16740 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# STSJAD 96/2005, 9 juin 2005 > Décision commentée : STSJAD 96/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2005 (ROJ : STSJAD 96/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:96) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant sous la présidence du magistrat Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec les magistrats Antoni Bruguera Mantecó et Joan Manel Abril Campoy. Le recours est enregistré sous le numéro 53/05. Une professionnelle de la publicité, Mme Morales, avait travaillé pour la société ORG_0 pendant le mois de novembre 2003, en horaire de l'après-midi, tout en conservant un emploi auprès d'une autre société, R. Les parties avaient envisagé une collaboration à temps complet à compter du 1er janvier 2004, en qualité de directrice-gérente, moyennant une rémunération mensuelle et une participation aux revenus publicitaires. Cet accord n'a jamais été formalisé. Mme Morales a sollicité une mise en disponibilité auprès de R. le 24 novembre 2003, puis la relation s'est interrompue au début du mois de décembre suivant. Devant le Batlle, Mme Morales a réclamé 21 986 EUR, se décomposant comme suit : 21 636 EUR au titre de la perte de son ancien emploi, 300 EUR au titre du préavis et 50 EUR au titre d'une indemnité pour licenciement injustifié, avec intérêts légaux, ainsi qu'une déclaration à la CASS (sécurité sociale andorrane) pour un montant de 600 EUR. La société ORG_0 a contesté toute relation de travail. Par jugement du 1er février 2005, le Tribunal unipersonnel des Batlles a partiellement fait droit à la demande : il a condamné la société à verser 350 EUR avec intérêts légaux et à procéder à la déclaration CASS de 600 EUR, correspondant au mois travaillé, et a mis les dépens à sa charge. Les deux parties ont interjeté appel. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **qualification juridique de la relation** ayant existé entre les parties pendant novembre et décembre 2003 : contrat de travail ou contrat de prestation de services. Le tribunal rappelle que l'article 1 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974 définit le contrat de travail comme celui par lequel une personne « se compromet, verbalement ou par écrit, à prestar un treball intel·lectual o manual sota la dependència o direcció d'una altra persona -empresari- mitjançant una remuneració de qualsevol naturalesa ». Le critère distinctif réside dans la **dépendance** et l'**aliénabilité** des services, en l'absence de contrat écrit, ce qui impose une appréciation des circonstances concrètes. La seconde question concerne le **fondement de la demande indemnitaire** tendant à réparer la perte de l'ancien emploi, la frustration du projet professionnel et les conséquences personnelles et familiales du licenciement. Le tribunal doit déterminer si ce préjudice relève de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et si les conditions de la responsabilité extracontractuelle sont réunies. ## Solution et disposit
# ATSJAD 256/2023 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 8 novembre 2023) > Décision commentée : ATSJAD 256/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:256A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 256/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:256A). La numérotation du recours (A147/23) et le numéro d'origine (2000113/2023) sont également mentionnés dans la décision.* ## Faits et procédure La société Sarabia avait engagé une action contentieuse-administrative contre une résolution du conseil d'administration de l'organisme Andrade, portant notamment sur des factures réclamées par ce dernier. Le 22 mars 2023, elle a consigné judicialment la somme de 17 650,32 EUR « als efectes oportuns », soit sans offre précise de paiement, la décision ne précisant pas la nature exacte de l'objet de la consignation. Par écrit du 26 avril 2023, Andrade a accepté la consignation dans deux hypothèses alternatives : soit la Batllia conservait les fonds jusqu'à la résolution du contentieux qui opposait les parties, soit elle versait l'import à Andrade en paiement des factures litigieuses, sous réserve du droit de Sarabia à restitution selon l'issue du contentieux. Andrade demandait en outre le versement dans les meilleurs délais. Par aute du 2 mai 2023, la Batlle d'instància a refusé de donner suite à la demande de dépôt judiciaire, a restitué la somme à Sarabia, a ordonné l'archivage définitif, et n'a fait aucun pronostic sur les dépens. Elle a par ailleurs ordonné la transmission à la partie adverse de l'écrit de Andrade et demandé l'IBAN de la partie agente. Sarabia a interjeté appel. Elle soutenait que la juridiction de première instance aurait dû lui transmettre le mémoire d'Andrade avant de statuer, afin de lui permettre d'opter entre les deux options proposées, et sollicitait la nullité de l'aute avec renvoi à ce stade de la procédure. Andrade a appuyé la demande d'admission du recours et la remise des fonds. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil peut se formuler ainsi : dans une procédure de consignation judiciaire relevant de la jurisdicció voluntària, le juge peut-il refuser le dépôt lorsque la partie consignataire a effectué une offre et que le destinataire l'a expressément acceptée, et l'absence de transmission à celui-ci de la réponse constitue-t-elle un vice de procédure justifiant l'annulation ? Le recours soulevait donc, d'une part, un moyen de procédure (défaut de trasllat préalable, nullité de l'aute), d'autre part une appréciation de fond sur l'existence d'un litige entre les parties au stade de la consignation. La décision retient une analyse qui écarte implicitement le moyen de nullité en privilégiant le fond. Le premier fondement de droit énonce en effet : « En el supòsit d'autes no existeix litigi » (« Dans l'hypothèse d'un aute, il n'existe pas de litige »). La Cour relève que les deux parties convergent sur l'issue du recours : l'estimation de l'appel et la remise des fonds à Andrade, qui a expressément accepté la consignation. Elle observe, en outre, que la partie adverse a communiqué le numéro de compte bancaire destiné au versement. ## Solution et dispositif La Sala Civil a estimé le recours et a infirmé l'aute de première instance. Le dispositif, premier point, est ainsi rédigé : > « Primer.- ESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la societat Sarabia contra l'Aute dictat per la Batlle d'instància en data 2 de maig de 2023, i revocar la resolució recorreguda en el sentit de donar lloc a la petició de dipòsit judicial, entenent la consignació correct
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 31/1995, 5 octobre 1995) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 31/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:31) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un accident de la circulation survenu le 9 juin 1993 à Andorra la Vella, à un carrefour de la rue Verge del Pilar. M. Coll circulait sur la moitié droite de la rue, à sens unique, en direction de la rue Bonaventura Riberaygua, en longeant une file de véhicules à l'arrêt. Mme Diez, qui débouchait de la rue Anna Maria Pla, avait franchi cette file pour traverser perpendiculairement la rue Verge del Pilar. Selon le constat retenu, la voiture de M. Coll a heurté le flanc de celle de Mme Diez, après que cette dernière avait presque achevé sa traversée, à la suite d'une déviation vers la droite opérée par le premier. Une plaque de signalisation imposait aux usagers de la rue Anna Maria Pla de céder le passage aux véhicules circulant sur la rue Verge del Pilar. Par sentence du 21 février 1995 (causa 9-2/94), le Tribunal de Corts a condamné M. Coll pour un délit majeur de lésions par imprudence (article 197 du Code pénal) et un délit mineur de dommages par imprudence (article 337, combiné aux articles 41 et 53 du même Code), à 25 000 pesetas d'amende et à la moitié des frais. Mme Diez a été condamnée pour une contravention pénale de dommages à 20 000 pesetas d'amende. Au titre de la responsabilité civile, le premier juge a réparti la responsabilité à hauteur de 60 % pour Mme Diez et de 40 % pour M. Coll, et a condamné solidairement Mme Diez et son assureur à verser 269 832 pesetas à M. Coll. M. Coll et son assureur ont interjeté appel. Ils invoquaient une erreur dans l'appréciation de la preuve et la violation de la présomption d'innocence, soutenant que l'accident était exclusivement imputable à Mme Diez, qui n'avait pas respecté la priorité des véhicules circulant sur la voie qu'elle traversait. Le ministère public concluait à la confirmation
# ATSJAD 89/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:89A) > Décision commentée : ATSJAD 89/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 18 avril 2023, recours n° A196/22, ECLI:AD:TSJADAD:2023:89A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 20 juin 2019, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia avait rejeté la demande d'annulation formée par M. Yuste contre une sentence arbitrale du 18 janvier 2018, en mettant à sa charge les dépens. Les bénéficiaires de cette décision (MM. Tamarit, Alfaro et Tamarit) ont introduit, le 26 septembre 2019, une demande d'exécution. Par un Aute du Batlle du 8 octobre 2019, les dépens dus par M. Yuste ont été liquidés à 13 696,37 euros. Le 7 janvier 2020, M. Yuste a formé un incident d'exécution, admis par une providència du 5 février 2020. Par un Aute du 7 juin 2022, la Batllia a déclaré la nullité des actes accomplis depuis cette admission et a déclaré irrecevable la demande, pour incompétence fonctionnelle de l'organe saisi. Elle n'a prononcé aucune condamnation particulière aux dépens. M. Yuste a interjeté appel. Il ne contestait pas le principe de la nullité, mais demandait que sa portée soit étendue à la demande d'exécution initiale. Il sollicitait en outre que soit expressément déclarée la validité des actes postérieurs à la nullité qui auraient été valables indépendamment de celle-ci, notamment les expertises ayant fixé le montant des dépens. La partie adverse a présenté des observations. La juridiction d'appel était composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur). La décision ne précise pas la date d'introduction de l'appel. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la nullité prononcée pour incompétence fonctionnelle s'étend
# STSJAD 201/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:201) > Décision commentée : STSJAD 201/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:201, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 5 mai 2005 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de traduction : la décision étant rédigée en catalan, les passages reproduits sont une traduction française fidèle établie pour les besoins du commentaire.* ## Faits et procédure Mme Tur a présenté à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), le 10 juillet 1998, une demande de pension de vieillesse fondée sur 5 000 points, au titre de l'article 41 du Reglament tècnic. Cette demande a été rejetée par décision de la CASS du 22 septembre 1998. Selon la motivation de la juridiction, cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée, qui a signé l'accusé de réception le 8 octobre 1998. La Comissió Contenciosa de la CASS a confirmé ce rejet par décision du 27 octobre 1998. Mme Tur a reconnu la réception de cette dernière décision, tout en contestant l'authenticité de sa signature et en sollicitant une expertise graphologique. Le 11 mars 2004, Mme Tur a adressé à la CASS un courrier demandant que celle-ci « puisse révoquer son accord adopté en date du 22 septembre 1998 ». La CASS a refusé de donner suite à cette demande par une résolution du 29 mars 2004. Un recours a été formé contre cette résolution, mais la CASS n'a pas admis ce recours à la procédure (la juridiction ne précise pas la date de cette décision de non-admission au-delà de la mention du 29 mars 2004 figurant dans le dispositif). Par jugement du 29 septembre 2004, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de Mme Tur. Celle-ci a interjeté appel le 12 novembre 2004. La CASS a répondu le 9 décembre 2004, en soutenant que les faits de 1998 suffisaient à déclarer prescrite l'action tendant à obtenir à nouveau la même pension minimale de vieillesse, et que l'expertise n'était pas nécessaire. Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior, désignant pour rapporteur M. Bernard Plagnet, a statué le 5 mai 2005 (recours SS-0016-2/04). ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales. **La première** portait sur la recevabilité de la demande du 11 mars 2004. Il s'agissait de déterminer si la décision de rejet du 22 septembre 1998 était devenue définitive faute de recours dans le délai imparti, de sorte qu'une nouvelle demande identique ne pouvait être accueillie, et si la critique de la décision de la Comissió Contenciosa demeurait opérante dans ces conditions. **La seconde** concernait l'admissibilité d'une mesure d'instruction en appel : une expertise graphologique sur la signature figurant sur la décision de la Comissió Contenciosa du 21 octobre 1998. Le texte renvoie à l'article 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, qui encadre la production de preuves en seconde instance. Le raisonnement de la juridiction est centré sur la première question. La décision ne précise pas la nature exacte de l'action initialement engagée, ni les textes régissant les délais de recours contentieux applicables en 1998, qui ne sont p
# STSJAD 40/2023 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2023) > Décision commentée : STSJAD 40/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:40 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le texte est rédigé en catalan ; les passages cités sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure Les parents de deux enfants mineurs, nés en 2006 et 2011, sont séparés. La mère réside en Andorre avec les enfants. Le père, M. Tejera, a fixé sa résidence à M, en Espagne. Par demande du 29 mai 2020, la mère a sollicité la modification partielle des mesures paternofiliales fixées par un jugement du 12 février 2015. Elle demandait que les visites se déroulent un week-end sur deux, que le père ramène les enfants à leur domicile maternel en raison de l'absence de logement adapté chez lui, et qu'une pension alimentaire de 400 euros par mois et par enfant, indexée sur l'IPC, soit fixée à son profit. Le père a répondu par une demande reconventionnelle. Il sollicitait un régime de visites d'un week-end sur trois, les enfants devant se déplacer en autobus jusqu'à M. À titre subsidiaire, il demandait un partage des frais de déplacement entre les parents et une pension calculée sur ses revenus, une fois qu'il aurait retrouvé un emploi. Par jugement du 16 mars 2022, le Batlle d'instància a modifié les mesures. Il a organisé les visites un week-end sur trois, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 20 h 30. Il a prévu que les enfants ne se déplacent pas seuls et que le père se rende lui-même en Principauté pour les prendre et les ramener. Il a fixé une pension de 350 euros mensuels par enfant, soit 700 euros au total, et n'a pas prononcé de condamnation particulière aux dépens. Le père a interjeté appel. Il demandait la réduction de la pension à 250 euros par enfant, compte tenu de son salaire, et la répartition des frais de déplacement, soit par l'utilisation de l'autobus, soit par un partage des frais jusqu'à un point intermédiaire. La mère a conclu au rejet de l'appel, avec condamnation aux dépens, invoquant la mauvaise foi de l'appelant. Le ministère public a conclu au maintien de la décision de première instance. Par ordonnance du 30 septembre 2022, la Sala a partiellement admis les moyens de preuve proposés par l'appelant. ## Question de droit La Sala était saisie de deux questions : 1. **Le montant de la pension alimentaire** fixé à 350 euros par enfant est-il proportionné aux ressources du débiteur et aux besoins des enfants, ou doit-il être réduit comme le demande l'appelant ? 2. **La charge des déplacements** pour l'exercice du droit de visite peut-elle être imposée au seul parent non gardien, le père devant se rendre en Principauté pour chercher les enfants et les ramener, sans que les enfants voyagent seuls ? La décision ne vise expressément aucun texte légal. Elle se fonde sur l'appréciation concrète des pièces du dossier et sur l'intérêt supérieur des enfants, mentionné au fondement n° 7. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel sur les deux points et confirme le jugement de première instance. **Sur la pension alimentaire.** Le tribunal relève que le salaire de l'appelant, d'environ 1 200 euros, est comparable à celui de la mère. Les relevés bancaires font toutefois
# STSJAD 55/2000 (Sentència 2000-30, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juin 2000) > Décision commentée : STSJAD 55/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:55, recours n° AD-082-2/98) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique est reprise du texte de la décision (intitulé, identifiant ROJ et ECLI). La juridiction est le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont traduites en français.* ## Faits et procédure La requérante, Mme Bermudez, est titulaire d'une garantie (fiança) de nature douanière, identifiée dans la décision par le code « XXXX », déposée auprès de l'administration douanière andorrane. Elle exerce, par l'intermédiaire de l'entité désignée ORG_0, plusieurs activités commerciales, dont elle a utilisé la même garantie pour acquitter des droits de douane afférents à ses affaires et à celles qu'elle gérait pour des tiers. Le 6 février 1998, une agence de douane (désignée « P. ») a souscrit deux déclarations de douane portant sur des instruments de laboratoire. Dans l'une, le destinataire était ORG_2 (800 000 pesetas) ; dans l'autre, ORG_1 (13 836 792 pesetas). Dans les deux cas, le responsable financier mentionné sur le formulaire était ORG_0, et la garantie XXXX y était désignée, dans la case 9, comme responsable de l'éventuel défaut de paiement. Les droits n'ayant pas été acquittés par les destinataires, le ministère des Finances a imputé à la garantie un droit de douane de 56 000 pesetas au titre de la première déclaration et de 968 576 pesetas au titre de la seconde, correspondant à 7 % de la valeur déclarée des marchandises. La requérante a demandé, le 16 avril 1998, la restitution de ces sommes. Sa demande a été rejetée, d'abord implicitement, puis par une résolution du Gouvernement du 10 juin 1998. Par une sentence n° 99-101 du 30 novembre 1999, la Sección Administrativa de la Batllia a rejeté son recours. La requérante a interjeté appel le 27 février 2000, concluant à la révocation du jugement de première instance et à la restitution des sommes acquittées sur la garantie. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Les parties ont produit leurs conclusions les 5 et 7 avril 2000. ## Question de droit La question posée était de savoir si le titulaire d'une garantie douanière, qui n'est ni importateur, ni déclarant, ni propriétaire des marchandises, peut être tenu de acquitter sur sa garantie une dette douanière non payée par le redevable, dès lors que la garantie a été désignée dans la déclaration de douane comme garantissant le paiement. La requérante soutenait que la dette douanière à l'importation incombe à l'importateur (les laboratoires et l'entreprise d'optique), au déclarant (l'agence de douane) ou au propriétaire des marchandises (l'entreprise espagnole exportatrice), et non au titulaire de la garantie, qui ne serait que « titulaire de la fiança ». Le Tribunal devait donc articuler trois éléments : la règle de détermination du débiteur de la dette douanière, le régime juridique de la garantie et le rôle de la mention portée sur la déclaration. ## Solution et dispositif Le Tribunal confirme la décision de première instance. Il rejette l'argument tiré de la qualité de la requérante en retenant, pour l'essentiel, les motifs suivants : - Le Tribunal rappelle que, selon l'article 190.3 du Code de douane du 20 juin 1996, le débiteur de la dette douanière à l'importation est le déclarant ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite. Il relève que, d'après ce texte, la dette serait en principe exigible de l'agence de douane ou du destinataire de l'importation. - Il observe toutefois que le paiement de la dette peut être garanti, conformément au Titre VII du Code, par une garantie constituée par le débiteur ou par une personne susceptible de le deven
# TSJ Andorre, Sala Civil, 28 avril 2011, n° 0343/10 (ROJ STSJAD 96/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:96) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 28 avril 2011, recours n° 343/10, ROJ STSJAD 96/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:96 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Cañete a introduit devant le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) une action en nullité de deux marques enregistrées au nom de la société Andrade, à savoir les marques n° 3370 « C. » et n° 3371 « Andrade ». Elle sollicitait également la reconnaissance de son droit exclusif sur les signes « D. » et « E. » pour la bière, ainsi que l'interdiction, pour la défenderesse, d'utiliser ces dénominations sur le territoire de la Principauté. Les faits suivants sont tenus pour constants (« fets pacífics ») : - le 5 décembre 1996, la société Cañete a enregistrée auprès de l'Office des marques d'Andorre (OMPA) les marques verbales « E. » et « D. » ainsi que la marque graphique « D. » ; - le 20 décembre 1996, elle a enregistré les marques graphiques « Cañete -E- », « American E. » et « Cañete B » ; - ces enregistrements visent notamment les bières, les jus de fruits, les eaux minérales et d'autres boissons non alcooliques ; - le 31 janvier 1997, la société Andrade a enregistré les marques graphiques n° 3370 « C. » et n° 3371 « Andrade ». La défenderesse a soulevé l'exception de déchéance du droit d'agir, subsidiairement contesté le fond. Par jugement du 22 octobre 2010, le Tribunal unipersonnel a écarté l'exception, accueilli la demande dans toutes ses dimensions, prononcé la nullité des enregistrements litigieux et fait interdiction à la société Andrade d'utiliser les dénominations en cause. La société Andrade a interjeté appel. Elle ne reprend pas l'exception de déchéance (fondement 2). Le litige en appel porte donc sur deux points : le ca
# STSJAD 258/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 novembre 2023) > Décision commentée : STSJAD 258/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:258 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 11 mars 2022, un véhicule conduit par M^me^ Palau, assuré auprès de la société C, est entré en collision avec un camion appartenant à la société D, conduit par M. Castillo et assuré auprès de la société B. Le véhicule de M^me^ Palau a été endommagé au point d'être mis au rebut. Par demande enregistrée le 13 juillet 2022, M^me^ Palau a saisi le juge de première instance selon la procédure abrégée. Elle réclamait 1 600 euros, assortis des intérêts et des dépens. Dans son mémoire en défense du 27 octobre 2022, le défendeur sollicitait le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, la fixation de l'indemnité à 1 150 euros. Après audience, le juge de première instance a, par jugement du 19 décembre 2022, rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens. M^me^ Palau a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation du jugement, en invoquant une appréciation erronée des preuves. Elle soutenait, d'une part, que l'accident s'était produit sur la voie latérale à la rotonde de La Comella et non à l'intérieur de celle-ci. D'autre part, elle affirmait s'être déjà correctement incorporée sur la CG1, après avoir cédé le passage, le camion l'ayant heurtée sans qu'elle l'ait aperçu. Elle invoquait enfin deux témoignages favorables. Le défendeur demandait la confirmation du jugement, en reconnaissant une certaine imprécision de rédaction sur la question de la rotonde, et soutenait que M^me^ Palau n'avait pas respecté les règles d'incorporation sur une route prioritaire. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel par arrêt du 8 novembre 2023 (recours n° 35/23, origine 1000129/2022). Le ponent était le magistrat Vincent Anière. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est procédurale : une partie qui ne formule, dans le dispositif de son mémoire d'appel, que la demande de révocation du jugement peut-elle obtenir une réformation favorable sans qu'une conclusion expresse en ce sens ait été prise ? La seconde est substantielle : le juge de première instance a-t-il commis une erreur d'appréciation des preuves en retenant que la conductrice n'avait pas achevé son incorporation et que c'est elle qui devait céder le passage au camion ? Sur le second point, la question est de savoir si la conductrice se trouvait « déjà incorporée » sur la voie prioritaire, ce qui aurait mis fin à son obligation de céder le passage, ou si elle était encore engagée dans une manœuvre d'incorporation dont elle devait s'assurer qu'elle ne gênait pas la circulation prioritaire. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité de l'appel, la Cour adopte une lecture finaliste du mémoire. Elle relève que la demande de révocation n'était assortie d'aucune conclusion expresse, comme l'exige la technique de l'appel, mais qu'à la lecture de l'ensemble de l'écrit, la prétention tendait nécessairement à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme initialement réclamée. Elle justifie cette interprétation par le droit à la tutela judicial efectiva, qu'elle entend protéger contre des exigences procédurales jugées disproportionnées. Sur le fond, la Cour écarte d'abord la critique relative à la localisation de l'accident. Elle admet que le raisonnement du premier juge a pu prêter à confusion en se
# STCOR 70/2010 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STCOR 70/2010 ; ECLI:AD:TCORAD:2010:70) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts d'Andorre-la-Vieille a rendu, en matière pénale, une sentence dans la cause n° TC-025-6/10 à l'encontre d'un ressortissant portugais, désigné dans le dispositif sous le nom de Campillo. Les poursuites visaient des faits de violences conjugales et de maltraitance envers les enfants du couple, commis au domicile familial. La date de la décision diffère selon les passages du document : l'en-tête et les métadonnées indiquent le 27 août 2010, tandis que le corps de la sentence est daté du « vint de juliol del dos mil deu » (20 juillet 2010). La décision ne tranche pas cette divergence. Les faits tenus pour établis (« fets provats ») peuvent être résumés ainsi : - une relation conjugale remontant à 1992, un mariage en 2001 et une installation en Andorre en 2002, avec deux enfants mineurs au moment des faits ; - des menaces de mort réitérées envers l'épouse, dont une fois sous la menace d'un revolver, et des insultes répétées ; - des menaces non conditionnelles et des propos dégradants envers les enfants, qui ont entraîné pour l'un d'eux une déscolarisation et pour l'autre une perte de motivation scolaire ; - une consommation de cannabis en lieu public, reconnue par le prévenu ; - une dépendance à l'alcool, non consciente selon l'expertise psychiatrique. Le ministère public a retenu une qualification multiple : maltraitances corporelles graves (articles 113.2 et 113.3 du Code pénal), menaces de mort avec arme (articles 143 et 143 bis), menaces non conditionnelles (article 143), port illégal d'arme (article 263.1), coactions (article 139.1), vexations légères (article 478.1) et consommation de cannabis en lieu public (article 500). Il a requis une peine de quatre ans de prison ferme, une interdiction de contact de douze ans et l'expulsion définitive du territoire. Les parties civiles, représentées par une avocate, ont sollicité des dommages-intérêts et le remboursement de leurs frais. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **Établissement de la matérialité des infractions**, en l'absence de preuves matérielles de violences physiques : le prévenu contestait certains faits, et les juges devaient déterminer la valeur probante des témoignages des victimes et des expertises psychologiques. 2. **Détermination de la peine** en présence d'infractions multiples, avec la question de la peine unique (article 58.3 du Code pénal) et de l'incidence de la dépendance à l'alcool. 3. **Peines complémentaires et accessoires** : interdiction de contact (article 38.3) et expulsion (article 38 et suivants), dont le prononcé était requis par le ministère public. 4. **Responsabilité civile** de l'auteur de l'infraction (article 90) et prise en charge des frais de procédure. ## Solution et dispositif Sur la preuve, le tribunal retient que les témoignages des victimes, « sempre han mantingut la mateixa versió », constituent des éléments suffisants pour écarter la présomption d'innocence dès lors qu'aucune raison objective ne les prive de crédibil
# STSJAD 52/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:52), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 mars 2026 > Décision commentée : STSJAD 52/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:52 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Moliner, a introduit une demande le 8 juillet 2019, selon la procédure ordinaire, contre MM. Serra et Sancho. Le litige porte sur une parcelle cadastrale de 151,74 m² (parcelle 1L00086), située entre la borda Gastó et la borda Jumpere, et incluse dans la parcelle cadastrale 1P01011. Les parties s'accordent sur l'identification de ce tronçon, mais divergent sur son titulaire. La demande principale tendait à une action déclarative de domaine. Elle était assortie, à titre subsidiaire, d'une action de délimitation de fonds, puis, plus subsidiairement encore, d'une action en division de chose commune. Par jugement du 12 août 2025, la juridiction de première instance (désignée dans le dispositif d'appel comme « Tribunal de Batlles ») a rejeté l'action déclarative de domaine et l'action de délimitation. Elle a en revanche accueilli l'action en division de chose commune, attribuant la parcelle 1L00086 à Mme Moliner et le reste du patio aux défendeurs. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée. Les défendeurs ont interjeté appel le 3 octobre 2025. Mme Moliner a répondu le 14 novembre 2025 et a formé un appel incident. Les défendeurs ont répliqué le 8 janvier 2026. Le tribunal relève lui-même une « anomalie » : le premier juge avait retenu l'existence d'une valeur probante suffisante pour attribuer la parcelle à la demanderesse, tout en écartant l'action déclarative. Il a donc examiné les deux recours conjointement. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions principales. La première concernait la preuve du droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Il s'agissait de déterminer si les titres historiques, les documents cadastraux, les plans, les photographies aériennes et les expertises permettaient d'établir la titularité de Mme Moliner, en particulier face à un titre de 1695 invoqué par les défendeurs. La seconde portait sur l'usucapion invoquée par les défendeurs à titre d'exception. La question était de savoir si la possession exercée par ceux-ci remplissait les conditions de la prescription acquisitive : une possession publique, paisible et ininterrompue, à titre de propriétaire, pendant le délai légal. Le tribunal rappelle également deux règles de procédure. L'article 330.2 du Code de procédure civile (CPC) interdit d'introduire en appel des faits nouveaux. L'article 350.1 CPC fonde la condamnation aux dépens de la partie qui succombe. ## Solution et dispositif La Cour accueille l'appel principal et rejette la thèse des défendeurs. Elle écarte le titre de 1695 comme « non utile » à la démonstration, en raison de la mention imprécise d'un « patio » et de l'absence de
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 mars 2026, n° 27/2026 (ROJ STSJAD 51/2026) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 27/2026, 10 mars 2026, recurs n° 190/2025 (ROJ STSJAD 51/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:51) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral. La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure Les époux Cañete et Bernat, mariés le 22 juin 2019 à Sant Julià de Lòria, ont une fille née le 30 novembre 2020. Le 20 juin 2024, M. Cañete a formé une demande en dissolution du mariage pour cause de divorce, assortie de mesures relatives à l'enfant. Par sentence du 28 juillet 2025, le juge de première instance a prononcé le divorce et fixé les mesures définitives suivantes : maintien de l'autorité parentale conjointe, garde alternée par semaines, partage des vacances, injonction de suivre un plan d'assessorament parental, pension alimentaire de 150 euros mensuels à la charge du père, répartition des dépenses extraordinaires (70 % pour le père, 30 % pour la mère) et attribution du domicile conjugal au père. Il a en revanche écarté la question du passeport de l'enfant du dispositif, tout en l'évoquant dans les motifs. M. Cañete a interjeté appel. Il sollicitait la garde exclusive, une pension alimentaire à la charge de la mère et la conservation du passeport de l'enfant entre ses mains, en invoquant le risque d'un départ de la mère vers Madagascar, pays d'origine de celle-ci. La mère et le ministère public ont conclu au rejet. Par ordonnance du 26 novembre 2025, la Sala n'a pas admis les preuves proposées par les parties. ## Question de droit La Sala devait trancher quatre points : 1. le choix du régime de garde et de custodia de l'enfant, au regard de l'allégation de violence maternelle ; 2. le bien-fondé de la pension alimentaire, subordonné à l'octroi de la garde exclusive ; 3. la conservation du passeport de l'enfant, et l'éventuelle obligation pour la mère de solliciter une autorisation paternelle ou judiciaire pour quitter le pays ; 4.
# STSJAD Andorra, 23 juin 2017, ROJ : STSJAD 223/2017 > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 223/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:223) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Ropero exerçait les fonctions d'administrateur de la société « N. SL ». La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'a affilié d'office, par une résolution du 14 avril 2015 confirmée par le Conseil d'administration le 25 août suivant, en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, pour la période du 7 juillet 2011 au 30 juin 2013. Elle lui a réclamé les cotisations correspondantes, d'un montant total de 9 527,97 euros. Le Sr Ropero a saisi le tribunal aux fins d'annulation de ces résolutions. Le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande et jugé les actes attaqués conformes au droit. L'intéressé a interjeté appel en invoquant trois moyens : la violation du principe de légalité, la CASS ayant appliqué en 2015 une norme qui n'était plus en vigueur à cette date ; l'obligation, selon lui, d'appliquer la modification introduite par la loi 9/2013, plus favorable à l'intéressé ; enfin, la violation du principe de sécurité juridique, la CASS ayant attendu 2015 pour réclamer des cotisations afférentes à la période antérieure. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a statué sur les écritures (non précisé dans la décision, quant à la date exacte de l'audience écartée). ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la CASS pouvait affilier d'office un administrateur de société et réclamer les cotisations afférentes à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 9/2013. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si cette démarche méconnaissait les principes de légalité, de non-rétroactivité des normes et de sécurité juridique. La Sala rappelle que la juridiction est compétente sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement). Le second fondement délimite l'objet du litige : vérifier si l'affiliation d'office de l'appelant, en qualité d'administrateur de « N. SL » entre le 7 juillet 2011 et le 30 juin 2013, et la réclamation de cotisations d'un montant de 9 527,97 euros étaient conformes au droit. ## Solution et dispositif Le raisonnement de la Sala s'articule autour de trois étapes. **En premier lieu**, la Sala pose une règle de fond, présentée comme constante dans sa jurisprudence : jusqu'au 30 juin 2013, la qualité d'administrateur d'une société commerciale emportait l'obligation de s'affilier à la sécurité sociale en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, sauf si l'intéressé était en même temps salarié de cette société, et ce indépendamment du caractère rémunéré ou non de la fonction d'administrateur. **En deuxième lieu**, elle écarte le moyen tiré de la légalité et de la non-rétroactivité. Elle juge que les résolutions se rapportent à une période déterminée et que la norme applicable est celle en vigueur durant cette période, en application du principe *tempus regit actum*. Elle se réfère à son arrêt n° 85-2016 du 17 novembre 2016, qui fonde l'obligation de cotiser sur l'article 95.1 de la Llei de la seguretat social : l'obligation naît avec le commencement du travail salarié
# STSJAD 73/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2010 (n° 0223/09) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 0223/09 du 22 mars 2010 (ROJ STSJAD 73/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:73) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même.* ## Faits et procédure Un accident de la circulation survenu le 11 avril 2006 oppose un véhicule appartenant à la société Pastor à une motocyclette conduite par M. Marcos. La société Pastor réclame, par la voie ordinaire, la somme de 17 000,37 EUR, majorée des intérêts légaux, en réparation des dommages subis par son véhicule. Les défendeurs sont M. Marcos et la compagnie d'assurances Tejera. Ceux-ci opposent la prescription annale de l'action fondée sur la *Llei Aquilia*, les faits remontant à plus d'un an avant la demande introductive d'instance. Une première action avait été introduite le 3 avril 2007 devant la Batllia, sous le numéro B-0678-1/2007, pour les mêmes faits et la même demande. Elle avait été formée par M. Seco, en qualité de propriétaire du véhicule, et soumise à la procédure abrégée, alors que le véhicule appartenait à la société Pastor et que la procédure ordinaire était applicable. Cette action avait été rejetée pour inadéquation de la procédure, sans examen du fond. Par sentence du 17 juillet 2009, le Tribunal de Batlles, section civile, a accueilli l'exception de prescription et débouté la société Pastor de l'ensemble de ses prétent
## I. Faits et procédure Décision rendue le **24/11/2017** par la juridiction **Tribunal de Corts** sous la référence **ECLI:AD:TCORAD:2017:151**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : &time ; Legi lació relacionada Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 427 STCOR, Penal del 24 de novembre del 2017 ( ROJ: STCOR 151/2017 - ECLI:AD:TCORAD:2017:151 ) Òrgan: Tribunal de Cort Seu: Andorra la Vella Recur : 6000091/2015 Data re olució: 24/11/2017 Ponent: Concepció Baron Mora Tipu de re olució: Sentència Títol: INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI - AMENACES DELICTE MAJOR DELICTE MENOR AMENACES AMENACES CONDICIONALS INJÚRIA AJUT A L'EVASIÓ PERJUDICAT DESPESES PROCESSALS Re um I.A. El Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra ha condemnat l… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > QUALIFICADA a eguir tractament mèdic p icològic durant el termini de do any i a la prohibició d'entrar en contacte amb el perjudicat Hoyo , Vall, Ribe i Vall, pel mateix termini, fixant el termini de u pen ió de la condemna en quatre any i el pagament de le de pe e proce al cau ade . Contra aque ta re olució e pot interpo ar recur d'apel·lació per davant d'aque t Tribunal en el termini de 15 die egüent a la notificació. Així per aque ta no tra entència, definitivament jutjant, ho manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **13/04/2026** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2026:48**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA 21-2026 DE 13/04/2026 Ponent : El a PUIG MUÑOZ Data : 13/04/2026 Sala : Tribunal Superior de Ju tícia - Sala Admini trativa Referència : TSJA.- 0000016/2026 Nig : 5300545320260000038 SENTÈNCIA 21-2026 PARTS: Apel·lant: Sr. Manzano Repre entant: Sra. Macia Advocat: Sr. Gibert Apel·lat: GOVERN D'ANDORRA Procurador: Sra. Porra Advocat: Sra. Villalba COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL: Pre identa: Sra. El a PUIG MUÑOZ Magi trade : Sra. Alexandra CORNELLA SOLÀ Sra. Immaculada RODRÍGUEZ DÍAZ Objecte: Termini per interpo ar recur opo ició intercanvi informació fi cal. Compareixença de no re ident. … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > al Superior de Ju tícia, Sala Admini trativa, en nom del poble andorrà, decideix: Primer. De e timar el recur d'apel·lació que interpo a la part agent contra la entència 3/2026 dictada el 18 de març de 2026 per la Secció Admini trativa del Tribunal de Batlle , en compo ició uniper onal, la qual e confirma íntegrament. Segon.- No efectuar un e pecial pronunciament obre le co te cau ade . Aque ta entència é ferma i executiva. Així, per aque ta no tra entència, definitivament jutjant, ho manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# ATSJAD 29/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:29A) > Décision commentée : ATSJAD 29/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:29A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil **Date :** 11 juin 2025 **Numéro de recours :** 47/2025 **Type de décision :** aute (décision juridictionnelle rendue en appel) **Matière :** mineurs en risque, déclaration de désamparament, intérêt supérieur de l'enfant ## Faits et procédure Par un rapport du 15 mai 2024, le Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SEAIA) a sollicité l'ouverture d'un dossier judiciaire concernant les jumelles Anaya et Porras, alors à naître, en raison de circonstances familiales qualifiées de préoccupantes. Les enfants sont nées le 20 août 2024. Le SEAIA a maintenu une supervision de la dynamique familiale et a sollicité, par rapport du 7 octobre 2024, la déclaration de désamparament des jumelles ainsi que de leur sœur aînée, Galván, née le 2 septembre 2021 et placée auprès de ses grands-parents paternels. Le 31 janvier 2025, le batlle d'instància a déclaré, à titre provisoire, la situation de désamparament de ces trois enfants. Il a en outre suspendu l'autorité parentale exercée par les parents, Ricart et Araujo, et attribué la tutelle au ministère chargé des services sociaux. Galván a été confiée à ses grands-parents paternels, et les jumelles ont été placées au centre résidentiel d'action éducative « C ». Les parents ont interjeté appel le 21 février 2025, sans le pouvoir de leur avocat. Ce pouvoir n'a été produit que le 20 mars 2025, à la suite d'une demande du tribunal supérieur. Dans leur recours, les appelants soutenaient que le juge de première instance avait commis une erreur dans l'appréciation des preuves. Selon eux, les indicateurs de risque retenus par le SEAIA étaient inexacts, avaient été dépassés ou n'avaient plus d'incidence actuelle. Ils invoquaient en outre un suivi médical régulier, le soutien de la famille élargie et une stabilité économique prochaine. Ils sollicitaient l'annulation de la mesure et, à titre subsidiaire, la garde des enfants par les grands-parents maternels. Le ministère public n'a pas formé opposition à l'appel. Il a soutenu que la notification défectueuse de l'aute aux parents ne pouvait lui donner effet à leur égard. Il a également fait valoir que, les parents ayant transféré leur résidence à D (Lleida, Espagne) avant l'aute attaqué (la mention « sic » figurant dans le texte), la juridiction andorrane avait perdu sa compétence territoriale pour prendre des mesures de protection. Le ministère des affaires sociales s'est opposé à l'appel. Il a relevé les indicateurs graves de risque et de vulnérabilité présentés par les parents et a demandé la confirmation de la mesure, ainsi que la condamnation des appelants aux dépens. Il a également demandé que le SEAIA catalan intervienne au domicile familial. Par aute du 7 mai 2025, la Sala a admis deux pièces produites par les parents : une attestation d'emploi de M. Ricart à compter du 14 mars 2025 et un contrat de bail d'un logement à D daté du 17 février 2025. ## Question de droit La décision soulève trois questions qui se succèdent dans le raisonnement de la Cour. **Première question** : la validité de l'appel est-elle affectée par l'absence de notification régulière de l'
# ATSJAD 212/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 décembre 2022) > Décision commentée : ATSJAD 212/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:212A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral est retenue. Recours enregistré sous le numéro A093/22 (TSJA-0000093/2022).* ## Faits et procédure Un administrateur sanctionné par l'Autorité financière andorrane (AFA) a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande dirigée contre l'acord du Conseil d'administration de l'AFA du 16 juillet 2020, qui clôturait la procédure de sanction EB-XX/XX-XX/15. Le demandeur, M. Gutierrez, se voyait infliger plusieurs sanctions pécuniaires pour un montant total de 120 000 euros, ainsi qu'une interdiction professionnelle de dix ans d'exercer des fonctions d'administrateur ou de directeur général dans le système financier andorran. La demande, introduite le 1er septembre 2020, tendait à la nullité de plein droit ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision, et, à titre plus subsidiaire encore, à la suspension de la procédure pour prejudicialitat penal (question préjudicielle pénale) jusqu'à décision définitive des procédures pénales connexes. Par un premier aute du 12 janvier 2021, la demande de suspension n'a pas été retenue. Cette décision est devenue ferme. Par un second aute du 23 août 2022 (aute n° 13/2022), le Batlle ponent a en revanche accueilli la question préjudicielle pénale et suspendu les actuacions jusqu'à la résolution définitive des procédures pénales portant sur les liens entre plusieurs sociétés et l'entité en cause. L'AFA a interjeté appel. Elle soutient, en substance, (i) que le Batlle ponent était incompétent, l'article 45 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale (LJA) attribuant ce pouvoir au Tribunal de Batlles ; (ii) que le second aute méconnaît l'autorité du premier, devenu ferme, et porte atteinte au droit à la juridiction ; (iii) que les décisions pénales ne sont pas indispensables à la résolution du litige ; et (iv) que l'aute impose une obligation d'exécution impossible. Le demandeur s'oppose à l'appel. Il soutient que l'aute n'est pas susceptible d'appel dès lors qu'il ne rend pas impossible la poursuite de la procédure, que la décision de suspension a été prise collégialement par le Tribunal de Batlles, et qu'en tout état de cause un éventuel vice serait réparable. Il invoque en outre un précédent de la Sala Civil ayant suspendu une procédure civile dans l'attente de causes pénales. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher trois questions : 1. **Recevabilité** : un aute qui accorde la suspension d'une procédure pour prejudicialitat penal est-il susceptible d'appel au sens de l'article 45 LJA ? 2. **Compétence** : le Batlle ponent seul peut-il prononcer une telle suspension, ou cette compétence relève-t-elle du Tribunal de Batlles dans sa composition collégiale ? 3. **Autorité** : le rejet antérieur de la demande de suspension par l'aute du 12 janvier 2021, devenu ferme, fait-il obstacle à une nouvelle décision sur le même point ? Le tribunal ne statue pas, à ce stade, sur le bien-fondé de la suspension ni sur les autres moyens de
## I. Faits et procédure Décision rendue le **03/01/2025** par la juridiction **Tribunal de Batlles** sous la référence **ECLI:AD:TBATAD:2025:42**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : &time ; Legi lació relacionada Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 284.2 Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 54.3 Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 70 Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 286 OTBAT, Penal del 03 de gener del 2025 ( ROJ: OTBAT 42/2025 - ECLI:AD:TBATAD:2025:42 ) Òrgan: Batllia Seu: Andorra la Vella Recur : 8/2025 Data re olució: 03/01/2025 Ponent: Azahara Ca cale Ruiz Tipu de re olució: Ordenança Títol: Detenció i condemna per con um i po e ió de cocaïna pe… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e e proce al cau ade . Quart.- Decretar el comí i de trucció de la droga incautada i del reactiu IDENTA que e troben din le bo e precintade : PP087767 i PP087768 Cinquè .- Comunicar la pre ent ordenança penal al regi tre d'antecedent penal , al efecte de la eva pertinent in cripció La pre ent re olució é ferma i executòria, llevat que 'hi faci opo ició d'acord amb le di po icion de l'article 165 del Codi de procediment penal vigent. Així ho mano i ho igno. LA BATLLE Signatura electrònica Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# ATSJAD, Civil, 19 mars 2025 (ROJ : ATSJAD 19/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:19A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 19 mars 2025, ROJ : ATSJAD 19/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:19A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Toll, a sollicité le bénéfice de la justice gratuite (défense et assistance technique par avocat gratuites) afin de pouvoir répondre à une action dans un litige en matière de baux d'habitation. Par une décision (*aute*) du 14 janvier 2025, rendue dans le cadre d'une procédure civile de jurisdicció voluntària n° 3000445/2024-1, le juge de première instance a rejeté cette demande. Il a retenu que l'intéressé n'était pas intégré à une unité familiale, que ses revenus bruts annuels (27 456,68 EUR) excédaient le seuil légal applicable (17 367,96 EUR pour 2025) et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une dérogation. M. Toll a interjeté appel le 30 janvier 2025. Il soutenait que deux sommes retenues dans le calcul de ses revenus devaient être écartées : d'une part, un montant de 7 150 EUR correspondant, selon lui, à une pension d'invalidité afférente à l'exercice 2023 ; d'autre part, un montant de 5 226,52 EUR perçu en juin 2024, qui constituerait un rappel rétroactif de pensions de mars, avril et mai 2024. Il invoquait en outre des charges importantes : une pension alimentaire de 250 EUR par mois au profit de son fils étudiant à Madrid, diverses dépenses courantes (loyer, énergie, téléphone, alimentation) et une perte de 3 469,71 EUR résultant d'une fraude informatique ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Vincent Anière et Carles Cruz, a statué par voie d'*aute* (ordonnance), la résolution étant qualifiée de « ferme et exécutoire ». ## Question de droit La Cour devait déterminer si, au regard de l'article 20.1 du Reglament du 17 janvier 2024 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, le revenu annuel brut du requérant excédait le seuil d'attribution de la justice gratuite. Elle devait ensuite apprécier si l'article 22.1 du même règlement, qui autorise une attribution exceptionnelle malgré le dépassement du seuil, pouvait trouver application au regard des charges alléguées. Ces deux questions appellent une réponse distincte : la première relève d'un calcul arithmétique fondé sur des montants documentés ; la seconde suppose une appréciation du caractère « très important » des dépenses ou des charges, condition d'exception posée par le texte. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Sur le premier point, elle retient que, même en imputant à l'exercice 2023 la somme de 7 150 EUR, la pension mensuelle de 1 516,41 EUR perçue en 2024 dépasse le seuil mensuel de 1 447,33 EUR fixé par le décret n° 4/2025 du 15 janvier 2025. Le requérant ne peut donc prétendre au bénéfice ordinaire de la justice gratuite. Sur le second point, la Cour relève que la pension alimentaire n'est justifiée que partiellement, les seuls pai
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/10/2016** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2016:306**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : SENTÈNCIA En nom del Poble Andorrà.- A la vila d&r quo;Andorra la Vella, el 27 d&r quo;octubre del 2016. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Ju tícia d&r quo;Andorra, ota la pre idència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i el magi trat M.I. Sr. Carle Cruz Moratone i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la re olució egüent: ANTECEDENTS DE FET I.- Per e crit enregi trat en data vint-i-un de novembre del do mil dotze la repre entació proce al de Codina formulà demanda en reclamació de quantitat contra le ocietat mercantil andorrane “Alman a”, promotora de l&r quo;obra, i “E cudero&r… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > le due darrere ocietat re pondrà també olidàriament la ocietat “Alman a”, en e fer e pecial pronunciament en relació a le co te d&r quo;aque ta alçada pel que fa a Codina i impo ant a “E cudero” le del eu recur , CONFIRMANT la citada re olució en tot el demé punt . Així per aque ta no tra re olució, de la qual en erà tramé te timoni a l&r quo;Hble. Pre ident de la Batllia, per al eu coneixement i al efecte e caient , definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i ignem.- Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/10/2017** par la juridiction **Tribunal de Corts** sous la référence **ECLI:AD:TCORAD:2017:149**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : &time ; Legi lació relacionada Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article STCOR, Penal del 12 d'octubre del 2017 ( ROJ: STCOR 149/2017 - ECLI:AD:TCORAD:2017:149 ) Òrgan: Tribunal de Cort Seu: Andorra la Vella Recur : 6000089/2017 Data re olució: 12/10/2017 Ponent: Jo ep Maria Pijuan Canadell Tipu de re olució: Sentència Títol: TRAFIC DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR CONTRAVENCIÓ PENAL MULTA COMÍS MINISTERI FISCAL PRESÓ PROVISIONAL DESPESES PROCESSALS Re um I.A. La entència judicial condemna l'acu at Serra a tre any de pre ó ferma i una multa de 3.0… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de marihuana, a la pena de MULTA DE TRES-CENTS (300) EUROS. Condemnar l'acu at al pagament de le de pe e proce al cau ade . El comí de la ub tància e tupefaent i tot el objecte intervingut i que e relacionen en el relat de fet provat , donant-lo el de tí legal. Contra aque ta re olució e pot interpo ar recur d'apel·lació per davant d'aque t Tribunal de Cort , en el termini de quinze die egüent a la eva notificació. Així per aque ta no tra entencia, definitivament jutjant, ho manem i ignem. Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **30/06/2016** par la juridiction **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** sous la référence **ECLI:AD:TSJADAD:2016:107A**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : En nom del Poble Andorrà.- A la vila d'Andorra la Vella, el 30 de juny del 2016. Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra, ota la pre idència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i el magi trat M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la re olució egüent: ANTECEDENTS DE FET I.- En data 7 juliol del 2015 la repre entació proce al de la Sra. Conde, e po a C., articulava demanda de me ure provi ional a l'empara del procediment de l'art. 63 de la LQM, ol·licitant que e dicté Re olució per la qual 'acordé la fixació del eu domicili a la re idència familiar ecundària … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ivil del M.I. Tribunal Superior de Ju tícia d'Andorra, DECIDEIX DESESTIMAR el recur d'apel·lació interpo at per la repre entació proce al del Sr. Porra contra l'Aute dictat per l'Hble Batlle en data 26 de gener del 2016 que CONFIRMEM íntegrament, impo ant le co te d'aque ta alçada a la part recurrent. Així per aque ta no tra re olució, de la qual en erà tramé te timoni a l'Hble. Pre ident de la Batllia, per al eu coneixement i al efecte e caient , definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i ignem.- Subir Diccionario RAE ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 26 octobre 2006, n° 106/06 (ROJ : STSJAD 36/2006) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 106/06, 26 octobre 2006, ROJ STSJAD 36/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:36 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par contrat du 13 novembre 2000, M. Farré confie à M. Amorós la gérance de son fonds de commerce, un restaurant dénommé « Restaurant M ». Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans et comporte un droit d'option d'achat du fonds au prix de 3 000 000 pesetas. Le contrat prévoit par ailleurs la remise d'un chèque de 6 010 euros au moment de la signature. Selon les faits retenus par la juridiction, M. Amorós tente d'exercer son option à compter d'avril 2003, sans y parvenir. Il saisit le Tribunal de Batlles d'une action ordinaire visant, notamment, à obtenir la cession du fonds, une réduction du prix, la restitution du chèque et l'indemnisation de ses préjudices. Le jugement du 11 avril 2006 déclare sans objet les demandes relatives au transfert du fonds et condamne M. Farré à verser une indemnité. Ce dernier interjette appel. Il est établi en première instance que le fonds a été radié par son titulaire administratif le 21 septembre 2005, ce qui rend impossible le transfert demandé. Le juge d'appel relève que M. Amorós a renoncé à sa demande de réalisation de l'option, mais qu'il maintient ses prétentions indemnitaires dans ses conclusions du 21 mars 2006. Le texte de la décision ne précise pas la date de l'introduction de l'instance en première instance ni le montant exact des sommes consignées en cours de procédure, hormis les montants mentionnés ci-après (non précisé dans la décision). ## Question de droit Deux questions se posent à la Sala Civil. La première est de nature procédurale : les conclusions de M. Amorós, qui reprennent en substance le *petitum* initial sous une forme développée, constituent-elles une *mutatio libelli* susceptible de porter atteinte aux droits de la défense ? La seconde est de fond : le refus de M. Farré de laisser le gérant exercer son option pendant l'exécution du contrat constitue-t-il un manquement contractuel ouvrant droit à réparation, et, dans l'affirmative, quels postes de préjudice sont indemnisables ? Le texte ne cite aucune disposition légale précise à l'appui de la solution ; le visa final se borne à « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision, s'agissant des textes spécifiques). ## Solution et dispositif Sur le moyen procédural, la Cour écarte l'argument d'indéfense. Elle relève que les prétentions 1, 2 et 3 des conclusions du 21 mars 2006 ne font que reproduire et développer le point D de la demande initiale. Il n'y a donc pas de *mutatio libelli*, mais un « strict respect du *petitum* original ». Sur le fond, la Cour procède à une interprétation littérale de l'article 3 du contrat. La formule « o durant el mateix » (« ou pendant le même [terme] ») établit selon elle la volonté des parties que l'option puisse être exercée non seulement à l'échéance des cinq ans, mais pendant la durée du contrat. En s'opposant à l'exercice de l'option en cours d'exécution, M. Farré a manqué à son obligation contractuelle et doit en supporter les conséquences. La Cour relève également que les griefs formulés par M