167 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Compétence constitutionnelle - Recours en appréciation de validité - Code de commerce Droits de la défense Constitution - Article 2 - Droit à un recours juridictionnel effectif - Respect des droits de la défense et droit à l'exécution des décisions de justice - Code de commerce - Article 560 - Comblement du passif - Obligations des dirigeants sociaux - Preuve de l'activité et de la diligence dans l'intérêt de la personne morale - Présomption réfragable - Pouvoir du juge - Méconnaissance du principe du respect des droits de la défense (non) Principe d'égalité Constitution - Article 17 - Principe d'égalité devant la loi - Principe d'égalité devant la justice - Différence de traitement fondé sur la différence de situations - Dérogation pour des raisons d'intérêt général - Différence en rapport avec l'objet de la loi - Présomption de responsabilité des dirigeants sociaux - Présomption réfragable - Disproportion de traitement entre les justiciables (non) - Méconnaissance du principe d'égalité (non) - Conformité de l'article 560 Principe de la présomption d'innocence Code commerce - Article 560 - Absence de caractère répressif - Méconnaissance du principe constitutionnel de la présomption d'innocence (non) Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 11 juin 2021, SCI KIKA, Monsieur M-A. M et Madame L. O-B. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Compétence constitutionnelle - Recours en appréciation de validité - Code de commerce Droits de la défense Constitution - Article 2 - Droit à un recours juridictionnel effectif - Respect des droits de la défense et droit à l'exécution des décisions de justice - Code de commerce - Article 560 - Comblement du passif - Obligations des dirigeants sociaux - Preuve de l'activité et de la diligence dans l'intérêt de la personne morale - Présomption réfragable - Pouvoir du juge - Méconnaissance du principe du respect des droits de la défense??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? dure pénale ; qu'il est ainsi reconnu en droit monégasque ; Attendu qu'à l'appui de leurs moyens, M. M-A. M., Mme L. O-B. et la SCI KIKA font, tout d'abord, valoir que l'article 560 du Code de commerce fait peser sur les dirigeants une responsabilité de plein droit qui dispense le Tribunal de rechercher si l'insuffisance d'actif résulte d'une faute de gestion du ou des dirigeants dont la responsabilité est engagée ; que la charge de la preuve se trouve inversée puisqu'il se déduit des termes de l'article 560 que les dirigeants mis en cause sont tenus de prouver « qu'ils ont??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? connaissance de la présomption d'innocence Considérant que la procédure prévue par l'article 560 du Code de commerce n'a pas de caractère répressif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de la présomption d'innocence doit être écarté ; Décide : L'article 560 du Code de commerce est déclaré conforme à la Constitution. Les dépens sont mis à la charge de la SCI KIKA, de Monsieur M-A. M. et de Madame L. O-B. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 11 juin 2021, SCI KIKA, Monsieur M-A. M et Madame L. O-B. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux constitutionnel et contentieux administratif - Recours en tierce opposition Procédure Constitution - Compétence du Tribunal suprême, article 90 A et B Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême, article 18 - Recours en tierce opposition contre la décision du Tribunal suprême - Association Automobile Club de Monaco dépourvue de la qualité de délégataire de l'État - Non bénéficiaire de l'agrément de l'État prévu par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations - Convention de financement conclu entre l'État et Automobile Club de Monaco non attributive de la qualité de délégataire pour l'organisation des compétitions automobiles - Convention sans effet rétroactif. Automobile Club de Monaco non partie au Protocole d'accord conclu entre l'État et la SAM C. Automobile Club de Monaco non bénéficiaire d'une stipulation pour autrui - Droits d'Automobile Club de Monaco non susceptibles d'être affectés par le recours de la SAM C. Automobile Club de Monaco irrecevable à intervenir dans la procédure - Absence de méconnaissance d'un droit. Irrecevabilité à former tierce opposition contre la décision du Tribunal suprême Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 19 juin 2019, AUTOMOBILE CLUB DE MONACO c/ SAM C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux constitutionnel et contentieux administratif - Recours en tierce opposition Procédure Constitution - Compétence du Tribunal suprême, article 90 A et B Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême, article 18 - Recours en tierce opposition contre la décision du Tribunal suprême - Association Automobile Club de Monaco dépourvue de la qualité de délégataire de l'État - Non bénéficiaire de l'agrément de l'État prévu par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concerna??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? iffre, avancé par la SAM C. dans sa requête, n'a jamais été contesté par l'État ; que la société de projet a respecté ses engagements contractuels, notamment ceux souscrits dans les cadre de l'article 12 du protocole et de son annexe 5 ; que, à l'occasion d'une négociation avec un autre promoteur pressenti, l'AUTOMOBILE CLUB DE MONACO a obtenu, à la suite d'une réunion tenue de 31 mars 2012, que la surface du » TV Compound « soit portée de 2 700 à 3 000 m² ; que c'est dans ces conditions que le chiffre de 3 000 m² a été retenu dans le protocole du 5 septembre 2014 ; que les??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? composé de M. Didier LINOTTE, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, rapporteur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Didier RIBES, membres titulaires et M. Guillaume DRAGO, membre suppléant ; Et prononcé le dix-neuf juin deux mille dix-neuf en présence du Ministère Public par M. Didier LINOTTE, assisté de Mme Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 19 juin 2019, AUTOMOBILE CLUB DE MONACO c/ SAM C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 31314 — Compétence internationale, accident du travail, pluralité de défendeurs, courtier en assurance > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31314)) --- ## Faits r A a été embauché le 26 juillet 2021 en qualité d'ingénieur en chef par la société C, société de droit maltais, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant l'exercice de ses fonctions à bord du yacht G, battant pavillon maltais et appartenant à f D. Le même jour ou le lendemain, f D et la société C ont souscrit, par l'intermédiaire de la SAM F (F) — société anonyme monégasque agissant en qualité de courtier — et de la société B, société de droit britannique, un contrat d'assurance auprès de la société E, société de droit belge dont le siège social est établi à Ixelles, destiné à couvrir les membres de l'équipage contre les risques de décès, maladie et accident. Le 21 février 2022, r A déclare avoir chuté dans les escaliers du yacht G alors que celui-ci était amarré au port Hercule à Monaco, se blessant au genou gauche, ce qui lui a occasionné plusieurs arrêts de travail. Le 15 septembre 2022, la société C le licencie à l'issue d'un préavis d'un mois. Ce n'est que le 24 janvier 2023 que r A se présente à la Direction de la Sûreté Publique pour déclarer l'accident et solliciter le bénéfice des dispositions de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail. Interrogée par le Juge en charge des accidents du travail, la SAM F (F) indique, par réponse du 21 mars 2023, n'être intervenue qu'en qualité de courtier et précise que r A a bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux pendant douze mois ainsi que du maintien de son salaire jusqu'à la date de son licenciement. Le Juge en charge des accidents du travail, estimant que l'assureur n'entendait pas faire bénéficier r A de la loi n° 636, rend le 3 avril 2023 une ordonnance de non-conciliation, rappelant qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur l'éligibilité d'un salarié à la législation monégasque sur les accidents du travail. Une tentative de rabat de cette ordonnance est initiée en septembre 2023, puis abandonnée en novembre 2023. --- ## Procédure Par acte d'assignation signifié le 2 avril 2024 par le ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, r A cite devant le Tribunal de première instance de Monaco les sociétés E, F (F) et B. Il demande, à titre principal, que sa demande de prise en charge au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 soit déclarée recevable et que la procédure soit renvoyée devant le Juge en charge des accidents du travail ; à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire. Les trois défenderesses soulèvent in limine litis l'incompétence internationale des juridictions monégasques. La SAM F (F) invoque également, à titre subsidiaire, son irrecevabilité à défendre en sa qualité de simple courtier. La société E fait valoir qu'aucune demande n'est formellement dirigée contre elle. La société B, outre l'exception d'incompétence, soulève la nullité de l'assignation pour non-conformité à l'article 156 du Code de procédure civile et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sollicitant la somme de 10 000 euros à ce titre ainsi que 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Dans ses conclusions du 10 décembre 2024, le Ministère public conclut à l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco. L'ordonnance de clôture est rendue le 5 décembre 2025. L'affaire est plaidée à l'audience publique du 11 décembre 2025, et le délibéré prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. --- ## Question de droit Deux questions principales sont soumises au tribunal : **Premièrement**, les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'une demande tendant à la prise en charge d'un accident du travail, formulée à l'encontre d'une pluralité de défendeurs dont l'un seulement est domicilié à Monaco, lorsque ce dernier n'est intervenu qu'en qualité de courtier en assurance, le seul débiteur potentiel de l'obligation d'indemnisation étant une société étrangère ? **Secondairement**, la seule méprise d'un demandeur sur l'étendue de ses droits et sur la qualité de ses interlocuteurs suffit-elle à caractériser l'abus du droit d'agir en justice, justifiant l'octroi de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ? --- ## Solution ### Sur la compétence internationale Le tribunal commence par écarter l'application de l'article 6 du Code de droit international privé, qui attribue compétence aux juridictions monégasques pour les litiges relatifs aux contrats individuels de travail lorsque le salarié accomplit régulièrement son travail à Monaco. Il juge en effet que les demandes de r A ne portent pas sur les conditions d'exécution de son contrat de travail mais sur les conséquences d'un accident survenu sur son lieu de travail — litige relevant de la loi n° 636 et non du droit du travail ordinaire. Cette distinction est corroborée par le fait que r A a saisi le Juge en charge des accidents du travail et non le Tribunal du travail, compétent en matière contractuelle en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Le tribunal retient qu'en l'absence de disposition spéciale de compétence dans la loi n° 636 du 11 janvier 1958, c'est l'article 5 du Code de droit international privé — relatif à la pluralité de défendeurs — qui a vocation à s'appliquer. Cette disposition prévoit que les tribunaux monégasques sont compétents lorsque l'un au moins des défendeurs est domicilié à Monaco. La SAM F (F) étant une société monégasque, ce chef de compétence pourrait en principe jouer. Toutefois, le tribunal relève la limite expressément posée par ce même texte : la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs est exclue « lorsque la demande n'a été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ». Or, la SAM F (F) n'est intervenue que comme courtier dans la formation du contrat d'assurance. La loi n° 636 met exclusivement à la charge de l'assureur de l'employeur l'obligation d'indemniser la victime d'un accident du travail. Seule la société E, assureur domicilié en Belgique, était donc susceptible d'être débitrice des obligations réclamées par r A. Dans ces conditions, le tribunal juge que la société monégasque n'a été attraite à l'instance que pour créer artificiellement un chef de compétence en faveur des juridictions monégasques, et que la condition légale d'exclusion est remplie. ### Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive Le tribunal rejette la demande de la société B, faute pour celle-ci de démontrer l'existence d'une faute caractérisée constituant un abus du droit d'agir en justice. Il estime que r A a pu se méprendre, de bonne foi, sur l'étendue de ses droits et sur la qualité respective de ses interlocuteurs, au regard de la rédaction du contrat d'assurance souscrit par son employeur. ### Dispositif > « Se déclare incompétent territorialement pour connaître des demandes formées par r A ; > > Déboute la société B de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; > > Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ; > > Condamne r A aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, Maître Xavier-Alexandre BOYER et Maître Sophie-Charlotte MARQUET, chacun sous l'affirmation de ses droits ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### 1. La distinction entre litige relatif au contrat de travail et litige relatif à l'accident du travail Le tribunal opère une distinction nette entre deux types de litiges qui, bien que nés d'une relation de travail, relèvent de régimes de compétence internationale distincts en droit monégasque. L'article 6 du Code de droit international privé, prévoyant la compétence des tribunaux monégasques pour les contrats individuels de travail exécutés à Monaco, est réservé aux litiges portant sur l'exécution même du contrat. En revanche, lorsque la demande tend à la mise en œuvre de la législation sur les accidents du travail — loi n° 636 du 11 janvier 1958 — elle relève d'une qualification autonome, distincte du contentieux contractuel, et appelle l'application des règles de compétence de droit commun du Code de droit international privé. Cette analyse est cohérente avec la dualité des juridictions compétentes en droit monégasque interne : le Tribunal du travail pour le contentieux contractuel, le Juge en charge des accidents du travail pour la réparation des accidents, ce qui confirme que les deux corps de règles ne sauraient être confondus sur le terrain de la compétence internationale. ### 2. Le contrôle de la fraude à la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs La décision illustre de façon topique l'application du mécanisme anti-fraude intégré à l'article 5 du Code de droit international privé monégasque, qui interdit de fonder la compétence internationale des juridictions monégasques sur la seule présence d'un défendeur domicilié à Monaco lorsque ce dernier n'a été attrait qu'à des fins dilatoires ou instrumentales, pour soustraire un défendeur étranger à sa juridiction naturelle. Ce mécanisme est analogue à celui que l'on retrouve dans divers systèmes de droit international privé, notamment dans la jurisprudence rendue sous l'empire du règlement Bruxelles I bis (CJUE, 21 mai 2015, Cartel Damage Claims, aff. C-352/13), qui soumet la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs à l'existence d'un lien suffisant entre les demandes. En l'espèce, la présence de la SAM F (F) dans la procédure était dépourvue de toute utilité substantielle : elle n'était pas débitrice de l'obligation d'indemnisation au titre de la loi n° 636, seul l'assureur de l'employeur ayant cette qualité. La manœuvre procédurale est ainsi neutralisée par une application rigoureuse de la réserve textuelle. ### 3. Le standard de l'abus du droit d'agir en justice Sur le second point, le tribunal rappelle que la seule erreur sur la qualité d'un intervenant contractuel ou sur l'étendue de ses propres droits ne saurait suffire à constituer l'abus du droit d'ester en justice. La bonne foi du demandeur, susceptible de s'être légitimement mépris au vu de la rédaction du contrat d'assurance, fait obstacle à la caractérisation d'une faute. Cette solution, classique en droit commun de la responsabilité, confirme que le seuil d'admission de la procédure abusive est élevé et requiert une démonstration positive d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, que ne constitue pas, en soi, le fait d'avoir sélectionné un for qui se révèle finalement incompétent. ### 4. Remarques procédurales Il convient de noter que le tribunal résout la question de l'ordre des moyens en indiquant, de façon très pragmatique, que la demande en nullité de l'assignation soulevée par la société B — bien que qualifiée d'exception in limine litis — ne pouvait être tranchée avant qu'il soit statué sur la compétence internationale. Cette hiérarchisation, conforme au principe selon lequel l'exception d'incompétence prime sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure de fond, permet au tribunal de ne pas se prononcer sur la validité formelle de l'acte introductif d'instance, rendu sans objet par la déclaration d'incompétence. Par ailleurs, le tribunal rejette les demandes fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile présentées par les défenderesses, au nom de l'équité et de la situation économique respective des parties, tout en mettant les dépens à la charge de r A en sa qualité de partie succombante. --- *Jugement rendu par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.*
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6527 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/11-09-6527)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé en novembre 1959 par la SAM Imprimerie Testa en qualité de technicien imprimeur, avait été promu en 1974 chef de fabrication. Le jeudi, à 17 heures, l'employeur lui avait adressé par télécopie une demande d'état de la production. Le salarié n'y ayant pas répondu, la société lui a notifié, par lettre recommandée du 3 septembre 1999, une mise à pied disciplinaire de trois jours, motivée par le refus d'exécution de cet ordre. Le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 7 février 2000. Il demandait l'annulation de la sanction, le remboursement du salaire correspondant aux trois jours de mise à pied, soit 4 250 F, et 10 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral. Pour sa défense, il soutenait qu'il ne pouvait déférer à la demande le soir même : à 17 heures, une partie du personnel était déjà partie, et le vendredi après-midi était « chaotique ». Il invoquait en outre une absence de trois semaines pour raisons de santé, dont une hospitalisation, à compter du 6 septembre. L'employeur concluait au débouté. Il soutenait que la mise à pied sanctionnait également une volonté délibérée de ne pas coopérer, pour des raisons personnelles, avec les nouveaux dirigeants de l'entreprise, et que le statut d'encadrement du salarié devait s'accompagner d'une conduite exemplaire. L'affaire a été débattue le 12 octobre 2000, après deux renvois contradictoires, puis mise en délibéré. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer l'office du juge du travail face à une sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, en particulier le type de contrôle qu'il exerce et l'étendue de ses pouvoirs. Il fallait ensuite apprécier, au regard de ce contrôle, si la faute reprochée était établie et si la sanction était proportionnée. Le tribunal rappelle que le pouvoir disciplinaire de l'employeur, « corollaire de l'état de subordination du salarié », lui permet d'infliger des sanctions aux salariés qu'il considère comme fautifs. Ce pouvoir n'est pas illimité. Le juge doit contrôler, a posteriori et en cas de litige, deux éléments : d'une part, « l'existence matérielle de la faute invoquée » ; d'autre part, « la corrélation de principe devant exister entre la sanction infligée et la faute commise ». Le tribunal précise ensuite la nature du recours. Les juridictions du travail, saisies en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, exercent une voie d'annulation et non de réformation. Le juge ne peut donc pas substituer une autre sanction à celle qui a été prononcée. Il peut seulement l'annuler. ## Solution et dispositif Sur le fond, le tribunal retient l'existence d'une faute, mais juge la sanction disproportionnée. Il énonce que, « quelles que soient les circonstances factuelles invoquées » (heure tardive, absence d'une partie du personnel), le salarié a commis une faute en laissant sans réponse le fax qui lui avait été adressé. Il lui appartenait, « à tout le moins », d'indiquer par écrit le jour même les raisons de son impossibilité de répondre immédiatement, et de préciser à quel moment il pourrait fournir les renseignements demandés. Le tribunal relève par ailleurs que la télécopie avait été expédiée le jeudi à 17 heures, et non le vendredi en fin d'après-midi comme le soutenait le salarié, de sorte que celui-ci disposait de toute la journée du vendredi. Le tribunal retient toutefois trois éléments pour apprécier la proportionnalité : l'ancienneté du salarié (quarante ans), l'absence de tout avertissement
## I. Faits et procédure Décision rendue le **13/02/1992** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26230**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Compétence civile et commerciale Tribunal de première in tance - Compétence d'attribution - Détermination du montant de la demande en principal - Montant upérieur à 30 000 F S'il e t de principe que le taux de compétence 'apprécie en fonction du montant de la demande en principal, il e t tout au i con tant que ledit principal e t con titué par le capital, le dommage -intérêt et le intérêt du au jour de la demande, tandi que ceux qui eraient du aprè ladite demande forment pour leur part le acce oire de la créance. En con équence, il apparaît en l'e pèce que le montant de la demande en paiement (facture de 29 288,80 F outre 5 000 F… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > a SA SMH Alcatel, la omme de 3 000 F à titre de dommage -intérêt ; Et attendu que le dépen uivent la uccombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Rejette l'exception d'incompétence oulevée par la SAM Pool International ; Condamne la SAM Pool International à payer à la SAM SMH Alcatel, la omme de 25 481,74 F avec intérêt au taux légal à compter du pré ent jugement outre celle de 3 000 franc à titre de dommage -intérêt ; MM. Landwerlin, pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Me Lorenzi et E caut, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2000, n° 26787 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2000, n° 26787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-15-26787)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte patrimonial international impliquant l'institution anglo-saxonne du *trust* et la conclusion subséquente d'un acte juridique sur le territoire monégasque. La genèse des relations juridiques remonte au 4 mars 1971. À cette date, une personne physique, M. V., a procédé à la constitution d'un *trust*. Par le truchement de ce mécanisme juridique, le constituant a confié une partie de ses biens à une personne morale, la société Securitas Holding Corporation, agissant en qualité de *trustee*. Il ressort des constatations factuelles de la décision que cette société fiduciaire a établi son domicile à Nassau, aux Bahamas. Dans le cadre de cet acte constitutif, M. V. a désigné une personne physique, Mme M., en qualité de bénéficiaire du fonds ainsi constitué (désigné dans la décision sous l'appellation de « fonds V. »). La nationalité et le domicile de M. V. ainsi que ceux de Mme M. ne sont pas précisés dans la décision, pas plus que la loi matériellement applicable au *trust* lui-même, lequel est simplement qualifié par l'une des parties au litige de « trust de droit étranger ». Près de vingt années après la constitution de ce patrimoine d'affectation, les relations entre la bénéficiaire et l'entité gestionnaire du fonds ont connu une évolution décisive. Le 24 octobre 1990, un acte sous seing privé a été signé à Monaco par Mme M. Ce document contractuel, expressément intitulé « accord de décharge », avait pour objet principal la situation des droits de Mme M. à l'égard de l'entité patrimoniale. Aux termes de cet instrument signé en Principauté, Mme M. a renoncé au bénéfice du fonds initialement constitué à son profit en 1971. Toutefois, l'examen plus précis de la teneur de cet « accord de décharge », tel qu'il a été ultérieurement analysé par les juges du fond et rapporté par la Cour de révision, révèle que cette renonciation ne constituait pas un acte purement abdicatif et unilatéral dépourvu de contrepartie. Selon les termes mêmes du document litigieux du 24 octobre 1990, la renonciation de Mme M. à toute réclamation à l'encontre du fonds V. intervenait « en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt ». Ce transfert de droits portait spécifiquement sur une œuvre cinématographique, à savoir un film intitulé « Together ». L'acte sous seing privé comportait ainsi des conditions particulières encadrant ce transfert de droits au profit de la signataire, en échange de quoi cette dernière abandonnait ses prétentions sur le *trust* bahaméen. Estimant par la suite que sa volonté avait été altérée lors de la conclusion de cet acte sous seing privé à Monaco, Mme M. a entendu remettre en cause la validité de son engagement. C'est dans ces circonstances que le différend s'est cristallisé autour de la validité de l'« accord de décharge » du 24 octobre 1990 et, par ricochet, sur le sort des droits de Mme M. dans le *trust* constitué en 1971. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux a été formellement noué le 7 mars 1995, soit plus de quatre ans après la signature de l'acte litigieux. À cette date, Mme M. a fait assigner son contradicteur devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action initiale comportait un double volet : d'une part, elle sollicitait le prononcé de la nullité de l'« accord de décharge » du 24 octobre 1990 sur le fondement d'un vice de son consentement (dont la nature exacte — erreur, dol ou violence — n'est pas précisée dans la décision) ; d'autre part, et par voie de conséquence de cet anéantissement espéré, elle demandait à se voir reconnaître et attribuer le bénéfice du *trust* constitué en 1971. En défense à cette assignation, la société Securitas Holding Corporation, agissant en sa qualité de *trustee*, n'a pas immédiatement débattu du fond de la validité du consentement, mais a opposé *in limine litis* une exception d'incompétence internationale des juridictions monégasques. Arguant de l'extranéité du litige et se prévalant de la règle traditionnelle de compétence territoriale *actor sequitur forum rei*, le *trustee* a revendiqué la compétence des juridictions de son propre domicile, situé à Nassau aux Bahamas. Les premiers juges du Tribunal de première instance de Monaco ont fait droit à l'argumentation procédurale de la société défenderesse. Par un jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), la juridiction du premier degré a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le *trustee*, se déclarant ainsi incompétente pour connaître de l'action introduite par Mme M. Mécontente de cette issue procédurale qui la renvoyait à mieux se pourvoir devant les juridictions bahaméennes, Mme M. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. À hauteur d'appel, l'évolution de la stratégie procédurale de l'appelante mérite une attention particulière. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt que la demande en appel de Mme M. a fait l'objet d'un recentrage : elle « ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de "l'accord de décharge" du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco ». La prétention initiale tendant directement à obtenir le bénéfice du *trust* semblait ainsi avoir été retranchée de l'objet formel de la demande soumise aux juges du second degré pour ne laisser subsister que le contentieux de l'annulation de l'acte monégasque. Par un arrêt rendu le 9 février 1999, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris. Statuant à nouveau sur la compétence, la juridiction du second degré a rejeté l'exception soulevée par le *trustee* et a considéré que les juridictions monégasques étaient parfaitement compétentes pour connaître de l'action en nullité engagée par Mme M., et ce par application des dispositions de l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque. La société Securitas Holding Corporation a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation, divisé en trois branches distinctes, toutes orientées vers la démonstration d'une violation ou d'un manque de base légale au regard de l'article 3-2° du Code de procédure civile : 1. Dans une première branche, de nature disciplinaire (défaut de réponse à conclusions), le *trustee* reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures par lesquelles il soutenait que Mme M. opérait un amalgame artificiel. Selon le demandeur au pourvoi, son adversaire ne pouvait pas solliciter simultanément la nullité d'un acte signé à Monaco et le bénéfice d'un *trust* de droit étranger dans le seul but d'invoquer la compétence des tribunaux monégasques. En omettant de répondre à ce moyen péremptoire qui soulignait l'indivisibilité ou la contradiction des demandes au regard des règles de compétence, la Cour d'appel aurait violé l'article 3-2° précité. 2. Dans une deuxième branche, fondée sur le grief de dénaturation des écrits, la société Securitas Holding Corporation soutenait que la Cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis de l'acte litigieux du 24 octobre 1990. Selon la thèse du pourvoi, cet « accord de décharge » était un acte purement abdicatif duquel ne résultait aucune obligation juridique. En qualifiant néanmoins cet acte de générateur d'obligations pour retenir sa compétence, la juridiction d'appel aurait dénaturé l'écrit et, par suite, violé l'article 3-2° du Code de procédure civile. 3. Enfin, dans une troisième branche, invoquant un défaut de base légale, le *trustee* faisait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à affirmer l'existence d'obligations sans préciser concrètement quelles obligations étaient effectivement nées de l'acte litigieux du 24 octobre 1990. Cette insuffisance de motivation empêchait, selon le pourvoi, la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la bonne application du texte attributif de compétence. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 mars 2000 met en lumière une problématique classique mais redoutable du droit international privé monégasque : celle de la détermination de la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux de la Principauté en présence d'un acte juridique complexe présentant des liens avec une institution étrangère. De manière synthétique, la question de droit posée à la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **Les juridictions monégasques sont-elles compétentes, sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile relatif aux obligations nées à Monaco, pour connaître d'une action en nullité pour vice du consentement dirigée par le bénéficiaire d'un *trust* de droit étranger contre un *trustee* domicilié à l'étranger, lorsque l'acte litigieux, signé à Monaco, emporte renonciation du bénéficiaire à ses droits sur le *trust* en contrepartie d'un transfert de droits patrimoniaux ?** Cette interrogation centrale contenait en réalité deux sous-questions techniques que la Cour de révision devait impérativement trancher pour répondre aux trois branches du moyen : * Sur le plan processuel, comment le juge de la compétence doit-il appréhender l'objet du litige lorsque la demande initiale mêlait l'annulation d'un acte local et la revendication d'un *trust* étranger, mais a été circonscrite en cause d'appel à la seule nullité de l'acte signé à Monaco ? * Sur le plan substantiel et qualificatif, un acte intitulé « accord de décharge » par lequel une partie renonce à des droits dans un *trust* moyennant l'attribution de droits sur un bien déterminé (un film) est-il un simple acte abdicatif neutre, ou constitue-t-il un acte créateur d'« obligations » au sens strict de l'article 3-2° du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société Securitas Holding Corporation, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et synthétique, regroupant sa réponse aux trois branches du moyen unique en un seul attendu décisif particulièrement dense. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule autour de deux axes majeurs qui valident pleinement la méthodologie et les constatations des juges d'appel. En premier lieu, la Cour de révision neutralise le grief relatif à l'objet du litige et à l'extranéité du *trust* (première branche). Elle commence par souligner une donnée procédurale fondamentale constatée par les juges du second degré : « après avoir relevé que la demande en appel de Mme M. ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de "l'accord de décharge" du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco ». Par cette incise liminaire, la Cour de révision rappelle que la compétence juridictionnelle s'apprécie au regard des prétentions telles qu'elles sont soumises à la juridiction qui statue. Dès lors qu'en cause d'appel, Mme M. avait circonscrit ses prétentions à la seule action en nullité de l'acte sous seing privé du 24 octobre 1990, la question de la compétence pour statuer directement sur l'attribution du bénéfice du *trust* bahaméen ne se posait plus. En constatant cette restriction de l'objet de la demande en appel, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions du *trustee* qui dénonçaient le cumul artificiel de demandes : ce cumul n'existait plus devant elle. Les conclusions prétendument délaissées étaient devenues inopérantes du fait de la délimitation du périmètre de l'instance d'appel, et la Cour d'appel y a répondu « pour les écarter » en fixant l'objet exact du litige dont elle était saisie. En second lieu, la Cour de révision examine la qualification juridique de l'acte du 24 octobre 1990 au regard des exigences de l'article 3-2° du Code de procédure civile, répondant simultanément aux griefs de dénaturation (deuxième branche) et de manque de base légale (troisième branche). Le pourvoi tentait de présenter l'« accord de décharge » comme un acte purement extinctif ou abdicatif, insusceptible de faire naître la moindre obligation nouvelle. La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir dépassé la seule dénomination de l'acte (« accord de décharge ») pour en analyser le contenu économique et juridique réel, « selon les termes mêmes de ce document », excluant par là même tout reproche de dénaturation. L'analyse du contenu de l'acte met en évidence l'existence d'une opération synallagmatique ou, à tout le moins, d'un acte à titre onéreux comportant des engagements réciproques et interdépendants. La Cour relève en effet que ce n'est pas à titre gratuit ou purement unilatéral que Mme M. a abdiqué ses droits : c'est « en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt [...] et portant sur un film intitulé "Together" » qu'elle « renonçait à toute réclamation à l'encontre du fonds V. ». De cette structure de l'acte, la Cour de révision tire la conséquence qualificative essentielle en approuvant les juges du fond d'avoir retenu l'existence d'un « double engagement » : 1. D'une part, l'engagement « d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte » ; 2. D'autre part, l'engagement « de renoncer à toute réclamation » contre le fonds. Pour la Cour suprême monégasque, ce « double engagement [...] était créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile ». En identifiant précisément la nature de ces deux engagements positifs et négatifs (obligation de prendre livraison/accepter les droits sur le film sous certaines conditions, et obligation de ne pas faire consistant à ne pas agir contre le fonds), la Cour d'appel a parfaitement caractérisé les obligations nées sur le territoire monégasque lors de la signature du 24 octobre 1990. Elle a ainsi donné une base légale irréprochable à sa décision. Le moyen unique est donc déclaré non fondé en toutes ses branches. ### C. Le dispositif À l'issue de son contrôle de légalité, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » Par ce dispositif de rejet, l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 février 1999 devient irrévocable sur la question de la compétence. L'exception d'incompétence soulevée par la société Securitas Holding Corporation est définitivement écartée, obligeant ainsi le *trustee* bahaméen à défendre au fond, devant les juridictions monégasques, à l'action en nullité de l'accord de décharge du 24 octobre 1990. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 mars 2000 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des conflits de juridictions en droit international privé monégasque. Bien que le texte de la décision soit concis, conformément à la tradition rédactionnelle franco-monégasque des arrêts de rejet, il livre des enseignements majeurs tant sur l'interprétation de l'article 3-2° du Code de procédure civile que sur l'articulation entre le droit commun des obligations et le droit des *trusts*. #### 1. L'interprétation extensive et réaliste de la notion d'« obligations nées à Monaco » (art. 3-2° du CPC) En droit international privé monégasque, à l'époque des faits (antérieurement à l'adoption de la Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé), les chefs de compétence internationale des tribunaux de la Principauté à l'égard des défendeurs domiciliés à l'étranger étaient régis par les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. Si le principe cardinal demeure celui de la compétence des juridictions du domicile du défendeur (en l'espèce, les Bahamas), l'article 3 prévoit des fors spéciaux dérogatoires fondés sur des critères de rattachement objectifs avec le territoire monégasque. Parmi ceux-ci, l'article 3-2° confère compétence aux tribunaux monégasques pour connaître des actions relatives à des « obligations qui ont pris naissance ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ». Toute la difficulté de l'espèce résidait dans la confrontation entre la lettre de ce texte — qui exige une « obligation » née à Monaco — et la nature singulière de l'acte litigieux du 24 octobre 1990. L'argumentation du pourvoi ne manquait pas d'habileté conceptuelle : en droit civil classique, une renonciation ou une décharge (*quitus*) est généralement analysée comme un acte juridique extinctif ou abdicatif. Renoncer à un droit, c'est l'éteindre ou l'abdiquer ; ce n'est pas, *a priori*, créer une obligation nouvelle. Si l'acte signé à Monaco se bornait à éteindre une obligation préexistante (née aux Bahamas en 1971 lors de la création du *trust*), pouvait-on sérieusement soutenir qu'une obligation avait « pris naissance » à Monaco au sens de l'article 3-2° ? La réponse de la Cour de révision est d'une grande fermeté doctrinale : elle refuse l'approche purement formelle ou nominale pour privilégier une analyse substantielle de l'opération contractuelle. L'intitulé « accord de décharge » ne lie pas le juge. En scrutant l'économie générale de la convention du 24 octobre 1990, les juges constatent qu'il s'agit en réalité d'une véritable transaction ou d'un contrat synallagmatique complexe. Deux obligations distinctes, nées *ex novo* le jour de la signature à Monaco, sont magistralement mises en exergue par la Cour : * **L'obligation née de l'acceptation conditionnelle d'un transfert de droits :** L'acte opérait un transfert de droits portant sur le film « Together » dans l'intérêt de Mme M., mais « aux conditions prévues à l'acte ». En acceptant ce transfert assorti de conditions stipulées dans l'instrumentum monégasque, Mme M. souscrivait nécessairement l'obligation de respecter lesdites conditions entourant la cession des droits cinématographiques. Il y a là une obligation positive de faire (ou de respecter certaines modalités d'exploitation ou de jouissance) qui prend directement sa source à Monaco le 24 octobre 1990. * **L'obligation de ne pas faire issue de la renonciation :** Plus intéressant encore sur le plan théorique est le fait que la Cour qualifie la renonciation à toute réclamation contre le fonds V. d'élément constitutif d'un « engagement [...] créateur d'obligations ». En effet, s'engager contractuellement envers un *trustee* à renoncer à toute réclamation future (clause de *non petendo* ou pacte de non-agression judiciaire), c'est souscrire une véritable **obligation de ne pas faire** (ne pas agir en justice, ne pas réclamer des comptes ou des distributions au *trustee*). Dès lors que l'obligation en droit civil se définit traditionnellement comme un lien de droit en vertu duquel une personne est tenue envers une autre de donner, de faire ou de *ne pas faire* quelque chose, l'engagement de ne pas élever de réclamation constitue pleinement une obligation juridique. Cette obligation négative ayant été contractée par la signature de l'acte à Monaco, elle est indiscutablement « née à Monaco ». En outre, l'arrêt confirme implicitement un principe fondamental du droit de la compétence internationale : le for de la naissance
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1999, n° 26654 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1999, n° 26654 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/02-25-26654)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 28 octobre 1991, le juge conciliateur en matière de divorce a confié la garde de l'enfant commun à la mère et organisé le droit de visite du père, lequel devait notamment prendre l'enfant au domicile des grands-parents maternels pendant la première moitié des vacances scolaires. Pour les vacances de Pâques 1993, le père, R. B.-C., a fait notifier par huissier, le 6 avril 1993, qu'il viendrait prendre l'enfant le 21 avril 1993 à 9 heures. À son arrivée dans la Principauté ce jour-là, il a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt. Le même jour, à 11 heures 30, l'avocat de ce dernier, Maître R. B., s'est présenté au domicile des grands-parents accompagné d'un huissier. Le procès-verbal de constat dressé à cette occasion mentionnait l'absence de l'enfant et rappelait la sommation du 6 avril 1993 comme ayant fixé l'horaire de 11 heures 30. Sur le fondement de la sommation et de ce constat, R. B.-C. a cité directement V. Z. devant le tribunal correctionnel pour non-représentation d'enfant. Par jugement du 11 juin 1993, la juridiction répressive a relevé des inexactitudes dans le procès-verbal et a relaxé la prévenue, celle-ci ayant établi, par une attestation non contestée, être demeurée sur les lieux de 8 heures 45 à 11 heures 15. Le 26 mars 1996, V. Z. a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction contre Maître R. B. pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. Une première plainte, portant sur les mêmes faits, avait été déposée le 14 novembre 1994 auprès du Procureur Général. Après l'audition du clerc d'huissier rédacteur du constat, puis l'inculpation et l'interrogatoire de l'avocat, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu par ordonnance du 9 février 1998. Celle-ci relevait notamment un « acharnement procédural excessif » et des circonstances qui auraient dû inciter l'avocat à davantage de prudence, mais estimait que la mauvaise foi n'était pas établie avec certitude. La cour, saisie des appels de la partie civile et de l'inculpé, a confirmé l'ordonnance par arrêt du 28 avril 1998. Elle a retenu que l'exposé des faits figurant dans le constat avait été établi à l'étude de l'huissier et non par l'avocat, de sorte que la volonté de travestir la vérité n'était pas démontrée. Par exploit du 1er juillet 1998, R. B. a assigné V. Z. en paiement de 300 000 francs de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, en réparation de préjudices moraux et professionnels. Il a sollicité, par conclusions ultérieures, la publication du jugement dans un quotidien local aux frais de la
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26736 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26736 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-09-26736)) ## Faits et procédure Par un acte sous seing privé daté de Monaco du 24 octobre 1990, D. M. a renoncé à tout droit sur un trust constitué par B. V. En contrepartie, elle bénéficiait d'un transfert de droits effectué dans son intérêt, portant sur un film intitulé « Together ». Elle a ensuite intenté une action tendant, d'une part, à l'annulation de cet acte de renonciation pour vice du consentement et, d'autre part, à l'exécution du trust. Le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Il a retenu que l'action en nullité de l'acte ne pouvait être regardée comme fondée sur les obligations qui en résultaient, puisque leur anéantissement était précisément recherché. Il a ajouté que la compétence ne pouvait donc se déterminer qu'à partir des obligations contenues dans le trust lui-même. Or D. M. n'avait pas produit ce trust, de sorte que le lieu de sa conclusion et celui de son exécution demeuraient inconnus. D. M. a interjeté appel du jugement rendu le 12 juin 1997. Elle reprochait aux premiers juges une appréciation inexacte des faits, en ce qu'ils avaient qualifié son action de fondée sur le trust alors qu'elle ne visait que l'acte de renonciation, lequel contenait des obligations nées à Monaco. La société intimée, Securitas Holding Corporation, sollicitait la confirmation du jugement. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions liées. 1. **Le critère de compétence de l'article 3-2° du Code de procédure civile** est-il rempli lorsque le demandeur sollicite l'annulation d'un acte, pour vice du consentement, dont il soutient qu'il crée des obligations nées à Monaco ? 2. **Le juge doit-il apprécier le rattachement au regard de l'acte dont la nullité est demandée**, ou seulement au regard de l'acte dont l'exécution est poursuivie (le trust) ? La réponse à la seconde question conditionne la première : si la compétence devait être recherchée uniquement dans le trust, l'absence de production de cet instrument faisait obstacle au rattachement monégasque. ## Solution et dispositif La cour d'appel infirme le jugement. Elle retient que l'acte du 24 octobre 1990 constitue un « double engagement » : le cocontractant accepte un transfert de droits aux conditions prévues, et renonce en contrepartie à toute réclamation. Selon elle, cet engagement réciproque est « créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2e du Code de procédure civile ». Le raisonnement tient en quatre temps : - l'action en nullité est « intentée pour vice du consentement » sur un accord de décharge « sous seing privé en date à Monaco » ; - la renonciation est consentie « en contrepartie d'un transfert de droits effectué dans son intérêt » ; - ce double engagement est créateur d'obligations nées à Monaco ; - en conséquence, les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'action fondée sur ces obligations. La cour ne statue pas sur le fond. Elle relève que « l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond », il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de première instance. Elle décide que les dépens relatifs à l'exception d'incompétence restent à la charge de la société intimée, qui succombe sur ce point. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Réforme le jugement du tribunal de première instance en date du 12 juin 1997 ; > Rejette l'exception d'incompétence ; > Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué au fond. » ## Portée et enseignement pratique **Sur le plan méthodologique**, la décision illustre une règle de qualification de la demande : pour déterminer le lieu des obligations litigieuses, le juge s'attache à l'acte dont le demandeur sollicite l'annulation, et non uniquement à celui dont l'exécution est poursuivie. Le tribunal de première instance avait adopté une logique inverse, en subordonnant la compétence à la production du trust. La cour écarte cette approche. Il en résulte que le demandeur qui attaque un acte pour vice du consentement peut fonder la compétence monégasque sur cet acte lui-même, dès lors qu'il y engage des obligations rattachées à Monaco. **Sur la notion d'obligations « nées à Monaco »**, la cour met l'accent sur la structure synallagmatique de l'acte. Le « double engagement » (transfert
# Cour supérieure d'arbitrage, 21 septembre 1979, n° 25888 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 21 septembre 1979, n° 25888 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-superieure-arbitrage/1979/09-21-25888)) ## Faits et procédure Le litige oppose le Syndicat des employés de la salle de jeux S.B.M. Loews à la Société des Bains de mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (S.B.M.). Il porte sur l'attribution et la répartition des congés administratifs sur l'année civile. Une tentative de conciliation a eu lieu préalablement. Au cours de celle-ci, la S.B.M. a déclaré accepter l'augmentation de la durée des congés sollicitée par les salariés, à condition que le découpage qu'elle proposait ne soit pas remis en cause. Aucun accord n'ayant été trouvé, les parties se sont « d'ores et déjà déclarées d'accord pour solliciter la nomination d'un collège arbitral », le soin de désigner les arbitres étant laissé au ministre d'État. Celui-ci a désigné trois arbitres par arrêté du 11 mai 1979. Lors de la conciliation, la S.B.M. avait formulé deux demandes. La seconde, qui mettait en cause l'exécution de la convention collective, et spécialement l'application de l'avenant du 23 janvier 1976 non dénoncé, a été déclarée sans objet par les parties, le conflit ne subsistant pas sur ce point. La première demande, relative à l'attribution des congés, a été soumise à l'arbitrage. Par sentence du 24 août 1979, notifiée le 27 août, les arbitres ont statué sur ce différend. Ils ont estimé devoir statuer en équité, en relevant dans leur motivation que la solution était rendue « en dépit d'une certaine argumentation de droit invoquée par les parties ». La S.B.M., assistée de Me J.-Charles Marquet, av
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 1989, n° 25469 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée Plénière, 19 décembre 1989, n° 25469 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1989/12-19-25469)) --- ## Faits Un agent de la Sûreté Publique de la Principauté de Monaco, le sieur D., a fait l'objet, à compter de novembre 1985, d'une série de manquements disciplinaires sanctionnés de manière progressive par l'autorité administrative. Ces incidents, qui se sont succédé sur une période de près de trois ans, ont donné lieu à un avertissement, deux blâmes, puis à une suspension d'activité de quinze jours prononcée à la suite d'une première comparution devant le conseil de discipline. Les griefs retenus contre l'intéressé couvraient un spectre varié : comportements agressifs à l'égard d'automobilistes, tant en service qu'en dehors, en faisant néanmoins état de sa qualité de fonctionnaire de police ; manquement à la discipline de circulation alors qu'il était en tenue ; désintérêt caractérisé pour les perturbations du trafic qu'il était chargé de réguler malgré des injonctions répétées par radio ; abandons de poste ponctuels. À l'issue d'une première procédure disciplinaire ayant conduit à une suspension de quinze jours, le sieur D. commit de nouveaux manquements : comportement agressif et discourtois envers un touriste le 2 août 1987, fautes de service consécutives le 21 septembre de la même année, propos inadmissibles adressés à un supérieur hiérarchique après réprimande, et un nouvel abandon de poste le 2 mai 1988. Ces faits nouveaux conduisirent l'administration à citer l'intéressé, par arrêté ministériel du 10 août 1988, à comparaître le 29 septembre 1988 devant le conseil de discipline pour la seconde fois. À l'issue de cette seconde procédure disciplinaire, le conseil de discipline reconnut la gravité du comportement de l'agent, le jugea insusceptible d'amendement à l'expérience et proposa sa révocation. Par Ordonnance Souveraine n° 9621 du 11 octobre 1988, le sieur D. fut révoqué de ses fonctions d'agent de la Sûreté Publique. --- ## Procédure Le sieur D. saisit le Tribunal Suprême de Monaco par requête enregistrée le 13 décembre 1988, sollicitant l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 9621 du 11 octobre 1988 prononçant sa révocation, ainsi que, en tant que de besoin, l'annulation de la décision prise par le Conseil de Gouvernement et de l'avis émis par le conseil de discipline. Il demandait également sa réintégration dans ses fonctions avec reconstitution de carrière, le paiement des traitements dont il avait été privé, et l'allocation d'un franc symbolique en réparation du préjudice moral subi. Le requérant soulevait plusieurs moyens : d'une part, que les fautes antérieurement sanctionnées ne pouvaient être reprises pour fonder une nouvelle mesure disciplinaire ; d'autre part, que les griefs articulés n'étaient ni fondés ni constitutifs de fautes de service de nature à justifier une sanction aussi sévère ; enfin, et surtout, que l'Ordonnance Souveraine de révocation n'avait été ni notifiée ni motivée, et qu'il n'avait pas reçu communication de l'avis du conseil de discipline. Le Ministre d'État déposa une contre-requête le 18 février 1989, rejetant l'ensemble des moyens soulevés. L'administration faisait valoir la réalité et la gravité des fautes imputées à l'agent, l'incompétence du juge administratif pour apprécier l'adéquation de la sanction aux fautes, et l'absence d'obligation légale de motiver l'ordonnance de révocation ou de notifier l'avis du conseil de discipline. Un mémoire complémentaire fut produit le 22 mai 1989, confirmant ces arguments et ajoutant qu'il n'avait jamais été dans la tradition de la Principauté que les actes souverains soient motivés. Le Tribunal Suprême, par note du 4 décembre 1989, ordonna un complément d'instruction portant spécifiquement sur la question de savoir si le sieur D. avait reçu ou non notification régulière de l'avis motivé du conseil de discipline, et le cas échéant à quelle date. Dans son mémoire du 17 décembre 1989, le Ministre d'État reconnut que le sieur D. n'avait effectivement pas reçu notification de l'avis émis par le conseil de discipline, tout en contestant que cette omission pût constituer une irrégularité, en l'absence de disposition textuelle l'imposant. L'affaire fut jugée en Assemblée Plénière. Le rapport fut présenté par M. Jean Mottin, membre du Tribunal Suprême. Les conseils du requérant (Maître Cardix, avocat au barreau de Nice, et Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation en France) furent entendus en leurs observations, ainsi que M. le Procureur Général en ses conclusions. --- ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions de droit distinctes, dont l'une revêt une importance fondatrice particulière dans l'ordre juridique monégasque. **En premier lieu**, une autorité disciplinaire peut-elle, à l'occasion d'une nouvelle procédure disciplinaire fondée sur des fautes postérieures, prendre en considération des faits qui ont antérieurement fait l'objet de sanctions déjà prononcées ? **En deuxième lieu**, l'avis du conseil de discipline constitue-t-il une décision susceptible de recours contentieux autonome ? Les modalités de notification ou de publication d'un acte administratif sont-elles de nature à affecter sa régularité intrinsèque ? **En troisième lieu**, le juge administratif est-il compétent pour contrôler la proportionnalité d'une sanction disciplinaire aux fautes commises par un fonctionnaire ? **En quatrième lieu** — et c'est la question cardinale de cette décision —, les principes généraux du droit, et plus précisément le respect des droits de la défense, imposent-ils à l'autorité disciplinaire de notifier à l'agent concerné l'avis motivé du conseil de discipline, même en l'absence de disposition textuelle expresse en ce sens ? Et le défaut de cette notification est-il de nature à priver de base légale l'acte de révocation subséquent ? **En cinquième lieu**, le Tribunal Suprême dispose-t-il du pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration pour ordonner la réintégration d'un fonctionnaire et la reconstitution de sa carrière ? **En sixième lieu**, le droit à la rémunération d'un fonctionnaire révoqué, pour la période postérieure à sa révocation, peut-il être reconnu en l'absence de service fait ? --- ## Solution ### Sur la prise en compte de fautes antérieurement sanctionnées Le Tribunal Suprême rejette le moyen tiré de la règle « non bis in idem » en matière disciplinaire. Il admet que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légitimement prendre en compte des faits ayant déjà donné lieu à des sanctions antérieures, à condition que ces faits révèlent une manière de servir incompatible avec l'exercice des fonctions et que ce grief soit soulevé pour la première fois à l'occasion de fautes postérieures. En l'espèce, les nouvelles fautes commises par le sieur D. établissaient qu'il avait persisté dans une attitude et un comportement justifiant une nouvelle sanction. Par ailleurs, le Tribunal déclare irrecevable toute contestation des premières sanctions, celles-ci n'ayant pas été attaquées dans les délais du recours contentieux. ### Sur la recevabilité du recours contre l'avis du conseil de discipline et les modalités de notification Le Tribunal Suprême juge que l'avis émis par le conseil de discipline ne constitue pas une décision susceptible d'un recours contentieux — il s'agit d'un acte préparatoire à la décision de révocation, dépourvu de caractère décisoire propre. Il précise en outre que les modalités de publication ou de notification d'un acte administratif sont sans effet sur sa régularité formelle. ### Sur le contrôle de la proportionnalité de la sanction Sur ce point, le Tribunal Suprême confirme que le juge de l'excès de pouvoir n'est pas compétent pour apprécier l'adéquation d'une sanction disciplinaire aux fautes reprochées, sous réserve du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, aucune erreur manifeste de cette nature n'était établie. ### Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'avis motivé du conseil de discipline C'est sur ce point que la décision prend toute son importance fondatrice. Le Tribunal Suprême consacre expressément l'existence, dans l'ordre juridique monégasque, des **principes généraux du droit**, et identifie parmi eux le **respect des droits légitimes de la défense** comme une règle s'imposant à l'autorité disciplinaire. Il juge que ces principes obligent l'administration à faire connaître à l'intéressé les motifs de la sanction envisagée. Dès lors, la non-notification de l'avis motivé du conseil de discipline prive l'Ordonnance Souveraine de révocation de base légale. Le Tribunal écarte ainsi explicitement l'argument de l'administration selon lequel aucune disposition textuelle n'imposait cette notification et selon lequel il n'avait jamais été dans la tradition de la Principauté que les actes souverains soient motivés. Cette affirmation, pourtant présentée comme une vérité historique et constitutionnelle, est balayée par le recours aux principes généraux du droit, dont le Tribunal fait application en dehors de toute habilitation textuelle expresse. ### Sur les conclusions tendant à la réintégration et à la reconstitution de carrière Le Tribunal Suprême se déclare incompétent pour adresser des injonctions à l'administration. Il ne lui appartient pas d'ordonner la réintégration du sieur D. ni la reconstitution de sa carrière. Ces conclusions sont renvoyées devant l'administration pour qu'elle y statue. ### Sur les conclusions indemnitaires En application de la règle du service fait, le Tribunal juge que le sieur D. n'est pas fondé à réclamer le paiement des traitements correspondant à la période pendant laquelle il n'a pas exercé ses fonctions, faute de service effectif. Les conclusions indemnitaires sont renvoyées devant l'administration. La demande d'allocation d'un franc symbolique à titre de réparation du préjudice moral est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de l'État. ### Dispositif > « L'ordonnance n° 9261 du 11 octobre 1988 révoquant le sieur D. est annulée ; > Le sieur D. est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit statué sur sa situation administrative et sur l'indemnité à laquelle il serait susceptible de prétendre ; > Les dépens sont mis à la charge de l'État ; > Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée ### I. La consécration des principes généraux du droit dans l'ordre juridique monégasque La portée la plus remarquable de cette décision du 19 décembre 1989 réside dans la reconnaissance explicite et formelle, par le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée Plénière, de l'existence de **principes généraux du droit** dans l'ordre juridique de la Principauté de Monaco. Le Tribunal leur confère une valeur normative autonome, indépendante de toute consécration textuelle dans les textes constitutionnels ou législatifs applicables. Cette démarche est en elle-même considérable. L'administration défenderesse avait en effet opposé, avec une remarquable franchise, l'argument selon lequel « il n'a jamais été de tradition que les Princes de Monaco motivent leur décision ». En d'autres termes, l'administration prétendait que la coutume constitutionnelle monégasque immunisait les actes souverains de toute obligation de motivation ou de transparence procédurale. Le Tribunal Suprême répond à cet argument non par une disposition textuelle, mais par l'affirmation de la supériorité des principes généraux du droit sur les pratiques administratives, fussent-elles anciennes et enracinées. Cette approche rappelle naturellement, mutatis mutandis, la construction prétorienne accomplie par le Conseil d'État français, et notamment la célèbre décision Aramu du 26 octobre 1945, par laquelle le juge administratif français avait consacré les droits de la défense comme principe gén��ral du droit s'appliquant même en l'absence de texte. Le Tribunal Suprême de Monaco emprunte manifestement une démarche analogue, adaptée au contexte constitutionnel particulier de la Principauté. La référence dans la décision à des avocats français (Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation en France) suggère une circulation des modèles juridictionnels entre les deux systèmes, bien que le Tribunal Suprême élabore une solution proprement monégasque. ### II. Le contenu du principe : la notification de l'avis motivé du conseil de discipline Le Tribunal Suprême ne se contente pas d'affirmer in abstracto l'existence du principe du respect des droits de la défense. Il en tire une conséquence procédurale concrète et précise : l'autorité disciplinaire est **obligée de notifier à l'intéressé l'avis motivé du conseil de discipline** avant que soit prise la décision de sanction. Cette obligation existe en dehors de toute disposition textuelle expresse, par la seule vertu des principes généraux du droit. Cette exigence est au cœur de la procédure disciplinaire des fonctionnaires. L'avis du conseil de discipline — organe consultatif — n'a certes pas de caractère décisoire propre ; le Tribunal Suprême le confirme en jugeant qu'il ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux autonome. Pour autant, cet avis motivé est l'instrument par lequel l'agent peut prendre connaissance des raisons pour lesquelles la sanction la plus grave est envisagée à son encontre et, le cas échéant, présenter des observations ou exercer les voies de recours appropriées. Sa non-communication prive l'intéressé d'un élément essentiel à l'exercice de sa défense. Il est notable que le Tribunal Suprême ait, par sa note du 4 décembre 1989, ordonné un complément d'instruction spécifiquement orienté sur cette question de la notification. L'administration, dans son mémoire du 17 décembre 1989, a reconnu l'absence de notification tout en contestant son obligation juridique. Cette reconnaissance a permis au Tribunal d'établir avec certitude le manquement et d'en tirer la conséquence d'annulation, sans se laisser dévier par les arguments de tradition constitutionnelle. ### III. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation en matière de sanctions disciplinaires La décision fixe également le périmètre du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal Suprême sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics monégasques. Il adopte ici une position de principe : le juge de l'excès de pouvoir n'est pas compétent pour apprécier l'adéquation d'une sanction aux fautes reprochées. Seule l'erreur manifeste d'appréciation est susceptible d'être censurée. Cette formulation s'inscrit dans la tradition du contrôle restreint, tel qu'il a été développé dans les systèmes de droit administratif continentaux, et correspond au refus du juge de substituer son appréciation à celle de l'autorité disciplinaire sur la juste mesure d'une sanction. Le Tribunal ne juge pas de l'opportunité de la révocation mais seulement de sa légalité. En l'espèce, compte tenu du contexte factuel — une série de manquements répétés sur plus de deux ans, ayant déjà conduit à des sanctions progressivement croissantes —, il est compréhensible que le Tribunal n'ait pas identifié d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de révocation elle-même. C'est d'ailleurs pourquoi l'annulation ne repose pas sur un défaut de proportionnalité, mais exclusivement sur le vice procédural tiré du défaut de notification de l'avis du conseil de discipline. ### IV. La règle du service fait et ses incidences indemnitaires Le Tribunal Suprême réaffirme un principe cardinal du droit de la fonction publique : la règle du **service fait**, qui conditionne le droit à rémunération à l'accomplissement effectif du service. Un agent révoqué — même par une décision ultérieurement annulée — ne peut prétendre au paiement des traitements correspondant à la période d'éviction, en l'absence de service effectif. Cette position peut paraître sévère pour l'agent dont la révocation est annulée pour vice de procédure : sa situation pour la période considérée relève de l'appréciation de l'administration à qui il est renvoyé. Le Tribunal Suprême ne tranche pas la question de la réparation du préjudice subi, mais la renvoie devant l'administration, qui devra statuer tant sur la situation administrative de l'intéressé que sur l'éventuelle indemnité susceptible de lui être allouée. Ce renvoi devant l'administration révèle par ailleurs la cinquième question de portée significative soulevée par cette décision. ### V. L'incompétence du Tribunal Suprême à adresser des injonctions à l'administration Le Tribunal Suprême affirme clairement qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, notamment pour ordonner la réintégration d'un fonctionnaire et la reconstitution de sa carrière. Cette position, classique dans les systèmes de droit administratif de l'époque (le droit français n'ayant consacré le pouvoir d'injonction du juge administratif que par la loi du 8 février 1995), traduit une conception traditionnelle de la séparation des pouvoirs : le juge annule, mais c'est à l'administration qu'il appartient de tirer les conséquences de cette annulation. Cette limitation du rôle du juge monégasque dans l'exécution de ses propres décisions constitue un trait caractéristique des systèmes de justice administrative de cette époque, et soulève incidemment la question de l'effectivité de la protection juridictionnelle offerte à l'agent illégalement révoqué : privé d'injonction de réintégration et d'attribution directe d'une rémunération de substitution, l'intéressé doit s'en remettre à l'administration pour la mise en œuvre concrète de l'annulation prononcée. ### VI. L'articulation entre légalité formelle et légalité matérielle Il convient enfin de souligner la structure logique particulière de cette décision. Le Tribunal Suprême prend soin, avant d'accueillir le moyen de procédure, d'examiner et de rejeter tous les moyens de fond soulevés par le requérant. Ce faisant, il établit implicitement que la révocation n'était pas, sur le fond, dépourvue de justification matérielle : les fautes étaient réelles, établies, et d'une gravité cumulée susceptible de justifier la mesure la plus sévère. L'annulation prononcée est donc exclusivement fondée sur le vice de procédure tiré du défaut de notification de l'avis du conseil de discipline. Cette architecture décisionnelle emporte des conséquences importantes sur la suite de la procédure : l'administration, à qui l'affaire est renvoyée, peut théoriquement prendre une nouvelle décision de révocation en régularisant la procédure. L'annulation ne préjuge pas du fond et ne garantit pas au sieur D. une réintégration effective ou une clémence particulière de l'administration dans le réexamen de sa situation. ### VII. Synthèse : une décision fondatrice pour le droit public monégasque Par sa décision du 19 décembre 1989, le Tribunal Suprême de Monaco accomplit un acte fondateur en affirmant, dans un contexte institutionnel où l'argument de la tradition monarchique avait été opposé avec une insistance notable, la supériorité des principes généraux du droit — et en particulier du respect des droits de la défense — sur les pratiques administratives non écrites, fussent-elles présentées comme constitutives d'une coutume constitutionnelle de la Principauté. Cette décision marque une étape décisive dans la construction de l'État de droit à Monaco : elle signifie que le pouvoir disciplinaire, même lorsqu'il s'exprime sous la forme d'une Ordonnance Souveraine, n'est pas dispensé du respect de garanties procédurales minimales au profit des agents publics qu'il frappe. Elle place ainsi la Principauté dans le courant général du droit administratif continental européen, tout en consacrant l'autorité du Tribunal Suprême comme gardien effectif de ces principes, indépendamment des traditions institutionnelles invoquées par le gouvernement. La décision s'inscrit dans la catégorie des décisions historiques fondatrices de la jurisprudence administrative monégasque : elle pose, pour la première fois avec une telle netteté, les jalons d'un droit de la fonction publique monégasque gouverné par le respect des droits fondamentaux des agents, et annonce les développements ultérieurs que la jurisprudence du Tribunal Suprême sera amenée à opérer dans ce domaine. --- *Rapport présenté par M. Jean Mottin, membre du Tribunal Suprême. Présidence : (non précisé dans la décision). Observations : Maître Cardix (barreau de Nice) et Maître
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26557 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26557 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/10-16-26557)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Villa Les Pins, dont le siège est à Paris et qui agit par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique GICAMA, également établi à Paris, a donné en location à H. L., domicilié à Antibes, un appartement situé à Juan-les-Pins. Le contrat de bail a été signé à Bagnolet le 1er avril 1994. Le bailleur réclamait le paiement de loyers et avances sur charges impayés jusqu'au 1er septembre 1996, soit une somme de 84 331,78 francs. Sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, le président du Tribunal a autorisé, par ordonnance du 16 décembre 1996, une saisie-arrêt à concurrence de 85 000 francs, pratiquée entre les mains de la Republic National Bank of New York de Monaco. Cette ordonnance comportait une prescription particulière : la créancière devait « saisir la juridiction étrangère compétente d'une action au fond contre son débiteur préalablement à la validation à Monaco de la saisie-arrêt ainsi ordonnée ». La saisie a été pratiquée par exploit du 26 décembre 1996. Le tiers saisi a déclaré, le même jour et par télécopie adressée à l'huissier, détenir une somme de 24 239,78 francs. Par le même acte, la créancière a assigné le débiteur en paiement de 85 000 francs et en validité de la saisie, et a enjoint au tiers saisi de compléter sa déclaration, conformément aux articles 494, 500-1 et 500-3 du Code de procédure civile. Par lettre du 29 janvier 1997, le tiers saisi a indiqué que le compte présentait en dernier lieu un solde créditeur de 20 735,46 francs. Le débiteur, régulièrement cité à parquet mais dont il était établi qu'il avait eu connaissance de l'assignation, n'a pas comparu. Le Tribunal a statué par jugement réputé contradictoire. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **compétence** de la juridiction monégasque. Le Tribunal relève qu'il n'est pas compétent *ratione loci*, au regard des articles 1 et suivants du Code de procédure civile, pour connaître de l'action en paiement des loyers. Il retient toutefois que la validation de la saisie-arrêt relève de sa compétence en vertu de l'article 3-9° du même code. La juridiction doit donc déterminer si cette compétence d'attribution pour la validation permet d'apprécier une créance dont elle ne peut connaître au fond. La seconde porte sur les **conditions de validation** de la saisie-arrêt. Il s'agit de savoir si le créancier, qui n'a pas obtenu de titre exécutoire et n'a pas saisi au fond la juridiction étrangère désignée par l'ordonnance d'autorisation, peut obtenir la validation de la mesure conservatoire. ## Solution et dispositif Le Tribunal distingue nettement la compétence pour valider la saisie de la compétence pour apprécier la créance. Il juge que la validation présuppose la justification de la créance alléguée. Or, la demanderesse n'a ni saisi au fond la juridiction étrangère compétente, comme l'y invitait l'ordonnance, ni obtenu de titre. Le Tribunal, qui ne peut apprécier le fond, ne peut dès lors procéder à la validation, « même si une telle validation relève de la compétence du Tribunal au regard de l'article 3-9° ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare incompétent pour statuer sur l'action en pa
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26553 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/10-07-26553)) ## Faits et procédure Le ministère public a saisi le tribunal correctionnel de Monaco de poursuites dirigées contre S. A., employeur, sous deux préventions. La première lui reprochait de ne pas avoir versé à un salarié, M. B. R., la rémunération due en contrepartie de son travail, en méconnaissance des dispositions relatives à la rémunération du travail, sur le fondement des articles 1, 3, 4 et 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La seconde lui reprochait de ne pas avoir réglé au même salarié le solde de ses congés payés annuels, en méconnaissance des articles 16 et 24 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956. La citation datait les faits du 3 mars 1997. Le tribunal relève toutefois que les infractions poursuivies « apparaissent avoir été commises non pas le 3 mars 1997 comme le mentionne la citation mais au cours de l'année 1996 ». Prévenu régulièrement cité, S. A. ne comparut pas, et le tribunal statua par défaut. La composition mentionnée est la suivante : M. Narmino, premier vice-président, et M. Auter, substitut du procureur général. Les autres éléments du dossier (montant des rémunérations impayées, durée de la relation de travail, identité précise de la juridiction de renvoi éventuelle) ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction correctionnelle est compétente pour connaître d'infractions à la législation du travail dont la sanction légale est uniquement une amende de simple police, la qualification figurant dans la citation étant celle d'une prévention correctionnelle. Plus précisément, le tribunal devait déterminer la nature exacte des infractions au regard des peines qui leur sont attachées par les textes spéciaux, puis en tirer les conséquences sur sa compétence. Il convient de relever que cette question a été examinée d'office, sans que la décision indique qu'une exception d'incompétence ait été soulevée par les parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les deux infractions sont passibles de sanctions de nature contraventionnelle : - s'agissant du défaut de paiement du salaire d'un employé au mois, le tribunal relève que l'infraction prévue par l'article 5 b) de la loi n° 739 « n'est punissable que de l'amende de l'article 29 chiffre 2 du Code pénal aux termes de l'article 13 de ladite loi » ; - s'agissant du défaut de paiement de l'indemnité de congé payé, il relève que « l'article 24 de cette loi ne la sanctionne que de l'amende de l'article 29 chiffre 3 du Code pénal ». Il en déduit que « ces infractions, qui constituent des contraventions de simple police, échappent à la compétence du Tribunal correctionnel », et qu'il « doit dès lors se déclarer d'office incompétent pour en connaître, par application de l'article 23 du Code de procédure pénale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Le Tribunal, > statuant par défaut, > Se déclare incompétent, > Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » Le contenu de l'article 23 du Code de procédure pénale n'est pas reproduit dans la décision ; seule sa mise en œuvre par le tribunal est mentionnée. ## Portée et enseignement pratique **1. La qualification par la peine encourue.** La décision illustre une méthode de rattachement fondée sur la sanction. Le tribunal ne se détermine pas au regard de la seule qualification retenue dans la citation, mais recherche la peine effectivement attachée à chaque infraction par les textes spéciaux, en suivant le renvoi des articles 13 et 24 de chacune des lois invoquées vers les chiffres 2 et 3 de l'article 29 du Code pénal. C'est cette peine, en l'occurrence l'amende de simple police, qui détermine la nature contraventionnelle de l'infraction et, par conséquent, la compétence de la juridiction saisie. **2. Une incompétence relevée d'office.** Le trib
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26473 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26473 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/02-03-26473)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 24 mars 1996, vers 3 h 15, J. H. circulait boulevard Louis II, en direction du port, au volant d'un véhicule Porsche. Ayant perdu le contrôle de celui-ci, il percuta les piliers situés à l'entrée de l'immeuble « Monte Carlo Star », puis un échafaudage mobile remisé le long du trottoir amont, avant de s'immobiliser en travers de la chaussée. S. L., qui le suivait au volant d'une Opel Kadett, n'a pu éviter de le heurter à l'arrière droit. Entendu par les services de la sûreté publique, J. H. indiqua avoir perdu le contrôle de son véhicule « pour une raison indéterminée », tout en reconnaissant que celui-ci avait laissé 84 mètres de traces de freinage. Soumis au test de l'imprégnation alcoolique, il présenta un taux de 0,94 mg/litre, qu'il ne contesta pas. S. L. reconnut n'avoir pu éviter le véhicule qui le précédait, faute de pouvoir se déporter sur la gauche, partiellement occupée par la Porsche. Le Ministère public saisit le tribunal correctionnel de deux préventions distinctes : à l'encontre de J. H., la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et le défaut de maîtrise ; à l'encontre de S. L., une contravention de défaut de maîtrise, qualifiée de connexe aux infractions reprochées au premier. Par jugement du 2 juillet 1996, le tribunal correctionnel déclara J. H. coupable du délit et de la contravention connexe, et le condamna à 6 000 francs d'amende pour le délit et à 300 francs d'amende pour la contravention. Il se déclara en revanche d'office incompétent pour connaître de la contravention reprochée à S. L., estimant qu'elle relevait du tribunal de simple police en application de l'article 22 du Code de procédure pénale. Le Ministère public interjeta appel le 11 juillet 1996. Il sollicitait l'aggravation de la peine de J. H., par l'adjonction d'un emprisonnement avec sursis, et la réformation de l'incompétence prononcée à l'égard de S. L., au motif que la contravention de ce dernier était connexe. J. H., régulièrement cité, ne comparut pas ; il fit savoir par lettre du 30 décembre 1996 qu'il accept
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Experts-comptables. Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé - Autorisation d'exercer délivrée à un candidat - Rejet implicite d'une autre candidature - Demande d'annulation de l'autorisation d'exercer la profession - Informations nécessaires à la décision disponibles - Détournement de pouvoir ou de procédure, (non) - Irrégularité de la procédure d'autorisation d'exercice de la profession (non) - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Article 1er-3 - Rejet d'une candidature à l'exercice de la profession d'expert-comptable constitutif d'un refus d'autorisation (non) - Obligation de motivation du rejet d'une candidature (non) - Obligation de motivation du rejet du recours gracieux (non) Appréciation des demandes d'autorisation d'exercice de la profession conforme aux conditions légales et lignes directrices - Respect de l'obligation d'appréciation particulière de chaque situation - Méconnaissance des conditions de mise en œuvre des critères (non) - Appréciation des candidatures entachées d'erreur manifeste d'appréciation (non) Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat - Article 23 - Allégation contre l'honneur ou la réputation des parties - Demande de suppression de passages injurieux ou diffamatoires - Pouvoir de la juridiction d'ordonner la suppression desdits passages - Usage injustifié en l'espèce Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Article 36 - Demande de condamnation à l'amende - Injustifiée en l'espèce Demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour recours abusif - Absence de disposition légale - Rejet de la demande Procédure Principe du contradictoire - Instruction rouverte - Inscription close à l'audience Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 13 octobre 2020, Monsieur M.A. c/ Ministre d'État**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Experts-comptables. Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé - Autorisation d'exercer délivrée à un candidat - Rejet implicite d'une autre candidature - Demande d'annulation de l'autorisation d'exercer la profession - Informations nécessaires à la décision disponibles - Détournement de pouvoir ou de procédure, (non) - Irrégularité de la procédure d'autorisation d'exer??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Ministre d'État établisse que, conformément aux exigences des articles 15 à 19 de l'Ordonnance Souveraine précitée du 29 août 2011, en cas d'avis à rendre par un organisme consultatif, les membres du Conseil de l'Ordre aient reçu convocation cinq jours francs avant le 27 juin 2018 ; que, par ailleurs, alors que le relevé des décisions du Commissariat du Gouvernement du 28 juin 2018, produit le 17 septembre 2019, fait état d'un tableau comparatif en annexe, ce tableau, qui aurait dû accompagner la convocation n'est pas produit ; qu' en outre, le procès-verbal de la réunion d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de dommages-intérêts pour recours abusif ; que, par suite, la demande présentée par M. P. tendant à ce que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 3.000 euros pour requête abusive doit, en tout état de cause, être rejetée ; DÉCIDE : La requête de Monsieur M. A. est rejetée. Les demandes présentées par Monsieur S. P. sont rejetées. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur M. A. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. À rapprocher de la décision du 19 juin 2019. – NDLR. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 13 octobre 2020, Monsieur M.A. c/ Ministre d'État**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal du travail, 8 octobre 2020, n° 19345 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 octobre 2020, n° 19345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/10-08-19345)) ## Faits et procédure Un salarié est engagé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) à compter du 1er février 2012 comme assistant au chef de réception caisse, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2014 en qualité de chef de service réception caisse. Il démissionne par courrier du 11 avril 2018, avec effet au 31 mai 2018. Son conseil conteste ensuite le solde de tout compte et réclame un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2015, au motif que son client aurait exercé les fonctions de directeur d'hébergement. Après échec de la conciliation, le salarié saisit le Tribunal du travail par requête du 12 novembre 2018, reçue le 14 novembre suivant. Cette requête tend notamment au paiement d'un rappel de salaire de 87 660,45 euros bruts, à la rectification des bulletins de paie avec mention « Directeur d'hébergement », à la remise de documents rectifiés et à l'octroi de dommages-intérêts. Le dossier est renvoyé devant le bureau de jugement. Dans ses conclusions ultérieures (7 février 2019, 11 juillet 2019, 13 février 2020), le demandeur ajoute plusieurs prétentions : la requalification du poste, un complément d'indemnité monégasque de 4 383 euros bruts, une astreinte de 150 euros par jour de retard et une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ces demandes ne figuraient pas dans la requête initiale ni, selon la décision, au stade du préliminaire de conciliation. À l'audience de plaidoirie, le tribunal soulève d'office le moyen tiré de la recevabilité de la demande de requalification au regard de la compétence de la Commission de Classement (article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963) et de l'irrecevabilité des demandes nouvelles. Les parties présentent des notes en délibéré. Le tribunal rend un jugement mixte le 8 octobre 2020. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne l'étendue du pouvoir du bureau de jugement : celui-ci peut-il connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au préliminaire obligatoire de conciliation, qu'elles soient nouvelles dans leur nature ou augmentées dans leur quantum, alors même que ces prétentions sont présentées comme connexes aux demandes initiales ? La seconde porte sur la compétence matérielle et fonctionnelle : un différend relatif à la qualification professionnelle du salarié et au coefficient applicable, qui fonde une demande de rappel de salaire, relève-t-il du Tribunal du travail en premier ressort, ou de la Commission de Classement instituée par l'article 11-1 de la loi n° 739 ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rappelle que, « en application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il relève que l'article 42 de la même loi permet au demandeur de modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, mais qu'« en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, [la] possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles » n'est pas ouverte devant le bureau de jugement. Les demandes de 4 383 euros, de 4 000 euros et de l'astreinte sont en conséquence déclarées irrecevables, « eu égard aux dispositions rappelées supra, lesquelles sont d'ordre public ». Sur le second point, le tribunal énonce que « l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 a institué une procédure dérogatoire ayant pour effet de soustraire à la compétence du Tribunal du travail, en premier ressort, les différends nés à l'occasion du classement des salariés en diverses catégories professionnelles pour les attribuer à la Commission de Classement, au regard du caractère décisionnel dévolu à celle-ci tenue de trancher le différend entre les parties par une décision motivée ». Il s'appuie sur un jugement du Tribunal de première instance du 25 octobre 2001 et sur la combinaison des textes qu'il retient. Il invoque également l'attitude de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1996, n° 26450 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1996, n° 26450 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/06-20-26450)) ## Faits et procédure Un créancier, M. K. D., domicilié à Monaco, se disait titulaire d'une créance de 432 500 francs à l'égard de Mme L. B. épouse M., au titre de travaux, fournitures et honoraires. Par ordonnance du 22 juin 1995, le Président du tribunal l'a autorisé, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 500 000 francs entre les mains du Crédit Foncier de Monaco (CFM), sur les sommes appartenant à la débitrice. Par exploit du 28 juin 1995, le créancier a pratiqué la saisie, obtenu du tiers saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile et, dans le même acte, assigné la débitrice en validité de la saisie et en paiement des causes de celle-ci. Il a également enjoint au tiers saisi de compléter sa déclaration (art. 500-3). Par courrier du 4 octobre 1995, le CFM a renouvelé sa déclaration et indiqué que la somme de 500 000 francs avait été virée sur un compte saisi-arrêté. La défenderesse, domiciliée à Roquebrune (France), a soulevé par conclusions du 15 février 1996 une incompétence partielle du tribunal. Elle faisait valoir que la créance alléguée avait pris naissance sur le territoire français, que l'obligation devait y être exécutée, s'agissant de sommes dues en vertu d'un marché de travaux réalisé à son domicile, et qu'aucune des parties n'avait la nationalité monégasque. Elle demandait au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande principale en paiement et de surseoir à statuer sur la validité de la saisie. Le demandeur concluait au rejet de l'exception en invoquant les articles 3-9° et 494 du Code de procédure civile. Les parties ont convenu, à l'audience du 23 mai 1996, de faire trancher préalablement la question de la compétence. Le tribunal statue par un jugement avant dire droit. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la compétence du tribunal pour connaître de la validité d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco entraîne nécessairement sa compétence pour statuer sur l'action au fond ayant motivé la saisie, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. D'autre part, il convenait de vérifier si un autre chef de compétence, en l'occurrence l'article 3-2° du Code de procédure civile, permettait de retenir la juridiction monégasque sur le fond. ## Solution et dispositif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1996, n° 26418 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1996, n° 26418 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/02-21-26418)) ## Faits et procédure Une saisie-arrêt est pratiquée à Monaco, sur autorisation d'une ordonnance présidentielle du 9 septembre 1994, entre les mains de la Banque Paribas, à concurrence de 90 000 francs, sur les sommes appartenant à la société anonyme monégasque Genuine Products Corporation. Le créancier saisissant est la société Danzas Dunkerque. Par exploit du 22 septembre 1994, il assigne le tiers saisi, pour obtenir la déclaration affirmative, et la débitrice saisie, pour obtenir la validation de la saisie et le paiement de sa créance. Le tiers saisi déclare détenir la somme pour le compte de la débitrice, qui se trouve bloquée dans ses livres. Avant toute défense au fond, la société Genuine Products Corporation soulève une exception d'incompétence des juridictions monégasques. Elle se fonde sur une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales d'intervention de Danzas Dunkerque, au profit des tribunaux de Paris. Elle demande l'annulation de l'ordonnance présidentielle, la mainlevée de la saisie, et 5 000 francs de dommages-intérêts. Danzas Dunkerque répond que la clause figure dans un document dépourvu de valeur contractuelle, et qu'elle seule peut s'en prévaloir. Elle demande le rejet de l'exception, la validation de la saisie, 15 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l'exécution provisoire. *Note sur les parties : le titre de travail mentionne « Geprocor ». Le texte désigne la défenderesse comme Genuine Products Corporation, dénomination retenue dans la présente fiche.* ## Question de droit La question posée au tribunal est la suivante : une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère, contenue dans des conditions générales dépourvues de caractère contractuel, peut-elle faire obstacle à la compétence du juge monégasque lorsque cette clause a été stipulée dans le seul intérêt de l'une des parties ? Cette question en appelle deux autres. La première porte sur l'opposabilité de la clause à un cocontractant qui n'a pas expressément accepté les conditions générales. La seconde porte sur les effets de la nature unilatérale de la stipulation, c'est-à-dire sur la faculté pour le bénéficiaire de la clause d'y renoncer. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence. Son raisonnement se déroule en trois temps. **En premier lieu**, il retient que les conditions générales, bien qu'elles figurent au dos d'un avis d'embarquement qui « n'a[ ] en lui-même aucun caractère contractuel », obligent néanmoins « toute personne contractant avec la société Danzas Dunkerque ». La clause est donc opposable à la débitrice saisie, sans que celle-ci ait à en avoir eu une connaissance particulière. **En second lieu**, il qualifie la clause : elle « a été prévue par ladite société dans son seul intérêt ». Le tribunal en tire la conséquence décisive : il « lui demeure loisible d'y renoncer pour attraire son co-contractant et adversaire devant son juge naturel », qui est, pour la débitrice, la juridiction monégasque. **Enfin**, il rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive, au motif que « la société défenderesse a pu se méprendre sur la portée de la clause de compétence susvisée ». Il ordonne l'exécution provisoire « compte tenu de l'urgence qu'il y a de mettre cette instance en état au fond » et renvoie la cause à l'audience du 21 mars 1996 pour conclusions au fond. Les dépens sont réservés. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Rejette l'exception soulevée par la société anonyme monégasque dénommée Genu
# Cour de Révision de Monaco, 03 avril 1998, n° 26604 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 avril 1998, n° 26604 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-03-26604)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque puise ses racines dans une opération d'investissement hôtelier et de jeux initiée au début des années 1970 en Principauté de Monaco. Le texte de l'arrêt rapporte que, par des actes conclus successivement les 12 janvier et 18 décembre 1970, une personne physique désignée sous les initiales R. S. — aux droits de laquelle sont venus, à la suite de son décès, ses héritiers, désignés comme les « hoirs L. S. » — et la société de droit étranger Loews Hôtel Incorporated (ci-après « LHI »), dont le sommaire précise qu'elle a son siège aux États-Unis d'Amérique (« USA »), ont scellé divers accords contractuels. L'objet de ces conventions des 12 janvier et 18 décembre 1970 résidait dans le projet de création, sur le territoire de la Principauté de Monaco, d'un établissement hôtelier au sein duquel devait être installé et exploité un casino. En contrepartie de son concours à cette opération (dont la nature exacte a fait l'objet de débats de qualification devant les juges du fond, la Cour d'appel y ayant vu une prestation de services), les accords stipulaient un mécanisme de rémunération proportionnelle au profit de R. S. Plus précisément, il était convenu qu'un intéressement correspondant à 10 % du bénéfice des jeux généré par le casino installé dans l'hôtel était réservé à ce dernier. Pour les besoins de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, une structure dédiée de droit monégasque, la société anonyme monégasque Loews Hôtel Monaco (ci-après « LHM »), a été spécialement créée en vue d'assurer l'exploitation de l'établissement hôtelier à Monaco. Pendant deux décennies, le mécanisme contractuel semble avoir reçu exécution. Il ressort en effet des constatations de l'arrêt que l'intéressement de 10 % sur le bénéfice des jeux a été versé à R. S. par la société d'exploitation LHM. Toutefois, cette exécution financière a pris fin en 1991, date à laquelle la société LHM a cessé de payer cet intéressement au bénéficiaire. Estimant ses droits lésés par l'interruption des versements en 1991, R. S. (aux droits duquel se trouvent les hoirs L. S.) a pris l'initiative d'une action en justice. La mesure sollicitée à ce stade revêtait un caractère probatoire ou préparatoire au chiffrage des droits financiers : le demandeur a fait délivrer une assignation aux fins de désignation d'un expert devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette action a été dirigée conjointement contre deux défendeurs distincts : d'une part, la société cocontractante originaire de 1970, la société américaine LHI, et, d'autre part, la société d'exploitation locale ayant procédé aux règlements jusqu'en 1991, la société anonyme monégasque LHM, domiciliée en Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette demande en désignation d'expert dirigée contre le binôme de sociétés du groupe Loews, le Tribunal de Monaco s'est heurté d'emblée à un incident de procédure majeur. Les sociétés défenderesses, LHI et LHM, ont en effet soulevé *in limine litis* une exception d'incompétence territoriale et internationale des juridictions monégasques pour connaître de l'action engagée par R. S. Le Tribunal de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a écarté ce déclinatoire et s'est déclaré compétent. Sur recours des sociétés défenderesses, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 1er juillet 1997, un arrêt confirmatif rejetant à son tour l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés LHI et LHM. Il résulte de l'exposé des moyens annexé à l'arrêt de la Cour de révision que, pour asseoir la compétence internationale des juridictions de la Principauté, la Cour d'appel de Monaco s'était engagée, le 1er juillet 1997, dans une motivation substantielle fondée sur le droit des contrats et sur les chefs de compétence spéciaux de l'article 3 du Code de procédure civile monégasque. D'une part, les juges d'appel avaient qualifié les conventions des 12 janvier et 18 décembre 1970 de « contrat de prestation de services ». D'autre part, ils s'étaient fondés sur les dispositions de l'article 3, 2° du Code de procédure civile en retenant que les obligations des parties étaient nées à Monaco. Enfin, ils avaient pris en considération le versement effectif de l'intéressement par la société monégasque LHM jusqu'en 1991. Mécontentes de cette décision confirmant la compétence du for monégasque, les sociétés LHI et LHM ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 1er juillet 1997. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, elles ont développé une argumentation articulée autour de trois moyens de cassation (réunis par la Cour pour leur examen), qui attaquaient frontalement le raisonnement contractuel et conflictuel de la Cour d'appel : 1. **Par un premier grief**, les demanderesses au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir qualifié les conventions litigieuses de « contrat de prestation de services ». Selon elles, en statuant ainsi, la juridiction du second degré avait, d'une part, transgressé les limites du débat telles que fixées par les parties (violation du principe dispositif) et, d'autre part, privé sa décision de base légale en n'indiquant pas les critères de fait et de droit permettant d'aboutir à cette qualification juridique et d'exercer le contrôle de la Cour de révision sur celle-ci. 2. **Par un deuxième grief**, les sociétés LHI et LHM critiquaient l'application faite par les juges du fond de l'article 3, 2° du Code de procédure civile monégasque. La Cour d'appel avait retenu ce texte au motif que les obligations des parties étaient nées à Monaco. Le pourvoi soutenait qu'en se prononçant de la sorte, les juges d'appel avaient opéré une confusion juridique entre deux notions distinctes : le lieu de l'engagement souscrit par R. S. (c'est-à-dire la prestation accomplie pour la création de l'hôtel-casino à Monaco) et le lieu de la naissance ou de l'exécution de l'obligation corrélative souscrite par la société américaine LHI à l'égard de R. S. (le paiement de l'intéressement). Ce faisant, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 1102 et 1017 du Code civil monégasque. 3. **Par un troisième grief**, les demanderesses faisaient valoir un défaut de base légale et un grief de dénaturation quant au rôle de la société monégasque LHM. Elles soutenaient que la Cour d'appel n'avait donné aucun fondement juridique à l'obligation en vertu de laquelle l'intéressement avait été versé à R. S. par la société LHM jusqu'en 1991. Selon la thèse du pourvoi, la société LHM n'était intervenue dans ces paiements qu'en qualité de simple « mandataire » de la société américaine LHI, seule débitrice contractuelle en vertu des accords de 1970, ainsi que l'établissaient les pièces versées aux débats que la Cour d'appel aurait dénaturées. En défense au pourvoi, les hoirs L. S., venant aux droits de R. S. décédé, concluaient au rejet du recours. Considérant en outre que la voie de recours exercée sur cette question de compétence revêtait un caractère purement dilatoire destiné à paralyser la mesure d'expertise, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4° du Code de procédure civile pour recours abusif. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit centrale posée à la Cour de révision par ce pourvoi touchait à l'articulation des règles de compétence internationale directe des juridictions monégasques, telles qu'énoncées aux articles 2 et 3 du Code de procédure civile, dans l'hypothèse d'un litige à caractère international impliquant une pluralité de défendeurs. Plus précisément, le problème juridique se dédoublait en une interrogation de droit international privé et une interrogation de technique de cassation : Sur le terrain de la compétence juridictionnelle : lorsqu'un demandeur assigne conjointement devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de désignation d'expert dans un litige relatif à l'inexécution d'accords d'intéressement financier, une société étrangère ayant son siège aux États-Unis (cocontractante originaire) et une société anonyme monégasque ayant son siège en Principauté (exploitante de l'hôtel-casino et auteur des paiements interrompus), la compétence des tribunaux monégasques est-elle subordonnée à la démonstration préalable que le contrat litigieux est un contrat de prestation de services dont les obligations sont nées ou exécutées à Monaco au sens de l'article 3, 2° du Code de procédure civile, ainsi qu'à la preuve d'un engagement personnel non mandataire de la société monégasque ? Ou bien la seule circonstance objective que l'action soit dirigée contre une pluralité de défendeurs dont l'un a son domicile statutaire dans la Principauté suffit-elle, par application directe de l'article 2 du Code de procédure civile, à fonder la compétence générale des juridictions monégasques à l'égard de l'ensemble des codéfendeurs ? Corrélativement, sur le terrain de la technique du contrôle exercé par la Cour de révision : la haute juridiction peut-elle écarter comme inopérants l'ensemble des griefs tirés de la violation de la loi contractuelle (articles 1017 et 1102 du Code civil), de la fausse application des règles de compétence spéciale (article 3-2° du Code de procédure civile) et de la dénaturation des pièces relatives à un mandat, en opérant une substitution de motifs de pur droit tirée de la règle de compétence générale de l'article 2 du Code de procédure civile reposant sur le domicile monégasque de l'un des codéfendeurs ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et rejeter le pourvoi après avoir réuni les trois moyens, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une remarquable concision, caractéristique de la technique du motif de pur droit substitué (ou de l'inopérance des moyens par suffisance d'un fondement légal objectif découlant des constatations souveraines non contestées). Plutôt que de suivre les sociétés LHI et LHM sur le terrain escarpé où s'était aventurée la Cour d'appel — à savoir la qualification des accords de 1970 en contrat de prestation de services, la localisation du lieu de naissance ou d'exécution des obligations réciproques sous l'angle des articles 1017 et 1102 du Code civil pour l'application de l'article 3-2° du Code de procédure civile, ou encore l'analyse du titre juridique (obligation propre ou mandat de paiement) en vertu duquel la société LHM avait réglé la redevance de 10 % jusqu'en 1991 —, la Cour de révision balaie l'intégralité de cette discussion par un « *Mais attendu* » lapidaire qui ramène le litige au principe directeur le plus élémentaire de la compétence territoriale et internationale monégasque. Le syllogisme judiciaire mis en œuvre par la Cour de révision se décompose en deux temps parfaitement distincts : **1. La majeure : le rappel de la règle de compétence générale de l'article 2 du Code de procédure civile** La Cour énonce tout d'abord la règle de droit applicable en visant expressément le texte fondamental qui ouvre le titre consacré à la compétence dans le Code de procédure civile monégasque : > « Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté, et, en cas de pluralité de défendeurs, ont compétence si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté ; » Ce faisant, la Cour de révision rappelle que le système monégasque de compétence internationale directe repose avant tout sur l'adage traditionnel *actor sequitur forum rei* (le demandeur suit le tribunal du défendeur), érigé en règle générale à l'article 2 du Code de procédure civile.Surtout, elle met en exergue le corollaire légal attaché à cette règle en présence d'un litige multipartite : la prorogation légale de compétence pour cause de pluralité de défendeurs (dite compétence du chef des codéfendeurs ou *forum connexitatis* passif). Dès lors que l'action met en cause plusieurs défendeurs et que l'un d'entre eux est domicilié à Monaco, l'attraction exercée par ce domicile monégasque opère de plein droit au profit des juridictions de la Principauté pour connaître de l'entier litige à l'égard de tous les défendeurs, y compris ceux domiciliés à l'étranger. **2. La mineure et la conclusion : la constatation d'un fait procédural constant et l'éviction des moyens du pourvoi** Dans un second temps, la Cour de révision confronte cette règle légale aux éléments de fait constants de la procédure, tels qu'ils résultaient sans contestation possible de l'arrêt attaqué et des écritures mêmes des parties : > « Attendu qu'il n'est pas contesté que S. a assigné en désignation d'expert tant la société LHI que la société LHM laquelle est domiciliée en Principauté ; d'où il suit que les juridictions monégasques sont compétentes ; » Le raisonnement est implacable : - Premièrement, l'action introduite par R. S. est une demande en désignation d'expert. - Deuxièmement, il est constant (« *il n'est pas contesté* ») que cette assignation a été délivrée conjointement contre deux personnes morales : la société américaine LHI et la société LHM. - Troisièmement, il est tout aussi constant que la société LHM est domiciliée dans la Principauté de Monaco. Dès lors que ces deux conditions objectives d'application de l'article 2 du Code de procédure civile (pluralité de défendeurs assignés et domicile monégasque de l'un d'eux) sont réunies et non contestées, la conclusion s'impose d'elle-même (« *d'où il suit que les juridictions monégasques sont compétentes* »). Par cette motivation resserrée, la Cour de révision rend radicalement inopérants les trois moyens du pourvoi. En effet : - Peu importe que la Cour d'appel ait pu qualifier à tort ou sans motivation suffisante les accords de 1970 de « contrat de prestation de services » (premier moyen) : l'article 2 du Code de procédure civile s'applique à « *toute action* », quelle que soit la qualification juridique du contrat sous-jacent. - Peu importe que les juges du second degré aient pu commettre une erreur de droit au regard des articles 1017 et 1102 du Code civil dans la mise en œuvre de l'article 3-2° du Code de procédure civile relatif au lieu de naissance ou d'exécution des obligations (deuxième moyen) : l'article 3 du Code de procédure civile n'édicte que des chefs de compétence *subsidiaires* ou complémentaires destinés à fonder la compétence des tribunaux monégasques lorsque le défendeur n'est *pas* domicilié à Monaco. Dès lors que la compétence est acquise sur le fondement principal de l'article 2 en raison du domicile monégasque d'un codéfendeur, point n'est besoin de recourir à l'article 3-2°. - Peu importe, enfin, qu'au fond, la société monégasque LHM prétende n'avoir payé les redevances jusqu'en 1991 qu'en qualité de simple mandataire de la société américaine LHI et non en vertu d'une obligation propre (troisième moyen) : à ce stade procédural d'une assignation en désignation d'expert où seule la compétence juridictionnelle est débattue, la société LHM est formellement assignée comme défenderesse à la mesure d'instruction après avoir été l'auteur des versements interrompus. Le débat sur le fondement substantiel de son obligation relève du fond du droit (ou de l'appréciation ultérieure des responsabilités et dettes respectives) et ne saurait neutraliser le jeu mécanique de l'article 2 du Code de procédure civile au stade de l'exception d'incompétence. Enfin, tirant les conséquences de l'évidence de cette règle de compétence figurant à l'article 2 du Code de procédure civile — que des plaideurs assistés de conseils ne pouvaient ignorer dès lors que l'une des deux demanderesses au pourvoi était une société anonyme monégasque ayant son siège social à Monaco —, la Cour de révision accueille la demande indemnitaire des hoirs L. S. Elle qualifie expressément la demande en révision d'« *abusive et dilatoire* » et prononce une condamnation financière solidaire (*in solidum*) particulièrement lourde (50 000 francs) sur le fondement de l'article 459-4° du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Et sur la demande des hoirs L.-S., vu le caractère abusif et dilatoire de la demande en révision, condamne in solidum les sociétés LHI et LHM à payer à ceux-ci, par application de l'article 459-4° du Code de procédure civile, la somme de 50 000 francs ; > Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 avril 1998 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *Société Loews Hôtel INC et SAM Loews Hôtel Monaco c/ Hoirs L. S.* constitue une décision de référence en droit international privé monégasque ainsi qu'en droit judiciaire privé de la Principauté. Bien que rédigé avec l'économie de moyens propre au style des chambres civiles de la Cour de cassation française (dont sont traditionnellement issus les magistrats composant la Cour de révision, ici présidée par le premier président Monégier du Sorbier avec le vice-président Cochard et les conseillers Jouhaud et Malibert), cet arrêt livre trois enseignements majeurs qui structurent le contentieux international devant le for monégasque. #### 1. La primauté de l'article 2 sur l'article 3 du Code de procédure civile dans l'architecture de la compétence internationale Le premier apport de l'arrêt réside dans la remise en ordre méthodologique qu'il opère quant à la lecture combinée des articles 2 et 3 du Code de procédure civile monégasque (antérieurement à l'adoption du Code de droit international privé monégasque par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, mais dont la logique fondamentale demeure). Dans le système du Code de procédure civile, l'architecture des règles de compétence internationale directe s'ordonne selon une hiérarchie logique stricte : - **L'article 2 du Code de procédure civile** pose le principe général de compétence fondé sur le domicile du défendeur en Principauté. Ce texte dispose que les tribunaux de la Principauté connaissent de toute action intentée contre un défendeur domicilié dans la Principauté, et ajoute qu'en cas de pluralité de défendeurs, ils ont compétence si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté. - **L'article 3 du Code de procédure civile** énumère quant à lui une série de chefs de compétence spéciaux permettant d'attraire devant les tribunaux monégasques un défendeur domicilié à l'étranger (notamment, au 2°, lorsque l'action est fondée sur des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté). Or, dans l'espèce commentée, les débats devant les juges du fond avaient manifestement dévié vers l'interprétation complexe de l'article 3, 2° du Code de procédure civile. Pour justifier la compétence monégasque à l'égard de la société américaine LHI
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25112 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25112 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-27-25112)) ## Faits et procédure Un copropriétaire, propriétaire d'un appartement situé au treizième étage du bloc A d'un immeuble monégasque, subit des infiltrations d'eau provenant de la terrasse commune à usage privatif formant toiture de son logement. Selon le texte de la décision, ces infiltrations résultent d'une évacuation défectueuse des eaux pluviales par les canalisations communes. Par exploit du 21 mars 1983, le copropriétaire assigne en référé la Communauté immobilière L. B. Il demande, d'une part, qu'il soit renvoyé aux parties « à se pourvoir comme il appartiendra », et, d'autre part, la désignation d'un expert chargé de décrire les dommages et les travaux de remise en état. Par ordonnance du 27 avril 1983, le magistrat des référés écarte l'argument tiré de la clause compromissoire du cahier des charges. Il retient que cette clause ne fait pas échec à la compétence du juge des référés, fondée sur les articles 20 et 414 du Code de procédure civile, et ordonne l'expertise. La copropriété assiste aux opérations d'expertise sous réserve d'incompétence, réserve formalisée par lettre du 8 juin 1983. Le rapport est déposé le 17 janvier 1984. Par exploit du 28 mai 1984, le copropriétaire assigne au fond la Communauté immobilière. Au vu du rapport, il sollicite qu'elle soit déclarée entièrement responsable et qu'elle soit condamnée à lui verser 46 580,51 francs, 31 621,80 francs, 90 000 francs et 75 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et frais d'expertise. La défenderesse décline la compétence du tribunal en invoquant l'article 19 du règlement de copropriété. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si une clause compromissoire insérée dans le règlement de copropriété fait obstacle à ce qu'un copropriétaire saisisse le tribunal de droit commun d'une action en responsabilité visant la copropriété. Plus précisément, il s'agit de déterminer si un litige relatif à la conception et à la réfection d'une terrasse-toiture, réalisée sous la maîtrise d'œuvre du syndicat, relève du champ de cette clause. Le tribunal doit en outre apprécier la validité de la clause au regard du droit applicable. Le texte précise que la clause est « expressément admise dans les règlements de copropriété » par le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, et que le copropriétaire est tenu par le règlement en sa qualité de propriétaire, en vertu de l'alinéa 2 du même article. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la clause est applicable. Il relève que la responsabilité de la copropriété est recherchée pour des défauts techniques dans le système d'évacuation des eaux pluviales et pour une conception défectueuse de la terrasse-toiture. Cette terrasse a fait l'objet de travaux de réfection sous la maîtrise d'œuvre de la copropriété. Le litige est donc, selon le tribunal, « relatif, notamment, au mode d'administration de ces parties communes de l'immeuble par la copropriété ». Le tribunal ajoute que le copropriétaire « s'est abstenu de mettre en œuvre ladite clause en dépit de la position adoptée dès l'origine par la copropriété ». Il en déduit que sa demande doit être déclarée irrecevable. Les dépens suivent la succombance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que la clause compromissoire instituée par l'article 19 du règlement de copropriété de l'immeuble L. B. est applicable au présent litige ; > Se déclare en conséquence incompétent pour en connaître ; » La décision est rendue contradictoirement. Elle est prononcée par MM. Huertas, président, et Truchi, premier substitut du procureur général. Les avocats défendeurs sont MMes Boeri et Boisson. ## Portée et enseignement pratique **1. La validité de la clause compromissoire en matière de copropriété.** Le tribunal fonde la validité de la clause sur un texte précis : l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance-loi n° 662 de 1959 admet expressément les clauses compromissoires dans les règlements de copropriété. Le juge n'a donc pas à se prononcer sur une question de principe. Il constate seulement que la clause entre dans le cadre légal. La décision a une portée pratique : un règlement de copropriété peut valablement soumettre à l'arbitrage les litiges entre copropriétaires et syndicat relatifs à l'administration des parties communes. **2. Le périmètre matériel de la clause.** La clause visée par l'article 19 couvre « les difficultés de toutes natures » relatives à la jouissance et à l'administration des parties communes, ainsi qu'à « toute application du règlement de copropriété ». Le tribunal qualifie le litige au regard de deux éléments : la nature des désordres (défauts du système d'évacuation des eaux pluviales) et l'intervention de la copropriété dans la réfection de la terrasse. Cette qualification conduit à rattacher la demande à l'administration des parties communes. Il est à noter que la terrasse-toiture était qualifiée, dans le texte, de « terrasse commune à usage privat
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26295 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26295 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/07-05-26295)) ## Faits et procédure L'hoirie B. et la SCI (dénomination non précisée dans la décision) sont propriétaires de deux terrains contigus. Leur tréfonds abrite une source d'eau potable déclarée d'intérêt public par une ordonnance souveraine du 11 juillet 1892, qui en a délimité le périmètre de protection. La SCI, titulaire d'un permis de construire délivré par arrêté ministériel n° 93-012 du 8 janvier 1993, a été autorisée par le service du contrôle technique du Département des travaux publics à réaliser des travaux de confortement de la cavité de la source. Ces travaux étaient décrits dans une convention soumise à la signature du ministre d'État le 17 février 1994. Par exploit extrajudiciaire du 26 janvier 1994, l'hoirie B. a sommé la SCI de s'abstenir de tout travail susceptible d'ouvrir un accès à sa propriété, de gêner son occupation paisible ou de la modifier, y compris dans le tréfonds. Elle soutenait n'avoir donné aucune autorisation d'intervention dans son sous-sol. Le 3 février 1994, elle a assigné la SCI en référé afin d'obtenir, pour urgence, l'interdiction de tous travaux dans son fonds, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard. Le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé. Il a retenu que les travaux avaient été décidés avec l'accord de l'Administration, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance souveraine du 6 juillet 1892, sans que les propriétaires concernés puissent s'y opposer. Il a en outre rejeté la demande subsidiaire d'expertise, estimant les travaux suffisamment décrits par les pièces produites. L'hoirie B. a relevé appel. Elle reprochait au premier juge quatre griefs : la dénaturation des faits (travaux attribués à tort à l'Administration, convention prétendument non signée par le ministre d'État), le préjugé au fond résultant de l'application de l'ordonnance de 1892, l'application incomplète de l'article 5, qui impose selon elle l'audition préalable des propriétaires concernés, et le refus d'ordonner une expertise. L'intimée a conclu à la confirmation, subsidiairement au renvoi de la cause aux fins d'intervention de l'État, et soutenu que l'appelante n'avait aucun droit sur une cavité relevant du domaine public. ## Question de droit La question posée à la cour était de savoir si le juge des référés peut connaître d'un trouble allégué par un particulier à l'occasion de travaux confortatifs ordonnés par l'État dans le sous-sol d'un immeuble domanial, lorsque cette contestation porte sur la propriété du sous-sol où se trouve une source d'intérêt public. Cette question en recoupe une seconde, plus technique : le juge des référés peut-il statuer sur l'exécution de travaux dont la régularité, au regard de l'article 5 de l'ordonnance du 6 juillet 1892, est contestée, sans préjuger du fond ? La cour n'a pas tranché les moyens relatifs à la régularité des travaux, à la signature de la convention ou à l'application de l'article 5. Elle a fondé sa solution sur la seule question de compétence. ## Solution et dispositif La cour d'appel a réformé l'ordonnance entreprise sur le seul fondement de l'incompétence du juge des référés. Son raisonnement tient en deux considérants. Le premier énonce que la demande « soulève une question de propriété du sous-sol résultant de l'existence dans celui-ci d'une source déclarée d'intérêt public par une ordonnance du 11 juillet 1892 qui en a délimité le périmètre de protection, question dont le juge des référés n'est pas compétent pour connaître ». Le second en tire la conséquence : réformation et condamnation de l'hoirie B. aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que le juge des référés était incompétent pour connaître du litige ; > Annule l'ordonnance de référé du 23 mars 1993 ; > Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; » **Observation matérielle.** Le corps de l'arrêt vise une ordonnance de référé du 23 mars 1994, alors que le dispositif mentionne le 23 mars 1993. Le texte fourni ne permet pas de trancher entre ces deux dates. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de rédaction, mais la date de l'ordonnance annulée ne peut être établie avec certitude à partir de la seule décision. **Autres points non précisés.** Les conclusions de l'intimée tendant à l'intervention de l'État n'ont pas été examinées dans les motifs. La demande d'expertise n'a pas été reprise en termes de dispositif. La dénomination complète de la SCI n'est pas indiquée dans le texte. ## Portée et enseignement pratique **1. Une incompétence fondée sur la nature du litige.** L'arrêt ne se borne pas à constater une absence d'urgence ou un défaut de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 1993, n° 26298 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 1993, n° 26298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/11-24-26298)) ## Faits et procédure J. L. a assigné P. T. et C. G. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait leur condamnation « conjointement et solidairement » au paiement de 115 816,36 francs d'arriérés de loyers, outre 5 000 francs de dommages-intérêts. Les loyers concernaient un appartement et un garage sis à Beausoleil, loués selon baux des 28 et 30 juillet 1989. Les défendeurs n'auraient rien versé d'août 1989 à août 1991. La demanderesse réclamait en outre le droit de bail de 2,5 %, soit 2 895,30 francs, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit 1 636 francs. Les défendeurs ont soulevé trois moyens. Ils invoquaient d'abord l'incompétence du tribunal, au motif que ni la demanderesse ni le demandeur n'étaient domiciliés en Principauté et que l'obligation devait être exécutée en France. Ils soulevaient ensuite l'irrecevabilité de la demande, une ordonnance de référé du 23 janvier 1991, rendue par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer et devenue définitive, ayant déjà condamné les preneurs au paiement des mêmes sommes. À titre subsidiaire, ils sollicitaient des délais de paiement. La demanderesse répliquait que la compétence du tribunal résultait de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle soutenait que l'ordonnance de référé n'était pas susceptible d'exequatur et ne couvrait pas l'ensemble des sommes dues. Par conclusions du 30 septembre 1993, elle a déclaré se désister de son action à l'encontre de C. G., qui lui avait versé 60 000 francs, et maintenir sa demande contre P. T., sous déduction de ce montant. Le texte ne précise pas la date exacte de la signification de l'exploit introductif d'instance ni le domicile de la demanderesse, qui n'est pas établi par la décision. La motivation relève seulement que P. T. est domicilié en Italie, et que C. G. est domiciliée à Monaco. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal monégasque conservait sa compétence lorsque le seul défendeur domicilié à Monaco se désiste de l'instance, le défendeur restant étant de nationalité étrangère et domicilié à l'étranger. Il s'agissait d'apprécier la portée de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui dispose : > « En cas de pluralité de défendeurs, les Tribunaux de la Principauté ont la même compétence, si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté. » Le tribunal devait donc déterminer si ce chef de compétence, fondé sur la présence d'un codéfendeur domicilié à Monaco, subsiste après le retrait de celui-ci de la procédure. Il devait également vérifier si un autre fondement permettait de retenir la compétence, en l'espèce le lieu de naissance ou d'exécution de l'obligation litigieuse. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le désistement de l'action à l'ég
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 2008, n° 8000 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 2008, n° 8000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/06-19-8000)) ## Faits et procédure Une mère, de nationalité néerlandaise, et un père, domicilié à Monaco, ont eu un enfant commun. Selon les écritures de la demanderesse, les parties ont conclu, par acte sous seing privé du 9 février 2006, un accord fixant la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant : une pension mensuelle de 1 000 euros, portée à 2 000 euros à compter de la libération du domicile commun, due jusqu'à la majorité de l'enfant fixée à vingt et un ans. La mère a fixé son domicile à Amsterdam en septembre 2006. Le père aurait ensuite versé la pension de manière irrégulière, puis plus aucune somme depuis juin 2007. Une mise en demeure du 12 avril 2007 visait un arriéré de 4 500 euros. Par exploit du 28 septembre 2007, la mère a assigné le père devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 14 500 euros, avec intérêts au taux légal, la fixation de sa contribution à 2 000 euros par mois conformément à l'accord, et le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur a soulevé l'incompétence du Tribunal. Il invoquait l'article 831 du Code de procédure civile, qui attribue au juge tutélaire la modification de la charge et du montant de la pension alimentaire, ainsi que l'article 303 du Code civil, qui confie à ce même juge les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Au fond, il soutenait la nullité de la convention, l'enfant étant « hors comm
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2017, n° 15764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-14-15764)) ## Faits et procédure Le défunt, de nationalité italienne, est décédé à Gênes (Italie) le 26 février 1997. Il laissait pour lui succéder cinq neveux et nièces. L'un d'eux, d. TR., titulaire de procurations sur des comptes bancaires ouverts à Monaco auprès de l'établissement ABN AMRO, est soupçonné d'avoir détourné des fonds peu avant le décès. Une ordonnance de référé du 26 octobre 1998 désigne un expert chargé de retracer le fonctionnement de ces comptes. Une information judiciaire est ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée en 2002. Deux comptes monégasques au nom de l'épouse de d. TR. sont bloqués. Par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal correctionnel déclare les époux TR. coupables, mais l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 4 juillet 2008 infirme partiellement cette décision et maintient le séquestre sur les avoirs concernés. Les héritiers (p., l., g. et lo. TR.) assignent ensuite d. TR. et son épouse, en présence des établissements bancaires tiers-saisis, aux fins de partage de la succession, de restitution de la somme détournée et de dommages-intérêts. Par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal de première instance se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage de la succession, ainsi que pour connaître des demandes subséquentes. Il retient que le défunt n'était pas domicilié à Monaco et que sa succession n'y était pas ouverte. Les consorts TR. interjettent appel. Ils soutiennent que le tribunal a statué *ultra petita* en substituant une exception d'incompétence territoriale à l'exception d'incompétence matérielle soulevée, et que l'exception, soulevée tardivement, était irrecevable. Les intimés opposent l'irrecevabilité, comme moyen nouveau en cause d'appel, du grief tiré de cette irrecevabilité. Le ministère public, invité à conclure sur cette exception communicable, s'en rapporte à justice sur son bien-fondé. ## Question de droit La Cour doit trancher deux questions de procédure. La première porte sur le grief d'*ultra petita*. Le tribunal a-t-il statué au-delà de ce qui lui était demandé en retenant une incompétence territoriale, alors que l'exception invoquée était de nature matérielle ? La seconde, plus délicate, concerne la recevabilité de l'exception d'incompétence elle-même. Une exception d'incompétence en raison de la matière, soulevée tardivement après des moyens de fond, peut-elle encore être accueillie, ou doit-elle être écartée par application de la règle selon laquelle elle précède toute autre exception ? Cette question suppose d'identifier le régime applicable à l'incompétence matérielle au regard de l'article 83 du Code civil, qui fixe la règle de conflit du for en matière successorale. ## Solution et dispositif Sur le premier grief, la Cour relève que le moyen d'incompétence était expressément fondé sur l'article 3-3° du Code de procédure civile, relatif aux actions successorales. Il portait donc sur la matière du litige. Le tribunal avait d'ailleurs qualifié l'exception d'incompétence matérielle dans le résumé des faits de son jugement. Le grief est jugé « radicalement inopérant ». Sur le second grief, la Cour retient que l'irrecevabilité de l'exception constitue un moyen nouveau, recevable en appel par application de l'article 431 du Code de procédure civile, dès lors qu'il fait défense à l'action engagée. Elle estime cependant que ce moyen n'est pas fondé. Elle rappelle, d'une part, que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute autre exception, hormis celle de la caution (article 262), et, d'autre part, que l'incompétence en raison de la matière « peut être opposée en tout état de cause et peut-être même déclarée d'office » (article 263). Au fond, la Cour approuve le raisonnement du tribunal. Le défunt, « résident italien », est décédé à Gênes, où se trouvait son dernier domicile. Aucun immeuble de la succession n'était situé à Monaco. Selon la règle de conflit de l'article 83 du Code civil, le lieu d'ouverture de la succession est celui du domicile du défunt. Il en résulte qu'aucune succession n'a été ouverte en Principauté, de sorte que le tribunal était matériellement incompétent. Cette incompétence pouvait être relevée d'office, et la décision « n'encourt de ce chef aucun
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2007, n° 27238 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 2007, n° 27238 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/03-27-27238)) ## Faits et procédure La société AGC M. T., société à responsabilité limitée, a réalisé des travaux d'électronique sur le navire « The One », propriété de la société L. spa, de droit italien, selon un devis accepté par le capitaine pour 160 363,91 euros. Après exécution, elle a facturé 190 661,34 euros, en tenant compte de travaux supplémentaires, soit une créance ramenée Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 27 mars 2007, Société AGC M. T. c/ Société L. SPA**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile Compétence territoriale de la juridiction monégasque - Demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires, pratiquées à Monaco (CPC, art. 3-9°) - Actions concernant le fond du litige dans les cas visés à l'article 3-9° du Code de procédure civile sauf clause attributive de compétence (CPC, art. 3-9° bis) - Convention de séquestre, contenant attribution de compétence à la juridiction monégasque pour décider du sort du séquestre Sur l'application de l'article 3-9° du Code de procédure civile L'article 3-9° du Co??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ravaux la somme de 190 661,34 euros, compte tenu des travaux supplémentaires réalisés, ce qui ramenait sa créance à 110 661,34 euros, après déduction d'un acompte de 80 000 euros. Ne pouvant obtenir paiement du solde de sa facture, et après une tentative infructueuse de saisie conservatoire du bateau « The One » à Beaulieu, elle sollicitait à Monaco l'autorisation de pratiquer ladite saisie, qui lui était accordée par ordonnance présidentielle du 23 février 2004. Suite à la saisie conservatoire du bateau, les parties trouvaient un accord et Maître Patricia Rey, avocat-défen??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? buant compétence à une autre juridiction. Or, lors de l'assignation du 3 mars 2004 introductive de l'instance devant le Tribunal, cette loi n'avait point encore été promulguée, de sorte que le Tribunal de première instance faute d'être saisi d'une demande ayant pour objet une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 3-9° ne pouvait que se déclarer incompétent. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 201 à 205. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 27 mars 2007, Société AGC M. T. c/ Société L. SPA**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.