192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 23 novembre 1982, n° 25927 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 novembre 1982, n° 25927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1982/11-23-25927)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 23 novembre 1982 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des opérations immobilières réalisées par l'intermédiaire d'un mandataire dont les pouvoirs viennent à être contestés et révoqués par le mandant. Elle met en scène une personne morale propriétaire d'un ensemble immobilier, un mandataire personne physique, ainsi que l'épouse de ce dernier et une société dirigée par celle-ci, illustrant de manière topique les risques de conflit d'intérêts et de fraude aux droits du mandant lors de la phase critique d'extinction de la procuration. À l'origine du litige se trouve la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Sardanapale, propriétaire d'un immeuble éponyme comportant des logements et des locaux annexes. Selon les allégations développées ultérieurement par le mandataire, le sieur C., ce dernier aurait été investi dès l'année 1972 d'un mandat général ou d'intérêt commun ayant pour objet l'essor de l'entreprise. Toutefois, il ressort des constatations factuelles opérées par les juridictions du fond que ce premier lien contractuel, quelle qu'en ait été la nature exacte, ne conférait nullement au sieur C. le pouvoir d'aliéner les actifs immobiliers de la société. Pour procéder à la commercialisation et à la vente effective des logements et des locaux annexes de l'immeuble Sardanapale, il fut nécessaire d'établir un acte spécifique. Ainsi, à la date du 1er mars 1974, une procuration notariée a été formellement consentie au sieur C. aux fins de vendre lesdits biens immobiliers au nom et pour le compte de la S.C.I. Sardanapale. Cet acte du 1er mars 1974 ne comportait, selon les relevés des juges du fond, aucune clause d'irrévocabilité. Peu de temps après l'établissement de cette procuration notariée, les relations entre le mandant et le mandataire se sont manifestement détériorées, conduisant la direction de la société propriétaire à remettre en cause les pouvoirs tout juste conférés. Par deux télégrammes successifs, datés respectivement des 5 et 9 avril 1974, le sieur G., agissant alors en sa qualité de gérant de la S.C.I. Sardanapale, a expressément fait connaître au sieur C. la volonté manifeste de ladite société de ne plus donner suite à la procuration qui lui avait été consentie le mois précédent. L'envoi de ces deux télégrammes matérialisait ainsi, de manière non équivoque pour les juges du fond, la révocation *ad nutum* de la procuration de vente dès le début du mois d'avril 1974. Nonobstant cette manifestation expresse de volonté émanant du représentant légal de la société mandante, le sieur C. a continué de faire usage de la procuration notariée du 1er mars 1974. C'est dans ce contexte chronologique précis qu'interviennent les actes litigieux qui constituent le cœur du contentieux. Le 10 mai 1974, soit plus d'un mois après la réception des télégrammes des 5 et 9 avril 1974, le sieur C., agissant toujours en qualité de mandataire apparent ou prétendu de la S.C.I. Sardanapale, a consenti deux ventes portant sur des biens immobiliers dépendant de l'immeuble social. Ces deux aliénations présentaient une double particularité tenant tant à l'identité des acquéreurs qu'aux conditions économiques des transactions. D'une part, les ventes étaient consenties par le sieur C. au profit de sa propre épouse, la dame A. B., épouse C., ainsi qu'au profit d'une personne morale dénommée la Société Laury, dont la dame A. B.-C. était précisément la gérante. Le mandataire contractait donc, par personne interposée ou dans un cercle familial et sociétaire étroit, avec son conjoint. D'autre part, les juridictions du fond ont relevé que ces deux ventes avaient été conclues « à des prix des plus avantageux au regard des éléments de la cause afférente au marché immobilier ». En outre, à compter de cette date du 10 mai 1974, la S.C.I. Sardanapale s'est trouvée privée de l'usage des biens immobiliers faisant l'objet de ces cessions, lesquels ont été occupés par les acquéreurs. Quelques jours seulement après la passation de ces deux ventes litigieuses, le 17 mai 1974, la S.C.I. Sardanapale a fait établir un acte notarié portant révocation formelle du mandat qui avait été confié au sieur C. le 1er mars 1974. Cet acte authentique du 17 mai 1974 contenait une formule rédactionnelle qui allait alimenter les débats judiciaires ultérieurs : il y était précisé que seuls seraient « considérés comme nuls et de nul effet les actes qu'il ferait à l'avenir ». Parallèlement, la société Sardanapale a été amenée à ratifier certaines des ventes passées antérieurement par le sieur C. avec d'autres acquéreurs, que la société considérait comme ayant été de bonne foi, à la différence notable des opérations conclues le 10 mai 1974 avec l'épouse du mandataire et la société qu'elle dirigeait. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face aux aliénations consenties le 10 mai 1974 au profit de la dame A. B.-C. et de la Société Laury, la S.C.I. Sardanapale a initialement choisi d'emprunter la voie répressive avant, ou parallèlement à, la saisine des juridictions civiles. Sur le plan pénal, la S.C.I. Sardanapale a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du sieur C. du chef d'abus de confiance, incrimination prévue et réprimée par l'article 337 du Code pénal monégasque. Une information judiciaire a été ouverte. À l'issue de celle-ci, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Sur recours, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 16 mai 1977, confirmé ladite ordonnance et dit n'y avoir lieu à suivre contre le sieur C. du chef d'abus de confiance. Il est fondamental de noter, pour la compréhension de l'ensemble de l'édifice procédural subséquent, que l'arrêt de la Chambre du Conseil du 16 mai 1977 a opéré une substitution ou une restriction stricte de motifs : à l'exclusion de tous autres motifs contenus dans l'ordonnance du juge d'instruction, la juridiction d'instruction du second degré s'est fondée uniquement, pour prononcer le non-lieu, sur le motif de pur droit pénal pris de ce que les immeubles ne figurent pas au nombre des biens limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal dont le détournement est susceptible de constituer le délit d'abus de confiance. L'issue de la procédure pénale n'ayant pas permis de sanctionner les agissements du mandataire en raison de cet obstacle tenant à l'élément légal de l'infraction, le contentieux s'est noué dans toute son ampleur devant les juridictions civiles. La S.C.I. Sardanapale a fait assigner la dame A. B., épouse C., ainsi que la Société Laury (et le sieur C.) aux fins d'obtenir l'annulation des ventes d'immeubles consenties le 10 mai 1974, au motif que le mandat de vente confié au sieur C. était alors révoqué au moment de la conclusion des actes. La société demanderesse sollicitait également la condamnation *in solidum* des défendeurs à réparer le préjudice subi du fait de ces opérations frauduleuses, incluant la privation de jouissance des locaux depuis le 10 mai 1974 ainsi que les frais engagés. En première instance (juridiction et date exacte du jugement non précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse nécessairement du Tribunal de première instance de Monaco statuant environ six ans après les faits au vu de la durée d'occupation relevée), les juges ont fait droit aux demandes de la S.C.I. Sardanapale. Le jugement a prononcé la nullité des ventes litigieuses et condamné les époux C. et la Société Laury *in solidum* à réparer le préjudice subi par la société demanderesse, en retenant l'existence d'une faute intentionnelle du sieur C. et le concours fautif de son épouse, tant à titre personnel qu'ès qualités de gérante de la Société Laury. Sur appel des défendeurs, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt contradictoirement rendu le 1er décembre 1981, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en adoptant expressément les motifs des premiers juges et en y ajoutant ses propres développements pour répondre aux conclusions d'appel. C'est contre cet arrêt confirmatif du 1er décembre 1981 que le sieur C., la dame A. B., épouse C., et la Société Laury, représentés par Maître Boeri, avocat-défenseur, ont formé un pourvoi en révision le 12 mars 1982. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi développaient cinq moyens distincts, balayant un spectre très large du droit privé et du droit processuel : 1. **Sur la recevabilité de l'action au regard de la chose jugée au pénal (Premier moyen) :** Les demandeurs au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 3 et 11 du Code de procédure pénale en rejetant leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de non-lieu de la Chambre du Conseil du 16 mai 1977. Selon eux, cette décision pénale interdisait de remettre en cause la régularité des opérations au civil. 2. **Sur la prescription de l'action en nullité (Deuxième moyen) :** Les demandeurs invoquaient pour la première fois la prescription de l'action en nullité sur le fondement de l'article 1152 du Code civil. 3. **Sur la ratification des ventes par le mandant (Troisième moyen) :** Il était fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 1185 et 1837 du Code civil en refusant d'admettre que les ventes du 10 mai 1974 avaient été ratifiées, au moins tacitement, par l'acte notarié de révocation du 17 mai 1974, lequel stipulait que seuls seraient nuls les actes faits « à l'avenir ». 4. **Sur la révocabilité du mandat (Quatrième moyen) :** Les demandeurs soutenaient que la Cour d'appel avait violé l'article 989, alinéa 2, du Code civil en validant la révocation unilatérale du mandat par la S.C.I. Sardanapale, alors que le sieur C. aurait été titulaire d'un mandat d'intérêt commun ne pouvant être résilié que d'un commun accord. 5. **Sur la responsabilité civile délictuelle (Cinquième moyen) :** Enfin, les demandeurs reprochaient aux juges d'appel d'avoir violé l'article 1229 du Code civil en les condamnant *in solidum* à des dommages-intérêts sans avoir caractérisé ni les fautes commises ni le préjudice subi. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une série de questions juridiques articulées autour d'une problématique centrale : dans quelle mesure le mandant peut-il obtenir en justice l'annulation des ventes immobilières conclues par son mandataire postérieurement à la révocation de ses pouvoirs, ainsi que la réparation du préjudice en résultant, lorsque lesdits agissements ont préalablement fait l'objet d'une décision de non-lieu au pénal ? De manière plus analytique, la Haute juridiction monégasque devait résoudre cinq problèmes de droit précis correspondant aux cinq branches de l'argumentation des demandeurs au pourvoi : * **En premier lieu (et à titre principal)**, quelle est l'étendue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil attachée à un arrêt de la Chambre du Conseil prononçant un non-lieu du chef d'abus de confiance ? Plus spécifiquement, lorsque la juridiction d'instruction du second degré fonde exclusivement son refus de poursuivre sur l'absence d'élément légal de l'infraction — les biens immobiliers étant exclus du champ d'application de l'article 337 du Code pénal —, cette décision fait-elle obstacle à ce que le juge civil apprécie le dépassement ou l'absence de pouvoir du mandataire pour prononcer la nullité des ventes immobilières ? * **En deuxième lieu**, le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité édictée par l'article 1152 du Code civil présente-t-il un caractère d'ordre public permettant de l'invoquer pour la première fois devant la Cour de révision, ou constitue-t-il un moyen nouveau mélangé de fait et de droit irrecevable à ce stade ? * **En troisième lieu**, l'appréciation de l'existence d'une volonté du mandant de révoquer le mandat avant la passation des actes litigieux et, inversement, l'appréciation d'une éventuelle ratification tacite de ces actes par une clause d'un acte notarié postérieur relèvent-elles du contrôle de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond ? * **En quatrième lieu**, comment s'articulent les règles relatives au mandat d'intérêt commun et à l'exigence d'un mandat spécial pour aliéner un immeuble au regard du droit de révocation unilatérale du mandant ? * **En cinquième lieu**, à quelles conditions la condamnation *in solidum* de l'ancien mandataire et des tiers acquéreurs complices sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1229 du Code civil) est-elle légalement justifiée quant à la caractérisation de la faute et du préjudice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse, mêlant l'affirmation d'un grand principe de droit processuel sur le premier moyen et un contrôle classique de la légalité et de la souveraineté des appréciations des juges du fond sur les quatre autres moyens. #### 1. L'affirmation du périmètre strict de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (Premier moyen) Le premier moyen constituait le fer de lance juridique du pourvoi. En invoquant les articles 3 et 11 du Code de procédure pénale, les époux C. et la Société Laury tentaient d'ériger l'arrêt de non-lieu du 16 mai 1977 en obstacle absolu à l'action civile en nullité. La Cour de révision écarte cette argumentation par un attendu de principe d'une grande netteté : « *l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge répressif* ». Ce faisant, la Haute juridiction applique ce critère restrictif (« certainement et nécessairement ») aux circonstances très particulières de l'arrêt de la Chambre du Conseil du 16 mai 1977. La Cour relève en effet une subtilité procédurale décisive qu'avait parfaitement analysée la Cour d'appel : si l'ordonnance initiale du juge d'instruction comportait divers motifs (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision, mais qui pouvaient potentiellement toucher aux faits ou à la bonne foi), la Chambre du Conseil, en confirmant cette ordonnance, avait pris soin d'opérer un tri radical. Elle avait statué « *à l'exclusion de tous autres motifs contenus dans l'ordonnance du juge d'instruction* » pour se fonder « *uniquement* » sur un motif de pur droit pénal spécial : les immeubles ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 337 du Code pénal définissant l'abus de confiance. Dès lors, le syllogisme de la Cour de révision est implacable : * Ce qui a été uniquement, certainement et nécessairement jugé par la juridiction pénale, c'est que le fait reproché à C. « *manquait de son élément légal* » au regard du texte d'incrimination de l'abus de confiance, en raison de la nature immobilière du bien. * Le juge répressif n'a donc rien décidé, ni certainement ni nécessairement, quant à la régularité civile du mandat, quant à sa révocation ou quant à la validité des ventes du 10 mai 1974. * En conséquence, cette absence d'élément légal du délit ne pouvait en aucun cas interdire au juge civil d'exercer son office propre, consistant à « *apprécier les conditions dans lesquelles, au regard des pouvoirs du mandataire, les immeubles litigieux avaient été vendus* ». Loin d'avoir violé les articles 3 et 11 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel en a fait une exacte application. #### 2. L'irrecevabilité du moyen nouveau tiré de la prescription de l'action en nullité (Deuxième moyen) Sur le deuxième moyen, la réponse de la Cour de révision est brève et purement procédurale, relevant de la technique de cassation/révision. Les demandeurs invoquaient la prescription de l'action en nullité prévue par l'article 1152 du Code civil (prescription quinquennale des actions en nullité ou en rescision des conventions). La Cour de révision pose deux règles cumulatives pour déclarer le moyen irrecevable : * D'une part, la prescription édictée par l'article 1152 du Code civil « *n'est pas d'ordre public* ». Le juge ne peut donc la relever d'office et il appartient à la partie qui entend s'en prévaloir de l'invoquer devant les juridictions du fond. * D'autre part, n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond (ni en première instance, ni devant la Cour d'appel), ce moyen est nouveau. Or, pour apprécier si la prescription est acquise, il faudrait rechercher la date exacte du point de départ du délai (découverte de l'erreur, du dol, ou cessation du mandat) et d'éventuelles causes d'interruption ou de suspension. Le moyen est donc « *mélangé de fait et de droit* », ce qui interdit radicalement de le proposer pour la première fois devant la Cour de révision. #### 3. Le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de la révocation et du refus de ratification (Troisième moyen) Le troisième moyen tentait de déplacer le débat sur le terrain de l'interprétation des actes juridiques et de la volonté des parties, au visa des articles 1185 et 1837 du Code civil. Les demandeurs soutenaient que l'acte notarié de révocation du 17 mai 1974, en visant la nullité des actes faits « à l'avenir », validait *a contrario* et tacitement toutes les ventes passées antérieurement, y compris celles du 10 mai 1974. La Cour de révision rejette le moyen en se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, tout en vérifiant l'absence de dénaturation et l'existence d'une réponse aux conclusions. Elle valide le raisonnement en deux temps adopté par les juges du fond : * **Quant à la date d'effet de la révocation :** La révocation du mandat ne datait pas de l'acte notarié du 17 mai 1974, mais bien des télégrammes des 5 et 9 avril 1974 par lesquels le gérant G. avait notifié à C. la volonté manifeste de la S.C.I. de ne plus donner suite à la procuration du 1er mars 1974. L'acte notarié du 17 mai n'avait eu qu'une valeur déclarative ou confirmative de cette volonté préexistante. * **Quant à l'absence de ratification tacite :** La ratification est un acte unilatéral qui suppose une volonté non équivoque de confirmer un acte nul. Les juges du fond ont souverainement estimé
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 23 janvier 1985, n° 25253 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 23 janvier 1985, n° 25253 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/1985/01-23-25253)) L’arrêt rendu le 23 janvier 1985 par le Tribunal criminel de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de l'articulation entre la répression des atteintes graves portées à l'intégrité physique des dépositaires de l'autorité publique et le traitement procédural et substantiel d'actions civiles multiples. Confrontée à un acte de violence d'une particulière brutalité commis au sein même des locaux de la Sûreté publique, la juridiction criminelle monégasque déploie une motivation rigoureuse qui aborde tour à tour les conditions de l'imputabilité pénale, le jeu des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la peine, ainsi que la recevabilité et le bien-fondé des constitutions de partie civile émanant tant de la victime directe que de personnes morales de droit public et de droit privé. En l'espèce, au-delà de la caractérisation des violences criminelles prévues et réprimées par les articles 165 et 169 du Code pénal monégasque, l'intérêt majeur de la décision réside dans la gestion du volet civil du procès pénal. Le Tribunal criminel fait application des mécanismes de renvoi devant la juridiction civile pour cause d'absence de consolidation médico-légale du dommage corporel, tout en consacrant la recevabilité de l'action subrogatoire et directe de l'État employeur sur le fondement du statut général de la fonction publique, ainsi que celle de l'action syndicale en réparation de l'atteinte portée à la considération et à la respectabilité de la profession policière dans son ensemble. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu aux poursuites criminelles se sont déroulés le 3 juin 1984 en Principauté de Monaco. Vers dix-neuf heures, le nommé P. C. s'est présenté à la Caserne des Carabiniers, située place du Palais, en usant d'une identité d'emprunt particulièrement fantaisiste, à savoir « Didier Costes de Brissac de Grimaldi ». L'intéressé sollicitait l'obtention d'un entretien avec Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, au motif proclamé de vouloir dénoncer un vol d'argent et de carte d'identité dont il prétendait avoir été victime. Face au caractère manifestement insolite d'une telle démarche, deux inspecteurs de police, MM. B. R. et P. A., ont pris en charge l'individu et l'ont conduit dans les locaux de la Sûreté publique afin de procéder à un simple examen de situation. Il ressort des constatations de l'arrêt que, bien qu'ayant consommé de nombreux demis de bière au cours de l'après-midi précédant les faits, P. C. ne présentait alors aucune apparence extérieure d'ébriété. Toutefois, le déroulement de cet examen de routine a rapidement dégénéré. Alors que la fouille de son sac venait de permettre la découverte de son fascicule militaire, révélant ainsi sa véritable identité, P. C. a manifesté un vif énervement. Il a opposé un refus de répondre aux questions posées par l'inspecteur B. R. et a proféré des injures tant à l'encontre de ce dernier que de l'inspecteur S. Malgré un retour momentané au calme consécutif à l'intervention d'un supérieur, l'inspecteur principal C., la persistance de la réticence et de l'état d'excitation de l'individu a conduit l'inspecteur B. R. à prendre la décision de différer son interrogatoire au lendemain et d'ordonner son placement en chambre de sûreté. C'est à l'instant précis où l'inspecteur B. R., quittant son bureau, faisait face à P. C. à courte distance, que l'agression s'est produite. Reculant d'un pas pour prendre de l'élan, P. C. a porté à l'agent de la force publique, de bas en haut, un coup de pied qualifié par le tribunal de « très violent et appuyé », donné avec son pied droit chaussé d'une chaussure de tennis en peau, atteignant directement le fonctionnaire dans la région génitale. Ce geste, exécuté de manière brusque et délibérée, a engendré des conséquences médico-légales d'une extrême gravité. Le traumatisme a provoqué l'éclatement du testicule gauche de l'inspecteur B. R., nécessitant sa castration. Du fait de cette mutilation, la victime s'est trouvée atteinte d'une diminution de sa capacité psycho-physiologique évaluée sous la forme d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 33 %. Il a en outre été établi que l'état de la victime a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 10 janvier 1985, soit quelques jours à peine avant l'audience criminelle, selon un certificat médical établi par le docteur G., après qu'un collège de médecins experts composé des professeurs O. et R. eut conclu, dans un rapport antérieur du 5 octobre 1984, à la nécessité d'un réexamen post-opératoire. Par ailleurs, l'instruction a révélé des éléments relatifs à la personnalité et aux antécédents de l'agresseur. Sur le plan judiciaire, P. C. avait déjà fait l'objet de poursuites en France pour des faits analogues d'outrages à agents de la force publique et de rébellion commis en état d'ivresse, procédures à l'issue desquelles la 10e chambre du Tribunal correctionnel de Paris lui avait accordé une dispense de peine par jugement du 16 novembre 1982. Sur le plan médical et psychiatrique, l'accusé présentait une personnalité psychopathique ainsi qu'un penchant avéré pour l'alcool. Sorti de l'hôpital psychiatrique de Villejuif le 25 avril 1984, soit un peu plus d'un mois avant les faits commis à Monaco, il avait délibérément cessé de suivre le traitement médical qui lui avait été préconisé, bien qu'il fût pleinement conscient que son éthylisme l'exposait à devenir très violent et dangereux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'ouverture d'une information pénale et d'un arrêt de renvoi (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), P. C. a été traduit devant le Tribunal criminel de Monaco pour répondre du crime de violences volontaires sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné une mutilation et une incapacité permanente partielle, sur le fondement des articles 165 et 169 du Code pénal. Dans le cadre des débats relatifs à l'action publique, l'accusé n'a pas contesté la matérialité de l'agression, tout en affirmant ne conserver qu'un souvenir désordonné et confus de l'événement. Pour assurer sa défense et tenter d'échapper à sa responsabilité pénale ou d'en atténuer la rigueur, P. C. a articulé une thèse reposant sur la contrainte et la provocation. Il a soutenu avoir agi par pur « réflexe de protection », mû par la crainte d'être lui-même frappé par les fonctionnaires de police. Il a allégué avoir préalablement subi des vexations de la part des policiers, lesquels l'auraient malmené et contraint à se déshabiller. À l'appui de ses dires, il invoquait un élément matériel constaté lors d'une saisie effectuée le 30 juillet 1984 : la présence d'une déchirure sur son pantalon. Juridiquement, cette ligne de défense tendait à faire reconnaître soit l'état de contrainte exclusif de responsabilité au sens de l'article 44 du Code pénal, soit l'excuse légale de provocation prévue par l'article 253 du même code, outre l'invocation de son état d'ébriété et de ses troubles psychiatriques. Le Ministère public requérait la déclaration de culpabilité et l'application de la loi pénale au regard de la gravité des faits et des antécédents de l'accusé. Parallèlement à l'action publique, le Tribunal criminel a été saisi de trois constitutions de partie civile distinctes, illustrant la stratification des préjudices nés d'une infraction unique : 1. **L'inspecteur B. R.**, victime directe et personnelle de l'agression, s'est constitué partie civile pour obtenir la réparation de son préjudice corporel, physiologique et psychologique. Son état n'étant pas consolidé à la date de l'audience en raison de l'intervention chirurgicale subie le 10 janvier 1985, il sollicitait l'allocation d'une indemnité provisionnelle dans l'attente de la liquidation définitive de son dommage. 2. **L'État de Monaco** s'est également constitué partie civile. Agissant sur le fondement des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, l'Administration demandait la condamnation de l'accusé à lui rembourser l'intégralité des indemnités, frais médicaux et autres débours qu'elle avait dû et devrait prendre en charge au titre de son obligation statutaire de protection et d'indemnisation de son agent blessé en service. 3. **L'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco**, représentée par son secrétaire général en exercice, M. T. R., lui-même agent de la police monégasque, est intervenue au procès pénal. Invoquant ses statuts (approuvés par l'arrêté ministériel n° 60.182 du 28 juin 1960) qui lui confèrent pour mission la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres (au nombre desquels figurait la victime), le syndicat réclamait la somme symbolique d'un franc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral collectif subi par la profession policière. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal criminel soulevait une double série de problématiques juridiques, touchant respectivement au droit pénal de fond et au droit de l'action civile. Sur le terrain de l'action publique, le tribunal devait répondre à la question suivante : **l'auteur de violences volontaires ayant entraîné la mutilation d'un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions peut-il s'exonérer de sa responsabilité pénale ou bénéficier d'une excuse légale en invoquant un état d'éthylisme associé à une personnalité psychopathique, ainsi que de prétendues vexations policières préalables ?** Il s'agissait plus précisément de déterminer la valeur probante des allégations de contrainte (art. 44 CP) et de provocation (art. 253 CP), et de fixer la frontière entre les causes d'irresponsabilité pénale et les simples circonstances atténuantes judiciaires (art. 392 CP). Sur le terrain des actions civiles, la juridiction criminelle était confrontée à une question tripartite : **quelles sont les conditions de recevabilité et les modalités de liquidation des demandes indemnitaires formées devant le juge répressif par la victime directe dont l'état n'est pas consolidé, par l'État employeur agissant pour le recouvrement de ses prestations statutaires, et par un syndicat professionnel de policiers invoquant un préjudice moral collectif distinct du préjudice social ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal criminel se caractérise par une démarche analytique rigoureuse, examinant successivement la culpabilité et la peine, puis chacune des trois demandes civiles. #### 1. Sur l'action publique : le rejet des causes d'irresponsabilité et d'excuse au profit de circonstances atténuantes mesurées Pour établir la culpabilité de P. C. au titre des articles 165 et 169 du Code pénal, le tribunal procède d'abord à une réfutation méthodique des moyens de défense factuels et juridiques soulevés par l'accusé. S'agissant de la thèse du « réflexe de protection » et des prétendues violences ou vexations policières préalables, les juges constatent qu'elle est formellement contredite et démentie par un faisceau d'éléments concordants : les déclarations constantes de la victime, les témoignages qualifiés d'« objectifs et précis » des témoins oculaires de la scène (MM. C., S. et P.), ainsi que le contexte même de l'intervention policière. Le tribunal relève à cet égard que l'examen d'identité n'était qu'une opération de routine, pratiquée sans entrave et dans un bref laps de temps, qui ne nécessitait nullement un « interrogatoire serré » dès lors que la véritable identité de l'intéressé avait été aisément révélée par la simple découverte de son fascicule militaire. Quant à l'indice matériel invoqué par la défense — la déchirure du pantalon constatée lors de la saisie du 30 juillet 1984 —, le tribunal en neutralise la portée probatoire par un raisonnement logique sur la chronologie des faits : cette détérioration vestimentaire a très bien pu survenir *postérieurement* au coup de pied, au moment précis où P. C., qui se débattait, a dû être « maîtrisé énergiquement et dirigé de force à la chambre de Sûreté ». De même, le fait qu'il ait été contraint de se déshabiller dans cette cellule ne constituait nullement une vexation illégitime, mais une mesure qui « s'imposait nécessairement pour des raisons de sécurité ». En l'absence de tout comportement fautif ou violent des policiers antérieur à l'agression, le tribunal écarte logiquement l'excuse légale de provocation de l'article 253 du Code pénal (qui exige des coups ou violences graves envers les personnes) ainsi que la contrainte de l'article 44 du même code. S'agissant ensuite de l'état mental et de l'alcoolisation de l'accusé, le Tribunal criminel opère une distinction fondamentale entre l'exonération légale de responsabilité et l'atténuation judiciaire de la peine. Se fondant sur les articles 44 (démence ou contrainte) et 45 (principe de légalité des excuses absolutoires ou atténuantes) du Code pénal, la juridiction pose en principe que « l'éthylisme ne saurait être en soi [...] une cause juridique d'exonération de responsabilité ». Cette exclusion est d'autant plus fermement maintenue en l'espèce que le tribunal relève l'existence d'une faute antérieure consciente de l'agent : P. C. savait pertinemment, pour l'avoir lui-même reconnu, que son penchant pour l'alcool le rendait très violent et dangereux, et il avait « bravé volontairement le risque » en interrompant le traitement médical préconisé à sa sortie de l'hôpital de Villejuif le 25 avril 1984. Par ailleurs, la dispense de peine prononcée en 1982 par le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits similaires commis en état d'ivresse constituait un avertissement solennel dont il n'avait tenu aucun compte. Pour autant, le tribunal ne fait pas abstraction des données psychiatriques du dossier. S'il retient la gravité objective des faits — caractérisée à la fois par l'ampleur du préjudice physiologique et psychologique infligé à l'inspecteur B. R. et par le « préjudice social » inhérent à toute agression visant un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions —, il accepte de suivre les conclusions de l'expert psychiatre faisant état d'une « personnalité psychopathique » entraînant une diminution ou atténuation de responsabilité. Faisant application des articles 348 du Code de procédure pénale et 392 du Code pénal, le Tribunal criminel accorde à P. C. le bénéfice des circonstances atténuantes. Alors que l'article 169 du Code pénal punissait les faits de la peine criminelle de la réclusion de cinq à dix ans, le jeu combiné de ces textes (l'article 392, 4° permettant d'abaisser la peine jusqu'à un an d'emprisonnement lorsque la loi prévoit cinq à dix ans de réclusion) conduit le tribunal à prononcer une peine de trois années d'emprisonnement. #### 2. Sur les actions civiles : une gestion différenciée selon la nature des préjudices et l'état du dossier Statuant sur le fondement de l'article 353 du Code de procédure pénale, le tribunal examine successivement les trois demandes indemnitaires. En premier lieu, concernant **l'action civile de la victime directe (M. B. R.)**, le principe de la responsabilité civile de P. C. est acquis sans discussion, le préjudice découlant directement des faits de la poursuite. Toutefois, la liquidation définitive du dommage corporel se heurte à un obstacle médico-légal : la blessure n'est pas consolidée. La victime ayant subi une nouvelle opération chirurgicale le 10 janvier 1985 et les experts O. et R. ayant préconisé un réexamen postérieur à cette intervention, le tribunal constate que « l'affaire n'est pas en état sur le plan de la réparation du dommage ». Faisant usage de la faculté offerte par l'article 353, alinéa 3, du Code de procédure pénale (mentionné par erreur matérielle comme « Code pénal » dans les motifs, mais correctement visé au dispositif), le Tribunal criminel renvoie les parties devant le Tribunal civil (Tribunal de première instance) pour qu'il soit statué ultérieurement sur les divers chefs de préjudice. Néanmoins, estimant disposer d'éléments d'appréciation suffisants en l'état, il alloue immédiatement à la victime une indemnité provisionnelle de 20 000 francs, à valoir sur la réparation définitive. En deuxième lieu, concernant **l'action civile de l'État de Monaco**, le tribunal en consacre la pleine recevabilité en s'appuyant sur l'article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires (un sommaire de la décision mentionnant par erreur matérielle l'article 24, tandis que les motifs et le dispositif visent exactement l'article 14). Ce texte impose à l'Administration un devoir de protection et d'indemnisation envers ses agents victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, et lui confère corrélativement non seulement une subrogation dans les droits de la victime, mais aussi une « action directe qu'elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ». Le tribunal juge que la prise en charge des indemnités, frais et débours liés à l'atteinte corporelle de l'inspecteur B. R. constitue un préjudice certain que P. C. doit réparer intégralement. Toutefois, l'étendue finale de ce préjudice financier étant mécaniquement dépendante de la consolidation de l'état de santé de l'agent, le tribunal prononce également, de ce chef, le renvoi des parties devant la juridiction civile en application de l'article 353, alinéa 3, du Code de procédure pénale. En troisième et dernier lieu, concernant **l'action civile de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco**, le tribunal vérifie d'abord la régularité de la représentation en justice de la personne morale par son secrétaire général, M. T. R., ainsi que la teneur de son objet statutaire, approuvé par l'arrêté ministériel n° 60.182 du 28 juin 1960, qui vise la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres (ce qui fait écho à l'article 16 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 reproduit en fin d'arrêt). Sur le fond, pour justifier la recevabilité et le bien-fondé de cette action syndicale, le tribunal prend soin de distinguer le préjudice invoqué du simple « préjudice social » (dont la défense appartient au seul Ministère public). Il relève les circonstances particulières de l'espèce : une agression perpétrée sur un inspecteur en fonction, à l'intérieur même des locaux de la police et en présence d'autres policiers. Le tribunal juge qu'un tel acte a été « légitimement ressenti [...] comme une atteinte à la considération et à la respectabilité de l'ensemble de ses adhérents », parmi lesquels figure la victime. Le préjudice moral collectif de la profession étant ainsi caractérisé, la demande du syndicat est déclarée fondée et P. C. est condamné à lui verser la somme d'un franc symbolique. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt, qui synthétise l'ensemble de ces solutions tout en réglant le sort des frais, de la contrainte par corps et des scellés, est ainsi
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 505997 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 505997 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/04-14-505997)) L’organisation des voies de recours au sein du procès pénal obéit à une tension constante entre deux impératifs contradictoires : d’une part, la garantie d’un contrôle juridictionnel effectif des actes d’instruction attentatoires aux libertés ou déterminants pour l’issue du litige ; d’autre part, la nécessité d’assurer la célérité de la répression en évitant que les phases préparatoires du procès ne soient instrumentalisées à des fins dilatoires. Le droit processuel monégasque, à l'instar d'autres systèmes de tradition romano-germanique, résout cette tension en encadrant strictement l'accès au juge de cassation — la Cour de révision — s'agissant des décisions qui marquent la clôture de l'information judiciaire. Par un arrêt rendu en matière pénale le 14 avril 2011, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a eu l’occasion de réaffirmer avec une rigueur orthodoxe les règles gouvernant la recevabilité du pourvoi en révision formé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel ordonnant le renvoi d’un inculpé devant la juridiction de jugement. Au-delà de cette application classique mais fondamentale de l’article 461 du Code de procédure pénale monégasque, la haute juridiction livre également d'importantes précisions sur les sanctions pécuniaires et indemnitaires susceptibles de frapper l’auteur d’un pourvoi voué à l’échec, articulant le droit interne avec les exigences du droit européen des droits de l'homme. Cette décision, bien que concise dans sa formulation selon la tradition rédactionnelle des cours suprêmes de cassation, brasse des problématiques essentielles de procédure pénale et de droit processuel fondamental. Elle invite à examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), ainsi que l'analyse approfondie et la portée jurisprudentielle de cet arrêt tant au regard des normes internes que conventionnelles (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’intelligence de l’arrêt rendu le 14 avril 2011 suppose de retracer avec exactitude les éléments factuels tels qu’ils résultent des énonciations de la décision (A), avant de restituer la chronologie procédurale et les prétentions respectives formulées par les parties devant la Cour de révision (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles précises ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire demeurent en grande partie couvertes par le laconisme propre aux arrêts statuant sur la seule recevabilité d’un recours extraordinaire (non précisé dans la décision). La lecture du texte intégral de l’arrêt permet néanmoins d'établir qu’un litige d’ordre pénal a opposé M. M. à M. B., en présence du Ministère public. Dans le cadre de cette affaire, des faits susceptibles de recevoir la qualification pénale de complicité d’abus de confiance ont été reprochés à M. M. La nature exacte des biens, fonds ou valeurs prétendument détournés, les modalités de la remise initiale, tout comme les actes matériels de complicité imputés à M. M. — qu’il s’agisse d’aide, d’assistance ou de provocation — ne sont pas détaillés dans le corps de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois d'une note annexée au texte de la décision qu'une autre personne, Mme G. épouse M., avait la qualité de coprévenue dans cette même procédure, ayant fait l'objet le même jour d'un arrêt similaire de la Cour de révision. Les faits reprochés s'inscrivaient donc dans une configuration impliquant plusieurs protagonistes autour du délit principal d'abus de confiance au préjudice apparent de M. B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'information judiciaire menée sur ces faits (dont les étapes initiales devant le juge d'instruction ne sont pas précisées dans la décision), la procédure a été soumise à l'examen de la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 27 octobre 2010, la chambre du conseil de la Cour d'appel a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre M. M. et a ordonné son renvoi devant le Tribunal correctionnel afin qu'il y soit jugé du chef de complicité d'abus de confiance. Cet arrêt de renvoi a fait l'objet d'une signification régulière à l'intéressé le 9 novembre 2010. Entendant contester cette décision de renvoi devant la juridiction de jugement, M. M., désormais en qualité de prévenu renvoyé devant le tribunal, a exercé une voie de recours extraordinaire. Par une déclaration formée au greffe général le 11 novembre 2010 — soit deux jours après la signification de l'arrêt attaqué —, M. M. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil du 27 octobre 2010. Les moyens de cassation spécifiques que le demandeur au pourvoi entendait développer au soutien de sa critique de l'arrêt de renvoi ne sont pas exposés dans la décision, l'examen du pourvoi ayant été arrêté au stade liminaire de sa recevabilité (non précisé dans la décision). En défense au pourvoi, M. B., intervenant manifestement en qualité de partie civile (bien que la décision le désigne uniquement par son nom), a formulé une prétention indemnitaire reconventionnelle. Se fondant sur les dispositions de l'article 1229 du Code civil monégasque — texte de droit commun régissant la responsabilité civile délictuelle —, M. B. a sollicité de la Cour de révision la condamnation de M. M. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que lui aurait causé l'exercice de ce recours. Par ailleurs, la configuration procédurale devant la Cour de révision a pris une tournure particulière du fait de l'initiative de la juridiction elle-même. En effet, la question de l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. M. a été relevée d'office par la Cour de révision, au visa de l'article 461 du Code de procédure pénale. Conformément aux exigences du principe du contradictoire, cet examen d'office a été précédé d'un avis donné aux parties, les invitant à présenter leurs éventuelles observations sur cette fin de non-recevoir d'ordre public. Enfin, la Cour devait également se prononcer d'office sur l'application éventuelle de l'amende civile de procédure prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur succombant. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce pourvoi dirigé contre une décision préparatoire de renvoi et de la demande reconventionnelle de M. B., la Cour de révision devait résoudre plusieurs problèmes juridiques distincts (A). Elle y répond par une motivation structurée en trois temps (B), qui aboutit à un dispositif d'irrecevabilité assorti de sanctions pécuniaires ciblées (C). ### A. Le problème juridique posé La juridiction suprême monégasque était confrontée à une question principale de procédure pénale, doublée de deux questions accessoires relatives aux sanctions de l'exercice d'une voie de recours. À titre principal, la question de droit était la suivante : le prévenu est-il recevable à former un pourvoi en révision contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, qui ordonne son renvoi devant le Tribunal correctionnel, lorsque cette décision se borne à ordonner ce renvoi sans trancher une question de compétence et sans comporter de dispositions définitives qui lieraient la juridiction de jugement saisie de la prévention ? À titre accessoire et subséquent, dans l'hypothèse où un tel pourvoi est déclaré irrecevable, la Cour devait répondre à deux interrogations : 1. D'une part, le défendeur au pourvoi est-il fondé à obtenir la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (article 1229 du Code civil) du seul fait de l'introduction de ce pourvoi, sans apporter d'éléments justificatifs au soutien de sa demande ? 2. D'autre part, dans quelle mesure la juridiction de révision peut-elle infliger au demandeur qui succombe l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard des exigences découlant de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision s'articule avec une grande netteté autour des trois problématiques identifiées, opérant un syllogisme rigoureux sur chacune d'elles. **1. Sur la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 461 du Code de procédure pénale** En premier lieu, examinant le moyen d'irrecevabilité relevé d'office après avis donné aux parties, la Cour pose la majeure de son syllogisme en reproduisant littéralement les termes de l'article 461 du Code de procédure pénale. Ce texte énonce une règle prohibitive assortie de deux exceptions limitatives : les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en révision de la part d'aucune des parties, à l'exception notable du ministère public. Le texte ménage toutefois une ouverture au profit des parties privées (prévenu ou partie civile) dans deux hypothèses strictes : d'une part, lorsque lesdits arrêts ont statué sur la compétence ; d'autre part, lorsqu'ils contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention. Procédant ensuite à la confrontation de cette règle aux éléments de l'espèce (la mineure du syllogisme), la Cour constate que le pourvoi formé le 11 novembre 2010 par M. M. est dirigé contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 27 octobre 2010 qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance. Or, la Cour relève souverainement, à l'examen de l'arrêt attaqué, « que cette décision n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ». Dès lors, aucune des deux exceptions légales permettant de déroger au principe d'interdiction du pourvoi pour les parties autres que le ministère public n'étant réunie, la conclusion s'impose d'elle-même : « par voie de conséquence le pourvoi est irrecevable ». **2. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1229 du Code civil** En deuxième lieu, la Cour examine la prétention indemnitaire de M. B., qui réclamait la somme de 5 000 euros en invoquant l'article 1229 du Code civil. La motivation de la Cour sur ce point est d'une concision absolue mais juridiquement implacable : « Mais attendu que M. B. ne justifie par aucun moyen sa demande ; que celle-ci sera donc rejetée ». Par ce motif, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement les règles élémentaires de la charge de la preuve en matière de responsabilité civile. L'irrecevabilité du pourvoi de l'adversaire ne suffit pas, à elle seule et de manière automatique, à ouvrir droit à réparation. Il appartenait au demandeur à l'indemnisation de développer des moyens et d'apporter des éléments probatoires démontrant l'existence d'une faute (telle qu'un abus du droit d'agir), d'un préjudice certain et d'un lien de causalité. Faute de toute justification, la demande est purement et simplement écartée. **3. Sur l'application de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale** En troisième et dernier lieu, la Cour de révision se penche sur la sanction pécuniaire prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe. La motivation adoptée ici revêt une importance théorique et pratique majeure, en ce qu'elle procède en deux temps dialectiques (un principe de non-systématicité conventionnellement fondé, suivi d'une application *in concreto*). Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». La haute juridiction neutralise ainsi toute interprétation mécanique ou automatique de l'article 502 du Code de procédure pénale qui transformerait l'échec du pourvoi en une sanction pécuniaire obligatoire, jugeant une telle automaticité incompatible avec le droit européen des droits de l'homme. Toutefois, dans un second attendu introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois », la Cour précise que « compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. M. au paiement d'une amende ». Ainsi, après avoir écarté l'automaticité de la sanction au profit d'un pouvoir d'appréciation facultatif et circonstancié du juge, la Cour estime qu'en l'espèce, les particularités du dossier justifient pleinement le prononcé de cette amende. ### C. Le dispositif Au terme de ce triple examen, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – Déclare le pourvoi de M. M. irrecevable ; > – Condamne celui-ci au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale et aux dépens ; > – Rejette la demande de dommages et intérêts de M. B. ; > – Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; > – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 14 avril 2011 par la Cour de révision de Monaco dépasse le simple cadre d'une décision de régulation des flux contentieux. Par la fermeté de son rappel des conditions d'accès au juge de cassation en matière d'instruction préparatoire et par la subtilité de son contrôle de conventionnalité relatif à l'amende de procédure, il s'inscrit dans une dynamique jurisprudentielle remarquable (A) et emporte des conséquences pratiques directes pour les acteurs du procès pénal monégasque (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt doctrinal de la décision commentée réside dans la dualité de ses sources d'inspiration : d'un côté, une lecture stricte et traditionnelle des textes internes gouvernant la nature juridique des arrêts de renvoi ; de l'autre, une réception attentive des exigences européennes encadrant le droit d'exercer les voies de recours. **1. L'orthodoxie procédurale de l'article 461 du Code de procédure pénale : la nature purement préparatoire et indicative de l'arrêt de renvoi** L'irrecevabilité opposée d'office au pourvoi de M. M. repose sur une conception classique de l'architecture du procès pénal, cristallisée à l'article 461 du Code de procédure pénale monégasque. Pour comprendre la logique de cette disposition, il convient de s'interroger sur la nature juridique exacte de l'arrêt par lequel la chambre du conseil de la Cour d'appel ordonne le renvoi d'un inculpé devant le tribunal correctionnel (ou de simple police). Par principe, une décision de renvoi devant une juridiction de jugement correctionnelle ou de police ne tranche rien au fond de manière définitive : elle est attributive et non déclarative de compétence, et elle est purement indicative quant à la culpabilité et à la qualification des faits. En ordonnant le renvoi de M. M. du chef de complicité d'abus de confiance, la chambre du conseil s'est bornée à constater l'existence de charges suffisantes justifiant l'ouverture d'un débat contradictoire public devant le juge du fond. Or, devant le Tribunal correctionnel, les droits de la défense du prévenu demeurent intégralement préservés. La juridiction de jugement jouit d'une plénitude de juridiction : elle n'est nullement liée par l'appréciation des faits ni par la qualification juridique retenue par la juridiction d'instruction. Le prévenu pourra y débattre librement de la matérialité des faits, de l'élément intentionnel, de la qualification de complicité d'abus de confiance, ou encore soulever des moyens de défense au fond. Dès lors, permettre au prévenu de frapper de pourvoi en révision un tel arrêt de renvoi reviendrait à paralyser le cours de la justice pénale en instaurant un contrôle de cassation prématuré sur des questions que le juge du fond a précisément pour mission de trancher. C'est la raison pour laquelle le législateur monégasque a conféré au principe de l'interdiction du pourvoi un caractère d'ordre public, justifiant que la Cour de révision le relève d'office, après avoir respecté le principe du contradictoire par un avis donné aux parties. L'article 461 du Code de procédure pénale ménage néanmoins une asymétrie procédurale doublée de deux soupapes de sécurité, que l'arrêt commenté met parfaitement en lumière : * L'asymétrie réside dans le fait que le ministère public conserve, quant à lui, le droit de se pourvoir contre l'arrêt de renvoi. Cette prérogative s'explique par sa mission de garant de la légalité et de l'ordre public procédural. * Les deux soupapes de sécurité au profit des parties privées (prévenu et partie civile) correspondent aux hypothèses où l'arrêt de renvoi cesse d'être purement indicatif pour acquérir, sur certains points, l'autorité de la chose jugée. Tel est le cas, premièrement, lorsque l'arrêt a « statué sur la compétence » : si cette question n'était pas immédiatement purgée par la Cour de révision, le procès au fond risquerait de se dérouler devant un juge incompétent. Tel est le cas, secondement, lorsque l'arrêt contient « des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention ». Si la décision de renvoi tranche définitivement un point de droit ou de procédure que le tribunal correctionnel n'aura plus le pouvoir de remettre en cause (par exemple, en rejetant définitivement une exception d'extinction de l'action publique ou une demande d'annulation d'actes d'instruction que le tribunal ne pourrait plus connaître), le prévenu subirait un grief irréparable s'il était privé d'un recours immédiat en révision. En l'espèce, la Cour de révision vérifie avec soin que l'arrêt du 27 octobre 2010 ne relève d'aucune de ces deux catégories dérogatoires. L'arrêt se limitant à un renvoi pur et simple du chef de complicité d'abus de confiance, le filtre de l'article 461 joue pleinement son office. On notera d'ailleurs que la cohérence de cette jurisprudence s'est manifestée le jour même, le 14 avril 2011, puisque la Cour a rendu un arrêt strictement similaire déclarant irrecevable le pourvoi formé par la coprévenue, Mme G. épouse M., contre ce même arrêt de la chambre du conseil. **2. L'articulation novatrice entre l'amende de fol pourvoi (art. 502 CPP) et le droit européen des droits de l'homme (art. 35 § 1 CEDH)** L'apport le plus remarquable de l'arrêt du 14 avril 2011 sur le plan des principes fondamentaux réside assurément dans les motifs consacrés à l'article 502 du Code de procédure pénale. Ce texte prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Traditionnellement conçue comme un instrument de dissuasion contre les recours téméraires ou dilatoires encombrant le rôle de la juridiction suprême, cette amende pouvait, selon une lecture littérale et ancienne, être perçue comme la conséquence automatique de tout rejet ou de toute irrecevabilité d'un pourvoi. Or, la Cour de révision procède ici à une véritable relecture neutralisante de l'article 502 du Code de procédure pénale à la lumière de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'attendu de principe mérite une
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1987, n° 25306 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1987, n° 25306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/03-20-25306)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la gestion interne d'une entreprise de travail temporaire et des relations entretenues par sa succursale locale avec un établissement d'enseignement professionnel. Les faits mettent en présence trois acteurs distincts : d'une part, la société de travail temporaire « Bis France » ; d'autre part, Monsieur F., agissant en qualité de directeur de l'agence monégasque de ladite société ; et enfin, la directrice de l'École Pigier de Monaco. Dans le cadre de ses fonctions de direction au sein de l'agence locale de la société « Bis France », F. a mis en place un mécanisme visant à obtenir l'inscription d'employés de la société de travail temporaire à des stages rémunérés de formation dispensés par l'École Pigier de Monaco. Toutefois, pour parvenir à cette inscription et déclencher les flux financiers correspondants, le directeur d'agence ne s'est pas conformé à la réalité des effectifs ou des qualités des personnes concernées. Il a utilisé, à cet effet, les noms de bénéficiaires supposés ainsi que leur fausse qualité de travailleurs temporaires. Ce stratagème ne s'est pas opéré à l'insu de l'établissement de formation. Il ressort en effet des constatations factuelles relatées dans la décision que la directrice de l'École Pigier de Monaco n'ignorait pas le procédé employé par F. Elle savait que le directeur de l'agence monégasque recourait à des identités fictives ou supposées et à de fausses qualités professionnelles pour obtenir ces inscriptions. Loin d'être abusée par ces déclarations, la directrice de l'établissement d'enseignement a participé au processus en établissant, sur la base de ces éléments mensongers, une fausse facturation à des noms supposés. Sur le fondement de ces factures faussement établies par l'École Pigier et des informations transmises par son directeur d'agence, la société « Bis France » a procédé au décaissement de diverses sommes d'argent. Ces paiements recouvraient une double réalité financière : d'une part, le règlement direct à l'École Pigier du prix de l'inscription des employés fictifs aux cours de stage ; d'autre part, le versement du montant des rémunérations octroyées aux salariés intérimaires qui étaient faussement mentionnés comme ayant bénéficié desdits stages de formation. Estimant avoir été victime de manœuvres constitutives d'une infraction pénale ayant entraîné un préjudice financier du fait du paiement de ces sommes indues, la société « Bis France » a engagé des poursuites. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte de ces agissements, une procédure pénale a été initiée à l'encontre de F. du chef d'escroquerie, délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal monégasque. La société « Bis France » s'est constituée partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice découlant du versement des sommes litigieuses. (Le jugement de première instance n'est pas précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 19 décembre 1986. Les juges du second degré ont prononcé la relaxe de F., estimant que ce dernier ne s'était pas rendu coupable du délit d'escroquerie, et ont, par voie de conséquence directe, débouté la société « Bis France » de son action civile. Pour fonder cette décision de relaxe et de rejet des demandes indemnitaires, la Cour d'appel a développé une argumentation articulée autour de plusieurs considérations factuelles et juridiques : * En premier lieu, les juges d'appel ont concentré leur analyse sur la personne de la directrice de l'École Pigier. Ils ont relevé que celle-ci n'ignorait rien des agissements de F. concernant l'utilisation de noms de bénéficiaires supposés et de fausses qualités de travailleurs temporaires. La Cour d'appel en a déduit que la bonne foi de la directrice de l'école n'avait pas été surprise. * En deuxième lieu, les juges du fond ont considéré que cette manœuvre, bien qu'assortie d'une fausse facturation établie sur ces bases par l'École Pigier, n'avait pas déterminé le paiement par la société « Bis France » du prix de l'inscription des employés fictifs ni du montant des rémunérations octroyées à ces derniers. * En troisième et dernier lieu, la Cour d'appel a ajouté un motif supplémentaire touchant à la gouvernance interne de la société plaignante, en affirmant qu'il était « peu vraisemblable » que le procédé utilisé par le directeur de l'agence monégasque n'ait pas fait l'objet d'une approbation, au moins tacite, de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Le ministère public n'ayant manifestement pas formé de pourvoi (ce qui se déduit de la portée de la cassation ultérieure limitée aux seuls intérêts civils), seule la société « Bis France », agissant en qualité de partie civile, s'est pourvue en révision contre l'arrêt du 19 décembre 1986. Au soutien de son pourvoi, la société demanderesse a formulé deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la haute juridiction. Ces moyens étaient pris de la violation de l'article 330 du Code pénal relatif au délit d'escroquerie. La partie civile soutenait en substance que la Cour d'appel avait méconnu les éléments constitutifs de l'infraction en refusant de reconnaître que les manœuvres combinées de F. et de la directrice de l'école avaient trompé la société « Bis France » elle-même et déterminé la remise des fonds, ce qui engageait à tout le moins la responsabilité civile de l'auteur des faits sur le fondement des articles 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale et 1229 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale de droit pénal spécial, assortie de conséquences déterminantes sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle et de la procédure pénale. Le problème juridique central consistait à déterminer comment s'apprécient les éléments constitutifs du délit d'escroquerie — prévu par l'article 330 du Code pénal — dans le cadre d'une opération tripartite impliquant l'auteur principal des faits, un intermédiaire émetteur de fausses factures, et l'entreprise qui procède in fine au décaissement des fonds. Plus précisément, la Cour de révision devait répondre à une triple interrogation : 1. Tout d'abord, le fait que le tiers intervenant dans le processus (en l'occurrence la directrice de l'école établissant les fausses factures) soit de mauvaise foi et agisse en connaissance de cause fait-il disparaître le caractère trompeur de la manœuvre frauduleuse, ou bien cette intervention concertée constitue-t-elle précisément l'élément extérieur donnant force et crédit aux mensonges dirigés contre le véritable payeur (la société employeur) ? 2. Ensuite, la caractérisation du lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses et la remise des fonds exige-t-elle que les sommes escroquées aient personnellement profité à l'auteur du délit ou à son complice ? 3. Enfin, sur le terrain de la motivation des décisions de justice et des faits justificatifs ou causes d'irresponsabilité, les juges du fond peuvent-ils valablement écarter la culpabilité (ou la faute civile découlant de l'infraction) en se fondant sur la circonstance jugée « peu vraisemblable » que les supérieurs hiérarchiques du prévenu aient ignoré le stratagème ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et accueillant les deux moyens réunis de la partie civile, la Cour de révision procède à une censure vigoureuse et méthodique de l'arrêt d'appel, au double visa du droit pénal de fond, de la procédure pénale et du droit civil de la responsabilité. La haute juridiction vise ainsi « l'article 330 du Code pénal », « ensemble les articles 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale et 1229 du Code civil ». Le raisonnement de la Cour de révision se déploie en quatre temps distincts, démontrant que la Cour d'appel n'a pas su tirer les conséquences légales de ses propres constatations matérielles. **1. Le rappel de la définition légale et jurisprudentielle de la manœuvre frauduleuse par intervention d'un tiers** Dans un attendu de principe liminaire, la Cour de révision énonce les conditions d'existence du délit litigieux : le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi d'une manœuvre frauduleuse et d'un concert préalable consistant dans l'intervention d'un tiers, de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères de l'auteur, lorsque ces éléments ont déterminé la remise par la victime de sommes indues. Ce faisant, la Cour rappelle qu'un simple mensonge, même écrit, ne suffit généralement pas à constituer une escroquerie, mais qu'il accède à la qualification de manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est corroboré par un élément extérieur tel qu'une mise en scène, la production de pièces falsifiées ou l'intervention d'un tiers. **2. Le redressement de l'analyse factuelle : l'identification de la véritable victime et du rôle du tiers de mauvaise foi** La Cour de révision expose ensuite le raisonnement de la Cour d'appel pour immédiatement en démontrer le paralogisme. Les juges d'appel avaient raisonné comme si la victime potentielle de la tromperie de F. était la directrice de l'École Pigier. Constatant que cette dernière savait que les noms et qualités étaient faux, la Cour d'appel en avait conclu que « sa bonne foi n'avait pas été surprise ». La Cour de révision opère un renversement complet de cette perspective. Elle relève que la manœuvre de F., loin de chercher à surprendre la bonne foi de la directrice de l'école, a été réalisée « au contraire de concert avec elle ». Dès lors, la directrice de l'École Pigier change totalement de statut juridique dans l'analyse de l'infraction : elle n'est pas la victime non trompée d'une tentative d'escroquerie, mais le « tiers de mauvaise foi » dont l'intervention, combinée à l'utilisation de faux noms et de fausses qualités, apporte force et crédit aux allégations de F. La véritable victime, dont la bonne foi a effectivement été surprise, est la société « Bis France ». C'est en effet au vu des factures établies faussement à des noms supposés par l'École Pigier que la société « Bis France » a été déterminée à remettre à cet établissement des sommes indues (prix d'inscription aux stages et rémunérations des salariés intérimaires fictifs). **3. L'affirmation du lien de causalité et l'indifférence de la destination finale des fonds** Tirant les conséquences de cette requalification des rôles respectifs, la Cour de révision affirme l'existence indubitable d'une « relation de cause à effet » entre, d'une part, l'emploi des manœuvres frauduleuses (usage de faux noms, de fausses qualités, concert frauduleux avec un tiers et émission de fausses factures) et, d'autre part, la remise des sommes escroquées par la société « Bis France ». Pour parfaire sa démonstration et couper court à toute objection tirée du fait que les fonds d'inscription étaient versés à l'école ou destinés à la formation d'employés de la société elle-même, la Cour ajoute une précision majeure : il n'est « aucunement exigé » que les sommes remises « aient tourné au profit de l'auteur du délit ou de son complice ». Le préjudice de la victime (la dépossession d'une somme indue par l'effet de la tromperie) suffit à consommer l'infraction, peu important l'enrichissement personnel du prévenu. **4. La censure du motif hypothétique et non absolutoire relatif à la tolérance de la hiérarchie** Enfin, la Cour de révision s'attaque au dernier bastion de la motivation de l'arrêt d'appel, selon lequel il était « peu vraisemblable » que les supérieurs de F. n'aient pas au moins tacitement approuvé le procédé. La censure est ici double : * D'une part, sur le terrain de la logique probatoire et de l'obligation de motivation (art. 466 al. 1er du Code de procédure pénale implicitement mobilisé), la Cour juge ce motif « purement hypothétique ». Les juges du fond ne peuvent fonder une décision sur une simple conjecture (« il est peu vraisemblable que... »), d'autant plus que le doute ainsi exprimé par la Cour d'appel ne portait pas sur le principe même de la culpabilité du prévenu, mais uniquement sur ce point précis de l'attitude de la hiérarchie. * D'autre part, sur le terrain du droit pénal substantiel, la Cour de révision affirme qu'un tel motif « ne saurait, au surplus, revêtir un caractère absolutoire ». Autrement dit, quand bien même une tolérance ou une approbation tacite de certains supérieurs hiérarchiques aurait été établie, elle ne constituerait ni un fait justificatif ni une cause de non-imputabilité susceptible d'effacer le caractère délictueux des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de la personne morale. En refusant d'appliquer l'article 330 du Code pénal alors que ses propres constatations établissaient la réunion de tous les éléments constitutifs de l'escroquerie, la Cour d'appel a violé la loi, entraînant la cassation de sa décision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation partielle, circonscrite par l'effet dévolutif du seul pourvoi de la partie civile : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel en date du 19 décembre 1986, mais sur les intérêts civils seulement ; > > Renvoie la cause et les parties pour être statué dans la mesure de la cassation intervenue, devant la Cour d'appel autrement composée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit pénal des affaires monégasque, tant par la clarté de sa formulation que par la rigueur avec laquelle il rappelle les principes directeurs gouvernant l'incrimination d'escroquerie et les règles de motivation des arrêts pénaux. **1. L'orthodoxie de la conception des manœuvres frauduleuses et du rôle du tiers** Sur le fond du droit pénal, la solution dégagée par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure tradition juridique franco-monégasque relative à l'interprétation des textes réprimant l'escroquerie (l'article 330 du Code pénal monégasque présentant une structure d'incrimination analogue à l'ancien article 405 du Code pénal français alors en vigueur en 1987). Dans cette tradition jurisprudentielle, la distinction entre le simple mensonge (pénalement indifférent au titre de l'escroquerie) et la manœuvre frauduleuse (punissable) repose sur l'adjonction d'un élément extérieur venant corroborer les dires de l'agent pour vaincre la prudence de la victime. En l'espèce, la Cour de révision relève un cumul remarquable de moyens frauduleux : * L'usage de faux noms et de fausses qualités (noms de bénéficiaires supposés et fausse qualité de travailleurs temporaires), étant observé que si l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité se suffit en principe à lui-même pour caractériser le moyen de l'escroquerie sans qu'il soit besoin d'autres manœuvres, il était ici étroitement imbriqué dans une machination plus vaste ; * La production de pièces écrites mensongères (l'établissement de fausses factures) ; * L'intervention d'un tiers (la directrice de l'École Pigier). L'apport majeur de l'arrêt réside dans son analyse de la mauvaise foi du tiers intervenant. La jurisprudence considère traditionnellement que le tiers dont l'intervention donne « force et crédit » au mensonge de l'escroc peut être aussi bien de bonne foi (un tiers instrumentalisé qui certifie sincèrement une chose fausse parce qu'il a lui-même été trompé) que de mauvaise foi (un comparse, coauteur ou complice, qui s'associe sciemment à la mise en scène). L'erreur fondamentale commise par la Cour d'appel dans son arrêt du 19 décembre 1986 avait été de confondre les qualités procédurales et substantielles des protagonistes. En constatant que la directrice de l'école n'était pas de bonne foi, la Cour d'appel en avait déduit l'absence de tromperie. Or, la mauvaise foi du tiers, loin d'exclure la qualification d'escroquerie, caractérise précisément le « concert préalable » constitutif de la machination. Lorsque deux personnes s'entendent pour créer une apparence trompeuse (ici, des stages fictifs matérialisés par de fausses factures) afin de faire payer une troisième personne (la société « Bis France »), la connaissance de la fausseté par l'émetteur de la facture prouve sa complicité ou sa coaction, mais ne fait nullement disparaître la tromperie subie par le destinataire final de la facture. Par cet arrêt, la Cour de révision fixe fermement la règle selon laquelle l'appréciation de la surprise de la bonne foi doit s'effectuer exclusivement en la personne de celui qui remet les fonds (la victime finale), et non en la personne de l'intermédiaire complice. **2. L'autonomie du préjudice par rapport à l'enrichissement de l'auteur** Un deuxième axe majeur de l'arrêt réside dans l'attendu selon lequel il n'est « aucunement exigé » que les sommes remises « aient tourné au profit de l'auteur du délit ou de son complice ». Il apparaît en effet, à la lecture des faits, que le directeur de l'agence monégasque avait utilisé des noms de travailleurs temporaires fictifs pour obtenir l'inscription à l'école des employés permanents de la société « Bis France » à des stages rémunérés. Le prévenu avait probablement soutenu pour sa défense qu'il n'avait détourné aucun centime à son profit personnel, les sommes décaissées par la société ayant servi à payer l'école pour former d'autres salariés de cette même société. La Cour de révision balaye cet argument avec une grande fermeté juridique. L'escroquerie est une infraction contre les biens qui se consomme par la remise de la chose (fonds, meubles, obligations, quittances, etc.) extorquée par la tromperie. Dès lors que le consentement du remettant a été vicié par les manœuvres frauduleuses et qu'il a été déterminé à verser des « sommes indues » — c'est-à-dire des sommes qu'il n'aurait pas versées s'il avait connu la réalité des faits (le caractère fictif de l'identité des stagiaires et leur absence de qualité d'intérimaires) —, le délit est constitué. Le mobile de l'agent (fût-il de contourner des règles internes de budgétisation de la formation professionnelle au sein de l'entreprise) ainsi que la destination finale des fonds (qu'ils profitent à l'auteur, au tiers complice, ou à d'autres personnes) sont totalement indifférents à l'existence légale de l'infraction. Seul compte le lien de causalité (« relation de cause à effet ») entre la manœuvre et la remise. **3. La rigueur du contrôle de la motivation : prohibition des motifs hypothétiques et rejet de la tolérance hiérarchique** Sur le plan du droit pénal général et de la procédure pénale (au visa de l'article 466 alinéa 1er du Code de procédure pénale), l'arrêt du 20 mars 1987 illustre parfaitement le contrôle exercé par la Cour de révision sur la qualité de la motivation des juges du fond. D'une part, en censurant le motif tiré du caractère « peu vraisemblable » de l'ignorance des supérieurs hiérarchiques, la Cour rappelle qu'une décision de justice doit reposer sur des certitudes factuelles résultant des débats, et non sur des suppositions ou des probabilités. Le doute profite certes à l'accusé lorsqu'il porte
# Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 2012, n° jp-100005 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 2012, n° jp-100005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/12-20-jp-100005)) L’articulation entre les exigences conventionnelles issues du droit européen des droits de l’homme et l’architecture institutionnelle interne des États parties soulève des difficultés particulièrement aiguës lorsque l’ordre juridique national ne prévoit pas les mécanismes procéduraux permettant de mettre en œuvre une garantie fondamentale nouvellement invoquée. Tel est l'enseignement majeur qui se dégage de l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence de Monsieur Jean Apollis, assisté de Messieurs les conseillers Jean-Pierre Gridel et Guy Joly (ce dernier intervenant en qualité de rapporteur). Par cette décision concise mais à la densité théorique et procédurale remarquable, la haute juridiction monégasque se prononce sur deux problématiques distinctes touchant toutes deux à l'incidence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») sur le Code de procédure pénale monégasque. D'une part, elle examine la question de savoir si l'absence de double degré de juridiction en matière criminelle dans l'ordre interne autorise la Cour de révision à outrepasser son office légal de juge du droit pour s'ériger *de facto* et *contra legem* en juridiction d'appel, sur le fondement de l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention. D'autre part, elle réaffirme et applique sa jurisprudence relative à la conventionnalité de l'amende pour recours abusif ou infructueux prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de l'article 35 § 1 de la Convention. L'analyse de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision pour les plaideurs (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision prend sa source dans une procédure criminelle de droit commun (A), qui a donné lieu à une tentative audacieuse de contournement des limites légales des voies de recours par la défense du condamné (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels rapportés par la décision commentée sont d'une extrême sobriété, inhérente à la nature même du contrôle exercé par une cour suprême statuant en matière de révision pénale. Il ressort du texte de l'arrêt que Monsieur D. R. P. a fait l'objet de poursuites criminelles du chef de viol. Les circonstances précises de la commission de l'infraction, la date des faits, l'identité de la victime ainsi que le déroulement de l'instruction préparatoire ne sont pas relatés dans la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, la qualification pénale retenue — le crime de viol — a déterminé la compétence juridictionnelle au sein de l'organisation judiciaire de la Principauté. Conformément aux règles gouvernant la compétence matérielle des juridictions répressives monégasques, l'accusé a été renvoyé devant le Tribunal criminel de Monaco pour y être jugé. Une constitution de partie civile est également intervenue au cours de la procédure afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction, bien que les détails relatifs à cette partie civile ne soient pas davantage développés dans le corps du texte (non précisé dans la décision), à l'exception de l'intitulé mentionnant le « Ministère Public en province de A. » (sic, selon la fiche descriptive de l'arrêt). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au terme des débats au fond, le Tribunal criminel de Monaco a rendu un arrêt en date du 6 juin 2012. Par cette décision, la juridiction criminelle a déclaré Monsieur D. R. P. coupable des faits de viol qui lui étaient reprochés. En répression, le Tribunal criminel l'a condamné à une peine d'emprisonnement — dont le quantum exact n'est pas mentionné dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision) — ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts envers la partie civile, dont le montant n'est pas non plus reproduit (non précisé dans la décision). En l'état du droit positif monégasque applicable aux faits de l'espèce, les décisions rendues par le Tribunal criminel présentent la particularité procédurale d'être prononcées en premier et dernier ressort. Le Code de procédure pénale n'organise en effet aucun appel contre les arrêts définitifs sur le fond émanant de cette juridiction. La seule voie de recours ouverte au condamné réside dans le pourvoi en révision, porté devant la Cour de révision de la Principauté. C'est dans ce cadre procédural contraint que Monsieur D. R. P. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de condamnation du 6 juin 2012. Toutefois, plutôt que de développer des griefs classiques de cassation ou de révision tendant à l'annulation de l'arrêt pour vice de forme ou erreur de droit, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique d'une nature radicalement différente, visant à modifier l'office même de la juridiction saisie. Le demandeur au pourvoi a fondé son argumentation sur les stipulations du droit international conventionnel, et plus particulièrement sur l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Invoquant cette disposition qui consacre le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, Monsieur D. R. P. a soutenu qu'il n'avait pas pu bénéficier de cette garantie fondamentale dès lors que le Tribunal criminel avait prononcé une peine définitive sans possibilité d'appel. Tirant les conséquences de cette carence alléguée de l'ordre procédural interne au regard des engagements internationaux, le requérant n'a pas demandé la cassation de l'arrêt attaqué pour violation de la Convention, mais a formulé une prétention directe touchant à la compétence : il a demandé « qu'il plaise à la Cour de révision se déclarer compétente pour statuer en tant que juridiction d'appel sur sa déclaration de culpabilité et sur sa condamnation ». Autrement dit, le condamné invitait la Cour de révision à opérer une mutation fonctionnelle, en délaissant son rôle de juge du droit pour endosser celui d'une cour d'appel criminelle de plein exercice, apte à réformer l'arrêt de condamnation tant sur la culpabilité que sur la peine après un réexamen complet des faits et du droit. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Face à ce moyen unique inédit par sa formulation et ses implications institutionnelles, la Cour de révision devait circonscrire rigoureusement le problème juridique posé (A), avant d'y répondre par une motivation stricte articulant légalité interne et exigences conventionnelles (B), aboutissant à un dispositif de rejet assorti d'une sanction pécuniaire (C). ### A. Le problème juridique posé L'arrêt du 20 décembre 2012 met en présence deux questions de droit distinctes, la première résultant directement du moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi, la seconde étant relevée d'office ou examinée systématiquement par la Cour dans le cadre de la liquidation des suites du pourvoi. La question principale, au cœur du litige, peut être formulée de la manière suivante : l'invocation par un condamné du droit à un double degré de juridiction en matière pénale, tel que garanti par l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permet-elle à la Cour de révision, saisie d'un pourvoi contre un arrêt définitif sur le fond du Tribunal criminel, de déroger aux règles d'ordre public fixant sa compétence matérielle et la nature de son contrôle (articles 455 et 463 du Code de procédure pénale) pour s'ériger en juridiction d'appel et rejuger l'affaire au fond (culpabilité et peine) ? En filigrane se posait également la question de la recevabilité technique d'un moyen de révision qui ne formule aucune critique intrinsèque à l'encontre de l'arrêt attaqué, mais sollicite uniquement une extension prétorienne de la compétence de la juridiction suprême. La question secondaire, greffée sur le sort du pourvoi, concerne l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale : dans quelle mesure la condamnation du demandeur qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende civile ou procédurale est-elle compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique du demandeur et régler le sort de l'amende procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, caractérisé par une orthodoxie juridique rigoureuse sur l'office du juge de cassation/révision, combinée à une souplesse pragmatique quant à l'application de l'amende. #### 1. Sur le refus de mutation fonctionnelle et l'irrecevabilité du moyen unique La réponse de la Cour de révision à la demande de transformation en juridiction d'appel repose sur un syllogisme implacable, fondé exclusivement sur les dispositions du Code de procédure pénale monégasque définissant la nature du pourvoi en révision et l'étendue des pouvoirs de la Cour. Dans sa majeure, la haute juridiction rappelle le cadre légal impératif qui régit son intervention : « Mais attendu qu'en vertu des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, les arrêts définitifs sur le fond prononcés par le Tribunal criminel ne peuvent être attaqués par le condamné devant la Cour de révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles ». (Il convient de noter à titre purement matériel que le sommaire introductif de la décision mentionne par erreur les « articles 455 et 453 », tandis que le corps de l'arrêt, tant dans l'exposé préalable que dans les motifs délibérés, vise exactement les « articles 455 et 463 du Code de procédure pénale »). Par ce visa double, la Cour rappelle un principe structurant de l'organisation judiciaire : la Cour de révision n'est pas un troisième — ni, en matière criminelle, un second — degré de juridiction. Elle est le juge du droit et de la régularité formelle des décisions juridictionnelles. Les cas d'ouverture à révision sont limitativement énumérés par le législateur et se résument à deux catégories : - La « violation de la loi » (erreur dans l'application ou l'interprétation de la règle de droit substantielle ou procédurale) ; - L'« inobservation des formes substantielles » (vice de procédure affectant la validité formelle de l'acte juridictionnel ou des débats). Dans sa mineure et sa conclusion, la Cour examine la structure technique du moyen présenté par Monsieur D. R. P. au regard de ces cas d'ouverture limitatifs. Elle constate « que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ». Ce faisant, la Cour de révision opère un déplacement subtil du terrain du débat. Alors que le requérant plaçait la discussion sur le terrain de la compétence juridictionnelle et de la hiérarchie des normes (en demandant à la Cour de puiser directement dans le Protocole n° 7 une compétence d'appel que la loi interne ne lui confère pas), la Cour ramène la prétention à la technique pure du pourvoi en révision. Devant une cour suprême, le recours est un procès fait à un acte juridictionnel (l'arrêt du Tribunal criminel du 6 juin 2012). Pour être recevable, un moyen doit nécessairement articuler un grief précis dirigé contre un chef du dispositif ou un motif de la décision attaquée, en démontrant en quoi le juge du fond a violé la loi ou méconnu une forme substantielle. Or, en l'espèce, le demandeur ne reprochait au Tribunal criminel aucune erreur de droit ni aucun vice de forme dans la conduite du procès ou dans le prononcé de la condamnation pour viol. Il se plaignait en réalité d'une lacune structurelle de l'organisation judiciaire monégasque (l'absence d'une cour d'appel criminelle) et demandait à la Cour de révision de combler elle-même ce vide législatif en s'auto-attribuant la compétence d'une juridiction du second degré. Faute de critiquer une quelconque disposition de l'arrêt du 6 juin 2012, le moyen est frappé d'une irrecevabilité radicale. La Cour refuse ainsi de sortir des limites de son office légal : juge de la légalité des décisions, elle ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, se transformer par voie prétorienne en juge du fond. #### 2. Sur la conventionnalité et l'opportunité de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le rejet du pourvoi étant acquis du fait de l'irrecevabilité du moyen unique, la Cour devait statuer sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Sur ce point, la motivation de l'arrêt est particulièrement remarquable en ce qu'elle procède à un contrôle de conventionnalité *in concreto* de la disposition légale interne au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour pose tout d'abord un principe général d'incompatibilité partielle de l'automaticité de la sanction avec le droit européen : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du droit de se pourvoir en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». La référence à l'article 35 § 1 de la Convention (qui fixe la condition d'épuisement des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne des droits de l'homme) éclaire parfaitement la pensée de la Cour de révision. Pour pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise, un justiciable monégasque condamné au pénal doit impérativement avoir épuisé les voies de recours internes, ce qui inclut le pourvoi en révision. Si l'exercice de ce recours obligatoire entraînait, en cas de rejet, une sanction pécuniaire automatique et systématique en application d'une lecture littérale de l'article 502 du Code de procédure pénale, le justiciable se trouverait pénalisé financièrement pour le simple fait d'avoir accompli une formalité procédurale exigée par l'article 35 § 1 de la Convention. Une telle automaticité constituerait une entrave indirecte à l'exercice du droit de recours et, par ricochet, au droit de recours individuel européen. Cependant, après avoir écarté le caractère *systématique* de l'amende pour le mettre en conformité avec la Convention, la Cour de révision conserve la *faculté* de la prononcer au cas par cas. Elle ajoute en effet dans un second attendu : « Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En substituant une appréciation souveraine d'opportunité (« eu égard aux circonstances de la cause ») à l'automaticité légale, la Cour sauve la conventionnalité du dispositif de l'article 502. En l'espèce, le caractère manifestement irrecevable du moyen — qui demandait à la Cour de violer les règles de sa propre compétence sans même critiquer l'arrêt attaqué — justifiait pleinement, aux yeux des hauts magistrats, le prononcé effectif de l'amende, fixée dans le dispositif à la somme de 300 euros. ### C. Le dispositif Au terme de cette double analyse, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – REJETTE le pourvoi ; > – Condamne M. D. R. P. à une amende de 300 euros et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que ramassé dans sa rédaction, l'arrêt du 20 décembre 2012 revêt une importance capitale tant sur le plan des principes gouvernant la réception du droit européen dans l'ordre interne (A) que sur le plan des enseignements pratiques qu'il délivre aux avocats et praticiens du droit pénal monégasque (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt commenté illustre avec une grande netteté la distinction fondamentale entre l'applicabilité directe d'un droit substantiel garanti par une convention internationale et l'impossibilité pour le juge judiciaire de créer *ex nihilo* une voie de recours ou une compétence juridictionnelle que la loi nationale n'organise pas. #### 1. L'impossibilité d'une création prétorienne de compétence au nom de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7 L'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme énonce le principe selon lequel toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Ce texte est toutefois assorti d'un second paragraphe (non visé dans l'arrêt, le requérant s'étant limité au § 1) qui prévoit diverses exceptions, notamment lorsque la déclaration de culpabilité émane de la plus haute juridiction ou à la suite d'un recours contre un acquittement, et laisse aux États une marge d'appréciation quant aux modalités d'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé. En l'espèce, la Cour de révision ne s'aventure pas sur le terrain de l'interprétation au fond de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7. Elle ne cherche pas à démontrer que le pourvoi en révision monégasque suffirait à lui seul à satisfaire aux exigences de cet article (en tant qu'examen par une juridiction supérieure limité aux questions de droit), ni à débattre de l'effet direct de cette stipulation dans l'ordre interne monégasque. Son refus est beaucoup plus fondamental et touche à la séparation des pouvoirs et au principe de légalité procédurale. En matière d'organisation judiciaire et de procédure pénale, les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public et relèvent du monopole exclusif du législateur. La Cour de révision tire son existence, ses attributions et la nature de son contrôle de la loi souveraine, en l'occurrence des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale. Ces textes lui assignent la mission de vérifier la conformité des décisions définitives à la règle de droit et aux formes substantielles, à l'exclusion de tout réexamen des faits et de toute appréciation de la culpabilité ou de la proportionnalité de la peine. Dès lors, quand bien même l'organisation judiciaire interne présenterait une dissonance avec les exigences de l'article 2 § 1 du Protocole n° 7 (du fait de l'absence d'appel contre les arrêts du Tribunal criminel à la date des faits), il n'appartient pas au juge de révision de se substituer au législateur pour réformer l'architecture des juridictions répressives. Accueillir la demande de Monsieur D. R. P. aurait conduit la Cour de révision à violer directement les articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, à dénaturer son propre office, et à improviser une procédure d'appel criminel sans aucun support textuel (sans règles sur la composition de la formation de jugement au fond, sur l'administration de la preuve en appel, sur l'audition des témoins ou de la partie civile, etc.). Par cette décision de principe, la Cour de révision affirme donc que les conventions internationales, quelle que soit leur autorité, ne sauraient conférer à une juridiction nationale une compétence matérielle que la loi interne lui refuse expressément. Si une insuffisance structurelle du droit interne au regard d'un engagement international est alléguée, sa correction relève d'une réforme législative du Code de procédure pénale, et non d'un coup d'État juridictionnel par lequel le juge du droit s'arrogerait les pouvoirs d'un juge du fait. #### 2. La neutralisation de l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale par l'interprétation conforme À l'inverse de cette réserve absolue sur le terrain de l'organisation juridictionnelle, la
# Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2000, n° 26783 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mars 2000, n° 26783 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-09-26783)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 mars 2000 s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un contrat de mandat appliqué à la gestion maritime. En l'espèce, la société Utopia Maritime Company Limited (ci-après dénommée la « Société Utopia »), propriétaire d'un navire (dont les caractéristiques techniques, le pavillon et le port d'attache ne sont pas précisés dans la décision), a décidé d'en déléguer l'administration. À cette fin, elle a conclu un contrat de gestion par lequel elle a confié la prise en charge opérationnelle de son bâtiment à une entité tierce, la Société d'Études et de Gestion. Au sein de cette société gestionnaire, les fonctions de direction étaient assurées par M. C. R., agissant en qualité de président délégué. Dans le cadre de l'exécution de ce mandat de gestion et en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par la société propriétaire, la société gestionnaire, par l'entremise de son président délégué, a procédé au recrutement de personnel destiné à l'exploitation ou à l'entretien du navire. Plus précisément, M. C. R. a engagé quatre personnes pendant la durée du contrat de gestion. Pour assurer la rétribution de cette main-d'œuvre, des fonds appartenant ou facturés à la société mandante ont été mobilisés, représentant une somme globale de 65 millions de lires. Toutefois, une divergence d'appréciation majeure est apparue entre le mandant et le mandataire quant à la réalité des prestations fournies par ces quatre employés. Il s'est avéré qu'au cours de la période couverte par le contrat de gestion, les personnes ainsi recrutées n'avaient pas toutes été effectivement embarquées sur le navire. Estimant que l'absence d'activité physique à bord du bâtiment démontrait le caractère purement artificiel de ces embauches, la Société Utopia a considéré que la somme de 65 millions de lires avait été indûment soustraite de son patrimoine. Selon l'analyse de la société propriétaire, M. C. R. avait orchestré un mécanisme d'emplois fictifs dans le seul but de détourner ces fonds à son préjudice, violant ainsi les obligations inhérentes au contrat de mandat qui liait les parties. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime d'une infraction pénale commise à l'occasion de l'exécution de ce contrat de gestion maritime, la Société Utopia a mis en mouvement l'action publique en déposant une plainte assortie d'une constitution de partie civile du chef d'abus de confiance. Cette qualification pénale, régie par l'article 337 du Code pénal monégasque, visait directement la personne physique dirigeante de la société mandataire, à savoir son président délégué, M. C. R. À l'issue de l'instruction préparatoire (dont les détails procéduraux ne sont pas précisés dans la décision), M. C. R. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'abus de confiance. Toutefois, les juges du premier degré n'ont pas suivi l'argumentation développée par la partie poursuivante. Le tribunal correctionnel a en effet prononcé une décision de relaxe au bénéfice du prévenu et, par voie de conséquence, a débouté la Société Utopia de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'action civile. Insatisfaite de ce jugement, la partie civile (ainsi que, le cas échéant, le ministère public, bien que les modalités exactes de l'appel ne soient pas détaillées dans le texte) a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt rendu le 6 décembre 1999, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement de première instance. Pour asseoir cette décision confirmative de relaxe, les juges d'appel ont procédé à une analyse factuelle des conditions d'emploi des quatre salariés litigieux. Ils ont relevé que si ces derniers n'avaient effectivement pas tous été embarqués à bord du navire, ils avaient néanmoins été réellement engagés par M. C. R. dans le périmètre des pouvoirs conférés par le mandat, et qu'ils étaient demeurés, tout au long de l'exécution du contrat de gestion, à l'entière disposition de la société gestionnaire afin d'intervenir à bord du navire en tant que de besoin. La Cour d'appel en a déduit que la somme de 65 millions de lires correspondait à la rémunération effective de ces personnels et qu'aucun détournement constitutif d'un abus de confiance n'était établi. La Société Utopia a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt du 6 décembre 1999. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de deux branches distinctes, mêlant griefs de forme (inobservation des formes substantielles par contrariété de motifs) et griefs de fond (défaut de base légale). Dans la première branche du moyen, la Société Utopia reprochait à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs, vice rédhibitoire équivalant en droit processuel à une absence totale de motivation. Selon l'exposante, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire gravement, affirmer d'un côté que le mandataire n'avait opéré aucun détournement de fonds au détriment de son mandant, tout en constatant d'un autre côté que les prétendus salariés n'avaient exercé aucune activité effective à bord du navire. Pour la demanderesse, le constat de l'inactivité à bord impliquait nécessairement la fictivité de l'emploi, rendant incohérente la conclusion relative à l'absence de détournement des salaires versés. Dans la seconde branche du moyen, étroitement liée à la première, la Société Utopia soutenait que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 337 du Code pénal. En refusant de qualifier d'abus de confiance le fait pour un mandataire d'utiliser les fonds du mandant pour rémunérer des personnes n'effectuant aucun travail à bord du bien géré, la juridiction d'appel aurait insuffisamment caractérisé ses constatations au regard des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision posait une double question juridique, située à l'intersection du droit pénal spécial des affaires, du droit civil des contrats (spécifiquement le mandat) et du droit du travail appliqué au secteur maritime, le tout encadré par la technique rigoureuse du contrôle de cassation sur la motivation des arrêts correctionnels. Sur le terrain substantiel, la question centrale consistait à déterminer si le fait, pour le dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de gestion d'un navire, d'utiliser les fonds du mandant (à hauteur de 65 millions de lires) pour rémunérer des salariés qui n'ont pas été effectivement embarqués ni n'ont exercé d'activité matérielle à bord du bâtiment, mais qui sont restés à la disposition permanente de la société gestionnaire pour intervenir en cas de nécessité, caractérise l'élément matériel de détournement constitutif du délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal, sous l'angle de la création d'emplois fictifs. Sur le terrain processuel, et de manière symétrique, la Cour de révision devait répondre à la question suivante : une juridiction correctionnelle d'appel entache-t-elle sa décision d'une contrariété de motifs (équivalant à un défaut de motifs) et d'un manque de base légale lorsqu'elle écarte la qualification d'emplois fictifs et, partant, le délit d'abus de confiance, tout en constatant matériellement l'absence d'embarquement et d'activité à bord des salariés rémunérés par les fonds du mandant ? En d'autres termes, y a-t-il une incompatibilité logique et juridique insurmontable entre l'absence d'exécution matérielle d'une tâche sur le lieu principal d'exploitation (le navire) et l'effectivité d'un contrat de travail justifiant le versement d'une rémunération dans le cadre d'un mandat de gestion ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la Société Utopia et valider l'arrêt confirmatif de relaxe rendu par la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais d'une grande densité juridique, qui répond simultanément aux deux branches du moyen unique. La Haute juridiction s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond pour démontrer à la fois la cohérence logique de leur motivation et la parfaite justification légale de leur décision au regard de l'article 337 du Code pénal. Le cœur du raisonnement de la Cour de révision réside dans la validation de la distinction, opérée par la Cour d'appel, entre l'exécution matérielle d'une prestation de travail à bord du navire et la réalité juridique du lien salarial fondé sur la mise à disposition du salarié. La demanderesse au pourvoi postulait une équation simple mais réductrice : absence d'embarquement ou d'activité à bord égale emploi fictif, et emploi fictif payé avec l'argent du mandant égale détournement constitutif d'abus de confiance. La Cour de révision brise ce syllogisme en rappelant les constatations précises de l'arrêt attaqué. Premièrement, elle relève que M. C. R. a agi « dans le cadre du mandat et des pouvoirs que la société Utopia lui avait confiés ». Ce premier élément est fondamental au regard de la théorie du mandat et de l'abus de confiance : il établit que l'acte de recrutement en lui-même n'excédait pas l'objet de la mission confiée à la Société d'Études et de Gestion. Le mandataire avait bien le pouvoir d'engager du personnel pour assurer la gestion du navire. Deuxièmement, la Cour souligne que M. C. R. « avait engagé effectivement quatre personnes ». L'emploi de l'adverbe « effectivement » par les juges du fond, repris par la Cour de révision, s'oppose frontalement à la thèse de la fictivité soutenue par la partie civile. Mais comment justifier cette effectivité face au constat d'absence à bord ? C'est ici qu'intervient le troisième temps, décisif, du raisonnement : ces quatre personnes, « bien que n'étant pas toutes embarquées, étaient restées pendant la durée du contrat de gestion à la disposition de la société gestionnaire pour intervenir en tant que de besoin à bord du navire ». En consacrant cette analyse, la Cour de révision valide une conception juridique précise de la prestation de travail et de l'effectivité de l'emploi. En droit, un salarié qui demeure à la disposition permanente de son employeur (ici, la société gestionnaire mandataire) en vue d'effectuer des interventions ponctuelles ou d'urgence (« en tant que de besoin ») exécute ses obligations contractuelles, quand bien même l'employeur n'aurait pas eu l'occasion ou la nécessité de le faire monter effectivement à bord. Cette situation d'astreinte ou de disponibilité opérationnelle exclut radicalement la qualification d'emploi fictif. Un emploi n'est fictif que lorsqu'il est dépourvu de toute contrepartie réelle et de tout lien de subordination ou de mise à disposition. Dès lors que la force de travail des quatre individus était mobilisable à tout instant pour les besoins du navire géré, la contrepartie au versement des salaires existait bel et bien. De cette prémisse factuelle et juridique, la conséquence s'impose d'elle-même quant à l'infraction d'abus de confiance : « ce dont il résultait que les 65 millions de lires, qui correspondaient à la rémunération effective de ces personnels, n'avaient pas été détournés ». Le détournement, élément matériel de l'article 337 du Code pénal, suppose que le mandataire ait donné aux fonds remis à titre précaire une destination contraire à celle prévue par le contrat, en se les appropriant ou en les dissipant sans contrepartie pour le mandant. Or, puisque les fonds ont servi à payer la disponibilité effective de personnels recrutés dans la limite des pouvoirs du mandataire pour la sécurité ou l'exploitation du navire, l'utilisation des deniers est restée strictement conforme à la finalité du mandat. Dès lors, les deux griefs du pourvoi s'effondrent simultanément. D'une part, il n'y a aucune contrariété de motifs (première branche) : dire qu'un salarié n'a pas travaillé à bord mais qu'il est resté à disposition pour intervenir si besoin, et en déduire qu'il n'y a pas eu de détournement, constitue un raisonnement parfaitement logique, exempt de toute contradiction interne. D'autre part, la décision est légalement justifiée au regard de l'article 337 du Code pénal (seconde branche) : les juges du fond ont souverainement constaté des faits (l'engagement effectif et la mise à disposition) qui excluent légalement la qualification de détournement. La Cour de révision conclut logiquement que « le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ». ### C. Le dispositif Conformément à son raisonnement écartant l'ensemble des griefs formulés par la société demanderesse, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement éclairante des exigences probatoires et conceptuelles qui entourent le délit d'abus de confiance, prévu à l'article 337 du Code pénal monégasque, lorsqu'il est invoqué dans le cadre complexe de la gestion d'entreprise ou de biens de grande valeur tels qu'un navire. L'analyse de cette décision permet de mesurer la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque contrôle l'articulation entre les notions de droit civil et commercial (le mandat, la gestion, le salariat) et la répression pénale. En premier lieu, sur le terrain du droit pénal spécial, la décision s'inscrit dans une conception classique et stricte de l'élément matériel de l'abus de confiance : le détournement ou la dissipation. Pour que l'infraction de l'article 337 du Code pénal soit constituée, il ne suffit pas que le mandant soit insatisfait de la gestion opérée par son mandataire, ni même qu'il estime a posteriori que certaines dépenses engagées par le gestionnaire étaient économiquement inopportunes ou superflues. Le droit pénal n'a pas vocation à sanctionner la mauvaise gestion ou l'erreur d'appréciation managériale, lesquelles relèvent, le cas échéant, de la responsabilité civile contractuelle pour faute de gestion. Le délit pénal exige la démonstration positive d'un acte de détournement, c'est-à-dire d'un acte par lequel le mandataire dispose des fonds remis à titre précaire comme un véritable maître de la chose, en les affectant à un usage étranger à la finalité du mandat et en sachant qu'il ne peut ou ne veut pas les restituer ou les utiliser conformément aux instructions reçues. Dans la présente affaire, la Société Utopia tentait d'établir ce détournement par le truchement de la notion d'« emploi fictif ». En droit pénal des affaires, tant dans la jurisprudence monégasque que dans les systèmes juridiques voisins de tradition romano-germanique qui partagent des incriminations similaires d'abus de confiance, la rémunération d'un emploi fictif au moyen des fonds d'un mandant ou d'une société constitue effectivement l'archétype du détournement. En effet, verser un salaire sans aucune contrepartie de travail revient à opérer une libéralité illicite ou un enrichissement sans cause aux dépens du propriétaire des fonds, ce qui trahit manifestement la finalité du mandat de gestion. Toutefois, l'apport majeur de l'arrêt du 9 mars 2000 réside dans la délimitation précise de la frontière entre l'emploi fictif (pénalement répréhensible) et l'emploi en régime de disponibilité ou d'astreinte (juridiquement valable et exclusif de tout détournement). La Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir procédé à une analyse concrète et réaliste de la prestation de travail dans le secteur particulier de la gestion maritime. La gestion d'un navire comporte par nature des aléas techniques, météorologiques ou opérationnels qui peuvent justifier qu'une société de gestion maintienne à terre, ou en réserve, une équipe de techniciens ou de marins prêts à intervenir « en tant que de besoin » à bord du bâtiment. Dès lors que ces quatre personnes ont été réellement recrutées et qu'elles sont demeurées à la disposition de la société gestionnaire pendant toute la durée du contrat, l'obligation essentielle du salarié — qui consiste à mettre sa force de travail à la disposition de l'employeur sous la subordination de celui-ci — est remplie. Le fait que l'aléa justifiant leur embarquement ou leur intervention physique à bord ne se soit pas réalisé pour chacun d'entre eux ne rétroagit pas sur la validité du contrat de travail pour le transformer en emploi fictif. En refusant d'assimiler l'absence d'activité matérielle à bord à une absence totale de contrepartie juridique, la Cour de révision protège la sécurité juridique des mandataires contre des incriminations pénales fondées sur une vision purement rétrospective et utilitariste des dépenses engagées. En deuxième lieu, l'arrêt met en lumière le rôle déterminant de l'étendue des pouvoirs conférés au mandataire. La Cour de révision prend soin de relever que M. C. R. avait agi « dans le cadre du mandat et des pouvoirs que la société Utopia lui avait confiés ». Cette mention est essentielle. En matière de mandat de gestion, la caractérisation d'un détournement dépend étroitement de la marge d'autonomie laissée au mandataire par la convention des parties. Si le contrat de gestion confère au mandataire un pouvoir général d'administration incluant le recrutement du personnel jugé nécessaire pour l'entretien et l'exploitation du navire, sans imposer que chaque embauche soit soumise à l'agrément préalable du mandant ou conditionnée à un embarquement permanent, le mandataire qui recrute du personnel de réserve agit à l'intérieur de sa sphère de compétence contractuelle. Dès lors que les fonds (les 65 millions de lires) ont effectivement été versés à ces salariés en contrepartie de leur disponibilité — et n'ont pas été accaparés personnellement par le président délégué ou reversés à des tiers sans cause —, la destination des fonds est respectée. L'arrêt rappelle ainsi implicitement que le juge pénal doit toujours interpréter les actes du prévenu à la lumière des stipulations du contrat civil ou commercial qui sert de support à la remise des fonds visée par l'article 337 du Code pénal. En troisième lieu, sur le terrain de la technique de cassation et du droit processuel pénal, cette décision constitue un cas d'école concernant le contrôle exercé par la Cour de révision sur le grief d'inobservation des formes substantielles par contrariété de motifs. Selon une jurisprudence constante de la Haute juridiction, la contradiction entre deux motifs de fait, ou entre les motifs et le dispositif, équivaut à une absence totale de motifs, car les propositions contradictoires s'annulent réciproquement, laissant la décision dépourvue du support logique exigé par la loi. Cependant, pour que le grief de contrariété de motifs soit accueilli, encore faut-il que la contradiction dénoncée soit réelle, c'est-à-dire qu'elle repose sur deux affirmations de fait absolument inconciliables selon les lois de la logique formelle. Or, en l'espèce, la Société Utopia tentait de débusquer une contradiction là où il n'y avait qu'une distinction juridique subtile opérée par les juges d'appel. Comme le démontre la Cour de révision, constater d'une part l'absence d'activité *à bord du navire* et retenir d'autre part la réalité d'une mise à disposition *auprès de la société gestionnaire* pour intervenir à bord en cas de besoin ne recèle aucune antinomie logique. Les deux propositions ne portent pas sur le même objet : la première décrit un fait matériel localisé (la présence physique sur le bateau), tandis que la seconde décrit une situation juridique et opérationnelle globale (la disponibilité permanente du salarié au profit du gestionnaire). En validant cette articulation, la Cour de révision rappelle que le pourvoi en révision ne saurait utiliser le grief formel de contrariété de motifs pour remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26019 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-11-26019)) L’arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale dans l'affaire *B. et L. c/ Ministère public*, constitue une décision de référence majeure en droit pénal spécial monégasque, et plus particulièrement dans la théorie générale du délit d'escroquerie régi par l'article 330 du Code pénal. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cet arrêt tranche avec une netteté remarquable une question fondamentale touchant à la frontière entre la tentative punissable et l'infraction consommée, ainsi qu'à la nature juridique de l'objet de la remise et à l'indifférence du résultat financier effectif ou du caractère illusoire de l'acte obtenu par fraude. En droit pénal des affaires comme en droit pénal patrimonial classique, l'escroquerie se présente comme une infraction complexe, dont la structure matérielle exige une chaîne causale rigoureuse : l'emploi de moyens frauduleux limitativement énumérés par la loi (usage de faux nom ou de fausse qualité, emploi de manœuvres frauduleuses) visant un but précis (persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique), devant aboutir à un résultat déterminé : la remise par la victime de fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou de tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge. Toute la difficulté soulevée par l'espèce soumise à la Cour de révision résidait dans la dissociation temporelle et juridique entre la remise matérielle d'un support cambiaire ou bancaire — en l'occurrence un ordre de paiement — et l'encaissement effectif des fonds, lorsque cet ordre se trouve assorti d'une modalité conventionnelle (une condition suspensive) qui en paralyse, en pratique, toute exécution. Confrontée à une telle configuration où l'enrichissement des auteurs et l'appauvrissement immédiat en liquidités de la victime faisaient défaut en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre le titre remis, la juridiction du second degré avait cru devoir se replier sur le terrain de la tentative d'escroquerie. Saisie des pourvois des prévenus qui contestaient à la fois la caractérisation des manœuvres frauduleuses et l'existence même d'une atteinte patrimoniale du fait de la condition suspensive affectant l'ordre de paiement, la Cour de révision opère un redressement qualificatif d'une grande rigueur dogmatique. Usant de la technique procédurale de la substitution de motifs et de la théorie de la peine justifiée, elle écarte la qualification de simple tentative retenue par les juges d'appel pour affirmer que le délit d'escroquerie était entièrement consommé dès l'instant de la remise de l'ordre de paiement, qualifié d'« écrit contenant ou portant obligation » au sens de l'article 330 du Code pénal, peu important que la condition y figurant eût rendu la remise des fonds illusoire. L'étude approfondie de cette décision commande d'examiner, dans un premier temps, le contexte factuel singulier et le cheminement procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'analyser avec précision la problématique juridique et le raisonnement opéré par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques de cet arrêt de principe pour les praticiens du droit pénal monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrivent dans un contexte humain dramatique que les protagonistes ont cherché à exploiter à des fins lucratives. Il ressort des énonciations de la décision qu'une personne désignée par l'initiale M. avait été frappée par un événement grave : l'enlèvement de son fils. Les circonstances précises de cet enlèvement, sa date ainsi que le sort réservé à l'enfant ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais cet événement constituait le levier psychologique central sur lequel les mis en cause allaient bâtir leur stratagème. Deux individus, identifiés sous les initiales B. et L., sont alors entrés en contact avec M. Afin de tirer profit de la détresse de ce parent, B. et L. ont conçu et organisé ce que les juges du fond et la Cour de révision qualifient expressément de « mise en scène ». L'objectif de cette machination extérieure était précis : il s'agissait de persuader M. que tous deux détenaient « le pouvoir de lui révéler les noms des auteurs de l'enlèvement de son fils ». La nature exacte des artifices matériels, de l'intervention éventuelle de tiers ou des éléments de décor composant cette mise en scène n'est pas décrite plus avant dans le texte de l'arrêt de cassation (non précisé dans la décision), la Cour se référant aux constatations souveraines opérées par les juges d'appel. Convaincu par ce déploiement d'artifices de la réalité du pouvoir d'investigation ou d'information dont se targuaient ses interlocuteurs, M. a cédé à leurs sollicitations financières. La remise consécutive à cette tromperie n'a toutefois pas pris la forme d'un versement d'espèces de la main à la main, ni celle d'un virement bancaire pur et simple. M. a été déterminé à remettre à B. et L. un document bancaire spécifique : un « ordre de paiement enjoignant au crédit foncier de Monaco de leur verser une certaine somme » (le montant exact de cette somme n'est pas précisé dans la décision). Toutefois, par une précaution dont l'origine exacte n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), cet ordre de paiement destiné à l'établissement bancaire monégasque n'était pas pur et simple. Il était assorti d'une modalité juridique fondamentale : une condition (qualifiée de « condition suspensive » par les moyens des demandeurs au pourvoi). La nature exacte de l'événement futur et incertain érigé en condition — vraisemblablement liée à la vérification ou à l'exactitude des révélations promises sur les ravisseurs, bien que le texte ne l'explicite pas formellement (non précisé dans la décision) — avait une conséquence radicale sur l'efficacité du titre. En effet, il résulte des constatations des juges du fond reproduites par l'arrêt que la condition dont était affecté cet ordre de paiement « en rendait illusoire la mise en œuvre ». Confrontés à cet obstacle juridique et bancaire insurmontable qui bloquait la délivrance des deniers par le Crédit foncier de Monaco, les deux auteurs de la mise en scène se sont trouvés dans une impasse matérielle. En conséquence directe de cette paralysie du mécanisme de paiement, B. et L. « ont dû renoncer à percevoir les fonds ». Aucune somme d'argent liquide ou scripturale n'est donc jamais sortie du patrimoine de M. pour entrer dans celui de B. et L. en exécution de cet ordre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces agissements, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de B. et L. En première instance, devant le Tribunal correctionnel (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), les prévenus avaient manifestement bénéficié d'une décision favorable, très certainement une relaxe. Cet élément se déduit avec certitude de la mention figurant dans l'arrêt de la Cour de révision, laquelle vise « l'arrêt infirmatif attaqué » qui a déclaré L. et B. coupables. Sur appel (vraisemblablement interjeté par le Ministère public et éventuellement la partie civile, bien que la présence d'une partie civile ne soit pas précisée dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif en date du 25 juin 1990, la juridiction du second degré a réformé la décision des premiers juges et est entrée en voie de condamnation à l'encontre des deux prévenus. Pour asseoir cette déclaration de culpabilité, la Cour d'appel a suivi un raisonnement en deux temps, cherchant à concilier la réalité de la machination frauduleuse avec l'absence de perception effective des deniers : 1. D'une part, elle a relevé que L. et B. avaient bien organisé une mise en scène pour persuader M. de leur pouvoir imaginaire (celui de révéler l'identité des ravisseurs de son fils) et l'avaient ainsi déterminé à leur remettre l'ordre de paiement tiré sur le Crédit foncier de Monaco. 2. D'autre part, prenant acte du fait que la condition affectant l'ordre de paiement en rendait la mise en œuvre illusoire et avait contraint les prévenus à renoncer à percevoir les fonds, la Cour d'appel a considéré que l'infraction complète n'avait pu aboutir à son résultat financier final. Elle a néanmoins jugé que B. et L. s'étaient rendus coupables d'une « tentative d'escroquerie qui n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de leur volonté ». Les juges d'appel ont ainsi prononcé diverses condamnations et peines à leur encontre (la nature et le quantum des peines prononcées ne sont pas précisés dans la décision). Mécontents de cette décision, L. et B. ont chacun formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 25 juin 1990. Assistés de leurs avocats-défenseurs respectifs, Maîtres Sbarrato et Léandri, les demandeurs ont développé une argumentation convergente, présentée sous la forme d'un moyen unique pour L. et d'un moyen unique articulé en trois branches pour B. En raison de la connexité évidente entre ces recours dirigés contre une même décision, la Cour de révision a ordonné la jonction des pourvois et a réuni les moyens pour les examiner conjointement. Les prétentions des demandeurs aux pourvois s'articulaient autour de deux axes critiques majeurs, contestant tant les moyens frauduleux que le résultat de l'infraction : * **Sur l'élément matériel relatif aux moyens frauduleux (première critique) :** Les demandeurs soutenaient que les manœuvres relevées à leur encontre par la Cour d'appel n'étaient pas de nature à conférer une crédibilité particulière à leurs affirmations mensongères. Selon eux, ces agissements ne pouvaient suffire à caractériser une manœuvre frauduleuse apte à persuader la victime de l'existence d'un pouvoir imaginaire. Il s'agissait là de la défense classique tendant à réduire le comportement reproché à de simples mensonges verbaux, dépourvus d'éléments extérieurs suffisamment probants pour tromper la vigilance de la victime. * **Sur l'élément matériel relatif à la remise et au préjudice (seconde critique) :** Les demandeurs faisaient valoir qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, de remise effective de fonds. Ils insistaient sur le fait que la remise avait porté exclusivement sur un ordre de paiement soumis à une condition suspensive. Or, du fait de cette condition suspensive non réalisée (et irréalisable), ils soutenaient qu'il n'y avait eu accomplissement d'aucun acte ayant préjudicié à la fortune d'autrui. En l'absence de valeur patrimoniale actuelle et certaine du document remis et devant le caractère radicalement illusoire du paiement, toute qualification pénale — fût-ce sous la forme d'une tentative d'escroquerie (puisqu'ils contestaient la condamnation prononcée de ce chef) — devait selon eux être écartée. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision se trouvait ainsi confrontée à une double interrogation juridique d'une grande richesse théorique, touchant au cœur même de la définition légale de l'escroquerie posée par l'article 330 du Code pénal monégasque. La première question, plus classique, portait sur la caractérisation des manœuvres frauduleuses et du but poursuivi : l'organisation d'une mise en scène destinée à faire croire à un père que l'on détient le pouvoir de lui révéler le nom des ravisseurs de son fils caractérise-t-elle légalement la manœuvre frauduleuse tendant à persuader l'existence d'un pouvoir imaginaire ? La seconde question, véritable nœud gordien de l'affaire, était beaucoup plus subtile et inédite dans sa formulation : **la remise d'un ordre de paiement bancaire, obtenue à l'aide d'une mise en scène frauduleuse, suffit-elle à consommer entièrement le délit d'escroquerie au titre de la remise d'un « écrit contenant ou portant obligation » au sens de l'article 330 du Code pénal, ou bien la présence sur cet ordre d'une condition suspensive rendant la perception des fonds illusoire fait-elle obstacle à la consommation de l'infraction, la réduisant tout au plus à une tentative voire à un acte pénalement impunissable faute de préjudice patrimonial ?** En d'autres termes, le débat portait à la fois sur le *moment de la consommation* de l'escroquerie (lors de la remise du titre ou lors de l'encaissement des fonds), sur la *qualification juridique de l'objet remis* (un ordre de paiement conditionnel est-il un écrit portant obligation ?) et sur l'*incidence de l'inefficacité pratique du titre* (l'infraction impossible ou illusoire quant à son résultat financier final). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les pourvois tout en rectifiant l'analyse juridique de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une remarquable densité, structuré en trois étapes logiques qui démontrent une maîtrise absolue de la technique de cassation. #### 1. La validation implicite mais ferme de la caractérisation des manœuvres frauduleuses Dans un premier temps, la Cour de révision reprend les constatations souveraines des juges du fond concernant le stratagème déployé par les prévenus. Elle relève que la Cour d'appel a expressément constaté que L. et B. « avaient organisé une mise en scène pour persuader M. qu'ils avaient le pouvoir de lui révéler les noms des auteurs de l'enlèvement de son fils et l'ont, par ce moyen, déterminé à leur remettre un ordre de paiement ». En s'appuyant sur ces constatations pour juger finalement que l'escroquerie était entièrement consommée, la Cour de révision écarte sans même avoir besoin d'y consacrer un attendu spécifique la première branche de l'argumentation des demandeurs. Dès lors que les juges du fond avaient souverainement constaté l'existence d'une « mise en scène » — laquelle constitue par essence l'archétype de la manœuvre frauduleuse venant corroborer de simples allégations mensongères — et que cette machination avait eu pour objet de persuader la victime d'un « pouvoir » (celui de démasquer les ravisseurs) qui était manifestement imaginaire, l'élément préalable de l'escroquerie ainsi que le lien de causalité déterminant la remise étaient légalement caractérisés. La critique des pourvois sur ce point se heurtait à l'appréciation souveraine des faits par la juridiction d'appel. #### 2. La censure doctrinale de la qualification de tentative et l'affirmation de la consommation du délit C'est dans un deuxième temps que le raisonnement de la Cour de révision prend toute son ampleur normative. Après avoir rappelé le raisonnement de la Cour d'appel — qui avait retenu la qualification de tentative d'escroquerie au motif que la condition affectant l'ordre de paiement en rendait la mise en œuvre illusoire et avait forcé les prévenus à renoncer aux fonds —, la Haute juridiction introduit sa propre analyse par une locution adversative tranchante : « *Attendu cependant qu'il résulte de ces constatations que l'escroquerie avait été entièrement consommée par la remise d'un ordre de paiement, lequel constituait selon les termes de l'article 330 du Code pénal, un écrit contenant ou portant obligation* ». L'erreur de droit commise par la Cour d'appel résidait dans une confusion sur l'objet même de la remise incriminée par l'article 330 du Code pénal. Les juges du second degré avaient raisonné comme si l'objectif unique et l'élément constitutif exclusif de l'escroquerie étaient la remise matérielle des *fonds* (les espèces ou la monnaie scripturale détenue par le Crédit foncier de Monaco). Dans cette optique erronée, l'ordre de paiement n'était vu que comme un instrument préparatoire ou un commencement d'exécution tendant à l'obtention ultérieure des fonds ; l'encaissement ayant échoué à cause de la condition, l'infraction semblait s'être arrêtée au stade de la tentative. La Cour de révision restaure l'orthodoxie textuelle de l'article 330 du Code pénal. Ce texte n'incrimine pas seulement le fait de se faire remettre des fonds, meubles ou deniers ; il incrimine au même titre le fait de se faire remettre un « écrit contenant ou portant obligation ». Or, un ordre de paiement adressé à un banquier (en l'espèce le Crédit foncier de Monaco) enjoignant à ce dernier de verser une somme déterminée est, par sa nature juridique intrinsèque, un titre créateur ou translatif d'engagement juridique, c'est-à-dire un écrit contenant ou portant obligation. Dès lors, le résultat légal exigé par le texte d'incrimination est atteint à l'instant précis où la victime, déterminée par la mise en scène, se dessaisit matériellement de cet écrit entre les mains des escrocs. Le délit est parfait et entièrement consommé par cette seule remise documentaire. Ce qui se passe postérieurement à cette remise — à savoir la présentation du titre à la banque, le blocage lié à la condition suspensive, le caractère illusoire du déblocage des deniers et la renonciation finale des auteurs à encaisser la somme — relève de la phase *post-criminelle* d'exécution ou d'épuisement de l'infraction, laquelle est totalement indifférente à sa constitution juridique. De surcroît, en jugeant que cet écrit, bien qu'affecté d'une condition suspensive en rendant la mise en œuvre illusoire, n'en constituait pas moins un écrit contenant ou portant obligation, la Cour de révision balaye l'argument des pourvois tiré de l'absence d'acte préjudiciant à la fortune d'autrui. L'obligation conditionnelle demeure une obligation juridique ; le vice ou l'obstacle affectant son exécution n'anéantit pas la qualification pénale de la remise frauduleusement obtenue. #### 3. La mise en œuvre de la substitution de motifs et de la peine justifiée Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision tire les conséquences procédurales de sa rectification juridique : « *Que par ce motif, substitué à celui critiqué, les condamnations et les peines prononcées restent justifiées ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis* ». Le mécanisme utilisé ici est d'une efficacité redoutable. La Cour d'appel avait commis une erreur de qualification en retenant la *tentative* d'escroquerie au lieu de l'escroquerie *consommée*. Toutefois, cette erreur ne pouvait profiter aux demandeurs au pourvoi pour deux raisons conjuguées : 1. **La substitution d'un motif de pur droit :** À partir des faits souverainement constatés par la Cour d'appel elle-même (existence d'une mise en scène et remise d'un ordre de paiement), la Cour de révision substitue au motif erroné (la tentative liée à l'échec de l'encaissement) un motif de pur droit exact tiré de l'article 330 du Code pénal (la consommation de l'infraction par la remise d'un écrit portant obligation). 2. **L'équivalence légale de la répression (théorie de la peine justifiée) :** En droit pénal monégasque, la tentative de délit (lorsqu'elle est punissable, comme c'est le cas pour l'escroquerie) est punie exactement des mêmes peines que le délit consommé. Par conséquent, que B. et L. aient été déclarés coupables de tentative d'escroquerie ou d'escroquerie consommée, l'échelle des peines applicables demeurait strictement identique. Les condamnations et les peines prononcées par la Cour d'appel se trouvant pleinement justifiées par la qualification exacte d'escroquerie consommée, les pourvois devaient nécessairement être rejetés faute d'intérêt et de grief opérant pour les condamnés. ### C. Le dispositif Au
# Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2004, n° 27125 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2004, n° 27125 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/06-15-27125)) L'arrêt rendu le 15 juin 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit pénal spécial, de la procédure pénale et du droit de la responsabilité civile appliquée aux relations familiales de fait. En rejetant le pourvoi formé par une accusée condamnée pour l'assassinat de son amant, la haute juridiction monégasque consacre avec une particulière netteté la recevabilité de l'action civile exercée par la concubine de la victime décédée, tout en réaffirmant la souveraineté d'appréciation des juges du fond quant à la caractérisation de la circonstance aggravante de préméditation à la lumière des débats oraux et des expertises toxicologiques. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style des arrêts de rejet de la Cour de révision, cette décision présente un intérêt théorique et pratique majeur. Elle oblige en effet à s'interroger sur l'articulation entre l'absence de statut légal du concubinage en droit monégasque à l'époque des faits et l'exigence processuelle d'un « intérêt légitime à agir » au sens du droit de la responsabilité civile délictuelle et de l'action civile jointe à l'action publique. Parallèlement, elle illustre le mécanisme probatoire gouvernant la matière criminelle, où l'oralité des débats permet de surmonter d'éventuelles divergences écrites entre experts pour asseoir l'intime conviction de la juridiction de jugement sur un élément constitutif ou aggravant de l'infraction. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant conduit à cette procédure criminelle relèvent d'un drame passionnel aux conséquences létales, mettant en scène une configuration triangulaire classique mais tragique. Il ressort des énonciations de l'arrêt que M. R. C. entretenait une double vie ou, à tout le moins, deux relations parallèles de nature différente. D'une part, il partageait la vie de Mme A. CI. (également désignée dans le corps de l'arrêt sous l'initiale « Mme C. »), avec laquelle il vivait en situation de concubinage depuis plus de quinze ans. Cette union de fait présentait des caractéristiques d'intégration familiale et patrimoniale particulièrement marquées : le concubinage avait fait l'objet d'une déclaration à la mairie de leur domicile (dont la localisation géographique exacte n'est pas précisée dans la décision), un enfant mineur — régulièrement reconnu par son père — était issu de cette relation, et les deux partenaires procédaient à une mise en commun de leurs intérêts patrimoniaux dans le cadre d'une relation qualifiée de stable et suivie. D'autre part, M. R. C. entretenait une liaison avec Mme C. L., dont il était l'amant. Dans des circonstances de temps et de lieu qui ne sont pas détaillées par la décision commentée, un acte homicide a été commis par Mme C. L. sur la personne de son amant, M. R. C., lors d'une soirée fatidique désignée dans l'arrêt comme « le soir du crime ». Les modalités matérielles de l'acte homicide (arme utilisée, lieu exact des faits, déroulement précis de la scène) ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, le texte de l'arrêt révèle la ligne de défense factuelle adoptée par l'auteure des faits : Mme C. L. a invoqué l'alcoolisme de son amant M. R. C. afin d'accréditer la thèse selon laquelle elle aurait éprouvé, le soir du crime, une crainte de violences imminentes de la part de ce dernier, cherchant par cet argument factuel à exclure toute idée d'acte réfléchi et planifié à l'avance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces faits criminels, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de Mme C. L. du chef d'assassinat, c'est-à-dire d'homicide volontaire commis avec préméditation. L'affaire a été renvoyée devant la juridiction compétente en matière de crimes dans la Principauté, à savoir le Tribunal criminel de Monaco. Au cours de cette instance criminelle, Mme A. CI. (désignée comme « Mme C., concubinne de ce dernier ») est intervenue au procès pénal en se constituant partie civile. Cette constitution a été régularisée sous une double qualité : elle agissait tant en son nom personnel, en sa qualité de compagne de la victime, qu'en qualité de représentante légale au nom de son fils mineur, enfant commun du couple reconnu par le défunt. Elle sollicitait à ce titre la réparation des divers préjudices (dont la nature exacte — morale, économique ou matérielle — et le quantum ne sont pas précisés dans la décision) résultant directement du crime ayant coûté la vie à son compagnon et père de son enfant. Lors des débats devant le Tribunal criminel, la question de l'état d'imprégnation alcoolique de la victime au moment des faits a fait l'objet de discussions techniques approfondies, donnant lieu à l'audition à l'audience de deux experts en toxicologie, messieurs Kintz et Jacomet. Par un arrêt rendu le 12 mars 2004, le Tribunal criminel de Monaco a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile : 1. Sur l'action publique, la juridiction criminelle a écarté le moyen de défense tiré de la crainte de violences liées à l'alcoolisme de la victime, a retenu la qualification criminelle d'assassinat en considérant que l'accusée avait agi avec préméditation, et a condamné Mme C. L. à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle. 2. Sur l'action civile, le Tribunal criminel a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme A. CI., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et a condamné Mme C. L. à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Contestant cette décision tant dans ses dispositions civiles que pénales, la condamnée, Mme C. L., a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé deux moyens de cassation distincts : * **Par un premier moyen**, relatif à l'action civile, Mme C. L. faisait grief à l'arrêt du Tribunal criminel d'avoir accueilli la constitution de partie civile de la concubine de la victime. Elle soutenait que le concubinage n'étant pas légalement reconnu à Monaco, la juridiction de jugement avait privé sa décision de base légale en accordant réparation à une personne dépourvue de lien de droit légalement consacré avec le défunt. * **Par un second moyen**, relatif à l'action publique et plus spécifiquement à la circonstance aggravante de préméditation, la demanderesse reprochait au Tribunal criminel d'avoir retenu qu'elle avait agi avec préméditation en se fondant sur les conclusions des experts en toxicologie, lesquelles auraient été contradictoires. Selon le pourvoi, en s'appuyant sur des données expertales entachées de contradiction sans s'en expliquer davantage, la juridiction criminelle avait entaché son arrêt d'un défaut de motifs. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie de deux problèmes juridiques distincts, touchant respectivement aux conditions de recevabilité de l'action civile devant les juridictions répressives et au contrôle de la motivation des arrêts criminels en matière d'appréciation des preuves scientifiques. **En premier lieu**, sur le terrain du droit civil et de la procédure pénale : *l'absence de reconnaissance légale du statut de concubinage en droit positif monégasque fait-elle obstacle à ce que la concubine survivante d'une victime d'homicide volontaire justifie d'un intérêt légitime à agir pour se constituer partie civile devant le Tribunal criminel et obtenir réparation de son préjudice personnel par ricochet ?* En d'autres termes, l'intérêt légitime requis pour la recevabilité de l'action en réparation du dommage causé par un crime suppose-t-il nécessairement l'existence d'un lien de droit institutionnel (mariage ou filiation) entre la victime immédiate et la victime médiate, ou peut-il découler d'une situation de fait présentant des garanties objectives de stabilité et de pérennité ? **En second lieu**, sur le terrain du droit pénal spécial et de la preuve pénale : *le Tribunal criminel méconnaît-il son obligation de motivation lorsqu'il écarte l'existence d'un état d'alcoolisme de la victime — invoqué par l'accusée pour justifier d'une crainte de violences exclusives de toute préméditation — en se fondant sur les déclarations d'experts en toxicologie qui, bien qu'ayant pu présenter des divergences initiales, sont parvenus à un accord explicite lors des débats oraux à l'audience sur le caractère modéré de l'imprégnation alcoolique du défunt ?* ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique et différencié des deux moyens soulevés, mobilisant deux techniques de contrôle classiques de la juridiction de cassation : le contrôle de la base légale s'agissant du premier moyen, et la constatation du « manque en fait » entraînant l'irrecevabilité de la critique s'agissant du second moyen. #### 1. La justification légale de l'intérêt légitime à agir de la concubine (Premier moyen) Face à l'argument radical du pourvoi selon lequel le silence de la loi monégasque sur le concubinage priverait *de facto* et *de jure* la concubine de toute action en réparation, la Cour de révision opère un déplacement conceptuel décisif. Elle ne conteste nullement la prémisse juridique du moyen — à savoir que le concubinage ne fait pas l'objet d'un statut légal reconnu en Principauté à la date de l'arrêt —, mais elle refuse d'en tirer la conséquence procédurale voulue par la demanderesse. Pour la Haute juridiction, la recevabilité de la constitution de partie civile n'est pas subordonnée à l'existence d'un statut légal d'état civil, mais à la démonstration d'un **« intérêt légitime à agir »**. Or, l'appréciation de cet intérêt légitime relève d'une analyse concrète, *in concreto*, de la réalité factuelle de la communauté de vie alléguée. La Cour de révision vérifie dès lors si le Tribunal criminel a relevé des éléments de fait suffisants pour caractériser cet intérêt légitime et, partant, donner une base légale à sa décision. Le contrôle exercé par la Cour met en lumière un faisceau d'indices convergents, souverainement constatés par les juges du fond, qui permettent de distinguer le concubinage légitimant l'action civile d'une simple relation passagère, précaire ou illicite. La Cour de révision relève ainsi quatre éléments cumulatifs retenus par l'arrêt attaqué : 1. **La durée de l'union** : Mme A. CI. et M. R. C. vivaient ensemble « depuis plus de quinze ans », ce qui démontre une inscription de la relation dans la longue durée. 2. **L'officialisation administrative de fait** : il s'agissait d'un « concubinage déclaré à la mairie de leur domicile », manifestant la volonté publique et non équivoque du couple d'apparaître socialement comme tel auprès des autorités locales. 3. **La dimension familiale et filiale** : « un enfant reconnu par le père était né de cette union », créant une cellule familiale effective autour des concubins. 4. **La dimension économique et qualitative de la relation** : les concubins, « dont la relation était stable et suivie, mettaient en commun leur intérêts patrimoniaux ». C'est de la réunion de ces critères — résumés dans le sommaire de la décision par la formule synthétique d'« union stable et suivie » — que découle la légitimité de l'intérêt à agir de la partie civile. En présence d'une telle communauté de vie affective, familiale et matérielle consolidée sur une décennie et demie, le préjudice subi par la compagne survivante présente un caractère certain, direct et légitime. En constatant que le Tribunal criminel avait caractérisé l'ensemble de ces circonstances, la Cour de révision conclut que la juridiction criminelle a « légalement justifié sa décision » et écarte le premier moyen comme « non fondé ». Il convient par ailleurs de noter que la contestation portée par le pourvoi, bien que visant globalement l'accueil de la constitution de partie civile, se heurtait de toute évidence, s'agissant de l'action exercée au nom de l'enfant mineur reconnu, au lien de filiation légalement établi qui ne souffrait aucune discussion ; le débat se cristallisait donc exclusivement sur le droit propre de la concubine. #### 2. La caractérisation de la préméditation par la résolution orale des divergences expertales (Second moyen) Sur le terrain pénal, la demanderesse tentait de remettre en cause la qualification d'assassinat sous l'angle du contrôle de la motivation. Son raisonnement reposait sur un enchaînement causal précis : si M. R. C. souffrait d'alcoolisme et se trouvait fortement alcoolisé le soir des faits, la crainte de violences alléguée par Mme C. L. devenait crédible ; si elle avait agi sous l'empire d'une telle crainte immédiate, son geste homicide procédait d'une réaction soudaine ou défensive, exclusive de tout dessein formé avant l'action (la préméditation). Pour ruiner l'arrêt criminel qui avait rejeté cette thèse, le pourvoi affirmait que les juges s'étaient appuyés sur des conclusions d'experts en toxicologie « contradictoires », ce qui équivaudrait en droit à une absence de motifs. La Cour de révision balaie cet argument en restituant la réalité des débats tels qu'ils se sont déroulés devant le Tribunal criminel et tels qu'ils ont été consignés dans l'arrêt attaqué. Elle relève que pour écarter l'allégation d'alcoolisme de la victime — et par conséquent la thèse de la crainte de violences censée exclure la préméditation —, l'arrêt criminel a expressément retenu « qu'à l'audience du tribunal criminel les experts Kintz et Jacomet sont tombés d'accord sur l'imprégnation alcoolique modéré de M. C. ». Le raisonnement de la Cour met ici en exergue la primauté de l'oralité des débats devant la juridiction criminelle. Quand bien même des rapports écrits préalables auraient pu receler des divergences d'analyse ou d'interprétation toxicologique (ce que suggère la formulation du moyen du pourvoi), la confrontation orale des sachants à la barre du Tribunal a permis de purger cette contradiction : les deux spécialistes, messieurs Kintz et Jacomet, ont dégagé un consensus scientifique à l'audience, concluant tous deux au caractère seulement « modéré » de l'imprégnation alcoolique de la victime au moment du décès. Dès lors, la prémisse même du moyen de cassation — selon laquelle le Tribunal se serait fondé sur des conclusions demeurées contradictoires — s'avère matériellement inexacte au regard des énonciations de l'arrêt attaqué. En technique de cassation, lorsqu'un moyen prête à la décision attaquée un vice qui est directement démenti par les constatations expresses de cette décision, ce moyen « manque en fait ». La Cour de révision en tire la conséquence procédurale rigoureuse : le second moyen, qui manque en fait, est déclaré « irrecevable ». ### C. Le dispositif Au terme de cette double analyse, la Cour de révision prononce le rejet pur et simple du recours dans un dispositif d'une sobriété absolue : > « PAR CES MOTIFS, > REJETTE le pourvoi. » Par ce rejet, la condamnation prononcée le 12 mars 2004 par le Tribunal criminel à l'encontre de Mme C. L. (dix-huit ans de réclusion criminelle pour assassinat et condamnation au paiement de dommages-intérêts à la partie civile) acquiert un caractère définitif et irrévocable en droit interne monégasque. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 juin 2004 par la Cour de révision mérite d'être qualifié d'arrêt de principe en droit monégasque, tant il cristallise avec clarté une évolution majeure de la conception de l'intérêt légitime en matière de responsabilité civile et d'action civile, tout en réaffirmant l'orthodoxie du contrôle de cassation en matière criminelle. #### 1. L'émancipation jurisprudentielle de l'intérêt légitime face au silence de la loi sur le concubinage La question de la réparation du préjudice par ricochet subi par le concubin survivant en cas de décès accidentel ou criminel de son partenaire a longtemps constitué l'un des débats les plus vifs de la doctrine et de la jurisprudence civilistes et pénalistes de tradition romano-germanique. Historiquement, une conception stricte de la condition de légitimité de l'intérêt à agir conduisait à exiger que le demandeur en réparation justifiât d'un « intérêt légitime juridiquement protégé », ce qui revenait à exiger l'existence d'un lien de droit (parenté ou alliance) entre le défunt et le demandeur. Dans cette optique traditionnelle, le concubinage, perçu au mieux comme une simple situation de fait précaire que les parties peuvent rompre librement à tout instant, et au pire comme une situation irrégulière voire immorale (notamment en présence d'un concubinage adultérin), ne pouvait engendrer aucun droit à indemnisation contre le tiers responsable du décès. En Principauté de Monaco, où l'attachement aux institutions familiales traditionnelles et au mariage demeure un trait marquant de l'ordre juridique — comme le rappelle d'ailleurs le moyen du pourvoi en soulignant qu'en 2004 « le concubinage n'est pas légalement reconnu à Monaco » —, la résistance à l'indemnisation du concubin aurait pu trouver un terrain particulièrement favorable. L'argument de la demanderesse au pourvoi était d'une logique formelle implacable : comment le juge répressif monégasque pourrait-il reconnaître un droit à réparation fondé sur une qualité (celle de concubine) que le législateur monégasque ignore délibérément dans son Code civil ? En écartant cet argument, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre le **statut légal des couples** (qui relève du droit de la famille et de la compétence exclusive du législateur) et le **droit à la réparation intégrale d'un dommage certain** (qui relève du droit de la responsabilité civile délictuelle et de l'action civile devant les juridictions pénales). Pour la Cour de révision, l'absence de reconnaissance légale du concubinage signifie simplement que les concubins ne peuvent revendiquer entre eux les effets juridiques attachés au mariage ; elle ne signifie nullement que le concubinage serait une situation illicite ou contraire à l'ordre public interdisant à l'un des partenaires de demander réparation à un tiers — *a fortiori* à l'auteur d'un assassinat — du préjudice personnel que lui cause la destruction brutale de sa communauté de vie. La solution retenue par la Cour de révision le 15 juin 2004 s'inscrit ainsi dans une convergence remarquable avec l'évolution opérée plusieurs décennies plus tôt en droit français (notamment depuis le célèbre arrêt de Chambre mixte du 27 février 1970, suivi par la jurisprudence constante de la Chambre criminelle), tout en conservant une prudence méthodologique propre au contexte monégasque. En effet, la Cour de révision ne consacre pas un droit automatique à réparation au profit de n'importe quel concubin du seul fait d'une cohabitation passagère. Elle subordonne expressément la reconnaissance de l'« intérêt légitime à agir » à la caractérisation d'une **« union stable et suivie »**. Un aspect particulièrement intéressant de l'espèce commentée réside dans la configuration relationnelle des protagonistes. L'arrêt mentionne en effet que Mme C. L. était condamnée pour l'assassinat de M. R. C., « son amant », tandis que Mme A. CI. était la « concubine de ce dernier ». Autrement dit, la victime entretenait une relation d'infidélité vis-à-vis de sa concubine au profit de celle qui allait devenir sa meurtrière. Dans une jurisprudence ancienne et restrictive, l'existence d'une liaison parallèle aurait pu être invoquée pour contester la « stabilité » ou la « fidélité » du concubinage et refuser l'indemnisation. Il est remarquable que ni le Tribunal crimin
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26018 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 1990, n° 26018 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-11-26018)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale le 11 octobre 1990, prend sa source dans un ensemble d'agissements relatifs à la gestion d'un bien maritime de plaisance et à l'exécution d'un contrat d'assurance y afférent. Les circonstances de fait, telles qu'elles ressortent souverainement des constatations opérées par les juridictions du fond et rapportées dans le texte de l'arrêt, s'articulent autour d'un contrat d'assurance, d'un déplacement matériel d'un bien meuble et de démarches déclaratives effectuées auprès d'autorités publiques ainsi que d'un organisme assureur. Au commencement de cette séquence factuelle, un individu identifié par l'initiale « B. » a procédé à la souscription d'un contrat d'assurance. Ce contrat avait pour objet spécifique de garantir un bateau de plaisance à moteur contre le risque de vol. La date exacte de la souscription de cette police d'assurance, l'identité précise de la compagnie d'assurance cocontractante ainsi que les caractéristiques techniques ou la valeur vénale du bateau de plaisance à moteur ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, la qualité de souscripteur du contrat d'assurance dans le chef de B. est un élément factuel expressément relevé et constant. Parallèlement, la question de la propriété juridique dudit bateau de plaisance à moteur a fait l'objet de débats, B. soutenant par la suite ne pas en être le propriétaire (l'identité du propriétaire réel allégué n'étant pas précisée dans la décision). Postérieurement à la souscription de cette garantie assurantielle contre le risque de vol, une série d'actes matériels et intellectuels a été accomplie par le souscripteur. D'une part, sur le plan purement matériel et physique, le bateau de plaisance à moteur a été déplacé. Il résulte des éléments factuels retenus par les juges que c'est B. lui-même qui a emmené le bateau sur un parc de gardiennage. Ce parc de gardiennage présentait la particularité géographique d'être situé hors du territoire monégasque, étant exploité à Nice, sur un terrain géré par un tiers identifié dans la décision comme le « sieur L. ». En déplaçant ainsi l'embarcation sur ce terrain niçois exploité à titre de parc de gardiennage, B. a lui-même dissimulé le bateau. Les modalités exactes de ce transport jusqu'à Nice ainsi que la date à laquelle il a été effectué ne sont pas précisées dans la décision. D'autre part, en dépit de ce déplacement volontaire et de cette dissimulation opérée par ses propres soins sur le parc de gardiennage du sieur L., le souscripteur B. a entrepris des démarches officielles visant à accréditer la thèse de la disparition frauduleuse du bien. Il a, dans un premier temps, effectué une déclaration de vol auprès du service de police (la localisation exacte de ce service de police et la date de la déclaration ne sont pas précisées dans la décision). Dans un second temps, donnant suite à cette démarche policière, B. a fait état de cette déclaration de vol auprès du représentant de l'assureur. Le texte de l'arrêt précise que cette démarche auprès du représentant de la compagnie d'assurance a été accomplie « soit par lui-même soit par un tiers ». L'objectif poursuivi par cette double démarche déclarative — policière puis assurantielle — résidait dans la volonté d'obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance au titre de la garantie contre le vol préalablement souscrite. Cependant, le processus tendant au versement de l'indemnité d'assurance n'a pas abouti à son terme financier en raison de la découverte de l'embarcation. En effet, une enquête a été diligentée (les circonstances exactes de l'ouverture de l'enquête ne sont pas précisées dans la décision) et a conduit à la réalisation d'une perquisition sur le terrain exploité à Nice par le sieur L. Au cours de cette perquisition, le bateau de plaisance à moteur prétendument volé a été retrouvé sur ledit parc de gardiennage. De surcroît, les enquêteurs et les magistrats ont recueilli le témoignage du sieur L., exploitant du parc, lequel a formellement attesté que c'était bien B. en personne qui avait emmené le bateau sur son terrain. Ce témoignage, qualifié par les juges du fond de non contestable, a mis en lumière la discordance absolue entre la réalité matérielle de la dissimulation du bien par le souscripteur et les déclarations de sinistre effectuées auprès de la police et de l'assureur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte du bateau lors de la perquisition à Nice et du recueil du témoignage du sieur L., des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de B. du chef de tentative d'escroquerie. En première instance, une juridiction correctionnelle (dont la date du jugement et la composition ne sont pas précisées dans la décision) a statué sur la culpabilité du prévenu. Au vu du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel ultérieurement mentionné par la Cour de révision, il s'évince nécessairement du texte que les premiers juges avaient déjà retenu la culpabilité de B. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Au cours de cette instance d'appel, B., exerçant les droits de la défense, a fait déposer régulièrement des conclusions écrites. Par le truchement de ces écritures, le prévenu a développé un système de défense fondé sur le droit des assurances et le droit des biens afin de contester la constitution même de l'infraction poursuivie. Il faisait valoir que, n'étant pas le propriétaire du bateau de plaisance à moteur, il n'aurait pu bénéficier d'une indemnisation quelconque de la part de l'assureur. En substance, la défense soutenait l'existence d'une impossibilité juridique ou matérielle de percevoir l'indemnité d'assurance en l'absence de qualité de propriétaire du bien assuré, cherchant par là même à démontrer l'absence de l'un des éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie (notamment quant à la finalité de remise des fonds ou au préjudice). Par un arrêt confirmatif rendu le 7 mai 1990, la Cour d'appel de Monaco a écarté les moyens de défense du prévenu. Confirmant la décision entreprise, la juridiction du second degré a déclaré B. coupable de tentative d'escroquerie commise par le moyen d'une fausse déclaration de vol d'un bateau de plaisance à moteur afin d'obtenir frauduleusement le paiement d'une indemnité d'assurance. En répression, la Cour d'appel a condamné B. aux peines de quatre mois d'emprisonnement et de 5 000 francs d'amende. Insusceptible d'acquiescer à cette condamnation pénale, B., représenté par Maître Sbarrato, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 1990 par la Cour d'appel. L'affaire a ainsi été dévolue à la Cour de révision de Monaco, statuant en matière pénale, composée de Messieurs Bel, premier président, Pucheus, vice-président et rapporteur, et Charliac, conseiller, en présence du Ministère public. Au soutien de son pourvoi, le demandeur a articulé deux moyens de cassation, lesquels ont été réunis par la Haute juridiction pour les besoins de leur examen. Aux termes de ces deux moyens réunis, B. faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé trois dispositions spécifiques du Code de procédure pénale monégasque, à savoir les articles 413, 390, alinéa 2, et 361, alinéa 2 dudit code. Le grief procédural et substantiel s'articulait autour d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motivation, constitutifs, selon le demandeur, d'une méconnaissance des droits de la défense. Plus précisément, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel de l'avoir déclaré coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance alors qu'elle aurait omis de répondre, sinon par des motifs qualifiés par le demandeur d'« insuffisants, dubitatifs ou hypothétiques », aux conclusions régulièrement déposées devant elle. Ces conclusions, rappelait le moyen, faisaient expressément valoir l'absence de qualité de propriétaire du bateau dans le chef du prévenu et l'impossibilité corrélative pour ce dernier de bénéficier d'une quelconque indemnisation de la part de la compagnie d'assurance. Selon l'argumentation du pourvoi, ce point constituait un moyen péremptoire de défense exigeant une réponse explicite, précise et certaine des juges d'appel, dont l'absence ou le caractère dubitatif privait la décision de condamnation de base légale et violait les textes procéduraux visés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par le pourvoi de B. soulevait un double problème juridique, mêlant étroitement le droit pénal spécial — quant à la caractérisation des éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie à l'assurance — et la procédure pénale — quant à l'étendue de l'obligation de motivation des arrêts correctionnels face aux écritures de la défense. Sur le terrain substantiel du droit pénal spécial, la question centrale était de savoir si le fait, pour le souscripteur d'un contrat d'assurance garantissant un bateau contre le vol, de déclarer faussement le vol dudit bien aux services de police puis d'en faire état auprès de l'assureur après avoir lui-même dissimulé l'embarcation sur un parc de gardiennage, suffit à caractériser en tous ses éléments constitutifs le délit de tentative d'escroquerie visant à obtenir frauduleusement une indemnité d'assurance, indépendamment de la question de savoir si ledit souscripteur est ou non le propriétaire juridique du bien assuré et s'il aurait pu in fine bénéficier juridiquement de l'indemnisation. Sur le terrain formel et procédural, au regard des articles 413, 390, alinéa 2, et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la question posée à la Cour de révision consistait à déterminer la nature juridique de l'allégation du prévenu tirée de son défaut de propriété du bien assuré et de son impossibilité subséquente d'être indemnisé. S'agissait-il d'un véritable chef péremptoire de conclusions, obligeant la Cour d'appel à y répondre de manière spécifique et détaillée sous peine de censure pour défaut ou insuffisance de motifs et méconnaissance des droits de la défense, ou ne s'agissait-il que d'un simple argument de défense, auquel les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre dès lors qu'ils avaient souverainement constaté par ailleurs la réunion de tous les éléments matériels et intentionnels de la tentative d'escroquerie dans le chef du souscripteur du contrat ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 7 mai 1990, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, rigoureux et classique, structuré en deux temps : d'une part, la mise en évidence des constatations factuelles opérées par les juges du fond établissant la matérialité et l'intentionnalité de la fraude ; d'autre part, la qualification procédurale des moyens de défense délaissés au regard du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle les éléments de fait sur lesquels les juges d'appel ont fondé leur conviction de la culpabilité de B. La Cour de révision relève ainsi quatre données factuelles déterminantes, souverainement constatées par la juridiction du second degré : 1. La qualité contractuelle du prévenu : B. est formellement identifié comme étant le « souscripteur du contrat d'assurance ». Cette constatation initiale est fondamentale car elle établit le lien juridique direct entre le prévenu et la compagnie d'assurance, indépendamment de toute considération relative aux règles civiles de la propriété du bien assuré. 2. L'acte préparatoire et l'intervention d'un tiers officiel : le prévenu a effectué une « déclaration de vol au service de police ». Par cet acte, le souscripteur ne s'est pas contenté d'un simple mensonge isolé ; il a donné corps à la simulation du sinistre en actant officiellement la disparition prétendument frauduleuse du bateau auprès d'une autorité publique. 3. L'extériorisation des manœuvres envers la victime visée : le prévenu « en a fait ensuite état, soit par lui-même soit par un tiers, auprès du représentant de l'assureur ». La Cour valide ici la caractérisation du commencement d'exécution et des manœuvres frauduleuses. Le fait d'utiliser la déclaration de police (fausse) pour l'opposer au représentant de l'assureur — que cette transmission ait été réalisée personnellement par B. ou par l'intermédiaire d'un tiers — concrétise la mise en scène destinée à persuader l'assureur de l'existence d'un faux sinistre pour déterminer le versement de l'indemnité. 4. La preuve matérielle de la simulation du sinistre : la Cour de révision souligne que la fausseté du vol résulte directement « du témoignage du sieur L. qui n'apparaît pas contestable ». Ce témoignage établit que « c'est B. qui avait emmené lui-même le bateau sur le parc de gardiennage exploité à Nice par L. sur un terrain où il a été retrouvé au cours d'une perquisition ». Ce faisceau d'indices matériels (la découverte du bateau lors de la perquisition) et testimonial (la déclaration non contestable du gardien L.) démontre l'acte positif de dissimulation commis par le prévenu lui-même, caractérisant par là même la mauvaise foi, l'intention frauduleuse et le caractère purement fictif du vol déclaré. Dans un second temps, la Cour de révision tire les conséquences juridiques et procédurales de ces constatations souveraines pour répondre au grief de violation des articles 413, 390, alinéa 2, et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale. La Haute juridiction énonce que les motifs retenus par la Cour d'appel « relèvent du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ». Dès lors que les juges du fond, dans l'exercice de ce pouvoir souverain, ont constaté que le souscripteur du contrat avait lui-même dissimulé le bien assuré, déclaré faussement son vol à la police et fait état de cette déclaration auprès de l'assureur, la tentative d'escroquerie était légalement caractérisée en tous ses éléments. Face à cette démonstration complète de la culpabilité, la Cour de révision opère une disqualification procédurale du moyen soulevé par B. dans ses conclusions d'appel concernant son défaut de propriété du bateau et l'impossibilité alléguée de percevoir l'indemnité. La Cour affirme que la juridiction du second degré « n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ». En qualifiant l'allégation relative à la propriété du bateau de « simple argument » — par opposition à un chef péremptoire de conclusions —, la Cour de révision signifie que cet élément était totalement inopérant sur la qualification pénale des faits. En effet, dès lors que B. était le souscripteur de la police d'assurance et l'auteur tant de la dissimulation que des fausses déclarations visant à obtenir frauduleusement le paiement d'une indemnité, la question de la titularité réelle du droit de propriété sur le bateau ou de la validité civile d'un éventuel paiement assurantiel ultérieur ne pouvait faire disparaître ni le commencement d'exécution, ni les manœuvres frauduleuses, ni l'intention délictueuse. En conséquence, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel « a donné une base légale à sa décision » et que le moyen unique (formé des deux moyens réunis) ne peut être admis. ### C. Le dispositif À l'issue de sa motivation, la Cour de révision de Monaco prononce sa décision en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de la jurisprudence pénale monégasque en matière de délinquance astucieuse et, plus spécifiquement, de répression de la fraude à l'assurance. Bien que le texte de la décision ne vise pas expressément l'article du Code pénal réprimant l'escroquerie (seuls les articles 413, 390, alinéa 2 et 361, alinéa 2 du Code de procédure pénale étant cités dans le moyen), la solution dégagée s'inscrit pleinement dans la théorie générale des éléments constitutifs de l'escroquerie et de sa tentative, ainsi que dans la jurisprudence constante relative au contrôle de la motivation des décisions pénales. #### 1. La caractérisation des manœuvres frauduleuses et du commencement d'exécution dans l'escroquerie à l'assurance Le sommaire de la décision résume avec une grande clarté la règle de droit substantiel posée par la Cour : « Commet une tentative d'escroquerie l'individu qui après avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant un bateau contre le risque de vol, fait une déclaration de vol au service de police et à la compagnie d'assurance alors qu'il a lui-même dissimulé ce bateau sur un parc de gardiennage. » Cette formulation consacrée par la Cour de révision met en exergue la distinction fondamentale du droit pénal spécial entre le simple mensonge — fût-il écrit — qui demeure en principe impuni au titre de l'escroquerie, et les véritables manœuvres frauduleuses exigées pour la constitution du délit. En matière de contrat d'assurance, une simple déclaration mensongère de sinistre adressée à l'assureur peut parfois soulever des difficultés de qualification si elle n'est corroborée par aucun élément extérieur destiné à lui donner force et crédit. Toutefois, en l'espèce, le comportement du prévenu B. dépassait très largement le stade de la simple allégation mensongère unilatérale. L'arrêt met en évidence une véritable mise en scène matérielle et administrative composée de trois strates successives qui, réunies, constituent l'archétype de la manœuvre frauduleuse et du commencement d'exécution : * **L'acte matériel préalable de simulation (la dissimulation) :** En déplaçant lui-même le bateau de plaisance à moteur pour l'entreposer sur un parc de gardiennage situé à Nice (hors de la Principauté) chez le sieur L., le souscripteur a modifié l'état matériel des choses pour créer l'apparence physique de la disparition du bien. * **L'instrumentalisation d'une autorité publique (la déclaration de police) :** En se présentant au service de police pour déclarer le vol du bateau qu'il savait pertinemment avoir lui-même remisé à Nice, le prévenu a provoqué l'établissement d'un acte officiel (un récépissé ou procès-verbal de dépôt de plainte). En droit pénal de l'escroquerie, le recours aux services de police pour acter un vol imaginaire permet au fraudeur de se constituer un titre apparent qui viendra appuyer son mensonge. * **La démarche auprès de l'assureur (l'usage de la fausse déclaration) :** Enfin, le fait de faire état de cette déclaration de vol auprès du représentant de l'assureur parachève le dispositif frauduleux. C'est précisément cet acte qui marque le passage des actes purement préparatoires au commencement d'exécution de l'escroquerie. Tant que le souscripteur se borne à cacher son bien et à mentir à la police, l'action n'est pas encore directement dirigée contre le patrimoine de la compagnie d'assurance. En revanche, dès l'instant où il « en a fait ensuite état [...] auprès du représentant de l'assureur », l'acte tend directement et immédiatement à la remise des fonds (l'indemnité d'assurance). Il est particulièrement intéressant de noter la précision apportée par la Cour de révision quant aux modalités de cette démarche auprès de l'assureur : le prévenu en a fait état « soit par lui-même soit par un tiers ». Par cette incise, la Haute juridiction monégasque rappelle que l'auteur de la tentative d'
# Cour de Révision de Monaco, 08 janvier 2014, n° 11854 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 janvier 2014, n° 11854 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/01-08-11854)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision trouve son origine dans une altercation survenue le 27 janvier 2012, aux environs de 16 heures 50, à la sortie du parking d’un centre commercial situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cet incident a opposé deux individus : un client du centre commercial, M. c CE, de nationalité monégasque, et un agent d’accueil dudit établissement, M. a BE, de nationalité marocaine. Au cours de cet événement, des invectives ont été proférées par M. c CE à l’encontre de M. a BE. Lors du dépôt de sa plainte consigné sur procès-verbal le 21 février 2012, M. a BE a dénoncé la tenue des propos suivants : « Tu me fais chier connard ; sale arabe ». De son côté, au moment des faits, M. a BE a fait usage d'un cône de signalisation en plastique – qualifié de cône de Lubeck – pour frapper M. c CE. Ce geste a occasionné à la victime une lésion corporelle ayant requis, selon le certificat médical dressé le jour même, la pose d'un point de suture, mais n'ayant entraîné aucune maladie ni incapacité totale de travail (ITT). L'altercation s'est déroulée, selon les éléments factuels souverainement appréciés par les juges du fond, alors que les deux protagonistes se trouvaient seuls au moment de l'incident, en dépit de la localisation spatiale de l'accrochage à la sortie d'un parking d'un grand ensemble commercial à une heure de forte fréquentation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cette altercation et des investigations menées, les deux protagonistes ont fait l'objet d'un avertissement délivré le 24 janvier 2013, les invitant à comparaître devant le Tribunal de simple police de Monaco pour l'audience du 5 février 2013. Les chefs de poursuite retenus étaient distincts pour chacun des prévenus : - M. c CE a été prévenu de la contravention d'injure non publique proférée sans provocation, infraction réprimée par l'article 415-7° du Code pénal monégasque. L'avertissement à comparaître mentionnait qu'il avait prononcé les paroles suivantes : « Il me fait chier ce con. Sale arabe, tu fais quoi ici ? ». - M. a BE a été poursuivi du chef de violences légères n'ayant entraîné aucune maladie ni incapacité totale de travail, sur le fondement de l'article 421-1 modifié du Code pénal, en raison du coup porté avec le cône en plastique. Par jugement rendu à une date non précisée dans la décision, le Tribunal de simple police a retenu la culpabilité des deux prévenus des chefs susmentionnés et a statué sur l'action civile, accordant des dommages-intérêts à M. c CE, qui s’était constitué partie civile à l'encontre de M. a BE. M. c CE a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal de simple police. Par un jugement rendu le 25 juin 2013 (non signifié), la juridiction d'appel a confirmé le jugement de simple police en ses dispositions relatives à l'action publique. Le 1er juillet 2013, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a formé une déclaration de pourvoi en révision au nom de M. c CE au greffe général. Le récépissé n° 43431 a été délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations, attestant du dépôt de la somme requise pour assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. La requête en révision a été déposée et signifiée le 16 juillet 2013. M. a BE, défendeur et partie civile, a reçu avis de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2013, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale monégasque. Après l'établissement du certificat de clôture le 26 août 2013 constatant l'expiration des délais légaux, le Procureur Général a pris ses conclusions écrites le 9 septembre 2013. Au soutien de son pourvoi, le demandeur a soulevé quatre moyens de révision : 1. **Les trois premiers moyens réunis**, articulés à l'encontre de la condamnation pour injure non publique, invoquaient la violation des articles 15, 21, 25, 44 alinéa 1er et 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, le défaut de motifs, le manque de base légale, ainsi que la violation des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale monégasque : - *Première branche* : Le demandeur soutenait que, bien que la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ne prévoie expressément que les infractions d'expression publique, elle demeure la référence indissociable pour fixer les éléments de fond et de procédure applicables aux contraventions de l'article 415-7° du Code pénal. Le texte pénal ne définissant pas l'injure non publique, le recours aux définitions posées par la loi de 2005 serait indispensable. Dès lors, le législateur n'ayant pas exclu les contraventions de la matière d'expression de la protection procédurale spécifique, l'article 50 de la loi n° 1.299 (qui impose un délai strict de trente jours entre l'avertissement et la comparution) devait s'appliquer, rendant la poursuite irrégulière faute de respect de ce délai. Le demandeur s'appuyait notamment sur les travaux préparatoires et l'exposé des motifs du projet de loi n° 726 (publié au Journal de Monaco du 24 novembre 2006) pour affirmer que la non-reprise de l'injure non publique dans la loi de 2005 résultait simplement de son maintien préexistant dans le Code pénal, sans exclure les garanties procédurales. - *Deuxième branche* : Le demandeur reprochait aux juridictions du fond de ne pas avoir requalifié les faits en délit d'injures publiques. La compétence répressive étant d'ordre public et susceptible d'être soulevée d'office ou pour la première fois en révision selon l'article 466 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le fait que les propos aient été proférés dans un lieu public (à la sortie d'un centre commercial à une heure de grande affluence) impliquait nécessairement, selon lui, une présomption de publicité. Les faits auraient donc dû être qualifiés soit de délit d'injure publique envers un particulier (art. 25, al. 2 de la loi n° 1.299), soit d'injure publique envers une personne à raison de son origine (art. 25, al. 3), soit d'injure publique envers un citoyen chargé d'un service public (art. 25, al. 1). - *Troisième branche* : Invoquant l'article 44 alinéa 1er de la loi n° 1.299 exigeant une plainte préalable de la victime, le demandeur dénonçait une divergence textuelle substantielle entre les termes visés dans le procès-verbal de dépôt de plainte de la victime (« Tu me fais chier connard ; sale arabe ») et les termes énoncés dans l'avertissement à comparaître (« Il me fait chier ce con. Sale arabe, tu fais quoi ici ? »), ce qui devait entraîner, selon lui, la nullité des poursuites. 2. **Le quatrième moyen**, dirigé contre la qualification retenue à l'encontre de M. a BE, alléguait la violation de l'article 421 du Code pénal, le défaut de motifs, le manque de base légale et la violation des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que l'usage d'un cône de Lubeck, caractérisant une arme par destination, et la production d'une blessure ayant nécessité un point de suture médicalement constaté le jour des faits, excluaient la qualification contraventionnelle de « violences légères » au sens de l'article 421-1 du Code pénal. Invoquant le modèle du droit pénal français (article R. 624-1 du Code pénal français) dont s'inspirerait le droit monégasque, il prétendait que tout coup volontairement asséné doit être qualifié de délit de coups et blessures volontaires au titre de l'article 238 du Code pénal monégasque, relevant de la compétence correctionnelle. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de la Cour de révision soulève une série de questions fondamentales touchant au droit pénal spécial monégasque, à l'articulation des compétences juridictionnelles et aux régimes procéduraux dérogatoires : 1. **Sur l'empire de la loi spéciale sur la liberté d'expression publique** : Le régime procédural protecteur institué par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 – et plus précisément le délai impératif de trente jours entre l'avertissement et la comparution prévu à son article 50 – a-t-il vocation à s'appliquer à la poursuite des contraventions d'injures non publiques prévues par l'article 415-7° du Code pénal, au motif que ce dernier texte n'en définit pas les éléments constitutifs ? 2. **Sur l'élément de publicité de l'injure et le lieu public** : La circonstance que des propos diffamatoires ou injurieux soient proférés dans un lieu public, à une heure d'affluence, emporte-t-elle ipso facto la qualification d'injure publique délictuelle, ou les juges du fond peuvent-ils valablement écarter cette qualification en constatant souverainement l'absence matérielle de tout tiers au moment où les propos sont échangés ? 3. **Sur la conformité de la poursuite à la plainte préalable** : Une divergence terminologique mineure entre les propos consignés dans la plainte initiale de la victime et ceux retenus dans l'acte de poursuite (avertissement) vicie-t-elle la légalité de la poursuite pour injure ? 4. **Sur la frontière entre violences légères contraventionnelles et coups et blessures délictuels** : Le port d'un coup volontaire à l'aide d'un objet (cône en plastique) occasionnant une coupure avec point de suture, mais sans entraîner d'incapacité totale de travail ni de maladie, relève-t-il de la contravention de violences légères de l'article 421-1 du Code pénal ou du délit de coups
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2017, n° 15887 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2017, n° 15887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-06-15887)) ## Faits et procédure Les époux d. CO. et g. LE PA. se sont mariés à Monaco le 27 septembre 2003. Un enfant est né de cette union en 2005. Le divorce a été prononcé à une date que la décision situe en 2012 et confirmé en appel le 20 septembre 2013. Avant ce prononcé, deux décisions avaient fixé les obligations pécuniaires du père : un jugement du 10 juillet 2008, confirmé par arrêt du 24 mars 2009, mettait à sa charge une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 800 euros par mois et une pension alimentaire de 2 500 euros par mois au profit de l'ex-épouse. La décision de 2012, confirmée en 2013, a maintenu la part contributive de 800 euros et ajouté une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros. Le 3 novembre 2015, g. LE PA. a porté plainte pour abandon de famille. Lors de son audition, le prévenu a reconnu ne plus avoir versé les sommes de 800 euros et de 2 500 euros depuis 2009, qu'il présentait comme une protestation contre le vol de dossiers médicaux de ses patients. Il a précisé ne pas avoir acquitté la prestation compensatoire et ne pas entendre le faire. Il a produit des pièces relatives à des règlements directs de frais scolaires et de cantine, pour un montant total de 11 891,71 euros. Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré d. CO. coupable du délit d'abandon de famille, prévu par les articles 26, 27 et 296 du Code pénal, pour la période du 3 novembre 2012 au 3 novembre 2015. Il l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et à 2 000 euros de dommages-intérêts au profit de la partie civile. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel, respectivement à titre principal et incident, le 25 octobre 2016. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction d'abandon de famille étaient réunis, au regard de l'article 296 du Code pénal, en particulier si le défaut de paiement était volontaire. Elle devait également apprécier la pertinence des moyens tirés de l'impécuniosité du débiteur et du comportement reproché à l'ex-épouse, ainsi que le quantum de la peine. L'article 296 du Code pénal, tel que reproduit par la Cour, dispose que la personne qui, en méconnaissance d'une décision la condamnant à verser une contribution aux charges du ménage ou une pension alimentaire, « sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension ». Le texte ajoute que « Le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ». ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord la matérialité du défaut de paiement. Elle relève que le caractère définitif et exécutoire des décisions n'était pas discuté et que le non-paiement de la pension de 2 500 euros et de la prestation compensatoire n'était pas contesté. S'agissant de la part contributive, elle juge que les règlements effectués, même établis par des reçus, « ne couvr
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12434 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12434 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-15-12434)) ## Faits et procédure Deux personnes, MM. d. GA. et b. CA., sont poursuivies pour des outrages « par écrit » commis à Monaco en janvier et février 2013. Les messages incriminés, publiés sous la signature d'un « rassemblement des nationalistes principistes », visaient le Ministre d'État, un conseiller de gouvernement, le procureur général, un juge d'instruction et plusieurs fonctionnaires de police. Ils ont été adressés par courrier électronique à des organes de presse et à des partis politiques, et diffusés sur le mur d'un compte Facebook attaché à une adresse Gmail dont le titulaire apparent était b. CA. L'enquête a établi que l'adresse Gmail et le compte Facebook étaient paramétrés sur des ordinateurs situés au domicile des prévenus, qu'une tablette iPad avait été prêtée entre eux, et que l'adresse personnelle de d. GA. avait été retirée des paramètres Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ d. GA. et b. CA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Outrages à un conseiller de gouvernement et à des magistrats - Outrages à commandant, agent de le force publique ou personne chargée d'une mission de service public - Outrage à la personne d'un ministre d'état - Caractère public des écrits - Courriers électroniques - Réseau social Facebook Les articles 164 et 165 du Code pénal répriment l'outrage par écrit ou dessin non rendus public (...) envers les personnes qu'ils visent. Lorsque l'outrage est réalisé par écrit, le caractère non public est ainsi un élément constitutif de l'infraction (contra??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? eur Général Monsieur Jean-Pierre DR. et son complice de toujours le juge d'instruction Pierre KU., qui essayent par tous les moyens de protéger ce réseaux mafieux de ripoux de la police et du conseiller de l'intérieur Paul MAS. » (communiqué du 2 février 2013, diffusé le 4 février 2013) DÉLIT prévu et réprimé par l'article 164 du Code pénal, 5) outragé par écrits messieurs Alain KL., Richard MA., André MU., Yves SU., Isabelle CA., Frédéric GI., Guillaume PE. et Cédric LA., agents de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en écriv??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du quinze juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier stagiaire.- Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel du 5 janvier 2015. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ d. GA. et b. CA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 8 mai 2014, n° 12165 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12165)) ## Faits et procédure Un patient, né en 1945, consulte en mars 2010 un cardiologue pour un suivi d'hypertension artérielle. Un angio-scanner des troncs supra-aortiques, réalisé le 8 mars 2010, révèle une sténose serrée, estimée à 85 %, de l'origine de la carotide interne gauche. Le patient est admis au Centre Cardio Thoracique de Monaco (CCT) le 15 mars 2010 et subit, le lendemain, une endartériectomie sous anesthésie générale, pratiquée par le docteur g. VI, chirurgien libéral exerçant au sein de l'établissement. Dès le réveil, un déficit sensitivo-moteur droit apparaît ; une thrombose carotidienne est détectée et une thrombectomie est réalisée en urgence le même jour. Le patient conserve une hémiplégie droite, une aphasie, une atteinte du champ visuel et une épilepsie partielle. Saisi en référé, le juge ordonne une expertise confiée initialement à deux médecins, puis confiée au professeur BR et au docteur IN, qui déposent leur rapport en 2012. Les experts retiennent un lien de causalité certain entre la première intervention et l'accident neurologique, relèvent deux manquements aux règles de l'art (absence de contrôle postopératoire lors d'une suture directe sans patch, et absence de traitement antiagrégant préopératoire), et concluent que ces manquements ont multiplié par trois le risque thrombotique. Le rapport évoque également un défaut d'information. Deux instances sont introduites : l'une par le patient contre le CCT et le docteur VI (2013/000030), l'autre par le docteur VI contre son assureur, la société ZURICH INSURANCE plc, appelée en garantie (2013/000304). Le tribunal ordonne leur jonction. Le patient sollicite une indemnisation globale de 900 022,97 euros. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **L'obligation d'information et de consentement** subsiste-t-elle lorsque l'intervention est impérieusement requise, et qui supporte la charge de la preuve de l'information délivrée ? 2. **La faute technique** du praticien, tenant à l'absence de traitement antiagrégant préopératoire et de contrôle postopératoire, est-elle établie, et quelle est sa nature causale ? 3. **La responsabilité de la personne morale** exploitant l'établissement peut-elle être engagée ? 4. **L'indemnisation** doit-elle être fondée sur la réparation intégrale du dommage corporel ou sur la perte de chance ? ## Solution et dispositif ### Sur le devoir d'information Le tribunal rappelle, sur le fondement de l'article 2 du Code de déontologie médicale, approuvé par l'arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012, que le médecin « n'est en principe autorisé à dispenser ses soins à un patient que s'il a obtenu de ce dernier un consentement éclairé et réfléchi », sauf urgence caractérisée ou placement judiciaire. Il ajoute que « le fait qu'une intervention soit impérieusement requise ne constitue pas un critère permettant au médecin de se soustraire à cette obligation », dont la violation crée nécessairement un préjudice, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil tel que visé par la juridiction. Le tribunal distingue ensuite deux situations. D'une part, même si le patient « n'aurait raisonnablement pu refuser l'acte chirurgical », il demeurait créancier d'une obligation d'information, indépendamment de la perte de chance de refuser l'intervention : lorsque le risque se réalise, le patient pe
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 07 décembre 2016, n° 15517 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 07 décembre 2016, n° 15517 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2016/12-07-15517)) ## Faits et procédure Le 7 août 2015, m. TA., étudiante en musique à la recherche d'un emploi, se présente aux services de police pour dénoncer une agression à caractère sexuel commise le matin même au domicile de t. BE., qu'elle avait contacté après une annonce proposant des services de baby-sitting ou d'aide-ménagère. Un certificat médical établi le jour même ne relève aucune lésion visible, mais mentionne un état de choc psychologique. Une information judiciaire est ouverte le 9 août 2015 du chef de viol, et l'intéressé est placé en détention provisoire. Les déclarations de la victime décrivent un enchaînement d'attouchements, une contrainte physique et une pénétration digitale vaginale et anale. L'accusé a, au fil de la procédure, reconnu des attouchements « sous la contrainte », puis contesté la violence ou la contrainte, tout en admettant avoir fermé la porte de la chambre et avoir touché le sexe de la plaignante. Les expertises concluent à l'absence de trace traumatique, à une souffrance psychologique, à des signes propres aux victimes d'abus sexuels et à l'absence de pathologie altérant le discernement de l'accusé, qui présente toutefois des traits de personnalité perverse. Par arrêt du 12 juillet 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel renvoie t. BE. devant le Tribunal criminel pour avoir commis, « par violence, contrainte, menace ou surprise », des actes de pénétration sexuelle sur la personne de m. TA., qualifiés de viol au sens de l'article 262 du Code pénal. À l'audience des 5 au 7 décembre 2016, le Ministère public requiert sept ans de réclusion criminelle et s'oppose à toute requalification en attentat à la pudeur avec violence. La défense sollicite l'acquittement, subsidiairement la requalification en voies de fait, au motif que les pénétrations ne sont pas établies et que le refus n'a pas été suffisamment manifesté. La partie civile réclame 40 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question** : la contrainte, élément constitutif du viol, peut-elle être caractérisée lorsque la victime n'a pas opposé de violence physique suffisante, et son refus doit-il avoir été exprimé avec une clarté telle que l'auteur en ait e
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 21 novembre 2016, n° 15485 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 21 novembre 2016, n° 15485 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2016/11-21-15485)) ## Faits et procédure Le 11 novembre 2013, un pédopsychiatre exerçant auprès d'un établissement public monégasque signale au Procureur général une suspicion d'abus sexuels commis sur la mineure d. HA. par c. GR., au sein de l'ancienne famille d'accueil de celle-ci. L'épouse de l'accusé était assistante familiale agréée par le Conseil général des Alpes-Maritimes, son agrément ayant été renouvelé en 2009 pour une capacité de trois enfants. Les autorités monégasques plaçaient également des mineurs dans ce foyer, sans procédure d'agrément propre à la Principauté. L'enquête a mis en évidence la probable commission, sur cinq mineurs accueillis durant plusieurs années, d'abus sexuels. Des réquisitions aux fins d'informer ont été prises en 2014 et 2015, puis l'accusé a été inculpé. Un mandat d'arrêt a été délivré le 11 janvier 2014 et l'intéressé est détenu à la maison d'arrêt de Monaco. Les faits retenus concernent principalement deux victimes. La première, d. HA., a déclaré avoir été agressée en 2008 ou 2009, alors qu'elle était âgée de huit ans, lors d'une nuit passée au domicile du couple. Elle a décrit des caresses, des baisers et une tentative de fellation imposée sous la contrainte. Une camarade de chambre, e. RE., affirme avoir assisté à la scène depuis l'escalier. La seconde, e. RE., a été placée dans la famille de 1998 à 2008. Elle a déclaré avoir subi, entre l'âge de quatre et de huit ans environ, plusieurs viols et des fellations imposées, dans la chambre conjugale et dans d'autres pièces du domicile. Elle a par ailleurs évoqué des menaces, dont celle d'une arme pointée sur sa tempe. Des expertises psychologiques ont validé la cohérence de ces récits et relevé des troubles de type post-traumatique. L'accusé a constamment nié les faits, en mettant en cause le retard de révélation et une prétendue manipulation des victimes. Renvoyé devant le trib
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 19 janvier 2011, n° 11807 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 19 janvier 2011, n° 11807 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2011/01-19-11807)) ## Faits et procédure Par plainte déposée le 18 avril 2008, le père de la victime a saisi les autorités d'une situation d'abus sexuels qu'aurait subis sa fille, mineure, de la part de A B. Selon la décision, les faits se seraient déroulés d'août 2005 à mai 2006, à raison d'une fois par semaine en moyenne, alors que la victime était âgée de quatorze ans et qu'elle gardait les enfants du couple qui employait occasionnellement. La victime a déclaré avoir été consentante, sauf pour le dernier rapport, qu'elle affirme avoir subi sous la contrainte. Elle s'était confiée à sa mère en avril 2006, sans que la plainte soit alors déposée. Une information a été ouverte le 23 avril 2008. L'accusé a contesté les faits, soutenant que la victime, qui se disait amoureuse de lui, affabulait. Les examens psychologique et psychiatrique de la victime ont conclu à la cohérence de son discours et écarté toute tendance à l'affabulation. L'accusé avait été condamné le 10 décembre 2001 pour des viols et un attentat à la pudeur avec violence commis sur une mineure de quinze ans. Par arrêt de mise en accusation du 28 octobre 2009, confirmé dans ses suites par la Cour de révision le 17 juin 2010, A B a été renvoyé devant le tribunal criminel pour attentats à la pudeur sans violence et avec
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 septembre 2020, n° 19304 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 septembre 2020, n° 19304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/09-17-19304)) ## Faits et procédure Engagée le 5 avril 2004 par la société anonyme monégasque TOP NETT en contrat à durée indéterminée, comme secrétaire accueil/standard, la salariée est nommée assistante de direction en 2008. Selon ses Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 17 septembre 2020, Mme m. L. c/ SAM TOP NETT**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Licenciement abusif - Article 6 de la Loi n° 729 - Rupture abusive (oui) - Dommages-intérêts (oui) Harcèlement moral - Application de la loi dans le temps - Dommages-intérêts (oui) L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ayant attesté dans l'intérêt de Madame m. L. ont été sanctionnés par l'entreprise et leurs déclarations présentent un caractère vindicatif, ces deux attestations ne sont absolument pas factuelles et détaillées. Les deux anciens salariés ne citent pas les tâches exactes qui auraient été enlevées à Madame m. L. Monsieur f. H. n'a jamais nié avoir retiré certaines tâches de travail à Madame m. L. au regard de la réorganisation du fonctionnement de l'entreprise afin de la rendre plus compétitive, les déclarations des anciens salariés sur le comportement de Monsieur f. H. ne re??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e CRESPI, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le dix-sept septembre deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Madame Carol MILLO, Monsieur Jean-Pierre DESCHAMPS, Madame Mariane FRASCONI et Monsieur Jean-Pierre CRESPI, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 17 septembre 2020, Mme m. L. c/ SAM TOP NETT**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 04 mai 2011, n° 11820 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 04 mai 2011, n° 11820 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2011/05-04-11820)) ## Faits et procédure Le litige oppose le ministère public à g. GI., coiffeur exploitant un salon à Monaco, poursuivi pour des attentats à la pudeur commis avec violence sur plusieurs de ses salariées. Les faits ont été dénoncés à partir de juillet 2003, lorsque plusieurs employées, dont m. SA., g. GA. et m. AN., déposèrent plainte, suivies le lendemain par v. BU. Une nouvelle plainte, émanant de d. CA., fut reçue en février 2006 pour des faits survenus en 2005. Les salariés et anciens salariés entendus au cours de l'enquête (d. ST., g. LE., p. PE.) ont rapporté des comportements de même nature, sans toujours avoir été eux-mêmes victimes. L'accusé a opposé la thèse d'un complot ourdi par d. ST., son ancien employé, pour s'emparer de son salon. Les juges ont écarté cette hypothèse au motif qu'à la date de la plainte, celui-ci avait déjà quitté le salon et s'était installé à Nice. Le dossier comprend par ailleurs des expertises psychiatrique et psychologique. L'expert psychiatre relève l'absence de délire, de trouble de l'humeur et de signe d'involution cérébrale, et conclut à l'accessibilité de l'intéressé à une sanction pénale. Il retient une « composante perverse » dans son fonctionnement psychique, sans toutefois retenir de diagnostic de personnalité perverse. L'expert psychologue, de son côté, ne relève aucun trouble pathologique. Saisi par un arrêt de mise en accusation de la chambre du conseil de la cour d'appel du 13 octobre 2010, le tribunal criminel, composé de magistrats et de jurés, a statué à l'audience du 4 mai 2011. Le ministère public a requis deux ans de réclusion assortis, le cas échéant, du sursis. Trois parties civiles, v. BU., g. GA. et m. SA., ont été entendues et ont sollicité des dommages-intérêts. ## Question de droit La décision pose deux questions connexes au regard de l'article 263, alinéa 1, du Code pénal, qui réprime « quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre un individu de l'un ou l'autre sexe ». La première concerne la preuve de l'élément matériel. Il s'agissait d'établir que l'accusé avait accompli des attouchements de nature sexuelle sur les plaignantes, sans leur consentement, malgré l'absence de témoin direct de la plupart des faits. La seconde porte sur la caractérisation de la violence, élément constitutif de l'infraction qualifiée. La question
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19991 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19991 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-12-19991)) ## Faits et procédure Le 13 mars 2018, à Monaco, une altercation oppose l. D., associé-gérant de la société A, à j. M., ancien partenaire d'affaires avec lequel existait un contentieux financier, accompagné de ses deux fils mineurs, e. M. et o'n. M., âgés respectivement de 17 et 15 ans selon l'arrêt. Selon les témoignages de c. C., employé, et de m. B., associé de la victime, j. M. porte un coup de poing au visage de l. D. avant de quitter les lieux avec ses fils. Environ vingt minutes plus tard (la décision mentionne aussi « une dizaine » et « une quinzaine » de minutes selon les déclarations), les trois individus reviennent et se dirigent directement vers le bureau de la victime. j. M. verrouille la porte. Lorsque l. D. tente de la rouvrir, e. M. le tire violemment par les cheveux, puis o'n. M. le frappe. Les collègues de la victime enfoncent la porte. La vidéosurveillance du bureau confirme l'agression. Une information judiciaire est ouverte. e. et o'n. M. sont inculpés de violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) de moins de huit jours, et j. M. du même chef Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 12 juillet 2021, j. M. c/ Le Ministère public et l. D.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Violences volontaires - Complicité de violences volontaires - Coup porté par le prévenu à la victime - Aide ou assistance - Victime empêchée de quitter les lieux par le prévenu - Condamnation Le prévenu doit être condamné pour violences volontaires dont il est résulté une incapacité totale de travail de 5 jours et pour des faits de complicité de violence, commis par ses fils. Une première altercation s'est produite au cours de laquelle le prévenu a porté un coup de poing au visage de la victime avant de quitter les lieux avec ses deux fils qui??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? bureau et alors que l. D. s'est précipité pour tenter de la rouvrir, l'un des fils, identifié ultérieurement comme e. M. lui a tiré les cheveux avant que les deux jeunes hommes se mettent à lui porter des coups au visage. Il a été secouru par ses collègues qui ont forcé la porte. l. D. a déposé plainte, muni d'un certificat initial faisant état de stress et de céphalées n'occasionnant pas d'ITT ainsi que d'un certificat fixant 6 jours d'arrêt de travail. Il a produit ultérieurement le certificat d'un médecin légiste du 16 mars 2018, fixant une ITT de 5 jours pour un trauma??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sieur Sébastien BIANCHERI, conformément aux articles 60 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Lecture étant donnée à l'audience publique du douze juillet deux mille vingt et un par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Julien PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 12 juillet 2021, j. M. c/ Le Ministère public et l. D.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 28 novembre 2008, n° 11819 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 28 novembre 2008, n° 11819 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2008/11-28-11819)) ## Faits et procédure Le 2 mars 2006, le concierge d'un immeuble monégasque découvre le corps sans vie de R LA, résident de l'immeuble, dont il n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs jours. Le corps, enroulé dans un tapis et les pieds entravés entre le sommier et le matelas, présente de nombreuses plaies au visage et aux bras, une lésion transfixiante de la tempe gauche et de multiples fractures dentaires. Le décès remonte à trois ou quatre jours. Aucune effraction n'est relevée. À proximité sont retrouvés les morceaux d'un tabouret cassé, dont certains pieds portent des vis apparentes, ainsi qu'une bombe anti-agression maculée de sang. L'enquête établit que M RA, qui avait pris rendez-vous avec la victime, avait été en relation avec elle pour la location d'un appartement et lui avait proposé les services d'une dame de compagnie en contrepartie d'une réduction de loyer. Lors de son interpellation, il présente une érosion cutanée à la main gauche. Ses déclarations évoluent : il reconnaît d'abord s'être rendu seul au domicile de la victime le 27 février 2006, puis soutient avoir été agressé par celle-ci, qui l'aurait frappé au foie avec un tabouret, avant de riposter. Par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de révision, statuant comme juridiction d'instruction, met en accusation M RA et le renvoie devant le tribunal criminel. Le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté le 16 septembre 2008. Le tribunal criminel, composé de magistrats et de jurés, statue au fond le 28 novembre 2008. Le ministère public requiert une peine de quinze à dix-huit ans de réclusion criminelle. La partie civile, fils de la victime, sollicite 100 000 euros au titre de son préjudice moral. La défense plaide l'indulgence. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions principales. La première porte sur l'imputabilité et l'élément intentionnel : une agression ayant entraîné la mort, commise dans un espace confiné sur une personne âgée, peut-elle être qualifiée
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15021 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/ Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme m., e., n. FI. épouse CA. c/ M. J., S. CA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce - Divorce aux torts exclusifs du mari - Violences sur son épouse - Conséquences extrapatrimoniales du divorce - Droit de visite et d'hébergement - Conséquences patrimoniales du divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants - Prestation compensatoire En l'espèce, la réconciliation des époux n'est ni sincère, ni durable, de sorte qu'elle ne peut faire obstacle à la demande en divorce, qui est donc déclarée recevable. Une décision pénale établit suffisamment que l'époux s'est livré à des violences physiques et morales??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? alement réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de son comportement menaçant et violent durant la vie commune ; Pour sa part, M. J. CA. demande au Tribunal de : À titre principal : - constater la réconciliation des époux intervenue entre la date des faits allégués par Mme M. FI. fondant sa demande en divorce et le dépôt de la requête aux fins de divorce ; En conséquence : - déclarer irrecevable la demande en divorce de Mme FI. ; À titre subsidiaire : - débouter Mme M. FI. de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ; - prononcer reconventionnellement le di??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme m., e., n. FI. épouse CA. c/ M. J., S. CA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1985, n° 25136 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1985, n° 25136 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/10-15-25136)) ## Faits et procédure Le prévenu, C. R., comparaît en personne à l'audience du 8 octobre 1985, en état de détention, en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 5 août 1985 et d'une ordonnance du juge d'instruction du 25 septembre 1985. Il est poursuivi pour deux faits commis les 3 et 4 août 1985 à Monaco. Le premier chef vise l'escroquerie, par l'emploi de manœuvres frauduleuses (sept fausses coupures de 100 dollars U.S.), d'une somme de 5 670 francs au préjudice de la Société des Bains de Mer (S.B.M.). Le second chef vise la tentative d'escroquerie, par l'utilisation de cinq fausses coupures de 100 dollars U.S., dont le commencement d'exécution n'aurait pas produit son effet pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur. La S.B.M. se constitue partie civile et réclame l'équivalent en francs français de 1 200 dollars U.S., correspondant au préjudice allégué. Les faits, tels que retenus par le tribunal, se déroulent comme suit. Le prévenu arrive le 3 août 1985 à Saint-Laurent-du-Var, au volant d'une Mercedes 280 louée à son nom la veille à Paris. Il voyage avec deux autres personnes, dont H. R., connu dès 1978 pour avoir émis de la fausse monnaie en Allemagne. Le prévenu déclare avoir reçu de H. sept coupures de 100 dollars U.S. à titre d'avance sur des gages liés à un travail de chauffeur. La provenance de ces coupures auprès d'un établissement bancaire libanais n'est pas établie par l'instruction. Vers minuit, il se présente au grand change du Casino de Monte-Carlo avec cinq coupures. L'employé de la S.B.M. constate immédiatement leur fausseté, fait appeler le commissaire spécial, puis constate que le prévenu a disparu en laissant les billets. Interpellé peu après, le prévenu soutient avoir changé sans difficulté, peu auparavant, deux autres billets de même provenance. Il reconnaît être venu avec un ami, qui n'est pas retrouvé. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première concerne la qualification de la remise de fausses coupures en vue d'obtenir une somme d'argent dans un établissement de jeux. Le tribunal doit déterminer si ce comportement constitue une tentative d'escroquerie, ce qui suppose d'établir un commencement d'exécution et une interruption du processus pour des causes étrangères à la volonté de l'auteur. La seconde question porte sur l'imputation des faits du 3 au 4 août. Il s'agit de savoir si la présence du prévenu lors de la remise des sept fausses coupures suffit à caractériser une coaction ou une complicité dans l'escroquerie consommée. La décision traite aussi, de manière accessoire, de l'évaluation du préjudice civil et de la confiscation des faux billets. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la connaissance de la fausseté par le prévenu. Il relève que « cet ensemble d'éléments matériels établissent à la conviction du Tribunal que R., [...] connaissait la fausseté manifeste des cinq billets de 100 dollars U.S. qu'il remettait au change, tout comme H. duquel il a dit tenir ces billets litigieux ». Sur la qualification, le tribunal énonce que « la remise faite sciemment de fausses coupures de dollars U.S. en vue d'obtenir en échange d'un établissement de jeux, une somme d'argent, constitue une tentative d'escroquerie dès lors que le commencement d'exécution n'a manqué son effet que par su
# Cour d'appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14825 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-18-14825)) ## Faits et procédure Le 14 février 2014, a. BA. est interpellé après avoir refusé un contrôle de police et s'être enfui à scooter, avec un passager mineur. Lors de son interpellation, il est trouvé porteur de deux cartes nationales d'identité françaises, aux noms de Sébastien RA. et de Justin BO. Le scooter, faussement immatriculé, avait été volé le 18 novembre 2013 au préjudice d'un tiers, d.RI. Mis en examen, le prévenu reconnaît être le conducteur du scooter et déclare se douter de son origine frauduleuse. S'agissant des cartes, ses explications varient. Devant les enquêteurs, il indique que Sébastien RA., un ami, lui avait confié sa carte « il y a longtemps », puis qu'il l'avait retrouvée une semaine plus tôt et placée dans son passeport. Pour la carte de Justin BO., il déclare ne pas connaître son titulaire et l'avoir trouvée sur les « plages électro » de Cannes. Les titulaires apportent des éléments contraires. Sébastien RA. affirme ne pas avoir confié sa carte au prévenu et croire l'avoir perdue lors d'une soirée à Cannes en 2013, tout en disant ne pas penser que le prévenu la lui aurait volée. Justin BO. déclare s'être fait dérober sa sacoche, contenant son portefeuille et sa carte d'identité, lors d'un mouvement de foule au cours de l'été 2013. Son dépôt de plainte, daté du 28 août 2013, est conforme à cette version. Le tribunal correctionnel, par jugement du 23 novembre 2015, déclare le prévenu coupable de recel de vol du scooter, de refus d'obtempérer et de violation de domicile, et le condamne à trois mois d'emprisonnement. Il le relaxe toutefois du chef de recel de vol des deux cartes d'identité. Il retient que la prise d'un objet appartenant à autrui, conservé sans remise aux autorités, constitue un vol commis en France durant l'été 2013, lequel absorbe le recel comme délit de conséquence. Le ministère public interjette appel partiel. À l'audience, le procureur général précise que son appel est limité à la relaxe prononcée au titre du recel des deux cartes d'identité. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première portait sur la qualification. Le tribunal avait requalifié les faits en vol, au motif que le prévenu avait appréhendé des objets appartenant à autrui pour les conserver. Il s'agissait de
# Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13210 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/04-09-13210)) ## Faits et procédure M. d. GA. était poursuivi dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour des faits d'escroquerie au préjudice de M. m. DE MI. TE. Comparu devant le tribunal correctionnel le 17 octobre 2014, il obtint, sur sa demande, un renvoi de la cause et des parties à une nouvelle audience. Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal requalifia les faits en abus de faiblesse, déclara le prévenu coupable et le condamna à six mois d'emprisonnement. Sur appel, la Cour d'appel confirma cette décision par arrêt du 15 décembre 2014. M. d. GA. forma un pourvoi le 17 décembre 2014, puis une requête fut déposée le 23 décembre 2014 par son avocat-défenseur, commis d'office. La partie civile fut notifiée du dépôt. Le ministère public conclut le 9 janvier 2015, et le greffier en chef établit un certificat de clôture le 6 février 2015. L'affaire fut examinée hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale (CPP), à l'audience du 27 mars 2015. Le demandeur soulevait un moyen unique, pris en trois branches : - **Première branche** : la privation du bénéfice d'une instruction, alors que la nature de l'infraction l'imposait, et la confirmation du jugement sans motivation sur ce chef d'appel, au regard des articles 199 du Code de procédure civile, 35 du CPP et 6-1° de la Convention européenne des droits de l'homme. - **Deuxième branche** : l'insuffisance des motifs quant aux éléments constitutifs de l'abus de faiblesse, au regard de l'article 335 du Code pénal, compte tenu de l'absence de plainte de la victime, de l'absence de mesure de protection judiciaire et de la contradiction des deux certificats médicaux. - **Troisième branche** : l'absence de démonstration de la capacité du prévenu à apprécier la vulnérabilité de la victime et du caractère préjudiciable du chèque de 25 000 euros. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions distinctes. La première portait sur la recevabilité d'exceptions de nullité, relatives au recours à la procédure de flagrant délit, soulevées pour la première fois en cause d'appel : le juge d'appel pouvait-il les déclarer irrecevables sans méconn