépens de l'instance ainsi que les frais extrajudiciaires, y compris les honoraires d'avocat, d'avoué (*procurador*) et, le cas échéant, d'expert technique. Par jugement rendu le 23 mars 2018 (mentionné également comme 23 mars 2017 par une coquille textuelle relevée dans la décision de la cour d'appel), le Tribunal de Batlles rejeta l'intégralité des prétentions de la demanderesse, débouta Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano, mit la copropriété hors de cause et condamna la demanderesse aux entiers dépens de première instance. Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano interjeta appel de ce jugement devant la chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (*Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*). Par un arrêt au fond prononcé le 27 novembre 2018, la juridiction d'appel infirma partiellement la décision de première instance. Statuant à nouveau, le Tribunal Supérieur de Justice déclara la nullité de la délibération du 10 juin 2015 en tant qu'elle fixait à la charge de chaque copropriétaire une contribution forfaitaire minimale de 50 % du coût du gasoil de chauffage et d'eau chaude. À titre réparateur et régulateur, la cour fixa provisoirement cette participation minimale à 20 %, précisant que ce taux transitoire demeurerait en vigueur jusqu'à ce que l'assemblée des copropriétaires adopte, dans le respect de la loi et des statuts de la copropriété, un mode de répartition conforme aux exigences juridiques applicables. L'arrêt confirma le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et laissa à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, partageant par moitié les dépens communs. À l'encontre de cet arrêt définitif du 27 novembre 2018, la communauté des copropriétaires de l'immeuble XXX forma un incident de nullité des actes de procédure (*incident de nul·litat d'actuacions*). Dans le cadre de ce recours extraordinaire, la copropriété demandait la rétractation de l'arrêt d'appel, la rétroaction de la procédure au stade antérieur au prononcé de la décision et le réexamen de la cause par la juridiction supérieure, en invoquant une violation frontale de l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, garantissant le droit à un procès équitable et à une décision juridictionnelle motivée non arbitraire. En réplique, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano conclut au rejet de l'incident. À titre préliminaire, elle souleva une fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de légitimation active de la copropriété requérante, faisant valoir qu'aucune délibération formelle de l'assemblée générale des copropriétaires n'avait habilité le syndic ou les représentants de la copropriété à introduire un tel incident de nullité. Au fond, elle soutint la parfaite régularité de l'arrêt du 27 novembre 2018 et réclama la condamnation de la copropriété aux dépens de l'incident. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'incident de nullité d'actes de procédure soumettait au Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre une série de problématiques touchant tant aux règles de recevabilité des voies de recours incidentes qu'aux limites constitutionnelles et procédurales des pouvoirs du juge civil. En premier lieu, sur le plan processuel liminaire, la cour devait déterminer si l'exercice d'un incident de nullité d'actes de procédure par les représentants légaux d'une communauté de copropriétaires requiert l'adoption préalable d'une délibération spécifique de l'assemblée générale conférant mandat d'ester, à défaut de quoi l'acte d'introduction d'instance serait frappé d'un défaut de capacité ou de légitimation active. En second lieu, sur le terrain constitutionnel de l'article 10 de la Constitution andorrane, deux questions fondamentales étaient articulées : - D'une part, le juge d'appel méconnaît-il le principe de congruence procédurale (*principi de congruència*) — corollaire du principe dispositif et du droit à un procès équitable — lorsqu'il prononce la nullité partielle d'une délibération de copropriété fixant une quote-part forfaitaire de charges et détermine judiciairement un plancher transitoire de répartition (20 %), alors que le défendeur prétend que l'action en nullité ne reposait initialement que sur une privation irrégulière du droit de vote et que les prétentions relatives à la fixation des minima relevaient d'une obligation de faire ? - D'autre part, la décision judiciaire substituant temporairement un plancher de 20 % au taux conventionnel ou majoritaire de 50 % encourt-elle le grief d'arbitraire constitutionnel, faute de motivation technique objective, lorsque le dossier ne comporte pas d'expertise thermique chiffrée établissant avec certitude le volume exact des déperditions calorifiques communes, et que l'exécution de la décision suscite des complexités comptables au regard des mutations immobilières et des baux conclus postérieurement à la délibération litigieuse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre, par une motivation rigoureuse rédigée sous la plume du magistrat rapporteur Jaume Tor Porta, rejette successivement la fin de non-recevoir adverse et les deux branches du moyen de nullité constitutionnelle. #### 1. Sur la recevabilité de l'incident et la légitimation active du syndicat des copropriétaires Examinant à titre préalable l'exception soulevée par la copropriétaire intimée, relative à l'absence de délibération de l'assemblée générale habilitant la copropriété à promouvoir l'incident de nullité, le Tribunal écarte sans détour la fin de non-recevoir. La cour relève que l'incident de nullité des actes de procédure ne constitue pas une nouvelle instance autonome, mais s'insère strictement dans le cadre du procès judiciaire contradictoire antérieurement noué et poursuivi entre les parties. Dès lors que la capacité et la légitimation des représentants légaux de la copropriété n'avaient jamais été contestées par la demanderesse durant les phases d'instruction en première instance et en appel, et qu'aucune limitation de mandat n'avait été établie, ces représentants demeuraient pleinement habilités à poursuivre la défense des intérêts communautaires dans le cadre des voies de recours extraordinaires prévues par l'ordre processuel andorran. Le moyen tiré du défaut de légitimation est donc rejeté. #### 2. Sur l'absence d'incongruence procédurale Sur le premier grief constitutionnel, tiré de la méconnaissance du principe de congruence par dénaturation des termes du litige, le Tribunal Supérieur rappelle avec une grande netteté pédagogique la portée et les limites des devoirs du juge civil au regard de l'office processuel. La juridiction rappelle sa jurisprudence constante : le principe de congruence exige que le juge statue sur l'ensemble des prétentions régulièrement débattues (*petitum*), et sur elles seules, dans le respect scrupuleux du principe dispositif, de la charge d'allégation des parties (*aportació de part*), des droits de la défense et du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. En application des adages classiques *iura novit curia* et *da mihi factum, dabo tibi ius*, le juge n'est point lié par les qualifications juridiques avancées par les plaideurs et dispose de la faculté d'appliquer les normes les plus adaptées aux données factuelles du litige, sous la réserve impérative de ne point altérer la cause juridique (*causa petendi*) façonnée par les parties. L'incongruence constitutive d'une atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée que lorsque la décision judiciaire altère de manière substantielle et décisive l'objet même du litige, privant une partie d'un débat contradictoire réel et effectif en statuant sur des chefs non débattus (*extra petita*) ou au-delà de ce qui est demandé (*ultra petita*). Or, la congruence n'impose pas une identité littérale absolue entre les écritures des parties et la décision du tribunal, mais une « adéquation raisonnable » respectant la substance des prétentions, le juge pouvant valablement trancher une prétention implicite ou nécessairement consécutive à la question principale. Appliquant ces règles à l'espèce, le Tribunal Supérieur constate que, dès son acte introductif d'instance du 15 octobre 2015, Mme Izquierdo, Castrillo, Soriano avait formellement sollicité l'annulation des décisions de l'assemblée du 10 juin 2015, l'interdiction de fixer les minima de chauffage à 50 % du total des dépenses de gasoil en raison de leur nature abusive, et la fixation corrélative de ces minima à un taux ne pouvant excéder 20 %. La communauté des copropriétaires avait pleinement exercé ses droits de la défense sur cette prétention expresse, tant dans ses conclusions en réponse de première instance que dans ses mémoires d'appel, en plaidant la parfaite régularité du plancher de 50 %. En déclarant la nullité partielle de l'accord et en fixant à titre transitoire le plancher à 20 %, l'arrêt du 27 novembre 2018 n'a commis aucune distorsion procédurale : il a statué précisément dans le cadre délimité par l'assignation et les conclusions récapitulatives. Le premier moyen est dès lors rejeté. #### 3. Sur l'absence de motivation arbitraire et la légitimité du recours à l'équité Répondant au second grief articulé par la copropriété, selon lequel la fixation judiciaire du seuil transitoire de 20 % serait entachée d'arbitraire et dépourvue de fondement rationnel en violation de l'article 10 de la Constitution, le Tribunal Supérieur de Justice confirme la pertinence juridique de sa décision initiale. La cour souligne que la fourniture de combustible pour le chauffage et l'eau chaude est une dépense par nature individualisable. La justice distributive exige que de telles consommations soient réparties en fonction de l'usage effectif réalisé par chaque copropriétaire. S'il est techniquement exact qu'un réseau collectif de chauffage subit des déperditions calorifiques résiduelles indépendantes des consommations privatives — justifiant qu'une fraction minimale de la dépense globale soit mise à la charge de tous les lots pour compenser le maintien en température de la chaudière collective —, cette quote-part commune doit impérativement reposer sur des critères objectifs vérifiables, tels qu'une étude technique thermique. Or, la copropriété avait arbitrairement imposé un prélèvement forfaitaire de 50 %, sans produire la moindre expertise technique, sans déterminer le niveau réel des pertes calorifiques et sans établir de règles objectives de variabilité du taux. Le Tribunal Supérieur réaffirme son constat matériel : un tel
# ATSJAD 125/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 30 juillet 2015) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 30 juillet 2015, ROJ ATSJAD 125/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:125A, recours A370/14 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 27 janvier 2012, Mme Morillo a saisi le tribunal de première instance (Batllia) d'une action en paiement dirigée contre son ancien employeur, M. Palau, avocat. Elle réclamait une indemnité pour licenciement injustifié, divers arriérés de salaires, la déclaration et le versement des cotisations à la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ainsi que les dépens. Le défendeur concluait au rejet, soutenant que le licenciement était justifié. Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal unipersonnel a fait droit « substantiellement » à la demande et condamné M. Palau au paiement de 29 068,98 euros nets, assortis d'intérêts légaux, ainsi qu'à la déclaration et au versement d'une somme brute de 30 760,83 euros. Il a mis à sa charge la totalité des dépens. M. Palau a interjeté appel. Par arrêt du 27 avril 2015, la Sala civil a rejeté le recours et confirmé intégralement le jugement de première instance. Le 28 mai 2015, le défendeur a formé un **incident de nullité d'actuacions** (incident de nullité des actes de procédure). Il sollicitait l'annulation de l'arrêt d'appel et le renvoi de la procédure au moment antérieur à son prononcé, au motif que cet arrêt aurait porté atteinte à ses droits fondamentaux. Il invoquait trois griefs : le refus de mesures probatoires essentielles (documentaire privée et requérimento à l'encontre d'un témoin), la contradiction entre ce refus et l'arrêt au fond, et le caractère partial de la juridiction. Mme Morillo concluait au rejet de l'incident. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Anière. La décision est un « aute » (ordonnance) rendu en formation de trois magistrats. Le fond du litige portait sur la qualification de la faute invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir l'article 104.2 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008), qui réprime notamment l'activité déloyale ou l'abus de confiance. La salariée soutenait avoir seulement effectué, pendant trois jours, des épreuves d'aptitude dans le cabinet d'une autre avocate, Mme Ropero, qui lui aurait remis une gratification. Selon le défendeur, il s'agissait d'un travail rémunéré, exercé clandestinement pendant l'exécution de son contrat. ## Question de droit
# ATSJAD 88/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 mai 2015) > **Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 88/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:88A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont ceux qui figurent dans le texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les extraits cités sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure Un accident de la circulation a causé à M^me^ Palau une contracture vertebrale ayant entraîné une période d'incapacité temporaire de travail (ITT). Par un *aute* du 13 mars 2015, la Secció Penal núm. 2 de la Batllia (causa n° 2830066/2013) a fixé l'indemnisation due solidairement par M. Bernat et son assureur, ORG_0 : - à M^me^ Palau, 3 729,18 euros au titre du *pretium doloris*, de l'ITT et des frais de transport ; - à la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), 3 228,87 euros au titre des prestations versées à son assurée. Trois appels ont été formés. M^me^ Palau sollicitait une indemnité de 1 500 euros pour le *pretium doloris* au lieu de 1 200 euros. M. Bernat et ORG_0 contestaient l'indemnité d'ITT, faute de lésion justifiant l'arrêt de travail, et demandaient la suppression des frais de transport et de l'indemnité due à la CASS. Le Ministère fiscal s'est opposé à l'appel de M. Bernat et ORG_0 en ce qui concerne la CASS, et n'a pas formulé d'observations sur l'appel de M^me^ Palau, celle-ci s'étant constituée partie civile. Le Tribunal supérieur, composé de MM. Yves Picod (président), M^mes^ Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (rapporteur), statue en appel. *Points de discordance du texte : le titre indique une date du 8 mai 2015, tandis que l'en-tête mentionne « el quinze de juliol del dos mil quinze » (15 juillet 2015). De même, la période d'indemnisation de la CASS est présentée comme courant « du 2 septembre au 5 novembre 2012 » (FJ 10), alors que l'ordonnance pénale visait des prestations « jusqu'au 1er septembre 2012 » (FJ 6). Ces divergences ne modifient pas la solution mais doivent être signalées.* ## Question de droit Le litige soulevait trois questions : 1. **Le quantum du *pretium doloris*** : une indemnisation de 1 200 euros, correspondant à un préjudice évalué à 1/7, peut-elle être contestée au regard des « critères orientateurs » invoqués par la victime ? 2. **Le lien de causalité de l'ITT** : une contracture vertebrale, sans lésion objectivée par les examens diagnostiques, peut-elle fonder une indemnisation au titre de l'incapacité temporaire ? 3. **L'autorité de l'ordonnance pénale** : l'indemnité accordée à la CASS peut-elle être remise en cause en phase d'exécution, alors qu'elle n'avait pas été réservée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel de M^me^ Palau et accueille partiellement celui de M. Bernat et d'ORG_0. Le dispositif, traduit en français, est reproduit ci-dessous : > « 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de Palau contra l'aute de data 13 de març del 2015… » > > « 2.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs d'apel·lació interposat per la representació de Bernat i ORG_0 contra la mateixa resolució i, en conseqüència, ELIMINAR la indemnització fixada a favor de la Caixa Andorrana de la Se
# ATSJAD 103/2015, 21 juillet 2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil) > Décision commentée : ATSJAD 103/2015, 21 juillet 2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:103A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société anonyme Anaya, SA était débitrice, selon la décision, d'un montant d'au moins 961 044,56 EUR, tel qu'il résulte de la providència d'exécution du 16 janvier 2013 rendue dans le dossier n° 1100504/2011. Les créanciers étaient les époux ou personnes désignées sous les noms de Tur, Sainz et Daza (noms tels que mentionnés dans la décision). La débitrice ne disposant pas de liquidités suffisantes, elle avait proposé la vente aux enchères publiques des parcelles P5 et P6, faisant partie de l'unité d'actuation « CR. » de la paroisse d'Encamp. Par un écrit du 17 octobre 2014, la société a informé la Batllia que la taxation judiciaire de ces parcelles ne pouvait avoir lieu, la réparcellation issue du plan partiel n'ayant d'effet civil qu'à compter de la passation de l'acte authentique correspondant, et a sollicité la suspension de l'exécution jusqu'à l'élévation à acte public du plan partiel. Les créanciers s'y sont opposés, faisant valoir que la formalisation de l'acte était une formalité à accomplir à bref délai et que la société ne proposait aucune autre modalité de paiement. Par un aute du 15 décembre 2014, le Batlle a requis la société de procéder, au plus tard le 15 janvier 2015, aux démarches nécessaires à la passation de l'acte notarié de segregació et du plan partiel affectant la finca hipotecada. Il a prévu qu'à défaut, un architecte serait désigné aux frais de la partie exécutée afin de régulariser la parcelle, avec mise en vente aux enchères des droits correspondants. Il a en outre laissé provisoirement en suspens un aute antérieur du 22 septembre 2014. La société a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de la décision et la suspension de la procédure de taxation et de vente des parcelles jusqu'à la formalisation de l'acte. Son grief principal tenait à l'impossibilité d'exécution, l'acte devant être signé par l'ensemble des promoteurs du plan et par la commune (Comú). Le magistrat rapporteur était M. Pere Pastor Vilanova, la formation comprenant également M. Joan Manel Abril Campoy (président) et M. Vincent Anière. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si un appel était recevable contre un aute rendu en cours d'exécution, portant sur les modalités d'exécution d'une obligation de faire. Il fallait ensuite, le cas échéant, examiner le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution. La Cour a relevé d'office la question de la recevabilité, préalablement à tout examen au fond. Elle a rappelé sa jurisprudence constante en matière de recours dans la phase d'exécution, en citant les autos 272/12 du 23 mai 2013 (qui renvoie aux autos 235/11
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 21/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:21A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 21/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:21A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, rendue le 5 février 2015 sur le recours d'appel enregistré sous le numéro A217/14 (TSJC 217/14, origine 5100138/2003). Elle a été rendue par le magistrat rapporteur Vincent Aniére, avec la participation de Carles Cruz Moratones et Joan Manel Abril Campoy, sous la présidence de ce dernier. Il s'agit d'un *aute*, c'est-à-dire d'une décision de nature interlocutoire rendue dans le cadre d'un incident d'exécution. Les faits, tels que rapportés par le texte, sont les suivants. M. Codina a introduit en 2003 une demande indemnitaire contre la société anonyme Roda, assureur. Deux procédures ont été jointes par un *aute* du 30 juin 2006 : la procédure 138-5, dans laquelle la demande a été rejetée, et la procédure 139-1, dans laquelle la demande a été accueillie. Le tribunal de batlles a condamné la défenderesse à payer 12 700 euros « augmentée[s] par les intérêts légaux comptés depuis la date de la contestation de la demande ». La Sala Civil a confirmé ce jugement intégralement par arrêt du 22 décembre 2009. Dans la phase d'exécution, une compensation a été ordonnée à hauteur de 12 700 euros, dette de l'assureur, avec une somme de 17 973,48 euros due par l'autre partie. Le créancier a ensuite demandé le paiement de 107 993,94 euros. L'assureur s'est opposé à l'exécution et un incident d'exécution a été ouvert. Par *aute* du 9 avril 2014, le juge de l'exécution a fait droit à cet incident. M. Codina a interjeté appel en sollicitant, en substance, que la somme due porte intérêt au taux annuel de 20 %, stipulé par le contrat d'assurance, et non au seul taux de l'intérêt légal. Le texte mentionne plusieurs dates pour le jugement de première instance (12 février 2009, 12 juin 2009, 12 septembre 2009) et une référence de contestation variable (19 ou 24 avril 2006 selon les passages). Ces divergences matérielles ne sont pas relevées par le tribunal et sont signalées ici à titre de précaution, sans incidence sur la solution retenue. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : le titre exécutoire, constitué par le jugement de première instance confirmé en appel, permet-il d'appliquer aux sommes allouées un intérêt conventionnel de 20 % annuel, prévu par la police d'assurance, ou se limite-t-il à l'intérêt légal *stricto sensu* ? Cette question en appelle une seconde, de nature procédurale : dans le cadre d'un incident d'exécution, le juge peut-il réexaminer une prétention qui n'a pas été accueillie dans le jugement exécuté ? L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur en affirmant que la question des intérêts avait été examinée et écartée, et qu'il ne demandait que « l'application de l'intérêt légal que la sentence dispose », convenu entre les parties dans le contrat d'assurance. Le texte précise que l'appelant qualifiait les intérêts réclamés de « légaux » au motif que la police renvoyait à la loi espagnole sur le contrat d'assurance (Ley 50/1980, articles 20 et 8§9 cités dans le texte). La Sala Civil a relevé une contradiction entre cette thèse et les écritures ant
# STSJAD 188/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:188) > Décision commentée : STSJAD 188/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2015, recours n° 107/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:188) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. Palmer, avait assigné la société Pulido en paiement de 4 562,48 EUR au titre de travaux de plomberie et/ou de chauffage. Par un jugement du 28 octobre 2014 rendu dans le cadre d'une procédure abrégée (n° 1000871/2014), le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande à hauteur de 1 222,34 EUR, avec intérêts légaux, sans condamnation aux dépens. Le premier juge a retenu que la société défenderesse avait acquitté les factures 517, 537 et 767, mais contesté les factures 246, 313, 319, 318, 320 et 65. Pour les factures contestées, il a relevé l'absence d'albaran signé ou de photographie des travaux, ainsi que l'absence de référence aux travaux litigieux dans les échanges de courriels entre les parties. M. Palmer a interjeté appel, demandant l'estimation intégrale de sa demande et la condamnation de la société aux dépens des deux instances, honoraires d'avocat et de procureur compris. Il soutenait que la totalité des factures correspondait à des travaux effectivement réalisés et que les courriels échangés établissaient que la partie adverse connaissait la commande et n'avait jamais contesté la réalité des travaux. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a été saisie sur ce seul appel. Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova. La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si des échanges de courriels électroniques entre les parties peuvent constituer une preuve suffisante de l'exécution de travaux et de l'acceptation de la facturation correspondante. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si, à défaut de preuve directe, le juge peut recourir à des indices et à des présomptions pour pallier une carence probatoire du demandeur, qui supporte la charge de prouver le fondement de sa créance. La juridiction devait ainsi apprécier, facture par facture, la valeur probante des éléments produits. Elle devait aussi tirer les conséquences de la carence des moyens de preuve offerts par le demandeur, notamment l'absence de témoignage des personnes identifiées comme intervenantes. ## Solution et dispositif La Sala Civil distingue deux situations. Pour la facture 65, elle retient que « Pulido » l'a reçue et validée. Un échange de messages fait expressément référence à cette facture et à l'albaran correspondant, et l'un des messages précise que l'absence de signature « n'importe pas » en raison du faible montant. La cour en déduit que, si la société avait entendu contester cette facture, elle aurait refusé en temps utile la production d'un albaran non signé. Pour les autres factures, elle estime que l'envoi télématique à « Pulido » ne suffit pas à établir la réalité des travaux. Le seul élément produit, un courriel du service comptable du « grupo P. », ne constitue pas un accord définitif. Le paiement y est conditionné à l'accord d'une personne tierce, et le courriel ne précise pas les factures visées. La cour relève qu'il revenait à l'appelant de lever ces doutes, par exemple en citant les personnes concernées, en produisant des photographies ou en sollicitant une constatation judiciaire des travaux. Elle conclut que « le recours aux indices et aux présomptions n'est pas recevable en présence d'une activité probatoire manifestement insuffisante ». Sur les dépens, la cour écarte toute